Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modifiant la décision n° 573/2007/CE) ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (16627/1/2009 – C7-0051/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0067),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 2 b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0070/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE,
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0117/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. constate que l'acte est arrêté conformément à cette position;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (05247/1/2010) – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05247/1/2010 – C7-0094/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0778),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0412/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665) ainsi que son addendum (COM(2010)0147),
– vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 194, paragraphe 2, du traité FUE,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mars 2009(2),
– après consultation du Comité des régions,
– vu les articles 72 et 37 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0128/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
5. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;
6. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
ANNEXE
Déclarations
relatives à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE
«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la directive 2010/30/UE s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.»
Déclarations de la Commission sur certaines dispositions de la directive 2010/30/UE
Article 1er, paragraphe 2
«Pour établir la liste prioritaire des produits liés à l'énergie visée au considérant 7, la Commission prend dûment en compte également les produits de construction liés à l'énergie, eu égard, notamment, aux économies d'énergies pouvant résulter de l'étiquetage de certains de ces produits, sachant que les bâtiments représentent 40 % de l'énergie consommée dans l'Union européenne.»
Article 10
«Lorsqu'elle prépare des actes délégués au titre de la directive 2010/30/UE, la Commission veille à éviter la duplication des législations et à maintenir la cohérence générale de la législation de l'Union sur les produits.»
Article 10, paragraphe 4, point d)
Proportion importante de produits aux fins du réexamen du classement énergétique
«La Commission considère comme importante la proportion de produits appartenant aux deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées lorsqu'on peut estimer que
–
soit le nombre de modèles disponibles sur le marché intérieur qui appartiennent à la classe A+++ ou A++ représente environ un tiers ou plus du nombre total de modèles comparables disponibles,
–
soit la proportion de produits de classe A+++ ou A++ vendus annuellement sur le marché intérieur est d'environ un tiers ou plus,
–
soit les deux conditions précédentes sont remplies.«
Déclaration de la Commission sur l'information des consommateurs
«La Commission encourage l'usage d'instruments de l'Union tels que le programme »Énergie intelligente pour l'Europe' afin de contribuer à
–
des initiatives qui sensibilisent l'utilisateur final aux avantages de l'étiquetage énergétique;
–
des initiatives qui suivent l'évolution du marché et le développement de technologies aboutissant à des produits présentant un meilleur rendement énergétique, notamment par l'identification des modèles les plus performants dans les différents groupes de produits et par la mise à disposition des informations à toutes les parties intéressées, telles que les organisations de consommateurs, les entreprises et les ONG environnementales, en vue d'une large diffusion auprès des consommateurs.
Ce suivi peut aussi servir d'indicateur en vue du réexamen des mesures d'étiquetage et/ou d'écoconception conformément aux directives 2010/30/UE et 2009/125/CE.«
Déclaration de la Commission sur les périodes de vacances
«La Commission européenne prend acte du fait que, à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes) afin de garantir que le Parlement et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.»
Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur le projet de budget rectificatif n° 1/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, Section I - Parlement européen (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))
– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment le cadre financier pluriannuel (CFP) prévu à sa partie I et défini à son annexe I,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement arrêté le 17 décembre 2009(4),
– vu le projet d'état prévisionnel adopté par le Parlement le 25 février 2010(5),
– vu le projet de budget rectificatif n° 1/2010 établi par la Commission le 19 mars 2010 (COM(2010)0107),
– vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2010 arrêtée le 18 mai 2010 (09807/2010),
– vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0158/2010),
A. considérant qu'il avait été convenu au cours de la procédure budgétaire 2010 que toute dépense ayant trait spécifiquement à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne serait justiciable, le cas échéant, des instruments budgétaires existants, tels que par exemple d'un budget rectificatif, une fois le budget 2010 initial adopté,
B. considérant qu'il avait été souligné que dans un tel cas, il conviendrait d'étudier, de la façon la plus large possible, une réorganisation des ressources existantes avant de faire appel à des ressources supplémentaires,
C. considérant qu'il avait été souligné en particulier que le montant originel du budget du Parlement tel qu'arrêté, qui représente 19,87 % des dépenses autorisées de la rubrique 5 (crédits administratifs) du CFP, ne couvrait pas les éventuelles adaptations liées au traité de Lisbonne, en particulier dans le domaine législatif,
D. considérant, dans le même temps, qu'il avait été reconnu qu'à cause du caractère limité des marges disponibles, des économies et des redéploiements supplémentaires s'avèreraient nécessaires pour permettre de faire face à des besoins supplémentaires,
1. se félicite du projet de budget rectificatif n° 1/2010 de la Commission, établi en pleine conformité avec les prévisions du Parlement du 25 février 2010;
2. prend acte de la position du Conseil du 18 mai 2010, approuvant la proposition sans modification, qui respecte pleinement le gentlemen's agreement;
3. souligne qu'un large débat politique et une analyse approfondie des mesures mises en place ont déjà eu lieu à l'étape prévisionnelle en janvier et février 2010;
4. approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2010 sans modification et charge son Président de déclarer que le budget rectificatif n° 1/2010 a été définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Décision du Parlement européen du 19 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section II – Conseil (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0174/2009)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(6),
– vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 17 mai 2006, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(7),
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0096/2010),
1. donne décharge au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2008;
2. présente ses observations dans la résolution(8) qui fait partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, Section II – Conseil;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0818),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0480/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 168, paragraphe 4, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juin 2009(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0106/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et attire l'attention sur la déclaration de la Commission ci-annexée, qui sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/53/UE)
ANNEXE
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 290 du traité FUE
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive ne préjugent pas de la position que les institutions pourraient adopter à l'avenir à l'égard de l'application de l'article 290 du traité FUE ou d'actes législatifs individuels comportant de telles dispositions.
Déclaration de la Commission européenne (urgence)
La Commission européenne s'engage à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés de la possibilité qu'un acte délégué soit adopté dans le cadre de la procédure d'urgence. Dès que les services de la Commission estimeront qu'un acte délégué pourrait être adopté dans le cadre de la procédure d'urgence, ils en avertiront de manière informelle les secrétariats du Parlement européen et du Conseil.
Additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (thrombine bovine et/ou porcine)
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Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE
– vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires(1), et en particulier son article 31 et son article 28, paragraphe 4,
– vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(2),
– vu la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(3) et la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(4) qui ont été abrogées et remplacées par le règlement (CE) no 1333/2008 précité,
– vu le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE,
– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
– vu l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), de son règlement,
A. considérant qu'en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1333/2008, la Commission peut adopter des mesures visant à modifier les annexes de directives telles que la directive 95/2/CE, et ce jusqu'à l'établissement des listes communautaires d'additifs alimentaires prévu à l'article 30,
B. considérant que l'annexe IV de la directive 95/2/CE présente une liste d'additifs alimentaires autorisés dans l'Union européenne et fixe les conditions de leur utilisation,
C. considérant que l'annexe II de la directive 89/107/CEE établit les critères généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires et que, cette directive ayant été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 1333/2008, les critères pertinents sont énoncés notamment dans l'article 6 dudit règlement, relatif aux conditions générales pour l'inclusion d'additifs alimentaires dans les listes communautaires et pour leur utilisation,
D. considérant que l'article 6 du règlement précité dispose que l'emploi d'un additif alimentaire ne peut être autorisé dans l'Union que s'il remplit certaines conditions, et notamment, en vertu du paragraphe 1, point c), si son utilisation n'induit pas le consommateur en erreur et, en vertu du paragraphe 2, s'il présente des avantages ou un intérêt pour le consommateur,
E. considérant que l'article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement dispose également qu'un additif alimentaire ne peut être autorisé que s'il ne pose aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur,
F. considérant que le règlement (CE) no 178/2002 (également appelé «règlement relatif à la législation alimentaire générale»), et en particulier son article 8, dispose entre autres que la législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs, leur fournit une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et vise à prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur,
G. considérant que le projet de directive de la Commission, et en particulier son considérant 25 et son annexe, point 3h), prévoit d'ajouter dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène en tant qu'additif alimentaire pour la reconstitution d'aliments,
H. considérant que la thrombine, substance dérivée des parties comestibles des animaux, présente les caractéristiques d'une «colle à viande» et vise en tant qu'additif alimentaire à lier des morceaux de viande ensemble afin qu'ils ne fassent plus qu'un seul produit à base de viande,
I. considérant que l'utilisation de la thrombine vise par conséquent à présenter aux consommateurs des morceaux de viande distincts sous la forme d'un seul et même produit et que le risque d'induire le consommateur en erreur est alors évident,
J. considérant que le projet de directive de la Commission, dans son considérant 25, reconnaît que l'utilisation de la thrombine associée au fibrinogène pourrait induire en erreur le consommateur quant à l'état de la denrée alimentaire finale,
K. considérant que le point 3h) de l'annexe du projet de directive de la Commission prévoit d'inclure, dans la liste des additifs alimentaires autorisés en vertu de l'annexe IV de la directive 95/2/CE, la thrombine d'origine bovine et/ou porcine à raison d'un maximum de 1 mg/kg dans les préparations de viande préemballées et produits à base de viande préemballés destinés au consommateur final, à utiliser avec le fibrinogène, et sous réserve que la denrée alimentaire porte la mention «morceaux de viande reconstitués» à proximité de sa dénomination commerciale,
L. considérant que, bien que le projet de directive de la Commission ne permette pas l'utilisation de la thrombine en tant qu'additif alimentaire dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture, il existe un risque évident que de la viande contenant de la thrombine se retrouve dans les produits à base de viande servis dans ces établissements, étant donné que des prix plus élevés peuvent être demandés pour des pièces de viande servies comme produits à base de viande non reconstituée,
M. considérant qu'il n'est donc pas évident que l'interdiction relative à l'utilisation de la thrombine dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture empêche que, dans la pratique, de tels produits soient utilisés dans les établissements précités et vendus aux consommateurs en tant que produits de viande non reconstituée,
N. considérant que les conditions d'étiquetage susmentionnées prévues par le projet de directive de la Commission n'excluraient pas toute possibilité d'induire en erreur les consommateurs en leur donnant à penser, à tort, qu'il s'agit de produits à base de viande non reconstituée, et que les consommateurs risquent dès lors d'être trompés et de ne pouvoir choisir en toute connaissance de cause de consommer des produits à base de viande contenant de la thrombine,
O. considérant que les avantages et bénéfices de la thrombine pour le consommateur n'ont pas été établis,
P. considérant que le processus de liaison de divers morceaux de viande augmente de façon significative la surface de la denrée alimentaire ayant pu être contaminée par une bactérie (Clostridium ou salmonelle, par exemple) capable de survivre et de se reproduire sans oxygène, dans le cadre d'un tel processus,
Q. considérant que le risque de contamination bactérienne est particulièrement sérieux dans la mesure où il peut s'agir d'un processus de liaison froide, sans ajout de sel et sans cuisson subséquente, et que l'innocuité du produit final ne peut donc pas être garantie,
R. considérant que, par conséquent, le projet de directive de la Commission ne satisfait pas aux critères relatifs à l'inclusion d'additifs alimentaires dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE,
1. estime que le projet de directive de la Commission est incompatible avec l'objet et les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008;
2. s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015)
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Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (2009/2104(INI))
– vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818),
– vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (COM(2008)0819),
– vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains(1),
– vu les principes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé concernant la transplantation d'organes humains (Guiding principles on human organ transplantation),
– vu la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe et son protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,
– vu la conférence sur la sécurité et la qualité du don et de la transplantation d'organes dans l'Union européenne qui s'est tenue à Venise les 17 et 18 septembre 2003,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0103/2010),
A. considérant qu'il y a actuellement dans l'Union européenne 56 000 patients attendant la transplantation d'un organe et qu'on estime qu'il y a chaque jour 12 personnes qui décèdent en attendant une greffe d'organe,
B. considérant que, si les besoins des patients qui attendent une transplantation en Europe ne sont pas satisfaits, c'est en raison du nombre limité d'organes pouvant être prélevés sur des donneurs décédés ainsi que sur des donneurs vivants altruistes,
C. considérant qu'il y a de grandes différences entre les États membres pour ce qui est du taux de don d'organes de donneurs décédés, allant de 34,2 donneurs par million d'habitants en Espagne à 1,1 en Bulgarie, et que la pénurie d'organes est un facteur majeur qui a des incidences sur les programmes de transplantation,
D. considérant que les politiques nationales et le cadre réglementaire régissant le don et la transplantation diffèrent considérablement entre les États membres du fait de la diversité des facteurs juridiques, culturels, administratifs et organisationnels en présence,
E. considérant que le don et la greffe d'organes sont des questions délicates et complexes, ayant une dimension éthique importante et dont le développement nécessite la pleine participation de la société et l'engagement de toutes les parties concernées,
F. considérant que la transplantation d'organes permet de sauver des vies, assure de meilleures conditions de vie, présente - dans le cas de la transplantation rénale - le meilleur rapport coût-bénéfices par rapport aux autres thérapies de remplacement et donne aux patients plus de possibilités de participer à la vie en société et d'exercer une activité professionnelle,
G. considérant que l'échange d'organes entre États membres constitue déjà une pratique courante, même si l'on observe des différences marquées dans le nombre d'organes échangés entre les États membres, et considérant que l'échange d'organes entre États membres a été facilité par des organismes internationaux d'échange d'organes comme Eurotransplant et Scandiatransplant,
H. considérant qu'il n'existe pas actuellement de base de données commune à l'ensemble de l'Union européenne sur les organes destinés au don et à la transplantation ou sur les donneurs vivants ou décédés, ni d'ailleurs de système paneuropéen de certification permettant d'attester la légalité du matériel corporel humain,
I. considérant que seuls l'Espagne et quelques autres États membres sont parvenus à accroître dans des proportions significatives le nombre de dons de donneurs décédés et qu'il est établi que ces progrès sont liés à la mise en place de certaines méthodes organisationnelles qui permettent aux réseaux d'identifier les donneurs potentiels et d'augmenter la proportion de prélèvements sur donneurs décédés,
J. considérant que la directive 2004/23/CE constituera un cadre juridique clair pour le don et la transplantation d'organes au sein de l'Union européenne, se traduisant par la création ou la désignation dans chaque État membre d'une instance nationale chargée de veiller au respect des normes européennes de qualité et de sécurité,
K. considérant que le trafic d'organes et d'êtres humains en vue du prélèvement d'organes constitue une violation grave des droits de l'homme,
L. considérant qu'il existe un lien réel entre le trafic d'organes et la traite des êtres humains en vue du prélèvement d'organes, d'une part, et le système légal de don d'organes, d'autre part, étant donné que, premièrement, la pénurie d'organes dans le système légal encourage les activités illégales et que, deuxièmement, les activités illégales compromettent gravement la crédibilité du système légal de don d'organes,
M. considérant que les taux de refus de dons d'organes varient considérablement d'un pays d'Europe à l'autre et que cette variabilité pourrait s'expliquer par le niveau de formation et de qualification des professionnels en matière de communication et de prise en charge des familles, par les différences entre les législations nationales régissant le consentement au don d'organes et leurs modalités pratiques d'application et par d'autres facteurs importants d'ordre culturel, économique ou social qui influent sur la perception, par la société, des avantages du don et de la transplantation d'organes,
N. considérant que le don d'organes de personnes vivantes peut constituer une solution complémentaire utile pour les patients qui ne peuvent recevoir l'organe dont ils ont besoin via la transplantation post-mortem; considérant toutefois qu'il y a lieu de souligner que le don d'organes de personnes vivantes ne peut être envisagé qu'à l'exclusion de toute activité illégale et de tout caractère lucratif du don,
O. considérant qu'une intervention médicale ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée; considérant que cette personne devra auparavant recevoir toutes les informations pertinentes sur l'objectif et la nature de l'intervention, ainsi que sur ses conséquences et ses risques; et considérant que la personne concernée peut, à tout moment, retirer librement son consentement,
P. considérant que les États membres doivent veiller à ce qu'aucun organe destiné à une transplantation ne soit prélevé sur une personne décédée tant que la mort n'a pas été dûment constatée conformément à la législation nationale,
Q. considérant que les dons de donneurs vivants doivent être subsidiaires aux dons de donneurs décédés,
R. considérant que l'utilisation d'organes à des fins thérapeutiques comporte un risque de transmission de maladies infectieuses et autres,
S. considérant que l'allongement de la durée de vie a pour conséquence une moindre qualité des organes, impliquant elle-même souvent une diminution des transplantations de greffons, y compris dans les États membres qui connaissent une hausse du nombre de donneurs,
T. considérant le rôle déterminant que jouent la sensibilisation du public et l'opinion publique dans l'accroissement du taux de don d'organes,
U. considérant que les activités menées par les organisations caritatives et autres organisations de bénévoles dans les États membres aident à sensibiliser le public au don d'organes et que leurs efforts contribuent en dernier ressort à accroître le nombre des personnes figurant dans les registres de donneurs d'organes,
1. approuve le plan d'action européen sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015) adopté par la Commission en décembre 2008, qui définit une méthode de coopération entre États membres sous la forme d'un ensemble d'actions prioritaires fondées sur l'élaboration et la mise au point d'objectifs communs et sur l'évaluation des activités de don et de transplantation d'organes au moyen d'indicateurs communs susceptibles de contribuer à définir des critères de référence et les meilleures pratiques;
2. exprime sa préoccupation devant l'insuffisance du nombre d'organes humains disponibles pour la transplantation au regard des besoins des patients; reconnaît que la grave pénurie de donneurs d'organes est un problème majeur qui s'oppose au plein développement des services de transplantation et constitue le défi principal auquel se heurtent les États membres en matière de transplantation d'organes;
3. constate le succès remporté par les régimes permettant aux citoyens de figurer directement dans les registres de donneurs d'organes lors de l'accomplissement de certaines démarches administratives, comme l'introduction des demandes de passeports et de permis de conduire; presse les États membres d'envisager l'adoption de pareils régimes dans le souci d'accroître le nombre des personnes inscrites dans les registres de donneurs;
4. estime qu'il importe, afin d'éviter le gaspillage des organes disponibles à des fins thérapeutiques, qu'il existe un cadre juridique clairement défini pour régir l'utilisation de ces organes et que la société fasse confiance au système de don et de transplantation d'organes;
5. relève l'importance que revêtent les aspects organisationnels de l'obtention des organes et souligne que l'échange d'informations et de pratiques exemplaires entre les États membres contribuera à aider les pays qui disposent de peu d'organes à augmenter le taux de dons comme on l'a constaté, par exemple, lorsque différents pays, membres ou non de l'UE, ont repris des éléments du modèle espagnol, ce qui leur a permis d'accroître le taux de don d'organes;
6. souligne l'importance des coordinateurs de transplantation ainsi que l'importance de nommer des coordinateurs au niveau des hôpitaux; souligne, en outre, qu'il conviendrait de reconnaître que le coordinateur de transplantation joue un rôle essentiel pour améliorer, non seulement l'efficacité du processus de don et de transplantation, mais également la qualité et la sécurité des organes à transplanter;
7. souligne que des changements dans l'organisation du don et du prélèvement d'organes peuvent considérablement et durablement accroître le taux de don;
8. met en avant le fait que l'identification des donneurs potentiels apparaît comme un facteur essentiel de l'augmentation du nombre de dons de donneurs décédés; souligne que la présence dans les hôpitaux d'un responsable des dons d'organes (coordinateur de transplantation), dont la tâche principale consiste à élaborer un système prospectif de détection de donneurs et à optimiser tout le circuit du don d'organe, constitue l'élément le plus important en vue de l'augmentation du taux de détection de donneurs et du taux de don d'organes;
9. observe l'importance des échanges transfrontaliers d'organes, compte tenu de la nécessité d'assurer l'appariement entre le donneur et le receveur et donc de l'importance d'un vaste réservoir de donneurs pour répondre aux besoins de la totalité des patients sur les listes d'attente; est d'avis que, faute d'échanges d'organes entre États membres, les receveurs nécessitant un appariement rare auront très peu de chances de recevoir un organe alors que, dans le même temps, des donneurs ne seront pas pris en compte en raison de l'absence d'un receveur compatible sur les listes d'attente;
10. se félicite des activités d'Eurotransplant et de Scandiatransplant, mais fait observer qu'il serait possible d'améliorer substantiellement les échanges d'organes en dehors de ces systèmes et entre ces systèmes, en particulier au bénéfice des patients établis dans les petits pays;
11. souligne que l'élaboration de normes communes contraignantes de qualité et de sécurité est le seul moyen d'assurer un degré élevé de protection sanitaire dans l'ensemble de l'UE;
12. souligne que le don d'organe doit se faire sur la base du volontariat et de la gratuité et intervenir dans un cadre juridique et éthique clairement établi;
13. invite les États membres à veiller à ce que les organes soient attribués à des receveurs selon des critères transparents, non discriminatoires et scientifiques;
14. appelle les États membres à définir une base juridique claire permettant l'expression valide du consentement ou de l'opposition au don d'organe de la part d'une personne décédée ou de ses proches et à veiller à ce que les organes ne soient pas prélevés sur une personne décédée à moins que le décès n'ait été dûment constaté conformément à la législation nationale;
15. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs vivants et à garantir que le don d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant toute rétribution autre qu'un dédommagement rigoureusement limité à la couverture des dépenses encourues en faisant don d'un organe, telles que les frais de voyage, les frais de garde des enfants, les pertes de revenus et les frais liés à la convalescence, et en interdisant tout incitant ou tout désavantage d'ordre financier pour un donneur potentiel; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;
16. demande à la Commission d'évaluer la possibilité de veiller à ce que les donneurs vivants soient couverts par les assurances dans tous les États membres; demande à la Commission d'analyser les différentes couvertures en soins de santé des donneurs vivant dans tous les États membres afin de déterminer les meilleures pratiques au sein de l'Union;
17. insiste pour que les États membres veillent à ce que les donneurs vivants soient sélectionnés par des professionnels compétents, formés ou qualifiés, sur la base de l'état de santé et des antécédents médicaux des donneurs potentiels, comprenant, au besoin, une évaluation psychologique;
18. souligne que l'établissement de systèmes opérationnels bien structurés et la promotion de modèles éprouvés au niveau national sont d'une extrême importance; suggère que les systèmes opérationnels regroupent un cadre juridique adéquat, une infrastructure technique et logistique et une structure d'appui organisationnel dotée d'un système performant d'attribution des organes;
19. appelle les États membres à encourager la mise en œuvre de programmes d'amélioration de la qualité des dons dans chaque hôpital où existe un potentiel de dons d'organes, dans un premier temps sur la base d'une autoévaluation de l'ensemble du circuit du don d'organes par les spécialistes des soins intensifs et le coordinateur de transplantation de chaque hôpital, tout en recherchant la complémentarité avec les audits externes, si nécessaire et si possible;
20. souligne que l'éducation continue doit constituer une composante essentielle de la stratégie de communication de tous les États membres sur ce thème; suggère en particulier que les gens soient mieux informés et encouragés à parler du don d'organes et à informer leurs proches de leurs souhaits en matière de don d'organes; observe que 41 % seulement des citoyens européens semblent avoir abordé le sujet du don d'organes en famille;
21. encourage les États Membres à favoriser la déclaration de volonté expresse du vivant par la possibilité d'une inscription «on line» dans un registre national et/ou européen de donneurs, afin d'accélérer les procédures de vérification quant au consentement au don d'organes;
22. invite la Commission, en étroite coopération avec les États membres, le Parlement européen et les acteurs concernés, à examiner la possibilité d'élaborer un système dans le cadre duquel le souhait exprimé par tout citoyen de consentir au don d'organes après son décès est pris en compte dans le plus grand nombre possible d'États membres;
23. invite les États membres à veiller à l'élaboration de systèmes et de registres correspondants qui soient facilement accessibles à des fins d'enregistrement de la volonté des futurs donneurs;
24. demande également aux États membres de favoriser l'apposition, sur la carte nationale d'identité ou sur le permis de conduire du donneur, de mentions ou de signes permettant de l'identifier comme tel;
25. invite par conséquent les États membres à consolider les connaissances et les compétences en communication des professionnels de la santé et des organisations de soutien aux patients sur la question de la transplantation d'organes; invite la Commission, les États membres et les organisations de la société civile à participer à cet effort pour sensibiliser davantage le public à l'éventualité d'un don d'organes, tout en prenant aussi en compte les particularités culturelles de chaque État membre;
26. appelle les États membres à atteindre le potentiel maximum de dons de donneurs décédés en mettant en place des systèmes performants pour identifier les donneurs et faire connaître les coordinateurs de transplantation dans les hôpitaux à travers l'Europe; demande aux États membres d'évaluer et de recourir plus couramment aux organes de donneurs «marginaux» (c'est-à-dire des donneurs âgés ou ayant contracté certaines maladies) en utilisant les plus hauts standards de qualité et de sécurité via en particulier les avancées biotechnologiques récentes qui limitent le risque de rejets d'organes transplantés;
27. estime qu'il est nécessaire de trouver un équilibre harmonieux entre, d'une part, la protection des donneurs en termes d'anonymat et de confidentialité et, d'autre part, la possibilité de déterminer l'origine des dons d'organes à des fins médicales, afin d'empêcher la rémunération, légale ou illégale, du don d'organes;
28. souligne que les donneurs vivants doivent être traités conformément aux normes médicales les plus élevées et ne pas avoir à supporter quelque charge financière que ce soit lorsque des problèmes médicaux, potentiellement dus au processus de transplantation, tels que de l'hypertension, une insuffisance rénale et leurs conséquences surviennent, et qu'il convient de leur éviter toute perte de revenus liée à la transplantation ainsi que tout problème médical; ajoute que les donneurs doivent être protégés de toute forme de discrimination dans le système social;
29. est d'avis que toutes les règles applicables aux systèmes de transplantation (attribution, accès aux services de transplantation, statistiques d'activité, etc.) doivent être publiées et bien contrôlées afin d'éviter toute discrimination injustifiée pour ce qui est de l'accès aux listes d'attente de transplantation ou aux traitements;
30. prend acte du fait que, même si plusieurs États membres prévoient un enregistrement obligatoire des opérations de transplantation et si certains fichiers ont aussi été constitués sur une base facultative, il n'existe aucun système global de collecte des données sur les différents types de transplantation et leurs résultats;
31. est donc particulièrement favorable à la création de registres nationaux et européens, ainsi qu'à l'élaboration d'une méthode de comparaison des performances des registres existants de suivi post-transplantation de receveurs d'organes dans le respect de la législation communautaire actuelle sur la protection des données à caractère personnel;
32. est favorable à l'élaboration de protocoles particuliers, à l'échelle de l'Union, pour définir des procédures régissant les phases de la transplantation et de la post-transplantation, sous la responsabilité des équipes de chirurgiens, des médecins spécialisés et autres spécialistes pertinents;
33. se prononce en faveur de la création de registres nationaux et européens de suivi des donneurs vivants afin d'assurer une meilleure protection de leur état de santé;
34. affirme solennellement que toute exploitation commerciale d'organes qui empêche l'accès équitable à la transplantation est contraire à l'éthique et s'oppose aux valeurs humaines les plus fondamentales, contrevient à l'article 21 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et est interdite par l'article 3, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
35. souligne que la pénurie d'organes est liée sous deux aspects au trafic d'organes et au trafic des êtres humains en vue du prélèvement d'organes: d'abord, un accroissement du nombre des organes disponibles au sein des États membres aiderait à mieux contrôler ces pratiques, en évitant que les citoyens de l'Union aient à envisager la recherche d'un organe à l'extérieur de l'Union, et ensuite, les activités illégales compromettent gravement la crédibilité du système légal des dons d'organes;
36. confirme les recommandations sur la lutte contre le commerce des organes figurant dans le rapport Adamou sur le don et la transplantation d'organes(2) et estime que celles-ci devraient être pleinement prises en compte par la Commission lors de l'élaboration du plan d'action; insiste pour que les services de la Commission et d'Europol soient davantage sensibilisés au problème;
37. souligne l'importance de l'Assemblée mondiale de la santé qui doit se tenir en mai 2010 et invite instamment la Commission et le Conseil à défendre avec force au sein de l'OMC le principe du don volontaire et non rémunéré;
38. se félicite de l'étude menée de concert par le Conseil de l'Europe et les Nations unies sur le trafic des organes, des tissus et des cellules et le trafic des êtres humains en vue du prélèvement d'organes;
39. prend acte du rapport de David Matas et David Kilgour sur l'assassinat des Falun Gong pour leurs organes, et demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces allégations et sur d'autres affaires du même ordre;
40. invite instamment les États membres à mettre en place des dispositifs destinés à éviter que des professionnels de la santé, des institutions ou des compagnies d'assurance encouragent les citoyens européens à se procurer des organes dans des pays tiers par le biais du trafic d'organes et de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes; demande aux États membres de suivre de près les affaires de ce genre qui se produisent sur leur territoire; appelle les États membres à évaluer la mise en œuvre des mesures législatives, et des sanctions qui les accompagnent, applicables à ceux qui se rendent coupables de tels actes ou qui s'en font les promoteurs;
41. rejette catégoriquement le comportement de certains organismes d'assurance-santé qui encouragent les patients à participer au tourisme de la transplantation et invite les États membres à contrôler strictement et à punir ce type de comportement;
42. souligne que les patients qui ont reçu un organe dans des circonstances illégales ne sauraient être exclus des prestations de soins de santé au sein de l'Union; souligne que, comme dans tous les autres cas, une distinction doit être faite entre les sanctions pour activités illégales et la nécessité d'un traitement;
43. souligne que les États membres devraient intensifier leur coopération sous l'égide d'Interpol et d'Europol afin de s'attaquer plus efficacement au problème du trafic d'organes;
44. reconnaît qu'il est d'une importance vitale d'améliorer la qualité et la sécurité du don et de la greffe d'organes; fait remarquer que c'est un moyen de réduire les risques des transplantations et d'en diminuer d'autant les effets négatifs; constate que les actions sur la qualité et la sécurité pourraient avoir un effet sur la disponibilité des organes, et réciproquement; invite la Commission à aider les États membres à développer leur capacité à concevoir et mettre en place les cadres réglementaires destinés à améliorer la qualité et la sécurité;
45. insiste sur le fait qu'une bonne coopération entre les professionnels de santé et les autorités nationales ou toute autre organisation légitimée est indispensable et qu'elle apporte une valeur ajoutée;
46. reconnaît le rôle important que jouent les traitements post-transplantation, y compris l'utilisation appropriée des traitements antirejet, dans la réussite des transplantations; reconnaît qu'une utilisation optimale des thérapies antirejet peut aider à améliorer la santé des patients à long terme, à assurer la survie des greffons et, dès lors, à accroître le nombre des organes disponibles, du fait de la réduction du nombre des retransplantations nécessaires, et affirme que les États membres devraient garantir aux patients l'accès aux meilleures thérapies disponibles;
47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 sur les actions politiques au niveau de l'Union européenne concernant le don et la transplantation d'organes (Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0130).
Aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
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Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur les aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (2009/2241(INI))
– vu l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'article 216, paragraphe 2, et l'article 218, paragraphes 6, 8 et 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole relatif à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH),
– vu la décision de la Conférence des présidents du 14 janvier 2010 autorisant l'application de l'article 50 du règlement (procédure avec commissions associées)(1),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires étrangères (A7-0144/2010),
A. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, dans une jurisprudence constante depuis les arrêts Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970(2) et Nold du 14 mai 1974(3), a constaté que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect,
B. considérant que ce faisant la Cour de justice de l'Union européenne s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'Homme auxquels les États membres ont adhéré, comme la CEDH,
C. considérant que cette jurisprudence a été incorporée dans son essence au droit primaire par le traité sur l'Union européenne de Maastricht de 1993,
D. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne accorde une attention particulière à l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, comme en témoigne le nombre grandissant d'arrêts qui font référence à des dispositions de la CEDH,
E. considérant que la Cour européenne des droits de l'Homme part en principe d'une «présomption de compatibilité» du comportement d'un État membre de l'Union avec la CEDH lorsque cet État ne fait que mettre en œuvre le droit de l'Union,
F. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un avis du 28 mars 1996, a constaté que la Communauté européenne ne pouvait pas adhérer à la CEDH sans une modification préalable du traité, au motif que la Communauté ne disposait pas d'une compétence explicite ou implicite pour cela,
G. considérant que, lors de l'adhésion, les limites posées par le traité de Lisbonne et les protocoles y annexés doivent être respectées et, notamment, l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 8 du traité de Lisbonne; considérant que ces dispositions ne constituent pas seulement une option permettant à l'Union d'adhérer mais une obligation pour les institutions de l'Union d'agir de la sorte, considérant que l'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la CEDH doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union,
H. considérant que suite à la conclusion du protocole n° 14 modifiant la CEDH, la possibilité d'une adhésion de l'Union est désormais acquise pour ce qui concerne les États parties à la CEDH et que les conditions et modalités de l'adhésion doivent être convenues à l'occasion de celle-ci entre l'Union, d'un coté, et les États parties à la CEDH, de l'autre,
I. considérant qu'un tel accord devrait aussi traiter de questions administratives et techniques, comme le principe d'une contribution de l'Union aux frais de fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'Homme; considérant qu'on devrait envisager dans ce contexte l'instauration d'un budget autonome de la Cour européenne des droits de l'Homme pour faciliter la détermination des contributions respectives,
J. considérant qu'en adhérant à la CEDH l'Union sera intégrée à son système de protection des droits fondamentaux et disposera, en plus de la protection interne de ces droits par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une instance de protection externe d'ordre international,
K. considérant que la CEDH n'a pas seulement été développée par le biais de protocoles additionnels, mais également au moyen d'autres conventions, chartes et accords, ce qui donne lieu à un système de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en évolution constante,
1. souligne les principaux arguments en faveur d'une adhésion de l'Union à la CEDH qui peuvent se résumer comme suit:
–
l'adhésion constitue un progrès dans le processus d'intégration européenne et implique une avancée sur la voie de l'Union européenne,
–
alors que l'Union voit son système de protection des droits fondamentaux complété et renforcé par l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans son droit primaire, son adhésion à la CEDH sera un signal fort de la cohérence entre l'Union et les pays appartenant au Conseil de l'Europe et son régime paneuropéen en matière de droits de l'Homme; cette adhésion renforcera également la crédibilité de l'Union vis à vis des pays tiers auxquels, dans le cadre de ses rapports bilatéraux, elle demande régulièrement de respecter la CEDH,
–
l'adhésion à la CEDH assurera aux citoyens, vis-à-vis de l'action de l'Union, une protection analogue à celle dont ils bénéficient déjà vis-à-vis de tous les États membres. Cela est d'autant plus pertinent que les États membres ont transféré à l'Union des compétences importantes,
–
l'harmonisation législative et jurisprudentielle en matière de droits de l'Homme entre les ordres juridiques de l'Union et de la CEDH contribuera au développement harmonieux des deux cours européennes en matière de droits de l'Homme, notamment par la nécessité accrue d'un dialogue et d'une coopération, et créera un système intégral au sein duquel les deux cours travailleront à l'unisson,
–
l'adhésion compensera dans une certaine mesure le fait que la portée de la Cour de justice de l'Union européenne est quelque peu limitée dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité, de la police et de la politique de sécurité, en apportant un contrôle juridictionnel externe utile de toutes les activités de l'UE,
–
l'adhésion ne mettra nullement en question le principe de l'autonomie du droit de l'Union car la Cour de justice de l'Union européenne restera le juge suprême unique pour les questions touchant au droit de l'Union et à la validité de ses actes, la Cour européenne des droits de l'Homme ne pouvant être considérée que comme une instance exerçant un contrôle externe sur le respect, par l'Union, des obligations de droit international découlant de son adhésion à la CEDH; le rapport entre les deux juridictions européennes n'est pas un rapport d'hiérarchie mais de spécialisation; la Cour de justice de l'Union européenne aura ainsi un statut analogue à celui qu'ont actuellement les cours suprêmes des États membres par rapport à la Cour européenne des droits de l'Homme;
2. rappelle que l'adhésion, selon l'article 6 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 8, ne comporte pas d'extension des compétences de l'Union et en particulier ne crée pas une compétence générale de l'Union en matière de droits de l'Homme et que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les traditions et identités constitutionnelles des États membres doivent être respectées;
3. affirme que, selon l'article 2 du protocole n° 8 au traité de Lisbonne, l'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH doit garantir que l'adhésion n'affecte pas la situation interne particulière des États membres à l'égard de la CEDH et de ses protocoles en général, ainsi qu'à l'égard d'éventuelles dérogations et réserves faites par des États membres en particulier, et que de telles circonstances ne devraient pas influencer la position que l'Union prend vis-à-vis de la CEDH;
4. constate que le système de la CEDH s'est vu complété par une série de protocoles additionnels concernant la protection de droits ne faisant pas l'objet de la CEDH et recommande que la Commission soit mandatée de négocier également une adhésion à l'ensemble des protocoles concernant des droits qui correspondent à la Charte des droits fondamentaux, et ceci indépendamment de leur ratification par les États membres de l'Union;
5. souligne que, étant donné que l'adhésion de l'UE à la CEDH est l'adhésion d'une partie autre qu'un État à un instrument juridique créé pour des États, elle devrait avoir lieu sans altérer les caractéristiques de la CEDH et les modifications apportées à son système juridictionnel devraient être minimales; estime important, dans l'intérêt des justiciables à la fois de l'Union et des pays tiers, de privilégier les modalités d'adhésion qui auront le moins d'impact sur la charge de travail de la Cour européenne des droits de l'Homme;
6. souligne que, parallèlement à l'engagement politique, il est essentiel de trouver les réponses et les solutions adéquates aux principales questions techniques afin de faire bénéficier les citoyens de l'adhésion de l'UE à la CEDH; fait observer que des détails non résolus et peu clairs peuvent engendrer une certaine confusion et menacer l'objet même de cette adhésion; souligne néanmoins que des obstacles techniques ne doivent pas retarder le processus;
7. souligne que l'adhésion à la CEDH ne fait pas de l'Union un membre du Conseil de l'Europe mais qu'une certaine participation de l'Union aux instances de la CEDH est nécessaire pour assurer une bonne intégration de l'Union dans le système de la CEDH et que, partant, l'Union devrait y disposer de certains droits, notamment:
–
le droit de présenter une liste de trois candidats pour la fonction de juge dont un est élu par l'Assemblé parlementaire du Conseil de l'Europe au titre de l'Union et participe aux travaux de la Cour sur un pied d'égalité avec les autres juges conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la CEDH; le Parlement européen étant impliqué dans l'établissement de la liste des candidats selon une procédure semblable à celle qui est prévue à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les candidats à l'exercice des fonctions de juge à la Cour de justice,
–
le droit de participer à travers la Commission européenne, avec droit de vote au nom de l'UE, aux réunions du Comité des ministres lorsqu'il exerce ses fonctions d'organe de contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme ou lorsqu'il statue sur l'opportunité de demander un avis à la Cour, ainsi que celui d'être représentée au sein du Comité directeur pour les droits de l'Homme (sous-organe du Comité des ministres),
–
le droit, pour le Parlement européen, de désigner/d'envoyer un certain nombre de représentants à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe lorsqu'elle élit des juges à la Cour européenne des droits de l'Homme;
8. est d'avis que les Etats membres devraient s'engager, lors de l'adhésion à la CEDH, entre eux et dans leurs relations mutuelles avec l'Union, à ne pas recourir à une requête interétatique en manquement au sens de l'article 33 de la CEDH lorsque l'acte ou l'omission faisant l'objet du litige relève du champ d'application du droit de l'Union étant donné que cela serait contraire à l'article 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
9. estime que la principale valeur ajoutée de l'adhésion de l'UE à la CEDH réside dans le recours individuel contre les actes de mise en œuvre du droit de l'Union par ses institutions ou par les États membres et que par conséquent toute requête d'une personne physique ou morale visant un acte ou un manquement d'une institution ou d'un organisme de l'Union doit être dirigée exclusivement contre celle-ci; de même, toute requête ayant comme objet une mesure de mise en œuvre du droit de l'Union par un État membre doit être dirigée exclusivement contre ce dernier, ceci ne devant pas faire obstacle à ce que, s'il peut y avoir un doute sur le partage de responsabilité, une requête puisse être dirigée simultanément contre l'Union et l'État membre;
10. considère que, pour remplir la condition de l'épuisement des voies de recours internes de l'article 35 CEDH, le demandeur doit avoir épuisé les voies de recours judiciaires de l'État en cause ainsi que le renvoi préjudiciel devant la Cour de Luxemburg; cette condition est réputée remplie lorsque, malgré la requête du demandeur, le juge national n'estime pas opportun de former le renvoi préjudiciel en cause;
11. note qu'à la suite de l'adhésion de l'UE à la CEDH, il se peut que tant la Cour européenne des droits de l'Homme que la Cour de justice de l'Union européenne soient compétentes dans certaines affaires, et indique que la saisine simultanée des deux juridictions ne sera pas permise;
12. considère approprié que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans préjudice de l'article 36, paragraphe 2, de la CEDH, dans toute affaire devant la Cour européenne des droits de l'Homme susceptible de soulever une question concernant le droit de l'Union, dirigée contre un État membre, l'Union puisse intervenir en qualité de codéfenderesse et que dans toute affaire dirigée contre l'Union dans les mêmes conditions, tout État membre puisse intervenir comme codéfendeur; cette possibilité doit se définir au moyen des dispositions incluses dans le traité d'adhésion de façon claire mais aussi suffisamment large;
13. estime que l'adoption du statut du codéfendeur (co-défendant) ne constitue pas un obstacle aux autres possibilités indirectes qu'offre la CEDH (article 36, Ι), tel que le droit pour l'Union d'intervenir en tant que tiers dans toute requête d'un citoyen de l'Union;
14. considère que, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu l'applicabilité extraterritoriale de la CEDH, l'Union doit s'efforcer de respecter pleinement cette obligation dans ses relations et activités extérieures;
15. estime qu'il ne serait pas judicieux de formaliser les relations entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme en introduisant une procédure préjudicielle devant celle-ci ou en créant un organisme ou «panel» qui trancherait lorsque l'un des deux tribunaux envisage d'adopter une interprétation de la CEDH différente de l'interprétation adoptée par l'autre; rappelle dans ce contexte la déclaration n° 2 ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne qui constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui devrait se renforcer avec l'adhésion de l'Union à la CEDH;
16. est bien conscient du fait que la Cour européenne des droits de l'Homme pourrait trouver une violation dans une affaire sur laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué et souligne que cela ne jetterait en aucun cas un doute sur la crédibilité de la Cour de justice de l'Union européenne en tant qu'arbitre ultime du système juridictionnel de l'UE;
17. souligne qu'à la suite de cette adhésion, la CEDH constituera le niveau de protection minimal des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en Europe et qu'elle sera d'effet impératif notamment dans les cas où la protection accordée par l'UE est inférieure à celle prévue par la CEDH; rappelle que la CEDH renforce la protection des droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux et relevant de son champ d'application, et que la Charte reconnaît également d'autres droits et principes qui ne sont pas contenus dans la CEDH, mais dans les protocoles additionnels et dans des instruments connexes à la CEDH;
18. rappelle que la promotion du respect des droits de l'Homme, principe fondamental de l'UE consacré par son traité constitutif, constitue une base commune pour ses relations avec les pays tiers; estime par conséquent que cette adhésion renforcera la confiance des citoyens dans l'Union et la crédibilité de celle-ci dans le dialogue sur les droits de l'Homme avec les pays tiers; souligne en outre que l'application uniforme et intégrale de la Charte des droits fondamentaux au niveau de l'UE est également essentielle pour garantir la crédibilité de l'Union dans ce dialogue;
19. constate que la CEDH a une fonction importante dans le cadre de l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux dans la mesure où des droits garantis par la Charte qui correspondent à des droits reconnus par la CEDH doivent être interprétés conformément à celle-ci et que la CEDH constitue, en vertu de l'article 6, paragraphe, 3 du traité sur l'Union européenne, une source d'inspiration pour la Cour de justice de l'Union européenne dans la formulation de principes généraux du droit de l'Union; constate également que la CEDH, conformément à son article 53, ne saurait être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux, de sorte que celle-ci garde toute sa valeur juridique;
20. insiste sur l'importance de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme pour l'élaboration du cadre juridique et des principes fondamentaux de l'action actuelle et future de l'Union européenne dans le domaine des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compte tenu notamment des nouvelles formes d'intégration et d'harmonisation des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures initiées par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et par l'adoption du programme de Stockholm;
21. souligne que cette adhésion contribuera d'abord et avant tout à la mise en place d'un système intérieur cohérent des droits de l'Homme au sein de l'Union européenne; estime que cette adhésion renforcera la crédibilité de l'UE aux yeux de ses citoyens dans le domaine de la protection des droits de l'Homme, garantissant le respect intégral et efficace des droits fondamentaux chaque fois que le droit de l'UE sera invoqué;
22. souligne que, suite à cette adhésion, la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme pour connaître de questions relevant de la CEDH ne pourra plus être contestée sur la base des structures internes du droit de l'UE; souligne également que la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme ne doit pas se limiter aux citoyens européens ni au territoire géographique de l'Union européenne (par exemple dans le cas des missions ou des délégations);
23. observe que l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH apportera un mécanisme supplémentaire d'application des droits de l'Homme, à savoir la possibilité de porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme en ce qui concerne une action ou un défaut d'action, de la part d'une institution de l'UE ou d'un État membre dans le cadre de la mise en œuvre du droit européen, relevant également des compétences de la CEDH; souligne toutefois que cette adhésion ne modifie pas l'actuel système juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne ni celui de la Cour européenne des droits de l'Homme et que l'exigence selon laquelle il convient d'épuiser tous les recours juridictionnels internes demeurera la condition de la recevabilité d'une requête; demande que les requêtes et les recours soient traités dans un laps de temps raisonnable; encourage la Commission à donner, en concertation avec la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, quelques orientations sur le point de savoir quels sont les recours juridictionnels internes appropriés au sein de l'Union et sur la question de la voie préjudicielle en droit de l'Union; souligne dans ce cadre qu'il sera nécessaire de garantir que les tribunaux des États membres soumettent une affaire à la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'une question contestable relative aux droits fondamentaux se pose;
24. souligne que cette adhésion nécessitera également une coopération accrue entre les tribunaux nationaux, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme dans le cadre de la protection des droits fondamentaux; fait observer que la coopération entre les deux cours européennes contribuera au développement d'un système jurisprudentiel cohérent dans le domaine des droits de l'Homme;
25. se réjouit en outre du fait que l'article premier de la CEDH garantit non seulement la protection des citoyens de l'UE et des autres personnes se trouvant sur le territoire de l'Union, mais également celle de toute personne relevant de la juridiction de l'Union même en dehors de son territoire;
26. est conscient du fait que l'adhésion en tant que telle ne résoudra pas les problèmes extrêmement graves auxquels le système de la CEDH se voit confronté, à savoir, d'une part, la charge excessive de travail due à une augmentation exponentielle des requêtes individuelles et, d'autre part, la réforme de la structure et du fonctionnement de la Cour pour y faire face; note que la Cour européenne des droits de l'Homme reconnaît le fait qu'elle fonctionne dans un environnement juridique et politique complexe et constate que l'entrée en vigueur du protocole n° 14, le 1er juin 2010, aidera certes à réduire le nombre de procédures inachevées mais ne les fera pas disparaitre; souligne, dans le cadre de la réforme de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'importance de la déclaration d'Interlaken, en particulier son paragraphe 4 qui rappelle à juste titre que les critères concernant la recevabilité et la juridiction de la Cour doivent être appliqués uniformément et rigoureusement;
27. considère qu'il est essentiel de maintenir l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'Homme en termes de personnel et de politique budgétaire;
28. attire l'attention sur le fait que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu de l'importance constitutionnelle d'une adhésion de l'Union à la CEDH, prévoit pour celle-ci des conditions exigeantes, le Conseil devant adopter la décision portant conclusion de l'accord à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, et cet accord n'entrant en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives;
29. encourage les parlements nationaux des États membres de l'UE à exprimer clairement leur détermination à et leur volonté de faciliter le processus d'adhésion en impliquant leurs tribunaux nationaux et leur ministère de la justice;
30. note que l'adhésion de l'Union à la CEDH implique la reconnaissance par l'UE de l'ensemble du système de protection des droits de l'Homme, tel qu'il a été développé et codifié dans des nombreux documents et organismes du Conseil de l'Europe; en ce sens, l'adhésion de l'Union à la CEDH constitue un premier pas essentiel qui devrait ensuite être complété par l'adhésion de l'Union à, entre autres, la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, en cohérence avec les acquis déjà consacrés dans la Charte des droits fondamentaux ainsi que dans la législation sociale de l'Union;
31. invite également l'Union à adhérer aux organes du Conseil de l'Europe, comme le Comité pour la prévention de la torture(CPT), la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) et la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ); souligne en outre que l'Union doit participer aux travaux du Commissaire aux droits de l'Homme, du Comité européen des droits sociaux (CEDS), du Comité gouvernemental de la Charte sociale et du Comité européen sur les migrations et demande à être dûment informé des conclusions et décisions adoptées par ces organes;
32. estime que, pour le bénéfice des citoyens, de la démocratie et des droits de l'Homme en Europe et dans l'UE, et pour garantir le respect et la sauvegarde des droits de l'Homme, la coopération entre les institutions de l'Union et les organes spécialisés du Conseil de l'Europe devrait être renforcée afin de contribuer à une plus grande cohérence et complémentarité dans la sphère des droits de l'Homme au niveau paneuropéen;
33. suggère qu'afin de sensibiliser les citoyens à la valeur ajoutée de l'adhésion, le Conseil de l'Europe et l'UE élaborent des lignes directrices comportant des explications claires de toutes les implications et de toutes les incidences de cette adhésion; réaffirme que la Commission et les États membres devraient informer les citoyens de l'Union européenne afin que ceux-ci comprennent bien la signification des mécanismes supplémentaires et la façon de les utiliser judicieusement;
34souligne qu'il est important de disposer d'un organe informel afin de coordonner le partage d'informations entre le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;
35. souligne que, dans la mesure où l'adhésion à la CEDH ne concerne pas uniquement les institutions européennes mais également les citoyens de l'Union, le Parlement européen doit être consulté et impliqué tout au long du processus de négociation, et doit être associé et informé immédiatement et complètement, à toutes les étapes des négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur l'Union européenne;
36. salue l'engagement dont fait preuve l'actuelle Présidence espagnole dans la mesure où elle a considéré cette adhésion comme une «question urgente», ainsi que l'attitude positive et coopérative du Conseil de l'Europe à cet égard; invite les Présidences belge et hongroise à faire tout leur possible pour finaliser cette adhésion dans les plus brefs délais et de manière aussi simple et accessible que possible afin que les ressortissants de l'Union puissent bénéficier le plus rapidement possible de l'adhésion de l'Union à la CEDH;
37. insiste, eu égard au rôle important que le traité de Lisbonne confère au Parlement européen pour ce qui est de la conclusion de l'accord d'adhésion, pour qu'il soit dûment informé de la définition du mandat de négociation d'adhésion à la CEDH et étroitement associé aux discussions préliminaires et à la conduite des négociations sur ce texte, conformément aux dispositions de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
– vu la décision de l'Assemblée des États parties, adoptée à la huitième séance plénière, le 26 novembre 2009(1), d'organiser la Conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale à Kampala (Ouganda) du 31 mai au 11 juin 2010,
– vu ses rapports et résolutions antérieurs sur la Conférence de révision, et notamment la résolution ICC-ASP/7/Res.2 sur les modalités de présentation de candidatures et d'élection aux sièges de juge, de Procureur et de procureurs adjoints de la Cour pénale internationale,
– vu ses résolutions antérieures sur la Cour pénale internationale, en particulier celles du 19 novembre 1998(2), du 18 janvier 2001(3), du 28 février 2002(4), du 4 juillet 2002 sur le projet de loi relatif à la protection des membres des services des États-Unis (ASPA)(5) et du 26 septembre 2002(6), ainsi que sa résolution du 22 mai 2008(7),
– vu le statut de Rome sur la Cour pénale internationale (CPI) et son entrée en vigueur le 1er juillet 2002,
– vu la déclaration de la présidence du Conseil, au nom de l'Union européenne, du 1er juillet 2002 sur la Cour pénale internationale,
– vu l'importance qu'accordent aussi bien la Cour pénale internationale que l'Union européenne à la consolidation de l'État de droit et au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi qu'au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies et à l'article 21, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne,
– vu la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale(8), précisant que les crimes graves qui relèvent de la compétence de la Cour préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs, et visant à appuyer le bon fonctionnement de la Cour et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome,
– vu le plan d'action faisant suite à la position commune(9) concernant la Cour pénale internationale finalisé par l'Union européenne le 4 février 2004, en faveur de la coordination des activités de l'Union, de l'universalité et de l'intégrité du Statut de Rome ainsi que de l'indépendance et du bon fonctionnement de la CPI,
– vu l'adoption par l'Union européenne d'une série de «Principes directeurs»(10) qui fixent les critères minimaux qui doivent être respectés par les États parties à la CPI si ces derniers concluent des accords bilatéraux de non-remise,
– vu les décisions(11) adoptées par le Conseil de l'Union européenne dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité visant à renforcer la coopération entre les États membres dans les enquêtes et les poursuites relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre au niveau national,
– vu le programme de Stockholm, invitant les institutions de l'Union à soutenir et à promouvoir l'action de l'Union et des États membres contre l'impunité et à lutter contre les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et, «à cet égard, à encourager la coopération entre les États membres [...] et la Cour pénale internationale (CPI)»,
– vu les progrès considérables qui ont été accomplis depuis l'élection des premiers juges et procureurs et le fait que la Cour conduit actuellement des enquêtes dans cinq pays (Kenya, République démocratique du Congo, Soudan/Darfour, Ouganda et République centrafricaine),
– vu le fait que la Conférence de révision de la CPI offre une occasion idéale de réfléchir aux progrès de la Cour et aux travaux qu'elle mène en matière de dissuasion et de résolution des conflits armés, notamment dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité,
– vu le mémoire explicatif du Statut de Rome définissant la compétence de la CPI, qui qualifie de crime contre l'humanité le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou «toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable»,
– vu les déclarations du Conseil et de la Commission sur la Conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale à Kampala (Ouganda),
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne est un fervent partisan de la CPI; qu'elle promeut l'universalité et défend l'intégrité du Statut de Rome afin de protéger et de renforcer l'indépendance, la légitimité et l'efficacité des procédures pénales internationales,
B. considérant que l'Union a notamment œuvré, lors des négociations d'élargissement et au cours du processus d'adhésion des nouveaux États membres de l'Union, en faveur d'une ratification et d'une mise en œuvre aussi larges que possible du Statut de Rome, et considérant que la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome devraient également constituer un objectif important de l'UE dans ses relations avec d'autres partenaires, notamment les Etats-Unis, la Chine, la Russie et Israël,
C. considérant que l'Union cherche à faire figurer de manière systématique une clause «CPI» dans les mandats de négociation et les accords avec les pays tiers,
D. considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union et constituent l'une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes(12),
E. considérant que le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial a pris de l'importance au cours des dernières décennies,
F. considérant que les représentants spéciaux de l'Union européenne assurent la promotion de ses politiques et de ses intérêts dans les régions et les pays qui connaissent des troubles et jouent un rôle actif dans les efforts déployés pour consolider la paix, la stabilité et l'État de droit,
G. considérant que, en avril 2006, l'Union européenne s'est trouvée être la première organisation régionale à signer un accord de coopération et d'assistance avec la CPI(13),
H. considérant que l'Union a apporté plus de 40 000 000 EUR sur 10 ans au titre de l'instrument financier de l'IEDDH en faveur de projets visant à soutenir la CPI et la justice pénale internationale,
I. considérant que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a activement veillé à ce que la justice pénale internationale soit incluse dans l'accord de partenariat révisé ACP-UE (Accord de Cotonou) et a adopté plusieurs résolutions visant à intégrer la lutte contre l'impunité dans la coopération internationale au développement et dans les dialogues politiques pertinents,
J. considérant que cette Conférence d'examen offre aux États qui y sont parties, ainsi qu'à ceux qui n'y sont pas parties, à la société civile et aux autres parties prenantes, une occasion inespérée de réitérer avec force leur engagement en faveur de la justice et de la responsabilité,
K. considérant que les États parties ont saisi l'occasion que représente la Conférence d'examen pour procéder non seulement aux modifications proposées au Statut de Rome mais également à un bilan de la CPI, plus de 10 ans après sa création et évaluer plus largement l'état de la justice pénale internationale, en mettant l'accent sur quatre grands sujets, à savoir: la complémentarité, la coopération, l'impact du système du Statut de Rome sur les victimes et les communautés touchées, ainsi que la paix et la justice,
L. considérant que, avec 111 États parties à la CPI, certaines régions, telles que le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie, sont toujours sous-représentées,
M. considérant que la coopération entre les États, les organisations internationales et la CPI est essentielle à l'efficacité et au succès du système de justice pénale internationale, en particulier en termes de capacité de répression,
N. considérant que, pour la première fois depuis que la CPI a été créée, une demande lui a été soumise, le 19 avril 2010, sur la base d'un constat de non-coopération d'un État,
O. considérant que, selon le principe sous-jacent au principe de complémentarité, sur lequel repose le Statut de Rome, il revient à l'État lui-même d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes au regard du droit international,
P. considérant que, dans la plupart des conflits où la justice n'a pas été intégrée dans le cadre du processus de paix, il y a eu un retour de la violence,
1. réaffirme son ferme soutien à la CPI et à ses objectifs; souligne que le Statut de Rome a été ratifié par tous les États membres de l'Union, au titre d'élément essentiel des principes et des valeurs démocratiques de l'Union et invite, par conséquent, les États membres à respecter pleinement le statut dans le cadre de l'acquis communautaire;
2. souligne l'importance du choix d'un pays africain, à savoir l'Ouganda, pour accueillir cette Conférence de révision et appuie la demande du Tribunal d'ouvrir un bureau de liaison auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, tout en reconnaissant la dimension universelle du «système du Statut de Rome»,
3. souligne l'importance du principe d'universalité du Statut de Rome et demande à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de promouvoir activement l'adhésion au Statut ainsi que sa ratification;
4. réaffirme sa position selon laquelle aucun accord d'immunité ne devrait permettre qu'un individu, quel qu'il soit, accusé de crime de guerre, de crime contre l'humanité ou de génocide, reste impuni; se félicite de l'annonce faite par l'administration américaine qu'aucun nouvel accord d'immunité ne sera conclu et demande aux États-Unis et à ses partenaires d'abandonner les accords existants;
5. invite instamment les États membres à participer à la Conférence de révision au plus haut niveau possible, chefs d'État et de gouvernement inclus, et de réaffirmer publiquement leur engagement en faveur de la CPI;
6. encourage les États membres à prendre des dispositions par lesquelles ils réaffirment leur engagement en faveur de la CPI et illustrent les mesures concrètes qu'ils envisagent de prendre à cet égard, en s'engageant notamment à mettre en œuvre le Statut de Rome, à ratifier et à mettre en œuvre l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (APIC), à œuvrer avec d'autres Etats qui ont moins de ressources en vue de promouvoir l'acceptation universelle de la Cour et à garantir leur contribution au renforcement du système de complémentarité et de coopération, notamment en ce qui concerne l'impact sur les victimes et les communautés touchées ainsi que d'autres domaines du Statut de Rome;
7. soutient résolument l'inclusion dans l'article 5, paragraphe 1, du Statut de Rome du «crime d'agression» comme relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale, à propos duquel le groupe de travail spécial de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome a convenu que «aux fins du présent statut, le »crime d'agression' s'entend du fait, pour une personne qui est effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, de planifier, de préparer, de déclencher ou de commettre un acte d'agression qui, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies«;
8. affirme résolument que toute décision sur la définition du crime d'agression doit respecter l'indépendance de la Cour; estime que les États devraient se ranger à la proposition selon laquelle aucun filtre juridictionnel n'est exigé pour déterminer si un acte d'agression a été commis avant que le Procureur de la CPI puisse ouvrir une enquête; et que si la Conférence de révision décide qu'un filtre juridictionnel doit être mis en place, le fait de déterminer si un acte d'agression a été commis doit relever de la compétence de la Chambre compétente, dans le cadre des procédures judiciaires visées par le Statut de Rome;
9. demande aux États membres de s'engager de façon significative dans l'exercice de bilan en participant activement aux débats officiels aussi bien qu'aux événements organisés par la société civile (et autres acteurs intéressés) en marge de la conférence officielle;
10. invite instamment les États membres à saisir l'opportunité de la Conférence de révision pour réaffirmer leur soutien à la Cour à travers des engagements spécifiques sur les quatre points focaux du bilan, et à honorer leurs engagements;
11. exprime son soutien à la CPI engagée, dans le cadre de la présente Conférence de révision, dans le processus de bilan à chaque étape de la mise en œuvre et de l'impact du Statut de Rome, en tenant dûment compte du sort des victimes et des communautés touchées;
12. se déclare préoccupé de l'impact du système du Statut de Rome sur les victimes, les individus et les communautés frappées par les crimes relevant de la juridiction de la CPI; considère qu'il est essentiel de veiller à ce que les victimes et les communautés touchées aient accès aux informations relatives à la Cour et comprennent les travaux de celle-ci, et que les droits et intérêts des victimes doivent constituer une préoccupation essentielle pour la communauté du Statut de Rome, en tenant compte du fait que la CPI est une institution judiciaire appelée à compléter le rôle de premier plan dévolu aux États pour ce qui est d'assurer la protection des victimes et de faciliter leur accès à la justice et à des réparations effectives, sur un plan individuel ou collectif; estime que les États membres devraient:
–
coopérer activement lorsqu'une personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI et faciliter son transfert devant la CPI pour qu'elle puisse y être jugée;
–
reconnaître le caractère innovant des instruments dont dispose la CPI pour garantir l'exercice du droit des victimes à la justice, y inclus la possibilité offerte à ces dernières de participer aux procédures de la CPI et de demander réparation, compte tenu du rôle complémentaire dévolu au Fonds au profit des victimes dans l'octroi de réparations et autre assistance, y inclus la protection du témoin; veiller à ce que les victimes, aussi bien que leurs avocats, bénéficient d'une assistance judiciaire et d'une protection appropriées;
–
reconnaître les progrès accomplis à ce jour par la Cour dans l'approche des communautés concernées et l'encourager à redoubler d'efforts en ce sens; souligne l'importance des opérations menées sur le terrain par la CPI, si l'on veut renforcer l'impact de la Cour parmi les victimes et les communautés affectées;
–
accorder une attention particulière aux groupes qui ont été historiquement marginalisés, tels que les femmes, les enfants et les peuples autochtones, afin de veiller à ce que la justice pénale internationale ne devienne pas un instrument contribuant à perpétuer les préjudices et les stéréotypes dont ces groupes ont pu être victimes;
–
annoncer une contribution financière substantielle au profit du Fonds fiduciaire en faveur des victimes;
–
s'engager aux côtés de la société civile, dans le cadre de la Conférence de révision, pour veiller à ce que leurs positions soient dûment représentées, y inclus à travers la participation aux événements qui doivent se dérouler dans l'Espace des peuples, à l'instigation du Réseau des droits de l'homme;
13. appelle une nouvelle fois les États membres à garantir une pleine coopération entre les États parties, les États signataires et la Cour, conformément à l'article 86 du Statut de Rome, en vue de se conformer à l'objet et aux fins assignés à ce statut, pour lequel, selon les termes du Préambule, les «crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis», et ce:
–
en adoptant une législation nationale sur la coopération, conformément au chapitre IX du Statut de Rome, si tel n'a pas encore été le cas;
–
en réaffirmant leur engagement à fournir, sans réserves, à la Cour toute la coopération et l'assistance nécessaires;
–
en envisageant la conclusion d'accords ad hoc avec la Cour en matière de relocalisation des victimes et des témoins, et d'exécution des peines prononcées par la Cour;
–
en veillant à ce que la coopération devienne un point permanent à l'ordre du jour de l'Assemblée des États parties à la CPI, à ce que les défis et besoins actuels de la Cour fassent l'objet de débats et à ce que les progrès accomplis par les États soient dûment mesurés;
14. se félicite de la révision et de l'examen de l'article 124 («Disposition transitoire») du Statut de Rome, aux termes duquel, pour une période de sept ans à compter de la ratification, les États peuvent ne pas accepter la compétence de la Cour en ce qui concerne leurs ressortissants, et demande que cet article soit rapidement supprimé du Statut afin que la loi soit appliquée, sur un pied d'égalité, à toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre sur les territoires des États parties au Statut, ainsi qu'aux ressortissants de ces derniers;
15. demande aux États membres de s'attacher en priorité à inclure dans la juridiction de la Cour, en tant que crime de guerre, l'utilisation de certaines armes dans le cadre d'un conflit armé à caractère international ou non, conformément aux amendements proposés par la Belgique à l'article 8 du Statut de Rome et soumis lors de la 8e session de l'Assemblée des États parties et étendant la criminalisation de l'usage de poisons, d'armes empoisonnées, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues, de même que l'utilisation de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent dans le corps humain, aux conflits armés à caractère international ou non;
16. souligne le caractère effectif du principe de complémentarité de la Cour, qui constitue la base du système global de la justice pénale internationale (système du Statut de Rome) et en vertu duquel la fonction première des États parties d'enquêter sur et de poursuivre les crimes internationaux se trouve clairement renforcée par la juridiction complémentaire (subsidiaire), de la CPI;
17. se déclare profondément convaincu que, dans le cadre des discussions à Kampala, les États membres devraient:
–
réaffirmer leur obligation première d'enquêter sur et de poursuivre les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité, et s'engager à adopter dans leur législation nationale les définitions des crimes de guerre, génocides et crimes contre l'humanité, conformément au Statut de Rome;
–
souscrire à la «complémentarité positive» en soulignant, entre autres, la nécessité de mettre en place des procédures nationales efficaces, y inclus dans les pays où le besoin de justice se fait largement sentir, comme dans les pays où la situation fait l'objet d'un examen de la part de la CPI et ceux faisant l'objet d'un examen préliminaire de la part de la CPI;
–
souligner qu'il importe d'engager et de mettre en œuvre des procédures nationales effectives, et de remédier notamment à l'absence de volonté politique de la part des États;
–
souligner l'importance cruciale dévolue à l'édification de la volonté politique des États de se conformer aux obligations découlant du principe de complémentarité, et de prendre des mesures destinées à encourager les États à œuvrer en faveur de la justice et à lutter contre l'impunité;
18. invite instamment tous les États parties au Statut de Rome, et notamment les États membres de l'Union européenne, à adopter ou à mettre en œuvre une législation nationale garantissant qu'ils peuvent coopérer pleinement avec la CPI;
19. invite instamment tous les États parties au Statut de Rome à conclure des accords avec la Cour sur la relocalisation des victimes et des témoins et sur l'exécution des peines;
20. demande à l'Union, aux États membres et aux autres donateurs internationaux de soutenir les processus de réforme et les efforts nationaux en matière de création de capacités, dans la perspective du renforcement d'un pouvoir judiciaire indépendant, des services répressifs et du système pénitentiaire dans tous les pays en développement directement visés par des crimes commis sur place et relevant du Statut de Rome, en garantissant de la sorte la mise en œuvre effective du principe de complémentarité ainsi que la conformité des États aux décisions de la Cour;
21. demande aux États parties d'adopter une résolution fondée sur les discussions de Kampala, qui soulignera l'importance dévolue à l'administration d'une justice efficace en faveur des victimes, dans le cadre de procès équitables et impartiaux;
22. demande aux États membres de renouveler à l'avenir leur engagement aux côtés de la CPI;
23. soutient la proposition, présentée par les représentants de haut niveau des États parties au statut de Rome de la CPI, de faire du 17 juillet, jour de l'adoption du statut de Rome en 1998, la journée de la justice pénale internationale;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des pays candidats.
Principes directeurs de l'UE relatifs aux arrangements entre un État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les États-Unis concernant les conditions de remise d'une personne à la Cour.
Décision 2002/494/JAI du 13 juin 2002 (JO L 167 du 26.6.2002, p. 1) portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre; décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1) relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres; décision 2003/335/JAI du 8 mai 2003 (JO L 118 du 14.5.2003, p. 12) concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.