Index 
Textes adoptés
Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
 Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *
 Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Miloslav Ransdorf
 Décharge 2008: budget général UE, Cour de justice
 Décharge 2008: budget général UE, Cour des Comptes
 Décharge 2008: budget général UE, Médiateur européen
 Décharge 2008: budget général UE, Contrôleur européen de la protection des données
 Décharge 2008: Centre de traduction des organes de l'Union
 Décharge 2008: Centre européen pour la formation professionnelle CEDEFOP
 Décharge 2008: Agence communautaire de contrôle des pêches
 Décharge 2008: Agence européenne de reconstruction
 Décharge 2008: Agence européenne de la sécurité aérienne
 Décharge 2008: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
 Décharge 2008: Agence européenne des produits chimiques
 Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité des aliments
 Décharge 2008: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
 Décharge 2008: Agence européenne des médicaments
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité maritime
 Décharge 2008: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
 Décharge 2008: Agence ferroviaire européenne
 Décharge 2008: Fondation européenne pour la formation
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
 Décharge 2008: Agence d'approvisionnement d'Euratom
 Décharge 2008: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
 Décharge 2008: EUROJUST
 Décharge 2008: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
 Décharge 2008: FRONTEX
 Décharge 2008: Autorité européenne de surveillance GNSS
 Décharge 2008: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
 Décharge 2008: entreprise commune SESAR
 Équipements sous pression transportables ***I
 Redevances de sûreté aérienne ***I
 Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) ***I
 Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière ***I
 Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours
 Pouvoir de délégation législative
 Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018
 Europeana – prochaines étapes
 Évaluation et bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010
 Agriculture de l'UE et changement climatique
 L'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé
 Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu
 Décharge 2008: budget général de l'UE, section III, Commission
 Décharge 2008: 7e, 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement (FED)
 Décharge 2008: Parlement européen
 Décharge 2008: budget général UE, Comité économique et social
 Décharge 2008: buidget général UE, Comité des régions
 Décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences
 Décharge 2008: Collège européen de police
 La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine
 Sommet UE-Canada
 SWIFT
 Dossier passager (PNR)
 Interdiction de l'utilisation du cyanure dans les technologies minières
 Lutte contre le cancer du sein dans l'Union européenne

Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
PDF 418kWORD 119k
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0427),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0165/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre du 12 novembre 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0061/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale1, a rappelé que le régime de TVA actuel nécessitait une refonte radicale et a ainsi invité la Commission à présenter des propositions en vue de l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA et pour permettre l'accès automatisé des États membres aux données à caractère non sensible relatives à leurs propres contribuables détenues par un autre État membre.
___________________________
1 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 13.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Lors de l'accès automatisé aux données à caractère non sensible, il y a lieu d'assurer un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée des données échangées ainsi qu'une responsabilité adéquate de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données, pour éviter la mauvaise gestion ou la fuite de ces dernières.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée1, s'est déclaré convaincu que l'introduction d'Eurofisc n'apporterait une plus-value que si la participation à ce dispositif était obligatoire pour tous les États membres, afin d'éviter les problèmes rencontrés avec Eurocanet (European Carrousel Network), et si la Commission participait pleinement à ses activités et jouait un rôle de coordination.
__________
1 JO C 21 E du 28.1.10, p. 3.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008, a également demandé l'introduction d'Eurofisc et a rappelé la nécessité impérieuse du partage des meilleures pratiques nationales existantes pour la lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA, en vue à la fois d'inciter comme il se doit les États membres à une diligence raisonnable en matière de TVA et de récompenser les contribuables honnêtes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser et de promouvoir l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé  des États membres à ces données doivent être clairement définies.
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé des États membres à ces données, de même que les modes de stockage de ces dernières, doivent être clairement définies.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude, ce mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Le réseau EUROCANET (« European Carrousel Network »), mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude. Un tel mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme, il convient d'adopter une approche à l'échelle de l'Union. Le réseau EUROCANET, mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Cette limitation est nécessaire et proportionnée compte tenu des pertes de recette potentielles pour les Etats membres et de l'importance cruciale de ces informations afin de lutter efficacement contre la fraude.
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, ainsi que ceux prévus par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1.
___________
1 JO L 8 du 12.1.2001, p.1.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté,
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Dans le cadre de l'application du présent règlement, les États membres et la Commission veillent au respect des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 15
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui sont nécessaires pour l'établissement correct de la TVA, pour assurer la bonne application de la législation relative à la TVA, notamment en ce qui concerne les transactions à l'intérieur de l'Union, et pour lutter contre la fraude à la TVA.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les personnes visées au point b) sont invitées à donner leur avis sur la qualité des informations détenues.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c) et d) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.
4.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, sans soumettre l'autorité requise à une charge administrative disproportionnée.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque Etat membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux  informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Dans le but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, et lorsque cela est jugé nécessaire pour contrôler les acquisitions de biens ou les prestations de services à l'intérieur de l'Union imposables sur le territoire de l'État membre concerné, chaque État membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)
Étant donné que les informations auxquelles fait référence l'article 18, paragraphe 1, point a), incluent des données à caractère personnel, l'accès automatisé est limité aux catégories de données mentionnées dans le présent article.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Une structure commune de lutte contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accompli notamment les tâches suivantes:
1.  Une structure de lutte, au niveau de l'Union, contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accomplit notamment les tâches suivantes:
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes des États membres fixent les domaines d'investigation de la structure instituée par le paragraphe 1.
2.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 est composée de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes des États membres.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
3.  Pour chaque domaine d'investigation les autorités compétentes des États membres désignent au sein de la structure un ou plusieurs États membres chargés de superviser et de piloter les tâches visées au paragraphe 1.
3.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 définit les domaines d'investigation dans lesquels elle exerce sa mission.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Pour une plus grande efficacité des enquêtes sur les fraudes à la TVA dans l'Union, un mécanisme d'incitation au recouvrement des créances fiscales transfrontalières est mis au point, en répartissant une proportion équitable de la TVA, non payée puis recouvrée, entre l'État membre qui procède au recouvrement des créances fiscales et l'État membre requérant.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 35
La structure instituée par l'article 34 est composée de fonctionnaires compétents désignés par les autorités compétentes des États membres. Cette structure bénéficie du support technique, administratif et opérationnel de la Commission.
La Commission coordonne, conduit et contrôle l'exécution des missions visées à l'article 34, paragraphe 1, et fournit une assistance technique, administrative et opérationnelle aux autorités compétentes des États membres.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 39
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités au comité visé à l'article 60.
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités aux États membres, au Parlement européen et au comité visé à l'article 60.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement . En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement  . La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.
1.  Les États membres, le Parlement européen et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif et rend régulièrement compte des résultats aux États membres et au Parlement européen.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
2.  Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 9
9.  La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
9.  La Commission met une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers de même que dans le respect de la directive 95/46/CE et de ses mesures d'exécution ainsi que du règlement (CE) n° 45/2001 et de ses mesures d'exécution.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Ces informations sont également protégées en vertu de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis à la directive 95/46/CE et à ses mesures d'exécution ainsi qu'au règlement (CE) n° 45/2001 et à ses mesures d'exécution. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres et la Commission veillent au respect des obligations ayant trait à la transparence et à l'information des parties concernées en cas de collecte de données à caractère personnel visées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) veiller à ce que les données échangées soient de la plus haute qualité, dans le respect du plus haut degré de transparence, s'il y a lieu.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres informent chaque année la Commission des cas où d'autres États membres ont refusé de communiquer à l'État membre requérant des informations ou ont empêché l'État membre requérant de procéder à une enquête administrative ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme. Ces États membres requis communiquent à la Commission les raisons qui les ont conduits à refuser de transmettre les informations ou de procéder à une enquête. La Commission procède à l'évaluation de ces informations et formule des recommandations adéquates. Ces recommandations sont transmises au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsque les mesures adoptées conformément à la procédure visée au paragraphe 2 nécessitent le traitement de données à caractère personnel ou y font référence, le Contrôleur européen de la protection des données est consulté.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *
PDF 344kWORD 100k
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0021),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0065/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4
(4)  Pour aider les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.
(4)  Pour aider les petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient que les États membres autorisent à comptabiliser la TVA au moyen d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer à l'autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services lorsqu'il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 91 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)
7 bis)  À l'article 91, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
'Par dérogation au premier alinéa, les États membres acceptent le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient éligible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, le taux publié le jour antérieur audit jour. Si aucune des monnaies concernées n'est l'euro, le taux de change est calculé sur la base du taux de change de l'euro par rapport à ces monnaies.«
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2006/112/CE
Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:
2.  Les États membres prévoient, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Directive 2006/112/CE
Article 178 – point f
c)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
'f) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 ou de l'article 199, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6, et remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.«.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2006/112/CE
Article 219 bis
1.  L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où a été délivré le numéro d'identification TVA sous lequel l'assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
1.  L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la TVA est due.
En l'absence d'un tel numéro, les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Lorsque la TVA n'est pas due dans l'Union, les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti.
Lorsque le fournisseur ou le prestataire qui émet une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services imposables n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services, l'émission de la facture est soumise aux règles qui s'appliquent dans l'État membre où le fournisseur ou le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée.
Lorsque le fournisseur ou le prestataire ne dispose dans l'Union d'aucun établissement, l'émission de la facture n'est pas soumise aux dispositions de la présente directive.
2.  Lorsque le destinataire d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu'il est redevable de la taxe, l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où a été délivré le numéro d'identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services.
2.  Lorsque le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services émet une facture (autofacturation) et qu'il est redevable de la taxe, l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où la TVA est due.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2006/112/CE
Article 220 bis – alinéa 1 – point a
   a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 200 EUR;
   a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 300 EUR;
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 221
Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l'article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.
1.  Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture, sur la base de l'article 226 ou de l'article 226 ter, pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.
2.  Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation, telle qu'énoncée à l'article 220 ou à l'article 220 bis, d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade précédent, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 222
Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.
Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 226 – point 4
   4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214;
   4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la TVA, ou une livraison de biens visée à l'article 138;
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2006/112/CE
Article 226 ter
Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:
1.  Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:
   a) la date d'émission de la facture;
   a) la date d'émission de la facture;
   b) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;
   b) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, au moyen de son numéro d'identification TVA;
   c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;
   c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;
   d) le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer.
   d) le taux de la TVA et le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer;
   d bis) si la facture émise est un document ou un message qui modifie une facture initiale au sens de l'article 219, la référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale.
2.  Les États membres peuvent exiger que les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221 comprennent les informations supplémentaires suivantes en ce qui concerne des opérations ou des catégories d'assujettis spécifiques:
   a) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, en précisant le nom et l'adresse de cette personne;
   b) le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;
   c) l'identification de l'acquéreur ou du preneur, en précisant le numéro d'identification TVA ainsi que le nom et l'adresse de cette personne;
   d) en cas d'exonération de la TVA, ou si l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, les informations requises au titre des articles 226 et 226 bis.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 22
Directive 2006/112/CE
Article 230
Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent.
Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services, en utilisant l'un des taux de change visés à l'article 91.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25
Directive 2006/112/CE
Articles 233, 234, 235 et 237
25)  Les articles 233, 234, 235 et 237 sont supprimés.
25)  Les articles 233, 234 et 235 sont supprimés.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 237
25 bis)  L'article 237 est remplacé par le texte suivant:
'Article 237
Chaque État membre soumet à la Commission, avant le 31 décembre 2013, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la facturation électronique. Ces rapports soulignent en particulier les difficultés ou les insuffisances techniques rencontrées par les assujettis et l'administration fiscale et ils comprennent une évaluation d'impact des éventuels agissements frauduleux liés à la facturation électronique suite à la suppression de l'obligation d'inclure l'EDI ou la signature électronique dans les factures électroniques. Au plus tard le 1er juillet 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de propositions appropriées, sur la base des rapports d'évaluation des États membres.«
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 29
Directive 2006/112/CE
Article 244 – alinéa 3
Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Une facture peut être stockée sous sa forme de réception, à savoir sur papier ou sous forme électronique. Une facture sur papier peut aussi être convertie sous forme électronique. En outre, le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 32
Directive 2006/112/CE
Article 247
L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans.
L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de cinq ans. Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales dans les domaines autres que celui de la TVA, qui prévoient d'autres périodes obligatoires de stockage des pièces justificatives, y compris les factures.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 34
Directive 2006/112/CE
Article 248 bis
34)  Au titre XI, chapitre 4, section 3, l'article 248 bis suivant est inséré:
supprimé
'Article 248 bis
À des fins de contrôle, les États membres dans lesquels la taxe est due peuvent exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.«
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 36 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre XIV – Chapitre 4 bis (nouveau)
36 bis)  Le chapitre suivant est inséré après l'article 401:
'Chapitre 4 bis
Administration électronique
Article 401 bis
Aux fins de mettre activement en place une administration électronique performante et fiable dans le domaine de la TVA, la Commission procède à une évaluation des mesures et des instruments déployés dans les États membres en matière d'administration électronique et encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans ce domaine. En outre, la Commission mobilise le programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013), institué par la décision n° 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil1, ainsi que les autres financements disponibles de l'Union, tels que les Fonds structurels, afin de fournir une assistance technique aux États membres dont l'administration électronique a le plus besoin d'être modernisée, en leur permettant d'accéder aux principaux systèmes informatiques transeuropéens et de les utiliser.
1 JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.«

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Miloslav Ransdorf
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Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf, transmise par les autorités compétentes de la République tchèque, en date du 16 septembre 2009, et communiquée en séance plénière le 23 novembre 2009,

–  ayant entendu Miloslav Ransdorf, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964 et 10 juillet 1986(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0107/2010),

A.  considérant que Miloslav Ransdorf est député au Parlement européen,

B.  considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C.  considérant qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 4, de la constitution tchèque, aucun député ou sénateur ne peut faire l'objet de poursuites pénales sans l'accord de la chambre dont il est membre et si la chambre concernée refuse son accord, les poursuites pénales sont à jamais exclues,

1.  décide de lever l'immunité de Miloslav Ransdorf;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République tchèque.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


Décharge 2008: budget général UE, Cour de justice
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),

1.  donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10) (le règlement financier), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),

1.  relève que la Cour de justice de l'Union européenne a disposé en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 297 000 000 EUR (275 000 000 EUR en 2007) et que leur taux d'utilisation a atteint 98,20 %, soit un niveau supérieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  note que la Cour des comptes a indiqué, dans son rapport annuel, que son audit d'un contrat de prestation de services conclu par la Cour de justice (à la suite d'une procédure de passation de marché ouverte engagée conjointement avec un État membre) a mis en évidence des faiblesses dans le dispositif de contrôle interne dans le cadre de cet appel d'offres; fait observer que la Cour des comptes a conclu au fait que ces faiblesses n'avaient laissé aux soumissionnaires qu'un laps de temps beaucoup trop court pour obtenir le cahier des charges (violation de l'article 98 du règlement financier) et la notification dans l'avis de marché de l'obligation de déposer les offres dans une seule langue (violation de l'article 125 quater des modalités d'exécution(11) du règlement financier) ainsi que de la tenue d'une réunion restreinte à l'ouverture des offres (violation de l'article 118, paragraphe 3, des modalités d'exécution);

3.  prend note des éclaircissements fournis par la Cour de justice, notamment sur le fait que le calendrier, bien que serré, a respecté les délais formellement prescrits par le règlement financier; note que la brièveté du délai résultait de la nécessité d'organiser la passation de marché à une date permettant à l'attributaire du marché d'être opérationnel dès la livraison du nouveau complexe immobilier, ainsi que de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de préparer leur offre;

4.  prend également note des éclaircissements de la Cour de justice concernant le cahier des charges adressé aux soumissionnaires, qui leur avait été transmis uniquement en français (usage pratiqué dans l'État membre concerné) à cause d'un manque de coordination, alors que les documents de l'appel prévoyaient que les soumissionnaires pouvaient déposer leur offre dans n'importe quelle langue officielle de l'Union; prend également note des éclaircissements sur le fait que si les soumissionnaires avaient exprimé le souhait d'assister aux réunions de commission pour l'ouverture des offres, ils y auraient été autorisés;

5.  entérine la suggestion de la Cour des comptes, par laquelle la Cour de justice est engagée à établir des procédures de passation de marché renforcées afin d'aider les services ordonnateurs à mettre en place les procédures de remise des offres et à veiller au respect des obligations réglementaires;

6.  fait observer qu'exception faite des commentaires relatifs à la procédure de passation de marché évoquée ci-dessus, le rapport annuel de la Cour des comptes ne fait état d'aucune autre observation concernant la Cour de justice;

7.  note avec satisfaction le fonctionnement efficace de l'unité d'audit interne récemment mise en place par la Cour de justice; se félicite des recommandations de ladite unité concernant la validation, l'autorisation et le paiement des dépenses, et du fait que ces recommandations aient été suivies, notamment en ce qui concerne la révision du système de délégation et des conditions de sous-délégation, l'auto-évaluation des systèmes de contrôle interne, le nombre de vérifications ex-post et les améliorations apportées aux procédures d'information; prend également note des résultats de l'audit concernant le respect des obligations légales en matière de rapport et de communication des informations budgétaires et financières, qui a donné lieu à des mesures visant à améliorer la gestion et le contrôle interne des marchés publics, ainsi que des audits portant sur les procédures de passation de contrat relatifs à la bibliothèque et à l'indemnité compensatoire;

8.  se félicite de la réduction constante de la durée des procédures introduites auprès de la Cour de justice et, en particulier, du raccourcissement des procédures préjudicielles; considère que cette réduction n'est pas encore satisfaisante; prend note de la diminution du nombre d'affaires clôturées (333 arrêts et 161 ordonnances contre 379 arrêts et 172 ordonnances en 2007); fait cependant observer que le nombre de procédures préjudicielles a considérablement augmenté; fait également observer qu'en 2008, le nombre d'affaires introduites (592) a été le plus élevé depuis 1979, avec pour conséquence une légère augmentation du nombre d'affaires pendantes à la fin de l'année 2008 (767, contre 741 à la fin de l'année 2007);

9.  se félicite de ce que le Tribunal de première instance a enregistré une augmentation de 52 % des affaires tranchées en 2008 ainsi qu'un raccourcissement de la durée des procédures, qui n'est pas encore satisfaisant; fait cependant observer que le nombre de nouvelles affaires en 2008 était exceptionnellement élevé (629 nouvelles affaires contre 522 en 2007), entraînant par là même également une accumulation d'affaires pendantes pour le Tribunal de première instance (1 178 affaires pendantes en 2008 contre 1 154 en 2007);

10.  note que, même si le Tribunal de la fonction publique, qui a vu son premier renouvellement triennal partiel advenir en 2008, a clôturé moins d'affaires qu'en 2007, le nombre d'affaires pendantes a néanmoins légèrement baissé (217 en 2008 contre 235 en 2007) en raison du nombre beaucoup plus faible de nouvelles affaires (111 contre 157 en 2007);

11.  se félicite de la mise en place du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis de réaliser des économies budgétaires et d'obtenir des gains d'efficacité pour les trois institutions concernées (Conseil, Cour de justice et Cour des comptes);

12.  se félicite de la réussite de la coopération interinstitutionnelles en cours avec la Cour des comptes en matière de formation;

13.  prend note du suivi réalisé par la Cour de justice concernant les observations formulées par le Parlement et la Cour des comptes au sujet des décharges et des rapports précédents; se félicite tout particulièrement des mesures prises afin de mettre en place une procédure de sélection pour le recrutement d'agents contractuels auxiliaires; regrette cependant les réticences de la Cour de justice quant à la publication des déclarations d'intérêts financiers de ses membres, et lui demande de mettre en œuvre cette pratique sans tarder;

14.  félicite la Cour de justice pour la pratique qu'elle a instituée d'inclure dans son rapport d'activités un chapitre consacré au suivi, pendant l'année, des précédentes décisions du Parlement en matière de décharge et des rapports de la Cour des comptes.

(1) JO L 71 du 14.3.08.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


Décharge 2008: budget général UE, Cour des Comptes
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section V – Cour des comptes (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0097/2010),

1.  donne décharge au Secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section V – Cour des comptes (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0097/2010),

1.  relève qu'en 2008, la Cour des comptes a disposé de crédits d'engagement d'un montant total de 133 000 000 EUR (122 000 000 EUR en 2007; 114 000 000 EUR en 2006), avec un taux d'utilisation de 90,66 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  rappelle que les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2008 ont été contrôlés par un cabinet d'audit externe, à savoir PricewaterhouseCoopers (tout comme en 2007; KPMG a exercé cette fonction au cours des années précédentes), qui a formulé les conclusions suivantes:

   a) s'agissant de l'exactitude des comptes de l'exercice 2008, «à notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Cour des comptes européenne au 31 décembre 2008, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution dudit règlement du Conseil, et les règles comptables de la Cour des comptes européenne»; et
   b) s'agissant de l'utilisation des ressources financières allouées à la Cour des comptes et de la pertinence des procédures de contrôle en place durant l'exercice 2008, «[sur] la base [...] des critères décrits ci-dessus, nous n'avons pas relevé de faits qui nous porteraient à croire que: a) les ressources allouées à la Cour n'ont pas été utilisées aux fins prévues, et b) les procédures de contrôle en place ne permettent pas d'obtenir les garanties nécessaires quant à la conformité des opérations financières avec les règles et les règlements en vigueur, et ce dans tous leurs aspects significatifs.»;

3.  rappelle la proposition qu'il a faite d'envisager la possibilité de concevoir une structure plus rationnelle pour la Cour des comptes, et demande à cette dernière d'examiner d'autres modèles en vue de réduire le nombre total de ses membres en en plafonnant le nombre et en adoptant, par exemple, un système de rotation paritaire entre ses membres;

4.  prend acte des efforts de la Cour des comptes visant à améliorer la procédure de publication et de présentation de son rapport annuel; souhaite qu'il soit possible, à l'avenir, de définir une procédure communément admise pour cette phase essentielle de la procédure de décharge, dans le respect de l'indépendance pleine et entière de la Cour des comptes ainsi que des prérogatives de la commission compétente;

5.  constate que, si elle renforce l'identité de la Cour des comptes et lui confère une plus grande visibilité, la procédure actuellement en vigueur pour la publication et la présentation de ses rapports spéciaux suscite quelques inquiétudes: si le Parlement respecte pleinement le droit de la Cour des comptes de présenter, à tout moment, ses observations sous la forme de rapports spéciaux, il considère également que la procédure en place, qui débute par la présentation publique du rapport spécial et par une conférence de presse de la Cour des comptes, bien avant que ce rapport ne soit présenté à la commission du contrôle budgétaire, est susceptible de ne pas refléter totalement le rôle de la Cour des comptes, institution chargée de publier des documents comptables et d'assister le Parlement et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget;

6.  se félicite du fait qu'un rapport d'examen par les pairs, rendu par un collège international de spécialistes en décembre 2008, soit parvenu à une conclusion globale et que ce rapport ait reconnu que la plupart des recommandations avaient été anticipées dans le cadre du plan d'action établi avant l'examen; se félicite de l'intention affichée par la Cour des comptes d'intégrer les autres recommandations dans la stratégie d'audit 2009-2012 et de ses efforts pour les mettre en œuvre au cours de cette période;

7.  constate que, bien que la Cour des comptes ait recruté 97 personnes en 2008 (48 fonctionnaires, 18 agents temporaires et 31 agents contractuels), le nombre total des postes vacants était plus élevé à la fin de l'année 2008 (69 postes) qu'il ne l'était fin 2007 (56 postes); tient compte du fait que la Cour des comptes a obtenu 22 postes supplémentaires (853 postes au total), et de la pénurie de lauréats recevables qui l'a empêchée de recruter tout le personnel prévu; demande à la Cour des comptes de faire rapport sur les progrès qu'elle a accomplis dans le raccourcissement des délais de sa procédure de recrutement;

8.  se félicite de l'instauration du comité paritaire pour l'égalité des chances, des avancées obtenues dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications, et de la gestion efficace des bureaux;

9.  constate que le rapport de l'auditeur interne de la Cour des comptes pour 2008 était très positif et se félicite, à cet égard, que la plupart des recommandations émises par l'auditeur interne aient été acceptées et intégrées dans des plans de mesures correctives; accueille avec satisfaction la mise en place d'un cadre permettant de surveiller l'efficacité des contrôles internes, ainsi que l'adoption d'indicateurs de performance clés;

10.  se félicite du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis aux trois institutions concernées (le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice) de réaliser des économies budgétaires et de gagner en efficacité, mais regrette que la Cour des comptes ne l'ait pas mis en œuvre plus tôt;

11.  se félicite de la coopération interinstitutionnelle fructueuse actuellement à l'œuvre avec la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine de la formation;

12.  rappelle, s'agissant des déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour des comptes, que ces derniers soumettent, conformément au code de conduite de l'institution, une déclaration de leurs intérêts financiers au président de l'institution, qui en assure la conservation confidentielle, et que ces déclarations ne sont pas publiées; confirme à nouveau sa position, selon laquelle, dans un souci de transparence, les déclarations des intérêts financiers des membres de toutes les institutions européennes devraient être accessibles sur l'internet, via un registre public, et demande à la Cour des comptes de prendre, à cet effet, les mesures qui s'imposent;

13.  félicite la Cour des comptes pour la qualité de son rapport annuel d'activité et se félicite de l'inclusion d'un chapitre exposant les suites réservées, durant l'exercice, aux décisions de décharge prises antérieurement par le Parlement.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Décharge 2008: budget général UE, Médiateur européen
PDF 206kWORD 39k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VIII – Médiateur européen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0070/2010),

1.  donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VIII – Médiateur européen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0070/2010),

1.  constate qu'en 2008, le Médiateur européen (le Médiateur) disposait de crédits d'engagement d'un total de 9 000 000 EUR (contre 8 200 000 EUR en 2007), et que le taux d'utilisation de ces crédits a été de 91,51 %, soit moins que la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  fait observer que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l'audit n'avait pas donné lieu à des observations significatives concernant le Médiateur;

3.  constate une tendance constante à la croissance au cours de la période allant de 2003 à 2008, les crédits d'engagement ayant doublé, passant de 4 400 000 EUR à 9 000 000 EUR, et le nombre de postes étant passé de 31 à 57 unités (avec 6 postes de plus en 2009), tandis que le nombre de plaintes est passé de 2 436 à 3 346 et que les nouvelles enquêtes ouvertes sont passées de 253 à 293; note qu'au cours des trois derniers exercices, le nombre de postes n'a pas progressé alors que les prévisions annonçaient une augmentation à 63 unités en 2009; constate également qu'aujourd'hui, après la restructuration interne de 2008, 24 postes sur 57 sont consacrés à l'examen des plaintes et à la réalisation des enquêtes (service juridique), et 31 sont dédiés à l'enregistrement, à l'attribution et au suivi des plaintes ainsi qu'à toute une série d'autres travaux n'étant pas directement liés à l'activité principale (département administratif et financier);

4.  rappelle que l'accord-cadre de coopération d'une durée indéterminée entre le Médiateur et le Parlement, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006, prévoit la fourniture, par le Parlement, de certains services administratifs, y compris en matière de bâtiments, d'informatique, de communications, de conseil juridique, de services médicaux, de formation, de traduction et d'interprétation;

5.  prend acte des domaines prioritaires identifiés par le service d'audit interne, en particulier l'audit sur les procédures de passation de marché, mais aussi le suivi des actions inachevées, la procédure d'octroi des subventions d'audit ainsi que l'achèvement des audits pour l'exercice 2007 et l'établissement des rapports y afférents; se félicite des résultats obtenus, en particulier de l'amélioration considérable constatée des procédures de passation de marché, des progrès réalisés dans le cadre de deux actions en cours ouvertes lors de l'audit pour l'exercice 2005, ainsi que de la conformité observée de la procédure d'attribution des subventions avec le cadre réglementaire et les principes de transparence et de bonne gestion financière;

6.  constate, néanmoins, que l'audit interne a également révélé des domaines qui pourraient encore être améliorés, et montré, en particulier, que les informations figurant dans les dossiers relatifs aux procédures de passation de marché devraient être plus détaillées, que les délais de dépôts ne devraient être modifiés qu'à titre exceptionnel, que le calendrier d'adjudication devrait être mieux planifié et que les clauses incohérentes figurant dans les contrats devraient être corrigées avant la signature de ces derniers; escompte que le Médiateur effectuera un suivi de ces questions et qu'il en fera rapport au Parlement dans son rapport d'activité;

7.  salue la décision du Médiateur de publier la déclaration d'intérêts annuelle du Médiateur et de la placer sur son site Internet;

8.  réitère son souhait de voir le Médiateur inclure dans son rapport d'activité un chapitre détaillant les suites données au cours de l'année à des décisions de décharge du Parlement précédentes.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Décharge 2008: budget général UE, Contrôleur européen de la protection des données
PDF 207kWORD 39k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.  donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.  constate que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) disposait en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 5 300 000 EUR (5 000 000 EUR en 2007(11)) dont le taux d'utilisation s'est élevé à 86,14 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  relève l'augmentation continue du nombre de postes permanents affectés au CEPD, passant de 29 en 2007 à 33 en 2008 (contre 24 en 2006); se félicite que tous ces postes aient été pourvus et observe la maîtrise de la croissance et l'augmentation limitée des tâches et du personnel, ce qui permet d'intégrer et de former convenablement les nouveaux agents; relève, toutefois, que les dépenses relatives à l'article budgétaire «Autres agents» font apparaître un taux d'exécution inférieur à la moyenne (51,98 %);

3.  constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l'audit n'a donné lieu à aucune observation significative concernant le CEPD;

4.  se félicite de l'assainissement de la gestion des ressources financières et humaines, ainsi que de l'amélioration de la fonctionnalité et de l'efficacité du contrôle interne réalisés en 2008; espère que les projets concernant les ressources financières et humaines ainsi que les procédures internes de travail, inscrits par le CEPD dans ses objectifs principaux pour 2009, seront réalisés;

5.  rappelle que le traitement administratif de toutes les missions du CEPD est assuré par l'Office payeur de la Commission (en application de l'accord de coopération administrative conclu entre les secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil, et également signé par le CEPD, qui a été reconduit le 7 décembre 2006 pour une période supplémentaire de trois ans, à compter du 16 janvier 2007);

6.  rappelle que l'évaluation effectuée par le service d'audit interne du CEPD (c'est-à-dire l'auditeur interne de la Commission en vertu de l'accord de coopération administrative) avait démontré la fonctionnalité et l'efficacité du système de contrôle interne et son aptitude à donner une assurance raisonnable que les objectifs du CEPD ont été réalisés, et attend les résultats de l'audit de suivi; se félicite du fait que le rapport sur les contrôles internes fait apparaître un taux de 80 % de mise en œuvre des recommandations internes;

7.  salue la publication annuelle des déclarations d'intérêts financiers des membres élus de l'institution (CEPD et contrôleur adjoint), qui contiennent des informations pertinentes sur leurs fonctions ou activités rémunérées et sur leurs activités professionnelles à déclarer;

8.  demande que le CEPD inclue dans son prochain rapport d'activités (exercice 2009) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi apporté, au cours de l'année, aux décisions de décharge antérieures du Parlement.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) 2006: 4 100 000 EUR.


Décharge 2008: Centre de traduction des organes de l'Union
PDF 232kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle l'excédent budgétaire accumulé s'est élevé à 16 900 000 EUR en 2006 et que le Centre rembourserait 9 300 000 EUR à ses clients en 2007; partageait l'avis de la Cour des comptes sur le fait que cette accumulation d'excédents montrait que la méthode utilisée par le Centre pour fixer le prix de ses traductions n'était pas suffisamment précise,
   demandait que la Commission et le Centre s'emploient à résoudre rapidement le différend qui les oppose sur la contribution au régime de pension du personnel;

Performance

1.  félicite le Centre d'avoir mis au point un outil informatique efficace, le FLOSYSWEB, qui permet aux clients d'envoyer les textes à traduire en choisissant l'un des formats proposés et de recevoir les traductions par le même système;

Excédent budgétaire contraire au règlement de base

2.  prend acte que, depuis plusieurs années, le Centre a un excédent budgétaire accumulé contraire au règlement (CE) n° 2965/94, excédent qui, en 2008, s'est élevé à 26 700 000 EUR (il était de 16 900 000 EUR en 2006, de 10 500 000 EUR en 2005 et de 3 500 000 EUR en 2004); prend acte que ce surplus tient essentiellement au manque de précision dans les prévisions relatives aux demandes de traduction transmises par ses clients; demande au Centre de prendre des mesures plus efficaces pour remédier à cette augmentation constante de son excédent;

3.  observe qu'en 2009 le Centre a remboursé 11 450 000 EUR à ses clients; souligne aussi qu'en 2007 le Centre avait déjà remboursé 9 300 000 EUR à ses clients;

4.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 1 580 984,34 EUR ont été inscrits au compte du Centre; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que le Centre dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie du Centre s'élevaient à 48 405 006,88 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible; invite le Centre à facturer dans l'avenir les prestations qu'il fournit à ses clients sur la base des coûts réels;

Cotisations de pensions pour le personnel

5.  trouve très regrettable, alors que des résolutions sur la décharge attirent l'attention sur ce problème depuis de nombreuses années, qu'une solution n'ait pas encore été trouvée au conflit qui oppose le Centre et la Commission au sujet de la contribution de l'employeur au régime de pension du personnel;

6.  constate avec préoccupation que ce conflit toujours en cours avec la Commission coûte au Centre plusieurs millions; observe en particulier que le Centre a établi, en 2008, une réserve de 15 300 000 EUR pour faire face aux conséquences de ce conflit; demande, par conséquent, au Centre d'informer l'autorité de décharge du développement des négociations et des coûts d'effectifs (en temps et en dépenses) causés par ce conflit;

Audit interne

7.  prend acte que le Centre a créé en 2006 un poste d'audit interne, pourvu depuis février 2008;

8.  constate que la plupart des recommandations du service d'audit interne ont été entre-temps mises en œuvre; juge de la plus haute importance que le Centre applique une véritable politique en ce qui concerne les postes sensibles et la mobilité du personnel;

Ressources humaines

9.  constate que 81 % seulement des emplois prévus étaient occupés par des fonctionnaires et des agents temporaires en décembre 2008; prend acte que le Centre a justifié cette insuffisance par un manque d'espace de bureaux qui n'a pas permis de recruter conformément à ce qui était prévu au tableau des effectifs; estime néanmoins que le Centre doit planifier d'une manière plus réaliste et efficace ses procédures de recrutement, afin de respecter les délais et de prévoir toutes les exigences liées à une augmentation du personnel du Centre;

10.  engage le Centre à définir des parcours complets de formation prenant en compte les qualifications et les savoir-faire que le personnel doit acquérir pour conserver un niveau élevé de compétence; approuve, en outre, les initiatives que le Centre a prises afin de contrôler efficacement la qualité de ses formations;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 145.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Centre européen pour la formation professionnelle CEDEFOP
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(3), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(7), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(11), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé le «Centre») sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment attiré l'attention sur les observations de la Cour des comptes concernant la grande proportion de reports et d'annulations, et la nécessité de fixer des objectifs et indicateurs mesurables dans le cadre de sa programmation et le besoin d'établir un lien clair entre les objectifs et les ressources budgétaires nécessaires à leur réalisation,

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  félicite le Centre d'avoir reçu une déclaration d'assurance positive de la Cour des comptes pour l'exercice 2008, non seulement au regard des comptes, mais également pour les transactions sous-jacentes; constate que le Centre a fait d'énormes progrès en matière de procédure d'inventaire pour identifier, enregistrer et capitaliser les actifs, en matière de documentation des procédures de contrôle interne et en ce qui concerne les procédures de marché public;

3.  insiste à nouveau sur l'importance que le Centre fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, de ce que le Centre a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009; invite aussi le Centre à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

4.  félicite, néanmoins, le Centre de vouloir introduire en 2010 un système expérimental d'enregistrement du temps passé par chaque agent sur un projet du Centre;

5.  demande au Centre de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

6.  se félicite de la coopération étroite et de l'établissement de synergies entre le Centre et la Fondation européenne pour la formation, compte tenu de la parenté des domaines traités; exige des deux Agences un rapport de suivi détaillé sur l'accord de coopération dans le rapport d'activité de 2009.

Gestion budgétaire et financière

7.  attire l'attention sur le fait que le Centre a, à nouveau, reporté des crédits (25% des crédits de paiement opérationnels, soit 1 400 000 EUR); souligne que cette situation est révélatrice de faiblesses dans la programmation et le suivi des crédits dissociés concernant les dépenses opérationnelles;

Ressources humaines

8.  rappelle que le Centre emploie 128 personnes et qu'il a instauré, en 2009, un système d'évaluation des performances; attend des résultats de ce système;

Audit interne

9.  félicite le Centre pour avoir été la première agence à se soumettre, de son plein gré, à un audit pilote concernant le cadre éthique; souligne que cet audit a été mené du 16 au 20 février 2009 par une équipe de trois auditeurs et que le service d'audit interne (SAI) a confirmé que le Centre avait mis en place un cadre éthique approprié;

10.  reconnaît que, depuis 2006, le Centre a donné suite à 15 des 30 recommandations formulées par le SAI; souligne que six des 15 recommandations encore en suspens sont considérées comme revêtant un caractère «très important» et concernent essentiellement la gestion des ressources humaines (notamment les résultats du personnel, la fixation des objectifs pour le personnel et la définition des rôles et responsabilités du comité du personnel); attend des progrès dans ce domaine essentiel pour l'identité même du Centre et exige des informations à ce propos;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 141.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence communautaire de contrôle des pêches
PDF 229kWORD 47k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle l'Agence n'avait pas mis en place de procédures appropriées pour déterminer les crédits à reporter; en conséquence de quoi, des crédits pour un montant d'au moins 125 000 EUR avaient été reportés sans engagement juridique,
   observait que, selon la Cour des comptes, l'Agence n'avait pas suffisamment documenté ses procédures de contrôle interne,

Performance

1.  prend note de la remarque de la Cour des comptes qui observe que l'Agence n'élabore pas de programme de travail pluriannuel; souligne, par conséquent, l'importance d'élaborer ce document afin que l'Agence puisse efficacement organiser la mise en œuvre de sa stratégie et la réalisation de ses objectifs; félicite néanmoins l'Agence pour sa décision de développer ce document conformément à la stratégie à moyen terme de son conseil d'administration;

2.  invite, de plus, l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

3.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

4.  attire l'attention sur la nécessité pour l'Agence de faire face aux faiblesses dans la programmation de ses activités de manière à ce que, à l'avenir, les procédures relatives à l'établissement du budget soient suffisamment rigoureuses et évitent d'entraîner des augmentations et/ou des diminutions de crédits sur ses lignes budgétaires; souligne, de plus, que cette situation est contraire au principe de spécialité; constate, en outre, que contrairement aux règles applicables, le conseil d'administration n'a pas été sollicité pour autoriser les virements ni n'a été informé de ces opérations; prend note, néanmoins, que l'Agence s'engage à améliorer la planification et le suivi budgétaire et donc à diminuer le nombre de modifications apportées au budget;

5.  prend note, également, de la réponse de l'Agence qui souligne que 2008 a été une année particulièrement difficile en termes de planification budgétaire, en raison du déménagement de l'Agence à son siège définitif;

6.  prend acte du commentaire de la Cour des comptes qui remarque que, contrairement au règlement financier, certains engagements juridiques (pour un montant total de 1 400 000 EUR) ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants;

Audit interne

7.  reconnaît que le service d'audit interne a formulé 15 recommandations à l'Agence, dont 9 ont été jugées «très importantes» et concernent la nécessité de définir un ensemble d'indicateurs couvrant toutes les activités de l'Agence, la structure interne d'organisation et de procédure à l'appui de l'assurance de gestion, la gestion des ressources humaines (pour ce qui est du renforcement des procédures de recrutement et des systèmes de documentation) et la nécessité de modifier les procédures internes pour réduire les retards de paiement de l'Agence;

Ressources humaines

8.  observe que, en 2008, le rythme des recrutements a été beaucoup plus rapide qu'initialement prévu et que les crédits nécessaires au paiement des salaires ont été sous-estimés de plus de 35 % (environ 1 300 000 EUR); demande, par conséquent, à l'Agence d'améliorer le suivi de l'exécution de son budget;

o
o   o

9.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 202.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne de reconstruction
PDF 212kWORD 44k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(3), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(7), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(11), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé que la Cour des comptes avait identifié, dans son rapport annuel pour 2007, trois risques potentiels liés au transfert des activités de l'Agence vers les délégations:

   a) en raison du caractère pluriannuel des activités de l'Agence, une partie des crédits budgétaires, s'élevant à 453 000 000 EUR, n'avait toujours pas été utilisée et devait l'être après 2008, dernière année d'existence de l'Agence;
   b) la note d'orientation émise par la Commission le 11 juin 2008 sur le transfert des dossiers ne couvrait pas tous les postes du bilan de l'Agence;
   c) l'excédent cumulé, de 180 000 000 EUR, figurant dans le bilan de l'Agence au 31 décembre 2007, aurait dû également être repris et géré par la Commission à la fin du mandat de l'Agence,

1.  constate que le protocole d'accord du 17 décembre 2008 entre la Commission et l'Agence européenne pour la reconstruction prévoit qu'après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l'Agence deviennent propriété de la Commission;

Gestion budgétaire et financière

2.  prend acte du constat de la Cour des comptes qui note qu'aucune des conditions formelles requises pour l'octroi à une organisation internationale d'une subvention directe d'un montant de 1 399 132 EUR (soit 0,31 % du budget opérationnel disponible) n'a été respectée;

3.  souligne que la pertinence des cinq projets de coopération transfrontalière audités par la Cour des comptes (d'un montant total de 528 000 EUR, soit 0,12 % du budget opérationnel disponible) a été contestée au motif que le comité d'évaluation, composé de l'Agence et d'une délégation de la Commission, n'avait pas pris en considération les questions soulevées par les évaluateurs locaux; prend néanmoins note de la réponse de l'Agence selon laquelle, conformément aux règles en vigueur, le comité d'évaluation n'était pas lié par l'avis des évaluateurs;

4.  demande, alors que les travaux de l'Agence sont terminés, que les financements alloués au Kosovo fassent l'objet d'une évaluation visant à déterminer si les crédits utilisés ont conduit à la mise en place de structures opérationnelles et durables dans les domaines de la justice et de l'administration;

5.  déplore qu'il ait été mis fin aux activités de cette Agence, qui opérait de façon efficace, et que la gestion des fonds ait été transférée aux délégations; demande que la Commission présente un rapport précisant le nombre d'agents qui ont été recrutés dans les délégations pour assumer les tâches de l'Agence; demande à la Commission de fournir des informations détaillées et complètes concernant l'éventuel octroi d'une assistance budgétaire à partir des crédits transférés de l'Agence aux délégations;

o
o   o

6.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 176.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne de la sécurité aérienne
PDF 233kWORD 54k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(3), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(7), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(11), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:

   a pris acte de ce que la Cour des comptes avait critiqué plusieurs procédures auditées de passation de marchés,
   a demandé à l'Agence de respecter l'engagement pris dans ses réponses à la Cour des comptes de se conformer scrupuleusement aux procédures de passation de marché et de veiller particulièrement à informer de manière explicite les soumissionnaires potentiels,
   - a relevé que la Cour des comptes faisait observer que le tableau des effectifs de 2007 prévoyait 467 emplois temporaires, alors que les crédits budgétaires relatifs aux dépenses de personnel ne permettaient pas de couvrir les frais réels de personnel liés à ces postes et que, par conséquent, l'Agence avait convenu avec la Commission de limiter le nombre d'emplois à 342, dont 333 étaient pourvus à la fin de l'année,

1.  se félicite que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  constate que l'Agence a reçu 30 000 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2008;

3.  signale que le budget de l'Agence a augmenté de 42 %, passant de 72 000 000 EUR à 102 000 000 EUR de 2007 à 2008, et que ses effectifs sont passés de 362 à 442 personnes;

Performance

4.  souligne l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte de la réponse de l'Agence qui assure avoir amélioré son programme de travail 2010 avec la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance clés et avec un meilleur système de planification des ressources; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

5.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Le règlement relatif aux honoraires et redevances

6.  prend note du fait que 2008 a été la première année complète de mise en œuvre des activités de certification sous le règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne(14);

7.  demande à l'Agence de mettre en place un système de suivi au niveau des projets de certification, afin de s'assurer que, pendant toute la durée du projet, les honoraires perçus ne s'écartent pas, dans une proportion importante, des coûts réels;

8.  regrette que, en 2008, le système d'honoraires annuels forfaitaires ait généré un revenu nettement supérieur au coût réel des services rendus et invite l'Agence à lui présenter de toute urgence un plan détaillé qui garantisse que cette situation ne devienne pas récurrente;

Report des crédits

9.  attire l'attention sur le fait que l'Agence a reporté à 2009 un montant élevé de crédits correspondant à des dépenses opérationnelles (plus de 53 000 000 EUR, soit 79% de crédits opérationnels); admet que le haut niveau de crédits qui a été reporté à 2009 est contraire au principe d'annualité même si une certaine incertitude quant au niveau des honoraires et redevances est inhérente au cycle d'activité initial de l'Agence; souligne, par ailleurs, que cette situation est révélatrice de faiblesses dans le système de planification des ressources de l'entreprise, dues à un retard dans le processus de signature du contrat de service; exige dès lors que pour le prochain exercice des prévisions beaucoup plus réalistes soient présentées à la Commission et au Parlement, suffisamment tôt pour pouvoir être analysées;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 1 988 000 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et du montant des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 57 245 000 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles modifications conceptuelles sont nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

11.  constate que, en 2008, 15 % des dépenses afférentes au personnel ont été transférés vers des dépenses opérationnelles, ce qui dénote une planification irréaliste; est préoccupé par les gains d'efficacité découlant de ce transfert et examinera plus avant les coûts de développement et de suivi pour la mise en œuvre du système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) à cet égard;

Autres améliorations à mettre en place par l'Agence

12.  exprime ses préoccupations quant au manque de coordination entre les besoins, le personnel et la réglementation financière de l'Agence et, en particulier, quant au fait que les procédures de sélection du personnel rendent difficile le recrutement d'agents possédant des qualifications adéquates; considère que le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées pourrait aborder cette question;

13.  demande à l'Agence d'améliorer sa planification des recrutements pour la rendre plus réaliste et lui demande de mettre fin aux insuffisances affectant l'établissement du budget et le suivi du système de planification des ressources de l'entreprise;

Audit interne

14.  reconnaît que, depuis 2006, l'Agence a donné suite à 15 des 28 recommandations formulées par le service d'audit interne; souligne que, parmi les 13 recommandations encore en suspens, 2 sont considérées comme revêtant un caractère «déterminant» et 5, un caractère «très important»; souligne que ces recommandations portent sur l'incertitude budgétaire, l'absence d'analyse des risques, l'absence de politique d'évaluation et de promotion, la procédure de séparation des exercices et l'absence de procédure concernant le relevé des exceptions qui ont été arrêtées;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 122.
(14) JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(3), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(7), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(11), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:

   a constaté que le budget du Centre était passé de 17 100 000 EUR en 2006, à 28 900 000 EUR en 2007,
   a noté qu'en 2006, le taux de report avait été de près de 45 % et qu'aucun progrès majeur n'avait été réalisé en 2007, année pendant laquelle ce taux a été de près de 43 %, ce qui montrait les difficultés du Centre à exécuter son budget,
   - a pris acte de l'observation de la Cour selon laquelle le niveau des amendements budgétaires avait indiqué des faiblesses en matière de suivi d'exécution du budget,

1.  exprime sa satisfaction concernant la cinquième année d'activité du Centre; constate que le budget du Centre est passé de 17 100 000 EUR en 2006 à 28 900 000 EUR en 2007 et à 40 700 000 EUR en 2008;

Performance
2 relève par conséquent que le Centre a consolidé ses fonctions en matière de santé publique, renforcé les capacités de ses programmes spécifiques à certaines maladies, poursuivi le développement des partenariats et amélioré ses structures de gestion;

3.  demande au Centre de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

Report de crédits

4.  prend note que la Cour a relevé qu'environ 16 200 000 EUR (correspondant à 40 % du budget total du Centre) avaient dû être reportés; s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation et le suivi de l'exécution du budget du Centre;

5.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 313 000 EUR ont été inscrits au compte du Centre et qu'en application du règlement financier, la somme de 307 000 EUR a dû être remboursée à la Commission; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que le Centre dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie du Centre s'élevaient à 16 705 090,95 EUR; demande à la Commission de s'interroger sur les possibilités d'assurer la pleine application du principe de gestion des liquidités fondée sur les besoins, conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, et sur les changements d'approche nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie du Centre de façon durable au niveau le plus bas possible;

6.  prend acte des efforts accomplis par le Centre en vue de mener à bien, dès le début de 2009, les procédures de passation des marchés et de conclusion des contrats engagées en 2008, de manière à réduire le niveau des reports;

Siège du centre

7.  s'inquiète de ce qu'au 31 décembre 2008, aucun accord de siège n'était encore conclu entre le Centre et le gouvernement suédois, dès lors que de nombreuses questions nécessitant la poursuite des négociations restaient en suspens; tient à souligner que, dans sa décharge pour l'exercice 2007, l'autorité de décharge se déclarait déjà préoccupée par l'observation de la Cour selon laquelle le Centre avait dépensé 500 000 EUR pour différents travaux de rénovation des bâtiments loués pour y établir ses locaux, et par le fait que, comme en 2006, la réalisation de ces travaux avait été décidée par entente directe entre le Centre et le propriétaire sans que leur nature ait été précisée ni que les délais et les conditions de paiement aient été fixés; se félicite, cependant, de ce qu'un accord ait été conclu en mars 2009 concernant les numéros d'identification personnels et soutient les efforts accomplis par le Centre en vue de trouver des solutions définitives, en collaboration avec le gouvernement suédois;

8.  rappelle au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées qu'il doit, d'une manière générale, aborder cette question dans ses discussions;

Ressources humaines

9.  souligne que des faiblesses subsistent encore dans la planification des procédures de recrutement; en particulier, s'inquiète du fait qu'à la fin 2008, 101 emplois seulement sur les 130 autorisés avaient été pourvus;

10.  prend acte des efforts consentis afin de pourvoir les 130 postes inscrits à l'organigramme pour 2008; se félicite du recrutement de 54 agents supplémentaires (agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés), ce qui porte à 101 le nombre de postes occupés à la fin de l'exercice 2008 et contribue ainsi à permettre au Centre de fonctionner et de mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées; déplore le fait que, pour 16 procédures de recrutement, un nouvel avis de vacance ait dû être publié; appuie les mesures adoptées par le Centre en vue de remédier à ce problème; se félicite de ce que le Centre ait revu son organisation interne;

Audit interne

11.  déplore que le Centre n'ait pas encore rempli son obligation de transmettre à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur exécutif résumant le nombre d'audits internes effectués par l'auditeur interne, en application de l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; reconnaît cependant que le Centre a donné certaines informations sur les six recommandations encore en suspens, considérées comme «très importantes» par le service d'audit interne de la Commission; note que celles-ci touchent à la qualité de la gestion (en ce qui concerne l'avis scientifique, la communication relative à la santé et le renforcement de la procédure actuelle d'appréciation urgente des risques/menaces), l'action de suivi concernant certaines normes de contrôle interne (telles que la mise sur pied de circuits financiers) et la mise en œuvre d'autres normes de contrôle interne (telles que l'identification des faiblesses et la structuration du rapport annuel d'activité);

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 133.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne des produits chimiques
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(3) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(7) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(11) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que 2008 a été la première année opérationnelle de l'Agence,

1.  souligne que l'Agence a été financée en 2008 au moyen d'une subvention communautaire de 62 200 000 EUR, conformément à l'article 185 du règlement financier et, dans une moindre mesure, grâce aux redevances versées par l'industrie pour l'enregistrement des substances chimiques, conformément au règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques);

Performance

2.  estime que l'Agence joue un rôle que la Commission n'est pas à même d'assumer, qu'elle respecte pleinement les priorités stratégiques de l'Union et que ses activités sont complémentaires de celles d'autres agences;

3.  prend acte des observations formulées dans l'évaluation externe des agences décentralisées de l'Union commandée par la Commission en 2009, dont il ressort que les objectifs et activités du programme de travail pluriannuel sont compatibles avec le mandat de l'Agence et que les résultats obtenus par celle-ci sont pertinents, d'une qualité élevée et fournis dans les délais;

4.  souligne néanmoins que l'Agence aurait intérêt à mettre en place des procédures de retour d'information et à développer une approche davantage axée sur le client;

5.  exprime sa satisfaction concernant la première année d'activité de l'Agence, étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'Agence avait été assurée par la Commission (DG Entreprises et industrie); souligne, en particulier, que, si la création de l'Agence a été bien organisée et relativement rapide, c'est essentiellement grâce au soutien efficace apporté par la direction générale dont elle dépend, à l'échange d'expériences avec d'autres agences du même type et au soutien considérable offert par le pays d'accueil;

6.  prend note du fait que le règlement (CE) n° 1907/2006, instituant l'Agence, stipule qu'il doit être revu tous les 10 ans;

Gestion budgétaire et financière

7.  prend note de ce que la Cour constate des retards dans les activités opérationnelles dus aux difficultés rencontrées lors de la mise en production du système informatique et au manque de personnel qualifié; constate, en particulier, que 41 % des crédits d'engagement alloués aux activités opérationnelles ont été reportés et que 37,5 % ont été annulés; souligne que cette situation est contraire au principe d'annualité et montre qu'il existe des déficiences en matière de planification des activités de l'Agence ; demande, par conséquent, à l'Agence de prendre des mesures afin d'améliorer la planification et le suivi de ses ressources;

8.  demande, en outre, à l'Agence d'améliorer ses procédures en matière de suivi de l'utilisation de ses crédits; prend note, à cet égard, de ce que la Cour a relevé que, pour un nombre significatif d'opérations, d'une valeur totale supérieure à 400 000 EUR, les dépenses n'étaient pas couvertes par un engagement budgétaire et étaient par conséquent irrégulières; prend néanmoins acte de la réponse de l'Agence, qui assure avoir mis en place, en 2009, un personnel adéquat et avoir révisé et consolidé les procédures financières et de contrôle interne;

9.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 643 007,40 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 18 747 210,75 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible;

Ressources humaines

10.  souligne que le nombre total de postes à l'organigramme a plus que doublé au cours de la première année d'activité indépendante de l'Agence; se félicite du fait qu'à la fin de l'année, l'Agence soit parvenue à pourvoir 95 % des postes figurant à l'organigramme; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse de la procédure de recrutement;

11.  regrette que la Cour ait constaté des insuffisances dans les documents de synthèse relatifs aux travaux des comités de sélection; prend aussi note de la constatation de la Cour qui souligne, dans le cadre de 14 procédures de recrutement, que l'indépendance des membres des comités de sélection (c'est-à-dire des agents temporaires subordonnés au directeur) n'était pas garantie du fait que le directeur de l'Agence présidait ces mêmes comités; félicite, néanmoins, l'Agence pour avoir décidé qu'à l'avenir, le directeur ne participerait plus aux travaux des comités de sélection;

12.  est conscient du fait que les importantes rotations de personnel occupant des postes clés au sein de l'Agence impliquent un risque pour la continuité des activités; demande dès lors à l'Agence de mettre en place des procédures bien définies visant à assurer une transition en douceur en matière de transmission des fonctions et un transfert cohérent des activités, dossiers et procédures concernés;

Audit interne

13.  reconnaît que 2008 a été la première année d'intervention du service d'audit interne au sein de l'Agence et qu'une évaluation des risques a été menée en juillet 2008 afin de définir les priorités en matière d'audit et le plan d'audit du service d'audit interne pour les trois prochaines années;

14.  souligne que le service d'audit interne a formulé 12 recommandations, dont 4, considérées comme revêtant un caractère «très important», concernent la continuité des activités de l'Agence et ses procédures de recrutement; reconnaît que la plupart de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre en 2008 et que les actions en suspens ont été achevées avant le 31 décembre 2009;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(13).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(3), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(7), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(11), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, le Parlement constatait notamment des insuffisances dans la gestion des conventions de subvention avec les centres thématiques européens, et demandait à l'Agence de respecter pleinement les règles de passation des marchés,

1.  prend acte du fait que, pour l'exercice 2008, les recettes de fonctionnement de l'Agence européenne pour l'environnement se montent à 37 100 000 EUR, dont un subside de la Communauté pour un montant de 31 700 000 EUR; rappelle que ce chiffre a diminué, par rapport au budget général 2007, de plus de 2 000 000 EUR; se déclare satisfait, dans l'ensemble, de l'exécution des crédits d'engagement et de paiement;

2.  souligne le rôle de l'Agence dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne, à la fois au sein de l'Union et dans les pays voisins;

Performance

3.  prend acte du caractère très positif des principales conclusions figurant dans l'évaluation externe des agences décentralisées de l'Union commandée par la Commission en 2009; en particulier, félicite l'Agence pour avoir mis sur pied un système bien développé de gestion par activités, un programme de travail pluriannuel, un tableau de bord bien équilibré avec des indicateurs, et un système intégré de contrôle de la gestion, qui tous contribuent à assurer une gestion efficace de l'Agence;

4.  note qu'une autre évaluation externe indépendante sur la stratégie quinquennale 2004-2008 de l'Agence a aussi montré son efficacité à atteindre ses objectifs et à satisfaire ses bénéficiaires;

5.  demande à l'Agence de continuer à faire délivrer régulièrement (c'est-à-dire tous les 5 ans) une évaluation externe indépendante en se fondant sur le règlement de base et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration; invite, par conséquent, l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée de l'évolution de la prochaine évaluation externe, concernant la période 2009-2013;

6.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

7.  prend note de la remarque de la Cour des comptes qui, s'agissant des conventions de subventions passées par l'Agence, demande d'apporter davantage d'éclaircissements concernant les heures de travail imputées par les partenaires; souligne que, pour atténuer le risque de paiements indus, les bénéficiaires devraient recevoir des instructions plus précises en matière de calcul des taux d'imputation et un lien évident devrait être établi entre les coûts imputés et les coûts estimatifs figurant dans les plans de mise en œuvre;

Contrat de location

8.  prend note de l'observation de la Cour des comptes qui constate qu'un appel d'offre aurait dû être organisé pour l'adjudication du réaménagement des locaux que l'Agence loue, au lieu de payer les prestations d'une entreprise choisie par les propriétaires du bâtiment;

Audit interne

9.  reconnaît que l'Agence a mis en œuvre 9 recommandations sur les 27 qui avaient été formulées par le service d'audit interne depuis 2006; observe que, sur les 17 recommandations qui n'ont pas encore été mises en œuvre, 5 sont considérées comme étant «très importantes» et touchent à la gestion des subventions (en ce qui concerne l'établissement de circuits financiers, la promotion des contrôles/vérifications des subventions sur le terrain et la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des subventions) et la mise en œuvre des normes de contrôle interne (en ce qui concerne la détermination des postes sensibles et l'amélioration du système comptable);

o
o   o

10.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 180.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité des aliments
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(3) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(7) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(11) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007(13) et que dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé que:

   les crédits reportés en 2007 correspondaient à 8 600 000 EUR (soit 17 % du budget 2007) et que les crédits annulés étaient de 4 800 000 EUR;
   la sous-utilisation des paiements en 2007 s'expliquait principalement par l'adoption et la mise en œuvre tardives du programme de travail annuel 2007 relatif aux subventions et par le report de 7 900 000 EUR de crédits de l'exercice précédent (2006), dont 4 500 000 EUR au titre des activités opérationnelles;

Performance, gestion budgétaire et financière

1.  souligne que le rôle de l'Autorité est de fournir des avis scientifiques sur toutes les questions ayant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité alimentaire, y compris la santé et le bien-être des animaux ainsi que la protection des végétaux, et qu'il lui faut pouvoir communiquer convenablement ses avis;

2.  constate que, durant sa sixième année opérationnelle, l'Autorité a constamment amélioré sa performance; observe que les indicateurs de réalisations reflètent bien cette amélioration: une augmentation de 57% des avis et des déclarations scientifiques par rapport à 2007, dont un renforcement des méthodologies d'évaluation des risques et la coordination des réseaux scientifiques (par exemple: documents d'orientation et rapports de collecte de données), une intensification de la communication des conseils scientifiques et une facilitation du dialogue avec les parties intéressées (par exemple: une plus forte couverture par les médias dans des articles et des reportages audiovisuels; une augmentation des communiqués de presse et une augmentation de 21% du nombre d'abonnés au bulletin «EFSA Highlights» par rapport à 2007); constate que cette augmentation des réalisations est contrebalancée par une augmentation (27%) des ressources humaines par rapport à 2007;

3.  prend acte de ce qu'en 2008, l'Autorité a atteint un degré élevé dans l'exécution de son budget, aussi bien pour les crédits d'engagement que de paiement, jusqu'à 97 % et 95 % respectivement; souligne que, par rapport à l'exercice précédent, le budget a crû de 9 000 000 EUR;

4.  observe, néanmoins, que pour la troisième année consécutive, la Cour des comptes relève des crédits reportés à l'année suivante (à savoir: 23 % des crédits du budget 2008 ont été reportés à l'exercice 2009; 16% des crédits du budget 2007 ont été reportés à l'exercice 2008; 20% des crédits du budget 2006 ont été reportés à l'exercice 2007); relève que pour l'exercice 2008, la situation trouvait son origine dans l'adoption et la mise en œuvre tardives d'actions en matière de développement de logiciels, de coopération scientifique avec des experts externes, ainsi que dans les subventions pour des études et des projets liés à la collecte de données; encourage l'Autorité à améliorer la gestion de son budget afin de réduire le montant de tels reports;

5.  observe également que pour la deuxième année consécutive, la Cour des comptes relève que des engagements pour des activités opérationnelles reportées de l'année précédente ont dû être annulés (à savoir: 37% des engagements pour des activités opérationnelles reportées de 2007 et 26% des engagements pour des activités opérationnelles reportées de 2006); relève que pour l'exercice 2008, la situation était essentiellement imputable à des retards considérables dans la mise en œuvre des conventions de subvention de 2007 au cours de l'exercice 2008;

6.  s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation, le contrôle des délais contractuels fixés et le budget de l'Autorité;

7.  félicite l'Autorité d'avoir énuméré, dans son programme de travail pour l'année 2008, des objectifs prioritaires et des indicateurs de performance pour chacune des activités principales planifiées; incite toutefois l'Autorité à s'améliorer dans l'individuation des objectifs SMART et des indicateurs RACER afin d'encourager l'obtention de résultats et permettre un véritable suivi des performances; considère comme positive la mise en place par l'Autorité du processus d'évaluation des risques qui, pour l'année 2009, devrait déjà renforcer et permettre le suivi étroit des activités scientifiques et administratives de l'Autorité;

8.  souligne qu'il est nécessaire que l'Autorité accorde, à l'avenir, dans ses procédures relatives aux conventions de subvention, davantage d'importance à l'évaluation de la complexité du service afin de mieux définir le délai de soumission de l'offre; observe en outre que l'Autorité devrait mieux contrôler le respect effectif des délais contractuels fixés dans les conventions de subvention;

9.  considère comme un élément positif, l'introduction dans le budget 2009, par l'Autorité, de crédits dissociés affectés aux subventions afin d'éviter des annulations dans les exercices futurs;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 485 651,33 EUR ont été inscrits au compte de l'Autorité; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Autorité dispose de façon durable de soldes de trésorerie considérables; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 19 990 492,26 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Autorité de façon durable au niveau le plus bas possible;

Audit interne

11.  considère que le comité d'audit, créé par l'Autorité en 2006, joue un rôle important de soutien auprès du conseil d'administration en s'assurant que le travail du service d'audit interne de la Commission et des capacités d'audit interne (IAC) de l'Autorité est exécuté dans les règles et dûment pris en compte par le conseil d'administration et par le directeur exécutif; estime ainsi que ce comité d'audit, qui fait partie intégrante de l'Autorité, pourrait servir d'exemple à d'autres agences;

12.  constate que 20 des 25 recommandations formulées par le service d'audit interne et les capacités d'audit interne de l'Autorité ont été suivies (80 %); invite néanmoins l'Autorité à fournir au Parlement davantage d'informations sur leur degré d'importance et sur les démarches adoptées pour leur mise en œuvre;

Ressources humaines

13.  prend note que l'Autorité a réussi à pourvoir 318 emplois (ce qui représente le recrutement de 45 agents temporaires en plus par rapport à 2007) sur les 335 emplois prévus au tableau des effectifs, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le recrutement de personnel scientifique hautement qualifié à Parme; constate qu'en outre, un effectif de 40 agents (auxiliaires, contractuels, experts nationaux détachés) a été recruté pour assister l'Autorité dans ses missions;

14.  se félicite de ce que les déficiences des procédures de recrutement ont cessé d'être dénoncées dans le rapport actuel de la Cour des comptes;

15.  invite instamment l'Autorité à veiller à ce que tous les anciens fonctionnaires, conformément à l'article 16 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, informent l'Autorité lorsqu'ils acceptent de nouvelles fonctions à l'extérieur des institutions; si ces activités risquent de conduire à un conflit avec les intérêts légitimes des institutions, l'Autorité prend les mesures appropriées.

16.  prend acte du lancement, en octobre 2008, d'une seconde enquête auprès du personnel afin d'évaluer l'environnement professionnel au sein de l'Autorité; se félicite que le degré de participation soit passé de 44 % en 2007 à 55 % en 2008; encourage le comité du personnel à mener régulièrement de telles enquêtes, afin d'accroître le niveau de participation, et attend de la direction de l'Autorité qu'elle applique les leçons tirées de l'enquête dans sa gestion du personnel et le travail au jour le jour;

Rôle de coordinateur du réseau des agences

17.  félicite le directeur exécutif de l'Autorité d'avoir exercé de manière très efficace, du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009, les fonctions de coordinateur du réseau des Agences;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 185.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
PDF 227kWORD 45k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(3), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(7), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(11), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement,

–  a relevé que l'Observatoire avait mis en place des procédures et instruments de contrôle réguliers et de contrôle ex-post et avait élaboré une gestion plus approfondie des ressources humaines, en créant notamment un portail consacré aux ressources humaines sur son site intranet,

–  a félicité l'Observatoire pour son étroite coopération avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui a également son siège à Lisbonne, et pour en avoir partagé les bâtiments et utilisé conjointement les infrastructures et les services, et a pris note que l'emménagement dans les locaux était prévu pour le premier trimestre 2009,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Observatoire pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  insiste sur l'importance pour l'Observatoire de fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation, afin d'évaluer ses réalisations; prend acte que l'Observatoire a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme de travail pour 2009;

3.  invite, de plus, l'Observatoire à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

4.  observe que, dans les années à venir, la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Audit interne

5.  reconnaît que, depuis 2006, l'Observatoire a donné suite à 15 des 41 recommandations formulées par le service d'audit interne (SAI); souligne que 14 des 26 recommandations encore en suspens sont considérées comme revêtant un caractère «très important» et concernent essentiellement les préparatifs en vue du déménagement (notamment le contrôle de qualité relatif aux nouveaux locaux, les précautions à prendre pour éviter les dégâts des eaux, l'élaboration d'un plan de continuité des activités et les investissements dans les équipements) et la mise en place de normes de contrôle interne (concernant l'évaluation et la promotion du personnel, la gestion des risques et le relevé des exceptions);

6.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 107 591,31 EUR ont été inscrits au compte de l'Observatoire; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Observatoire dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Observatoire s'élevaient à 1 635 537,86 EUR et qu'au début de l'exercice 2009, le compte bancaire de l'Observatoire avait été crédité d'une somme de 354 051,31 EUR inscrite parmi les créances de l'Observatoire en raison d'une erreur comptable de la Banque; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Observatoire de façon durable au niveau le plus bas possible;

o
o   o

7.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 148.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 148.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 148.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 137.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne des médicaments
PDF 217kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(3) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(7) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(11) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment, prenait note:

   des carences dans la gestion budgétaire concernant le programme de télématique,
   des carences constatées dans les procédures de passation de marchés,
   des progrès en matière de respect du règlement relatif aux redevances;

1.  prend acte qu'en 2008 le budget de l'Agence européenne des médicaments s'élevait à 182 900 000 EUR, contre 163 100 000 EUR pour l'exercice précédent; note également que l'Agence a reçu une contribution communautaire d'un montant de 34 000 000 EUR en 2008, en baisse de 2,4% par rapport à 2007;

Performance

2.  félicite l'Agence d'avoir mis en place des méthodes élaborées d'établissement du budget par activités et d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs; relève aussi que l'Agence examine actuellement le fonctionnement de la structure de ses comités afin de développer les échanges compte tenu de la multiplication des comités scientifiques et des travaux effectués;

Report des crédits

3.  est préoccupé par le fait que la Cour a relevé que les montants des crédits budgétaires reportés et annulés ont respectivement atteint 36 000 000 EUR (19,7 % du budget) et 9 700 000 EUR (soit 5,3 % du budget); souligne, comme constaté au cours des exercices précédents, que le niveau élevé des crédits reportés pour les dépenses de fonctionnement (à savoir 21 400 000 EUR) est principalement imputable à des dépenses dans le domaine informatique pour la mise en place d'un programme de télématique pour la réglementation des médicaments; est, par conséquent, préoccupé car cette situation, qui dure depuis un certain nombre d'années, est contraire au principe d'annualité;

Procédures de passation de marchés

4.  demande à l'Agence d'améliorer la qualité de ses procédures de passation de marchés afin de mettre un terme aux insuffisances identifiées par la Cour (s'agissant, par exemple, de l'application de méthodes d'évaluation en ce qui concerne les critères de prix et des justifications indispensables pour le choix des procédures);

5.  prend acte de la politique pratiquée de longue date par l'Agence consistant à conclure des contrats de change à terme pour l'exercice suivant, de manière à protéger une partie de son budget de fonctionnement contre les fluctuations défavorables du taux de change de la livre sterling; compte sur l'Agence pour gérer avec prudence ce type de transactions; recommande la mise en place d'un groupe de travail pour observer et surveiller cette stratégie de couverture;

Recettes provenant de redevances

6.  souligne que les redevances perçues pour les services d'évaluation constituent la principale source de revenus de l'Agence, soit 70,2 % de ses recettes totales en 2008; rappelle à cet égard l'importance de l'instrument relatif aux recettes affectées conçu pour les agences dont les recettes proviennent de redevances, pour faire face à l'évolution non prévisible des marchés;

7.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 2 046 000 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 41 887 000 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible;

Ressources humaines

8.  fait observer que le tableau des effectifs autorisés compte 481 postes pour 2008, dont 469 étaient pourvus fin 2008; note que 41 personnes (auxiliaires, contractuels, experts nationaux détachés) ont été recrutées sur des postes d'assistants en 2008, portant ainsi l'effectif total à 587 personnes;

Audit interne

9.  constate que le service d'audit interne de la Commission a formulé dans son rapport d'audit une recommandation «essentielle» relative aux experts exposés à des conflits d'intérêts et huit recommandations «très importantes» au sujet des documents à fournir par le personnel de l'Agence pour la prévention des conflits d'intérêts, des bases de données servant dans les procédures administratives qui régissent l'évaluation et l'adaptation des lignes directrices applicables au dépôt de dossiers ainsi que la mise en œuvre complète de ces lignes directrices;

10.  félicite l'Agence d'avoir adopté un code de conduite définissant les principes et les règles d'indépendance et de confidentialité applicables aux membres du conseil d'administration et des comités, aux experts et au personnel de l'Agence;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 117.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité maritime
PDF 219kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(3), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(7), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(11), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:

   constaté que la Cour avait dénombré 32 virements budgétaires en 2007 et a pris acte de la critique exprimée par la Cour face à ce nombre élevé de virements,
   relevé que la Cour avait, comme en 2006, estimé que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   demandé à l'Agence de veiller à ce que ses procédures de recrutement soient transparentes et non discriminatoires, en s'assurant notamment de la participation du comité du personnel,

Performance

1.  est déçu que l'Agence n'ait pas réussi à préparer un programme de travail pluriannuel et que son programme de travail annuel ne soit pas lié à ses engagements budgétaires; insiste sur l'importance pour l'Agence de fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui assure avoir amélioré son programme de travail 2009 avec la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance clés et un meilleur système de planification des ressources; demande donc à l'Agence de lui présenter cette stratégie dans les meilleurs délais; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

2.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

3.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

4.  relève que l'Agence a bénéficié de 44 300 000 EUR en crédits d'engagement et de 46 890 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne pour 2008;

5.  juge préoccupant que la Cour ait à nouveau relevé un nombre élevé de virements budgétaires en 2008 (52 en 2008 et 32 en 2007); prend note de la réponse de l'Agence mentionnant que les virements en vue des dépenses administratives sont limités à la période 2008/2009 du fait du déménagement de l'Agence dans ses bureaux définitifs; s'inquiète, en particulier, du fait qu'entre juin et novembre 2008, plus de 2 000 000 EUR correspondant à des crédits destinés aux dépenses de personnel ont été virés sur les lignes budgétaires consacrées aux dépenses administratives, ce qui a permis d'augmenter les crédits reportés à l'exercice 2009 et de réduire le montant à rembourser à la Commission; prend acte, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui s'engage à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer sa planification et son suivi et donc de réduire le nombre de modifications budgétaires;

6.  relève que la Cour a, comme en 2006 et en 2007, à nouveau estimé que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; invite, par conséquent, l'Agence à redoubler d'efforts dans ses activités de formation et de communication pour éviter à l'avenir une telle situation; demande, de plus, que les actions prises dans ce domaine soient consignées dans le rapport d'activité annuel 2009 de l'Agence;

7.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 519 598,10 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence, dont 472 251,18 EUR ont déjà été reversés à la direction générale de l'énergie et des transports et le reliquat de 47 346,92 EUR a été porté au passif du compte de régularisation; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; se félicite du fait qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence ne se montaient plus qu'à 3 610 677,41 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

Audit interne et ressources humaines

8.  reconnaît qu'à la fin 2008 l'Agence avait mis en œuvre 25 des 32 recommandations formulées par le service d'audit interne (SAI) depuis 2006; observe que les recommandations jugées «très importantes» concernent: l'adoption des modalités d'application du statut des fonctionnaires relatives au recrutement d'agents temporaires conformément au statut, les contrôles à exercer au long de la procédure de sélection afin de renforcer la transparence et d'assurer un traitement égal des candidats, l'élaboration d'une stratégie de planification des carrières (intégrant des actions de formation, de tutorat et de parrainage) et une amélioration de la planification des ressources humaines;

o
o   o

9.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 172.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement

–  prenait acte de la critique formulée par la Cour des comptes concernant la concentration de la mise en œuvre des activités opérationnelles au dernier trimestre de l'année 2007, quelque 40 % des engagements et plus de 50 % des paiements relatifs aux activités opérationnelles ayant été exécutés en novembre et en décembre 2007,

–  n'était pas satisfait de la réponse de l'Agence indiquant que, dans certains cas, les crédits reportés avaient été calculés avec un certain degré d'approximation,

–  se déclarait préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment que les présélections d'offres n'étaient pas justifiées, que le comité d'évaluation n'avait pas signé les documents d'évaluation et que les dossiers étaient dépourvus de structure et incomplets,

Performance

1.  félicite l'Agence pour: ses réalisations effectuées en 2008, l'amélioration apportée à sa capacité de récupération des réseaux de communication électronique européens, le développement et la coopération soutenue avec les États membres;

2.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

3.  prend note du fait que la Cour des comptes a relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment en ce qui concerne la sous-estimation des budgets d'un contrat-cadre; souligne, en particulier, que la sous-estimation des budgets consacrés aux marchés publics entrave la mise en place d'une concurrence loyale, car les entreprises sont moins enclines à soumissionner pour des montants réduits; prend acte, néanmoins, de la réaction de l'Agence qui, au cours du troisième trimestre de l'année 2009, a lancé un nouvel appel à propositions afin de combler ses précédentes déficiences;

4.  prend acte de ce que l'Agence continue à prendre toutes les mesures possibles pour obtenir de l'administration fiscale de l'État membre d'accueil un remboursement de 45 000 EUR qui correspond au montant de la TVA prépayée par l'Agence;

5.  prend acte du fait qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 143 818 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et du montant des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 le solde de trésorerie de l'Agence s'élevait à 2 436 694 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles modifications conceptuelles sont nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

Contrôle interne et ressources humaines

6.  félicite l'Agence d'avoir mis en œuvre les huit recommandations du service d'audit interne qualifiées de «très importantes»; relève que ces recommandations portaient sur la mise en œuvre effective de l'audit standard de contrôle interne et la gestion des ressources humaines (concernant la politique du personnel, le renouvellement des contrats expirant à la fin de 2008, l'indépendance des comités de sélection, les services de formation et la transparence de la procédure de promotion);

o
o   o

7.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 153.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence ferroviaire européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(3), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(7), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(11), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   observait qu'il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2006 que le budget définitif de l'Agence pour 2007 s'élevait à 16 600 000 EUR, y compris une réserve de 1 900 000 EUR; observe également qu'à la fin de 2007, 3 400 000 EUR ont dû être annulés, y compris la réserve, et que, en outre, 2 700 000 EUR ont été reportés à 2008;
   s'inquiétait de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 35% des crédits définitifs n'avaient pas été utilisés, ce qui, selon la Cour des comptes, démontrait que les procédures de programmation et d'établissement du budget appliquées par l'Agence présentent des insuffisances graves;
   invitait l'Agence, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, à appliquer une gestion des liquidités rigoureuse, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés et à accorder une attention particulière à l'amélioration de sa gestion des liquidités;

1.  se félicite du fait que la Cour des Comptes estime que les comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour 2008 sont fiables et les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières ;

2.  prend acte du fait que l'Agence a reçu 18 000 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement au titre du budget de l'Union pour 2008 ;

Performance

3.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

4.  souligne l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, que l'Agence a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

5.  prend acte de la constatation de la Cour des comptes sur le fait que l'Agence exerce ses activités sur deux sites (Valenciennes et Lille) entraînant des coûts additionnels;

Report de crédits

6.  prend acte que la Cour des comptes va relevé que plus de 4 100 000 EUR ont été reportés à 2009, dont environ 3 900 000 EUR concernent des dépenses de fonctionnement et des dépenses opérationnelles (soit 57 % des crédits annuels relevant des titres II et III); souligne que cette situation est révélatrice des difficultés rencontrés par l'Agence en ce qui concerne la programmation et la gestion budgétaire de ses activités;

Procédures de passation de marchés

7.  s'inquiète des insuffisances dans les procédures de passation de marché révélées par l'audit de la Cour des comptes;

8.  félicite l'Agence d'avoir mis en place un plan d'action pour remédier aux insuffisances en matière de procédures de passation de marchés détectées par la Cour des comptes, qui entamaient la transparence de ces procédures;

Audit interne

9.  reconnaît que 32 des 36 recommandations émises par le service d'audit interne (IAS) ont été mises en œuvre depuis 2006; signale que, parmi les quatre recommandations dont l'application n'est pas encore effective, une est considérée comme «essentielle» et trois comme «très importantes»; invite donc instamment l'Agence à appliquer certaines normes de contrôle interne relatives aux signatures bancaires, à la division des tâches, aux postes sensibles et au maintien des pouvoirs de délégation;

o
o   o

10.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 167.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Fondation européenne pour la formation
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de la constatation de la Cour selon laquelle le montant des recettes affectées figurant dans le budget rectificatif était établi de manière incorrecte (il aurait dû s'élever à 1 200 000 EUR et non à 3 400 000 EUR),
   observait que, dans sa déclaration d'assurance (jointe au rapport d'activité annuel), le directeur maintenait les réserves faites l'année précédente concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu'en matière de réputation, de l'assistance technique Tempus au sein de la Fondation;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  observe que, dans l'évaluation intermédiaire de la Fondation (EAC/06/05 rapport final, 25 mai 2006), l'impact de ses activités sur ses bénéficiaires directs a, en général, été considéré comme positif; prend note, néanmoins, que l'impact sur les institutions gouvernementales peut difficilement être prouvé, vu la difficulté d'établir un lien direct entre les résultats des projets de la Fondation et l'activité de ces institutions;

3.  félicite la Fondation qui, dans son activité d'appui à la Commission en 2008, a obtenu 97% de taux de satisfaction de la part de cette dernière; souligne, en particulier, que les demandes les plus fréquentes faites à la Fondation ont concerné le domaine des politiques et des contributions à la préparation des instruments européens de voisinage (32%), suivi par la formulation (21%), la programmation (11%) et l'identification de projets (10%) et leur suivi;

4.  demande à la Fondation de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

Champ d'action de la Fondation

5.  prend note que, suite à la refonte, en 2008, du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(14), la Fondation a acquis la possibilité de développer son expertise dans d'autres secteurs que ceux des années précédentes; observe, en effet, que le règlement (CE) n° 1339/2008 définit de nouveaux mécanismes procéduraux afin d'approuver une extension du champ d'action de la Fondation au niveau des thématiques et des aires géographiques;

Coopération avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

6.  demande, compte tenu de la parenté des thèmes traités, une coopération étroite et l'établissement de synergies entre la Fondation et le Cedefop et, demande que des informations soient régulièrement fournies dans les rapports d'activité des directeurs des deux agences;

Audit interne

7.  constate que 12 des 27 recommandations du service d'audit interne ont été mises en oeuvre depuis 2006; observe que parmi les 15 recommandations qui n'ont toujours pas été mises en oeuvre, 6 sont considérées comme «très importantes»; presse donc la Fondation de mettre en place, sans retard, certaines normes de contrôle interne (concernant la documentation relative aux procédures, la supervision des transactions financières et la continuité des opérations) et de mettre en oeuvre certaines recommandations en matière de gestion des ressources humaines (concernant la gestion des ressources humaines dans la programmation annuelle et le rapport d'activité; la fixation d'objectifs, et l'enregistrement du temps consacré par le personnel aux différentes tâches);

Ressources humaines

8.  s'inquiète des commentaires de la Cour concernant le manque de transparence des procédures de recrutement et de l'intervention de l'Office européen de lutte anti-fraude qui a ouvert une enquête (OF/2009/0370); rappelle les lignes directrices de l'Union pour les politiques de l'emploi et, en particulier, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(15) eu égard aux critères de sélection et aux conditions de recrutement; attend de toutes les Agences de l'Union qu'elles adhèrent, au minimum, à ces lignes directrices et appelle la Fondation à montrer l'exemple en appliquant, à l'avenir, des procédures de recrutement équitables, transparentes et globales;

9.  presse la Fondation de rendre compte de l'affectation de ses ressources humaines; souligne, en particulier, qu'une prise en compte insuffisante des ressources humaines dans le contexte de la programmation annuelle et du rapport d'activité entraîne un risque d'inefficacité et de manque de transparence dans l'affectation et dans l'utilisation des effectifs de la Fondation; insiste, de plus, sur le fait que les objectifs des différents membres du personnel devraient être mieux alignés sur les objectifs annuels et stratégiques de la Fondation et que le système d'enregistrement du temps consacré par le personnel aux différentes tâches devrait également être intégré dans le cadre de la programmation et de la budgétisation annuelle;

10.  prend note de l'observation de la Cour qui constate différentes faiblesses dans les procédures de recrutement; en particulier, souligne la nécessité que les comités d'évaluation du recrutement fournissent suffisamment d'informations sur les procédures suivies, en indiquant, entre autres, les justifications des décisions et leurs dates, afin de garantir la transparence de ces procédures;

11.  prend note, néanmoins, que la Fondation a maintenant déclaré avoir entrepris une révision approfondie de ses procédures de recrutement en réponse aux constats établis par la Cour et dans le cadre d'un audit interne réalisé par le service d'audit interne en 2008; demande, par conséquent, à la Fondation d'informer l'autorité de décharge des actions prises et des résultats qui s'ensuivront;

12.  prend note de la réponse de la Fondation qui admet le bien fondé de l'avis de la Cour concernant l'indemnité d'expatriation des agents qui se sont vu refuser celle-ci sur la base d'une interprétation erronée des règles en vigueur; félicite la Fondation pour la promesse d'examiner les cas concernés et d'apporter successivement les adaptations appropriées;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(16).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 149.
(14) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(15) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
PDF 217kWORD 46k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a attiré l'attention, notamment, sur le fait que la Cour des comptes avait émis une déclaration d'assurance positive et qu'elle n'avait formulé aucune observation;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l'Agence relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  félicite l'Agence d'avoir considérablement amélioré sa gestion financière au cours des trois dernières années; encourage l'Agence à continuer à s'employer à assurer la plus grande qualité en ce qui concerne la programmation, l'exécution et le contrôle budgétaires;

3.  félicite, tout particulièrement, l'Agence pour l'achèvement des phases I et II de l'étude européenne des entreprises sur les nouveaux risques émergents (Esener), pour la création d'un réseau d'organisations européennes susceptibles de fournir des incitations économiques en matière de sécurité et de santé au travail et pour la création d'une base de données des ressources pour l'évaluation des risques, dans le cadre de la campagne «Lieux de travail sains» 2008/2009;

4.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gouvernance de l'Agence

5.  considère comme non négligeable le coût fixe de gouvernance de l'Agence, dont le conseil d'administration est composé de 84 membres et qui emploie 64 agents (dans le courant de l'exercice 2008);

Dépenses opérationnelles reportées

6.  prend acte que l'Agence a effectué un report de crédits de 3 400 000 EUR (soit 44 % des dépenses opérationnelles), dont un montant d'environ 1 000 000 EUR concernait des engagements qui portaient entièrement sur l'exercice 2009; souligne, de plus, que cette situation est contraire au principe d'annualité; demande, par conséquent, dans un souci de bonne gestion financière, que les prévisions budgétaires soient ajustées en fonction des besoins effectifs; prend note, toutefois, de la réponse de l'Agence, qui affirme que la complexité des projets a eu pour conséquence que leur finalisation a pris beaucoup plus de temps que ce qui avait été prévu au départ; félicite néanmoins l'Agence pour l'amélioration de son suivi et de sa planification des dépenses opérationnelles afin d'éviter d'engager des fonds importants en fin d'année;

Procédures de passation de marchés

7.  prend acte de l'irrégularité relevée par la Cour des comptes pour une procédure de passation de marchés (utilisation d'un contrat-cadre au-delà de sa valeur maximale); en particulier, souligne que l'Agence aurait dû engager dans les plus brefs délais une nouvelle procédure de passation de marché en vue d'établir un nouveau contrat-cadre; prend toutefois note de la justification de l'Agence, qui souligne la nécessité de continuer à utiliser ledit contrat-cadre dans le but de remplacer le système de subvention sans que cela entraîne des retombées négatives sur l'activité de l'Agence;

8.  attend de l'Agence qu'elle remédie pour l'avenir au problème de l'utilisation d'un contrat-cadre de marchés publics au-delà de sa valeur maximale pour contribuer à faire valoir le droit budgétaire européen;

Ressources humaines

9.  relève que, selon le rapport d'activité de 2008, les effectifs de l'Agence s'élevaient à 64 personnes à la fin de l'année;

Audit interne

10.  prend acte du fait que l'Agence a mis en œuvre 19 recommandations sur les 33 formulées par le service d'audit interne depuis 2006; relève que, sur les 14 qui doivent encore être appliquées, 6 sont qualifiées de «très importantes» et portent sur les suites données aux attentes des parties prenantes ainsi que sur la mise en œuvre de certaines normes de contrôle interne (concernant les problèmes afférents à des dossiers individuels, le rapport annuel sur le contrôle interne et le développement des procédures de contrôle interne);

11.  relève qu'une analyse des risques a été conduite durant le dernier trimestre de 2008 afin d'établir les priorités en matière d'audit et le plan d'audit du service d'audit interne pour les trois prochaines années;

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 195.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence d'approvisionnement d'Euratom
PDF 208kWORD 42k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(3) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

1.  donne décharge au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(7) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(11) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, suite à la décision 2008/114/CE, Euratom, l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, sise à Luxembourg en 1958, a remplacé son statut précédent et est devenue une Agence;

1.  prend note qu'en 2008 l'Agence n'a reçu aucune subvention pour le financement de ses activités opérationnelles et que la Commission a pris en charge toutes les dépenses encourues par elle dans le cadre de l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008; prend aussi acte de ce que les engagements reportés de l'exercice 2007 ont été couverts par la partie inutilisée de la subvention pour l'exercice 2007;

2.  prend acte, par conséquent, de ce qu'en l'absence d'un budget autonome, l'Agence est, de fait, intégrée à la Commission;

3.  souligne, néanmoins, que cette situation soulève la question de la nécessité de conserver l'Agence sous sa forme et son organisation actuelles; prend acte, pourtant, de la réponse de l'Agence qui argumente que la situation actuelle reflète l'équilibre entre, d'une part, une relation claire avec la Commission (par exemple, la Commission peut émettre des directives et nomme le directeur général de l'Agence) et, d'autre part, un degré d'autonomie juridique et financière;

Audit interne

4.  reconnaît que, conformément à l'article 3 de son statut, l'Agence a désigné son propre auditeur interne, qui n'a pris ses fonctions qu'au 1er juillet 2009;

o
o   o

5.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(13).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
PDF 233kWORD 52k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(3), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(7), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(11), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait qu'en 2007, comme en 2006, la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de recrutement; plus particulièrement, la Cour des comptes avait de nouveau constaté un cas où les critères de sélection n'étaient pas définis conformément à l'avis de vacance;
   était préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait trouvé, dans trois procédures de marché, les anomalies suivantes:
   a) la procédure d'évaluation financière relative à un contrat n'était pas clairement précisée dans les dossiers d'appel d'offres;
   b) les critères de sélection ne permettaient pas d'évaluer correctement la capacité financière des candidats;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de la Fondation relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  prend note qu'en 2007 une évaluation ex post du programme de travail 2001-2004 a été réalisée de manière à déterminer l'impact de la Fondation, sa valeur ajoutée et son efficacité; félicite la Fondation d'avoir montré, lors de cette évaluation, que les réalisations planifiées ont été efficacement achevées; constate en outre que les données récentes, incluses dans l'évaluation des agences commissionnées par la Commission en 2009, ont indiqué que la Fondation a, également en 2008, achevé ses réalisations d'une façon efficace;

3.  félicite la Fondation pour le lancement d'un autre exercice d'évaluation ex post du programme de travail 2005-2008; demande, par conséquent, à la Fondation d'être tenu informé des résultats de cette évaluation, afin de mieux déterminer son impact, sa valeur ajoutée et son efficacité pendant cette période spécifique;

4.  demande, en outre, à la Fondation de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

Dépenses opérationnelles reportées

5.  observe que, selon la Cour des comptes, le montant reporté représentait plus de 55 % des crédits (soit 4 900 000 EUR) pour l'exercice 2008; prend toutefois acte de la réponse de la Fondation, qui déclare que les insuffisances existent mais qu'elles sont moins importantes (10 %) que celles indiquées par la Cour des comptes, du fait qu'il était déjà prévu dans la programmation annuelle de la Fondation de reporter un montant de 45 % du titre 3 en raison, d'une part, de la durée des marchés d'étude et, d'autre part, du calendrier de paiement de la Fondation; souligne néanmoins que cette situation est révélatrice d'insuffisances affectant la planification et la programmation des activités opérationnelles de la Fondation et est contraire au principe d'annualité; demande par conséquent à la Fondation de bien vouloir prendre des mesures pour éviter cette situation à l'avenir et d'en informer l'autorité de décharge;

Virements budgétaires sans pièces justificatives

6.  prend note de la constatation de la Cour des comptes que des virements budgétaires n'étaient pas justifiés de manière satisfaisante, aucune estimation des besoins n'ayant été fournie et le conseil d'administration n'en ayant pas été avisé; félicite, néanmoins, la Fondation d'avoir maintenant remédié à cette carence;

Procédures de passation de marchés

7.  demande à la Fondation de veiller à améliorer le suivi de ses contrats et la programmation de ses procédures de passation de marchés, en lançant les nouveaux appels d'offres bien avant la fin du contrat correspondant; à ce sujet, souligne que la Cour des comptes a mentionné que, dans deux cas, la Fondation avait procédé à une prolongation irrégulière du contrat au-delà de la durée maximale autorisée et que, dans un autre cas, elle n'avait pas justifié une procédure négociée;

Ressources humaines

8.  demande à la direction de la Fondation de prendre des dispositions, dans le cadre de sa gestion des ressources humaines et dans le respect des obligations d'exécution budgétaire, afin de mieux anticiper les départs de collaborateurs clés;

9.  enjoint à la Fondation de présenter dans le rapport annuel, en toute transparence, les effectifs, y compris les agents contractuels (87 personnes);

10.  félicite la Fondation d'avoir, en 2008, adopté des procédures de recrutement qui suivent les recommandations formulées par la Cour des comptes ces deux dernières années; en particulier, constate que la Cour des comptes n'a plus relevé de déficiences dans les procédures de recrutement (par exemple dans les critères de sélection), qui ne garantissaient pas la transparence et le caractère non discriminatoire de ces procédures;

Audit interne

11.  s'inquiète du fait que les états financiers de la Fondation, pour l'année 2008, étaient d'une qualité insuffisante et manquaient de cohérence par rapport aux comptes de 2007 et, par conséquent, ont dû faire l'objet de corrections importantes pendant l'audit; prend note que cette situation s'explique par le fait que la Fondation a dû recruter un agent intérimaire pour une courte période afin de clôturer les comptes 2008 et que, de plus, la transition entre les comptables n'a pas été assurée de manière appropriée; demande, par conséquent, à la Fondation d'éviter qu'une situation analogue se reproduise à l'avenir;

12.  prend acte du fait que 26 recommandations sur 54 formulées par le service d'audit interne ont été mises en œuvre depuis 2006; relève que, sur les 28 qui doivent encore être appliquées, 8 sont qualifiées de «très importantes»; demande instamment à la Fondation, entre autres actions, d'introduire les normes de contrôle interne qui doivent encore l'être (concernant la délégation de pouvoirs aux acteurs financiers), de poursuivre la mise en œuvre des autres normes de contrôle interne (concernant la coordination effective des opérations de contrôle interne et la conformité des procédures de passation de marchés avec le règlement financier et ses modalités d'exécution) et d'instaurer un système performant de planification et de suivi (en créant un système d'évaluation des risques liés aux activités de la Fondation, assorti d'une méthode de gestion par activités et d'outils informatiques de contrôle);

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 190.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: EUROJUST
PDF 235kWORD 51k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

1.  donne décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

1.  approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   a pris acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, en 2007, des crédits avaient été engagés à hauteur de 18 000 000 EUR, dont 5 200 000 EUR avaient été reportés;
   a regretté que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des deux exercices précédents;
   - s'est déclaré préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait constaté qu'Eurojust n'était pas parvenue à recruter les 60 membres du personnel nécessaires pour pourvoir les postes prévus par l'organigramme en 2007, et que, fin 2007, seuls 95 postes étaient pourvus;

1.  salue le fait que la Cour des comptes ait pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels d'Eurojust pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  souligne que le manque d'indicateurs, les carences dans la mesure de la satisfaction des utilisateurs et le défaut de coordination entre le budget et le programme de travail rendent difficile l'évaluation de la performance d'Eurojust;

3.  se félicite de la conclusion, le 24 septembre 2008, de l'accord pratique sur les modalités relatives aux accords de coopération entre Eurojust et l'Office européen de lutte anti-fraude(14);

4.  signale que, à l'avenir, la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust devra également reposer sur l'évaluation du travail réalisé au cours de l'exercice;

Report des crédits

5.  prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, en 2008, Eurojust a encore un problème de report des crédits, même si celui-ci semble être moins élevé que lors l'exercice précédent (13 % des crédits budgétaires définitifs, au lieu de 25 % des crédits reportés en 2007); constate avec préoccupation, cependant, que les crédits reportés de l'exercice précédent, puis ceux annulés (en l'occurrence, 1 000 000 EUR, soit 25 % des crédits reportés) ont atteint un niveau élevé et que cette situation est contraire au principe d'annualité; demande par conséquent à Eurojust de bien vouloir prendre des actions afin d'éviter que cette situation se reproduise à l'avenir et d'en informer par la suite l'autorité de décharge;

6.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 191 390,56 EUR ont été inscrits au compte d'Eurojust; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts qu'Eurojust dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie d'Eurojust s'élevaient à 4 612 878,47 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie d'Eurojust de façon durable au niveau le plus bas possible;

Insuffisances entachant les procédures de passation de marchés

7.  regrette que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des trois exercices précédents; en particulier, se déclare préoccupé du constat de la Cour des comptes selon lequel, en 2008, d'un part, la valeur de la passation des marchés n'a, dans la plupart des cas, pas été évaluée avant le lancement de la procédure et, d'autre part, des déficiences récurrentes et graves ont été relevées dans le suivi des contrats et la planification des opérations de passation de marchés; souligne que cette situation est révélatrice d'une forte carence dans les capacités de collaboration des différents services impliqués d'Eurojust et suggère que l'ordonnateur n'a pas pleinement rempli son rôle en matière d'orientation et de contrôle;

8.  prend note de la réponse d'Eurojust, qui s'engage à mettre en place un plan d'action dans le but de remédier aux faiblesses identifiées par la Cour des comptes; demande, par conséquent, à Eurojust de bien vouloir informer l'autorité de décharge sur les résultats de ces actions;

Ressources humaines

9.  se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a de nouveau constaté des insuffisances affectant la planification et la mise en œuvre des procédures de recrutement; constate, en particulier, un niveau encore trop élevé de postes vacants (26 %), qui est toutefois moins important qu'en 2007 (33 %);

10.  souscrit à l'opinion de la Cour des comptes selon laquelle Eurojust n'a pas respecté le principe de spécialité en raison du fait qu'un montant de 1 800 000 EUR a été prélevé sur les crédits destinés aux salaires des agents temporaires et contractuels, principalement pour augmenter (de 238 %) les crédits destinés au personnel intérimaire;

11.  prend acte de la réponse d'Eurojust en ce qui concerne les critiques de la Cour des comptes relatives aux procédures de sélection du personnel; demande, en particulier, à Eurojust d'informer l'autorité de décharge sur sa nouvelle procédure de recrutement lancée en 2009 et qui, dès maintenant, devrait mieux garantir la transparence et le caractère non discriminatoire du traitement des candidats externes et internes;

Audit interne

12.  constate avec préoccupation qu'aucune des 26 recommandations formulées par le service d'audit interne n'a été entièrement mise en œuvre; relève que quatre d'entre elles sont jugées «essentielles» et douze «très importantes»; prie donc instamment Eurojust d'appliquer sans retard les recommandations suivantes concernant la gestion des ressources humaines: élaborer un plan à court terme de pourvoi des postes vacants; redéfinir l'organisation de l'unité des ressources humaines; réduire le nombre des agents temporaires; renforcer la procédure de recrutement; adopter les modalités d'exécution relatives au déroulement de carrière; garantir l'indépendance des membres du jury; enfin, veiller à la bonne application des procédures de passation de marchés;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 112.
(14) JO C 314 du 9.12.2008, p. 4.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(3), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(7), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(11), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé:

   que l'Agence devait s'efforcer de créer des synergies et d'éviter les chevauchements avec d'autres institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le Conseil de l'Europe;
   que l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) avait ouvert une enquête relative à l'Agence; demandait, par conséquent, à l'OLAF, à l'Agence et à la Commission de tenir l'autorité de décharge informée des résultats de l'enquête et des éventuelles mesures de suivi dans les meilleurs délais;
   que la Cour des comptes avait constaté que, lors d'une procédure de passation de marché, la méthode d'évaluation financière publiée avait indirectement contribué à diminuer l'importance relative du critère du prix, ce qui a pu dissuader certains soumissionnaires potentiels et n'était pas conforme au principe de bonne gestion financière;

1.  salue le fait que la Cour des comptes ait pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  encourage l'Agence à fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin de mieux évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, que l'Agence a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009;

3.  félicite l'Agence d'avoir lancé, à la mi-2009, la mise en application d'un logiciel de budget par activités qui va fournir des indicateurs clairs sur les ressources financières et humaines allouées;

4.  félicite l'Agence de bien avoir donné suite aux remarques de la Cour et de l'autorité budgétaire lors de la précédente décharge;

5.  fait observer que dans les années à venir, la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence doit continuer à être basée sur l'évaluation des performances de l'Agence pendant toute l'année;

Enquête de l'OLAF

6.  prend acte qu'en 2009 l'OLAF a terminé son enquête - ouverte en 2008 - relative à l'Agence, et l'a clôturée maintenant sans suite;

Audit interne

7.  reconnaît que, au mois de février 2008, le service d'audit interne a effectué un audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations préconisées dans son rapport 2007 qui n'avaient pas été suivies d'actions et a constaté qu'une seule des recommandations en question (sur la supervision du recrutement par le conseil d'administration) restait en suspens; signale cependant que la situation a évolué et que, du fait du démarrage des activités de l'Agence et de la nomination de son nouveau directeur, cette recommandation n'est plus pertinente et peut par conséquent être considérée comme ayant été suivie;

o
o   o

8.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 198.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: FRONTEX
PDF 240kWORD 57k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(3), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(7), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(11), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2007, ait observé plusieurs déficiences qu'elle avait déjà relevées dans son rapport annuel 2006, notamment un niveau élevé de reports et d'annulations (près de 70 % des crédits disponibles pour 2007 n'avaient pas été dépensés);
   constatait que le budget de l'Agence pour 2007 (42 100 000 EUR) avait plus que doublé par rapport à 2006 (19 200 000 EUR);
   invitait l'Agence à améliorer sa gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de son budget pour les exercices 2007 et 2008,

C.  considérant que 2008 a été le troisième exercice complet de fonctionnement de l'Agence,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  constate que le budget de l'Agence a substantiellement augmenté au cours de ces trois dernières années; prend acte de ce que, pour l'exercice 2008, le budget a augmenté de 29 000 000 EUR, soit de près de 69 % par rapport à l'exercice précédent et qu'en 2007 (42 100 000 EUR), il avait déjà plus que doublé par rapport à 2006 (19 200 000 EUR);

Problématiques récurrentes depuis l'exercice financier 2006

3.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes a observé plusieurs déficiences qu'elle avait déjà relevées dans ses rapports annuels 2006 et 2007; déplore, notamment:

   un niveau élevé de reports et d'annulations (49 % des crédits disponibles pour 2008 n'ont pas été dépensés au cours de l'exercice, près de 69 % pour 2007 et 55% pour 2006),
   que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   que, selon la Cour des comptes, des procédures de recrutement s'écartent des règles, en particulier quant à la transparence et au caractère non discriminatoire des procédures en cause;

4.  prend acte de ce que 30 300 000 EUR de crédits de l'exercice ont dû être reportés et que 13 000 000 EUR de crédits disponibles ont dû être annulés; souligne aussi que, s'agissant des dépenses opérationnelles (titre III), sur les 26 800 000 EUR de crédits reportés, un montant de 850 000 EUR concernait des opérations clôturées qui auraient dû donner lieu à un dégagement; à cet égard, prend néanmoins note de la réponse de l'Agence qui déclare avoir apporté des corrections aux états financiers annuels finaux et assurer qu'elle prendra également des mesures supplémentaires pour renforcer le contrôle des engagements;

5.  souligne, néanmoins, qu'un niveau élevé de reports et d'annulations est révélateur d'une incapacité de l'Agence à gérer une augmentation aussi importante de son budget; se demande, bien que l'Agence ait réalisé des progrès substantiels concernant l'utilisation des crédits en 2009, s'il n'est pas plus sage que les autorités budgétaires fassent, à l'avenir, plus attention à décider de l'augmentation du budget de l'Agence en fonction du temps nécessaire à la mise en œuvre des activités nouvelles; demande, par conséquent, à l'Agence de lui fournir de plus amples détails sur la faisabilité des engagements futurs;

6.  considère aussi nécessaire que l'Agence mette en place:

   un système efficace de programmation et de contrôle des délais contractuels fixés,
   un processus d'évaluation des risques concernant ses activités afin de permettre, par la suite, un suivi étroit de celles-ci,
   un système de crédits dissociés dans les budgets futurs affectant les subventions, afin d'éviter des annulations lors des prochains exercices;

7.  s'inquiète de ce que des observations de la Cour des comptes critiquent l'Agence du fait qu'elle a versé plus de 17 000 000 EUR sur la base de décisions unilatérales d'octroi de subvention, signées uniquement par l'Agence, alors que les règles en vigueur pour les agences ne prévoient pas ce type d'instrument; en outre, se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes estime que l'Agence a souvent signé ces décisions après avoir déjà entamé, voire terminé les actions; prend note, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui assure que de nouveaux accords-cadres ont maintenant été signés avec toutes les autorités de surveillance des frontières qui vont participer aux opérations conjointes coordonnées par l'Agence;

8.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait à nouveau constaté que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; de plus, constate qu'à la fin de l'exercice 2008, 49 engagements a posteriori (pour un montant total de plus de 1 000 000 EUR) ont été inscrits dans le registre des exceptions; souligne aussi que, même si l'Agence a assuré qu'en mai 2009 le nombre d'exceptions avait déjà diminué de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre élevé d'exceptions est néanmoins révélateur d'un problème récurrent dans le système d'engagement de l'Agence; demande, par conséquent, à l'Agence de s'engager de manière plus efficace à résoudre complètement ce problème;

9.  félicite l'Agence d'avoir mis en place une politique de trésorerie;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 474 116,65 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 28 604 623,67 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

11.  invite l'Agence à exercer pleinement ses fonctions et à continuer à améliorer sa gestion financière, en particulier au regard de l'augmentation de ses budgets 2009 et 2010;

Ressources humaines

12.  constate avec préoccupation que la Cour des comptes a à nouveau constaté que des procédures de recrutement s'écartaient des règles et ne garantissaient pas leur transparence et la non-discrimination entre les candidats;

Performance

13.  note que le conseil d'administration de l'Agence a adopté, en juin 2009, un plan pluriannuel pour la période 2010-2013, bien que cela ne soit pas prévu dans son règlement de base; souligne l'importance de ce plan pluriannuel grâce auquel l'Agence doit pouvoir mieux planifier ses activités et en évaluer les risques; demande néanmoins à l'Agence d'établir rapidement un lien évident entre son programme de travail et ses prévisions financières;

14.  encourage le directeur à présenter au conseil d'administration des données concernant l'impact des opérations;

15.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

16.  fait observer que, dans les prochaines années, la décharge concernant l'exécution du budget de l'agence devra s'appuyer en outre sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'année;

Transparence

17.  observe que l'Agence ne publie aucune information concernant son conseil d'administration sur son site internet; recommande dès lors, pour plus de transparence, qu'une liste des membres du conseil figure sur le site Internet de l'Agence, reprenant toutes leurs coordonnées;

Coopération avec les États membres

18.  constate que l'utilisation et l'exécution du budget dépendent en partie de la participation des États membres; encourage, par conséquent, l'Agence à renforcer son dialogue avec les États membres afin de développer leur participation;

19.  demande à l'Agence d'améliorer sa gestion financière concernant le remboursement des coûts contractés par les États membres en identifiant avec les États membres les racines du problème pour mettre en œuvre avec eux les solutions appropriées;

Audit interne

20.  reconnaît que, sur les 23 recommandations formulées après l'audit initial réalisé en 2007 par le service d'audit interne, 4 ont été mises en œuvre correctement et effectivement, 15 sont en cours de concrétisation et 4 n'ont pas encore été traitées; souligne que les recommandations considérées comme «très importantes» portent sur la finalisation de la description des fonctions et la fixation d'objectifs pour les membres du personnel, sur le renforcement de la sécurité, sur l'amélioration de l'enregistrement du courrier, sur le renforcement du processus de gestion des subventions et sur le respect du règlement financier;

21.  félicite l'Agence d'avoir recruté, fin 2008, un coordinateur du contrôle interne/responsable de la qualité; souligne que ce nouveau poste aidera l'Agence à garantir une approche plus structurée, disciplinée et cohérente pour la mise en œuvre des recommandations du service d'audit interne;

o
o   o

22.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 126.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Autorité européenne de surveillance GNSS
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(3), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(7), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(11), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes a nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

B.  considérant que la Cour des comptes a émis une déclaration d'assurance positive dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité pour 2006,

C.  considérant que la Cour des comptes indique n'avoir pu se forger une opinion sur les comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 et signale que l'ensemble de l'architecture du projet Galileo a fait l'objet d'un réexamen en 2007 et que les comptes de l'Autorité ont été établis dans un environnement juridique fragile,

D.  considérant que l'Autorité a acquis l'autonomie financière en 2006,

E.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance GNSS sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   notait que les crédits effectivement mis à la disposition de l'Autorité (210 000 000 EUR) avaient été nettement inférieurs à cause de retards subis par le programme Galileo,
   se déclarait préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait constaté les lacunes suivantes en ce qui concerne l'exécution du budget: faible niveau d'exécution des crédits d'engagement et de paiement pour les activités opérationnelles (63 % pour les engagements et 51 % pour les paiements); absence de lien clair entre le programme de travail de l'Autorité et le budget; transferts ni justifiés ni documentés; comptabilisation tardive répétée d'ordres de recouvrement; présentation incohérente de l'exécution du budget,
   relevait la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet Galileo, selon laquelle l'Autorité n'a pas été en mesure de fournir une information satisfaisante dans ses comptes, aucune liste des actifs détenus par l'Agence spatiale européenne n'ayant été dressée pour la fin de 2007,

Gestion budgétaire et financière

1.  regrette que la Cour des comptes ait nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous–jacentes;

2.  constate que l'Autorité a décidé de présenter les résultats de ses activités sans prendre en considération le fait que sa gestion des programmes Galileo et EGNOS serait suspendue après l'achèvement du transfert des actifs et des fonds à la Commission prévu pour la fin du premier trimestre 2008;

3.  prend acte du fait que le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008(14) est entré en vigueur le 25 juillet 2008, et qu'en dépit du transfert de responsabilité à la Commission de la gestion des programmes Galileo et EGNOS, la Commission a viré 95 000 000 EUR sur le compte bancaire de l'Autorité le 24 décembre 2008; regrette qu'aucun budget rectificatif en bonne et due forme n'ait été établi;

4.  constate que, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 683/2008, une réduction très importante du budget de l'Autorité a été adoptée en 2008 (de 436 500 000 EUR en 2007 à 22 700 000 EUR);

5.  s'inquiète de ce que, même si, en vertu du règlement (CE) n° 683/2008, la Commission est devenue, à partir du 1er janvier 2009, responsable de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo), aucune activité ni aucun élément d'actif n'avaient été encore transférés à la Commission fin 2008, et que la nouvelle répartition des compétences entre la Commission et l'Autorité ne transparaissait pas dans leurs comptes annuels respectifs; apprend par la Cour des comptes que l'Autorité aurait dû considérer le montant de 58 400 000 EUR comme une dette envers la Commission et non le faire figurer au titre des préfinancements perçus de la Commission; constate, en outre, que les 55 600 000 EUR à payer à l'Agence spatiale européenne n'auraient pas dû apparaître dans les comptes, du fait que ce montant correspondait aux contributions des Communautés européennes aux programmes Galileo et EGNOS et relevait de la responsabilité de la Commission;

6.  prend note, néanmoins, de la réponse de l'Autorité, qui se justifie en affirmant que la Commission a confirmé officiellement son acceptation du transfert d'actifs seulement à compter du 31 juillet 2009 du fait que les modalités du transfert n'avaient pu faire l'objet d'un accord avec la Commission avant la fin juin 2009;

7.  renvoie aux recommandations du rapport spécial n° 7/2009 de la Cour des comptes adressées à la Commission en tant que nouveau gestionnaire du programme Galileo;

Audit interne

8.  reconnaît que le service d'audit interne a effectué un audit interne en novembre 2007 et des audits de suivi en octobre 2008 et décembre 2009; prend acte de ce que les deux recommandations importantes de ce service qui restent à mettre en œuvre concernent les postes sensibles et la description des fonctions;

o
o   o

9.  renvoie aux autres observations accompagnant la décision de décharge qui ont un caractère horizontal et qui figurent dans sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 162.
(14) Règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(3), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(7), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(11), et notamment son article 5,

–  vu le règlement financier de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, adopté par décision de son conseil de direction le 22 octobre 2007 (ci-après dénommé «règlement financier ITER»),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'exercice 2008,

C.  considérant qu'en vertu de l'article 75 du règlement financier ITER, celle-ci devrait disposer d'un service d'audit interne qui est tenu de respecter les normes internationales applicables en la matière,

D.  considérant que le règlement financier ITER est fondé sur le règlement financier-cadre, qui a récemment été modifié pour être mis en conformité avec les modifications apportées au règlement financier général,

E.  considérant que le 28 février 2008, le directeur de l'entreprise commune a adressé à la Cour des comptes une demande d'avis sur le règlement financier ITER,

F.  considérant que la Cour des comptes a formulé son avis n° 4/2008 en octobre 2008 sur ce règlement,

Report de crédits

1.  prend acte que la Cour des comptes a identifié dans le compte de résultat un excédent de 57 600 000  EUR, représentant 38 % des 149 700  000 EUR de charges à payer; souligne, en particulier, qu'une partie de cet excédent (soit 32 200 000 EUR) a été reportée à l'exercice 2009; prend, néanmoins, acte de la réponse de l'entreprise commune qui, à raison, explique que la sous-utilisation de ce fonds était inhérente à la première année d'autonomie financière de l'entreprise commune par rapport à la Commission, ainsi qu'aux retards dans la mise en œuvre de l'organisation internationale ITER et de l'ensemble du programme «fusion» d'Euratom;

Irrégularités dans les engagements

2.  révèle que, dans six cas examinés par la Cour des comptes, l'entreprise commune n'a contracté les engagements budgétaires qu'après les engagements juridiques correspondants; demande, par conséquent, à l'entreprise commune de respecter le règlement financier aussi dans ce domaine;

Règlement financier ITER

3.  se félicite de ce que la Cour des comptes a constaté que le règlement financier ITER est, pour l'essentiel, fondé sur les principes du règlement financier-cadre et du règlement financier général; constate, néanmoins, qu'un certain nombre de points spécifiques nécessitent des modifications, notamment en ce qui concerne les exceptions aux principes budgétaires, le rôle du service d'audit interne de la Commission, le paiement tardif des cotisations des membres, les conditions d'octroi des subventions, et les dispositions transitoires prévues à l'article 133 du règlement financier ITER;

Rapport annuel d'activité

4.  recommande expressément à l'entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour des comptes pour la soumission de son rapport annuel d'activité;

Systèmes de contrôle interne

5.  recommande expressément à l'entreprise commune d'entamer des travaux supplémentaires en ce qui concerne la documentation des processus et activités informatiques, ainsi que l'analyse des risques informatiques;

6.  prend acte de ce que l'auditeur interne de l'entreprise commune a seulement pris ses fonctions à dater du 1er juillet 2009; félicite néanmoins ITER d'avoir maintenant préparé un programme d'action relatif à l'exécution des normes de contrôle interne et d'avoir mis sur pied un groupe de travail pour coordonner et contrôler sa mise en œuvre; souligne, de plus, qu« ITER a désigné un responsable de la protection des données et que des mesures ont été arrêtées afin de poursuivre le développement d'un programme de continuité des activités et de récupération des données;

7.  prend note de ce que l'entreprise commune a déclaré qu'une analyse de l'ensemble de ses processus opérationnels sous-jacents est en cours;

8.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 216 304,89 EUR ont été inscrits au compte de l'entreprise commune; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'entreprise commune s'élevaient à 58 980 569,87 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités pour que la gestion des liquidités de l'entreprise commune soit axée sur les besoins et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'entreprise commune de façon durable au niveau le plus bas possible.

(1) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2008: entreprise commune SESAR
PDF 272kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(3), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(7), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(11), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement financier de l'entreprise commune SESAR adopté par son conseil d'administration le 3 juillet 2007 (ci-après dénommé «règlement financier SESAR»),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune SESAR a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du projet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen),

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'année 2008,

D.  considérant que l'entreprise commune est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords spécifiques passés avec ses membres,

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'entreprise commune SESAR pour 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  relève que l'entreprise commune a bénéficié de 250 000 000 EUR en crédits d'engagement et de 100 900 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne pour 2008;

3.  reconnaît que l'année 2007-08 a été une période de démarrage pour l'entreprise commune, que le nouveau règlement (CE) n° 1361/2008(13) du Conseil modifiant l'acte de base de l'entreprise commune n'a été adopté que le 16 décembre 2008 et que le versement de la contribution initiale d'Eurocontrol a été retardé;

Non-respect du principe budgétaire d'annualité

4.  observe qu'en avril 2008, le conseil d'administration de l'entreprise commune a adopté le budget définitif couvrant la période allant du mois d'août 2007 à décembre 2008 et que cette décision n'est pas conforme au principe d'annualité;

Exécution du budget

5.  remarque que le budget définitif adopté en avril 2008 par le conseil d'administration de l'entreprise commune s'est avéré particulièrement irréaliste, comme le montrent les taux d'exécution pour les crédits d'engagement et de paiement, qui ont respectivement atteint 1 % et 17 %;

6.  regrette que dans plusieurs cas, le contrôle des opérations ne se soit pas déroulé correctement et que les contrôles internes voulus n'aient pas été mis en place pour les contrats et la passation des marchés;

Comptabilisation des actifs

7.  se dit préoccupé par le fait qu'en dépit de taux d'exécution très bas, l'entreprise commune dispose de dépôts bancaires dont le montant, en fin d'exercice, atteint des sommes considérables, ce qui constitue une violation du principe d'équilibre budgétaire;

8.  recommande expressément à l'entreprise commune d'élaborer une politique comptable concernant les actifs générés lors de la phase de développement du projet;

Règlement financier SESAR

9.  félicite la Cour des comptes de vouloir présenter un avis sur le règlement financier SESAR, adopté par le conseil d'administration en juillet 2007; en particulier, souligne l'importance que ce règlement soit conforme au règlement financier cadre des organismes communautaires; de plus, se rallie à l'avis de la Cour des comptes selon lequel les dispositions relatives à l'exécution du budget et à la présentation des comptes, aux procédures de passation de marchés ainsi qu'à la fonction d'audit interne doivent être complétées; note, en outre, que l'entreprise commune devrait adopter les modalités d'application de son règlement financier;

Rapport annuel d'activité

10.  recommande expressément à l'entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour pour la soumission de son rapport annuel d'activité;

Systèmes de contrôle interne

11.  note qu'un service d'audit interne conforme aux normes internationales applicables en la matière n'a été mis en place qu'à partir de janvier 2009; demande également à l'entreprise commune d'élaborer de toute urgence des systèmes de contrôle interne appropriés dans le contexte de la passation de marchés; en particulier, souligne l'importance d'établir un plan de rétablissement après sinistre, et de définir une politique de protection des données;

12.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 148 370 EUR ont été inscrits au compte de l'entreprise commune; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'entreprise commune s'élevaient à 116 007 569 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités de mettre en œuvre une gestion des liquidités de l'entreprise commune selon une approche axée sur la demande et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'entreprise commune de façon durable à un niveau le plus bas possible;

13.  relève, en outre, que le conseil d'administration n'a pas établi de tableau des effectifs pour 2008.

(1) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.


Équipements sous pression transportables ***I
PDF 196kWORD 36k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements sous pression transportables (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0482),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0161/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2010,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0101/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration annexée à la présente résolution législative;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE du Conseil

P7_TC1-COD(2009)0131


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/35/UE.)

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.


Redevances de sûreté aérienne ***I
PDF 350kWORD 81k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0217),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0038/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0035/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne

P7_TC1-COD(2009)0063


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La sûreté aérienne dans les aéroports est essentiellement une responsabilité étatique. ▌Il importe ▌de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances de sûreté et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités fixant de telles redevances et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées.

(2)  La perception des redevances relatives à la prestation de services de navigation aérienne et de services d'assistance en escale fait déjà l'objet du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne(3) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(4).

(3)  Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité fixant ou appliquant les redevances des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances de sûreté aérienne. Ces informations éclaireront les usagers d'aéroport sur les frais induits par la prestation de services de sûreté tels que visés dans le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(5), et dans ses règles de mise en œuvre, sur la productivité des investissements y afférents et sur les aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté. Pour permettre à l'entité compétente fixant ou appliquant les redevances d'évaluer avec précision les besoins auxquels devront répondre ses futurs investissements, il faut que les usagers d'aéroport aient l'obligation de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et souhaits particuliers.

(4)  Dès lors que les méthodes de financement ou d'établissement et de perception des montants afférents à la couverture des frais de sûreté diffèrent dans l'Union, il est nécessaire d'harmoniser la base de tarification des frais de sûreté dans les aéroports de l'Union qui pratiquent leur recouvrement. Dans ces aéroports, la redevance doit être en rapport avec le coût des services de sûreté, en tenant compte de la participation éventuelle du secteur public au financement de ces frais afin d'éviter tout profit et de fournir des services et des équipements de sûreté appropriés et d'un bon rapport coût/efficacité dans les aéroports concernés.

(5)  Il importe d'assurer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de mesures nationales de sûreté plus strictes que les normes de base communes établies conformément au règlement (CE) nº 300/2008.

(6)  Dans chaque État membre où des redevances de sûreté sont perçues dans les aéroports, il convient qu'une autorité de supervision indépendante assure l'application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité doit disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour exercer sa mission.

(7)  Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire ou à d'autres groupes d'aéroports, y compris ceux qui desservent la même ville ou agglomération urbaine.

(8)  Des critères objectifs devraient être utilisés comme base de calcul des redevances de sûreté concernant la relation aux coûts, tels que les critères énoncés dans les documents pertinents de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui prônent l'utilisation du nombre de passagers ou du poids maximum de l'aéronef au décollage, ou d'une combinaison de ces deux critères.

(9)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres – des systèmes de redevances de sûreté ne pouvant pas être mis en place au niveau national de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union – et peuvent dès lors, en raison de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des principes communs pour la perception des redevances de sûreté dans les aéroports de l'Union.

2.  La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial.

La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne de route et terminaux conformément au règlement (CE) nº 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «aéroport», tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
   b) «entité gestionnaire d'aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administrer et de gérer des infrastructures aéroportuaires, ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré;
   c) «réseau aéroportuaire», un certain nombre d'aéroports d'un État membre qui sont gérés par une entité gestionnaire d'aéroport désignée par l'autorité nationale compétente;
   d) «entité compétente», une entité gestionnaire d'aéroport ou toute autre entité ou autorité responsable de l'application et/ou de la fixation du niveau et de la structure des redevances de sûreté aérienne dans les aéroports de l'Union;
   e) «usager d'aéroport», toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
   f) «redevance de sûreté», un prélèvement perçu, sous diverses formes, par une entité, un aéroport ou un usager d'aéroport, expressément destiné à couvrir les coûts des mesures de sûreté visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite; ce coût de la sûreté aérienne peut inclure les coûts exposés pour assurer l'application du règlement (CE) n° 300/2008 ou les coûts liés à la réglementation et à la supervision exposés par l'autorité appropriée;
   g) «sûreté aérienne», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances de sûreté n'entraînent pas de discrimination entre les usagers d'aéroport ou entre les passagers aériens.

Article 4

Réseau aéroportuaire

Les États membres peuvent autoriser l'entité compétente d'un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Article 5

Systèmes de redevances communs

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'entité compétente à appliquer un système de redevances commun et transparent dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence, prévues à l'article 7.

Article 6

Consultation et recours

1.  Les États membres veillent à ce que l'entité compétente ait accès à toutes les informations nécessaires sur les coûts des services de sûreté aérienne au sein de l'aéroport.

2.  Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport ou les représentants ou associations des usagers d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances de sûreté et le niveau de ces redevances. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport, les consultations ont lieu conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes.

3.  L'entité compétente soumet aux usagers d'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport toute proposition visant à modifier le système de redevances de sûreté ou le niveau de ces redevances, accompagnée des motifs justifiant les modifications proposées, au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur. L'entité compétente organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision.

4.  L'entité compétente publie sa décision au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est trouvé entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport sur les changements proposés, l'entité compétente justifie sa décision par rapport aux usagers d'aéroport.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances de sûreté prise par l'entité compétente, chaque partie puisse demander l'intervention de l'autorité de supervision indépendante visée à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances de sûreté.

6.  Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 5, en ce qui concerne des modifications du niveau ou de la structure des redevances de sûreté aérienne, aux aéroports pour lesquels:

   a) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante; ou
   b) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle l'autorité de supervision indépendante examine, régulièrement ou à la suite de demandes des parties intéressées, si ces aéroports sont soumis à une véritable concurrence. Lorsque la situation le justifie sur la base de cet examen, l'État membre décide que les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante. Cette décision s'applique aussi longtemps que nécessaire sur la base de l'examen réalisé par cette autorité.

Les procédures, conditions et critères appliqués par l'État membre aux fins du présent paragraphe sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents.

Article 7

Transparence

1.  Les États membres veillent à ce que, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 6, paragraphe 2, l'entité compétente fournisse à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination de la structure et du niveau de toutes les redevances de sûreté perçues dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

   a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance de sûreté perçue;
   b) la méthode de calcul des redevances de sûreté;
   c) la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances de sûreté se rapportent;
   d) les recettes des redevances de sûreté et le coût total des services couverts par celles-ci;
   e) le nombre total d'employés affectés aux services donnant lieu à la perception de redevances de sûreté;
   f) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances de sûreté;
   g) le niveau prévu des redevances de sûreté, compte tenu des investissements envisagés, de l'accroissement du trafic et d'une aggravation des menaces pour la sûreté;
   h) tous les investissements prévus pouvant avoir des conséquences notables sur le niveau des redevances de sûreté.

2.  Les États membres veillent à ce que les usagers d'aéroport fournissent à l'entité compétente, avant chaque consultation prévue à l'article 6, des informations concernant notamment:

   a) leurs prévisions de trafic;
   b) les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;
   c) leurs projets de développement à l'aéroport considéré;
   d) leurs besoins à l'aéroport considéré;
   e) le montant des redevances de sûreté perçues par les usagers d'aéroport auprès des passagers au départ de l'aéroport et des informations sur les éléments servant de base à la détermination de ces redevances conformément au paragraphe 1, points a) à h).

3.  Les États membres veillent à ce que les informations sur le montant des redevances de sûreté perçues par l'entité compétente et les usagers d'aéroport soient accessibles au public.

4.  Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 8

Mesures plus strictes

1.  Les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008 sont supportés par les États membres.

2.  Avant d'adopter des mesures conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 300/2008, la Commission réalise une analyse d'impact concernant les incidences de ces mesures sur le niveau des redevances de sûreté. La Commission consulte le groupe consultatif des parties intéressées, constitué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 300/2008, sur les résultats de l'analyse d'impact.

Article 9

Lien entre coûts et redevances de sûreté

Les redevances de sûreté sont affectées exclusivement aux coûts de sûreté. Ces coûts sont déterminés conformément aux principes de comptabilité et d'évaluation généralement admis dans chacun des États membres. Les recettes totales provenant des redevances de sûreté ne sont pas supérieures aux coûts totaux de la sûreté aérienne pour l'aéroport, le réseau aéroportuaire ou le groupe d'aéroports considéré.

Les États membres veillent toutefois à ce qu'il soit spécialement tenu compte:

   du coût de financement des équipements et installations réservés aux activités de sûreté, y compris un amortissement équitable de la valeur de ces équipements et installations;
   du niveau national et/ou international de la menace existant pour la sécurité;
   des dépenses liées au personnel des services de sûreté et aux activités de sûreté;
   des aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté.

La base de calcul des redevances de sûreté n'inclut pas les coûts qui seraient exposés pour des fonctions plus générales de sûreté assurées par les États membres, telles que les activités générales de police, la collecte de renseignements et la sûreté nationale.

Article 10

Autorité de supervision indépendante

1.  Les États membres doivent désigner ou mettre en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de supervision indépendante nationale et qui sera chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive. Cet organisme peut être celui auquel l'État membre a confié l'application de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires(6).

2.  La présente directive n'empêche pas l'autorité de supervision indépendante de déléguer, conformément au droit national, sous son contrôle et son entière responsabilité, la mise en œuvre de la présente directive à d'autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette mise en œuvre se fasse conformément aux mêmes normes.

3.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de supervision en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités compétentes ou de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroport ou de transporteurs aériens assurent une séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités liées à la propriété ou au contrôle. Les États membres veillent à ce que l'autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité de supervision indépendante, les tâches et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord au sujet des redevances de sûreté, des mesures soient prises pour:

   a) établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport;
   b) déterminer les conditions auxquelles l'autorité de supervision indépendante peut être saisie d'un désaccord, et notamment permettre à cette autorité de rejeter les plaintes qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et
   c) fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

6.  L'autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

7.  Lorsqu'un État membre applique, conformément à son droit national, une procédure réglementaire ou législative pour déterminer et approuver, au niveau national, la structure ou le niveau des redevances de sûreté, les autorités nationales compétentes pour examiner la validité des redevances de sûreté remplissent les fonctions de l'autorité de supervision indépendante prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 11

Rapport et révision

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard …(7), ainsi que, le cas échéant, toute proposition appropriée.

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

3.  La Commission soumet un rapport sur le financement de la sûreté aérienne, dans lequel elle examine l'évolution des coûts de la sûreté aérienne et des modes de financement de celle-ci, au plus tard …(8)*.

Article 12

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le …(9). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.  Dans la mesure où aucune redevance de sûreté n'est prélevée dans aucun aéroport d'un État membre, et sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, cet État membre n'est pas tenu de respecter les paragraphes 1 et 2.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 128 du 18.5.2010, p. 142.
(2) Position du Parlement européen du 5 mai 2010.
(3) JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.
(4) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.
(5) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(6) JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
(7)* Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(8)**Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(9)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0391),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0111/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 172, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre adressée en date du 11 décembre 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0030/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la décision n° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 661/2010/UE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Procédure législative ordinaire : première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0384),

–  vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 161 du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0003/2010);

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0055/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

P7_TC1-COD(2009)0107


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 539/2010.)


Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours
PDF 133kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) - «omnibus»
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665) et l'addendum (COM(2010)0147),

–  vu la lettre par laquelle le Conseil des ministres a procédé à une nouvelle consultation le 23 mars 2010,

–  vu l'annonce faite par le Président le 15 décembre 2009 en plénière,

–  vu les articles 58 et 59 de son règlement,

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(1), en particulier son article 75,

–  vu l'examen, par les commissions parlementaires, de toutes les propositions en cours et les résultats, qui ont été compilés par la Conférence des présidents des commissions le 8 février 2010,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 4 mars 2010 d'approuver les résultats de cet examen,

–  vu les lettres du président du 14 avril 2010 au président du Conseil des ministres et au président de la Commission européenne, en réponse à la communication de la Commission COM(2009)0665,

A.  considérant que le Parlement a vérifié l'exhaustivité de la communication de la Commission ainsi que son exactitude, en particulier pour ce qui est de la base juridique et de la procédure prévue par le traité de Lisbonne mentionnées par la Commission dans ses listes,

1.  estime que le traité de Lisbonne crée un nouveau cadre juridique affectant les dossiers en cours, notamment en raison des modifications apportées à leurs bases juridiques et/ou aux procédures correspondantes et, par conséquent, prend note de la liste des 10 procédures ci-dessous pour lesquelles il souhaite une nouvelle proposition ou une proposition modifiée de la Commission ou, le cas échéant, invite le Conseil des ministres à le consulter à nouveau afin de tenir dûment compte de ce nouveau cadre et prie les deux institutions de se conformer à ces demandes:

   Proposition de règlement du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision n° 3/80 du Conseil d'association CEE - Turquie, relative à l« application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, 1983/1101(CNS),
   Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, 2005/0214(COD),
   Proposition de recommandation du Conseil sur des mesures de lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, par la programmation conjointe des activités de recherche, 2009/0113(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen, 2009/0033(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, 2009/0114(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), 2009/0136(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, 2008/0112(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, 1996/0053(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux, 2006/0263(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaires des variétés végétales, 2005/0078(CNS);

2.  confirme sa position dans le cadre des 29 procédures ci-dessous qui, en vertu du traité de Lisbonne, passent de procédure de consultation à procédure législative ordinaire, de procédure de consultation à procédure d'approbation ou de procédure d'avis conforme à procédure d'approbation:

   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, 2003/0266(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, à savoir les Républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, d'autre part, 2003/0268(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté, 2008/0183(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d'un acte final, 2007/0171(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, 2007/0152(CNS),
   Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention 188), 2008/0107(CNS),
   Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 2008/0171(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords au titre de l'article XXI de l'AGCS avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l'Équateur, la Chine-Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, 2007/0055(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, 2005/0121(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, 1998/0304(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 2007/0083(AVC),
   Proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, 2008/0061(AVC),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part, 2008/0136(AVC),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes, 2007/0115(AVC),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, 2005/0089(CNS),
   Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (version codifiée), 2008/0039(CNS),
   Proposition de directive du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (version codifiée), 2008/0037(CNS),
   Proposition de directive du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (version codifiée), 2008/0253(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, 2000/0177(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens, 2005/0143(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens, 2005/0140(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens, 2005/0141(CNS),
   Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC), 2006/0036(CNS),
   Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, 2006/0048(CNS),
   Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, 2006/0058(CNS),
   Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile, 2007/0111(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole de coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes, 2008/0111(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine dans le domaine des transports (protocole sur les transports), 2008/0262(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, 2009/0121(CNS);

3.  décide de ne pas confirmer sa position qu'il avait déjà adoptée dans le cadre des quatre procédures ci-dessous et souligne qu'il souhaite procéder à une nouvelle première lecture de la proposition originale:

   Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l'exercice de ses droits et obligations, 2009/0085(CNS),
   Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale, 2007/0112(CNS),
   Proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, 2007/0229(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.


Pouvoir de délégation législative
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie(1),

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(2),

–  vu sa position du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie(3),

–  vu la communication de la Commission du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (COM(2009)0673),

–  vu la lettre du 29 janvier 2010 du Président du Parlement européen au Président de la Commission européenne sur les articles 290 et 291 du traité FUE,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0110/2010),

A.  considérant que le traité de Lisbonne consacre le pouvoir législatif et introduit une hiérarchie des normes au sein de l'ordre juridique de l'Union, renforçant ainsi le caractère démocratique de l'Union et rationalisant son ordre juridique; considérant que le traité de Lisbonne introduit le nouveau concept d'acte législatif, avec des conséquences de grande envergure,

B.  considérant que l'un des éléments du pouvoir législatif est la possibilité pour le législateur, prévue à l'article 290 du traité FUE, de déléguer une partie de son propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif (ci-après «l'acte de base»),

C.  considérant que la délégation est une opération délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au rôle du législateur; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur,

D.  considérant que ce pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels par le législateur; considérant que les actes délégués adoptés ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise,

E.  considérant que les actes délégués auront des implications importantes dans de nombreux domaines; considérant qu'il est dès lors capital, notamment en ce qui concerne les actes délégués, qu'ils soient élaborés et adoptés selon une procédure tout à fait transparente qui permette véritablement aux co-législateurs d'exercer un contrôle démocratique sur l'exercice du pouvoir délégué à la Commission, y compris par un débat public au Parlement, au besoin,

F.  considérant que le Parlement européen devrait être sur un pied d'égalité avec le Conseil en ce qui concerne tous les aspects du pouvoir de délégation législative,

G.  considérant que la «procédure Lamfalussy» a préparé la voie au présent mécanisme de délégation, dans lequel le législateur conserve le contrôle intégral; considérant que la déclaration n° 39 de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres du 23 juillet 2007, annexée au traité de Lisbonne, a reconnu la nature spécifique du secteur des services financiers; considérant que le nouveau régime des actes délégués ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits du Parlement existant dans ce domaine, notamment concernant la transmission précoce des documents et des informations,

H.  considérant que la délégation peut être considérée comme un instrument permettant de mieux légiférer, l'objectif étant de veiller à ce que la législation reste simple et puisse en même temps être complétée et mise à jour sans devoir avoir recours à des procédures législatives répétées, tout en permettant au législateur de conserver en définitive son pouvoir et sa responsabilité,

I.  considérant que, contrairement à l'approche suivie à l'article 291 du traité FUE pour les mesures d'exécution, l'article 290 du traité FUE ne contient pas de base juridique pour l'adoption d'un acte horizontal définissant les règles et principes généraux applicables aux délégations de pouvoir; considérant que ces conditions doivent donc être définies dans chaque acte de base,

J.  considérant que la Commission est responsable devant le Parlement; considérant que le commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration s'est engagé, lors de son audition devant la commission des affaires constitutionnelles, le 18 janvier 2010, à coopérer étroitement avec le Parlement pour veiller à ce que l'exercice du pouvoir délégué par la Commission se déroule de façon satisfaisante pour le Parlement,

Aspects à définir dans l'acte de base

1.  estime que les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, en vertu de l'article 290 du traité FUE, doivent être explicitement et méticuleusement définis dans chaque acte de base;

2.  souligne que l'article 290 du traité FUE donne au législateur la liberté de choisir quel(s) mécanisme(s) de contrôle il souhaite mettre en place; estime que les deux exemples cités à l'article 290, paragraphe 2, les objections et la révocation, sont purement indicatifs et que l'on pourrait envisager de soumettre la délégation de pouvoir à d'autres moyens de contrôle, comme une approbation expresse par le Parlement et le Conseil de chaque acte délégué ou la possibilité d'abroger des actes délégués déjà en vigueur;

3.  est toutefois d'avis que les deux exemples de conditions auxquelles la délégation peut être soumise, les objections et la révocation, qui sont cités à l'article 290, paragraphe 2, du traité FUE, peuvent être considérés comme les moyens les plus habituels de contrôler l'utilisation par la Commission de pouvoirs délégués et devraient être tous les deux inclus dans chaque acte de base;

4.  est d'avis que les mécanismes de contrôle définis par le législateur doivent respecter certains principes généraux du droit de l'Union et qu'ils doivent en particulier:

   être simples et facilement compréhensibles,
   garantir la sécurité juridique,
   permettre à la Commission d'exercer efficacement le pouvoir délégué, et
   permettre au législateur d'assurer une surveillance adéquate de l'utilisation du pouvoir délégué;

5.  estime que l'exercice par le Parlement du droit d'objection est nécessairement conditionné par son rôle parlementaire et ses lieux de travail; estime qu'un délai déterminé pour la présentation d'objections applicable à tous les actes juridiques n'est pas justifié et que ce délai devrait être fixé au cas par cas dans chaque acte de base en tenant compte de la complexité des sujets traités et qu'il doit être suffisant pour permettre un contrôle efficace de la délégation, sans retarder indûment l'entrée en vigueur d'actes délégués qui ne prêtent pas à controverse;

6.  estime qu'une procédure d'urgence prévue à cet effet dans l'acte de base, devrait être introduite pour des cas particulièrement exceptionnels, par exemple liés à des questions de sécurité, de santé, ou à des crises humanitaires;

7.  estime toutefois que la grande majorité des situations demandant l'adoption rapide d'actes délégués pourrait être gérée en recourant à une procédure souple de non-objection anticipée par le Parlement et le Conseil, à la suite d'une demande de la Commission dans des cas dûment justifiés;

8.  soutient que la durée d'une délégation peut être indéterminée, sachant qu'elle peut être révoquée à tout instant; est cependant d'avis qu'une délégation de durée limitée pourrait prévoir la possibilité d'un renouvellement périodique à la suite d'une demande expresse de la Commission; estime que la délégation ne peut être renouvelée que si ni le Parlement ni le Conseil n'expriment d'objections dans un délai donné;

9.  rejette fermement l'insertion dans les actes de base de dispositions imposant au législateur des obligations supplémentaires, au-delà de celles déjà contenues dans l'article 290 du traité FUE;

Modalités pratiques

10.  estime que certaines modalités pratiques pourraient être mieux coordonnées dans le cadre d'une entente entre les institutions, pouvant prendre la forme d'un accord interinstitutionnel, et couvrant entre autres:

   des consultations lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués,
   des échanges mutuels d'informations, notamment en cas de révocation,
   des modalités pratiques pour la transmission des documents,
   des délais minimaux d'objection par le Parlement et le Conseil,
   le calcul des délais,
   la publication des actes au Journal officiel aux différents stades de la procédure;

11.  souligne que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit:

   garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents aux commissions pertinentes du Parlement, y compris des projets successifs d'actes délégués et de toutes les contributions reçues; à cet effet, l'actuel registre de la comitologie pourrait être utilisé comme modèle pour un système d'information numérique amélioré;
   donner au Parlement accès aux réunions préparatoires, échanges de vues et consultations en rapport avec ces actes délégués;

12.  est d'avis que l'échange d'informations avant une révocation devrait avoir lieu par souci de transparence, de courtoisie et de coopération loyale entre les institutions concernées, en s'assurant de cette façon que toutes les institutions sont pleinement conscientes de la possibilité de révocation en temps voulu; juge toutefois redondant et déroutant d'introduire dans les actes de base une obligation juridique spécifique imposant d'indiquer les raisons ayant motivé l'adoption de certains actes juridiques, en plus de l'exigence générale fixée à l'article 296 du traité FUE, qui est applicable à tous les actes juridiques;

13.  propose qu'un délai minimal pour la présentation d'objections soit fixé dans tout accord futur, en précisant que ce délai ne doit pas être considéré comme un corset mais simplement comme un délai minimal sans lequel le contrôle démocratique du Parlement deviendrait inopérant; estime que le délai minimal pour la présentation des objections devrait être de deux mois, avec une possibilité de le prolonger de deux mois supplémentaires sur demande du Parlement ou du Conseil; souligne toutefois que la période fixée pour la présentation d'objections devrait dépendre de la nature de l'acte délégué;

14.  insiste, dans le contexte de tout accord futur, pour que les différents délais pour le contrôle des actes délégués ne commencent à courir que lorsque la Commission aura fourni toutes les versions linguistiques et pour qu'ils tiennent compte de façon appropriée des vacances parlementaires et des périodes électorales;

15.  souligne, dans le contexte de tout accord futur, que des actes délégués soumis à un droit d'objection ne peuvent être publiés au Journal officiel et donc entrer en vigueur qu'après expiration du délai pour la présentation d'objections, sauf si une non-objection anticipée est accordée; estime superflu d'obliger expressément le Parlement et le Conseil dans chaque acte de base à publier les décisions prises dans le cadre du contrôle de l'exercice par la Commission d'un pouvoir délégué;

Remarques finales

16.  demande à chacune de ses commissions d'échanger et de régulièrement mettre à jour ses meilleures pratiques et d'établir un mécanisme permettant de veiller à ce que les pratiques du Parlement au titre de l'article 290 du traité FUE soient aussi cohérentes que possible; souligne qu'il est nécessaire que chaque commission parlementaire organise ses travaux d'une manière qui soit compatible avec sa nature spécifique et qui s'appuie sur l'expertise acquise;

17.  enjoint à l'administration du Parlement de fournir les postes nécessaires, au moyen de réaffectations de ressources (sans incidence budgétaire), afin de garantir un soutien approprié à l'exercice des missions en rapport avec l'article 290 du traité FUE; demande l'adoption d'une approche institutionnelle pour évaluer les structures administratives et les ressources humaines disponibles pour développer des compétences déléguées;

18.  invite instamment la Commission à présenter en priorité les propositions législatives nécessaires pour adapter l'acquis aux dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE; estime, en ce qui concerne l'article 290 du traité FUE, que cet alignement ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir aussi toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

19.  demande avec insistance que l'acquis soit en première priorité adapté dans les domaines politiques qui, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, n'étaient pas soumis à la procédure de codécision; demande pour ce faire une révision au cas par cas, afin de garantir que, en particulier, toutes les mesures appropriées de portée générale qui ont été adoptées jusqu'à présent au titre des articles 4 et 5 de la décision  1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4) soient définies comme actes délégués;

20.  considère que, afin de pleinement préserver les prérogatives du législateur, une attention particulière devrait être accordée à l'utilisation relative des articles 290 et 291 du traité FUE ainsi qu'aux conséquences pratiques du recours à l'un ou à l'autre de ces articles, que ce soit au cours de l'alignement susmentionné ou lors du traitement de propositions en vertu de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que les co-législateurs ont le pouvoir de décider que les questions précédemment adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle peuvent être adoptées soit conformément à l'article 290 du traité FUE, soit selon la procédure législative ordinaire;

o
o   o

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 22.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0083.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur les objectifs stratégiques et les recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018» (COM(2009)0008) (communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018),

–  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 relative à une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (COM(2007)0575),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0114/2010),

A.  considérant que les compagnies d'armement européennes contribuent largement à l'économie européenne mais qu'elles doivent également faire face à la concurrence mondiale,

B.  considérant que des mesures structurelles et intégrées sont essentielles pour maintenir et développer le secteur maritime indispensable en Europe et qu'elles doivent permettre de renforcer la compétitivité du transport maritime et de ses secteurs connexes, en intégrant les exigences de développement durable et de concurrence loyale,

C.  considérant qu'il est absolument nécessaire d'attirer les jeunes vers les carrières maritimes et de les maintenir dans la profession, et que le niveau de formation des carrières maritimes en Europe devrait être amélioré par la révision prochaine de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW);

D.  considérant que le changement climatique représente le plus grand défi du 21e siècle dans tous les domaines de la politique européenne,

E.  considérant que la navigation maritime est un moyen de transport relativement écologique, qui offre un grand potentiel d'amélioration dans ce domaine, et qu'il doit participer aux efforts de lutte contre le changement climatique en diminuant graduellement l'empreinte carbone des navires et des infrastructures portuaires,

F.  considérant que la sécurité est un préalable essentiel pour les entreprises portuaires, les armateurs et le personnel à terre et en mer, et que les mesures de sécurité doivent prendre en considération la protection de l'environnement côtier et marin et les conditions de travail dans les ports et à bord des navires,

G.  considérant des attaques criminelles contre des navires européens de pêche, de commerce et de passagers continuent d'être perpétrées dans le golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes et dans les eaux internationales,

H.  considérant que l'industrie maritime européenne joue un rôle moteur au niveau mondial et que cette position ne peut et ne doit être préservée sur le long terme que par l'innovation,

I.  considérant que les décisions doivent être prises à un niveau d'administration adéquat, au niveau mondial si possible, au niveau européen si nécessaire,

Généralités

1.  accueille favorablement la communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018;

2.  insiste sur l'importance du secteur du transport maritime pour l'économie européenne non seulement en tant que moyen de transport de personnes, de matières premières, de marchandises et de produits énergétiques, mais également en tant que noyau d'un pôle plus large d'activités maritimes telles que l'industrie navale, la logistique, la recherche, le tourisme, la pêche et l'aquaculture, et l'éducation;

3.  souligne que la politique du transport maritime de l'UE doit prendre en compte le fait que ce secteur n'est pas seulement soumis à la concurrence au sein de l'Union, mais également et surtout à la concurrence internationale; souligne, par ailleurs, l'importance de la croissance du transport maritime en tant que noyau d'un pôle plus large d'activités de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE;

4.  souhaite que les politiques maritimes de l'UE soient désormais conçues à l'échelle d'une «mer européenne unique» et, par conséquent, demande à la Commission de développer une politique européenne de transport maritime au sein d'un espace maritime commun;

Marché

5.  demande que la Commission poursuive sa lutte contre les abus des pavillons de complaisance;

6.  Invite, dès lors, les États membres à encourager l'utilisation de leur pavillon et à soutenir leurs pôles d'activité maritimes à terre, en accordant, par exemple, aux navires des avantages fiscaux tels que la taxation au tonnage et des avantages fiscaux aux gens de la mer et aux armateurs;

7.  est d'avis que le secteur maritime, comme tout secteur de l'économie, doit être soumis, en principe, à la réglementation sur les aides d'État, bien que des aides d'État puissent être allouées exceptionnellement pour des cas spécifiques, à condition qu'elles soient octroyées de manière temporaire, transparente et exemplaire;

8.  considère que les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (qui expirent en 2011) doivent être maintenues et prorogées vu qu'elles ont contribué de manière appréciable au maintien de la compétitivité internationale du transport maritime européen, à sa capacité de faire face avec succès à la concurrence souvent déloyale de la part de pays tiers et au maintien de sa position de leader international et qu'elles ont, par conséquent, ainsi contribué à soutenir l'économie des États membres;

9.  appelle la Commission à présenter en 2010 les nouvelles règles annoncées en matière d'aides d'État pour le transport maritime; est d'avis que la Commission doit présenter le plus rapidement possible les lignes directrices sur les aides d'État pour les ports;

10.  souligne à cet égard que les aides d'État doivent soutenir exclusivement les industries maritimes européennes qui ressentent l'obligation de satisfaire aux critères sociaux, de promouvoir l'emploi et de former du personnel en Europe tout en garantissant la compétitivité mondiale du transport maritime européen;

11.  invite les États membres à signer, ratifier et appliquer rapidement la convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué par mer, connue sous le nom de «Règles de Rotterdam», qui détermine le nouveau régime de responsabilité maritime;

12.  invite la Commission à prendre en considération plus qu'auparavant, lors de la prochaine révision des orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, le transport maritime et ses structures terrestres, notamment la connexion multimodale des ports européens à leur hinterland;

13.  accueille favorablement la proposition de directive de la Commission concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres (COM(2009)0011), qui vise à simplifier les procédures administratives existantes pour le transport maritime européen à courte distance; invite la Commission à continuer d'encourager le transport maritime à courte distance afin d'accroître sensiblement les performances du transport maritime au sein de l'Union;

Domaine social

14.  se félicite des initiatives prises par les États membres et la Commission pour mettre davantage en valeur les professions maritimes aux yeux des jeunes ressortissants européens; insiste sur le besoin de mettre en œuvre des formations tout au long de la vie, ainsi que des mesures de reconversion à destination des gens de mer et de terre à tous les niveaux, afin de renforcer les qualifications professionnelles et les compétences de la main d'œuvre; plaide également pour un plus grand accès aux informations sur le secteur dans les écoles ainsi que pour l'augmentation des postes de stagiaires;

15.  invite les États membres, dans le cadre de conventions internationales, telles que la Convention STCW et la Convention du travail maritime de 2006 de l'OIT, à améliorer et à moderniser les programmes déjà existant de formation en vue de renforcer davantage la qualité des écoles de marine;

16.  insiste sur le fait que les gens de mer issus de pays tiers doivent satisfaire à des critères de formation adéquats, conformément à la Convention STCW, et appelle les compagnies d'armement et les inspections nationales à garantir et contrôler que tel soit le cas, aidées, en cas de besoin, par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM); réitère sa demande que les États membres ratifient rapidement la convention du travail maritime 2006 de l'OIT et que la proposition de la Commission basée sur l'accord de l'industrie soit adoptée dès que possible afin que ses éléments clés soient intégrés dans le droit européen;

17.  invite les États membres à encourager l'emploi de gens de mer européens dans leur propre flotte et à créer des installations suffisantes pour empêcher la migration des gens de mer hors de l'UE;

18.  se félicite de la proposition de la Commission adressée aux États membres les invitant à promouvoir la coopération entre les institutions maritimes européennes et les encourageant à harmoniser leurs programmes de cours et de formation respectifs afin de promouvoir et de développer des niveaux élevés de qualification et des compétences avancées pour les gens de mer de l'UE;

19.  souligne que la dimension sociale et les conditions de travail des marins européens sont intimement liées à la compétitivité de la flotte européenne, et qu'il est nécessaire de faciliter la mobilité de la main d'œuvre dans les industries maritimes en Europe et d'assurer un fonctionnement total du marché intérieur, sans barrières et sans restrictions injustifiées aux prestations de services;

20.  encourage l'échange de bonnes pratiques en matière de conditions d'emploi et de normes sociales, ainsi que l'amélioration des conditions de vie à bord des navires, notamment en développant les technologies de l'information et de la communication, en améliorant l'accès aux soins de santé, en renforçant les normes de sécurité et la formation pour faire face aux risques inhérents aux métiers des gens de mer;

21.  rappelle que les contrôles doivent être concrets, qu'ils doivent se fonder sur une évaluation des risques et qu'ils ne doivent générer aucune charge réglementaire inutile dans le secteur;

22.  souhaite qu'une étude soit menée pour déterminer dans quelle mesure les nouvelles technologies permettent de compenser le manque croissant de personnel marin, mais prévient des dangers de l'introduction hâtive de technologies non éprouvées;

23.  appelle les autorités des ports maritimes à améliorer les installations pour les gens de mer dont le bateau mouille en rade, notamment à mettre à leur disposition des installations de transport facilitant les trajets du bateau à la côte et inversement;

Environnement

24.  reconnaît que des progrès considérables doivent être réalisés dans la réduction des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines (PM10) et de CO2, ce qui est nécessaire au regard des objectifs de l'Union européenne en matière de protection du climat; insiste sur le fait que ce secteur est en mesure de contribuer à la lutte contre les émissions nocives et le changement climatique et qu'à cet égard, les investissements publics et privés dans la recherche et le développement se révéleront particulièrement intéressants;

25.  souligne que des mesures de réduction doivent être adoptées rapidement et mises en œuvre de manière contraignante via l'Organisation maritime internationale afin de limiter les distorsions de concurrence, mais que cela ne doit pas empêcher l'UE de prendre des initiatives de réduction applicables aux flottes de ses États membres, encourageant ainsi les autres continents à devenir compétitifs dans ce domaine; signale à cet égard les grandes différences qui existent entre le transport maritime à courte et à longue distance et qui doivent être prises en compte dans les négociations au sein de l'OMI;

26.  invite les États membres à exploiter davantage la possibilité d'établir des zones maritimes de contrôle des émissions, notamment pour l'oxyde d'azote, et si possible en collaboration avec les pays voisins; rappelle que la création de nouvelles zones maritimes de contrôle des émissions ne peut entraîner une distorsion de la concurrence intra-européenne;

27.  appuie les mesures permettant des reports modaux en faveur du transport maritime afin de désengorger les axes routiers; invite l'Union européenne et les États membres à créer des plates-formes logistiques portuaires indispensables au développement de l'intermodalité et au renforcement de la cohésion territoriale; insiste sur le fait que les réglementations internationales et de l'Union européenne ne doivent pas entraver les efforts entrepris en ce sens par les autorités nationales; espère la mise en place rapide et étendue, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, d'autoroutes de la mer qui permettront de réduire à la fois la pollution et la congestion des réseaux terrestres;

28.  est entièrement favorable à la modification de l'annexe VI de la convention Marpol opérée en octobre 2008 par l'OMI afin de réduire les émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote des navires; s'inquiète toutefois d'un possible recul du transport maritime à courte distance au profit du transport routier comme conséquence de la limite d'émissions de soufre de 0,1 % prévue à partir de 2015 dans les zones de contrôle des émissions de soufre de la mer du Nord et de la mer Baltique; invite dès lors la Commission à présenter une analyse d'impact à ce sujet au Parlement le plus rapidement possible, au plus tard pour la fin 2010;

29.  considère que tous les modes de transport, y compris le transport maritime, doivent progressivement internaliser leurs coûts externes; estime que l'introduction de ce principe génèrera des fonds qui pourront être prioritairement mobilisés pour réaliser des efforts en faveur de l'innovation;

30.  appelle la Commission et les États membres à chercher d'autres instruments, comme l'introduction d'une taxe sur le combustible de soute, de préférence calculée en fonction de la qualité et du respect de l'environnement du combustible, ou le concept des «ports écologiques» dans lesquels les bateaux propres ont la priorité et/ou paient moins de taxes portuaires;

31.  appelle les États membres à œuvrer dans le cadre de l'OMI pour établir et mettre en œuvre des normes environnementales appropriées et applicables à l'échelle internationale;

32.  signale à cet égard les progrès technologiques intervenus dans la navigation fluviale, qui permettent de réduire fortement les émissions des moteurs existants et, éventuellement, d'utiliser comme carburant du gaz naturel liquéfié; invite la Commission à étudier ces techniques pour déterminer si elles peuvent s'appliquer également aux navires de mer et pour rechercher des moyens d'en accélérer la mise en œuvre;

33.  déplore le fait que le sommet sur le changement climatique de Copenhague n'ait pas débouché sur des conclusions relatives à la réduction des émissions dans le secteur maritime, mais souligne également que, aussi bien dans le contexte de l'après-Kyoto que dans le cadre l'OMI, il faut continuer à chercher des solutions internationales pour réduire les émissions; invite les États membres à agir afin que l'OMI reçoive un mandat pour les prochaines négociations mondiales sur le climat, avec des objectifs chiffrés de réduction pour le transport maritime;

34.  appelle l'Union européenne à prendre la tête de ce processus au niveau international, notamment au sein de l'OMI, afin de réduire les émissions du secteur maritime;

35.  souligne l'importance, dans les ports européens, des dispositions techniques interopérables pour le recours au réseau électrique du littoral, qui permet de réduire fortement la charge sur l'environnement; invite la Commission à vérifier quels ports peuvent tirer efficacement avantage de ces mesures;

36.  insiste pour que la Commission, dans le cadre de sa politique de recherche et de développement, donne la priorité à l'innovation en matière de technologies renouvelables, tels que le solaire et l'éolien, pour l'équipement des navires;

37.  invite la Commission à étudier tout le potentiel de réduction et de prévention de la pollution offert par les technologies intelligentes dans le secteur des transports, notamment dans le cadre du programme Galileo;

38.  souligne la nécessité d'éliminer l'utilisation du papier lors des procédures portuaires et douanières et de faciliter, au niveau des ports, la coopération entre les différents prestataires de services et les consommateurs, par l'utilisation de systèmes et réseaux de transports intelligents, tels que SafeSeaNet et e-Custom, afin d'accélérer les opérations au port et de réduire la pollution;

Sécurité

39.  se félicite de l'adoption du troisième paquet législatif sur la sécurité maritime et invite les États membres à le mettre rapidement en pratique;

40.  plaide pour un contrôle rigoureux de la construction, notamment de la qualité de l'acier utilisé, ainsi que de la conception et de l'entretien des bateaux, tout comme le prévoit, entre autres, la législation modifiée sur les sociétés de classification;

41.  soutient la modification du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port, qui remplace le contrôle régulier par un contrôle basé sur les risques, afin de cibler effectivement les navires qui présentent toute une série de manquements;

42.  invite les États membres et les armateurs à fournir des efforts pour obtenir le meilleur positionnement possible dans la liste blanche du mémorandum d'entente de Paris; demande notamment à la Slovaquie de consentir des efforts supplémentaires en la matière;

43.  appelle les inspections nationales et les autres instances nationales à collaborer plus étroitement lors de l'échange de données sur les navires et les cargaisons afin de réduire les charges réglementaires mais d'accroître l'efficacité des contrôles; réclame la mise en place rapide d'un système intégré de gestion de l'information en utilisant et en optimisant les ressources déjà disponibles, en particulier SafeSeaNet; demande à la Commission de mettre rapidement en œuvre un système de surveillance transfrontalière et transsectorielle sur l'ensemble du territoire de l'UE;

44.  est conscient du danger que représentent les actes de piraterie en mer, notamment dans la région de la Corne de l'Afrique et dans les eaux au large de la Somalie, et demande à tous les armateurs de s'associer aux initiatives publiques susceptibles de les protéger contre les pirates, sur le modèle d'Atalante, première opération navale fructueuse menée par l'UE; appelle la Commission et les États membres à renforcer la coopération entre eux et dans le cadre des Nations unies, afin de protéger les gens de mer, les pêcheurs et les passagers ainsi que la flotte;

45.  rappelle que l'approche globale de lutte contre la piraterie ne peut se limiter à une force navale internationale et doit s'inscrire dans un plan d'ensemble visant à promouvoir la paix et le développement dans la zone concernée; est également conscient de la nécessité de l'application complète et exacte de la part des navires des mesures d'autoprotection adoptées par les organisations de transport maritime à travers les bonnes pratiques de gestion approuvées par l'OMI;

Divers

46.  souligne que le transport maritime est un secteur mondial et que les accords en la matière doivent être conclus de préférence à l'échelle mondiale; fait observer que l'OMI constitue la structure la plus appropriée à cet égard; demande aux États membres de fournir davantage d'efforts afin de ratifier et d'appliquer rapidement les conventions de l'OMI qu'ils ont signées;

47.  mesure, en outre, pleinement le rôle joué par l'Union pour intégrer les règles internationales dans le droit européen et pour appliquer et soutenir la politique maritime, par exemple grâce à l'AESM;

48.  insiste sur le besoin d'accélérer la modernisation et l'augmentation des capacités des infrastructures portuaires en prévision de la hausse attendue du volume des marchandises transportées par voie maritime; rappelle qu'à cette fin des investissements massifs devront être réalisés et qu'ils devront respecter des règles de financement transparentes et équitables afin d'assurer une concurrence loyale entre les ports européens; demande à la Commission de veiller à ce que le cadre réglementaire soit cohérent à cet égard;

49.  invite la Commission à prendre comme bases lors de la prochaine révision du livre blanc sur les transports sa communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018, ainsi que la présente résolution;

50.  appelle à mener une politique en faveur de la connexion des ports avec l'intérieur (ports secs et plates-formes logistiques) dans les régions confrontées à des problèmes de congestion, et à l'intégrer dans la révision des RTE-T;

51.  souligne l'importance économique et stratégique de la construction navale qui permet de maîtriser et d'utiliser les nouvelles technologies applicables aux navires, et de conserver un indispensable savoir-faire européen nécessaire à la construction de nouvelles générations de navires; demande des mesures de soutien à l'innovation, à la recherche et au développement et à la formation, afin de développer une construction navale européenne compétitive et innovante;

52.  appelle à ce que, lors des projets de modernisation et d'agrandissement des ports, il soit obligatoire de doter les terminaux pour passagers et les nouveaux navires à passagers d'installations destinées aux personnes à mobilité réduite;

53.  se félicite de l'initiative de mener une campagne de qualité sur les meilleures pratiques des opérateurs de transports de passagers et de navires de croisière concernant les droits des passagers;

54.  appelle la Commission à tenir compte, lors de la révision actuelle des RTE-T, des recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018 recommandations, notamment en ce qui concerne l'intégration efficace des autoroutes de la mer et du transport fluvial, ainsi que l'intégration du réseau des ports d'intérêt européen en tant que noyaux d'intégration;

55.  invite la Commission à élaborer une stratégie analogue pour la navigation fluviale européenne et à coordonner celle-ci avec la présente stratégie afin de favoriser une chaîne de transport optimale entre le transport maritime et le transport fluvial de marchandises;

56.  invite la Commission à présenter dès que possible la feuille de route annoncée, qui fournira des détails essentiels venant compléter sa communication;

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57.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Europeana – prochaines étapes
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – Prochaines étapes» (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 28 août 2009 intitulée «Europeana - Prochaines étapes» (COM(2009)0440),

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2009 intitulée «Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance» (COM(2009)0532),

–  vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2008 sur la bibliothèque numérique européenne EUROPEANA(1),

–  vu la communication de la Commission du 11 août 2008 intitulée «Le patrimoine culturel de l'Europe à portée de clic: progrès réalisés dans l'Union européenne en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel et de conservation numérique» (COM(2008)0513),

–  vu le rapport final du 4 juin 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe «droits d'auteur ») concernant la conservation numérique et les œuvres orphelines et épuisées,

–  vu le rapport final du mois de mai 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe sur les partenariats privé/public) concernant les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour la numérisation et l'accessibilité en ligne au patrimoine culturel européen,

–  vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur «i2010: Vers une bibliothèque numérique européenne(2),

–  vu la recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique(3),

–  vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(4),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 167,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7–0028/2010),

A.  considérant que, dans un environnement numérique, il est essentiel de garantir et de simplifier l'accès universel au patrimoine culturel européen et de veiller à sa promotion et à sa préservation pour les générations à venir, tant au sein de l'Europe qu'en dehors,

B.  considérant que, dans le cadre de la numérisation des ressources du patrimoine culturel européen, une politique européenne dans le champ culturel est essentielle et implique un fort engagement public tant au niveau de l'Union européenne que de ses États membres afin de préserver, respecter et promouvoir la diversité culturelle,

C.  considérant qu'il convient de promouvoir et de rendre accessibles aussi largement que possible, y compris en dehors de l'Europe, la richesse et la diversité du patrimoine culturel européen commun et que les États membres et les institutions culturelles, en particulier les bibliothèques, ont un rôle décisif à jouer en la matière, tant au niveau national qu'au niveau régional et local,

D.  considérant que le patrimoine culturel européen est, pour l'essentiel, constitué d'œuvres du domaine public et que, dans un monde numérique, ces œuvres devraient être accessibles dans la mesure du possible en haute qualité,

E.  considérant que l'accès aux informations culturelles et éducatives doit constituer une priorité pour l'amélioration des conditions de vie et d'éducation,

F.  considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des normes communes en ce qui concerne la numérisation du patrimoine culturel européen et qu'un nombre extrêmement important d'œuvres numérisées détenues par diverses bibliothèques ne sont pas rendues publiques en raison des incompatibilités entre formats numériques,

G.  considérant que les bibliothèques, grâce à leur personnel, sont les mieux à même de superviser et de gérer la numérisation des œuvres,

H.  considérant que la bibliothèque numérique européenne ne devrait pas se résumer à une collection numérisée et à des outils de gestion de l'information, mais devrait bien s'attacher à développer un ensemble de ressources et de capacités techniques pour créer, rechercher et utiliser l'information,

I.  considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte l'évolution rapide des nouvelles technologies, les modifications des pratiques culturelles qui en résultent et les projets de numérisation existant en dehors de l'Europe,

J.  considérant en conséquence qu'il est urgent que les États membres intensifient leurs efforts, se mobilisent et se dotent des moyens nécessaires pour maintenir et encourager leur contribution à Europeana afin d'accroître la visibilité de l'Europe dans le monde,

K.  considérant que, jusqu'à présent, seule une partie infime du patrimoine culturel européen a été numérisé, que les États membres progressent à des rythmes différents et que les crédits publics alloués à une numérisation massive sont insuffisants, et considérant que les États membres devraient intensifier leurs efforts pour accélérer la numérisation des œuvres publiques et privées,

L.  considérant que la numérisation du patrimoine culturel et des documents scientifiques européens aura des retombées bénéfiques, notamment pour des secteurs comme l'éducation, la science, la recherche, le tourisme, l'esprit d'entreprise, l'innovation et les médias,

M.  considérant que la technologie numérique constitue également un instrument remarquable permettant aux personnes rencontrant des obstacles dans l'accès à la culture, et notamment aux personnes handicapées, d'accéder à l'héritage culturel européen,

N.  considérant que la législation sur les droits d'auteur varie très fortement entre les États membres de l'Union européenne et que le statut d'un grand nombre d'œuvres vis-à-vis du droit d'auteur demeure incertain,

O.  considérant qu'il est urgent d'agir pour résoudre la question du «trou noir numérique» dans lequel végètent des œuvres de grande valeur culturelle des XXe et XXIe siècles et que toute solution envisagée doit tenir dûment compte des intérêts de toutes les parties concernées,

P.  considérant que doit être regardée comme orpheline, toute œuvre protégée ou divulguée, dont un ou plusieurs titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses,

Q.  considérant que davantage d'informations doivent être fournies sur la progression des travaux menés dans le cadre du projet dirigé par la Fondation pour la bibliothèque numérique européenne,

R.  considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne fonctionne de façon plus transparente,

Europeana – une étape clé pour la préservation et la diffusion du patrimoine culturel européen

1.  se félicite du lancement et du développement d'Europeana, bibliothèque, musée et archives en ligne de l'Europe, comme point d'accès unique, direct et multilingue au patrimoine culturel européen;

2.  rappelle que le rôle de la bibliothèque numérique Europeana devrait être de protéger le patrimoine culturel européen afin d'offrir aux générations futures la possibilité de se constituer une mémoire collective européenne et d'éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d'un usage répété;

3.  insiste sur le fait que la bibliothèque numérique européenne constitue un outil de démocratisation de la culture en étant disponible pour tous à distance, et permettra donc à un très large public d'avoir accès à des documents du patrimoine européen rares ou anciens, dont la consultation est difficile en raison de la conservation de ces documents;

4.  souligne combien il est important de faire d'Europeana un service pleinement opérationnel présentant une interface multilingue et des métadonnées qui préservent la qualité des œuvres, ainsi que des données accessibles dans le monde entier;

Objectifs

5.  demande que d'ici 2015, Europeana compte au moins 15 millions d'objets numérisés différents;

6.  déplore profondément la grande disparité des contributions des États membres au contenu d'Europeana et encourage vivement ces derniers et d'autres institutions culturelles à coopérer étroitement à la numérisation des œuvres et à poursuivre les efforts qu'ils déploient pour établir des plans de numérisation à tous les niveaux possibles, afin d'éviter la duplication des efforts et d'accélérer le rythme de la numérisation des contenus culturels en vue d'atteindre les objectifs chiffrés fixés (10 millions de documents en 2010);

7.  insiste sur la nécessité de réfléchir aux moyens d'inciter les institutions culturelles à conclure avec les ayants droits des accords de mise à disposition des œuvres sur une base multi-territoriale et de stimuler le développement d'un environnement compétitif avec la participation de libraires en ligne dès la conception de leur plan de numérisation afin de faciliter la diffusion du patrimoine culturel sur l'ensemble du territoire européen;

8.  constate que jusqu'à présent la France a, à elle seule, mis à disposition 47% de l'ensemble des objets numérisés contenus dans Europeana et qu'il est donc nécessaire d'inciter plus activement tous les États membres à faire des contributions en provenance de leurs bibliothèques et instituts culturels nationaux afin que tous les Européens puissent avoir un accès illimité à leur patrimoine culturel;

9.  incite la Commission à apporter son aide pour trouver les moyens et les instruments permettant d'attirer l'attention des États membres sur le fait que les utilisateurs d'Europeana recherchent les œuvres majeures disponibles dans leurs collections nationales, mais non dans Europeana;

Avantages

10.  met l'accent sur les avantages économiques potentiels de la numérisation dans la mesure où les biens culturels numérisés ont un impact économique important, notamment sur les secteurs liés à la culture, et qu'ils constituent le fondement de l'économie de la connaissance, tout en tenant compte du fait que les biens culturels ne sont pas des biens économiques comme les autres et qu'ils doivent être protégés d'une marchandisation excessive;

11.  souligne qu'Europeana devrait devenir l'une des principales références en matière d'éducation et de recherche; estime qu'une fois intégrée de façon adéquate dans les systèmes éducatifs, elle pourrait permettre de familiariser davantage les jeunes Européens avec le patrimoine et le contenu culturel, littéraire et scientifique, constituerait un point de convergence et contribuerait à la cohésion interculturelle de l'Union européenne;

Accès pour tous

12.  souligne que la convivialité, notamment la clarté et la facilité de recherche des contenus, doivent être des critères déterminants lors de la conception du portail;

13.  souligne que, compte tenu des avantages pour tous les citoyens de l'Union européenne d'accéder à Europeana, sa mise à disposition dans toutes les langues officielles devrait être envisagée au plus vite;

14.  insiste sur le fait que le portail devrait prendre en compte les besoins des personnes handicapées, qui devraient être en mesure d'avoir pleinement accès au savoir collectif européen; encourage dès lors les éditeurs à diffuser davantage d'œuvres dans des formats accessibles aux personnes handicapées; recommande à la Commission d'assurer la mise à disposition de versions numériques spéciales pour les personnes handicapées, telles que la lecture audio, couvrant le maximum possible du contenu numérique disponible;

15.  souligne l'importance de l'égalité d'accès au patrimoine culturel commun de l'Europe et invite par conséquent les États membres à lever, au sein de l'UE, les obstacles entravant l'accès à certaines parties du contenu d'Europeana;

16.  souligne que l'accès au portail Europeana ainsi que la consultation des documents, sans téléchargement, doivent être gratuits pour les particuliers et les organismes publics; souligne qu'Europeana devrait avoir la possibilité de faire payer les téléchargements et les versions imprimées de tous les documents protégés par le droit d'auteur et que les prix correspondants devraient être socialement acceptables;

17.  invite instamment la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ne se creuse un fossé de la connaissance entre l'Europe et les pays non membres de l'Union, pour que les Européens aient pleinement accès à leur propre héritage culturel dans toute sa diversité et en faciliter l'accès au monde entier;

18.  demande à la Commission de poursuivre les travaux entamés par le Groupe de haut niveau car ils permettent un partage de vues avec les bibliothèques numériques européennes et se prononce en faveur de solutions pratiques sur les principales questions ayant trait à l'accessibilité en ligne des biens culturels;

19.  souligne qu'Europeana devrait prendre toutes les mesures nécessaires, en ligne et hors ligne, pour faire sa propre promotion auprès des citoyens européens, en particulier ceux qui s'impliquent dans des activités culturelles dans les secteurs privé, public et éducatif;

Le contenu d'Europeana: plus et mieux

20.  encourage les fournisseurs de contenu à accroître la diversité des types de contenu destinés à Europeana, notamment en ce qui concerne l'audio et la vidéo, en prêtant particulièrement attention aux formes d'expression appartenant aux cultures orales et aux œuvres qui se détériorent rapidement, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits des auteurs et des artistes; à cet égard, souligne l'importance du respect du droit moral pour assurer l'intégrité de l'œuvre, et éviter toutes les dérives possibles (censure, modifications des œuvres, etc.);

21.  estime que la liberté d'expression et l'expression artistique sont des valeurs fondamentales; estime que les institutions culturelles ou les agrégateurs ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle ou d'aucune censure concernant le contenu culturel, littéraire ou scientifique européen fourni à Europeana;

Contenu relevant du domaine public et accès à ce contenu

22.  est convaincu que les contenus relevant du domaine public sous forme analogique doivent rester dans le domaine public même après le passage au numérique;

23.  rappelle que la politique de numérisation européenne doit avoir pour objectif principal la protection du patrimoine culturel européen, et qu'à cet égard, il est important de garantir la non exclusivité des activités de numérisation, afin qu'elles ne s'accompagnent pas de l'apparition de «nouveaux droits» dérivés de ce processus de numérisation tels que l'obligation de payer pour la réutilisation des œuvres du domaine public;

24.  rappelle qu'Europeana doit pouvoir bénéficier des accords passés dans le cadre de partenariats public/privé avec d'autres bibliothèques et donc que celles-ci doivent recevoir une copie physique des fichiers déjà numérisés;

25.  rappelle que les fichiers physiques d'œuvres du domaine public numérisées dans le cadre de partenariats public/privé doivent rester la propriété de l'institution publique partenaire; en cas d'impossibilité et si des institutions culturelles relevant des États membres devaient être amenées, dans le cadre d'un partenariat public/privé, à conclure des accords de numérisation des œuvres de leur patrimoine national prévoyant des clauses d'exclusivité, il faudrait s'assurer avant accès sur le portail d'Europeana qu'à expiration de celles-ci les fichiers numérisés deviendront effectivement leur propriété;

26.  insiste sur le fait que la bibliothèque numérique ne doit pas déroger à son objectif premier qui est de ne pas laisser la diffusion du savoir sur l'internet à des entreprises privées et commerciales afin d'éviter que la numérisation des œuvres se traduise par une mainmise sur le patrimoine européen public et aboutisse à une privatisation du domaine public;

27.  recommande à la Commission de demander aux fournisseurs de contenu numérique de certifier les sites référencés par Europeana;

28.  invite les institutions culturelles européennes qui ont entrepris la numérisation de leurs œuvres appartenant au domaine public à les rendre accessibles via Europeana et à ne pas en limiter l'accès au territoire de leur pays;

Questions liées au droit d'auteur, et œuvres orphelines

29.  souligne qu'il convient, dans le cadre d'une approche sectorielle, de trouver des solutions pour qu'Europeana puisse également proposer des œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment des œuvres épuisées et orphelines, tout en respectant la législation régissant la propriété intellectuelle et en préservant les intérêts légitimes des ayants droit; estime que des solutions comme des licences collectives étendues ou d'autres pratiques de gestion collectives pourraient être préconisées;

30.  se félicite que la Commission ait lancé le débat relatif à la législation de l'Union sur le droit d'auteur, qui cherche à concilier les droits des ayants droit et ceux des consommateurs dans un monde globalement connecté, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne des nouvelles technologies et des pratiques sociales et culturelles;

31.  invite instamment la Commission et les États membres, dans le cadre de l'évolution du droit d'auteur en Europe, à adopter des règles aussi harmonisées et détaillées que possible visant à ce que les processus de numérisation ne donnent lieu à aucun droit d'auteur «sui generis»; estime qu'il convient également à cet égard de poser la question de l'opportunité d'une réglementation dérogatoire pour la numérisation des œuvres orphelines par des organismes publics;

32.  souligne l'importance des œuvres orphelines – à savoir des œuvres protégées dont les ayants droit sont inconnus et ne peuvent être retrouvés malgré une recherche diligente – et la nécessité de déterminer avec précision le volume et le type d'œuvres concernées par l'orphelinat, secteur par secteur, afin d'envisager des solutions adaptées;

33.  invite la Commission, dans le cadre du suivi de sa communication sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance du 19 octobre 2009, à soumettre une proposition législative portant sur la numérisation, la préservation et la diffusion des œuvres orphelines qui mettrait fin à l'insécurité juridique actuelle, dans le respect des conditions de recherche diligente et de rémunération de l'ayant droit;

34.  approuve l'intention de la Commission d'instaurer un système simple et rentable d'autorisation des droits pour la numérisation des œuvres publiées ainsi que leur mise à disposition sur l'internet, et ce en étroite collaboration avec toutes les parties concernées;

35.  approuve et soutient, par conséquent, des initiatives telles que le projet ARROW(5), auquel collaborent à la fois des ayants droit et des représentants des bibliothèques, notamment dans la mesure où ces derniers cherchent tant à identifier les ayants droit et à définir leurs droits, qu'à préciser le statut des œuvres, vis-à-vis des droits, et à savoir si ces dernières sont des œuvres orphelines ou épuisées;

36.  invite la Commission européenne à développer une base de données européenne des œuvres orphelines, au sens d'œuvres dont les ayants droit sont inconnus ou ne peuvent être retrouvés, malgré des recherches sérieuses et avérées, laquelle permettrait d'échanger des informations sur la propriété des droits et donc de réduire les coûts induits par la recherche diligente;

37.  est favorable à une solution équilibrée à l'échelle européenne pour la numérisation et la diffusion des œuvres orphelines, partant d'une définition précise de ces dernières, instaurant des normes communes (y compris celle de «diligence raisonnable» appliquée à la recherche de leurs propriétaires) et résolvant la question des violations éventuelles des droits d'auteur lorsque des œuvres orphelines sont utilisées;

38.  souligne qu'il convient de trouver une solution pour les documents relevant de la sphère privée (correspondance, notes, photos, films) qui font partie des collections des institutions culturelles mais n'ont jamais fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public et soulevant des problématiques liées à la protection de la vie privée et au droit moral;

Technologies

39.  souligne qu'il est nécessaire de mettre au point des techniques qui assurent une conservation numérique durable à long terme, l'interopérabilité des systèmes d'accès au contenu, une navigation et une accessibilité aux contenus multilingues ainsi qu'une série de normes uniformisées; se félicite de l'utilisation soutenue de logiciels libres pour la constitution de la collection Europeana;

40.  recommande à la Commission que les sauvegardes du matériau numérisé fourni par les institutions nationales et les partenaires privés soient conservées sur le matériel appartenant à ces institutions et à ces partenaires;

41.  recommande que la Commission et les institutions partenaires du secteur privé trouvent des solutions informatiques, telles que des formats de lecture simple et des formats de copies protégées, pour le matériau numérisé disponible sur le site Internet Europeana soumis au droit d'auteur, et que la page de présentation du dossier comprenne un lien vers une page du site Internet du fournisseur du contenu à partir duquel le document peut être téléchargé dans les conditions fixées par le fournisseur;

42.  recommande à la Commission d'insister sur l'utilisation d'un format électronique standard pour les œuvres numérisées en vue de s'assurer que les documents numérisés sont compatibles avec l'interface en ligne et la base de données;

43.  demande au groupe d'experts de haut niveau d'examiner la possibilité d'utiliser les applications du Web 2.0 dans un espace distinct sur l'internet;

Questions de financement et de gestion

44.  insiste sur le fait que la création d'un modèle de financement et de gestion viable est crucial pour assurer la pérennité d'Europeana; souligne le rôle déterminant joué par les parties prenantes directement impliquées dans le processus de création de ce modèle de gestion;

Parrainage et partenariats public/privé

45.  souligne que, pour faire face aux coûts élevés de la numérisation et aux contraintes de temps, de nouvelles méthodes de financement doivent être mises au point, comme des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, pour autant que ceux-ci respectent les règles de la propriété intellectuelle et de la concurrence tout en favorisant l'accès aux œuvres au travers des institutions culturelles et en garantissant aux bibliothèques la libre disposition, sans limitation dans le temps, des fichiers numérisés;

46.  souligne l'importance d'une approche concertée au niveau européen sur les conditions régissant le partenariat public-privé et la nécessité de procéder à un examen approfondi des accords de partenariat avec les acteurs privés portant sur des plans de numérisation, notamment en ce qui concerne la durée des clauses d'exclusivité, l'indexation et le référencement par le moteur de recherche des fichiers numériques exploités «en propre» par les bibliothèques, la continuité du service fourni, le caractère non confidentiel de ce type d'accords et la qualité de la numérisation;

47.  souligne que la numérisation des œuvres des bibliothèques nationales est le fruit de l'investissement financier des contribuables via le paiement de l'impôt; met donc l'accent sur le fait que les contrats de partenariat entre les secteurs public et privé doivent prévoir que la copie de l'œuvre numérisée par le secteur privé pour le compte de la bibliothèque puisse être indexée par tous les moteurs de recherche afin de permettre la consultation sur le site de la bibliothèque et non pas uniquement sur le site de l'entreprise privée partenaire;

48.  rappelle que l'implication de partenaires privés dans le processus de numérisation ne doit pas mener à la création de monopoles privés, qui menaceraient la diversité culturelle et le pluralisme, et que le respect des règles de concurrence est une condition préalable à l'implication de ces sociétés privées;

49.  souligne que le mécénat est une autre voie intéressante pour Europeana dans la mesure où il offre la possibilité de financer à la fois des activités de numérisation mais aussi la prise en charge de la rémunération du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres épuisées, orphelines et sous droits, ainsi que leur mise en ligne;

Union européenne et soutien financier public

50.  met l'accent sur le fait qu'une partie importante du financement doit provenir de contributions publiques, telles que celles de l'Union européenne, des États membres et des organisations culturelles, et propose que le processus de numérisation d'Europeana fasse partie intégrante de la stratégie de Lisbonne et qu'une ligne budgétaire soit créée à cet effet dans le prochain cadre financier pluriannuel;

51.  souligne que seule une ligne budgétaire dédiée permettra d'utiliser les crédits alloués de façon transparente, efficace et conforme aux objectifs fixés;

52.  constate que, dans le cadre du programme eContentplus pour la période 2009-2011, 6,2 millions d'euros seulement ont été alloués à Europeana;

53.  exige que le prochain cadre financier pluriannuel prévoie une large augmentation des moyens mis jusqu'à présent à la disposition d'Europeana;

54.  souligne la nécessité d'éliminer les obstacles juridiques au niveau de l'Union européenne afin de permettre aux bibliothèques de demander des financements européens pour les opérations de numérisation;

55.  invite les États membres et la Commission à rendre compte annuellement au Parlement européen des dépenses engagées dans le cadre d'Europeana et de la progression du projet;

56.  propose que le Parlement procède à un examen des mécanismes de financement d'Europeana, conjointement avec la Commission, et ce dès 2011, en vue de trouver un modèle de financement durable pour le projet à partir de 2013 et pour les années suivantes; est d'avis qu'un passage à une structure de financement public/privé optimiserait le potentiel du site;

Information et sensibilisation

57.  propose de lancer une campagne de financement et de promotion intitulée «Rejoignez Europeana» afin d'accroître la sensibilisation à cette question et à son caractère d'urgence, et recommande qu'une partie des ressources allouées à Europeana soit consacrée à la promotion auprès du public le plus large possible de cette bibliothèque qui contient la plus grande diversité d'œuvres possibles quel que soit le support (texte, audio, vidéo);

58.  propose que la campagne «Rejoignez Europeana» fasse preuve de créativité et que, dans le cadre de partenariats public/privé et de parrainages, elle cible notamment les jeunes lors de manifestations sportives internationales, par exemple, ou à l'occasion d'expositions artistiques et de concours culturels;

59.  invite la Commission à lancer une campagne de vulgarisation médiatique et en ligne du site Internet Europeana en orientant le trafic des serveurs européens vers les sources Europeana, comme premier point d'accès aux informations numériques, et à inciter les États membres et les institutions culturelles à alimenter le contenu du site; demande parallèlement la mise sur pied d'une campagne médiatique en direction des étudiants et des enseignants à tous les niveaux de l'enseignement avec un accent sur l'utilisation des ressources numériques d'Europeana à des fins éducatives;

60.  estime qu'une telle campagne est très similaire au type d'action déjà identifié comme étant nécessaire pour résorber la fracture numérique qui existe encore en Europe, et assurant ainsi que chacun ait accès à Europeana et à d'autres contenus et informations en ligne et aux avantages potentiels, peu importe où ils se trouvent; recommande que cette campagne, et en particulier l'utilisation potentielle d'Europeana dans les écoles, repose sur le présupposé que l'accès à davantage de contenus et d'informations en ligne ne constitue pas un but en soi, et qu'il doit de ce fait être accompagné par les initiatives qui stimulent l'analyse critique des contenus et informations en ligne;

61.  demande à la Commission de veiller à ce que les campagnes d'information et les actions similaires de sensibilisation concernant Europeana soient canalisées au travers des organisations partenaires dans les États membres;

Gestion

62.  se félicite de l'intervention actuelle de la fondation pour la bibliothèque numérique européenne qui facilite les accords officiels entre les musées, les archives, les archives audiovisuelles et les bibliothèques sur les modalités de coopération pour assurer le fonctionnement et la pérennité du portail commun Europeana;

63.  estime que les institutions culturelles doivent continuer à jouer un rôle majeur dans la gestion la plus démocratique possible du projet Europeana et invite celles-ci à travailler en commun afin d'éviter la duplication de la numérisation des œuvres et de rationaliser l'utilisation des ressources;

64.  demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la gestion du projet et à veiller à ce qu'une autorité compétente soit désignée au niveau national afin de gérer et contrôler le processus de numérisation, de mieux informer les bibliothèques et les fournisseurs de contenus culturels sur le projet Europeana et de procéder à la collecte directe, auprès des fournisseurs, du matériau numérique déjà existant pour le convertir en un format standard unique, afin d'accélérer l'intégration des nouveaux contenus à la base de données Europeana; et estime que, à long terme, il faut donner priorité à la collecte du matériau numérique déjà existant réalisé dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne et à son intégration à la bibliothèque numérique Europeana;

65.  suggère de lancer un appel d'offres public en vue de coordonner la gestion d'Europeana de la manière la plus efficace possible, en définissant des objectifs clairs et réalistes et en réexaminant l'opération si cela s'avère nécessaire;

66.  recommande à la Commission d'explorer la possibilité de créer un organisme européen chargé de coordonner la participation des autorités nationales dans le suivi du processus de numérisation, des paiements de droits d'auteur aux auteurs et des autres questions se rapportant au projet Europeana;

o
o   o

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 319 du 13.12.2008, p. 18.
(2) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 296.
(3) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(4) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (registres des œuvres orphelines et ouvrages épuisés).


Évaluation et bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 23 janvier 2006 concernant un plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (COM(2006)0013),

–  vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010(1),

–  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013)(2),

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort(3),

–  vu l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et développement technologique, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux,

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 sur les solutions possibles pour l'étiquetage en matière de bien-être animal et l'établissement d'un réseau européen de centres de référence pour la protection et le bien-être des animaux (COM(2009)0584),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (COM(2009)0591),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0053/2010),

A.  considérant que les normes de santé animale revêtent une importance capitale dans la gestion de l'élevage européen, étant donné qu'elles se répercutent de plus en plus sur le niveau de compétitivité des exploitations,

B.  considérant que toute harmonisation de la protection des animaux de rente au sein de l'Union doit s'accompagner d'une réglementation des importations au regard de ce même objectif, afin d'éviter de mettre les producteurs européens dans une situation désavantageuse sur le marché européen,

C.  considérant que toute action destinée à assurer la protection et le bien-être des animaux doit reposer sur le principe selon lequel les animaux sont des êtres sensibles, qu'il faut tenir compte de leurs besoins spécifiques, que la protection des animaux constitue tant un moyen d'exprimer son humanité en ce 21e siècle qu'un défi à la civilisation et à la culture européennes,

D.  considérant qu'une stratégie de protection des animaux doit viser la prise en charge appropriée des dépenses supplémentaires induites par la protection des animaux; que, sans un dialogue européen et mondial et une politique d'information offensive au niveau national et à l'étranger sur les avantages de normes élevées en matière de protection des animaux, une politique ambitieuse de protection des animaux ne peut avoir qu'un succès limité si elle est développée de façon unilatérale par l'Union européenne,

E.  considérant que, pour développer davantage la protection des animaux dans la Communauté, il est nécessaire d'intensifier les efforts en matière de recherche et d'intégrer la protection des animaux dans toutes les analyses d'impact pertinentes, ainsi que d'associer tous les groupes d'intérêts au processus décisionnel; que la transparence, l'acceptation et l'application uniforme des dispositions en vigueur, ainsi que le contrôle de la conformité avec celles-ci, à tous les niveaux, sont une condition sine qua non d'une stratégie efficace de protection des animaux en Europe,

F.  considérant que, ces dernières années, l'Europe a adopté une vaste législation en matière de bien-être animal, atteignant ainsi un niveau de protection des animaux parmi les plus élevés au monde,

G.  considérant que, dans sa résolution de 2006, le Parlement demandait à la Commission de soumettre un rapport sur l'évolution de la politique de bien-être animal avant de présenter le prochain plan d'action, et d'inclure le bien-être animal dans tous les points de son agenda des négociations internationales,

H.  considérant qu'en 2006, le Parlement européen plaçait déjà l'accent sur la nécessité d'améliorer l'information fournie aux citoyens en matière de bien-être animal et sur les efforts consentis par nos producteurs pour respecter cette réglementation,

I.  considérant que le bien-être animal ne doit pas être négligé, car il peut constituer un avantage comparatif pour l'Union européenne, à condition, toutefois, que celle-ci s'assure, dans un marché ouvert, que tous les animaux et les viandes importés des pays tiers répondent aux mêmes exigences de bien-être que celles applicables en son sein,

J.  considérant qu'à l'heure de l'évaluation et du bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux pour la période 2006-2010, l'Union européenne doit s'engager à faire reconnaître des normes de bien-être animal dans le volet agricole du prochain accord de l'OMC, et ceci avant la conclusion finale d'un accord général,

K.  considérant que les notions de bien-être animal, de santé animale et de sécurité des produits sont liées et qu'un haut niveau de protection animale, de l'élevage à l'abattage, est de nature à influencer positivement la sécurité et la qualité des produits,

L.  considérant qu'une certaine catégorie de consommateurs accepte des prix plus élevés pour les produits respectant des normes renforcées en matière de bien-être animal, alors que la grande majorité des consommateurs continue de choisir des produits moins chers,

M.  considérant que, dans sa résolution précitée de 2006, il rappelait la nécessité d'élaborer les règles, les normes et les indicateurs sur la base des dernières avancées techniques et scientifiques, reconnaissant toutefois qu'il y avait également lieu de prendre en compte certains aspects économiques dans la mesure où des normes élevées en matière de bien-être animal entraînent notamment des coûts d'exploitation et des charges tant financières qu'administratives additionnelles pour les exploitants agricoles; que le non-respect du principe de réciprocité compromet l'existence d'une concurrence loyale face aux producteurs extracommunautaires,

N.  considérant qu'à l'occasion de ce bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux 2006-2010, et à la veille des premières réflexions sur la PAC pour l'après 2013, l'Union européenne doit adopter une position équilibrée sur le bien-être animal en prenant en compte les conséquences économiques liées tant aux coûts supplémentaires auxquels sont exposés les producteurs d'animaux qu'à l'aide accordée à ces derniers pour leur garantir un revenu suffisant à travers une politique tarifaire et commerciale ou des subventions directes,

O.  considérant qu'il est essentiel que la politique européenne en matière de protection des animaux s'accompagne d'une politique commerciale cohérente, qui doit s'appuyer sur le fait qu'en dépit des efforts déployés par l'Union européenne, les questions de bien-être animal ne sont traitées ni dans l'accord-cadre de juillet 2004 ni dans aucun autre document-clé du cycle de Doha; que, par conséquent, tant que les partenaires commerciaux principaux à l'OMC ne changent pas fondamentalement d'attitude, il n'est pas viable d'instaurer d'autres normes de bien-être animal ayant des effets négatifs sur la compétitivité internationale des producteurs,

P.  considérant que le bien-être animal est communément considéré comme le résultat de l'application de normes relatives au bien-être et à la santé des animaux, conçues pour répondre aux besoins spécifiques inhérents à certaines espèces et aux besoins à long terme en matière de bien-être; que l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) reconnaît que la nourriture et l'eau, la possibilité d'avoir des comportements naturels et les soins de santé font partie des exigences essentielles du bien-être animal,

Q.  considérant que la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe», d'octobre 2009, indique que «les déséquilibres significatifs dans le rapport de forces entre les intervenants sont fréquents» et que ceux-ci «ont un impact négatif sur la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans la mesure où des acteurs performants mais de plus petite taille peuvent être contraints de travailler avec des marges bénéficiaires réduites, ce qui limite leur capacité et leur volonté d'investir dans l'amélioration de la qualité du produit et dans l'innovation au niveau des procédés de production»,

R.  considérant que les augmentations de coût déjà mentionnées peuvent déboucher sur une délocalisation de la production vers des régions où le niveau de protection des animaux est plus faible,

Plan d'action 2006-2010

1.  se félicite de l'initiative de la Commission visant à adopter un plan d'action pluriannuel dédié au bien-être animal, qui met l'accent sur certains grands axes, pour ensuite agir dans les domaines concernés;

2.  se félicite du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 qui a, pour la première fois, traduit le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité d'Amsterdam en une approche intégrée pour le développement de la protection des animaux en Europe;

3.  fait observer que la grande majorité des actions prévues dans le plan d'action actuel ont été menées à bien avec satisfaction;

4.  fait observer que des évolutions positives ont eu lieu dans le domaine du bien-être des animaux suite au plan d'action 2006-2010 mais souligne que les exploitants de l'Union européenne n'ont pas vu les fruits de leurs efforts sur le marché et dans le commerce international; fait valoir que ces éléments doivent être mis en exergue dans le prochain plan d'action;

5.  apprécie à sa juste valeur le travail qui a été effectué pour trouver des solutions de remplacement à l'expérimentation animale, mais déplore que les efforts soient encore insuffisants pour garantir que, lorsqu'elles sont disponibles, ces solutions soient effectivement mises en œuvre, comme l'impose la législation de l'UE dans ce domaine;

6.  se félicite des efforts entrepris par la Commission pour inclure des aspects non commerciaux, y compris le bien-être animal, dans les accords commerciaux bilatéraux, mais insiste sur le fait que ce type d'aspects doit être promu avec efficacité par le biais de l'OMC;

7.  demande à la Commission d'indiquer les progrès réalisés dans le cadre des négociations de l'OMC quant à la reconnaissance des aspects non commerciaux concernant le bien-être animal et d'exposer dans quelle mesure les questions relatives au bien-être des animaux et aux normes de protection animale sont prises en compte dans le cycle de Doha des négociations de l'OMC;

8.  se réjouit profondément des progrès accomplis au titre du projet «Animal Welfare Quality» en vue d'acquérir des connaissances et des savoirs nouveaux sur les indicateurs de santé et de bien-être des animaux; note cependant que ce projet n'a pas pleinement pris en compte la promotion, dans la pratique, de l'utilisation de ces indicateurs;

9.  reconnaît qu'il convient de suivre et de veiller à l'application correcte, dans les États membres, de la réglementation actuelle en matière de transport animal, en particulier en ce qui concerne la mise au point d'un système de traçage de ce type de transport par satellite; demande fermement à la Commission de mettre à profit le temps restant à courir avant l'expiration du plan d'action pour remplir ses obligations dans ce domaine et présenter le rapport, visé à l'article 32 du règlement (CE) nº 1/2005, que réclame le Parlement; demande, avant de procéder à une modification quelconque de la réglementation, d'effectuer une analyse d'impact économique sur les activités d'élevage en se fondant sur des indicateurs objectifs qui ont scientifiquement fait leurs preuves;

10.  estime qu'il serait judicieux de mettre en place un régime d'incitation visant à promouvoir l'élevage, la commercialisation et l'abattage des animaux au niveau régional, afin d'éviter les transports de longue durée des animaux tant d'élevage que de boucherie;

11.  est d'avis que les jardins zoologiques jouent un rôle important dans l'information de la population sur la préservation de la faune et le bien-être des animaux sauvages; est préoccupé par l'absence de contrôle strict du respect de la directive 1999/22/CE du Conseil(4) relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique et invite instamment la Commission à lancer une étude sur l'efficacité et la mise en œuvre de la directive dans tous les États membres de l'Union européenne;

12.  se félicite des progrès réalisés dans l'observation des normes d'élevage porcin, même s'il subsiste des cas de non-respect; est néanmoins préoccupé par le fait que des plans réalistes font, nonobstant les recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en la matière, toujours défaut pour mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et demande donc à la Commission, aux États membres et aux secteurs concernés d'identifier les cas de non-respect et les motivations sous-tendant de tels agissements, ainsi que de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à mieux faire respecter cette directive;

13.  invite instamment la Commission à veiller par ailleurs à ce que l'interdiction des cages en batterie conventionnelles pour les poules pondeuses, qui entre en vigueur en 2012, soit respectée dans tous ses éléments; demande tant à la Commission qu'aux États membres de mettre en place, d'une part, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la profession soit à même de satisfaire à cette obligation et, d'autre part, de suivre le processus de mise en œuvre au niveau national; estime que les œufs importés dans l'Union doivent également satisfaire aux conditions de production imposées aux producteurs européens;

14.  demande l'interdiction de commercialiser dans l'Union les œufs qui ne sont pas conformes à la législation;

15.  conclut que la mise en œuvre du plan d'action actuel laisse à désirer sur plusieurs points et souligne la nécessité de mettre en œuvre les règles existantes avant d'en instaurer de nouvelles; insiste sur la nécessité, dans ce cadre, d'imposer des sanctions efficaces dans tous les États membres en cas de non respect;

16.  souligne qu'il est nécessaire que l'évaluation que la Commission devrait réaliser en 2010 prévoie une analyse approfondie tant des résultats que des enseignements à tirer des faiblesses éventuelles;

17.  regrette que la Commission, pendant cette période, n'ait pas élaboré une stratégie de communication claire sur la valeur des productions conformes aux normes du bien-être animal et se soit contentée du rapport présenté en octobre 2009;

18.  convient que la Communauté considère tous les animaux comme des êtres sensibles (article 13 du traité); est conscient que les mesures ont été jusqu'alors très largement centrées sur les animaux destinés à la production alimentaire et qu'il est nécessaire d'intégrer d'autres catégories d'animaux dans le plan d'action 2011-2015;

Plan d'action 2011-2015

19.  rappelle que la résolution précitée de 2006 prévoyait déjà que l'actuel plan d'action soit suivi d'un nouveau et invite donc instamment la Commission à présenter – en se basant sur les nouvelles preuves et expériences scientifiques – un rapport évaluant la mise en œuvre du plan en vigueur et la situation de la politique du bien-être animal dans l'UE, puis à élaborer le plan d'action pour le bien-être des animaux au cours de la période 2011-2015 doté du financement nécessaire;

20.  réclame que des mesures soient prises pour veiller à ce que la législation existante soit appliquées sans retard ainsi que pour garantir l'harmonisation des normes et des conditions égales pour tous au sein du marché intérieur; recommande que toute proposition de nouvel acte législatif soit évaluée et mise en balance avec l'option alternative consistant à appliquer, dans tous ses éléments, la législation existante, et ce afin d'éviter les doublons inutiles;

21.  suggère à la Commission d'analyser notamment, dans son rapport d'évaluation, dans quelle mesure le plan d'action actuel a répondu aux questions posées par notre société en matière de bien-être animal et de durabilité du système pour nos producteurs, et de quelle manière le fonctionnement du marché intérieur a été affecté depuis l'application du plan;

22.  demande à la Commission de présenter les effets des normes visant à protéger les animaux et de tenir pleinement compte des interactions entre les différents facteurs que sont notamment la protection des animaux, la durabilité, la santé animale, l'environnement, la qualité des produits et la rentabilité;

Législation européenne générale sur le bien-être animal

23.  fait observer que l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux; considère que cet article couvre la totalité des animaux de rente et des animaux en captivité, tels que les animaux destinés à la production d'aliments, les animaux domestiques, les animaux errants, les animaux de cirque ou les animaux des institutions zoologiques, sans oublier cependant que les différences qui caractérisent leur nature et leurs conditions de vie exigent des traitements différenciés;

24.  demande à la Commission de présenter d'ici à 2014, après consultation des parties concernées et sur la base tant de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que d'une étude d'impact, une proposition, dûment motivée, de législation européenne générale sur le bien-être animal, qui, se fondant sur les connaissances scientifiques disponibles et sur des expériences éprouvées, contribue à forger une acception commune de la notion de bien-être animal, des coûts associés au bien-être animal et des principes fondamentaux applicables en l'espèce;

25.  estime que cette législation générale sur le bien-être animal doit prévoir, conformément à la législation sur la santé des animaux, des lignes directrices pertinentes sur l'élevage animal, un système uniforme de contrôle et de collecte de données comparables, des critères de formation des personnes en charge de la manutention des animaux ainsi que des règles précisant les responsabilités spécifiques des propriétaires, des éleveurs des animaux et des personnes qui en ont la charge; estime que toutes ces exigences doivent aller de pair avec l'octroi de moyens suffisants aux producteurs pour garantir leur bonne exécution;

26.  estime que la législation européenne sur le bien-être animal doit définir un niveau minimal commun de bien-être animal dans l'Union européenne, condition sine qua non pour garantir une concurrence libre et équitable dans le marché intérieur, aussi bien pour les produits de l'Union que pour les importations des pays tiers; fait toutefois observer que toute région ou État membre doit avoir la faculté d'autoriser des producteurs ou des groupements de producteurs de mettre en place, sur une base volontaire, un régime plus contraignant, pour autant qu'il n'entraîne pas de distorsion de concurrence et qu'il garantisse la compétitivité de l'Union sur les marchés internationaux;

27.  estime que les produits importés doivent être conformes aux mêmes exigences, relatives au bien-être animal, que celles imposées aux agents économiques européens;

28.  demande que les exploitants européens reçoivent une compensation pour les coûts de production supérieurs associés à des normes plus élevées de bien-être animal; suggère que le financement des mesures relatives au bien-être animal soit intégré aux nouveaux régimes d'aide de la politique agricole commune à partir de 2013;

29.  estime également que l'information des citoyens sur le niveau élevé de bien-être animal dans l'UE et sur les efforts consentis par les divers secteurs concernés doit constituer un élément-clé de cette politique;

30.  estime que l'inclusion, dans les accords internationaux, d'exigences concernant le bien-être animal est indispensable pour permettre à nos producteurs d'être concurrentiels sur un marché mondialisé et empêcher la délocalisation de productions vers des régions dans lesquelles les niveaux du bien-être animal sont clairement plus faibles et représentent par conséquent une concurrence déloyale par rapport à notre modèle;

31.  se félicite du débat engagé, dans la communication précitée de la Commission du 28 octobre 2009, sur les différentes possibilités d'étiquetage en matière de bien-être animal; rappelle toutefois la nécessité de prendre celles-ci en considération dans un cadre plus large, en tenant notamment compte des différents systèmes d'étiquetage existant en matière d'environnement, de nutrition et de climat; souligne que l'information des consommateurs européens en la matière devra impérativement reposer sur des bases scientifiques solides et consensuelles ainsi que sur une bonne lisibilité pour les consommateurs;

32.  préconise que l'information fournie sur l'étiquette soit précise et directe et qu'elle mentionne le respect des normes élevées que l'UE exige en matière de bien-être animal; fait observer qu'il incombe à la Commission européenne de faire parvenir aux citoyens l'information nécessaire sur le système de bien-être animal européen, afin d'assurer une information objective;

33.  recommande un réexamen de la cohérence entre la politique de bien-être animal et les autres politiques de l'Union;

34.  en appelle à la Commission pour qu'elle procède à une évaluation en profondeur des éventuels problèmes de compétitivité posés à nos producteurs par les normes européennes de bien-être animal et revoie les régimes d'appui aux producteurs concernés par l'application de ces normes;

35.  estime qu'avant d'élaborer une nouvelle législation, il importe de s'assurer de la bonne application des réglementations déjà existantes, qu'elles soient générales ou spécifiques; cite, par exemple, l'interdiction des cages en batterie pour les poules, la réglementation concernant tant les porcs que le transport des animaux, et les conditions d'élevage des oies et des canards; fait observer que les nouvelles mesures concernant le bien-être animal doivent s'accorder avec les autres objectifs communautaires que sont le développement durable, notamment un modèle d'élevage et de consommation durable, la protection de l'environnement et de la biodiversité, une politique destinée à renforcer l'application de la législation en vigueur et une stratégie cohérente visant à accélérer le résultat des recherches proscrivant l'utilisation d'animaux;

Réseau européen de centres de référence en matière de bien-être animal

36.  estime qu'il y a lieu d'établir, dans le cadre des institutions existantes de la Communauté ou des États membres, un réseau européen coordonné du bien-être animal, dont l'action doit reposer sur la législation générale sur le bien-être animal, telle que proposée ci-dessus; estime que ce réseau doit désigner une institution faisant office d'organisme de coordination et chargée, à ce titre, de mener à bien les missions assignées à l'«institut de coordination central» visé dans la communication précitée de la Commission du 28 octobre 2009; considère par ailleurs que les missions de cet organisme de coordination ne doivent nullement faire double emploi avec les tâches dévolues à la Commission ou à d'autres agences mais que cet organisme doit constituer un instrument d'appui qui apporte une aide à la Commission, aux États membres, aux acteurs de la chaîne alimentaire et aux citoyens aussi bien en matière de formation et d'éducation, de meilleures pratiques que d'information et de communication à destination des consommateurs, et qui permet d'évaluer les futures propositions législatives et politiques ainsi que leurs incidences sur le bien-être animal, d'émettre un avis sur le sujet, d'apprécier les normes de bien-être animal en se fondant sur les toutes dernières connaissances disponibles et de coordonner un réseau européen d'expérimentation des nouvelles technologies;

37.  estime qu'il convient de communiquer de manière appropriée et responsable sur les besoins des animaux et sur les soins à leur apporter en se fondant sur des éléments scientifiques; fait observer qu'un réseau européen de centres de référence doit prendre en charge les volets formation et communication car il est essentiel de diffuser les connaissances en se basant sur des critères de qualité normalisés si l'on veut faire l'économie d'avis extrêmes;

Meilleur contrôle de l'application de la législation en vigueur

38.  demande à la Commission d'évaluer dans les meilleurs délais les coûts qu'entraînent les mesures concernant le bien-être animal pour les producteurs européens et de proposer d'ici à 2012 des recommandations, des directives et d'autres mesures nécessaires pour remédier à la perte de compétitivité des éleveurs européens;

39.  invite les États membres à prendre les mesures éducatives adéquates pour la promotion du concept de protection et de bien-être des animaux;

40.  est d'avis que le but doit consister à mettre en place un système de contrôle ciblé, basé sur la notion de risque et articulé autour de facteurs objectifs, dans le cadre duquel les États membres qui affichent un nombre d'infractions supérieur à la moyenne doivent s'attendre à des contrôles renforcés;

41.  souligne que les déséquilibres existant au niveau de la chaîne alimentaire, tels que les décrit la Commission dans sa communication intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe», portent souvent préjudice aux producteurs primaires; rappelle que ceux-ci, du fait des surcoûts que cette situation entraîne, ne peuvent fréquemment pas faire d'investissements;

42.  souligne que le budget de l'Union doit prévoir suffisamment de moyens pour permettre à la Commission de mener à bien ses missions de contrôle, d'apporter un soutien aux producteurs en cas de besoin et de contrecarrer la perte de compétitivité subie par les intéressés suite à l'instauration de normes de bien-être animal nouvelles et variables, en tenant compte du fait que le coût de ces normes ne doit pas se répercuter sur le prix perçu par l'éleveur pour la vente de ses produits;

43.  souligne qu'au niveau de l'Union européenne, l'amélioration et la croissance de la compétitivité du secteur agricole doivent être maintenues par le biais de la promotion et du respect des normes en vigueur concernant le bien-être animal, dans le respect des exigences applicables en matière de protection de l'environnement;

44.  invite les États membres à veiller à ce que toute violation de la législation de l'Union en matière de bien-être animal fasse l'objet de sanctions efficaces et proportionnées et que chacune de ces sanctions s'accompagne d'une large action d'information et d'orientation des autorités compétentes ainsi que des mesures correctives appropriées;

45.  invite les États membres à prendre les mesures préventives adéquates pour éviter que le principe de la protection des animaux soit enfreint à l'avenir;

46.  se félicite de la réduction sensible d'antibiotiques donnés aux animaux dans les États membres suite à leur interdiction dans l'Union européenne comme facteur de croissance, même si ces substances demeurent autorisées aux Etats-Unis et dans certains autres pays; attend toutefois de la Commission et des États membres qu'ils traitent de manière responsable le problème de plus en plus préoccupant que représente la résistance des animaux aux antibiotiques; demande à la Commission de recueillir et d'analyser des données sur l'utilisation de médicaments pour les animaux, y compris les antibiotiques, pour veiller à ce que ces produits soient utilisés efficacement;

Indicateurs et nouvelles technologies

47.  demande qu'il soit procédé à une évaluation et à une amélioration du projet «Animal Welfare Quality» propres à simplifier l'utilisation de l'instrument et à assurer sa mise en œuvre concrète;

48.  estime qu'il se révèlera complexe de mesurer ces indicateurs du bien-être animal sur les produits d'importation; souligne que, sans remettre en cause leur utilité ou leur bien-fondé, ces outils ne doivent pas se traduire par une distorsion de concurrence au détriment des producteurs européens;

49.  invite la Commission à reprendre à son compte le rapport final du projet «Animal Welfare Quality» et à proposer une période probatoire destinée à apprécier le bien-être animal dans l'Union européenne à l'aune de la méthodologie définie dans ce projet;

50.  invite, dans ce contexte, les États membres à mieux utiliser les aides que les différents fonds de l'Union européenne consacrés au développement rural et le 7e programme-cadre (2007-2013) de la DG Recherche proposent pour favoriser la recherche appliquée ainsi que les investissements dans des solutions innovantes et dans des mesures de modernisation dédiées au bien-être animal; invite également les États membres et la Commission à investir davantage dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et techniques dédiées au bien-être animal;

51.  demande à la Commission et aux États membres de faire tout leur possible pour veiller à ce que les lignes directrices de l'OIE sur le bien-être animal favorisent, en la matière, des normes de qualité reflétant fidèlement les preuves scientifiques dans ce domaine;

o
o   o

52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170.
(2) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 89.
(3) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
(4) JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.


Agriculture de l'UE et changement climatique
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'agriculture de l'UE et le changement climatique (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Le Parlement européen,

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «L'adaptation au changement climatique: le défi pour l'agriculture et les zones rurales européennes» (SEC(2009)0417),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «The role of European agriculture in climate change mitigation»(SEC(2009)1093),

–  vu sa résolution législative du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE(1),

–  vu sa résolution du 12 mars 2008 sur «l'agriculture durable et le biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire»(2),

–  vu sa résolution du 4 février 2009 sur «2050: l'avenir commence aujourd'hui - recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de changement climatique»(3),

–  vu sa résolution du 12 mars 2009 sur «le défi que pose à l'Union européenne la dégradation des terres agricoles, notamment en Europe méridionale: comment agir par les instruments de la politique agricole commune»(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur «la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)»(5),

–  vu le rapport de l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement (Eistad) élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Banque mondiale, et signé par 58 États,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0060/2010),

A.  considérant que le changement climatique résultant de l'accumulation historique de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère est une constatation scientifique qui peut avoir de graves conséquences sur les écosystèmes,

B.  considérant que l'agriculture est directement concernée car il s'agit d'une des activités économiques qui gèrent les ressources naturelles au profit de l'humanité,

C.  considérant que les changements climatiques représentent l'une des plus graves menaces pour l'environnement, mais également pour l'ordre social et économique, la productivité des cultures agricoles fluctuant d'une année à l'autre en raison de sa grande sensibilité aux variations extrêmes des conditions climatiques, avec une incidence indirecte sur l'ensemble des secteurs de l'économie, bien que l'agriculture demeure le plus vulnérable d'entre eux,

D.  considérant que l'agriculture participe au dérèglement climatique en tant qu'elle constitue une des principales sources de deux importants GES (protoxyde d'azote et méthane), qui sont issus de différents processus biologiques liés à la production agricole, tout en étant très exposée aux effets néfastes de ce dérèglement,

E.  considérant que les émissions de GES provenant de l'agriculture (y compris l'élevage) ont diminué de 20 % entre 1999 et 2007 dans l'UE-27, et qu'au sein de l'Union, la part de l'agriculture dans les émissions de GES est passée de 11 % en 1990 à 9,3 % en 2007, notamment grâce à une plus grande efficacité de l'agriculture communautaire, des innovations constantes et l'utilisation de nouvelles techniques, un usage plus efficace des engrais et les récentes réformes de la PAC,

F.  considérant que l'agriculture et la forêt sont les principaux secteurs économiques en mesure de capter le CO2 résultant des activités humaines, de le conserver et de le stocker dans les sols grâce à leur capacité de réservoir, et de le fixer dans les végétaux via la photosynthèse; considérant que ces secteurs disposent ainsi d'un important potentiel pour participer positivement aux efforts d'atténuation du réchauffement,

G.  considérant que le changement climatique a déjà des conséquences négatives sur l'agriculture dans l'Union européenne (notamment la baisse des ressources en eau, la salinisation et les sécheresses plus fréquentes, la désertification, la forte augmentation de la pluviométrie hivernale et des inondations au nord, les menaces pesant sur les régions côtières de faible altitude du fait de la montée du niveau de la mer et des risques de salinisation, les tempêtes et autres événements climatiques extrêmes, l'érosion et les glissements de terrain, ainsi que la prolifération des insectes ravageurs et des maladies animales et végétales), et que l'accélération prévue de ces phénomènes pourrait avoir de graves répercussions économiques, sociales et environnementales pour les secteurs agricole, forestier et touristique,

H.  considérant que le secteur agricole a la capacité non seulement de s'adapter au changement climatique, mais aussi de l'atténuer, en s'appuyant sur le savoir-faire des agriculteurs, sur une PAC forte et sur le développement de la recherche et de l'innovation, mais que, s'agissant de processus naturels difficiles à maîtriser, les efforts nécessaires sont considérables,

I.  considérant que l'agriculture européenne représente un réservoir d'emplois qu'il convient de protéger et de développer,

J.  considérant que l'agriculture demeure vitale pour le maintien de l'activité humaine dans les territoires ruraux européens, notamment par la large gamme de services que les agriculteurs peuvent rendre au reste de la société,

K.  considérant que l'agriculture est directement concernée par les objectifs de l'Union en matière de développement des énergies renouvelables, et que ce développement peut contribuer sensiblement à la réduction des GES,

L.  considérant que l'une des fonctions primordiales de l'agriculture européenne est de nourrir la population de l'Union,

M.  considérant que l'Union doit être à la pointe de la lutte contre le réchauffement planétaire,

Contribution de l'agriculture de l'Union aux efforts d'atténuation du réchauffement

1.  affirme que les activités agricoles et forestières dans l'Union européenne peuvent contribuer à la réalisation des objectifs d'atténuation du changement climatique fixés par l'Union, en apportant des solutions et une aide à la réduction des émissions de GES, en encourageant le stockage du carbone dans les sols, en développant la production d'énergies renouvelables durables et en maximisant la fonction de photosynthèse; souligne qu'à cet effet, il est essentiel d'encourager le développement d'une agriculture produisant des biens commercialisables ou non, qui exploite le potentiel et les ressources naturelles de chaque écosystème de façon aussi efficace que possible et qui concilie les performances économiques, environnementales et sociales ainsi que les impératifs du bien-être animal, afin d'améliorer sa durabilité;

2.  considère qu'il convient, dans l'éventualité d'une participation plus active de l'agriculture au processus mondial de limitation du changement climatique, de ne pas fragiliser la position concurrentielle de l'industrie agroalimentaire de l'Union européenne sur le marché mondial;

3.  estime que l'agriculture biologique, le pâturage extensif et les pratiques de production intégrée constituent quelques-unes des solutions de remplacement pour une production agricole plus écologique; souligne toutefois qu'il faut trouver des solutions qui permettent à l'agriculture traditionnelle, qui occupe la majorité des terres agricoles européennes, de contribuer de façon significative à une gestion durable de l'environnement;

4.  reconnaît que l'innovation doit jouer un rôle majeur dans la réduction de l'impact de l'agriculture sur le changement climatique et sur l'environnement;

5.  demande en particulier que la future PAC encourage, par des actions d'information et de formation et par des mesures incitatives, des pratiques contribuant à améliorer l'efficacité et le potentiel d'atténuation des émissions de GES de l'agriculture ainsi que la séquestration de carbone, telles que:

   les techniques combinant un travail adapté et simplifié du sol assurant une couverture végétale (labour réduit ou non-labour, maintien des résidus de récolte sur les champs, par exemple) et permettant des intercultures et une rotation des cultures, ce qui maximise la photosynthèse et favorise l'enrichissement des sols en matières organiques, comme l'a démontré le projet SoCo lancé à l'initiative du Parlement européen;
   la préservation et le développement du boisement, ainsi que le reboisement, le développement de l'agroforesterie, de haies, de zones boisées sur les parcelles, des systèmes herbagers de pâturages permanents ou temporaires;
   l'introduction de systèmes de gestion permettant d'accroître la durée de stockage du carbone capté dans les forêts existantes;
   une meilleure gestion des sols et des minéraux, et la protection adéquate des terres riches en carbone, comme les tourbières et les zones humides (culture de plantes adaptées comme les roseaux en alternative au drainage);
   la modernisation des exploitations agricoles (isolation des bâtiments, équipements économes en énergie, utilisation d'énergies renouvelables) et de chaînes de production à meilleur rendement;
   les techniques modernes d'épandage/de valorisation du lisier, de conservation et d'alimentation des animaux, qui réduisent considérablement les émissions de méthane;
   la valorisation énergétique de la biomasse intégrée à la production alimentaire, qui, en plus d'assurer la valorisation des sous-produits et des déchets, contribue à réduire les émissions de CO2;
   la plantation d'arbres et de cultures herbacées produisant de l'énergie sur des terrains inondables, dans des zones humides, sur des terrains sablonneux et dans des zones moins propices à l'agriculture afin d'accroître l'absorption du CO2 et le captage du carbone;

6.  souligne que ces pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels ont aussi des effets positifs sur l'enrichissement de la biodiversité et de la qualité des sols, sur la rétention d'eau et sur la lutte contre l'érosion et la pollution, et que l'atténuation des effets engendrés par les activités agricoles sur le changement climatique constitue même l'un des «biens publics» offerts par l'agriculture;

7.  préconise la mise en place d'une politique forestière européenne commune à même de promouvoir une gestion et une production durables des forêts et de mieux valoriser les apports de la filière bois et son développement économique, ce secteur étant celui qui contribue le plus à la captation du carbone. Cette politique devra tenir compte au maximum des situations régionales de la sylviculture puisque les possibilités du milieu forestier, ainsi que les menaces qui pèsent sur lui, sont différentes du nord au sud de l'Europe;

8.  attire l'attention sur le fait que les forêts contribuent également de manière considérable à la gestion efficace de l'eau; souligne par conséquent que les États membres doivent être incités à s'engager dans des modes de gestion des forêts permettant de réduire les différences de régime des eaux entre les périodes de sécheresse et les périodes d'inondation, ce qui permettrait de limiter l'incidence négative des sécheresses et des inondations sur l'agriculture, la production d'énergie et la population;

9.  recommande le renforcement des politiques pour la montagne dans la mesure où le secteur agropastoral et l'élevage revêtent une importance particulière dans l'atténuation des changements climatiques et dans le soutien à l'adaptation et à la réduction de la vulnérabilité, notamment par une bonne gestion des pâturages;

10.  demande l'établissement de stratégies tendant à prévenir et à atténuer les incidences négatives sur l'agriculture dans l'Union européenne à travers:

   un plan d'action dans les zones les plus touchées: utilisation de variétés de plantes résistantes aux nouveaux paramètres climatiques, adaptation du calendrier des activités agricoles aux nouvelles conditions, boisement, construction de serres, gestion des ressources en eau de l'agriculture, écologisation des terrains pollués;
   le second volet doit consister en un plan à long terme tendant à l'élimination des causes des changements climatiques, à travers la promotion d'une économie mondiale basée sur une réduction des émissions de CO2 et sur la promotion de la sécurité énergétique;

11.  souligne que les émissions de protoxyde d'azote peuvent être réduites par une utilisation plus efficace des engrais azotés (agriculture de précision); souligne également que la fertilisation à l'aide des résidus de la production de biogaz offre la possibilité de pratiquer des fumures organiques de précision et, par là même, de réduire les émissions;

12.  demande le renforcement des recherches sur l'alimentation du bétail et la sélection génétique des animaux d'élevage dans l'objectif de réduire les émissions de méthane pour autant que ces mesures d'atténuation ne soient pas adoptées si elles mettent en péril la santé ou le bien-être des animaux; demande en parallèle la mise en place d'un programme qui permette de réduire la dépendance de l'Union envers les protéines végétales importées pour l'alimentation animale ainsi que la mise en place d'un programme d'information des consommateurs sur les conséquences de leurs comportements d'achats et de leurs habitudes alimentaires sur le climat;

13.  demande en même temps avec force que des mesures soient adoptées en vue d'accélérer et d'intensifier la recherche sur la sélection végétale afin de mieux adapter les cultures et les plantes aux nouvelles conditions climatiques et de pouvoir répondre aux défis que ces changements posent, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité de l'approvisionnement alimentaire au moyen de matières premières en quantité et en qualité suffisantes; estime que ces recherches devraient en priorité porter sur les variétés de plantes résistantes au stress hydrique et aux températures très élevées et sur les techniques de culture afférentes; souligne aussi que ces variétés et techniques peuvent constituer une solution de rechange viable aux systèmes d'irrigation très coûteux et inefficaces mis en place dans certaines zones et qu'elles présentent en outre l'avantage d'être largement acceptées par les communautés locales;

14.  souligne qu'un stockage optimisé et l'épandage d'engrais organiques, ainsi que le traitement de ces déjections dans des digesteurs anaérobiques figurent actuellement parmi les techniques les plus prometteuses pour réduire les émissions de méthane (en fournissant également une source renouvelable d'énergie) et limiter la dépendance à l'égard des engrais chimiques azotés, notamment dans les régions à forte densité d'élevage; estime que ce biogaz concourt à une agriculture autosuffisante sur le plan énergétique;

15.  attire à cet égard l'attention sur la nécessité d'employer le digestat des fermenteurs d'engrais pour la production de biogaz à la place des engrais chimiques sans tomber dans la catégorie des «engrais animaux», ce qui permettrait de faire encore reculer l'utilisation d'engrais artificiels;

16.  demande l'accélération de la simplification administrative ainsi que des efforts de recherche et de développement pour exploiter et valoriser la biomasse qui se trouve sur les exploitations agricoles (déchets agricoles ou forestiers), le biogaz issu de l'élevage et les autres agrocarburants durables, à condition qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité alimentaire;

17.  souligne que le principe de durabilité doit s'imposer lors du recours à la biomasse; estime qu'il convient par conséquent d'encourager son utilisation le plus près possible des lieux de production des matières premières agricoles, ce qui permettra de limiter les pertes d'énergie dues au transport;

18.  attire l'attention sur le fait que l'utilisation de la biomasse pour le chauffage permet de réduire considérablement les conséquences négatives du changement climatique; appelle dès lors la Commission et les États membres à octroyer des aides au développement rural aux établissements publics ruraux qui passeront à des systèmes de chauffage basés sur la bioénergie;

19.  attire l'attention sur le fait que l'utilisation plus poussée des technologies de l'information et des communications (TIC) pourrait améliorer la surveillance de plusieurs phases de production et en optimiser la gestion afin d'augmenter la production par rapport à l'utilisation des moyens de production et, en même temps, réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation d'énergie; souligne également que le recours plus intensif aux TIC, l'intégration des politiques d'encouragement à la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies ainsi que le soutien à l'innovation et à l'esprit d'entreprise auprès des jeunes agriculteurs en particulier constituent des éléments essentiels pour rendre l'agriculture plus compétitive et plus durable du point de vue de l'environnement;

20.  souligne que la position de l'Union en tant que premier importateur de produits agricoles se traduit par un coût carbone supérieur à celui que génèrent les exploitations européennes, du fait de critères environnementaux souvent moins exigeants dans les pays tiers, associés aux émissions provenant du transport sur de longues distances et de la déforestation; est d'avis qu'il est nécessaire d'informer les consommateurs, par le biais d'une stratégie de communication ciblée, sur les avantages d'un régime alimentaire sain et équilibré, composé de produits régionaux et de saison de qualité, issus d'une agriculture durable et efficace, dont l'empreinte carbone pourrait être différenciée de celle des produits importés; estime également qu'il convient de compenser équitablement les efforts entrepris par les agriculteurs européens pour réduire leurs émissions, et d'encourager la diversification des productions locales (notamment par le développement de la production de protéines végétales dans l'Union);

21.  préconise à cet égard un étiquetage facultatif «origine UE» pour les produits provenant en totalité de l'Union européenne;

22.  insiste pour que des mécanismes de contrôle efficaces des importations de pays tiers soient mis en œuvre, et plaide pour une réciprocité pleine et entière entre les exigences que les producteurs européens doivent respecter en matière de lutte contre le changement climatique et les conditions requises pour les importations de pays tiers, afin d'éviter que les productions communautaires soient moins compétitives;

23.  souligne que l'Union doit réinvestir dans la politique de développement de l'agriculture et de la sylviculture pour coopérer à la diffusion de nouvelles pratiques et favoriser le développement d'autres agricultures durables dans le monde;

Mesures d'adaptation de l'agriculture européenne aux conséquences du réchauffement

24.  souligne que l'agriculture européenne s'adapte, et qu'elle doit continuer à s'adapter aux conséquences des modifications climatiques en cours et se préparer à l'impact qu'auront ces changements pour de nombreuses régions de l'Union;

25.  estime que, dans ce contexte, l'Union devra développer une stratégie cohérente d'adaptation de l'agriculture aux deux différents types de perturbations climatiques à venir:

   d'une part, le réchauffement climatique moyen;
   d'autre part, la plus forte variabilité des conditions climatiques, se traduisant par la multiplication d'épisodes extrêmes;

26.  estime que la PAC doit être centrée sur une gestion plus durable et plus efficace des ressources, ce dont il faut tenir compte dans la prochaine réforme de cette politique, notamment pour les aspects suivants:

   la gestion optimale des ressources en eau (systèmes d'irrigation plus efficaces, utilisation d'eau recyclée, pratiques visant à économiser l'eau dans les champs, retenues collinaires, etc.), responsabilisation des utilisateurs;
   le choix de variétés, notamment sélectionnées pour leur robustesse face aux incidents extrêmes, et une rotation des cultures adaptées en fonction de la sécheresse, des maladies, etc.;
   la protection des sols (en garantissant leur matière organique) contre l'érosion hydraulique et aérienne;
   la plantation d'allées d'arbres, de haies ou de surfaces boisées en bordure des parcelles pour retenir l'eau, limiter les ruissellements et servir de brise-vent et d'abris aux auxiliaires de cultures, comme les insectes pollinisateurs;
   l'entretien des pâturages et la promotion de la production animale au pâturage;
   les mesures de surveillance et de contrôle des maladies; dans ce cadre, la création de dispositifs nationaux puis européens de suivi des émergences et réémergences apparaît nécessaire;
   les mesures de surveillance et de contrôle des insectes; dans ce cadre, le suivi du potentiel d'invasivité et les mesures de saniconditionnalité (contrôles renforcés aux frontières et dans les lieux sensibles, comme les pépinières et les aéroports, mesures de biosécurité) doivent être développés;
   la réhabilitation des surfaces dégradées;
   le maintien des forêts adaptées au changement climatique et la gestion forestière pour limiter les risques d'incendies;

27.  souligne qu'il peut être nécessaire de réintroduire non seulement la gestion de l'eau sur les terrains qui étaient inondables du fait de mauvaises conditions locales mais qui ont été drainés, mais aussi de réexaminer la régulation des cours d'eau, de revitaliser les terrains inondables qui s'y prêtent et de reboiser ces terrains;

Implications pour le modèle agricole européen

28.  souligne que la PAC devra contribuer à une politique agricole plus durable, tout en augmentant les rendements et en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique peut remettre en cause la capacité de production et d'alimentation de la population dans le monde, y compris en Europe;

29.  estime de même que la PAC doit encourager sur le plan financier les autorités locales des États membres à adopter des mesures en faveur de:

   la reconstitution de la capacité de production et de protection des écosystèmes naturels, des cultures agricoles et des autres ressources affectées par la sécheresse et la désertification ou les inondations;
   l'amélioration des modes d'utilisation des ressources en eau, en sol et en végétation, qui se sont, avec le temps, révélées épuisables;
   l'adoption de mesures d'identification, d'amélioration et de promotion des variétés de plantes et des espèces animales dans les zones de sécheresse et/ou exposées à un risque d'aridification;
   l'amélioration des mesures préventives;

30.  note que l'impact du changement climatique sur l'agriculture est direct et très préjudiciable et que, de ce fait, la priorité doit être donnée à l'agriculture lors de l'élaboration de mesures visant à atténuer les effets du changement climatique;

31.  est d'avis qu'il convient de rappeler les «nouveaux défis» évoqués dans le bilan de santé de la PAC, notamment le changement climatique, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et la biodiversité, et d'y ajouter le respect et l'amélioration de la qualité du sol et de ses fonctions (captation du dioxyde de carbone, capacité de rétention de l'eau et des éléments minéraux, vie biologique, etc.), puisque ce sont des questions essentielles qui touchent aux intérêts des générations futures et qui devraient davantage être prises en compte dans la future PAC;

32.  note que le système actuel d'écoconditionnalité, destiné à garantir le respect par les exploitations agricoles de normes très élevées en termes de bien-être animal, de santé animale et de protection environnementale, est complexe pour les agriculteurs et ne constitue peut-être pas, dans sa forme actuelle, le meilleur moyen d'atteindre les objectifs souhaités; demande, dans le contexte de la prochaine réforme de la PAC, que l'accent soit mis davantage sur des modèles de production plus durables et plus efficaces, tout en gardant à l'esprit que ces mesures nécessitent un financement public afin de permettre aux agriculteurs de couvrir les coûts supplémentaires générés par la fourniture de «biens publics» bénéficiant à l'ensemble de la société (tels que l'entretien des espaces ruraux, la sauvegarde de la biodiversité, le captage du dioxyde de carbone et la sécurité alimentaire);

33.  reconnaît que la PAC doit fixer les critères les plus élevés au monde en matière de protection de l'environnement; fait observer qu'il en résultera des coûts qu'il sera impossible de recouvrer auprès du marché, bien que cela puisse en partie être considéré comme une fourniture de biens publics, et qu'il sera nécessaire de protéger les producteurs européens de la concurrence des pays tiers, qui ne satisfont pas aux critères fixés par l'Union européenne en matière d'environnement;

34.  estime que le réchauffement climatique contraint l'Union à adapter son modèle de politique agricole; invite en conséquence la Commission à promouvoir, dans sa future communication sur la réforme de la PAC après 2013, un modèle d'agriculture plus durable et efficace, dans l'esprit de tous les objectifs de la PAC, axé sur une production alimentaire suffisante, sûre et plus respectueuse de l'équilibre écologique; ce modèle doit se fonder sur un système juste et légitime de soutien aux exploitants et doit également mettre en valeur le rôle de la profession d'agriculteur;

35.  estime qu'il est nécessaire, pour permettre à l'agriculture européenne de contribuer à l'avenir à la sécurité alimentaire et à la protection du climat, de maintenir une PAC ambitieuse intégrant, en particulier, le régime des paiements directs financés par le budget communautaire et des paiements simples et plus équitables dans l'ensemble de l'Union;

36.  souligne qu'il est important de créer et de garantir en permanence une base pour le développement d'activités économiques alternatives réduisant le degré de dépendance des communautés locales vis-à-vis des productions agricoles touchées par la sécheresse ou à l'égard des ressources naturelles; l'accès au financement des fonds européens est déterminant pour garantir les conditions de développement des activités économiques alternatives;

37.  attire l'attention sur l'importance de la promotion des pratiques de planification intégrée du développement dans les zones rurales en fonction des besoins locaux, à travers l'introduction de principes d'optimisation de l'utilisation des terrains, pour l'adaptation aux nouvelles conditions environnementales (sécheresse prolongée, glissements de terrain, inondations, etc.) du marché des biens et des services produits au niveau local;

38.  demande aussi à la Commission de réfléchir à de nouveaux systèmes d'aides visant à soutenir la contribution apportée par l'agriculture à la réduction du CO2, comme la fixation du carbone dans les sols et la biomasse agricoles, et permettant de promouvoir une utilisation des terres agricoles qui joue un rôle positif face au changement climatique;

39.  souligne qu'il est nécessaire que la Commission européenne procède à une estimation correcte des coûts liés à l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques;

40.  juge nécessaire de renforcer et d'adapter les instruments de gestion des risques et des crises à la volatilité croissante des marchés et au développement des risques climatiques;

41.  souligne, au vu de l'ampleur du défi climatique et des investissements, que les milieux agricole et forestier doivent se consacrer aux modes de production plus durables, et qu'il est nécessaire de maintenir une PAC forte dotée d'un budget approprié au delà de 2013; ajoute qu'il faut prévoir de nouvelles ressources financières pour encourager la diffusion de technologies et de systèmes modernes et novateurs susceptibles de donner des résultats concrets en termes d'atténuation et d'adaptation dans les différents secteurs agricoles;

42.  souligne que, même si la PAC n'est pas une politique européenne axée sur le climat, elle doit cependant fournir une base à l'introduction d'outils et d'incitations efficaces pour lutter contre le changement climatique et qu'il conviendra de garder cet élément à l'esprit lors du débat sur le futur budget de l'Union;

43.  estime que l'Union européenne doit conserver sa position de chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques, cette question ne devant pas passer au second plan en raison des difficultés économiques actuelles;

44.  souligne que l'Union européenne a besoin de politiques de développement et de financement pour une agriculture garantissant une alimentation sûre et de qualité;

o
o   o

45.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 281.
(2) JO C 66 E du 20.3.2009, p. 29.
(3) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0130.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0089.


L'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé
PDF 128kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers un meilleur ciblage de l'aide aux agriculteurs établis dans les zones à handicaps naturels» (COM(2009)0161),

–  vu l'avis du Comité économique et social du 17 décembre 2009 sur la communication de la Commission,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A7-0056/2010),

A.  considérant que plus de la moitié de la surface agricole utilisée au sein de l'Union européenne (54 %) est classée comme zone défavorisée,

B.  considérant que chaque État membre a déclaré des zones défavorisées, toutefois à des échelles différentes,

C.  considérant que les zones de montagne (y compris les zones arctiques situées au nord du soixante-deuxième parallèle, qui sont assimilées aux zones de montagne) représentent environ 16 % de la surface agricole utilisée, mais que plus de 35 % de cette surface sont à classer comme «zones défavorisées intermédiaires»,

D.  considérant que ces «zones défavorisées intermédiaires» ont été classées en tant que telles par les États membres sur la base d'une multitude de critères différents, ce qui peut entraîner, de l'avis de la Cour des comptes européenne(1), des disparités de traitement,

E.  considérant que seule une proportion limitée des exploitations situées dans ces zones perçoit une indemnité compensatoire et que le montant de ces paiements varie considérablement d'un État membre à l'autre(2),

F.  considérant que pour les «zones de montagne» et les «zones affectées de handicaps spécifiques», qui sont définies à l'article 50, paragraphe 2 (zones de montagne) et paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), des critères clairs et incontestables existent, de sorte que la classification de ces zones n'a pas été critiquée par la Cour des comptes européenne et n'est pas concernée par la présente communication de la Commission,

G.  considérant que la situation particulière des régions ultrapériphériques nécessite la mise en œuvre de modalités spécifiques de traitement,

H.  considérant que le soutien aux zones défavorisées est un élément essentiel du deuxième pilier de la politique agricole commune, c'est-à-dire de la politique du développement rural, et qu'au centre du débat ne devraient par conséquent pas figurer des objectifs de politique régionale ou la question de la redistribution des montants du Feader,

I.  considérant qu'avec la réforme de la législation concernant le soutien aux zones défavorisées et l'adoption du règlement (CE) n° 1698/2005, la catégorie des «zones défavorisées intermédiaires» a été supprimée et les zones éligibles ont été définies comme des zones «affectées de handicaps naturels»,

J.  considérant que les critères socioéconomiques qui étaient utilisés avant la réforme de 2005 par certains États membres ne doivent certes plus être utilisés à titre principal pour délimiter les zones «affectées de handicaps naturels», mais qu'ils peuvent continuer à être appliqués à la définition des zones «affectées de handicaps spécifiques» bénéficiant de paiements conformément à l'article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005,

K.  considérant que les États membres ont une large marge de manœuvre en ce qui concerne le développement de leurs programmes nationaux et régionaux en faveur du développement rural, leur permettant de présenter un paquet de mesures équilibré et adapté à leur situation régionale spécifique, et qu'il appartient aux États membres de prévoir une offre appropriée pour les zones défavorisées dans leurs programmes,

L.  considérant que les huit critères biophysiques proposés pourraient s'avérer insuffisants et que le seuil proposé de 66 % de la surface pourrait ne pas permettre dans tous les cas de déterminer un handicap réel d'une manière qui respecte l'extrême diversité des zones rurales de l'UE; considérant que la culture, la combinaison des types de sol, l'humidité du sol et le climat font partie des facteurs pertinents pour déterminer l'existence effective d'un handicap dans une zone donnée,

1.  souligne l'importance de paiements compensatoires appropriés pour les zones défavorisées en tant qu'instrument indispensable pour garantir la fourniture de biens publics de grande valeur tels que la préservation de l'organisation agraire et du paysage culturel de ces régions; souligne que souvent, ce sont justement les zones défavorisées qui sont d'une grande valeur du point de vue du paysage culturel, de la préservation de la biodiversité et des avantages environnementaux ainsi que de celui de l'emploi en milieu rural et de la vitalité des communautés rurales;

2.  reconnaît qu'en raison de leur position unique, les zones défavorisées ont un rôle important à jouer dans la production d'avantages environnementaux et dans la préservation des paysages, et souligne que les paiements accordés dans le cadre de cette mesure devraient tendre à la réalisation de ces objectifs;

3.  souligne que l'article 158 du traité CE relatif à la politique de cohésion, tel que modifié par le traité de Lisbonne, accorde une attention particulière aux régions affectées de handicaps naturels; invite instamment la Commission à élaborer une stratégie globale qui mette fin aux disparités entre États membres en ce qui concerne le traitement réservé à ces zones et qui favorise une stratégie intégrée tenant compte des spécificités nationales et régionales;

4.  souligne que le soutien aux zones à handicaps naturels vise notamment à pérenniser la dimension géographique, opérationnelle et multifonctionnelle de l'agriculture et, partant, le dynamisme économique de l'environnement rural;

5.  souligne la nécessité d'exploiter ces zones défavorisées, non seulement en ce qui concerne la production de denrées alimentaires de qualité, mais aussi comme contribution au développement économique général et à l'amélioration de la qualité de la vie dans ces zones;

6.  demande à cet égard à la Commission de tenir également compte des implications sociales de la nouvelle classification des zones à handicaps naturels;

7.  fait observer que contrairement aux paiements agroenvironnementaux, les paiements compensatoires en faveur des zones défavorisées ne doivent pas être soumis à d'autres conditions spécifiques supplémentaires concernant la méthode d'exploitation des terres agricoles qui iraient au-delà des exigences en matière de conditionnalité; rappelle que le régime de soutien aux zones défavorisées doit en principe offrir des compensations aux agriculteurs qui sont aussi des gestionnaires de terres affectées de handicaps naturels importants que le marché ne compense pas en tant que tels;

8.  souligne toutefois que les paiements destinés aux zones défavorisées doivent être liés à la pratique effective d'une activité agricole sur le terrain, à savoir la production de denrées alimentaires ou la pratique d'activités directement liées à la production de denrées alimentaires;

9.  est d'avis que les huit critères biophysiques proposés par la Commission peuvent, en principe, se prêter à définir les zones à handicaps naturels; souligne toutefois que la mise en œuvre de ces critères ne permet pas toujours de délimiter de manière objective les zones à handicaps naturels;

10.  reconnaît toutefois que des critères purement et strictement biophysiques pourraient ne pas être appropriés pour l'ensemble des zones d'Europe et pourraient avoir des conséquences non souhaitées en ce qui concerne les zones couvertes par le régime; recommande donc que la question des critères socio-économiques, tels que l'éloignement des marchés, l'insuffisance des services et le dépeuplement, soit réexaminée sur la base d'éléments purement objectifs;

11.  invite instamment la Commission à tenir compte de l'ensemble des positions exprimées lors des consultations avec les États membres, les autorités régionales et locales et les organisations agricoles, concernant la définition des zones à handicaps naturels;

12.  estime en particulier que l'inclusion d'un critère géographique d'«isolement» permettrait de tenir compte du handicap naturel spécifique découlant de l'éloignement du marché et des services et du fait que l'accès à ces derniers est limité;

13.  juge nécessaire de revoir la définition du critère de «bilan hydrique du sol», afin de tenir compte des conditions agroclimatiques différenciées qui existent dans les divers États membres de l'Union;

14.  souligne qu'en vue de traduire les limites rencontrées sur les sols humides inexploitables, l'inclusion d'un critère relatif au nombre de jours où l'humidité atteint 100 % de la capacité au champ («field capacity days») permettrait de tenir compte des interactions entre les types de sols et le climat (en vue, par exemple, de refléter correctement les difficultés liées au climat maritime);

15.  demande par conséquent à la Commission de poursuivre ses efforts de recherche et d'analyse en vue d'inclure de nouveaux critères éventuels dans le nouveau régime de soutien aux zones défavorisées, afin de mieux adapter ses propositions aux difficultés pratiques rencontrées par les agriculteurs et d'établir un socle solide de critères qui resteront valables sur le long terme;

16.  souligne cependant que pour appliquer ces critères et fixer des seuils réalistes dans la pratique, il est indispensable que les États membres et les régions aient à leur disposition des données biophysiques suffisamment précises sur les espaces naturels; soutient par conséquent le processus lancé par la Commission concernant l'évaluation pratique des critères proposés; demande que les cartes détaillées à fournir par les États membres soient le cas échéant utilisées pour adapter aux réalités naturelles, au niveau national ou régional, les valeurs limites des critères servant à définir les zones à handicap naturel de même que le seuil proposé de 66 %;

17.  souligne en particulier que, en vue de permettre une prise en compte pratique des interactions entre un grand nombre de facteurs pertinents, l'utilisation cumulée des critères adoptés pourrait se révéler nécessaire; cela pourrait permettre aux zones défavorisées qui cumulent deux ou plusieurs handicaps naturels d'importance modérée ou moyenne d'être classées en tant que telles alors même que l'application des critères individuels ne le permettrait pas;

18.  souligne qu'un avis définitif ne pourra être rendu sur l'unité territoriale choisie, les critères et les seuils proposés par la Commission que lorsque les cartes détaillées à établir par les États membres seront disponibles; souligne qu'en l'absence des résultats des simulations, le seuil proposé de 66% ainsi que les seuils définissant les critères eux-mêmes doivent être envisagés avec beaucoup de prudence et ne pourront faire l'objet d'une adaptation objective et adéquate qu'une fois que les cartes nationales seront disponibles; invite donc la Commission à évaluer rapidement les résultats de la simulation et, sur cette base, à préciser sans délai dans une communication au Parlement et au Conseil la délimitation des zones affectées de handicaps naturels;

19.  souligne que, lors de l'établissement de la carte définitive des zones défavorisées intermédiaires, des critères nationaux objectifs devraient également être pris en compte afin de permettre l'adaptation de la définition des zones aux différentes conditions spécifiques à chaque pays; estime que cette adaptation devrait être effectuée de façon transparente;

20.  estime qu'un certain degré d'ajustement national volontaire des critères régissant le soutien aux zones à handicaps naturels est nécessaire pour pouvoir réagir à des situations géographiques particulières où les handicaps naturels ont été compensés par une intervention humaine; souligne toutefois que, lorsque la qualité des sols a été améliorée, il convient de prendre en compte la charge liée aux frais d'entretien, tels que les frais de drainage et d'«irrigation; propose qu'à cet effet, il soit également fait appel à des données économiques (comme le revenu d'exploitation et la productivité des terres); souligne toutefois que la décision concernant les critères à utiliser pour cet ajustement est à prendre par les États membres, dès lors que nombre d'entre eux ont déjà mis au point un système approprié et performant de différenciation qu'il convient de conserver;

21.  estime que les nouveaux critères pourraient exclure certaines zones à handicaps naturels qui sont actuellement éligibles; souligne qu'il conviendrait de définir une période de retrait progressif, pour une transition en douceur au cours de laquelle les agriculteurs pourront se préparer à assumer le nouveau régime;

22.  souligne que les zones ayant surmonté les handicaps naturels du terrain à la faveur de techniques agronomiques ne devraient pas être définitivement exclues, en particulier si elles se caractérisent par de faibles revenus agricoles ou des alternatives de production peu nombreuses, et appelle la Commission à garantir une transition en douceur pour ces zones;

23.  demande que, en cas de procédures techniques visant à compenser des handicaps naturels, il ne soit pas tenu seulement compte des avantages à court terme, mais que ces procédures soient également soumises à un examen de durabilité;

24.  souligne la responsabilité des États membres en ce qui concerne la désignation objective des zones à handicaps naturels ainsi qu'en ce qui concerne le développement de programmes équilibrés en faveur du développement rural; souligne la nécessité d'un partenariat avec les autorités régionales et locales au sein de ce processus; souligne en même temps la nécessité d'une notification et d'une approbation de ces décisions nationales ou régionales par la Commission;

25.  souligne que la réforme des zones à handicaps naturels constitue un élément essentiel de la réforme à venir de la politique agricole commune de l'Union européenne;

26.  invite instamment la Commission à rédiger, dans le délai d'un an, un texte législatif distinct concernant l'agriculture dans les régions affectées de handicaps naturels;

27.  demande que le réexamen du régime de soutien aux zones défavorisées se déroule dans le cadre des discussions relatives à la réforme globale de la PAC, afin de garantir que le nouveau système d'aides aux agriculteurs soit conçu de façon cohérente, en particulier en ce qui concerne le paiement unique par exploitation;

28.  a conscience de la portée que l'exercice de redéfinition des zones défavorisées intermédiaires pourrait avoir pour la conception à venir des aides de la PAC, et invite donc la Commission à tenir compte de toutes les positions exprimées, lors de la consultation publique, par les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les groupements agricoles concernés;

29.  demande que le budget européen consacré au développement rural soit protégé, et exhorte les États membres à utiliser pleinement les possibilités de cofinancement pour les zones défavorisées, puisqu'il s'agit là de l'un des plus importants programmes de développement rural, et des plus efficaces;

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(1) Cour des comptes européenne: Rapport spécial n° 4/2003, JO C 151 du 27.6.2003.
(2) de 16 EUR/ha en Espagne jusqu'à 250 EUR/ha à Malte.


Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu
PDF 161kWORD 73k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Rapport sur la compétitivité numérique de l'Europe: Principaux résultats de la stratégie »i2010« entre 2005 et 2009» (COM(2009)0390),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

–  vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour la croissance et l'emploi(1),

–  vu sa résolution du 14 février 2007 intitulée «Pour une politique européenne en matière de spectre radioélectrique»(2),

–  vu sa résolution du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de large bande(3),

–  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique(4),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0066/2010),

A.  considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) imprègnent quasiment tous les aspects de nos existences et sont inextricablement liées à notre quête d'une économie prospère et compétitive, à notre volonté de préservation de notre environnement et à notre souhait d'une société plus démocratique, ouverte et inclusive,

B.  considérant que l'Europe devrait jouer un rôle prépondérant dans la création et dans l'application des TIC, source de valeur ajoutée pour ses citoyens et ses entreprises; considérant que l'utilisation des TIC contribue à relever les défis structurels actuels et à assurer ainsi une croissance économique durable,

C.  considérant que l'Europe ne récoltera les fruits de cette révolution numérique que si tous les citoyens de l'Union sont mobilisés et mis en état de participer pleinement à la nouvelle société numérique et si la personne est placée au coeur de l'action stratégique; considérant que cette révolution numérique ne peut plus être considérée comme une évolution du passé industriel mais plutôt comme un processus de transformation radicale,

D.  considérant que le développement de la société numérique devrait être ouvert et accessible à tous les citoyens de l'UE et se voir étayé par des politiques efficaces, visant à réduire la fracture numérique à l'intérieur de l'UE en apportant à davantage de citoyens les compétences électroniques qui leur permettront d'exploiter pleinement les opportunités qu'offrent les TIC,

E.  considérant que, malgré un taux de disponibilité de plus de 90 % parmi la population européenne, seuls 50 % des ménages ont adopté la large bande,

F.  considérant que c'est grâce à des marchés des communications compétitifs que les utilisateurs bénéficient des meilleurs avantages en termes de choix, de qualité et de prix abordables,

G.  considérant que le potentiel de l'Europe est indissociable des compétences de sa population, de sa main-d'œuvre et de ses organisations; considérant que sans compétences, les technologies et infrastructures de l'information et de la communication ne peuvent apporter qu'une valeur économique et sociale limitée,

H.  considérant que les TIC peuvent constituer un levier extrêmement puissant pour les efforts de développement positif et durable des pays du monde entier et de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques,

I.  considérant que les citoyens se refuseront à interagir, à exprimer leurs opinions librement et à procéder à des transactions s'ils n'ont pas suffisamment confiance dans le cadre juridique du nouvel espace numérique; considérant que la garantie et l'application des droits fondamentaux dans ce contexte est une condition essentielle pour gagner la confiance des citoyens; considérant que la garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et des autres droits est une condition essentielle pour gagner la confiance des entreprises,

J.  considérant que la cybercriminalité, comme l'incitation à commettre des attentats terroristes et des actes criminels reposant sur la haine, ainsi que la pornographie enfantine, a augmenté et menace les individus, y compris les enfants,

K.  considérant que les industries culturelles et créatives européennes, non seulement jouent un rôle essentiel pour la promotion de la diversité culturelle, du pluralisme des médias et de la démocratie participative en Europe, mais constituent également un important moteur de la croissance durable et de la reprise économique de l'Union européenne; considérant qu'il convient de porter une attention particulière aux spécificités culturelles et linguistiques dans le débat sur la création d'un marché unique dans le secteur des contenus créatifs,

L.  considérant que la société démocratique européenne, la participation des citoyens au débat public et l'accès à l'information dans le monde numérique dépendent d'un secteur de la presse dynamique et compétitif, quatrième pilier de la démocratie,

M.  considérant que les progrès insuffisants en matière de création, de diffusion et d'utilisation des TIC sont responsables d'un retard de croissance et de productivité et que les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance actives dans les innovations des TIC peinent à s'installer durablement sur les marchés,

N.  considérant que les secteurs privé et public doivent investir dans des plateformes et des services innovants comme, par exemple, l'informatique dématérialisée, les services de santé en ligne, les compteurs intelligents, la mobilité intelligente, etc.; considérant que le renforcement du marché unique européen accroîtra l'intérêt pour les investissements dans l'économie ou sur les marchés européens, ce qui engendrera davantage d'économies d'échelle,

O.  considérant que nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un marché unique numérique à part entière pour les services en ligne et les services de communication en Europe; considérant qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques et le commerce électronique transfrontalier sont gravement entravés par le morcellement des réglementations au niveau national; considérant que les entreprises et les services publics européens bénéficieront des avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation de services et d'applications TIC avancés,

P.  considérant que, même si l'internet est le canal de distribution qui connaît la plus forte croissance, l'écart entre le commerce électronique national et transfrontalier dans l'UE se creuse; considérant qu'il existe un potentiel considérable d'économies substantielles grâce au commerce électronique transfrontalier en faveur des citoyens de l'UE, comme le révèle la communication COM(2009)0557 de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne,

1.  invite la Commission à présenter une proposition en vue d'un agenda numérique ambitieux et d'un plan d'action d'envergure permettant à l'Europe de progresser vers une société numérique ouverte et prospère, offrant des opportunités économiques, sociales et culturelles à tous les citoyens; propose que ce nouvel agenda numérique soit intitulé «agenda 2015.eu» et repose sur le modèle de la spirale vertueuse 2015.eu;

2.  souligne combien il importe de persévérer dans les efforts pour assurer à tous les citoyens et à tous les consommateurs un accès universel et à haut débit à la large bande fixe et mobile, y compris en préservant la concurrence au profit des consommateurs; souligne que cet objectif suppose des politiques ciblées favorisant la concurrence ainsi qu'un investissement et une innovation efficaces dans des infrastructures d'accès nouvelles et renforcées et favorisant le choix des consommateurs lors de la fourniture de l'accès, à des conditions équitables et à des prix compétitifs pour tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, afin de garantir qu'aucun citoyen européen ne soit confronté à l'exclusion;

3.  estime que chaque ménage de l'Union européenne devrait avoir accès à l'internet à large bande à un prix compétitif d'ici 2013; invite la Commission et les États membres à promouvoir tous les instruments politiques disponibles afin de garantir la large bande pour tous les citoyens européens; il s'agirait, notamment, de favoriser le recours aux fonds structurels européens et au dividende numérique afin d'étendre la couverture et la qualité de la large bande mobile; invite, en outre, les États membres à relancer la stratégie européenne de la large bande à haut débit, notamment en actualisant les objectifs nationaux de couverture en la matière;

4.  prend acte des ambigüités de la réglementation en matière d'aides d'État, qui peuvent toucher les services de haut débit soutenus par la Communauté, et nuire en particulier à l'aptitude des autorités publiques à consolider leurs propres exigences de réseau comme base pour de nouveaux investissements; demande à la Commission de s'attaquer à ces problèmes de manière urgente;

5.  rappelle qu'une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux régions touchées par la transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, en particulier aux régions ultrapériphériques; estime qu'une solution appropriée pour assurer aux citoyens de ces régions la fourniture et l'accès réel à l'internet à large bande, dans un laps de temps acceptable et à un coût raisonnable, réside dans l'utilisation des technologies sans fil, y compris le satellite, qui permettent une connectivité universelle à la dorsale internet;

6.  rappelle que les obligations de service universel correspondent à l'ensemble minimal de services d'une qualité donnée auquel tous les utilisateurs finals devraient avoir accès, à un prix abordable, sans fausser la concurrence ni imposer une charge supplémentaire aux consommateurs et aux opérateurs; invite la Commission à présenter, sans tarder, son étude, attendue de longue date, sur le service universel;

7.  souligne l'importance de garantir aux utilisateurs finals handicapés un accès équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals, comme le préconise instamment le Parlement européen dans son examen de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs; invite la Commission à tenir le plus grand compte des besoins des utilisateurs handicapés dans son «agenda 2015.eu»;

8.  invite la Commission à effectuer une analyse d'impact afin d'examiner comment il est possible de parvenir à une portabilité du numéro à l'échelle européenne;

9.  souligne combien il importe que l'Europe demeure le continent des communications mobiles dans le monde et que 75 % des abonnés aux services de communications mobiles soient des utilisateurs de large bande mobile ayant accès aux services sans fil à haut débit d'ici 2015;

10.  rappelle la nécessité d'accélérer le déploiement harmonisé du spectre correspondant au dividende numérique d'une manière non discriminatoire, sans compromettre les services de diffusion existants et renforcés;

11.  invite la Commission à se pencher, par l'intermédiaire du Comité du spectre radioélectrique, sur les critères pratiques et techniques à respecter pour assurer la disponibilité en temps utile du spectre, avec une flexibilité suffisante, et permettre ainsi le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux services, comme la large bande mobile; invite la Commission à rendre compte des développements concernant la concurrence et le marché des fréquences;

12.  souligne la nécessité de nouvelles évaluations et recherches sur l'interférence potentielle entre les utilisateurs de fréquences actuels et à venir afin d'atténuer les conséquences négatives éventuelles pour les consommateurs;

13.  estime que, avec l'augmentation des taux d'accès à l'internet, les États membres devraient s'efforcer d'obtenir que 50% des ménages de l'Union européenne soient connectés à des réseaux à très haut débit d'ici 2015 et 100% d'ici 2020, permettant ainsi une expérience fiable et améliorée pour l'utilisateur final qui soit en adéquation avec les attentes et les besoins des consommateurs; rappelle que pour atteindre ces objectifs, un cadre d'action approprié, permettant l'investissement privé tout en sauvegardant la concurrence et en favorisant la liberté de choix des consommateurs, est vital;

14.  presse les États membres de transposer le nouveau cadre réglementaire sur les communications électroniques avant le délai fixé en le mettant pleinement en oeuvre et en habilitant en conséquence les régulateurs nationaux; souligne que le nouveau cadre fournit un environnement réglementaire prévisible et cohérent, qui favorise l'investissement, promeut des marchés compétitifs pour les réseaux, produits et services TIC et contribue ainsi à un marché unique renforcé pour les services qui relèvent de la société de l'information; insiste sur le fait que toute orientation concernant l'application du paquet Télécoms aux réseaux Next Generation Access doit entièrement mettre en œuvre les notions introduites dans les directives afin d'encourager le déploiement de ces réseaux;

15.  considère qu'il est nécessaire d'augmenter l'efficacité de la coordination réglementaire en veillant à ce que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques soit entièrement opérationnel dès que possible;

16.  invite les parties prenantes à adopter des modèles ouverts pour le déploiement des réseaux de communication afin de contribuer à encourager l'innovation et à stimuler la demande;

17.  rappelle la nécessité de la transparence et de la prévisibilité de la réglementation et invite la Commission à continuer d'intégrer les principes de meilleure réglementation dans la préparation des initiatives législatives et non législatives, notamment par le biais d'analyses d'impact ciblées et réalisées en temps utile;

18.  rappelle que l'interopérabilité et l'accessibilité sont interconnectées et qu'elles formeront la pierre angulaire d'une société de l'information efficace afin que les produits, les infrastructures et les services interagissent de telle sorte que les Européens puissent accéder aux services et aux données quel que soit le logiciel qu'ils utilisent;

19.  insiste sur le fait que les compétences numériques sont cruciales pour une société numérique ouverte à tous et que tous les citoyens de l'Union européenne devaient recevoir les moyens et les incitations nécessaires pour développer les compétences numériques appropriées; souligne que les compétences numériques pourraient aider les personnes défavorisées (c'est-à-dire les personnes âgées et à faible revenu) à être incluses dans la société; invite la Commission et les États membres à lutter contre les disparités entre les différents groupes de la société relatives aux compétences numériques et à l'utilisation de l'internet, c'est-à-dire le «second déficit numérique émergent»; souligne l'engagement essentiel de réduire de moitié les déficits de compétences et d'aptitudes numériques d'ici 2015;

20.  demande que soient respectées la transparence, l'accessibilité et l'égalité des chances dans l'utilisation des systèmes TIC, afin de faciliter leur utilisation au plus grand nombre possible de citoyens européens;

21.  souligne que tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire doivent avoir des connexions internet fiables et de qualité d'ici 2013 et des connexions à très haut débit d'ici 2015 en bénéficiant, le cas échéant, du soutien de la politique régionale et de cohésion; souligne que la formation aux TIC et le e-Learning devraient devenir une partie intégrante des activités d'apprentissage tout au long de la vie, ce qui permettrait des programmes d'enseignement et de formation de meilleure qualité et accessibles;

22.  reconnaît l'importance du e-learning, qui constitue une méthode d'apprentissage adaptée aux innovations dans le domaine des TIC et qui peut répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés d'accès aux méthodes conventionnelles d'apprentissage, tout en soulignant la nécessité impérieuse d'un échange préalable d'informations entre les professeurs, les étudiants et les autres parties concernées; estime que les échanges internationaux doivent également être encouragés afin que les établissements d'enseignement puissent retrouver leur rôle important dans la promotion de la compréhension entre les peuples;

23.  recommande que des notions d'informatique soient introduites dès l'enseignement pré-primaire, ainsi que des notions de langues étrangères, afin de former dès ce moment des utilisateurs compétents;

24.  relève l'importance de doter les citoyens européens de compétences numériques en vue de les aider à exploiter pleinement les avantages de la participation à la société numérique; réaffirme la nécessité de veiller à ce que les connaissances, les qualifications, les compétences et la créativité de la population active européenne répondent aux normes mondiales les plus élevées et soient constamment mises à jour; estime que les aptitudes et les compétences numériques devraient être des aspects centraux des politiques de l'Union européenne, car il s'agit des principaux moteurs de la société de l'innovation en Europe;

25.  propose le lancement d'un «plan d'action pour l'alphabétisation et l'inclusion numérique» au niveau de l'Union européenne et des États membres, comprenant notamment: des possibilités spécifiques de formation aux compétences numériques pour les chômeurs et les groupes à risque d'exclusion; des incitations aux initiatives du secteur privé de manière à dispenser une formation aux compétences numériques à tous les salariés; une initiative européenne «Soyez intelligents online!» pour familiariser tous les étudiants, y compris ceux qui participent à un enseignement tout au long de la vie et à une formation professionnelle, à l'utilisation sûre des TIC et des services en ligne; et un système de certification commun pour les compétences en matière de TIC au niveau de l'Union européenne;

26.  invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'inciter les jeunes professionnels à faire carrière dans les TIC; invite dans le même temps les États membres à mettre davantage l'accent sur les matières relevant des sciences naturelle, telles que les mathématiques et la physique, dans leurs programmes d'éducation nationaux pour les élèves de l'enseignement primaire; est d'avis que, une action étant véritablement et urgemment nécessaire pour répondre à la demande en compétences dans le domaine des TIC en Europe même sur le court et le moyen terme, une base de données plus performante pour la surveillance des e-compétences sera nécessaire; invite les institutions européennes à agir davantage afin de créer cette base de données;

27.  souligne que tous les citoyens de l'Union européenne devraient être informés de leurs droits et obligations numériques fondamentaux au moyen d'une charte européenne des droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique; estime que cette charte devrait consolider l'acquis communautaire en ce qui concerne, en particulier, les droits des utilisateurs relatifs à la protection de la vie privée, les droits des utilisateurs vulnérables et le contenu numérique, tout en garantissant des performances minimales d'interopérabilité; réaffirme que les droits dans l'environnement numérique devraient être appréhendés dans le contexte global des droits fondamentaux;

28.  est convaincu que la protection de la vie privée constitue une valeur fondamentale et que tous les utilisateurs devraient avoir la maîtrise de leurs données à caractère personnel, y compris le «droit à être oublié»; prie instamment la Commission de tenir compte non seulement des questions de protection des données et de la vie privée en tant que telles, mais en particulier des besoins spécifiques des mineurs et des jeunes adultes vis-à-vis de ces questions; invite la Commission à présenter une proposition en vue de l'adaptation de la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel;

29.  invite la Commission et les États membres à prendre de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité numérique, lutter contre la cybercriminalité et les pourriels, renforcer la confiance des utilisateurs et protéger le cyberespace de l'Union européenne contre tout type de crimes et délits; invite la Commission et les États membres à s'engager réellement et à renforcer la coopération internationale en la matière; rappelle aux États membres que près de la moitié d'entre eux n'ont toujours pas ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et presse tous les États membres de ratifier et de mettre en oeuvre cette convention;

30.  invite les États membres à prendre des mesures afin que tous les citoyens européens disposent d'une identification électronique sécurisée;

31.  insiste sur la préservation d'un internet ouvert, où les citoyens ont le droit et où les utilisateurs professionnels sont en mesure d'accéder à l'information, ainsi que de la diffuser, ou d'exécuter des applications et des services de leur choix, ainsi qu'il est prévu par le nouveau cadre réglementaire; invite la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités réglementaires nationales (ARN) à promouvoir les dispositions en matière de «neutralité du net», à suivre leur application de près et à informer le Parlement européen avant fin 2010; estime que l'Union européenne doit préserver la disposition du «simple transport», établie dans la directive sur le commerce en ligne (2000/31/CE) et essentielle pour permettre une concurrence libre et ouverte sur le marché numérique;

32.  souligne que le pluralisme, la liberté de la presse et le respect de la diversité culturelle sont les valeurs clés et les objectifs finaux de l'Union européenne; demande que la Commission européenne veille à ce que toutes les politiques de l'Union proposées soient conformes à ces valeurs et à ces objectifs;

33.  se félicite de la mise en œuvre rapide de la législation sur l'itinérance; insiste sur la nécessité d'instaurer un contrôle permanent des prix d'itinérance dans l'Union européenne, notamment du prix des données en itinérance; demande à l'ORECE de procéder à une analyse indépendante sur des méthodes, autres que la réglementation des prix, qui pourraient être utilisées pour créer un marché intérieur compétitif de l'itinérance; invite la Commission, sur la base de l'analyse de l'ORECE et de sa propre révision, à proposer avant 2013 une solutions durable au problème de l'itinérance, de manière à assurer un marché de l'itinérance performant, axé sur le consommateur et compétitif, et donc une baisse des prix;

34.  souligne que les services numériques peuvent contribuer à ce que l'Europe exploite pleinement le marché intérieur; demande qu'une véritable politique soit menée en vue d'un marché unique numérique qui rende les services en ligne en Europe plus compétitifs, accessibles, transfrontaliers et transparents, assure le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et mette fin à la discrimination territoriale; invite les institutions de l'Union européenne à éliminer les principaux obstacles réglementaires et administratifs aux transactions transfrontalières en ligne d'ici 2013; invite la Commission à poursuivre son évaluation en cours de l'acquis communautaire touchant le marché unique numérique et à proposer une action législative ciblée concernant les principales entraves;

35.  demande l'étude de règles harmonisées au sein de l'Union européenne pour promouvoir un marché commun de l'informatique dématérialisée et du commerce en ligne;

36.  invite la Commission à étudier des mesures pour augmenter encore la transparence des modalités et conditions du commerce en ligne transfrontalier et l'efficacité des mesures coercitives et des voies de recours transfrontalières; souligne que pour être un succès, le développement du commerce en ligne requiert une distribution efficace des produits et des marchandises et insiste dès lors sur la nécessité d'une mise en oeuvre rapide de la troisième directive postale (2008/6/CE);

37.  estime que les États membres devraient garantir aux entreprises, en particulier aux PME, l'environnement numérique dont elles ont besoin; invite les États membres à mettre en place des «guichets uniques» pour la TVA de manière à faciliter le commerce électronique transfrontalier pour les PME et les entrepreneurs et invite la Commission à favoriser la généralisation des factures électroniques;

38.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que, d'ici 2015, 50 % au moins de tous les marchés publics soient passés par des moyens électroniques, conformément au plan d'action arrêté à la conférence ministérielle sur le eGouvernement, tenue à Manchester en 2005;

39.  estime que, près de dix ans après leur adoption, les directives qui constituent le cadre juridique de la société de l'information semblent dépassées en raison de la complexité accrue de l'environnement en ligne et de l'introduction de nouvelles technologies ainsi que du fait que les données relatives aux citoyens de l'UE sont de plus en plus traitées à l'extérieur de l'Union; estime que si une mise à jour progressive peut résoudre les problèmes juridiques découlant de certaines directives, d'autres ont besoin d'une révision plus fondamentale et estime qu'il est nécessaire d'adopter un cadre international pour la protection des données;

40.  souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique (administration en ligne), de manière à offrir des services publics plus efficaces et personnalisés, est susceptible de présenter pour les citoyens et les entreprises; presse les États membres de se saisir des outils TIC pour améliorer la transparence et le contrôle de l'action des pouvoirs publics et contribuer à une démocratie plus participative, associant tous les groupes socio-économiques, sensibilisant les nouveaux utilisateurs et créant assurance et confiance; invite les États membres à élaborer des plans nationaux pour la numérisation des services publics, qui devraient inclure des objectifs et des mesures visant à ce que tous les services publics soient disponibles en ligne et accessibles aux personnes handicapées d'ici 2015;

41.  souligne combien le haut débit est important pour la santé des citoyens européens, étant donné qu'il permet l'utilisation de technologies efficaces d'information sur la santé, améliore la qualité des soins, étend la portée géographique des soins de santé aux régions rurales insulaires, montagneuses et faiblement peuplées, facilite les soins à domicile et réduit les traitements inutiles et les transferts de patients onéreux; rappelle que le haut débit peut également contribuer à la protection des citoyens européens en facilitant et en favorisant l'information et les procédures en matière de santé publique, les réactions aux catastrophes et le rétablissement après celles-ci;

42.  souligne que les TIC sont particulièrement importantes pour les personnes souffrant de handicaps, dès lors qu'elles ont besoin d'une assistance technologique plus intensive pour leurs activités quotidiennes que le commun des mortels; estime que les personnes souffrant de handicaps ont le droit de prendre part dans les mêmes conditions à un développement rapide des produits et des services relevant des nouvelles technologies pour pouvoir tirer profit d'une société de l'information ouverte et dépourvue de toute entrave;

43.  souligne la nécessité de développer une «cinquième liberté» permettant la libre circulation des contenus et des connaissances et de mettre en place, d'ici 2015, un cadre juridique convergent et favorable au consommateur pour l'accès au contenu numérique en Europe; ce cadre améliorerait la sécurité des consommateurs et assurerait un juste équilibre entre les droits des détenteurs de droits et l'accès du grand public au contenu et aux connaissances; presse l'Union européenne, vu la rapidité du progrès technologique, d'accélérer le débat sur les droits d'auteur et d'analyser l'impact d'un titre de droits d'auteur européen en vertu de l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle à travers l'Union, tant en ligne que hors ligne;

44.  reconnaît que les secteurs de la création et de la culture de l'Europe ne jouent pas seulement un rôle essentiel dans la promotion de la diversité culturelle, du pluralisme des médias et de la démocratie participative en Europe, mais sont aussi un moteur important d'une croissance durable en Europe, et peuvent, par conséquent, jouer un rôle décisif dans la relance économique de l'Union européenne; reconnaît la nécessité de favoriser un environnement qui continuera d'encourager l'industrie créatrice; demande à cet égard, à la Commission de mettre en œuvre la Convention de l'Unesco relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans toutes les initiatives relatives à l'agenda numérique;

45.  souligne qu'un agenda numérique européen doit promouvoir la production et la diffusion d'un contenu de qualité élevée et culturellement diversifié dans l'Union européenne afin d'encourager tous les citoyens de l'Union à adopter les technologies numériques telles que l'internet et d'optimiser les bénéfices culturels et sociaux que les citoyens de l'Union peuvent tirer de ces technologies; recommande le lancement d'une campagne d'information à l'échelle européenne afin de parvenir à une meilleure sensibilisation des citoyens, notamment par le développement et la diffusion du contenu culturel numérique; invite la Commission européenne à examiner, dans le cadre de son programme de travail législatif, la possibilité de permettre aux États membres d'appliquer un taux de TVA réduit à la distribution de biens culturels en ligne;

46.  souligne que l'internet, qui offre nombre d'opportunités nouvelles en termes de circulation des produits du travail créatif et d'accès à ces produits, pose également de nouveaux défis pour la protection du cyberespace de l'Union européenne contre de nouveaux types de crimes et délits; fait observer que les sanctions, conçues comme un outil possible en matière d'application des droits d'auteur, devraient par principe concerner en premier lieu les exploitants commerciaux avant de viser les particuliers;

47.  estime que l'Union européenne, compte tenu de l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux modes de mise à disposition des contenus numériques ainsi que de l'évolution du comportement des consommateurs, doit promouvoir des politiques de l'offre et envisager la poursuite de l'élaboration de règles propres applicables aux contrats de licence et à l'acquittement des droits d'auteur; demande un système transparent, amélioré, plus efficace et plus cohérent pour la gestion et l'autorisation des droits relatifs aux œuvres musicales et audiovisuelles et plus de transparence et de concurrence entre les organismes de gestion des droits;

48.  souligne qu'il faut accorder une attention accrue, dans le nouvel agenda numérique, à la numérisation du patrimoine culturel unique de l'Europe et à un meilleur accès des citoyens à celui-ci; invite les États membres à doter la politique de numérisation de l'Union européenne de moyens financiers suffisants, tout en encourageant la Commission et les États membres à trouver des solutions appropriées aux obstacles juridiques actuels;

49.  se dit extrêmement préoccupé par l'avenir du projet de bibliothèque numérique européenne si aucun changement radical n'intervient dans le format numérique de la bibliothèque ou dans la gestion, l'efficacité, la maniabilité, l'utilité et la médiatisation à grande échelle du projet;

50.  estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et collaborative en matière de TIC; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet, de l'informatique dématérialisée, des environnements intelligents et des superordinateurs ainsi que des applications TIC à faibles émissions de CO2; propose de doubler le budget que l'Union européenne consacre à la recherche sur les TIC et de multiplier par quatre le budget affecté à l'adoption des TIC dans les prochaines perspectives financières;

51.  regrette qu'en ce qui concerne l'accueil d'universitaires étrangers dans le domaine des TIC, la formation de nouveaux chercheurs dans ce domaine ou les mesures les incitant à rester, l'Union européenne soit toujours loin derrière les pays à la pointe de la recherche et qu'elle connaisse une importante fuite des cerveaux due aux meilleures conditions de travail qu'offrent les États-Unis aux chercheurs et aux universitaires; souligne que pour apporter une réponse à ce problème, l'Europe doit définir, avec les universités et les entreprises, un programme ambitieux de développement des carrières à la hauteur du rôle primordial que joue la communauté scientifique dans la vaste stratégie mondiale d'innovation dans les TIC;

52.  estime que d'ici 2015, tous les établissements et infrastructures de recherche européens devront être connectés à des réseaux à très haut débit, de l'ordre du Gbps, créant ainsi un réseau interne pour la communauté européenne de recherche;

53.  demande un plus grand investissement dans l'utilisation de logiciels «source ouverte» au sein de l'UE;

54.  réclame de nouveaux investissements dans la recherche afin de mieux mettre en œuvre les instruments numériques existants et de garantir ainsi l'accès aux produits culturels pour tous les citoyens;

55.  s'inquiète de l'aspect bureaucratique du programme-cadre de l'Union européenne; invite la Commission à éliminer les lourdeurs administratives en revoyant les processus du programme-cadre sans pour autant le remettre en cause et en créant un comité des utilisateurs;

56.  invite la Commission à évaluer avec les États membres la manière dont les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE sur les marchés publics et leur transposition soutiennent la recherche et l'innovation et, le cas échéant, à dégager les meilleures pratiques; invite la Commission et les États membres à réfléchir au développement d'indicateurs relatifs à l'innovation dans les marchés publics;

57.  rappelle que l'avenir de la compétitivité de l'Europe et sa capacité à récupérer de la crise économique actuelle dépendent dans une large mesure de son aptitude à faciliter un déploiement général et effectif des TIC dans les entreprises; confirme cependant que les PME restent particulièrement à la traîne par rapport aux grandes entreprises et attire plus spécialement l'attention sur les garanties qu'il faut donner aux microentreprises et aux petites entreprises pour leur éviter d'être exclues des bénéfices découlant de l'évolution des TIC; demande aux États membres et à la Commission de renforcer les mesures d'aide aux PME en ce qui concerne l'utilisation des outils TIC de manière à renforcer leur productivité;

58.  invite la Commission à proposer un plan numérique afin de promouvoir les possibilités entrepreneuriales en ligne, visant essentiellement à offrir d'autres solutions aux personnes ayant récemment perdu leur emploi dans le contexte de la crise financière; estime que ce plan devrait consister à mettre à disposition des logiciels et du matériel abordables parallèlement à des connexions internet et services de conseil gratuits;

59.  estime que l'agenda 2015.eu devrait viser à mettre les TIC au cœur d'une économie à faibles émissions de CO2; demande que l'exploitation des technologies TIC satisfasse aux objectifs 20-20-20 de la stratégie de lutte contre le changement climatique; estime que la mise en place de mécanismes tels que les réseaux électriques intelligents, les compteurs intelligents, la mobilité intelligente, les voitures intelligentes, la gestion intelligente de l'eau et les services de santé en ligne devrait être considérée comme fondamentale dans le cadre de l'agenda 2015.eu; souligne également que l'empreinte du secteur des TIC devrait être réduite de 50% d'ici 2015;

60.  estime que le commerce international devrait être fondé sur le principe du commerce équitable afin de parvenir à un juste équilibre entre ouverture des marchés et protection légitime des divers secteurs économiques tout en accordant une attention particulière aux conditions de travail et aux conditions sociales;

61.  estime que l'appropriation de l'agenda 2015.eu par tous les niveaux politiques et géographiques (Union européenne, niveau national et régional) dans un esprit de gouvernance à plusieurs niveaux, ainsi que sa visibilité politique, sont des conditions essentielles à une mise en œuvre efficace; propose, à cet égard, que des sommets sur l'agenda numérique aient régulièrement lieu pour faire le point des progrès réalisés au niveau de l'Union et des États membres et relancer la dynamique politique;

62.  attire l'attention de la Commission, en particulier, sur la nécessité de fixer des objectifs et cibles «smart» (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps) et d'adopter un plan d'action mobilisant tous les instruments appropriés de l'UE: financement, normes juridiques non contraignantes, mesures d'application et, le cas échéant, législation ciblée dans tous les domaines stratégiques concernés (communications électroniques, éducation, recherche, innovation, politique de cohésion, par exemple); demande à la Commission de procéder à un examen régulier des résultats de la stratégie 2015.eu au moyen d'une vaste gamme d'indicateurs permettant une analyse quantitative et qualitative des incidences sociales et économiques; demande à la Commission et aux États membres d'assurer la coordination voulue des programmes européens, nationaux et régionaux dans ce domaine;

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.
(2) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.
(3) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 87.
(4) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.


Décharge 2008: budget général de l'UE, section III, Commission
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Décision
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Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(3),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(4),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(6),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(8),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(10),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(11),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(12), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(13), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(14), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(15),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(16),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(18),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(19),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(20), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(21), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(22), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(23),

–  vu la décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation(24),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

4.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(25),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(27),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(28),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(29), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(30), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(31), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(32),

–  vu la décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l'«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs»(33),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

5.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(34),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(36),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(37),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(38), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(39), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(40), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(41),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

6.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(42),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(44),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(45),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(46), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(47),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(48), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(49), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 318 du traité FUE, la Commission est compétente pour établir les comptes,

1.  approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

7.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(50),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(52),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110), et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(53),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(54), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(55),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(56), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(57), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que l'article 317 du traité FUE dispose que la Commission exécute le budget de l'Union sous sa propre responsabilité, les États membres coopérant avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière,

B.  considérant que l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE impose à la Cour des comptes de fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance (DAS) sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes tout en ajoutant que cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour les domaines majeurs de l'activité de l'Union,

C.  considérant que la mise en œuvre des politiques majeures de l'Union européenne se caractérise par la «gestion partagée» du budget communautaire par la Commission et les États membres, dans le cadre de laquelle 80 % des dépenses communautaires sont gérées par les États membres,

D.  considérant qu'il faut soutenir l'amélioration de la gestion financière dans l'Union en suivant de près les progrès accomplis à la Commission et dans les États membres et que les États membres devraient assumer la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union, de manière que soit garanti l'achèvement d'un cadre de contrôle interne intégré de l'Union, en vue de l'obtention d'une DAS positive,

E.  considérant que, dans ses cinq dernières résolutions concernant la décharge annuelle, le Parlement a fait remarquer la nécessité d'introduire d'urgence, à un niveau politique approprié, des déclarations nationales couvrant tous les fonds de l'Union relevant de la gestion partagée, afin que chaque État membre soit responsable de la gestion des fonds de l'Union reçus,

F.  considérant que la mise en œuvre du point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(58) et de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, concernant les résumés annuels des audits et les déclarations disponibles, devrait contribuer dans une mesure substantielle à améliorer la gestion du budget de l'Union européenne,

G.  considérant que la Cour des comptes, dans son avis n° 6/2007 susmentionné, souligne aussi que les déclarations nationales peuvent être considérées comme un nouvel élément du contrôle interne des fonds de l'Union et qu'elles peuvent favoriser un meilleur contrôle des fonds de l'Union dans les domaines relevant de la gestion partagée,

H.  considérant que les travaux de la commission parlementaire du contrôle budgétaire, en général, et la procédure de décharge, en particulier, s'inscrivent dans un processus dont le but est d'établir une responsabilité pleine et entière de la Commission dans son ensemble, de ses membres à titre individuel et de tous les autres acteurs concernés, dont les États membres sont les plus importants, en ce qui concerne la gestion financière dans l'Union, conformément au traité FUE, et qu'ils créent dès lors une base plus solide pour la prise de décision,

I.  considérant que la commission des budgets doit tenir dûment compte des résultats et des recommandations de la décharge 2008 dans le cadre de la prochaine procédure budgétaire,

J.  considérant que la recommandation du Conseil sur la décharge doit, pour servir un objectif constructif, viser à renforcer les efforts de réforme et la responsabilité des États membres pour remédier aux problèmes constatés par la Cour des comptes et assurer une meilleure gestion financière dans l'Union,

K.  considérant que le calendrier actuel de la décharge est beaucoup trop long eu égard à la nécessité d'introduire le plus rapidement possible les correctifs et réformes demandés par le Parlement dans le cadre de son pouvoir de contrôle; considérant que les comptes annuels doivent être établis avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'exercice contrôlé afin que la Cour des comptes rende son rapport avant la fin du deuxième trimestre de l'année qui suit l'exercice contrôlé,

L.  considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés(59) dispose que le paiement des pensions constitue une charge du budget et que les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses; considérant que les agents reversent au budget général une quote-part de leur traitement pour participer au financement du régime des pensions,

M.  considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 instaure une garantie collective des États membres, ce qui signifie que cette garantie peut jouer en cas de défaillance d'un ou de plusieurs États membres, et qu'il permet de considérer que l'Union dispose d'une créance sur les États membres qui ont souscrit à cet engagement,

QUESTIONS HORIZONTALES
Préoccupations dominantes et objectifs à atteindre

1.  demeure préoccupé, au début du mandat de la nouvelle Commission, par les problèmes accumulés lors de la précédente Commission, à savoir:

   marges d'erreurs élevées et continues dans les paiements,
   lenteur dans le recouvrement des impayés et
   reports d'un niveau étonnamment élevé;

2.  salue les premiers signes d'une approche collégiale de la nouvelle Commission, comme le démontre l'engagement des commissaires László Andor, Johannes Hahn et Algirdas Šemeta dans les discussions avec la commission parlementaire du contrôle budgétaire et attend des décisions significatives de la part des commissaires Janusz Lewandowski et Algirdas Šemeta qui promettent des actions dans les domaines des déclarations d'assurance des États membres, des propositions de risque d'erreur acceptable, de la simplification et de la transparence, et des fonds fiduciaires couvrant les actions externes, et pense également que celle-ci doit couvrir d'autres actions dans le domaine des corrections et des recouvrements, ainsi que les systèmes de contrôle interne;

3.  pense que les erreurs observées dans les dépenses affectent l'efficacité de la réalisation des objectifs de la législation de l'Union et réitère que les groupes de politiques présentant un taux d'erreur en dessous des 2 % ne comptent que pour 47 % du budget de l'Union, ce qui représente une augmentation de 9 % de 2005 à 2008; considère que cela demeure un niveau inadéquat d'amélioration année après année et souligne que, bien que certains domaines soient marqués par une amélioration, on observe toujours un taux d'erreur de plus de 5 % dans les groupes de politiques représentant 31 % du budget et un taux entre 2 % et 5 % représentant 22 % du budget;

4.  demande à la Commission de préparer et de transmettre au Parlement un nouveau programme à partir de 2010, prévoyant une réduction significative des marges d'erreur afin de garantir que 20 % supplémentaires du budget se classent dans la catégorie «verte» de la Cour des comptes d'ici 2014, comprenant les changements intermédiaires demandés par la Cour des comptes pour obtenir une nouvelle méthode visant à mettre en lumière les taux d'erreur spécifiques dans le chapitre budgétaire de la cohésion et faisant la différence entre les paiements réalisés dans le cadre de la législation 2000-2006 et celle de 2007-2013; considère que la réalisation de cet objectif est essentielle pour optimiser les dépenses de l'Union à l'avenir et progresser vers une DAS positive;

5.  demande au Président de la Commission d'informer le Parlement sur la façon dont la Commission procèdera de manière plus coordonnée, pour corriger les insuffisances restantes dans les systèmes financiers et réduire les taux d'erreur de façon significative, comme susmentionné;

Fiabilité des comptes et légalité des opérations sous-jacentes

6.  prend acte, avec satisfaction, de l'opinion positive de la Cour des comptes concernant la fiabilité des comptes annuels définitifs et de sa déclaration selon laquelle les comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés, ainsi que les résultats des opérations et flux de trésorerie au 31 décembre 2008;

7.  considère comme anormal que les comptes annuels soient présentés avec des capitaux propres négatifs de 51 400 000 000 EUR et se demande si les montants à appeler auprès des États membres ne devraient pas figurer à l'actif, s'agissant d'un engagement certain concernant les pensions dues au personnel, qui sont estimées à 37 000 000 000 EUR; prend acte des explications du comptable de la Commission selon lesquelles il est fait application des normes comptables internationales applicables au secteur public; propose que soit étudiée la création d'un fonds de pension communautaire pour externaliser ces engagements financiers à l'égard du personnel;

8.  exprime néanmoins sa préoccupation devant les observations de la Cour des comptes concernant des insuffisances relevées chez certains organismes et directions générales de la Commission dans le système comptable au titre des factures ou déclarations de coûts et des préfinancements, qui mettent en péril la qualité des informations financières;

9.  se félicite de l'opinion sans réserve exprimée par la Cour des comptes sur les recettes et les engagements relevant de l'ensemble des groupes de politiques, ainsi que sur les paiements sous-jacents aux comptes pour les groupes de politiques «éducation et citoyenneté» et «dépenses administratives et autres», qui sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers;

10.  demande à la Cour des comptes, pour la prochaine décharge, de fournir la DAS relative à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes prévue à l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE de la même façon qu'elle le fait pour la fiabilité des comptes;

11.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour promouvoir et mettre en œuvre de meilleures procédures de contrôle et de gestion, qui entraînent une amélioration par rapport aux années précédentes avec une réduction du nombre d'erreurs constatées par la Cour des comptes dans les opérations sous-jacentes dans certains domaines de dépenses (domaines politiques «agriculture et ressources naturelles», «recherche, énergie et transports» et «éducation et citoyenneté»);

12.  déplore que la DAS demeure sous réserve (négative) dans des domaines communautaires de dépenses extrêmement importants du budget de l'exercice 2008 («développement rural», «actions structurelles», «recherche, énergie et transports», «actions extérieures» au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, et «élargissement») pour lesquels les paiements sont toujours entachés d'erreurs significatives de grande ampleur;

13.  reconnaît que dans sa communication concernant l'impact du plan d'action de la Commission visant à renforcer la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, la Commission indique que les étapes qui y sont mentionnées ont été réalisées; note que les premiers résultats démontrent un taux d'erreur d'environ 5 % dans les dépenses pour la période 2007-2013; espère cependant de meilleurs résultats pour la politique de cohésion, où l'on constate encore de vastes problèmes malgré les progrès réalisés par la Commission pour une utilisation plus efficace des fonds de l'Union et pour l'environnement de contrôle dans son ensemble;

14.  estime de la même manière, en ce qui concerne la recherche, l'énergie et les transports ainsi que l'aide extérieure, le développement et l'élargissement, que le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré devrait déjà porter ses fruits et que la Commission devrait être en mesure de fournir une série d'indicateurs et de descripteurs pour mesurer l'incidence dudit plan d'action;

15.  prend cependant acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle il n'est pas encore possible de déterminer si le plan d'action a eu une incidence mesurable sur les systèmes de contrôle et de surveillance et, in fine, sur la régularité des opérations (point 2.28 du rapport annuel de 2008), et invite instamment la Commission à mettre en place les actions appropriées pour faire en sorte que, pour la décharge de 2009, les indicateurs soient en place afin de mesurer l'incidence de ce plan d'action;

16.  demande à la Commission de faire des propositions pour raccourcir les délais liés au processus de décharge, de telle sorte que le vote en plénière puisse avoir lieu au cours de l'année qui suit l'exercice contrôlé;

Informations et cadre de la DAS

17.  se félicite du travail accompli par la Cour des comptes pour améliorer encore la clarté de la démarche de DAS en ce qui concerne les facteurs qui contribuent à accroître l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle dans chaque secteur, année après année, et de la qualité de parties spécifiques du rapport de la Cour comme celles traitant des actions structurelles, et invite la Cour des comptes à continuer d'informer régulièrement le Parlement;

18.  estime que l'évaluation, faite chaque année par la Cour des comptes depuis le traité de Maastricht, de la manière dont la Commission gère les fonds de l'Union s'est avérée être un outil utile pour améliorer la gestion de ces fonds, et reconnaît que la Commission a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la gestion; fait cependant appel aux États membres pour qu'ils montrent leur engagement afin d'améliorer la façon dont ces fonds sont dépensés;

19.  met en avant les améliorations réalisées depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, dans la mesure où la DAS de la Cour des comptes sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union (désormais article 287, paragraphe 1, du traité FUE);

20.  estime néanmoins également qu'une seule évaluation annuelle globale ne reflète pas la structure complexe des finances de l'Union, et considère par ailleurs que le fait d'avoir encore une évaluation annuelle négative après 15 années consécutives peut avoir des répercussions négatives sur l'opinion qu'ont les citoyens, qui ne comprennent pas pourquoi la Cour des comptes donne toujours un avis négatif;

Révision des traités: réforme de la DAS

21.  observe que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne, le Parlement a un rôle accru dans la procédure de révision des traités, s'étant assuré le droit de prendre l'initiative de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités, par exemple en ce qui concerne la DAS;

22.  appelle à une réflexion sur la faisabilité de déclarations d'assurance distinctes à l'avenir, par secteur/domaine politique et par programme pluriannuel, de façon à permettre une meilleure adéquation entre la méthodologie de la Cour des comptes et la nature pluriannuelle et sectorielle des finances de l'Union;

23.  observe que la Commission déclare continuellement que de par la «nature pluriannuelle» des dépenses concernées, la plupart des erreurs peuvent être détectées et corrigées avant la clôture des programmes correspondants; fait également remarquer à la Cour des comptes qu'il n'y a à l'heure actuelle pas assez d'informations disponibles pour étayer cette affirmation;

Gestion budgétaire

24.  s'inquiète de ce que les engagements budgétaires restant à liquider (c'est-à-dire les engagements inutilisés et reportés pour être exécutés lors des exercices ultérieurs), principalement dans le cadre de programmes pluriannuels, aient augmenté de 16 400 000 000 EUR (11,8 %) en 2008, pour atteindre 155 000 000 000 EUR (point 3.9 du rapport annuel 2008), mais reconnaît que cela est dû, dans certains cas, à des retards dans la phase de démarrage des nouveaux programmes, tout en reflétant, dans d'autres cas, un processus de planification insuffisant du budget; s'inquiète de ce que les fonds inutilisés représentent chaque année une perte d'opportunités pour l'exécution des mesures et des programmes de l'Union;

25.  constate cependant que, même si les engagements budgétaires restant à liquider sur les crédits dissociés se maintiennent à un niveau très élevé dépassant le total des crédits d'engagement pour 2008, la Cour des comptes souligne également que la plupart des engagements budgétaires restant actuellement à liquider remontent à 2007 et 2008, et correspondent donc au cadre financier en cours (point 3.15 du rapport annuel 2008);

26.  se félicite de ce que le dégagement d'office devrait prévenir les problèmes pour la période de financement en cours, mais demeure préoccupé par le fait que la majeure partie des engagements restant à liquider («RAL») concerne le domaine de la cohésion et est liée à l'absence de toute procédure de dégagement pour la période 2000-2006;

27.  invite les États membres à transmettre les derniers documents d'évaluation de la conformité des systèmes de contrôle et de surveillance dès que possible, et à veiller à ce que ceux-ci soient d'une qualité suffisante, pour éviter de nouveaux retards en ce qui concerne les paiements intermédiaires et une nouvelle augmentation des engagements budgétaires restant à liquider;

28.  fait appel à la Commission pour présenter au Parlement un aperçu du soutien budgétaire concédé par pays et par fonds pour les années 2005 à 2009;

Recouvrements

29.  constate certaines améliorations dans les recouvrements, mais demeure néanmoins préoccupé par les problèmes qui subsistent en ce qui concerne les fonds communautaires payés irrégulièrement et la mauvaise qualité des informations fournies sur les mécanismes de correction appliqués au niveau des États membres; attire l'attention sur la nécessité de viser de toute urgence un taux de recouvrement de 100 % en ce qui concerne les fonds qui ont été payés à tort;

30.  se félicite des informations données par la Commission sur les corrections financières par État membre jusqu'à septembre 2009, mais s'inquiète du fait que le caractère annuel du rapport de la Cour des comptes entraîne une inadéquation avec les données cumulatives fournies par la Commission, rendant ainsi impossible une évaluation complète des performances pour l'année en question, 2008;

31.  demande à la Commission de procéder à une amélioration de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de recouvrement pluriannuels, y compris au niveau des États membres, et à une consolidation des données sur les recouvrements et les corrections financières pour fournir des chiffres fiables et comparables entre les différents domaines politiques et modalités de gestion des fonds; demande à la Commission d'en rendre compte au Parlement dans les notes aux comptes annuels pour permettre une vue d'ensemble;

32.  demande à la Commission de présenter des chiffres complets et fiables en ce qui concerne les corrections financières et, en particulier, les recouvrements, en précisant l'État membre concerné, la ligne budgétaire exacte et l'année à laquelle se rapportent les recouvrements (comme il a déjà été précisé dans le rapport de décharge pour 2006(60)), étant donné que toute autre présentation rend impossible un contrôle sérieux;

33.  réitère sa demande adressée à la Commission de faire un classement annuel des États membres pour chaque fonds européen, en précisant le taux d'erreur établi - incluant et excluant l'impact des mécanismes correcteurs -, et de le transmettre au Parlement de façon efficace, transparente et aisément accessible;

34.  invite la Cour des comptes à faire des commentaires sur cette liste, en se fondant sur ses propres conclusions;

Suspension des paiements

35.  souligne l'importance des décisions et des mesures correctrices finales prises dans le but d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'ont pas été effectuées conformément à la législation de l'Union et renouvelle sa demande de préciser la ligne budgétaire exacte et l'année à laquelle les recouvrements individuels se réfèrent;

36.  soutient pleinement la Commission dans l'application rigoureuse de la législation en matière de suspension des paiements et se félicite des actions entreprises afin de ne pas transférer de fonds lorsque la Commission ne dispose pas d'une garantie absolue concernant la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre bénéficiaire des fonds concernés;

37.  met en avant l'exemple de la Grèce, où des corrections financières significatives réalisées suite à une décision de la Commission semblent avoir entraîné de meilleures performances dans certains domaines; invite la Commission à dresser la liste de ces domaines et rappelle que, en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, rien ne prouve que le plan d'action établi et mis en œuvre par les autorités grecques était efficace (rapport annuel 2008, point 2.5);

38.  estime que, en ce qui concerne les réserves récurrentes relatives à des programmes de dépenses d'un État membre donné, la suspension des paiements, en tant que moyen de pression, contribuera à accroître l'engagement des États membres pour l'utilisation correcte des fonds de l'Union reçus;

39.  invite la Commission à simplifier les règles et à appliquer la législation en vigueur en matière de suspension de paiements lorsque cela est nécessaire, et à informer en temps opportun le Conseil, le Parlement et la Cour des comptes de ces suspensions de paiements et de leurs incidences;

Résumés annuels

40.  considère que les résumés annuels que les États membres doivent établir chaque année récapitulant les contrôles des comptes et les déclarations disponibles, en application de l'accord interinstitutionnel et de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, doivent constituer un premier pas vers l'instauration des déclarations de gestion nationales dans tous les États membres;

41.  se félicite de la déclaration de la conférence interparlementaire sur l'amélioration de la responsabilité nationale en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union, qui s'est tenue à La Haye les 28 et 29 janvier 2010, qui recommande que les instruments de la politique nationale soient mis en œuvre ou renforcés afin de contribuer à l'amélioration du contrôle et de la gestion des dépenses de l'Union dans les États membres et que les instruments destinés à la gestion et à la responsabilité en matière de financements de l'Union, tels que les rapports annuels, contiennent des éléments d'un cadre européen commun en vue d'établir des comparaisons, de mettre en évidence les meilleures pratiques et de faire un pas vers l'instauration des déclarations de gestion nationales;

42.  souligne la nécessité de renforcer le rôle des résumés annuels dans la prochaine révision du règlement financier et d'améliorer la qualité, l'homogénéité et la comparabilité des données fournies par les États membres pour veiller à ce qu'elles