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Procédure : 2010/2201(INI)
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A7-0062/2011

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PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

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PV 06/04/2011 - 8.17
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P7_TA(2011)0143

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Mercredi 6 avril 2011 - Strasbourg
Statut et financement des partis politiques au niveau européen
P7_TA(2011)0143A7-0062/2011

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (2010/2201(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu l'article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (partis politiques et fondations tels que définis à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement) (le règlement fondateur)(1), et en particulier son article 12,

–  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens(2),

–  vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 18 octobre 2010 sur le financement des partis au niveau européen, présenté conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du 29 mars 2004(3) fixant les modalités d'application du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen,

–  vu la note du Bureau du 10 janvier 2011 constituant une version révisée des décisions du Bureau prises le 13 décembre 2010,

–  vu l'article 210, paragraphe 6, et l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0062/2011),

A.  considérant que l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne dispose que «les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union» et que le Parlement et le Conseil, conformément à l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établissent les règlements régissant ces partis et leurs fondations politiques, et notamment les règles relatives à leur financement,

B.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit clairement que les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union,

C.  considérant que l'Union européenne doit agir selon le principe de la démocratie représentative, ainsi que le prévoit l'article 10, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,

D.  considérant que les bases des partis politiques européens ont été jetées par les traités de Maastricht et de Nice qui ont ouvert la possibilité de financement et, partant, leur ont donné une autonomie de fonctionnement par rapport aux groupes parlementaires,

E.  considérant qu'en 2007, suite à un appel du Parlement(4), la Commission avait présenté une proposition instaurant le financement de fondations politiques au niveau européen (fondations politiques européennes), qui fut adoptée en décembre 2007 en vue de soutenir les partis politiques européens dans le débat sur les questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne,

F.  considérant que le règlement modificatif de 2007(5) vise à faciliter le processus d'intégration des partis politiques au niveau européen en permettant une meilleure structuration et organisation des partis politiques au sein de l'Union,

G.  considérant que le règlement modificatif de 2007 a renforcé considérablement le rôle des partis politiques au niveau européen dans les élections au Parlement européen en précisant que le financement de campagnes électorales peut être imputé à leurs dépenses; considérant néanmoins que cette solution était bridée par la condition que les crédits en question ne devaient pas servir au financement direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux,

H.  considérant que tous les partis politiques au niveau européen subventionnés ont signé un code de conduite, que le Bureau considère comme contraignant pour toutes les parties, qui définit les règles à respecter lors des campagnes électorales,

I.  considérant que le renforcement du rôle des partis politiques au niveau européen est nécessairement lié à leur participation aux élections au Parlement européen,

J.  considérant que le règlement modificatif de 2007 implique davantage de reconnaissance formelle des partis politiques au niveau européen,

K.  considérant que le règlement modificatif de 2007 vise à la création de partis politiques pleinement organisés et efficaces au niveau européen et national par le biais d'un processus équilibré d'institutionnalisation,

L.  considérant que le règlement modificatif de 2007 vise la convergence organisationnelle des partis politiques et de leurs fondations au niveau européen, tout en admettant que partis politiques et fondations politiques accomplissent des tâches différentes,

M.  considérant que cette convergence organisationnelle ne peut être réalisée qu'en instaurant un statut politique, juridique et financier commun pour les partis politiques au niveau européen, ce qui ne saurait toutefois impliquer une harmonisation organisationnelle des partis politiques au niveau européen et de leurs fondations, laquelle relève de la compétence exclusive des partis politiques européens et de leurs fondations eux-mêmes,

N.  considérant que la nécessité d'établir un statut juridique pour les partis politiques au niveau européen sur la base du droit de l'Union européenne est une étape claire et importante vers le renforcement de la démocratie au sein de l'Union,

O.  considérant que la convergence organisationnelle et fonctionnelle et l'amélioration du régime de financement ne peuvent être réalisées que par l'adoption d'un statut européen uniforme et commun pour tous les partis politiques au niveau européen sur la base du droit de l'Union européenne,

P.  considérant que le règlement sur les partis politiques au niveau européen ne fait pas de distinction entre la reconnaissance des partis politiques et leur financement,

Q.  considérant que le Bureau a recommandé, le 10 janvier 2011, de durcir les critères de financement des partis politiques au niveau européen; que ceci revient à limiter indûment la compétition entre partis au niveau européen, dès lors que les critères de reconnaissance légale et de financement des partis politiques sont les mêmes,

R.  considérant que le règlement modificatif de 2007 fournit une base juridique et financière claire pour la création de partis politiques intégrés au niveau de l'Union européenne, afin d'élever la conscience européenne et d'exprimer effectivement la volonté des citoyens de l'Union européenne,

S.  considérant que le financement des partis politiques au niveau européen est soumis aux dispositions du titre VI – «Subventions' – du règlement financier(6) et ses modalités d'exécution(7),

T.  considérant que le Bureau, organe compétent pour la mise en œuvre du règlement sur le financement au sein du Parlement, a décidé en 2006 d'apporter un certain nombre d'améliorations non négligeables aux modalités d'exécution, comme l'augmentation de l'option de préfinancement de 50 % à 80 % afin de simplifier la procédure et d'améliorer la solvabilité des bénéficiaires, et l'assouplissement des règles sur les virements entre chapitres des budgets des bénéficiaires afin de leur permettre d'adapter leurs budgets à l'évolution des circonstances politiques,

U.  considérant que l'expérience acquise en matière de financement des partis et des fondations politiques au niveau européen a montré qu'ils ont besoin de plus de souplesse et de conditions comparables en ce qui concerne le report de crédits sur l'exercice suivant et la constitution de réserves de ressources propres au-delà du minimum prescrit d'autofinancement de leurs dépenses,

V.  considérant que les partis politiques au niveau européen consacrent en moyenne près de la moitié de leur budget à l'administration centrale (personnel, loyers, etc.) et un quart aux réunions des organes (statutaires et non statutaires) du parti, le reste étant consacré aux campagnes électorales et au soutien aux organisations affiliées,

W.  considérant que la structure des dépenses des fondations politiques au niveau européen est différente, 40 % de leur budget étant en moyenne consacrés à l'administration centrale et aux réunions et près de 40 % aux services externes tels que études, recherches, publications et séminaires,

X.  considérant que la principale source de ressources propres des partis politiques au niveau européen sont les cotisations des partis membres, et que les cotisations et dons des personnes privées représentent moins de 5 % de leur revenu total,

Y.  considérant que la part provenant du budget de l'Union dans le revenu total est plus élevée en ce qui concerne les partis politiques au niveau européen que pour ce qui est des fondations politiques au niveau européen,

Z.  considérant que les dons ne représentent encore qu'une faible part du financement, seuls trois partis et deux fondations ayant reçu en 2009 des dons sur une base régulière,

AA.  considérant qu'il y a un conflit potentiel entre, d'une part, l'objectif de faciliter et d'accélérer le financement, le rendant ainsi plus efficace, et, d'autre part, l'objectif de minimiser le risque financier pour le budget de l'Union,

AB.  considérant que durant la période couverte par le présent rapport, à savoir de 2008 à 2011, aucun parti et aucune fondation bénéficiant de subventions n'ont dû être sanctionnés,

AC.  considérant que les partis et fondations politiques au niveau européen doivent acquérir la personnalité juridique, conformément à la législation de l'État membre où ils ont leur siège, afin d'être admissibles au financement, mais qu'ils n'ont pas de statut juridique commun,

AD.  considérant que les subventions aux partis et fondations politiques au niveau européen sont des «subventions» au sens du titre VI du règlement financier et de ses modalités d'exécution, mais que leur nature spécifique signifie qu'elles ne sont pas comparables avec les subventions accordées et administrées par la Commission; considérant que cela se reflète dans un nombre important de dispositions du règlement sur le financement établissant des exceptions; considérant que cette solution n'est pas satisfaisante,

Le nouvel environnement politique

1.  observe que les partis politiques – et leurs fondations et institutions politiques – fonctionnent dans une démocratie parlementaire comme des courroies de transmission, en contribuant à façonner la volonté politique des citoyens, en élaborant des programmes politiques, en formant et sélectionnant des candidats, en entretenant le dialogue avec les citoyens et en permettant aux citoyens d'exprimer leur opinion;

2.  souligne que le traité de Lisbonne prévoit ce rôle des partis politiques et de leurs fondations en vue de créer un «espace politique» au niveau de l'Union européenne et une «démocratie européenne», dont l'initiative citoyenne constitue un élément essentiel;

3.  constate que les partis politiques au niveau européen, en l'état actuel, ne sont pas en mesure de jouer pleinement ce rôle, car ils ne sont que les organisations coordinatrices des partis nationaux et ils ne sont pas directement en prise avec l'électorat des États membres;

4.  relève cependant avec satisfaction que les partis politiques et les fondations et institutions politiques au niveau européen sont néanmoins devenus des acteurs incontournables de la vie politique de l'Union européenne, en particulier pour ce qui est d'élaborer et de relayer les positions respectives des différentes «familles politiques»;

5.  souligne la nécessité pour tous les partis politiques au niveau européen de respecter les normes les plus rigoureuses en matière de démocratie interne (en ce qui concerne l'élection démocratique des organes du parti et les processus décisionnels démocratiques, notamment pour la sélection des candidats);

6.  estime qu'un parti remplissant les conditions pour être considéré comme un parti politique européen ne pourra bénéficier d'un financement que s'il est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres;

7.  souligne que les partis politiques ont des droits, des obligations et des responsabilités et qu'il devrait donc y avoir convergence des schémas d'organisation généraux; considérant que cette convergence organisationnelle ne peut être réalisée qu'en instaurant un statut juridique et financier commun, fondé sur le droit de l'UE, pour les partis politiques au niveau européen et leurs fondations;

8.  est convaincu qu'un véritable statut juridique des partis politiques au niveau européen et une personnalité juridique propre, directement fondée sur le droit de l'Union européenne, permettront aux partis politiques au niveau européen de se comporter en représentants de l'intérêt public européen;

9.  est d'avis que, sur les questions qui concernent des défis européens communs ainsi que l'Union européenne et son évolution, les synergies et la concurrence entre les partis politiques au niveau européen, devraient jouer à trois niveaux: régional, national et européen; estime qu'il est de la plus haute importance que, dans ce contexte, les partis politiques au niveau européen soient efficaces et productifs au niveau de l'UE, au niveau national et au-delà;

10.  souligne les défis importants, en termes de capacité organisationnelle, que les partis politiques au niveau européen auront à relever dans le contexte des réformes qui pourraient être apportées au système électoral européen (création d'une circonscription supplémentaire, établissement de listes transnationales);

11.  fait observer que cela est, dans son principe, dans le droit fil du concept de partis politiques au niveau européen participant à des campagnes référendaires, lorsque les référendums en question sont directement liés à des questions relatives à l'Union européenne;

12.  décide dès lors de demander à la Commission de proposer un statut pour les partis politiques au niveau européen conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

13.  relève que le besoin le plus pressant à court terme est d'améliorer l'environnement réglementaire des partis et fondations politiques au niveau européen, ce qui suppose, comme première étape, l'adoption du statut européen;

Propositions complémentaires de réforme

14.  considère que les membres siégeant dans des assemblées ou parlements régionaux ne doivent être pris en compte dans le contexte des conditions de financement que si le parlement ou l'assemblée en question est doté de pouvoirs législatifs;

15.  souligne que le financement et la clôture des comptes des partis et fondations politiques au niveau européen impliquent des procédures bureaucratiques et lourdes; estime que cela tient dans une large mesure au fait que les paiements de financement sont considérés comme des «subventions», au sens du règlement financier, qui est adapté au financement de projets ou d'associations mais pas à celui de partis;

16.  est, dès lors, d'avis que la Commission devrait proposer de créer un nouveau titre dans le règlement financier spécifiquement dédié au financement des partis et fondations au niveau européen; estime que le règlement fondateur devrait, chaque fois qu'il s'agit de sa mise en œuvre, renvoyer aux dispositions de ce nouveau titre;

17.  souligne que l'autofinancement des partis et fondations est un signe de vitalité; considère qu'il devrait être encouragé par le relèvement de la limite actuelle de 12 000 euros par an pour les dons à 25 000 euros, par an et par personne, avec cependant une obligation de révéler l'identité des donateurs au moment de la réception des dons, conformément à la législation en vigueur et à la transparence;

18.  estime que demander la présentation de «programmes de travail annuels» comme condition préalable au financement est inadéquat pour des partis politiques; souligne, par ailleurs, qu'une telle exigence n'existe dans aucun État membre de l'UE;

19.  souligne que le calendrier de financement est capital si l'on veut qu'il atteigne son objectif; demande, à titre de dérogation aux modalités d'exécution du règlement financier, que le financement soit mis à disposition à 100 % au début de l'exercice, et pas à 80 %; estime que, compte tenu de l'expérience positive du passé, le risque pour le Parlement est négligeable;

20.  fait observer que le règlement financier dispose que la subvention «ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire»; observe que le respect de cette règle est particulièrement difficile pour les fondations et conduit à des techniques comptables d'évitement (par exemple des «contributions en nature»); souligne que quasiment aucun des régimes de financement des États membres n'exige d'autofinancement partiel, car les petits partis ou ceux de création récente peuvent s'en trouver pénalisés;

21.  souligne que les ressources indépendantes dont les partis politiques au niveau européen doivent prouver l'existence pourraient être ramenées à 10 % de leur budget total afin d'encourager davantage leur développement; estime parallèlement que leurs ressources propres sous forme de ressources en nature ne devraient pas dépasser 7,5 % de leur budget total;

22.  relève que dans le cas des fondations politiques au niveau européen, la révision de l'instrument juridique devrait permettre d'abroger l'exigence de faire la preuve que ces fondations disposent de ressources propres;

23.  remarque qu'à l'occasion de cette révision, il conviendrait d'abroger l'obligation pour les fondations politiques au niveau européen d'utiliser leurs fonds à l'intérieur de l'Union européenne; estime que cela leur permettrait de jouer un rôle dans l'UE comme hors de celle-ci;

24.  souligne, toutefois, que l'assouplissement du régime de financement devrait être compensé en prévoyant des sanctions dans le règlement de financement d'où elles sont pour l'heure absentes; considère que ces sanctions pourraient prendre la forme de pénalités financières en cas d'infractions aux règles concernant, par exemple, la transparence des dons; souligne qu'il est nécessaire de prévoir les mêmes conditions pour les partis politiques au niveau européen comme pour leurs fondations politiques au niveau européen, qui leur sont affiliées, en ce qui concerne la constitution de réserves à partir des ressources en excédent et le report des crédits;

25.  souligne que, depuis 2008, les partis politiques au niveau européen ont été autorisés à utiliser les sommes reçues sous forme de subventions pour «le financement des campagnes menées (...) dans le cadre des élections au Parlement européen (...)»(article 8, troisième alinéa, du règlement sur le financement); souligne en outre, cependant, qu'il leur est interdit d'utiliser ces sommes pour «financer des campagnes référendaires»; est toutefois d'avis que si les partis politiques européens sont appelés à jouer un rôle politique au niveau européen, ils devraient avoir le droit de participer à de telles campagnes dès lors que l'objet du référendum a un lien direct avec des questions concernant l'Union européenne;

26.  invite les partis politiques au niveau européen à engager un processus d'examen des modalités d'affiliation individuelle directe ainsi que des arrangements appropriés permettant la participation directe ou indirecte de particuliers aux activités internes et au processus décisionnel des partis;

o
o   o

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
(2) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.
(3) Modifiée par les décisions du bureau du 1er février 2006 et du 18 février 2008.
(4) Résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens, paragraphe 14 (JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127).
(5) Règlement (CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007, JO L 343 du 27.12.2007, p. 5.
(6) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

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