Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de la Communauté à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) entrepris par plusieurs États membres (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0610),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 169 et 172, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0263/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée ’Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours’ (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 185 et 188, paragraphe 2, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2010(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0164/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption de la décision n° …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 862/2010/UE)
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0139),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0103/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée ’Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours’ (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 172 du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2009(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0160/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 912/2010)
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0223),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée ’Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours’ (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 189 du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2010(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mai 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0161/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 911/2010)
Adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) ***
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Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil portant conclusion des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l'Union européenne (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil portant conclusion des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l'Union européenne (08612/2010),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0326),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée ’Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours’ (COM(2009)0665 et COM(2010)0147),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 194, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité FUE (C7-0109/2010),
– vu l'article 59, paragraphe 3, l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0176/2010),
1. donne son approbation à l'adhésion aux statuts;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ***
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Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0145/2010),
– vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0194/2010),
A. considérant que la Commission a adopté, le 17 juillet 2006, une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (’Rome III’) (COM(2006)0399),
B. considérant que cette proposition se fondait sur l'article 61, point c), et sur l'article 67, paragraphe 1, du traité CE, qui disposait que le Conseil statue à l'unanimité,
C. considérant qu'il a, dans le cadre de la procédure de consultation, approuvé, le 21 octobre 2008, la proposition de la Commission telle qu'amendée(1),
D. considérant que, dès la mi-2008, il était manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes spécifiques les empêchant d'accepter le règlement proposé; qu'un État membre notamment se refusait à accepter que ses juridictions puissent devoir appliquer, en matière de divorce, une loi étrangère considérée comme plus restrictive que sa propre loi dans ce domaine et qu'il souhaitait continuer à appliquer son droit matériel national à toute demande de divorce portée devant ses juridictions; que, inversement, une grande majorité d'États membres estimait que les règles sur la loi applicable constituaient une pierre angulaire du règlement proposé et qu'elles étaient susceptibles de parfois conduire les juridictions à appliquer une loi étrangère,
E. considérant que le Conseil avait, dans les conclusions de sa réunion des 5 et 6 juin 2008, pris note de ’l'absence d'unanimité pour faire aboutir le règlement [à l'examen] et des difficultés insurmontables qui existent, rendant impossible l'unanimité, aujourd'hui et dans un avenir proche’, et constaté que ’les objectifs [du règlement proposé] ne pourraient pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités’,
F. considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, au moins neuf États membres peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues dans ledit article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
G. considérant que, à l'heure actuelle, quatorze États membres(2) ont fait part de leur intention d'instaurer une coopération renforcée entre eux dans le domaine de la loi applicable aux affaires matrimoniales,
H. considérant qu'il a vérifié la conformité avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne et les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
I. considérant notamment qu'il est possible de voir dans cette coopération renforcée une démarche visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, et ce sur la base de la large consultation des parties intéressées que la Commission a lancée avec son livre vert (COM(2005)0082) au titre de son analyse d'impact, compte tenu du fait que les mariages ’internationaux’ sont très nombreux et que quelque 140 000 divorces prononcés dans l'Union en 2007 présentaient une dimension internationale, sachant que cette année-là, la plus grande part de ces nouveaux ’divorces internationaux’ impliquait deux États souhaitant participer à cette coopération renforcée, à savoir la France et l'Allemagne,
J. considérant que l'harmonisation des règles de conflit de lois facilitera la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où cette mesure renforce la confiance mutuelle; que, à l'heure actuelle, 26 corpus différents de règles de conflit de lois sur le divorce existent dans les États membres qui participent à la coopération judiciaire en matière civile et que l'instauration d'une coopération renforcée dans ce domaine en réduira le nombre à 13, contribuant ainsi à harmoniser davantage les règles du droit international privé et à renforcer le processus d'intégration,
K. considérant que l'historique de cette initiative montre clairement que la décision proposée est présentée en dernier ressort et que les objectifs de cette coopération ne pourraient pas être atteints dans un délai raisonnable; qu'au moins neuf États membres ont l'intention d'y participer; que, dès lors, les conditions fixées à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont remplies,
L. considérant qu'il est également satisfait aux conditions fixées aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
M. considérant notamment qu'une coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux traités et au droit de l'Union dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors que les seules règles de l'Union existant dans ce domaine concernent la compétence judiciaire, la reconnaissance des décisions de justice et leur exécution, et non la loi applicable; que cette coopération n'entraînera aucune discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que les règles de conflit de lois proposées s'appliqueront à l'ensemble des parties saisissant les juridictions des États membres participants, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence,
N. considérant que cette coopération renforcée ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion sociale et territoriale et qu'elle ne saurait constituer ni une entrave ni une discrimination dans les échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence; que, au contraire, elle facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles éventuels à la libre circulation des personnes et en simplifiant les démarches tant pour les justiciables que pour les professionnels dans les États membres participants, sans pour autant introduire un élément de discrimination entre les citoyens,
O. considérant que cette coopération renforcée respectera les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participent pas, dès lors que ceux-ci conserveront leurs règles de droit international privé dans ce domaine; qu'il n'existe pas d'accords internationaux conclus entre les États membres participants et non participants auxquels la coopération renforcée porterait atteinte et que cette coopération n'interfèrera pas avec les conventions de La Haye sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires,
P. considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les coopérations renforcées sont ouvertes en permanence à tous les États membres qui souhaitent y participer,
Q. considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire et non selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 81, paragraphe 3, dudit traité, au titre de laquelle le Parlement est simplement consulté,
1. donne son approbation au projet de décision du Conseil;
2. invite le Conseil à adopter une décision sur la base de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, s'agissant de la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoie qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.
Adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 *
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Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0239),
– vu le rapport de la Commission sur l'état de la convergence de 2010 (COM(2010)0238) en ce qui concerne l'Estonie et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne de mai 2010,
– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro(1),
– vu sa résolution du 25 mars 2010 sur le rapport annuel 2008 de la Banque centrale européenne(2),
– vu sa résolution du 25 mars 2010 sur la déclaration annuelle 2009 sur la zone euro et les finances publiques(3),
– vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir(4),
– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro(5),
– vu sa résolution du 13 mars 2003 sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(6),
– vu la décision du Conseil 2003/223/CE du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(7),
– vu l'article 140, paragraphe 2, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0131/2010),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0182/2010),
A. considérant que l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE définit la réalisation d'un degré élevé de convergence durable en fonction de la réalisation par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; le caractère soutenable de la situation des finances publiques; le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change; et le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme,
B. considérant que l'Estonie s'est conformée aux critères de Maastricht conformément à l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE et au protocole (n° 13) sur les critères de convergence annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
C. considérant que le rapporteur s'est rendu en Estonie afin d'évaluer si ce pays est prêt à rejoindre la zone euro,
D. considérant que la Commission a déclaré qu'Eurostat, en coopération étroite avec l'Office statistique estonien, a examiné la qualité de toutes les données pertinentes transmises par les autorités estoniennes,
1. approuve la proposition de la Commission;
2. est favorable à l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011;
3. observe que l'évaluation par la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) a eu lieu dans le contexte de la crise financière, économique et sociale mondiale, qui a mis à mal les perspectives de convergence nominale de nombreux autres États membres;
4. observe que l'Estonie est parvenue à remplir les critères grâce à des efforts déterminés, crédibles et soutenus du gouvernement et du peuple estoniens;
5. est préoccupé par les disparités entre les rapports de convergence de la Commission et de la BCE en ce qui concerne le caractère durable de la stabilité des prix;
6. note que, dans son rapport de 2010 sur la convergence, la BCE estime que le maintien de la convergence des taux d'inflation, une fois terminée la période actuelle d'ajustement économique, constituera un très grand défi;
7. invite le gouvernement estonien à maintenir sa politique budgétaire prudente, de même que ses politiques globales orientées vers la stabilité, face aux futurs déséquilibres macro-économiques et risques pour la stabilité des prix;
8. demande aux États membres de permettre à la Commission d'évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données définitives, indépendantes, actuelles, fiables et de grande qualité,
9. demande à la Commission de simuler l'effet du plan de sauvetage de la zone euro sur le budget estonien une fois que le pays aura rejoint la zone euro et sera donc devenu membre du groupe garantissant les fonds de sauvetage;
10. demande à la Commission et à la BCE de prendre en considération tous les aspects lorsqu'il s'agira de recommander le taux de change final pour la couronne estonienne;
11. demande aux autorités estoniennes d'accélérer leurs préparatifs concrets pour assurer un processus de transition en douceur; demande au gouvernement estonien de veiller à ce que l'introduction de l'euro ne soit pas mise à profit pour masquer des hausses de prix;
12. demande à la Commission et à la BCE de lui présenter un rapport sur les mesures envisagées pour réduire autant que possible l'inflation des prix des actifs due à la faiblesse des taux d'intérêt;
13. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
14. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
15. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.
Projet de budget rectificatif 4/2010 : Section III - Commission (2009 Surplus)
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Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 4/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))
– vu les articles 310 et 314 du traité FUE et l'article 106 bis du traité Euratom,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1) (ci-après dénommé ’le règlement financier’), et notamment son article 15, paragraphe 3, et ses articles 37 et 38,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement arrêté le 17 décembre 2009(2),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),
– vu le projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2010, présenté par la Commission le 16 avril 2010 (COM(2010)0169),
– vu la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 4/2010, établie par le Conseil le 11 juin 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),
– vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0200/2010),
A. considérant que le présent projet de budget rectificatif n° 4/2010 vise à inscrire au budget 2010 l'excédent de l'exercice 2009, qui s'élève à 2 253 591 199,37 EUR,
B. considérant que l'excédent est principalement dû à un sur-enregistrement en recettes de 400 703 258 EUR, à une sous-exécution des dépenses de 1 667 346 181 EUR et des différences de change positives équivalentes à 185 541 760 EUR,
C. considérant que les crédits de paiement non exécutés en 2009 se sont montés, pour la rubrique 1, à 451 000 000 EUR, pour la rubrique 2, à 244 000 000 EUR, pour la rubrique 3, à 106 000 000 EUR, pour la rubrique 4, à 603 000 000 EUR et, pour la rubrique 5, à 263 000 000 EUR,
D. considérant que les effets combinés de l'existence de marges budgétaires très étroites et de nouveaux besoins financiers consistent à hypothéquer la mise en œuvre des priorités politiques existantes et que, dans le même temps, l'importante sous-utilisation a pour effet de réduire l'efficacité des politiques de l'Union,
E. considérant que, pour chiffrer la sous-exécution du budget 2009, il convient de tenir compte du projet de budget rectificatif n° 4/2010 et du budget rectificatif n° 10/2009,
1. prend acte du projet de budget rectificatif n° 4/2010, qui vise uniquement à budgétiser l'excédent de l'exercice 2009, conformément à l'article 15 du règlement financier;
2. souligne que la sous-exécution réelle du budget 2009 ne se limite pas à l'excédent présenté dans le projet de budget rectificatif n° 4/2010, mais se monte à plus de 5 000 000 000 EUR, si l'on tient compte également du budget rectificatif n° 10/2009; prévient donc que les budgets rectificatifs de fin d'exercice visant à réduire le niveau des crédits de paiement, tout en diminuant en conséquence la contribution globale des États membres au financement du budget de l'Union, aboutissent à une représentation erronée de l'exécution budgétaire;
3. approuve sans modification la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 4/2010; charge son Président de déclarer que le budget rectificatif n° 2/2010 a été définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section II – Conseil(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(2),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0174/2009)(3),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(4),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(5),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité FUE,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(7),
– vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(8) (AII),
– vu sa résolution du 25 novembre 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section II – Conseil(9),
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0096/2010),
A. considérant que le Conseil, représenté par la présidence espagnole, a donné son accord pour réexaminer le ’gentlemen's agreement’ qui remonte à 1970,
B. considérant que ’les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés’(10),
C. considérant que les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 envisagent d'octroyer des capacités opérationnelles au Conseil dans le cadre d'un renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD),
D. considérant que la décision 2004/197/PESC(11) du Conseil du 23 février 2004 a mis en place un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé ATHENA, et que cette décision, conjointement avec la décision 2004/582/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA(12), octroie des privilèges et des immunités à ATHENA et confère un pouvoir opérationnel au Conseil,
E. considérant que la décision 2000/178/PESC du Conseil, du 28 février 2000, relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire(13) et la décision 2001/80/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant l'État-major de l'Union européenne(14), précisent que les dépenses qui résultent du détachement d'experts militaires doivent être imputées sur le budget du Conseil,
1. relève que le Conseil a disposé en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 743 000 000 EUR (contre 650 000 000 EUR en 2007) et que leur taux d'utilisation a atteint 93,31 %, soit un niveau sensiblement plus élevé qu'en 2007 (81,89 %), mais restant inférieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);
2. compte tenu des problèmes rencontrés à l'occasion des procédures de décharge 2007 et 2008, réaffirme la position qu'il a prise dans sa décision du 25 avril 2002 sur la décharge pour l'exercice 2000(15), selon laquelle ’[…] par le passé, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas procédé à la vérification de leurs sections respectives du budget; estime, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses – financées au titre du budget administratif du Conseil – réalisées dans le domaine des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, qu'il convient de clarifier le champ de l'accord en la matière en vue de faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines politiques’;
3. estime que, compte tenu de l'augmentation des dépenses administratives et en particulier de la présence possible de dépenses de nature opérationnelle, les dépenses du Conseil devraient être vérifiées de la même manière que celles des autres institutions de l'Union dans le cadre de la procédure de décharge prévue par l'article 319 du traité FUE;
4. estime que ce contrôle est fondé sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:
–
les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget,
–
un bilan financier décrivant l'actif et le passif,
–
un rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière,
–
le rapport annuel de l'auditeur interne,
ainsi qu'un exposé oral effectué lors de la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge;
5. souhaite, à l'avenir, que toutes les institutions soient présentes, et représentées au niveau approprié, lors du débat en plénière concernant la décharge;
6. rejette l'idée du Conseil, selon laquelle le fait que le Parlement et le Conseil n'ont pas, par le passé, procédé à la vérification de la mise en œuvre de leurs sections respectives du budget résulte d'un ’gentlemen's agreement’ (résolution inscrite au procès-verbal de la session du Conseil du 22 avril 1970); estime que le ’gentlemen's agreement’ n'est pas un document contraignant et que l'interprétation qu'en fait le Conseil est trop large;
7. estime que l'élaboration du budget et la décharge du budget sont deux procédures distinctes et que le ’gentlemen's agreement’ entre le Parlement et le Conseil concernant la préparation de leurs sections respectives du budget ne saurait décharger le Conseil de la responsabilité qui lui incombe de rendre des comptes aux citoyens sur les moyens financiers mis à sa disposition;
8. estime que la décharge 2008 arrive à un moment crucial, où un accord formel sur la procédure de décharge du nouveau service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le ’SEAE’) doit être clairement établi pour assurer la crédibilité grâce à une parfaite transparence, et invite le Conseil à veiller à lui présenter, d'ici à la fin de la procédure de décharge 2008, des projets concrets, détaillés et complets sur la dotation en personnel, l'organigramme et les structures de contrôle du SEAE, y compris le personnel militaire de l'Union, le centre de situation, la direction ’gestion des crises et planification’ du secrétariat général du Conseil, la capacité civile de planification et de conduite des opérations, ainsi que l'ensemble du personnel du secrétariat général travaillant sur les dossiers de politique étrangère et de sécurité, qui mettent notamment en évidence tant l'augmentation et la ventilation des effectifs que les implications budgétaires prévues, ainsi qu'à engager sans tarder des négociations avec l'autorité budgétaire sur la base des propositions ainsi présentées;
9. souligne que l'octroi de la décharge de cette année ne saurait être pris en considération pour les décharges des années à venir, à moins que le Conseil ne réalise des progrès considérables dans les domaines de préoccupation mentionnés au paragraphe 5 de la résolution du Parlement du 25 novembre 2009;
10. fait une nouvelle fois observer que le Conseil se doit, tous les ans, d'assister à la présentation au Parlement du rapport annuel de la Cour des comptes et au débat relatif à la décharge du budget;
11. invite le Conseil conjointement avec le Parlement, en tant que branches de l'autorité budgétaire, à définir une procédure annuelle qui, s'inscrivant dans le cadre de la procédure de décharge, permet d'améliorer l'échange d'informations sur leurs budgets respectifs; et, en vertu de cette procédure, la présidence du Conseil, accompagnée du secrétaire général du Conseil, rencontre officiellement la commission du contrôle budgétaire ou une délégation de cette commission, composée du président, des coordinateurs et du rapporteur, afin de fournir toutes les informations utiles en ce qui concerne l'exécution du budget du Conseil; suggère, en outre, que le président de la commission compétente informe systématiquement et dans les formes appropriées ladite commission de l'état d'avancement de ces discussions;
12. encourage la présidence espagnole à réviser l'arrangement informel concernant la décharge du budget du Conseil, et plaide en faveur d'une action visant à ce que celle-ci soit intégrée à l'examen du règlement financier dans la perspective d'une mise en place, dès le début de la nouvelle période de financement après 2013, et demande que les discussions soient conclues avant le 15 octobre 2010;
13. rappelle au Conseil la position qu'il a exprimée au paragraphe 12 de sa résolution du 24 avril 2007(16) sur la décharge pour l'exercice 2005, reproduit ci-après: ’demande une transparence maximale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); invite le Conseil à veiller à ce que, conformément au paragraphe 42 de l'accord interinstitutionnel [...], aucune dépense opérationnelle dans le domaine de la PESC ne figure dans le budget du Conseil; se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent en cas de violation de cet accord’;
14. reconnaît que le Conseil a prévu différentes modalités pour consulter le Parlement et le tenir au fait de l'évolution de la PESC; estime cependant que le rapport annuel du Conseil sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, remis au Parlement en application du point 43 de l'AII, se borne à une description des positions communes, des actions communes et des décisions d'exécution adoptées dans le cadre de la PESC et qu'il est souhaitable que, dans les années à venir, des informations plus détaillées soient fournies pour l'exercice de la décharge;
15. demande une nouvelle fois au Conseil de lui fournir des informations détaillées sur la nature de ses dépenses, dans le cadre du titre 3 (dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions spécifiques), afin de lui permettre de s'assurer que toutes les dépenses sont conformes à l'AII et qu'aucune ne revêt un caractère opérationnel;
16. s'inquiète du manque de transparence des frais induits par les activités, notamment les missions effectuées par les représentants spéciaux, et demande que la ventilation détaillée des dépenses de ces représentants et de leur budget de mission soit publiée sur Internet;
17. demande à la Cour des comptes d'expliquer la raison pour laquelle elle n'évoque pas, dans son rapport annuel 2008 concernant le Conseil, les problèmes non résolus signalés dans la résolution du Parlement du 25 novembre 2009;
18. relève l'observation formulée par la Cour des comptes au paragraphe 11.10 de son rapport annuel 2008 concernant le non-respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement financier résultant de la surestimation du budget alloué au projet SESAME (Secured European System for Automatic Messaging) sur l'ensemble de la période allant de 2005 à 2008; prend acte de la réponse du Conseil et de son intention d'améliorer la coordination des structures qui interviennent dans la gestion des projets informatiques de grande envergure;
19. salue les audits réalisés par le service d'audit interne du Conseil en 2008 (huit audits financiers et un audit mixte), ainsi que le fait que la plupart de leurs recommandations ont été acceptées; observe cependant que la note correspondante qui a été remise aux autorités de décharge revêt un caractère plutôt général, et demande donc de plus amples informations sur la mise en œuvre des recommandations émises dans le cadre des audits;
20. se félicite de la mise en place du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis de réaliser des économies budgétaires et d'obtenir des gains d'efficacité pour les trois institutions concernées (Conseil, Cour des comptes et Cour de justice);
21. salue les résultats obtenus en matière de réorganisation à la suite des élargissements de l'Union de 2004 et de 2007, et notamment la centralisation des unités de traduction et le recrutement de fonctionnaires des nouveaux États membres; se félicite également de la mise en place d'un système de flexibilité du temps de travail, qui contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée; constate toutefois la faiblesse du taux d'occupation des postes du tableau des effectifs (90 % en moyenne contre 86 % en 2007);
22. observe que la hausse notable des avances effectuées pour le bâtiment Residence Palace (70 000 000 EUR au lieu des 15 000 000 EUR prévus, dans le but de réduire à terme le coût total de l'acquisition) a été rendue possible par la sous-consommation globale du budget (avec un taux d'exécution de 85,7 %), et demande que la politique immobilière soit décrite avec précision dans les futurs rapports annuels afin de permettre un contrôle adéquat dans le processus de décharge;
23. est d'avis que le budget annuel destiné au président permanent du Conseil européen doit être séparé du budget du Conseil et être présenté, à partir de 2012, comme une nouvelle section du budget;
24. se félicite des efforts accomplis par la présidence espagnole en vue de clarifier la procédure de décharge en précisant que le budget administratif du Conseil fait l'objet d'une responsabilité pleine et entière devant le Parlement et réclame un engagement ferme des présidences successives à continuer à œuvrer dans le même esprit.
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu l'initiative d'un groupe d'États membres (00001/2010),
– vu l'article 76, point b), et l'article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du traité FUE, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7–0005/2010),
– vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité FUE,
– vu la proposition de la Commission (COM(2010)0082), qui a le même objectif législatif,
– vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,
– vu les articles 44 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0198/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/64/UE)
Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ***I
192k
30k
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0650),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0354/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée ’Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours’ (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 91 et 153, paragraphe 3, du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 mars 2009(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0137/2010),
1. rejette la proposition de la Commission;
2. invite la Commission à retirer sa proposition et à entamer avec le Parlement les démarches opportunes afin d'en présenter une nouvelle;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0040),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6–0052/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0109/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, les directives 94/54/CE et 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE, les directives 2002/67/CE et 2004/77/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dudit traité.
(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres ▌constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la bureaucratie, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage obligatoire, clair, intelligible et lisible sur les denrées alimentaires.
(3) Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les décisions d'achat peuvent être influencées, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.
(4) En vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(4), l'un des principes généraux de la législation alimentaire est qu'elle doit fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et prévenir toute pratique susceptible de les induire en erreur.
(5) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(5) couvre certains aspects de l'information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d'informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales doivent être complétés par des règles spécifiques concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
(6) Les dispositions de l'Union régissant l'étiquetage de la totalité des aliments sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(6). La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et doivent donc être mises à jour.
(7) La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(7) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. La mention de ces informations n'est pas obligatoire, sauf en cas d'allégation sur les propriétés nutritionnelles de l'aliment. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et doivent donc être mises à jour.
(8) Ces normes générales d'étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s'appliquent soit à tous les aliments, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe aussi des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.
(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes ▌puissent plus facilement l'appliquer et bénéficier d'une plus grande sécurité juridique; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.
(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» indiqueque l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information sont importantes pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'Union pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Il est par ailleurs utile et opportun que les consommateurs puissent avoir recours à une source d'information neutre dans les États membres pour éclaircir certaines questions nutritionnelles. Les États membres devraient, par conséquent, mettre en place des lignes directes d'assistance, au financement desquelles le secteur alimentaire pourrait participer.
(11) Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d'abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique; synonyme de sécurité pour les consommateurs comme pour l'industrie, celui-ci réduira en outre les contraintes administratives.
(12) Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et d'inclure dans le présent règlement d'autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final(8), la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil(9), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires(10), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine(11), le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol(12) et la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium(13).
(13) Pour que les mesures de l'Union et nationales concernant l'information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une assise commune, il convient d'établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.
(14) Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations et des actions de sensibilisation sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.
(15) Les règles de l'Uniondevraient s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de manifestations ▌de charité, de foires ou de réunions locales, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles. Pour éviter, notamment, que les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur alimentaire artisanal et du commerce alimentaire de détail, y compris les services de restauration collective, soient soumises à des contraintes excessives, les produits non préemballés devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage.
(16)Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du présent règlement que dans la mesure où ils sont fournis sur des liaisons reliant deux points du territoire de l'Union.
(17)Les services de restauration collective proposés par les cinémas, à l'exception des PME, devraient entrer dans le champ d'application du présent règlement lorsque les denrées alimentaires sont conditionnées sur le lieu de vente dans des emballages standardisés, dont la contenance est prédéterminée, ce qui permet de définir et mesurer la quantité finale et la teneur des denrées alimentaires et des boissons.
(18) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires devraitégalement s'appuyer sur les exigences des consommateurs en la matière et ne pas étouffer l'innovation dans le secteur alimentaire. La possibilité pour les entreprises du secteur alimentaire d'ajouter des informations facultatives complémentaires offre un surcroît de souplesse.
(19) La ▌raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de prendre une décision d'achat éclairée et conforme à leurs souhaits et besoins individuels en matière d'alimentation.
(20) Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, et afin d'éviter des déchets d'emballage inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base dont il est prouvé qu'elles présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs.
(21) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, ou de nouvelles formes de présentation des informations sur les denrées alimentaires, ne devraient être établies qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité, de transparence et de viabilité.
(22) En plus des règles en vigueur contre la publicité trompeuse, les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires devraientinterdire toute mention qui induirait le consommateur en erreur, notamment sur la valeur énergétique, la provenance ou la composition des denrées alimentaires. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.
(23)Certains produits sont présentés comme ayant des vertus physiques concrètes après leur utilisation. Il convient que ces propriétés soient mentionnées d'une manière telle que l'effet de l'utilisation des produits concernés soit mesurable ou vérifiable.
(24) Il est essentiel de définir clairement les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire en cas d'informations fausses, trompeuses ou manquantes sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Il convient, sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, que les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations relatives aux denrées alimentaires agissent rapidement quand ils apprennent que ces informations ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
(25) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir ▌pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.
(26)Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle important pour la transmission d'informations complémentaires aux consommateurs, car elles permettent des échanges d'informations rapides et peu coûteux. On peut imaginer que les consommateurs puissent obtenir des informations complémentaires sur des bornes placées dans les supermarchés qui, par lecture du code-barres, fourniraient des informations sur le produit concerné. De même, on peut envisager que les consommateurs puissent avoir accès à des informations supplémentaires sur une page mise à leur disposition sur l'internet.
▌
(27) Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou des intolérances, voire, dans certains cas, mettre en danger la santé des personnes concernées. Il est donc important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances aux effets allergènes scientifiquement démontrés ou augmentant le risque de maladie pour que ceux qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires, en particulier, puissent choisir ▌en connaissance de cause des produits sûrs pour eux. Il y a lieu d'indiquer la moindre trace de ces substances pour permettre aux personnes souffrant de graves allergies de sélectionner les produits en toute sûreté. Il convient de définir des règles communes dans ce domaine.
(28) Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs éclairés de décider de leur alimentation. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illisible sur le produit est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, les éléments tels que la police de caractères, la couleur et le contraste doivent être considérés ensemble.
(29) Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte la vente par une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l'achat.
(30) Pour que les consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance de cause, les boissons mixtes contenant de l'alcool doivent aussi être accompagnées d'informations sur leurs ingrédients.
(31)Conformément à la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool(14), à l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, aux travaux de la Commission et à la préoccupation générale du public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, il convient que la Commission, avec les États membres, établisse une définition des mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes (dits «alcopops»). En raison de leur teneur en alcool, les alcopops devraient obéir à des exigences d'étiquetage plus strictes et devraient être clairement séparés, dans les magasins, des autres boissons sans alcool.
(32) Il est aussi important que les consommateurs reçoivent des informations concernant les autres boissons alcoolisées. Des dispositions particulières de l'Union sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(15) prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Ce règlement décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses(16). Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.
(33) Il convient d'indiquer le pays ▌ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire sur une base obligatoire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point k), et lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au ▌lieu de provenance réel du produit. Autrement, ▌l'indication du ▌lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant ▌le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.
(34) Si les exploitants du secteur alimentaire veulent indiquer qu'une denrée alimentaire provient de l'Union afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l'Union, de telles indications doivent ▌respecter des critères harmonisés. Cela vaut également, le cas échéant, pour l'indication de l'État membre.
(35) Les règles de l'Union sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(17) et dans ses dispositions d'application, à savoir le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993(18). La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l'application plus aisée.
(36) La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments et ingrédients. Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurant sur la face avant et la face arrière de l'emballage devrait être accompagnée par des actions des États membres, par exemple, un plan d'action dans le domaine de la nutrition s'inscrivant dans le cadre de la politique de santé publique, apportant des recommandations précises concernant l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettant de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.
(37) Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007, précité, soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive soient conformes aux recommandations de ce Livre blanc.
(38) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Par conséquent, il serait utile que les fabricants fournissent les informations relatives à la valeur énergétique des boissons alcoolisées.
(39) Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union, la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires(19).
(40) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des producteurs de denrées alimentaires et des négociants, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs ou dont l'emballage extérieur ou l'étiquetage est de trop petite taille pour permettre l'information obligatoire, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation de l'Union.
(41) Les données fournies devraient être facilement compréhensibles pour le consommateur moyen, de manière à attirer son attention et à remplir leur mission d'information. Il semble opportun de présenter les informations dans un seul et même champ visuel, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive ▌.
(42) L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement ▌. Cependant, il n'y a, au niveau de l'Union, aucun élément scientifique sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par souci de comparabilité des produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est donc opportun de continuer à imposer les indications de valeur nutritive par 100 g/100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des indications supplémentaires par portion. Si le produit est préemballé sous forme de portion individuelle, une information nutritionnelle concernant la portion devrait en outre être obligatoire. Pour ne pas induire les consommateurs en erreur, dans les indications par portion, la taille des portions devrait être normalisée au niveau de l'Union à la suite d'une procédure de consultation.
(43) La mention dans la partie principale du champ visuel des quantités d'éléments nutritionnels et d'indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d'apprécier les propriétés nutritionnelles d'une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d'allégations distinctes.
(44) L'expérience montre que, souvent, les données fournies à titre volontaire sur les denrées alimentaires nuisent à la clarté des informations devant être obligatoirement mentionnées. Dès lors, il convient d'établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.
(45) Dans le cas des denrées alimentaires et des produits non préemballés de restauration collective, l'information sur les allergènes potentiels est également très importante pour les personnes allergiques. En conséquence, ce type d'information devrait toujours être à la disposition des consommateurs.
(46) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne devraient pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise. D'autre part, étant donné que les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent être à l'origine d'entraves à la libre circulation sur le marché intérieur, il convient que les États membres démontrent que ces mesures sont nécessaires et qu'ils indiquent ce qu'ils entendent faire pour garantir que leur application entrave le moins possible le commerce.
(47) Les règles d'information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l'évolution rapide de l'environnement social, économique et technologique.
(48) Concernant certains aspects de l'information sur les denrées alimentaires qui donnent naissance à des pratiques commerciales innovantes et modernes, il est nécessaire de disposer d'une expérience et d'études suffisantes auprès des consommateurs, et déterminer les meilleurs systèmes sur la base de preuves solides. Dès lors, en pareil cas, la législation de l'Union concernant l'information sur les denrées alimentaires doit se contenter de fixer les exigences essentielles obligatoires déterminant le niveau de protection et d'information des consommateurs, et autoriser une certaine souplesse dans l'application de ces exigences, d'une manière compatible avec les dispositions sur le marché intérieur.
(49) Pour garantir une conception et une définition logiques d'exigences supplémentaires détaillées en matière d'informations sur les denrées alimentaires, et pour que celles-ci soient inspirées des bonnes pratiques en vigueur, il convient de disposer au niveau de l'Union et au niveau national de mécanismes souples fondés sur une consultation ouverte et transparente de la population et sur une interaction permanente au sein d'un large éventail de parties prenantes représentatives. De tels mécanismes peuvent déboucher sur l'élaboration de régimes nationaux non contraignants, reposant sur de solides études auprès des consommateurs et une vaste consultation des parties prenantes. Des dispositifs, par exemple un numéro d'identification ou un symbole, devraient permettre au consommateur de reconnaître les denrées alimentaires étiquetées conformément à un régime national.
(50) Pour garantir la cohérence des résultats obtenus dans les différents États membres, il est nécessaire de promouvoir l'échange et le partage constants des bonnes pratiques et de l'expérience entre les États membres et avec la Commission, et de favoriser la participation des parties prenantes à de tels échanges.
(51) Les États membres devraient effectuer des contrôles officiels pour s'assurer du respect du présent règlement, en conformité avec le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(20).
(52) Il convient d'actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) n° 1924/2006 et le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires(21), de manière à tenir compte du présent règlement. Les règlements (CE) n° 1924/2006 et n° 1925/2006 devraient donc être modifiés en conséquence.
(53) Pour que les parties intéressées, notamment les PME, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations devrait se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.
(54)Bien évidemment, les produits du secteur alimentaire artisanal ainsi que les préparations fraîches du commerce de détail alimentaire qui sont directement fabriqués sur le lieu de vente peuvent également contenir des substances déclenchant des allergies ou des intolérances chez les personnes sensibles. Cependant, comme le vendeur de produits non préemballés est en contact direct avec le client, il devrait être possible de donner les informations en question, par exemple, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente ou au moyen d'une pancarte bien visible dans le local, voire d'un support d'information mis à disposition.
(55) Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
▌
(56) Il convient ▌d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(57)Pour garantir des conditions uniformes d'exécution, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour adopter des lignes directrices techniques relatives à l'interprétation de la liste des ingrédients à l'origine d'allergies ou d'intolérances, définir comment indiquer la date de durabilité minimale et prendre position sur des dispositions nationales adoptées par un État membre. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, et compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement dans les plus brefs délais, il convient que les États membres exercent leur contrôle conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(22), à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les traités modifiés. Il conviendra néanmoins de remplacer les références à ces dispositions par des références aux règles et aux principes établis dans le nouveau règlement dès l'entrée en vigueur de ce dernier,
▌
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
▌
1. Le présent règlement définit de manière générale les principes, exigences et responsabilités régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l'information et les procédures d'information de ces derniers sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d'information.
2. Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire pour ce qui concerne l'information du consommateur final sur les denrées alimentaires.
Il s'applique à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à ▌être livrées aux collectivités.
Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final.
Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport n'entrent dans le champ du présent règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points situés sur le territoire de l'Union.
3.Le présent règlement s'applique uniquement aux denrées alimentaires préparées dans le cadre d'une activité d'entreprise et dont la nature implique une certaine continuité de l'activité et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.
4.Les denrées alimentaires originaires de pays tiers ne peuvent être mises sur le marché de l'Union tant qu'elles ne répondent pas aux exigences fixées par le présent règlement.
5. Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation de l'Union particulière applicable à certaines denrées alimentaires. La Commission publie, au plus tard le ...(23), la liste complète et mise à jour de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rend cette liste accessible sur l'internet.
Au plus tard le ...(24)*, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le présent règlement. Au besoin, ce rapport est accompagné d'une proposition appropriée de modification du présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final», à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1, 2, 3, 7, 8 et 18, du règlement (CE) n° 178/2002;
b)
les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés», à l'article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires(25);
c)
les définitions d'«additif alimentaire» et d'«auxiliaire technologique» à l'article premier, paragraphe 2, et à l'article 1, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(26);
d)
la définition d'«arôme », à l'article premier, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(27);
e)
les définitions de «viandes» ou «viandes séparées mécaniquement», aux points 1.1 et 1.14 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale(28);
f)
les définitions d'«allégation», de «nutriment», d'«autre substance», d'«allégation nutritionnelle» et d'«allégation de santé», à l'article 2, paragraphe 2, points 1 à 5, du règlement (CE) n° 1924/2006.
2. Les définitions suivantes s'appliquent également:
a)
«information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les technologies modernes ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(29);
▌
b)
«collectivités»: tout établissement (y compris un distributeur automatique, un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou une entreprise de restauration collective, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, sont préparées des denrées alimentaires destinées à être directement consommées par le consommateur final;
c)
«denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire dans un emballage, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;
d)
'denrées alimentaires non préemballées«: les denrées alimentaires qui sont proposées non emballées à la vente au consommateur final et qui ne sont emballées, le cas échéant, qu'au moment de la vente à ce dernier, ainsi que les denrées alimentaires et les préparations fraîches qui sont préemballées sur place le jour de la vente en vue de leur vente immédiate;
e)
'denrée alimentaire de production artisanale«: denrée alimentaire produite dans une exploitation qui est inscrite, en vertu de la législation industrielle nationale, dans les registres nationaux en tant qu'exploitation artisanale, et directement destinée au consommateur;
f)
«ingrédient»: toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout ingrédient d'un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et contenu dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ▌;
g)
«lieu de provenance»: lieu, pays ou région où les produits ou les ingrédients agricoles sont entièrement obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92;
h)
«ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;
i)
«étiquette»: marque, signe, image ou autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur un récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
j)
«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
k)
«champ visuel»: toutes les surfaces d'un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l'étiquetage ▌;
l)
'lisibilité«: qualité de l'écriture, de l'impression, des caractères, du marquage, de la gravure, de l'estampillage, etc., qui permet au consommateur ayant une vue normale de lire des textes tels que, par exemple, l'étiquetage et le marquage des denrées alimentaires, sans aide optique; la lisibilité dépend de la taille des caractères, de la police de caractères, de l'épaisseur de ceux-ci, des espaces entre les mots, les lettres et les lignes, du rapport entre largeur et hauteur des lettres ainsi que du contraste entre le texte et le fond;
▌
m)
«nom usuel»: la dénomination comprise comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;
n)
«nom descriptif»: nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et est suffisamment clair pour que les consommateurs déterminent sa véritable nature et la distingue des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;
▌
o)
'produit mono-ingrédient«: toute denrée alimentaire qui, hormis sel, sucre, épices, eau, additifs, arômes ou enzymes, comporte un seul ingrédient;
p)
«exigences essentielles»: exigences qui déterminent le niveau de protection et d'information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte de l'Union;
q)
«date de durabilité minimale»: la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation conformes aux indications ou aux instructions particulières présentes sur l'emballage;
r)
'date limite de consommation«: la date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée; passée cette date, il est interdit de proposer la denrée aux consommateurs ou de la transformer;
s)
'date de fabrication«: la date à laquelle un produit a été fabriqué et, le cas échéant, emballé et congelé;
t)
«bonnes pratiques»: normes, régimes, initiatives ou autres activités approuvés par les autorités compétentes qui, au vu de l'expérience ou des études menées, se sont révélés les plus efficaces pour la majorité des consommateurs et sont considérés comme des modèles à suivre;
u)
'imitation«: toute denrée alimentaire ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire et dont un ingrédient normalement utilisé est, partiellement ou totalement, mélangé avec ou remplacé par un autre ingrédient.
3. Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92.
4. Les définitions spécifiques de l'annexe I s'appliquent également.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 3
Objectifs généraux
1. L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé, de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur et fournit les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité ▌.
2.L'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen.
3. La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir dans l'Union la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées ▌.
4. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu, à moins que ces exigences ne concernent la protection de la santé humaine, une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.
Article 4
Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires
1. Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation ▌entrent notamment dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:
a)
informations sur l'identité et la composition, les quantités, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;
b)
informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée; ces informations concernent notamment:
i)
les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certaines catégories de consommateurs;
ii)
la durabilité, les conditions de conservation, les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre;
▌
c)
informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.
2. Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes, notamment les consommateurs, les producteurs, etc., de la fourniture de certaines informations ▌.
Article 5
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Toute mesure législative concernant l'information sur les denrées alimentaires susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité»).
CHAPITRE III
EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 6
Exigence fondamentale
Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d'informations conformes au présent règlement.
Article 7
Pratiques loyales d'information
1. Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur ▌, notamment:
a)
par le fait que la désignation et/ou la représentation graphique de la denrée pourraient induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, ses différents ingrédients et leur quantité dans le produit, sa durabilité, son pays d'origine ou son lieu de provenance, son mode de fabrication ou d'obtention ▌;
b)
en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire «imitation» ou «fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)»;
c)
en ce qui concerne les produits à base de viande, en laissant à penser qu'il s'agit d'une seule pièce de viande, alors que le produit est constitué de morceaux de viande reconstitués. Dans ce cas, le produit doit porter, apposée en évidence sur l'emballage, la mention «morceaux de viande reconstitués».
d)
en attribuant à la denrée des effets ou propriétés qu'elle ne possède pas;
e)
en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, ou en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante;
f)
en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);
g)
en utilisant la mention «de régime» alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière;
h)
pour le lait: en qualifiant le lait de frais alors que sa date limite de consommation se situe plus de sept jours après la date à laquelle il a été conditionné.
2. Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.
3. Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.
4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également:
a)
à la publicité;
b)
à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article 8
Responsabilités
1. La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires s'assure de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées.
2. La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant du secteur alimentaire qui, le premier, met une denrée alimentaire sur le marché de l'Union ou, le cas échéant, l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée.
3. Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur les informations relatives aux denrées alimentaires au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur alimentaire ▌veillent à ce que les informations fournies satisfassent aux dispositions du présent règlement.
4. Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de contribuer à garantir, dans la limite de leurs activités respectives, le respect des règles d'information sur les denrées alimentaires, notamment en s'abstenant de fournir des denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession et en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à ces règles.
5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient mises à la disposition de l'exploitant manipulant ces denrées afin de les revendre ou de les transformer pour lui permettre, lorsque cela lui est demandé, de fournir au consommateur final les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c), ▌ f) et h).
6. Dans les cas suivants, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu de l'article 9 apparaissent sur l'emballage externe dans lequel la denrée alimentaire est commercialisée, ou sur les documents commerciaux s'y référant s'il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci:
a)
lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée au consommateur final, mais commercialisée à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;
b)
lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée à être livrée aux collectivités pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), f), h) et j) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.
CHAPITRE IV
INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
SECTION 1
CONTENU ET PRÉSENTATION
Article 9
Liste des mentions obligatoires
1. Conformément aux articles 11 à 33, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:
a)
la dénomination de vente;
b)
la liste des ingrédients;
c)
les ingrédients répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance qui en est dérivée, dans le plein respect des dispositions particulières aux produits alimentaires non préemballés;
d)
la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, conformément à l'annexe VII;
e)
la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage;
f)
la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation;
g)
la date de fabrication pour les produits congelés;
h)
les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, lorsque l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
i)
un mode d'emploi, lorsque son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
j)
le nom ou la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union, du conditionneur et, pour les produits provenant de pays tiers, du vendeur/de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée;
k)
le pays ▌ou lieu de provenance pour les produits suivants:
–
viande,
–
volaille,
–
produits laitiers,
–
fruits et légumes frais,
–
autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient, et
–
la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.
Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.
Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention suivante peut être apposée: «Origine non précisée».
Pour toutes les autres denrées, lorsque l'omission du pays ou lieu de provenance serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays ▌ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays ▌ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication doit être adoptée par voie d'actes délégués, conformément aux dispositions prévues à l'article 42 et soumise aux conditions énoncées aux articles 43 et 44.
▌
l)
pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;
m)
la déclaration nutritionnelle.
2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres ▌.
▌
Article 10
Dérogations pour les microentreprises
Les produits artisanaux fabriqués par les microentreprises sont exonérés de l'exigence prévue à l'article 9, paragraphe 1, point m). Ces produits peuvent également être exonérés des exigences déclaratives prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à l), s'ils sont vendus sur le site de production et si le personnel de vente est en mesure de fournir l'information à la demande. À titre de solution de rechange, l'information peut également être fournie au moyen d'étiquettes apposées sur les rayonnages.
Article 11
Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires
1. En plus des mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l'annexe III, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.
2. La Commission peut modifier l'annexe III par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.
▌
Article 12
Métrologie
L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union plus spécifiques en matière de métrologie. Les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages(30) sont respectées.
Article 13
Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires
1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires fournies sont conformes aux dispositions du présent règlement et facilement accessibles.
2. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage ▌.
▌
Article 14
Présentation des mentions obligatoires
1. Sans préjudice de la législation particulière de l'Union applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à l), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.
Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, met au point avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires à l'intention des consommateurs.
2.En ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales(31), et les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui entrent dans le champ d'application de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(32) et de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(33), pour lesquels la législation de l'Union prévoit des mentions obligatoires en matière d'étiquetage en plus des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, la taille de caractère devrait respecter les exigences de lisibilité pour le consommateur ainsi que les exigences relatives aux mentions complémentaires concernant la destination particulière de ces produits.
3. Les mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), et l) apparaissent dans le même champ visuel.
▌
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2. Dans le cas des États membres ayant plusieurs langues officielles, des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour ces emballages ou récipients.
5.Les abréviations, y compris les initiales, ne peuvent être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.
6. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou par tout autre élément interférant, ni par l'emballage proprement dit, par exemple par une bande adhésive.
7.Les informations obligatoires portées sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir de toute autre manière une incidence supplémentaire sur l'environnement.
Article 15
Vente à distance
Sans préjudice des informations exigées en vertu de l'article 9, pour les denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(34):
a)
les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 29, sont fournies, à la demande du consommateur, avant la conclusion de l'achat et peuvent apparaître sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié;
b)
les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points ▌f) ▌et i), sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.
Article 16
Exigences linguistiques
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.
2. Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.
3.Les denrées alimentaires vendues en zone hors taxes peuvent être commercialisées uniquement en langue anglaise.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que ces mentions figurent en plusieurs langues.
1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ▌, sont obligatoires.
2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face imprimable la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à l'article 29, paragraphe 1, point a), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. La mention d'autres informations sur l'emballage est possible à titre facultatif. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.
3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV.
Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées, ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b).
SECTION 2
DISPOSITIONS DÉTAILLÉES SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Article 18
Dénomination de la denrée alimentaire
1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination prévue dans les dispositions qui lui sont applicables. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.
2. Les dispositions spécifiques relatives à l'utilisation de la dénomination de la denrée alimentaire et aux indications à joindre à celle-ci sont établies à l'annexe V.
Article 19
Liste des ingrédients
1. La liste des ingrédients est assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée «Ingrédients» ou comportant ce terme. Elle est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.
2.Si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention «nano».
3. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 18 et à l'annexe V.
4. Les prescriptions techniques régissant l'application des paragraphes 1 et 3 sont établies à l'annexe VI.
Article 20
Dérogations générales relatives àla liste des ingrédients
Une liste d'ingrédients n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:
a)
fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés ou coupés ou n'ont pas fait l'objet d'un autre traitement similaire;
b)
eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;
c)
vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
d)
fromages, beurres, laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;
e)
boissons qui contiennent de l'alcool. La Commission élabore un rapport après ...(35) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles qui régissent la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44;
f)
produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:
i)
soit identique au nom de l'ingrédient, ou
ii)
permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
Article 21
▌
Ne sont pas considérés comme des ingrédients d'une denrée alimentaire ▌:
a)
ceux qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
b)
les additifs et enzymes alimentaires:
i)
dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou
ii)
qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
c)
les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires, les enzymes et les arômes;
d)
les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
e)
l'eau:
i)
lorsqu'elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou
ii)
dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.
Article 22
Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances
1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est toujours indiqué dans la liste des ingrédients, de façon que les personnes concernées puissent immédiatement reconnaître clairement que le produit peut être source d'allergies ou d'intolérances alimentaires.
Cette indication n'est pas requise si:
a)
la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de l'ingrédient;
b)
l'ingrédient répertorié à l'annexe II et dont est issue une substance est déjà mentionné dans la liste des ingrédients; ou
c)
il s'agit de denrées alimentaires non préemballées; dans ce cas, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus:
–
que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place,
–
que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.
2. La liste figurant à l'annexe II est systématiquement réexaminée et, au besoin, mise à jour par la Commission sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.
▌
3. En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe II peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure de règlementation prévue à l'article 41, paragraphe 2.
Article 23
Indication quantitative des ingrédients
1. L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou catégorie d'ingrédients:
a)
figure dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination de vente par le consommateur, ou
b)
est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique, ou
c)
est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
▌
2. Les prescriptions techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité de certains ingrédients n'est pas requise, sont établies à l'annexe VII.
Article 24
Quantité nette
1. La quantité nette d'une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:
a)
en unités de liquide pour les produits liquides visés par la directive 85/339/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant les emballages pour liquides alimentaires(36);
b)
en unités de masse pour les autres produits.
2. La Commission peut disposer, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, que la quantité nette de certaines denrées alimentaires est exprimée d'une manière différente de celle décrite au paragraphe 1 ▌.
3. Les prescriptions techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité nette n'est pas requise, sont établies à l'annexe VIII.
Article 25
Date de durabilité minimale, date limite de consommationet date de fabrication
1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.
2. La date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Elle est indiquée selon les dispositions ci-après:
a)
date de durabilité minimale:
i)
la date est précédée de la mention:
–
«à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l'indication du jour, ou
–
«à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas;
ii)
les mentions prévues au point a) sont accompagnées:
–
soit de la date elle-même,
–
soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.
Si nécessaire, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée;
iii)
la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires:
–
dont la durabilité est inférieure à trois mois, sont indiqués le jour et le mois,
–
dont la durabilité est supérieure à trois mois mais n'excède pas dix-huit mois, sont indiqués le mois et l'année,
–
dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante,
Les règles détaillées relatives à l'indication de la date de durabilité minimale au sens du point iii) peuvent être établies selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2;
iv)
la date de durabilité minimale est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée;
v)
sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas:
–
des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
–
des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
–
des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,
–
des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,
–
des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après leur fabrication,
–
des vinaigres,
–
du sel de cuisine,
–
des sucres à l'état solide,
–
des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
–
des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;
b)
date limite de consommation:
i)
la date est précédée des mots «à consommer jusqu'au …»;
ii)
les mots prévus au point i) sont suivis:
–
soit de la date elle-même,
–
soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter;
iii)
la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année;
c)
date de fabrication:
i)
la date est précédée des mots «fabriqué le …»;
ii)
les mots prévus au point a) sont accompagnés:
–
soit de la date elle-même,
–
soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage;
iii)
la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.
▌
Article 26
Mode d'emploi
1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Le cas échéant, les conditions de stockage et de refroidissement ainsi que le délai de consommation après ouverture de l'emballage doivent être indiquées.
2. La Commission peut fixer les modalités d'indication du mode d'emploi de certaines denrées alimentaires par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.
Article 27
Titre alcoométrique
1. Les modalités d'indication du titre alcoométrique volumique sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions de l'Union spécifiques qui leur sont applicables.
2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est indiqué conformément à l'annexe IX.
SECTION 3
Étiquetage nutritionnel
Article 28
Lien avec d'autres actes législatifs
1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de la législation ci-dessous:
a)
directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(37);
b)
directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(38).
2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(39) et des directives spécifiques visées en son article 4, paragraphe 1.
Article 29
Contenu
1. La déclaration nutritionnelle inclut les éléments suivants (ci-après la «déclaration nutritionnelle obligatoire»):
a)
la valeur énergétique;
b)
la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de ▌sucres et de sel;
c)
la quantité de protéines, de glucides, de fibres, d'acides gras trans naturels et artificiels.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux boissons contenant de l'alcool. La Commission élabore un rapport ... (40) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.
2. La déclaration nutritionnelle peut également préciser, en outre, les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
▌a) acides gras mono-insaturés;
b)
acides gras polyinsaturés;
c)
polyols;
d)
cholestérol;
e)
amidon;
▌
f)
tous les sels minéraux ou vitamines présents en quantité significative selon la partie A, point 1, de l'annexe X, en fonction des valeurs indiquées à la partie A, point 2, de ladite annexe;
g)
autres substances, au sens de l'annexe XII, partie A, et composants de ces nutriments;
h)
autres substances telles que définies par le règlement (CE) n° 1925/2006.
3. Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d'une allégation de santé.
▌
Article 30
Calcul
1. La valeur énergétique est calculée à l'aide des coefficients de conversion indiqués à l'annexe XI.
2. La Commission, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, détermine et inclut à l'annexe XI les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe X permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires ▌.
3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, se rapportent à la denrée alimentaire telle que vendue.
S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.
4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies à la date de durabilité minimale en tenant compte de tolérances appropriées et sur la base, selon le cas:
a)
de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;
b)
du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou
c)
du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.
Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont arrêtées, après avis de l'Autorité, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.
Article 31
Formes d'expression
1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées ▌à l'annexe XII.
2. La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, point b), exprimés en grammes.
Elle est présentée sous une forme claire et dans l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel.
3.La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas échéant, les nutriments facultatifs visés à l'article 29, paragraphe 2.
Elle est exprimée de manière appropriée, dans l'ordre de présentation prévu dans la partie C de l'annexe XII, tant par 100 g/ml et par portion.
Elle est présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés.
4. Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l'annexe X. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe X.
5.Lorsque des mentions sont apposées en application du paragraphe 4, l'inscription suivante doit obligatoirement être ajoutée à proximité immédiate du tableau correspondant: «Besoins journaliers d'une femme adulte d'âge moyen. Vos besoins journaliers personnels peuvent être différents.».
6. L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés et des acides gras trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément ▌à l'annexe XII.
▌
Article 32
Formes d'expression complémentaires
La déclaration nutritionnelle peut être répétée sous des formes autres que celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 à 4, et, le cas échéant, est alors reprise à un autre endroit de l'emballage, à l'aide, par exemple, de graphiques ou de symboles, pour autant qu'ils respectent les exigences suivantes:
a)
les formes d'expression adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire;
b)
elles se fondent, soit sur des apports de référence, conformément à la partie B de l'annexe X, soit sur des données scientifiques valides concernant les apports en énergie ou en nutriments;
c)
elles sont étayées par des éléments scientifiques prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l'information et a recours à une telle présentation; et
d)
elles sont étayées par des preuves apportées par des études indépendantes menées auprès des consommateurs, qui démontrent que le consommateur moyen comprend la forme d'expression.
▌
Article 33
Présentation
1.Outre la mention de la déclaration nutritionnelle obligatoire conformément aux articles 29 et 31, le contenu énergétique visé à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'annexe X, partie B, est inscrit dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm.
2.Les emballages cadeaux sont dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage prévue au paragraphe 1.
3. Les éléments facultatifs de la déclaration nutritionnelle correspondant aux nutriments visés à l'article 29, paragraphe 2, figurent, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XII. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.
4.Lorsque la déclaration nutritionnelle de denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV est obligatoire en raison d'allégations nutritionnelles ou de santé, elle ne doit pas obligatoirement apparaître dans le champ visuel principal.
5.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux denrées alimentaires définies dans la directive 89/398/CEE et dans les directives spécifiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
▌
6. Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
▌
7. La Commission peut établir des règles sur des aspects de la présentation de la déclaration nutritionnelle par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.
8.La Commission présente un rapport d'évaluation sur la forme de présentation décrite aux paragraphes 1 à 7 ...(41).
CHAPITRE V
INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 34
Exigences ▌
1.Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace réservé aux informations obligatoires.
2.Toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, sont mises à la disposition du public.
3.Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants peuvent continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du présent règlement.
4. Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation de l'Union particulière, le paragraphe 5 s'applique lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de l'Union ou d'un pays ou lieu spécifique.
▌
5. Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.
▌
6.Le terme «végétarien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme «végétalien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux, y compris des produits provenant d'animaux vivants.
▌CHAPITRE VI
DISPOSITIONS NATIONALES
Article 35
Principe
Les États membres ne peuvent adopter des dispositions dans le domaine de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires que si le présent règlement le prévoit.
Article 36
Dispositions nationales sur les mentions obligatoires complémentaires
Conformément à la procédure établie à l'article 39, les États membres peuvent exiger des mentions obligatoires complémentaires s'ajoutant à celles énumérées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11 pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par des raisons:
a)
de protection de la santé publique;
b)
de protection des consommateurs;
c)
de répression des tromperies;
d)
de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance régionale, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.
Ces mesures n'engendrent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.
Article 37
Lait et produits laitiers
Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles de verre destinées à être réutilisées.
Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.
▌
Article 38
Denrées alimentaires non préemballées
1. En ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont indiquées.
2. L'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 11 n'est pas obligatoire.
3.Les États membres peuvent adopter des règles détaillées concernant la manière dont les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doivent être mises à disposition.
4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées aux paragraphes 1 et 3.
Article 39
Procédure de notification
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les États membres qui jugent nécessaire d'adopter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifient au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons les justifiant.
2. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. La Commission met également en place une procédure officielle de notification pour toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(42).
3. L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
4. Si l'avis de la Commission est négatif, elle engage, avant l'expiration de cette période de trois mois, la procédure de règlementation visée à l'article 41, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées. La Commission peut exiger que des modifications soient apportées aux mesures envisagées. L'État membre concerné ne peut arrêter les mesures envisagées avant que la Commission n'ait adopté sa décision finale.
▌
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Adaptations techniques
Sous réserve des dispositions relatives aux modifications des annexes II et III visées à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2, la Commission peut modifier les annexes. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.
Article 41
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
▌
Article 42
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 est dévolu à la Commission pour une période de cinq ans à compter de ...(43). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 43.
2.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 43 et 44.
Article 43
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2.L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3.La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 44
Objection aux actes délégués
1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2.Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.
Article 45
Modifications du règlement (CE) n° 1924/2006
A l'article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément au chapitre IV, section 3, du règlement (UE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires* lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, sauf dans les campagnes publicitaires collectives.
En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que la déclaration nutritionnelle et sont exprimées conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n°…/... [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires].
* JO L … .
"
Article 46
Modifications du règlement (CE) n° 1925/2006
Le règlement (CE) n° 1925/2006 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6. L'adjonction d'une vitamine ou d'un minéral à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de ce minéral, lorsqu'elle a été définie conformément à l'annexe XI, partie A, point 2, du règlement (UE) n°…/... du ... du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires*. Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
_______________________________
* JO L …
"
2) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3. L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/... [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires] ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.
"
Article 47
Abrogation
1. Les directives 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et le règlement (CE) n° 608/2004 sont abrogés avec effet à compter de ...(44).
3. Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 48
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 14, paragraphe 1, s'applique à partir ...(46).
Les articles 29 à 33 s'appliquent à partir ...* ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, au ...(47)*, comptent moins de 100 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 5 000 000 EUR, à partir ...(48)**.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ...
Par le Parlement européenPar le Conseil
Le présidentLe président
ANNEXE I
DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES
visées à l'article 2, paragraphe 4
1. On entend par «déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel» des informations précisant:
a)
la valeur énergétique, ou
b)
la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants et de leurs composants:
–
les lipides,
–
les glucides,
–
les fibres alimentaires,
–
les protéines,
–
le sel,
–
les vitamines et sels minéraux énumérés à l'annexe X, partie A, point 1, lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à l'annexe X, partie A, point 2;
2.
«lipides»: les lipides totaux, y compris les phospholipides;
3.
«acides gras saturés»: les acides gras sans double liaison;
4.
«acides gras trans»: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c'est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans;
5.
«acides gras mono-insaturés»: les acides gras avec double liaison cis;
6.
«acides gras polyinsaturés»: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;
7.
«glucides»: tout glucide métabolisé par l'homme, y compris les polyols;
8.
«sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols, de l'isomaltulose et du D-tagatose;
9.
«polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles;
10.
«protéines»: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25 et azote total (Kjeldahl) × 6,38 pour les lactoprotéines;
11.
«sel»: la teneur en sel calculée à l'aide de la formule: sel = sodium x 2,5;
12.
«feuille d'or alimentaire»: la décoration comestible de denrées alimentaires et de boissons consistant en une feuille d'or d'une épaisseur d'environ 0,000125 mm utilisée sous la forme de paillettes ou de poudre;
13.
«valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective;
14.
«face avant de l'emballage»: la face ou la superficie de l'emballage de la denrée alimentaire la plus susceptible d'être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d'utilisation normales ou habituelles.
ANNEXE II
INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE À L'ORIGINE D'ALLERGIES OU D'INTOLÉRANCES
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales, à l'exception:
a)
des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose(49);
b)
des maltodextrines à base de blé1;
c)
des sirops de glucose à base d'orge;
d)
des céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d'œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception:
a)
de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;
b)
de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d'arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception:
a)
de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées1;
b)
des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;
c)
des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;
d)
de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception:
a)
du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques;
b)
du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception:
a)
des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques.
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2dans le produit destiné à la consommation.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusque.
ANNEXE III
DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L'ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU DES MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES
Type ou catégorie de DENRÉES alimentaires
Mentions
1. DENRÉES alimentaires EMBALLÉES dans certains gaz
1.1 Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application de la directive 89/107/CEE
«conditionné sous atmosphère protectrice».
2.Produits de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage particulier
2.1Viande ou produits de viande provenant d'animaux non étourdis avant l'abattage, c'est-à-dire abattus rituellement
'Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement«
3. DENRÉES alimentaires contenant des ÉDULCORANTS
3.1 Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 89/107/CEE
La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorant(s)»' dans la partie principale du champ visuel.
3.2 Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 89/107/CEE
La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)».
3.3 Denrées alimentaires contenant de l'aspartame autorisé en application de la directive 89/107/CEE
«contient de l'aspartame»
3.4 Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application de la directive 89/107/CEE ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %
«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».
Type ou catégorie de DENRÉES alimentaires
Mentions
4. DENRÉES alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium
4.1 Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.
La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.
4.2 Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.
La mention «contient de la réglisse ‐ les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.
4.3 Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool(50).
La mention «contient de la réglisse ‐ les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.
Type ou catégorie de denrées alimentaires
Mentions
5.DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L'ACIDE GLUTAMIQUE OU SON SEL
5.1.Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants: E620, E621, E622, E623, E624 et E625
'Contient des ingrédients qui augmentent l'appétit«
6.VIANDE COMPOSÉE DE MORCEAUX DE VIANDE RECONSTITUÉS
6.1Viande composée de morceaux de viande reconstitués, pouvant donner l'impression qu'elle est d'un seul tenant.
'Avec morceaux de viande reconstitués«: la dénomination du produit est assortie de cette mention.
7. Boissons à teneur élevée en caféine
7.1 Boissons, à l'exception de celles à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»,
– destinées à être consommées en l'état et contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou
– se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.
La mention «teneur élevée en caféine» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres.
8. Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
8.1 Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol
1) la mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire;
2) la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;
3) il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;
4) il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;
5) il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;
6) une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;
7) dans le même champ visuel que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d'une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;
8) une définition d'une portion de la denrée ou de l'ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.
9.Produits à base de viande et de volaille
9.1Protéines de bœuf ou de porc utilisées dans la préparation de produits à base de poulet
L'emballage doit toujours indiquer clairement si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées.
ANNEXE IV
DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
– Les fruits et légumes frais, ainsi que les produits non transformés qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;
–
les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, et qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;
–
les eaux minérales naturelles ou autres eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;
–
les plantes aromatiques, les arômes, les épices, les assaisonnements et leurs mélanges;
–
le sel et succédanés de sel;
–
les sucres et les nouveaux sucres;
–
les types de farine;
–
les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée(51), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;
–
les infusions, thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans ingrédients ajoutés;
–
les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;
–
les arômes;
–
les additifs alimentaires;
–
les auxiliaires technologiques;
–
les enzymes alimentaires;
–
les denrées alimentaires colorantes;
–
la feuille d'or alimentaire;
–
la gélatine;
–
les substances de gélification;
–
les levures;
–
les gommes à mâcher;
–
les articles alimentaires ayant une forme ou un emballage saisonnier, de luxe ou cadeau;
–
les produits de confiserie saisonniers et les figurines en chocolat et en sucre;
–
les emballages multiples composites;
–
les assortiments;
–
les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 75 cm²; la valeur énergétique prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), doit toutefois figurer dans le champ visuel principal;
–
les denrées alimentaires vendues par des particuliers dans le contexte d'activités occasionnelles, et non dans le cadre d'une entreprise supposant une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation;
–
les denrées alimentaires non pré-emballées, y compris les produits de la restauration collective, destinées à la consommation directe;
–
les produits de fabrication artisanale;
–
les denrées alimentaires dans le cadre de la commercialisation directe de produits agricoles
–
les denrées alimentaires fournies directement par de petites entreprises en faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;
–
les denrées alimentaires conditionnées dans un emballage intérieur non conçu pour être vendu sans l'emballage extérieur (les informations nutritionnelles sont fournies sur l'emballage extérieur, sauf si la denrée en question relève des catégories non soumises au titre de la présente annexe).
–
les denrées alimentaires d'une quantité inférieure à 5 g/ml;
–
les bouteilles en verre marquées de manière indélébile.
ANNEXE V
DÉNOMINATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE
Partie A – DÉNOMINATION de la DENRÉE alimentaire
1. L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est admise.
Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer dans le même champ visuel adjacent à la dénomination de la denrée et à rédiger dans une police de caractères claire et facilement lisible.
2. Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point 1 ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte de l'acheteur.
3. Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.
Partie B – Mentions obligatoires dont la DÉNOMINATION de la DENRÉE alimentaire est assortie
1. La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, congelé, surgelé, décongelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur.
2. Les denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants portent une des mentions suivantes:"
traité par rayonnements ionisants' ou “traité par ionisation”.
3.Pour les produits à base de viande présentés sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, et pour les produits à base de poisson, la dénomination de la denrée alimentaire mentionne tout ingrédient ajouté ayant une autre origine animale que l'animal principal.
4.La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de viande présenté sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse de viande de boucherie ou de salaisons, doit s'accompagner d'indications relatives à:
a)
tout ingrédient ajouté provenant d'un animal dont l'origine est différente de celle du reste du produit; et
b)
toute eau ajoutée dans les circonstances suivantes:
–
dans le cas de viandes cuisinées ou non cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit;
–
dans le cas de salaisons non cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 10 % du poids du produit.
5.La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de poisson présenté sous la forme d'un morceau, d'un filet, d'une tranche ou d'une portion de poisson doit s'accompagner d'indications relatives à:
a)
tout ingrédient ajouté d'origine végétale et d'origine animale, autre que le poisson; et
b)
toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit.
Partie C – Exigences PARTICULIÈRES relatives À la DÉSIGNATION des “viandes HACHÉES”
1. Critères de compositions contrôlés sur la base d'une moyenne journalière:
Teneur en matières grasses
Rapport “tissu conjonctif sur protéines de viande”
‐ viandes hachées maigres
≤ 7 %
≤ 12
‐ pur bœuf haché
≤ 20 %
≤ 15
‐ viandes hachées contenant de la viande de porc
≤ 30 %
≤ 18
‐ viandes hachées d'autres espèces
≤ 25 %
≤ 15
2. Par dérogation aux exigences de l'annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) n° 853/2004, l'étiquetage porte les mentions suivantes:
“pourcentage de matières grasses inférieur à…
""
rapport “tissu conjonctif sur protéines de viande” inférieur à…
"
3. Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 de la présente partie moyennant l'apposition d'une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 853/2004.
Partie D – EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES BOYAUX DE SAUCISSE ET SAUCISSON
Dans la liste des ingrédients, les boyaux de saucisse et saucisson sont mentionnés comme suit:
–
«boyau naturel», si le boyau utilisé pour la fabrication de la saucisse ou du saucisson provient de l'intestin d'artiodactyles,
–
«boyaux artificiels», dans les autres cas.
Si un boyau artificiel n'est pas comestible, ce fait doit être indiqué.
Partie E – DÉNOMINATION DE VENTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENRÉE ALIMENTAIRE (la liste ci-après contient des exemples)
Les denrées alimentaires ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire ou dont un ingrédient a été remplacé par une imitation sont étiquetées comme suit:
Différence dans la nature, la qualité et la composition
Dénomination de vente
Par rapport au fromage, remplacement partiel ou total de la matière grasse du lait par des matières grasses végétales
'Imitation de fromage«
Par rapport au jambon, modification de la composition par l'utilisation d'ingrédients broyés contenant une part infime de viande
'Imitation de jambon«
ANNEXE VI
ÉNUMÉRATION ET DÉNOMINATION DES INGRÉDIENTS
Partie A – Dispositions PARTICULIÈRES relatives à l'ÉNUMÉRATION des INGRÉDIENTS dans l'ordre DÉCROISSANT de leur importance PONDÉRALE
Catégorie d'ingrédients
Disposition relative à l'énumération par importance pondérale
1. Eau ajoutée et ingrédients volatils
Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini.
2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication
Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
3. Ingrédients mis en œuvre dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l'eau
Peuvent être indiqués dans la liste selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».
Catégorie d'ingrédients
Disposition relative à l'énumération par importance pondérale
4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire
Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l'article 19, paragraphe 1, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.
5. Mélanges ou préparations d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative
Peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».
6. Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini
Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.
7. Ingrédients similaires et substituables entre eux susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini
Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l'aide de la mention «contient… et/ou…», dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la présente annexe, partie C.
Partie B – INGRÉDIENTS pouvant ÊTRE DÉSIGNÉS par le nom d'une CATÉGORIE PLUTÔT que par un nom SPÉCIFIQUE
Les ingrédients appartenant à l'une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.
Définition de la catégorie de denrées alimentaires
Désignation
1. Huiles raffinées autres que l'huile d'olive
«Huile», complétée
soit par le qualificatif, 'animale' (ou l'indication de l'origine spécifique animale),
soit, le cas échéant, par l'indication de l'origine spécifique végétale ▌.
Dans les cas où l'absence de certaines huiles végétales ne peut être garantie, l'utilisation de la mention «Peut contenir ...» est nécessaire.
Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée ▌.
2. Graisses raffinées
«Graisse» ou «matière grasse», avec l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle.
3. Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales
«Farine», suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.
4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique, amidon torréfié ou dextrinisé, amidon modifié par traitement acide ou alcalin et amidon blanchi
«Amidon(s)/Fécule(s)»
5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson
«Poisson(s)»
6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage
«Fromage(s)»
7. Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée
«Épices» ou «mélange d'épices»
8. Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée
«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»
9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher
«Gomme base»
10. Chapelure de toute origine
«Chapelure»
11. Toutes catégories de saccharoses
«Sucre»
12. Dextrose anhydre ou monohydraté
«Dextrose»
13. Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté
«Sirop de glucose»
14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges
«Protéines de lait»
15. Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné
«Beurre de cacao»
16.Extraits naturels de fruits, de légumes et de plantes ou parties de plantes comestibles, obtenus par des procédés mécanico-physiques et utilisés sous forme concentrée pour colorer les denrées alimentaires.
'Denrées alimentaires colorantes«
17. Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999
«Vin»
18. Les muscles squelettiques(52) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Cette définition englobe la viande enlevée mécaniquement des os couverts de chair et qui n'entre pas dans la définition de la viande séparée mécaniquement au sens du règlement (CE) n° 853/2004.
Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de …»:
«Viande(s) de …» et le ou les noms(53) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent
Définition de la catégorie de denrées alimentaires
Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères
25
25
Porcins
30
25
Oiseaux et lapins
15
10
Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de …» sont respectés, la teneur en «viande(s) de …» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de …», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.
19. Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement».
La mention «Viandes de … séparées mécaniquement», le ou les noms(55) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent étant précisé
Partie C – INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS par le nom de leur CATÉGORIE suivi de leur nom SPÉCIFIQUE ou de leur NUMÉRO CE
Les additifs et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l'article 21, point b), appartenant à l'une des catégories énumérées dans la présente partie sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro CE. Dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Toutefois, la désignation «amidon modifié» doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.
Partie D - DÉSIGNATION des ARÔMES dans la liste des INGRÉDIENTS
1. Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
2. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».
3. Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la directive 88/388/CEE et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.
4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
Partie E – DÉSIGNATION des INGRÉDIENTS COMPOSÉS
1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
2. L'énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n'est pas obligatoire:
a)
lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation de l'Union en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l'article 21, points a) à d); ou
b)
pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l'article 21, points a) à d); ou
c)
lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation de l'Union.
ANNEXE VII
INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS
1. L'indication quantitative n'est pas requise:
a)
pour un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients:
i)
dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'annexe VIII, point 5; ou
ii)
dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions de l'Union; ou
iii)
qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation; ou
iv)
qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres denrées similaires; ou
b)
lorsque des dispositions de l'Union spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage; ou
c)
dans les cas visés à l'annexe VI, partie A, points 4 et 5.
2. L'article 23, paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas dans le cas:
a)
d'ingrédients ou de catégories d'ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l'annexe III; ou
b)
de vitamines ou de sels minéraux ajouté(e)s, lorsque ces substances doivent faire l'objet d'une déclaration nutritionnelle.
3. L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients:
a)
est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et
b)
figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou à la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.
4. Par dérogation au point 3,
a)
pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité de l'ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l'étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids de l'ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre pour élaborer 100 grammes de produit fini;
b)
la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;
c)
la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;
d) Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
ANNEXE VIII
INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE
1. L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:
a)
qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse ou qui sont vendues sous une forme non préemballée et à la pièce ou pesées devant l'acheteur; ou
b)
dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou
c)
qui font l'objet de dérogations en vertu d'autres dispositions législatives.
2. Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions de l'Union et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.
3. Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
4. Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
5. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.
Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
▌
ANNEXE IX
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume est mentionné par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l'abréviation «alc.».
Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.
Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.
Description des boissons
Tolérance en plus ou en moins
1. Bières d'un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin
0,5 % vol
2. Bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté
1 % vol
3. Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération
1,5 % vol
4. Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume
0,3 % vol
ANNEXE X
APPORTS DE RÉFÉRENCE
Partie A – Apports de RÉFÉRENCEjournaliersen vitamines et en sels MINÉRAUX (adultes)
1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
Vitamine A (µg)
Vitamine D (µg)
Vitamine E (mg)
Vitamine K (µg)
Vitamine C (mg)
Thiamine (vitamine B1) (mg)
Riboflavine (mg)
Niacine (mg)
Vitamine B6 (mg)
Acide folique (µg)
Vitamine B12 (µg)
Biotine (µg)
Acide pantothénique (mg)
Potassium (mg)
800
5
12
75
80
1,1
1,4
16
1,4
200
2,5
50
6
2000
Chlorure (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Fer (mg)
Magnésium (mg)
Zinc (mg)
Cuivre (mg)
Manganèse (mg)
Fluorure (mg)
Sélénium (µg)
Chrome (µg)
Molybdène (µg)
Iode (µg)
800
800
700
14
375
10
1
2
3,5
55
40
50
150
2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux
De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l'apport recommandé spécifié au point 1 pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.
Partie B – Apports de RÉFÉRENCEjournaliersen ÉNERGIE et en certains nutriments à l'exclusion des vitamines et des sels MINÉRAUX (adultes)(58)
Énergie ou nutriment
Apport de référence
Énergie
▌2 000 kcal ▌
Protéines
80 g
Lipides totaux
70 g
Acides gras saturés
20 g
Glucides
230 g
Sucres
90 g
Sel
6 g
ANNEXE XI
COEFFICIENTS DE CONVERSION
Coefficients de conversion pour le calcul de l'ÉNERGIE
La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants:
‐ glucides (à l'exception des polyols)
4 kcal/g ▌
‐ polyols
2,4 kcal/g ▌
‐ protéines
4 kcal/g ▌
‐ lipides
9 kcal/g ▌
‐ différentes formes de salatrim
6 kcal/g ▌
‐ alcool (éthanol)
7 kcal/g ▌
‐ acides organiques
3 kcal/g ▌
ANNEXE XII
EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Partie A – Expression de la DÉCLARATION nutritionnelle
Les unités à utiliser dans la déclaration nutritionnelle sont les suivantes:
‐ énergie
kJ et kcal
‐ lipides
grammes (g)
‐ glucides
‐ fibres alimentaires
‐ protéines
‐ sel
‐ vitamines et sels minéraux
les unités précisées à l'annexe X, partie A, point 1
‐ autres substances
l'unité appropriée selon la substance concernée
Partie B – Ordre de PRÉSENTATION des composants des glucides et des lipides dans la DÉCLARATION nutritionnelle
1. Lorsque les polyols et/ou l'amidon sont déclarés, la déclaration est présentée dans l'ordre suivant:
glucides
g
dont:
‐ sucres
g
‐ polyols
g
‐ amidon
g
2. Lorsque la déclaration mentionne la quantité et/ou le type d'acides gras, elle est présentée dans l'ordre suivant:
lipides
g
dont:
‐ acides gras saturés
g
‐ acides gras trans
g
‐ acides gras mono-insaturés
g
‐ acides gras polyinsaturés
g
Partie C – Ordre de PRÉSENTATION de l'ÉNERGIE et des nutriments apparaissant dans une DÉCLARATION nutritionnelle
Les informations relatives à l'énergie et aux nutriments sont, le cas échéant, présentées dans l'ordre suivant:
énergie
▌kcal
lipides
g
▌
‐ acides gras saturés
g
‐ sucres
g
‐ sel
g
‐ protéines
g
glucides
g
▌
fibres
g
acides gras trans naturels
g
acides gras trans artificiels
g
acides gras mono-insaturés
g
acides gras poly-insaturés
g
polyols
g
cholestérol
g
amidon
g
vitamines et sels minéraux
les unités précisées à l'annexe X, partie A, point 1
Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.
Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils seront définis de manière plus détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
UE 2020
242k
75k
Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020
– vu le Conseil européen informel du 11 février 2010,
– vu la consultation publique lancée par la Commission sur Europe 2020 et le document qui en a résulté (SEC (2010)0116),
– vu l'évaluation de la stratégie de Lisbonne faite par la Commission (SEC(2010)0114),
– vu le document du Conseil européen, intitulé ’Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs’,
– vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020(1),
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que, eu égard à la gravité persistante de la crise financière, économique et sociale, les attentes sont très élevées en ce qui concerne la nouvelle stratégie Europe 2020, que le Conseil européen doit approuver en juin 2010,
B. considérant que de nombreux États membres sont encore aux prises avec un chômage croissant, qui pourrait finir par toucher jusqu'à 28 millions de personnes dans l'Union si des mesures appropriées ne sont pas adoptées à moyen terme, ce qui engendrerait d'immenses difficultés des points de vue social et humain; considérant que la crise a déjà détruit des millions d'emplois et a aggravé l'insécurité de l'emploi,
C. considérant qu'un mode de production, de distribution et de consommation plus durable constitue une exigence essentielle face aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et au gaspillage des ressources naturelles,
D. considérant que la communication de la Commission et les déclarations du Conseil sur des aspects du contenu de la stratégie Europe 2005, tels que les grands objectifs, les propositions phares, les blocages et les indicateurs ont un caractère extrêmement général et que la Commission doit dès lors présenter d'urgence des plans plus circonstanciés pour clarifier la manière dont ces initiatives seront mises en œuvre de manière optimale, et soumettre ces plans au Parlement,
E. considérant que, pour produire des résultats, les missions et les responsabilités européennes doivent être réparties de manière bien orchestrée entre les différents niveaux – européen, national, régional et local – de la gouvernance européenne, que tous ces niveaux de gouvernance doivent répondre à un degré élevé de qualité et de responsabilité, et que tous les moteurs importants de changement, à savoir les entreprises et les universités travaillant en partenariat avec les autorités locales et régionales et avec la société civile, devraient jouer un rôle majeur dans le cadre du nouveau mécanisme de mise en œuvre,
F. considérant qu'il importe de tenir compte de la crise démographique et de ses conséquences, et que les générations futures ne devraient pas être sacrifiées à la seule fin de préserver les privilèges établis des générations précédentes,
Observations générales
1. exprime sa déception face aux principaux éléments de la nouvelle stratégie Europe 2020 qui a été approuvée par le Conseil européen le 26 mars 2010; presse le Conseil européen de tirer tous les enseignements de la crise actuelle et de définir une stratégie véritablement tournée vers l'avenir, ambitieuse et cohérente;
2. demande que la stratégie ’UE 2020’ se donne pour objectif d'offrir une large vision politique de l'avenir de l'Union européenne, envisagée comme une union compétitive, sociale et durable, qui place les citoyens et la protection de l'environnement au cœur de l'action politique;
3. estime que les États membres devraient améliorer leurs performances économiques en introduisant les réformes structurelles nécessaires pour exploiter de manière optimale les dépenses publiques, diminuer la bureaucratie, donner les moyens d'agir aux citoyens, encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation, rendre la législation plus favorable aux PME et donner aux citoyens la possibilité d'optimiser leurs potentialités;
4. reconnaît que, pour éviter que les réponses apportées à la crise de l'euro ne se soldent par une interminable période de stagnation économique, l'Union doit, en même temps, mettre en œuvre une stratégie propre à accélérer la mise en place d'une croissance économique durable, ainsi que des réformes visant à restaurer et à améliorer la compétitivité;
5. regrette que les conclusions du Conseil européen ne tiennent pas compte du fait que la fragile reprise actuelle doit se refléter pleinement dans une nouvelle stratégie pour 2020 avec la formulation d'un programme d'action cohérent et global qui intègre pleinement la politique macroéconomique dans cette stratégie de façon à garantir que l'assainissement budgétaire nécessaire ne nuira pas à la mise en œuvre de la stratégie;
6. regrette que le Parlement, en tant qu'institution représentative des citoyens européens, ne soit pas consulté sur les indicateurs qui sont à la base des programmes nationaux de réforme dans le cadre de cette stratégie Europe 2020; invite instamment le Conseil à approuver les éléments-clés de la stratégie Europe 2020 lors de sa réunion de juin, mais insiste pour qu'il n'adopte pas de décision finale sur les instruments, les objectifs et les indicateurs de cette stratégie Europe 2020 sans avoir d'abord dûment consulté le Parlement dans les meilleurs délais; considère, dans le même esprit, que les parlements nationaux, les régions, les municipalités, les partenaires sociaux et les ONG devraient également être étroitement associés à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie;
Blocages et grands objectifs
7. prend acte des cinq grands objectifs définis par le Conseil européen en ce qui concerne le taux d'emploi, la recherche et le développement, les émissions de gaz à effet de serre, les niveaux d'éducation et l'inclusion sociale; souligne que ces grands objectifs doivent être formulés dans le cadre d'une stratégie suivie et cohérente de développement durable qui combine des mesures économiques, sociales et environnementales;
Relancer le marché unique
8. souligne que le marché unique constitue un des principaux moteurs de la croissance européenne et qu'il doit encore être achevé; souligne encore que la persistance de certaines entraves à la libre circulation des personnes, des biens, des services et du capital exige des institutions européennes qu'elles redoublent d'efforts pour créer un marché unique équitable, plus fort, plus compétitif et plus efficace;
9. souligne qu'il est important de maintenir le libre-échange et l'accès au marché mondial au centre de l'action politique et d'éviter toute tendance au protectionnisme, étant donné que des entreprises et des sociétés innovantes ne peuvent s'épanouir qu'au sein d'un marché libre et global;
10. souligne que des initiatives plus hardies seront nécessaires pour achever le marché unique et le faire plus volontiers accepter des citoyens; se félicite dès lors du rapport élaboré par Mario Monti qui, tout comme la résolution du Parlement du 20 mai 2010(2), contient des propositions intéressantes pour la formation d'un consensus et la réalisation de l'objectif d'un marché unique plus fort;
11. estime que, pour instaurer un véritable marché unique, la Commission doit établir une série de priorités politiques claires, par l'adoption d'un ’Single Market Act’ (loi sur le marché unique) qui couvrira des initiatives à la fois législatives et non législatives visant à créer une économie sociale de marché hautement compétitive;
Les PME dans une économie sociale de marché
12. souligne que l'Union doit stimuler et encourager les PME et l'esprit d'entreprise qui sont essentiels au maintien de l'emploi comme à la création d'emplois, qu'elle doit réduire les charges administratives et réglementaires et simplifier la réglementation de manière que les PME puissent se développer plus rapidement en commercialisent leurs produits et leurs services en toute liberté auprès de 500 millions de consommateurs que compte le marché unique de l'Union et qu'elle doit encore restreindre sa bureaucratie; souligne de même qu'il est important de mettre en œuvre pleinement la loi sur les petites entreprises en déployant des efforts à tous les niveaux politiques;
13. souligne que les PME constituent le pilier de l'économie sociale de marché, qu'elles créent des emplois et sont des moteurs majeurs de la reprise d'une croissance économique durable et estime dès lors qu'il y a lieu, à titre prioritaire, de redoubler d'efforts dans le domaine de la réforme, notamment en encourageant l'élaboration d'une législation favorable aux PME, la création d'un environnement dynamique pour les jeunes entreprises, la promotion de l'esprit d'entreprise et l'amélioration de l'accès aux financements; estime en outre que la stratégie Europe 2020 doit inclure des objectifs et des initiatives propres à encourager un accroissement du niveau moyen du capital-risque et du capital-investissement dans les sociétés;
14. souligne que les microentreprises peuvent souvent contribuer à combattre le chômage, et que lancer une entreprise constitue souvent un moyen de réussir face à l'inertie sociale, que la première condition du développement des PME est leur capacité à trouver suffisamment de crédits pour mener leurs activités et que continuer à offrir des mécanismes de garantie aux PME, promouvoir des marchés connexes dynamiques et se doter d'un secteur bancaire qui encourage l'activité économique en Europe constituent des conditions sine qua non de l'essor des PME;
L'objectif de l'emploi
15. confirme qu'un emploi de qualité doit constituer une priorité de la stratégie 2020 et qu'il est essentiel d'accorder plus d'attention au bon fonctionnement des marchés du travail et aux conditions sociales pour améliorer le taux de l'emploi; appelle dès lors de ses vœux la mise en place d'un nouveau programme de promotion du travail décent, de défense des droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Europe et d'amélioration des conditions de travail;
16. estime que la nouvelle stratégie doit davantage se concentrer sur le travail décent, y compris la lutte contre le travail non déclaré, tout en garantissant à ceux qui sont actuellement exclus du marché du travail, qu'ils puissent à nouveau y accéder;
17. estime que la nouvelle stratégie doit encourager les marchés de l'emploi qui améliorent les mesures d'incitation et les conditions des travailleurs, tout en renforçant les mesures prises pour encourager les employeurs à recruter ou à garder leur personnel;
L'objectif de la recherche
18. presse la Commission et les États membres de s'en tenir à l'objectif global d'affectation de 3 % du PIB à la recherche et au développement; invite les États membres à mieux exploiter le potentiel des synergies entre le financement de la politique de cohésion et celui de la recherche et du développement et à garantir que ces instruments se traduisent dans des innovations bénéficiant réellement à la société;
19. souligne que les grands projets de recherche et de développement, les principaux investissements dans les infrastructures énergétiques, la nouvelle compétence de l'UE concernant la politique de l'espace, ainsi que le financement de la politique d'innovation de l'UE nécessitent un soutien financier solide, crédible et durable de la part de l'UE afin d'atteindre les principaux objectifs de l'Union pour 2020;
20. souligne que l'Union doit encore enrichir le potentiel dont elle dispose sur le plan de la qualification des travailleurs, de la science, de la recherche et de la technologie, et, par là-même, sa capacité d'innover, qui sont autant d'aspects essentiels de la compétitivité, et que le triangle de la connaissance doit rester au cœur de la stratégie Europe 2020;
21. souligne que, pour une plus grande efficacité de la recherche appliquée européenne, il est crucial de rationaliser les structures existantes et de créer un climat d'investissement plus propice à la recherche et à l'innovation, tant dans le secteur public que privé; invite la Commission à présenter des mesures concrètes pour améliorer l'accès au financement, en particulier en vue d'une meilleure disponibilité du capital-risque;
Les objectifs du climat et de l'énergie
22. déplore que les grands objectifs du Conseil européen sur les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique manquent d'ambition et ne visent pas, à cet égard, à faire de l'Union un chef de file dans un monde confronté au changement climatique et à un grave épuisement des ressources naturelles et où les écosystèmes mondiaux sont sur le point de s'effondrer; réclame dès lors l'adoption immédiate et simultanée des objectifs contraignants suivants de l'Union:
a)
une réduction intérieure de 30 % des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, et d'autres réductions notables à long terme, liées à la volonté des autres pays de s'engager à prendre eux aussi des mesures appropriées;
b)
un objectif d'amélioration de l'efficacité des ressources;
c)
une réduction de la consommation énergétique de 20 % et une augmentation de la proportion des énergies renouvelables d'au moins 25 % d'ici 2020, en même temps que l'élimination de tous les obstacles, techniques ou autres, à la poursuite du développement des énergies renouvelables durables pour 2050, en tant que première mesure de transition vers une économie non productrice de CO2 hautement efficiente, essentiellement fondée sur les énergies renouvelables;
d)
l'adoption d'objectifs mesurables visant à enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques et à assurer, le cas échéant, leur restauration d'ici 2020;
L'objectif de l'enseignement
23. prend note du grand objectif d'amélioration de l'éducation; regrette l'absence d'objectifs chiffrés et prie instamment le Conseil européen de fixer un objectif de 100 % dans l'enseignement secondaire ainsi que des objectifs et des indicateurs qualitatifs précis pour l'enseignement primaire et secondaire;
24. demande aux États membres de reprendre à leur compte les objectifs ambitieux de la communication de la Commission sur l'Europe 2020 afin que, d'ici cette date, le taux d'abandon scolaire soit inférieur à 10 % d'une classe d'âge et qu'au moins 40 % de la population ait terminé des études dans l'enseignement supérieur ou un enseignement équivalent;
25. souligne la nécessité de solides politiques de formation tout au long de vie de sorte que les possibilités de formation soient encouragées et soient proposées aux personnes tout au long de leur vie professionnelle; souligne qu'il sera nécessaire de maintenir le nombre de personnes actives sur le marché du travail et de renforcer l'intégration sociale;
L'objectif de la lutte contre la pauvreté
26. rappelle que la stratégie Europe 2020 doit se donner comme objectif la réduction de la pauvreté de moitié dans l'Union et souligne que les Européens actuellement frappés par la pauvreté ou menacés de l'être sont majoritairement des femmes, en particulier des femmes âgées, des femmes migrantes, des femmes seules avec enfants et des travailleurs sociaux;
27. salue les propositions du Conseil européen sur l'intégration sociale, en particulier et en priorité par la réduction de la pauvreté, et souligne qu'il faut des initiatives et des objectifs précis; considère qu'il s'agit de l'un des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020; demande une stratégie ambitieuse et à long terme de lutte contre la pauvreté, dotée d'objectifs d'envergure pour la réduction de la pauvreté, l'intégration sociale, y compris pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, et la lutte contre les travailleurs pauvres; souligne qu'il faut définir un objectif de réduction du nombre de ménages sans emploi;
Égalité entre les hommes et les femmes
28. regrette que les grands objectifs définis par le Conseil européen ne portent pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes; appelle de ses vœux un programme en matière d'égalité entre les hommes et les femmes pour mettre un terme aux actuels écarts de salaire entre les deux sexes, assurer la participation sans restriction des femmes au marché du travail et à la vie politique et améliorer leurs perspectives de carrière; souligne qu'il faut améliorer les possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale;
Initiatives phares Initiative phare: ’Une Union pour l'innovation’
29. estime que la réussite de la mise en œuvre de la nouvelle initiative phare ’Une Union pour l'innovation’ est essentielle pour dynamiser l'économie de la connaissance; invite la Commission à augmenter l'enveloppe financière globale du budget communautaire consacrée à la recherche et à l'innovation;
30. souligne l'importance d'une simplification du financement de la recherche-développement et d'une réduction des formalités administratives afin que les entreprises fondées sur la connaissance puissent optimiser leur efficacité et que la création de nouveaux emplois soit encouragée;
31. demande instamment à la Commission d'améliorer les conditions de l'innovation, par exemple en créant un brevet européen unique; affirme que les programmes bien intentionnés visant à encourager la compétitivité et à définir une économie durable ne fonctionnement pas correctement et estime que les PME, les universités et les entreprises doivent être encouragées à participer aux programmes européens;
32. estime que pour garantir l'interopérabilité numérique et l'accès aux technologies numériques, des objectifs explicites devraient être fixés pour les instruments de financement applicables aux PME et qu'ils devraient comporter des objectifs européens précis en matière d'éco-innovation;
33. estime que les marchés publics recèlent un vaste potentiel inexploité de promotion de l'innovation; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de souligner l'importance des marchés publics innovateurs pour parvenir aux objectifs de R-D, le rôle qu'ils jouent en soutenant les PME qui dépendent de la recherche et les potentialités qui sont les leurs pour proposer des services publics de qualité et parvenir aux objectifs de la lutte contre le changement climatique;
Initiative phare: ’Jeunesse en mouvement’
34. souligne que le Parlement a également fait de la jeunesse une priorité essentielle du budget 2011 et qu'il a clairement fait part de son intention d'accorder des moyens financiers supplémentaires à tous les grands programmes de ce domaine;
35. souligne que pour pouvoir faire face au problème que pose un chômage élevé chez les jeunes, il convient de s'attacher davantage à veiller à proposer à tous les jeunes une formation ou un emploi, à réduire les exigences demandées aux jeunes qui accèdent à leur premier emploi et à mettre en place des programmes européens qui encouragent l'esprit d'entreprise chez les jeunes à tous les stades de l'enseignement;
36. estime que l'enseignement supérieur est un moteur important du développement socioéconomique ainsi que de l'innovation et de la croissance et que, par conséquent, il faut s'attacher davantage au suivi du processus de Bologne et à l'application des principes convenus par les États membres pour l'espace européen de l'enseignement supérieur;
Initiative phare: ’Une stratégie numérique pour l'Europe’
37. salue les propositions ambitieuses présentées récemment par la Commission sur la stratégie numérique et invite instamment les États membres à mettre pleinement en œuvre ces initiatives;
38. souligne que le secteur des technologies de l'information et de la communication présente un immense potentiel en matière de création d'emplois et qu'il joue un rôle essentiel pour faire de l'Europe une économie efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie; rappelle que dans ce secteur, la concurrence favorise l'innovation et souligne que des marchés concurrentiels, ouverts à de nouveaux acteurs, sont indispensables pour faciliter le déploiement des technologies nouvelles et innovantes; souligne l'importance d'un effort soutenu pour parvenir à assurer à tous les citoyens et à tous les consommateurs, quelque soit l'endroit où ils se trouvent, un accès universel et à haut débit aux réseaux à large bande fixe et mobile, à des conditions équitables et à des prix concurrentiels; invite la Commission et les États membres à promouvoir tous les instruments politiques disponibles pour permettre à tous les citoyens européens d'accéder à la large bande, notamment en fixant des objectifs nationaux de couverture en matière de large bande et de haut débit et en mettant en place des programmes spéciaux pour renforcer la maîtrise de l'informatique chez les enfants grâce à l'utilisation d'ordinateurs dans les écoles;
39. constate que la stratégie numérique européenne aura des effets profonds dans les domaines de la culture, des médias et de l'éducation, et qu'il est dès lors indispensable de préférer une approche intégrée à une démarche compartimentée; estime qu'il sera nécessaire d'accorder une attention particulière à l'importance des nouveaux médias, notamment en prenant des engagements pour favoriser les compétences numériques, mais aussi à la question des contenus en ligne, parallèlement aux aspects économiques, techniques et relatifs au marché intérieur, dans toutes les initiatives politiques qui seront prises dans le cadre de la stratégie numérique;
40. estime toutefois qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques est entravée par le morcellement des règles au niveau national;
41. estime que le secteur de la création joue également un rôle important dans l'environnement numérique en favorisant la diversité culturelle dans l'Union européenne;
Initiative phare: ’Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources’
42. estime que d'une façon générale, les volets environnementaux de la stratégie Europe 2020 sont trop timorés et doivent être renforcés; demande instamment que des objectifs environnementaux clairs et mesurables soient intégrés aux objectifs essentiels de la stratégie, en accordant une attention particulière à la nécessité d'enrayer l'appauvrissement de la biodiversité;
43. estime que la stratégie Europe 2020 devrait être axée sur la réalisation des objectifs à long terme de l'Union européenne de réduction des gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050, notamment en augmentant l'efficacité énergétique, et de réduction du volume des déchets afin d'améliorer la compétitivité européenne et de réduire les coûts;
44. est d'avis que l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des ressources doit être une priorité constante de la stratégie Europe 2020 et qu'une attention particulière doit être accordée aux effets de la hausse continue des prix du pétrole et des réserves limitées en métaux précieux, dont l'importance est vitale pour l'industrie de l'électronique en général et la production de piles pour les véhicules électriques en particulier;
45. estime que des mesures vigoureuses en faveur de l'innovation doivent être mises en œuvre afin de réaliser les objectifs d'amélioration de la qualité de l'environnement, d'efficacité dans l'utilisation des ressources et de réduction des coûts, et que la fixation d'objectifs légaux et l'instauration de mesures réglementaires sont les moyens les plus efficaces pour encourager cette innovation;
46. estime que les règles d'attribution des fonds structurels de l'Union européenne doivent être adaptées pour tenir compte de la nécessité de promouvoir une innovation propre à réduire les coûts et à améliorer l'utilisation des ressources;
Initiative phare: ’une énergie propre et efficace’
47. souligne qu'en adoptant des modes de production durables et une utilisation rationnelle des ressources, de même qu'en développant davantage les sources d'énergie renouvelables, l'Union européenne se placera en situation non seulement d'atteindre ses objectifs en matière de protection du climat et de consommation d'énergie, mais aussi de préserver une solide infrastructure industrielle en Europe et de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi;
48. regrette l'absence de toute ambition de développer une véritable politique européenne commune de l'énergie dans la stratégie Europe 2020; souligne que, même si le fonctionnement du marché intérieur est un objectif essentiel pour l'Europe, et que le troisième paquet énergie doit être mis en œuvre rapidement, le fait d'accorder une attention démesurée à ce volet de la politique énergétique de l'Europe porte préjudice aux deux autres objectifs que sont le ’développement durable’ et la ’sécurité de l'approvisionnement’; rappelle que le marché intérieur ne peut être abordé indépendamment de la dimension extérieure et que l'Europe a besoin d'une véritable politique européenne commune de l'énergie pour avoir une réelle incidence sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, le changement climatique et l'accessibilité économique de l'énergie;
49. souligne que l'efficacité énergétique n'est pas seulement le moyen le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la sécurité énergétique, mais qu'elle peut également permettre de créer un nombre important d'emplois d'ici 2020; invite par conséquent la Commission et les États membres à inscrire l'efficacité énergétique en tête des priorités de l'Union européenne, notamment en matière budgétaire; demande en particulier le renforcement de la mise en œuvre de la législation en vigueur ainsi que la présentation en temps utile d'une proposition ambitieuse concernant le nouveau Plan d'action européen dans le domaine de l'énergie, comportant une révision de la directive relative aux services énergétiques et la fixation d'un objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique;
50. observe que, pour relever le défi climatique, des investissements importants devront être réalisés dans les infrastructures énergétiques d'ici 2020 et au delà, notamment dans la modernisation des réseaux européens d'énergie, dans la mise en place d'un super-réseau intelligent de l'énergie, véritablement européen, dans les corridors verts, les interconnexions, l'achèvement du projet Galileo, les technologies vertes, la télésanté, le programme relatif aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et l'accès libre et équitable aux technologies de l'information et de la communication et aux réseaux à large bande; souligne également qu'il est indispensable d'achever la réalisation du marché intérieur de l'énergie et d'inciter les États membres à mettre rapidement en œuvre le troisième ’paquet énergie’, afin de stimuler la croissance économique, l'ouverture des marchés et le renforcement des droits des consommateurs et d'améliorer la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Union européenne; estime qu'il est indispensable de mettre en œuvre ces initiatives afin de stimuler le marché intérieur de l'énergie et d'accroître la part des sources d'énergie renouvelables, mais aussi de créer de nouveaux grands projets d'infrastructures dans les pays tiers, notamment dans le bassin méditerranéen et dans la région eurasienne; observe que les sources d'énergie renouvelables sont les meilleures sources d'énergie locales de notre continent et demande par conséquent que des mesures de mise en œuvre ambitieuses soient appliquées pour que les obligations des États membres en matière d'énergies renouvelables soient respectées;
51. souligne que l'Union européenne doit investir plus efficacement dans les infrastructures de transport, telles que les RTE-T, afin de stimuler la création d'emplois, d'améliorer la cohésion sociale et territoriale et de créer un système de transport durable et interopérable; appelle de ses vœux une interaction entre les modes de transport et une utilisation intelligente de la logistique, sachant que l'innovation, les nouvelles technologies et des ressources financières seront nécessaires pour faire du secteur des transports un secteur durable et réussir sa décarbonisation;
Initiative phare: ’Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation’
52. demande avec vigueur la mise sur pied d'une politique industrielle propre à créer les meilleures conditions possibles au maintien et au développement d'une base industrielle solide, compétitive et diversifiée en Europe; se félicite et souligne qu'il est important qu'une telle politique embrasse la totalité du secteur de l'industrie et ait comme principal objectif la mise en place d'un cadre propice;
53. appelle de ses vœux la transformation de l'industrie européenne, grâce à une politique industrielle européenne durable axée sur la création d'emplois durables et l'amélioration de l'efficacité des ressources et de leur utilisation; estime que le développement durable de l'industrie européenne passe par un dialogue intense avec les employés et les travailleurs, réaffirme que cette transition nécessitera également des mesures visant à faciliter la conversion des travailleurs sur la voie d'une nouvelle économie viable du point de vue de l'environnement;
54. fait observer que la stratégie Europe 2020 doit établir clairement les coûts et avantages du passage à une économie durable et à haut rendement énergétique et rappelle que l'un des objectifs de l'Union et des États membres est de faciliter l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
55. demande une nouvelle fois qu'un financement adéquat soit garanti pour soutenir les technologies énergétiques à faibles émissions de CO2 propres, durables et efficaces, pour un montant total d'au moins 2 000 000 000 EUR par an dans le budget de l'Union européenne venant s'ajouter au septième programme-cadre et au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité à partir de 2010; à cet égard, demande à la Commission et aux États membres de définir d'urgence un calendrier de leurs engagements financiers afin que des moyens puissent être libérés à partir de 2010 en faveur des différentes initiatives du plan SET et d'initiatives complémentaires;
Initiative phare: ’Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois’
56. estime qu'il importe d'apprécier sur le plan mondial la baisse de la compétitivité européenne et que, compte tenu des prévisions à long terme sur le manque de main-d'œuvre, il importe également de voir au-delà de la crise et d'étudier des plans européens qui permettent une migration du savoir et empêchent la fuite des cerveaux européens;
57. est d'avis que la lutte contre le chômage des jeunes et une véritable adéquation entre compétences et besoins du marché doivent être au centre des préoccupations politiques et qu'il est nécessaire, à cette fin, de faciliter la mobilité transfrontalière des étudiants et des chercheurs au moyen d'échanges et de favoriser les stages pour accroître l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur européens; estime que l'engagement européen en matière d'enseignement doit se concrétiser dans la stratégie Europe 2020, et se félicite de l'initiative de la Commission d'y inclure des objectifs chiffrés en matière d'enseignement;
58. invite les États membres, le Conseil, la Commission et le Parlement à adopter, d'ici à la fin de l'année, une stratégie ambitieuse d'emplois ’verts’, qui fixe les conditions d'ensemble nécessaires pour exploiter le potentiel d'emplois d'une économie plus durable basée sur les compétences et l'innovation, et qui veille à ce que la transition vers cette économie soit soutenue par la formation, l'apprentissage tout au long de la vie et la sécurité sociale pour tous;
Initiative phare: ’Une plateforme européenne contre la pauvreté’
59. se félicite de la proposition de la Commission de mettre sur pied une plateforme contre la pauvreté, mais souligne qu'il convient d'intensifier la lutte contre ce phénomène; estime, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit inclure, de manière explicite, des objectifs ambitieux pour réduire les inégalités, en particulier le fossé entre les riches et les pauvres; est donc d'avis qu'il convient de mesurer la pauvreté en termes de ’pauvreté relative’ pour permettre d'identifier les personnes menacées d'exclusion;
60. pense que le choix des indicateurs concernant la pauvreté et l'insertion sociale doit refléter la nécessité de réduire la pauvreté en permettant aux individus, notamment les femmes, de participer au marché de l'emploi; demande dès lors que de nouveaux instruments destinés à mesurer le lien existant entre l'exclusion du marché de l'emploi et la pauvreté individuelle soient mis au point; souligne que les services sociaux sont essentiels à la défense de l'intégration sociale;
Politique de cohésion
61. estime qu'une politique de cohésion forte et dotée de moyens financiers suffisants, recouvrant toutes les régions européennes, doit être pleinement conforme à la stratégie Europe 2020, et que cette politique, avec son approche transversale, est une condition préalable à la réussite des objectifs de ladite stratégie et à la réalisation de la cohésion sociale, économique et territoriale; demande dès lors instamment que les règles de mise en œuvre de la politique de cohésion soient encore simplifiées pour favoriser la convivialité et la responsabilité et accroître la réactivité face aux défis futurs et au risque de crises économiques;
62. estime que nous devons profiter de la crise mondiale pour revoir les fondations de l'économie sociale de marché européenne et en faire un modèle de société fondé sur la durabilité, la solidarité, le savoir, une réduction décisive de la pauvreté et la création d'emplois, et que la stratégie Europe 2020 doit développer le potentiel d'emplois que recèle la transition vers une économie durable;
Politique agricole commune
63. souligne que la réforme de la PAC d'ici 2013 et qu'une stratégie en matière de sylviculture durable doivent être prises en considération dans le cadre de la stratégie Europe 2020; est convaincu que, sous réserve de politiques adaptées et de ressources budgétaires suffisantes, l'agriculture et la sylviculture peuvent jouer un rôle important dans une stratégie européenne globale visant à assurer la reprise économique, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de l'Union européenne et du monde, en préservant le milieu rural, qui représente 90 % du territoire de l'Union, en assurant la protection des emplois dans les zones rurales, en protégeant l'environnement et en contribuant de manière notable à la recherche de ressources alternatives;
Action extérieure de l'Union européenne
64. souligne qu'une attention redoublée doit être accordée à la dimension extérieure de la stratégie Europe 2020; prie instamment la Commission d'adopter une approche plus large et plus globale dans le cadre de son action extérieure, conformément au principe, défendu par l'UE, de la cohérence des politiques en faveur du développement; demande à la Commission d'utiliser sa politique commerciale pour l'Europe à l'horizon 2020 pour promouvoir les valeurs essentielles de l'Union européenne, telles que la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit et des libertés fondamentales, et la protection de l'environnement;
65. insiste sur le fait que Commission doit définir sa stratégie commerciale pour l'Europe à l'horizon 2020 de façon à faire de la politique commerciale de l'Union un véritable instrument de création d'emplois et de développement durable dans le monde, et qu'elle doit prévoir rapidement un dialogue ouvert avec le Parlement européen et la société civile sur les priorités européennes après Doha, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales et la réforme de l'OMC;
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66. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.
– vu le Conseil européen informel du 11 février 2010,
– vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020(1),
– vu la réunion des chefs d'État ou de gouvernement des pays de la zone euro et du Conseil Ecofin sur le mécanisme européen de stabilisation financière,
– vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 sur le renforcement de la coordination des politiques économiques (COM(2010)0250),
– vu les six rapports adoptés par sa commission des affaires économiques et monétaires le 10 mai 2010,
– vu les travaux de sa commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale,
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que la crise financière et économique actuelle montre qu'il est nécessaire de renforcer la gouvernance économique et monétaire,
B. considérant que la stratégie UE 2020 devrait promouvoir la croissance économique et créer des emplois; considérant que la baisse de 4 % du PIB, le recul de la production industrielle et le fait que plus de 23 millions de femmes et d'hommes sont sans emploi représentent un défi social et économique de taille,
Un mécanisme européen de stabilisation financière pour garantir la stabilité de l'euro en tant que premier pas important
1. considère que l'accord intervenu le 9 mai 2010, visant à instaurer un mécanisme européen de stabilisation financière afin d'aider les pays, membres ou non de la zone euro, qui connaissent des difficultés financières, constitue un épisode crucial de l'histoire européenne; regrette que les responsables politiques européens n'aient pas pris de mesure décisive plus tôt, malgré la crise financière qui ne cesse de s'aggraver;
2. rappelle à la Commission et aux États membres que le Parlement européen devra donner son approbation au cas où la Commission et le Conseil souhaiteraient appliquer le mécanisme européen de stabilisation financière aux marchés internationaux des capitaux;
3. estime que l'accord intervenu est un premier pas important vers la constitution, pour l'Union européenne, d'un cadre de politique économique et monétaire plus solide et plus durable;
4. souligne que les événements récents prouvent que la zone euro a besoin d'une gouvernance économique plus volontariste et qu'un pilier monétaire sans pilier socio-économique est voué à l'échec;
L'Union européenne doit réformer son système de gouvernance économique pour être mieux préparée aux crises futures
5. souligne que pour rétablir des taux de croissance sains et atteindre l'objectif d'un développement économique et d'une cohésion sociale durables, il convient de s'attacher en priorité à corriger les déséquilibres macro-économiques et les écarts en matière de compétitivité persistants et importants; se félicite du fait que la Commission reconnaisse cette nécessité dans sa communication sur la coordination des politiques économiques;
6. demande au groupe de travail créé par le Conseil européen en mars 2010 d'accélérer ses travaux et de présenter, avant le mois de septembre 2010, des propositions concrètes, fondées sur la méthode communautaire, concernant une coordination économique approfondie et élargie;
7. souligne que la viabilité à long terme des finances publiques est indispensable à la stabilité et à la croissance; accueille favorablement les propositions de la Commission qui visent à renforcer la gestion de la zone euro à moyen et à long termes, en vue d'éviter, à l'avenir, toute répétition de l'actuelle crise monétaire, et partage l'avis selon lequel le pacte de stabilité et de croissance nécessite des mécanismes d'incitation et de sanction plus efficaces;
8. regrette cependant que, dans ses propositions relatives à la gouvernance économique européenne, la Commission n'avance pas de solutions pour établir une coordination plus ciblée des politiques économiques visant à l'établissement d'une stratégie budgétaire commune dans le cadre d'une stratégie d'ensemble Europe 2020 afin de rétablir et de préserver des taux de croissance économique à long terme;
9. souligne que pour parvenir à des finances publiques viables, il ne suffit pas de dépenser de manière responsable, mais qu'il faut également une fiscalité adéquate et juste, une perception efficace des impôts par les autorités fiscales nationales et une lutte plus intense contre l'évasion fiscale; dans ce contexte, invite la Commission à proposer un train de mesures visant à aider les États membres à restaurer l'équilibre de leurs comptes publics et à financer leurs investissements publics en exploitant des sources financières novatrices;
10. souligne la nécessité que les autorités financières européennes coopèrent étroitement, tant au niveau microprudentiel que macroprudentiel, afin de garantir une surveillance efficace;
11. estime que les compétences d'Eurostat devraient être renforcées, y compris en lui conférant des pouvoirs d'enquête; estime que la mise à disposition d'informations statistiques ouvertes et transparentes devrait être la condition préalable de l'aide accordée par les fonds structurels; estime que la Commission doit assumer la responsabilité de l'évaluation des statistiques fournies par les États membres;
12. demande la mise en place d'un ’Fonds monétaire européen’ (FME) auquel les pays membres de la zone euro contribueraient au prorata de leur PIB ainsi que par des amendes fixées sur la base de leurs niveaux de dette et de déficit excessifs; estime que tout État membre devrait pouvoir prétendre à une aide du FME à concurrence des montants qu'il y aura versés dans le passé; cependant, lorsqu'un pays a besoin d'un supplément de ressources ou de garanties, il devrait accepter un programme de réformes sur mesure, dont la mise en œuvre serait supervisée par la Commission;
13. invite la Commission à procéder à une évaluation de l'impact macroéconomique du train de mesures visant à préserver la stabilité financière dans l'Union européenne et à publier une communication sur la faisabilité, les risques et les avantages de l'émission d'euro-obligations;
L'Union européenne doit réformer son système de gouvernance économique afin de garantir la mise en œuvre réussie de sa future stratégie Europe 2020
14. estime que la structure de gouvernance de la stratégie Europe 2020 devrait être renforcée afin de s'assurer que, contrairement à la stratégie de Lisbonne, elle atteindra ses objectifs; déplore vivement, par conséquent, le fait que la Commission et le Conseil n'aient pas présenté de propositions en ce sens, malgré l'exigence que le Parlement européen avait exprimée fortement dans sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020;
15. insiste sur l'importance d'établir un lien plus étroit entre les instruments du pacte de stabilité et de croissance, les instruments macroéconomiques et les programmes nationaux de réforme de la stratégie Europe 2020 en les présentant de façon cohérente et en veillant ainsi à accroître la comparabilité des budgets nationaux eu égard aux différentes catégories de dépenses; les États membres ne devraient pas considérer leurs politiques économiques respectives comme une question d'intérêt purement national, mais également comme une question d'intérêt commun et devraient formuler leurs politiques en conséquence; rappelle aux États membres le rôle renforcé des grandes orientations des politiques économiques;
16. estime qu'au lieu de continuer à s'appuyer sur la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la politique économique, un recours plus étendu à des mesures contraignantes est nécessaire pour garantir la réussite de la nouvelle stratégie;
17. estime que la stratégie Europe 2020 ne se concentre pas assez sur les principaux problèmes rencontrés par les États membres et souligne que la teneur et la gestion des ’initiatives phare’ et des ’objectifs’ suscitent de grandes difficultés;
18. réitère ses appels antérieurs en faveur d'une stratégie de développement unique et intégrée pour l'Europe, qui définisse les orientations à long terme de la croissance économique, et ce pour construire une économie plus saine, plus juste et plus durable, s'accompagnant d'une prospérité pour tous;
19. demande une nouvelle fois l'intégration des stratégies qui font, dans une certaine mesure, double emploi, notamment la stratégie Europe 2020, la stratégie pour un développement durable et le pacte de stabilité et de croissance; regrette que le Conseil européen ait rejeté cette approche, de sorte que le problème de l'incohérence de l'action menée persiste;
20. est d'avis qu'une gouvernance économique efficace implique de conférer à la Commission une responsabilité propre et renforcée en matière de gestion, l'habilitant à faire usage des instruments existants et des nouveaux instruments prévus par le traité de Lisbonne, comme les articles 121, 122, 136, 172, 173 et 194 qui donnent mission à la Commission de coordonner les plans de réforme et les différentes actions ainsi que d'établir une stratégie commune;
21. demande avec force au Conseil européen et à la Commission d'adopter une approche dite d'’incitants et de sanctions’ et d'utiliser les mécanismes de mise en conformité en application de l'article 136 du traité, mais également des incitations économiques (telles que des fonds supplémentaires de l'Union européenne) et d'imposer des sanctions visant à encadrer le renforcement de la gouvernance économique de l'UE, et plus particulièrement la gouvernance dans le cadre de la stratégie Europe 2020;
22. estime que le renforcement de la gouvernance économique doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne qui doit être obtenu par une participation plus forte et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long du processus; invite notamment le Conseil et la Commission à appliquer de façon appropriée les dispositions du traité de Lisbonne concernant la participation active du Parlement dans le domaine de la politique économique, telles que définies à l'article 121, paragraphes 5 et 6, et demande à la Commission d'élaborer des propositions détaillées en vue d'établir un dialogue interinstitutionnel régulier, aux niveaux politique et législatif, dans ce domaine d'action crucial;
Le budget européen et les plans nationaux de réforme devraient être conformes aux objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 pour favoriser la croissance et le développement durables
23. insiste sur le fait que, pour que la stratégie Europe 2020 soit crédible, il convient d'accroître la compatibilité et la complémentarité entre les budgets nationaux des 27 États membres et le budget de l'Union; souligne le rôle plus important que le budget de l'UE devrait jouer en rassemblant les ressources;
24. souligne l'importance des investissements publics ou privés à long terme pour le financement de l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des initiatives phares proposées dans la stratégie Europe 2020, et invite la Commission à proposer des mesures pour adapter le cadre réglementaire européen afin de promouvoir la coopération entre les investisseurs à long terme;
25. souligne que la stratégie Europe 2020 ne sera crédible que si elle se voit doter des moyens financiers nécessaires et souhaite un projet de budget 2011 plus ambitieux pour une mise en œuvre réussie de la stratégie Europe 2020; déplore que le projet de budget 2011 ne prévoie pas un financement suffisant pour les programmes phares de la stratégie Europe 2020; souligne le fait qu'une intervention renforcée de la Banque européenne d'investissement (BEI) et un recours accru aux partenariats public-privé peuvent s'avérer une solution efficace, sans pour autant constituer une panacée; regrette que cette question ne soit abordée ni par le Conseil européen, ni par la Commission;
26. invite la Commission à clarifier la relation entre les lignes budgétaires de l'Union et les objectifs connexes de la stratégie Europe 2020; insiste sur le fait que la Commission devrait présenter, avant la fin du premier semestre 2010, une proposition visant à modifier le cadre financier pluriannuel actuel (2007-2013) afin de dégager des ressources budgétaires supplémentaires pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;
27. demande un complément d'information sur l'incidence sur le budget de l'Union du mécanisme européen de stabilisation financière décidé par le Conseil extraordinaire Ecofin des 9 et 10 mai 2010;
28. insiste sur l'importance de modifier le cadre financier pluriannuel actuel afin de se conformer aux conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 et de l'adapter aux exigences du traité de Lisbonne pour assurer le financement des initiatives décrites dans la stratégie Europe 2020 ainsi que des diverses initiatives et engagements politiques pris au titre de l'actuel et du prochain cadres financiers pluriannuels;
29. souligne que le budget de l'Union devrait refléter la nécessité de financer la transition vers une économie durable sur le plan environnemental;
Le Parlement européen demande à être davantage associé à l'élaboration des propositions détaillées de la stratégie Europe 2020
30. souligne qu'il rendra sa décision sur les lignes directrices pour l'emploi lorsqu'il aura reçu une réponse satisfaisante sur la structure de gouvernance et le cadre budgétaire de la stratégie Europe 2020;
31. souligne que les documents annuels de la Commission contenant des recommandations et des avertissements quant aux actions à mener par les États membres afin d'atteindre les objectifs d'Europe 2020 devraient constituer la base des décisions du Conseil européen; estime que ces rapports devraient être débattus par le Parlement européen avant d'être examinés par le Conseil européen;
o o o
32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.
Création et composition numérique de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013
104k
32k
Décision du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013
– vu les décisions de la Conférence des présidents du 22 avril, du 12 mai et du 20 mai 2010 proposant la constitution d'une commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires de l'Union après 2013,
– vu l'article 312, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel, tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption,
– vu la nécessité de rassembler et coordonner les avis des différentes commissions compétentes et de définir le mandat de la commission des budgets dans ses négociations avec le Conseil en vue d'adopter un règlement incluant le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et, éventuellement, l'élaboration de mesures de soutien qui seraient précisées dans un accord interinstitutionnel,
– vu les travaux entrepris par la commission spéciale du Parlement sur la crise financière, économique et sociale, et la nécessité d'assurer le suivi de ces travaux, notamment en ce qui concerne le soutien à une croissance durable et qualitative ainsi qu'aux investissements à long terme, dans le but de contrecarrer les effets de longue durée de la crise,
– vu l'article 184 de son règlement,
1. décide de constituer une commission spéciale ayant les attributions suivantes:
a)
définir les priorités politiques du Parlement pour le CFP de l'après-2013, en termes tant législatifs que budgétaires;
b)
estimer les ressources financières nécessaires pour que l'Union européenne puisse atteindre ses objectifs et mettre en œuvre ses politiques à compter du 1er janvier 2014;
c)
définir la durée du prochain CFP;
d)
proposer, conformément aux priorités et aux objectifs, une structure pour le futur CFP, qui indique les principaux domaines de l'activité de l'Union;
e)
proposer des orientations pour une attribution indicative des ressources entre les différentes rubriques du CFP et à l'intérieur de celles-ci, en fonction des priorités et de la structure proposée;
f)
préciser le lien entre une réforme du système de financement du budget de l'UE et un réexamen des dépenses, afin de fournir à la commission des budgets une bonne base de négociation sur le nouveau CFP;
2. décide d'établir la commission spéciale pour un mandat de 12 mois à partir du 1er juillet 2010, afin qu'elle puisse soumettre un rapport au Parlement avant la présentation par la Commission de sa proposition chiffrée pour le prochain CFP, prévue pour juillet 2011;
3. rappelle que les propositions législatives ou budgétaires spécifiques seront examinées par les commissions compétentes, conformément à l'annexe VII de son règlement;
4. décide que la commission spéciale comptera 50 membres.