Index 
Textes adoptés
Jeudi 25 novembre 2010 - Strasbourg
Budget 2011
 Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux
 Rapport annuel sur les activités du Médiateur européen en 2009
 Rapport spécial du Médiateur européen à l'attention du Parlement européen faisant suite au projet de recommandation adressé à la Commission européenne dans la plainte 676/2008/RT (conformément à l'article 205, paragraphe 2, première partie, du règlement)
 26e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008)
 La radiodiffusion de service public à l'ère du numérique: l'avenir du système double
 Dixième anniversaire de la résolution n° 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité
 Situation du secteur de l'apiculture
 Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020
 Préparatifs de la conférence de Cancún sur le changement climatique (29 novembre-10 décembre 2010)
 Situation au Sahara occidental
 Ukraine
 Les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques
 La responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux
 Règles de concurrence en ce qui concerne la coopération transversale
 Iraq - en particulier la peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz) et les attentats contre les communautés chrétiennes
 Tibet - projet visant à faire du chinois la langue d'enseignement principale
 Myanmar - déroulement des élections et libération du chef de l'opposition Aung San Suu Kyi
 Lutte contre le cancer colorectal dans l'Union européenne
 Le camp Achraf

Budget 2011
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur les négociations en cours sur le budget de l'exercice 2011
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 310 à 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 présenté par la Commission le 27 avril 2010 (COM(2010)0300) et les lettres rectificatives n° 1, 2 et 3 présentées par la Commission respectivement les 15 septembre 2010, 11 octobre 2010 et 20 octobre 2010,

–  vu la position sur le projet de budget de l'Union européenne adoptée par le Conseil le 12 août 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 – toutes sections(1),

–  vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 (COM(2010)0072) et le document relatif à un projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire (COM(2010)0073), tous deux présentés par la Commission le 3 mars 2010,

–  vu le projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2010 (COM(2010)0149) du 8 avril 2010 et le projet de budget rectificatif n° 10 au budget général 2010 (COM(2010)0598) du 20 octobre 2010,

–  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité, présentée par la Commission le 8 avril 2010 (COM(2010)0150),

–  vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2010, arrêtée par le Conseil le 13 septembre 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), et la résolution du Parlement du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 3/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, Section III – Commission(2),

–  vu sa résolution du 22 septembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013(3),

–  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne(4),

–  vu l'article 78 de son règlement,

A.  considérant que la position du Conseil sur le projet de budget a limité l'augmentation des crédits de paiement à 2,91% par rapport au budget 2010,

B.  considérant que le Parlement a adopté une stratégie en sept points visant à mettre en œuvre les dispositions du traité de Lisbonne, appuyée par des amendements budgétaires, tout en se montrant disposé à confirmer le niveau des paiements dans le contexte d'un accord global,

C.  considérant que, le 15 novembre 2010, le comité de conciliation Parlement-Conseil n'est pas parvenu à un accord sur un texte commun pour le budget de l'exercice 2011,

1.  se déclare disposé à favoriser l'adoption d'un accord sur le budget de l'exercice 2011 et les éléments connexes dans un délai très bref, pour autant que les conditions ci-dessous soient respectées par la Commission et le Conseil:

   a) réalisation d'un accord sur de véritables mécanismes de flexibilité qui respectent les principes en vigueur en ce qui concerne les révisions, énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, à adopter par le Parlement européen et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée afin de permettre à l'avenir un financement adéquat, pour l'exercice 2011 et les exercices suivants, des politiques qui découlent des nouvelles compétences conférées à l'Union par le traité de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020;
   b) engagement de la Commission à présenter, d'ici au 1er juillet 2011, de solides propositions, fondées sur l'article 311 du traité FUE, concernant de nouvelles ressources propres pour l'Union, et engagement du Conseil à examiner ces propositions avec le Parlement européen dans le cadre du processus de négociation du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), conformément à la déclaration n° 3 relative au réexamen du cadre financier annexée à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;
   c) accord entre les trois institutions sur une méthode de travail en commun, qui prévoie la participation du Parlement européen au processus de négociation du prochain CFP, la participation des députés au PE aux réunions pertinentes et la tenue de réunions régulières au niveau des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 324 et de l'article 312, paragraphe 5, du traité FUE;

2.  se félicite des engagements pris par la Commission quant à la valeur ajoutée européenne, aux conséquences du traité de Lisbonne pour le budget et à un calendrier précis pour les ressources propres;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0372.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0371.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0328.
(4) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 214.


Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux
PDF 156kWORD 70k
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (2009/2219(INI))
P7_TA(2010)0434A7-0312/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes sur les droits civils et politiques (1966) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la convention relative aux droits de l'enfant (1989), la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et le document final du Sommet du millénaire des Nations unies qui s'est tenu à New York du 20 au 22 septembre 2010,

–  vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que la déclaration adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle tenue en novembre 2001 à Doha, notamment son paragraphe 31,

–  vu sa résolution du 20 septembre 1996 sur la communication de la Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers (COM(1995)0216)(1) ainsi que sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international(3) demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'Union européenne des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations graves des normes sociales fondamentales,

–  vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001)0252)(4),

–  vu la communication de la Commission intitulée «La dimension sociale de la mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous» (COM(2004)0383),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation(5),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en développement, et notamment le travail des enfants(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants(7),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(8),

–  vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité(9) en réponse à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

–  vu la déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, qui reconnaît le plein emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous comme étant des éléments clés du développement durable,

–  vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous»(10), demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans les accords commerciaux de l'Union européenne, en particulier les accords bilatéraux,

–  vu l'agenda pour le travail décent et le pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 lors de la Conférence internationale du travail, et la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,

–  vu la convention de Bruxelles de 1968, telle que consolidée par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(11),

–  vu le système de préférences généralisées (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement particuliers,

–  vu l'ensemble des accords entre l'Union européenne et les pays tiers,

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et ses révisions en 2005 et 2010,

–  vu ses résolutions sur les accords de partenariat économique avec les régions et États ACP, et notamment celles du 26 septembre 2002(12), du 23 mai 2007(13) et du 12 décembre 2007(14),

–  vu les conventions internationales sur l'environnement, telles que le protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux (1989), le protocole de Carthagène sur la biosécurité (2000) et le protocole de Kyoto (1997),

–  vu le chapitre 13 de l'accord de libre-échange signé en octobre 2009 entre l'Union européenne et la Corée du Sud,

–  vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord commercial multipartite entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou,

–  vu l'audition «Application des normes sociales et environnementales dans les négociations commerciales» organisée le 14 janvier 2010 par le Parlement européen,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0312/2010),

A.  considérant que le lien entre commerce, droits de l'homme et normes sociales et environnementales est devenu un élément clé des relations économiques et commerciales et fait partie intégrante des négociations dans le cadre des accords de libre-échange,

B.  considérant que les distorsions de concurrence et les risques de dumpings environnementaux et sociaux sont de plus en plus fréquents, au détriment notamment des entreprises et des travailleurs localisés au sein de l'Union européenne qui sont soumis au respect de normes sociales, environnementales et fiscales plus élevées,

C.  considérant que l'Union européenne, dans ses rapports avec les pays tiers, doit adopter une stratégie commerciale basée sur la réciprocité mais qu'elle doit être différenciée en fonction du niveau de développement de ses partenaires, tant concernant ses demandes en matière sociale et environnementale qu'en ce qui concerne la libéralisation des échanges afin de créer les conditions d'une concurrence internationale qui soit juste et loyale,

D.  considérant que les instances bilatérales sont devenues le lieu principal pour poursuivre ces objectifs politiques, dans la mesure même où les perspectives d'établissement de règles multilatérales régissant les relations entre le commerce, le travail ou l'environnement dans le cadre de l'OMC ne sont pas très prometteuses,

E.  considérant qu'il est néanmoins essentiel de travailler au rééquilibrage entre droit du commerce et droits fondamentaux et de renforcer le dialogue entre les principales organisations internationales, plus particulièrement entre l'OIT et l'OMC, en vue d'une plus grande cohérence des politiques internationales et d'une meilleure gouvernance mondiale,

F.  considérant que les raisons d'inclure des dispositions sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux sont nombreuses, allant de la volonté d'établir un commerce juste et équitable et d'assurer une certaine loyauté des échanges («level playing field») à celle, plus normative, de défendre les valeurs universelles portées par l'Union européenne et de poursuivre des politiques européennes cohérentes,

G.  considérant que la déclaration des Nations unies de 1986 sur le droit au développement confirme que «le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique»; considérant que l'Union européenne a l'obligation de ne pas porter préjudice à ce droit et qu'elle doit plutôt l'intégrer dans des accords internationaux et en faire une ligne directrice des politiques européennes,

H.  considérant que le traité de Lisbonne réaffirme que l'action extérieure de l'Union européenne, dont le commerce est une partie intégrante, doit être guidée par les mêmes principes qui ont inspiré sa propre création; considérant que le modèle social européen, qui combine une croissance économique durable et des conditions de travail et de vie améliorées, peut également servir de modèle aux autres partenaires; considérant que les accords commerciaux doivent en outre être compatibles avec d'autres obligations et conventions internationales que les États parties se sont engagés à respecter, conformément à leur droit national,

I.  considérant l'importance de préserver le niveau des normes sociales et environnementales en vigueur au sein de l'Union européenne, et leur respect par les entreprises étrangères opérant sur le marché unique européen,

J.  considérant que l'inclusion des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux peut apporter une valeur ajoutée à de tels accords, permettant ainsi une plus grande interaction de la société civile, un soutien accru pour la stabilité politique et sociale, et établissant par là même un climat plus favorable au commerce,

K.  considérant que le secteur du commerce et le respect des normes relatives aux droits de l'homme, ainsi qu'aux questions sociales et environnementales sont des aspects importants pour garantir la paix et la prospérité dans le monde, mais ne peuvent pas être considérés comme la solution à tous les problèmes pouvant se poser entre les différents États du monde; considérant cependant que les impasses politiques peuvent être surmontées grâce au renforcement des relations commerciales, en garantissant de la sorte la définition d'intérêts communs, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, comme moyen de régler les conflits,

L.  considérant que d'autres pays ont donné des exemples positifs en matière d'inclusion de normes sociales dans les accords environnementaux,

M.  considérant que le système de préférences généralisées a été élaboré dans le respect des principes inscrits dans les conventions internationales en matière de droits de l'homme et les normes fondamentales en droit du travail par les pays bénéficiaires, et qu'il inclut un régime spécial de préférences tarifaires supplémentaires afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions internationales fondamentales sur les droits de l'homme et le droit du travail, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance; considérant que le non-respect des conditions peut entraîner la suspension du régime commercial,

1.  demande par conséquent qu'au sein de la future stratégie commerciale de l'Union européenne, le commerce ne soit pas envisagé comme une fin en soi mais comme un outil permettant de promouvoir les valeurs et les intérêts commerciaux européens et également comme un instrument pour le juste échange, en mesure de généraliser l'inclusion et la mise en œuvre effectives de normes sociales et environnementales avec tous les partenaires commerciaux de l'UE; considère qu'une approche positive, mais également juridiquement contraignante, devrait guider l'Union européenne dans ses négociations; souligne que l'inclusion de dispositions relatives au développement durable, notamment dans les accords bilatéraux, profitera à toutes les parties;

2.  rappelle que la politique commerciale est un instrument au service des objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Union européenne elle doit contribuer notamment «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales multilatérales

3.  invite à une coopération accrue au niveau multilatéral entre l'OMC et les principales institutions des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme; estime que des liens plus étroits avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'avec les procédures spéciales seraient particulièrement utiles pour assurer un cadre commercial multilatéral contribuant au respect des droits de l'homme; considère de même que l'expertise du Haut-Commissariat pourrait être prise en compte au sein des panels de l'OMC et de l'organe d'appel lorsque des cas de violations graves des droits de l'homme seraient constatés;

4.  estime que l'examen périodique universel au sein du Conseil des droits de l'homme devrait être un outil utile pour effectuer le suivi du respect des dispositions liées aux droits de l'homme dans les accords commerciaux internationaux;

5.  souligne que l'approfondissement de la coopération avec l'OIT, organe compétent pour définir et négocier les normes internationales du travail et superviser leur application en droit et en pratique, ainsi que la pleine participation de l'OIT aux travaux de l'OMC, sont essentiels:

   a) demande à cet effet qu'on accorde à l'OIT le statut d'observateur officiel au sein de l'OMC et le droit de prendre la parole lors des conférences ministérielles de l'OMC;
   b) propose la création d'un comité sur le commerce et le travail décent au sein de l'OMC, à l'instar du comité sur le commerce et l'environnement; insiste sur le fait que les deux comités devraient être dotés d'un mandat clairement défini et exercer une influence tangible;
   c) propose que l'OIT puisse être saisie, de même que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans les cas pertinents où la violation de conventions internationales du travail est en jeu au sein d'un différend commercial;
   d) propose, lorsqu'une décision de l'organe de règlement des différends est considérée par un État membre de l'OMC comme une remise en question des décisions de l'OIT sur le respect des conventions du travail, qu'une voie de recours auprès de l'OIT puisse exister;

6.  réaffirme que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, d'une part, et à agir pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, d'autre part, doivent se renforcer mutuellement; souligne que, selon l'article 20 du GATT, les États membres peuvent adopter des mesures commerciales visant à protéger l'environnement, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable; encourage les États membres à utiliser pleinement cette disposition;

7.  se félicite de l'existence du comité de l'OMC sur le commerce et l'environnement, qui devrait être un forum essentiel pour la poursuite de l'intégration et de l'approfondissement du lien entre environnement et commerce; espère que le rôle et les travaux du comité prendront une ampleur accrue pour relever de manière positive les défis commerciaux et environnementaux essentiels qui se présentent à la communauté internationale;

8.  souligne l'importance d'améliorer l'accès aux biens et aux technologies vertes pour atteindre les objectifs du développement durable et invite toutes les parties prenant part aux négociations à redoubler d'efforts afin de parvenir à une conclusion rapide des négociations sur la réduction ou l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires pour les biens et services environnementaux, afin de promouvoir de nouvelles formes de politiques en faveur de l'emploi, la création d'emplois satisfaisant aux normes de l'OIT en matière de travail décent ainsi que les possibilités de croissance pour les industries européennes et les PME;

9.  souligne la nécessité de progresser dans les négociations sur les autres points de l'article 31 de la déclaration de Doha concernant la relation entre les règles existantes de l'OMC et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM), et de promouvoir une coopération plus étroite entre les secrétariats des AEM et les comités de l'OMC, élément essentiel pour s'assurer que les régimes commerciaux et environnementaux se développent de façon cohérente;

10.  estime qu'un accord multilatéral sur le climat serait le meilleur instrument afin d'assurer l'internalisation des externalités environnementales négatives relatives au CO2, mais qu'un tel accord risque de ne pas être conclu dans un proche avenir; estime par conséquent que l'Union européenne devrait continuer d'étudier les possibilités de mettre en place, pour les secteurs industriels véritablement exposés aux fuites de carbone, des outils environnementaux appropriés complémentaires à la mise aux enchères des quotas de CO2 du SCEQE, notamment un «mécanisme d'inclusion carbone» dans le respect des règles de l'OMC, car un tel mécanisme permettrait  de lutter contre les risques de transferts d'émissions de CO2 vers les pays tiers;

11.  propose, une fois l'accord international sur le climat négocié et signé, qu'une véritable organisation mondiale de l'environnement puisse être créée afin de faire appliquer les engagements qui auront été pris et de faire respecter les normes environnementales; ajoute que cette future organisation pourrait, par exemple, être obligatoirement saisie en matière de dumping environnemental;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux bilatéraux

12.  soutient fermement la pratique de l'inclusion de clauses juridiquement contraignantes sur les droits de l'homme dans les accords internationaux de l'Union européenne mais rappelle que de grands défis subsistent concernant le suivi et la mise en œuvre de ces clauses; réaffirme que ces clauses doivent également être incluses dans tous les accords commerciaux et sectoriels, avec un mécanisme clair et précis de consultation sur le modèle de l'article 96 de l'accord de Cotonou; se félicite à cet égard qu'une telle clause ait été introduite dans les accords de libre-échange de nouvelle génération;

13.  souligne que la même approche d'inclusion systématique devrait également être appliquée au niveau des chapitres sur le développement durable dans les accords bilatéraux;

14.  constate que les futurs accords commerciaux pourraient être conclus dans le contexte de la crise financière actuelle; considère que cela ne doit pas conduire à ce que les normes sociales et environnementales, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets dangereux, soient négligées au profit de la poursuite d'autres objectifs;

15.  demande à la Commission européenne, en prenant en compte les objectifs cités ci-dessus, d'inclure de manière systématique, dans tous les accords de libre-échange qu'elle négocie avec des États tiers, une série de normes sociales et environnementales dont:

   a) une liste de normes minimales devant être respectées par l'ensemble des partenaires commerciaux de l'UE; en matière sociale, ces normes doivent correspondre aux huit conventions fondamentales de l'OIT (Core Labour Standards) telles qu'énumérées dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998); à ces huit conventions s'ajoutent, pour les pays industrialisés, les quatre conventions prioritaires de l'OIT (ILO Priority Conventions); en matière environnementale et de respect des droits de l'homme, la norme minimale doit correspondre à la liste de conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance, telle que prévue par le règlement européen sur le schéma de préférences tarifaires généralisées;
   b) une liste de conventions additionnelles devant être mises œuvre, de manière graduelle et flexible, en tenant compte de l'évolution de la situation économique, sociale et environnementale du partenaire concerné; en matière sociale, l'objectif ultime doit correspondre à la mise en œuvre pleine et entière de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT;

16.  souligne que le respect de ces normes doit être entendu comme incluant à la fois leur ratification, leur transposition en droit national et leur mise en œuvre effective sur l'ensemble du territoire national;

17.  demande que les futurs accords commerciaux imposent tous l'interdiction de l'exploitation des enfants, notamment pour l'extraction et la transformation des pierres naturelles, et prévoient un système de certification européen unique garantissant, preuves à l'appui, que tout au long de la chaîne de production de valeur, aucun enfant n'a été exploité, au sens de la convention n° 182 de l'OIT, lors de la fabrication des pierres naturelles importées et de leurs produits;

18.  souligne que, dans le cadre des accords de libre-échange, des libéralisations conditionnelles incluant le raccourcissement du calendrier de démantèlement ou l'accès à un marché additionnel, en cas de respect des normes environnementales et sociales, pourraient être envisagées;

19.  souligne l'importance d'un suivi continu de la mise en œuvre de l'accord, avec une approche ouverte et inclusive dans toutes les phases:

   a) note l'utilisation d'études d'impact sur le développement durable mais estime qu'elles devraient également être effectuées avant, pendant et après les négociations, afin d'assurer une évaluation continue; souligne également l'importance d'agir pleinement sur leurs résultats; estime également que les négociateurs devraient mieux prendre en compte les priorités et les préoccupations qui ressortent de ces études d'impact;
   b) invite la Commission à élaborer des études d'impact sur les droits de l'homme pour compléter celles sur le développement durable avec des indicateurs commerciaux intelligibles fondés sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales et sociales;
   c) appelle les deux parties à présenter des rapports réguliers sur les progrès généraux de la mise en œuvre de tous les engagements pris en vertu de l'accord;
   d) demande à la Commission de veiller à ce que les parlements des pays partenaires soient associés aux négociations commerciales, en vue de renforcer la gouvernance et le contrôle démocratique dans les pays en développement;
   e) souligne l'importance de l'implication des citoyens à tous les stades des négociations et lors du suivi de l'accord et demande à cet égard la mise en place de forums du développement durable ou de groupes consultatifs prévoyant la consultation des partenaires sociaux et de représentants de la société civile indépendante;

20.  demande que les accords commerciaux de l'Union européenne assurent effectivement les niveaux les plus élevés de transparence, le respect de normes strictes en matière de marchés publics et l'obligation pour les entreprises de rendre compte pays par pays, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, afin de lutter contre la fuite illicite des capitaux;

21.  demande instamment que l'Union fasse valoir le droit d'accès aux ressources naturelles dans les négociations des accords commerciaux ainsi que les droits des peuples autochtones et indigènes quant à l'accès aux ressources naturelles essentielles; demande à la Commission d'intégrer dans les négociations et les accords commerciaux internationaux la problématique de l'achat et de la propriété de terres dans des pays tiers, notamment les pays les moins avancées et les pays en développement;

22.  reconnait que le chapitre sur le développement durable dans les accords bilatéraux actuellement négociés est contraignant mais qu'il pourrait être renforcé en prévoyant:

   a) une procédure de plaintes ouverte aux partenaires sociaux;
   b) le recours à une instance indépendante pour régler rapidement et efficacement les différends liés à des problèmes sociaux ou environnementaux, tels que des panels d'experts, sélectionnés par les deux parties sur la base de leur expertise en matière de droits de l'homme, de droit du travail et de droit de l'environnement, et dont les recommandations devraient faire partie d'un processus bien défini, avec des dispositions pour leur mise en œuvre;
   c) le recours à un mécanisme de règlement des différends, à l'égal des autres parties de l'accord, prévoyant des amendes visant à améliorer la situation dans les secteurs concernés, ou une suspension au moins temporaire de certains avantages commerciaux prévus par l'accord, en cas de violation aggravée des normes susmentionnées;

23.  souligne l'importance de compléter les accords par des mesures d'accompagnement, y compris des mesures d'assistance technique et des programmes de coopération, visant à améliorer la capacité d'exécution, en particulier des conventions fondamentales dans le domaine des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales unilatérales: SPG et SPG+

24.  estime que les 27 conventions, dont la ratification et la mise en œuvre effective sont demandées afin de pouvoir bénéficier du SPG+, représentent un mélange unique de conventions sur les droits de l'homme, le droit du travail, l'environnement et les normes en matière de bonne gouvernance; souligne que, jusqu'ici, le SPG+ a eu un impact positif visible en ce qui concerne la ratification de ces conventions, mais moins quand il s'agit de leur mise en œuvre, et souhaite donc mettre davantage l'accent sur les mesures d'accompagnement visant à améliorer la capacité de mise en œuvre; considère également que, pour assurer la crédibilité du SPG+, la Commission doit lancer des enquêtes si des éléments concordants indiquent que certains pays ne mettent pas en œuvre les 27 conventions, et le cas échéant supprimer les préférences;

25.  considère qu'un lien plus étroit pourrait être établi entre les clauses sur les droits de l'homme et le SPG+ dans les accords de l'Union européenne avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne le suivi;

26.  invite la Commission, dans le processus de révision du régime SPG, à faire en sorte qu'il bénéficie surtout aux pays qui en ont le plus besoin, et à simplifier les règles d'origine, afin que les pays bénéficiaires de l'initiative «Tout sauf les armes» et du régime SPG+ puissent tirer le plus grand profit des préférences qui leur sont accordées; demande que des points de comparaison, des mécanismes et des critères transparents pour l'octroi ainsi que le retrait des préférences dans le cadre de ce régime soient établis; demande également la pleine participation du Parlement européen tout au long de ce processus, notamment en ce qui concerne la proposition du Conseil relative aux listes de pays bénéficiaires, le lancement des enquêtes ou la suspension temporaire du SPG+;

27.  prie instamment la Commission de déposer dans les meilleurs délais une proposition de règlement interdisant l'importation dans l'Union de biens produits par le biais de formes modernes d'esclavage, du travail forcé, notamment du travail forcé de groupes particulièrement vulnérables, en violation des normes fondamentales des droits de l'homme;

28.  invite la Commission, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, à informer le Parlement de façon complète sur tous les domaines pertinents au cours des négociations sur des accords commerciaux internationaux;

29.  invite la Commission, eu égard au renforcement des pouvoirs du Parlement européen découlant du traité de Lisbonne, à garantir un flux d'informations efficace et à reconnaître en toutes circonstances aux représentants du Parlement le statut d'observateurs et à leur accorder en conséquence l'accès à toutes les réunions et à tous les documents pertinents;

o
o   o

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 320 du 28.10.1996, p. 261.
(2) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
(3) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
(4) JO C 131 E du 5.6.2003. p. 147.
(5) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.
(6) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.
(7) Conclusions du Conseil du 14.6.2010 sur le travail des enfants, 10937/1/10.
(8) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.
(9) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
(10) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
(11) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(12) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 305.
(13) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.
(14) JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.


Rapport annuel sur les activités du Médiateur européen en 2009
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009 (2010/2059(INI))
P7_TA(2010)0435A7-0275/2010

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2009,

–  vu l'article 24, paragraphe 3, et l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu les articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur(1),

–  vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le Médiateur le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

–  vu la communication de la Commission du 5 octobre 2005 intitulée «Habilitation à adopter et transmettre des communications au médiateur européen et à autoriser des fonctionnaires à comparaître devant le médiateur européen» (SEC(2005)1227),

–  vu la décision 2008/587/CE, Euratom du Parlement européen du 18 juin 2008 modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur(2),

–  vu la révision des dispositions d'exécutions, par le Médiateur, en vue de tenir compte des modifications du statut, entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

–  vu ses résolutions précédentes sur les activités du médiateur européen,

–  vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0275/2010),

A.  considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009 a été officiellement remis au Président du Parlement européen le 19 avril 2010 et que le Médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions à Bruxelles, le 4 mai 2010,

B.  considérant que l'article 24 du TFUE dispose que «tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228»,

C.  considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union»,

D.  considérant que l'article 43 de la Charte dispose que «tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le Médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles»,

E.  considérant que suite à l'entrée en vigueur du TFUE, la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que l'activité du Conseil européen relèvent désormais du mandat du Médiateur,

F.  considérant également que selon l'article 228 du TFUE le Médiateur est dorénavant «élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature», et non plus «désigné» par le Parlement,

G.  considérant que le travail du Médiateur contribue à la réalisation d'une Union «dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens», comme énoncé à l'article premier, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne,

H.  considérant qu'en 2009, le Médiateur a reçu 3098 plaintes, contre 3 406 en 2008, et que 727 plaintes (23 %), contre 802 en 2008, ont été considérées comme relevant de sa compétence,

I.  considérant qu'en 2009, le Médiateur a ouvert 335 enquêtes sur la base de plaintes, et 318 enquêtes ont été menées à terme et clôturées, dont 311 étaient consécutives à des plaintes et 7 avaient été lancées à l'initiative du Médiateur,

J.  considérant que dans 179 affaires classées en 2009 (soit 56 % de l'ensemble des affaires), l'institution concernée a accepté une solution à l'amiable ou a réglé l'affaire, ce qui montre une volonté affichée de la part des institutions et organes communautaires à considérer les plaintes au Médiateur comme l'occasion de remédier à leurs erreurs et de coopérer avec le Médiateur dans l'intérêt des citoyens,

K.  considérant qu'en 2009, le Médiateur a conclu à l'existence d'une mauvaise administration dans 12 % des cas (37 enquêtes) menant à des commentaires critiques dans 35 cas,

L.  considérant que 15 projets de recommandations ont été émis en 2009,

M.  considérant que les allégations les plus courantes en matière de mauvaise administration portaient sur le manque de transparence, y compris le refus d'information (dans 36 % des enquêtes), l'injustice ou l'abus de pouvoir (14 %), les retards évitables (13 %), les vices de procédure (13 %), la négligence (6 %), le manquement aux obligations de la Commission d'exercer son rôle de gardienne des traités (6 %), les erreurs de droit (6 %) et la discrimination (5 %),

N.  considérant que la durée moyenne du traitement des plaintes est passée de 13 mois en 2008 à 9 mois en 2009, ce qui témoigne des efforts accomplis par le Médiateur pour réduire la durée moyenne de ses enquêtes et de l'esprit de coopération des institutions concernées,

O.  considérant qu'aucun cas de mauvaise administration n'a donné lieu à un rapport spécial au Parlement européen en 2009,

P.  considérant que les commentaires critiques et recommandations du Médiateur ne sont pas juridiquement contraignants, mais ont pour objet d'encourager l'autocontrôle des institutions et organes de l'Union et permettent d'éviter que des erreurs et des dysfonctionnements se reproduisent à l'avenir,

Q.  considérant que le rôle du Médiateur a évolué depuis la création de cette fonction grâce à son indépendance et grâce au contrôle démocratique de ses activités exercé par le Parlement et par la commission des pétitions,

R.  considérant qu'il est essentiel que les institutions et organes européens fassent pleinement usage des ressources nécessaires pour remplir leur obligation de fournir aux citoyens des réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions,

S.  considérant que le Parlement a adopté le code de bonne conduite administrative rédigé par le Médiateur par sa résolution du 6 septembre 2001(3),

T.  considérant que le réseau européen des Médiateurs permet de rediriger les plaignants vers les médiateurs ou les organes similaires censés apporter l'aide la plus appropriée à leur niveau, ainsi que d'échanger des informations et des bonnes pratiques,

U.  considérant que les activités du Médiateur et de la commission des pétitions sont complémentaires, et favorisent une plus grande efficacité de leurs travaux respectifs,

1.  approuve le rapport annuel pour l'année 2009 présenté par le Médiateur européen;

2.  fait observer que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne renforce la légitimité démocratique du Médiateur grâce à son élection par le Parlement, et élargit son mandat à la politique étrangère et de sécurité commune ainsi qu'aux activités du Conseil européen;

3.  se réjouit du fait que, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux, qui est désormais juridiquement contraignante, inscrit le droit à une bonne administration au nombre des droits fondamentaux émanant de la citoyenneté de l'Union; invite donc le Médiateur, dans son traitement quotidien des plaintes, à veiller au respect de la charte des droits fondamentaux;

4.  estime que la transparence, l'accès à l'information et le respect du droit à la bonne administration sont des conditions préalables indispensables à la confiance qu'accordent les citoyens aux capacités des institutions de faire valoir leurs droits;

5.  estime dès lors qu'il convient de continuer de donner à la notion de «mauvaise administration» une interprétation extensive, de manière à englober non seulement la violation des règles juridiques ou des principes généraux du droit administratif européen, comme l'objectivité, la proportionnalité et l'égalité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi les cas où une institution n'agit pas de façon cohérente et de bonne foi, ou ne tient pas compte des attentes légitimes des citoyens, y compris lorsque l'institution s'est elle-même engagée à respecter certaines règles et normes sans y être obligée par les traités ou le droit dérivé;

6.  félicite le Médiateur pour la présentation claire et compréhensive de ses activités; suggère néanmoins que dans de futurs rapports, le résumé des activités et l'analyse thématique mettent davantage l'accent sur les problèmes structurels et les tendances transversales;

7.  estime que le Médiateur a exercé pendant la période couverte par le rapport ses pouvoirs de manière active et équilibrée, aussi bien en ce qui concerne l'examen et le traitement des plaintes, la conduite et la conclusion des enquêtes, qu'en ce qui concerne le maintien de relations constructives avec les institutions et organes de l'Union et l'encouragement des citoyens à faire usage de leurs droits vis-à-vis de ces institutions et organes;

8.  se félicite des excellentes relations établies entre le Médiateur et la commission des pétitions à l'intérieur du cadre institutionnel en ce qui concerne le respect réciproque de leurs compétences respectives; encourage la pratique déjà instaurée par le Médiateur d'assurer la présence d'un représentant à toutes les réunions de la commission des pétitions;

9.  apprécie la contribution essentielle du réseau européen des Médiateurs représenté dans 32 pays par 94 bureaux, dont est membre la commission des pétitions, dans le respect du principe de subsidiarité; se félicite de la collaboration entre le Médiateur européen et les médiateurs et organes similaires aux niveaux national, régional et local dans les États membres;

10.  prend acte du fait qu'en 2009 le Médiateur a reçu 3 098 plaintes et que 318 enquêtes ont été menées à terme et clôturées pendant cette période;

11.  se félicite du nombre important de procédures conclues par un accord à l'amiable ou par l'institution concernée (56 %), ce qui témoigne de la coopération constructive entre le Médiateur et les institutions et organes de l'Union; encourage le Médiateur, les institutions et les organes de l'Union à poursuivre leurs efforts dans cette voie;

12.  se félicite également des efforts accomplis par le Médiateur pour réduire la durée moyenne de ses enquêtes à neuf mois; demande que toutes les institutions et tous les organes de l'Union soient dotés des ressources budgétaires et humaines nécessaires pour assurer qu'une suite rapide soit donnée aux plaintes et pétitions;

13.  prend acte du fait que plus d'un tiers des enquêtes ouvertes par le Médiateur en 2009 concernent le manque de transparence; demande dès lors que l'actuelle révision du règlement (CE) n° 1049/2001 ne restreigne pas le droit existant à l'accès à l'information et aux documents, mais adopte une approche plus proactive;

14.  se félicite des progrès réalisés en 2009 quant à la facilitation de l'accès du Médiateur aux documents confidentiels du Conseil;

15.  note la stratégie de communication et le développement du site Internet qui a contribué à réduire, selon le Médiateur, le nombre de plaintes irrecevables, et encourage le Médiateur à poursuivre ses efforts pour informer les citoyens européens de ses fonctions et des limites de ses compétences, ainsi que de leurs droits;

16.  se rallie à l'avis du Médiateur selon lequel, au-delà du respect des règles contraignantes ayant pour l'administration une force obligatoire, le développement d'une véritable culture du service aux citoyens est essentielle pour la bonne administration; invite donc le Médiateur à prendre davantage d'initiatives pour promouvoir auprès des institutions et des citoyens européens cette culture du service;

17.  déplore le nombre de plaintes relatives à des retards évitables dans l'enregistrement de demandes, le traitement de dossiers et dans la prise de décisions; propose de prévoir, dans le cadre de la révision du règlement financier, des compensations financières en cas de retards manifestes et prolongés;

18.  prend note du fait que le Médiateur a mené à bien une enquête d'initiative concernant les règles appliquées par la Commission aux demandes des citoyens d'accéder à des documents liés à des procédures d'infraction; encourage le renforcement de la coopération avec la commission des pétitions et suggère au Médiateur de la tenir régulièrement informée des enquêtes d'initiatives qu'il réalise et des résultats obtenus; invite la Commission à adopter une attitude plus ouverte et proactive en ce qui concerne les informations sur les procédures d'infraction;

19.  estime que le code de bonne conduite administrative, proposé par le Médiateur et approuvé par le Parlement dans sa résolution du 6 septembre 2001, sert de guide et de référence au personnel de tous les organes et institutions communautaires; se félicite du fait que le code de bonne conduite ait été approuvé par le Comité économique et social européen; se félicite également qu'un protocole d'accord a été conclu avec la Banque européenne d'investissement sur le traitement des plaintes; invite le Médiateur à envisager une révision du code de bonne conduite basée sur l'expérience des 10 dernières années et, sur cette base, à veiller à la promotion et à l'échange de bonnes pratiques;

20.  regrette que les plaintes relatives à la mauvaise application par un État membre du droit communautaire reçues par les médiateurs nationaux ne fassent pas l'objet d'un recensement par le Médiateur européen; suggère au Médiateur européen d'envisager leur mise en commun afin de permettre une meilleure compréhension du problème;

21.  invite le Médiateur à encourager les médiateurs nationaux à procéder à des échanges réguliers avec leurs parlements nationaux, sur le modèle des échanges établis entre le Médiateur européen et le Parlement;

22.  invite la Commission européenne à l'élaboration d'une loi administrative européenne commune à tous les organes, institutions et agences de l'Union;

23.  attire l'attention du Médiateur sur la nouvelle procédure de sélection du personnel par EPSO et suggère un suivi de sa mise en application assorti d'une analyse des évolutions constatées;

24.  soutient l'idée d'un portail intranet commun à tous les membres du réseau européen des médiateurs afin d'assurer une diffusion régulière des résultats;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO L 189 du 17.7.2008, p. 25.
(3) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.


Rapport spécial du Médiateur européen à l'attention du Parlement européen faisant suite au projet de recommandation adressé à la Commission européenne dans la plainte 676/2008/RT (conformément à l'article 205, paragraphe 2, première partie, du règlement)
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite au projet de recommandation du Médiateur à la Commission européenne dans la plainte 676/2008RT (2010/2086(INI))
P7_TA(2010)0436A7-0293/2010

Le Parlement européen,

–  vu le rapport spécial adressé par le Médiateur européen au Parlement européen présenté le 24 février 2010,

–  vu l'article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 195 du traité CE),

–  vu les articles 41, paragraphe 1, 42 et 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur(1), telle que modifiée par la décision 2008/587/CE, Euratom du Parlement européen du 18 juin 2008(2),

–  vu la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec les plaignants en matière d'infraction au droit communautaire(3);

–  vu l'article 205, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0293/2010),

A.  considérant que l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite le Médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes de l'Union,

B.  considérant que les plaintes déposées par les citoyens de l'UE constituent une importante source d'information sur les éventuelles infractions au droit de l'UE,

C.  considérant que, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l'Union»,

D.  considérant que, le 1er mars 2007, une organisation non-gouvernementale active dans le domaine de la protection de l'environnement a demandé à la Commission l'accès à des informations et à des documents détenus par la direction générale entreprises et industrie et par l'ancien vice-président de la Commission chargé des entreprises et de l'industrie, concernant des réunions tenues entre la Commission et les représentants de constructeurs automobiles au cours desquelles la question de l'approche de la Commission à l'égard des émissions de dioxyde de carbone émanant des voitures a été débattue,

E.  considérant que la Commission a accordé l'accès à 15 des 18 lettres envoyées au commissaire de l'époque Günter Verheugen, mais qu'elle a refusé l'accès à trois lettres envoyées par le constructeur automobile allemand Porsche au motif que leur divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise,

F.  considérant que, conformément à l'article premier, paragraphe a), du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(4), l'objectif de ce règlement est de garantir un accès aussi large que possible aux documents détenus par le Conseil, le Parlement européen et la Commission et que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, toute exception à ce principe doit être interprétée de façon restrictive,

G.  considérant que la Commission a refusé d'accorder au plaignant l'accès aux lettres concernées adressées par Porsche AG sur la base de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, qui dispose que : «Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection : - des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle ...»,

H.  considérant que les lettres en question ont été envoyées par Porsche AG dans le contexte de la consultation des acteurs clés par la Commission au sujet de la révision de la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières, qu'il était par conséquent probable que les trois lettres contenaient des informations sur les relations commerciales de Porsche AG, et que la Commission pouvait dès lors considérer qu'elles étaient couvertes par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001,

I.  considérant que les services du Médiateur ont examiné les trois lettres de Porsche AG ainsi qu'un échange de courriels entre la Commission et Porsche dans lesquels la Commission informait Porsche qu'elle avait l'intention de ne pas divulguer les trois lettres, et que le Médiateur, sur la base de cette analyse, a conclu que la Commission avait, à tort, refusé le plein accès aux lettres de Porsche AG au titre de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, et un accès partiel au titre de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001(5), et qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de mauvaise administration,

J.  considérant que le 27 octobre 2008, le Médiateur a formulé un projet de recommandation à la Commission exposant les détails de cette analyse factuelle et juridique, dans lequel il affirmait que la Commission devrait accorder l'accès aux trois lettres envoyées par Porsche AG à l'ancien vice-président Günter Verheugen, dans leur totalité ou considérer de les divulguer en partie,

K.  considérant que le Médiateur, sur la base de l'article 195 CE (à présent article 228 TFUE), a demandé à la Commission de fournir un avis motivé dans un délai de trois mois, c'est-à-dire, pour le 31 janvier 2009 au plus tard,

L.  considérant que la Commission n'a pas fourni son avis dans le délai de trois mois prévu à l'article 228 TFUE, mais qu'elle a, à la place, demandé six prorogations de délai pour soumettre son avis détaillé sur le projet de recommandation du Médiateur, et qu'au mois de juillet puis en septembre 2009, le Médiateur a informé le secrétariat de la Commission de son intention de présenter un rapport spécial au Parlement s'il ne recevait pas une réponse à son projet de recommandation,

M.  considérant que la nouvelle Commission, lorsqu'elle a pris ses fonctions, a effectivement accordé l'accès aux lettres, mais que cela s'est produit plus de 15 mois après la communication du projet de recommandation au lieu des trois mois précisés dans le statut du Médiateur et à l'article 228 du TFUE,

N.  considérant que la Commission, en retardant sa réponse au projet de recommandation pendant 15 mois, a enfreint son obligation de coopération sincère et de bonne foi avec le Médiateur au cours de son enquête sur l'affaire 676/2008/RT, et que ce fait est préjudiciable non seulement au dialogue interinstitutionnel, mais aussi à l'image publique de l'UE,

O.  considérant que le Médiateur a constaté des retards dans le chef de la Commission dans une autre affaire impliquant l'accès aux documents (355/2007(TN) FOR), dans laquelle la Commission aurait dû soumettre son avis détaillé au projet de recommandation du Médiateur pour le 31 octobre 2009, et qu'elle ne l'a toujours pas fait,

P.  considérant que la Commission a respecté les délais fixés pour répondre aux plaintes dans seulement 4 affaires sur 22 en matière d'accès aux documents traitées par le Médiateur en 2009; que dans 14 de ces 22 affaires, elle a présenté sa réponse avec plus de 30 jours de retard, et dans six affaires, elle a introduit sa réponse avec au moins 80 jours de retard,

Q.  considérant que le Parlement en tant qu'unique institution élue de l'Union européenne a pour mission de sauvegarder et de protéger l'indépendance du Médiateur dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des citoyens de l'UE et de veiller à la mise en œuvre des recommandations qu'il formule,

1.  souscrit aux critiques formulées par le Médiateur européen et à sa recommandation à la Commission au sujet de la plainte 676/2008/RT;

2.  reconnaît que les retards excessifs accumulés pour répondre au Médiateur dans cette affaire constituent un manquement de la Commission à son devoir de coopération loyale qui découle du traité;

3.  est très préoccupé par la pratique courante de retard et d'obstruction de la Commission dans le cadre des enquêtes du Médiateur dans les affaires relatives à l'accès aux documents;

4.  rappelle que, dans le contexte des consultations prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, la Commission doit établir un délai de réponse pour le tiers auteur d'un document et souligne que la Commission devrait exercer ce pouvoir de façon à lui permettre de respecter ses propres délais(6);

5.  rappelle la jurisprudence pertinente relative au principe de coopération loyale (Article 4, paragraphe 3, du TUE), en vertu de laquelle les institutions de l'Union ont un devoir de coopération en toute bonne foi dans leurs relations réciproques et fait remarquer que cette obligation est clairement stipulée dans le nouvel article 13, paragraphe 2, du TUE;

6.  est d'avis que l'attitude non coopérative de la Commission dans cette affaire et dans d'autres affaires qui concernent l'accès aux documents risque d'éroder la confiance des citoyens dans la Commission et de compromettre la capacité du Médiateur européen et du Parlement européen à superviser la Commission de manière adéquate et efficace et va ainsi à l'encontre du principe même de l'état de droit sur lequel l'Union européenne est fondée;

7.  exige que la Commission donne au Parlement européen l'engagement qu'elle remplira son devoir de coopération loyale avec le Médiateur européen à l'avenir;

8.  souligne qu'au cas où la Commission omettrait de donner un tel engagement et/ou qu'elle persisterait dans ses pratiques non coopératives à l'égard du Médiateur, le Parlement pourrait sanctionner la Commission, et que ces sanctions pourraient consister à placer une partie du budget de la Commission pour les dépenses administratives dans la réserve;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Médiateur européen.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO L 189 du 17.7.2008, p. 25.
(3) JO C 244 du 10.10.2002, p. 5.
(4) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(5) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, est libellé comme suit: «Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.»
(6) L'article 5, paragraphe 5, des règles détaillées pour l'application du règlement (CE) n° 1049/2001, annexées à la décision de la Commission 2001/937/CE, stipule que : «Le tiers auteur consulté dispose d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables mais qui doit permettre à la Commission de respecter ses propres délais de réponse...»


26e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008)
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008) (2010/2076(INI))
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d'évaluation concernant l'initiative »EU Pilot'' (COM(2010)0070),

–  vu le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (COM(2008)0777),

–  vu les documents de travail de la Commission (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 et SEC(2010)0182),

–  vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire» (COM(2007)0502),

–  vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

–  vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)(1),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen(2),

–  vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des pétitions (A7-0291/2010),

1.  déplore que la Commission n'ait pas apporté de réponse aux questions soulevées par le Parlement dans ses résolutions précédentes, notamment dans la résolution précitée du 21 février 2008; prend acte de l'absence d'amélioration en matière de transparence, notamment en ce qui concerne le projet «EU Pilot» et le volet des ressources humaines;

2.  prend acte du fait que la Commission visait, avec l'initiative «EU Pilot», à «renforcer l'attachement de la Commission et des États membres à réaliser [la tâche consistant à garantir une compréhension et une application correctes du droit de l'UE], ainsi que leur coopération et leur relation de partenariat en la matière»(3), ainsi qu'à examiner, en étroite coopération avec les administrations nationales, les modalités d'application de ce droit; estime que cette initiative traduit le nouveau besoin de coopération entre l'ensemble des institutions de l'Union européenne dans le souci de promouvoir une Union efficace qui, suite à l'adoption du traité de Lisbonne, place le citoyen au centre de ses préoccupations; souligne l'obligation de «[veiller] à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci», qui incombe à la Commission en vertu de l'article 17 du traité UE;

3.  fait observer que, d'un côté, les citoyens sont présentés comme jouant un rôle essentiel dans la garantie du respect du droit de l'Union au quotidien(4), alors que d'un autre – dans l'initiative «EU Pilot' – ils vont même jusqu'à être exclus de toutes les procédures en aval; estime que cette approche ne s'accorde pas avec les déclarations solennelles des traités qui proclament que les »décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens' (article 1 du traité UE), que «les institutions (….) de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture» (article 15 du traité FUE) et que, «dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions» (article 9 du traité UE);

4.  prend acte du fait que pour faire fonctionner l'initiative «EU Pilot», la Commission a créé une «base de données confidentielle en ligne»(5) pour permettre à ses services et aux autorités des États membres de communiquer; demande à la Commission de permettre au Parlement de consulter dans des conditions raisonnables cette base de données pour qu'il puisse s'acquitter de sa mission et contrôler dans quelle mesure la Commission exerce son rôle de gardienne des traités;

5.  souligne que le rôle actif des citoyens de l'Union européenne est clairement ancré dans le traité sur l'Union européenne, notamment au travers de l'initiative citoyenne européenne qui y est mentionnée; estime que la possibilité des citoyens de définir l'agenda législatif est aussi directement liée au rôle essentiel actuel qu'ils ont de veiller tant à l'application correcte du droit de l'Union et à son respect qu'à la transparence et à la fiabilité des procédures correspondantes;

6.  note que le résumé de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne met davantage l'accès sur la transposition que sur sa véritable application; invite la Commission à dûment reconnaître le rôle des pétitions dans le contrôle de l'application effective du droit de l'Union européenne, les pétitions constituant souvent les premiers indicateurs signalant, qu'au-delà de la transposition, les États membres accusent un retard dans la mise en œuvre des mesures juridiques;

7.  est d'avis qu'en leur état actuel, les rapports annuels de la Commission «sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne» ne donnent pas aux citoyens et aux autres institutions suffisamment d'informations sur les conditions réelles de l'application du droit de l'Union, dès lors que la Commission se borne à mentionner les procédures officielles ouvertes contre les États membres qui n'ont pas transposé dans leur ordre juridique interne le droit de l'Union européenne; estime toutefois qu'il serait incontestablement dans l'intérêt du citoyen et du Parlement d'être informés de l'ouverture, par la Commission, d'une procédure d'infraction motivée par une transposition incorrecte ou erronée du droit de l'Union, sachant que les détails de cette infraction devraient également être précisés;

8.  souhaite veiller à ce que la Commission continue de recueillir des données détaillées sur l'ensemble des types d'infraction et à ce que la totalité de ces données soit librement consultable par le Parlement pour lui permettre ainsi de s'acquitter de sa mission et de contrôler dans quelle mesure la Commission exerce son rôle de gardienne des traités; fait observer que la collecte et la catégorisation de ces données doivent s'accorder avec les rapports annuels précédents pour faciliter l'évaluation logique, par le Parlement, des progrès réalisés par la Commission, que l'infraction ait été traitée via le projet «EU Pilot» ou dans le cadre de la procédure d'infraction initiale;

9.  relève que tout retard dans l'application, la transposition et la mise en œuvre correctes du droit de l'Union européenne affecte directement le quotidien des citoyens et des entreprises ainsi que l'exercice de leurs droits, et qu'il se traduit par une insécurité juridique qui empêche les intéressés de bénéficier de tous les avantages inhérents au marché intérieur; met en exergue les coûts élevés nés tant du non-respect que de la non-application du droit de l'Union et le manque de confiance dans les institutions européennes qui en résulte;

10.  déplore le fait que certains États membres sous-estiment la valeur de l'application correcte et en temps utile du droit de l'Union européenne; les prie instamment d'accorder une priorité adéquate à la transposition et à l'application du droit, afin d'éviter des délais inutiles;

11.  invite la Commission à proposer un «code de procédure» prenant la forme d'un règlement qui, fondé sur la nouvelle base juridique de l'article 298 du traité FUE, expose les divers aspects de la procédure d'infraction, notamment les notifications, les délais, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation, etc., et ce pour veiller au respect des droits des citoyens et traduire dans les faits le principe de transparence; rappelle à la Commission que sa communication de 2002 constitue une référence essentielle pour l'élaboration de ce «code de procédure»;

12.  rappelle que sa commission des affaires juridiques vient de mettre en place un groupe de travail sur le droit administratif de l'Union européenne destiné à étudier les possibilités de codification de ce droit ainsi que la portée pratique d'un tel projet; estime qu'il convient de tenir compte des conclusions de ce groupe de travail dans le débat sur le code administratif européen;

13.  fait une nouvelle fois observer que sa commission des affaires juridiques vient d'adopter à l'unanimité un courrier visant à appuyer le point de vue d'un pétitionnaire qui demande une procédure administrative standard permettant de contrôler et de faire appliquer le droit de l'Union, qui, tout en respectant le pouvoir d'appréciation de la Commission quant à la date d'ouverture de la procédure et l'identité du défendeur, confinerait ce pouvoir d'appréciation dans les limites des bonnes pratiques administratives(6);

14.  rappelle que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, est le garant incontournable de l'application correcte et en temps voulu du droit de l'Union européenne par les États membres; exhorte la Commission à mettre en œuvre l'ensemble des pouvoirs que lui confèrent les traités, en particulier les nouvelles dispositions de l'article 260 du traité FUE qui s'appliquent au cas où les États membres manquent à leur obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive;

15.  rappelle sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission(7), dans laquelle il demande à la Commission de «[livrer] au Parlement des informations synthétiques sur toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, (…) sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement»(8);

16.  considère que les citoyens européens devraient avoir droit au même niveau de transparence de la part de la Commission, qu'ils présentent une plainte formelle ou qu'ils exercent leur droit de pétition en vertu du traité; demande donc que la commission des pétitions reçoive des informations claires sur les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées parallèlement au dépôt d'une pétition; invite en outre la Commission à préciser à la commission des pétitions et au grand public les moyens utilisés pour étudier les informations et donner suite aux plaintes;

17.  approuve les mesures prévues par la Commission pour 2009 et au-delà visant à garantir que les États membres respectent la législation européenne et demande à être associé à la procédure d'infraction lorsque des pétitions sont pendantes, notamment dans les affaires concernant la législation relative aux déchets, comme en Campanie, ou afférentes à la gestion de l'eau, comme en Espagne.

18.  demande à la Commission de lui fournir des informations pertinentes pour permettre d'apprécier la valeur ajoutée que l'initiative «EU Pilot» apporte à la méthode actuelle de gestion des dossiers d'infraction et qui serait susceptible de justifier la poursuite du projet; estime que ces informations devraient, par exemple, permettre au Parlement d'examiner si le délai de dix semaines accordé à un État membre pour trouver une solution à un problème concret ne retarde pas davantage encore l'ouverture d'une procédure d'infraction, sachant que la durée d'une telle procédure est déjà extrêmement longue et indéterminée;

19.  relève avec un intérêt certain l'engagement de la Commission à évaluer systématiquement la réplique de l'État membre faisant suite à une plainte; demande à la Commission de rédiger cette évaluation avec la plus grande attention après avoir analysé le dossier sans tarder; demande une clarification du rôle du plaignant lors de la procédure d'évaluation;

20.  demande à la Commission d'affecter suffisamment de ressources pour permettre de contrôler dans tous ses éléments l'application du droit de l'Union, pour engager ses propres procédures et pour définir des priorités visant à systématiser et à renforcer les actions; demande à la Commission de lui fournir, comme il le lui a demandé à plusieurs reprises, des données claires et exhaustives sur les ressources destinées au traitement des cas d'infraction au sein des diverses directions générales et sur celles affectées au projet «EU Pilot»; rappelle à la Commission qu'il a pris l'engagement de l'aider en augmentant les crédits budgétaires afin d'accroître les ressources;

21.  demande à la Commission de réfléchir à des mécanismes innovants, comme la procédure d'évaluation mutuelle envisagée dans la directive sur les services, afin d'assurer une application plus efficace du droit de l'Union européenne;

22.  se félicite de la création du guichet unique pour les citoyens à la recherche de conseils ou souhaitant déposer un recours ou une plainte par le biais du site «L'Europe est à vous»(9); fait observer que l'ajout de la très médiatisée «initiative citoyenne» (article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne) à la liste des instruments promouvant la participation citoyenne a considérablement renforcé le besoin d'explications et de conseils; indique qu'il souhaiterait participer au développement de ce site afin d'assurer une certaine cohérence avec ses propres mesures visant à fournir de meilleurs conseils aux citoyens;

23.  rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la correspondance entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres;

24.  invite instamment à un renforcement du rôle du Parlement dans les domaines de la mise en œuvre, du contrôle de l'application et du suivi de la législation relative au marché unique; soutient l'idée d'un forum annuel du marché unique;

25.  souligne le rôle clé du tableau d'affichage du marché intérieur et du tableau de bord du marché de la consommation dans le contexte de l'utilisation plus efficace des instruments de contrôle et de comparaison des performances, qui constituent un mécanisme disciplinaire indirect important; demande à la Commission et aux États membres de fournir le financement et le personnel adéquats, de façon à veiller à ce que le tableau de bord du marché de la consommation puisse être encore davantage développé;

26.  note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit de l'Union et appuie sans réserve les efforts déployés par l'Union pour développer et coordonner la formation judiciaire proposée aux juges nationaux, aux praticiens du droit ainsi qu'aux agents et aux fonctionnaires des administrations nationales;

27.  estime que l'ouverture, par la Commission, d'une procédure à l'encontre d'un État membre doit également s'accompagner d'une communication de ses services précisant que les citoyens lésés de l'État membre incriminé peuvent attaquer l'acte violant le droit de l'Union européenne devant les juridictions nationales;

28.  rappelle sa résolution du 17 juin 2010 sur la formation judiciaire en matière civile et commerciale; est d'avis qu'il est de la plus haute importance que la formation judiciaire soit améliorée, notamment dans le cadre du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.

(1) JO C 184 E du 6.8.2009, p. 63.
(2) JO C 294 E du 3.12.2009, p. 27.
(3) Rapport d'évaluation concernant l'initiative «EU Pilot», p. 2.
(4) Communication de la Commission de 2002, p. 2: «la Commission a, à plusieurs reprises, reconnu le rôle essentiel du plaignant dans la détection des infractions au droit communautaire».
(5) Rapport de la Commission intitulé «Rapport d'évaluation concernant l'initiative »EU Pilot'' (COM(2010)0070), p. 2.
(6) «Il se peut que le pouvoir d'appréciation soit un mal nécessaire dans un gouvernement moderne; un pouvoir d'appréciation absolu associé à un manque total de transparence est en revanche parfaitement contraire au principe de la Communauté de droit» – rapport Frassoni sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004) (2005/2150(INI)), exposé des motifs, p. 19.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0009.
(8) Ibidem, paragraphe 3, point e), tiret 5.
(9) http://ec.europa.eu/youreurope/


La radiodiffusion de service public à l'ère du numérique: l'avenir du système double
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la radiodiffusion de service public à l'ère du numérique: l'avenir du système double (2010/2028(INI))
P7_TA(2010)0438A7-0286/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 14 et 106, paragraphe 2, du traité UE,

–  vu le protocole n° 29, annexé au traité sur l'Union européenne, sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres,

–  vu l'article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)(1),

–  vu sa résolution du 19 septembre 1996 sur le rôle de la télévision de service public dans une société plurimédiatique(2),

–  vu sa résolution du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme des médias dans l'Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur la compétence médiatique dans un monde numérique(4),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État(5),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé «le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne» (SEC(2007)0032),

–  vu la recommandation n° R (96) 10 du 11 septembre 1996 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres concernant la garantie de l'indépendance du service public de la radiodiffusion,

–  vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 janvier 1999, concernant le service public de radiodiffusion(6),

–  vu la recommandation n° CM/Rec(2007)2 du 31 janvier 2007 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias,

–  vu la recommandation n° CM/Rec(2007)3 du 31 janvier 2007 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la mission des médias de service public dans la société de l'information,

–  vu la recommandation n° 1878 (2009) du 25 juin 2009 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le financement de la radiodiffusion de service public,

–  vu la déclaration du 27 septembre 2006 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la garantie de l'indépendance du service public de radiodiffusion dans les États membres,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0286/2010),

A.  considérant que, dans une société européenne démocratique, la participation des citoyens au débat public et leur accès à l'information dans le monde du numérique dépendent de l'existence d'un secteur audiovisuel et d'une presse écrite vivants et compétitifs,

B.  considérant que les organismes de radiodiffusion figurent parmi les sources d'information les plus importantes dont disposent les citoyens dans les États membres de l'Union européenne et que, en tant que tels, ils constituent un facteur important dans la constitution des valeurs et des opinions de la population,

C.  considérant que les services de radiodiffusion tant publics que privés ont un rôle capital à jouer en ce qui concerne la production audiovisuelle européenne, la diversité et l'identité culturelles, le pluralisme, la cohésion sociale, la promotion des libertés fondamentales et le fonctionnement de la démocratie,

D.  considérant que les diffuseurs de service public jouent un rôle de pionniers en stimulant et en utilisant l'évolution technologique dans le but d'offrir leurs contenus au public au moyen de techniques médiatiques et de distribution innovantes,

E.  considérant que le paysage audiovisuel de l'UE revêt un caractère unique et est caractérisé par ce qui a été décrit comme un «système double», reposant sur un véritable équilibre entre diffuseurs de service public et commerciaux,

F.  considérant qu'un système double efficace, comportant un véritable équilibre entre diffuseurs de service public et diffuseurs commerciaux, relève de l'intérêt général,

G.  considérant que la coexistence entre diffuseurs de service public et commerciaux a assuré l'existence d'un éventail de programmes diversifié librement accessible, ce qui profite à tous les citoyens de l'UE et contribue au pluralisme des médias, à la diversité culturelle et linguistique, à la concurrence éditoriale (sur le plan de la qualité et de la diversité des contenus) et à la liberté d'expression,

H.  considérant que l'Union européenne attache une importance spéciale au rôle du système double dans la production et la diffusion de contenus européens,

I.  considérant que les changements intervenus dans le paysage audiovisuel au cours des dernières années, en raison du développement des technologies numériques et des plateformes propriétaires payantes et de l'apparition de nouveaux acteurs des médias en ligne, ont eu des effets sur le double système de radiodiffusion traditionnel et sur la concurrence éditoriale (sur le plan de la qualité et de la diversité),

J.  considérant que la diffusion des nouvelles technologies a modifié la manière dont les citoyens européens accèdent aux médias et à l'information,

K.  considérant que les frontières traditionnelles internes au secteur des médias ne peuvent plus être maintenues dans l'environnement en ligne, puisque les médias traditionnels ne peuvent survivre sans évoluer vers de nouvelles plateformes (telles que les services SMS, les pages Web et les applications de téléphonie «intelligente»), conformément aux objectifs de l'Agenda numérique de l'Union européenne,

L.  considérant que les journaux et les revues sont, et doivent rester, des éléments essentiels d'un paysage médiatique européen pluraliste et diversifié,

M.  considérant que les fournisseurs de services de télécommunications, les fournisseurs de services en ligne et les moteurs de recherche jouent un rôle sans cesse croissant dans le nouvel environnement médiatique,

N.  considérant que, à l'ère numérique, qui se caractérise par un choix accru pour le consommateur, mais également par un risque de fragmentation de l'audience, le renforcement de la concentration des médias, l'émergence d'entreprises médiatiques verticalement intégrées, une évolution vers des services payants et cryptés, la radiodiffusion de service public contribue, et doit contribuer, au maintien d'une sphère publique fournissant des programmes de haute qualité, socialement valables, et une information objective,

O.  considérant que, dans certains États membres, la radiodiffusion de service public n'est pas encore suffisamment enracinée socialement et ne dispose pas de ressources adéquates,

P.  considérant que les radiodiffuseurs publics sont confrontés dans certains États membres à des problèmes majeurs, qui mettent en cause leur indépendance politique, leur viabilité et même leur base financière, menaçant directement l'existence même du double système,

Q.  considérant que la télévision commerciale a connu récemment des difficultés économiques du fait de la réduction de la publicité,

R.  considérant qu'il est de la compétence exclusive des États membres de définir la mission du service public et de veiller au financement de leurs diffuseurs de service public, conformément aux principes du protocole d'Amsterdam,

S.  considérant que les médias de service public ont besoin de financements publics suffisants, d'une participation aux nouvelles technologies et plateformes importantes ainsi que d'un cadre réglementaire stable et prévisible pour être en mesure de s'acquitter de leur mission en offrant un contenu culturel et informatif de haut niveau et, par conséquent, d'améliorer clairement la compétence médiatique, au bénéfice du public,

T.  considérant qu'il est possible d'améliorer la radiodiffusion de service public par le biais de l'échange d'expériences et de meilleures pratiques entre les États membres,

U.  considérant que le respect des normes européennes en matière de liberté d'expression, de pluralisme des médias, et en ce qui concerne l'indépendance, la mission et le financement des médias de service public, doit constituer une priorité pour les États membres,

V.  considérant que l'Union ne dispose pas actuellement des instruments appropriés pour contrôler, et réagir à, des menaces contre les médias de service public et le double système dans des États membres ou des régions spécifiques de l'Union,

1.  réaffirme son attachement au double système de radiodiffusion, dans lequel médias privés et de service public jouent leur rôle respectif indépendamment des pressions politiques et économiques, et demande que l'accès à la radiodiffusion du plus haut niveau soit assuré indépendamment de la situation financière des consommateurs et utilisateurs;

2.  souligne , en particulier, le rôle fondamental d'un double système européen réellement équilibré dans la promotion de la démocratie, de la cohésion sociale et de l'intégration et de la liberté d'expression, en mettant l'accent sur la préservation et le développement du pluralisme médiatique, de la compétence médiatique, de la diversité culturelle et linguistique et de la conformité avec les normes européennes en matière de liberté de la presse;

3.  constate que la coexistence des médias de service public et des médias privés a grandement contribué à l'innovation et à la diversification sur le plan des contenus et a eu un impact positif sur la qualité;

4.  réaffirme la nécessité de maintenir un service public de radiodiffusion indépendant fort et vivant tout en l'adaptant aux demandes de l'ère numérique et insiste sur les mesures concrètes à mettre en place pour réaliser cet objectif;

5.  met l'accent, dans ce cadre, sur le fait que, à l'ère du numérique, la radiodiffusion de service public a pour mission spécifique de maintenir une sphère publique en produisant des contenus médiatiques de haute qualité d'intérêt public, universellement accessibles sur toutes les plateformes pertinentes;

6.  invite les États membres à prévoir des ressources suffisantes pour permettre aux radiodiffuseurs de service public de tirer parti des nouvelles technologies numériques, de manière à garantir que le grand public bénéficie des avantages liés aux services audiovisuels modernes;

7.  invite à cet égard les radiodiffuseurs de service public à se structurer de manière à proposer des contenus attractifs et de qualité en ligne afin de toucher les jeunes qui accèdent presque exclusivement aux médias à travers l'internet;

8.  invite les États membres à lutter contre la fracture numérique - par exemple entre la ville et la campagne - et à s'assurer que, avec la numérisation, tous les individus dans toutes les régions auront un accès égal à la radiodiffusion de service public;

9.  exhorte les États membres à envisager la possibilité de faciliter le passage des consommateurs du système de télévision analogique au système numérique;

10.  invite instamment les États membres à définir les missions des radiodiffuseurs de service public, afin que ceux-ci puissent conserver leur spécificité en s'engageant à fournir une production audiovisuelle originale ainsi qu'une programmation et un travail journalistique de grande qualité, dégagés de toute considération commerciale ou influence politique, ce qui est précisément leur marque distinctive; fait observer que ces missions doivent être définies d'une manière aussi précise que possible, mais en tenant dûment compte de l'autonomie des radiodiffuseurs en matière de programmation;

11.  rappelle que, conformément au principe de la neutralité technologique, les radiodiffuseurs de service public doivent pouvoir, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, offrir leurs services, y compris de nouveaux services, sur toutes les plateformes;

12.  souligne que l'absence, dans certains États membres, de dispositions juridiques relatives aux activités de radiodiffusion de service public sur internet sont susceptibles d'affecter la capacité de ce secteur à s'élargir à de nouvelles plateformes;

13.  rappelle que les plateformes terrestres de radiodiffusion reposant sur des normes ouvertes, permettant l'interopérabilité, jouent un rôle central dans le système double de radiodiffusion et constituent l'instrument idéal pour fournir aux utilisateurs des services de médias audiovisuels libres, aisément accessibles, qui sont mieux adaptés à la fragmentation des marchés locaux et peuvent donc mieux répondre aux attentes culturelles et sociales locales;

14.  prend acte de la communication de la Commission sur la radiodiffusion de juillet 2009 , qui reconnaît le droit des radiodiffuseurs de service public d'être présents sur toutes les plateformes de diffusion pertinentes et qui réaffirme qu'il est de la compétence des États membres de définir la mission, le financement et l'organisation de la radiodiffusion de service public, tout en reconnaissant la responsabilité de la Commission en ce qui concerne la maîtrise des erreurs manifestes, et invite les États membres à maintenir un équilibre parmi les services de médias numériques offerts, de manière à garantir une concurrence loyale entre radiodiffuseurs de service public et médias privés et à préserver ainsi un paysage médiatique vivant dans l'environnement en ligne;

15.  se félicite de la reconnaissance du principe de neutralité technologique et de la nécessité de respecter l'indépendance éditoriale des radiodiffuseurs de service public en tenant dûment compte de leur besoin de financement stable et sûr;

16.  fait toutefois remarquer que les coûts considérables des tests préventifs (existants) sont considérables et souligne qu'il est favorable à des évaluations proportionnées;

17.  rappelle l'importance des recommandations et déclarations du Conseil de l'Europe, auxquelles ont souscrit tous les États membres de l'UE et qui établissent des normes européennes en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse, de pluralisme médiatique et d'indépendance, d'organisation, de mission et de financement des médias de service public, en particulier dans la société de l'information, préservant ainsi la crédibilité de la radiodiffusion de service public;

18.  rappelle aux États membres qu'ils se sont engagés à respecter ces normes européennes et leur recommande de doter les médias de service public d'un financement approprié, proportionné et stable, afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission, de garantir l'indépendance politique et économique et de contribuer à une société de l'information et de la connaissance sans exclusion, disposant de médias représentatifs et de grande qualité accessibles à tous;

19.  invite la Commission à encourager les États membres à échanger les bonnes pratiques à différents niveaux (autorités nationales des médias, parties concernées, organismes de gestion des radiodiffuseurs de service public, régulateurs indépendants et représentants des téléspectateurs et des consommateurs);

20.  invite les États membres à intensifier la coopération entre les autorités de régulation nationales des médias au sein de la plate-forme européenne des autorités de régulation (EPRA) et à renforcer l'échange d'expériences et de bonnes pratiques concernant leurs systèmes nationaux respectifs de radiodiffusion;

21.  rappelle aux États membres que les membres des conseils d'administration des radiodiffuseurs de service public doivent être nommés sur la base de leur compétence et de leur connaissance du secteur des médias;

22.  invite la Commission et les États membres à donner à l'Observatoire européen de l'audiovisuel le mandat – assorti des ressources nécessaires – de collecter des données et de mener des recherches sur la manière dont les États membres ont appliqué ces normes, afin d'examiner si les normes ont permis d'obtenir les résultats souhaités, et demande instamment que les États membres soient tenus pour responsables en cas de non-respect de ces engagements;

23.  invite la Commission à accorder une priorité plus importante au double système, en tant que partie de l'acquis de l'Union, dans le cadre des négociations d'adhésion, et demande instamment que les progrès accomplis en la matière par les pays candidats à l'adhésion soient vérifiés;

24.  invite en outre les États membres à traiter de manière pertinente le problème du financement insuffisant des radiodiffuseurs de service public, en prenant notamment en considération la mission spécifique des médias publics, qui consiste à être accessibles au plus grand nombre possible de téléspectateurs et d'auditeurs sur toutes les nouvelles plateformes médiatiques;

25.  constate que le caractère transparent de la propriété des radiodiffuseurs privés doit être garanti dans tous les États membres et invite la Commission à vérifier et à soutenir les progrès en ce sens;

26.  demande aux États membres de mettre fin aux ingérences politiques dans les contenus des services offerts par les radiodiffuseurs de service public;

27.  se félicite des conclusions de l'étude indépendante menée, à la demande de la Commission, sur la définition d'indicateurs mesurant le pluralisme des médias de l'Union européenne;

28.  préconise la mise en place de l'Observatoire du pluralisme des médias, outil efficace pour diagnostiquer des menaces pesant sur le pluralisme des médias;

29.  rappelle l'existence des instruments financiers offerts par la BEI et encourage les radiodiffuseurs de service public confrontés à des difficultés financières à demander à la BEI des prêts à des conditions avantageuses afin de renouveler leurs infrastructures, en particulier en ce qui concerne la numérisation et l'innovation;

30.  encourage les différentes parties concernées à intensifier leur coopération pour sauvegarder le système double et, en particulier, encourage les radiodiffuseurs de service public et privés à coopérer mutuellement ainsi qu'avec des éditeurs en matière de partage de contenus et de mise en place de projets innovants et à établir des partenariats;

31.  demande à la Commission de prendre une initiative rassemblant différents acteurs du secteur des médias afin de contribuer à définir des domaines éventuels de coopérations, de faciliter les échanges de bonnes pratiques et de traiter les questions pertinentes;

32.  rappelle, dans ce contexte, que les radiodiffuseurs locaux ou associatifs sont confrontés, en particulier lorsqu'il s'agit de petites communautés, à des problèmes de financement à long terme (par exemple par la publicité); estime que les nouvelles possibilités offertes par la numérisation peuvent être utilisées dans ce cadre pour mettre en place sur l'ensemble d'une région une radiodiffusion locale ou associative;

33.  encourage la Commission à adapter les droits d'auteur à la nouvelle ère numérique, en permettant aux radiodiffuseurs de continuer de fournir un large éventail de contenus européens de qualité, et à étudier des moyens spécifiques pour faciliter la réutilisation de contenus d'archives et pour mettre en place des systèmes de licences collectives étendus et des systèmes de guichet unique, aisément accessibles, pour l'acquittement des droits;

34.  attend avec impatience le rapport d'exécution relatif aux dispositions de la directive Service de médias audiovisuels (SMA) concernant le temps de diffusion réservé aux programmes européens, eu égard au fait que certains États membres n'ont pris aucune mesure à cet égard;

35.  demande instamment à la Commission de veiller à ce que les agrégateurs de contenu se conforment au cadre juridique existant et l'invite à étudier des moyens permettant aux moteurs de recherche et aux fournisseurs de services en ligne de contribuer au financement de la création de contenus;

36.  souligne l'importance de l'éducation aux médias pour une utilisation responsable des services fournis par les agrégateurs de contenu;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2) JO C 320 du 28.10.1996, p. 180.
(3) JO C 8 E du14.1.2010, p. 85.
(4) JO C 45 E du 23.2.2010, p. 9.
(5) JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.
(6) JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.


Dixième anniversaire de la résolution n° 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité
P7_TA(2010)0439RC-B7-0624/2010

Le Parlement européen,

–  vu les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, qui soulignent que tous les États ont le devoir de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les personnes responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment ceux qui impliquent des violences sexuelles et autres à l'égard des femmes et des jeunes filles,

–  vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 54/134 du 7 février 2000 qui a déclaré le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,

–  vu le plan d'action du Conseil de l'Union européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la coopération au développement, visant à assurer la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des activités de l'Union menées avec des pays partenaires à tous les niveaux,

–  vu la nomination, en mars 2010, d'une représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits armés,

–  vu le document du Conseil sur l'approche globale pour la mise en œuvre par l'Union européenne des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies et le document opérationnel sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, renforcée par la résolution 1820 du CSNU dans le cadre de la PESD, tous deux adoptés en décembre 2008, ainsi que le document du Conseil sur l'intégration des droits de l'homme dans la PESD de septembre 2006,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre et les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés,

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale(1),

–  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit(2),

–  vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur les femmes dans la politique internationale(3),

–  vu le 'gender-mainstreaming action plan« (plan d'action pour l'égalité entre les sexes) adopté en 2007 par sa sous-commission »sécurité et défense«,

–  vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur les défaillances dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la justice en République démocratique du Congo(4),

–  vu la création récente de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes (ONU Femmes),

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la violence à l'égard des femmes dans les zones de conflit n'est bien souvent que la continuation d'une discrimination de genre qui existe déjà en temps de paix; considérant que, cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes coïncide avec le 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui fut la première résolution à s'attaquer aux effets, disproportionnés et sans équivalent, que les conflits armés ont sur les femmes et à établir un lien entre les expériences que les femmes ont des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité internationales, couvrant les domaines thématiques liés que sont la participation, la protection, la prévention, les secours et le relèvement,

B.  considérant la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre,

C.  considérant que les résolutions 1820, 1888 et 1889 du Conseil de sécurité des Nations unies renforcent et complètent la résolution 1325 et que ces quatre résolutions doivent être envisagées comme un ensemble d'engagements du Conseil de sécurité en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité,

D.  considérant que la mise en œuvre de ces engagements constitue une préoccupation et une responsabilité communes de tout État membre des Nations unies, en proie à un conflit, donateur, ou autre; soulignant l'adoption, en décembre 2008, des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes ainsi que des orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés et la lutte contre toutes les formes de discrimination, qui a envoyé le signal politique fort que ces dernières sont des priorités pour l'Union,

E.  considérant que la mise en œuvre des résolutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies devrait avoir la priorité dans l'utilisation des instruments financiers externes de l'Union européenne destinés à assurer un soutien suffisant aux organisations de la société civile œuvrant dans des pays et des régions en proie à des conflits armés ou affectés par des conflits,

F.  considérant que le Parlement européen devrait observer l'approche globale adoptée et la mise en œuvre du futur plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans les actions extérieures de l'Union, ainsi que la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et les enfants,

G.  considérant que l'intégration d'une dimension d'égalité hommes-femmes dans les missions civiles ou militaires accroît considérablement leur efficacité opérationnelle, l'Union pouvant apporter une forte valeur ajoutée en se souciant activement de la place des femmes dans les conflits armés,

H.  considérant que l'Union européenne devrait permettre aux femmes de participer à la prévention des conflits, à la gestion des crises, aux pourparlers de paix et aux phases post-conflit, telles que la planification de la reconstruction d'après-guerre,

I.  considérant que, lorsqu'ils relèvent d'une pratique généralisée et systématique, le viol et l'esclavage sexuel sont reconnus par la convention de Genève comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre; considérant que le viol est aujourd'hui reconnu comme un élément du crime de génocide lorsqu'il est commis avec l'intention d'anéantir, totalement ou partiellement, un groupe ciblé; considérant que l'Union européenne devrait soutenir les efforts visant à mettre fin à l'impunité des personnes responsables de violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants,

J.  considérant que la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) devrait grandement contribuer à la poursuite de la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies en ce qui concerne aussi bien sa structure interne que ses actions et ses politiques extérieures,

K.  considérant que l'Union européenne a adopté un ensemble de documents importants sur la manière de mettre en œuvre les résolutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies,

L.  considérant que l'année 2010 est également celle d'un bilan de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dix ans après leur adoption,

M.  considérant que seule une minorité d'États membres a élaboré un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; considérant que l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ont adopté des plans d'action nationaux,

1.  souligne que le 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies devrait marquer l'avènement d'un programme redynamisé pour la mise en œuvre de ladite résolution, qui ne peut progresser sans volonté politique aux plus hauts niveaux et sans augmentation des ressources; recommande vivement que ce problème soit traité comme il se doit dans le cadre de la révision en cours de la politique des droits de l'homme de l'Union européenne pour ce qui est de l'élaboration d'une stratégie par pays cohérente en matière de droits de l'homme et de l'évaluation des lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes ainsi que des orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés et la lutte contre toutes les formes de discrimination;

2.  demande que des ressources financières, humaines et organisationnelles spécifiques soient allouées à la participation des femmes et à l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité; demande à ce que plus de femmes soient employées dans la police, dans l'armée et dans la justice, ainsi que dans les missions de renforcement de l'état de droit et de maintien de la paix; appelle les États membres de l'Union à promouvoir activement la participation des femmes dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales avec des États et des organisations hors Union européenne;

3.  prie instamment Mme Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, de procéder à un bilan de mi-parcours au terme de cinq années en faisant le point de l'application des engagements pris et en facilitant les échanges de bonnes pratiques;

4.  encourage vivement la haute représentante/vice présidente à renforcer également le groupe ad hoc de l'Union européenne sur les femmes, la paix et la sécurité et souhaite qu'il applique l'évaluation par les pairs à l'adoption et la mise en œuvre des plans d'action nationaux suite aux résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies, effectue des analyses systématiques de la question de l'égalité hommes-femmes dans les missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et encadre et conseille les délégations de l'Union dans les pays et les régions touchés par des conflits;

5.  estime que la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) offre une chance unique de renforcer le rôle de l'Union dans la mise en œuvre des résolutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies;

6.  prie, par conséquent, la haute-représentante/vice-présidente de renforcer et d'intensifier les mesures propres à intégrer la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes et de prendre des engagements substantiels et tangibles en matière d'effectifs, de ressources financières et d'organisation hiérarchique; prie la haute-représentante/vice-présidente de constituer, au sein du département thématique compétent du SEAE, une unité chargée des femmes, de la paix et de la sécurité ainsi que de veiller à ce qu'un poste à temps complet, au minimum, soit affecté, dans chaque département géographique et dans chaque délégation de l'Union, aux questions des femmes, de la paix et de la sécurité et à ce que ces personnes fassent partie du groupe ad hoc de l'Union européenne ou lui soient étroitement rattachées;

7.  accueille favorablement les événements tels que les journées portes ouvertes organisés au moins par les trois missions de la PESC que sont les missions MPUE, EULEX et EUMM pour célébrer le 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies; salue, à cet égard, la contribution de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) de l'Union; rappelle que les missions de la PSDC constituent l'un des instruments les plus importants dont dispose l'Union pour illustrer son engagement en faveur des objectifs des résolutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans les pays et régions affectés par des crises;

8.  exhorte la haute représentante/vice-présidente et les États membres de l'Union européenne à inscrire des références aux résolutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans les décisions et mandats de mission du Conseil relevant de la PSDC et à veiller à ce que toute mission de la PSDC comprenne au moins un conseiller spécialisé dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'un plan d'action sur la manière de mettre en œuvre les objectifs des résolutions 1820 et 1325; prie instamment la haute-représentante/vice-présidente, les États membres de l'Union et les chefs de mission de faire de la coopération avec les organisations locales de défense des droits des femmes et de leur consultation un élément fondamental de toute mission;

9.  demande à ce que soient instaurées dans le cadre des missions PSDC des procédures de plainte publiques appropriées, qui contribueraient notamment à la dénonciation des violences sexuelles et sexistes; demande à la haute-représentante/vice-présidente de faire figurer dans son évaluation semestrielle des missions de la PSDC un rapport détaillé sur les femmes, la paix et la sécurité;

10.  rappelle que des viols collectifs ont eu lieu, du 30 juillet au 4 août 2010, dans le bassin minier de l'est du Congo, qu'au moins 8 300 viols ont été signalés l'année dernière dans l'est du Congo et qu'au moins 1 244 femmes auraient été violées au premier trimestre 2010, ce qui représente une moyenne de 14 viols par jour; invite les deux missions de l'Union européenne en République démocratique du Congo, à savoir EUPOL RD Congo et EUSEC RD Congo, à faire de la lutte contre les violences sexuelles et de la participation des femmes les grandes priorités dans le cadre de l'effort visant à réformer le secteur congolais de la sécurité;

11.  juge important que l'Union européenne détache un plus grand nombre de policières et de soldates dans les missions de la PSDC, le contingent de femmes policières au sein des forces de maintien de la paix des Nations unies au Liberia pouvant, à cet égard, servir de modèle;

12.  souligne la nécessité d'adopter à l'intention du personnel de l'Union européenne servant au sein de missions militaires ou civiles un code de conduite qui rappelle que l'exploitation sexuelle est un acte injustifiable et criminel;

13.  plaide pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies dans les documents de stratégie par pays de l'Union européenne et pour la mobilisation de plus de moyens financiers en faveur de la participation aux processus européens des femmes issues de pays affectés par des conflits; demande à la haute-représentante/vice-présidente ainsi qu'aux commissaires en charge du développement, de l'élargissement et de l'aide humanitaire d'intégrer pleinement les aspects relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité dans la planification et la programmation des instruments financiers d'aide extérieure tels que l'IEDDH, l'ICI et l'IAP, mais surtout l'instrument de financement de la coopération au développement et l'instrument de stabilité;

14.  tient à ce que la Commission facilite l'accès des petites ONG aux subventions de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); rappelle que de nombreuses petites organisations féminines sont incapables de franchir les obstacles administratifs qu'implique l'introduction d'une demande;

15.  demande au commissaire chargé du développement de faire du soutien au travail des organisations féminines dans les zones affectées par des conflits une priorité; prie instamment la haute-représentante/vice-présidente de recourir au volet à long terme de l'instrument de stabilité pour allouer des fonds à la participation des femmes aux processus de paix, de sécurité et de réconciliation et de réserver systématiquement des fonds pour les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de toutes les mesures à court terme financées au titre de l'article 3 de l'instrument de stabilité;

16.  estime que les délégations de l'Union européenne devraient informer les organisations de la société civile, telles que les organisations féminines locales, de leur engagement dans des régions en proie à des conflits et consulter les organisations de la société civile dans le cadre du processus de planification des politiques;

17.  demande un sensible développement de la participation des femmes dans chaque champ d'action, notamment dans le travail de réconciliation, la négociation, la construction, l'imposition ou le maintien de la paix, ainsi que la prévention des conflits;

18.  plaide pour un accroissement immédiat de la participation des femmes à toutes les initiatives visant à résoudre les conflits, notamment en tant que médiatrices et négociatrices, ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures de résolution des conflits;

19.  demande à la haute-représentante/vice-présidente d'instaurer une semaine annuelle de consultation des femmes dirigeantes qui viendrait compléter la Journée des Nations unies pour les droits de la femme et la paix internationale et ferait ensuite l'objet de rapports et de documents de suivi par les délégations de l'Union;

20.  insiste sur la nécessité d'élaborer des plans d'action nationaux exposant le calendrier de la stratégie nationale, fixant des objectifs réalistes, instituant des mécanismes de surveillance et promouvant une participation accrue des femmes aux instruments de contrôle, d'évaluation et de surveillance;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au représentant spécial des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits armés ainsi qu'au directeur, récemment nommé, de l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes (ONU Femmes).

(1) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 32.
(2) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 287.
(3) JO C 314 E du 21.12.2006, p. 347.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0350.


Situation du secteur de l'apiculture
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la situation du secteur apicole
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 9 octobre 2003 sur les difficultés rencontrées par l'apiculture européenne(1),

–  vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux(2),

–  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture(3),

–  vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)(4), qui définit des dispositions spéciales pour le secteur apicole de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la situation du secteur apicole(5),

–  vu la directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid(6),

–  vu la décision 2010/270/UE de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons(7),

–  vu le rapport de la Commission du 28 mai 2010 sur l'application des articles 105 et suivants du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (COM (2010)0267),

–  vu le rapport scientifique de l'EFSA du 11 août 2008(8) et le rapport scientifique commandé par l'EFSA et adopté par celle-ci le 3 décembre 2009(9), traitant tous deux de la mortalité et de la surveillance des abeilles en Europe,

–  vu la question orale (O-0119/2010 – B7-0564/2010) du 1er septembre 2010 sur la situation du secteur apicole,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les vingt-sept États membres de l'Union européenne ont tous eu recours aux programmes nationaux en faveur du secteur apicole européen, établis par les États membres pour une période de trois ans, avec un pourcentage moyen d'utilisation de 90 %; considérant que, dans son rapport du 28 mai 2010 cité plus haut, la Commission indique que les programmes nationaux dans le secteur apicole ont eu des résultats positifs au cours des dernières années,

B.  considérant qu'en 2010, Année européenne de la biodiversité, le secteur apicole se trouve gravement menacé dans le monde, le rythme des pertes enregistrées étant de 100 à 1000 fois supérieur à la normale; que le secteur de l'apiculture joue un rôle stratégique dans la société, vu le service public et environnemental que rendent les apiculteurs, et que cette activité est un précieux exemple d'«emploi vert» (amélioration et entretien de la biodiversité, équilibre écologique et conservation de la flore), et un modèle de production durable dans le milieu rural,

C.  considérant que les programmes actuels arrivent à leur terme en 2013; que l'aide actuelle apportée par l'Union européenne au secteur apicole est soumise aux modalités existantes de la PAC; que les professionnels doivent se préparer pour la période postérieure à 2013; que la Commission compte publier sa communication sur l'avenir de la PAC d'ici novembre 2010,

D.  considérant que l'agriculture a tout intérêt à conserver les abeilles comme pollinisateurs; considérant que l'OAA a alerté la communauté internationale de la baisse alarmante du nombre d'insectes pollinisateurs, y compris les abeilles mellifères; considérant que 84% des espèces végétales et 76 % de la production alimentaire en Europe dépendent de la pollinisation par les abeilles, ce qui signifie que l'importance économique de cette activité est bien plus grande que la valeur du miel produit,

E.  considérant que la mortalité des abeilles constitue un problème de plus en plus important dans de nombreuses régions en raison d'un ensemble de facteurs, notamment les maladies des abeilles, l'affaiblissement de leurs défenses immunitaires face aux pathogènes et aux parasites, le changement climatique et, dans une certaine mesure, le changement d'utilisation du sol, entraînant des périodes de pénurie de nourriture et d'arrêt du butinage également dues à la destruction progressive des plantes mellifères ainsi qu'à l'utilisation de produits phytosanitaires et de techniques d'élevage non durables,

F.  considérant que l'on ne peut établir avec certitude un lien entre la diminution du nombre des colonies d'abeilles observée dans certains États membres et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM), ceux-ci étant pour le moment cultivés en quantités négligeables, et considérant qu'une augmentation du nombre de monocultures est à l'origine de la disparition de la flore mellifère,

G.  considérant que le nombre considérable de maladies touchant les abeilles à l'échelle mondiale ne cesse de croître, de sorte que l«Apis mellifera risque de devenir une espèce menacée, notamment en raison de la présence de plus en plus destructrice de l'acarien varroa, qui compromet le système immunitaire des abeilles, cause toutes sortes de maladies associées et constitue dès lors un problème de santé majeur touchant la population d'abeilles européennes,

H.  considérant qu'il convient de renforcer les recherches dans le but d'inverser la tendance au déclin des espèces pollinisatrices, afin d'éviter des situations comme celles qui se présentent dans d'autres régions du monde, où, en raison de la faible présence de pollinisateurs naturels, les productions de fruits et de légumes et certaines cultures arables ont besoin, pour leur pollinisation, de l'intervention de l'homme, ce qui augmente de manière considérable les dépenses des agriculteurs,

I.  considérant que le marché européen du miel dépend à 40 % des importations; considérant que le manque d'indépendance de l'Union européenne dans le domaine des approvisionnements en miel entraîne une forte volatilité des prix, laquelle résulte également de la falsification sur le marché mondial, qui a défavorisé les apiculteurs de l'Union européenne face à la concurrence lors de l'ouverture du marché de l'Union au miel originaire de pays tiers,

J.  considérant que tant les États membres que les professionnels du secteur ont exprimé des besoins concrets en ce qui concerne l'amélioration des règles de mise en œuvre de l'aide et la pérennité de celle-ci à long terme,

K.  considérant qu'il convient d'instaurer une meilleure collaboration, dans l'élaboration des programmes, entre tous les États membres et les organisations d'apiculteurs, de manière à ce que chaque État membre dispose de la possibilité de demander des informations et, éventuellement, de les partager dans le cadre des organisations européennes auxquelles il appartient,

L.  considérant que le rapport scientifique de l'EFSA du 11 août 2008 cité plus haut a mis en évidence le manque de systèmes de surveillance et leur variabilité d'un État membre à l'autre et le manque d'harmonisation et d'indicateurs communs de performance,

M.  considérant qu'en vertu de la directive 2010/21/UE, les États membres sont tenus de garantir, à partir du 1er novembre 2010, la mise en place de certaines exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques et de veiller à ce que les autorisations de produits comportent des mesures d'atténuation des risques et que des programmes de surveillance permettant de vérifier l'exposition directe et indirecte des abeilles à certaines substances actives soient mis en œuvre,

1.  salue le rapport de la Commission du 28 mai 2010 cité plus haut; note toutefois que les programmes actuels arrivent à leur terme en 2013 et est préoccupé par les nombreux défis et problèmes auxquels le secteur apicole européen doit encore faire face: problèmes commerciaux, volatilité des prix, recrutement de jeunes apiculteurs, vieillissement des apiculteurs dans l'Union européenne, diminution du nombre de colonies d'abeilles et difficultés générales liées à la mortalité multifactorielle des abeilles,

2.  invite la Commission à répondre favorablement aux demandes exprimées par les États membres et les professionnels, telles que l'amélioration des données statistiques concernant les prévisions de production, y compris l'application des mêmes exigences de qualité pour le miel, ainsi que l'amélioration et l'harmonisation des programmes de surveillance et de recherche dans le secteur apicole;

3.  invite la Commission à envisager, dans le cadre de la proposition législative sur la politique de qualité des produits agricoles, de modifier les dispositions concernant l'étiquetage de l'origine du miel afin d'éviter les informations de nature à induire en erreur les consommateurs, en particulier pour les mélanges de différents miels provenant de pays de l'Union européenne et de pays tiers;

4.  insiste sur la nécessité d'améliorer les conditions sanitaires du produit, en harmonisant les contrôles aux frontières, notamment pour les importations originaires de pays tiers, étant donné que les importations de miel de qualité médiocre, les falsifications et les succédanés sont des éléments perturbateurs du marché qui exercent une pression continue sur les prix et la qualité finale sur le marché intérieur de l'UE; considère que le nom des produits transformés contenant du miel ou les éléments graphiques ou autres éléments visuels présents sur l'étiquette ou l'emballage desdits produits ne devraient pouvoir faire allusion au miel dans la dénomination des produits que si au moins 50 % de la teneur en sucre de ces derniers provient du miel;

5.  invite la Commission à considérer la consultation du secteur apicole par les autorités européennes et nationales comme obligatoire au cours de l'élaboration des programmes du secteur apicole et de la législation qui y a trait en vue de garantir l'efficacité de ces programmes et leur mise en œuvre en temps opportun;

6.  invite la Commission à demander aux États membres de mettre en place un système fiable d'enregistrement annuel de la population d'abeilles au lieu de fonder les programmes du secteur apicole sur des estimations;

7.  constate qu'il est très important de mettre au point des traitements innovants et efficaces contre le varroa, qui engendre des pertes annuelles considérables dans certaines régions; estime qu'il est nécessaire d'augmenter la disponibilité de traitements vétérinaires efficaces contre la varoa et tous les types de maladies qui y sont liées sur l'ensemble du territoire européen; invite la Commission à définir des orientations communes en matière de traitement vétérinaire dans ce secteur, avec la collaboration indispensable des organisations d'apiculteurs;

8.  invite la Commission à adapter, dans sa portée et son financement, la politique vétérinaire européenne afin de tenir compte des spécificités de l'abeille et de l'apiculture dans l'objectif de combattre plus efficacement les maladies des abeilles et de disposer d'une médecine vétérinaire efficace et standardisée à travers l'Union, en collaboration avec les organisations des apiculteurs;

9.  invite la Commission à mieux coordonner les différents programmes de recherche menés dans les Etats membres afin d'établir un plan d'action pour lutter contre la mortalité des abeilles; ceci devrait inclure le recours à des pratiques agricoles durables et favorables à la pollinisation, qui évitent les monocultures sans rotation;

10.  invite la Commission à mettre en œuvre les recommandations du rapport scientifique adopté par l'EFSA le 3 décembre 2009, en finançant en particulier des études spécifiques s'appuyant sur les travaux en cours pour améliorer la connaissance et la compréhension des facteurs influant sur la santé des abeilles;

11.  demande que des recherches indépendantes soient réalisées dans des délais appropriés sur la mortalité des abeilles et invite la Commission à veiller à ce que les données relatives aux effets des produits phytopharmaceutiques, par exemple des semences enrobées, des cultures génétiquement modifiées et de la dissémination de toxines via le pollen sur l'environnement et certaines espèces soient publiées et que toutes les nouvelles initiatives qui seront prises soient fondées sur des données scientifiques et statistiques solides; invite la Commission à lancer une étude sur ces questions et à présenter ses résultats dans un délai raisonnable;

12.  invite la Commission à veiller à ce que les aides accordées actuellement au secteur apicole soient maintenues et renforcées et que l'avenir de cette politique soit assuré dans le cadre de la PAC de l'après 2013 afin de garantir la pérennité et la modernisation de ce secteur; salue la décision prise par la Commission en juillet 2010 d'augmenter le budget des programmes du secteur apicole; reconnaît qu'il s'agit d'une méthode propre à soutenir le développement futur de l'apiculture européenne, et à contribuer ainsi à préserver la biodiversité; reconnaît en outre l'importance des abeilles pour maintenir le niveau de production dans les cultures arables et dans le secteur horticole et considère très important de rémunérer la mise à disposition de ce bien public environnemental;

13.  invite la Commission à accorder des aides financières à l'éducation, à des campagnes d'information et à la formation de nouveaux apiculteurs professionnels, surtout aussi pour encourager des apiculteurs débutants à s'implanter dans le secteur apicole, en envisageant également la possibilité d'échanges d'expérience avec des apiculteurs d'autres pays;

14.  invite la Commission à étudier, en accord avec les États membres et en assurant une coordination entre les services vétérinaires et les organisations apicoles, comme c'est déjà la règle dans certains États membres, les possibilités de mettre en place un plan de guidance vétérinaire de l'Union sur la santé de l'abeille visant à assurer l'accessibilité aux médicaments vétérinaires en cas de besoin, sachant que son financement devrait découler de la politique vétérinaire européenne;

15.  invite la Commission à améliorer la coordination et le transfert des connaissances entre la recherche scientifique appliquée, l'apiculture et l'agriculture;

16.  considère que, compte tenu de l'influence possible des produits phytopharmaceutiques sur le développement des colonies, s'ajoutant à leurs effets sur les abeilles adultes, il convient également de prendre en considération les effets des produits phytopharmaceutiques sur l'ensemble de la ruche; rappelle à cet égard que la Commission a indiqué en séance plénière, au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1107/2009, que lorsqu'elle procéderait à la révision des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), elle examinerait avec une attention particulière les examens de suivi et les protocoles d'étude permettant de réaliser une évaluation des risques tenant compte de l'exposition directe et indirecte des abeilles à ces produits, notamment par l'intermédiaire du nectar, du pollen et de l'eau, laquelle peut contenir des traces de pesticides provenant de l'eau récoltée par les abeilles;

17.  invite la Commission à adopter une approche globale et durable dans sa gestion de la mise en œuvre des programmes communautaires d'aide dans le domaine de l'apiculture, notamment pour le développement rural, le changement climatique et la biodiversité, en encourageant par exemple des mesures visant à maintenir et à accroître les jachères fleuries;

18.  invite la Commission à soutenir le secteur apicole européen d'une manière encore plus approfondie et cohérente en mettant en œuvre de nouveaux instruments dans le cadre de la future PAC, et en particulier des mesures visant à renforcer la biodiversité, à atténuer les effets du changement climatique, à préserver un patrimoine de traditions et de cultures nationales qui fournissent un emploi à un grand nombre de familles européennes et à garantir et à renforcer la qualité et le bon fonctionnement du marché des produits apicoles;

19.  invite la Commission à coordonner les programmes de surveillance nationaux concernant les exigences d'étiquetage et les mesures d'atténuation des risques qui doivent accompagner l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, et les programmes de surveillance de l'exposition liés aux produits phytopharmaceutiques;

20.  invite la Commission à encourager la vente directe des produits apicoles aux consommateurs sur les marchés locaux;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 81 E du 31.3.2004, p. 107.
(2) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(3) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 941.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(5) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 65.
(6) JO L 65 du 13.3.2010, p. 27.
(7) JO L 118 du 12.5.2010, p. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm


Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le thème «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020» (2010/2108(INI))
P7_TA(2010)0441A7-0313/2010

Le Parlement européen,

–  vu le document d'évaluation de la Commission intitulé «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020», publié le 7 mai 2010,

–  vu la communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe' (COM(2007)0001), suivie par la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 13 novembre 2008, intitulée »Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – Plan d'action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques' ainsi que les documents d'accompagnement (COM(2008)0781),

–  vu sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique(1),

–  vu le troisième paquet «énergie» composé du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, du règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE («directive Électricité» ou «DE»), et de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (GN) et abrogeant la directive 2003/55/CE («directive GN» ou «DGN»)(2),

–  vu le paquet de l'Union européenne sur l'énergie et le changement climatique composé du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020(3),

–  vu sa résolution du 26 septembre 2007 intitulée «Vers une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l'énergie»(4),

–  vu le traité sur la charte de l'énergie du 17 décembre 1994 qui, aux côtés de son projet de protocole sur le transit, fixe le cadre juridique de la coopération énergétique internationale,

–  vu le règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (programme énergétique européen pour la relance)(5),

–  vu la communication de la Commission du 31 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (COM(2010)0283),

–  vu la communication de la Commission du 7 octobre 2009 intitulée «Investir dans le développement des technologies à faible intensité carbonique (Plan SET)» (COM(2009)0519) et vu sa résolution du 11 mars 2010 sur les investissements dans le développement des technologies à faibles émissions de CO2 (plan SET)(6),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 4 mai 2010 sur la mise en œuvre des réseaux transeuropéens d'énergie au cours de la période 2007-2009 (COM(2010)0203),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE (COM(2009)0363) (rapport Vidal-Quadras),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

–  vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 25 juin 2010, sur l'état d'avancement des mesures visant à sauvegarder la sécurité d'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (COM(2010)0330),

–  vu le projet de conclusions du Conseil du 21 mai 2010 intitulé «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020»(7),

–  vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil («directive services énergétiques»)(8),

–  vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/62/CEE («directive cogénération»)(9),

–  vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du commerce international (A7-0313/2010),

A.  considérant que le traité de Lisbonne marque le début d'une nouvelle ère pour l'Union européenne qui nécessite l'ajustement de nos objectifs et de nos stratégies, ainsi que du budget de l'Union, afin de le mettre en œuvre pleinement,

B.  considérant que l'inclusion d'un chapitre spécifique sur l'énergie dans le traité de Lisbonne signifie qu'il y a désormais une base juridique solide pour développer des initiatives énergétiques fondées sur la durabilité, la sécurité de l'approvisionnement, l'interconnexion des réseaux et la solidarité,

C.  considérant que l'Union européenne est confrontée à une mise en œuvre retardée ou incomplète de la législation en matière d'énergie et à un manque de coordination des stratégies énergétiques, état de fait qui exige que la Commission joue pleinement son rôle d'initiative afin de remédier à ce problème et que les États membres fassent la démonstration convaincante de leur détermination et de leur soutien,

D.  considérant que l'Europe est de plus en plus dépendante des importations de sources étrangères d'énergie, notamment les combustibles fossiles, et que la dépendance vis-à-vis du pétrole est particulièrement grande et ira croissant à l'avenir, et que la politique énergétique de l'Union européenne doit donc avoir une dimension internationale,

E.  considérant que le niveau de vie des habitants et la compétitivité de l'économie dépendent du prix de l'énergie et de son accessibilité,

F.  considérant que la politique énergétique de l'Union européenne devrait aider cette dernière à honorer son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre,

G.  considérant que d'importants investissements dans le secteur de l'énergie sont nécessaires, en particulier pour de nouvelles centrales électriques, de nouvelles interconnexions et de nouveaux réseaux électriques au cours des dix prochaines années, et considérant que, puisque ces investissements façonneront le bouquet énergétique pour une période encore plus longue, il convient de prendre des mesures pour s'assurer qu'ils soutiendront la transition vers une économie durable; considérant que cela nécessitera une nouvelle diversification des instruments de financement ou, potentiellement, de nouvelles modalités de marché, en particulier dans les régions les plus isolées sur le plan énergétique,

H.  considérant que l'Union des 27 dispose de conséquentes ressources de biomasse susceptibles d'être utilisées pour produire des quantités non négligeables de biocarburants de seconde génération,

I.  considérant que le charbon restera à l'avenir une source primaire importante pour l'approvisionnement de la population et du secteur industriel en énergie,

J.  considérant que les investissements dans le secteur de l'énergie ont une forte intensité de capital et qu'il est nécessaire de créer un cadre réglementaire qui soit durablement stable et permette ainsi aux entreprises de prendre des décisions d'investissement judicieuses du point de vue environnemental et économique, en évitant à tout prix de créer des distorsions de concurrence,

K.  considérant que l'objectif ambitieux de réduction à long terme des émissions de l'Union européenne devrait être fixé dans le contexte d'un accord mondial sur le changement climatique afin de maximiser la contribution positive de l'Union dans les négociations internationales et de minimiser les risques de fuite de carbone et de perte de compétitivité des industries européennes,

L.  considérant que les infrastructures des réseaux énergétiques doivent être financées avant tout à partir des tarifs de l'énergie; considérant toutefois qu'il est possible que le financement et le soutien de l'Union européenne soient également nécessaires lorsque les marchés, seuls, ne peuvent financer de tels investissements, afin d'établir des réseaux fonctionnant correctement et d'ouvrir les marchés européens de l'énergie, principalement dans les régions les moins développées,

M.  considérant que la récession économique qui a suivi la crise financière a retardé les investissements dans le secteur de l'énergie mais que la crise peut également donner à l'Europe l'occasion de se réformer,

N.  considérant qu'une économie durable et dynamique devrait s'efforcer de découpler la croissance économique et la consommation d'énergie, notamment en augmentant l'efficacité énergétique par unité produite,

O.  considérant que la Commission a également exprimé son intention d'évaluer, en 2009, la situation mondiale du gaz naturel liquéfié (GNL) et de recenser les lacunes en vue de proposer un plan d'action concernant le GNL,

Introduction: Une stratégie pour garantir la pleine mise en œuvre du traité de Lisbonne

1.  accueille favorablement le document d'évaluation de la Commission intitulé «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020», y voyant une première avancée vers une politique énergétique européenne globale dans le contexte de la stratégie Europe 2020;

2.  considère que toute future stratégie devrait tendre à réaliser les objectifs fondamentaux du traité de Lisbonne concernant un marché unique de l'énergie, la sécurité de l'approvisionnement, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement de formes nouvelles et renouvelables d'énergie ainsi que la promotion de réseaux énergétiques; estime en outre qu'elle devrait contribuer à amener des prix de l'énergie qui soient abordables dans l'intérêt de tous les consommateurs, contribuer à l'amélioration des énergies renouvelables dans le cadre de la production durable d'énergie et au développement de réseaux énergétiques interconnectés, intégrés, interopérables et intelligents et aboutir à la diminution de la dépendance vis-à-vis des importations et à une augmentation de la production locale d'énergie, tout en garantissant une compétitivité et une croissance industrielle ainsi qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre;

3.  souligne que la stratégie proposée devrait être mise en œuvre, avant tout, dans un esprit de solidarité et de responsabilité, en se fondant sur le principe qu'aucun État membre ne doit être laissé à la traîne ni isolé et poussant tous les États membres à prendre des mesures qui garantissent leur sécurité mutuelle au sein de l'Union européenne; souligne l'importance de l'inclusion dans le traité d'un chapitre spécifique sur l'énergie (article 194 du traité FUE) qui fournit une base juridique solide pour une action de l'Union européenne conduite selon la méthode communautaire;

4.  insiste sur le fait que l'Union européenne a besoin d'une vision à long terme d'une politique énergétique durable et efficace jusqu'en 2050, guidée par ses objectifs de réduction des émissions à long terme et assortie de plans d'action à court terme et à moyen terme précis et complets pour l'aider à œuvrer en direction de ces objectifs;

5.  demande l'élaboration de plans pour une Communauté européenne de l'énergie impliquant une coopération étroite au sujet des réseaux énergétiques et un financement européen des technologies de l'énergie; estime que la Communauté européenne de l'énergie devrait, dans un premier temps sans demander une modification du traité de Lisbonne, surmonter la fragmentation de la politique énergétique européenne et donner à l'Union une voix puissante à l'international dans ses relations énergétiques;

Assurer le fonctionnement du marché de l'énergie

6.  insiste sur le fait que la réalisation du marché intérieur européen de l'énergie est indispensable en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'Union européenne; estime que cette démarche devrait se fonder sur un cadre juridique clair, où la législation est appliquée à la lettre et où, si nécessaire, la Commission est davantage prêt à traduire des États membres devant la Cour de justice pour infraction;

7.  souligne avec force la nécessité de pleinement mettre en œuvre la législation européenne actuelle en matière d'énergie et d'atteindre les objectifs de l'Union dans le domaine de l'énergie; met en avant la nécessité de mettre en œuvre rapidement et correctement les dispositions du troisième paquet «énergie» et du paquet sur l'efficacité énergétique dans tous les États membres;

8.  appelle la Commission à s'assurer que les directives actuelles relatives au marché intérieur sont pleinement et correctement mises en œuvre et transposées par les États membres et, en cas d'absence de réponse de la part de ceux-ci, à envisager, en dernier recours, la possibilité de soumettre de nouveau les dispositions clés des directives actuelles sur le marché intérieur sous la forme de règlements afin de garantir leur pleine application directe dans l'ensemble du marché unique;

9.  insiste sur la nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement du parc électrique européen via notamment le développement d'une politique industrielle favorisant les investissements de long terme dans les moyens de production d'électricité sur le territoire communautaire;

10.  estime qu'il convient de renforcer le rôle des régulateurs du marché de l'énergie et la coopération entre les régulateurs nationaux, les autorités de concurrence et la Commission, particulièrement en ce qui concerne les marchés de détail et de gros; à cet égard, invite la Commission à adopter toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l'ACRE et le REGRT soient en mesure de remplir leurs missions efficacement; constate que, si les compétences de l'ACRE et du REGRT se révèlent insuffisantes pour établir un marché européen de l'énergie davantage intégré, il pourrait s'avérer nécessaire de modifier leur mandat; invite la Commission et l'ACRE à formuler des propositions sur les moyens de renforcer la participation des parties prenantes;

11.  souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence et le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits financiers négociés sur le marché de l'énergie et l'établissement de marchés intrajournaliers efficaces en Europe; accueille favorablement, dans ce contexte, l'annonce par la Commission qu'elle compte présenter une proposition relative à la transparence et à l'intégrité des marchés de l'énergie et appelle au développement d'un cadre réglementaire cohérent à cet égard;

12.  estime que les consommateurs peuvent tirer avantage d'une concurrence accrue sur le marché de l'énergie; souligne la nécessité d'accroître la concurrence en diversifiant les voies de transport, les sources d'énergie et les opérateurs des marchés européens et insiste sur l'importance d'encourager le développement de nouveaux modèles commerciaux;

13.  rappelle l'enquête sectorielle menée par la Commission en 2005; demande qu'une deuxième enquête sur le secteur de l'énergie soit engagée en 2013;

14.  demande à la Commission d'organiser un sommet annuel avec des représentants des commissions des parlements nationaux compétentes sur les questions de l'énergie, des députés européens et des acteurs des politiques et de la législation de l'Union européenne en matière d'énergie et d'autres questions connexes afin de garantir une meilleure compréhension mutuelle; soutient en outre l'idée d'une réunion spéciale du Conseil européen portant sur des questions de politique énergétique qui tiendrait compte des rapports du Parlement européen sur la stratégie énergétique 2011-2020 et sur le plan d'action pour l'efficacité énergétique;

Soutenir des réseaux intégrés modernes

15.  insiste fortement sur le fait que tout retard dans le développement d'un réseau électrique et gazier moderne et intelligent à l'échelle européenne compromet la réalisation par l'Union européenne de son objectif 20-20-20 et de ses objectifs en matière de climat d'ici 2020 ainsi que des objectifs de l'Union pour 2050 tels qu'ils ont été convenus par les chefs d'État et de gouvernement, permettant d'améliorer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union; salue donc le fait qu'une place centrale soit réservée aux infrastructures intelligentes et modernes dans la stratégie énergétique en vue de créer des réseaux intégrés et modernes à l'échelle de l'Union;

16.  souligne que seul un réseau énergétique paneuropéen, qui ne s'arrête pas aux frontières des États membres, rendra l'achèvement du marché intérieur de l'énergie possible; estime qu'il est urgent de mettre au point et d'appliquer pleinement les mécanismes législatifs et financiers qu'autorisent le traité et la législation dérivée pour résoudre en temps utile les cas où le développement des chaînons manquants ou déficients des réseaux transeuropéens d'énergie stagne; souligne que veiller à l'utilisation optimale de l'ensemble de la production européenne d'énergie réduira le besoin d'importations;

17.  invite instamment les États membres à fournir à la Commission, en temps voulu et de manière exhaustive, les informations requises au titre du règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques afin qu'il soit possible d'avoir une vision d'ensemble des lacunes éventuelles dans l'offre et la demande ainsi que des obstacles qui entravent les investissements, dans l'attente du jugement de la Cour de justice quant à la légalité de ce règlement qui aurait dû être adopté selon la procédure de codécision conformément à l'article 194 du traité;

18.  estime que le futur «schéma directeur de la Commission pour un réseau énergétique en mer du Nord» devrait devenir, aux côtés d'autres initiatives régionales telles que l'«anneau méditerranéen» et le ' projet d'interconnexion pour la région balte«, l'une des pierres angulaires du développement d'un super-réseau européen; invite les États membres et la Commission à réserver les ressources requises pour son développement;

19.  souligne que le plan décennal de développement du réseau (pour l'intégration des réseaux électriques et gaziers de l'Union européenne) doit être davantage rapproché des objectifs 20-20-20 puis mis en œuvre en tant que base technologique et méthodologique d'une nouvelle législation dans le domaine des infrastructures énergétiques; observe le rôle joué par l'ACRE dans la surveillance de sa mise en œuvre; souligne l'urgence d'intégrer les îlots énergétiques dans les réseaux énergétiques européens, y compris en établissant de meilleures interconnexions entre le réseau gazier et les terminaux GNL, ce qui devrait aboutir à la fin de l'isolement de certains États membres sur le marché et améliorer la sécurité d'approvisionnement pour les États de l'Union qui dépendent lourdement, à l'heure actuelle, d'un petit nombre de pays tiers;

20.  souligne la nécessité d'un renforcement des échanges d'informations concernant la gestion des réseaux d'infrastructures de la part des exploitants pour éviter toute distorsion de marché due à des asymétries en matière d'information;

21.  réaffirme que, pour être encouragé à investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de l'énergie, le marché a besoin d'un cadre réglementaire; souligne à cet égard la nécessité persistante d'un brevet européen commun;

22.  souligne en outre qu'il est urgent de développer et de moderniser les réseaux de distribution afin d'intégrer la part croissante que représente la production distribuée;

23.  estime que le programme actuel des réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) a été inefficace, qu'il n'a pas contribué de manière significative à la construction d'interconnexions entre les États membres et qu'il doit être ajusté afin d'atteindre les objectifs fixés par le paquet sur le climat et l'énergie et le troisième paquet relatif au marché intérieur; considère en outre que le paquet relatif aux infrastructures énergétiques proposé et le remplacement des RTE-E devraient donc:

   a) examiner le problème des permis pour les infrastructures énergétiques et de comparer les diverses approches dans l'objectif d'alléger les démarches administratives, de raccourcir les procédures d'approbation et de traiter les préoccupations de la population;
   b) élaborer et soutenir des projets prioritaires et fixer des critères afin d'identifier les investissements clés pour le développement du marché intérieur de l'énergie, en tenant compte de la contribution desdits projets à la sécurité d'approvisionnement, de la nécessité de renforcer la concurrence et d'atteindre les objectifs à long terme en matière d'énergie renouvelable et d'améliorer la cohésion sociale et territoriale;
   c) fournir aux États membres des critères et des orientations clairs sur les financements publics et européens pour les infrastructures énergétiques;
   d) étendre le soutien financier, y compris celui fourni par la Banque européenne d'investissement et d'autres intermédiaires financiers, à la phase de mise en œuvre des projets de façon à remédier aux défaillances du marché;
   e) établir un modèle transfrontalier de partage des coûts, en particulier en termes de développement coordonné des infrastructures et des énergies renouvelables, en s'inspirant des modèles existants qui fonctionnent;
   f) évaluer si le fait d'ouvrir les projets d'infrastructures d'importance européenne aux appels d'offres pourrait accélérer les investissements dans les infrastructures;

Financement de la politique énergétique

24.  estime que le nouveau cadre financier pluriannuel devrait refléter les priorités politiques de l'Union européenne, telles que définies dans la stratégie Europe 2020, en tenant compte des conclusions et des priorités formulées dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, ce qui implique qu'une part significativement plus importante du budget soit allouée à la politique énergétique, y compris aux infrastructures modernes et intelligentes, à l'efficacité énergétique, aux projets et à la recherche en matière d'énergies renouvelables ainsi qu'au développement et au déploiement de nouvelles technologies énergétiques;

25.  estime qu'un réseau électrique moderne à l'échelle de l'UE jouera un rôle essentiel pour la réalisation de l'objectif consistant à porter à 20 % la part des énergies renouvelables; invite dès lors la Commission à élaborer un système approprié d'incitation pour la réalisation d'investissements dans des centrales électriques dans certaines régions pour atteindre un effet économique optimal et éviter que des investissements inefficaces soient effectués dans les réseaux; souligne à cet égard qu'une stratégie globale doit prendre en compte l'ensemble du système énergétique, du producteur au consommateur;

26.  invite la Commission à proposer une stratégie afin d'améliorer l'efficacité du marché du chauffage en vue de soutenir des infrastructures locales efficaces telles que les installations de chauffage et de refroidissement urbains qui favorisent le développement de solutions intégrées pour le chauffage, le refroidissement et l'électricité fondées sur la cogénération et l'utilisation efficace des sources d'énergie renouvelables;

27.  considère que des instruments financiers innovants (dispositifs de financement avec partage des risques et programmes de prêts par des banques publiques, par exemple) pourraient se révéler d'une grande utilité pour soutenir les investissements dans les infrastructures énergétiques, l'efficacité énergétique, les projets en matière d'énergies renouvelables ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies énergétiques dans le but de soutenir la transition vers une économie durable; invite par conséquent la Commission à compléter ou remplacer de plus en plus les prêts traditionnels par ces dispositifs et à encourager les États membres à utiliser ces instruments financiers innovants; fait observer, à cet égard, les expériences positives retirées de l'utilisation d'autres instruments similaires; souscrit pleinement à la proposition d'utiliser les fonds propres du budget de l'Union européenne en tant que garanties de prêts afin d'encourager les investissements privés et publics;

28.  estime que, comme le souligne la Commission dans la stratégie Europe 2020, l'Union européenne devrait déplacer la charge fiscale vers les activités néfastes à l'environnement; encourage dès lors la Commission à réviser la directive sur la taxation de l'énergie;

29.  estime qu'il est essentiel que les futurs financements d'investissements dans le domaine de l'énergie soient concentrés sur des projets créant le plus grand nombre possible d'emplois;

30.  souligne qu'un soutien de l'Union aux investissements dans les infrastructures d'importance majeure dans certains États membres, y compris les réseaux électriques et les réseaux d'approvisionnement, notamment pour assurer l'approvisionnement énergétique et atteindre les objectifs climatiques et environnementaux, peut être nécessaire si le marché seul ne peut le fournir;

31.  souligne que l'intégration du marché nécessite une amélioration de l'exploitation des réseaux actuellement en fonctionnement, qui soit basée sur l'harmonisation des modalités du marché dans les différents États et sur le développement de régimes européens communs de gestion des interconnexions;

32.  souligne qu'il incombe à l'ACRE d'assurer que la programmation nationale du développement des réseaux électriques soit en accord avec le plan décennal de développement du réseau;

33.  souligne que beaucoup des nouveaux États membres sont spécialement vulnérables aux ruptures d'approvisionnement d'énergie en provenance de l'étranger et qu'ils ont particulièrement besoin d'être soutenus par l'Union afin d'assurer leur sécurité énergétique de façon stable;

34.  accueille favorablement la création d'un groupe de travail à la Commission sur les réseaux intelligents et recommande que celui-ci tienne dûment compte des avis de toutes les parties prenantes; demande à la Commission d'informer régulièrement le Parlement sur l'avancement des travaux dudit groupe de travail; souligne que la Commission, en se fondant sur les conclusions du groupe de travail, devrait garantir la mise en place, à l'échelle européenne, d'un cadre réglementaire favorable aux réseaux intelligents, qui incite les opérateurs des réseaux à investir dans le domaine de l'efficacité opérationnelle et qui fixe des normes communes à l'échelle européenne pour le développement des réseaux intelligents, favorisant ainsi la transition vers une économie durable; soutient en outre les projets pilotes relatifs aux technologies innovantes en matière de communication, d'automatisation et de contrôle des réseaux; rappelle les dispositions relatives aux compteurs intelligents contenues dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE;

35.  soutient les projets pilotes relatifs à l'introduction de compteurs intelligents – par exemple dans le cadre de l'initiative «villes intelligentes» du plan SET – à condition que les consommateurs et les utilisateurs à bas revenus soient protégés et que le respect de la vie privée soit garanti;

36.  demande à la Commission de présenter, d'ici la fin de l'année 2011, une analyse de l'avenir du marché gazier mondial et européen, y compris une évaluation des incidences des projets d'infrastructures gazières déjà planifiés (par exemple les projets développés dans le contexte du corridor Sud), des nouveaux terminaux GNL, du gaz de schiste sur le marché gazier des États-Unis (notamment sur les besoins d'importation de GNL) et du développement potentiel du gaz de schiste dans l'Union européenne sur la sécurité de l'approvisionnement futur en gaz et les prix futurs du gaz; estime que cette analyse devrait tenir compte de l'état actuel de développement des infrastructures et des objectifs de l'Union en matière de CO2 d'ici 2020 et s'appuyer sur ceux-ci; souligne qu'il convient de consulter toutes les parties prenantes concernées;

Mieux exploiter le potentiel d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable de l'Union européenne

37.  estime que l'efficacité énergétique et les économies d'énergie doivent constituer des priorités clés de toute stratégie future, étant donné qu'elles représentent une solution présentant un bon rapport coût/efficacité pour réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne et lutter contre le changement climatique, contribuer à la création d'emplois et au renforcement de la compétitivité économique et contrebalancer l'augmentation des tarifs et des factures énergétiques, réduisant ainsi la pauvreté énergétique; invite la Commission et les États membres à mettre l'efficacité énergétique en première position dans l'agenda de l'Union, demande d'accélérer la mise en œuvre de la législation existante et invite la Commission à adopter en temps voulu un ambitieux plan d'action pour l'efficacité énergétique; estime dès lors qu'il convient de le mettre en œuvre en tenant compte des efforts déjà déployés dans certains États membres;

38.  accueille favorablement la révision du plan d'action en matière d'efficacité énergétique; invite la Commission à tenir compte de l'avis du Parlement;

39.  souligne que les TIC peuvent et doivent jouer un rôle majeur dans la promotion d'une consommation énergétique responsable au sein des ménages, dans les transports, dans le secteur de la production d'énergie et dans les industries de transformation; estime que des compteurs intelligents, un éclairage efficient, l'informatique dématérialisée et les logiciels répartis sont de nature à transformer les schémas d'utilisation de l'énergie;

40.  estime que l'efficacité énergétique et les économies d'énergie doivent aussi porter sur l'ensemble de la chaîne de l'offre et de la demande énergétiques, y compris la transformation, l'acheminement, la distribution et l'approvisionnement, ainsi que la consommation de l'industrie, des ménages et du secteur des transports;

41.  soutient le développement d'un marché des services énergétiques qui fonctionne correctement et l'introduction de nouveaux mécanismes de marché afin d'améliorer l'efficacité énergétique pour stimuler la compétitivité de l'économie européenne;

42.  estime en outre que davantage d'attention devrait être accordée à la performance énergétique des produits consommateurs d'énergie; encourage la Commission à mettre pleinement en œuvre la directive sur l'écoconception, notamment en incluant davantage de produits et en appliquant un mode dynamique de fixation de normes qui garantisse des objectifs ambitieux et régulièrement mis à jour;

43.  invite la Commission à présenter une évaluation de la mise en œuvre de la législation en vigueur; estime que, si l'évaluation fait apparaître une mise œuvre insatisfaisante de la stratégie globale en matière d'efficacité énergétique et qu'il est probable que l'Union européenne n'atteindra donc pas son objectif d'efficacité énergétique de 2020, le plan d'action en matière d'efficacité énergétique (PAEE) doit comprendre l'engagement de la Commission de proposer de nouvelles mesures de l'Union pour les États membres, telles que des objectifs individuels en matière d'efficacité énergétique qui correspondent à un minimum de 20 % d'économies d'énergie au niveau de l'Union, conformément aux grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et qui tiennent compte des points de départ de chacun et des différentes conditions nationales, et l'approbation par avance des plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique de chaque pays; estime que ces mesures supplémentaires doivent être présentées comme nécessaires, justes et mesurables et comme ayant une incidence directe et effective sur la mise en œuvre des plans nationaux relatifs à l'efficacité énergétique; appelle la Commission et les États membres à convenir d'une méthode commune pour mesurer les objectifs nationaux d'efficacité énergétique ainsi que pour suivre les avancées réalisées concernant ces objectifs;

44.  est favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une conception décentralisée de la politique énergétique et de l'efficacité énergétique, associant la Convention des Maires et la poursuite du développement de l'initiative «Villes intelligentes»; souligne la nécessité d'un niveau de financement crédible, y compris pour les initiatives partant de la base, et de faire participer les villes et les régions; souligne que l'alignement de la future politique de cohésion et de l'utilisation de ses fonds sur la stratégie Europe 2020 peut fournir un mécanisme clé d'exécution qui engendrera une croissance intelligente et durable dans les États membres et les régions;

45.  estime que l'Europe se situe loin derrière ses partenaires internationaux en ce qui concerne le développement du plein potentiel de la technologie bioénergétique; encourage la Commission et les États membres à élaborer un projet de politique transsectorielle en matière de biomasse qui établisse un marché durable de la biomasse issue de l'agriculture, des déchets agricoles et de la sylviculture tout en évitant une hausse des émissions et une perte de biodiversité; observe que les technologies durables de deuxième génération sont désormais disponibles; invite la Commission à proposer un cadre politique et encourage à poursuivre la promotion du déploiement des biocarburants durables de deuxième génération en Europe;

46.  appelle la Commission à analyser les différents plans d'action nationaux sur les énergies renouvelables présentés par les États membres; demande à la Commission, si nécessaire, de prendre des mesures afin d'aider certains États membres à améliorer leurs plans et de faire usage de tous ses pouvoirs pour veiller à ce que les États membres respectent leur obligation légale d'atteindre leur objectif national; souligne l'existence des mécanismes de coopération prévus par la directive pour aider les États membres à atteindre leurs objectifs; invite en outre la Commission à établir une plateforme de coopération entre les organes nationaux compétents afin de faciliter l'échange d'informations et la définition des meilleures pratiques en matière d'énergies renouvelables;

47.  reconnaît le rôle important des centrales à réserve pompée comme source performante, fiable et écologique d'énergie pour les services auxiliaires et d'équilibrage;

48.  est convaincu que, pour garantir le déploiement efficace des énergies renouvelables, il convient d'utiliser les mécanismes de flexibilité prévus par la directive sur les sources d'énergies renouvelables et d'harmoniser les conditions de raccordement au réseau afin d'assurer des conditions uniformément avantageuses pour les énergies renouvelables (par exemple en faisant payer les dépenses de raccordement au réseau via la grille des tarifs); estime que des groupes de marchés d'énergies renouvelables régionaux pourraient être créés à moyen terme;

49.  demande que l'efficacité du déploiement des sources d'énergie renouvelables au sein de l'Union européenne soit renforcée en s'employant à mettre en place à long terme un programme d'incitations à l'échelle européenne en faveur des énergies renouvelables, ce qui permettrait de mettre en œuvre certains types d'énergies renouvelables dans les régions de l'Union où elles sont les plus efficaces et de réduire ainsi les coûts des mesures de soutien tout en garantissant une affectation efficace des financements; est convaincu qu'il convient à long terme que les énergies renouvelables fassent partie d'un marché intérieur intégré de l'énergie de l'Union européenne et qui fonctionne correctement;

50.  est convaincu qu'il convient de développer une vision à moyen terme pour aborder les questions clés relatives à la pleine intégration des énergies renouvelables sur le marché; souligne à cet égard que toute harmonisation doit être bien préparée afin d'éviter de déstabiliser les marchés nationaux existants; est convaincu qu'un marché intérieur de l'électricité non faussé et fonctionnant correctement ainsi que des conditions égales sont indispensables à un système d'aide harmonisé; est convaincu que toute nouvelle politique doit s'appuyer sur les mécanismes d'aide qui ont fait la preuve de leur efficacité en atteignant les objectifs et ont en parallèle garanti une vaste diversité géographique et technologique et assuré la confiance des investisseurs;

51.  invite la Commission et les États membres à inclure des instruments financiers et fiscaux en faveur de l'efficacité énergétique (notamment en ce qui concerne les améliorations à apporter dans l'immobilier) dans leurs plans d'action nationaux d'efficacité énergétique et à considérer l'efficacité énergétique et les infrastructures de l'énergie comme des priorités pour le prochain cadre financier pluriannuel; estime qu'une utilisation intelligente des fonds – comme le recours à des banques d'investissements vertes afin de lever des capitaux privés et un accès aisé et ciblé aux financements européens – est essentielle pour mobiliser davantage de fonds de l'Union destinés à améliorer l'efficacité énergétique;

Assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique

52.  estime que la Commission, en coopération avec le SEAE, devrait garantir que l'Union européenne parle d'une seule voix en matière de politique extérieure de l'énergie; estime en outre que l'Union européenne doit se servir de ses nouveaux pouvoirs pour définir activement et renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines de l'atténuation du changement climatique et de la protection de l'environnement;

53.  estime que l'Union européenne doit veiller à ce que sa politique énergétique soit dotée d'une dimension internationale forte et cohérente et doit intégrer des considérations énergétiques dans ses politiques et actions extérieures; estime que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangère et la politique de sécurité doit soutenir fermement la politique énergétique de l'Union dans l'objectif de renforcer la sécurité énergétique;

54.  estime qu'il convient d'accorder de court à moyen terme la priorité au développement des infrastructures stratégiques de l'énergie et au renforcement des relations avec les fournisseurs centraux et les pays de transit; estime cependant que la solution à long terme qui soit la plus efficace et la plus durable peut être obtenue par la mise en œuvre de mesures pour l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que par l'utilisation des sources locales d'énergies renouvelables;

55.  considère que tous les gazoducs et les oléoducs et les autres réseaux énergétiques extérieurs qui entrent sur le territoire de l'Union européenne devraient être régis par des accords intergouvernementaux transparents et soumis aux règles du marché intérieur, y compris aux règles concernant l'accès des tiers, les clauses de destination, la supervision de l'attribution et de la gestion de la congestion, la durée des contrats et les clauses «take or pay»; appelle la Commission à veiller à ce que les gazoducs ou les oléoducs et les accords commerciaux actuels et futurs respectent l'acquis de l'Union européenne en matière d'énergie et à prendre des mesures si nécessaire;

56.  estime que l'Union doit suivre le droit à la lettre et garantir son observation, dans un esprit de solidarité énergétique et de respect du principe de la concurrence et des règles du marché commun, en évitant de se soumettre aux intérêts particuliers d'États européens spécifiques, notamment d'États exportateurs de gaz sur le marché européen;

57.  appelle de ses vœux l'adhésion de davantage de pays voisins de l'Union européenne, notamment de pays du Partenariat oriental, au traité instituant la Communauté de l'énergie (TCE); souligne que la Commission devrait garantir et veiller au respect d'une mise en œuvre stricte et dans les délais prévus de la législation européenne en matière d'énergie par les États membres signataires du TCE, en particulier en subordonnant la mise à disposition de fonds de l'Union européenne à l'application des obligations découlant du traité;

58.  considère qu'il convient de renforcer le chapitre sur l'énergie qui couvre la coopération politique et technologique inclus dans chaque accord conclu avec les États voisins, notamment en développant les programmes relatifs à l'efficacité énergétique et les règles du marché intérieur; est convaincu qu'il convient que le Conseil charge la Commission de commencer les négociations en vue de transformer les actuels protocoles d'accord sur les questions énergétiques en textes juridiquement contraignants; fait observer que le respect des droits de l'homme et une dimension sociale doivent faire partie des dialogues sur l'énergie;

59.  invite la Commission à accélérer, par le biais d'accords commerciaux, le processus d'adoption de règles européennes sur la production, l'acheminement, le transit, le stockage et la transformation ou le raffinage de l'énergie importée et exportée, et à proposer, au niveau de l'OMC, des normes mondiales en vue de favoriser un commerce ouvert et équitable pour les sources d'énergie sûres et renouvelables et les technologies innovatrices liées à l'énergie;

60.  accueille favorablement la participation de la Russie aux réunions de la conférence de la charte de l'énergie; appelle la Commission à travailler à l'élargissement du traité à un plus grand nombre de pays et, dans le cadre de la conférence de la charte de l'énergie, à œuvrer à l'obtention d'un accord négocié aboutissant à la pleine acceptation des principes de la charte de l'énergie et de ses protocoles par la Russie; souligne néanmoins que tout accord doit respecter pleinement les règles du marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne; insiste en outre sur le fait que l'énergie doit être au cœur de l'accord post-APC avec la Russie et que ce nouvel accord devrait servir de guide et de fondement pour l'unité et la cohérence dans les relations individuelles des États membres avec ce pays;

61.  invite la Commission et le Conseil à œuvrer en étroite collaboration avec l'OTAN pour veiller à une cohérence entre les stratégies de l'Union et de l'OTAN en matière de sécurité énergétique;

62.  demande à la Commission de veiller à ce que le règlement relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz soit pleinement mis en œuvre après son entrée en vigueur;

63.  appelle la Commission et les États membres concernés à poursuivre la mise en œuvre du corridor gazier sud-européen de l'Union, en particulier du projet Nabucco, ce qui renforcerait de manière significative la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Union; demande à la Commission de rendre compte au Parlement et au Conseil européen des mesures prises à cet égard;

64.  appelle de ses vœux un dialogue spécial sur l'énergie avec les pays de la région de la mer Caspienne et se félicite du travail effectué dans le cadre de la coopération au développement de la région caspienne; approuve dans ce contexte le dialogue sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Noire et souligne l'importance de toutes les questions énergétiques dans le dialogue entre l'Union et les pays de cette région;

65.  invite la Commission et les États membres à promouvoir les initiatives DESERTEC et TRANSGREEN dans le contexte du plan solaire méditerranéen afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement et de favoriser le développement des pays concernés en soutenant la création de centrales solaires et d'autres technologies énergétiques renouvelables et durables en Afrique du Nord et leur connexion au réseau européen, si cela s'avère économiquement viable et ne compromet pas le système SCEQE de l'Union européenne; estime qu'il convient d'utiliser les instruments de coopération prévus par la directive sur les importations d'énergies renouvelables depuis les pays tiers à leur maximum;

66.  rappelle qu'il est de la responsabilité des États membres de décider de leur bouquet énergétique, l'objectif étant de réduire les émissions de CO2 et la dépendance vis-à-vis des carburants exposés à des variations de prix; souligne que les États membres et la Commission doivent veiller à ce que les normes de sécurité les plus élevées soient appliquées aux nouvelles centrales nucléaires et aux centrales nucléaires existantes, aussi bien dans l'Union que dans les pays tiers;

67.  estime qu'il convient de poursuivre la recherche sur la fusion nucléaire comme source d'énergie pour l'avenir, à condition que cela respecte les principes budgétaires;

68.  estime, en ce qui concerne les États membres qui ont choisi d'inclure l'énergie nucléaire dans leur bouquet énergétique, qu'il serait utile d'établir des normes européennes minimales pour l'autorisation et la certification des modèles pour les nouvelles centrales nucléaires dans l'objectif d'assurer la plus grande sécurité possible de cette technologie; est convaincu qu'il convient toujours d'utiliser la meilleure technologie disponible pour les nouveaux projets de construction de centrales électriques; demande que d'autres mesures soient prises par l'Union européenne pour encourager la mise en place de normes de gestion durable des déchets radioactifs;

69.  encourage et soutient la construction de terminaux GNL et d'interconnexions, notamment dans les pays les plus vulnérables aux ruptures de l'approvisionnement en gaz, sous réserve d'une analyse des coûts et des avantages et à condition que cela n'engendre pas de distorsions de concurrence ni de discriminations; souligne l'importance de développer encore la flotte européenne de transport de GNL, pour renforcer encore la sécurité énergétique de l'Union; salue dans ce contexte la proposition de la Commission de renforcer la coopération sur les questions énergétiques avec les pays du Golfe et du Moyen-Orient;

70.  est convaincu que certaines zones rurales en Europe ont des besoins particuliers en termes d'approvisionnement en énergie et invite à cet égard les États membres à tenir compte de ces besoins notamment en supprimant les obstacles, y compris les obstacles fiscaux, à la production locale d'énergie, par exemple la micro-cogénération;

71.  estime que la stratégie de limitation de la consommation de charbon dans les États membres de l'Union ne doit pas renforcer les monopoles dans le domaine de l'importation de gaz; ajoute que la limitation de la consommation de charbon dans le secteur énergétique doit être subordonnée à une diversification réelle de l'approvisionnement en gaz dans les États membres, de manière à ne pas entraîner un renforcement des monopoles existant dans la production des matières premières;

Promouvoir la recherche et le développement et l'innovation dans le secteur de l'énergie

72.  appelle à la mise en place d'une surveillance étroite de la mise en œuvre du plan SET et demande que soient identifiés les obstacles s'opposant à la mobilisation d'investissements publics et privés; se félicite des récents progrès constatés dans l'introduction des quatre premières initiatives industrielles européennes et des initiatives de recherche communes; demande que les autres initiatives soient démarrées dès que possible et invite le Conseil à dégager les crédits nécessaires à cet effet; invite la Commission à fournir aux parties prenantes des informations transparentes sur les options de financement des initiatives du plan SET;

73.  se félicite de l'avancée que constitue l'établissement des initiatives technologiques conjointes; invite la Commission à présenter de nouvelles initiatives industrielles européennes supplémentaires dans le cadre du plan SET afin d'exploiter le grand potentiel que présentent d'autres solutions technologiques renouvelables, à savoir l'énergie géothermique et solaire thermique, l'énergie hydroélectrique et l'énergie marine et à inclure le chauffage et le refroidissement à partir de sources d'énergie renouvelables; souligne la nécessité de mettre des ressources supplémentaires du budget de l'Union européenne à disposition pour financer ces initiatives;

74.  soutient le développement de nouvelles technologies présentant un bon rapport coût/efficacité pour la prévision des variations de la production d'énergie, la gestion de la demande, l'acheminement et le stockage de l'électricité (y compris l'utilisation de la pile à hydrogène ou d'autres piles à combustible), ce qui permettrait d'accroître la demande totale de base et d'améliorer la flexibilité d'un système à hauts niveaux d'énergies renouvelables et d'utilisation de véhicules électriques;

75.  souligne l'importance de disposer d'une main-d'œuvre compétente et qualifiée dans le secteur électrique et gazier; invite par conséquent la Commission à étudier, en consultant les partenaires sociaux concernés, la manière d'aborder et d'encourager l'enseignement et la formation professionnels;

76.  souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet liées à l'énergie et des applications TIC à faibles émissions de CO2; estime qu'une amélioration de la promotion de l'innovation doit toujours aller de pair avec une réduction des formalités bureaucratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs; invite la Commission à supprimer les charges administratives en revoyant les procédures du programme-cadre;

77.  appelle la Commission à promouvoir et à soutenir des projets pilotes respectueux de l'environnement dans l'Union européenne visant à l'exploitation de sources d'énergie locales non conventionnelles; demande à la Commission d'aider les États membres à mener des études géologiques afin de déterminer le niveau des réserves de gaz de schiste disponibles sur le territoire de l'Union européenne et d'analyser et d'évaluer la viabilité économique et environnementale du gaz de schiste domestique; demande que cette information soit incluse dans toute future stratégie à long terme de l'Union;

78.  est convaincu que certains pays comme la Chine ont accordé un rôle stratégique au développement d'un secteur énergétique national des énergies renouvelables dédié aux exportations et soutiennent par conséquent les entreprises locales en leur donnant facilement accès à des capitaux bon marché et aux infrastructures; invite la Commission à adopter un cadre politique qui améliorerait la compétitivité et l'attrait de l'environnement européen d'investissement pour le secteur des énergies renouvelables;

79.  estime que, dans le contexte de la phase de transition vers l'établissement d'une économie viable d'ici 2050, le gaz naturel conventionnel et non conventionnel est une source d'énergie indispensable offrant un moyen rapide et d'un bon rapport coût/efficacité de réduire les émissions; estime qu'il convient d'employer les fonds de recherche et de développement à rendre ce gaz plus propre;

80.  soutient le développement de la coopération entre les États membres et la Commission en vue de garantir que les incitations nécessaires soient en place pour encourager le développement d'un marché durable de la biomasse, tout en prenant en considération les questions adéquates relatives à la biodiversité et à la production de denrées alimentaires;

81.  estime que les activités de recherche et de développement dans le domaine de l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques, l'accent étant tout particulièrement mis sur les nouvelles technologies énergétiques propres et durables et les technologies en matière d'efficacité énergétique, devraient constituer une priorité centrale du huitième programme-cadre de recherche et de développement; invite instamment les États membres et la Commission à accorder la priorité à ce domaine politique dans le prochain budget et le prochain cadre financier pluriannuel; souligne que les méthodes d'attribution des ressources doivent refléter les capacités différentes des États membres en matière de recherche et de développement;

82.  demande à la Commission d'intégrer les transports durables dans la stratégie énergétique de manière à exploiter pleinement le potentiel de toutes les différentes technologies, y compris au moyen d'un cadre réglementaire adapté et d'un plan d'action en matière de véhicules «verts», d'un soutien accordé à la recherche et au développement technologiques, de la suppression des obstacles au déploiement de nouvelles technologies (de carburants), de la fixation de normes communes (par exemple pour le transport ferroviaire et les voitures électriques), de normes ambitieuses pour les moteurs à combustibles fossiles, de l'établissement de «corridors verts de transport» à travers l'Europe et de l'intégration des modes de transport; estime qu'il convient de prêter une attention particulière aux voitures électriques afin de veiller à ce qu'elles puissent être utilisées et rechargées facilement dans toute l'Europe et que l'accroissement de leur utilisation aille de pair avec le développement de réseaux électriques et de systèmes de stockage «intelligents», avec des niveaux élevés de production d'énergie renouvelable et l'utilisation de la cogénération;

83.  souligne que la recherche dans le domaine de l'énergie devrait contribuer non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garantir la sécurité de l'approvisionnement, mais aussi à améliorer la compétitivité de l'industrie européenne; estime, à cet égard, que les efforts de standardisation des nouvelles technologies énergétiques à faibles émissions de CO2, y compris les véhicules électriques, en coopération avec les partenaires stratégiques de l'Union européenne (tels que la Chine, le Japon, l'Inde, la Russie et les États-Unis) sont essentiels pour garantir que les innovations européennes soient pleinement commercialisables sur le marché international; encourage l'Union européenne et ses partenaires commerciaux internationaux, afin de veiller au transfert équitable et efficace de technologie, à œuvrer à l'ouverture du commerce des technologies renouvelables, l'objectif à long terme étant de supprimer les obstacles tarifaires sur les technologies vertes;

84.  estime qu'un bon moyen de réduire la consommation d'énergie serait de mener une étude sur le recours à des produits de substitution des matières premières et matériaux de construction traditionnels, dont la production exige notoirement une intensité énergétique moindre;

Mettre l'intérêt des consommateurs et des citoyens au centre de la politique énergétique de l'Union européenne

85.  souligne l'importance des compteurs intelligents comme moyen d'aider les consommateurs à surveiller plus efficacement leur consommation quand l'énergie est au tarif d'heures pleines et à améliorer l'efficacité énergétique dans leurs foyers; estime que les compteurs intelligents et les projets énergétiques en général requièrent des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation sur l'efficacité énergétique pour expliquer leurs avantages aux citoyens; souligne que, pour que les compteurs intelligents soient un succès, il est essentiel d'informer la société des avantages qu'ils présentent; fait observer que le Parlement a demandé un objectif politique de 50 % de foyers européens équipés de compteurs intelligents d'ici 2015 et l'obligation faite aux États membres de garantir qu'un minimum de 80 % de consommateurs soient équipés de systèmes de comptage intelligent d'ici 2020(10);

86.  estime que des clients et des citoyens informés peuvent influer sur le marché en prenant des décisions éclairées; se félicite dès lors d'initiatives telles que le Forum européen sur l'énergie nucléaire (ENEF) dans le cadre duquel un large éventail de parties intéressées peuvent procéder entre elles à des échanges de vues;

87.  estime que la thermo-modernisation des bâtiments et le recyclage des déchets urbains et industriels dans le secteur des matériaux et de l'énergie peuvent apporter des avantages significatifs aux consommateurs;

88.  soutient les initiatives visant à faciliter l'adaptation des besoins en ressources humaines liée au basculement vers un bouquet énergétique à faibles émissions de CO2;

89.  demande à la Commission de contrôler la mise en œuvre du troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur eu égard aux mesures nationales visant à éviter la pauvreté énergétique et d'en rendre compte au Parlement, et rappelle les États membres à leurs obligations conformément aux dispositions législatives existantes;

90.  encourage l'adoption de normes de sécurité les plus élevées possibles pour l'ensemble des filières énergétiques, y compris à l'aide de programmes de coopération entre États membres, permettant de réduire les réserves du grand public et de contribuer à une meilleure acceptation publique; demande parallèlement de sensibiliser davantage la population sur l'importance d'un approvisionnement adéquat en électricité et sur la nécessité de disposer de nouvelles infrastructures de production et d'acheminement du courant; soutient les campagnes visant à sensibiliser davantage les consommateurs aux économies d'énergie qui sont à leur disposition dans la vie quotidienne et aux mécanismes existants, tels que les services de conseil sur l'énergie, pour entraîner un changement des comportements;

91.  constate que les taux annuels de consommateurs qui changent d'offre varient entre les États membres de 0 à 20 %; souligne que les difficultés rencontrées pour comparer les offres sur le marché et le manque d'informations constituent des obstacles au changement d'offre et à une concurrence efficace sur le marché de détail; rappelle que, dans le cadre du troisième paquet «énergie», les autorités réglementaires nationales ont le devoir de veiller à ce que les mesures de protection des consommateurs prévues par les directives soient appliquées et effectives;

92.  rappelle l'industrie énergétique aux obligations que lui impose le troisième paquet «énergie» quant à la mise en place de factures énergétiques claires et compréhensibles; estime que les modèles de factures proposés par le forum des citoyens pour l'énergie organisé par la Commission contiennent les informations standard minimales requises pour chaque facture énergétique et devraient servir de base à des factures énergétiques transparentes dans toute l'Union;

93.  encourage la Commission et les États membres, dans le but d'atteindre les objectifs à long terme plus facilement et avec un meilleur rapport coût/efficacité, à envisager véritablement d'atteindre l'objectif de 30 % de réduction des émissions de CO2 d'ici 2020 pour faire en sorte que le marché SCEQE fonctionne comme un catalyseur d'investissements dans des processus de production et dans des sources d'énergie plus propres;

94.  rappelle que la nouvelle politique énergétique doit soutenir l'objectif à long terme de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 80 à 95 % d'ici 2050;

95.  à cet égard, invite instamment la Commission à compiler des analyses portant sur les activités à long terme, y compris dans le domaine de l'offre et de la demande, ainsi que sur les risques réels et les coûts des ruptures d'approvisionnement comparés aux capacités de stockage, à la diversité d'approvisionnement et leur coût; estime que les analyses doivent également porter sur les évolutions stratégiques à long terme et les évolutions dans la politique énergétique de l'Union européenne, mais aussi analyser la manière dont l'Union peut éviter les ruptures d'approvisionnement;

96.  estime que, dans la perspective du sommet de Cancún, l'Union devra lancer une initiative en faveur d'un accord général, juridiquement contraignant et ambitieux, en prouvant notamment qu'elle est en mesure de s'exprimer d'une seule voix et d'affirmer son rôle moteur; encourage dans ce contexte la Commission et les États membres à repenser la proposition qu'ils ont précédemment formulée, pour qu'elle fasse partie d'un accord international sur des objectifs de réduction des émissions de CO2, dans le but d'atteindre les objectifs à long terme plus facilement et avec un meilleur rapport coût/efficacité;

o
o   o

97.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 16.
(2) JO L 211 du 14.8.2009.
(3) JO L 140 du 5.6.2009.
(4) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 206.
(5) JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0064.
(7) 9744/10.
(8) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(9) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(10) Rapport d'initiative du 25 mars 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu (2009/2225(INI)) et rapport d'initiative du 14 avril 2010 sur la mobilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de carbone (2009/2228(INI)).


Préparatifs de la conférence de Cancún sur le changement climatique (29 novembre-10 décembre 2010)
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique à Cancún
P7_TA(2010)0442B7-0616/2010

Le Parlement européen,

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto joint à celle-ci,

–  vu la quinzième conférence des parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et l'accord de Copenhague,

–  vu la seizième conférence des parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 6), qui se tiendront à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010,

–  vu le paquet «Climat et énergie» de l'Union européenne du mois de décembre 2008,

–  vu la communication COM(2010)0265 de la Commission présentant une analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluant le risque de «fuites de carbone» et vu la communication COM(2010)0086 de la Commission intitulée «Politique internationale en matière de climat après Copenhague: agir maintenant pour redynamiser l'action mondiale contre le changement climatique»,

–  vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre(1),

–  vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne du 20 décembre 2005, intitulée «Le consensus européen», et notamment les points 22, 38, 75, 76 et 105(2),

–  vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 17 novembre 2009 et la résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et «l'aide publique au développement plus»(3),

–  vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

–  vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, en particulier celles du 4 février 2009 intitulée «2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique»(4) et du 10 février 2010 sur le résultat de la conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)(5),

–  vu la question orale ... déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 115 de son règlement, et les déclarations du Conseil et de la Commission,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, les preuves scientifiques du changement climatique et de son impact étant sans équivoque, il est impératif de prendre des mesures rapides, coordonnées et ambitieuses au niveau international afin de faire face à ce défi planétaire,

B.  considérant que les pays en développement ont le moins contribué au changement climatique mais en subissent les plus graves conséquences, et que les investissements internationaux destinés à réduire la pauvreté sont menacés par le changement climatique, ce qui compromet la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement,

C.  considérant que la confiance dans les négociations internationales sur le changement climatique doit être rétablie après le résultat décevant de la conférence sur le climat de Copenhague,

D.  considérant que les pays développés, émergents et en développement, qui représentent ensemble plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre, ont pris l'engagement ou ont fait la promesse de réduire leurs émissions en vertu de l'accord de Copenhague,

E.  considérant que ces engagements ou ces promesses ne seront pas suffisants pour atteindre l'objectif global de limiter l'augmentation de la température mondiale annuelle moyenne en surface à 2 °C («objectif des 2 °C»),

F.  considérant que ces promesses ne sont pas faites dans le cadre d'un système de mesures juridiques garantissant le respect des engagements ou d'un système suffisant de «mesure, de rapport et de vérification»,

G.  considérant que l'incapacité à atteindre l'objectif des 2 °C aura d'énormes coûts économiques et environnementaux, et notamment que jusqu'à 40 % des espèces seront menacées d'extinction, que des millions de personnes seront déplacées du fait de la montée du niveau des mers et de la plus grande fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, que le rendement des cultures déclinera, que les prix des denrées alimentaires augmenteront et que la production économique mondiale sera réduite d'au moins 3 %,

H.  considérant qu'un rapport officiel(6) a conclu que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) n'avait pas commis d'erreurs de nature à compromettre les principales conclusions du rapport de 2007 sur les conséquences futures que le changement climatique pourrait avoir au niveau régional,

I.  considérant que le GIEC estime que 20 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation et d'autres formes de changement de l'affectation des terres,

J.  considérant que l'un des principaux objectifs de l'Union européenne devrait être d'expliquer qu'une transformation globale dans le secteur de la technologie et de la coopération technologique s'impose si l'on veut accélérer le rythme de l'innovation et renforcer l'échelle de la démonstration et du déploiement, afin que tous les pays puissent avoir accès à des technologies abordables et durables, qui garantiraient également un niveau de vie plus élevé à une plus grande partie de la population mondiale,

K.  considérant l'importance accordée à l'efficacité énergétique par les partenaires internationaux de l'Union en matière de climat, les difficultés à fixer des objectifs internationaux en termes d'émissions et les avantages économiques des objectifs d'efficacité énergétique,

Objectif global de la COP 16 et position de l'Union européenne

1.  demande aux chefs d'État et de gouvernement du monde entier de faire preuve d'une véritable autorité et d'une véritable volonté politique pendant les négociations et de donner la plus haute priorité à cette question; regrette que la préparation de la réunion de Cancún n'ait pas davantage progressé à ce jour;

2.  souligne que des actions substantielles doivent être convenues à Cancún en vue de préparer la voie à la conclusion d'un accord international global post-2012 en Afrique du Sud en 2011, accord qui devrait prendre en compte les données scientifiques les plus récentes et être cohérent avec l'objectif des 2 °C;

3.  invite l'Union européenne à jouer une nouvelle fois un rôle moteur dans les négociations sur le climat et à contribuer activement à ce que la conférence de Cancún soit plus constructive et plus transparente; invite donc instamment la Commission et les États membres à aplanir leurs divergences concernant l'affectation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (LULUCF) et les droits d'émission excédentaires (AAU), à parler d'une seule voix et à avoir un niveau d'ambition élevé dans les négociations de la COP 16, et à améliorer leur procédure interne de prise de décision afin d'être capables de réagir plus rapidement lors du déroulement des négociations, d'agir de manière plus stratégique et d'être plus à l'écoute des pays tiers;

4.  souligne l'importance d'un processus de décision transparent et d'une communication des informations sur l'état des négociations, en particulier pendant les dernières heures du débat général de haut niveau de la COP 16, et invite instamment l'Union européenne à donner à son négociateur principal une certaine marge de manœuvre pour réagir aux évolutions;

5.  presse l'Union européenne de réitérer publiquement et sans équivoque son engagement ferme vis-à-vis du protocole de Kyoto ainsi que d'accueillir favorablement et de promouvoir de manière active et constructive la poursuite des travaux suivant les deux voies de négociation que sont le groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des parties visées à l'annexe I au titre du protocole de Kyoto et le groupe de travail spécial sur l'action concrète à long terme au titre de la convention, en intégrant les orientations politiques de l'accord de Copenhague; appelle donc l'Union européenne à déclarer ouvertement, avant la conférence de Cancún, qu'elle est prête à s'engager sur la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) sur la base de son objectif correspondant, tout en reconnaissant que des progrès comparables dans les deux voies de négociation sont nécessaires pour permettre la signature d'un accord international post-2012 qui respecte l'objectif des 2 °C;

6.  invite l'Union européenne et ses États membres à définir et à appliquer un principe de «justice climatique»; plaide dès lors en faveur d'une clause d'équité dans les futures négociations internationales sur le climat; insiste sur le fait que la plus grande injustice serait que le monde ne soit pas en mesure de limiter le changement climatique car ce sont les pauvres des pays pauvres qui en souffriraient en particulier;

7.  suggère, étant donné que le changement climatique a un impact différencié sur les pays en développement, que l'action pour le climat et son financement soient orientés en priorité vers les pays les plus vulnérables au changement climatique qui n'ont pas la capacité d'y faire face;

8.  insiste, tout en soulignant la grande urgence pesant sur les négociations climatiques, sur la nécessité de prendre des décisions concrètes à Cancún, eu égard au financement (volume, sources, gouvernance), et notamment à son caractère additionnel, à l'adaptation, à la sylviculture, à l'efficacité des ressources, aux transferts de technologies (dans le respect des principes actuels portant sur les droits de propriété intellectuelle), à la surveillance, à la notification et à la vérification, et sur la nécessité d'établir une pleine transparence et un engagement politique fort quant à l'application du financement à mise en œuvre rapide;

9.  souligne, concernant le processus de négociation du protocole de Kyoto, qu'il importe de parvenir à un accord sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres, la foresterie, le mécanisme flexible et la prise en compte de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz;

10.  demande aux autres parties, étant donné que les droits d'émission excédentaires ainsi que l'affectation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie pourraient nuire à l'intégrité environnementale du protocole de Kyoto si les mesures appropriées n'étaient pas prises, d'explorer les options possibles;

11.  demande un accord à Cancún sur des règles strictes concernant l'affectation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, règles qui renforcent le niveau d'ambition des parties visées à l'annexe I, qui soient conçues de manière à produire des réductions des émissions provenant de la sylviculture et de l'affectation des terres, qui requièrent des parties visées à l'annexe I de rendre compte de toute augmentation des émissions provenant de l'affectation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie et qui soient cohérentes avec les engagements existants des parties à protéger et à renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre;

12.  estime que les futures actions de l'Union européenne en matière de «diplomatie climatique» devraient se concentrer sur un engagement politique fort avec les pays tiers, sur l'élaboration de politiques visant à mettre en place des mécanismes efficaces de coopération internationale en matière de changement climatique à la fois dans le cadre de la CCNUCC et au-delà et sur la coopération climatique avec les pays tiers afin de leur apporter un soutien concret sur le chemin d'un développement caractérisé par de faibles émissions de carbone et adapté au changement climatique à travers le monde;

13.  souligne que la préservation de la biodiversité et l'application de l'approche écosystémique constituent les stratégies les plus efficaces et les plus rentables d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci; réaffirme que les mesures d'atténuation et d'adaptation ne peuvent être purement technologiques;

Engagements en matière de réduction des émissions

14.  affirme de nouveau que, selon les preuves scientifiques présentées par le GIEC, l'objectif des 2 °C nécessite que les émissions mondiales de gaz à effet de serre culminent d'ici 2015 au plus tard, qu'elles soient réduites d'au moins 50 % par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2050 et qu'elles continuent à diminuer après cette date;

15.  invite instamment tous les partenaires internationaux, y compris les États-Unis et la Chine, à formuler des engagements plus ambitieux en matière de réduction des émissions sur la base du principe de «responsabilités communes mais différenciées», afin de garantir la cohérence avec l'objectif des 2 °C;

16.  réaffirme la nécessité d'adopter un objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990, dans l'intérêt de la future croissance économique de l'Union;

17.  se félicite de la communication de la Commission et de son analyse des mesures nécessaires pour atteindre 30 % de réduction; soutient l'idée, exprimée dans la communication, qu'indépendamment du résultat des négociations internationales, il est dans l'intérêt de l'Union européenne de poursuivre l'objectif d'une réduction des émissions supérieure à 20 % car cela renforcera à la fois les emplois verts, la croissance et la sécurité;

18.  rappelle qu'en raison de la baisse des émissions due à la récession, le coût annuel de la réalisation de l'objectif de réduction de 20 % d'ici 2020 a baissé d'un tiers, passant de 70 à 48 milliards d'euros, et que le coût d'un passage à 30 % est désormais estimé à 11 milliards d'euros de plus que le passage originel à un objectif à 20 % de réduction, soit un surcoût de moins de 0,1 % de la valeur de l'économie de l'Union;

19.  admet que pour atteindre l'objectif des 2 °C, les pays en développement devront, ensemble, et notamment les plus avancés d'entre eux, limiter considérablement et de manière quantifiable, d'ici 2020, la croissance actuellement prévue de leurs émissions à un niveau inférieur de 15 à 30 % à celui auquel elles se situeraient en l'absence de mesures, et admet que cela nécessitera une aide financière, technique et technologique ainsi qu'un soutien au renforcement des capacités de la part des pays développés; reconnaît que des niveaux de soutien plus élevés seront nécessaires si l'on se fixe des températures moins élevées comme objectif;

20.  souligne que ce sont les nations en développement qui souffriront le plus des conséquences du changement climatique et qu'il est dès lors de leur intérêt vital de contribuer à la conclusion fructueuse d'un accord international; se félicite des engagements très ambitieux de certains pays en développement comme le Costa Rica et les Maldives et de certains pays émergents comme le Mexique et le Brésil et déplore que certains autres pays émergents n'aient pas encore suivi cet exemple;

21.  note que, dans la mesure où les zones urbaines produisent 75 % des émissions de carbone, les villes sont à l'avant-garde de notre lutte contre le changement climatique; salue donc l'engagement pris par les villes européennes signataires du pacte des maires; se félicite de l'engagement pris par les villes de combattre le changement climatique; reconnaît que d'importants efforts sont consentis dans de nombreuses villes européennes dans le cadre du transport et de la mobilité; souligne la nécessité de persévérer dans la recherche de solutions plus respectueuses de l'environnement et plus propices à une amélioration de la qualité de vie des citoyens, tout en assurant la nécessaire coordination des efforts déployés aux échelons de gouvernance local, régional, national, européen et mondial;

Financement

22.  rappelle que, dans l'accord de Copenhague, les pays développés se sont engagés à fournir des ressources nouvelles et supplémentaires s'élevant au moins à 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012, et à 100 milliards de dollars par an à l'échéance de 2020, en donnant la priorité aux pays vulnérables et les moins développés; encourage l'Union européenne à faciliter l'instauration d'un fonds vert pour le climat fournissant 100 milliards de dollars par an à partir de 2020;

23.  rappelle que la contribution collective de l'Union européenne aux efforts d'atténuation et aux besoins d'adaptation des pays en développement devrait venir en sus des autres contributions et ne pas être inférieure à 30 milliards d'euros par an d'ici 2020, chiffre qui pourrait croître en fonction de l'apparition de nouvelles données concernant la gravité du changement climatique et le volume de ses coûts;

24.  estime que la mise en œuvre, dans les délais, du financement à mise en œuvre rapide constitue le facteur clé en vue d'établir une atmosphère de confiance avant et pendant la conférence de Cancún; souligne qu'il importe que les 7,2 milliards d'euros promis par les États membres de l'Union européenne soient nouveaux et s'ajoutent aux budgets de l'aide publique au développement suivant une répartition équilibrée entre adaptation et atténuation, et invite instamment l'Union, dont l'action devrait être coordonnée par la DG Action pour le climat de la Commission, à assurer une pleine transparence lorsqu'elle soumettra, à Cancún et ensuite sur une base annuelle, des rapports coordonnés sur la mise en œuvre de ce financement;

25.  souligne que la surveillance, la notification et la vérification des financements doivent inclure une valeur de référence juste et commune par rapport à laquelle les contributions peuvent être comptabilisées comme nouvelles et additionnelles; recommande que soit prise comme valeur de référence l'engagement, pris de longue date, de fournir 0,7 % du produit national brut (PNB) en tant qu'aide publique au développement ou d'autres objectifs nationaux respectifs si ces derniers sont plus élevés;

26.  invite la Commission et les États membres à honorer leurs engagements et à garantir que les ressources pour l'adaptation et l'atténuation viennent s'ajouter à l'objectif des 0,7 % du PNB consacrés à l'aide publique au développement ainsi qu'à préciser quelle part des engagements proviendra du financement public; insiste de nouveau sur la nécessité de mobiliser à la fois les ressources nationales et internationales provenant de toutes les sources possibles afin de contribuer à cet objectif;

27.  insiste sur le fait que, dans le domaine du financement de l'atténuation et de l'adaptation à travers de nouveaux mécanismes, les principes établis en matière de politique de développement, tels que la bonne gouvernance et la participation démocratique dans les processus décisionnels, devraient être respectés et mis en œuvre; insiste, en outre, sur le fait que les pays bénéficiaires devraient être tenus de prouver que les crédits sont dépensés pour les projets déclarés et approuvés;

28.  rappelle que, pour améliorer l'efficacité des ressources financières et des investissements, il conviendrait que les négociateurs de la conférence COP 16 prennent en compte l'appropriation par la population locale, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la maximisation de leur impact, tout en veillant à la fourniture de fonds aux pays et aux communautés les plus vulnérables;

Surveillance, déclaration et vérification

29.  se félicite des dispositions de l'accord de Copenhague sur la surveillance, la déclaration et la vérification, ainsi que sur les consultations et les analyses internationales, et invite instamment l'Union européenne à travailler avec toutes les parties sur des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces dispositions en vue de leur adoption à Cancún;

30.  admet que les chiffres de l'apparent succès de l'Union européenne à réduire, jusqu'ici, ses émissions de CO2 ne tiennent pas pleinement compte du transfert de la production industrielle en dehors de ses frontières; fait observer qu'il est possible que les véritables chiffres de la réduction des émissions de CO2 résultant de la consommation dans l'Union soient bien moins élevés que les chiffres actuellement avancés; estime que cet écart doit être pris en considération à la fois lors de l'élaboration de la future politique de l'Union et lors des négociations internationales;

Coopération avec les pays en développement et capacité d'adaptation

31.  souligne la responsabilité historique des pays développés quant au caractère irréversible du changement climatique et rappelle que ceux-ci sont tenus d'aider les pays en développement et les pays les moins avancés à s'adapter à ces changements, notamment en les aidant à financer des programmes d'actions nationaux d'adaptation (PANA), instruments indispensables pour s'adapter au changement climatique, lesquels encouragent l'action locale;

32.  reconnaît l'importance de l'adaptation anticipative aux conséquences inévitables du changement climatique, en particulier dans les régions du monde les plus touchées par des modifications du climat, et ce pour protéger les groupes sociaux les plus vulnérables; appelle donc de ses vœux la conclusion, à Cancún, d'un accord comportant des engagements politiques et financiers forts afin d'aider ces pays en développement à renforcer leur capacité d'action;

33.  se félicite de la décision prise à Copenhague sur l'établissement d'un «mécanisme dans le domaine des technologies»; invite l'Union et ses États membres à renforcer leurs partenariats actuels en matière de climat avec les pays en développement et à conclure de nouveaux partenariats lorsqu'il n'en existe pas actuellement, en consacrant des moyens financiers plus conséquents au développement et au transfert de technologies, à la protection de la propriété intellectuelle et au renforcement de la capacité institutionnelle;

34.  insiste sur le fait que l'aspect du développement revêt une importance cruciale pour bon nombre de pays en développement et émergents; reconnaît que cet objectif devrait figurer au centre des négociations et réitère la volonté de l'Union européenne de soutenir les pays les moins développés sur la voie d'un meilleur niveau de vie; souligne qu'il est possible d'assurer un niveau de vie plus élevé en choisissant des solutions plus durables;

35.  souligne que les pays qui ne figurent pas à l'annexe I ne sauraient être traités en bloc, car ils ne disposent pas des mêmes moyens à investir dans l'atténuation du changement climatique et dans l'adaptation à celui-ci, ni des capacités pour s'adapter au changement climatique; souligne en outre que, à l'heure actuelle, certains de ces pays sont déjà de grands émetteurs de CO2 et que leurs émissions affichent un fort taux de croissance;

36.  souligne que, dans le souci d'une stratégie européenne efficace en matière d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci, il est essentiel d'assurer la cohérence des politiques et d'intégrer les questions d'environnement dans les projets de développement; insiste en particulier sur la nécessité de stimuler les mécanismes de développement qui favorisent des économies décentralisées et plus diversifiées; déplore vivement toutefois que l'Union européenne ait peu progressé dans l'intégration des questions d'environnement dans sa coopération au développement et ses autres politiques sectorielles européennes;

37.  rappelle que le changement d'affectation des terres aussi bien que l'agriculture sont responsables d'une part considérable des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement; invite l'Union européenne à encourager une agriculture durable, en particulier dans les pays les moins développés, puisqu'elle contribue à atténuer les changements climatiques et à réduire la pauvreté en diversifiant les sources de revenu des communautés locales;

38.  invite l'Union européenne à plaider pour que le Forum international des peuples autochtones devienne partie aux négociations de la conférence COP 16, étant donné que ces peuples sont particulièrement concernés par le changement climatique et par les mécanismes d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci;

39.  souligne que l'action collective sur le changement climatique doit s'appuyer sur des structures et des procédures de gouvernance solides qui donneront plus de portée à la voix des pays en développement et appelle donc l'Union européenne à contribuer à l'établissement d'une structure institutionnelle qui soit largement ouverte, transparente et équitable, et dont les organes directeurs compétents laissent la place à une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement;

REDD et désertification

40.  souligne que les puits naturels de gaz à effet de serre tels que les forêts constituent un moyen efficace d'atténuation du changement climatique du fait de leur capacité d'absorption du CO2 et invite instamment les parties aux négociations à reconnaître la nécessité de protéger les forêts et d'élaborer une politique de boisement en vue de l'intégrer dans un accord international sur le changement climatique;

41.  estime qu'un soutien financier significatif ainsi qu'une assistance technique et administrative doivent être apportés afin de stopper la déforestation tropicale brute d'ici 2020 au plus tard, et réaffirme que le financement public représente le mécanisme le plus réaliste au regard de cette échéance; invite instamment l'Union européenne à œuvrer, à Cancún, à des décisions concrètes sur la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD) ainsi qu'à fixer des objectifs précis;

42.  invite l'Union européenne à soutenir activement le mécanisme REDD+ afin de mieux identifier les facteurs de la déforestation et de garantir la participation effective des populations autochtones et des communautés locales au processus de vérification et de notification; invite également l'Union à faire en sorte que le mécanisme REDD comporte des mécanismes de garantie ou un code de conduite permettant de s'assurer que les droits des populations vivant dans les forêts ne soient pas violés et que la déforestation soit effectivement stoppée;

43.  soutient la mise en place d'un mécanisme qui permette de réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et de renforcer l'absorption naturelle des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant la préservation de la biodiversité; appuie également le rôle de la préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement (REDD+);

44.  déplore que le financement du mécanisme REDD se base sur une définition tellement large des forêts qu'elle peut inclure des plantations de monoculture d'essences exogènes; estime qu'il est possible que cette définition ait pour effet pervers d'inciter à détourner au profit de nouvelles plantations commerciales les crédits affectés à l'indispensable protection des forêts anciennes et primaires;

45.  invite donc la Commission et les États membres à œuvrer, au sein de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique ainsi qu'au sein d'autres enceintes internationales, à l'établissement d'une nouvelle définition des forêts reconnue par les Nations unies et fondée sur le biome afin de rendre compte des énormes différences en matière de biodiversité et de valeurs du carbone des différents biomes tout en distinguant clairement les forêts indigènes de celles dominées par les monocultures d'arbres et les espèces exogènes;

46.  estime qu'il convient de promouvoir les synergies entre les trois conventions de Rio sur la diversité biologique (CDB), le changement climatique (CCNUCC) et la désertification (CNULD); invite la Commission et les États membres à soutenir activement le projet d'organisation d'une réunion de haut niveau autour des trois conventions de Rio dans le cadre du sommet Rio+20 en 2012;

47.  souligne que la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010 reconnaît dans l'accès à l'eau potable un droit humain et demande que des mesures spéciales soient prises pour protéger l'eau, qui constitue un élément particulièrement exposé aux répercussions des changements climatiques, lesquels peuvent entraîner une diminution de la quantité et de la qualité de l'eau disponible, et surtout de l'eau potable;

Évolution vers une économie et une industrie durables
48 souligne que de nombreux pays se dirigent rapidement vers une nouvelle économie durable, et ce pour des raisons diverses incluant la protection du climat, la rareté des ressources et leur utilisation rationnelle, la sécurité énergétique, l'innovation ou la compétitivité; relève l'ampleur des programmes de dynamisation de l'économie consacrés à la transition énergétique dans des pays tels que les États-Unis ou la Chine;

49.  appelle de ses vœux un accord en vue d'assurer des conditions internationales équitables pour les industries à fortes émissions de dioxyde de carbone; souligne l'importance d'un accord international contraignant pour la compétitivité de l'industrie des États membres de l'Union européenne; souligne dès lors l'importance du plan d'action de Bali;

Économie durable et coopération technologique

50.  estime que, quels que soient les progrès des négociations internationales, l'Union européenne devrait adopter au plus vite les politiques et les instruments nécessaires au développement d'une économie qui soit plus durable, qui émette moins de carbone et qui utilise les ressources de façon rationnelle, ce qui atténuerait le changement climatique, améliorerait la qualité de l'air et de l'environnement, relèverait les normes sanitaires, favoriserait la sécurité énergétique, créerait de nouveaux emplois et garantirait que l'Union européenne devienne l'économie durable la plus compétitive dans un monde où les investissements privilégient de plus en plus les technologies moins polluantes;

51.  fait observer que le changement climatique constitue un défi mondial pour lequel il n'existe pas de solution politique ou technologique unique, et que seuls la combinaison des diverses possibilités existantes et un net renforcement de l'efficacité dans tous les domaines de l'économie et de la société des pays développés et en développement permettront de résoudre le problème des ressources et de leur répartition et d'ouvrir la voie à une troisième révolution industrielle;

52.  souligne qu'un accord pourrait apporter l'impulsion nécessaire à un New Deal durable, ce qui permettrait de stimuler la croissance économique durable, de promouvoir les technologies écologiquement durables, d'améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et des transports, de réduire la dépendance énergétique ainsi que de garantir l'emploi et la cohésion socioéconomique dans les pays développés comme dans les pays en développement; rappelle, dans ce contexte, les engagements déjà pris par l'Union européenne;

53.  rappelle l'accord en matière de politique climatique conclu au G20 en vue de la suppression graduelle des subventions accordées en faveur des combustibles fossiles et invite la Commission à formuler, en vue de sa mise en œuvre, des propositions de stratégie européenne assortie de délais et, le cas échéant, de mécanismes de compensation sociale;

Recherche et technologie

54.  est convaincu qu'une transformation mondiale des technologies et de la coopération technologique est nécessaire pour permettre à tous les pays d'avoir un accès financièrement abordable aux technologies durables; relève que tout futur accord devrait prévoir des mécanismes réalistes d'accès aux technologies propres;

55.  estime indispensable d'adopter une nouvelle approche en matière de coopération technologique afin d'accélérer l'innovation et ses applications, ce qui permettra à tous les pays d'avoir accès à des technologies environnementales abordables;

56.  fait observer que, puisque la lutte contre le changement climatique requiert la réduction des émissions ainsi que de notre empreinte écologique globale, l'innovation doit être le moteur de cette évolution nécessaire; estime donc que les innovations doivent être durables, écologiques, sociales, équitables et bon marché;

57.  fait observer que dans le cadre de ce mécanisme, un réseau de centres d'innovation climatique serait d'une grande utilité pour faciliter le développement technologique, la collaboration, la diffusion et l'innovation;

58.  souligne que le développement et le déploiement de technologies innovantes sont essentiels pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour convaincre nos partenaires dans le monde que la réduction des émissions est possible sans perte de compétitivité et sans destruction d'emplois; demande à la Commission d'évaluer divers mécanismes d'incitation aux innovations respectueuses de l'environnement, par exemple en récompensant les entreprises pionnières; appelle de ses vœux un engagement international en faveur de l'augmentation des investissements dans la recherche-développement de technologies innovantes dans les secteurs pertinents;

59.  fait observer que de récentes évaluations scientifiques soutiennent l'opinion fondamentale selon laquelle le réchauffement climatique anthropogène doit être combattu en réduisant les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre; relève que davantage d'efforts de recherche sont nécessaires dans des domaines tels que l'amplitude et le rythme de l'augmentation des températures, l'identification des effets du changement climatique à l'échelle régionale et locale, les conséquences de l'utilisation des sols, du carbone noir et des particules fines, et que ces efforts doivent également porter sur la définition des mesures d'adaptation correspondantes;

60.  estime que la question du changement climatique est extrêmement complexe, qu'elle fait intervenir de multiples disciplines scientifiques et que, dans ce domaine, les décisions politiques doivent être solidement étayées par des arguments scientifiques; demande dès lors à la Commission de tenir le Parlement informé en permanence de toute nouveauté ou avancée scientifique importante en la matière;

61.  insiste sur le fait que le budget de l'Union européenne devrait mettre l'accent sur la recherche, l'innovation et le déploiement de technologies afin de mieux refléter les ambitions de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique et d'évolution vers une économie durable;

Énergie, efficacité énergétique et utilisation rationnelle des ressources

62.  fait observer qu'on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui, à travers le monde, n'ont toujours pas accès à une énergie durable et bon marché; souligne qu'il faut régler la question de la pauvreté énergétique sans nuire aux objectifs de la politique climatique; relève que les technologies énergétiques sont disponibles et qu'elles permettent d'assurer à la fois la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et les besoins locaux de développement;

63.  déplore que le potentiel d'économies d'énergie ne soit pas suffisamment mis à profit à l'échelle internationale, et en particulier dans l'Union européenne; relève que les économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique permettront d'économiser des ressources, de réduire les émissions, de renforcer la sécurité énergétique, de créer de nouveaux emplois et de rendre les économies plus compétitives; demande à l'Union européenne d'insister davantage sur les économies d'énergie lors des négociations internationales;

64.  demande à l'Union européenne d'insister davantage sur les économies d'énergie lors des négociations internationales; relève et déplore vivement, à cet égard, que l'Union ne soit pas en bonne voie d'atteindre son objectif de 20 % d'économies d'énergie d'ici 2020 fixé par les chefs d'État et de gouvernement, et ce en raison de l'adoption d'une approche non contraignante; invite donc l'Union à donner l'exemple et la Commission à proposer de nouvelles mesures garantissant que cet objectif sera atteint et que l'Europe ne sera pas à la traîne en ce qui concerne les innovations mondiales en matière d'efficacité;

65.  souligne que pour protéger les ressources naturelles, il importe de combiner la lutte contre le changement climatique et la volonté de réduire notre empreinte écologique globale étant donné que les technologies éconovatrices et les solutions alternatives d'énergie à faibles émissions de dioxyde de carbone dépendent de ressources rares;

Commerce international

66.  souligne, en rappelant le préambule de l'accord sur l'OMC et l'article XX, paragraphes (b), (d) et (g), du GATT, que le commerce international ne doit pas entraîner la surexploitation des ressources naturelles; insiste, en lien avec les négociations au sein de l'OMC et les accords commerciaux bilatéraux, pour que la libéralisation du commerce, et en particulier des matières premières naturelles, ne compromette pas la gestion durable des ressources;

67.  souligne que l'Union dispose des moyens de montrer l'exemple en éliminant les obstacles, tels que les droits de douane et les taxes, qui s'élèvent face au commerce des technologies «vertes» et des produits respectueux de l'environnement et du climat, et en favorisant lesdits biens et services écologiques (BSE), et rappelle, à cet égard, l'existence du plan d'action de Bali et du Fonds climatique vert de Copenhague;

Marché mondial du carbone

68.  invite l'Union européenne et ses partenaires à déterminer, dans un avenir proche, la meilleure façon d'encourager la compatibilité du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union (SCEQE) avec d'autres systèmes d'échange, et ce en vue de créer un marché mondial du carbone, ce qui permettrait d'introduire une plus grande diversité dans les options de réduction, d'accroître la taille et la liquidité du marché, d'améliorer la transparence et, en fin de compte, de garantir une meilleure affectation des ressources;

69.  souligne cependant que pour améliorer la transparence, prévenir la spéculation et veiller à ce que la réduction des émissions ait bien lieu, il convient de tirer les enseignements de la récente crise financière ainsi que des lacunes du SCEQE;

70.  invite l'Union européenne et ses partenaires à suggérer dans un avenir immédiat des restrictions à la mauvaise utilisation des crédits internationaux provenant des projets relatifs aux gaz industriels, y compris la destruction du HFC-23 dans les systèmes d'échange de droits d'émissions d'après 2012 et en particulier dans les projets relevant du mécanisme pour un développement propre ainsi que dans les futurs mécanismes sectoriels du marché; invite donc l'Union et ses partenaires à encourager les pays en développement avancés à contribuer aux efforts de réduction déployés au niveau mondial par une action propre pertinente, en commençant par les options de réduction de la pollution les moins coûteuses;

71.  souligne que, dans un contexte mondial de concurrence entre les marchés, le risque de fuites de carbone préoccupe sérieusement certains secteurs importants de la chaîne globale de production industrielle, y compris de produits permettant de lutter contre le changement climatique; invite la Commission à analyser ce risque plus avant et à proposer des mesures appropriées et efficaces permettant de préserver la compétitivité internationale de l'économie de l'Union tout en veillant à ce que son empreinte carbone n'augmente pas;

72.  demande la réforme des mécanismes fondés sur des projets, tels que le MDP et la MOC, par la définition de normes de qualité strictes, à même de garantir le respect des droits de l'homme, et par la réalisation de réductions supplémentaires des émissions qui soient fiables, vérifiables et réelles et qui encouragent le développement durable dans les pays en développement; fait également sienne l'opinion de la Commission selon laquelle il faudrait s'accorder sur des mécanismes sectoriels applicables aux pays en développement plus avancés sur le plan économique pour la période postérieure à 2012, tout en laissant le MDP à la disposition des pays les moins développés;

73.  souligne qu'il faut que l'Union et ses États membres honorent d'abord leurs engagements en matière d'atténuation au sein de l'Union et rappelle à toutes les parties que le recours à des mécanismes flexibles doit être limité au minimum;

Transport aérien et maritime international

74.  rappelle que le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre au monde puisqu'il est responsable de 30 % des émissions des pays développés et de 23 % des émissions mondiales; déplore l'absence de progrès dans le domaine du transport aérien et maritime international et insiste sur la nécessité d'englober le transport aérien et maritime international dans un accord relevant de la CCNUCC;

75.  appelle l'Union européenne, afin d'éviter l'augmentation, d'ici 2050, des émissions de gaz à effet de serre dues au transport, à veiller à ce que les incidences du transport aérien et maritime soient pleinement prises en compte dans l'accord international et à ce que les objectifs de réduction des émissions fixés pour le transport aérien et le transport maritime soient les mêmes que ceux appliqués aux autres branches d'activités;

76.  se félicite que les compagnies aériennes à travers le monde se soient engagées à améliorer le rendement énergétique du carburant de 1,5 % par an jusque 2020 afin de parvenir à une croissance neutre sur le plan des émissions de dioxyde de carbone à partir de 2020, ainsi qu'à réduire de 50 % d'ici 2050 les émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005;

77.  rappelle que la moitié des émissions imputables aux transports routiers sont le fait des véhicules particuliers et qu'une bonne partie des émissions attribuées à l'industrie sont produites par le raffinage des combustibles; estime que, face à l'accroissement constant des émissions imputables aux transports routiers, il faut continuer à prendre des mesures contraignantes pour amener les constructeurs à améliorer le rendement de leurs véhicules sur le plan de l'environnement et de l'énergie;

Délégation du Parlement européen

78.  estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle important dans les négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés européens faisant partie de cette délégation n'aient pas pu assister aux réunions de coordination de l'Union européenne lors de la précédente conférence des parties; rappelle que, comme l'indique l'accord-cadre entre la Commission et le Parlement européen conclu en mai 2005 et renégocié en 2009, lorsqu'elle représente l'Union européenne, la Commission, à la demande du Parlement, facilite l'inclusion de députés au Parlement en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la Communauté pour les accords multilatéraux; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE), le Parlement européen doit donner son approbation à la conclusion d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales; espère qu'au moins les présidents de la délégation du Parlement européen seront autorisés à assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Cancún;

o
o   o

79.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en demandant qu'elle soit diffusée à l'ensemble des parties contractantes n'appartenant pas à l'Union européenne.

(1) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
(2) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0174.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0019.
(6) Élaboré par l'Agence d'évaluation environnementale des Pays-Bas.


Situation au Sahara occidental
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara occidental
P7_TA(2010)0443RC-B7-0675/2010

Le Parlement européen,

–  vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara occidental,

–  vu la résolution 1920 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a prorogé le mandat actuel de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO),

–  vu les derniers rapports du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité, en date du 14 avril 2008, du 13 avril 2009 et du 6 avril 2010, sur la situation au Sahara occidental,

–  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979,

–  vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, et notamment son article 2,

–  vu la déclaration de l'Union européenne du 7 décembre 2009 sur la 8e session du Conseil d'association UE-Maroc et la déclaration conjointe du 1er sommet UE-Maroc qui s'est tenu le 7 mars 2010,

–  vu, en particulier, les conclusions tirées des visites effectuées en septembre 2006 et janvier 2009 par la délégation ad hoc du Parlement pour le Sahara occidental, qui demandaient la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (MINURSO), sous réserve de l'accord de toutes les parties concernées, afin de la charger de surveiller le respect des droits de l'homme au Sahara occidental, et qui demandaient également à la Commission, le cas échéant, par l'intermédiaire de sa délégation à Rabat, de suivre la situation des droits de l'homme au Sahara occidental et d'envoyer régulièrement des missions sur place,

–  vu ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, en particulier celle du 27 octobre 2005(1),

–  vu la déclaration de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, sur le Sahara occidental, en date du 10 novembre 2010,

–  vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 24 novembre 2010 sur la situation au Sahara occidental,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que plusieurs milliers de Sahraouis ont quitté leurs villes et installé des tentes dans la banlieue de Laâyoune, édifiant le camp de Gdim Izik pour protester pacifiquement contre leur situation sociale, politique et économique et contre leurs conditions de vie,

B.  considérant qu'après plusieurs semaines, leur nombre s'est élevé à quelque 15 000 personnes, selon les observateurs des Nations unies; considérant que le dialogue a été établi avec les autorités,

C.  considérant que, dimanche 24 octobre 2010, Nayem El-Garhi, un adolescent sahraoui de 14 ans, a été tué, et cinq autres ont été blessés par les forces militaires marocaines alors qu'ils essayaient de gagner le camp situé dans la banlieue de Lâayoune,

D.  considérant que, le 8 novembre 2010, un nombre encore inconnu de personnes, y compris des officiers de police et des agents de sécurité, ont été tuées au cours d'une intervention menée par les forces de sécurité marocaines en vue de démanteler le camp de protestation de Gdim Izik; considérant qu'il est également fait état d'un nombre important de blessés civils du fait que les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes et de matraques pour faire évacuer le camp,

E.  considérant que ces incidents se sont produits le jour de l'ouverture, à New York, du troisième cycle de pourparlers officieux sur le statut du Sahara occidental, auxquels participent le Maroc et le Front Polisario, ainsi que l'Algérie et la Mauritanie, en qualité de pays observateurs,

F.  considérant que les journalistes, les députés des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne et les députés au Parlement européen se sont vu interdire l'accès à la ville de Laâyoune et au camp de Gdim Izik, et que certains d'entre eux ont même été expulsés de Laâyoune,

G.  considérant que le citoyen espagnol Babi Hamday Buyema est mort de façon violente dans des circonstances qui n'ont pas encore été établies,

H.  considérant qu'après plus de 30 années, le processus de décolonisation du Sahara occidental demeure inachevé,

I.  considérant que l'Union européenne demeure préoccupée par le conflit sévissant au Sahara occidental et par ses conséquences et implications pour la région, y compris la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, et qu'elle soutient pleinement les efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé spécial pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ainsi que le prévoient les résolutions des Nations unies,

J.  considérant que plusieurs rapports ont montré que les ressources naturelles du Sahara occidental étaient exploitées sans qu'il y ait de retombées pour la population locale,

1.  exprime sa profonde préoccupation face à la nette détérioration de la situation au Sahara occidental et condamne fermement les violents incidents qui se sont produits dans le camp de Gdim Izik lors de son démantèlement, ainsi que dans la ville de Laâyoune;

2.  appelle toutes les parties à garder leur calme et à s'abstenir de toute nouvelle violence;

3.  déplore la perte de vies humaines et manifeste sa solidarité avec les familles des personnes décédées, blessées et disparues;

4.  prend acte de la mise en place, par le parlement marocain, d'une commission d'enquête chargée d'étudier les faits qui ont mené à l'intervention des autorités marocaines, mais considère que les Nations unies constitueraient l'organisation la plus à même de mener une enquête internationale indépendante en vue de clarifier les événements, les décès et les disparitions;

5.  regrette les atteintes à la liberté de la presse et de l'information auxquelles ont été exposés de nombreux journalistes européens, et demande au Royaume du Maroc d'autoriser la presse, les observateurs indépendants et les organisations humanitaires à accéder librement au Sahara occidental et à y circuler en toute liberté; déplore l'interdiction d'accès au Sahara occidental imposée par les autorités marocaines pour les députés, les journalistes, les médias et les observateurs indépendants;

6.  insiste sur la nécessité d'inviter les organes des Nations unies à proposer l'instauration d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental;

7.  se félicite de la reprise des réunions informelles entre le Maroc et le Front Polisario, sous les auspices de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, même dans un contexte aussi tendu, et invite les acteurs régionaux à jouer un rôle constructif;

8.  rappelle son soutien à la reprise des pourparlers officieux entre les parties au conflit en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;

9.  invite la Commission à veiller à ce que toute l'aide humanitaire nécessaire, moyennant une augmentation du financement, soit accordée aux réfugiés sahraouis vivant dans la région de Tindouf, dont le nombre oscille, selon les estimations, entre 90 000 et 165 000, afin de les aider à satisfaire leurs besoins essentiels en termes de nourriture, d'eau, de logement et de soins médicaux, et d'améliorer leurs conditions de vie;

10.  exprime sa préoccupation face à la détention et aux allégations de harcèlement des défenseurs sahraouis des droits de l'homme sur le territoire du Sahara occidental; demande que les défenseurs des droits de l'homme emprisonnés sur ledit territoire ou au Maroc soient traités dans le respect des normes internationales et qu'ils soient jugés rapidement et de façon juste;

11.  demande à l'Union européenne d'exiger du Royaume du Maroc qu'il se conforme au droit international en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général des Nations unies, au secrétaire général de l'Union africaine, à la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb, au bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, au gouvernement et au parlement du Maroc, au Front Polisario, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements de l'Algérie et de la Mauritanie.

(1) JO C 272 E du 9.11.2006, p. 582.


Ukraine
PDF 175kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur l'Ukraine
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'Ukraine,

–  vu la déclaration commune adoptée lors du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu le 22 novembre 2010 à Bruxelles,

–  vu la déclaration finale et les recommandations émises à l'issue de la quinzième réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Ukraine qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 2010 à Kiev et à Odessa,

–  vu l'observation, par la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine, des élections locales et régionales qui ont eu le 31 octobre 2010 en Ukraine,

–  vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui est entré en vigueur le 1er mars 1998, et les négociations en cours sur l'accord d'association, visant à remplacer l'accord de partenariat et de coopération,

–  vu la quatorzième réunion du Conseil de coopération UE-Ukraine qui s'est tenue à Luxembourg le 15 juin 2010,

–  vu la déclaration commune sur le partenariat oriental du 7 mai 2009, à Prague,

–  vu les conclusions sur le partenariat oriental adoptées par le Conseil Affaires étrangères le 25 octobre 2010,

–  vu la résolution 1755 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine, adoptée le 5 octobre 2010,

–  vu les conclusions du Conseil européen du 16 septembre 2010 sur l'Ukraine,

–  vu le programme d'association UE–Ukraine, qui remplace le plan d'action UE–Ukraine et a été adopté par le conseil de coopération UE–Ukraine en juin 2009,

–  vu l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, qui a été signé le 18 juin 2007 et est entré en vigueur le 1er janvier 2008, et le dialogue UE-Ukraine sur les visas engagé en octobre 2008,

–  vu le rapport commun du groupe de travail de la commission parlementaire de coopération UE-Ukraine sur la politique en matière de visas entre l'Union européenne et l'Ukraine du 4 novembre 2010,

–  vu les modifications apportées en dernière minute à la législation électorale ukrainienne et adoptées par le parlement ukrainien (Verkhovna Rada) en juin 2010, peu avant les élections locales,

–  vu le programme indicatif national 2011-2013 pour l'Ukraine,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'Ukraine est un pays européen qui présente une importance stratégique pour l'Union européenne; que la taille de l'Ukraine, les ressources, la population et la position stratégique de ce pays lui confèrent une position particulière en Europe et en font un acteur régional majeur,

B.  considérant que le nouveau Président ukrainien Viktor Ianoukovitch et le parlement ukrainien (Verkhovna Rada) ont confirmé la détermination de l'Ukraine à adhérer à l'Union européenne,

C.  considérant qu'il a été allégué que des libertés démocratiques telles que la liberté de réunion, la liberté d'expression et la liberté des médias, ont été sous pression au cours des derniers mois,

D.  considérant que la décision de la cour constitutionnelle d'Ukraine du 1er octobre 2010 rétablit un régime présidentiel; que la mise en place d'un système démocratique, efficace et viable d'équilibre des pouvoirs devrait demeurer une priorité et que ce processus devrait être ouvert, inclusif et accessible à tous les partis et acteurs politiques d'Ukraine,

E.  considérant que des élections locales et régionales se sont déroulées en Ukraine le 31 octobre 2010 dans le calme et sans incident, que certains aspects de l'organisation de ces scrutins, notamment en ce qui concerne la loi électorale, les procédures d'adoption de la loi et certains points précis de son contenu, ont fait l'objet de critiques,

F.  considérant qu'à la suite des élections présidentielles de janvier 2010, l'on a relevé des signes de plus en plus inquiétants d'un respect amoindri de la démocratie et du pluralisme, comme le montrent, notamment, le traitement réservé à certaines ONG et les plaintes individuelles émanant de journalistes, sur les pressions qu'ils subissent de la part de leurs rédacteurs en chef ou des propriétaires de leurs médias, pour qu'ils couvrent ou non certains événements, ainsi que l'activité accrue, à motivation politique, du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et l'utilisation abusive des ressources administratives et judiciaires à des fins politiques,

G.  considérant que, le 13 octobre 2010, le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias a déclaré que l'Ukraine avait atteint un niveau élevé de liberté des médias, mais qu'elle devait d'urgence prendre des mesures pour le préserver, et a appelé le gouvernement ukrainien à s'abstenir de tenter d'influencer ou de censurer le contenu des médias et à se conformer aux normes internationales de liberté des médias et à ses engagements en matière de liberté des médias dans le cadre de l'OSCE,

H.  considérant que le partenariat oriental peut représenter pour l'Ukraine un moyen supplémentaire pour intégrer l'Union européenne, mais qu'il ne peut s'avérer utile que s'il se fonde sur des projets concrets et crédibles, et que s'il est suffisamment financé,

1.  souligne que l'Ukraine, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, peut déposer une candidature d'adhésion à l'Union européenne comme tous les États européens qui adhèrent aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'état de droit;

2.  souligne que l'Ukraine dispose d'une perspective européenne et est unie à l'Union européenne par des liens historiques, culturels et économiques forts et qu'elle est un des partenaires clés de l'Union dans son voisinage à l'Est, exerçant ainsi une influence importante sur la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent tout entier;

3.  se félicite des déclarations de consensus du gouvernement et de l'opposition politique ukrainiens quant aux aspirations de l'Ukraine en ce qui concerne l'intégration européenne et son ambition à long terme de devenir membre de l'Union européenne; constate que cet objectif continue à être appuyé par l'ensemble des acteurs de la scène politique ukrainienne; invite les autorités ukrainiennes à mettre en place un forum commun chargé de coordonner la position politique de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union, qui devrait être composé de responsables politiques issus de la coalition au pouvoir comme de l'opposition;

4.  regrette que, bien qu'elles se soient, d'un point de vue technique, déroulées de manière régulière, les élections locales et régionales du 31 octobre 2010 n'aient pas établi une nouvelle norme positive; regrette que l'Ukraine ait modifié son code électoral quelques mois avant la tenue des élections locales et régionales dans des délais trop courts pour en améliorer les dispositions et pour préparer les élections de sorte qu'elles se déroulent de façon saine et démocratique;

5.  regrette que, puisque les commissions électorales ont refusé les demandes d'enregistrement des partis d'opposition avant la soumission de la liste du Parti des régions, le parti au pouvoir ait de fait obtenu la première place sur les listes dans environ 85 % des circonscriptions; fait valoir qu'en raison d'anomalies dans la loi électorale, qui n'était pas à même d'offrir des garanties suffisantes pour protéger le droit des partis politiques en place à se présenter, certains partis, à l'instar du parti Batkivshchyna, n'ont pas eu la possibilité de faire enregistrer leurs candidats dans plusieurs circonscriptions et de participer aux élections;

6.  regrette que les règles régissant les élections demeurent actuellement sujettes à discussion; approuve la nécessité d'améliorer le cadre électoral et est encouragé par le travail mené en coopération avec les experts de l'Union et de l'OSCE en vue d'élaborer un projet de nouveau code électoral; note qu'un projet de code électoral unique a été soumis à l'adoption de la Verkhovna Rada; souligne que la transparence du processus électoral dépend de la clarté du cadre juridique; invite les autorités ukrainiennes à veiller à ce que la législation soit finalisée en temps utile, bien avant les élections législatives de 2012;

7.  se déclare préoccupé par l'évolution récente qui pourrait porter atteinte à la liberté et au pluralisme des médias; demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour protéger ces aspects essentiels de la société démocratique et de s'abstenir de toute tentative de contrôler, directement ou indirectement, le contenu de l'information dans les médias nationaux; souligne la nécessité urgente d'une réforme de la législation régissant le secteur des médias et se félicite donc de la récente proposition visant à mettre en place un service public de radiodiffusion en Ukraine; salue également les assurances données publiquement par les autorités ukrainiennes que le cadre juridique nécessaire pour mettre en place un organisme de radiodiffusion de service public sera défini pour la fin de l'année; déplore que deux chaînes de télévision indépendantes TVi et TV5 aient été privées de certaines de leurs fréquences de radiodiffusion; invite les autorités à veiller à ce que les procédures juridiques ne débouchent pas sur le retrait sélectif des fréquences de radiodiffusion et à revoir toute décision ou nomination qui pourrait entraîner un conflit d'intérêts;

8.  invite le gouvernement ukrainien à mettre la législation sur la liberté des médias en conformité avec les normes de l'OSCE, des mesures décisives à cet égard renforceraient la crédibilité de l'Ukraine à la présidence en exercice de l'OSCE en 2013;

9.  invite les autorités ukrainiennes à enquêter de manière approfondie sur la disparition de Vassil Klimentiev, rédacteur en chef d'un journal mettant en évidence des cas de corruption dans la région de Kharkiv;

10.  souligne la nécessité de renforcer la crédibilité, la stabilité, l'indépendance et l'efficacité des institutions, en garantissant ainsi la démocratie et l'état de droit et en promouvant un processus de réforme constitutionnelle consensuel fondé sur une séparation claire des pouvoirs et un équilibre des pouvoirs effectif entre les institutions d'État; souligne que la coopération avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) est cruciale pour veiller à ce que les projets de réforme législative en cours d'élaboration soient pleinement cohérents avec les normes et les valeurs européennes; demande à tous les acteurs politiques concernés, y compris le gouvernement et l'opposition, de prendre part à ce processus et invite les autorités ukrainiennes à demander l'avis de la Commission de Venise sur les versions finales des projets de loi;

11.  invite tous les partis siégeant à la Verkhovna Rada à soutenir et à promouvoir un système efficace d'équilibre des pouvoirs en lien avec le fonctionnement légitime du gouvernement;

12.  invite les autorités à enquêter de façon exhaustive sur toutes les informations faisant état de violations des droits et libertés, à remédier à toute violation identifiée et à se pencher sur le rôle du SBU en ce qui concerne les ingérences dans le processus démocratique;

13.  met l'accent sur le rôle central joué par l'Ukraine dans la sécurité énergétique de l'Union européenne; souligne qu'il importe de renforcer davantage la coopération entre l'Ukraine et l'Union dans le domaine de l'énergie; demande aussi à l'Ukraine de tenir ses engagements découlant de la déclaration commune de la conférence UE-Ukraine sur l'investissement international concernant la modernisation du système de transit du gaz ukrainien; demande que d'autres accords soient conclus entre l'Union et l'Ukraine pour garantir l'approvisionnement en énergie de part et d'autre, y compris un système de transit fiable et diversifié pour le pétrole et le gaz; souligne que, si elle veut disposer d'un système moderne de transit du gaz, l'Ukraine doit se doter de services de transit transparents, efficaces et de grande qualité grâce à un réseau modernisé de transport de gaz; invite la Commission à apporter l'assistance technique nécessaire pour améliorer de manière radicale l'efficacité énergétique du réseau électrique ukrainien et renforcer la coopération en ce qui concerne la réforme du secteur gazier afin de le mettre aux normes de l'Union européenne;

14.  rejoint l'appel lancé à Kiev par les chefs d'État de l'Union européenne et de l'Ukraine à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, demandant la mise en œuvre tous les moyens nécessaires pour achever le sarcophage de la tranche 4 de Tchernobyl et pour poursuivre le démantèlement des trois autres tranches; souligne que la transparence est essentielle dans le cadre du projet de construction du sarcophage, notamment en ce qui concerne les prochaines étapes et l'état d'avancement actuel des travaux;

15.  est encouragé par les progrès des négociations de l'accord d'association UE-Ukraine, en particulier ses aspects ayant trait à la zone de libre-échange approfondie et complète; note que la conclusion des négociations de l'accord dépend de la capacité et de la volonté de la partie ukrainienne de rapprocher ses dispositions législatives et réglementaires de celles de l'Union; invite la Commission à négocier avec l'Ukraine la zone de libre-échange approfondie et complète de manière telle que son application non seulement ouvre les marchés de l'Union et de l'Ukraine à des échanges commerciaux mutuellement bénéfiques, mais soutienne également la modernisation de l'économie ukrainienne; souligne que la zone de libre-échange approfondie et complète devrait contribuer à l'intégration progressive au marché intérieur de l'Union européenne, y compris l'extension des quatre libertés à l'Ukraine; demande instamment à la Commission et à l'Ukraine d'accomplir des progrès rapides dans ce domaine, sur la base de l'acquis de l'Ukraine en tant que membre de l'OMC; appelle les deux parties à tout mettre en œuvre pour qu'un accord soit réalisé dans le courant du premier semestre 2011;

16.  invite les autorités ukrainiennes à renforcer leurs efforts visant à lutter contre la corruption; s'attend, à cet égard, à ce que les déclarations politiques volontaristes soient suivies de mesures déterminantes de lutte contre la corruption à tous les niveaux, reposant sur une impartialité politique; demande que les entreprises jouissent de conditions de concurrence égales et que les mêmes règles s'appliquent aux investisseurs ukrainiens et étrangers; déplore, à cet égard, que les grandes entreprises soient si impliquées dans la vie politique;

17.  est découragé par le fait que la Verkhovna Rada a adopté des modifications à la nouvelle loi sur les marchés publics excluant de son champ d'application les biens, travaux et services fournis en vue du championnat d'Europe de football qui se tiendra en 2012 en Ukraine;

18.  invite instamment le parlement ukrainien à adopter le projet de loi sur l'accès aux informations publiques dans le respect des normes européennes et internationales;

19.  se félicite du plan d'action visant à la libéralisation du régime des visas pour l'Ukraine, tel que convenu le 22 novembre 2010 lors du quatorzième sommet UE-Ukraine; estime qu'il constitue un outil pratique pour mener des réformes essentielles dans les domaines concernés, notamment la consolidation de l'état de droit et le respect des libertés fondamentales; invite la Commission à assister les autorités ukrainiennes dans leurs efforts pour aller vers cette libéralisation;

20.  invite instamment tous les États membres de l'Union à abolir les frais de traitement des demandes de visas nationaux et Schengen pour les ressortissants ukrainiens en guise d'objectif intermédiaire;

21.  demande à la Commission de coopérer avec les États membres et l'Ukraine pour élaborer des mesures spéciales à prendre en rapport avec le championnat d'Europe de football de 2012, à l'effet de faciliter les déplacements des détenteurs de billets et de profiter de cette occasion pour mettre à l'épreuve le régime final d'exemption de visa;

22.  se félicite du soutien actif de l'Ukraine au partenariat oriental et à l'Assemblée parlementaire Euronest; demande instamment au Conseil et à la Commission d'intensifier la coopération avec l'Ukraine dans le contexte de l'évolution de l'espace de voisinage, en particulier des politiques à l'égard de la région de la mer Noire;

23.  insiste sur l'importance d'un renforcement de la coopération en matière d'échanges de jeunes et d'étudiants ainsi que d'un développement des programmes de bourses qui permettront aux Ukrainiens de se familiariser avec l'Union européenne et ses États membres; estime que le programme d'échange Erasmus qui existe dans l'enseignement supérieur devrait être étendu aux étudiants issus des six pays du partenariat oriental;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, au président, au gouvernement et au parlement d'Ukraine et aux assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.


Les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques (2010/2103(INI))
P7_TA(2010)0445A7-0310/2010

Le Parlement européen,

–  vu les rapports des trois groupes de travail du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publiés en 2007(1),

–  vu le paquet changement climatique adopté par le Conseil européen le 17 décembre 2008,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 relatives aux négociations climatiques,

–  vu le sommet sur le climat de l'ONU qui s'est tenu à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et l'accord de Copenhague qui en a résulté,

–  vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, en particulier celle du 10 février 2010 sur les résultats du sommet de Copenhague(2), et la résolution du 29 novembre 2007 sur le commerce et le changement climatique(3),

–  vu la communication de la Commission du 26 mai 2010 sur l'analyse des options envisageables pour aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation du risque de «fuites de carbone» (COM(2010)0265),

–  vu les communications de la Commission du 19 juin 2010 relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides(4),

–  vu la communication de la Commission du 4 novembre 2008 sur l'initiative «matières premières» – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe (COM(2008)0699),

–  vu le rapport établi par l'Organisation mondiale du commerce et le programme des Nations unies pour l'environnement «Commerce et changement climatique» lancé le 26 juin 2008,

–  vu la déclaration finale des chefs d'États et de gouvernement au sommet du G20 à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009,

–  vu l'«Évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement», publiée en 2008(5),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement (A7–0310/2010),

A.  considérant que la température de la planète s'est déjà élevée au cours du dernier siècle et qu'elle continuera à s'élever, et que les répercussions économiques, sociales et écologiques du réchauffement climatique prennent des proportions inquiétantes et qu'une limitation de ce réchauffement sous les 2°C est indispensable,

B.  considérant que l'accord trouvé lors du sommet de l'ONU sur le climat à Copenhague en décembre 2009 est insuffisant; que l'Union européenne n'a pas réussi à y jouer un rôle de premier plan,

C.  considérant que l'accord obtenu lors du sommet de l'ONU sur le climat à Copenhague en décembre 2009 est insuffisant et décevant,

D.  considérant que le sommet de Cancun offre une occasion unique d'engager un dialogue de fond, qu'il doit permettre d'adopter des instruments juridiquement contraignants et des procédures de vérification beaucoup plus rigoureuses et qu'il doit être une étape forte vers un accord opérationnel, global et contraignant, permettant de limiter le réchauffement de la planète bien en dessous des 2°C,

E.  considérant que la lutte contre les changements climatiques est un facteur de compétitivité, les priorités européennes en la matière étant les économies d'énergie et les énergies renouvelables qui permettent d'améliorer la sécurité énergétique de l'Union et possèdent de forts potentiels en matière de développement industriel, d'innovation, d'aménagement du territoire et de création d'emplois,

F.  considérant que certains pays qui subventionnent l'énergie et n'appliquent pas de restrictions sur les émissions de CO2 jouissent ainsi d'un avantage comparatif,

G.  considérant que, par conséquent, les règles commerciales sont décisives dans la lutte contre les changements climatiques, et que l'Union en tant que première puissance commerciale mondiale peut fortement les influencer,

1.  se félicite de l'ambition du Conseil européen de réduire de 80 à 95% les émissions européennes de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990, ambition nécessaire pour que l'Union reprenne le leadership climatique international alors que d'autres pays se sont fortement engagés dans l'économie verte, notamment via leurs plans de relance économique; soutient résolument l'objectif de réduction des émissions européennes de 30 % d'ici 2020, qui devrait motiver d'autres pays à prendre des engagements plus ambitieux;

2.  demande la conclusion d'un accord international contraignant sur la protection climatique et soutient expressément l'objectif d'une réduction de 30 % des émissions de CO2 de l'Union d'ici à 2020, ainsi que l'objectif à long terme d'une réduction d'au moins 85 % des émissions de CO2 et des émissions d'autres gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2050;

3.  souligne que les pays développés doivent montrer l'exemple en réduisant les émissions de CO2; estime que l'élaboration de critères, l'étiquetage et la certification peuvent considérablement contribuer à réduire la consommation d'énergie et, partant, à lutter contre le changement climatique; estime que le Mécanisme de développement propre (MDP) n'a pas permis de répondre aux besoins des pays les plus vulnérables;

4.  plaide en faveur du renforcement de la promotion des énergies renouvelables et de la poursuite par les gouvernements des États membres d'une politique cohérente ainsi que de la mise en place par ces derniers d'un cadre juridique contraignant permettant l'adoption, à long terme, d'un programme d'aide progressif contribuant à l'ouverture des marchés et à la création d'infrastructures minimales, démarche essentielle en temps de crise et d'incertitude pour le monde de l'entreprise;

5.  rappelle que la politique commerciale est un instrument au service des objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union européenne est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, elle doit contribuer notamment «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

6.  souligne que les politiques commerciales de l'Union européenne – au niveau bilatéral, plurilatéral et multilatéral – sont un outil et non une fin en soi, qu'elles doivent être cohérentes avec ses objectifs de lutte contre les changements climatiques et anticiper la conclusion d'un accord ambitieux sur le climat;

7.  considère que les règles de l'OMC doivent être interprétées et évoluer de façon à soutenir les engagements pris dans les accords multilatéraux sur l'environnement (AME); demande à la Commission d'œuvrer à l'élaboration d'un consensus à l'OMC pour donner aux secrétariats des AME le statut d'observateur dans toutes les réunions de l'OMC concernant leur champ de compétence, et un rôle de conseiller dans les procédures de règlement des différends liés à l'environnement; souligne qu'il convient d'établir de nouvelles règles internationales de façon à ce que des émissions de CO2 peu coûteuses ne représentent plus un avantage comparatif;

8.  déplore qu'aucun des accords conclus dans le cadre de l'OMC ne comporte actuellement pas de référence directe au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux objectifs du Millénaire pour le développement; déplore le développement du biopiratage visant les semences résistantes au changement climatique; estime qu'il est nécessaire d'apporter des modifications aux règles de l'OMC pour garantir leur cohérence et leur compatibilité avec les engagements pris en vertu du protocole de Kyoto et des accords multilatéraux en matière d'environnement; appelle instamment à une réforme de l'OMC visant à permettre de distinguer les produits en fonction de leurs méthodes de production et de transformation (PPM);

9.  souligne, en se référant au préambule de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'article XX, points b, d et g, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), que le commerce international ne doit pas conduire à l'épuisement des ressources naturelles, et demande à la Commission et aux États membres de renforcer le principe des préférences collectives dans le cadre de l'OMC, notamment en ce qui concerne des produits durables, favorables au climat et acceptables du point de vue éthique;

10.  demande à la Commission et aux membres de l'OMC de faire en sorte que l'OMC prenne acte, dans un avis, de l'importance et des conséquences du changement climatique et œuvre à ce que les règles de l'OMC ne sapent pas les efforts mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique, de limitation de ses effets et d'adaptation au changement climatique, mais au contraire les encouragent;

11.  regrette que les membres de l'OMC aient encore à trouver le moyen d'incorporer ce traité dans le système des institutions et des dispositions des Nations unies régissant la protection de l'environnement, y compris le changement climatique, ainsi que la justice sociale et le respect de tous les droits de l'homme; souligne que les obligations et les objectifs relevant des AME, notamment la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi que d'autres institutions des Nations unies (FAO, OIT, OMI) doivent prendre le pas sur une interprétation étroite des réglementations commerciales;

12.  demande à la Commission, étant donné que plus de quinze ans se sont écoulés depuis l'adoption, le 15 avril 1994 à Marrakech, de la décision des ministres de l'OMC sur le commerce et l'environnement, de présenter, au plus tard à la mi-2011, au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant dans quelle mesure le comité commerce et environnement de l'OMC s'est acquitté de son mandat tel qu'énoncé dans cette décision, ainsi que ses conclusions quant à ce qu'il reste à faire, en particulier dans le contexte de l'OMC et du dialogue mondial sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à celui-ci;

13.  demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre des négociations de l'OMC et des accords bilatéraux commerciaux, d'insister sur le fait que la libéralisation des échanges, notamment pour les matières premières d'origine naturelle, ne mette pas en danger la gestion durable des ressources, et de faire en sorte que des objectifs de protection climatique et de conservation des espèces deviennent partie intégrante des accords; demande à cet effet à la Commission de faire tout son possible pour que soit organisée, dans le cadre de l'OMC, une rencontre commune des ministres du commerce et des ministres de l'environnement des pays membres de l'OMC avant la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CDP-CCNUCC) qui aura lieu en 2011 à Johannesburg; rappelle que la CCNUCC est l'enceinte au sein de laquelle doit être dégagé un accord international sur la lutte contre le changement climatique;

14.  considère qu'il est plus urgent que jamais d'amorcer un dialogue public sur la création d'une organisation mondiale de l'environnement;

Renforcer l'interaction positive entre commerce et protection du climat

15.  reconnaît le rôle positif que peuvent jouer les échanges commerciaux dans la diffusion des biens et services qui participent à la protection du climat; considère que la protection du climat et la libéralisation des échanges peuvent se renforcer mutuellement en facilitant les échanges de biens et services environnementaux, mais qu'il est préalablement nécessaire d'établir une liste de ces biens et services selon des critères environnementaux stricts et en collaboration avec les pays membres de l'OMC;

16.  admet que les échanges commerciaux constituent un instrument important pour le transfert de technologies vers les pays en développement; souligne la nécessité de lever les obstacles au «commerce écologique», par exemple en supprimant les droits de douanes sur les «produits écologiques» au niveau de l'OMC;

17.  plaide pour que l'Union montre l'exemple en réduisant les obstacles, tels que les droits de douane et les taxes, au commerce des technologies «vertes» et des produits respectueux de l'environnement et du climat, et en favorisant les «biens et services écologiques» (BSE), notamment sur la base du plan d'action de Bali et du Fonds climatique vert de Copenhague;

18.  souligne l'importance de l'innovation dans les technologies vertes et reconnaît le rôle que peuvent jouer les échanges commerciaux dans le transfert entre pays de ces technologies;

19.  invite l'Union européenne à montrer la voie dans l'identification des obstacles saillants à la diffusion des technologies dans les pays en développement pour lutter contre le changement climatique;

20.  reconnaît que l'incitation à l'innovation peut passer par différents systèmes de récompense et que ces systèmes ne favorisent pas de la même façon les transferts de technologies; observe également qu'il y a lieu de répondre aux problèmes de protection qui affectent les régimes de DPI pour les transferts de technologies du fait de la faiblesse des institutions politiques et de l'absence d'état de droit; demande donc à la Commission d'étudier l'ensemble des systèmes de récompense de l'innovation, en prenant en compte le risque d'exclusion de certains pays, et d'intégrer les résultats de ce travail dans sa diplomatie climatique;

21.  s'inquiète de l'effet distorsif des subventions aux énergies fossiles sur les échanges mondiaux, de leur impact sur le climat, et de leur coût pour les finances publiques; accueille favorablement l'engagement du G20 en faveur de l'élimination progressive de ces subventions;

22.  souhaite que l'Union européenne assume un leadership international sur ce dossier et demande à la Commission de proposer rapidement un calendrier d'élimination de ces subventions dans l'Union, étant entendu qu'un tel processus devra comprendre la mise en place de mesures d'accompagnement social et industriel; rappelle par ailleurs la demande du Parlement européen à la Commission et aux États membres d'informer le Parlement européen des prêts accordés par les agences de crédit à l'exportation et la Banque européenne d'investissement en faveur de projets ayant des impacts négatifs sur le climat;

23.  se prononce contre le subventionnement des combustibles fossiles et demande le renforcement de l'aide aux énergies renouvelables, respectueuses de l'environnement, ainsi que de la recherche et du développement de sources décentralisées, notamment dans les pays en développement; rappelle, dans ce contexte, l'accord du G20 relatif à l'abolition des aides aux combustibles fossiles et demande à la Commission de présenter des propositions relatives à une stratégie européenne visant à mettre en œuvre cet accord, non sans prévoir un calendrier clair et, au besoin, des mécanismes de compensation;

Rendre plus juste les prix dans le commerce international et éviter les fuites de carbone

24.  remarque que la libéralisation des échanges peut aller à l'encontre de la protection du climat si certains pays font de l'inaction en matière climatique un avantage concurrentiel; suggère donc une réforme des règles anti-dumping de l'OMC pour y inclure la question du juste prix environnemental en fonction des normes mondiales de protection du climat;

25.  déplore le fait que certains pays, en subventionnant les prix de l'énergie et en n'appliquant aucune restriction ou aucun quota sur les émissions de CO2, pourraient jouir d'un avantage comparatif; ajoute que ces pays, où les émissions de CO2 ne sont pas restreintes et sont donc peu coûteuses, n'ont donc aucun intérêt à adhérer aux accords multilatéraux relatifs au changement climatique;

26.  note toutefois que la négociation climatique repose sur le principe de «responsabilité commune mais différenciée» et que la faiblesse des politiques climatiques dans les pays en développement s'explique généralement par leur moindre capacité financière ou technologique et non par un objectif de dumping environnemental;

27.  dans ce contexte, souhaite que le débat européen sur les fuites de carbone industriel relatives au système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) et sur les moyens d'y remédier soit abordé avec précaution;

28.  rappelle en effet que, d'après la dernière communication de la Commission du 26 mai 2010 (COM(2010)0265) sur ce sujet, peu de secteurs industriels sont significativement sensibles aux fuites de carbone et considère que leur identification nécessite une analyse sectorielle fine; appelle la Commission à utiliser rapidement une telle approche plutôt que quelques critères quantitatifs identiques pour tous les secteurs industriels;

29.  souligne qu'il n'y a pas de solution unique pour les secteurs industriels sensibles aux fuites de carbone, et que la nature du produit ou encore la structure du marché sont des critères essentiels pour choisir entre les outils disponibles (allocation gratuite de quotas, aides d'État ou ajustement aux frontières);

30.  estime qu'un accord multilatéral sur le climat serait le meilleur instrument afin d'assurer l'internalisation des externalités environnementales négatives relatives au CO2, mais qu'il risque de ne pas être atteint dans un proche avenir; estime par conséquent que l'Union européenne devrait continuer à étudier les possibilités de mettre en place, pour les secteurs industriels véritablement exposés aux fuites de carbone, des outils environnementaux appropriés complémentaires à la mise aux enchères des quotas de CO2 du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), notamment un «mécanisme d'inclusion carbone», dans le respect des règles de l'OMC; considère qu'un tel mécanisme permettrait de lutter contre les risques de transferts d'émissions de CO2 vers les pays tiers;

31.  souligne sans ambiguïté que les ajustements fiscaux aux frontières ne sauraient servir d'instrument de protectionnisme mais qu'ils doivent plutôt contribuer à la réduction des émissions;

Favoriser la différenciation des produits suivant leur impact sur le climat

32.  est d'avis que l'Union européenne, qui constitue le bloc commercial le plus étendu au monde, peut fixer des normes à l'échelon international, et soutient le développement et la diffusion de systèmes de certification et d'étiquetage qui prennent en compte les critères sociaux et écologiques; attire l'attention sur l'action menée avec succès par les ONG internationales pour le développement et la promotion de ces étiquetages et certificats et préconise expressément qu'ils soient très largement utilisés;

33.  rappelle que le cadre de l'OMC permet de prendre des mesures de qualification du commerce si elles s'avèrent nécessaires, proportionnelles et qu'elles ne discriminent pas des pays où les conditions de production sont identiques; note cependant que des clarifications sont urgentes pour que ces mesures puissent s'appliquer sur la base de critères climatiques relatifs au PMP de ces produits;

34.  demande à la Commission d'œuvrer à la relance des discussions au sein de l'OMC sur les PMP et la possibilité de discriminer des produits similaires en fonction de leur empreinte carbone, de leur empreinte énergétique ou de normes technologiques; considère qu'une telle initiative peut être acceptée par les membres de l'OMC si elle s'accompagne de mesures facilitant le transfert de technologies;

35.  souhaite cependant que le manque de clarté actuel sur les PMP au sein de l'OMC ne conduise pas l'Union à l'immobilisme, celle-ci devant au contraire exploiter ces marges de manœuvre;

36.  souligne qu'il convient de veiller à refléter dans les prix les effets préjudiciables du commerce sur l'environnement et d'imposer le principe du «pollueur-payeur»; réclame l'harmonisation des réglementations en matière d'étiquetage et d'information avec les normes environnementales;

37.  se félicite, pour cette raison, de l'instauration par l'Union européenne de critères de durabilité pour les agrocarburants produits dans l'Union et importés; demande à la Commission européenne d'étudier l'élargissement de cette approche à la biomasse et aux produits agricoles; exige que les changements indirects d'utilisation des sols liés aux agrocarburants soient pris en compte et attend que la Commission fasse une proposition avant la fin 2010 conformément à son engagement auprès du Parlement européen;

38.  plaide en faveur du développement de véritables critères et normes contraignants en matière de durabilité pour la production de biocarburants et de biomasse, qui tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre et de microparticules causées par les modifications indirectes de l'affectation des sols ainsi que de l'ensemble du cycle de production; souligne que la garantie de l'approvisionnement alimentaire de la population doit avoir la priorité sur la production de biocarburants et que la durabilité de la politique et des pratiques en matière d'utilisation des sols doit d'urgence être abordée en vertu d'une approche plus globale;

39.  juge indispensable que le commerce international des biocarburants soit soumis à des critères de durabilité stricts, compte tenu des effets environnementaux et sociaux contradictoires de ceux-ci;

40.  se félicite de l'accord européen trouvé sur le bois illégal, et attend avec impatience des avancées sur les accords de partenariat volontaire;

La libéralisation des échanges ne doit pas remettre en cause des politiques climatiques ambitieuses

41.  s'inquiète de la volonté de la Commission de pousser dans les accords commerciaux la libéralisation du commerce du bois, et en particulier l'abolition des restrictions à son exportation, malgré le risque accru de déforestation et les répercussions négatives sur le climat, la biodiversité, le développement et les populations locales;

42.  insiste en particulier sur la nécessaire cohérence entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité et les conditions des échanges afin que les actions de lutte contre la déforestation soient efficaces;

43.  estime que la nouvelle convention internationale sur la protection du climat doit comporter des garanties fermes quant à la réduction des effets préjudiciables du commerce international du bois sur l'environnement et à l'arrêt de la déforestation, dont l'ampleur est source de préoccupations;

Intégrer pleinement le transport dans la problématique commerce-climat

44.  déplore le fait que le système commercial actuel entraîne une division mondiale du travail et de la production impliquant un volume considérable de transports, lesquels ne supportent pas leurs propres coûts environnementaux; souhaite que le coût climatique du transport international soit internalisé dans son prix, que ce soit par la mise en œuvre de taxes ou de systèmes d'échange de quotas payants; se félicite de l'inclusion prochaine de l'aviation dans le SCEQE et attend de la Commission une initiative similaire pour le transport maritime, d'ici 2011 avec effet en 2013, s'il s'avérait impossible de mettre en œuvre un mécanisme mondial d'ici là; regrette que le carburant consommé pour le transport à longue distance de marchandises ne soit soumis à aucune taxe; préconise de soumettre ce carburant et ces produits à des taxes, en particulier les produits acheminés par transport aérien; attend par ailleurs que la Commission prenne l'initiative de remettre en cause les aides octroyées aux modes de transport les plus polluants, comme l'exonération de taxation sur l'énergie du kérosène;

45.  constate que les émissions de CO2 engendrées par le commerce international pourraient être considérablement réduites; demande que les frais de transport et les coûts environnementaux soient inclus dans les prix des produits (internalisation des coûts externes), surtout en intégrant le transport maritime, qui représente 90 % des transports utilisés au sein du commerce international, dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE);

46.  demande à la Commission et aux États membres de tout mettre en œuvre pour dégager un accord juridiquement contraignant sur la réduction des émissions liées au transport maritime dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI);

47.  estime qu'il importe que les engagements internationaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre s'appliquent également au trafic aérien et maritime international;

48.  souligne que l'augmentation des émissions de CO2 liées au transport et au commerce international nuit à l'efficacité de la stratégie de l'Union européenne face au changement climatique; estime que cette situation plaide fortement en faveur du passage, dans les pays en développement, d'une stratégie de développement appuyée sur l'exportation à un développement endogène fondé sur la consommation et la production diversifiées et locales; rappelle qu'une telle stratégie aurait des effets positifs sur l'emploi aussi bien dans l'Union européenne que dans les pays en développement;

49.  considère que, tant que le coût climatique n'apparaîtra pas dans le prix du transport, la promotion de la production locale durable devrait être encouragée, notamment par une meilleure information des consommateurs;

Renforcer les outils de mise en cohérence commerce-climat

50.  demande, afin d'assurer la cohérence entre les politiques commerciale et climatique de l'Union européenne, qu'un bilan carbone de toute politique commerciale soit réalisé, que cette politique soit éventuellement modifiée pour améliorer ce bilan, et que des mesures compensatoires – coopération politique, technologique, financière – soient obligatoirement prises en cas de bilan négatif pour le climat;

51.  invite instamment l'Union européenne à utiliser les dispositions environnementales globales des accords commerciaux bilatéraux et régionaux comme un instrument de développement, en soulignant la nécessité de mettre correctement en œuvre des clauses environnementales et des mécanismes de coopération visant à favoriser les transferts de technologie, l'assistance technique et le renforcement des capacités;

52.  demande à la Commission d'intégrer systématiquement des clauses relatives à la protection de l'environnement dans les accords commerciaux conclus avec les pays tiers, en tenant compte en particulier de la réduction des émissions de CO2 et du transfert de technologies à faibles émissions;

53.  se félicite de l'introduction de la dimension du changement climatique dans les évaluations de l'impact sur le développement durable (EIDD) des accords commerciaux; note cependant que dans certains cas, par exemple celui de l'accord de libre-échange euro-méditerranéen, l'EIDD fait apparaître que l'accord aura des incidences défavorables sur le climat qui n'ont pas été résolues avant la conclusion de l'accord; considère que les accords commerciaux ne devraient en aucun cas porter atteinte aux AME;

54.  considère qu'il faut introduire des critères environnementaux dans la reforme du SPG;

55.  considère que la Commission doit suivre un cadre harmonisé dans les stratégies de négociation relatives à la politique commerciale et environnementale qui permette de ne pas susciter d'inquiétudes parmi les partenaires quant à des obstacles commerciaux tout en garantissant les objectifs contraignants de celle-ci en matière de lutte contre le changement climatique;

56.  considère que la «diplomatie du climat» doit faire l'objet d'une promotion plus intense et plus cohérente dans le cadre des relations commerciales entre l'UE et les États n'ayant pas ratifié des conventions multilatérales en matière de protection de l'environnement;

La cohérence commerce-climat de l'Union européenne du point de vue des pays en développement

57.  reconnaît que la mise en cohérence des politiques commerciale et climatique européennes peut être utilisée ou perçue par les pays partenaires comme une façon détournée de réduire nos importations et d'augmenter nos exportations;

58.  insiste donc sur l'importance de négocier avec ces pays toute mesure que l'Union pourrait prendre, en particulier l'ajustement aux frontières, et sur la nécessité, pour l'Union, de tenir ses engagements d'aide climatique vis-à-vis des pays en développement;

59.  à ce titre, s'inquiète que les financements «précoces» promis par les pays européens lors du sommet climat de Copenhague proviennent pour partie d'engagements pris dans le cadre de l'aide publique au développement et soient délivrés sous forme de prêts, contrairement aux demandes du Parlement; demande que la Commission réalise un rapport sur ces financements permettant de juger de l'adéquation entre la réalité, les engagements pris et les demandes du Parlement; appelle également à une meilleure coordination des financements quant à leur utilisation thématique et géographique;

60.  rappelle l'engagement des pays industrialisés, dont les États membres de l'Union, à réfléchir à des financements innovants pour lutter contre les changements climatiques;

61.  est convaincu que la lutte contre le changement climatique doit reposer sur le principe de solidarité entre les pays industrialisés et les pays en développement, éventuellement en coopération étroite avec les institutions des Nations unies, de l'OMC et de Bretton Woods; demande par conséquent que les pays en développement, les pays émergents et les pays industrialisés élaborent en commun une stratégie relative au commerce des émissions et à la taxation de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, pour éviter d'une part la délocalisation d'entreprises (fuite de carbone) et pour générer d'autre part des moyens financiers pour la lutte contre le changement climatique, sa réduction et l'adaptation à ses répercussions;

62.  souligne qu'une augmentation des transferts de technologies vers les pays en développement en vue de lutter contre les fuites de carbone constituera un aspect essentiel du régime de l'après-2012 concernant le climat; déplore que ces transferts ne représentent qu'une part réduite de l'aide publique au développement; invite instamment les États membres à fournir une assistance technique et financière supplémentaire pour permettre aux pays en développement de faire face aux conséquences du changement climatique, de respecter les normes en matière de climat et d'inclure des évaluations préalables de l'incidence des normes, de l'étiquetage et de la certification sur le développement;

o
o   o

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil et à la Commission, aux parlements nationaux ainsi qu'à la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à la 16e Conférence des parties (COP 16).

(1) Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse; publié sous la direction de Rajendra K. Pachauri et Andy Reisinger, Genève 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; et les rapports des groupes de travail: Les éléments scientifiques, contribution du Groupe de travail I, publié sous la direction de S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor et H.L. Miller, Jr.; Conséquences, adaptation et vulnérabilité, contribution du Groupe de travail II, publié sous la direction de M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden et C. Hanson; Atténuation du Changement Climatique, contribution du Groupe de travail III, publié sous la direction de B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave et L. Meyer.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0019.
(3) JO C 297 E du 20.11.2008, p. 193.
(4) JO C 160 du 19.6.2010, pp. 1 et 8.
(5) http://www.agassessment.org/


La responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux
PDF 175kWORD 88k
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (2009/2201(INI))
P7_TA(2010)0446A7-0317/2010

Le Parlement européen,

–  vu les articles 12, 21, 28, 29, 30, et 31, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu les articles 2, 3, et 6 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que les codes de conduite convenus sous l'égide d'organisations internationales telles que la FAO, l'OMS et la Banque mondiale, et les efforts accomplis sous les auspices de la CNUCED en ce qui concerne les activités des entreprises dans les pays en développement,

–  vu l'initiative «Global Compact», lancée par les Nations unies en septembre 2000, et le rapport du Secrétaire général des Nations unies «Vers des partenariats mondiaux - Renforcement de la coopération entre les Nations unies et tous les partenaires concernés, en particulier le secteur privé», du 10 août 2005 (05-45706 (E) 020905), et l'annonce de «Global Compact» et de l'initiative «Global Reporting» des Nations unies du 9 octobre 2006, ainsi que les principes pour l'investissement responsable lancés en janvier 2006 par les Nations unies et coordonnés par l'UNEP Finance Initiative et l'UN Global Compact,

–  vu les «Normes sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l'homme» des Nations unies adoptées en décembre 2003)(1),

–  vu la «Global Reporting Initiative» (GRI) lancée en 1997(2), et les lignes directrices mises à jour concernant l'élaboration de rapports sur le développement durable du G3, publiées le 5 octobre 2006, et les «lignes G4 actuellement en préparation par le GRI»,

–  vu les résultats du sommet sur le développement durable des Nations unies, qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg, et en particulier l'appel lancé en faveur d'initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises, et les conclusions du Conseil du 3 décembre 2002 sur le suivi du Sommet(3),

–  vu le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises, du 15 février 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

–  vu le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises «Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement», du 7 avril 2008 (A/HRC/8/5 2008), et les travaux actuels sur son prochain rapport prévu pour 2011,

–  vu le rapport de John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, du 9 avril 2010, intitulé «Les entreprises et les droits de l'homme: vers une traduction opérationnelle du cadre »Protéger, respecter et réparer'' (A/HRC/14/27),

–  vu les référentiels et les mécanismes de certification et de labellisation visant le comportement des entreprises en matière de développement durable, de changement climatique ou de réduction de la pauvreté, tels que le standard SA 8000 qui concerne l'interdiction du travail des enfants et les normes de l'Afnor et de l'ISO en matière de développement durable,

–  vu le processus de Kimberley concernant le contrôle du commerce de diamants bruts,

–  vu les initiatives prises dans les différents Etats membres pour promouvoir la Responsabilité sociale des entreprises et notamment la création au Danemark du Centre gouvernemental pour la RSE, qui coordonne les initiatives législatives du gouvernement en faveur de la RSE et élabore des outils pratiques à destination des entreprises(4),

–  vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes de 1979, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée générale par la résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989,

–  vu les conventions internationales sur l'environnement telles que le protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux (1999), le protocole de Carthagène sur la biosécurité (2000) et le protocole de Kyoto (1997),

–  vu l'avis du Comité des régions du 14 mars 2003 sur le livre vert intitulé «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises»,

–  vu le rapport final et les recommandations du Forum plurilatéral européen sur la RSE du 29 juin 2004, y compris la 7e recommandation appuyant les actions visant à fixer le cadre juridique approprié,

–  vu la Convention de Bruxelles de 1968, telle que consolidée par le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(5), et le Livre Vert du 21 avril 2009 de la Commission sur la révision du règlement (CE) N° 44/2001,

–  vu le livre vert de la Commission intitulé «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises» (COM(2001)0366), repris ensuite dans le livre blanc intitulé «Communication de la Commission concernant la RSE: une contribution des entreprises au développement durable» (COM(2002)0347),

–  vu la recommandation de la Commission 2001/453/CE du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'informations (notifiée sous le numéro C(2001)1495)(6),

–  vu la communication de la Commission du 18 mai 2004 intitulée «La dimension sociale de la mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous» (COM(2004)0383),

–  vu la communication de la Commission du 22 mars 2006 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l'emploi: faire de l'Europe un pôle d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises» (COM(2006)0136),

–  vu la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

–  vu le système généralisé de préférences (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement particuliers,

–  vu le chapitre 13 de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud signé en octobre 2009, selon lequel les «parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises qui contribuent au développement durable, y compris celles qui s'inscrivent dans le cadre de régimes tels que le commerce équitable et éthique et celles qui impliquent la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes»,

–  vu l'article 270, paragraphe 3 de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou, signé en mars 2010, selon lequel les parties sont convenues de promouvoir les bonnes pratiques commerciales liées à la responsabilité sociale des entreprises, et «recognize that flexible, voluntary, and incentive-based mechanisms can contribute to coherence between trade practices and the objectives of sustainable development»,

–  vu la résolution du Conseil du 3 décembre 2001 sur le suivi du livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises(7),

–  vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 concernant la responsabilité sociale des entreprises(8),

–  vu la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, laquelle recommande aux États membres d'inciter les entreprises à développer la RSE(9),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants(10),

–  vu le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(11),

–  vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance(12),

–  vu la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services(13),

–  vu sa résolution du 15 janvier 1999 sur des normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement: vers un code de conduite européen(14), recommandant la création d'un code de conduite modèle soutenu par un dispositif de contrôle européen,

–  vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international(15) demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'OIT par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'OMC des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations graves des normes sociales fondamentales,

–  vu sa résolution du 4 juillet 2002 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation»(16),

–  vu sa résolution du 13 mai 2003 sur la communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises: une contribution des entreprises au développement durable(17),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en développement, et notamment le travail des enfants(18),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation(19),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(20),

–  vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat(21),

–  vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous»(22), demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans les accords commerciaux de l'UE, en particulier les accords bilatéraux,

–  vu l'audition «La responsabilité sociale des entreprises dans le commerce international», organisée le 23 février 2010 par le Parlement européen,

–  vu l'article 48 du règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0317/2010),

A.  considérant que les entreprises et leurs filiales figurent parmi les principaux acteurs de la mondialisation économique et des échanges commerciaux internationaux,

B.  considérant les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales adoptés en 2000 et mis à jour en 2010, recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises et qui énoncent des normes volontaires de comportements responsables, dans le respect des lois applicables, en particulier en matière d'emploi, de relations avec les partenaires sociaux, de droits de l'homme, d'environnement, d'intérêts des consommateurs, de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale,

C.  considérant la déclaration tripartite sur les entreprises multinationales de l'OIT, destinée à guider les gouvernements, les entreprises multinationales, les travailleurs dans des domaines comme l'emploi, la formation, les conditions de travail, les relations professionnelles, déclaration qui inclut l'engagement des États à respecter et à promouvoir les quatre normes fondamentales du travail: la liberté d'association et le droit à la négociation collective; l'élimination de toute forme de travail forcé; l'abolition du travail des enfants; et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi,

D.  considérant le pacte mondial des Nations unies, ou Global Compact, énonçant dix principes que les entreprises multinationales sont tenues de prendre en compte, de soutenir et de mettre en œuvre dans leur sphère d'influence, en tant qu'ensemble de valeurs fondamentales en matière de droits de l'homme, de normes sociales, d'environnement et de lutte contre la corruption que les entreprises s'engagent à respecter et à intégrer dans leurs opérations commerciales sur une base volontaire,

E.  considérant les travaux actuels de mise à jour des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et en particulier ceux qui concernent l'amélioration des points de contact nationaux et un régime de responsabilité pour les chaînes d'approvisionnement,

F.  considérant que les référentiels internationaux, telle la «Global Reporting Initiative», ou les mécanismes de certification et de labellisation, comme la norme ISO 14 001 ou plus particulièrement la récente norme ISO 26 000, conçue comme un ensemble de lignes directrices s'appliquant à tout type d'organisation, aident les entreprises à évaluer l'impact économique, social et environnemental de leurs activités, en intégrant la notion de développement durable, mais ne sont efficaces que dans la mesure de leur application effective et des vérifications auxquelles ils sont soumis,

G.  considérant la définition de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), énoncée par la norme ISO 26 000, comme la «responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui : contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales; et est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations», autour de laquelle s'est accordée un large pan de la société civile et du mouvement syndical international,

H.  considérant l'objectif affiché par la Commission dans sa communication de 2006, qui consiste à faire de l'Union européenne un «pôle d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises», la RSE étant présentée comme «un aspect du modèle social européen», et constituant «un moyen de défendre la solidarité, la cohésion et l'égalité des chances dans le contexte d'une concurrence mondiale accrue»,

I.  considérant le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au CESE et au Comité des régions relatif à l'exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution intitulé «Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020» (COM(2010)0355), et son annexe qui relève que «le consommateur ne dispose souvent que de peu d'informations sur la performance du commerçant en termes de responsabilité sociale. Il n'est donc pas en mesure d'effectuer un choix informé dans ses modes d'achat»,

J.  considérant que, conformément aux traités, la politique commerciale doit être menée en cohérence avec l'ensemble des objectifs de l'Union européenne, y compris ses objectifs sociaux, environnementaux et d'aide au développement,

K.  considérant que l'Union européenne conditionne d'ores et déjà l'octroi de certaines préférences commerciales à la ratification par ses partenaires des principales conventions de l'OIT et qu'elle s'est engagée depuis 2006 à promouvoir le respect du travail décent, à travers l'ensemble de ses politiques extérieures, y compris sa politique commerciale,

L.  considérant que les accords bilatéraux de libre échange de l'Union européenne comportent désormais un chapitre consacré au développement durable incluant des objectifs environnementaux et sociaux, et le respect de règles dans ces domaines,

M.  considérant que le non-respect des principes de la RSE constitue une forme de dumping social et environnemental au détriment notamment des entreprises et des travailleurs localisés en Europe qui, eux, sont soumis au respect de normes sociales, environnementales et fiscales plus élevées,

N.  considérant qu'il serait normal que les entreprises européennes qui délocalisent leurs unités de production dans les pays à bas salaires et à moindres obligations environnementales puissent être tenues pour responsables, y compris devant des juridictions européennes, des éventuels dommages environnementaux et sociaux ou d'autres externalités négatives touchant les populations locales et provoqués par leurs filiales dans ces pays,

O.  considérant la grande diversité des liens qui peuvent exister entre une maison-mère et ses filiales d'une part, et entre une entreprise et ses fournisseurs d'autre part; et la nécessité de préciser les notions de sphère d'influence et de «due diligence» au plan international,

P.  considérant que les entreprises ne sont pas soumises directement au droit international et que les conventions internationales, notamment en matière de droits de l'homme, de droit du travail, de protection de l'environnement, lient les États signataires mais pas directement les entreprises qui ont leur siège dans ces États ; mais qu'en revanche il appartient à ces États de s'assurer que les entreprises ayant leur siège sur leur territoire respectent leurs obligations juridiques et qu'elles observent un devoir de diligence, et de prévoir des sanctions adéquates et appropriées si ce n'est pas le cas,

Q.  considérant les droits fondamentaux à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et indépendant réaffirmés à l'article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux et à l'article 8 de la déclaration universelle des droits de l'homme,

R.  considérant le principe de coopération judiciaire, réaffirmé par la convention de Bruxelles et le règlement (CE) n° 44/2001, et appelant la Commission à donner suite aux avancées du livre vert, qui propose des pistes en matière d'extra-territorialité, notamment vers une extension du champ d'application du règlement pour des litiges impliquant des défendeurs de pays tiers,

S.  considérant que le chapitre 13 de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud, et l'article 270, paragraphe 3, de l'accord de libre échange multipartite entre l'Union européenne et la Colombie et Pérou, comporte déjà une mention de la responsabilité sociale des entreprises, il ne tient toutefois pas compte de l'importance de la RSE pour l'objectif européen de protection de l'environnement et des droits sociaux et humains; considérant que dans la pratique, en dépit des objectifs affichés, les infractions des entreprises aux droits de l'homme, aux normes de travail et aux dispositions en matière de protection de l'environnement, même persistantes, n'ont aucune incidence sur le maintien de ces accords commerciaux,

T.  considérant que, en particulier dans le secteur minier, les accords RSE conclus jusqu'à présent se sont révélés insuffisants,

U.  considérant la législation communautaire déjà existante concernant les micro, petites et moyennes entreprises et notamment la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 et le «Small Business Act» pour l'Europe adopté en juin 2008,

V.  considérant que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept permettant aux entreprises d'intégrer volontairement les questions sociales et environnementales dans leur stratégie commerciale pour le bien-être général des parties concernées en s'engageant activement dans les politiques publiques en tant qu'aspect important du changement social animé par des valeurs,

W.  considérant que la RSE constitue un composant essentiel du modèle social européen, renforcé par l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment sa clause sociale horizontale, et que la nécessité de promouvoir la RSE a été reconnue par la Commission dans sa communication sur la stratégie UE 2020 en tant qu'élément clé pour assurer la confiance à long terme des salariés et des consommateurs,

X.  considérant que la RSE a une grande influence sur le respect des droits de l'homme dans les pays en développement,

Y.  considérant que la RSE ne doit pas se substituer aux États dans la fourniture des services publics de base ni l'exonérer des responsabilités qui lui incombent à cet égard,

Z.  considérant que la RSE peut jouer un rôle clé pour améliorer le niveau de vie des communautés défavorisées,

AA.  considérant que les syndicats jouent un rôle important dans la promotion de la RSE, étant donné que les travailleurs sont les mieux placés pour connaître la réalité de leur entreprise,

AB.  considérant que la RSE doit être considérée en parallèle et en interaction avec les réformes de la gouvernance d'entreprise,

AC.  considérant le rôle des PME dans le marché unique européen et les résultats des projets financés par la Commission afin de promouvoir l'adoption, notamment par les PME, des pratiques de la RSE,

AD.  considérant que la responsabilité sociale des entreprises d'une part, et les clauses sociales et environnementales dans les accords de commerce d'autre part, poursuivent le même objectif d'une économie respectueuse des besoins humains et de l'environnement, et d'une mondialisation plus juste, plus sociale, plus humaine et qui serve effectivement le développement durable,

AE.  considérant que jusqu'ici les règles du commerce et la responsabilité sociale des entreprises n'ont pas, ou peu, été liées, mais qu'il y aurait beaucoup à gagner à réussir à combiner les règles du commerce et les objectifs de la RSE,

1.  constate que les défis mondiaux ont été amplifiés par la crise financière et ses conséquences sociales et ont suscité des débats partout dans le monde en ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle approche réglementaire et les questions de gouvernance dans l'économie mondiale, y compris dans le cadre du commerce international; est d'avis que de nouvelles règles, plus efficaces et mieux mises en œuvre, devraient contribuer au développement de politiques plus durables qui tiennent véritablement compte des préoccupations sociales et environnementales;

2.  constate également que la mondialisation s'est accompagnée d'une compétition accrue entre pays pour attirer les investisseurs étrangers et d'une intensification de la concurrence entre les entreprises, qui a parfois mené à des abus graves concernant les droits de l'homme, les droits sociaux et les atteintes à l'environnement en vue d'attirer les échanges commerciaux et les investissements;

3.  rappelle que les principes définissant la RSE qui sont pleinement reconnus au plan international, tant au sein de l'OCDE, de l'OIT, que des Nations Unies, concernent le comportement responsable attendu des entreprises, et suppose en premier lieu le respect des législations en vigueur, notamment en matière d'emploi, de relations sociales, de droits de l'Homme, d'environnement, d'intérêt des consommateurs et de transparence à leur égard, de lutte contre la corruption et de fiscalité;

4.  rappelle que la promotion de la responsabilité sociale des entreprises est un objectif soutenu par l'Union européenne, et que la Commission européenne considère que l'Union doit s'assurer que les politiques extérieures qu'elle met en œuvre contribuent effectivement au développement durable et au développement social dans ces pays et que le comportement des entreprises européennes lorsqu'elles investissent et exercent leurs activités sont conformes aux valeurs européennes et aux normes reconnues à l'échelle internationale;

5.  rappelle que les objectifs de la politique commerciale commune devraient être pleinement coordonnés avec les objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union européenne est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, elle doit contribuer, notamment, «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

6.  estime que la Commission européenne devrait étudier les possibilités d'établir une définition harmonisée des relations entre une entreprise, désignée comme «maison-mère» et toute entreprise se trouvant dans une relation de dépendance par rapport à elle, qu'il s'agisse de filiale, de fournisseurs ou de sous-traitants, afin de faciliter ensuite la responsabilité juridique de chacune;

7.  estime, compte tenu du rôle majeur joué par les grandes entreprises, leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement dans le commerce international, que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises doit devenir une dimension des accords de commerce de l'Union européenne;

8.  estime que les clauses sociales des accords commerciaux devraient être complétées par la RSE, qui concerne le comportement des entreprises, tandis que la RSE sera épaulée par la force des accords commerciaux, et notamment du cadre de surveillance qu'ils établissent pour la mise en œuvre des principes qui les régissent;

9.  demande que les principes et obligations et matière de RSE soient pris en compte et intégrés dans la future communication de la Commission sur «La nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020», dans la communication qu'elle prépare sur la RSE pour 2011 et dans la mise en œuvre de sa politique commerciale;

10.  considère que la RSE est un outil efficace pour améliorer la compétitivité, les compétences et les possibilités de formation, la sécurité au travail et l'environnement de travail, protéger les droits des travailleurs et les droits des communautés locales et indigènes, promouvoir une politique durable de l'environnement et encourager l'échange de bonnes pratiques aux niveaux local, national, européen et mondial, même si, bien entendu, elle ne saurait se substituer ni à la réglementation du travail ni aux conventions collectives, générales ou sectorielles;

11.  demande que les entreprises soient instamment invitées à appliquer la RSE afin de préserver l'intégrité et la sécurité physiques, le bien-être physique et mental, les droits du travail et les droits de l'homme tant de leurs employés que des travailleurs en général, par l'influence qu'elles exercent sur le cercle élargi de leurs collaborateurs; souligne l'importance de soutenir et d'encourager la diffusion de telles pratiques dans les PME tout en limitant les coûts et les contraintes bureaucratiques que cela engendre;

12.  souligne que la RSE doit s'étendre à de nouveaux domaines comme l'organisation du travail, l'égalité des chances et l'inclusion sociale, la lutte contre les discriminations et le développement de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; souligne que la RSE doit inclure, par exemple, la qualité de l'emploi, l'égalité de rémunération et de perspective de carrière, ainsi que la promotion de projets novateurs, afin de contribuer au basculement vers une économie soutenable;

13.  recommande fermement aux États membres et à l'Union européenne de promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques de RSE pour toutes les entreprises, où qu'elles aient leurs activités, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques provenant d'initiatives de RSE, en faisant notamment mieux connaître leurs résultats;

14.  note que l'agenda de la RSE doit être adapté aux besoins spécifiques de chaque région et de chaque pays afin de contribuer à améliorer le développement économique et social durable;

15.  estime que la crédibilité d'initiatives volontaires de RSE est dépendante de l'incorporation de normes et de principes internationalement acceptés, telle que le Global Reporting Initiative III, et de la mise en place d'une surveillance et d'une vérification transparente et indépendante des acteurs de l'entreprise;

16.  estime qu'il convient de mettre l'accent sur l'engagement actif de toutes les parties concernées de l'entreprise, sur la formation des dirigeants et sur le développement de la société civile, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation des consommateurs;

17.  estime qu'il convient de cultiver et de diffuser la culture de la RSE, par le biais de la formation et de la sensibilisation, tant sur le plan des entreprises que sur celui de l'enseignement (supérieur et universitaire) dans les branches qui ont principalement trait à la science de l'administration;

18.  estime que le dialogue social et les comités d'entreprise européens ont joué un rôle constructif dans la mise au point des meilleures pratiques de la RSE;

19.  croit fermement qu'il y a lieu d'accorder une plus grande attention à la RSE dans les lignes directrices européennes pour l'emploi;

Intégration de la RSE dans le système de préférences généralisées SPG et SPG +

20.  demande que les principes de RSE soient intégrés dans le règlement SPG et le SPG + lors de sa prochaine révision; demande à la Commission de veiller à ce que les entreprises transnationales, qu'elles aient ou non leur siège social dans l'Union européenne, dont les filiales ou les chaînes d'approvisionnement se trouvent dans les pays participant au régime SPG, et en particulier au SPG +, soient tenues de respecter leurs obligations légales, nationales et internationales en matière de droits de l'homme, de normes sociales et de règlementation environnementale; souhaite que l'Union européenne et les États signataires et bénéficiaires du SPG soient tenus de veiller à ce que les entreprises respectent ces obligations; demande qu'il s'agisse d'une dimension contraignante du SPG;

21.  estime qu'un système de SPG + renouvelé devrait également interdire les «host-country agreements», accords conclus en toute opacité entre certaines entreprises multinationales et des pays hôtes, bénéficiaires du SPG +, pour échapper aux exigences règlementaires dans ces pays, et qui vont manifestement à l'encontre de la RSE;

Nouvelles études d'impact

22.  demande à la Commission d'améliorer son modèle d'évaluation de l'impact sur le développement durable, de façon à prendre dûment en compte les implications des négociations commerciales en matière de droits de l'homme, dans les domaines économique, social et environnemental, y compris les objectifs d'atténuation du changement climatique; demande à la Commission d'assurer un suivi des accords commerciaux conclus avec les pays partenaires de l'Union, en procédant, en amont de la signature d'un accord de commerce, puis après celle-ci, à des études d'évaluation de l'impact sur le développement durable qui tiennent compte en particulier des secteurs vulnérables;

23.  souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement doit être pleinement informé quant à la façon dont les conclusions des évaluations de l'impact sur le développement durable (EIDD) des accords sont intégrées dans les négociations préalablement à leur conclusion, et quant aux chapitres de ces accords qui ont été modifiés pour éviter les écueils identifiés dans les EIDD;

24.  demande à la Commission européenne d'élaborer des études d'impact pour évaluer les effets des accords commerciaux sur les PME européennes (test PME), en particulier en matière de RSE, en accord avec le Small Business act;

Clauses de RSE dans tous les accords commerciaux de l'Union européenne

25.  propose plus globalement que les futurs accords commerciaux négociés par l'Union contiennent un chapitre sur le développement durable incluant une clause sur la RSE fondée en partie sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales mis à jour en 2010;

26.  propose que cette «clause RSE» comporte:

   a. un engagement réciproque des deux parties à promouvoir les instruments convenus à l'échelle internationale en matière de RSE dans le cadre de l'accord et de leurs échanges commerciaux;
   b. des incitations pour encourager les entreprises à prendre des engagements en matière de RSE, négociés avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, y compris les syndicats, les organisations de consommateurs, les collectivités locales et les organisations de la société civile concernées;
   c. l'ouverture de «points de contact» tels que ceux mis en place dans le cadre de l'OCDE pour promouvoir l'information sur la RSE, la transparence, et recevoir les éventuelles plaintes sur les cas de non respect de la RSE, en coopération avec la société civile, et les transférer aux autorités compétentes;
   d. une obligation - qui tienne compte de la situation spécifique et des capacités des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 dans le respect du principe du «think small first» - pour les entreprises de publier leur bilan en matière de RSE au moins tous les deux ou trois ans; est d'avis que cette demande renforcera la transparence et le reporting et encouragera la visibilité et la crédibilité des pratiques en matière de RSE en mettant les informations sur la RSE à la disposition de l'ensemble des acteurs, y compris les consommateurs, les investisseurs et le grand public, de manière ciblée;
   e. une obligation de diligence pour les entreprises et groupes d'entreprises, c'est-à-dire l'obligation de prendre des mesures anticipatives afin d'identifier et de prévenir toute violation des droits de l'homme et des droits environnementaux, la corruption ou l'évasion fiscale, y compris dans leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire leur sphère d'influence;
   f. une obligation, pour les entreprises, de s'engager à consulter sur une base libre, ouverte et informée, les acteurs locaux et indépendants avant de lancer un projet ayant des incidences sur le territoire d'une collectivité locale;
   g. une attention particulière portée à l'impact du travail des enfants et les pratiques en la matière;

27.  estime que la clause RSE devrait s'accompagner d'autres dispositions; est d'avis que:

   a. en cas de manquement avéré aux engagements en matière de RSE, les autorités compétentes devraient pouvoir mener des enquêtes, et en cas de manquement grave, les parties pourraient dénoncer nominativement les responsables;
   b. les deux parties devraient s'engager à favoriser la coopération judiciaire transnationale, à faciliter l'accès à la justice pour les victimes des agissements d'entreprises dans leur sphère d'influence, et, à cet effet, à soutenir la mise en place de procédures judiciaires et sanctionner les infractions à la loi commises par les entreprises, et de mécanismes de recours non judiciaires adéquats;

28.  suggère que les accords bilatéraux conclus par l'Union prévoient, dans le cadre des programmes de renforcement de la justice, des formations pour les magistrats chargés d'appliquer le droit commercial concernant les droits de l'homme et le respect des conventions internationales relatives aux droits des travailleurs et à l'environnement;

29.  propose d'instaurer un comité parlementaire de suivi conjoint pour chaque ALE, lieu d'information et de dialogue entre les membres du Parlement européen et les parlementaires des États partenaires; ajoute que ces comités de suivi pourraient également surveiller la mise en œuvre du chapitre relatif au développement durable et de la clause RSE, formuler des recommandations à l'attention du comité conjoint de l'ALE, notamment au regard des études d'impact, et dans les cas avérés de non respect des droits de l'homme, des droits sociaux ou des conventions environnementales;

30.  suggère qu'un forum de comparaison soit régulièrement réuni afin de permettre aux signataires du pacte mondial des Nations unies de soumettre leurs programmes en matière de RSE à l'examen du public, de fournir aux consommateurs des moyens de comparaison et d'établir une culture privilégiant les normes élevées et l'évaluation par les pairs; ajoute que cette transparence inciterait les entreprises à se conformer volontairement à des normes plus strictes de RSE ou à supporter les coûts liés à l'examen des médias et du public;

Promouvoir la RSE dans les politiques commerciales au niveau multilatéral

31.  demande à la Commission de promouvoir la prise en compte de la RSE dans les politiques commerciales au niveau multilatéral, au sein des forums internationaux qui ont soutenu la RSE, en particulier l'OCDE et l'OIT, comme au sein de l'OMC, dans la perspective post-Doha;

32.  demande que, au sein de ces mêmes forums, l'élaboration d´une convention internationale établissant les responsabilités des «pays-hôtes»(23) et «pays d'origine»(24), et s'inscrivant dans le combat contre la violation des droits de l'homme par les multinationales, et la mise en œuvre du principe d'extra-territorialité, soit explorée;

33.  demande à la Commission de soutenir le développement de nouvelles relations entre les agences multilatérales en charge des normes sociales et environnementales et l'OMC, afin d'assurer une plus grande cohérence à l'échelle internationale entre les politiques commerciales et les objectifs de développement durable;

34.  soutient de nouveau la création, au sein de l'OMC, d'un comité «Commerce et travail décent» sur le modèle du comité «Commerce et environnement» où puissent être notamment débattues les questions de normes sociales, en particulier celles ayant trait au travail des enfants, et de la RSE en lien avec le commerce international; propose de nouveau l'adaptation de la procédure de règlement des différends afin de permettre, dans les cas qui mettent en cause des questions relevant de conventions internationales dans le domaine environnemental ou social, que les groupes spéciaux (panels) ou l'organe d'appel prennent l'avis des organisations internationales compétentes et que cet avis soit rendu public;

o
o   o

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au Comité économique et social, aux parlements nationaux de l'Union européenne, à la Conférence parlementaire sur l'OMC et à la Conférence internationale du Travail.

(1) Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
(2) www.globalreporting.org
(3) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement
(4) http://www.csrgov.dk
(5) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(6) JO L 156 du 13.6.2001, p. 33.
(7) JO C 86 du 10.4.2002, p. 3.
(8) JO C 39 du 18.2.2003, p. 3.
(9) JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.
(10) 10937/1/10.
(11) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.
(12) JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.
(13) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(14) JO C 104 du 14.4.1999, p. 180.
(15) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
(16) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 598.
(17) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 73.
(18) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.
(19) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.
(20) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.
(21) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.
(22) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
(23) États dans lesquels siègent toutes les entreprises se trouvant dans une relation de dépendance par rapport aux sociétés mères.
(24) États dans lesquels se trouvent les sociétés mères.


Règles de concurrence en ce qui concerne la coopération transversale
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le réexamen des règles de concurrence en ce qui concerne la coopération horizontale
P7_TA(2010)0447B7-0623/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 101, paragraphes 1 et 3, l'article 103, paragraphe 1, et l'article 105, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu le règlement (CEE) nº 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées(1),

–  vu le règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation(2) (règlement d'exemption par catégorie sur les accords de spécialisation, dénommé ci-après le «REC spécialisation»),

–  vu le règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement(3) (règlement d'exemption par catégorie sur les accords de recherche et de développement, dénommé ci-après le «REC R&D»),

–  vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de spécialisation (nouveau règlement d'exemption par catégorie sur les accords de spécialisation, dénommé ci-après le «projet de nouveau REC spécialisation»), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

–  vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de recherche et de développement (nouveau règlement d'exemption par catégorie sur les accords de recherche et de développement, dénommé ci-après le «projet de nouveau REC R&D»), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale» (dénommées ci-après les «lignes directrices sur la coopération horizontale»)(4),

–  vu le projet de communication de la Commission intitulé «Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale (dénommées ci-après le »projet de nouvelles lignes directrices sur la coopération horizontale«), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

–  vu les contributions des différentes parties prenantes transmises à la Commission au cours des périodes de consultation publique et publiées sur le site internet de la Commission,

–  vu le débat du 6 juillet 2010 entre le commissaire Almunia et des membres de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008(5),

–  vu la question du 28 septembre 2010 à la Commission sur le réexamen des règles de concurrence en ce qui concerne la coopération transversale (O-0131/2010 – B7-0565/2010),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le «REC spécialisation» et le «REC R&D» arriveront à échéance le 31 décembre 2010 et que la Commission a entamé un processus de révision de ces deux règlements et des lignes directrices qui les accompagnent,

B.  considérant que la législation a subi des modifications importantes depuis l'adoption de ces deux règlements et des lignes directrices, en particulier l'adoption du train de mesures de modernisation de 2003, qui a introduit la nécessité d'une autoévaluation, par les entreprises, des accords qu'elles contractent,

C.  considérant que la Commission a acquis de l'expérience dans l'application de cette réglementation au cours des années écoulées et qu'il existe à l'heure actuelle une nouvelle série de règles, dérivées de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, en attente d'une codification,

D.  considérant que l'exploitation de l'expérience des autorités de la concurrence des États membres de l'Union européenne et des autorités de la concurrence dans le monde relève de la bonne pratique et qu'il est recommandable, en particulier dans le contexte de la crise économique actuelle, de tendre vers la convergence des règles de la concurrence à l'échelle mondiale, étant donné que de nombreux accords et pratiques sont régis par plusieurs ordres juridiques en la matière,

1.  salue les deux consultations publiques que la Commission a ouvertes sur le réexamen des règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontale; souligne l'importance de prêter attention aux avis des acteurs concernés et d'en tenir compte autant que possible dans le processus décisionnel afin de mettre en place un cadre réglementaire réaliste et équilibré;

2.  demande à la Commission d'indiquer clairement, à l'issue de la procédure de réexamen, de quelle manière elle a tenu compte des contributions des acteurs concernés;

3.  apprécie que la Commission lui ait transmis son projet de réglementation à un stade précoce; l'encourage à continuer de travailler avec ce souci de prévoyance, dans un esprit d'ouverture avec le Parlement; salue la disponibilité dont a fait preuve le commissaire Almunia pour débattre de ce projet avec les membres de la commission des affaires économiques et monétaires;

4.  rappelle toute l'importance de la sécurité juridique; apprécie le fait que la Commission ait rédigé une liste de questions-réponses (FAQ) en vue de la deuxième consultation publique afin de mettre en évidence les modifications proposées au projet de réglementation; invite la Commission, lorsque le nouveau cadre réglementaire définitif aura été adopté, à rédiger une note de synthèse et une nouvelle liste de questions-réponses afin d'expliquer ce cadre aux acteurs du marché;

5.  souligne l'importance des deux règlements d'exemption par catégorie relatifs à la coopération horizontale pour l'analyse des accords qui entrent dans leur champ d'application;

6.  fait observer que, bien que l'approche fondée sur la délimitation d'une sphère de sécurité sur la base des parts de marché ne soit pas parfaite, elle reflète une réalité économique et est très simple à comprendre et à appliquer; reconnaît que les accords horizontaux posent davantage de problèmes de concurrence que les accords verticaux et conçoit bien pourquoi la Commission applique une approche plus restrictive de la fixation du seuil de parts de marché aux accords horizontaux;

7.  constate néanmoins que la plupart des accords de coopération horizontale n'entrent pas dans le champ d'application des deux règlements d'exemption par catégorie précités; demande à la Commission d'examiner si les acteurs concernés bénéficieraient de l'adoption de nouveaux règlements d'exemption par catégorie couvrant certains types d'accords horizontaux, autres que ceux de spécialisation ou de recherche et développement, et si cela servirait l'objectif de maintenir une concurrence efficace; invite à la Commission, si le résultat de cette opération est positif, à demander, comme il se doit, l'accord du Conseil sur l'adoption des deux règlements, après avoir consulté le Parlement;

8.  estime que les lignes directrices sur la coopération horizontale constituent un outil d'analyse et d'autoévaluation utile pour les entreprises, qui contient une méthode économique élaborée permettant de déterminer si un accord de coopération horizontale enfreint ou non l'article 101, paragraphe 1, du TFUE;

9.  se réjouit par conséquent du fait que les nouvelles lignes directrices en la matière reflètent la nécessité de l'autoévaluation introduite par le règlement (CE) n° 1/2003 et contiennent des orientations claires pour les accords complexes, comme les associations momentanées et les accords qui couvrent plusieurs formes de coopération; estime toutefois que cette approche ne peut déboucher sur un cadre réglementaire plus complexe;

10.  rappelle à cet égard le principe de la «meilleure réglementation», qui vise à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation et de la réglementation via, entre autres, l'usage d'une langue claire et précise; préconise par conséquent des lignes directrices très claires et aisément lisibles, assorties de davantage d'exemples concrets lorsque c'est nécessaire, comme plusieurs intervenants l'ont demandé;

11.  salue l'ajout d'un chapitre sur les échanges d'informations dans les nouvelles lignes directrices; ajoute que ces échanges sont un élément sensible dans les relations entre entreprises concurrentes et qu'il est essentiel que celles-ci puissent connaître les informations qu'elles peuvent se communiquer sans créer d'effets restrictifs sur la concurrence, en particulier dans le contexte actuel de l'autoévaluation des accords;

12.  se réjouit que le chapitre sur la normalisation ait été revu dans le projet de nouvelles lignes directrices ainsi que de la place qu'y occupent les aspects environnementaux; rappelle les avantages évidents de la transparence du processus de normalisation; se réjouit par conséquent des dispositions visant à résoudre l'incertitude associée aux droits de propriété intellectuelle dans ce contexte et aux modalités commerciales qui devront régir leur autorisation; estime capital d'éviter les litiges lors de l'adoption de normes;

13.  souligne l'importance du respect des droits de propriété intellectuelle, qui sont décisifs dans le cadre de l'innovation; rappelle que la capacité d'innovation est une élément clé de la mise en place d'une économie compétitive et de la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; soutient les mesures de prévention de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, à travers, notamment, la législation sur la concurrence;

14.  estime cependant que cet aspect doit être abordé dans un cadre réglementaire plus large et plus complet, et pas uniquement le contexte de la politique de concurrence; souligne que ce chapitre des nouvelles lignes directrices sur les accords de coopération horizontale devrait être considéré comme un élément d'un cadre réglementaire intégré sur la protection des droits de propriété intellectuelle;

15.  rejoint la Commission sur le fait que toutes les parties à un accord de recherche et de développement doivent rendre publics l'ensemble de leurs droits de propriété intellectuelle existants et en attente dans la mesure où revêtent de l'importance pour l'utilisation des résultats de l'accord par les autres parties;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(2) JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.
(3) JO L 304, du 5.12.2000, p.7.
(4) JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0050.


Iraq - en particulier la peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz) et les attentats contre les communautés chrétiennes
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur l'Iraq: la peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz) et les attentats contre les communautés chrétiennes
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la situation en Iraq,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort, en particulier celle du 26 avril 2007 sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort(1),

–  vu la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007 appelant à un moratoire sur les exécutions et la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies demandant la mise en œuvre de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies de 2007, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2008,

–  vu le discours de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, prononcé devant le Parlement le 16 juin 2010, sur la politique en matière de droits de l'homme, au cours duquel elle a rappelé que l'abolition de la peine de mort dans le monde entier était une priorité de l'Union européenne,

–  considérant la déclaration finale adoptée par le 4e Congrès mondial contre la peine de mort, réuni à Genève du 24 au 26 février 2010, dans laquelle il demande l'abolition universelle de la peine de mort,

–  vu l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil adoptées le 16 novembre 2009 sur la liberté de religion ou de conviction dans lesquelles il souligne l'importance stratégique de cette liberté et de la lutte contre l'intolérance religieuse,

–  vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu les déclarations de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, sur l'Iraq, et notamment celle du 1er novembre 2010 consécutive à l'attentat dont ont été victimes des fidèles à la cathédrale de Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Bagdad, en Iraq,

–  vu ses rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le monde et ses résolutions précédentes sur les minorités religieuses dans le monde,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

La peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz)

A.  considérant que, le 26 octobre 2010, la Cour suprême iraquienne a condamné à mort l'ancien vice-premier ministre iraquien, Tarek Aziz, âgé de 74 ans, Sadoun Shakir, ancien ministre de l'intérieur, et Abed Hamoud, ancien secrétaire particulier de Saddam Hussein; que, si l'appel formé contre cette décision est rejeté, la sentence devrait être exécutée dans les 30 jours,

B.  considérant que, dans le cadre d'un procès antérieur, Tarek Aziz avait été condamné à 22 années de prison à l'isolement et que cette décision équivalait en fait à une peine capitale en raison de la santé fragile de Tarek Aziz, qui a subi plusieurs attaques cérébrales et connu des affections pulmonaires en prison, et a dû être opéré à la suite d'une congestion cérébrale,

C.  considérant que le Président iraquien, Jalal Talabani, a déclaré qu'il ne signerait pas l'ordonnance d'exécution de Tarek Aziz; que, conformément à la Constitution iraquienne, le Président devrait ratifier les décisions de peine capitale, mais qu'il existe des mécanismes permettant leur exécution sous l'égide du parlement,

D.  considérant que la condamnation à mort de Tarek Aziz n'apaisera en rien le climat de violence qui règne en Iraq et que le pays a un besoin criant de réconciliation nationale,

E.  considérant que l'Union européenne œuvre avec force à l'abolition de la peine de mort, où que ce soit, et s'efforce de faire en sorte que ce principe soit universellement adopté,

F.  considérant que la peine de mort est la peine la plus cruelle, la plus inhumaine et la plus dégradante, qui constitue une violation du droit à la vie, tel que proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et un acte de torture inacceptable pour des États respectueux des droits de l'homme,

Les attentats contre des communautés chrétiennes

G.  considérant que, le 22 novembre 2010, deux chrétiens iraquiens ont été tués à Mossoul; que, le 10 novembre 2010, une série de bombardements et d'attaques au mortier visant des zones chrétiennes a fait au moins cinq morts dans la capitale iraquienne, Bagdad; que ces attaques sont survenues après que des militants islamistes eurent pris en otages les fidèles de la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, le 31 octobre 2010, faisant plus de 50 victimes,

H.  considérant que le groupe militant État islamique d'Iraq, qui appartiendrait au mouvement international Al-Qaida, a revendiqué les assassinats et a promis de perpétrer d'autres attentats contre des chrétiens,

I.  considérant que l'article 10 de la Constitution iraquienne prévoit l'engagement du gouvernement à garantir et à préserver l'inviolabilité des lieux saints et des sites religieux; que son article 43 précise que les fidèles de toute obédience religieuse seront libres de pratiquer leurs rites religieux et de diriger leurs institutions religieuses,

J.  considérant que des centaines de milliers de chrétiens ont fui le pays en raison des attentats incessants contre leurs communautés et leurs églises; que les Assyriens iraquiens (Chaldéens, Syriaques et autres minorités chrétiennes), demeurés sur place, sont désormais nombreux à se trouver déplacés à l'intérieur des frontières, car ils ont dû fuir devant les violences extrémistes qui les visaient,

K.  considérant que les Assyriens (Chaldéens, Syriaques et autres minorités chrétiennes) constituent une population ancienne et autochtone qui est très exposée aux persécutions et à l'émigration forcée, et que leur culture risque de disparaître en Iraq,

L.  considérant que les violations des droits de l'homme en Iraq, et notamment celles dirigées contre les minorités ethniques et religieuses, se poursuivent à un rythme soutenu qui ne laisse pas d'inquiéter; que la sécurité et les droits de toutes les minorités, y compris des groupes religieux, doivent être respectés et protégés dans toutes les sociétés,

M.  considérant que l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises son attachement à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté de religion et a souligné que les pouvoirs publics sont tenus de garantir ces libertés,

La peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz)

1.  réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et dans toutes les circonstances, y compris les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, et souligne une fois de plus que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme;

2.  regrette profondément, dès lors, la décision de la Cour suprême iraquienne de condamner à mort Tarek Aziz, Sadoun Shakir et Abed Hamoud; souligne, toutefois, l'importance qu'il y a à traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme, y compris des hommes politiques (ayant quitté le pouvoir), dans le cadre de l'État de droit et de la garantie d'une procédure régulière;

3.  prie instamment les autorités iraquiennes de réviser leur décision et de ne pas exécuter la peine de mort prononcée par la Cour suprême; se félicite de l'annonce faite par le Président Talabani qu'il ne signerait pas l'ordonnance d'exécution;

4.  incite le gouvernement iraquien à signer et à ratifier le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances et demande un moratoire immédiat des exécutions;

5.  souligne que l'abolition totale de la peine de mort demeure l'un des principaux objectifs de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme;

Les attentats contre des communautés chrétiennes

6.  se dit gravement préoccupé par les attentats récents ayant visé des communautés chrétiennes et d'autres communautés religieuses en Iraq ainsi que par les abus de la religion par les auteurs de tels actes, actes qu'il condamne vigoureusement;

7.  invite les autorités iraquiennes à redoubler résolument d'efforts pour protéger les minorités chrétiennes et les autres minorités vulnérables, à prendre des mesures plus fermes contre les violences interethniques et à faire tout leur possible pour traduire en justice les criminels, conformément aux principes de l'État de droit et aux normes internationales;

8.  réaffirme son soutien plein et entier à la population iraquienne et invite toutes les entités politiques iraquiennes à œuvrer de concert contre la menace que constituent la violence et le terrorisme; souligne que le droit de tous les groupes religieux de se réunir et de pratiquer librement doit être préservé; déplore que soient pris pour cibles les endroits où des civils se rassemblent, y compris les lieux de culte; condamne énergiquement les actes de violence visant des églises et des lieux de culte et prie instamment l'Union européenne et la communauté internationale de durcir la lutte contre le terrorisme;

9.  exprime sa solidarité envers les parents des victimes et se dit confiant que le peuple iraquien ne vacillera pas dans sa volonté de continuer à rejeter les efforts déployés par les extrémistes pour attiser les tensions sectaires;

10.  se félicite de la déclaration faite par le ministre iraquien des affaires étrangères, le 2 novembre 2010, dans laquelle il invite les autorités spécialisées et toutes les forces de sécurité à s'élever avec fermeté contre toute tentative visant à diviser les citoyens iraquiens pour des motifs sectaires ou raciaux ainsi qu'à protéger les citoyens iraquiens et à préserver l'exercice des pratiques religieuses;

11.  invite le Conseil et la Commission, notamment sa Vice-présidente/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, dans la perspective des préparatifs du premier accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Iraq, à aborder le problème de la sécurité des chrétiens à l'intérieur des frontières iraquiennes en tant que thème prioritaire;

o
o   o

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Secrétaire général des Nations unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies et aux gouvernements des États membres des Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et au parlement d'Iraq.

(1) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.


Tibet - projet visant à faire du chinois la langue d'enseignement principale
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Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le Tibet - projets visant à imposer le chinois comme principale langue d'enseignement
P7_TA(2010)0449RC-B7-0637/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses diverses résolutions antérieures sur la Chine et le Tibet et, notamment, sa résolution du 10 avril 2008 sur le Tibet(1),

–  vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le respect des droits de l'homme et de la liberté d'identité, de culture et de religion est un principe fondateur de l'Union européenne et une priorité de sa politique étrangère,

B.  considérant que la République populaire de Chine a déclaré qu'elle aspirait à des relations ethniques harmonieuses entre les 56 minorités ethniques,

C.  considérant que le 19 octobre 2010, un millier d'étudiants d'ethnie tibétaine ont défilé dans Tongren, connu aussi sous le nom de Rebkong, pour s'opposer pacifiquement au plan visant à imposer le mandarin comme principale langue d'enseignement dans les écoles de la région; considérant que le 23 octobre 2010, la manifestation s'est étendue à la province de Qinghai et à Pékin, où 400 étudiants tibétains de l'université de Minsu ont organisé une manifestation,

D.  considérant que la langue tibétaine, l'une des quatre langues les plus anciennes et les plus originales de l'Asie, est un catalyseur fondamental de l'identité, de la culture et de la religion tibétaine, mais qu'elle constitue aussi, comme pour la culture tibétaine dans son ensemble, une part irremplaçable du patrimoine mondial; considérant que la langue tibétaine, le témoignage d'une civilisation riche du point de vue historique, est un élément fondamental et irremplaçable de l'identité, de la culture et de la religion tibétaine,

E.  considérant que les langues expriment les attitudes sociales et culturelles d'une communauté, que la langue partagée d'une communauté est un élément déterminant de la culture, et que les langues véhiculent des comportements sociaux et culturels et des modes de pensée très spécifiques,

F.  considérant qu'il a été établi que l'éducation bilingue en langue maternelle est la voie d'accès la plus efficace au bilinguisme réussi pour les Tibétains, et que cette politique d'éducation bilingue a constamment entraîné des taux de placement très élevés pour les collégiens tibétains dans la région tibétaine,

G.  considérant que dans les écoles élémentaires, secondaires et collèges dans toutes les régions couvertes par le gouvernement régional autonome du Tibet, la langue tibétaine est peu à peu remplacée par le chinois et que les documents officiels ne sont généralement pas disponibles en tibétain,

H.  considérant que les changements de la politique éducative limiteront l'utilisation de la langue tibétaine dans les écoles, car les manuels et matières, à l'exception des cours de tibétain et d'anglais, seront en mandarin,

I.  considérant que la République populaire de Chine (RPC), ainsi que 142 autres pays, ont adopté le 13 septembre 2007, la résolution des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dont l'article 14 indique que «les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue, d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage»,

J.  considérant que, en raison de la prédominance de la langue chinoise, les étudiants diplômés dans les régions tibétaines sont de plus en plus préoccupés par leur avenir professionnel car, selon la pétition signée par les enseignants et les étudiants, la plupart des étudiants tibétains n'ont jamais vécu dans un environnement linguistique chinois et ne sont donc pas en mesure de communiquer en chinois,

1.  condamne la répression accrue de l'exercice des libertés culturelles, linguistiques, religieuses et autres libertés fondamentales des Tibétains, et souligne la nécessité de préserver et de protéger l'identité culturelle, religieuse et nationale distincte des six millions de Tibétains; fait part de ses préoccupations face à la répression et à la marginalisation de la langue tibétaine, qui sous-tend l'identité tibétaine;

2.  prend acte des préoccupations suscitées par les tentatives visant à dévaloriser la langue tibétaine, et souligne le fait que, s'il doit y avoir une éducation bilingue réussie, le tibétain doit être la langue nationale;

3.  demande aux autorités chinoises d'appliquer l'article 4 de la Constitution de la République populaire de Chine et l'article 10 de la loi sur l'autonomie nationale régionale qui garantit la liberté de toutes les nationalités d'utiliser et de développer leurs propres langues écrites et parlées;

4.  prie les autorités chinoises de soutenir une véritable politique de bilinguisme, dans laquelle toutes les matières, notamment les mathématiques et les sciences, peuvent être enseignées en tibétain, où l'enseignement de la langue chinoise est renforcé et où les autorités et les communautés locales sont habilitées à prendre des décisions sur la langue d'instruction;

5.  considère que chaque minorité ethnique a le droit de préserver sa propre langue et son écriture; est d'avis qu'un système éducatif bilingue juste contribuera à une meilleure coopération et compréhension si le peuple tibétain apprend le chinois, que le peuple Han vivant dans les zones tibétaines est encouragé à apprendre la langue tibétaine;

6.  souligne que, avec l'introduction du chinois comme première langue d'enseignement, la qualité de l'éducation pour la grande majorité des lycéens tibétains sera affectée et que les matières scolaires devraient par conséquent être uniquement enseignées, de la manière la plus appropriée, dans la langue maternelle tibétaine;

7.  demande aux autorités chinoises de mettre tout en œuvre pour réduire les désavantages linguistiques et culturels rencontrés par les Tibétains dans l'emploi urbain, mais de manière à ne pas saper la langue et la culture tibétaines;

8.  invite la Commission européenne, la haute représentante/vice-présidente et les États membres à exhorter le gouvernement chinois à veiller à ce que, premièrement, le droit d'expression pacifique des étudiants soit respecté et que les autorités compétentes s'occupent de leurs préoccupations de manière substantielle et appropriée et, deuxièmement, que la réglementation de 2002 sur l'étude, l'utilisation et le développement de la langue tibétaine soit correctement mise en œuvre, conformément à la loi sur l'autonomie régionale ethnique;

9.  demande à la Commission de rendre compte de l'utilisation des fonds demandés pour l'aide à la société civile tibétaine en Chine et en exil dans le cadre du budget 2009 (1 million d'euros) et souligne la nécessité de préserver la culture tibétaine, en particulier en exil;

10.  demande à nouveau à la Chine de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et déplore le traitement souvent discriminatoire des minorités ethniques et religieuses en Chine;

11.  demande aux autorités chinoises de permettre aux médias étrangers d'entrer librement au Tibet, y compris dans les territoires tibétains situés hors de la région autonome du Tibet, et de supprimer le système d'autorisations spéciales;

12.  demande aux représentants diplomatiques de l'UE à Pékin de visiter la région et de faire rapport au Conseil et à la Haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission sur la situation actuelle en ce qui concerne la question de l'éducation et de la langue;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission pour les affaires étrangères et la sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, et à Sa Sainteté le Dalaï-lama.

(1) JO C 247 E du 15.10.2009, p. 5.


Myanmar - déroulement des élections et libération du chef de l'opposition Aung San Suu Kyi
PDF 231kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le Myanmar – déroulement des élections et libération du chef de l'opposition Aung San Suu Kyi
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la Birmanie / le Myanmar, et notamment la plus récente adoptée le 20 mai 2010(1),

–  vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,

–  vu la déclaration de la présidence de l'Union européenne, du 23 février 2010, appelant à un dialogue global entre les autorités et les forces démocratiques au Myanmar,

–  vu la déclaration du Président du Parlement européen Jerzy Buzek, du 11 mars 2010, sur la nouvelle législation électorale en Birmanie / Myanmar,

–  vu la déclaration du président de l'ANASE, faite lors du 16e sommet de l'ANASE tenu à Hanoï le 9 avril 2010,

–  vu les conclusions sur la Birmanie / le Myanmar adoptées par le Conseil lors de la 3009e session du Conseil «Affaires étrangères» tenue à Luxembourg le 26 avril 2010,

–  vu les conclusions du Conseil européen (déclaration sur la Birmanie / le Myanmar) du 19 juin 2010,

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, du 28 août 2009,

–  vu la déclaration faite à Bangkok, le 26 octobre 2010, par le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-Moon,

–  vu la déclaration de la présidence du 8e sommet Asie-Europe d'octobre 2010,

–  vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, du 15 septembre 2010,

–  vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission sur les élections au Myanmar, du 7 novembre 2010,

–  vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies et du Président du Parlement européen Jerzy Buzek, du 8 novembre 2010, sur les élections au Myanmar,

–  vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies, du 13 novembre 2010, sur la libération de Mme Aung San Suu Kyi,

–  vu la déclaration du Président du Conseil européen et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 13 novembre 2010, sur la remise en liberté de Mme Aung San Suu Kyi,

–  vu les conclusions du Conseil du 22 novembre 2010 sur la Birmanie / le Myanmar,

–  vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, dans la soirée du 13 novembre 2010, moins d'une semaine après la tenue des élections nationales contestées, Aung San Suu Kyi a été libérée après avoir passé 15 des 21 dernières années en assignation à résidence,

B.  considérant que, le 7 novembre 2010, le Myanmar a tenu ses premières élections nationales depuis plus de 20 ans, et que les élections précédentes, en 1990, avaient été remportées par la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Mme Aung San Suu Kyi,

C.  considérant que les dernières élections ont été tenues sur la base de la constitution controversée introduite en 2008, qui garantit aux militaires birmans un quart de tous les sièges parlementaires, et que ces élections ont été sans surprise remportées par le Parti de la solidarité et du développement de l'Union (USDP) soutenu par les militaires,

D.  considérant qu'à la veille des élections du 7 novembre, les autorités du Myanmar ont introduit plusieurs lois nouvelles qui restreignent la liberté d'expression et celle de critiquer le gouvernement, imposent de sévères restrictions aux activités politiques et de campagne électorale des partis politiques et répriment les appels, lancés de l'intérieur, en faveur de la libération des prisonniers politiques, et considérant que les élections n'ont pas été conformes aux normes internationales,

E.  considérant que le Parti de la solidarité et du développement de l'Union (USDP) favorable à la junte a pu présenter des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions, tandis que les partis pro-démocratiques, comme la Force démocratique nationale, n'ont pu présenter des candidats que dans une poignée de circonscriptions, et ce en grande partie parce qu'ils ont disposé de peu de temps pour collecter des fonds pour l'élection ou s'organiser de manière adéquate,

F.  considérant que la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a décidé de boycotter les élections, compte tenu des conditions posées pour y participer, et que la NLD, ne s'étant pas inscrite pour les élections, a été dissoute le 6 mai 2010 en vertu de la loi applicable,

G.  considérant que les élections se sont déroulées dans un climat de crainte, d'intimidation et résignation, et que des centaines de milliers de citoyens du Myanmar, dont les moines bouddhistes et les prisonniers politiques, se sont vu interdire de voter ou de se présenter aux élections,

H.  considérant que de nombreuses plaintes ont été émises quant aux bases et au déroulement des élections, s'agissant de la non-protection du caractère secret du scrutin, de l'usage de la contrainte vis-à-vis des agents de l'État et des efforts des militaires pour obliger les membres de l'ethnie Karen, par exemple, à voter en faveur des partis soutenus par la junte,

I.  considérant que la constitution controversée de 2008 interdit à Mme Aung San Suu Kyi d'exercer des fonctions publiques,

J.  considérant que, pour autant qu'elle ne soit pas annulée, la libération d'Aung San Suu Kyi pourrait être interprétée comme un premier pas dans la bonne direction, mais que beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité d'Aung San Suu Kyi et noté qu'elle reste sous la surveillance des services de sécurité de l'État,

K.  considérant que si Mme Aung San Suu Kyi a été libérée, plus de 2.200 autres militants pro-démocratiques restent en détention, ainsi que nombre des moines bouddhistes qui avaient conduit les manifestations antigouvernementales en 2007 et les journalistes qui avaient couvert ces manifestations,

L.  considérant que, depuis 2003, le gouvernement du Myanmar a rejeté toutes les suggestions qui lui ont été faites par les Nations unies et, plus largement, par la communauté internationale quant à la manière de réformer sa «feuille de route pour la démocratie» en sept étapes,

M.  considérant que les militaires du Myanmar continuent à commettre des violations atroces des droits de l'homme à l'encontre de la population civile dans les territoire occupés par l'ethnie Karen à la frontière thaïlandaise, en ce compris des exécutions extrajudiciaires, le travail forcé et des violences sexuelles, et considérant que des milliers de réfugiés ont fui en Thaïlande le lendemain des élections, en raison d'affrontements entre l'armée du Myanmar et des groupes rebelles ethniques,

N.  considérant que le Myanmar continue à recruter par la force, de manière généralisée et systématique, des enfants soldats,

O.  considérant que les Nations unies, l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis et de nombreux autres gouvernements à travers le monde ont déclaré que, pour parvenir à une solution à long terme aux problèmes du Myanmar, il est essentiel que des négociations tripartites s'engagent entre Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la démocratie, des représentants des minorités ethniques du pays et la junte, et considérant que le gouvernement du Myanmar se refuse toujours à entamer de telles négociations,

P.  considérant que, depuis 1996, l'Union européenne impose des mesures restrictives au régime du Myanmar, y compris le gel des biens de quelque 540 personnes et 62 entités, des interdictions de déplacement, une interdiction d'exportation d'équipements militaires et, plus récemment, une interdiction visant les équipements d'exploitation forestière et minière et l'importation de certains bois, pierres précieuses et minerais, et ce jusqu'à ce que se manifestent des signes évidents d'un véritable changement dans le sens de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de l'état de droit,

1.  se félicite de la récente remise en liberté de Mme Aung San Suu Kyi mais déplore qu'elle n'ait été libérée qu'après les élections, ce qui l'a empêchée de faire activement campagne pour l'opposition au cours des élections; insiste pour que la liberté qu'elle a récemment retrouvée ne soit soumise à aucune condition ni restriction;

2.  déplore vivement que la junte au pouvoir au Myanmar ait refusé de tenir des élections libres et équitables dans le pays le 7 novembre;

3.  déplore les restrictions imposées par la junte au pouvoir aux principaux partis d'opposition ainsi que les limites posées à la liberté de la presse de couvrir et d'observer les élections;

4.  déplore le manque de transparence dans l'organisation du scrutin et du dépouillement, le refus des militaires d'accepter la présence d'observateurs internationaux et le retard intervenu dans la proclamation des résultats;

5.  déplore que la nouvelle constitution garantisse aux militaires du Myanmar au moins un quart des sièges au parlement, ce qui est suffisant pour qu'ils puissent opposer leur veto à tout changement constitutionnel, et qu'elle permette également à l'armée de suspendre toutes les libertés civiles et le parlement si elle le juge nécessaire;

6.  relève la participation réduite au scrutin des partis d'opposition qui ont dû prendre une décision difficile quant à l'opportunité de boycotter ou non les élections et estime que la participation – même très limitée - de représentants de l'opposition et des composantes ethniques aux assemblées tant nationales que régionales pourrait constituer une amorce de normalisation et offrir une possibilité de changement;

7.  condamne fermement les violations permanentes des libertés fondamentales et des droits démocratiques élémentaires de la population du Myanmar commises par la junte militaire;

8.  invite instamment le gouvernement du Myanmar à libérer sans délai les 2200 autres prisonniers politiques, sans aucune condition préalable, ainsi qu'à rétablir pleinement tous leurs droits politiques; insiste également pour que les autorités du Myanmar ne procèdent pas à d'autres arrestations motivées par des raisons politiques;

9.  lance un appel pressant au régime du Myanmar pour qu'il lève les restrictions frappant la liberté de réunion, la liberté de mouvement et la liberté d'expression, et demande qu'il soit mis fin à la censure de la presse, motivée par des considérations politiques, ainsi qu'au contrôle à des fins politiques de l'internet et du réseau de téléphonie mobile;

10.  condamne fermement la flambée de violence qui s'est déclenchée à la suite de nombreuses plaintes à propos d'intimidations dans l'ouest du pays, dans la ville de Myawaddy, les violents combats entre l'armée du Myanmar et les rebelles ethniques ayant contraint des milliers de personnes à franchir la frontière avec la Thaïlande;

11.  déplore vivement le rejet par les autorités du pays de toutes les offres d'assistance technique et de services de surveillance faites par les Nations unies, et condamne les restrictions imposées aux médias étrangers qui, sur place, tentent de rendre compte de la situation du pays;

12.  condamne le fait qu'au moins neuf quotidiens et magazines aient vu leur publication différée par le Conseil de surveillance de la presse, qui prétend que les règles n'ont pas été respectées lors de la publication d'une photo de la libération de Mme Aung San Suu Kyi;

13.  invite instamment le régime du Myanmar à entamer des discussions avec Aung San Suu Kyi et la Ligue nationale pour la démocratie, ainsi qu'avec les représentants des populations minoritaires; se félicite, à cet égard, des efforts de médiation entrepris par le Secrétaire général des Nations unies et son rapporteur spécial sur le Myanmar;

14.  invite la communauté internationale, y compris la Chine, l'Inde et la Russie, en tant que principaux partenaires commerciaux du Myanmar, mais aussi l'ANASE à cesser de soutenir le régime non démocratique qui prospère aux dépens de sa population et à exercer des pressions accrues en faveur de changements positifs dans le pays; estime en outre que la charte de l'ANASE confère à ses États membres une responsabilité particulière et une obligation morale d'agir en cas de violations systématiques des droits de l'homme dans un pays membre;

15.  réitère son soutien à la décision du Conseil du 26 avril 2010 prorogeant d'une année les mesures restrictives prévues dans la décision en vigueur de l'Union; invite instamment les autorités du Myanmar à prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures puissent être réexaminées;

16.  exprime sa préoccupation quant aux conditions dans les prisons et autres centres de détention, quant aux rapports faisant régulièrement état de mauvais traitements des prisonniers de conscience, y compris la pratique de la torture, et quant au transfert de prisonniers de conscience vers des prisons isolées, éloignées de leurs familles, où ils ne peuvent pas recevoir de vivres et de médicaments; demande également aux autorités du Myanmar de permettre sans délai à tous les prisonniers de bénéficier de traitements médicaux et d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à reprendre ses visites auprès de tous les prisonniers;

17.  se dit vivement préoccupé par la reprise du conflit armé dans certaines régions; invite le gouvernement du Myanmar à protéger la population civile dans toutes les zones du pays et demande à toutes les parties concernées de respecter les accords de cessez-le-feu en vigueur;

18.  demande à l'Union européenne et à ses États membres d'user de toute leur influence économique et politique pour promouvoir la liberté et la démocratie au Myanmar; invite instamment les États membres et l'Union européenne à continuer à fournir des fonds pour les réfugiés à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar;

19.  réitère et approuve l'invitation lancée par son Président à Aung San Suu Kyi pour qu'elle participe à la cérémonie de remise du prix Sakharov à Strasbourg en décembre; souligne que, si elle peut y participer, elle se verra officiellement remettre le prix Sakharov qui lui a été décerné en 1990 pour l'ensemble de son action en faveur de la démocratie et de la liberté au Myanmar;

20.  insiste pour que le régime du Myanmar et les services sous son contrôle garantissent la liberté d'expression et la liberté physique d'Aung San Suu Kyi, y compris son droit inconditionnel de voyager, librement et en toute sécurité, dans le pays et à l'étranger;

21.  se félicite de la décision prise par le Président du Parlement européen d'envoyer une délégation parlementaire au Myanmar pour remettre à Aung San Suu Kyi le prix Sakharov qui lui a été décerné, au cas où elle ne pourrait pas participer à la cérémonie de remise à Strasbourg;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution à Aung San Suu Kyi, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Myanmar, au Conseil national pour la paix et le développement du Myanmar, aux gouvernements des États membres de l'ANASE et de l'ASEM, au secrétariat de l'ASEM, à la commission interparlementaire de l'ANASE pour le Myanmar, au Secrétaire général des Nations unies, au Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0196.


Lutte contre le cancer colorectal dans l'Union européenne
PDF 62kWORD 32k
Déclaration du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la lutte contre le cancer colorectal dans l'Union européenne
P7_TA(2010)0451P7_DCL(2010)0068

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que chaque année, dans l'Union européenne, on compte plus de 400 000 nouveaux cas de cancer colorectal (CCR) et que cette maladie est à l'origine de 200 000 décès et représente la deuxième cause de mortalité par cancer,

B.  considérant que le CCR est lié à certains aspects du mode de vie (obésité, manque d'exercice, alcool et tabagisme) et qu'agir sur ces facteurs freinera son développement,

C.  considérant que les examens de dépistage ont déjà fait diminuer la mortalité liée au CCR dans certains États membres tandis qu'ils n'ont pas commencé dans d'autres,

D.  considérant que la détection précoce du CCR permettra non seulement d'aboutir à une baisse de 40% du taux de mortalité mais aussi de réduire sensiblement les coûts de traitement,

E.  considérant que, d'après la Commission, la lutte contre le CCR devrait constituer une priorité en matière de santé publique, étant donné que les décès causés par le CCR peuvent être évités grâce aux moyens médicaux disponibles dans l'Union européenne,

1.  demande à la Commission et aux États membres:

   de soutenir, au sein de l'Union européenne, les campagnes de sensibilisation sur les aspects du mode de vie à l'origine des CCR, en particulier à l'adresse des adolescents et des jeunes adultes,
   d'encourager l'instauration de meilleures pratiques en ce qui concerne les examens de dépistage dans tous les États membres et de publier, tous les deux ans, un rapport sur les progrès réalisés,
   de faire de la diffusion de la recherche et des connaissances en matière de dépistage du CCR une priorité dans les futurs programmes de travail du septième programme-cadre de recherche et du programme de santé publique de l'Union européenne,
   d'introduire des examens de dépistage du CCR à l'échelle nationale, conformément aux lignes directrices de l'Union européenne;

2.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 25 novembre 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).


Le camp Achraf
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Déclaration du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le camp Achraf
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme en Iran,

–  vu sa résolution du 24 avril 2009 sur le camp Achraf(1), qui accueille 3 400 dissidents iraniens en Iraq, dont 1 000 femmes, qui sont tous des «personnes protégées» conformément à la quatrième Convention de Genève,

–  vu la suppression, en 2009, de l'organisation d'opposition OMPI de la liste noire de l'Union européenne,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que plusieurs parents de résidents du camp Achraf ont été condamnés à la peine capitale par le régime iranien après avoir rendu visite à leur famille à Achraf,

B.  considérant que le gouvernement iraquien ne respecte pas la résolution du Parlement européen et qu'il continue à imposer un siège impitoyable du camp,

C.  considérant que les pressions externes exercées sur les résidents du camp perdurent sous prétexte que l'OMPI figure toujours sur la liste noire des États-Unis,

D.  considérant que la Cour d'appel fédérale de Washington a statué en faveur de l'OMPI et a invité instamment le département d'État des États-Unis à réexaminer sa décision de la maintenir sur sa liste noire des organisations terroristes,

E.  considérant que les forces des États-Unis et des Nations unies se sont retirées du camp Achraf et que ses résidents sont désormais à la merci d'attaques,

1.  demande à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'exhorter les États-Unis à suivre l'exemple de l'Union en retirant l'OMPI de leur liste noire et d'enjoindre les Nations unies de fournir d'urgence une protection au camp Achraf;

2.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(2), au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 62.
(2) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 25 novembre 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

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