Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (16626/2/2009 – C7-0049/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0066),
– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, premier alinéa, points 1) et 2), et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0071/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 7, l'article 74 et l'article 78, paragraphes 1 et 2, du traité FUE,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0118/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05386/3/2010 – C7-0095/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0780),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0413/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 194, paragraphe 2, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 mai 2009(2),
– vu l'avis du Comité des régions du 21 avril 2009(3),
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0124/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
5. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;
6. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE
Déclarations
relatives à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Cnseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 290 du traité FUE
«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la directive 2010/31/UE ne préjugent pas de la position que les institutions pourraient adopter à l'avenir à l'égard de l'application de l'article 290 du traité FUE ou d'actes législatifs individuels comportant de telles dispositions.»
Déclaration de la Commission sur les périodes de vacances
«La Commission européenne note que, à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil considèrent que la notification d'actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes), afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs pertinents, et est disposée à agir en conséquence.»
Projet de déclaration de la Commission sur le financement en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments
«La Commission souligne le rôle capital que les instruments de financement jouent dans la transformation du secteur européen du bâtiment en un secteur d'activité économe en énergie et à faibles émissions de carbone. La Commission continuera à encourager les États membres à recourir largement aux financements disponibles au titre du Fonds européen de développement régional (actuellement, jusqu'à 4% des enveloppes nationales du Fonds européen de développement régional, représentant une somme de 8 milliards EUR, peuvent être utilisés pour accroître l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du logement, en plus du soutien financier non plafonné existant déjà pour les énergies durables dans les bâtiments publics et commerciaux/industriels) et aidera aussi les États membres à mieux utiliser tous les fonds et financements susceptibles d'avoir un effet de levier pour promouvoir les investissements dans l'efficacité énergétique.
De plus, la Commission étudiera les possibilités de développer les initiatives existantes, comme l'initiative «Villes intelligentes» (plan SET, COM(2009)0519) ou le budget «Énergie intelligente – Europe II», par exemple aux fins du partage des connaissances et de l'aide technique en faveur de la création de fonds renouvelables nationaux.
En outre, la Commission préparera un aperçu et une analyse des mécanismes de financement actuellement en vigueur dans les États membres et s'appuiera sur les conclusions pour œuvrer à la diffusion des meilleures pratiques en Europe.
Enfin, à la suite de l'analyse visée à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2010/31/UE], la Commission réfléchira à l'évolution possible des incitations financières (en particulier relativement aux instruments de l'Union visés à cet effet à l'article 10, paragraphe 5, point a)) et à leur optimisation en faveur d'investissements visant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments.«
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0456),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 2, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0123/2009),
– vu la communication à la Commission, au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 78, paragraphe 2, et l'article 80 du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0125/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l'adoption de la décision n° .../2010/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 80,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de la création d'un programme européen commun de réinstallation, destiné à accroître l'impact des efforts de réinstallation consentis par l'Union européenne pour accorder une protection aux réfugiés et à maximaliser l'impact stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui en ont le plus besoin, il y a lieu de définir régulièrement au niveau de l'Union des priorités communes en matière de réinstallation.
(2) Aux fins de la réalisation des objectifs de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil(2), il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la fixation des priorités annuelles ▌ communes de l'Union ciblant les régions géographiques et les nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(3) Compte tenu des besoins de réinstallation à définir dans la décision de la Commission fixant les priorités annuelles communes de l'Union en matière de réinstallation conformément à la présente décision, il y a également lieu d'accorder un concours financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant des régions géographiques et nationalités ainsi que des catégories spécifiques de réfugiés à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.
(4) Dans ce contexte, il convient d'adapter le calendrier en ce qui concerne le délai de présentation des données nécessaires au calcul des dotations annuelles des États membres, le délai de présentation des programmes annuels par les États membres et le délai d'adoption des décisions de financement par la Commission.
(5)Afin qu'un nombre accru d'États membres participent aux actions de réinstallation, il est nécessaire que ceux qui participent pour la première fois au programme de réinstallation bénéficient d'une aide financière supplémentaire.
(6) Il est également nécessaire de fixer les règles d'éligibilité des dépenses applicables à ce concours financier supplémentaire en faveur de la réinstallation,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision n° 573/2007/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 devient le paragraphe 3;
b)
le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par le texte suivant:" 4. Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités annuelles communes de l'Union européenne, ciblant, conformément aux paragraphes 6 et 7, des régions géographiques et des nationalités ▌.
–
enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle, ou d'exploitation,
–
mineurs non accompagnés pour lesquels la réinstallation est dans leur intérêt supérieur, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,
–
personnes ayant besoin de soins médicaux importants, nécessitant un traitement spécifique, dans des conditions particulières, que seule la réinstallation permettra de soigner,
–
personnes victimes d'actes de violence et de torture,
–
personnes nécessitant une réinstallation d'urgence pour des raisons juridiques et aux fins de leur protection.
"
c)
le paragraphe suivant est inséré:" 4 bis.La première année civile, le montant forfaitaire est porté à 6 000 EUR par personne réinstallée pour les États membres qui se portent pour la première fois candidats à un financement au titre du présent article. Ce montant forfaire est de 5 000 EUR la deuxième année, après quoi il est fixé à 4 000 EUR par personne réinstallée pour les années suivantes. Les États membres qui participent pour la première fois au programme de réinstallation de l'Union européenne investissent le montant supplémentaire qu'ils perçoivent pendant les deux premières années dans le développement d'un programme de réinstallation viable."
d)
le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et est remplacé par le texte suivant:" 5. Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées dans les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation, fixées conformément aux paragraphes 6 et 7, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne."
e)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:" 6. Aux fins de la réalisation de l'objectif de la présente décision, qui vise à faire de la réinstallation un instrument efficace, la Commission adopte une décision qui fixe les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 52 bis, et selon les conditions visées aux articles 52 ter et 52 quater."
f)
les paragraphes suivants sont ajoutés:" 7.En cas de situation imprévue exigeant une mise à jour urgente des priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation, la procédure visée à l'article 52 quinquies s'applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article. 8. Dans les vingt jours civils suivant la notification de la décision de la Commission fixant les priorités annuelles communes de l'Union européenne en matière de réinstallation conformément aux paragraphes 6 et 7, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'ils réinstalleront au cours de l'année civile suivante conformément à ladite décision. La Commission communique ces estimations au Parlement européen et au Conseil. 9. Les résultats et l'incidence de l'incitation financière à adopter des mesures de réinstallation conformément aux priorités annuelles communes de l'Union européenne sont évalués par les États membres dans leurs rapports visés à l'article 50, paragraphe 2, et par la Commission dans son rapport visé à l'article 50, paragraphe 3."
2) L'article 20 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:" 2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er septembre de chaque année jusqu'en 2013, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année civile suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13."
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:" 3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année jusqu'en 2013, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:
a)
les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;
b)
une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;
c)
la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.
"
c)
au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:" La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er avril de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses."
3) À l'article 35, le paragraphe suivant est ajouté:"
5. Le montant de 4 000 EUR alloué aux États membres par personne réinstallée est octroyé sous la forme d'une somme forfaitaire pour chaque personne effectivement réinstallée.
"
4)Les articles suivants sont insérés:"
Article 52 bis
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphes 6 et 7, est conféré à la Commission pour la période visée à l'article premier, paragraphe 1.
2.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 52 ter et 52 quater. Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l'article 52 quinquies s'applique.
Article 52 ter
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphes 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2.L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3.La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 52 quater
Objections aux actes délégués
1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai d'un mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2.Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs.
Article 52 quinquies
Procédure d'urgence
1.Un acte délégué adopté en conformité avec le présent article entre en vigueur sans délai et s'applique tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d'un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.
2.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, formuler des objections à l'égard de l'acte délégué adopté conformément au présent article. Dans ce cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.
"
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du règlement (CE) n° 1104/2008) *
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Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0508),
– vu les articles 66 et 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0244/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 74 du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0126/2010),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. se réserve le droit, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) n° 1987/2006(1)) et d'autorité budgétaire, bien que le Conseil retienne le SIS 1+ RE comme plan de secours en cas d'échec du SIS II, de verser à la réserve les crédits à affecter au développement du SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires du processus;
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3
(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.
(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration. En cas d'échec de l'actuel projet SIS II, à la suite des tests, une solution technique de remplacement devrait être conçue et toutes ses implications financières devraient être portées à la connaissance de toutes les parties concernées.
Amendement2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4
(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Il y a lieu d'instituer un groupe d'experts pour compléter la structure organisationnelle actuelle.
(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Dans ses conclusions des 26 et 27 février et des 4 et 5 juin 2009 sur le SIS II, le Conseil a institué un organe informel composé d'experts des États membres, dénommé «Conseil de gestion globale du programme», en vue de renforcer la coopération et d'apporter le soutien direct des États membres au SIS II central. Il y a donc lieu d'instituer formellement, au titre du présent règlement, un groupe d'experts, dénommé «Conseil de gestion globale du programme» (CGGP), pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Dans un souci d'efficacité et de bon rapport coût-efficacité, il convient que les membres du CGGP soient désignés à titre permanent et en nombre limité.
Amendement3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6
(6) Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.
(6) Il est nécessaire d'adapter le cadre juridique de manière à permettre une éventuelle migration vers une solution technique de remplacement au cas où les tests démontreraient que la mise en œuvre du SIS II ne peut pas être menée à bien. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central. Toute solution technique de remplacement devrait s'appuyer sur les meilleures technologies disponibles, être d'un bon rapport coût-efficacité et suivre un calendrier raisonnable et précis de mise en œuvre. La Commission devrait présenter en temps utile une évaluation budgétaire exhaustive des coûts liés à cette solution technique de remplacement. Il devrait être expressément établi que le cadre juridique mis en place par le règlement (CE) n° 1987/2006 s'applique à toutes les solutions, indépendamment de leur nature technique.
Amendement4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)Dès lors que le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, est responsable de l'établissement, du fonctionnement et de l'utilisation du SIS II, établi par le règlement (CE) n° 1987/2006, et comme la migration est financée par le budget de l'Union, dont le Parlement européen est également coresponsable, il convient d'associer celui-ci au processus de décision concernant la migration. L'avis favorable du Parlement européen devrait être requis, sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests, avant le basculement vers un nouveau système d'information Schengen.
-1)À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Le système d'information Schengen (SIS), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990 (SIS 1+), est remplacé par un nouveau système, le système d'information Schengen II (SIS II), ou par toute solution technique de remplacement fondée sur les meilleures technologies disponibles et raisonnable quant à son calendrier de mise en œuvre précis et à son rapport coût-efficacité. L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation de ce nouveau système sont régis par le règlement (CE) n° 1987/2006.«
Amendement6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
-1 bis)À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.Si le projet SIS II actuel est interrompu et qu'une solution technique de remplacement est mise en œuvre, les références du présent règlement au SIS II s'entendent comme des références à ladite solution technique de remplacement.«
2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.
2. Les États membres participant au SIS I+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Si une solution technique de remplacement visée à l'article 11, paragraphe 5 bis, est mise en œuvre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
Amendement8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 11 – paragraphe 5
3 bis)À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l'article 8, paragraphe 7, et après que le Parlement européen aura donné un avis favorable sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1987/2006.»
Amendement9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 ter)À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis.Le développement du SIS II peut être assuré par la mise en œuvre d'une solution technique de remplacement.«
Amendement10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 quater).À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis.La Commission élabore et met en œuvre un ensemble de mesures supplémentaires afin d'empêcher la perte de données à caractère personnel contenues dans la base de données et d'assurer la protection de ces données pendant toute la durée du test et de la migration du SIS I vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).«
Amendement11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 1
1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le Conseil de gestion globale du programme (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux.
1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS I+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le Conseil de gestion globale du programme (ci-après le «CGGP»). Le CGGP constitue un forum qui contribue à l'élaboration du SIS II central. Il contribue à la cohérence et assure la coordination des projets SIS II central et nationaux.
Amendement12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 2
2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D'autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.
2. Le CGGP est composé d'un maximum de dix membres, qui doivent être qualifiés pour pouvoir contribuer activement à la mise au point du SIS II et qui doivent se réunir de manière régulière. Un maximum de huit membres et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux membres et deux suppléants au maximum sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. Des députés intéressés ou des fonctionnaires concernés du Parlement européen, des experts des États membres et des fonctionnaires de la Commission directement engagés dans l'élaboration des projet SIS II peuvent prendre part aux réunions du CGGP aux frais de leur administration ou institution. Le CGGP peut inviter d'autres experts à prendre part à ses réunions, selon son mandat, aux frais de leur administration, institution ou entreprise.
Amendement13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 5
5. Le CGGP élabore son propre mandat, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.
5. Le CGGP élabore son propre mandat, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Ce mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement.
Amendement14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 17 bis – paragraphe 6
6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable.
6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Amendement15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1104/2008 Article 19
Il expire à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2013.
Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la décision 2008/839/JAI) *
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Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0015),
– vu l'article 74 du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0040/2010),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0127/2010),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. se réserve le droit, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) n° 1987/2006)(1) et d'autorité budgétaire, bien que le Conseil retienne le SIS 1+ RE comme plan de secours en cas d'échec du SIS II, de verser à la réserve les crédits à affecter au développement du SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires du processus;
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3
(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.
(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration. En cas d'échec de l'actuel projet SIS II, à la suite des tests, une solution technique de remplacement devrait être conçue et toutes ses implications financières devraient être portées à la connaissance de toutes les parties concernées.
Amendement2 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 4
(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Il y a lieu d'instituer un groupe d'experts pour compléter la structure organisationnelle actuelle.
(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Dans ses conclusions des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 sur le SIS II, le Conseil a institué un organe informel composé d'experts des États membres, dénommé «Conseil de gestion globale du programme», en vue de renforcer la coopération et d'apporter le soutien direct des États membres au SIS II central. Il y a donc lieu d'instituer formellement, au titre du présent règlement, un groupe d'experts, dénommé «Conseil de gestion globale du programme» (CGGP), pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Dans un souci d'efficacité et de bon rapport coût-efficacité, il convient que les membres du CGGP soient désignés à titre permanent et en nombre limité.
Amendement3 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 6
(6) Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.
(6) Il est nécessaire d'adapter le cadre juridique de manière à permettre une éventuelle migration vers une solution technique de remplacement au cas où les tests démontreraient que la mise en œuvre du SIS II ne peut pas être menée à bien. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central. Toute solution technique de remplacement devrait s'appuyer sur les meilleures technologies disponibles, être d'un bon rapport coût-efficacité et suivre un calendrier raisonnable et précis de mise en œuvre. La Commission devrait présenter en temps utile une évaluation budgétaire exhaustive des coûts liés à cette solution technique de remplacement. Il devrait être expressément établi que le cadre juridique mis en place par la décision 2007/533/JAI s'applique à toutes les solutions, indépendamment de leur nature technique.
Amendement4 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)Dès lors que le Parlement européen , en sa qualité de colégislateur, est responsable de l'établissement, du fonctionnement et de l'utilisation du SIS II, établi par le règlement (CE) n° 1987/2006, et comme la migration est financée par le budget de l'Union, dont le Parlement européen est également coresponsable, il convient d'associer celui-ci au processus de décision concernant la migration. L'avis favorable du Parlement européen devrait être requis, sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests, avant le basculement vers un nouveau système d'information Schengen.
Amendement5 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point -1 (nouveau) Décision 2008/839/JAI Article 1 – paragraphe 1
-1)Á l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Le système d'information Schengen (SIS 1+), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990, est remplacé par un nouveau système, le système d'information Schengen II (SIS II), ou par toute solution technique de remplacement fondée sur les meilleures technologies disponibles et raisonnable quant à son calendrier de mise en œuvre précis et à son rapport coût-efficacité. L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation de ce nouveau système sont régis par la décision 2007/533/JAI.«
Amendement6 Proposition de règlement -acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Décision 2008/839/JAI Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
-1 bis)À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.Si le projet SIS II actuel est interrompu et qu'une solution technique de remplacement est mise en œuvre, les références de la présente décision au SIS II s'entendent comme des références à ladite solution technique de remplacement.«
Amendement7 Proposition de règlement -acte modificatif Article 1 - point 3 Décision 2008/839/JAI Article 11 – paragraphe 2
2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.«
2. Les États membres participant au SIS I+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l'architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Si une solution technique de remplacement, visée à l'article 11, paragraphe 5 bis, est mise en œuvre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.«
Amendement8 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 –- point 3 bis (nouveau) Décision 2008/839/JAI Article 11 - paragraphe 5
3 bis)À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l'article 8, paragraphe 7, et après que le Parlement aura donné un avis favorable sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests conformément à l'article 71, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI.«
Amendement9 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 3 ter (nouveau) Décision 2008/839/JAI Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 ter)À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis.Le développement du SIS II peut être assuré par la mise en œuvre d'une solution technique de remplacement.«
Amendement10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 quater (nouveau) Décision 2008/839/JAI Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 quater.À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis.La Commission élabore et met en œuvre un ensemble de mesures supplémentaires afin d'empêcher la perte de données à caractère personnel contenues dans la base de données et d'assurer la protection de ces données pendant toute la durée du test et de la migration du SIS I vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).«
Amendement11 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 4 Décision 2008/839/JAI Article 17 bis – paragraphe 1
1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux.
1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP constitue un forum qui contribue à l'élaboration du SIS II central. Il contribue à la cohérence et assure la coordination des projets SIS II central et nationaux.
Amendement12 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 4 Décision 2008/839/JAI Article 17 bis – paragraphe 2
2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D'autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.
2. Le CGGP est composé d'un maximum de dix membres, qui doivent être qualifiés pour pouvoir contribuer activement à la mise au point du SIS II et qui doivent se réunir de manière régulière. Un maximum de huit membres et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux membres et deux suppléants au maximum sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. Des députés intéressés ou des fonctionnaires concernés du Parlement européen, des experts des États membres et des fonctionnaires de la Commission directement engagés dans l'élaboration des projets SIS II peuvent prendre part aux réunions du CGGP aux frais de leur administration ou institution. Le CGGP peut inviter d'autres experts à participer à ses réunions, selon son mandat, aux frais de leur administration, institution ou entreprise.
Amendement13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 Décision 2008/839/JAI Article 17 bis – paragraphe 5
5. Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.
5. Le CGGP élabore son propre mandat intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Le mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement.
Amendement14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 Décision 2008/839/JAI Article 17 bis – paragraphe 6
6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable.
6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la «réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert» est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Amendement15 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 5 Décision 2008/839/JAI Article 19
Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2013.«
Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
Création d'un programme européen commun de réinstallation
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la création d'un programme européen commun de réinstallation (2009/2240(INI))
– vu les articles 78 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l'homme, en particulier la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), ainsi que les droits et garanties qu'ils confèrent aux réfugiés et aux demandeurs de protection internationale,
– vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et la préoccupation primordiale des États membres de protéger les intérêts supérieurs de l'enfant,
– vu le Livre vert de la Commission sur le futur régime d'asile européen commun (COM(2007)0301) du 6 juin 2007,
– vu le plan d'action de la Commission en matière d'asile: une approche intégrée de la protection au niveau de l'Union (COM(2008)0360) du 17 juin 2008,
– vu les conclusions de la 2908e réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 28 novembre 2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), concernant notamment l'accueil des réfugiés irakiens,
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la création d'un programme européen commun de réinstallation (COM(2009)0447),
– vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (COM(2009)0456),
– vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm(1),
– vu les observations de la commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur la communication de la Commission relative à la création d'un programme européen commun de réinstallation et sur la proposition de modification de la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013,
– vu sa position du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride(2),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0131/2010),
A. considérant qu'une politique migratoire juste et réaliste dans l'Union européenne, découlant de l'établissement d'un régime d'asile européen commun (RAEC), doit comporter un programme de réinstallation efficace, de qualité et pérenne, apportant une solution durable pour les réfugiés qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine et dont la protection ou les moyens d'existence ne peuvent être assurés dans les pays de premier asile,
B. considérant que la réinstallation ne vise pas uniquement un but humanitaire au bénéfice des personnes réinstallées, mais qu'elle cherche également à soulager les pays tiers de la charge que représente l'accueil de très nombreux réfugiés, constituant ainsi un outil très important de partage équitable des responsabilités,
C. considérant qu'à l'heure actuelle, seuls 10 États membres pratiquent la réinstallation des réfugiés sur une base annuelle, et ce sans coordonner vraiment leurs priorités en la matière, ce qui ne permet pas à l'Union européenne d'utiliser la réinstallation comme un instrument stratégique de politique extérieure,
D. considérant que l'utilisation stratégique du programme de réinstallation est susceptible de présenter des avantages directs et indirects tant pour les réfugiés réinstallés que pour les autres réfugiés qui demeurent dans le pays de premier asile, pour le pays d'accueil et pour d'autres pays, ainsi que pour le système international de protection dans son ensemble,
E. considérant que le programme de réinstallation est susceptible d'aider à ce que l'immigration clandestine devienne moins attrayante pour les réfugiés qui s'efforcent de pénétrer dans l'Union européenne,
F. considérant que la nécessité de faire preuve de solidarité envers les pays tiers qui accueillent de nombreux réfugiés ayant besoin de protection internationale est un élément important et qu'elle témoigne de l'obligation de faire preuve de la même solidarité au sein de l'UE,
G. considérant que la part de l'Union européenne à l'échelle mondiale en matière de réinstallation des réfugiés reste assez modeste, et que cet état de fait a une incidence négative sur l'ambition de l'Union européenne de jouer un rôle de premier plan dans les affaires humanitaires mondiales ainsi que sur la scène internationale,
H. considérant qu'une solidarité réelle entre les différents États membres doit être au centre des politiques communes en matière d'immigration et d'asile, laquelle devrait permettre un partage équitable des responsabilités dans l'optique d'un respect des obligations internationales en ce qui concerne la protection des réfugiés, ainsi que vis-à-vis des pays tiers qui supportent une lourde charge en accueillant un grand nombre de réfugiés,
I. considérant que dans sa résolution du 7 mai 2009, le Parlement européen a également appelé à une solidarité obligatoire au sein de l'UE en matière de réinstallation des réfugiés, dans les cas où, notamment, les capacités d'accueil d'un État membre sont insuffisantes, et ce en vue de faciliter la réinstallation des bénéficiaires d'une protection internationale dans d'autres États membres, à condition que les personnes intéressées y consentent et dans le respect des droits fondamentaux de ces dernières,
J. considérant que la coopération avec les pays tiers qui ont déjà réalisé plusieurs programmes de réinstallation doit être encouragée afin de bénéficier de leur expérience par l'échange de meilleures pratiques en termes de mesures d'accueil et d'intégration et de qualité générale des initiatives de réinstallation,
K. considérant que les organisations locales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales – en particulier le HCR – devraient être impliquées à toutes les étapes du programme de réinstallation de l'Union européenne, en apportant informations spécifiques, expertise technique, prévisions logistiques et expérience,
L. considérant que le programme de réinstallation de l'Union européenne ne devrait pas compliquer le processus de réinstallation,
M. considérant que le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) devrait être opérationnel en 2010 et qu'il sera alors en mesure d'apporter un soutien aux États membres pour lancer des initiatives de réinstallation tout en coordonnant les politiques au sein de l'Union européenne; que le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) devrait participer activement aux consultations ayant lieu entre les États membres, la Commission et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
N. considérant que l'attention devrait être attirée, non seulement sur la nécessité d'impliquer davantage les États membres dans la réinstallation des réfugiés, mais aussi sur la qualité, la durabilité et l'efficacité de cette réinstallation, en accordant un soin particulier aux mesures d'intégration,
O. considérant que les réfugiés devraient être autorisés à accéder rapidement à des cours de langue et de civilisation et bénéficier, le cas échéant, de soins médicaux et psychologiques,
P. considérant que l'accès aux possibilités d'emploi pour les adultes et l'intégration immédiate des mineurs dans les établissements scolaires constituent une étape essentielle dans la perspective d'une initiative de réinstallation efficace et réussie, et que, pour cette raison, les intéressés devraient avoir accès à des cours d'orientation scolaire et professionnelle,
Q. considérant qu'il existe plusieurs sortes d'entités, dans l'administration publique (comme les municipalités) et dans la société civile, qui vont des ONG aux organismes de bienfaisance en passant par les établissements scolaires et les services sociaux, qui toutes disposent de l'expérience et des compétences nécessaires pour engager des mesures de suivi,
R. considérant que la coopération avec les entités précitées – en particulier les municipalités – s'est avérée très précieuse en ce qui concerne l'accueil et l'intégration des réfugiés dans les pays ayant une pratique confirmée en matière de réinstallation,
S. considérant que l'établissement des priorités devrait être aussi souple que possible, sans jamais négliger la priorité particulière qui doit être effectivement accordée aux catégories de personnes les plus vulnérables, ainsi que l'a indiqué le HCR,
T. considérant que la réinstallation doit être mise en œuvre à titre complémentaire sans négliger les autres solutions durables prévues pour les personnes demandant une protection internationale au sein de l'Union, et que les démarches effectuées en vue de la réinstallation des réfugiés ne doivent pas conduire au relâchement des efforts fournis pour garantir un accès juste et effectif à l'asile au sein de l'Union,
U. considérant que les programmes de réinstallation interne jouent également un rôle important et doivent être soutenus, parallèlement aux activités de réinstallation examinées par le présent rapport,
V. considérant que dans sa résolution du 7 mai 2009, le Parlement a demandé un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des pressions spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en veillant à ce que le relogement s'effectue selon des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque, qui doivent, par ailleurs, être mises en œuvre à la demande du Parlement,
W. considérant que, sans un accès à l'information, aux ressources humaines et aux conseils d'experts, et sans un suivi constant des actions de réinstallation, les États membres n'ayant jamais pris part à des programmes de réinstallation devront faire face à de grandes difficultés lorsqu'ils commencent à s'y associer, cet aspect étant de nature à compromettre l'objectif visant à impliquer un nombre accru d'États membres,
Un programme européen de réinstallation authentique et efficace
1. se félicite de l'initiative de la Commission de proposer une modification du Fonds européen pour les réfugiés afin d'y intégrer l'incidence du programme de réinstallation de l'Union européenne;
2. apprécie les objectifs généraux énoncés dans la communication sur le programme de réinstallation de l'Union susmentionné et l'attention accrue accordée à la réinstallation dans le cadre de la politique d'asile européenne dans son ensemble;
3. demande le développement d'initiatives d'information des États membres et des communautés locales sur les bénéfices qui résultent de la réinstallation des réfugiés;
4. rappelle toutefois qu'une ligne budgétaire et un soutien financier ne sont pas suffisants pour établir un véritable programme de réinstallation à l'échelle de l'Union européenne;
5. invite les États membres à encourager l'introduction de mécanismes de financement privé et, plus généralement, à encourager le partenariat entre initiatives publiques et privées dans le but de renforcer le programme de réinstallation de l'Union;
6. plaide en faveur d'un programme plus ambitieux, qui, en intégrant des orientations spécifiques qui redéfinissent les priorités, assure la qualité et l'efficacité de la réinstallation; prône des incitations propres à encourager davantage les États membres à réinstaller les réfugiés et recommande l'harmonisation des politiques de réinstallation et d'asile de l'Union, des normes applicables aux conditions d'accueil et des mesures de suivi qui doivent être adoptées dans le cadre de chaque initiative de réinstallation;
7. estime que les nouvelles perspectives financières (2013–2017) devraient prévoir une nouvelle enveloppe propre à la réinstallation, qui pourrait prendre la forme d'un fonds consacré à la réinstallation et fournir un soutien financier en faveur d'un programme de réinstallation plus ambitieux;
8. accueille avec satisfaction la création du nouveau Centre de transit et d'évacuation (CTE) en Roumanie, qui offre un refuge temporaire aux réfugiés qui ont un besoin urgent d'être réinstallés et/ou aux réfugiés qui ne peuvent pas demeurer dans le pays de premier asile; demande à la Commission de se servir de cette structure et de favoriser, par ailleurs, la réinstallation en s'appuyant sur ce dispositif;
9. accueille avec satisfaction les initiatives ad hoc lancées par certains États membres afin d'accueillir des réfugiés ayant un besoin urgent d'être réinstallés, mais reconnaît qu'il convient que ce type d'initiatives revête une forme plus structurée;
Exigences d'efficacité et de réactivité pour les mesures de réinstallation
10. souligne qu'un véritable programme de réinstallation de l'Union européenne devrait fournir une protection et des solutions durables pour les situations prolongées ainsi que des réponses rapides et adéquates en cas d'urgence ou de nécessités imprévues, et que la fixation de priorités annuelles devrait être de nature à permettre une réaction rapide pour faire face aux crises humanitaires soudaines susceptibles de survenir tout au long de l'année;
11. insiste sur l'importance de permettre l'exécution de travaux sur le terrain afin de préparer la réinstallation des réfugiés, d'évaluer leurs besoins et de permettre une planification adéquate des phases ultérieures de la réinstallation, en complément des informations qui peuvent être fournies par le HCR, par les ONG et par d'autres organisations;
12. encourage un partenariat public-privé avec les ONG et les autres partenaires sociaux tels que les organisations religieuses et ethniques en vue de contribuer à la mise en œuvre de la réinstallation et à la promotion du bénévolat dans ce domaine;
13. estime que les municipalités déjà engagées dans la réinstallation, ou en passe de l'être, devraient mettre en place des partenariats et des jumelages avec des municipalités de leur pays ou d'autres États membres de l'UE en vue d'échanger leurs expériences en la matière et de renforcer la coopération au sein de l'UE;
14. souligne la nécessité d'établir un cadre structuré de coopération conjuguant expertise et facilitation tant de la collecte que du partage des informations; souligne également qu'un véritable programme de réinstallation de l'Union européenne doit fournir aux États membres (ceux d'entre eux qui participent déjà au programme et ceux qui souhaitent y participer) un accès à des ressources humaines, à des conseils d'experts et à un partage d'informations qui peuvent être utiles à n'importe quelle phase de l'initiative de réinstallation; reconnaît que toutes les parties impliquées dans la réinstallation et notamment les réfugiés réinstallés constituent une source importante d'informations quant à l'évaluation des initiatives de réinstallation;
15. demande un examen et un échange des meilleures pratiques qui visent à favoriser l'efficacité entre les États membres et qui peuvent comprendre la promotion de programmes conjoints, l'évaluation par des pairs, la mise en place de missions conjointes, l'utilisation d'infrastructures communes (comme les centres de transit) et l'organisation de missions dans les États membres afin d'évaluer les initiatives de réinstallation en cours;
16. demande que la mise en place de mesures de suivi pertinentes sur la qualité de l'accueil et l'intégration dans les États membres d'accueil ne soit pas négligée; estime que le succès de la réinstallation doit être défini non seulement en termes de déplacement physique des réfugiés d'un pays tiers vers un État membre, mais aussi en termes de mise en œuvre de mesures permettant l'intégration des réfugiés dans le pays d'accueil;
17. demande qu'une attention particulière soit accordée aux ressources humaines engagées dans les programmes de réinstallation de l'Union européenne, présents ou à venir, afin de garantir une procédure qui permette l'instauration de bonnes pratiques d'adaptation et d'intégration des réfugiés dans la société d'accueil, sachant que l'expérience montre que les actions de réinstallation doivent être menées sous le contrôle de personnels compétents et d'experts;
Un service permanent en charge de la réinstallation, clé de voûte d'un programme européen commun de réinstallation qui fonctionne bien
18. convient du manque de coopération structurée en ce qui concerne les activités de réinstallation au sein de l'Union européenne, lesquelles nécessitent une importante préparation logistique comportant notamment des missions de sélection et d'orientation, des examens médicaux et des contrôles de sécurité, des dispositions concernant le voyage et les visas, ainsi que les programmes d'accueil et d'intégration, comme l'énonce la communication COM(2009)0447;
19. soutient par ailleurs le point de vue selon lequel l'absence de mécanismes de coopération et de coordination entre les États membres augmente le coût des opérations liées à la réinstallation, rend celle-ci moins attrayante et réduit l'impact stratégique des opérations;
20. recommande par conséquent la création d'une unité spécifique dotée du personnel approprié pour effectuer la coordination nécessaire entre toutes les activités de réinstallation en cours dans les États membres;
21. estime que le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) apparaît comme la structure institutionnelle la mieux appropriée pour accueillir ce service de réinstallation qui pourrait alors inscrire sa coopération dans le cadre des politiques de l'Union en matière d'asile et de migration;
22. estime que ce service pourrait établir des contacts étroits avec le HCR et les ONG locales, afin de recueillir des informations importantes pouvant être transmises aux États membres et aux institutions de l'Union en ce qui concerne, par exemple, les priorités urgentes, les techniques d'intégration, etc.;
23. insiste également pour que le service de réinstallation puisse jouer un rôle important dans le suivi et l'évaluation de l'efficacité et de la qualité du programme de réinstallation au niveau de l'Union européenne, en publiant des rapports annuels couvrant l'ensemble de ses activités sur la base des informations recueillies par les institutions/autorités impliquées dans les initiatives nationales de réinstallation;
24. tient à souligner le fait que le service de réinstallation devrait tenir à jour le nom des ONG, organisations caritatives et autres entités à même de coopérer avec les autorités publiques dans le processus de réinstallation des réfugiés; note, en outre, que ledit service devrait publier régulièrement des documents indiquant les normes et critères auxquels ces entités doivent se conformer afin d'être éligibles aux programmes de réinstallation de l'Union européenne;
25. souligne que l'EASO peut contribuer très utilement à la cohérence et la complémentarité entre le programme de réinstallation de l'Union et les autres politiques d'asile de l'Union;
Souplesse dans l'établissement des priorités
26. reconnaît qu'un programme de réinstallation adéquat nécessite une mise à jour régulière des nationalités et des catégories de réfugiés devant être considérées comme prioritaires dans le processus de réinstallation, en accordant une attention spéciale à la géographie des situations d'urgence et aux personnes particulièrement vulnérables qui demandent une protection maximale;
27. estime que les priorités annuelles de l'Union, comme cela a été proposé, devraient être établies par la Commission, avec un engagement fort et tangible du HCR et du Parlement européen à tous les stades de l'identification et de l'évaluation des candidats à la réinstallation;
28. suggère qu'une délégation de membres de ses commissions des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), des affaires étrangères (AFET) et du développement (DEVE) participe à la réunion annuelle du groupe d'experts sur la réinstallation;
29. considère qu'un programme de réinstallation de l'Union devrait comporter des procédures spécifiques destinées à associer le Parlement européen à l'élaboration des priorités annuelles de l'Union;
30. encourage l'EASO à exercer un rôle important dans la définition du programme de réinstallation au sein de l'Union;
31. défend le principe selon lequel, sans remettre en cause l'adaptation nécessaire des priorités annuelles de l'Union, il devrait y avoir un certain nombre de catégories qui ne changent pas d'une année sur l'autre, de sorte que les États membres puissent réinstaller des personnes particulièrement vulnérables à toute époque de l'année;
32. suggère que chaque État membre puisse être en mesure de préparer des procédures d'urgence en cas de circonstances humanitaires imprévues – par exemple, lorsque des réfugiés font l'objet d'attaques armées ou lorsque des accidents ou des catastrophes naturelles affectent gravement des camps de réfugiés; estime que ces procédures devraient permettre à la réinstallation d'intervenir dans un court laps de temps, avec des démarches administratives effectuées dans des délais réduits ou, dans certains cas, après le déplacement des réfugiés; recommande que cette action soit examinée parmi les objectifs du programme de réinstallation de l'Union;
Veiller à ce que les États membres soient plus nombreux à participer à la réinstallation
33. déplore que seuls 10 États membres disposent actuellement de programmes de réinstallation, et que ceux-ci soient établis sans aucune coordination mutuelle;
34. reconnaît que la participation des États membres reste volontaire, compte tenu des divergences qui existent en ce qui concerne les conditions d'accueil, la coopération entre les partenaires et les critères juridiques utilisés pour choisir les personnes à réinstaller;
35. reconnaît que certains États membres, principalement du Sud européen, sont confrontés à des problèmes spécifiques, eu égard au fait qu'ils sont situés aux frontières extérieures de l'Union;
36. plaide néanmoins en faveur de mesures incitatives plus significatives pour faire en sorte que les États membres soient plus nombreux à participer aux programme de réinstallation de l'Union; reconnaît que, même s'il est essentiel d'accorder une aide financière plus importante, il convient de ne pas minimiser la contribution que peut fournir l'EASO en la matière en aidant à mieux équilibrer les services offerts aux réfugiés dans les États membres, tout en renforçant leur qualité, et à offrir une assistance faisant appel aux pratiques d'accueil et d'intégration les plus efficaces;
37. suggère qu'une assistance financière plus importante soit allouée aux États membres qui souhaitent engager une participation au programme de réinstallation de l'Union afin de les aider à créer un programme de réinstallation viable et d'alléger la charge initiale liée à la mise en place de cette initiative; propose, pour éviter un impact excessif sur le Fonds européen pour les réfugiés, que la valeur de l'aide financière soit rééquilibrée par rapport aux autres États membres après les premières années de participation au programme;
38. estime qu'il sera impossible d'augmenter le nombre de réfugiés réinstallés dans l'Union sans un cadre administratif et d'expertise qui vienne soutenir le programme et la création de structures permanentes permettant de préparer la réinstallation et le suivi du processus d'intégration;
Mesures de suivi
39. considère qu'un programme de réinstallation de l'Union efficace doit comprendre des dispositions relatives aux mesures de suivi, en insistant sur la qualité de la réinstallation dans chaque État membre et sur les normes élevées à toutes les étapes, depuis la reconnaissance jusqu'à l'accueil et l'intégration des réfugiés;
40. appelle les États membres impliqués dans le programme de réinstallation à évaluer les mesures qu'ils ont prises dans le cadre de la procédure de réinstallation de manière à garantir et à améliorer l'intégration des réfugiés, sachant que les États membres devraient également procéder régulièrement à un suivi de l'intégration des réfugiés;
41. est d'avis que les autorités gouvernementales devraient encourager au maximum la coopération avec les entités non gouvernementales (ONG internationales et locales, par exemple) et bénéficier de l'expertise et de la proximité de ces dernières pour améliorer et rendre plus efficaces les initiatives de réinstallation des réfugiés; estime que la participation de la société civile au programme de réinstallation de l'Union permettra d'en renforcer le soutien et l'acceptation par les États membres et les autorités locales;
42. plaide pour que l'ensemble des entités concernées intensifient leurs efforts pour accorder aux réfugiés, en particulier les plus vulnérables, un accès à un logement décent, aux soins de santé, à l'éducation, à des cours de langue et à une assistance psychologique, ainsi qu'au marché du travail, de manière à assurer la réussite de leur intégration;
43. invite l'EASO, notamment par l'intermédiaire du service de réinstallation proposé, à établir des critères clairs en matière de qualité de la réinstallation en étroite coopération avec le HCR, les ONG et les autorités locales, et à suivre la réinstallation des réfugiés, dans le but de contribuer à l'évaluation et à l'amélioration ultérieure des activités de réinstallation menées dans les États membres;
44. souligne, une fois encore, le rôle que peut jouer l'EASO en s'affirmant comme une entité qui favorise la prise de conscience de certaines lacunes dans les initiatives de réinstallation, qui aide les États membres à trouver des solutions spécifiques, et qui encourage l'utilisation des meilleures pratiques, à la condition que cet organisme se voit doter d'un service permanent chargé de la réinstallation;
45. demande l'organisation d'un débat annuel conjoint de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de sa commission des affaires étrangères afin que celles-ci contribuent à l'élaboration du programme;
o o o
46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Des compétences-clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail 2010 pour l'éducation et la formation
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur les compétences clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (2010/2013(INI))
– vu la communication de la Commission du 25 novembre 2009 intitulée «Les compétences clés dans un monde en mutation» (COM(2009)0640),
– vu les huit compétences clés mentionnées dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 intitulée «Les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie – Un cadre de référence européen»(1),
– vu le programme de travail décennal «Éducation et formation 2010» et les rapports d'étape conjoints ultérieurs sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre,
– vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux(2),
– vu le rapport du groupe d'experts sur les nouvelles compétences pour des emplois nouveaux intitulé «New Skills for New Jobs: Action Now» [De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois: agir immédiatement],
– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)(3),
– vu sa résolution du 16 janvier 2008 sur l'éducation et la formation des adultes: il n'est jamais trop tard pour apprendre(4),
– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»(5),
– vu le cadre de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse adopté en novembre 2009,
– vu le Consensus européen pour l'éducation au développement, un cadre stratégique élaboré par les représentants des institutions européennes, des États membres, de la société civile et d'autres parties prenantes en novembre 2007,
– vu l'évaluation détaillée des résultats et des rapports nationaux à l'aune d'un ensemble d'indicateurs et de critères de référence (SEC(2009)1598 et SEC(2009)1616),
– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'UE,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0141/2010),
A. considérant qu'une éducation et une formation de qualité sont indispensables pour l'épanouissement personnel des individus, l'égalité, la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, la citoyenneté active et la cohésion sociale,
B. considérant qu'il est prioritaire d'accroître la qualité de l'enseignement et de la formation pour tous les étudiants, afin d'obtenir de meilleurs résultats et des compétences plus élevées, en premier lieu à travers des politiques plus incisives d'augmentation de l'offre de formation,
C. considérant que malgré une certaine amélioration des résultats en matière d'éducation et de formation dans l'Union européenne, la plupart des objectifs de référence fixés pour 2010 ne seront pas atteints; considérant en particulier que les niveaux des compétences restent inadaptés et qu'un tiers de la population européenne possède des diplômes de très faible niveau,
D. considérant que, dix ans après le lancement du processus de Bologne, l'objectif de la convergence des systèmes d'enseignement supérieur des États membres n'est pas atteint,
E. considérant que les politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation doivent permettre à tous les citoyens, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur santé, de leur état physique, mental et psychologique et de leur milieu linguistique, ethnique, national, religieux et socioéconomique, d'acquérir, d'actualiser et de développer leurs aptitudes et leurs compétences tout au long de leur vie,
F. considérant que l'éducation et la formation sont des éléments clés pour la réussite de l'agenda social renouvelé «Opportunités, accès, solidarité»; considérant que la réalisation de ce paquet contribuerait à créer plus d'emplois et des emplois meilleurs et qu'elle donnerait à davantage de citoyens européens la possibilité de concrétiser leur potentiel,
G. considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts pour que les femmes bénéficient d'un accès égal à l'éducation à tous les niveaux et que les choix en matière d'éducation ne soient pas subordonnés à des stéréotypes sexuels,
H. considérant que la pleine mise en œuvre des compétences clés passe par des actions stratégiques complémentaires aux niveaux européen et national,
I. considérant que le défi central pour l'éducation et la formation en Europe est la réforme de l'éducation en vue de la réalisation d'un système d'éducation intégré axé sur les apprentissages et préparant les jeunes à être des citoyens heureux et actifs au niveau mondial qui soient prêts à entrer sur le marché du travail,
J. considérant que la mise en œuvre et le développement des stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie restent particulièrement problématiques pour beaucoup d'États membres; considérant que l'on devrait s'intéresser davantage au cycle de vie dans son ensemble au lieu de se concentrer sur des secteurs ou des groupes bien précis,
K. considérant que les avantages des investissements dans l'éducation n'apparaissent que dans une perspective à long terme et qu'il y a lieu d'éviter qu'ils soient laissés de côté dans l'agenda stratégique; considérant qu'une orientation européenne s'impose en ce qui concerne la qualité des systèmes d'éducation et de formation, et que la rigueur budgétaire doit être évitée dans ce domaine ou, pour le moins, que les ressources qui y sont affectées doivent augmenter et non diminuer; considérant dès lors la nécessité pour l'Union de se doter de mécanismes budgétaires détachés de la programmation annuelle dans le domaine de la formation et de l'éducation,
L. considérant que l'investissement dans l'éducation et la formation et l'amélioration et l'adaptation des connaissances et des compétences de tous les citoyens constituent un facteur déterminant pour préparer la sortie de la crise ainsi que pour relever les défis à long terme de la compétitivité économique mondiale, de l'emploi, de l'implication des citoyens et de l'intégration sociale,
M. considérant que plus de 80 % des enseignants de primaire et 97 % des instituteurs de maternelle dans l'Union sont des femmes, tandis que dans l'enseignement secondaire, le pourcentage correspondant ne s'élève qu'à 60 % et que dans l'enseignement supérieur et le système de recherche ce pourcentage est inférieur à 40 %,
N. considérant que les difficultés rencontrées par les enseignants se multiplient face aux environnements éducationnels qui gagnent en complexité et en hétérogénéité, du fait notamment de l'évolution des technologies de l'information et de la communication (TIC), des restrictions financières dues à la crise économique, de l'évolution des structures sociales et familiales et du multiculturalisme,
O. considérant qu'il sera important de mettre en œuvre le cadre stratégique de l'UE 2020 pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation afin de faire face à ces enjeux majeurs,
P. considérant que les compétences dans le domaine du numérique seront de plus en plus importantes pour une économie de la connaissance et un marché du travail en mutation à l'intérieur de l'Union européenne; considérant que ces compétences offrent un potentiel de relance économique, de stimulation de l'esprit d'entreprise et d'amélioration de l'accès à l'emploi,
Q. considérant que l'activité sportive est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les addictions telles que le tabac, l'alcool et la consommation de drogue, et que les étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur représentent à cet égard l'un des groupes sociaux les plus vulnérables; considérant que la condition première à l'activité sportive des étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur est l'existence d'infrastructures adéquates,
1. se félicite de la communication de la Commission mentionnée plus haut intitulée «Les compétences clés dans un monde en mutation»;
2. relève que malgré les progrès réalisés ces dernières années, beaucoup de citoyens européens ne sont toujours pas suffisamment qualifiés; indique qu'un jeune (entre 18 et 24 ans) sur sept abandonne l'école prématurément (6 millions d'abandons de scolarité dans l'UE-27), qu'un jeune de 15 ans sur quatre ne sait pas lire correctement et qu'environ 77 millions d'Européens (soit près d'un tiers de la population européenne âgée de 25 à 64 ans) ne possèdent que peu ou pas de diplômes ou titres scolaires, qu'un quart seulement possède des qualifications de haut niveau et que de trop nombreux citoyens européens ne possèdent pas de compétences en matière de TIC; souligne que des niveaux de compétences encore très bas subsistent dans toute l'Union et s'inquiète de l'augmentation du nombre de jeunes ne sachant pas lire correctement à l'âge de 15 ans (21,3 % en 2000 et 24,1 % en 2006);
3. demande à la Commission de continuer à débattre sur «les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux»; indique que d'ici 2020, 16 millions d'emplois de plus vont exiger des qualifications de haut niveau et quatre millions d'emplois supplémentaires vont exiger des qualifications moyennes, tandis que 12 millions d'emplois de moins vont exiger des qualifications limitées; souligne que d'ici 2012, une grande majorité d'emplois, tous secteurs confondus, nécessiteront des compétences en matière de TIC; recommande que ce débat fasse intervenir toutes les parties intéressées: les enseignants et les étudiants, les organisations professionnelles compétentes, les ONG et syndicats pertinents, les acteurs de la société civile et notamment les associations de parents et d'étudiants, ainsi que les représentants du secteur économique;
4. estime essentiel de mettre en œuvre des politiques visant à augmenter la qualité de l'enseignement et de la formation pour tous les étudiants; souligne que, pour permettre aux systèmes de formation européens de relever le défi de la compétitivité mondiale, il faut développer les offres de formation mises à disposition, qui doivent être supérieures et plus étendues pour répondre aux demandes pressantes des secteurs professionnels et du marché du travail;
5. juge que l'apprentissage des langues est essentiel pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et pour encourager la mobilité et l'égalité des chances;
6. invite les États membres à poursuivre la mise en place du cadre européen des certifications;
7. attire l'attention non seulement sur ce qu'on appelle les «emplois verts», mais aussi les «emplois blancs»; relève que la part de personnes âgées de plus de 65 ans par rapport à celle de personnes âgées de 15 à 64 ans va passer de 26 % en 2008 à 38 % en 2030; note que des politiques communes pour une vieillesse active seront par conséquent de plus en plus nécessaires, l'accent devant être mis particulièrement sur les initiatives d'alphabétisation, de remise à niveau et d'actualisation des compétences essentielles en matière de TIC, afin de combattre le fossé numérique, cause de plus en plus répandue d'exclusion sociale des personnes âgées;
8. remarque que la communication de la Commission sur la stratégie «Europe 2020» souligne que «le taux d'emploi des femmes est particulièrement bas» (seulement 63 % des femmes travaillent contre 76 % des hommes) et que «des mesures favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes seront nécessaires pour améliorer la participation au marché du travail»; appelle dès lors à ce que la politique d'éducation et de formation vise à combler cet écart sur le marché du travail, contribuant ainsi à la réalisation d'une croissance durable et de la cohésion sociale; insiste sur l'importance d'une éducation non sexuée et ce, dès le plus jeune âge;
9. recommande que l'on s'intéresse particulièrement à la nécessité de faciliter l'intégration des personnes handicapées, indépendamment de leur âge, dans le secteur de l'éducation et de la formation et que l'on prête une attention particulière à l'intégration réelle, dès le plus jeune âge, des enfants handicapés dans les établissements scolaires; souligne la nécessité d'investir de façon appropriée et d'élaborer une stratégie sur le long terme afin de lever tous les obstacles en la matière;
10. estime que l'éducation sous toutes ses formes doit encourager l'acquisition de compétences en matière de démocratie en soutenant les conseils d'étudiants et en autorisant les étudiants à assumer une coresponsabilité en matière d'éducation, conformément à une charte des droits de l'étudiant; à cet égard, appelle à la tenue d'un débat approfondi dans la société européenne sur le rôle et la fonction de l'éducation et propose qu'un tel débat puisse avoir lieu au sein de l'Agora citoyenne européenne;
11. appelle la Commission, les États membres et les employeurs à encourager, en étroite coopération avec les enseignants et les formateurs, le développement des compétences pour les personnes issues de milieux défavorisés;
12. reconnaît que la mondialisation a modifié en profondeur la société européenne et recommande d'inclure l'éducation au développement et à la citoyenneté mondiale dans tous les types d'éducation afin de permettre aux citoyens de relever les défis d'un monde en mutation et d'en saisir les opportunités;
13. considère qu'il est essentiel, à tous les niveaux dans l'éducation et la formation, de mettre en place une culture numérique et médiatique et d'offrir une initiation aux nouvelles technologies, ainsi que d'enseigner une utilisation à la fois vertueuse et critique des formes modernes de communication et des contenus des médias; souligne la nécessité urgente d'améliorer les compétences en informatique de tous les citoyens européens; remarque que la formation et l'éducation dans le domaine des TIC, au niveau tant national qu'européen, sont indispensables, compte tenu de la place de plus en plus importante de ces compétences dans un marché du travail en mutation;
14. met en exergue l'importance d'un soutien suffisant et de qualité au développement des compétences des enseignants et à l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation de l'apprentissage dans un cadre scolaire attractif;
15. souligne l'importance de l'art, de la culture et du sport dans l'éducation et la formation et la nécessité de les considérer comme des aspects importants dans l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, mais aussi tout au long de la vie; considère que l'éducation culturelle et sociale fait partie intégrante des politiques d'éducation et de formation, aux côtés du développement des capacités techniques ou professionnelles, en ce qu'elle permet de valoriser des aptitudes autres que scolaires de nature à favoriser l'épanouissement individuel et l'apprentissage des fondamentaux;
16. invite les États membres à doter les établissements scolaires de ressources suffisantes pour l'achat d'équipements sportifs et à renforcer dans ce domaine la collaboration entre le secteur public et privé;
17. appelle les États membres à veiller à la suffisance des investissements dans l'éducation afin de garantir l'accessibilité du marché du travail pour toutes les catégories;
18. souligne l'importance des cours d'histoire et de langues en tant qu'instruments de l'intégration sociale et culturelle européenne;
Enseignement préscolaire
19. attire l'attention sur l'importance d'un système éducatif de qualité pour la petite enfance en vue de favoriser l'acquisition précoce des compétences clés et l'apprentissage tant de la langue maternelle que de celle du pays de résidence, et notamment d'aider les enfants issus de milieux défavorisés et présentant des besoins (d'apprentissage) particuliers afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale de demain;
20. attire l'attention sur l'importance d'encourager la culture de la lecture et de donner accès au livre dès la période préscolaire;
21. souligne l'importance de l'éducation dans la langue maternelle, y compris pour les minorités traditionnelles;
22. souligne l'importance du multilinguisme pour la mobilité; invite par conséquent les États membres à introduire l'apprentissage d'une seconde langue à un stade précoce;
23. souligne qu'il est essentiel de mettre en place des mesures d'appui pédagogique aux enfants d'immigrés afin de faciliter leur adaptation à l'environnement éducatif et social du pays d'accueil;
24. souligne la nécessité d'encourager et de favoriser les actions visant à développer la créativité des enfants dès le plus jeune âge afin de faciliter la création d'une culture de l'innovation en Europe;
25. attire l'attention sur les objectifs de Barcelone qui visaient à offrir d'ici à 2010 des services de garde à au moins 90 % des enfants entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et à au moins 33 % des enfants de moins de trois ans et à rendre ces services de garde financièrement accessibles à la population la plus large possible;
Enseignement primaire et secondaire
26. souligne la nécessité de continuer à développer et confirmer l'acquisition des langues dans l'enseignement primaire et secondaire, également pour les enfants d'immigrés, et l'importance de l'éducation dans la langue maternelle pour les minorités traditionnelles;
27. appuie l'idée d'une pédagogie permettant une consultation plus régulière et une participation plus importante des élèves à la gestion du processus éducatif, une participation active des parents d'élèves à la communauté éducative et le développement de relations de confiance entre les élèves et les enseignants stimulant ainsi l'esprit d'initiative et l'acquisition des compétences sociales et civiques indispensables pour une citoyenneté active;
28. souligne l'importance qu'il y a à intégrer les nouvelles technologies aux programmes scolaires en tant qu'outils d'apprentissage indispensables dans un système d'enseignement moderne; est favorable à ce que les enfants acquièrent à un âge précoce et sous une supervision appropriée des compétences leur permettant une utilisation responsable et critique des contenus des médias et notamment d'Internet et considère essentiel de sensibiliser les enfants à l'égard des questions liées à la défense de la vie privée, à la protection des données personnelles et au respect des règles en matière de droits d'auteur;
29. considère que les progrès réalisés dans l'adaptation des programmes scolaires aux compétences clés est une étape positive, mais qu'il reste essentiel de prendre de nouvelles mesures, y compris à travers la reconnaissance et la certification des compétences acquises dans la formation non formelle et informelle, pour faciliter l'acquisition de compétences clés par les enfants exposés à l'échec scolaire et à l'exclusion sociale;
30. demande d'encourager les activités physiques et sportives dans les établissements scolaires, y compris la création de championnats scolaires et la participation à de tels tournois, ce qui permet d'être en meilleure santé, est moteur d'intégration et contribue à l'acquisition de valeurs qui seront à la base de règles de comportement positives;
31. plaide pour l'éducation et la formation des enfants issus de familles de migrants, soulignant la contribution significative de l'éducation au succès de l'intégration des migrants dans les sociétés européennes;
32. plaide pour une stratégie globale en matière d'acquisition de compétences clés, allant de l'adaptation des programmes scolaires à la facilitation du développement de la formation continue des enseignants, qui participe à la garantie d'une communauté éducative bien formée; il conviendrait d'offrir des incitations aux enseignants afin de les encourager à améliorer leurs méthodes d'enseignement et à se concentrer sur leur développement professionnel;
33. invite les États membres à introduire dans les écoles d'enseignement général de nouvelles voies et de nouveaux matériels didactiques pour les jeunes atteints de dyslexie, l'un des troubles de l'apprentissage les plus fréquents, afin de donner à ces jeunes la possibilité de mener leurs études à bonne fin malgré leur difficulté d'apprentissage;
34. souligne l'importance de l'éducation intégrée pour éviter l'apparition de préjugés sociaux et de discriminations et contribuer ainsi à la solidarité sociale européenne;
Enseignement supérieur
35. recommande une amélioration de la mobilité entre les établissements d'enseignement supérieur, le secteur privé et l'enseignement et la formation professionnels (par ex., étudiants, enseignants, travailleurs, formateurs) afin de promouvoir l'apprentissage centré sur les étudiants et l'acquisition de compétences telles que l'esprit d'entreprise, les connaissances interculturelles, le raisonnement critique et la créativité, qui sont de plus en plus nécessaires sur le marché du travail; à cet effet, estime qu'il convient de lever dans les plus brefs délais les obstacles existant à l'intérieur de l'Union européenne, en accordant une attention particulière aux obstacles d'ordre économique ou en rapport avec la reconnaissance, afin de renforcer la qualité des expériences de mobilité pour tous les étudiants; soutient l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en tant qu'instrument permettant d'accroître la mobilité à des fins universitaires ou de recherche et en tant que condition préalable à l'égalité des chances face à l'emploi pour les citoyens européens;
36. souligne l'importance de doter tous les jeunes d'un solide socle de compétences de base, fondamental pour favoriser la mobilité tout au long de la vie et leur permettre de faire face aux évolutions du marché du travail et à l'émergence de nouveaux besoins économiques et sociaux;
37. demande d'encourager les programmes de recherche pour consolider le «triangle de la connaissance», qui est indispensable pour la croissance et l'emploi dans l'Union européenne;
38. invite les États membres à moderniser la stratégie de l'enseignement supérieur et, en particulier, à coordonner les programmes avec les besoins du marché du travail;
39. invite les établissements d'enseignement supérieur à accélérer la modernisation des programmes d'études et, plus généralement, à faire avancer le processus de Bologne;
40. considère que les établissements d'enseignement supérieur doivent s'ouvrir davantage à tous les apprenants, qu'ils s'agissent de ceux qui n'ont pas suivi un parcours d'apprentissage traditionnel, des étudiants ayant des besoins particuliers ou des groupes défavorisés, et être mieux préparés à les accueillir; estime que des systèmes de bourses bien financés, avec lesquels les jeunes issus de familles socialement fragilisées peuvent être incités à entreprendre des études, sont particulièrement indiqués pour atteindre cet objectif; estime également que les États membres doivent prendre des mesures spécifiques pour garantir le droit fondamental de l'éducation pour tous, y compris les jeunes aux possibilités financières moindres et qu'il conviendrait d'étudier à l'avenir un critère de référence composite pour l'égalité dans l'enseignement supérieur, dans le contexte du cadre stratégique pour l'éducation et la formation;
41. rappelle dans ce contexte les conclusions du Conseil(6) de mai 2007 sur les indicateurs développés en vue du suivi du programme d'action de Pékin dans le domaine de l'éducation et de la formation des femmes, en particulier l'enseignement supérieur et la recherche; déplore toutefois que ces indicateurs ne soient pas entièrement pris en considération dans le suivi de la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»; encourage à cet égard l'utilisation de ces indicateurs en tant qu'instruments permettant de suivre les progrès réalisés vers l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'éducation et de formation;
42. constate que, malgré les progrès réalisés en matière d'accès des femmes à l'enseignement supérieur, ces dernières sont toujours sous-représentées dans les disciplines des mathématiques, des sciences et des technologies (les femmes ne représentent que 32 % des diplômés, contre 68 % d'hommes); souligne que la réduction des déséquilibres liés au genre dans ces domaines contribuera à réduire le manque de compétences enregistré par l'Union européenne dans ces secteurs;
43. estime que l'éducation non formelle est un domaine éducatif complémentaire à l'éducation formelle et recommande de la traiter en tant que telle lors de l'élaboration de la politique «Éducation et formation 2020»;
44. plaide pour des investissements plus élevés, plus efficaces et plus diversifiés dans le domaine de l'enseignement supérieur;
45. invite les États membres à encourager les partenariats (aux niveaux international, national, régional et local) entre les établissements d'enseignement supérieur, les universités, les centres de recherche et le secteur privé ainsi que les investissements financiers dans l'enseignement supérieur de la part du secteur privé;
46. appelle les États membres à allouer les ressources nécessaires au secteur de l'enseignement supérieur, afin de lui permettre de répondre aux défis internationaux et d'en faire un instrument majeur de relance économique et sociale au lendemain de la récente récession;
47. appelle les États membres à soutenir, par des moyens législatifs, administratifs et financiers, l'éducation dans la langue maternelle pour les minorités;
Enseignement et formation professionnels
48. soutient qu'un enseignement et une formation professionnels de qualité sont indispensables pour la formation de nouveaux professionnels et essentiels pour l'action «compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», qu'une attention particulière doit être accordée au développement de l'apprentissage en milieu de travail et des stages, y compris pour les jeunes diplômés, et que cela doit se faire sur la base d'accords entre universités européennes; invite en outre à favoriser les périodes d'étude et de stage dans d'autres pays de l'Union européenne pour les étudiants en formation professionnelle, à l'instar de ce qui se fait avec le programme Erasmus au niveau universitaire; appelle à ce que la formation professionnelle soit davantage soutenue et à ce que son image soit améliorée;
49. souligne qu'il est nécessaire de continuer de renouveler les programmes de formation professionnelle en tenant compte des compétences clés et de les rendre de meilleure qualité et plus attractifs pour les jeunes, d'une part, et plus adaptés aux besoins qui se dégagent du marché du travail, d'autre part; considère que les programmes de formation professionnelle doivent améliorer les compétences clés transversales;
50. souligne la nécessité d'adopter, sur la base des bonnes pratiques existantes, un modèle de reconnaissance des crédits de formation liés aux compétences de la citoyenneté pour les jeunes qui participent à des initiatives de volontariat et de service civil promues par des associations non lucratives ou dans le cadre de la coopération au développement;
51. plaide pour que l'on permette une meilleure transition entre les formations et qualifications professionnelles de l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, qui fournit des qualifications plus élevées;
52. souligne la dimension liée à l'éducation et la formation tout au long de la vie de la recommandation sur les compétences clés et soutient que pour parvenir à sa pleine mise en œuvre, des progrès supplémentaires s'imposent dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnels et des adultes, y compris à travers la reconnaissance légale d'un droit universel à la formation tout au long de la vie;
53. souligne l'importance de l'échange, entre les États membres, d'expériences, de bonnes pratiques et de réussites dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels;
Éducation et formation tout au long de la vie
54. recommande que des mesures soient rapidement prises pour faire face au nombre croissant de personnes ne sachant pas lire correctement, les administrations locales devant bénéficier d'un soutien particulier étant donné qu'elles sont plus faciles d'accès pour les citoyens; invite les États membres et la Commission européenne à porter leur attention sur le nombre encore trop élevé d'analphabètes et à lutter résolument contre ce phénomène – y compris chez les adultes;
55. est extrêmement préoccupé par la hausse du chômage chez les jeunes, notamment dans le contexte actuel de crise économique; prie instamment les États membres de garantir la plus grande flexibilité possible sur les marchés du travail afin que les jeunes puissent facilement trouver un emploi et changer d'emploi;
56. souligne la nécessité d'inclure davantage les enseignants dans le développement des cadres nationaux des certifications et de mieux reconnaître l'enseignement précédemment acquis, y compris celui qui a été acquis de manière non formelle ou occasionnelle;
57. relève que les objectifs définis en ce qui concerne quatre des cinq critères de référence adoptés en 2003 ne seront pas atteints; invite la Commission, les États membres, les autorités régionales et locales et d'autres acteurs à examiner les causes et à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation;
58. insiste sur l'importance d'un dialogue et d'une consultation structurés et continus entre les apprenants aux derniers stades de l'éducation et de la formation, les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé;
59. soutient l'objectif visant à augmenter la participation des adultes dans l'éducation et la formation tout au long de la vie pour la faire passer de 12,5 % à 15 % d'ici à 2020 et plaide pour des mesures appropriées; dans cette optique, appelle les universités à favoriser un accès plus large à l'apprentissage, la diversification et l'accroissement de la population estudiantine, la transformation des programmes d'éducation en les rendant plus attractifs aux adultes qui reprennent des études; invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives encore plus décisives pour soutenir et multiplier les établissements de formation tout au long de la vie tels que les «écoles de la seconde chance»; appelle à ce que la perspective de l'égalité entre les hommes et les femmes soit prise en considération et encouragée dans la mise en œuvre des stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie; attire l'attention sur le fait que les universités du troisième âge jouent un rôle important pour une éducation tout au long de la vie;
60. relève que l'un des principaux obstacles rencontrés par les adultes qui souhaitent participer à l'enseignement et la formation concerne l'absence de services d'aide pour leurs familles; encourage dès lors les États membres à créer des mesures de soutien afin de s'assurer que tous les étudiants et les travailleurs ayant des responsabilités familiales (des enfants ou d'autres personnes à charge) aient la possibilité d'actualiser et/ou de développer leurs aptitudes et leurs compétences, et ce sur la base des bonnes pratiques expérimentées à cet égard dans la programmation du Fonds social européen, notamment grâce aux chèques de services et de conciliation avec la vie privée; recommande d'étudier en particulier les possibilités offertes par l'apprentissage en ligne, car ce dernier permet de concilier avec davantage de flexibilité enseignement, travail et responsabilités familiales;
61. encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à prendre des mesures pour améliorer la collecte et l'analyse de données comparables sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'éducation et de la formation et pour veiller à ce que des statistiques sur les indicateurs pertinents liés au programme d'action de Pékin soient facilement disponibles et régulièrement actualisées;
62. recommande aux établissements d'enseignement et de formation de faire mieux connaître leurs programmes ouverts aux adultes et de simplifier les procédures administratives donnant accès à ces programmes;
63. appelle la Commission à tenir pleinement compte de l'expertise des parties prenantes et de leur rôle en tant qu'acteurs mettant en œuvre la stratégie «Éducation et formation 2020»;
64. plaide pour que la Commission européenne intègre l'éducation non formelle, l'enseignement et la formation professionnels et les élèves dans le futur critère de référence en matière de mobilité dans la stratégie «Éducation et formation 2020» et reprenne le critère de référence du processus de Bologne sur la mobilité des étudiants;
o o o
65. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées(1),
– vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers(2),
– vu la communication de la Commission accompagnant les deux recommandations précitées, également publiée le 30 avril 2009 (COM(2009)0211),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (COM(2009)0362),
– vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées(3),
– vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil(4),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0135/2010),
A. considérant que l'Union européenne et le monde connaissent la crise économique la plus grave de ces soixante dernières années, que l'économie réelle doit faire face à la pire récession de cette période et que l'on s'attend à des conditions aggravées pour l'emploi, en dépit d'une relative relance de l'économie,
B. considérant, indépendamment du type de société ou du secteur dans lequel elle exerce ses activités, qu'une série de questions liées à la gestion des entreprises sont importantes dans le contexte général de la déontologie du comportement des entreprises, telles que le devoir de diligence, la transparence, la responsabilité sociale des entreprises, la gestion des risques, la viabilité économique des choix d'investissements financiers, le fonctionnement des organes d'administration et de direction ou de surveillance, ou l'exercice des droits des actionnaires; considérant que la récente crise financière a démontré qu'il convenait d'examiner ces questions sous l'aspect du maintien de la stabilité financière et de les analyser en continu pour contribuer à dégager des solutions permettant aux entreprises de faire face aux défis actuels et de contribuer positivement à la croissance économique et à l'emploi à l'intérieur de l'Union,
C. considérant que la crise a également mis en évidence des liens étroits entre la gestion des risques et la politique de rémunération et l'importance de cette dernière dans les mécanismes régissant le fonctionnement même des entreprises; considérant que la gestion des risques devrait, pour cette raison, être dûment prise en compte dans l'élaboration de la politique de rémunération, de façon à garantir que des systèmes efficaces de gestion des risques soient prévus à l'intérieur d'une gestion d'entreprise plus large et équilibrée et à veiller à ce que, lorsque des systèmes incitatifs sont mis en place, des systèmes de gestion des risques appropriés soient également prévus en guise de compensation,
D. considérant que les entreprises partagent, tous secteurs confondus, plusieurs types de risques, bien que certains soient propres à certains secteurs (notamment les risques auxquels font face les entreprises du secteur financier); considérant que l'échec d'une gestion des risques efficace, faute de contrôle de l'application des règles en matière de surveillance et en raison d'incitations biaisées dans les politiques de rémunération, a joué un rôle essentiel dans la récente crise financière,
E. considérant que le concept de la gestion des risques devrait être compris et appliqué au niveau de l'organisation dans son ensemble et pas seulement au niveau de ses différentes unités opérationnelles; considérant que la gestion des risques devrait également être divulguée, transparente et soumise à des exigences de notification,
F. considérant que toute solution devrait garantir, lorsqu'un risque est pris, sa concordance avec l'objectif et la stratégie de l'entreprise, sans perdre de vue l'efficacité de la gestion des risques; considérant qu'une gestion des risques efficace devrait être considérée comme l'un des éléments les plus importants de la bonne gouvernance de toute société,
G. considérant que l'une des premières démarches effectuées par la Commission après la crise a eu trait à la question de la politique de rémunération en complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE de la Commission, dans le but de garantir une politique de rémunération appropriée en établissant les meilleures pratiques pour sa conception au moyen d'une nouvelle recommandation relative au régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées, et en publiant une recommandation sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers,
H. considérant que le degré de recommandation varie selon le type de la société, en fonction de sa taille, de son organisation interne et de la complexité de ses activités; considérant qu'il est possible de faire de telles distinctions entre sociétés financières (cotées ou non) et sociétés cotées mais non financières, ou entre les différentes branches de l'industrie financière: banque, assurance ou gestion de fonds,
I. considérant que, dans le contexte des rémunérations, plusieurs points doivent être pris en compte, tels que (i) les régimes de rémunération, y compris leur structure, leur transparence et leur symétrie, ainsi que le lien entre rémunération et incitants, (ii) la procédure de détermination des régimes de rémunération, y compris la définition des acteurs, des rôles et des responsabilités, (iii) le contrôle des régimes de rémunération, avec une attention particulière accordée aux actionnaires, et (iv) le montant total des rémunérations, incluant salaires et retraites,
J. considérant que certains aspects des principes de première importance exposés dans les recommandations restent flous et doivent être mis correctement en application, notamment le concept des critères de résultat, qui devraient permettre d'établir un lien entre rémunération et résultats, la notion de «mauvais résultats» dans le cadre des indemnités de fin de contrat, les indemnités de fin de contrat et les composantes variables de la rémunération dans le secteur des services financiers,
K. considérant, vu les difficultés récurrentes rencontrées pour définir le lien entre rémunération et résultats, que l'accent devrait être placé sur l'efficacité de la procédure de détermination de la politique de rémunération et sur la transparence, ces deux notions devant reposer sur une bonne gouvernance définie et évaluée par rapport à un laps de temps suffisant, qui aille vers le moyen et le long terme de manière à éviter des politiques dangereuses et non viables de gestion des risques fondées sur le court, voire le très court terme, et les personnes impliquées devant avoir des rôles et des responsabilités définis et distincts,
L. considérant que les solutions adoptées ne doivent pas être uniformes, mais que les entreprises doivent conserver une certaine flexibilité pour ajuster les systèmes à leurs propres besoins,
M. considérant qu'une évaluation ex post des performances et de la politique de rémunération est nécessaire,
N. considérant que la transparence s'est avérée être un élément important de la bonne gouvernance et qu'elle ne devrait pas être réduite au simple principe de la divulgation mais devrait signifier que les sociétés sont à même d'expliquer le choix d'une politique de rémunération en particulier,
O. considérant que la divulgation de la politique de rémunération des administrateurs de façon claire et compréhensible devrait en principe bénéficier à la procédure de prise de décisions concernant la politique de rémunération, notamment par les actionnaires; considérant que cette divulgation pourrait apparaître de manière détaillée dans les comptes annuels ou dans le rapport de rémunération de la rémunération totale et des autres avantages accordés aux différents administrateurs,
P. considérant que l'entreprise devrait avoir pour objectif l'engagement constructif des actionnaires et de ses collaborateurs; considérant que cela nécessite d'explorer d'autres mesures en vue de l'implication efficace des actionnaires dans l'élaboration de la politique de rémunération de l'entreprise (telles que la possibilité offerte aux entreprises en Allemagne de rechercher, au moyen d'un vote consultatif, l'approbation des actionnaires concernant une politique de rémunération par niveaux), notamment parce que les actionnaires ne sont pas toujours disposés ou prêts à endosser un rôle plus actif; considérant que cela signifie également qu'il convient d'explorer les possibilités permettant d'assurer un comportement proactif plutôt que réactif des actionnaires vis-à-vis des organes d'administration et de direction,
Q. considérant que, face à la non-participation des actionnaires, qui est un phénomène répandu, en particulier dans les sociétés cotées, il y a lieu d'encourager le vote électronique dans les assemblées générales,
R. considérant que la législation existante sur l'information et la consultation des travailleurs en matière de gestion de leur entreprise doit être correctement appliquée pour permettre un vrai dialogue avec les dirigeants des entreprises et une définition claire des pratiques de rémunération et des objectifs des entreprises,
S. considérant que la fixation des critères de rémunération des administrateurs et des dirigeants, y compris les montants des rémunérations en question, relève de la compétence légale des organes de surveillance des entreprises,
T. considérant que des normes volontaires sont essentielles pour améliorer les performances des organes d'administration et de direction et qu'une révision des bonnes pratiques peut être nécessaire,
U. considérant que l'objectif devrait consister à créer des organes d'administration et de direction et des conseils de surveillance compétents, à même de prendre des décisions objectives et indépendantes; considérant que leur efficacité devrait être évaluée,
V. considérant, en raison de la faiblesse reconnue du système actuel de gouvernance d'entreprise, qu'il faut qu'une certaine proportion (le tiers, par exemple) des dirigeants (membres du conseil d'administration) soient des professionnels, rémunérés, responsables auprès des seuls actionnaires et subordonnés à eux, considérant que cette responsabilité et cette subordination soient passées au filtre de l'excellence professionnelle,
W. considérant que l'approche non contraignante n'est pas satisfaisante, bien que légiférer dans ce domaine puisse s'avérer plus difficile et prendre plus de temps qu'adopter des recommandations,
X. considérant que la Commission compte faire suivre les recommandations de propositions législatives visant à amener les régimes de rémunération dans le champ de la surveillance prudentielle et qu'elle a notamment proposé de revoir la directive sur les fonds propres; considérant qu'elle compte examiner des mesures supplémentaires en rapport avec les services financiers non bancaires,
Y. considérant que les recommandations publiées par la Commission vis-à-vis des sociétés cotées ne constituent pas nécessairement des orientations générales convenables pour développer les meilleures pratiques au sein des sociétés non cotées,
Z. considérant qu'une mise en œuvre uniforme et cohérente de tout instrument adopté dans ce domaine au sein de l'Union et par les parties concernées est essentielle,
1. se félicite des démarches visant à aborder les problèmes de déontologie de la gestion des entreprises, qui sont loin d'être résolus, comme l'a révélé la récente crise financière; se félicite dans ce contexte des deux recommandations publiées par la Commission;
2. souligne que l'approche non contraignante n'est néanmoins pas satisfaisante;
3. se félicite dès lors de la première proposition législative de la Commission, qui permet au législateur européen d'aborder véritablement des enjeux pertinents, tels que la modification de la directive sur les fonds propres;
4. souscrit aux principes que la Commission a introduits dans ses recommandations du 30 avril 2009, premièrement sur la structure de la rémunération et sur la gouvernance en matière de rémunération des administrateurs et des dirigeants des entreprises cotées et, deuxièmement, sur la structure de la rémunération, le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de rémunération (la gouvernance), la transparence de la politique de rémunération et le contrôle prudentiel (la surveillance) dans le secteur financier, mais souligne que ces recommandations n'ont été transposées que d'une manière insatisfaisante par les États membres;
5. souligne que l'Union européenne a besoin d'un modèle de production, social et environnemental axé sur le long terme, respectueux de l'intérêt général – des entreprises, des actionnaires et des salariés –, ainsi que d'une nouvelle architecture financière fondée sur un système de règles prudentielles et déontologiques et soumise à des autorités de surveillance nationales et européennes dotées de pouvoirs contraignants; est d'avis que le secteur financier doit répondre aux besoins de l'économie réelle, contribuer à une croissance durable et faire preuve d'une responsabilité sociale maximale;
6. rappelle que, pendant la phase de restructuration de l'économie, outre les mesures d'aide à l'économie réelle, les mesures de protection de l'emploi, de la formation et des conditions de travail revêtent une importance fondamentale et devraient être prises en compte par toutes les parties intéressées;
7. souligne que les politiques de rémunération orientées sur une gestion d'entreprise saine et durable ne se justifient pas seulement sur le plan déontologique mais revêtent également une dimension spécifiquement économique parce que ces politiques influencent directement la conservation du patrimoine et les perspectives de développement, tant des entreprises elles-mêmes que de l'économie en général, de même que le maintien et la création de meilleurs niveaux d'emploi;
8. estime que les dispositions relatives aux politiques de rémunération des administrateurs de banques et d'établissements de crédit ne peuvent demeurer de simples recommandations mais doivent se traduire concrètement par des dispositions contraignantes assorties d'un système de surveillance, en vue d'éviter que la partie variable de la rémunération (bonus, options de souscription et incitations) n'encourage des politiques trop risquées en matière d'investissement et de gestion des entreprises, qui ne tiennent pas compte des retombées sur l'économie réelle;
9. rappelle avec force que la gestion d'entreprise et les politiques de rémunération doivent respecter et encourager les principes de parité salariale et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, sanctionnés par les traités et par les directives européennes;
10. perçoit la nécessité de prendre d'autres mesures législatives au niveau européen en vue de résoudre le problème des différentes législations nationales en matière de rémunération lorsque les administrateurs d'une société se déplacent d'un État membre à un autre au sein d'une société (holding) ou passent d'une entreprise à une autre dans un autre État membre, ou lorsque les entreprises exercent leur droit de libre circulation au sein du marché intérieur, au moyen notamment d'une fusion transfrontalière;
11. estime qu'il y a lieu de mettre en avant la responsabilité sociale des organes de surveillance – permettre le développement durable et à long terme d'une entreprise établie dans un des États membres de l'Union européenne – et d'obliger ces organes à définir une rémunération des administrateurs adaptée à cet objectif, tout en assurant, au niveau européen, la transparence de cette rémunération vis-à-vis de la population;
12. prie la Commission de proposer des modifications sectorielles à la législation relative aux services financiers afin de garantir la cohérence dans la politique de rémunération entre établissements bancaires et non bancaires; l'invite en outre à présenter des propositions législatives dans le domaine du droit des sociétés afin de contribuer à résoudre les problèmes de gouvernance d'entreprise et de garantir la cohérence des politiques de rémunération de toutes les catégories de sociétés;
13. invite la Commission à encourager et à soutenir la mise en œuvre efficace de mesures adoptées au niveau européen, en s'intéressant d'abord aux sociétés transnationales, et à remplir son engagement de présenter un rapport d'évaluation sur l'application des deux recommandations par les États membres; appelle dans ce contexte la Commission à inclure dans les conclusions du rapport d'évaluation un calendrier d'activités législatives et non législatives appropriées susceptibles de constituer un suivi nécessaire;
14. demande que soient efficacement mises en œuvre les règles concernant les systèmes de consultation et de participation des salariés choisis dans le cadre de la directive 2001/86/CE(5) complétant le statut de la société européenne;
15. voit dans la société anonyme européenne un cadre de bonnes pratiques approprié pour consacrer et appliquer concrètement les principes éthiques dans la surveillance des entreprises transnationales;
16. appelle les États membres à mettre efficacement en œuvre les mesures telles que la directive sur les droits des actionnaires en vue de supprimer les obstacles au vote et de renforcer la participation des actionnaires au vote, notamment pour ce qui est du vote transfrontalier;
17. appelle toutes les parties prenantes à s'engager activement à revoir les pratiques d'entreprise et les bouleversements de la culture d'entreprise;
18. demande instamment la promotion de davantage de femmes à des postes de direction au moyen d'une recommandation de la Commission sur l'introduction d'un régime de quotas dans la composition des organes des entreprises ainsi que de certains organismes et instances;
19. propose que, tout en définissant de manière plus stricte l'indépendance des membres des organes directeurs d'une entreprise, les autorités nationales de contrôle élaborent des mécanismes plus efficaces de lutte contre la corruption, dont la mise en œuvre permettra non seulement de renforcer la gestion éthique des entreprises, mais aussi d'accroître leurs résultats économiques;
20. soutient la mise en place d'orientations uniformes et globales concernant la gestion des risques, qui, à l'heure actuelle, semble faire l'objet de différents codes et normes applicables dans les États membres uniquement de façon fragmentaire;
21. souligne que les cas de délinquance économique peuvent faire l'objet de poursuites pénales contre les membres des organes d'administration et de direction d'une entreprise responsables de des délits concernés;
22. invite la Commission à promouvoir auprès des sociétés non cotées l'observation de conseils quant à la meilleure pratique qui soient conçus de manière à tenir compte des spécificités de ces sociétés et de leurs différences;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser» (2009/2159(INI))
– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 18 décembre 2000, et en particulier son article 14,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment ses articles 23 et 28,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006, et en particulier ses articles 7 et 24,
– vu la communication de la Commission du 29 avril 2009 intitulée «Une stratégie de l'UE pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser. Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse»(1),
– vu le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Rapport de l'UE sur la jeunesse»(2),
– vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018)(3),
– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)(4),
– vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2009 relatives à l'évaluation du cadre actuel de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et aux perspectives concernant l'avenir du cadre renouvelé(5),
– vu la recommandation du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne(6),
– vu la décision du Conseil relative à l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)(7),
– vu le pacte européen pour la jeunesse qui a été adopté par le Conseil européen réuni les 22 et 23 mars 2005 à Bruxelles(8),
– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 sur un «Agenda social révisé», qui fait des enfants et des jeunes une de ses principales priorités(9),
– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission(10),
– vu sa déclaration écrite sur «une plus grande attention accordée à l'autonomisation des jeunes dans les politiques européennes»(11),
– vu sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe(12),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0113/2010),
A. considérant qu'il est essentiel pour l'avenir de la société européenne d'investir dans les actions pour la jeunesse, en particulier au moment où la proportion des jeunes par rapport à la population totale ne cesse de diminuer,
B. considérant que la jeunesse dans son ensemble est une valeur ajoutée pour la société et doit être reconnue comme telle,
C. considérant que lors de l'élaboration des politiques actuelles, les générations d'aujourd'hui ont un fort devoir de responsabilité à l'égard des jeunes et des générations futures; considérant que les responsables de l'élaboration des politiques et les chercheurs doivent accorder un droit de regard aux jeunes en tenant compte de leurs opinions,
D. considérant que l'Union européenne dispose d'outils majeurs liés aux politiques de la jeunesse, mais que ces outils doivent être pleinement exploités, diffusés et intégrés par les États membres,
E. considérant qu'un emploi représente davantage qu'un simple travail rémunéré: il constitue un élément de socialisation et peut être une source majeure de soutien et aider à se construire et à forger son identité,
F. considérant qu'une situation professionnelle instable peut dissuader les jeunes de fonder une famille ou les inciter à retarder ce projet, et affecter ainsi l'évolution démographique,
G. considérant que la jeunesse européenne est actuellement exposée à un chômage croissant, qu'elle est durement touchée par la crise économique et que ce sont en particulier les jeunes faiblement qualifiés qui sont les plus exposés au risque du chômage; considérant qu'il est donc important de veiller à ce que les jeunes reçoivent la meilleure formation possible afin de garantir leur insertion rapide et durable sur le marché de l'emploi,
H. considérant qu'il convient de favoriser l'égal accès de tous les jeunes à un enseignement et une formation de qualité à tous les niveaux, et que les possibilités de formation tout au long de la vie doivent être davantage encouragées,
I. considérant qu'il y a lieu de faciliter pour les jeunes la transition entre l'enseignement et la formation et le marché du travail,
J. considérant qu'il est urgent d'accorder une priorité absolue aux problèmes de déscolarisation précoce, d'analphabétisme et d'illettrisme notamment chez les adolescents et au sein de la population carcérale jeune,
K. considérant que les questions de santé, de logement et d'environnement sont d'une grande importance pour les jeunes et peuvent avoir des conséquences graves pour leur vie et leur avenir; considérant qu'il est nécessaire de promouvoir un environnement favorable sur le plan de l'éducation, de l'emploi, de l'insertion sociale et de la santé,
L. considérant qu'il importe que les jeunes, tout en ayant la possibilité de s'appuyer sur un environnement familial sain, soient soutenus dans la réalisation de leur besoin d'autonomie et d'indépendance,
M. considérant que la communication de la Commission et la résolution du Conseil ne tiennent pas explicitement compte des aspects environnementaux, bien que ces derniers soient d'une importance cruciale pour les jeunes et aient une incidence considérable sur la santé, la qualité de vie et le bien-être des générations futures; considérant, dès lors, que la stratégie de l'Union européenne concernant les questions environnementales intéressant les jeunes doit clairement figurer parmi les domaines d'action,
N. considérant qu'une participation active à la vie de la société n'est pas seulement un moyen important de mobiliser les jeunes, mais qu'elle contribue aussi à leur épanouissement personnel et à l'amélioration de leur intégration au sein de la société, et les aide dans l'acquisition de compétences et le développement du sens des responsabilités,
O. considérant l'importance de l'animation socio-éducative dans la stratégie de l'Union européenne pour la jeunesse, puisqu'elle représente un loisir utile pour et par les jeunes, ainsi qu'un moyen d'acquérir des compétences et un vecteur d'épanouissement de la personnalité,
P. considérant que l'apprentissage et l'expérience de la participation à la société stimulent la compréhension de la démocratie et de ses processus et la participation active à ceux-ci,
Q. considérant que les jeunes devraient être mieux informés de l'existence de programmes européens en leur faveur afin de renforcer leur participation,
R. considérant qu'une politique efficace de la jeunesse est de nature à concourir à la formation d'une mentalité européenne,
Observations générales
1. se félicite de la communication de la Commission «Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser»;
2. se félicite de la résolution du Conseil relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018);
3. attire l'attention sur le fait que la définition du concept de «jeunesse» varie d'un État membre à l'autre; constate que ce concept est influencé par des contextes sociaux différents et que cela ouvre la voie à l'adoption d'approches différentes selon les États membres;
4. estime que les programmes et les fonds communautaires devraient refléter l'ambition de l'Europe pour la jeunesse;
5. demande aux États membres d'appliquer pleinement les dispositions prévues par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique de la jeunesse, notamment en encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique, en accordant une attention particulière aux jeunes sportifs et sportives, et en veillant au respect de la charte des droits fondamentaux;
Observations essentielles sur l'efficacité de la stratégie pour la jeunesse
6. reconnaît que la méthode ouverte de coordination renforcée (MOC), dans le respect du principe de subsidiarité, est un instrument de coopération qui convient pour les questions relatives à la jeunesse, et ce, malgré ses insuffisances, son utilisation peu répandue, son manque de légitimité, l'absence d'une coopération effective entre les «experts» et les élus politiques, l'absence d'intégration vis-à-vis des priorités nationales et le risque d'une «confusion des compétences» entre les différents niveaux; estime qu'afin d'obtenir des résultats à long terme, la méthode ouverte de coordination devrait être développée;
7. souligne que la méthode ouverte de coordination suppose une ferme volonté politique de tous les acteurs impliqués pour produire les meilleurs résultats; considère que les déficiences de mise en œuvre constituent un obstacle fondamental à la réalisation des objectifs établis;
8. reconnaît l'importance d'assurer la collaboration entre les institutions au niveau local, régional, national et européen afin d'atteindre les objectifs de la présente stratégie et demande la participation active de la Commission, des États membres et des représentants de la jeunesse pour la mise en œuvre d'une stratégie pour la jeunesse;
9. demande instamment une coopération plus étroite entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil sur les questions relatives à la jeunesse et souligne la nécessité d'une coopération plus intégrée avec les parlements nationaux et au sein de ces derniers dans le cadre du processus de la MOC;
10. se félicite de la définition claire de la double approche, de l'introduction de méthodes de travail et, en particulier, de la liste précise d'instruments d'application établie par le Conseil; demande que le Parlement européen soit associé à la définition des priorités pour les cycles de travail; demande que la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse repose sur des informations factuelles pertinentes et concrètes;
11. souligne la nécessité d'établir aux niveaux européen et national des indicateurs clairs et faciles à utiliser, qui permettent d'améliorer, d'élargir et de mettre à jour les connaissances sur les conditions réelles des jeunes ainsi que de mesurer et de comparer les progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs définis conjointement; insiste sur l'importance d'un suivi et d'une évaluation continus;
12. souligne l'importance d'une évaluation de l'état d'application de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse; fait observer que les rapports des États membres faisant le point de la situation dans le domaine de la jeunesse devraient être publiés afin de sensibiliser davantage l'opinion publique; souligne la nécessité de surveiller l'évolution des modes de vie des jeunes d'Europe et de prendre acte des mutations constatées afin de pouvoir évaluer les progrès réellement accomplis;
13. considère que l'apprentissage par les pairs doit être davantage développé en tant que moyen favorisant les échanges de bonnes pratiques et contribuant à renforcer la cohérence des mesures adoptées au niveau national;
14. estime que pour disposer d'une stratégie complète de l'UE en faveur de la jeunesse, les politiques de la jeunesse et les programmes et actions communautaires devraient être établis en parallèle, de manière précise et transparente; considère, en particulier, que les résultats de la mise en œuvre des programmes communautaires doivent alimenter l'élaboration des politiques de la jeunesse ainsi que la stratégie globale de l'UE en faveur de la jeunesse, et inversement;
15. souligne également la nécessité d'évaluer en profondeur les programmes existants déjà mis en œuvre, afin de permettre une gestion efficace de la qualité et, sur cette base, de leur apporter les améliorations qui seraient nécessaires pour l'avenir;
16. relève la nécessité de mobiliser et d'adapter les programmes et les Fonds sociaux de l'UE en faveur de la jeunesse, de faciliter l'accès à ceux-ci et de simplifier les procédures d'accès; souligne toute l'importance d'adopter une approche concrète et non bureaucratique pour la mise en œuvre d'une stratégie intégrée propre à améliorer la vie des jeunes; met l'accent sur l'importance de la participation des jeunes à la mise en œuvre des programmes de jeunesse afin que leurs besoins soient mieux appréhendés;
17. souligne le rôle majeur des programmes Comenius, Erasmus et Leonardo da Vinci dans le développement des politiques européennes d'enseignement et de formation; rappelle que considérer ces programmes comme une pierre angulaire du développement de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse est une de ses priorités politiques, en particulier dans la perspective de la prochaine génération de programmes pluriannuels;
18. estime qu'il faut promouvoir davantage la mobilité des jeunes en Europe et que les programmes de mobilité doivent consacrer suffisamment de place et d'attention aux échanges de jeunes en dehors de l'enseignement formel;
19. demande à la Commission d'être particulièrement attentive, dans le cadre des nouveaux programmes de mobilité, à la mobilité des animateurs socio-éducatifs et souhaite qu'à cet effet le régime spécial des visas actuellement en place pour les étudiants soit étendu à ces animateurs;
20. attire l'attention sur la nécessité d'impliquer les médias dans la popularisation des programmes destinés à la jeunesse;
21. reconnaît que l'amélioration de la vie des jeunes est une mission transversale qui doit porter sur l'ensemble des domaines de l'action politique; encourage les institutions européennes et les États membres à promouvoir la création, dans tous les services compétents et ministères, d'un département chargé de la jeunesse visant à développer l'élaboration de politiques de la jeunesse appropriées; demande également à la Commission de nommer des fonctionnaires en charge de la jeunesse dans ses directions générales et d'assurer leur formation continue; estime que l'objectif devrait consister à évaluer les documents de la Commission à la lumière de la politique de la jeunesse; se félicite vivement, par conséquent, de l'approche transversale, nécessaire pour une efficacité maximale; estime que l'intégration des questions relatives à la jeunesse dans l'ensemble des domaines politiques est un facteur déterminant pour le succès de la stratégie en faveur de la jeunesse;
22. souligne la nécessité d'institutionnaliser l'équité intergénérationnelle à l'échelle européenne et de faire adopter ce principe par les États membres pour assurer une organisation juste des relations entre les générations;
Domaines d'action
23. souligne avec force que la crise économique mondiale est lourde de conséquences pour la jeunesse et qu'elle devrait par conséquent avoir une profonde influence sur les priorités définies dans les domaines d'action; estime que cet objectif devrait être atteint via l'établissement de tout un éventail de mesures de suivi de la «stratégie de sortie» dans le domaine social et qu'une attention spécifique devrait être accordée à la révision des systèmes des amortisseurs sociaux et des régimes de sécurité sociale;
Principes généraux applicables à chaque domaine d'action
24. met l'accent sur le fait qu'il importe de supprimer toutes formes de discrimination entre les jeunes fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
25. souligne qu'il importe de considérer les jeunes comme un groupe prioritaire de la vision sociale de l'Union européenne;
26. insiste fermement sur la nécessité d'apporter aux jeunes souffrant de handicaps une aide efficace et bien adaptée ainsi que de leur offrir des possibilités réelles et égalitaires en termes d'accès physique, sensoriel et cognitif à l'éducation, à l'emploi, à la culture, aux loisirs, aux sports, aux activités sociales ainsi qu'en termes de participation aux affaires civiles et publiques;
27. demande que des mesures soient adoptées pour assurer le respect de la diversité et la bonne intégration des jeunes et des enfants;
28. invite les États membres à identifier des connexions intersectorielles entre les politiques de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de la culture et d'autres politiques;
29. souligne la nécessité d'établir des liens forts entre la politique de la jeunesse et celle en faveur des enfants;
Éducation et formation
30. encourage les États membres à renforcer l'interaction entre les composantes du triangle du savoir (éducation, recherche, innovation), ce qui est fondamental pour la croissance et la création d'emplois; recommande vivement de faire en sorte que des critères communs soient définis pour la reconnaissance mutuelle de l'éducation et de la formation professionnelle à caractère non formel, par exemple en accélérant l'adoption du système du CEC pour la reconnaissance des qualifications, la transparence et la validation des compétences;
31. invite les États membres à investir davantage dans la formation aux compétences recherchées sur le marché du travail et les encourage à adapter les programmes d'enseignement aux demandes sur le marché du travail, à élaborer une législation sur la formation professionnelle à court terme (le cas échéant) et à procéder, si possible, à la validation des compétences et à la reconnaissance des qualifications;
32. attire l'attention sur le problème de l'abandon scolaire et sur la nécessité de prendre des mesures afin qu'un pourcentage maximal de jeunes accomplissent l'intégralité de leur scolarité obligatoire;
33. encourage vivement les États membres, dans le cadre d'un renforcement des dotations financières, à favoriser la mobilité de tous les jeunes en matière d'apprentissage et de formation, élément fondamental pour l'acquisition de connaissances et d'une expérience professionnelle; souligne l'importance que revêt également la mobilité des jeunes dans les régions limitrophes de l'Union en garantissant une large participation aux programmes européens en leur faveur;
34. demande instamment aux États membres de faire tout leur possible pour réaliser les objectifs stratégiques et répondre aux critères fixés par le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Education et formation 2020»), en particulier en ce qui concerne les personnes ayant une maîtrise insuffisante des compétences de base et les jeunes en décrochage scolaire;
35. demande aux États membres de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux jeunes qui ont quitté le système éducatif de le réintégrer et pour offrir à ceux ayant suivi une formation professionnelle de disposer des passerelles adéquates pour accéder aux niveaux supérieurs de l'enseignement et les prie instamment de prendre des mesures et de proposer des programmes ciblés pour les jeunes qui ont accumulé des retards ou sont en situation de décrochage scolaire en raison de circonstances difficiles ou de choix inappropriés;
36. souligne qu'il importe d'orienter et de conseiller les jeunes pour leur transition du monde de l'enseignement à celui du travail;
37. invite les États membres à s'assurer que les enfants et les jeunes, indépendamment du statut juridique de leur famille, aient accès à l'enseignement public, afin de les aider à acquérir, dans le respect de leur propre culture et de leur propre langue, la maîtrise nécessaire de la langue de l'État membre d'accueil et à se familiariser avec sa culture en tant qu'instrument d'intégration;
38. demande aux États membres de garantir l'égalité d'accès à l'éducation à tous les jeunes, indépendamment de leur origine sociale et de leur situation financière, et d'assurer un accès équivalent à l'enseignement pour les jeunes défavorisés, issus de familles aux revenus modestes;
39. invite les États membres à mettre en œuvre la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et à concrétiser le principe de l'éducation pour tous, tant dans l'éducation formelle que dans l'éducation informelle;
40. met l'accent sur l'importance de mettre en place un nouveau système de formation efficace et continu destiné aux enseignants en vue d'aider les jeunes à mieux faire face aux défis posés par notre société en rapide mutation;
41. souligne qu'il importe de promouvoir l'éducation aux médias;
42. rappelle le rôle fondamental que doit jouer l'éducation dans l'apprentissage d'un bon comportement personnel;
Emploi et esprit d'entreprise
43. fait part de son extrême préoccupation au sujet du nombre croissant de jeunes chômeurs, de jeunes sous-employés et de jeunes en situation précaire, en particulier dans le contexte actuel de la crise économique; soutient fermement l'invitation adressée au Conseil européen à veiller à l'intégration de questions relatives à la jeunesse dans la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010 et la stratégie «UE 2020» et à soutenir la poursuite des initiatives conformément aux objectifs généraux du Pacte européen pour la jeunesse; accorde son soutien résolu à la proposition d'intégrer des mesures appropriées axées sur les jeunes dans les plans de relance élaborés dans le cadre des programmes visant à faire face à la crise économique et financière;
44. souligne qu'il est indispensable de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, et considère que l'agenda «UE 2020» renouvelé doit permettre à l'UE de se remettre pleinement de la crise en avançant plus rapidement vers une économie innovante et créatrice d'emploi; demande instamment, à cet égard, que l'agenda renouvelé soit davantage axé sur les jeunes;
45. invite les États membres à prendre des mesures pour lutter contre l'insécurité de l'emploi et les conditions de travail précaires auxquelles sont confrontés les jeunes sur le marché de l'emploi, ainsi qu'à soutenir activement la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et privée;
46. incite les États membres à prendre en compte la dimension intergénérationnelle dans les politiques d'incitation à l'emploi;
47. demande aux États membres de faciliter l'accès des jeunes à tout type d'emploi dans de bonnes conditions de travail de manière à éviter les décalages entre compétences et activités professionnelles, qui constituent un gaspillage de talent; recommande, à cet égard, d'améliorer la qualité des stages proposés ainsi que de renforcer les droits des stagiaires en veillant à ce que la majorité des programmes de stage développent les qualifications des jeunes et débouchent sur des emplois salariés;
48. demande également aux États membres d'offrir davantage de possibilités d'emploi, de mettre en œuvre des politiques de protection sociale destinées aux jeunes défavorisés, de garantir l'égalité des chances aux jeunes de la périphérie et des centres urbains et d'apporter un soutien spécial aux jeunes mères;
49. rappelle le risque que constitue la fuite des cerveaux et ses conséquences néfastes pour les pays d'origine des jeunes concernés; demande aux États membres d'étudier et de mettre au point des stratégies visant à retenir les jeunes dans les pays et les régions touchés par l'émigration, qui peut revêtir différentes formes, telles que la fuite des cerveaux, la migration de personnes recherchées pour combler les lacunes en termes de compétences et celle d'une main d'œuvre bon marché, flexible, non qualifiée et souvent saisonnière;
50. invite les États membres à remédier aux situations où il est constaté une différence de niveau de revenus entre les jeunes hommes et les jeunes femmes pour des motifs liés au sexe;
51. demande aux États membres de garantir, dans un contexte de mondialisation, le droit à un travail décent et à la sécurité sociale en trouvant un équilibre entre souplesse et sécurité;
52. demande aux États membres de garantir la transférabilité totale des acquis sociaux afin de ne pas mettre en danger la protection sociale des jeunes actifs en mobilité;
53. souligne l'importance des stages dans des entreprises et dans des institutions pendant les études, car ils peuvent faciliter la recherche ultérieure d'un emploi;
54. recommande de promouvoir l'esprit d'entreprise parmi les jeunes par une meilleure communication sur l'entrepreneuriat, en appuyant à cette fin le développement de structures et de réseaux européens et en incitant les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat et à recourir aux instruments du microcrédit et de la microfinance; souligne l'importance de la formation tout au long de la vie;
55. soutient la nécessité d'établir des relations synergiques entre le monde de l'enseignement et le monde de la production et des formes avancées d'intégration entre l'université et les entreprises;
56. encourage les États membres à soutenir les initiatives privées des jeunes, y compris à travers des programmes nationaux complémentaires des programmes européens;
57. attire l'attention sur la nécessité d'élaborer des politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie privée et d'encourager les jeunes à fonder une famille; insiste également sur la nécessité de veiller à ce que les jeunes disposent d'un revenu suffisant, afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute autonomie, y compris la décision de fonder une famille;
Santé, bien-être et environnement
58. attire l'attention sur le fait que les changements climatiques et environnementaux et la dégradation de l'environnement ont des répercussions défavorables sur la vie des jeunes, et appelle à entreprendre des actions durables dans ce domaine;
59. invite les États membres à intégrer dans leurs programmes scolaires des formes adaptées d'initiation à la prévention des risques liés à la santé et à l'environnement;
60. regrette profondément que le cadre de coopération ne fasse aucune mention des politiques des consommateurs; estime que certains problèmes de santé peuvent être liés à la production et à la commercialisation d'aliments néfastes pour la santé;
61. souligne qu'il importe de tenir compte de la vulnérabilité particulière des jeunes et des enfants lors de l'élaboration des politiques des consommateurs et de l'environnement; met l'accent sur la nécessité de garantir un niveau de protection élevé aux jeunes consommateurs grâce à des actions telles que des campagnes d'information et d'éducation;
62. souligne qu'il importe de continuer à lutter contre la consommation de drogue et d'alcool, les méfaits du tabagisme et d'autres formes de dépendance, dont relèvent les jeux de hasard, d'abord et avant tout par la prévention et la réadaptation; invite les États membres à exploiter de manière optimale le Plan d'action drogue de l'UE et la stratégie communautaire visant à soutenir les États membres dans leur lutte contre les méfaits de l'alcool et d'autres formes de dépendance;
63. rappelle également que les enfants et les jeunes sont exposés à une multitude de scènes de violence dans les médias; suggère d'examiner cette question de manière plus approfondie et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de remédier à leur impact sur leur santé mentale;
64. recommande d'accompagner les jeunes dans le recours aux nouvelles technologies par des politiques d'éducation aux médias et de sensibilisation aux dangers de leur utilisation non maîtrisée;
65. souligne le rôle que joue l'information donnée aux jeunes en matière d'éducation sexuelle pour la sauvegarde de leur santé;
66. attire l'attention sur le nombre invariablement élevé de grossesses parmi les jeunes filles mineures et demande à la Commission et aux États membres de mener des actions de sensibilisation et de préparation des jeunes à ce problème;
67. demande aux États membres de veiller à ce que les enfants et les jeunes immigrés aient accès aux soins de santé de base indépendamment du statut juridique de leur famille;
68. insiste sur le rôle du sport, en tant qu'ensemble d'activités de nature à contribuer à un mode de vie sain des jeunes et à stimuler l'esprit d'équipe, le fair-play et le sens des responsabilités, ainsi que le rôle de l'information des jeunes dans la lutte contre la violence sur les terrains de sport; demande l'élaboration de programmes spéciaux pour les jeunes souffrant de handicaps;
69. demande aux États membres, dans le cadre de leurs efforts de promotion du sport de masse parmi les jeunes, de tenir compte des spécificités des hommes et des femmes et de soutenir également les sports moins populaires;
70. souligne qu'il est important de promouvoir des campagnes éducatives à l'intention des jeunes dans le but de combattre le dopage et de promouvoir le sport propre;
Participation
71. souligne qu'il importe de maintenir un dialogue et une consultation structurés avec les jeunes; recommande vivement de promouvoir la participation des jeunes et des organisations à tous les niveaux (local, national et international) à la définition des politiques générales et, en particulier mais pas seulement, de la politique de la jeunesse par un dialogue structuré permanent;
72. souligne qu'il importe d'envisager la mise en place d'une méthode de consultation des jeunes visant à garantir la prise en considération des avis d'un large éventail du groupe qu'ils forment; se déclare favorable à la mise en place de structures permettant à tous les acteurs de collaborer, d'exercer une même influence sur la définition des politiques et le processus décisionnel, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens nécessaires à la création de ces structures;
73. incite les États membres à associer les organisations de jeunes au processus de décision politique, y compris au niveau local;
74. souligne l'importance d'associer des délégués représentatifs de la jeunesse au sein du dialogue structuré avec celle-ci et recommande à la Commission de consulter les représentants des conseils nationaux de la jeunesse quant aux thèmes prioritaires pour les jeunes;
75. souscrit à la nécessité fréquemment invoquée de reconnaître et de soutenir les organisations de jeunes et leur contribution majeure à l'éducation informelle; invite la Commission et le Conseil à encourager les États membres à mettre en place et à soutenir des parlements et des conseils de la jeunesse au niveau local et à lancer des programmes dans ce domaine;
76. met l'accent sur la nécessité d'une participation plus large et plus diversifiée des jeunes pour une meilleure représentativité; est d'avis qu'il convient d'encourager leur participation à un âge précoce; encourage, à cet égard, la mise en place d'une réflexion sur le renforcement des liens entre les écoles, les organisations de jeunes et d'autres organisations de la société civile, et recommande vivement de favoriser une meilleure reconnaissance de la formation informelle;
77. suggère de mettre en place des programmes récompensant les jeunes qui participent activement à la société, dans l'objectif final de créer une culture à la fois de droits et d'obligations;
78. souligne qu'il importe de déployer des efforts particuliers pour encourager les jeunes qui résident dans des zones rurales et périphériques et dans des quartiers défavorisés à participer activement aux activités européennes; regrette, à cet égard, que le cadre de coopération ne propose aucune action spécifique pour mieux faire connaître aux jeunes les programmes de l'Union européenne, notamment à ceux d'entre eux qui résident dans des endroits reculés et qui ne sont engagés dans aucune organisation politique, sociale ou non gouvernementale; demande à la Commission un engagement précis dans ce sens;
79. souligne qu'il importe d'intensifier les actions visant à la mise en place effective d'échanges d'avis et d'informations dans le cadre de la coopération trilatérale entre le secteur de l'enseignement, le monde des affaires et celui de la politique aux niveaux local, régional, national et européen;
Créativité et culture
80. demande aux États membres de favoriser l'accès aux nouvelles technologies pour stimuler la créativité et la capacité d'innovation des jeunes et les intéresser à la culture, aux arts et aux sciences;
81. s'étonne de l'absence de toute référence explicite aux enjeux culturels dans la communication de la Commission; ajoute que ceux-ci ne pourront se résumer à l'esprit d'entreprise et aux nouvelles technologies;
82. se félicite de la prise en compte, dans la résolution du Conseil, du rôle de l'animation socioculturelle, qui est complémentaire de ceux du système éducatif et des familles; note que cette animation contribue notamment de façon décisive à la lutte contre les discriminations et les inégalités et favorise l'accès des jeunes aux loisirs, à la culture et aux sports;
83. souligne l'importance de soutenir la culture des jeunes et de la reconnaître lors de l'attribution de fonds par les États membres, ce qui est essentiel pour développer la créativité des jeunes;
84. se félicite de la proposition, formulée dans la résolution du Conseil, qui consiste à permettre aux jeunes travailleurs d'acquérir une formation spécialisée dans les secteurs de la culture, des nouveaux médias et des compétences interculturelles;
85. suggère d'inclure des questions relatives aux jeunes dans les politiques, les programmes et les actions relevant des domaines de la culture et des médias;
86. est d'avis qu'il convient d'encourager les institutions culturelles, telles que les musées, les bibliothèques et les théâtres, à associer davantage les enfants et les jeunes à leurs activités;
87. demande à la Commission et au Conseil de concevoir un passeport européen pour les jeunes, afin que les jeunes de toute l'Union européenne aient accès aux institutions culturelles à un tarif réduit;
Activités en matière de volontariat
88. se félicite de la décision du Conseil de proclamer l'année 2011 «Année européenne du bénévolat» et salue les mesures prévues par la recommandation du Conseil relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne;
89. est d'avis qu'il convient d'encourager le volontariat des jeunes, notamment en élargissant le programme européen relatif au volontariat et en aidant les jeunes défavorisés à s'engager dans le volontariat;
90. considère qu'en fonction des résultats de l'évaluation des mesures préparatoires du projet Amicus, d'autres actions de ce genre devraient être envisagées;
91. estime que les activités de volontariat ne doivent pas remplacer les possibilités d'emploi professionnel et rémunéré mais constituer une valeur ajoutée pour la société;
92. demande l'introduction et la reconnaissance mutuelle d'un «passeport du bénévole européen» complétant le «Youthpass» actuel; ce passeport enregistrerait le travail bénévole des enfants et des jeunes et pourrait être présenté à des employeurs potentiels comme preuve de qualification;
Intégration sociale
93. se félicite que l'année 2010 ait été proclamée «Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale», en particulier dans le contexte de crise économique et financière dont les conséquences affectent tout spécialement les jeunes;
94. est d'avis que, dans un contexte de sociétés vieillissantes, l'équité intergénérationnelle représente un défi majeur; invite les États membres à tenir compte des intérêts des jeunes et des générations futures lors de l'élaboration de leurs politiques, en particulier dans les situations de crise économique et financière;
95. souligne également la nécessité d'établir des programmes s'adressant à des catégories socialement marginalisées, comme les jeunes immigrés et tous ceux ayant des besoins particuliers (handicapés, jeunes qui doivent être réinsérés dans la société à l'issue d'une période de détention, sans-abri, précaires, etc.);
96. reconnaît la nécessité de sensibiliser davantage les jeunes handicapés et demande aux institutions européennes de prendre des mesures en vue de veiller à ce que les jeunes souffrant de handicaps soient pleinement intégrés à l'avenir;
97. renouvelle sa demande de garantir l'égalité entre les sexes dès le plus jeune âge et dans tous les domaines de la vie; se félicite vivement, à cet égard, du fait que la résolution du Conseil vise à améliorer le système d'aide à l'enfance et à promouvoir la répartition des responsabilités entre les parents de manière à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, tant pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes;
98. souligne la nécessité de sensibiliser les enfants et les jeunes aux discriminations de toute nature, dans quelque domaine que ce soit, et de les encourager à combattre résolument toutes les formes d'extrémisme;
99. recommande qu'une priorité puisse être établie dans chaque État membre pour qu'aucun jeune mineur ne puisse se retrouver sans aucune prise en charge sociale;
100. souligne l'importance de l'inclusion numérique dans un environnement numérique; encourage les États membres à développer des concepts dans le cadre de l'enseignement formel et informel afin de garantir l'accès à l'information, à l'éducation et à la culture et d'améliorer la compétence médiatique des jeunes;
Les jeunes et le monde
101. recommande l'octroi d'une aide directe au développement pour des mesures en faveur des jeunes et de la lutte contre la consommation et le trafic de drogue dans les pays en développement;
102. estime qu'il convient de favoriser les activités d'intérêt général qui contribuent à développer le sens des responsabilités chez les jeunes, telles que les missions de volontariat dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, du développement ou de l'aide humanitaire; se félicite, à cet égard, du fait que la création d'un Corps de volontaires européens d'aide humanitaire offrira aux jeunes la possibilité de participer aux activités de l'UE dans le domaine humanitaire et invite les États membres à en informer largement les jeunes;
103. encourage la Commission à examiner de manière plus approfondie la possibilité de renforcer les activités de coopération internationale dans le cadre des missions de volontariat des jeunes;
104. demande aux États membres de développer les échanges et jumelages avec les pays tiers et leurs collectivités locales de façon à promouvoir le dialogue interculturel et à inciter les jeunes à initier des projets communs;
105. demande que des améliorations soient apportées au programme Erasmus Mundus et que sa mise en œuvre complète soit assurée;
o o o
106. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (17279/3/2009 – C7-0075/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0636),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0341/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 157, paragraphe 3, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
– vu l'article 66 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0146/2010),
1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 18 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/41/UE.)
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l'étiquetage y afférent (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0031),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0048/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 décembre 2009(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0122/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l'étiquetage y afférent et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE 2008/121/CE.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles(4), la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles(5) et la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (refonte)(6) ont été modifiées à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer ces actes par un instrument juridique unique.
(2) La législation de l'Union relative aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles est très technique et comporte des dispositions détaillées qui doivent être adaptées régulièrement. Afin d'éviter la nécessité pour les États membres de transposer les modifications techniques dans la législation nationale et, par conséquent, de réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales, et en vue de permettre qu'une adoption plus rapide de nouvelles dénominations de fibres textiles intervienne en même temps dans toute l'Union, le règlement s'impose comme l'instrument juridique le plus approprié pour réaliser la simplification législative.
(3) Afin d'éliminer les obstacles potentiels au bon fonctionnement du marché intérieur causés par les dispositions divergentes des États membres en ce qui concerne les dénominations, la composition et l'étiquetage des produits textiles, il est nécessaire d'harmoniser les dénominations des fibres textiles et les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles à l'occasion des différentes opérations inhérentes aux cycles de la production, du traitement et de la distribution.
(4) Il convient d'établir les règles permettant aux fabricants de demander que la dénomination d'une nouvelle fibre textile soit inscrite sur la liste des dénominations de fibres autorisées.
(5) Il y a lieu également de prévoir des dispositions relatives à certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles, mais dont la partie textile constitue un élément essentiel ou est mise en valeur par une spécification des opérateurs économiques.
(6) La tolérance pour fibres étrangères qui ne figurent pas sur l'étiquette devrait s'appliquer à la fois aux produits purs et aux produits mélangés.
(7) L'étiquetage de composition devrait être obligatoire pour assurer la communication d'informations exactes à tous les consommateurs de l'Union à un niveau uniforme. S'il est techniquement difficile de préciser la composition d'un produit au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l'étiquette, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini.
(8) Il est opportun, afin d'éviter des divergences d'application entre les États membres, de déterminer avec précision les modalités particulières d'étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l'étiquetage et de l'analyse.
(9) La mise à disposition sur le marché des produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global et de ceux vendus au mètre ou en coupe, devrait être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l'emballage global ou sur le rouleau.
(10) L'usage de descriptions ou de dénominations bénéficiant d'un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs devrait être soumis à certaines conditions. En outre, afin de fournir des informations aux utilisateurs et aux consommateurs, il convient que les dénominations des fibres textiles soient liées aux caractéristiques de celles-ci.
(11) La surveillance du marché des produits faisant l'objet du présent règlement dans les États membres est soumise aux dispositions de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits(7)et à celles du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits(8).
(12) Il est nécessaire de prévoir des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des textiles pour éliminer toutes les possibilités de contestation des méthodes utilisées. Les méthodes utilisées pour les essais officiels réalisés dans les États membres en vue de déterminer la composition fibreuse de produits textiles composés de mélanges binaires et ternaires devraient être uniformes, tant en ce qui concerne le prétraitement de l'échantillon que son analyse quantitative; c'est pourquoi le présent règlement devrait établir les méthodes d'analyse uniformes applicables à la plupart des produits textiles composés de mélanges binaires et ternaires qui sont sur le marché. Néanmoins, afin de simplifier le présent règlement et d'adapter ces méthodes uniformes au progrès technique, il convient de faire en sorte que les méthodes définies dans le présent règlement deviennent des normes européennes. À cette fin, la Commission devrait organiser la transition permettant de passer du système actuel, dont les méthodes sont décrites dans le présent règlement, vers un système européen normalisé.
(13) Dans le cas de mélanges de fibres pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniformisée au niveau de l'Union, le laboratoire chargé du contrôle devrait être autorisé à déterminer la composition de ces mélanges ▌, en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu ▌, la méthode utilisée et son degré de précision.
(14) Le présent règlement devrait fixer les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la composition fibreuse des produits textiles et devrait donner deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des produits cardés ou peignés contenant de la laine et/ou du poil. Comme il ne peut pas toujours être établi si un produit est cardé ou peigné et que, par conséquent, des résultats incohérents peuvent résulter de l'application de tolérances lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans l'Union, les laboratoires chargés de ces contrôles devraient être autorisés dans les cas douteux à appliquer un taux conventionnel unique.
(15) Il convient d'établir des règles relatives aux produits exemptés des exigences générales du présent règlement en matière d'étiquetage, notamment les produits jetables ou les produits pour lesquels seul un étiquetage global se justifie.
(16) Il convient d'établir une procédure, et notamment des exigences spécifiques, à observer par le fabricant ou toute personne agissant en son nom qui souhaite inclure une nouvelle dénomination de fibre textile dans la liste harmonisée des dénominations de fibres textiles figurant à l'annexe I.
▌
(17) Afin de s'assurer que les objectifs du présent règlement sont atteints tout en suivant l'évolution du progrès technique, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ayant pour objet de compléter ou de modifier des éléments non essentiels des annexes I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent règlement.
(18)Dans sa résolution du 25 novembre 2009 sur le marquage d'origine(9), le Parlement européen a souligné que la protection des consommateurs passait par des règles commerciales transparentes et cohérentes, notamment l'indication de l'origine. L'objectif de ces indications devrait être de permettre aux consommateurs d'être pleinement informés de l'origine exacte des produits qu'ils achètent, afin de les protéger contre les déclarations d'origine frauduleuses, inexactes ou trompeuses. À cette fin, des règles harmonisées devraient être introduites en ce qui concerne les produits textiles. S'agissant des produits importés, ces règles devraient prendre la forme d'exigences d'étiquetage obligatoires. Pour les produits qui ne sont pas soumis à l'étiquetage d'origine obligatoire au niveau de l'Union, des règles devraient être prévues pour garantir que les éventuelles déclarations d'origine ne sont ni fausses, ni trompeuses.
(19)Les dispositions du présent règlement formulant des prescriptions pour l'étiquetage d'origine dans le secteur spécifique des produits textiles ne devraient pas préjuger pas des discussions en cours sur un système de marquage d'origine, d'application générale, pour les produits importés de pays tiers, dont la mise en place relèverait de la politique commerciale commune de l'Union.
(20) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'adoption de règles uniformes applicables à l'utilisation de dénominations textiles et à l'étiquetage correspondant des produits textiles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(21)Afin de pouvoir faire des choix éclairés, les consommateurs devraient savoir, lors de l'achat d'un produit textile, si ledit produit comprend des parties non textiles d'origine animale. Aussi est-il essentiel d'indiquer sur l'étiquette la présence de matières d'origine animale.
(22)Le présent règlement se limite aux règles relatives à l'harmonisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage indiquant la composition fibreuse des produits textiles. Afin d'éliminer les éventuels obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, causés par les dispositions ou les pratiques divergentes des États membres, de suivre le développement du commerce électronique et de pouvoir relever les défis futurs sur le marché des produits textiles, la question de l'harmonisation ou de la normalisation des autres aspects de l'étiquetage des textiles devrait être examinée. À cette fin, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur d'éventuelles exigences d'étiquetage à introduire au niveau de l'Union en vue de faciliter la libre circulation des produits textiles au sein du marché intérieur et de parvenir, dans l'ensemble de l'Union, à un niveau élevé de protection du consommateur. Ce rapport devrait examiner en particulier l'avis des consommateurs concernant les informations devant figurer sur les étiquettes des produits textiles et étudie quels autres moyens, différents de l'étiquetage, peuvent être utilisés pour fournir des informations supplémentaires aux consommateurs. Ce rapport devrait reposer sur une large consultation de toutes les parties concernées, sur des enquêtes de consommation et sur une analyse coûts/bénéfices approfondie, et il devrait, le cas échéant, être accompagné de propositions législatives. Ce rapport devrait examiner, en particulier, la valeur ajoutée pour le consommateur d'éventuelles prescriptions en matière d'étiquetage en ce qui concerne l'entretien, la taille, les substances dangereuses, l'inflammabilité et la performance environnementale des produits textiles, l'utilisation de symboles indépendants de la langue pour l'identification des fibres textiles utilisées, l'étiquetage social et électronique, ainsi que l'apposition sur l'étiquette d'un numéro d'identification permettant d'obtenir à la demande des informations supplémentaires, notamment via internet concernant les caractéristiques desdits produits.
(23) Il convient d'abroger les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre 1
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations des fibres textiles, à l'étiquetage correspondant des produits textiles et à la détermination de la composition fibreuse des produits textiles par des méthodes uniformes d'analyse quantitative, en vue d'améliorer leur libre circulation au sein du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux produits textiles.
Aux fins du présent règlement, sont assimilés aux produits textiles les produits suivants:
a)
les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles;
b)
les recouvrements de meubles, de parapluies et de parasols dont les parties textiles représentent au moins 80 % du poids;
c)
les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping, ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie, à condition que ces parties ou doublures représentent au moins 80 % en poids du produit complet;
d)
les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits textiles qui:
a)
sont destinés à être exportés vers des pays tiers;
b)
sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans les États membres;
c)
sont importés des pays tiers et destinés à faire l'objet d'un perfectionnement actif;
d)
sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon;
e)
sont livrés au consommateur final en tant que produits sur mesure.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«produits textiles»: tous ceux qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre;
b)
«fibre textile»:
i)
un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ou
ii)
les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles;
c)
«largeur apparente»: la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne;
d)
«partie textile»: une partie d'un produit textile ayant un contenu en fibre distinct;
e)
«fibres étrangères»: les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette;
f)
«doublures»: un élément séparé utilisé dans la confection de tissus et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues lâchement sur un ou plusieurs bords;
g)
«étiquetage»: indication sur le produit textile des informations requises en y apposant une étiquette, ou en ayant recours à la couture, à la broderie, à l'impression, au gaufrage ou à tout autre mode d'apposition;
h)
«étiquetage global»: un mode d'étiquetage consistant à utiliser une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles;
i)
«produits jetables»: les produits textiles destinés à être utilisés une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.
2.Aux fins du présent règlement, les définitions des notions de «mise à disposition sur le marché», «mise sur le marché», «fabricant», «mandataire», «importateur», «distributeur», «opérateurs économiques», «norme harmonisée», «surveillance du marché» et «autorité de surveillance du marché» figurant dans le règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent.
Article 4
Règles générales
1. Les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés ou accompagnés de documents commerciaux conformes aux dispositions du présent règlement.
2. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les règles nationales ou de l'Union relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux marques d'origine et à la prévention de la concurrence déloyale demeurent applicables aux produits textiles.
Chapitre 2
Dénominations de fibres textiles et exigences y afférentes en matière d'étiquetage
Article 5
Dénominations de fibres textiles
1. Seules les dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I sont utilisées pour indiquer la composition fibreuse des produits textiles.
2. L'utilisation des dénominations figurant à l'annexe I est réservée aux fibres dont la nature correspond à la description qu'elle énonce.
L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toute autre fibre, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif.
L'utilisation de la dénomination «soie» est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.
Article 6
Demande de nouvelles dénominations de fibres textiles
Tout fabricant ou toute personne agissant en son nom peut demander à la Commission l'ajout d'une nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I.
La demande est accompagnée d'une annexe technique établie conformément à l'annexe II.
Article 7
Produits purs
1. Un produit textile ne peut être étiqueté «100 %», «pur» ou «tout» que s'il est composé en totalité de la même fibre.
Il est interdit d'utiliser ces expressions ou des expressions équivalentes pour d'autres produits.
2. Une quantité de fibres étrangères peut être tolérée à concurrence de 2 % maximum du poids du produit textile si elle est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.
Dans les mêmes conditions, un produit textile ayant subi un cycle du cardé peut être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre si les fibres étrangères ne représentent pas plus de 5 % de son poids.
Article 8
Produits de laine
1. Un produit textile peut être qualifié par une des dénominations visées à l'annexe III pourvu qu'il soit exclusivement composé d'une fibre de laine n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les dénominations visées à l'annexe III peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:
a)
la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;
b)
la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;
c)
en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
L'indication de la composition centésimale complète est obligatoire.
3. La tolérance justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication est limitée à 0,3 % en poids total de fibres étrangères pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2, même pour les produits laineux obtenus par le cycle du cardé.
Article 9
Produits textiles composés de plusieurs fibres
1. Tout produit textile est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant.
2.Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, les fibres qui représentent individuellement jusqu'à 3 % du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 10 % du poids total, peuvent être désignées sous le terme «autres fibres», suivies de leur pourcentage en poids, à condition qu'elles ne puissent pas facilement être déclarées au moment de la fabrication.
3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l'indication de composition «chaîne pur coton – trame pur lin».
4. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les expressions «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.
5.Par dérogation au paragraphe 1, une fibre qui ne figure pas à l'annexe I peut être désignée par l'expression «autres fibres», suivie de son pourcentage global en poids, à condition qu'une demande d'inscription à l'annexe I de cette fibre ait été déposée conformément à l'article 6.
Article 10
Fibres à effet décoratif et fibres antistatiques
Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ne doivent pas être mentionnées dans les compositions fibreuses prévues aux articles 7 et 9.
Le même principe s'applique aux fibres métalliques et aux autres fibres qui sont incorporées en vue d'obtenir un effet antistatique et qui ne dépassent pas 2 % du poids du produit fini.
Dans le cas des produits visés à l'article 9, paragraphe 3, ces pourcentages sont calculés séparément pour le poids de la chaîne et celui de la trame.
Article 11
Matières d'origine animale
1.Si un produit textile comprend des parties non textiles d'origine animale, il porte une étiquette indiquant que ces parties proviennent de matières d'origine animale. L'étiquetage ne peut être trompeur et est présenté de façon à ce que le consommateur puisse aisément savoir à quelle partie du produit les informations figurant sur l'étiquette ont trait.
2.Les États membres informent la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour identifier les matières d'origine animale au plus tard le ...(10), et par la suite, lorsque de nouveaux développements l'imposent.
3.La Commission adopte des actes délégués, conformément aux articles 24, 25 et 26, définissant la forme et les modalités précises de l'étiquetage des produits textiles visés au paragraphe 1 et établissant les méthodes analytiques à utiliser pour identifier les matières d'origine animale.
Article 12
Étiquetage ▌
1. Les produits textiles sont étiquetés lors de leur mise à disposition sur le marché.
L'étiquette est facilement accessible, visible et fixée solidement au produit textile. Elle reste lisible pendant toute la période d'utilisation normale du produit. L'étiquette et son mode d'apposition sont conçus de manière à limiter toute gêne pour le consommateur lors du port de ce produit.
Cependant, l'étiquetage peut être remplacé ou complété par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits sont fournis aux opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement, ou quand ils sont livrés en exécution d'une commande passée par un pouvoir adjudicateur tel que défini par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services(11).
Les dénominations et les compositions fibreuses prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 sont à indiquer clairement dans ces documents commerciaux d'accompagnement.
Le recours à des abréviations n'est pas autorisé, à l'exception d'un code mécanographique, ou lorsque celles-ci sont définies selon des normes internationalement reconnues, à condition que ces abréviations soient expliquées dans le même document commercial.
2. Lors de la mise sur le marché d'un produit textile, le fabricant ou, si ce dernier n'est pas établi dans l'Union, l'importateur, assurent la fourniture de l'étiquette et l'exactitude de l'information qu'elle contient.
Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, le distributeur s«assure qu'il porte l'étiquetage approprié prescrit par le présent règlement.
Aux fins du présent règlement, un distributeur est considéré comme un fabricant chaque fois qu'il met à disposition un produit sur le marché portant son propre nom ou sa propre marque, appose une étiquette ou modifie le contenu d'une étiquette.
Les opérateurs économiques visés aux premier et deuxième alinéas garantissent que toute information fournie lorsque les produits textiles sont mis à disposition sur le marché ne peut être confondue avec les dénominations et les descriptions établies par le présent règlement.
Article 13
Usage des dénominations et des descriptions
▌
1. Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les dénominations et les compositions fibreuses prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages et les étiquetages, et sont formulées d'une manière qui est facilement accessible, visible et lisible, en utilisant, pour les lettres/chiffres, des caractères typographiques identiques, de même taille, de même police et suivant la même mise en forme. Cette information est clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris dans les cas où l'achat est effectué par voie électronique.
2. Les marques et la raison sociale peuvent être données immédiatement après ou avant les désignations et les descriptions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9.
Toutefois, si la marque ou la raison sociale comporte, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'usage d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale est donnée immédiatement après ou avant les dénominations et les descriptions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9.
Toute autre information doit toujours apparaître séparément.
3. L'étiquetage est disponible dans toute langue officielle de l'Union qui est facilement comprise par le consommateur final dans l'État membre où les produits textiles sont mis à disposition. Le cas échéant, les dénominations des fibres textiles peuvent être remplacées par – ou combinées à – des symboles indépendants de la langue.
Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes ou toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser et à broder, le premier alinéa s'applique à l'étiquetage global prévu à l'article 16, paragraphe 3. Lorsque ces produits sont vendus individuellement à l'utilisateur final, ils peuvent être étiquetés dans une ▌des langues officielles de l'Union, à condition qu'ils disposent également d'un étiquetage global. Le cas échéant, les dénominations des fibres textiles peuvent être remplacées par – ou combinées à – des symboles indépendants de la langue.
La Commission adopte des actes délégués, conformément aux articles 24, 25 et 26, définissant des conditions précises en ce qui concerne l'utilisation des symboles visés au présent paragraphe.
Article 14
Produits textiles composés de plusieurs parties
1. Tout produit textile, composé de deux parties ou plus, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties.
Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l'exception des doublures principales.
2. Si deux produits textiles ou plus ont la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, ils peuvent être munis d'une seule étiquette.
Article 15
Dispositions spéciales
La composition fibreuse des produits visés à l'annexe IV est indiquée conformément aux règles d'étiquetage qu'elle énonce.
Article 16
Dérogations
1. Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, les règles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent.
En tout état de cause, les produits visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont mis à disposition sur le marché de telle sorte que le consommateur final puisse réellement prendre connaissance de leur composition.
2. L'indication des dénominations et de la composition des fibres textiles sur les étiquettes ou marquages des produits textiles énumérés à l'annexe V n'est pas requise.
Toutefois, si une marque ou une raison sociale contient, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, une des dénominations prévues à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les articles 12, 13 et 14 s'appliquent.
3. Lorsque les produits textiles visés à l'annexe VI sont de même type et de même composition, ils peuvent être mis à disposition sur le marché, groupés sous un étiquetage global.
4. L'étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer sur la pièce ou sur le rouleau mis à disposition sur le marché.
Chapitre 3
Surveillance du marché ▌
Article 17
Dispositions relatives à la surveillance du marché
1. Les autorités ▌de surveillance du marché procèdent aux contrôles de conformité de la composition des produits textiles avec les indications sur la composition de ces produits conformément au présent règlement.
2. Afin de déterminer la composition fibreuse des produits textiles, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes ou aux normes harmonisées définies à l'annexe VIII.
À cette fin, les pourcentages de fibres prévus aux articles 7, 8 et 9 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant, prévu à l'annexe IX, après avoir éliminé les éléments visés à l'annexe VII.
Lors de la détermination de la composition fibreuse prévue aux articles 7, 8 et 9, les éléments visés à l'annexe VII ne sont pas pris en considération.
3. Tout laboratoire accrédité et approuvé par les autorités compétentes des États membres pour réaliser les essais de mélanges textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union détermine la composition fibreuse de ces mélanges ▌, en indiquant dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.
Article 18
Tolérances
1. Lors de l'établissement de la composition des produits textiles destinés au consommateur final, les tolérances prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
2. La présence de fibres étrangères dans la composition à fournir conformément à l'article 9 ne doit pas être indiquée si le pourcentage de ces fibres n'atteint pas les taux suivants:
a)
2 % du poids total du produit textile, si cette quantité est justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique;
b)
dans les mêmes conditions, 5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.
Le point b) du présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3.
3. Une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres mentionnées sur l'étiquette est admise entre les pourcentages de fibres indiqués conformément à l'article 9 et les pourcentages résultant de l'analyse réalisée conformément à l'article 17. Elle est également appliquée:
a)
aux fibres qui, conformément à l'article 9, paragraphe 2, sont énumérées sans indication de pourcentage;
b)
au pourcentage de laine visé à l'article 8, paragraphe 2, point b).
Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément. Le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au présent paragraphe est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au paragraphe 2.
Le cumul des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au paragraphe 2, se révèlent être de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette.
4. Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux paragraphes 2 et 3, des tolérances plus élevées ne peuvent être admises par la Commission, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l'article 17, paragraphe 1, qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant.
Le fabricant présente une demande indiquant des raisons suffisantes et des preuves des circonstances de fabrication exceptionnelles.
Chapitre 4
Indication de l'origine pour les produits textiles
Article 19
Indication de l'origine pour les produits textiles importés de pays tiers
1.Aux fins du présent article, les termes «origine» ou «provenant» se réfèrent à l'origine non préférentielle conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)(12).
2.L'importation et la mise sur le marché de produits textiles provenant de pays tiers, excepté les produits textiles provenant de Turquie et des parties contractantes à l'accord EEE, sont soumises à l'étiquetage d'origine conformément aux conditions énoncées dans le présent article.
3.Le pays d'origine des produits textiles est indiqué sur l'étiquette de ces produits. Dans les cas où ces produits sont emballés, l'indication est faite séparément sur l'emballage. L'indication du pays d'origine ne peut pas être remplacée par une indication correspondante dans les documents commerciaux d'accompagnement.
4.La Commission peut adopter des actes délégués, conformément aux articles 24, 25 et 26, pour déterminer les cas dans lesquels l'indication d'origine sur l'emballage est acceptée en lieu et place de l'étiquetage des produits eux-mêmes. Tel peut en particulier être le cas quand les produits parviennent normalement au consommateur ou à l'utilisateur final dans leur emballage habituel.
5.Les mots «fabriqué en» accompagnés du nom du pays d'origine renseignent l'origine des produits textiles. L'étiquetage peut être fait dans toute langue officielle de l'Union, facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre où les produits doivent être mis à disposition sur le marché.
6.L'étiquetage de l'origine apparaît sous la forme de caractères clairement lisibles et indélébiles, il demeure visible pendant l'utilisation normale, nettement distinct de toute autre information, et il est présenté d'une façon qui n'est ni trompeuse ni susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne l'origine du produit.
7.Les produits textiles portent l'étiquetage requis au moment de l'importation. Cet étiquetage ne peut être retiré ni modifié avant que les produits n'aient été vendus au consommateur ou à l'utilisateur final.
Article 20
Indication de l'origine pour les autres produits textiles
1.Lorsque l'origine de produits textiles autres que ceux qui sont visés à l'article 19 est indiquée sur l'étiquette, cette indication est soumise aux conditions énoncées dans le présent article.
2.Le produit est réputé provenir du pays où il a subi au moins deux des étapes suivantes de fabrication:
–
filage,
–
tissage,
–
finition,
–
apprêt.
3.Le produit textile ne peut être décrit sur l'étiquetage comme provenant entièrement d'un pays à moins d'y avoir subi toutes les étapes de fabrication visées au paragraphe 2.
4.Les mots «fabriqué en» accompagnés du nom du pays d'origine renseignent l'origine du produit. L'étiquetage peut être fait dans toute langue officielle de l'Union, facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre où les produits doivent être mis à disposition sur le marché.
5.L'étiquetage de l'origine apparaît sous la forme de caractères clairement lisibles et indélébiles, il demeure visible pendant l'utilisation normale, nettement distinct de toute autre information, et il est présenté d'une façon qui n'est ni trompeuse ni susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne l'origine du produit.
Article 21
Actes délégués
La Commission peut adopter des actes délégués, conformément aux articles 24, 25 et 26 pour:
–
déterminer la forme et les modalités précises de l'étiquetage d'origine,
–
établir une liste de termes dans toutes les langues officielles de l'Union exprimant clairement que les produits proviennent du pays indiqué sur l'étiquetage,
–
déterminer les cas dans lesquels des abréviations communément utilisées indiquent sans erreur possible le pays d'origine et peuvent être utilisées aux fins du présent règlement,
–
déterminer les cas dans lesquels des produits ne peuvent ou ne doivent pas être étiquetés pour des raisons techniques ou économiques,
–
déterminer d'autres règles qui peuvent être nécessaires lorsque des produits ne sont pas conformes au présent règlement.
Article 22
Dispositions communes
1.Les produits textiles visés à l'article 19 sont réputés ne pas être conformes au présent règlement:
–
s'ils ne portent pas un étiquetage d'origine,
–
si l'étiquetage d'origine ne correspond pas à l'origine des produits,
–
si l'étiquetage d'origine a été modifié ou retiré, ou s'il a fait l'objet d'autres manipulations, excepté lorsqu'une correction a été rendue nécessaire conformément au paragraphe 5 du présent article.
2.Les produits textiles autres que ceux visés à l'article 19 sont réputés ne pas être conformes au présent règlement:
–
si l'étiquetage d'origine ne correspond pas à l'origine des produits,
–
si l'étiquetage d'origine a été modifié ou retiré, ou s'il a fait l'objet d'autres manipulations, excepté lorsqu'une correction a été rendue nécessaire conformément au paragraphe 5 du présent article.
3.La Commission peut adopter des actes délégués, conformément aux articles 24, 25 et 26, en ce qui concerne les déclarations et documents d'appui pouvant être utilisés pour démontrer le respect du présent règlement.
4.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le ...(13), et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure les concernant.
5.Lorsque des produits ne sont pas conformes au présent règlement, les États membres adoptent en outre les mesures nécessaires pour obliger le propriétaire des produits ou toute autre personne qui en est responsable à étiqueter ces produits conformément au présent règlement et à leurs propres frais.
6.Lorsque l'application effective du présent règlement l'impose, les autorités compétentes peuvent échanger des données reçues dans le contexte du contrôle du respect du présent règlement, y compris avec des autorités et d'autres personnes ou organisations habilitées par les États membres conformément à l'article 11 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(14).
Chapitre 5
Dispositions finales
Article 23
Adaptation au progrès technique
▌Les modifications des annexes I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique sont arrêtées par la Commission par voie d'actes délégués conformément à l'article 24, sous réserve des conditions énoncées aux articles 25 et 26.
Article 24
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 11, 13, 19, 21, 22 et 23 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...(15). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative afin de prolonger la durée de la délégation.
2.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
Article 25
Révocation de la délégation
La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 13, 19, 21, 22 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
Article 26
Objections à l'égard des actes délégués
1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2.Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
▌
Article 27
Rapports
Au plus tard le...(16), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, en mettant l'accent sur les demandes et l'adoption de nouvelles dénominations de fibres textiles, et soumet, le cas échéant, une proposition législative.
Article 28
Réexamen
1.Au plus tard le …(17)*, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'introduction de nouvelles prescriptions éventuelles en matière d'étiquetage au niveau de l'Union, visant à fournir aux consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et comparables sur les caractéristiques des produits textiles. Ce rapport repose sur une large consultation de toutes les parties concernées, sur des enquêtes de consommation et sur une analyse coûts/bénéfices approfondie, et il est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Ce rapport examine notamment les questions suivantes:
–
un système d'étiquetage harmonisé,
–
un système d'étiquetage uniforme au niveau de l'Union concernant la taille des vêtements et la pointure des chaussures,
–
la mention de l'utilisation de toute substance potentiellement allergène ou dangereuse lors du processus de fabrication ou de transformation des produits textiles,
–
un étiquetage écologique relatif aux performances écologiques et au mode de production durable des produits textiles,
–
un étiquetage social pour informer les consommateurs des conditions sociales dans lesquelles un produit textile a été fabriqué,
–
des mentions concernant le niveau d'inflammabilité des produits textiles, en particulier dans le cas des tissus hautement inflammables,
–
un étiquetage électronique, y compris l'identification par radiofréquences (RFID),
–
l'inclusion sur l'étiquette d'un numéro d'identification qui est utilisé pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, par exemple via internet,
–
l'utilisation de symboles indépendants de la langue pour l'identification des fibres utilisées pour la fabrication d'un produit textile, permettant au consommateur de comprendre aisément sa composition et, en particulier, d'être informé sur l'utilisation de fibres naturelles ou synthétiques.
2.Au plus tard le …(18), la Commission réalise une étude visant à évaluer si les substances utilisées dans le cadre du processus de fabrication ou de transformation des produits textiles peuvent présenter un danger pour la santé humaine. Cette étude examine en particulier l'existence d'un lien de causalité entre les réactions allergiques et les fibres synthétiques, les colorants, les produits biocides, les conservateurs ou les nanoparticules utilisés dans les produits textiles. L'étude se fonde sur des données scientifiques et tient compte des résultats des activités de surveillance du marché. Sur le fondement de cette étude, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives visant à interdire ou à restreindre l'utilisation de substances potentiellement dangereuses dans les produits textiles, conformément à la législation applicable de l'Union.
Article 29
Dispositions transitoires
Les produits textiles conformes aux dispositions de la directive 2008/121/CE qui sont mis sur le marché avant le ...(19) peuvent continuer à être mis sur le marché jusque ...(20)*.
Article 30
Abrogation
Les directives 73/44/CEE, 96/73/CE et 2008/121/CE sont abrogées à compter du ...(21)**.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.
Article 31
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à, le
Par le Parlement européenPar le Conseil
Le présidentLe président
ANNEXE I
TABLEAU DES FIBRES TEXTILES
Tableau 1
N°
Dénomination
Description des fibres
1
Laine (f)
Fibre de la toison du mouton (Ovis aries) ou mélange de fibre de la toison du mouton et de poils d'animaux visés au n° 2
2
Alpaga (m), lama (m), chameau (m), cachemire (m), mohair (m), angora (m), vigogne (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castor (m), loutre (f), précédée ou non de la dénomination «laine» ou «poil»
Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora), castor, loutre
3
Poil (m) ou crin (m) avec ou sans indication d'espèce animale (par exemple, poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval)
Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sous les n°s 1 et 2
4
Soie (f)
Fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes
5
Coton (m)
Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium)
6
Capoc (m)
Fibre provenant de l'intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra)
7
Lin (m)
Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum)
8
Chanvre (m)
Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa)
9
Jute (m)
Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Aux fins du présent règlement, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10
Abaca (m)
Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa textilis
11
Alfa (m)
Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima
12
Coco (m)
Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera
13
Genêt (m)
Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium Junceum
14
Ramie (f)
Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima
15
Sisal (m)
Fibre provenant des feuilles de l«Agave sisalana
16
Sunn (m)
Fibre provenant du liber de Crotalaria juncea
17
Henequen (m)
Fibre provenant du liber de l«Agave Fourcroydes
18
Maguey (m)
Fibre provenant du liber de l«Agave Cantala
Tableau 2
19
Acétate (m)
Fibre d'acétate de cellulose dont moins de 92 %, mais au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétylés
20
Alginate (m)
Fibre obtenue à partir de sels métalliques d'acide alginique
21
Cupro (m)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal
22
Modal (m)
Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l'état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l'état mouillé sont telles que:
BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T
BM (CN) ≥ 0,5 √T
où T est la masse linéique moyenne en décitex
23
Protéinique (f)
Fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l'action d'agents chimiques
24
Triacétate (m)
Fibre d'acétate de cellulose dont 92 % au moins des groupes hydroxyles sont acétylés
25
Viscose (f)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue
26
Acrylique (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 % au moins en masse du motif acrylonitrilique
27
Chlorofibre (f)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d'un motif monomère vinyle chloré ou vinylidène chloré
28
Fluorofibre (f)
Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés
29
Modacrylique (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % et moins de 85 % en masse du motif acrylonitrilique
30
Polyamide (m) ou nylon (m)
Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques
31
Aramide (m)
Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu'elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides
32
Polyimide (m)
Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne
33
Lyocell (m)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique (mélange de produits chimiques organiques et d'eau), sans formation de dérivés
34
Polylactide (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d'unités d'esters d'acide lactique obtenus à partir de sucres naturels et dont la température de fusion est d'au moins 135 °C
35
Polyester (m)
Fibre formée de macromolécules présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d'un ester de diol et d'acide téréphtalique
36
Polyéthylène (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques non substitués
37
Polypropylène (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques, dont un atome de carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures
38
Polycarbamide (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH)
39
Polyuréthane (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane
40
Vinylal (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d'alcool polyvinylique à taux d'acétalisation variable
41
Trivinyl (m)
Fibre formée de terpolymère d'acrylonitrile, d'un monomère vinylique chloré et d'un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale
42
Élastodiène (m)
Élastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d'un ou de plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée
43
Élasthanne (m)
Élastofibre constituée pour au moins 85 % (en masse) de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée
44
Verre (m) textile
Fibre constituée de verre
45
Dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple: métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot «fil» ou «fibre»
Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées ci-dessus
46
Élastomultiester (m)
Fibre obtenue à partir de l'interaction, au cours de deux phases distinctes ou davantage, d'au moins deux macromolécules linéaires chimiquement distinctes (aucune d'entre elles n'excédant 85 % en masse), qui contient des groupes d'esters comme unité fonctionnelle dominante (au moins 85 %) et qui, après traitement convenable, lorsqu'elle est allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre une fois et demie sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée
47
Élastoléfine (f)
Fibre composée pour au moins 95 % (en masse) de macromolécules partiellement réticulées, constituées d'éthylène et d'au moins une autre oléfine, et qui, lorsqu'elle est allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre une fois et demie sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée
48
Mélamine (f)
Fibre composée pour au moins 85 % en masse de macromolécules réticulées, constituées de dérivés de la mélamine
ANNEXE II
EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE LE DOSSIER TECHNIQUE RELATIF À LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE DÉNOMINATION DE FIBRE TEXTILE
(Article 6)
Un dossier technique destiné à proposer une nouvelle dénomination de fibre textile en vue de son inclusion dans l'annexe I, tel que visé à l'article 6, contient au moins les informations suivantes:
–
Dénomination proposée de la fibre;
La dénomination proposée doit être liée à la composition chimique et donner des informations sur les caractéristiques de la fibre, le cas échéant. La dénomination proposée doit être libre de droits et ne pas être liée au fabricant.
–
Définition proposée de la fibre;
Les caractéristiques mentionnées dans la définition de la nouvelle fibre, comme par exemple l'élasticité, doivent être vérifiables par des méthodes d'analyse qui doivent figurer dans le dossier technique, accompagnées des résultats expérimentaux des analyses.
–
Identification de la fibre: formule chimique, différences par rapport aux fibres existantes et, le cas échéant, données détaillées, comme le point de fusion, la densité, l'indice de réfraction, le comportement au feu et le spectre FTIR;
–
Taux conventionnels proposés;
–
Méthodes d'identification et de quantification suffisamment élaborées, y compris des données expérimentales;
Le demandeur doit évaluer la possibilité d'appliquer les méthodes visées à l'annexe VIII du présent règlement en vue d'analyser les mélanges commerciaux les plus attendus de la nouvelle fibre avec d'autres fibres et proposer au moins l'une de ces méthodes. En ce qui concerne les méthodes pour lesquelles la fibre peut être considérée comme le composant insoluble, le demandeur doit évaluer les facteurs de correction de masse de la nouvelle fibre. Toutes les données expérimentales doivent accompagner la demande.
Si les méthodes énoncées dans le présent règlement ne conviennent pas, le demandeur doit fournir une motivation adéquate et proposer une nouvelle méthode.
La demande doit contenir toutes les données expérimentales des méthodes proposées. Des informations relatives à la précision, à la robustesse et à la reproductibilité des méthodes sont jointes au dossier.
–
Résultats des tests réalisés en vue de l'évaluation des réactions allergiques ou d'autres effets indésirables des nouvelles fibres sur la santé humaine, conformément à la législation applicable de l'Union;
–
Informations supplémentaires à l'appui de la demande: processus de production, intérêt pour les consommateurs;
–
À la demande de la Commission, le fabricant ou son représentant fournit des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre pure et des mélanges de fibres qui permettent de valider les méthodes d'identification et de quantification proposées.
ANNEXE III
DÉNOMINATIONS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1
en bulgare: «необработена вълна»,
en espagnol: «lana virgen» ou «lana de esquilado»,
en tchèque: «střižní vlna»,
en danois: «ren, ny uld»,
en allemand: «Schurwolle»,
en estonien: «uus vill»,
en irlandais: «olann lomra»,
en grec: «παρθένο μαλλί»,
en anglais: «fleece wool» ou «virgin wool»,
en français: «laine vierge» ou «laine de tonte»,
en italien: «lana vergine» ou «lana di tosa»,
en letton: «pirmlietojuma vilna» ou «cirptā vilna»,
en lituanien: «natūralioji vilna»,
en hongrois: «élőgyapjú»,
en maltais: «suf verġni»,
en néerlandais: «scheerwol»,
en polonais: «żywa wełna»,
en portugais: «lã virgem»,
en roumain: «lână virgină»,
en slovaque: «strižná vlna»,
en slovène: «runska volna»,
en finnois: «uusi villa»,
en suédois: «ren ull».
ANNEXE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'ÉTIQUETAGE DE CERTAINS PRODUITS
(Article 15)
Produits
Dispositions relatives à l'étiquetage
1. Les articles suivants de corsetterie:
La composition fibreuse est indiquée sur l'étiquette en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement, soit séparément, celle des parties visées ci-dessous:
a) Soutiens-gorge
tissus extérieur et intérieur des bonnets et du dos
b) Corsets
plastrons avant et arrière et de côté
c) Combinés
tissus extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté
2. Articles de corsetterie autres que ceux visés ci-dessus
La composition fibreuse est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement, soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l'étiquetage n'étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.
3. Tous les articles de corsetterie
L'étiquetage séparé des diverses parties des articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette.
4. Produits textiles dévorés
La composition fibreuse est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués.
5. Produits textiles brodés
La composition fibreuse est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d'indiquer la composition du tissu de base.
6. Fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont mis à disposition sur le marché en tant que tels aux consommateurs
La composition fibreuse est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces éléments devant être nommément indiqués.
7. Produits textiles en velours et en peluche, ou ceux qui sont semblables à ceux-ci
La composition fibreuse est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un dossier et d'une couche d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués.
8. Revêtements de sol et tapis dont le soubassement et la couche d'usage sont composés de fibres différentes
La composition peut être donnée pour la seule couche d'usage, qui doit être nommément indiquée.
ANNEXE V
PRODUITS POUVANT NE PAS ÊTRE SOUMIS À UNE OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE OU DE MARQUAGE
(Article 16, paragraphe 2)
1. Soutiens-manches de chemise
2. Bracelets de montre en textile
3. Étiquettes et écussons
4. Poignées rembourrées et en textile
5. Couvre-cafetières
6. Couvre-théières
7. Manches protectrices
8. Manchons autres qu'en peluche
9. Fleurs artificielles
10. Pelotes d'épingles
11. Toiles peintes
12. Produits textiles pour renforts et supports
▌
13. Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels
14. Guêtres
15. Emballages autres que neufs et vendus comme tels
▌
16. Articles de maroquinerie et de sellerie en textile
17. Articles de voyage en textile
18. Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries
19. Fermetures à glissières
20. Boutons et boucles recouverts de textile
21. Couvertures de livres en textile
▌
22. Parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes
23. Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2
24. Tissus et gants pour retirer les plats du four
25. Couvre-œufs
26. Étuis de maquillage
27. Blagues à tabac en tissu
28. Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes
29. Articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants
30. Nécessaires de toilette
31. Nécessaires à chaussures
32. Articles funéraires
33. Produits jetables, à l'exception des ouates
34. Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général
35. Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve de l'annexe VI, n° 12), destinés normalement:
a)
à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;
b)
à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules
36. Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple: protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité)
37. Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles
38. Voiles (nautiques)
39. Articles textiles pour animaux
40. Drapeaux et bannières
ANNEXE VI
PRODUITS POUR LESQUELS SEUL UN ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL EST OBLIGATOIRE
(Article 16, paragraphe 3)
1. Serpillières
2. Torchons de nettoyage
3. Bordures et garnitures
4. Passementerie
5. Ceintures
6. Bretelles
7. Jarretelles et jarretières
8. Lacets
9. Rubans
10. Élastiques
11. Emballages neufs et vendus comme tels
12. Ficelles d'emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés à l'annexe V, n° 35(22)
13. Napperons
14. Mouchoirs
15. Résilles et filets à cheveux
16. Cravates et nœuds papillons pour enfants
17. Bavoirs; gants et chiffons de toilette
18. Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme
19. Sangles pour rideaux et persiennes
ANNEXE VII
ÉLÉMENTS DONT IL N'EST PAS TENU COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DES POURCENTAGES DE FIBRES
(Article 17)
Produits
Éléments exclus
a) Tous les produits textiles
i) Parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textiles, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit
ii) Corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles
b) Revêtements de sol et tapis
Tous les éléments constituants autres que la couche d'usage
c) Tissus de recouvrement des meubles
Chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe
d) Tentures, rideaux et doubles rideaux
Chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage
e) Chaussettes
Fils élastiques utilisés à la cheville et fils de raidissement et de renforcement de la pointe et du talon
f) Collants
Fils élastiques utilisés à la taille et fils de raidissement et de renforcement de la pointe et du talon
g) Produits textiles autres que ceux visés aux points b) à f)
Supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d'assemblage à moins qu'ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante, et sous réserve de l'article 14, paragraphe 1, doublures.
Au sens de la présente disposition:
i)ne sont pas considérés comme des supports à éliminer, les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d'usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés,
ii)on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur
ANNEXE VIII
MÉTHODES D'ANALYSE QUANTITATIVE DE MÉLANGES BINAIRES ET TERNAIRES DE FIBRES TEXTILES
CHAPITRE 1
I. Préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse en vue de déterminer la composition fibreuse des produits textiles
1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre fournit des procédures à suivre pour préparer des échantillons réduits d'une taille appropriée aux prétraitements en vue des analyses quantitatives (c'est-à-dire d'une masse nette ne dépassant pas 100 g), à partir d'échantillons globaux pour laboratoire, et pour sélectionner des spécimens d'analyse à partir d'échantillons réduits ayant subi un prétraitement pour en éliminer les matières non fibreuses(23).
2. DÉFINITIONS
2.1. Lot – C'est la quantité de matériel qui est appréciée sur la base d'une série de résultats d'essais. Elle peut comprendre, par exemple, tout le matériel correspondant à une même livraison de tissu, tout le tissu tissé à partir d'une ensouple déterminée, une expédition de filés, une balle ou un groupe de balles de fibres brutes.
2.2. Échantillon global pour laboratoire – C'est la portion du lot qui a été prélevée en vue d'être représentative de l'ensemble et qui est envoyée au laboratoire. La taille et la nature de l'échantillon global pour laboratoire seront choisies de manière à neutraliser valablement les effets de la variabilité du lot et pour assurer la facilité des manipulations de laboratoire(24).
2.3. Échantillon réduit – C'est la portion de l'échantillon global pour laboratoire qui est soumise à un prétraitement pour en éliminer les matières non fibreuses et sur laquelle sont prélevés ensuite des spécimens en vue de l'analyse. La taille et la nature de l'échantillon réduit seront choisies de manière à neutraliser valablement les effets de la variabilité de l'échantillon global pour laboratoire(25).
2.4. Spécimen d'analyse ou prise d'essai – C'est la portion du matériel nécessaire pour donner un résultat analytique individuel, prélevée sur l'échantillon réduit.
3. PRINCIPE
L'échantillon réduit est choisi de manière à être représentatif de l'échantillon global pour laboratoire.
Les spécimens d'analyse sont prélevés sur un échantillon réduit de manière à ce qu'ils soient représentatifs de ce dernier.
4. ÉCHANTILLONNAGE DE FIBRES LIBRES
4.1. Fibres non orientées – Constituer l'échantillon réduit en prélevant des touffes au hasard dans l'échantillon global pour laboratoire. Prélever la totalité de l'échantillon réduit, le mélanger convenablement à l'aide d'une carde de laboratoire(26). Soumettre au prétraitement le voile ou le mélange, de même que les fibres adhérentes et celles qui s'échappent de l'appareil. Prélever ensuite, en proportion de la masse, les spécimens d'analyse sur le voile ou le mélange, parmi les fibres adhérentes et celles qui s'échappent de l'appareil.
Si la forme de voile de carde n'est guère affectée par le prétraitement, prélever les spécimens d'analyse de la façon décrite au point 4.2. Si le voile est dérangé par le prétraitement, choisir les spécimens en prélevant sur l'échantillon prétraité au moins 16 petites mèches de taille convenable, approximativement égales, et les réunir ensuite.
4.2. Fibres orientées (voiles de carde, rubans, mèches) – Couper dans des parties choisies au hasard de l'échantillon global pour laboratoire au moins 10 sections transversales pesant chacune 1 g environ. Soumettre l'échantillon réduit ainsi formé à l'opération de prétraitement. Réunir ensuite les sections en les plaçant côte à côte et former le spécimen d'analyse en coupant transversalement de manière à prélever une portion de chacune des 10 longueurs.
5. ÉCHANTILLONNAGE DES FILS
5.1. Fils en bobines ou en écheveaux – Utiliser toutes les bobines de l'échantillon global pour laboratoire.
Retirer de chaque bobine des longueurs continues, égales et appropriées, en bobinant des échevettes d'un même nombre de tours sur un dévidoir(27) ou par tout autre moyen. Réunir les longueurs côte à côte, sous forme d'une échevette unique ou d'un câble et s'assurer que des longueurs égales de chaque bobine constituent l'échevette ou le câble.
Soumettre au prétraitement l'échantillon réduit ainsi formé.
Prélever les spécimens d'analyse sur l'échantillon réduit prétraité, en coupant un faisceau de fils d'égale longueur à partir de l'échevette ou du câble et en veillant à n'omettre aucun des fils qui y sont contenus.
Si t est le «tex» du fil, et n le nombre de bobines de l'échantillon global pour laboratoire, il faudra retirer de chaque bobine une longueur de fil de 106/Nt cm pour obtenir un échantillon réduit de 10 g.
Si nt est élevé, c'est-à-dire supérieur à 2 000, on peut constituer une échevette plus importante et la couper transversalement en deux endroits, de manière à obtenir un câble d'un poids approprié. Les extrémités d'un échantillon se présentant sous forme d'un câble seront convenablement liées avant d'effectuer le prétraitement et les spécimens d'analyse seront prélevés à une distance suffisante du nœud.
5.2. Fils sur ensouple – Prélever un échantillon réduit en coupant à l'extrémité de l'ensouple un faisceau d'au moins 20 cm de long et comprenant tous les fils, à l'exception des fils de lisière, qui sont rejetés. Lier le faisceau de fils par l'une de ses extrémités. Si l'échantillon est trop important pour effectuer un prétraitement global, le séparer en deux ou plusieurs portions qui seront chacune liées en vue du prétraitement et réunies après qu'elles auront été séparément prétraitées. Prélever un spécimen d'analyse de longueur appropriée sur l'échantillon réduit, en coupant suffisamment loin du nœud et en n'omettant aucun des fils de l'ensouple. Pour des ensouples comprenant N fils de t «tex», la longueur d'un spécimen pesant 1 g est de 105/Nt cm.
6. ÉCHANTILLONNAGE DE TISSU
6.1. Échantillon global pour laboratoire constitué d'un coupon unique représentatif du tissu
Découper dans l'échantillon une bande diagonale allant d'un coin à l'autre et retirer les lisières. Cette bande constitue l'échantillon réduit. Pour obtenir un échantillon réduit de x g, la surface de la bande sera de x104/G cm2,
G étant la mesure du tissu en g par m2.
Après l'avoir soumise au prétraitement, couper la bande transversalement en quatre parties égales et superposer ces dernières. Prélever les spécimens d'analyse sur une partie quelconque du matériel ainsi préparé, en coupant au travers de toutes les couches, de manière à ce que tout spécimen comprenne une longueur égale de chacune d'elles.
Si le tissu présente un dessin tissé, la largeur de l'échantillon réduit, mesurée parallèlement à la direction de la chaîne, ne doit pas être inférieure à un rapport en chaîne du dessin. Si, cette condition étant remplie, l'échantillon réduit est trop grand pour être prétraité aisément en entier, il doit être coupé en parties égales qui seront prétraitées séparément, et ces parties seront superposées avant de prélever les spécimens d'analyse, mais en veillant à ce que les parties correspondantes du dessin ne coïncident pas.
6.2. Échantillon global pour laboratoire constitué de plusieurs coupons
Analyser chaque coupon comme indiqué au point 6.1, puis donner chaque résultat séparément.
7. ÉCHANTILLONNAGE DES ARTICLES FINIS ET CONFECTIONNÉS
L'échantillon global pour laboratoire est normalement constitué d'un article fini et confectionné entier ou d'une fraction représentative de l'article.
Déterminer éventuellement le pourcentage des différentes parties n'ayant pas la même teneur en fibres afin de pouvoir vérifier le respect des dispositions de l'article 14.
Prélever un échantillon réduit représentatif de la partie de l'article fini et confectionné dont la composition doit être indiquée par l'étiquette. Si l'article confectionné comporte plusieurs étiquettes, prélever des échantillons réduits représentatifs de chaque partie correspondant à une étiquette donnée.
Si l'article dont il s'agit de déterminer la composition n'est pas homogène, il peut être nécessaire de prélever des échantillons réduits de chacune des parties de l'article et de déterminer les proportions relatives des diverses parties par rapport à l'ensemble de l'article en cause.
Le calcul des pourcentages se fera alors en tenant compte des proportions relatives des parties échantillonnées.
Soumettre les échantillons réduits au prétraitement.
Prélever ensuite des spécimens d'analyse représentatifs des échantillons réduits prétraités.
II. Introduction aux méthodes d'analyse quantitative de mélanges de fibres textiles
Les méthodes d'analyse quantitative de fibres textiles en mélange sont fondées sur deux procédés principaux, celui de la séparation manuelle et celui de la séparation chimique des fibres.
Le procédé de séparation manuelle doit être choisi chaque fois que cela est possible, car il donne généralement des résultats plus précis que le procédé chimique. Il est applicable à tous les produits textiles dans lesquels les fibres composantes ne forment pas un mélange intime, comme par exemple dans le cas des fils composés de plusieurs éléments dont chacun est constitué d'une seule sorte de fibre, ou des tissus dans lesquels la fibre qui compose la chaîne est d'une nature différente de celle qui compose la trame, ou encore des tricots démaillables composés de fils de natures diverses.
Le procédé d'analyse chimique quantitative des mélanges de fibres textiles est fondé généralement sur la solubilité sélective des composants individuels du mélange. Après élimination d'un des composants, le résidu insoluble est pesé et la proportion du composant soluble est calculée à partir de la perte de masse. La présente première partie de l'annexe reprend les informations communes à l'analyse par ce procédé, valables pour les mélanges de fibres considérés dans la présente annexe, quelle qu'en soit la composition. Ce document devra donc être utilisé en liaison avec ceux qui décrivent les procédures détaillées applicables à des mélanges de fibres particuliers. Il se peut que certaines analyses chimiques soient fondées sur un principe différent de celui de la solubilité sélective. Dans ce cas, des détails complets sont fournis dans la partie appropriée de la méthode applicable.
Les mélanges de fibres utilisés pendant la fabrication des produits textiles et, à un moindre degré, ceux qui se trouvent dans les produits finis contiennent parfois des matières non fibreuses, telles que des graisses, des cires ou des adjuvants, ou des produits solubles dans l'eau qui peuvent avoir une origine naturelle ou avoir été ajoutés pour faciliter la fabrication. Les matières non fibreuses doivent être éliminées avant l'analyse. C'est la raison pour laquelle une méthode de prétraitement permettant d'éliminer dans la majorité des cas les huiles, les graisses, les cires et les produits solubles dans l'eau est également décrite.
Par ailleurs, les textiles peuvent contenir des résines ou d'autres matières ajoutées en vue de leur conférer des propriétés spéciales. De telles matières, y compris les colorants dans certains cas exceptionnels, peuvent modifier l'action du réactif sur le composant soluble et, de plus, être partiellement ou totalement éliminées par les réactifs. Ces matières ajoutées peuvent donc entraîner des erreurs et doivent être éliminées avant d'analyser l'échantillon. Au cas où cette élimination est impossible, les méthodes d'analyses chimiques quantitatives décrites dans la présente annexe ne sont plus applicables.
Le colorant présent dans les fibres teintes est considéré comme faisant partie intégrante de la fibre et n'est pas éliminé.
Ces analyses sont effectuées sur la base de la masse anhydre et une méthode est fournie pour la déterminer.
Le résultat est obtenu en appliquant à la masse de chaque fibre à l'état sec les taux conventionnels indiqués à l'annexe IX du présent règlement.
Les fibres présentes dans le mélange doivent être identifiées avant de procéder aux analyses. Dans certaines méthodes, la partie insoluble des composants d'un mélange peut être partiellement solubilisée par le réactif utilisé pour dissoudre le ou les composants solubles.
Chaque fois que cela est possible, les réactifs ont un effet faible ou nul sur les fibres insolubles. Si on sait qu'une perte de masse apparaît lors de l'analyse, il convient d'en corriger le résultat; des facteurs de correction sont fournis à cette fin. Ces facteurs ont été déterminés dans différents laboratoires en traitant dans le réactif approprié, spécifié dans la méthode d'analyse, les fibres nettoyées lors du prétraitement.
Ces facteurs de correction ne s'appliquent qu'à des fibres normales et d'autres facteurs peuvent être nécessaires si les fibres ont été dégradées avant ou durant le traitement. Les méthodes proposées s'appliquent à des analyses individuelles.
Il conviendra d'effectuer au moins deux analyses sur des spécimens d'analyse distincts, en ce qui concerne aussi bien le procédé de séparation manuelle que celui de séparation chimique.
En cas de doute, sauf impossibilité technique, il est recommandé d'effectuer une autre analyse en utilisant une méthode permettant la dissolution de la fibre qui constituait le résidu dans le cas de la première méthode.
CHAPITRE 2
Méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles
I. Informations générales communes aux méthodes à appliquer en vue de l'analyse chimique quantitative de mélanges de fibres textiles
I.1. Champ d'application
Dans le champ d'application de chaque méthode, il est précisé à quelles fibres cette méthode est applicable.
I.2. Principe
Après avoir identifié les composants d'un mélange, on élimine d'abord les matières non fibreuses par un prétraitement approprié, puis l'un des deux composants, généralement par solubilisation sélective(28). On pèse le résidu insoluble et on calcule la proportion du composant soluble à partir de la perte de masse. Sauf difficultés techniques, il est préférable de dissoudre la fibre présente en plus grande proportion, afin d'obtenir comme résidu la fibre présente en plus faible proportion.
I.3. Matériel nécessaire
I.3.1. Appareillage
I.3.1.1. Creusets filtrants et pèse-filtres permettant l'incorporation des creusets, ou tout autre appareillage donnant des résultats identiques
I.3.1.2. Fiole à vide
I.3.1.3. Dessiccateur contenant du gel de silice coloré au moyen d'un indicateur
I.3.1.4. Étuve ventilée pour sécher les spécimens à 105 ± 3 ºC
I.3.1.5. Balance analytique sensible à 0,0002 g près
I.3.1.6. Appareil d'extraction Soxhlet ou appareillage permettant d'obtenir un résultat identique
I.3.2. Réactifs
I.3.2.1. Éther de pétrole redistillé bouillant entre 40 et 60 °C
I.3.2.2. Les autres réactifs sont mentionnés dans les parties appropriées de la méthode. Tous les réactifs utilisés doivent être chimiquement purs.
I.3.2.3. Eau distillée ou désionisée
I.3.2.4. Acétone
I.3.2.5. Acide orthophosphorique
I.3.2.6. Urée
I.3.2.7. Bicarbonate de sodium
Tous les réactifs utilisés doivent être chimiquement purs.
I.4. Atmosphère de conditionnement et d'analyse
Comme on détermine des masses anhydres, il n'est pas nécessaire de conditionner les spécimens, ni de faire les analyses dans une atmosphère conditionnée.
I.5. Échantillon réduit
Choisir un échantillon réduit représentatif de l'échantillon global pour laboratoire et suffisant pour fournir tous les spécimens d'analyse nécessaires, de 1 g au minimum chacun.
Si un élément n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul des pourcentages (voir article 17 du présent règlement) est présent, on commencera par l'éliminer par une méthode appropriée n'affectant aucun des composants fibreux.
Dans ce but, les matières non fibreuses extractibles à l'éther de pétrole et à l'eau sont éliminées en traitant l'échantillon réduit, séché à l'air, à l'appareil Soxhlet, à l'éther de pétrole léger pendant une heure à un rythme minimal de 6 cycles par heure. Évaporer l'éther de pétrole de l'échantillon, qui sera ensuite extrait par traitement direct comportant un trempage d'une heure à l'eau à température ambiante suivi d'un trempage d'une heure à l'eau à 65 ± 5 °C en agitant de temps en temps, rapport de bain 1/100. Éliminer l'excès d'eau de l'échantillon par exprimage, application du vide ou centrifugation et laisser sécher ensuite l'échantillon à l'air.
Dans le cas de l'élastoléfine ou de mélanges de fibres contenant de l'élastoléfine et d'autres fibres (laine, poil, soie, coton, lin, chanvre, jute, abaca, alfa, coco, genêt, ramie, sisal, cupro, modal, protéinique, viscose, acrylique, polyamide ou nylon, polyester, élastomultiester), la procédure décrite plus haut est légèrement modifiée en ce sens que l'éther de pétrole est remplacé par de l'acétone.
Dans le cas de mélanges binaires contenant de l'élastoléfine et de l'acétate, la procédure suivante sera appliquée comme prétraitement. Extraire l'échantillon pendant 10 minutes à 80 °C avec une solution contenant 25 g/l de 50 % d'acide orthophosphorique et 50 g/l d'urée. Rapport de bain 1/100. Laver l'échantillon dans l'eau, puis égoutter et laver dans une solution de bicarbonate de sodium de 0,1 % et enfin laver soigneusement dans l'eau.
Dans le cas où les matières non fibreuses ne peuvent être extraites à l'aide de l'éther de pétrole et à l'eau, on devra, pour les éliminer, remplacer le procédé à l'eau décrit plus haut par un procédé qui n'altère substantiellement aucun des composants fibreux. Toutefois, pour certaines fibres végétales naturelles écrues (jute, coco, par exemple), il est à remarquer que le prétraitement normal à l'éther de pétrole et à l'eau n'élimine pas toutes les substances non fibreuses naturelles; malgré cela, on n'applique pas de prétraitements complémentaires, pour autant que l'échantillon ne contienne pas d'apprêts non solubles dans l'éther de pétrole et dans l'eau.
Dans les rapports d'analyse, les méthodes de prétraitement appliquées devront être décrites de façon détaillée.
I.7. Procédure d'analyse
I.7.1. Instructions générales
I.7.1.1. Séchage
Effectuer toutes les opérations de séchage pendant une durée non inférieure à 4 heures, ni supérieure à 16 heures, à 105 ± 3 ºC, dans une étuve munie d'un passage pour l'air et dont la porte sera fermée pendant toute la durée du séchage. Si la durée de séchage est inférieure à 14 heures, vérifier qu'on a obtenu une masse constante. Celle-ci pourra être considérée comme atteinte lorsque la variation de masse, après un nouveau séchage de 60 minutes, sera inférieure à 0,05 %.
Éviter de manipuler les creusets et les pèse-filtres, les prises d'essais ou les résidus à mains nues pendant les opérations de séchage, de refroidissement et de pesage.
Sécher les spécimens dans un pèse-filtre dont le couvercle est placé à proximité. Après séchage, obturer le pèse-filtre avant de l'enlever de l'étuve et le placer rapidement dans le dessiccateur.
Sécher à l'étuve le creuset filtrant placé dans un pèse-filtre avec son couvercle à ses côtés. Après séchage, fermer le pèse-filtre et le transférer rapidement dans le dessiccateur.
Au cas où un appareillage autre que le creuset filtrant est employé, sécher à l'étuve de façon à déterminer la masse de fibres à l'état sec sans perte.
I.7.1.2. Refroidissement
Effectuer toutes les opérations de refroidissement dans le dessiccateur, celui-ci étant placé à côté de la balance, pendant une durée suffisante pour obtenir le refroidissement total des pèse-filtres et, en tout cas, une durée non inférieure à 2 heures.
I.7.1.3. Pesée
Après refroidissement, peser le pèse-filtre dans les 2 minutes suivant sa sortie du dessiccateur. Peser à 0,0002 g près.
I.7.2. Mode opératoire
Prélever sur l'échantillon prétraité un spécimen d'analyse d'une masse d'au moins 1 g. Les fils ou l'étoffe sont découpés en parties de 10 mm de long environ qu'on désagrège autant que possible. Sécher le spécimen dans un pèse-filtre, refroidir dans un dessiccateur et peser. Transférer le spécimen dans le récipient de verre mentionné dans la partie appropriée de la méthode de l'Union adéquate, repeser le pèse-filtre immédiatement après et calculer la masse anhydre du spécimen par différence. Compléter le processus d'analyse de la façon décrite dans la partie appropriée de la méthode applicable. Examiner au microscope le résidu pour vérifier que le traitement a bien éliminé complètement la fibre soluble.
I.8. Calcul et expression des résultats
Exprimer la masse du composant insoluble sous forme d'un pourcentage de la masse totale des fibres présentes dans le mélange. Le pourcentage du composant soluble est obtenu par différence. Calculer les résultats sur la base des masses de fibres pures à l'état sec auxquelles ont été appliqués, d'une part, les taux conventionnels et, d'autre part, les facteurs de correction nécessaires pour tenir compte des pertes de matière lors des opérations de prétraitement et d'analyse. Ces calculs se font en appliquant la formule donnée au point I.8.2.
I.8.1. Calcul du pourcentage de la masse du composant insoluble sec et pur, en ne tenant pas compte de la perte de masse subie par les fibres lors du prétraitement
où
P1%est le pourcentage du composant insoluble sec et pur;
mest la masse du spécimen à l'état sec après prétraitement;
rest la masse du résidu à l'état sec;
dest le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du composant insoluble dans le réactif lors de l'analyse. Les valeurs appropriées de «d» sont fournies dans les parties appropriées du texte de chaque méthode.
Bien entendu ces valeurs de «d» sont les valeurs normales applicables aux fibres non dégradées chimiquement.
I.8.2. Calcul du pourcentage de la masse du composant insoluble après application des taux conventionnels et des éventuels facteurs de correction, en tenant compte de la perte de masse occasionnée par le prétraitement
où
P1A% est le pourcentage du composant insoluble, en tenant compte du taux conventionnel et de la perte de masse subie au cours du prétraitement;
P1 est le pourcentage du composant insoluble sec et pur obtenu par la formule donnée au point I.8.1;
a1 est le taux conventionnel du composant insoluble (voir annexe IX);
a2 est le taux conventionnel du composant soluble (voir annexe IX);
b1 est la perte de pourcentage du composant insoluble occasionnée par le prétraitement;
b2 est la perte de pourcentage du composant soluble occasionnée par le prétraitement.
Le pourcentage du deuxième composant (P2A%) est égal à 100 – P1A%.
Dans le cas où on applique un prétraitement spécial, les valeurs de b1 et b2 doivent être déterminées, si possible, en soumettant chacune des fibres composantes pures au prétraitement appliqué lors de l'analyse. Par fibres pures, il y a lieu d'entendre les fibres exemptes de toutes les matières non fibreuses, à l'exception de celles qu'elles contiennent normalement (de par leur nature ou en raison du procédé de fabrication), dans l'état (écru, blanchi) où elles se trouvent dans l'article soumis à l'analyse.
Au cas où on ne dispose pas de fibres composantes séparées et pures ayant servi à la fabrication de l'article soumis à l'analyse, il convient d'adopter les valeurs moyennes de b1 et b2 résultant d'essais effectués sur des fibres pures semblables à celles contenues dans le mélange examiné.
Si le prétraitement normal par extraction à l'éther de pétrole et à l'eau est appliqué, on peut en général négliger les facteurs de correction b1 et b2, sauf dans le cas du coton écru, du lin écru et du chanvre écru, où on admet conventionnellement que la perte due au prétraitement est égale à 4 %, et dans le cas du polypropylène, où on admet conventionnellement qu'elle est égale à 1 %.
Dans le cas des autres fibres, on admet conventionnellement de ne pas tenir compte dans les calculs de la perte due au prétraitement.
II. Méthode d'analyse quantitative par séparation manuelle
II.1. Champ d'application
La méthode s'applique aux fibres textiles quelle que soit leur nature, à condition qu'elles ne forment pas un mélange intime et qu'il soit possible de les séparer à la main.
II.2. Principe
Après avoir identifié les composants du textile, on élimine d'abord les matières non fibreuses par un prétraitement approprié, puis on sépare les fibres à la main, on les sèche et on les pèse pour calculer la proportion de chaque fibre dans le mélange.
II.3. Matériel nécessaire
II.3.1. Pèse-filtres ou tout autre appareillage donnant des résultats identiques
II.3.2. Dessiccateur contenant du gel de silice coloré au moyen d'un indicateur
II.3.3. Étuve ventilée pour sécher les spécimens à 105 ± 3 ºC
II.3.4. Balance analytique sensible à 0,0002 g
II.3.5. Appareil d'extraction Soxhlet ou appareillage permettant d'obtenir un résultat identique
II.3.6. Aiguille
II.3.7. Torsiomètre ou appareil équivalent
II.4. Réactifs
II.4.1. Éther de pétrole redistillé bouillant entre 40 et 60 ºC
II.4.2. Eau distillée ou désionisée
II.5. Atmosphère de conditionnement et d'analyse
Voir point I.4.
II.6. Échantillon réduit
Voir point I.5.
II.7. Prétraitement de l'échantillon réduit
Voir point I.6.
II.8. Procédure d'analyse
II.8.1. Analyse d'un fil
Prélever sur l'échantillon prétraité un spécimen d'une masse d'au moins 1 g. Dans le cas d'un fil très fin, l'analyse peut être effectuée sur une longueur minimale de 30 m, quelle que soit sa masse.
Couper le fil en morceaux de longueur appropriée et en isoler les éléments à l'aide d'une aiguille et, si nécessaire, du torsiomètre. Les éléments ainsi isolés seront mis dans des pèse-filtres tarés et séchés à 105 ± 3 ºC jusqu'à obtention d'une masse constante, comme décrit aux points I.7.1 et I.7.2.
II.8.2. Analyse d'un tissu
Prélever sur l'échantillon prétraité un spécimen d'une masse d'au moins 1 g, en dehors de la lisière, aux bords taillés avec précision, sans effilochure, et parallèles aux fils de chaîne ou de trame ou, dans le cas de tissus à mailles, parallèles aux rangs et aux fils des mailles. Séparer les fils de nature différente, les recueillir dans des pèse-filtres tarés et poursuivre comme indiqué au point II.8.1.
II.9. Calcul et expression des résultats
Exprimer la masse de chacun des composants sous forme d'un pourcentage de la masse totale des fibres présentes dans le mélange. Calculer les résultats sur la base des masses de fibres pures à l'état sec auxquelles ont été appliqués, d'une part, les taux conventionnels et, d'autre part, les facteurs de correction nécessaires pour tenir compte des pertes de matières lors des opérations de prétraitement.
II.9.1. Calcul des pourcentages des masses pures à l'état sec, en ne tenant pas compte de la perte de masse subie par la fibre lors du prétraitement:
P1% est le pourcentage du premier composant sec et pur;
m1 est la masse pure à l'état sec du premier composant;
m2 est la masse pure à l'état sec du deuxième composant.
II.9.2. Calcul des pourcentages de chacun des composants après avoir appliqué les taux conventionnels et les éventuels facteurs de correction qui tiennent compte des pertes de masse subies lors du prétraitement (voir point I.8.2)
III.1. Précision des méthodes
La précision indiquée pour chaque méthode se rapporte à la reproductibilité.
La reproductibilité est la fidélité, c'est-à-dire la concordance entre les valeurs expérimentales obtenues dans le cas d'opérateurs travaillant dans des laboratoires différents ou à des moments différents, chacun d'eux obtenant avec la même méthode des résultats individuels sur un produit homogène identique.
La reproductibilité est exprimée par les limites de confiance des résultats pour un seuil de confiance de 95 %.
Par cela, on entend l'écart entre deux résultats qui, dans un ensemble d'analyses effectuées dans différents laboratoires, ne serait dépassé que dans 5 cas sur 100, en appliquant normalement et correctement la méthode sur un mélange homogène identique.
III.2. Rapport d'analyse
III.2.1. Indiquer que l'analyse a été effectuée conformément à la présente méthode.
III.2.2. Fournir des renseignements détaillés concernant les prétraitements spéciaux (voir point I.6).
III.2.3. Indiquer les résultats individuels ainsi que la moyenne arithmétique à la première décimale.
IV. Méthodes particulières
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Méthodes
Champ d'application
Réactif
Composant soluble
Composant insoluble
N° 1
Acétate
Certaines autres fibres
Acétone
N° 2
Certaines fibres protéiniques
Certaines autres fibres
Hypochlorite
N° 3
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton, élastoléfine ou mélamine
Acide formique et chlorure de zinc
N° 4
Polyamide ou nylon
Certaines autres fibres
Acide formique à 80 %
N° 5
Acétate
Triacétate, élastoléfine ou mélamine
Alcool benzylique
N° 6
Triacétate ou polylactide
Certaines autres fibres
Dichlorométhane
N° 7
Certaines fibres cellulosiques
Polyester, élastomultiester ou élastoléfine
Acide sulfurique à 75 %
N° 8
Acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres
Certaines autres fibres
Diméthylformamide
N° 9
Certaines chlorofibres
Certaines autres fibres
Sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5
N° 10
Acétate
Certaines chlorofibres, élastoléfine ou mélamine
Acide acétique glacial
N° 11
Soie
Laine, poil, élastoléfine ou mélamine
Acide sulfurique à 75 %
N° 12
Jute
Certaines fibres animales
Méthode par dosage de l'azote
N° 13
Polypropylène
Certaines autres fibres
Xylène
N° 14
Certaines autres fibres
Chlorofibres (à base d'homopolymères de chlorure de vinyle), élastoléfine ou mélamine
Acide sulfurique concentré
N° 15
Chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétate, triacétate
Certaines autres fibres
Cyclohexanone
N° 16
Mélamine
Coton ou aramide
Acide formique chaud à 90 %
MÉTHODE N° 1
ACÉTATE ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à l'acétone)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
En aucun cas, cette méthode ne s'applique à l'acétate désacétylé en surface.
2. PRINCIPE
Les fibres d'acétate sont dissoutes à l'aide d'acétone à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, éventuellement corrigée, est exprimée sous forme d'un pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage d'acétate sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
Fioles coniques d'au moins 200 ml munies d'un bouchon rodé.
3.2. Réactif
Acétone.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter 100 ml d'acétone par gramme de spécimen contenu dans la fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé, secouer la fiole, laisser pendant 30 minutes à la température ambiante en agitant de temps en temps et décanter ensuite le liquide à travers le creuset filtrant taré.
Répéter ce traitement encore deux fois (trois extractions au total), mais uniquement pendant 15 minutes chaque fois, de manière à ce que le temps total du traitement acétonique soit d'une heure. Transvaser le résidu dans le creuset filtrant. Laver le résidu dans le creuset filtrant au moyen d'acétone, en s'aidant du vide. Remplir à nouveau le creuset d'acétone qu'on laisse ensuite s'écouler naturellement, sans succion.
Finalement, assécher le creuset à l'aide du vide, sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 2
CERTAINES FIBRES PROTÉINIQUES ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à l'hypochlorite)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
certaines fibres protéiniques, à savoir laine (1), poil (2 et 3), soie (4), protéinique (23)
Si différentes fibres protéiniques sont présentes, la méthode en fournit la quantité globale, mais non leur pourcentage individuel.
2. PRINCIPE
Les fibres protéiniques sont dissoutes à l'aide d'une solution d'hypochlorite à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé. Sa masse, éventuellement corrigée, est exprimée en pourcentage de la masse sèche du mélange. Le pourcentage de fibres protéiniques sèches est obtenu par différence.
Pour préparer la solution d'hypochlorite, on peut utiliser de l'hypochlorite de lithium ou de l'hypochlorite de sodium.
L'hypochlorite de lithium est indiqué lorsque le nombre d'analyses est faible et lorsque les analyses sont effectuées à intervalles assez longs. L'hypochlorite de lithium solide présente en effet, contrairement à l'hypochlorite de sodium, une teneur en hypochlorite pratiquement constante. Si elle est connue, il n'est plus nécessaire de la contrôler par iodométrie lors de chaque analyse, et on peut travailler avec des reprises d'essai d'hypochlorite de lithium constantes.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique de 250 ml munie d'un bouchon en verre rodé;
ii) Thermostat réglable à 20 (± 2) ºC.
3.2. Réactifs
i) Réactif à base d'hypochlorite
a) Solution d'hypochlorite de lithium
Ce réactif est constitué d'une solution fraîchement préparée, d'une teneur en chlore actif de 35 (± 2) g/l (environ 1 M), à laquelle a été ajouté de l'hydroxyde de sodium préalablement dissous à raison de 5 (± 0,5) g/l. Pour préparer la solution, dissoudre 100 g d'hypochlorite de lithium présentant une teneur en chlore actif de 35 % (ou 115 g avec une teneur en chlore actif de 30 %) dans environ 700 ml d'eau distillée. Ajouter 5 g d'hydroxyde de sodium dissous dans environ 200 ml d'eau distillée et amener à 1 l avec H2O distillée. Il n'est pas nécessaire de contrôler par iodométrie cette solution fraîchement préparée.
b) Solution d'hypochlorite de sodium
Cette solution est constituée d'une solution fraîchement préparée d'une teneur en chlore actif de 35 (± 2) g/l (environ 1 M), à laquelle a été ajouté de l'hydroxyde de sodium préalablement dissous à raison de 5 (± 0,5) g/l.
Vérifier par iodométrie, avant chaque analyse, le titre de la solution en chlore actif.
ii) Acide acétique dilué
Étendre 5 ml d'acide acétique glacial à 1 l avec de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit. Introduire environ 1 g de l'échantillon dans la fiole de 250 ml; ajouter environ 100 ml de solution d'hypochlorite (hypochlorite de lithium ou de sodium). Agiter vigoureusement pour bien humecter l'échantillon.
Placer ensuite la fiole dans un thermostat à 20 ºC pendant 40 minutes; au cours de ce laps de temps, agiter en permanence ou, tout au moins, fréquemment et à intervalles réguliers. Étant donné le caractère exothermique de la dissolution de la laine, la chaleur de réaction doit être répartie et évacuée de cette manière pour éviter d'importantes erreurs éventuelles dues à l'attaque des fibres insolubles.
À la fin des 40 minutes, filtrer le contenu de la fiole à travers un creuset filtrant en verre taré. Rincer la fiole au moyen d'un peu de réactif à l'hypochlorite pour enlever les fibres éventuellement encore présentes, et verser le tout dans le creuset filtrant. Vider le creuset filtrant par dépression; laver le résidu successivement à l'eau, à l'acide acétique dilué, puis de nouveau à l'eau. Au cours de cette opération, assécher le creuset par dépression après chaque adjonction de liquide, en attendant toutefois que le liquide se soit écoulé sans application de vide.
Finalement assécher le creuset par dépression, puis sécher le creuset avec le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats selon la méthode exposée dans les généralités. Le coefficient de correction «d» a la valeur 1,00. Il a la valeur 1,01 pour le coton, la viscose, le modal et la mélamine, et la valeur 1,03 pour le coton écru.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Dans le cas de mélanges homogènes de fibres textiles, les limites de confiance des résultats obtenus par la présente méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 3
VISCOSE, CUPRO OU CERTAINS TYPES DE MODAL ET COTON
(Méthode à l'acide formique et au chlorure de zinc)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
viscose (25) ou cupro (21), y compris certains types de modal (22),
avec
2.
coton (5), élastoléfine (47) et mélamine (48).
Si on constate la présence d'une fibre de modal, il est nécessaire d'effectuer un test préliminaire pour vérifier si cette fibre est soluble dans le réactif.
Cette méthode n'est pas applicable aux mélanges dans lesquels le coton a subi une dégradation chimique excessive, ni lorsque la viscose ou le cupro est rendu incomplètement soluble par la présence de certains colorants ou d'apprêts qui ne peuvent être éliminés complètement.
2. PRINCIPE
Les fibres de viscose, de cupro ou de modal sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, à l'aide d'un réactif composé d'acide formique et de chlorure de zinc. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; après correction, sa masse est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage de viscose, de cupro ou de modal sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fioles coniques d'au moins 200 ml munies d'un bouchon rodé;
ii) Dispositif permettant de maintenir les fioles à 40 (± 2) ºC.
3.2. Réactifs
i) Solution contenant 20 g de chlorure de zinc anhydre fondu et 68 g d'acide formique anhydre portée à 100 g avec de l'eau (soit 20 parties en masse de chlorure de zinc anhydre fondu dans 80 parties en masse d'acide formique à 85 % en masse).
Note:
À cet égard, l'attention est attirée sur le point I.3.2.2 prescrivant que tous les réactifs utilisés doivent être chimiquement purs; en outre, il est nécessaire d'utiliser uniquement du chlorure de zinc anhydre fondu.
ii) Solution d'hydroxyde d'ammonium: diluer 20 ml d'une solution concentrée d'ammoniaque (masse volumique: 0,880 g/ml) à 1 litre avec de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit. Introduire immédiatement le spécimen dans la fiole préchauffée à 40 ºC. Ajouter 100 ml de solution d'acide formique et chlorure de zinc préchauffée à 40 ºC par gramme de spécimen. Boucher la fiole et secouer vigoureusement. Maintenir la fiole et son contenu à 40 °C pendant deux heures et demie en agitant deux fois à intervalles d'une heure.
Filtrer le contenu de la fiole à travers un creuset filtrant taré et transférer dans le creuset, à l'aide du réactif, les fibres éventuellement présentes dans la fiole. Rincer avec 20 ml de réactif.
Laver à fond le creuset et le résidu à l'aide d'eau à 40 ºC. Rincer le résidu fibreux avec environ 100 ml de solution froide d'ammoniaque [point 3.2.ii)], en s'assurant que ce résidu reste totalement immergé dans la solution pendant 10 minutes; puis rincer à fond avec de l'eau froide.
Ne pas appliquer le vide avant que le liquide de lavage ne se soit écoulé par gravité.
Éliminer enfin l'excès de liquide à l'aide du vide, sécher le creuset et son résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,02 pour le coton, de 1,01 pour la mélamine et de 1,00 pour l'élastoléfine.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 2 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 4
POLYAMIDE OU NYLON ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à l'acide formique à 80 %)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
Comme indiqué ci-dessus, cette méthode s'applique aussi aux mélanges contenant de la laine, mais, quand la proportion de cette dernière est supérieure à 25 %, on devra appliquer la méthode n° 2 (dissolution de la laine dans la solution d'hypochlorite de sodium alcalin).
2. PRINCIPE
Les fibres de polyamide sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, à l'aide d'acide formique. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage de polyamide ou de nylon sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé
3.2. Réactifs
i) Acide formique à 80 % en masse, densité à 20 ºC: 1,186. Amener 880 ml d'acide formique à 90 % en masse, densité à 20 ºC: 1,204, à 1 l avec de l'eau. Ou encore, amener 780 ml d'acide formique entre 98 et 100 % en masse, densité à 20 ºC: 1,220, à 1 l avec de l'eau.
La concentration n'est pas critique entre 77 et 83 % en masse d'acide formique.
ii) Ammoniaque diluée: amener 80 ml d'ammoniaque concentrée (densité à 20 ºC: 0,880) à 1 l avec de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit. Le spécimen, placé dans la fiole conique d'au moins 200 ml, est additionné de 100 ml d'acide formique par gramme de spécimen. Boucher, agiter pour mouiller le spécimen. Laisser reposer pendant 15 minutes à température ambiante en agitant de temps en temps. Filtrer le contenu de la fiole sur un creuset filtrant taré, passer toutes les fibres dans le creuset par lavage de la fiole avec un peu d'acide formique.
Assécher le creuset par succion et laver le résidu sur le filtre, successivement avec de l'acide formique, de l'eau chaude, de l'ammoniaque diluée et finalement avec de l'eau froide. Assécher le creuset par succion après chaque addition. Ne pas appliquer la succion avant que chaque solution de lavage ne se soit écoulée par gravité.
Finalement, assécher le creuset par succion, le sécher avec le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 5
ACÉTATE ET TRIACÉTATE
(Méthode à l'alcool benzylique)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
–
acétate (19)
avec
–
triacétate (24), élastoléfine (47) et mélamine (48).
2. PRINCIPE
Les fibres d'acétate sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec au moyen d'alcool benzylique à 52 ± 2 ºC.
Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse est exprimée en pourcentage de la masse à l'état sec du mélange. Le pourcentage d'acétate sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé
ii) Agitateur mécanique
iii) Thermostat ou autre appareil permettant de maintenir la fiole à 52 ± 2 ºC.
3.2. Réactifs
i) Alcool benzylique
ii) Alcool éthylique.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans la fiole conique 100 ml d'alcool benzylique par gramme de spécimen. Insérer le bouchon, fixer la fiole sur le dispositif d'agitation de manière à ce qu'elle plonge dans le bain d'eau maintenu à 52 ± 2 ºC et agiter pendant 20 minutes à cette température.
(On peut éventuellement remplacer l'agitation mécanique par une agitation manuelle vigoureuse.)
Décanter le liquide à travers le creuset filtrant taré. Ajouter dans la fiole une nouvelle portion d'alcool benzylique et agiter de nouveau à 52 ± 2 ºC durant 20 minutes.
Décanter à travers le creuset. Répéter ce cycle d'opérations une troisième fois.
Verser enfin le liquide et le résidu dans le creuset; transférer les fibres qui pourraient rester dans la fiole, par addition d'une quantité supplémentaire d'alcool benzylique porté à 52 ± 2 ºC. Essorer à fond le creuset.
Transférer les fibres dans une fiole, ajouter de l'alcool éthylique pour le rinçage; après agitation manuelle, décanter à travers le creuset filtrant.
Répéter cette opération de rinçage deux ou trois fois. Transférer le résidu dans le creuset et essorer à fond. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 6
TRIACÉTATES ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode au dichlorométhane)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
triacétate (24) ou polylactide (34)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), soie (4), coton (5), (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), verre textile (44), élastomultiester (46), élastoléfine (47) et mélamine (48).
Note
Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d'être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n'est pas applicable.
2. PRINCIPE
Les fibres de triacétate ou de polylactide sont dissoutes à partir d'une masse connue de mélange à l'état sec, au moyen de dichlorométhane. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage de triacétate ou de polylactide sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
3.2. Réactif
Dichlorométhane.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans une fiole conique de 200 ml 100 ml de dichlorométhane par gramme de spécimen, insérer le bouchon, agiter le flacon toutes les 10 minutes pour bien humecter le spécimen et laisser reposer le flacon pendant 30 minutes à température ambiante en agitant à intervalles réguliers. Décanter le liquide à travers le creuset filtrant taré. Ajouter 60 ml de dichlorométhane dans le flacon contenant le résidu, agiter manuellement et filtrer le contenu du flacon à travers le creuset filtrant. Transférer les fibres résiduelles dans le creuset par lavage à l'aide d'une petite quantité supplémentaire de dichlorométhane. Appliquer le vide pour éliminer l'excès de liquide, remplir à nouveau le creuset de dichlorométhane et laisser s'écouler le liquide par gravité.
Finalement appliquer le vide pour éliminer l'excès de liquide, puis traiter le résidu à l'eau bouillante pour éliminer tout le solvant, appliquer le vide, sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour le polyester, l'élastomultiester, l'élastoléfine et la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 7
CERTAINES FIBRES CELLULOSIQUES ET POLYESTER
(Méthode à l'acide sulfurique à 75 %)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
polyester (35), élastomultiester (46) et élastoléfine (47).
2. PRINCIPE
Les fibres cellulosiques sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, à l'aide d'acide sulfurique à 75 %. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. La proportion de fibres cellulosiques sèches est obtenue par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 500 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Thermostat ou autre appareil permettant de maintenir le flacon à 50 ± 5 ºC.
3.2. Réactifs
i) Acide sulfurique à 75 ± 2 % en masse.
Préparer, en ajoutant prudemment, en refroidissant, 700 ml d'acide sulfurique de densité 1,84 à 20 ºC à 350 ml d'eau distillée.
Après refroidissement à la température ordinaire, porter le volume à 1 l avec de l'eau.
ii) Solution d'ammoniaque diluée
Étendre 80 ml de solution d'ammoniaque de densité à 0,88 à 20 °C à 1 l avec de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans la fiole conique d'au moins 500 ml 200 ml d'acide sulfurique à 75 % par gramme de spécimen, insérer le bouchon et agiter prudemment la fiole conique pour bien humecter la prise d'essai.
Maintenir le flacon à 50 ± 5 ºC pendant une heure en agitant à intervalles réguliers de 10 minutes environ. Filtrer le contenu du flacon à travers un creuset filtrant taré en s'aidant du vide. Transférer les fibres résiduelles en lavant le flacon à l'aide d'un peu d'acide sulfurique à 75 %. Assécher le creuset à l'aide du vide et laver une première fois le résidu se trouvant sur le filtre en remplissant le creuset d'acide sulfurique à 75 % frais. N'appliquer le vide qu'après écoulement de l'acide par gravité.
Laver le résidu à plusieurs reprises à l'aide d'eau froide, deux fois avec la solution d'ammoniaque diluée, puis à fond avec de l'eau froide, en asséchant le creuset à l'aide du vide après chaque addition. Attendre que chaque portion de liquide de lavage se soit écoulée par gravité avant d'appliquer le vide. Éliminer enfin les dernières portions de liquide à l'aide du vide, sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 8
ACRYLIQUES, CERTAINS MODACRYLIQUES OU CERTAINES CHLOROFIBRES ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode au diméthylformamide)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
acryliques (26), certains modacryliques (29) ou certaines chlorofibres (27)(30)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (35), élastomultiester (46), élastoléfine (47) et mélamine (48).
Elle s'applique également aux acryliques et à certains modacryliques traités au moyen de colorants prémétallisés, mais non à ceux traités au moyen de colorants chromatables.
2. PRINCIPE
Les fibres acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres sont dissous à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, au moyen de diméthylformamide à température de bain-marie bouillant. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé. Sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec et le pourcentage d'acryliques, de modacryliques ou de chlorofibres sèches est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Bain-marie bouillant.
3.2. Réactif
Diméthylformamide (point d'ébullition 153 ± 1 ºC) ne contenant pas plus de 0,1 % d'eau.
Ce réactif étant toxique, il est recommandé de travailler sous une hotte.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans une fiole conique d'au moins 200 ml 80 ml de diméthylformamide par gramme de spécimen préchauffé au bain-marie bouillant, insérer le bouchon, agiter de façon à humecter à fond la prise d'essai et maintenir dans le bain-marie bouillant pendant une heure. Agiter manuellement le flacon et son contenu à cinq reprises pendant cette période, en procédant prudemment.
Décanter le liquide à travers un creuset filtrant taré, en maintenant les fibres dans la fiole conique. Ajouter de nouveau 60 ml de diméthylformamide dans la fiole et chauffer encore pendant 30 minutes, agiter manuellement la fiole et son contenu à deux reprises pendant cette période, en procédant prudemment.
Filtrer le contenu de la fiole à travers le creuset filtrant en s'aidant du vide.
Transférer les fibres résiduelles dans le creuset en lavant la fiole au moyen de diméthylformamide. Appliquer le vide pour éliminer l'excès de liquide. Laver le résidu au moyen de 1 l environ d'eau chaude à 70-80 ºC, le creuset étant chaque fois rempli d'eau.
Après chaque addition d'eau, appliquer brièvement le vide, mais seulement après que l'eau s'est écoulée spontanément. Si le liquide de lavage s'écoule trop lentement à travers le creuset, un léger vide peut être appliqué.
Sécher le creuset avec le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00 sauf pour:
la laine: 1,01
le coton: 1,01
le cupro: 1,01
le modal: 1,01
le polyester: 1,01
l'élastomultiester: 1,01
la mélamine: 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 9
CERTAINES CHLOROFIBRES ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode au sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
certaines chlorofibres (27), à savoir certains polychlorures de vinyle, surchlorés ou non(31)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), verre textile (44), élastomultiester (46) et mélamine (48).
Si la teneur en laine ou en soie du mélange dépasse 25 %, il convient d'utiliser la méthode n° 2.
Si la teneur en polyamide ou en nylon du mélange dépasse 25 %, on utilisera la méthode n° 4.
2. PRINCIPE
Les fibres de chlorofibres sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, à l'aide du mélange azéotropique de sulfure de carbone et d'acétone. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage de fibres de polychlorure de vinyle sèches est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Agitateur mécanique.
3.2. Réactifs
i) Mélange azéotropique de sulfure de carbone et d'acétone (55,5 % de sulfure de carbone et 44,5 % d'acétone en volume). Ce réactif étant toxique, il est recommandé de travailler sous une hotte.
ii) Alcool éthylique à 92 % en volume ou alcool méthylique.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans une fiole conique d'au moins 200 ml 100 ml de mélange azéotropique par gramme de spécimen. Obturer convenablement le flacon et agiter à température ambiante pendant 20 minutes au moyen de l'agitateur mécanique ou manuellement de façon vigoureuse.
Décanter le liquide surnageant à travers le creuset filtrant taré.
Répéter le traitement à l'aide de 100 ml de solvant frais. Continuer ce cycle d'opérations jusqu'à ce qu'une goutte de liquide d'extraction ne laisse plus de dépôt de polymère après évaporation sur un verre de montre. Transférer le résidu dans le creuset filtrant à l'aide d'une quantité supplémentaire de solvant, appliquer le vide pour éliminer le liquide et rincer le creuset et le résidu avec 20 ml d'alcool puis, à trois reprises, avec de l'eau. Laisser s'écouler le liquide de lavage par gravité avant d'appliquer le vide pour éliminer l'excès de liquide. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
Note:
Les échantillons de certains mélanges à haute teneur en chlorofibre se contractent fortement pendant l'opération de séchage, ce qui entrave l'élimination de la chlorofibre par le solvant.
Cette contraction n'empêche toutefois pas la dissolution totale de la chlorofibre.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 10
ACÉTATE ET CERTAINES CHLOROFIBRES
(Méthode à l'acide acétique glacial)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
acétate (19)
avec
2.
certaines chlorofibres (27), à savoir le polychlorure de vinyle, surchloré ou non, l'élastoléfine (47) et la mélamine (48).
2. PRINCIPE
Les fibres d'acétate sont dissoutes à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, au moyen d'acide acétique glacial. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, éventuellement corrigée, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage d'acétate sec est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Agitateur mécanique.
3.2. Réactif
Acide acétique glacial (plus de 99 %). Ce réactif est très caustique et doit être manipulé avec précaution.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans une fiole conique d'au moins 200 ml 100 ml d'acide acétique glacial par gramme de spécimen. Fermer soigneusement le flacon et agiter pendant 20 minutes à température ambiante au moyen de l'agitateur mécanique ou manuellement de façon vigoureuse. Décanter le liquide surnageant à travers le creuset filtrant taré. Répéter ce traitement deux fois en utilisant chaque fois 100 ml de solvant frais, de manière à effectuer trois extractions au total.
Transférer le résidu dans le creuset filtrant, appliquer le vide pour éliminer le liquide et rincer le creuset et le résidu au moyen de 50 ml d'acide acétique glacial, puis à trois reprises au moyen d'eau. Après chaque rinçage, laisser s'écouler le liquide par gravité avant d'appliquer le vide. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer le résultat de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 11
SOIE ET LAINE OU POIL
(Méthode à l'acide sulfurique à 75 %)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
soie (4)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), élastoléfine (47) et mélamine (48).
2. PRINCIPE
Les fibres de soie sont dissoutes à partir d'une masse sèche connue du mélange, au moyen d'acide sulfurique à 75 % en masse(32).
Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé. Sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse totale sèche du mélange. Le pourcentage de soie sèche est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
3.2. Réactifs
i) Acide sulfurique (75 ± 2 % en masse).
Préparer, en ajoutant prudemment, en refroidissant, 700 ml d'acide sulfurique, de densité 1,84 à 20 ºC, à 350 ml d'eau distillée.
Après refroidissement à la température ambiante, porter le volume à 1 l avec de l'eau.
ii) Acide sulfurique dilué: ajouter lentement 100 ml d'acide sulfurique, de densité 1,84 à 20 ºC, à 1 900 ml d'eau distillée.
iii)
200 ml d'ammoniaque diluée concentrée, de densité 0,880 à 20° C, sont portés à 1 000 ml par de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai contenue dans une fiole conique d'au moins 200 ml 100 ml d'acide sulfurique à 75 % par gramme de spécimen et insérer le bouchon. Agiter vigoureusement et laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Agiter à nouveau, laisser reposer 30 minutes.
Agiter une dernière fois et faire passer le contenu de la fiole sur le creuset filtrant taré. Entraîner les fibres restant éventuellement dans la fiole au moyen d'acide sulfurique à 75 %. Laver le résidu sur le creuset, successivement avec 50 ml d'acide sulfurique dilué, 50 ml d'eau et 50 ml d'ammoniaque diluée. Laisser chaque fois les fibres en contact avec le liquide pendant environ 10 minutes avant d'appliquer le vide. Rincer enfin à l'eau en laissant les fibres en contact avec l'eau pendant 30 minutes environ.
Appliquer le vide pour éliminer l'excès de liquide. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur «d» est de 0,985 pour la laine, de 1,00 pour l'élastoléfine et de 1,01 pour la mélamine.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 12
JUTE ET CERTAINES FIBRES D'ORIGINE ANIMALE
(Méthode par dosage de l'azote)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
jute (9)
avec
2.
certaines fibres d'origine animale.
Ces dernières peuvent être constituées de poil (2 et 3) ou de laine (1) ou d'un mélange de poil et de laine. Il est entendu que cette méthode ne s'applique pas à des mélanges textiles comportant des matières non fibreuses (colorants, apprêts, etc.) à base d'azote.
2. PRINCIPE
On détermine la teneur en azote du mélange et on calcule, à partir de cette donnée et de la teneur en azote connue des deux composants, la proportion de chacun des composants du mélange.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Ballon de digestion Kjeldahl de 200 à 300 ml.
ii) Appareils à distiller Kjeldahl avec injection de vapeur.
iii) Appareillage de titrage précis à 0,05 ml près.
3.2. Réactifs
i) Toluène.
ii) Méthanol.
iii) Acide sulfurique de densité 1,84 à 20 °C.
iv) Sulfate de potassium.
v) Dioxyde de sélénium.
vi) Solution d'hydroxyde de sodium (400 g/l). Dissoudre 400 g d'hydroxyde de sodium dans 400-500 ml d'eau et porter à 1 l avec de l'eau.
vii) Mélange d'indicateurs. Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 95 ml d'éthanol et 5 ml d'eau, et mélanger cette solution avec 0,5 g de vert de bromocrésol dissous dans 475 ml d'éthanol et 25 ml d'eau.
viii) Solution d'acide borique. Dissoudre 20 g d'acide borique dans 1 l d'eau.
ix) Acide sulfurique 0,02 N (solution volumétrique étalon).
4. PRÉTRAITEMENT DE L'ÉCHANTILLON RÉDUIT
Le prétraitement requis dans les généralités est remplacé par le prétraitement suivant.
Extraire l'échantillon séché à l'air dans un appareil Soxhlet à l'aide d'un mélange d'un volume de toluène et de 3 volumes de méthanol pendant 4 heures à un rythme minimal de 5 cycles par heure. Exposer l'échantillon à l'air pour permettre l'évaporation du solvant et éliminer les dernières traces de ceux-ci par chauffage dans une étuve à 105 ± 3 ºC. Extraire ensuite l'échantillon dans de l'eau (50 ml/g d'échantillon) en portant à ébullition sous reflux pendant 30 minutes. Filtrer, réintroduire l'échantillon dans le flacon et répéter l'extraction au moyen d'un volume identique d'eau. Filtrer, éliminer l'excès d'eau de l'échantillon par exprimage, succion ou centrifugation et sécher ensuite l'échantillon à l'air.
Note:
Le toluène et le méthanol sont toxiques et doivent être utilisés avec toute la prudence requise.
5. MODE OPÉRATOIRE
5.1. Instructions générales
Appliquer la procédure décrite dans les généralités en ce qui concerne le prélèvement, le séchage et la pesée du spécimen.
5.2. Instructions détaillées
Transférer le spécimen dans un ballon Kjeldahl. Ajouter au spécimen d'au moins 1 g contenu dans le ballon de digestion et en respectant l'ordre suivant, 2,5 g de sulfate de potassium, 0,1-0,2 g de dioxyde de sélénium et 10 ml d'acide sulfurique (d = 1,84). Chauffer le ballon, d'abord doucement, jusqu'à destruction totale des fibres, puis plus fortement, jusqu'à ce que la solution devienne claire et pratiquement incolore. Continuer à chauffer pendant 15 minutes. Laisser refroidir le ballon, diluer prudemment le contenu avec 10-20 ml d'eau, refroidir, transférer le contenu quantitativement dans un ballon gradué de 200 ml et porter au volume à l'aide d'eau pour obtenir la solution d'analyse. Introduire 20 ml environ de solution d'acide borique dans une fiole conique de 100 ml et placer cette dernière sous le réfrigérant de l'appareil à distiller Kjeldahl de manière que le tube de sortie plonge exactement sous la surface de la solution d'acide borique. Transférer exactement 10 ml de la solution d'analyse dans le ballon de distillation, ajouter au moins 5 ml de solution d'hydroxyde de sodium dans l'entonnoir, soulever légèrement le bouchon et laisser s'écouler lentement la solution d'hydroxyde de sodium dans le ballon. Si la solution d'analyse et la solution d'hydroxyde de sodium tendent à former deux couches séparées, mélanger celles-ci en agitant prudemment. Chauffer légèrement le ballon de distillation et introduire dans le liquide la vapeur en provenance du générateur. Recueillir 20 ml environ de distillat, abaisser la fiole conique de manière que l'extrémité du tube du réfrigérant soit située à 20 mm environ au-dessus de la surface du liquide et distiller pendant une minute supplémentaire. Rincer l'extrémité du tube à l'aide d'eau en recueillant le liquide de lavage dans la fiole conique. Enlever cette dernière et placer une seconde fiole conique contenant 10 ml environ de solution d'acide borique, puis recueillir environ 10 ml de distillat.
Titrer séparément les deux distillats avec l'acide sulfurique 0,02 N en utilisant le mélange d'indicateurs. Noter les résultats de titrage pour les deux distillats. Si le dosage du second distillat donne un résultat supérieur à 0,2 ml, répéter l'essai et recommencer la distillation sur une autre partie aliquote de la solution d'analyse.
Effectuer un essai à blanc, en soumettant les réactifs à la digestion et la distillation.
6. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
6.1. Calculer comme suit le pourcentage d'azote dans l'échantillon séché:
où
A = pourcentage d'azote dans l'échantillon sec et pur;
V = volume total en ml d'acide sulfurique étalon de l'essai;
b = volume total en ml d'acide sulfurique étalon de l'essai à blanc;
N = titre réel de l'acide sulfurique étalon;
W = masse (g) de la prise d'essai à l'état sec.
6.2. En utilisant les valeurs de 0,22 % pour la teneur en azote du jute et de 16,2 % pour celle des fibres d'origine animale, ces deux pourcentages étant exprimés sur la base de la masse des fibres à l'état sec, calculer le composition du mélange à l'aide de la formule suivante:
où
PA % = pourcentage de fibres d'origine animale dans l'échantillon pur à l'état sec.
7. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 13
POLYPROPYLÈNE ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode au xylène)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
fibres de polypropylène (37)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), soie (4), coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), verre textile (44), élastomultiester (46) et mélamine (48).
2. PRINCIPE
La fibre de polypropylène est dissoute à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec par dissolution dans le xylène à l'ébullition. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. La proportion de polypropylène est obtenue par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Réfrigérant à reflux (adapté à des liquides à points d'ébullition élevés) à rodage adapté aux fioles coniques i).
3.2. Réactif
Xylène distillant entre 137 et 142 ºC.
Note:
Ce réactif est très inflammable et dégage des vapeurs toxiques. Des précautions doivent être prises lors de son utilisation.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Ajouter à la prise d'essai placée dans la fiole conique [point 3.1 i)] 100 ml de xylène (point 3.2) par gramme de prise d'essai. Mettre en place le réfrigérant [point 3.1 ii)] et porter à l'ébullition, qui sera maintenue pendant 3 minutes.
Décanter immédiatement le liquide chaud sur le creuset en verre fritté taré (voir note 1). Répéter ce traitement encore deux fois en utilisant à chaque fois 50 ml de solvant frais.
Laver le résidu resté dans la fiole successivement par 30 ml de xylène bouillant (deux fois), puis à deux reprises par 75 ml à chaque fois d'éther de pétrole (point I.3.2.1 des généralités). Après le second lavage par l'éther de pétrole, filtrer le contenu de la fiole à travers le creuset filtrant et transférer les fibres résiduelles dans le creuset à l'aide d'une petite quantité supplémentaire d'éther de pétrole. Faire évaporer complètement le solvant. Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
Notes:
1. Le creuset filtrant sur lequel on décante le xylène doit être préchauffé.
2. Après les opérations au xylène bouillant, veiller à ce que la fiole contenant le résidu soit suffisamment refroidie avant d'y introduire l'éther de pétrole.
3. Afin d'atténuer pour les manipulateurs les dangers d'inflammabilité et de toxicité, des appareils d'extraction à chaud et des modes opératoires appropriés, donnant des résultats identiques, peuvent être utilisés(33).
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 14
CHLOROFIBRES (À BASE D'HOMOPOLYMÈRES DE CHLORURE DE VINYLE) ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à l'acide sulfurique concentré)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
chlorofibres (27) à base d'homopolymères de chlorure de vinyle (surchloré ou non), élastoléfine (47)
avec
2.
coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), certains acryliques (26), certains modacryliques (29), polyamide ou nylon (30), polyester (35), élastomultiester (46) et mélamine (48).
Les modacryliques concernés sont ceux qui donnent une solution limpide par immersion dans l'acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml).
Cette méthode peut être utilisée en lieu et place des méthodes n° 8 et n° 9.
2. PRINCIPE
Les constituants autres que la chlorofibre ou l'élastoléfine (c'est-à-dire les fibres mentionnées au point 1.2) sont éliminés d'une masse connue du mélange à l'état sec par dissolution dans l'acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml).
Le résidu, constitué de la chlorofibre ou de l'élastoléfine, est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. La proportion des deuxièmes constituants est obtenue par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Baguette de verre à bout aplati.
3.2. Réactifs
i) Acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml).
ii) Acide sulfurique, solution aqueuse, acide sulfurique à environ 50 %.
Pour préparer ce réactif, ajouter avec précaution, et en refroidissant, 400 ml d'acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml) à 500 ml d'eau distillée ou désionisée. Lorsque la solution a été refroidie à la température ambiante, porter à 1 l avec de l'eau.
iii) Ammoniaque, solution diluée
Diluer avec de l'eau distillée 60 ml d'une solution d'ammoniaque concentrée (d20 = 0,880 g/ml) pour obtenir 1 l.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit:
À la prise d'essai placée dans la fiole [point 3.1 i)], ajouter 100 ml d'acide sulfurique [point 3.2 i)] par gramme de prise d'essai.
Abandonner 10 minutes à température ambiante, en agitant de temps à autre la prise d'essai à l'aide de la baguette de verre. S'il s'agit d'un tissu ou d'un tricot, le coincer entre la paroi et la baguette de verre et exercer à l'aide la baguette une légère pression de façon à séparer la matière dissoute par l'acide sulfurique.
Décanter le liquide sur le creuset de verre fritté taré. Ajouter à nouveau, dans la fiole, 100 ml d'acide sulfurique [point 3.2 i)] et reprendre la même opération. Verser le contenu de la fiole sur le creuset et y entraîner le résidu fibreux en s'aidant de la baguette de verre. Au besoin, ajouter un peu de l'acide sulfurique concentré [point 3.2 i)] dans la fiole pour entraîner les restes des fibres adhérant aux parois. Vider le creuset par aspiration, éliminer le filtrat de la fiole à vide ou changer de fiole, puis laver le résidu dans le creuset successivement par la solution d'acide sulfurique à 50 % [point 3.2 ii)], de l'eau distillée ou désionisée (point I.3.2.3 des généralités), la solution d'ammoniaque [point 3.2 iii)], et enfin laver à fond avec de l'eau distillée ou désionisée, en vidant complètement le creuset par aspiration après chaque addition (ne pas appliquer l'aspiration au cours de l'opération de lavage, mais seulement après que le liquide s'est écoulé par gravité). Sécher le creuset et le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine, où elle est de 1,01.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 15
CHLOROFIBRE, CERTAINS MODACRYLIQUES, CERTAINS ÉLASTHANNES, ACÉTATE, TRIACÉTATE ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à la cyclohexanone)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
acétate (19), triacétate (24), chlorofibre (27), certains modacryliques (29) et certains élasthannes (43)
avec
2.
laine (1), poil (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), acrylique (26), verre textile (44) et mélamine (48).
Si la présence d'une fibre modacrylique ou élasthanne est constatée, il y a lieu de procéder à un essai préliminaire pour déterminer si elle est complètement soluble dans le réactif.
Pour l'analyse des mélanges contenant des chlorofibres, la méthode n° 9 ou la méthode n° 14 peuvent également être appliquées.
2. PRINCIPE
Les fibres d'acétate, de triacétate, les chlorofibres, certains modacryliques et certains élasthannes sont dissous, à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec, par extraction à une température voisine de celle de l'ébullition au moyen de la cyclohexanone. Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, éventuellement corrigée, est exprimée en pourcentage de la masse à l'état sec du mélange. Le pourcentage à l'état sec de chlorofibre, modacrylique, élasthanne, acétate et triacétate est obtenu par différence.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Appareil pour l'extraction à chaud permettant le mode opératoire prévu au point 4 [voir croquis joint, variante de l'appareillage décrit dans Melliand Textilberichte 56 (1975) pp. 643 à 645].
ii) Creuset filtrant destiné à contenir l'échantillon.
iii) Cloison poreuse de porosité 1.
iv) Réfrigérant à reflux qui s'adapte au ballon de distillation.
v) Appareil de chauffage.
3.2. Réactifs
i) Cyclohexanone, point d'ébullition à 156 °C.
ii) Alcool éthylique, dilué à 50 % en volume.
Note:
La cyclohexanone est inflammable et toxique; lors de son utilisation, il y a lieu de prendre des mesures de protection adéquates.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Verser dans le ballon de distillation 100 ml de cyclohexanone par gramme de matière, insérer le récipient d'extraction dans lequel ont été préalablement disposés le creuset filtrant contenant l'échantillon et la cloison poreuse maintenue légèrement inclinée. Introduire le réfrigérant à reflux. Porter à ébullition et poursuivre l'extraction pendant 60 minutes à un rythme minimal de 12 cycles par heure.
Après extraction et refroidissement, enlever le récipient d'extraction, en ôter le creuset filtrant et retirer la cloison poreuse. Laver trois ou quatre fois le contenu du creuset filtrant à l'alcool éthylique à 50 %, préchauffé à environ 60 °C, puis avec 1 l d'eau à 60 °C.
Pendant et entre les lavages, ne pas appliquer le vide, mais laisser le solvant s'écouler par gravité, puis appliquer le vide.
Sécher le creuset avec le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon indiquée dans les généralités; la valeur de «d» est de 1,00, sauf dans le cas de:
–
la soie et la mélamine: 1,01
–
l'acrylique: 0,98.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 1 pour un seuil de confiance de 95 %.
MÉTHODE N° 16
MÉLAMINE ET CERTAINES AUTRES FIBRES
(Méthode à l'acide formique chaud)
1. CHAMP D'APPLICATION
Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de:
1.
mélamine (47)
avec
2.
coton (5) et aramide (31).
2. PRINCIPE
La mélamine est dissoute à partir d'une masse connue du mélange à l'état sec à l'aide d'acide formique à 90 %.
Le résidu est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. Le pourcentage des deuxièmes constituants est obtenu par différence.
Note:
Conserver strictement la gamme de températures recommandée, étant donné que la solubilité de la mélamine dépend très largement de la température.
3. APPAREILLAGE ET RÉACTIFS (autres que ceux mentionnés dans les généralités)
3.1. Appareillage
i) Fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé.
ii) Bain-marie vibrant ou autre appareil agitateur maintenant la fiole à 90 ± 2 ºC.
3.2. Réactifs
i) Acide formique à 90 % en masse, densité à 20 ºC: 1,204. Amener 890 ml d'acide formique à 98-100 %, densité à 20 ºC: 1,220, à 1 l avec de l'eau.
L'acide formique chaud est très corrosif et doit être manipulé avec précaution.
ii) Ammoniaque diluée: amener 80 ml d'ammoniaque concentrée (densité à 20 °C: 0,880) à 1 l avec de l'eau.
4. MODE OPÉRATOIRE
Appliquer la procédure décrite dans les généralités, puis procéder comme suit.
Le spécimen, placé dans la fiole conique d'au moins 200 ml munie d'un bouchon rodé, est additionné de 100 ml d'acide formique par gramme de spécimen. Boucher, agiter pour mouiller le spécimen. Maintenir la fiole dans un bain-marie vibrant à 90 ± 2 ºC pendant une heure, en l'agitant vigoureusement. Refroidir la fiole à température ambiante. Décanter le liquide sur un creuset filtrant taré. Ajouter 50 ml d'acide formique à la fiole contenant le résidu, agiter manuellement et filtrer le contenu de la fiole sur un creuset filtrant. Passer toutes les fibres résiduelles dans le creuset par lavage de la fiole avec une petite quantité supplémentaire d'acide formique. Assécher le creuset par succion et laver le résidu sur le filtre, successivement avec de l'acide formique, de l'eau chaude, de l'ammoniaque diluée et finalement avec de l'eau froide. Assécher le creuset par succion après chaque addition. Ne pas appliquer la succion tant que chaque solution de lavage ne s'est pas écoulée par gravité. Finalement, assécher le creuset par succion, le sécher avec le résidu, refroidir et peser.
5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de «d» pour le coton et l'aramide est de 1,02.
6. PRÉCISION DE LA MÉTHODE
Sur un mélange homogène de matières textiles, les limites de confiance des résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas supérieures à ± 2 pour un seuil de confiance de 95 %.
CHAPITRE 3
Analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles
INTRODUCTION
Le procédé d'analyse chimique quantitative des mélanges de fibres textiles est fondé généralement sur la solubilité sélective des composants individuels du mélange. Quatre variantes de ce procédé sont possibles.
1. On opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant un composant (a) du premier spécimen d'analyse et un autre composant (b) du deuxième spécimen d'analyse. Les résidus insolubles de chaque spécimen sont pesés et le pourcentage de chacun des deux composants solubles est calculé à partir des pertes de masse respectives. Le pourcentage du troisième composant (c) est calculé par différence.
2. On opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant un composant (a) du premier spécimen d'analyse et deux composants (a) et (b) du deuxième spécimen d'analyse. Le résidu insoluble du premier spécimen d'analyse est pesé et le pourcentage du composant (a) est calculé à partir de la perte de masse. Le résidu insoluble du deuxième spécimen d'analyse est pesé; il correspond au composant (c). Le pourcentage du troisième composant (b) est calculé par différence.
3. On opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant deux composants (a) et (b) du premier spécimen d'analyse et deux composants (b) et (c) du deuxième spécimen d'analyse. Les résidus insolubles correspondent respectivement aux composants (c) et (a). Le pourcentage du troisième composant (b) est calculé par différence.
4. On opère sur un seul spécimen d'analyse. Après dissolution d'un des composants, le résidu insoluble constitué des deux autres fibres est pesé et le pourcentage du composant soluble est calculé à partir de la perte de masse. Une des deux fibres du résidu est éliminée par dissolution. Le composant insoluble est pesé et le pourcentage du deuxième composant soluble est calculé à partir de la perte de masse.
Au cas où le choix est possible, il est recommandé d'utiliser l'une des trois premières variantes.
L'expert chargé de l'analyse doit veiller, dans le cas de l'analyse chimique, à choisir des méthodes prescrivant des solvants qui ne dissolvent que la ou les fibres voulues, en laissant non dissoutes la ou les autres fibres.
À titre d'exemple, il est donné au chapitre 3.VI un tableau présentant un certain nombre de mélanges ternaires, ainsi que les méthodes d'analyse de mélanges binaires qui peuvent, en principe, être employées pour l'analyse de ces mélanges ternaires.
Afin de réduire au minimum les possibilités d'erreur, il est recommandé d'effectuer l'analyse chimique, dans tous les cas où cela est possible, selon au moins deux des quatre variantes mentionnées plus haut.
Les fibres présentes dans le mélange doivent être identifiées avant de procéder aux analyses. Dans certaines méthodes chimiques, la partie insoluble des composants d'un mélange peut être partiellement solubilisée par le réactif utilisé pour dissoudre le ou les composants solubles. Chaque fois que cela était possible, des réactifs ayant un effet faible ou nul sur les fibres insolubles ont été choisis. Si on sait qu'une perte de masse se produit lors de l'analyse, il est nécessaire d'en corriger le résultat; des facteurs de correction sont fournis à cette fin. Ces facteurs ont été déterminés dans différents laboratoires en traitant dans le réactif approprié, spécifié dans la méthode d'analyse, les fibres nettoyées lors du prétraitement. Ils ne s'appliquent qu'à des fibres normales et d'autres facteurs de correction peuvent être nécessaires si les fibres ont été dégradées avant ou durant le traitement. Au cas où on doit employer la quatrième variante, dans laquelle une fibre textile est soumise à l'action successive de deux solvants différents, il est nécessaire d'appliquer des facteurs de correction tenant compte des éventuelles pertes de masse subies par la fibre au cours des deux traitements. Il conviendra d'effectuer les déterminations au moins en double, en ce qui concerne aussi bien le procédé de séparation manuelle que celui de séparation par voie chimique.
I. Généralités sur les méthodes d'analyse chimique quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles
Informations communes aux méthodes à appliquer en vue de l'analyse chimique quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles
I.1. Champ d'application
Dans le champ d'application de chaque méthode d'analyse de mélanges binaires, il est précisé à quelles fibres cette méthode est applicable. (Voir chapitre 2 relatif à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.)
I.2. Principe
Après avoir identifié les composants d'un mélange, on élimine d'abord les matières non fibreuses par un prétraitement approprié, puis on applique une ou plusieurs des quatre variantes du procédé de dissolution sélective décrites dans l'introduction. Il est préférable, sauf difficultés techniques, de dissoudre les fibres présentes en plus grande proportion, afin d'obtenir comme résidu final la fibre présentes en plus faible proportion.
I.3. Appareillage et réactifs
I.3.1. Appareillage
I.3.1.1. Creusets filtrants et pèse-filtres permettant l'incorporation des creusets, ou tout autre appareillage donnant des résultats identiques
I.3.1.2. Fiole à vide
I.3.1.3. Dessiccateur contenant du gel de silice coloré au moyen d'un indicateur
I.3.1.4. Étuve ventilée pour sécher les spécimens à 105 ± 3 ºC
I.3.1.5. Balance analytique sensible à 0,0002 g près
I.3.1.6. Appareil d'extraction Soxhlet ou appareillage permettant d'obtenir un résultat identique
I.3.2. Réactifs
I.3.2.1. Éther de pétrole redistillé bouillant entre 40 et 60º C
I.3.2.2. Les autres réactifs sont mentionnés dans les parties appropriées de chaque méthode.
Tous les réactifs utilisés doivent être chimiquement purs.
I.3.2.3. Eau distillée ou désionisée
I.3.2.4. Acétone
I.3.2.5. Acide orthophosphorique
I.3.2.6. Urée
I.3.2.7. Bicarbonate de sodium
I.4. Atmosphère de conditionnement et d'analyse
Comme on détermine des masses anhydres, il n'est pas nécessaire de conditionner les spécimens, ni de faire les analyses dans une atmosphère conditionnée.
I.5. Échantillon réduit
Choisir un échantillon réduit représentatif de l'échantillon global pour laboratoire et suffisant pour fournir tous les spécimens d'analyse nécessaires de 1 g minimum chacun.
Si un élément n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul des pourcentages (voir article 17 du présent règlement) est présent, on commencera par l'éliminer par une méthode appropriée n'affectant aucun des composants fibreux.
Dans ce but, les matières non fibreuses extractibles à l'éther de pétrole et à l'eau sont éliminées en traitant l'échantillon réduit, séché à l'air, à l'appareil Soxhlet, à l'éther de pétrole pendant une heure à un rythme minimum de 6 cycles par heure. Évaporer l'éther de pétrole de l'échantillon, qui sera ensuite extrait par traitement direct comportant un trempage d'une heure à l'eau à température ambiante suivi d'un trempage d'une heure à l'eau à 65 ± 5 °C en agitant de temps en temps, rapport de bain 1/100. Éliminer l'excès d'eau de l'échantillon par exprimage, application du vide ou centrifugation et laisser sécher ensuite l'échantillon à l'air.
Dans le cas de l'élastoléfine ou de mélanges de fibres contenant de l'élastoléfine et d'autres fibres (laine, poil, soie, coton, lin, chanvre, jute, abaca, alfa, coco, genêt, ramie, sisal, cupro, modal, protéinique, viscose, acrylique, polyamide ou nylon, polyester, élastomultiester), la procédure décrite plus haut est légèrement modifiée en ce sens que l'éther de pétrole est remplacé par l'acétone.
Dans le cas où les matières non fibreuses ne peuvent être extraites à l'aide de l'éther de pétrole et à l'eau, on devra, pour les éliminer, remplacer le procédé à l'eau décrit plus haut par un procédé qui n'altère substantiellement aucun des composants fibreux. Toutefois, pour certaines fibres végétales naturelles écrues (jute, coco, par exemple), il est à remarquer que le prétraitement normal à l'éther de pétrole et à l'eau n'élimine pas toutes les substances non fibreuses naturelles; malgré cela, on n'applique pas de prétraitements complémentaires, pour autant que l'échantillon ne contienne pas d'apprêts non solubles dans l'éther de pétrole et dans l'eau.
Dans les rapports d'analyse, les méthodes de prétraitement appliquées devront être décrites de façon détaillée.
I.7. Procédure d'analyse
I.7.1. Instructions générales
I.7.1.1. Séchage
Effectuer toutes les opérations de séchage pendant une durée non inférieure à 4 heures, ni supérieure à 16 heures, à 105 ± 3 ºC, dans une étuve munie d'un passage pour l'air et dont la porte sera fermée pendant toute la durée du séchage. Si la durée de séchage est inférieure à 14 heures, vérifier qu'on a obtenu une masse constante. Celle-ci pourra être considérée comme atteinte lorsque la variation de masse, après un nouveau séchage de 60 minutes, sera inférieure à 0,05 %.
Éviter de manipuler les creusets et les pèse-filtres, les prises d'essais ou les résidus à mains nues pendant les opérations de séchage, de refroidissement et de pesage.
Sécher les spécimens dans un pèse-filtre dont le couvercle est placé à proximité. Après séchage, obturer le pèse-filtre et le placer rapidement dans le dessiccateur.
Sécher à l'étuve le creuset placé dans un pèse-filtre avec son couvercle à ses côtés. Après séchage, fermer le pèse-filtre et le transférer rapidement dans le dessiccateur.
Au cas où un appareillage autre que le creuset filtrant est employé, sécher à l'étuve de façon à déterminer la masse des fibres à l'état sec sans perte.
I.7.1.2. Refroidissement
Effectuer toutes les opérations de refroidissement dans le dessiccateur, celui-ci étant placé à côté de la balance, pendant une durée suffisante pour obtenir le refroidissement total des pèse-filtres et, en tout cas, une durée non inférieure à 2 heures.
I.7.1.3. Pesée
Après refroidissement, peser le pèse-filtre dans les 2 minutes suivant sa sortie du dessiccateur. Peser à 0,0002 g près.
I.7.2. Mode opératoire
Prélever sur l'échantillon prétraité des spécimens d'une masse d'au moins 1 g. Les fils ou l'étoffe sont découpés en parties de 10 mm de long environ, qu'on désagrège autant que possible. Sécher le(s) spécimen(s) dans un pèse-filtre, refroidir dans un dessiccateur et peser. Transférer le(s) spécimen(s) dans le(s) récipient(s) de verre mentionné(s) dans la partie appropriée de la méthode de l'Union, repeser le(s) pèse-filtre(s) immédiatement après et calculer la masse anhydre du (des) spécimen(s) par différence. Compléter le processus d'analyse de la façon décrite dans la partie appropriée de la méthode applicable. Après pesée, examiner au microscope le résidu pour vérifier que le traitement a bien éliminé complètement la ou les fibres solubles.
I.8. Calcul et expression des résultats
Exprimer la masse de chaque composant sous forme d'un pourcentage de la masse totale des fibres présentes dans le mélange. Calculer les résultats sur la base des masses de fibres pures à l'état sec auxquelles ont été appliqués, d'une part, les taux conventionnels et, d'autre part, les facteurs de correction nécessaires pour tenir compte des pertes de matière non fibreuse lors des opérations de prétraitement et d'analyse.
I.8.1. Calcul des pourcentages des masses de fibres pures à l'état sec, en ne tenant pas compte des pertes de masse subies par les fibres lors du prétraitement.
I.8.1.1. – VARIANTE 1 –
Formules à appliquer dans le cas où un composant du mélange est éliminé d'un seul spécimen et un autre composant d'un deuxième spécimen:
P1 %est le pourcentage du premier composant sec et pur (composant du premier spécimen dissous dans le premier réactif);
P2 %est le pourcentage du deuxième composant sec et pur (composant du deuxième spécimen dissous dans le deuxième réactif);
P3 %est le pourcentage du troisième composant sec et pur (composant non dissous dans les deux spécimens);
m1 est la masse du premier spécimen à l'état sec après prétraitement;
m2 est la masse du deuxième spécimen à l'état sec après prétraitement;
r1 est la masse du résidu à l'état sec après élimination du premier composant du premier spécimen dans le premier réactif;
r2 est la masse du résidu à l'état sec après élimination du deuxième composant du deuxième spécimen dans le deuxième réactif;
d1 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le premier réactif du deuxième composant non dissous dans le premier spécimen(35);
d2 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le premier réactif du troisième composant non dissous dans le premier spécimen;
d3 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le deuxième réactif du premier composant non dissous dans le deuxième spécimen;
d4 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le second réactif du troisième composant non dissous dans le deuxième spécimen.
I.8.1.2. – VARIANTE 2 –
Formules à appliquer dans le cas où on élimine un composant (a) du premier spécimen d'analyse, avec comme résidu les deux autres composants (b) et (c), et deux composants (a) et (b) du deuxième spécimen d'analyse, avec comme résidu le troisième composant (c):
P1 % est le pourcentage du premier composant sec et pur (composant du premier spécimen dissous dans le premier réactif);
P2 % est le pourcentage du deuxième composant sec et pur (composant soluble, en même temps que le premier composant du deuxième spécimen dans le deuxième réactif);
P3 % est le pourcentage du troisième composant sec et pur (composant non dissous dans les deux spécimens);
m1 est la masse du premier spécimen à l'état sec après prétraitement;
m2 est la masse du deuxième spécimen à l'état sec après prétraitement;
r1 est la masse du résidu à l'état sec après élimination du premier composant du premier spécimen dans le premier réactif;
r2 est la masse du résidu à l'état sec après élimination des premier et deuxième composants du deuxième spécimen dans le deuxième réactif;
d1 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le premier réactif du deuxième composant non dissous dans le premier spécimen;
d2 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le premier réactif du troisième composant non dissous dans le premier spécimen;
d4 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse dans le deuxième réactif du troisième composant non dissous dans le deuxième spécimen.
I.8.1.3. – VARIANTE 3 –
Formules à appliquer dans le cas où on élimine deux composants (a) et (b) d'un spécimen, avec comme résidu le troisième composant (c), puis deux composants (b) et (c) d'un autre spécimen, avec comme résidu le premier composant (a):
P1 % est le pourcentage du premier composant sec et pur (composant dissous par le réactif);
P2 % est le pourcentage du deuxième composant sec et pur (composant dissous par le réactif);
P3 % est le pourcentage du troisième composant sec et pur (composant dissous dans le deuxième spécimen par le réactif);
m1 est la masse du premier spécimen à l'état sec après prétraitement;
m2 est la masse du deuxième spécimen à l'état sec après prétraitement;
r1 est la masse du résidu à l'état sec après élimination des premier et deuxième composants du premier spécimen avec le premier réactif;
r2 est la masse du résidu à l'état sec après élimination des deuxième et troisième composants du deuxième spécimen avec le deuxième réactif;
d2 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du premier réactif du troisième composant non dissous dans le premier spécimen;
d3 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du deuxième réactif du premier composant non dissous dans le deuxième spécimen.
I.8.1.4. – VARIANTE 4 –
Formules à appliquer dans le cas où on élimine successivement deux composants du mélange du même spécimen:
P1 % est le pourcentage du premier composant sec et pur (premier composant soluble);
P2 % est le pourcentage du deuxième composant sec et pur (deuxième composant soluble);
P3 % est le pourcentage du troisième composant sec et pur (composant insoluble);
m est la masse du spécimen à l'état sec après prétraitement;
r1 est la masse du résidu à l'état sec après élimination du premier composant par le premier réactif;
r2 est la masse du résidu à l'état sec après élimination des premier et deuxième composants par les premier et deuxième réactifs;
d1 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du deuxième composant dans le premier réactif;
d2 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du troisième composant dans le premier réactif;
d3 est le facteur de correction qui tient compte de la perte de masse du troisième composant dans les premier et deuxième réactifs.
1.8.2. Calcul des pourcentages de chaque composant après application des taux conventionnels et des éventuels facteurs de correction, en tenant compte des pertes de masse occasionnées par le prétraitement
Si
,
alors
P1 A % est le pourcentage du premier composant sec et pur, en tenant compte de la teneur en humidité et de la perte de masse lors du prétraitement;
P2 A % est le pourcentage du deuxième composant sec et pur, en tenant compte de la teneur en humidité et de la perte de masse lors du prétraitement;
P3 A % est le pourcentage du troisième composant sec et pur, en tenant compte de la teneur en humidité et de la perte de masse lors du prétraitement;
P1 est le pourcentage du premier composant sec et pur obtenu par l'une des formules données au point I.8.1;
P2 est le pourcentage du deuxième composant sec et pur obtenu par l'une des formules données au point I.8.1;
P3 est le pourcentage du troisième composant sec et pur obtenu par l'une des formules données au point I.8.1;
a1 est le taux conventionnel du premier composant;
a2 est le taux conventionnel du deuxième composant;
a3 est le taux conventionnel du troisième composant;
b1 est le pourcentage de la perte de masse du premier composant occasionnée par le prétraitement;
b2 est le pourcentage de la perte de masse du deuxième composant occasionnée par le prétraitement;
b3 est le pourcentage de la perte de masse du troisième composant occasionnée par le prétraitement.
Dans le cas où on applique un prétraitement spécial, les valeurs de b1, b2 et b3 doivent être déterminées, si possible, en soumettant chacune des fibres composantes pures au prétraitement appliqué lors de l'analyse. Par fibres pures, il y a lieu d'entendre les fibres exemptes de toutes les matières non fibreuses, à l'exception de celles qu'elles contiennent normalement (par leur nature ou en raison du procédé de fabrication), dans l'état (écru, blanchi) où elles se trouvent dans l'article soumis à l'analyse.
Au cas où on ne dispose pas de fibres composantes séparées et pures ayant servi à la fabrication de l'article soumis à l'analyse, il convient d'adopter les valeurs moyennes de b1, b2 et b3 résultant d'essais effectués sur des fibres pures semblables à celles contenues dans le mélange examiné.
Si le prétraitement normal par extraction à l'éther de pétrole et à l'eau est appliqué, on peut en général négliger les valeurs de b1, b2 et b3, sauf dans le cas du coton écru, du lin écru et du chanvre écru, où on admet conventionnellement que la perte due au prétraitement est égale à 4 %, et dans le cas du polypropylène, où on admet conventionnellement qu'elle est égale à 1 %.
Dans le cas des autres fibres, on admet conventionnellement de ne pas tenir compte dans les calculs de la perte due au prétraitement.
I.8.3. Note
Des exemples de calcul sont donnés au chapitre 3.V.
II. Méthode d'analyse quantitative par séparation manuelle de mélanges ternaires de fibres textiles
II.1. Champ d'application
La méthode s'applique aux fibres textiles quelle que soit leur nature, à condition qu'elles ne forment pas un mélange intime et qu'il soit possible de les séparer à la main.
II.2. Principe
Après avoir identifié les composants du textile, on élimine d'abord les matières non fibreuses par un prétraitement approprié, puis on sépare les fibres à la main, on les sèche et on les pèse pour calculer la proportion de chaque fibre dans le mélange.
II.3. Matériel nécessaire
II.3.1. Pèse-filtres ou tout autre appareillage donnant des résultats identiques
II.3.2. Dessiccateur contenant du gel de silice coloré au moyen d'un indicateur
II.3.3. Étuve ventilée pour sécher les spécimens à 105 ± 3 ºC
II.3.4. Balance analytique sensible à 0,0002 g près
II.3.5. Appareil d'extraction Soxhlet ou appareillage permettant d'obtenir un résultat identique
II.3.6. Aiguille
II.3.7. Torsiomètre ou appareil équivalent
II.4. Réactifs
II.4.1. Éther de pétrole redistillé bouillant entre 40 et 60 ºC
II.4.2. Eau distillée ou désionisée
II.5. Atmosphère de conditionnement et d'analyse
Voir point I.4.
II.6. Échantillon réduit
Voir point I.5.
II.7. Prétraitement de l'échantillon réduit
Voir point I.6.
II.8. Procédure d'analyse
II.8.1. Analyse du fil
Prélever sur l'échantillon prétraité un spécimen d'une masse d'au moins 1 g. Dans le cas d'un fil très fin, l'analyse peut être effectuée sur une longueur minimum de 30 m, quelle que soit sa masse.
Couper le fil en morceaux de longueur appropriée et en isoler les éléments à l'aide d'une aiguille et, si nécessaire, du torsiomètre. Les éléments ainsi isolés seront mis dans des pèse-filtres tarés et séchés à 105 ± 3 ºC, jusqu'à obtention d'une masse constante, comme décrit aux points I.7.1 et I.7.2.
II.8.2. Analyse d'un tissu
Prélever sur l'échantillon prétraité un spécimen d'une masse d'au moins 1 g, en dehors de la lisière, aux bords taillés avec précision, sans effilochure, et parallèles aux fils de chaîne ou de trame ou, dans le cas de tissus à mailles, parallèles aux rangs et aux fils des mailles. Séparer les fils de nature différente, les recueillir dans des pèse-filtres tarés et poursuivre comme indiqué au point II.8.1.
II.9. Calcul et expression des résultats
Exprimer la masse de chacun des composants sous forme d'un pourcentage de la masse totale des fibres présentes dans le mélange. Calculer les résultats sur la base des masses de fibres pures à l'état sec auxquelles ont été appliqués, d'une part, les taux conventionnels et, d'autre part, les facteurs de correction nécessaires pour tenir compte des pertes de masse lors des opérations de prétraitement.
II.9.1. Calcul des pourcentages de masses pures à l'état sec, en ne tenant pas compte des pertes de masse subies par les fibres lors du prétraitement:
P1 % est le pourcentage du premier composant pur à l'état sec;
P2 % est le pourcentage du deuxième composant pur à l'état sec;
P3 % est le pourcentage du troisième composant pur à l'état sec;
m1 est la masse pure à l'état sec du premier composant;
m2 est la masse pure à l'état sec du deuxième composant;
m3 est la masse pure à l'état sec du troisième composant.
II.9.2. Calcul des pourcentages de chacun des composants après avoir appliqué les taux de reprise conventionnels et les éventuels facteurs de correction qui tiennent compte des pertes de masse subies lors du prétraitement (voir point I.8.2).
III. Méthode d'analyse quantitative, par séparation manuelle et par séparation par voie chimique combinées, de mélanges ternaires de fibres textiles
Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de procéder à la séparation manuelle et de tenir compte des proportions des éléments séparés avant de passer aux dosages éventuels par voie chimique sur chacun des éléments séparés.
IV.1. Précision des méthodes
La précision indiquée pour chaque méthode d'analyse de mélanges binaires se rapporte à la reproductibilité (voir chapitre 2 relatif à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles).
La reproductibilité est la fidélité, c'est-à-dire la concordance entre les valeurs expérimentales obtenues dans le cas d'opérateurs travaillant dans des laboratoires différents ou à des moments différents, chacun d'eux obtenant avec la même méthode des résultats individuels sur un produit homogène identique.
La reproductibilité est exprimée par les limites de confiance des résultats pour un seuil de confiance de 95 %.
Par cela, on entend l'écart entre deux résultats qui, dans un ensemble d'analyses effectuées dans différents laboratoires, ne serait dépassé que dans 5 cas sur 100, en appliquant normalement et correctement la méthode sur un mélange homogène identique.
Pour déterminer la précision de l'analyse d'un mélange ternaire, on applique normalement les valeurs indiquées dans les méthodes d'analyse de mélanges binaires qui ont été employées pour analyser le mélange ternaire.
Étant donné que, pour les quatre variantes de l'analyse chimique quantitative de mélanges ternaires, il est prévu deux dissolutions (sur deux spécimens distincts pour les trois premières variantes et sur le même spécimen pour la quatrième) et, en admettant qu'on désigne par E1 et E2 les précisions des deux méthodes d'analyse de mélanges binaires, la précision des résultats pour chaque composant figure dans le tableau suivant:
Fibre composante
Variantes
1
2 et 3
4
a
E1
E1
E1
b
E2
E1+E2
E1+E2
c
E1+E2
E2
E1+E2
Si on utilise la quatrième variante, la précision peut se révéler inférieure à celle calculée comme indiquée ci-dessus, du fait d'une action éventuelle, difficilement évaluable, du premier réactif sur le résidu constitué des composants (b) et (c).
IV.2. Rapport d'analyse
IV.1. Indiquer la ou les variantes employées pour effectuer l'analyse, les méthodes, les réactifs et les facteurs de correction.
IV.2. Fournir des renseignements détaillés concernant les prétraitements spéciaux (voir point I.6).
IV.3. Indiquer les résultats individuels ainsi que la moyenne arithmétique à la première décimale.
IV.4. Indiquer, chaque fois que cela est possible, la précision de la méthode pour chaque composant, calculée suivant le tableau du point IV.1.
V. Exemples de calcul de pourcentages des composants de certains mélanges ternaires en utilisant certaines des variantes décrites au point I.8.1.
Considérons le cas d'un mélange de fibres dont l'analyse qualitative a donné les composants suivants: 1. laine cardée; 2. nylon (polyamide); 3. coton écru.
VARIANTE 1
Il est possible d'obtenir, en opérant suivant cette variante, c'est-à-dire avec deux spécimens différents, en éliminant par dissolution un composant (a = laine) du premier spécimen et un deuxième composant (b = polyamide) du deuxième spécimen, les résultats suivants:
1. Masse du premier spécimen à l'état sec après prétraitement (m1) = 1,6000 g
2. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin (polyamide et coton) (r1) = 1,4166 g
3. Masse du deuxième spécimen à l'état sec après prétraitement (m2) = 1,8000 g
4. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'acide formique (laine et coton) (r2) = 0,9000 g
Le traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin n'entraîne aucune perte de masse de polyamide, alors que le coton écru perd 3 %, de sorte que d1 = 1,0 et d2 = 1,03.
Le traitement à l'acide formique n'entraîne aucune perte de masse de laine et de coton écru, de sorte que d3 et d4 = 1,0.
Si on reporte dans la formule indiquée au point I.8.1.1 les valeurs obtenues par analyse chimique et les facteurs de correction, on obtient:
Les pourcentages des différentes fibres pures à l'état sec du mélange sont les suivants:
Laine
10,30 %
Polyamide
50,00 %
Coton
39,70 %
Ces pourcentages doivent être corrigés selon les formules indiquées au point I.8.2. afin de tenir compte également des taux conventionnels ainsi que des facteurs de correction des pertes de masse éventuelles après prétraitement.
Ainsi qu'il est indiqué à l'annexe X, les taux conventionnels sont les suivants: laine cardée: 17,0 %, polyamide: 6,25 %, coton: 8,5 %; en outre, le coton écru accuse une perte de masse de 4 % après prétraitement à l'éther de pétrole et à l'eau.
Considérons le cas d'un mélange de fibres dont l'analyse qualitative a donné les composants suivants: laine cardée, viscose, coton écru.
Admettons qu'en opérant suivant la variante 4, c'est-à-dire en éliminant successivement deux composants du mélange d'un même spécimen, on obtienne les résultats suivants:
1. Masse du spécimen à l'état sec après prétraitement (m1) = 1,6000 g
2. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin (viscose et coton)
(r1) = 1,4166 g
3. Masse du résidu à l'état sec après deuxième traitement du résidu r1 au chlorure de zinc/acide formique (coton)
(r2) = 0,6630 g.
Le traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin n'entraîne aucune perte de masse de viscose, alors que le coton écru perd 3 %, de sorte que d1 = 1,0 et d2 = 1,03.
Par le traitement à l'acide formique-chlorure de zinc, la masse de coton augmente de 4 %, de sorte que d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888 arrondi à 0,99 (rappelons que d3 est le facteur qui tient compte respectivement de la perte et de l'augmentation de masse du troisième composant dans le premier et le deuxième réactifs).
Si on reporte dans les formules indiquées au point I.8.1.4 les valeurs obtenues par analyse chimique, ainsi que les facteurs de correction, on obtient:
6 (dichlorométhane) et 2 (hypochlorite de sodium alcalin)
18.
Acrylique
Laine, poil ou soie
Polyester
1 et/ou 4
8 (diméthylformamide) et 2 (hypochlorite de sodium alcalin)
19.
Acrylique
Soie
Laine ou poil
4
8 (diméthylformamide) et 11 (acide sulfurique 75 %)
20.
Acrylique
Laine, poil ou soie
Coton, viscose, cupro ou modal
1 et/ou 4
8 (diméthylformamide) et 2 (hypochlorite de sodium alcalin)
21.
Laine, poil ou soie
Coton, viscose, modal, cupro
Polyester
4
2 (hypochlorite de sodium alcalin) et 7 (acide sulfurique 75 %)
22.
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton
Polyester
2 et/ou 4
3 (chlorure de zinc/acide formique) et 7 (acide sulfurique 75 %)
23.
Acrylique
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton
4
8 (diméthylformamide) et 3 (chlorure de zinc/acide formique)
24.
Certaines chlorofibres
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton
1 et/ou 4
9 (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 %) et 3 (chlorure de zinc/acide formique) ou 8 (diméthylformamide) et 3 (chlorure de zinc/acide formique)
25.
Acétate
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton
4
1 (acétone) et 3 (chlorure de zinc/acide formique)
26.
Triacétate
Viscose, cupro ou certains types de modal
Coton
4
6 (dichlorométhane) et 3 (chlorure de zinc/acide formique)
27.
Acétate
Soie
Laine ou poil
4
1 (acétone) et 11 (acide sulfurique 75 %)
28.
Triacétate
Soie
Laine ou poil
4
6 (dichlorométhane) et 11 (acide sulfurique 75 %)
29.
Acétate
Acrylique
Coton, viscose, cupro ou modal
4
1 (acétone) et 8 (diméthylformamide)
30.
Triacétate
Acrylique
Coton, viscose, cupro ou modal
4
6 (dichlorométhane) et 8 (diméthylformamide)
31.
Triacétate
Polyamide 6 ou 6-6
Coton, viscose, cupro ou modal
4
6 (dichlorométhane) et 4 (acide formique 80 %)
32.
Triacétate
Coton, viscose, cupro ou modal
Polyester
4
6 (dichlorométhane) et 7 (acide sulfurique 75 %)
33.
Acétate
Polyamide 6 ou 6-6
Polyester ou acrylique
4
1 (acétone) et 4 (acide formique 80 %)
34.
Acétate
Acrylique
Polyester
4
1 (acétone) et 8 (diméthylformamide)
35.
Certaines chlorofibres
Coton, viscose, cupro ou modal
Polyester
4
8 (diméthylformamide) et 7 (acide sulfurique 75 %)
ou 9 (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 %) et 7 (acide sulfurique 75 %)
36.
Coton
Polyester
Élastoléfine
2 et/ou 4
7 (acide sulfurique 75 %) et 14 (acide sulfurique concentré)
37.
Certains modacry-liques
Polyester
Mélamine
2 et/ou 4
8 (diméthylformamide) et 14 (acide sulfurique concentré)
ANNEXE IX
TAUX CONVENTIONNELS À UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DE FIBRES CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE
(Article 17, paragraphe 2)
Numéros des fibres
Fibres
Pourcentages
1-2
Laine et poil:
Fibres peignées
18,25
Fibres cardées
17,00(1)
3
Poil:
Fibres peignées
18,25
Fibres cardées
17,00(1)
Crin:
Fibres peignées
16,00
Fibres cardées
15,00
4
Soie
11,00
5
Coton:
Fibres normales
8,50
Fibres mercerisées
10,50
6
Capoc
10,90
7
Lin
12,00
8
Chanvre
12,00
9
Jute
17,00
10
Abaca
14,00
11
Alfa
14,00
12
Coco
13,00
13
Genêt
14,00
14
Ramie (fibre blanchie)
8,50
15
Sisal
14,00
16
Sunn
12,00
17
Henequen
14,00
18
Maguey
14,00
19
Acétate
9,00
20
Alginate
20,00
21
Cupro
13,00
22
Modal
13,00
23
Protéinique
17,00
24
Triacétate
7,00
25
Viscose
13,00
26
Acrylique
2,00
27
Chlorofibre
2,00
28
Fluorofibre
0,00
29
Modacrylique
2,00
30
Polyamide ou nylon:
Fibre discontinue
6,25
Filament
5,75
31
Aramide
8,00
32
Polyimide
3,50
33
Lyocell
13,00
34
Polylactide
1,50
35
Polyester:
Fibre discontinue
1,50
Filament
1,50
36
Polyéthylène
1,50
37
Polypropylène
2,00
38
Polycarbamide
2,00
39
Polyuréthane
Fibre discontinue
3,50
Filament
3,00
40
Vinylal
5,00
41
Trivinyl
3,00
42
Elastodiène
1,00
43
Élasthanne
1,50
44
Verre textile:
d'un diamètre moyen supérieur à 5 μm
2,00
d'un diamètre moyen égal ou inférieur à 5 μm
3,00
45
Fibre métallique
2,00
Fibre métallisée
2,00
Amiante
2,00
Fil papetier
13,75
46
Élastomultiester
1,50
47
Élastoléfine
1,50
48
Mélamine
7,00
(1)Le taux conventionnel de 17,00 % est appliqué dans les cas où il n'est pas possible de s'assurer si le produit textile contenant de la laine et/ou du poil appartient au cycle peigné ou cardé.
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2008/121/CE
Le présent règlement
Article 1er, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 1, point a)
Article 3, paragraphe 1, point a)
Article 2, paragraphe 1, point b), mots introductifs
Article 3, paragraphe 1, mots introductifs
Article 2, paragraphe 1, point b) i)
Article 3, paragraphe 1, point b) i)
Article 2, paragraphe 1, point b) ii)
Article 3, paragraphe 1, point b) ii)
Article 2, paragraphe 2, mots introductifs
Article 2, paragraphe 1, mots introductifs
Article 2, paragraphe 2, point a)
Article 2, paragraphe 1, point a)
Article 2, paragraphe 2, point b)
Article 2, paragraphe 1, points b) et c)
Article 2, paragraphe 2, point c)
Article 2, paragraphe 1, point d)
Article 3
Article 5
Article 4
Article 7
Article 5, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 1, et annexe III
Article 5, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3
Article 8, paragraphe 3
Article 6, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 3
Article 6, paragraphe 4
Article 9, paragraphe 4
Article 6, paragraphe 5
Article 18
Article 7
Article 10
Article 8, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2
▌
Article 8, paragraphe 3
Article 13, paragraphes 1 et 2
Article 8, paragraphe 4
Article 13, paragraphe 3
Article 8, paragraphe 5
-
Article 9, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2
Article 14, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3
Article 15 et annexe IV
Article 10, paragraphe 1, point a)
Article 16, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 1, point b)
Article 16, paragraphe 3
Article 10, paragraphe 1, point c)
Article 16, paragraphe 4
Article 10, paragraphe 2
Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 11
Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa
Article 12
▌Annexe VII
Article 13
Article 17, paragraphe 2
Article 14, paragraphe 1
-
Article 14, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 2
Article 15 et 16
Articles 23 ▌
Article 17
-
Article 19 et 20
-
Annexe I, n°s 1 à 47
Annexe I, n°s 1 à 47
Annexe II, n°s 1 à 47
Annexe IX, n°s 1 à 47
Annexe III
Annexe V
Annexe III, point 36
Article 3, paragraphe 1, point i)
Annexe IV
Annexe VI
Directive 96/73/CE
Le présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2
Annexe VIII, chapitre 1, point I.2)
Article 3
Article 17, paragraphe 2, premier alinéa
Article 4
Article 17, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 1
▌
Article 5, paragraphe 2
Article 23
Article 6
▌
Article 7
-
Article 8
-
Article 9
-
Annexe I
Annexe VIII, chapitre 1, point I
Annexe II, partie 1, introduction
Annexe VIII, chapitre 1, point II
Annexe II, partie 1, points I, II et III
Annexe VIII, chapitre 2, points I, II et III
Annexe II, partie 2
Annexe VIII, chapitre 2, point IV
Directive 73/44/CEE
Le présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2
Annexe VIII, chapitre 1, point I
Article 3
Article 17, paragraphe 2, premier alinéa
Article 4
Article 17, paragraphe 3
Article 5
Articles 23 ▌
Article 6
-
Article 7
-
Annexe I
Annexe VIII, chapitre 3, introduction et points I à IV
Pour les produits figurant sous ce numéro et vendus en coupes, l'étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés sous ce numéro figurent notamment ceux d'alpinisme et pour le sport nautique.
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0580),
– vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0101/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665) et son addendum (COM(2010)0147),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 212 du traité FUE,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 mai 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0058/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l'adoption de la décision n° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 388/2010/UE.)
Mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (modification du règlement (CE) n° 247/2006) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0510),
– vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0255/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 42, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 349 du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A7-0054/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 mai 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 641/2010.)
Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2011 (2010/2005(BUD))
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment son article 31,
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(2),
– vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2011 – sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX(3),
– vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2011,
– vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 19 avril 2010 conformément à l'article 23, paragraphe 6, et à l'article 79, paragraphe 1, du règlement du Parlement,
– vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement du Parlement,
– vu l'article 79 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0134/2010),
A. considérant que, pour pouvoir accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du traité, le Parlement entend utiliser et développer pleinement ses prérogatives et que, pour ce faire, il sera nécessaire de renforcer un certain nombre de domaines prioritaires tout en adoptant une approche stricte quant à l'utilisation des ressources disponibles,
B. considérant qu'à cet égard, la situation budgétaire en ce qui concerne la rubrique 5 (dépenses administratives) pour 2011 garantit plus que jamais l'adoption d'une approche rigoureuse et disciplinée à l'égard du budget du Parlement afin de concilier les objectifs politiques et leur financement,
C. considérant qu'une procédure pilote visant à une coopération renforcée entre le Bureau et la commission des budgets a été engagée il y a deux ans et que cette procédure est maintenue pour l'exercice 2011,
D. considérant que les prérogatives de la plénière concernant l'adoption de l'état prévisionnel et du budget final seront pleinement maintenues, conformément aux dispositions du traité et au règlement,
E. considérant que les deux réunions de pré-conciliation entre les délégations du Bureau et de la commission des budgets ont eu lieu le 24 mars 2010 et le 13 avril 2010 et qu'au cours de celles-ci, ces deux délégations ont examiné un certain nombre de questions fondamentales,
Cadre général et budget global
1. souligne que le niveau du budget 2011 tel que suggéré par le Bureau s'élève à 1 710 547 354 EUR, ce qui représente 20,32 % de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel (CFP); note que le taux de croissance suggéré est de 5,8 % par rapport au budget 2010, en ce compris le projet de budget rectificatif n° 1/2010;
2. estime, tout en étant pleinement conscient des défis de l'avenir, que le taux de croissance et le volume final du budget doivent être ajustés dans le présent état prévisionnel; décide qu'à ce stade, le volume global du budget est de 1 706 547 354 EUR, ce qui représente un taux d'augmentation de 5,5 % et un pourcentage de 20,28 % de la rubrique 5; entend également clarifier différents points, examiner plus en détail les mesures proposées et cerner les économies possibles, avant l'établissement du budget final à l'automne 2010;
3. rappelle que, sur la base des chiffres du CFP originel négociés en 2006 et entrés en vigueur en 2007, ses dépenses devraient être fixées autour du seuil traditionnel de 20 % compte tenu des besoins des autres institutions et des marges disponibles; prend acte, à cet égard, des demandes formulées par le Comité économique et social et par le Comité des régions portant sur un montant de plus de 10 000 000 EUR pour l'exercice 2010 uniquement; rappelle que la création du service européen pour l'action extérieure est susceptible d'avoir un impact sur la rubrique 5; confirme que le Bureau et la commission des budgets doivent réévaluer ce seuil ensemble avant d'engager un dialogue interinstitutionnel sur cette question; suggère qu'un groupe de travail soit mis en place à cet effet, lequel devrait entamer ses travaux avant la fin du mois de juillet 2010;
4. demande des précisions concernant la programmation financière à mi-parcours pour la rubrique 5 et les marges prévues, à savoir 109 000 000 EUR pour 2011, 102 000 000 EUR pour 2012 et 157 000 000 EUR pour 2013; estime qu'il serait utile de recevoir des informations sur les hypothèses de travail du Parlement concernant le sixième rapport des secrétaires généraux (octobre 2009) en termes de budget et de postes, en comparaison avec l'actuelle proposition d'état prévisionnel; tient à préciser les projets (potentiels) importants et les (éventuels) changements significatifs au niveau des effectifs qui sont déjà pris en compte dans la programmation pour les deux ou trois exercices à venir; souligne, par ailleurs, que la programmation financière n'est qu'un instrument de planification indicatif et non contraignant et que les décisions finales incombent à l'autorité budgétaire;
5. ne s'oppose pas au principe sous-tendant le raisonnement selon lequel une proportion de 1 % du budget constitue une réserve pour imprévus acceptable et accepte la proposition du Bureau, en tenant compte de la marge extrêmement restreinte de la rubrique 5, d'établir cette réserve 14 000 000 EUR;
6. comprend que, dans le contexte de l'affaire relative aux salaires en souffrance devant la Cour de justice, le montant correspondant à l'impact global pour le Parlement en 2011, qui pourrait s'élever à quelque 12 000 000 EUR en cas d'arrêt favorable à la Commission, est inclus dans la proposition, en étant réparti sur plusieurs lignes budgétaires;
7. rappelle ses demandes antérieures qu'une proposition de budget complète soit présentée au stade de l'état prévisionnel au printemps et, par conséquent, s'attend à ce que seules des modifications mineures ou techniques soient proposées dans la «lettre rectificative» à l'automne;
8. rappelle l'importance qu'il attache à une étroite collaboration entre le Bureau et la commission des budgets pour clarifier ensemble les conséquences budgétaires des décisions à prendre; souligne, par ailleurs, qu'au sein de chaque organe décisionnel, l'utilisation d'états financiers offrant aux membres une présentation claire de l'ensemble des conséquences budgétaires est cruciale;
Questions spécifiques Questions liées au traité de Lisbonne
9. accueille favorablement et approuve le financement des suggestions du Bureau en rapport avec ces mesures, à savoir la création d'une réserve spécifique, d'un montant de 9 400 000 EUR, pour les 18 députés;
10. peut souscrire à l'approche préconisée par le Bureau visant à renforcer l'expertise de manière à contribuer à l'objectif d'excellence législative;
11. soutient, à cet égard, l'idée de trouver un juste équilibre entre expertise interne et externe pour les départements thématiques, en fonction du type de données requises pour les dossiers spécifiques à l'examen, mais voudrait être plus amplement informé sur la question de savoir, le cas échéant, comment faire preuve de flexibilité dans l'utilisation des augmentations d'effectifs proposées et souhaite recevoir davantage d'informations sur les taux d'exécution antérieurs et sur la demande émanant des commissions concernant une telle expertise;
12. se félicite de ce que le Bureau ait tenu compte des inquiétudes soulevées concernant le ratio entre postes AD et AST, avec à la clé une diminution de 3 postes AST par rapport à la proposition initiale; approuve les crédits pour la création de 19 postes AD 5 et 13 postes AST 1 pour les départements thématiques, comme le suggère maintenant le Bureau;
13. approuve la nécessité d'un renforcement des études externes et se félicite de l'accord entre le Bureau et la commission des budgets pour fixer le montant supplémentaire à 1 700 000 EUR;
14. prend acte de la proposition visant à donner une impulsion à la bibliothèque par la création de 28 postes, dont 13 pour le service d'analyse destiné aux députés (jusqu'ici constitué d'agents contractuels); est disposé à approuver le financement de ces 13 postes et leur intégration dans l'organigramme à condition d'obtenir la garantie qu'ils seront pourvus à l'issue de concours généraux et qu'une économie équivalente sera réalisée au niveau de l'enveloppe financière destinée au personnel contractuel; estime qu'un nouveau renforcement des financements et des ressources humaines des services d'information existants devrait aller de pair avec la mise au point d'un système convivial, qui permettrait aux députés d'avoir aisément accès à toutes les informations produites à l'intérieur du Parlement; décide d'inscrire les crédits relatifs aux 15 postes supplémentaires dans l'état prévisionnel mais place la moitié de ce montant dans la réserve dans l'attente:
–
d'un complément d'informations justifiant la façon dont ces postes seraient utilisés pour améliorer les services d'expertise au bénéfice des députés;
–
d'informations concrètes sur les mesures prises par le Bureau et par l'administration pour mettre en place un système de gestion des connaissances interne, y compris le calendrier envisagé pour sa mise en œuvre et toute économie résultant de la rationalisation des sources d'information;
15. estime que, dans l'intérêt des députés, il convient de faire connaître davantage les deux services d'appui indirect susmentionnés et d'en renforcer la visibilité, notamment via les pages internet du Parlement;
16. rappelle sa résolution sur les orientations, dans laquelle une évaluation a déjà été réclamée, y compris une fiche financière détaillée indiquant l'ensemble des coûts qui résulteraient de l'augmentation proposée de l'indemnité d'assistance parlementaire; décide dès lors de placer dans la réserve les crédits correspondants;
Élargissement
17. se félicite des dispositions relatives à l'élargissement, visant à l'intégration de la Croatie, et approuve les crédits nécessaires et les mesures relatives à l'organigramme correspondantes;
Organigramme général
18. souligne qu'outre les 68 postes demandés en rapport avec le traité de Lisbonne et les 62 postes liés à l'élargissement (y compris 11 postes pour les groupes), 17 postes sont demandés pour achever la deuxième année du plan triennal relatif à la DG INLO adopté dans le cadre de la procédure 2010, ainsi que 30 postes pour d'autres domaines qui n'ont pas pu être couverts, même après le redéploiement de 20 postes identifiés comme susceptibles d'en faire l'objet pour 2011, ce qui porte à 180 le total des nouveaux postes; réclame des informations plus détaillées sur les postes redéployés ou transférés à partir du début de la législature, y compris les prévisions relatives aux redéploiements et aux transferts pour 2010 et, dans la mesure du possible, 2011; décide d'inscrire les crédits pour la création de ces postes dans l'état prévisionnel mais place le montant lié à la création de 30 postes pour «d'autres domaines» dans la réserve, dans l'attente de l'analyse des informations demandées;
19. observe que, désormais, la proposition du Bureau inclut également un poste AD 5 et un poste AST 1 pour l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne ainsi que 3 postes AD 5 et un poste AST 1 pour la gestion des risques mais ne contient plus, comme il était prévu, un supplément de 3 000 000 EUR pour la DG ITEC;
20. prend également acte du fait que le Bureau a inclus 56 postes supplémentaires pour les groupes politiques;
21. approuve les mesures et postes tels que proposés pour la deuxième année du programme triennal de la DG INLO convenu l'an dernier;
22. souhaite recevoir de plus amples informations sur l'affectation des crédits destinés aux agents contractuels et obtenir un aperçu des coûts nets ou économies nettes par rapport à l'enveloppe destinée aux agents contractuels, du fait des augmentations accordées concernant son organigramme, en particulier en rapport avec l'internalisation des différentes fonctions dans les domaines de la sécurité, des TCI et de la bibliothèque;
Bâtiments
23. souligne qu'une politique immobilière raisonnable est étroitement liée à la procédure 2011, ainsi qu'à la question générale d'un budget durable;
24. se félicite de ce que, avec sa décision du 24 mars 2010, le Bureau a donné suite à la demande du Parlement relative à une stratégie immobilière à moyen et à long terme; exprime les craintes éprouvées au départ quant à la possibilité de poursuivre en parallèle toutes les opérations de construction actuelles et envisagées qui pourraient résulter d'une stratégie immobilière de moyen à long terme; ne voit pas clairement comment la multitude des projets s'intègre dans le CFP et demande toutes les précisions nécessaires sur ce point;
25. prend acte, à cet égard, de la proposition du Bureau visant à utiliser 85 900 000 EUR en recettes affectées (destinées à être utilisées dans le domaine de la politique immobilière du Parlement) pour les bureaux des députés à Bruxelles; rappelle que tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget nécessite une consultation de l'autorité budgétaire, conformément à l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier; rappelle, en outre, qu'au sujet des reports de crédits, le règlement financier stipule que les crédits correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité; se félicite à cet égard de ce que le remboursement effectué par l'État belge, à hauteur de 85 900 000 EUR, met le Parlement en mesure d'avancer de nouveaux projets immobiliers et ainsi de mettre en œuvre plus rapidement une partie de sa stratégie immobilière à moyen terme;
26. n'est pas en mesure d'accepter que ces recettes affectées soient destinées à ce projet immobilier particulier;
27. demande qu'à l'avenir les crédits nécessaires selon la stratégie immobilière à moyen terme soient inscrits au budget; demande en outre qu'une ligne budgétaire spéciale soit créée pour les grands projets immobiliers afin de faciliter la planification financière à moyen terme desdits projets et d'accroître la transparence;
28. note qu'un préfinancement direct de la phase initiale de construction du nouveau bâtiment KAD, d'un montant de 10 200 000 EUR, a été prévu sur la ligne budgétaire relative aux redevances emphytéotiques dans la proposition du Bureau; reconnaît qu'un tel préfinancement volontaire peut contribuer à réduire les coûts de financement mais, compte tenu de la marge de manœuvre extrêmement réduite pour 2011, décide d'inscrire un montant inférieur, à savoir 6 200 000 EUR, à cette fin dans l'état prévisionnel; entend réévaluer ce montant à l'automne 2010, sur le fondement d'informations actualisées sur la situation budgétaire et des évolutions dans la politique immobilière du Parlement;
Sécurité
29. attache de l'importance à l'examen en profondeur de la politique de sécurité annoncé par le Bureau et, à cet égard, rappelle son attachement à une gestion économe des ressources et, en particulier, à un équilibre coût/efficacité entre le personnel interne et les agents externes; demande au Bureau d'examiner attentivement les implications opérationnelles et financières d'une nouvelle stratégie visant à assurer, dans les propositions qui seront présentées, un bon équilibre entre les préoccupations de sécurité d'un côté et l'accessibilité et la transparence de l'autre; souligne que le Parlement devrait rester une institution aussi ouverte et accessible que possible; pour cette raison, souhaite recevoir plus d'informations de l'administration concernant le «projet Wiertz», afin d'évaluer ses implications en termes d'accessibilité du Parlement au public;
Stratégie TIC
30. se félicite de l'approche plus structurée adoptée à l'égard des TIC et de l'élaboration d'une stratégie globale en la matière; réitère, par ailleurs, le soutien apporté à une internalisation suffisante des fonctions afin de réduire la dépendance à l'égard des prestataires externes; relève cependant que de nouveaux postes ont déjà été accordés trois ans de suite; estime dès lors qu'il y a là un point à clarifier;
31. constate que 5 000 000 EUR ont été affectés à des projets liés à la mobilité des députés, sous leurs aspects informatiques, notamment en vue de couvrir les communications mobiles; souhaiterait obtenir de plus amples informations à cet égard compte tenu du montant relativement élevé en jeu;
Questions liées à l'environnement
32. se félicite de l'augmentation modeste du financement destiné à la mise en œuvre du plan EMAS et des mesures de réduction du CO2, répartie sur l'ensemble du budget, et souligne à nouveau l'importance qu'il attache à cette question;
33. note, à cet égard, l'évolution des principaux indicateurs de performance depuis 2006, telle qu'elle ressort de la Environmental Management Review pour l'année 2008, avec notamment une réduction de l'empreinte carbone de 12,9 %, une baisse de la consommation d'électricité de 0,8 %, une augmentation de la consommation de gaz/pétrole/chauffage de 7,4 % en 2008, faisant suite à une baisse de 17,5 % en 2007, une hausse des émissions liées à la mobilité/au transport de 8,8 %, une augmentation du pourcentage de déchets recyclés de 49,8 % en 2006 à 55,4 % en 2008, une augmentation de la consommation d'eau de 18,1 % et une baisse de la consommation de papier de 16,9 %;
34. se félicite de l'annexe au budget relative à la gestion environnementale, qui offre un bel aperçu technique des postes budgétaires concernés; apprécierait également que soit prévue, dans ce contexte et dans la même annexe, l'inclusion dans les rapports annuels EMAS d'informations plus étoffées sur l'empreinte carbone de chacun des bâtiments du Parlement à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, et sur les déplacements et le transport liés aux sessions, afin de présenter les résultats actuels liés à la réduction de l'empreinte carbone du Parlement et d'illustrer l'impact positif sur l'environnement résultant de ces investissements, de même que les économies qui seront réalisées à plus long terme;
35. exprime son soutien à la poursuite des mesures visant à réduire encore l'empreinte carbone du Parlement; se félicite, à cet égard, des études actuellement en cours sur les aspects de la politique immobilière liés aux économies d'énergie et sur les moyens pour mettre en œuvre des programmes de compensation des émissions de carbone pour les déplacements; soutient, par ailleurs, les mesures incitatives visant à utiliser les transports publics plutôt que les voitures individuelles ainsi que la mise à disposition de davantage de vélos à Strasbourg;
36. fait remarquer que la dotation du poste budgétaire relatif aux frais de voyages des députés est en fait plus élevée que celle destinée aux salaires; souligne la nécessité d'une utilisation responsable des indemnités, en particulier des frais de voyage, et fait valoir que sans changer les règles actuelles et en recourant, dans la mesure du possible, à des moyens de transport autres que le transport aérien en classe affaire pour les déplacements entre les lieux de travail du Parlement, il est possible de réduire l'empreinte carbone du Parlement et, en outre, de réaliser des économies; demande au Bureau de présenter, en temps utile pour la première lecture du Parlement, comme convenu lors de la dernière pré-conciliation, une étude portant sur le fonctionnement du nouveau système et de possibles solutions pour réaliser des économies;
37. rappelle que l'autorité budgétaire a prévu, dans les budgets des institutions européennes, des crédits visant, à titre de mesure environnementale, à subventionner l'utilisation des transports en commun par leur personnel, à l'initiative de M. Barroso; réclame des informations actualisées sur la situation en ce qui concerne le Parlement;
38. demande que, si possible et s'il y a lieu, des déclarations environnementales soient ajoutées aux fiches financières utilisées au sein de l'institution;
39. estime que les directives relatives aux marchés publics doivent être mieux adaptées en vue de faciliter l'inclusion, lorsque c'est possible et approprié, de clauses environnementales et sociales;
Projets pluriannuels et autres postes de dépenses
40. se félicite de l'accord pour une augmentation de 2 600 000 EUR en vue de financer le passage du nombre de visiteurs que les députés peuvent inviter chaque année de 100 à 110; estime qu'il peut être opportun de disposer d'un certain délai pour évaluer le fonctionnement du nouveau Centre des visiteurs avant d'envisager toute nouvelle augmentation; est, par ailleurs, d'avis que les services responsables de l'organisation des visites devraient également tenir compte de ce que les députés souhaiteront peut-être répartir les visiteurs sur des groupes de différentes tailles au fil de l'année;
41. approuve le montant de 3 000 000 EUR budgétisé en rapport avec l'ouverture du Centre des visiteurs et couvrant les coûts de fonctionnement classiques pour un exercice entier; souligne la nécessité de réaliser une évaluation portant sur la première année également d'un point de vue financier, y compris concernant ces coûts de fonctionnement;
42. prend acte de la décision du Bureau d'introduire une indemnité pour les titulaires de fonctions, laquelle a une incidence budgétaire de 400 000 EUR; souligne néanmoins que le débat sur le principe d'une telle indemnité a été controversé; à cet égard, se félicite de ce que les titulaires de fonctions doivent fournir des documents justificatifs pour obtenir le remboursement des frais supplémentaires encourus dans l'exercice de leurs fonctions;
43. prend acte de la proposition du Bureau d'inscrire un montant de 2 500 000 EUR pour la Maison de l'histoire européenne, concernant les études à mener à la suite des résultats du concours d'architecte actuellement en cours d'évaluation; rappelle la demande qu'il a formulée l'an dernier pour réclamer une vue d'ensemble claire des coûts envisagés pour l'ensemble du projet, y compris les coûts administratifs, au plus tard au stade de l'avant-projet d'état prévisionnel pour la procédure budgétaire 2011; rappelle également l'accord conclu avec le Bureau lors de la réunion de pré-conciliation en 2009; souligne que le rapport du comité d'experts sur la Maison de l'histoire européenne dresse une liste de 11 points qui entraînent des coûts supplémentaires: (1) «organe consultatif composé d'experts et de muséographes», (2) «indépendance institutionnelle», (3) «large offre pédagogique», (4) «lieu de rencontre pour les jeunes scientifiques», (5) «évaluation permanente», (6) «expositions temporaires et itinérantes» (7) «événements à caractère européen», (8) «publications propres», (9) «offre en ligne étoffée» (10) «création d'une collection propre», (11) «évolution permanente des expositions et de l'infrastructure du musée»; souligne, dès lors, qu'il est urgent de cerner le coût global de ce projet;
Questions horizontales
44. se félicite chaleureusement de l'inclusion d'une première analyse visant à identifier les coûts fixes et variables dans la proposition de budget; reconnaît les difficultés méthodologiques qui se posent, mais se déclare convaincu que ces concepts devraient être examinés plus en profondeur; à cet égard, rappelle qu'il attend la réponse des organes compétents sur la façon dont une politique budgétaire base zéro, faisant également la distinction entre frais fixes et frais variables, est susceptible d'être mise en œuvre dans le cadre de la procédure budgétaire du Parlement; demande un examen plus approfondi des coûts fixes, avec une distinction entre coûts fixes permanents, coûts fixes pour des durées déterminées et domaines où des économies pourraient être réalisées; demande un examen plus approfondi des coûts variables, qui établisse un lien clair entre les coûts et les objectifs, politiques et actions et qui définisse et trie les priorités par ordre d'importance;
45. souligne que les seuils des différentes procédures de passation des marchés sont actuellement plus stricts pour les institutions européennes que ceux mentionnés dans les directives européennes en vigueur concernant les marchés publics et fait valoir que cette situation donne lieu à des coûts administratifs supplémentaires et suppose l'utilisation de ressources humaines qui pourraient être moindres si ces seuils étaient mieux alignés;
46. soutient les activités présentant une dimension sociale, culturelle ou linguistique organisées pour les membres du personnel et leur famille, mais désapprouve le fait que, dans ce contexte, des subventions soient accordées à titre individuel, et modifie dès lors les commentaires relatifs au poste budgétaire concerné;
47. soutient avec fermeté la poursuite des efforts visant à faire en sorte que les institutions soient mieux adaptées aux besoins des personnes handicapées, qu'il s'agisse de modifications nécessaires au niveau des infrastructures ou de mesures concernant le personnel;
Considérations finales
48. souligne qu'un examen plus approfondi de chaque poste budgétaire, comprenant une analyse des taux d'exécution, devrait avoir lieu avant le vote relatif au projet de budget à l'automne; procédera donc à un tel examen et prendra les décisions budgétaires finales à ce moment;
49. arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2011 et rappelle que l'adoption de la position du Parlement concernant le projet de budget tel que modifié par le Conseil aura lieu en octobre 2010, selon la procédure de vote établie par le traité;
50. approuve les conclusions conjointes du trilogue budgétaire du 25 mars 2010 jointes en annexe;
o o o
51. charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
CONCLUSIONS COMMUNES DU TRILOGUE BUDGÉTAIRE DU 25 MARS 2010
TRILOGUE BUDGÉTAIRE
25 mars 2010
Conclusions
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont pris acte des préoccupations exprimées par le greffier de la Cour de justice et par les secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité des régions et du Comité économique et social dans le courrier qu'ils ont adressé aux secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en ce qui concerne la nouvelle procédure budgétaire et en particulier le comité de conciliation. Ils suggèrent que ces institutions soient invitées à adresser directement par écrit au comité de conciliation leurs commentaires relatifs aux répercussions de la position du Conseil et aux amendements du Parlement.
– vu la communication de la Commission du 19 octobre 2005 intitulée «Simplifier et mieux légiférer dans le cadre de la politique agricole commune» (COM(2005)0509,
– vu la communication de la Commission du 18 mars 2009 intitulée «Une PAC simplifiée pour l'Europe – Un gain pour tous' (COM(2009)0128),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0051/2010),
A. considérant que toute réglementation doit être proportionnée à l'objectif et qu'elle ne devrait être introduite qu'après la réalisation d'une évaluation d'impact exhaustive comportant, d'une part, une analyse de la charge financière que de nouvelles dispositions imposeraient ainsi que, d'autre part, une analyse coûts-bénéfices complète,
B. considérant que la simplification devrait bénéficier, d'abord, aux agriculteurs et non seulement aux autorités nationales et aux organismes de paiement des États membres, comme cela s'est généralement observé dans le passé,
C. considérant qu'une nouvelle PAC devrait permettre aux agriculteurs de se concentrer sur l'objectif principal qui consiste à produire des denrées alimentaires sûres, de qualité et traçables, tout en les encourageant à fournir des biens publics non marchands,
D. considérant que l'objectif devrait consister à réduire les coûts de mise en œuvre de la PAC tout en faisant diminuer la charge administrative qui pèse sur les producteurs de l'Union, afin de permettre aux agriculteurs de consacrer plus de temps à la culture de leurs terres,
E. considérant qu'une nouvelle PAC devrait être compétitive durablement,
F. considérant qu'il est nécessaire de veiller à la clarté et à l'intelligibilité de la législation pour qu'elle apporte une sécurité juridique aux autorités compétentes et aux agriculteurs, et d'éliminer la législation superflue,
G. considérant que la répartition des paiements uniques par exploitation devrait garantir l'équité,
H. considérant qu'un cadre juridique fonctionnel est nécessaire afin de gérer les questions juridiques importantes que soulève la PAC,
I. considérant qu'une nouvelle PAC devrait être plus axée sur les besoins du marché, dans le droit fil des dernières réformes de la politique agricole commune, et s'attacher à la réduction du protectionnisme excessif tout en conservant les outils disponibles destinés à aider les agriculteurs en cas de grave volatilité économique,
J. considérant que la nouvelle PAC doit être plus simple et plus réactive,
K. considérant que la législation devrait être plus souple afin de permettre à la PAC de reconnaître des régions et des territoires spécifiques, sans toutefois mettre en péril le caractère commun de la PAC,
L. considérant que les échanges de bonnes pratiques devraient être encouragés entre les États membres et les autorités locales,
M. considérant que la politique agricole commune joue un rôle central dans l'UE à 27, non seulement pour assurer un approvisionnement suffisant en produits alimentaires sûrs, mais aussi pour continuer à relever des défis tels que la préservation des espaces ruraux, des régions de montagne ou défavorisées et des zones ultrapériphériques, mais aussi la multifonctionnalité de l'agriculture européenne,
Principes généraux
1. insiste sur le fait que la PAC devrait avoir pour objectif d'harmoniser la réglementation en supprimant les doublets; demande également à la Commission, au moment d'introduire un nouveau règlement, de chercher dans le même temps à supprimer tout fardeau inutile;
2. prie instamment la Commission de consulter largement et régulièrement les acteurs du secteur agricole afin de mieux évaluer l'impact de la réglementation sur le terrain et de définir des règles pratiques, simples et transparentes pour les agriculteurs;
3. insiste sur le fait qu'une simplification supplémentaire de la PAC est nécessaire si l'on veut réduire ses coûts de mise en œuvre pour les institutions européennes, pour les États membres et pour les bénéficiaires eux-mêmes; estime que la PAC deviendra par là même plus compréhensible pour les agriculteurs et les contribuables;
4. demande à la Commission d'harmoniser la réglementation de la PAC en supprimant les doublets et en réduisant la bureaucratie, afin d'accroître la compétitivité du secteur agricole dans tous les États membres;
5. souligne que les mesures de la PAC devraient être proportionnées à l'objectif et qu'il ne faudra opter pour la voie législative que lorsque cela sera véritablement justifiable, ce qui permettra d'éviter une construction juridique qui serait difficilement compréhensible pour les agriculteurs;
6. appelle à ce que la PAC, au lieu de s'attacher à l'aspect réglementaire, mette l'accent sur les résultats, et invite les États membres à offrir davantage leur aide et leurs conseils aux agriculteurs grâce à des outils de conseil et à des méthodes de communication appropriées;
7. espère que, conformément aux principes de «mieux légiférer», toute législation future s'accompagne d'une étude d'impact exhaustive qui tienne compte des charges réglementaires et administratives, tout en veillant à ce que toute nouvelle réglementation soit proportionnée à l'objectif visé;
8. estime que les États membres devraient autoriser l'auto-certification dans les cas où celle-ci est possible;
9. est d'avis que les États membres devraient avoir la possibilité d'instaurer, dans le cadre des plans de développement rural, un régime de forfait à la parcelle, particulièrement en faveur des petites exploitations, à la condition que soit garanti le respect des engagements contractés;
10. reconnaît l'intérêt du principe de la conditionnalité, en ce qu'il constitue l'un des concepts essentiels des paiements directs de la PAC, mais recommande de le soumettre à une vaste simplification qui n'en réduise cependant pas l'efficacité;
11. insiste sur la nécessité de simplifier la PAC, de lui faire gagner en transparence et de la rendre plus équitable;
12. souligne que la simplification de la PAC ne doit pas entraîner un moindre soutien aux agriculteurs ni conduire au démantèlement des instruments de gestion traditionnelle du marché; attend de l'Union européenne qu'elle mette en place à l'avenir des mécanismes suffisamment efficaces pour remédier à la volatilité des prix;
13. souligne que la simplification de la PAC doit aller de pair avec des mesures d'information des bénéficiaires et demande à la Commission d'étendre et de développer les actions d'information dans ce domaine;
14. demande que soit offerte au bénéficiaire la possibilité de corriger de lui-même les erreurs commises, de sorte qu'il puisse informer les autorités d'une infraction qu'il a involontairement commise, sans s'exposer ce faisant à des sanctions pécuniaires;
15. fait observer que le système des sanctions applicables aux agriculteurs pour des erreurs commises dans les demandes de paiements doit être adapté au niveau de l'infraction, et qu'il ne saurait y avoir de sanctions dans les cas de fautes mineures, et encore moins d'erreurs qui ne sont pas imputables à l'agriculteur;
16. fait observer qu'aucune sanction administrative, et notamment le remboursement de paiements obtenus par l'agriculteur, ne saurait avoir pour motif des circonstances objectivement indépendantes de l'agriculteur;
17. attire l'attention sur le problème des agriculteurs qui, étant conjoints, dirigent des exploitations agricoles différentes, et, à ce titre doivent se voir garantir des droits et des obligations différents en matière d'éligibilité à des paiements au titre de la PAC;
Conditionnalité
18. estime que le but essentiel des inspections consiste à prodiguer des conseils aux agriculteurs et à les remettre sur le droit chemin pour qu'ils respectent leurs obligations légales, sans que cela leur occasionne une charge trop importante; estime par conséquent que les inspections doivent continuer d'être réalisées par le service public, qui en garantit l'indépendance et l'impartialité;
19. met l'accent sur le fait que, d'après les Nations unies, la production alimentaire mondiale devra augmenter de 70 % d'ici à 2050 pour satisfaire aux besoins de 9 milliards de personnes;
20. estime que les obligations découlant de la conditionnalité doivent être identifiées en tenant compte également de la taille de l'exploitation; il convient ainsi d'en diminuer la charge pour les petites exploitations, pour lesquelles le risque est moins important;
21. insiste pour que, quand les États membres infligent des sanctions aux agriculteurs pour non-respect des réglementations, ces sanctions soient appliquées d'une façon transparente, simple et proportionnée qui tienne compte des réalités sur le terrain;
22. estime que les obligations légales en matière de contrôle de la conditionnalité devraient être aisément compréhensibles pour les agriculteurs et les autorités de contrôle;
23. est d'avis que la finalité principale des contrôles consiste à engager les agriculteurs à mieux respecter les réglementations; estime que les contrôles annuels de conditionnalité portant sur les exigences réglementaires en matière de gestion peuvent être réduits ou remplacés par des contrôles aléatoires dans le cas où seules quelques infractions ont été constatées les années précédentes;
24. souligne que l'exigence de contrôle de suivi en ce qui concerne les cas de non-respect mineurs (seuil de minimis) devrait être limitée à des sondages;
25. estime que le recours à des exigences réglementaires en matière de gestion qui ne peuvent faire l'objet d'un simple contrôle et ne sont pas mesurables devrait être supprimé;
26. estime que les États membres ou les autorités régionales et locales, le cas échéant, devraient être autorisés à faire passer leur quota d'inspections à un seuil inférieur dès lors qu'ils disposent d'un cadre d'analyse des risques conforme aux exigences du droit communautaire et de preuves d'un niveau de respect élevé;
27. demande que soit mis en place, au niveau de chaque État membre, un cadre d'analyse des risques conforme à la législation communautaire, en vue de réduire le quota d'inspections jusqu'à une limite précise;
28. estime que fournir une aide plus importante et davantage de conseils aux agriculteurs, notamment grâce à une ligne d'aide téléphonique ou à l'utilisation de l'internet, contribuerait à prévenir les infractions et permettrait aux États membres de réduire progressivement leur quota d'inspections;
29. estime qu'il est nécessaire de coordonner les activités de contrôle qui ont déjà été ou qui seront effectuées sur les entreprises agricoles par les différentes entités habilitées tant sur le plan fonctionnel qu'institutionnel à procéder aux contrôles, afin de réduire le nombre de visites sur place;
30. estime nécessaire l'élaboration d'un plan de communication concernant la conditionnalité, qui soit destiné tant aux agriculteurs qu'aux consommateurs, afin de fournir le plus d'informations possibles sur les obligations découlant de la conditionnalité et sur les avantages résultant de la production des biens et des services publics précisément par les agriculteurs exerçant leurs activités dans le respect des obligations en matière de conditionnalité;
31. estime qu'il importe de réduire le nombre d'exigences en matière de conditionnalité et d'actualiser leur champ d'application;
32. demande que puisse être mis en place un système viable et transparent d'indicateurs sous la forme d'instruments d'appréciation plus simples dans le cadre du contrôle des exigences de conditionnalité et que soient abandonnée la règle actuelle, ou la possibilité, d'une double sanction ou de sanctions multiples pour une même erreur; demande à la Commission de s'interroger sur le déséquilibre entre les infractions concernant l'identification des animaux, qui représentent 70 % environ du total des infractions, et le non-respect des autres exigences, et de procéder aux modifications utiles;
33. estime qu'il est indispensable de prévoir un texte législatif unique en matière de conditionnalité; estime que les externalités positives produites par les exploitations agricoles, à savoir les biens et les services publics, devraient être équitablement indemnisées;
34. demande que soient maintenues des règles précises et constantes relatives à la conditionnalité, dont les États membres auraient connaissance et qu'ils pourraient respecter;
Paiements directs
35. estime que les agriculteurs doivent disposer de systèmes fonctionnels leur permettant d'introduire leurs demandes d'obtention de paiements directs aisément et sans contraintes bureaucratiques inutiles, de préférence dans la localité où ils sont domiciliés;
36. estime que, dans un souci de simplification des règles relatives au régime de paiements uniques, l'obligation de fournir les mêmes informations détaillées chaque année devrait être supprimée;
37. estime qu'une moindre quantité d'informations doit être requise au moment du dépôt d'une demande lorsque les données nécessaires peuvent être consultées auprès des organismes payeurs des États membres;
38. demande que soient admises des modalités de paiement plus souples qui permettent d'effectuer les versements avant même que soient achevés tous les contrôles;
39. prie instamment la Commission d'étudier la définition des terres éligibles et son interprétation dans les États membres;
40. estime que la définition actuelle de l'activité agricole aux fins du régime de paiement unique devrait être révisée afin de garantir que les demandeurs qui ne sont pas des agriculteurs actifs n'y soient pas éligibles;
41. estime que le futur système devrait tenir compte des principes de simplification et que la simplification, la transparence et l'équité devraient être placées en tête des priorités de la réforme de la PAC;
42. invite la Commission à réexaminer le système de contrôle et d'apurement des comptes;
43. estime que la Commission devrait adopter une méthode plus proportionnée et basée essentiellement sur le risque, en vue de la réalisation de contrôles réglementaires, de la réalisation de contrôle de conformité et de l'imposition de corrections financières;
44. invite la Commission à présenter des propositions permettant une amélioration du cadre d'audit et de contrôle de la PAC;
45. estime qu'il convient de remédier aux disparités majeures en matière d'aides directes existant entre les États membres afin de garantir le traitement égal des agriculteurs à travers l'Union européenne et d'éviter toute distorsion du marché et de la concurrence;
46. reconnaît qu'afin de faire face aux défis environnementaux, y compris l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, les agriculteurs ont un important rôle à jouer dans la définition des mesures d'ordre pratique requises pour atteindre ces objectifs, et estime que des accords de résultats à obtenir, plutôt qu'un règlement, constituent les meilleurs mécanismes à cette fin;
47. souligne qu'une réduction de la charge administrative liée à la surveillance et à l'obligation de rapport imposées aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes rendrait ces organisations plus attractives aux yeux des agriculteurs et les encouragerait à s'associer et à travailler ensemble;
Développement rural
48. insiste sur le fait que, quand des paiements sont effectués au titre d'un régime de certification existant (par exemple, les régimes d'aide relatifs à la production biologique et à l'environnement), un seul contrôle suffit;
49. note avec inquiétude le taux élevé d'erreurs constaté dans certains États membres dans les demandes d'obtention de paiements directs; souligne que ces erreurs sont surtout imputables au matériel orthophotographique utilisé et non aux agriculteurs; demande par conséquent que ces erreurs ne soient sanctionnées qu'en cas de tentative manifeste de fraude;
50. estime que la réglementation qui va à l'encontre d'autres dispositions (par exemple, la législation en matière d'environnement et le régime de paiements uniques) devrait être régularisée avant d'être imposée aux agriculteurs;
51. estime que les définitions contenues dans la législation en matière de développement rural devraient être révisées et, le cas échéant, étendues, afin de garantir la cohérence entre cette législation et la législation en matière de paiements directs;
52. estime qu'il faudrait accroître la transparence tant des sanctions infligées aux agriculteurs que des obligations qui leur incombent;
53. demande l'adoption d'obligations précises pour les agriculteurs, afin d'éliminer le manque de transparence quant aux sanctions appliquées;
54. souhaite que l'on recoure à une méthode de contrôle plus étendue et à long terme de ces régimes, en mettant davantage l'accent sur l'impact et le but à atteindre au lieu de s'attacher à des taux d'erreur spécifiques découlant des mesures en matière de développement rural et d'environnement;
55. souligne que le système actuel d'indicateurs, trop complexe, doit être révisé et simplifié et que le système de contrôle, les rapports annuels ainsi que les évaluations ex-ante, à mi-parcours et ex-post ont créé un système d'indicateurs et de notification beaucoup trop compliqué;
56. demande à la Commission d'étudier l'utilisation des accords de résultats à titre de méthode simple et plus efficace pour la production à venir de biens publics;
57. demande que soit mis en place un système simplifié et stable d'indicateurs, qui pourra par conséquent être mieux compris et mieux appliqué, qui permettra des évaluations pertinentes et qui réduira la bureaucratie;
58. estime que les règles en matière d'éligibilité de la TVA devant être financées au titre du deuxième pilier de la PAC, en particulier pour les activités exercées par des entités régies par le droit public, devraient être harmonisées avec celles en vigueur pour les fonds structurels;
59. souligne que la simplification de la PAC doit aller de pair avec une simplification de son application et demande aux États membres de réduire à un minimum les formalités bureaucratiques imposées aux bénéficiaires potentiels de la PAC, en particulier dans le domaine du développement rural;
60. demande aux États membres, dans le cadre de leurs programmes nationaux de développement rural, de mettre à la disposition des bénéficiaires potentiels des systèmes qui garantissent la transparence et qui leur laissent suffisamment de temps pour préparer leurs demandes de financement et pour satisfaire aux divers critères d'accès aux programmes d'aide; demande à la Commission d'inscrire systématiquement cet aspect à l'ordre du jour de ses discussions bilatérales avec les États membres;
Identification des animaux
61. prie instamment la Commission d'étudier le système d'identification des animaux utilisé dans chaque État membre et d'œuvrer à l'uniformisation du système d'identification des animaux en veillant à ce que toute législation superflue soit supprimée, en particulier l'examen des numéros de producteur et des numéros de détenteur, le nombre d'enregistrements requis et la différence entre producteur et détenteur;
62. demande que soit poursuivie l'harmonisation des dispositions, actuellement très diversifiées, relatives à l'identification des animaux;
63. estime que l'obligation de rapport en ce qui concerne les mouvements d'ovins et de caprins ainsi que le versement des informations aux bases de données et leur transmission aux autorités devraient être simplifiées autant que possible, et qu'à cette fin tous les outils de communication soient autorisés, y compris les nouvelles technologies;
64. estime que les ovins et les caprins devraient faire l'objet uniquement, comme les porcins, d'une identification des troupeaux;
65. demande que l'identification électronique obligatoire des ovins et des caprins soit reportée au-delà du 31 décembre 2009, car elle implique des coûts trop élevés dans le contexte de la crise économique actuelle;
66. appelle à une amnistie de trois ans concernant les sanctions relatives à la conditionnalité dans le domaine de l'identification électronique des ovins et des caprins, étant donné que cette technologie est à la fois nouvelle et complexe et qu'il faudra du temps aux agriculteurs pour s'y habituer et pour les tester; invite en outre la Commission à procéder à une révision approfondie de la réglementation;
o o o
67. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Évolution de la passation de marchés publics
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics (2009/2175(INI))
– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier les modifications y apportées par le traité de Lisbonne,
– vu les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et la directive 2007/66/CE sur les procédures de recours en matière de passation des marchés publics,
– vu la communication de la Commission du 19 novembre 2009 intitulée «Mobilisation des investissements privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une transformation structurelle à long terme: développement des partenariats public–privé» (COM(2009)0615),
– vu la communication de la Commission du 5 mai 2009 intitulée «Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au commerce» (COM(2009)0215),
– vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur (COM(2008)0400),
– vu la communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public–privé institutionnalisés (PPPI) (C(2007)6661),
– vu le code de bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux marchés publics (document de travail des services de la Commission SEC(2008)2193),
– vu la communication interprétative de la Commission du 1er août 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics(1),
– vu les arrêts suivants rendus par la Cour de justice de l'Union européenne:
–
le 19 avril 2007 dans l'affaire C–295/05 Tragsa,
–
le 18 décembre 2007 dans l'affaire C–532/03, Commission/Irlande (services irlandais de transport d'urgence en ambulance),
–
le 13 novembre 2008 dans l'affaire C–324/07 Coditel Brabant,
–
le 9 juin 2009 dans l'affaire C–480/06, Commission/Allemagne (Stadwerke Hamburg),
–
le 10 septembre 2009 dans l'affaire C–206/08 Eurawasser,
–
le 9 octobre 2009 dans l'affaire C–573/07 Sea S.r.l.,
–
le 15 octobre 2009 dans l'affaire C–196/08 Acoset SpA,
–
le 15 octobre 2009 dans l'affaire C–275/08, Commission/Allemagne (Datenzentrale Baden-Württemberg),
–
le 25 mars 2010 dans l'affaire C-451/08 Helmut Müller,
– vu l'avis du Comité des régions du 10 février 2010 intitulé «Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au commerce» (RELEX-IV-026),
– vu les études suivantes:
–
«Évaluation de l'impact économique des directives relatives aux marchés publics Markt/2004/10/D rapport final», Europe Economics, 15 septembre 2006,
–
«The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», Institut européen d'administration publique (IEAP), septembre 2009,
– vu sa résolution du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe(2),
– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne(3),
– vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur les partenariats public–privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions(4),
– vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(5),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission du développement (A7-0151/2010),
A. considérant que la crise économique et financière a mis en lumière l'importance économique majeure des marchés publics, que les effets de la crise sur les collectivités communales sont déjà nettement visibles, et que les administrations publiques ne peuvent véritablement s'acquitter de leurs tâches dans l'intérêt général que si elles jouissent de la sécurité juridique requise et que les procédures ne sont pas trop complexes,
B. considérant que le bon fonctionnement des marchés publics est essentiel au fonctionnement du marché intérieur, tant pour encourager la concurrence transfrontalière que pour stimuler l'innovation, promouvoir une économie à faibles émissions de CO2 et garantir le rendement maximal des dépenses consenties par les autorités publiques,
C. considérant que le droit de la passation de marchés publics est nécessaire pour garantir une gestion économique et efficace des ressources publiques et pour permettre aux entreprises d'obtenir des marchés publics dans un cadre concurrentiel conforme aux règles du marché,
D. considérant que la révision de 2004 des directives relatives à la passation des marchés publics devait déboucher sur une simplification, une modernisation et un assouplissement, ainsi que sur une plus grande sécurité juridique,
E. considérant que le traité de Lisbonne reconnaît pour la première fois l'autonomie des collectivités régionales et locales dans le droit primaire de l'Union européenne, qu'il renforce la subsidiarité et qu'il instaure un droit de recours non seulement pour les parlements nationaux mais aussi pour le Comité des régions,
F. considérant que la Cour de justice européenne a examiné un nombre disproportionné de procédures en infraction engagées devant la Cour de justice européenne dans ce domaine, qui témoigne des difficultés rencontrées par de nombreux États membres pour respecter les directives sur les marchés publics,
G. considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne intègre la notion d'économie sociale de marché, une clause sociale ainsi qu'un protocole relatif aux services d'intérêt général définissant les valeurs partagées au sein de l'UE, afin de faire en sorte que les politiques européennes soient élaborées de manière à répondre aux aspirations des citoyens d'Europe,
H. considérant que la Convention 94 de l'OIT dispose que les contrats généraux de marchés publics doivent contenir des clauses garantissant une rémunération équitable et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles énoncées dans le cadre de conventions collectives, par exemple,
Observations et recommandations générales
1. déplore que les objectifs poursuivis par la révision de 2004 des directives relatives à la passation des marchés publics n'ont toujours pas été atteints, notamment en ce qui concerne la simplification des règles de passation des marchés et le renforcement de la certitude juridique; espère néanmoins que les derniers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne contribueront à clarifier les questions juridiques en suspens et permettront de réduire le nombre des procédures de recours; invite la Commission à viser et à poursuivre résolument, lors de chaque examen de la réglementation européenne, les objectifs de simplification et de concision de la procédure de passation des marchés publics;
2. déplore en outre que la conjonction des droits communautaires, nationaux et régionaux, résultant notamment de la transposition incomplète en droit national des directives européennes sur les marchés publics et d'une multiplicité d'initiatives de droit indicatif prises par la Commission, ainsi que de l'interprétation par les tribunaux européens et nationaux aient débouché sur un régime juridique complexe et opaque, confronte les organismes publics, les entreprises privées et les prestataires de services d'intérêt général à de graves problèmes juridiques, qu'ils ne peuvent plus gérer sans consentir des efforts supplémentaires ou faire appel à des consultants juridiques extérieurs; demande instamment à la Commission de remédier à cette situation et d'étudier, dans le contexte de l'initiative «mieux légiférer» les répercussions du droit indicatif, de limiter ces propositions aux aspects essentiels et de les évaluer au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité et eu égard aux cinq principes énoncés par le livre blanc de 2001 sur la gouvernance européenne (ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence);
3. souligne que, du fait de cette évolution, les adjudicateurs de marchés publics doivent souvent privilégier la certitude juridique aux dépens des besoins de leur politique; souligne que, de ce fait, ils sont souvent contraints d'attribuer le marché en question à l'offre la moins chère, et non à l'offre la plus économiquement avantageuse; craint que cette évolution n'affaiblisse la base d'innovation et la compétitivité mondiale de l'UE; demande instamment à la Commission de remédier à cette situation et d'élaborer des mesures stratégiques afin d'encourager et de donner pouvoir aux adjudicateurs de préférer l'offre la plus avantageuse économiquement et qualitativement;
4. souligne que les initiatives européennes dans le domaine de la passation des marchés publics doivent être mieux coordonnées pour éviter de compromettre la cohérence avec les directives relatives à la passation des marchés publics et confronter les utilisateurs à des problèmes juridiques; réclame dès lors une coordination obligatoire au sein de la Commission, sous la direction du service chargé des marchés publics, à savoir la DG Marché intérieur et services, et avec la participation des autres directions générales concernées; demande la création d'un site web unique et une information régulière des autorités contractantes pour améliorer la transparence et la convivialité de la législation;
5. déplore le manque de transparence quant à la composition et aux résultats des travaux du groupe consultatif interne de la Commission compétent en matière de passation de marchés publics (CCMP) et quant au rôle et aux attributions du comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics (CCO) et invite la Commission à veiller à ce que ce comité ainsi que le nouveau comité consultatif prévu pour les partenariats public–privé aient une composition équilibrée impliquant les syndicats et des représentants des entreprises, notamment des PME, et soient davantage transparents; exige que le Parlement européen soit dûment informé et reçoive toutes les informations disponibles à chaque étape et à la fin du processus;
6. estime que, dans la mesure où les marchés publics concernent des fonds publics, ils doivent être transparents et ouverts au contrôle public; demande à la Commission de clarifier la situation pour faire en sorte que les autorités locales et autres bénéficient d'une certitude juridique et puissent informer les citoyens de leurs obligations contractuelles;
7. souligne que l'adjudication des marchés publics doit avoir lieu dans des conditions de transparence et de traitement équitable de tous les intéressés avec pour critère final le rapport prix – rendement du projet, de façon à retenir l'offre optimale et non exclusivement l'offre économiquement la moins chère;
8. invite la Commission à procéder à une évaluation ex-post des directives relatives à la passation des marchés publics en tenant compte des points de vue exprimés dans le présent rapport; escompte que cette révision sera effectuée sur la base d'une large participation de tous les milieux intéressés et en étroite collaboration avec le Parlement européen; recommande que toute révision prenne en considération l'ensemble du cadre et inclue également la directive relative aux procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi qu'une analyse des législations nationales de transposition de la directive relative aux procédures de recours pour faire obstacle à une nouvelle fragmentation du droit des marchés publics; considère qu'il n'est pas encore possible d'évaluer les conséquences pratiques de ces directives, dans la mesure où tous les États membres ne les ont pas encore transposées;
Coopération public-public
9. rappelle que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reconnaît pour la première fois dans le droit primaire de l'Union européenne, le droit à l'autonomie régionale et communale (article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne); souligne que dans plusieurs arrêts, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà invoqué le droit à l'autonomie communale et fait observer «qu'une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens (…) et qu'elle peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques» (C–324/07); attire en outre l'attention sur l'arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 juin 2009 (C–480/06), qui a constaté que le droit communautaire ne prescrit aucune forme juridique spécifique aux organismes publics pour l'exercice commun de leurs tâches publiques; considère dès lors que les partenariats public–privé, comme les coopérations communales et les formes de coopération intra–étatique, ne sont donc pas soumis aux règles de passation des marchés lorsque les critères suivants sont remplis:
–
il s'agit de l'accomplissement d'une tâche publique incombant à toutes les communes concernées,
–
cette tâche est accomplie exclusivement par des organismes publics, autrement dit sans la participation d'entreprises privées, et
–
l'activité est exercée essentiellement pour les organismes publics concernés;
10. souligne que la Commission a précisé que toutes les actions des autorités publiques ne sont pas soumises au droit des marchés publics. Aussi longtemps que les dispositions du droit de l'UE n'exigent pas la création d'un marché dans un domaine donné, c'est aux États membres qu'il revient de décider si et dans quelle mesure ils souhaitent accomplir eux-mêmes les missions de service public;
11. fait observer que les conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt susmentionné ne visent pas directement la seule coopération entre communes mais ont une portée générale, de sorte qu'elles doivent s'appliquer à la coopération d'autres pouvoirs adjudicateurs publics;
12. fait observer que dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 septembre 2009 (C–573/07), la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la simple possibilité d'une ouverture du capital d'une entreprise jusqu'alors publique à des investisseurs privés ne peut, s'agissant de l'obligation de la passation d'un marché, être prise en considération que si la nature de l'entreprise à capitaux publics change au cours de la période de validité du marché, ce qui modifie la condition fondamentale du marché et nécessite un nouvel appel d'offres compétitif; constate que les règles en matière de partenariats public-public ont évolué considérablement du fait de la jurisprudence de la CJUE et se félicite des récents arrêts de la Cour en la matière; demande à la Commission et aux États membres de diffuser largement des informations sur les conséquences juridiques de ces arrêts;
Concessions de services
13. fait observer que selon l'article 1er, paragraphe 3 b), de la directive 2004/17/CE et l'article 4 de la directive 2004/18/CE, les concessions de services sont des contrats «présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix»; souligne que les concessions de services ont été exclues du champ d'application des directives relatives à la passation des marchés publics, pour offrir plus de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs et aux attributaires; rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a elle aussi, dans différents arrêts, confirmé que les concessions de services ne relèvent pas du champ d'application de ces directives, mais qu'elles doivent respecter les principes généraux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (interdiction de la discrimination, principe d'égalité de traitement et transparence), et que les pouvoirs adjudicateurs publics ont le droit d'assurer la fourniture de services au moyen d'une concession, s'ils estiment qu'il s'agit de la meilleure manière d'assurer le service d'intérêt général concerné, et cela même si le risque associé à l'exploitation est très limité compte tenu des modalités de droit public applicables à l'organisation du service et que ce risque d'exploitation limité est toutefois entièrement transféré (Arrêt du 10 septembre 2009 dans l'affaire C–206/08 paragraphes 72 à 75);
14. prend acte de la communication de la Commission du 19 novembre 2009 sur le développement de partenariats public–privé et attend avec intérêt l'évaluation qui en sera faite; escompte que la Commission tirera les enseignements des PPP en situation d'échec; souligne qu'il convient de prendre en considération tant la complexité des procédures que les différences importantes qui existent dans le domaine de la culture juridique et de la pratique juridique dans les États membres en ce qui concerne les concessions de services; considère que le débat sur la définition du terme «concessions de services» et l'établissement du cadre juridique qui régit ces concessions a évolué à la suite de l'adoption des directives de 2004 sur les marchés publics et de la jurisprudence complémentaire de la Cour de justice de l'Union européenne; insiste sur le fait qu'une proposition d'acte législatif relatif aux concessions de services ne se justifierait qu'en vue de remédier à d'éventuelles distorsions du marché intérieur; souligne qu'aucune distorsion de cet ordre n'a été identifiée à ce jour, et qu'un acte législatif relatif aux concessions de services est donc inutile aussi longtemps qu'il ne vise pas une amélioration évidente du fonctionnement du marché intérieur;
Partenariat public-privé
15. se félicite de la clarification juridique des conditions dans lesquelles la législation en matière de marchés publics s'applique aux partenariats public–privé institutionnalisés, compte tenu de l'importance majeure que la Commission attache, dans sa communication du 19 novembre 2009, à la lutte contre le changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et au transport durable; fait observer que les directives relatives à la passation des marchés publics s'appliquent toujours quand une entreprise se voit conférer une mission privée, même mineure; souligne toutefois que tant la Commission, dans sa communication du 5 février 2008, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 15 octobre 2009 dans l'affaire C–196/08, ont constaté que lorsque certaines missions font l'objet d'une adjudication et sont transférées à un partenariat public–privé qui vient d'être créé, la double adjudication n'était pas nécessaire; fait toutefois observer que toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour que le transfert d'une concession à une entreprise mixte publique–privée créée à cette fin puisse se faire sans procédure de mise en concurrence:
–
le partenaire privé est choisi par la voie d'une procédure transparente, avec publication préalable du contrat après examen des conditions financières, techniques, opérationnelles et administratives ainsi que des caractéristiques de l'offre en rapport avec le service à fournir;
–
l'entreprise mixte publique–privée conserve pendant toute la durée de la concession le même objet social. Une modification essentielle de l'objet social ou du service transféré ferait naître, de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, l'obligation de lancer une nouvelle procédure d'adjudication;
estime dès lors que la question de l'application de la législation des marchés publics aux partenariats public–privé institutionnalisés est réglée, et invite la Commission et les États membres à faire une communication dans ce sens;
16. souligne cependant que les crises financières récentes ont éclairé d'un jour nouveau les formules de financement et de partage des risques fréquemment utilisées pour les partenariats public-privé; demande à la Commission d'évaluer correctement les risques financiers associés à la création de PPP;
Urbanisme/développement urbain
17. se félicite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C–451/08; est d'avis que l'objet large et ambitieux de la directive, s'il convient d'en tenir compte dans l'interprétation de celle–ci, ne doit cependant pas faire croire que, en se fondant sur le but de ce texte, son champ d'application puisse être étendu sans limites. Autrement, le risque existerait que toute activité de réglementation urbanistique soit soumise aux dispositions de la directive étant donné que, par définition, les mesures régissant la possibilité de réaliser des bâtiments modifient, parfois de manière substantielle, la valeur des terrains auxquels elles s'appliquent; est d'avis que le droit des passations a investi ces dernières années des domaines qui ne relevaient pas à l'origine des activités régaliennes d'achat et suggère que le caractère particulier de ces activités d'achat revienne plus nettement au premier plan lors de l'application des règles relatives aux passations;
Passation de marchés sous les valeurs-seuils
18. rappelle que le Parlement européen s'est associé à la plainte introduite par l'Allemagne le 14 septembre 2006 contre la Commission devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la communication interprétative de la Commission du 1er août 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics, et attend une décision rapide;
Micro, petites et moyennes entreprises
19. demande à la Commission d'évaluer l'impact des directives en matière de marchés publics sur les micro, petites et moyennes entreprises, notamment dans leur rôle de sous-traitants, et de déterminer, en vue d'une révision future de ces directives, s'il est nécessaire d'élaborer des règles plus précises en matière de sous-traitance pour éviter que les PME agissant en tant que sous-traitants n'aient à accepter des conditions moins favorables que celles dont jouit le bénéficiaire principal du marché public;
20. invite la Commission à simplifier les procédures de passation des marchés publics afin d'éviter aux pouvoirs locaux comme aux entreprises de devoir consacrer des ressources considérables en temps et en argent à des questions strictement bureaucratiques; souligne que le fait de simplifier les procédures permettra aux PME d'accéder plus facilement à ces procédures et d'y participer de façon plus juste et plus équitable;
21. estime que la sous-traitance est une forme d'organisation du travail qui convient aux aspects spécialisés de la réalisation de travaux; souligne que les contrats de sous-traitance doivent respecter toutes les obligations imposées aux entrepreneurs principaux, notamment en ce qui concerne le droit du travail et la sécurité. estime qu'à cette fin, il serait opportun d'instaurer une responsabilité solidaire entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant;
22. se déclare en faveur de l'autorisation systématique d'offres alternatives (ou variantes); rappelle que les conditions d'adjudication, notamment l'autorisation d'offres alternatives, sont déterminantes pour la promotion et la diffusion de solutions innovantes; souligne que les descriptions des besoins indiquant les exigences fonctionnelles et de prestation, ainsi que l'autorisation expresse de variantes, offrent aux soumissionnaires la possibilité de proposer des solutions innovantes;
23. encourage la création d'un portail Internet unique d'entrée sur la totalité des informations relatives aux marchés publics, véritable réseau en amont de tout appel d'offres; note que l'objectif serait de former, d'informer et d'orienter les entreprises vers les marchés et d'expliciter le cadre législatif applicable, en particulier pour les PME (qui n'ont généralement pas une grande quantité de ressources humaines et administratives expertes à l'égard de la terminologie et des procédures liées aux marchés publics) et que des help-desks spécialisés pourraient également les aider à évaluer leurs capacités réelles à effectivement remplir les conditions de l'offre, et le cas échéant à remplir leurs dossiers de réponse;
24. relève que les PME éprouvent parfois des difficultés à accéder aux marchés publics, et qu'il convient de redoubler d'efforts afin d'élaborer une «stratégie pour les PME»; invite dès lors, dans le cadre de cette stratégie, les États membres à collaborer avec les autorités contractantes en vue d'encourager les possibilités de sous-traitance dans les cas où cette approche est indiquée, à élaborer et à diffuser des techniques de bonnes pratiques, à éviter les procédures de préqualification trop contraignantes, à appliquer des normes dans leurs documents d'appel d'offres de façon à ce que les soumissionnaires ne doivent pas repartir de zéro et à créer un portail centralisé de publication des marchés; invite également la Commission à dresser l'inventaire des initiatives des États membres dans ce domaine et à encourager une diffusion plus large du Recueil européen de bonnes pratiques élaboré dans le cadre du «Small Business Act»;
25. encourage les États membres à promouvoir un «programme de développement des fournisseurs» semblable à ceux qui existent déjà dans certains pays; remarque qu'un tel outil peut servir à promouvoir le dialogue entre les fournisseurs et les acheteurs et permettre aux acteurs concernés de se rencontrer dès les premières phases d'un processus d'achats; souligne qu'un tel mécanisme est essentiel pour stimuler l'innovation et améliorer l'accès des PME aux marchés publics;
26. demande instamment à la Commission de faire davantage pour veiller à ce que les PME européennes jouent un rôle plus important dans les marchés publics internationaux et d'intensifier les efforts déployés pour prévenir la discrimination dont les PME européennes font l'objet en satisfaisant aux dispositions spécifiques qu'appliquent certains membres de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (tels que le Canada et les États-Unis); observe que des mesures visant à améliorer aussi bien la transparence que l'accès aux marchés de marchés publics nationaux aideraient les PME à accéder à ces marchés;
27. invite la Commission à obtenir l'insertion, dans l'accord renégocié de l'OMC sur les marchés publics (AMP), d'une clause permettant à l'Union européenne de donner la préférence aux PME dans l'attribution de ces marchés, sur le modèle de celles qui sont déjà appliquées par d'autres États parties à cet accord;
Achats verts
28. attire l'attention sur la grande importance que revêt la passation de marchés publics pour la protection du climat et de l'environnement, l'efficacité énergétique et l'innovation et le renforcement de la compétitivité, et réaffirme qu'il faut encourager les administrations publiques à se fonder sur des critères environnementaux, sociaux et autres lors de la passation de marchés publics, et leur donner les moyens de le faire; se félicite des mesures pratiques prises pour aider les autorités et les autres institutions publiques en matière d'achats durables; invite la Commission à envisager la possibilité d'utiliser les marchés publics verts comme outil de promotion du développement durable;
29. réaffirme la demande qu'il avait déjà soumise à la Commission, dans son rapport de février 2009, d'élaborer un manuel des achats publics avant commercialisation donnant des exemples pratiques de partage des bénéfices et des risques en fonction des conditions du marché; estime en outre que les entreprises qui participent aux achats avant commercialisation doivent conserver leurs droits de propriété intellectuelle, ce qui favoriserait la compréhension entre les autorités publiques et qui encouragerait les fournisseurs à s'impliquer dans des procédures d'achat avant commercialisation;
30. salue la création du bureau d'assistance EMAS de la Commission européenne, qui fournit des informations pratiques et qui aide les entreprises et autres organisations à évaluer, communiquer et améliorer leurs performances écologiques dans le cadre des marchés publics; invite la Commission à envisager le développement d'un portail en ligne plus général qui proposerait une aide et des conseils pratiques aux acteurs impliqués dans des procédures de marchés publics, notamment les acteurs impliqués dans des procédures de marchés complexes et collaboratives;
Marchés publics socialement responsables
31. met l'accent sur le manque de clarté dans le domaine des marchés publics socialement responsables et demande à la Commission de fournir pour ce domaine une aide sous la forme de manuels; attire à cet égard l'attention sur la modification des conditions–cadres par le traité de Lisbonne ainsi que la Charte de droits fondamentaux, et attend que la Commission en tienne dûment compte; souligne le problème qui se pose, à savoir que les critères sociaux se rapportent pour l'essentiel aux processus de production, et que la plupart du temps, ils ne sont donc pas perceptibles dans le produit final et qu'ils ne peuvent être que difficilement contrôlés dans le contexte d'une production mondialisée et de chaînes d'approvisionnement complexes; attend dès lors que dans le domaine de la passation de marchés publics socialement responsables, des critères précis et vérifiables soient définis et qu'une banque de données comportant des critères spécifiques aux produits soit mise en place; attire l'attention sur les difficultés et les coûts que représentent pour les pouvoirs publics contractants la vérification du respect de ces critères, et invite la Commission à offrir une aide en la matière ainsi qu'à promouvoir des instruments pour certifier la fiabilité des chaînes d'approvisionnement;
32. invite la Commission à indiquer clairement que les administrations publiques peuvent se fonder sur des critères sociaux, tels que le paiement des salaires conventionnels applicables, et d'autres critères lors de la passation de marchés publics; invite la Commission à élaborer des lignes directrices ou d'autres mesures pratiques pour aider les autorités et les autres institutions publiques en matière d'achats durables, et encourage la Commission et les États membres à organiser de fréquentes formations et campagnes de sensibilisation; est favorable à l'idée d'un processus transparent associant les États membres et les autorités locales au développement des critères; fait observer qu'en matière justement de critères sociaux, un tel processus est prometteur;
33. invite la Commission à encourager les autorités publiques à appliquer les critères du commerce équitable dans leurs appels d'offres publics et dans leurs politiques d'achat sur la base de la définition du commerce équitable entérinée par la résolution du Parlement européen sur le commerce équitable et le développement du 6 juillet 2006 et par la récente communication de la Commission du 5 mai 2009; réaffirme sa demande soumise antérieurement à la Commission de promouvoir ces critères, par exemple en élaborant des orientations constructives pour des achats conformes au commerce équitable; salue l'adoption à l'unanimité de l'avis du Comité des régions du 11 février 2010 appelant de ses vœux une stratégie européenne commune de commerce équitable pour les autorités locales et régionales;
Assistance pratique: banque de données et formations
34. suggère de développer une banque de données de normes, y compris les normes relatives aux critères environnementaux et sociaux, qui serait fréquemment mise à jour et mise à la disposition des autorités publiques afin de fournir aux adjudicateurs des orientations adéquates et un ensemble clair de règles à respecter pour l'élaboration des appels d'offres et de permettre une vérification aisée du respect des normes concernées; attend que les États membres et toutes les parties concernées soient pleinement associés à ce processus; note que ce processus ascensionnel devrait tenir compte de l'expérience et des connaissances précieuses souvent disponibles aux niveaux local, régional et national; attire également l'attention sur les conséquences négatives d'un marché fragmenté par l'existence de nombreux labels régionaux, nationaux, européens et internationaux différents, tout particulièrement dans les secteurs de l'innovation et de la recherche;
35. relève l'importance des normes en matière de marchés publics, dans la mesure où ces normes peuvent aider les autorités adjudicatrices à réaliser leurs objectifs en leur permettant d'utiliser des processus éprouvés pour la fourniture de produits et de services, en garantissant une procédure de passation de marché économiquement plus efficace et en faisant en sorte que la passation de marchés corresponde aux objectifs politiques tels que la durabilité ou l'achat auprès de petites entreprises;
36. reconnaît que la formation et l'échange d'informations entre les autorités publiques et la Commission européenne sont des facteurs essentiels pour surmonter certaines des complexités des marchés publics; craint cependant que le resserrement des budgets publics ne sape ces initiatives; invite donc les États membres et la Commission à utiliser les ressources existantes et les mécanismes dont ils disposent, par exemple les évaluations par les pairs envisagées par la directive sur les services, pour encourager de petites équipes d'experts en marchés publics originaires d'une région à évaluer les activités d'une autre région de l'UE, ce qui contribuerait à instaurer la confiance et à promouvoir les bonnes pratiques dans différents États membres;
37. encourage la Commission et les États membres à organiser des formations et des campagnes de sensibilisation à l'intention des autorités locales et des décideurs politiques et à y associer d'autres parties prenantes, notamment les prestataires de services sociaux;
Développement régional
38. souligne que la Cour des comptes indique régulièrement dans ses rapports annuels relatifs à l'exécution du budget de l'UE, et notamment dans son dernier rapport annuel relatif à l'exercice 2008, que le non-respect des règles communautaires régissant les marchés publics est l'une des deux raisons les plus fréquentes d'erreurs et d'irrégularités constatées lors de la mise en œuvre des projets européens cofinancés au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion; souligne, dans ce contexte, que les irrégularités procèdent souvent d'une transposition incorrecte des dispositions de l'Union européenne et des différentes règles appliquées par les États membres; invite la Commission et les États membres à réviser, en coopération avec les autorités régionales et locales, la panoplie des législations régissant les marchés publics en sorte de les uniformiser et de simplifier l'ensemble du cadre juridique régissant les marchés publics plus précisément pour réduire le risque d'erreurs et garantir une utilisation plus efficace des Fonds structurels;
39. considère que ce qui peut être dissuasif, ce ne sont pas seulement les coûts et la complexité, c'est aussi le temps nécessaire pour mener à son terme le processus de passation des marchés publics, et la menace d'actions en justice qui se traduisent par de longues procédures de recours, qui sont souvent entravées par différents acteurs – et se félicite, partant, de ce que le plan de relance offre la possibilité d'appliquer, dans le cas de grands projets publics, en particulier en 2009 et en 2010, des versions accélérées des procédures prévues dans les directives relatives aux marchés publics; invite les États membres à appliquer la procédure et à accorder une aide aux autorités locales et régionales pour la mise en œuvre de ces procédures et leur utilisation, dans le respect, dans chaque cas, des règles et réglementations en vigueur en matière de marchés publics;
40. invite la Commission à étudier la possibilité de continuer à recourir, même au-delà de 2010, à des procédures accélérées dans le cadre des Fonds structurels, ainsi que de prolonger le relèvement temporaire des seuils, aux fins en particulier d'accélérer les investissements;
Commerce international
41. souligne que le marché intérieur et les marchés internationaux sont de plus en plus interdépendants; estime que, dans ce contexte, les législateurs du marché intérieur de l'Union européenne et les négociateurs de l'Union européenne dans le domaine du commerce international devraient toujours être conscients des conséquences mutuelles que peuvent éventuellement entraîner leurs activités et qu'ils devraient adopter une politique cohérente axée en permanence, dans les politiques de marchés publics, sur la promotion des valeurs de l'Union européenne, telles que la transparence, sur une position de principe contre la corruption, ainsi que sur des progrès en matière de droits sociaux et de droits de l'homme; invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission du commerce international à organiser des réunions communes d'information afin de renforcer les synergies;
42. souligne qu'un cadre solide de marchés publics est une condition préalable à un marché équitable orienté sur la libre concurrence et aide à lutter contre la corruption;
43. souligne par ailleurs l'importance, dans le contexte des engagements de l'Union européenne dans le domaine des marchés publics internationaux, de renforcer les mécanismes anti-corruption dans le domaine des marchés publics et met en avant la nécessité de centrer les efforts sur la transparence et l'équité dans l'utilisation des fonds publics;
44. invite instamment les vingt-deux États observateurs au sein du comité de l'AMP à accélérer le processus d'adhésion à l'AMP;
45. invite la Commission à évaluer la possibilité d'inclure dans les accords de marchés publics avec des partenaires internationaux des dispositions requérant la conformité aux obligations en matière de droits de l'homme fondamentaux inscrites dans les conventions et dans les accords internationaux;
46. croit fermement aux principes de la réciprocité et de la proportionnalité dans le domaine des marchés publics et s'oppose énergiquement aux mesures protectionnistes adoptées dans ce domaine au niveau mondial; invite la Commission à envisager d'imposer des conditions restrictives ciblées et proportionnelles concernant l'accès à certaines parties des marchés publics de l'Union européenne aux partenaires commerciaux qui tirent profit de l'ouverture du marché européen sans manifester aucune intention d'ouvrir leurs propres marchés aux sociétés européennes, afin d'encourager ses partenaires à offrir aux entreprises européennes un accès réciproque et proportionnel à leur marché;
47. rappelle les dispositions des articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE; invite les États membres à faire davantage usage de la possibilité d'informer la Commission des problèmes rencontrés dans l'accès de leurs entreprises aux marchés des États tiers, et demande à la Commission de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les entreprises de l'Union européenne aient véritablement accès aux marchés des États tiers;
o o o
48. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Cohérence des politiques européennes pour le développement et «l'aide publique au développement plus»
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et «l'aide publique au développement plus» (APD-plus) (2009/2218(INI))
– vu les articles 9 et 35 de la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen»(1),
– vu le titre V du traité sur l'Union européenne et notamment l'article 21, paragraphe 2, fixant les principes et objectifs de l'Union dans le domaine des relations internationales, ainsi que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne), réaffirmant que l'Union européenne doit tenir «compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement»,
– vu l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne), qui réaffirme que l'Union européenne doit veiller à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs,
– vu l'article 12 de l'accord de partenariat ACP-UE (Accord de Cotonou),
– vu la stratégie commune Afrique-UE, adoptée à Lisbonne au mois de décembre 2007,
– vu la communication de la Commission intitulée «Cohérence des politiques au service du développement: Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement» (COM(2005)0134 – SEC(2005)0455),
– vu le premier rapport biennal de la Commission intitulé «Rapport de l'UE sur la cohérence des politiques pour le développement» (COM(2007)0545), et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2007)1202),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Code de conduite de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement» (COM(2007)0072)
– vu le rapport UE 2009 sur la cohérence des politiques pour le développement (COM(2009)0461 final) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2009)1137),
– vu la communication de la Commission intitulée «La cohérence des politiques pour le développement – établissement du cadre politique pour une approche »de toute l'Union'' (COM(2009)0458),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Programme de travail pour la cohérence des politiques de développement» (SEC(2010)0421 final) accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée: «Plan d'action de l'UE en douze points à l'appui des objectifs du millénaire pour le développement» (COM(2010)0159),
– vu la communication de la Commission intitulée «Aider les pays en développement à surmonter la crise» (COM(2009)0160),
– vu le Livre vert de la Commission sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),
– vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(2),
– vu sa résolution législative du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et notamment son annexe I(3),
– vu les conclusions du Conseil sur l'agriculture et la pêche en date des 21 et 22 décembre 2004,
– vu les conclusions du Conseil du 24 mai 2005 sur le thème «Accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement»,
– vu les conclusions du Conseil du 17 octobre 2006 sur l'intégration des questions de développement dans le processus de décision du Conseil,
– vu le paragraphe 49 des conclusions de la Présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006,
– vu les conclusions du Conseil des 19 et 20 novembre 2007 sur la cohérence des politiques pour le développement,
– vu le paragraphe 61 des conclusions de la Présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,
– vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 18 mai 2009 sur l'aide aux pays en développement pour surmonter la crise,
– vu les conclusions du Conseil du 17 novembre 2009 sur la cohérence des politiques pour le développement et le cadre opérationnel pour l'efficacité de l'aide,
– vu le document stratégique de l'OCDE de 1996 intitulé «Le rôle de la coopération pour le développement à l'aube du XXIe siècle», le communiqué final du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres de 2002 intitulé «Pour un programme d'action commun de l'OCDE au service du développement» et son rapport de 2008 intitulé «Les travaux de l'OCDE sur la cohérence des politiques au service du développement»,
– vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra,
– vu la déclaration ministérielle de l'OCDE sur la cohérence des politiques au service du développement, adoptée le 4 juin 2008,
– vu la déclaration du Millénaire adoptée en l'an 2000 par les Nations unies et le huitième objectif du Millénaire pour le développement,
– vu la réunion ministérielle de l'OMC de novembre 2001 et le consensus de Monterrey de 2002,
– vu le sommet mondial sur le développement durable de 2002 et la résolution adoptée par l'Assemblée générale dans le cadre du sommet mondial de 2005,
– vu la résolution sur le rôle de l'Accord de partenariat de Cotonou dans la recherche d'une solution à la crise alimentaire et financière dans les pays ACP(4), adoptée lors de la 17e Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, qui s'est tenue du 4 au 9 avril 2009 à Prague,
– vu ses résolutions basées sur les rapports de la commission du développement: la résolution du Parlement européen du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE)(5), la résolution du Parlement européen du 1er février 2007 sur l'intégration de la durabilité dans les politiques de coopération au développement(6), la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2007 sur l'état des relations entre l'Union européenne et l'Afrique(7), la résolution du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la cohérence des politiques au service du développement et les effets sur le développement de l'Afrique de l'Ouest de l'exploitation par l'UE de certaines ressources naturelles biologiques(8), la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur le thème «Faire progresser l'agriculture africaine – Proposition pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en Afrique»(9), et la résolution du Parlement européen du 22 mai 2008 sur le suivi de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement(10),
– vu ses résolutions basées sur les rapports de la commission du commerce international: la résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l'aide au commerce accordée par l'Union européenne(11) et la résolution du Parlement européen du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté(12),
– vu le rapport CONCORD de 2009 intitulé «Plein feu sur la cohérence des Politiques»,
– vu l'étude publiée en 2003 par ActionAid, intitulée «Policy (in)coherence in European Union support to developing countries: a three country case study» («(in)cohérence des politiques de l'Union européenne d'aide aux pays en développement: étude de cas sur trois pays»),
– vu l'étude menée par Guido Ashoff (2006) et intitulée «Enhancing policy coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative evidence» («renforcer la cohérence des politiques au service du développement: thèmes de réflexion, méthodes institutionnelles et leçons tirées de données comparatives»),
– vu le rapport de 2007 établi par l'ECDPM et intitulé «Mécanismes des institutions de l'Union européenne et des États membres pour la promotion de la cohérence des politiques en faveur du développement: rapport final»,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A7-0140/2010),
A. considérant que l'OCDE a proposé de définir le concept de «cohérence des politiques au service du développement» (CPD) comme le fait «d'œuvrer pour faire en sorte que les objectifs et les résultats des politiques de développement des gouvernements ne soient pas érodés par d'autres politiques de ce même gouvernement qui ont une incidence sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, dans la mesure du possible, des objectifs liés au développement»(13), et considérant que l'Union européenne a élaboré un concept de cohérence des politiques pour le développement, destiné à renforcer les synergies entre les politiques de l'Union en dehors de l'aide et les objectifs de développement,
B. rappelant l'engagement de l'Union européenne à prendre des mesures pour favoriser la cohérence des politiques pour le développement, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en 2005(14),
C. considérant qu'il existe une différence entre la cohérence des politiques (éviter les contradictions entre différents domaines de la politique extérieure) et la cohérence en faveur du développement (obligation que toutes les politiques de l'Union qui ont une influence sur les pays en développement tiennent compte des objectifs de développement),
D. considérant que l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne place la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté en tête des priorités de la politique de développement de l'Union européenne, et que la CPD porte sur les objectifs de coopération au développement de l'Union dans l'ensemble de ses politiques,
E. considérant qu'il existe des incohérences manifestes dans les politiques de l'Union européenne en matière de commerce, d'agriculture, de pêche, de climat, de droit de la propriété intellectuelle, de migrations, de finances, d'armes et de matières premières, et que la CPD peut se traduire par une réduction de la pauvreté grâce à des synergies fondamentales entre les politiques de l'UE,
F. considérant que, pour la CPD, l'absence de soutien politique, le manque de clarté des mandats, l'insuffisance des ressources, l'absence d'outils et d'indicateurs efficaces de surveillance, tout comme le fait que la CPD ne prime pas les intérêts divergents, sont autant de contraintes,
G. considérant que les compensations financières accordées par l'Union dans le cadre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) n'ont pas contribué à la consolidation des politiques halieutiques des pays partenaires, et ce en grande partie à cause d'un manque de suivi de la mise en œuvre de ces accords, de la lenteur avec laquelle l'assistance est fournie, ou même parfois de la non-utilisation de cette assistance,
H. considérant que le premier objectif du Millénaire pour le développement vise à réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de la faim d'ici 2015, mais que près d'un milliard de personnes manquent encore de nourriture tous les jours, alors que la planète produit suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de la totalité de sa population,
I. considérant que les subventions de l'Union aux exportations de produits agricoles européens ont un effet désastreux sur la sécurité alimentaire et le développement d'un secteur agricole viable dans les pays en développement,
J. considérant que l'Union européenne s'est engagée à réaliser l'objectif des Nations unies consistant à consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l'aide publique au développement (APD) d'ici à 2015, et que l'objectif intermédiaire consiste, pour l'Union européenne dans son ensemble, à consacrer 0,56 % de son RNB à l'aide d'ici à 2010,
K. considérant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de novembre 2008, selon laquelle les opérations de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans les pays en développement doivent donner la priorité au développement, avant tout objectif économique ou politique,
L. considérant que la crise a montré le caractère unique de l'APD, en ce sens qu'elle cible les pays les plus pauvres et offre un financement au développement d'une manière plus prévisible et plus fiable que les autres flux financiers,
M. considérant que de nombreuses études ont indiqué que chaque année les flux financiers illicites sortant des pays en développement représentent près de 900 milliards EUR, ce qui nuit fortement aux recettes fiscales de ces pays et, par conséquent, à leurs capacités d'autodéveloppement,
1. se félicite de l'attention et de l'engagement accrus dont font preuve la Commission, le Conseil et les États membres en matière de CPD, comme le montre le rapport biennal;
2. réaffirme son propre engagement de renforcer la CPD au sein de l'Union européenne et dans son travail parlementaire;
3. souligne que l'Union européenne est de loin le premier pourvoyeur d'aide au monde (l'aide de l'Union s'élevait à 49 milliards d'euros en 2008, soit 0,40 % du RNB) et que les volumes d'aide devraient augmenter, pour atteindre 69 milliards d'euros en 2010, de manière à se conformer à l'engagement collectif de 0,56 % du RNB de l'Union, pris lors du sommet du G8 à Gleneagles en 2005; fait observer que cela débloquerait 20 milliards d'euros supplémentaires au profit des objectifs de développement;
4. rappelle qu'a été adoptée, en octobre 2007, la stratégie de l'Union européenne relative à l'aide au commerce, en vertu de laquelle l'Union s'est engagée à porter son assistance collective en faveur du commerce à 2 milliards d'euros par an au plus tard en 2010 (1 milliard d'euros de la part de la Communauté et 1 milliard d'euros de la part des États membres);
5. invite les pays en développement, en particulier les principaux bénéficiaires de l'aide octroyée par l'Union, à garantir une bonne gouvernance dans toutes les affaires publiques, notamment dans la gestion de l'aide reçue, et demande instamment à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence et l'efficacité de la mise en œuvre de l'aide;
6. se félicite du programme de travail sur la PCD 2010-2013, qui servira de ligne directrice aux institutions européennes et aux États membres et mesure son rôle en tant que système d'alerte précoce pour des initiatives à venir; salue également l'interconnexion entre les différents domaines d'action;
7. rappelle la responsabilité qu'a l'Union européenne de tenir compte des intérêts des pays en développement et de leurs citoyens;
8. estime que l'action de l'Union européenne dans les domaines ayant un impact extérieur doit être conçue dans l'idée de contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et au respect des droits de l'homme, y compris les droits sociaux, économiques et environnementaux et l'égalité entre les femmes et les hommes;
9. met l'accent sur la nécessité de tenir compte des aspects pertinents de la cohérence des politiques pour le développement dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et régionaux ainsi que dans les accords commerciaux multilatéraux solidement ancrés dans le système de l'OMC, fondés sur des règles, et invite instamment, à cet égard, la Commission et les États membres à s'associer activement à tous les autres partenaires intéressés de l'OMC susceptibles de contribuer à trouver, dans un avenir très proche, une issue au cycle de Doha qui soit équilibrée, ambitieuse et axée sur le développement;
10. souligne que les questions dites «de Singapour», comme la libéralisation des services, des investissements et des marchés publics, l'introduction de règles de concurrence et une application plus stricte des droits de propriété intellectuelle, ne contribuent pas à atteindre les huit objectifs du Millénaire pour le développement;
11. demande instamment que l'Union européenne, les États membres et la BEI assument un rôle de premier plan dans ce cadre et rendent les investissements opérés par l'intermédiaire des paradis fiscaux moins attractifs en adoptant des règles sur les marchés publics et l'octroi de fonds publics qui interdisent à toute entreprise, banque ou autre institution enregistrée dans un paradis fiscal de bénéficier de fonds publics; dans ce sens, demande à la Commission et aux États membres de profiter de la révision à mi-parcours des activités de prêt extérieur de la BEI, afin d'améliorer concrètement ses capacités d'évaluation des bénéficiaires de ses prêts et de s'assurer, grâce à l'élaboration de rapports annuels, que ses investissements dans les pays en développement contribuent effectivement à l'éradication de la pauvreté;
12. invite la Commission et les États membres à fournir une évaluation globale des accords de pêche avec les pays tiers pour que la politique extérieure de l'Union dans le domaine de la pêche soit entièrement cohérente avec sa politique de développement, en augmentant la capacité des pays partenaires de l'Union à garantir une pêche durable dans leurs eaux, ce qui renforcera la sécurité des aliments et l'emploi local dans le secteur;
13. rappelle que l'accès de l'UE aux stocks de poissons des pays tiers ne doit en aucun cas constituer une condition de l'aide au développement accordée à ces pays;
14. prie instamment la Commission, en plus des clauses sociales, d'inclure des clauses relatives aux droits de l'homme dans tous les APP, afin de permettre à l'Union européenne de recourir à des mesures appropriées en cas de violations avérées des droits de l'homme dans les pays tiers signataires d'APP avec l'Union;
15. rappelle que 75 % des pauvres de la planète vivent dans des zones rurales, mais que 4 % seulement de l'aide publique au développement (APD) sont consacrés à l'agriculture; invite, par conséquent, la Commission, les États membres et les pays en développement à accorder une place prioritaire à l'agriculture dans leurs politiques de développement;
16. s'inquiète de l'impact négatif sur le développement dans les pays tiers, d'institutions financières principalement vouées à l'organisation de l'évasion fiscale; dans ce sens, demande à la Commission d'intensifier la coopération en matière de gouvernance fiscale, en particulier avec les pays cités dans l'annexe 1 de sa proposition législative du 24 avril 2009 (A6-0244/2009), qui bénéficient des fonds européens de développement;
17. salue les recommandations contenues dans les conclusions du Conseil à l'issue de sa réunion du 14 mai 2008, qui visent à inclure une clause sur la bonne gouvernance en matière fiscale dans les accords commerciaux, car elles constituent un premier pas dans la lutte contre les dispositions et les pratiques fiscales qui encouragent l'évasion et la fraude fiscales; demande à la Commission d'introduire immédiatement une clause de ce type dans ses négociations d'accords commerciaux futurs;
18. demande à la Commission et aux pays ACP de poursuivre leur dialogue sur les migrations afin de renforcer le principe de migration circulaire et sa facilitation par l'octroi de visas circulaires; souligne que le respect des droits de l'homme et le traitement équitable des ressortissants des États ACP sont gravement compromis par des accords bilatéraux de réadmission, conclus avec des pays de transit dans un contexte d'externalisation de la gestion des flux migratoires par l'Europe, qui ne garantissent pas le respect des droits des migrants et peuvent conduire à des réadmissions «en cascade» qui mettent en danger la sécurité et la vie de ces derniers;
19. enjoint le Conseil de trouver rapidement un accord a maxima sur la proposition de révision de la directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et en particulier concernant les pays cités dans l'annexe 1 de sa proposition législative précitée, qui bénéficient des fonds européens de développement;
20. souligne la nécessité d'inclure le Fonds européen de développement (FDE), qui constitue le principal instrument de financement de la coopération au développement européenne, dans le cadre de la CPD; confirme son soutien à la budgétisation complète du FDE dans le cadre d'un contrôle parlementaire démocratique et d'une transparence totale de sa mise en œuvre, en prenant en compte l'importance croissante de la mise en œuvre dans les politiques de développement qui prévoient des instruments spécifiques (comme dans le cas de la stratégie UE-Afrique);
21. invite la Commission, non seulement à contrôler les objectifs de la croissance économique, mais également à accorder une attention particulière à la réduction des inégalités dans le cadre de la répartition des revenus, tant au sein des États en développement qu'au niveau mondial. Une attention particulière doit être accordée à la croissance des processus participatifs d'auto-développement durable à travers des formes d'associations coopératives et des méthodologies PRA («Participatory Reflection and Action») qui, étant basés sur le consensus et la participation des communautés locales, garantissent des modèles organisationnels plus efficaces et ayant un impact durable, en valorisant le rôle de l'économie sociale pour le développement;
22. invite la Commission à promouvoir des actions d'aide au développement qui, en tenant compte des conséquences de la crise financière, puissent prévenir l'augmentation de l'insécurité et de la confrontation, l'instabilité politique et économique mondiale et l'augmentation des migrations forcées (les «réfugiés de la faim»);
23. demande aux pays en développement de mettre sur pied des services publics de base et de garantir un accès à la terre, notamment par le biais de crédits aux petits agriculteurs, afin de promouvoir la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, qui aident à la réduction de la concentration de grandes propriétés et de l'exploitation intensive des ressources à des fins spéculatives, ce qui détruit les écosystèmes; invite de plus la Commission à soutenir les politiques susmentionnées;
24. invite la Commission à évaluer l'impact de la fracture numérique entre pays riches et pays pauvres, en portant particulièrement attention aux risques dérivant des technologies informatiques qui s'inscrivent dans une logique discriminatoire, étant donné qu'elles marginalisent ceux qui pour des raisons sociales, économiques et politiques sont exclus de l'accès aux nouveaux produits qui constituent le moyen de diffusion de la nouvelle révolution informatique;
25. demande qu'on lui confie des mandats bien définis afin d'évaluer la CPD, qu'on lui attribue des objectifs opérationnels clairs et précis et qu'on mette à sa disposition des procédures détaillées qui lui permettent de mener à bien sa mission;
26. souligne la nécessité vitale d'envisager la CPD comme une entreprise à long terme si l'on veut lui assurer un soutien durable; insiste sur l'importance d'une évaluation en temps utile des politiques afin d'éviter tout impact négatif sur les pays en développement; demande à ces fins de vérifier l'impact des activités des acteurs privés européens et non européens, en accordant une attention particulière aux multinationales;
27. invite à évaluer au moyen d'une analyse comparée l'approche, la méthodologie et les résultats des politiques de coopération et d'aide de pays tiers et leur niveau de collaboration internationale, en accordant une attention particulière aux interventions de la Chine en Afrique;
28. insiste sur le fait que la décision du Conseil visant à se concentrer, pour l'exercice 2009, sur cinq grands domaines en ce qui concerne la CPD ne doit pas mettre fin au suivi des 12 domaines d'action traditionnels - commerce, environnement, changement climatique, sécurité, agriculture, accords de pêche bilatéraux, politiques sociales (emploi), migration, recherche/innovation, technologies de l'information, transport et énergie; invite par ailleurs la Commission à identifier les incohérences dès que des politiques européennes ont un impact négatif sur le développement et à proposer des solutions; appelle la Commission à créer des mécanismes pour incorporer de nouveaux domaines d'action qui ne sont pas couverts de manière satisfaisante par les 12 existants, comme celui des matières premières;
29. rappelle ses engagements internationaux impératifs en matière d'APD/RNB de 0,7 % d'ici à 2015, qui doivent être exclusivement consacrés à l'éradication de la pauvreté; est préoccupé par le fait que le concept «APD-plus» pourrait affaiblir la contribution de l'APD européenne à la lutte contre la pauvreté; regrette que les transferts couverts par le concept d'APD-plus ne soient assortis d'aucune obligation juridique en matière de lutte contre la pauvreté et de contribution à la réalisation des objectifs du Millénaire;
30. constate avec inquiétude que le flux de capitaux au départ des pays en développement en direction de l'UE provoqué par des politiques incohérentes ne figure pas dans le concept d'APD-plus et que ce dernier ne prend pas en considération les dommages subis par les pays en développement du fait de la concurrence fiscale déloyale et de la fuite illégale des capitaux;
31. s'inquiète que le concept d'APD-plus ne porte que sur les apports financiers en provenance de l'UE et destinés au Sud et ne tienne pas compte des sorties financières du Sud en direction de l'UE, ce qui donne une image déformée de la direction des flux financiers;
32. demande à la Commission de rendre plus claire l'approche «de toute l'Union» et son impact sur la politique de développement de l'Union européenne; exprime son inquiétude quant au fait que ce concept pourrait être intégré dans les prochaines perspectives financières;
33. invite les membres européens du CAD de l'OCDE à rejeter toute tentative visant à élargir la définition de l'APD, qui inclurait l'approche «de toute l'Union» et le concept «d'APD-plus» récemment proposés par la Commission européenne, ainsi que des éléments n'ayant pas de rapport avec l'aide, comme les flux financiers, les dépenses militaires, l'annulation de la dette, et en particulier l'annulation des dettes du crédit à l'exportation, et l'argent dépensé en Europe au profit des étudiants et des réfugiés;
34. reconnaît que la réalisation des engagements en matière d'APD est impérative mais qu'elle reste insuffisante pour remédier à l'urgence du développement et réitère son appel à la Commission pour que celle-ci définisse de manière urgente des sources de financement supplémentaires innovantes en matière de développement, comme une taxe sur les transactions financières internationales destinée à générer des ressources supplémentaires, afin de surmonter les pires conséquences de la crise et de maintenir le cap en vue de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement;
35. rappelle avec fermeté à la Commission et aux États membres que l'APD doit rester la clé de voûte de la politique européenne de coopération au développement, destinée à éradiquer la pauvreté; souligne par conséquent que si des sources de financement innovantes en matière de développement sont largement encouragées, elles doivent venir s'ajouter à l'APD et être utilisées dans le cadre d'une démarche en faveur des personnes pauvres et ne peuvent en aucun cas remplacer cette aide;
36. craint que dans la plupart des pays en développement, la majorité des OMD ne puissent être atteints d'ici 2015; exhorte dès lors les États membres à atteindre leur objectif commun, à mettre en place des législations contraignantes et à publier des calendriers annuels afin de respecter les engagements qu'ils ont pris; accueille à cet égard favorablement le «Draft International Development Bill» présenté par le Royaume-Uni en janvier 2010;
37. rappelle que, conformément au cadre institutionnel de l'UE, il propose de désigner un rapporteur permanent pour la «cohérence des politiques au service du développement», dont la mission consisterait à suivre les incohérences des politiques de l'Union et à en informer la commission DEVE;
38. invite la Commission à utiliser des critères de référence systématiques et clairs et des indicateurs régulièrement mis à jour afin de mesurer la CPD, tels que les indicateurs de développement durable, ainsi que de renforcer la transparence à l'égard du Parlement européen, des pays bénéficiant de l'aide et de la société civile;
39. demande aux pays en développement de créer des indicateurs pour la CPD spécifiques à chaque pays, compatibles avec les indicateurs globaux de l'UE, afin d'évaluer les besoins réels et les réalisations en termes de développement;
40. estime que toute action ou mesure arrêtée au titre de la politique de développement de l'Union européenne et qui ne respecte ni les principes, ni les objectifs visés à l'article 208 du traité de Lisbonne, ni ceux de l'action extérieure de l'UE énumérés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne constitue un manquement à une obligation susceptible d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne en vertu des articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
41. souligne l'importance que revêt la cohérence entre la politique commerciale et la politique de développement en vue d'un meilleur développement et d'une mise en œuvre tangible; se félicite, à cet égard, du rapport UE 2009 sur la cohérence des politiques pour le développement (COM(2009)0461) ;
42. rappelle le besoin de cohérence de la politique commerciale avec les autres politiques (environnementales et sociales), notamment dans le cadre des accords commerciaux contenant des incitations à la production de biocarburant dans les pays en développement;
43. rappelle l'importance de la cohérence politique entre le commerce et le développement et souligne que la mise en œuvre des chapitres sur le développement durable des accords commerciaux doit être l'occasion pour la Commission européenne de promouvoir une bonne gouvernance et l'application des valeurs européennes fondamentales;
44. estime que la décision prise récemment par l'Union de rétablir les subventions à l'exportation pour le lait en poudre et les autres produits laitiers, décision qui soutient dans l'ensemble le secteur agro-alimentaire en Europe au détriment des fermiers pauvres des pays en développement, constitue une violation flagrante des principes essentiels de la cohérence des politiques pour le développement, et invite le Conseil et la Commission à annuler immédiatement cette décision;
45. appelle à la suppression des subventions à l'exportation; rappelle, à cette fin, l'engagement pris à Doha en 2001 par l'ensemble des membres de l'OMC de conclure un cycle de négociations sur le développement visant à remédier aux déséquilibres existants dans le système d'échanges commerciaux et à mettre le commerce au service du développement, et à contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement;
46. invite la Commission, dans le but de conférer à la DG Commerce un mandat cohérent pour les négociations commerciales, à tenir dûment compte des conditions préalables posées par le Parlement à l'approbation de la conclusion des accords commerciaux;
47. appelle la Commission, alors que le protocole sur le sucre prend fin et que la réforme du régime du sucre entamée par l'UE se met en place, à prendre toutes les mesures possibles pour protéger ses partenaires concernés contre toute turbulence temporaire sur ce marché;
48. propose de poursuivre la mise en place des instruments de l'UE existants pour diminuer les droits de douane, comme le système SPG/SPG+ et les chapitres figurant dans les ALE et les APE, ainsi que de poursuivre l'incorporation des normes internationalement reconnues en matière de travail et d'environnement dans lesdits instruments;
49. invite à nouveau la Commission à avoir pleinement recours aux mécanismes SPG et SPG+ pour accroître la capacité institutionnelle dans les pays en développement afin de renforcer leur propre cohérence interne dans la définition des stratégies de développement;
50. souligne qu'une consultation systématique des organisations de travailleurs et des syndicats sur la mise en œuvre de normes sociales et environnementales dans les pays tiers permettrait d'assurer, notamment avant la conclusion d'APE ou l'attribution du SPG +, une meilleure cohérence des politiques commerciales au service du développement durable des pays en développement;
51. constate que, selon le rapport de suivi 2009 de la Commission concernant l'aide pour le commerce (COM(2009)0160 final, p. 30), les engagements de l'Union en la matière en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont tombés de 2 975 millions d'euros en 2005 à 2 097 millions d'euros en 2007, que la part des ACP sur l'ensemble des engagements de l'Union en la matière est tombée de 50 % à 36 % sur la même période, et que cet état de choses ne répond pas aux promesses formulées antérieurement d'accorder la priorité à l'élimination de la pauvreté et au développement;
52. se félicite, à cet égard, de toutes les initiatives prises dans le domaine des échanges avec les pays en développement aux niveaux de l'Union et de l'OMC, notamment l'initiative «Tout sauf les armes», le SPG et le SPG+, l'asymétrie et les périodes de transition prévues dans tous les accords de partenariat européen actuels et le programme de travail concernant l'aide pour le commerce 2010-2011, et demande la révision de ce dernier, de manière à lui donner plus de poids pour stimuler une croissance durable;
53. mesure le rôle important que le système SPG+ de l'Union peut jouer dans la promotion de la bonne gouvernance et du développement durable dans les pays en développement, et encourage la Commission à faire en sorte que cet instrument soit efficace et que les conventions de l'OIT et des Nations unies soient correctement appliquées sur le terrain;
54. réaffirme que l'Union européenne devrait soutenir les pays en développement qui utilisent les «facilités» prévues dans l'accord sur les ADPIC pour pouvoir fournir des médicaments à prix abordable dans le cadre de leurs programmes nationaux de santé publique;
55. se félicite de la clause de sauvegarde concernant la sécurité alimentaire qui a été insérée dans les accords de partenariat économique et encourage la Commission à en assurer la mise en œuvre efficace;
56. regrette les dispositions ADPIC-plus contenues dans l'accord de partenariat économique Cariforum-CE ainsi que dans les accords en cours de négociation avec les pays de la Communauté andine et l'Amérique centrale, lesquelles dressent des obstacles à l'accès aux médicaments essentiels;
57. prie instamment la Commission de mettre fin à son approche actuelle ADPIC-plus dans le cadre de la négociation des APE concernant les produits pharmaceutiques et les médicaments, afin de permettre aux pays en développement de fournir des médicaments à des prix abordables dans le cadre de programmes nationaux de santé publique;
58. rappelle que toute mesure envisagée dans le cadre des négociations sur l'ACAC et destinée à accroître les pouvoirs en matière d'inspection transfrontalière et de saisie de marchandises ne devrait pas entraver l'accès mondial à des médicaments licites, abordables et sûrs;
59. est préoccupé par le fait que, récemment, les autorités douanières de certains États membres de l'UE aient saisi des médicaments génériques en transit dans les ports et aéroports européens et rappelle que ces comportements vont à l'encontre de la déclaration de l'OMC sur l'accès aux médicaments; demande aux États membres de l'UE concernés de mettre rapidement un terme à ces pratiques; invite la Commission à donner l'assurance au Parlement que l'ACAC actuellement en cours de négociation n'entrave pas l'accès aux médicaments pour les pays en développement;
60. est convaincu que le défi du changement climatique doit être relevé par des réformes structurelles et appelle à une évaluation systématique des risques liés au changement climatique dans tous les aspects du processus d'élaboration des politiques et du processus décisionnel, y compris le commerce, l'agriculture et la sécurité alimentaire; demande que les résultats de cette évaluation soient utilisés pour l'élaboration de documents de stratégie nationaux et régionaux clairs et cohérents et qu'ils soient inclus dans tous les programmes et projets de développement;
61. se félicite des observations formulées récemment par la Commission, d'où il ressort qu'elle se penchera à nouveau sur le règlement (CE) n° 1383/2003, qui a eu des conséquences non recherchées sur le transit, par le territoire de l'Union, de médicaments génériques destinés en fin de compte aux pays en développement;
62. estime que les initiatives comme la communauté de brevets Unitaid pour les médicaments anti-VIH/sida peuvent contribuer à rendre plus cohérentes les politiques de l'Union européenne en matière de santé et de propriété intellectuelle;
63. se félicite du soutien accordé par la Commission aux propositions visant à aider les communautés indigènes à mettre à profit leurs savoirs traditionnels et leurs ressources génétiques et à en tirer parti;
64. se félicite des observations formulées par la Commission, d'où il ressort que l'Union européenne pourrait réduire les droits de douane sur les marchandises respectueuses de l'environnement pour les pays partageant les mêmes valeurs, lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord au sein de l'OMC;
65. appuie la Commission dans ses démarches visant à faciliter le transfert de technologies vers les pays en développement, en particulier les technologies à faible intensité carbonique et résilientes aux changements climatiques, qui sont essentielles à l'adaptation à ces changements;
66. reconnaît l'importance économique que revêtent les envois de fonds pour les pays en développement; met cependant l'accent sur la nécessité de s'attaquer au problème de la «fuite des cerveaux» dans la mise en œuvre des accords commerciaux bilatéraux, en particulier dans le secteur de la santé;
67. attire l'attention sur les travaux réalisés par de nombreuses organisations de la société civile sur les fraudes fiscales commises par des multinationales européennes dans les pays en développement, et demande à la Commission de tenir compte de leurs recommandations dans les négociations futures;
68. se félicite des mécanismes destinés à renforcer la CPD au sein de la Commission, à savoir le système de consultation interservices, le processus d'analyse d'impact, l'étude d'impact de durabilité, le Groupe interservices d'appui à la qualité et, le cas échéant, l'évaluation stratégique environnementale; demande, cependant, sur quels critères la DG Développement s'est appuyée pour décider de rejeter les initiatives politiques incohérentes et appelle à une plus grande transparence en ce qui concerne les résultats des consultations interservices; demande que les informations recueillies dans le cadre des analyses d'impact soient transmises au Parlement européen sous une forme plus compréhensible; demande en outre que le Parlement européen, les parlements nationaux et les parlements des pays en développement soient plus étroitement associés à ces mécanismes;
69. demande que la stratégie d'aide au commerce profite à tous les pays en développement et pas seulement à ceux qui sont en faveur d'une plus grande libéralisation de leurs marchés; appelle la Commission, au cours des négociations commerciales, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique, de ne pas imposer, contre la volonté des pays en développement, de négociations sur les «questions de Singapour» et les services financiers et de ne pas conclure d'accords de ce type si les pays n'ont pas d'abord mis sur pied un cadre national de régulation et de contrôle adéquat;
70. demande à la Commission que des normes sociales et environnementales juridiquement contraignantes soient systématiquement incluses dans les accords commerciaux négociés par l'Union européenne, afin de promouvoir l'objectif d'un commerce au service du développement;
71. demande à la Commission de lancer ses analyses d'impact plus en amont, c'est-à-dire avant que le processus d'élaboration des initiatives politiques n'ait atteint un stade avancé, et à ce qu'elle fonde ces analyses sur des études factuelles existantes ou menées expressément à cette fin, et inclue systématiquement la question des droits sociaux, environnementaux et humains, dans la mesure où une analyse prospective est plus utile, compte tenu du manque de données et de la difficulté de mesurer la CPD; demande à la Commission d'inclure les résultats des analyses d'impact dans l'instrument de coopération au développement (ICD) des documents de stratégie par pays, accompagnés de suggestions pour les suites à donner;
72. est préoccupé par le fait que sur 82 analyses d'impact réalisées en 2009 par la Commission, seule une était consacrée au développement; souligne la nécessité d'une approche systématique en matière de mesure de la performance de la PCD; invite par conséquent la Commission à donner à l'unité «prospective et cohérence des politiques» de la DG DEV un rôle central dans le renforcement de la prise en compte de la PCD;
73. invite la Commission à faire participer le Parlement au processus d'élaboration du rapport de la Commission en matière de CPD, notamment en ce qui concerne les questionnaires, l'amélioration du calendrier et la prise en considération des rapports d'initiative du Parlement;
74. demande à la Commission de faire participer les délégations de l'Union européenne à ses travaux en matière de CPD en désignant des personnes de référence responsables de la CPD dans chaque délégation, afin de contrôler l'impact des politiques de l'Union au niveau du pays partenaire; demande que la CPD fasse partie intégrante de la formation du personnel; invite la Commission à publier tous les ans les résultats des consultations de terrain réalisées par les délégations de l'UE; à cet effet, appelle la Commission à faire en sorte que les délégations aient les capacités suffisantes pour consulter largement les autorités et les assemblées locales et pour garantir la participation active d'acteurs non étatiques et de la société civile sur la question de la CPD;
75. propose une formation dans le domaine de la CPD à l'intention des membres du personnel de la Commission et des membres des délégations du Conseil européen afin de les sensibiliser davantage à cet objectif stratégique;
76. invite la Commission à confier au commissaire chargé du développement la responsabilité exclusive pour les dotations des pays, les documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques, les programmes indicatifs nationaux et pluriannuels, les programmes d'action annuels et la mise en œuvre de l'aide dans tous les pays en développement, en étroite collaboration avec la Haute représentante et le commissaire chargé de l'aide humanitaire, afin d'éviter les approches incohérentes au sein du collège et du Conseil;
77. invite les États membres et leurs parlements nationaux à promouvoir la CPD au moyen d'un programme de travail spécifique prévoyant un calendrier contraignant afin d'améliorer le programme de travail européen relatif à la CPD, ainsi que les efforts en matière d'aide, tout en veillant à ce que ce programme n'aille pas à l'encontre des stratégies de développement des pays partenaires;
78. suggère d'inclure la CPD dans la révision à mi-parcours de l'ICD, en particulier en ce qui concerne les programmes thématiques qui la concernent;
79. propose l'inclusion d'engagements spécifiques en matière de CPD dans le programme de travail de chaque Présidence;
80. suggère au Conseil d'améliorer le travail des structures existantes visant à renforcer la CPD, notamment en organisant davantage de réunions conjointes entre les groupes de travail et en rendant les programmes de travail accessibles au public;
81. propose d'instituer l'élaboration d'un rapport biennal du Parlement européen sur la CPD; suggère à toutes ses commissions d'établir des rapports qui présentent leurs propres perspectives concernant le développement;
82. souligne l'importance de la coopération intercommissions au sein du Parlement européen; à cette fin, suggère que lorsqu'une question sensible concernant la CPD est examinée par une commission, les autres commissions concernées soient étroitement associées et que lorsqu'une commission organise une audition d'experts sur une telle question, les autres commissions concernées soient associées à l'organisation de l'audition;
83. demande une clarification institutionnelle concernant la communication de la Commission sur la cohérence des politiques (COM(2009)0458) s'agissant d'un partenariat et d'un dialogue renforcés avec les pays en développement au sujet de la CPD; demande si ce partenariat renforcé inclurait également un mécanisme permettant de conseiller les pays en développement sur ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour promouvoir la CPD ainsi qu'un plan de renforcement des capacités au niveau des pays en vue de la réalisation d'évaluations liées à la CPD;
84. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Article 35 de la Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée 'Le consensus européen«(2006/C 46/01).
Sanctions applicables en cas d'infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier
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Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur les sanctions applicables en cas d'infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier (2009/2154(INI))
– vu le rapport de la Commission «Analyse des sanctions applicables en cas d'infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier, telles que prévues dans la législation des États membres» (COM(2009)0225),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0130/2010),
A. considérant que l'Union européenne a mis en place au cours des dernières années un système de réglementation sociale dans le transport routier en adoptant le règlement (CEE) nº 3821/85, le règlement (CE) nº 561/2006 et la directive 2006/22/CE, afin d'accroître la sécurité sur les routes et de garantir une concurrence loyale,
B. conscient que les systèmes de sanction se sont développés au long de l'histoire des États membres de l'Union européenne et qu'ils présentent de ce fait de grandes différences, avec, dans les cas extrêmes, des amendes pouvant être dix fois plus élevées dans un pays que dans un autre,
C. considérant que la situation juridique en matière de transports internationaux est devenue très peu lisible pour les entrepreneurs et surtout pour les conducteurs; considérant que les États membres doivent faire face à des défis majeurs pour assurer la transposition requise des réglementations et que la situation actuelle n'est pas compatible avec le marché intérieur,
D. considérant que les défauts signalés du tachygraphe numérique le rendent très vulnérable à la falsification,
Généralités
1. accueille favorablement le rapport de la Commission sur l'analyse des sanctions applicables en cas d'infraction grave à la réglementation sociale dans le transport routier, telles que prévues dans la législation des États membres; regrette cependant qu' à cause de l'absence de données provenant de certains États membres ce rapport ne présente pas une analyse complète de la situation actuelle en Europe; demande à la Commission de réclamer les informations manquantes aux États membres concernés;
2. constate que le rapport de la Commission se réfère à la catégorisation des infractions prévue par la nouvelle annexe III de la directive 2006/22/CE sans tenir compte du délai de mise en œuvre visé à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/5/CE;
3. invite dès lors la Commission à présenter avant la fin 2010 un rapport complet et actualisé sur la mise en œuvre de la nouvelle annexe III de la directive 2006/22/CE;
4. souligne que d'importants retards ont été pris au cours des périodes passées, de sorte que, dans le rapport actuel (24e rapport de la Commission concernant l'application de la réglementation sociale dans le domaine des transports par route) du 3 août 2009 par exemple, seuls les chiffres de la période 2005 et 2006 ont été traités et qu'il a donc été presque impossible de tirer des conclusions sur l'état réel de l'harmonisation des dispositions sociales pour les conducteurs dans le domaine des transports par route;
5. invite la Commission et les États membres à faire tout leur possible pour garantir que les objectifs visés à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 soient atteints plus rapidement, afin de disposer de statistiques plus actuelles en vue des prochaines mesures d'harmonisation;
6. souligne que l'annexe IV du règlement (CE) nº 1071/2009 comprend également une liste des infractions graves au sens du présent règlement; est donc d'avis qu'une harmonisation de la catégorisation des infractions graves à la réglementation sociale est d'une nécessité absolue;
Différences considérables entre États membres
7. constate que les différences entre les sanctions applicables aux infractions graves à la réglementation sociale dans le transport routier prévues dans la législation des États membres ne se situent pas seulement dans le montant des amendes, mais aussi dans le type et la catégorisation des sanctions;
8. précise que ces différences peuvent s'expliquer par les conditions économiques et géographiques, ainsi que par les systèmes judiciaires différents mis en place par les États membres pour les poursuites pénales et par leurs différences d'approche de la sécurité routière;
9. observe que la réglementation sociale dans le transport routier, notamment le règlement (CEE) nº 3821/85, le règlement (CE) nº 561/2006 et la directive 2006/22/CE, laisse une très grande marge d'interprétation aux États membres; déplore que les nombreuses formulations imprécises présentes dans la législation européenne empêchent une transposition uniforme dans les législations des États membres; est d'avis que, pour parvenir à une harmonisation plus poussée, nous avons en premier lieu besoin d'une interprétation uniforme et contraignante des règlements et de la directive en question;
10. regrette que certains États membres ne prévoient pas de modulation des sanctions en fonction de la gravité de l'infraction; invite les États membres à adopter des réglementations nationales qui produisent un effet de dissuasion efficace et proportionnel et tiennent compte de la gravité de l'infraction;
Une large harmonisation
11. souligne qu'un système de sanction efficace, équilibré et dissuasif ne peut être fondé que sur des peines claires, transparentes et comparables entre les États membres; invite les États membres à trouver des solutions législatives et pratiques afin de réduire les différences, très grandes dans certains cas, affectant la nature et le montant des peines;
12. demande à la Commission européenne, après consultation des organes de contrôle et des représentants du secteur des transports, de proposer une interprétation uniforme et contraignante du règlement sur les temps de conduite et de repos; les organes de contrôle devraient tenir compte de cette interprétation;
13. est d'avis que, pour rapprocher davantage la nature des sanctions et le montant des amendes, une catégorisation des amendes liée à une catégorisation des sanctions est nécessaire et que des peines minimales et maximales doivent être fixées pour chacune des infractions à la réglementation sociale dans le transport routier; souligne qu'en rationnalisant les sanctions, la nécessité d'ajuster les amendes à un niveau comparable entre les États membres sur la base de critères objectifs, comme le PNB ou la situation géographique, doit être contrebalancée par un effet dissuasif efficace contre les infractions graves;
14. souligne que la nouvelle annexe III de la directive 2006/22/CE, introduite par la directive 2009/5/CE de la Commission, doit être considérée comme le premier jalon d'une approche uniforme de la catégorisation des infractions à la réglementation sociale dans le transport routier prévue dans la législation des États membres; invite avec insistance les États membres à adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour une transposition rapide de la directive 2009/5/CE;
15. rappelle en outre que le traité de Lisbonne a introduit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne un nouvel article 83, paragraphe 2, sur le rapprochement des dispositions législatives des États membres en matière pénale; demande à la Commission d'analyser ces nouveaux moyens législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de transmettre au Conseil et au Parlement européen, dans un délai de douze mois, un rapport sur les mesures d'harmonisation possibles, y compris les aspects relatifs à la sécurité routière et à l'application transfrontière d'amendes, si elle ne l'a pas déjà fait;
16. se félicite que la Commission ait élaboré des «orientations», conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 561/2006, afin d'aider les États membres dans l'interprétation et l'application de ce règlement au niveau national; observe cependant que ces orientations ne sont pas juridiquement contraignantes et que l'objectif d'une transposition uniforme dans les États membres n'est donc pas atteint par cette voie;
17. estime que, pour réaliser le marché intérieur des transports et renforcer la sécurité juridique des chauffeurs et des entrepreneurs, il y a lieu d'harmoniser l'interprétation et la mise en œuvre de la législation sociale; dans ce contexte, invite la Commission à présenter, en collaboration avec Corte, Tispol et Euro Contrôle Route, des propositions visant à mettre un terme à l'application discriminatoire de la législation sociale dans le secteur des transports routiers; insiste à cet égard sur la nécessité d'une interprétation commune, article par article, de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (CEE) n° 3821/85;
18. appelle les États membres à se référer à ces orientations dans la mise en œuvre de la réglementation sociale afin qu'une transposition harmonisée puisse avoir lieu;
Contrôles
19. insiste sur le fait que la concurrence déloyale ne peut être évitée et la sécurité routière garantie que par une application cohérente et non discriminatoire de la législation en vigueur; souligne avec insistance qu'un concept harmonisé et efficace de contrôles est nécessaire pour la transposition de la réglementation sociale dans le transport routier;
20. attire l'attention sur le fait que la situation du trafic est très différente entre les États membres, en termes d'infrastructures, de volume de la circulation et d'encombrement des routes, et considère dès lors que ces facteurs pourraient, entre autres, être pris en considération pour définir la fréquence des contrôles, sans oublier que l'un de leurs principaux objectifs est d'assurer le respect de la réglementation sociale;
21. est convaincu que la Commission devrait élaborer et encourager de tels concepts harmonisés en matière de contrôles et prendre des mesures de régulation afin de lever les obstacles au marché unique européen et améliorer la sécurité routière; afin de réaliser ces objectifs, appelle la Commission à créer au niveau européen un instrument de coordination approprié et efficace;
22. invite la Commission à élaborer des recommandations et des normes européennes minimales pour la formation des organes de contrôle et la coordination de la coopération entre ces organes de contrôle; demande à la Commission d'améliorer la collecte des données statistiques afin d'effectuer des analyses plus pertinentes de l'efficacité de la mise en œuvre des mesures et promouvoir une approche harmonisée des États membres par rapport à ladite mise en œuvre;
23. invite les États membres à former en permanence leur personnel en charge des contrôles aux dernières évolutions en matière de collecte de données et à collaborer étroitement avec la Commission pour la mise en œuvre de normes communes, afin de promouvoir un concept de contrôles harmonisé et de créer ainsi davantage de sécurité juridique;
24. est d'avis que des contrôles sur route et sur les terrains des entreprises doivent avoir lieu de manière plus fréquente et plus approfondie; demande à la Commission de veiller à ce que les États membres respectent le nombre de contrôles qu'ils doivent pratiquer, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2006/22/CE; invite la Commission à informer le Parlement européen des nouvelles mesures qu'elle entend prendre concernant ces contrôles;
25. invite la Commission à lui présenter le plus rapidement possible un rapport sur les analyses des défaillances des tachygraphes numériques et les mesures prises afin d'éviter une telle vulnérabilité;
26. souligne que le tachygraphe numérique, visé au règlement (CEE) n° 3821/85, devrait être amélioré en tant qu'instrument de contrôle: la Commission devrait examiner comment les autorités de contrôle pourraient télécharger plus rapidement les données à partir du tachygraphe numérique;
27. attire l'attention sur le bureau de notification des transactions disproportionnées mis sur pied par Euro Contrôle Route et appelle les chauffeurs et les entreprises de transport à signaler à ce bureau toute mise en œuvre disproportionnée de la législation sociale dans le transport routier;
Autres initiatives
28. est d'avis qu'une brochure compréhensible, rédigée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, serait utile pour les entreprises et les conducteurs de camions; affirme que cette brochure devrait mieux informer les conducteurs et entreprises concernés sur la réglementation sociale et les sanctions applicables en cas d'infraction à celle-ci dans les différents États membres; estime que ces informations devraient également être mises à la disposition des entreprises et conducteurs de pays tiers; souligne l'intérêt d'utiliser des systèmes de transport intelligents pour fournir aux conducteurs cette information en temps réel;
29. est convaincu que, dans le cadre de l'utilisation de technologies d'information et de communication modernes, ainsi que de systèmes de transport intelligents, les entreprises et les conducteurs devraient avoir la possibilité de s'informer sur la réglementation sociale en vigueur et sur les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci;
30. invite tous les États membres à coopérer de manière accrue sur la base des structures actuelles, comme Euro Contrôle Route, et à améliorer ainsi la coordination des contrôles communs, l'échange de bonnes pratiques et l'organisation commune de formations pour les organes de contrôle;
31. considère que toutes les technologies disponibles devraient être utilisées pour informer en temps réel les conducteurs de camions, y compris ceux en provenance des pays voisins, sur la réglementation sociale pertinente et les sanctions applicables en cas d'infractions dans les différents États membres, par exemple au moyen du GPS ou de tout autre instrument disponible;
32. invite les États membres à installer sur le réseau routier européen une infrastructure adéquate, comportant notamment un nombre suffisant de parkings et d'aires de services sûrs, pour que les conducteurs puissent effectivement respecter les dispositions en matière de temps de conduite et de repos et pour que les contrôles puissent être pratiqués de manière efficace; souligne que la sécurité doit revêtir une importance particulière dans ces installations; appelle la Commission à publier régulièrement, au format le plus approprié, les installations publiques et privées disponibles sur le réseau routier européen, en signalant les services offerts aux professionnels de la route;
33. demande à la Commission et aux États membres d'encourager et de financer les projets de construction de parkings sécurisés, élément essentiel pour que les conducteurs puissent respecter les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006;
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34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Efforts de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption
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Déclaration du Parlement européen du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption
A. considérant, avec inquiétude, que la corruption mine l'état de droit, qu'elle entraîne le détournement de fonds communautaires financés par le contribuable, et qu'elle perturbe le marché, ayant joué un rôle dans la crise économique actuelle,
B. considérant que l'Union a ratifié la convention des Nations unies contre la corruption et que 78 % des citoyens européens pensent que la corruption est un problème majeur dans leur pays (Eurobaromètre, décembre 2009),
C. considérant l'importance que le Parlement européen donne à la lutte contre la corruption dans sa résolution relative au programme de Stockholm sur la liberté, la sécurité et la justice,
D. considérant la Journée internationale de la lutte contre la corruption (9 décembre), à l'occasion de laquelle cette déclaration a été élaborée,
1. encourage les institutions européennes à adopter une politique globale de lutte contre la corruption et à mettre en place un mécanisme clair pour surveiller la situation dans les États membres de manière régulière;
2. invite la Commission à fournir toutes les ressources nécessaires afin de mettre en application ce mécanisme de surveillance et d'assurer que ses conclusions et ses constatations soient suivies de manière efficace;
3. demande à la Commission et aux autres agences européennes concernées de prendre toutes les mesures nécessaires et d'allouer des ressources suffisantes afin d'assurer que les fonds communautaires ne soient pas soumis à la corruption, et d'adopter des sanctions dissuasives en cas de corruption et de fraude;
4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil, à la Commission et aux États membres.