Décision du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la demande de levée de l'immunité d'Elmar Brok (2010/2283(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité d'Elmar Brok, transmise par les autorités allemandes, en date du 28 septembre 2010, et annoncée en séance plénière le 22 novembre 2010,
– ayant entendu Elmar Brok, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 8 et 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964 et 10 juillet 1986(1),
– vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande,
– vu le code des impôts d'Allemagne, en particulier l'article 370 de celui–ci,
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0047/2011),
A. considérant que les faits exposés dans l'exposé des motifs établissent à l'évidence un cas de fumus persecutionis,
B. considérant qu'une personnalité politique notoire a été inculpée pour un montant et dans des circonstances qui, dans le cas d'un citoyen ordinaire, n'auraient donné lieu qu'à des poursuites administratives,
C. considérant de plus que le procureur a cherché à empêcher M. Brok d'avoir connaissance de ce qui lui était reproché pour des motifs douteux et à caractère très dérogatoire, veillant en outre à ce que l'affaire bénéficie d'un large écho dans les médias, causant ainsi un préjudice maximal au député concerné,
D. considérant qu'il ressort à l'évidence de cela que l'affaire relève du fumus persecutionis puisqu'il apparaît que les poursuites ont été engagées à la seule fin de porter atteinte à la réputation du député concerné,
E. considérant qu'il serait dans ces conditions tout à fait inopportun de lever l'immunité du député,
1. décide de ne pas lever l'immunité d'Elmar Brok;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République fédérale allemande.