Index 
Textes adoptés
Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
 Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *
 Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Miloslav Ransdorf
 Décharge 2008: budget général UE, Cour de justice
 Décharge 2008: budget général UE, Cour des Comptes
 Décharge 2008: budget général UE, Médiateur européen
 Décharge 2008: budget général UE, Contrôleur européen de la protection des données
 Décharge 2008: Centre de traduction des organes de l'Union
 Décharge 2008: Centre européen pour la formation professionnelle CEDEFOP
 Décharge 2008: Agence communautaire de contrôle des pêches
 Décharge 2008: Agence européenne de reconstruction
 Décharge 2008: Agence européenne de la sécurité aérienne
 Décharge 2008: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
 Décharge 2008: Agence européenne des produits chimiques
 Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité des aliments
 Décharge 2008: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
 Décharge 2008: Agence européenne des médicaments
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité maritime
 Décharge 2008: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
 Décharge 2008: Agence ferroviaire européenne
 Décharge 2008: Fondation européenne pour la formation
 Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
 Décharge 2008: Agence d'approvisionnement d'Euratom
 Décharge 2008: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
 Décharge 2008: EUROJUST
 Décharge 2008: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
 Décharge 2008: FRONTEX
 Décharge 2008: Autorité européenne de surveillance GNSS
 Décharge 2008: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
 Décharge 2008: entreprise commune SESAR
 Équipements sous pression transportables ***I
 Redevances de sûreté aérienne ***I
 Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) ***I
 Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière ***I
 Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours
 Pouvoir de délégation législative
 Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018
 Europeana – prochaines étapes
 Évaluation et bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010
 Agriculture de l'UE et changement climatique
 L'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé
 Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu
 Décharge 2008: budget général de l'UE, section III, Commission
 Décharge 2008: 7e, 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement (FED)
 Décharge 2008: Parlement européen
 Décharge 2008: budget général UE, Comité économique et social
 Décharge 2008: buidget général UE, Comité des régions
 Décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences
 Décharge 2008: Collège européen de police
 La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine
 Sommet UE-Canada
 SWIFT
 Dossier passager (PNR)
 Interdiction de l'utilisation du cyanure dans les technologies minières
 Lutte contre le cancer du sein dans l'Union européenne

Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
PDF 418kWORD 119k
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0427),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0165/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre du 12 novembre 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0061/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale1, a rappelé que le régime de TVA actuel nécessitait une refonte radicale et a ainsi invité la Commission à présenter des propositions en vue de l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA et pour permettre l'accès automatisé des États membres aux données à caractère non sensible relatives à leurs propres contribuables détenues par un autre État membre.
___________________________
1 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 13.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Lors de l'accès automatisé aux données à caractère non sensible, il y a lieu d'assurer un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée des données échangées ainsi qu'une responsabilité adéquate de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données, pour éviter la mauvaise gestion ou la fuite de ces dernières.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée1, s'est déclaré convaincu que l'introduction d'Eurofisc n'apporterait une plus-value que si la participation à ce dispositif était obligatoire pour tous les États membres, afin d'éviter les problèmes rencontrés avec Eurocanet (European Carrousel Network), et si la Commission participait pleinement à ses activités et jouait un rôle de coordination.
__________
1 JO C 21 E du 28.1.10, p. 3.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008, a également demandé l'introduction d'Eurofisc et a rappelé la nécessité impérieuse du partage des meilleures pratiques nationales existantes pour la lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA, en vue à la fois d'inciter comme il se doit les États membres à une diligence raisonnable en matière de TVA et de récompenser les contribuables honnêtes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser et de promouvoir l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé  des États membres à ces données doivent être clairement définies.
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé des États membres à ces données, de même que les modes de stockage de ces dernières, doivent être clairement définies.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude, ce mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Le réseau EUROCANET (« European Carrousel Network »), mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude. Un tel mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme, il convient d'adopter une approche à l'échelle de l'Union. Le réseau EUROCANET, mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Cette limitation est nécessaire et proportionnée compte tenu des pertes de recette potentielles pour les Etats membres et de l'importance cruciale de ces informations afin de lutter efficacement contre la fraude.
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, ainsi que ceux prévus par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1.
___________
1 JO L 8 du 12.1.2001, p.1.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté,
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Dans le cadre de l'application du présent règlement, les États membres et la Commission veillent au respect des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 15
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui sont nécessaires pour l'établissement correct de la TVA, pour assurer la bonne application de la législation relative à la TVA, notamment en ce qui concerne les transactions à l'intérieur de l'Union, et pour lutter contre la fraude à la TVA.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les personnes visées au point b) sont invitées à donner leur avis sur la qualité des informations détenues.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c) et d) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.
4.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, sans soumettre l'autorité requise à une charge administrative disproportionnée.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque Etat membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux  informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Dans le but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, et lorsque cela est jugé nécessaire pour contrôler les acquisitions de biens ou les prestations de services à l'intérieur de l'Union imposables sur le territoire de l'État membre concerné, chaque État membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)
Étant donné que les informations auxquelles fait référence l'article 18, paragraphe 1, point a), incluent des données à caractère personnel, l'accès automatisé est limité aux catégories de données mentionnées dans le présent article.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Une structure commune de lutte contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accompli notamment les tâches suivantes:
1.  Une structure de lutte, au niveau de l'Union, contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accomplit notamment les tâches suivantes:
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes des États membres fixent les domaines d'investigation de la structure instituée par le paragraphe 1.
2.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 est composée de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes des États membres.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
3.  Pour chaque domaine d'investigation les autorités compétentes des États membres désignent au sein de la structure un ou plusieurs États membres chargés de superviser et de piloter les tâches visées au paragraphe 1.
3.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 définit les domaines d'investigation dans lesquels elle exerce sa mission.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Pour une plus grande efficacité des enquêtes sur les fraudes à la TVA dans l'Union, un mécanisme d'incitation au recouvrement des créances fiscales transfrontalières est mis au point, en répartissant une proportion équitable de la TVA, non payée puis recouvrée, entre l'État membre qui procède au recouvrement des créances fiscales et l'État membre requérant.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 35
La structure instituée par l'article 34 est composée de fonctionnaires compétents désignés par les autorités compétentes des États membres. Cette structure bénéficie du support technique, administratif et opérationnel de la Commission.
La Commission coordonne, conduit et contrôle l'exécution des missions visées à l'article 34, paragraphe 1, et fournit une assistance technique, administrative et opérationnelle aux autorités compétentes des États membres.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 39
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités au comité visé à l'article 60.
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités aux États membres, au Parlement européen et au comité visé à l'article 60.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement . En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement  . La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.
1.  Les États membres, le Parlement européen et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif et rend régulièrement compte des résultats aux États membres et au Parlement européen.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
2.  Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 9
9.  La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
9.  La Commission met une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers de même que dans le respect de la directive 95/46/CE et de ses mesures d'exécution ainsi que du règlement (CE) n° 45/2001 et de ses mesures d'exécution.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Ces informations sont également protégées en vertu de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis à la directive 95/46/CE et à ses mesures d'exécution ainsi qu'au règlement (CE) n° 45/2001 et à ses mesures d'exécution. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres et la Commission veillent au respect des obligations ayant trait à la transparence et à l'information des parties concernées en cas de collecte de données à caractère personnel visées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) veiller à ce que les données échangées soient de la plus haute qualité, dans le respect du plus haut degré de transparence, s'il y a lieu.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres informent chaque année la Commission des cas où d'autres États membres ont refusé de communiquer à l'État membre requérant des informations ou ont empêché l'État membre requérant de procéder à une enquête administrative ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme. Ces États membres requis communiquent à la Commission les raisons qui les ont conduits à refuser de transmettre les informations ou de procéder à une enquête. La Commission procède à l'évaluation de ces informations et formule des recommandations adéquates. Ces recommandations sont transmises au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsque les mesures adoptées conformément à la procédure visée au paragraphe 2 nécessitent le traitement de données à caractère personnel ou y font référence, le Contrôleur européen de la protection des données est consulté.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *
PDF 344kWORD 100k
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0021),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0065/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4
(4)  Pour aider les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.
(4)  Pour aider les petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient que les États membres autorisent à comptabiliser la TVA au moyen d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer à l'autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services lorsqu'il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 91 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)
7 bis)  À l'article 91, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
'Par dérogation au premier alinéa, les États membres acceptent le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient éligible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, le taux publié le jour antérieur audit jour. Si aucune des monnaies concernées n'est l'euro, le taux de change est calculé sur la base du taux de change de l'euro par rapport à ces monnaies.«
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2006/112/CE
Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:
2.  Les États membres prévoient, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9 – sous-point c
Directive 2006/112/CE
Article 178 – point f
c)  Le point f) est remplacé par le texte suivant:
supprimé
'f) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 ou de l'article 199, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6, et remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.«.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14
Directive 2006/112/CE
Article 219 bis
1.  L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où a été délivré le numéro d'identification TVA sous lequel l'assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
1.  L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la TVA est due.
En l'absence d'un tel numéro, les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Lorsque la TVA n'est pas due dans l'Union, les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti.
Lorsque le fournisseur ou le prestataire qui émet une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services imposables n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services, l'émission de la facture est soumise aux règles qui s'appliquent dans l'État membre où le fournisseur ou le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée.
Lorsque le fournisseur ou le prestataire ne dispose dans l'Union d'aucun établissement, l'émission de la facture n'est pas soumise aux dispositions de la présente directive.
2.  Lorsque le destinataire d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu'il est redevable de la taxe, l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où a été délivré le numéro d'identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services.
2.  Lorsque le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services émet une facture (autofacturation) et qu'il est redevable de la taxe, l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où la TVA est due.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 16
Directive 2006/112/CE
Article 220 bis – alinéa 1 – point a
   a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 200 EUR;
   a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 300 EUR;
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 221
Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l'article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.
1.  Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture, sur la base de l'article 226 ou de l'article 226 ter, pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.
2.  Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation, telle qu'énoncée à l'article 220 ou à l'article 220 bis, d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade précédent, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 222
Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.
Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 226 – point 4
   4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214;
   4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la TVA, ou une livraison de biens visée à l'article 138;
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2006/112/CE
Article 226 ter
Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:
1.  Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:
   a) la date d'émission de la facture;
   a) la date d'émission de la facture;
   b) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;
   b) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, au moyen de son numéro d'identification TVA;
   c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;
   c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;
   d) le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer.
   d) le taux de la TVA et le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer;
   d bis) si la facture émise est un document ou un message qui modifie une facture initiale au sens de l'article 219, la référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale.
2.  Les États membres peuvent exiger que les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221 comprennent les informations supplémentaires suivantes en ce qui concerne des opérations ou des catégories d'assujettis spécifiques:
   a) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, en précisant le nom et l'adresse de cette personne;
   b) le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;
   c) l'identification de l'acquéreur ou du preneur, en précisant le numéro d'identification TVA ainsi que le nom et l'adresse de cette personne;
   d) en cas d'exonération de la TVA, ou si l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, les informations requises au titre des articles 226 et 226 bis.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 22
Directive 2006/112/CE
Article 230
Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent.
Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services, en utilisant l'un des taux de change visés à l'article 91.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25
Directive 2006/112/CE
Articles 233, 234, 235 et 237
25)  Les articles 233, 234, 235 et 237 sont supprimés.
25)  Les articles 233, 234 et 235 sont supprimés.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 25 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 237
25 bis)  L'article 237 est remplacé par le texte suivant:
'Article 237
Chaque État membre soumet à la Commission, avant le 31 décembre 2013, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la facturation électronique. Ces rapports soulignent en particulier les difficultés ou les insuffisances techniques rencontrées par les assujettis et l'administration fiscale et ils comprennent une évaluation d'impact des éventuels agissements frauduleux liés à la facturation électronique suite à la suppression de l'obligation d'inclure l'EDI ou la signature électronique dans les factures électroniques. Au plus tard le 1er juillet 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de propositions appropriées, sur la base des rapports d'évaluation des États membres.«
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 29
Directive 2006/112/CE
Article 244 – alinéa 3
Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Une facture peut être stockée sous sa forme de réception, à savoir sur papier ou sous forme électronique. Une facture sur papier peut aussi être convertie sous forme électronique. En outre, le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 32
Directive 2006/112/CE
Article 247
L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans.
L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de cinq ans. Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales dans les domaines autres que celui de la TVA, qui prévoient d'autres périodes obligatoires de stockage des pièces justificatives, y compris les factures.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 34
Directive 2006/112/CE
Article 248 bis
34)  Au titre XI, chapitre 4, section 3, l'article 248 bis suivant est inséré:
supprimé
'Article 248 bis
À des fins de contrôle, les États membres dans lesquels la taxe est due peuvent exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.«
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 36 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Titre XIV – Chapitre 4 bis (nouveau)
36 bis)  Le chapitre suivant est inséré après l'article 401:
'Chapitre 4 bis
Administration électronique
Article 401 bis
Aux fins de mettre activement en place une administration électronique performante et fiable dans le domaine de la TVA, la Commission procède à une évaluation des mesures et des instruments déployés dans les États membres en matière d'administration électronique et encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans ce domaine. En outre, la Commission mobilise le programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013), institué par la décision n° 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil1, ainsi que les autres financements disponibles de l'Union, tels que les Fonds structurels, afin de fournir une assistance technique aux États membres dont l'administration électronique a le plus besoin d'être modernisée, en leur permettant d'accéder aux principaux systèmes informatiques transeuropéens et de les utiliser.
1 JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.«

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Miloslav Ransdorf
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Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf, transmise par les autorités compétentes de la République tchèque, en date du 16 septembre 2009, et communiquée en séance plénière le 23 novembre 2009,

–  ayant entendu Miloslav Ransdorf, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964 et 10 juillet 1986(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0107/2010),

A.  considérant que Miloslav Ransdorf est député au Parlement européen,

B.  considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C.  considérant qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 4, de la constitution tchèque, aucun député ou sénateur ne peut faire l'objet de poursuites pénales sans l'accord de la chambre dont il est membre et si la chambre concernée refuse son accord, les poursuites pénales sont à jamais exclues,

1.  décide de lever l'immunité de Miloslav Ransdorf;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République tchèque.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


Décharge 2008: budget général UE, Cour de justice
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),

1.  donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10) (le règlement financier), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),

1.  relève que la Cour de justice de l'Union européenne a disposé en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 297 000 000 EUR (275 000 000 EUR en 2007) et que leur taux d'utilisation a atteint 98,20 %, soit un niveau supérieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  note que la Cour des comptes a indiqué, dans son rapport annuel, que son audit d'un contrat de prestation de services conclu par la Cour de justice (à la suite d'une procédure de passation de marché ouverte engagée conjointement avec un État membre) a mis en évidence des faiblesses dans le dispositif de contrôle interne dans le cadre de cet appel d'offres; fait observer que la Cour des comptes a conclu au fait que ces faiblesses n'avaient laissé aux soumissionnaires qu'un laps de temps beaucoup trop court pour obtenir le cahier des charges (violation de l'article 98 du règlement financier) et la notification dans l'avis de marché de l'obligation de déposer les offres dans une seule langue (violation de l'article 125 quater des modalités d'exécution(11) du règlement financier) ainsi que de la tenue d'une réunion restreinte à l'ouverture des offres (violation de l'article 118, paragraphe 3, des modalités d'exécution);

3.  prend note des éclaircissements fournis par la Cour de justice, notamment sur le fait que le calendrier, bien que serré, a respecté les délais formellement prescrits par le règlement financier; note que la brièveté du délai résultait de la nécessité d'organiser la passation de marché à une date permettant à l'attributaire du marché d'être opérationnel dès la livraison du nouveau complexe immobilier, ainsi que de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de préparer leur offre;

4.  prend également note des éclaircissements de la Cour de justice concernant le cahier des charges adressé aux soumissionnaires, qui leur avait été transmis uniquement en français (usage pratiqué dans l'État membre concerné) à cause d'un manque de coordination, alors que les documents de l'appel prévoyaient que les soumissionnaires pouvaient déposer leur offre dans n'importe quelle langue officielle de l'Union; prend également note des éclaircissements sur le fait que si les soumissionnaires avaient exprimé le souhait d'assister aux réunions de commission pour l'ouverture des offres, ils y auraient été autorisés;

5.  entérine la suggestion de la Cour des comptes, par laquelle la Cour de justice est engagée à établir des procédures de passation de marché renforcées afin d'aider les services ordonnateurs à mettre en place les procédures de remise des offres et à veiller au respect des obligations réglementaires;

6.  fait observer qu'exception faite des commentaires relatifs à la procédure de passation de marché évoquée ci-dessus, le rapport annuel de la Cour des comptes ne fait état d'aucune autre observation concernant la Cour de justice;

7.  note avec satisfaction le fonctionnement efficace de l'unité d'audit interne récemment mise en place par la Cour de justice; se félicite des recommandations de ladite unité concernant la validation, l'autorisation et le paiement des dépenses, et du fait que ces recommandations aient été suivies, notamment en ce qui concerne la révision du système de délégation et des conditions de sous-délégation, l'auto-évaluation des systèmes de contrôle interne, le nombre de vérifications ex-post et les améliorations apportées aux procédures d'information; prend également note des résultats de l'audit concernant le respect des obligations légales en matière de rapport et de communication des informations budgétaires et financières, qui a donné lieu à des mesures visant à améliorer la gestion et le contrôle interne des marchés publics, ainsi que des audits portant sur les procédures de passation de contrat relatifs à la bibliothèque et à l'indemnité compensatoire;

8.  se félicite de la réduction constante de la durée des procédures introduites auprès de la Cour de justice et, en particulier, du raccourcissement des procédures préjudicielles; considère que cette réduction n'est pas encore satisfaisante; prend note de la diminution du nombre d'affaires clôturées (333 arrêts et 161 ordonnances contre 379 arrêts et 172 ordonnances en 2007); fait cependant observer que le nombre de procédures préjudicielles a considérablement augmenté; fait également observer qu'en 2008, le nombre d'affaires introduites (592) a été le plus élevé depuis 1979, avec pour conséquence une légère augmentation du nombre d'affaires pendantes à la fin de l'année 2008 (767, contre 741 à la fin de l'année 2007);

9.  se félicite de ce que le Tribunal de première instance a enregistré une augmentation de 52 % des affaires tranchées en 2008 ainsi qu'un raccourcissement de la durée des procédures, qui n'est pas encore satisfaisant; fait cependant observer que le nombre de nouvelles affaires en 2008 était exceptionnellement élevé (629 nouvelles affaires contre 522 en 2007), entraînant par là même également une accumulation d'affaires pendantes pour le Tribunal de première instance (1 178 affaires pendantes en 2008 contre 1 154 en 2007);

10.  note que, même si le Tribunal de la fonction publique, qui a vu son premier renouvellement triennal partiel advenir en 2008, a clôturé moins d'affaires qu'en 2007, le nombre d'affaires pendantes a néanmoins légèrement baissé (217 en 2008 contre 235 en 2007) en raison du nombre beaucoup plus faible de nouvelles affaires (111 contre 157 en 2007);

11.  se félicite de la mise en place du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis de réaliser des économies budgétaires et d'obtenir des gains d'efficacité pour les trois institutions concernées (Conseil, Cour de justice et Cour des comptes);

12.  se félicite de la réussite de la coopération interinstitutionnelles en cours avec la Cour des comptes en matière de formation;

13.  prend note du suivi réalisé par la Cour de justice concernant les observations formulées par le Parlement et la Cour des comptes au sujet des décharges et des rapports précédents; se félicite tout particulièrement des mesures prises afin de mettre en place une procédure de sélection pour le recrutement d'agents contractuels auxiliaires; regrette cependant les réticences de la Cour de justice quant à la publication des déclarations d'intérêts financiers de ses membres, et lui demande de mettre en œuvre cette pratique sans tarder;

14.  félicite la Cour de justice pour la pratique qu'elle a instituée d'inclure dans son rapport d'activités un chapitre consacré au suivi, pendant l'année, des précédentes décisions du Parlement en matière de décharge et des rapports de la Cour des comptes.

(1) JO L 71 du 14.3.08.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


Décharge 2008: budget général UE, Cour des Comptes
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section V – Cour des comptes (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0097/2010),

1.  donne décharge au Secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section V – Cour des comptes (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0176/2009)(7),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0097/2010),

1.  relève qu'en 2008, la Cour des comptes a disposé de crédits d'engagement d'un montant total de 133 000 000 EUR (122 000 000 EUR en 2007; 114 000 000 EUR en 2006), avec un taux d'utilisation de 90,66 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  rappelle que les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2008 ont été contrôlés par un cabinet d'audit externe, à savoir PricewaterhouseCoopers (tout comme en 2007; KPMG a exercé cette fonction au cours des années précédentes), qui a formulé les conclusions suivantes:

   a) s'agissant de l'exactitude des comptes de l'exercice 2008, «à notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Cour des comptes européenne au 31 décembre 2008, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution dudit règlement du Conseil, et les règles comptables de la Cour des comptes européenne»; et
   b) s'agissant de l'utilisation des ressources financières allouées à la Cour des comptes et de la pertinence des procédures de contrôle en place durant l'exercice 2008, «[sur] la base [...] des critères décrits ci-dessus, nous n'avons pas relevé de faits qui nous porteraient à croire que: a) les ressources allouées à la Cour n'ont pas été utilisées aux fins prévues, et b) les procédures de contrôle en place ne permettent pas d'obtenir les garanties nécessaires quant à la conformité des opérations financières avec les règles et les règlements en vigueur, et ce dans tous leurs aspects significatifs.»;

3.  rappelle la proposition qu'il a faite d'envisager la possibilité de concevoir une structure plus rationnelle pour la Cour des comptes, et demande à cette dernière d'examiner d'autres modèles en vue de réduire le nombre total de ses membres en en plafonnant le nombre et en adoptant, par exemple, un système de rotation paritaire entre ses membres;

4.  prend acte des efforts de la Cour des comptes visant à améliorer la procédure de publication et de présentation de son rapport annuel; souhaite qu'il soit possible, à l'avenir, de définir une procédure communément admise pour cette phase essentielle de la procédure de décharge, dans le respect de l'indépendance pleine et entière de la Cour des comptes ainsi que des prérogatives de la commission compétente;

5.  constate que, si elle renforce l'identité de la Cour des comptes et lui confère une plus grande visibilité, la procédure actuellement en vigueur pour la publication et la présentation de ses rapports spéciaux suscite quelques inquiétudes: si le Parlement respecte pleinement le droit de la Cour des comptes de présenter, à tout moment, ses observations sous la forme de rapports spéciaux, il considère également que la procédure en place, qui débute par la présentation publique du rapport spécial et par une conférence de presse de la Cour des comptes, bien avant que ce rapport ne soit présenté à la commission du contrôle budgétaire, est susceptible de ne pas refléter totalement le rôle de la Cour des comptes, institution chargée de publier des documents comptables et d'assister le Parlement et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget;

6.  se félicite du fait qu'un rapport d'examen par les pairs, rendu par un collège international de spécialistes en décembre 2008, soit parvenu à une conclusion globale et que ce rapport ait reconnu que la plupart des recommandations avaient été anticipées dans le cadre du plan d'action établi avant l'examen; se félicite de l'intention affichée par la Cour des comptes d'intégrer les autres recommandations dans la stratégie d'audit 2009-2012 et de ses efforts pour les mettre en œuvre au cours de cette période;

7.  constate que, bien que la Cour des comptes ait recruté 97 personnes en 2008 (48 fonctionnaires, 18 agents temporaires et 31 agents contractuels), le nombre total des postes vacants était plus élevé à la fin de l'année 2008 (69 postes) qu'il ne l'était fin 2007 (56 postes); tient compte du fait que la Cour des comptes a obtenu 22 postes supplémentaires (853 postes au total), et de la pénurie de lauréats recevables qui l'a empêchée de recruter tout le personnel prévu; demande à la Cour des comptes de faire rapport sur les progrès qu'elle a accomplis dans le raccourcissement des délais de sa procédure de recrutement;

8.  se félicite de l'instauration du comité paritaire pour l'égalité des chances, des avancées obtenues dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications, et de la gestion efficace des bureaux;

9.  constate que le rapport de l'auditeur interne de la Cour des comptes pour 2008 était très positif et se félicite, à cet égard, que la plupart des recommandations émises par l'auditeur interne aient été acceptées et intégrées dans des plans de mesures correctives; accueille avec satisfaction la mise en place d'un cadre permettant de surveiller l'efficacité des contrôles internes, ainsi que l'adoption d'indicateurs de performance clés;

10.  se félicite du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis aux trois institutions concernées (le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice) de réaliser des économies budgétaires et de gagner en efficacité, mais regrette que la Cour des comptes ne l'ait pas mis en œuvre plus tôt;

11.  se félicite de la coopération interinstitutionnelle fructueuse actuellement à l'œuvre avec la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine de la formation;

12.  rappelle, s'agissant des déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour des comptes, que ces derniers soumettent, conformément au code de conduite de l'institution, une déclaration de leurs intérêts financiers au président de l'institution, qui en assure la conservation confidentielle, et que ces déclarations ne sont pas publiées; confirme à nouveau sa position, selon laquelle, dans un souci de transparence, les déclarations des intérêts financiers des membres de toutes les institutions européennes devraient être accessibles sur l'internet, via un registre public, et demande à la Cour des comptes de prendre, à cet effet, les mesures qui s'imposent;

13.  félicite la Cour des comptes pour la qualité de son rapport annuel d'activité et se félicite de l'inclusion d'un chapitre exposant les suites réservées, durant l'exercice, aux décisions de décharge prises antérieurement par le Parlement.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Décharge 2008: budget général UE, Médiateur européen
PDF 206kWORD 39k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VIII – Médiateur européen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0070/2010),

1.  donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VIII – Médiateur européen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0179/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0070/2010),

1.  constate qu'en 2008, le Médiateur européen (le Médiateur) disposait de crédits d'engagement d'un total de 9 000 000 EUR (contre 8 200 000 EUR en 2007), et que le taux d'utilisation de ces crédits a été de 91,51 %, soit moins que la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  fait observer que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l'audit n'avait pas donné lieu à des observations significatives concernant le Médiateur;

3.  constate une tendance constante à la croissance au cours de la période allant de 2003 à 2008, les crédits d'engagement ayant doublé, passant de 4 400 000 EUR à 9 000 000 EUR, et le nombre de postes étant passé de 31 à 57 unités (avec 6 postes de plus en 2009), tandis que le nombre de plaintes est passé de 2 436 à 3 346 et que les nouvelles enquêtes ouvertes sont passées de 253 à 293; note qu'au cours des trois derniers exercices, le nombre de postes n'a pas progressé alors que les prévisions annonçaient une augmentation à 63 unités en 2009; constate également qu'aujourd'hui, après la restructuration interne de 2008, 24 postes sur 57 sont consacrés à l'examen des plaintes et à la réalisation des enquêtes (service juridique), et 31 sont dédiés à l'enregistrement, à l'attribution et au suivi des plaintes ainsi qu'à toute une série d'autres travaux n'étant pas directement liés à l'activité principale (département administratif et financier);

4.  rappelle que l'accord-cadre de coopération d'une durée indéterminée entre le Médiateur et le Parlement, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006, prévoit la fourniture, par le Parlement, de certains services administratifs, y compris en matière de bâtiments, d'informatique, de communications, de conseil juridique, de services médicaux, de formation, de traduction et d'interprétation;

5.  prend acte des domaines prioritaires identifiés par le service d'audit interne, en particulier l'audit sur les procédures de passation de marché, mais aussi le suivi des actions inachevées, la procédure d'octroi des subventions d'audit ainsi que l'achèvement des audits pour l'exercice 2007 et l'établissement des rapports y afférents; se félicite des résultats obtenus, en particulier de l'amélioration considérable constatée des procédures de passation de marché, des progrès réalisés dans le cadre de deux actions en cours ouvertes lors de l'audit pour l'exercice 2005, ainsi que de la conformité observée de la procédure d'attribution des subventions avec le cadre réglementaire et les principes de transparence et de bonne gestion financière;

6.  constate, néanmoins, que l'audit interne a également révélé des domaines qui pourraient encore être améliorés, et montré, en particulier, que les informations figurant dans les dossiers relatifs aux procédures de passation de marché devraient être plus détaillées, que les délais de dépôts ne devraient être modifiés qu'à titre exceptionnel, que le calendrier d'adjudication devrait être mieux planifié et que les clauses incohérentes figurant dans les contrats devraient être corrigées avant la signature de ces derniers; escompte que le Médiateur effectuera un suivi de ces questions et qu'il en fera rapport au Parlement dans son rapport d'activité;

7.  salue la décision du Médiateur de publier la déclaration d'intérêts annuelle du Médiateur et de la placer sur son site Internet;

8.  réitère son souhait de voir le Médiateur inclure dans son rapport d'activité un chapitre détaillant les suites données au cours de l'année à des décisions de décharge du Parlement précédentes.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Décharge 2008: budget général UE, Contrôleur européen de la protection des données
PDF 207kWORD 39k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.  donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IX – Contrôleur européen de la protection des données (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0180/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0098/2010),

1.  constate que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) disposait en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 5 300 000 EUR (5 000 000 EUR en 2007(11)) dont le taux d'utilisation s'est élevé à 86,14 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);

2.  relève l'augmentation continue du nombre de postes permanents affectés au CEPD, passant de 29 en 2007 à 33 en 2008 (contre 24 en 2006); se félicite que tous ces postes aient été pourvus et observe la maîtrise de la croissance et l'augmentation limitée des tâches et du personnel, ce qui permet d'intégrer et de former convenablement les nouveaux agents; relève, toutefois, que les dépenses relatives à l'article budgétaire «Autres agents» font apparaître un taux d'exécution inférieur à la moyenne (51,98 %);

3.  constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l'audit n'a donné lieu à aucune observation significative concernant le CEPD;

4.  se félicite de l'assainissement de la gestion des ressources financières et humaines, ainsi que de l'amélioration de la fonctionnalité et de l'efficacité du contrôle interne réalisés en 2008; espère que les projets concernant les ressources financières et humaines ainsi que les procédures internes de travail, inscrits par le CEPD dans ses objectifs principaux pour 2009, seront réalisés;

5.  rappelle que le traitement administratif de toutes les missions du CEPD est assuré par l'Office payeur de la Commission (en application de l'accord de coopération administrative conclu entre les secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil, et également signé par le CEPD, qui a été reconduit le 7 décembre 2006 pour une période supplémentaire de trois ans, à compter du 16 janvier 2007);

6.  rappelle que l'évaluation effectuée par le service d'audit interne du CEPD (c'est-à-dire l'auditeur interne de la Commission en vertu de l'accord de coopération administrative) avait démontré la fonctionnalité et l'efficacité du système de contrôle interne et son aptitude à donner une assurance raisonnable que les objectifs du CEPD ont été réalisés, et attend les résultats de l'audit de suivi; se félicite du fait que le rapport sur les contrôles internes fait apparaître un taux de 80 % de mise en œuvre des recommandations internes;

7.  salue la publication annuelle des déclarations d'intérêts financiers des membres élus de l'institution (CEPD et contrôleur adjoint), qui contiennent des informations pertinentes sur leurs fonctions ou activités rémunérées et sur leurs activités professionnelles à déclarer;

8.  demande que le CEPD inclue dans son prochain rapport d'activités (exercice 2009) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi apporté, au cours de l'année, aux décisions de décharge antérieures du Parlement.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) 2006: 4 100 000 EUR.


Décharge 2008: Centre de traduction des organes de l'Union
PDF 232kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0071/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle l'excédent budgétaire accumulé s'est élevé à 16 900 000 EUR en 2006 et que le Centre rembourserait 9 300 000 EUR à ses clients en 2007; partageait l'avis de la Cour des comptes sur le fait que cette accumulation d'excédents montrait que la méthode utilisée par le Centre pour fixer le prix de ses traductions n'était pas suffisamment précise,
   demandait que la Commission et le Centre s'emploient à résoudre rapidement le différend qui les oppose sur la contribution au régime de pension du personnel;

Performance

1.  félicite le Centre d'avoir mis au point un outil informatique efficace, le FLOSYSWEB, qui permet aux clients d'envoyer les textes à traduire en choisissant l'un des formats proposés et de recevoir les traductions par le même système;

Excédent budgétaire contraire au règlement de base

2.  prend acte que, depuis plusieurs années, le Centre a un excédent budgétaire accumulé contraire au règlement (CE) n° 2965/94, excédent qui, en 2008, s'est élevé à 26 700 000 EUR (il était de 16 900 000 EUR en 2006, de 10 500 000 EUR en 2005 et de 3 500 000 EUR en 2004); prend acte que ce surplus tient essentiellement au manque de précision dans les prévisions relatives aux demandes de traduction transmises par ses clients; demande au Centre de prendre des mesures plus efficaces pour remédier à cette augmentation constante de son excédent;

3.  observe qu'en 2009 le Centre a remboursé 11 450 000 EUR à ses clients; souligne aussi qu'en 2007 le Centre avait déjà remboursé 9 300 000 EUR à ses clients;

4.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 1 580 984,34 EUR ont été inscrits au compte du Centre; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que le Centre dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie du Centre s'élevaient à 48 405 006,88 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible; invite le Centre à facturer dans l'avenir les prestations qu'il fournit à ses clients sur la base des coûts réels;

Cotisations de pensions pour le personnel

5.  trouve très regrettable, alors que des résolutions sur la décharge attirent l'attention sur ce problème depuis de nombreuses années, qu'une solution n'ait pas encore été trouvée au conflit qui oppose le Centre et la Commission au sujet de la contribution de l'employeur au régime de pension du personnel;

6.  constate avec préoccupation que ce conflit toujours en cours avec la Commission coûte au Centre plusieurs millions; observe en particulier que le Centre a établi, en 2008, une réserve de 15 300 000 EUR pour faire face aux conséquences de ce conflit; demande, par conséquent, au Centre d'informer l'autorité de décharge du développement des négociations et des coûts d'effectifs (en temps et en dépenses) causés par ce conflit;

Audit interne

7.  prend acte que le Centre a créé en 2006 un poste d'audit interne, pourvu depuis février 2008;

8.  constate que la plupart des recommandations du service d'audit interne ont été entre-temps mises en œuvre; juge de la plus haute importance que le Centre applique une véritable politique en ce qui concerne les postes sensibles et la mobilité du personnel;

Ressources humaines

9.  constate que 81 % seulement des emplois prévus étaient occupés par des fonctionnaires et des agents temporaires en décembre 2008; prend acte que le Centre a justifié cette insuffisance par un manque d'espace de bureaux qui n'a pas permis de recruter conformément à ce qui était prévu au tableau des effectifs; estime néanmoins que le Centre doit planifier d'une manière plus réaliste et efficace ses procédures de recrutement, afin de respecter les délais et de prévoir toutes les exigences liées à une augmentation du personnel du Centre;

10.  engage le Centre à définir des parcours complets de formation prenant en compte les qualifications et les savoir-faire que le personnel doit acquérir pour conserver un niveau élevé de compétence; approuve, en outre, les initiatives que le Centre a prises afin de contrôler efficacement la qualité de ses formations;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 107.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 145.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Centre européen pour la formation professionnelle CEDEFOP
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(3), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(7), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle(11), et notamment son article 12 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé le «Centre») sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment attiré l'attention sur les observations de la Cour des comptes concernant la grande proportion de reports et d'annulations, et la nécessité de fixer des objectifs et indicateurs mesurables dans le cadre de sa programmation et le besoin d'établir un lien clair entre les objectifs et les ressources budgétaires nécessaires à leur réalisation,

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Centre relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  félicite le Centre d'avoir reçu une déclaration d'assurance positive de la Cour des comptes pour l'exercice 2008, non seulement au regard des comptes, mais également pour les transactions sous-jacentes; constate que le Centre a fait d'énormes progrès en matière de procédure d'inventaire pour identifier, enregistrer et capitaliser les actifs, en matière de documentation des procédures de contrôle interne et en ce qui concerne les procédures de marché public;

3.  insiste à nouveau sur l'importance que le Centre fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, de ce que le Centre a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009; invite aussi le Centre à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

4.  félicite, néanmoins, le Centre de vouloir introduire en 2010 un système expérimental d'enregistrement du temps passé par chaque agent sur un projet du Centre;

5.  demande au Centre de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

6.  se félicite de la coopération étroite et de l'établissement de synergies entre le Centre et la Fondation européenne pour la formation, compte tenu de la parenté des domaines traités; exige des deux Agences un rapport de suivi détaillé sur l'accord de coopération dans le rapport d'activité de 2009.

Gestion budgétaire et financière

7.  attire l'attention sur le fait que le Centre a, à nouveau, reporté des crédits (25% des crédits de paiement opérationnels, soit 1 400 000 EUR); souligne que cette situation est révélatrice de faiblesses dans la programmation et le suivi des crédits dissociés concernant les dépenses opérationnelles;

Ressources humaines

8.  rappelle que le Centre emploie 128 personnes et qu'il a instauré, en 2009, un système d'évaluation des performances; attend des résultats de ce système;

Audit interne

9.  félicite le Centre pour avoir été la première agence à se soumettre, de son plein gré, à un audit pilote concernant le cadre éthique; souligne que cet audit a été mené du 16 au 20 février 2009 par une équipe de trois auditeurs et que le service d'audit interne (SAI) a confirmé que le Centre avait mis en place un cadre éthique approprié;

10.  reconnaît que, depuis 2006, le Centre a donné suite à 15 des 30 recommandations formulées par le SAI; souligne que six des 15 recommandations encore en suspens sont considérées comme revêtant un caractère «très important» et concernent essentiellement la gestion des ressources humaines (notamment les résultats du personnel, la fixation des objectifs pour le personnel et la définition des rôles et responsabilités du comité du personnel); attend des progrès dans ce domaine essentiel pour l'identité même du Centre et exige des informations à ce propos;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 118.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 141.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence communautaire de contrôle des pêches
PDF 229kWORD 47k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches pour l'exercice 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article  94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0105/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle l'Agence n'avait pas mis en place de procédures appropriées pour déterminer les crédits à reporter; en conséquence de quoi, des crédits pour un montant d'au moins 125 000 EUR avaient été reportés sans engagement juridique,
   observait que, selon la Cour des comptes, l'Agence n'avait pas suffisamment documenté ses procédures de contrôle interne,

Performance

1.  prend note de la remarque de la Cour des comptes qui observe que l'Agence n'élabore pas de programme de travail pluriannuel; souligne, par conséquent, l'importance d'élaborer ce document afin que l'Agence puisse efficacement organiser la mise en œuvre de sa stratégie et la réalisation de ses objectifs; félicite néanmoins l'Agence pour sa décision de développer ce document conformément à la stratégie à moyen terme de son conseil d'administration;

2.  invite, de plus, l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

3.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

4.  attire l'attention sur la nécessité pour l'Agence de faire face aux faiblesses dans la programmation de ses activités de manière à ce que, à l'avenir, les procédures relatives à l'établissement du budget soient suffisamment rigoureuses et évitent d'entraîner des augmentations et/ou des diminutions de crédits sur ses lignes budgétaires; souligne, de plus, que cette situation est contraire au principe de spécialité; constate, en outre, que contrairement aux règles applicables, le conseil d'administration n'a pas été sollicité pour autoriser les virements ni n'a été informé de ces opérations; prend note, néanmoins, que l'Agence s'engage à améliorer la planification et le suivi budgétaire et donc à diminuer le nombre de modifications apportées au budget;

5.  prend note, également, de la réponse de l'Agence qui souligne que 2008 a été une année particulièrement difficile en termes de planification budgétaire, en raison du déménagement de l'Agence à son siège définitif;

6.  prend acte du commentaire de la Cour des comptes qui remarque que, contrairement au règlement financier, certains engagements juridiques (pour un montant total de 1 400 000 EUR) ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants;

Audit interne

7.  reconnaît que le service d'audit interne a formulé 15 recommandations à l'Agence, dont 9 ont été jugées «très importantes» et concernent la nécessité de définir un ensemble d'indicateurs couvrant toutes les activités de l'Agence, la structure interne d'organisation et de procédure à l'appui de l'assurance de gestion, la gestion des ressources humaines (pour ce qui est du renforcement des procédures de recrutement et des systèmes de documentation) et la nécessité de modifier les procédures internes pour réduire les retards de paiement de l'Agence;

Ressources humaines

8.  observe que, en 2008, le rythme des recrutements a été beaucoup plus rapide qu'initialement prévu et que les crédits nécessaires au paiement des salaires ont été sous-estimés de plus de 35 % (environ 1 300 000 EUR); demande, par conséquent, à l'Agence d'améliorer le suivi de l'exécution de son budget;

o
o   o

9.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 202.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne de reconstruction
PDF 212kWORD 44k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(3), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(7), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction(11), et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0072/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé que la Cour des comptes avait identifié, dans son rapport annuel pour 2007, trois risques potentiels liés au transfert des activités de l'Agence vers les délégations:

   a) en raison du caractère pluriannuel des activités de l'Agence, une partie des crédits budgétaires, s'élevant à 453 000 000 EUR, n'avait toujours pas été utilisée et devait l'être après 2008, dernière année d'existence de l'Agence;
   b) la note d'orientation émise par la Commission le 11 juin 2008 sur le transfert des dossiers ne couvrait pas tous les postes du bilan de l'Agence;
   c) l'excédent cumulé, de 180 000 000 EUR, figurant dans le bilan de l'Agence au 31 décembre 2007, aurait dû également être repris et géré par la Commission à la fin du mandat de l'Agence,

1.  constate que le protocole d'accord du 17 décembre 2008 entre la Commission et l'Agence européenne pour la reconstruction prévoit qu'après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l'Agence deviennent propriété de la Commission;

Gestion budgétaire et financière

2.  prend acte du constat de la Cour des comptes qui note qu'aucune des conditions formelles requises pour l'octroi à une organisation internationale d'une subvention directe d'un montant de 1 399 132 EUR (soit 0,31 % du budget opérationnel disponible) n'a été respectée;

3.  souligne que la pertinence des cinq projets de coopération transfrontalière audités par la Cour des comptes (d'un montant total de 528 000 EUR, soit 0,12 % du budget opérationnel disponible) a été contestée au motif que le comité d'évaluation, composé de l'Agence et d'une délégation de la Commission, n'avait pas pris en considération les questions soulevées par les évaluateurs locaux; prend néanmoins note de la réponse de l'Agence selon laquelle, conformément aux règles en vigueur, le comité d'évaluation n'était pas lié par l'avis des évaluateurs;

4.  demande, alors que les travaux de l'Agence sont terminés, que les financements alloués au Kosovo fassent l'objet d'une évaluation visant à déterminer si les crédits utilisés ont conduit à la mise en place de structures opérationnelles et durables dans les domaines de la justice et de l'administration;

5.  déplore qu'il ait été mis fin aux activités de cette Agence, qui opérait de façon efficace, et que la gestion des fonds ait été transférée aux délégations; demande que la Commission présente un rapport précisant le nombre d'agents qui ont été recrutés dans les délégations pour assumer les tâches de l'Agence; demande à la Commission de fournir des informations détaillées et complètes concernant l'éventuel octroi d'une assistance budgétaire à partir des crédits transférés de l'Agence aux délégations;

o
o   o

6.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 43.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 176.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne de la sécurité aérienne
PDF 233kWORD 54k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(3), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(7), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(11), et notamment son article 60,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0068/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:

   a pris acte de ce que la Cour des comptes avait critiqué plusieurs procédures auditées de passation de marchés,
   a demandé à l'Agence de respecter l'engagement pris dans ses réponses à la Cour des comptes de se conformer scrupuleusement aux procédures de passation de marché et de veiller particulièrement à informer de manière explicite les soumissionnaires potentiels,
   - a relevé que la Cour des comptes faisait observer que le tableau des effectifs de 2007 prévoyait 467 emplois temporaires, alors que les crédits budgétaires relatifs aux dépenses de personnel ne permettaient pas de couvrir les frais réels de personnel liés à ces postes et que, par conséquent, l'Agence avait convenu avec la Commission de limiter le nombre d'emplois à 342, dont 333 étaient pourvus à la fin de l'année,

1.  se félicite que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  constate que l'Agence a reçu 30 000 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2008;

3.  signale que le budget de l'Agence a augmenté de 42 %, passant de 72 000 000 EUR à 102 000 000 EUR de 2007 à 2008, et que ses effectifs sont passés de 362 à 442 personnes;

Performance

4.  souligne l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte de la réponse de l'Agence qui assure avoir amélioré son programme de travail 2010 avec la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance clés et avec un meilleur système de planification des ressources; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

5.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Le règlement relatif aux honoraires et redevances

6.  prend note du fait que 2008 a été la première année complète de mise en œuvre des activités de certification sous le règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne(14);

7.  demande à l'Agence de mettre en place un système de suivi au niveau des projets de certification, afin de s'assurer que, pendant toute la durée du projet, les honoraires perçus ne s'écartent pas, dans une proportion importante, des coûts réels;

8.  regrette que, en 2008, le système d'honoraires annuels forfaitaires ait généré un revenu nettement supérieur au coût réel des services rendus et invite l'Agence à lui présenter de toute urgence un plan détaillé qui garantisse que cette situation ne devienne pas récurrente;

Report des crédits

9.  attire l'attention sur le fait que l'Agence a reporté à 2009 un montant élevé de crédits correspondant à des dépenses opérationnelles (plus de 53 000 000 EUR, soit 79% de crédits opérationnels); admet que le haut niveau de crédits qui a été reporté à 2009 est contraire au principe d'annualité même si une certaine incertitude quant au niveau des honoraires et redevances est inhérente au cycle d'activité initial de l'Agence; souligne, par ailleurs, que cette situation est révélatrice de faiblesses dans le système de planification des ressources de l'entreprise, dues à un retard dans le processus de signature du contrat de service; exige dès lors que pour le prochain exercice des prévisions beaucoup plus réalistes soient présentées à la Commission et au Parlement, suffisamment tôt pour pouvoir être analysées;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 1 988 000 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et du montant des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 57 245 000 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles modifications conceptuelles sont nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

11.  constate que, en 2008, 15 % des dépenses afférentes au personnel ont été transférés vers des dépenses opérationnelles, ce qui dénote une planification irréaliste; est préoccupé par les gains d'efficacité découlant de ce transfert et examinera plus avant les coûts de développement et de suivi pour la mise en œuvre du système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) à cet égard;

Autres améliorations à mettre en place par l'Agence

12.  exprime ses préoccupations quant au manque de coordination entre les besoins, le personnel et la réglementation financière de l'Agence et, en particulier, quant au fait que les procédures de sélection du personnel rendent difficile le recrutement d'agents possédant des qualifications adéquates; considère que le groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées pourrait aborder cette question;

13.  demande à l'Agence d'améliorer sa planification des recrutements pour la rendre plus réaliste et lui demande de mettre fin aux insuffisances affectant l'établissement du budget et le suivi du système de planification des ressources de l'entreprise;

Audit interne

14.  reconnaît que, depuis 2006, l'Agence a donné suite à 15 des 28 recommandations formulées par le service d'audit interne; souligne que, parmi les 13 recommandations encore en suspens, 2 sont considérées comme revêtant un caractère «déterminant» et 5, un caractère «très important»; souligne que ces recommandations portent sur l'incertitude budgétaire, l'absence d'analyse des risques, l'absence de politique d'évaluation et de promotion, la procédure de séparation des exercices et l'absence de procédure concernant le relevé des exceptions qui ont été arrêtées;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.21.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 122.
(14) JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(3), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

1.  donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(7), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

1.  approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Centre(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies(11), et notamment son article 23,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0104/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:

   a constaté que le budget du Centre était passé de 17 100 000 EUR en 2006, à 28 900 000 EUR en 2007,
   a noté qu'en 2006, le taux de report avait été de près de 45 % et qu'aucun progrès majeur n'avait été réalisé en 2007, année pendant laquelle ce taux a été de près de 43 %, ce qui montrait les difficultés du Centre à exécuter son budget,
   - a pris acte de l'observation de la Cour selon laquelle le niveau des amendements budgétaires avait indiqué des faiblesses en matière de suivi d'exécution du budget,

1.  exprime sa satisfaction concernant la cinquième année d'activité du Centre; constate que le budget du Centre est passé de 17 100 000 EUR en 2006 à 28 900 000 EUR en 2007 et à 40 700 000 EUR en 2008;

Performance
2 relève par conséquent que le Centre a consolidé ses fonctions en matière de santé publique, renforcé les capacités de ses programmes spécifiques à certaines maladies, poursuivi le développement des partenariats et amélioré ses structures de gestion;

3.  demande au Centre de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance du Centre d'une année à l'autre;

Report de crédits

4.  prend note que la Cour a relevé qu'environ 16 200 000 EUR (correspondant à 40 % du budget total du Centre) avaient dû être reportés; s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation et le suivi de l'exécution du budget du Centre;

5.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 313 000 EUR ont été inscrits au compte du Centre et qu'en application du règlement financier, la somme de 307 000 EUR a dû être remboursée à la Commission; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que le Centre dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie du Centre s'élevaient à 16 705 090,95 EUR; demande à la Commission de s'interroger sur les possibilités d'assurer la pleine application du principe de gestion des liquidités fondée sur les besoins, conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, et sur les changements d'approche nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie du Centre de façon durable au niveau le plus bas possible;

6.  prend acte des efforts accomplis par le Centre en vue de mener à bien, dès le début de 2009, les procédures de passation des marchés et de conclusion des contrats engagées en 2008, de manière à réduire le niveau des reports;

Siège du centre

7.  s'inquiète de ce qu'au 31 décembre 2008, aucun accord de siège n'était encore conclu entre le Centre et le gouvernement suédois, dès lors que de nombreuses questions nécessitant la poursuite des négociations restaient en suspens; tient à souligner que, dans sa décharge pour l'exercice 2007, l'autorité de décharge se déclarait déjà préoccupée par l'observation de la Cour selon laquelle le Centre avait dépensé 500 000 EUR pour différents travaux de rénovation des bâtiments loués pour y établir ses locaux, et par le fait que, comme en 2006, la réalisation de ces travaux avait été décidée par entente directe entre le Centre et le propriétaire sans que leur nature ait été précisée ni que les délais et les conditions de paiement aient été fixés; se félicite, cependant, de ce qu'un accord ait été conclu en mars 2009 concernant les numéros d'identification personnels et soutient les efforts accomplis par le Centre en vue de trouver des solutions définitives, en collaboration avec le gouvernement suédois;

8.  rappelle au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées qu'il doit, d'une manière générale, aborder cette question dans ses discussions;

Ressources humaines

9.  souligne que des faiblesses subsistent encore dans la planification des procédures de recrutement; en particulier, s'inquiète du fait qu'à la fin 2008, 101 emplois seulement sur les 130 autorisés avaient été pourvus;

10.  prend acte des efforts consentis afin de pourvoir les 130 postes inscrits à l'organigramme pour 2008; se félicite du recrutement de 54 agents supplémentaires (agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés), ce qui porte à 101 le nombre de postes occupés à la fin de l'exercice 2008 et contribue ainsi à permettre au Centre de fonctionner et de mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées; déplore le fait que, pour 16 procédures de recrutement, un nouvel avis de vacance ait dû être publié; appuie les mesures adoptées par le Centre en vue de remédier à ce problème; se félicite de ce que le Centre ait revu son organisation interne;

Audit interne

11.  déplore que le Centre n'ait pas encore rempli son obligation de transmettre à l'autorité de décharge un rapport établi par son directeur exécutif résumant le nombre d'audits internes effectués par l'auditeur interne, en application de l'article 72, paragraphe 5, du règlement financier-cadre; reconnaît cependant que le Centre a donné certaines informations sur les six recommandations encore en suspens, considérées comme «très importantes» par le service d'audit interne de la Commission; note que celles-ci touchent à la qualité de la gestion (en ce qui concerne l'avis scientifique, la communication relative à la santé et le renforcement de la procédure actuelle d'appréciation urgente des risques/menaces), l'action de suivi concernant certaines normes de contrôle interne (telles que la mise sur pied de circuits financiers) et la mise en œuvre d'autres normes de contrôle interne (telles que l'identification des faiblesses et la structuration du rapport annuel d'activité);

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p.112.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 133.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne des produits chimiques
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(3) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(7) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006(11) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0089/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que 2008 a été la première année opérationnelle de l'Agence,

1.  souligne que l'Agence a été financée en 2008 au moyen d'une subvention communautaire de 62 200 000 EUR, conformément à l'article 185 du règlement financier et, dans une moindre mesure, grâce aux redevances versées par l'industrie pour l'enregistrement des substances chimiques, conformément au règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques);

Performance

2.  estime que l'Agence joue un rôle que la Commission n'est pas à même d'assumer, qu'elle respecte pleinement les priorités stratégiques de l'Union et que ses activités sont complémentaires de celles d'autres agences;

3.  prend acte des observations formulées dans l'évaluation externe des agences décentralisées de l'Union commandée par la Commission en 2009, dont il ressort que les objectifs et activités du programme de travail pluriannuel sont compatibles avec le mandat de l'Agence et que les résultats obtenus par celle-ci sont pertinents, d'une qualité élevée et fournis dans les délais;

4.  souligne néanmoins que l'Agence aurait intérêt à mettre en place des procédures de retour d'information et à développer une approche davantage axée sur le client;

5.  exprime sa satisfaction concernant la première année d'activité de l'Agence, étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'Agence avait été assurée par la Commission (DG Entreprises et industrie); souligne, en particulier, que, si la création de l'Agence a été bien organisée et relativement rapide, c'est essentiellement grâce au soutien efficace apporté par la direction générale dont elle dépend, à l'échange d'expériences avec d'autres agences du même type et au soutien considérable offert par le pays d'accueil;

6.  prend note du fait que le règlement (CE) n° 1907/2006, instituant l'Agence, stipule qu'il doit être revu tous les 10 ans;

Gestion budgétaire et financière

7.  prend note de ce que la Cour constate des retards dans les activités opérationnelles dus aux difficultés rencontrées lors de la mise en production du système informatique et au manque de personnel qualifié; constate, en particulier, que 41 % des crédits d'engagement alloués aux activités opérationnelles ont été reportés et que 37,5 % ont été annulés; souligne que cette situation est contraire au principe d'annualité et montre qu'il existe des déficiences en matière de planification des activités de l'Agence ; demande, par conséquent, à l'Agence de prendre des mesures afin d'améliorer la planification et le suivi de ses ressources;

8.  demande, en outre, à l'Agence d'améliorer ses procédures en matière de suivi de l'utilisation de ses crédits; prend note, à cet égard, de ce que la Cour a relevé que, pour un nombre significatif d'opérations, d'une valeur totale supérieure à 400 000 EUR, les dépenses n'étaient pas couvertes par un engagement budgétaire et étaient par conséquent irrégulières; prend néanmoins acte de la réponse de l'Agence, qui assure avoir mis en place, en 2009, un personnel adéquat et avoir révisé et consolidé les procédures financières et de contrôle interne;

9.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 643 007,40 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 18 747 210,75 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible;

Ressources humaines

10.  souligne que le nombre total de postes à l'organigramme a plus que doublé au cours de la première année d'activité indépendante de l'Agence; se félicite du fait qu'à la fin de l'année, l'Agence soit parvenue à pourvoir 95 % des postes figurant à l'organigramme; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse de la procédure de recrutement;

11.  regrette que la Cour ait constaté des insuffisances dans les documents de synthèse relatifs aux travaux des comités de sélection; prend aussi note de la constatation de la Cour qui souligne, dans le cadre de 14 procédures de recrutement, que l'indépendance des membres des comités de sélection (c'est-à-dire des agents temporaires subordonnés au directeur) n'était pas garantie du fait que le directeur de l'Agence présidait ces mêmes comités; félicite, néanmoins, l'Agence pour avoir décidé qu'à l'avenir, le directeur ne participerait plus aux travaux des comités de sélection;

12.  est conscient du fait que les importantes rotations de personnel occupant des postes clés au sein de l'Agence impliquent un risque pour la continuité des activités; demande dès lors à l'Agence de mettre en place des procédures bien définies visant à assurer une transition en douceur en matière de transmission des fonctions et un transfert cohérent des activités, dossiers et procédures concernés;

Audit interne

13.  reconnaît que 2008 a été la première année d'intervention du service d'audit interne au sein de l'Agence et qu'une évaluation des risques a été menée en juillet 2008 afin de définir les priorités en matière d'audit et le plan d'audit du service d'audit interne pour les trois prochaines années;

14.  souligne que le service d'audit interne a formulé 12 recommandations, dont 4, considérées comme revêtant un caractère «très important», concernent la continuité des activités de l'Agence et ses procédures de recrutement; reconnaît que la plupart de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre en 2008 et que les actions en suspens ont été achevées avant le 31 décembre 2009;

o
o   o

15.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(13).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 33.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour l'environnement
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(3), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(7), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (version codifiée)(11), et notamment son article 13,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0092/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, le Parlement constatait notamment des insuffisances dans la gestion des conventions de subvention avec les centres thématiques européens, et demandait à l'Agence de respecter pleinement les règles de passation des marchés,

1.  prend acte du fait que, pour l'exercice 2008, les recettes de fonctionnement de l'Agence européenne pour l'environnement se montent à 37 100 000 EUR, dont un subside de la Communauté pour un montant de 31 700 000 EUR; rappelle que ce chiffre a diminué, par rapport au budget général 2007, de plus de 2 000 000 EUR; se déclare satisfait, dans l'ensemble, de l'exécution des crédits d'engagement et de paiement;

2.  souligne le rôle de l'Agence dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne, à la fois au sein de l'Union et dans les pays voisins;

Performance

3.  prend acte du caractère très positif des principales conclusions figurant dans l'évaluation externe des agences décentralisées de l'Union commandée par la Commission en 2009; en particulier, félicite l'Agence pour avoir mis sur pied un système bien développé de gestion par activités, un programme de travail pluriannuel, un tableau de bord bien équilibré avec des indicateurs, et un système intégré de contrôle de la gestion, qui tous contribuent à assurer une gestion efficace de l'Agence;

4.  note qu'une autre évaluation externe indépendante sur la stratégie quinquennale 2004-2008 de l'Agence a aussi montré son efficacité à atteindre ses objectifs et à satisfaire ses bénéficiaires;

5.  demande à l'Agence de continuer à faire délivrer régulièrement (c'est-à-dire tous les 5 ans) une évaluation externe indépendante en se fondant sur le règlement de base et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration; invite, par conséquent, l'Agence à tenir l'autorité de décharge informée de l'évolution de la prochaine évaluation externe, concernant la période 2009-2013;

6.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

7.  prend note de la remarque de la Cour des comptes qui, s'agissant des conventions de subventions passées par l'Agence, demande d'apporter davantage d'éclaircissements concernant les heures de travail imputées par les partenaires; souligne que, pour atténuer le risque de paiements indus, les bénéficiaires devraient recevoir des instructions plus précises en matière de calcul des taux d'imputation et un lien évident devrait être établi entre les coûts imputés et les coûts estimatifs figurant dans les plans de mise en œuvre;

Contrat de location

8.  prend note de l'observation de la Cour des comptes qui constate qu'un appel d'offre aurait dû être organisé pour l'adjudication du réaménagement des locaux que l'Agence loue, au lieu de payer les prestations d'une entreprise choisie par les propriétaires du bâtiment;

Audit interne

9.  reconnaît que l'Agence a mis en œuvre 9 recommandations sur les 27 qui avaient été formulées par le service d'audit interne depuis 2006; observe que, sur les 17 recommandations qui n'ont pas encore été mises en œuvre, 5 sont considérées comme étant «très importantes» et touchent à la gestion des subventions (en ce qui concerne l'établissement de circuits financiers, la promotion des contrôles/vérifications des subventions sur le terrain et la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des subventions) et la mise en œuvre des normes de contrôle interne (en ce qui concerne la détermination des postes sensibles et l'amélioration du système comptable);

o
o   o

10.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 60.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 180.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité des aliments
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(3) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(7) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002(11) instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment son article 44,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0086/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007(13) et que dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé que:

   les crédits reportés en 2007 correspondaient à 8 600 000 EUR (soit 17 % du budget 2007) et que les crédits annulés étaient de 4 800 000 EUR;
   la sous-utilisation des paiements en 2007 s'expliquait principalement par l'adoption et la mise en œuvre tardives du programme de travail annuel 2007 relatif aux subventions et par le report de 7 900 000 EUR de crédits de l'exercice précédent (2006), dont 4 500 000 EUR au titre des activités opérationnelles;

Performance, gestion budgétaire et financière

1.  souligne que le rôle de l'Autorité est de fournir des avis scientifiques sur toutes les questions ayant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité alimentaire, y compris la santé et le bien-être des animaux ainsi que la protection des végétaux, et qu'il lui faut pouvoir communiquer convenablement ses avis;

2.  constate que, durant sa sixième année opérationnelle, l'Autorité a constamment amélioré sa performance; observe que les indicateurs de réalisations reflètent bien cette amélioration: une augmentation de 57% des avis et des déclarations scientifiques par rapport à 2007, dont un renforcement des méthodologies d'évaluation des risques et la coordination des réseaux scientifiques (par exemple: documents d'orientation et rapports de collecte de données), une intensification de la communication des conseils scientifiques et une facilitation du dialogue avec les parties intéressées (par exemple: une plus forte couverture par les médias dans des articles et des reportages audiovisuels; une augmentation des communiqués de presse et une augmentation de 21% du nombre d'abonnés au bulletin «EFSA Highlights» par rapport à 2007); constate que cette augmentation des réalisations est contrebalancée par une augmentation (27%) des ressources humaines par rapport à 2007;

3.  prend acte de ce qu'en 2008, l'Autorité a atteint un degré élevé dans l'exécution de son budget, aussi bien pour les crédits d'engagement que de paiement, jusqu'à 97 % et 95 % respectivement; souligne que, par rapport à l'exercice précédent, le budget a crû de 9 000 000 EUR;

4.  observe, néanmoins, que pour la troisième année consécutive, la Cour des comptes relève des crédits reportés à l'année suivante (à savoir: 23 % des crédits du budget 2008 ont été reportés à l'exercice 2009; 16% des crédits du budget 2007 ont été reportés à l'exercice 2008; 20% des crédits du budget 2006 ont été reportés à l'exercice 2007); relève que pour l'exercice 2008, la situation trouvait son origine dans l'adoption et la mise en œuvre tardives d'actions en matière de développement de logiciels, de coopération scientifique avec des experts externes, ainsi que dans les subventions pour des études et des projets liés à la collecte de données; encourage l'Autorité à améliorer la gestion de son budget afin de réduire le montant de tels reports;

5.  observe également que pour la deuxième année consécutive, la Cour des comptes relève que des engagements pour des activités opérationnelles reportées de l'année précédente ont dû être annulés (à savoir: 37% des engagements pour des activités opérationnelles reportées de 2007 et 26% des engagements pour des activités opérationnelles reportées de 2006); relève que pour l'exercice 2008, la situation était essentiellement imputable à des retards considérables dans la mise en œuvre des conventions de subvention de 2007 au cours de l'exercice 2008;

6.  s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation, le contrôle des délais contractuels fixés et le budget de l'Autorité;

7.  félicite l'Autorité d'avoir énuméré, dans son programme de travail pour l'année 2008, des objectifs prioritaires et des indicateurs de performance pour chacune des activités principales planifiées; incite toutefois l'Autorité à s'améliorer dans l'individuation des objectifs SMART et des indicateurs RACER afin d'encourager l'obtention de résultats et permettre un véritable suivi des performances; considère comme positive la mise en place par l'Autorité du processus d'évaluation des risques qui, pour l'année 2009, devrait déjà renforcer et permettre le suivi étroit des activités scientifiques et administratives de l'Autorité;

8.  souligne qu'il est nécessaire que l'Autorité accorde, à l'avenir, dans ses procédures relatives aux conventions de subvention, davantage d'importance à l'évaluation de la complexité du service afin de mieux définir le délai de soumission de l'offre; observe en outre que l'Autorité devrait mieux contrôler le respect effectif des délais contractuels fixés dans les conventions de subvention;

9.  considère comme un élément positif, l'introduction dans le budget 2009, par l'Autorité, de crédits dissociés affectés aux subventions afin d'éviter des annulations dans les exercices futurs;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 485 651,33 EUR ont été inscrits au compte de l'Autorité; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Autorité dispose de façon durable de soldes de trésorerie considérables; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 19 990 492,26 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Autorité de façon durable au niveau le plus bas possible;

Audit interne

11.  considère que le comité d'audit, créé par l'Autorité en 2006, joue un rôle important de soutien auprès du conseil d'administration en s'assurant que le travail du service d'audit interne de la Commission et des capacités d'audit interne (IAC) de l'Autorité est exécuté dans les règles et dûment pris en compte par le conseil d'administration et par le directeur exécutif; estime ainsi que ce comité d'audit, qui fait partie intégrante de l'Autorité, pourrait servir d'exemple à d'autres agences;

12.  constate que 20 des 25 recommandations formulées par le service d'audit interne et les capacités d'audit interne de l'Autorité ont été suivies (80 %); invite néanmoins l'Autorité à fournir au Parlement davantage d'informations sur leur degré d'importance et sur les démarches adoptées pour leur mise en œuvre;

Ressources humaines

13.  prend note que l'Autorité a réussi à pourvoir 318 emplois (ce qui représente le recrutement de 45 agents temporaires en plus par rapport à 2007) sur les 335 emplois prévus au tableau des effectifs, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le recrutement de personnel scientifique hautement qualifié à Parme; constate qu'en outre, un effectif de 40 agents (auxiliaires, contractuels, experts nationaux détachés) a été recruté pour assister l'Autorité dans ses missions;

14.  se félicite de ce que les déficiences des procédures de recrutement ont cessé d'être dénoncées dans le rapport actuel de la Cour des comptes;

15.  invite instamment l'Autorité à veiller à ce que tous les anciens fonctionnaires, conformément à l'article 16 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, informent l'Autorité lorsqu'ils acceptent de nouvelles fonctions à l'extérieur des institutions; si ces activités risquent de conduire à un conflit avec les intérêts légitimes des institutions, l'Autorité prend les mesures appropriées.

16.  prend acte du lancement, en octobre 2008, d'une seconde enquête auprès du personnel afin d'évaluer l'environnement professionnel au sein de l'Autorité; se félicite que le degré de participation soit passé de 44 % en 2007 à 55 % en 2008; encourage le comité du personnel à mener régulièrement de telles enquêtes, afin d'accroître le niveau de participation, et attend de la direction de l'Autorité qu'elle applique les leçons tirées de l'enquête dans sa gestion du personnel et le travail au jour le jour;

Rôle de coordinateur du réseau des agences

17.  félicite le directeur exécutif de l'Autorité d'avoir exercé de manière très efficace, du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009, les fonctions de coordinateur du réseau des Agences;

o
o   o

18.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 95.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 185.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
PDF 227kWORD 45k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(3), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(7), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Observatoire(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)(11), et notamment son article 15,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0067/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement,

–  a relevé que l'Observatoire avait mis en place des procédures et instruments de contrôle réguliers et de contrôle ex-post et avait élaboré une gestion plus approfondie des ressources humaines, en créant notamment un portail consacré aux ressources humaines sur son site intranet,

–  a félicité l'Observatoire pour son étroite coopération avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui a également son siège à Lisbonne, et pour en avoir partagé les bâtiments et utilisé conjointement les infrastructures et les services, et a pris note que l'emménagement dans les locaux était prévu pour le premier trimestre 2009,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Observatoire pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  insiste sur l'importance pour l'Observatoire de fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation, afin d'évaluer ses réalisations; prend acte que l'Observatoire a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme de travail pour 2009;

3.  invite, de plus, l'Observatoire à envisager l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

4.  observe que, dans les années à venir, la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice;

Audit interne

5.  reconnaît que, depuis 2006, l'Observatoire a donné suite à 15 des 41 recommandations formulées par le service d'audit interne (SAI); souligne que 14 des 26 recommandations encore en suspens sont considérées comme revêtant un caractère «très important» et concernent essentiellement les préparatifs en vue du déménagement (notamment le contrôle de qualité relatif aux nouveaux locaux, les précautions à prendre pour éviter les dégâts des eaux, l'élaboration d'un plan de continuité des activités et les investissements dans les équipements) et la mise en place de normes de contrôle interne (concernant l'évaluation et la promotion du personnel, la gestion des risques et le relevé des exceptions);

6.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 107 591,31 EUR ont été inscrits au compte de l'Observatoire; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Observatoire dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'Observatoire s'élevaient à 1 635 537,86 EUR et qu'au début de l'exercice 2009, le compte bancaire de l'Observatoire avait été crédité d'une somme de 354 051,31 EUR inscrite parmi les créances de l'Observatoire en raison d'une erreur comptable de la Banque; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Observatoire de façon durable au niveau le plus bas possible;

o
o   o

7.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 148.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 148.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 148.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 137.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne des médicaments
PDF 217kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(3) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(7) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004(11) instituant une Agence européenne des médicaments, et notamment son article 68,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0078/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment, prenait note:

   des carences dans la gestion budgétaire concernant le programme de télématique,
   des carences constatées dans les procédures de passation de marchés,
   des progrès en matière de respect du règlement relatif aux redevances;

1.  prend acte qu'en 2008 le budget de l'Agence européenne des médicaments s'élevait à 182 900 000 EUR, contre 163 100 000 EUR pour l'exercice précédent; note également que l'Agence a reçu une contribution communautaire d'un montant de 34 000 000 EUR en 2008, en baisse de 2,4% par rapport à 2007;

Performance

2.  félicite l'Agence d'avoir mis en place des méthodes élaborées d'établissement du budget par activités et d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs; relève aussi que l'Agence examine actuellement le fonctionnement de la structure de ses comités afin de développer les échanges compte tenu de la multiplication des comités scientifiques et des travaux effectués;

Report des crédits

3.  est préoccupé par le fait que la Cour a relevé que les montants des crédits budgétaires reportés et annulés ont respectivement atteint 36 000 000 EUR (19,7 % du budget) et 9 700 000 EUR (soit 5,3 % du budget); souligne, comme constaté au cours des exercices précédents, que le niveau élevé des crédits reportés pour les dépenses de fonctionnement (à savoir 21 400 000 EUR) est principalement imputable à des dépenses dans le domaine informatique pour la mise en place d'un programme de télématique pour la réglementation des médicaments; est, par conséquent, préoccupé car cette situation, qui dure depuis un certain nombre d'années, est contraire au principe d'annualité;

Procédures de passation de marchés

4.  demande à l'Agence d'améliorer la qualité de ses procédures de passation de marchés afin de mettre un terme aux insuffisances identifiées par la Cour (s'agissant, par exemple, de l'application de méthodes d'évaluation en ce qui concerne les critères de prix et des justifications indispensables pour le choix des procédures);

5.  prend acte de la politique pratiquée de longue date par l'Agence consistant à conclure des contrats de change à terme pour l'exercice suivant, de manière à protéger une partie de son budget de fonctionnement contre les fluctuations défavorables du taux de change de la livre sterling; compte sur l'Agence pour gérer avec prudence ce type de transactions; recommande la mise en place d'un groupe de travail pour observer et surveiller cette stratégie de couverture;

Recettes provenant de redevances

6.  souligne que les redevances perçues pour les services d'évaluation constituent la principale source de revenus de l'Agence, soit 70,2 % de ses recettes totales en 2008; rappelle à cet égard l'importance de l'instrument relatif aux recettes affectées conçu pour les agences dont les recettes proviennent de redevances, pour faire face à l'évolution non prévisible des marchés;

7.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 2 046 000 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 41 887 000 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable au niveau le plus bas possible;

Ressources humaines

8.  fait observer que le tableau des effectifs autorisés compte 481 postes pour 2008, dont 469 étaient pourvus fin 2008; note que 41 personnes (auxiliaires, contractuels, experts nationaux détachés) ont été recrutées sur des postes d'assistants en 2008, portant ainsi l'effectif total à 587 personnes;

Audit interne

9.  constate que le service d'audit interne de la Commission a formulé dans son rapport d'audit une recommandation «essentielle» relative aux experts exposés à des conflits d'intérêts et huit recommandations «très importantes» au sujet des documents à fournir par le personnel de l'Agence pour la prévention des conflits d'intérêts, des bases de données servant dans les procédures administratives qui régissent l'évaluation et l'adaptation des lignes directrices applicables au dépôt de dossiers ainsi que la mise en œuvre complète de ces lignes directrices;

10.  félicite l'Agence d'avoir adopté un code de conduite définissant les principes et les règles d'indépendance et de confidentialité applicables aux membres du conseil d'administration et des comités, aux experts et au personnel de l'Agence;

o
o   o

11.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 27.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 117.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité maritime
PDF 219kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(3), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(7), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(11), et notamment son article 19,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0081/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:

   constaté que la Cour avait dénombré 32 virements budgétaires en 2007 et a pris acte de la critique exprimée par la Cour face à ce nombre élevé de virements,
   relevé que la Cour avait, comme en 2006, estimé que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   demandé à l'Agence de veiller à ce que ses procédures de recrutement soient transparentes et non discriminatoires, en s'assurant notamment de la participation du comité du personnel,

Performance

1.  est déçu que l'Agence n'ait pas réussi à préparer un programme de travail pluriannuel et que son programme de travail annuel ne soit pas lié à ses engagements budgétaires; insiste sur l'importance pour l'Agence de fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui assure avoir amélioré son programme de travail 2009 avec la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance clés et un meilleur système de planification des ressources; demande donc à l'Agence de lui présenter cette stratégie dans les meilleurs délais; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

2.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

3.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

4.  relève que l'Agence a bénéficié de 44 300 000 EUR en crédits d'engagement et de 46 890 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne pour 2008;

5.  juge préoccupant que la Cour ait à nouveau relevé un nombre élevé de virements budgétaires en 2008 (52 en 2008 et 32 en 2007); prend note de la réponse de l'Agence mentionnant que les virements en vue des dépenses administratives sont limités à la période 2008/2009 du fait du déménagement de l'Agence dans ses bureaux définitifs; s'inquiète, en particulier, du fait qu'entre juin et novembre 2008, plus de 2 000 000 EUR correspondant à des crédits destinés aux dépenses de personnel ont été virés sur les lignes budgétaires consacrées aux dépenses administratives, ce qui a permis d'augmenter les crédits reportés à l'exercice 2009 et de réduire le montant à rembourser à la Commission; prend acte, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui s'engage à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer sa planification et son suivi et donc de réduire le nombre de modifications budgétaires;

6.  relève que la Cour a, comme en 2006 et en 2007, à nouveau estimé que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; invite, par conséquent, l'Agence à redoubler d'efforts dans ses activités de formation et de communication pour éviter à l'avenir une telle situation; demande, de plus, que les actions prises dans ce domaine soient consignées dans le rapport d'activité annuel 2009 de l'Agence;

7.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 519 598,10 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence, dont 472 251,18 EUR ont déjà été reversés à la direction générale de l'énergie et des transports et le reliquat de 47 346,92 EUR a été porté au passif du compte de régularisation; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie extrêmement élevés; se félicite du fait qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence ne se montaient plus qu'à 3 610 677,41 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

Audit interne et ressources humaines

8.  reconnaît qu'à la fin 2008 l'Agence avait mis en œuvre 25 des 32 recommandations formulées par le service d'audit interne (SAI) depuis 2006; observe que les recommandations jugées «très importantes» concernent: l'adoption des modalités d'application du statut des fonctionnaires relatives au recrutement d'agents temporaires conformément au statut, les contrôles à exercer au long de la procédure de sélection afin de renforcer la transparence et d'assurer un traitement égal des candidats, l'élaboration d'une stratégie de planification des carrières (intégrant des actions de formation, de tutorat et de parrainage) et une amélioration de la planification des ressources humaines;

o
o   o

9.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 55.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 172.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0087/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement

–  prenait acte de la critique formulée par la Cour des comptes concernant la concentration de la mise en œuvre des activités opérationnelles au dernier trimestre de l'année 2007, quelque 40 % des engagements et plus de 50 % des paiements relatifs aux activités opérationnelles ayant été exécutés en novembre et en décembre 2007,

–  n'était pas satisfait de la réponse de l'Agence indiquant que, dans certains cas, les crédits reportés avaient été calculés avec un certain degré d'approximation,

–  se déclarait préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment que les présélections d'offres n'étaient pas justifiées, que le comité d'évaluation n'avait pas signé les documents d'évaluation et que les dossiers étaient dépourvus de structure et incomplets,

Performance

1.  félicite l'Agence pour: ses réalisations effectuées en 2008, l'amélioration apportée à sa capacité de récupération des réseaux de communication électronique européens, le développement et la coopération soutenue avec les États membres;

2.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

3.  prend note du fait que la Cour des comptes a relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment en ce qui concerne la sous-estimation des budgets d'un contrat-cadre; souligne, en particulier, que la sous-estimation des budgets consacrés aux marchés publics entrave la mise en place d'une concurrence loyale, car les entreprises sont moins enclines à soumissionner pour des montants réduits; prend acte, néanmoins, de la réaction de l'Agence qui, au cours du troisième trimestre de l'année 2009, a lancé un nouvel appel à propositions afin de combler ses précédentes déficiences;

4.  prend acte de ce que l'Agence continue à prendre toutes les mesures possibles pour obtenir de l'administration fiscale de l'État membre d'accueil un remboursement de 45 000 EUR qui correspond au montant de la TVA prépayée par l'Agence;

5.  prend acte du fait qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 143 818 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et du montant des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 le solde de trésorerie de l'Agence s'élevait à 2 436 694 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles modifications conceptuelles sont nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

Contrôle interne et ressources humaines

6.  félicite l'Agence d'avoir mis en œuvre les huit recommandations du service d'audit interne qualifiées de «très importantes»; relève que ces recommandations portaient sur la mise en œuvre effective de l'audit standard de contrôle interne et la gestion des ressources humaines (concernant la politique du personnel, le renouvellement des contrats expirant à la fin de 2008, l'indépendance des comités de sélection, les services de formation et la transparence de la procédure de promotion);

o
o   o

7.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010(14) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 153.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence ferroviaire européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(3), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(7), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(11), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0084/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   observait qu'il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2006 que le budget définitif de l'Agence pour 2007 s'élevait à 16 600 000 EUR, y compris une réserve de 1 900 000 EUR; observe également qu'à la fin de 2007, 3 400 000 EUR ont dû être annulés, y compris la réserve, et que, en outre, 2 700 000 EUR ont été reportés à 2008;
   s'inquiétait de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 35% des crédits définitifs n'avaient pas été utilisés, ce qui, selon la Cour des comptes, démontrait que les procédures de programmation et d'établissement du budget appliquées par l'Agence présentent des insuffisances graves;
   invitait l'Agence, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, à appliquer une gestion des liquidités rigoureuse, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés et à accorder une attention particulière à l'amélioration de sa gestion des liquidités;

1.  se félicite du fait que la Cour des Comptes estime que les comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour 2008 sont fiables et les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières ;

2.  prend acte du fait que l'Agence a reçu 18 000 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement au titre du budget de l'Union pour 2008 ;

Performance

3.  demande à l'Agence de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

4.  souligne l'importance que l'Agence fixe des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, que l'Agence a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009; invite aussi l'Agence à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de ses activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

5.  prend acte de la constatation de la Cour des comptes sur le fait que l'Agence exerce ses activités sur deux sites (Valenciennes et Lille) entraînant des coûts additionnels;

Report de crédits

6.  prend acte que la Cour des comptes va relevé que plus de 4 100 000 EUR ont été reportés à 2009, dont environ 3 900 000 EUR concernent des dépenses de fonctionnement et des dépenses opérationnelles (soit 57 % des crédits annuels relevant des titres II et III); souligne que cette situation est révélatrice des difficultés rencontrés par l'Agence en ce qui concerne la programmation et la gestion budgétaire de ses activités;

Procédures de passation de marchés

7.  s'inquiète des insuffisances dans les procédures de passation de marché révélées par l'audit de la Cour des comptes;

8.  félicite l'Agence d'avoir mis en place un plan d'action pour remédier aux insuffisances en matière de procédures de passation de marchés détectées par la Cour des comptes, qui entamaient la transparence de ces procédures;

Audit interne

9.  reconnaît que 32 des 36 recommandations émises par le service d'audit interne (IAS) ont été mises en œuvre depuis 2006; signale que, parmi les quatre recommandations dont l'application n'est pas encore effective, une est considérée comme «essentielle» et trois comme «très importantes»; invite donc instamment l'Agence à appliquer certaines normes de contrôle interne relatives aux signatures bancaires, à la division des tâches, aux postes sensibles et au maintien des pouvoirs de délégation;

o
o   o

10.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 89.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 167.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Fondation européenne pour la formation
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(3), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(7), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (refonte)(11), et notamment son article 17,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0083/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   prenait acte de la constatation de la Cour selon laquelle le montant des recettes affectées figurant dans le budget rectificatif était établi de manière incorrecte (il aurait dû s'élever à 1 200 000 EUR et non à 3 400 000 EUR),
   observait que, dans sa déclaration d'assurance (jointe au rapport d'activité annuel), le directeur maintenait les réserves faites l'année précédente concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu'en matière de réputation, de l'assistance technique Tempus au sein de la Fondation;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  observe que, dans l'évaluation intermédiaire de la Fondation (EAC/06/05 rapport final, 25 mai 2006), l'impact de ses activités sur ses bénéficiaires directs a, en général, été considéré comme positif; prend note, néanmoins, que l'impact sur les institutions gouvernementales peut difficilement être prouvé, vu la difficulté d'établir un lien direct entre les résultats des projets de la Fondation et l'activité de ces institutions;

3.  félicite la Fondation qui, dans son activité d'appui à la Commission en 2008, a obtenu 97% de taux de satisfaction de la part de cette dernière; souligne, en particulier, que les demandes les plus fréquentes faites à la Fondation ont concerné le domaine des politiques et des contributions à la préparation des instruments européens de voisinage (32%), suivi par la formulation (21%), la programmation (11%) et l'identification de projets (10%) et leur suivi;

4.  demande à la Fondation de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

Champ d'action de la Fondation

5.  prend note que, suite à la refonte, en 2008, du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(14), la Fondation a acquis la possibilité de développer son expertise dans d'autres secteurs que ceux des années précédentes; observe, en effet, que le règlement (CE) n° 1339/2008 définit de nouveaux mécanismes procéduraux afin d'approuver une extension du champ d'action de la Fondation au niveau des thématiques et des aires géographiques;

Coopération avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

6.  demande, compte tenu de la parenté des thèmes traités, une coopération étroite et l'établissement de synergies entre la Fondation et le Cedefop et, demande que des informations soient régulièrement fournies dans les rapports d'activité des directeurs des deux agences;

Audit interne

7.  constate que 12 des 27 recommandations du service d'audit interne ont été mises en oeuvre depuis 2006; observe que parmi les 15 recommandations qui n'ont toujours pas été mises en oeuvre, 6 sont considérées comme «très importantes»; presse donc la Fondation de mettre en place, sans retard, certaines normes de contrôle interne (concernant la documentation relative aux procédures, la supervision des transactions financières et la continuité des opérations) et de mettre en oeuvre certaines recommandations en matière de gestion des ressources humaines (concernant la gestion des ressources humaines dans la programmation annuelle et le rapport d'activité; la fixation d'objectifs, et l'enregistrement du temps consacré par le personnel aux différentes tâches);

Ressources humaines

8.  s'inquiète des commentaires de la Cour concernant le manque de transparence des procédures de recrutement et de l'intervention de l'Office européen de lutte anti-fraude qui a ouvert une enquête (OF/2009/0370); rappelle les lignes directrices de l'Union pour les politiques de l'emploi et, en particulier, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(15) eu égard aux critères de sélection et aux conditions de recrutement; attend de toutes les Agences de l'Union qu'elles adhèrent, au minimum, à ces lignes directrices et appelle la Fondation à montrer l'exemple en appliquant, à l'avenir, des procédures de recrutement équitables, transparentes et globales;

9.  presse la Fondation de rendre compte de l'affectation de ses ressources humaines; souligne, en particulier, qu'une prise en compte insuffisante des ressources humaines dans le contexte de la programmation annuelle et du rapport d'activité entraîne un risque d'inefficacité et de manque de transparence dans l'affectation et dans l'utilisation des effectifs de la Fondation; insiste, de plus, sur le fait que les objectifs des différents membres du personnel devraient être mieux alignés sur les objectifs annuels et stratégiques de la Fondation et que le système d'enregistrement du temps consacré par le personnel aux différentes tâches devrait également être intégré dans le cadre de la programmation et de la budgétisation annuelle;

10.  prend note de l'observation de la Cour qui constate différentes faiblesses dans les procédures de recrutement; en particulier, souligne la nécessité que les comités d'évaluation du recrutement fournissent suffisamment d'informations sur les procédures suivies, en indiquant, entre autres, les justifications des décisions et leurs dates, afin de garantir la transparence de ces procédures;

11.  prend note, néanmoins, que la Fondation a maintenant déclaré avoir entrepris une révision approfondie de ses procédures de recrutement en réponse aux constats établis par la Cour et dans le cadre d'un audit interne réalisé par le service d'audit interne en 2008; demande, par conséquent, à la Fondation d'informer l'autorité de décharge des actions prises et des résultats qui s'ensuivront;

12.  prend note de la réponse de la Fondation qui admet le bien fondé de l'avis de la Cour concernant l'indemnité d'expatriation des agents qui se sont vu refuser celle-ci sur la base d'une interprétation erronée des règles en vigueur; félicite la Fondation pour la promesse d'examiner les cas concernés et d'apporter successivement les adaptations appropriées;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(16).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 136.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 354 du 31.12.2008, p. 82.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 149.
(14) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(15) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
PDF 217kWORD 46k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(3), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(7), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail(11), et notamment son article 14,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0069/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a attiré l'attention, notamment, sur le fait que la Cour des comptes avait émis une déclaration d'assurance positive et qu'elle n'avait formulé aucune observation;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l'Agence relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  félicite l'Agence d'avoir considérablement amélioré sa gestion financière au cours des trois dernières années; encourage l'Agence à continuer à s'employer à assurer la plus grande qualité en ce qui concerne la programmation, l'exécution et le contrôle budgétaires;

3.  félicite, tout particulièrement, l'Agence pour l'achèvement des phases I et II de l'étude européenne des entreprises sur les nouveaux risques émergents (Esener), pour la création d'un réseau d'organisations européennes susceptibles de fournir des incitations économiques en matière de sécurité et de santé au travail et pour la création d'une base de données des ressources pour l'évaluation des risques, dans le cadre de la campagne «Lieux de travail sains» 2008/2009;

4.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gouvernance de l'Agence

5.  considère comme non négligeable le coût fixe de gouvernance de l'Agence, dont le conseil d'administration est composé de 84 membres et qui emploie 64 agents (dans le courant de l'exercice 2008);

Dépenses opérationnelles reportées

6.  prend acte que l'Agence a effectué un report de crédits de 3 400 000 EUR (soit 44 % des dépenses opérationnelles), dont un montant d'environ 1 000 000 EUR concernait des engagements qui portaient entièrement sur l'exercice 2009; souligne, de plus, que cette situation est contraire au principe d'annualité; demande, par conséquent, dans un souci de bonne gestion financière, que les prévisions budgétaires soient ajustées en fonction des besoins effectifs; prend note, toutefois, de la réponse de l'Agence, qui affirme que la complexité des projets a eu pour conséquence que leur finalisation a pris beaucoup plus de temps que ce qui avait été prévu au départ; félicite néanmoins l'Agence pour l'amélioration de son suivi et de sa planification des dépenses opérationnelles afin d'éviter d'engager des fonds importants en fin d'année;

Procédures de passation de marchés

7.  prend acte de l'irrégularité relevée par la Cour des comptes pour une procédure de passation de marchés (utilisation d'un contrat-cadre au-delà de sa valeur maximale); en particulier, souligne que l'Agence aurait dû engager dans les plus brefs délais une nouvelle procédure de passation de marché en vue d'établir un nouveau contrat-cadre; prend toutefois note de la justification de l'Agence, qui souligne la nécessité de continuer à utiliser ledit contrat-cadre dans le but de remplacer le système de subvention sans que cela entraîne des retombées négatives sur l'activité de l'Agence;

8.  attend de l'Agence qu'elle remédie pour l'avenir au problème de l'utilisation d'un contrat-cadre de marchés publics au-delà de sa valeur maximale pour contribuer à faire valoir le droit budgétaire européen;

Ressources humaines

9.  relève que, selon le rapport d'activité de 2008, les effectifs de l'Agence s'élevaient à 64 personnes à la fin de l'année;

Audit interne

10.  prend acte du fait que l'Agence a mis en œuvre 19 recommandations sur les 33 formulées par le service d'audit interne depuis 2006; relève que, sur les 14 qui doivent encore être appliquées, 6 sont qualifiées de «très importantes» et portent sur les suites données aux attentes des parties prenantes ainsi que sur la mise en œuvre de certaines normes de contrôle interne (concernant les problèmes afférents à des dossiers individuels, le rapport annuel sur le contrôle interne et le développement des procédures de contrôle interne);

11.  relève qu'une analyse des risques a été conduite durant le dernier trimestre de 2008 afin d'établir les priorités en matière d'audit et le plan d'audit du service d'audit interne pour les trois prochaines années;

o
o   o

12.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 49.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 195.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence d'approvisionnement d'Euratom
PDF 208kWORD 42k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(3) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

1.  donne décharge au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(7) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom(11) et notamment son article 8,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0076/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, suite à la décision 2008/114/CE, Euratom, l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, sise à Luxembourg en 1958, a remplacé son statut précédent et est devenue une Agence;

1.  prend note qu'en 2008 l'Agence n'a reçu aucune subvention pour le financement de ses activités opérationnelles et que la Commission a pris en charge toutes les dépenses encourues par elle dans le cadre de l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008; prend aussi acte de ce que les engagements reportés de l'exercice 2007 ont été couverts par la partie inutilisée de la subvention pour l'exercice 2007;

2.  prend acte, par conséquent, de ce qu'en l'absence d'un budget autonome, l'Agence est, de fait, intégrée à la Commission;

3.  souligne, néanmoins, que cette situation soulève la question de la nécessité de conserver l'Agence sous sa forme et son organisation actuelles; prend acte, pourtant, de la réponse de l'Agence qui argumente que la situation actuelle reflète l'équilibre entre, d'une part, une relation claire avec la Commission (par exemple, la Commission peut émettre des directives et nomme le directeur général de l'Agence) et, d'autre part, un degré d'autonomie juridique et financière;

Audit interne

4.  reconnaît que, conformément à l'article 3 de son statut, l'Agence a désigné son propre auditeur interne, qui n'a pris ses fonctions qu'au 1er juillet 2009;

o
o   o

5.  renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(13).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 6.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
PDF 233kWORD 52k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(3), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

1.  donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(7), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Fondation(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(11), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0088/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait qu'en 2007, comme en 2006, la Cour des comptes avait relevé des déficiences dans les procédures de recrutement; plus particulièrement, la Cour des comptes avait de nouveau constaté un cas où les critères de sélection n'étaient pas définis conformément à l'avis de vacance;
   était préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait trouvé, dans trois procédures de marché, les anomalies suivantes:
   a) la procédure d'évaluation financière relative à un contrat n'était pas clairement précisée dans les dossiers d'appel d'offres;
   b) les critères de sélection ne permettaient pas d'évaluer correctement la capacité financière des candidats;

1.  exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de la Fondation relatifs à l'exercice 2008;

Performance

2.  prend note qu'en 2007 une évaluation ex post du programme de travail 2001-2004 a été réalisée de manière à déterminer l'impact de la Fondation, sa valeur ajoutée et son efficacité; félicite la Fondation d'avoir montré, lors de cette évaluation, que les réalisations planifiées ont été efficacement achevées; constate en outre que les données récentes, incluses dans l'évaluation des agences commissionnées par la Commission en 2009, ont indiqué que la Fondation a, également en 2008, achevé ses réalisations d'une façon efficace;

3.  félicite la Fondation pour le lancement d'un autre exercice d'évaluation ex post du programme de travail 2005-2008; demande, par conséquent, à la Fondation d'être tenu informé des résultats de cette évaluation, afin de mieux déterminer son impact, sa valeur ajoutée et son efficacité pendant cette période spécifique;

4.  demande, en outre, à la Fondation de présenter, dans un tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de la Fondation d'une année à l'autre;

Dépenses opérationnelles reportées

5.  observe que, selon la Cour des comptes, le montant reporté représentait plus de 55 % des crédits (soit 4 900 000 EUR) pour l'exercice 2008; prend toutefois acte de la réponse de la Fondation, qui déclare que les insuffisances existent mais qu'elles sont moins importantes (10 %) que celles indiquées par la Cour des comptes, du fait qu'il était déjà prévu dans la programmation annuelle de la Fondation de reporter un montant de 45 % du titre 3 en raison, d'une part, de la durée des marchés d'étude et, d'autre part, du calendrier de paiement de la Fondation; souligne néanmoins que cette situation est révélatrice d'insuffisances affectant la planification et la programmation des activités opérationnelles de la Fondation et est contraire au principe d'annualité; demande par conséquent à la Fondation de bien vouloir prendre des mesures pour éviter cette situation à l'avenir et d'en informer l'autorité de décharge;

Virements budgétaires sans pièces justificatives

6.  prend note de la constatation de la Cour des comptes que des virements budgétaires n'étaient pas justifiés de manière satisfaisante, aucune estimation des besoins n'ayant été fournie et le conseil d'administration n'en ayant pas été avisé; félicite, néanmoins, la Fondation d'avoir maintenant remédié à cette carence;

Procédures de passation de marchés

7.  demande à la Fondation de veiller à améliorer le suivi de ses contrats et la programmation de ses procédures de passation de marchés, en lançant les nouveaux appels d'offres bien avant la fin du contrat correspondant; à ce sujet, souligne que la Cour des comptes a mentionné que, dans deux cas, la Fondation avait procédé à une prolongation irrégulière du contrat au-delà de la durée maximale autorisée et que, dans un autre cas, elle n'avait pas justifié une procédure négociée;

Ressources humaines

8.  demande à la direction de la Fondation de prendre des dispositions, dans le cadre de sa gestion des ressources humaines et dans le respect des obligations d'exécution budgétaire, afin de mieux anticiper les départs de collaborateurs clés;

9.  enjoint à la Fondation de présenter dans le rapport annuel, en toute transparence, les effectifs, y compris les agents contractuels (87 personnes);

10.  félicite la Fondation d'avoir, en 2008, adopté des procédures de recrutement qui suivent les recommandations formulées par la Cour des comptes ces deux dernières années; en particulier, constate que la Cour des comptes n'a plus relevé de déficiences dans les procédures de recrutement (par exemple dans les critères de sélection), qui ne garantissaient pas la transparence et le caractère non discriminatoire de ces procédures;

Audit interne

11.  s'inquiète du fait que les états financiers de la Fondation, pour l'année 2008, étaient d'une qualité insuffisante et manquaient de cohérence par rapport aux comptes de 2007 et, par conséquent, ont dû faire l'objet de corrections importantes pendant l'audit; prend note que cette situation s'explique par le fait que la Fondation a dû recruter un agent intérimaire pour une courte période afin de clôturer les comptes 2008 et que, de plus, la transition entre les comptables n'a pas été assurée de manière appropriée; demande, par conséquent, à la Fondation d'éviter qu'une situation analogue se reproduise à l'avenir;

12.  prend acte du fait que 26 recommandations sur 54 formulées par le service d'audit interne ont été mises en œuvre depuis 2006; relève que, sur les 28 qui doivent encore être appliquées, 8 sont qualifiées de «très importantes»; demande instamment à la Fondation, entre autres actions, d'introduire les normes de contrôle interne qui doivent encore l'être (concernant la délégation de pouvoirs aux acteurs financiers), de poursuivre la mise en œuvre des autres normes de contrôle interne (concernant la coordination effective des opérations de contrôle interne et la conformité des procédures de passation de marchés avec le règlement financier et ses modalités d'exécution) et d'instaurer un système performant de planification et de suivi (en créant un système d'évaluation des risques liés aux activités de la Fondation, assorti d'une méthode de gestion par activités et d'outils informatiques de contrôle);

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 142.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 190.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: EUROJUST
PDF 235kWORD 51k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(3), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

1.  donne décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(7), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

1.  approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses d'Eurojust(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(11), et notamment son article 36,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0093/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   a pris acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, en 2007, des crédits avaient été engagés à hauteur de 18 000 000 EUR, dont 5 200 000 EUR avaient été reportés;
   a regretté que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des deux exercices précédents;
   - s'est déclaré préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait constaté qu'Eurojust n'était pas parvenue à recruter les 60 membres du personnel nécessaires pour pourvoir les postes prévus par l'organigramme en 2007, et que, fin 2007, seuls 95 postes étaient pourvus;

1.  salue le fait que la Cour des comptes ait pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels d'Eurojust pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  souligne que le manque d'indicateurs, les carences dans la mesure de la satisfaction des utilisateurs et le défaut de coordination entre le budget et le programme de travail rendent difficile l'évaluation de la performance d'Eurojust;

3.  se félicite de la conclusion, le 24 septembre 2008, de l'accord pratique sur les modalités relatives aux accords de coopération entre Eurojust et l'Office européen de lutte anti-fraude(14);

4.  signale que, à l'avenir, la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust devra également reposer sur l'évaluation du travail réalisé au cours de l'exercice;

Report des crédits

5.  prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, en 2008, Eurojust a encore un problème de report des crédits, même si celui-ci semble être moins élevé que lors l'exercice précédent (13 % des crédits budgétaires définitifs, au lieu de 25 % des crédits reportés en 2007); constate avec préoccupation, cependant, que les crédits reportés de l'exercice précédent, puis ceux annulés (en l'occurrence, 1 000 000 EUR, soit 25 % des crédits reportés) ont atteint un niveau élevé et que cette situation est contraire au principe d'annualité; demande par conséquent à Eurojust de bien vouloir prendre des actions afin d'éviter que cette situation se reproduise à l'avenir et d'en informer par la suite l'autorité de décharge;

6.  note qu'en 2008 des produits d'intérêts à hauteur de 191 390,56 EUR ont été inscrits au compte d'Eurojust; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts qu'Eurojust dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie d'Eurojust s'élevaient à 4 612 878,47 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur les besoins produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie d'Eurojust de façon durable au niveau le plus bas possible;

Insuffisances entachant les procédures de passation de marchés

7.  regrette que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des trois exercices précédents; en particulier, se déclare préoccupé du constat de la Cour des comptes selon lequel, en 2008, d'un part, la valeur de la passation des marchés n'a, dans la plupart des cas, pas été évaluée avant le lancement de la procédure et, d'autre part, des déficiences récurrentes et graves ont été relevées dans le suivi des contrats et la planification des opérations de passation de marchés; souligne que cette situation est révélatrice d'une forte carence dans les capacités de collaboration des différents services impliqués d'Eurojust et suggère que l'ordonnateur n'a pas pleinement rempli son rôle en matière d'orientation et de contrôle;

8.  prend note de la réponse d'Eurojust, qui s'engage à mettre en place un plan d'action dans le but de remédier aux faiblesses identifiées par la Cour des comptes; demande, par conséquent, à Eurojust de bien vouloir informer l'autorité de décharge sur les résultats de ces actions;

Ressources humaines

9.  se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a de nouveau constaté des insuffisances affectant la planification et la mise en œuvre des procédures de recrutement; constate, en particulier, un niveau encore trop élevé de postes vacants (26 %), qui est toutefois moins important qu'en 2007 (33 %);

10.  souscrit à l'opinion de la Cour des comptes selon laquelle Eurojust n'a pas respecté le principe de spécialité en raison du fait qu'un montant de 1 800 000 EUR a été prélevé sur les crédits destinés aux salaires des agents temporaires et contractuels, principalement pour augmenter (de 238 %) les crédits destinés au personnel intérimaire;

11.  prend acte de la réponse d'Eurojust en ce qui concerne les critiques de la Cour des comptes relatives aux procédures de sélection du personnel; demande, en particulier, à Eurojust d'informer l'autorité de décharge sur sa nouvelle procédure de recrutement lancée en 2009 et qui, dès maintenant, devrait mieux garantir la transparence et le caractère non discriminatoire du traitement des candidats externes et internes;

Audit interne

12.  constate avec préoccupation qu'aucune des 26 recommandations formulées par le service d'audit interne n'a été entièrement mise en œuvre; relève que quatre d'entre elles sont jugées «essentielles» et douze «très importantes»; prie donc instamment Eurojust d'appliquer sans retard les recommandations suivantes concernant la gestion des ressources humaines: élaborer un plan à court terme de pourvoi des postes vacants; redéfinir l'organisation de l'unité des ressources humaines; réduire le nombre des agents temporaires; renforcer la procédure de recrutement; adopter les modalités d'exécution relatives au déroulement de carrière; garantir l'indépendance des membres du jury; enfin, veiller à la bonne application des procédures de passation de marchés;

o
o   o

13.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 131.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 112.
(14) JO C 314 du 9.12.2008, p. 4.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(3), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(7), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(11), et notamment son article 21,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0090/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé:

   que l'Agence devait s'efforcer de créer des synergies et d'éviter les chevauchements avec d'autres institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le Conseil de l'Europe;
   que l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) avait ouvert une enquête relative à l'Agence; demandait, par conséquent, à l'OLAF, à l'Agence et à la Commission de tenir l'autorité de décharge informée des résultats de l'enquête et des éventuelles mesures de suivi dans les meilleurs délais;
   que la Cour des comptes avait constaté que, lors d'une procédure de passation de marché, la méthode d'évaluation financière publiée avait indirectement contribué à diminuer l'importance relative du critère du prix, ce qui a pu dissuader certains soumissionnaires potentiels et n'était pas conforme au principe de bonne gestion financière;

1.  salue le fait que la Cour des comptes ait pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

Performance

2.  encourage l'Agence à fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin de mieux évaluer ses réalisations; prend acte, néanmoins, que l'Agence a déclaré avoir pris en considération ces remarques dans son programme pour 2009;

3.  félicite l'Agence d'avoir lancé, à la mi-2009, la mise en application d'un logiciel de budget par activités qui va fournir des indicateurs clairs sur les ressources financières et humaines allouées;

4.  félicite l'Agence de bien avoir donné suite aux remarques de la Cour et de l'autorité budgétaire lors de la précédente décharge;

5.  fait observer que dans les années à venir, la décharge concernant l'exécution du budget de l'Agence doit continuer à être basée sur l'évaluation des performances de l'Agence pendant toute l'année;

Enquête de l'OLAF

6.  prend acte qu'en 2009 l'OLAF a terminé son enquête - ouverte en 2008 - relative à l'Agence, et l'a clôturée maintenant sans suite;

Audit interne

7.  reconnaît que, au mois de février 2008, le service d'audit interne a effectué un audit de suivi de la mise en œuvre des recommandations préconisées dans son rapport 2007 qui n'avaient pas été suivies d'actions et a constaté qu'une seule des recommandations en question (sur la supervision du recrutement par le conseil d'administration) restait en suspens; signale cependant que la situation a évolué et que, du fait du démarrage des activités de l'Agence et de la nomination de son nouveau directeur, cette recommandation n'est plus pertinente et peut par conséquent être considérée comme ayant été suivie;

o
o   o

8.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 10.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 198.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: FRONTEX
PDF 240kWORD 57k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(3), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(7), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne(11), et notamment son article 30,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   déplorait que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2007, ait observé plusieurs déficiences qu'elle avait déjà relevées dans son rapport annuel 2006, notamment un niveau élevé de reports et d'annulations (près de 70 % des crédits disponibles pour 2007 n'avaient pas été dépensés);
   constatait que le budget de l'Agence pour 2007 (42 100 000 EUR) avait plus que doublé par rapport à 2006 (19 200 000 EUR);
   invitait l'Agence à améliorer sa gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de son budget pour les exercices 2007 et 2008,

C.  considérant que 2008 a été le troisième exercice complet de fonctionnement de l'Agence,

1.  observe avec satisfaction que la Cour des comptes a pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2008 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  constate que le budget de l'Agence a substantiellement augmenté au cours de ces trois dernières années; prend acte de ce que, pour l'exercice 2008, le budget a augmenté de 29 000 000 EUR, soit de près de 69 % par rapport à l'exercice précédent et qu'en 2007 (42 100 000 EUR), il avait déjà plus que doublé par rapport à 2006 (19 200 000 EUR);

Problématiques récurrentes depuis l'exercice financier 2006

3.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes a observé plusieurs déficiences qu'elle avait déjà relevées dans ses rapports annuels 2006 et 2007; déplore, notamment:

   un niveau élevé de reports et d'annulations (49 % des crédits disponibles pour 2008 n'ont pas été dépensés au cours de l'exercice, près de 69 % pour 2007 et 55% pour 2006),
   que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants,
   que, selon la Cour des comptes, des procédures de recrutement s'écartent des règles, en particulier quant à la transparence et au caractère non discriminatoire des procédures en cause;

4.  prend acte de ce que 30 300 000 EUR de crédits de l'exercice ont dû être reportés et que 13 000 000 EUR de crédits disponibles ont dû être annulés; souligne aussi que, s'agissant des dépenses opérationnelles (titre III), sur les 26 800 000 EUR de crédits reportés, un montant de 850 000 EUR concernait des opérations clôturées qui auraient dû donner lieu à un dégagement; à cet égard, prend néanmoins note de la réponse de l'Agence qui déclare avoir apporté des corrections aux états financiers annuels finaux et assurer qu'elle prendra également des mesures supplémentaires pour renforcer le contrôle des engagements;

5.  souligne, néanmoins, qu'un niveau élevé de reports et d'annulations est révélateur d'une incapacité de l'Agence à gérer une augmentation aussi importante de son budget; se demande, bien que l'Agence ait réalisé des progrès substantiels concernant l'utilisation des crédits en 2009, s'il n'est pas plus sage que les autorités budgétaires fassent, à l'avenir, plus attention à décider de l'augmentation du budget de l'Agence en fonction du temps nécessaire à la mise en œuvre des activités nouvelles; demande, par conséquent, à l'Agence de lui fournir de plus amples détails sur la faisabilité des engagements futurs;

6.  considère aussi nécessaire que l'Agence mette en place:

   un système efficace de programmation et de contrôle des délais contractuels fixés,
   un processus d'évaluation des risques concernant ses activités afin de permettre, par la suite, un suivi étroit de celles-ci,
   un système de crédits dissociés dans les budgets futurs affectant les subventions, afin d'éviter des annulations lors des prochains exercices;

7.  s'inquiète de ce que des observations de la Cour des comptes critiquent l'Agence du fait qu'elle a versé plus de 17 000 000 EUR sur la base de décisions unilatérales d'octroi de subvention, signées uniquement par l'Agence, alors que les règles en vigueur pour les agences ne prévoient pas ce type d'instrument; en outre, se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes estime que l'Agence a souvent signé ces décisions après avoir déjà entamé, voire terminé les actions; prend note, néanmoins, de la réponse de l'Agence qui assure que de nouveaux accords-cadres ont maintenant été signés avec toutes les autorités de surveillance des frontières qui vont participer aux opérations conjointes coordonnées par l'Agence;

8.  s'inquiète de ce que la Cour des comptes ait à nouveau constaté que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; de plus, constate qu'à la fin de l'exercice 2008, 49 engagements a posteriori (pour un montant total de plus de 1 000 000 EUR) ont été inscrits dans le registre des exceptions; souligne aussi que, même si l'Agence a assuré qu'en mai 2009 le nombre d'exceptions avait déjà diminué de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre élevé d'exceptions est néanmoins révélateur d'un problème récurrent dans le système d'engagement de l'Agence; demande, par conséquent, à l'Agence de s'engager de manière plus efficace à résoudre complètement ce problème;

9.  félicite l'Agence d'avoir mis en place une politique de trésorerie;

10.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 474 116,65 EUR ont été inscrits au compte de l'Agence; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'Agence dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008 les soldes de trésorerie de l'Agence s'élevaient à 28 604 623,67 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités, sur la base de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, de veiller à ce que la gestion des liquidités selon une approche axée sur la demande produise tous ses effets, et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'Agence de façon durable à un niveau le plus bas possible;

11.  invite l'Agence à exercer pleinement ses fonctions et à continuer à améliorer sa gestion financière, en particulier au regard de l'augmentation de ses budgets 2009 et 2010;

Ressources humaines

12.  constate avec préoccupation que la Cour des comptes a à nouveau constaté que des procédures de recrutement s'écartaient des règles et ne garantissaient pas leur transparence et la non-discrimination entre les candidats;

Performance

13.  note que le conseil d'administration de l'Agence a adopté, en juin 2009, un plan pluriannuel pour la période 2010-2013, bien que cela ne soit pas prévu dans son règlement de base; souligne l'importance de ce plan pluriannuel grâce auquel l'Agence doit pouvoir mieux planifier ses activités et en évaluer les risques; demande néanmoins à l'Agence d'établir rapidement un lien évident entre son programme de travail et ses prévisions financières;

14.  encourage le directeur à présenter au conseil d'administration des données concernant l'impact des opérations;

15.  demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

16.  fait observer que, dans les prochaines années, la décharge concernant l'exécution du budget de l'agence devra s'appuyer en outre sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'année;

Transparence

17.  observe que l'Agence ne publie aucune information concernant son conseil d'administration sur son site internet; recommande dès lors, pour plus de transparence, qu'une liste des membres du conseil figure sur le site Internet de l'Agence, reprenant toutes leurs coordonnées;

Coopération avec les États membres

18.  constate que l'utilisation et l'exécution du budget dépendent en partie de la participation des États membres; encourage, par conséquent, l'Agence à renforcer son dialogue avec les États membres afin de développer leur participation;

19.  demande à l'Agence d'améliorer sa gestion financière concernant le remboursement des coûts contractés par les États membres en identifiant avec les États membres les racines du problème pour mettre en œuvre avec eux les solutions appropriées;

Audit interne

20.  reconnaît que, sur les 23 recommandations formulées après l'audit initial réalisé en 2007 par le service d'audit interne, 4 ont été mises en œuvre correctement et effectivement, 15 sont en cours de concrétisation et 4 n'ont pas encore été traitées; souligne que les recommandations considérées comme «très importantes» portent sur la finalisation de la description des fonctions et la fixation d'objectifs pour les membres du personnel, sur le renforcement de la sécurité, sur l'amélioration de l'enregistrement du courrier, sur le renforcement du processus de gestion des subventions et sur le respect du règlement financier;

21.  félicite l'Agence d'avoir recruté, fin 2008, un coordinateur du contrôle interne/responsable de la qualité; souligne que ce nouveau poste aidera l'Agence à garantir une approche plus structurée, disciplinée et cohérente pour la mise en œuvre des recommandations du service d'audit interne;

o
o   o

22.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 38.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 126.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: Autorité européenne de surveillance GNSS
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(3), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(7), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance du GNSS européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Autorité de surveillance du GNSS européen relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Autorité(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 établissant des structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(11), et notamment son article 12,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes a nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

B.  considérant que la Cour des comptes a émis une déclaration d'assurance positive dans son rapport sur les comptes annuels de l'Autorité pour 2006,

C.  considérant que la Cour des comptes indique n'avoir pu se forger une opinion sur les comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2007 et signale que l'ensemble de l'architecture du projet Galileo a fait l'objet d'un réexamen en 2007 et que les comptes de l'Autorité ont été établis dans un environnement juridique fragile,

D.  considérant que l'Autorité a acquis l'autonomie financière en 2006,

E.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité de surveillance GNSS sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   notait que les crédits effectivement mis à la disposition de l'Autorité (210 000 000 EUR) avaient été nettement inférieurs à cause de retards subis par le programme Galileo,
   se déclarait préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait constaté les lacunes suivantes en ce qui concerne l'exécution du budget: faible niveau d'exécution des crédits d'engagement et de paiement pour les activités opérationnelles (63 % pour les engagements et 51 % pour les paiements); absence de lien clair entre le programme de travail de l'Autorité et le budget; transferts ni justifiés ni documentés; comptabilisation tardive répétée d'ordres de recouvrement; présentation incohérente de l'exécution du budget,
   relevait la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet Galileo, selon laquelle l'Autorité n'a pas été en mesure de fournir une information satisfaisante dans ses comptes, aucune liste des actifs détenus par l'Agence spatiale européenne n'ayant été dressée pour la fin de 2007,

Gestion budgétaire et financière

1.  regrette que la Cour des comptes ait nuancé sa déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes annuels de l'exercice 2008 et sur la légalité et la régularité des opérations sous–jacentes;

2.  constate que l'Autorité a décidé de présenter les résultats de ses activités sans prendre en considération le fait que sa gestion des programmes Galileo et EGNOS serait suspendue après l'achèvement du transfert des actifs et des fonds à la Commission prévu pour la fin du premier trimestre 2008;

3.  prend acte du fait que le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008(14) est entré en vigueur le 25 juillet 2008, et qu'en dépit du transfert de responsabilité à la Commission de la gestion des programmes Galileo et EGNOS, la Commission a viré 95 000 000 EUR sur le compte bancaire de l'Autorité le 24 décembre 2008; regrette qu'aucun budget rectificatif en bonne et due forme n'ait été établi;

4.  constate que, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 683/2008, une réduction très importante du budget de l'Autorité a été adoptée en 2008 (de 436 500 000 EUR en 2007 à 22 700 000 EUR);

5.  s'inquiète de ce que, même si, en vertu du règlement (CE) n° 683/2008, la Commission est devenue, à partir du 1er janvier 2009, responsable de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo), aucune activité ni aucun élément d'actif n'avaient été encore transférés à la Commission fin 2008, et que la nouvelle répartition des compétences entre la Commission et l'Autorité ne transparaissait pas dans leurs comptes annuels respectifs; apprend par la Cour des comptes que l'Autorité aurait dû considérer le montant de 58 400 000 EUR comme une dette envers la Commission et non le faire figurer au titre des préfinancements perçus de la Commission; constate, en outre, que les 55 600 000 EUR à payer à l'Agence spatiale européenne n'auraient pas dû apparaître dans les comptes, du fait que ce montant correspondait aux contributions des Communautés européennes aux programmes Galileo et EGNOS et relevait de la responsabilité de la Commission;

6.  prend note, néanmoins, de la réponse de l'Autorité, qui se justifie en affirmant que la Commission a confirmé officiellement son acceptation du transfert d'actifs seulement à compter du 31 juillet 2009 du fait que les modalités du transfert n'avaient pu faire l'objet d'un accord avec la Commission avant la fin juin 2009;

7.  renvoie aux recommandations du rapport spécial n° 7/2009 de la Cour des comptes adressées à la Commission en tant que nouveau gestionnaire du programme Galileo;

Audit interne

8.  reconnaît que le service d'audit interne a effectué un audit interne en novembre 2007 et des audits de suivi en octobre 2008 et décembre 2009; prend acte de ce que les deux recommandations importantes de ce service qui restent à mettre en œuvre concernent les postes sensibles et la description des fonctions;

o
o   o

9.  renvoie aux autres observations accompagnant la décision de décharge qui ont un caractère horizontal et qui figurent dans sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(15).

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 100.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 162.
(14) Règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


Décharge 2008: entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(3), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

1.  donne décharge au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(7), et notamment son article 5,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion pour l'exercice 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages(11), et notamment son article 5,

–  vu le règlement financier de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, adopté par décision de son conseil de direction le 22 octobre 2007 (ci-après dénommé «règlement financier ITER»),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0094/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'exercice 2008,

C.  considérant qu'en vertu de l'article 75 du règlement financier ITER, celle-ci devrait disposer d'un service d'audit interne qui est tenu de respecter les normes internationales applicables en la matière,

D.  considérant que le règlement financier ITER est fondé sur le règlement financier-cadre, qui a récemment été modifié pour être mis en conformité avec les modifications apportées au règlement financier général,

E.  considérant que le 28 février 2008, le directeur de l'entreprise commune a adressé à la Cour des comptes une demande d'avis sur le règlement financier ITER,

F.  considérant que la Cour des comptes a formulé son avis n° 4/2008 en octobre 2008 sur ce règlement,

Report de crédits

1.  prend acte que la Cour des comptes a identifié dans le compte de résultat un excédent de 57 600 000  EUR, représentant 38 % des 149 700  000 EUR de charges à payer; souligne, en particulier, qu'une partie de cet excédent (soit 32 200 000 EUR) a été reportée à l'exercice 2009; prend, néanmoins, acte de la réponse de l'entreprise commune qui, à raison, explique que la sous-utilisation de ce fonds était inhérente à la première année d'autonomie financière de l'entreprise commune par rapport à la Commission, ainsi qu'aux retards dans la mise en œuvre de l'organisation internationale ITER et de l'ensemble du programme «fusion» d'Euratom;

Irrégularités dans les engagements

2.  révèle que, dans six cas examinés par la Cour des comptes, l'entreprise commune n'a contracté les engagements budgétaires qu'après les engagements juridiques correspondants; demande, par conséquent, à l'entreprise commune de respecter le règlement financier aussi dans ce domaine;

Règlement financier ITER

3.  se félicite de ce que la Cour des comptes a constaté que le règlement financier ITER est, pour l'essentiel, fondé sur les principes du règlement financier-cadre et du règlement financier général; constate, néanmoins, qu'un certain nombre de points spécifiques nécessitent des modifications, notamment en ce qui concerne les exceptions aux principes budgétaires, le rôle du service d'audit interne de la Commission, le paiement tardif des cotisations des membres, les conditions d'octroi des subventions, et les dispositions transitoires prévues à l'article 133 du règlement financier ITER;

Rapport annuel d'activité

4.  recommande expressément à l'entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour des comptes pour la soumission de son rapport annuel d'activité;

Systèmes de contrôle interne

5.  recommande expressément à l'entreprise commune d'entamer des travaux supplémentaires en ce qui concerne la documentation des processus et activités informatiques, ainsi que l'analyse des risques informatiques;

6.  prend acte de ce que l'auditeur interne de l'entreprise commune a seulement pris ses fonctions à dater du 1er juillet 2009; félicite néanmoins ITER d'avoir maintenant préparé un programme d'action relatif à l'exécution des normes de contrôle interne et d'avoir mis sur pied un groupe de travail pour coordonner et contrôler sa mise en œuvre; souligne, de plus, qu« ITER a désigné un responsable de la protection des données et que des mesures ont été arrêtées afin de poursuivre le développement d'un programme de continuité des activités et de récupération des données;

7.  prend note de ce que l'entreprise commune a déclaré qu'une analyse de l'ensemble de ses processus opérationnels sous-jacents est en cours;

8.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 216 304,89 EUR ont été inscrits au compte de l'entreprise commune; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'entreprise commune s'élevaient à 58 980 569,87 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités pour que la gestion des liquidités de l'entreprise commune soit axée sur les besoins et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'entreprise commune de façon durable au niveau le plus bas possible.

(1) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2008: entreprise commune SESAR
PDF 272kWORD 48k
Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(3), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(7), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

1.  approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune SESAR, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune SESAR pour l'exercice 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune SESAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, accompagné des réponses de l'entreprise commune(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)(11), et notamment son article 4 ter,

–  vu le règlement financier de l'entreprise commune SESAR adopté par son conseil d'administration le 3 juillet 2007 (ci-après dénommé «règlement financier SESAR»),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0077/2010),

A.  considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.  considérant que l'entreprise commune SESAR a été constituée en février 2007 en vue de gérer les activités du projet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen),

C.  considérant que l'entreprise commune est dans sa phase de démarrage et n'a pas complètement mis en place ses contrôles internes et son système d'information financière au cours de l'année 2008,

D.  considérant que l'entreprise commune est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés par elle ou qui lui sont transférés pour la phase de développement du projet SESAR, conformément aux accords spécifiques passés avec ses membres,

1.  se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'entreprise commune SESAR pour 2008 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2.  relève que l'entreprise commune a bénéficié de 250 000 000 EUR en crédits d'engagement et de 100 900 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne pour 2008;

3.  reconnaît que l'année 2007-08 a été une période de démarrage pour l'entreprise commune, que le nouveau règlement (CE) n° 1361/2008(13) du Conseil modifiant l'acte de base de l'entreprise commune n'a été adopté que le 16 décembre 2008 et que le versement de la contribution initiale d'Eurocontrol a été retardé;

Non-respect du principe budgétaire d'annualité

4.  observe qu'en avril 2008, le conseil d'administration de l'entreprise commune a adopté le budget définitif couvrant la période allant du mois d'août 2007 à décembre 2008 et que cette décision n'est pas conforme au principe d'annualité;

Exécution du budget

5.  remarque que le budget définitif adopté en avril 2008 par le conseil d'administration de l'entreprise commune s'est avéré particulièrement irréaliste, comme le montrent les taux d'exécution pour les crédits d'engagement et de paiement, qui ont respectivement atteint 1 % et 17 %;

6.  regrette que dans plusieurs cas, le contrôle des opérations ne se soit pas déroulé correctement et que les contrôles internes voulus n'aient pas été mis en place pour les contrats et la passation des marchés;

Comptabilisation des actifs

7.  se dit préoccupé par le fait qu'en dépit de taux d'exécution très bas, l'entreprise commune dispose de dépôts bancaires dont le montant, en fin d'exercice, atteint des sommes considérables, ce qui constitue une violation du principe d'équilibre budgétaire;

8.  recommande expressément à l'entreprise commune d'élaborer une politique comptable concernant les actifs générés lors de la phase de développement du projet;

Règlement financier SESAR

9.  félicite la Cour des comptes de vouloir présenter un avis sur le règlement financier SESAR, adopté par le conseil d'administration en juillet 2007; en particulier, souligne l'importance que ce règlement soit conforme au règlement financier cadre des organismes communautaires; de plus, se rallie à l'avis de la Cour des comptes selon lequel les dispositions relatives à l'exécution du budget et à la présentation des comptes, aux procédures de passation de marchés ainsi qu'à la fonction d'audit interne doivent être complétées; note, en outre, que l'entreprise commune devrait adopter les modalités d'application de son règlement financier;

Rapport annuel d'activité

10.  recommande expressément à l'entreprise commune de respecter les délais convenus avec la Cour pour la soumission de son rapport annuel d'activité;

Systèmes de contrôle interne

11.  note qu'un service d'audit interne conforme aux normes internationales applicables en la matière n'a été mis en place qu'à partir de janvier 2009; demande également à l'entreprise commune d'élaborer de toute urgence des systèmes de contrôle interne appropriés dans le contexte de la passation de marchés; en particulier, souligne l'importance d'établir un plan de rétablissement après sinistre, et de définir une politique de protection des données;

12.  note qu'en 2008, des produits d'intérêts à hauteur de 148 370 EUR ont été inscrits au compte de l'entreprise commune; conclut des comptes annuels de l'exercice et de la hauteur des intérêts que l'entreprise commune dispose de façon durable de soldes de trésorerie élevés; note qu'au 31 décembre 2008, les soldes de trésorerie de l'entreprise commune s'élevaient à 116 007 569 EUR; demande à la Commission de vérifier quelles sont les possibilités de mettre en œuvre une gestion des liquidités de l'entreprise commune selon une approche axée sur la demande et quelles sont les modifications conceptuelles nécessaires pour maintenir les soldes de trésorerie de l'entreprise commune de façon durable à un niveau le plus bas possible;

13.  relève, en outre, que le conseil d'administration n'a pas établi de tableau des effectifs pour 2008.

(1) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.


Équipements sous pression transportables ***I
PDF 196kWORD 36k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements sous pression transportables (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0482),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0161/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2010,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0101/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration annexée à la présente résolution législative;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE du Conseil

P7_TC1-COD(2009)0131


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/35/UE.)

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.


Redevances de sûreté aérienne ***I
PDF 350kWORD 81k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0217),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0038/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0035/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne

P7_TC1-COD(2009)0063


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La sûreté aérienne dans les aéroports est essentiellement une responsabilité étatique. ▌Il importe ▌de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances de sûreté et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités fixant de telles redevances et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées.

(2)  La perception des redevances relatives à la prestation de services de navigation aérienne et de services d'assistance en escale fait déjà l'objet du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne(3) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(4).

(3)  Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité fixant ou appliquant les redevances des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances de sûreté aérienne. Ces informations éclaireront les usagers d'aéroport sur les frais induits par la prestation de services de sûreté tels que visés dans le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(5), et dans ses règles de mise en œuvre, sur la productivité des investissements y afférents et sur les aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté. Pour permettre à l'entité compétente fixant ou appliquant les redevances d'évaluer avec précision les besoins auxquels devront répondre ses futurs investissements, il faut que les usagers d'aéroport aient l'obligation de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et souhaits particuliers.

(4)  Dès lors que les méthodes de financement ou d'établissement et de perception des montants afférents à la couverture des frais de sûreté diffèrent dans l'Union, il est nécessaire d'harmoniser la base de tarification des frais de sûreté dans les aéroports de l'Union qui pratiquent leur recouvrement. Dans ces aéroports, la redevance doit être en rapport avec le coût des services de sûreté, en tenant compte de la participation éventuelle du secteur public au financement de ces frais afin d'éviter tout profit et de fournir des services et des équipements de sûreté appropriés et d'un bon rapport coût/efficacité dans les aéroports concernés.

(5)  Il importe d'assurer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de mesures nationales de sûreté plus strictes que les normes de base communes établies conformément au règlement (CE) nº 300/2008.

(6)  Dans chaque État membre où des redevances de sûreté sont perçues dans les aéroports, il convient qu'une autorité de supervision indépendante assure l'application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité doit disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour exercer sa mission.

(7)  Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire ou à d'autres groupes d'aéroports, y compris ceux qui desservent la même ville ou agglomération urbaine.

(8)  Des critères objectifs devraient être utilisés comme base de calcul des redevances de sûreté concernant la relation aux coûts, tels que les critères énoncés dans les documents pertinents de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui prônent l'utilisation du nombre de passagers ou du poids maximum de l'aéronef au décollage, ou d'une combinaison de ces deux critères.

(9)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres – des systèmes de redevances de sûreté ne pouvant pas être mis en place au niveau national de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union – et peuvent dès lors, en raison de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des principes communs pour la perception des redevances de sûreté dans les aéroports de l'Union.

2.  La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial.

La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne de route et terminaux conformément au règlement (CE) nº 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «aéroport», tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
   b) «entité gestionnaire d'aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administrer et de gérer des infrastructures aéroportuaires, ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré;
   c) «réseau aéroportuaire», un certain nombre d'aéroports d'un État membre qui sont gérés par une entité gestionnaire d'aéroport désignée par l'autorité nationale compétente;
   d) «entité compétente», une entité gestionnaire d'aéroport ou toute autre entité ou autorité responsable de l'application et/ou de la fixation du niveau et de la structure des redevances de sûreté aérienne dans les aéroports de l'Union;
   e) «usager d'aéroport», toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
   f) «redevance de sûreté», un prélèvement perçu, sous diverses formes, par une entité, un aéroport ou un usager d'aéroport, expressément destiné à couvrir les coûts des mesures de sûreté visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite; ce coût de la sûreté aérienne peut inclure les coûts exposés pour assurer l'application du règlement (CE) n° 300/2008 ou les coûts liés à la réglementation et à la supervision exposés par l'autorité appropriée;
   g) «sûreté aérienne», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances de sûreté n'entraînent pas de discrimination entre les usagers d'aéroport ou entre les passagers aériens.

Article 4

Réseau aéroportuaire

Les États membres peuvent autoriser l'entité compétente d'un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Article 5

Systèmes de redevances communs

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'entité compétente à appliquer un système de redevances commun et transparent dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence, prévues à l'article 7.

Article 6

Consultation et recours

1.  Les États membres veillent à ce que l'entité compétente ait accès à toutes les informations nécessaires sur les coûts des services de sûreté aérienne au sein de l'aéroport.

2.  Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport ou les représentants ou associations des usagers d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances de sûreté et le niveau de ces redevances. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport, les consultations ont lieu conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes.

3.  L'entité compétente soumet aux usagers d'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport toute proposition visant à modifier le système de redevances de sûreté ou le niveau de ces redevances, accompagnée des motifs justifiant les modifications proposées, au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur. L'entité compétente organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision.

4.  L'entité compétente publie sa décision au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est trouvé entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport sur les changements proposés, l'entité compétente justifie sa décision par rapport aux usagers d'aéroport.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances de sûreté prise par l'entité compétente, chaque partie puisse demander l'intervention de l'autorité de supervision indépendante visée à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances de sûreté.

6.  Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 5, en ce qui concerne des modifications du niveau ou de la structure des redevances de sûreté aérienne, aux aéroports pour lesquels:

   a) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante; ou
   b) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle l'autorité de supervision indépendante examine, régulièrement ou à la suite de demandes des parties intéressées, si ces aéroports sont soumis à une véritable concurrence. Lorsque la situation le justifie sur la base de cet examen, l'État membre décide que les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante. Cette décision s'applique aussi longtemps que nécessaire sur la base de l'examen réalisé par cette autorité.

Les procédures, conditions et critères appliqués par l'État membre aux fins du présent paragraphe sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents.

Article 7

Transparence

1.  Les États membres veillent à ce que, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 6, paragraphe 2, l'entité compétente fournisse à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination de la structure et du niveau de toutes les redevances de sûreté perçues dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

   a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance de sûreté perçue;
   b) la méthode de calcul des redevances de sûreté;
   c) la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances de sûreté se rapportent;
   d) les recettes des redevances de sûreté et le coût total des services couverts par celles-ci;
   e) le nombre total d'employés affectés aux services donnant lieu à la perception de redevances de sûreté;
   f) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances de sûreté;
   g) le niveau prévu des redevances de sûreté, compte tenu des investissements envisagés, de l'accroissement du trafic et d'une aggravation des menaces pour la sûreté;
   h) tous les investissements prévus pouvant avoir des conséquences notables sur le niveau des redevances de sûreté.

2.  Les États membres veillent à ce que les usagers d'aéroport fournissent à l'entité compétente, avant chaque consultation prévue à l'article 6, des informations concernant notamment:

   a) leurs prévisions de trafic;
   b) les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;
   c) leurs projets de développement à l'aéroport considéré;
   d) leurs besoins à l'aéroport considéré;
   e) le montant des redevances de sûreté perçues par les usagers d'aéroport auprès des passagers au départ de l'aéroport et des informations sur les éléments servant de base à la détermination de ces redevances conformément au paragraphe 1, points a) à h).

3.  Les États membres veillent à ce que les informations sur le montant des redevances de sûreté perçues par l'entité compétente et les usagers d'aéroport soient accessibles au public.

4.  Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 8

Mesures plus strictes

1.  Les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008 sont supportés par les États membres.

2.  Avant d'adopter des mesures conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 300/2008, la Commission réalise une analyse d'impact concernant les incidences de ces mesures sur le niveau des redevances de sûreté. La Commission consulte le groupe consultatif des parties intéressées, constitué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 300/2008, sur les résultats de l'analyse d'impact.

Article 9

Lien entre coûts et redevances de sûreté

Les redevances de sûreté sont affectées exclusivement aux coûts de sûreté. Ces coûts sont déterminés conformément aux principes de comptabilité et d'évaluation généralement admis dans chacun des États membres. Les recettes totales provenant des redevances de sûreté ne sont pas supérieures aux coûts totaux de la sûreté aérienne pour l'aéroport, le réseau aéroportuaire ou le groupe d'aéroports considéré.

Les États membres veillent toutefois à ce qu'il soit spécialement tenu compte:

   du coût de financement des équipements et installations réservés aux activités de sûreté, y compris un amortissement équitable de la valeur de ces équipements et installations;
   du niveau national et/ou international de la menace existant pour la sécurité;
   des dépenses liées au personnel des services de sûreté et aux activités de sûreté;
   des aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté.

La base de calcul des redevances de sûreté n'inclut pas les coûts qui seraient exposés pour des fonctions plus générales de sûreté assurées par les États membres, telles que les activités générales de police, la collecte de renseignements et la sûreté nationale.

Article 10

Autorité de supervision indépendante

1.  Les États membres doivent désigner ou mettre en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de supervision indépendante nationale et qui sera chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive. Cet organisme peut être celui auquel l'État membre a confié l'application de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires(6).

2.  La présente directive n'empêche pas l'autorité de supervision indépendante de déléguer, conformément au droit national, sous son contrôle et son entière responsabilité, la mise en œuvre de la présente directive à d'autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette mise en œuvre se fasse conformément aux mêmes normes.

3.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de supervision en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités compétentes ou de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroport ou de transporteurs aériens assurent une séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités liées à la propriété ou au contrôle. Les États membres veillent à ce que l'autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité de supervision indépendante, les tâches et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord au sujet des redevances de sûreté, des mesures soient prises pour:

   a) établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport;
   b) déterminer les conditions auxquelles l'autorité de supervision indépendante peut être saisie d'un désaccord, et notamment permettre à cette autorité de rejeter les plaintes qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et
   c) fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

6.  L'autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

7.  Lorsqu'un État membre applique, conformément à son droit national, une procédure réglementaire ou législative pour déterminer et approuver, au niveau national, la structure ou le niveau des redevances de sûreté, les autorités nationales compétentes pour examiner la validité des redevances de sûreté remplissent les fonctions de l'autorité de supervision indépendante prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 11

Rapport et révision

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard …(7), ainsi que, le cas échéant, toute proposition appropriée.

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

3.  La Commission soumet un rapport sur le financement de la sûreté aérienne, dans lequel elle examine l'évolution des coûts de la sûreté aérienne et des modes de financement de celle-ci, au plus tard …(8)*.

Article 12

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le …(9). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.  Dans la mesure où aucune redevance de sûreté n'est prélevée dans aucun aéroport d'un État membre, et sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, cet État membre n'est pas tenu de respecter les paragraphes 1 et 2.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 128 du 18.5.2010, p. 142.
(2) Position du Parlement européen du 5 mai 2010.
(3) JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.
(4) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.
(5) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(6) JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
(7)* Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(8)**Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(9)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0391),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0111/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 172, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre adressée en date du 11 décembre 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0030/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la décision n° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (refonte)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 661/2010/UE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Procédure législative ordinaire : première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0384),

–  vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 161 du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0003/2010);

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0055/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

P7_TC1-COD(2009)0107


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 539/2010.)


Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours
PDF 133kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) - «omnibus»
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665) et l'addendum (COM(2010)0147),

–  vu la lettre par laquelle le Conseil des ministres a procédé à une nouvelle consultation le 23 mars 2010,

–  vu l'annonce faite par le Président le 15 décembre 2009 en plénière,

–  vu les articles 58 et 59 de son règlement,

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(1), en particulier son article 75,

–  vu l'examen, par les commissions parlementaires, de toutes les propositions en cours et les résultats, qui ont été compilés par la Conférence des présidents des commissions le 8 février 2010,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 4 mars 2010 d'approuver les résultats de cet examen,

–  vu les lettres du président du 14 avril 2010 au président du Conseil des ministres et au président de la Commission européenne, en réponse à la communication de la Commission COM(2009)0665,

A.  considérant que le Parlement a vérifié l'exhaustivité de la communication de la Commission ainsi que son exactitude, en particulier pour ce qui est de la base juridique et de la procédure prévue par le traité de Lisbonne mentionnées par la Commission dans ses listes,

1.  estime que le traité de Lisbonne crée un nouveau cadre juridique affectant les dossiers en cours, notamment en raison des modifications apportées à leurs bases juridiques et/ou aux procédures correspondantes et, par conséquent, prend note de la liste des 10 procédures ci-dessous pour lesquelles il souhaite une nouvelle proposition ou une proposition modifiée de la Commission ou, le cas échéant, invite le Conseil des ministres à le consulter à nouveau afin de tenir dûment compte de ce nouveau cadre et prie les deux institutions de se conformer à ces demandes:

   Proposition de règlement du Conseil visant à appliquer, dans la Communauté économique européenne, la décision n° 3/80 du Conseil d'association CEE - Turquie, relative à l« application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, 1983/1101(CNS),
   Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire, 2005/0214(COD),
   Proposition de recommandation du Conseil sur des mesures de lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, par la programmation conjointe des activités de recherche, 2009/0113(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen, 2009/0033(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, 2009/0114(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), 2009/0136(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, 2008/0112(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, 1996/0053(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux, 2006/0263(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne le mandat du président de l'Office communautaires des variétés végétales, 2005/0078(CNS);

2.  confirme sa position dans le cadre des 29 procédures ci-dessous qui, en vertu du traité de Lisbonne, passent de procédure de consultation à procédure législative ordinaire, de procédure de consultation à procédure d'approbation ou de procédure d'avis conforme à procédure d'approbation:

   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord-cadre de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, 2003/0266(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, à savoir les Républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, d'autre part, 2003/0268(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté, 2008/0183(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d'un acte final, 2007/0171(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, 2007/0152(CNS),
   Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention 188), 2008/0107(CNS),
   Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 2008/0171(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords au titre de l'article XXI de l'AGCS avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l'Équateur, la Chine-Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, 2007/0055(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, 2005/0121(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, 1998/0304(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 2007/0083(AVC),
   Proposition de décision du Conseil portant conclusion d'un accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, 2008/0061(AVC),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part, 2008/0136(AVC),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes, 2007/0115(AVC),
   Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 en ce qui concerne le mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, 2005/0089(CNS),
   Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (version codifiée), 2008/0039(CNS),
   Proposition de directive du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (version codifiée), 2008/0037(CNS),
   Proposition de directive du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (version codifiée), 2008/0253(CNS),
   Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, 2000/0177(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens, 2005/0143(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens, 2005/0140(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens, 2005/0141(CNS),
   Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord multilatéral entre la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la Communauté européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Serbie-et-Monténégro, la Roumanie et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien européen commun (EAEC), 2006/0036(CNS),
   Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, 2006/0048(CNS),
   Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, 2006/0058(CNS),
   Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile, 2007/0111(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole de coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes, 2008/0111(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine dans le domaine des transports (protocole sur les transports), 2008/0262(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, 2009/0121(CNS);

3.  décide de ne pas confirmer sa position qu'il avait déjà adoptée dans le cadre des quatre procédures ci-dessous et souligne qu'il souhaite procéder à une nouvelle première lecture de la proposition originale:

   Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) par la Communauté européenne et à l'exercice de ses droits et obligations, 2009/0085(CNS),
   Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale, 2007/0112(CNS),
   Proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, 2007/0229(CNS),
   Proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.


Pouvoir de délégation législative
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie(1),

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(2),

–  vu sa position du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie(3),

–  vu la communication de la Commission du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (COM(2009)0673),

–  vu la lettre du 29 janvier 2010 du Président du Parlement européen au Président de la Commission européenne sur les articles 290 et 291 du traité FUE,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0110/2010),

A.  considérant que le traité de Lisbonne consacre le pouvoir législatif et introduit une hiérarchie des normes au sein de l'ordre juridique de l'Union, renforçant ainsi le caractère démocratique de l'Union et rationalisant son ordre juridique; considérant que le traité de Lisbonne introduit le nouveau concept d'acte législatif, avec des conséquences de grande envergure,

B.  considérant que l'un des éléments du pouvoir législatif est la possibilité pour le législateur, prévue à l'article 290 du traité FUE, de déléguer une partie de son propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif (ci-après «l'acte de base»),

C.  considérant que la délégation est une opération délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au rôle du législateur; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur,

D.  considérant que ce pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels par le législateur; considérant que les actes délégués adoptés ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise,

E.  considérant que les actes délégués auront des implications importantes dans de nombreux domaines; considérant qu'il est dès lors capital, notamment en ce qui concerne les actes délégués, qu'ils soient élaborés et adoptés selon une procédure tout à fait transparente qui permette véritablement aux co-législateurs d'exercer un contrôle démocratique sur l'exercice du pouvoir délégué à la Commission, y compris par un débat public au Parlement, au besoin,

F.  considérant que le Parlement européen devrait être sur un pied d'égalité avec le Conseil en ce qui concerne tous les aspects du pouvoir de délégation législative,

G.  considérant que la «procédure Lamfalussy» a préparé la voie au présent mécanisme de délégation, dans lequel le législateur conserve le contrôle intégral; considérant que la déclaration n° 39 de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres du 23 juillet 2007, annexée au traité de Lisbonne, a reconnu la nature spécifique du secteur des services financiers; considérant que le nouveau régime des actes délégués ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits du Parlement existant dans ce domaine, notamment concernant la transmission précoce des documents et des informations,

H.  considérant que la délégation peut être considérée comme un instrument permettant de mieux légiférer, l'objectif étant de veiller à ce que la législation reste simple et puisse en même temps être complétée et mise à jour sans devoir avoir recours à des procédures législatives répétées, tout en permettant au législateur de conserver en définitive son pouvoir et sa responsabilité,

I.  considérant que, contrairement à l'approche suivie à l'article 291 du traité FUE pour les mesures d'exécution, l'article 290 du traité FUE ne contient pas de base juridique pour l'adoption d'un acte horizontal définissant les règles et principes généraux applicables aux délégations de pouvoir; considérant que ces conditions doivent donc être définies dans chaque acte de base,

J.  considérant que la Commission est responsable devant le Parlement; considérant que le commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration s'est engagé, lors de son audition devant la commission des affaires constitutionnelles, le 18 janvier 2010, à coopérer étroitement avec le Parlement pour veiller à ce que l'exercice du pouvoir délégué par la Commission se déroule de façon satisfaisante pour le Parlement,

Aspects à définir dans l'acte de base

1.  estime que les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, en vertu de l'article 290 du traité FUE, doivent être explicitement et méticuleusement définis dans chaque acte de base;

2.  souligne que l'article 290 du traité FUE donne au législateur la liberté de choisir quel(s) mécanisme(s) de contrôle il souhaite mettre en place; estime que les deux exemples cités à l'article 290, paragraphe 2, les objections et la révocation, sont purement indicatifs et que l'on pourrait envisager de soumettre la délégation de pouvoir à d'autres moyens de contrôle, comme une approbation expresse par le Parlement et le Conseil de chaque acte délégué ou la possibilité d'abroger des actes délégués déjà en vigueur;

3.  est toutefois d'avis que les deux exemples de conditions auxquelles la délégation peut être soumise, les objections et la révocation, qui sont cités à l'article 290, paragraphe 2, du traité FUE, peuvent être considérés comme les moyens les plus habituels de contrôler l'utilisation par la Commission de pouvoirs délégués et devraient être tous les deux inclus dans chaque acte de base;

4.  est d'avis que les mécanismes de contrôle définis par le législateur doivent respecter certains principes généraux du droit de l'Union et qu'ils doivent en particulier:

   être simples et facilement compréhensibles,
   garantir la sécurité juridique,
   permettre à la Commission d'exercer efficacement le pouvoir délégué, et
   permettre au législateur d'assurer une surveillance adéquate de l'utilisation du pouvoir délégué;

5.  estime que l'exercice par le Parlement du droit d'objection est nécessairement conditionné par son rôle parlementaire et ses lieux de travail; estime qu'un délai déterminé pour la présentation d'objections applicable à tous les actes juridiques n'est pas justifié et que ce délai devrait être fixé au cas par cas dans chaque acte de base en tenant compte de la complexité des sujets traités et qu'il doit être suffisant pour permettre un contrôle efficace de la délégation, sans retarder indûment l'entrée en vigueur d'actes délégués qui ne prêtent pas à controverse;

6.  estime qu'une procédure d'urgence prévue à cet effet dans l'acte de base, devrait être introduite pour des cas particulièrement exceptionnels, par exemple liés à des questions de sécurité, de santé, ou à des crises humanitaires;

7.  estime toutefois que la grande majorité des situations demandant l'adoption rapide d'actes délégués pourrait être gérée en recourant à une procédure souple de non-objection anticipée par le Parlement et le Conseil, à la suite d'une demande de la Commission dans des cas dûment justifiés;

8.  soutient que la durée d'une délégation peut être indéterminée, sachant qu'elle peut être révoquée à tout instant; est cependant d'avis qu'une délégation de durée limitée pourrait prévoir la possibilité d'un renouvellement périodique à la suite d'une demande expresse de la Commission; estime que la délégation ne peut être renouvelée que si ni le Parlement ni le Conseil n'expriment d'objections dans un délai donné;

9.  rejette fermement l'insertion dans les actes de base de dispositions imposant au législateur des obligations supplémentaires, au-delà de celles déjà contenues dans l'article 290 du traité FUE;

Modalités pratiques

10.  estime que certaines modalités pratiques pourraient être mieux coordonnées dans le cadre d'une entente entre les institutions, pouvant prendre la forme d'un accord interinstitutionnel, et couvrant entre autres:

   des consultations lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués,
   des échanges mutuels d'informations, notamment en cas de révocation,
   des modalités pratiques pour la transmission des documents,
   des délais minimaux d'objection par le Parlement et le Conseil,
   le calcul des délais,
   la publication des actes au Journal officiel aux différents stades de la procédure;

11.  souligne que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit:

   garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents aux commissions pertinentes du Parlement, y compris des projets successifs d'actes délégués et de toutes les contributions reçues; à cet effet, l'actuel registre de la comitologie pourrait être utilisé comme modèle pour un système d'information numérique amélioré;
   donner au Parlement accès aux réunions préparatoires, échanges de vues et consultations en rapport avec ces actes délégués;

12.  est d'avis que l'échange d'informations avant une révocation devrait avoir lieu par souci de transparence, de courtoisie et de coopération loyale entre les institutions concernées, en s'assurant de cette façon que toutes les institutions sont pleinement conscientes de la possibilité de révocation en temps voulu; juge toutefois redondant et déroutant d'introduire dans les actes de base une obligation juridique spécifique imposant d'indiquer les raisons ayant motivé l'adoption de certains actes juridiques, en plus de l'exigence générale fixée à l'article 296 du traité FUE, qui est applicable à tous les actes juridiques;

13.  propose qu'un délai minimal pour la présentation d'objections soit fixé dans tout accord futur, en précisant que ce délai ne doit pas être considéré comme un corset mais simplement comme un délai minimal sans lequel le contrôle démocratique du Parlement deviendrait inopérant; estime que le délai minimal pour la présentation des objections devrait être de deux mois, avec une possibilité de le prolonger de deux mois supplémentaires sur demande du Parlement ou du Conseil; souligne toutefois que la période fixée pour la présentation d'objections devrait dépendre de la nature de l'acte délégué;

14.  insiste, dans le contexte de tout accord futur, pour que les différents délais pour le contrôle des actes délégués ne commencent à courir que lorsque la Commission aura fourni toutes les versions linguistiques et pour qu'ils tiennent compte de façon appropriée des vacances parlementaires et des périodes électorales;

15.  souligne, dans le contexte de tout accord futur, que des actes délégués soumis à un droit d'objection ne peuvent être publiés au Journal officiel et donc entrer en vigueur qu'après expiration du délai pour la présentation d'objections, sauf si une non-objection anticipée est accordée; estime superflu d'obliger expressément le Parlement et le Conseil dans chaque acte de base à publier les décisions prises dans le cadre du contrôle de l'exercice par la Commission d'un pouvoir délégué;

Remarques finales

16.  demande à chacune de ses commissions d'échanger et de régulièrement mettre à jour ses meilleures pratiques et d'établir un mécanisme permettant de veiller à ce que les pratiques du Parlement au titre de l'article 290 du traité FUE soient aussi cohérentes que possible; souligne qu'il est nécessaire que chaque commission parlementaire organise ses travaux d'une manière qui soit compatible avec sa nature spécifique et qui s'appuie sur l'expertise acquise;

17.  enjoint à l'administration du Parlement de fournir les postes nécessaires, au moyen de réaffectations de ressources (sans incidence budgétaire), afin de garantir un soutien approprié à l'exercice des missions en rapport avec l'article 290 du traité FUE; demande l'adoption d'une approche institutionnelle pour évaluer les structures administratives et les ressources humaines disponibles pour développer des compétences déléguées;

18.  invite instamment la Commission à présenter en priorité les propositions législatives nécessaires pour adapter l'acquis aux dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE; estime, en ce qui concerne l'article 290 du traité FUE, que cet alignement ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir aussi toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

19.  demande avec insistance que l'acquis soit en première priorité adapté dans les domaines politiques qui, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, n'étaient pas soumis à la procédure de codécision; demande pour ce faire une révision au cas par cas, afin de garantir que, en particulier, toutes les mesures appropriées de portée générale qui ont été adoptées jusqu'à présent au titre des articles 4 et 5 de la décision  1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4) soient définies comme actes délégués;

20.  considère que, afin de pleinement préserver les prérogatives du législateur, une attention particulière devrait être accordée à l'utilisation relative des articles 290 et 291 du traité FUE ainsi qu'aux conséquences pratiques du recours à l'un ou à l'autre de ces articles, que ce soit au cours de l'alignement susmentionné ou lors du traitement de propositions en vertu de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que les co-législateurs ont le pouvoir de décider que les questions précédemment adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle peuvent être adoptées soit conformément à l'article 290 du traité FUE, soit selon la procédure législative ordinaire;

o
o   o

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 22.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0083.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur les objectifs stratégiques et les recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018» (COM(2009)0008) (communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018),

–  vu la communication de la Commission du 10 octobre 2007 relative à une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (COM(2007)0575),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0114/2010),

A.  considérant que les compagnies d'armement européennes contribuent largement à l'économie européenne mais qu'elles doivent également faire face à la concurrence mondiale,

B.  considérant que des mesures structurelles et intégrées sont essentielles pour maintenir et développer le secteur maritime indispensable en Europe et qu'elles doivent permettre de renforcer la compétitivité du transport maritime et de ses secteurs connexes, en intégrant les exigences de développement durable et de concurrence loyale,

C.  considérant qu'il est absolument nécessaire d'attirer les jeunes vers les carrières maritimes et de les maintenir dans la profession, et que le niveau de formation des carrières maritimes en Europe devrait être amélioré par la révision prochaine de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW);

D.  considérant que le changement climatique représente le plus grand défi du 21e siècle dans tous les domaines de la politique européenne,

E.  considérant que la navigation maritime est un moyen de transport relativement écologique, qui offre un grand potentiel d'amélioration dans ce domaine, et qu'il doit participer aux efforts de lutte contre le changement climatique en diminuant graduellement l'empreinte carbone des navires et des infrastructures portuaires,

F.  considérant que la sécurité est un préalable essentiel pour les entreprises portuaires, les armateurs et le personnel à terre et en mer, et que les mesures de sécurité doivent prendre en considération la protection de l'environnement côtier et marin et les conditions de travail dans les ports et à bord des navires,

G.  considérant des attaques criminelles contre des navires européens de pêche, de commerce et de passagers continuent d'être perpétrées dans le golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes et dans les eaux internationales,

H.  considérant que l'industrie maritime européenne joue un rôle moteur au niveau mondial et que cette position ne peut et ne doit être préservée sur le long terme que par l'innovation,

I.  considérant que les décisions doivent être prises à un niveau d'administration adéquat, au niveau mondial si possible, au niveau européen si nécessaire,

Généralités

1.  accueille favorablement la communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018;

2.  insiste sur l'importance du secteur du transport maritime pour l'économie européenne non seulement en tant que moyen de transport de personnes, de matières premières, de marchandises et de produits énergétiques, mais également en tant que noyau d'un pôle plus large d'activités maritimes telles que l'industrie navale, la logistique, la recherche, le tourisme, la pêche et l'aquaculture, et l'éducation;

3.  souligne que la politique du transport maritime de l'UE doit prendre en compte le fait que ce secteur n'est pas seulement soumis à la concurrence au sein de l'Union, mais également et surtout à la concurrence internationale; souligne, par ailleurs, l'importance de la croissance du transport maritime en tant que noyau d'un pôle plus large d'activités de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE;

4.  souhaite que les politiques maritimes de l'UE soient désormais conçues à l'échelle d'une «mer européenne unique» et, par conséquent, demande à la Commission de développer une politique européenne de transport maritime au sein d'un espace maritime commun;

Marché

5.  demande que la Commission poursuive sa lutte contre les abus des pavillons de complaisance;

6.  Invite, dès lors, les États membres à encourager l'utilisation de leur pavillon et à soutenir leurs pôles d'activité maritimes à terre, en accordant, par exemple, aux navires des avantages fiscaux tels que la taxation au tonnage et des avantages fiscaux aux gens de la mer et aux armateurs;

7.  est d'avis que le secteur maritime, comme tout secteur de l'économie, doit être soumis, en principe, à la réglementation sur les aides d'État, bien que des aides d'État puissent être allouées exceptionnellement pour des cas spécifiques, à condition qu'elles soient octroyées de manière temporaire, transparente et exemplaire;

8.  considère que les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (qui expirent en 2011) doivent être maintenues et prorogées vu qu'elles ont contribué de manière appréciable au maintien de la compétitivité internationale du transport maritime européen, à sa capacité de faire face avec succès à la concurrence souvent déloyale de la part de pays tiers et au maintien de sa position de leader international et qu'elles ont, par conséquent, ainsi contribué à soutenir l'économie des États membres;

9.  appelle la Commission à présenter en 2010 les nouvelles règles annoncées en matière d'aides d'État pour le transport maritime; est d'avis que la Commission doit présenter le plus rapidement possible les lignes directrices sur les aides d'État pour les ports;

10.  souligne à cet égard que les aides d'État doivent soutenir exclusivement les industries maritimes européennes qui ressentent l'obligation de satisfaire aux critères sociaux, de promouvoir l'emploi et de former du personnel en Europe tout en garantissant la compétitivité mondiale du transport maritime européen;

11.  invite les États membres à signer, ratifier et appliquer rapidement la convention des Nations unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué par mer, connue sous le nom de «Règles de Rotterdam», qui détermine le nouveau régime de responsabilité maritime;

12.  invite la Commission à prendre en considération plus qu'auparavant, lors de la prochaine révision des orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, le transport maritime et ses structures terrestres, notamment la connexion multimodale des ports européens à leur hinterland;

13.  accueille favorablement la proposition de directive de la Commission concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres (COM(2009)0011), qui vise à simplifier les procédures administratives existantes pour le transport maritime européen à courte distance; invite la Commission à continuer d'encourager le transport maritime à courte distance afin d'accroître sensiblement les performances du transport maritime au sein de l'Union;

Domaine social

14.  se félicite des initiatives prises par les États membres et la Commission pour mettre davantage en valeur les professions maritimes aux yeux des jeunes ressortissants européens; insiste sur le besoin de mettre en œuvre des formations tout au long de la vie, ainsi que des mesures de reconversion à destination des gens de mer et de terre à tous les niveaux, afin de renforcer les qualifications professionnelles et les compétences de la main d'œuvre; plaide également pour un plus grand accès aux informations sur le secteur dans les écoles ainsi que pour l'augmentation des postes de stagiaires;

15.  invite les États membres, dans le cadre de conventions internationales, telles que la Convention STCW et la Convention du travail maritime de 2006 de l'OIT, à améliorer et à moderniser les programmes déjà existant de formation en vue de renforcer davantage la qualité des écoles de marine;

16.  insiste sur le fait que les gens de mer issus de pays tiers doivent satisfaire à des critères de formation adéquats, conformément à la Convention STCW, et appelle les compagnies d'armement et les inspections nationales à garantir et contrôler que tel soit le cas, aidées, en cas de besoin, par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM); réitère sa demande que les États membres ratifient rapidement la convention du travail maritime 2006 de l'OIT et que la proposition de la Commission basée sur l'accord de l'industrie soit adoptée dès que possible afin que ses éléments clés soient intégrés dans le droit européen;

17.  invite les États membres à encourager l'emploi de gens de mer européens dans leur propre flotte et à créer des installations suffisantes pour empêcher la migration des gens de mer hors de l'UE;

18.  se félicite de la proposition de la Commission adressée aux États membres les invitant à promouvoir la coopération entre les institutions maritimes européennes et les encourageant à harmoniser leurs programmes de cours et de formation respectifs afin de promouvoir et de développer des niveaux élevés de qualification et des compétences avancées pour les gens de mer de l'UE;

19.  souligne que la dimension sociale et les conditions de travail des marins européens sont intimement liées à la compétitivité de la flotte européenne, et qu'il est nécessaire de faciliter la mobilité de la main d'œuvre dans les industries maritimes en Europe et d'assurer un fonctionnement total du marché intérieur, sans barrières et sans restrictions injustifiées aux prestations de services;

20.  encourage l'échange de bonnes pratiques en matière de conditions d'emploi et de normes sociales, ainsi que l'amélioration des conditions de vie à bord des navires, notamment en développant les technologies de l'information et de la communication, en améliorant l'accès aux soins de santé, en renforçant les normes de sécurité et la formation pour faire face aux risques inhérents aux métiers des gens de mer;

21.  rappelle que les contrôles doivent être concrets, qu'ils doivent se fonder sur une évaluation des risques et qu'ils ne doivent générer aucune charge réglementaire inutile dans le secteur;

22.  souhaite qu'une étude soit menée pour déterminer dans quelle mesure les nouvelles technologies permettent de compenser le manque croissant de personnel marin, mais prévient des dangers de l'introduction hâtive de technologies non éprouvées;

23.  appelle les autorités des ports maritimes à améliorer les installations pour les gens de mer dont le bateau mouille en rade, notamment à mettre à leur disposition des installations de transport facilitant les trajets du bateau à la côte et inversement;

Environnement

24.  reconnaît que des progrès considérables doivent être réalisés dans la réduction des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines (PM10) et de CO2, ce qui est nécessaire au regard des objectifs de l'Union européenne en matière de protection du climat; insiste sur le fait que ce secteur est en mesure de contribuer à la lutte contre les émissions nocives et le changement climatique et qu'à cet égard, les investissements publics et privés dans la recherche et le développement se révéleront particulièrement intéressants;

25.  souligne que des mesures de réduction doivent être adoptées rapidement et mises en œuvre de manière contraignante via l'Organisation maritime internationale afin de limiter les distorsions de concurrence, mais que cela ne doit pas empêcher l'UE de prendre des initiatives de réduction applicables aux flottes de ses États membres, encourageant ainsi les autres continents à devenir compétitifs dans ce domaine; signale à cet égard les grandes différences qui existent entre le transport maritime à courte et à longue distance et qui doivent être prises en compte dans les négociations au sein de l'OMI;

26.  invite les États membres à exploiter davantage la possibilité d'établir des zones maritimes de contrôle des émissions, notamment pour l'oxyde d'azote, et si possible en collaboration avec les pays voisins; rappelle que la création de nouvelles zones maritimes de contrôle des émissions ne peut entraîner une distorsion de la concurrence intra-européenne;

27.  appuie les mesures permettant des reports modaux en faveur du transport maritime afin de désengorger les axes routiers; invite l'Union européenne et les États membres à créer des plates-formes logistiques portuaires indispensables au développement de l'intermodalité et au renforcement de la cohésion territoriale; insiste sur le fait que les réglementations internationales et de l'Union européenne ne doivent pas entraver les efforts entrepris en ce sens par les autorités nationales; espère la mise en place rapide et étendue, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, d'autoroutes de la mer qui permettront de réduire à la fois la pollution et la congestion des réseaux terrestres;

28.  est entièrement favorable à la modification de l'annexe VI de la convention Marpol opérée en octobre 2008 par l'OMI afin de réduire les émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote des navires; s'inquiète toutefois d'un possible recul du transport maritime à courte distance au profit du transport routier comme conséquence de la limite d'émissions de soufre de 0,1 % prévue à partir de 2015 dans les zones de contrôle des émissions de soufre de la mer du Nord et de la mer Baltique; invite dès lors la Commission à présenter une analyse d'impact à ce sujet au Parlement le plus rapidement possible, au plus tard pour la fin 2010;

29.  considère que tous les modes de transport, y compris le transport maritime, doivent progressivement internaliser leurs coûts externes; estime que l'introduction de ce principe génèrera des fonds qui pourront être prioritairement mobilisés pour réaliser des efforts en faveur de l'innovation;

30.  appelle la Commission et les États membres à chercher d'autres instruments, comme l'introduction d'une taxe sur le combustible de soute, de préférence calculée en fonction de la qualité et du respect de l'environnement du combustible, ou le concept des «ports écologiques» dans lesquels les bateaux propres ont la priorité et/ou paient moins de taxes portuaires;

31.  appelle les États membres à œuvrer dans le cadre de l'OMI pour établir et mettre en œuvre des normes environnementales appropriées et applicables à l'échelle internationale;

32.  signale à cet égard les progrès technologiques intervenus dans la navigation fluviale, qui permettent de réduire fortement les émissions des moteurs existants et, éventuellement, d'utiliser comme carburant du gaz naturel liquéfié; invite la Commission à étudier ces techniques pour déterminer si elles peuvent s'appliquer également aux navires de mer et pour rechercher des moyens d'en accélérer la mise en œuvre;

33.  déplore le fait que le sommet sur le changement climatique de Copenhague n'ait pas débouché sur des conclusions relatives à la réduction des émissions dans le secteur maritime, mais souligne également que, aussi bien dans le contexte de l'après-Kyoto que dans le cadre l'OMI, il faut continuer à chercher des solutions internationales pour réduire les émissions; invite les États membres à agir afin que l'OMI reçoive un mandat pour les prochaines négociations mondiales sur le climat, avec des objectifs chiffrés de réduction pour le transport maritime;

34.  appelle l'Union européenne à prendre la tête de ce processus au niveau international, notamment au sein de l'OMI, afin de réduire les émissions du secteur maritime;

35.  souligne l'importance, dans les ports européens, des dispositions techniques interopérables pour le recours au réseau électrique du littoral, qui permet de réduire fortement la charge sur l'environnement; invite la Commission à vérifier quels ports peuvent tirer efficacement avantage de ces mesures;

36.  insiste pour que la Commission, dans le cadre de sa politique de recherche et de développement, donne la priorité à l'innovation en matière de technologies renouvelables, tels que le solaire et l'éolien, pour l'équipement des navires;

37.  invite la Commission à étudier tout le potentiel de réduction et de prévention de la pollution offert par les technologies intelligentes dans le secteur des transports, notamment dans le cadre du programme Galileo;

38.  souligne la nécessité d'éliminer l'utilisation du papier lors des procédures portuaires et douanières et de faciliter, au niveau des ports, la coopération entre les différents prestataires de services et les consommateurs, par l'utilisation de systèmes et réseaux de transports intelligents, tels que SafeSeaNet et e-Custom, afin d'accélérer les opérations au port et de réduire la pollution;

Sécurité

39.  se félicite de l'adoption du troisième paquet législatif sur la sécurité maritime et invite les États membres à le mettre rapidement en pratique;

40.  plaide pour un contrôle rigoureux de la construction, notamment de la qualité de l'acier utilisé, ainsi que de la conception et de l'entretien des bateaux, tout comme le prévoit, entre autres, la législation modifiée sur les sociétés de classification;

41.  soutient la modification du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port, qui remplace le contrôle régulier par un contrôle basé sur les risques, afin de cibler effectivement les navires qui présentent toute une série de manquements;

42.  invite les États membres et les armateurs à fournir des efforts pour obtenir le meilleur positionnement possible dans la liste blanche du mémorandum d'entente de Paris; demande notamment à la Slovaquie de consentir des efforts supplémentaires en la matière;

43.  appelle les inspections nationales et les autres instances nationales à collaborer plus étroitement lors de l'échange de données sur les navires et les cargaisons afin de réduire les charges réglementaires mais d'accroître l'efficacité des contrôles; réclame la mise en place rapide d'un système intégré de gestion de l'information en utilisant et en optimisant les ressources déjà disponibles, en particulier SafeSeaNet; demande à la Commission de mettre rapidement en œuvre un système de surveillance transfrontalière et transsectorielle sur l'ensemble du territoire de l'UE;

44.  est conscient du danger que représentent les actes de piraterie en mer, notamment dans la région de la Corne de l'Afrique et dans les eaux au large de la Somalie, et demande à tous les armateurs de s'associer aux initiatives publiques susceptibles de les protéger contre les pirates, sur le modèle d'Atalante, première opération navale fructueuse menée par l'UE; appelle la Commission et les États membres à renforcer la coopération entre eux et dans le cadre des Nations unies, afin de protéger les gens de mer, les pêcheurs et les passagers ainsi que la flotte;

45.  rappelle que l'approche globale de lutte contre la piraterie ne peut se limiter à une force navale internationale et doit s'inscrire dans un plan d'ensemble visant à promouvoir la paix et le développement dans la zone concernée; est également conscient de la nécessité de l'application complète et exacte de la part des navires des mesures d'autoprotection adoptées par les organisations de transport maritime à travers les bonnes pratiques de gestion approuvées par l'OMI;

Divers

46.  souligne que le transport maritime est un secteur mondial et que les accords en la matière doivent être conclus de préférence à l'échelle mondiale; fait observer que l'OMI constitue la structure la plus appropriée à cet égard; demande aux États membres de fournir davantage d'efforts afin de ratifier et d'appliquer rapidement les conventions de l'OMI qu'ils ont signées;

47.  mesure, en outre, pleinement le rôle joué par l'Union pour intégrer les règles internationales dans le droit européen et pour appliquer et soutenir la politique maritime, par exemple grâce à l'AESM;

48.  insiste sur le besoin d'accélérer la modernisation et l'augmentation des capacités des infrastructures portuaires en prévision de la hausse attendue du volume des marchandises transportées par voie maritime; rappelle qu'à cette fin des investissements massifs devront être réalisés et qu'ils devront respecter des règles de financement transparentes et équitables afin d'assurer une concurrence loyale entre les ports européens; demande à la Commission de veiller à ce que le cadre réglementaire soit cohérent à cet égard;

49.  invite la Commission à prendre comme bases lors de la prochaine révision du livre blanc sur les transports sa communication sur la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018, ainsi que la présente résolution;

50.  appelle à mener une politique en faveur de la connexion des ports avec l'intérieur (ports secs et plates-formes logistiques) dans les régions confrontées à des problèmes de congestion, et à l'intégrer dans la révision des RTE-T;

51.  souligne l'importance économique et stratégique de la construction navale qui permet de maîtriser et d'utiliser les nouvelles technologies applicables aux navires, et de conserver un indispensable savoir-faire européen nécessaire à la construction de nouvelles générations de navires; demande des mesures de soutien à l'innovation, à la recherche et au développement et à la formation, afin de développer une construction navale européenne compétitive et innovante;

52.  appelle à ce que, lors des projets de modernisation et d'agrandissement des ports, il soit obligatoire de doter les terminaux pour passagers et les nouveaux navires à passagers d'installations destinées aux personnes à mobilité réduite;

53.  se félicite de l'initiative de mener une campagne de qualité sur les meilleures pratiques des opérateurs de transports de passagers et de navires de croisière concernant les droits des passagers;

54.  appelle la Commission à tenir compte, lors de la révision actuelle des RTE-T, des recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018 recommandations, notamment en ce qui concerne l'intégration efficace des autoroutes de la mer et du transport fluvial, ainsi que l'intégration du réseau des ports d'intérêt européen en tant que noyaux d'intégration;

55.  invite la Commission à élaborer une stratégie analogue pour la navigation fluviale européenne et à coordonner celle-ci avec la présente stratégie afin de favoriser une chaîne de transport optimale entre le transport maritime et le transport fluvial de marchandises;

56.  invite la Commission à présenter dès que possible la feuille de route annoncée, qui fournira des détails essentiels venant compléter sa communication;

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57.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Europeana – prochaines étapes
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – Prochaines étapes» (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 28 août 2009 intitulée «Europeana - Prochaines étapes» (COM(2009)0440),

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2009 intitulée «Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance» (COM(2009)0532),

–  vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2008 sur la bibliothèque numérique européenne EUROPEANA(1),

–  vu la communication de la Commission du 11 août 2008 intitulée «Le patrimoine culturel de l'Europe à portée de clic: progrès réalisés dans l'Union européenne en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel et de conservation numérique» (COM(2008)0513),

–  vu le rapport final du 4 juin 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe «droits d'auteur ») concernant la conservation numérique et les œuvres orphelines et épuisées,

–  vu le rapport final du mois de mai 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe sur les partenariats privé/public) concernant les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour la numérisation et l'accessibilité en ligne au patrimoine culturel européen,

–  vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur «i2010: Vers une bibliothèque numérique européenne(2),

–  vu la recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique(3),

–  vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(4),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 167,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7–0028/2010),

A.  considérant que, dans un environnement numérique, il est essentiel de garantir et de simplifier l'accès universel au patrimoine culturel européen et de veiller à sa promotion et à sa préservation pour les générations à venir, tant au sein de l'Europe qu'en dehors,

B.  considérant que, dans le cadre de la numérisation des ressources du patrimoine culturel européen, une politique européenne dans le champ culturel est essentielle et implique un fort engagement public tant au niveau de l'Union européenne que de ses États membres afin de préserver, respecter et promouvoir la diversité culturelle,

C.  considérant qu'il convient de promouvoir et de rendre accessibles aussi largement que possible, y compris en dehors de l'Europe, la richesse et la diversité du patrimoine culturel européen commun et que les États membres et les institutions culturelles, en particulier les bibliothèques, ont un rôle décisif à jouer en la matière, tant au niveau national qu'au niveau régional et local,

D.  considérant que le patrimoine culturel européen est, pour l'essentiel, constitué d'œuvres du domaine public et que, dans un monde numérique, ces œuvres devraient être accessibles dans la mesure du possible en haute qualité,

E.  considérant que l'accès aux informations culturelles et éducatives doit constituer une priorité pour l'amélioration des conditions de vie et d'éducation,

F.  considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des normes communes en ce qui concerne la numérisation du patrimoine culturel européen et qu'un nombre extrêmement important d'œuvres numérisées détenues par diverses bibliothèques ne sont pas rendues publiques en raison des incompatibilités entre formats numériques,

G.  considérant que les bibliothèques, grâce à leur personnel, sont les mieux à même de superviser et de gérer la numérisation des œuvres,

H.  considérant que la bibliothèque numérique européenne ne devrait pas se résumer à une collection numérisée et à des outils de gestion de l'information, mais devrait bien s'attacher à développer un ensemble de ressources et de capacités techniques pour créer, rechercher et utiliser l'information,

I.  considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte l'évolution rapide des nouvelles technologies, les modifications des pratiques culturelles qui en résultent et les projets de numérisation existant en dehors de l'Europe,

J.  considérant en conséquence qu'il est urgent que les États membres intensifient leurs efforts, se mobilisent et se dotent des moyens nécessaires pour maintenir et encourager leur contribution à Europeana afin d'accroître la visibilité de l'Europe dans le monde,

K.  considérant que, jusqu'à présent, seule une partie infime du patrimoine culturel européen a été numérisé, que les États membres progressent à des rythmes différents et que les crédits publics alloués à une numérisation massive sont insuffisants, et considérant que les États membres devraient intensifier leurs efforts pour accélérer la numérisation des œuvres publiques et privées,

L.  considérant que la numérisation du patrimoine culturel et des documents scientifiques européens aura des retombées bénéfiques, notamment pour des secteurs comme l'éducation, la science, la recherche, le tourisme, l'esprit d'entreprise, l'innovation et les médias,

M.  considérant que la technologie numérique constitue également un instrument remarquable permettant aux personnes rencontrant des obstacles dans l'accès à la culture, et notamment aux personnes handicapées, d'accéder à l'héritage culturel européen,

N.  considérant que la législation sur les droits d'auteur varie très fortement entre les États membres de l'Union européenne et que le statut d'un grand nombre d'œuvres vis-à-vis du droit d'auteur demeure incertain,

O.  considérant qu'il est urgent d'agir pour résoudre la question du «trou noir numérique» dans lequel végètent des œuvres de grande valeur culturelle des XXe et XXIe siècles et que toute solution envisagée doit tenir dûment compte des intérêts de toutes les parties concernées,

P.  considérant que doit être regardée comme orpheline, toute œuvre protégée ou divulguée, dont un ou plusieurs titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses,

Q.  considérant que davantage d'informations doivent être fournies sur la progression des travaux menés dans le cadre du projet dirigé par la Fondation pour la bibliothèque numérique européenne,

R.  considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne fonctionne de façon plus transparente,

Europeana – une étape clé pour la préservation et la diffusion du patrimoine culturel européen

1.  se félicite du lancement et du développement d'Europeana, bibliothèque, musée et archives en ligne de l'Europe, comme point d'accès unique, direct et multilingue au patrimoine culturel européen;

2.  rappelle que le rôle de la bibliothèque numérique Europeana devrait être de protéger le patrimoine culturel européen afin d'offrir aux générations futures la possibilité de se constituer une mémoire collective européenne et d'éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d'un usage répété;

3.  insiste sur le fait que la bibliothèque numérique européenne constitue un outil de démocratisation de la culture en étant disponible pour tous à distance, et permettra donc à un très large public d'avoir accès à des documents du patrimoine européen rares ou anciens, dont la consultation est difficile en raison de la conservation de ces documents;

4.  souligne combien il est important de faire d'Europeana un service pleinement opérationnel présentant une interface multilingue et des métadonnées qui préservent la qualité des œuvres, ainsi que des données accessibles dans le monde entier;

Objectifs

5.  demande que d'ici 2015, Europeana compte au moins 15 millions d'objets numérisés différents;

6.  déplore profondément la grande disparité des contributions des États membres au contenu d'Europeana et encourage vivement ces derniers et d'autres institutions culturelles à coopérer étroitement à la numérisation des œuvres et à poursuivre les efforts qu'ils déploient pour établir des plans de numérisation à tous les niveaux possibles, afin d'éviter la duplication des efforts et d'accélérer le rythme de la numérisation des contenus culturels en vue d'atteindre les objectifs chiffrés fixés (10 millions de documents en 2010);

7.  insiste sur la nécessité de réfléchir aux moyens d'inciter les institutions culturelles à conclure avec les ayants droits des accords de mise à disposition des œuvres sur une base multi-territoriale et de stimuler le développement d'un environnement compétitif avec la participation de libraires en ligne dès la conception de leur plan de numérisation afin de faciliter la diffusion du patrimoine culturel sur l'ensemble du territoire européen;

8.  constate que jusqu'à présent la France a, à elle seule, mis à disposition 47% de l'ensemble des objets numérisés contenus dans Europeana et qu'il est donc nécessaire d'inciter plus activement tous les États membres à faire des contributions en provenance de leurs bibliothèques et instituts culturels nationaux afin que tous les Européens puissent avoir un accès illimité à leur patrimoine culturel;

9.  incite la Commission à apporter son aide pour trouver les moyens et les instruments permettant d'attirer l'attention des États membres sur le fait que les utilisateurs d'Europeana recherchent les œuvres majeures disponibles dans leurs collections nationales, mais non dans Europeana;

Avantages

10.  met l'accent sur les avantages économiques potentiels de la numérisation dans la mesure où les biens culturels numérisés ont un impact économique important, notamment sur les secteurs liés à la culture, et qu'ils constituent le fondement de l'économie de la connaissance, tout en tenant compte du fait que les biens culturels ne sont pas des biens économiques comme les autres et qu'ils doivent être protégés d'une marchandisation excessive;

11.  souligne qu'Europeana devrait devenir l'une des principales références en matière d'éducation et de recherche; estime qu'une fois intégrée de façon adéquate dans les systèmes éducatifs, elle pourrait permettre de familiariser davantage les jeunes Européens avec le patrimoine et le contenu culturel, littéraire et scientifique, constituerait un point de convergence et contribuerait à la cohésion interculturelle de l'Union européenne;

Accès pour tous

12.  souligne que la convivialité, notamment la clarté et la facilité de recherche des contenus, doivent être des critères déterminants lors de la conception du portail;

13.  souligne que, compte tenu des avantages pour tous les citoyens de l'Union européenne d'accéder à Europeana, sa mise à disposition dans toutes les langues officielles devrait être envisagée au plus vite;

14.  insiste sur le fait que le portail devrait prendre en compte les besoins des personnes handicapées, qui devraient être en mesure d'avoir pleinement accès au savoir collectif européen; encourage dès lors les éditeurs à diffuser davantage d'œuvres dans des formats accessibles aux personnes handicapées; recommande à la Commission d'assurer la mise à disposition de versions numériques spéciales pour les personnes handicapées, telles que la lecture audio, couvrant le maximum possible du contenu numérique disponible;

15.  souligne l'importance de l'égalité d'accès au patrimoine culturel commun de l'Europe et invite par conséquent les États membres à lever, au sein de l'UE, les obstacles entravant l'accès à certaines parties du contenu d'Europeana;

16.  souligne que l'accès au portail Europeana ainsi que la consultation des documents, sans téléchargement, doivent être gratuits pour les particuliers et les organismes publics; souligne qu'Europeana devrait avoir la possibilité de faire payer les téléchargements et les versions imprimées de tous les documents protégés par le droit d'auteur et que les prix correspondants devraient être socialement acceptables;

17.  invite instamment la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ne se creuse un fossé de la connaissance entre l'Europe et les pays non membres de l'Union, pour que les Européens aient pleinement accès à leur propre héritage culturel dans toute sa diversité et en faciliter l'accès au monde entier;

18.  demande à la Commission de poursuivre les travaux entamés par le Groupe de haut niveau car ils permettent un partage de vues avec les bibliothèques numériques européennes et se prononce en faveur de solutions pratiques sur les principales questions ayant trait à l'accessibilité en ligne des biens culturels;

19.  souligne qu'Europeana devrait prendre toutes les mesures nécessaires, en ligne et hors ligne, pour faire sa propre promotion auprès des citoyens européens, en particulier ceux qui s'impliquent dans des activités culturelles dans les secteurs privé, public et éducatif;

Le contenu d'Europeana: plus et mieux

20.  encourage les fournisseurs de contenu à accroître la diversité des types de contenu destinés à Europeana, notamment en ce qui concerne l'audio et la vidéo, en prêtant particulièrement attention aux formes d'expression appartenant aux cultures orales et aux œuvres qui se détériorent rapidement, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits des auteurs et des artistes; à cet égard, souligne l'importance du respect du droit moral pour assurer l'intégrité de l'œuvre, et éviter toutes les dérives possibles (censure, modifications des œuvres, etc.);

21.  estime que la liberté d'expression et l'expression artistique sont des valeurs fondamentales; estime que les institutions culturelles ou les agrégateurs ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle ou d'aucune censure concernant le contenu culturel, littéraire ou scientifique européen fourni à Europeana;

Contenu relevant du domaine public et accès à ce contenu

22.  est convaincu que les contenus relevant du domaine public sous forme analogique doivent rester dans le domaine public même après le passage au numérique;

23.  rappelle que la politique de numérisation européenne doit avoir pour objectif principal la protection du patrimoine culturel européen, et qu'à cet égard, il est important de garantir la non exclusivité des activités de numérisation, afin qu'elles ne s'accompagnent pas de l'apparition de «nouveaux droits» dérivés de ce processus de numérisation tels que l'obligation de payer pour la réutilisation des œuvres du domaine public;

24.  rappelle qu'Europeana doit pouvoir bénéficier des accords passés dans le cadre de partenariats public/privé avec d'autres bibliothèques et donc que celles-ci doivent recevoir une copie physique des fichiers déjà numérisés;

25.  rappelle que les fichiers physiques d'œuvres du domaine public numérisées dans le cadre de partenariats public/privé doivent rester la propriété de l'institution publique partenaire; en cas d'impossibilité et si des institutions culturelles relevant des États membres devaient être amenées, dans le cadre d'un partenariat public/privé, à conclure des accords de numérisation des œuvres de leur patrimoine national prévoyant des clauses d'exclusivité, il faudrait s'assurer avant accès sur le portail d'Europeana qu'à expiration de celles-ci les fichiers numérisés deviendront effectivement leur propriété;

26.  insiste sur le fait que la bibliothèque numérique ne doit pas déroger à son objectif premier qui est de ne pas laisser la diffusion du savoir sur l'internet à des entreprises privées et commerciales afin d'éviter que la numérisation des œuvres se traduise par une mainmise sur le patrimoine européen public et aboutisse à une privatisation du domaine public;

27.  recommande à la Commission de demander aux fournisseurs de contenu numérique de certifier les sites référencés par Europeana;

28.  invite les institutions culturelles européennes qui ont entrepris la numérisation de leurs œuvres appartenant au domaine public à les rendre accessibles via Europeana et à ne pas en limiter l'accès au territoire de leur pays;

Questions liées au droit d'auteur, et œuvres orphelines

29.  souligne qu'il convient, dans le cadre d'une approche sectorielle, de trouver des solutions pour qu'Europeana puisse également proposer des œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment des œuvres épuisées et orphelines, tout en respectant la législation régissant la propriété intellectuelle et en préservant les intérêts légitimes des ayants droit; estime que des solutions comme des licences collectives étendues ou d'autres pratiques de gestion collectives pourraient être préconisées;

30.  se félicite que la Commission ait lancé le débat relatif à la législation de l'Union sur le droit d'auteur, qui cherche à concilier les droits des ayants droit et ceux des consommateurs dans un monde globalement connecté, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne des nouvelles technologies et des pratiques sociales et culturelles;

31.  invite instamment la Commission et les États membres, dans le cadre de l'évolution du droit d'auteur en Europe, à adopter des règles aussi harmonisées et détaillées que possible visant à ce que les processus de numérisation ne donnent lieu à aucun droit d'auteur «sui generis»; estime qu'il convient également à cet égard de poser la question de l'opportunité d'une réglementation dérogatoire pour la numérisation des œuvres orphelines par des organismes publics;

32.  souligne l'importance des œuvres orphelines – à savoir des œuvres protégées dont les ayants droit sont inconnus et ne peuvent être retrouvés malgré une recherche diligente – et la nécessité de déterminer avec précision le volume et le type d'œuvres concernées par l'orphelinat, secteur par secteur, afin d'envisager des solutions adaptées;

33.  invite la Commission, dans le cadre du suivi de sa communication sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance du 19 octobre 2009, à soumettre une proposition législative portant sur la numérisation, la préservation et la diffusion des œuvres orphelines qui mettrait fin à l'insécurité juridique actuelle, dans le respect des conditions de recherche diligente et de rémunération de l'ayant droit;

34.  approuve l'intention de la Commission d'instaurer un système simple et rentable d'autorisation des droits pour la numérisation des œuvres publiées ainsi que leur mise à disposition sur l'internet, et ce en étroite collaboration avec toutes les parties concernées;

35.  approuve et soutient, par conséquent, des initiatives telles que le projet ARROW(5), auquel collaborent à la fois des ayants droit et des représentants des bibliothèques, notamment dans la mesure où ces derniers cherchent tant à identifier les ayants droit et à définir leurs droits, qu'à préciser le statut des œuvres, vis-à-vis des droits, et à savoir si ces dernières sont des œuvres orphelines ou épuisées;

36.  invite la Commission européenne à développer une base de données européenne des œuvres orphelines, au sens d'œuvres dont les ayants droit sont inconnus ou ne peuvent être retrouvés, malgré des recherches sérieuses et avérées, laquelle permettrait d'échanger des informations sur la propriété des droits et donc de réduire les coûts induits par la recherche diligente;

37.  est favorable à une solution équilibrée à l'échelle européenne pour la numérisation et la diffusion des œuvres orphelines, partant d'une définition précise de ces dernières, instaurant des normes communes (y compris celle de «diligence raisonnable» appliquée à la recherche de leurs propriétaires) et résolvant la question des violations éventuelles des droits d'auteur lorsque des œuvres orphelines sont utilisées;

38.  souligne qu'il convient de trouver une solution pour les documents relevant de la sphère privée (correspondance, notes, photos, films) qui font partie des collections des institutions culturelles mais n'ont jamais fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public et soulevant des problématiques liées à la protection de la vie privée et au droit moral;

Technologies

39.  souligne qu'il est nécessaire de mettre au point des techniques qui assurent une conservation numérique durable à long terme, l'interopérabilité des systèmes d'accès au contenu, une navigation et une accessibilité aux contenus multilingues ainsi qu'une série de normes uniformisées; se félicite de l'utilisation soutenue de logiciels libres pour la constitution de la collection Europeana;

40.  recommande à la Commission que les sauvegardes du matériau numérisé fourni par les institutions nationales et les partenaires privés soient conservées sur le matériel appartenant à ces institutions et à ces partenaires;

41.  recommande que la Commission et les institutions partenaires du secteur privé trouvent des solutions informatiques, telles que des formats de lecture simple et des formats de copies protégées, pour le matériau numérisé disponible sur le site Internet Europeana soumis au droit d'auteur, et que la page de présentation du dossier comprenne un lien vers une page du site Internet du fournisseur du contenu à partir duquel le document peut être téléchargé dans les conditions fixées par le fournisseur;

42.  recommande à la Commission d'insister sur l'utilisation d'un format électronique standard pour les œuvres numérisées en vue de s'assurer que les documents numérisés sont compatibles avec l'interface en ligne et la base de données;

43.  demande au groupe d'experts de haut niveau d'examiner la possibilité d'utiliser les applications du Web 2.0 dans un espace distinct sur l'internet;

Questions de financement et de gestion

44.  insiste sur le fait que la création d'un modèle de financement et de gestion viable est crucial pour assurer la pérennité d'Europeana; souligne le rôle déterminant joué par les parties prenantes directement impliquées dans le processus de création de ce modèle de gestion;

Parrainage et partenariats public/privé

45.  souligne que, pour faire face aux coûts élevés de la numérisation et aux contraintes de temps, de nouvelles méthodes de financement doivent être mises au point, comme des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, pour autant que ceux-ci respectent les règles de la propriété intellectuelle et de la concurrence tout en favorisant l'accès aux œuvres au travers des institutions culturelles et en garantissant aux bibliothèques la libre disposition, sans limitation dans le temps, des fichiers numérisés;

46.  souligne l'importance d'une approche concertée au niveau européen sur les conditions régissant le partenariat public-privé et la nécessité de procéder à un examen approfondi des accords de partenariat avec les acteurs privés portant sur des plans de numérisation, notamment en ce qui concerne la durée des clauses d'exclusivité, l'indexation et le référencement par le moteur de recherche des fichiers numériques exploités «en propre» par les bibliothèques, la continuité du service fourni, le caractère non confidentiel de ce type d'accords et la qualité de la numérisation;

47.  souligne que la numérisation des œuvres des bibliothèques nationales est le fruit de l'investissement financier des contribuables via le paiement de l'impôt; met donc l'accent sur le fait que les contrats de partenariat entre les secteurs public et privé doivent prévoir que la copie de l'œuvre numérisée par le secteur privé pour le compte de la bibliothèque puisse être indexée par tous les moteurs de recherche afin de permettre la consultation sur le site de la bibliothèque et non pas uniquement sur le site de l'entreprise privée partenaire;

48.  rappelle que l'implication de partenaires privés dans le processus de numérisation ne doit pas mener à la création de monopoles privés, qui menaceraient la diversité culturelle et le pluralisme, et que le respect des règles de concurrence est une condition préalable à l'implication de ces sociétés privées;

49.  souligne que le mécénat est une autre voie intéressante pour Europeana dans la mesure où il offre la possibilité de financer à la fois des activités de numérisation mais aussi la prise en charge de la rémunération du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres épuisées, orphelines et sous droits, ainsi que leur mise en ligne;

Union européenne et soutien financier public

50.  met l'accent sur le fait qu'une partie importante du financement doit provenir de contributions publiques, telles que celles de l'Union européenne, des États membres et des organisations culturelles, et propose que le processus de numérisation d'Europeana fasse partie intégrante de la stratégie de Lisbonne et qu'une ligne budgétaire soit créée à cet effet dans le prochain cadre financier pluriannuel;

51.  souligne que seule une ligne budgétaire dédiée permettra d'utiliser les crédits alloués de façon transparente, efficace et conforme aux objectifs fixés;

52.  constate que, dans le cadre du programme eContentplus pour la période 2009-2011, 6,2 millions d'euros seulement ont été alloués à Europeana;

53.  exige que le prochain cadre financier pluriannuel prévoie une large augmentation des moyens mis jusqu'à présent à la disposition d'Europeana;

54.  souligne la nécessité d'éliminer les obstacles juridiques au niveau de l'Union européenne afin de permettre aux bibliothèques de demander des financements européens pour les opérations de numérisation;

55.  invite les États membres et la Commission à rendre compte annuellement au Parlement européen des dépenses engagées dans le cadre d'Europeana et de la progression du projet;

56.  propose que le Parlement procède à un examen des mécanismes de financement d'Europeana, conjointement avec la Commission, et ce dès 2011, en vue de trouver un modèle de financement durable pour le projet à partir de 2013 et pour les années suivantes; est d'avis qu'un passage à une structure de financement public/privé optimiserait le potentiel du site;

Information et sensibilisation

57.  propose de lancer une campagne de financement et de promotion intitulée «Rejoignez Europeana» afin d'accroître la sensibilisation à cette question et à son caractère d'urgence, et recommande qu'une partie des ressources allouées à Europeana soit consacrée à la promotion auprès du public le plus large possible de cette bibliothèque qui contient la plus grande diversité d'œuvres possibles quel que soit le support (texte, audio, vidéo);

58.  propose que la campagne «Rejoignez Europeana» fasse preuve de créativité et que, dans le cadre de partenariats public/privé et de parrainages, elle cible notamment les jeunes lors de manifestations sportives internationales, par exemple, ou à l'occasion d'expositions artistiques et de concours culturels;

59.  invite la Commission à lancer une campagne de vulgarisation médiatique et en ligne du site Internet Europeana en orientant le trafic des serveurs européens vers les sources Europeana, comme premier point d'accès aux informations numériques, et à inciter les États membres et les institutions culturelles à alimenter le contenu du site; demande parallèlement la mise sur pied d'une campagne médiatique en direction des étudiants et des enseignants à tous les niveaux de l'enseignement avec un accent sur l'utilisation des ressources numériques d'Europeana à des fins éducatives;

60.  estime qu'une telle campagne est très similaire au type d'action déjà identifié comme étant nécessaire pour résorber la fracture numérique qui existe encore en Europe, et assurant ainsi que chacun ait accès à Europeana et à d'autres contenus et informations en ligne et aux avantages potentiels, peu importe où ils se trouvent; recommande que cette campagne, et en particulier l'utilisation potentielle d'Europeana dans les écoles, repose sur le présupposé que l'accès à davantage de contenus et d'informations en ligne ne constitue pas un but en soi, et qu'il doit de ce fait être accompagné par les initiatives qui stimulent l'analyse critique des contenus et informations en ligne;

61.  demande à la Commission de veiller à ce que les campagnes d'information et les actions similaires de sensibilisation concernant Europeana soient canalisées au travers des organisations partenaires dans les États membres;

Gestion

62.  se félicite de l'intervention actuelle de la fondation pour la bibliothèque numérique européenne qui facilite les accords officiels entre les musées, les archives, les archives audiovisuelles et les bibliothèques sur les modalités de coopération pour assurer le fonctionnement et la pérennité du portail commun Europeana;

63.  estime que les institutions culturelles doivent continuer à jouer un rôle majeur dans la gestion la plus démocratique possible du projet Europeana et invite celles-ci à travailler en commun afin d'éviter la duplication de la numérisation des œuvres et de rationaliser l'utilisation des ressources;

64.  demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la gestion du projet et à veiller à ce qu'une autorité compétente soit désignée au niveau national afin de gérer et contrôler le processus de numérisation, de mieux informer les bibliothèques et les fournisseurs de contenus culturels sur le projet Europeana et de procéder à la collecte directe, auprès des fournisseurs, du matériau numérique déjà existant pour le convertir en un format standard unique, afin d'accélérer l'intégration des nouveaux contenus à la base de données Europeana; et estime que, à long terme, il faut donner priorité à la collecte du matériau numérique déjà existant réalisé dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne et à son intégration à la bibliothèque numérique Europeana;

65.  suggère de lancer un appel d'offres public en vue de coordonner la gestion d'Europeana de la manière la plus efficace possible, en définissant des objectifs clairs et réalistes et en réexaminant l'opération si cela s'avère nécessaire;

66.  recommande à la Commission d'explorer la possibilité de créer un organisme européen chargé de coordonner la participation des autorités nationales dans le suivi du processus de numérisation, des paiements de droits d'auteur aux auteurs et des autres questions se rapportant au projet Europeana;

o
o   o

67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 319 du 13.12.2008, p. 18.
(2) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 296.
(3) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(4) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (registres des œuvres orphelines et ouvrages épuisés).


Évaluation et bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 23 janvier 2006 concernant un plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (COM(2006)0013),

–  vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010(1),

–  vu sa résolution du 22 mai 2008 sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013)(2),

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort(3),

–  vu l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et développement technologique, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux,

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 sur les solutions possibles pour l'étiquetage en matière de bien-être animal et l'établissement d'un réseau européen de centres de référence pour la protection et le bien-être des animaux (COM(2009)0584),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (COM(2009)0591),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0053/2010),

A.  considérant que les normes de santé animale revêtent une importance capitale dans la gestion de l'élevage européen, étant donné qu'elles se répercutent de plus en plus sur le niveau de compétitivité des exploitations,

B.  considérant que toute harmonisation de la protection des animaux de rente au sein de l'Union doit s'accompagner d'une réglementation des importations au regard de ce même objectif, afin d'éviter de mettre les producteurs européens dans une situation désavantageuse sur le marché européen,

C.  considérant que toute action destinée à assurer la protection et le bien-être des animaux doit reposer sur le principe selon lequel les animaux sont des êtres sensibles, qu'il faut tenir compte de leurs besoins spécifiques, que la protection des animaux constitue tant un moyen d'exprimer son humanité en ce 21e siècle qu'un défi à la civilisation et à la culture européennes,

D.  considérant qu'une stratégie de protection des animaux doit viser la prise en charge appropriée des dépenses supplémentaires induites par la protection des animaux; que, sans un dialogue européen et mondial et une politique d'information offensive au niveau national et à l'étranger sur les avantages de normes élevées en matière de protection des animaux, une politique ambitieuse de protection des animaux ne peut avoir qu'un succès limité si elle est développée de façon unilatérale par l'Union européenne,

E.  considérant que, pour développer davantage la protection des animaux dans la Communauté, il est nécessaire d'intensifier les efforts en matière de recherche et d'intégrer la protection des animaux dans toutes les analyses d'impact pertinentes, ainsi que d'associer tous les groupes d'intérêts au processus décisionnel; que la transparence, l'acceptation et l'application uniforme des dispositions en vigueur, ainsi que le contrôle de la conformité avec celles-ci, à tous les niveaux, sont une condition sine qua non d'une stratégie efficace de protection des animaux en Europe,

F.  considérant que, ces dernières années, l'Europe a adopté une vaste législation en matière de bien-être animal, atteignant ainsi un niveau de protection des animaux parmi les plus élevés au monde,

G.  considérant que, dans sa résolution de 2006, le Parlement demandait à la Commission de soumettre un rapport sur l'évolution de la politique de bien-être animal avant de présenter le prochain plan d'action, et d'inclure le bien-être animal dans tous les points de son agenda des négociations internationales,

H.  considérant qu'en 2006, le Parlement européen plaçait déjà l'accent sur la nécessité d'améliorer l'information fournie aux citoyens en matière de bien-être animal et sur les efforts consentis par nos producteurs pour respecter cette réglementation,

I.  considérant que le bien-être animal ne doit pas être négligé, car il peut constituer un avantage comparatif pour l'Union européenne, à condition, toutefois, que celle-ci s'assure, dans un marché ouvert, que tous les animaux et les viandes importés des pays tiers répondent aux mêmes exigences de bien-être que celles applicables en son sein,

J.  considérant qu'à l'heure de l'évaluation et du bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux pour la période 2006-2010, l'Union européenne doit s'engager à faire reconnaître des normes de bien-être animal dans le volet agricole du prochain accord de l'OMC, et ceci avant la conclusion finale d'un accord général,

K.  considérant que les notions de bien-être animal, de santé animale et de sécurité des produits sont liées et qu'un haut niveau de protection animale, de l'élevage à l'abattage, est de nature à influencer positivement la sécurité et la qualité des produits,

L.  considérant qu'une certaine catégorie de consommateurs accepte des prix plus élevés pour les produits respectant des normes renforcées en matière de bien-être animal, alors que la grande majorité des consommateurs continue de choisir des produits moins chers,

M.  considérant que, dans sa résolution précitée de 2006, il rappelait la nécessité d'élaborer les règles, les normes et les indicateurs sur la base des dernières avancées techniques et scientifiques, reconnaissant toutefois qu'il y avait également lieu de prendre en compte certains aspects économiques dans la mesure où des normes élevées en matière de bien-être animal entraînent notamment des coûts d'exploitation et des charges tant financières qu'administratives additionnelles pour les exploitants agricoles; que le non-respect du principe de réciprocité compromet l'existence d'une concurrence loyale face aux producteurs extracommunautaires,

N.  considérant qu'à l'occasion de ce bilan du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux 2006-2010, et à la veille des premières réflexions sur la PAC pour l'après 2013, l'Union européenne doit adopter une position équilibrée sur le bien-être animal en prenant en compte les conséquences économiques liées tant aux coûts supplémentaires auxquels sont exposés les producteurs d'animaux qu'à l'aide accordée à ces derniers pour leur garantir un revenu suffisant à travers une politique tarifaire et commerciale ou des subventions directes,

O.  considérant qu'il est essentiel que la politique européenne en matière de protection des animaux s'accompagne d'une politique commerciale cohérente, qui doit s'appuyer sur le fait qu'en dépit des efforts déployés par l'Union européenne, les questions de bien-être animal ne sont traitées ni dans l'accord-cadre de juillet 2004 ni dans aucun autre document-clé du cycle de Doha; que, par conséquent, tant que les partenaires commerciaux principaux à l'OMC ne changent pas fondamentalement d'attitude, il n'est pas viable d'instaurer d'autres normes de bien-être animal ayant des effets négatifs sur la compétitivité internationale des producteurs,

P.  considérant que le bien-être animal est communément considéré comme le résultat de l'application de normes relatives au bien-être et à la santé des animaux, conçues pour répondre aux besoins spécifiques inhérents à certaines espèces et aux besoins à long terme en matière de bien-être; que l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) reconnaît que la nourriture et l'eau, la possibilité d'avoir des comportements naturels et les soins de santé font partie des exigences essentielles du bien-être animal,

Q.  considérant que la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe», d'octobre 2009, indique que «les déséquilibres significatifs dans le rapport de forces entre les intervenants sont fréquents» et que ceux-ci «ont un impact négatif sur la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans la mesure où des acteurs performants mais de plus petite taille peuvent être contraints de travailler avec des marges bénéficiaires réduites, ce qui limite leur capacité et leur volonté d'investir dans l'amélioration de la qualité du produit et dans l'innovation au niveau des procédés de production»,

R.  considérant que les augmentations de coût déjà mentionnées peuvent déboucher sur une délocalisation de la production vers des régions où le niveau de protection des animaux est plus faible,

Plan d'action 2006-2010

1.  se félicite de l'initiative de la Commission visant à adopter un plan d'action pluriannuel dédié au bien-être animal, qui met l'accent sur certains grands axes, pour ensuite agir dans les domaines concernés;

2.  se félicite du plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 qui a, pour la première fois, traduit le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité d'Amsterdam en une approche intégrée pour le développement de la protection des animaux en Europe;

3.  fait observer que la grande majorité des actions prévues dans le plan d'action actuel ont été menées à bien avec satisfaction;

4.  fait observer que des évolutions positives ont eu lieu dans le domaine du bien-être des animaux suite au plan d'action 2006-2010 mais souligne que les exploitants de l'Union européenne n'ont pas vu les fruits de leurs efforts sur le marché et dans le commerce international; fait valoir que ces éléments doivent être mis en exergue dans le prochain plan d'action;

5.  apprécie à sa juste valeur le travail qui a été effectué pour trouver des solutions de remplacement à l'expérimentation animale, mais déplore que les efforts soient encore insuffisants pour garantir que, lorsqu'elles sont disponibles, ces solutions soient effectivement mises en œuvre, comme l'impose la législation de l'UE dans ce domaine;

6.  se félicite des efforts entrepris par la Commission pour inclure des aspects non commerciaux, y compris le bien-être animal, dans les accords commerciaux bilatéraux, mais insiste sur le fait que ce type d'aspects doit être promu avec efficacité par le biais de l'OMC;

7.  demande à la Commission d'indiquer les progrès réalisés dans le cadre des négociations de l'OMC quant à la reconnaissance des aspects non commerciaux concernant le bien-être animal et d'exposer dans quelle mesure les questions relatives au bien-être des animaux et aux normes de protection animale sont prises en compte dans le cycle de Doha des négociations de l'OMC;

8.  se réjouit profondément des progrès accomplis au titre du projet «Animal Welfare Quality» en vue d'acquérir des connaissances et des savoirs nouveaux sur les indicateurs de santé et de bien-être des animaux; note cependant que ce projet n'a pas pleinement pris en compte la promotion, dans la pratique, de l'utilisation de ces indicateurs;

9.  reconnaît qu'il convient de suivre et de veiller à l'application correcte, dans les États membres, de la réglementation actuelle en matière de transport animal, en particulier en ce qui concerne la mise au point d'un système de traçage de ce type de transport par satellite; demande fermement à la Commission de mettre à profit le temps restant à courir avant l'expiration du plan d'action pour remplir ses obligations dans ce domaine et présenter le rapport, visé à l'article 32 du règlement (CE) nº 1/2005, que réclame le Parlement; demande, avant de procéder à une modification quelconque de la réglementation, d'effectuer une analyse d'impact économique sur les activités d'élevage en se fondant sur des indicateurs objectifs qui ont scientifiquement fait leurs preuves;

10.  estime qu'il serait judicieux de mettre en place un régime d'incitation visant à promouvoir l'élevage, la commercialisation et l'abattage des animaux au niveau régional, afin d'éviter les transports de longue durée des animaux tant d'élevage que de boucherie;

11.  est d'avis que les jardins zoologiques jouent un rôle important dans l'information de la population sur la préservation de la faune et le bien-être des animaux sauvages; est préoccupé par l'absence de contrôle strict du respect de la directive 1999/22/CE du Conseil(4) relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique et invite instamment la Commission à lancer une étude sur l'efficacité et la mise en œuvre de la directive dans tous les États membres de l'Union européenne;

12.  se félicite des progrès réalisés dans l'observation des normes d'élevage porcin, même s'il subsiste des cas de non-respect; est néanmoins préoccupé par le fait que des plans réalistes font, nonobstant les recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en la matière, toujours défaut pour mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et demande donc à la Commission, aux États membres et aux secteurs concernés d'identifier les cas de non-respect et les motivations sous-tendant de tels agissements, ainsi que de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à mieux faire respecter cette directive;

13.  invite instamment la Commission à veiller par ailleurs à ce que l'interdiction des cages en batterie conventionnelles pour les poules pondeuses, qui entre en vigueur en 2012, soit respectée dans tous ses éléments; demande tant à la Commission qu'aux États membres de mettre en place, d'une part, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la profession soit à même de satisfaire à cette obligation et, d'autre part, de suivre le processus de mise en œuvre au niveau national; estime que les œufs importés dans l'Union doivent également satisfaire aux conditions de production imposées aux producteurs européens;

14.  demande l'interdiction de commercialiser dans l'Union les œufs qui ne sont pas conformes à la législation;

15.  conclut que la mise en œuvre du plan d'action actuel laisse à désirer sur plusieurs points et souligne la nécessité de mettre en œuvre les règles existantes avant d'en instaurer de nouvelles; insiste sur la nécessité, dans ce cadre, d'imposer des sanctions efficaces dans tous les États membres en cas de non respect;

16.  souligne qu'il est nécessaire que l'évaluation que la Commission devrait réaliser en 2010 prévoie une analyse approfondie tant des résultats que des enseignements à tirer des faiblesses éventuelles;

17.  regrette que la Commission, pendant cette période, n'ait pas élaboré une stratégie de communication claire sur la valeur des productions conformes aux normes du bien-être animal et se soit contentée du rapport présenté en octobre 2009;

18.  convient que la Communauté considère tous les animaux comme des êtres sensibles (article 13 du traité); est conscient que les mesures ont été jusqu'alors très largement centrées sur les animaux destinés à la production alimentaire et qu'il est nécessaire d'intégrer d'autres catégories d'animaux dans le plan d'action 2011-2015;

Plan d'action 2011-2015

19.  rappelle que la résolution précitée de 2006 prévoyait déjà que l'actuel plan d'action soit suivi d'un nouveau et invite donc instamment la Commission à présenter – en se basant sur les nouvelles preuves et expériences scientifiques – un rapport évaluant la mise en œuvre du plan en vigueur et la situation de la politique du bien-être animal dans l'UE, puis à élaborer le plan d'action pour le bien-être des animaux au cours de la période 2011-2015 doté du financement nécessaire;

20.  réclame que des mesures soient prises pour veiller à ce que la législation existante soit appliquées sans retard ainsi que pour garantir l'harmonisation des normes et des conditions égales pour tous au sein du marché intérieur; recommande que toute proposition de nouvel acte législatif soit évaluée et mise en balance avec l'option alternative consistant à appliquer, dans tous ses éléments, la législation existante, et ce afin d'éviter les doublons inutiles;

21.  suggère à la Commission d'analyser notamment, dans son rapport d'évaluation, dans quelle mesure le plan d'action actuel a répondu aux questions posées par notre société en matière de bien-être animal et de durabilité du système pour nos producteurs, et de quelle manière le fonctionnement du marché intérieur a été affecté depuis l'application du plan;

22.  demande à la Commission de présenter les effets des normes visant à protéger les animaux et de tenir pleinement compte des interactions entre les différents facteurs que sont notamment la protection des animaux, la durabilité, la santé animale, l'environnement, la qualité des produits et la rentabilité;

Législation européenne générale sur le bien-être animal

23.  fait observer que l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux; considère que cet article couvre la totalité des animaux de rente et des animaux en captivité, tels que les animaux destinés à la production d'aliments, les animaux domestiques, les animaux errants, les animaux de cirque ou les animaux des institutions zoologiques, sans oublier cependant que les différences qui caractérisent leur nature et leurs conditions de vie exigent des traitements différenciés;

24.  demande à la Commission de présenter d'ici à 2014, après consultation des parties concernées et sur la base tant de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que d'une étude d'impact, une proposition, dûment motivée, de législation européenne générale sur le bien-être animal, qui, se fondant sur les connaissances scientifiques disponibles et sur des expériences éprouvées, contribue à forger une acception commune de la notion de bien-être animal, des coûts associés au bien-être animal et des principes fondamentaux applicables en l'espèce;

25.  estime que cette législation générale sur le bien-être animal doit prévoir, conformément à la législation sur la santé des animaux, des lignes directrices pertinentes sur l'élevage animal, un système uniforme de contrôle et de collecte de données comparables, des critères de formation des personnes en charge de la manutention des animaux ainsi que des règles précisant les responsabilités spécifiques des propriétaires, des éleveurs des animaux et des personnes qui en ont la charge; estime que toutes ces exigences doivent aller de pair avec l'octroi de moyens suffisants aux producteurs pour garantir leur bonne exécution;

26.  estime que la législation européenne sur le bien-être animal doit définir un niveau minimal commun de bien-être animal dans l'Union européenne, condition sine qua non pour garantir une concurrence libre et équitable dans le marché intérieur, aussi bien pour les produits de l'Union que pour les importations des pays tiers; fait toutefois observer que toute région ou État membre doit avoir la faculté d'autoriser des producteurs ou des groupements de producteurs de mettre en place, sur une base volontaire, un régime plus contraignant, pour autant qu'il n'entraîne pas de distorsion de concurrence et qu'il garantisse la compétitivité de l'Union sur les marchés internationaux;

27.  estime que les produits importés doivent être conformes aux mêmes exigences, relatives au bien-être animal, que celles imposées aux agents économiques européens;

28.  demande que les exploitants européens reçoivent une compensation pour les coûts de production supérieurs associés à des normes plus élevées de bien-être animal; suggère que le financement des mesures relatives au bien-être animal soit intégré aux nouveaux régimes d'aide de la politique agricole commune à partir de 2013;

29.  estime également que l'information des citoyens sur le niveau élevé de bien-être animal dans l'UE et sur les efforts consentis par les divers secteurs concernés doit constituer un élément-clé de cette politique;

30.  estime que l'inclusion, dans les accords internationaux, d'exigences concernant le bien-être animal est indispensable pour permettre à nos producteurs d'être concurrentiels sur un marché mondialisé et empêcher la délocalisation de productions vers des régions dans lesquelles les niveaux du bien-être animal sont clairement plus faibles et représentent par conséquent une concurrence déloyale par rapport à notre modèle;

31.  se félicite du débat engagé, dans la communication précitée de la Commission du 28 octobre 2009, sur les différentes possibilités d'étiquetage en matière de bien-être animal; rappelle toutefois la nécessité de prendre celles-ci en considération dans un cadre plus large, en tenant notamment compte des différents systèmes d'étiquetage existant en matière d'environnement, de nutrition et de climat; souligne que l'information des consommateurs européens en la matière devra impérativement reposer sur des bases scientifiques solides et consensuelles ainsi que sur une bonne lisibilité pour les consommateurs;

32.  préconise que l'information fournie sur l'étiquette soit précise et directe et qu'elle mentionne le respect des normes élevées que l'UE exige en matière de bien-être animal; fait observer qu'il incombe à la Commission européenne de faire parvenir aux citoyens l'information nécessaire sur le système de bien-être animal européen, afin d'assurer une information objective;

33.  recommande un réexamen de la cohérence entre la politique de bien-être animal et les autres politiques de l'Union;

34.  en appelle à la Commission pour qu'elle procède à une évaluation en profondeur des éventuels problèmes de compétitivité posés à nos producteurs par les normes européennes de bien-être animal et revoie les régimes d'appui aux producteurs concernés par l'application de ces normes;

35.  estime qu'avant d'élaborer une nouvelle législation, il importe de s'assurer de la bonne application des réglementations déjà existantes, qu'elles soient générales ou spécifiques; cite, par exemple, l'interdiction des cages en batterie pour les poules, la réglementation concernant tant les porcs que le transport des animaux, et les conditions d'élevage des oies et des canards; fait observer que les nouvelles mesures concernant le bien-être animal doivent s'accorder avec les autres objectifs communautaires que sont le développement durable, notamment un modèle d'élevage et de consommation durable, la protection de l'environnement et de la biodiversité, une politique destinée à renforcer l'application de la législation en vigueur et une stratégie cohérente visant à accélérer le résultat des recherches proscrivant l'utilisation d'animaux;

Réseau européen de centres de référence en matière de bien-être animal

36.  estime qu'il y a lieu d'établir, dans le cadre des institutions existantes de la Communauté ou des États membres, un réseau européen coordonné du bien-être animal, dont l'action doit reposer sur la législation générale sur le bien-être animal, telle que proposée ci-dessus; estime que ce réseau doit désigner une institution faisant office d'organisme de coordination et chargée, à ce titre, de mener à bien les missions assignées à l'«institut de coordination central» visé dans la communication précitée de la Commission du 28 octobre 2009; considère par ailleurs que les missions de cet organisme de coordination ne doivent nullement faire double emploi avec les tâches dévolues à la Commission ou à d'autres agences mais que cet organisme doit constituer un instrument d'appui qui apporte une aide à la Commission, aux États membres, aux acteurs de la chaîne alimentaire et aux citoyens aussi bien en matière de formation et d'éducation, de meilleures pratiques que d'information et de communication à destination des consommateurs, et qui permet d'évaluer les futures propositions législatives et politiques ainsi que leurs incidences sur le bien-être animal, d'émettre un avis sur le sujet, d'apprécier les normes de bien-être animal en se fondant sur les toutes dernières connaissances disponibles et de coordonner un réseau européen d'expérimentation des nouvelles technologies;

37.  estime qu'il convient de communiquer de manière appropriée et responsable sur les besoins des animaux et sur les soins à leur apporter en se fondant sur des éléments scientifiques; fait observer qu'un réseau européen de centres de référence doit prendre en charge les volets formation et communication car il est essentiel de diffuser les connaissances en se basant sur des critères de qualité normalisés si l'on veut faire l'économie d'avis extrêmes;

Meilleur contrôle de l'application de la législation en vigueur

38.  demande à la Commission d'évaluer dans les meilleurs délais les coûts qu'entraînent les mesures concernant le bien-être animal pour les producteurs européens et de proposer d'ici à 2012 des recommandations, des directives et d'autres mesures nécessaires pour remédier à la perte de compétitivité des éleveurs européens;

39.  invite les États membres à prendre les mesures éducatives adéquates pour la promotion du concept de protection et de bien-être des animaux;

40.  est d'avis que le but doit consister à mettre en place un système de contrôle ciblé, basé sur la notion de risque et articulé autour de facteurs objectifs, dans le cadre duquel les États membres qui affichent un nombre d'infractions supérieur à la moyenne doivent s'attendre à des contrôles renforcés;

41.  souligne que les déséquilibres existant au niveau de la chaîne alimentaire, tels que les décrit la Commission dans sa communication intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe», portent souvent préjudice aux producteurs primaires; rappelle que ceux-ci, du fait des surcoûts que cette situation entraîne, ne peuvent fréquemment pas faire d'investissements;

42.  souligne que le budget de l'Union doit prévoir suffisamment de moyens pour permettre à la Commission de mener à bien ses missions de contrôle, d'apporter un soutien aux producteurs en cas de besoin et de contrecarrer la perte de compétitivité subie par les intéressés suite à l'instauration de normes de bien-être animal nouvelles et variables, en tenant compte du fait que le coût de ces normes ne doit pas se répercuter sur le prix perçu par l'éleveur pour la vente de ses produits;

43.  souligne qu'au niveau de l'Union européenne, l'amélioration et la croissance de la compétitivité du secteur agricole doivent être maintenues par le biais de la promotion et du respect des normes en vigueur concernant le bien-être animal, dans le respect des exigences applicables en matière de protection de l'environnement;

44.  invite les États membres à veiller à ce que toute violation de la législation de l'Union en matière de bien-être animal fasse l'objet de sanctions efficaces et proportionnées et que chacune de ces sanctions s'accompagne d'une large action d'information et d'orientation des autorités compétentes ainsi que des mesures correctives appropriées;

45.  invite les États membres à prendre les mesures préventives adéquates pour éviter que le principe de la protection des animaux soit enfreint à l'avenir;

46.  se félicite de la réduction sensible d'antibiotiques donnés aux animaux dans les États membres suite à leur interdiction dans l'Union européenne comme facteur de croissance, même si ces substances demeurent autorisées aux Etats-Unis et dans certains autres pays; attend toutefois de la Commission et des États membres qu'ils traitent de manière responsable le problème de plus en plus préoccupant que représente la résistance des animaux aux antibiotiques; demande à la Commission de recueillir et d'analyser des données sur l'utilisation de médicaments pour les animaux, y compris les antibiotiques, pour veiller à ce que ces produits soient utilisés efficacement;

Indicateurs et nouvelles technologies

47.  demande qu'il soit procédé à une évaluation et à une amélioration du projet «Animal Welfare Quality» propres à simplifier l'utilisation de l'instrument et à assurer sa mise en œuvre concrète;

48.  estime qu'il se révèlera complexe de mesurer ces indicateurs du bien-être animal sur les produits d'importation; souligne que, sans remettre en cause leur utilité ou leur bien-fondé, ces outils ne doivent pas se traduire par une distorsion de concurrence au détriment des producteurs européens;

49.  invite la Commission à reprendre à son compte le rapport final du projet «Animal Welfare Quality» et à proposer une période probatoire destinée à apprécier le bien-être animal dans l'Union européenne à l'aune de la méthodologie définie dans ce projet;

50.  invite, dans ce contexte, les États membres à mieux utiliser les aides que les différents fonds de l'Union européenne consacrés au développement rural et le 7e programme-cadre (2007-2013) de la DG Recherche proposent pour favoriser la recherche appliquée ainsi que les investissements dans des solutions innovantes et dans des mesures de modernisation dédiées au bien-être animal; invite également les États membres et la Commission à investir davantage dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et techniques dédiées au bien-être animal;

51.  demande à la Commission et aux États membres de faire tout leur possible pour veiller à ce que les lignes directrices de l'OIE sur le bien-être animal favorisent, en la matière, des normes de qualité reflétant fidèlement les preuves scientifiques dans ce domaine;

o
o   o

52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170.
(2) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 89.
(3) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
(4) JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.


Agriculture de l'UE et changement climatique
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'agriculture de l'UE et le changement climatique (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Le Parlement européen,

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «L'adaptation au changement climatique: le défi pour l'agriculture et les zones rurales européennes» (SEC(2009)0417),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «The role of European agriculture in climate change mitigation»(SEC(2009)1093),

–  vu sa résolution législative du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE(1),

–  vu sa résolution du 12 mars 2008 sur «l'agriculture durable et le biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire»(2),

–  vu sa résolution du 4 février 2009 sur «2050: l'avenir commence aujourd'hui - recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de changement climatique»(3),

–  vu sa résolution du 12 mars 2009 sur «le défi que pose à l'Union européenne la dégradation des terres agricoles, notamment en Europe méridionale: comment agir par les instruments de la politique agricole commune»(4),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur «la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)»(5),

–  vu le rapport de l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement (Eistad) élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Banque mondiale, et signé par 58 États,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0060/2010),

A.  considérant que le changement climatique résultant de l'accumulation historique de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère est une constatation scientifique qui peut avoir de graves conséquences sur les écosystèmes,

B.  considérant que l'agriculture est directement concernée car il s'agit d'une des activités économiques qui gèrent les ressources naturelles au profit de l'humanité,

C.  considérant que les changements climatiques représentent l'une des plus graves menaces pour l'environnement, mais également pour l'ordre social et économique, la productivité des cultures agricoles fluctuant d'une année à l'autre en raison de sa grande sensibilité aux variations extrêmes des conditions climatiques, avec une incidence indirecte sur l'ensemble des secteurs de l'économie, bien que l'agriculture demeure le plus vulnérable d'entre eux,

D.  considérant que l'agriculture participe au dérèglement climatique en tant qu'elle constitue une des principales sources de deux importants GES (protoxyde d'azote et méthane), qui sont issus de différents processus biologiques liés à la production agricole, tout en étant très exposée aux effets néfastes de ce dérèglement,

E.  considérant que les émissions de GES provenant de l'agriculture (y compris l'élevage) ont diminué de 20 % entre 1999 et 2007 dans l'UE-27, et qu'au sein de l'Union, la part de l'agriculture dans les émissions de GES est passée de 11 % en 1990 à 9,3 % en 2007, notamment grâce à une plus grande efficacité de l'agriculture communautaire, des innovations constantes et l'utilisation de nouvelles techniques, un usage plus efficace des engrais et les récentes réformes de la PAC,

F.  considérant que l'agriculture et la forêt sont les principaux secteurs économiques en mesure de capter le CO2 résultant des activités humaines, de le conserver et de le stocker dans les sols grâce à leur capacité de réservoir, et de le fixer dans les végétaux via la photosynthèse; considérant que ces secteurs disposent ainsi d'un important potentiel pour participer positivement aux efforts d'atténuation du réchauffement,

G.  considérant que le changement climatique a déjà des conséquences négatives sur l'agriculture dans l'Union européenne (notamment la baisse des ressources en eau, la salinisation et les sécheresses plus fréquentes, la désertification, la forte augmentation de la pluviométrie hivernale et des inondations au nord, les menaces pesant sur les régions côtières de faible altitude du fait de la montée du niveau de la mer et des risques de salinisation, les tempêtes et autres événements climatiques extrêmes, l'érosion et les glissements de terrain, ainsi que la prolifération des insectes ravageurs et des maladies animales et végétales), et que l'accélération prévue de ces phénomènes pourrait avoir de graves répercussions économiques, sociales et environnementales pour les secteurs agricole, forestier et touristique,

H.  considérant que le secteur agricole a la capacité non seulement de s'adapter au changement climatique, mais aussi de l'atténuer, en s'appuyant sur le savoir-faire des agriculteurs, sur une PAC forte et sur le développement de la recherche et de l'innovation, mais que, s'agissant de processus naturels difficiles à maîtriser, les efforts nécessaires sont considérables,

I.  considérant que l'agriculture européenne représente un réservoir d'emplois qu'il convient de protéger et de développer,

J.  considérant que l'agriculture demeure vitale pour le maintien de l'activité humaine dans les territoires ruraux européens, notamment par la large gamme de services que les agriculteurs peuvent rendre au reste de la société,

K.  considérant que l'agriculture est directement concernée par les objectifs de l'Union en matière de développement des énergies renouvelables, et que ce développement peut contribuer sensiblement à la réduction des GES,

L.  considérant que l'une des fonctions primordiales de l'agriculture européenne est de nourrir la population de l'Union,

M.  considérant que l'Union doit être à la pointe de la lutte contre le réchauffement planétaire,

Contribution de l'agriculture de l'Union aux efforts d'atténuation du réchauffement

1.  affirme que les activités agricoles et forestières dans l'Union européenne peuvent contribuer à la réalisation des objectifs d'atténuation du changement climatique fixés par l'Union, en apportant des solutions et une aide à la réduction des émissions de GES, en encourageant le stockage du carbone dans les sols, en développant la production d'énergies renouvelables durables et en maximisant la fonction de photosynthèse; souligne qu'à cet effet, il est essentiel d'encourager le développement d'une agriculture produisant des biens commercialisables ou non, qui exploite le potentiel et les ressources naturelles de chaque écosystème de façon aussi efficace que possible et qui concilie les performances économiques, environnementales et sociales ainsi que les impératifs du bien-être animal, afin d'améliorer sa durabilité;

2.  considère qu'il convient, dans l'éventualité d'une participation plus active de l'agriculture au processus mondial de limitation du changement climatique, de ne pas fragiliser la position concurrentielle de l'industrie agroalimentaire de l'Union européenne sur le marché mondial;

3.  estime que l'agriculture biologique, le pâturage extensif et les pratiques de production intégrée constituent quelques-unes des solutions de remplacement pour une production agricole plus écologique; souligne toutefois qu'il faut trouver des solutions qui permettent à l'agriculture traditionnelle, qui occupe la majorité des terres agricoles européennes, de contribuer de façon significative à une gestion durable de l'environnement;

4.  reconnaît que l'innovation doit jouer un rôle majeur dans la réduction de l'impact de l'agriculture sur le changement climatique et sur l'environnement;

5.  demande en particulier que la future PAC encourage, par des actions d'information et de formation et par des mesures incitatives, des pratiques contribuant à améliorer l'efficacité et le potentiel d'atténuation des émissions de GES de l'agriculture ainsi que la séquestration de carbone, telles que:

   les techniques combinant un travail adapté et simplifié du sol assurant une couverture végétale (labour réduit ou non-labour, maintien des résidus de récolte sur les champs, par exemple) et permettant des intercultures et une rotation des cultures, ce qui maximise la photosynthèse et favorise l'enrichissement des sols en matières organiques, comme l'a démontré le projet SoCo lancé à l'initiative du Parlement européen;
   la préservation et le développement du boisement, ainsi que le reboisement, le développement de l'agroforesterie, de haies, de zones boisées sur les parcelles, des systèmes herbagers de pâturages permanents ou temporaires;
   l'introduction de systèmes de gestion permettant d'accroître la durée de stockage du carbone capté dans les forêts existantes;
   une meilleure gestion des sols et des minéraux, et la protection adéquate des terres riches en carbone, comme les tourbières et les zones humides (culture de plantes adaptées comme les roseaux en alternative au drainage);
   la modernisation des exploitations agricoles (isolation des bâtiments, équipements économes en énergie, utilisation d'énergies renouvelables) et de chaînes de production à meilleur rendement;
   les techniques modernes d'épandage/de valorisation du lisier, de conservation et d'alimentation des animaux, qui réduisent considérablement les émissions de méthane;
   la valorisation énergétique de la biomasse intégrée à la production alimentaire, qui, en plus d'assurer la valorisation des sous-produits et des déchets, contribue à réduire les émissions de CO2;
   la plantation d'arbres et de cultures herbacées produisant de l'énergie sur des terrains inondables, dans des zones humides, sur des terrains sablonneux et dans des zones moins propices à l'agriculture afin d'accroître l'absorption du CO2 et le captage du carbone;

6.  souligne que ces pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels ont aussi des effets positifs sur l'enrichissement de la biodiversité et de la qualité des sols, sur la rétention d'eau et sur la lutte contre l'érosion et la pollution, et que l'atténuation des effets engendrés par les activités agricoles sur le changement climatique constitue même l'un des «biens publics» offerts par l'agriculture;

7.  préconise la mise en place d'une politique forestière européenne commune à même de promouvoir une gestion et une production durables des forêts et de mieux valoriser les apports de la filière bois et son développement économique, ce secteur étant celui qui contribue le plus à la captation du carbone. Cette politique devra tenir compte au maximum des situations régionales de la sylviculture puisque les possibilités du milieu forestier, ainsi que les menaces qui pèsent sur lui, sont différentes du nord au sud de l'Europe;

8.  attire l'attention sur le fait que les forêts contribuent également de manière considérable à la gestion efficace de l'eau; souligne par conséquent que les États membres doivent être incités à s'engager dans des modes de gestion des forêts permettant de réduire les différences de régime des eaux entre les périodes de sécheresse et les périodes d'inondation, ce qui permettrait de limiter l'incidence négative des sécheresses et des inondations sur l'agriculture, la production d'énergie et la population;

9.  recommande le renforcement des politiques pour la montagne dans la mesure où le secteur agropastoral et l'élevage revêtent une importance particulière dans l'atténuation des changements climatiques et dans le soutien à l'adaptation et à la réduction de la vulnérabilité, notamment par une bonne gestion des pâturages;

10.  demande l'établissement de stratégies tendant à prévenir et à atténuer les incidences négatives sur l'agriculture dans l'Union européenne à travers:

   un plan d'action dans les zones les plus touchées: utilisation de variétés de plantes résistantes aux nouveaux paramètres climatiques, adaptation du calendrier des activités agricoles aux nouvelles conditions, boisement, construction de serres, gestion des ressources en eau de l'agriculture, écologisation des terrains pollués;
   le second volet doit consister en un plan à long terme tendant à l'élimination des causes des changements climatiques, à travers la promotion d'une économie mondiale basée sur une réduction des émissions de CO2 et sur la promotion de la sécurité énergétique;

11.  souligne que les émissions de protoxyde d'azote peuvent être réduites par une utilisation plus efficace des engrais azotés (agriculture de précision); souligne également que la fertilisation à l'aide des résidus de la production de biogaz offre la possibilité de pratiquer des fumures organiques de précision et, par là même, de réduire les émissions;

12.  demande le renforcement des recherches sur l'alimentation du bétail et la sélection génétique des animaux d'élevage dans l'objectif de réduire les émissions de méthane pour autant que ces mesures d'atténuation ne soient pas adoptées si elles mettent en péril la santé ou le bien-être des animaux; demande en parallèle la mise en place d'un programme qui permette de réduire la dépendance de l'Union envers les protéines végétales importées pour l'alimentation animale ainsi que la mise en place d'un programme d'information des consommateurs sur les conséquences de leurs comportements d'achats et de leurs habitudes alimentaires sur le climat;

13.  demande en même temps avec force que des mesures soient adoptées en vue d'accélérer et d'intensifier la recherche sur la sélection végétale afin de mieux adapter les cultures et les plantes aux nouvelles conditions climatiques et de pouvoir répondre aux défis que ces changements posent, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité de l'approvisionnement alimentaire au moyen de matières premières en quantité et en qualité suffisantes; estime que ces recherches devraient en priorité porter sur les variétés de plantes résistantes au stress hydrique et aux températures très élevées et sur les techniques de culture afférentes; souligne aussi que ces variétés et techniques peuvent constituer une solution de rechange viable aux systèmes d'irrigation très coûteux et inefficaces mis en place dans certaines zones et qu'elles présentent en outre l'avantage d'être largement acceptées par les communautés locales;

14.  souligne qu'un stockage optimisé et l'épandage d'engrais organiques, ainsi que le traitement de ces déjections dans des digesteurs anaérobiques figurent actuellement parmi les techniques les plus prometteuses pour réduire les émissions de méthane (en fournissant également une source renouvelable d'énergie) et limiter la dépendance à l'égard des engrais chimiques azotés, notamment dans les régions à forte densité d'élevage; estime que ce biogaz concourt à une agriculture autosuffisante sur le plan énergétique;

15.  attire à cet égard l'attention sur la nécessité d'employer le digestat des fermenteurs d'engrais pour la production de biogaz à la place des engrais chimiques sans tomber dans la catégorie des «engrais animaux», ce qui permettrait de faire encore reculer l'utilisation d'engrais artificiels;

16.  demande l'accélération de la simplification administrative ainsi que des efforts de recherche et de développement pour exploiter et valoriser la biomasse qui se trouve sur les exploitations agricoles (déchets agricoles ou forestiers), le biogaz issu de l'élevage et les autres agrocarburants durables, à condition qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité alimentaire;

17.  souligne que le principe de durabilité doit s'imposer lors du recours à la biomasse; estime qu'il convient par conséquent d'encourager son utilisation le plus près possible des lieux de production des matières premières agricoles, ce qui permettra de limiter les pertes d'énergie dues au transport;

18.  attire l'attention sur le fait que l'utilisation de la biomasse pour le chauffage permet de réduire considérablement les conséquences négatives du changement climatique; appelle dès lors la Commission et les États membres à octroyer des aides au développement rural aux établissements publics ruraux qui passeront à des systèmes de chauffage basés sur la bioénergie;

19.  attire l'attention sur le fait que l'utilisation plus poussée des technologies de l'information et des communications (TIC) pourrait améliorer la surveillance de plusieurs phases de production et en optimiser la gestion afin d'augmenter la production par rapport à l'utilisation des moyens de production et, en même temps, réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation d'énergie; souligne également que le recours plus intensif aux TIC, l'intégration des politiques d'encouragement à la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies ainsi que le soutien à l'innovation et à l'esprit d'entreprise auprès des jeunes agriculteurs en particulier constituent des éléments essentiels pour rendre l'agriculture plus compétitive et plus durable du point de vue de l'environnement;

20.  souligne que la position de l'Union en tant que premier importateur de produits agricoles se traduit par un coût carbone supérieur à celui que génèrent les exploitations européennes, du fait de critères environnementaux souvent moins exigeants dans les pays tiers, associés aux émissions provenant du transport sur de longues distances et de la déforestation; est d'avis qu'il est nécessaire d'informer les consommateurs, par le biais d'une stratégie de communication ciblée, sur les avantages d'un régime alimentaire sain et équilibré, composé de produits régionaux et de saison de qualité, issus d'une agriculture durable et efficace, dont l'empreinte carbone pourrait être différenciée de celle des produits importés; estime également qu'il convient de compenser équitablement les efforts entrepris par les agriculteurs européens pour réduire leurs émissions, et d'encourager la diversification des productions locales (notamment par le développement de la production de protéines végétales dans l'Union);

21.  préconise à cet égard un étiquetage facultatif «origine UE» pour les produits provenant en totalité de l'Union européenne;

22.  insiste pour que des mécanismes de contrôle efficaces des importations de pays tiers soient mis en œuvre, et plaide pour une réciprocité pleine et entière entre les exigences que les producteurs européens doivent respecter en matière de lutte contre le changement climatique et les conditions requises pour les importations de pays tiers, afin d'éviter que les productions communautaires soient moins compétitives;

23.  souligne que l'Union doit réinvestir dans la politique de développement de l'agriculture et de la sylviculture pour coopérer à la diffusion de nouvelles pratiques et favoriser le développement d'autres agricultures durables dans le monde;

Mesures d'adaptation de l'agriculture européenne aux conséquences du réchauffement

24.  souligne que l'agriculture européenne s'adapte, et qu'elle doit continuer à s'adapter aux conséquences des modifications climatiques en cours et se préparer à l'impact qu'auront ces changements pour de nombreuses régions de l'Union;

25.  estime que, dans ce contexte, l'Union devra développer une stratégie cohérente d'adaptation de l'agriculture aux deux différents types de perturbations climatiques à venir:

   d'une part, le réchauffement climatique moyen;
   d'autre part, la plus forte variabilité des conditions climatiques, se traduisant par la multiplication d'épisodes extrêmes;

26.  estime que la PAC doit être centrée sur une gestion plus durable et plus efficace des ressources, ce dont il faut tenir compte dans la prochaine réforme de cette politique, notamment pour les aspects suivants:

   la gestion optimale des ressources en eau (systèmes d'irrigation plus efficaces, utilisation d'eau recyclée, pratiques visant à économiser l'eau dans les champs, retenues collinaires, etc.), responsabilisation des utilisateurs;
   le choix de variétés, notamment sélectionnées pour leur robustesse face aux incidents extrêmes, et une rotation des cultures adaptées en fonction de la sécheresse, des maladies, etc.;
   la protection des sols (en garantissant leur matière organique) contre l'érosion hydraulique et aérienne;
   la plantation d'allées d'arbres, de haies ou de surfaces boisées en bordure des parcelles pour retenir l'eau, limiter les ruissellements et servir de brise-vent et d'abris aux auxiliaires de cultures, comme les insectes pollinisateurs;
   l'entretien des pâturages et la promotion de la production animale au pâturage;
   les mesures de surveillance et de contrôle des maladies; dans ce cadre, la création de dispositifs nationaux puis européens de suivi des émergences et réémergences apparaît nécessaire;
   les mesures de surveillance et de contrôle des insectes; dans ce cadre, le suivi du potentiel d'invasivité et les mesures de saniconditionnalité (contrôles renforcés aux frontières et dans les lieux sensibles, comme les pépinières et les aéroports, mesures de biosécurité) doivent être développés;
   la réhabilitation des surfaces dégradées;
   le maintien des forêts adaptées au changement climatique et la gestion forestière pour limiter les risques d'incendies;

27.  souligne qu'il peut être nécessaire de réintroduire non seulement la gestion de l'eau sur les terrains qui étaient inondables du fait de mauvaises conditions locales mais qui ont été drainés, mais aussi de réexaminer la régulation des cours d'eau, de revitaliser les terrains inondables qui s'y prêtent et de reboiser ces terrains;

Implications pour le modèle agricole européen

28.  souligne que la PAC devra contribuer à une politique agricole plus durable, tout en augmentant les rendements et en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique peut remettre en cause la capacité de production et d'alimentation de la population dans le monde, y compris en Europe;

29.  estime de même que la PAC doit encourager sur le plan financier les autorités locales des États membres à adopter des mesures en faveur de:

   la reconstitution de la capacité de production et de protection des écosystèmes naturels, des cultures agricoles et des autres ressources affectées par la sécheresse et la désertification ou les inondations;
   l'amélioration des modes d'utilisation des ressources en eau, en sol et en végétation, qui se sont, avec le temps, révélées épuisables;
   l'adoption de mesures d'identification, d'amélioration et de promotion des variétés de plantes et des espèces animales dans les zones de sécheresse et/ou exposées à un risque d'aridification;
   l'amélioration des mesures préventives;

30.  note que l'impact du changement climatique sur l'agriculture est direct et très préjudiciable et que, de ce fait, la priorité doit être donnée à l'agriculture lors de l'élaboration de mesures visant à atténuer les effets du changement climatique;

31.  est d'avis qu'il convient de rappeler les «nouveaux défis» évoqués dans le bilan de santé de la PAC, notamment le changement climatique, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et la biodiversité, et d'y ajouter le respect et l'amélioration de la qualité du sol et de ses fonctions (captation du dioxyde de carbone, capacité de rétention de l'eau et des éléments minéraux, vie biologique, etc.), puisque ce sont des questions essentielles qui touchent aux intérêts des générations futures et qui devraient davantage être prises en compte dans la future PAC;

32.  note que le système actuel d'écoconditionnalité, destiné à garantir le respect par les exploitations agricoles de normes très élevées en termes de bien-être animal, de santé animale et de protection environnementale, est complexe pour les agriculteurs et ne constitue peut-être pas, dans sa forme actuelle, le meilleur moyen d'atteindre les objectifs souhaités; demande, dans le contexte de la prochaine réforme de la PAC, que l'accent soit mis davantage sur des modèles de production plus durables et plus efficaces, tout en gardant à l'esprit que ces mesures nécessitent un financement public afin de permettre aux agriculteurs de couvrir les coûts supplémentaires générés par la fourniture de «biens publics» bénéficiant à l'ensemble de la société (tels que l'entretien des espaces ruraux, la sauvegarde de la biodiversité, le captage du dioxyde de carbone et la sécurité alimentaire);

33.  reconnaît que la PAC doit fixer les critères les plus élevés au monde en matière de protection de l'environnement; fait observer qu'il en résultera des coûts qu'il sera impossible de recouvrer auprès du marché, bien que cela puisse en partie être considéré comme une fourniture de biens publics, et qu'il sera nécessaire de protéger les producteurs européens de la concurrence des pays tiers, qui ne satisfont pas aux critères fixés par l'Union européenne en matière d'environnement;

34.  estime que le réchauffement climatique contraint l'Union à adapter son modèle de politique agricole; invite en conséquence la Commission à promouvoir, dans sa future communication sur la réforme de la PAC après 2013, un modèle d'agriculture plus durable et efficace, dans l'esprit de tous les objectifs de la PAC, axé sur une production alimentaire suffisante, sûre et plus respectueuse de l'équilibre écologique; ce modèle doit se fonder sur un système juste et légitime de soutien aux exploitants et doit également mettre en valeur le rôle de la profession d'agriculteur;

35.  estime qu'il est nécessaire, pour permettre à l'agriculture européenne de contribuer à l'avenir à la sécurité alimentaire et à la protection du climat, de maintenir une PAC ambitieuse intégrant, en particulier, le régime des paiements directs financés par le budget communautaire et des paiements simples et plus équitables dans l'ensemble de l'Union;

36.  souligne qu'il est important de créer et de garantir en permanence une base pour le développement d'activités économiques alternatives réduisant le degré de dépendance des communautés locales vis-à-vis des productions agricoles touchées par la sécheresse ou à l'égard des ressources naturelles; l'accès au financement des fonds européens est déterminant pour garantir les conditions de développement des activités économiques alternatives;

37.  attire l'attention sur l'importance de la promotion des pratiques de planification intégrée du développement dans les zones rurales en fonction des besoins locaux, à travers l'introduction de principes d'optimisation de l'utilisation des terrains, pour l'adaptation aux nouvelles conditions environnementales (sécheresse prolongée, glissements de terrain, inondations, etc.) du marché des biens et des services produits au niveau local;

38.  demande aussi à la Commission de réfléchir à de nouveaux systèmes d'aides visant à soutenir la contribution apportée par l'agriculture à la réduction du CO2, comme la fixation du carbone dans les sols et la biomasse agricoles, et permettant de promouvoir une utilisation des terres agricoles qui joue un rôle positif face au changement climatique;

39.  souligne qu'il est nécessaire que la Commission européenne procède à une estimation correcte des coûts liés à l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques;

40.  juge nécessaire de renforcer et d'adapter les instruments de gestion des risques et des crises à la volatilité croissante des marchés et au développement des risques climatiques;

41.  souligne, au vu de l'ampleur du défi climatique et des investissements, que les milieux agricole et forestier doivent se consacrer aux modes de production plus durables, et qu'il est nécessaire de maintenir une PAC forte dotée d'un budget approprié au delà de 2013; ajoute qu'il faut prévoir de nouvelles ressources financières pour encourager la diffusion de technologies et de systèmes modernes et novateurs susceptibles de donner des résultats concrets en termes d'atténuation et d'adaptation dans les différents secteurs agricoles;

42.  souligne que, même si la PAC n'est pas une politique européenne axée sur le climat, elle doit cependant fournir une base à l'introduction d'outils et d'incitations efficaces pour lutter contre le changement climatique et qu'il conviendra de garder cet élément à l'esprit lors du débat sur le futur budget de l'Union;

43.  estime que l'Union européenne doit conserver sa position de chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques, cette question ne devant pas passer au second plan en raison des difficultés économiques actuelles;

44.  souligne que l'Union européenne a besoin de politiques de développement et de financement pour une agriculture garantissant une alimentation sûre et de qualité;

o
o   o

45.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 281.
(2) JO C 66 E du 20.3.2009, p. 29.
(3) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0130.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0089.


L'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé
PDF 128kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers un meilleur ciblage de l'aide aux agriculteurs établis dans les zones à handicaps naturels» (COM(2009)0161),

–  vu l'avis du Comité économique et social du 17 décembre 2009 sur la communication de la Commission,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A7-0056/2010),

A.  considérant que plus de la moitié de la surface agricole utilisée au sein de l'Union européenne (54 %) est classée comme zone défavorisée,

B.  considérant que chaque État membre a déclaré des zones défavorisées, toutefois à des échelles différentes,

C.  considérant que les zones de montagne (y compris les zones arctiques situées au nord du soixante-deuxième parallèle, qui sont assimilées aux zones de montagne) représentent environ 16 % de la surface agricole utilisée, mais que plus de 35 % de cette surface sont à classer comme «zones défavorisées intermédiaires»,

D.  considérant que ces «zones défavorisées intermédiaires» ont été classées en tant que telles par les États membres sur la base d'une multitude de critères différents, ce qui peut entraîner, de l'avis de la Cour des comptes européenne(1), des disparités de traitement,

E.  considérant que seule une proportion limitée des exploitations situées dans ces zones perçoit une indemnité compensatoire et que le montant de ces paiements varie considérablement d'un État membre à l'autre(2),

F.  considérant que pour les «zones de montagne» et les «zones affectées de handicaps spécifiques», qui sont définies à l'article 50, paragraphe 2 (zones de montagne) et paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), des critères clairs et incontestables existent, de sorte que la classification de ces zones n'a pas été critiquée par la Cour des comptes européenne et n'est pas concernée par la présente communication de la Commission,

G.  considérant que la situation particulière des régions ultrapériphériques nécessite la mise en œuvre de modalités spécifiques de traitement,

H.  considérant que le soutien aux zones défavorisées est un élément essentiel du deuxième pilier de la politique agricole commune, c'est-à-dire de la politique du développement rural, et qu'au centre du débat ne devraient par conséquent pas figurer des objectifs de politique régionale ou la question de la redistribution des montants du Feader,

I.  considérant qu'avec la réforme de la législation concernant le soutien aux zones défavorisées et l'adoption du règlement (CE) n° 1698/2005, la catégorie des «zones défavorisées intermédiaires» a été supprimée et les zones éligibles ont été définies comme des zones «affectées de handicaps naturels»,

J.  considérant que les critères socioéconomiques qui étaient utilisés avant la réforme de 2005 par certains États membres ne doivent certes plus être utilisés à titre principal pour délimiter les zones «affectées de handicaps naturels», mais qu'ils peuvent continuer à être appliqués à la définition des zones «affectées de handicaps spécifiques» bénéficiant de paiements conformément à l'article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005,

K.  considérant que les États membres ont une large marge de manœuvre en ce qui concerne le développement de leurs programmes nationaux et régionaux en faveur du développement rural, leur permettant de présenter un paquet de mesures équilibré et adapté à leur situation régionale spécifique, et qu'il appartient aux États membres de prévoir une offre appropriée pour les zones défavorisées dans leurs programmes,

L.  considérant que les huit critères biophysiques proposés pourraient s'avérer insuffisants et que le seuil proposé de 66 % de la surface pourrait ne pas permettre dans tous les cas de déterminer un handicap réel d'une manière qui respecte l'extrême diversité des zones rurales de l'UE; considérant que la culture, la combinaison des types de sol, l'humidité du sol et le climat font partie des facteurs pertinents pour déterminer l'existence effective d'un handicap dans une zone donnée,

1.  souligne l'importance de paiements compensatoires appropriés pour les zones défavorisées en tant qu'instrument indispensable pour garantir la fourniture de biens publics de grande valeur tels que la préservation de l'organisation agraire et du paysage culturel de ces régions; souligne que souvent, ce sont justement les zones défavorisées qui sont d'une grande valeur du point de vue du paysage culturel, de la préservation de la biodiversité et des avantages environnementaux ainsi que de celui de l'emploi en milieu rural et de la vitalité des communautés rurales;

2.  reconnaît qu'en raison de leur position unique, les zones défavorisées ont un rôle important à jouer dans la production d'avantages environnementaux et dans la préservation des paysages, et souligne que les paiements accordés dans le cadre de cette mesure devraient tendre à la réalisation de ces objectifs;

3.  souligne que l'article 158 du traité CE relatif à la politique de cohésion, tel que modifié par le traité de Lisbonne, accorde une attention particulière aux régions affectées de handicaps naturels; invite instamment la Commission à élaborer une stratégie globale qui mette fin aux disparités entre États membres en ce qui concerne le traitement réservé à ces zones et qui favorise une stratégie intégrée tenant compte des spécificités nationales et régionales;

4.  souligne que le soutien aux zones à handicaps naturels vise notamment à pérenniser la dimension géographique, opérationnelle et multifonctionnelle de l'agriculture et, partant, le dynamisme économique de l'environnement rural;

5.  souligne la nécessité d'exploiter ces zones défavorisées, non seulement en ce qui concerne la production de denrées alimentaires de qualité, mais aussi comme contribution au développement économique général et à l'amélioration de la qualité de la vie dans ces zones;

6.  demande à cet égard à la Commission de tenir également compte des implications sociales de la nouvelle classification des zones à handicaps naturels;

7.  fait observer que contrairement aux paiements agroenvironnementaux, les paiements compensatoires en faveur des zones défavorisées ne doivent pas être soumis à d'autres conditions spécifiques supplémentaires concernant la méthode d'exploitation des terres agricoles qui iraient au-delà des exigences en matière de conditionnalité; rappelle que le régime de soutien aux zones défavorisées doit en principe offrir des compensations aux agriculteurs qui sont aussi des gestionnaires de terres affectées de handicaps naturels importants que le marché ne compense pas en tant que tels;

8.  souligne toutefois que les paiements destinés aux zones défavorisées doivent être liés à la pratique effective d'une activité agricole sur le terrain, à savoir la production de denrées alimentaires ou la pratique d'activités directement liées à la production de denrées alimentaires;

9.  est d'avis que les huit critères biophysiques proposés par la Commission peuvent, en principe, se prêter à définir les zones à handicaps naturels; souligne toutefois que la mise en œuvre de ces critères ne permet pas toujours de délimiter de manière objective les zones à handicaps naturels;

10.  reconnaît toutefois que des critères purement et strictement biophysiques pourraient ne pas être appropriés pour l'ensemble des zones d'Europe et pourraient avoir des conséquences non souhaitées en ce qui concerne les zones couvertes par le régime; recommande donc que la question des critères socio-économiques, tels que l'éloignement des marchés, l'insuffisance des services et le dépeuplement, soit réexaminée sur la base d'éléments purement objectifs;

11.  invite instamment la Commission à tenir compte de l'ensemble des positions exprimées lors des consultations avec les États membres, les autorités régionales et locales et les organisations agricoles, concernant la définition des zones à handicaps naturels;

12.  estime en particulier que l'inclusion d'un critère géographique d'«isolement» permettrait de tenir compte du handicap naturel spécifique découlant de l'éloignement du marché et des services et du fait que l'accès à ces derniers est limité;

13.  juge nécessaire de revoir la définition du critère de «bilan hydrique du sol», afin de tenir compte des conditions agroclimatiques différenciées qui existent dans les divers États membres de l'Union;

14.  souligne qu'en vue de traduire les limites rencontrées sur les sols humides inexploitables, l'inclusion d'un critère relatif au nombre de jours où l'humidité atteint 100 % de la capacité au champ («field capacity days») permettrait de tenir compte des interactions entre les types de sols et le climat (en vue, par exemple, de refléter correctement les difficultés liées au climat maritime);

15.  demande par conséquent à la Commission de poursuivre ses efforts de recherche et d'analyse en vue d'inclure de nouveaux critères éventuels dans le nouveau régime de soutien aux zones défavorisées, afin de mieux adapter ses propositions aux difficultés pratiques rencontrées par les agriculteurs et d'établir un socle solide de critères qui resteront valables sur le long terme;

16.  souligne cependant que pour appliquer ces critères et fixer des seuils réalistes dans la pratique, il est indispensable que les États membres et les régions aient à leur disposition des données biophysiques suffisamment précises sur les espaces naturels; soutient par conséquent le processus lancé par la Commission concernant l'évaluation pratique des critères proposés; demande que les cartes détaillées à fournir par les États membres soient le cas échéant utilisées pour adapter aux réalités naturelles, au niveau national ou régional, les valeurs limites des critères servant à définir les zones à handicap naturel de même que le seuil proposé de 66 %;

17.  souligne en particulier que, en vue de permettre une prise en compte pratique des interactions entre un grand nombre de facteurs pertinents, l'utilisation cumulée des critères adoptés pourrait se révéler nécessaire; cela pourrait permettre aux zones défavorisées qui cumulent deux ou plusieurs handicaps naturels d'importance modérée ou moyenne d'être classées en tant que telles alors même que l'application des critères individuels ne le permettrait pas;

18.  souligne qu'un avis définitif ne pourra être rendu sur l'unité territoriale choisie, les critères et les seuils proposés par la Commission que lorsque les cartes détaillées à établir par les États membres seront disponibles; souligne qu'en l'absence des résultats des simulations, le seuil proposé de 66% ainsi que les seuils définissant les critères eux-mêmes doivent être envisagés avec beaucoup de prudence et ne pourront faire l'objet d'une adaptation objective et adéquate qu'une fois que les cartes nationales seront disponibles; invite donc la Commission à évaluer rapidement les résultats de la simulation et, sur cette base, à préciser sans délai dans une communication au Parlement et au Conseil la délimitation des zones affectées de handicaps naturels;

19.  souligne que, lors de l'établissement de la carte définitive des zones défavorisées intermédiaires, des critères nationaux objectifs devraient également être pris en compte afin de permettre l'adaptation de la définition des zones aux différentes conditions spécifiques à chaque pays; estime que cette adaptation devrait être effectuée de façon transparente;

20.  estime qu'un certain degré d'ajustement national volontaire des critères régissant le soutien aux zones à handicaps naturels est nécessaire pour pouvoir réagir à des situations géographiques particulières où les handicaps naturels ont été compensés par une intervention humaine; souligne toutefois que, lorsque la qualité des sols a été améliorée, il convient de prendre en compte la charge liée aux frais d'entretien, tels que les frais de drainage et d'«irrigation; propose qu'à cet effet, il soit également fait appel à des données économiques (comme le revenu d'exploitation et la productivité des terres); souligne toutefois que la décision concernant les critères à utiliser pour cet ajustement est à prendre par les États membres, dès lors que nombre d'entre eux ont déjà mis au point un système approprié et performant de différenciation qu'il convient de conserver;

21.  estime que les nouveaux critères pourraient exclure certaines zones à handicaps naturels qui sont actuellement éligibles; souligne qu'il conviendrait de définir une période de retrait progressif, pour une transition en douceur au cours de laquelle les agriculteurs pourront se préparer à assumer le nouveau régime;

22.  souligne que les zones ayant surmonté les handicaps naturels du terrain à la faveur de techniques agronomiques ne devraient pas être définitivement exclues, en particulier si elles se caractérisent par de faibles revenus agricoles ou des alternatives de production peu nombreuses, et appelle la Commission à garantir une transition en douceur pour ces zones;

23.  demande que, en cas de procédures techniques visant à compenser des handicaps naturels, il ne soit pas tenu seulement compte des avantages à court terme, mais que ces procédures soient également soumises à un examen de durabilité;

24.  souligne la responsabilité des États membres en ce qui concerne la désignation objective des zones à handicaps naturels ainsi qu'en ce qui concerne le développement de programmes équilibrés en faveur du développement rural; souligne la nécessité d'un partenariat avec les autorités régionales et locales au sein de ce processus; souligne en même temps la nécessité d'une notification et d'une approbation de ces décisions nationales ou régionales par la Commission;

25.  souligne que la réforme des zones à handicaps naturels constitue un élément essentiel de la réforme à venir de la politique agricole commune de l'Union européenne;

26.  invite instamment la Commission à rédiger, dans le délai d'un an, un texte législatif distinct concernant l'agriculture dans les régions affectées de handicaps naturels;

27.  demande que le réexamen du régime de soutien aux zones défavorisées se déroule dans le cadre des discussions relatives à la réforme globale de la PAC, afin de garantir que le nouveau système d'aides aux agriculteurs soit conçu de façon cohérente, en particulier en ce qui concerne le paiement unique par exploitation;

28.  a conscience de la portée que l'exercice de redéfinition des zones défavorisées intermédiaires pourrait avoir pour la conception à venir des aides de la PAC, et invite donc la Commission à tenir compte de toutes les positions exprimées, lors de la consultation publique, par les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les groupements agricoles concernés;

29.  demande que le budget européen consacré au développement rural soit protégé, et exhorte les États membres à utiliser pleinement les possibilités de cofinancement pour les zones défavorisées, puisqu'il s'agit là de l'un des plus importants programmes de développement rural, et des plus efficaces;

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(1) Cour des comptes européenne: Rapport spécial n° 4/2003, JO C 151 du 27.6.2003.
(2) de 16 EUR/ha en Espagne jusqu'à 250 EUR/ha à Malte.


Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu
PDF 161kWORD 73k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Rapport sur la compétitivité numérique de l'Europe: Principaux résultats de la stratégie »i2010« entre 2005 et 2009» (COM(2009)0390),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

–  vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour la croissance et l'emploi(1),

–  vu sa résolution du 14 février 2007 intitulée «Pour une politique européenne en matière de spectre radioélectrique»(2),

–  vu sa résolution du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique européenne en matière de large bande(3),

–  vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement numérique(4),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0066/2010),

A.  considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) imprègnent quasiment tous les aspects de nos existences et sont inextricablement liées à notre quête d'une économie prospère et compétitive, à notre volonté de préservation de notre environnement et à notre souhait d'une société plus démocratique, ouverte et inclusive,

B.  considérant que l'Europe devrait jouer un rôle prépondérant dans la création et dans l'application des TIC, source de valeur ajoutée pour ses citoyens et ses entreprises; considérant que l'utilisation des TIC contribue à relever les défis structurels actuels et à assurer ainsi une croissance économique durable,

C.  considérant que l'Europe ne récoltera les fruits de cette révolution numérique que si tous les citoyens de l'Union sont mobilisés et mis en état de participer pleinement à la nouvelle société numérique et si la personne est placée au coeur de l'action stratégique; considérant que cette révolution numérique ne peut plus être considérée comme une évolution du passé industriel mais plutôt comme un processus de transformation radicale,

D.  considérant que le développement de la société numérique devrait être ouvert et accessible à tous les citoyens de l'UE et se voir étayé par des politiques efficaces, visant à réduire la fracture numérique à l'intérieur de l'UE en apportant à davantage de citoyens les compétences électroniques qui leur permettront d'exploiter pleinement les opportunités qu'offrent les TIC,

E.  considérant que, malgré un taux de disponibilité de plus de 90 % parmi la population européenne, seuls 50 % des ménages ont adopté la large bande,

F.  considérant que c'est grâce à des marchés des communications compétitifs que les utilisateurs bénéficient des meilleurs avantages en termes de choix, de qualité et de prix abordables,

G.  considérant que le potentiel de l'Europe est indissociable des compétences de sa population, de sa main-d'œuvre et de ses organisations; considérant que sans compétences, les technologies et infrastructures de l'information et de la communication ne peuvent apporter qu'une valeur économique et sociale limitée,

H.  considérant que les TIC peuvent constituer un levier extrêmement puissant pour les efforts de développement positif et durable des pays du monde entier et de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques,

I.  considérant que les citoyens se refuseront à interagir, à exprimer leurs opinions librement et à procéder à des transactions s'ils n'ont pas suffisamment confiance dans le cadre juridique du nouvel espace numérique; considérant que la garantie et l'application des droits fondamentaux dans ce contexte est une condition essentielle pour gagner la confiance des citoyens; considérant que la garantie de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et des autres droits est une condition essentielle pour gagner la confiance des entreprises,

J.  considérant que la cybercriminalité, comme l'incitation à commettre des attentats terroristes et des actes criminels reposant sur la haine, ainsi que la pornographie enfantine, a augmenté et menace les individus, y compris les enfants,

K.  considérant que les industries culturelles et créatives européennes, non seulement jouent un rôle essentiel pour la promotion de la diversité culturelle, du pluralisme des médias et de la démocratie participative en Europe, mais constituent également un important moteur de la croissance durable et de la reprise économique de l'Union européenne; considérant qu'il convient de porter une attention particulière aux spécificités culturelles et linguistiques dans le débat sur la création d'un marché unique dans le secteur des contenus créatifs,

L.  considérant que la société démocratique européenne, la participation des citoyens au débat public et l'accès à l'information dans le monde numérique dépendent d'un secteur de la presse dynamique et compétitif, quatrième pilier de la démocratie,

M.  considérant que les progrès insuffisants en matière de création, de diffusion et d'utilisation des TIC sont responsables d'un retard de croissance et de productivité et que les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance actives dans les innovations des TIC peinent à s'installer durablement sur les marchés,

N.  considérant que les secteurs privé et public doivent investir dans des plateformes et des services innovants comme, par exemple, l'informatique dématérialisée, les services de santé en ligne, les compteurs intelligents, la mobilité intelligente, etc.; considérant que le renforcement du marché unique européen accroîtra l'intérêt pour les investissements dans l'économie ou sur les marchés européens, ce qui engendrera davantage d'économies d'échelle,

O.  considérant que nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un marché unique numérique à part entière pour les services en ligne et les services de communication en Europe; considérant qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques et le commerce électronique transfrontalier sont gravement entravés par le morcellement des réglementations au niveau national; considérant que les entreprises et les services publics européens bénéficieront des avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation de services et d'applications TIC avancés,

P.  considérant que, même si l'internet est le canal de distribution qui connaît la plus forte croissance, l'écart entre le commerce électronique national et transfrontalier dans l'UE se creuse; considérant qu'il existe un potentiel considérable d'économies substantielles grâce au commerce électronique transfrontalier en faveur des citoyens de l'UE, comme le révèle la communication COM(2009)0557 de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne,

1.  invite la Commission à présenter une proposition en vue d'un agenda numérique ambitieux et d'un plan d'action d'envergure permettant à l'Europe de progresser vers une société numérique ouverte et prospère, offrant des opportunités économiques, sociales et culturelles à tous les citoyens; propose que ce nouvel agenda numérique soit intitulé «agenda 2015.eu» et repose sur le modèle de la spirale vertueuse 2015.eu;

2.  souligne combien il importe de persévérer dans les efforts pour assurer à tous les citoyens et à tous les consommateurs un accès universel et à haut débit à la large bande fixe et mobile, y compris en préservant la concurrence au profit des consommateurs; souligne que cet objectif suppose des politiques ciblées favorisant la concurrence ainsi qu'un investissement et une innovation efficaces dans des infrastructures d'accès nouvelles et renforcées et favorisant le choix des consommateurs lors de la fourniture de l'accès, à des conditions équitables et à des prix compétitifs pour tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, afin de garantir qu'aucun citoyen européen ne soit confronté à l'exclusion;

3.  estime que chaque ménage de l'Union européenne devrait avoir accès à l'internet à large bande à un prix compétitif d'ici 2013; invite la Commission et les États membres à promouvoir tous les instruments politiques disponibles afin de garantir la large bande pour tous les citoyens européens; il s'agirait, notamment, de favoriser le recours aux fonds structurels européens et au dividende numérique afin d'étendre la couverture et la qualité de la large bande mobile; invite, en outre, les États membres à relancer la stratégie européenne de la large bande à haut débit, notamment en actualisant les objectifs nationaux de couverture en la matière;

4.  prend acte des ambigüités de la réglementation en matière d'aides d'État, qui peuvent toucher les services de haut débit soutenus par la Communauté, et nuire en particulier à l'aptitude des autorités publiques à consolider leurs propres exigences de réseau comme base pour de nouveaux investissements; demande à la Commission de s'attaquer à ces problèmes de manière urgente;

5.  rappelle qu'une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux régions touchées par la transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, en particulier aux régions ultrapériphériques; estime qu'une solution appropriée pour assurer aux citoyens de ces régions la fourniture et l'accès réel à l'internet à large bande, dans un laps de temps acceptable et à un coût raisonnable, réside dans l'utilisation des technologies sans fil, y compris le satellite, qui permettent une connectivité universelle à la dorsale internet;

6.  rappelle que les obligations de service universel correspondent à l'ensemble minimal de services d'une qualité donnée auquel tous les utilisateurs finals devraient avoir accès, à un prix abordable, sans fausser la concurrence ni imposer une charge supplémentaire aux consommateurs et aux opérateurs; invite la Commission à présenter, sans tarder, son étude, attendue de longue date, sur le service universel;

7.  souligne l'importance de garantir aux utilisateurs finals handicapés un accès équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals, comme le préconise instamment le Parlement européen dans son examen de la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs; invite la Commission à tenir le plus grand compte des besoins des utilisateurs handicapés dans son «agenda 2015.eu»;

8.  invite la Commission à effectuer une analyse d'impact afin d'examiner comment il est possible de parvenir à une portabilité du numéro à l'échelle européenne;

9.  souligne combien il importe que l'Europe demeure le continent des communications mobiles dans le monde et que 75 % des abonnés aux services de communications mobiles soient des utilisateurs de large bande mobile ayant accès aux services sans fil à haut débit d'ici 2015;

10.  rappelle la nécessité d'accélérer le déploiement harmonisé du spectre correspondant au dividende numérique d'une manière non discriminatoire, sans compromettre les services de diffusion existants et renforcés;

11.  invite la Commission à se pencher, par l'intermédiaire du Comité du spectre radioélectrique, sur les critères pratiques et techniques à respecter pour assurer la disponibilité en temps utile du spectre, avec une flexibilité suffisante, et permettre ainsi le déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux services, comme la large bande mobile; invite la Commission à rendre compte des développements concernant la concurrence et le marché des fréquences;

12.  souligne la nécessité de nouvelles évaluations et recherches sur l'interférence potentielle entre les utilisateurs de fréquences actuels et à venir afin d'atténuer les conséquences négatives éventuelles pour les consommateurs;

13.  estime que, avec l'augmentation des taux d'accès à l'internet, les États membres devraient s'efforcer d'obtenir que 50% des ménages de l'Union européenne soient connectés à des réseaux à très haut débit d'ici 2015 et 100% d'ici 2020, permettant ainsi une expérience fiable et améliorée pour l'utilisateur final qui soit en adéquation avec les attentes et les besoins des consommateurs; rappelle que pour atteindre ces objectifs, un cadre d'action approprié, permettant l'investissement privé tout en sauvegardant la concurrence et en favorisant la liberté de choix des consommateurs, est vital;

14.  presse les États membres de transposer le nouveau cadre réglementaire sur les communications électroniques avant le délai fixé en le mettant pleinement en oeuvre et en habilitant en conséquence les régulateurs nationaux; souligne que le nouveau cadre fournit un environnement réglementaire prévisible et cohérent, qui favorise l'investissement, promeut des marchés compétitifs pour les réseaux, produits et services TIC et contribue ainsi à un marché unique renforcé pour les services qui relèvent de la société de l'information; insiste sur le fait que toute orientation concernant l'application du paquet Télécoms aux réseaux Next Generation Access doit entièrement mettre en œuvre les notions introduites dans les directives afin d'encourager le déploiement de ces réseaux;

15.  considère qu'il est nécessaire d'augmenter l'efficacité de la coordination réglementaire en veillant à ce que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques soit entièrement opérationnel dès que possible;

16.  invite les parties prenantes à adopter des modèles ouverts pour le déploiement des réseaux de communication afin de contribuer à encourager l'innovation et à stimuler la demande;

17.  rappelle la nécessité de la transparence et de la prévisibilité de la réglementation et invite la Commission à continuer d'intégrer les principes de meilleure réglementation dans la préparation des initiatives législatives et non législatives, notamment par le biais d'analyses d'impact ciblées et réalisées en temps utile;

18.  rappelle que l'interopérabilité et l'accessibilité sont interconnectées et qu'elles formeront la pierre angulaire d'une société de l'information efficace afin que les produits, les infrastructures et les services interagissent de telle sorte que les Européens puissent accéder aux services et aux données quel que soit le logiciel qu'ils utilisent;

19.  insiste sur le fait que les compétences numériques sont cruciales pour une société numérique ouverte à tous et que tous les citoyens de l'Union européenne devaient recevoir les moyens et les incitations nécessaires pour développer les compétences numériques appropriées; souligne que les compétences numériques pourraient aider les personnes défavorisées (c'est-à-dire les personnes âgées et à faible revenu) à être incluses dans la société; invite la Commission et les États membres à lutter contre les disparités entre les différents groupes de la société relatives aux compétences numériques et à l'utilisation de l'internet, c'est-à-dire le «second déficit numérique émergent»; souligne l'engagement essentiel de réduire de moitié les déficits de compétences et d'aptitudes numériques d'ici 2015;

20.  demande que soient respectées la transparence, l'accessibilité et l'égalité des chances dans l'utilisation des systèmes TIC, afin de faciliter leur utilisation au plus grand nombre possible de citoyens européens;

21.  souligne que tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire doivent avoir des connexions internet fiables et de qualité d'ici 2013 et des connexions à très haut débit d'ici 2015 en bénéficiant, le cas échéant, du soutien de la politique régionale et de cohésion; souligne que la formation aux TIC et le e-Learning devraient devenir une partie intégrante des activités d'apprentissage tout au long de la vie, ce qui permettrait des programmes d'enseignement et de formation de meilleure qualité et accessibles;

22.  reconnaît l'importance du e-learning, qui constitue une méthode d'apprentissage adaptée aux innovations dans le domaine des TIC et qui peut répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés d'accès aux méthodes conventionnelles d'apprentissage, tout en soulignant la nécessité impérieuse d'un échange préalable d'informations entre les professeurs, les étudiants et les autres parties concernées; estime que les échanges internationaux doivent également être encouragés afin que les établissements d'enseignement puissent retrouver leur rôle important dans la promotion de la compréhension entre les peuples;

23.  recommande que des notions d'informatique soient introduites dès l'enseignement pré-primaire, ainsi que des notions de langues étrangères, afin de former dès ce moment des utilisateurs compétents;

24.  relève l'importance de doter les citoyens européens de compétences numériques en vue de les aider à exploiter pleinement les avantages de la participation à la société numérique; réaffirme la nécessité de veiller à ce que les connaissances, les qualifications, les compétences et la créativité de la population active européenne répondent aux normes mondiales les plus élevées et soient constamment mises à jour; estime que les aptitudes et les compétences numériques devraient être des aspects centraux des politiques de l'Union européenne, car il s'agit des principaux moteurs de la société de l'innovation en Europe;

25.  propose le lancement d'un «plan d'action pour l'alphabétisation et l'inclusion numérique» au niveau de l'Union européenne et des États membres, comprenant notamment: des possibilités spécifiques de formation aux compétences numériques pour les chômeurs et les groupes à risque d'exclusion; des incitations aux initiatives du secteur privé de manière à dispenser une formation aux compétences numériques à tous les salariés; une initiative européenne «Soyez intelligents online!» pour familiariser tous les étudiants, y compris ceux qui participent à un enseignement tout au long de la vie et à une formation professionnelle, à l'utilisation sûre des TIC et des services en ligne; et un système de certification commun pour les compétences en matière de TIC au niveau de l'Union européenne;

26.  invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'inciter les jeunes professionnels à faire carrière dans les TIC; invite dans le même temps les États membres à mettre davantage l'accent sur les matières relevant des sciences naturelle, telles que les mathématiques et la physique, dans leurs programmes d'éducation nationaux pour les élèves de l'enseignement primaire; est d'avis que, une action étant véritablement et urgemment nécessaire pour répondre à la demande en compétences dans le domaine des TIC en Europe même sur le court et le moyen terme, une base de données plus performante pour la surveillance des e-compétences sera nécessaire; invite les institutions européennes à agir davantage afin de créer cette base de données;

27.  souligne que tous les citoyens de l'Union européenne devraient être informés de leurs droits et obligations numériques fondamentaux au moyen d'une charte européenne des droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique; estime que cette charte devrait consolider l'acquis communautaire en ce qui concerne, en particulier, les droits des utilisateurs relatifs à la protection de la vie privée, les droits des utilisateurs vulnérables et le contenu numérique, tout en garantissant des performances minimales d'interopérabilité; réaffirme que les droits dans l'environnement numérique devraient être appréhendés dans le contexte global des droits fondamentaux;

28.  est convaincu que la protection de la vie privée constitue une valeur fondamentale et que tous les utilisateurs devraient avoir la maîtrise de leurs données à caractère personnel, y compris le «droit à être oublié»; prie instamment la Commission de tenir compte non seulement des questions de protection des données et de la vie privée en tant que telles, mais en particulier des besoins spécifiques des mineurs et des jeunes adultes vis-à-vis de ces questions; invite la Commission à présenter une proposition en vue de l'adaptation de la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel;

29.  invite la Commission et les États membres à prendre de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité numérique, lutter contre la cybercriminalité et les pourriels, renforcer la confiance des utilisateurs et protéger le cyberespace de l'Union européenne contre tout type de crimes et délits; invite la Commission et les États membres à s'engager réellement et à renforcer la coopération internationale en la matière; rappelle aux États membres que près de la moitié d'entre eux n'ont toujours pas ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et presse tous les États membres de ratifier et de mettre en oeuvre cette convention;

30.  invite les États membres à prendre des mesures afin que tous les citoyens européens disposent d'une identification électronique sécurisée;

31.  insiste sur la préservation d'un internet ouvert, où les citoyens ont le droit et où les utilisateurs professionnels sont en mesure d'accéder à l'information, ainsi que de la diffuser, ou d'exécuter des applications et des services de leur choix, ainsi qu'il est prévu par le nouveau cadre réglementaire; invite la Commission, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités réglementaires nationales (ARN) à promouvoir les dispositions en matière de «neutralité du net», à suivre leur application de près et à informer le Parlement européen avant fin 2010; estime que l'Union européenne doit préserver la disposition du «simple transport», établie dans la directive sur le commerce en ligne (2000/31/CE) et essentielle pour permettre une concurrence libre et ouverte sur le marché numérique;

32.  souligne que le pluralisme, la liberté de la presse et le respect de la diversité culturelle sont les valeurs clés et les objectifs finaux de l'Union européenne; demande que la Commission européenne veille à ce que toutes les politiques de l'Union proposées soient conformes à ces valeurs et à ces objectifs;

33.  se félicite de la mise en œuvre rapide de la législation sur l'itinérance; insiste sur la nécessité d'instaurer un contrôle permanent des prix d'itinérance dans l'Union européenne, notamment du prix des données en itinérance; demande à l'ORECE de procéder à une analyse indépendante sur des méthodes, autres que la réglementation des prix, qui pourraient être utilisées pour créer un marché intérieur compétitif de l'itinérance; invite la Commission, sur la base de l'analyse de l'ORECE et de sa propre révision, à proposer avant 2013 une solutions durable au problème de l'itinérance, de manière à assurer un marché de l'itinérance performant, axé sur le consommateur et compétitif, et donc une baisse des prix;

34.  souligne que les services numériques peuvent contribuer à ce que l'Europe exploite pleinement le marché intérieur; demande qu'une véritable politique soit menée en vue d'un marché unique numérique qui rende les services en ligne en Europe plus compétitifs, accessibles, transfrontaliers et transparents, assure le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et mette fin à la discrimination territoriale; invite les institutions de l'Union européenne à éliminer les principaux obstacles réglementaires et administratifs aux transactions transfrontalières en ligne d'ici 2013; invite la Commission à poursuivre son évaluation en cours de l'acquis communautaire touchant le marché unique numérique et à proposer une action législative ciblée concernant les principales entraves;

35.  demande l'étude de règles harmonisées au sein de l'Union européenne pour promouvoir un marché commun de l'informatique dématérialisée et du commerce en ligne;

36.  invite la Commission à étudier des mesures pour augmenter encore la transparence des modalités et conditions du commerce en ligne transfrontalier et l'efficacité des mesures coercitives et des voies de recours transfrontalières; souligne que pour être un succès, le développement du commerce en ligne requiert une distribution efficace des produits et des marchandises et insiste dès lors sur la nécessité d'une mise en oeuvre rapide de la troisième directive postale (2008/6/CE);

37.  estime que les États membres devraient garantir aux entreprises, en particulier aux PME, l'environnement numérique dont elles ont besoin; invite les États membres à mettre en place des «guichets uniques» pour la TVA de manière à faciliter le commerce électronique transfrontalier pour les PME et les entrepreneurs et invite la Commission à favoriser la généralisation des factures électroniques;

38.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que, d'ici 2015, 50 % au moins de tous les marchés publics soient passés par des moyens électroniques, conformément au plan d'action arrêté à la conférence ministérielle sur le eGouvernement, tenue à Manchester en 2005;

39.  estime que, près de dix ans après leur adoption, les directives qui constituent le cadre juridique de la société de l'information semblent dépassées en raison de la complexité accrue de l'environnement en ligne et de l'introduction de nouvelles technologies ainsi que du fait que les données relatives aux citoyens de l'UE sont de plus en plus traitées à l'extérieur de l'Union; estime que si une mise à jour progressive peut résoudre les problèmes juridiques découlant de certaines directives, d'autres ont besoin d'une révision plus fondamentale et estime qu'il est nécessaire d'adopter un cadre international pour la protection des données;

40.  souligne l'intérêt que le passage des services publics au numérique (administration en ligne), de manière à offrir des services publics plus efficaces et personnalisés, est susceptible de présenter pour les citoyens et les entreprises; presse les États membres de se saisir des outils TIC pour améliorer la transparence et le contrôle de l'action des pouvoirs publics et contribuer à une démocratie plus participative, associant tous les groupes socio-économiques, sensibilisant les nouveaux utilisateurs et créant assurance et confiance; invite les États membres à élaborer des plans nationaux pour la numérisation des services publics, qui devraient inclure des objectifs et des mesures visant à ce que tous les services publics soient disponibles en ligne et accessibles aux personnes handicapées d'ici 2015;

41.  souligne combien le haut débit est important pour la santé des citoyens européens, étant donné qu'il permet l'utilisation de technologies efficaces d'information sur la santé, améliore la qualité des soins, étend la portée géographique des soins de santé aux régions rurales insulaires, montagneuses et faiblement peuplées, facilite les soins à domicile et réduit les traitements inutiles et les transferts de patients onéreux; rappelle que le haut débit peut également contribuer à la protection des citoyens européens en facilitant et en favorisant l'information et les procédures en matière de santé publique, les réactions aux catastrophes et le rétablissement après celles-ci;

42.  souligne que les TIC sont particulièrement importantes pour les personnes souffrant de handicaps, dès lors qu'elles ont besoin d'une assistance technologique plus intensive pour leurs activités quotidiennes que le commun des mortels; estime que les personnes souffrant de handicaps ont le droit de prendre part dans les mêmes conditions à un développement rapide des produits et des services relevant des nouvelles technologies pour pouvoir tirer profit d'une société de l'information ouverte et dépourvue de toute entrave;

43.  souligne la nécessité de développer une «cinquième liberté» permettant la libre circulation des contenus et des connaissances et de mettre en place, d'ici 2015, un cadre juridique convergent et favorable au consommateur pour l'accès au contenu numérique en Europe; ce cadre améliorerait la sécurité des consommateurs et assurerait un juste équilibre entre les droits des détenteurs de droits et l'accès du grand public au contenu et aux connaissances; presse l'Union européenne, vu la rapidité du progrès technologique, d'accélérer le débat sur les droits d'auteur et d'analyser l'impact d'un titre de droits d'auteur européen en vertu de l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle à travers l'Union, tant en ligne que hors ligne;

44.  reconnaît que les secteurs de la création et de la culture de l'Europe ne jouent pas seulement un rôle essentiel dans la promotion de la diversité culturelle, du pluralisme des médias et de la démocratie participative en Europe, mais sont aussi un moteur important d'une croissance durable en Europe, et peuvent, par conséquent, jouer un rôle décisif dans la relance économique de l'Union européenne; reconnaît la nécessité de favoriser un environnement qui continuera d'encourager l'industrie créatrice; demande à cet égard, à la Commission de mettre en œuvre la Convention de l'Unesco relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans toutes les initiatives relatives à l'agenda numérique;

45.  souligne qu'un agenda numérique européen doit promouvoir la production et la diffusion d'un contenu de qualité élevée et culturellement diversifié dans l'Union européenne afin d'encourager tous les citoyens de l'Union à adopter les technologies numériques telles que l'internet et d'optimiser les bénéfices culturels et sociaux que les citoyens de l'Union peuvent tirer de ces technologies; recommande le lancement d'une campagne d'information à l'échelle européenne afin de parvenir à une meilleure sensibilisation des citoyens, notamment par le développement et la diffusion du contenu culturel numérique; invite la Commission européenne à examiner, dans le cadre de son programme de travail législatif, la possibilité de permettre aux États membres d'appliquer un taux de TVA réduit à la distribution de biens culturels en ligne;

46.  souligne que l'internet, qui offre nombre d'opportunités nouvelles en termes de circulation des produits du travail créatif et d'accès à ces produits, pose également de nouveaux défis pour la protection du cyberespace de l'Union européenne contre de nouveaux types de crimes et délits; fait observer que les sanctions, conçues comme un outil possible en matière d'application des droits d'auteur, devraient par principe concerner en premier lieu les exploitants commerciaux avant de viser les particuliers;

47.  estime que l'Union européenne, compte tenu de l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux modes de mise à disposition des contenus numériques ainsi que de l'évolution du comportement des consommateurs, doit promouvoir des politiques de l'offre et envisager la poursuite de l'élaboration de règles propres applicables aux contrats de licence et à l'acquittement des droits d'auteur; demande un système transparent, amélioré, plus efficace et plus cohérent pour la gestion et l'autorisation des droits relatifs aux œuvres musicales et audiovisuelles et plus de transparence et de concurrence entre les organismes de gestion des droits;

48.  souligne qu'il faut accorder une attention accrue, dans le nouvel agenda numérique, à la numérisation du patrimoine culturel unique de l'Europe et à un meilleur accès des citoyens à celui-ci; invite les États membres à doter la politique de numérisation de l'Union européenne de moyens financiers suffisants, tout en encourageant la Commission et les États membres à trouver des solutions appropriées aux obstacles juridiques actuels;

49.  se dit extrêmement préoccupé par l'avenir du projet de bibliothèque numérique européenne si aucun changement radical n'intervient dans le format numérique de la bibliothèque ou dans la gestion, l'efficacité, la maniabilité, l'utilité et la médiatisation à grande échelle du projet;

50.  estime que, parallèlement au déploiement systématique des TIC, il est essentiel de promouvoir l'excellence de la recherche sur ces technologies et de favoriser l'investissement public et privé dans la recherche et dans l'innovation à haut risque et collaborative en matière de TIC; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet, de l'informatique dématérialisée, des environnements intelligents et des superordinateurs ainsi que des applications TIC à faibles émissions de CO2; propose de doubler le budget que l'Union européenne consacre à la recherche sur les TIC et de multiplier par quatre le budget affecté à l'adoption des TIC dans les prochaines perspectives financières;

51.  regrette qu'en ce qui concerne l'accueil d'universitaires étrangers dans le domaine des TIC, la formation de nouveaux chercheurs dans ce domaine ou les mesures les incitant à rester, l'Union européenne soit toujours loin derrière les pays à la pointe de la recherche et qu'elle connaisse une importante fuite des cerveaux due aux meilleures conditions de travail qu'offrent les États-Unis aux chercheurs et aux universitaires; souligne que pour apporter une réponse à ce problème, l'Europe doit définir, avec les universités et les entreprises, un programme ambitieux de développement des carrières à la hauteur du rôle primordial que joue la communauté scientifique dans la vaste stratégie mondiale d'innovation dans les TIC;

52.  estime que d'ici 2015, tous les établissements et infrastructures de recherche européens devront être connectés à des réseaux à très haut débit, de l'ordre du Gbps, créant ainsi un réseau interne pour la communauté européenne de recherche;

53.  demande un plus grand investissement dans l'utilisation de logiciels «source ouverte» au sein de l'UE;

54.  réclame de nouveaux investissements dans la recherche afin de mieux mettre en œuvre les instruments numériques existants et de garantir ainsi l'accès aux produits culturels pour tous les citoyens;

55.  s'inquiète de l'aspect bureaucratique du programme-cadre de l'Union européenne; invite la Commission à éliminer les lourdeurs administratives en revoyant les processus du programme-cadre sans pour autant le remettre en cause et en créant un comité des utilisateurs;

56.  invite la Commission à évaluer avec les États membres la manière dont les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE sur les marchés publics et leur transposition soutiennent la recherche et l'innovation et, le cas échéant, à dégager les meilleures pratiques; invite la Commission et les États membres à réfléchir au développement d'indicateurs relatifs à l'innovation dans les marchés publics;

57.  rappelle que l'avenir de la compétitivité de l'Europe et sa capacité à récupérer de la crise économique actuelle dépendent dans une large mesure de son aptitude à faciliter un déploiement général et effectif des TIC dans les entreprises; confirme cependant que les PME restent particulièrement à la traîne par rapport aux grandes entreprises et attire plus spécialement l'attention sur les garanties qu'il faut donner aux microentreprises et aux petites entreprises pour leur éviter d'être exclues des bénéfices découlant de l'évolution des TIC; demande aux États membres et à la Commission de renforcer les mesures d'aide aux PME en ce qui concerne l'utilisation des outils TIC de manière à renforcer leur productivité;

58.  invite la Commission à proposer un plan numérique afin de promouvoir les possibilités entrepreneuriales en ligne, visant essentiellement à offrir d'autres solutions aux personnes ayant récemment perdu leur emploi dans le contexte de la crise financière; estime que ce plan devrait consister à mettre à disposition des logiciels et du matériel abordables parallèlement à des connexions internet et services de conseil gratuits;

59.  estime que l'agenda 2015.eu devrait viser à mettre les TIC au cœur d'une économie à faibles émissions de CO2; demande que l'exploitation des technologies TIC satisfasse aux objectifs 20-20-20 de la stratégie de lutte contre le changement climatique; estime que la mise en place de mécanismes tels que les réseaux électriques intelligents, les compteurs intelligents, la mobilité intelligente, les voitures intelligentes, la gestion intelligente de l'eau et les services de santé en ligne devrait être considérée comme fondamentale dans le cadre de l'agenda 2015.eu; souligne également que l'empreinte du secteur des TIC devrait être réduite de 50% d'ici 2015;

60.  estime que le commerce international devrait être fondé sur le principe du commerce équitable afin de parvenir à un juste équilibre entre ouverture des marchés et protection légitime des divers secteurs économiques tout en accordant une attention particulière aux conditions de travail et aux conditions sociales;

61.  estime que l'appropriation de l'agenda 2015.eu par tous les niveaux politiques et géographiques (Union européenne, niveau national et régional) dans un esprit de gouvernance à plusieurs niveaux, ainsi que sa visibilité politique, sont des conditions essentielles à une mise en œuvre efficace; propose, à cet égard, que des sommets sur l'agenda numérique aient régulièrement lieu pour faire le point des progrès réalisés au niveau de l'Union et des États membres et relancer la dynamique politique;

62.  attire l'attention de la Commission, en particulier, sur la nécessité de fixer des objectifs et cibles «smart» (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps) et d'adopter un plan d'action mobilisant tous les instruments appropriés de l'UE: financement, normes juridiques non contraignantes, mesures d'application et, le cas échéant, législation ciblée dans tous les domaines stratégiques concernés (communications électroniques, éducation, recherche, innovation, politique de cohésion, par exemple); demande à la Commission de procéder à un examen régulier des résultats de la stratégie 2015.eu au moyen d'une vaste gamme d'indicateurs permettant une analyse quantitative et qualitative des incidences sociales et économiques; demande à la Commission et aux États membres d'assurer la coordination voulue des programmes européens, nationaux et régionaux dans ce domaine;

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 133.
(2) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 364.
(3) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 87.
(4) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 370.


Décharge 2008: budget général de l'UE, section III, Commission
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Décision
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Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(3),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(4),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(6),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(8),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(10),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(11),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(12), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(13), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(14), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(15),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(16),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(18),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(19),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(20), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(21), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(22), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(23),

–  vu la décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation(24),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

4.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(25),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(27),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(28),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(29), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(30), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(31), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(32),

–  vu la décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l'«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs»(33),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

5.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport pour l'exercice 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(34),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence(36),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(37),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(38), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(39), et notamment son article 14, paragraphe 3,

–  vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(40), et notamment son article 66, alinéas 1 et 2,

–  vu la décision 2007/60/CE de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(41),

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.  donne décharge au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et la résolution qui forme partie intégrante de ces décisions, au directeur de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

6.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(42),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(44),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(45),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(46), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(47),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(48), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(49), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que, selon l'article 318 du traité FUE, la Commission est compétente pour établir les comptes,

1.  approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

7.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(50),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–  vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1427),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2008» (COM(2009)0256),

–  vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2008 (COM(2009)0419) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2009)1102),

–  vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 (SEC(2010)0178 et SEC(2010)0196),

–  vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–  vu l'avis n° 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(52),

–  vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2005)0252),

–  vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009), le rapport sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2008)0110), et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259),

–  vu le rapport sur l'incidence du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2009)0043),

–  vu l'avis n° 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires(53),

–  vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (COM(2008)0097) et le rapport intermédiaire sur le suivi donné audit plan d'action (SEC(2009)1463),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0402) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1074),

–  vu le rapport de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (COM(2009)0401) et le document accompagnant ce rapport (SEC(2009)1073),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions(54), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(55),

–  vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable (COM(2008)0866) et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication (SEC(2008)3054),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour l'exercice 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l'exécution du budget de l'exercice 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–  vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE, les articles 317, 318 et 319 du traité FUE et les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

–  vu les normes internationales d'audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(56), et notamment ses articles 55, 145, 146 et 147,

–  vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(57), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

–  vu l'article 76 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A7-0099/2010),

A.  considérant que l'article 317 du traité FUE dispose que la Commission exécute le budget de l'Union sous sa propre responsabilité, les États membres coopérant avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière,

B.  considérant que l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE impose à la Cour des comptes de fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance (DAS) sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes tout en ajoutant que cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour les domaines majeurs de l'activité de l'Union,

C.  considérant que la mise en œuvre des politiques majeures de l'Union européenne se caractérise par la «gestion partagée» du budget communautaire par la Commission et les États membres, dans le cadre de laquelle 80 % des dépenses communautaires sont gérées par les États membres,

D.  considérant qu'il faut soutenir l'amélioration de la gestion financière dans l'Union en suivant de près les progrès accomplis à la Commission et dans les États membres et que les États membres devraient assumer la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union, de manière que soit garanti l'achèvement d'un cadre de contrôle interne intégré de l'Union, en vue de l'obtention d'une DAS positive,

E.  considérant que, dans ses cinq dernières résolutions concernant la décharge annuelle, le Parlement a fait remarquer la nécessité d'introduire d'urgence, à un niveau politique approprié, des déclarations nationales couvrant tous les fonds de l'Union relevant de la gestion partagée, afin que chaque État membre soit responsable de la gestion des fonds de l'Union reçus,

F.  considérant que la mise en œuvre du point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(58) et de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, concernant les résumés annuels des audits et les déclarations disponibles, devrait contribuer dans une mesure substantielle à améliorer la gestion du budget de l'Union européenne,

G.  considérant que la Cour des comptes, dans son avis n° 6/2007 susmentionné, souligne aussi que les déclarations nationales peuvent être considérées comme un nouvel élément du contrôle interne des fonds de l'Union et qu'elles peuvent favoriser un meilleur contrôle des fonds de l'Union dans les domaines relevant de la gestion partagée,

H.  considérant que les travaux de la commission parlementaire du contrôle budgétaire, en général, et la procédure de décharge, en particulier, s'inscrivent dans un processus dont le but est d'établir une responsabilité pleine et entière de la Commission dans son ensemble, de ses membres à titre individuel et de tous les autres acteurs concernés, dont les États membres sont les plus importants, en ce qui concerne la gestion financière dans l'Union, conformément au traité FUE, et qu'ils créent dès lors une base plus solide pour la prise de décision,

I.  considérant que la commission des budgets doit tenir dûment compte des résultats et des recommandations de la décharge 2008 dans le cadre de la prochaine procédure budgétaire,

J.  considérant que la recommandation du Conseil sur la décharge doit, pour servir un objectif constructif, viser à renforcer les efforts de réforme et la responsabilité des États membres pour remédier aux problèmes constatés par la Cour des comptes et assurer une meilleure gestion financière dans l'Union,

K.  considérant que le calendrier actuel de la décharge est beaucoup trop long eu égard à la nécessité d'introduire le plus rapidement possible les correctifs et réformes demandés par le Parlement dans le cadre de son pouvoir de contrôle; considérant que les comptes annuels doivent être établis avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'exercice contrôlé afin que la Cour des comptes rende son rapport avant la fin du deuxième trimestre de l'année qui suit l'exercice contrôlé,

L.  considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés(59) dispose que le paiement des pensions constitue une charge du budget et que les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses; considérant que les agents reversent au budget général une quote-part de leur traitement pour participer au financement du régime des pensions,

M.  considérant que l'article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 instaure une garantie collective des États membres, ce qui signifie que cette garantie peut jouer en cas de défaillance d'un ou de plusieurs États membres, et qu'il permet de considérer que l'Union dispose d'une créance sur les États membres qui ont souscrit à cet engagement,

QUESTIONS HORIZONTALES
Préoccupations dominantes et objectifs à atteindre

1.  demeure préoccupé, au début du mandat de la nouvelle Commission, par les problèmes accumulés lors de la précédente Commission, à savoir:

   marges d'erreurs élevées et continues dans les paiements,
   lenteur dans le recouvrement des impayés et
   reports d'un niveau étonnamment élevé;

2.  salue les premiers signes d'une approche collégiale de la nouvelle Commission, comme le démontre l'engagement des commissaires László Andor, Johannes Hahn et Algirdas Šemeta dans les discussions avec la commission parlementaire du contrôle budgétaire et attend des décisions significatives de la part des commissaires Janusz Lewandowski et Algirdas Šemeta qui promettent des actions dans les domaines des déclarations d'assurance des États membres, des propositions de risque d'erreur acceptable, de la simplification et de la transparence, et des fonds fiduciaires couvrant les actions externes, et pense également que celle-ci doit couvrir d'autres actions dans le domaine des corrections et des recouvrements, ainsi que les systèmes de contrôle interne;

3.  pense que les erreurs observées dans les dépenses affectent l'efficacité de la réalisation des objectifs de la législation de l'Union et réitère que les groupes de politiques présentant un taux d'erreur en dessous des 2 % ne comptent que pour 47 % du budget de l'Union, ce qui représente une augmentation de 9 % de 2005 à 2008; considère que cela demeure un niveau inadéquat d'amélioration année après année et souligne que, bien que certains domaines soient marqués par une amélioration, on observe toujours un taux d'erreur de plus de 5 % dans les groupes de politiques représentant 31 % du budget et un taux entre 2 % et 5 % représentant 22 % du budget;

4.  demande à la Commission de préparer et de transmettre au Parlement un nouveau programme à partir de 2010, prévoyant une réduction significative des marges d'erreur afin de garantir que 20 % supplémentaires du budget se classent dans la catégorie «verte» de la Cour des comptes d'ici 2014, comprenant les changements intermédiaires demandés par la Cour des comptes pour obtenir une nouvelle méthode visant à mettre en lumière les taux d'erreur spécifiques dans le chapitre budgétaire de la cohésion et faisant la différence entre les paiements réalisés dans le cadre de la législation 2000-2006 et celle de 2007-2013; considère que la réalisation de cet objectif est essentielle pour optimiser les dépenses de l'Union à l'avenir et progresser vers une DAS positive;

5.  demande au Président de la Commission d'informer le Parlement sur la façon dont la Commission procèdera de manière plus coordonnée, pour corriger les insuffisances restantes dans les systèmes financiers et réduire les taux d'erreur de façon significative, comme susmentionné;

Fiabilité des comptes et légalité des opérations sous-jacentes

6.  prend acte, avec satisfaction, de l'opinion positive de la Cour des comptes concernant la fiabilité des comptes annuels définitifs et de sa déclaration selon laquelle les comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés, ainsi que les résultats des opérations et flux de trésorerie au 31 décembre 2008;

7.  considère comme anormal que les comptes annuels soient présentés avec des capitaux propres négatifs de 51 400 000 000 EUR et se demande si les montants à appeler auprès des États membres ne devraient pas figurer à l'actif, s'agissant d'un engagement certain concernant les pensions dues au personnel, qui sont estimées à 37 000 000 000 EUR; prend acte des explications du comptable de la Commission selon lesquelles il est fait application des normes comptables internationales applicables au secteur public; propose que soit étudiée la création d'un fonds de pension communautaire pour externaliser ces engagements financiers à l'égard du personnel;

8.  exprime néanmoins sa préoccupation devant les observations de la Cour des comptes concernant des insuffisances relevées chez certains organismes et directions générales de la Commission dans le système comptable au titre des factures ou déclarations de coûts et des préfinancements, qui mettent en péril la qualité des informations financières;

9.  se félicite de l'opinion sans réserve exprimée par la Cour des comptes sur les recettes et les engagements relevant de l'ensemble des groupes de politiques, ainsi que sur les paiements sous-jacents aux comptes pour les groupes de politiques «éducation et citoyenneté» et «dépenses administratives et autres», qui sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers;

10.  demande à la Cour des comptes, pour la prochaine décharge, de fournir la DAS relative à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes prévue à l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE de la même façon qu'elle le fait pour la fiabilité des comptes;

11.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour promouvoir et mettre en œuvre de meilleures procédures de contrôle et de gestion, qui entraînent une amélioration par rapport aux années précédentes avec une réduction du nombre d'erreurs constatées par la Cour des comptes dans les opérations sous-jacentes dans certains domaines de dépenses (domaines politiques «agriculture et ressources naturelles», «recherche, énergie et transports» et «éducation et citoyenneté»);

12.  déplore que la DAS demeure sous réserve (négative) dans des domaines communautaires de dépenses extrêmement importants du budget de l'exercice 2008 («développement rural», «actions structurelles», «recherche, énergie et transports», «actions extérieures» au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, et «élargissement») pour lesquels les paiements sont toujours entachés d'erreurs significatives de grande ampleur;

13.  reconnaît que dans sa communication concernant l'impact du plan d'action de la Commission visant à renforcer la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, la Commission indique que les étapes qui y sont mentionnées ont été réalisées; note que les premiers résultats démontrent un taux d'erreur d'environ 5 % dans les dépenses pour la période 2007-2013; espère cependant de meilleurs résultats pour la politique de cohésion, où l'on constate encore de vastes problèmes malgré les progrès réalisés par la Commission pour une utilisation plus efficace des fonds de l'Union et pour l'environnement de contrôle dans son ensemble;

14.  estime de la même manière, en ce qui concerne la recherche, l'énergie et les transports ainsi que l'aide extérieure, le développement et l'élargissement, que le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré devrait déjà porter ses fruits et que la Commission devrait être en mesure de fournir une série d'indicateurs et de descripteurs pour mesurer l'incidence dudit plan d'action;

15.  prend cependant acte de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle il n'est pas encore possible de déterminer si le plan d'action a eu une incidence mesurable sur les systèmes de contrôle et de surveillance et, in fine, sur la régularité des opérations (point 2.28 du rapport annuel de 2008), et invite instamment la Commission à mettre en place les actions appropriées pour faire en sorte que, pour la décharge de 2009, les indicateurs soient en place afin de mesurer l'incidence de ce plan d'action;

16.  demande à la Commission de faire des propositions pour raccourcir les délais liés au processus de décharge, de telle sorte que le vote en plénière puisse avoir lieu au cours de l'année qui suit l'exercice contrôlé;

Informations et cadre de la DAS

17.  se félicite du travail accompli par la Cour des comptes pour améliorer encore la clarté de la démarche de DAS en ce qui concerne les facteurs qui contribuent à accroître l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle dans chaque secteur, année après année, et de la qualité de parties spécifiques du rapport de la Cour comme celles traitant des actions structurelles, et invite la Cour des comptes à continuer d'informer régulièrement le Parlement;

18.  estime que l'évaluation, faite chaque année par la Cour des comptes depuis le traité de Maastricht, de la manière dont la Commission gère les fonds de l'Union s'est avérée être un outil utile pour améliorer la gestion de ces fonds, et reconnaît que la Commission a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la gestion; fait cependant appel aux États membres pour qu'ils montrent leur engagement afin d'améliorer la façon dont ces fonds sont dépensés;

19.  met en avant les améliorations réalisées depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, dans la mesure où la DAS de la Cour des comptes sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union (désormais article 287, paragraphe 1, du traité FUE);

20.  estime néanmoins également qu'une seule évaluation annuelle globale ne reflète pas la structure complexe des finances de l'Union, et considère par ailleurs que le fait d'avoir encore une évaluation annuelle négative après 15 années consécutives peut avoir des répercussions négatives sur l'opinion qu'ont les citoyens, qui ne comprennent pas pourquoi la Cour des comptes donne toujours un avis négatif;

Révision des traités: réforme de la DAS

21.  observe que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne, le Parlement a un rôle accru dans la procédure de révision des traités, s'étant assuré le droit de prendre l'initiative de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités, par exemple en ce qui concerne la DAS;

22.  appelle à une réflexion sur la faisabilité de déclarations d'assurance distinctes à l'avenir, par secteur/domaine politique et par programme pluriannuel, de façon à permettre une meilleure adéquation entre la méthodologie de la Cour des comptes et la nature pluriannuelle et sectorielle des finances de l'Union;

23.  observe que la Commission déclare continuellement que de par la «nature pluriannuelle» des dépenses concernées, la plupart des erreurs peuvent être détectées et corrigées avant la clôture des programmes correspondants; fait également remarquer à la Cour des comptes qu'il n'y a à l'heure actuelle pas assez d'informations disponibles pour étayer cette affirmation;

Gestion budgétaire

24.  s'inquiète de ce que les engagements budgétaires restant à liquider (c'est-à-dire les engagements inutilisés et reportés pour être exécutés lors des exercices ultérieurs), principalement dans le cadre de programmes pluriannuels, aient augmenté de 16 400 000 000 EUR (11,8 %) en 2008, pour atteindre 155 000 000 000 EUR (point 3.9 du rapport annuel 2008), mais reconnaît que cela est dû, dans certains cas, à des retards dans la phase de démarrage des nouveaux programmes, tout en reflétant, dans d'autres cas, un processus de planification insuffisant du budget; s'inquiète de ce que les fonds inutilisés représentent chaque année une perte d'opportunités pour l'exécution des mesures et des programmes de l'Union;

25.  constate cependant que, même si les engagements budgétaires restant à liquider sur les crédits dissociés se maintiennent à un niveau très élevé dépassant le total des crédits d'engagement pour 2008, la Cour des comptes souligne également que la plupart des engagements budgétaires restant actuellement à liquider remontent à 2007 et 2008, et correspondent donc au cadre financier en cours (point 3.15 du rapport annuel 2008);

26.  se félicite de ce que le dégagement d'office devrait prévenir les problèmes pour la période de financement en cours, mais demeure préoccupé par le fait que la majeure partie des engagements restant à liquider («RAL») concerne le domaine de la cohésion et est liée à l'absence de toute procédure de dégagement pour la période 2000-2006;

27.  invite les États membres à transmettre les derniers documents d'évaluation de la conformité des systèmes de contrôle et de surveillance dès que possible, et à veiller à ce que ceux-ci soient d'une qualité suffisante, pour éviter de nouveaux retards en ce qui concerne les paiements intermédiaires et une nouvelle augmentation des engagements budgétaires restant à liquider;

28.  fait appel à la Commission pour présenter au Parlement un aperçu du soutien budgétaire concédé par pays et par fonds pour les années 2005 à 2009;

Recouvrements

29.  constate certaines améliorations dans les recouvrements, mais demeure néanmoins préoccupé par les problèmes qui subsistent en ce qui concerne les fonds communautaires payés irrégulièrement et la mauvaise qualité des informations fournies sur les mécanismes de correction appliqués au niveau des États membres; attire l'attention sur la nécessité de viser de toute urgence un taux de recouvrement de 100 % en ce qui concerne les fonds qui ont été payés à tort;

30.  se félicite des informations données par la Commission sur les corrections financières par État membre jusqu'à septembre 2009, mais s'inquiète du fait que le caractère annuel du rapport de la Cour des comptes entraîne une inadéquation avec les données cumulatives fournies par la Commission, rendant ainsi impossible une évaluation complète des performances pour l'année en question, 2008;

31.  demande à la Commission de procéder à une amélioration de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de recouvrement pluriannuels, y compris au niveau des États membres, et à une consolidation des données sur les recouvrements et les corrections financières pour fournir des chiffres fiables et comparables entre les différents domaines politiques et modalités de gestion des fonds; demande à la Commission d'en rendre compte au Parlement dans les notes aux comptes annuels pour permettre une vue d'ensemble;

32.  demande à la Commission de présenter des chiffres complets et fiables en ce qui concerne les corrections financières et, en particulier, les recouvrements, en précisant l'État membre concerné, la ligne budgétaire exacte et l'année à laquelle se rapportent les recouvrements (comme il a déjà été précisé dans le rapport de décharge pour 2006(60)), étant donné que toute autre présentation rend impossible un contrôle sérieux;

33.  réitère sa demande adressée à la Commission de faire un classement annuel des États membres pour chaque fonds européen, en précisant le taux d'erreur établi - incluant et excluant l'impact des mécanismes correcteurs -, et de le transmettre au Parlement de façon efficace, transparente et aisément accessible;

34.  invite la Cour des comptes à faire des commentaires sur cette liste, en se fondant sur ses propres conclusions;

Suspension des paiements

35.  souligne l'importance des décisions et des mesures correctrices finales prises dans le but d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'ont pas été effectuées conformément à la législation de l'Union et renouvelle sa demande de préciser la ligne budgétaire exacte et l'année à laquelle les recouvrements individuels se réfèrent;

36.  soutient pleinement la Commission dans l'application rigoureuse de la législation en matière de suspension des paiements et se félicite des actions entreprises afin de ne pas transférer de fonds lorsque la Commission ne dispose pas d'une garantie absolue concernant la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre bénéficiaire des fonds concernés;

37.  met en avant l'exemple de la Grèce, où des corrections financières significatives réalisées suite à une décision de la Commission semblent avoir entraîné de meilleures performances dans certains domaines; invite la Commission à dresser la liste de ces domaines et rappelle que, en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, rien ne prouve que le plan d'action établi et mis en œuvre par les autorités grecques était efficace (rapport annuel 2008, point 2.5);

38.  estime que, en ce qui concerne les réserves récurrentes relatives à des programmes de dépenses d'un État membre donné, la suspension des paiements, en tant que moyen de pression, contribuera à accroître l'engagement des États membres pour l'utilisation correcte des fonds de l'Union reçus;

39.  invite la Commission à simplifier les règles et à appliquer la législation en vigueur en matière de suspension de paiements lorsque cela est nécessaire, et à informer en temps opportun le Conseil, le Parlement et la Cour des comptes de ces suspensions de paiements et de leurs incidences;

Résumés annuels

40.  considère que les résumés annuels que les États membres doivent établir chaque année récapitulant les contrôles des comptes et les déclarations disponibles, en application de l'accord interinstitutionnel et de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, doivent constituer un premier pas vers l'instauration des déclarations de gestion nationales dans tous les États membres;

41.  se félicite de la déclaration de la conférence interparlementaire sur l'amélioration de la responsabilité nationale en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union, qui s'est tenue à La Haye les 28 et 29 janvier 2010, qui recommande que les instruments de la politique nationale soient mis en œuvre ou renforcés afin de contribuer à l'amélioration du contrôle et de la gestion des dépenses de l'Union dans les États membres et que les instruments destinés à la gestion et à la responsabilité en matière de financements de l'Union, tels que les rapports annuels, contiennent des éléments d'un cadre européen commun en vue d'établir des comparaisons, de mettre en évidence les meilleures pratiques et de faire un pas vers l'instauration des déclarations de gestion nationales;

42.  souligne la nécessité de renforcer le rôle des résumés annuels dans la prochaine révision du règlement financier et d'améliorer la qualité, l'homogénéité et la comparabilité des données fournies par les États membres pour veiller à ce qu'elles apportent une valeur ajoutée dans le domaine du contrôle des fonds de l'Union;

43.  se félicite des informations fournies par la Commission au Parlement sur les résumés annuels reçus en 2009 et invite la Commission à publier tous les résumés annuels de l'ensemble des États membres afin de renforcer la transparence et la responsabilité publique; demande à la Commission d'analyser, sur la base des résumés annuels reçus, les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de chaque État membre en matière d'administration et de contrôle des fonds de l'Union;

44.  estime qu'il est d'une importance capitale que la Commission rende compte de la qualité de ces résumés annuels et qu'elle valorise le processus en identifiant les problèmes communs, les solutions possibles et les meilleures pratiques, en utilisant ces informations dans sa fonction de surveillance;

45.  estime qu'une analyse comparative devrait être transmise au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes pour la fin de l'année 2010 et devrait être publiée peu après;

46.  invite la Commission à veiller à ce que la note d'orientation générale relative aux résumés annuels requière de tous les États membres d'appliquer une méthodologie et une approche analytique uniformes; prend acte de l'intention de la Commission de réviser sa note d'orientation de façon à simplifier les exigences relatives à la communication d'informations et de fournir davantage d'indications sur les bonnes pratiques; demande à la Commission de saisir cette occasion pour inclure dans sa note d'orientation un cadre pour les déclarations de gestion nationales à l'intention des États membres qui décident de les mettre en œuvre et lui demande de développer son approche basée sur les incitations;

Déclarations nationales de gestion

47.  se félicite de ce que le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni aient pris volontairement l'initiative de rédiger des déclarations de gestion nationales; signale toutefois les grandes différences entre les quatre initiatives nationales; se félicite vivement de la lettre adressée par les gouvernements néerlandais et suédois invitant la Commission à formuler des orientations sur la définition des éléments essentiels des déclarations nationales, qui peuvent également constituer une source d'informations précieuse pour d'autres États membres; regrette que, malgré ces initiatives, la plupart des autres États membres ne les aient pas encore introduites;

48.  réitère sa demande d'instaurer des déclarations de gestion nationales (point 32 de sa résolution du 23 avril 2009(61) accompagnant sa décision sur la décharge pour 2007);

49.  rappelle le premier alinéa de l'article 317 du traité FUE (ex-article 274 du traité CE), qui dispose à présent que «la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres», et demeure convaincu que des progrès pourront être réalisés quand auront été reçues les déclarations de gestion nationales portant sur tous les fonds de l'Union relevant de la gestion partagée, comme le demande le Parlement dans ses cinq dernières résolutions sur la décharge annuelle;

50.  rappelle l'article 317, deuxième alinéa, du traité FUE, qui impose certaines obligations, non encore définies, de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent; invite la Commission à utiliser la nouvelle formulation de l'article 317 afin d'introduire, dès que possible, les déclarations de gestion nationales obligatoires; fait également référence à l'article 291 du traité FUE qui dote la Commission de nouveaux outils pour exécuter uniformément et sans problème des actes juridiquement contraignants de l'Union;

51.  invite la Commission à proposer, dans le cadre de la révision du règlement financier, l'obligation pour les États membres de délivrer des déclarations de gestion nationales signées au niveau politique approprié et certifiées par leur institution nationale supérieure de contrôle, comme mesure d'allègement administratif et d'amélioration de l'administration des fonds relevant de la gestion partagée;

52.  demande, en application de l'article 287, paragraphe 3, du traité FUE, que soit accentuée, pour le contrôle de la gestion partagée, la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes;

53.  propose que les institutions de contrôle nationales, en qualité d'auditeurs externes indépendants et dans le respect des normes internationales d'audit, délivrent des attestations nationales d'audit sur la gestion des fonds de l'Union; invite la Commission à examiner la possibilité de modifier et d'adopter le calendrier de décharge afin de permettre aux auditeurs externes (nationaux) de contrôler en temps opportun les déclarations de gestion nationales;

54.  s'inquiète vivement de la manipulation avérée des statistiques financières et de fraude fiscale en Grèce; constate la corruption généralisée du secteur public dans l'ensemble de l'administration, y compris dans les marchés publics, comme l'a reconnu le premier ministre grec; attire l'attention sur les répercussions financières considérables que cela entraîne sur le budget de la Grèce; invite la Commission à examiner prioritairement les circonstances dans lesquelles la Commission a reçu et effectivement accepté des informations macroéconomiques erronées durant une si longue période;

Système de contrôle interne de la Commission
Plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré

55.  se déclare préoccupé par les critiques répétées exprimées par la Cour des comptes au vu de la qualité inadéquate des contrôles effectués dans les États membres et estime que le fait que les États membres peuvent appliquer des normes de contrôle différentes porte atteinte à l'image de l'Union;

56.  demeure préoccupé, nonobstant les améliorations progressives constatées dans les DAS depuis 2003 (56 % des dépenses ont obtenu des avis d'audit positifs de la part de la Cour en 2008, contre 6 % en 2003), par l'évaluation de la Cour selon laquelle il n'est pas encore possible de déterminer si le plan d'action a eu une incidence mesurable sur les systèmes de contrôle et de surveillance, et par le fait que la Commission ne soit pas en mesure de démontrer que les mesures qu'elle a prises pour améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance aient efficacement atténué le risque d'erreur dans certains domaines du budget (points 2.28 et 2.33 du rapport annuel 2008);

57.  demande à la Commission de continuer à présenter régulièrement une évaluation du système de contrôle interne intégré, et demande que les rapports annuels d'activités et le rapport de synthèse couvrent encore mieux et de manière plus explicite le fonctionnement des systèmes des services de la Commission et des États membres en gestion partagée, comme le fait déjà la direction générale de la politique régionale de la Commission dans son rapport annuel d'activités;

Analyse de l'équilibre actuel entre dépenses opérationnelles et coût du système de contrôle des fonds de l'Union

58.  rappelle également l'importance, dans ce contexte, de l'action 10 du plan d'action susmentionné, qui vise à réaliser une «analyse du coût des contrôles», puisqu'«il est nécessaire d'atteindre un équilibre approprié entre les coûts et les avantages des contrôles»;

59.  invite la Commission à réaliser en 2010 une évaluation plus approfondie et exhaustive des ressources consacrées aux systèmes de contrôle dans les domaines de la recherche, de l'énergie et des transports, du développement rural, de l'aide extérieure et des dépenses administratives, comme le demande le Parlement dans ses résolutions précédentes accompagnant les décisions de décharge;

60.  est convaincu que cela sera un outil essentiel pour évaluer quelles futures améliorations peuvent être réalisées et à quel coût, comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport annuel 2008 (point 2.35 a)), et pour progresser sur la question du risque d'erreur tolérable;

Risque d'erreur tolérable

61.  prend note de la communication susmentionnée de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d'erreur tolérable comme base méthodologique solide pour l'analyse économique du niveau de risque acceptable; réitère ses doutes concernant les chiffres fournis par les États membres sur les coûts liés aux contrôles et invite la Commission à mettre à jour et à compléter les chiffres cités dans sa communication; invite la Commission à combler toutes les insuffisances et lacunes cernées par la Cour des comptes et souligne que:

   la définition d'un éventuel risque d'erreur tolérable n'est que l'un des éléments à examiner pour améliorer la gestion financière de l'Union; d'autres éléments comprennent: 1) une meilleure utilisation des systèmes de contrôle existants, 2) une augmentation des coûts de contrôle qui sont généralement bas, 3) la simplification et 4) la concentration;
   la qualité des informations disponibles venant des États membres n'est actuellement pas suffisante pour permettre l'établissement et l'approbation d'un risque d'erreur tolérable;
   la position du Conseil sur cette question n'est pas connue;

62.  invite la Commission à fournir une analyse détaillée des lacunes et des insuffisances cernées par la Cour des comptes(62), notamment en ce qui concerne la qualité des données disponibles provenant des États membres;

63.  rappelle l'action 4 du plan d'action susmentionné qui, conformément aux recommandations du Parlement, propose d'«engager un dialogue interinstitutionnel sur les risques pouvant être tolérés dans les opérations sous-jacentes»; constate cependant que cette action vient à peine d'être engagée;

64.  estime par conséquent que la Commission, dans le respect des principes de la proportionnalité et du rapport coût/efficacité des systèmes de contrôle, doit évaluer la relation existant, d'une part, entre les ressources dont elle dispose pour chaque politique déterminée et, d'autre part, la part des ressources qu'elle emploie dans les systèmes de contrôle par domaine de dépenses;

65.  invite la Commission à déterminer dans quels domaines particulièrement sensibles du point de vue politique (présentant un «risque d'atteinte à l'image» élevé) il convient d'adopter une approche qualitative des taux d'erreur (plutôt qu'une approche économique);

66.  considère que les montants des fonds de l'Union mis en péril à cause d'erreurs devraient également être pris en considération lors de la détermination d'un taux d'erreur tolérable;

67.  estime également que le rapport coût/avantages existant entre les ressources utilisées dans des activités de contrôle et le résultat de ces contrôles doit être un élément fondamental à prendre en considération par la Cour des comptes au moment de délivrer sa DAS;

68.  regrette que la Commission s'efforce davantage de convaincre le Parlement sur la nécessité d'introduire un «risque d'erreur tolérable» que de persuader les États membres de la nécessité de rendre obligatoires les déclarations de gestion nationales;

Simplification

69.  souligne que les systèmes de contrôle sont un reflet de la complexité des règlements et des règles à divers niveaux, qui se chevauchent parfois; invite dès lors instamment la Commission à accélérer la simplification tout en associant pleinement le Parlement et demande aux États membres et aux régions de déployer les efforts nécessaires à cet effet;

Débat interinstitutionnel sur le système actuel de procédure de décharge

70.  demande à la Commission d'organiser un débat interinstitutionnel au plus haut niveau, en associant, dans un premier temps, des représentants du Conseil, de la Commission, de la Cour des comptes et du Parlement et, dans un deuxième temps, des représentants des États membres, des parlements nationaux et des institutions supérieures de contrôle afin d'entamer une réflexion globale sur le système actuel de la procédure de décharge;

71.  propose d'accorder à la Commission, lors de la prochaine procédure budgétaire, les ressources nécessaires pour organiser ce débat;

Responsabilité politique et responsabilité administrative à la Commission
Rapports annuels d'activités

72.  déplore que, dans son rapport annuel 2008, la Cour des comptes ait dû souligner, une fois de plus, que certains des rapports d'activité annuels ne contiennent toujours pas des éléments probants suffisants pour sa DAS; invite la Cour des comptes à intégrer dans les différents chapitres du rapport annuel une analyse détaillée des rapports d'activité annuels correspondants;

73.  exprime sa préoccupation devant le fait que la Cour des comptes continue de relever des insuffisances dans le fonctionnement des systèmes de contrôle et de surveillance et dans les réserves exprimées dans les déclarations des directeurs généraux de la Commission sur l'incidence de ces erreurs sur les assurances en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et rappelle aux États membres et à la Commission leurs responsabilités à cet égard;

Transparence et éthique

74.  insiste pour que soit garanti l'accès de la population aux informations concernant tous les membres des groupes d'experts et des groupes de travail qui travaillent avec la Commission et pour que soient rendus publics les noms des bénéficiaires de financements de l'Union;

75.  insiste sur le fait que la Commission est tenue de veiller à ce que les données fournies sur les bénéficiaires de financements de l'Union soient complètes, facilement consultables et comparables, et à ce qu'elles comprennent des renseignements sur les bénéficiaires et leurs projets;

76.  se félicite de ce que les informations relatives aux bénéficiaires de financements de l'Union seront plus largement publiées sur un site Internet facilement accessible et convivial, et demande la standardisation de la structure et de la présentation des sites nationaux, régionaux et internationaux accessibles depuis un portail central;

77.  souligne une nouvelle fois la nécessité de réviser l'actuel code de conduite des membres de la Commission de façon à remédier à des insuffisances telles que: a) l'absence de toute définition de l'expression «conflit d'intérêts», b) l'absence d'indication des mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts, c) le manque de clarté en ce qui concerne l'acceptation de cadeaux et de l'hospitalité, et d) l'absence de tout organe désigné pour examiner les plaintes et dispenser le Président de la tâche (éventuelle) d'autoévaluation;

78.  souhaite que la Commission lance le processus de consultation du Parlement sur la révision du code de conduite actuel des membres de la Commission conformément à l'accord commun auquel sont parvenus le 27 janvier 2010 le Président José Manuel Barroso et le groupe de travail du Parlement sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, et qu'elle adopte la version révisée de son code de conduite des membres de la Commission d'ici août 2010 au plus tard, et remarque que cette révision aurait dû être adoptée avant la nomination de la nouvelle Commission;

79.  rappelle l'importance d'une transparence et d'une publicité totales en ce qui concerne le personnel travaillant dans les cabinets des membres de la Commission qui n'ont pas été recrutés conformément au statut des fonctionnaires;

80.  rappelle aussi que le code de conduite contraignant des membres de la Commission doit introduire les normes éthiques fondamentales et les principes directeurs que ces derniers sont tenus de respecter dans l'exercice de leur mandat, en particulier au moment de nommer leurs collaborateurs, spécialement au sein de leur cabinet;

81.  demande à la Commission de veiller à ce que tous les membres du personnel soient bien formés et dûment informés de leurs droits et obligations, conformément aux articles 22 bis et 22 ter du statut;

Gouvernance et réforme administrative

82.  constate la légère diminution (de 31,8 % en 2007 à 30,9 % en 2009) du personnel affecté à des «fonctions de support administratif et de coordination», qui ne constituent qu'une partie des coûts globaux; réitère ses demandes précédentes de mesures visant à atteindre une proportion de 20 % dans ce domaine (point 217 de sa résolution susmentionnée du 23 avril 2009);

83.  invite instamment la Commission à soumettre, avec les documents préparatoires pour le budget 2011 (anciennement documents de travail relatifs à l'avant-projet de budget), un tableau des effectifs introduisant une réduction de 3 % dans ce domaine, comme première mesure pour atteindre le niveau de 20 % d'ici la fin du mandat de la Commission Barroso II;

84.  invite la Commission, avant la révision du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Union, à élaborer et à présenter des méthodes alternatives pour l'adaptation de la rémunération des fonctionnaires et autres agents sur une base actuarielle et juridique complète; estime que cela devrait permettre de parvenir à une base de calcul plus large de l'adaptation annuelle et à une adaptation plus rapide de la rémunération, ce qui reflèterait de manière plus appropriée l'évolution économique dans les États membres;

85.  invite la Commission à effectuer une évaluation du recrutement exclusif dans les grades de base en ce qui concerne la capacité des candidats et à présenter des propositions pour le recrutement de personnel qualifié aux grades les plus élevés; souhaite également dans l'évaluation un rapport sur l'utilisation concrète des membres de cabinet après leur départ et au sujet des conditions d'entrée à remplir;

86.  invite la Commission à préciser dans quelle mesure les objectifs d'économie prévus lors de la réforme du statut en 2004 ont été réellement atteints, en particulier compte tenu de l'augmentation de la contribution personnelle des fonctionnaires et autres agents dans le cadre de l'assurance maladie et des pensions;

87.  propose à la Commission de scinder le pouvoir hiérarchique entre les personnes qui comptabilisent et celles qui ont la capacité de transférer les fonds en application des règles habituelles de sécurité en matière de contrôle interne dans la gestion de la trésorerie;

Gestion des agences

88.  réitère sa demande (points 254 et 255 de sa résolution susmentionnée du 23 avril 2009) de développement et de mise en œuvre d'un système de gestion globale pour les «agences de régulation» de l'Union et d'introduction d'un système de contrôle opérationnel pour les agences de l'Union;

89.  souligne à cet égard que, sans préjudice du statut juridiquement indépendant de certaines agences, la Commission demeure responsable de l'exécution du budget (conformément à l'article 317, premier alinéa, du traité FUE, aux articles 54, 55 et 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, à l'article 37 et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002);

Office européen de lutte antifraude (OLAF)

90.  s'inquiète du nombre d'enquêtes qui prennent plus de neuf mois et du peu de suites données par les autorités judiciaires nationales aux affaires sur lesquelles l'OLAF enquête, et estime qu'une évaluation des ressources humaines de l'OLAF devrait être réalisée pour déterminer si une augmentation du nombre de personnes employées pourrait apporter des améliorations dans ces deux domaines;

91.  se félicite des efforts déployés le 15 janvier 2010 par la nouvelle Commission pour débloquer les discussions au Conseil portant sur la réforme de l'OLAF et pour présenter, au plus tard d'ici juillet 2010, le «document de réflexion» de la Commission qui est attendu depuis longtemps et qui constituera la base des négociations au Conseil;

92.  rappelle l'importance de tenir compte de la position du Parlement en première lecture du 20 novembre 2008 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(63), et souhaite souligner de nouveau que, pour le poids futur de l'OLAF, il convient qu'il demeure au sein de la Commission tout en conservant son indépendance; rappelle que l'article 317 du traité FUE investit les États membres d'une responsabilité accrue et dès lors soutient les appels répétés du Parlement en faveur d'une coopération renforcée entre les États membres et l'OLAF;

93.  souhaite prendre connaissance à l'avance de la proposition d'établissement d'un Parquet européen, envisagé par l'article 86 du traité FUE; souhaite être impliqué dans les débats concernant l'instauration d'un Parquet européen;

94.  invite la Commission à présenter, de toute urgence, son «document de réflexion» promis et tant attendu et rappelle l'importance de la position susmentionnée du Parlement en première lecture en date du 20 novembre 2008 en la matière; souhaite souligner de nouveau que, pour le poids futur de l'OLAF, il convient qu'il demeure au sein de la Commission tout en conservant son indépendance; met en avant ses propositions relatives au poste de directeur général de l'OLAF, contenues dans la position du Parlement, et demande que le candidat sélectionné soit nommé très rapidement; estime que la procédure de sélection doit être menée dans un cadre interinstitutionnel respectant pleinement les prérogatives du Parlement;

95.  réaffirme que la procédure de nomination du directeur général intérimaire doit respecter mutatis mutandis les dispositions de l'acte qui constitue la base juridique de l'OLAF, à savoir l'article 12 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(64); déplore l'application générale du statut par la Commission et s'inquiète de ce que la position de la Commission pourrait affecter l'efficacité de l'OLAF;

QUESTIONS SECTORIELLES
Recettes

96.  se félicite de ce que la Cour ait estimé que, globalement, les déclarations des États membres relatives aux ressources propres traditionnelles envoyées à la Commission sont fiables et exemptes d'erreur significative, et que les ressources propres issues de la TVA et du revenu national brut (RNB) ont été correctement calculées, collectées et portées aux comptes de la Communauté par la Commission;

97.  prend acte, avec une vive inquiétude, du rapport de la Commission sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce (COM(2010)0001), qui jette le doute sur la fiabilité des données fournies par les autorités grecques; invite la Commission à déterminer par ses propres investigations la validité des données fournies en 2008 et à confirmer la régularité et la légalité du calcul et de la contribution de ressources propres mises à disposition;

98.  demande à la Commission de lui présenter ses plans sur le traitement des opérations avec l'administration grecque; souligne que le personnel impliqué dans la gestion des fonds européens doit faire l'objet d'une dérogation aux mesures de compression des dépenses pour assurer le maintien et l'intégrité des structures de gestion;

99.  observe toutefois, en ce qui concerne les ressources propres issues de la TVA, que les réserves qui remontent à 1989 subsistent, et invite la Commission à poursuivre ses efforts, en coopération avec les États membres, pour que les réserves soient levées dans des délais raisonnables;

100.  demande à la Commission, en ce qui concerne les ressources propres issues du RNB, de suivre la recommandation de la Cour des comptes exprimée au point 4.36 de son rapport annuel 2008 et de communiquer au Parlement dans le détail les progrès accomplis en matière d'application de technique de vérification directe et d'évaluation des systèmes de supervision et de contrôle dans les instituts nationaux de statistique des États membres;

Politique agricole commune

101.  se félicite de l'évaluation positive que la Cour des comptes a exprimée en se fondant sur ses travaux d'audit, et indiquant que, à part pour le développement rural, les paiements de l'année qui a pris fin le 31 décembre 2008 pour le groupe de politiques «agriculture et ressources naturelles» sont exempts d'erreur significative; constate avec satisfaction que le taux d'erreur moyen pour l'Union des 27 se situe en dessous du seuil de 2 % toléré par la Cour des comptes;

102.  observe avec inquiétude l'écart important d'un État membre à l'autre entre les taux d'erreur sur le terrain pour la mise en œuvre d'aides à la surface (0,20 % pour la France, 0,24 % pour le Royaume-Uni, 0,3 % pour l'Allemagne, 3,70 % pour la Grèce, 12,57 % pour la Roumanie, environ 6 % pour la Bulgarie) et insiste sur le fait que la crédibilité du système ne doit pas être mise en péril; demande des mesures immédiates et ciblées, entraînant aussi bien un allègement administratif pour les États membres qui réalisent de bonnes performances que des contre-mesures;

103.  déplore les conclusions tirées par la Cour des comptes en ce qui concerne les dépenses pour le développement rural, qui sont toujours affectées d'un taux d'erreur élevé, bien que le niveau d'erreur estimé ait été plus bas que les années précédentes;

104.  se félicite de l'évaluation réalisée par la Commission en ce qui concerne la qualité des déclarations et des résumés annuels présentés par les États membres pour les dépenses agricoles, évaluation qui conclut qu'en 2008, la majorité des États membres ont respecté leurs obligations juridiques et ont suivi en général les lignes directrices de la Commission;

105.  réaffirme, comme les années précédentes, que le système intégré de gestion et de contrôle est globalement efficace pour limiter le risque d'erreur ou de dépenses irrégulières, mais déplore néanmoins que la Cour des comptes ait constaté des insuffisances significatives chez les organismes payeurs choisis dans trois États membres: la Bulgarie, la Roumanie et le Royaume-Uni (Écosse) (point 5.32 du rapport annuel 2008); reconnaît toutefois que des mesures ont été prises pour pallier ces faiblesses;

106.  demande une simplification des règles complexes et une définition plus précise des critères d'éligibilité, en particulier en ce qui concerne les programmes agroenvironnementaux, en premier lieu au niveau de la Commission mais aussi au niveau national, dans le contexte des plans de développement rural, et demande également que toutes les parties prenantes reçoivent des instructions et des orientations plus complètes et plus claires, et que des formations soient organisées;

107.  déplore que le système d'identification des parcelles agricoles, appliqué par les autorités nationales, ne soit toujours pas correct dans certains États membres où des déficiences significatives ont été relevées par la Cour des comptes (en Bulgarie, en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni); note que différentes mesures ont été prises à l'échelle nationale pour combler ces lacunes;

108.  fait part également de ses préoccupations à l'égard des erreurs constatées en ce qui concerne les dépenses relevant du programme Sapard en Bulgarie et en Roumanie, qui ont poussé la direction générale pour l'agriculture à exprimer une réserve dans son rapport annuel d'activités; fait observer les plans d'action qui ont déjà été mis en place en réponse aux recommandations de la Commission;

109.  souligne l'importance de réaliser rapidement des audits ex-post approfondis pour détecter les dépenses inéligibles et/ou une documentation d'appui inadéquate, afin de pouvoir faire les corrections nécessaires;

110.  se déclare préoccupé par les insuffisances relevées par la Cour des comptes en ce qui concerne la définition, par les États membres, des exigences en matière de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, ce qui a pour conséquence que certains bénéficiaires au titre du RPU ou du RPUS reçoivent une aide alors qu'ils n'exploitent pas la terre en question (point 5.49 du rapport annuel 2008);

111.  estime que la Commission devrait remédier à ces insuffisances, y compris la question des bénéficiaires qui ne rentrent pas dans la définition «d'exploitants», relevées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2008, afin que le travail des organismes de certification autorise un degré d'assurance plus élevé;

112.  prend acte des conclusions de la Cour des comptes et engage dès lors instamment la Commission à améliorer les contrôles dans les États membres qui n'ont pas respecté la législation communautaire en attribuant davantage de droits que ce que prévoient les dispositions des règlements;

113.  observe que la Commission a constaté des insuffisances affectant les comptes de débiteurs pour un quart des organismes payeurs et a proposé des corrections financières à hauteur de 25 300 000 EUR environ; observe également que ces corrections représentent quelque 1,95 % des 1 295 000 000 EUR qui doivent être recouvrés à la fin de l'exercice 2008; souligne que, bien que ce pourcentage soit légèrement inférieur au seuil de signification de 2 %, il indique qu'un risque d'erreur significative existe au niveau global des comptes de débiteurs;

114.  invite la Commission à procéder à un suivi détaillé pour s'assurer que les dettes sont exactes et correctement imputées au budget communautaire;

Cohésion

115.  observe que les paiements intermédiaires pour la période 2007-2013 réalisés en 2008 ne représentent que 32 % des dépenses et que les commentaires de la Cour des comptes portent en particulier sur les dépenses effectuées pendant la période de programmation 2000-2006, ce qui représentait 68 % des paiements de cohésion en 2008; relève, par conséquent, que les effets du renforcement du cadre juridique pour la période 2007-2013 et les mesures de simplification adoptées en 2008 et 2009 ne peuvent pas apparaître à ce jour;

116.  souligne la nécessité absolue de réduire encore les taux d'erreur globaux, qui sont demeurés élevés dans ce domaine de dépenses en 2008, et d'améliorer la surveillance exercée par la Commission et le système des recouvrements;

117.  s'inquiète de ce que les erreurs dans le domaine des financements de cohésion indiquent qu'au moins 11 % du montant remboursé total n'auraient pas dû être versés, et qu'il n'y ait pas eu d'amélioration depuis 2007; déplore que les corrections financières et les recouvrements ne soient que partiellement fonctionnels; note que les corrections financières suivantes ont été effectuées pour la période de programmation 2000-2006: 1 535 070 000 EUR, Espagne; 881 240 000 EUR, Grèce; 693 900 000 EUR, Italie; 248 480 000 EUR, France; 155 940 000 EUR, Royaume-Uni; 128 240 000 EUR, Portugal; 88 990 000 EUR, Pologne; 40 620 000 EUR, Hongrie; 39 160 000 EUR, République slovaque; 25 550 000 EUR, Irlande; 19 330 000 EUR, Allemagne; 11 300 000 EUR, Suède;

118.  s'inquiète des difficultés rencontrées par les autorités des États membres en matière de transposition des exigences réglementaires 2007-2013 (notamment les questions d'incompatibilité entre l'Union et les autorités nationales, les retards dans le processus d'élaboration des règles, le manque de clarté des règles définies) et d'instauration des nouveaux systèmes de gestion et de contrôle (attribution des compétences aux nouvelles institutions, à savoir les autorités de gestion, de certification et d'audit);

119.  déplore que le système de sanctions à l'égard des États membres qui présentent des taux d'erreur élevés et qui reçoivent une part importante des fonds soit inefficace puisque ces États ne restituent que de 3 % à 5 % du total des crédits; s'inquiète du fait que le coût de maintenance de systèmes de contrôle appropriés excède manifestement cette somme, ce qui en fait une mesure d'incitation négative;

120.  réitère sa demande de poursuivre la simplification des règles proposées par la Commission et, en parallèle, d'introduire des contrôles plus efficaces au niveau national et au niveau de l'Union, pour permettre la mise en œuvre effective des fonds structurels et du Fonds de cohésion; estime qu'une évaluation objective des effets des mesures de simplification introduites en 2008-2009 est essentielle, et invite la Commission à réaliser cette évaluation d'ici la fin de l'année 2010;

121.  prend note de l'inquiétude exprimée par la Cour des comptes quant aux difficultés rencontrées pour offrir, au travers d'un simple rapport annuel, une photographie définitive et immuable de la réalité changeante et progressive tributaire du budget de la politique de cohésion, soumise à un calendrier pluriannuel dynamique dans lequel les pourcentages finaux d'erreurs et d'irrégularités entraînant des conséquences, ainsi que les montants réels soumis à récupération, ne pourront être contrôlés qu'à un stade très ultérieur (la Commission vient de clôturer l'exercice 1994-1999); demande en ce sens à la Commission de présenter, outre le plan d'action en vigueur et en coopération avec la Cour des comptes, une proposition de solution à apporter à ces difficultés résultant du décalage existant entre le cadre budgétaire pluriannuel et le système de contrôle annuel; une telle proposition serait également utile pour garantir un contrôle plus efficace de grands projets européens, tel que Galileo;

122.  constate que la plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, présenté en 2008, n'a pas été entièrement mis en œuvre en 2008 et n'aurait pas remédié au problème principal, à savoir celui de règles trop complexes combinées à des exigences de mise en œuvre qui diffèrent d'un État membre à un autre, et parfois même d'une région à une autre; demande à la Commission de traduire dans les plus brefs délais les lignes directrices destinées aux autorités publiques dans les États membres; souligne en outre que son incidence ne peut pas être évaluée puisque les erreurs commises les années précédentes continuent à affecter les dépenses remboursées par la Commission, comme l'a justement fait remarquer la Cour des comptes dans son rapport annuel (point 6.34);

123.  estime que malgré la nette amélioration des systèmes de gestion et de contrôle permise par le plan d'action de 2008 qui a renforcé le rôle de surveillance de la Commission en ce qui concerne les actions structurelles, il n'est pas possible de se satisfaire de la situation décrite par la Commission où seuls 31 % des systèmes fonctionnent correctement et où plus de 60 % nécessitent des améliorations; demande par conséquent aux États membres, aux autorités régionales et aux autorités de gestion responsables de collaborer étroitement avec la Commission à une action visant à inverser ces chiffres;

124.  prend note du résultat de l'audit, qui indique un taux d'erreur préliminaire de 5 %, conséquence positive de la simplification apportée à la période de programmation 2007-2013;

125.  observe que le plan d'action de la Commission a permis de prendre des mesures qui tiennent compte de toutes les recommandations formulées par la Cour des comptes; se félicite des mesures de la Commission qui fournissent aux autorités chargées des programmes une formation et des orientations propres à améliorer le fonctionnement du système de gestion commun appliqué aux dépenses de la politique de cohésion; encourage la Commission à renforcer encore son action en fournissant des orientations aux États membres et en encourageant ces derniers à renforcer les procédures de recouvrement et de communication des informations;

126.  prend acte de la remarque de la Cour des comptes selon laquelle la proportion de projets figurant dans l'échantillon statistique représentatif qui comportent des erreurs est de 43 % et qu'un grand nombre d'entre eux ont fait l'objet de remboursements indus; considère cependant que cette observation doit être nuancée par le fait que la Commission a déclaré être informée de l'existence de déficiences dans cinq des six programmes en question et avoir pris des mesures correctives; souligne la deuxième affirmation de la Commission, appuyée par l'observation de la Cour des comptes au point 6.20 de son rapport annuel, selon laquelle 58 % des erreurs sont des erreurs de conformité et n'auraient eu aucun effet sur le remboursement des dépenses;

127.  observe que la violation des règles des marchés publics est l'un des motifs le plus souvent avancé pour expliquer ces irrégularités; demande à la Commission de vérifier l'origine de ce manque de respect de ces règles; se félicite, dans ce contexte, des conclusions de la Cour des comptes ainsi que des initiatives prises par la Commission pour simplifier la gestion des fonds structurels et est d'avis que ces initiatives contribueront à réduire le nombre d'erreurs;

128.  encourage la Commission à présenter en 2011 au plus tard une proposition sur le risque d'erreur tolérable dans le domaine de la politique de cohésion, qui a été le domaine le plus sujet aux erreurs;

129.  invite la Commission à réaliser de toute urgence une analyse initiale du rapport coûts/avantages existant entre les ressources dédiées aux activités de contrôle dans la DG REGIO et la DG EMPL et les résultats obtenus grâce à ces contrôles;

130.  observe que les premiers effets positifs du cadre juridique et de contrôle renforcé, ainsi que du plan d'action de la Commission, sur le taux d'erreur pour la période de programmation 2007-2013 ne seront visibles qu'à partir de la fin de l'année 2010;

131.  s'inquiète du fait que, au moment où la période de programmation 2000-2006 touchait à sa fin, les autorités nationales, exposées à la pression de vouloir absorber tous les fonds engagés, ont pu soumettre un nombre croissant de projets non prévus; souligne la nécessité de veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas dans la période de programmation en cours et invite la Commission à appliquer strictement des mesures correctives et dissuasives (suspensions des paiements et corrections financières) à l'encontre des États membres, le cas échéant;

132.  déplore, dans ce contexte, le démarrage lent des programmes liés à la période de programmation 2007-2013 en raison de la soumission tardive, par les États membres, des rapports d'évaluation de conformité et des stratégies d'audit; partage l'avis de la Cour des comptes et s'inquiète de ce que ce retard pourrait accroître la probabilité que les systèmes de contrôle ne pourront prévenir et détecter les erreurs durant la phase de démarrage; invite de nouveau la Commission à s'acquitter de ses fonctions de surveillance avec la plus grande rigueur;

133.  demande à la Commission d'identifier et de diffuser les meilleures pratiques dans les États membres pour permettre l'augmentation de l'absorption de fonds et du flux de trésorerie du bénéficiaire en modifiant et en simplifiant les règlements de mise en œuvre des fonds structurels à l'échelle nationale;

134.  relève l'observation de la Cour des comptes selon laquelle, pour la période de programmation 2007-2013, les dispositions de contrôle sont renforcées et les responsabilités respectives de la Commission et des États membres sont précisées; dans ce contexte, apprécie la valeur ajoutée de l'autorité d'audit mise en place pour chaque programme et partage les attentes de la Commission pour qui le rapport annuel de contrôle et l'avis soumis par l'autorité d'audit devraient améliorer l'assurance fournie par les systèmes de contrôle nationaux;

135.  demande à la Commission de lui fournir, dans son rapport de synthèse à venir et dans ses rapports annuels d'activités des directions générales, des informations claires indiquant dans quels États membres les systèmes de contrôle sont les moins efficaces, et de produire un classement annuel des États membres pour chaque fonds; invite en outre la Commission à établir la même liste sur la base de ses audits;

136.  attire l'attention sur l'observation formulée par la Cour des comptes, semblable à celle formulée pour l'année 2007, selon laquelle l'objet et l'étendue des réserves émises dans les rapports annuels d'activité sous-évaluent la gravité des problèmes d'irrégularité et de systèmes de contrôle inefficaces; estime par conséquent que l'approche des directions générales devrait être plus prudente et que l'étendue des réserves devrait être en conséquence plus importante;

137.  attire l'attention sur le caractère spécifique des dépenses des politiques de cohésion résultant du système de gestion pluriannuel, et souligne que les corrections financières sont effectuées dans les années qui suivent ainsi qu'à la clôture de la période de programmation, ce qui permet globalement à la Commission de détecter et de corriger un grand nombre d'irrégularités;

138.  se félicite des rapports trimestriels que la Commission fournit sur les corrections financières et de l'intensification des corrections financières par la Commission en 2008 et 2009; déplore néanmoins que le système des corrections financières n'ait que peu d'effets dissuasifs sur les États membres, toute dépense inéligible identifiée par la Commission ou la Cour des comptes pouvant être remplacée par une dépense éligible par l'État membre concerné; estime que la Commission devrait veiller à l'avenir à ce que seules les irrégularités constatées par les États membres eux-mêmes puissent être remplacées par d'autres dépenses sans perte de financement pour l'État membre concerné;

139.  déplore la piètre qualité des informations transmises par certains États membres à la Commission sur les recouvrements et les corrections financières, ce qui limite l'utilité et l'exhaustivité des rapports trimestriels de la Commission au Parlement; invite la Commission à prendre davantage de mesures pour faire en sorte que les États membres s'acquittent de leurs obligations en vérifiant rigoureusement et en évaluant la fiabilité et l'exhaustivité des données transmises, et attend de recevoir la nouvelle note d'orientation aux autorités de certification, y compris les recommandations de la Commission pour améliorer les procédures de communication d'informations; demande à la Commission de repérer, dans son rapport de synthèse à venir, quels États membres ne respectent pas pleinement les exigences en matière de communication d'informations;

140.  constate que le nombre d'irrégularités dont les États membres ont fait état à l'OLAF pour l'année 2008 varie largement: Italie 802, Espagne 488, Royaume-Uni 483, Portugal 403, Allemagne 372, Pologne 329, Pays-Bas 262, Suède 146, France 98, Grèce 96, République tchèque 80, République slovaque 62, Hongrie 39, Autriche 37, Belgique 35, Estonie 28, Finlande 28, Lituanie 26, Lettonie 22, Slovénie 13, Chypre 4, Bulgarie 4, Irlande 2, Malte 1, Roumanie 0; s'inquiète de ce que cela puisse saper la cohérence du système de communication d'informations;

141.  constate qu'aucun cas de fraude n'a été communiqué à la Commission en ce qui concerne les projets audités et souligne que le niveau d'erreur décrit dans le rapport de la Cour des comptes ne concerne pas nécessairement des cas de fraude;

142.  demande à la Commission d'effectuer un contrôle de plausibilité des données déclarées et de vérifier, en se fondant sur ses propres investigations, l'efficacité des systèmes de communication d'informations où le nombre d'erreurs rapportées semble être excessivement bas;

143.  invite la Commission à fournir des informations détaillées sur les chiffres de mise en œuvre et les régimes de distribution pour les paiements effectués à charge du Fonds de solidarité de l'Union européenne par les autorités grecques à la suite des feux de forêts dévastateurs; invite la Commission à fournir des informations sur les contrôles effectués a posteriori et leurs résultats;

144.  se félicite de la décision de la Cour des comptes d'inscrire, dans son programme de travail annuel pour 2010, les audits du Fonds social européen et du Feder dans le domaine du tourisme, de la formation professionnelle destinée aux femmes et de l'approvisionnement public en eau potable, domaines particulièrement importants pour le développement des collectivités locales;

145.  invite la Cour des comptes à évaluer les modalités d'évaluation extérieure des actions structurelles et de cohésion par les autorités de gestion et à accorder une attention particulière à l'indépendance de l'évaluation lorsqu'elle est financée par le budget de l'organisme évalué;

146.  invite la Cour des comptes à évaluer, en termes de ressources humaines, la capacité des autorités d'audit des États membres à réaliser des audits ainsi que leur indépendance lorsqu'ils évaluent la conformité des mécanismes de contrôle de la gestion;

Emploi et affaires sociales

147.  se félicite que, s'agissant des ressources allouées au Fonds social européen (FSE), les crédits d'engagement aient été utilisés à hauteur de 100 % (10 600 000 000 EUR) et les crédits de paiement à 97,1 % (8 800 000 000 EUR); mesure les efforts consentis par la Commission pour améliorer la gestion financière;

148.  détient des éléments faisant état d'un taux d'erreur plus faible pour le FSE que les 11 % rapportés pour les fonds structurels en général; encourage la Commission à communiquer son propre taux d'erreur du FSE et à examiner la possibilité d'une autonomie accrue du FSE pour le prochain exercice financier;

149.  rappelle qu'il incombe à la DG EMPL, qui gère les fonds, de prendre des mesures adaptées pour prévenir la fraude et la corruption; se félicite de la coopération étroite avec l'OLAF; demande l'assurance que les cas de fraude relevant du FSE feront également l'objet de poursuites et de sanctions de la part des autorités judiciaires nationales;

150.  constate que le niveau d'erreur n'est pas nécessairement lié à la présence de fraudes et demande dès lors qu'à l'avenir, une distinction claire soit faite entre fraude et taux d'erreur;

151.  salue les efforts de la Commission pour obtenir de tous les États membres qu'ils rendent des comptes détaillés au moyen de rapports de contrôle annuels des services d'audit et de rapports annuels de synthèse; demande un examen de l'obligation de rendre des comptes de façon à éviter la duplication des demandes d'informations; juge que la négligence des administrations et instances de contrôle nationales, qui omettent de fournir des rapports de gestion ou présentent des rapports incomplets, de même que les manquements aux exigences minimales des règlements financiers sont inacceptables et passibles de sanctions; demande par conséquent à la Commission d'élaborer des propositions pour améliorer et étendre l'obligation de communiquer des informations en instaurant un mécanisme de sanctions;

152.  constate que des conflits d'intérêts peuvent intervenir, au cours du processus d'allocation des fonds, entre les services chargés de gérer les ressources et les bénéficiaires de ces ressources; demande à la Commission de faire respecter les règles visant à éviter les conflits d'intérêts dans les procédures d'allocation des fonds en fournissant les ressources adéquates aux administrations nationales;

153.  insiste sur les besoins spécifiques des groupes cibles et des promoteurs de projets dans le cadre du FSE; préconise la prise en compte du bénévolat pratiqué dans les organisations à but non lucratif et des apports en nature dans le cofinancement des projets; réclame une enquête actualisée, auprès des promoteurs de projets, sur les coûts administratifs du FSE, ventilée par État membre et par projet;

154.  rappelle les dernières modifications apportées aux règlements des fonds structurels (règlement (CE) n° 1341/2008(65), règlement (CE) n° 284/2009(66), règlement (CE) n° 396/2009(67), règlement (CE) n° 397/2009(68) et règlement (CE) n° 846/2009(69)) dans le but de simplifier les procédures administratives; exige un rapport sur les incidences de ces modifications;

155.  constate que ces procédures de simplification jouent un rôle clé dans la réduction des charges administratives aux niveaux national, régional et local; souligne cependant qu'il est essentiel de veiller à ce que ces procédures ne donnent pas lieu dans l'avenir à une augmentation du taux d'erreur;

Politiques internes
Recherche, énergie et transports

156.  se félicite de la légère diminution des erreurs, en comparaison avec les années précédentes, pour ce groupe de politiques, ainsi que de l'amélioration en ce qui concerne les paiements tardifs, la Cour des comptes ayant conclu que la Commission a considérablement amélioré ses performances en 2008 en effectuant les paiements aux bénéficiaires en temps et en heure;

157.  demande instamment à la Commission de faire tout son possible pour maintenir la tendance positive de 2008 dans ce domaine, dont la Commission assure la gestion financière directe;

158.  note cependant avec préoccupation que, en général, en ce qui concerne la recherche, l'énergie et les transports, l'audit de la Cour des comptes fait apparaître un niveau significatif d'erreurs dans les paiements effectués au profit des bénéficiaires et dans les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission, qui ne permettent pas d'atténuer suffisamment le risque inhérent de remboursement de coûts surévalués;

159.  est particulièrement préoccupé par la réserve subsistante émise par les quatre services de la famille «recherche» en raison du taux d'erreurs résiduelles affectant les demandes de remboursement dans le sixième programme-cadre;

160.  constate également la disparité systémique dans le traitement des bénéficiaires des fonds de l'Union dans différents secteurs, programmes et modes de gestion;

161.  s'inquiète de ce que l'image publique de l'Union puisse être affectée si les parties prenantes se rendent compte que des systèmes de contrôle plus stricts sont appliqués au domaine agricole que ceux appliqués à la mise en œuvre de la recherche;

162.  observe que certaines dispositions juridiques relatives au financement de la recherche (par exemple en ce qui concerne les sanctions) n'ont pas été appliquées auparavant, et invite la Commission à mettre un terme à cet état de fait et à veiller à l'application pleine et cohérente des dispositions juridiques en vigueur;

163.  rappelle en parallèle sa demande exprimée dans sa résolution susmentionnée du 23 avril 2009 (point 117 et autres), en particulier sa demande de s'abstenir de toute modification rétroactive, d'honorer les attentes légitimes des bénéficiaires et d'accélérer l'acceptation des certificats relatifs à la méthode appliquée en ce qui concerne les coûts de personnel moyens, pour lesquels aucun progrès n'a été accompli; invite la Commission, aux fins d'une bonne activité législative, à présenter des propositions réalistes aussi bien en termes d'objectifs que de procédures à l'avenir;

164.  à cet égard, s'inquiète du fait qu'un seul certificat relatif à la méthode appliquée en ce qui concerne les coûts de personnel moyens ait été approuvé;

165.  déplore également l'absence d'informations claires concernant les actifs de Galileo; demande à la Commission d'obtenir les informations nécessaires afin de dresser un inventaire, de vérifier les critères de reconnaissance et d'évaluer les actifs de Galileo détenus par l'Agence spatiale européenne; demande à la Commission d'envoyer ces informations au Parlement avant la fin de l'année 2010;

166.  s'inquiète de ce que la réglementation actuelle du programme-cadre en vigueur ne corresponde pas aux besoins d'un environnement de recherche moderne et estime qu'une modernisation et une simplification plus poussées sont essentielles pour un nouveau programme-cadre;

167.  considère que la simplification des règles de calcul des coûts déclarés est indispensable pour améliorer la situation, et invite la Commission à poursuivre ses efforts pour mettre en place les règles les plus facilement applicables pour les bénéficiaires des programmes; demande une définition claire des critères nécessaires pour évaluer si les méthodes de calcul des bénéficiaires sont conformes aux exigences réglementaires;

168.  souligne que la Commission doit veiller à l'application rigoureuse des contrôles, notamment en améliorant la fiabilité des certificats d'audit et en mettant en œuvre sa stratégie d'audit ex post de manière efficace, ainsi qu'en imposant des sanctions, le cas échéant, et en procédant à des recouvrements en temps opportun ou à des corrections en cas de remboursement indu de coûts déclarés, comme le recommande la Cour des comptes;

169.  demande également à la Commission de réfléchir à la répartition des activités entre les directions générales de la famille «recherche», qui, ajoutée à l'absence d'un système d'information de gestion intégré, rend la coordination plus difficile, en particulier en ce qui concerne le suivi des résultats d'audit;

Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

170.  considère satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire;

171.  fait ressortir le taux global d'exécution budgétaire de 95,15 % dans le domaine de l'environnement, l'exécution de 99,75 % des crédits d'engagement dans le domaine de la santé publique et l'exécution à 98 % du chapitre sur la sécurité alimentaire et la santé animale, ce qui représente un résultat satisfaisant;

172.  fait observer que six projets pilotes et actions préparatoires ont été mis en œuvre dans le cadre du budget 2008;

173.  se félicite de l'exécution de 99,26 % du budget opérationnel de LIFE+; constate que 196 projets ont été sélectionnés; observe que 52 % des financements accordés ont été attribués à des projets portant sur la nature et la biodiversité; considère néanmoins que la gestion de la Commission peut encore être améliorée pour assurer la durabilité des projets cofinancés;

174.  observe à cet égard que des améliorations pourraient être apportées en faisant en sorte que des mesures de soutien soient déjà en place au moment où les appels à propositions sont lancés, en améliorant encore la diffusion des connaissances acquises grâce aux projets LIFE et en renforçant le suivi systématique des projets après leur clôture;

175.  invite la Commission à renforcer l'assistance fournie, à mettre en place des formations spécifiques pour les candidats et à élaborer des lignes directrices simples à utiliser; souligne qu'une attention immédiate devrait être accordée aux parties du programme dont le niveau d'exécution est devenu bas et demande que des mesures soient prises en conséquence;

176.  souligne l'importance de fournir une assistance accrue et ciblée aux candidats qui mettent en œuvre des projets dans le cadre du programme de santé publique afin d'éviter que les coûts déclarés soient déraisonnables et que les rapports financiers soient incomplets, ce qui ralentit les procédures; estime en outre que les appels d'offres doivent être clairs et conviviaux, pour éviter de recevoir des propositions de projets qui ne sont manifestement pas susceptibles de bénéficier d'un financement en raison de leur ampleur et des coûts associés élevés ou qui sont de piètre qualité;

177.  constate avec satisfaction la bonne mise en œuvre du Fonds communautaire du tabac et est convaincu de l'importance de cet instrument;

178.  rappelle à la Commission les responsabilités qui lui incombent à l'égard de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (AESC); fait observer que l'AESC a géré 256 projets à frais partagés, pour lesquels la contribution totale du budget de l'Union s'élevait à 119 000 000 EUR, et qu'elle a organisé des réunions d'experts ainsi que des journées d'information; considère que les résultats de l'AESC en 2008 sont satisfaisants;

Marché intérieur et protection des consommateurs

179.  regrette que les rapports annuels d'activité des directions générales et des services de la Commission ne soient disponibles en ligne qu'en une seule langue; demande instamment à la Commission d'améliorer la situation pour les rapports des années à venir;

180.  souligne que, dans bon nombre de cas, les erreurs commises dans l'exécution du budget sont dues à la trop grande complexité des règles et des procédures qui régissent les dépenses; encourage par conséquent la Commission à redoubler d'efforts pour simplifier le cadre juridique, notamment pour résoudre les problèmes qui demeurent dans certains systèmes de contrôle;

181.  déplore que la fréquence des contrôles physiques réalisés par les États membres sur les importations demeure très faible, en dépit des recommandations fréquemment formulées par la Cour des comptes et du fait que les droits de douane représentent une part considérable des recettes totales du budget 2008; invite par conséquent la Commission à demander aux États membres de parvenir à un juste équilibre entre les contrôles physiques des marchandises importées et les contrôles après dédouanement auprès des opérateurs;

182.  se félicite des efforts consentis pour parvenir à un taux d'exécution de 92 % des crédits de paiement affectés à la mise en œuvre et au développement du marché intérieur (ligne budgétaire 12 02 01); constate le taux d'exécution (48 %) observé pour le programme Solvit (ligne budgétaire 12 02 02), qui est dû au fait que l'utilisation des crédits de paiement n'a concerné que la première année ayant suivi la création de cette ligne budgétaire; se félicite par conséquent du taux d'exécution de 97 % des crédits d'engagement;

183.  reconnaît qu'un taux d'exécution de 97 % des crédits de paiement dans le domaine de la politique douanière (lignes budgétaires 14 04 01 et 14 04 02) constitue un progrès notable par rapport à l'année précédente, et ce grâce à l'amélioration de la méthode de calcul, et incite la Commission à poursuivre dans cette voie;

184.  apprécie les efforts accomplis pour parvenir à un taux d'exécution de 97 % des crédits de paiement affectés à la politique des consommateurs (lignes budgétaires 17 02 01 et 17 02 02);

Transports et tourisme

185.  constate que le budget 2008, tel qu'il a été arrêté définitivement puis modifié en cours d'exercice, prévoyait, spécifiquement pour les politiques dans le champ d'activité de la commission des transports et du tourisme, un total de 2 516 000 000 EUR de crédits d'engagement et de 1 703 000 000 EUR de crédits de paiement; constate également que sur ces montants:

   969 425 000 EUR de crédits d'engagement et 892 308 000 EUR de crédits de paiement concernaient les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T),
   13 600 000 EUR de crédits d'engagement et 10 000 000 EUR de crédits de paiement concernaient la sécurité des transports,
   39 080 000 EUR de crédits d'engagement et 37 958 000 EUR de crédits de paiement concernaient le programme Marco Polo,
   96 160 000 EUR de crédits d'engagement et 98 000 000 EUR de crédits de paiement concernaient les agences de transport et l'Autorité de surveillance Galileo,
   468 472 000 EUR de crédits d'engagement et 345 402 000 EUR de crédits de paiement concernaient les transports, y compris un domaine prioritaire consacré à la mobilité urbaine durable, dans le septième programme-cadre de recherche et développement,
   5 350 000 EUR de crédits d'engagement et de paiement concernaient la sûreté des transports, y compris l'action préparatoire qui a pour objet de favoriser le trafic transfrontalier aux points de passage frontaliers extérieurs du nord-est de l'Union,
   2 500 000 EUR de crédits d'engagement et 1 500 000 EUR de crédits de paiement concernaient le tourisme;

186.  prend acte du fait que, en examinant l'exécution du budget relatif à l'exercice 2008, la Cour des comptes a choisi de se concentrer sur les politiques de recherche et de l'énergie plutôt que sur la politique des transports;

187.  se félicite du maintien des taux élevés d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 100 %, et invite les États membres à garantir un financement approprié, à partir des budgets nationaux, pour accompagner cet engagement de l'Union; rappelle que le Parlement a soutenu un niveau de financement de l'Union plus élevé; note que la révision des projets prioritaires des RTE-T en 2010 sera l'occasion d'évaluer si ces dépenses ont été suffisantes et efficaces;

188.  s'inquiète de ce que, pour la seconde année consécutive, le taux d'utilisation des crédits de paiement alloués à la sécurité des transports ait été faible (79 %); note que le taux d'utilisation des crédits de paiement alloués au programme Marco Polo II était particulièrement bas (40 %) et que le taux d'utilisation des paiements pour l'optimisation des systèmes de transport n'était que de 67 %; rappelle que, dans chaque cas, le montant qui se trouve dans le budget de l'année 2008 était celui proposé dans l'avant-projet de budget de la Commission;

189.  déplore le taux d'utilisation exceptionnellement bas des crédits de paiement pour les droits des passagers (27 %); prend acte que les paiements effectués ne représentent que 55 % du montant proposé par la Commission dans son avant-projet de budget; souligne qu'investir, entre autres, dans l'information des passagers sur leurs droits est primordial pour l'application efficace des règles;

190.  insiste sur l'insuffisance du taux d'utilisation des crédits de paiement pour le programme Galileo (50 %), étant donné l'importance de ce dernier pour les secteurs de la logistique et des transports durables;

191.  invite la Commission à fournir une explication détaillée concernant la sous-utilisation de ces crédits et à présenter les mesures qu'elle prendra pour assurer que le problème ne se reproduise pas;

192.  prend acte du fait que les tests des opérations par échantillonnage révèlent un taux d'erreur le plus probable situé entre 2 % et 5 %; invite la Commission à redoubler d'efforts pour que ce taux soit inférieur à 2 %;

193.  relève avec satisfaction que la Cour des comptes a estimé que les comptes annuels de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; s'inquiète des retards en matière de recrutement et salue l'objectif de l'Agence de pourvoir les actuels postes vacants;

194.  regrette le manque de données relatives aux actions prises en matière de tourisme et se félicite du nouveau cadre juridique et économique qui découle du traité de Lisbonne et qui permet d'intensifier les actions au niveau de l'Union dans ce secteur (tourisme social, culturel, destinations d'excellence, etc.), actions soutenues par un cadre budgétaire pluriannuel;

195.  renouvelle sa demande à la Commission d'envoyer chaque année au Parlement et au Conseil une description plus détaillée des dépenses pour chaque ligne budgétaire, comparée aux commentaires/remarques relatifs à cette ligne;

Culture et éducation

196.  se félicite des efforts de la Commission pour améliorer la transparence et la convivialité et soutient de nouvelles démarches en ce sens; demande qu'à l'occasion de la révision prochaine des programmes pluriannuels à mi-parcours, les structures d'exécution et de gestion fassent l'objet d'une évaluation approfondie; recommande d'y inclure des éléments permettant de mesurer la satisfaction du client vis-à-vis des agences nationales; rappelle, à cet égard, que l'exécution de près de 70 % des crédits des programmes pluriannuels se fait par l'intermédiaire d'agences nationales;

197.  appuie les lignes directrices que la Commission a fournies aux autorités nationales en matière de surveillance des travaux des agences nationales afin de faciliter la gestion des programmes dans les États membres; encourage la Commission à continuer de suivre activement la gestion des programmes par les agences nationales afin d'éviter toute interruption dans la mise en œuvre des diverses parties des programmes pluriannuels; soutient la position stricte adoptée par la Commission, laquelle consiste à suspendre les paiements aux agences nationales lorsque des insuffisances de gestion sont détectées; demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que ces insuffisances n'aient pas de conséquences négatives pour les bénéficiaires; demande à la Commission, pour assurer la transparence et le contrôle des coûts, d'établir une distinction entre les frais d'organisation et de personnel des agences nationales et les subventions à verser;

198.  met en garde contre des mesures de contrôle disproportionnées qui ne seraient pas en rapport avec les budgets gérés; estime que ces obligations de contrôle ne peuvent en aucun cas déboucher sur des pressions visant à relever les seuils et, partant, celui applicable aux participants;

199.  demande à la Commission, à l'occasion de la révision du règlement financier, de prévoir de nouvelles dispositions permettant aux bénéficiaires d'acquérir davantage de ressources propres, sans avoir à craindre que cette mesure n'entraîne une réduction de l'aide qui leur est attribuée dans le cadre du cofinancement de l'Union;

200.  demande à la Commission de rechercher, avec les agences nationales, une solution équitable et souple concernant les intérêts sur les budgets décentralisés non dépensés, sur lesquels un précompte mobilier est prélevé dans les États membres, mais qui doivent malgré tout être entièrement remboursés par les agences nationales;

201.  prend note de la réduction considérable du nombre d'erreurs liées aux paiements; considère toutefois que des améliorations sont encore nécessaires pour les paiements intermédiaires et finaux; invite la Commission à surveiller de plus près le processus de déclaration annuelle ex post concernant le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, par des visites de contrôle et par la vérification directe;

202.  invite la Commission à remédier aux obstacles bureaucratiques qui entravent le programme «Jeunesse en action»; demande en particulier que les mesures des actions 1.1 et 1.3 du programme se traduisent par des services à accès facilité; souligne que les critères de sélection doivent être transparents et compréhensibles pour les candidats; invite la Commission à envisager l'instauration d'un nouveau mode de répartition des fonds dans le cadre du programme «Jeunesse en action», de façon à mettre des fonds à la disposition de projets de petite taille et en faveur de la jeunesse qui ne sont pas actuellement à même d'obtenir des fonds propres;

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

203.  observe une baisse relative du taux d'exécution des engagements budgétaires concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice en 2008 par rapport à 2007 (87,51 % en 2008 contre 90,29 % en 2007); relève que 75 000 000 EUR ont fait l'objet d'un report en 2009 mais que, selon les informations reçues des services de la Commission, ce montant a été engagé avant le 31 mars 2009; souligne que le taux d'exécution des paiements a augmenté par rapport à 2007 (80,88 % en 2008 contre 60,41 % en 2007); invite la direction générale en charge de la liberté, de la sécurité et de la justice à continuer de maximiser le taux d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement en 2009;

204.  regrette toutefois que, s'agissant du fonds pour les frontières extérieures, les premiers paiements de préfinancement n'aient pas pu être versés aux États membres par la Commission avant les derniers mois de l'année 2008, les modalités d'application n'ayant été adoptées que le 5 mars 2008 et certains États membres ayant présenté les versions initiales des descriptions des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que les documents de programmation avec beaucoup de retard ou ces documents étant de qualité insuffisante;

205.  signale qu'à l'avenir, la décharge sur l'exécution du budget des agences devra également reposer sur l'évaluation de leur travail au cours de l'exercice, réalisée par la commission compétente;

Système d'information Schengen de deuxième génération

206.  se déclare très préoccupé par les retards dans la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération et par les implications de ces retards pour le budget de l'Union et les budgets des États membres; note que l'«essai technique étape 1», qui mesure la stabilité, la fiabilité et l'efficacité du projet SIS II, effectué fin janvier 2010, n'a pas été concluant;

207.  rappelle l'obligation de la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS I+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(70) et de la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS I+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)(71) de présenter au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et de la migration du SIS I + vers le SIS II; note que le premier rapport, qui couvre la période de janvier 2009 à juin 2009 (COM(2009)0555), publié le 22 octobre 2009, est périmé et que le deuxième rapport n'est pas encore disponible;

208.  réitère la demande du Conseil et du Parlement à la Commission – effectuée par le Conseil dans ses conclusions sur l'évolution future du SIS II des 4 et 5 juin 2009 et par le Parlement dans sa résolution du 22 octobre 2009 sur l'état d'avancement du système d'information Schengen de deuxième génération et du système d'information sur les visas(72) – de garantir une totale transparence en ce qui concerne les aspects financiers du développement du SIS de deuxième génération;

209.  souligne que la Commission devrait remplir ses obligations de notification de manière plus ponctuelle et transparente;

210.  invite la Cour des comptes à effectuer un audit approfondi et à présenter un rapport spécial d'évaluation de la gestion du projet SIS II par la Commission, depuis le début du projet en commençant par l'appel d'offres initial;

211.  se réserve le droit de conserver les fonds à allouer au développement du SIS II dans le budget annuel 2011, pour en assurer le contrôle parlementaire plein et entier;

Droits des femmes et égalités des sexes

212.  rappelle à la Commission que, conformément à l'article 8 du traité FUE, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un principe fondamental de l'Union, qu'il convient de respecter dans toutes les activités communautaires, et qu'il y a lieu, par conséquent, de retrouver aussi cet aspect dans la décharge sur l'exécution du budget de l'Union;

213.  déplore que l'intégration de la dimension de genre dans le budget ne se soit pas encore traduite dans les faits; demande, dès lors, à nouveau à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour que l'intégration de la dimension de genre devienne une réalité dans la programmation budgétaire;

214.  se félicite de l'étude de faisabilité(73) sur l'intégration de la dimension de genre dans l'élaboration du budget, préparée par la Commission, et invite tous les partenaires intervenant dans le processus budgétaire de l'Union à tenir compte de cette étude lors de la préparation, de l'exécution ou du contrôle du budget;

215.  demande à la Commission de redoubler d'efforts pour établir des données ventilées par sexe propres à figurer dans les rapports relatifs à la décharge budgétaire, le très faible volume des données disponibles à ce jour ne donnant pas un aperçu correct de la situation;

216.  invite la Cour des comptes à prévoir, dans ses rapports sur la décharge, un volet distinct pour les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes;

217.  se félicite de la simplification obtenue des mécanismes de financement pour 2007-2013 mais regrette qu'en dépit de cette amélioration, un grand nombre de remboursements destinés aux projets menés dans le cadre de la politique de cohésion (dont relèvent le Fonds social européen et l'égalité entre les hommes et les femmes) aient été à nouveau entachés d'erreurs; demande par conséquent à la Commission de veiller à renforcer l'efficacité des mécanismes de financement;

Actions extérieures

218.  observe, sur la base des expériences acquises en 2007 et 2008, qu'il est essentiel de veiller à ce que la transparence dans ce domaine politique continue de s'améliorer en termes de dépenses, en particulier dans l'optique de l'établissement du service européen pour l'action extérieure (SEAE);

219.  invite la Commission à transmettre, avant la fin de la procédure de décharge pour 2008, des projets concrets, détaillés et globaux pour le personnel et la structure organisationnelle et de contrôle du SEAE, indiquant en particulier l'augmentation du nombre de membres du personnel et leur affectation, les implications budgétaires et les modifications envisagées du statut et du règlement financier, et à entamer immédiatement des négociations avec l'autorité budgétaire sur la base des propositions présentées; s'oppose à des négociations basées sur des accords-cadres flous;

220.  partage sans réserve l'opinion selon laquelle le droit de contrôle du Parlement en sa qualité d'autorité de décharge ne devrait aucunement être restreint par l'établissement du SEAE; espère que la Commission gardera cela(74) à l'esprit lorsqu'elle proposera la révision du règlement financier actuel; souligne que cette dernière révision doit faire partie du réexamen triennal normal; rejette l'idée d'une procédure accélérée, comme l'envisage la Commission;

221.  observe avec une vive préoccupation l'évaluation globale de la Cour des comptes selon laquelle les systèmes de surveillance et de contrôle de toutes les DG concernées (AIDCO, RELEX, ELARG et ECHO) ne sont toujours que partiellement efficaces, et le fait que la Cour des comptes a constaté, dans ses conclusions, que les paiements relevant de ce groupe de politiques étaient toujours affectés d'erreurs significatives; fait remarquer que, comme précédemment, des erreurs sont constatées principalement au niveau des délégations et des bénéficiaires;

222.  se félicite des améliorations apportées par la DG AIDCO à son système de surveillance et de contrôle; encourage cependant EuropeAid à apporter les améliorations nécessaires à ses contrôles ex ante, à avoir recours à des audits externes et à remédier aux incohérences et aux défaillances présentes dans son plan annuel d'audit, dans le module d'audit CRIS et dans le suivi global des résultats d'audit;

223.  invite instamment la DG RELEX à renforcer ses contrôles ex post et à remédier aux insuffisances relevées par la Cour des comptes en ce qui concerne la gestion financière et la supervision des projets; se félicite de ce que la DG RELEX soit consciente de la nécessité d'accorder davantage d'attention à ce problème;

224.  fait observer le nombre significatif de cas de fraude possibles (102 cas) sur lesquels enquête l'OLAF dans ce groupe de politiques, ce qui constitue le deuxième chiffre le plus élevé, juste après celui des enquêtes internes; se félicite de l'accent mis par l'OLAF sur l'aide extérieure, dans les travaux d'investigation et de prévention et dans les activités de coopération intensifiée;

225.  déplore les retards apportés à la réalisation de la transparence en ce qui concerne les ressources de l'Union gérées par des organisations internationales, en particulier par les Nations unies (dans le cadre de la «gestion partagée»); déplore les difficultés rencontrées par la Cour des comptes, en dépit des appels réitérés de la Commission en faveur du respect de l'accord-cadre financier et administratif, pour obtenir des Nations unies les rapports d'audit et les pièces justificatives; reconnaît les progrès accomplis et s'en félicite, en particulier la conclusion d'un accord sur le mandat des missions de vérification en avril 2009 et la signature de lignes directrices communes en matière de reddition de comptes;

226.  a conscience que les organisations des Nations unies possèdent souvent une expérience et des compétences spécifiques moins aisément disponibles ailleurs; exprime néanmoins ses préoccupations quant au fait que la Commission ne démontre pas de manière convaincante, au préalable, que le choix de recourir à une organisation des Nations unies est un moyen plus rationnel et plus efficace que d'autres modes d'acheminement de l'aide(75); demande à la Commission de mettre en œuvre un processus plus transparent et plus objectif de sélection des vecteurs de l'octroi de l'aide;

227.  constate la tendance actuelle à l'augmentation des contributions en faveur des fonds multidonateurs, notamment les Nations unies, conformément aux principes d'une bonne coopération entre les donateurs; marque toutefois son insatisfaction quant au fait que la Cour des comptes continue à rencontrer des difficultés pour accéder aux documents financiers provenant des agences des Nations unies; salue l'adoption, par la Commission, de mesures tendant à faciliter les procédures d'audit de la Cour des comptes et demande que de nouvelles mesures soient prises pour préserver l'intégralité des intérêts financiers de l'Union et accroître la transparence des procédures y compris, si nécessaire, une modification de l'accord-cadre financier et administratif;

228.  souligne dans ce contexte sa grande déception et son profond mécontentement devant le fait que la Commission ne soit pas parvenue à ce jour à créer un instrument réellement européen pour la gestion des crises, ce qui lui avait été demandé de faire dans des résolutions de décharge antérieures; souligne de nouveau que cela devrait être fait sans délai et demande à la nouvelle Commission de se donner lors de la prochaine révision du règlement financier les moyens de gérer elle-même les fonds fiduciaires multi-donateurs;

229.  salue les évolutions positives en termes de transparence, d'objectifs et de coordination internationale des donateurs apportées par la mise en place du mécanisme PEGASE(76), qui s'appuie sur le MIT(77) mais a une portée plus large, puisqu'il il couvre à la fois les dépenses du MIT et des dépenses liées à la relance de l'activité économique – aide budgétaire, financement d'infrastructures et aspects sociaux – dans le droit fil du plan de réforme et de développement palestinien;

230.  prend acte de la recommandation émise par la Cour des comptes selon laquelle des objectifs stratégiques clairs et des indicateurs de performances mesurables devraient être établis dans les documents de planification stratégique relatifs à l'instrument européen de voisinage et de partenariat; estime que des démarches similaires devraient être entreprises en ce qui concerne d'autres instruments extérieurs, dont la portée demeure très générale;

231.  propose que la Commission réalise une étude se penchant sur les moyens éventuels de flexibiliser les budgets des politiques externes; estime qu'il devrait être possible, compte tenu des déficits budgétaires enregistrés jusqu'à présent et de l'évolution continue des besoins dans ce domaine, de recourir à titre préventif à des mécanismes de flexibilisation qui ne sauraient toutefois aller à l'encontre d'une gestion et d'un contrôle budgétaire efficaces;

Développement et aide humanitaire

232.  déplore la constatation faite par la Cour des comptes selon laquelle les engagements en matière d'appui budgétaire ont été entachés d'un grand nombre d'erreurs non quantifiables; demande instamment que la Commission évalue ces paiements de manière encore plus rigoureuse; constate avec satisfaction, dans ce contexte, la révision en février 2009 des circuits financiers concernant ce type de paiements;

233.  note avec satisfaction l'amélioration apportée à la clarté et à la structure des évaluations de la Commission concernant le respect des exigences de l'accord de l'ICD (l'instrument de financement de la coopération au développement); déplore toutefois que la Cour des comptes ait relevé un grand nombre de cas dans lesquels la Commission n'a pas montré de manière structurée et formalisée que la gestion des deniers publics était suffisamment transparente, responsable et efficace ou, à tout le moins, qu'un programme de réforme crédible et pertinent était en place;

234.  convient avec la Cour des comptes que la Commission devrait poursuivre ses efforts pour étayer ses décisions concernant l'éligibilité de l'appui budgétaire et faire en sorte que tous les accords à venir relatifs à un financement fournissent une base claire et complète pour l'évaluation du respect des conditions de paiement;

235.  demande à la Commission, en ce qui concerne l'appui budgétaire, de soutenir les systèmes de surveillance et de contrôle visant à garantir la régularité des paiements, de suivre de plus près les organismes qui mettent en œuvre des projets financés par l'Union, d'améliorer l'efficacité des audits en assurant un suivi plus rigoureux et d'élaborer des lignes directrices sur l'appui budgétaire qui soient davantage orientées vers les résultats;

236.  demande instamment à la Commission d'aider les pays partenaires à renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes, en particulier lorsque l'aide est accordée sous la forme d'un appui budgétaire, et l'invite à rendre compte régulièrement des progrès accomplis;

237.  fait observer que son rôle en matière d'appui budgétaire consiste à demander des comptes à la Commission en ce qui concerne les résultats des dépenses et que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle doit s'effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs;

238.  demande à nouveau que l'aide au développement en général et l'appui budgétaire en particulier soient progressivement liés à une déclaration ex ante nationale émise par le gouvernement du pays bénéficiaire et portant la signature du ministre des finances, déclaration concernant la liste des problèmes qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité du pays bénéficiaire;

239.  invite la nouvelle Commission à prendre l'initiative et à soumettre cette proposition à d'autres donateurs internationaux, en particulier la Banque mondiale, en vue d'élaborer et de mettre en place un tel instrument en accord avec d'autres donateurs; attend de la Commission qu'elle l'informe sur le calendrier possible de ces négociations;

240.  demande instamment à la Commission de définir des objectifs et des indicateurs de résultat appropriés rendant possible une étude d'impact efficace de l'action de l'Union;

241.  invite la Commission à mettre davantage l'accent sur la santé des femmes dans les pays en développement, en particulier sur l'amélioration de la santé maternelle, puisque c'est dans ce domaine que la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement laisse le plus à désirer;

242.  salue les avancées obtenues en ce qui concerne la répartition du travail entre les donateurs, ainsi que les autres principes sur l'efficacité de l'aide; estime cependant que la Commission devrait intensifier ses efforts pour coordonner les activités des États membres à cet égard;

243.  souligne la nécessité d'accroître l'efficacité de l'aide et de réduire sa fragmentation; considère que le grand nombre de projets gérés par la Commission et les États membres (environ 40 000) devrait être réduit en donnant la priorité à des programmes plus efficaces et à une meilleure coordination avec les donateurs de l'Union, ce qui suppose que l'on mette l'accent sur un nombre limité de secteurs d'intervention prioritaire pour chaque pays bénéficiaire, sans exclure les petites mais efficaces ONG œuvrant sur le terrain;

244.  constate que 63 % des fonds engagés jusqu'à présent dans le cadre de la «Facilité alimentaire» ont été acheminés par l'intermédiaire d'organisations internationales et rappelle que le règlement (CE) n° 1337/2008(78) oblige la Commission, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide, à maintenir un «juste équilibre»(79) entre les organisations internationales et les «autres entités éligibles»;

245.  réclame une fois encore une plus grande participation des parlements des pays partenaires et une meilleure consultation de leur société civile(80) lors de l'élaboration et de la révision des documents de stratégie par pays dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement;

246.  demande instamment à la Commission de donner une meilleure visibilité aux activités financées par l'Union à l'étranger;

Organisations non gouvernementales (ONG)

247.  prend acte des commentaires écrits des commissaires Maroš Šefčovič et Algirdas Šemeta en date du 8 mars 2010, y compris des informations détaillées sur le financement des organisations de type ONG par la Commission et les agences exécutives;

248.  invite la Commission à établir un registre public des organisations de type ONG financées par les services de la Commission, à harmoniser ses diverses bases de données de bénéficiaires des fonds du budget de l'Union ou du FED, à indiquer dans sa comptabilité le caractère «à but non lucratif» des entités bénéficiaires et à envisager la possibilité d'étendre le registre des représentants d'intérêts en incluant des informations sur les fonds qu'ils reçoivent de l'Union;

Roumanie et Bulgarie

249.  se déclare préoccupé par les lacunes qui entachent la gestion des fonds de préadhésion par les autorités nationales de Bulgarie et de Roumanie et se félicite des mesures appliquées par la Commission, notamment la suspension des paiements, un contrôle et une coopération étroits dans les deux cas, toutes mesures qui ont été à l'origine d'une amélioration notable de la situation; reste néanmoins préoccupé par les problèmes fondamentaux qui concernent les irrégularités potentielles caractérisant la gestion des fonds Phare par deux agences chargées de la mise en œuvre en Bulgarie, même si les contrats afférents ont été résiliés; prend acte de l'engagement des autorités compétentes pour enquêter sur les irrégularités et réformer la gestion des financements de l'Union;

250.  constate que le démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy (Kozloduy, unités 1 à 4) devrait être terminé avant le 19 octobre 2035; constate un manque de transparence dans l'origine des fonds de plusieurs directions générales de la Commission; demande à la Cour des comptes d'examiner les fonds qui y sont utilisés;

251.  déplore l'absence de progrès notables en ce qui concerne les lacunes identifiées (en particulier dans le contexte du fonds national pour les infrastructures routières); appuie par conséquent l'approche prudente de la Commission et son engagement de suivre de près la situation, de donner suite aux constatations et de fournir conseils et assistance aux autorités bulgares pour résoudre les problèmes cernés; demande instamment à la Commission de faire preuve d'une vigilance et d'une rigueur maximales lors de l'approbation des rapports d'évaluation de conformité présentés au sujet des programmes opérationnels proposés par les autorités bulgares et avant de commencer à effectuer les paiements intermédiaires au titre de la période de programmation 2007-2013; prend acte des mesures prises par la Bulgarie; se félicite des résultats positifs des procédures d'évaluation de la conformité de la Commission pour tous les programmes opérationnels, et souligne qu'il conviendrait que la Commission poursuive des contrôles efficaces et fournisse des orientations adéquates;

252.  prend note de la suspension par la Commission des paiements relevant du programme Sapard en juillet 2008 en Roumanie en raison des lacunes et irrégularités constatées par ses services; se félicite du programme d'action présenté par la Roumanie pour combler ces lacunes, programme qui a permis à la Commission de lever la suspension des paiements en juillet 2009;

253.  approuve la suspension par la Commission des paiements en Bulgarie au titre des trois programmes de préadhésion – Phare/Instrument de transition, ISPA et Sapard – pour protéger les intérêts financiers de l'Union face aux lacunes et irrégularités constatées par ses services dans la gestion de ces fonds; se félicite de la réaction favorable de la Bulgarie à toutes les recommandations, qui ont permis à la Commission de lever la suspension des paiements en 2009;

254.  regrette néanmoins les lacunes observées, en particulier le fait que les demandes d'aide entachées d'irrégularité ne sont pas décelées et dûment suivies; demande instamment à la Bulgarie d'adopter un plan d'action détaillé, en coopération étroite avec la Commission et sous la supervision attentive d'un auditeur indépendant;

255.  souligne que ce plan d'action doit viser des objectifs précis, mesurables, réalisables, pertinents et faisant l'objet d'un calendrier, en particulier, le cas échéant, l'établissement de règles transparentes en matière de marchés publics conformes aux normes internationales et qui n'entravent pas la concurrence des soumissionnaires internationaux en leur imposant d'énormes charges administratives internes; considère en outre que ces objectifs doivent porter principalement sur l'établissement et le maintien de structures judiciaires et administratives pleinement opérationnelles;

256.  se félicite des informations actualisées fournies par la Commission concernant l'état d'exécution des ressources de l'Union en Bulgarie et en Roumanie; constate toutefois la persistance d'incohérences et d'irrégularités dans les rapports d'étape qui lui sont soumis; voit ses efforts consentis pour évaluer les progrès accomplis dans les systèmes judiciaire et administratif déçus par la teneur des rapports d'étape existants; demande à la Commission de continuer à suivre de près les systèmes de ces États membres et l'exécution des programmes d'action convenus, et suggère que l'OLAF maintienne l'appui qu'il apporte à ces États membres pour remplir leurs obligations en matière de protection des intérêts financiers de l'Union;

257.  exige que les rapports donnent des indications claires en ce qui concerne les progrès accomplis dans les domaines clés de la lutte contre la fraude et la corruption; réitère sa demande d'instaurer un système de feux de signalisation (rouge, orange et vert), sur la base d'indicateurs spécifiques (quantité et qualité des mesures juridiques et administratives prises pour prévenir, contrecarrer et sanctionner la fraude et la corruption), de manière à donner un aperçu clair de l'évolution des systèmes existants dans ces pays; s'étonne que l'OLAF n'ait pas toujours été consulté au cours de l'élaboration des rapports; demande à la Commission d'inclure les commentaires de l'OLAF dans les prochains rapports d'étape;

Élargissement

258.  prend note des mesures prises par la Commission pour améliorer les résultats globaux de l'aide de préadhésion en Croatie, en étroite coopération avec les autorités nationales, ainsi que pour contrôler de près les conditions de la décentralisation totale des ressources IAP; souligne que les enseignements tirés des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des fonds de préadhésion en Bulgarie et en Roumanie devraient aider les autorités croates, avec l'aide de la Commission, à éviter des difficultés comparables dans leur pays; déplore que la Commission n'ait pas pu répondre à la demande du Parlement d'instaurer un système de feux de signalisation (vert, orange et rouge) dans les rapports d'étape, qui indique les avancées dans des domaines de grande importance pour la lutte contre la fraude telles que la mise en place et le maintien de structures stables et efficaces pour le système judiciaire et l'administration;

259.  déplore que les principales lacunes (absence de volonté de planification et disparités de résultats entre les secteurs), qui ont débouché sur des résultats globaux peu satisfaisants en ce qui concerne l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie, subsistent;

260.  prend acte des mesures prises par la Commission dans les pays candidats et les autres pays des Balkans occidentaux pour lutter contre la corruption, et préconise la mise en œuvre de projets renforçant l'indépendance du pouvoir judiciaire, le développement de services de police professionnels et le soutien à la lutte contre la corruption, dans le cadre de l'aide régionale et nationale; rappelle que, dans le cadre de l'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux, l'Union s'est engagée à travailler en étroite coopération avec les pays des Balkans occidentaux pour renforcer la consolidation de la paix et promouvoir la stabilité, la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et des droits des minorités; souligne que cela s'applique également à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption ainsi qu'au renforcement de la coopération régionale;

261.  rappelle que la Cour des comptes n'a constaté aucune méthode claire de la Commission permettant à cette dernière d'évaluer les progrès dans ces domaines; demande en particulier au secrétariat général de la Commission de fournir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'agenda de Thessalonique qui pourrait servir de base à une évaluation externe de ses progrès; demande à la Commission d'établir un lien clair entre le paiement de fonds de préadhésion et la réalisation de progrès visibles et attestés dans les domaines de l'agenda de Thessalonique;

262.  rappelle que le rapport de suivi 2009 concernant la Croatie fait état de déficiences dans les domaines du système judiciaire en raison de lacunes au niveau de la transparence et de l'application de critères objectifs et uniformes dans la sélection de juges et de procureurs; doute dès lors que les fonds consacrés au chapitre 23 aient été dépensés de manière efficace;

263.  note que le Conseil de coopération régionale est opérationnel depuis plus d'un an; demande à la Commission de fournir des informations dans la perspective de renforcer la coopération régionale dans le cadre du système de mise en œuvre décentralisée et de présenter à l'autorité budgétaire ses considérations stratégiques en la matière;

264.  rappelle la nécessité pour les pays candidats de garantir la mise en œuvre efficace de dispositions juridiques nouvelles et réformées grâce à un service public efficace, responsable, transparent et ambitieux; note avec préoccupation que, en dépit des évolutions différentes des deux pays, la corruption est encore répandue à la fois en Croatie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et constitue un problème très grave; déplore que, dans les cas de corruption de haut niveau, seule une enquête limitée ait été menée et que, en général, seul un petit nombre d'enquêtes ait conduit à des poursuites pénales; souligne que cela témoigne de lacunes graves dans le système judiciaire;

265.  demande à la Commission de contrôler de manière continue et de notifier régulièrement à l'autorité budgétaire l'arriéré et le nombre de nouvelles poursuites pénales et de nouveaux verdicts ainsi que l'arriéré et le nombre de nouvelles affaires concernant les poursuites entamées pour violation de la législation relative aux marchés publics en Croatie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

266.  conclut qu'il reste nécessaire de contrôler les progrès de manière constante, objective et transparente; invite à cet égard la Commission, en cas de procédure d'adhésion, à définir un point de départ dans des domaines clés présentant un intérêt pour l'adhésion et à utiliser ce point de départ comme référence et critère tout au long du processus d'adhésion; considère que le caractère durable des progrès dans le processus d'adhésion et l'affirmation des objectifs atteints au cours de ce processus revêtent une importance capitale pour la pérennité de l'Union; demande par conséquent un suivi régulier à la suite de l'adhésion;

Dépenses administratives

267.  note avec satisfaction que les audits de la Cour des comptes n'ont révélé aucune faute significative affectant la légalité et la régularité des dépenses administratives;

CONCLUSIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIAUX DE LA COUR DES COMPTES
Partie I
Rapport spécial n° 10/2008 – Aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne

268.  invite la Commission à envisager d'accroître l'aide qu'elle fournit au secteur de la santé à l'occasion de l'examen à mi-parcours du dixième FED, en vue de respecter son engagement à l'égard des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la santé, et à veiller à ce que cette aide au secteur de la santé soit distribuée conformément à sa priorité politique de soutien aux systèmes de santé;

269.  rappelle à la Commission l'engagement pris dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement de consacrer 20 % des fonds aux secteurs de la santé et de l'éducation fondamentale d'ici à 2009, pour toutes les dépenses s'inscrivant dans la politique européenne de développement, et lui demande de l'informer régulièrement du pourcentage, ventilé par pays, de l'aide totale au développement allouée à l'Afrique subsaharienne qui est consacré à l'éducation fondamentale et secondaire ainsi qu'à la santé primaire;

270.  demande instamment à la Commission de s'assurer une expertise suffisante en matière de santé pour jouer un rôle efficace dans le dialogue afférent à ce secteur; il s'agit de veiller à ce que toutes les délégations pour lesquelles la santé représente un aspect central disposent de spécialistes, de coopérer plus étroitement, dans les pays en situation d'après-conflit, avec les conseillers ECHO, de nouer des partenariats étroits avec les bureaux nationaux de l'Organisation mondiale de la santé afin de profiter de leur expertise et de conclure des accords formels avec les États membres de l'Union pour utiliser leur expertise; demande à la Commission de lui communiquer le nombre d'experts de la santé et de l'éducation qui sont disponibles dans la région, au niveau des délégations et du siège, en précisant si elle est parvenue à augmenter ce nombre;

271.  invite la Commission à continuer à recourir davantage à l'appui budgétaire sectoriel dans le secteur de la santé et à concentrer son appui budgétaire général sur l'amélioration des services de santé, ainsi qu'à continuer à utiliser les projets pour soutenir le développement et le renforcement des capacités;

272.  demande instamment à la Commission de mettre en place des mécanismes et des instruments de contrôle afin qu'une part appropriée de l'appui budgétaire général soit consacrée aux besoins fondamentaux, en particulier dans le domaine de la santé, d'appliquer des objectifs permettant de mesurer directement les effets des politiques, d'apporter un appui au renforcement des capacités, et d'informer le Parlement des mesures prises à cet effet;

273.  invite la Commission à élaborer des orientations plus claires sur l'utilisation de chaque instrument et l'utilisation combinée de ceux-ci, ainsi qu'à travailler plus étroitement et efficacement avec le Fonds mondial dans les pays bénéficiaires;

274.  demande à la Commission, en coopération avec la Cour des comptes, de déterminer comment les lacunes relevées dans le rapport de la Cour des comptes pourraient être comblées et à rendre compte au Parlement du résultat de cette démarche;

Partie II
Rapport spécial n° 12/2008 – Instrument structurel de préadhésion (ISPA), 2000-2006

275.  demande instamment à la Commission de suivre de près la réalisation des projets de l'ex-ISPA, d'examiner les moyens d'éviter les retards accusés dans la réalisation des projets ou de les réduire à l'avenir lors de l'application d'instruments comparables (par exemple l'IAP) et de tout mettre en œuvre pour éviter les retards dans l'élaboration des documents d'orientation à venir;

276.  appelle les demandeurs de projets à assurer une planification plus rigoureuse et plus réaliste et appelle la Commission et les administrations nationales des pays bénéficiaires à trouver les moyens d'accélérer les procédures à l'heure de mettre en œuvre des instruments similaires à l'avenir;

277.  invite la Commission à poursuivre ses audits des systèmes, en vue de garantir la création de systèmes fiables pour la gestion des Fonds structurels et de cohésion et de prévenir les situations potentielles à haut risque à l'avenir;

Partie III
Rapport spécial n° 1/2009 – Activités bancaires couvrant le bassin méditerranéen dans le cadre du programme MEDA et des protocoles antérieurs

278.  attire l'attention de la Commission sur la nécessité pour l'Union, la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres partenaires internationaux et locaux d'améliorer la coordination de l'assistance et de veiller à des échanges d'informations réguliers, en particulier au niveau local, afin d'accroître la cohérence et la complémentarité des activités;

279.  constate que, si le degré de suivi s'est par la suite amélioré, il n'a pas été satisfaisant pendant les premières années du programme MEDA, en particulier dans les cas où la Commission s'en remettait entièrement au suivi assuré par la BEI avant 2005;

280.  souligne l'importance d'un accord de gestion concernant les mesures bancaires dont a été chargée la BEI au nom de la Commission afin de garantir une surveillance appropriée, de couvrir les aspects environnementaux, de sauvegarder les intérêts financiers de l'Union et de veiller à ce que intermédiaires et promoteurs assument leurs obligations financières et en matière d'information;

281.  souligne l'importance d'un programme d'évaluation et de suivi sur mesure permettant l'application des mesures bancaires dans le cadre du nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat;

Partie IV
Rapport spécial n° 2/2009 – Programme santé publique de l'Union européenne (2003-2007): un moyen efficace d'améliorer la santé?

282.  considère que le programme de santé publique (PSP) (2003-2007) était ambitieux dans sa conception, mais que ses objectifs n'étaient pas assez clairement définis ni adaptés à une enveloppe budgétaire limitée; relève que, par conséquent, le programme s'étendait à un trop grand nombre de domaines d'action, dont certains n'étaient même pas couverts par des projets; fait observer que cette dilution a nui à la qualité du programme, en même temps qu'elle a tant élargi la gamme des projets que la Commission n'a pas pleinement connaissance de tous les projets existants; invite dès lors la Commission à faire rapport au Parlement sur le résultat de ses exercices de cadrage de l'actuel PSP, et souligne que l'évaluation à mi-parcours et ex post du programme devra examiner le risque de dilution;

283.  relève que la Cour des comptes met en question l'utilité de certains volets du PSP et regrette que celui-ci ait parfois financé des projets (notamment sous le volet «déterminants de la santé») à valeur ajoutée européenne limitée;

284.  considère toutefois que tout successeur du PSP devrait mettre l'accent sur les réseaux et l'échange de bonnes pratiques et qu'il conviendrait de recourir davantage à la méthode ouverte de coordination pour encourager l'échange de bonnes pratiques;

285.  demande à la Commission de présenter une logique explicite d'intervention pour tout programme à venir après l'actuel PSP; souligne qu'elle devrait pour ce faire présenter une analyse d'impact ex ante qui accompagnerait sa proposition de programme;

286.  invite la Cour à prendre officiellement position sur l'analyse d'impact de la Commission en temps utile pour que le Parlement et le Conseil puissent examiner la proposition de décision de programme de la Commission; estime que la Cour devra tenir compte, lors de la préparation de son avis, du point de vue exprimé par le Parlement dans les développements qui précèdent;

Partie V
Rapport spécial n° 3/2009 ‐ Efficacité des dépenses relevant d'actions structurelles concernant des projets de traitement des eaux résiduaires pour les périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006

287.  prend acte de la sous-utilisation de certaines installations de traitement et demande que celles qui sont financées par l'Union continuent de fonctionner de manière rentable; encourage dès lors la Commission et les États membres à trouver les moyens de faire en sorte que les installations de traitement financées par l'Union soient convenablement reliées aux réseaux d'égouts; attire l'attention sur la responsabilité qui incombe aux États membres en ce qui concerne le fonctionnement des installations et incite les États membres à tout mettre en œuvre pour assurer une qualité satisfaisante des effluents et la pleine utilisation des capacités;

288.  reconnaît les efforts déployés par la Commission pour réviser la directive afférente (directive  86/278/CEE du Conseil(81) relative aux boues d'épuration); préconise une accélération de la procédure de révision en cours: il s'agirait de tenir compte de l'évolution récente et d'harmoniser les pratiques des États membres dans ce domaine; invite instamment les États membres à garantir une qualité de boues d'épuration conforme aux valeurs limites de l'Union;

289.  souligne la nécessité d'un examen plus rigoureux des projets au stade de la demande afin d'éviter les problèmes liés aux effets anticipés; invite par conséquent la Commission à élaborer des orientations et des listes de contrôle internes à utiliser au stade de l'évaluation afin d'améliorer la cohérence des demandes d'aide et à assurer un suivi approprié lorsque les informations ou les mesures demandées se font attendre;

Partie VI
Rapport spécial n° 4/2009 – Gestion, par la Commission, de la participation des acteurs non étatiques à la coopération communautaire au développement

290.  regrette et ne saurait accepter le hiatus qui existe entre les engagements politiques de l'Union relatifs à la participation des acteurs non étatiques (ANE) à la coopération au développement et aux activités concrètes de mise en œuvre; attend dès lors du commissaire compétent qu'il fournisse des éléments prouvant un soutien politique total et une volonté d'action en faveur du respect des engagements pris à l'égard des ANE, tant au niveau du siège qu'à celui des délégations de la Commission; regrette en outre que la réussite du développement ne soit mesurée qu'à l'aune du développement économique, approche qui méconnaît le fait que le fossé entre les nantis et les personnes démunies s'est creusé de manière spectaculaire; demande à la Commission de veiller à ce que, pour la fin de 2010, chaque délégation dispose d'au moins un expert à temps plein chargé des politiques relatives aux ANE, des contrats et des contacts avec ceux-ci;

291.  constate que les pays en développement qui ont pris en mains leur propre processus de développement ont obtenu de bons résultats dans la réduction de la pauvreté; souligne le rôle capital de l'État dans le développement et invite la Commission et ses délégations à améliorer encore les relations avec les gouvernements des pays partenaires, afin de rendre possible des relations plus fructueuses et une consultation plus efficace des ANE;

292.  juge extrêmement regrettable le manque de données complètes et fiables et compte sur la Commission pour prendre immédiatement des mesures afin de remédier à cette situation, dans la mesure où disposer de données fiables est une condition pour commencer à mesurer les résultats; demande donc à la Commission de soumettre au Parlement un synopsis financier complet des fonds de l'Union mis en œuvre par l'intermédiaire des ANE sur les différentes lignes budgétaires, ventilés entre les pays concernés, avant le début de la procédure budgétaire 2011;

293.  estime que la qualité de l'aide est plus importante que la quantité et invite la Commission à jouer un rôle important dans une action à l'égard du chaos manifeste qui prévaut dans l'aide au développement, en promouvant une coordination étroite et efficace des donateurs et en améliorant l'architecture actuelle de l'aide; invite la Commission à examiner si le moment n'est pas venu, en tenant compte des observations de la Cour, de revoir l'ensemble du système de (co)financement des ANE afin qu'ils puissent s'appuyer sur des dispositions transparentes et efficaces en vue de la participation aux programmes et aux projets;

294.  invite la Commission à tenir dûment compte du fait que les donateurs sont des acteurs politiques et que, dans certains cas, il peut y avoir conflit d'intérêts entre les donateurs et les pays bénéficiaires; souligne que des institutions nationales démocratiques solides et une politique claire en matière de répartition de la richesse sont les conditions du développement durable; est d'avis que, pour parvenir à améliorer la cohérence politique dans le domaine de la programmation ainsi qu'une évaluation appropriée, il faut passer du cofinancement de projets pour les ANE à un financement fourni à 100 % par l'Union pour lesdits projets;

295.  estime qu'il y a un certain chevauchement entre l'évaluation réalisée pour la Commission de la distribution de l'aide par l'intermédiaire des organisations de la société civile(82) et le rapport spécial de la Cour des comptes, et invite la Cour des comptes et les services d'évaluation de la Commission à procéder à un échange d'informations sur les activités prévues et à communiquer les résultats de cet exercice au Parlement;

296.  invite la Commission à présenter des propositions de modifications du règlement financier qui permettront à l'Union de jouer un rôle fort parmi les autres donateurs internationaux;

Partie VII
Rapport spécial n° 5/2009 – Gestion de la trésorerie à la Commission

297.  est d'avis que la Commission devrait améliorer la supervision des différentes activités de gestion de la trésorerie effectuées et que, comme le recommande la Cour des comptes, les deux directions générales concernées (DG BUDG et DG ECFIN) devraient se rencontrer plus fréquemment pour partager l'information sur les risques et échanger leurs expériences et bonnes pratiques en matière d'activités de gestion de la trésorerie et d'actifs à l'échelle de la Commission;

298.  considère que la Commission devrait continuer à faire le nécessaire pour assurer que des risques financiers importants soient contrôlés avec efficacité et minutie d'un bout à l'autre de l'année; se félicite de ce que, pour améliorer la situation, la Commission a déjà proposé – ce que la Cour des comptes a approuvé – que, à compter de la clôture de 2008, une circulaire officielle soit adressée aux organismes financiers concernés pour obtenir de ceux-ci une information précise, complète et normalisée sur les comptes fiduciaires;

299.  invite la Commission à élaborer un plan de contrôle à la DG BUDG pour chaque période de douze mois en se fondant sur une analyse des risques, à procéder à des contrôles en cours d'année et une fois l'année écoulée et à informer le Parlement sur les problèmes rencontrés au plus tard trois mois après la fin de l'exercice concerné;

300.  invite la Commission à effectuer l'examen des risques liés à ses opérations de trésorerie (DG BUDG), qui s'inscrivent dans le cadre de ses comptes annuels, pour fournir un aperçu clair et général des risques auxquels elle est exposée ainsi que de la manière dont ces risques sont gérés et des mesures mises en place pour les surveiller, les réduire au minimum ou les neutraliser;

301.  considère que, dans un souci de transparence, la Commission devrait documenter plus clairement ses procédures de transfert de fonds avec les comptes ressources propres des États membres et mieux documenter la procédure de sélection spécifique suivie dans chaque cas;

302.  invite la Commission à améliorer la tenue des bases de données et les vérifications croisées et à donner suite à l'observation de la Cour concernant l'amélioration de la coordination nécessaire pour tenir compte de l'exposition au risque globale de la Commission auprès des différentes banques commerciales lorsque les directions générales concernées définissent les plafonds de dépôt auprès des banques commerciales;

303.  approuve et se félicite des efforts déployés par la Commission en ce qui concerne l'actuel système de gestion des amendes encaissées à titre provisoire, qui a fait l'objet d'une révision en 2008, et escompte que la proposition de décision de la Commission sur cette question, publiée au début de 2009 par la DG BUDG, renforcera la sécurité;

Partie VIII
Rapport spécial n° 6/2009 – L'aide alimentaire de l'Union européenne en faveur des personnes démunies: une évaluation des objectifs, ainsi que des moyens et des méthodes utilisés

304.  se félicite de l'audit de la Cour des comptes portant sur ce programme, ainsi que de la proposition de réforme de la Commission (COM(2008)0563); renvoie à sa position du 26 mars 2009(83) dans laquelle il apporte son soutien à la proposition de réforme; souligne que l'action de l'Union en faveur de l'aide alimentaire vient s'ajouter à des actions déjà en vigueur dans les États membres;

305.  rappelle que l'aide sociale fournie par les autorités des États membres est rarement centrée sur l'accès à la nourriture et que les initiatives dans le domaine alimentaire qui ciblent les populations socialement exclues et marginales sont généralement gérées par des organisations caritatives et mises en œuvre avec l'aide de bénévoles;

306.  estime qu'il est nécessaire d'améliorer les critères afin de cibler les pays et les destinataires qui en ont le plus besoin;

307.  estime que les États membres qui participent au programme devraient élaborer des mesures efficaces pour lutter contre le gaspillage alimentaire;

308.  rappelle à la Commission que le principe de subsidiarité n'atténue en aucune manière les obligations qui incombent à la Commission en vertu de l'article 317 du traité FUE, qui prévoit que la Commission exécute le budget «sous sa propre responsabilité» et «conformément au principe de la bonne gestion financière»;

309.  attend de la Commission qu'elle mette en œuvre les recommandations de la Cour afin de permettre aux autorités budgétaires de disposer d'informations complètes et objectives sur les résultats du programme;

Partie IX
Rapport spécial n° 7/2009 – Gestion de la phase de développement et de validation du programme Galileo

310.  regrette que, d'après les constatations de la Cour des comptes, la gestion de la phase de développement et de validation du programme Galileo ait laissé à désirer; constate que le développement technologique accuse un retard de cinq ans par rapport à la planification initiale et que l'estimation du coût de la phase de développement et de validation a presque doublé, passant de 1 100 000 000 EUR à 2 100 000 000 EUR;

311.  invite la Commission à donner suite à la recommandation de la Cour des comptes dans le cadre de sa prochaine communication sur l'avenir de Galileo afin de clarifier les objectifs politiques du programme Galileo et de les traduire en objectifs stratégiques et opérationnels permettant de définir une feuille de route solide pour Galileo jusqu'à son déploiement complet;

312.  se déclare préoccupé par la constatation de la Cour des comptes selon laquelle l'entreprise commune Galileo n'est pas parvenue à réaliser la plupart de ses objectifs, cependant que ses activités ont été fortement entravées par des problèmes de gouvernance; demande à la Commission de veiller à ce que, conformément à la recommandation de la Cour des comptes, dans le cas d'une entreprise commune future, la structure de gouvernance n'entrave pas les activités de l'entreprise commune;

313.  estime que le contribuable européen devrait être informé de la participation de pays tiers aux programmes Galileo et EGNOS; demande par conséquent que la Commission communique au Parlement des informations détaillées sur tout type de coopération entre l'Union et les pays tiers au sujet des programmes Galileo et EGNOS;

314.  demande à la Commission et à l'autorité de surveillance GNSS, dans ses comptes, et à la Cour des comptes, dans ses rapports, de fournir à l'autorité de décharge une information globale et claire sur les actifs matériels et non matériels créés dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS et qui sont propriété de l'Union;

315.  demande à la Commission d'établir des chiffres actualisés et des analyses coûts-avantages du projet Galileo et d'en informer le Parlement;

Partie X
Rapport spécial n° 8/2009 ‐ «Réseaux d'excellence» et «Projets intégrés» de la politique communautaire en matière de recherche: ont-ils atteint leurs objectifs?
Phase initiale de la procédure

316.  observe l'existence d'une grande différence par rapport aux attentes, dans la mesure où moins de 55 % de tous les projets faisant l'objet d'un contrôle ex post ont conservé leur évaluation initiale «excellente»; demande à la Commission de revoir ses procédures d'évaluation;

317.  rappelle que la vaste majorité des demandes ne dépasse pas le seuil d'excellence (seulement 15 à 20 %) alors que les frais de demande (qui s'élèvent dans certains cas à 300 000 EUR) sont supportés par les demandeurs; encourage à cet égard la Commission à faire preuve, de façon cohérente et efficace, d'une discrétion raisonnable (par exemple des procédures en plusieurs étapes) afin d'optimiser l'utilisation des fonds alloués à la recherche plutôt qu'à l'«administration de la recherche»;

318.  juge fâcheux que, en fonction de l'issue de la procédure de demande, seulement 53 à 86 % du total des parties concernées saisissent pleinement la nature des instruments utilisés dans le sixième programme-cadre (PC6); regrette que, dans certains cas, le choix de l'instrument ait apparemment été dicté par des considérations budgétaires plutôt que des considérations objectives; constate que l'existence d'un grand nombre de partenaires au sein des réseaux d'excellence, ainsi que l'accent mis par la Commission sur l'intégration juridique, constituent une difficulté particulière et que le groupe d'experts sur l'avenir des réseaux d'excellence a préconisé la constitution de partenariats importants uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés(84);

Formation de réseaux d'excellence

319.  regrette que, en dépit des demandes du Parlement visant une mise en œuvre des programmes de recherche plus respectueuse du service et des clients, seuls des progrès modestes aient été accomplis en ce qui concerne la formation de «guichets uniques» couvrant l'intégralité des directions générales de la famille «recherche», la normalisation des procédures de demande, la documentation nécessaire et la communication cohérente; met en lumière le fait que le public considère la Commission comme une seule entité;

320.  exige à cet égard que la Commission entreprenne enfin les démarches appropriées menant à une approche active en termes d'assistance à la clientèle, de contrôle interne de la qualité, notamment la normalisation de deuxième niveau, et de gestion cohérente; demande à la Commission de mettre à disposition en ligne tous les textes juridiques sur lesquels sont fondés les contrats de subvention, y compris, le cas échéant, les références pertinentes au droit belge;

321.  rappelle les demandes incessantes du Parlement en faveur d'une réduction des charges administratives, en particulier dans les procédures de subvention(85); déplore que le délai nécessaire pour passer un contrat se chiffre en moyenne à 13 mois, c'est-à-dire quatre de plus que du temps du cinquième programme-cadre; exige, en vue du septième programme-cadre (PC7), que la Commission ait recours aux outils administratifs existants (par exemple les codes d'identification personnelle et les représentants désignés d'une entité juridique);

322.  regrette que le PC6 n'ait pas atteint l'objectif d'une participation accrue de participants privés, en particulier de petites et moyennes entreprises; partage le point de vue de la Cour des comptes selon lequel certaines dispositions découragent fortement la participation de ceux-ci; estime, d'une manière générale, que les dispositions juridiques et les réglementations (y compris les contrats types et les lignes directrices) sont trop complexes et entravent l'application efficace des politiques en matière de recherche;

323.  fait observer que les évaluations mettent l'accent sur les «intrants» plutôt que sur les résultats; partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la définition d'objectifs précis, mesurables, réalisables, pertinents et faisant l'objet d'un calendrier (SMART) au début du projet constituent des éléments cruciaux pour évaluer l'état d'avancement et la réussite d'un projet; souligne que les exigences d'information doivent être conçues comme un outil utile pour contrôler et évaluer les progrès en termes d'intégration et les progrès concrets(86), et ne doivent pas servir de moyen de sanction ou d'ingérence dans les autres activités managériales discrétionnaires du coordinateur tant qu'elles sont conformes aux dispositions juridiques;

Durabilité et développement futur

324.  regrette que, dans la plupart des cas, une intégration durable, allant au-delà de la période de financement initiale, n'ait pu être assurée et que, de l'avis de la Cour des comptes, la période de financement initiale de cinq ans se soit avérée irréaliste; soutient la proposition d'appliquer des critères extrêmement compétitifs et sélectifs au financement prolongé des REx censés pouvoir revendiquer une certaine viabilité(87);

325.  note avec intérêt la proposition du groupe d'experts d'envisager la possibilité de coordonner les appels entre les ERA-NET et le PC7 associant des fonds nationaux et communautaires(88), ainsi que toutes les mesures visant à accroître la transparence et l'accessibilité de la base de données CORDIS afin de garantir un échange des résultats de recherche dans l'EER (échange d'exemples de bonnes pratiques);

326.  est fortement préoccupé par le fait que l'application de la stratégie d'audit de la Commission pour le PC6 a déjà abouti à deux recours en justice engagés par d'anciens participants; souligne que la fiabilité est le fondement de toute coopération à long terme et invite une fois encore la Commission, pour assurer la sécurité juridique, à s'abstenir de recalculer des états financiers de projets relevant du PC6 qui ont déjà été approuvés et réglés en appliquant de nouvelles interprétations aux critères d'éligibilité des coûts définis dans les conditions générales (annexe II) du contrat-type PC6(89); demande instamment à la Commission de redoubler d'efforts pour trouver une solution, en particulier en simplifiant les procédures de recouvrement grâce à l'application de formules forfaitaires et en tenant compte de la bonne foi et des attentes légitimes des bénéficiaires, et appelle de ses vœux un dialogue axé sur des solutions;

327.  demande à la Commission de trouver des solutions pour assurer la fiabilité et la continuité à moyen terme de la mise en œuvre et de la planification des programmes-cadres, notamment en ce qui concerne le PC8 et en particulier d'appliquer uniformément des délais et des règles fixes;

Partie XI
Rapport spécial n° 9/2009 ‐ Efficience et efficacité des activités menées par l'Office européen de sélection du personnel en vue de la sélection des agents

328.  engage l'EPSO à tenir compte des recommandations de la Cour des comptes dans son programme de développement;

329.  estime que l'EPSO et l'ensemble des institutions de l'Union devraient améliorer leur communication avec les citoyens au sujet de la notion de fonction publique européenne impartiale et améliorer l'image de l'Union en tant qu'employeur;

330.  fait observer dans ce contexte que l'EPSO devrait s'efforcer d'améliorer sa communication avec les administrations publiques des États membres pour échanger les bonnes pratiques dans les secteurs de la communication d'informations/promotion et d'offres d'emplois ciblées, pour attirer l'attention des professionnels; estime qu'un même effort de communication devrait être engagé avec les organisations internationales pertinentes;

331.  se déclare convaincu que l'amélioration de la coopération avec les universités pourrait être avantageuse à terme, dans la mesure où, d'une part, elle procurerait des travailleurs précieux aux institutions de l'Union et, d'autre part, aiderait les diplômés à améliorer leurs perspectives de carrière;

332.  engage l'EPSO à poursuivre ses efforts pour déceler et éviter les déséquilibres géographiques entre les candidats et, par la suite, entre lauréats;

333.  regrette que ni le rapport de la Cour des comptes ni l'EPSO n'analysent suffisamment le recrutement des cadres moyens et supérieurs, et notamment les déséquilibres géographiques que l'on observe dans ces catégories; suggère que dans son prochain rapport spécial (ou rapport de suivi) la Cour des comptes analyse cette question;

334.  est d'avis que l'EPSO devrait améliorer la gestion des listes de réserve de lauréats en leur donnant des informations sur les postes vacants afin de faciliter ensuite leur recrutement; considère dans le même temps que des efforts devraient être consentis pour réduire le délai d'attente des lauréats avant un engagement;

335.  n'est pas convaincu que le détachement de fonctionnaires des institutions européennes auprès de l'EPSO pour être membres à plein temps de jurys de concours soit une option réaliste et rentable;

336.  invite l'EPSO à éviter toute forme d'ambiguïté dans les avis de concours et l'encourage à revoir ses procédures de vérification du respect des critères d'admission;

337.  invite également l'EPSO à améliorer les procédures de recours, par exemple en créant des collèges différents pour les première et deuxième instances;

338.  constate que plusieurs affaires sont en cours contre l'EPSO auprès du Tribunal de la fonction publique à la suite d'échecs en procédure de sélection (en particulier pour la question des langues); estime que, une fois jugées, ces affaires devraient apporter des enseignements à prendre en considération dans le programme de développement de l'EPSO;

Partie XII
Rapport spécial n° 10/2009 sur les actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles

339.  regrette que le système mis en place ne permette pas de juger l'efficacité des mesures et que, même si les effets de l'action s'avèrent favorables, il est très difficile de les évaluer faute d'objectifs précis, d'une stratégie explicite et d'indicateurs appropriés;

340.  demande à la Commission de préciser les objectifs de la politique, en tenant compte de la nécessité d'une cohérence entre les ambitions déclarées et le budget engagé, et de traduire ces objectifs en termes SMART ainsi que de définir et de contrôler des indicateurs de résultat appropriés;

341.  demande à la Commission de poursuivre l'amélioration de la procédure de sélection, notamment en maintenant l'obligation de faire figurer dans les propositions des informations sur les effets attendus des mesures en question et sur la manière dont ces effets seront évalués;

342.  demande aux États membres de contribuer à l'amélioration de la procédure de sélection en vérifiant la pertinence des propositions et en renforçant la sélectivité; encourage également les États membres à communiquer à la Commission des informations sur leurs aides et actions de promotion au niveau national;

343.  prie les États membres d'améliorer leurs procédures d'appel d'offres en matière de sélection des organismes d'exécution, en particulier, afin d'éviter des délais serrés, d'appliquer systématiquement des procédures officialisées, et de s'assurer que les organisations proposantes soient conformes aux critères de sélection;

Partie XIII
Rapport spécial n° 11/2009 ‐ Durabilité des projets LIFE-Nature et gestion de ceux-ci par la Commission

344.  note que la surveillance et la gestion de LIFE-Nature est un processus complexe impliquant diverses parties prenantes des États membres; constate toutefois que le volume des ressources financières attribuées exige l'assurance que les investissements effectués sont rentables et durables;

345.  invite la Commission à revoir son modèle de sélection pour donner priorité aux propositions de projets LIFE-Nature en mesure de donner l'assurance d'une continuité des résultats; suggère à la Commission d'envisager une séparation de la gestion des axes nature et environnement;

346.  demande à la Commission de coopérer étroitement avec l'Agence européenne pour l'environnement et le Centre thématique européen pour la biodiversité en ce qui concerne la définition de critères et d'indicateurs appropriés pour la sélection des propositions sous l'angle de la durabilité, et de prendre les initiatives nécessaires pour améliorer le suivi des projets quant aux résultats obtenus, et d'élaborer des indicateurs et des critères appropriés pour le suivi des résultats des projets;

347.  invite la Commission à réviser sa stratégie de communication, en accordant une attention particulière à la diffusion des informations et des enseignements tirés pertinents, et à s'assurer que les bénéficiaires soient tenus de fournir de plus amples détails techniques sur les méthodes utilisées, les enseignements tirés et les meilleures pratiques recensées;

348.  invite les États membres, qui ont à assurer le caractère durable de la conservation, à coopérer étroitement avec la Commission et les autres États membres pour échanger les bonnes pratiques de gestion en ce qui concerne les projets LIFE-Nature;

349.  appelle la Commission à introduire un système de suivi pour le financement après-LIFE afin d'évaluer l'efficacité des fonds liés aux projets et de veiller à la durabilité des fonds européens une fois les projets achevés;

350.  invite la Commission à élaborer des mesures appropriées pour résoudre les problèmes juridiques et les difficultés de mise en œuvre qui pèsent actuellement sur le suivi à long terme des projets;

Partie XIV
Rapport spécial n° 12/2009 ‐ Efficacité des projets de la Commission dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour les Balkans occidentaux

351.  note avec satisfaction que, contrairement à ce qui s'est produit avec les précédents programmes d'adhésion, la Commission s'est efforcée d'aborder les réformes structurelles importantes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures à un stade plus précoce du processus d'élargissement et juge ce choix de priorités nettement positif; insiste, dans ce contexte, pour que la Commission continue à concentrer son assistance aux Balkans occidentaux dans le domaine de la justice et des affaires intérieures en vue de poursuivre les efforts consentis;

352.  rappelle que la Commission assure la gestion des projets dans le domaine de la justice et des affaires intérieures dans un environnement politique et institutionnel difficile; eu égard aux conclusions de la Cour des comptes indiquant que les projets d'investissement ont été plus fructueux que les projets de mise en place de capacités institutionnelles, attend de la Commission qu'elle renforce nettement le lien entre projets visant le renforcement des capacités institutionnelles et les projets d'investissements dans la région concernée;

353.  convient avec la Cour des comptes que l'appropriation des actions et projets locaux représente un facteur de succès déterminant pour renforcer l'état de droit; considère par ailleurs que le manque d'engagement et d'appropriation au niveau local affaiblit la durabilité des projets; invite la Commission à garantir que la fourniture de l'assistance s'accompagne d'une volonté forte manifestée par les bénéficiaires d'encourager activement les réformes institutionnelles et de renforcer leur propre participation aux projets;

354.  convient avec la Cour des comptes que l'aide de l'Union dans les Balkans occidentaux est généralement efficace, mais que des risques réels pèsent sur la durabilité des projets; relève avec satisfaction que la durabilité et l'appropriation des projets devraient être améliorées dans le cadre du programme IAP, ce grâce à l'établissement de conditions à respecter dans le cadre des projets et au cofinancement assuré par les bénéficiaires; est d'avis que les plans de maintenance permettraient de renforcer encore la durabilité des projets et demande à la Commission d'envisager de faire de l'introduction de tels plans une condition préalable à l'obtention d'un soutien financier de la part de l'Union;

355.  attend de la Commission qu'elle veille minutieusement à ce que les interventions portant sur les infrastructures dans le domaine de la gestion intégrée des frontières soient désormais conçues et mises en œuvre de manière à encourager la coopération régionale;

356.  demande à la Commission de tout mettre en œuvre pour assurer une meilleure coopération entre les différents donateurs sur place, ainsi qu'une coordination plus efficace de leurs actions;

357.  estime que la visibilité de l'Union en tant que principal donateur de la région doit être améliorée de manière significative afin de refléter sa part de contributions; attend une proposition de la Commission sur cette question;

Partie XV
Rapport spécial n° 13/2009 sur la délégation des tâches d'exécution aux agences exécutives: une bonne solution?

358.  souligne que, conformément aux principes de délégation, la responsabilité de la politique et le contrôle des activités restent entre les mains de la Commission;

359.  regrette toutefois que, d'après l'audit, le contrôle exercé par la Commission sur les activités des agences ne soit pas tout à fait efficace, et souligne la nécessité de développer de nouveaux indicateurs permettant aux directions générales compétentes de mesurer les résultats des agences;

360.  considère que la création d'agences exécutives devrait être motivée non par des restrictions de personnel, mais essentiellement à des fins d'amélioration du service dans les programmes où une séparation claire entre les tâches de programmation de politique et de mise en œuvre de projets permettrait à la Commission de concentrer ses efforts sur les questions stratégiques;

361.  appuie l'intention de la Commission de ne pas créer de nouvelles agences exécutives à moins que la Commission ne se voie attribuer des compétences nouvelle d'ici à 2013, et d'exploiter plutôt la possibilité d'élargir le mandat des agences existantes;

362.  constate que d'après le rapport de la Cour des comptes, les pratiques des agences exécutives en matière de recrutement consistent à engager aux échelons inférieurs sur des postes temporaires et à exiger des agents contractuels qu'ils comptent un grand nombre d'années d'expérience, ce qui ne se fait pas dans le cas des agents contractuels recrutés à la Commission pour des fonctions comparables; constate que cela pourrait réduire l'attrait des postes en dépit de l'offre de contrats renouvelables, à la différence des contrats d'une durée maximale de trois ans prévus à la Commission, et constate que cela risque de compromettre la qualité du travail des agences exécutives concernées;

363.  demande à la Commission de fournir des informations sur les différentes périodes contractuelles applicables aux différentes missions contractuelles et la durée des différents emplois contractuels dans les agences exécutives;

364.  considère que l'un des principaux avantages potentiels d'une agence exécutive est le recrutement d'effectifs spécialisés, et invite dès lors la Commission à prendre des mesures pour améliorer et simplifier le recrutement du personnel des agences; demande en outre à la Commission de tenir compte des besoins spécifiques des agences exécutives en matière de recrutement;

365.  demande à la Commission de présenter des informations détaillées sur le nombre d'agents contractuels employés dans les agences exécutives, les missions qui leur sont confiées et les niveaux de salaire correspondants, ainsi qu'un aperçu de l'expérience requise pour chaque grade; demande en outre à la Commission de présenter des informations sur les différents cas où les personnes compétentes n'ont pas pu être rapidement trouvées et sur les retards survenus dans le recrutement de personnel, ainsi qu'une analyse des raisons de ces retards;

366.  invite la Commission à suivre les recommandations de la Cour et:

   a) à collecter et à utiliser des données fiables sur la charge de travail et la productivité en ce qui concerne les tâches déléguées, afin d'effectuer une étude d'impact, avant et après l'externalisation;
   b) à déterminer les facteurs de réussite des agences exécutives et à appliquer les enseignements tirés à tous les programmes qui continuent d'être gérés par les services de la Commission;
   c) à améliorer le contrôle des agences en fixant des objectifs orientés sur les résultats et des buts associés, en utilisant un nombre limité d'indicateurs de performance pertinents, qui devraient constituer la base des objectifs de l'année suivante;

Partie XVI
Rapport spécial n° 14/2009 ‐ Les instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers ont-ils atteint leurs principaux objectifs?

367.  espère que, compte tenu des disparités et des fluctuations importantes sur le marché mondial, la Commission prendra des mesures préventives et compensatoires efficaces pour renforcer les petites et moyennes entreprises et encouragera la sécurité de l'approvisionnement alimentaire par le biais d'un vaste éventail d'entreprises au sein de l'Union;

368.  constate que la Cour des comptes s'inquiète particulièrement des conséquences dans les zones montagneuses et les régions défavorisées; souligne que cette préoccupation est partagée par le Parlement, car les exploitations agricoles productives sont une composante essentielle du développement de nombreuses régions rurales; estime que les exploitations agricoles dans de nombreux États membres ont une influence essentielle sur le développement, la stabilité et la préservation des paysages des zones rurales;

369.  ne partage pas l'avis selon lequel le marché laitier de l'Union devrait être axé en premier lieu sur le marché intérieur; partage toutefois l'avis de la Cour des comptes selon lequel le secteur laitier européen devrait s'orienter vers la production de produits laitiers à haute valeur ajoutée dans les exportations mondiales; note en outre que la Commission devrait faire de la concurrence loyale sur le marché mondial, sans dumping, une de ses priorités, de manière à combattre les désavantages et l'anéantissement économique des exploitations par des fluctuations soudaines dans les échanges commerciaux mondiaux; demande de financer des mesures de commercialisation et des études de marchés appropriées dans les pays tiers et note que l'exportation de biens agricoles et les mesures d'accompagnement du marché ne doivent pas nuire aux structures agricoles ou à leur établissement dans les pays en développement;

370.  convient avec la Cour des comptes qu'il faut poursuivre la surveillance de l'évolution du marché laitier et demande l'application des recommandations de la Cour des comptes, afin de repérer les anomalies qui apparaissent et de les combattre à temps grâce à des mesures appropriées;

371.  rappelle en outre qu'il est nécessaire que les objectifs de la PAC fassent l'objet d'un débat approfondi et global;

Partie XVII
Rapport spécial n° 16/2009 sur la gestion, par la Commission européenne, de l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie

372.  salue l'évaluation fiable de la Cour des comptes en ce qui concerne la gestion, par la Commission, de l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie;

373.  observe que la Cour critique l'absence de méthode de sélection claire qui garantirait que les projets retenus correspondent aux priorités du partenariat pour l'adhésion et salue la conclusion de la Cour selon laquelle, s'il y a bien eu des insuffisances dans la gestion par la Commission de l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie pendant la période APT (soit entre 2002 et 2006), la Commission a depuis lors pris des mesures pour améliorer les procédures relatives à l'IAP, dont l'efficacité ne pourra cependant être évaluée que dans le futur;

374.  est choqué par les conclusions du rapport spécial, dans lesquelles la Cour des comptes critique le fait que la Commission n'a pas veillé à la mise en place d'un système efficace d'évaluation des différents projets menés durant la période 2002-2008 et qu'il n'est dès lors pas possible d'évaluer la gestion des fonds et, en particulier, l'utilité des investissements;

375.  juge inquiétant que la planification stratégique pour 2002-2004 ainsi que les 236 'priorités« du partenariat pour l'adhésion en 2006 n'aient pas classé ces dernières par ordre d'importance ni comporté de considérations sur le niveau ou les mesures requis concernant la progression vers l'adhésion; déplore l'utilisation manifestement inefficace des aides financières européennes; est déçu par l'absence de progrès notables en ce qui concerne de nombreuses priorités à »court terme« entre 2006 et 2008;

376.  souligne la demande de la Cour des comptes concernant une méthodologie solide permettant de déterminer les objectifs stratégiques nécessitant prioritairement l'aide financière de l'Union; estime nécessaire de définir clairement les mesures consacrées à chaque objectif stratégique; demande à la Commission de s'assurer que les différentes propositions de projet incluent des objectifs précis, mesurables, réalistes et pertinents afin que leur contribution à la réalisation des objectifs stratégiques puisse être démontrée;

377.  critique le fait que des fonds d'aide de préadhésion ont été alloués à la Turquie, alors qu'il manquait des indicateurs et que les progrès relatifs au respect des critères d'adhésion ne pouvaient être mesurés; demande dès lors à ce que les fonds soient concentrés sur des projets présentant un intérêt pour l'adhésion, réellement mesurables et susceptibles d'être mis en œuvre;

378.  rappelle que, si la Commission a adopté des mesures visant à pallier nombre d'insuffisances du système de mise en œuvre décentralisée, notamment depuis l'introduction du nouvel instrument d'aide de préadhésion (IAP 2007-2013), elle doit encore remédier aux faiblesses qui subsistent au niveau de la programmation générale et de la gestion de la performance, comme le recommande la Cour des comptes; compte également sur la Commission pour sensibiliser les autorités turques à ce problème afin que soient élaborées des propositions de projet qui permettraient d'atteindre les objectifs stratégiques relatifs au financement de l'Union dans des délais réalistes; estime que la Commission devrait prendre de nouvelles initiatives en vue d'améliorer la conception et la mise en œuvre des projets par les institutions du système de gestion décentralisée (au moyen de mesures telles que l'obligation de procéder à une évaluation des besoins et une meilleure programmation des passations de marchés);

379.  compte tenu de l'impossibilité de mesurer les progrès relatifs aux objectifs pour l'adhésion, demande à la Commission de procéder à une analyse plus précise des objectifs et de l'efficacité de l'instrument d'aide de préadhésion, en se fondant sur les remarques formulées par la Cour des comptes, et de la présenter d'ici le 15 septembre 2010;

380.  rappelle l'importance d'une évaluation, par la Commission, du programme de préadhésion en faveur de la Turquie dans son intégralité.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(5) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(6) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(8) JO L 71 du 14.3.2008.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(10) JO C 304 du 15.12.2009, p. 65.
(11) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(12) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(13) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(14) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(15) JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.
(16) JO L 71 du 14.3.2008.
(17) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(18) JO C 304 du 15.12.2009, p. 77.
(19) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(20) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(21) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(22) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(23) JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.
(24) JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.
(25) JO L 71 du 14.3.2008.
(26) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(27) JO C 304 du 15.12.2009, p. 83.
(28) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(29) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(30) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(31) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(32) JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
(33) JO L 173 du 3.7.2008, p. 27.
(34) JO L 71 du 14.3.2008.
(35) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(36) JO C 304 du 15.12.2009, p. 71.
(37) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(38) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(39) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(40) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(41) JO L 32 du 6.2.2007, p. 88.
(42) JO L 71 du 14.3.2008.
(43) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(44) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(45) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(46) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(47) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(48) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(49) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(50) JO L 71 du 14.3.2008.
(51) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(52) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(53) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(54) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(55) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(56) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(57) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(58) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(59) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(60) JO L 88 du 31.3.2009, p. 25.
(61) JO L 255 du 26.9.2009, p. 36.
(62) http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/2410290.PDF
(63) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 201.
(64) JO L 135 du 31.5.1999, p. 1.
(65) Règlement (CE) n° 1341/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes (JO L 348 du 24.12.2008, p. 12).
(66) Règlement (CE) nº 284/2009 du Conseil du 7 avril 2009 modifiant le règlement (CE) nº 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière (JO L 94 du 8.4.2009, p. 10).
(67) Règlement (CE) n° 396/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE (JO L 126 du 21.5.2009, p. 1).
(68) Règlement (CE) n° 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 3).
(69) Règlement (CE) n° 846/2009 de la Commission du 1er septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 250 du 23.9.2009, p. 1).
(70) JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.
(71) JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.
(72) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0055.
(73) Étude destinée à évaluer la faisabilité de l'instauration d'éléments prenant en compte la dimension de genre («gender budgeting») dans le processus budgétaire de l'UE (Contrat spécifique de la DG Budget ABAC 132007, au titre du contrat-cadre BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 - Rapport final mai 2008 A).
(74) Voir la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2009 sur les aspects institutionnels de la mise en place du service européen pour l'action extérieure (Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0057).
(75) Rapport spécial n° 15/2009 de la Cour des comptes: «Assistance communautaire mise en œuvre par l'intermédiaire d'organisations des Nations unies: prise de décision et contrôle».
(76) Mécanisme palestino-européen de gestion de l'aide socio-économique.
(77) Mécanisme international temporaire.
(78) Règlement (CE) n° 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (JO L 354 du 31.12.2008, p. 62).
(79) Sur un budget de 837 000 000 EUR, les projets menés en gestion partagée avec des organisations internationales représentent un volume de 530 000 000 EUR.
(80) Rapport spécial n° 4/2009 de la Cour des comptes relatif à la gestion, par la Commission, de la participation des acteurs non étatiques (ANE) à la coopération communautaire au développement. L'article 19, paragraphe 8, et l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1905/2006 relatif à l'instrument de financement de la coopération au développement imposent à la Commission de consulter les représentants de la société civile «à un stade précoce» du processus de programmation.
(81) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 191 du 15.7.1986, p. 23).
(82) http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm.
(83) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0188.
(84) Rapport final du groupe d'experts sur l'avenir des réseaux d'excellence (septembre 2008 – «RE»), p. 21.
(85) SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
(86) RE, p. 26.
(87) RE, p. 28.
(88) RE, p. 27.
(89) Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations faisant partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III – Commission et agences (JO L 255 du 26.9.2009, p. 36).


Décharge 2008: 7e, 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement (FED)
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Décision
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))
P7_TA(2010)0135A7-0063/2010

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et son annexe (SEC(2009)1427),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2009)0310),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(2),

–  vu les recommandations du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(6),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(7),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(9),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(10),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement(11),

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0063/2010),

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et son annexe (SEC(2009)1427),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2009)0310),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission(12),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(13),

–  vu les recommandations du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(14) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(15),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(16), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(17),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(18),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(19),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(20),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(21),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement(22),

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0063/2010),

1.  constate que les comptes annuels définitifs des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 1 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2007 (COM(2009)0526) et son annexe (SEC(2009)1427),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2008,

–  vu les informations financières sur les Fonds européens de développement (COM(2009)0310),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2008, accompagné des réponses de la Commission(23),

–  vu le rapport spécial n° 15/2009 de la Cour des comptes relatif à l'assistance communautaire mise en œuvre par l'intermédiaire d'organisations des Nations unies: prise de décision et contrôle,

–  vu le rapport spécial n° 18/2009 de la Cour des comptes sur l'efficacité de l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest,

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(24),

–  vu les recommandations du Conseil du 16 février 2010 sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour l'exercice 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(25) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(26),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer»)(27), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(28),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(29),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(30),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(31),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(32),

–  vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement(33),

–  vu l'article 76, l'article 77, troisième tiret, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A7-0063/2010),

A.  considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l'instrument financier de l'Union le plus important en matière de coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),

B.  considérant que le montant total de l'aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l'aide de l'Union au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 22 682 000 000 EUR, soit une augmentation de 64 % par rapport au neuvième FED,

C.  considérant que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle parlementaire doit être effectué suivant un nouveau modèle, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats et des sorties,

D.  observant que, en dépit de ses demandes répétées pour qu'ils soient budgétisés, les FED ne sont pas actuellement intégrés dans le budget général de l'Union européenne, ni couverts par le règlement financier, mais qu'ils sont mis en œuvre selon des règles financières spécifiques,

E.  considérant qu'il est déterminé à continuer à renforcer ses capacités de contrôle afin de s'acquitter au mieux des obligations qui lui incombent en tant qu'autorité de décharge,

1.  salue la mise en œuvre du traité de Lisbonne, notamment la création du poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du service européen pour l'action extérieure; se montre préoccupé par le fait que la gestion fragmentée de l'aide européenne au développement pourrait nuire à son efficacité, et souligne que les améliorations dans la meilleure gestion du FED doivent être maintenues et ne pas subir de blocages; demande à la Commission de lui donner une description et une explication détaillées sur le fonctionnement du nouveau système;

2.  rappelle et appuie l'engagement pris par la Commission d'intégrer totalement le FED dans le budget de l'Union à l'occasion des débats sur le prochain cadre financier; réitère sa demande vis-à-vis de la Commission de tenir sa commission du contrôle budgétaire pleinement informée des préparatifs de cette initiative; est d'avis qu'une telle budgétisation permettrait de renforcer la cohérence, la transparence, l'efficacité et le dispositif de contrôle du FED;

3.  demande d'être informé sur l'examen à mi-parcours prévu pour 2010 pour le dixième FED et insiste pour que la programmation conjointe soit renforcée de façon adéquate afin d'obtenir une concentration plus poussée et une meilleure coordination et division du travail; est d'avis que la stratégie de mise en œuvre du dixième FED devrait être centrée sur un nombre limité de secteurs, sans exclure les organisations non gouvernementales, efficaces sur le terrain, revêtant une importance cruciale pour le développement durable afin d'éviter les effets pervers de la prolifération des objectifs; demande également, dans ce contexte, que soit vérifié si une gestion par les différentes ONG est réellement plus efficace et plus rentable qu'une gestion par la Commission;

4.  réitère son invitation à la Commission, au stade de l'ajustement de sa stratégie de contrôle, à identifier le seuil au-delà duquel un manque de résultats et le coût du contrôle appellent un changement d'orientation; attend de recevoir dans ce contexte le rapport de la Commission sur les résultats des études en matière de risque tolérable/coût-efficacité dans le domaine de l'action extérieure ainsi que le réexamen de la stratégie de contrôle d'EuropeAid en temps utile pour la procédure de décharge 2009;

Déclaration d'assurance

5.  note que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») est d'avis que les comptes présentent une image fidèle des recettes et des dépenses des septième, huitième, neuvième et dixième FED, à l'exception du problème de la méthode de la Commission pour estimer la provision pour les coûts encourus; encourage la Commission à affiner sa méthode dans les prochains mois pour la décharge de l'exercice financier 2009;

Opérations sous-jacentes

6.  note avec satisfaction que, selon la Cour, les recettes et les engagements sont exempts d'erreurs significatives; est toutefois inquiet du niveau élevé d'erreurs non quantifiables ayant affecté les engagements relatifs à l'appui budgétaire et du niveau significatif d'erreur estimé dans les paiements;

7.  déplore et trouve inacceptable le fait que la Cour n'ait pas pu obtenir toutes les informations et toute la documentation nécessaires concernant dix paiements effectués en faveur d'organisations internationales et qu'en conséquence elle ne soit pas en mesure d'exprimer une opinion sur la régularité de dépenses s'élevant à 190 000 000 EUR, soit 6,7 % des dépenses annuelles;

8.  demande à la Commission d'intervenir auprès de ces organisations internationales avec suffisamment d'insistance et en établissant un calendrier ad hoc qui garantisse que les demandes d'informations soient traitées à temps, afin de soutenir les demandes d'informations/documentation de la Cour et faire respecter l'accord-cadre financier et administratif (FAFA);

Exécution financière

9.  constate avec satisfaction que le septième FED a été clôturé le 31 août 2008 et que 10 381 000 000 EUR ont été payés, soit 98,3 % des 10 559 000 000 EUR alloués; note que le solde (178 000 000 EUR) a été transféré au neuvième FED;

10.  note que le dixième FED (pour la période 2008-2013, d'un montant total de 22 682 000 000 EUR) est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et salue la mise en œuvre rapide du dixième FED et la performance généralement bonne de la Commission, tant au niveau des engagements et des paiements qu'au niveau de la gestion des montants restant à liquider; encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue de liquider le reste des paiements anciens et dormants;

Gestion financière des FED par la Commission

11.  se félicite de ce que, de l'avis de la Cour, le rapport de la Commission sur la gestion financière des septième, huitième, neuvième et dixième FED pour l'exercice 2008 présente «une description précise de la réalisation des objectifs opérationnels de la Commission pour l'exercice donné (...), de la situation financière et des événements qui ont eu une incidence notable sur les activités menées en 2008»(34);

Fiabilité des comptes

12.  observe que, conformément aux dispositions de l'article 1er et de l'article 103, paragraphe 3, du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième FED et des articles 2, 3, 4 et de l'article 125, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 215/2008, la déclaration d'assurance (DAS) ne couvre pas la partie des ressources des neuvième et dixième FED gérée par la Banque européenne d'investissement (BEI) (plus de 3 500 000 000 EUR)(35); est d'avis que ces ressources non couvertes par la DAS devraient régulièrement faire l'objet d'un rapport de la BEI;

13.  se félicite que la Cour estime que les comptes annuels définitifs des septième, huitième, neuvième et dixième FED présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2008;

14.  note avec satisfaction que le nouveau système informatique de comptabilité d'exercice adapté au FED (ABAC FED) a pu être mis en place en février 2009;

Gestion des projets et paiements

15.  se félicite des niveaux d'engagement record qui ont été atteints en 2008 et de la mise en œuvre sans retard du dixième FED; souligne qu'accélérer la mise en œuvre ne devrait pas se faire au détriment de la qualité des opérations financées;

16.  note avec satisfaction que la Cour a trouvé que les avances ont été exemptes d'erreurs significatives; déplore néanmoins que la Cour ait trouvé un niveau significatif d'erreur affectant le montant des paiements contrôlés;

17.  peut accepter l'argument selon lequel une partie des erreurs, celles liées à la réalité des dépenses (absence de factures ou autres pièces justificatives) en Angola puissent s'expliquer par les conditions particulièrement difficiles dans ce pays audité par la Cour; souligne cependant que 47 % des erreurs quantifiables sont liées à l'éligibilité des dépenses et appelle en conséquence la Commission à améliorer son système de contrôle afin de diminuer les erreurs(36); attire dans ce contexte l'attention de la Commission sur la recommandation de la Cour qu'il conviendrait améliorer les contrôles ex ante en mettant l'accent sur les principaux risques;

18.  demande à la Commission d'identifier, lors de la révision du règlement financier, les éventuels problèmes de procédure auxquels elle a été confrontée lors de situations de crise et de lui présenter, eu égard en particulier au financement de mécanismes d'aide d'urgence par les États membres, une procédure de contrôle efficace et présentant la flexibilité nécessaire pour ne pas mettre à mal l'acheminement des fonds et garantir la transparence des projets mis en œuvre;

Rapport annuel d'activité

19.  salue la constatation de la Cour selon laquelle la qualité du rapport annuel d'activité s'est sensiblement améliorée et félicite la Commission notamment pour l'utilisation plus fréquente des indicateurs quantitatifs(37);

Contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre

20.  déplore que, tout comme les années précédentes, d'importantes faiblesses subsistent au niveau des procédures financières et des contrôles effectués par les organismes chargés de la mise en œuvre, les superviseurs et les ordonnateurs nationaux; apprécie néanmoins les efforts d'EuropeAid et des délégations en particulier en vue de pallier ces faiblesses; demande que ces efforts soient encore intensifiés à l'avenir et espère que les futures améliorations attendues dans CRIS Audit permettront d'atteindre un meilleur résultat;

21.  souligne que la démocratie et le droit à vivre dans des conditions de respect des droits de l'homme sont des objectifs que doivent poursuivre les organismes chargés de la mise en œuvre dans les pays où une aide du FED est distribuée;

Appui budgétaire

22.  fait remarquer l'augmentation importante, dans les décisions cumulées de financement, de la part de l'appui budgétaire et de l'ajustement structurel pour le dixième FED (plus de 45 %) par rapport aux huitième et neuvième FED (autour de 15 %)(38);

23.  déplore que l'audit de la Cour ait révélé que les engagements et les paiements relatifs à l'appui budgétaire étaient affectés par un niveau élevé d'erreurs non quantifiables; insiste pour que la Commission évalue ces paiements avec encore plus de rigueur et pour que, désormais, elle applique des procédures de paiement plus strictes; dans ce contexte, note avec satisfaction la révision des circuits financiers pour ces paiements, intervenue en février 2009;

24.  note avec satisfaction l'amélioration en ce qui concerne la clarté et la structure des évaluations effectuées par la Commission, relatives au respect des dispositions de l'accord de Cotonou; déplore néanmoins que la Cour ait encore relevé de nombreux cas où la Commission a manqué de démontrer de façon suffisamment structurée et formalisée que la gestion des finances publiques des pays bénéficiaires était suffisamment transparente, fiable et efficace ou, du moins, que ces pays disposaient d'un programme de réforme crédible et pertinent allant dans ce sens;

25.  est d'accord avec la Cour pour estimer que la Commission doit poursuivre ses efforts pour justifier de manière adéquate ses décisions relatives à l'éligibilité de l'appui budgétaire et de faire en sorte que toutes les conventions de financement constituent un cadre de référence complet et clair permettant d'évaluer le respect des conditions de paiement(39); attend de recevoir des informations sur le résultat de la révision des orientations promise par la Commission pour fin 2009;

26.  invite instamment la Commission à aider les pays partenaires à renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes et à faire participer les parlements ainsi que la société civile à l'élaboration de leurs stratégies nationales de développement;

27.  rappelle, comme il l'avait déjà souligné dans le paragraphe 79 de sa résolution du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007(40) (ci-après la «résolution du 23 avril 2009»), que son rôle en matière d'appui budgétaire consiste à tenir la Commission pour responsable des résultats des dépenses et que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle doit s'effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs garantissant ainsi que les crédits d'aide profitent à la population du pays bénéficiaire;

28.  réitère sa demande à la Commission en vue d'identifier, de la manière la plus rigoureuse possible, les pays ou les problèmes en matière d'appui budgétaire pour lesquels l'attention du Parlement pourrait s'avérer utile afin d'améliorer la responsabilité des donateurs(41) en plus des orientations spéciales sur la manière de gérer les actions d'aide budgétaire dans les pays en situation de fragilité, promises dans les réponses de la Commission du 2 décembre 2009 aux questions écrites de la commission du contrôle budgétaire posées au Commissaire Karel De Gucht;

29.  réinvite la Cour à l'informer de la qualité de l'évaluation et de la gestion des risques assurées par la Commission et apprécierait qu'il y ait plus d'audits de performance évaluant les résultats des dépenses consacrées au développement dans leur ensemble et plus particulièrement de l'appui budgétaire(42);

30.  invite la Commission à veiller à ce que l'aide budgétaire soit réduite ou supprimée lorsque des objectifs clairs ne sont pas atteints;

Déclaration publique des États bénéficiaires

31.  confirme sa conviction que l'aide au développement en général et l'appui budgétaire en particulier devraient aussi dépendre d'une déclaration publique ex ante, faite par le gouvernement des pays bénéficiaires et signée par le ministre des finances, portant sur les problèmes qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité de chaque pays bénéficiaire; n'accepte pas l'argument de la Commission selon lequel les informations concernant la gouvernance obtenues par des analyses réalisées avec la coopération des autres parties et d'autres parties prenantes sont suffisantes;

32.  réitère sa demande à la Commission de prendre l'initiative et de soumettre une proposition allant dans ce sens à d'autres donateurs internationaux, en particulier la Banque mondiale, afin d'élaborer et de mettre en place un tel instrument en accord avec d'autres donateurs; attend d'être informé du calendrier qui pourrait être prévu pour ces négociations;

Ressources humaines

33.  est très préoccupé par le risque de perte de mémoire historique des dossiers engendré par les importants problèmes de personnel (rotation trop importante, taux de vacance d'emploi trop élevé et en hausse) signalés dans le rapport annuel d'activité d'EuropeAid(43) et s'inquiète de ce que le nombre d'agents d'EuropeAid ait continué à décroître par rapport aux crédits engagés;

34.  réitère son inquiétude quant au fait que le manque de personnel, une répartition inadéquate des agents ou l'absence de qualifications et de connaissances spécifiques risquent de se répercuter sur l'efficacité des actions, la qualité des contrôles, des vérifications et du suivi(44);

35.  soutient l'intention exprimée par la Commission de recruter des agents extérieurs supplémentaires afin de renforcer les effectifs au siège et dans les délégations pour le dispositif de gestion et de contrôle du FED; trouve qu'un tel renforcement des effectifs serait d'autant plus nécessaire que les engagements au titre du dixième FED augmentent d'une manière substantielle;

Commentaires sur les conclusions et les recommandations de la Cour

36.  observe avec satisfaction que la Cour a reconnu les efforts déployés par EuropeAid pour améliorer sensiblement ses systèmes de contrôle et de surveillance; soutient la Commission dans sa détermination à continuer d'améliorer l'architecture des systèmes de contrôle;

37.  partage pleinement les recommandations de la Cour faites au point 55, a) à f), et au point 56, a) et b), du rapport annuel sur les FED;

38.  attire en particulier l'attention, en attendant des solutions au manque de ressources humaines, sur la recommandation de la Cour quant à la nécessité pour la Commission d'analyser les risques de façon plus structurée et d'évaluer de manière plus réaliste les ressources disponibles lors de l'établissement des programmes d'audit annuels ainsi que de suivre de près la mise en œuvre de ces derniers tout au long de l'année;

39.  fait observer que, dans son rapport spécial n° 18/2009, la Cour estime que l'appui du FED à l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est et de l'Ouest, qui bénéficie d'une part importante, à savoir plus de 50 %, des financements du FED, a une efficacité limitée; invite la Commission à donner suite aux mesures proposées par la Cour, en particulier en ce qui concerne la coordination et l'harmonisation avec les organisations régionales, la garantie d'effectifs suffisants, la coordination des stratégies régionales et nationales, ainsi qu'une clarification précise des missions, responsabilités et objectifs;

Priorités de développement et visibilité

40.  demande que le critère de référence de l'instrument de coopération au développement, consistant à allouer à l'enseignement fondamental et secondaire et à la santé de base 20 % de l'aide, s'applique aussi au FED; invite instamment la Commission à mettre davantage l'accent sur la santé maternelle, étant donné qu'il s'agit de l'objectif du Millénaire pour le développement pour lequel les progrès ont été les plus décevants; invite instamment la Commission à assurer une meilleure visibilité des activités financées par l'Union à l'étranger;

41.  réitère son soutien à la budgétisation du FED, qui est un moyen de rendre les dépenses plus démocratiques, plus responsables et plus transparentes;

Facilité d'investissement

42.  note que la BEI gère la facilité d'investissement, c'est-à-dire un instrument à risques financé par le FED pour encourager l'investissement privé dans le difficile contexte économique et politique des pays ACP; rappelle ses observations contenues dans ses résolutions du 22 avril 2008(45) et du 23 avril 2009 accompagnant ses décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget des FED pour les exercices 2006 et 2007, exprimant sa préoccupation devant le fait que la gestion de la facilité d'investissement par la BEI était exclue de la procédure de décharge; rappelle en outre que les ressources du FED lui sont apportées par le contribuable européen et non par les marchés financiers;

43.  regrette, comme l'avait fait la Cour dans son avis n° 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement, la création de deux domaines de gestion distincts, ce qui limite le champ couvert par la décharge, crée de nouveaux besoins de coordination entre la Commission et la BEI et rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble sur les résultats obtenus;

44.  observe que le rapport annuel de la BEI sur la facilité d'investissement contient principalement des informations financières mais très peu d'informations, voire aucune, sur les résultats obtenus par les différents programmes financés;

45.  rappelle qu'au paragraphe 24 de sa résolution susmentionnée du 22 avril 2008, il avait proposé que la BEI, à l'occasion de la procédure de décharge, présente immédiatement à la commission du contrôle budgétaire son rapport annuel sur la mise en œuvre de la facilité d'investissement; propose à cet égard que la commission du contrôle budgétaire invite le président de la BEI à discuter de cette possibilité dès que possible;

46.  réitère son invitation faite à la BEI dans sa résolution du 23 avril 2009 à centrer son rapport sur les résultats et à présenter des informations complètes, pertinentes et objectives sur les résultats, les objectifs fixés, les objectifs atteints et les causes d'éventuels écarts, ainsi que les évaluations réalisées et une synthèse des résultats des évaluations;

o
o   o

47.  demande à la Commission une information plus complète que dans le suivi de la résolution du 23 avril 2009 sur les procédures spécifiques qu'elle a instaurées avec la BEI pour coordonner les efforts de ces deux institutions en vue d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de développement, ainsi que de l'efficacité de ces procédures.

(1) JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.
(2) JO C 274 du 13.11.2009, p. 235.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(11) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(12) JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.
(13) JO C 274 du 13.11.2009, p. 235.
(14) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(15) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(16) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(17) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(18) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(19) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(20) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(21) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(22) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(23) JO C 269 du 10.11.2009, p. 257.
(24) JO C 274 du 13.11.2009, p. 235.
(25) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(26) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(27) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(28) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(29) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(30) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(31) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(32) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(33) JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.
(34) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 8.
(35) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 2.
(36) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 22.
(37) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 29.
(38) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, graphique II, p. 266.
(39) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 56.
(40) JO L 255 du 26.9.2009, p. 98.
(41) Cf. paragraphe 43 de la résolution du 23 avril 2009.
(42) Cf. paragraphe 53 de la résolution du 23 avril 2009.
(43) Cf. rapport annuel 2008 de la Cour sur les FED, point 30.
(44) Cf. paragraphe 61 de la résolution du 23 avril 2009.
(45) JO L 88 du 31.3.2009, p. 253.


Décharge 2008: Parlement européen
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section I – Parlement européen (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))
P7_TA(2010)0136A7-0095/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(2),

–  vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2008, section I –  Parlement européen(3),

–  vu le rapport annuel de l'auditeur interne pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(4),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(5),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, l'article 314, paragraphe 10, et l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) (ci-après dénommé «règlement financier»), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen(7),

–  vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution de l'Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

–  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2008 - sections II, IV, V, VI, VII, VIII et IX – et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2008(8),

–  vu l'article 77, l'article 80, paragraphe 3, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0095/2010),

A.  considérant que les citoyens ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés et comment les pouvoirs conférés aux organes politiques sont exercés(9),

B.  considérant que le principe d'équilibre des pouvoirs revêt une importance fondamentale dans des institutions qui se caractérisent par une gestion financière décentralisée et que ce principe doit être garanti par une responsabilité centrale suffisamment développée en ce qui concerne la pertinence systémique du cadre de contrôle interne et de la structure de gouvernance,

C.  considérant qu'une condition d'une responsabilité efficace et digne de ce nom – à savoir l'obligation d'exposer de quelle manière les deniers publics ont été utilisés – réside dans l'accès des citoyens de l'Union à une information pertinente et objective,

1.  donne décharge à son Président sur l'exécution du budget du Parlement européen pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section I – Parlement européen (C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(10),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (SEC(2009)1089 – C7-0173/2009)(11),

–  vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2008, section I –  Parlement européen(12),

–  vu le rapport annuel de l'auditeur interne pour l'exercice 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(13),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(14),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, l'article 314, paragraphe 10, et l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(15) (ci-après dénommé «règlement financier»), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

–  vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen(16),

–  vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution de l'Union est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

–  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2008 – sections II, IV, V, VI, VII, VIII et IX – et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2008(17),

–  vu l'article 77, l'article 80, paragraphe 3, et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0095/2010),

A.  considérant que les citoyens ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés et comment les pouvoirs conférés aux organes politiques sont exercés(18),

B.  considérant que le principe d'équilibre des pouvoirs revêt une importance fondamentale dans des institutions qui se caractérisent par une gestion financière décentralisée et que ce principe doit être garanti par une responsabilité centrale suffisamment développée en ce qui concerne la pertinence systémique du cadre de contrôle interne et de la structure de gouvernance,

C.  considérant qu'une condition d'une responsabilité efficace et digne de ce nom – à savoir l'obligation d'exposer de quelle manière les deniers publics ont été utilisés – réside dans l'accès des citoyens de l'Union à une information pertinente et objective,

D.  considérant que, conformément à la procédure habituelle, un questionnaire a été envoyé à l'administration du Parlement et que les réponses reçues ont été discutées au sein de la commission du contrôle budgétaire, en présence du vice-président chargé du budget et du secrétaire général,

Gestion des risques et gouvernance d'entreprise au Parlement

1.  constate avec la plus grande satisfaction que les rapports de décharge sur l'exécution du budget du Parlement de la décennie écoulée ont joué un rôle important et ont été à l'origine d'une évolution très favorable de la gestion financière du Parlement – citons à titre d'exemple le statut des députés, le statut des assistants et le processus EMAS; est résolu à poursuivre dans cette voie prometteuse qui doit mener à l'excellence en matière de gestion des finances publiques;

2.  attire l'attention sur la notion générale de «gouvernance d'entreprise», ensemble de procédures, d'usages, de politiques et de dispositions afférents à la manière dont une entreprise ou une institution est dirigée, gérée et contrôlée, à l'effet de réduire les coûts et d'améliorer les performances;

3.  rappelle qu'un projet de rapport sur le contrôle parlementaire de l'exécution du budget par le département thématique des affaires budgétaires a été publié le 12 mars 2009 et que celui-ci recommande au Parlement d'adopter un ensemble de bonnes pratiques;

4.  souligne que parmi les éléments fondamentaux d'une bonne gouvernance d'entreprise figurent notamment la transparence, l'ouverture et la responsabilité des personnes auxquelles est confiée la gouvernance d'entreprise de l'organisation;

5.  définit la responsabilité comme la reconnaissance et l'exercice de la responsabilité en ce qui concerne les actions, décisions et politiques ainsi que l'obligation de rendre compte, de justifier et de répondre des conséquences;

6.  fait observer que le Parlement est une organisation complexe au sein de laquelle la délimitation entre décisions politiques et décisions administratives n'est pas toujours nette parce que la structure de gouvernance de l'institution présente plusieurs niveaux;

7.  estime que dans le cadre d'un système de gouvernance efficient et efficace, il doit être dûment tenu compte du rôle des cadres; est d'avis que les directeurs généraux, les directeurs et les chefs d'unité devraient être sélectionnés sur la base du mérite, en tenant compte de l'égalité des chances et de l'équilibre géographique, de leur expérience et de leur aptitude à la gestion;

8.  est d'avis que des systèmes de contrôle et de gestion des risques internes plus élaborés permettront d'améliorer la responsabilité et de protéger les dirigeants politiques et administratifs des risques financiers et non financiers;

9.  invite dès lors les services compétents à réexaminer et, si nécessaire, à renforcer les normes minimales de contrôle interne afin de tenir compte des enseignements tirés de l'expérience et de s'adapter à l'évolution de la gestion des risques et de la gouvernance d'entreprise; rappelle que les services ordonnateurs sont tenus de respecter les normes lorsqu'ils élaborent leurs systèmes de contrôle internes et les dispositions d'application; invite les services compétents à solliciter l'avis de la commission du contrôle budgétaire avant de soumettre à l'examen et à l'approbation du Bureau les normes de contrôle interne révisées;

10.  prend note des objectifs du secrétaire général pour 2008-2009:

   préparer l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
   préparer les élections européennes de 2009 afin d'inverser la tendance à la baisse du taux de participation,
   développement des services offerts aux députés,
   réforme et renforcement du secrétariat général du Parlement européen;

11.  rappelle que les ressources financières du Parlement comprennent de l'argent des contribuables et que toute institution utilisant de l'argent public a le devoir d'exposer de quelle façon cet argent a été utilisé, et de fournir des informations exhaustives, objectives et pertinentes sur l'adéquation des crédits utilisés par rapport à l'objectif visé et sur la mesure dans laquelle les principes de bonne gestion financière (économie, efficience, efficacité) et de transparence ont été observés;

12.  rappelle que toutes les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, et en particulier à l'article 109, paragraphe 1, et à l'article 110, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu'à l'article 169 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission(19) (ci-après dénommé «modalités d'exécution»); souligne que ces règles s'appliquent à tous les bénéficiaires de fonds de l'Union, y compris au personnel du Parlement et aux membres de leur famille recevant des subventions dans le cadre d'excursions privées (sports d'hiver ou autres); demande à l'administration de poursuivre l'examen de tels paiements;

Risques d'atteinte à l'image de l'institution

13.  souligne que certains risques d'atteinte à l'image de l'institution sont bien plus graves encore que les risques financiers, et demande au secrétaire général et aux ordonnateurs de procéder à une évaluation complète du profil de risques du Parlement;

14.  se félicite que le poste de gestionnaire des risques ait été créé le 24 février 2010 et demande au gestionnaire des risques nouvellement désigné de présenter, dès que possible, aux commissions compétentes un projet concernant l'approche et la stratégie à adopter à l'avenir en matière de risques;

15.  observe que le rôle et la fonction d'un gestionnaire spécialisé est d'assister les ordonnateurs, par le conseil et la coordination, dans la gestion des risques;

16.  souligne que l'indépendance, le rôle et la mission d'un gestionnaire des risques sont importants; note que le gestionnaire des risques sera rattaché directement au bureau du secrétaire général, et approuve ce choix;

17.  invite le secrétaire général, qui est partie prenante dans la procédure de décharge, à présenter à la commission du contrôle budgétaire un rapport annuel sur les activités du gestionnaire des risques;

18.  souligne que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs du Parlement ainsi que la charge de travail des députés et de leurs agents auxiliaires; estime que les conditions de travail sur le lieu de travail, quel qu'il soit, devraient refléter de manière adéquate les besoins accrus de main-d'œuvre et de matériel;

19.  à cet égard, rappelle ses conclusions concernant les travaux de désamiantage et demande à son secrétaire général de lui présenter un rapport sur les résultats opérationnels et financiers de ces travaux, ainsi que sur l'éventuelle nécessité de prendre d'autres mesures;

20.  attire l'attention sur le fait que les rénovations du site de Strasbourg suite au sinistre en date du 7 août 2008 ne doivent pas être supportées par les contribuables européens;

21.  suggère que la commission du contrôle budgétaire reçoive le questionnaire concernant les bâtiments, ainsi que les réponses à ce questionnaire, en même temps que la commission des budgets;

22.  souligne que Parl-TV présente une très faible valeur ajoutée compte tenu de son audience limitée; estime qu'il convient de réexaminer le financement de Parl-TV ainsi que le projet dans son ensemble;

Le processus de décharge

23.  souligne que la valeur ajoutée de la procédure parlementaire et publique qui aboutit à la décharge que le Parlement se donne à lui-même réside dans la possibilité supplémentaire de procéder publiquement à un examen critique de la gestion financière de l'institution, ce qui permet de faciliter aux citoyens de l'Union la compréhension du dispositif particulier du Parlement, de sa structure de gouvernance et de ses méthodes de travail;

24.  attire l'attention sur la nécessité de réduire encore les risques inhérents à la gestion financière du Parlement où même des lacunes bénignes peuvent être à l'origine d'atteintes considérables à l'image de l'institution susceptibles d'occulter les réalisations politiques du Parlement, et rappelle aux députés et au personnel du Parlement leur responsabilité personnelle dans la bonne gestion financière de l'institution;

25.  souligne qu'un examen critique est nécessaire pour assurer la responsabilisation pleine et entière des gestionnaires financiers du Parlement, car seule une transparence totale et complète permet aux citoyens de l'Union de se faire une idée de la gestion financière du Parlement et de la manière dont il utilise les deniers du contribuable;

Les activités de la commission du contrôle budgétaire

26.  souligne que le Parlement, en tant qu'institution, a fondamentalement intérêt à voir régner une transparence totale en ce qui concerne sa gestion financière; attend donc de la commission du contrôle budgétaire qu'elle s'acquitte pleinement de son important rôle parlementaire spécifique en indiquant avec netteté où des améliorations peuvent être apportées, comme elle le fait pour les autres institutions;

27.  conçoit pleinement qu'une analyse objective, professionnelle et globale de structures et de procédures de décision et de gestion complexes est ardue et prend du temps; préconise que sa commission du contrôle budgétaire soit mieux équipée pour s'acquitter des tâches de plus en plus exigeantes qui sont les siennes, ce qui passe par un renforcement notable de l'organigramme du secrétariat de cette commission;

28.  souligne que le texte de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (introduit par le traité de Lisbonne) définit des objectifs très ambitieux pour les activités de contrôle du Parlement;

29.  souligne que le renforcement des secrétariats de commission ne peut s'effectuer sur la seule base de paramètres quantitatifs et invite le secrétaire général à tenir compte de paramètres qualitatifs bien définis;

30.  souligne par ailleurs que les activités parlementaires traditionnelles telles que l'examen critique de l'utilisation qui est faite des deniers publics doit faire partie intégrante des activités essentielles du Parlement à tous les niveaux;

Amélioration des procédures administratives

31.  prend acte de l'usage en vertu duquel la commission du contrôle budgétaire demande à l'administration de fournir des informations sur différentes questions dans ses rapports de décharge; préconise que ces rapports soient transmis directement à la présidence de la commission du contrôle budgétaire et qu'ils soient publiés – à des fins d'information des membres de la commission ainsi que des citoyens de l'Union – sur la page d'accueil de cette commission dès que la présidence de celle-ci les a reçus;

32.  apprécierait que le secrétaire général se prête à un échange de vues avec la commission compétente sur les réponses données par l'administration aux demandes contenues dans les résolutions de décharge, et ce lors de la réunion ordinaire du mois de septembre de chaque année de ladite commission;

Présentation des comptes du Parlement

33.  prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l'exercice 2008 ont été clôturés, à savoir:

a) Crédits disponibles

crédits 2008:

1 452 517 167

reports non automatiques de l'exercice budgétaire 2007:

43 800 036

reports automatiques de l'exercice 2007:

225 239 332

crédits correspondant aux recettes affectées pour 2008:

47 551 735

reports correspondant à des recettes affectées de 2007:

38 325 182

Total:

1 807 433 452

b) Utilisation des crédits au cours de l'exercice 2008

engagements:

1 723 369 531

paiements effectués:

1 488 856 868

paiements restant à effectuer et crédits non engagés issus de recettes affectées:

232 944 667

crédits reportés automatiquement, y compris ceux issus de recettes affectées:

232 944 667

reports non automatiques:

8 315 729

crédits annulés:

70 722 045

c) Recettes budgétaires

perçues en 2008:

151 054 374

d) Total du bilan au 31 décembre 2008

1 782 229 891

34.  constate que le total des paiements afférents aux crédits de 2008, y compris les reports automatiques et non automatiques sur 2009, représente 94 % du total des crédits de 2008;

35.  relève que le budget de l'Union pour l'exercice 2008 s'est chiffré à un total de 129 150 000 000 EUR en crédits d'engagement, dont le budget du Parlement représentait 1 453 000 000 EUR; constate par ailleurs que ce chiffre représente juste un peu plus de 1 % du budget de l'Union et 19,48 % des 7 284 000 000 EUR affectés aux dépenses administratives des institutions de l'Union dans leur ensemble;

Créances courantes

36.  note que le gouvernement belge a remboursé 85 896 389 EUR au Parlement au début de l'année 2010; invite le secrétaire général à indiquer en temps voulu à la commission du contrôle budgétaire comment ces ressources seront utilisées;

Marchés publics

37.  constate que le service d'audit interne a effectué un audit global de la gestion et du contrôle des procédures de marchés publics au Parlement en 2004 et 2005 et que le rapport final adopté le 31 mars 2006 énonçait 144 mesures spécifiques à mettre en œuvre au cours de la période allant jusqu'au 31 mars 2008;

38.  se félicite de ce que le service d'audit interne a engagé en 2008 une nouvelle série d'audits pour évaluer le degré de réalisation des 144 mesures spécifiques, et constate que ces nouveaux audits étaient en cours à la fin de 2009;

39.  attire l'attention sur le fait que, en tant que point de jonction entre le secteur public et le secteur privé, les marchés publics constituent un secteur à haut risque auquel il convient d'accorder une attention constante;

40.  rappelle qu'à chaque étape de la procédure de marché (évaluation initiale des besoins, préparation de l'appel d'offres, élaboration de l'appel d'offres et du cahier des charges, contacts avec les soumissionnaires, ouverture des offres, évaluation des offres, décision de passation, conclusion des contrats), des risques importants sont encourus par rapport à la réalisation des objectifs mentionnés plus haut et ce, à cause d'un cadre juridique complexe et d'autres raisons factuelles;

41.  invite le secrétaire général à veiller à ce que des cycles de formation spéciaux sur les marchés publics soient poursuivis et à ce qu'ils soient fréquentés par l'ensemble du personnel s'occupant de ce secteur, à ce que les marchés publics soient reconnus comme une fonction spécialisée dans le registre des aptitudes professionnelles du Parlement, pour le personnel interne seulement, et à ce que les marchés publics soient considérés comme relevant des fonctions «sensibles» faisant l'objet d'un roulement approprié et/ou de mesures de contrôle supplémentaires;

Réforme du règlement financier

42.  invite le secrétaire général à participer activement à la prochaine révision triennale du règlement financier en procurant des conseils administratifs sur les domaines qu'il est nécessaire de réformer;

Rapport annuel sur les marchés passés

43.  rappelle que les services centraux, sur la base des informations fournies par les services ordonnateurs, établissent à l'intention de l'autorité budgétaire un rapport annuel(20) sur les marchés passés en 2008 et que ce rapport contient la répartition suivante des contrats passés en 2007 et 2008:

Type de contrat

2008

2007

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Bâtiment

240

59

44

15

67%

17%

12%

4%

161

48

28

12

65%

19%

11%

5%

Total

358

100%

249

100%

Type de contrat

2008

2007

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Services

Fournitures

Travaux

Bâtiment

454 672 969

22 868 680

81 247 056

123 429 315

67%

3%

12%

18%

218 201 103

42 443 126

16 449 758

54 387 707

66%

13%

5%

16%

Total

682 218 020

100%

331 481 694

100%

(Rapport annuel sur les marchés passés par le Parlement européen, 2008, page 4)

44.  prend acte de la répartition suivante des contrats passés en 2008 et 2007 par type de procédure:

Type de procédure

2008

2007

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

126

14

218

35%

4%

61%

85

10

154

34%

4%

62%

Total

358

100%

249

100%

Type de procédure

2008

2007

Valeur (EUR)

Pourcentage

Valeur (EUR)

Pourcentage

Ouverte

Restreinte

Négociée

345 415 316

139 782 362

197 020 342

51%

20%

29%

162 124 519

59 593 905

109 763 270

49%

18%

33%

Total

682 218 020

100%

331 481 694

100%

(Rapport annuel sur les marchés passés par le Parlement européen, 2008, page 6)

45.  constate que sur un total de 358 marchés attribués en 2008, 140, pour une valeur de 485 200 000 EUR, relevaient de procédures ouvertes ou restreintes et 218, pour une valeur de 197 000 000 EUR, relevaient de procédures négociées;

Procédures négociées exceptionnelles

46.  constate en particulier la forte augmentation, en 2008, du nombre de procédures négociées à titre exceptionnel, comme il ressort de la répartition suivante:

2008

2007

% des DG

% des DG

Nombre

dans le total des contrats

Nombre

dans le total des contrats

DG PRES (hors Dir. IT)

8

44,44%

6

37,50%

DG IPOL

0

0,00%

0

0,00%

DG EXPO

3

75,00%

1

20,00%

DG COMM (hors Dir. Bibliothèque)

16

16,00%

9

13,64%

DG PERS

0

0,00%

1

9,09%

DG INLO (hors Dir. Interprétation)

35

34,31%

19

21,84%

DG INTE (ex-Dir. Interprétation)

9

56,25%

3

33,33%

DG TRAD (hors Dir. Edition)

0

0,00%

1

25,00%

DG ITEC

9

56,25%

2

33,33%

ex-Dir. Édition et TI)

0

0,00%

0

0,00%

DG FINS

0

0,00%

0

0,00%

Service juridique

Total Parlement

80

22,35%

42

16,87%

(Rapport annuel sur les marchés passés par le Parlement européen, 2008, page 9)

47.  constate que le pourcentage des procédures négociées à titre exceptionnel a augmenté dans l'absolu et relativement dans le cas de six ordonnateurs délégués;

Article 54 des modalités d'exécution(21)

48.  rappelle que l'article 54 des modalités d'exécution dispose ce qui suit: 'Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente sensiblement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance«;

49.  est d'avis que l'augmentation enregistrée entre 2007 et 2008 contraint sans conteste les ordonnateurs à faire le nécessaire pour renverser la tendance; invite le secrétaire général à présenter, avant le 1er septembre 2010, un rapport à la commission du contrôle budgétaire concernant les mesures prises en ce sens;

50.  invite les ordonnateurs à fournir à l'autorité de décharge – pour l'exercice 2009 et au-delà – davantage d'informations pour permettre un contrôle plus approfondi de l'usage que fait le Parlement des procédures négociées exceptionnelles (articles 126 et 127 des modalités d'exécution) en ajoutant au rapport d'activité annuel une annexe apportant des informations claires sur les aspects suivants:

   pourquoi il fallait passer un marché en vertu de l'article 126 ou 127 des modalités d'exécution,
   pourquoi l'ordonnateur a estimé qu'un marché donné relevait d'un des cas envisagés («aucune offre appropriée», «raisons techniques ou artistiques», «urgence», etc.) à l'article 126, paragraphe 1, et à l'article 127, paragraphe 1,
   le nombre de candidats avec lesquels des négociations ont été menées, et
   les critères d'acceptabilité de l'offre;

51.  invite par ailleurs l'unité financière centrale à consolider l'information à communiquer dans cette nouvelle annexe du rapport annuel sur les marchés attribués par le Parlement européen;

Déclarations des responsables au Parlement

52.  rappelle que l'article 8, paragraphes 9 à 11, des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen dispose que le secrétaire général, en tant qu'ordonnateur délégué principal, présente une déclaration selon laquelle le budget du Parlement a été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et précisant que le cadre de contrôle mis en place fournit les garanties nécessaires en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

53.  rappelle en outre que la déclaration fournie par l'ordonnateur délégué principal se fonde sur les déclarations émises par les directeurs généraux en leur qualité d'ordonnateurs délégués;

54.  constate que, dans sa déclaration du 4 mars 2009(22), le secrétaire général:

   constate qu'aucun ordonnateur n'a formulé de réserves formelles dans sa déclaration, et
   certifie avoir une assurance raisonnable que le budget du Parlement a été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place fournit les garanties nécessaires quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

55.  constate encore que l'ordonnateur délégué principal indique aussi que la déclaration «se fonde sur son propre jugement, sur les rapports d'audit interne reçus, sur le suivi et le soutien centralisé des activités de gestion financière effectuées en son nom et à sa demande ainsi que sur toutes les informations dont il dispose»;

Article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement financier(23)

56.  relève que l'article 60, paragraphe 4, du règlement financier prévoit que l'ordonnateur délégué «met en place […] les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches» et que l'article 60, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier dispose que l'ordonnateur délégué fait rapport «sur le fonctionnement efficient et efficace» des systèmes qu'il a mis en place«;

Tous les rapports annuels d'activité n'étaient pas conformes au règlement financier

57.  note par ailleurs que seuls quelques directeurs généraux ont «indiqué les risques liés à leurs activités ou fait rapport sur le fonctionnement de leurs dispositifs de contrôle interne» (réponse à la question 4.2.1) alors que l'article 60, paragraphe 7, deuxième alinéa, fait clairement obligation aux ordonnateurs d'indiquer dans le rapport annuel d'activité le «fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne»;

Des exigences trop laxistes en matière de rapports ?

58.  note que ce manquement était «sans nul doute dû au fait que les instructions relatives à l'établissement des rapports annuels d'activité pour 2008 laissaient aux ordonnateurs délégués une plus grande latitude quant au choix de la méthode, en particulier en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle interne» (réponse à la question n° 4.2); se réjouit toutefois de constater que les instructions relatives aux rapports pour 2009 étaient à cet égard plus strictes et attend de tous les directeurs généraux qu'ils s'y conforment;

59.  rappelle que l'objectif d'un système de contrôle interne est de veiller à ce que les dépenses soient effectuées correctement, conformément aux règles financières;

60.  souligne que tout système de gestion financière doit prévoir des mécanismes appropriés permettant de contrôler les dépenses autorisées;

61.  invite par conséquent le secrétaire général à informer l'autorité de décharge dès que possible, en tout cas avant le 31 décembre 2010, sur les mesures concrètes – et les délais d'application – qu'il a mises ou entend mettre en œuvre pour renforcer le système de contrôle interne, en particulier sur les points suivants:

   faire en sorte que les rapports d'activité établis par tous les ordonnateurs soient rigoureusement conformes à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier,
   l'établissement de rapports annuels d'activité plus clairs, plus concis, plus précis, plus pertinents, plus professionnels, afin que l'autorité de décharge dispose d'informations pertinentes sur l'utilisation des deniers publics par le Parlement, et l'adoption de toute autre mesure nécessaire pour que le secrétaire général soit à même de faire une déclaration d'assurance significative,
   la réalisation de contrôles internes pour les contrats négociés et restreints conclus depuis 2008; l'intensification de ces contrôles internes,
   la publication d'une liste annuelle complète reprenant toutes les sociétés qui se sont vues attribuer des contrats négociés et restreints depuis 2008;

Rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008
Facteur de multiplication applicable aux traitements

62.  note que le Parlement et le Comité économique et social européen continuent, comme dans les années passées, d'appliquer les dispositions du statut concernant le facteur de multiplication applicable, en attendant la décision définitive de la Cour de justice dans les affaires portées en instance par leurs personnels respectifs;

Remboursement des frais d'hébergement exposés en mission

63.  observe que depuis l'exercice 2004, la Cour des comptes invite le Parlement à faire en sorte que les frais d'hébergement en mission soient remboursés conformément aux dispositions du statut; prend acte des efforts déployés par la DG Personnel pour simplifier et rationaliser la gestion des missions;

64.  prend acte de la réponse de l'administration et attire l'attention sur le fait qu'une «base budgétaire» ne peut être utilisée pour contourner le cadre réglementaire; est d'avis que cette question devrait retenir toute l'attention lors de la révision prochaine du statut;

65.  attend de ses principaux décideurs dans ce domaine – le Bureau, le secrétaire général et le directeur général du Personnel – qu'ils prennent dès que possible, aussitôt qu'une décision sera intervenue, les mesures nécessaires pour que les règles et procédures internes du Parlement concernant les missions respectent pleinement et constamment le principe de bonne gestion financière et les dispositions du statut;

Indemnités d'assistance aux députés

66.  prend acte, en en remerciant les services compétents, du travail considérable réalisé en matière de régularisation des dépenses d'assistance parlementaire pendant les exercices 2004-2008;

67.  demande au secrétaire général, au directeur général du Personnel et au directeur général de l'innovation et du support technologique d'examiner dans quelle mesure de nouvelles technologies peuvent être utilisées pour la visioconférence afin de réaliser des économies sur les frais de mission; attire particulièrement l'attention sur la possibilité d'utiliser des logiciels «open source» pour l'organisation plus sûre et à peu de frais de visioconférences;

68.  note également que le nouveau système, qui a débuté le 14 juillet 2009, devrait assurer le plein respect des règles et principes applicables et garantir au mieux la transparence, la légalité et la bonne gestion financière de l'indemnité d'assistance parlementaire;

Les députés en tant que personnes publiques

69.  appuie le droit des contribuables à contrôler l'usage que les députés, en tant que personnes publiques, font de leurs contributions, et invite les députés à ne pas oublier que le public s'intéresse de près à l'utilisation qui est faite des deniers publics européens;

70.  invite, compte tenu des risques considérables d'atteinte à l'image dans ce domaine politique public, à la fois son auditeur interne et la Cour des comptes à suivre de près le fonctionnement et l'efficacité du nouveau cadre et à signaler toutes insuffisances et/ou possibilités d'amélioration de l'accès du public à l'information sur les versements aux députés, notamment sur les dépenses d'assistance parlementaire;

Régime de pension complémentaire des députés

71.  rappelle les observations faites en 2006 et 2007 dans les rapports annuels de la Cour des comptes concernant la nécessité d'établir des règles claires définissant les engagements et les responsabilités du Parlement ainsi que des affiliés au régime en cas de déficit; appelle le secrétaire général à présenter une proposition avant le 31 décembre 2010 afin de trouver une solution à ce problème tout en respectant la décision adoptée en séance plénière de ne pas faire appel aux contribuables pour couvrir le déficit;

72.  constate qu'au 31 décembre 2008, le fonds accusait un déficit actuariel de 121 844 000 EUR et qu'à cette date, les administrateurs du fonds ont estimé à 276 984 000 EUR les prestations restant à payer aux affiliés au régime (rapport annuel de la Cour des comptes, pour 2008, annexe 11.2);

73.  note que les engagements du Parlement apparaîtront dans les états financiers au 31 décembre 2008;

74.  prend acte du rapport d'audit indépendant selon lequel «la provision pour pensions et autres engagements similaires a été calculée sur la base d'un retour d'investissement de 6,5 % par an», ce qui n'est pas un chiffre réaliste;

75.  souligne la nécessité d'assurer une transparence totale des décisions des instances dirigeantes: président, Bureau, questeurs, Conférence des présidents;

76.  invite le Bureau à examiner la possibilité de faciliter l'accès de la commission du contrôle budgétaire aux informations fournies à la commission des budgets et concernant les décisions ayant des incidences budgétaires majeures, afin de mieux satisfaire les exigences d'information de l'autorité de décharge et des contribuables européens;

77.  estime que le Bureau, organe compétent du Parlement pour les décisions administratives et financières affectant les députés et le fonctionnement de l'institution, a pour mission spécifique de promouvoir la responsabilité démocratique;

78.  considère que les propositions de budget rectificatif qui ne couvrent que l'exercice en cours sont insuffisantes en tant qu'instrument de gestion, et invite le Bureau à présenter une estimation quinquennale des conséquences prévisibles des principales décisions financières;

79.  attire l'attention sur le fait que les questions relatives à la responsabilité dans les politiques publiques et à la gestion des risques d'atteinte à l'image d'institutions publiques ne peuvent et ne doivent pas se réduire à des considérations juridiques;

Rapports de l'auditeur interne du Parlement

80.  note que le service d'audit interne faisait partie, depuis sa création, de la direction générale des Finances, qui représente 30 % environ du budget du Parlement, et se félicite que ce service d'audit interne soit, depuis le 1er septembre 2009, par décision du secrétaire général, rattaché directement aux services de ce dernier puisque cette décision renforcera à la fois l'efficacité des exercices d'audit interne et la perception de leur indépendance et de leur objectivité par les services contrôlés;

81.  souligne que l'ancienne position du service d'audit interne au sein de l'organigramme n'a pas empêché ce service de remplir sa mission avec professionnalisme et conformément à la réglementation; se félicite de sa nouvelle position et espère que celle-ci améliorera le flux d'informations importantes sur les risques, en provenance des services du secrétaire général, et qu'elle facilitera le rôle de l'auditeur interne, qui est de conseiller le Parlement sur la question des risques;

Audit du dispositif de contrôle interne

82.  note avec satisfaction que le service d'audit interne a donné la priorité à la surveillance et au conseil concernant la mise en œuvre des nouveaux systèmes décentralisés de contrôle interne qui ont été introduits par le règlement financier et ont pris effet le 1er janvier 2003;

83.  note également que la révision initiale du dispositif de contrôle interne en 2003 et 2004 s'est traduite par 14 rapports d'audit couvrant l'ensemble des services et les services centraux et comportant 452 actions convenues;

84.  note que la première série d'audits de suivi a révélé, en 2005 et 2006, que la direction avait mis en œuvre 225 actions sur les 452 initialement convenues, et que sur les 227 actions en souffrance, 20 étaient jugées «critiques» car elles concernaient des domaines fortement exposés aux risques et nécessitant d'urgence des mesures correctives des services en cause;

Actions restant à finaliser

85.  note par ailleurs qu'après une deuxième série d'audits de suivi, en 2007 et 2008, les résultats de fin 2008 ont montré que sur les 452 actions initialement convenues, 88 restaient à finaliser et qu'elles ont été réparties entre les différentes DG comme suit:

DG PRES 5
DG TRAD 1
DG ITEC 22 + quatre actions critiques en attente
DG INTE 5
DG INLO 10
DG COMM 6
DG PERS 9
DG FINS 12
Sec-Gen 18 (actions au niveau central)

86.  se félicite des améliorations apportées aux dispositifs de gestion et de contrôle interne des directions générales, mais critique le nombre d'actions non finalisées, avec un taux global de finalisation de seulement 80,53 % sur une période relativement longue qui aurait dû donner suffisamment de temps aux services concernés pour prendre des mesures correctives;

87.  n'ignore pas que certains services ont été transférés à d'autres directions générales pendant la période sous référence; rappelle qu'aux termes de l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier, l'institution «assure le suivi des recommandations issues des audits», et juge insatisfaisant que des recommandations d'audit datant de 2003 et 2004 n'aient toujours pas été mises en œuvre en 2008;

88.  souligne que 88 actions non finalisées attestent la persistance de risques résiduels dans des secteurs spécifiques, et recommande vivement que des mesures appropriées soient prises à bref délai pour mettre en œuvre dès que possible les recommandations en souffrance; invite le secrétaire général à informer la commission compétente des progrès réalisés;

89.  estime qu'il convient de procéder à un réexamen du service d'audit interne du Parlement afin de renforcer ce service et ainsi encore améliorer le contrôle financier, ainsi que de mettre en place tous les instruments nécessaires pour faire en sorte que la commission du contrôle budgétaire puisse s'acquitter de ses tâches;

90.  exige que le Parlement reçoive pour le 30 septembre 2010 une explication complète et des réponses précises quant aux raisons pour lesquelles le nouveau centre des visiteurs n'est toujours pas ouvert;

Prix du Parlement européen

91.  juge inopportun le prix du Parlement européen pour le journalisme, car le Parlement n'a pas à décerner des prix à des journalistes dont le travail consiste à examiner de façon critique les institutions de l'Union et leurs travaux;

Groupes politiques (poste budgétaire 4 0 0 0)

92.  note que, en 2008, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0 0 ont été utilisés comme suit:

(en EUR)

Total disponible au budget 2008

81 625 415

Députés non inscrits

1 485 287

Montants disponibles pour les groupes

80 140 128

Groupe

Crédits alloués sur le budget du Parlement

Réallocation (*)

Allocation supplémentaire 2008 (**)

Ressources propres et crédits reportés des groupes

Dépenses 2008

Taux d'utilisation des crédits disponibles

Plafond des reports***)

Reports sur 2009

PPE

19 457 497

-19 262

2 256 382

9 768 471

24 057 411

76,46%

11 985 131

7 405 677

PSE

14 417 268

45 992

1 685 892

7 254 341

16 555 599

70,74%

8 894 526

6 847 894

ALDE

6 685 814

-35 299

768 650

3 008 933

7 409 623

71,05%

4 111 557

3 018 475

VERTS/ALE

2 765 269

45 912

330 540

1 070 615

3 191 911

75,78%

1 713 175

1 020 425

GUE/NGL

2 809 780

-2 357

325 919

971 528

2 627 939

64,02%

1 730 809

1 476 931

UEN

2 764 733

-26 557

315 066

968 265

2 770 796

68,90%

1 697 433

1 250 711

IND/DEM

1 621 041

-51 389

176 408

760 676

1 924 007

76,75%

986 929

582 729

NI

1 226 937

 

141 143

117 207

1 019 401

68,63%

754 612

392 949

Total

51 748 339

-42 960

6 000 000

23 920 036

59 556 687

72,96%

31 874 170

21 995 791

(*) En raison de modifications dans la composition des groupes et des non-inscrits.

(**) Décision du Bureau du 3 décembre 2008.

(***) Conformément au point 2.1.6 de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0 et par décision du Bureau du 15 décembre 2008; allocation supplémentaire à utiliser avant le 30 mars 2009.

Crédits supplémentaires

93.  rappelle que lors de sa réunion du 19 novembre 2008, le Bureau avait décidé d'affecter un crédit supplémentaire de 6 000 000 EUR sur le poste budgétaire 4 0 0 0 pour financer une campagne d'information relative aux élections européennes de 2009 (D(2009)28076 du 15 juin 2009);

94.  note que le Bureau a, le 15 décembre 2008, décidé:

   que la limite de 50 % prévue aux articles 2.1.6 et 2.9.2 de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0 ne s'applique pas aux crédits supplémentaires de 6 000 000 EUR qu'il a décidé de redistribuer au cours de sa réunion du 19 novembre 2008 et qu'en conséquence, ce montant supplémentaire peut être intégralement reporté sur l'exercice 2009,
   néanmoins, que les groupes devront utiliser ces crédits supplémentaires avant la fin du mois de mars 2009 et que tout montant non utilisé devra être reversé au budget du Parlement, et que par conséquent:
   l'utilisation de ces crédits supplémentaires doit être envisagée lors de la clôture de l'exercice budgétaire pour le premier semestre 2009, les années électorales étant scindées en deux périodes de six mois (D(2009)28076 du 15 juin 2009);

95.  rappelle que lors de la réunion du Bureau du 16 juin 2009, le président a observé avec inquiétude le recul d'ensemble de la participation à ces élections, au niveau de 43,2 %, une question à laquelle le prochain Bureau devrait réfléchir soigneusement (PE 426.193/BUR);

Clôture des comptes - sans débat ?

96.  note que conformément au point 2.7.3. de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0(24), le président a transmis les rapports audités présentés par les groupes politiques sur l'utilisation des crédits à la commission du contrôle budgétaire, le 8 juillet 2009 (lettre 311812);

97.  précise que dans sa note aux membres du Bureau du 15 juin 2009 (D(2009)28076), le secrétaire général indique que «dans tous les rapports, les auditeurs ont certifié sans réserve que les comptes soumis étaient conformes aux règles»;

98.  note qu'au cours de sa réunion du 16 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du 16 juin 2009, PE 426.193/BUR):

   lors de l'examen de sa décision relative à la clôture des comptes des groupes politiques pour 2008, le Bureau a pris acte des documents présentés par les groupes et les a approuvés,
   lors de l'examen de sa décision relative à la clôture des comptes du groupe ITS, le Bureau a approuvé les conclusions contenues dans la note du secrétaire général à ce sujet,
   et qu'il a chargé le secrétaire général d'arrêter la créance définitive à l'encontre d'un député et d'effectuer, le cas échéant, les régularisations qui s'imposent;

99.  rappelle que conformément au point 2.2.3. de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0, chaque groupe est tenu de mettre en place un système de contrôle interne;

Partis politiques européens

100.  note que, en 2008, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 2 0 ont été utilisés comme suit:

 

 

 

 

(en EUR)

Exécution du budget 2008 dans le cadre de la convention

Parti

Ressources propres

Subventions totales du PE

Total des recettes

Subventions en pourcentage des dépenses éligibles (max. 85%)

PPE

1 169 574,08

3 354 754,00

4 524 328,08

79%

PSE

859 853,00

3 027 647,00

3 887 500,00

82%

ELDR

420 721,36

1 115 665,00

1 536 386,36

83%

EFGP

272 909,63

641 534,00

914 443,63

70%

GE

176 454,75

536 539,11

712 993,86

76%

PDE

78 746,17

407 693,22

486 439,39

83%

AEN

36 619,20

206 376,01

242 995,21

85%

ADIE

80 187,00

303 051,35

383 238,35

85%

ALE

65 390,25

226 600,00

291 990,25

83%

EUD

50 094,08

153 821,06

203 915,14

85%

Total

3 210 549,52

9 973 680,75

13 184 230,27

80%

101.  note qu'au cours de sa réunion du 17 juin 2009, le Bureau a approuvé sans débat les rapports finaux sur la réalisation des programmes de travail respectifs ainsi que les décomptes financiers de sept partis politiques européens sur dix (procès-verbal de la réunion du 17 juin 2009, PE 426.231/BUR);

102.  précise également que dans sa note aux membres du Bureau du 15 juin 2009 (D(2009)30444), le secrétaire général indique que:"

8.  Ils correspondent dans les grandes lignes aux programmes de travail présentés par les partis au moment de l'octroi de la subvention. Les partis ont apporté des modifications aux programmes initiaux, principalement en ce qui concerne le thème, les dates et le lieu des réunions ou conférences. Ces modifications n'ont toutefois pas affecté en substance les programmes de travail et devraient donc être acceptées afin de donner aux partis la souplesse indispensable pour réagir à un contexte politique qui change en cours d'année. Les partis ont par ailleurs modifié, par voie de virements, leurs budgets prévisionnels.

[...]

10.  Dans tous les rapports, les auditeurs ont certifié sans réserve que les comptes soumis étaient conformes aux principales dispositions statutaires du règlement (CE) n° 2004/2003 et qu'ils présentaient une image vraie et fidèle de la situation des partis politiques à l'issue de l'exercice budgétaire 2008

"

103.  note qu'au cours de sa réunion du 14 septembre 2009, le Bureau a approuvé les rapports finaux sur la réalisation des programmes de travail respectifs ainsi que les décomptes financiers des trois partis politiques européens dont les rapports n'étaient pas disponibles pour la réunion du Bureau du 17 juin 2009: ADIE (Alliance des démocrates indépendants en Europe), AEN (Alliance pour l'Europe des nations) et EUD (EU Démocrates) (procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2009, PE 426.393/BUR);

104.  note également que le Bureau a constaté que l'ordonnateur avait l'obligation de procéder au versement d'un solde de 90 604,58 EUR aux trois partis concernés (ADIE, AEN et EUD), compte tenu du montant final des subventions à allouer à ces partis;

105.  prend acte de la réponse du secrétaire général au paragraphe 96 de sa résolution du 23 avril 2009(25) concernant les suites données aux conclusions du rapport de l'auditeur interne sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux contributions en faveur des partis politiques au niveau européen(26) et la référence à trois actions «abandonnées»;

106.  rappelle que, comme l'indique le considérant 11 du règlement (CE) n° 2004/2003(27), «il est nécessaire de garantir une transparence maximale et un contrôle financier des partis politiques au niveau européen qui bénéficient d'un financement par le budget général de l'Union européenne»;

107.  souligne que la «transparence maximale» ne peut être garantie sans i) une mise en œuvre complète, et en particulier l'introduction d'une structure-type pour la description des activités du programme et les rapports finaux d'activité; ii) des contrôles ex post de l'ordonnateur, sur place et en nombre suffisant;

108.  ne comprend pas comment le Bureau peut honorer la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 209, paragraphe 2, («statue sur l'éventuelle suspension ou réduction d'un financement et sur l'éventuel recouvrement des sommes indûment perçues») et de l'article 209, paragraphe 3, («approuve le rapport d'activité final et le décompte financier final du parti politique bénéficiaire») du règlement du Parlement sans établir les structures-types susmentionnées, qui sont cruciales pour la transparence de la procédure d'évaluation et de paiement;

Fondations politiques européennes

109.  note que, en 2008, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 3 0 ont été utilisés comme suit:

Poste 4 0 3 0 - exécution de l'exercice 2008 (en EUR)

Fondation

Abréviation

Ressources propres

Subvention finale

Recettes totales

Subventions en pourcentage des dépenses éligibles (max. 85%)

Centre d'études européennes

CEE

262 293

1 344 892

1 607 184

84%

Fondation européenne d'études progressistes

FEPS

221 835

1 208 436

1 430 271

85%

Forum libéral européen

ELF

39 315

172 187

211 502

81%

Green European Institute

GEI

48 442

270 836

319 278

85%

Transform Europe

TE

23 800

147 090

170 890

85%

Institut des démocrates européens

IED

18 079

101 108

119 188

85%

Europa Osservatorio Sulle Politiche Dell'unione

EUROPA

61 901

232 900

294 801

84%

Centre Maurits Coppieters

CMC

21 881

106 608

128 489

83%

Fondation politique européenne pour la démocratie

FPED

16 635

120 501

137 136

85%

Foundation for EU Democracy*

FEUD

 

 

 

 

Total

 

714 181

3 704 558

4 418 739

84%

*: rapport final non encore approuvé.

110.  note qu'au cours de sa réunion du 17 juin 2009, le Bureau a approuvé les rapports finaux sur la réalisation des programmes de travail respectifs ainsi que les décomptes financiers de six fondations sur dix et a constaté que l'ordonnateur avait l'obligation de recouvrer un excédent de 85 437,44 EUR de l'Institut des démocrates européens et de verser un solde de 482 544,35 EUR aux cinq autres fondations (procès-verbal de la réunion du 17 juin 2009, PE 426.231/BUR);

111.  précise également que dans sa note aux membres du Bureau du 15 juin 2009 (D(2009)31289), le secrétaire général indique que:"

9.  En mars 2008, peu avant l'échéance de la soumission de la demande de subvention, la plupart des fondations ont signalé lors d'une réunion d'information avec les services compétents du secrétariat général, qu'elles étaient dans l'impossibilité de proposer un programme de travail précis, par exemple avec le lieu, la date et le thème d'une conférence ou le sujet exact d'une étude. De ce fait, il n'a pas été possible de vérifier si les activités exécutées correspondent aux programmes de travail présentés lors de la demande de subvention. Dans les cas où la demande soumise a été suffisamment précise, il a été constaté plusieurs fois que des modifications majeures ont été effectuées, par exemple plusieurs événements ont été supprimés ou des sujets d'études changés.

10.  S'agissant du premier exercice de financement peu après que les fondations bénéficiaires ont été fondées, il est proposé d'accepter les rapports finaux. Néanmoins, il apparaît utile que le Bureau invite le Président à rappeler aux fondations, dans sa lettre concernant la clôture de l'exercice 2008, que dorénavant la programmation des travaux devra être améliorée et que d'éventuelles modifications au cours de l'année devront être justifiées dans les rapports finaux.

[...]

12.  Dans tous les rapports, les auditeurs ont certifié sans réserve que les comptes présentés étaient en conformité avec les dispositions réglementaires (règlement (CE) n° 2004/2003) et présentaient une image sincère et fidèle de la situation de la fondation politique à la clôture de l'exercice financier 2008 [...]

"

112.  note qu'au cours de sa réunion du 14 septembre 2009, le Bureau a approuvé les rapports finaux sur la réalisation des programmes de travail respectifs ainsi que les décomptes financiers de trois des quatre fondations politiques européennes qui n'avaient pas été en mesure de présenter leurs rapports aux fins d'examen lors de la réunion du 17 juin 2009 (Forum libéral européen (FLE/EFL), Transform Europe (TE) et Fondation politique européenne pour la démocratie) (procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2009 et note aux membres du Bureau D(2009)40444 du 9 septembre 2009);

113.  note également que le Bureau a constaté que l'ordonnateur avait l'obligation de recouvrer un excédent de 15 144,39 EUR du FLE et 32 178,58 EUR de l'ADIE et de verser un solde de 21 965,56 EUR à TE, et qu'il a renvoyé à une réunion ultérieure sa décision sur la clôture de l'exercice de la FEUD;

114.  soutient sans réserve la création de partis politiques européens et de fondations politiques européennes, ainsi que leurs activités; considère qu'une transparence optimale de la gestion financière de ces partis et fondations, ainsi que la réalisation des résultats programmés, sont de la plus haute importance pour les citoyens de l'Union;

115.  estime que les informations transmises à l'autorité de décharge ne prouvent pas de façon convaincante que les systèmes de gestion et de contrôle interne fonctionnent correctement, et que l'information et la documentation fournies par les partis et fondations ne répondent pas dans une mesure suffisante aux attentes justifiées des citoyens et des contribuables concernant la transparence; attend des ordonnateurs qu'ils mettent en place un programme de contrôles ex post, condition sine qua non pour obtenir l'assurance;

116.  se félicite que le service d'audit interne a entamé le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations de 2007 et que son nouveau rapport contiendra aussi un examen des fondations politiques européennes;

Application du statut des députés et des assistants

117.  note que par décision du 14 septembre 2009, le Bureau a mis en place un groupe temporaire d'évaluation de la mise en œuvre des statuts des députés et des assistants, présidé par Dagmar Roth-Behrendt, vice-présidente, afin de rechercher des solutions aux problèmes d'ordre pratique apparus;

118.  accueille favorablement cette initiative et insiste sur la nécessité que toute adaptation des procédures administratives ou de la règlementation en vigueur tienne compte d'éventuels risques financiers, ou d'atteinte à l'image, et ne génère pas de surcoût superflu;

119.  espère que le secrétaire général a identifié les risques liés aux nouveaux systèmes, ainsi que le coût administratif et du contrôle nécessaire pour pallier ces risques;

Postes vacants

120.  attend du secrétaire général qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour limiter à un strict minimum (pas plus de trois mois) les postes vacants et qu'il contribue ainsi de façon significative à l'amélioration des services aux députés en permettant au personnel de fournir la qualité de travail attendue;

121.  invite le secrétaire général à veiller à ce que les avis de vacance concernant les postes de chef d'unité, et au dessus, soient ouverts aux fonctionnaires des autres institutions de l'Union;

Politique immobilière

122.  réitère sa demande de mise en place d'une stratégie immobilière à long terme du Parlement; rappelle sa demande exprimée au paragraphe 30 de la résolution du 22 octobre 2009 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen , section VII – Comité des régions, section VIII – Médiateur européen, section IX – Contrôleur européen de la protection des données(28); souligne en particulier que, dans le cadre de cette stratégie immobilière, les frais d'entretien croissants en raison de l'achat de bâtiments, ainsi que le besoin de rénovation croissant à moyen terme devraient être pris en considération; note que la stratégie immobilière doit viser la durabilité du budget du Parlement; souligne que les exigences découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être prises en considération et souhaite être tenu informé des résultats;

123.  demande, en ce qui concerne les bureaux d'information, que le Parlement et la Commission concluent un accord relatif à une politique immobilière orientée sur le moyen et le long terme dotée d'une planification prospective, qui définisse clairement en particulier les modalités d'achat, le rôle de chaque institution et les délais de remboursement; souligne qu'un tel accord est plus nécessaire que jamais dans la mesure où le Parlement et la Commission privilégient actuellement différentes formes de financement en ce qui concerne les bureaux d'information;

Système de management environnemental et d'audit (EMAS)

124.  note avec satisfaction que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a accordé au Parlement la certification ISO - ISO 14001:2004 - pour ses systèmes de management environnemental sur ses trois lieux de travail;

125.  se félicite que le Parlement:

   soit la première institution de l'Union à recevoir cette certification pour l'ensemble de ses activités techniques et administratives,
   ait réduit sa consommation de gaz et de fuel de près de 25 % au cours des trois dernières années,
   ait décidé d'utiliser 100 % d'électricité verte sur ses trois principaux lieux de travail, ce qui a permis de réduire de 17 % ses émissions de dioxyde de carbone (CO2), et
   recycle, composte ou réutilise plus de 50 % du total de ses déchets;

126.  invite le secrétaire général à prendre des mesures en vue de mieux sensibiliser - à tous les niveaux - à la nécessité d'éviter les déchets inutiles en général et un nombre excessif de documents papier en particulier, lesquels sont produits, mais ne sont pas utilisés, pour différentes réunions; considère que ceci est d'autant plus important à la lumière des nombreux efforts déployés en vue de réaliser des économies et des sommes investies pour développer l'infrastructure numérique; suggère dès lors que le Parlement fasse meilleur usage des équipements numériques à sa disposition;

127.  attend, en règle générale, de tous les organes de prise de décision qu'ils accordent la priorité aux considérations environnementales dans toute décision concernant, entre autres, les bâtiments (isolation, géothermie, biocombustibles, panneaux photovoltaïques), les transports et les fournitures de bureau;

128.  recommande au Parlement - comme cela se pratique déjà dans certains États membres - qu'il participe au remboursement des dépenses encourues par son personnel dans les transports en commun entre leur domicile et leur lieu de travail, contre l'acceptation de ne plus utiliser les garages du Parlement, un tel système étant de nature à réduire le nombre de véhicules affluant vers Bruxelles chaque matin, ainsi que les émissions de dioxyde de carbone associées à ces déplacements;

129.  appuie sans réserve le principe du plurilinguisme et prend acte de la décision du Parlement du 24 octobre 2007(29) de rétablir la traduction intégrale du compte rendu in extenso des débats dans toutes les langues officielles, ainsi que la dépense additionnelle de 14 840 000 EUR; demande que soient analysés les moyens d'identifier l'utilisation qui est faite des différentes versions linguistiques du compte rendu in extenso des débats;

130.  estime que l'équipe EMAS devrait fonctionner en toute indépendance et disposer de ressources financières suffisantes pour mener à bien ses activités; invite l'équipe EMAS à transmettre son rapport annuel à la présidence de la commission du contrôle budgétaire;

131.  exprime ses inquiétudes quant aux nombreux cas de petite délinquance dans les locaux du Parlement; demande au secrétaire général d'accorder une attention particulière à ce problème afin de réduire la petite délinquance;

Transports

132.  constate que tous les véhicules achetés par le Parlement en 2009 produisaient des émissions de CO2 qui excédaient la moyenne de celles produites par les nouvelles voitures mises sur le marché cette année-là; sait qu'il existe désormais un nombre de plus en plus important de voitures à performances élevées, y compris des véhicules hybrides, qui produisent moins d'émissions que cette moyenne;

133.  demande aux autorités compétentes de renouveler, avant le 31 décembre 2010 tout le parc automobile du Parlement, véhicules utilisés à des fins protocolaires ou de représentation, par l'acquisition de véhicules dont les émissions de CO2 ne dépassent pas la moyenne de l'Union de la dernière année pour laquelle des statistiques de la Commission sont disponibles, en en réservant l'usage au Président, aux présidents de groupes politiques et aux visiteurs de haut rang, et de veiller à ce qu'à cette date, les véhicules mis à la disposition des députés à Bruxelles et à Strasbourg répondent à la norme d'émission Euro 5;

134.  est surpris que la majorité des véhicules achetés en 2008 aient été retenus comme étant les véhicules les plus respectueux de l'environnement susceptibles de répondre aux besoins des utilisateurs; demande au Parlement d'encourager les députés à utiliser les transports en commun et de revoir son système de vélos de service, utilisés pour les déplacements dans Bruxelles, en vue d'étendre ce service; demande également au Parlement d'établir son propre système de vélos de service pendant les sessions plénières à Strasbourg, en veillant à ce qu'il y ait un nombre suffisant de vélos disponibles;

Coordination des études

135.  note qu'en 2008, la DG IPOL a engagé 7 100 000 EUR et la DG EXPO 499 423 EUR pour des études confiées à l'extérieur (réponse à la question 24); invite les services compétents à vérifier, avant de commander une nouvelle étude externe, si une étude similaire n'est pas déjà disponible et/ou déjà effectuée par une autre institution de l'Union;

136.  demande à son secrétaire général de prendre contact avec les autres institutions de l'Union afin de mettre en place une base de données centralisée des études effectuées, qui pourrait également être consultée par le grand public;

Accès aux bases de données

137.  note que le coût total des abonnements aux services d'information électronique commerciaux était de 804 987 EUR en 2008 et de 970 484 EUR en 2009; invite les services compétents, lors du renouvellement des contrats, à améliorer les conditions d'accès et permettre ainsi à un plus grand nombre d'utilisateurs, députés compris, de bénéficier de ces services d'information;

Remboursement des frais liés aux visites de groupes parrainés

138.  demande que le remboursement au responsable de groupe des frais engagés dans le cadre d'une visite d'un groupe parrainé soit toujours fait par virement bancaire et non en espèces; demande en outre que le Parlement réalise une étude afin de déterminer si le système de forfaits en vue du remboursement des frais de déplacement des groupes de visiteurs officiels est approprié compte tenu des différences de points de départ et de destination des visites, ou si un système de remboursement des coûts réels (soumis à un plafond) serait plus approprié pour ces groupes.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 127 du 5.6.2009, p. 1.
(4) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(5) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 225.
(9) The European Transparency Initiative (Initiative européenne en matière de transparence), voir http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm
(10) JO L 71 du 14.3.2008.
(11) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(12) JO C 127 du 5.6.2009, p. 1.
(13) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(14) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(15) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(16) PE 349.540/Bur/ann/def.
(17) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 225.
(18) The European Transparency Initiative (Initiative européenne en matière de transparence).
(19) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
(20) Disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64961/20091120ATT64961EN.pdf
(21) Voir également: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(22) Disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091118ATT64756/20091118ATT64756EN.pdf
(23) Voir également: http://ec.europa.eu/budget/library/documents/implement_control/fin_rules/syn_pub_rf_modex_en.pdf
(24) PE 335.475/BUR/Rev2.
(25) JO L 255 du 26.9.2009, p. 3.
(26) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200911/20091120ATT64976/20091120ATT64976EN.pdf
(27) Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).
(28) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0052.
(29) Décision du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la modification de l'article 173 et l'insertion d'un article 173 bis du règlement du Parlement européen concernant le compte rendu in extenso et l'enregistrement audiovisuel des débats (JO C 263 E du 16.10.2008, p. 409).


Décharge 2008: budget général UE, Comité économique et social
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Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VI – Comité économique et social européen (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0177/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0080/2010),

1.  donne décharge au Secrétaire général du Comité économique et social européen sur l'exécution du budget du Comité économique et social européen pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VI – Comité économique et social européen (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0177/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0080/2010),

A.  considérant que «les citoyens ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés et comment les pouvoirs conférés aux organes politiques sont exercés»(11),

1.  constate qu'en 2008, le Comité économique et social européen (CESE) disposait de crédits d'engagement d'un total de 118 000 000 EUR (116 000 000 EUR en 2007), dont le taux d'utilisation s'élève à 95,64 %, soit un taux similaire au taux moyen des autres institutions (95,67 %);

2.  constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l'audit n'a donné lieu à aucune observation significative concernant le CESE;

3.  constate la légère augmentation du nombre de postes permanents (700 postes en 2008 contre 695 postes en 2007) alloués au CESE et le fait que la quasi-totalité de ces postes ont été pourvus (14 postes vacants en 2007 contre 8 en 2006); se félicite de l'adoption et de la mise en œuvre du plan à moyen terme (stratégie pour 2008-2013) visant à encourager l'égalité des chances et la diversité au sein du Secrétariat, notamment par l'introduction à l'avenir d'un horaire flexible généralisé, ainsi que le plan de formation à moyen terme (2008-2010) et le développement d'une politique de mobilité du personnel, et attend les prochains rapports sur les avancées réalisées en matière de politique des ressources humaines;

4.  relève la remarque faite par la Cour des comptes à l'annexe 11.2 de son rapport annuel sur l'approche différente adoptée par le CESE (et le Parlement ) lors de l'application des dispositions statutaires relatives au facteur de multiplication; fait observer que le CESE octroie de ce fait à son personnel un avantage financier dont ne bénéficie pas celui des autres institutions, ce qui se traduit par des dépenses plus élevées; rappelle que les dispositions statutaires relatives au facteur de multiplication doivent être interprétées et mises en œuvre de la même manière par toutes les institutions; prend acte de l'intention du CESE d'adapter sa pratique conformément à l'arrêt que rendra le Tribunal de la fonction publique;

5.  se félicite de la mise en œuvre de l'accord de coopération administrative entre le CESE et le Comité des régions (CdR) pour la période 2008-2014, et invite le CESE et le CdR à faire part des avancées réalisées en matière d'harmonisation de leurs normes de contrôle internes ainsi que des procédures financières applicables concernant les services conjoints; prend acte de la solution trouvée à la satisfaction de deux institutions, qui consiste à répartir la vérification au sein des services conjoints sur la base de «l'origine» de l'ordonnateur responsable, appartenant à l'un ou l'autre comité;

6.  rappelle que le découplage découlant de l'accord de coopération administrative ne doit pas avoir d'incidence budgétaire et attend la révision à mi-parcours de l'accord, prévue en 2011, ainsi que l'analyse conjointe du CESE et du CdR qui en fera partie;

7.  se félicite des résultats de l'évaluation, réalisée conjointement par le CESE et le CdR, des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage, et notamment de la conclusion selon laquelle la nouvelle structure de gouvernance a amélioré la coopération administrative entre les comités, la qualité des services découplés a été préservée et l'efficacité améliorée et aucuns moyens budgétaires supplémentaires n'ont été nécessaires; prend acte également de la conclusion selon laquelle certains aspects pratiques de la coopération devront être améliorés à l'avenir;

8.  salue les efforts consentis par le CESE en matière de coopération interinstitutionnelle dans le domaine des systèmes informatiques, en particulier les négociations entamées par le CESE et le CdR avec la Commission sur l'utilisation du système de gestion du personnel Sysper2;

9.  prend acte de l'assurance du CESE concernant les contrôles, en particulier que les règles internes du CESE prévoient une vérification ex-ante systématique et que cette vérification est complétée par des contrôles ex-post aléatoires, notamment dans les domaines présentant un volume élevé d'activité;

10.  note avec satisfaction le bon fonctionnement du comité d'audit du CESE, les audits réalisés et le suivi des plans d'action adoptés ainsi que la poursuite du développement des indicateurs clés d'activité et de performance (KAPI) en 2008, réalisée par l'unité de l'audit interne, et l'empressement du CESE à communiquer à d'autres institutions des informations sur l'expérience acquise dans le développement des KAPI;

11.  rappelle que les membres du CESE ne déclarent pas leurs intérêts financiers et ne divulguent aucune information pertinente sur des aspects tels que les activités professionnelles à déclarer ainsi que les fonctions ou activités rémunérées; demande que le CESE instaure, sans plus attendre, cette obligation pour tous ses membres;

12.  demande instamment que les frais de voyage des membres du CESE soient calculés uniquement sur la base des frais réels; suggère également que les indemnités journalières soient égales à celles que perçoivent les députés au Parlement européen; demande au Secrétaire général du CESE de rendre compte à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, avant septembre 2010, de la nouvelle réglementation à adopter en ce sens;

13.  fait observer que le groupe ad hoc du Bureau du CESE, chargé de la rédaction de propositions sur la révision du statut financier des membres, a conclu ses travaux et que la proposition est désormais en cours de discussion au sein des organes concernés; invite instamment le CESE à faire part des résultats de ce processus;

14.  rappelle son observation sur le fait que les dispositions du règlement financier relatives aux marchés publics restent excessivement lourdes pour les institutions de petite taille; rappelle à la Commission sa demande afin qu'elle consulte largement le CESE lorsqu'elle effectuera les travaux préliminaires en vue de l'élaboration de futures propositions de modification du règlement financier, afin de garantir que les préoccupations CESE soient dûment prises en considération;

15.  félicite le CESE pour la qualité de son rapport d'activités annuel et apprécie l'inclusion d'un suivi explicite des observations émises par le Parlement lors de la décharge de l'année précédente.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) L'initiative européenne en matière de transparence sur http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_fr.htm


Décharge 2008: buidget général UE, Comité des régions
PDF 214kWORD 43k
Décision
Résolution
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VII – Comité des régions (C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))
P7_TA(2010)0138A7-0082/2010

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0178/2009)(2),

–  vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0082/2010),

1.  donne décharge au Secrétaire général du Comité des régions sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section VII – Comité des régions (C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(6),

–  vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0178/2009)(7),

–  vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(8),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(9),

–  vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0082/2010),

A.  considérant que les «citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés»(11),

1.  constate qu'en 2008, le Comité des régions (CdR) disposait de crédits d'engagement d'un montant total de 93 000 0000 EUR (68 600 000 EUR en 2007; 74 400 000 EUR en 2006), avec un taux d'utilisation de 86,67 %(12);

2.  fait observer que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l'audit n'avait pas donné lieu à des observations significatives concernant le CdR;

3.  se félicite de la mise en œuvre de l'accord de coopération administrative entre le CdR et le Comité économique et social européen pour la période allant de 2008 à 2014, et invite les deux comités à signaler les progrès accomplis en ce qui concerne l'harmonisation de leurs normes de contrôle interne, ainsi que les procédures financières pertinentes ayant trait aux services conjoints; prend note de la solution mutuellement satisfaisante de répartir la vérification dans les services conjoints en fonction de «l'origine» de l'ordonnateur responsable, d'un comité ou de l'autre;

4.  rappelle que le découplage résultant de l'accord de coopération administrative devrait être neutre sur le plan budgétaire et attend avec intérêt la révision à mi-parcours, prévue pour 2011, et l'analyse commune des deux comités qui en fera partie;

5.  se félicite des résultats de l'évaluation des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage qui a été menée à bien conjointement par les deux comités, et notamment de leurs conclusions selon lesquelles la nouvelle structure de gouvernance a amélioré la coopération administrative entre les comités, les services découplés ont maintenu leur niveau de qualité et amélioré leur efficacité et aucun budget supplémentaire n'a été nécessaire; prend acte également de la conclusion selon laquelle certains aspects pratiques de la coopération devront être améliorés à l'avenir;

6.  salue les efforts du CdR dans le domaine de la coopération interinstitutionnelle, en ce qui concerne les systèmes informatiques, et notamment les négociations entre les deux comités et la Commission sur l'utilisation du système de gestion du personnel, Sysper2;

7.  se félicite des améliorations en cours dans l'environnement de contrôle interne du CdR, en particulier l'inventaire des principales procédures administratives, opérationnelles et financières du CdR, l'élaboration d'une note d'orientation pour le personnel sur la déontologie et l'intégrité, y compris une liste d'auto-évaluation concernant les conflits d'intérêts, l'amélioration du vade-mecum des tâches et fonctions des agents du CdR, ainsi que l'organisation d'une vérification ex post pour 2008 dans tous les services du CdR;

8.  note que l'évaluation des risques menée à bien en 2008 a identifié deux sujets de préoccupation: premièrement, les questions résultant du changement d'organigramme et les conséquences du nouvel accord de coopération entre les deux comités, avec une période d'adaptation en cours, et deuxièmement, les questions liées au personnel en raison d'une rotation des postes trop importante, de procédures de recrutement longues et compliquées et d'une formation insuffisante; s'attend à un suivi de ces questions lors du prochain rapport annuel d'activité du CdR;

9.  note que le service d'audit interne a effectué des audits sur la performance des dépenses relatives aux missions et sur la performance des études externes qui ont permis de tester l'environnement de contrôle interne, ainsi que des audits de suivi sur les transferts de salaires (deuxième suivi), sur les normes de contrôle interne (premier suivi) et sur l'adéquation du circuit financier;

10.  se félicite des suites données aux décisions de décharge prises antérieurement par le Parlement, notamment en ce qui concerne les observations du Parlement sur le rapport de l'OLAF et l'enquête administrative sur les transferts de salaires avec coefficient correcteur, toutes les sommes indûment perçues par les fonctionnaires ayant été remboursées, des procédures disciplinaires ouvertes et les recommandations prononcées par l'auditeur interne appliquées ou en cours d'application;

11.  accueille aussi favorablement le suivi concernant le système de gestion et de contrôle au sein des propres services, qui a confirmé que des contrôles annuels ex post ont été effectués par échantillonnage pendant plusieurs années, y compris en 2008, et le suivi concernant la question des services de gestion et de contrôle au sein des services conjoints Comité économique et social européen / CdR, qui a démontré qu'en découplant plusieurs services, les systèmes de gestion et de contrôle des deux comités se sont améliorés, en s'assurant que l'un des deux comités a toujours l'entière responsabilité d'une dépense particulière, rendant ainsi possible l'entière responsabilité financière et opérationnelle;

12.  demande que les membres du CdR déclarent leurs intérêts financiers, divulguant des informations pertinentes sur des éléments tels qu'une activité professionnelle déclarable et un poste ou des activités rémunérés, d'autant plus que les membres du CdR soit détiennent un mandat électif, soit sont politiquement responsables devant une assemblée élue;

13.  félicite le CdR pour la qualité de son rapport d'activité annuel et accueille favorablement l'inclusion dans le rapport des suites données aux décisions de décharge antérieures du Parlement.

(1) JO L 71 du 14.3.2008.
(2) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71 du 14.3.2008.
(7) JO C 273 du 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269 du 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273 du 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) L'initiative européenne en matière de transparence: voir http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_fr.htm
(12) Taux ajusté de 98,1 %: les crédits de 93 000 000 EUR du CdR incluent des recettes affectées sous la forme d'un paiement de 10 700 000 EUR du Comité économique et social européen effectué en 2008 pour s'assurer que le CdR puisse payer la part des loyers immobiliers du Comité économique et social européen et celle du CdR en un seul paiement. Les loyers ont été payés en 2009. Les crédits du CdR de 2008, ajustés en tenant compte de la transaction interinstitutionnelle de 10 700 000 EUR, s'élèvent à 82 400 000 EUR, et le taux d'utilisation ajusté s'élève à 98,1 %.


Décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences
PDF 148kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la décharge 2008: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union (2010/2007(INI))
P7_TA(2010)0139A7-0074/2010

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen du 15 octobre 2008 sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2008)2579),

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2008 intitulée: «Agences européennes – Orientations pour l'avenir» (COM(2008)0135),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation(1),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(3), et en particulier son article 96,

–  vu le rapport spécial n° 5/2008 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Agences de l'Union: obtenir des résultats»,

–  vu l'étude de 2009 du Parlement sur la faisabilité et les possibilités de services partagés pour les agences de l'Union,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0074/2010),

A.  considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme visé à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, les observations horizontales accompagnant la décision de décharge conformément à l'article 96 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 et à l'article 3 de l'annexe VI du règlement du Parlement européen,

B.  considérant que la multiplication du nombre d'agences a pris une ampleur sans précédent au cours des dernières années, comme l'a décidé le législateur européen, et a permis d'externaliser certaines tâches de la Commission et de confier des tâches supplémentaires aux agences, au risque, parfois, de s'apparenter à un phénomène de démembrement de l'administration de l'Union, préjudiciable à l'exercice des responsabilités,

C.  considérant que, suite à l'adoption de la communication précitée de la Commission du 11 mars 2008, le Parlement, le Conseil et la Commission ont relancé le projet de définition d'un cadre commun pour les agences et créé en 2009 un groupe de travail interinstitutionnel,

D.  considérant que les contributions communautaires aux agences décentralisées - à l'exclusion de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui a été fermée - ont augmenté d'environ 610% entre 2000 et 2010, pour passer de 94 700 000 EUR à 578 874 000 EUR, pendant que les effectifs augmentaient d'environ 271%, pour passer de 1219 à 4794; constatant toutefois que le nombre d'agences décentralisées est passé de 11 en 2000 à 29 en 2010, ce qui correspond à 0,102% du budget total de l'Union pour l'année 2000 et à 0,477%  pour l'année 2010,

I. Défis communs en matière de gestion financière
Report et annulation des crédits opérationnels

1.  constate que pour plusieurs agences, la Cour des comptes a relevé, pour l'exercice 2008, un niveau élevé de reports et d'annulations de crédits opérationnels; souligne que cette situation est souvent révélatrice de faiblesses dans le système de planification des ressources des agences; considère, par conséquent, que ces agences doivent mettre en place:

   un système efficace de programmation et de contrôle des délais contractuels fixés,
   un processus d'évaluation des risques concernant leurs activités afin de permettre, par la suite, un suivi étroit de celles-ci,
   un système de crédits dissociés dans les futurs budgets affectant les subventions, afin d'éviter des annulations lors des prochains exercices;

2.  constate, de plus, que certaines agences ont des difficultés à gérer une augmentation importante de leur budget; se demande, par conséquent, s'il n'est pas plus responsable que les autorités budgétaires fassent, à l'avenir, plus attention à se décider pour des augmentations du budget de certaines agences en prenant en considération le temps nécessaire pour mettre en œuvre les activités nouvelles; demande, dans ce contexte, aux agences qui rencontrent souvent ce problème de fournir à l'autorité budgétaire de plus amples détails sur la faisabilité de leurs engagements futurs;

Soldes de trésorerie

3.  observe que de nombreuses agences enregistrent des soldes de trésorerie durablement élevés; invite la Commission et les agences à élaborer des solutions pour ramener ces soldes à un niveau acceptable; à cet égard, demande à la Commission d'examiner également des approches alternatives et communes, et de faire des propositions visant à modifier le cadre structurel, pour une gestion plus efficace des soldes de trésorerie; mais constate également que les agences reçoivent des paiements après que les travaux autorisés ont été réalisés et payés (les travaux entrepris par les rapporteurs, par exemple) et, par conséquent, des soldes de trésorerie sont indispensables dans chaque cas;

Insuffisances entachant les procédures de passation de marchés

4.  regrette que la Cour des comptes ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés au sein de plusieurs agences; en particulier, se déclare préoccupé du constat de la Cour des comptes selon lequel, en 2008, la valeur de la passation des marchés n'a pas été évaluée avant le lancement de la procédure d'une part, et, d'autre part, des déficiences récurrentes et graves ont été relevées dans le suivi des contrats et la planification des opérations de passation de marchés; souligne que cette situation est révélatrice d'une forte carence dans les capacités de collaboration des différents services impliqués dans chaque agence concernée par ce manque;

Ressources humaines

5.  se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a de nouveau constaté, dans certaines agences, des insuffisances affectant la planification et la mise en œuvre des procédures de recrutement du personnel; souligne en particulier la nécessité de réduire l'écart entre les emplois pourvus et les emplois effectifs des agences; reconnaît les difficultés découlant de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment pour les agences décentralisées; demande, entre autre, aux agences de mieux garantir la transparence et le caractère non discriminatoire du traitement des candidats externes et internes;

Accords de siège

6.  constate que les accords de siège conclus entre les agences et les pays d'accueil présentent souvent des insuffisances et provoquent successivement des problèmes d'efficacité (comme, par exemple, le coût élevé des transports pour rejoindre l'agence, les problèmes liés aux bâtiments loués par l'agence, l'intégration sociale du personnel, etc.); demande par conséquent que lors de la décision de la localisation du siège de l'agence par le Conseil, les pays d'accueil fournissent des accords de siège plus détaillés et avantageux pour les agences; est aussi favorable à un possible déménagement du siège de l'agence dans le cas où ces accords de siège mènent à des inefficacités graves; demande au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences d'examiner le dossier et, si possible, de définir des normes communes pour les accords de siège;

Audit interne

7.  n'est pas prêt à accepter qu'une agence recrute un agent intérimaire pour des tâches financières considérées sensibles;

8.  demande aux conseils d'administration des agences de bien vouloir prendre en compte et, ensuite, mettre en œuvre les recommandations du service d'audit interne de la Commission afin de mettre rapidement en place des mesures nécessaires pour combler les carences identifiées;

9.  estime que le comité d'audit créé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments en 2006 joue un rôle important d'assistance du conseil d'administration en veillant à ce que les travaux du service d'audit interne de la Commission et des structures d'audit interne de l'Autorité soient correctement effectués et dûment pris en compte par le conseil d'administration et par le directeur exécutif; estime, dès lors, que ce comité d'audit au sein de l'Autorité pourrait servir d'exemple pour d'autres agences;

II. Gouvernance des agences
Justification des agences

10.  constate que certaines agences ont des champs de compétences fort similaires; demande par conséquent au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de réfléchir à la possibilité d'un rapprochement, voire d'une fusion de certaines d'entre elles;

11.  constate, de plus, que les petites agences (comptant moins de 75 membres du personnel, comme le Collège européen de police, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'Autorité européenne de surveillance GNSS) font face à de sévères contraintes en matière d'efficacité; demande par conséquent au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de réfléchir à la possibilité d'établir une masse critique pour l'existence d'une agence et d'évaluer la possibilité d'organiser des services partagés, par exemple une assistance dans les procédures d'appel d'offres, une assistance dans les procédures des ressources humaines et une assistance dans le processus budgétaire;

Procédures disciplinaires

12.  rappelle qu'il a invité les agences, dans ses résolutions sur la décharge 2006 et 2007, à envisager la création d'un conseil de discipline commun; prend note des obstacles qui demeurent pour la réalisation de ce projet, en particulier en raison des problèmes de recrutement des membres du conseil de discipline parmi les agents des catégories appropriées; invite, néanmoins, l'agence coordinatrice du réseau des agences, à mettre en place un réseau des agents ayant le grade nécessaire pour faire partie du conseil de discipline;

Conseil d'administration des agences

13.  relève que la plupart des agences soumises à la décharge pour l'exercice 2008 ont dans leur conseil d'administration un représentant de chaque État membre; considère, en particulier, que le coût fixe de gouvernance pour les petites agences ne peut pas être considéré comme négligeable, comme dans le cas du Collège européen de police qui compte 27 membres dans son conseil d'administration et emploie seulement 24 membres du personnel (au début de l'exercice 2008) ou dans le cas de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail qui compte 84 membres dans son conseil d'administration et emploie 64 membres du personnel (dans l'exercice 2008);

14.  exige que les conseils d'administration des agences de l'Union assurent une convergence maximale entre la planification des tâches et la planification des ressources (financières et humaines), en introduisant la méthode de l'établissement du budget par activité (EBA) et de la gestion par activité (méthode EBA/GPA), et souligne que les agences sont soumises au principe de bonne gestion financière et à la discipline budgétaire;

15.  demande, par conséquent, au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de réfléchir à la possibilité de donner à la Commission une minorité de blocage lors des votes en conseil d'administration afin qu'elle puisse faire valoir des décisions techniques adéquates pour l'agence;

Rôle du directeur de l'agence

16.  demande au groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de réfléchir aux qualités et compétences requises pour exercer efficacement la fonction de directeur d'agence et de s'entourer, dès la création de l'agence, des experts en réglementation budgétaire de l'Union;

Rôle de la Commission

17.  invite la Commission à intensifier ses efforts pour apporter toute l'aide administrative nécessaire aux agences relativement petites, en particulier à celles qui ont été créées récemment;

III. Performance

18.  insiste sur la nécessité que les agences élaborent des programmes de travail pluriannuels conformes à la stratégie de l'Union pluriannuelle dans le secteur; estime que le programme de travail annuel devrait fixer des objectifs SMART et des indicateurs RACER dans sa programmation afin d'évaluer les réalisations achevées; souligne que le programme de travail devrait aussi respecter les limites du budget de l'agence telles qu'autorisées par l'autorité budgétaire; invite, par conséquent, les agences à considérer l'introduction d'un diagramme de Gantt dans la programmation de chacune de leurs activités opérationnelles, de façon à indiquer rapidement le temps passé par chaque agent sur un projet et à favoriser une approche orientée vers l'obtention de résultats;

19.  considère comme positive la mise en place par l'Autorité européenne de sécurité des aliments d'un processus d'évaluation des risques qui, pour l'année 2009, devrait déjà renforcer et permettre le suivi étroit des activités scientifiques et administratives de l'Autorité; demande, par conséquent, que les autres agences aient recours à cette bonne pratique de l'Autorité;

20.  considère comme bonne pratique l'initiative de l'Agence européenne pour l'environnement qui, afin de piloter sa performance, a construit un système intégré de contrôle de gestion qui relie diverses applications informatiques de gestion permettant à la direction de l'Agence de suivre l'avancement de ses projets et l'utilisation de ses ressources en temps réel; précise que ce système intégré de contrôle de gestion relie les applications suivantes:

   i) les applications financières qui informent sur le degré d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement;
   ii) l'application de gestion du cycle des carrières qui permet de confirmer la cohérence entre les descriptions de postes, les performances individuelles et l'engagement de mesures correctives;
   iii) le système d'enregistrement du temps de travail;
   iv) le système de pilotage des publications qui relie chaque produit à une action du programme de travail;

21.  considère comme bonne pratique l'initiative de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail qui a élaboré un système de suivi de l'information qu'elle fournit; souligne, en particulier, que ce système tend à évaluer l'utilisation des informations qu'elle adresse aux instances ciblées et leur impact sur le processus de décision au plan des institutions de l'Union et des partenaires sociaux;

22.  souligne l'importance d'entamer une évaluation de la performance des agences dans le processus de la décharge et de la mettre à la disposition de la commission compétente pour l'agence respective au Parlement; invite, par conséquent, la Cour des comptes à aborder le sujet dans ses prochains rapports sur les agences;

23.  demande, dans ce contexte, aux agences de présenter, dans leur tableau à annexer aux prochains rapports de la Cour des comptes, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de décharge de mieux évaluer la performance des agences d'une année à l'autre;

24.  invite, en outre, les agences à fournir à l'autorité de décharge les «cadres logiques» qui devraient être présentés dans l'audit de performance de l'agence afin de déterminer et de relier entre eux les besoins socio-économiques à prendre en considération dans le cadre de son intervention, ses objectifs, ses réalisations et ses effets, étant donné que les résultats obtenus par les agences sont essentiels et qu'il y a lieu de leur donner une plus grande visibilité;

IV. Dialogue interinstitutionnel sur un cadre commun pour les agences

25.  se félicite de la création d'un groupe interinstitutionnel sur les agences qui a pour objectif d'analyser et éventuellement d'établir des normes communes minimales pour les agences décentralisées;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes.

(1) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 27.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


Décharge 2008: Collège européen de police
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Décision
Décision
Résolution
Annexe
1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))
P7_TA(2010)0140A7-0075/2010

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Collège(1),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(3), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(4), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2010),

1.  ajourne sa décision concernant la décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2008;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

2.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Collège(5),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(7), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(8), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2010),

1.  reporte la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2008;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

3.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses du Collège(9),

–  vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), et notamment son article 185,

–  vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL)(11), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(12), et notamment son article 94,

–  vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2010),

A.  considérant que le Collège a vu le jour en 2001 et qu'à compter du 1er janvier 2006, il est devenu un organisme communautaire, au sens de l'article 185 du règlement financier, auquel s'applique le règlement financier-cadre des organismes,

B.  considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2006, la Cour des comptes a émis des réserves dans son opinion relative à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes au motif que les procédures de passation de marchés n'étaient pas conformes aux dispositions du règlement financier,

C.  considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2007, la Cour des comptes a émis des réserves dans son opinion concernant la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

D.  considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2007(13) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   se disait extrêmement préoccupé par le fait que la Cour des comptes avait relevé des cas dans lesquels des crédits avaient servi à financer les dépenses privées de membres du personnel du Collège,
   invitait le Collège à adopter des modalités d'exécution détaillées, notamment de nature à garantir la transparence des procédures de passation de marchés, conformément au règlement financier,
   demandait à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège,
   constatait que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait ouvert une enquête interne sur le Collège,

E.  considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2008, la Cour des comptes a étayé son opinion sans toutefois émettre de réserves concernant la fiabilité des comptes et a émis une opinion avec réserves sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

1.  estime qu'en règle générale, les réponses du Collège aux remarques de la Cour des comptes sont à nouveau insuffisantes et ses résolutions trop génériques et aléatoires et que, par conséquent, l'autorité de décharge n'est pas en mesure de bien évaluer si le Collège est effectivement capable de s'améliorer dans le futur;

Problèmes structurels du Collège

2.  estime que la petite taille du Collège remet en cause sa capacité à gérer avec efficacité la complexité de la réglementation financière de l'Union et du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

3.  note que la localisation du secrétariat du Collège à Bramshill, à environ 70 km de Londres, apporte des désavantages, notamment en termes de recrutement et de manque de transport public;

4.  se demande comment le nouveau directeur du Collège sera en mesure de faire face à ces problèmes structurels;

5.  se demande si un rattachement à Europol ne devrait pas être envisagé;

Gouvernance du Collège et transparence

6.  considère comme non négligeable le coût fixe de gouvernance du Collège, dont le conseil d'administration est composé de 27 membres, alors qu'il emploie seulement 24 membres du personnel (chiffres au début de l'exercice 2008);

7.  constate que le Collège ne publie aucune information concernant son conseil d'administration sur son site Internet; recommande dès lors, afin d'accroître la transparence, qu'une liste des membres du conseil d'administration figure sur le site Internet du Collège, accompagnée de leurs coordonnées complètes;

Fiabilité des comptes

8.  se dit fortement préoccupé par le fait que les ajustements relatifs à la période couverte par le système comptable manuel mis en place pendant l'intervalle entre la clôture de son ancien système comptable (23 mai 2008) et le nouveau système ABAC (14 juillet 2008), n'aient pas tous été opérés en temps utile et que la qualité de l'information financière concernant les reports de crédits de l'exercice précédent, l'utilisation des recettes affectées, ainsi que le lien avec certains montants du bilan pour l'exercice 2007 manquait de clarté;

9.  s'inquiète que, du fait de la coexistence en 2008 de deux systèmes de gestion des immobilisations, le Collège a parfois enregistré deux fois ses actifs et aucune étiquette ni aucun numéro d'inventaire unique n'ont été attribués;

10.  déplore que, comme l'indique la Cour des comptes dans ses commentaires, aucun contrôle a posteriori par une société externe n'avait encore été entamé à la mi-2009 (ce contrôle se justifie par les constats exprimés par la Cour des comptes dans son rapport relatif à l'exercice 2007, dans lequel elle a relevé des cas où des crédits ont été utilisés pour financer des dépenses privées); prie le Collège de tout mettre en œuvre pour que ce contrôle soit effectué le plus rapidement possible, afin que cette lacune ne soit plus épinglée dans le rapport sur les comptes annuels du Collège pour 2009;

Insuffisances entachant les procédures de passation de marché

11.  observe des irrégularités dans la procédure de passation de marché pour un contrat avec un fournisseur d'une valeur d'environ 2% des dépenses opérationnelles; en particulier, constate que ce contrat avec le fournisseur se basait sur un autre type de contrat-cadre prévu exclusivement pour des services de formation; en outre, observe que les dispositions contractuelles de ce contrat n'imposait au Collège aucune limitation en matière de prorogation du contrat ou de révision de son volume à la hausse;

12.  souligne, comme pour les exercices précédents, la nécessité pour le Collège de se conformer strictement au règlement financier et à la législation communautaire sur les marchés publics et d'améliorer sa gestion financière;

Non-respect des règles applicables aux dépenses pour l'organisation de cours

13.  juge préoccupant que la Cour des comptes ait relevé un nombre élevé de cas de non-respect des règles administratives et financières applicables aux dépenses pour l'organisation de cours et de séminaires, qui représentent une part importante (64%) des dépenses opérationnelles du Collège; prend acte que ces irrégularités concernent principalement: l'absence de justification des coûts supportés, l'absence d'attestation de participation au cours, ainsi que de factures originales et de documents nécessaires pour obtenir le remboursement des frais d'hébergement, et l'absence de demande d'informations concernant les frais de voyage d'experts; considère, de plus, que les réponses du Collège aux remarques de la Cour des comptes et au rapporteur sur ce sujet sont très vagues et ne sont, par conséquent, pas satisfaisantes pour l'autorité de décharge; demande au Collège de bien vouloir s'engager en vue d'améliorer cette situation;

Report des crédits

14.  prend note que la Cour des comptes a relevé que plus de 2 700 000 EUR (correspondant à 31 % du budget total du Collège) ont dû être reportés; s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation et le suivi de l'exécution du budget du Collège;

15.  demande au Collège d'introduire des crédits dissociés dans les futurs budgets affectés aux subventions, afin d'éviter de possibles annulations;

Autres irrégularités

16.  prend note que la Cour des comptes a constaté l'absence:

   d'engagement juridique dans trois cas, pour une valeur totale de 39 500 EUR,
   d'engagement budgétaire précédant l'engagement juridique dans neuf cas, pour une valeur totale de 244 200 EUR;
  

demande par conséquent au Collège de bien vouloir s'engager pour améliorer cette situation et d'en informer ensuite l'autorité de décharge;

17.  signale qu'à l'avenir, la décharge sur l'exécution du budget du Collège devra également reposer sur l'évaluation du travail de celui-ci au cours de l'exercice;

Enquête en cours de l'OLAF

18.  constate qu'en 2008, l'OLAF a ouvert une enquête interne sur le Collège après que la Cour des comptes et le service d'audit interne (SAI) ont détecté un détournement de fonds publics à des fins privées par des membres du personnel du Collège; relève que les informations fournies par le Collège à la demande du Parlement en 2009 portaient sur l'utilisation de téléphones portables, la livraison de mobilier pour le logement du personnel et la fourniture de services de transport gratuits vers les aéroports et les gares aux membres du personnel; relève que, selon le Collège, les montants en question et l'état d'avancement des mesures visant à recouvrer ces montants étaient les suivants:

   utilisation de téléphones portables par le personnel: 3 405 GBP pour la période avril-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés,
   utilisation de voitures du pool par le personnel: 1 157 GBP pour la période juillet-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés et les voitures ayant été vendues depuis lors;
   mobilier: 6 625 GBP de mobilier acheté en 2007, les meubles ayant été vendus depuis lors;
   services de transport gratuits vers les aéroports et les gares pour les membres du personnel: frais d'un montant de 9 508 GBP relevés pour 2007; le recouvrement a débuté;

19.  demande au Collège et à la Commission d'informer sans délai l'autorité de décharge des résultats de l'enquête de l'OLAF;

Ressources humaines

20.  est préoccupé par le fait que, jusqu'à présent, les activités financières sont accomplies par du personnel temporaire; constate que le Collège a attendu 2009 pour faire paraître un avis de recrutement pour le poste de coordinateur des normes de contrôle internes et que les entretiens pour ce poste étaient prévus pour le début de l'année 2010;

Audit interne

21.  prend acte que, dans son rapport, le SAI a émis 13 recommandations (dont 2 critiques et 9 très importantes); note que ces recommandations portent essentiellement sur les points suivants: respect du règlement financier en matière de marchés publics; assurance de gestion; actifs immobilisés (système d'inventaire); gestion des délégations (les délégations doivent être étayées par une documentation exhaustive et régulièrement réexaminées); gestion budgétaire; respect des règles et principes comptables; liste de contrôle garantissant la cohérence et la documentation des contrôles financiers;

Plan d'action à adopter par le conseil d'administration et à mettre en place par le directeur du Collège pour le 30 juin 2010

22.  exige, dans un premier temps, que le conseil d'administration adopte rapidement un plan d'action visant à répondre aux objectifs fixés dans l'annexe à la présente résolution; demande, ensuite, que le directeur du Collège, en coopération avec le SAI de la Commission et la direction générale (DG) de tutelle, élabore et fasse adopter par le conseil d'administration des mesures concrètes et un calendrier visant à la mise en œuvre de ce plan; demande, par conséquent, au SAI de la Commission et à la DG de tutelle d'apporter toute l'aide nécessaire pour identifier des indicateurs permettant de mesurer à intervalles réguliers la réalisation des mesures entreprises par le Collège; exige, par ailleurs, que le Collège informe l'autorité de décharge pour le 30 juin 2010 des mesures concrètes et des indicateurs adoptés;

23.  invite la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, à adresser son avis à l'autorité de décharge, sous forme de lettre, sur la mise en place du plan d'action du Collège;

o
o   o

24.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 5 mai 2010 sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences(14).

ANNEXE

Plan d'action à adopter par le conseil d'administration et à mettre en place par le directeur du Collège pour le 30 juin 2010

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE

1.  Objectif :

Améliorer à terme la programmation et le suivi budgétaire et opérationnel du Collège.

Action à entreprendre :

Établissement par le directeur d'un plan pluriannuel couvrant, pour la période de son mandat, les domaines suivants:

   prestations prévues (résultats et impact);
   besoins financiers et prévisions budgétaires annuelles correspondantes;
   ressources humaines requises afin de mettre en œuvre les prestations prévues;
   les ressources matérielles à mettre en œuvre pour assurer les prestations prévues.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE

2.  Objectif :

Améliorer la gestion financière des activités du Collège, y compris celles des programmes financés par les recettes affectées (AGIS, ISEC, et MEDA).

Action à entreprendre :

Révision du système de gestion financière (modification des circuits financiers actuels) d'une manière plus harmonisée et efficace pour les différentes activités du Collège. Cette adaptation doit aussi avoir pour objectif de fournir des informations financières de meilleure qualité par les différents gestionnaires de programmes.

3.  Objectif :

En conformité avec l'article 43 du règlement financier cadre, valider formellement toutes les procédures financières et le nouveau système comptable.

Action à entreprendre :

L'ordonnateur et ses délégués doivent documenter formellement les systèmes qu'ils ont mis en place pour fournir les informations financières nécessaires au comptable: le comptable doit valider ces descriptions de systèmes pour assurer la qualité de l'information financière qui lui est fournie en vue de l'établissement des comptes annuels.

4.  Objectif :

Améliorer l'environnement de contrôle de dépenses (le point 14 du rapport annuel spécifique de la Cour des comptes concernant l'exercice budgétaire 2008).

Action à entreprendre :

Adopter formellement et mettre en œuvre les procédures et/ou des listes de contrôle efficaces pour assurer que les demandes de paiement soumises par les entités organisant des cours au nom du Collège soient conformes aux règles administratives et financières applicables.

PERSONNEL

5.  Objectif :

Remplir les postes vacants en vue d'atteindre un niveau «normal» de postes vacants (par exemple 5%).

Actions à entreprendre :

  Adopter et mettre en œuvre des plans annuels de recrutement pendant les années couvertes par le plan pluriannuel mentionné au point 1.

  Adopter et mettre en œuvre des lignes directrices en matière de recrutement.

6.  Objectif :

Renforcer le département de ressources humaines.

Action à entreprendre :

Occuper dans l'année tous les postes actuellement vacants (ou occupé par le personnel intérimaire) par des agents temporaires.

MARCHÉS PUBLICS

7.  Objectif :

Améliorer l'environnement de contrôle en matière de marchés publics.

Actions à entreprendre :

  Adopter et mettre en œuvre un manuel de procédures pour les marchés publics et des listes de contrôle visant à assurer le choix de procédures appropriées et leur mise en œuvre correcte.

  Adopter et mettre en œuvre un plan annuel d«'acquisition de biens et services».

DIVERS

8.  Objectif :

Clôture définitive de la question des crédits utilisés pour financer des dépenses privées.

Action à entreprendre :

Fournir un rapport final d'un commissaire aux comptes externe présentant les informations suivantes:

   quantité globale de crédits utilisés pour financer des dépenses privées;
   montants effectivement récupérés jusqu'ici;
   pour les quantités encore en suspens, la probabilité de récupération et le calendrier.

(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(8) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.
(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(12) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255 du 26.9.2009, p. 157.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0139.


La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la stratégie de l'UE pour les relations avec l'Amérique latine (2009/2213(INI))
P7_TA(2010)0141A7-0111/2010

Le Parlement européen,

–  vu les déclarations adoptées à ce jour à l'issue des cinq sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'Union européenne (UE), qui se sont tenus successivement à Rio de Janeiro (28 et 29 juin 1999), Madrid (17 et 18 mai 2002), Guadalajara (28 et 29 mai 2004), Vienne (12 et 13 mai 2006) et Lima (16 et 17 mai 2008),

–  vu le communiqué conjoint de la XIVe réunion ministérielle entre le groupe de Rio et l'Union européenne, qui s'est tenue à Prague les 13 et 14 mai 2009,

–  vu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle du Dialogue de San José entre la troïka de l'Union européenne et les ministres des pays d'Amérique centrale, organisée à Prague le 14 mai 2009,

–  vu la déclaration du XIXe sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Estoril (Portugal) du 29 novembre au 1er décembre 2009 (Déclaration de Lisbonne),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2009 intitulée «L'Union européenne et l'Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux» (COM(2009)0495),

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine, adoptées le 8 décembre 2009,

–  vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), et en particulier celles du 20 décembre 2007 sur les relations Union européenne - Amérique latine dans la perspective du Ve sommet de Lima, qui met l'accent sur la gouvernabilité démocratique, et du 8 avril 2009 sur la Charte euro-latino-américaine pour la paix et la sécurité, ainsi que la proposition de résolution du 15 octobre 2009 sur le partenariat Union européenne-Amérique latine dans la perspective du VIe Sommet qui se tiendra à Madrid en mai 2010,

–  vu ses résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine(1), du 27 avril 2006 sur une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Amérique latine(2), et du 24 avril 2008 sur le Ve Sommet ALC-UE de Lima(3),

–  vu ses résolutions du 10 février 2010 sur le séisme en Haïti, du 11 février 2010 sur le Venezuela et du 11 mars 2010 sur les prisonniers d'opinion à Cuba,

–  vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène(4),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0111/2010),

A.  considérant le caractère essentiel du Partenariat stratégique birégional entre l'UE et l'Amérique latine ainsi que l'importance pour les deux régions de continuer à approfondir et à améliorer ce partenariat,

B.  considérant que le renforcement des relations entre l'UE et l'Amérique latine constitue l'une des priorités de la présidence espagnole de l'UE et des futures présidences belge et hongroise,

C.  considérant que ce Partenariat stratégique birégional a ouvert la voie à des réalisations remarquables depuis le premier sommet de 1999, en particulier la création, lors du sommet de Vienne, de l'Assemblé EuroLat, bras parlementaire du Partenariat, mais qu'il reste encore des progrès à accomplir et des défis à relever,

D.  considérant que l'un des objectifs majeurs du Partenariat stratégique birégional est l'intégration régionale par la conclusion d'accords d'association sous-régionaux et bilatéraux ainsi que par des partenariats stratégiques,

E.  considérant que l'Union des nations sud-américaines (UNASUR) − organisme certes de nature différente par rapport au divers processus d'intégration continentale (CAN, MERCOSUR, SICA) − peut stimuler ces processus d'intégration,

F.  considérant que, face à d'éventuels conflits interaméricains présents ou futurs, il convient que les gouvernements concernés épuisent, dans l'exercice du principe de subsidiarité, les voies de recours devant les juridictions latino-américaines avant de recourir à des juridictions extérieures au sous-continent latino-américain,

G.  considérant que les dépenses militaires en Amérique latine et en Europe ont considérablement augmenté au cours des dernières années,

H.  considérant que ce Partenariat stratégique birégional a encore resserré la coordination entre les deux parties au sein des instances et institutions internationales et que, au-delà de l'établissement d'un agenda commun, il importe pour elles de continuer à coordonner les positions sur les questions d'importance mondiale, compte tenu des intérêts et des préoccupations de chacune,

I.  considérant le succès historique que constitue la ratification récente par l'Union européenne de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et ce que peut représenter sa mise en œuvre pour l'exercice effectif des droits civils et sociaux et la promotion de l'égalité des chances de plus de 60 millions de personnes handicapées vivant dans la région latino-américaine,

J.  considérant l'arrivée de la nouvelle administration américaine qui a suscité de grands espoirs,

K.  considérant que l'Amérique latine est un espace où vivent plus de 600 millions de personnes, dont la contribution au produit intérieur brut mondial est de 10 %, qui héberge 40 % des espèces végétales de la planète et qui est riche d'un capital humain sans pareil,

L.  considérant que les relations entre l'UE et l'Amérique latine reposent sur des valeurs communes et que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue un élément essentiel du Partenariat stratégique,

M.  considérant que le développement de relations avec l'Amérique latine présente un intérêt mutuel et des avantages potentiels pour tous les États membres de l'UE et pour l'ensemble des pays d'Amérique latine,

N.  considérant que l'intégration de l'égalité hommes-femmes dans toutes les politiques peut contribuer à rendre les sociétés plus justes et plus démocratiques, au sein desquelles les femmes et les hommes sont considérés comme des égaux dans tous les aspects de la vie,

O.  considérant que l'UE et l'ALC forment un ensemble qui compte plus d'un milliard de personnes et qui regroupe un tiers des pays membres de l'ONU,

P.  considérant que l'UE est le principal bailleur d'aide au développement, le premier investisseur en Amérique latine et son deuxième partenaire commercial (le premier pour le Mercosur et le Chili) et que, dès le lancement du Partenariat stratégique birégional en 1999, elle a financé des projets et des programmes pour un montant total de plus de 3 milliards d'euros,

Q.  considérant que la sortie de la récession mondiale sera encore lente en 2010 et que, si l'Amérique latine a mieux résisté à la crise que d'autres économies développées et qu'elle attend une croissance de près de 3 % pour cette année-là en moyenne, la reprise sera très inégale et le niveau de croissance insuffisant pour améliorer sensiblement les conditions sociales de la population, pour qui la protection sociale demeure très inférieure à celle dont bénéficient ses partenaires européens,

R.  considérant l'ampleur du chômage des jeunes dans les pays importants de l'Amérique latine et dans l'Union,

S.  considérant que, en dépit de progrès significatifs, la région affiche des indicateurs défavorables concernant la mortalité infantile et maternelle,

T.  considérant que la production et le trafic de stupéfiants demeurent un problème majeur dans la région; que la culture de la coca a augmenté en Amérique du Sud et qu'une divergence politique et culturelle existe entre les conventions et les résolutions des Nations Unies, qui la considèrent comme une culture interdite, et la position officielle de certains gouvernements, qui revendiquent l'appartenance de cette plante à la culture autochtone,

U.  considérant la situation de pauvreté, d'inégalité et de discrimination dans laquelle se trouvent certaines populations autochtones dans plusieurs pays d'Amérique latine,

V.  considérant que des progrès notables sont nécessaires dans des domaines clés comme l'énergie, l'eau, les infrastructures et les communications, comme ceux accomplis dans celui des télécommunications,

W.  considérant que le développement de la région latino-américaine et sa capacité à contribuer au processus d'intégration seront bridés faute d'une adaptation appropriée des infrastructures,

X.  considérant les vives préoccupations ressenties en Amérique latine à l'égard de la politique de l'UE en matière d'immigration et la nécessité de parvenir à des accords qui prennent en compte les intérêts légitimes des partenaires euro-latino-américains dans une matière aussi sensible,

Y.  considérant que la Banque européenne d'investissement (BEI) a lancé ses premières opérations en Amérique latine en 1993 et qu'elle dispose, pour la réalisation de son mandat actuel (2007-2013), de 2,8 milliards d'euros destinés à financer des projets dans la région,

Z.  considérant que l'innovation et la connaissance sont des instruments fondamentaux pour éliminer la pauvreté, lutter contre la faim et parvenir à un développement durable, ainsi que l'a réaffirmé le dernier sommet ibéro-américain,

AA.  considérant que, selon une étude récente menée par l'Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture (OEI) et par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), il faudrait 55 milliards d'euros de crédits budgétaires pour réussir en 10 ans (de 2011 à 2021) à atteindre les «Objectifs éducatifs 2021» visant à combler les graves inégalités existantes, à vaincre l'analphabétisme, à garantir la scolarisation de 15 millions d'enfants de trois à six ans qui ne sont pas encore scolarisés, à créer des systèmes solides et efficaces de formation professionnelle et à améliorer sensiblement les conditions d'accès à l'université,

1.  accueille favorablement la communication de la Commission intitulée «L'Union européenne et l'Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux», qui vise à recenser, évaluer et présenter des propositions opérationnelles conduisant à un authentique Partenariat stratégique birégional;

2.  se félicite de l'élan imprimé par la présidence espagnole pour parvenir à la signature de l'accord d'association UE-Amérique centrale et des accords commerciaux multipartites avec la Colombie et le Pérou, et de la volonté et de l'intérêt marqués pour relancer les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur;

3.  réaffirme que le soutien aux différents processus d'intégration régionale en Amérique latine constitue l'un des fondements du Partenariat et entend que celui-ci permette de coordonner plus étroitement les positions sur les situations de crise et les dossiers d'importance mondiale, dans le respect des valeurs, des intérêts et des préoccupations mutuels;

4.  prend acte des changements politiques intervenus dans les deux régions et souligne la nécessité de rester attentif aux évolutions pour, éventuellement, réorienter la politique latino-américaine de l'UE et l'adapter à une donne nouvelle;

5.  réaffirme l'importance des principes et valeurs qui forment le socle du Partenariat stratégique birégional: démocratie pluraliste et représentative, respect des libertés et des droits fondamentaux, liberté d'expression, État de droit, primauté du droit, respect des règles du jeu, sécurité juridique et rejet de toute forme de dictature ou d'autoritarisme;

6.  invite l'ensemble des partenaires du Partenariat stratégique birégional à assumer leurs responsabilités en termes de bonne gouvernance et de justice sociale;

Vision stratégique du Parlement européen concernant le Partenariat stratégique birégional UE-Amérique latine

7.  affirme à nouveau que l'objectif ultime du Partenariat stratégique birégional UE-Amérique latine est la création d'une zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional à l'horizon de 2015 couvrant les domaines politique, économique, commercial, social et culturel, afin de garantir le développement durable des deux régions;

Moyens pour atteindre les objectifs liés à la Zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional:
Volet politique du Partenariat stratégique birégional

8.  demande à ce qu'il soit tiré parti des nouvelles possibilités qu'offre la mise en œuvre du traité de Lisbonne pour faire progresser le Partenariat stratégique birégional;

9.  demande à la Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union en Amérique latine, en s'appuyant sur le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et en participant activement au prochain sommet UE-ALC, qui doit se tenir en mai 2010 à Madrid;

10.  demande en particulier à la Haute Représentante et au Conseil d'élaborer des orientations claires sur la meilleure manière de coopérer étroitement et conjointement afin de favoriser le multilatéralisme effectif, de préserver l'environnement et les ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique, de renforcer les capacités de maintien et de consolidation de la paix de l'ONU, de réaliser les OMD, ainsi que de faire face, dans le respect du droit international, à des menaces communes contre la paix et la sécurité, y compris le trafic illicite de stupéfiants et d'armes, la criminalité organisée, l'impunité et le terrorisme, ainsi qu'il en a été décidé à Lima;

11.  demande aussi à ce que soient mis en place des mécanismes appropriés de coopération institutionnelle entre l'Assemblée EuroLat et les différentes instances de l'Union, comme indiqué dans les conclusions du Sommet de Lima;

12.  insiste à nouveau pour que le futur SEAE veille à ce que, dans les délégations de l'Union - particulièrement dans des régions clés comme l'Amérique latine -, le Parlement européen puisse faire fond sur des interlocuteurs valables avec lesquels il soit en mesure de pleinement coopérer;

13.  recommande que soit adoptée une Charte euro-latino-américaine pour la paix et la sécurité qui, sur la base de la Charte des Nations unies et des instruments internationaux connexes, définisse des stratégies et des lignes d'action politique et de sécurité conjointes permettant de faire face aux menaces et aux défis communs auxquels sont confrontés les acteurs du Partenariat stratégique birégional;

14.  félicite l'Union des nations sud-américaines (UNASUR) pour le travail accompli et les succès diplomatiques enregistrés sur le continent;

15.  réaffirme sa conviction que la stabilité interne de nombreux partenaires latino-américains reste tributaire de la réforme de l'État, laquelle doit inclure la question de l'intégration pleine et effective dans les processus de décision de tous les peuples autochtones et autres minorités, afin d'éviter toute discrimination et de défendre leurs droits culturels et leurs traditions qui permettront d'enrichir davantage la société et de renforcer la gouvernance démocratique;

16.  fait observer qu'une justice efficiente et indépendante ainsi qu'une politique efficace mais respectueuse des droits de l'homme au sein d'une administration responsable, contrôlable et transparente, procurent de la sécurité aux citoyens, renforcent leur confiance dans le système parlementaire représentatif et permettent d'éviter leur indifférence à son égard;

17.  demande que soit poursuivi et approfondi le dialogue constructif sur les questions de migration dans l'espace euro-latino-américain, tant avec les pays de destination qu'avec les pays d'origine et de transit; soutient, à cet égard, le dialogue birégional structuré et global sur les migrations entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes qui a débuté le 30 juin 2009, donnant une impulsion à la réalisation des engagements souscrits au Sommet de Lima; se félicite également de la constitution, au sein de l'Assemblée parlementaire EuroLat, d'un groupe de travail sur les migrations, qui vise à créer un espace de dialogue et de proposition dans ce domaine, compte tenu de la sensibilité de chacun des partenaires dans ce domaine;

18.  recommande, pour les projets actuellement en cours au Pérou, en Colombie et en Bolivie, d'augmenter les crédits destinés au financement de programmes d'élimination des cultures de stupéfiants grâce au développement alternatif, en cherchant des formules permettant d'associer les populations concernées;

19.  déplore que certains pays, peu soucieux de la nécessité de remédier aux graves carences résultant du sous-développement, de la pauvreté, des pandémies, de la malnutrition, de la criminalité et des catastrophes naturelles, aient employé leurs ressources financières pour accroître de manière excessive leurs dépenses militaires;

20.  insiste pour que la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire constituent une priorité sur l'agenda politique de l'Union et des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, recommande la concertation quant aux positions à défendre dans les différentes instances de dialogue sur l'environnement et le changement climatique, en particulier dans le cadre de l'ONU, et soutient le prochain sommet qui doit avoir lieu à Mexico à la fin de 2010; estime qu'il est également nécessaire d'assurer la continuité des réunions des ministres de l'environnement des deux régions après la première rencontre organisée à Bruxelles en mars 2008; souligne, en outre, que ce sont les plus pauvres, et en particulier les populations autochtones, qui sont les premières victimes des effets négatifs du changement climatique et du réchauffement de la planète; espère également que l'action de la facilité d'investissement en Amérique latine (LAIF) pourra être axée, entre autres, sur le soutien aux projets visant à lutter contre les effets du changement climatique, à favoriser les transports publics locaux et les véhicules électriques, au projet Yasuní-ITT en Équateur, etc.;

Volets économique et commercial du Partenariat stratégique birégional

21.  renouvelle sa proposition tendant à créer une zone euro-latino-américaine de partenariat global interrégional, fondée sur un modèle compatible avec l'OMC et avec l'intégration régionale, qui se déploierait en deux étapes;

22.  préconise que, dans le cadre de la première étape, les négociations concernant l'accord d'association UE-Mercosur soient reprises, étant donné qu'un accord d'association de ce genre, d'une importance capitale et qui affecte 700 millions de personnes, constituerait l'accord birégional le plus ambitieux du monde s'il était conclu rapidement; préconise également que les négociations concernant l'accord d'association UE-Amérique centrale soient menées à bien avant le sommet de Madrid, que l'accord commercial multipartite entre l'UE et les pays de la Communauté andine soit révisé et que les accords d'association existants avec le Mexique et le Chili soient approfondis; prend acte que les négociations sur l'accord multilatéral avec les pays de la Communauté andine ont été conclues; mettra tout en œuvre pour appliquer avec une précision sans faille la procédure de ratification parlementaire sur ces accords afin que ces derniers aient un impact positif sur tous les sujets de préoccupation communs;

23.  rappelle que les négociations concernant l'accord d'association UE-Amérique centrale ont été entamées sur la base d'une approche région par région et souligne qu'elles devraient être conclues de la même manière, tout en veillant à ce qu'aucun pays ne prenne du retard;

24.  demande que, dans le cadre de la deuxième étape, pour parvenir à un accord de partenariat global interrégional aux environs de 2015, les différents volets du Partenariat stratégique birégional reçoivent une base juridique, un cadre institutionnel et une portée géographique complète, et que soient prévues des dispositions et règles communes, de caractère général, visant à faciliter l'exercice des différentes libertés, de façon à former un partenariat aussi ample que possible grâce à l'approfondissement, d'une part, des accords d'intégration à l'intérieur de l'Amérique latine et, d'autre part, du processus d'association de l'UE avec les différents pays et groupes régionaux;

Volet social du Partenariat stratégique birégional

25.  recommande que, pour pouvoir agir de manière concertée, les deux régions coordonnent leurs positions quant à la manière de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement, dans la perspective de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre 2010, en particulier ceux qui touchent à la lutte contre la pauvreté, à la création d'emplois stables et de qualité et à l'intégration sociale des groupes marginalisés, notamment les groupes autochtones, les enfants, les femmes et les handicapés;

26.  considère les objectifs du Millénaire pour le développement comme faisant partie des principaux objectifs essentiels qui doivent être atteints d'ici 2015, en centrant les investissements sur les pays les plus pauvres et sur les populations les plus vulnérables, et demande aux deux régions de parvenir à un accord avant la réunion de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement de septembre 2010;

27.  est convaincu que l'ouverture d'un dialogue sérieux et rigoureux dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation peut favoriser la création d'un espace euro-latino-américain de l'innovation et de la connaissance, en prenant pour exemple l'accord sur l'innovation avec le Chili;

28.  réaffirme que l'éducation et l'investissement dans le capital humain constituent le creuset de la cohésion sociale et du développement socio-économique, sollicite des efforts décisifs et un financement adéquat pour la lutte contre l'analphabétisme, qui reste élevé dans certains pays de la région, en particulier parmi les filles et les femmes, et demande également l'accès à une éducation publique et gratuite à l'école primaire et secondaire, lequel est limité en raison du manque de ressources adéquates dans le budget de certains États; soutient dans cette perspective le projet élaboré par l'OEI, «Objectifs éducatifs 2021: l'éducation que nous voulons pour la génération des bicentenaires»;

29.  constate que, sans changements substantiels dans l'environnement socio-économique, l'Amérique latine ne sera pas en mesure d'accéder à la société de la connaissance qui constitue l'atout stratégique le plus important du développement;

30.  accueille favorablement les initiatives visant à promouvoir les connaissances et les bonnes pratiques dans le domaine du droit et à en favoriser les échanges, telle la création, il y a peu, d'un centre de recherche, de développement et d'innovation juridique pour l'Amérique latine et se réjouit de la constitution du Groupe des 100; estime que de telles initiatives peuvent être un outil d'une puissante utilité pour appuyer les efforts déployés par la Commission en vue de mettre sur pied le Partenariat stratégique birégional;

31.  conseille aux pays d'Amérique latine confrontés à des différends actuels ou potentiels avec leurs voisins − qu'il s'agisse de différends relatifs à une frontière ou d'autres différends − de faire au maximum appel aux juridictions créées par différents processus d'intégration ou aux juridictions générales à caractère continental et d'éviter de les dépayser à l'extérieur de l'hémisphère;

32.  se félicite des efforts déployés en matière d'égalité hommes-femmes, demande que ces efforts soient renforcés, recommande le développement de politiques de coopération UE-Amérique latine qui encouragent le renforcement du statut juridique des femmes, l'égalité d'accès à l'éducation et au travail ainsi que l'exercice des droits de l'homme et des droits sociaux, et invite les gouvernements et les organisations de coopération concernées à soutenir ces initiatives par des moyens humains, financiers et techniques appropriés;

33.  demande que, dans le cadre du Partenariat stratégique, les institutions concernées soutiennent les politiques de prévention et de protection dans le domaine de la violence contre les femmes par des ressources financières et techniques adéquates;

34.  se félicite de l'arrêt récemment rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur les féminicides perpétrés à Campo Algodonero, au Mexique, qui constitue un précédent pour l'ensemble de la région; demande aux gouvernements de l'Union européenne, de l'Amérique latine et des Caraïbes de faire de cet arrêt une orientation pour leurs travaux futurs, et de veiller à assortir leur condamnation sans équivoque de la violence contre les femmes de programmes de protection, de prévention et de justice réparatrice, dotés de ressources financières suffisantes; demande également qu'un engagement ferme soit pris au chapitre de la lutte contre la violence fondée sur le genre en général, ainsi qu'un investissement idoine dans la santé reproductive et dans des programmes destinés à promouvoir l'égalité entre les sexes, l'éducation sexuelle et l'accès à des méthodes de planning familial, conformément au programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement (1994);

35.  salue les efforts accomplis au cours des dernières années écoulées en matière de cohésion sociale par la Commission européenne, la Banque interaméricaine de développement (BID), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale; recommande de repenser et d'intensifier les programmes EUROsociAL, URB-AL et EUrocLIMA, ainsi que de veiller à l'avenir à la bonne mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en vue de promouvoir l'égalité des chances pour plus de 60 millions de citoyens qui, souffrant d'un handicap quelconque, courent de grands risques d'exclusion sociale dans la région latino-américaine;

36.  réaffirme l'importance d'avoir recours à l'échange d'expériences sur des questions d'intérêt commun telles que la cohésion sociale pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités; soutient, à cet égard, le Forum UE-ALC sur la cohésion sociale qui s'est tenu au niveau ministériel à Lima, les 8, 9 et 10 février 2010, et qui portait sur le thème «Promouvoir un travail décent pour les jeunes: comment promouvoir la cohésion sociale» et se félicite de la déclaration finale de Bahia adoptée lors de la IVe rencontre internationale des réseaux EUROsociAL le 25 juin 2009;

37.  se félicite de la tenue de la prochaine rencontre UE-ALC entre les ministres et les hauts responsables de la sécurité sociale portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les 13 et 14 mai 2010 à Alcalá de Henares (Madrid), et soutient de la même manière les travaux de l'Organisation ibéro-américaine de la sécurité sociale (OISS) qui encouragent le bien-être économique et social grâce à la coordination et à l'échange d'expériences en matière de sécurité sociale et demande que la rencontre ministérielle et l'OISS formulent des propositions novatrices afin de garantir une couverture sociale maximale des populations concernées;

38.  souligne que l'intégration régionale − souhaitée et recherchée par de nombreux gouvernements latino-américains et facilitée par l'Union européenne − doit faire face à de sérieux obstacles: le manque d'infrastructures, le peu d'échanges interrégionaux et les faibles connaissances de chaque pays concernant les différents acteurs politiques, sociaux et économiques des autres pays;

39.  réaffirme qu'une stratégie en vue d'actions concrètes et pratiques pour l'intégration (routes, chemins de fer, oléoducs et gazoducs, coopération en matière d'énergies renouvelables, développement du commerce interrégional, par exemple) ainsi qu'une médiatisation des différents acteurs opérant dans la région contribueraient à donner une impulsion en faveur de l'intégration et renforceraient le sentiment d'appartenance communautaire dans la région;

40.  souligne que, pour empêcher que la croissance de la région ne stagne et éviter que le développement durable ne se bloque, il convient d'adopter une stratégie coordonnée dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications;

41.  recommande aux gouvernements d'Amérique latine, avec le maximum de soutien de la part de l'Union européenne dans cette tâche énorme et au vu d'une situation sociale difficile dans un contexte économique relativement bon, d'adopter des mesures résolues et permanentes, telles que des investissements dans les travaux publics, la promotion du marché intérieur, la protection des petites et moyennes entreprises, le développement du crédit, le renforcement des investissements dans la santé et l'éducation, une plus grande attention portée au chômage des jeunes et à la discrimination professionnelle en raison du sexe;

42.  rappelle à cet égard que, bien qu'il ne soit pas facile d'obtenir un financement suffisant pour atteindre les objectifs fixés, il importe de mettre en place une fiscalité juste, équitable et moderne permettant de lutter contre la fraude fiscale et de réexaminer les dépenses militaires excessives;

43.  demande instamment à l'Union européenne et aux gouvernements d'Amérique latine ayant des populations autochtones dans leur pays respectif de mettre en œuvre, à la faveur d'une coopération renforcée, des plans efficaces afin de vaincre la faim, le sous-développement, l'analphabétisme et les maladies chroniques;

44.  considère que l'objectif de cohésion sociale du partenariat UE-ALC ne pourra être réalisé que si celui-ci génère un degré élevé de développement et d'équité dans la distribution des revenus et de la richesse, et que cet objectif exige l'adoption de mesures concrètes visant l'éradication de la pauvreté, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, et le renforcement du système judiciaire dans les pays ALC;

45.  souligne l'importance de la sécurité alimentaire pour les pays ALC et la nécessité de disposer de capacités adéquates de stockage des denrées alimentaires pour faire face aux problèmes à venir en matière d'approvisionnement en denrées alimentaires;

46.  invite l'Union européenne à obliger les groupes transnationaux ayant leur siège dans l'Union européenne à appliquer comme normes minimales dans les pays ALC les normes écologiques et sociales prescrites par des accords internationaux, comme l'agenda pour le travail décent de l'Organisation internationale du travail, et de ne pas contourner ces normes;

Mécanismes visant à atteindre les objectifs ultimes du Partenariat stratégique birégional:
Mécanismes institutionnels

47.  recommande de maintenir le principe des sommets bisannuels mais souligne que la relation avec l'Amérique latine ne saurait se limiter à un horizon de deux ans et que, pour la renforcer, il importe de l'inscrire dans une vision à long terme;

48.  propose d'ouvrir un dialogue politique birégional s'inscrivant dans de nouvelles approches triangulaires UE-ALC-Asie, UE-ALC-Afrique, UE-ALC-États-Unis et s'articulant autour de thèmes, de domaines et d'intérêts communs, dans la perspective d'un espace euro-atlantique constitué des États-Unis, de l'Amérique latine et de l'Union européenne;

49.  renouvelle sa proposition visant à créer une Fondation Europe-Amérique latine et Caraïbes, dont les objectifs principaux devraient être de contribuer à la préparation des sommets et au suivi des décisions et des lignes d'action politique arrêtées au cours de ceux-ci et, pendant les périodes séparant deux sommets, de servir de forum de dialogue et de coordination réunissant l'ensemble des acteurs politiques, économiques, institutionnels et universitaires, ainsi que des membre de la société civile qui œuvrent à renforcer les relations euro-latino-américaines, y compris l'Assemblée EuroLat;

50.  propose que la structure organisationnelle de cette Fondation s'inspire de la structure de la Fondation Anna Lindh, qui comprend un président et un conseil consultatif, lequel présente à son conseil d'administration, à son directeur et à ses réseaux nationaux, des recommandations sur les orientations stratégiques de la Fondation, lesquelles recommandations sont dès lors transmises à tous les niveaux de décision concernés;

51.  insiste pour que le budget de cette fondation soit limité mais suffisant pour lui permettre de mener à bien ses missions et qu'il soit alimenté par des fonds provenant des États membres de l'UE participants et des États latino-américains membres de la fondation, par le budget de l'UE et par les ressources générées par la fondation elle-même ou mises à sa disposition par des instances de parrainage liées à l'espace euro-latino-américain;

52.  propose que soient créées, sous la surveillance de ladite Fondation, qui en assurera la coordination, les instances suivantes: un Observatoire de la migration dans la zone euro-latino-américaine, qui serait chargé de suivre en permanence et de près toutes les questions liées aux flux migratoires dans ladite zone; un Centre birégional de prévention des conflits, qui aurait pour mission de déceler à l'avance les causes de conflits violents et armés potentiels et réfléchirait à la meilleure façon de les prévenir et d'empêcher une éventuelle escalade; enfin, vu en particulier la situation dramatique provoquée à Haïti par le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 puis au Chili à la suite du séisme et du tsunami qui ont ravagé la région le 27 février 2010, un Centre birégional de prévention des catastrophes qui aurait pour tâche d'élaborer des stratégies communes ainsi qu'un système d'alerte en cas d'urgence, afin de réduire la vulnérabilité mutuelle face aux catastrophes naturelles liées aux changements climatiques ou technologiques;

53.  insiste pour que soient conclus les accords d'association sous-régionaux en cours de négociation et regrette le blocage actuel de certains de ces accords pour divers motifs, mais fait observer que, si des dissensions insurmontables survenaient, il conviendrait de rechercher d'autres solutions, sans perdre de vue la vision stratégique globale, afin de ne pas isoler les pays qui souhaitent resserrer leurs relations aussi bien politiques que commerciales et sociales avec l'UE;

54.  réaffirme l'appui fourni par l'Union européenne au processus d'intégration régionale et à l'approche «de bloc à bloc» préconisée par l'Union en matière de négociations, à travers les accords d'association, comme c'est le cas de l'Amérique centrale; reconnaît néanmoins que les pays désireux d'intensifier leurs relations avec l'Union européenne ne doivent pas se trouver désavantagés par les difficultés internes des processus d'intégration régionale, comme c'est le cas de la Communauté andine, ni par les décisions souveraines de leurs composantes, aussi légitimes soient-elles;

Mécanismes financiers

55.  soutient la facilité d'investissement en Amérique latine (LAIF) proposée par la Commission, en tant que manifestation tangible de l'engagement de l'UE en faveur de la consolidation de l'intégration régionale et de l'interconnectivité en Amérique latine, et espère qu'elle contribuera à la diversification des pays et des secteurs bénéficiant des investissements européens; prend note de la dotation de 100 millions d'euros prévue jusqu'en 2013 provenant du budget communautaire, sans préjudice des contributions supplémentaires et aides éventuelles que pourraient apporter les États membres;

56.  accueille favorablement la signature, en novembre 2009, d'un mémorandum d'accord entre la BEI et la BID, soutient les efforts de financement de la BEI en faveur de projets en Amérique latine mais fait observer que, pour pouvoir atteindre ses objectifs, la Banque a besoin de plus de fonds et d'apports tant de l'UE que de ses États membres;

57.  souligne l'importance des différents instruments financiers de l'UE mais insiste pour que la coopération au développement avec l'Amérique latine ne consiste pas simplement à apporter une aide mais qu'elle permette de concentrer plutôt les ressources financières de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) sur les pays les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables et d'établir de nouvelles formes de collaboration avec les pays émergents et les pays à revenu moyen en Amérique latine à travers l'Instrument pour les pays industrialisés (IPI+); à cette fin, demande instamment que les critères et principes énoncés à l'article 32 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées soient inscrits dans la politique de coopération de l'Union avec cette région afin de promouvoir et d'encourager des politiques actives visant à une intégration sociale effective de ces personnes;

58.  souligne l'importance et l'utilité de s'acheminer vers une harmonisation en matière de régulation et de surveillance des différents systèmes financiers d'Amérique latine pour développer des passerelles et converger, dans la mesure du possible, avec le système européen, qui a obtenu des résultats concrets dans l'élaboration de modèles avancés de surveillance des entités transfrontalières;

o
o   o

59.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Vice-présidente/Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'ensemble des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement latino-américain, au Parlement centraméricain, au Parlement andin et au Parlement du Mercosur.

(1) JO C 140 E du 16.3.2002, p. 569.
(2) JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.
(3) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 64.
(4) JO C 227 E du 4.9.2008, p. 140.


Sommet UE-Canada
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le prochain sommet UE-Canada du 5 mai 2010
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Le Parlement européen,

–  vu les négociations en vue d'un accord économique et commercial global entamées à Prague le 6 mai 2009, lors du sommet UE-Canada,

–  vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature,

–  vu le succès de la 32e réunion interparlementaire de la délégation pour les relations avec le Canada de novembre 2009 à Bruxelles,

–  vu la procédure d'approbation visée à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le partenariat qui lie le Canada et l'Union européenne est l'un des plus étroits et des plus anciens, puisque les relations officielles remontent à 1959,

B.  considérant que les négociations en vue d'un accord économique et commercial global sont susceptibles de renforcer les relations entre l'Union et le Canada,

C.  considérant que, jusqu'en mars 2010, aucune évaluation approfondie de l'impact n'a été menée sur les répercussions sociales, environnementales et économiques d'un accord économique et commercial aussi exhaustif,

D.  considérant que le Canada assure, en 2010, la présidence des pays du G8 et qu'il accueillera le prochain sommet du G20,

E.  considérant que le sommet UE-Canada qui se tiendra le 5 mai 2010 à Bruxelles devrait mettre l'accent sur le renforcement des relations politiques d'ores et déjà étroites entre les deux partenaires et s'attacher en particulier à relever les défis communs tels que les négociations en vue d'un accord économique et commercial global, les questions de politique étrangère et de sécurité, liées notamment à l'Afghanistan et au Pakistan, une approche commune à l'égard de l'Iran, la non-prolifération nucléaire, le suivi de la conférence des donateurs de New York pour Haïti, la coopération au développement, une réponse coordonnée à la crise économique et financière, le changement climatique et l'énergie ainsi que les progrès du cycle de négociations de Doha sur le commerce mondial,

F.  considérant que l'Union européenne et le Canada partagent des valeurs communes et sont déterminés à œuvrer de manière multilatérale en vue de résoudre les grands problèmes mondiaux,

1.  accueille favorablement la déclaration de la Commission indiquant que les progrès des négociations en vue d'un accord économique et commercial global constituent un point fondamental des relations économiques entre l'Union européenne et le Canada; estime, à cet égard, que le sommet UE-Canada du 5 mai 2010 à Bruxelles offre une occasion idéale d'accélérer le rythme de ces négociations;

2.  constate que l'économie canadienne, plus précisément son secteur bancaire, a bien résisté à la crise économique; se déclare prêt à coopérer étroitement avec le Canada dans le cadre du G20 afin d'aboutir à une approche coordonnée, au niveau mondial, des mesures de relance et des efforts budgétaires, sachant que l'introduction d'un prélèvement bancaire ou d'une taxe sur les transactions au niveau mondial sera l'une des priorités du prochain sommet du G20 à Toronto;

3.  note qu'aussi bien le Canada que l'Union européenne sont déterminés à adopter une approche coordonnée, cohérente et globale, afin de répondre aux besoins d'Haïti à moyen et à long terme et à reconstruire Haïti en tenant compte des aspirations légitimes que les Haïtiens entretiennent de longue date pour leur pays, tout en veillant à ce que ces derniers restent maîtres du processus de reconstruction au niveau national;

4.  se félicite de l'intention du Canada, formulée dans le discours de la couronne prononcé au parlement canadien, d'ouvrir le secteur canadien des télécommunications à la concurrence extérieure;

5.  prend acte de l'intention du Canada d'entreprendre une grande réforme de son système de gestion de la pêche, y compris de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du nord-ouest; déplore la position adoptée par le gouvernement canadien lors de la dernière conférence des parties à la CITES concernant l'extension de l'annexe 1 de la CITES au thon rouge;

6.  fait part une nouvelle fois de son inquiétude quant à la persistance de l'obligation de visa pour les ressortissants de la République tchèque, de Roumanie et de Bulgarie se rendant au Canada et demande que cette obligation soit levée dans les meilleurs délais; prend acte de ce que le gouvernement canadien a introduit une obligation de visa pour les ressortissants tchèques en réponse à un afflux de Roms au Canada et invite, par conséquent, les États membres à apporter une solution satisfaisante à la situation des Roms en Europe; se félicite, à cet égard, de l'ouverture d'un service de délivrance des visas au sein de l'ambassade du Canada à Prague et de la création d'un groupe d'experts en la matière, en espérant que la révision globale annoncée du système canadien d'octroi de l'asile entraînera une suppression de l'obligation de visas;

7.  fait valoir que l'Union européenne et le Canada sont résolus à bâtir une économie mondiale à faibles émissions de CO2 qui soit sûre et durable tout en renforçant la capacité de s'adapter aux répercussions du changement climatique; souligne l'importance de poursuivre les discussions sur les sujets liés à l'environnement dans le cadre du dialogue de haut niveau UE-Canada sur l'environnement, y compris sur la coopération environnementale, énergétique et maritime dans la région arctique et sur la perspective du lancement de négociations internationales en vue de l'adoption d'un traité international sur la protection de l'Arctique; se félicite de l'engagement pris par le Canada, formulé dans le récent discours de la couronne, d'investir dans des technologies énergétiques propres afin d'asseoir sa position de puissance en termes d'énergie propre et d'être à la pointe en matière de création d'emplois «verts»;

8.  se dit préoccupé par les répercussions de l'extraction de sable bitumineux sur l'environnement dans son ensemble en raison du volume élevé de CO2 dégagé pendant son processus de production et de la menace qu'elle fait peser sur la biodiversité locale;

9.  rappelle au Conseil et à la Commission que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen doit approuver les accords internationaux et doit être immédiatement et pleinement associé à toutes les étapes des négociations internationales, et attend avec intérêt une prochaine déclaration de la Commission sur la manière dont elle compte s'y conformer; rappelle, à cet égard, qu'il ne donnera son approbation que lorsque ses sujets de préoccupation relatifs à l'accord entre l'Union et le Canada sur les données des dossiers passagers auront dûment et conjointement trouvé une réponse;

10.  espère que le Canada soutiendra sans réserve la demande de l'UE d'assurer l'accès des citoyens aux négociations ACTA, comme il en a exprimé le souhait dans sa résolution du 10 mars 2010, et de voir ces négociations se dérouler sous les auspices d'une organisation internationale, la plus adéquate étant l'OMPI;

11.  félicite le comité d'organisation des Jeux olympiques de Vancouver pour l'organisation réussie des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010;

12.  note que la compétence en matière de relations UE-Canada est du ressort exclusif du niveau fédéral, mais accueille favorablement la participation des provinces et des territoires aux négociations en vue de l'accord économique et commercial global ainsi qu'à plusieurs autres volets des relations UE-Canada;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Présidence tournante de l'Union européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'au gouvernement canadien.


SWIFT
PDF 134kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la recommandation de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur la mise à la disposition du département du Trésor des États-Unis de données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire(1),

–  vu la recommandation de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur la mise à la disposition du département du Trésor des États-Unis de données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme(2),

–  vu la résolution législative du Parlement européen du 11 février 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux Etats-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), en liaison avec les articles 82, paragraphe 1, point d) et 87, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0004/2010),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur l'accord international envisagé pour mettre à la disposition du département du Trésor des Etats-Unis des données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme(4),

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0703 and 05305/1/2010 REV 1),

–  vu le texte de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (16110/2009),

–  vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 12 avril 2010 (diffusion limitée),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le Parlement européen s'est félicité de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire ainsi que de la déclaration de Washington adoptée lors de la réunion des ministres JAI de l'UE et des États-Unis du 28 octobre 2009 sur le renforcement de la coopération transatlantique dans les domaines de la justice, des libertés publiques et de la sécurité, dans un contexte de respect des droits de l'homme et des libertés publiques,

B.  considérant que le Parlement européen attache beaucoup de prix à l'indispensable coopération transatlantique,

C.  considérant que le 30 novembre 2009, le Conseil a signé un accord intérimaire entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (PSFT), accord qui devait s'appliquer temporairement à compter du 1er février 2010 et venir à expiration au plus tard le 31 octobre 2010,

D.  considérant que, en vertu du traité de Lisbonne, la conclusion formelle de cet accord intérimaire requiert l'approbation du Parlement européen,

E.  considérant que le 11 février 2010, le Parlement européen a décidé de refuser de donner son approbation à la conclusion de l'accord,

F.  considérant que le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter immédiatement des recommandations au Conseil en vue d'un accord à long terme avec les Etats-Unis sur la prévention du financement du terrorisme,

G.  considérant que le Parlement européen a rappelé que tout nouvel accord dans ce domaine devrait respecter le nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, désormais contraignante,

H.  considérant que le Parlement européen a réitéré ses demandes dans sa résolution du 17 septembre 2009, en particulier aux paragraphes 7 à 13 de celle-ci,

I.  considérant que la Commission a adopté la nouvelle recommandation PSFT et les directives de négociation le 24 mars 2010,

J.  considérant que le Conseil devrait statuer sur l'adoption des directives de négociation le 22 avril 2010,

K.  considérant que les directives de négociation reflètent des éléments importants contenus dans les résolutions pertinentes du Parlement européen sur cette question,

1.  se félicite du nouvel esprit de coopération manifesté par la Commission et le Conseil et de leur volonté de donner satisfaction au Parlement eu égard à l'obligation que leur impose le traité de tenir le Parlement informé, sans délai et sans réserves, à tous les stades de la procédure; rappelle qu'il voit d'un oeil favorable un accord qui permettrait à l'Europe et aux Etats-Unis de renforcer la lutte contre le terrorisme dans l'intérêt de la sécurité de leurs citoyens, sans porter atteinte à l'état de droit;

2.  compte sur la persistance de l'engagement, de l'esprit de coopération constructive et de l'honnêteté manifestés par les représentants de l'administration des Etats-Unis avant le vote du Parlement du 11 février 2010 et par la suite;

3.  rappelle qu'il est tout à fait résolu à lutter contre le terrorisme et redit sa conviction que le cadre de la coopération transatlantique en matière de lutte contre le terrorisme doit être encore développé et amélioré; estime, dans le même temps, que les exigences juridiques européennes relatives au traitement juste, proportionné et licite d'informations à caractère personnel revêt une importance primordiale et doivent être maintenues en toute circonstance;

4.  réaffirme que les dispositions de l'UE relatives à la surveillance des activités de financement du terrorisme reposent sur la notification de transactions suspectes ou irrégulières effectuées par des opérateurs financiers;

5.  souligne qu'il faut encore définir les principes fondamentaux régissant les modalités d'une coopération générale entre l'UE et les États-Unis à des fins de lutte contre le terrorisme et préciser comment les fournisseurs de données de messagerie financière pourraient être amenés à contribuer à cette lutte et, d'un point de vue plus général encore, l'usage qui est fait, par les forces de l'ordre, d'informations recueillies à des fins commerciales;

6.  insiste de nouveau sur la limitation de la finalité de l'accord, pour faire en sorte que tout échange d'informations soit strictement limité à ce qui est nécessaire à des fins de lutte contre le terrorisme et qu'il s'effectue sur la base d'une définition commune de ce qui constitue une activité terroriste;

7.  souligne que les principes de proportionnalité et de nécessité sont essentiels dans le contexte de l'accord envisagé et fait observer que le fait que les fournisseurs de données de messagerie financière ne sont pas en mesure (pour des raisons techniques et/ou de gouvernance) d'explorer le contenu des messages, ce qui fait que les données sont transférées en vrac, ne peut être compensé par la suite par des mécanismes de surveillance ou de contrôle, des principes fondamentaux de la législation relative à la protection des données ayant déjà été battus en brèche;

8.  réaffirme son avis selon lequel les transferts d'informations en vrac dérogent à la législation de l'UE et à ses usages et invite le Conseil et la Commission à régler ce problème lors des négociations, sans perdre de vue que le PSFT est pour l'heure conçu de telle manière qu'il ne permet pas un échange de données ciblé; la résolution du problème devrait englober la limitation de l'étendue des données transférées, un recensement des types de données que les fournisseurs désignés sont en mesure de filtrer et d'extraire ainsi que des catégories de données pouvant faire l'objet d'un transfert;

9.  considère que le recours à l'accord d'entraide judiciaire ne constitue pas un fondement approprié pour les demandes de transfert de données aux fins du PSFT, en particulier parce qu'il ne s'applique pas aux transferts bancaires entre pays tiers et parce que, en tout état de cause, il supposerait l'identification préalable d'une banque déterminée alors que le PSFT repose sur une analyse ciblée des transferts de fonds; les négociations futures devraient être centrées sur la recherche d'une solution permettant de concilier ces deux aspects ;

10.  est d'avis qu'une fois le mandat défini, il conviendrait de désigner dans l'UE une autorité publique à caractère judiciaire chargée de recevoir les demandes du département du Trésor des États-Unis; souligne qu'il est indispensable que la nature de cette autorité ainsi que les modalités du contrôle judiciaire soient clairement définies;

11.  invite instamment le Conseil et la Commission, par conséquent, à explorer les moyens de concevoir une procédure transparente et juridiquement irréprochable pour l'autorisation du transfert et l'extraction d'informations ainsi que pour la conduite et le contrôle des échanges d'informations ; souligne que ces opérations devraient s'effectuer dans le respect total des principes de nécessité et de proportionnalité, de l'état de droit, ainsi que du prescrit de la législation de l'UE en matière de droits fondamentaux, en confiant à une autorité européenne un rôle qui permettrait l'application sans réserves de la législation européenne pertinente;

12.  réclame instamment, si les formules susmentionnées ne sont pas faisables à court terme, une approche double établissant une distinction entre, d'une part, les garanties rigoureuses à prévoir dans l'accord envisagé et, d'autre part, les décisions politiques fondamentales et à long terme que l'UE doit aborder; souligne une fois encore qu'un accord entre l'UE et les États-Unis doit comporter des garanties solides en matière d'application et de contrôle, à assurer par une autorité appropriée désignée par l'UE, en ce qui concerne l'extraction au jour le jour, l'accès et l'utilisation par les autorités américaines de toutes les informations qui leur seraient transférées en vertu de l'accord;

13.  fait observer, à cet égard, que la formule offrant un maximum de garanties consisterait à permettre que l'extraction des données ait lieu sur le territoire de l'UE, dans des installations de l'UE ou des installations communes UE-États-Unis, et invite le Conseil et la Commission à explorer, en parallèle:

   les manières d'appliquer une solution à moyen terme habilitant une instance judiciaire de l'UE à contrôler l'extraction dans l'UE, au nom des États membres, après une révision parlementaire à mi-parcours de l'accord;
   les manières de faire en sorte que, entre-temps, un personnel de l'UE trié sur le volet – issu d'institutions ou d'organes de l'UE, par exemple, notamment le CEPD ou des équipes d'enquête communes UE-États-Unis – et disposant de pouvoirs importants, se joigne aux fonctionnaires SWIFT pour superviser le processus d'extraction aux États-Unis;

14.  souligne qu'un accord entre l'UE et les Etats-Unis devrait, indépendamment du mécanisme d'application retenu, être de durée limitée et comporter un engagement clair de la part du Conseil et de la Commission de tout mettre en œuvre pour apporter une solution durable, juridiquement solide et européenne au problème de l'extraction des données souhaitées sur le territoire européen; par ailleurs, l'accord devrait prévoir des évaluations et une révision des garanties par la Commission, à intervalles réguliers pendant sa durée d'application;

15.  demande que l'accord soit dénoncé immédiatement en cas de non-respect de l'une ou l'autre obligation;

16.  fait observer que la réciprocité voudrait que les autorités américaines autorisent les autorités de l'UE ainsi que les autorités compétentes des États membres à obtenir et à utiliser des données de messagerie financière et des données connexes stockées sur les serveurs des États-Unis, et ce aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autorités américaines;

17.  demande que toutes les informations et les documents pertinents, notamment les renseignements sous-jacents, soient mis à la disposition du Parlement européen pour examen, dans le respect des règles de confidentialité applicables, afin de démontrer la nécessité du dispositif par rapport à des instruments existants ; demande à la Commission de faire rapport à intervalles réguliers sur le fonctionnement de l'accord et d'informer sans réserves le Parlement sur tout mécanisme de révision à mettre en place en vertu de l'accord;

18.  demande une information complète et circonstanciée sur les droits des citoyens européens et américains (notamment accès, rectification, suppression, dédommagement et recours) ainsi que sur la question de savoir si l'accord envisagé garantira les droits de manière non discriminatoire, quelle que soit la nationalité de la personne dont les données sont traitées en vertu de l'accord, et invite la Commission à fournir au Parlement un aperçu de ces droits;

19.  se déclare préoccupé par le fait que la position commerciale d'un fournisseur de messagerie financière a été et continuera d'être compromise s'il continue à faire l'objet d'un traitement particulier;

20.  souligne que l'accord envisagé doit prévoir que les données à caractère personnel extraites de la banque de données PSFT sont conservées sur la base d'une interprétation rigoureuse du principe de nécessité et pour une période limitée à ce qui est strictement nécessaire pour permettre l'enquête et les poursuites aux fins desquelles l'accès a été autorisé au titre du PSFT;

21.  fait observer que la notion de données non extraites n'est pas claire et demande dès lors à être précisée ; demande que soit fixée une durée de stockage maximale, qui soit aussi brève que possible et qui, en tout état de cause, ne puisse pas dépasser cinq ans;

22.  souligne l'importance du principe de non-divulgation de données à des pays tiers dès lors que des justifications précises ne sont pas fournies, la divulgation de pistes terroristes à des pays tiers ne pouvant s'effectuer que dans des conditions strictes et moyennant garanties appropriées, notamment une évaluation de celles-ci;

23.  réaffirme qu'un accord international contraignant entre l'UE et les Etats-Unis au sujet de la protection de la vie privée et des données dans le contexte de l'échange d'informations à des fins de répression reste de la plus haute importance;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Congrès et au gouvernement des États-Unis d'Amérique.

(1) JO L 181 du 19.7.2003, p. 34.
(2) SEC(2010)0315 final.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0029.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0016.


Dossier passager (PNR)
PDF 132kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 16 et  218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, en particulier son article 8, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 6, 8 et 13,

–  vu le droit fondamental à la libre circulation, tel que garanti par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu ses précédentes résolutions sur la question des PNR entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment sa résolution du 13 mars 2003 sur la transmission des données personnelles par les compagnies aériennes lors des vols transatlantiques(1), sa résolution du 9 octobre 2003 sur la transmission de données personnelles par les compagnies aériennes dans le cas de vols transatlantiques: état des négociations avec les États-Unis(2), sa résolution du 31 mars 2004 sur le projet de décision de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (PNR) transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis(3), sa recommandation à l'intention du Conseil du 7 septembre 2006 sur les négociations en vue de la conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique sur l'utilisation de données des dossiers des passagers aériens (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et la criminalité transnationale, y compris la criminalité organisée(4), sa résolution du 14 février 2007 sur SWIFT, l'accord PNR et le dialogue transatlantique sur ces questions(5), et sa résolution du 12 juillet 2007 sur l'accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'utilisation de données des dossiers des passagers aériens (PNR)(6),

–  vu sa recommandation à l'intention du Conseil du 22 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien(7),

–  vu sa résolution législative du 7 juillet 2005 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API) / dossiers passagers (PNR)(8),

–  vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record – PNR) à des fins répressives(9),

–  vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 mai 2006, rendu dans les affaires jointes C-317/04 et C-318/04,

–  vu la lettre du 27 juin 2007 du contrôleur européen de la protection des données au Président en exercice M. Schäuble, concernant le nouvel accord PNR avec les États-Unis,

–  vu l'avis du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive relative à la protection des données (groupe article 29) sur le futur accord PNR,

–  vu l'avis du service juridique du Parlement européen,

–  vu la directive 2004/82/CE concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (directive API)(10),

–  vu l'examen conjoint de l'accord UE-États-Unis, réalisé en 2005,

–  vu l'examen conjoint de l'accord UE-États-Unis, réalisé en 2010,

–  vu l'accord UE-Canada de 2009,

–  vu la demande d'approbation de la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS)(11), et de la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteursaériens au service des douanes australien(12),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm(13),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur l'accord international envisagé pour mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme(14),

–  vu la déclaration conjointe UE-États-Unis sur la sécurité aérienne adoptée à Tolède le 21 janvier 2010,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le traité de Lisbonne, qui modifie le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, est entré en vigueur le 1er décembre 2009,

B.  considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est invité à donner son approbation sur les accords négociés entre l'Union européenne et les États-Unis et entre l'Union européenne et l'Australie, en ce qui concerne la transmission des données des passagers aériens (PNR), en vue de la conclusion de ces accords,

C.  considérant que l'accord Union européenne-Canada sur la transmission des PNR n'est plus valide, en raison de l'expiration de la décision relative à la pertinence de la protection en septembre 2009, et que depuis lors, la transmission des PNR s'effectue sur la base d'engagements unilatéraux pris par le Canada envers les États membres,

D.  considérant que d'autres pays demandent déjà la transmission des PNR, ou qu'ils ont annoncé leur intention de le faire dans un avenir proche,

E.  considérant que le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de système européen d'utilisation des données PNR, et que celle-ci l'a fait le 17 novembre 2007,

F.  considérant qu'en cette ère du numérique, la protection des données, le droit au libre choix en matière d'informations, les droits de la personne et le droit à la vie privée sont devenus des valeurs qui jouent un rôle croissant et qui doivent donc faire l'objet d'une protection particulière,

G.  considérant que dans notre monde, caractérisé notamment par la mobilité, le renforcement de la sécurité et l'amélioration de la lutte contre la criminalité doivent aller de pair avec des échanges de données plus efficaces, ciblés et plus rapides à travers l'Europe et au niveau mondial,

1.  réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée et transnationale, ainsi que sa ferme conviction qu'il convient dans le même temps de protéger les libertés civiles et des droits fondamentaux, tout en veillant au respect le plus strict de la vie privée, du libre choix en matière d'informations et de la protection des données; rappelle que les principes de nécessité et de proportionnalité sont essentiels pour mener une lutte efficace contre le terrorisme;

2.  souligne que l'Union européenne se fonde sur l'état de droit et que tous les transferts de données personnelles à partir de l'Union européenne et ses États membres vers des pays tiers pour des raisons de sécurité devraient reposer sur des accords internationaux ayant le statut d'actes législatifs, afin d'apporter aux citoyens européens des garanties suffisantes, de respecter les garanties procédurales et les droits de la défense, et de se conformer à la législation relative à la protection des données aux niveaux national et européen;

3.  demande à la Commission, conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de fournir au Parlement l'ensemble des informations et documents de référence pertinents, en particulier les informations spécifiques demandées dans sa résolution susmentionnée relative au système PNR de l'Union européenne;

4.  décide de reporter le vote sur la demande d'approbation des accords avec les États-Unis et l'Australie afin de pouvoir examiner au préalable les possibilités d'arrangements pour l'utilisation de PNR qui soient conformes à la législation de l'Union européenne et qui répondent aux préoccupations exprimées par le Parlement dans ses précédentes résolutions sur les PNR;

5.  estime que tout nouvel instrument législatif doit être précédé d'une évaluation de l'impact sur la vie privée et d'un critère de proportionnalité démontrant que les instruments juridiques existants ne sont pas suffisants; demande en particulier que soient examinées:

   l'utilisation des données API dans l'Union européenne et par les pays tiers comme un moyen éventuellement moins inquisiteur de collecter et d'utiliser les données des passagers,
   les données recueillies par les États-Unis et l'Australie dans leurs systèmes respectifs d'autorisation électronique de voyage, et
   les données PNR qui peuvent être disponibles à partir de sources non couvertes par des accords internationaux, tels que les systèmes de réservation informatiques situés hors de l'Union européenne; demande à la Commission de consulter toutes les parties prenantes, y compris les transporteurs aériens;

6.  est convaincu de la nécessité de prévoir des mécanismes appropriés de réexamen indépendant de surveillance judiciaire et de contrôle démocratique dans tout nouvel accord;

7.  demande la mise en œuvre d'une approche cohérente pour l'utilisation des PNR à des fins d'application de la loi et de sécurité, par l'élaboration d'un ensemble unique de principes devant servir de base à des accords avec des pays tiers; invite la Commission à présenter, au plus tard à la mi-juillet 2010, une proposition de modèle unique et un projet de mandat de négociation avec les pays tiers;

8.  demande à la Commission d'appeler, dans les plus brefs délais, l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à fournir un avis détaillé sur la dimension des droits fondamentaux de tout accord PNR;

9.  estime que le modèle devrait remplir les conditions minimales suivantes:

   a) les données PNR ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'application de la loi et de sécurité dans les cas de grande criminalité organisée et transnationale ou de terrorisme à caractère transfrontalier, sur la base des définitions juridiques énoncées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(15)et dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen(16);
   b) l'utilisation des PNR à des fins d'application de la loi ou de sécurité doit être conforme aux normes européennes de protection des données, en particulier en ce qui concerne la limitation de la finalité, la proportionnalité, les voies de recours, la limitation de la quantité des données devant être recueillies et la durée de leur conservation;
   c) les données PNR ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins d'exploration de données ou de profilage; les simples résultats de ces recherches automatiques ou balayages des bases de données ne peuvent motiver une décision d'interdiction de vol ou la décision d'ouvrir une enquête ou de mener des poursuites judiciaires; l'utilisation des données doit se limiter à des cas spécifiques de criminalité ou de menaces, au cas par cas;
   d) pour le cas où les données PNR de citoyens de l'Union européenne sont transmises à des pays tiers, les termes de ces transferts sont fixés par un traité international contraignant qui garantit la certitude juridique et un traitement égal pour les citoyens et entreprises de l'Union européenne;
   e) le transfert ultérieur de données par le pays destinataire vers des pays tiers s'effectue dans le respect des normes de l'Union européenne relatives à la protection des données, qui doit être établi par un constat d'adéquation spécifique; cette condition s'applique également à tout éventuel transfert ultérieur de données par le pays destinataire vers des pays tiers;
   f) les données PNR ne peuvent être fournies que sur la base de la méthode «push»;
   g) les résultats sont immédiatement partagés avec les autorités compétentes de l'Union européenne et des États membres;

10.  souligne l'importance de la sécurité juridique pour les citoyens et les compagnies aériennes de l'Union européenne, ainsi que la nécessité d'établir des normes harmonisées à cette fin;

11.  demande à la Commission et à la Présidence de veiller à ce que le Parlement ait un accès intégral aux documents de négociation et aux directives, à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que les parlements nationaux puissent accéder à ces documents sur demande;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, au gouvernement des États-Unis et aux deux chambres du Congrès, au gouvernement australien et aux deux chambres du Parlement, ainsi qu'au gouvernement canadien et aux deux chambres du Parlement.

(1) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 381.
(2) JO C 81 E du 31.3.2004, p. 105.
(3) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 665.
(4) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 250.
(5) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 349.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0347.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0512.
(8) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 464.
(9) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 44.
(10) JO L 261 du 6.8.2004, p.24.
(11) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) (COM(2009)0702).
(12) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (COM(2009)0701).
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0090.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0016.
(15) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
(16) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.


Interdiction de l'utilisation du cyanure dans les technologies minières
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Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l'interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne
P7_TA(2010)0145RC-B7-0238/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le principe de précaution tel qu'énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que dans la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en juin 1992,

–  vu les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau («directive-cadre sur l'eau»),

–  vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, qui permet l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière tout en fixant des concentrations maximales autorisées,

–  vu la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil (Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, qui observe que «certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière [...] peuvent avoir des conséquences très graves»,

–  vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, selon laquelle les États membres peuvent autoriser les exploitants à ne pas supporter les coûts des dommages environnementaux s'il peut être prouvé que certaines conditions sont remplies,

–  vu le programme des présidences espagnole, belge et hongroise, établi pour une durée de 18 mois, et ses priorités dans le domaine de la politique de l'eau et de la biodiversité,

–  vu les mesures prises par la République tchèque concernant l'interdiction générale des techniques au cyanure conformément à la modification de la loi n° 44/1988 sur l'industrie minière intervenue en 2000, la modification de la loi hongroise n° 48/1993 sur l'industrie minière intervenue en 2009, qui instaure l'interdiction du recours aux techniques au cyanure dans l'industrie minière sur le territoire de la Hongrie, et le décret allemand adopté en 2002 interdisant l'extraction par lixiviation au cyanure,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que les Nations unies ont proclamé l'année 2010 «année internationale de la biodiversité» et invité le monde à agir afin de sauvegarder la diversité des formes de vie sur la terre,

B.  considérant que le cyanure est une substance chimique extrêmement toxique utilisée dans l'industrie de l'extraction de l'or, qui a été inscrite sur la liste des principaux polluants à l'annexe VIII de la directive-cadre sur l'eau et dont les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine, et, partant, sur la diversité biologique, sont potentiellement catastrophiques et irréversibles,

C.  considérant que les ministres de l'environnement des pays du groupe de Visegrad (République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie) ont exprimé, dans leur position commune présentée lors de leur 14e réunion, à Prague, le 25 mai 2007, leur inquiétude quant au danger que présentent les technologies utilisées et développées dans le cadre des activités minières en différents endroits de la région et aux graves risques que ces activités posent pour l'environnement et qui pourraient avoir des conséquences transfrontalières,

D.  considérant que les parties à la Convention de Sofia sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable du Danube sont convenues que, en plus du statut de substance dangereuse prioritaire que lui confère la directive-cadre sur l'eau, le cyanure peut également être considéré comme une substance dangereuse pertinente,

E.  considérant que plus de trente accidents majeurs associés à des déversements de cyanure se sont produits de par le monde ces vingt-cinq dernières années, le pire d'entre eux étant intervenu il y a dix ans, lorsque plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée au cyanure ont été déversés d'un réservoir d'une mine d'or dans le réseau fluvial formé par la Tisza et le Danube, provoquant ainsi la plus grande catastrophe écologique que l'Europe centrale ait connue jusqu'alors; considérant que rien n'exclut que de tels accidents ne se reproduiront pas, surtout si l'on tient compte du fait que des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les épisodes pluvieux fréquents et intenses, tels qu'en annonce le quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), se produisent de plus en plus fréquemment,

F.  considérant que plusieurs États membres de l'Union européenne examinent encore de nouveaux projets de mines d'or à ciel ouvert à grande échelle entraînant un recours aux technologies au cyanure dans des zones densément peuplées, ce qui implique de nouvelles menaces potentielles pour la santé humaine et l'environnement,

G.  considérant que la directive-cadre sur l'eau oblige les États membres à obtenir et à maintenir un «bon état» des ressources en eau et à prévenir leur pollution par des substances dangereuses; considérant que ce bon état peut néanmoins dépendre de la qualité de l'eau d'un bassin hydrographique situé dans des pays voisins utilisant des technologies au cyanure dans l'industrie minière,

H.  considérant que les effets transfrontaliers des accidents dus au cyanure, notamment au regard de la pollution de grands bassins hydrographiques et de nappes souterraines, illustrent la nécessité d'une approche européenne face à la menace sérieuse que constitue pour l'environnement l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière,

I.  considérant que des règles de prudence et des garanties financières raisonnables font toujours défaut et que la mise en œuvre de la législation existante en matière d'utilisation du cyanure dans l'industrie minière dépend également des capacités des pouvoirs exécutifs de chaque État membre, si bien qu'un accident se produira tôt ou tard en raison d'une négligence,

J.  considérant que la directive sur les déchets miniers n'a pas été entièrement transposée par quelques États membres,

K.  considérant que l'extraction minière au cyanure ne génère que peu d'emplois, seulement pour une période de huit à seize ans, tandis qu'elle fait peser le risque de véritables désastres écologiques transfrontaliers dont le coût n'est en général pas pris en charge par les sociétés d'exploitation qui en sont responsables, lesquelles, souvent, disparaissent ou font faillite, mais par l'État, c'est-à-dire par les contribuables,

L.  considérant que les sociétés d'exploitation ne disposent pas d'assurance à long terme qui puisse couvrir les coûts générés en cas d'accident ou de défaillance éventuels,

M.  considérant qu'il est nécessaire d'extraire une tonne de minerai de faible teneur pour produire deux grammes d'or, les sites étant encombrés d'une quantité très importante de déchets miniers, tandis que 25 à 50 % de l'or reste finalement dans les terrils; considérant, par ailleurs, que les activités d'extraction minière au cyanure de grande envergure nécessitent plusieurs millions de kilogrammes de cyanure de sodium par an et que leur acheminement et leur stockage peuvent entraîner à eux seuls des effets catastrophiques en cas de défaillance,

N.  considérant que des solutions de rechange à l'exploitation minière au cyanure existent et qu'elles pourraient remplacer les techniques liées au cyanure,

O.  considérant que les projets d'extraction minière au cyanure en cours suscitent de vives protestations dans toute l'Europe, non seulement de la part des particuliers, des populations locales et des ONG, mais aussi des organismes publics, des gouvernements et des responsables politiques,

1.  estime que le respect des objectifs de l'Union européenne fixés par la directive-cadre sur l'eau, à savoir l'obtention d'un bon état chimique pour les ressources en eau et la protection de ces ressources et de la diversité biologique, ne pourra être assuré que si les technologies minières à base de cyanure sont interdites;

2.  invite la Commission à mettre en place une interdiction totale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne avant la fin 2011, seul moyen fiable de protéger nos ressources en eau et nos écosystèmes contre la pollution au cyanure générée par les activités minières, et à réaliser parallèlement une évaluation d'incidence ordinaire;

3.  prend acte des initiatives prises dans ce domaine dans le cadre de l'Union européenne et des Nations unies et encourage vivement le développement et l'application dans l'industrie minière de solutions de rechange plus sûres, ne faisant notamment pas appel au cyanure;

4.  invite la Commission et les États membres à ne pas soutenir, directement ou indirectement, de projets miniers mettant en œuvre des technologies à base de cyanure dans l'Union européenne, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'interdiction générale, et à faire de même dans les pays tiers;

5.  invite la Commission à encourager la reconversion industrielle des zones dans lesquelles l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière a été interdite, en apportant un soutien financier approprié aux industries vertes de substitution, aux énergies renouvelables et au tourisme;

6.  invite la Commission à proposer une modification de la législation en vigueur sur la gestion des déchets des industries extractives tendant à ce que toutes les sociétés d'exploitation soient tenues de souscrire une assurance leur permettant de réparer les dommages causés et de prendre en charge les frais d'assainissement nécessaires pour rétablir l'état écologique et chimique d'origine d'un site en cas d'accident ou de défaillance;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


Lutte contre le cancer du sein dans l'Union européenne
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Déclaration du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la lutte contre le cancer du sein dans l'Union européenne
P7_TA(2010)0146P7_DCL(2009)0071

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que 331 392 cas sont diagnostiqués chaque année dans l'Union européenne,

B.  considérant que le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes âgées de 35 à 59 ans et que 89 674 femmes meurent chaque année d'un cancer du sein dans l'Union européenne,

C.  considérant que le dépistage par mammographie peut réduire de 35 % le nombre de décès par cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 69 ans,

1.  demande aux États membres de mettre en place un programme national de dépistage par mammographie, conformément aux lignes directrices fixées par de l'Union européenne;

2.  appelle la Commission à présenter un rapport de suivi bisannuel sur la mise en œuvre des programmes de dépistage par mammographie dans l'ensemble de l'Union européenne;

3.  invite la Commission à soutenir les travaux de recherches visant à établir l'utilité d'un tel dépistage chez les femmes âgées de moins de 50 ans et de plus de 69 ans;

4.  demande aux États membres de créer, conformément aux lignes directrices fixées par l'Union européenne, des services pluridisciplinaires spécialisés en mastologie d'ici 2016 et invite la Commission à présenter des rapports de suivi réguliers;

5.  appelle la Commission à présenter des statistiques récentes et fiables sur le cancer du sein et à soutenir la mise en place de registres nationaux du cancer;

6.  demande à la Commission d'établir, conformément aux lignes directrices fixées par l'Union européenne, un protocole de certification pour les services spécialisés en mastologie d'ici 2011 et de fournir les moyens financiers nécessaires à cette fin;

7.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), aux parlements des États membres.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 5 mai 2010 (P7_PV(2010)05-05(ANN1)).

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