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Procédure : 2010/0302(COD)
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A7-0098/2011

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PV 11/05/2011 - 5.4
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P7_TA(2011)0211

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Mercredi 11 mai 2011 - Strasbourg
Dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (texte codifié) ***I
P7_TA(2011)0211A7-0098/2011
Résolution
 Texte consolidé
 Texte

Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (texte codifié) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD))

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0610),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0340/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),

–  vu les articles 86 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0098/2011),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 84 du 17.3.2011, p. 54.
(2) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (texte codifié)
P7_TC1-COD(2010)0302

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)  La directive 87/402/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE(5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles et forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s'appliquent à la présente directive. 

(3)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux tracteurs au sens de l'article 2, point j), de la directive 2003/37/CE présentant les caractéristiques suivantes:

   a) garde au sol de 600 millimètres maximum au-dessous du point le plus bas des essieux avant et arrière, compte tenu du différentiel;
   b) voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques des plus larges dimensions, inférieure à 1 150 millimètres; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie de maximum 1 150 millimètres, la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu; au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de même dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 millimètres;
   c) masse comprise entre 600 et 3 000 kilogrammes, correspondant à la masse à vide du tracteur visée au point 2.1 du modèle A de l'annexe I de la directive 2003/37/CE , y compris le dispositif de protection en cas de renversement, monté conformément à la présente directive, et les pneus de la plus grande dimension recommandée par le constructeur.

Article 2

1.  Chaque État membre homologue tout type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur, conforme aux prescriptions de construction et d'essai prévues aux annexes I et II.

2.  L'État membre qui a procédé à l'homologation CE par type de composant prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 3

Les États membres attribuent au constructeur d'un tracteur ou au fabricant d'un dispositif de protection en cas de renversement, ou à leurs mandataires respectifs, une marque d'homologation CE par type de composant conforme à l'exemple figurant à l'annexe IV pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement ainsi que sa fixation sur le tracteur qu'ils homologuent en vertu de l'article 2.

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer des confusions entre ces dispositifs, dont le type a été homologué en vertu de l'article 2, et d'autres dispositifs.

Article 4

Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que de leur fixation sur le tracteur pour des motifs concernant leur construction, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CE par type de composant.

Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de dispositifs portant la marque d'homologation CE par type de composant qui ne sont pas conformes au type homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 5

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation CE par type de composant, dont le modèle figure à l'annexe V, établies pour chaque type de dispositif de protection en cas de renversement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 6

1.  Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CE par type de composant constate que plusieurs des dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur portant la même marque d'homologation CE par type de composant ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée.

Les autorités compétentes de cet État membre avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsqu'il s'agit d'une non-conformité grave et répétée, jusqu'au retrait de l'homologation CE par type de composant .

Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2.  Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CE par type de composant accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 7

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation CE par type de composant ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise.

Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 8

1.  Pour ce qui concerne les tracteurs qui répondent aux prescriptions de la présente directive les États membres ne peuvent:

   a) ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la réception de portée nationale,
   b) ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

2.  Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 9

1.  Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur si ceux-ci portent la marque d'homologation CE par type de composant et si les prescriptions visées à l'annexe VI ont été respectées.

Toutefois, les États membres peuvent, dans le respect du traité, imposer des restrictions à l'usage local des tracteurs visés à l'article 1er lorsque la sécurité l'exige en raison des spécificités de certains terrains ou de certaines cultures. Les États membres informent la Commission de telles restrictions avant leur application en précisant les motifs qui ont déterminé ces mesures.

2.  La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des tracteurs en question, pour autant que cela n'implique pas de modification des dispositifs de protection par rapport aux spécifications de la présente directive.

Article 10

1.  Dans le cadre de la réception CE par type , tout tracteur visé à l'article 1er doit être équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement.

2.  Le dispositif visé au paragraphe 1, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière, doit répondre aux prescriptions des annexes I et II de la présente directive ou des annexes I à IV de la directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil(6) ou de la directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil(7)

Article 11

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions des annexes I à VII sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La directive 87/402/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 84 du 17.3.2011, p. 54.
(2) Position du Parlement européen du 11 mai 2011.
(3) JO L 220 du 8.8.1987, p. 1
(4) Voir annexe VIII, partie A.
(5) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
(6) JO L 261 du 3.10.2009, p. 1.
(7) JO L 261 du 3.10.2009, p. 40.


(Le texte des annexes n'est pas reproduit ici pour des raisons techniques. Pour le texte intégral, veuillez vous référer à la proposition de la Commission (COM(2010)0610.)
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