Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions du 25 septembre 2003 sur la cinquième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Cancún(1), du 12 mai 2005 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la décision du Conseil général de l'OMC du 1er août 2004(2), du 1er décembre 2005 sur la préparation de la sixième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Hong Kong(3), du 23 mars 2006 sur l'impact sur le développement des accords de partenariat économique (APE)(4), du 4 avril 2006 sur l'évaluation du cycle de Doha à la suite de la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong(5), du 1er juin 2006 sur le commerce et la pauvreté: concevoir des politiques commerciales afin de maximaliser la contribution du commerce à la lutte contre la pauvreté(6), du 7 septembre 2006 sur la suspension des négociations sur le programme de Doha pour le développement(7), du 23 mai 2007 sur les accords de partenariat économique(8), du 12 décembre 2007 sur les accords de partenariat économique(9), sa position du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission(10) et sa résolution du 25 mars 2009 sur l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part(11),
– vu l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part,
– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou),
– vu le règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques(12),
– vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur les accords de partenariat économique (COM(2007)0635),
– vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en particulier son article XXIV,
– vu la déclaration ministérielle de la quatrième session de la Conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 14 novembre 2001 à Doha,
– vu la déclaration ministérielle de la sixième session de la Conférence ministérielle de l'OMC, adoptée le 18 décembre 2005 à Hong Kong,
– vu le rapport et les recommandations de l'équipe spéciale chargée de l'aide pour le commerce, adoptés par le Conseil général de l'OMC le 10 octobre 2006,
– vu la Déclaration du millénaire promulguée par les Nations unies le 8 septembre 2000, qui fixe les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), soit des critères collectivement établis par la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté,
– vu la déclaration de Kigali adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à Kigali (Rwanda) le 22 novembre 2007,
– vu sa résolution du 14 décembre 2006 sur la situation aux Îles Fidji(13), dans laquelle il condamne fermement la prise du pouvoir par les forces armées de ce pays,
– vu le catalogue de 103 recommandations du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, publié dans le rapport du groupe de travail des Nations unies sur l'examen périodique universel le 23 mars 2010, et vu la réponse officielle du gouvernement des Îles Fidji du 10 juin 2010 indiquant que les élections générales depuis longtemps réclamées et souvent reportées sont désormais prévues pour 2014 et que ce délai ne serait pas négociable,
– vu la question du 16 décembre 2010 à la Commission sur la conclusion de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part (O-0212/2010 – B7-0807/2010),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que depuis le 1er janvier 2008, les relations commerciales que l'Union européenne entretenait avec les États ACP, qui accordaient à ces derniers un accès préférentiel aux marchés de l'Union sans que cela soit réciproque, ne satisfont plus aux règles de l'OMC,
B. considérant que les accords de partenariat économique (APE) sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC, qui visent à favoriser l'intégration régionale et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, de manière à encourager le développement durable de l'économie et de la société dans ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour y éradiquer la pauvreté,
C. considérant que les APE devraient servir à bâtir une relation à long terme dans laquelle le commerce soutienne le développement,
D. considérant que le protocole sur le sucre des conventions de Lomé successives et de l'accord de Cotonou posait le principe d'un revenu prévisible pour les petites îles du Pacifique, dont le potentiel de diversification dans le secteur agricole est limité,
E. considérant que les APE intérimaires sont des accords portant sur le commerce des marchandises et visant à éviter une perturbation du commerce des États ACP avec l'Union européenne,
F. considérant que l'actuelle crise financière et économique rend la politique commerciale plus importante que jamais pour le monde en développement,
G. considérant que, parmi les États ACP du Pacifique, seules la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji ont signé à ce jour un APE intérimaire (à la fin de 2009); considérant que les autres États ACP du Pacifique bénéficient tous soit de l'initiative «Tout sauf des armes», garantissant l'accès à l'Union européenne en exonération de droits de douane et sans contingents, soit du système de préférences généralisées ordinairement appliqué par l'Union,
H. considérant que l'application provisoire de l'accord a débuté pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 20 décembre 2009; considérant que, pour la République des Îles Fidji, l'application est suspendue à la notification par ce pays soit de l'application provisoire, soit de la ratification de l'accord,
I. considérant que les négociations avec les quatorze États ACP du Pacifique en vue de la conclusion d'un APE complet sont en cours,
J. considérant que l'APE intérimaire comporte toutes les dispositions principales d'un accord d'échange de marchandises,
K. considérant que l'impact, sur les pays concernés et sur la région du Pacifique, des engagements figurant dans l'accord pourrait être très sensible,
L. considérant que l'APE intérimaire aura une influence sur le champ et le contenu des futurs accords entre, d'un côté, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji, et de l'autre, d'autres partenaires commerciaux, ainsi que sur la position de cette région dans les négociations sur l'APE,
M. considérant que la concurrence entre l'Union européenne et les États du Pacifique est restreinte car les exportations européennes sont très largement composées de produits que les États du Pacifique ne produisent pas, mais dont ils ont souvent besoin pour la consommation directe ou comme matières premières pour leurs industries,
N. considérant que la pêche et les activités et industries liées à ce secteur recèlent un grand potentiel de croissance pour l'avenir en termes d'exportations, pour autant que la pêche soit pratiquée dans le respect de l'environnement,
O. considérant que de nouvelles règles commerciales doivent être conçues dans le but de contribuer au développement des industries nationales et d'offrir une protection contre l'épuisement des ressources et le changement climatique et qu'elles doivent s'accompagner d'un renforcement des moyens d'aide dans le domaine des échanges commerciaux,
P. considérant que l'objectif de l'instrument «Aide au commerce» est de permettre aux pays en développement de mieux tirer parti de nouvelles opportunités commerciales,
Q. considérant que l'Union européenne et les pays ACP ont négocié de nouvelles règles d'origine, plus souples et mieux adaptées, qui apporteront des avantages considérables si elles sont appliquées d'une manière adéquate, en respectant pleinement l'objectif de l'accord et en tenant dûment compte des capacités réduites de ces pays,
R. considérant que la dérogation aux règles d'origine de l'APE intérimaire comprend la totalité de la chaîne de production, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la transformation, la commercialisation et l'exportation,
S. considérant que la forte demande de thonidés confère à ces produits des caractéristiques particulières, notamment leur réaction rapide aux variations de prix, ce qui a entraîné leur classification en «produits sensibles» sur le marché international, élément dont il faudrait tenir compte dans toutes les négociations commerciales,
T. considérant que, selon les données de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC), organisation internationale chargée de veiller à la durabilité des ressources de pêche de cette zone, les pays tiers, en particulier la Chine, qui ont investi dans des macroprojets industriels en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis l'instauration des nouvelles règles d'origine ont accru massivement leur capacité de pêche dans la région et que cette tendance est appelée à se poursuivre, augmentant ainsi le risque de surexploitation des ressources,
1. estime que les relations commerciales entre cette région et l'Union européenne devraient promouvoir et renforcer les échanges, le développement durable et l'intégration régionale, tout en encourageant la diversification de l'économie et la réduction de la pauvreté; souligne que l'APE intérimaire doit contribuer à la réalisation des OMD;
2. souligne que l'issue favorable des négociations de l'APE intérimaire avec la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji illustre que l'Union européenne a tout particulièrement intérêt à continuer d'entretenir d'étroites relations économiques à haut niveau avec les États du Pacifique; espère qu'un tel APE intérimaire, limité pour l'instant à deux pays, pourra ouvrir la voie à un accord plus large associant d'autres pays de la zone Pacifique;
3. souligne que l'APE intérimaire vise à préserver l'ouverture du marché aux exportations de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la République des Îles Fidji et à permettre des négociations en vue d'un APE complet, si les pays concernés le souhaitent;
4. relève que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji – les deux pays ACP du Pacifique qui exportent en quantités significatives vers l'Union européenne – sont jusqu'à présent les seuls membres de la région du Pacifique à avoir conclu l'accord, tandis que d'autres pays de ce groupement régional ont, en raison de leur faible niveau d'échanges de marchandises avec l'Union, choisi de ne pas le signer;
5. rappelle que l'accord intérimaire, s'il peut être considéré comme une première étape du processus, est – du point de vue juridique – un accord international entièrement indépendant, qui peut ne pas aboutir automatiquement à un APE complet ou à ce que tous les signataires initiaux de l'APE intérimaire signent l'APE complet;
6. rappelle aux institutions et aux gouvernements de l'Union européenne que ni la conclusion d'un APE, ni la renonciation à ce dernier ne devraient conduire à une situation où un pays ACP se trouverait dans une position moins favorable que celle qui lui était assurée en vertu des dispositions commerciales de l'accord de Cotonou;
7. souligne qu'une possible approbation par le Parlement de la conclusion d'un APE intérimaire ne préjuge pas de sa position quant à un APE complet, puisque la procédure de conclusion se rapporte à deux accords internationaux distincts;
8. rappelle que la mise en place d'un véritable marché régional est un facteur essentiel pour la réussite de la mise en œuvre de l'APE intérimaire – ainsi que d'un futur APE complet – et que l'intégration et la coopération régionales sont indispensables au développement social et économique des États du Pacifique; estime qu'il faut en tenir compte dans la mise en œuvre;
9. souligne que les dispositions spécifiques concernant les règles d'origine applicables aux produits de la pêche visent au développement de capacités de transformation à terre des poissons dans les États ACP du Pacifique afin de générer des emplois et des revenus à l'échelle locale;
10. relève que l'APE intérimaire a donné lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée au développement de projets industriels comme la zone industrielle maritime du Pacifique à Madang, où il est prévu de produire, en deux ans, plus de 400 000 tonnes de conserves de thon;
11. exprime, à cet égard, la préoccupation et l'inquiétude que lui inspirent des mesures comme la récente modification par les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la législation environnementale, qui, dans la pratique, exempte de l'obligation de présenter des rapports environnementaux pour ce type de projets et rend difficiles les recours;
12. souligne l'importance du secteur de la pêche comme source principale d'emplois pour les femmes dans la région du Pacifique; est d'avis que la Commission devrait fournir une assistance technique, politique et financière afin d'améliorer les possibilités d'emploi des femmes dans les États du Pacifique;
13. observe avec préoccupation les données de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central montrant l'augmentation de la capacité de pêche des pays tiers dans ces eaux du Pacifique et, donc, le risque de pêche illégale, non déclarée et non réglementée et de surpêche, et ce au détriment du développement durable du secteur de la pêche à l'échelle locale;
14. fait valoir que, même si la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji se distinguent par une flotte de pêche de capacité limitée et, par conséquent, la modicité des quantités de produits de la pêche entièrement obtenus dans ces pays et de leurs capacités de transformation à terre, la dérogation aux règles d'origine pour les produits de la pêche transformés, à laquelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée a activement recours, a fait de ce pays une véritable plateforme pour la transformation d'énormes quantités de thon d'origines diverses (Philippines, Thaïlande, Chine, États-Unis, Australie, etc.); appelle l'attention sur le fait que la dérogation aux règles d'origine pourrait avoir un effet déstabilisant sur l'industrie européenne de transformation et de mise en conserve des produits de la pêche;
15. invite la Commission à présenter au Parlement, dans les meilleurs délais, un rapport sur ces aspects particuliers du secteur de la pêche dans les États du Pacifique ainsi que sur la gestion des stocks de poissons dans le Pacifique, notamment quant aux pratiques de développement durable; demande à la Commission d'engager sans retard les consultations prévues à l'article 6, paragraphe 6, point d), du protocole II annexé à l'APE intérimaire et de mettre en œuvre la suspension du régime dérogatoire aux règles d'origine dans le cas où le rapport d'évaluation mettrait en lumière son effet déstabilisant sur l'industrie européenne de transformation et de mise en conserve des produits de la pêche;
16. souligne qu'un tel rapport sur la mise en œuvre des règles d'origine spéciales doit être préparé dans le courant de l'année 2011, c'est-à-dire trois ans après la notification à la Papouasie - Nouvelle-Guinée de l'adoption des règles du règlement (CE) n° 1528/2007, et qu'il doit examiner l'impact social et environnemental de la dérogation aux règles relatives aux approvisionnements mondiaux sur la population de Papouasie - Nouvelle-Guinée, en particulier les communautés côtières; dans ce contexte, demande à être immédiatement informé du mandat de ce rapport et souhaite savoir si toutes les parties prenantes et entités concernées, y compris les organisations de la société civile de Papouasie - Nouvelle-Guinée, seront consultées pour la préparation du rapport;
17. engage les Îles Fidji à prendre en compte les recommandations de la communauté internationale et à mettre en œuvre les pratiques de bonne gouvernance; estime que des mesures en ce sens devraient permettre le versement aux Îles Fidji de l'aide financière au secteur du sucre; est conscient que ce pays a grandement besoin des sommes en question pour soutenir le secteur du sucre, source essentielle d'emplois;
18. souligne que tout APE régional doit être subordonné à l'approbation, par toutes les forces politiques concernées de la République des Îles Fidji, d'une feuille de route en vue d'élections démocratiques;
19. préconise une approche souple, asymétrique et pragmatique dans les négociations en cours en vue d'un APE complet; tient à l'inscription dans l'APE complet d'un chapitre consacré à la coopération au développement;
20. remarque que cet accord pourrait avoir aussi des effets sur les relations entre la région du Pacifique et ses partenaires commerciaux les plus proches et les plus importants, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qu'il faut veiller à ce que les dispositions actuelles de l'accord ne constituent pas une entrave à de futurs accords commerciaux avec ces pays;
21. rappelle que l'APE doit concourir à la réalisation des objectifs, des politiques et des priorités des États du Pacifique en matière de développement, non seulement par sa structure et son contenu, mais aussi par les modalités et l'esprit de sa mise en œuvre;
22. rappelle que l'Union européenne a adopté en octobre 2007 une stratégie d'aide au commerce, en s'engageant à accroître chaque année son aide collective au commerce de deux milliards d'euros d'ici à 2010 (un milliard à la charge de la Communauté, un milliard à la charge des États membres); tient à ce que la région du Pacifique reçoive une part convenable et équitable de cette aide;
23. plaide pour que les montants des crédits de l'instrument «Aide au commerce» soient rapidement déterminés et attribués; souligne que ces fonds devraient constituer des ressources supplémentaires, et non simplement un remaquillage du financement par le FED, et être conformes aux priorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la République des Îles Fidji, ainsi que de la région du Pacifique en général, et que leur versement devrait être ponctuel, prévisible et aligné sur les calendriers d'exécution des plans nationaux et régionaux de la stratégie de développement;
24. invite la Commission, étant donné les engagements pris par le Conseil en septembre 2007 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et sur l'accès aux médicaments, à ne pas négocier pour l'APE de dispositions sur les produits pharmaceutiques renforçant les ADPIC et affectant la santé publique et l'accès aux médicaments, à s'abstenir de demander l'adhésion au traité de coopération en matière de brevets et au traité sur le droit matériel des brevets, de même que l'acceptation de leurs obligations, et à ne pas chercher à incorporer dans l'APE les termes de la directive 2004/48/CE(14) ni à y introduire de règles telles que celles sur la protection des bases de données non originales;
25. continue à préconiser un APE complet entre l'Union européenne et les États du Pacifique; convient que les questions clés qui doivent être négociées intéressent:
a)
les droits de propriété intellectuelle, qui couvrent non seulement les connaissances traditionnelles mais aussi les produits de la technologie occidentale;
b)
la transparence dans les marchés publics, avec une ouverture aux contractants de l'Union européenne qui se déclenche au niveau convenant aux besoins des États du Pacifique;
c)
les visas de travail, qu'il faut pouvoir attribuer aux ressortissants des îles du Pacifique pour des périodes d'au moins deux ans, afin de leur permettre de travailler dans les services à la personne;
26. demande néanmoins que la Commission continue d'œuvrer en faveur d'un accord plus général et de rechercher d'autres solutions possibles, praticables et viables, garantissant un accès au marché – dans le respect des règles de l'OMC, en ayant recours à toutes les flexibilités qu'elles octroient, y compris les dérogations – aux pays qui ne souhaitent s'engager ni dans l'APE intérimaire ni dans l'APE complet;
27. estime que l'APE complet devrait comporter l'institution d'une commission parlementaire chargée de surveiller la mise en œuvre de l'accord et que la composition de la partie européenne de cet organe devrait être analogue à celle de la commission parlementaire mixte Cariforum-UE;
28. souligne que l'APE intérimaire tout comme l'APE complet devraient comporter une clause de révision prévoyant une évaluation indépendante d'incidence globale, notamment de son impact économique, social et environnemental ainsi que des coûts et des conséquences de sa mise en œuvre, qui devrait être effectuée dans les trois à cinq ans après la signature dudit accord; souligne que la clause de révision de l'APE intérimaire - et, par la suite, de l'APE – devrait contenir une disposition selon laquelle tous les signataires sont habilités à invoquer ladite clause en se fondant sur l'évaluation d'incidence susmentionnée; demande que le Parlement européen et les parlements des États du Pacifique soient associés à toute révision de l'accord;
29. approuve, à cet égard, la volonté affichée par la Commission européenne de veiller à ce que cette dérogation générale aux règles d'origine soit une exception et non la règle dans les futurs accords de partenariat économique;
30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays ACP, au Conseil et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.