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Procédure : 2010/0067(CNS)
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A7-0360/2010

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PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0477

Textes adoptés
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Mercredi 15 décembre 2010 - Strasbourg
Loi applicable au divorce et à la séparation de corps *
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation - coopération renforcée)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0105),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0315/2010),

–  vu sa position du 16 juin 2010(1), par laquelle il a donné son approbation au projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

–  vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps(2),

–  vu l'avis du 14 juillet 2010 du Comité économique et social européen,

–  vu l'article 55 et l'article 74 octies, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0360/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite la Commission à présenter, de toute urgence, une proposition de modification du règlement (CE) n° 2201/2003, limitée à l'ajout d'une clause sur le for de nécessité, avant la révision générale promise pour ce règlement;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 2
vu la décision [...] du Conseil du [...] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps7,
vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps1,
____________________
7 JO L […] du […], p. [...].
____________________
1 JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.
(1)  L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union adopte des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Conformément à l'article 81, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil arrête des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière.
(2)  Conformément à l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures en question comportent notamment celles visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu'ils avaient l'intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale, et invité la Commission à soumettre au Conseil une proposition à cet effet.
(6)  La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu'ils avaient l'intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. La Grèce a retiré sa demande le 3 mars 2010.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le Conseil a adopté le […] la décision […] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(7)  Le Conseil a adopté le 12 juillet 2010 la décision 2010/405/UE autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Selon article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
(8)  Selon article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants, conformément aux traités.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Le champ d'application matériel et le dispositif du présent règlement devraient être compatibles avec le règlement (CE) n° 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage. Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi déterminée par les règles de conflit de lois du présent règlement devrait s'appliquer aux motifs du divorce ou de la séparation de corps. Les questions préalables sur des points telles que la capacité juridique et la validité du mariage, et sur des sujets tels que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou toutes autres mesures accessoires, devraient être déterminées par les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de bien délimiter le champ d'application territorial du présent règlement, il convient de définir les États membres qui participent à la coopération renforcée.
(10)  Afin de bien délimiter le champ d'application territorial du présent règlement, il convient de définir les États membres qui participent à la coopération renforcée, conformément à l'article premier, paragraphe 2.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Le présent règlement devrait avoir un caractère universel, en ce sens que ses règles uniformes de conflit de lois devraient pouvoir désigner indifféremment la loi d'un État membre participant, la loi d'un État membre non participant, ou la loi d'un État non membre de l'Union européenne.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi.
(11)  Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi. S'il y a lieu, une juridiction devrait être réputée saisie conformément au règlement (CE) n° 2201/2003.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Pour offrir aux époux la liberté de choisir une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi puisse s'appliquer à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s'appliquer même si elle n'est pas celle d'un État membre participant. En cas de désignation de la loi d'un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale1 peut jouer un rôle d'information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.
(12)  Pour offrir aux époux la liberté de choisir une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi puisse s'appliquer à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s'appliquer même si elle n'est pas celle d'un État membre participant. En cas de désignation de la loi d'un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale1, telle que modifiée par la décision n° 568/2009/CE du 18 juin 20092, pourrait jouer un rôle d'information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.
____________________
1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
____________________
1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
2 JO L 168 du 30.6.2009, p. 35.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de flexibilité, d'une part, et une plus grande sécurité juridique, d'autre part. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l'autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une certaine possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. Cette possibilité ne devrait pas être étendue à l'annulation du mariage, qui est étroitement liée aux conditions de validité du mariage et pour laquelle l'autonomie des parties est inappropriée.
(13)  Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de flexibilité, d'une part, et une plus grande sécurité juridique, d'autre part. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l'autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une certaine possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Les époux devraient pouvoir choisir la loi d'un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant.
(14)  Les époux devraient pouvoir choisir la loi d'un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux reconnus dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Avant de désigner la loi applicable, il est important pour les époux d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels du droit national et du droit de l'Union et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission les met régulièrement à jour dans le système public d'information fondé sur l'Internet créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.
(15)  Avant de désigner la loi applicable, il est important pour les époux d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels du droit national et du droit de l'Union et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission les met régulièrement à jour dans le système public d'information fondé sur l'Internet créé par la décision 2001/470/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision n° 568/2009/CE.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur la loi applicable, ils devraient se soumettre à une procédure de médiation, comprenant au minimum une consultation auprès d'un médiateur agréé.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le choix éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir de commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des deux époux. À cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux époux concernant les conséquences juridiques de la convention sur le choix de la loi conclue.
(16)  Le choix éclairé des conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir de commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des époux. À cet égard, les juges des États membres participants devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des époux concernant les conséquences juridiques de la convention conclue sur le choix de la loi.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle prévoit des règles formelles supplémentaires, il conviendrait de respecter ces règles. Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage.
(17)   Il convient de définir les règles relatives à la validité matérielle et formelle de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité formelle, certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents qui prévoient des règles formelles différentes, le respect des règles formelles de l'un de ces États devrait suffire. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l'existence d'un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d'empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts. Ces critères de rattachement ont été choisis de façon à ce que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits, et sont fondés en premier lieu sur la loi de la résidence habituelle des époux.
(19)  À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l'existence d'un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d'empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu'il estime plus favorable à la protection de ses intérêts. Ces critères de rattachement devraient être choisis de façon à ce que les procédures relatives au divorce ou à la séparation de corps soient régies par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Lorsque, aux fins de l'application de la loi d'un État, le présent règlement fait de la nationalité un critère de rattachement, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait être déterminée conformément au droit national, dans le plein respect des principes généraux de l'Union européenne.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)  Si une juridiction est saisie d'une demande visant à convertir une séparation de corps en divorce et en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi qui a été appliquée à la séparation de corps devrait également s'appliquer au divorce. Une telle continuité favoriserait la prévisibilité pour les parties et renforcerait la sécurité juridique. Si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, le divorce devrait être régi par les règles de conflit de loi applicables à défaut de choix des parties. Ceci ne devrait pas empêcher les époux de demander le divorce sur la base d'autres dispositions prévues dans le présent règlement.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Dans certaines situations, la loi du tribunal saisi toutefois devrait s'appliquer lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps.
(20)  Dans certaines situations, la loi du tribunal saisi devrait toutefois s'appliquer lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps. Ceci ne devrait cependant pas porter atteinte à la clause d'ordre public.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres participants la possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre État membre, lorsque cela est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.
(21)  Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres participants la possibilité d'écarter une disposition de la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter une disposition de la loi d'un autre État, lorsque cela est contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l'État membre participant dont une juridiction est saisie ne prévoit pas le divorce, il conviendrait de l'interpréter comme le fait que la loi de cet État membre ne comprend pas l'institution du divorce. Dans ce cas, la juridiction ne devrait pas être obligée de prononcer un jugement de divorce en vertu du présent règlement. Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l'État membre participant dont une juridiction est saisie ne reconnaît pas la validité du mariage concerné aux fins de la procédure de divorce, il conviendrait de l'interpréter, notamment, comme le fait qu'un tel mariage n'existe pas dans la loi de cet État membre. Dans ce cas, la juridiction ne devrait pas être obligée de prononcer un jugement de divorce, ni d'ordonner une séparation de corps, en vertu du présent règlement.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement coexistent, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure les dispositions du présent règlement s'appliquent dans les unités territoriales différentes de ces États et États membres participants.
(22)  Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure le présent règlement s'applique dans les différentes unités territoriales de ces États et États membres participants ou aux différentes catégories de personnes de ces États et États membres participants.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  En l'absence de règle désignant la loi applicable, les époux qui choisissent la loi de l'État de la nationalité de l'un d'eux devraient préciser, dans le même temps, quelle est l'unité territoriale dont ils ont choisi la loi, dans le cas où l'État dont la loi a été choisie comprend plusieurs unités territoriales ayant leur propre système juridique ou leur propre ensemble de règles en matière de divorce.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le présent règlement ne s'applique pas aux matières suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'à titre préalable dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps:
   a) la capacité juridique des personnes physiques;
   b) l'existence, la validité ou la reconnaissance du mariage;
   c) l'annulation du mariage;
   d) le nom des époux;
   e) les effets patrimoniaux du mariage;
   f) la responsabilité parentale;
   g) les obligations alimentaires;
   h) les fiducies ou successions;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre participant» un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision [...] du Conseil du [...] autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
2.  Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre participant» un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ou d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Lien avec le règlement (CE) n° 2201/2003
Le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) n° 2201/2003.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 ter (nouveau)
Article 1 ter
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toutes les autorités des États membres participants qui sont compétentes dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les époux peuvent choisir d'un commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant que ladite loi soit conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'ordre public, parmi les lois suivantes:
1.  Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.   La convention visée au paragraphe 2 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3.   Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s'appliquent. Si les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et que les lois de ces États membres prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
4.  Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction donne acte de la désignation conformément à la loi du for.
supprimé
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Consentement et validité matérielle
1.  L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.
2.  Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)
Article 3 ter
Validité formelle
1.  La convention visée à l'article 3, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
2.  Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des exigences formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces règles s'appliquent.
3.  Si les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents au moment de la conclusion de la convention et que les lois de ces États prévoient des exigences formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays.
4.  Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des exigences formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces exigences s'appliquent.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Conversion de la séparation de corps en divorce
1.  En cas de conversion d'une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l'article 3.
2.  Toutefois, si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, l'article 4 s'applique, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l'article 3.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Différences au niveau du droit national
Aucune disposition du présent règlement n'oblige les juridictions d'un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un jugement de divorce en application du présent règlement.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8
Systèmes non unifiés
États ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques – unités territoriales
1.  Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de divorce et de séparation de corps, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
1.  Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de divorce et de séparation de corps, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
1 bis.  Pour un tel État:
   a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
   b) toute référence à la nationalité est interprétée comme visant l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale choisie par les époux, ou en l'absence de choix, l'unité territoriale avec laquelle l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
États ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques – conflits interpersonnels
Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d'un tel État est interprétée comme visant le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans celui-ci. En l'absence de telles règles, c'est le système juridique ou l'ensemble de règles avec lequel l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits qui s'applique.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Non-application du présent règlement aux conflits internes
Un État membre participant dans lequel différents systèmes juridiques ou ensembles de règles s'appliquent aux questions régies par le présent règlement n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui apparaissent uniquement entre ces systèmes juridiques ou ensembles de règles.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
   a) aux règles formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable; et
   a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 3 ter, paragraphes 2 à 4; et
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue conformément à la loi d'un État membre participant avant la date d'application du présent règlement prend également effet, pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa.
Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant la date d'application du présent règlement prend également effet, pour autant qu'elle soit conforme aux articles 3 bis et 3 ter.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres participants en vertu de l'article 351 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1.  Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou de la décision visée à l'article 1, paragraphe 2, et qui fixent des règles de conflits de lois en matière de divorce ou de séparation.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres participants, sur les conventions qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres participants sont parties.
2.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres participants sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où celles-ci concernent des matières régies par le présent règlement.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
Au plus tard le [cinq ans après l'entrée en application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.
1.  Au plus tard cinq ans après l'entrée en application du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  À cette fin, les États membres participants communiquent à la Commission les informations pertinentes concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 bis (nouveau)
Pour les États membres qui participent conformément à une décision adoptée en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement s'applique à compter de la date indiquée dans la décision concernée.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0216.
(2) JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

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