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Procédure : 2010/3015(RSP)
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Cycle relatif au document : B7-0028/2011

Textes déposés :

B7-0028/2011

Débats :

PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 16

Votes :

PV 19/01/2011 - 6.2
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Textes adoptés :

P7_TA(2011)0008

Textes adoptés
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Mercredi 19 janvier 2011 - Strasbourg
Accords de partenariat volontaires FLEGT
P7_TA(2011)0008B7-0028/2011

Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur les accords de partenariat volontaires FLEGT

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10028/2010) (République du Congo) et la proposition de décision du Conseil (12796/2010) (Cameroun),

–  vu le projet d'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Congo sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT) (07636/2010),

–  vu le projet d'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union européenne (FLEGT) (13187/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), point v), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0170/2010 et C7-0339/2010),

–  vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (adoptée par la résolution 61/295 de l'Assemblée générale le 13 septembre 2007),

–  vu le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché(1),

–  vu l'accord de Cancún,

–  vu ses positions du 19 janvier 2011 sur les projets de décisions du Conseil relatives à la conclusion d'accords de partenariat volontaires FLEGT avec la République du Congo(2) et la République du Cameroun(3),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.  se félicite des accords de partenariat volontaires conclus avec la République du Cameroun et la République du Congo; estime que l'expérience découlant de la négociation de ces accords permet de dégager les grandes lignes de bonnes pratiques pouvant servir de précédent à la négociation en cours d'autres accords de partenariat volontaires avec des pays producteurs de bois;

2.  souligne la responsabilité partagée de l'Union européenne et des pays exportateurs de produits dérivés de bois tropicaux vers le marché européen dans l'éradication de l'exploitation forestière illégale, le commerce qui en découle et l'intensification des actions de conservation et d'exploitation durable des ressources forestières dans le monde;

3.  se félicite, à cet égard, de l'engagement des parties à améliorer la bonne gestion des forêts et à réformer, au besoin, la législation actuelle afin de veiller à ce que les activités du secteur forestier soient transparentes et respectueuses des droits des populations autochtones et qu'elles n'aient pas d'incidences négatives sur l'environnement; se félicite également de l'engagement de l'Union européenne à apporter son soutien au renforcement des capacités d'action, notamment par la mise en place, dans les pays producteurs de bois, d'un mécanisme de traçabilité et de vérification de la légalité du bois et des produits dérivés;

Biodiversité forestière, climat et développement humain durable

4.  rappelle que les accords de partenariat volontaires trouvent leur origine dans la volonté commune de stopper le commerce de bois récolté de manière illicite et de produits dérivés du bois ayant fait l'objet d'une telle récolte, de contribuer à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts ainsi qu'aux émissions de carbone et à la perte de la biodiversité qui y sont liées, à l'échelon mondial, tout en favorisant une croissance économique durable, un développement humain durable, des sources d'alimentation durables et le respect des populations autochtones et des communautés locales;

5.  rappelle que l'extension de l'exploitation à grande échelle des forêts tropicales et des autres forêts présentant une biodiversité élevée et un intérêt comme puits de carbone n'est pas viable et qu'elle pourrait se traduire par la poursuite de la déforestation et de la dégradation des forêts, ce qui contribuerait à détruire l'environnement mondial; relève les tensions inhérentes aux accords de partenariat dans la mesure où en encourageant l'importation de produits dérivés du bois de pays disposant de vastes étendues de forêts naturelles, l'Union européenne est susceptible de nuire aux objectifs qu'elle poursuit en matière de lutte contre le changement climatique, de soutien à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité, de réduction de la pauvreté et d'arrêt de la déforestation dans le monde entier; demande donc à la Commission de faire en sorte que la politique de l'Union soit cohérente et que les actions soutenues par les accords de partenariat contribuent effectivement à la réalisation des engagements internationaux pris par toutes les parties aux accords; demande instamment à la Commission et au Conseil de préciser quelles initiatives ils prévoient d'engager en plus des accords de partenariat pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts naturelles ainsi que pour encourager leur protection;

6.  rappelle que si les forêts sont des biens domaniaux de l'État dans lequel elles se trouvent, l'environnement forestier est un patrimoine commun de l'humanité qui doit être protégé, préservé et, lorsque cela est réalisable, remis en état, l'objectif final étant de maintenir la diversité biologique mondiale et les fonctions des écosystèmes, de protéger le climat et de sauvegarder les droits des populations autochtones et des communautés tributaires de la forêt; invite par conséquent les gouvernements partenaires d'Afrique et d'autres pays tiers à définir des programmes d'affectation des terres et de gestion des ressources qui permettent d'atteindre cet objectif ainsi qu'à déterminer les domaines et l'importance du soutien nécessaire de la part des partenaires étrangers et des organisations internationales pour y parvenir;

7.  demande à la Commission, dans ce contexte, d'accorder la plus grande attention à ce que les accords de partenariat volontaires n'encouragent pas l'extension des activités d'exploitation industrielle du bois dans des zones forestières vierges ainsi que et de collaborer avec les gouvernements de la République du Cameroun, de la République du Congo et des pays qui signeront d'autres accords de partenariat à l'avenir pour en assurer le suivi et prendre les mesures voulues pour éviter toute incidence négative, directe ou indirecte, de l'exploitation commerciale du bois sur la vie sauvage;

Déroulement des négociations

8.  se félicite de la démarche volontariste, transparente, participative et axée sur le consensus qui a présidé à la conclusion des accords; recommande que cette démarche devienne la norme pour la négociation d'accords de partenariat volontaires avec d'autres pays partenaires producteurs de bois;

9.  souligne le rôle essentiel des organisations nationales indépendantes de la société civile et des observateurs extérieurs indépendants dans le contrôle de la bonne mise en œuvre des accords par toutes les parties concernées, notamment par l'engagement des acteurs nationaux à participer aux comités conjoints mis en place pour surveiller la mise en œuvre des accords; souligne que les organisations locales de la société civile doivent avoir les moyens de procéder au contrôle indépendant de l'application des réglementations et de la mise en œuvre des réformes de la gouvernance dans le secteur forestier;

10.  demande à la Commission de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer que l'application des accords de partenariat volontaires est effective et intervient en temps utile au cours des diverses étapes de leur mise en œuvre et garantissant le renforcement des capacités d'action des acteurs locaux et la participation directe des communautés locales et des populations autochtones au cours de la mise en œuvre afin que les réformes qui interviendront en amont des accords soient mieux acceptées et que les importations vers l'Union européenne soient intégralement contrôlées;

Autorisations FLEGT et cadre juridique

11.  rappelle qu'une révision du cadre législatif et réglementaire applicable au secteur forestier est indispensable pour que les accords de partenariat volontaires soient conformes au plan d'action FLEGT et que leur mise en œuvre contribue au respect des conventions en matière sociale et environnementale et des accords internationaux qui s'appliquent aux parties aux accords de partenariat volontaires;

12.  rappelle que les accords de partenariat volontaires visent à améliorer la justice sociale et à faire respecter les droits des communautés locales et autochtones en considérant, pour ce faire, les principes de transparence et de participation sur un pied d'égalité;

13.  rappelle que ces réformes législatives doivent être terminées avant de délivrer les autorisations FLEGT;

Mise en œuvre et droits des populations locales

14.  demande à la Commission de présenter, six mois au plus tard après l'entrée en vigueur d'un accord de partenariat volontaire, un rapport sur les mesures prises pour veiller à ce que le dialogue se poursuive entre les parties prenantes et la société civile ainsi que la population locale et autochtone et qu'il ne soit pas interrompu pendant la phase de mise en œuvre; estime que ce rapport doit comporter une évaluation des implications et de la contribution réelle du texte de l'accord en ce qui concerne les engagements internationaux de l'Union européenne et du pays signataire dans le domaine de l'environnement et du développement durable ainsi que de la conservation et de la gestion durable des ressources de la biodiversité;

15.  demande aux deux parties à un accord de partenariat volontaire de veiller à ce que la société civile, les populations locales et les peuples autochtones soient en mesure de contribuer librement et en toute confiance à la mise en œuvre et à l'application de l'accord; est d'avis que le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord doit permettre aux organisations de représentation de la société civile, des populations locales et des peuples autochtones de déposer plainte et, en cas d'échec, de disposer d'un droit de recours;

16.  demande à la Commission de veiller à bien prendre connaissance de la situation réelle des droits de l'homme dans le pays partenaire avec lequel elle pourrait conclure un accord de partenariat volontaire et recommande à la Commission de ne pas engager de négociations avec un pays qui ne disposerait pas de cadre juridique assurant la protection des droits sociaux et des droits de l'homme les plus fondamentaux; réaffirme qu'il faut que tout pays concerné par un accord de partenariat volontaire garantisse un dialogue ouvert, la liberté de parole, et notamment la liberté de conviction religieuse, ainsi que la liberté de la presse afin que les plaintes éventuelles puissent être entendues;

17.  demande à la Commission de rédiger et de transmettre régulièrement au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des diverses dispositions de l'ensemble des accords de partenariat volontaires, actuels et futurs;

18.  s'attend à la signature d'autres accords de partenariat volontaires au cours des années à venir, ce qui supposera des moyens supplémentaires spécifiques pour le développement des ressources techniques et humaines; demande à la Commission et aux États membres de l'Union de préciser quels seront les moyens financiers affectés à la négociation et à la mise en œuvre de ces accords;

Rôle du Parlement européen

19.  demande à la Commission de lui faire rapport sur l'état d'avancement des négociations et de la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires actuels et futurs ainsi que de l'informer en temps utile des travaux du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord, de la mission et des rapports d'audit de l'auditeur indépendant de l'accord, des rapports d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord – et notamment des études sur son impact social, économique et environnemental – ainsi que des listes des noms des sociétés auxquelles des concessions sont accordées;

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20.  charge son Président de transmettre sa position au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux gouvernements concernés par un accord de partenariat volontaire.

(1) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0010.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0009.

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