Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché (2010/2085(INI))
Le Parlement européen,
– vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits(1),
– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93(2),
– vu la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil(3),
– vu la décision n° 2010/15/UE de la Commission du 16 décembre 2009 définissant les lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et de la procédure de notification établis respectivement par l'article 12 et l'article 11 de la directive 2001/95/CE (directive relative à la sécurité générale des produits)(4),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (COM(2008)0905),
– vu le document de travail de la Commission intitulé «Révision de la directive relative à la sécurité générale des produits: résumé des actions envisagées», DG Santé et Consommateurs, 18 mai 2010,
– vu la feuille de route intitulée «Alignement sur le nouveau cadre législatif (décision n° 768/2008/CE)», DG Entreprises et Industrie, 15 avril 2010,
– vu la feuille de route intitulée «Révision de la directive 2001/95/CE du Parlement et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (DSGP)», DG Santé et Consommateurs, 25 mars 2010,
– vu le document de travail de la Commission sur la relation entre la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et les dispositions relatives à la surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008, DG Santé et Consommateurs, 2 mars 2010,
– vu le document de travail de la Commission intitulé «Révision de la directive relative à la sécurité générale des produits: identification des problèmes clés», DG Santé et Consommateurs, 15 septembre 2009,
– vu la note d'information commandée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur la surveillance du marché dans les États membres, publiée en octobre 2009,
– vu la note d'information commandée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché, publiée en septembre 2010,
– vu l'atelier sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché qui s'est tenu le 30 septembre 2010,
– vu le sommet trilatéral UE - États-Unis - Chine qui s'est tenu les 25 et 26 octobre 2010 à Shanghai,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0033/2011),
A. considérant qu'il est essentiel de garantir que tous les produits mis sur le marché de l'Union européenne sont sûrs de sorte à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, entre autres,
B. considérant que le nouveau cadre législatif (ci-après dénommé «NCL») a été adopté en juillet 2008 et que le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à la surveillance du marché est d'application depuis le 1er janvier 2010,
C. considérant que la directive relative à la sécurité générale des produits 2001/95/CE (ci-après dénommée «DSGP»), qui établit, à l'échelle de l'Union européenne, des exigences relatives au niveau général de sécurité des produits de consommation, doit être révisée et mise en conformité avec le NCL par le biais de l'intégration, en particulier avec le règlement relatif à la surveillance du marché,
D. considérant que le cadre législatif relatif à la sécurité des produits et à la surveillance du marché est composé de trois niveaux d'actes juridiques (DSGP, NCL et directives d'harmonisation sectorielles), qui sont source d'incertitudes et de confusion sur le marché intérieur,
E. considérant que le niveau de surveillance du marché diffère considérablement entre les États membres et que bon nombre d'entre eux n'ont pas affecté les ressources nécessaires à la surveillance efficace du marché et interprètent différemment l'expression «produits présentant un risque grave», ce qui peut créer des entraves à la libre circulation des biens, donner lieu à des distorsions de la concurrence et compromettre la sécurité des consommateurs au sein du marché intérieur,
F. considérant qu'il est essentiel que les autorités de surveillance du marché coopèrent et que des actions communes soient organisées dans ce domaine; qu'elles devraient dès lors faire l'objet d'efforts supplémentaires et que des ressources devraient être affectées à cette fin,
G. considérant que les règlements apportent davantage de clarté, de prévisibilité et d'efficacité que les directives, comme l'affirme également le rapport Monti,
Surveillance du marché Introduction
1. estime que le cadre législatif actuel de la surveillance du marché n'offre pas suffisamment de cohérence, et doit dès lors être réexaminé et faire l'objet de davantage de coordination;
2. propose que la Commission établisse un cadre européen commun pour la surveillance du marché concernant la totalité des produits présents sur le marché intérieur ou entrant sur le marché de l'Union européenne; invite la Commission à jouer un rôle plus actif dans la coordination des activités des autorités européennes de surveillance du marché, des autorités douanières et des autorités compétentes des États membres;
3. invite les États membres et la Commission à affecter des ressources suffisantes pour que les activités de surveillance du marché puissent être efficaces; souligne que des systèmes de surveillance du marché défaillants pourraient générer une distorsion de concurrence, compromettre la sécurité des consommateurs et ébranler la confiance des citoyens envers le marché intérieur; signale l'importance de sécuriser les frontières extérieures du marché intérieur, notamment les principaux ports maritimes, et invite la Commission à prendre des mesures pour lutter contres les produits illégaux provenant de pays tiers; propose que la Commission réalise une évaluation complète des points d'entrée des produits sur le marché de l'Union, y compris une estimation des ressources nécessaires pour assurer un contrôle adéquat;
4. invite les États membres à mettre en place des sanctions coordonnées, y compris des amendes élevées, à l'encontre des opérateurs économiques qui mettent délibérément des produits dangereux ou non conformes sur le marché unique; propose que les interdictions sur les produits soient publiées le plus souvent possible afin de renforcer la visibilité des contrôles aux frontières et de la surveillance du marché et de dissuader les opérateurs économiques d'agir illégalement;
5. invite la Commission à accroître le cofinancement d'actions communes en matière de surveillance du marché en coopération tant avec les autorités de surveillance du marché qu'avec les autorités douanières;
6. souligne qu'il est nécessaire que les États membres échangent les meilleures pratiques; appelle de ses vœux des efforts communs de coopération, la mise en commun des savoir-faire et l'échange des meilleures pratiques entre les autorités de surveillance du marché; rappelle l'importance de la coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché aux frontières extérieures afin d'effectuer des contrôles adéquats des produits qui entrent sur le territoire de l'Union; reconnaît que, à l'heure actuelle, PROSAFE contribue considérablement à la coordination des actions communes de surveillance du marché et à l'échange de bonnes pratiques dans le cadre de la DSGP; invite dès lors la Commission à examiner sous quelles conditions PROSAFE pourrait servir de plateforme à une coordination renforcée entre les États membres pour les produits harmonisés et non harmonisées; estime nécessaire d'établir un base juridique pour PROSAFE et de lui affecter des ressources suffisantes afin de mener à bien cette mission; fait observer que la coordination réalisée par PROSAFE aujourd'hui est restreinte par les moyens limités dont il dispose et la structure informelle du réseau;
7. invite les États membres à partager entre eux les enquêtes et les études relatives à la sécurité des produits; estime que les numéros de référence des produits concernés devraient être inclus afin de faciliter l'identification du produit par les autres autorités, qui pourraient tirer parti de la traduction et de l'utilisation des informations fournies dans les études; presse les États membres d'autoriser leurs autorités compétentes à prendre des mesures de surveillance du marché sur la base des résultats des tests ou des études, y compris ceux communiqués par les autres États membres, afin d'éviter une répétition inutile des travaux;
8. propose l'instauration d'offices chargés de l'éducation relative à la sécurité des produits, par exemple dans le cadre des points de contact «produit», qui sont capables de faciliter la formation et la transmission d'informations dans les différents secteurs;
9. invite instamment la Commission à créer une base de données publique dédiée aux informations relatives à la sécurité des produits de consommation comprenant une plateforme destinée à recevoir les plaintes, qui soit, si possible, basée sur des systèmes régionaux et nationaux existant dans les États membres; estime que cette base de données accroîtra la sensibilisation aux produits dangereux au sein du marché intérieur et permettra aux consommateurs d'informer les autorités compétentes par voie électronique lorsqu'ils rencontrent des produits dangereux; estime qu'elle pourrait être créée en développant des bases de données existantes telles que le système d'information et de communication européen pour la surveillance du marché (ICSMS) ou la base de données sur les blessures (IDB); souligne la nécessité de doter cette base de données d'un cadre juridique et de rendre la transmission d'informations par les États membres obligatoire; appelle de ses vœux l'établissement d'un système statistique relatif aux accidents s'appuyant sur cette basse de données et permettant de publier les rapports annuels obligatoires; demande que la base de données soit accessible au public, bien que la confidentialité nécessaire doive également être assurée pour les entreprises;
10. fait remarquer que de plus en plus de produits sont commercialisés à travers le monde en raison de la mondialisation, de l'externalisation accrue et de la croissance du commerce international; considère qu'une étroite coopération entre les organismes mondiaux de régulation et les autres parties prenantes dans le domaine de la sécurité des produits de consommation est fondamentale pour relever les défis posés par des chaînes d'approvisionnement complexes et l'augmentation des échanges commerciaux;
11. demande à la Commission de renforcer la coopération internationale dans le cadre du Groupe international pour la sécurité des produits de consommation afin d'échanger les bonnes pratiques et de prévenir conjointement la fabrication, dans les pays tiers, de produits dangereux destinés à l'exportation sur le marché intérieur européen;
Révision de la DSGP Alignement de la DSGP sur le NCL – un nouveau règlement relatif à la sécurité générale des produits et à la surveillance du marché
12. soutient la révision de la DSGP et du règlement (CE) n° 765/2008 en ce qui concerne les définitions et les obligations pour les opérateurs économiques telles qu'établies par la décision n° 768/2008/CE, tout en souhaitant que soit évitée la création de charges administratives inutiles, notamment pour les PME; considère que seule l'adoption d'une réglementation unique permettra de disposer d'un seul et même système de surveillance du marché pour tous les produits; presse dès lors la Commission d'établir un système unique de surveillance du marché pour tous les produits basé sur un acte législatif unique couvrant tant la DSGP que le règlement (CE) n° 765/2008; estime qu'il conviendrait d'adopter ce nouvel acte législatif afin d'atteindre un niveau élevé de sécurité des produits et de surveillance du marché, en clarifiant la base juridique et en tenant compte des dispositions plus détaillées des deux textes législatifs en vigueur;
13. sollicite un alignement entre les exigences relatives à la traçabilité de la DSGP et du NCL de sorte à garantir un système de traçabilité cohérent, tout en évitant la création de nouvelles charges administratives;
14. demande à la Commission d'envisager d'élaborer des critères plus précis pour évaluer la sécurité des produits et les risques qui découlent de leur non-conformité à la législation de l'Union européenne;
Modifications spécifiques supplémentaires de la DSGP
15. juge problématique le fait que les produits utilisés par des prestataires de services ne soient pas couverts par l'actuelle DSGP, c'est-à-dire que les exigences relatives à la sécurité générale s'appliquent lorsqu'un produit est manié par un consommateur dans les locaux d'un prestataire de services mais pas si le même produit est utilisé par le prestataire de services; souligne la nécessité de combler ce vide juridique;
16. appelle de ses vœux la simplification de la législation de l'Union en matière de sécurité des produits, notamment au regard des objectifs de la Commission européenne «Mieux légiférer» et «Penser d'abord petit», tels qu'exprimés dans la communication intitulée «Vers un acte pour le marché unique», et demande instamment que les dispositions relatives aux produits imitant la nourriture soient inscrites dans la proposition révisée;
17. demande l'introduction d'une référence aux personnes handicapées (aux côtés des références aux enfants et aux personnes âgées déjà présentes), afin d'assurer la sécurité de l'éventail le plus large possible de consommateurs particulièrement vulnérables;
18. invite la Commission à prévoir une obligation pour les fabricants de mener une analyse des risques lors de la phase de conception; demande, si des risques devaient être identifiés, qu'ils soient attestés et communiqués aux autorités publiques;
Mesures d'urgence à l'échelle de l'Union européenne
19. souligne la nécessité d'un cadre réglementaire plus efficace permettant des interventions rapides et des solutions fiables à long terme, sans pour autant que la prise de décisions politiques ne soit déléguée aux organismes de normalisation ou à la Commission en l'absence d'un ensemble clair d'exigences politiques essentielles, comme il en existe pour la législation harmonisée;
Traçabilité
20. insiste sur la fait que les produits présentant des risques graves doivent être retirés du marché de manière permanente ou rappelés aussi rapidement que possible et que la traçabilité doit être garantie tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui nécessite que les autorités de surveillance du marché aient des ressources suffisantes;
21. souligne qu'il importe de garantir une traçabilité fiable à tous les stades de la vie d'un produit, tout en veillant à ce que cela ne donne pas lieu à des charges administratives accrues;
22. souligne l'importance de la traçabilité des produits et des étiquettes de traçabilité pour déterminer le pays d'origine du produit et le fabricant responsable;
23. insiste sur le fait que les procédures d'identification déjà en place doivent être mises en œuvre de manière efficace; encourage la Commission à analyser et à évaluer l'utilisation des nouvelles technologies, tout en estimant toutefois que leur utilisation doit être proportionnée et ne doit pas menacer la vie privée, la sécurité et la sûreté des consommateurs;
24. souligne toutefois qu'aucune solution technique unique ne doit être imposée comme étant le système ou la méthode de traçabilité officiel(le) au sein du marché unique et appelle de ses vœux une proportionnalité globale;
25. souligne la nécessité qu'il y a à continuer d'améliorer et de renforcer l'échange d'informations RAPEX sur les produits dangereux originaires de pays tiers (comme la Chine et l'Inde) ainsi qu'à en évaluer les dernières études;
RAPEX
26. reconnaît que le système RAPEX constitue un outil utile et efficace pour diffuser des informations dans les États membres relatives aux mesures prises quant aux produits dangereux, mais estime qu'il peut faire l'objet d'améliorations supplémentaires;
27. invite la Commission à donner aux professionnels de la sécurité des produits, aux associations de producteurs, de professionnels et de consommateurs ainsi qu'aux autorités nationales accès à toutes les informations pertinentes tout en garantissant la confidentialité nécessaire; invite la Commission à sensibiliser à RAPEX et aux systèmes de rappel européens en dehors de l'Union européenne;
28. se félicite des nouvelles lignes directrices RAPEX qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement de ce système; invite la Commission à assurer la cohérence de la nouvelle méthode d'évaluation des risques avec celles en vigueur pour les produits harmonisés en vue d'assister les autorités de surveillance du marché dans leurs travaux;
29. invite la Commission à fournir des éclaircissements sur la classification des produits dans la catégorie «risque sérieux» des notifications RAPEX;
30. constate que les produits de consommation commercialisés sur le marché intérieur européen proviennent de plus en plus de pays tiers; est particulièrement préoccupé par le fait que l'on constate chaque année une augmentation des notifications RAPEX concernant des produits originaires de Chine, chiffre qui représente plus de la moitié du nombre total de notifications, et pour lesquelles il est impossible d'identifier les fabricants dans 20 % des cas; demande donc que des efforts supplémentaires soient consentis à l'échelle internationale et se félicite de la coopération entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine en ce qui concerne des stratégies relatives à la traçabilité des produits; accueille favorablement tout soutien, toute formation et tout séminaire organisés par les autorités chinoises et de l'Union européenne afin d'améliorer la sécurité des produits; souligne que les programmes pluriannuels doivent s'attaquer à ces difficultés;
31. invite la Commission à examiner l'utilité de mettre en place un système similaire à RAPEX-Chine pour d'autres partenaires commerciaux, notamment ceux dont les produits ont été répertoriés dans le système RAPEX;
32. demande à la Commission d'intégrer dans le système RAPEX, ou dans tout autre système approprié disponible au niveau de l'Union européenne, des sanctions en cas d'infractions commises par les États membres, afin de garantir la transparence et la mise en place d'incitations pour tous les acteurs concernés;
Vente en ligne et douanes
33. est préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités de surveillance du marché lorsqu'elles prennent des mesures contre des produits dangereux vendus en ligne;
34. salue le projet C2013 de la Commission dans le domaine de la sécurité des produits qui fournira des orientations pour les contrôles douaniers dans l'Union européenne; invite instamment la Commission à fournir des outils spécifiques permettant aux autorités douanières de s'attaquer aux défis que pose la question des contrôles adéquats réalisés sur les produits importés; sollicite le renforcement de la coopération entre les services de répression;
35. reconnaît que les consommateurs achètent en ligne un nombre croissant de produits provenant de pays tiers qui ne respectent pas les normes européennes et compromettent ainsi leur sécurité et leur santé; invite la Commission à renforcer et à uniformiser les contrôles douaniers visant les produits achetés sur l'internet et à surveiller particulièrement le marché des produits susceptibles de mettre en danger le consommateur, tels les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires; prie instamment la Commission d'étudier les solutions possibles à ce problème afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique;
36. invite la Commission et les autorités des États membres à assurer la formation adéquate des agents afin que les produits présentant un risque soient mieux détectés; demande instamment davantage de coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché avant que les produits ne soient mis sur le marché, ce qui nécessite également un programme pluriannuel en la matière;
37. invite la Commission et les autorités nationales compétentes à élaborer de nouvelles campagnes de sensibilisation adressées aux consommateurs afin de les informer des risques que présente l'achat de contrefaçons, notamment en ligne;
Normalisation
38. souligne qu'il est nécessaire que les autorités de surveillance du marché participent systématiquement au processus de développement des normes relatives à la sécurité, étant donné qu'il s'agit d'un moyen approprié d'intégrer leurs connaissances au processus de normalisation et de développer une meilleure compréhension des normes, de sorte à assurer que l'application volontaire des normes contribue à accroître la sécurité et la santé des consommateurs, ainsi que la sécurité juridique, en permettant aux autorités des États membres d'interpréter et d'appliquer correctement les normes européennes;
39. invite la Commission à clarifier davantage les mandats de normalisation et à envisager d'autres moyens d'améliorer progressivement les systèmes de normalisation nationaux et européens et de les intégrer dans le domaine non harmonisé – l'accent étant mis sur la participation des PME –, tout en conservant les éléments principaux de la structure actuelle;
40. demande instamment l'amélioration des procédures de la Commission actuellement applicables à l'établissement de mandats pour l'élaboration des normes européennes de sorte à garantir qu'une réaction rapide puisse être engagée de manière plus efficace face à des risques nouveaux ou émergents; souligne toutefois qu'il conviendrait que les procédures nouvelles ou révisées soient soumises au contrôle du Parlement; insiste sur le fait qu'il devrait également être habilité à contrôler les procédures d'adoption ou d'application des normes internationales, non européennes et autres;
41. invite les organismes de normalisation européens et la Commission à examiner tous les systèmes permettant potentiellement d'accélérer le processus d'élaboration de normes tout en garantissant la participation appropriée de toutes les parties prenantes concernées, tels que l'introduction d'une procédure accélérée ou la possibilité pour la Commission de publier les références des normes européennes ou ISO existantes ayant été élaborées hors du cadre d'un mandat de la Commission, si l'on considère que ces normes offrent un niveau de protection élevé ou, à titre provisoire, traitent un risque spécifique jusqu'à ce qu'une solution permanente soit disponible;
42. demande que le mandat de la Commission concernant la normalisation soit amélioré pour permettre aux organismes de normalisation européens d'élaborer des normes répondant aux exigences techniques grâce auxquelles le respect d'une décision politique est assuré ou évalué; estime, à cet égard, qu'il est nécessaire de renforcer la participation de la Commission européenne et des organismes de normalisation européens et d'améliorer la collaboration entre ces derniers au stade de l'élaboration, en gardant à l'esprit que ces organismes fonctionnent sur la base du consensus; considère qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement du système que les questions politiques soient traitées au niveau de l'élaboration des politiques et qu'elles ne soient pas déléguées à la Commission européenne, aux organismes de normalisation ou à toute autorité répressive;
43. souhaite voir l'introduction, dans la DSGP, d'une procédure permettant d'exprimer une objection formelle à l'encontre d'une norme, à l'instar de ce qui existe dans la décision n° 768/2008/CE; estime qu'il conviendrait que le recours à cette procédure soit possible avant même qu'une norme soit citée au Journal officiel de l'Union européenne, mais qu'elle ne devrait pas servir de prétexte aux États membres pour justifier que leurs autorités de surveillance du marché ne renforcent pas significativement leur participation au système de normalisation;
44. invite la Commission et toutes les parties prenantes à garantir la viabilité financière à long terme du système européen de normalisation, y compris par le biais de partenariats public-privé et d'une programmation financière pluriannuelle, ceci étant essentiel pour assurer l'efficacité et le bon fonctionnement de ce système;
45. invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires cohérentes avec le nouveau cadre législatif afin que les révisions nécessaires puissent être améliorées;
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46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.