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Textes adoptés
Mardi 14 décembre 2010 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE: Portugal/Inondations - France/Tempête Xynthia
 Projet de budget rectificatif n° 9/2010: Fonds de solidarité de l'UE (inondations au Portugal - tempête Xynthia en France) - Relance économique: réseau européen d'éoliennes en mer
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: SI/Mura, Slovénie
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Heidelberger Druckmaschinen AG/Allemagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Wielkopolskie - Industrie automobile/Pologne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Commerce de détail - Aragón/Espagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Textiles/Espagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Pierre naturelle/Espagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Lear/Espagne
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: H. Cegielski-Poznán/Pologne
 Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d'une protection internationale ***I
 Accord UE/Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas ***
 Capacité de réaction rapide de l'UE
 Réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc.
 Le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne – un plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN
 Bonne gouvernance et politique régionale de l'Union européenne
 Création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» ***I
 Décision de protection européenne ***I
 Traite des êtres humains ***I
 Accord UE/Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
 Cohésion territoriale, sociale et économique

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE: Portugal/Inondations - France/Tempête Xynthia
PDF 272kWORD 35k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))
P7_TA(2010)0453A7-0335/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment son point 26,

–  vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(2),

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0335/2010),

1.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(4),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR.

(3)  Le règlement (CE) n° 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)  Le Portugal a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et des inondations survenus sur l'île de Madère.

(5)  La France a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par la tempête Xynthia,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 66 891 540 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le ....

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Projet de budget rectificatif n° 9/2010: Fonds de solidarité de l'UE (inondations au Portugal - tempête Xynthia en France) - Relance économique: réseau européen d'éoliennes en mer
PDF 200kWORD 32k
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 9/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 314, ainsi que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement arrêté le 17 décembre 2009(2),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

–  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 9/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010 présenté par la Commission le 13 octobre 2010 (COM(2010)0577),

–  vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 9/2010 adoptée par le Conseil le 10 décembre 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0341/2010),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 9/2010 au budget général 2010 couvre les éléments suivants:

   l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne, pour un montant de 66 900 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement, à la suite des glissements de terrain et des graves inondations qui ont touché l'île de Madère au Portugal et à la suite de la tempête «Xynthia» qui s'est abattue sur la France,
   une réduction correspondante en crédits de paiement d'un montant de 66 900 000 EUR, prélevé sur la ligne 06 04 14 03 ‐ Projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique ‐ Réseau européen d'éoliennes en mer,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 9/2010 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2010 cet ajustement budgétaire,

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 9/2010;

2.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 9/2010 sans modification et charge son Président de constater que le projet de budget rectificatif n° 8/2010 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64 du 12.3.2010.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: SI/Mura, Slovénie
PDF 213kWORD 45k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, présentée par la Slovénie) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))
P7_TA(2010)0455A7-0336/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0336/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que la Slovénie a présenté une demande d'aide pour faire face aux 2 554 licenciements effectués par l'entreprise Mura, European Fashion Design, qui exerce son activité dans le secteur de l'habillement,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion de travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6 relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien aux PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes-cadres en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, Slovénie)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 28 avril 2010, la Slovénie a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Mura et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires le 24 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 247 940 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Slovénie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 247 940 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p.1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Heidelberger Druckmaschinen AG/Allemagne
PDF 292kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l'Allemagne) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))
P7_TA(2010)0456A7-0337/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0337/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que l'Allemagne a demandé une aide pour faire face à 1 181 licenciements effectués par l'entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de machines d'imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion de travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris un évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6 relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes-cadres en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l'Allemagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 d'EUR.

(4)  Le 27 mai 2010, l'Allemagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Heidelberger Druckmaschinen et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 8 308 555 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 8 308 555 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Wielkopolskie - Industrie automobile/Pologne
PDF 217kWORD 44k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie – Industrie automobile, présentée par la Pologne) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))
P7_TA(2010)0457A7-0359/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0616 – C7-0347/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0359/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et toute l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à 590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen,qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6 relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, présentée par la Pologne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  La Pologne a présenté, le 5 février 2010, une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein de deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 (Industrie automobile) située en Wielkopolskie (PL41), une région de niveau NUTS II, qu'elle a complétée en apportant des informations supplémentaires jusqu'au 6 juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 633 077 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 633 077 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p.1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406, du 30.12.2006, p.1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Commerce de détail - Aragón/Espagne
PDF 214kWORD 43k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))
P7_TA(2010)0458A7-0358/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0615 – C7-0346/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0358/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 1154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles) et situées dans la région d'Aragón, classée NUTS II,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.  relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire affectée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 6 mai 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 («Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles») situées dans la région d'Aragón (ES24), de niveau NUTS II; cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 560 000 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 560 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Textiles/Espagne
PDF 215kWORD 43k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 – ES/Comunidad Valenciana – Textiles, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))
P7_TA(2010)0459A7-0357/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0613 – C7-0345/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0357/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données exhaustives sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.  relève toutefois que, pour la mobilisation du FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – Textiles, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit :

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 22 mars 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de textiles») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana») (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 059 466 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 059 466 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Comunidad Valenciana - Pierre naturelle/Espagne
PDF 214kWORD 44k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Pierre naturelle, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))
P7_TA(2010)0460A7-0356/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0617 – C7-0344/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0356/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 300 licenciements survenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II,

E.  considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.  relève toutefois que, pour la mobilisation du FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Pierre naturelle, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 9 mars 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 25 mai 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) nº 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 422 850 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 422 850 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Lear/Espagne
PDF 213kWORD 44k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l'Espagne) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))
P7_TA(2010)0461A7-0351/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0625 – C7-0360/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0351/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 508 licenciements intervenus dans l'entreprise Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile,

E.  considérant que la demande déposée replit les critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion sur le marché du travaildes travailleurs individuels licenciés; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.  relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l'Espagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 23 juillet 2010, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Lear et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 382 200 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Espagne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 382 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: H. Cegielski-Poznán/Pologne
PDF 283kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))
P7_TA(2010)0462A7-0352/2010

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0631 – C7-0361/2010),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0352/2010),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM,

D.  considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à 189 licenciements survenus dans l'entreprise H. Cegielski-Poznań et chez quatre de ses fournisseurs qui exercent leur activité dans le secteur de la fabrication de moteurs marins diesel,

E.  considérant que la demande déposée satisfait aux critères de recevabilité fixés par le règlement FEM,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM;

2.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement fluide et rapide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le FEM soutient la réinsertion des travailleurs individuels licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le FEM comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du FEM, y compris une évaluation des effets que ces services temporaires et personnalisés ont sur la réinsertion à long terme des travailleurs licenciés sur le marché du travail;

5.  se félicite du fait que, dans le cadre de la mobilisation du FEM, la Commission ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social européen, suivant en cela le Parlement européen, qui rappelle fréquemment que le FEM a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il convient dès lors d'utiliser les lignes budgétaires appropriées pour les virements;

6.  relève toutefois que, pour mobiliser le FEM dans le cas d'espèce, des crédits de paiement seront virés à partir d'une ligne budgétaire destinée au soutien des PME et à l'innovation; déplore les sérieuses déficiences de la Commission dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d'innovation, en particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins d'un tel soutien;

7.  rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

8.  se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et détaillées sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement;

9.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

10.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(4), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)  Le champ d'application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)  Le 8 mars 2010, la Pologne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l'entreprise H. Cegielski-Poznań Poland S.A. et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 114 250 EUR.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 114 250 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d'une protection internationale ***I
PDF 193kWORD 31k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))
P7_TA(2010)0463A7-0347/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0298),

–  vu l'article 63, points 3 et 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0196/2007),

–  vu sa position du 23 avril 2008(1),

–  vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0347/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

P7_TC1-COD(2007)0112


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/51/UE).

(1) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 126.


Accord UE/Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas ***
PDF 188kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))
P7_TA(2010)0464A7-0345/2010

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (11324/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (10304/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0391/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0345/2010),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


Capacité de réaction rapide de l'UE
PDF 135kWORD 49k
Recommandation du Parlement européen du 14 décembre 2010 à l'intention du Conseil sur la création d'une capacité de réponse rapide (2010/2096(INI))
P7_TA(2010)0465A7-0332/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 196 du traité de Lisbonne qui dispose que «l'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci» et que «l'action de l'Union vise à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile»,

–  vu l'article 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire visent à «porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine» et que ses actions sont «menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non discrimination»,

–  vu le consensus européen sur l'aide humanitaire signé conjointement, en décembre 2007, par les Présidents du Conseil de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, et le plan d'action présenté par la Commission en mai 2008 pour la mise en œuvre du consensus,

–  vu les conclusions du Conseil de décembre 2007 invitant la Commission à utiliser au mieux le mécanisme communautaire de protection civile et à renforcer la coopération entre les États membres,

–  vu les directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo) révisées le 27 novembre 2006,

–  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 23 février 2009 concernant la stratégie de l'UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophe dans les pays en développement,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil de mars 2008 intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes» (COM(2008)0130) et la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité de réaction de l'Union en cas de catastrophes(1),

–  vu le rapport du 9 mai 2006 de Michel Barnier intitulé «Pour une force européenne de protection civile: europe aid»,

–  vu sa résolution du 10 février 2010 sur le séisme en Haïti(2),

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine,

–  vu sa proposition de recommandation à l'intention du Conseil du 23 mars 2010 sur la création d'une capacité de réponse rapide de l'UE, présentée par Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez et Frédérique Ries au nom du groupe ALDE, conformément à l'article 121, paragraphe 1, du règlement (B7-0228/2010),

–  vu l'article 121, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0332/2010),

A.  considérant que les catastrophes responsables d'importants dommages humains, économiques et environnementaux sont en augmentation dans le monde; considérant que ces crises se succèderont avec de plus en plus d'ampleur et de fréquence et toucheront des régions du monde de plus en plus nombreuses en raison, principalement, du changement climatique, et considérant que l'Union européenne déploie des efforts considérables pour répondre à ces crises,

B.  considérant que la multiplication et la fréquence accrue de ces interventions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne doivent s'accommoder de la situation financière mondiale et des contraintes budgétaires, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'amélioration de l'efficacité des opérations,

C.  considérant que la mutualisation de moyens entre les 31 États membres participant au mécanisme communautaire de protection civile (UE-27, Norvège, Lichtenstein, Croatie, Islande) ou dans le cadre d'une coopération renforcée entre États membres, peut constituer un atout à la fois opérationnel et financier,

D.  considérant que le budget de la Commission consacré aux catastrophes humanitaires, et, plus concrètement, celui de la DG ECHO, n'a pas seulement été gelé, mais a connu une légère baisse en termes réels au cours de ces cinq dernières années,

E.  considérant que des progrès ont été réalisés ces dernières années pour rendre plus cohérente la réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes, notamment par le renforcement progressif du mécanisme de protection civile, par une meilleure interaction/coordination entre la protection civile et l'aide humanitaire, et par la reconnaissance qu'une approche intégrée de la gestion des catastrophes suppose à la fois réaction, prévention et préparation,

F.  considérant que la réaction de l'Union européenne au tremblement de terre survenu en Haïti a non seulement déclenché une intervention d'aide humanitaire de grande ampleur, considérable et rapide, mais également l'activation du mécanisme de protection civile qui a permis le déploiement immédiat, pour la première fois, de deux modules (une unité de purification de l'eau et un poste médical avancé) financés par une action préparatoire de 2008 concernant une capacité de réaction rapide de l'UE,

G.  considérant que les leçons tirées des crises récentes continuent de montrer la nécessité d'améliorer la réaction de l'UE en cas de catastrophes, en termes d'efficacité, de coordination et de visibilité, et que ces catastrophes ont mis en exergue une fois de plus l'impératif de créer une capacité européenne de réaction rapide (force européenne de protection civile),

H.  considérant que la capacité de l'UE à protéger l'existence et les biens des citoyens est déterminante pour sa crédibilité,

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

   a) reconnaît que l'inclusion de la protection civile et de l'aide humanitaire dans les attributions d'un seul commissaire en charge de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises facilite l'émergence de synergies au sein de la Commission et contribue à améliorer la cohérence de la réaction globale de l'UE en cas de catastrophes;
   b) demande une plus grande intégration des méthodes de travail en matière de protection civile et en matière humanitaire au sein de la DG ECHO, tout en préservant leurs spécificités grâce au maintien d'une démarcation claire entre leurs rôles respectifs, afin d'exploiter au mieux les synergies et les complémentarités pour une plus grande efficacité; demande également que le personnel militaire, civil et les acteurs humanitaires qui interviennent en cas de catastrophe ou dans des opérations humanitaires agissent conformément aux principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité;
   c) rappelle que le recours aux ressources de la protection civile, lorsqu'elles sont déployées en cas de crise humanitaire, doit être fondé sur les besoins et être complémentaire et cohérent avec l'aide humanitaire conformément au consensus européen sur l'aide humanitaire et aux directives des Nations unies (directives d'Oslo), notamment pour garantir le respect des principes humanitaires de neutralité, d'humanité, d'impartialité et d'indépendance;
   d) insiste sur le fait que l'aide apportée par l'Union en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine devrait viser, en cas de besoin, à soutenir l'économie locale, par exemple en achetant des denrées alimentaires produites localement ou dans la région et en fournissant aux agriculteurs l'équipement nécessaire pour relancer l'économie rurale;
   e) demande au Conseil et à la Commission de préciser les modalités de la coopération et de la coordination entre le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission pour la gestion d'une réaction à une catastrophe de grande ampleur en dehors du territoire de l'Union européenne;
   f) suggère la mise en place d'actions de coordination adaptées aux conditions locales, en coopération avec le gouvernement de l'État touché et avec la participation des représentants de l'Union et des États membres présents sur le terrain, en vue de fournir une réponse ciblée et efficace aux localités affectées;
   g) invite instamment le Conseil à renforcer, à titre prioritaire, le renforcement de la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes, notamment en vue des débats relatifs à la création d'une force de protection civile de l'UE et à donner suite aux demandes répétées du Parlement européen de mettre en œuvre les propositions faites dans le rapport Barnier datant de 2006;
   h) demande que soit immédiatement établie une force de protection civile de l'UE dûment dotée des ressources technologiques et techniques nécessaires;
   i) demande également, dans le contexte des opérations menées après une catastrophe naturelle, une meilleure coordination entre les agences humanitaires et les mécanismes de protection civile des États membres et la DG ECHO, ainsi que l'éventuelle force de protection civile de l'Union européenne;
   j) prie instamment la Commission d'établir, avec les gouvernements nationaux, les autorités locales et les organisations de la société civile dans les pays bénéficiaires, des programmes relatifs à la prévention des catastrophes et la capacité de gestion de la réaction au niveau des communautés;
   k) encourage le Conseil à adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, des mesures (sur proposition de la Commission) pour améliorer la prévisibilité et la capacité d'anticipation du mécanisme actuel de protection civile de l'UE, qui s'appuie actuellement sur les contributions ponctuelles et volontaires des États membres; suggère que ces mesures reprennent les modalités testées dans le cadre de l'action préparatoire, y compris les ressources au niveau de l'UE, la mutualisation volontaire des ressources, la cartographie des capacités existantes, l'identification des scénarios et le développement de nouvelles actions de formation;
   l) demande par ailleurs que des budgets réalistes soient établis, dans lesquels les montants destinés aux catastrophes naturelles ou à l'action humanitaire sont basés sur les dépenses des années précédentes;
   m) estime que la force de protection civile de l'UE devrait évoluer à partir du mécanisme de protection civile de l'UE, devrait être une optimisation des outils disponibles, qui gagneraient en efficacité et en visibilité, et une mutualisation volontaire des moyens logistiques et humains existants, que ce soit en termes de formation à la réaction en cas de catastrophe ou en termes de gestion de catastrophes en développant des initiatives prises dans le cadre des actions préparatoires, et qui serait capable d'assurer les premiers secours dans les 24 heures suivant une catastrophe;
  n) recommande que la force de protection civile de l'UE soit fondée sur les principes suivants:
   être fondée sur une évaluation des besoins avec la participation de tous les acteurs humanitaires,
   être de nature civile,
   opérer sous la bannière de l'Union européenne,
   respecter le droit humanitaire international,
   respecter le caractère volontaire de la participation des États membres au dispositif à mettre en place,
   se fonder sur le principe du partage des charges,
   être ouverte aux contributions de pays non membres de l'Union,
   reconnaître le rôle global des Nations unies dans la coordination de l'aide internationale en dehors du territoire de l'Union européenne,
   être organisée de manière préventive, en fonction de scénarios spécifiques;
   o) souligne que l'Union européenne doit, en particulier en ce qui concerne les opérations d'aide humanitaire et en se basant sur les leçons tirées des interventions en Haïti et au Pakistan, agir, chaque fois que cela est possible, sous l'égide des Nations unies, et se concentrer sur les domaines d'intervention dans lesquels elle peut apporter la plus grande valeur ajoutée;
   p) estime que la force européenne de protection civile pourrait consister en un engagement de certains États membres de mettre à disposition volontairement des modules de protection civile, déterminés à l'avance et prêt à intervenir immédiatement pour des opérations de l'UE coordonnées par le MIC, que la plupart de ces modules, déjà disponibles au niveau national et donc n'entraînant pas de coûts supplémentaires importants, resteraient sous leur contrôle, et que le déploiement de ces modules en standby formerait le noyau de la protection civile de l'UE pour répondre aux désastres à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE;
   q) estime que des modules complémentaires de protection civile pourraient être financés par l'UE pour certains besoins spécifiques pour lesquels des lacunes ont été identifiées et où le niveau européen apporterait une plus-value, et souligne l'importance de renforcer le financement pour les transports et de développer des modules de transport en standby;
   r) insiste sur la nécessité d'élaborer une approche globale et volontariste pour faire face aux catastrophes, en coordonnant les divers moyens d'action dont disposent l'Union et ses États membres, entre autres la gestion de crises (civiles et militaires), l'aide financière et la coopération au développement ou les politiques sociales et environnementales; estime, à cet égard, qu'il convient de gérer plus efficacement la transition entre la réaction à une catastrophe et la reconstruction qui lui succède; rappelle la proposition de créer un corps volontaire européen d'aide humanitaire conformément aux dispositions du traité de Lisbonne (article 214, paragraphe 5) et, dans la perspective de l'année européenne du volontariat 2011, encourage la Commission et le Conseil à se pencher, aux côtés du Parlement européen, sur les règles et les procédures de fonctionnement de ce corps dès que possible, en particulier eu égard aux initiatives similaires prises par certains États membres;
   s) rappelle au Conseil que l'utilisation des ressources et capacités militaires en réaction aux catastrophes, notamment pour le soutien dans les domaines de la logistique, des transports et des infrastructures à l'appui d'opérations d'aide humanitaire, devrait être exceptionnelle, n'être envisagée qu'en dernier ressort et toujours dans le respect des accords existants, comme le consensus européen sur l'aide humanitaire et les directives d'Oslo sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre d'interventions internationales de secours en cas de catastrophes;
   t) reconnaît que le recours aux ressources militaires et civiles dans les secours en cas de catastrophe doit être utilisé en «dernier ressort», conformément au consensus européen sur l'aide humanitaire et aux directives d'Oslo; rappelle que les moyens militaires fournissent souvent une contribution importante en cas de réaction à une catastrophe aux côtés de la protection civile et de l'aide humanitaire et constate que les ressources militaires peuvent être nécessaires pour combler les manques de moyens criants (en particulier le transport stratégique, les ressources spécialisées, l'ingénierie lourde et les transports); souligne qu'il y a lieu, par conséquent, de développer une approche globale et d'améliorer les synergies entre les capacités civiles et militaires et de déterminer les domaines dans lesquels les États membres peuvent allier leurs efforts et moyens à l'échelle de l'Union et contribuer à la réaction de l'Union face aux catastrophes, ce qui est d'autant plus important dans un environnement économique difficile;
   u) souligne qu'il y a lieu de créer des capacités civiles de l'Union européenne disponibles en permanence et intervenant indépendamment des structures militaires et de déterminer les domaines dans lesquels les États membres peuvent allier leurs efforts et leurs moyens à l'échelle de l'Union à cet effet;
   v) invite instamment le Conseil et la Commission à coopérer sur la mise en œuvre d'un plan d'action en matière de visibilité qui comporterait des mesures concrètes destinées à rendre plus visible la réaction de l'Union européenne en cas de catastrophes;
   w) encourage l'utilisation du système de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) pour garder les zones de crise potentielle sous surveillance, ce système permettant une meilleure préparation pour l'envoi d'aide humanitaire, et souligne l'importance cruciale de la mise en place d'un mécanisme de suivi des efforts de l'Union et d'évaluation de l'aide apportée;
   x) encourage le développement des budgets de recherche et des capacités industrielles (par exemple, imagerie satellite dans le cadre du programme GMES) pour améliorer les phases de gestion de catastrophes;
   y) invite le Conseil à tenir compte des recommandations énoncées ci-dessus lorsqu'il examinera la prochaine communication, annoncée par la Commission, sur le renforcement de la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophe, et lorsqu'il rendra ses conclusions sur ce texte;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 286 E du 27.11.2009, p. 15.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0015.


Réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc.
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur une réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc. (2010/2075(INI))
P7_TA(2010)0466A7-0326/2010

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers(1),

–  vu la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(2),

–  vu les déclarations publiées par le G 20 réuni le 2 avril 2009 à Londres, le 25 septembre 2009 à Pittsburgh et les 26 et 27 juin 2010 à Toronto,

–  vu l'avis technique soumis par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – marché d'actions (réf.: CESR/10-394),

–  vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – communication d'informations sur les transactions (réf.: CESR/10-292),

–  vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – protection des investisseurs et intermédiaires (réf.: CESR/10-417),

–  vu l'appel à contributions lancé par le CERVM au sujet de la problématique des microstructures sur les marchés d'actions européens (réf.: CESR/10-142),

–  vu le rapport remis en février 2010 au ministre français de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers,

–  vu le rapport de consultation publié en février 2009 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur les politiques d'accès électronique direct,

–  vu les recommandations formulées en novembre 2004 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l'OICV en faveur de contreparties centrales,

–  vu l'appel à commentaires diffusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au sujet de la structure des marchés d'actions (No. 34-61358; File No. S7-02-10),

–  vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers et les réponses à la demande d'informations supplémentaires formulée par la Commission (Ref: CESR/10-802, Ref: CESR/10-799, Ref: CESR/10-808, Ref: CESR/10-859, Ref: CESR/10-860),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0326/2010),

A.  considérant que, selon le G 20, aucun établissement financier, aucun produit financier et aucun territoire ne devrait échapper à une réglementation intelligente et à une surveillance effective, tandis que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés, selon le cas, sur des bourses de valeurs ou sur des plates-formes électroniques de négociation,

B.  considérant que le manque de transparence et, singulièrement, l'opacité des types de risques au sein du système financier ont contribué à aggraver la crise financière en facilitant la propagation de la défiance générale et concourant ainsi à une réduction considérable de la liquidité,

C.  considérant que la protection des consommateurs, la transparence, notamment sous l'aspect de la formation des prix, l'efficience et la liquidité des marchés, ainsi que l'égalité des conditions de la concurrence, étaient les principaux objectifs visés lors de l'adoption de la directive sur les marchés d'instruments financiers (directive MIF), mais qu'ils n'ont pas été atteints et doivent, par conséquent, demeurer une priorité; considérant que, depuis la crise financière, priorité doit aussi être donnée à la limitation des risques systémiques dans le cadre de la révision de la directive MIF,

D.  considérant qu'il importe de toujours prendre en compte, dans les modifications de la directive MIF, l'importance de cet instrument pour orienter les capitaux vers l'économie réelle et, par conséquent, les possibles incidences des changements apportés sur les emplois, les investissements et les pensions,

E.  considérant que les transactions effectuées sur les marchés de gré à gré représenteraient toujours jusqu'à 40 % du total; considérant qu'il importe d'inciter les intervenants à effectuer davantage leurs transactions sur les marchés organisés,

F.  considérant que l'inscription dans la directive MIF de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de même que l'ouverture de plates-formes multilatérales de négociation et de plates-formes d'échanges anonymes, visaient à faciliter un transfert vers des espaces de négociation plus réglementés et plus transparents;

G.  considérant que la directive MIF définit les transactions de gré à gré comme étant, par nature, ponctuelles et irrégulières, effectuées avec des contreparties en gros et participant d'une relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant la taille normale de marché et s'effectuant en dehors des systèmes habituellement utilisés par l'établissement concerné pour mener son activité d'internalisateur systématique,

H.  considérant que, malgré la possibilité offerte dans la directive MIF d'effectuer des transactions anonymes sur des marchés organisés, la création de plates-formes multilatérales de négociation et l'émergence d'internalisateurs systématiques, ainsi que la définition des transactions de gré à gré comme étant irrégulières et ponctuelles, les opérations conduites de gré à gré sans recours aux internalisateurs systématiques représentent encore une forte proportion des opérations sur valeurs mobilières, soit – d'après le document CESR/10-394 – 38 % de toutes les opérations notifiées et que cette proportion n'a pas baissé depuis la mise en œuvre de la directive; considérant qu'il y a donc lieu d'assurer une application plus rigoureuse et effective des règles et des dérogations inscrites dans la directive MIF,

I.  considérant que la fragmentation de la négociation des valeurs mobilières produit des effets indésirables sur la liquidité et l'efficience des marchés en raison d'une diminution de la transparence à la faveur du développement des plates-formes d'échanges anonymes ('dark pools«) et des plates-formes privées de croisement d'ordres, de la multiplication des plates-formes de négociation, aussi bien en bourse que hors bourse, et de la technicisation croissante des opérations et explique la réduction sensible de la valeur moyenne des ordres exécutés, passée de 22 226 EUR en 2006 à 9 923 EUR en 2009 (CESR/10 394, p. 9), ce qui alourdit le coût total des transactions pour certains utilisateurs,

J.  considérant que la diminution de la taille des ordres a réduit la capacité des acteurs du marché à exécuter instantanément des ordres d'une taille élevée sur un marché donné et que la volonté de prévenir les incidences sur le marché d'ordres de grande taille a encouragé le développement des transactions sur les plates-formes d'échanges anonymes; considérant que moins de 10 % des opérations sur actions de l'Espace économique européen effectuées sur des marchés organisés le sont au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation instaurée par la directive MIF (CESR/10-394), tandis que ces dérogations permettent les échanges anonymes dans des conditions plus transparentes et mieux réglementées que celles qui caractérisent les échanges anonymes sur les marchés de gré à gré, mais considérant que l'absence d'une réglementation suffisante des opérations de gré à gré, notamment sur les plates-formes privées de croisement d'ordres mises en place par les intermédiaires ('broker crossing networks« ou BCN), apporte aux marchés de gré à gré un avantage concurrentiel et favorise le développement des opérations opaques, ce qui nuit à la transparence des marchés en général; considérant que près de la moitié du total des opérations ne sont pas couvertes actuellement par une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, mais que la moitié des opérations de gré à gré présentent un volume inférieur à la taille normale de marché et, par conséquent, n'appellent pas de protection contre les incidences sur le marché,

K.  considérant que, aux fins de l'égalité des conditions de la concurrence, les plates-formes privées de croisement d'ordres devraient faire l'objet d'une analyse approfondie quant à leur modèle commercial de sorte que, quand elles fournissent des services, à savoir dès lors qu'elles fonctionnent comme des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation ou des internalisateurs systématiques, elles soient réglementées comme telles,

L.  considérant que les avantages de la concurrence sous la forme d'infrastructures de négociation plus compétitives et innovantes ne sont pas démontrés, puisque les frais totaux de transaction n'ont pas baissé, que l'opacité s'est accrue et que, en même temps, il est manifeste que la qualité et l'intégrité sur un marché plus fragmenté ne sont pas correctement garanties pour l'ensemble des acteurs,

M.  considérant que les acteurs pratiquant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence assurent fournir des liquidités aux marchés financiers et qu'il serait donc utile d'établir la réalité des risques liés aux systèmes de transmission des ordres par la voie électronique et à la part élevée des transactions résultant de stratégies d'arbitrage à haute fréquence, qui atteindrait 70 % aux États-Unis, eu égard notamment aux conclusions rendues par la Securities and Exchange Commission au sujet du «krach éclair» qui s'est produit aux États-Unis le 6 mai 2010 au moment où des fournisseurs de liquidités opérant selon des stratégies d'arbitrage à haute fréquence se sont retirés du marché,

N.  considérant que les stratégies d'arbitrage à haute fréquence sont en Europe un phénomène relativement nouveau et représenteraient désormais 35 % environ du marché en volume,

O.  considérant qu'il convient d'instaurer une plus grande transparence par la notification des transactions dans toutes les classes d'actifs avant et après négociation afin de mieux anticiper l'apparition des problèmes et de mieux mesurer leur ampleur, ainsi que pour rendre la formation optimale des prix plus efficiente et favoriser la confiance entre les acteurs du marché,

P.  considérant que, aux termes des décisions prises par le G 20 lors de sa réunion des 24 et 25 septembre 2009 à Pittsburgh, «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d'échanges ou via des plates-formes de négociation électronique»,

Q.  considérant que les disparités de mise en œuvre d'un État membre à l'autre se sont traduites par une application incomplète du cadre institué par la directive MIF,

Plates-formes de négociation régies par la directive sur les marchés d'instruments financiers

1.  mesure la résilience dont les infrastructures de marché ont fait preuve tout au long de la crise et demande à la Commission de renforcer néanmoins les infrastructures de marché sur toutes les plates-formes de négociation et dans tous les systèmes de compensation, afin que ceux-ci puissent faire face aux risques à venir grâce à une plus grande transparence, une solidité accrue et une surveillance prudentielle de toutes les transactions agrégées;

2.  se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement concernant les instruments dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, préalable nécessaire pour accroître la transparence et la sécurité sur les marchés d'instruments financiers, et estime qu'il s'agit là de la première étape de la démarche consistant à orienter les nombreuses opérations de gré à gré vers les plates-formes de négociation soumises aux règles énoncées dans la directive MIF;

3.  estime que, dans le souci d'un traitement équitable, les plates-formes multilatérales de négociation devraient être soumises au même degré de surveillance et, par conséquent, réglementées selon des modalités comparables, et que la concurrence entre les plates-formes et les marchés réglementés devrait s'opérer à armes égales, compte étant tenu du rôle important des plates-formes multilatérales de négociation pour l'entrée sur le marché;

4.  demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) analyse le fonctionnement et la finalité du régime des internalisateurs systématiques et que soient proposées des améliorations dans la réglementation de cette catégorie de plates-formes, afin que ce régime soit utilisé pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral avec la contrepartie financière;

5.  tient à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent un service de gestion de portefeuille et opèrent comme gestionnaires de portefeuille bénéficient de l'exécution au mieux de la part des entreprises d'investissement auprès desquelles elles placent des ordres même si le gestionnaire de portefeuille est classé, selon la directive MIF, comme une contrepartie éligible;

6.  demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) étudie si l'exécution au mieux instruction par instruction gagnerait à faire l'objet d'une réglementation concernant la disponibilité des données, sous les aspects de la post-négociation et de la qualité de l'exécution, ainsi que du point de vue des techniques de fonctionnement des marchés, comme les systèmes d'acheminement des ordres et les connexions entre plates-formes de négociation;

7.  demande le strict respect des dispositions de la directive MIF pour garantir que les BCN se livrant à des activités équivalentes à celles d'un marché réglementé, d'une plate-forme multilatérale de négociation ou d'un internalisateur systématique soient réglementées comme telles et souligne que, pour faciliter l'application desdites dispositions, toutes les BCN devraient être tenues de communiquer aux autorités compétentes l'ensemble des informations nécessaires, notamment:

   la présentation du système, de l'actionnariat et des clients,
   les modalités précises d'accès au système,
   les ordres appariés dans le système,
   les méthodes de négociation et la marge d'appréciation laissée aux courtiers,
   les règles gouvernant la notification immédiate post-négociation;

8.  demande que soit analysé le négoce de gré à gré de valeurs mobilières et souhaite des améliorations dans la réglementation de ce négoce de façon à obtenir un accroissement du recours aux marchés réglementés et aux plates-formes multilatérales de négociation pour l'exécution des ordres dans un cadre multilatéral ainsi qu'aux internalisateurs systématiques pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral et une baisse substantielle de la proportion des échanges de gré à gré de valeurs mobilières;

9.  demande à la Commission d'étudier les effets de la fixation d'un volume minimal d'ordres pour toutes les transactions anonymes et d'examiner s'il serait possible de faire appliquer rigoureusement une telle règle afin de maintenir un flux d'échanges satisfaisant sur les plates-formes qui opèrent dans la transparence, aux fins de la détermination des prix;

Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation

10.  demande à la Commission de revoir les dérogations au principe de transparence pré-négociation instaurées par la directive MIF, en sorte:

   d'étudier s'il convient de soumettre la dérogation au principe du prix de référence à un seuil minimal, afin d'encourager le recours aux marchés pratiquant la transparence,
   d'étudier l'extension de la dérogation au principe du prix de référence aux transactions se situant dans la fourchette observée sur le marché de référence;
   de définir un volume maximal de transactions qui pourraient bénéficier de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation afin de garantir un processus efficient de détermination des prix,
   de permettre à l'AEMF d'adapter et de restreindre, s'il y a lieu, les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, en tenant compte de l'impact des transactions anonymes sur l'efficience des marchés,

11.  demande une application uniforme dans l'ensemble des États membres des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de manière à réduire les différences de mise en œuvre pouvant entraîner des incertitudes, des pratiques d'arbitrage entre réglementations et des distorsions de concurrence; estime que des normes techniques définies par l'AEMF pourraient être un bon moyen d'atteindre ce but, en accord avec l'idée de soumettre les services financiers à un règlement unique;

Système central d'information en continu

12.  se félicite de la récente annonce par les acteurs du marché de leur intention de dégrouper leurs données pré-négociation et post-négociation et demande que des efforts accrus soient consentis dans le sens de normes communes en matière de données et d'une meilleure disponibilité de ces dernières;

13.  invite la Commission à instituer un groupe de travail chargé d'aplanir les difficultés qui font obstacle à la consolidation des données de marché en Europe, en particulier la médiocre qualité des données communiquées au sujet des transactions quelles qu'elles soient;

14.  demande à l'AEMF de définir, en vue de favoriser la consolidation des données, des normes et des modalités communes de notification applicables à la communication de toutes les données post-négociation, tant pour les plates-formes organisées de négociation que pour les marchés de gré à gré;

15.  demande que tous les centres de notification soient tenus de distinguer les données post-négociation des données pré-négociation en sorte que tous les acteurs du marché puissent avoir accès aux informations à des prix commercialement raisonnables et comparables; invite, en outre, la Commission à envisager l'instauration de procédures de publication agréées ('Approved Publication Arrangements«, ou APA) afin de soumettre la publication des transactions à des normes de qualité et de réduire le nombre des centres de notification auprès desquels les transactions peuvent être signalées ainsi que l'usage des sites Internet, qui sont un obstacle à la consolidation;

16.  demande que soit réduit le délai applicable aux notifications différées, pour que les données relatives aux transactions soient communiquées aux régulateurs dans les vingt-quatre heures; est d'avis que les décalages de plus d'une minute ne devraient pas être admis, dans des conditions ordinaires, pour la publication des transactions;

17.  estime qu'il est essentiel d'analyser la structure et les modèles commerciaux des transactions de gré à gré et, par conséquent, demande que, dans le cadre de la transparence pré-négociation et post-négociation, des signalements spécifiques ('flags«) soient mis en place pour les transactions de gré à gré afin que l'on puisse mieux comprendre les caractéristiques de ces transactions de gré à gré et déterminer les types de transactions qui peuvent légitimement être réalisées de gré à gré en raison de leurs spécificités;

Problématique des microstructures

18.  demande instamment que, après un «krach éclair», toutes les plates-formes de négociation puissent démontrer aux instances de surveillance nationales que leurs installations techniques et leurs systèmes de surveillance sont à même de résister à des avalanches d'ordres semblables à celles du 6 mai 2010, pour qu'il soit établi qu'elles pourront supporter aisément, dans des circonstances extrêmes, les activités liées aux stratégies d'arbitrage à haute fréquence et aux opérations algorithmiques, et prouvé qu'elles sont à même de reconstituer leurs carnets d'ordres en fin de journée en sorte que les causes des activités de marché inhabituelles puissent être déterminées et que tout abus présumé de marché puisse être identifié;

19.  demande à l'AEMF d'étudier les avantages et les inconvénients pour les marchés des transactions algorithmiques et à haute fréquence, ainsi que l'incidence de ces opérations sur les autres intervenants, en particulier les investisseurs institutionnels, en sorte que l'on puisse apprécier si les opérations d'un volume significatif déclenchées automatiquement apportent réellement de la liquidité au marché et que soient mesurés leur effet sur le mécanisme de détermination des prix ainsi que les risques d'abus par manipulation du marché, sources d'inégalités entre les acteurs du marché, et leur incidence sur la stabilité globale du marché;

20.  demande que la pratique de l'empilage ('layering«) ou du bourrage d'ordres (»quote stuffing«) soit expressément définie comme étant un abus de marché;

21.  demande que soit étudié s'il convient de soumettre les entreprises conduisant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence à une réglementation propre à garantir qu'elles disposent de mécanismes et de règles de contrôle fiables impliquant la révision régulière des algorithmes qu'elles utilisent, qu'elles sont à même d'assurer un suivi intrajournalier et de s'informer en temps réel de l'encours des positions et de l'effet de levier, et qu'elles sont en mesure de prouver avoir mis en place de solides procédures de gestion pour faire face aux événements exceptionnels;

22.  demande que soient examinés les problèmes que les transactions à haute fréquence posent en termes de surveillance du marché; mesure la nécessité que les régulateurs disposent des moyens appropriés pour repérer et surveiller d'éventuels comportements abusifs; demande, dans cette optique, que tous les ordres reçus par les marchés réglementés et les systèmes de négociation multilatéraux ainsi que les transactions effectuées sur ces plates-formes soient notifiés aux autorités compétentes;

23.  demande que toutes les plates-formes de négociation permettant la colocalisation des serveurs informatiques, directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs de données extérieurs, veillent à ce que tous les clients concernés par le dispositif de colocalisation jouissent de l'égalité d'accès, si possible dans les mêmes conditions de temps de latence des infrastructures, pour que soient respectées les pratiques non-discriminatoires exposées dans la directive MIF;

24.  demande aux régulateurs de surveiller et de réglementer les dispositifs d'accès «sponsorisé» et invite la Commission à envisager des mesures supplémentaires, notamment sous les aspects suivants:

   interdire formellement l'accès «sponsorisé» hors contrôle aux sociétés, qu'elles appartiennent ou non au même groupe que le «sponsor»,
   obliger les courtiers négociants et les entreprises d'investissement à instaurer, à tenir à jour et à administrer un système de contrôle de la gestion des risques, avant et après négociation, et de procédures de surveillance pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont inhérents à l'accès au marché;

25.  demande que, sans préjudice de l'application nécessaire de mesures de sauvegarde, l'AEMF examine si l'accès sponsorisé franchit le seuil d'accès non discriminatoire;

26.  invite la Commission à adopter les principes élaborés par le comité technique de l'OICV au sujet de l'accès électronique direct, notamment de l'accès «sponsorisé», qui définiront les critères devant régir la sélection des clients appelés à bénéficier de l'accès «sponsorisé» et les relations contractuelles entre la plate-forme, l'adhérent et le client et préciseront leurs responsabilités respectives quant aux modalités d'utilisation avec les contrôles et les filtres nécessaires;

27.  estime qu'il importe, au nom du principe selon lequel tous les investisseurs doivent être traités de la même manière, d'interdire formellement la pratique de la transmission ultrarapide d'ordres d'achat ou de vente ('flash orders«);

28.  demande que l'AEMF conduise une étude sur les structures tarifaires pour garantir que les commissions d'exécution, les commissions pour services auxiliaires, les commissions prélevées par les entreprises d'investissement et les autres incitations afférentes sont transparentes, non discriminatoires et compatibles avec une saine formation des prix, mais aussi conçues et mises en œuvre de manière à ne pas encourager les transactions à des fins indésirables, et établisse si une redevance minimale devrait être acquittée par les utilisateurs qui envoient des ordres, qu'ils soient exécutés ou non, étant donné que ces ordres doivent être traités par l'infrastructure de marché;

29.  suggère que l'AEMF conduise une étude sur le modèle de frais 'maker/taker« (fournisseur de liquidités/investisseur) pour apprécier l'éventuelle nécessité de soumettre tout bénéficiaire de la structure de frais 'maker», plus favorable, aux obligations formelles et à la surveillance imposées aux teneurs de marché;

30.  demande que l'AEFM, par voie de mesures d'exécution, supervise et définisse des mécanismes solides permettant l'interruption des cotations en fonction de la volatilité et autres coupe-circuits, qui entrent en action simultanément sur toutes les places de l'Union européenne de manière à prévenir un «krach éclair» du type de celui qu'ont connu les États-Unis;

Champ d'application

31.  tient à ce qu'aucun acteur d'un marché non réglementé ne puisse avoir un accès «sponsorisé» direct ou non contrôlé à des plates-formes de négociation officielles et à ce que les grands intervenants qui opèrent pour compte propre soient tenus de demander leur enregistrement auprès de l'autorité de réglementation et acceptent que leurs activités de négoce fassent l'objet d'une surveillance et d'un contrôle appropriés à des fins de stabilité;

32.  demande que les transactions pour compte propre effectuées par des entités non réglementées dans le cadre de stratégies de négociation algorithmiques soient conduites uniquement par le canal d'une contrepartie financière réglementée;

33.  demande l'extension du champ du régime de transparence de la directive MIF à tous les instruments assimilables à des actions, notamment les certificats représentatifs d'actions, les fonds indiciels, les fonds répliquant les cours de matières premières et autres certificats;

34.  demande que la Commission et l'AEFM conduisent une réflexion sur l'intérêt de soumettre tous les instruments financiers autres que les actions, y compris sur les marchés où s'échangent les obligations d'État et les obligations d'entreprises ainsi que les instruments dérivés susceptibles d'être compensés via une contrepartie centrale, à une exigence de transparence avant et après négociation selon des modalités propres aux actifs en question, le cas échéant et en même temps associée à des mesures destinées à assurer une standardisation accrue des produits dérivés négociés de gré à gré afin que puisse s'instaurer une plus grande transparence;

35.  estime que, compte tenu des problèmes relevés quant à la qualité des données et à la consolidation des données post-négociation relatives aux actions européennes, la Commission devrait veiller à ce que les données post-négociation relatives aux produits autres que les actions soient fournies sous une forme qui facilite la consolidation;

36.  fait sien le projet de la Commission d'appliquer aux produits dérivés un plus large éventail de dispositions de la directive MIF, étant donné que ces produits se négocient de plus en plus sur les places organisées et sont soumis à des règles de standardisation et de compensation centralisée de plus en plus strictes;

37.  demande à la Commission de présenter une proposition visant à garantir que tous les contrats de produits dérivés négociés de gré à gré qui peuvent être normalisés soient négociés sur des plates-formes d'échanges ou, le cas échéant, via des plates-formes de négociation électronique, en sorte que la formation des prix de ces contrats s'effectue de manière transparente, équitable et efficiente, sans conflit d'intérêts;

38.  demande une révision des normes de l'OICV relatives aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement-livraison de titres et aux systèmes de paiement revêtant une importance systémique, l'objectif étant d'améliorer encore la transparence des marchés;

39.  juge nécessaire que, sur les différents marchés physiques et financiers de matières premières, les régulateurs aient accès aux mêmes données afin d'identifier les tendances et les interactions, et demande à la Commission de coordonner les efforts tant au sein de l'Union qu'à l'échelle mondiale;

o
o   o

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne.

(1) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.


Le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne – un plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne – Plan d'action de l'Union européenne dans le domaine CBRN (2010/2114(INI))
P7_TA(2010)0467A7-0349/2010

Le Parlement européen,

–  vu l'article 3 du traité UE et l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les articles 67, 74, 196 et 222 du traité FUE,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le programme du Conseil et de la Commission du 20 décembre 2002 visant à améliorer la coopération en matière de prévention et de limitation des conséquences des menaces terroristes à caractère chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (programme CBRN 2002)(1),

–  vu la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 sur la lutte contre le terrorisme(2), telle que modifiée par la décision-cadre du Conseil 2008/919/JAI(3),

–  vu la stratégie de l'UE de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,

–  vu la stratégie sécuritaire européenne de 2003 – Une Europe plus sûre dans un monde meilleur, adoptée par le Conseil européen de Bruxelles le 12 décembre 2003 ainsi que la stratégie de sécurité intérieure de l'UE de 2010(4) et la communication de la Commission sur celle-ci (COM(2010)0673),

–  vu le programme de solidarité de l'UE de 2004 face aux conséquences des menaces et attentats terroristes(5),

–  vu la stratégie de lutte contre le terrorisme de l'UE de 2005 adoptée par le Conseil européen de Bruxelles le 1er décembre 2005(6), ainsi que le plan d'action afférent(7),

–  vu le cadre d'action 2005–2015 de Hyogo(8) adopté par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 2005 au Japon,

–  vu le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration(9), et notamment le financement qu'il octroie au projet CBRNE–map(10),

–  vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 créant un instrument financier pour la protection civile(11),

–  vu la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 créant un mécanisme de protection civile communautaire (refonte)(12),

–  vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage(13),

–  vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection(14), notamment dans le cas d'actions ayant un impact transfrontalier, dans laquelle sont notamment définies des lignes directrices pour une approche intégrée du renforcement des moyens de protection des infrastructures critiques au niveau de l'Union, y compris la nécessité de mettre en place un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques, un rôle de proposition et de coordination étant attribué à la Commission pour l'amélioration de la protection desdites infrastructures,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la sécurité CBRN dans l'Union européenne – plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN (COM(2009)0273),

–  vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur le renforcement de la sécurité CBRN dans l'Union européenne et approuvant le plan d'action CBRN de l'UE(15),

–  vu le programme de Stockholm – Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens(16),

–  vu la communication sur la politique de lutte contre le terrorisme de l'UE: acquis et défis futurs (COM(2010)0386),

–  vu la communication de la Commission sur la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens européens – plan d'action mettant en oeuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171),

–  vu ses résolutions antérieures sur les questions CBRN et sur la prévention des catastrophes et la réaction à celles-ci, et, à cet égard, sa récente résolution du 10 février 2010 sur le tremblement de terre en Haïti(17), dans laquelle était réclamée la création d'une force de protection civile de l'UE,

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine(18),

–  vu la proposition révisée de la présidence du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant le projet de conclusions du Conseil sur la planification et la réponse à apporter lors d'une attaque NRBC, élaborée sur la base des objectifs énoncés dans l'action H.29 relative à l'amélioration des plans d'intervention d'urgence dans le cadre du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN(19), adopté par le Conseil le 8 novembre 2010,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires étrangères (A7-0349/2010),

A.  considérant que l'UE peut faire état d'une participation ancienne aux programmes CBRN, en commençant par les conclusions du Conseil européen de Gand du 19 octobre 2001 et celles du Conseil européen de Laeken des 13 et 14 décembre 2001 ; considérant qu'un programme CBRN a été adopté en 2002, puis remplacé par le programme de solidarité en 2004 et qu'un nouveau plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN a été adopté par le Conseil le 12 novembre 2009,

B.  considérant que les catastrophes CBRN, qu'elles soient accidentelles ou dues à des attentats terroristes, représentent une menace grave pour la sécurité et la santé des habitants de l'UE, qu'elles ont une incidence sur leur vie, sur l'environnement et sur leurs biens, y compris leur patrimoine culturel, voire sur le fonctionnement de la société dans un ou plusieurs États membres de l'UE dans la mesure où elles perturbent des infrastructures et des moyens de gouvernance essentiels,

C.  considérant que le Conseil et la Commission s'accordent à penser que, jusqu'à présent, les incidents faisant intervenir des substances CBRN, y compris les attentats terroristes, ont été relativement peu nombreux, et considérant que la plupart des catastrophes impliquant des substances CBRN sont imputables à des accidents industriels ou à la multiplication des agents pathogènes dangereux et à leur diffusion dans le monde,

D.  considérant que l'existence d'un risque permanent de catastrophes CBRN sur le territoire de l'Union européenne, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, compromet sérieusement le plein exercice de tous les droits et libertés fondamentaux et est incompatible avec la promesse de création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'avec le développement de celui-ci,

E.  considérant qu'un des principaux risques CBRN découle de la prolifération des matières CBRN du fait des organisations terroristes et que, par conséquent, une mesure importante concerne le renforcement du régime de non-prolifération et de désarmement à travers la mise en œuvre intégrale et universelle de tous les traités et accords internationaux en la matière (notamment le traité de non-prolifération, la convention relative aux armes chimiques et la convention relative aux armes biologiques) ainsi que la conclusion d'un accord sur un traité relatif à l'interdiction de la production de matières fissiles à des fins d'armement,

F.  considérant que la fabrication, la détention, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes et d'explosifs ou d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que la recherche et le développement d'armes biologiques ou chimiques et la formation à la fabrication ou à l'utilisation d'explosifs et d'armes à feu ou autres à des fins illégales relèvent du terrorisme et de la formation au terrorisme tels que définis par l'UE et visés dans les décisions-cadres du Conseil 2002/475/JAI et 2008/919/JAI,

G.  considérant que les mesures relatives aux matières CBRN sont une des pierres angulaires de la stratégie de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme et que, par conséquent, un plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN a été approuvé par le Conseil le 30 novembre 2009,

H.  considérant que le problème de l'utilisation détournée de certains produits chimiques, que le grand public peut trouver très facilement sur le marché, en tant que précurseurs d'explosifs de fabrication artisanale, peut provoquer des actes terroristes et criminels dans l'Union et qu'il est donc nécessaire de soumettre à une surveillance et à un contrôle étroits la mise en œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (COM(2010)0473),

I.  considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un équilibre nouveau a été mis en place entre les compétences des différentes institutions de l'UE, d'une part, et de l'UE et de ses États membres, y compris l'expertise en matière de défense, d'autre part ; considérant que la construction de ce cadre est un processus continu qui suppose une notion de valeurs et d'objectifs communs,

J.  considérant qu'en principe la politique CBRN relève de la compétence des États membres, mais qu'une coopération et une coordination étroites au niveau de l'Union sont toutefois nécessaires,

K.  considérant que la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) offre la possibilité d'améliorer la stratégie générale de l'Union en matière de réponse aux situations de crise au travers d'actions au titre de l'instrument de stabilité,

L.  considérant qu'un plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN est censé assurer l'interaction efficace des initiatives nationales et de l'Union pour faire face aux risques CBRN et préparer les réactions nécessaires, l'accent étant mis sur la coordination « horizontale », entre la Commission et les États membres, et la coordination « verticale » entre les instruments de l'UE et ceux des États membres, à l'effet d'accroître l'efficacité et la rapidité du partage de l'information, l'échange de bonnes pratiques, une information analytique à tous les stades, une planification commune, le développement de procédures opérationnelles, des exercices pratiques et une mise en commun des ressources disponibles,

M.  considérant que différents organismes répressifs de l'UE participent aux mesures CBRN, par exemple Europol, à travers la mise en place d'une base de données relative aux bombes et le système d'alerte précoce pour les explosifs et les matières CBRN ; considérant que cela suppose la mise en place de procédures appropriées pour l'exercice du contrôle par le Parlement européen et les parlements nationaux, tel que prévu par exemple à l'article 88 du traité FUE,

N.  considérant que les risques pour la santé et la prévalence d'agents pathogènes dangereux vont croissant au sein de l'Union et dans le monde, comme l'a récemment montré l'épidémie de grippe A(H1N1),

O.  considérant que les questions d'environnement liées à la pollution et la contamination, y compris celles de nature transfrontalière, peuvent être mises en avant par des incidents CBRN, d'où la nécessité d'inclure des stratégies de réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN de l'Union européenne,

P.  considérant que l'objectif global de la nouvelle politique CBRN de l'Union est de «réduire la menace que les incidents CBRN font peser sur les citoyens de l'Union européenne et les dommages qu'ils leur causent», et que cet objectif doit être réalisé par la «réduction au minimum du risque d'incidents CBRN et de leurs conséquences s'ils se produisent»,

Q.  considérant que la Commission, dans sa communication sur le rôle de l'UE dans la santé mondiale(20), reconnaît la nécessité de coordonner les mesures au niveau de l'Union et au niveau mondial de façon à pouvoir réagir rapidement face aux menaces qui pèsent sur la santé et s'engage à renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux épidémies ou pandémies, y compris en cas d'actes délibérés tels que le bioterrorisme,

R.  considérant que, en comparaison avec la technologie nucléaire et les technologies qui l'ont précédée, les matériaux biologiques sont moins chers et plus faciles à acquérir et à diffuser, offrant la possibilité d'attaques terroristes non conventionnelles faisant peser de très graves menaces à long terme sur la santé et l'environnement, y compris l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire,

S.  considérant que les membres du personnel de première intervention, notamment la police, les pompiers et les services d'ambulance, ne peuvent pas venir en aide aux victimes sur le site d'un incident CBRN sans mettre en danger leur propre sécurité, à moins d'avoir bénéficié, avant l'exposition, d'une protection sous la forme de contre-mesures médicales et d'un entraînement adéquat,

T.  considérant que les stocks régionaux de contre-mesures médicales fournissent une protection adéquate aux citoyens en maintenant un équilibre entre la protection de la santé publique et les impératifs économiques, tout en préservant la responsabilité et la solidarité des États membres,

U.  considérant que l'organisation mondiale de la santé, à travers son programme «Alerte et action en cas d'épidémie et de pandémie»(21), chercher à renforcer la sécurité biologique et la capacité de réaction face aux pandémies d'agents pathogènes dangereux et émergents,

V.  considérant que l'Union européenne participe activement, par l'intermédiaire de ses États membres et de la Commission, aux débats de l'Initiative pour la sécurité sanitaire mondiale relatifs à une action mondiale concertée visant à renforcer la capacité de réaction en matière de santé publique et à répondre à la menace représentée par le terrorisme international de nature biologique, chimique ou radionucléaire,

W.  considérant que la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire n'est pas uniquement menacée par les attentats terroristes ou la négligence, mais également par les zones actuellement polluées par des armes chimiques de la deuxième guerre mondiale abandonnées dans les fonds marins ou par les sites de stockage de déchets nucléaires situés dans l'Union,

X.  considérant que le niveau adéquat de sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union dépend aussi du niveau de sécurité en vigueur dans les pays tiers,

Y.  considérant que de nouvelles menaces pour la sécurité pourraient résulter de l'utilisation des nouvelles technologies pour la préparation de nouveaux actes de terrorisme, alors que les normes de sécurité ne font pas l'objet d'une adaptation assez rapide au progrès technologique,

Z.  considérant qu'un examen approfondi des différentes normes actuellement applicables est nécessaire pour établir les exigences de sécurité nécessaires et suffisantes,

AA.  considérant que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN comporte trois grands volets : prévention, détection, préparation et réaction, un quatrième volet étant consacré aux actions applicables à la prévention, à la détection et à la réaction ; reconnaissant l'importance de chacun de ces stades pour assurer une réalisation correcte des travaux d'évaluation des risques, des réactions et des mesures de lutte, non sans adopter une attitude tous azimuts et transfrontalière en ce qui concerne l'approche des matières CBRN, c'est-à-dire en prévoyant des objectifs et des actions mesurables à chaque stade,

AB.  considérant que les modifications apportées par le Conseil au plan d'action actuel de l'UE dans le domaine CBRN proposé par la Commission affaiblissent ce plan d'action, donne un caractère non contraignant à l'engagement des États membres et atténuent les mesures prévues, nombre de celles-ci étant maintenues au niveau national au lieu de se voir donner une dimension européenne, et affaiblissent le suivi et le contrôle d'exécution par la Commission, cette dernière n'étant parfois même pas reconnue comme partie prenante à côté des États membres,

Orientations générales

1.  fait observer que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN bat en brèche la nouvelle répartition des compétences entre les États membres et l'UE mise en place par le traité de Lisbonne comme prévu à l'article 5 du traité UE en liaison avec les principes d'attribution, de subsidiarité et de proportionnalité; fait observer que le plan d'action couvre le domaine des compétences internes partagées (article 4 du traité FUE) pour ce qui est de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les considérations de sécurité commune et les transports ainsi que les mesures touchant à la protection civile (article 196 du traité FUE) de même que l'action extérieure de l'Union (articles 21 et 22 du traité UE);

2.  souligne toutefois que la mise en œuvre du système de sécurité commun en matière CBRN ne devrait pas limiter les compétences des États dans ce domaine;

3.  considère le plan d'action comme un outil majeur pour assurer la bonne articulation entre les initiatives nationales et européennes dans la lutte contre les menaces CBRN;

4.  reconnaît qu'il est capital de mobiliser l'expertise pertinente et d'éviter les doubles emplois, la fragmentation et l'incohérence des efforts des institutions de l'Union et/ou des États membres dans les domaines de la sécurité et de la défense, dans lesquels le droit fondamental à la vie est menacé et où les frontières n'arrêtent pas les conséquences de la légèreté et du laxisme;

5.  souligne que l'UE devrait renforcer son approche commune en matière de prévention, de détection et de réaction dans le domaine CBRN en créant des mécanismes spécifiques (instruments réglementaires, législatifs ou non législatifs) rendant la coopération et la mise à disposition de moyens d'assistance obligatoires en cas de catastrophe CBRN due à un accident ou à un attentat terroriste; rappelle que le principal objectif des institutions de l'UE devrait consister à assurer l'efficacité d'une réaction nationale ou transnationale à un accident ou à un attentat terroriste CBRN en vertu de la solidarité européenne, de manière coordonnée, sous la houlette de la Commission, et sur un plan paneuropéen;

6.  rappelle que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN offre la possibilité de permettre à l'UE et à ses États membres de trouver les moyens législatifs d'appliquer concrètement la clause de solidarité de l'article 222 du traité FUE et que les États membres doivent être informés des plans et des bonnes pratiques de leurs homologues pour faire face aux catastrophes CBRN, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, de manière à pouvoir venir en aide aux autres de manière coordonnée et efficace;

7.  souligne qu'il est indispensable de renforcer la portée de l'intervention normative et réglementaire de la Commission qui, dans la version actuelle du programme d'action de l'UE dans le domaine CBRN, se voit conférer un rôle plutôt vague en ce qui concerne les nombreux objectifs et actions prévus; demande dès lors instamment que la Commission présente, dans la mesure du possible, des propositions législatives dans tous les domaines couverts par le plan d'action; souligne qu'il ne sera possible de combler les lacunes des démarches engagées par les différents États membres qu'en confiant un rôle réglementaire substantiel à la Commission;

8.  demande instamment que l'engagement des États membres en matière de contrôle CBRN aille au-delà du simple partage des bonnes pratiques et de l'information et que la mise en commun/le partage s'étendent aux technologies et aux infrastructures, de manière à éviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources et à créer des synergies précieuses et efficientes au niveau de l'UE; demande aux États membres de se mettre d'accord sur des méthodes de détection et de prévention des catastrophes CBRN, sur le transport des matières CBRN sur le territoire de l'UE et sur les mesures de réaction, y compris le partage d'informations dans le domaine CBRN et l'assistance transfrontalière;

9.  encourage par conséquent les États membres les plus avancés dans le domaine de la sécurité intérieure, malgré son caractère sensible et éminemment national, à partager leurs informations, leurs technologies et leurs infrastructures, et à lancer des projets stratégiques en commun, tels ceux évoqués plus haut, afin d'éviter les dispersions et les duplications, et ainsi créer des synergies à valeur européenne; invite la Commission et le Conseil à créer et à mettre à jour régulièrement une base de données des contre-mesures médicales disponibles dans les États membres pour répondre aux incidents de CBRN, à favoriser le partage des capacités existantes et à coordonner une politique d'achat rentable des contre-mesures précitées;

10.  demande que soient élaborées des normes européennes en matière de qualité et de sécurité ainsi qu'un système et un réseau européen de laboratoires pour la certification de l'équipement et des technologies de sécurité CBRN; souligne que des normes de sécurité strictes et des procédures d'embauche rigoureuses doivent également s'appliquer au personnel employé dans les installations ayant accès à des agents dangereux; plaide en faveur du partage et de l'utilisation des meilleures connaissances et compétences disponibles dans les domaines tant civil que militaire; souligne l'opportunité de prévoir, en l'espèce aussi sous l'égide de la Commission, l'indispensable financement de la recherche et du développement pour garantir que soient menés des programmes de recherche appliqués et des programmes de démonstration à dimension européenne; fait en outre observer que, compte tenu de la fragmentation de ce marché, une politique industrielle de l'UE dans le domaine de la sécurité civile s'impose pour promouvoir la coopération entre les entreprises de l'UE, une aide spécifique accrue étant octroyée aux petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) qui créent une part importante de l'innovation dans le septième programme-cadre/sécurité, qu'il conviendrait d'accroître, et qu'il convient de s'employer à stimuler la coopération (notamment transfrontalière) entre les entreprises européennes; souhaite l'émergence de capacités en matière de maîtrise d'œuvre globale apte à gérer les aspects des projets de sécurité CBRN dans leur ensemble, couvrant tout le cycle de vie de la menace CBRN (prévention, détection et réaction); invite la Commission à proposer une stratégie visant à développer l'industrie de la biodéfense en Europe;

11.  se félicite du fait que la question de la protection CBRN est traitée au titre de la coopération-cadre européenne mise en place pour les activités de recherche en matière de défense et de sécurité entre la Commission, l'Agence spatiale européenne (ASE) et l'Agence européenne de défense (AED); souligne que, pour garantir la complémentarité, la coordination et la synergie entre les investissements de R&D en matière de défense et les investissements de recherche axés sur la sécurité civile, effectués par la Commission dans le cadre du septième programme-cadre, il est nécessaire d'améliorer réellement les conditions juridiques régissant l'échange d'informations dans le contexte de la coopération-cadre européenne et des activités menées au niveau national et à l'échelle de l'Union, comme le prévoit la décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)(22); invite à développer une recherche appliquée à dimension européenne en matière de sécurité des installations, afin de préserver les populations locales et l'environnement, et à lancer de grands programmes de démonstration; encourage la création de centres d'expertise spécialisés dans les menaces CBRN et la mobilité des chercheurs;

12.  insiste pour que des garanties et des mesures de sécurité appropriées soient mises en œuvre dans le cadre du traitement des bases de données communes des États membres et des données de recherche sensibles, car une approche axée sur la sécurité des données favorisera le renforcement de la coopération et le partage des informations entre les autorités et les organes des États membres;

13.  souligne l'importance d'une meilleure préparation et préconise le recensement, à intervalles réguliers, des capacités et des ressources nationales, ainsi que la conduite d'exercices communs entre États membres;

14.  demande la mise en place d'urgence d'un mécanisme de réaction européen en cas de crise, implanté auprès des services de la Commission, appelé à coordonner les moyens civils et militaires pour permettre à l'UE de disposer d'une capacité de réaction rapide face à une catastrophe CBRN; demande de nouveau la mise en place d'une force de protection civile européenne reposant sur le mécanisme de protection civile de l'UE existant, qui permettrait à l'Union de regrouper les ressources nécessaires pour apporter une aide d'urgence, y compris une aide humanitaire, dans un délai de 24 heures à la suite d'une catastrophe CBRN survenant sur le territoire de l'UE ou en dehors de celui-ci; souligne que des ponts doivent être lancés et des partenariats noués avec d'autres organismes tels qu'Europol, Interpol et les services de répression des États membres à l'effet de créer un réseau efficace d'anticipation/suivi en temps réel des crises et l'engagement/coordination opérationnelle pour faire face aux catastrophes CBRN et met l'accent sur la nécessité d'informer la Commission aussi; rappelle le rapport Barnier de 2006 intitulé «Pour une force européenne de protection civile: Europe aid»(23), que le Parlement a résolument soutenu, et se félicite à cet égard de la nouvelle volonté manifestée par la Commission de créer une capacité de réaction européenne en cas de catastrophe, comme indiqué dans sa communication intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600);

15.  appelle à jouer sur la dualité civilo-militaire des technologies comme source de synergies; dans le cadre d'axes de collaboration stratégique bien définis, encourage les coopérations avec l'Agence européenne de Défense (AED), les pays de l'OTAN, comme les États-Unis et le Canada, et des États tiers pionniers dans le domaine de la sécurité CBRN, via des échanges de bonnes pratiques, des dialogues structurés entre experts et le développement commun de capacités; souligne qu'il importe que les États membres de l'Union européenne réalisent des exercices communs de prévention et de lutte contre les incidents liés à la sécurité CBRN, exercices auxquels participeront les forces armées, les forces de protection civile des États membres et le mécanisme de protection civile de l'UE;

16.  fait observer que le mécanisme de protection civile de l'UE existant, tel qu'il est prévu par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil, est pour l'heure l'instrument approprié pour faire face aux catastrophes CBRN, et souligne que cette structure devrait constituer l'enceinte où prendre les décisions urgentes sur les préparatifs et les réactions aux catastrophes CBRN ; souligne toutefois que pour atteindre ces objectifs et assurer comme il convient prévention et détection, une coopération doit être mise en place avec les organismes de protection civile, avec les services de renseignement et de répression ainsi qu'avec les services de sécurité et de renseignement et les centres de réaction militaires de chacun des États membres et au niveau de l'UE, par exemple l'infrastructure de planification et de gestion civile et le comité politique et de sécurité et, enfin, le centre de crise commun; rappelle également le rôle du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI), qui est chargé de faciliter, de promouvoir et de renforcer la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes des États membres de l'Union dans le domaine de la sécurité intérieure;

17.  rappelle que le centre de situation conjoint (SitCen) a été placé au sein du nouveau Service européen pour l'action extérieure, et que son personnel provient principalement des services spécialisés et de renseignement des États membres; souligne que son rôle est de la plus haute importance pour ce qui est d'assister les centres nationaux de gestion de crise;

18.  invite les États membres à coordonner leurs efforts, sous la supervision de la Commission, afin d'améliorer l'interopérabilité des équipements, des capacités et des technologies dans le domaine de la protection civile afin de mettre efficacement en pratique la nouvelle clause de solidarité en cas de catastrophe CBRN;

19.  souligne que le renforcement des capacités de l'UE en matière de protection civile doit englober, à côté de l'exploration des technologies, infrastructures et capacités à double usage, la coopération stratégique avec l'Agence européenne de défense (EDA) évoquée plus haut, l'Agence spatiale européenne (ESA), l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les autres centres internationaux dans le domaine CBRN ou les programmes d'excellence;

20.  invite instamment les États membres de l'Union à désigner ou à instituer une autorité nationale qui, en cas d'attentat ou de catastrophe CBRN, serait chargée d'agir en tant que principal coordinateur de toutes les structures nationales et locales concernées, ainsi que de toutes les contre-mesures adoptées pour faire face à une telle situation;

21.  souscrit à l'appréciation selon laquelle les attentats perpétrés à l'arme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN) représentent une grave menace pour la sécurité des populations de l'Union européenne; se déclare dès lors favorable à la mise en place de toutes les mesures permettant d'accroître la protection contre les attaques CBRN;

22.  souligne que la lutte contre le terrorisme doit être conduite dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l'homme ainsi que de la législation, des principes et des valeurs européens relatifs aux droits fondamentaux, y compris le principe de l'État de droit; rappelle qu'il convient de respecter les principes de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

23.  rappelle qu'une priorité fondamentale prévue par la stratégie de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme de 2005 et la future stratégie ainsi que la stratégie de l'UE de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive consiste à empêcher des terroristes d'accéder aux matières CBRN ; demande par conséquent que le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'UE fasse rapport à intervalles réguliers au Parlement, par l'intermédiaire des agences et experts appropriés et compétents de l'UE, sur le degré de tout risque ou menace CBRN potentielle dans l'Union ou pesant sur des citoyens ou des intérêts européens hors du territoire de l'UE; souligne qu'il s'impose de clarifier le rôle des différents organismes de l'UE et nationaux participant à la lutte contre le terrorisme ; reconnaît dans ce contexte le rôle de coordination du COSI et du centre de crise ; invite le Parlement, en tant que seul organe de l'UE élu démocratiquement et directement, à garantir, dans le cadre de ses prérogatives, le contrôle démocratique de ces organismes; demande dès lors que le Parlement soit dûment informé, sans retard, au sujet de leurs activités, d'une manière qui préserve leur sécurité de fonctionnement;

24.  demande instamment aux institutions de l'Union européenne de maintenir le contrôle démocratique et la transparence de l'établissement et de la mise en œuvre, dans toutes ses parties, du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN en respectant le droit d'accès du public à toute information et documentation pertinente relative à la sécurité publique et aux risques liés quotidiennement aux catastrophes CBRN;

25.  demande une prise en compte des mesures prévues dans le plan d'action CBRN dans tous les instruments des relations extérieures de l'UE concernant la coopération économique et le dialogue politique avec les pays tiers (en ce compris les clauses de non-prolifération de l'UE); demande instamment au Conseil et à la Commission, d'utiliser, dans le dialogue politique et économique avec les pays tiers, tous les moyens disponibles (y compris la politique étrangère et de sécurité commune et les instruments pour les relations extérieures) pour promouvoir des normes de détection et de prévention, y compris le partage de l'information, ainsi que de réaction aux incidents CBRN dans les pays tiers, comme esquissé dans le plan d'action;

26.  insiste sur le lien étroit et l'effet miroir entre la sécurité à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur de l'Union européenne; salue à ce propos les actions menées par les centres régionaux d'excellence CBRN dans les zones de tension à l'extérieur de l'Union européenne visant à favoriser un travail d'expertise en réseau, à améliorer les capacités de contrôle des exportations et de prévention des trafics illicites de substances CBRN, et à renforcer l'arsenal réglementaire de ces États et la coopération régionale dans ce domaine; encourage à former en Europe des experts internationaux de pays à risques dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité qui s'imposent;

27.  demande instamment aux institutions de l'UE et aux États membres de ne pas céder aux pressions que l'on peut attendre des entreprises et d'autres parties prenantes visant à échapper à un renforcement de la réglementation (comme il ressort d'une comparaison entre les versions de la Commission et du Conseil du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN); considère qu'il convient de tenir compte des préoccupations des entreprises en ce qui concerne la nature et les effets des mesures réglementaires proposées sans perdre de vue les enjeux, à savoir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de tous les citoyens européens et des sociétés de l'UE; souligne qu'il est prioritaire d'assurer le contrôle et la protection des matières CBRN sur tout le territoire de l'UE et l'efficacité de la réaction de l'UE en cas de catastrophe, que celle-ci soit accidentelle ou intentionnelle, et qu'il importe d'œuvrer à l'élimination de ces menaces;

28.  invite les États membres à participer pleinement aux phases de mise en oeuvre du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN, en coopérant avec les organismes de l'UE qui transposent les objectifs et les actions du plan d'action en mesures concrètes, afin de garantir la sécurité CBRN dans chacun des États membres;

Prévention

29.  demande à la Commission de jouer le rôle de facilitateur et de surveillant principal de l'élaboration et de la mise à jour régulière des listes de l'UE concernant les agents CBRN, l'établissement d'un calendrier raisonnable pour ce faire lui incombant; souligne que ces listes devraient prévoir des mesures de prévention et de réaction pour chaque agent CBRN, en fonction de son niveau de dangerosité, de son potentiel d'usage malveillant et de sa vulnérabilité;

30.  est d'avis que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN doit prévoir des normes plus rigoureuses, fondées sur les risques, en ce qui concerne les critères d'évaluation de la sécurité des infrastructures CBRN à haut risque et insiste sur le rôle et la responsabilité des autorités nationales dans le contrôle régulier de ces infrastructures, étant donné que l'élaboration de critères, comme indiqué dans le plan d'action modifié adopté par le Conseil ne suffit pas en soi et que les normes ainsi prévues sont étonnamment peu rigoureuses, ce à quoi s'ajoutent les responsabilités minimales confiées aux organismes traitant les matières CBRN, aux autorités des États membres et aux organes de l'UE; remarque également que les mesures prises doivent être proportionnelles aux risques encourus;

31.  souligne que les dispositifs et les normes de sécurité dans les installations CBRN à haut risque de l'UE doivent faire l'objet de dispositions de l'Union plutôt que simplement de documents de bonne pratique; cela passe par une concertation permanente entre les organismes de l'UE, les autorités des États membres et les organisations s'occupant des agents CBRN à haut risque ; demande instamment que, dans l'attente de l'adoption et de l'entrée en vigueur de telles dispositions, un rôle de suivi et de contrôle accru soit confié à la Commission;

32.  salue les initiatives conduites par le Centre commun de recherche (CCR) en guise de soutien aux programmes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et aux inspections nucléaires; recommande d'œuvrer dans le sens d'une mutualisation de ses bases de données et des résultats de la recherche avec ceux obtenus par les États membres;

33.  soutient l'élaboration de stratégies pour sensibiliser les entreprises, la communauté scientifique et universitaire et les établissements financiers aux risques liés à la prolifération et au trafic de matières CBRN dans le cadre de leurs travaux et activités; estime, de manière générale, que la confidentialité est une composante essentielle de l'efficacité de certaines mesures de sécurité du plan d'action et qu'il convient de se prémunir contre tout risque de divulgation qui pourrait les rendre inopérantes;

34.  estime que la Commission et les autorités des États membres devraient surveiller les activités menées par les organisations traitant les matériaux CBRN à haut risque et veiller à ce que lesdites organisations observent des normes basées sur les risques en matière de sécurité et de sûreté, ce qui suppose que soient effectués à intervalles réguliers des contrôles des sites à haut risque;

35.  estime qu'il conviendrait de modifier le volet «Prévention» du plan d'action de l'UE de manière à faire en sorte que l'industrie chimique remplace l'utilisation de produits à haut risque par des produits de remplacement à faibles risques lorsque cela est possible des points de vue scientifique, technologique et environnemental et que cela augmente incontestablement la sécurité; est conscient du coût économique que ce remplacement peut entraîner ainsi que des répercussions de celui-ci pour les entreprises concernées mais demande instamment que l'UE, les États membres et le secteur privé donnent priorité à la sécurité des citoyens de l'UE; préconise, à cet égard, qu'un lien soit établi avec le règlement REACH(24), ce que la version du plan d'action proposé par la Commission tentait de faire à juste titre; demande à la Commission de réaliser une étude sur la mise en œuvre du règlement REACH sous cet angle;

36.  insiste sur le fait que les risques les plus sérieux liés aux matières CBRN résultent de leur prolifération par l'action des terroristes; souligne donc qu'il importe de rendre plus efficaces les régimes internationaux de contrôle et d'améliorer le contrôle aux frontières et la surveillance des exportations;

37.  invite les États membres et la Commission à engager tous les États à signer la convention sur les armes chimiques (CAC) et la convention sur les armes biologiques (CAB), à respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de ces conventions, et à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de promouvoir le protocole additionnel définissant des mesures de vérification pour la convention sur les armes biologiques, qui inclut des listes d'agents biologiques dangereux et de substances pathogènes ainsi que des dispositions concernant les déclarations publiques et les opérations de contrôle; demande par ailleurs instamment aux États membres, au Conseil, à la Commission et à la communauté internationale d'élaborer, comme partie intégrante de l'annexe sur la vérification de la convention sur les armes chimiques, une liste des substances chimiques potentiellement dangereuses, y compris le phosphore blanc;

38.  invite également la Commission et le Conseil à continuer d'intensifier leurs actions visant à soutenir le système des traités, et notamment les conventions sur les armes chimiques et biologiques; invite par conséquent les États membres à interdire de manière définitive la fabrication et l'emploi des armes biologiques et chimiques et à neutraliser leurs propres armes;

39.  est conscient que la prolifération accroît la menace d'un détournement par des groupes terroristes, encourage l'UE à poursuivre ses efforts pour universaliser le cadre juridique de lutte contre le terrorisme nucléaire et s'assurer du respect de la réglementation en vigueur; soutient les projets de coopération avec des pays tiers, dans le bassin méditerranéen par exemple, pour lutter contre le trafic de matières nucléaires et radiologiques; appelle l'UE à universaliser la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et la norme d'interdiction des armes biologiques en vue de la Conférence d'examen de la Convention d'interdiction des armes biologiques et toxiques (CIAB) en 2011;

40.  demande à la Commission de présenter des données comparatives et une évaluation globale de la situation régnant dans les entreprises d'Europe en ce qui concerne le contrôle ou le renforcement du contrôle des matières CBRN à haut risque, notamment une analyse des législations nationales relatives à la mise en œuvre de la convention concernant les armes chimiques, de la convention relative aux armes biologiques et d'autres instruments internationaux afférents aux matières CBRN; cette analyse devrait apporter des informations sur la mesure dans laquelle les États membres et les entreprises satisfont à leurs obligations internationales ; constate toutefois que l'application de mesures de mise en œuvre comme celles contenues dans les conventions sur les armes biologiques et chimiques pourrait être insuffisante pour lutter contre les risques induits par l'utilisation de moyens CBRN par des acteurs non étatiques comme les réseaux terroristes;

41.  demande au Conseil et à la Commission de promouvoir le projet de convention relative à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, du transfert et de l'emploi des armes à uranium appauvri et à leur destruction, et de présenter cette convention aux pays membres de l'ONU en vue de sa signature et de sa ratification; engage tous les États membres de l'Union européenne et les pays membres de l'ONU à imposer un moratoire sur l'usage des armes à l'uranium appauvri, jusqu'à ce qu'un accord survienne quant à une interdiction globale et généralisée de ces armes;

42.  encourage la mise en place de mesures de lutte contre le financement de la prolifération en s'inspirant des mécanismes mis en place en matière de lutte contre le financement du terrorisme;

43.  se félicite des initiatives de la Commission dans le cadre de l'instrument de stabilité pour aborder les questions liées aux matières CBRN; estime que ces activités complètent à bon escient le plan d'action dans le domaine CBRN et invite la Commission à étendre ces projets à d'autres régions que celles seulement ayant appartenu à l'ancienne Union soviétique (SEDE); incite la Commission, sur la base des expériences faites dans le cadre de l'instrument de stabilité, à lancer un appel à propositions visant à renforcer la sécurité et la protection des laboratoires civils afin d'endiguer la prolifération;

44.  considère que le plan d'action de l'UE devrait prévoir clairement l'élaboration de lignes directrices de l'UE en matière de formation à la sécurité et de normes à appliquer dans les vingt-sept États membres et veiller à ce que des programmes de formation spécifiques soient prévus pour le personnel de sécurité appelé à manipuler des matières CBRN à haut risque, notamment le personnel des entreprises et des centres de recherche où sont présents des agents CBRN à haut risque, des normes étant définies pour les responsables CBRN (rôle, compétences et formation); souligne que la formation à la sécurité et les actions de sensibilisation doivent également s'adresser aux services de première intervention;

45.  souligne qu'une révision à venir du plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN devrait non seulement promouvoir l'autorégulation des entreprises concernées et inciter ces dernières à adopter des codes de conduite, mais garantir que la Commission élabore des orientations et des réglementations paneuropéennes applicables à tous les secteurs s'occupant d'agents CBRN à haut risque;

46.  estime primordial de suivre à la trace toutes les transactions portant sur les matières CBRN à haut risque dans l'UE et que, au lieu de demander simplement aux entreprises de signaler les transactions; la Commission et les États membres devraient s'atteler à l'élaboration d'un cadre légal permettant de réglementer et de suivre les transactions, de manière à relever le niveau de la sécurité et à signaler rapidement comme il convient les transactions suspectes ainsi que les disparitions ou vols de matière CBRN; souligne que ces dispositions devraient jeter les bases d'une transparence totale dans tous les secteurs manipulant des agents CBRN, c'est-à-dire responsabiliser les entreprises en ce qui concerne ces transactions; estime qu'il conviendrait de tenir compte de la capacité du secteur privé de faire respecter les dispositions en la matière dans le contexte du contrôle de ses obligations d'information, de manière à assurer une surveillance appropriée;

47.  souligne que la sécurisation du transport et du stockage des matières CBRN représente une composante indéniable et inévitable du processus visant à rendre l'accès à ces matières aussi difficile que possible, et à remédier ainsi aux problèmes d'insécurité de type CBRN;

48.  souligne que les risques liés au commerce de substances chimiques sur l'internet appellent de plus amples recherches et que des actions spécifiques doivent être entreprises à ce sujet;

49.  réclame des éclaircissements en ce qui concerne le renforcement du régime d'importation/exportation pour ce qui est des rôles respectifs des États membres et de la Commission ; invite les États membres à appliquer et à faire respecter les réglementations internationales en vigueur et demande à la Commission de jouer un rôle de surveillance, d'évaluation et d'information en ce qui concerne le respect de ces réglementations; souligne qu'il importe, compte tenu de l'évolution technologique, de réexaminer et de refondre la législation et la règlementation en vigueur en matière d'acquisition, d'importation, de vente, de stockage sûr et de transfert de matériaux CBRN;

50.  souligne la nécessité de renforcer, le cas échéant, et de mettre en place, là où ils n'existent pas, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans tous les services postaux chargés de l'acheminement du courrier, en tenant compte des attaques terroristes survenues dans des pays européens via le placement de substances explosives dans des colis postaux;

Détection

51.  demande à la Commission de lancer une étude, en coopération avec les autorités des États membres, portant sur la situation qui règne sur le terrain en matière de détection des CBRN et sur la sûreté des installations nucléaires de l'UE et des pays voisins en cas d'accident ou d'attentat terroriste prémédité; engage la Commission à s'appuyer sur les résultats de cette évaluation pour élaborer des orientations communes sur la manière de faire face aux accidents ou aux attentats, notamment la manière de faire en sorte que les États membres affectent les moyens humains et matériels appropriés à ces efforts;

52.  demande le renforcement du rôle du Centre de suivi et d'information (MIC), institué dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile, de façon à permettre l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres et débouchant sur des normes paneuropéennes pour la détection des activités CBRN;

53.  demande à la Commission de contrôler, d'évaluer et de faire rapport chaque année au Parlement sur la manière dont les États membres s'acquittent de leurs obligations et invitent les autorités nationales à veiller à ce que la réglementation et les lignes directrices soient respectées par les entreprises et les organisations manipulant des matières CBRN à haut risque;

54.  juge indispensable que soient effectuées des études visant à associer de manière contraignante tous les organismes nationaux et européens compétents ainsi que les parties prenantes, notamment une analyse des manières de rendre les échanges et la coopération plus faciles et plus rapides, pour que la réaction à une menace pesant sur la sécurité publique soit plus efficace;

Être prêt et réagir

55.  demande au Conseil de confier à la Commission le rôle de «coordinatrice» en ce qui concerne la planification en cas d'urgence, de sorte qu'elle puisse exercer une surveillance et s'assurer que les plans d'urgence locaux et nationaux existent; souligne que la Commission devrait collecter ces plans, ce qui lui permettrait de détecter les lacunes éventuelles et de prendre les mesures nécessaires plus rapidement que les autorités concernées;

56.  accueille favorablement la volonté de consolider la capacité de protection civile de l'Union européenne; constate cependant que, dans de nombreux États membres, ce sont les services de la défense militaire qui sont compétents, grâce à leur expérience pratique, dans la gestion des catastrophes CBRN; engage à cet égard les États membres et la Commission à partager les bonnes pratiques et à investir davantage dans une coordination approfondie des compétences techniques aussi bien civiles que militaires;

57.  invite instamment la Commission à continuer à définir les conditions à remplir afin d'améliorer les capacités de protection civile, en vue de projets d'acquisition de matériel en commun; recommande, à cet égard, de se concentrer sur la définition des besoins de l'Union européenne en termes de préparation et de capacité de réaction aux situations d'urgence dans le domaine CBRN, y compris en ce qui concerne les contre-mesures sanitaires, de sorte que la disponibilité de ces contre-mesures soit évaluée, en cas d'incident CBRN, à la fois au niveau de l'Union et au niveau des États membres;

58.  demande instamment d'organiser, entre États membres comme avec des pays tiers, des exercices communs de prévention des situations à risques en ce qui concerne la sécurité chimique, biologique, radiologique ou nucléaire;

59.  se félicite des exercices de simulation d'incidents ou d'attentats planifiés et souligne que le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN devrait prévoir que les résultats et l'évaluation de ces exercices alimentent un débat permanent sur l'élaboration de normes paneuropéennes;

60.  fait observer que la Commission devrait jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne la fixation de normes fondées sur les besoins en matière de capacités de réaction; souligne que c'est la seule manière d'assurer un niveau de sécurité aussi élevé que possible sur tout le territoire de l'UE car c'est la seule manière de faire en sorte que tous les États membres suivent les mêmes lignes directrices et appliquent les mêmes principes pour mettre en place les capacités et les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face à une catastrophe, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle;

61.  souligne la nécessité de créer des réserves régionales/européennes de moyens de réaction, dont la dimension reflète, dans la mesure du possible, le niveau actuel de la menace, qu'il s'agisse d'équipements médicaux ou autres, sous la coordination du mécanisme de protection civile européen, financées par l'UE et dans le respect des orientations convenues de l'UE; souligne qu'il importe que ces réserves soient bien gérées afin que ces moyens de réaction, qu'il s'agisse d'équipements médicaux ou autres, soient pleinement fonctionnels et tenus à jour en permanence; demande instamment que, en attendant que cette mise en commun des ressources au niveau européen ou régional devienne réalité, le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN indique de quelle manière les États membres pourraient partager les ressources et les mesures de réaction en cas d'accident ou d'attentat terroriste, afin de mettre en pratique la clause de solidarité; souligne que tout acte d'assistance à tel ou tel État membre de l'UE doit répondre à une demande des autorités politiques compétentes du pays concerné et ne saurait se heurter à la capacité d'un État membre de protéger ses citoyens;

62.  demande avec force que soient révisées les dispositions régissant le Fonds de solidarité de l'Union européenne afin de le rendre plus accessible et disponible en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et invite les États membres à utiliser les ressources disponibles au titre des Fonds structurels afin de renforcer la prévention et le niveau de préparation;

63.  demande à la Commission, pour préparer l'éventualité fâcheuse d'un accident ou d'une utilisation malveillante d'agents CBRN, de mettre en place des mécanismes d'information assurant la liaison entre le fonctionnement du mécanisme de protection civile européen et les systèmes d'alerte précoce de l'UE dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la protection alimentaire et du bien-être des animaux ; lui demande aussi de mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et d'analyse avec des organismes internationaux tels que l'OMS, l'OMM et la FAO;

64.  demande la création d'équipes de réaction européennes ou régionales spécialisées comprenant du personnel médical, des fonctionnaires de police et du personnel militaire et fait observer que, si de telles équipes sont créées, une formation spéciale et des exercices devront être prévus périodiquement;

65.  invite la Commission à mettre à disposition un financement suffisant afin de mettre au point des équipements améliorés pour la détection et l'identification des agents biologiques en cas d'attaque ou d'incident; regrette que la rapidité et la capacité des équipements actuels de détection soient limitées, faisant perdre un temps précieux en situation d'urgence; souligne que le personnel d'intervention doit être correctement équipé et protégé médicalement à l'avance, afin de travailler sans mettre en danger sa propre sécurité dans une zone de catastrophe qui peut être infestée d'agents pathogènes; souligne également qu'il faudra améliorer les équipements de diagnostic et d'identification des agents dans les hôpitaux et autres centres accueillant les victimes d'un incident;

66.  invite les différents organes qui, dans les États membres comme au niveau de l'Union européenne, participent à la collecte d'informations, à revoir leurs structures d'organisation et à mettre en place, lorsqu'elles n'existent pas, des personnes expérimentées, compétentes pour comprendre, identifier et évaluer les menaces et risques de type CBRN;

67.  engage la Commission à le tenir régulièrement informé des évaluations conduites quant à la menace et aux risques liés aux matières CBRN;

68.  invite à lancer à l'échelle européenne des programmes de formation et de sensibilisation, en considérant les possibilités offertes par l'internet comme des ressources clés pour informer les citoyens sur les questions CBRN; souligne l'importance dévolue à la coordination des mécanismes d'alerte et d'information rapides des citoyens européens en ce qui concerne les incidents CBRN; note avec intérêt l'étude de faisabilité pour un Centre européen de formation à la sécurité nucléaire au sein du JRC;

Incidences sur l'environnement et la santé

69.  observe les dépenses excessives et non coordonnées engagées pour l'achat de vaccins pendant l'épidémie de grippe A(H1N1); salue le projet de conclusions du Conseil sur les enseignements tirés de la pandémie A(H1N1) – La sécurité sanitaire dans l'Union européenne (12665/2010), qui envisage la mise en place d'un système d'achat commun de vaccins et d'antiviraux qui s'appliquerait dans les États membres sur une base volontaire, et encourage les États membres à établir ensemble des plans de préparation, y compris le partage des capacités existantes et la coordination de l'achat à un coût avantageux de contre-mesures médicales, tout en assurant des degrés élevés de préparation dans le domaine CBRN dans l'ensemble de l'Union;

70.  observe que la législation de l'Union (décision 90/424/CEE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/965/CE du Conseil) prévoit une approche commune de l'Union pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, y compris pour l'achat et le stockage des contre-mesures vétérinaires visant à protéger les animaux des infections; déplore que l'Union ne dispose pas d'une approche commune pour la coordination de l'achat et du stockage des contre-mesures médicales visant à protéger la population humaine de l'Union des infections par des agents pathogènes dangereux;

71.  souligne qu'un incident ou une attaque impliquant des agents pathogènes biologiques – par exemple, mais pas uniquement, l'anthrax – contaminera la zone touchée pour des décennies, nuisant gravement à la vie et à la santé végétales, animales et humaines, et entraînera des coûts économiques durables; demande à la Commission d'inclure des stratégies de réhabilitation et de décontamination dans la politique CBRN;

72.  souligne qu'un incident impliquant des matières CBRN et affectant la qualité des sols et/ou l'approvisionnement en eau potable est susceptible de produire des effets dévastateurs et de grande ampleur sur la santé et le bien-être de toutes les personnes résidant dans cette zone; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN;

73.  souligne qu'il est important de veiller à ce qu'il existe une surveillance efficace des incidents de contamination par l'eau qui sont liés à une pollution de l'environnement, une contamination des sols, au stockage de déchets et/ou au rejet de substances radioactives;

74.  déplore que trop peu d'attention soit accordée aux mesures de préparation et de réaction dans la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN, qui met pourtant largement l'accent sur la détection et la prévention; demande à la Commission et au Conseil d'accorder davantage d'importance à la mise en place des mécanismes de prévention et de réaction nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement si un incident CBRN avait effectivement lieu sur le territoire de l'Union;

75.  déplore que le plan d'action dans le domaine CBRN ne prévoie pas suffisamment de mesures visant à préserver la sécurité des installations et des matières radiologiques et nucléaires et à améliorer les plans d'intervention en ce qui concerne les différents types d'urgence radiologique et leurs conséquences pour la population et l'environnement;

76.  exprime sa vive inquiétude devant les cas où des individus ou des activistes ont réussi à se procurer des déchets nucléaires auprès de différentes installations de retraitement en Europe, et demande qu'une action concertée soit menée de toute urgence pour renforcer la sécurité autour des matières et des installations radioactives et nucléaires;

77.  déplore le fait que la communication de la Commission et les conclusions du Conseil sur le plan d'action dans le domaine CBRN ne mettent pas suffisamment l'accent sur la protection adéquate des réseaux de transports publics et de la santé de leurs usagers, compte tenu du grand nombre d'attaques terroristes qui ont visé les transports ces dernières années et du risque généralement accru d'incidents CBRN au cours du transport de matières CBRN; appelle les États membres à veiller à fournir, lors d'incidents CBRN, une protection préalable à l'exposition aux membres du personnel de première intervention et des traitements post-exposition aux victimes, en particulier contre les agents pathogènes biologiques;

78.  souligne qu'un incident CBRN pourrait avoir des conséquences durables sur la croissance des cultures vivrières et est donc susceptible d'affecter la sûreté et la sécurité alimentaires de l'Union; demande à la Commission d'en tenir compte lors de la rédaction du plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN;

79.  encourage la coopération et l'échange de bonnes pratiques avec les pays qui possèdent déjà des compétences dans le domaine de l'évaluation, de la prévention, de la détection, de la communication et de la gestion des risques CBRN, tels que les États-Unis, l'Australie et l'Inde;

80.  encourage les échanges concernant les politiques d'assainissement des terrains atteints par une contamination chimique, biologique, radiologique ou nucléaire afin de rétablir dans le délai le plus bref possible les usages du sol et du territoire en réduisant d'autant les risques pour la santé et pour l'environnement;

81.  demande à la Commission et au Conseil d'envisager l'élaboration de modèles de réponse établissant une réponse idéale en cas d'incident CBRN et prêtant une attention particulière aux établissements scolaires, aux établissements médicaux et aux centres de soins aux personnes âgées;

82.  invite les États membres à accorder une attention particulière, lorsqu'ils établissent des plans d'évacuation en cas d'incident CBRN, aux besoins des personnes âgées, des enfants, des personnes nécessitant des soins médicaux, des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables;

83.  demande aux États membres d'attacher une importance particulière à la construction d'abris de protection civile tant à l'intérieur des établissements (publics et administratifs) qu'au niveau local et régional, dans lesquels les citoyens de l'Union pourront se réfugier en cas de catastrophe;

84.  prie instamment la Commission de rechercher un accord sur des normes de sécurité minimales communes avec les pays tiers voisins sur le territoire desquels se trouvent des objets susceptibles de faire peser, en cas d'accident, de graves menaces sur la sécurité environnementale et humaine dans l'Union;

85.  demande à la Commission de prévoir dans son plan d'action une adaptation plus souple des mesures de sécurité aux évolutions technologiques;

86.  prie instamment la Commission de procéder à un examen approfondi des mesures de sécurité existantes, du point de vue de leur incidence sur l'environnement et la santé, et de veiller à ce que les nouvelles mesures introduites soient exclusivement basées sur les résultats de cet examen, qui devrait être effectué sur une base régulière;

o
o   o

87.  demande à la Commission d'élaborer une feuille de route de l'Union européenne dans le domaine CBRN pour la période 2010-2013 – date à laquelle le plan d'action de l'Union dans le domaine CBRN sera réexaminé – énonçant les défis et les réponses à y apporter sur le plan politique, et de faire régulièrement rapport au Parlement sur les évolutions et les progrès accomplis dans la réalisation de celle-ci;

88.  demande aux États membres et à la Commission de revoir et d'appliquer rapidement le plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN conformément à ses recommandations et escompte que celle-ci seront suivies sans retard ; prie en outre instamment la Commission et le Conseil de soumettre le prochain plan d'action de l'UE dans le domaine CBRN au Parlement un an au moins avant le début de la phase de mise en œuvre, afin que le Parlement soit en mesure d'émettre son avis en temps utile;

89.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) 14627/2002.
(2) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
(3) JO L 330 du 9.12.2008, p. 21.
(4) 5842/2/2010.
(5) 15480/2004.
(6) 14469/4/2005.
(7) 5771/1/2006.
(8) http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.
(9) Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).
(10) https://www.cbrnemap.org.
(11) JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.
(12) JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.
(13) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(14) JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.
(15) 15505/1/2009 REV 1.
(16) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0015.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0326.
(19) 15465/2010.
(20) Commission Staff Working Document «Global health – responding to the challenges of globalisation» (SEC(2010)0380), Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «The EU Role in Global Health» (COM(2010)0128).
(21) http://www.who.int/csr/en/
(22) JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.
(23) http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf
(24) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


Bonne gouvernance et politique régionale de l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la bonne gouvernance en matière de politique régionale de l'UE: procédures d'aide et de contrôle par la Commission européenne (2009/2231(INI))
P7_TA(2010)0468A7-0280/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 174 à 178,

–  vu la proposition de la Commission relative à la révision du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne du 28 mai 2010 (COM(2010)0260),

–  vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(1),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale(2),

–  vu sa résolution du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et de son financement(3),

–  vu le livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux des 17 et 18 juin 2009 ainsi que le rapport de consultation,

–  vu les conclusions de la réunion ministérielle informelle qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2010 à Málaga,

–  vu la communication de la Commission du 6 septembre 2004 intitulée «Les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion - Situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006» (COM(2004)0580),

–  vu la communication de la Commission du 14 mai 2008 sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif aux exercices 2006 et 2008,

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2008 intitulée «Plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2008)0097),

–  vu la communication de la Commission du 3 février 2009 intitulée «Rapport sur l'exécution du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2009)0042),

–  vu la communication du 28 octobre 2009 de M. Samecki et de M. Špidla à la Commission présentant un rapport intermédiaire sur le suivi donné au plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles (SEC(2009)1463),

–  vu la communication de la Commission du 18 février 2010 intitulée «Incidence du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles» (COM(2010)0052),

–  vu l'article 48 du règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0280/2010),

A.  considérant que la mise en œuvre de la politique de cohésion est largement décentralisée et repose sur la responsabilisation des autorités infranationales,

B.  considérant que la politique de cohésion joue un rôle de pionnier dans l'application de la gouvernance à multiniveaux en tant qu'instrument visant à améliorer la qualité des processus décisionnels, et ce grâce à la participation active des autorités infranationales dès la phase prélégislative des débats,

C.  considérant qu'on entend par gouvernance à multiniveaux l'action coordonnée de l'Union, des États membres, des entités régionales et locales, des partenaires socioéconomiques et des ONG, basée tant sur les principes du partenariat que du cofinancement, et destinée à élaborer et appliquer les politiques de l'Union européenne, cette définition sous-entendant la responsabilité partagée des différents niveaux de pouvoir,

D.  considérant que le rapport 2006 de la Cour des comptes européenne a révélé le manque d'efficacité des systèmes de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique de cohésion, l'incidence des erreurs dans le remboursement des dépenses s'élevant à 12 %, et que le rapport annuel de 2008 a confirmé ces données, 11 % des fonds ayant fait l'objet d'un remboursement incorrect,

E.  considérant que la Commission doit renforcer sa fonction de surveillance afin de réduire le niveau d'erreurs, d'améliorer le système de contrôle et d'augmenter l'aide aux autorités infranationales et aux bénéficiaires, ce qui à long terme conduira à une politique plus conviviale davantage orientée vers l'obtention de résultats,

F.  considérant que des procédures de demande de financement trop complexes et des contrôles redondants risquent de détourner des bénéficiaires potentiels de la politique de cohésion,

G.  considérant que les solutions concrètes attendues par nos concitoyens en matière de services publics (tels que les transports publics, l'eau potable, la santé publique, les logements sociaux et l'enseignement public) ne peuvent être obtenues que grâce à une bonne gouvernance comprenant deux systèmes complémentaires: d'une part, le système institutionnel, qui prévoit la répartition des compétences et des budgets entre l'État et les autorités régionales et locales, et, d'autre part, le système de partenariat, qui réunit tous les acteurs publics et privés concernés par le même sujet sur un territoire déterminé,

H.  considérant que le partenariat doit tenir compte de tous les groupes et communautés concernés, qu'il peut contribuer positivement et apporter une valeur ajoutée à la mise en œuvre de la politique de cohésion par un renforcement de la légitimité, une garantie de transparence et une meilleure absorption des fonds, et qu'il doit, par ailleurs, être évalué à l'aune de la valeur sociale et civique qu'il représente,

I.  considérant qu'une approche intégrée doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des territoires (handicaps géographiques et naturels, dépeuplement, situation ultrapériphérique, etc.), afin de pouvoir répondre aux difficultés locales et régionales,

Application de la gouvernance à multiniveaux

1.  se félicite du livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux et de la reconnaissance de la subsidiarité infranationale dans le traité de Lisbonne; souligne que l'approche à multiniveaux devrait être appliquée, non seulement verticalement mais aussi horizontalement, parmi les acteurs du même niveau, dans toutes les politiques de l'Union à compétence partagée, y compris la politique de cohésion;

2.  accueille favorablement les conclusions de la réunion ministérielle informelle de mars 2010 à Málaga et estime que la gouvernance à multiniveaux est une condition préalable nécessaire pour obtenir la cohésion territoriale en Europe; demande que ce principe soit rendu obligatoire pour les États membres dans les domaines politiques où l'incidence territoriale est forte, afin d'assurer un développement territorial équilibré, en harmonie avec le principe de subsidiarité; fait remarquer qu'une telle disposition ne devrait en aucun cas conduire à un alourdissement des procédures;

3.  estime qu'une gouvernance à multiniveaux doit, pour être satisfaisante, se fonder sur une approche ascendante qui tient compte de la diversité administrative existant dans chaque État membre; demande aux États membres de déterminer les méthodes les plus efficaces pour mettre en place cette gouvernance aux différents niveaux et d'intensifier leur coopération tant avec les autorités régionales et locales qu'avec l'administration communautaire, par exemple en invitant des fonctionnaires issus de toutes les strates gouvernementales à des réunions périodiques organisées avec la Commission ou en mettant en place des pactes territoriaux européens qui associent, sur une base volontaire, les différents niveaux compétents du pouvoir;

4.  recommande une systématisation de l'analyse de l'impact territorial par l'implication, en amont de la décision politique, des différents acteurs concernés, de façon à appréhender les répercussions économiques, sociales et environnementales des propositions législatives et non législatives communautaires relatives aux territoires;

5.  souligne que la gouvernance à multiniveaux permet de mieux exploiter le potentiel de coopération territoriale grâce aux relations développées entre acteurs privés et publics au-delà des frontières; invite instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter le plus rapidement possible les dispositions nécessaires permettant la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT); recommande que la Commission se charge de promouvoir l'échange d'informations entre les GECT déjà créés et ceux en cours de création dans le cadre des programmes existants; salue la qualité du travail effectué par le Comité des régions sur la question des GECT et demande la mise en œuvre des instruments dont dispose ce dernier, en particulier le suivi de la stratégie de Lisbonne et le réseau de monitorage de la subsidiarité, pour promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre régions et États membres, en vue d'identifier et de déterminer conjointement les objectifs et les actions de planification nécessaires et, au final, de réaliser une évaluation comparative des résultats de la politique de cohésion;

6.  invite les autorités nationales, régionales et locales à renforcer le recours à l'approche intégrée dans l'actuelle période de programmation; propose que cette approche soit rendue obligatoire dans le contexte de la future politique de cohésion; considère qu'une approche intégrée et flexible ne doit pas seulement prendre en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement du territoire, mais également permettre de coordonner les intérêts des différents acteurs concernés à la lumière des spécificités territoriales, afin de pouvoir relever les défis locaux et régionaux;

7.  demande instamment à la Commission d'élaborer un guide à l'attention des acteurs publics et privés sur la façon de mettre en pratique les principes de la gouvernance à multiniveaux et l'approche intégrée; recommande que les actions visant à promouvoir ces deux approches soient financées au titre de l'assistance technique du FEDER;

8.  recommande que le Comité des régions saisisse l'occasion des portes ouvertes 2011 et, pour autant que cela soit encore possible à l'heure actuelle, celles des portes ouvertes 2010 pour promouvoir et approfondir le débat sur la définition des pistes les mieux appropriées pour promouvoir la gouvernance à multiniveaux; suggère qu'un label européen en matière de gouvernance à multiniveaux soit lancé et mis en place dans toutes les régions de l'UE à partir de 2011;

9.  fait observer que des mécanismes décentralisés constituent un élément clé de la gouvernance à plusieurs niveaux; invite instamment les États membres et les régions, eu égard à la nécessité de simplification, à déléguer la mise en œuvre d'une partie des programmes opérationnels lorsque cela est opportun et à mieux employer notamment les subventions globales; demande instamment à ces acteurs de prendre les mesures nécessaires en matière de décentralisation, tant sur le plan législatif que budgétaire, pour permettre un bon fonctionnement du système de gouvernance à multiniveaux dans le respect du principe de partenariat et du principe de subsidiarité; souligne la nécessité d'une association plus étroite des autorités régionales et locales, en particulier lorsqu'elles sont dotées du pouvoir législatif, dès lors que ce sont elles qui connaissent le mieux les potentialités et les besoins de leurs régions et qui peuvent ainsi contribuer à une meilleure mise en œuvre de la politique de cohésion;

10.  invite instamment les États membres à faire participer les autorités régionales et locales pertinentes et les acteurs de la société civile dès les premières phases des négociations sur la législation de l'Union et sur les programmes bénéficiant des Fonds structurels afin qu'un dialogue puisse avoir lieu en temps opportun entre les différents niveaux de pouvoir; demande que ces autorités participent sur un pied d'égalité avec les représentants nationaux aux organes compétents de prise de décision;

11.  souligne que pour obtenir une absorption efficace des fonds et en assurer un impact maximal, il est nécessaire de pouvoir compter sur une capacité administrative suffisante, tant au niveau de l'UE qu'aux niveaux régional et local; invite donc la Commission à améliorer ses capacités administratives en vue d'accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion et d'assurer la durabilité des actions menées, et demande aux États membres de veiller à disposer de structures administratives appropriées et d'un capital humain adéquat dans les domaines du recrutement, des rémunérations, de la formation, des ressources, des procédures, de la transparence et de l'accessibilité;

12.  demande également aux États membres de renforcer, le cas échéant, le rôle des autorités régionales et locales dans la préparation, la gestion et la mise en œuvre des programmes, ainsi que de développer les moyens à leur disposition; recommande l'adoption, au sein de la politique de cohésion, de la méthodologie de développement local, basée sur les partenariats locaux, notamment pour les projets liés aux questions urbaines, rurales et transfrontalières; invite la Commission à encourager les partenariats entre les régions dont le potentiel de développement est similaire et à garantir, au niveau de l'UE, un cadre approprié permettant de coordonner la coopération macrorégionale;

13.  estime que les principes de partenariat et de cofinancement responsabilisent les autorités infranationales dans la mise en œuvre de la politique de cohésion; rappelle son attachement à ces principes de bonne gestion et demande qu'ils soient préservés malgré la limitation des dépenses publiques due à la crise économique;

14.  recommande le développement de la pratique du partenariat et invite instamment la Commission à subordonner la mise en place de réels partenariats avec les autorités régionales et locales et les acteurs de la société civile à la présentation d'une définition commune du concept de partenariat; demande à la Commission de vérifier scrupuleusement l'application de ce principe en élaborant des outils d'évaluation spécifiques et de diffuser les meilleures pratiques dans ce domaine grâce aux outils basés sur les technologies de l'information et de la communication; rappelle que le partenariat peut contribuer à l'efficacité, à l'efficience, à la légitimité et à la transparence, à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds structurels, et renforcer la mobilisation et l'appropriation à l'égard des résultats des programmes; souligne le rôle important joué par le volontariat dans le processus de partenariat;

15.  rappelle l'obligation d'une consultation publique des citoyens à travers les organisations représentatives de la société civile et les ONG, afin de tenir compte de leurs propositions, et insiste sur le fait que la participation de la société civile favorise la légitimation du processus de décision; constate que les efforts visant à assurer la participation publique dans la phase préparatoire des programmes opérationnels pour la période 2007-2013 n'ont pas été aussi concluants que prévu; invite la Commission à identifier les bonnes pratiques et à faciliter leur application afin d'améliorer la participation des citoyens lors de la prochaine période de programmation;

16.  demande que le principe de la gouvernance à multiniveaux soit intégré dans toutes les phases de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 afin de garantir une véritable appropriation des résultats par les autorités régionales et locales qui doivent la mettre en œuvre; rappelle dans ce contexte la proposition relative à un pacte territorial des autorités locales et régionales concernant la stratégie Europe 2020 et tendant à encourager les régions et les municipalités à contribuer au succès de la réalisation des objectifs de la stratégie 2020;

17.  recommande que la Commission réétudie les possibilités de mettre en œuvre le projet pilote intitulé «Erasmus des élus locaux et régionaux» initié par le Parlement européen, et ce en vue d'améliorer la qualité des projets soumis et de répondre à l'objectif d'efficacité; demande à la Commission de créer, au titre de la ligne budgétaire «Fonds européen de développement régional (FEDER) ‐ Assistance technique opérationnelle», un système de formation et de mobilité à destination des acteurs locaux et régionaux impliqués dans l'exécution de programmes liés à la politique de cohésion, en y associant des partenaires spécialisés dans la mise en œuvre des concepts d'approche intégrée et de gouvernance à plusieurs niveaux; demande donc à la Commission d'affecter une enveloppe à ces initiatives et de renforcer les réseaux tissés avec les autorités régionales et locales ainsi qu'à travers le Comité des régions;

18.  est d'avis que les réseaux européens de régions devraient amplifier leur action en matière d'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance et du partenariat, mettre davantage l'accent sur les enseignements politiques et stratégiques à tirer des programmes précédents et assurer l'accès du public, dans toutes les langues de l'Union, à des informations essentielles sur les bonnes pratiques, de manière à contribuer à leur application effective;

Renforcement du rôle de la Commission en matière de soutien apporté aux autorités régionales et locales

19.  est d'avis qu'un rôle plus fort à l'échelon régional et local doit correspondre à un renforcement de la fonction de surveillance de la Commission, l'accent étant mis sur la vérification des systèmes d'audit plutôt que des projets individuels; réclame, dans ce contexte, un système de certification européen des services nationaux; demande instamment à la Commission d'achever l'approbation des rapports d'évaluation de la conformité, afin d'éviter les délais dans les paiements et la perte de fonds en raison du dégagement, et de présenter, avant 2012, une proposition sur le risque d'erreur tolérable;

20.  accueille favorablement les résultats du rapport de la Commission sur le plan d'action de février 2010 et les mesures correctives et préventives prises jusqu'à présent; demande à la DG REGIO de poursuivre cet exercice pendant tout la période de mise en œuvre afin de conserver l'élan généré par le plan d'action;

21.  souligne que les initiatives européennes en matière de politique de cohésion et de politique structurelle doivent être mieux coordonnées afin de ne pas compromettre la cohérence de la politique régionale; réclame par conséquent un renforcement de la coordination, au sein de la Commission, entre la direction générale REGIO, qui est compétente pour la politique de cohésion et la politique structurelle, et les directions générales compétentes pour les initiatives sectorielles correspondantes; demande, eu égard au renforcement des droits des collectivités régionales et locales apporté par le traité de Lisbonne, que celles-ci soient plus étroitement associées à l'élaboration de la politique au niveau de la Commission, afin d'accroître la responsabilité au niveau des responsables des projets: réclame, en outre, un contrôle accru des résultats par la Commission, sur place, afin de mieux évaluer l'efficacité des structures de projet et celle des actions par rapport aux objectifs visés;

22.  invite la Commission à renforcer l'initiative de formation des formateurs pour les autorités de gestion et les autorités de certification; souligne qu'il devrait y avoir une surveillance permanente afin de garantir que les contenus de formation sont effectivement transférés aux niveaux inférieurs de façon équilibrée, sans négliger les acteurs locaux;

23.  demande instamment à la Commission de lancer rapidement le nouveau portail dans la base de données SFC 2007 permettant un accès direct aux informations pertinentes pour tous les acteurs s'occupant de Fonds structurels; recommande que les États membres se chargent de promouvoir cet instrument et de faire circuler l'information à cet égard auprès des autorités régionales et locales aussi bien qu'auprès des bénéficiaires finaux;

24.  invite la Commission à mettre en place des mécanismes supplémentaires d'assistance technique pour promouvoir les connaissances à l'échelon régional et local sur des problèmes liés à la mise en œuvre, notamment dans les États membres où est observée, d'après l'évaluation ex post des programmes relevant de la politique de cohésion 2000-2006 de la Commission, une persistance très marquée de problèmes de capacité administrative au niveau de la mise en œuvre de ces programmes;

25.  demande une application harmonisée du modèle d'information unique et du modèle d'audit unique (SISA) à tous les niveaux d'audit afin d'éviter la redondance des audits et le contrôle excessif; invite instamment la Commission à publier un manuel d'audit unique comprenant toutes les notes d'orientation élaborées jusqu'à présent;

26.  invite les États membres à continuer à développer le potentiel des instruments d'ingénierie financière, comme moyen d'améliorer la qualité des projets et la participation des acteurs privés, notamment des PME, aux projets européens; demande à la Commission de simplifier les règles de fonctionnement de ces instruments, dont la complexité actuelle en limite l'utilisation;

27.  est convaincu que le respect des procédures ne doit pas se faire au détriment de la qualité des interventions; demande à la Commission une politique davantage orientée vers les résultats à l'avenir, se concentrant davantage sur la qualité des prestations et l'élaboration de projets stratégiques que sur les contrôles; demande instamment à la Commission d'élaborer, à cette fin, des indicateurs objectifs et mesurables, qui soient comparables dans toute l'Union, afin de perfectionner les systèmes de suivi et d'évaluation et de poursuivre la réflexion sur le besoin de flexibilité des règles en cas de crises économiques;

28.  fait remarquer que l'application de procédures claires et transparentes est un facteur de bonne gouvernance et accueille donc favorablement la simplification en cours de la réglementation des Fonds structurels; demande aux États membres de respecter pleinement les règles du règlement financier révisé et de communiquer des informations sur les bénéficiaires finals des Fonds structurels; demande instamment à la Commission de proposer des règles compréhensibles ne nécessitant pas de modifications fréquentes; demande une architecture plus simple des Fonds après 2013, non pas comme conséquence de la crise économique mais comme un principe général de la future politique de cohésion, afin de favoriser l'absorption des fonds, et préconise une plus grande transparence et souplesse dans l'utilisation des fonds de l'Union dans l'optique d'éviter les charges administratives supplémentaires de nature à décourager les partenaires potentiels de participer aux projets;

29.  se félicite du rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, source d'information en retour importante pour le processus d'élaboration de la politique; estime également qu'il convient de prendre dûment en compte les constatations de ce rapport lors de l'élaboration de propositions visant à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion;

30.  rappelle son attachement à une politique de cohésion forte et dûment financée assurant de façon harmonieuse le développement de toutes les régions de l'Union européenne; demande que les moyens financiers de cette politique soient maintenus après 2013 et que toute tentative de renationalisation soit rejetée;

31.  invite la Commission à reprendre les principes de différenciation et de proportionnalité dans la future réglementation et à adapter les exigences en fonction de la taille des programmes et de la nature des partenaires, notamment lorsque des autorités locales sont impliquées; demande un recours plus large aux montants et taux forfaitaires pour tous les Fonds, notamment pour les frais généraux et l'assistance technique; propose de prévoir des critères d'évaluation plus souples pour les projets novateurs, afin de les encourager, et des exigences de contrôle plus modérées pour les projets pilotes; encourage la Commission à développer le principe du «Contrat de confiance» avec les États membres s'engageant et parvenant à assurer une bonne utilisation des Fonds;

32.  demande, en vue de mettre en place une politique plus conviviale à l'avenir, une harmonisation et une intégration plus poussées des règles régissant les Fonds structurels, en évitant la fragmentation des projets en différentes parties pour demander des crédits différents; recommande que l'accent soit mis non seulement sur la régularité des dépenses mais aussi sur la qualité des interventions et que les ressources soient consacrées au développement de l'aide en matière de gestion;

33.  invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais des propositions relatives aux dispositions régissant la prochaine période de programmation, à adopter le règlement de mise en œuvre, à élaborer les orientations nécessaires et à assurer les formations afférentes en temps utile; l'invite par ailleurs à faciliter la négociation et l'approbation des programmes opérationnels afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de la politique de cohésion et l'absorption des fonds après 2013;

o
o   o

34.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(2) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0201.


Création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0322),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, point 3 b), et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0055/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 74 et l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er décembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0342/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration»

P7_TC1-COD(2009)0098


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 493/2011).


Décision de protection européenne ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))
P7_TA(2010)0470A7-0354/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu l'initiative d'un groupe d'États membres (00002/2010),

–  vu l'article 76, point b), et l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et l'article 289, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7-0006/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par un parlement national, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu les autres contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

–  vu les articles 37, 44 et 55 de son règlement,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0354/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

P7_TC1-COD(2010)0802


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points a) et d),

vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)  L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)  Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulières qui devraient être effectives dans toute l'Union. La présente directive fait partie d'un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits des victimes.

(4)  La résolution du ▌ Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes demande aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et d'engager des actions pour s'attaquer aux causes de la violence à l'égard des femmes, en particulier des actions de prévention, et demande à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences. La résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2009 soutient la proposition visant à introduire la décision de protection européenne pour les victimes.

(5)  Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s'applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne se traduise pas par une protection moindre pour eux.

(6)  Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu de certaines mesures de protection prises conformément à la législation d'un État membre (ci-après dénommé «l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner (ci-après dénommé «l'État d'exécution») ▌.

(7)  La présente directive tient compte des différentes traditions juridiques des États membres ainsi que du fait qu'une protection effective peut être offerte au travers de décisions de protection prises par une autorité qui n'est pas une juridiction pénale. La présente directive ne crée aucune obligation de modification des systèmes nationaux d'adoption de mesures de protection.

(8)  La présente directive est applicable aux mesures de protection visant à protéger une personne contre un acte pénalement répréhensible commis par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, par exemple en prévenant toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté individuelle, par exemple en prévenant les enlèvements, la traque («stalking») et les autres formes de contrainte indirecte, et en visant à éviter de nouvelles infractions ou à atténuer les conséquences d'infractions antérieures. Ces droits personnels conférés à la personne bénéficiant d'une mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Il importe de souligner que la présente directive s'applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes et pas uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d'infractions en question.

(9)  La présente directive s'applique aux mesures de protection, indépendamment de la nature - pénale, civile ou administrative - de l'autorité judiciaire ou équivalente qui rend la décision en question, que ce soit dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre de toute autre procédure ayant trait à un acte dont l'auteur a fait l'objet ou aurait été susceptible de faire l'objet de poursuites devant une juridiction compétente en particulier en matière pénale.

(10)  La présente directive est destinée à s'appliquer aux mesures de protection émises en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, d'infractions; elle ne devrait pas s'appliquer aux mesures prises en vue de protéger des témoins.

(11)  Lorsqu'une mesure de protection telle que définie par la présente directive est adoptée pour protéger un membre de la famille de la personne principale bénéficiant d'une mesure de protection, une décision de protection européenne peut également être demandée par ce membre de la famille et être prise à son égard, sous réserve des conditions prévues par la présente directive.

(12)  Toute demande d'émission d'une décision de protection européenne devrait être traitée dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce; y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(13)  Lorsque, conformément à la présente directive, des informations doivent être fournies à la personne à l'origine du risque encouru ou à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ces informations devraient également être fournies au tuteur ou au représentant de la personne concernée, selon le cas. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies, conformément à la présente directive, à la personne bénéficiant d'une mesure de protection, à la personne à l'origine du danger encouru ou à leur représentant dans la procédure, le soient dans une langue qu'ils comprennent.

(14)  Dans le cadre des procédures d'émission et de reconnaissance d'une décision de protection européenne, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant de handicaps.

(15)  Aux fins de l'application de la présente directive, une mesure de protection peut avoir été prise à la suite d'un jugement tel que défini par l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution(2)ou à la suite d'une décision relative à des mesures de contrôle telle que définie à l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire(3).

(16)  Conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la personne à l'origine du danger encouru devrait avoir, durant la procédure aboutissant à l'adoption d'une mesure de protection ou avant l'adoption d'une décision de protection européenne, la possibilité d'être entendue et de contester la mesure de protection.

(17)  Afin d'empêcher qu'une infraction ou une nouvelle infraction ne soit commise à l'encontre de la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision prise précédemment dans l'État d'émission en faveur de la victime, tout en évitant que la victime ne doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas pris de décision. La reconnaissance de la décision de protection européenne par l'État d'exécution implique entre autres que l'autorité compétente de cet État, sous réserve des limitations fixées dans la présente directive, accepte l'existence et la validité de la mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, prenne acte des faits décrits dans la décision de protection européenne et convienne qu'il y a lieu d'assurer une protection et que cette protection devrait être assurée sans interruption conformément à son droit national.

(18)   La présente directive comprend un nombre limité d'obligations et d'interdictions qu'il convient, lorsqu'elles sont imposées dans l'État d'émission et figurent dans la décision de protection européenne, de reconnaître et de faire respecter dans l'État d'exécution, sous réserve des limitations énoncées dans la présente directive. D'autres mesures de protection peuvent exister au niveau national, comme par exemple l'obligation, pour la personne à l'origine du danger encouru, de demeurer en un endroit précis, si la législation nationale le prévoit. Ce type de mesure peut être imposé par l'État d'émission dans le cadre de la procédure d'adoption de l'une des mesures de protection qui peuvent, aux termes de la présente directive, former la base d'une décision de protection européenne.

(19)  Étant donné que la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour prendre et appliquer des mesures de protection diffère selon les États membres, il semble judicieux de prévoir une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre ceux-ci dans le cadre de la présente directive. Dès lors, il n'est pas nécessaire que l'autorité compétente de l'État d'exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été prise dans l'État d'émission et elle dispose d'une marge d'appréciation pour prendre, en vertu du droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu'elle considérerait adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection prise dans l'État d'émission et sur le fondement de la description figurant dans la décision de protection européenne.

(20)  Les obligations ou interdictions visées par la présente directive comprennent, entre autres, des mesures ayant pour but de limiter tout contact personnel ou à distance entre la personne bénéficiant d'une mesure de protection et la personne à l'origine du danger encouru, en imposant par exemple certaines conditions à l'établissement de tels contacts ou des restrictions sur le contenu des communications.

(21)  L'autorité compétente de l'État d'exécution devrait informer la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection, de toute mesure prise sur la base de la décision de protection européenne. En notifiant la personne à l'origine du danger encouru, il convient de veiller particulièrement à l'intérêt, pour la personne bénéficiant de la mesure de protection, de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées. Il convient d'exclure ces cordonnées de la notification pour autant que l'adresse ou les autres coordonnées ne soient pas déjà comprises dans l'obligation ou l'interdiction imposée, en tant que mesure d'exécution, à la personne à l'origine du danger encouru.

(22)  Lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé au retrait de la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait mettre fin aux mesures qu'elle a prises pour exécuter ladite décision, étant entendu que l'autorité compétente de l'État d'exécution peut, de manière autonome, prendre, en vertu de son droit national, toute mesure de protection visant à protéger la personne concernée.

(23)  Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sécurité imposées à la personne à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.

(24)   Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(25)  Dans le cadre de la coopération entre les autorités impliquées dans la défense de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait communiquer à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement aux mesures prises dans l'État d'exécution pour donner exécution à la décision de protection européenne. Cette communication devrait permettre à l'autorité compétente de l'État d'émission de décider rapidement de la réaction à adopter quant à la mesure de protection appliquée, dans l'État dont elle relève, à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru. Cette réaction peut comporter, le cas échéant, l'imposition d'une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté prise initialement, par exemple en alternative à la détention provisoire ou à la suite d'une suspension conditionnelle de l'exécution d'une peine. Il est entendu qu'une telle décision, puisqu'elle ne consiste pas en l'application ex novo d'une sanction pénale relative à une nouvelle infraction pénale, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'État d'exécution, d'appliquer, le cas échéant, des sanctions pénales ou non pénales en cas de manquement aux mesures prises pour donner exécution à la décision de protection européenne.

(26)  Étant donné que les traditions juridiques des États membres diffèrent, dans le cas où aucune mesure de protection ne serait disponible dans l'État d'exécution dans un cas similaire à la situation de fait décrite dans la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait signaler à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle aurait connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

(27)  Afin de garantir la bonne application de la présente directive dans chaque cas particulier, il convient que les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la présente directive, en tenant compte du principe «non bis in idem».

(28)  La personne bénéficiant d'une mesure de protection n'est pas tenue de supporter des coûts liés à la reconnaissance de la décision de protection européenne qui seraient disproportionnés par rapport à un cas similaire au plan national. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que, une fois reconnue et comme conséquence directe de cette reconnaissance de la décision de protection européenne, la personne bénéficiant d'une mesure de protection n'ait pas à engager une nouvelle procédure au plan national afin d'obtenir de l'instance d'exécution une décision d'adoption de toute mesure prévue par la législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

(29)  La présente directive étant fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, les États membres devraient encourager au maximum les contacts directs entre les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du présent instrument.

(30)  Sans préjudice de l'indépendance de la justice et des différences d'organisation du pouvoir judiciaire dans l'Union, les États membres devraient envisager d'inviter les instances chargées de la formation des juges, procureurs, policiers et personnels de justice, participant aux procédures d'émission ou de reconnaissance d'une mesure de protection européenne, à fournir une formation appropriée correspondant aux objectifs de la présente directive.

(31)  Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues. À cet égard, d'autres types de données, comme par exemple les catégories d'infractions, pourraient être utiles.

(32)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)  La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant, sans toutefois leur porter atteinte, les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

(34)  Lorsqu'une décision relative à une mesure de protection relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(4), du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale(5), ou de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants(6), elle devrait être reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l'instrument juridique concerné.

(35)  Les États membres et la Commission devraient inclure, le cas échéant, des informations sur la décision de protection européenne dans leurs campagnes d'éducation et de sensibilisation sur la protection des victimes d'infractions.

(36)  Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale(7) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(37)  La présente directive devrait respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(38)  Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres sont invités à tenir compte des droits et des principes consacrés par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive établit des règles permettant à une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été prise en vue de protéger une personne contre une infraction d'une autre personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité et sa dignité physique ou psychologique, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle d'émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une protection ininterrompue de la personne concernée sur le territoire de cet État membre, à la suite de la commission dans l'État d'émission d'un acte qui a fait ou pourrait avoir fait l'objet d'une procédure devant une juridiction disposant notamment d'une compétence en matière pénale.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   1) «décision de protection européenne», une décision prise par une autorité judiciaire ou équivalente d'un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle une autorité judiciaire ou équivalente d'un autre État membre prend toute mesure ou mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;
   2) «mesure de protection», une décision adoptée dans l'État d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales en vertu de laquelle une ou plusieurs des obligations ou des interdictions visées à l'article 5 sont appliquées à l'encontre d'une personne à l'origine du danger encouru et en faveur d'une personne bénéficiant d'une mesure de protection en vue de protéger cette dernière d'une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle;
   3) «personne bénéficiant d'une mesure de protection», une personne physique qui bénéficie d'une protection en vertu d'une mesure de protection prise par l'État d'émission;
   4) «personne à l'origine du danger encouru», la personne physique à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5;

5)  «État d'émission», l'État membre dans lequel a été ▌prise une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6)  «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7)  «État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.  Chaque État membre indique à la Commission la ou les autorités judiciaires ou équivalentes qui, en vertu de son droit national, sont compétentes pour émettre ou reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présente directive, lorsque cet État membre est respectivement l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.  La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres ▌. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Recours à une autorité centrale

1.  Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes.

2.  Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle y afférente. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d'informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l'aide de la ou des autorités centrales désignées de l'État membre concerné.

3.  Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.

Article 5

Condition tenant à l'existence d'une mesure de protection prise en vertu du droit national

Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu'une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

   a) interdiction de se rendre dans les lieux, les endroits ou les zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside, travaille ou qu'elle fréquente;
   b) une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen; ou
   c) une interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Article 6

Émission d'une décision de protection européenne

1.  Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d'une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu'elle décide de séjourner ou qu'elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu'elle décide s'il est opportun ou non d'émettre une décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection envisage de séjourner dans l'État d'exécution et du bien-fondé de la nécessité d'une protection.

2.  Une autorité compétente de l'État d'émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu'à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l'article 5.

3.  La personne bénéficiant d'une mesure de protection ▌peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution. Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission ▌.

4.  Avant que la décision de protection européenne ne soit émise, la personne à l'origine du danger encouru dispose du droit d'être entendue et du droit de contester la mesure de protection, si elle ne disposait pas desdits droits dans le cadre de la procédure qui a mené à l'adoption de la mesure de protection.

5.  L'autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par son droit national de la possibilité de demander une décision de protection européenne au cas où elle déciderait de se rendre dans un autre État membre, ainsi que des conditions de base d'une telle demande. L'autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

6.  Si la personne bénéficiant d'une mesure de protection a un tuteur ou un représentant légal, ce dernier peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection.

7.  En cas de rejet de la demande de décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'émission informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par la législation nationale contre cette décision.

Article 7

Forme et contenu de la décision de protection européenne

La décision de protection européenne est émise conformément au modèle figurant à l'annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes:

   a) l'identité et la nationalité de la personne bénéficiant d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son tuteur ou de son représentant légal si elle est mineure ou incapable;
   b) la date à partir de laquelle la personne bénéficiant de la mesure de protection a l'intention de résider ou de séjourner dans l'État d'exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues;
   c) le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission;
   d) les références (sous la forme par exemple d'un numéro et d'une date) de l'acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise;
   e) un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission;
   f) les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection sur laquelle est fondée la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée de ces obligations ou interdictions et l'indication de la peine ou de la sanction éventuelle en cas de non-respect desdites obligations ou interdictions;
   g) le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l'origine du danger encouru en tant que moyen permettant d'exécuter la mesure de protection;
   h) l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées;
   i) si ces informations sont connues de l'autorité compétente de l'État d'émission sans complément d'enquête, le point de savoir si la personne bénéficiant d'une mesure de protection et/ou la personne à l'origine du danger se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l'État d'émission;
   j) le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d'une mesure de protection;
   k) l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à l'État de surveillance, ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente dudit État chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision.

Article 8

Procédure de transmission

1.  L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.  Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre État, elle demande des renseignements par tous les moyens appropriés, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen visés par la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen(8), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État, afin d'obtenir les informations nécessaires.

3.  Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 9

Mesures prises dans l'État d'exécution

1.  Lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 8, l'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît sans retard indu ladite décision et prend une décision instituant toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne bénéficiant de la mesure de protection, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non reconnaissance prévus à l'article 10.

2.  La décision adoptée par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d'une décision ultérieure visée à l'article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prise dans l'État d'émission.

3.  L'autorité compétente de l'État d'exécution informe la personne à l'origine du danger encouru, l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure prise en application du paragraphe 1 ainsi que des conséquences légales possibles d'une violation de cette mesure, comme le prévoient la législation nationale et l'article 11, paragraphe 2. Ni l'adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d'une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l'origine du danger encouru, sauf si cela est nécessaire pour faire appliquer la mesure prise en application du paragraphe 1.

4.  Si l'autorité compétente de l'État d'exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lui fixant un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes.

Article 10

Motifs de non reconnaissance d'une décision de protection européenne

1.  L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

   a) la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;
   b) les conditions énoncées à l'article 5 ne sont pas remplies;
   c) la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas un acte pénalement répréhensible en vertu du droit de l'État d'exécution;
   d) la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par une amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte ou à un comportement qui relève de sa compétence conformément à cette législation;
   e) le droit de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'institution de mesures sur la base d'une décision de protection européenne;
   f) l'action pénale engagée contre la personne à l'origine du danger encouru pour l'acte ou le comportement en raison duquel la mesure de protection a été prise est prescrite selon le droit de l'État d'exécution, lorsque ledit acte ou comportement relève de sa compétence en vertu de son droit interne;
   g) la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe «non bis in idem»;
   h) selon le droit de l'État d'exécution, la personne à l'origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des actes ou du comportement qui sont à l'origine de la mesure de protection;
   i) la décision de protection a trait à un acte pénalement répréhensible qui selon le droit de l'État d'exécution est considéré comme ayant été commis en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel de celui-ci sur son territoire.

2.   Lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l'un des motifs précités, elle:

   a) informe sans délai l'État d'émission et la personne bénéficiant d'une mesure de protection du refus et des motifs s'y rapportant;
   b) informe, le cas échéant, la personne bénéficiant d'une mesure de protection de la possibilité de demander qu'une mesure de protection soit prise conformément à son droit national;
   c) informe la personne bénéficiant d'une mesure de protection des voies de recours prévues, le cas échéant, par le droit national contre cette décision.

Article 11

Droit applicable et règles de compétence dans l'État d'exécution

1.  L'État d'exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l'État d'exécution s'applique à la prise et à l'exécution de la décision visée à l'article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l'encontre des décisions prises dans l'État d'exécution liées à la décision de protection européenne.

2.  En cas de manquement à l'une ou à plusieurs des mesures prises par l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l'autorité compétente de cet État est compétente, en application des dispositions du paragraphe 1, pour:

   a) appliquer des sanctions pénales et prendre toute autre mesure à la suite du manquement à une telle mesure, si ledit manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l'État d'exécution;
   b) prendre toute décision à caractère non pénal en relation avec ledit manquement;
   c) prendre toute mesure urgente et conservatoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l'État d'émission.

3.  Si aucune mesure n'est prévue au niveau national dans un cas similaire, l'autorité compétente de l'État d'exécution signale à l'autorité compétente de l'État d'émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.

Article 12

Notification en cas de manquement

L'autorité compétente de l'État d'exécution notifie l'autorité compétente de l'État d'émission ou de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises sur la base de la décision de protection européenne. Cette notification s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

Article 13

Compétences de l'État d'émission

1.  L'autorité compétente de l'État d'émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives:

   a) à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;
   b) à l'application d'une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ou sur la base d'une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.
  

2.  Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

3.  Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ou qu'il est transmis à un autre État membre après l'émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadres.

4.  L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision prise conformément auparagraphe 1.

5.  Si l'autorité compétente de l'État d'émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 1, dès qu'elle en a été dûment informée par l'autorité compétente de l'État d'émission.

6.  Si l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution, selon le cas:

   a) modifie les mesures qu'elle a prises sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l'article 9; ou
   b) refuse d'exécuter l'obligation ou interdiction modifiée lorsqu'elle ne relève pas des types d'obligations ou d'interdictions visées à l'article 5 ou bien si les informations transmises avec la décision de protection européenne conformément à l'article 7 sont incomplètes et n'ont pas été complétées dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution conformément à l'article 9, paragraphe 4.

Article 14

Motifs justifiant qu'il soit mis fin à des mesures prises sur la base d'une décision de protection européenne

1.  L'autorité compétente de l'État d'exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d'une décision de protection européenne:

   a) lorsqu'il existe des éléments suffisants permettant d'établir que la personne bénéficiant de la mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l'État d'exécution, ou qu'elle a définitivement quitté ledit territoire;
   b) lorsque, selon le droit interne de l'État d'exécution, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;
   c) dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 6, point b);
   d) lorsqu'un jugement au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, est transmis à l'État d'exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.

2.  L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission et, si possible, la personne bénéficiant d'une mesure de protection d'une telle décision.

3.  Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'exécution peut demander que l'autorité compétente de l'État d'émission lui fournisse des informations pour indiquer si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l'espèce. L'autorité compétente de l'État d'émission répond sans délai à cette demande.

Article 15

Priorité de reconnaissance d'une décision de protection européenne

La décision de protection européenne est reconnue avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce, y compris l'urgence de l'affaire, la date prévue pour l'arrivée de la personne bénéficiant d'une mesure de protection sur le territoire de l'État d'exécution et, si possible, la gravité du danger encouru par la personne bénéficiant d'une mesure de protection.

Article 16

Consultations entre autorités compétentes

Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 17

Régime linguistique

1.  La décision de protection européenne est traduite par l'autorité compétente de l'État d'émission dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

2.  Le formulaire visé à l'article 12 est traduit par l'autorité compétente de l'État d'exécution dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'émission.

3.   Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.

Article 18

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, conformément à son droit national, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 19

Relation avec d'autres accords et conventions

1.  Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

2.  Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent de prolonger ou d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

3.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le ….(9), les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Ils notifient également ▌à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 20

Relation avec d'autres instruments

1.  La présente directive ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) nº 44/2001, du règlement (CE) nº 2201/2003, de la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

2.  La présente directive n'a pas d'incidence sur l'application de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil ni sur celle de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 21

Mise en œuvre

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le….(10). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Collecte des données

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales concernant la décision de protection européenne, à tout le moins le nombre de décisions de protection européenne demandées, émises et/ou reconnues.

Article 23

Réexamen

Au plus tard le …(11)*, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l'article 7 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE(12)

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

État d'émission:

État d'exécution:

a) Informations relatives à la personne bénéficiant d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, ou nom antérieur, s'il y a lieu:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (s'ils existent):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

La personne bénéficiant d'une mesure de protection s'est-elle vu accorder gratuitement une aide juridique dans l'État d'émission (si cette information est connue sans demande de renseignements supplémentaire)?

? Oui.

? Non.

? Inconnu.

Informations concernant le tuteur ou représentant légal de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection lorsque celle-ci est mineure ou incapable:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille ou nom antérieur, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Adresse bureau:

b) La personne bénéficiant d'une mesure de protection a décidé de résider, ou réside déjà, dans l'État membre d'exécution, ou a décidé de séjourner, ou séjourne déjà, dans l'État membre d'exécution:

Date à partir de laquelle la personne bénéficiant de la mesure de protection a l'intention de résider ou de séjourner dans l'État d'exécution (si elle est connue):

Période(s) de séjour (si l'information est disponible):

c) Des dispositifs techniques ont-ils été fournis à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l'origine du danger encouru aux fins de l'application de la mesure de protection:

? Oui. Veuillez décrire brièvement les dispositifs utilisés:

? Non.

d) Autorité compétente qui a émis la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Adresse complète:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Coordonnées de la (des) personne(s) à contacter:

Nom:

Prénom(s):

Fonction (titre/grade):

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Adresse électronique (s'il y a lieu):

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

e) Références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne a été émise:

La mesure de protection a été émise le (date: jj-mm-aaaa):

La mesure de protection est devenue exécutoire le (date: jj-mm-aaaa):

Numéro de référence de la mesure de protection (si l'information est disponible):

Autorité qui a pris la mesure de protection:

f) Résumé des faits et description des circonstances, y compris, le cas échéant, classification de l'infraction, qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection mentionnée au point e) ci-dessus:

g) Indications concernant l'obligation/les obligations ou l'interdiction/les interdictions imposées par la mesure de protection à la personne à l'origine du danger encouru:

Nature de l'obligation/des obligations (plusieurs cases peuvent être cochées):

? interdiction de se rendre dans les lieux, les endroits ou les zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

– si vous avez coché cette case, veuillez préciser les lieux, endroits ou zones définies dans lesquels la personne à l'origine du danger encouru a l'interdiction de se rendre:

? interdiction ou réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen;

– si vous avez coché cette case, veuillez fournir toute information utile:

? interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance ou réglementation en la matière;

– si vous avez coché cette case, veuillez préciser la distance que doit respecter la personne à l'origine du danger encouru par rapport à la personne bénéficiant de la mesure de protection:

Veuillez indiquer la durée pendant laquelle la ou les obligations susmentionnées sont imposées à la personne à l'origine du danger encouru:

Indication de la peine ou sanction (le cas échéant) en cas de manquement à ces interdictions:

h) Informations relatives à la personne à l'origine du danger encouru à laquelle ont été imposées la ou les obligations mentionnées au point g):

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, ou nom antérieur, s'il y a lieu:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

Si elles sont disponibles, veuillez fournir les informations suivantes:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité de la personne concernée (carte d'identité, passeport):

La personne à l'origine du danger encouru s'est-elle vue accorder gratuitement une aide juridique dans l'État d'émission (si cette information est connue sans demande de renseignements supplémentaire)?

? Oui.

? Non.

? Inconnu.

i) Autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel pourrait être exposée la personne bénéficiant d'une mesure de protection (informations facultatives):

j) Autres informations utiles (concernant par exemple, si elles sont disponibles et au besoin, d'autres États où des mesures de protection ont précédemment été prises au sujet de la même personne bénéficiant d'une mesure de protection):

k) Veuillez cocher la case correspondante et fournir les informations complémentaires demandées:

? un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre

– Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle le jugement a été transmis:

? une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmise à un autre État membre

– Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle la décision relative à des mesures de contrôle a été transmise:

Signature de l'autorité qui a émis la décision de protection européenne et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans la décision:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Cachet officiel (le cas échéant):

ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 12 de la

DIRECTIVE 2011/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE(13)

NOTIFICATION D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION PRISE SUR LA BASE DE LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

Les informations contenues dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement confidentiel

a) Informations relatives à l'identité de la personne à l'origine du danger encouru

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, ou nom antérieur, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (s'ils existent):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

b) Informations relatives à l'identité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, ou nom antérieur, s'il y a lieu:

Sexe:

Nationalité:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

c) Informations concernant la décision de protection européenne:

Décision émise le:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Autorité qui a émis la décision:

Nom officiel:

Adresse:

d) Coordonnées de l'autorité chargée, le cas échéant, de l'exécution de la mesure de protection adoptée dans l'État d'exécution conformément à la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Nom de la personne à contacter:

Fonction (titre/grade):

Adresse:

N° de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (Numéro)

N° de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (Numéro)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

e) Manquement à l'obligation/aux obligations imposée(s) par les autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de la reconnaissance de la décision de protection européenne et/ou d'autres conclusions pouvant entraîner toute décision ultérieure:

Le manquement concerne la ou les obligations suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases):

? interdiction de se rendre dans les lieux, les endroits ou les zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

? interdiction ou réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen;

? interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance ou réglementation en la matière;

? toute autre mesure, correspondant à la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne, prise par les autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de la reconnaissance de la décision de protection européenne.

Description du (des) manquement(s) (lieu, date et circonstances précises):

Conformément à l'article 11, paragraphe 2:

- mesures prises par l'État d'exécution en conséquence du manquement;

- conséquence légale possible du manquement dans l'État d'exécution.

Autres constatations pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure

Description des constatations:

f) Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement:

Nom:

Prénom(s):

Adresse:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (Numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (Numéro)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

Signature de l'autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le formulaire:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (le cas échéant):

(1) Position du Parlement européen du 14 décembre 2010.
(2) JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.
(3) JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.
(4) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(5) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(6) JO L 151 du 11.6.2008, p. 39.
(7) JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
(8) JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.
(9)* Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(10)* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(11)** Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(12)* JO: insérer le numéro et la date de la présente directive.
(13)* JO: prière d'insérer le numéro et la date de la présente directive.


Traite des êtres humains ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))
P7_TA(2010)0471A7-0348/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0095),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0087/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les contributions sur le projet d'acte législatif soumises par des parlements nationaux,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 octobre 2010,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0348/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2010 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

P7_TC1-COD(2010)0065


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/36/UE).


Accord UE/Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***
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Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))
P7_TA(2010)0472A7-0346/2010

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15507/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (14654/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0392/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0346/2010),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


Cohésion territoriale, sociale et économique
PDF 314kWORD 68k
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union européenne – condition sine qua non de la compétitivité mondiale? (2009/2233(INI))
P7_TA(2010)0473A7-0309/2010

Le Parlement européen,

–  vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son titre I et son titre XVIII,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée - Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

–  vu le rapport annuel 2009 de l'OCDE,

–  vu le document intitulé «Successful partnerships: a guide» de l'OCDE-LEED Forum sur les partenariats et la gouvernance locale, de 2006,

–  vu le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité mondiale 2009-2010, publié à Genève (Suisse), en 2009,

–  vu le rapport indépendant intitulé «Un programme de réforme de la politique de cohésion», élaboré à la demande de Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, par Fabrizio Barca, et publié en avril 2009,

–  vu le document du Conseil des communes et des régions d'Europe sur «l'avenir de la politique de cohésion de l'UE», publié à Bruxelles en décembre 2009,

–  vu la résolution sur la politique régionale post-2013 adoptée par l'Assemblée des régions d'Europe (ARE) lors de son assemblée générale à Udine, en Italie, le 8 novembre 2007,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels(1),

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à l'utilisation des Fonds structurels(2),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale(3),

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le Livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion(4),

–  vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020(5),

–  vu le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273),

–  vu le 20e rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2008) (COM(2009)0617),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mobilisation des investissements privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une transformation structurelle à long terme: développement des partenariats public-privé» (COM(2009)0615),

  vu le paragraphe 37 de sa résolution du 14 février 2006 sur la réforme des aides d'État 2005-2009(6),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0309/2010),

A.  considérant que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres constitue l'un des objectifs de l'Union européenne, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

B.  considérant que l'Union européenne ne peut être compétitive au plan mondial que si les politiques internes soutiennent sa capacité de réponse aux défis mondiaux par la mise en œuvre d'une économie durable, à faible production de carbone et respectueuse de la biodiversité, les périodes de récession illustrant le fait que les régions les moins développées ont une moindre capacité de rétablissement,

C.  considérant que compétitivité et cohésion ne sont ni contradictoires, ni incompatibles, mais possèdent des éléments de complémentarité,

D.  considérant que, même si des progrès significatifs ont été accomplis en termes de convergence dans l'Union européenne, on peut observer une tendance à l'aggravation des disparités territoriales entre les régions de l'Union, par exemple en termes d'accessibilité, notamment pour les régions structurellement défavorisées, mais également à un niveau intrarégional et à l'intérieur de territoires de l'Union, qui pourraient déboucher sur une ségrégation spatiale, augmenter les écarts entre les niveaux de prospérité des régions et nuire à la compétitivité globale de l'Union,

E.  considérant que l'OCDE, dans le cadre du rapport 2009, a recommandé une croissance de long terme, en insistant sur l'importance et le rôle des taxes, des investissements dans les infrastructures, de l'éducation et de la main d'œuvre, et de la règlementation des marchés de la production,

F.  considérant que le Forum économique mondial a, dans son rapport de 2009 sur la compétitivité mondiale, comme dans ses autres rapports, souligné le rôle déterminant des infrastructures en tant que deuxième pilier de la série des douze piliers sur la base desquels est évaluée la compétitivité mondiale, et précisé que la mise en place d'infrastructures de qualité constituait une condition essentielle pour réduire les distances, attirer les investissements étrangers et permettre le développement économique,

G.  considérant qu'à long terme, la compétitivité ne peut être obtenue que dans le contexte d'une croissance économique véritablement durable dans l'ensemble de l'Union européenne,

H.  considérant que le rapport du groupe d'experts indépendant sur la R&D et l'innovation -groupe créé à la suite du sommet de Hampton Court et présidé par M. Esko Aho -, intitulé «Créer une Europe innovante» identifie des domaines clés – la santé en ligne, les produits pharmaceutiques, les transports et la logistique, l'environnement, le contenu numérique, l'énergie et la sécurité – dans lesquels un marché favorable à l'innovation peut se développer et où les politiques publiques peuvent jouer un rôle important,

I.  considérant que, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il convient de tenir compte de la situation de départ, à savoir différents niveaux en termes de développement et de limites, et de fixer des objectifs cohérents avec la réalité et les besoins identifiés grâce à la consultation de l'ensemble des acteurs intervenant aux différents niveaux de gouvernance,

J.  considérant que le Conseil européen de mars 2010 a pris acte de l'importance de la promotion de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, y compris par le biais du développement des infrastructures, pour la réussite de la stratégie Europe 2020, dans un contexte où cette nouvelle stratégie se penchera sur les obstacles au développement économique,

K.  considérant que la politique de cohésion s'est révélée être un instrument efficace pour répondre en souplesse aux défis socio-économiques découlant de la crise financière,

L.  considérant qu'outre une infrastructure satisfaisante, les conditions fondamentales de la compétitivité sont la promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique et l'offre correspondante de formations de qualité aux habitants des régions,

M.  considérant que les régions joueront un rôle crucial pour limiter les effets de la crise sur les citoyens et devraient donc avoir recours au principe de partenariat et mettre au point des outils appropriés d'évaluation ex-ante de l'impact territorial des différents types de politiques, afin de faire face aux défis majeurs tels que l'adaptation à la mondialisation, les changements démographiques - qui entraînent un dépeuplement des régions -, le changement climatique, les questions énergétiques et la protection de la biodiversité, ainsi que les nouveaux défis découlant de la crise,

N.  considérant que, comme l'ont montré les résultats des négociations sur les stratégies et les programmes dans le domaine de la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013, la qualité des programmes et la participation des acteurs concernés à tous les niveaux de gouvernance ont progressé, ce qui représente une avancée vers la réalisation des objectifs de Lisbonne pour la compétitivité économique et l'emploi,

O.  considérant que la réforme de la politique de cohésion doit conduire à son amélioration à travers une meilleure adéquation, une meilleure coordination et une meilleure synergie des politiques européennes, sans toutefois en venir à subordonner une politique à une autre, et en tenant compte des besoins et des objectifs de développement durable de l'Union européenne,

P.   considérant que la participation des acteurs locaux et régionaux à la politique de cohésion se reflète dans les stratégies régionales et locales visant à favoriser le développement économique et l'inclusion sociale,

Q.  considérant que la compétitivité économique des régions en retard de développement est soutenue par le développement de leurs capacités, y compris la mise en place d'infrastructures de toutes natures favorisant l'accès à l'éducation, la recherche et l'innovation,

R.  considérant que, bien que certains éléments de l'architecture de ces instruments permettent des synergies, notamment un calendrier identique à celui de la stratégie de Lisbonne et l'alignement sur celle-ci, il subsiste des différences en termes de base juridique, d'approche (thématique ou régionale) et de gestion (partagée ou centralisée),

La politique de cohésion, condition sine qua non de la compétitivité économique mondiale

1.  attire l'attention sur les réalisations de la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le fait que sa mise en œuvre est indispensable pour la réussite de la stratégie Europe 2020 en tant qu'instrument permettant de mettre fin aux disparités entre les régions, de les rendre plus compétitives, de faciliter le lancement de réformes structurelles et de renforcer la capacité d'adaptation des régions au contexte économique mondial;

2.  se félicite du fait que, pour la période 2007-2013, tous les États membres aient consacré un montant considérable de leurs enveloppes budgétaires totales à la R&D, à l'innovation et au développement d'une économie de la connaissance, permettant ainsi de mettre sur pied 246 programmes opérationnels nationaux ou régionaux et d'allouer quelque 86 milliards d'euros à la recherche et à l'innovation, dont 50 milliards d'euros ont déjà été alloués aux activités fondamentales de R&D et d'innovation; insiste sur le fait que, la recherche et l'innovation étant cruciales pour l'amélioration de la compétitivité de l'Union face aux défis mondiaux, les investissements dans ces domaines doivent être poursuivis et des évaluations régulières des avancées reposant sur des résultats doivent être réalisées; recommande toutefois, dans la perspective de la prochaine période de programmation, que les États membres et la Commission allouent des ressources suffisantes, au titre des Fonds structurels, à la recherche et à l'innovation, notamment aux innovations durables, et renforcent les capacités de recherche; souligne la nécessité de promouvoir et de mettre en œuvre des modèles efficaces dans le cadre du «triangle de la connaissance», afin de garantir le développement durable de la recherche régionale et des cadres stratégiques pour l'innovation en collaboration avec les entreprises, les centres de recherche, les universités et les pouvoirs publics; fait valoir le potentiel des groupements régionaux innovants à forte intensité de connaissance pour mobiliser la compétitivité régionale et demande une meilleure coordination des Fonds structurels et du septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique;

3.   souligne que le renforcement de la concentration des ressources de la politique de cohésion peut faire en sorte que cette politique contribue de façon substantielle à la promotion de la compétitivité, de l'innovation et de l'emploi au sein de l'Union;

4.  souligne le rôle clé joué par le secteur public, à tous les niveaux de gouvernement, et le secteur privé dans la mise en œuvre de la politique de cohésion ainsi que pour restaurer la confiance et la solidarité en période de récession et après, en garantissant l'égalité des chances en matière d'accès aux investissements publics, en particulier pour les infrastructures, les nouvelles technologies et le capital humain, et en garantissant un développement durable;

5.   souligne que la compétitivité économique des régions de l'Union est étroitement liée à l'existence de niveaux d'emploi satisfaisants et d'une main d'œuvre instruite et compétente, au système de sécurité sociale et à l'accès aux services publics; observe à cet égard que la politique de cohésion, par le soutien qu'elle apporte à la cohésion sociale, est d'autant plus importante pour la compétitivité régionale dans son ensemble à l'échelle mondiale;

6.  estime que, conformément à l'esprit des traités, une politique de cohésion tendant à réduire les disparités entre les niveaux de développement des régions et à les préparer à relever les défis à long et à court terme (mondialisation, changements démographiques, dépeuplement des zones rurales, changement climatique et protection de la biodiversité), en tenant compte de leurs forces et de leurs faiblesses spécifiques, constitue un élément essentiel pour le processus d'intégration;

7.  souligne qu'en développant les synergies entre la recherche, le développement et l'innovation et les politiques de cohésion, il sera possible de mieux répondre aux défis de la stratégie Europe 2020; attire l'attention sur le fait que la politique de cohésion doit jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, puisqu'elle stimule le changement structurel dans l'ensemble de l'Europe et soutient les priorités d'investissement clés à tous les niveaux - local, régional, national et transfrontalier - en assurant la cohésion sociale, économique et territoriale; souligne néanmoins que, même s'il y a lieu d'aligner les priorités de la politique de cohésion sur les objectifs d'Europe 2020, elle doit demeurer une politique indépendante capable de s'adapter aux particularités régionales et de soutenir les régions plus faibles et défavorisées, afin qu'elles surmontent leurs difficultés socio-économiques ainsi que leurs handicaps naturels, pour une réduction des disparités; estime que le fait d'assurer la continuité des lignes directrices de la politique de cohésion déjà en vigueur préservera la dimension régionale de la RDI et créera des emplois dans des secteurs innovants;

Cohésion territoriale - réflexion sur l'impact au niveau local des politiques européennes

8.  soutient les points de vue exprimés dans le Livre vert sur la cohésion territoriale en ce qui concerne la compétitivité, qui repose sur l'existence «de passerelles entre les territoires, de manière à favoriser une utilisation coordonnée et durable des atouts communs,» et à permettre de libérer le potentiel de la diversité territoriale de l'Union européenne; souligne à cet égard que l'exploitation efficace et coordonnée des services de transport, l'accès suffisant aux télécommunications et la mutualisation éventuelle des équipements énergétiques, de soins, de recherche, d'éducation et de protection de l'environnement constituent des conditions préalables à la relance de la compétitivité; invite la Commission à faire des propositions concrètes sur la définition et la mise en œuvre suivie de l'objectif de cohésion territoriale;

9.  estime que les États membres doivent favoriser une approche de terrain pour la conception et la mise en œuvre de la politique de cohésion; reconnaît que le rôle des régions varie d'un État à l'autre en fonction des structures politiques et administratives; demande que le principe de subsidiarité sous sa forme renforcée et élargie, tel que défini dans le traité FUE, soit dûment appliqué et que des améliorations soient apportées par rapport à la période de programmation actuelle, avec la promotion du principe de décentralisation jusqu'au niveau des administrations locales, pour une meilleure absorption des fonds; estime qu'il serait contreproductif, dans ce contexte, que les régions ne gèrent en moyenne que 30,5% du budget total alloué à la politique de cohésion, le reste étant géré par le gouvernement central; estime par conséquent que le principe de partenariat doit à l'avenir être considérablement renforcé;

10.  estime que les territoires frontaliers, en particulier, révèlent les difficultés que l'Union européenne rencontre face aux défis de l'ouverture des frontières, de l'achèvement du marché unique et de la mondialisation; souligne que ces territoires peuvent souffrir de déficits de compétitivité en raison des concurrences fiscales et sociales, des complexités administratives et des flux migratoires interrégionaux et interétatiques; insiste sur l'importance de développer les instruments nécessaires à la coopération transfrontalière et à la gouvernance à plusieurs niveaux et invite la Commission à promouvoir les échanges d'informations et de bonnes pratiques;

11.  rappelle que la cohésion territoriale est de nature horizontale et plurisectorielle et que les politiques de l'Union doivent donc contribuer à sa réalisation; réaffirme que ce concept ne se limite pas aux effets de la politique régionale, mais qu'il implique également une coordination avec les autres politiques de l'Union qui ont le développement durable pour objectif et qui apportent des résultats tangibles au niveau régional, en vue de développer et d'exploiter pleinement les formes spécifiques du potentiel régional et d'augmenter leurs incidences sur le terrain, stimulant ainsi la compétitivité et l'attractivité des régions et renforçant la cohésion régionale; est d'avis que la concentration, la coopération et la connexion sont les facteurs clés de la cohésion territoriale, pour un développement territorial plus équilibré au sein de l'Union européenne;

12.  souligne que la gouvernance à plusieurs niveaux implique des délégations de responsabilité en ce qui concerne les programmes, pour une meilleure exploitation du potentiel de la coopération territoriale, et que, par conséquent, afin que l'Union européenne soit en mesure de poursuivre des objectifs communs par le biais de mesures cohérentes et orientées vers les résultats, tout en fixant des priorités régionales et locales, il convient de mettre en œuvre les principes relatifs à la gouvernance à plusieurs niveaux;

13.  se félicite des résultats des initiatives URBAN et LEADER et insiste sur la nécessité de tirer profit de l'expérience acquise et des exemples de bonnes pratiques pour établir le cadre nécessaire pour un développement intégré et équilibré entre les zones rurales et urbaines, en fonction des besoins de chaque région; invite la Commission à analyser et à proposer des méthodes de travail visant à encourager les partenariats entre les zones urbaines et rurales, à lutter contre le dépeuplement des zones rurales et, en même temps, à favoriser le développement urbain durable, étant donné que près de 80% de la population de l'Union vit dans des zones urbaines; souligne que les zones tant urbaines que rurales jouent un rôle actif dans le développement économique régional et insiste sur la nécessité, dans la perspective de la prochaine période de programmation, d'investir dans des projets en zones urbaines et suburbaines et d'améliorer la coordination avec les programmes de développement rural;

Optimiser l'impact de la politique de cohésion en termes de compétitivité économique

14.  fait valoir que le partenariat constitue un principe directeur dans la détermination du contenu de la politique de cohésion, l'approche «bottom up» (du bas vers le haut) renforçant la capacité administrative et la qualité du processus de programmation; estime que tous les niveaux de gouvernance doivent intervenir de façon cohérente, complémentaire et efficace pour stimuler la compétitivité économique de l'Union; invite la Commission à fournir une définition plus claire du principe de partenariat afin de garantir la mise en place de véritables partenariats avec les autorités régionales et locales et de faciliter les échanges de bonnes pratiques entre régions;

15.  rappelle que le cofinancement est un principe fondamental de bonne gestion de la politique de cohésion; demande qu'il soit préservé malgré la limitation des dépenses publiques due à la crise économique;

16.  met en relief la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat et de soutenir les petites et moyennes entreprises, en reconnaissant le rôle essentiel qu'elles ont joué pour stimuler la compétitivité économique et créer des emplois; souligne qu'il convient de réexaminer et de consolider le rôle des instruments de l'Union qui soutiennent la compétitivité européenne, dans le but de rationnaliser les procédures administratives, de faciliter l'accès aux financements, en particulier pour les PME, et d'introduire des mécanismes novateurs d'incitation fondés sur la réalisation d'objectifs liés à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que de promouvoir une coopération plus étroite avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières; apprécie la valeur ajoutée qu'offrent les instruments d'ingénierie financière et encourage leur utilisation, ainsi que celle des fonds renouvelables et des subventions globales, sur une échelle aussi large que possible, afin de réaliser des synergies positives et de maximiser les résultats; demande également que l'accès au capital-risque et à la microfinance soit simplifié;

17.  souligne en outre qu'une mise en œuvre efficace de la politique de cohésion dépend fortement de la façon dont celle-ci est conçue et que, par conséquent, la participation des autorités locales et régionales, à un stade précoce, à l'élaboration et l'application de la future politique de cohésion constitue un aspect fondamental; attire de même l'attention sur la nécessité de développer des partenariats horizontaux et verticaux entre autorités publiques à tous les niveaux, en vue de parvenir à une gouvernance à plusieurs niveaux la plus efficace possible; rappelle que la gouvernance à plusieurs niveaux constitue l'un des principes fondamentaux de la politique de cohésion et qu'il est essentiel de veiller à la qualité du processus décisionnel; souligne également, dans ce contexte, l'importance du partenariat entre les autorités régionales et le Comité des régions;

18.  se félicite de la modification du règlement (CE) n° 1083/2006, qui simplifie les procédures d'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, et invite la Commission à poursuivre la simplification des procédures en vue de garantir leur souplesse et d'alléger les charges administratives pesant sur les bénéficiaires, de façon à ce que les défis majeurs soient relevés en temps utile par les autorités, avec les ressources appropriées; estime que le partenariat public-privé peut apporter un véritable appui aux efforts consentis au niveau local et régional et invite la Commission à présenter des propositions concrètes sur le renforcement du partenariat public-privé dans le cadre de la politique de cohésion;

19.  souligne qu'il est important, afin d'éliminer les disparités, de continuer à soutenir les projets essentiellement destinés aux régions en retard de développement, de sorte que l'impact attendu de la période de programmation en cours soit durable et en conformité avec les estimations initiales; est d'avis qu'un accès facilité et une meilleure dotation en infrastructures contribueront à renforcer la compétitivité des régions en retard sur le marché intérieur, et, partant, la compétitivité de l'Union européenne dans son ensemble sur le marché extérieur; estime que le fait de mettre fin à ce soutien diminuerait l'impact des résultats positifs initiaux;

20.  rappelle que, bien que la politique de cohésion se concentre traditionnellement sur les régions les moins prospères, elle s'adresse à l'ensemble des régions de l'Union, quel que soit leur niveau de développement; insiste donc sur la nécessité d'encourager l'objectif «compétitivité régionale et emploi»; estime que l'existence d'une politique de cohésion forte, correctement financée, avec un budget au moins équivalent au budget actuel tant en termes absolus que relatifs, constitue une condition indispensable pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, de façon à garantir une économie intelligente, durable et inclusive, à renforcer la compétitivité de l'Union au niveau mondial et à assurer un développement harmonieux de l'ensemble des régions, afin de réaliser l'objectif de cohésion sociale, économique et territoriale;

21.  est d'avis que le PIB doit demeurer le principal indicateur permettant de déterminer l'éligibilité des régions à une assistance au titre de la politique de cohésion, tandis que d'autres indicateurs mesurables peuvent être ajoutés s'ils se sont avérés pertinents, laissant ainsi aux autorités nationales une marge pour appliquer, au niveau adéquat de prise de décision, d'autres indicateurs tenant compte des caractéristiques spécifiques des régions et des villes;

22.  souligne qu'il est important de tenir compte, pour l'allocation des fonds, des caractéristiques spécifiques des régions côtières, montagneuses, et ultrapériphériques, des régions en cours de dépeuplement ou des régions et des villes frontalières éloignées notamment; encourage les régions à proposer des initiatives visant à exploiter leur spécificité régionale; invite la Commission à adapter les différents instruments financiers pour créer de la valeur ajoutée, à court et moyen termes, en tenant également compte des effets de la crise économique et financière;

23.  demande à la Commission d'étudier de quelle manière de nouvelles techniques d'ingénierie financière peuvent améliorer l'efficacité et l'impact de la politique de cohésion, pour que les projets sélectionnés produisent les meilleurs résultats possibles;

24.  souligne les répercussions positives de l'égalité entre les hommes et les femmes sur la croissance économique, la cohésion sociale et, partant, la compétitivité de l'Union européenne;

La politique de cohésion, élément clé pour la période de l'après-2013

25.  attire l'attention sur le rôle décisif que le développement régional et la cohésion territoriale jouent dans l'ensemble de l'Europe, en raison de leur valeur ajoutée européenne, pour le renforcement de la compétitivité économique de l'Union et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, l'approche de terrain (place-based approach) représentant l'un des principaux moyens de parvenir à l'équilibre économique;

26.  insiste sur la nécessité d'une approche intégrée de l'application des Fonds structurels, qui contribuent de façon essentielle à aider les régions à assurer une croissance durable, l'emploi et la prospérité;

27.  souligne la nécessité de maintenir en place des régimes de transition afin de consolider et d'améliorer le niveau actuel de développement, qui pourrait chuter si le financement est considérablement diminué dès qu'un objectif déterminé est atteint; souligne que cela garantirait l'égalité de traitement pour les régions se trouvant dans des situations similaires, ce qui pourrait ensuite déboucher sur une organisation efficace des programmes;

28.  rappelle à la Commission et aux États membres que les attentes des citoyens européens renvoient à leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'infrastructures adéquates et de services publics de qualité, lesquels doivent être fournis sur une base équitable et à des prix acceptables pour tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils vivent et travaillent; insiste sur la nécessité de respecter le principe d'égalité des chances et souligne qu'il convient que l'ensemble des infrastructures et des projets financés à l'aide des Fonds structurels soient accessibles aux personnes handicapées;

29.  souligne que pour consolider la connaissance et l'innovation en tant que moteurs de la croissance économique et de la compétitivité européenne à l'avenir, il faut améliorer la qualité de l'enseignement, mettre à profit les résultats de la recherche, promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances dans toute l'Union, exploiter au maximum les technologies de l'information et de la communication, œuvrer afin que les idées novatrices se reflètent dans de nouveaux produits et services qui génèrent la croissance et des emplois de qualité et qui contribuent à relever le défi des changements sociaux en Europe et dans le monde, encourager l'esprit d'entreprise, accorder la priorité aux besoins des utilisateurs et aux possibilités du marché, et garantir un financement accessible et suffisant dans lequel les Fonds structurels jouent un rôle fondamental;

30.  attire l'attention sur le fait que la cohésion économique, sociale et territoriale permet de tirer le meilleur profit de la RDI, offre aux citoyens la possibilité de jouir de meilleures conditions de vie et renforce leur confiance dans l'Union européenne; considère que les investissements sélectifs et combinés dans la RDI doivent tenir compte des capacités et du potentiel des villes et des régions et contribuer au développement de secteurs clés, tels que la santé en ligne, les produits pharmaceutiques, les transports et la logistique, l'environnement, le contenu numérique, l'énergie et la sécurité, à travers des programmes de développement institutionnel et des capacités;

31.  est d'avis qu'une partie du financement accordé à la recherche, au développement et à l'innovation dans le cadre de la politique de cohésion doit être utilisée pour permettre à l'Europe de devenir ou de demeurer chef de file dans les secteurs où elle possède déjà un avantage concurrentiel et dans ceux où elle a désormais la possibilité d'occuper le premier rang;

32.  estime qu'afin de consolider le marché intérieur, des mesures spécifiques sont nécessaires pour stimuler la concurrence au niveau européen, sans pour autant instaurer un déséquilibre entre États membres; estime que, de la sorte, un niveau confortable de stabilité et de prospérité économique peut être atteint à l'échelle européenne;

33.  recommande que les États membres et la Commission accordent une plus grande attention au soutien à de grands projets couvrant deux ou plusieurs programmes opérationnels et possédant des répercussions importantes au niveau européen, qui généreront une valeur ajoutée, créeront des emplois qualifiés et préserveront le développement durable des régions;

34.  estime que la politique de cohésion doit continuer à promouvoir les mesures qui créeront le plus grand nombre d'emplois possible, tout en permettant de valoriser les ressources humaines locales et d'assurer leur perfectionnement, afin de garantir une productivité élevée;

35.  affirme que la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la compétitivité économique au niveau mondial, qui requiert des investissements significatifs dans des domaines clés tels que l'énergie, l'environnement, l'infrastructure, l'éducation, la recherche et le développement, les industries et les services créatifs, la logistique et les transports;

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36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 79.
(2) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 38.
(3) JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10.
(4) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0223.
(6) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 97.

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