Index 
Textes adoptés
Mercredi 20 octobre 2010 - Strasbourg
Révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
 Adaptation du règlement du Parlement à l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
 Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure ***I
 Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés ***I
 Budget rectificatif n° 6/2010: Section II - Conseil européen et Conseil; Section III - Commission; Section X - Service européen pour l'action extérieure
 Budget rectificatif n° 3/2010: Section III - Commission - MAB (mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane)
 Position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil – toutes sections
 Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ***I
 Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ***I
 Rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe
 Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre
 Amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro

Révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
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Décision
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Décision du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2010/2118(ACI))
P7_TA(2010)0366A7-0279/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 26 mai 2005 sur la révision de l'accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission(1) ainsi que sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature(2),

–  vu les décisions de la Conférence des présidents des 26 novembre 2009 et 1er juillet 2010,

–  vu le projet d'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après dénommé «l'accord révisé»),

–  vu sa décision du 20 octobre 2010 sur l'adaptation du règlement du Parlement à l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(3),

–  vu l'article 25, paragraphe 3, et l'article 127 de son règlement ainsi que le point XVIII, 4, de l'annexe VII de celui-ci,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0279/2010),

A.  considérant que les traités prévoient maintenant, pour la première fois, une base juridique expresse pour les accords interinstitutionnels,

B.  considérant que le traité de Lisbonne confère des pouvoirs nouveaux au Parlement et à la Commission et prévoit un nouvel équilibre interinstitutionnel qui doit se refléter dans l'accord révisé,

C.  considérant que le traité de Lisbonne approfondit sensiblement la démocratie dans l'Union européenne, donnant aux citoyens de l'Union, principalement par l'intermédiaire du Parlement, un pouvoir renforcé en matière de contrôle de la Commission,

D.  considérant que le traité de Lisbonne place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil dans la procédure législative ordinaire et pour les questions budgétaires et renforce le rôle du Parlement dans la politique extérieure de l'Union, y compris la politique étrangère et de sécurité commune, conformément aux dispositions y afférentes,

E.  considérant que l'accord révisé reflète cette évolution, même s'il demande certaines clarifications qui sont énoncées ci-après,

1.  voit dans l'accord-cadre révisé une avancée importante pour le Parlement dans le domaine de sa coopération avec la Commission;

2.  rappelle les pouvoirs qui sont traditionnellement ceux des parlements à la lumière du principe de séparation des pouvoirs et qui sous-tendront, dans le respect total du traité de Lisbonne, l'acquis de l'accord révisé: pouvoirs législatifs, contrôle parlementaire de l'exécutif (y compris la dimension des relations internationales), obligation d'information et présence de l'exécutif au Parlement;

3.  se félicite en particulier des améliorations suivantes contenues dans l'accord révisé:

   Procédure législative et planification: coopération mutuelle:
   a) dispositions révisées concernant le programme de travail de la Commission et la programmation de l'Union, avec une amélioration de la participation du Parlement (points 33, 36, 53 et annexe 4),
   b) réexamen de toutes les propositions pendantes au début du mandat d'une nouvelle Commission, compte étant tenu des avis exprimés par le Parlement (point 39),
   c) obligation pour la Commission, dans les domaines où le Parlement est habituellement associé au processus législatif, de n'avoir recours à des dispositions juridiquement non contraignantes (soft law) que dans des cas dûment justifiés et après avoir consulté préalablement le Parlement (point 43),
   d) engagement pris par la Commission en ce qui concerne l'adaptation de l'acquis communautaire, dans les meilleurs délais, au nouveau régime des actes délégués (point 51),
   e) engagement pris par la Commission de rendre compte des suites concrètes données aux demandes d'initiative législative conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
   Contrôle parlementaire:
   f) dispositions détaillées concernant l'élection du président de la Commission et de cette dernière en tant que collège ainsi que concernant la composition de la Commission, les modifications éventuelles et les remaniements de celle-ci,
   g) nouvelles dispositions relatives à la participation de commissaires à des campagnes électorales (point 4),
   h) obligation pour la Commission de consulter le Parlement si elle entend revoir le code de conduite des commissaires,
   i) obligation pour les candidats au poste de directeur exécutif des agences de régulation de se présenter devant les commissions parlementaires compétentes pour une audition (point 32),
   Dimension interinstitutionnelle des relations internationales de l'Union:
   j) dispositions détaillées concernant le rôle renforcé du Parlement dans les négociations internationales, y compris engagement pris par la Commission de transmettre les documents confidentiels relatifs à ces négociations, en suivant les procédures adéquates et sous réserve de garanties appropriées (points 23 à 27 et annexe 3),
   Obligations en matière d'information:
   k) reconnaissance par la Commission des rôles confiés respectivement au Parlement et au Conseil par les traités, en particulier en ce qui concerne le principe fondamental de l'égalité de traitement, plus particulièrement pour ce qui est de l'accès aux réunions et de la communication de contributions ou autres informations, en particulier pour les questions législatives et budgétaires (point 9),
   l) établissement d'un dialogue régulier entre le président de la Commission et le président du Parlement sur les grandes questions horizontales et les principales propositions législatives, sans préjudice du rôle de la Conférence des présidents ou des procédures budgétaires et législatives établies (point 11, deuxième tiret),
   m) dispositions détaillées concernant l'information à communiquer au Parlement au sujet des réunions de la Commission avec des experts nationaux et la préparation et la mise en œuvre de la législation et de la législation non contraignante (soft law) de l'Union (point 15 et annexe 1),
   n) modalités de coopération dans le domaine des relations avec les parlements nationaux (point 18),
   o) dispositions détaillées concernant l'accès du Parlement aux informations confidentielles, notamment les documents classifiés (annexe 2),
   Présence de la Commission au Parlement:
   p) engagement pris par la Commission de donner priorité à sa présence, sur demande, aux séances plénières ou aux réunions d'autres organes du Parlement (point 45),
   q) nouvelle heure des questions avec l'ensemble des membres de la Commission, suivant le modèle de l'heure des questions avec le président de la Commission (point 46),
   r) améliorations concernant le temps de parole, dans le respect de la répartition indicative,
   s) invitation aux réunions de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions (point 11, troisième tiret),

4.  invite sa commission compétente à consulter la Commission lorsque le Parlement se propose de réviser son règlement en ce qui concerne les relations avec la Commission;

5.  estime que l'avis visé au point 8 de l'accord révisé est un avis à transmettre par le président du Parlement comme suite à une décision de la Conférence des présidents; considère que, avant de prendre une telle décision, la Conférence des présidents devrait solliciter l'avis de la Conférence des présidents des commissions sur le code de conduite révisé des commissaires concernant les conflits d'intérêts ou l'éthique;

6.  note que, dans toutes les conférences internationales, la Commission doit accorder le statut d'observateur aux députés au Parlement et faciliter leur présence à toutes les réunions pertinentes, en particulier les réunions de coordination, où la Commission informe le Parlement sur sa position dans le processus de négociation; fait observer que ce n'est que dans des cas exceptionnels, en l'absence de possibilité juridique, technique ou diplomatique, que la Commission peut refuser le statut d'observateur aux députés au Parlement, mais considère que ces notions devraient être expliquées préalablement au Parlement et faire l'objet d'une interprétation très stricte de la part de la Commission;

7.  estime que les termes «conférences internationales» utilisés aux points 25 et 27 de l'accord révisé doivent être compris comme englobant non seulement les accords multilatéraux mais aussi les accords bilatéraux d'importance politique particulière (notamment ceux relatifs à une coopération politique importante, accords commerciaux ou sur la pêche) pour lesquels l'approbation du Parlement est en tout état de cause requise;

8.  considère que les termes «réunions des instances instituées par des accords multilatéraux internationaux» utilisés au point 26 de l'accord révisé couvrent aussi les instances instituées en vertu d'accords bilatéraux, à condition que soient remplies les conditions énoncées dans ce point;

9.  relève que l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exige que la Commission informe immédiatement et pleinement le Parlement lorsqu'elle entend proposer l'application à titre provisoire d'un accord international ou proposer de le suspendre, ainsi que de tenir compte de l'avis du Parlement avant que le Conseil prenne ses décisions en la matière;

10.  demande à la Commission de fournir au Parlement des informations complètes sur les négociations d'accords internationaux, en ce compris les informations confidentielles au sens du point 1.2.1 de l'annexe 2 de l'accord révisé, conformément aux dispositions détaillées énoncées dans ladite annexe; considère que cela s'applique aussi aux documents confidentiels des États membres ou des pays tiers, sous réserve du consentement des sources;

11.  estime que, dans le contexte de l'accord révisé, il faut entendre par législation non contraignante ou par dispositions juridiquement non contraignantes (soft law) les recommandations, communications d'interprétation, accords volontaires et instruments facultatifs;

12.  approuve l'accord révisé annexé à la présente décision;

13.  décide d'annexer l'accord révisé à son règlement, à la place de l'annexe XIV, pour en faciliter l'accès et assurer la transparence;

14.  charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, pour information.

ANNEXE

Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne

Le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après dénommés «les deux institutions»),

   vu le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommés «les traités»),
   vu les accords interinstitutionnels et les textes régissant les relations entre les deux institutions,
   vu le règlement du Parlement(4), et notamment ses articles 105, 106 et 127 ainsi que ses annexes VIII et XIV,
   vu les orientations politiques énoncées et les déclarations afférentes formulées par le Président élu de la Commission le 15 septembre 2009 et le 9 février 2010, ainsi que les déclarations de chacun des membres de la Commission désignés lors de leurs auditions par les commissions parlementaires,
   A. considérant que le traité de Lisbonne renforce la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union,
   B. considérant que les deux institutions attachent la plus haute importance à la transposition et à l'application efficaces du droit de l'Union,
   C. considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du Parlement ni celles de la Commission ni celles d'aucune autre institution ou organe de l'Union, mais vise à garantir que ces attributions et compétences sont exercées d'une manière aussi efficace et transparente que possible,
   D. considérant qu'il convient d'interpréter le présent accord-cadre conformément au cadre institutionnel mis en place par les traités,
   E. considérant que la Commission tiendra dûment compte des rôles conférés respectivement au Parlement et au Conseil par les traités, notamment en ce qui concerne le principe fondamental d'égalité de traitement énoncé au point 9,
   F. considérant qu'il convient de mettre à jour l'accord-cadre conclu en mai 2005(5) et de le remplacer par le texte suivant,
  

adoptent l'accord suivant:

I.PORTÉE

1.  Afin de concrétiser le nouveau «partenariat spécial» entre le Parlement et la Commission, les deux institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité politique et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et d'améliorer la circulation des informations entre les deux institutions ainsi que d'améliorer la coopération en ce qui concerne les procédures et la programmation.

Elles approuvent également ▌des dispositions spécifiques ▌relatives:

   aux réunions de la Commission avec des experts nationaux, telles qu'elles figurent à l'annexe 1,
   à la transmission d'informations ▌confidentielles au Parlement, telles qu'elles figurent à l'annexe 2,
   à la négociation et à la conclusion d'accords internationaux, telles qu'elles figurent à l'annexe 3, et,
   au calendrier afférent au programme ▌de travail de la Commission, telles qu'elles figurent à l'annexe 4.

II.RESPONSABILITÉ POLITIQUE

2.  Après que sa nomination a été proposée par le Conseil européen, le Président désigné de la Commission présentera au Parlement des orientations politiques pour la durée de son mandat afin de permettre un échange de vues éclairé avec le Parlement avant le vote relatif à son élection.

3.  Conformément à l'article 106 de son règlement, le Parlement prend contact avec le Président élu de la Commission en temps utile avant l'ouverture des procédures relatives à l'approbation de la nouvelle Commission. Le Parlement prend en compte les observations formulées par le Président élu.

Les membres de la Commission désignés assurent la divulgation, sans réserve, de toutes les informations pertinentes, conformément à l'obligation d'indépendance énoncée à l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les procédures sont conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de façon ouverte, équitable et cohérente.

4.  Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission.

Il est de la responsabilité pleine et entière du Président de la Commission d'identifier tout conflit d'intérêt qui empêche un membre de la Commission d'exercer ses fonctions.

Le Président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans de telles circonstances et il en informe, immédiatement et par écrit, le Président du Parlement.

La participation des membres de la Commission à des campagnes électorales est régie par le code de conduite des commissaires.

Les membres de la Commission qui participent activement à une campagne électorale en tant que candidats aux élections du Parlement européen devraient prendre un congé électoral sans rémunération à compter de la dernière période de session précédant les élections.

Le Président de la Commission informe en temps utile le Parlement de sa décision d'accorder ce congé en indiquant l'identité du membre de la Commission qui assumera le portefeuille en question durant cette période de congé.

5.  Si le Parlement demande au Président de la Commission de refuser sa confiance à un membre de la Commission, le Président de la Commission examinera avec soin s'il y a lieu de demander à ce membre de démissionner, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne. Le Président exige la démission de ce membre ou expose au Parlement, durant la période de session suivante, les motifs de son refus.

6.  Lorsqu'il devient nécessaire de prévoir le remplacement d'un membre de la Commission en cours de mandat en application de l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président de la Commission examinera avec soin le résultat de la consultation du Parlement avant de donner son aval à la décision du Conseil.

Le Parlement veille à ce que ses procédures se déroulent avec la plus grande célérité, afin de permettre au Président de la Commission d'examiner avec soin l'avis du Parlement ▌avant que le nouveau membre soit nommé.

De même, conformément à l'article 246, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque la durée du mandat de la Commission restant à courir est courte, le Président de la Commission examinera avec soin la position du Parlement.

7.  Si le Président de la Commission envisage de procéder à une redistribution des responsabilités entre les membres de la Commission durant son mandat en application de l'article 248 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il en informe le Parlement en temps utile pour permettre la consultation parlementaire sur ces changements. La décision du Président de redistribuer les portefeuilles peut prendre effet immédiatement.

8.  Lorsque la Commission présente une révision du code de conduite des commissaires en matière de conflit d'intérêts ou de comportement éthique, elle sollicite l'avis du Parlement.

III.DIALOGUE CONSTRUCTIF ET CIRCULATION DES INFORMATIONS

i)Dispositions générales

9.  La Commission garantit qu'elle applique le principe fondamental d'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations, particulièrement sur les questions législatives et budgétaires.

10.  Dans le cadre de ses compétences, la Commission prend des mesures propres à mieux associer le Parlement, de manière à tenir compte des vues de celui-ci dans la mesure du possible dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

11.  Les dispositions suivantes sont prises pour mettre en œuvre le «partenariat spécial» entre le Parlement et la Commission:

   le Président de la Commission s'entretiendra, à la demande du Parlement, au moins deux fois par an, avec la Conférence des présidents afin de discuter de questions d'intérêt commun,
   le Président de la Commission entretiendra avec le Président du Parlement un dialogue régulier sur les grandes questions horizontales et les principales propositions législatives. Ce dialogue devrait notamment se traduire par des invitations du Président du Parlement à assister à des réunions du collège des commissaires,
   le Président de la Commission ou le vice-président compétent en matière de relations interinstitutionnelles est invité à assister aux réunions de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions lorsque sont débattues des questions spécifiques ayant trait à l'ordre du jour des séances plénières, aux relations interinstitutionnelles entre le Parlement et la Commission ainsi qu'aux domaines législatif et budgétaire,
   des réunions sont organisées annuellement entre la Conférence des présidents ou la Conférence des présidents des commissions et le collège des commissaires pour débattre de questions les concernant, en particulier la préparation et la mise en œuvre du programme de travail de la Commission,
   la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions informent en temps utile la Commission des résultats de leurs discussions revêtant une dimension interinstitutionnelle. Le Parlement informe également régulièrement et complètement la Commission du résultat de ses réunions consacrées à la préparation des périodes de session et tient compte des avis exprimés par la Commission. Cette disposition est sans préjudice du point 45,
   afin d'assurer un échange régulier d'informations entre les deux institutions, les secrétaires généraux du Parlement et de la Commission se rencontrent régulièrement.

12.  Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et directement entre ledit membre de la Commission et le président de la commission parlementaire compétente.

13.  La Commission ne rend pas publique une initiative législative ou une initiative ou décision significative avant d'en avoir informé le Parlement par écrit.

Sur la base du programme ▌de travail de la Commission▌, les deux institutions identifient à l'avance, d'un commun accord, les ▌initiatives clés à présenter en séance plénière. En principe, la Commission présentera ces initiatives d'abord en séance plénière et ensuite seulement, au public.

De même, elles déterminent les propositions et initiatives pour lesquelles des informations seront fournies devant la Conférence des présidents ou communiquées, selon des modalités appropriées, à la commission parlementaire compétente ou au président de celle-ci.

Ces décisions sont prises dans le cadre du dialogue régulier entre les deux institutions prévu au point 11 et sont mises à jour régulièrement, compte étant dûment tenu de tout développement politique.

14.  Si un document interne de la Commission – dont le Parlement n'a pas été informé en vertu du présent accord-cadre – est diffusé à l'extérieur des institutions, le Président du Parlement peut demander que ce document soit transmis sans délai au Parlement, afin de le communiquer aux députés au Parlement qui en feraient la demande.

15.  Dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante et des actes délégués, la Commission fournit toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux. À la demande du Parlement, la Commission peut aussi inviter des experts du Parlement à participer à ces réunions.

Les modalités d'application sont précisées à l'annexe 1.

16.  Dans un délai de trois mois après l'adoption d'une résolution par le Parlement, la Commission fournit au Parlement,▌ par écrit, des informations sur les mesures prises à la suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolutions du Parlement, y compris dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Il peut être prolongé d'un mois lorsqu'une demande exige des recherches exhaustives dûment justifiées. Le Parlement veillera à ce que ces informations soient largement diffusées au sein de l'institution.

Le Parlement s'efforcera d'éviter d'adresser des questions écrites ou orales relatives à des sujets sur lesquels la Commission lui a déjà fait part de sa position par le biais d'une communication de suivi.

La Commission s'engage à rendre compte des suites concrètes données à toute demande visant à soumettre une proposition au titre de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (rapport d'initiative législative) dans les trois mois suivant l'adoption de la résolution correspondante en séance plénière. La Commission présente une proposition législative dans un délai d'un an ou inscrit cette proposition dans son programme de travail de l'année suivante. Si elle ne présente pas de proposition, la Commission en expose les motifs circonstanciés au Parlement.

La Commission s'engage aussi en faveur d'une étroite coopération avec le Parlement, à un stade initial, sur toutes les demandes d'initiative législative émanant de citoyens.

Pour ce qui concerne la procédure de décharge, les dispositions spécifiques figurant au point 31 s'appliquent.

17.  Lorsqu'▌au titre de l'article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des initiatives, des recommandations ou des demandes sont faites en vue de l'adoption d'actes législatifs, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la commission parlementaire compétente, de sa position sur ces propositions.

18.  Les deux institutions conviennent de coopérer dans le domaine des relations avec les parlements nationaux.

Le Parlement et la Commission coopèrent à la mise en œuvre du protocole n° 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération comprend, le cas échéant, la traduction des avis motivés présentés par les parlements nationaux.

Lorsque les seuils visés à l'article 7 du protocole n° 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont atteints, la Commission fournit les traductions de tous les avis motivés présentés par les parlements nationaux, accompagnés de sa position à leur sujet.

19.  La Commission communique au Parlement la liste de ses groupes d'experts constitués pour assister la Commission dans l'exercice de son droit d'initiative. Cette liste est mise à jour régulièrement et rendue publique.

Dans ce cadre, la Commission informe de manière appropriée la commission parlementaire compétente, sur demande spécifique et motivée du président de celle-ci, des activités et de la composition de tels groupes.

20.  Via les mécanismes appropriés, les deux institutions ont un dialogue constructif sur les questions concernant les affaires administratives d'importance, notamment sur les problèmes qui ont des incidences directes pour l'administration du Parlement.

21.  Lorsqu'il présente une révision de son règlement ayant une incidence sur ses relations avec la Commission, le Parlement sollicite l'avis de cette dernière.

22.  Lorsque la confidentialité est invoquée en ce qui concerne l'une ou l'autre des informations communiquées en application du présent accord-cadre, les dispositions de l'annexe 2 s'appliquent.

ii)▌Accords internationaux et élargissements

23.  Le Parlement est immédiatement et pleinement informé à tous les stades de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris au stade de la définition de directives de négociation. La Commission agit de manière à s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout en respectant les attributions de chaque institution conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

La Commission applique les dispositions énoncées à l'annexe 3.

24.  Les informations visées au point 23 sont transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement. Ces informations sont, en règle générale, fournies au Parlement via la commission parlementaire compétente et, le cas échéant, en séance plénière. Dans des cas dûment justifiés, ces informations sont fournies à plusieurs commissions parlementaires.

Le Parlement et la Commission s'engagent à arrêter les procédures et les mesures appropriées pour la transmission des informations confidentielles de la Commission au Parlement, conformément aux dispositions de l'annexe 2.

25.  Les deux institutions reconnaissent qu'en raison de leurs rôles différents sur le plan institutionnel, la Commission doit représenter l'Union européenne dans les négociations internationales, à l'exception des négociations concernant la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités.

Lorsqu'elle représente l'Union dans les conférences internationales, la Commission, à la demande du Parlement, facilite l'inclusion d'une délégation de députés au Parlement européen en tant qu'observateurs dans les délégations de l'Union, afin que cette délégation puisse être immédiatement et pleinement informée des travaux de la conférence. La Commission s'engage, le cas échéant, à informer systématiquement la délégation du Parlement du résultat des négociations.

Les députés au Parlement européen ne peuvent pas participer directement à ces négociations. Sous réserve des possibilités juridiques, techniques et diplomatiques, ils peuvent se voir octroyer le statut d'observateurs par la Commission. En cas de refus, la Commission en précisera les motifs au Parlement.

En outre, la Commission facilite la participation des députés au Parlement européen en tant qu'observateurs dans toutes les réunions pertinentes dont elle assume la responsabilité avant et après les séances de négociation.

26.  Dans les mêmes conditions, la Commission informe systématiquement le Parlement des réunions des instances instituées par des accords multilatéraux internationaux et impliquant l'Union, et facilite l'accès des députés au Parlement européen en tant qu'observateurs faisant partie des délégations de l'Union, chaque fois que ces instances sont appelées à prendre des décisions qui requièrent l'approbation du Parlement ou dont la mise en œuvre peut nécessiter l'adoption d'actes juridiques conformément à la procédure législative ordinaire.

27.  La Commission permet également aux délégations du Parlement incluses dans les délégations de l'Union aux conférences internationales d'avoir accès à tous les moyens et services dont dispose l'Union en ces occasions, conformément au principe de bonne coopération entre institutions et en tenant compte des ressources logistiques disponibles.

Le Président du Parlement adresse au Président de la Commission, au plus tard quatre semaines avant le début de la conférence, une proposition relative à l'inclusion d'une délégation du Parlement au sein d'une délégation de l'Union, précisant le nom du chef de la délégation du Parlement et le nombre de députés au Parlement européen devant en faire partie. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être raccourci.

Le nombre de députés au Parlement européen et de collaborateurs faisant partie de la délégation du Parlement est proportionnel à l'effectif total de la délégation de l'Union.

28.  La Commission tient le Parlement pleinement informé du déroulement des négociations d'adhésion et, en particulier, des principaux aspects et développements, de manière à lui permettre de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires appropriées.

29.  Lorsque le Parlement adopte une recommandation sur les questions mentionnées au point 28 conformément à l'article 90, paragraphe 5, de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ses raisons devant le Parlement, en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.

iii)Exécution budgétaire

30.  Avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui impliquent de nouveaux engagements financiers et nécessitent l'accord de l'autorité budgétaire, la Commission informe l'autorité budgétaire et examine ses observations.

31.  Dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission transmet toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VII du règlement du Parlement.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant les années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux parties.

iv)Relations avec les agences de régulation

32.  Les candidats au poste de directeur exécutif des agences de régulation devraient se présenter aux auditions des commissions parlementaires.

En outre, dans le cadre des travaux du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences institué en mars 2009, la Commission et le Parlement s'efforceront d'adopter une démarche commune sur le rôle et la position des agences décentralisées dans le paysage institutionnel de l'Union, accompagnée d'orientations communes pour la création, la définition des structures et le fonctionnement de ces agences, ainsi qu'en matière de financement, de budget, de surveillance et de gestion.

IV.COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES ET DE PROGRAMMATION LÉGISLATIVES

i)Programme de travail de la Commission et programmation ▌de l'Union européenne

33.  La Commission prend l'initiative de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union ▌, en vue d'arriver à des accords interinstitutionnels.

34.  Chaque année, la Commission ▌présente ▌ son programme de travail.

35.  Les deux institutions coopèrent conformément au calendrier figurant à l'annexe 4.

La Commission prend en compte les priorités formulées par le Parlement.

La Commission fournit suffisamment de détails concernant ce qui est envisagé à chaque point de son programme ▌de travail.

36.  La Commission expose les raisons pour lesquelles elle ne peut pas présenter certaines des propositions prévues dans son programme de travail pour l'année en cours ou pour lesquelles elle ne peut pas le respecter.

Le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles s'engage à évaluer régulièrement, devant la Conférence des présidents des commissions, les grandes lignes de l'application politique du programme ▌de travail de la Commission pour l'année en cours ▌.

ii)Procédures d'adoption des actes

37.  La Commission s'engage à examiner attentivement les amendements à ses propositions législatives adoptés par le Parlement, en vue de les prendre en compte dans toute proposition révisée.

En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur les amendements du Parlement.

38.   Le Parlement s'engage, lorsqu'il traite d'une initiative présentée par au moins un quart des États membres, conformément à l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à ce qu'aucun rapport ne soit adopté au sein de la commission compétente avant d'avoir reçu l'avis de la Commission sur ladite initiative.

La Commission s'engage à émettre un avis sur une telle initiative au plus tard dix semaines après que l'initiative a été présentée.

39.  La Commission fournit en temps utile des explications circonstanciées avant de procéder au retrait de toute proposition sur laquelle le Parlement a déjà exprimé une position en première lecture.

La Commission procède à un réexamen de toutes les propositions pendantes au début de son mandat, de façon à les confirmer politiquement ou à les retirer, compte tenu des avis exprimés par le Parlement.

40.  Pour les procédures législatives spéciales, sur lesquelles le Parlement doit être consulté, y compris d'autres procédures comme celle visée à l'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission:

   i) prend des mesures destinées à mieux associer le Parlement, de sorte qu'elle puisse tenir compte autant que possible des positions du Parlement et, en particulier, que celui-ci dispose du temps nécessaire pour examiner les propositions de la Commission;
   ii) veille à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement n'aura pas adopté son avis. Elle demande que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement;
   iii) veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour la reconsultation du Parlement en cas de modification substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le Parlement de l'éventuel rappel au Conseil de la nécessité d'une reconsultation;
   iv) s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement. Dans le cas où, pour des raisons importantes et après considération du collège, elle décide de maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le Parlement.

41.  Pour sa part, en vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement s'engage:

   i) à programmer les parties législatives de ses ordres du jour en les adaptant au programme de travail de la Commission en cours et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier, notamment en vue d'améliorer la programmation des débats prioritaires;
   ii) à respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour arrêter sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou pour émettre son avis dans le cadre de la procédure de consultation;
   iii) à nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du programme de travail de la Commission;
   iv) à examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles ont été transmises.

iii)Points liés à l'accord «Mieux légiférer»

42.  La Commission veille à ce que ses analyses d'impact soient réalisées sous sa responsabilité selon une procédure transparente garantissant une analyse indépendante. Les analyses d'impact sont publiées en temps opportun et envisagent un certain nombre de scénarios différents, y compris l'absence d'intervention, et sont en principe présentées à la commission parlementaire compétente durant la phase de fourniture d'informations aux parlements nationaux en application des protocoles n° 1 et n° 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

43.  Dans les domaines où le Parlement est habituellement associé au processus législatif, la Commission a recours à des dispositions juridiquement non contraignantes, si elles sont nécessaires et dûment justifiées, après que le Parlement aura eu la possibilité de faire part de sa position. La Commission expose de manière circonstanciée au Parlement comment ses vues ont été prises en compte au moment de l'adoption de la proposition.

44.  Afin d'assurer un meilleur suivi de la transposition et de l'application du droit de l'Union, la Commission et le Parlement s'efforcent de faire figurer des tableaux de correspondance obligatoires et un délai contraignant de transposition qui, dans les directives, ne devrait normalement pas être supérieur à deux ans.

Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit de l'Union, la Commission livre au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, au cas par cas et dans le respect des règles de confidentialité, notamment celles reconnues par la Cour de justice de l'Union européenne, sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement.

V.PARTICIPATION DE LA COMMISSION AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES

45.  La Commission accorde la priorité à sa présence, si elle est sollicitée, aux séances plénières ou aux réunions d'autres organes du Parlement, dans le cas où celles-ci coïncident avec d'autres manifestations ou invitations.

En particulier, la Commission s'efforce de faire en sorte que, en règle générale, les membres de la Commission compétents soient présents, chaque fois que le Parlement le demande, aux séances plénières pour l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence. Cette disposition s'applique en prenant pour base les avant-projets d'ordre du jour approuvés par la Conférence des présidents lors de la période de session précédente.

En règle générale, le Parlement s'efforce de faire en sorte que les points de l'ordre du jour des périodes de session relevant de la compétence d'un membre de la Commission soient regroupés.

46.  À la demande du Parlement, une heure des questions régulière avec le Président de la Commission sera organisée. Cette heure des questions comprendra deux parties: la première, avec les responsables des groupes politiques ou leurs représentants, se déroule de façon totalement spontanée; la seconde est consacrée à un thème politique décidé à l'avance, au plus tard le jeudi précédant la période de session en question, mais sans questions préparées au préalable.

En outre, une heure des questions avec les membres de la Commission, y compris le vice-président chargé des relations extérieures/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conçue sur le modèle de l'heure des questions avec le Président de la Commission, est instaurée en vue de réformer l'heure des questions actuelle. Cette heure des questions est en rapport avec le portefeuille des différents membres de la Commission.

47.  Les membres de la Commission sont entendus à leur demande.

Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux institutions conviennent de règles générales relatives à la répartition du temps de parole entre les institutions.

Les deux institutions conviennent qu'elles devraient respecter le crédit de temps de parole qui leur est alloué à titre indicatif.

48.  Dans le but de garantir la présence de membres de la Commission, le Parlement s'engage à faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.

Lorsqu'il modifie son projet définitif d'ordre du jour ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de l'ordre du jour d'une période de session, le Parlement en informe immédiatement la Commission. La Commission fait alors de son mieux pour garantir la présence du membre de la Commission compétent.

49.  La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement tient le plus grand compte de telles propositions.

50.  Les commissions parlementaires s'efforcent de maintenir leurs projets d'ordre du jour et leurs ordres du jour.

Lorsqu'une commission parlementaire modifie son projet d'ordre du jour ou son ordre du jour, la Commission en est immédiatement informée. En particulier, les commissions parlementaires s'efforcent de respecter un délai suffisant pour assurer la présence de membres de la Commission à leurs réunions.

Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission parlementaire n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonctionnaire compétent de niveau approprié.

Les commissions parlementaires s'efforceront de coordonner leurs travaux, notamment en veillant à ne pas tenir de réunions en parallèle sur le même sujet, et s'efforceront de ne pas s'écarter du projet d'ordre du jour afin de permettre à la Commission d'être représentée au niveau approprié.

Si la présence d'un haut fonctionnaire (directeur général ou directeur) a été sollicitée à une réunion de commission parlementaire consacrée à l'examen d'une proposition de la Commission, le représentant de cette institution est autorisé à prendre la parole.

VI.DISPOSITIONS FINALES

51.  La Commission confirme sa détermination à examiner dans les meilleurs délais les actes législatifs qui n'ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces actes doivent être adaptés au régime des actes délégués prévu par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il convient de fixer comme objectif final l'élaboration d'un système cohérent d'actes délégués et d'actes d'exécution, totalement cohérent avec le traité, au moyen d'une évaluation progressive de la nature et du contenu des mesures qui relèvent actuellement de la procédure de réglementation avec contrôle afin de les adapter en temps utile au régime visé à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

52.  Les dispositions du présent accord complètent l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»(6) sans avoir d'incidence sur cet accord et sans préjudice de toute future révision de celui-ci. Sans préjudice des négociations futures entre le Parlement, la Commission et le Conseil, les deux institutions s'engagent à s'accorder sur les modifications essentielles dans la perspective des négociations futures sur l'adaptation de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» aux nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne, compte tenu des pratiques actuelles et du présent accord-cadre.

Elles s'accordent également sur la nécessité de renforcer le mécanisme actuel de contact interinstitutionnel, aux niveaux politique et technique, dans le cadre de l'accord «Mieux légiférer» afin d'assurer une coopération interinstitutionnelle performante entre le Parlement, la Commission et le Conseil.

53.  La Commission s'engage à lancer rapidement la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels, conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.

Le programme de travail de la Commission constitue la contribution de la Commission à la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union. Après son adoption par la Commission, un trilogue devrait avoir lieu entre le Parlement, le Conseil et la Commission en vue de conclure un accord sur la programmation de l'Union.

Dans ce contexte et dès que le Parlement, le Conseil et la Commission sont parvenus à un consensus sur la programmation de l'Union, les deux institutions revoient les dispositions du présent accord-cadre relatives à la programmation.

Le Parlement et la Commission invitent le Conseil à engager dans les meilleurs délais les discussions sur la programmation de l'Union conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.

54.  Les deux institutions procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre pratique du présent accord-cadre et de ses annexes. Une révision est effectuée d'ici à la fin de 2011, à la lumière de l'expérience pratique▌.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par la Commission européenne

Le Président Le Président

ANNEXE 1

Réunions de la Commission avec des experts nationaux

La présente annexe précise les modalités d'application du point 15 de l'accord-cadre.

1.  Champ d'application

Les dispositions du point 15 de l'accord-cadre concernent les réunions suivantes:

   1) réunions de la Commission tenues dans le cadre de groupes d'experts institués par la Commission et auxquelles sont invitées des instances nationales de tous les États membres, lorsqu'elles portent sur la préparation et la mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante et des actes délégués;
   2) réunions ad hoc de la Commission auxquelles sont invités des experts nationaux de tous les États membres, lorsqu'elles portent sur la préparation et la mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante et des actes délégués.

Les réunions de comités de comitologie sont exclues, sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles et futures relatives à la fourniture d'informations au Parlement concernant l'exercice des compétences d'exécution de la Commission(7).

2.  Informations à transmettre au Parlement

La Commission s'engage à transmettre au Parlement les mêmes documents qu'elle fournit aux instances nationales dans le cadre des réunions visées ci-dessus. La Commission enverra ces documents, ordres du jour inclus, à une boîte aux lettres fonctionnelle du Parlement en même temps qu'aux experts nationaux.

3.  Invitation d'experts du Parlement

À la demande du Parlement, la Commission peut décider d'inviter le Parlement à faire participer des experts du Parlement aux réunions de la Commission avec des experts nationaux, visées au point 1).

ANNEXE 2

Transmission des informations confidentielles au Parlement▌

1.  Champ d'application

1.1.  La présente annexe règle la transmission au Parlement et le traitement des informations confidentielles de la Commission, telles qu'elles sont définies au point 1.2., dans le cadre de l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités▌.

1.2.  Par «information», on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.

1.2.1.  Par «informations confidentielles», on entend «informations classifiées de l'UE» et «autres informations confidentielles» non classifiées.

1.2.2.  Par «informations classifiées de l'UE», on entend toute information et tout matériel classifiés «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» ou «RESTREINT UE» ou portant des identifiants de classification nationaux ou internationaux équivalents, dont la divulgation non autorisée porterait atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union, ou à ceux d'un ou plusieurs États membres, que ces informations aient leur origine à l'intérieur de l'Union ou qu'elles proviennent d'États membres, d'États tiers ou d'organisations internationales.

a)  «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

b)  «SECRET UE»: cette classification s'applique exclusivement aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

c)  «CONFIDENTIEL UE»: cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

d)  «RESTREINT UE»: cette classification s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

1.2.3.  Par 'autres informations confidentielles' on entend toutes autres informations confidentielles, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, demandées par le Parlement et/ou transmises par la Commission.

1.3.  La Commission assure au Parlement l'accès aux informations confidentielles, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit ▌d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4., une demande de transmission d'informations confidentielles. En outre, la Commission peut, de sa propre initiative, transmettre au Parlement toute information confidentielle conformément aux dispositions de la présente annexe.

1.4.  Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission:

   le Président du Parlement,
   les présidents des commissions parlementaires concernées,
   le Bureau et la Conférence des présidents, et
   le chef de la délégation du Parlement incluse dans la délégation de l'Union lors d'une conférence internationale.

1.5.  Sont exclues du champ d'application de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4., par une décision définitive de la Commission ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que les informations relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union. Cette disposition s'entend sans préjudice du point 44 de l'accord-cadre et des droits de contrôle budgétaire du Parlement.

1.6.  Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen(8), ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(9).

2.  Règles générales

2.1.  À la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4., la Commission transmet dans les meilleurs délais à cette instance parlementaire ou à ce titulaire de fonctions toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement▌. Les deux institutions respectent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités respectives:

   les droits fondamentaux de la personne, y compris le droit à un tribunal impartial et de la protection de la vie privée,
   les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires,
   la protection du secret d'affaires et des relations commerciales,
   la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité publique, de la défense, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts financiers.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.

Les informations confidentielles originaires d'un État, d'une institution ou d'une organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.

2.2.  Les informations classifiées de l'UE sont transmises au Parlement et traitées et protégées par le Parlement conformément aux normes minimales communes de sécurité qu'appliquent les autres institutions de l'Union, et notamment la Commission.

Lorsqu'elle classifie les informations dont elle est à l'origine, la Commission veillera à appliquer les degrés appropriés de classification correspondant aux normes et définitions internationales et à ses règles internes, en tenant dûment compte de la nécessité pour le Parlement d'avoir accès à des documents classifiés afin d'exercer pleinement ses compétences et prérogatives.

2.3.  En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou sur le degré approprié de classification à lui appliquer, ou s'il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2., les deux institutions se concertent sans délai et avant la transmission du document. Le Parlement est représenté au cours de ces concertations par le président de l'instance parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande. La Commission est représentée par le membre de la Commission compétent en la matière, après consultation du membre de la Commission chargé des questions de sécurité. En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.

   2.4 . Si à l'issue de la procédure visée au point 2.3. le désaccord persiste, le Président du Parlement, sur demande motivée de l'instance parlementaire ou du titulaire de fonctions qui a présenté la demande, invite la Commission à transmettre, dans le délai approprié dûment indiqué, l'information confidentielle en question, en précisant les modalités applicables parmi celles prévues au point 3.2. de la présente annexe. La Commission informe par écrit le Parlement, avant l'expiration de ce délai, de sa position finale, sur laquelle le Parlement se réserve, le cas échéant, d'exercer son droit de recours.

2.5.  L'accès aux informations classifiées de l'UE est accordé conformément aux règles en vigueur en matière d'habilitation de sécurité.

2.5.1.  Ne peuvent avoir accès aux informations classifiées «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE» et «CONFIDENTIEL UE» que les fonctionnaires du Parlement et les agents du Parlement travaillant pour les groupes politiques, pour lesquels elles sont absolument nécessaires, qui ont été désignés à l'avance par l'instance parlementaire ou le titulaire de fonctions comme ayant «besoin d'en connaître» et auxquels l'habilitation de sécurité voulue a été accordée.

2.5.2  Compte tenu des prérogatives et compétences du Parlement, les députés auxquels l'habilitation de sécurité voulue n'a pas été accordée ont accès aux documents «CONFIDENTIEL UE» selon les modalités pratiques arrêtées d'un commun accord, incluant la signature d'une déclaration sur l'honneur que le contenu des documents en question ne sera en aucun cas communiqué à des tiers.

Les députés auxquels l'habilitation de sécurité voulue a été accordée ont accès aux documents classifiés «SECRET UE».

2.5.3.  Des dispositions sont arrêtées avec l'appui de la Commission afin que le Parlement puisse obtenir dans les meilleurs délais la contribution requise des autorités nationales en matière de procédure d'habilitation.

Les coordonnées de la ou des catégories de personnes qui doivent avoir accès aux informations confidentielles sont communiquées en même temps que la demande.

Avant de se voir accorder l'accès à ces informations, chaque personne est informée de son degré de confidentialité et des obligations de sécurité qui en découlent.

Les dispositions relatives aux habilitations de sécurité seront réexaminées dans le cadre de la révision de la présente annexe et des futures dispositions en matière de sécurité visées aux points 4.1. et 4.2.

3.  Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles

3.1.  Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au point 2.3. et, le cas échéant, au point 2.4., sont mises à disposition sous la responsabilité du Président ou d'un membre de la Commission à l'instance parlementaire ou au titulaire de fonctions qui en a fait la demande, conformément aux conditions suivantes:

Le Parlement et la Commission assureront l'enregistrement et la traçabilité des informations confidentielles.

Plus précisément, les informations classifiées de l'UE aux degrés «CONFIDENTIEL UE» et «SECRET UE» sont transmises par le bureau d'ordre central du secrétariat général de la Commission au service homologue compétent du Parlement, qui se chargera de mettre ces informations à la disposition de l'instance parlementaire ou du titulaire de fonctions qui les a demandées, conformément aux modalités convenues.

La transmission d'informations classifiées de l'UE au degré «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» est soumise à d'autres modalités, convenues entre l'instance parlementaire ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande, afin d'assurer un niveau de sécurité correspondant à ce degré de classification.

3.2.  Sans préjudice des dispositions des points 2.2. et 2.4. et des dispositions futures en matière de sécurité visées au point 4.1., l'accès et les modalités prévues pour préserver la confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord avant que les informations ne soient transmises. Cet accord entre le membre de la Commission compétent en la matière et l'instance parlementaire (représentée par son président) ou le titulaire de fonctions qui a présenté la demande, prévoit que soit choisie l'une des options visées au point 3.2.1. et 3.2.2. afin d'assurer le niveau de confidentialité requis.

3.2.1.  En ce qui concerne les destinataires des informations confidentielles, une des options suivantes devrait être prévue:

   informations destinées au seul Président du Parlement, dans les cas justifiés par des raisons absolument exceptionnelles,
   le Bureau et/ou la Conférence des présidents,
   le président et le rapporteur de la commission parlementaire compétente,
   tous les membres (suppléants compris) de la commission parlementaire compétente,
   tous les députés au Parlement européen.

Il est interdit de rendre publiques les informations confidentielles en question ou de les transmettre à tout autre destinataire sans l'approbation de la Commission.

3.2.2.  En ce qui concerne les modalités de traitement des informations confidentielles, les options suivantes devraient être prévues:

   a) examen des documents dans une salle de lecture sécurisée, si les informations sont classifiées «CONFIDENTIEL UE» ou à un degré plus élevé;
  b) tenue de la réunion à huis clos, avec la seule présence des membres du Bureau, des membres de la Conférence des présidents ou des membres titulaires et suppléants de la commission parlementaire compétente, ainsi que des fonctionnaires du Parlement et des agents du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui ont été désignés à l'avance par le président comme ayant «besoin d'en connaître» et dont la présence est absolument nécessaire, sous réserve que le niveau requis d'habilitation de sécurité leur ait été accordé, et dans le respect des conditions suivantes:
   tous les documents peuvent être numérotés, distribués au début de la réunion et récupérés à la fin. Aucune note concernant ces documents et aucune photocopie de ces documents ne sont admis,
   le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle.

Avant la transmission des documents, toutes les données personnelles peuvent être supprimées.

Les informations confidentielles communiquées oralement à des destinataires au Parlement sont soumises au même degré de sécurité que les informations confidentielles fournies par écrit. Une déclaration sur l'honneur portant engagement des destinataires de ces informations de ne pas les divulguer à des tiers peut être requise.

3.2.3  Lorsque les informations écrites doivent être examinées dans une salle de lecture sécurisée, le Parlement veille à ce que les mesures suivantes soient mises en place:

   un système de stockage sûr pour les informations confidentielles,
   une salle de lecture sécurisée, ▌sans photocopieurs, sans téléphones, sans fax, sans scanners ou autre moyen technique de reproduction ou de transmission de documents, etc.▌,
   des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature d'un registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur portant engagement de ne pas diffuser les informations confidentielles examinées.

3.2.4.  Les présentes dispositions n'excluent pas que d'autres modalités équivalentes soient convenues entre les institutions.

3.3.  En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions concernant les députés figurant à l'annexe VIII du règlement du Parlement sont d'application; pour ce qui est des fonctionnaires et autres agents du Parlement, les dispositions de l'article 86 du statut des fonctionnaires(10) ou de l'article 49 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont d'application.

4.  Dispositions finales

   4.1 . La Commission et le Parlement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.

À cette fin, les services compétents de la Commission et du Parlement coordonnent étroitement la mise en œuvre de la présente annexe. Il s'agit notamment de vérifier la traçabilité des informations confidentielles et d'assurer le contrôle périodique conjoint des modalités et des normes appliquées en matière de sécurité.

Le Parlement s'engage à adapter, le cas échéant, ses règles internes afin de mettre en œuvre les règles de sécurité applicables aux informations confidentielles énoncées dans la présente annexe.

Le Parlement s'engage à adopter dans les meilleurs délais ses futures règles de sécurité et de les contrôler d'un commun accord avec la Commission afin d'assurer un niveau équivalent des normes de sécurité. Il s'agira de mettre à exécution la présente annexe en ce qui concerne:

   les dispositions et normes techniques de sécurité relatives au traitement et au stockage d'informations confidentielles, notamment les mesures de sécurité dans le domaine de la sécurité physique, informatique, du personnel et des documents,
   la création d'un comité spécial de surveillance composé de députés disposant des habilitations requises pour le traitement des informations classifiées de l'UE au degré «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».

4.2.  Le Parlement et la Commission procèderont à une révision de la présente annexe et, le cas échéant, l'adapteront, au plus tard dans le même délai que la révision prévue au point 54 de l'accord-cadre, compte tenu de l'évolution de la situation en ce qui concerne:

   les futures modalités en matière de sécurité convenues entre le Parlement et la Commission,
   tous les autres accords ou actes juridiques relatifs à la transmission d'informations entre les institutions.

ANNEXE 3

Négociation et conclusion d'accords internationaux

La présente annexe précise les modalités de la fourniture d'information au Parlement sur les négociations et la conclusion d'accords internationaux visées aux points 23, 24 et 25 de l'accord-cadre:

1.  La Commission informe le Parlement, en même temps que le Conseil, de son intention de proposer d'engager des négociations.

2.  Conformément aux dispositions du point 24 de l'accord-cadre, lorsque la Commission propose un projet de directives de négociation en vue de son adoption par le Conseil, elle le présente au même moment au Parlement.

3.  La Commission tient dûment compte des commentaires du Parlement tout au long des négociations.

4.  Conformément aux dispositions du point 23 de l'accord-cadre, la Commission tient le Parlement régulièrement et rapidement informé du déroulement des négociations jusqu'à ce que l'accord soit paraphé, et précise si et dans quelle mesure les commentaires du Parlement ont été intégrés dans les textes en négociation et, dans la négative, pourquoi.

5.  Dans le cas d'accords internationaux dont la conclusion requiert l'approbation du Parlement, la Commission fournit au Parlement durant la phase de négociation toutes les informations pertinentes qu'elle communique également au Conseil (ou au comité spécial désigné par le Conseil). Il s'agit notamment des projets d'amendements aux directives de négociation adoptées, des projets de textes à négocier, des articles adoptés, de la date convenue pour parapher l'accord et du texte de l'accord devant être paraphé. La Commission transmet également au Parlement, comme au Conseil (ou au comité spécial désigné par le Conseil), tout document pertinent qu'elle reçoit de tierces parties, sous réserve de l'approbation de l'auteur. La Commission tient la commission parlementaire compétente informée des développements pendant les négociations et précise notamment dans quelle mesure les avis du Parlement ont été pris en compte.

6.  Dans le cas d'accords internationaux dont la conclusion ne requiert pas l'approbation du Parlement, la Commission veille à ce que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé en lui fournissant des informations portant au moins sur les projets de directives de négociation, les directives de négociation adoptées, le déroulement des négociations et la conclusion des négociations.

7.  Conformément aux dispositions du point 24 de l'accord-cadre, la Commission informe pleinement et en temps utile le Parlement dès qu'un accord international est paraphé et elle l'informe dès que possible quand elle a l'intention de proposer au Conseil l'application provisoire de cet accord, ainsi que des motifs de cette décision, sauf si l'urgence ne permet pas à la Commission de le faire.

8.  La Commission informe le Conseil et le Parlement, simultanément et en temps utile, de son intention de proposer au Conseil la suspension d'un accord international, ainsi que des motifs la justifiant.

9.  En ce qui concerne les accords internationaux qui relèvent de la procédure d'approbation prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient également le Parlement pleinement informé avant d'approuver des modifications à un accord, comme l'y a autorisée le Conseil par voie de dérogation, conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

ANNEXE 4

Calendrier afférent au programme ▌ de travail de la Commission

Le programme de travail de la Commission est assorti d'une liste de propositions législatives et non législatives pour les années suivantes. Le programme de travail de la Commission porte sur l'année suivante et fournit des indications précises sur les priorités de la Commission pour les années ultérieures. Le programme de travail de la Commission peut dès lors servir de base à un dialogue structuré avec le Parlement, en vue de parvenir à un consensus.

Le programme de travail de la Commission comporte également les initiatives planifiées en matière de législation non contraignante, de retraits et de simplification.

1.   Dans le courant du premier semestre d'une année donnée, les membres de la Commission entretiennent un dialogue régulier permanent avec les commissions parlementaires compétentes sur la mise en œuvre du programme de travail de la Commission pour l'année en question et sur la préparation du futur programme de travail de la Commission. Sur la base de ce dialogue, chaque commission parlementaire fait rapport à la Conférence des présidents des commissions sur les résultats de ce dialogue.

2.  Parallèlement, la Conférence des présidents des commissions procède régulièrement à des échanges de vues avec le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles, afin d'évaluer l'état d'exécution du programme de travail de la Commission en cours, de discuter de la préparation du futur programme de travail de la Commission et de dresser le bilan du dialogue bilatéral permanent entre les commissions parlementaires concernées et les membres de la Commission compétents.

3.  En juin, la Conférence des présidents des commissions présente un rapport de synthèse à la Conférence des présidents, qui devrait comporter les conclusions de l'analyse de l'exécution du programme de travail de la Commission ainsi que les priorités du Parlement pour le prochain programme de travail de la Commission, les quelles sont communiquées à la Commission par le Parlement.

4.  Sur la base de ce rapport de synthèse, au cours de la période de session de juillet, le Parlement adopte une résolution qui précise sa position et reprend notamment les demandes fondées sur les rapports d'initiative législative.

5.  Chaque année au cours de la première période de session de septembre, a lieu un débat sur l'état de l'Union à l'occasion duquel le Président de la Commission prononce une allocution dans laquelle il dresse le bilan de l'année en cours et esquisse les priorités pour les années suivantes. À cette fin, le Président de la Commission précisera parallèlement par écrit au Parlement les éléments clés présidant à l'élaboration du programme de travail de la Commission pour l'année suivante.

6.  Dès le début septembre, les commissions parlementaires compétentes et les membres de la Commission compétents peuvent se rencontrer pour avoir des échanges de vues plus approfondis sur les priorités futures dans chaque domaine d'action. Ces réunions se concluent, le cas échéant, par une réunion entre la Conférence des présidents des commissions et le collège des commissaires et par une réunion entre la Conférence des présidents et le Président de la Commission.

7.  En octobre, la Commission adopte son programme de travail pour l'année suivante. Ensuite, le Président de la Commission présente ce programme ▌de travail au Parlement, au niveau approprié.

8.  Le Parlement peut tenir un débat et adopter une résolution lors de la période de session de décembre.

9.  Le présent calendrier s'applique à chaque cycle de programmation régulier, sauf pour les années d'élection du Parlement qui coïncident avec la fin du mandat de la Commission.

10.  Le présent calendrier n'affecte aucun accord futur en matière de programmation interinstitutionnelle.

(1) JO C 117 E, du 18.5.2006, p. 123.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0009.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0367.
(4) JO L 44 du 15.2.2005, p. 1.
(5) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 125.
(6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(7) Les informations devant être fournies au Parlement sur les travaux des comités de comitologie et les prérogatives du Parlement en ce qui concerne le déroulement des procédures de comitologie sont clairement définies dans d'autres instruments: 1) la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23); 2) l'accord interinstitutionnel du 3 juin 2008 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux procédures de comitologie et 3) les actes nécessaires à la mise en œuvre de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(8) JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
(9) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
(10) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission.


Adaptation du règlement du Parlement à l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
PDF 312kWORD 80k
Décision du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur l'adaptation du règlement du Parlement à l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2010/2127(REG))
P7_TA(2010)0367A7-0278/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 127, 211 et 212 de son règlement,

–  vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0278/2010),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour suivant l'entrée en vigueur de l'accord-cadre révisé;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 2
2.  Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l'Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l'ensemble des bâtiments du Parlement.
2.  Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l'Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l'ensemble des bâtiments du Parlement. Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.
Le non-respect de ces éléments peut conduire à l'application des mesures prévues aux articles 152, 153 et 154.
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l'application de mesures conformément aux articles 152, 153 et 154.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 23 – paragraphe 11 bis (nouveau)
11 bis.  Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement, ses organes, les titulaires d'un mandat au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et annexées au présent règlement.
(L'annexe VIII, partie A, paragraphe 1, quatrième alinéa est supprimé)
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 35
Programme législatif et de travail de la Commission
Programme de travail de la Commission
1.  Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne.
1.  Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne.
Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme législatif et de travail de la Commission selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés en annexe.
Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission – qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union – selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés à l'annexe du présent règlement.
2.  Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme législatif et de travail annuel.
2.  Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme de travail de la Commission.
3.  Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres.
3.  Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres.
Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme législatif et de travail annuel de la Commission et sur la résolution du Parlement.
Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme de travail de la Commission et sur la résolution du Parlement.
4.  Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d'informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.
4.  Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d'informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 3
Lorsqu'une proposition figure dans le programme législatif annuel, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d'en suivre l'élaboration.
Lorsqu'une proposition figure dans le programme de travail de la Commission, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d'en suivre l'élaboration.
Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Article 44 – paragraphe 3
3.  Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.
3.  Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle prépare un avis sur l'initiative. Dans l'affirmative, cette commission n'adopte pas son rapport avant d'avoir reçu l'avis de la Commission.
Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2
2.  Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 46 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d'acte législatif, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme législatif et de travail annuel convenu conformément à l'article 35.
2.  Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 46 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d'acte législatif, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme de travail de la Commission convenu conformément à l'article 35.
Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique, comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre la procédure d'une autre façon et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 49, paragraphe 1. L'article 188, paragraphe 2, l'article 50 ou l'article 51 s'appliquent le cas échéant.
1.  Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 49, paragraphe 1. L'article 188, paragraphe 2, l'article 50 ou l'article 51 s'appliquent le cas échéant.
Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que soient communiquées au Parlement des informations immédiates, régulières et complètes, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris le projet de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que les informations visées au paragraphe 3,
   par la Commission conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux engagements qu'elle a pris au titre de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, et
   par le Conseil conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Article 90 – paragraphe 4
4.  Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
supprimé
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Article 91
Lorsque la Commission et/ou le Conseil sont tenus d'informer immédiatement et pleinement le Parlement, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière. Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 90 ou à l'article 97.
Lorsque, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, la Commission informe le Parlement et le Conseil de son intention de proposer l'application provisoire ou la suspension d'un accord international, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière. Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 90 ou à l'article 97.
La même procédure s'applique lorsque la Commission informe le Parlement d'une proposition portant sur les positions à prendre, au nom de l'Union, dans une instance créée par un accord international.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Article 137 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme législatif et de travail annuel convenu, prévu à l'article 35.
1.  Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme de travail de la Commission convenu, prévu à l'article 35.
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Article 193 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis de l'interprétation (nouveau)
Les dispositions du présent paragraphe doivent être interprétées conformément au point 50 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.
Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Annexe II – partie A – paragraphe 3
3.  Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois, à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.
3.  Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois, ou si elle ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, à moins que des faits nouveaux n'interviennent ou que l'auteur ne cherche à obtenir un complément d'information. Dans le premier cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Annexe III – paragraphe 3
3.  Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou souhaite obtenir de plus amples informations.
3.  Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si l'auteur invoque de nouveaux développements importants ou cherche à obtenir un complément d'information.
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Annexe VIII – partie A – paragraphe 5
5.  Sanctions: en cas d'infraction, le président de la commission, après consultation des vice-présidents, arrête par décision motivée les sanctions (blâme, exclusion temporaire, prolongée ou définitive de la commission).
5.  Sanctions: en cas d'infraction, le président de la commission agit conformément à l'article 9, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 152, 153 et 154.
Contre cette décision, un recours non suspensif peut être présenté par le député concerné. Ce recours est examiné conjointement par la Conférence des présidents du Parlement européen et par le bureau de la commission concernée. La décision, prise à la majorité, est sans appel.
S'il est prouvé qu'un fonctionnaire n'a pas respecté le secret, les sanctions prévues par le statut des fonctionnaires sont applicables.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0366.


Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure ***I
PDF 196kWORD 34k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))
P7_TA(2010)0368A7-0263/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0085),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0086/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Cour des comptes du 29 avril 2010(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 octobre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu les délibérations communes de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire conformément à l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire, et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0263/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE, Euratom) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

P7_TC1-COD(2010)0054


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) n° 1081/2010)

ANNEXE

Déclaration de la Commission

«La Commission se penchera sur la question de l'instrument du Fonds de développement européen en vue de l'intégrer dans le budget de l'Union dans le cadre de ses propositions relatives au prochain cadre financier pluriannuel».

(1) JO C 145 du 3.6.2010, p. 4.


Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés ***I
PDF 202kWORD 37k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))
P7_TA(2010)0369A7-0288/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0309),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0146/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la décision n° 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 octobre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A7-0288/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations du vice-président de la Commission/ haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la déclaration de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE, Euratom) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

P7_TC1-COD(2010)0171


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) n° 1080/2010)

ANNEXE

Déclaration de la haute représentante sur l'équilibre géographique au sein du SEAE

La haute représentante attache la plus grande importance à ce que le recrutement s'effectue sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union, ainsi qu'à ce que le service compte un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.

Le SEAE devrait profiter pleinement de la diversité et de la richesse d'expérience et d'expertise acquise dans les divers services diplomatiques de l'Union.

La haute représentante fera usage de toutes les possibilités offertes dans l'application de la procédure de nomination du SEAE pour atteindre ces objectifs. Elle consacrera un chapitre à cette question dans son rapport annuel sur l'occupation des postes au SEAE.

Déclaration de la haute représentante sur l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du SEAE

La haute représentante attache la plus grande importance à la promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le personnel du SEAE.

À cet égard, il est essentiel d'encourager les candidatures de femmes aux postes du SEAE et de lever les obstacles qui s'y opposent. Sur la base de l'expérience de la procédure de nomination pour la rotation des chefs de délégation en 2010, le SEAE examinera comment mieux tenir compte des modes de candidature féminine souvent non linéaires dans les futures procédures de nomination et comment supprimer d'autres obstacles éventuels. La haute représentante identifiera également les meilleures pratiques des services diplomatiques nationaux et les appliquera autant que possible au SEAE.

La haute représentante fera pleinement usage des possibilités offertes par l'article 1 quinquies, paragraphes 2 et 3, du statut dans la promotion de l'emploi des femmes dans le service.

La haute représentante consacrera un chapitre à la question de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans son rapport annuel sur l'occupation des postes au SEAE.

Déclaration de la Commission conformément à l'article 95, paragraphe 2 du statut

La Commission motivera dûment vis-à-vis du haut représentant tout avis négatif qu'elle pourrait exprimer à l'égard d'une personne figurant sur la liste des candidats.

(1) JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.


Budget rectificatif n° 6/2010: Section II - Conseil européen et Conseil; Section III - Commission; Section X - Service européen pour l'action extérieure
PDF 203kWORD 35k
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, Section II - Conseil européen et Conseil; Section III - Commission; Section X - Service européen pour l'action extérieure (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))
P7_TA(2010)0370A7-0283/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, ainsi que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement adopté le 17 décembre 2009(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 6/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, présenté par la Commission le 17 juin 2010 (COM(2010)0315),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 6/2010 adoptée par le Conseil le 13 septembre 2010 (13475/2010 – C7-0262/2010),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0283/2010),

A.  considérant que le présent budget rectificatif est le troisième et dernier volet de l'arsenal législatif nécessaire à la mise en œuvre de l'accord politique et de la décision adoptée ensuite par le Conseil pour mettre en place le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), les deux autres étant une modification du règlement financier et une modification du statut des fonctionnaires,

B.  considérant que la mise en place du SEAE doit être guidée par les principes d'efficacité au regard des coûts, de neutralité budgétaire et de gestion saine et efficace tout en tenant pleinement compte des répercussions de la crise économique sur les finances publiques et de la nécessaire rigueur budgétaire,

C.  considérant de même que tous les efforts doivent être consentis pour faire en sorte d'éviter tout chevauchement et d'éventuels conflits de compétences, en particulier parce qu'ils entraîneraient non seulement une réduction de l'efficacité des politiques extérieures, mais aussi une utilisation inefficace de ressources budgétaires déjà limitées,

D.  considérant que, pour 2011, les besoins sont couverts par la lettre rectificative n° 1/2010 au budget 2011 et seront inclus dans la procédure budgétaire générale de cette année,

E.  considérant que la majeure partie des ressources nécessaires sera simplement transférée des sections «Conseil européen et Conseil» et «Commission», mais qu'un volume limité de nouvelles ressources est également requis pour les fonctionnaires et les agents contractuels,

F.  considérant que le présent projet de budget rectificatif n° 6/2010 incorporera formellement cette adaptation budgétaire dans le budget 2010, y compris la création d'une nouvelle section X distincte, ce qui fait partie de l'accord politique,

G.  considérant que les droits du Parlement doivent être préservés en ce qui concerne la décharge du budget,

H.  considérant qu'il convient de rappeler, une fois de plus, qu'il est capital que l'Union européenne puisse déployer toute la gamme de ses instruments externes dans le cadre d'une structure cohérente, et considérant que la présente résolution a pour objectif politique l'affectation de ressources budgétaires de 2010 à la création de cette structure, dans sa phase initiale,

I.  considérant que le Conseil a adopté sa position le 13 septembre 2010,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 6/2010;

2.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2010 sans le modifier et charge son Président de constater que le projet de budget rectificatif n° 6/2010 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64 du 12.3.2010.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Budget rectificatif n° 3/2010: Section III - Commission - MAB (mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane)
PDF 297kWORD 133k
Résolution
Texte
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 3/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))
P7_TA(2010)0371A7-0281/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 310 et 314 et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment son article 37,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement adopté le 17 décembre 2009(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu le projet de budget rectificatif n° 3/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, présenté par la Commission le 8 avril 2010 (COM(2010)0149),

–  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité, présentée par la Commission le 8 avril 2010 (COM(2010)0150),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, présentée par la Commission le 17 mars 2010 (COM(2010)0102),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 3/2010 adoptée par le Conseil le 13 septembre 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010),

–  vu l'article 75 ter de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0281/2010),

A.  considérant que la Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil(4) de manière à permettre le financement de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane (MAB) au cours des années 2010 à 2013, ces mesures étant dotées d'un budget global de 190 000 000 EUR, avec la possibilité d'un budget supplémentaire de 10 000 000 EUR si les marges le permettent,

B.  considérant que la ventilation annuelle de l'assistance financière proposée pour les MAB prévoit un montant de 75 000 000 EUR en 2010,

C.  considérant que la marge disponible au titre de la rubrique 4 n'est que de 875 530 EUR, du fait de la nécessité de financer autant que possible, en 2010, les priorités de l'Union dans son rôle d'acteur mondial,

D.  considérant que la plus grande partie de cette assistance financière relative à l'exercice 2010 provient d'un redéploiement au sein de la rubrique 4 du budget (55 800 000 EUR sur 75 000 000 EUR),

E.  considérant que le redéploiement proposé touche des instruments et des actions que l'Union, et en particulier le Parlement européen, ont définis comme étant d'un grand intérêt,

F.  considérant que la nécessité d'une assistance financière pour des MAB n'avait pas été prévue lors de l'adoption de l'actuel cadre financier pluriannuel,

G.  considérant que les procédures budgétaires passées ont montré la pression extrême qui s'exerce sur cette rubrique,

H.  considérant que l'assistance financière de l'Union aux pays ACP producteurs de bananes, qui sont affectés par la libéralisation du tarif de la «Nation la plus favorisée» dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ne devrait pas être compromise et que l'effort budgétaire ne devrait pas être retardé,

I.  considérant, sur le fond, que le Parlement est prêt, en conciliation, à négocier avec l'autre branche de l'autorité budgétaire,

J.  considérant que la marge restante de 875 530 EUR pourrait être utilisée pour le financement des MAB,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 3/2010 et de la position du Conseil;

2.  rappelle sa position de principe, à savoir que de nouvelles priorités devraient être financées par de nouveaux fonds;

3.  estime que le financement de MAB satisfait aux conditions visées au point 27 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 concernant l'utilisation de l'instrument de flexibilité;

4.  invite la Commission à présenter une nouvelle proposition en vue de la mobilisation de l'instrument de flexibilité pour les 74 124 470 EUR restants;

5.  décide d'amender de la manière indiquée ci-après la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2010;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie de l'amendement du Parlement, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

SECTION: III Commission

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

07 02 04 ‐ Action préparatoire – Surveillance environnementale du bassin de la mer Noire

Crédits

2 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

1 500 000

0

2 000 000

2 000 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

19 06 08 Intervention d'urgence pour faire face à la crise économique et financière dans les pays en développement

Crédits

3 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

2 500 000

0

3 000 000

2 000 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

19 09 01 Coopération avec les pays en développement d'Amérique latine

Crédits

356 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

1 000 000

0

356 268 000

306 484 268

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

19 10 01 01 Coopération avec les pays en développement d'Asie

Crédits

523 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

2 000 000

0

523 450 000

483 097 103

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 02 01 Sécurité alimentaire

Crédits

238 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

1 000 000

0

238 766 452

190 000 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 05 01 01 Santé

Crédits

45 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

1 000 000

0

45 885 491

16 817 430

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 05 01 06 Action préparatoire concernant un transfert de technologies dans le domaine des produits pharmaceutiques en faveur des pays en développement

Crédits

3 300 000

3 000 000

p.m.

3 000 000

p.m.

3 000 000

3 300 000

0

3 300 000

3 000 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 06 03 Appui à l'ajustement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre

Crédits

175 756 786

80 000 000

151 432 316

80 000 000

151 432 316

80 000 000

24 324 470

0

175 756 786

80 000 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 07 04 Accords sur les produits de base

Crédits

4 600 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

1 800 000

1 800 000

4 600 000

4 600 000

Réserve

Budget 2010

Commission

PBR 3/2010

Position du Conseil

Amendement PE

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 02 03 Facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

Crédits

162 700 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

17 400 000

0

162 700 000

342 700 000

Réserve

NOMENCLATURE:

Inchangée

REMARQUES:

Inchangées

JUSTIFICATION

Voir la résolution adoptée par le Parlement sur la position du Conseil.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64 du 12.3.2010.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


Position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil – toutes sections
PDF 365kWORD 98k
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 – toutes sections (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))
P7_TA(2010)0372A7-0284/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les priorités pour le budget 2011 - section III – Commission(4),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur le mandat du trilogue relatif au projet de budget 2011(5),

–  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 présenté par la Commission le 27 avril 2010 (COM(2010)0300),

–  vu la position sur le projet de budget de l'Union européenne, adoptée par le Conseil le 12 août 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–  vu la lettre rectificative n° 1/2011 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, présentée par la Commission le 15 septembre 2010,

–  vu l'article 75 ter de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A7-0284/2010),

SECTION III
Principaux thèmes et priorités concernant le budget 2011

1.  est fermement convaincu que la procédure budgétaire prévue par le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité FUE») requiert un plein engagement politique de haut niveau de la part de l'ensemble des institutions concernées; souligne que la procédure de conciliation vise à concilier les points de vue des deux branches de l'autorité budgétaire et que le projet commun concernant le budget 2011 devra encore être approuvé par les deux branches, conformément à leur propre règlement et à l'article 314, paragraphe 7, du traité FUE;

2.  est d'avis que le recours à la procédure écrite pour l'adoption de la position du Conseil est particulièrement inapproprié s'agissant de la procédure budgétaire et juge contestable le fait qu'un acte législatif européen aussi essentiel ne fasse pas l'objet d'une approbation politique claire et publique par le Conseil au niveau ministériel;

3.  se déclare, par ailleurs, assez préoccupé quant à la manière d'évaluer la position du Conseil sur le projet de budget 2011, étant donné que les réductions décidées ne correspondent pas aux objectifs clairement définis et semblent au contraire avoir été réparties de manière aléatoire et appliquées de manière radicale à l'ensemble du budget; estime que le fait de procéder à des réductions arbitraires n'est pas compatible avec une saine gestion du budget;

4.  est d'avis que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité FUE, qui a pour effet de renforcer les politiques européennes et de créer de nouveaux domaines de compétences - notamment la politique étrangère et de sécurité commune, la compétitivité et l'innovation, le domaine spatial, la politique énergétique, le tourisme, la lutte contre le changement climatique, les sports et la jeunesse, la politique sociale, la justice et les affaires intérieures – et qui implique une «lisbonisation» du budget, l'Union européenne devrait être dotée des moyens financiers nécessaires pour atteindre ses objectifs et requiert dès lors que les deux branches de l'autorité budgétaire se montrent cohérentes par rapport au renforcement des capacités financières;

5.  rappelle qu'en dépit des modifications successives du traité et d'un transfert accru de responsabilités au niveau de l'Union, le budget de cette dernière ne représente que 1% du RNB, ce qui est très peu; s'oppose dès lors aux réductions drastiques adoptées par le Conseil;

6.  comprend les préoccupations exprimées par certaines délégations au sein du Conseil quant au fait que les budgets des États membres soient soumis à des pressions particulièrement fortes pour l'exercice 2011 et qu'il soit d'autant plus nécessaire de réaliser des économies, mais estime néanmoins que le fait de procéder à une réduction arbitraire des crédits de paiement n'est pas compatible avec une saine gestion budgétaire et que le fait d'opérer des réductions arbitraires au niveau des crédits d'engagement compromet la mise en œuvre des politiques de l'Union et des programmes déjà adoptés;

7.  rappelle en outre au Conseil ainsi qu'à la Commission sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne(6), dans laquelle le Parlement soulignait que le système actuel de ressources propres de l'Union européenne - dans lequel 70 % des recettes de l'Union proviennent directement des budgets nationaux - concourait à la perception de la contribution à l'Union européenne comme une charge supplémentaire pesant sur les budgets nationaux; est profondément convaincu que toutes les institutions de l'Union européenne devraient s'accorder sur un calendrier clair et contraignant, afin de se mettre d'accord sur un nouveau système de ressources propres avant l'entrée en vigueur du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) après 2013; se déclare disposé à étudier tous les moyens possibles pour ce faire;

8.  rappelle une fois de plus que le budget de l'Union ne devrait en aucun cas être perçu et évalué comme un simple poste financier ajoutant une charge supplémentaire aux budgets nationaux, mais devrait au contraire être considéré comme une possibilité de préparer les initiatives et investissements qui présentent un intérêt et apportent une valeur ajoutée à l'Union dans son ensemble, la plupart de ces initiatives et investissements faisant l'objet d'une codécision entre le Parlement et le Conseil et bénéficiant dès lors d'une légitimité au niveau national; invite les institutions de l'Union à définir un mécanisme adapté pour évaluer le «coût de la non Europe», ce qui permettrait de mettre en évidence les économies réalisées au niveau des budgets nationaux grâce à la mise en commun des ressources;

9.  rappelle que le caractère complémentaire du budget de l'Union par rapport aux budgets nationaux et l'impulsion donnée par celui-ci ne sauraient être remis en question et mis à mal par des réductions arbitraires qui ne représentent qu'une proportion infime (moins de 0,02%) du montant cumulé des budgets des 27 États membres;

10.  rappelle que le Parlement a classé les politiques liées à la jeunesse, à l'éducation et à la mobilité parmi les principales priorités du budget 2011, au même titre que d'autres mentionnées dans la résolution du Parlement sur le mandat du trilogue, adoptée en juin 2010, étant donné qu'elles constituent des éléments essentiels et nécessaires de la stratégie européenne en faveur de la relance économique et de la stratégie Europe 2020; souligne que l'augmentation des crédits proposée pour une série de postes budgétaires porte sur des stratégies tant à court terme qu'à long terme liées à l'avenir de l'Union;

11.  réitère sa profonde conviction que, dans un contexte où les ressources sont limitées et où la récession économique sévit au plan mondial, le financement des politiques européennes devrait être contrôlé de près afin d'éviter toute dépense qui ne réponde pas à un objectif clair et identifiable, en ayant à l'esprit la valeur ajoutée européenne du budget de l'Union en tant qu'expression de solidarité et d'efficacité par la mise en commun de ressources financières autrement dispersées aux niveaux national, régional et local; souligne, en ce sens, que la majeure partie des dépenses du budget de l'Union soutient des investissements à long terme qui sont nécessaires pour stimuler la croissance de l'économie européenne;

12.  souligne que les marges laissées par le cadre financier pluriannuel (CFP) n'offrent pas de réelle marge de manœuvre, en particulier dans les sous-rubriques 1a et 3b et dans la rubrique 4, ce qui a pour effet de réduire la capacité de l'Union à faire face aux changements politiques et aux besoins imprévus tout en maintenant ses priorités; souligne que l'ampleur des défis auxquels l'Union est confrontée requiert des moyens qui dépassent largement les plafonds actuels du CFP; rappelle, à cet égard, qu'une importante révision du budget est absolument nécessaire et que les différents problèmes rencontrés ainsi que les nouvelles priorités ont rendu inévitable une révision immédiate des plafonds de l'actuel CFP ainsi que de certaines dispositions de l'accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

13.  engage le Conseil à tenir pleinement compte des conditions clairement établies dans sa résolution du 22 septembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 (COM(2010)0072 - 2010/0048(APP))(7), sur la base de laquelle le Parlement donnera son approbation concernant le nouveau règlement fixant le CFP, comme le prévoit le traité FUE;

14.  rappelle que le financement de ses priorités et des nouvelles politiques découlant de l'entrée en vigueur du traité FUE est rendu impossible par les limites des plafonds du CFP; souligne que pour faciliter les négociations sur le budget 2011 au comité de conciliation, il a proposé, au prix de sévères compromis, de financer ces politiques dans les limites des plafonds; souligne néanmoins qu'il n'est possible d'y parvenir qu'en réduisant les crédits d'autres lignes budgétaires bien précises et sélectionnées avec prudence;

15.  soutient énergiquement la création, dans le budget de l'Union européenne, d'un fonds de garantie lié au mécanisme européen de stabilisation financière; insiste sur le fait que les deux branches de l'autorité budgétaire doivent participer à l'adoption des décisions relatives à l'activation de ce mécanisme; demande que tous les besoins budgétaires liés à ce mécanisme soient financés grâce à une révision ciblée de l'actuel CFP 2007-2013 ou de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, afin de veiller à garantir en temps voulu que l'autorité budgétaire soit suffisamment associée à la procédure;

16.  refuse d'admettre, s'agissant des crédits de paiement, que le montant global de la position du Conseil soit calculé en se limitant à appliquer une réduction ou une augmentation aux dépenses de différentes lignes, sans une évaluation approfondie des besoins réels;

17.  rappelle que cette pratique du Conseil risque d'influer sur le taux d'exécution des engagements de l'exercice concerné, en ayant pour effet de ralentir le rythme de signature de nouveaux contrats, en particulier au cours du dernier trimestre, ce qui perturberait le fonctionnement pluriannuel des programmes de l'Union européenne;

18.  soutient l'idée générale que les dépenses administratives relatives aux programmes de l'Union ne devraient pas être réduites si l'on veut garantir la mise en œuvre rapide de ces programmes et assurer un suivi adéquat et de qualité les concernant; rejette dès lors toutes les réductions proposées par le Conseil en ce qui concerne les lignes consacrées à la gestion administrative de ces programmes;

En ce qui concerne la sous-rubrique 1a

19.  rappelle que les priorités horizontales du Parlement pour le budget 2011, à savoir la jeunesse, l'éducation et la mobilité, requièrent, dans le cadre des différentes politiques concernées, des investissements intersectoriels ciblés afin de favoriser la croissance et le développement au sein de l'Union; affirme, dès lors, sa volonté d'augmenter les crédits affectés aux différents programmes liés à ces priorités, en particulier le programme d'apprentissage tout au long de la vie ainsi que les programmes «Personnes» et «Erasmus mundus»;

20.  estime en particulier que la mobilité professionnelle des jeunes constitue un instrument indispensable au développement d'un marché de l'emploi dynamique et concurrentiel en Europe et qu'elle doit dès lors être encouragée; est dès lors favorable à un renforcement des crédits destinés au service européen de l'emploi et, à cette fin, soutient fermement le lancement de l'action préparatoire «Ton premier job EURES», qui vise à faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail ou leur accès à des emplois spécialisés dans un autre État membre de l'Union, ceci constituant une première étape vers la création d'un programme non universitaire spécifique de mobilité des jeunes;

21.  reconnaît la valeur ajoutée apportée par la recherche financée par l'Union, qui permet de créer une dynamique en associant, d'une part, les divers efforts et investissements nationaux dans le domaine de la recherche, notamment celle concernant l'énergie, notamment les énergies renouvelables, et, d'autre part, les PME, qui ont un impact déterminant sur le taux de croissance et le taux d'emploi dans l'Union; réaffirme en conséquence son soutien au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, et notamment les programmes «Innovation et esprit d'entreprise» et «Énergie intelligente», en renforçant les crédits d'engagement et de paiement de certaines lignes; souligne que la bonne mise en œuvre des programmes de recherche et de développement devrait être assurée afin d'éviter que des crédits fassent l'objet de virements en fin d'exercice et soient ainsi détournés de l'utilisation prévue;

22.  se dit extrêmement préoccupé par le manque de moyens disponibles pour le financement de politiques essentielles à la compétitivité pour la croissance et l'emploi, ainsi que par l'aggravation de la situation due au financement imminent de la stratégie Europe 2020; rappelle que l'investissement dans certaines politiques, notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, des transports (en particulier les RTE-T) et du tourisme, a un rôle crucial à jouer par l'impulsion donnée à la croissance et à l'emploi;

23.  estime qu'il est extrêmement important que les autorités financières européennes nouvellement instaurées reçoivent dès le départ un financement correct et suffisant qui leur permette de contribuer à la stabilité du système financier européen et international;

24.  est convaincu que le financement de l'entreprise commune Euratom pour le projet ITER devrait être revu à la lumière de la proposition de la Commission relative au financement d'ITER pour les exercices 2012 et 2013; n'est pas prêt à accepter un redéploiement, au sein de l'actuel 7e programme-cadre de recherche, pour financer un accroissement des besoins financiers qui ne correspondent plus à la proposition initiale; est donc d'avis qu'au vu des retards de mise en œuvre et afin de lancer des négociations avec le Conseil sur le futur financement d'ITER, l'option budgétaire la plus adaptée consiste à réduire de 47 000 000 EUR les crédits d'engagement et de paiement de la ligne 08 20 02;

25.  soutient la proposition de la Commission visant à faire figurer les crédits de paiement dans la rubrique consacrée au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, afin de simplifier les procédures financières relatives aux demandes approuvées par les deux branches de l'autorité budgétaire; rétablit par conséquent la valeur par défaut, tout en faisant remarquer qu'elle peut s'avérer insuffisante pour les besoins de 2011;

26 est convaincu de la nécessité de considérer la situation européenne en matière d'énergie d'un point de vue stratégique; note que la Commission a élaboré un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) dont les conditions de financement ne sont toujours pas claires; a par conséquent élaboré des lignes p.m. pour plusieurs domaines du plan SET, qui devraient bientôt entrer en vigueur;
En ce qui concerne la sous-rubrique 1b

27.  souligne que la position du Conseil ne modifie nullement la proposition de la Commission concernant le montant des crédits d'engagement, et souligne que cette position est parfaitement cohérente avec la répartition établie dans le CFP, si l'on tient compte de l'ajustement technique par rapport au cadre financier pour 2011, tel que prévu au point 17 de l'AII du 17 juin 2006;

28.  déplore l'approche restrictive du Conseil en ce qui concerne les paiements, qui ont été réduits de 1 075 000 000 EUR (dont 50 % en raison de l'achèvement de la période de programmation 2006-2010) par rapport aux prévisions de la Commission concernant les besoins de paiements pour 2011; souligne que ces derniers avaient déjà été considérés par le Parlement européen comme probablement sous-estimés et que, du fait de l'approche privilégiée par le Conseil, le retard pris dans la mise en œuvre des programmes, après un lent démarrage au début de la période 2007-2013, risque d'être difficile à rattraper et que les récentes modifications législatives décidées par le Parlement et le Conseil dans le cadre du plan européen pour la relance économique risquent d'être remises en cause;

29.  rétablit dès lors au niveau du projet de budget les chiffres des crédits de paiement ayant fait l'objet d'une réduction de la part du Conseil, tout en maintenant sa position initiale selon laquelle la Commission et le Conseil devraient présenter et adopter rapidement un budget rectificatif dans le cas où les crédits de paiement ne seraient pas suffisants pour couvrir les besoins; se félicite de la déclaration du Conseil à ce sujet;

30.  rappelle que la stratégie de l'Union pour le plan d'action de la région de la mer Baltique prévoit que les actions proposées doivent, autant que possible, être financées sur des ressources existantes, y compris les fonds structurels et le Fonds de cohésion; souligne que les conclusions du Conseil sur la stratégie de l'Union pour la région de la mer Baltique indiquent que la stratégie s'appuie sur une utilisation plus efficace des instruments et des fonds de l'Union existants ainsi que sur d'autres ressources et instruments financiers existants; souligne que cette stratégie doit bénéficier d'une reconnaissance adéquate et être dotée d'un financement approprié;

En ce qui concerne la rubrique 2

31.  souligne que l'objectif premier de la PAC devrait être de garantir la stabilité des marchés, la sécurité alimentaire, des revenus équitables tirés des prix pour les agriculteurs, y compris la protection de l'environnement et des paysages et invite dès lors la Commission à prévoir, dans le budget 2011, une réserve tampon assurant les moyens nécessaires pour permettre un accès aisé au financement en cas de volatilité des marchés en 2011;

32.  reconnaît que le financement exceptionnel de 300 000 000 EUR prévu dans le budget 2010 pour le secteur laitier lui a été profitable; est favorable à la création d'une nouvelle ligne budgétaire relative à un fonds laitier destiné à soutenir la modernisation, la diversification et la restructuration et à améliorer la commercialisation et la position de négociation des éleveurs laitiers afin de faire face au pouvoir croissant, sur le marché, des entreprises de transformation et de vente au détail dans la chaîne alimentaire; souligne que la Commission a déjà approuvé la création de ce fonds laitier;

33.  estime que le programme national d'aide au secteur du vin devrait être maintenu, toutefois à un niveau réduit; souligne qu'à l'époque de la réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole, la Commission avait expressément déclaré que cette réforme ne devrait avoir aucune incidence sur le budget;

34.  reconnaît que le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école et le programme de distribution de lait dans les écoles sont importants pour encourager une alimentation saine chez les enfants; se félicite de l'augmentation du financement de ces deux programmes proposée par la Commission et décide d'augmenter encore les crédits qui leur sont alloués; souligne l'importance du programme en faveur des plus démunis et décide d'en augmenter les crédits, mais rappelle qu'il doit être mis en œuvre à la lumière de la procédure en cours devant le Tribunal;

35.  soutient, conformément à ses priorités, la création d'un projet pilote visant à promouvoir l'échange des meilleures pratiques entre jeunes agriculteurs, en particulier en ce qui concerne les problèmes auxquels le secteur agricole européen est confronté;

36.  est convaincu que LIFE+ (instrument financier européen pour l'environnement 2007-2013) devrait être renforcé encore davantage afin de tenir compte des mesures supplémentaires; souligne que les préoccupations environnementales constituent une priorité de la politique agroenvironnementale et qu'une augmentation du financement dans ce domaine est déterminante pour préserver l'environnement et la biodiversité; estime qu'en sus du programme LIFE+, des critères de développement durable devraient être intégrés dans tous les instruments pertinents de l'Union;

En ce qui concerne la sous-rubrique 3a

37.  est d'avis que plusieurs programmes, comme le programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme», sont essentiels à la mise en œuvre du programme de Stockholm, et réaffirme son soutien au programme DAPHNE - Lutte contre la violence, dans le cadre duquel des programmes éligibles à un financement ne peuvent pas bénéficier des fonds nécessaires en raison d'un manque de crédits, ainsi qu'au programme «Prévention de la toxicomanie et information»; met, dans ce contexte, plus particulièrement l'accent sur la lutte contre la violence à l'encontre des femmes, y compris au moyen de l'avortement forcé, des mutilations génitales, de la stérilisation forcée ou de tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant;

38.  estime que, eu égard au faible niveau d'informations sur les prochaines étapes du projet SIS II présenté au Parlement, le fait de prévoir une réserve de crédits constitue le moyen le plus approprié pour obtenir les informations nécessaires sur les améliorations à apporter;

39.  estime que la planification établie dans le document de travail de la Commission du 21 septembre 2010 s'avère insuffisante pour répondre aux demandes d'information du Parlement relatives aux améliorations à apporter ainsi qu'à l'aperçu complet de la budgétisation du SIS II;

En ce qui concerne la sous-rubrique 3b

40.  rappelle que la sous-rubrique 3b couvre des politiques qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens européens et est tout à fait convaincu que le potentiel actuel de cette rubrique ne peut pas être pleinement libéré en raison de la marge très limitée fixée par le CFP actuel; fait remarquer que le financement proposé par le Conseil pour ces instruments ne reflète pas les grandes priorités de cette rubrique et souligne en particulier que les taux d'exécution extrêmement élevés atteints jusqu'ici par les programmes destinés aux jeunes montrent bien que ceux-ci méritent un investissement nettement supérieur;

41.  réaffirme son intention de renforcer les crédits destinés au programme «Jeunesse en action», aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'été, aux relais d'information et à l'action préparatoire en cours dans le domaine du sport; prend acte de l'initiative du Conseil de présenter une nouvelle action préparatoire sur les lieux de mémoire en Europe et est d'avis que cette action préparatoire pourrait servir à promouvoir la citoyenneté européenne en préservant les sites historiques liés à la mémoire collective européenne et en facilitant l'accès à ceux-ci;

42.  estime qu'il faut que la Commission présente une stratégie globale pour l'amélioration de la communication avec les citoyens européens et pour la création d'un espace public européen, conformément à la déclaration interinstitutionnelle commune «Communiquer sur l'Europe en partenariat» d'octobre 2008;

En ce qui concerne la rubrique 4

43.  est absolument convaincu que le rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial ne peut pas être adéquatement financé dans les marges prévues par le CFP et que les deux branches de l'autorité budgétaire ne devraient pas essayer de répondre à ce manque de moyens par des compromis de dernière minute qui éludent une vraie réflexion sur les besoins à moyen terme; rappelle qu'il est indispensable, afin de garantir la durabilité et la bonne gestion de cette rubrique, de procéder à une révision du CFP et de réexaminer le plafond de la rubrique 4 de manière à ce qu'il prenne en compte les besoins nouveaux qui n'auraient pas pu être prévus en 2006;

44.  est d'avis que, compte tenu des marges de manœuvre extrêmement limitées de cette rubrique et des efforts déployés par le Conseil pour réaliser des économies, la seule façon de garantir le financement des priorités est de procéder à des réductions de crédits rigoureusement choisies dans un petit nombre de lignes budgétaires; estime que les crédits prévus pour l'aide à la réhabilitation de l'Afghanistan et l'assistance macrofinancière pourraient faire l'objet d'une réduction partielle sans qu'il y ait d'impact négatif notable sur les activités; décide, dans le même esprit, de rétablir les crédits de la politique étrangère et de sécurité commune au niveau du budget de 2010, comme le permet le point 42 de l'AII;

45.  réaffirme son engagement à ne pas réduire arbitrairement les crédits destinés à l'assistance à la Palestine, au processus de paix et à l'UNRWA; réitère néanmoins sa profonde conviction que le décalage existant entre le montant global de l'assistance financière qu'il fournit – l'Union dans son ensemble étant le premier bailleur de fonds – et son influence limitée sur le processus de paix n'est ni justifié, ni compréhensible et qu'il convient de remédier à cette situation, en particulier dans le contexte du service européen pour l'action extérieure récemment créé;

46.  rappelle son opposition au redéploiement proposé de crédits alloués à plusieurs instruments et programmes au profit de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane et de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés (ICI+), dont le financement n'a pas été prévu au moment de l'adoption du CFP actuel, mais réaffirme néanmoins qu'il soutient ces instruments; souligne que l'instrument de financement de la coopération au développement ne peut pas être considéré comme un fonds pouvant servir à financer de nouveaux besoins dans le domaine de la rubrique 4, mais qu'il a été mis en place pour répondre à une série précise d'objectifs que l'Union s'est, à maintes occasions, engagée à réaliser; invite dès lors le Conseil à convenir d'un financement pluriannuel de ces mesures par tous les moyens prévus dans l'AII;

47.  décide de mettre en réserve une partie des crédits destinés à l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie, dans l'attente d'une présentation par la Commission d'un document politiquement contraignant démontrant que le programme de financement à mise en œuvre rapide pour lutter contre le changement climatique est véritablement un programme supplémentaire, qu'il assure une allocation géographiquement équilibrée des ressources de l'Union aux régions partenaires et qu'il ne se fait pas au détriment des programmes de coopération au développement existants, ainsi que d'informations claires sur les critères de sélection des bénéficiaires et de précisions sur les accords avec les pays en développement;

48.  lance une procédure d'intégration, dans l'ensemble des postes du budget, d'un soutien de l'Union au commerce équitable;

49.  estime qu'en se fondant sur les négociations quadripartites concernant la mise en place du service européen pour l'action extérieure, il conviendrait de favoriser une identification plus précise des missions relevant de la PESC et de la PSDC afin de renforcer la transparence et de faciliter la définition des besoins budgétaires; décide, par conséquent, de scinder les lignes 19 03 01, 19 03 03 et 19 03 07 afin de créer des lignes budgétaires distinctes pour l'EUMM Géorgie, la mission EULEX au Kosovo et la mission EUPOL en Afghanistan, soit les principales missions qui seront menées dans le cadre de la PESC/PSDC au cours de l'exercice 2011;

50.  se demande pourquoi des indemnités continuent à être versées aux anciens commissaires alors qu'ils ont d'autres emplois par la suite; prie instamment la Commission d'entreprendre un examen approfondi des procédures actuelles et de soumettre un rapport circonstancié, d'ici le 30 avril 2011, au Parlement européen;

51.  estime, conformément à ses résolutions sur les relations transatlantiques, que le partenariat stratégique entre l'Union et les Etats-Unis d'Amérique doit être clairement identifié par la création d'une ligne budgétaire séparée intitulée «Coopération avec les États-Unis»;

52.  est convaincu de la nécessité d'une nouvelle augmentation de l'enveloppe financière destinée à soutenir la communauté chypriote turque de manière à assurer un financement approprié des travaux du Comité des personnes disparues à Chypre ainsi que des projets de restauration du Comité technique chargé du patrimoine culturel; considère que les travaux de ces comités revêtent une importance capitale pour les deux communautés de Chypre;

En ce qui concerne la rubrique 5

53.  rejette la position globale du Conseil sur la rubrique 5, qui consiste en une réduction générale de plus de 115 000 000 EUR, provenant de la non-inscription au budget de l'adaptation des rémunérations et des pensions de 1,85 %, d'une réduction globale des lignes budgétaires relatives aux écoles européennes, qui va à l'encontre des priorités du Parlement en matière de jeunesse, d'éducation et de mobilité;

54.  souligne qu'une approche aussi restrictive, si elle permet des économies à court terme pour le budget de l'Union et ceux des États membres, n'est pas sans compromettre la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union; souligne, par ailleurs, que les institutions devraient se voir allouer des moyens suffisants pour mener à bien leurs missions, en particulier à la suite de l'entrée en vigueur du traité FUE;

55.  rétablit par conséquent de manière générale les montants ayant fait l'objet de réductions de la part du Conseil tout en plaçant en réserve les montants correspondant à l'adaptation salariale de 1,85 % dans l'attente de la décision de la Cour de justice; estime que l'inscription de cette dépense au budget constitue une mesure de gestion budgétaire prudente;

56.  rétablit les chiffres du projet de budget de la Commission pour toutes les autres réductions mentionnées ci-dessus à l'exception de ceux qui concernent les conférences, réunions et commissions; estime que les réductions opérées dans le budget des écoles européennes sont inacceptables; se demande par ailleurs comment le Conseil est en mesure d'évaluer le personnel probable des services de la Commission de façon plus précise que la Commission elle-même;

57.  demande au Conseil d'adopter au plus vite la lettre rectificative n° 1/2011 afin que le service européen pour l'action extérieure puisse commencer à fonctionner avec des moyens suffisants dès le tout début de 2011, mais décide de placer les crédits en réserve en attendant que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte les organes compétents du Parlement sur les priorités à poursuivre au moyen des ressources libérées par la fusion des structures actuelles de la Commission et du Conseil;

58.  crée des réserves pour certaines lignes administratives dans l'attente d'actions spécifiques, d'un suivi ou de propositions de la part de la Commission ou dans le but d'obtenir des informations complémentaires de celle-ci; demande en particulier une révision du code de conduite des commissaires et son application stricte pour ce qui est des modalités d'allocation des indemnités aux anciens membres de manière à libérer certaines de ces réserves;

Concernant les agences

59.  fait siens, de manière générale, les montants des besoins budgétaires des agences établis par la Commission et rejette les principes qui fondent la position du Conseil sur les budgets des agences décentralisées de l'Union par rapport à 2010, à savoir:

   la limitation de la hausse à 1,5 % pour les agences «en vitesse de croisière»,
   la limitation de la hausse à 3 % pour les agences chargées de nouvelles tâches, avec seulement la moitié des postes demandés,
   l'absence de modification à la proposition de la Commission pour les nouvelles agences;

60.  estime toutefois qu'il ne faut pas réduire du montant des recettes affectées la dotation que l'Union verse aux agences qui perçoivent des redevances si l'on veut que ces agences disposent de la flexibilité budgétaire voulue compte tenu de la volatilité des redevances perçues;

61.  décide par ailleurs de relever l'enveloppe budgétaire 2011 des trois nouvelles agences de surveillance financière conformément à l'estimation disponible de l'incidence budgétaire du résultat des négociations avec le Conseil, de créer une réserve pour le Collège européen de police dans l'attente de l'issue de la procédure de décharge 2008, d'augmenter les crédits accordés par l'Union à la Fondation européenne pour la formation, et ce conformément aux priorités du Parlement, ainsi que d'augmenter l'enveloppe budgétaire de l'Agence de contrôle des pêches afin qu'elle soit en mesure d'assumer ses obligations de contrôle dans les eaux internationales;

En ce qui concerne les projets pilotes et les actions préparatoires

62.  souligne que les projets pilotes et les actions préparatoires, adoptés en nombre limité, ont été soigneusement examinés et évalués, notamment sur la base de la première analyse de la Commission, utile et constructive, de juillet 2010, et ce afin d'éviter la création d'actions identiques déjà couvertes par les programmes existants de l'Union; rappelle que les projets pilotes et les actions préparatoires ont pour but de formuler des priorités politiques et de lancer de nouvelles initiatives susceptibles de déboucher sur des activités et des programmes européens à l'avenir;

SECTIONS I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Cadre général

63.  rappelle que les institutions doivent établir leur budget dans un souci de bonne gestion et que, au vu des effets de la crise économique actuelle, elles doivent tout faire pour utiliser leurs moyens financiers à bon escient afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du traité de Lisbonne tout en veillant à faire des économies lorsque c'est possible;

64.  attire l'attention sur l'adaptation salariale dont la Commission a saisi la Cour de justice et a décidé d'inscrire en réserve, conformément au principe de prudence budgétaire, les crédits permettant d'en couvrir les effets en 2011 dans l'hypothèse où la Cour statuerait en faveur de la Commission à propos de l'adaptation de 1,85 % en question;

65.  relève que le Conseil a réduit les crédits liés à la Croatie en recourant à une autre hypothèse de travail que la Commission en ce qui concerne la date d'adhésion de la Croatie; décide, en l'absence d'éléments nouveaux justifiant une modification à ce stade, de se rallier au scénario de la Commission;

66.  a décidé, après évaluation des demandes de chacune des institutions, de rétablir une partie des montants supprimés par le Conseil dans le budget des institutions lorsque les demandes particulières de chacune d'elles sont considérées comme pleinement justifiées;

67.  souligne que jusqu'à présent, le Conseil n'est pas parvenu à arrêter sa position sur le projet de budget rectificatif n° 2/2010 relatif au Comité des régions et au Comité économique et social, ce qui ne laisse pas d'autre choix que d'inscrire le contenu de ce projet de budget rectificatif à l'ordre du jour de la discussion sur le budget 2011;

Section 1 – Parlement européen
Cadre général

68.  souligne que des négociations avaient déjà eu lieu au cours de deux réunions de préconciliation en mars et en avril 2010 et que des résultats clairs avaient été atteints au moment de l'élaboration de l'état prévisionnel sur un bon nombre de questions; se félicite de la bonne volonté et de l'esprit constructif qui ont régné lors de ces réunions; se dit satisfait que la lettre rectificative adoptée par le Bureau en septembre 2010 n'entraîne pas de modifications importantes à l'état prévisionnel;

69.  se dit conscient qu'il faut trouver un équilibre satisfaisant, certes difficile, entre l'obligation d'assumer pleinement les missions que le traité de Lisbonne confie au Parlement, ce qui suppose un relèvement des moyens financiers, et l'application du principe de bonne gestion assortie de restrictions budgétaires en cette période de crise financière; a dès lors procédé à l'examen détaillé des diverses lignes budgétaires et modifié certains montants de l'état prévisionnel;

70.  souligne que le montant total de son budget est de 1 700 349 283 EUR, soit 20,21 % des dépenses de la rubrique 5 (dépenses administratives) du CFP et qu'il respecte donc ses résolutions antérieures en veillant à ce que ce chiffre s'établisse autour de la barre des 20 %;

71.  fait observer, à cet égard, que ce montant tient compte de l'élargissement considérable des compétences découlant du traité de Lisbonne et des besoins en personnel et en autres ressources qui en résultent;

72.  fait observer que le montant final arrêté par l'autorité budgétaire représente une réduction nette de 6 198 971 EUR par rapport au projet de budget et de 25 029 014 EUR par rapport aux propositions budgétaires initiales avant conciliation avec le Bureau;

73.  réitère sa position selon laquelle, en tout état de cause, la réalisation d'économies lorsqu'elles sont possibles et la poursuite de la réorganisation et du redéploiement des moyens existants sont des éléments fondamentaux de sa politique budgétaire, en particulier en cette période de crise économique;

Ressources humaines

74.  prend acte de la priorité que son Bureau se propose d'accorder à l'assistance indirecte aux députés, que sa commission des budgets a approuvée, en donnant une place plus importante à des domaines tels que la recherche, la capacité d'analyse politique, les services de la bibliothèque, les départements thématiques et les domaines connexes; rappelle qu'il s'agit de mesures découlant du rôle accru du Parlement qui sont le pendant des mesures d'assistance directe revues à la hausse dans le budget 2010 et le budget rectificatif n° 1/2010;

75.  rappelle sa résolution du 18 mai 2010 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour l'exercice 2011(8) et l'organigramme qui l'accompagne; décide à présent de procéder à certaines adaptations décrites aux paragraphes qui suivent;

76.  rappelle sa décision de renforcer les moyens des services de la bibliothèque en confirmant la création de 15 nouveaux postes en 2011 et en transformant les 13 agents contractuels en postes permanents dans le cadre de cette procédure; décide de réduire les crédits relatifs à 8 de ces postes afin d'étaler les recrutements sur une période de deux ans;

77.  a décidé de maintenir en réserve les crédits liés aux 30 postes (6 AD5 et 24 AST1) pour les «autres secteurs» dans l'attente des précisions demandées;

78.  décide d'approuver l'internalisation du service d'accréditation, comme le propose la lettre rectificative, et, en conséquence, de créer 16 nouveaux postes à l'organigramme (1 AD5 et 15 AST1) et de mettre à disposition les crédits correspondant;

79.  approuve, suite à la lettre rectificative, les mesures suivantes, sans incidence budgétaire:

   la conversion de 5 postes temporaires existants en postes permanents (1 AD9T en 1 AD5P, 1 AD8T en 1 AD5P, 1 AD5T en 1 AD5P et 2 AST3T en 2 AST1P),
   la revalorisation de deux postes temporaires AD11 en postes AD12,
   la conversion de 15 postes AST (5 AST10, 5 AST6 et 5 AST5) en 15 postes AD5;

80.  a libéré 3 000 000 EUR de crédits placés en réserve pour la Croatie, conformément à sa décision antérieure relative au virement de crédits C1/2010, et a viré ces crédits sur le poste budgétaire relatif au recrutement d'agents contractuels;

Assistance directe aux députés

81.  décide, au terme du débat approfondi sur l'indemnité d'assistance parlementaire dans le cadre du budget rectificatif n° 1/2010 et des propositions du Bureau en vue d'une deuxième phase de renforcement en 2011, de maintenir ces crédits en réserve; prend note des réponses de l'administration mais estime qu'elles ne permettent pas de justifier une nouvelle augmentation à ce stade; rappelle sa demande d'informations votée dans sa résolution du 25 mars 2010 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2011(9);

82.  rejette la demande de son Bureau d'accorder aux assistants des questeurs une revalorisation du grade AST4 au grade AST8;

Politique immobilière

83.  a modifié l'intitulé du poste budgétaire 2 0 0 8 afin d'améliorer la transparence des divers projets immobiliers;

84.  demande à être régulièrement informé des développements nouveaux de projets immobiliers ayant une incidence budgétaire importante, comme le bâtiment KAD, et attend les réponses relatives à l'incidence budgétaire d'éventuels projets immobiliers parallèles à Bruxelles;

Politique de communication et d'information

85.  prend acte de la réponse relative à l'état d'avancement du système de gestion des connaissances, sans toutefois qu'il soit possible à ce stade d'indiquer s'il répondra ou non aux attentes qu'il a suscitées; souligne la nécessité d'un calendrier pour la mise en œuvre de ce système; rappelle que, dans la résolution sur les orientations, il a demandé que ce système soit rendu facilement accessible aux citoyens européens par le biais de l'internet; demande des informations sur la manière dont des économies peuvent être réalisées à la suite de la mise en œuvre du système de gestion des connaissances;

86.  relève qu'un grand nombre de députés se sont interrogés sur le contenu et l'état d'avancement du projet de mobilité informatique, lequel nécessitera peut-être une analyse et un débat plus approfondis; a décidé de mettre provisoirement en réserve les crédits affectés à ce projet afin que ce débat et cette analyse puissent avoir lieu;

87 demande à être tenu au courant des développements relatifs à la Web TV du Parlement et décide de placer 1 000 000 EUR en réserve;
Questions liées à l'environnement

88.  réitère son soutien à la mise en place effective de mesures et d'outils concrets qui incitent à utiliser mieux et davantage des moyens de transport moins polluants que l'avion ou la voiture, comme les transports publics ou le vélo, ce qui permettrait par ailleurs de procéder à l'avenir à d'éventuelles économies dans des postes budgétaires tels que ceux relatifs aux véhicules;

89.  souligne, dans le même ordre d'idées, qu'il faut adopter de nouvelles mesures permettant de mieux utiliser les ressources, tant sur le plan du budget que de l'environnement;

90.  se dit persuadé que des économies supplémentaires, pour un montant total de 4 000 000 EUR, peuvent être faites au poste budgétaire relatif aux frais de déplacement des députés et à celui portant sur la consommation d'énergie;

Projets pluriannuels et autres postes de dépenses

91.  décide, à propos de la Maison de l'histoire européenne, de placer en réserve les 2 500 000 EUR demandés pour des études complémentaires; fait observer que, dans l'attente de l'examen des propositions des architectes, on ne dispose toujours pas d'une vue d'ensemble du coût global du projet; rappelle également les autres demandes qui ont été formulées dans diverses résolutions du Parlement et qui n'ont toujours pas reçu de réponse, notamment la coopération éventuelle avec d'autres institutions et avec d'éventuels partenaires intéressés;

92.  décide d'adapter les crédits d'autres postes budgétaires et de créer une série de réserves aux postes budgétaires lorsque le montant exact des crédits nécessaires est difficile à prévoir ou lorsque des besoins supplémentaires ou, au contraire, des économies sont susceptibles d'intervenir en cours d'exercice;

93.  rappelle qu'au stade de l'élaboration de l'état prévisionnel et de la conciliation entre sa commission des budgets et le Bureau, le montant de 1 200 000 EUR initialement envisagé pour financer la décision prise par ce dernier d'introduire une indemnité pour les titulaires de fonctions a été ramené à 400 000 EUR; rappelle en outre que les dépenses liées à cette indemnité accordée aux titulaires de fonctions peuvent être remboursées sur présentation des différentes pièces justificatives à l'appui de ces coûts; souligne que d'autres augmentations de crédits par rapport à l'exercice 2010 sont essentiellement destinées au renouvellement du stock d'articles de représentation pour les services du protocole; estime que, si ce stock est renouvelé cette année, les dépenses consacrées à ce poste pourront vraisemblablement être réduites dans les années à venir; souligne qu'il faut faire preuve de prudence budgétaire en ce qui concerne les demandes de missions entre les lieux de travail du Parlement et les autres missions ainsi que d'une modération extrême en matière de frais de représentation en cette période de crise économique; se félicite dès lors grandement que ces dépenses soient réduites dans le courant de l'exercice par rapport aux besoins initialement prévus;

Section IV – Cour de justice

94.  décide de créer 29 des 39 nouveaux postes demandés avant tout à cause de la nette hausse du nombre d'affaires et de la charge de travail qui en résulte, ce qui explique la demande supplémentaire de juristes-linguistes et de traductions (24 postes dans ce domaine) ainsi qu'un petit nombre d'autres augmentations justifiées;

95.  fait observer que lors de la lecture du budget par le Conseil, celui-ci a procédé, pour cette enveloppe, à une baisse des crédits qui ne tient pas correctement compte du taux élevé d'occupation des postes à la Cour de justice en 2009 et au premier semestre de 2010; a dès lors décidé que la baisse de 3 % imposée par le Conseil (et qui équivaut à relever l'abattement forfaitaire standard de 2,5 % à 5,5 %) doit être ramenée à 1 % si l'on veut répondre aux besoins de l'organigramme et permettre à la Cour de justice d'accomplir correctement ses missions;

96.  adopte une position de compromis pour plusieurs postes de dépenses d'appui en accordant plus que le Conseil, mais moins que le projet de budget; fait une exception pour certaines dépenses informatiques pour lesquelles le montant total est réparti sur deux postes à la suite des recommandations de l'audit externe;

Section V – Cour des comptes

97.  relève que le projet de budget de la Cour des comptes n'a été que légèrement modifié par le Conseil et que, dans l'ensemble, les montants qui en résultent sont acceptables; fait observer qu'après une augmentation de 32 postes d'auditeurs au cours des deux exercices écoulés, aucune demande de personnel supplémentaire n'a été formulée par la Cour alors qu'elle avait été envisagée au départ, et ce dans un souci de modération;

98.  se félicite de la politique systématique de la Cour des comptes de réduire ses dépenses d'appui administratif et de procéder à des audits budgétaires internes; souhaite examiner de plus près dans quelle mesure les autres institutions pourraient profiter de l'expérience de la Cour des comptes dans ce domaine;

Section VI – Comité économique et social européen

99.  décide d'adopter, pour les nouveaux postes demandés en raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une solution de compromis inspirée de celle proposée en été par la Présidence espagnole et consistant à créer 11 nouveaux postes pour tenir compte de l'élargissement des compétences et de l'augmentation de la charge de travail, postes répartis comme suit: 6 AD5, 3 temporaires AD9 et 2 AST3;

100.  fait observer que ces postes sont notamment destinés à renforcer les moyens du Comité dans le domaine des travaux consultatifs, de la programmation et des relations avec la société civile et qu'il s'agit d'un compromis acceptable entre les demandes originelles du Comité et le projet de budget du Conseil;

101.  décide, après avoir pris en compte le taux de vacance des postes et entendu le Comité sur ce point, d'appliquer aux salaires un abattement de 4,5 % et non de 5,5 % comme le propose le Conseil, et ce afin de ne pas faire obstacle au pourvoi des postes vacants;

102.  souligne qu'il faut mettre en œuvre sans délai la décision de principe du Comité de rembourser les titres de transport de ses membres en fonction du coût réel et de supprimer le régime de forfait actuellement proposé; se félicite de cette décision de principe, a prévu les crédits nécessaires à cette modification du régime de remboursement et continuera de suivre cette question;

103.  accepte de procéder à un petit nombre d'augmentations par rapport aux chiffres retenus par le Conseil bien qu'elles se traduisent toujours par des économies par rapport au projet de budget en ce qui concerne divers postes de dépenses d'appui;

Section VII – Comité des régions

104.  décide d'adopter, pour les nouveaux postes demandés en raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une solution de compromis inspirée de celle proposée en été par la Présidence espagnole et consistant à créer 18 nouveaux postes pour tenir compte de l'élargissement des compétences et de l'augmentation de la charge de travail, postes répartis comme suit: 2 AD9, 5 AD7, 7 AD5, 2 AST3 et 2 AST1;

105.  fait observer que ces postes sont notamment destinés à renforcer les moyens du Comité dans le domaine de la subsidiarité, de la cohésion territoriale, des études d'incidence, des travaux consultatifs et de l'élargissement des activités interrégionales;

106.  décide d'introduire un taux d'abattement général de 5 %, après avoir entendu les arguments du Comité concernant les recrutements et les vacances d'emploi;

107.  adopte une position de compromis entre les demandes du Comité et les baisses effectuées par le Conseil en ce qui concerne divers postes de dépenses d'appui;

Section VIII – Médiateur européen

108.  estime que le projet de budget de cette institution est largement satisfaisant et prend acte des quelques modifications apportées par le Conseil;

109.  souligne toutefois que son point de vue diverge de celui du Conseil pour la création d'un poste temporaire n'ayant aucune incidence budgétaire puisque le même montant est actuellement versé par l'intermédiaire de contrats, et décide par conséquent de l'approuver;

Section IX – Contrôleur européen de la protection des données

110.  a décidé de créer 2 nouveaux postes pour 2011 (1 AD6 et 1 AD9) compte tenu de la charge de travail cumulée de cette institution due à ses obligations actuelles et aux nouvelles obligations qui lui incombent en vertu du traité de Lisbonne et qui impliquent qu'elle soit davantage consultée sur l'adoption de textes ayant une incidence sur la protection des données;

111.  a adopté une position restrictive en ce qui concerne les augmentations demandées pour d'autres lignes budgétaires et demande au Contrôleur de gérer ces besoins en interne au moyen des crédits existants;

o
o   o

112.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et aux organes concernés.

(1) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0086.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0205.
(6) JO C 27 E du 31.1.2008, p 214.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0328.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0171.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0087.


Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))
P7_TA(2010)0373A7-0032/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0637),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 137, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0340/2008),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 153, paragraphe 2 et l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 mai 2009(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu les articles 37, 55 et 175 de son règlement,

–  vu le premier rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0267/2009),

–  vu le deuxième rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0032/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travailet de mesures visant à aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale

P7_TC1-COD(2008)0193


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, et son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE) dispose qu'en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 du TFUE, l'Union soutient et complète l'action des États membres en améliorant les conditions de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et en assurant l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.

(2)  L'article 157 du TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail.

(3)  La présente directive ne concerne pas uniquement la santé et la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes mais porte aussi, de par sa nature, sur des aspects de l'égalité de traitement – tels que le droit de retrouver son emploi ou un emploi équivalent, les règles en matière de licenciement et les droits liés au contrat de travail –, ainsi que sur l'amélioration du soutien financier accordé pendant le congé. En conséquence, les articles 153 et 157 du TFUE sont associés pour constituer la base juridique de la présente directive.

(4)  L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et imposent d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, dont celui de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

(5)  L'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que la promotion de cette égalité est l'une des tâches essentielles de l'Union. De même, l'article 8 du TFUE prévoit que l'Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.

(6)  Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 26  février 2008 dans l'affaire C-506/06, Mayr/Flöckner(4), la Cour de justice a estimé que tout traitement défavorable d'une travailleuse en raison d'une absence liée à un traitement de fécondation in vitro constituait une discrimination directe fondée sur le sexe.

(7)  Le droit des femmes en congé de maternité de retrouver, au terme de ce congé, leur emploi ou un emploi équivalent est inscrit à l'article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail(5).

(8)  La directive 92/85/CEE du Conseil(6) prévoit des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

(9)  Selon les objectifs énoncés dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, les États membres devraient éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et s'efforcer de mettre en place pour 2010 des structures capables d'accueillir 90 % au moins des enfants entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, ainsi que 33 % au moins des enfants de moins de trois ans, et ces enfants devraient bénéficier d'un accès égal à ces structures tant dans les villes que dans les zones rurales.

(10)  Selon le document de l'Organisation mondiale de la santé du 16 avril 2002 relatif à une stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, approuvé par la 55e Assemblée mondiale de la santé dans sa résolution 55.25, alimenter un enfant exclusivement au lait maternel durant les six premiers mois de sa vie lui garantit une croissance et un développement optimaux. Sur la base de cette résolution, les États membres devraient favoriser la mise en place de congés permettant de réaliser cet objectif.

(11)  Une des six priorités de la communication de la Commission du 1er mars 2006 intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010» consiste à améliorer la conciliation du travail, de la vie privée et de la vie familiale. À cet égard, la Commission a procédé à un réexamen de la législation en vigueur dans le domaine de l'égalité des sexes afin de la moderniser, le cas échéant. La Commission a également annoncé que, pour améliorer la gouvernance en matière d'égalité des sexes, elle s'engageait à «réexaminer la législation communautaire actuelle en matière d'égalité des sexes non couverte par l'opération de refonte de 2005 dans le but d'actualiser, de moderniser et de reformuler les textes selon les besoins». La directive 92/85/CEE n'avait pas été prise en compte dans l'opération de refonte.

(12)  Dans sa communication du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle», la Commission affirme la nécessité d'améliorer la conciliation de la vie privée et professionnelle.

(13)  Tous les parents ont le droit de prendre soin de leur enfant.

(14)  Les dispositions de la présente directive relatives au congé de maternité devraient s'appliquer sans préjudice d'autres dispositions relatives au congé parental internes aux États membres, et la présente directive ne devrait pas porter atteinte à ces dispositions. Le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental se complètent et sont de nature, quand ils sont utilisés conjointement, à favoriser une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

(15)  Une travailleuse ayant adopté un enfant devrait avoir les mêmes droits qu'un parent naturel et devrait avoir le droit de prendre un congé de maternité aux mêmes conditions.

(16)  En raison de la vulnérabilité de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante, il est nécessaire de lui accorder le droit à un congé de maternité d'au moins vingt semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, et de rendre obligatoire un congé de maternité d'au moins six semaines après l'accouchement.

(17)  La prise en charge d'enfants handicapés constitue, pour les mères qui travaillent, un défi particulier que la société devrait reconnaître. En raison de leur plus grande vulnérabilité, les travailleuses mères d'enfants handicapés devraient se voir octroyer un congé de maternité supplémentaire dont la durée minimale devrait être fixée dans la présente directive.

(18)  Afin d'être considéré comme un congé de maternité au sens de la présente directive, un congé pour événements familiaux existant au niveau national devrait se prolonger au-delà des périodes définies dans la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES(7); il devrait être rémunéré de la manière prévue par la présente directive et les garanties de la présente directive en matière de licenciement, de retour au même poste ou à un poste équivalent et en matière de discrimination devraient être d'application.

(19)  Dans une jurisprudence constante, la Cour de justice a reconnu qu'il est légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant et après la grossesse. En outre, elle a invariablement dit pour droit que tout traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé aux femmes constituait une discrimination directe fondée sur le sexe.

(20)  Sur la base du principe de l'égalité de traitement, la Cour de justice a également reconnu le principe de la protection des droits des femmes en matière d'emploi, en particulier pour ce qui concerne leur droit de retrouver le même emploi ou un emploi équivalent, avec des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables, et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail introduite durant leur absence.

(21)  Par «emploi équivalent», il convient d'entendre un emploi identique à l'emploi occupé précédemment, tant pour ce qui est de la rémunération que pour ce qui est des tâches à accomplir ou, lorsque ce n'est pas possible, un emploi similaire correspondant aux qualifications de la travailleuse et à son salaire existant.

(22)  Vu l'évolution de la situation démographique dans l'Union, il convient de favoriser le relèvement du taux de natalité via une législation et des mesures ciblées visant à permettre à chacun de mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie familiale.

(23)  Les femmes devraient, par conséquent, être protégées contre toute discrimination fondée sur la grossesse ou le congé de maternité et disposer de moyens de protection juridique adéquats, pour se voir garantir le respect de leurs droits à des conditions de travail dignes et à un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

(24)  Dans la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil, du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale(8), les États membres sont encouragés à étudier la possibilité, dans leurs ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non cessible au congé de paternité, avec maintien des droits liés à leur emploi.

(25)  Afin d'aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, il est essentiel de prévoir des congés de maternité et de paternité plus longs, notamment en cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de douze mois. Le travailleur ayant adopté un enfant âgé de moins de douze mois devrait avoir les mêmes droits qu'un parent naturel et devrait pouvoir prendre un congé de maternité ou de paternité aux mêmes conditions.

(26)  Afin d'aider les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et de parvenir à une véritable égalité entre hommes et femmes, il est essentiel que les hommes bénéficient d'un congé de paternité rémunéré, selon des modalités équivalentes à celles du congé de maternité, sauf en ce qui concerne la durée, de sorte que puissent être créées progressivement les conditions nécessaires. Ce droit devrait être accordé également aux couples non mariés. Les États membres sont encouragés à étudier la possibilité, dans leurs ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel non cessible au congé de paternité, avec maintien des droits liés à leur emploi.

(27)  Dans le contexte du vieillissement de la population dans l'Union et compte tenu de la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée «L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité», tous les efforts devront être faits pour garantir une protection effective de la maternité et de la paternité.

(28)  Le Livre vert de la Commission intitulé «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations» constate que le taux de fertilité dans les États membres est inférieur au seuil de renouvellement des générations. Des mesures sont, par conséquent, nécessaires en vue d'améliorer les conditions de travail des femmes avant, pendant et après la grossesse. Il est recommandé de prendre exemple sur les meilleures pratiques des États membres qui ont un taux de fertilité élevé tout en garantissant le maintien des femmes sur le marché du travail.

(29)  Dans les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) de décembre 2007 sur «Equilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l'intérêt de l'emploi, de la croissance et de la cohésion sociale», le Conseil a reconnu que la conciliation entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie privée est un domaine crucial pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.

(30)  La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(9), refondue dans la directive 2006/54/CE.

(31)  La protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes doit être garantie et ne doit pas porter atteinte aux principes inscrits dans les directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes.

(32)  Pour améliorer de manière effective la protection offerte aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, les règles concernant la charge de la preuve doivent être aménagées lorsqu'il existe une présomption de violation des droits conférés par la présente directive. Pour que ces droits puissent s'appliquer de manière effective, la charge de la preuve devrait incomber à la partie défenderesse lorsque des éléments d'une telle infraction sont avancés.

(33)  Les dispositions concernant le congé de maternité seraient sans effet utile si elles n'étaient pas accompagnées du maintien de tous les droits liés au contrat de travail, notamment le maintien de la rémunération pleine et entière et le bénéfice d'une prestation équivalente.

(34)  L'application effective du principe de l'égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.

(35)  Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.

(36)  Les États membres sont invités instamment à prendre les mesures qu'ils jugent appropriées dans leur ordre juridique interne pour garantir que le préjudice subi par une travailleuse du fait de la violation des obligations prévues dans la présente directive puisse être effectivement et efficacement indemnisé ou réparé, et ce d'une manière dissuasive, effective et proportionnée au préjudice subi.

(37)  L'expérience montre que la protection contre les infractions aux droits garantis par la présente directive serait renforcée si l'organisme ou les organismes de chaque État membre chargés des questions d'égalité avaient compétence pour analyser les problèmes en cause, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. Par conséquent, la directive devrait contenir une disposition en ce sens.

(38)  Les victimes de discriminations devraient bénéficier d'une protection juridique appropriée. Afin de garantir une protection plus efficace, les associations, organisations et autres personnes morales devraient, si les États membres le jugent opportun, avoir la possibilité de participer à une procédure au nom de la victime ou pour soutenir celle-ci, sans préjudice des règles de procédure nationales en matière de représentation et de défense en justice.

(39)  Les États membres devraient encourager et promouvoir la participation active des partenaires sociaux afin de garantir une meilleure information des personnes concernées et des mesures plus efficaces. En encourageant le dialogue avec les responsables précités, les États membres pourraient obtenir davantage d'informations en retour et se faire une meilleure idée de la mise en œuvre en pratique de la présente directive, ainsi que des problèmes susceptibles de survenir, et ce aux fins d'abolir les discriminations.

(40)  La présente directive fixe des exigences minimales, laissant donc aux États membres la liberté d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier un recul par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans chaque État membre, en particulier par rapport à des législations nationales qui, en combinant congé de maternité et congé parental, donnent droit à la mère à au moins vingt semaines de congé, à prendre avant et/ou après l'accouchement, et rémunéré au moins au niveau prévu dans la présente directive.

(41)  Les États membres devraient encourager le dialogue entre les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales pour se rendre compte des différentes formes de discrimination et lutter contre celles-ci.

(42)  Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration du niveau minimum de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, ainsi que le renforcement de la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la diversité des niveaux de protection et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)  À l'article premier, le paragraphe suivant est inséré:"

1 bis.  La présente directive vise également à permettre aux travailleuses enceintes ou accouchées d'être davantage en mesure de rester sur le marché du travail ou de le réintégrer et de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée et familiale.

"

2)  L'article 2 est remplacé par le texte suivant:"

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) 'travailleuse enceinte“: toute travailleuse enceinte, quel que soit son contrat de travail, y compris un contrat de travail domestique, qui informe l'employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
   b) 'travailleuse accouchée”: toute travailleuse, quel que soit son contrat de travail, y compris un contrat de travail domestique, accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques; le terme désigne aussi, aux fins de la présente directive, une travailleuse qui a récemment adopté un enfant;
   c) 'travailleuse allaitante“: toute travailleuse, quel que soit son contrat de travail, y compris un contrat de travail domestique, allaitant au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.

"

3)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:"

Article 3

Lignes directrices

1.  La Commission, en concertation avec les États membres et assistée du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, établit des lignes directrices concernant l'évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la santé génésique des travailleurs et des travailleuses, et pour la sécurité ou la santé des travailleuses au sens de l'article 2. Ces lignes directrices sont réexaminées et, à compter de 2012, actualisées au moins tous les cinq ans.

Les lignes directrices visées au premier alinéa portent également sur les mouvements et postures, la fatigue mentale et physique et les autres charges physiques et mentales liées à l'activité des travailleuses au sens de l'article 2.

2.  Les lignes directrices visées au paragraphe 1 ont pour objet de servir de guide pour l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1.

À cet effet, les États membres portent ces lignes directrices à la connaissance des employeurs, des travailleurs et des travailleuses et/ou de leurs représentants, ainsi que des partenaires sociaux, dans leur État membre respectif.

"

4)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

Article 4

Évaluation, information et consultation

1.  Dans l'évaluation des risques effectuée conformément à la directive 89/391/CEE, l'employeur inclut une évaluation des risques génésiques pour les travailleurs et les travailleuses. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe I, la nature, le degré et la durée de l'exposition, dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés, des travailleuses au sens de l'article 2 et des travailleuses susceptibles d'être dans une des situations visées à l'article 2 devront être évalués par l'employeur, directement ou par l'intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, afin de pouvoir:

   apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des travailleuses au sens de l'article 2 de la présente directive et des travailleuses susceptibles de se trouver dans une des situations visées à l'article 2 de la présente directive,
   déterminer les mesures à prendre.

2.  Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleuses au sens de l'article 2 de la présente directive et les travailleuses susceptibles de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 2 de la présente directive et/ou leurs représentants, dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés, et les partenaires sociaux concernés sont informés des résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1 et de toutes les mesures en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.

3.  Les mesures appropriées sont prises pour garantir que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement concerné puissent surveiller l'application de la présente directive ou intervenir dans son application, en ce qui concerne en particulier les mesures décidées par l'employeur qui sont visées au paragraphe 1, sans préjudice de la responsabilité qui incombe à l'employeur pour l'adoption de ces mesures.

4.  La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants pour les questions entrant dans le champ d'application de la présente directive s'effectuent conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE.

"

5)  À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

2.   Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n'est pas techniquement et/ou objectivement possible, l'employeur prend les mesures nécessaires pour transférer la travailleuse concernée à un autre poste.

3.  Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement possible, la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.

"

6)  À l'article 6, le point suivant est ajouté:"

3)  En outre, les travailleuses enceintes ne peuvent pas être tenues d'accomplir des tâches consistant notamment à transporter et à soulever des charges lourdes, ni d'effectuer des travaux dangereux, fatigants ou qui présentent des risques pour la santé.

"

7)  L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

Article 7

Travail de nuit et heures supplémentaires

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l'article 2 ne soient pas tenues d'accomplir un travail de nuit et d'effectuer des heures supplémentaires:

   a) pendant une période de dix semaines avant le terme prévu de l'accouchement;
   b) pendant le reste de leur grossesse, si cela s'avère nécessaire pour protéger la santé de la mère ou celle de l'enfant à naître;
   c) pendant toute la période de l'allaitement.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 doivent comporter la possibilité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

   a) d'un transfert à un travail de jour compatible; ou
   b) d'une dispense de travail ou d'une prolongation du congé de maternité, lorsqu'un tel transfert n'est pas techniquement et/ou objectivement possible.

3.  Les travailleuses qui souhaitent être dispensées d'un travail de nuit doivent en informer leur employeur et, dans le cas prévu au paragraphe 1, point b, leur présenter un certificat médical, conformément aux règles établies par les États membres.

4.  Dans le cas de parents isolés et de parents d'enfants atteints d'un handicap grave, les périodes visées au paragraphe 1 peuvent être étendues selon des modalités établies par les États membres.

"

8)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

Article 8

Congé de maternité

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l'article 2 bénéficient d'un congé de maternité d'au moins vingt semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement.

2.  En ce qui concerne les quatre dernières semaines de la période visée au paragraphe 1, un dispositif de congé pour événements familiaux existant au niveau national peut être considéré comme un congé de maternité aux fins de la présente directive, à condition qu'il offre aux travailleuses au sens de l'article 2 un niveau de protection global qui soit équivalent au niveau fixé dans la présente directive. Dans ce cas, la durée totale du congé accordé doit excéder la durée du congé parental prévu par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES*.

La rémunération des quatre dernières semaines du congé de maternité ne peut être inférieure à la prestation visée à l'article 11, paragraphe 5, ou, à défaut, elle peut correspondre à la moyenne des rémunérations perçues pendant les vingt semaines du congé de maternité, et doit s'élever au minimum à 75 % du dernier salaire mensuel ou du salaire mensuel moyen selon les dispositions du droit national, dans la limite du plafond fixé par la législation nationale. Les États membres peuvent déterminer les périodes sur lesquelles ces salaires mensuels moyens sont calculés.

Si un État membre a mis en place un congé de maternité d'au moins dix-huit semaines, il peut décider que les deux dernières semaines sont couvertes par la possibilité offerte par le droit national de prendre un congé de paternité, qui donne lieu à une rémunération équivalente.

3.  Le congé de maternité visé au paragraphe 1 comprend un congé de maternité obligatoire et intégralement rémunéré d'au moins six semaines après l'accouchement, sans préjudice des lois nationales existantes qui prévoient une période obligatoire de congé de maternité avant l'accouchement. Cette période de six semaines de congé de maternité obligatoire s'applique à toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de jours de travail qu'elles ont prestés avant l'accouchement. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses au sens de l'article 2 aient le droit de choisir librement la période – avant ou après l'accouchement – à laquelle elles prennent la partie non obligatoire de leur congé de maternité, sans préjudice des lois et/ou pratiques nationales existantes qui limitent le nombre de semaines de congé avant l'accouchement.

4.  Si le couple le souhaite et le demande, cette période peut être partagée avec le père, conformément à la législation de l'État membre.

5.  Dans l'intérêt de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les travailleuses puissent décider librement et sans aucune contrainte si elles souhaitent bénéficier ou non de la partie non obligatoire du congé de maternité avant la naissance de l'enfant.

6.  La travailleuse doit notifier la période à laquelle elle a choisi de prendre la partie non obligatoire de son congé de maternité au moins un mois avant la date du début de ce congé.

7.  Dans le cas de naissances multiples, la durée du congé de maternité obligatoire prévu au paragraphe 3 est augmentée pour chaque enfant en plus du premier conformément à la législation nationale.

8.  La partie prénatale du congé de maternité est prolongée de la période s'écoulant entre la date présumée et la date réelle de l'accouchement, sans réduction de la partie restante du congé.

9.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un congé supplémentaire avec maintien de l'intégralité du salaire soit accordé en cas de naissance prématurée, d'hospitalisation de l'enfant à la naissance, de naissance d'un enfant handicapé, de handicap de la mère ou de naissance multiple. La durée du congé supplémentaire doit être proportionnée et permettre de répondre aux besoins particuliers de la mère et de l'enfant ou des enfants. La durée totale du congé de maternité est prolongée d'au moins huit semaines après la naissance d'un enfant handicapé. Les États membres prévoient également une période de congé supplémentaire de six semaines en cas de naissance d'un enfant mort-né.

10.  Les États membres veillent à ce que tout congé de maladie accordé en raison d'une maladie ou de complications liées à la grossesse, survenant quatre semaines ou plus avant l'accouchement, n'ait pas d'incidence sur la durée du congé de maternité.

11.   Les États membres protègent les droits de la mère et du père en veillant à ce qu'il existe des conditions de travail spéciales pour aider les parents d'un enfant handicapé.

12.   Les États membres adoptent les mesures qui conviennent pour faire reconnaître la dépression post-partum comme une maladie grave et soutiennent les campagnes de sensibilisation visant à diffuser une information correcte sur cette maladie et à corriger les préjugés et les risques de stigmatisation dont elle peut encore faire l'objet.

__________________

* JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.

"

9)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 8 bis

Congé de paternité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs ou travailleuses dont la conjointe ou la partenaire vient d'accoucher aient droit à un congé de paternité rémunéré et non cessible d'au moins deux semaines continues, octroyé selon des modalités équivalentes à celles du congé de maternité, sauf en ce qui concerne la durée, à prendre après l'accouchement de leur conjointe ou partenaire durant le congé de maternité.

Les États membres qui n'ont pas encore mis en place un congé de paternité rémunéré et non cessible d'au moins deux semaines continues, accordé selon des modalités équivalentes à celles du congé de maternité, sauf en ce qui concerne la durée, à prendre obligatoirement après l'accouchement de leur conjointe ou partenaire durant le congé de maternité, sont fortement encouragés à le mettre en œuvre afin d'encourager une participation égale des parents à la réalisation d'un équilibre au niveau des obligations et des droits familiaux.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs ou travailleuses dont la conjointe, ou la partenaire, vient d'accoucher bénéficient d'un congé spécial couvrant la partie non utilisée du congé de maternité en cas de décès ou d'incapacité physique de la mère.

Article 8 ter

Congé d'adoption

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions de la présente directive relatives aux congés de maternité et de paternité s'appliquent également en cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de douze mois.

"

10)  L'article 10 est remplacé par le texte suivant:"

Article 10

Interdiction de licenciement

En vue de garantir aux travailleuses au sens de l'article 2 l'exercice de leurs droits à la protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

   1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement et toute mesure préparant à un licenciement des travailleuses au sens de l'article 2 pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu“à six mois au minimum après le terme du congé de maternité visé à l'article 8, paragraphe 1, sauf dans les cas d'exception non liés à leur état admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l'autorité compétente ait donné son accord;
   2) lorsqu'une travailleuse au sens de l'article 2 est licenciée pendant la période visée au point 1, l'employeur doit donner des motifs justifiés de licenciement par écrit. ▌
   3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses au sens de l'article 2 contre les conséquences d'un licenciement qui serait illégal en vertu des points 1 et 2;
   4) les États membres prennent les mesures nécessaires pour proscrire les discriminations à l'égard des femmes enceintes sur le marché du travail en instaurant l'égalité des chances dans le recrutement, pour autant que celles-ci remplissent toutes les exigences du poste à pourvoir;
   5) tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de l'article 8 de la présente directive constitue une discrimination au sens de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail*;
   6) les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant leur congé de paternité ou de comaternité, de la même protection contre le licenciement que celle accordée au point 1 aux travailleuses au sens de l'article 2;
   7) les États membres sont encouragés à adopter des mesures visant à garantir qu'une travailleuse puisse choisir de travailler à temps partiel pendant une période d'un an au maximum en bénéficiant d'une protection pleine et entière contre tout risque de licenciement et du droit plein et entier de recouvrer son poste et son salaire à temps plein à l'échéance de cette période.
  

_____________

  

* JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

"

11)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant:"

Article 11

Droits liés au contrat de travail

En vue de garantir aux travailleuses au sens de l'article 2 l'exercice de leurs droits à la protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

   1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 7, les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l'article 2, y compris le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation équivalente, doivent être garantis, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
   2) toute travailleuse au sens de l'article 2, empêchée d'exercer son activité professionnelle par son employeur, qui la juge inapte au travail sans s'appuyer sur un certificat médical fourni par la travailleuse, peut, de sa propre initiative, consulter un médecin. Si ce médecin certifie que la femme est apte au travail, l'employeur doit, soit continuer à l'employer comme auparavant, soit lui verser une rémunération équivalant à son salaire complet jusqu'au début du congé de maternité au sens de l'article 8, paragraphe 3;
   3) les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, en ce qui concerne les conditions ergonomiques, le temps de travail (en particulier, le travail de nuit et le changement de poste) et l'intensité du travail, ainsi qu'en matière de protection renforcée contre les agents infectieux spécifiques et les rayonnements ionisants;
  4) dans le cas visé à l'article 8, doivent être garantis:
   a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l'article 2, autres que ceux visés au point b);
   b) le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation équivalente pour les travailleuses au sens de l'article 2;
   c) le droit pour les travailleuses en congé de maternité de percevoir automatiquement toute augmentation de salaire éventuelle, sans avoir à interrompre temporairement leur congé de maternité pour pouvoir bénéficier de cette augmentation;
   d) le droit pour les travailleuses au sens de l'article 2 de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables, avec le même salaire, dans la même catégorie professionnelle et dans le même type de fonctions que ceux qu'elles avaient avant le congé de maternité, et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elles auraient eu droit durant leur absence; dans des cas exceptionnels de restructuration ou de profonde réorganisation du processus de production, la travailleuse doit avoir la possibilité de discuter avec son employeur de l'effet de ces changements sur sa situation professionnelle et indirectement sur sa situation personnelle;
   e) le maintien pour les travailleuses au sens de l'article 2 des possibilités d'évolution dans leur carrière grâce à l'éducation, à la formation professionnelle continue et à la formation complémentaire, en vue de consolider leurs perspectives de carrière;
   f) le congé de maternité ne doit pas porter atteinte aux droits à la pension des travailleuses et doit être pris en compte comme période d'activité pour le calcul de leur pension, et les travailleuses ne doivent subir aucune réduction de leurs droits à la pension du fait d'avoir pris un congé de maternité;
   5) la prestation visée au point 4 b) est jugée équivalente lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents au dernier salaire mensuel ou à un salaire mensuel moyen de la travailleuse concernée. Les travailleuses en congé de maternité perçoivent l'intégralité de leur salaire et la prestation est égale à 100 % du dernier salaire mensuel ou du salaire mensuel moyen. Les États membres peuvent déterminer la période sur laquelle ce salaire mensuel moyen est calculé;
   6) la prestation dont bénéficient les travailleuses au sens de l'article 2 ne peut être inférieure à la prestation dont bénéficient les travailleuses au sens de l'article 2 dans le cas d'une interruption de leur activité pour des raisons liées à leur état de santé;
   7) les États membres garantissent que les travailleuses en congé de maternité ont le droit de percevoir automatiquement toute augmentation de salaire éventuelle, sans avoir à interrompre temporairement leur congé de maternité pour pouvoir bénéficier de cette augmentation;
   8) les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses au sens de l'article 2 aient le droit, pendant leur congé de maternité au sens de l'article 8 ou au retour de celui-ci, de demander à leur employeur de modifier leur rythme et horaire de travail. L'employeur est tenu d'examiner une telle requête en tenant compte des besoins des deux parties;
   9) les États membres prennent les mesures nécessaires pour inciter les employeurs à garantir la réinsertion et à fournir une aide à la formation aux travailleuses qui retournent travailler après un congé de maternité, lorsque cela est nécessaire ou lorsque la travailleuse concernée en fait la demande, ainsi que pour favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en la matière, et cela conformément aux législations nationales;
   10) l'employeur veille à ce que les horaires de travail des travailleuses enceintes tiennent compte de la nécessité pour ces dernières de passer des visites médicales régulières ou spéciales;
   11) les États membres incitent les employeurs à mettre en place des services de garde d'enfants destinés aux enfants du personnel âgés de moins de trois ans.

"

12)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 11 bis

Dispense de travail pour l'allaitement maternel

1.  La mère qui allaite son enfant a droit à une dispense de travail à cet effet, fractionnée en deux périodes distinctes d'une durée d'une heure chacune, sauf si un autre régime a été établi d'un commun accord avec l'employeur, sans perdre aucun des droits liés à son emploi.

2.  En cas de naissances multiples, la dispense de travail visée au paragraphe 1 est augmentée de trente minutes supplémentaires par enfant en plus du premier.

3.  En cas de travail à temps partiel, la dispense visée au paragraphe 1 est réduite en proportion du temps de travail normal, sans pouvoir être inférieure à trente minutes.

4.  Dans le cas visé au paragraphe 3, la dispense de travail est accordée pour une durée n'excédant pas une heure et, le cas échéant, pour une deuxième période correspondant à la durée résiduelle, sauf si un autre régime a été établi d'un commun accord avec l'employeur.

Article 11 ter

Prévention des discriminations et égalité des chances entre hommes et femmes

Les États membres prennent, dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, toutes dispositions propres à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux aux niveaux appropriés en vue de mettre en place des mesures efficaces de prévention des discriminations envers les femmes pour des raisons de grossesse, de maternité ou de congé d'adoption.

Les États membres incitent les employeurs, par la voie de conventions collectives ou par la pratique, à prendre des mesures efficaces pour prévenir les discriminations envers les femmes pour des raisons de grossesse, de maternité ou de congé d'adoption.

Les États membres tiennent résolument compte de l'objectif d'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, des politiques et des actions dans les domaines visés par la présente directive.

"

13)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 12 bis

Protection contre les rétorsions

Les États membres incorporent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes, y compris les témoins, contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte déposée ou à une action en justice engagée par eux pour faire respecter les droits qui leur sont conférés par la présente directive.

Article 12 ter

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions peuvent comprendre le versement d'indemnités ▌et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 12 quater

Organisme chargé des questions d'égalité

Les États membres veillent à ce que l'organisme ou les organismes désigné(s) conformément à l'article 20 de la directive 2006/54/CE, pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe soi(en)t également compétent(s) pour les questions relevant de la présente directive, lorsque celles-ci concernent principalement l'égalité de traitement et pas uniquement la santé et la sécurité des travailleurs.

"

Article 2

1.  Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux travailleuses que celles prévues par la présente directive.

2.  Les États membres peuvent adopter des mesures de prévention et de surveillance pour la protection et la sécurité sur le lieu de travail des travailleuses enceintes ou accouchées.

3.  La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection dans les domaines régis par la présente directive.

4.  Les dispositions de la présente directive sont reprises dans les conventions collectives et les contrats de travail ayant cours dans les États membres.

Article 3

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le …(10). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.  Les États membres et les organismes nationaux chargés des questions d'égalité communiquent à la Commission le ...(11) et ensuite tous les trois ans, toutes les informations nécessaires à la Commission pour établir un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur l'application de la directive 92/85/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2.  Le rapport de la Commission prend en considération, comme il convient, le point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées. Conformément au principe de la prise en compte systématique de la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'incidence des mesures prises sur les femmes et les hommes. Il comporte également une étude d'impact analysant les effets tant sociaux qu'économiques, à l'échelle de l'Union dans son ensemble, d'un allongement supplémentaire de la durée du congé de maternité et de la mise en œuvre du congé de paternité. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et à actualiser la directive 92/85/CEE telle que modifiée par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 277 du 17.11.2009, p. 102.
(2) JO C 277 du 17.11.2009, p. 102.
(3) Position du Parlement européen du 20 octobre 2010.
(4) Recueil 2008, p. I-1017.
(5) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(6) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(7) JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
(8) JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.
(9) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(10)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))
P7_TA(2010)0374A7-0136/2010

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0126),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0044/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 décembre 2009(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 18 mai 2010 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 septembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0136/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et dans l'avis du groupe consultatif et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)

P7_TC1-COD(2009)0054


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/7/UE).

(1) JO C 255 du 22.9.2010, p. 42.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe
PDF 180kWORD 88k
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe (2010/2039(INI))
P7_TA(2010)0375A7-0233/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 4, 9, 14, 19, 151 et 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par les Nations unies en 1979,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, reconfirmée lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993, et notamment ses articles 3, 16, 18, 23, 25, 26, 27 et 29,

–  vu le pacte international des Nations unies de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu les objectifs du Millénaire pour le développement définis par les Nations unies en 2000, notamment la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim (premier objectif), la réalisation d'une éducation primaire pour tous (deuxième objectif), et l'égalité des chances pour les hommes et les femmes (troisième objectif),

–  vu les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) nos 26 et 131 sur la fixation des salaires minima et nos 29 et 105 sur l'abolition du travail forcé,

–  vu le pacte mondial pour l'emploi de l'OIT,

–  vu les agendas pour le travail décent des Nations unies et de l'OIT,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'UE, notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux,

–  vu les articles 34, 35 et 36 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui définissent explicitement le droit à l'aide sociale et à l'aide au logement, un niveau élevé de protection de la santé humaine et l'accès aux services d'intérêt économique général,

–  vu le rapport du BIT intitulé «Une alliance mondiale contre le travail forcé. Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Rapport du Directeur Général, 2005»,

–  vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (recommandation sur le revenu minimum)(1),

–  vu la recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale(2),

–  vu les conclusions du Conseil EPSCO lors de la 2916e session des 16 et 17 décembre 2008(3),

–  vu la décision n° 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)(4),

–  vu sa résolution du 6 septembre 2006 sur un modèle social européen pour l'avenir(5),

–  vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne(6), et le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0364/2008),

–  vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'agenda social renouvelé(7),

–  vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant la recommandation de la Commission sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail et sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail(8),

–  vu sa déclaration écrite n° 0111/2007 du 22 avril 2008 en vue de mettre fin au sans-abrisme de rue(9),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu la proposition de la Commission du 27 avril 2010 d'une décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2010)0193),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0233/2010),

A.  considérant que l'agenda social de la Commission européenne pour 2005-2010 a progressé avec la désignation de 2010 comme «Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale» dans le but déclaré de réaffirmer et de renforcer l'engagement politique initial pris par l'UE lors du lancement de la stratégie de Lisbonne afin de donner «un élan décisif à l'élimination de la pauvreté»,

B.  considérant que la pauvreté et l'exclusion sociale sont des violations de la dignité humaine et des droits humains fondamentaux et que l'objectif central des systèmes d'aide au revenu doit être de sortir les personnes de la pauvreté et de leur permettre de vivre dans la dignité,

C.  considérant que, malgré la prospérité économique et toutes les déclarations sur la diminution de la pauvreté, les inégalités sociales se sont aggravées et que, à la fin de l'année 2008, 17 % de la population (soit près de 85 millions de personnes) vivaient en-dessous du seuil de pauvreté, après les transferts sociaux(10), alors qu'en 2005, ce pourcentage était de 16 % et en 2000 de 15 % dans l'UE-15,

D.  considérant que le taux de risque de pauvreté est plus élevé pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans que pour la population totale; considérant qu'il atteignait, en 2008, 20 % dans l'UE-27, le taux le plus élevé étant de 33 %,

E.  considérant que les personnes âgées sont également exposées à un risque de pauvreté plus élevé que la population générale; considérant que le taux de risque de pauvreté des personnes âgées de 65 ans ou plus était de 19 % dans l'UE-27 en 2008, alors que ce chiffre était de 19 % en 2005 et de 17 % en 2000,

F.  considérant que le taux constamment élevé d'emplois précaires et de bas salaires dans certains secteurs implique que le pourcentage des travailleurs menacés de pauvreté stagne à un niveau élevé; considérant que le taux de risque de pauvreté de la population ayant un emploi était de 8 % en moyenne dans l'UE-27 en 2008, tandis que, en 2005, ce chiffre était de 8 % et, en 2000, il était de 7 % dans l'UE-15,alors que ce chiffre était de 8 % et, en 2000, il était de 7 % dans l'UE-15,

G.  considérant que, dans la recommandation 92/441/CEE du 24 juin 1992, le Conseil recommande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine; considérant que, dans la recommandation 92/442/CEE du 27 juillet 1992, le Conseil recommande aux États membres de garantir à la personne un niveau de ressources conforme à la dignité humaine; considérant que, dans les conclusions du 17 décembre 1999, le Conseil a approuvé la promotion de l'intégration sociale en tant qu'objectif en vue de moderniser et d'améliorer la protection sociale,

H.  considérant que les femmes représentent un segment important de la population menacée de pauvreté, à cause du chômage, des responsabilités de soins non partagées, du travail précaire et mal rémunéré, des discriminations salariales et des niveaux plus faibles de leurs pensions et retraites,

I.  considérant que le risque de tomber dans l'extrême pauvreté est plus important pour les femmes que pour les hommes; considérant que la tendance persistante à la féminisation de la pauvreté dans les sociétés européennes montre que le cadre actuel des systèmes de protection sociale et le large éventail de politiques européennes sociales, économiques et de l'emploi ne sont pas conçus pour répondre aux besoins des femmes ni pour tenir compte des différences propres au travail des femmes; considérant que la pauvreté parmi les femmes et leur exclusion sociale en Europe requièrent des réponses politiques spécifiques, multiples et liées au sexe,

J.  considérant que le risque de tomber dans l'extrême pauvreté est plus important pour les femmes que pour les hommes, en particulier pour les personnes plus âgées, parce que les systèmes de sécurité sociale se basent souvent sur le principe d'une carrière professionnelle rémunérée ininterrompue; considérant qu'un droit individualisé à un revenu minimum prévenant la pauvreté ne devrait pas dépendre de contributions liées à l'emploi,

K.  considérant que le chômage des jeunes a augmenté pour atteindre des taux sans précédent, à savoir 21,4 % au sein de l'UE, allant de 7,6 % aux Pays-Bas à 44,5 % en Espagne et 43,8 % en Lettonie, et que les contrats d'apprentissage et de stage proposés aux jeunes sont souvent non rémunérés ou mal rémunérés,

L.  considérant qu'un jeune sur cinq âgé de moins de 25 ans n'a pas d'emploi dans l'Union européenne et que les travailleurs de plus de 55 ans sont les citoyens européens les plus touchés par le chômage, et qu'ils sont, en outre, confrontés au problème spécifique et grave de la diminution des chances de trouver un emploi à cet âge-là,

M.  considérant que la crise financière et économique a eu pour effet une baisse de l'offre d'emplois, les estimations indiquant une perte de plus de 5 millions d'emplois depuis septembre 2008, ainsi qu'une précarité croissante,

N.  considérant qu'il n'existe pas de données européennes officielles concernant les situations d'extrême pauvreté tel que le sans-abrisme, et qu'il est de ce fait difficile de suivre les tendances actuelles,

O.  considérant que l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale doit constituer une occasion de sensibiliser les opinions à la pauvreté et à son corollaire, l'exclusion sociale, et d'améliorer les réponses politiques face à cette exclusion, qu'elle doit promouvoir l'inclusion active, un revenu approprié, l'accès à des services de qualité et des approches d'accompagnement vers un emploi décent, ce qui nécessite une redistribution équitable des richesses et implique des mesures et des politiques qui assurent une cohésion économique et sociale efficace, à l'échelle de l'Union européenne et entre les régions européennes, et que le revenu minimum peut constituer un système adéquat de protection des personnes marginalisées et vulnérables,

P.  considérant que les objectifs et les principes directeurs de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sont la reconnaissance des droits, la responsabilité partagée et la participation, la cohésion, l'engagement et les actions concrètes,

Q.  considérant que le climat économique et financier au sein de l'UE-27 doit être correctement évalué afin d'encourager les États membres à établir un seuil de revenu minimum qui permettrait d'améliorer le niveau de vie tout en favorisant la compétitivité,

R.  considérant que l'Union européenne s'est engagée à réaliser les objectifs du Millénaire des Nations unies et la résolution qui proclame la deuxième décennie des Nations unies pour l'éradication de la pauvreté (2008-2017),

S.  considérant le caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'existence de groupes de population particulièrement vulnérables et dépendants (enfants, femmes, personnes âgées, personnes handicapées et autres), y compris les immigrés, les minorités ethniques, les familles nombreuses ou monoparentales, les personnes atteintes de maladies chroniques et les sans-abri, ainsi que la nécessité d'intégrer, dans les autres politiques européennes, des mesures et des instruments visant à prévenir et à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; considérant qu'il faut définir des orientations pour les États membres afin de les inclure dans les politiques nationales, pour garantir des systèmes de sécurité et de protection sociales de qualité, l'accès universel à des infrastructures publiques accessibles et à des services publics d'intérêt général de qualité, à des conditions de travail et à des emplois décents et de qualité, assortis de droits, et à un revenu minimum garanti qui permette d'éviter la pauvreté et qui donne à chacun la possibilité de participer à la vie sociale, culturelle et politique et de vivre dans la dignité,

T.  considérant que l'incidence de l'énorme taux de pauvreté ne se limite pas à la cohésion sociale au sein de l'Europe, mais s'étend à notre économie dans la mesure où l'exclusion permanente de grands groupes de population de notre société affaiblit la compétitivité de notre économie et augmente la pression sur nos budgets publics,

U.  considérant la nécessité d'établir un objectif global, notamment dans le contexte de la stratégie Europe 2020, en accordant la priorité à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la défense des droits humains fondamentaux, ce qui implique un équilibre entre les politiques économiques, de l'emploi, les politiques sociales, régionales et environnementales et une juste redistribution des richesses et des revenus, en tenant compte de l'accroissement brutal du taux de dépendance, d'où la nécessité d'établir des études d'impact social pour toutes les décisions, ainsi que l'application de la clause sociale transversale du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 9),

V.  considérant que le respect de la dignité humaine est un principe fondateur de l'Union européenne, dont l'action vise à encourager le plein emploi et le progrès social, à lutter contre l'exclusion sociale et la discrimination et à favoriser la justice et la protection sociale,

W.  considérant la nécessité de garantir l'application, l'augmentation et une meilleure utilisation des fonds structurels en matière de prévention de la pauvreté, d'inclusion sociale et de création d'emplois accessibles, de qualité et assortis de droits,

X.  considérant le rôle des systèmes de protection sociale pour assurer le niveau de cohésion sociale nécessaire au développement en vue de garantir l'inclusion sociale et pour amortir les conséquences sociales de la crise économique, ce qui implique un revenu minimum garanti individuel au niveau national visant à prévenir la pauvreté, une amélioration du niveau de compétences et d'instruction des personnes exclues du marché du travail en raison de pressions concurrentielles et une garantie de l'égalité des chances dans le marché du travail et dans l'exercice des droits fondamentaux,

Y.  considérant que la mise en place et le renforcement de formules de revenu minimum est un outil important et efficace pour surmonter la pauvreté en soutenant l'intégration sociale et l'accès au marché du travail et en permettant aux personnes de vivre dans la dignité,

Z.  considérant que les systèmes de revenu minimum constituent un outil important pour garantir la sécurité des personnes ayant besoin de surmonter les conséquences de l'exclusion sociale et du chômage et pour soutenir l'accès au marché du travail; considérant que ces systèmes de revenu minimum jouent un rôle pertinent dans la redistribution des richesses et garantissent la solidarité et la justice sociale et que, particulièrement en temps de crise, ils ont une action anticyclique en fournissant des ressources supplémentaires qui renforcent la demande et la consommation sur le marché intérieur,

AA.  considérant que, selon une enquête Eurobaromètre récente sur les attitudes des citoyens de l'UE face à la pauvreté, la grande majorité (73 %) considère que la pauvreté est un problème qui sévit dans leurs pays respectifs, 89 % exigent de leurs gouvernements une action urgente pour lutter contre ce phénomène et 74 % attendent de l'UE qu'elle joue également un rôle important dans ce contexte,

AB.  considérant les effets sociaux douloureux de la crise économique qui a fait perdre leur emploi à plus de 6 millions de citoyens européens au cours des deux dernières années,

AC.  considérant la gravité de la crise économique et sociale et son impact sur l'augmentation de la pauvreté et l'exclusion sociale, accompagnée d'une augmentation du chômage (de 6,7 % au début 2008 à 9,5 % à la fin 2009), le chômage de longue durée touchant un chômeur sur trois, et cette situation étant pire encore dans les pays à l'économie plus vulnérable,

AD.  considérant que certains États membres sont contraints par le Conseil et la Commission et par des organisations internationales telles que le FMI à réduire à court terme leurs déficits budgétaires, lesquels se sont aggravés en raison de la crise, et à procéder à des coupes dans les dépenses, y compris les dépenses sociales, ce qui affaiblit l'État social et aggrave la pauvreté,

AE.  considérant la croissance des inégalités sociales au sein de certains États membres résultant, en particulier, de l'inégalité économique dans la répartition des revenus et de la richesse, d'inégalités sur le marché du travail, entraînant une précarité sociale, des inégalités dans l'accès aux fonctions sociales de l'État, comme l'assurance sociale, la santé, l'éducation, la justice, etc.,

AF.  considérant l'application de la politique européenne d'inclusion sociale, en particulier les objectifs et le programme européen y afférent approuvé dans le contexte de la stratégie de Lisbonne au début des années 2000, avec l'application de la méthode ouverte de coordination et les objectifs communs qui doivent être atteints dans le cadre des plans d'action nationaux,

AG.  considérant que, pour des raisons diverses, il y a de nombreux sans-abri dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, ce qui requiert des mesures spécifiques en vue de leur intégration sociale,

1.  souligne la nécessité de mesures concrètes qui éliminent la pauvreté et l'exclusion sociale, en explorant les pistes qui permettent le retour à l'emploi, en encourageant une juste redistribution des revenus et des richesses, en garantissant des revenus adéquats et, partant, en donnant un sens et une substance véritables à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et en assurant également un puissant héritage politique à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, y compris la garantie de systèmes de revenu minimum propres à prévenir la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale sur la base des différentes pratiques nationales, des conventions collectives ou de la législation des États membres dans l'ensemble de l'Union européenne, et en travaillant activement à la promotion de systèmes adéquats de revenu et de protection sociale; invite les États membres à revoir les politiques destinées à garantir un revenu adéquat, sachant que la lutte contre la pauvreté nécessite la création d'emplois décents et durables, pour les catégories sociales désavantagées sur le marché de l'emploi; estime que tout travailleur doit pouvoir subsister avec dignité; considère qu'une politique d'État-providence implique également une politique active en matière de marché de l'emploi;

2.  rappelle que le récent ralentissement économique, l'augmentation du taux de chômage et la diminution des possibilités d'emploi font que de nombreuses personnes sont confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, ce qui vaut en particulier pour certains États membres qui connaissent des taux de chômage ou d'inactivité à long terme;

3.  exige qu'un véritable progrès soit réalisé au niveau de l'adéquation des systèmes de revenu minimum, de façon à pouvoir tirer tout enfant, adulte et personne âgée de la pauvreté et à leur donner le droit de vivre dans la dignité;

4.  souligne les différences qui existent dans différents domaines (santé, logement, éducation, revenu et emploi) parmi les groupes sociaux vivant dans la pauvreté, invite la Commission et les États membres à tenir compte de ces différences dans leurs mesures ciblées, souligne que l'un des moyens les plus efficaces de réduire la pauvreté consiste à rendre le marché du travail accessible à tous;

5.  souligne la nécessité d'accorder une importance particulière aux programmes de formation tout au long de la vie en tant qu'outil fondamental de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, par le renforcement de la capacité d'insertion professionnelle, de l'accès au savoir et au marché du travail; estime nécessaire de mettre en place des mesures incitant à une participation accrue des travailleurs, des chômeurs et de tous les groupes sociaux vulnérables à la formation tout au long de la vie ainsi que des mesures permettant de faire face de manière efficace aux facteurs conduisant à l'abandon de ses structures, car l'amélioration des compétences professionnelles et l'acquisition de nouvelles compétences peuvent avoir un effet d'accélération pour la réinsertion sur le marché du travail ou d'augmentation de la productivité ou permettre de trouver un emploi de meilleure qualité;

6.  souligne la nécessité d'une action concrète au niveau des États membres en vue d'établir un seuil de revenu minimum, sur la base d'indicateurs pertinents, garantissant la cohésion socio-économique, la réduction du risque de niveaux de rémunération différents pour un même travail, la diminution du risque d'avoir des populations pauvres dans l'ensemble de l'Union européenne et appelle à des recommandations plus fortes de la part de l'Union européenne concernant ce type d'actions;

7.  souligne que l'emploi doit être considéré comme l'une des protections les plus efficaces contre la pauvreté et qu'il convient dès lors de prendre des mesures afin d'encourager l'emploi des femmes, en fixant des objectifs qualitatifs pour les postes offerts;

8.  souligne la nécessité d'agir tant sur le plan européen que sur le plan national afin de défendre les citoyens-consommateurs contre les termes abusifs de remboursement de prêts et de cartes de crédit et pour instaurer des conditions d'accès aux prêts, dans le but d'éviter le surendettement des ménages qui sont ainsi amenés à la pauvreté et à l'exclusion sociale;

9.  souligne la nature pluridimensionnelle de la pauvreté et de l'exclusion sociale et insiste sur la nécessité de garantir l'intégration des objectifs sociaux et sur l'importance de la dimension et de la durabilité sociale des politiques macro-économiques; estime que les objectifs sociaux doivent faire partie intégrante de la stratégie de sortie de crise ainsi que de la stratégie Europe 2020 et de la cohésion économique, sociale et territoriale, ce qui implique une orientation sociale convergente et l'évaluation effective de l'impact social garantissant la redéfinition des priorités et des politiques, notamment des politiques monétaires, des politiques de l'emploi, des politiques sociales et macro-économiques, y compris du pacte de stabilité et de croissance, des politiques de concurrence, du marché intérieur, et des politiques budgétaires et fiscales; est d'avis que ces politiques ne doivent pas faire obstacle à la cohésion sociale et doivent garantir la mise en œuvre des mesures concernées et la promotion de l'égalité des chances afin d'assurer une sortie de crise durable, de revenir à la consolidation budgétaire et d'engager les réformes dont l'économie a besoin pour retrouver la voie de la croissance et de la création d'emplois; appelle à l'instauration de politiques de soutien concret en faveur des États membres qui en ont le plus besoin au travers de mécanismes adéquats;

10.  considère la création d'emplois comme une priorité pour la Commission européenne et les gouvernements des États membres, et comme un premier pas vers la diminution de la pauvreté;

11.  considère que les systèmes de revenu minimum doivent faire partie intégrante d'une approche stratégique visant à l'intégration sociale, impliquant tant des politiques générales que des mesures ciblées – en termes de logement, de soins de santé, d'éducation et de formation, de services sociaux – aidant les personnes à sortir de la pauvreté et les incitant à agir elles-mêmes dans le sens de l'inclusion sociale et de l'accès au marché du travail; estime que le véritable objectif des systèmes de revenu minimum n'est pas simplement d'assister mais, surtout, d'accompagner les bénéficiaires pour leur permettre de passer des situations d'exclusion sociale à la vie active;

12.  insiste sur la nécessité de tenir compte des personnes à charge dans l'établissement des montants des revenus minimums, notamment des enfants, afin de briser le cercle vicieux de la pauvreté infantile; estime d'ailleurs qu'un rapport annuel sur les avancées de la lutte contre la pauvreté infantile devrait être produit par la Commission;

13.  insiste sur la nécessité de modifier les politiques d'austérité qui seront imposées dans certains pays afin de combattre la crise et souligne l'importance des mesures effectives de solidarité, y compris de renforcement, de mobilité, d'anticipation de transferts et de diminution du cofinancement des fonds budgétaires, afin de créer des emplois dignes, de soutenir les secteurs productifs, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, d'éviter toute nouvelle dépendance et l'alourdissement de la dette;

14.  estime que l'introduction de systèmes de revenu minimum dans tous les États membres – composés de mesures spécifiques visant à soutenir les personnes dont le revenu est insuffisant à l'aide d'un apport financier et de la facilitation de l'accès à des services – est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, garantir un niveau de vie adéquat et encourager l'insertion sociale;

15.  considère que les systèmes de revenus minimums adéquats doivent s'établir au minimum à 60 % du revenu médian dans l'État concerné;

16.  insiste sur la nécessité d'une évaluation de la politique d'inclusion sociale, de l'application de la méthode ouverte de coordination, du respect des objectifs communs et des plans d'action nationaux face à l'évolution de la pauvreté, en vue d'une action plus engagée aux niveaux européen et national, et de la lutte contre la pauvreté grâce à des politiques plus globales, plus cohérentes et mieux articulées visant à l'éradication de la pauvreté absolue et de la pauvreté infantile d'ici 2015 ainsi que la réduction substantielle de la pauvreté relative;

17.  réaffirme qu'indépendamment de leur importance, les systèmes de revenu minimum doivent être accompagnés d'une stratégie coordonnée aux niveaux national et européen axée sur des actions élargies et des mesures spécifiques telles que des politiques actives du marché du travail en faveur des groupes de population les plus éloignés de celui-ci, l'éducation et la formation pour les personnes qui disposent de peu de compétences, les salaires minimum, les politiques en matière de logement social et l'offre de services publics abordables, accessibles et de qualité;

18.  insiste sur la promotion de l'intégration et de l'inclusion sociale, en vue d'assurer de façon efficace le respect des droits humains fondamentaux, et sur des engagements clairs en ce qui concerne la formulation des politiques de l'Union européenne et des politiques nationales pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale; estime nécessaire d'assurer un meilleur accès, à caractère universel, sans entrave physique ni de communication, au marché du travail, aux services publics de santé, à l'éducation et à la formation (de la formation préscolaire au premier cycle d'études universitaires), à la formation professionnelle, au logement public, à la fourniture d'énergie, et à la protection sociale; considère que les emplois doivent être accessibles et de qualité et assortis de droits; est d'avis que les salaires doivent être dignes et les pensions assorties d'un minimum vieillesse afin de permettre aux retraités qui ont travaillé toute leur vie d'avoir des retraites décentes; ajoute que des systèmes de revenu minimum adéquat pour tous doivent prémunir contre le risque de pauvreté et assurer l'inclusion sociale, culturelle et politique dans le respect des pratiques nationales, des conventions collectives et de la législation des États membres; note par ailleurs que, sur le long terme, plus les États membres investiront dans ces différentes politiques, moins le recours au système du revenu suffisant par ménage sera nécessaire; souligne que de telles mesures doivent être prises dans le plein respect du principe de subsidiarité des États membres et des différentes pratiques, conventions collectives et législations nationales; estime que c'est la seule façon d'assurer à tous le droit de participer à la vie sociale, politique et culturelle;

19.  attire une nouvelle fois l'attention sur les besoins des jeunes, qui rencontrent des difficultés particulières en matière d'intégration économique et sociale et qui sont confrontés au risque de décrochage scolaire; invite les États membres à veiller à ce que la lutte contre le chômage des jeunes soit un objectif spécifique, doté de priorités propres, en adoptant des mesures d'action spécifique et de formation professionnelle, en soutenant les programmes de l'Union (apprentissage tout au long de la vie, Erasmus, Mundus) et en encourageant l'esprit d'entreprise;

20.  signale que l'abandon prématuré de l'enseignement scolaire ainsi que l'accès limité à l'enseignement supérieur et universitaire sont des facteurs fondamentaux donnant lieu à un taux élevé de chômage de longue durée et portent gravement atteinte à la cohésion sociale; estime que, ces deux points figurant parmi les grands objectifs fixés par la Commission dans la stratégie Europe 2020, il conviendra d'accorder une attention particulière à l'élaboration d'actions et de politiques spécifiques concernant l'accès des jeunes à l'enseignement au travers de bourses d'études, d'allocations d'études, de prêts estudiantins et d'initiatives visant à renforcer la dynamique de l'enseignement scolaire;

21.  estime que la Commission devrait étudier l'impact qu'aurait dans chaque État membre une initiative législative de sa part relative à l'établissement au niveau européen d'un salaire minimum; suggère notamment que l'écart entre le revenu minimum adéquat et le salaire minimum dans l'État membre considéré, ainsi que ses conséquences sur l'entrée dans le marché du travail, soient des aspects couverts par cette étude;

22.  insiste sur l'importance d'adopter des règles d'indemnisation en matière d'assurance chômage permettant aux intéressés d'éviter la pauvreté, d'encourager les États membres à prendre des mesures facilitant le retour à l'emploi dans les emplois en tension y compris en facilitant la mobilité au sein de l'Union européenne;

23.  souligne qu'investir dans les systèmes de revenu minimum est un élément clé de la prévention et de la réduction de la pauvreté, que même en temps de crise les systèmes de revenu minimum ne devraient pas être considérés comme des frais mais comme un élément clé dans la lutte contre la crise, que les investissements consentis tôt dans la lutte contre la pauvreté sont particulièrement rentables afin de réduire les coûts à long terme pour la société;

24.  insiste sur le rôle de la protection sociale notamment en matière de maladie, d'allocations familiales, de retraite, de handicap, et demande aux États membres d'accorder une attention particulière aux personnes les plus vulnérables en leur garantissant un minimum de droits, même en l'absence d'emploi;

25.  souligne le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, dans le cadre d'un dispositif global et cohérent de lutte contre l'exclusion sociale; invite les États membres, dans le cadre d'une stratégie d'inclusion sociale active, à adopter les politiques nécessaires, au niveau national, à l'intégration économique et sociale des personnes concernées;

26.  attire l'attention sur le nombre croissant de travailleurs pauvres et sur la nécessité de relever ce nouveau défi en combinant divers instruments; demande que le salaire-subsistance soit toujours supérieur au seuil de pauvreté, que les travailleurs qui, pour de nombreuses raisons, demeurent en dessous du seuil de pauvreté bénéficient de compléments qui soient inconditionnels et faciles à obtenir; attire l'attention sur l'expérience positive des États-Unis qui appliquent l'impôt sur le revenu négatif permettant de ramener les travailleurs à bas salaires au-dessus du seuil de pauvreté;

27.  note que, dans sa communication intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission propose de fixer à l'UE cinq grands objectifs dont celui de réduire de 20 millions le nombre des personnes menacées par la pauvreté; rappelle que cet objectif marque un recul par rapport aux ambitions initiales de la stratégie de Lisbonne qui n'ont malheureusement pu être atteints (éradication de la pauvreté); considère que la pauvreté et l'exclusion sociale doivent être éradiquées à l'aide de mesures crédibles, concrètes et contraignantes; considère que ce chiffre n'est pas assez ambitieux et qu'il ne faut pas abandonner l'objectif d'une Europe sans pauvreté; estime qu'il convient pour ce faire de prendre des mesures appropriées et qu'il faut ajouter à cet objectif chiffré en valeur absolue un objectif de réduction de la pauvreté dans chaque État membre, afin d'inciter chacun à participer à la réalisation de cet objectif, et de le rendre crédible à l'aide de mesures appropriées, notamment en ce qui concerne les politiques de soutien aux personnes dépendantes; est d'avis que cet objectif doit être réalisé à l'aide de mesures concrètes et appropriées, notamment en introduisant des systèmes de revenu minimum par tous les États membres;

28.  considère prioritaire la lutte contre les inégalités sociales, en particulier, l'inégalité économique dans la répartition des revenus et de la richesse, les inégalités sur le marché du travail, entraînant une précarité sociale, une inégalité dans l'accès aux fonctions sociales de l'État, comme l'assurance sociale, la santé, l'éducation, la justice, etc.;

29.  invite le Conseil et les États membres à fonder l'objectif principal de la stratégie Europe 2020 de lutte contre la pauvreté sur l'indicateur de pauvreté relative (60 % du revenu médian national), tel qu'adopté par le Conseil européen de Laeken de décembre 2001, car cet indicateur replace la réalité de la pauvreté dans le contexte de chaque État membre, étant donné qu'il reflète une approche de la pauvreté en tant que situation relative;

30.  invite les États membres à traduire l'objectif principal de l'UE concernant la pauvreté en objectifs nationaux concrets et réalisables portant sur des questions prioritaires de la stratégie de l'UE en matière d'inclusion sociale, comme mettre fin au sans-abrisme de rue d'ici 2015, conformément à la déclaration écrite n° 0111/2007;

31.  considère que la situation des sans-abri requiert une attention particulière et des mesures additionnelles, tant de la part des États membres que de la part de la Commission européenne, en vue de leur pleine intégration sociale d'ici 2015, ce qui implique la collecte de données comparables et de statistiques fiables au niveau communautaire, ainsi que leur diffusion annuelle assortie des progrès enregistrés et des objectifs définis concernant les stratégies nationales et communautaires de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

32.  considère qu'il est du devoir de chaque État membre de prendre toute mesure afin de prévenir la précarité financière de ses ressortissants en évitant leur endettement excessif, notamment en cas de recours aux prêts bancaires, en envisageant de taxer les banques et les organismes financiers qui acceptent de prêter à des personnes non solvables;

33.  considère que les États membres doivent s'engager explicitement à mettre en œuvre l'inclusion active: réduire le caractère conditionnel, investir dans l'activation du soutien, défendre un revenu minimum approprié et préserver les normes sociales en interdisant les réductions budgétaires de services publics clés, de façon à ce que ce ne soient pas les pauvres qui paient la crise;

34.  considère que l'expérience diversifiée de revenus minimaux et de revenus de base pour tous et sans condition, accompagnés de mesures supplémentaires d'insertion et de protection sociale, démontre qu'il s'agit bien d'outils efficaces pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et pour garantir une vie dans la dignité pour tous; demande donc à la Commission une initiative pour soutenir d'autres expériences dans les États membres qui tiennent compte des meilleures pratiques et les encouragent, et qui permettent de garantir individuellement divers modèles de revenu minimum adéquat et de revenu de base prévenant la pauvreté comme mesure de lutte pour l'éradication de la pauvreté et pour garantir la justice sociale et l'égalité des chances pour tous les citoyens dont il faut déceler la pauvreté à leur échelon régional respectif, dans le respect du principe de subsidiarité et sans remettre en question les spécificités de chaque État membre; estime que cette initiative de la Commission devrait aboutir à l'élaboration d'un plan d'action destiné à accompagner la mise en œuvre d'une initiative européenne sur le revenu minimum dans les États membres, dans le respect des différentes pratiques nationales, conventions collectives et législations des États membres afin d'atteindre les objectifs suivants:

   établir des normes et des indicateurs communs sur l'éligibilité et les conditions d'accès au revenu minimum,
   fixer des critères permettant d'apprécier quels niveaux institutionnels et territoriaux -- y compris l'implication des partenaires sociaux et des parties intéressées concernées - pourraient être les plus à même de mettre en œuvre les mesures relatives au revenu minimum,
   établir des indicateurs et des points de référence communs pour évaluer les résultats, les conséquences et l'efficacité de la politique de lutte contre la pauvreté,
   assurer le suivi et l'échange efficace de bonnes pratiques;

35.  affirme qu'un revenu minimum raisonnable constitue un élément indispensable pour la dignité de la vie d'une personne et est, avec la participation sociale, un préalable au plein épanouissement du potentiel de chacun et à la coopération de tous à l'organisation démocratique de la société; souligne que des revenus assurant des conditions d'existence convenables contribuent en outre, au niveau de la politique nationale, à une dynamique positive et, partant, à la prospérité;

36.  considère que l'initiative de la Commission sur le revenu minimum garanti doit tenir compte de la recommandation 92/441/CEE qui reconnaît «le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine», et insiste pour que l'objectif central des régimes de soutien aux revenus visent à sortir les personnes de la pauvreté, en leur permettant de vivre dans la dignité, ce qui comprend le droit à des pensions d'invalidité et de retraite dignes; dans cette optique, recommande à la Commission de prévoir la création d'une méthode commune de calcul du minimum vital et du coût de la vie (panier de biens et de services) afin de disposer de mesures comparables des niveaux de pauvreté et de définir des méthodes d'intervention sociale;

37.  invite les États membres à mettre d'urgence en place des actions visant à améliorer le taux de recours aux prestations sociales, à suivre les taux de non-recours et les causes, reconnaissant que les cas de non-recours représentent 20 à 40 % des prestations, selon l'OCDE, en augmentant la transparence, en informant de façon plus efficace, en mettant en place des services de conseil plus efficaces, en simplifiant les procédures, et en établissant des mesures et des politiques de lutte contre la stigmatisation et la discrimination qui sont associées aux bénéficiaires de revenu minimum;

38.  souligne l'importance de disposer d'une allocation de chômage qui permette au bénéficiaire de vivre dans la dignité, mais aussi la nécessité de réduire la durée d'absence du marché du travail par le biais, entre autres, du renforcement de l'efficacité des agences publiques pour l'emploi;

39.  souligne la nécessité d'adopter des dispositions en matière de sécurité sociale, afin d'établir le lien entre la pension minimale prévue et le seuil de pauvreté correspondant;

40.  critique les États membres dont les systèmes de revenu minimum ne tiennent pas compte du seuil de pauvreté relative; réitère sa demande aux États membres de remédier à cette situation dès que possible; demande que les bonnes et les mauvaises pratiques soient prises en compte par la Commission lors de l'évaluation des plans d'action nationaux;

41.  attire l'attention sur les discriminations majeures liées à l'âge en ce qui concerne les systèmes de revenu minimum qui consistent, par exemple, à fixer le revenu minimum pour les enfants en dessous du seuil de pauvreté ou à exclure les jeunes des systèmes de revenu minimum faute de cotisations sociales; souligne que ces discriminations remettent en cause le caractère inconditionnel et approprié des systèmes de revenu minimum;

42.  souligne qu'il est urgent d'élaborer et d'appliquer des indicateurs socio-économiques adéquats dans différents domaines tels que la santé, le logement, la fourniture d'énergie, l'inclusion sociale et culturelle, la mobilité, l'éducation, les revenus (comme le coefficient de Gini permettant de mesurer l'évolution des écarts de revenus), la privation matérielle, l'emploi et les services d'aide sociale, qui permettent de surveiller et de mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté et en matière d'inclusion sociale, qui seront présentés chaque année à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté (17 octobre), en soulignant son évolution, en fonction du sexe, des tranches d'âge, de la situation familiale, du handicap, de l'immigration, des maladies chroniques et des différents niveaux de revenus (60 % du revenu médian, 50 % du revenu médian, 40 % du revenu médian) de manière à tenir compte de la pauvreté relative, de l'extrême pauvreté et des groupes les plus vulnérables; souligne qu'il est urgent de disposer de données statistiques européennes au-delà des indicateurs monétaires sur les situations d'extrême pauvreté telles que le sans-abrisme qui ne sont actuellement pas couvertes par l'EU-SIL; demande que ces chiffres socio-économiques soient transmis chaque année sous forme de rapport aux États membres et au Parlement européen pour faire l'objet d'une discussion ainsi que pour permettre de déterminer d'autres options concrètes;

43.  insiste sur la nécessité de prestations supplémentaires spécifiques en faveur des groupes les plus défavorisés (personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, familles monoparentales ou familles nombreuses) qui couvrent les frais supplémentaires découlant de leur situation, en particulier grâce à un soutien personnel, l'utilisation d'infrastructures spécifiques, des soins médicaux et un soutien social;

44.  invite la Commission et les États membres à considérer de quelle façon les différents modèles de revenus de base inconditionnels pour tous, destinés à prévenir la pauvreté, peuvent contribuer à l'inclusion sociale, culturelle et politique, en tenant en particulier compte de leur caractère non stigmatisant et de leur potentiel à prévenir les cas de pauvreté masquée;

45.  estime que pour les politiques de réduction de la pauvreté qui accompagnent l'établissement d'un revenu minimum adéquat dans les États membres, la méthode ouverte de coordination devrait être transformée pour permettre un véritable échange de bonnes pratiques entre ces derniers;

46.  note que le revenu minimum ne réalisera son objectif de lutte contre la pauvreté que s'il est exempt de taxes et recommande de considérer la possibilité de lier le niveau du revenu minimum aux fluctuations des frais liés aux services collectifs;

47.  rappelle que le risque de tomber dans l'extrême pauvreté est plus important pour les femmes que pour les hommes étant donné l'insuffisance des systèmes de protection sociale et les discriminations qui perdurent, en particulier sur le marché du travail, ce qui requiert des réponses politiques spécifiques et multiples en fonction du genre et de la situation concrète;

48.  considère que la pauvreté qui affecte les personnes qui ont un emploi est le reflet de conditions de travail inéquitables et demande que les efforts soient concentrés afin de changer cette situation, au travers de la rémunération en général et des salaires minimum en particulier, indépendamment du fait qu'ils soient régis par la législation ou par des conventions collectives, et qu'ils permettent de garantir un niveau de vie digne;

49.  demande l'intégration des personnes qui vivent dans la pauvreté (pour lesquelles des initiatives d'intégration sur le marché de l'emploi doivent être fortement encouragées) et invite la Commission et les États membres à instaurer un dialogue avec les personnes et les organisations représentatives des personnes en situation de pauvreté, leurs réseaux ainsi que les partenaires sociaux; estime qu'il faut veiller à ce que les personnes vivant dans la pauvreté et leurs organisations représentatives deviennent des parties prenantes et reçoivent le soutien et les ressources financières et autres pour leur permettre de participer à l'élaboration, à l'application et au suivi des politiques, des mesures et des indicateurs aux niveaux européen, national, régional et local, notamment par rapport aux programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et à la méthode ouverte de coordination sur la protection et l'inclusion sociales; souligne en outre la nécessité de renforcer l'action contre les employeurs qui emploient illégalement des groupes marginalisés pour un salaire inférieur au revenu minimum;

50.  estime qu'il convient de soutenir et d'étendre les efforts de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale afin d'améliorer la situation des personnes les plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion, telles que les travailleurs précaires, les chômeurs, les familles monoparentales, les personnes âgées qui vivent seules, les femmes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités ethniques, les personnes malades ou atteintes d'un handicap;

51.  regrette que certains États membres semblent ne pas tenir compte de la recommandation 92/441/CEE du Conseil qui reconnaît le «droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine»;

52.  insiste sur la participation des partenaires sociaux, sur un pied d'égalité, à l'élaboration des plans nationaux d'action de lutte contre la pauvreté ainsi qu'à celle des indicateurs, à tout niveau de gouvernance;

53.  souligne la nécessité de planifier et de mettre en œuvre des actions ciblées, par le biais de politiques actives de l'emploi aux niveaux géographique, sectoriel ou opérationnel, avec la participation active des partenaires sociaux, afin de renforcer l'accès au marché du travail pour les personnes provenant de secteurs ou de régions géographiques qui présentent des taux de chômage particulièrement élevés;

54.  souligne la nécessité de cibler des groupes de population précis (immigrés, femmes, chômeurs proches de l'âge de la retraite, etc.), dans le but d'améliorer les compétences, de prévenir le chômage et de renforcer le tissu d'insertion sociale;

55.  invite les États membres et la Commission à agir pour soutenir l'intégration sur le marché du travail des personnes jeunes et âgées – des catégories vulnérables et durement touchées par le chômage dans le contexte de la récession actuelle;

56.  souligne que le revenu minimum devrait couvrir les frais de combustibles pour permettre au ménages pauvres touchés par la pauvreté énergétique de payer leurs factures d'énergie; le revenu minimum doit être calculé sur la base d'évaluations réalistes du coût que représente le chauffage d'un domicile, en fonction des besoins spécifiques du ménage – par exemple, une famille avec enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées;

57.  souligne que, bien que la majorité des États membres de l'UE-27 dispose de systèmes nationaux de revenu minimum, plusieurs autres n'en disposent pas; demande aux États membres de prévoir la mise en place de systèmes de revenu minimum garanti prévenant la pauvreté, favorisant l'inclusion sociale, et insiste pour qu'ils échangent les meilleures pratiques; reconnaît que, si l'aide sociale est proposée, il est du devoir des États membres de s'assurer que les citoyens comprennent et soient en mesure d'obtenir ce à quoi ils ont droit;

58.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et gouvernements des États membres et des pays candidats.

(1) JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.
(2) JO L 245 du 26.8.1992, p. 49.
(3) Conseil de l'Union européenne, Communiqué de presse, 16825/08 (Presse 358), p. 18.
(4) JO L 298 du 7.11.2008, p.20.
(5) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 141.
(6) JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11.
(7) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 11.
(8) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.
(9) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19.
(10) Le seuil national de risque de pauvreté est fixé à 60 % du revenu médian national, ce qui est inférieur au revenu moyen.


Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre
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Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) (2009/2182(INI))
P7_TA(2010)0376A7-0267/2010

Le Parlement européen,

–  vu sa décision du 7 octobre 2009 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale(1), adoptée conformément à l'article 184 de son règlement,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale (A7-0267/2010),

Causes

1.  constate que les causes de la crise actuelle sont multiples et qu'elle a des effets à la fois immédiats et à long terme et estime que l'on a négligé plusieurs signaux d'alerte et que l'ampleur de la crise, de même que son impact et ses retombées ont été sous-estimés;

2.  constate que la crise qui a pris sa source aux États-Unis avec la bulle des subprimes avait des origines lointaines;

3.  constate que les principaux facteurs ayant contribué à la crise financière actuelle sont les déséquilibres mondiaux, les modalités de la gouvernance réglementaire (réglementation et surveillance) et les conditions de la politique monétaire – conjugués avec des facteurs spécifiques inhérents au système financier, tels que la complexité et l'opacité des produits financiers, les systèmes de rémunération à court terme et les modèles d'entreprise inadéquats;

4.  considère que la multiplication, dans le secteur financier, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et des cas d'acteurs «trop proches pour parler» a, dans certains cas, aggravé la crise;

5.  note que la politique monétaire américaine expansionniste a favorisé un excès de liquidités en quête de rendement élevé et le développement d'une demande intérieure fondée sur le crédit à la consommation et donc l'endettement des ménages, ainsi que des dépenses publiques élevées, financées par un accès bon marché aux capitaux;

6.  constate que les marchés financiers ont adopté un comportement spéculatif – certains investisseurs prenant de très grands risques –, qui a été aggravé par l'oligopole des agences de notation; observe qu'une économie de marché fonctionne au mieux lorsqu'elle s'accompagne d'une réglementation arrêtée de manière démocratique, transparente et à plusieurs niveaux, ainsi que d'une éthique et d'une morale saines encourageant des systèmes économiques et financiers solides qui ne nuisent pas à l'économie réelle;

7.  constate que la multiplication de produits complexes hors bilan (SPV, CDO, CDS, etc.) et le mécanisme de la titrisation résultant d'un système bancaire parallèle non réglementé ont augmenté, plutôt que diminué, les risques systémiques; observe que les établissements axant leurs activités sur les épargnants et sur le financement des PME ont prouvé leur valeur;

8.  estime que l'absence d'un mode plus durable de production, de distribution et de consommation, face au changement climatique, à la perte de la biodiversité et à l'épuisement des ressources naturelles, contribue aux causes profondes de la crise;

9.  considère que les structures de gouvernance économique et financière préexistantes au déclenchement de la crise, que ce soit au niveau planétaire, aux États-Unis ou au sein de l'Union européenne, manquaient de cohérence et d'homogénéité en dissociant surveillance macro et microprudentielle et mettaient trop l'accent sur la surveillance microprudentielle des établissements financiers à partir de la base et sur le contrôle des indicateurs macroéconomiques pays par pays, en négligeant l'appréciation systémique des évolutions financières et macroéconomiques, qui appellerait l'observation des interdépendances entre établissements financiers et entre pays;

10.  constate que la mondialisation s'est développée sans l'émergence ou l'évolution en parallèle de structures de gouvernance mondiale accompagnant l'intégration des marchés, en particulier au regard des équilibres ou des déséquilibres globaux et des marchés financiers, et voit dans le processus du G 20 un pas dans la bonne direction, mais souligne la nécessité d'une représentation efficace de la position de l'Union européenne au G 20;

11.  constate que l'Union européenne a reconnu la libre circulation des capitaux selon les dispositions des traités de l'Union européenne en juillet 1990, ce qui a contribué au développement économique; relève toutefois que la libre circulation des capitaux ne s'est pas accompagnée d'une harmonisation de la fiscalité de l'épargne, d'une réglementation transfrontalière adéquate, ni d'une surveillance au niveau européen;

12.  condamne le fait que les principes du PSC n'aient pas toujours été respectés par le passé et constate que des déséquilibres considérables sont apparus entre les économies de la zone euro;

13.  observe que l'absence d'une réglementation adéquate et d'une surveillance digne de ce nom, ainsi que l'inexistence totale d'instruments de gestion des crises bancaires ont montré tout le chemin que l'Union européenne doit encore parcourir pour mettre en place des mécanismes propres à relever les défis stratégiques inhérents au marché intérieur et au système financier intégré; note en particulier l'absence d'un mécanisme permettant de faire face aux faillites transfrontalières;

Effets

14.  constate que le déficit public dans l'Union européenne est passé de 2,3 % du PIB en 2008 à 7,5 % en 2010, et de 2 % à 6,3 % au sein de la zone euro selon Eurostat, le ratio de la dette publique passant de 61,6 % du PIB en 2008 à 79,6 % en 2010 dans l'Union européenne et de 69,4 % à 84,7 % dans la zone euro, balayant en deux ans près de deux décennies d'efforts de consolidation budgétaire de certains États membres; déplore ce retour en arrière en ce qu'il sera désormais nettement plus difficile de relever les défis du chômage et de la démographie;

15.  considère que la situation de nos finances publiques était déjà mauvaise avant la crise: depuis les années 1970, la dette publique des États membres a augmenté petit à petit, sous le coup des différentes périodes de ralentissement économique que l'Union européenne a connues; relève que le coût des plans de relance, la baisse des recettes fiscales et les dépenses de protection sociale élevées ont provoqué une aggravation de la dette publique et de sa part dans le PIB dans tous les États membres bien qu'à des degrés divers dans l'Union;

16.  estime que la crise n'a pas encore produit tous ses effets et qu'une rechute, comme dans une récession à double creux, ne peut pas être exclue, notamment au regard du niveau atteint par le chômage;

17.  constate que la crise a eu des conséquences sur l'emploi dans l'ensemble de l'Union, même si la hausse du chômage a été limitée à 1,9 % en moyenne dans l'UE-27, et si les effets négatifs sur l'emploi se poursuivront du fait du décalage habituel entre la conjoncture économique et le marché du travail; souligne que la Commission estime que le taux de chômage de l'UE sera proche de 11 % en 2010, ce qui aura des conséquences lourdes sur la population active de l'UE;

18.  constate que les effets sociaux de la crise sont très différents selon les États membres: alors qu'il est en moyenne de 10 % de la population, le taux de chômage, dans certains pays, atteint 20 %, et plus de 40 % chez les jeunes, ce qui souligne l'importance des améliorations structurelles nécessaires dans certains pays;

19.  considère que, si une politique de réduction de la dette est importante, une consolidation rapide des finances publiques ne devrait pas s'opérer au détriment des systèmes de protection sociale et de service public, dans la mesure où leur rôle de stabilisateurs automatiques et d'amortisseurs de la crise a été salué à juste titre; relève que la promotion de l'efficacité en matière de protection sociale et de service public peut, dans le même temps, accroître l'efficacité économique et la qualité des services; reconnaît que l'absence d'un juste équilibre pourrait se traduire par une croissance atone sur une période longue, accompagnée d'un chômage persistant, et, dès lors, d'une érosion inexorable de la compétitivité mondiale de l'Europe;

20.  constate qu'un niveau de chômage élevé implique non seulement des coûts sociaux, mais aussi des coûts économiques importants, dès lors qu'un chômeur contribue faiblement à la demande intérieure et paie moins d'impôts et de cotisations sociales; relève qu'il en résulte un alourdissement des charges fiscales pesant sur les travailleurs et du poids de la dette que devront supporter les générations futures;

21.  constate qu'il y a, sur la base des chiffres de 2007, derniers chiffres connus, qui datent donc d'avant la crise, 30 millions de travailleurs pauvres et, selon des chiffres récents, 79 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté au sein de l'Union européenne, ces chiffres ayant vraisemblablement augmenté depuis;

22.  observe qu'au delà du chômage, la crise a des conséquences sociales multiples, notamment une érosion des conditions de travail, l'accès de plus en plus difficile pour certains à des produits et des services de base et l'augmentation du nombre de sans-abri, du surendettement et de l'exclusion financière;

23.  constate que, comme toute crise, celle que nous traversons actuellement a des effets néfastes sur la croissance et l'emploi, qui touchent en priorité les personnes les plus vulnérables, y compris les jeunes, les enfants et les femmes, ainsi que les minorités ethniques et les migrants;

24.  partage les préoccupations relatives aux aspects procycliques des dispositifs réglementaires, prudentiels, comptables et fiscaux amplifiant les fluctuations qui sont inhérentes au fonctionnement de l'économie de marché;

Réponse

25.  relève que le sauvetage du secteur bancaire par les gouvernements ne représente qu'une partie des coûts imposés à la société par la crise financière, alors que les coûts de la récession et de l'augmentation de l'endettement public seront considérables, les pertes se chiffrant au niveau mondial à 60 000 milliards de dollars;

26.  constate que la crise a entraîné un accroissement spectaculaire des aides publiques à la suite de l'adoption du cadre temporaire sur les aides d'État et regrette les effets néfastes que cette situation a pu avoir sur le maintien d'une concurrence équitable en Europe; demande à la Commission de prendre résolument l'initiative dans la lutte contre le protectionnisme et les distorsions de concurrence;

27.  approuve les mesures non conventionnelles mises en place par la BCE et les banques centrales nationales ces deux dernières années pour renflouer les banques des États membres exposées à la faillite en raison du volume sans précédent d'actifs toxiques qu'elles détenaient; salue en particulier l'octroi de garanties de dépôts aux clients de ces banques, mais souligne la nécessité de mettre un terme progressif à ces mesures non conventionnelles afin d'éviter d'instaurer une concurrence déloyale dans le secteur bancaire;

28.  rappelle qu'en octobre 2008, l'Union européenne a adopté son plan de relance économique, qui s'élève à 1,6 % de son PIB, contre 5 % en Chine et 6,55 % aux États-Unis;

29.  se félicite de l'adoption par le Conseil ECOFIN, le 10 mai 2010, du plan de stabilisation de 750 milliards d'euros, qui a mis en place un mécanisme de stabilité financière permettant de faire face aux risques de défaut souverain, avec en partie pour base juridique l'article 122 du traité FUE; constate le déficit et l'absence de responsabilité démocratiques qui caractérisent les décisions prises par le Conseil sur les plans de sauvetage, sur lesquelles le Parlement n'a pas été consulté; demande que le Parlement européen soit associé en tant que colégislateur aux prochaines propositions et décisions en matière de sauvetage en cas de crise;

Plans nationaux de relance

30.  regrette le niveau modeste de coordination entre les différents plans de relance nationaux, car leur coordination à l'échelle européenne aurait très probablement eu un effet multiplicateur et un pouvoir d'entraînement supérieurs, d'autant plus que les plans nationaux risquent d'être en contradiction les uns par rapport aux autres; demande qu'à l'avenir, les plans de relance et les investissements à grande échelle présentent une dimension européenne accrue;

31.  demande à la Commission de dresser un bilan très précis de l'efficacité des mesures nationales de sauvetage des banques et des plans nationaux et européens de relance décidés au cours de l'automne/hiver 2008-2009, par rapport aux objectifs à court et à long terme de l'Union, notamment en réalisant une analyse approfondie des conséquences des mécanismes révisés d'aides d'État adoptés en réponse à la crise, et par rapport à la concurrence et au maintien de conditions de concurrence équitables dans l'Union, à la réforme financière et à la création d'emplois;

32.  fait observer que certains États membres, notamment ceux qui ont bénéficié de l'aide communautaire à la balance des paiements, n'ont pas l'occasion aujourd'hui de mettre en place de véritables plans nationaux de relance assortis d'éléments permettant de stimuler la croissance et l'emploi, puisque toutes les options jusque 2012 sont limitées aux réductions des dépenses publiques, aux augmentations d'impôts et à la réduction de la dette publique;

L'avenir – une Europe qui apporte une valeur ajoutée

33.  considère que l'Union ne peut pas être le seul espace intégré où la question de l'énergie, et en particulier de la palette énergétique, ne serait pas considérée comme une question stratégique sur son territoire et vis-à-vis de ses partenaires; considère que les initiatives dans le domaine de l'énergie doivent être entreprises dans l'Union sur la base d'une étroite coordination entre la Commission, les États membres et les secteurs concernés de l'industrie, afin de garantir l'approvisionnement en sources d'énergie, notamment en pétrole et en gaz, de ses États membres et ce, grâce à un réseau diversifié de pipelines, notamment par la négociation de contrats d'approvisionnement et l'organisation des capacités de stockage, ainsi que par le financement et la coordination de la recherche et du développement de nouvelles sources d'énergie, à titre de partie intégrante de tous les programmes existants en la matière, comme le septième programme de recherche pour la période 2007-2013 et ses mises à jour successives;

34.  propose que la Commission assume la pleine responsabilité des actions visant à permettre le pilotage et le financement de projets dans les domaines suivants:

   les nouveaux investissements dans la recherche, le développement et le déploiement d'énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, en particulier dans le parc immobilier européen, ainsi que, d'une façon générale, dans l'utilisation efficace des ressources,
   le renforcement du réseau européen de l'énergie, en interconnectant les réseaux nationaux et en distribuant l'énergie de grandes centrales de production d'énergies renouvelables vers les consommateurs, ainsi que la mise en place de nouvelles formes de stockage de l'énergie et du «superréseau» européen haute tension courant continu (HTCC),
   la promotion des infrastructures spatiales européennes dans les domaines de la radionavigation et de l'observation de la terre afin de stimuler la création des nouveaux services européens et le développement d'applications novatrices, ainsi que de faciliter la mise en œuvre de la législation et des politiques de l'Union européenne,
   la mise en place d'un service public de réseau ferré à grande vitesse permettant d'assurer les liaisons d'est en ouest et du nord au sud au sein de l'Union, ainsi que l'élaboration de plans visant à faciliter les investissements dans ses infrastructures et dans les infrastructures critiques publiques,
   la fourniture d'un accès internet rapide dans toute l'Union, assurant la mise en œuvre rapide de l'agenda numérique de l'Union et garantissant à tous les citoyens un accès fiable et libre,
   le positionnement de l'Union en tant que chef de file dans le domaine de la santé en ligne,
   la mise au point de véhicules électriques et l'élaboration de normes communes en matière de mobilité électrique;

35.  estime que, si un accord existe sans doute sur les questions de gouvernance et d'action de l'Union en termes de compétence partagée et d'action complémentaire, l'Union a besoin de se doter des moyens, notamment financiers, d'une telle stratégie;

Régulation et supervision financières

36.  rappelle que la finalité ultime du système financier est de fournir des instruments appropriés pour épargner et affecter l'épargne à des investissements qui soutiennent l'économie réelle et stimulent l'efficacité économique, en assumant une part des risques des entreprises et des ménages, qui optimisent le financement à long terme des pensions et qui créent de l'emploi, comme le font par exemple les banques de détail régionales et locales; note que cette fonction est particulièrement importante dans un contexte de renouvellement du mode de croissance qui exige des investissements considérables dans les technologies propres;

37.  souligne que le développement financier doit aussi être mis au service de l'équité en étendant, dans des conditions de sécurité suffisantes, l'accès au crédit et aux assurances aux couches de la population qui en sont actuellement coupées; insiste sur le fait que la réforme de la réglementation financière ne doit pas être conduite dans le seul but d'assurer la stabilité financière, mais doit aussi prendre en compte les objectifs du développement durable;

38.  constate que cette crise marque les limites d'un système d'autorégulation et d'une confiance excessive dans la capacité des acteurs du marché, dans le secteur financier, et des agences de notation à toujours bien évaluer et gérer les risques et éviter l'aléa moral;

39.  se félicite des propositions actuelles formulées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) et du rôle que joue l'institution en tant que telle, mais, étant donné qu'une approche «unique» serait dommageable pour les établissements financiers de l'Union européenne, estime qu'une réglementation doit suivre un calendrier pertinent et être proposée sur la base d'études approfondies de son impact en ce qui concerne la mesure dans laquelle les établissements financiers servent l'économie réelle et la société; partage les préoccupations exprimées quant au niveau approprié de fonds propres et à la durée des périodes de transition;

40.  fait observer que la transparence des états financiers publiés par les entreprises et par les États membres est nécessaire pour restaurer la confiance; invite dès lors la Commission à se pencher sur l'utilisation des opérations hors bilan, les engagements non financés et la prolifération des entités ad hoc, et à envisager d'en limiter l'utilisation ou d'exiger que les comptes publiés en fassent obligatoirement mention;

41.  observe que la crise a mis au jour une déficience fondamentale du système de surveillance; demande que les possibilités d'arbitrage réglementaire soient réduites à l'échelle mondiale grâce à l'adoption d'un accord ferme au niveau du G 20 et au sein de l'Union européenne, et souhaite que ces possibilités disparaissent, dans la mesure du possible, sous l'effet de l'application d'un règlement commun des services financiers;

42.  estime qu'il importe de combler les lacunes de la réglementation qui ont permis à des filiales d'établissements financiers étrangers d'effectuer dans l'Union européenne un gros volume d'opérations non réglementées;

43.  constate que, pour l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises dans le secteur financier est insuffisante; invite la Commission à soumettre des propositions concrètes relatives à un cadre de l'Union européenne pour la gestion transfrontalière des crises dans le secteur financier, compte tenu des initiatives prises par des instances telles que le G20 et le FMI, afin de garantir des conditions égales pour tous au niveau mondial;

44.  relève que les normes, en particulier lorsqu'elles se fondent sur la «juste valeur», présentent un caractère procyclique en influant sur les décisions, notamment au sein des établissements financiers qui se sont trop reposés sur elles; observe que cette erreur se retrouve également dans certaines dispositions réglementaires, prudentielles et fiscales;

45.  est conscient des problèmes spécifiques liés à la part importante des secteurs bancaires et d'assurances détenus par des établissements étrangers dans beaucoup des nouveaux États membres;

46.  constate qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin d'agir pour contribuer à préserver la stabilité financière et celui de maintenir la capacité des banques à fournir des crédits à l'économie; ajoute qu'il est important que le système bancaire soit en mesure de remplir ses missions essentielles en temps normal aussi bien qu'en temps de crise;

47.  fait observer que la taille des établissements financiers et leurs bilans respectifs ont donné lieu à l'apparition de la notion de «trop grand pour faire faillite»; demande dès lors à la Commission d'exiger des banques de produire un plan de liquidation («living will») précisant les modalités de leur liquidation dans les règles en cas de crise;

48.  se félicite du rôle de premier plan joué par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du Comité européen du risque systémique (CERS), qui lui permet d'apporter une contribution majeure à la stabilité financière de l'Union européenne;

49.  met l'accent sur la nécessité d'instaurer de nouvelles normes pour les données statistiques relatives au secteur financier, de manière à renforcer la capacité de la Commission européenne en matière de suivi et de surveillance des risques;

50.  souhaite favoriser l'innovation financière à condition qu'elle aboutisse à la mise au point d'instruments transparents permettant de financer l'innovation technologique utile, l'investissement à long terme, le financement des retraites, l'emploi et l'économie verte; attend de nouvelles actions de l'Union européenne dans le domaine du financement innovant, en vue de mobiliser l'épargne à long terme en faveur des investissements durables et stratégiques à long terme, et d'élargir l'accès aux services financiers;

51.  réaffirme l'importance primordiale d'un système de surveillance et de réglementation qui ne laisse dans l'ombre aucune transaction financière et aucun instrument financier; insiste sur le fait que les fonds spéculatifs doivent être soumis aux mêmes règles que tous les fonds d'investissement; souligne que la surveillance et la réglementation doivent cibler les mouvements spéculatifs sur les marchés financiers afin de freiner et de juguler la spéculation contre les pays, les monnaies et les économies;

52.  estime que la gouvernance d'entreprise peu rigoureuse des établissements financiers a contribué à la crise et doit être corrigée de manière à ce que les comités des risques soient opérationnels et efficaces, que les membres du conseil d'administration connaissent suffisamment les produits de l'établissement et que les dirigeants et les cadres non dirigeants assument la responsabilité d'harmoniser les intérêts des investisseurs et des employés en matière de politiques de compensation;

53.  constate un manque de valeurs et d'éthique dans le comportement de certains acteurs des marchés et établissements financiers; souligne que les marchés et établissements financiers doivent tenir compte, au titre de leur responsabilité sociale d'entreprise, des intérêts de toutes les parties intéressées: clients, actionnaires et salariés;

54 juge qu'il y a lieu de recourir à un ensemble suffisamment large de critères relatifs au risque systémique pour classer les établissements financiers, en particulier au sein de l'Union; considère que le recours à ces critères implique de déterminer dans combien d'États membres les établissements interviennent, ainsi que leur taille, et, ce qui est le plus important, de déterminer la capacité d'un établissement donné à perturber le marché intérieur – d'autant que la crise a montré que la grande taille d'un établissement ne représentait qu'un des nombreux facteurs constitutifs du risque systémique;

55.  juge indispensable que l'Union européenne intègre la nécessité de maintenir et d'étendre la diversité structurelle de son secteur financier dans la définition de nouvelles règles et estime que l'économie européenne a besoin d'un réseau solide de banques régionales et locales, comme les caisses d'épargne et les banques coopératives, tout en reconnaissant que des banques différentes ont des domaines d'expertise et des compétences de base différents; relève que la pluralité a démontré sa valeur dans la crise financière et a contribué à la stabilité, et que l'uniformité peut conduire à la fragilité systémique;

56.  demande le retour du rôle du gestionnaire de banque traditionnel, qui, connaissant les caractéristiques, les antécédents et le plan d'activité des demandeurs de prêts, est en position de prendre des risques calculés, sur la base de ses connaissances personnelles, dans le respect de la législation de l'Union européenne, notamment la directive concernant les marchés d'instruments financiers et la directive sur le crédit à la consommation, qui prévoient l'information et la protection des consommateurs;

57.  souligne que, en vue de revitaliser et de libérer les flux de crédit en faveur des entreprises et des particuliers, il est essentiel de trouver des solutions à long terme aux difficultés liées au montant énorme de la dette privée, à la fois pour les ménages et pour les entreprises;

58.  demande une transparence accrue des relations entre les États membres, ainsi que des relations de ces derniers avec les établissements financiers de premier plan;

59.  se félicite de la proposition de la Commission du 2 juin 2010 et considère que le modèle d'entreprise des agences de notation de crédit peut conduire à des conflits d'intérêt, étant donné que ces agences sont utilisées pour mesurer la solidité financière des entreprises qui les paient et que leur modèle ne leur permet pas d'évaluer les éléments macroéconomiques des décisions prises; est conscient que les agences de notation de crédit ont contribué à la crise en raison de la nocivité de leurs incitants, situation due quant à elle en grande partie au manque de concurrence; propose d'examiner la fiabilité d'un système où les investisseurs et les épargnants paieraient pour avoir accès aux informations dont ils ont besoin;

60.  demande à la Commission de lancer une étude de faisabilité et d'incidence sur la création d'une agence européenne publique et indépendante de notation de crédit et considère que les cours des comptes, en tant qu'organes indépendants, devraient apporter une contribution active à la notation des dettes souveraines; estime qu'une telle évolution conduirait à une pluralité souhaitable des normes de référence; considère qu'une concurrence accrue sur le marché des notations pourrait améliorer la qualité de celles-ci;

61.  demande à la Commission d'explorer des propositions sur les droits de vote des actionnaires, dans le sens d'une amélioration de la transparence quant à l'identité et à la stratégie des actionnaires et d'un encouragement de l'investissement à long terme;

Gouvernance de l'Union européenne

62.  considère que, en période de crise économique et sociale, les Européens attendent que la responsabilité et la solidarité constituent les principes directeurs à la base des décisions européennes;

63.  constate que, pendant des décennies, avant la crise, de nombreux pays européens ont connu une croissance économique faible et des taux de chômage élevés, du fait du manque de capacité de certains États membres à réformer leurs économies dans le sens d'une économie axée sur la connaissance et à rétablir leur compétitivité sur les marchés internationaux, mais aussi en raison de la faiblesse de la demande intérieure; observe que l'Europe a besoin de marchés financiers plus transparents et efficaces et d'une croissance économique renforcée, débouchant sur un emploi de qualité et l'insertion sociale;

64.  note que l'Union européenne connaît plus de difficultés à sortir de la crise que d'autres régions du monde, en grande partie en raison de réponses politiques inadaptées, insuffisantes et tardives à la crise et de la faiblesse structurelle de sa capacité de gouvernance, et relève que la crise risque d'affaiblir fortement et durablement sa position économique, et donc politique, au plan mondial, qu'elle ne pourra peut-être reconquérir qu'à long terme et si elle est capable de se pencher sur la durabilité du concept du «mode de vie européen» sans porter atteinte à ses valeurs fondamentales;

65.  estime que l'Union devra améliorer la cohérence de ses politiques pour répondre au défi auquel elle est confrontée; juge en conséquence essentielle la cohérence des politiques mises en œuvre; estime déterminante l'action des institutions européennes à cet égard;

66.  constate également les carences des structures de la gouvernance économique dans l'Union européenne, et estime que cet éclatement nuit à la capacité de l'Union à peser dans les débats sur les grands équilibres macroéconomiques, en particulier avec les États-Unis et la Chine;

67.  est d'avis que la crise a mis en lumière une évolution des politiques économiques de ces dernières années qui a abouti à un taux d'endettement public alarmant dans nombre de pays appartenant ou non à la zone euro;

68.  souligne que la viabilité à long terme des finances publiques est indispensable à la stabilité et à la croissance; accueille favorablement les propositions de la Commission qui visent à renforcer la gestion de la zone euro à moyen et à long termes, en vue d'éviter, à l'avenir, toute répétition de l'actuelle crise monétaire, et partage son avis selon lequel le pacte de stabilité et de croissance nécessite des mécanismes d'incitation et de sanction plus efficaces;

69.  souligne que, pour rétablir des taux de croissance sains et atteindre l'objectif du développement économique durable et de la cohésion sociale, il convient de s'attacher en priorité à corriger les déséquilibres macroéconomiques et les écarts en matière de compétitivité persistants et importants; se félicite du fait que la Commission reconnaisse cette nécessité dans sa communication sur la coordination des politiques économiques;

70.  constate que la crise a mis en lumière des faiblesses structurelles dans certains États membres de l'Union et que les problèmes qu'éprouvent certains États membres pour financer leur dette sur les marchés peuvent être attribués à une mauvaise gouvernance et, comme l'a indiqué le FMI, au fait que les marchés financiers internationaux aient lancé de fausses alertes;

71.  estime que la crise financière que connaissent la Grèce et d'autres pays au sein de la zone euro constitue un problème grave pour l'ensemble de cette zone et reflète les faiblesses de la zone euro face aux effets d'entraînement du secteur financier mondial;

72.  estime que tout modèle de développement fondé sur la volonté universellement déclarée de ne pas revenir au statu quo doit articuler durabilité et solidarité; propose que la future stratégie de l'Union soit durable sur les plans des marchés financiers, de l'économie, des dépenses publiques, de la dynamique économique et sociale, du climat et de l'environnement;

73.  recommande la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, dont le produit améliorerait le fonctionnement du marché en réduisant la spéculation et en contribuant à financer les biens publics mondiaux et à diminuer les déficits publics; considère qu'une telle taxe devrait être établie sur la base la plus large possible, mais qu'à défaut, elle devrait être introduite dans un premier temps au niveau de l'Union européenne; invite la Commission à produire rapidement une étude de faisabilité intégrant la notion des conditions égales au niveau mondial et à présenter des propositions législatives concrètes dans les meilleurs délais;

74.  estime qu'afin de réduire ou d'empêcher le risque de contrecoups structurels, le premier critère motivant les choix politiques devrait être d'axer la stratégie de sortie de crise sur la croissance durable à long terme; estime que, de ce point de vue, le contenu des plans de mesures budgétaires est essentiel; considère que les choix politiques doivent être en adéquation avec les objectifs à moyen ou à long terme, que l'investissement public doit être bien ciblé et que l'innovation, la recherche, l'enseignement, l'efficacité énergétique et les nouvelles technologies doivent être des priorités;

75.  rappelle que les plus grands succès de l'Union sont nés de la réalisation de projets concrets et de la mise en œuvre de politiques de contenu, telles que le marché intérieur, la politique commerciale commune (PCC), l'euro, le lancement de réformes structurelles et le programme Erasmus, pour lesquels l'action de la Commission joue un rôle moteur;

76.  considère que la solidarité entre les générations implique que ni les jeunes ni les citoyens âgés ne soient accablés par la dette contractée par le passé;

77.  prend acte de ce que le grand krach éclaire d'un jour nouveau le défi démographique et celui du financement des retraites; considère que le financement des pensions ne peut être entièrement laissé au secteur public, mais doit reposer sur des systèmes à trois piliers, comprenant des régimes de retraite publics, professionnels et privés, dûment garantis par une réglementation et une surveillance spécifiques destinées à protéger les investisseurs; considère en outre que les retraites devront être réformées à l'échelle européenne pour contribuer à financer la solidarité intergénérationnelle; considère que l'allongement de la durée de vie soulève des questions transversales en termes d'organisation de la société qui n'ont pas été anticipées;

78.  estime que ce dont l'Europe a besoin, c'est de plus d'unité et d'une Union plus efficace et moins bureaucratique, et pas uniquement d'une meilleure coordination; est d'avis que la Commission, à qui il appartient de définir et de défendre l'intérêt général européen, doit, dans le cadre de son droit d'initiative, privilégier son engagement à agir au nom de l'Union là où elle dispose de compétences partagées ou de compétences de coordination des actions des États membres, tout en mettant en oeuvre et en faisant appliquer des politiques communes et en fixant des limites aux actions des acteurs du marché et des États qui porteraient préjudice au marché intérieur; estime qu'il est vital pour la Commission de recourir à des règlements plutôt qu'à des directives à titre de base juridique afin de faciliter leur adoption uniforme à travers l'Union européenne et d'empêcher toute distorsion;

79.  invite la Commission à organiser, là où cela est nécessaire, des tables rondes sectorielles pour parvenir à un travail en commun de tous les acteurs d'un marché donné, afin de favoriser la relance d'une véritable politique industrielle européenne ainsi que l'innovation et la création d'emplois; rappelle que, dans cet effort, nous ne devons pas perdre de vue nos engagements en matière de changement climatique et le potentiel de certaines technologies vertes; estime que le budget de l'Union européenne doit être mieux utilisé, de telle sorte qu'il puisse véritablement catalyser l'ensemble des efforts nationaux dans les domaines de la recherche et du développement, de l'innovation et de la création d'entreprises et d'emplois; invite encore la Commission à présenter des propositions concrètes sur les moyens de renforcer la coopération entre les entreprises et la recherche, de promouvoir les regroupements et d'encourager cette stratégie par des financements adéquats; souligne que l'une des forces motrices pour le développement de tout marché réside dans la concurrence libre et loyale, permettant aux nouveaux venus d'entrer aisément sur le marché, sans privilèges qui viendraient fausser celui-ci;

80.  invite la Commission à respecter pleinement la lettre et l'esprit de l'accord-cadre relatif au partenariat spécial avec le Parlement européen en vue de définir les priorités de l'agenda européen dans le sens de l'intérêt de tous les citoyens; demande de renforcer le dialogue avec les parlements nationaux, en particulier dans les domaines relatifs aux questions budgétaires et financières; met en garde contre toute tentative de créer des institutions distinctes sur une base intergouvernementale, ce qui exclurait certains pays du processus de décision et empêcherait de donner le même poids aux positions de tous les États membres;

81.  est d'avis qu'une gouvernance économique efficace implique de conférer à la Commission une responsabilité propre et renforcée en matière de gestion, l'habilitant à faire usage des instruments existants et des nouveaux instruments prévus par le traité de Lisbonne, comme les articles 121, 122, 136, 172, 173 et 194 qui donnent mission à la Commission de coordonner les plans de réforme et les différentes actions ainsi que d'établir une stratégie commune;

82.  estime que le renforcement de la gouvernance économique doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne, qui doit être obtenu par une participation plus forte et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long du processus;

83.  propose que le responsable des questions économiques et monétaires au sein de la Commission européenne soit l'un des vice-présidents de celle-ci; propose que cette personne soit chargée de veiller à la cohérence de l'action économique de l'Union, de superviser la façon dont la Commission exerce ses responsabilités dans le domaine économique, monétaire et des marchés financiers, et de coordonner d'autres aspects de l'action économique de l'Union; suggère également qu'elle participe aux travaux du Conseil européen, préside le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe et représente l'Union dans les instances internationales concernées;

84.  considère que les difficultés budgétaires auxquelles sont actuellement confrontés certains États membres de l'Union européenne et la nécessité de consentir des investissements considérables requièrent de nouveaux modèles financiers réunissant à la fois des fonds publics et privés, si l'on veut atteindre les objectifs stratégiques de l'Union pour 2020;

85.  invite instamment les États membres et la Commission à accélérer la mise en place de conditions permettant aux secteurs public et privé de coopérer étroitement, notamment sous la forme de partenariats public-privé, afin de relever le défi de l'investissement à long terme au niveau national et européen, pour déboucher sur une croissance durable, inclusive et compétitive;

Politiques de l'Union économique et monétaire

86.  confirme son attachement à l'euro; est conscient de la fonction et de la valeur stratégiques d'une monnaie commune; souligne la transparence et les avantages économiques que l'euro a apportés à la zone euro; est d'avis que l'euro doit, avant tout, être un élément fondamental de la stabilité de l'économie européenne;

87.  relève que la politique monétaire de la BCE a pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix; souligne que l'objectif de stabilité des prix ne peut être véritablement atteint qu'en s'attaquant de manière satisfaisante aux causes profondes de l'inflation; rappelle que l'article 127 du traité FUE charge également la BCE d'apporter son soutien aux politiques économiques générales de l'Union; considère qu'il est essentiel pour les États membres appartenant à la zone euro et pour ceux ayant un statut particulier de rigoureusement remplir leurs obligations et de ne laisser aucun doute sur les objectifs communs de stabilité des prix, d'indépendance de la BCE de discipline budgétaire, et de promotion de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité;

88.  félicite la BCE pour les efforts qu'elle a déployés en vue de contrôler l'inflation mais l'invite à jouer un rôle plus important dans le contrôle de l'inflation des actifs;

89.  souligne qu'une union monétaire suppose une étroite coordination des politiques économiques pour faire face à une récession; déplore que, au sein de l'Union économique et monétaire, le volet «monétaire» soit nettement privilégié;

90.  partage l'avis du FMI selon lequel la gestion de la crise ne dispense pas de conduire les actions correctrices et les réformes de fond nécessaires pour consolider les bases de l'Union monétaire européenne;

91.  souligne que la zone euro doit accroître sa résilience par la mise au point d'un cadre institutionnel pour entreprendre les actions nécessaires, fondé à la fois sur des incitations et des sanctions;

92.  souligne que le pacte de stabilité et de croissance est le seul instrument réglementaire actuellement en vigueur qui peut fournir un cadre réglementaire fondamental pour les politiques macroéconomiques et les finances publiques de l'Union;

93.  constate que le passage à l'euro, ainsi que le démontre le bilan des dix premières années de l'euro, a également fait apparaître une aggravation des divergences de compétitivité entre les économies de la zone euro, aggravant ainsi les conséquences pour les pays fragiles sur le plan économique et conduisant, à l'intérieur de la zone euro, à des déséquilibres commerciaux importants; observe toutefois que les avantages apportés par l'euro à l'Union dans son ensemble, en termes de stabilité économique relative, de stabilité des prix et de faiblesse de l'inflation, sont considérables;

94.  souligne que de nombreux pays doivent assainir leurs finances publiques et réduire considérablement le niveau de leur déficit et de leur dette; marque son accord avec le Conseil sur la nécessité de garantir la viabilité des finances publiques et de renforcer la croissance économique et l'emploi dans tous les États membres, et convient donc que des plans d'assainissement budgétaire et de réforme structurelle doivent être définis et mis en œuvre en conséquence;

95.  constate que cette situation pourrait aboutir à des stratégies de consolidation financière qui restreindront considérablement les capacités dont disposent les gouvernements pour agir; insiste également sur le fait que ces plans d'austérité ne doivent pas aboutir à des mesures susceptibles d'affaiblir la relance économique, la création d'emplois et la cohésion sociale;

96.  considère que le pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour faire pression en faveur de la viabilité des finances publiques, ce qui a contribué à une responsabilisation économique au sein de la zone euro; reconnaît que son efficacité a été compromise par le fait qu'il a été mal appliqué et qu'il n'a pas constitué un adjuvant suffisant pour optimiser la politique économique de chacun des États membres et de la zone euro dans son ensemble; considère que cet instrument de politique économique n'était pas conçu comme un mécanisme correcteur durable pour compenser les déséquilibres actuels et pour gérer les périodes de crise ou de très faible croissance; considère qu'en plus d'appliquer les règles en vigueur, les États membres doivent mettre en oeuvre des politiques internes visant à promouvoir la croissance, l'innovation et la compétitivité ainsi qu'un objectif qualitatif tendant à ce que le déficit public ne dépasse pas certains critères;

97.  considère que le pacte de stabilité et de croissance ne tient pas compte d'autres déséquilibres, comme ceux de la dette privée et des opérations courantes, qui ont aussi un impact sur l'union monétaire;

98.  constate qu'au cours de la précédente législature, lors de la révision de la directive sur Eurostat, le Conseil s'est opposé à ce que soit confié à Eurostat le pouvoir de procéder aux contrôles sur place préconisés par le Parlement européen, alors qu'il était déjà devenu manifeste que l'exactitude des statistiques communiquées par certains États membres pouvait être remise en cause dans certains cas;

99.  considère que les auteurs du traité de Maastricht attendaient une convergence de compétitivité entre les États membres de la zone euro et n'avaient pas anticipé le degré élevé de divergence qui a fini par entraîner une augmentation des écarts, à mesure que les craintes relatives à la solvabilité de certains États membres faisaient augmenter leur prime de risque;

100.  note que, ces derniers mois, l'application des règles européennes relatives aux aides d'État a fait l'objet d'un certain nombre de dérogations temporaires, grâce auxquelles les États membres ont eu la possibilité de juguler les effets de la crise; relève que la phase de croissance, vers laquelle nous nous dirigeons, exige des bases solides et que c'est dans ce contexte qu'il nous faut progressivement revenir au régime normal en matière d'aides d'État, afin de garantir des conditions égales en Europe;

101.  insiste pour que les dispositions du pacte de stabilité et de croissance soient renforcées, en particulier leur volet préventif, dans le cadre duquel les pressions par les pairs sont l'instrument le plus puissant actuellement disponible pour contraindre les États membres à se conformer aux recommandations du Conseil; demande de renforcer la surveillance économique exercée par la Commission; estime qu'il y a lieu d'examiner la possibilité de mettre en place des mesures encourageant l'assainissement budgétaire;

102.  propose la création d'un mécanisme efficace d'incitations et de sanctions relatif à la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance, qui contribuerait à prévenir toute aggravation de la crise actuelle et à assurer la prévention d'une nouvelle crise à l'avenir;

103.  estime que la surveillance multilatérale et les demandes d'ajustement doivent porter autant sur les situations de déficits que d'excédents, en tenant compte des situations spécifiques de chaque État, par exemple au regard de sa démographie, qu'elles doivent intégrer les niveaux d'endettement privé, l'évolution des salaires par rapport à la productivité, l'emploi – en particulier l'emploi des jeunes – et la balance des opérations courantes; considère que ces éléments doivent être utilisés comme indicateurs d'alerte, à défaut de pouvoir être soumis au même type de fonctionnement que les critères aujourd'hui retenus dans le pacte de stabilité; estime qu'une plus grande transparence est nécessaire en ce qui concerne les données relatives aux finances publiques et salue la proposition de la Commission sur la qualité des données statistiques;

104.  prie instamment la Commission d'instaurer, dans la zone euro, un système contraignant de sanctions relevant sans ambiguïté de sa compétence, afin d'obliger les États membres à respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance;

105.  estime que le pacte de stabilité et de croissance ne s'est pas révélé suffisamment efficace pour coordonner les politiques budgétaires et que le fait qu'il s'appuie sur les politiques nationales a entraîné des problèmes de mise en oeuvre et d'équité de l'information, qu'il n'a pas établi de lien avec les niveaux d'emploi et la création d'emplois de façon à produire un dosage équilibré des politiques économiques, et qu'il n'a pas permis non plus de régler les questions liées à la convergence réelle, à la compétitivité et à la création de synergies dans la zone euro; constate donc qu'il convient d'intensifier la coordination entre les États membres et entre les économies de la zone euro en particulier, en vue de renforcer l'équilibre économique dans la zone euro;

106.  considère que les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) codécidées, tant pour la stabilité que pour la croissance, avec le Parlement européen devraient servir de cadre à un débat et à une évaluation des budgets des États membres avant leur présentation devant les parlements nationaux compétents;

107.  estime qu'outre la monnaie unique, les pays appartenant à la zone euro devraient franchir une étape supplémentaire qui permettrait l'émission et la gestion mutualisées d'une partie de la dette souveraine des États membres, en jetant les bases d'une surveillance multilatérale plus élaborée avec l'aide du FME et du FESF pour assurer une plus grande attractivité du marché de la zone euro dans son ensemble, et d'une gestion commune de la dette;

108.  considère que la mise en oeuvre des réformes structurelles, en particulier l'adaptation et la restructuration des systèmes de distribution sociale dans les nouveaux États membres, nécessite un soutien et une solidarité sans faille de l'Union; souligne que, indépendamment de toute situation de crise financière, économique et sociale à l'échelle mondiale, la zone euro et le MCE II doivent être élargis à de nouveaux États membres qui ont rempli les critères de Maastricht; estime que ces décisions, notamment, prouveraient la stabilité et la viabilité de la zone euro elle-même;

109.  considère que la résorption des écarts importants de compétitivité qui existent au sein de la zone euro en alignant les augmentations salariales sur les gains de productivité et sur les prévisions d'inflation est capitale pour éviter l'apparition de fractures au sein de la zone euro;

110.  demande une amélioration substantielle du fonctionnement du dialogue macroéconomique, celui-ci ne pouvant se résumer à une information des partenaires sociaux sur les orientations proposées ou retenues;

111.  demande à la Commission et au Conseil de définir de grandes orientations communes pour que l'Union européenne soit en mesure de mettre en oeuvre une économie de marché durable; estime que ces orientations doivent être définies annuellement sur la base d'une évaluation tenant compte de l'évolution des salaires et de la productivité au niveau national et européen, par l'intermédiaire d'un dialogue social approprié;

Politique budgétaire
112 demande une stratégie budgétaire commune afin de rétablir et de préserver l'Union européenne en tant que zone de croissance économique à long terme;

113.  considère qu'une utilisation efficace des dépenses publiques pour l'avenir (éducation, formation, infrastructures, recherche, environnement, etc.) peut stabiliser l'économie en alimentant une croissance forte et soutenue à travers le temps; juge qu'une dépense publique de qualité et responsable, alliée à un renforcement du potentiel entrepreneurial et innovateur du secteur privé, peut être un moteur du progrès économique et social;

114.  insiste sur l'importance d'établir un lien plus étroit entre le pacte de stabilité et de croissance, les instruments macroéconomiques et les programmes nationaux de réforme de la stratégie Europe 2020 en les présentant de façon cohérente et en veillant ainsi à accroître la comparabilité des budgets nationaux en ce qui concerne les différentes catégories de dépenses; estime que les États membres ne doivent pas considérer leurs politiques économiques respectives comme une question d'intérêt purement national, mais également comme une question d'intérêt commun et doivent formuler leurs politiques en conséquence; rappelle aux États membres le rôle renforcé des grandes orientations des politiques économiques;

115.  insiste sur le fait que, pour que la stratégie Europe 2020 soit crédible, il convient d'accroître la compatibilité et la complémentarité entre les budgets nationaux des 27 États membres et le budget de l'Union; souligne le rôle plus important que le budget de l'Union devrait jouer en termes de rassemblement des ressources;

116.  considère qu'un investissement public ciblé de façon avisée peut avoir un effet de levier majeur à jouer au regard d'investissements à long terme; propose d'étendre le mandat de la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de l'habiliter à émettre des euro-obligations pour investir dans de grands projets structurels conformément aux priorités stratégiques de l'Union;

117.  souligne qu'une monnaie commune ne peut fonctionner qu'à condition que les États membres coordonnent leurs politiques budgétaires et pratiquent la transparence mutuelle; reconnaît qu'un tel processus suppose une coopération étroite avec les parlements nationaux;

118.  invite la Commission et le Conseil, avec le soutien d'Eurostat, à renforcer la comparabilité des dépenses des budgets nationaux afin d'identifier le caractère complémentaire et convergent des politiques mises en œuvre;

119.  estime que l'Union et les États membres doivent œuvrer à l'introduction de principes de fiscalité qui cessent de favoriser l'endettement des secteurs public et privé et les rémunérations à court terme dans le secteur privé et qui pourraient éventuellement intégrer des mécanismes de bonus-malus en fonction de critères de travail décent et d'environnement;

120.  relève que le rétablissement à la suite de la crise financière, économique et sociale et la sortie de la crise de la dette souveraine exigeront un processus à long terme qui doit être bien conçu et garantir un développement équilibré et durable; reconnaît que des arbitrages peuvent se présenter entre croissance, équité et stabilité financière et que ces arbitrages relèvent de la décision politique; invite la Commission à présenter des propositions de développement financier prenant en compte ces objectifs, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et à expliciter les arbitrages pouvant faire l'objet de choix politiques; souhaite sur cette base que l'Union européenne puisse organiser un espace de débat et de confrontation politique, après consultation de l'ensemble des parties prenantes à la réforme des marchés financiers (banques, investisseurs, épargnants, partenaires sociaux); invite également la Commission à associer plus étroitement le Parlement européen à ce processus, notamment lors de l'élaboration puis de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020;

121.  prie instamment l'Union de mieux se doter d'instruments contracycliques de gestion des politiques économiques;

122.  estime que le traité de Lisbonne contient tous les instruments nécessaires à ce stade pour mettre en place une véritable gouvernance économique de l'Union et mieux surveiller l'état des finances publiques des États membres;

Marché intérieur

123.  attire l'attention sur les appels formulés dans le rapport Mario Monti et le rapport Louis Grech, adopté par le Parlement européen le 20 mai 2010, en faveur d'une approche plus globale du marché intérieur, en termes à la fois de stratégie et de perception, afin qu'il gagne en efficacité et que la confiance du public soit rétablie; souligne l'importance de l'initiative du «Single Market Act» qui contient des propositions législatives et non législatives visant à renforcer et à moderniser le marché intérieur, à achever le marché numérique intérieur et à supprimer les obstacles qui demeurent;

124.  juge essentiel que le «Single Market Act» comprenne un programme ambitieux pour la protection sociale et celle des consommateurs qui se traduise par l'inclusion d'une clause sociale dans tous les actes législatifs liés au marché intérieur, une législation sur les services d'intérêt économique général, un programme législatif visant à renforcer les droits des travailleurs, un ensemble de mesures législatives ambitieuses en matière de protection des consommateurs qui aient un effet réel sur la vie quotidienne des citoyens et une meilleure coordination fiscale au travers d'une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et des taux de TVA;

125.  relève que le marché intérieur nécessite l'appui de tous, car il constitue un pilier du projet européen et le fondement de la création durable de richesse dans l'Union européenne;

126.  fait observer que le marché intérieur est l'un des principaux moteurs de la croissance en Europe; souligne que la stratégie Europe 2020 doit servir de base concrète à des mesures en faveur de la croissance et de l'emploi, afin d'affronter la crise économique et de renforcer le marché intérieur;

127.  estime que les initiatives nationales isolées ne peuvent être efficaces sans une action coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et qu'il est donc essentiel que l'Union s'exprime fermement d'une seule voix et qu'elle mette en œuvre des actions communes; rappelle que la solidarité, sur laquelle repose le modèle européen de l'économie sociale, et la coordination des réponses nationales ont été capitales pour éviter les mesures protectionnistes à brève échéance d'États membres isolés; fait part de son inquiétude quant au fait que la résurgence du protectionnisme économique au niveau national entraînerait très probablement la fragmentation du marché intérieur et une diminution de la compétitivité et estime, de ce fait, qu'elle doit être évitée; s'inquiète également du fait que la crise économique et financière actuelle puisse être utilisée pour justifier le retour à des mesures protectionnistes dans certains États membres, alors que cette crise appelle au contraire le recours à des mécanismes de sauvegarde communs;

128.  estime que les progrès accomplis sur le marché intérieur ne doivent pas se fonder sur le plus petit dénominateur commun; encourage par conséquent la Commission à jouer un rôle de premier plan et à présenter des propositions ambitieuses; encourage les États membres à utiliser la méthode de coopération renforcée dans les domaines où le processus visant à dégager un accord entre les 27 ne peut aboutir; considère que d'autres pays pourraient se joindre ultérieurement à ces initiatives pionnières;

129.  met en garde contre l'idée selon laquelle l'économie européenne pourrait se développer et croître sans commerce libre et équitable avec le plus grand nombre possible de pays au monde, y compris nos principaux partenaires commerciaux actuels que sont les États-Unis et les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde ou le Brésil; estime que l'Union européenne doit également compter sur ses propres forces par une meilleure utilisation de son marché intérieur, d'autant que l'essentiel de sa croissance est aussi lié à sa demande intérieure;

130.  souligne la nécessité de libérer le potentiel du marché intérieur pour les entreprises à l'heure de la mondialisation afin de stimuler la création d'emplois et l'innovation dans les nouvelles technologies en Europe;

131.  estime que, pour instaurer un véritable marché intérieur, la Commission doit établir une série de priorités politiques claires, par l'adoption d'un «Single Market Act» qui couvrira des initiatives à la fois législatives et non législatives afin de créer une économie sociale de marché hautement compétitive;

132.  reconnaît qu'au sein de l'Union européenne, la construction du marché intérieur sans une certaine harmonisation fiscale, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de définition des éléments de la protection sociale, a conduit, dans une certaine mesure, à une mise en concurrence excessive des États membres, qui cherchent à attirer des contribuables d'autres États membres; relève toutefois que l'un des grands avantages du marché intérieur a été la suppression des obstacles à la mobilité et l'harmonisation des règlements institutionnels, favorisant ainsi la compréhension des cultures, l'intégration, la croissance économique et la solidarité européenne;

133.  recommande que la Commission mène une étude indépendante visant à identifier les vingt principales causes de mécontentement et de déception liées au marché unique que les citoyens rencontrent au quotidien, en particulier en rapport avec le commerce en ligne, les soins médicaux transfrontaliers et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;

134.  demande aux États membres d'accepter enfin que des tableaux de correspondance soient établis concernant la mise en œuvre de la législation, de façon à faire mieux apparaître les carences législatives;

135.  souligne que le bon fonctionnement du marché des achats publics est essentiel au marché intérieur; s'inquiète toutefois de ce que des problèmes importants empêchent encore les pouvoirs publics d'atteindre leurs objectifs politiques dans le cadre d'une réglementation complexe et de garantir l'accès des PME aux marchés publics;

136.  encourage la Commission à présenter une proposition visant à instaurer des clauses d'entrée en vigueur différée, de façon à ce que les lois relatives au marché intérieur de l'Union entrent automatiquement en vigueur à un moment donné si les États membres ne les transposent pas en temps utile;

137.  estime que doter un espace économique d'une régulation saine et efficace constitue, après une crise de l'ampleur du grand krach, un argument important de compétitivité; considère que les autorités européennes ont une responsabilité particulière pour maintenir l'agenda des réformes, y compris vis-à-vis des autorités politiques nationales;

138.  estime que l'Europe doit redevenir un lieu propice à l'investissement et à la production et constituer une référence mondiale en matière d'innovation et de croissance; considère que les institutions financières, publiques comme privées, doivent s'efforcer de garantir que les marchés financiers œuvrent au bénéfice de l'économie réelle et des petites et moyennes entreprises;

139.  demande à la Commission de procéder à une évaluation annuelle des besoins d'investissement public/privé et de la manière dont ils sont ou devraient être satisfaits;

Fiscalité

140.  admet que pour développer davantage le marché intérieur de l'Union, une approche coordonnée est nécessaire tant au niveau national qu'au niveau de l'Union, afin de tirer le meilleur profit des bonnes pratiques en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, tout en mettant en place des incitations adéquates pour que les contribuables s'acquittent dûment de leurs impôts et que les autorités fiscales des États membres adoptent des mesures préventives efficaces contre les fraudes fiscales de toute nature;

141.  estime que réduire la fraude fiscale contribuerait à faire reculer les déficits publics sans augmenter les taxes, tout en maintenant les dépenses sociales; se dit préoccupé par la distorsion créée sur le marché intérieur par l'ampleur variable de la fraude fiscale dans les États membres; demande à la Commission d'élaborer une analyse d'impact visant à évaluer les différents problèmes causés par l'évasion fiscale et l'économie souterraine dans tous les États membres;

142.  souligne que pour parvenir à des finances publiques viables, il ne suffit pas de dépenser de manière responsable, mais qu'il faut également une fiscalité adéquate et juste, une perception efficace des impôts par les autorités fiscales nationales et une lutte plus intense contre l'évasion fiscale; invite la Commission à proposer un train de mesures visant à aider les États membres à rétablir l'équilibre de leurs comptes publics et à financer leurs investissements publics en exploitant des sources financières novatrices;

143.  prend acte, en écho aux travaux menés par Mario Monti, du fait que les augmentations des recettes publiques, liées à une bonne conjoncture, se sont le plus souvent traduites par des diminutions d'impôt; relève que la fiscalité du travail doit être allégée afin d'accroître la compétitivité européenne; appuie les propositions de Mario Monti visant à créer un groupe sur la politique fiscale qui réunirait des représentants des États membres, car il s'agirait d'une mesure importante pour encourager le dialogue entre les pays européens; invite ce groupe à examiner en priorité le cadre d'un système fiscal qui traiterait les objectifs environnementaux et favoriserait l'utilisation efficace des ressources; se félicite de la proposition de directive relative à une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés figurant dans le programme de travail de la Commission pour 2011;

144.  reconnaît que la souveraineté des États membres, en ce qui concerne le choix des modalités de l'imposition fiscale, constitue l'un des principaux moteurs de l'amélioration des institutions et de la croissance économique; estime essentiel d'alléger la fiscalité du travail, tant pour les moins fortunés que pour permettre aux classes moyennes de mener une vie décente grâce au fruit de leur travail;

145.  plaide en faveur d'une fiscalité permettant d'alléger celle pesant sur le travail, d'encourager l'emploi, l'innovation et les investissements à long terme, et de créer des incitations à ces fins;

Cohésion régionale, économique et sociale

146.  estime que la politique de cohésion doit être considérée comme l'un des piliers de la politique économique de l'Union en ce qu'elle contribue à la stratégie d'investissement à long terme de l'Union européenne;

147.  fait observer que la politique de cohésion est devenue un instrument essentiel du plan européen de relance de l'économie car il s'agit d'une politique publique qui peut être employée pour faire face à la crise et stimuler la demande à court terme, tout en investissant dans la croissance à long terme et la compétitivité;

148.  estime que la capacité de la politique de cohésion à établir un lien entre la relance et la croissance à long terme découle de ses trois grandes caractéristiques: elle fixe des orientations stratégiques qui conditionnent le transfert des ressources et sont contraignantes pour les États membres comme pour les régions; elle laisse aux États membres et aux régions une marge de manœuvre leur permettant d'adapter les interventions aux particularités locales; et elle dispose de moyens de contrôle et de soutien en matière de poursuite des objectifs;

149.  souligne que l'incidence inégale de la crise dans toute l'Europe reflète les divergences de bases concurrentielles des diverses régions et les degrés divers de recours aux mesures anticrise proposées par l'Union européenne, ce qui traduit l'existence de diverses perspectives à long terme; relève que les effets de la crise pourraient entraîner un affaiblissement de la cohésion territoriale s'ils ne sont pas contrecarrés par des politiques qui ciblent les problèmes spécifiques de façon différenciée; fait observer que dans certains des pays les plus touchés par la crise, la politique de cohésion a contribué à la majorité de l'investissement public total;

150.  considère que la stratégie d'après-crise sera plus efficace si les régions et les villes sont associées à sa mise en œuvre; estime que la gouvernance à plusieurs niveaux offre une marge de manœuvre politique étendue, permettant d'encourager la relance économique au sein de l'Union européenne de façon plus efficace, étant donné que les niveaux locaux et régionaux de la gouvernance européenne ont la capacité d'adapter les objectifs stratégiques généraux européens à leurs spécificités territoriales et sont capables d'exploiter les outils politiques dont ils disposent ainsi que l'enthousiasme de tous leurs partenaires - entreprises, universités et société civile;

151.  fait observer que les autorités locales et régionales disposent aujourd'hui de nombreux instruments politiques; souligne que tant l'innovation, qui peut générer des gains de productivité, que l'écologisation, qui peut créer de nouvelles demandes et des marchés novateurs, exigent une orientation régionale et locale ainsi qu'une approche intégrée spécifique à l'égard des politiques d'investissement et de croissance; relève qu'une région, une ville ou une zone rurale peuvent être le centre de ralliement de tous les partenaires et l'endroit où trouver tous les éléments nécessaires pour parvenir à une solution;

152.  s'inquiète, dès lors, de l'absence d'avancées dans la délégation de certaines compétences aux communautés de proximité, sachant que les communautés locales et rurales offrent des possibilités en termes d'économie, d'emploi et de développement sociétal et que le soutien accordé à ces communautés permet de réduire l'exclusion en renforçant le tissu communautaire et, de ce fait, sa capacité d'absorption;

153.  souligne que, puisque les régions continueront de gagner en importance dans la mise en œuvre du programme économique de l'Union, le prêt local doit être renforcé, et que cette approche peut être stimulée par des banques régionales solides; relève que la réglementation de l'industrie des services financiers doit tenir compte de la nécessité de stimuler l'esprit d'entreprise et de financer les PME et que le soutien financier des PME prévu dans la politique de cohésion doit se diriger vers le financement du capital-risque, ce qui permettra d'intégrer davantage le secteur bancaire et de faire une utilisation plus efficace des fonds structurels;

154.  appelle à une poursuite de la réforme de la structure actuelle de la politique de cohésion afin de permettre aux fonds d'être octroyés plus rapidement et plus efficacement aux États membres, aux régions et aux villes; souligne qu'une plus grande souplesse s'impose et que la Commission doit en tenir compte lors de l'élaboration de la future politique de cohésion;

155.  juge indispensable de lier toute stratégie d'investissement à long terme de l'Union européenne soutenue par la politique de cohésion à des résultats en termes de compétitivité, d'innovation, de création d'emplois, de croissance verte et d'amélioration de la cohésion économique, sociale et territoriale au niveau européen, notamment entre les anciens et les nouveaux États membres;

Europe 2020

156.  demande que la stratégie Europe 2020 se donne pour objectif d'offrir une large vision politique de l'avenir de l'Union européenne, envisagée comme une union compétitive, sociale et durable, qui place les citoyens et la protection de l'environnement au cœur de l'action politique;

157.  estime que, pour atteindre ces objectifs, le moment est venu de coordonner étroitement nos politiques macroéconomiques afin de viser, en priorité, un renforcement du potentiel de croissance de l'Union européenne et de privilégier un modèle de développement inclusif et durable sans lequel aucun de nos problèmes n'est soluble; considère que la future stratégie Europe 2020 doit être tournée vers cet objectif;

158.  reconnaît que, pour éviter que les réponses apportées à la crise de l'euro ne se soldent par une interminable période de stagnation économique, l'Union doit, en même temps, mettre en œuvre une stratégie propre à accélérer la mise en place d'une croissance économique durable, ainsi que des réformes visant à restaurer et à améliorer la compétitivité;

159.  prend acte des cinq grands objectifs définis par le Conseil européen en ce qui concerne le taux d'emploi, la recherche et le développement, les émissions de gaz à effet de serre, les niveaux d'éducation et l'inclusion sociale; souligne que ces grands objectifs doivent être formulés dans le cadre d'une stratégie suivie et cohérente de développement durable qui combine des mesures économiques, sociales et environnementales;

160.  estime que l'éducation doit être placée au cœur même de la stratégie économique de l'Union, en vue d'améliorer la qualité globale de tous les niveaux d'éducation et de formation au sein de l'Union, en alliant excellence et équité et en réformant le système éducatif; considère que pour l'Union, l'éducation doit constituer un bien commun, l'investissement devant porter sur tous les volets du système éducatif, sur la qualité de l'éducation et sur l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur; propose qu'un système permanent et inclusif d'apprentissage tout au long de la vie à l'échelle européenne soit mis en place, incluant la généralisation des programmes Erasmus et Leonardo pour la mobilité dans l'apprentissage et la formation; souligne la nécessité d'augmenter d'urgence le volume des investissements dans la recherche et le développement, notamment dans la perspective de l'évaluation à mi-parcours du 7e programme-cadre et des prochaines perspectives financières de l'Union européenne;

161.  observe que la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion d'une adéquation réelle entre les compétences et les besoins du marché doivent être au centre des préoccupations; estime que les partenariats public-privé dans le domaine de l'éducation doivent être développés et que la mobilité internationale pour les étudiants et les chercheurs dans le cadre d'échanges et de stages doit permettre de renforcer l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur européens, alors que le maintien d'un objectif de 3 % du PIB consacrés aux activités de recherche et de développement favorisera l'innovation à travers la recherche et l'enseignement supérieur;

162.  estime que la stratégie Europe 2020 proposée par la Commission doit viser essentiellement à rendre le marché intérieur moins bureaucratique, en réduisant les charges administratives pesant sur les entreprises dans une proportion de 25 % d'ici 2012, et plus axé sur l'efficacité, en faisant de l'internet le pilier d'un marché en ligne à l'échelle de l'Union, créateur de nouveaux services et de nouveaux emplois;

163.  estime que la structure de gouvernance de la stratégie Europe 2020 devrait être renforcée afin de garantir qu'elle atteindra ses objectifs; ajoute qu'il est indispensable de recourir plus largement à des mesures contraignantes pour permettre la réussite de cette nouvelle stratégie, au lieu de continuer à utiliser la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la politique économique; demande instamment au Conseil et à la Commission de présenter une stratégie de relance économique fondée essentiellement sur des instruments de l'Union et non sur des initiatives intergouvernementales;

164.  est conscient qu'une bonne gouvernance ou un gouvernement économique ne suffiront pas à eux seuls à assurer à l'Union européenne la stratégie de croissance nécessaire pour répondre à la crise et faire face à la concurrence mondiale; est cependant persuadé que dix ans d'UEM ont démontré combien cela était indispensable, dans le cadre unique de l'euro;

165.  rappelle que la stratégie Europe 2020 doit se donner comme objectif la réduction de la pauvreté de moitié dans l'Union et souligne que les Européens actuellement frappés par la pauvreté ou menacés de l'être sont majoritairement des femmes, en particulier des femmes âgées, des femmes migrantes, des femmes seules avec enfants et des travailleurs sociaux; estime, de plus, qu'il conviendrait d'introduire une perspective générationnelle, car la pauvreté des parents a un effet direct sur la vie, le développement et l'avenir de leurs enfants;

166.  demande que soit définie une stratégie ambitieuse à long terme de lutte contre la pauvreté, dans le but de réduire les inégalités et l'exclusion sociale, qui comprenne des objectifs d'envergure en termes de réduction de la pauvreté et de la pauvreté des travailleurs; propose que soit mis en place un cadre politique de l'Union européenne pour des programmes relatifs à un revenu minimum, en tenant compte de la subsidiarité, des différentes pratiques, des conventions collectives et de la législation nationale des États membres et en fonction de critères européens déclinés au regard du niveau de vie de chaque État membre; demande également la création d'une allocation pour enfants ayant pour objectif, tel que mentionné plus haut, de réduire la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale;

167.  considère que les États membres devraient organiser un débat au sein de leur parlement respectif avant l'adoption de leur programme de stabilité et de croissance (stratégie Europe 2020);

Innovation

168.  relève que le tableau de bord européen de l'innovation de la Commission montre que l'Europe se laisse nettement distancer par le Japon et les États-Unis pour ce qui est de la recherche et de l'innovation;

169.  estime qu'outre le financement des PME, l'Union européenne doit adopter une démarche proactive et coordonnée pour financer la recherche et l'innovation et qu'elle doit représenter le fer de lance dans les nouveaux secteurs d'emploi pour attirer les investissements privés;

170.  note que le passage à une économie efficace sur le plan énergétique comme moyen d'accroître la sécurité énergétique de l'Union doit constituer l'une des priorités de la Commission et des États membres; considère que l'Union doit encourager l'innovation aux fins de la production d'énergie à partir de ressources renouvelables, en mettant l'accent sur les sources locales à faible teneur en carbone;

171.  estime que l'interconnexion des réseaux énergétiques est essentielle pour le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l'énergie ainsi que pour l'accroissement de la production énergétique à partir de ressources renouvelables; souligne qu'il importe de veiller à un développement avisé du réseau;

172.  souligne que les PME doivent constituer le pilier du développement des technologies faisant appel aux énergies renouvelables et efficaces sur le plan énergétique; note qu'il est essentiel de créer des instruments financiers encourageant l'efficacité énergétique et l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables;

173.  considère que l'investissement dans le renouvellement du parc immobilier et le transport collectif doit être une priorité pour réduire la facture et la pauvreté énergétiques et engager un cercle vertueux;

174.  plaide pour une transition progressive à la fois juste et équitable vers une économie verte; estime que le chômage résultant de la transition doit être anticipé en accroissant la formation et les compétences des travailleurs en matière de nouvelles technologies; relève que la précarité énergétique constitue une source d'inquiétude significative et croissante;

175.  invite la Commission à élaborer et à présenter un mécanisme par lequel les PME et d'autres acteurs de l'innovation se verront proposer des financements d'atténuation du risque, dans le cadre d'un partenariat privé-public avec des fonds de capital-investissement privé, et où les crédits provenant de la BEI et l'argent public des États membres, avec le soutien de mécanismes de garantie des risques du Fonds européen d'investissement, distribués par l'intermédiaire du capital investissement privé, permettront aux projets d'être financés jusqu'à hauteur de 80 % par des capitaux privés;

176.  soutient la mise en place d'institutions financières destinées à assurer, dans toute l'Union, le financement de projets novateurs, indispensables à la croissance durable future;

177.  demande instamment à la Commission d'œuvrer à la levée des obstacles administratifs et d'améliorer les conditions de l'innovation, par exemple en créant un brevet communautaire unique; relève que certains programmes bien intentionnés visant à encourager la compétitivité et à définir une économie durable ne fonctionnement pas correctement parce que les PME, les universités et les multinationales sont dissuadées de participer à des programmes européens;

178.  relève que les politiques budgétaires et monétaires ne peuvent se substituer à une réforme structurelle qui doit s'attaquer aux faiblesses inhérentes à l'économie européenne – hausse rapide de la dette et des déficits, vieillissement de la population, probabilité d'une hausse inflationniste ou d'un processus de déflation, retour plus que probable de l'inflation, risques que les politiques liées aux changements climatiques font peser sur les entreprises, notamment en raison de l'incertitude relative aux normes et aux objectifs nouveaux, faible productivité et manque de compétitivité; demande que les deniers publics soient utilisés plus efficacement, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national; estime qu'il convient de tenir compte des différences de chronologie et d'intensité de la crise, ainsi que de la diversité des positions ex ante budgétaires et monétaires de chacun des États membres, lors de l'adoption de politiques et d'objectifs coordonnés; est d'avis que ces efforts doivent rendre possible une véritable convergence plus rapide entre les économies nationales;

179.  estime que pour aboutir, la stratégie européenne devra se fonder sur des politiques budgétaires saines encourageant l'innovation, l'éducation et la capacité d'insertion professionnelle, seule façon de soutenir la productivité, l'emploi et la croissance durables;

180.  souligne que la croissance économique de l'Europe sera désormais conditionnée par la lutte contre le changement climatique et la pénurie de ressources ainsi que la nécessité d'enrayer la perte de biodiversité; fait observer, par conséquent, que cette croissance devra être dissociée de l'utilisation des ressources et reposer sur des innovations écologiques et sur un progrès économique qui soit écologiquement viable;

181.  salue la stratégie adoptée en mars 2007 par le Conseil européen visant à accroître l'indépendance énergétique de l'Union européenne et à définir des engagements précis quant à la lutte contre le réchauffement climatique; considère que la crise a encore renforcé la pertinence de cette stratégie; estime cependant que pour être couronnée de succès, cette stratégie, au-delà des éléments de réglementation du marché intérieur, doit se traduire par des actions plus ambitieuses de l'Union;

Emploi

182.  considère qu'un des principaux défis pour l'Union européenne est de maintenir sa compétitivité, de renforcer sa croissance et de lutter contre son taux de chômage élevé;

183.  confirme qu'un emploi de qualité doit constituer une priorité de la stratégie Europe 2020 et qu'il est essentiel d'accorder plus d'attention au bon fonctionnement des marchés du travail et aux conditions sociales pour améliorer les résultats en matière d'emploi; appelle dès lors de ses vœux la mise en place d'un nouveau programme de promotion du travail décent, de garantie des droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Europe et d'amélioration des conditions de travail;

184.  estime que la nouvelle stratégie doit davantage se concentrer sur le travail décent, y compris la lutte contre le travail non déclaré, tout en garantissant à ceux qui sont actuellement exclus du marché du travail qu'ils puissent à nouveau y accéder;

185.  est d'avis que la nouvelle stratégie doit encourager les marchés de l'emploi qui améliorent les mesures d'incitation et les conditions des travailleurs, tout en renforçant les mesures prises pour encourager les employeurs à recruter ou à garder leur personnel;

186.  souligne qu'il importe d'étudier la baisse de compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde; compte tenu des prévisions sur le manque de main-d'œuvre à long terme, souligne la nécessité de voir au-delà de la crise et d'étudier des plans européens qui permettent une migration de la connaissance et empêchent la fuite des cerveaux européens;

187.  estime qu'une action volontariste forte pour l'emploi est d'autant plus nécessaire que l'Union court le risque d'une reprise sans création d'emplois durables;

188.  presse l'Union d'associer son action en faveur de l'emploi à des mesures de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'au fonctionnement efficace du marché intérieur pour les travailleurs au sein de l'Union, afin d'éviter que la crise ne creuse encore plus les inégalités;

189.  invite les États membres et la Commission à atteindre avant 2020 un taux d'emploi de 75 % pour les hommes et les femmes en diminuant la segmentation du marché du travail et en intensifiant les efforts visant à ménager un équilibre entre vie professionnelle, activités de garde ou de soin et vie familiale;

190.  estime que les actions de soutien à la création d'emploi doivent porter avant tout sur l'emploi des jeunes, ce qui à son tour implique de soutenir la réalisation de programmes tenant compte de la dimension de genre afin de doter les jeunes des compétences nécessaires dans l'économie réelle;

191.  souligne la nécessité de mettre en place des marchés du travail inclusifs et compétitifs qui offrent plus de souplesse aux employeurs, et ce tout en garantissant des prestations de chômage associées à un soutien actif en matière de réemployabilité en cas de perte d'emploi;

192.  estime que, bien que l'éducation doive continuer à relever de la responsabilité des États membres, des investissements de l'Union ainsi qu'une reconnaissance au niveau européen des qualifications sont nécessaires dans tous les volets du système éducatif, dans la qualité de l'éducation et dans le nombre de personnes ayant accès à un enseignement supérieur; propose qu'un système permanent et inclusif d'orientations relatives à l'apprentissage tout au long de la vie à l'échelle européenne soit mis en place, incluant la généralisation des programmes Erasmus et Leonardo de l'Union pour la mobilité dans l'apprentissage et la formation;

193.  rappelle que l'emploi est un facteur déterminant de l'économie, puisqu'il améliore le pouvoir d'achat; considère que l'Union européenne doit poursuivre un objectif de plein emploi de qualité et qu'un fonctionnement durable du marché intérieur est conditionné par un marché du travail décent, favorable à l'innovation;

194.  invite instamment les États membres à s'attaquer à la dimension cyclique du chômage et au chômage de longue durée par des mesures portant sur le marché du travail;

195.  considère que l'Europe a besoin d'une croissance forte pour soutenir son système social qui contribue à la compétitivité de l'économie sociale de marché européenne;

196.  note qu'il importe de favoriser la mobilité, qui facilite la recherche des qualifications requises par les entreprises et améliore le fonctionnement du marché intérieur, y compris en temps de crise; rappelle que la mobilité des travailleurs doit s'accompagner d'une amélioration des conditions de travail;

Création d'emplois nouveaux par la promotion des PME

197.  fait observer que les PME et les chefs d'entreprise jouent un rôle majeur dans toutes les économies et qu'ils sont de grands pourvoyeurs d'emplois et de revenus et des moteurs de l'innovation et de la croissance; considère que les PME jouent un rôle crucial pour l'avenir du développement, de la croissance et de la prospérité dans l'UE, et que le fait d'accorder la priorité aux PME devrait renforcer la compétitivité de celle-ci à l'échelle mondiale;

198.  estime que le moment est venu de se tourner vers l'avenir et de tirer les leçons du passé, et d'opérer ainsi au fil du temps les changements structurels qui feront de nos PME des entreprises plus compétitives et prêtes à affronter les pressions supplémentaires qui découleront de la mondialisation et de la capacité de nos concurrents à pénétrer des marchés sans cesse plus innovants, et, ce faisant, d'offrir des garanties potentielles d'emploi à nombre des membres les plus vulnérables de la population active ainsi qu'à leurs familles;

199.  reconnaît que la définition actuelle d'une PME dans l'Union européenne doit être revue et que le critère concernant le nombre de salariés doit être abaissé afin de mieux cibler les politiques en faveur des PME;

200.  fait observer que l'ambition consistant à inciter l'industrie et les PME à innover ne sera pas réalisée uniquement par un meilleur accès au capital en général, mais que l'objectif doit également être la diversification des sources de financement;

201.  estime que, dans le contexte de la reprise, il convient d'apporter une attention particulière au rôle joué par les PME en matière de productivité et de création de nouveaux biens et qu'il importe donc de mettre en œuvre des mécanismes pour éviter que les PME ne disparaissent du marché, provoquant une aggravation du chômage et prolongeant le climat d'insécurité économique; considère qu'il convient également de garantir une distribution efficace des crédits alloués au titre du Fonds social européen;

202.  considère que les PME doivent être considérées comme un élément déterminant pour les investissements moins importants financés par les fonds de cohésion; considère qu'à cet égard, l'octroi de crédits aux universités et la promotion de partenariats avec les PME sont essentiels;

203.  est conscient du fait que le marché intérieur de l'Union européenne contribue à générer un environnement favorable pour les entreprises dans l'ensemble de l'Union tout en profitant aux consommateurs; reconnaît toutefois que les PME doivent relever de nombreux défis quand elles développent leurs activités sur le marché intérieur, qu'il n'est pas rare qu'elles opèrent en deçà de leur niveau d'efficience et que, notamment au niveau microéconomique, elles ont besoin d'être aidées pour pouvoir mener leurs activités dans l'ensemble du marché intérieur, qu'il convient de faire en sorte qu'elles puissent mieux s'informer sur les possibilités qui s'offrent à elles et ainsi être en mesure d'établir des plates-formes transeuropéennes, et qu'il n'y a pas d'autres options si les PME veulent se donner les moyens d'identifier de nouveaux débouchés, de trouver des éléments de complémentarité et, en fin de compte, d'inventer des solutions pour s'ouvrir les marchés de l'Union;

204.  estime qu'il est notamment dans l'intérêt de l'Europe de garder les citoyens en activité après leur retraite pour qu'ils demeurent productifs et qu'il est possible de compenser la perte de leur expérience en encourageant les seniors à rester actifs au sein de structures moins formelles et de réseaux, sur la base d'un engagement dans la vie civile, et en créant des interfaces avec les acteurs économiques et le monde universitaire; souligne que ce sont les PME qui sont susceptibles de tirer le plus grand avantage d'un tel réseau de structures consultatives informelles car la plupart d'entre elles ont des difficultés à s'offrir les services de cabinets privés spécialisés; fait observer que le savoir-faire acquis par les seniors doit être transmis à tous en mettant en place un réseau européen;

205.  invite l'Union européenne à soutenir son tissu de PME, fer de lance de la création d'emplois en son sein, en facilitant leur accès au crédit, notamment en soutenant les systèmes de cautionnement et la création de nouveaux produits normalisés qui permettraient de regrouper les prêts ou les fonds propres pour ces entreprises; invite l'Union à créer un fonds européen de garantie destiné aux PME; demande également qu'il soit procédé à une évaluation des systèmes de financement existants, et notamment du programme PIC, et que des efforts soutenus soient déployés afin de rendre les prêts garantis par l'Union accessibles aux entreprises de tous les États membres et de développer les services aux PME et les structures de dialogue social;

206.  invite l'Union européenne à œuvrer à une composition plus équilibrée du financement destiné aux PME; note que la part des marchés des capitaux dans le financement des PME doit être augmentée; est d'avis que la part du financement des PME sur le marché des capitaux, par des fonds de capital-risque, des investisseurs-bienfaiteurs («angel investors») et le partenariat public-privé doit être augmentée et stimulée; invite la Commission et les États membres à réduire de façon significative la bureaucratie liée aux marchés publics, qui pèse sur les PME, et à alléger les charges administratives, condition essentielle de leur bonne santé;

207.  encourage la création de bourses spécialisées, exclusivement au service des PME, où le seuil d'admission serait abaissé afin de faciliter la procédure d'apport de capital; estime que les PME devraient se concentrer davantage sur la dotation en fonds propres et propose à cet effet la suppression des incitations fiscales négatives pour les deux acteurs économiques: les investisseurs et le marché;

208.  appelle les États membres de l'Union européenne à s'efforcer de coordonner les politiques fiscales concernant les PME; est d'avis que l'achèvement du marché intérieur pour assurer des financements transfrontaliers et ouvrir de nouvelles possibilités aux PME est capital pour la relance économique dans l'Union européenne;

209.  souligne qu'il est fortement souhaitable d'établir un lien naturel entre les entreprises et l'innovation, et, partant, avec l'enseignement; estime que les innovateurs, y compris les PME, doivent être à la pointe des investissements européens et nationaux; fait observer que les jeunes PME innovantes présentent, par définition, un profil élevé de risque d'insolvabilité et qu'il convient, dans ces conditions, de repenser de fond en comble leur financement et les activités qui en découlent; souligne qu'il y a lieu de définir des modèles de garantie de crédits à l'intention des jeunes pousses innovantes car ces dernières connaissent les pires difficultés à obtenir un financement bancaire;

210.  propose à la Commission de créer un projet «One SME – One Job» (une PME – un emploi) par la mise en place, au niveau de l'Union européenne, d'un nouvel instrument financier destiné à relancer l'activité des PME dans l'Union; estime qu'il faut parvenir à une composition plus équilibrée du financement des PME;

211.  appelle à une refonte du texte du «Small Business Act», pour y inclure des dispositions contraignantes s'imposant à tous les États membres, et à l'établissement d'un nouveau «Small Business Act» social, renforcement indispensable de l'économie sociale de marché dans l'Europe de l'après-crise;

212.  recommande de mettre en place un guichet unique pour toutes les questions administratives des PME; estime que la réduction des contraintes administratives des PME est très importante, de même que l'introduction d'une composante sociale dans la législation européenne afférente aux PME; estime que l'Europe doit devenir la région au monde la plus favorable aux PME;

Développement

213.  observe que, même si certains pays émergents et en développement semblent avoir échappé aux pires effets de la crise, 40 % des pays en développement ont néanmoins été fortement exposés aux effets de la crise financière et que l'on estime à 90 millions le nombre de personnes qui seront de ce fait confrontées à la pauvreté;

214.  demande que soit réaffirmé l'engagement relatif à l'allocation de 0,7 % du RNB des États membres en faveur de l'aide au développement, et que soient examinées de nouvelles sources de financement innovatrices destinées à combler le déficit de financement causé par la contraction des économies dans le monde en développement;

215.  demande aux entreprises européennes, et particulièrement aux multinationales, de garantir la responsabilité sociale de leurs entreprises sous-traitantes dans les chaînes de production;

Gouvernance mondiale

216.  reconnaît les faiblesses et les problèmes dus à l'absence de pouvoirs contraignants et au manque d'implication des institutions économiques et financières mondiales; se félicite par conséquent des initiatives visant à améliorer par des réformes l'efficacité, la portée mondiale et la responsabilité du FMI et d'autres institutions des Nations unies afin de pouvoir leur donner pour mandat de servir de plateforme pour les initiatives de coordination globale du secteur économique et financier et, au besoin, de leur donner le pouvoir de définir des règles contraignantes sous la forme de conventions internationales;

217.  est d'avis qu'un des grands défis de l'Union européenne consiste à faire valoir sa force économique sur la scène planétaire en s'exprimant d'une seule voix; estime qu'une des principales ambitions de la politique étrangère de l'Union doit être d'amorcer une réforme des Nations unies et de ses organes pour en faire des institutions d'envergure planétaire qui puissent exercer une véritable influence politique sur des enjeux internationaux, tels que le changement climatique, la surveillance et la réglementation financières, la réduction de la pauvreté et les objectifs du Millénaire pour le développement;

218.  en appelle au Conseil européen pour convoquer un sommet du G20 consacré exclusivement à une réforme nécessaire de la gouvernance mondiale;

219.  condamne avec force le rôle joué par les paradis fiscaux, qui incitent à pratiquer l'évasion fiscale, la fraude fiscale et la fuite des capitaux, ainsi qu'à en tirer profit; prie donc instamment les États membres de faire leur priorité de la lutte contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale et la fuite illicite des capitaux; invite l'Union européenne à renforcer son action et à prendre des mesures concrètes et immédiates – telles que des sanctions – contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et la fuite illicite des capitaux; demande au Conseil de relancer un plan proposant la fermeture des paradis fiscaux, dans le cadre des Nations unies et d'autres instances internationales dans lesquelles siègent l'Union européenne et ses États membres;

220.  recommande, parallèlement à une amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, de s'employer à renforcer les accords internationaux de gouvernance pour les autres segments du marché; suggère que les règles du Comité de Bâle entrent en vigueur sous la forme de traités internationaux;

221.  prend note des progrès accomplis sur la gouvernance fiscale par l'OCDE et au sein du G20, mais plaide pour un renforcement urgent et ferme des conséquences juridiques et économiques de la liste noire des juridictions non coopératives de l'OCDE; demande une action concrète et rapide en faveur de l'échange automatique et multilatéral d'informations comme norme mondiale, afin de renforcer la transparence fiscale et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale;

222 propose que l'Union européenne, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, devienne signataire directe des conventions de l'OIT, et qu'elle signe l'ensemble des conventions adoptées à ce jour par l'OIT;
Conclusion

223.  conclut qu'il nous faut plus d'Europe; considère qu'il est urgent de donner à l'Europe l'impulsion politique et intellectuelle nécessaire pour remettre le projet européen sur la bonne voie; est d'avis que la Commission doit utiliser pleinement son droit d'initiative dans les domaines de compétences partagées, notamment la politique énergétique, afin de donner à l'Union le moyens de relever les défis à venir; considère qu'il convient d'achever la réalisation du projet de marché intérieur favorable à l'écologie et à la société, qui sous-tend l'Union; demande instamment que les mécanismes de gouvernance économique soient renforcés au sein de l'Union, en particulier en vue d'améliorer la responsabilité, la gestion des crises ainsi que la coordination des politiques économiques et de l'emploi; affirme que la réalisation du programme de réforme du secteur financier et du cadre de surveillance doit se poursuivre à un rythme soutenu, non seulement pour faire face aux lacunes révélées par la crise, mais aussi pour répondre à la nécessité de créer un système financier qui soutienne l'économie réelle, qui contribue à la stabilité financière et qui participe à la croissance économique, aux investissements à long terme, à la création d'emplois, à la cohésion sociale et à la lutte contre la pauvreté; estime nécessaire de remodeler les systèmes fiscaux de manière équitable afin de décourager tout recours excessif à l'effet de levier et de promouvoir la justice sociale, l'esprit d'entreprise et l'innovation; demande une revitalisation de l'économie de marché sociale et durable et des valeurs qu'elle défend;

224.  s'engage, dans le cadre de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale, à atteindre les objectifs qui lui ont été confiés en étroite coopération avec les parlements nationaux de l'Union européenne, afin d'adopter des recommandations communes;

o
o   o

225.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au président du Conseil européen, au président de l'Eurogroupe, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social, au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux.

(1) JO C 230 E du 26.8.2010, p. 11.


Amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro (2010/2099(INI))
P7_TA(2010)0377A7-0282/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 121, 126, 136, 138 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les protocoles (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs et (n° 14) sur l'Eurogroupe, joints en annexe au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 intitulée «Renforcer la coordination des politiques économiques» (COM(2010)0250) et du 30 juin 2010 intitulée «Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi – Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l'UE» (COM(2010)0367),

–  vu la recommandation de la Commission, du 27 avril 2010, pour une recommandation du Conseil relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union: partie I des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (SEC(2010)0488),

–  vu la proposition de la Commission du 27 avril 2010 de une décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020»(COM(2010)0193), et sa position du 8 septembre 2010(1) sur le sujet,

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière(2),

–  vu le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres(3),

–  vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(4),

–  vu le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(5),

–  vu le règlement (CE) n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne(6),

–  vu les conclusions de la réunion du Conseil du 7 septembre 2010 approuvant un renforcement de la surveillance des politiques économiques et budgétaires (le semestre européen),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010,

–  vu les conclusions de la réunion du Conseil des 9 et 10 mai 2010,

–  vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro du 7 mai 2010,

–  vu la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro du 25 mars 2010,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

–  vu la déclaration des États membres de la zone euro concernant le soutien à la Grèce du 11 avril 2010,

–  vu les conclusions de la réunion du Conseil du 16 mars 2010,

–  vu les conclusions de l'Eurogroupe sur la surveillance de la compétitivité à l'intérieur de la zone euro et des déséquilibres macroéconomiques du 15 mars 2010,

–  vu le mandat de l'Eurogroupe sur les stratégies de sortie et les priorités politiques à court terme dans la stratégie Europe 2020: implications pour la zone euro du 15 mars 2010,

–  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005,

–  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 23 et 24 mars 2000,

–  vu la résolution du Conseil européen sur la coordination de la politique économique pendant la troisième phase de l'UEM et sur les articles 109 et 109 ter du traité instituant la Communauté européenne du 13 décembre 1997,

–  vu la résolution du Conseil européen sur le pacte de stabilité et de croissance du 17 juin 1997(7),

–  vu la résolution du Conseil européen sur la croissance et l'emploi du 16 juin 1997(8),

–  vu la note de la Banque centrale européenne sur le renforcement de la gouvernance économique dans la zone euro du 10 juin 2010,

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la qualité des données statistiques dans l'Union et les compétences renforcées de la Commission (Eurostat) en matière de vérification(9),

–  vu sa résolution sur la gouvernance économique du 16 juin 2010(10),

–  vu sa résolution du 25 mars 2010 sur la déclaration annuelle 2009 sur la zone euro et les finances publiques(11),

–  vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020(12),

–  vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: Bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir(13),

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0282/2010),

A.  considérant que l'évolution récente de l'économie a démontré sans ambiguïté qu'au sein de l'Union européenne, et en particulier de la zone euro, la coordination des politiques économiques n'a pas fonctionné de façon suffisamment satisfaisante et que, en dépit des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres ont omis de considérer leurs politiques économiques comme un problème commun et de les coordonner au sein du Conseil en se conformant aux dispositions pertinentes du traité, tout en respectant le rôle clé de la Commission dans la procédure de surveillance,

B.  considérant que ni le cadre actuel en matière de gouvernance et de surveillance économiques ni le cadre réglementaire applicable aux services financiers n'ont apporté une stabilité et une croissance suffisantes,

C.  considérant qu'il est essentiel d'aller au-delà des mesures temporaires visant à stabiliser la zone euro,

D.  considérant que la coordination et la surveillance économiques doivent être renforcées au niveau de l'Union tout en respectant le principe de subsidiarité et en prenant en considération les exigences particulières de la zone euro ainsi que les leçons qui doivent être tirées de la crise économique survenue récemment, sans entraver l'intégrité de l'Union européenne et en veillant à assurer l'égalité de traitement entre les États membres,

E.  considérant qu'il convient de renforcer la coordination économique dans l'ensemble de l'Union, étant donné que la stabilité économique de l'Union peut dépendre de la situation économique de l'un de ses membres, que l'interdépendance économique est extrêmement poussée entre tous les États membres dans le cadre du marché intérieur et qu'il faut se préparer à l'élargissement de la zone euro,

F.  considérant qu'il convient que, dans toute la mesure du possible, les vingt-sept États membres suivent au maximum les propositions sur la gouvernance économique, tout en reconnaissant que pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, il s'agira en partie d'un processus volontaire,

G.  considérant que le traité de Lisbonne transforme l'ancienne «méthode communautaire», qui devient, sous une forme adaptée et renforcée, une «méthode de l'Union», dont les principes essentiels sont les suivants:

   le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales,
   la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin,
   le Parlement européen et le Conseil exercent conjointement les fonctions législative et budgétaire, sur la base des propositions de la Commission,

H.  considérant que la nouvelle gouvernance économique améliorée devrait pleinement intégrer et renforcer le principe de solidarité de l'Union, comme condition préalable à la capacité de la zone euro de réagir aux chocs asymétriques et aux attaques spéculatives,

I.  considérant que la crise économique actuelle au sein de l'Union est une crise de solvabilité, qui s'est manifestée à l'origine sous la forme d'une crise des liquidités et qui ne peut être résolue à long terme en injectant simplement de nouvelles dettes à des pays déjà lourdement endettés, en association avec des plans accélérés d'assainissement budgétaire,

J.  considérant que les politiques de l'emploi sont fondamentales pour stimuler la croissance et la compétitivité de l'économie sociale de marché européenne, en prévenant les déséquilibres macroéconomiques et en garantissant l'intégration sociale et la redistribution des revenus,

K.  considérant que le rôle joué par la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être respecté,

L.  considérant qu'une BCE entièrement indépendante est indispensable pour un euro stable, une inflation peu élevée et des conditions de financement favorables pour la croissance et l'emploi,

M.  considérant qu'une plus grande attention doit être accordée aux passifs implicites et aux opérations hors bilan pouvant faire augmenter la dette publique à moyen et long terme et réduire la transparence,

N.  considérant que les décideurs politiques doivent identifier les défis économiques et sociaux communs auxquels sont confrontées les économies de l'Union et les relever d'une manière coordonnée,

O.  considérant qu'une participation accrue des partenaires sociaux à l'échelon national et européen contribuera à améliorer l'appropriation de la mise en œuvre de la gouvernance économique et de la stratégie globale Europe 2020,

P.  considérant qu'un mécanisme permanent de résolution des crises, comprenant des procédures relatives à la restructuration de la dette ou à une défaillance anticipée, devrait être établi afin de préserver la stabilité financière en cas de crise de la dette souveraine et de la dette privée, tout en protégeant l'indépendance de la BCE,

Q.  considérant que les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance (PSC), par ailleurs mal appliquées, n'ont pas été suffisantes pour garantir des politiques saines sur le plan budgétaire et, de manière plus large, macroéconomique; considérant qu'il est nécessaire de renforcer le cadre budgétaire et macroéconomique de l'Union en appliquant les mesures préventives, les sanctions et les incitations avec plus de rigueur et dans un meilleur respect des règles,

R.  considérant que l'objectif de restaurer l'équilibre des finances publiques est une nécessité pour les États surendettés mais qu'il ne suffira pas à lui seul à résoudre le problème des déséquilibres économiques entre les pays de la zone euro et plus largement, de l'Union,

S.  considérant que le modèle social européen est un atout dans la concurrence mondiale qui est fragilisé par les écarts de compétitivité économique entre les États membres,

T.  considérant que le savoir, le capital et les innovations et, dans une moindre mesure, l'emploi ont tendance à migrer vers certaines régions, que les mécanismes de solidarité financière de l'Union doivent être renforcés conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs, en particulier, à la recherche et au développement, à la formation, aux initiatives de coopération en place dans le domaine de l'éducation, et à une économie verte et produisant peu de carbone, en vue de favoriser l'innovation, la cohésion territoriale et sociale et la croissance économique,

U.  considérant que, puisque l'Union est confrontée à une rude concurrence de la part des économies émergentes, des finances publiques stables sont essentielles pour encourager les opportunités, de nouvelles innovations, la croissance économique et ainsi la création d'une société européenne de la connaissance,

V.  considérant que l'assainissement budgétaire risque de se faire au détriment des services publics et de la protection sociale,

W.  considérant que la croissance économique et des finances publiques durables sont une condition préalable à la stabilité économique et sociale, à l'assainissement budgétaire à long terme et au bien-être,

X.  considérant que, puisque les politiques budgétaires de nombreux États membres ont souvent été procycliques et spécifiques à chaque État, les objectifs budgétaires à moyen terme du PSC ont rarement été strictement respectés ou mis en œuvre,

Y.  considérant que les politiques de l'emploi jouent un rôle clé pour ce qui est de garantir une croissance à forte capacité d'absorption de main-d'œuvre et la compétitivité de l'économie européenne, notamment dans le contexte d'une population vieillissante,

Z.  considérant que l'achèvement du marché intérieur, tel que préconisé par le rapport Monti(14), est essentiel pour une vraie gouvernance économique européenne,

AA.  considérant que les finances non viables ainsi que la dette cumulée (publique et privée) excessive d'un État membre donné peuvent se répercuter sur l'ensemble de l'Union; considérant qu'il convient de mettre en place un équilibre approprié entre les investissements dans la croissance durable créant des emplois et la prévention de déficits excessifs au cours d'un cycle économique, conformément aux engagements et aux lignes directrices de l'Union, tout en tenant compte de la cohésion sociale et des intérêts des futures générations, de manière à restaurer la confiance dans les finances publiques européennes,

AB.  considérant que le processus visant à réduire les déficits à long terme doit être associé à d'autres efforts pour stimuler l'économie, tels que l'amélioration des conditions préalables aux investissements ainsi que l'amélioration et le développement d'un marché intérieur offrant de plus grandes possibilités et une compétitivité accrue,

AC.  considérant qu'il convient de reconnaître l'importance des politiques financées par le budget de l'Union, y compris de la politique de cohésion, pour la croissance économique et l'amélioration de la compétitivité de l'Union,

AD.  considérant que la récente crise économique a démontré que les divergences excessives au niveau macroéconomique et au niveau de la compétitivité et les déséquilibres des budgets et des balances des comptes courants au sein de la zone euro et, plus généralement, au sein de l'Union, n'ont cessé d'augmenter au cours des années précédant la crise en raison, entre autres, de l'absence de coordination et de surveillance économiques renforcées et considérant qu'il convient de résoudre entièrement ces problèmes,

AE.  considérant que cela fait des années que le Parlement demande des améliorations en matière de gouvernance économique, à la fois à l'intérieur de l'Union et en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union au sein des forums économiques et monétaires internationaux,

AF.  considérant que, puisque le renforcement de la gouvernance économique doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne, ce qui doit être obtenu par une participation plus importante et en temps opportun du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long du processus, une coordination accrue, dans un esprit de respect mutuel, entre le Parlement européen et les parlements nationaux, est nécessaire,

AG.  considérant que les décisions prises au printemps 2010 pour sauvegarder la stabilité de l'euro ne représentent que des solutions temporaires et qu'elles devront être soutenues par des mesures politiques à l'échelon national et par un cadre de gouvernance économique plus fort à l'échelon de l'Union, notamment parmi les États membres de la zone euro,

AH.  considérant que toute amélioration de la surveillance et de la gouvernance économiques doit reposer sur des statistiques précises et comparables à l'égard des politiques et des positions économiques pertinentes des États membres concernés,

AI.  considérant que pour faire de l'Europe un acteur mondial de premier plan et la société de la connaissance la plus compétitive, des mesures tournées vers une croissance à long terme doivent être mises en place dès que possible,

AJ.  considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne renforce les compétences de l'Union pour consolider la gouvernance économique dans l'Union, et qu'il y a lieu d'exploiter pleinement ses dispositions, tandis que des modifications des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne seront probablement délicates mais ne devraient pas être exclues à plus long terme,

AK.  considérant que toute sanction potentielle liée au non-respect des objectifs du PSC doit résulter soit d'une volonté insuffisante de respecter ces objectifs soit d'une fraude, mais jamais de l'incapacité d'un État membre à les respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté,

AL.  considérant que les institutions doivent se préparer à l'éventuelle nécessité de réviser les traités,

AM.  considérant que l'article 48 du traité sur l'Union européenne accorde au Parlement européen le pouvoir de soumettre des projets tendant à la révision des traités,

AN.  considérant qu'il convient de mettre en place une législation dérivée complète et de la mettre en œuvre si l'on veut atteindre les objectifs de l'Union dans ce domaine; considérant qu'une gouvernance économique renforcée de l'Union, reposant sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est essentielle, et que la méthode de l'Union devrait être exploitée au maximum et que les rôles clés du Parlement européen et de la Commission devraient être respectés afin de promouvoir des politiques qui se renforcent mutuellement,

AO.  considérant que toute proposition législative devrait soutenir des incitations fortes en faveur de politiques économiques durables et renforçant la croissance, éviter l'aléa moral, être en harmonie avec les autres instruments et règles de l'Union et maximiser les avantages de l'euro en tant que monnaie commune de la zone euro tout en restaurant la confiance dans les économies européennes et dans l'euro,

AP.  considérant qu'il convient de renforcer la cohérence entre les investissements publics à court, à moyen et à long termes et que ces investissements, notamment s'agissant des infrastructures, doivent être utilisés avec efficacité et affectés en tenant compte des objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier en ce qui concerne la recherche et le développement, l'innovation et l'éducation, afin d'accroître l'efficacité des ressources et la compétitivité, de renforcer la productivité, de créer de l'emploi et de renforcer le marché intérieur,

AQ.  considérant que, pour encourager la croissance économique, il convient d'offrir aux entreprises et aux entrepreneurs une réelle possibilité de se développer et de vendre leurs produits et leurs services aux 500 millions de consommateurs de l'Union; considérant que, par conséquent, le marché intérieur des services doit être pleinement développé,

AR.  considérant que les différents modèles de compétitivité dans l'Union devraient respecter les priorités et les besoins spécifiques à chaque pays tout en tenant compte des obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

AS.  considérant que l'Union doit être représentée par une position commune au sein du système monétaire international, des institutions et forums financiers internationaux; considérant que, dans l'esprit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil doit consulter le Parlement européen avant d'adopter une décision en vertu de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a besoin de l'approbation du Parlement avant d'adopter des positions communes qui couvrent des domaines auxquels s'applique, en interne, la procédure législative ordinaire ,

AT.  considérant que les objectifs du PSC doivent être non seulement compatibles avec la stratégie Europe 2020 mais aussi avec d'autres compromis concernant les dépenses dans les domaines de l'aide au développement, de la R&D, de l'environnement, de l'éducation ainsi que de l'éradication de la pauvreté,

AU.  considérant que, afin d'éviter d'accroître encore les divergences qui existent en matière de compétitivité au sein de l'Union et de saper le succès de la nouvelle gouvernance économique européenne améliorée ainsi que les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de création d'emploi et de croissance durable, la stratégie de consolidation budgétaire européenne devrait entièrement prendre en compte les particularités de chaque État membre et éviter une approche unique simpliste,

AV.  considérant que toute nouvelle mesure proposée ne devrait pas avoir d'impact disproportionné sur les États membres les plus vulnérables, entravant leur croissance économique et leurs efforts en matière de cohésion,

AW.  considérant que la crise économique a conduit à l'adoption d'urgence, en mai 2010, du mécanisme européen de stabilisation financière par le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil, sur la base juridique de l'article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans consultation du Parlement,

AX.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 5 de l'Union européenne pour l'exercice 2010 couvre les modifications nécessaires en vue de la création, dans la rubrique 1 A, d'un nouveau poste budgétaire 01 04 01 03 consacré à la garantie d'emprunts d'un montant maximal de 60 000 000 000 EUR fournie par l'Union européenne conformément aux dispositions de l'article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, corrélativement, d'un nouvel article 8 0 2 dans le volet des recettes,

AY.  considérant que certains États membres peuvent être amenés à avoir recours au paquet de mesures de sauvetage, tout en étant en même temps tenus de prendre en compte les différentes mesures qui seront spécifiquement conçues pour chaque pays bénéficiaire,

AZ.  considérant que la Commission a adopté, le 29 septembre 2010, des propositions législatives sur la gouvernance économique qui satisfont en partie à la nécessité de mesures d'amélioration de la gouvernance économique, selon les axes de la présente résolution; considérant que le Parlement traitera ces propositions législatives conformément aux dispositions appropriées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; considérant que la présente résolution ne préjuge en rien des futures positions que pourrait adopter le Parlement à cet égard,

1.  demande à la Commission de soumettre au Parlement, dès que possible après consultation de toutes les parties intéressées et sur la base des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des propositions législatives visant à améliorer le cadre de gouvernance économique de l'Union, en particulier au sein de la zone euro, et suivant les recommandations détaillées figurant à l'annexe, dans la mesure où ces recommandations ne sont pas encore abordées par la Commission dans ses propositions législatives du 29 septembre 2010 sur la gouvernance économique;

2.  confirme que les recommandations énoncées à l'annexe respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne;

3.  demande à la Commission d'entamer, au delà des mesures qui peuvent et doivent être prises rapidement dans le cadre des traités existants, une réflexion sur les développements institutionnels pouvant s'avérer nécessaires à la mise en place d'une gouvernance économique cohérente et efficace,

4.  estime que les implications financières de la proposition requise devraient être couvertes par des dotations budgétaires appropriées, compte tenu des déficits actuels et des mesures d'austérité prises dans les États membres;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant à l'annexe à la Commission, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au président de l'Eurogroupe ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 : Instaurer un cadre cohérent et transparent pour la surveillance multilatérale des développements macroéconomiques dans l'Union et dans les États membres et renforcer la surveillance budgétaire

L'acte législatif devrait revêtir la forme d'un ou de plusieurs règlements sur la surveillance multilatérale des politiques et des développements économiques reposant sur l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 concernant le volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) en le complétant par un nouveau règlement visant à mettre en place un cadre de surveillance fondé sur des règles et transparent pour aborder à la fois les déséquilibres macroéconomiques excessifs, les retombées et les évolutions de la compétitivité. L'acte législatif devrait avoir les objectifs suivants :

   assurer un débat annuel entre le Parlement européen, la Commission, le Conseil et des représentants des parlements nationaux sur les programmes de stabilité et de convergence et les programmes nationaux de réformes ainsi que sur l'évaluation des évolutions économiques nationales dans le cadre du semestre européen,
   définir le champ d'application de la surveillance multilatérale reposant sur des instruments et sur des évaluations de la Commission prévus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 121, et notamment ses paragraphes 5 et 6, et article 148) de façon à inclure la croissance et son impact économique sur l'emploi dans le même cadre juridique que les instruments qui sont déjà en place pour prévenir des déséquilibres macro-économiques excessifs et des politiques budgétaires et autres qui ne soient pas durables et aborder les problèmes de stabilité financière (c'est-à-dire éviter les bulles financières résultant d'afflux de crédits excessifs), d'investissement à long terme et de croissance durable, en vue d'atteindre ainsi les objectifs de la stratégie Europe 2020 et d'autres évolutions pertinentes; des évaluations régulières du risque systémique réalisées par le Comité européen du risque systémique devraient faire partie intégrante de la procédure de surveillance annuelle,
   mettre en place un cadre de surveillance analytique renforcé (incluant un tableau de bord comportant des valeurs spécifiques de déclenchement d'une alerte précoce) doté d'instruments méthodologiques appropriés et de transparence en vue d'une surveillance multilatérale efficace reposant sur des indicateurs économiques harmonisés (réels et nominaux), qui peuvent concerner des situations de compétitivité et/ou des déséquilibres excessifs; ces indicateurs clés peuvent être: les taux de change réels effectifs, les paiements courants, la productivité (y compris la productivité des ressources et la productivité totale des facteurs), les coûts salariaux unitaires, la croissance du crédit et l'évolution des prix des actifs (y compris les actifs financiers et les marchés immobiliers), le taux de croissance et d'investissement, le taux de chômage, les positions nettes des actifs étrangers, l'évolution de l'assiette d'imposition, la pauvreté et la cohésion sociale et les indicateurs des effets externes sur l'environnement; des seuils d'alerte devraient être définis pour les indicateurs figurant dans le tableau de bord et toutes les évolutions de ces indicateurs devraient être assorties d'une évaluation qualitative de la Commission,
   mettre en œuvre une surveillance approfondie par pays si cela est jugé nécessaire à la vue du tableau de bord et de l'évaluation qualitative, visée ci-dessus, qui y est liée; en plus de cette surveillance approfondie par pays, les États membres sont chargés de définir leurs politiques nationales visant à combattre (prévenir et corriger) les déséquilibres macroéconomiques, parallèlement à la nécessité de tenir compte des recommandations spécifiques de la Commission et de la dimension Union européenne de ces politiques nationales, en particulier pour les États de la zone euro; les ajustements doivent viser à la fois les États ayant un déficit et un excédent excessifs, en tenant compte du contexte spécifique de chaque pays, par exemple de la situation démographique, du niveau de l'endettement privé, de l'évolution des salaires par rapport à la productivité du travail, de l'emploi - en particulier de l'emploi des jeunes - et des balances des paiements courants,
   charger la Commission de mettre au point les instruments d'analyse et l'expertise nécessaires pour identifier les causes sous-jacentes aux évolutions divergentes qui persistent au sein de la zone euro, y compris les incidences des politiques communes sur les différents systèmes économiques qui composent cette zone,
   instaurer des règles communes pour une utilisation plus efficace des grandes orientations des politiques économiques, en conjonction avec les lignes directrices pour l'emploi, en tant qu'instrument clé de l'orientation économique, de la surveillance et des recommandations spécifiques aux États membres, eu égard à la stratégie Europe 2020, tout en tenant compte des convergences et des divergences entre les États membres et de leurs avantages nationaux au niveau de la concurrence, y compris la situation démographique, en vue de renforcer la résistance de l'économie face aux chocs extérieurs et l'impact que les décisions de certains États membres peuvent avoir sur d'autres États membres, en particulier dans la zone euro,
   établir, au niveau national, un mécanisme permettant d'évaluer la mise en œuvre des priorités de la stratégie Europe 2020 et la réalisation des objectifs nationaux pertinents à cet égard inclus dans le programme national de réformes de façon à faciliter l'évaluation annuelle par les institutions de l'Union,
   instaurer des procédures permettant à la Commission d'émettre des alertes précoces et de donner directement aux États membres des conseils à un stade précoce; dans les cas où il existe un déséquilibre macroéconomique persistant et aggravé, une procédure transparente et objective devrait permettre de décréter qu'un État membre se trouve en «situation de déséquilibre excessif», cette situation déclenchant des mesures de surveillance plus strictes,
   instaurer un «semestre européen» en vue d'une comparaison et évaluation des projets de budget des États membres (principaux éléments et hypothèses), après examen par les parlements nationaux, afin de mieux évaluer la mise en œuvre et la future exécution des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réformes. Les règles et procédures budgétaires européennes et nationales devraient être respectées. Les États membres présentent leurs programmes de stabilité et de convergence et leurs programmes nationaux de réformes à la Commission en avril, après avoir dûment impliqué les parlements nationaux et tenu compte des réglementations et conclusions établies au niveau de l'Union; le Parlement européen peut, de son côté, définir un système tendant à encourager le débat public et accroître la prise de conscience, la visibilité et la responsabilité en ce qui concerne ces procédures et la façon dont les institutions de l'Union ont mis en œuvre les règles convenues,
   mettre en place un «semestre européen» pour gérer les effets d'entraînement potentiels des politiques budgétaires nationales ainsi que pour identifier à un stade précoce les déficits budgétaires excessifs et garantir la cohérence entre les actions menées au niveau de l'Union et au niveau national au titre des lignes directrices intégrées, de même que pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs tels que la croissance et l'emploi, ce qui permettrait à toutes les parties concernées, y compris les parlements nationaux et le Parlement européen, d'y contribuer réellement et en temps utile, et de consulter les partenaires sociaux,
   veiller à ce que les recommandations annuelles quant aux actions à mener soient débattues au Parlement avant la tenue des débats du Conseil européen.
   veiller à ce que les principales hypothèses et les principaux indicateurs utilisés dans les prévisions ayant servi à l'élaboration des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réformes soient utilisés de manière rigoureuse et cohérente, en particulier au sein de la zone euro; adopter une approche à trois niveaux incluant un scénario macroéconomique négatif, un scénario macroéconomique de référence et un scénario macroéconomique favorable, en tenant compte d'un contexte économique international incertain; les méthodes de calcul des principaux agrégats budgétaires devraient être harmonisées plus avant pour faciliter les comparaisons entre États membres,
   inclure, dans les programmes de stabilité et de convergence et les programmes nationaux de réformes, un engagement plus fort envers l'objectif budgétaire à moyen terme (OBMT), qui tienne compte des niveaux actuels de la dette et des passifs implicites des États membres, eu égard notamment à une population vieillissante,
   renforcer le lien entre les programmes de stabilité et de convergence et les programmes nationaux de réformes et les cadres budgétaires annuels et pluriannuels nationaux tout en respectant les règles et les procédures nationales,
   renforcer l'évaluation des programmes de stabilité et de convergence du point de vue de leurs interconnexions avec les objectifs des autres États membres et ceux de l'Union avant d'adopter les politiques envisagées dans ces programmes au niveau national,
   instaurer un engagement fort des parlements nationaux et une consultation des partenaires sociaux avant la présentation formelle des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réformes au niveau de l'Union selon un échéancier convenu, par exemple à travers un débat annuel, qui aura lieu entre les parlements nationaux et le Parlement européen, sur les lignes directrices intégrées et leurs orientations budgétaires respectives,
   établir une comparaison ex-post plus systématique entre les politiques budgétaires, de croissance et d'emploi programmées, telles qu'elles figurent dans les programmes de stabilité et de convergence et les programmes nationaux de réformes transmis par les États membres, et les résultats effectifs réels, en soulignant et en donnant une suite à des divergences substantielles apparaissant entre les chiffres programmés et réalisés,
   veiller à ce que les recommandations et avertissements annuels de la Commission concernant le respect, par les États membres, des objectifs de la stratégie Europe 2020 soient suivis d'effet et à ce que des incitants et des sanctions soient mis en place en vue de garantir que les États membres se conforment à ces objectifs,
   garantir une responsabilité et une transparence accrues, devant le Parlement, de l'évaluation, au niveau de l'Union européenne, des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réformes, afin de sensibiliser davantage la population et d'augmenter la pression exercée par les pairs,
   mettre en place, sous l'égide de la Commission, un processus d'évaluation indépendant, systématique et rigoureux à l'égard des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réformes afin d'avoir une approche plus transparente et d'accroître l'indépendance des évaluations,
   instaurer des procédures spécifiques et l'obligation, pour les États membres, en particulier ceux de la zone euro, de s'informer mutuellement ainsi que la Commission avant de prendre des décisions de politique économique susceptibles d'avoir des répercussions importantes qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'Union économique et monétaire (UEM),
   instaurer l'obligation, pour les États membres, de fournir des informations supplémentaires à la Commission lorsqu'il y a de sérieuses raisons de craindre que les politiques menées soient susceptibles de menacer la croissance à travers l'Union ou le bon fonctionnement du marché intérieur ou de l'UEM, ou de compromettre la réalisation des objectifs fixés au niveau de l'Union, dans la stratégie Europe 2020,
   prendre en considération l'évaluation menée par le Comité européen du risque systémique dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier en ce qui concerne la stabilité financière, les tests de résistance, les répercussions potentielles passives et actives et l'accumulation de dettes privées excessives,
   mettre en place un cadre de surveillance solide et transparent composé de deux piliers – les politiques économiques et les politiques de l'emploi – sur la base des articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce cadre, sous l'angle des politiques de l'emploi, au titre de la stratégie européenne pour l'emploi révisée et renforcée, devrait permettre d'évaluer la conformité des politiques de l'emploi avec les lignes directrices pour les politiques de l'emploi, de manière à permettre la formulation de véritables recommandations, tenant compte de la dimension européenne et des répercussions tangibles, et leur traduction ultérieure dans l'élaboration de politiques nationales. En outre, des recommandations d'ordre préventif devraient être élaborées en temps utile pour répondre aux principales lacunes et défis auxquels sont confrontés les politiques et les marchés de l'emploi des États membres,
   renforcer le rôle du Comité de l'emploi, tel que visé à l'article 150 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment quant aux problèmes liés à l'emploi transfrontalier, ainsi que celui du comité de la protection sociale tel que visé à l'article 160 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
   veiller, dans toutes les évaluations budgétaires, à ce que les réformes structurelles entreprises par les États membres soient explicitement prises en compte, notamment les réformes des systèmes de retraite, de santé et de protection sociale, qui visent à répondre à l'évolution de la démographie, ainsi que les réformes relatives à l'aide, à l'enseignement et à la recherche, en tenant compte de manière équilibrée à la viabilité et au caractère adéquat de ces réformes. Les répercussions sociales et les incidences sur l'emploi de ces réformes devraient également être évaluées, en particulier sur les groupes sociaux vulnérables, afin qu'aucune règle ne soit posée sans une étude préalable de son impact sur l'emploi et la protection sociale dans les États Membres,
   faire jouer la clause sociale horizontale du traité de Lisbonne en tenant compte des droits sociaux et des objectifs sociaux lors de la définition de nouvelles politiques de l'Union,
   prendre des dispositions pour que le Parlement européen soit associé comme il se doit au cycle de surveillance des politiques économiques et des politiques de l'emploi et à l'évaluation de l'impact social de ces politiques; veiller, dans ce contexte, à ce que le calendrier et le processus d'adoption des lignes directrices intégrées, et en particulier des lignes directrices pour les politiques de l'emploi, soient conçus de manière à permettre au Parlement européen de disposer du temps nécessaire pour jouer le rôle de consultation que lui confère l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
   mettre en place un cadre d'évaluation et de contrôle solide et transparent des lignes directrices pour les politiques de l'emploi, sur la base des grands objectifs de l'Union, qui sera complété par des sous-objectifs, indicateurs et tableaux de bords appropriés, en tenant compte des particularités qui ressortent pour les différents États membres selon la situation de départ distincte de chacun d'eux,
   inviter les formations EPSCO et ECOFIN du Conseil et leurs groupes de travail respectifs à renforcer leur coopération, y compris en tenant des réunions conjointes semestrielles afin de veiller à une réelle intégration de leurs politiques.

Recommandation 2 : Renforcer les règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC)

L'acte législatif devant être adopté (sur la base, entre autres, de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) devrait avoir en particulier pour objectif de renforcer le volet préventif du PSC et englober des sanctions et des incitations plus cohérentes du point de vue économique et politique, tout en prenant dûment en considération la structure de la dette et du déficit national (y compris les passifs implicites), le «cycle économique», pour éviter une politique budgétaire procyclique, ainsi que la nature des recettes et dépenses publiques nécessaires aux réformes structurelles encourageant la croissance; tous les États membres devraient avoir pour objectif de progresser, mais ceux dont les écarts sont les plus importants devraient, d'une manière générale, contribuer davantage à la réalisation des objectifs en termes de dette et de déficit; il convient également de tenir compte de l'évolution démographique lors de l'évaluation des déséquilibres des balances des comptes courants. L'acte législatif devrait avoir les objectifs suivants:

   mieux intégrer le critère «endettement» (l'aspect «durabilité») à chaque étape de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) et mettre en place une procédure de surveillance des dettes excessives (PSDE) sur la base des niveaux de la dette brute; la PSDE nécessiterait des rapports détaillés et réguliers sur la dynamique de la dette et des déficits, sur leur interconnexion et leur développement, tout en tenant compte des conditions propres à chaque pays et en permettant à chaque État membre de revenir aux valeurs cibles fixées dans le PSC selon des calendriers différenciés, la Commission devrait consulter les partenaires sociaux européens et les partenaires sociaux concernés au niveau national dans le cadre de la PSDE,
   tenir davantage compte du niveau, du profil (y compris la maturité) et de la dynamique de la dette (une évaluation de la viabilité des finances publiques) au niveau du rythme de la convergence vers les OBMT spécifiques à chaque État membre devant être inclus dans les programmes de stabilité et de convergence,
   dans le cadre de la PSDE, mettre en place un cadre clair et harmonisé permettant de mesurer et de contrôler la dynamique de la dette, y compris les passifs implicites et subordonnés, tels que les engagements publics en matière de retraite et les garanties publiques (principal, intérêts ou accessoires, entre autres) dans des investissements dans des partenariats publics/privés, et le coût de ces investissements pour le budget national au fil des ans,
   établir un échéancier différencié par pays pour le processus d'assainissement budgétaire ne se prolongeant pas au-delà de 2015, en vue de ramener tous les déficits publics au niveau des exigences fixées par le PSC,
   instaurer un mécanisme de contrôle incluant, éventuellement, des mises en garde publiques et des sanctions et incitations progressives pour les États membres n'ayant pas atteint leur OBMT national ou ne s'en rapprochant pas au rythme convenu, ainsi que des mesures d'incitation économique en faveur des pays qui ont atteint leur OBMT plus vite que prévu,
   établir des règles et des lignes directrices minimales pour les procédures budgétaires nationales (c'est-à-dire des cadres financiers annuels et pluriannuels) afin de satisfaire à l'obligation découlant de l'article 3 du protocole (n° 12) relatif à la procédure concernant les déficits excessifs; ces cadres nationaux doivent comporter des informations suffisantes sur les aspects tant des dépenses que des recettes des actions budgétaires programmées afin de pouvoir mener un débat et un examen rationnnels des plans budgétaires au niveau tant des États que de l'Union; en outre, il convient de procéder à de nouveaux travaux sur la comparabilité des budgets nationaux eu égard à leurs catégories de dépenses et à leurs recettes ainsi qu'aux priorités politiques qu'ils traduisent,
   encourager la mise en place, au niveau national, de mécanismes de contrôle budgétaire comportant un avertissement précoce,
   mettre en place des mesures prédéfinies et anticipatives au sein de la zone euro, dont la détermination doit relever clairement des compétences de la Commission, tant pour le volet préventif que correctif du PSC, de manière à faciliter les mesures d'avertissement précoce et les appliquer d'une manière progressive,
   imposer et mettre en œuvre ces sanctions et incitations pour les États membres de la zone euro, compte tenu des interconnexions très étroites avec des économies non membres de la zone euro, en particulier celles qui devraient la rejoindre, en tant qu'élément du nouveau cadre de surveillance multilatérale et des instruments améliorés du PSC et, notamment, le rôle renforcé des OBMT,
   apporter les changements nécessaires à la procédure décisionnelle interne de la Commission, en tenant dûment compte des principes actuellement inscrits dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de garantir une mise en œuvre efficace et rapide des mécanismes de sanction, sous sa compétence claire, en particulier pour les États membres de la zone euro,
   veiller à ce que la Commission, lorsqu'elle statue sur le respect du pacte de stabilité et de croissance par les États membres, agisse plus indépendamment du Conseil afin de respecter pleinement les principes de ce pacte.

Recommandation 3 : Renforcer la gouvernance économique dans la zone euro par l'Eurogroupe ainsi que par l'Union européenne dans son ensemble

Sachant combien il importe que tous les États membres de l'Union européenne participent à la convergence économique, mais considérant également que les pays de la zone euro ne se trouvent pas dans la même situation que les autres États membres, puisqu'ils ne disposent pas du mécanisme de taux de change s'ils doivent ajuster les prix relatifs et qu'ils partagent la responsabilité du fonctionnement de l'Union économique et monétaire dans son ensemble, les nouvelles règles reposant sur les autres recommandations figurant dans la présente résolution, dans l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole (n° 14) sur l'Eurogroupe annexé audit traité devraient avoir les objectifs suivants:

   mettre en place un cadre spécifique à la zone euro pour un contrôle renforcé en se concentrant sur les divergences macroéconomiques excessives, la croissance économique, les taux de chômage, la compétitivité au niveau des prix, les taux de change réels, la croissance du crédit et les évolutions des paiements courants des États membres concernés,
   mettre en place un cadre régulier pour accroître la coordination parmi tous les États membres de l'Union et, ainsi, contrôler et promouvoir la convergence économique et débattre des éventuels déséquilibres macro-économiques au sein de l'Union,
   renforcer l'importance des rapports de surveillance annuelle de la zone euro reposant sur des rapports multinationaux, trimestriels et thématiques en se concentrant sur les effets d'entraînement potentiels d'évolutions économiques globales et de politiques et de circonstances ayant un impact particulier sur certains États membres de la zone euro, d'une part, et sur les effets que les décisions économiques de l'Eurogroupe peuvent avoir sur les pays et régions extérieurs à la zone euro, d'autre part; une attention particulière devrait être accordée à la définition de politiques qui produisent des effets d'entraînement positifs, en particulier pendant les périodes de ralentissement économique, et soutiennent dès lors une croissance durable dans l'ensemble de la zone euro,
   renforcer le secrétariat du président de l'Eurogroupe,
   prévoir que le commissaire responsable des affaires économiques et monétaires soit également vice-président de la Commission et soit chargé de veiller à la cohérence de l'activité économique de l'Union, de contrôler la façon dont la Commission exerce ses responsabilités en matière économique, budgétaire et de marchés financiers et de coordonner d'autres aspects de l'activité économique de l'Union,
   augmenter la transparence et responsabiliser la prise de décision de l'Eurogroupe en instaurant un dialogue régulier avec le président de l'Eurogroupe au sein de la commission compétente du Parlement et en publiant sans délai les décisions prises par l'Eurogroupe sur son site Internet; veiller à ce que les États de l'Union non membres de la zone euro, tout au moins ceux qui sont tenus d'adopter la monnaie commune, aient accès au débat au sein de l'Eurogroupe.

Recommandation 4 : Instaurer pour la zone euro un mécanisme solide et crédible de prévention et d'effacement de la dette excessive

Avant l'adoption de tout acte législatif (reposant sur les articles 122, 125, 329 (coopération renforcée) et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou toute autre base juridique adéquate), une analyse d'«impact et une étude de faisabilité, qui ne devrait pas prendre plus d'une année, devrait être menée avec les objectifs suivants:

   mettre en place, après en avoir dûment examiné, pendant une année au maximum, les avantages et les inconvénients, un mécanisme ou un organisme permanent (Fonds monétaire européen) chargé de surveiller l'évolution de la dette souveraine et de compléter le PSC comme mécanisme de dernier recours pour les cas dans lesquels le financement par le marché n'est plus disponible pour un gouvernement et/ou un État membre exposé à des problèmes de balance des paiements; il devra reposer sur des mécanismes existants (le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et l'instrument européen d'assistance à la balance des paiements) et comporter des règles claires sur, entre autres, les aspects suivants:

ce mécanisme ne devrait pas limiter les compétences dont disposent les autorités budgétaires pour établir le budget de l'Union au niveau approprié, devrait éviter l'aléa moral et devrait être cohérent avec les principes concernant les aides d'état ainsi qu'avec les conséquences du non-respect de ces principes; il y a également lieu d'examiner avec soin la possibilité que des États membres n'ayant pas adopté l'euro se joignent au mécanisme européen de stabilisation financière au cas par cas et après avoir rempli certaines conditions,
   a) critères d'affiliation; par exemple, satisfaire aux critères minimaux pour les règles/institutions budgétaires nationales;
   b) procédure décisionnelle et financement;
   c) assujettissement des prêts exceptionnels à des conditions;
   d) contrôle; et
   e) ressources et compétences;
   informer le Parlement européen de l'effet estimé sur la cote de crédit de l'Union:
   a) de la création du mécanisme européen de stabilisation financière;
   b) de l'utilisation intégrale de la ligne de crédit;
   fournir des informations suffisantes sur les règles régissant la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilisation financière eu égard aux limites du cadre financier pluriannuel (CFP); poursuivre la réflexion sur le mécanisme européen de stabilisation financière, compte tenu de ses implications budgétaires potentiellement considérables, dans la perspective de l'adoption du règlement CFP,
   permettre que les deux branches de l'autorité budgétaire soient associées aux décisions concernant l'impact que ce mécanisme pourrait avoir sur le budget de l'Union,
   admettre que les éventuels besoins budgétaires liés à ce mécanisme devraient être financés grâce à une révision ad hoc du CFP garantissant un engagement suffisant, en temps voulu, de l'autorité budgétaire.

Recommandation 5 : Réexamen des instruments budgétaires, financiers et fiscaux de l'Union

Un acte législatif devrait être adopté ou une étude de faisabilité devrait être effectuée dans un délai de douze mois afin de:

   élaborer, dans un délai d'un an, une évaluation de faisabilité concernant, d'une part, la mise en place à long terme d'un système permettant aux États membres de participer à l'émission d'obligations communes européennes, ainsi que, d'autre part, la nature, les risques et les avantages de la mise en place d'un tel système. L'évaluation devrait détailler les objectifs et les différentes options juridiques, comme le financement de projets européens à long terme - stratégiques et d'infrastructures - par l'émission d'obligations liées à ces projets. Les points forts et les points faibles de toutes les options doivent être analysés, en tenant compte des éventuelles implications en termes d'aléa moral pour les membres qui participent,
   renforcer et actualiser, en tenant compte des objectifs de la stratégie Europe 2020, la politique de cohésion de l'Union, en coopération étroite avec la Banque européenne d'investissement (BEI), en vue de réduire les faiblesses structurelles, de niveler les disparités en matière de bien-être, de renforcer le pouvoir d'achat et d'augmenter la compétitivité de régions économiques plus faibles, en particulier en facilitant les besoins de financement des PME et leur participation fructueuse au marché intérieur,
   réitérer l'importance de l'indépendance de la Banque centrale européenne, qui est essentielle pour la stabilité de l'économie financière et de l'économie de marché de l'Union européenne,
   maintenir un cloisonnement clair entre politique budgétaire et politique monétaire, de manière à ne pas compromettre l'indépendance de la Banque centrale européenne,
   mettre au point des principes budgétaires communs concernant la qualité de la dépense publique (tant pour les budgets nationaux que pour celui de l'Union) et un ensemble de politiques et d'instruments communs à l'appui de la stratégie Europe 2020, en maintenant l'équilibre entre les objectifs de discipline budgétaire et la volonté de permettre le financement à long terme d'un emploi et d'un investissement durables,
   mettre en place un cadre clair pour de nouveaux efforts communs, avec les fonds budgétaires de l'Union et les ressources financières de la BEI, afin de multiplier encore les ressources budgétaires dans le prochain CFP et de bénéficier de l'expertise de la BEI en matière d'ingénierie financière, de son engagement envers les politiques de l'Union et de son rôle pivot parmi les institutions financières du secteur public et du secteur privé, et renforcer le rôle de la BEI et des fonds de cohésion, en particulier pendant les périodes de ralentissement économique,
   créer un groupe à haut niveau pour la politique fiscale présidé par la Commission et chargé d'élaborer, dans un délai d'un an, une feuille de route pour une approche stratégique et pragmatique des questions de politique fiscale, en accordant une attention particulière à la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, en ranimant le code de conduite sur la taxation des entreprises tout en introduisant plus de procédures contre la concurrence fiscale déloyale, en élargissant l'échange automatique d'informations, en facilitant l'adoption de réformes fiscales de nature à renforcer la croissance et en étudiant de nouveaux instruments. Le programme de politique extérieure de l'Union en matière fiscale, en particulier dans le contexte du G20, devrait être analysé par ce groupe à haut niveau pour la politique fiscale,
   créer un groupe politique à haut niveau, présidé par la Commission et chargé d'étudier d'éventuels changements institutionnels dans le cadre des réformes de la gouvernance économique en cours, y compris la possibilité de la création d'un Trésor commun européen, l'objectif étant de doter l'Union de ses propres ressources financières, conformément au traité de Lisbonne, de manière à réduire sa dépendance vis-à-vis des transferts nationaux,
   renforcer le marché intérieur en promouvant le commerce électronique et le commerce transnational, simplifier les procédures de paiement en ligne et harmoniser les instruments fiscaux en vue de renforcer la confiance des consommateurs dans l'économie européenne.

Recommandation 6 : Prévoir une régulation et un contrôle des marchés financiers avec une dimension macroéconomique claire

L'acte législatif à adopter devrait avoir les objectifs suivants:

   assurer que toute initiative législative concernant les services financiers soit conforme aux politiques macro-économiques de manière à garantir la nécessaire transparence et stabilité du marché et, en conséquence, à relancer la confiance dans les marchés et dans l'évolution économique,
   promouvoir des moyens permettant d'assurer une mise en œuvre cohérente des exigences de fonds propres au titre du pilier II en réponse à des bulles de prix sur des actifs spécifiques ou à des problèmes de masse monétaire,
   réguler les interconnexions entre les marchés financiers et les politiques macro-économiques de manière à assurer la stabilité, la transparence et la responsabilité et à réduire les incitations à une prise de risque excessive,
   fournir une évaluation sur une base régulière de l'évolution des prix des actifs et de la croissance du crédit dans les États membres ainsi que de leur impact sur la stabilité financière et l'évolution des paiements courants de même que sur les taux de change effectifs réels des États membres,
   conférer aux autorités européennes de surveillance les compétences exclusives de surveillance des grands établissements financiers transfrontaliers,

Recommandation 7 : Améliorer la fiabilité des statistiques de l'Union

L'acte législatif à adopter devrait avoir les objectifs suivants:

   veiller à une mise en œuvre rigoureuse des engagements politiques convenus dans le domaine des statistiques,
   renforcer les pouvoirs d'enquête de la Commission (Eurostat), y compris les inspections sur place sans avertissement préalable et l'accès à toutes les informations comptables et budgétaires, y compris des réunions avec des personnes ou des agences ayant une bonne connaissance de telles informations, comme des économistes indépendants, des organisations professionnelles et des syndicats, en vue d'évaluer la qualité des finances publiques. Le cas échéant, ces mesures devraient être assorties d'une augmentation de son budget et de ses ressources humaines;
   demander aux États membres de fournir à la Commission (Eurostat) des données qui respectent les principes statistiques définis par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les statistiques européennes(15),
   demander aux États membres d'indiquer quelles données fournies à la Commission (Eurostat) sont étayées par un rapport d'audit indépendant,
   instaurer des sanctions financières et non financières en cas de fourniture de statistiques ne respectant pas les principes statistiques définis par le règlement (CE) n° 223/2009,
   réexaminer la nécessité de disposer de données plus harmonisées, utiles pour le cadre de gouvernance économique proposé à la présente annexe; veiller en particulier à disposer d'un cadre de qualité approprié pour les statistiques européennes, nécessaire pour renforcer le cadre de surveillance analytique, y compris un tableau de bord pour une surveillance multilatérale efficace conformément à la recommandation 1,
   harmoniser les données concernant les finances publiques sur la base d'une méthode de comptabilisation harmonisée et acceptée au niveau international,
   veiller à ce que certains passifs hors bilan soient toujours et ouvertement publiés, en particulier en ce qui concerne les paiements futurs requis par les retraites du secteur public et des contrats à long terme conclus avec le secteur privé pour la location ou la fourniture d'infrastructures publiques.

Recommandation 8 : Améliorer la représentation extérieure de l'Union dans le domaine des affaires économiques et monétaires

L'acte législatif à adopter en vertu de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait avoir les objectifs suivants:

   s'efforcer de parvenir à un consensus concernant la représentation de la zone euro et de l'Union au sein du Fonds monétaire international et, le cas échéant, d'autres institutions financières pertinentes,
   réexaminer les modalités de la représentation de la zone euro et de l'Union dans d'autres organismes internationaux dans le domaine de la stabilité économique, monétaire et financière,
   dans l'esprit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, inclure une procédure pour informer et associer pleinement le Parlement européen avant l'adoption d'une décision au titre de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
   établir un programme international zone euro/Union européenne clair et ciblé qui garantira des conditions égales au niveau international dans le programme de réglementation et de supervision budgétaire, anti-fraude et financière de l'Union,
   parallèlement aux mesures qui peuvent et doivent être prises le plus rapidement possible dans le cadre institutionnel existant, initier une réflexion afin d'identifier les limites de ce cadre et de dégager des pistes pour une réforme des traités permettant la mise en place des mécanismes et structures indispensables à une gouvernance économique cohérente et efficace et à une réelle convergence macroéconomique entre les États membres à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone euro.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0309.
(2) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
(3) JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
(4) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(5) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6
(6) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.
(7) JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.
(8) JO C 236 du 2.8.1997, p. 3.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0230.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0224.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0072.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0053.
(13) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.
(14)1 «Une nouvelle stratégie pour le marché unique – au service de l'économie et de la société européennes»: rapport au président de la Commission européenne, présenté par Mario Monti, le 9 mai 2010.
(15) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

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