Index 
Textes adoptés
Jeudi 9 septembre 2010 - Strasbourg
Mieux légiférer
 Situation des Roms en Europe
 Soins de longue durée pour les personnes âgées
 Situation du Jourdain et en particulier de la zone correspondant au cours inférieur du fleuve
 Kenya: arrestation avortée du président soudanais Umar al-Bachir
 Situation des droits de l'homme en Syrie, en particulier le cas de Haytham al-Maleh
 Absence d'un processus transparent et présence d'un contenu potentiellement controversé concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
 Création d'une année européenne de lutte contre la violence envers les femmes

Mieux légiférer
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Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur «Mieux légiférer» – 15e rapport annuel de la Commission conformément à l'article 9 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2009/2142(INI))
P7_TA(2010)0311A7-0215/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»(1),

–  vu l'approche commune interinstitutionnelle de l'analyse d'impact, de novembre 2005,

–  vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature(2),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur «Mieux légiférer 2006» conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (14rapport annuel)(3),

–  vu ses résolutions du 21 octobre 2008 et du 24 avril 2009 sur les 24e et 25e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire(4),

–  vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (15e rapport «Mieux légiférer», 2007) (COM(2008)0586),

–  vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (16e rapport «Mieux légiférer», 2008) (COM(2009)0504),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Troisième examen stratégique du programme »Mieux légiférer' dans l'Union européenne' (COM(2009)0015),

–  vu le document de travail de la Commission intitulé «Réduire les charges administratives dans l'Union européenne - rapport sur les progrès accomplis en 2008 et les perspectives pour l'année 2009» (COM(2009)0016),

–  vu le document de travail de la Commission intitulé «Troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire» (COM(2009)0017),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'UE - plans sectoriels d'allègement et actions pour 2009» (COM(2009)0544),

–  vu les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact (SEC(2009)0092),

–  vu le rapport du comité d'analyses d'impact pour l'année 2008 (SEC(2009)0055),

–  vu le rapport du comité d'analyses d'impact pour l'année 2009 (SEC(2010)1728),

–  vu le rapport du 17 septembre 2009 du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives,

–  vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 4 décembre 2009,

–  vu le rapport final 2007-2009 du groupe de travail sur la réforme du Parlement,

–  vu le document de travail de la Conférence des présidents des commissions intitulé «L'analyse d'impact: l'expérience du Parlement européen»,

–  vu la proposition de la Commission concernant un règlement relatif à l'initiative citoyenne (COM(2010)0119),

–  vu l'article 48 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0215/2010),

A.  considérant qu'une application correcte des principes de subsidiarité et de proportionnalité est indispensable au bon fonctionnement de l'Union et à l'adéquation entre l'action de ses institutions et les attentes de ses citoyens, des entreprises en activité sur le marché unique et des autorités nationales et locales et pour veiller à ce que les décisions soient prises aussi près que possible du citoyen,

B.  considérant que mieux légiférer est devenu une condition indispensable au bon fonctionnement de l'Union, et peut contribuer sensiblement à la sortie de la crise économique et à la relance de la croissance,

C.  considérant que l'action «Mieux légiférer» ne doit pas se limiter au programme de la Commission concernant l'amélioration de l'environnement réglementaire, mais qu'elle doit également être considérée, dans une perspective plus large, en relation avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

D.  considérant que le traité de Lisbonne met le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil dans le processus législatif mené conformément à la procédure législative ordinaire,

E.  considérant que le traité de Lisbonne prévoit que les parlements nationaux sont formellement associés au contrôle de l'application du principe de subsidiarité,

F.  considérant que mieux légiférer était une priorité de la Commission sortante et qu'elle devrait aussi être une préoccupation essentielle de la nouvelle Commission,

G.  considérant que l'amélioration de l'environnement réglementaire de l'Union comprend toute une série d'éléments, comme la réalisation d'analyses d'impact, la réduction des charges administratives ou la simplification et la codification de la législation existante,

H.  considérant l'importance fondamentale de la consultation de toutes les parties intéressées, et notamment des partenaires sociaux, lors de la préparation des projets d'actes législatifs (y compris l'analyse de leur impact),

I.  considérant que l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) permet au Parlement de demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités,

J.  considérant le programme de réduction des charges administratives résultant de la législation de l'Union, entrepris depuis 2005 et dont l'objectif est de réduire ces charges de 25 % d'ici 2012,

K.  considérant que l'une des parties essentielles de ce programme est la mesure de référence des coûts administratifs, qui repose sur la «méthode des coûts standard»,

L.  considérant que les procédures de codification et de refonte visant à simplifier et codifier le droit existant permettent une plus grande lisibilité et une meilleure cohérence des modifications réalisées,

M.  considérant l'importance d'une mise en œuvre correcte et en temps voulu des directives de l'Union par les États membres, ainsi que la persistance du phénomène de «surréglementation» de la part des États membres, qui consiste à imposer des obligations qui vont au-delà des exigences du droit européen,

N.  considérant que le traité de Lisbonne a remplacé le système des mesures d'exécution (comitologie) par une nouvelle distinction entre actes délégués et actes d'exécution,

O.  considérant l'initiative citoyenne européenne introduite par le traité de Lisbonne, qui constitue un nouvel instrument permettant aux citoyens d'influer sur le droit de l'Union européenne,

P.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mentionne, au rang des droits des citoyens, le droit à une bonne administration, qui ne peut être garantie que si elle est fondée sur une législation transparente et compréhensible pour les citoyens,

Généralités

1.  souligne la nécessité d'élaborer une législation simple, transparente et compréhensible pour les citoyens européens;

2.  souligne que les institutions européennes doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité lorsqu'elles formulent des propositions et observer les critères établis dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE;

3.  souligne que tous les projets d'actes législatifs doivent indiquer les raisons qui permettent de conclure que l'objectif peut être mieux atteint par une action au niveau de l'Union européenne, sur la base d'indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs, conformément au protocole susmentionné;

4.  soutient résolument le processus d'amélioration de l'environnement réglementaire ayant pour but d'augmenter la transparence, l'efficacité et la cohésion du droit de l'Union européenne; souligne que la Commission, en tant qu'institution ayant l'initiative législative, a un rôle clé à jouer dans la préparation de propositions législatives de qualité; s'engage à faire de son mieux pour examiner rapidement des propositions de cette nature conformément à la procédure législative appropriée; souligne également l'importance de la coopération avec les États membres afin d'assurer une mise en œuvre correcte du droit de l'Union;

5.  prend note de l'engagement de la Commission dans ce processus, qui apparaît dans plusieurs documents, en particulier dans le troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer dans l'Union européenne», ainsi que dans ses actions en cours; constate néanmoins que le programme reste inconnu d'un grand nombre de ses destinataires et invite la Commission à en faire plus clairement la promotion;

6.  approuve les termes des points 3 et 15 des conclusions du Conseil du 4 décembre 2009 concernant la responsabilité commune de l'amélioration de l'environnement réglementaire et la nécessité de responsabiliser davantage toutes les institutions et personnes engagées dans ce processus;

7.  prend note de la participation du Comité économique et social et du Comité des régions aux débats sur l'amélioration de l'environnement réglementaire et la réduction des charges administratives et espère une coopération fructueuse dans ce domaine;

8.  estime que l'amélioration de la coopération interinstitutionnelle dans ce vaste domaine demande une révision de l'accord «Mieux légiférer» de 2003; attire l'attention sur les points relatifs à cette question dans la résolution du 9 février 2010 sur l'accord-cadre régissant les relations entre le Parlement et la Commission, en particulier sur l'engagement commun des deux institutions de s'accorder sur les modifications essentielles dans la perspective des négociations avec le Conseil des ministres sur une adaptation de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne;

9.  prie instamment la Commission, sur la base de l'accord politique reflété dans la résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission, de mettre tout en œuvre pour s'assurer que le Parlement et le Conseil soient traités d'égal à égal dans le cadre du processus législatif, consacrant ainsi le principe de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil qui découle du traité de Lisbonne, notamment en informant simultanément et pleinement les deux institutions de tous les événements et évolutions affectant ce processus et en garantissant un accès équivalent aux réunions et aux propositions ou aux autres informations;

10.  souligne que le processus de simplification ne doit pas conduire à un abaissement des normes du droit en vigueur et que, dès lors, la consultation de toutes les parties intéressées, y compris des partenaires sociaux, doit en être un élément indispensable;

11.  se félicite de la participation croissante des parlements nationaux au processus de création du droit européen, en particulier au processus de contrôle de la conformité des propositions législatives avec le principe de subsidiarité; souligne qu'il est nécessaire que les parlements nationaux respectent le délai de huit semaines qui leur est imparti pour la communication de leurs avis;

12.  se félicite des actions de la Commission visant à garantir des échanges d'informations efficaces avec les parlements nationaux ainsi qu'à informer le Parlement et le Conseil de ces échanges; encourage par ailleurs les parlements nationaux à faire clairement la différence entre les avis concernant le principe de subsidiarité et les avis concernant le contenu des propositions de la Commission;

Analyses d'impact

13.  souligne la responsabilité essentielle de la Commission en ce qui concerne la réalisation des analyses d'impact; demande qu'il soit élaboré des mécanismes propres à garantir l'indépendance et la fiabilité des analyses réalisées; s'engage également à continuer d'analyser l'impact des amendements importants qu'il apporte aux propositions de la Commission;

14.  invite à cette fin la Commission à fournir systématiquement au Parlement et au Conseil, lorsqu'elle présente une proposition législative, un résumé de deux à quatre pages de son analyse d'impact, joint à l'analyse d'impact intégrale;

15.  encourage toutes les commissions parlementaires à procéder, avant tout débat sur une proposition législative de la Commission, à un échange de vues avec la Commission sur l'analyse d'impact;

16.  reconnaît, à la lumière de l'expérience acquise à ce jour, la nécessité de réviser l'approche commune interinstitutionnelle de l'analyse d'impact et encourage toutes les institutions à respecter leurs engagements en ce qui concerne les analyses d'impact; attire l'attention sur les conclusions du document de travail de la Conférence des présidents des commissions dans ce domaine; encourage les initiatives des commissions parlementaires consistant à inviter la Commission à présenter toutes les analyses d'impact de façon à ce qu'elles puissent être examinées complètement par les commissions concernées dès le départ et avant le premier échange de vues;

17.  rappelle à la Commission que toutes les propositions nouvelles doivent être évaluées en tenant compte de leurs divers types d'impact, conformément au principe de l'approche intégrée, qui impose une analyse simultanée des impacts économiques, sociaux et environnementaux;

18.  souligne plus particulièrement la nécessité d'examiner l'impact social des propositions législatives, notamment leurs conséquences sur le marché du travail européen et sur le niveau de vie; insiste une fois encore sur la nécessité d'examiner soigneusement l'incidence de la législation sur les entreprises;

19.  suggère que la Commission réalise une analyse d'impact de toutes les propositions d'allègement des charges administratives, ce qui permettra d'étudier les éventuelles conséquences indirectes de ces propositions;

20.  rappelle que pour réaliser des analyses d'impact objectives, la Commission est tenue de consulter systématiquement toutes les parties intéressées, y compris les petites et moyennes entreprises; constate la nécessité de mieux informer les parties intéressées de la possibilité de prendre part aux consultations et demande l'allongement du délai de consultation, qui est actuellement de huit semaines; demande que la Commission prépare et publie une liste claire des analyses d'impact prévues pour l'année à venir afin de permettre aux parties intéressées de s'y préparer de manière adéquate;

21.  estime que des analyses d'impact objectives constituent un moyen extrêmement important d'évaluer les propositions de la Commission et plaide donc pour que la réalisation des analyses d'impact soit contrôlée par un organisme indépendant, lequel devrait néanmoins être responsable devant le Parlement;

22.  souligne que la qualité des analyses d'impact doit être soumise à un contrôle permanent; se félicite de l'avis du comité d'analyses d'impact concernant l'amélioration générale de leur qualité; prend note du fait que le comité applique des critères d'évaluation plus précis; estime pourtant que le taux élevé d'analyses d'impact rejetées d'emblée par le comité (plus de 30 %) montre que les services compétents de la Commission doivent continuer à améliorer la qualité des analyses; demande par ailleurs l'augmentation des ressources humaines dont dispose ce comité;

23.  se félicite de l'élaboration par la Commission de nouvelles directives concernant la réalisation des analyses d'impact et, en particulier, de ce qu'un ensemble de questions liées aux principes de subsidiarité et de proportionnalité y ait été joint; compte sur le fait que les nouvelles directives contribueront considérablement à l'amélioration de la réalisation des analyses d'impact et, en conséquence, à l'amélioration de la qualité des propositions législatives;

24.  se félicite en particulier que les nouvelles lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact exigent que l'incidence de la législation en cours d'adoption et des initiatives administratives sur les PME soit évaluée (le «test PME») et que les résultats de cette analyse soient pris en considération dans l'élaboration des propositions; souligne que l'application systématique du test PME dans l'analyse d'impact de la Commission constitue un élément important de la mise en oeuvre du «Small Business Act», qui contribue ainsi considérablement à un environnement réglementaire favorable aux PME; invite les États membres à appliquer le test PME au niveau national;

25.  invite la Commission à préciser l'agenda «smart regulation» esquissé dans les orientations politiques du Président Barroso, en particulier en ce qui concerne l'intensification des efforts dans le domaine des analyses ex post, ainsi qu'à inclure dans cet agenda des indicateurs quantitatifs, notamment en ce qui concerne la réduction escomptée des charges administratives;

26.  invite la Commission à réaliser une analyse ex post systématique des actes législatifs adoptés, notamment pour vérifier, dans la mesure du possible, l'exactitude des analyses d'impact de ses propositions;

27.  prend note de l'initiative prise par la Cour des comptes en vue d'examiner le système d'analyses d'impact et attend avec intérêt les résultats de cette initiative;

Réduction des charges administratives

28.  souligne l'importance de la baisse des coûts de fonctionnement pour les entreprises présentes dans l'Union européenne, qui leur permettra de mener leurs activités plus efficacement dans des conditions économiques difficiles et d'être compétitives au niveau mondial; insiste sur la nécessité de rationaliser les procédures administratives publiques; souligne que la réduction de la charge administrative doit se concentrer sur les demandes d'information inutiles et soutient entièrement, à cet égard, le principe «une fois seulement» énoncé par le «Small Business Act»; fait valoir que la réduction des charges administratives des entreprises ne doit pas avoir de conséquences sociales ou environnementales négatives;

29.  se félicite des résultats des travaux effectués jusqu'à présent par la Commission en vue de la préparation de propositions législatives qui, après adoption, permettront une réduction des charges administratives pouvant aller jusqu'à 33 % d'ici 2012, ce qui va au-delà de l'obligation de réduction de 25 % retenue naguère; estime que les économies ainsi générées peuvent s'élever à plus de 40 milliards d'euros(5);

30.  attire tout particulièrement l'attention sur l'avancement des travaux relatifs aux propositions de la Commission présentant le plus grand potentiel d'économie (à savoir l'exemption des normes comptables européennes pour les micro-entreprises et la modification des directives sur la TVA afin de faciliter la facturation électronique); invite les États membres à coopérer de manière constructive dans le cadre du Conseil et à dûment transposer dans leur propre ordre juridique les actes adoptés;

31.  fait observer que le programme de mesure de référence des charges administratives s'est avéré être une méthode utile mais coûteuse; encourage la Commission à envisager d'autres méthodes de mesure des charges administratives, comme la consultation des parties intéressées, qui permettrait de supprimer rapidement ces charges dans des cas concrets;

32.  souligne que la méthode des coûts standard pour mesurer les charges administratives n'a pas fait l'objet d'une évaluation indépendante;

33.  constate néanmoins qu'un nombre relativement faible de suggestions ont été faites en ligne via le site Internet dédié (148 en 2008); estime que la Commission devrait généraliser la possibilité, pour des opérateurs divers, d'indiquer les coûts administratifs excessifs découlant du droit européen ou national;

34.  partage l'opinion de la Commission selon laquelle les moyens de communication électroniques constituent un excellent outil de réduction des charges administratives et l'encourage à mettre en œuvre les idées exposées dans le cadre de la stratégie «e-Commission 2006-2010», et de la stratégie «i2010», dont l'objectif est la modernisation de l'administration en Europe;

35.  encourage la Commission à continuer de mettre en place les plans sectoriels d'allègement des charges administratives; s'engage à examiner rapidement les propositions législatives correspondantes;

36.  prend note de l'apport positif du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives au programme de réduction de ces charges lancé par la Commission; souligne toutefois que la composition du groupe devrait être plus équilibrée, et comprendre davantage d'experts représentant la société civile et d'experts d'autres États membres; demande la prolongation jusqu'en 2013 du mandat d'un tel groupe élargi;

37.  attire l'attention sur le fait que les citoyens ne font pas la différence entre les charges administratives découlant du droit européen et celles découlant du droit national et que les charges administratives nationales contribuent à donner une mauvaise image de l'Union européenne;

38.  souligne que pour que le programme de réduction des charges soit une réussite, la coopération active de la Commission avec les États membres est indispensable de manière à éviter des divergences d'interprétation et la «surréglementation» au niveau national;

39.  appelle les États membres à faire preuve de cohérence dans la réalisation des objectifs nationaux de réduction des charges administratives qu'ils se fixent et compte sur une coopération fructueuse avec les parlements nationaux dans ce domaine;

40.  encourage la Commission à étendre le programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union à de nouveaux domaines prioritaires et à d'autres actes législatifs, sur la base de la consultation de toutes les parties concernées y compris les partenaires sociaux, et de l'évaluation a posteriori de la législation existante; invite la Commission à poursuivre ce programme d'action au delà de 2012;

Observations sur les institutions et les procédures

41.  apprécie l'effort de la Commission pour identifier les besoins et préparer les propositions de simplification et de codification du droit européen; rappelle néanmoins la nécessité de maintenir une bonne coopération interinstitutionnelle dans ce domaine, surtout en cas de retrait par la Commission des propositions législatives considérées comme superflues;

42.  invite la Commission à continuer d'utiliser la méthode de codification des actes législatifs et à présenter le rapport annoncé pour l'année 2009, qui décrira les résultats de l'ensemble du programme de codification du droit(6);

43.  souligne que la modification du droit en vigueur doit toujours se faire par refonte; reconnaît et respecte néanmoins les compétences dont dispose la Commission en matière législative;

44.  rappelle que les autres initiatives en faveur d'une simplification du droit doivent suivre la procédure législative ordinaire et respecter les délais impartis dans ce cadre; assure à ce sujet que le Parlement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les propositions de la Commission soient examinées dans les délais les plus brefs;

45.  attire l'attention sur les dispositions très claires du traité FUE(7), qui excluent l'adoption par le Parlement et le Conseil d'actes législatifs non prévus par les dispositions des traités applicables au domaine concerné;

46.  met en garde contre l'abandon de la procédure législative, dans les cas où elle est nécessaire, au profit de l'autorégulation, de la corégulation ou d'autres méthodes à caractère non législatif; estime que, dans chaque cas, il faut analyser attentivement les conséquences de tels choix, dans le respect du droit des traités et du rôle des différentes institutions;

47.  rappelle également que les instruments juridiques non contraignants doivent être utilisés avec la plus grande prudence et de façon dûment justifiée afin d'éviter qu'ils nuisent à la sécurité juridique ou à la lisibilité de la législation en vigueur, et après consultation du Parlement, comme celui-ci le soulignait dans sa résolution sur un accord-cadre révisé;

48.  constate avec satisfaction une accélération des échanges d'informations et de documents liés aux actes d'exécution (comitologie), et en particulier le fonctionnement de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle; espère que le passage au nouveau système introduit par le traité de Lisbonne sera efficace et se fera sans délai inutile;

49.  note par ailleurs un certain nombre d'autres modifications institutionnelles introduites par le traité de Lisbonne qui auront une influence sur la formation du droit de l'Union européenne; souligne plus particulièrement l'importance de l'initiative citoyenne européenne, qui peut devenir un élément essentiel du débat public européen, et se félicite que la Commission ait présenté une proposition de règlement sur cette question; souligne la nécessité d'une étroite coopération entre le Parlement et la Commission pour créer un instrument efficace et compréhensible, doté de critères d'admissibilité clairs, qui sera conforme aux bonnes pratiques du processus législatif de l'Union;

50.  souscrit à la proposition de la Commission de procéder à un examen ex ante de la recevabilité de toute proposition d'initiative citoyenne dès la collecte d'un tiers des déclarations de soutien exigées, ce qui permettra d'éviter de décevoir les citoyens dans le cas des initiatives déclarées non recevables;

51.  demande à la Commission, parallèlement au délai dont elle dispose pour examiner une initiative qui lui a été formellement présentée, de fixer également un délai pour la présentation d'une proposition législative dans le cas où l'initiative est déclarée recevable;

52.  prie instamment la Commission de s'engager à respecter les délais dans lesquels elle doit satisfaire aux demandes formulées par le Parlement conformément à l'article 225 du traité FUE et en particulier, d'honorer l'engagement qu'elle a pris dans l'accord-cadre de rendre compte des suites concrètes données à toutes les demandes d'initiative législative dans les trois mois suivant l'adoption d'un rapport d'initiative législative et de présenter une proposition législative dans un délai d'un an;

53.  invite la Commission, à la lumière des résolutions adoptées jusqu'à présent par le Parlement en matière de contrôle de l'application du droit communautaire, à utiliser pleinement les droits que lui attribuent les articles 258 et 260 du traité FUE, en particulier en ce qui concerne l'absence de notification des mesures de transposition des directives par les États membres;

54.  souligne que la problématique posée par l'amélioration de la réglementation est directement liée à la question du contrôle de la mise en œuvre de la législation de l'Union;

55.  suit avec attention la mise en œuvre du projet pilote relatif à ce contrôle; se déclare préoccupé par le fait que la méthode prévue par ce projet pour l'examen des plaintes risque d'entraîner une trop grande dépendance de la Commission vis-à-vis des États membres;

o
o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0009.
(3) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 16.
(4) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 21 et JO C 184 E du 8.7.2010, p. 114.
(5) Voir page 6 du programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'UE - Plans sectoriels d'allègement et actions pour 2009 (COM(2009)0544).
(6) Voir section 5 du troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (COM(2009)0017).
(7) Article 296, paragraphe 3, du traité FUE.


Situation des Roms en Europe
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Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne
P7_TA(2010)0312RC-B7-0493/2010

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 1, 8, 20, 21, 19, 24, 25, 35 et 45,

–  vu le droit international en matière de droits de l'homme, notamment la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu les conventions européennes sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l'homme, la charte sociale européenne et les recommandations correspondantes du Comité européen des droits sociaux, ainsi que la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe,

–  vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne, qui consacrent les droits et les principes fondamentaux de l'Union européenne, y compris les principes de la non-discrimination et de la libre circulation,

–  vu les articles 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu ses résolutions du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union européenne(1), du 1er juin 2006 sur la situation des femmes roms dans l'Union européenne(2), du 15 novembre 2007 sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(3), du 31 janvier 2008 sur une stratégie européenne vis-à-vis des Roms(4), du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de leur appartenance ethnique(5), du 11 mars 2009 sur la situation sociale des Roms et l'amélioration de leur accès au marché du travail dans l'UE(6) et du 25 mars 2010 sur le deuxième sommet relatif aux Roms(7),

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(8), la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(9), la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(10), la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(11) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(12),

–  vu les rapports sur les Roms, le racisme et la xénophobie dans les États membres de l'Union européenne en 2009, publiés par l'Agence des droits fondamentaux(13), et les rapports du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg,

–  vu les conclusions des Conseils européens de décembre 2007 et de juin 2008, les conclusions du Conseil «Affaires générales» de décembre 2008 et les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» sur l'intégration des Roms, adoptées à Luxembourg le 8 juin 2009,

–  vu la proclamation en 2005 de la Décennie pour l'intégration des Roms et la création d'un Fonds pour l'éducation destiné aux Roms dans un certain nombre d'États membres de l'Union, de pays candidats et d'autres pays dans lesquels les institutions de l'Union sont présentes de manière notable,

–  vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union européenne(14),

–  vu les conclusions du premier sommet européen sur les Roms (Bruxelles, 16 septembre 2008) et du deuxième sommet européen sur les Roms (Cordoue, 8 avril 2010),

–  vu le rapport à venir de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures concernant la stratégie de l'Union européenne sur l'intégration des Roms, attendu pour la fin de l'année 2010,

–  vu les recommandations présentées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'Organisation des Nations unies au cours de sa 77e session (du 2 au 27 août 2010),

–  vu le 4e rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe, publié le 15 juin 2010,

–  vu les dix principes fondamentaux communs en matière d'intégration des Roms,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne est fondée sur les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux et les traités de l'Union européenne, parmi lesquels figurent les principes de la non-discrimination, des droits spécifiques définissant la citoyenneté de l'Union et du droit à la protection des données personnelles,

B.  considérant que la mise en œuvre de ces principes est assurée par les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/38/CE et 95/46/CE précitées,

C.  considérant que les 10 à 12 millions de Roms européens continuent de subir des discriminations systématiques graves, en matière d'éducation (en particulier la ségrégation), de logement (notamment les expulsions forcées et les mauvaises conditions de vie, souvent dans des ghettos), d'emploi (un taux d'emploi particulièrement bas) et d'égalité d'accès aux systèmes de santé et à d'autres services publics, et que leur niveau de participation politique est incroyablement bas,

D.  considérant qu'une majorité d'entre eux sont devenus des citoyens de l'Union européenne après les élargissements de 2004 et de 2007, si bien qu'eux-mêmes et les membres de leur famille ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

E.  considérant que de nombreux Roms et communautés roms qui ont décidé de s'installer dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants se trouvent en situation de particulière vulnérabilité,

F.  considérant que des renvois et des retours de Roms ont eu lieu dans différents États membres, notamment en France récemment, où le gouvernement a fait procéder soit à l'expulsion soit au retour «volontaire» de centaines de citoyens roms de l'Union, entre les mois de mars et d'août 2010,

G.  considérant que les autorités françaises ont invité les ministres de l'intérieur de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Grèce, du Canada, des États-Unis, et, ultérieurement, de la Belgique, ainsi que des représentants de la Commission, à participer à une réunion organisée à Paris en septembre pour aborder les questions d'«immigration» et de libre circulation relevant de la compétence de l'Union européenne, à laquelle les autres États membres n'ont pas été conviés, et que le ministre de l'intérieur italien a fait part de son intention de préconiser un durcissement de la législation européenne en matière d'immigration et de libre circulation, notamment à l'égard des Roms,

H.  considérant que cette attitude est allée de pair avec une vague de stigmatisation des Roms et de dénigrement général des Tziganes dans le discours politique,

I.  considérant que le tribunal administratif de Lille a confirmé sa première décision du 27 août 2010 annulant les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière prononcés à l'encontre de sept Roms, en estimant que les autorités n'avaient pas prouvé l'existence d'une «menace pour l'ordre public»,

J.  considérant qu'il n'a de cesse d'inviter la Commission à mettre sur pied une stratégie de l'Union visant à promouvoir les principes de l'égalité des chances et de l'insertion sociale pour les Roms en Europe,

K.  considérant que l'Union européenne dispose de divers outils de lutte contre l'exclusion des Roms, à l'instar de la nouvelle possibilité, prévue dans le cadre des Fonds structurels, de consacrer jusqu'à 2 % de la contribution totale du Fonds européen de développement régional (FEDER) aux dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées, laquelle entrera en vigueur dans le courant de l'année 2010, ou bien des possibilités qu'offre le Fonds social européen,

L.  considérant que les progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination à l'encontre des Roms visant à leur garantir leur droit à l'éducation, à l'emploi, à la santé, au logement et à la libre circulation dans les États membres ont été inégaux et lents, et que les Roms devraient être mieux représentés dans les structures gouvernementales et l'administration publique au sein des États membres,

1.  rappelle que l'Union européenne est d'abord et avant tout une communauté fondée sur des valeurs et des principes qui visent à y préserver et à y encourager l'existence d'une société ouverte et inclusive ainsi que la citoyenneté de l'Union, en particulier en interdisant toutes les formes de discrimination;

2.  souligne que le droit de tous les citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement dans toute l'Union constitue un pilier de la citoyenneté de l'Union telle qu'elle est définie par les traités et mise en œuvre par la directive 2004/38/CE, que tous les États membres sont censés appliquer et respecter;

3.  se déclare vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités françaises ainsi que par les autorités d'autres États membres à l'encontre des Roms et des gens du voyage prévoyant leur expulsion; les prie instamment de suspendre immédiatement toutes les expulsions de Roms et demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de formuler la même demande;

4.  souligne que les expulsions collectives sont interdites par la Charte des droits fondamentaux et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces mesures sont contraires aux traités et au droit de l'Union européenne, car elles constituent une discrimination fondée sur la race et l'appartenance ethnique ainsi qu'une violation de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler librement dans l'Union européenne;

5.  s'inquiète vivement en particulier de la rhétorique provocatrice et ouvertement discriminatoire qui a marqué le discours politique au cours des opérations de renvoi des Roms dans leur pays, ce qui donne de la crédibilité à des propos racistes et aux agissements de groupes d'extrême droite; rappelle dès lors les décideurs politiques à leurs responsabilités et rejette toute position consistant à établir un lien entre les minorités et l'immigration, d'une part, et la criminalité, d'autre part, et à créer des stéréotypes discriminatoires;

6.  rappelle à cet égard que la directive 2004/38/CE prévoit, à titre exceptionnel uniquement, des restrictions à la liberté de circulation et à l'expulsion de citoyens de l'Union et impose à ces mesures des limites spécifiques et bien définies; relève, en particulier, que les décisions d'expulsion doivent être évaluées et adoptées sur une base individuelle, et tenir compte des circonstances personnelles ainsi que du respect nécessaire des garanties procédurales et des obligations de réparation (articles 28, 30 et 31);

7.  souligne également que, conformément à la directive 2004/38/CE, l'absence de revenus ne peut en aucun cas justifier une expulsion automatique des citoyens de l'Union (considérant 16 et article 14) et que les restrictions à la liberté de circulation et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ne peuvent se fonder que sur un comportement individuel et non sur des considérations générales relevant de la prévention ni sur l'origine ethnique ou nationale;

8.  souligne, en outre, que le relevé des empreintes digitales des Roms expulsés est illégal et contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21, paragraphes 1 et 2), aux traités et au droit de l'Union européenne, en particulier aux directives 2004/38/CE et 2000/43/CE, et qu'il constitue une discrimination fondée sur l'origine ethnique ou nationale;

9.  prie instamment les États membres de respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit de l'Union et de supprimer les incohérences existant dans l'application des exigences de la directive relative à la libre circulation; demande une nouvelle fois aux États membres de revoir et d'abroger leurs lois et dispositions qui instaurent directement ou indirectement, à l'encontre des Roms, des discriminations fondées sur la race et l'appartenance ethnique, et demande au Conseil et à la Commission de contrôler l'application par les États membres des traités et directives sur les mesures destinées à lutter contre la discrimination et relatives à la liberté de circulation, en particulier en ce qui concerne les Roms, et, si tel n'est pas le cas, d'adopter les mesures qui s'imposent, notamment en lançant des procédures en manquement;

10.  considère que la situation des Roms en Europe ne peut en aucun cas affecter l'accession à venir de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, ni les droits de leurs citoyens;

11.  regrette profondément la réaction tardive et réservée de la Commission, pourtant gardienne des traités, lorsqu'il s'est agi de vérifier la conformité des actions menées par les États membres avec le droit primaire et la législation de l'Union, et plus particulièrement les directives susmentionnées sur la non-discrimination, la libre circulation et le droit à la confidentialité des données personnelles; confirme l'inquiétude que lui inspirent les implications de la répartition actuelle des responsabilités concernant les politiques relatives aux Roms entre les membres de la Commission et appelle à une coordination horizontale étroite capable d'assurer à l'avenir une réaction rapide et efficace;

12.  invite la Commission à soutenir fermement les valeurs et les principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les traités et à réagir sans attendre en procédant à une analyse exhaustive de la situation en France et dans tous les États membres quant à la conformité des politiques qui y sont menées à l'égard des Roms avec la législation de l'Union, notamment sur la base des informations fournies par les ONG et les représentants des Roms;

13.  s'inquiète vivement de ce que, en dépit de l'urgence de la question, la Commission n'ait pas encore répondu jusqu'ici à la demande qu'il lui a faite en janvier 2008 et en mars 2010 d'élaborer une stratégie européenne sur les Roms, en coopération avec les États membres; invite à nouveau la Commission à mettre sur pied une stratégie européenne globale sur l'insertion des Roms;

14.  estime que l'Union et tous les États membres doivent assumer ensemble la responsabilité qui leur incombe de promouvoir l'intégration des Roms, laquelle nécessite une approche globale au niveau de l'Union prenant la forme d'une stratégie de l'Union concernant les Roms, fondée sur les engagements pris lors du deuxième sommet relatif aux Roms à Cordoue:

   la prise en compte de la problématique des Roms dans les politiques européennes et nationales sur les droits fondamentaux et sur la protection contre le racisme, la pauvreté et l'exclusion sociale,
   une meilleure conception de la feuille de route de la plate-forme intégrée sur l'insertion des Roms et l'établissement de priorités pour les objectifs clefs et les résultats attendus,
   la garantie, fondée sur une vérification de l'utilisation des ressources, que les instruments financiers existants de l'Union parviendront aux Roms et les aideront à améliorer leur intégration sociale; l'introduction de nouveaux critères propres à garantir que l'utilisation des fonds permettra de mieux résoudre les problèmes des Roms;

15.  déplore vivement le manque de volonté politique affiché par les États membres lors du deuxième sommet sur les Roms, auquel seuls trois ministres ont assisté, et invite les États membres à adopter des mesures concrètes en vue d'accomplir les engagements pris dans la déclaration commune du sommet faite par le trio de présidences;

16.  estime qu'il est essentiel que soit établi un programme précis de développement ciblant simultanément tous les domaines politiques connexes et rendant une intervention immédiate possible dans les zones de «ghettos» confrontées à de graves désavantages structurels; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les mesures en faveur de l'égalité des chances soient strictement appliquées lorsque les programmes opérationnels seront mis en œuvre, de manière à ce que les projets n'entérinent pas la ségrégation et l'exclusion des Roms, de façon directe ou indirecte; souligne qu'il a adopté, le 10 février 2010, un rapport sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées, qui permet lesdites interventions au bénéfice de groupes vulnérables dans le cadre du FEDER, et appelle à une mise en œuvre rapide du règlement révisé afin que les États membres puissent activement recourir à cette possibilité;

17.  réclame la mise en œuvre effective de politiques orientées vers les femmes roms, qui sont victimes d'une double discrimination: en tant que Roms et en tant que femmes; demande donc à la Commission et aux États membres, en collaboration avec les ONG, de réaliser des campagnes de sensibilisation ciblant les femmes roms ainsi que le grand public et d'assurer la pleine mise en œuvre des dispositions pertinentes pour lutter contre les habitudes culturelles discriminatoires et les modèles patriarcaux, prévenir une polarisation et s'attaquer aux stéréotypes sexistes largement répandus et à la stigmatisation sociale qui sous-tendent la violence contre les femmes, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de justification de la violence pour des raisons de coutumes, de traditions ou de considérations religieuses;

18.  exprime son inquiétude quant au rapatriement forcé de Roms vers les pays des Balkans occidentaux, où ils risquent de se retrouver sans abri et d'être victimes de discriminations; invite la Commission, le Conseil et les États membres à veiller à ce que les droits fondamentaux des Roms soient respectés, et notamment leur droit à une aide et à un suivi appropriés;

19.  recommande que le Conseil adopte une position commune sur la politique structurelle et les Fonds de préadhésion qui traduise l'engagement politique européen de promouvoir l'intégration des Roms et de veiller à ce que les principes fondamentaux communs en matière d'intégration des Roms soient pleinement pris en compte dans chaque révision des programmes opérationnels correspondants, notamment en vue de la prochaine période de programmation; invite instamment la Commission à analyser et évaluer les effets sociaux obtenus à ce jour des investissements réalisés dans le cadre des Fonds de préadhésion et des Fonds structurels visant les groupes vulnérables, à en tirer des conclusions et à mettre au point de nouvelles stratégies et de nouvelles règles si cela est jugé nécessaire dans ce domaine;

20.  demande que l'Union européenne et les États membres mobilisent les fonds nécessaires pour soutenir les projets concernant l'intégration des Roms, que la distribution de ces fonds aux États membres, la manière dont ils sont utilisés et la bonne mise en œuvre des projets soient soumises à un contrôle et que l'efficacité de ces projets fasse l'objet d'une évaluation, et invite la Commission et le Conseil à publier un rapport sur ce sujet assorti de propositions utiles;

21.  encourage les institutions de l'Union européenne à associer les communautés roms, depuis la base jusqu'aux ONG internationales, au processus d'élaboration d'une politique globale pour les Roms au niveau de l'Union, y compris sous tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et de la supervision, et les invite également à tirer profit de l'expérience acquise grâce à la Décennie pour l'intégration des Roms 2005-2015, du plan d'action de l'OSCE et des recommandations du Conseil de l'Europe, des Nations unies et du Parlement lui-même;

22.  charge sa commission compétente, en coopération avec les parlements nationaux et après consultation de l'Agence des droits fondamentaux, qui devrait élaborer un rapport, ainsi que des ONG et organismes qui se consacrent aux droits de l'homme et aux problèmes des Roms, de suivre la question et de préparer un rapport sur la situation des Roms en Europe, en s'appuyant sur les résolutions et rapports antérieurs du Parlement; préconise à cet effet d'instituer un mécanisme d'évaluation de pair à pair au niveau de l'UE afin de contrôler et de garantir la conformité de l'action des États membres;

23.  demande instamment aux États membres de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en mettant immédiatement en œuvre les recommandations présentées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'Organisation des Nations unies au cours de sa 77e session;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, ainsi qu'au Contrôleur européen de la protection des données, au Conseil de l'Europe et à l'OSCE.

(1) JO C 45 E du 23.2.2006, p. 129.
(2) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 283.
(3) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 428.
(4) JO C 68 E du 21.3.2009, p. 31.
(5) JO C 294 E du 3.12.2009, p. 54.
(6) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 60.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0085.
(8) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(9) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(10) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(11) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(12) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(13) Rapport sur le racisme et la xénophobie dans les États membres de l'Union européenne en 2009; European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in focus report: The Roma in 2009; La situation des citoyens de l'UE d'origine rom qui se déplacent et émigrent dans d'autres États membres; Les conditions de logement des Roms et des Travellers dans l'Union européenne: rapport comparatif.
(14) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.


Soins de longue durée pour les personnes âgées
PDF 113kWORD 38k
Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur les soins de longue durée pour les personnes âgées
P7_TA(2010)0313B7-0491/2010

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la proposition de directive sur l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426),

–  vu la question du 30 juin 2010 posée à la Commission sur les soins de longue durée pour les personnes âgées (O-0102/2010 – B7-0457/2010),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.  invite les États membres à prendre en considération l'évolution démographique des dernières années, en particulier le vieillissement de la population, qui entraîne de plus fortes pressions budgétaires et une demande forte d'une meilleure infrastructure pour les soins de santé et les services sociaux; encourage les États membres à lutter contre l'exclusion sociale des personnes âgées et contre toute forme de discrimination en fonction de l'âge;

2.  rappelle aux États membres que la garantie d'un accès à des services adéquats de santé et de soins est un principe fondamental du modèle européen de solidarité;

3.  invite les États membres, compte tenu de l'importance, à la fois, de la qualité et de la continuité des soins, à améliorer, à faciliter et à encourager les mesures de formation spécialisée, d'éducation et de réinsertion destinées à toutes les personnes, y compris les soignants non professionnels et les personnes ayant besoin de qualifications professionnelles, qui ont la charge de soins de longue durée pour des personnes âgées; estime que de telles formations peuvent également contribuer à élever le prestige de ce travail important; demande instamment aux États membres de s'attaquer aux problèmes de la faible rémunération des soins, de la pénurie en personnel, du défaut de formation ou de l'inadéquation de celle-ci, qui tous pèsent sur la fourniture de soins; prend acte de la contribution importante des organisations de la société civile, confessionnelles et caritatives à la prestation des soins;

4.  note l'importance du développement ultérieur de la «santé en ligne» dans l'amélioration de la productivité et de l'efficacité de la fourniture de soins, et aussi afin de soutenir les soignants non professionnels et les personnes âgées elles-mêmes;

5.  invite la Commission et les États membres à prendre en compte les besoins des soignants non professionnels, qui fournissent une part significative des soins aux personnes âgées, et à prendre des mesures concrètes en vue de soutenir et de préserver cette ressource, en lui apportant une formation, du repos et les moyens de concilier travail et vie familiale;

6.  demande que tous les États membres assurent la protection des droits fondamentaux des personnes recevant des soins de longue durée et, à cette fin, invite les États membres à prêter davantage attention à la mise en place et au respect de normes de qualité dans l'offre de services;

7.  invite les États membres à favoriser par tous les moyens l'existence indépendante des personnes âgées à leur domicile et à leur assurer par différents mécanismes d'aide un meilleur mode de vie chez elles, ce qui reste la meilleure alternative aux soins en institution;

8.  invite les États membres à réglementer, par voie législative interne, les niveaux de qualification exigibles du personnel soignant opérant dans les services de soins aux personnes âgées, ainsi qu'à concevoir et mettre en place un système de formation continue, qui contribuerait à élever le niveau de formation du personnel travaillant dans le système des soins aux personnes âgées et, par conséquent, à améliorer la qualité des services offerts;

9.  déplore que, dans bon nombre d'États membres, le financement de la médecine gériatrique et l'offre de soins dans ce domaine aient été réduits au fil des années et que les autres spécialistes des problèmes liés aux personnes âgées n'aient pas bénéficié d'une formation suffisante; constate que, dans de nombreux cas, il en a résulté une détérioration de la qualité des soins administrés aux personnes âgées, ce qui, parfois, constitue une discrimination injustifiée à leur encontre; invite les États membres à suivre de près l'évolution de cette situation afin d'augmenter, si nécessaire, les ressources consacrées à ce secteur;

10.  invite les Etats membres à privilégier la création d'unités de soins palliatifs à domicile;

11.  demande à la Commission de rassembler des données et de préparer une synthèse sur les infrastructures de soins aux personnes âgées en milieu institutionnel, dans des structures de proximité et à domicile dans chaque État membre;

12.  appelle à l'instauration de normes minimales pour tous les contrats dans le secteur des soins, y compris des salaires minimaux;

13.  demande que la Commission mène davantage de recherches pour établir le nombre de décès causés par la malnutrition ou la déshydratation parmi les personnes âgées recevant des soins de longue durée;

14.  invite les Etats membres à poursuivre une politique d'information et de prévention vis-à-vis des personnes âgées notamment en ce qui concerne les choix nutritifs et la prévention contre les risques de déshydratation;

15.  estime, la politique de l'Union européenne à l'égard des personnes âgées obéissant au principe «une société pour tous», que pour s'y conformer, les États membres doivent garantir aux différentes catégories de personnes âgées la pleine possibilité de participer activement à la vie de la société, indépendamment de leur âge;

16.  soutient la création ou la poursuite, dans les pays où ils fonctionnent déjà, de programmes d'aide sociale et de soins médicaux à domicile à l'intention des personnes âgées, dont la gestion serait confiée aux autorités régionales et locales selon leurs compétences respectives;

17.  invite la Commission à élaborer un livre vert portant sur la maltraitance des personnes âgées et sur la protection de ces personnes au sein de la société et dans tous les établissements de soins, en mettant l'accent sur la mobilité des patients et en inventoriant les meilleures pratiques en place dans les 27 États membres;

18.  demande à la Commission de réaliser une étude permettant de se faire une meilleure idée des besoins croissants de prise en charge des personnes âgées et d'évaluer l'offre prévisible de services professionnels d'ici 2020;

19.  demande que les États membres, en recourant à la méthode ouverte de coordination, procèdent à un échange d'informations, de conceptions politiques et de meilleures pratiques au sujet de la fourniture de soins de longue durée pour les personnes âgées et, en particulier, de mesures et de règles déontologiques minimales, afin:

   a) de réduire les inégalités de santé et de protéger les personnes âgées au sein de la société et dans les établissements de soins,
   b) de lutter contre la maltraitance à l'égard des personnes âgées,
   c) d'adopter, quant aux ressources humaines, des stratégies de lutte contre la pénurie de personnel,
   d) d'aider à diffuser les technologies de l'information et de la communication favorisant l'autonomie des personnes âgées et la poursuite de leur existence au sein de la famille;

20.  engage la Commission à tout faire pour que soient garantis des soins médicaux décents à tous les citoyens européens, quelle que soit leur situation matérielle;

21.  invite les États membres et la Commission, face au vieillissement général de la population dans l'Union européenne, à collaborer pleinement à la conception de mécanismes durables de financement des systèmes de soins de longue durée, qui garantissent à l'avenir l'existence d'un mécanisme durable de financement des soins aux personnes âgées et l'accès aux services de base;

22.  demande, dans le cadre de l'échange de bonnes pratiques, la diffusion des meilleurs mécanismes de développement des relations entre les générations afin de renforcer la participation de la famille à la prise en charge de longue durée et de mieux pouvoir, entre autres avantages, tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires des soins;

23.  demande la mise en place d'une stratégie globale de vieillissement actif passant par la participation des personnes âgées à la vie socioculturelle;

24.  demande qu'en raison de l'augmentation considérable du nombre de personnes âgées, des mesures soient prises pour leur garantir une égalité d'accès aux services d'aide sociale;

25.  invite les États membres, afin d'alléger la charge pesant sur les personnes qui prennent soin de personnes âgées ou handicapées et de leur permettre de travailler, à développer entre eux des systèmes intégrés de soins;

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


Situation du Jourdain et en particulier de la zone correspondant au cours inférieur du fleuve
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Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur la situation du Jourdain et en particulier de la zone correspondant au cours inférieur du fleuve
P7_TA(2010)0314RC-B7-0484/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur le Proche-Orient,

–  vu le traité de paix signé en 1994 par l'État d'Israël et le Royaume hachémite de Jordanie,

–  vu la déclaration commune du 13 juillet 2008 à l'issue du sommet de Paris pour la Méditerranée,

–  vu l'accord intérimaire israélo-palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (accord Oslo II), en particulier les articles 12 et 40 de son annexe III,

–  vu la quatrième convention de Genève de 1949,

–  vu la convention de l'Unesco concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel signée le 16 novembre 1972,

–  vu la recommandation de la commission ad hoc sur l'énergie, l'environnement et l'eau de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) sur la situation dans la vallée du Jourdain, adoptée lors de la sixième session plénière de l'APEM qui s'est tenue à Amman du 12 au 14 mars 2010,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le Jourdain, en particulier la zone correspondant à son cours inférieur, est un paysage culturel dont la signification est universelle et qui revêt une immense importance historique, symbolique, religieuse, environnementale, agricole et économique au Proche-Orient et au-delà,

B.  considérant que le Jourdain a été dévasté à force de surexploitation, de pollution, de mauvaise gestion et à cause d'une absence de coopération régionale; que, selon les estimations, 98 % des ressources en eau douce du fleuve ont été détournées par Israël, par la Jordanie et par la Syrie, ce qui a entraîné la perte de moitié de la biodiversité,

C.  considérant que de nouveaux centres de traitement des eaux usées, dont l'objectif est de retirer les effluents pollués se déversant actuellement dans le cours inférieur du Jourdain, doivent commencer à fonctionner à la fin de 2011; que des zones étendues du fleuve risquent de s'assécher à cette date, si des pratiques saines et durables de gestion de l'eau ne sont pas développées et que des ressources d'eau douce ne sont pas affectées au cours inférieur du Jourdain pour coïncider avec le fonctionnement de ces centres,

D.  considérant que la régénération du Jourdain, en particulier de la zone correspondant à son cours inférieur, revêt la plus grande importance pour les communautés locales israéliennes, jordaniennes et palestiniennes, confrontées aux mêmes problèmes d'eau, et qu'elle laisse espérer des avantages considérables sur le plan économique et pour l'instauration d'un climat de confiance; considérant qu'une coopération active entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les communautés locales intéressées pourrait contribuer de façon significative aux efforts d'instauration de la paix dans la région,

E.  considérant que la population palestinienne en Cisjordanie est confrontée à de graves pénuries d'eau; que les agriculteurs palestiniens sont particulièrement touchés par le manque d'eau pour l'irrigation, la plupart des ressources correspondantes étant utilisées en Israël et par les colons israéliens de Cisjordanie; qu'un accès à des ressources suffisantes en eau est essentiel à la viabilité d'un futur État palestinien,

F.  considérant que le financement fourni par l'Union européenne a contribué aux efforts visant à atténuer les problèmes environnementaux rencontrés dans la région du cours inférieur du Jourdain,

1.  appelle l'attention sur l'état de dévastation du Jourdain et, en particulier, de son cours inférieur et fait part de sa vive inquiétude à ce sujet;

2.  invite les autorités de tous les pays riverains à coopérer pour régénérer le Jourdain en élaborant et en mettant en œuvre des politiques visant à obtenir des résultats concrets en matière de gestion des besoins en eau de la population et de l'agriculture, d'utilisation rationnelle de l'eau ainsi que de gestion des eaux usées et des effluents agricoles et industriels, et à veiller à ce qu'une quantité adéquate d'eau douce vienne alimenter le cours inférieur du Jourdain;

3.  se félicite de la coopération établie entre les communautés locales israéliennes, jordaniennes et palestiniennes confrontées à des problèmes d'eau similaires dans la région du cours inférieur du Jourdain; invite Israël et la Jordanie à honorer pleinement les engagements pris dans leur accord de paix en ce qui concerne la régénération du Jourdain;

4.  se félicite de l'initiative prise par le ministère israélien de l'environnement d'élaborer un plan directeur pour la mise en valeur des paysages dans la région du cours inférieur du Jourdain; invite instamment le gouvernement jordanien et l'Autorité palestinienne à prendre des initiatives similaires dans le but d'adopter des plans directeurs pour la régénération de sections du fleuve traversant leurs territoires respectifs; insiste sur l'importance d'un accès au fleuve pour toutes les parties concernées et fait observer que ces plans directeurs pourraient servir de base à un plan d'ensemble régional pour la régénération et la protection de la région du cours inférieur du Jourdain;

5.  se félicite de l'application de méthodes perfectionnées de gestion des eaux en Israël, et encourage un recours équitable à ces méthodes et le transfert des technologies correspondantes à tous les pays de la région; invite la communauté internationale, y compris l'Union européenne, à redoubler d'efforts pour apporter davantage de soutien financier et technique aux projets de coopération en ce domaine;

6.  invite les gouvernements d'Israël et de la Jordanie ainsi que l'Autorité palestinienne à travailler dans un esprit de coopération pour sauvegarder le cours inférieur du Jourdain et les invite instamment à établir, avec le soutien de l'Union européenne, une commission pour le bassin du Jourdain, qui serait ouverte à d'autres pays riverains;

7.  invite le Conseil, la Commission et les États membres de l'Union à encourager et à soutenir un plan d'ensemble pour remédier à l'état de dévastation du Jourdain et à continuer à apporter un soutien financier et technique pour la régénération du fleuve, en particulier de son cours inférieur, notamment dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée;

8.  souligne une nouvelle fois que la question de la gestion de l'eau, en particulier une répartition équitable des ressources en eau qui prenne en compte les besoins de tous les habitants de la région, est de la plus haute importance pour une paix durable et la stabilité au Proche-Orient;

9.  estime par ailleurs que les plans d'action conclus avec Israël, la Jordanie et l'Autorité palestinienne dans le cadre de la politique européenne de voisinage devraient inclure une référence claire et particulière au processus de réhabilitation de cette région; demande instamment à la Commission d'entreprendre une étude conjointe sur le Jourdain;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'envoyé spécial du Quatuor pour le Moyen-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, au parlement et au gouvernement de la Jordanie, au parlement et au gouvernement du Liban, au président de l'Autorité nationale palestinienne, au Conseil législatif palestinien ainsi qu'au parlement et au gouvernement de la Syrie.


Kenya: arrestation avortée du président soudanais Umar al-Bachir
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Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur le refus du Kenya d'arrêter le Président Umar al-Bachir
P7_TA(2010)0315RC-B7-0505/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la crise au Darfour (Soudan),

–  vu les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Président soudanais Umar al-Bachir pour crimes contre l'humanité et génocide,

–  vu la résolution 1593(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies,

–  vu les déclarations de Catherine Ashton, Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des 22 juillet 2010 et 20 août 2010 invitant respectivement le Tchad et le Kenya à coopérer avec la CPI,

–  vu la décision n° ICC-02/05-01/09 de la chambre d'accusation de la CPI du 27 août 2010 informant le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la présence d'Umar al-Bachir sur le territoire de la République du Kenya,

–  vu le Statut de Rome,

–  vu les différents accords de partenariat, notamment l'Accord de Cotonou, conclus entre l'UE et les États d'Afrique, qui soumettent le commerce et l'aide à des conditions touchant à l'état de droit,

–  vu l'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, qui rejette l'impunité,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le gouvernement kenyan a invité et accueilli le Président soudanais Umar al-Bachir à participer le 27 août 2010 aux cérémonies de promulgation de la constitution, sachant que ce dernier avait été inculpé par la CPI,

B.  considérant que le Président Umar al-Bachir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis le 4 mars 2009 par la CPI pour crimes contre l'humanité (meurtre, extermination, déportation, torture et viol) et crimes de guerre (planification d'attaques contre des civils et pillages), ainsi que d'une ordonnance du 12 juillet 2010 l'inculpant pour «génocide par meurtre, génocide par atteinte grave à l'intégrité physique ou psychologique des victimes, et génocide par soumission intentionnelle de chacun de ces groupes à des conditions d'existence devant entraîner leur élimination physique»,

C.  considérant que le Kenya, tout comme 31 autres pays d'Afrique, est signataire du Statut de Rome, qui lui fait obligation d'arrêter toute personne poursuivie par la CPI et de la livrer à la Cour ou de lui interdire l'accès à son territoire,

D.  considérant que les pays ayant ratifié la convention de 1948 de l'ONU contre le génocide ont l'obligation de coopérer avec la CPI, même s'ils ne sont pas signataires du Statut de Rome,

E.  considérant que le Soudan, qui fait partie des Nations unies, refuse obstinément de coopérer avec la CPI, privant de la vérité et refusant de rendre justice aux millions de victimes des atrocités au Soudan, en particulier dans la région du Darfour,

F.  considérant que le Premier ministre kenyan a reconnu que l'invitation adressée au Président al-Bachir était une erreur et que le refus des autorités kenyanes de l'arrêter constituait une violation grave des obligations internationales du Kenya au titre non seulement du statut de la CPI mais aussi de la législation nationale, notamment la nouvelle constitution, laquelle reconnaît l'applicabilité directe du droit international,

G.  considérant que Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies, et le médiateur dans la crise kenyane ont réclamé que le Kenya précise sa position sur la CPI et réaffirme son obéissance à l'égard de celle-ci,

H.  considérant que le Kenya a l'obligation incontestable de coopérer avec la CPI pour ce qui est de l'exécution de mandats d'arrêt, obligation découlant à la fois de la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations unies, dans laquelle le Conseil de sécurité invitait instamment tous les États et organisations régionales et internationales concernés à coopérer pleinement avec la CPI, et de l'article 87 du Statut de la Cour, auquel la République du Kenya est partie,

I.  considérant que le Président al-Bachir s'est rendu au Tchad, qui est également signataire du traité instituant la CPI, et que ce pays n'a pas rempli ses obligations,

J.  considérant que depuis son inculpation, le Président soudanais s'est également rendu en Égypte, en Libye, en Arabie Saoudite, en Erythrée, au Qatar, au Zimbabwe et en Éthiopie,

K.  considérant que l'Union africaine a indiqué en juillet 2009 que ses États membres refuseraient la coopération prévue à l'article 98 du Statut, qu'elle a réaffirmé cette position après l'inculpation pour génocide d'Umar al-Bachir, puis dans une résolution adoptée par consensus le 27 juillet 2010, lors de son Sommet de Kampala, demandant au Conseil de sécurité de l'ONU de suspendre les poursuites contre le Président soudanais, conformément à l'article 16 du Statut,

L.  regrettant le refus de l'Union africaine de créer un bureau de la CPI en son sein et menaçant de sanctions les États africains qui ne respecteraient pas la décision de l'Union,

M.  considérant que les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne doivent pas rester impunis et que la manière dont le cas du Président al-Bachir est traité constitue un précédent crucial dans la lutte contre l'impunité des chefs d'États en exercice,

1.  regrette la décision prise par le Kenya d'inviter le Président al-Bachir aux cérémonies de promulgation de la nouvelle constitution, qui marque l'ouverture d'une ère nouvelle de gouvernance démocratique dans ce pays;

2.  invite les membres de la communauté internationale, notamment l'ensemble des pays d'Afrique, à faire en sorte que tous les crimes commis au regard du droit international soient poursuivis, en particulier au Soudan;

3.  demande aux chefs d'État ou de gouvernement d'Afrique qui sont signataires du Statut de Rome de respecter leurs obligations et de coopérer avec la CPI dans ses enquêtes sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les génocides;

4.  souligne que la CPI a le devoir d'exercer sa juridiction de façon impartiale et universelle, y compris dans les pays occidentaux, et que le respect de ses décisions est indispensable à sa crédibilité et à son action future;

5.  regrette que certains membres du Conseil de sécurité des Nations unies ne soient pas signataires du Statut de Rome qui a établi la CPI;

6.  déplore les positions de l'Union africaine et de la Ligue arabe, qui refusent de coopérer avec la CPI, et demande à la Haute Représentante de l'Union européenne de veiller à ce que cette question figure à l'ordre du jour du prochain Sommet UE-UA;

7.  invite l'Union africaine à revenir sur sa position et à lutter contre l'impunité, l'injustice, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide;

8.  demande qu'il soit mis fin à l'impunité pour tous les crimes perpétrés pendant la guerre au Soudan, et espère que le Président al-Bachir sera traduit bientôt devant la CPI à La Haye – où il bénéficiera des droits prévus par le droit international - dans le cadre de l'indispensable rétablissement de la justice et de l'état de droit ainsi que du respect dû aux victimes;

9.  demande au Président et au gouvernement kenyans de réaffirmer leur engagement et leur coopération avec la CPI, y compris pour ce qui est des actes de violences qui ont suivi les élections de 2007 et 2008;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux institutions de l'Union africaine, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, à la Cour pénale internationale, au gouvernement kenyan et à l'ensemble des parlements et des gouvernements de l'IGAD.


Situation des droits de l'homme en Syrie, en particulier le cas de Haytham al-Maleh
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Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur les droits de l'homme en Syrie, et en particulier le cas de Haytham al-Maleh
P7_TA(2010)0316RC-B7-0511/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur la Syrie, et notamment celles du 8 septembre 2005 sur les prisonniers politiques en Syrie(1), du 15 juin 2006 sur les droits de l'homme en Syrie(2), du 24 mai 2007 sur les droits de l'homme en Syrie(3) et du 17 septembre 2009 sur la Syrie: le cas de Muhannad Al-Hassani(4),

–  vu son rapport, adopté le 10 octobre 2006, contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part,

–  vu son rapport, adopté le 17 juin 2010, sur la politique de l'UE en faveur des défenseurs des droits de l'homme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

–  vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel la Syrie est partie,

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1975, qui a été ratifiée par la Syrie le 18 septembre 2004,

–  vu la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme,

–  vu la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée, du 13 juillet 2008,

–  vu la déclaration du 27 juillet 2010 de la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, concernant des cas de violation des droits de l'homme en Syrie,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.  conscient de l'importance des liens politiques, économiques et culturels instaurés entre l'Union européenne et la Syrie,

B.  considérant que M. Haytham al-Maleh, avocat syrien de 80 ans spécialisé dans les droits de l'homme, a été arrêté le 14 octobre 2009 par les services généraux du renseignement, détenu au secret jusqu'à son interrogatoire par le procureur militaire le 20 octobre 2009 et condamné, le 4 juillet 2010, par le second tribunal militaire de Damas à trois ans d'emprisonnement en application des articles 285 et 286 du code pénal syrien, au motif qu'il a «véhiculé des informations fallacieuses et exagérées qui portent atteinte aux sentiments nationaux», alors que les tribunaux militaires ne sont pas habilités à juger des civils,

C.  considérant que, selon les rapports des missions de contrôle ad hoc dépêchées par les organisations internationales de la société civile, le procès de M. al-Maleh n'était pas équitable au sens des normes internationales, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence et les droits de la défense,

D.  considérant que M. al-Maleh, qui souffre d'arthrite, de diabète et de problèmes thyroïdiens, est privé de tout accès normal à des médicaments et que son état de santé s'est sérieusement dégradé durant l'été 2010,

E.  considérant que d'autres grands défendeurs syriens des droits de l'homme tels que MM. Muhannad Al-Hassani et Ali Al-Abdullah, demeurent emprisonnés dans le pays,

F.  considérant que la poursuite et la condamnation de M. al-Maleh pour des faits liés à des déclarations publiques sur les systèmes juridique et politique syriens, et de M. Muhannad Al-Hassani pour des activités liées à sa profession d'avocat, notamment ses observations et ses rapports sur les auditions publiques devant la Cour de sûreté de l'État, reviennent à punir l'exercice du droit légitime d'expression, ancré dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Syrie est partie,

G.  considérant que les autorités syriennes ont régulièrement recours au harcèlement, à la restriction de la liberté de mouvement et aux arrestations arbitraires à l'égard des défenseurs des droits de l'homme dans leur pays; que ces pratiques ne cadrent pas avec le rôle majeur de la Syrie dans la région,

H.  considérant que l'application permanente de la loi d'urgence limite, de fait, l'exercice, par les citoyens, de leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion,

I.  considérant que l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, n'est toujours pas signé; que la signature de cet accord a été reportée depuis octobre 2009 à la demande de la Syrie; que le respect des droits de l'homme constitue un volet majeur de cet accord,

J.  considérant que le partenariat entre les pays participant à l'Union pour la Méditerranée se fonde sur le respect plein et entier des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrés par le droit international applicable en la matière,

1.  exprime sa profonde inquiétude quant à la situation de M. Haytham al-Maleh et invite les autorités syriennes à le relâcher immédiatement et sans condition, ainsi qu'à garantir, quelles que soient les circonstances, son bien-être physique et psychologique;

2.  demande au gouvernement syrien de réexaminer l'ensemble des cas des prisonniers d'opinion en se conformant à la constitution nationale et aux engagements internationaux du pays et l'exhorte à libérer immédiatement la totalité des prisonniers d'opinion, notamment MM. Muhannad Al-Hassani, Ali Al-Abdullah, Anour Al-Bunni et Kamal Labwani;

3.  demande aux autorités syriennes de mettre un terme aux exécutions et au harcèlement des défenseurs des droits de l'homme et de leurs familles, ainsi que de veiller à ce que les intéressés puissent librement exercer leurs activités sans entrave ni intimidation;

4.  demande aux autorités syriennes de se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme et aux engagements internationaux auxquels le pays a librement souscrit et qui garantissent tant la liberté d'opinion et d'expression que le droit à un procès équitable, ainsi que de veiller à ce que les prisonniers soient bien traités, qu'ils ne fassent pas l'objet de torture ou de mauvais traitements et qu'ils puissent s'entretenir rapidement, régulièrement et sans restriction avec leurs familles, leurs avocats et leurs médecins;

5.  demande aux autorités syriennes de garantir un fonctionnement transparent du système judiciaire, et notamment de la Cour suprême de sûreté de l'État;

6.  demande une nouvelle fois l'abrogation de l'état d'urgence en Syrie, instauré voici plus de quarante ans;

7.  voit dans la perspective de signer l'accord d'association une excellente occasion d'aborder le problème de la violation continue des droits de l'homme et de consolider le processus de réforme en Syrie; invite le Conseil et la Commission à se servir sans réserve de ce puissant levier en adoptant un plan bilatéral d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, qui définit clairement les progrès précis attendus des autorités syriennes dans le domaine des droits de l'homme;

8.  souligne que, conformément à l'article 218 du traité FUE, le Parlement est pleinement informé à toutes les étapes des négociations d'accords internationaux; exhorte donc la Commission à faire rapport au Parlement sur l'état des négociations avec les autorités syriennes sur la signature de l'accord d'association;

9.  se félicite de la poursuite du dialogue entre l'Union européenne et la Syrie et espère que ces efforts constants conduiront à améliorer, non seulement la situation économique et sociale en Syrie, ce qui est déjà le cas, mais également la situation politique et celle des droits de l'homme;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République arabe de Syrie.

(1) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 349.
(2) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 519.
(3) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 485.
(4) JO C 224 E du 19.8.2010, p. 32.


Absence d'un processus transparent et présence d'un contenu potentiellement controversé concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
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Déclaration du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur l'absence d'un processus transparent et la présence d'un contenu potentiellement controversé concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
P7_TA(2010)0317P7_DCL(2010)0012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant les négociations en cours concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC),

B.  considérant que le rôle de codécision du Parlement européen en matière commerciale et son accès aux documents de négociation sont garantis par le traité de Lisbonne,

1.  considère que l'accord proposé ne doit pas imposer indirectement l'harmonisation de la législation européenne sur le droit d'auteur, les brevets ou les marques et qu'il convient de respecter le principe de subsidiarité;

2.  déclare que la Commission devrait immédiatement mettre à la disposition du public tous les documents relatifs aux négociations en cours;

3.  estime que l'accord proposé ne doit pas imposer de restrictions à la procédure judiciaire ni affaiblir les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée;

4.  souligne qu'une évaluation des risques économiques et d'innovation doit précéder l'introduction de sanctions pénales dans les cas où des mesures civiles sont déjà instaurées;

5.  considère que les fournisseurs de services internet ne doivent pas être tenus responsables des données qu'ils transmettent ou hébergent par l'intermédiaire de leurs services dans une mesure qui impliquerait une surveillance préalable ou le filtrage de ces données;

6.  signale que toute mesure visant à renforcer les compétences en termes de contrôle transfrontalier et de saisies de marchandises ne peut porter atteinte à l'accès à des médicaments légaux, abordables et sûrs à l'échelle mondiale;

7.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 9 septembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN1)).


Création d'une année européenne de lutte contre la violence envers les femmes
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Déclaration du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur la création d'une année européenne de lutte contre la violence envers les femmes
P7_TA(2010)0318P7_DCL(2010)0020

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que l'expression «violence contre les femmes» désigne tous les actes de violence fondés sur le genre et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris le simple fait de les menacer de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée,

B.  considérant que la violence contre les femmes est un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes et constitue une des violations des droits humains les plus répandues, sans distinction de barrières géographiques, économiques, culturelles ou sociales,

C.  considérant qu'elle constitue un problème critique dans l'Union, où 20 à 25 % des femmes souffrent de violences physiques durant leur vie adulte et où elles sont plus de 10 % à être victimes de violences sexuelles,

D.  considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises la création d'une année européenne de lutte contre la violence faite aux femmes, notamment lors de l'adoption de sa résolution sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2009,

1.  insiste sur le fait qu'il importe de lutter contre la violence faite aux femmes pour réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes;

2.  demande à la Commission de créer, dans les cinq prochaines années, une année européenne de lutte contre la violence envers les femmes;

3.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), à la Commission.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 2 du procès-verbal du 9 septembre 2010 (P7_PV(2010)09-09(ANN2)).

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