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Procédure : 2011/2661(RSP)
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RC-B7-0244/2011

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PV 06/04/2011 - 21
CRE 06/04/2011 - 21

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PV 07/04/2011 - 6.10
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P7_TA(2011)0155

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Jeudi 7 avril 2011 - Strasbourg
Utilisation des violences sexuelles dans les conflits de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient
P7_TA(2011)0155RC-B7-0244/2011

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le recours à la violence sexuelle lors des conflits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre(1),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes(2),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité(3),

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la situation en Égypte(4),

–  vu sa résolution du 10 mars 2011 sur le voisinage méridional et, en particulier, la Libye(5),

–  vu la déclaration du 25 novembre 2010 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,

–   vu la déclaration du 8 mars 2011 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la journée internationale de la femme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

–  vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, et 1888 (2009) sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, du Conseil de sécurité des Nations unies,

–  vu la nomination, en mars 2010, d'une représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la violence sexuelle dans les conflits armés et la création de la nouvelle entité des Nations unies pour l'égalité de genre (ONU Femmes),

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre et les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés,

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la déclaration 3318 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, du 14 décembre 1974, en particulier son paragraphe 4 qui prévoit que les dispositions nécessaires seront prises pour interdire les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements dégradants et les violences appliqués aux femmes,

–  vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

–  vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),

–  vu les résolutions de l'assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997, intitulée «Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes» (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002, intitulée «Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes» (A/RES/57/179), et du 22 décembre 2003, intitulée «Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes» (A/RES/58/147),

–  vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin(6), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10)(7) et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes(8),

–  vu la résolution de l'assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée «Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes» (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

–  vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998, et en particulier ses articles 7 et 8 qui définissent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et les assimile à une forme de torture et à un crime de guerre grave, que ces actes soient perpétrés systématiquement ou non durant des conflits internes ou internationaux,

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que les femmes ont participé activement aux soulèvements en faveur de davantage de démocratie, de droits et de libertés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient,

B.  considérant que les régimes au pouvoir en Libye et en Égypte ont recours aux agressions sexuelles comme arme dans les conflits qui agitent ces révolutions, en persécutant les femmes et, en particulier, en les rendant vulnérables,

C.  considérant que la violence sexuelle semble être utilisée pour intimider et humilier les femmes, y compris dans les camps de réfugiés, et que la vacance du pouvoir qui s'est fait jour pourrait entraîner une détérioration des droits de la femme et des fillettes,

D.  considérant qu'une femme libyenne, Iman al-Obeidi, qui avait indiqué à des journalistes dans un hôtel de Tripoli qu'elle avait subi un viol collectif ainsi que des sévices perpétrés par des militaires, est détenue depuis le 26 mars 2011 dans un endroit inconnu et fait à présent l'objet de poursuites pour diffamation par les hommes qu'elle accuse de l'avoir violée,

E.  considérant qu'en Égypte, des manifestantes affirment avoir été soumises à des «tests de virginité» par des militaires, après avoir été rassemblées sur la place Tahrir le 9 mars 2011, pour ensuite être torturées et violées, pendant que les «tests de virginité» étaient effectués et photographiés en présence de soldats de sexe masculin; que certaines femmes égyptiennes seront jugées par des tribunaux militaires au motif que leur «test de virginité» s'est révélé négatif, certaines ayant été menacées de se voir accuser de prostitution,

F.  considérant que, lorsqu'ils relèvent d'une pratique généralisée et systématique, le viol et l'esclavage sexuel sont reconnus par la convention de Genève comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre passibles de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI); que le viol est aujourd'hui reconnu comme un élément du crime de génocide lorsqu'il est commis avec l'intention d'anéantir, totalement ou partiellement, un groupe ciblé; que l'Union européenne devrait soutenir les efforts visant à mettre fin à l'impunité des personnes responsables de violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants,

G.  considérant qu'il a été prouvé que les conflits armés ont des conséquences disproportionnées et sans équivalent sur les femmes; qu'il y a lieu de développer le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits, et d'offrir une meilleure protection aux femmes et aux enfants dans les régions en guerre ou exposés à des conflits en misant sur les principes de participation, de prévention et de protection,

H.  considérant que la mise en œuvre des résolutions 1820, 1888, 1889 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies constitue une préoccupation commune et une responsabilité partagée de tous les États membres des Nations unies, en proie à un conflit, donateur, ou autres; qu'il convient, à cet égard, d'attirer l'attention sur l'adoption, en décembre 2008, des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes ainsi que des orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés et la lutte contre toutes les formes de discrimination, envoyant par là même un signal politique fort indiquant que ces dernières sont des priorités pour l'Union,

1.  invite la Commission et les gouvernements des États membres à dénoncer vigoureusement le recours aux agressions sexuelles et à l'intimidation visant les femmes en Libye et en Égypte;

2.  condamne fermement les «tests de virginité» forcés infligés par l'armée égyptienne à des manifestantes arrêtées sur la place Tahrir et juge cette pratique inacceptable dans la mesure où elle constitue une forme de torture; invite le Conseil militaire suprême d'Égypte à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à ces traitements dégradants et à s'assurer que toutes les forces armées et de sécurité soient clairement informées du fait que la torture et les autres mauvais traitements, y compris les «tests de virginité», ne seront plus tolérés et feront l'objet d'enquêtes approfondies;

3.  demande aux autorités égyptiennes de prendre d'urgence des mesures afin de mettre fin à la torture, de faire la lumière sur tous les cas d'abus perpétrés contre des manifestants pacifiques, et de cesser de poursuivre des civils devant des tribunaux militaires; s'inquiète en particulier des rapports émanant d'organisations de défense des droits de l'homme selon lesquels des mineurs ont été arrêtés et condamnés par des tribunaux militaires;

4.  recommande qu'une enquête indépendante soit ouverte pour que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, particulièrement en ce qui concerne les crimes perpétrés par Mouammar Kadhafi au sens du statut de Rome de la Cour pénale internationale; estime que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice et que les femmes qui se sont fait l'écho de telles exactions soient protégées contre toutes représailles;

5.  souligne que toute personne devrait pourvoir exprimer son opinion sur l'avenir démocratique de son pays sans pour autant être détenue, torturée ni subir des humiliations ou un traitement discriminatoire;

6.  est fermement convaincu que les changements se produisant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient doivent contribuer à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes et à leur participation pleine et entière à la société, à l'égal des hommes et conformément à la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

7.  souligne qu'il est nécessaire de protéger les droits des femmes en général dans les nouvelles structures démocratiques et juridiques de ces sociétés;

8.  rappelle que le rôle des femmes dans les révolutions et les processus de démocratisation doit être reconnu, tout en mettant en exergue les menaces auxquelles elles sont exposées et le caractère impérieux de promouvoir et de défendre leurs droits;

9.  appelle les États membres de l'Union européenne à promouvoir durablement, sur les plans politique et financier, la mise en œuvre complète de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et la mise en place à l'échelle européenne des institutions et des mécanismes de contrôle qui y sont prévus, et invite les Nations unies à en assurer la concrétisation à tous les niveaux de la scène internationale;

10.  souligne qu'il est nécessaire d'accorder une priorité élevée aux droits de l'homme dans les actions mises en œuvre au titre de la politique européenne de voisinage (PEV), dès lors qu'ils font partie intégrante du processus de démocratisation, et insiste sur la nécessité de partager les expériences de l'Union européenne tant en matière d'égalité hommes-femmes que de lutte contre la violence fondée sur le sexe;

11.  met l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre le principe d'égalité hommes-femmes et de soutenir la mise en place de mesures spécifiques visant à assurer l'application d'une approche efficace et systématique en matière d'égalité dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage; invite instamment les gouvernements et la société civile à renforcer tant l'intégration des femmes dans la société, notamment en luttant contre l'analphabétisme et en favorisant l'emploi, que leur indépendance financière afin de garantir une présence significative de celles-ci à tous les niveaux; estime que la notion d'égalité doit faire partie intégrante du processus de démocratisation et que, en outre, l'éducation des femmes et des fillettes, y compris la connaissance de leurs droits et leur sensibilisation à ces derniers, devrait être élevée au rang de priorité;

12.  demande à la vice-présidente/haute représentante, au SEAE et à la Commission, lors de leurs contacts avec les pays relevant du volet méridional de la politique européenne de voisinage, d'inscrire en tête de leur agenda les priorités politiques de l'Union que représentent l'abolition de la peine de mort, le respect des droits humains, notamment des droits de la femme, et des libertés fondamentales, ainsi que la ratification de plusieurs actes de droit international, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 83.
(2) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0439.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0064.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0095.
(6) JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
(7) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
(8) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

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