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Jeudi 10 mars 2011 - Strasbourg
Accidents impliquant des poids lourds
P7_TA(2011)0102P7_DCL(2010)0081

Déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur les accidents impliquant des poids lourds

Le Parlement européen,

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que les poids lourds représentent 3 % de la flotte de véhicules de l'Union européenne (UE), mais sont à l'origine de 14 % des accidents mortels, provoquant plus de 4 000 décès par an dans les vingt-sept États membres de l'UE,

B.  considérant que chaque année en Europe, environ 400 personnes, principalement des usagers de la route non protégés tels que des cyclistes, des motocyclistes et des piétons, sont tuées à cause des angles morts des poids lourds,

C.  considérant que nombre de ces décès pourraient être évités grâce à l'installation complète de miroirs ou de dispositifs caméra-moniteur de moins en moins onéreux, de systèmes d'avertissement actifs, de systèmes de freinage d'urgence perfectionnés et de systèmes de détection de dérive de la trajectoire,

D.  considérant que les poids lourds continuent d'être //gênés// par des angles morts importants et dangereux, malgré les exigences de visibilité accrues des directives 2003/97/CE et 2007/38/CE, concernant respectivement les poids lourds récemment enregistrés et les poids lourds en circulation,

E.  considérant que les exigences de 2007 sont plus faibles que celles de 2003 et ont été insuffisamment mises en œuvre par les États membres, malgré le souhait de l'UE consistant à réduire de moitié le nombre de décès sur la route,

1.  demande instamment à la Commission d'évaluer plus rapidement la directive 2007/38/CE et de la réviser afin de l'ajuster aux avancées technologiques et aux dernières exigences relatives aux dispositifs de vision indirecte, de façon à garantir un niveau de sécurité optimal;

2.  presse la Commission de veiller à ce qu'aucune dérogation à l'installation obligatoire de systèmes de freinage perfectionnés et de systèmes de détection de dérive de la trajectoire, conformément à la directive générale relative à la sécurité (directive (CE) n° 661/2009), ne soit accordée;

3.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(1), au Conseil et à la Commission.

(1) La liste des signataires est publiée à l'annexe 2 du procès-verbal du 10 mars 2011 (P7_PV(2011)03-10(ANN2)).

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