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Procédure : 2010/2302(INI)
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A7-0081/2011

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PV 06/06/2011 - 21
CRE 06/06/2011 - 21

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P7_TA(2011)0258

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Mercredi 8 juin 2011 - Strasbourg
Agences de notation de crédit: perspectives d'avenir
P7_TA(2011)0258A7-0081/2011

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les agences de notation de crédit: perspectives d'avenir (2010/2302(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la note de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), de mars 2009, intitulée 'International cooperation in oversight of credit rating agencies« (coopération internationale dans la surveillance des agences de notation),

–  vu le Forum conjoint de juin 2009 intitulé 'Stocktaking on the use of credit ratings« (bilan de l'utilisation des notations de crédit),

–  vu le rapport du Conseil de stabilité financière aux dirigeants du G20 du 25 septembre 2009, intitulé 'Improving financial regulation« (améliorer la réglementation financière),

–  vu le rapport sur la stabilité financière dans le monde ('Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding and Systemic Liquidity«) du Fonds monétaire international du 29 octobre 2010,

–  vu la déclaration du sommet du G20 réuni à Toronto les 26 et 27 juin 2010,

–  vu le rapport du Conseil de stabilité financière du 27 octobre 2010 intitulé 'Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings« (principes d'une réduction de la dépendance à l'égard des agences de notation de crédit),

–  vu la consultation publique lancée par la Commission le 5 novembre 2010,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0081/2011),

A.  considérant qu'il y a lieu de se féliciter de la poursuite des travaux, aux niveaux mondial, international et européen, sur la réglementation des agences de notation de crédit (ANC),

B.  considérant que les ANC sont censées être des intermédiaires de l'information, qui réduisent les asymétries d'information sur les marchés des capitaux et facilitent l'accès aux marchés mondiaux, abaissent les coûts d'information et élargissent le nombre potentiel d'emprunteurs et d'investisseurs, apportant ainsi de la liquidité et de la transparence aux marchés et contribuant à la formation des prix,

C.  considérant que, dans la législation récente, les ANC se sont vu octroyer un autre rôle qui peut être assimilé à un rôle de «certification», du fait que les notations sont de plus en plus intégrées dans les exigences réglementaires en matière de fonds propres,

D.  considérant qu'une trop grande confiance a été placée par les acteurs financiers dans le jugement des agences,

E.  considérant que les ANC notent trois secteurs différents, à savoir le secteur public, les entreprises et les instruments financiers structurés, et qu'elles ont joué un rôle non négligeable dans le développement de la crise financière en attribuant aux instruments financiers structurés des notations erronées qui ont dû être abaissées de trois à quatre crans, en moyenne, pendant la crise,

F.  considérant que le règlement (CE) n° 1060/2009 a constitué la première réaction à la crise financière et traite d'ores et déjà les problèmes les plus urgents en soumettant les ANC à une surveillance et à une réglementation; qu'il ne résout cependant pas tous les problèmes fondamentaux et qu'il érige, en réalité, un certain nombre de barrières à l'entrée sur le marché,

G.  considérant que l'absence de sécurité réglementaire dans ce secteur compromet le bon fonctionnement des marchés financiers de l'Union et que, dès lors, la Commission européenne, avant de présenter de nouveaux amendements au règlement (CE) n° 1060/2009, doit cerner correctement les lacunes que présente le nouveau cadre et fournir une évaluation d'impact sur l'éventail des alternatives disponibles pour combler ces lacunes, y compris la possibilité de nouvelles propositions législatives,

H.  considérant que le secteur de la notation de crédit pose divers problèmes, les principaux étant le manque de concurrence, l'existence de structures oligopolistiques, ainsi que l'absence d'obligation de rendre des comptes et le défaut de transparence; que l'une des questions que suscitent les agences de notation qui dominent le marché est celle du modèle de rémunération et que la difficulté majeure du système de réglementation réside dans sa dépendance excessive à l'égard des notations de crédit produites par des entités extérieures,

I.  considérant que la meilleure façon de renforcer la concurrence serait de créer un environnement réglementaire favorisant efficacement l'entrée sur le marché et de procéder à une analyse approfondie des obstacles actuels à l'entrée sur le marché et des autres facteurs entravant la concurrence,

J.  considérant que, en période de conjoncture favorable, les acteurs du marché ont tendance à mal interpréter ou à négliger la méthodologie et la signification sous-jacentes des notations de crédit, qui visent à déterminer la probabilité de défaut,

K.  considérant que l'évolution récente de la crise de l'euro a mis en lumière le rôle important des notations des dettes souveraines, ainsi que le caractère à la fois inconséquent et procyclique de l'usage des notations à des fins réglementaires,

L.  considérant qu'il est primordial de veiller à ce que les notations soient à l'abri de toute ingérence du marché et des acteurs politiques et d'assurer leur indépendance quels que soient les nouvelles structures et les nouveaux modèles économiques susceptibles de voir le jour et dans le cadre de la gouvernance économique et des simulations de crise,

M.  considérant que, si les notations peuvent évoluer, et évoluent effectivement, du fait d'adaptations fondamentales aux profils de risque ou à de nouvelles informations, elles devraient être conçues pour être stables et ne pas fluctuer selon le sentiment du marché,

N.  considérant que le système de l'accord de Bâle II a conduit à placer une confiance excessive dans les notations externes, qui a, dans certains cas, amené les banques à renoncer à réaliser des évaluations autonomes de leurs expositions,

O.  considérant que la réglementation édictée récemment aux États-Unis en matière de notation, avec la loi Dodd-Frank, va dans le sens d'un moindre usage des appréciations des agences à des fins normatives;

Niveau macroprudentiel: réglementation des marchés financiers
Dépendance excessive

1.  estime que, à la lumière de l'évolution dans l'usage des notations de crédit, l'émetteur étant noté en vue de bénéficier d'un traitement préférentiel dans un cadre réglementaire plutôt que pour avoir accès aux marchés mondiaux des capitaux, la dépendance excessive du système mondial de réglementation financière à l'égard des notations de crédit externes doit être réduite autant que possible et dans des délais réalistes;

2.  estime que les distorsions de concurrence dues au fait que, selon une pratique courante, les agences de notation de crédit évaluent des acteurs du marché tout en recevant des commandes de ces derniers, doivent être atténuées;

3.  approuve les principes définis par le Conseil de stabilité financière en octobre 2010, qui proposent des orientations générales sur la manière de réduire la dépendance à l'égard des notations de crédit produites par des entités extérieures et se félicite du lancement en novembre 2010 de la consultation publique de la Commission; prie la Commission d'étudier si les États membres utilisent les notations à des fins de réglementation, et selon quelles modalités, en vue de réduire la dépendance excessive générale du système de régulation financière à l'égard de ces notations;

4.  relève les lacunes de l'approche standardisée du cadre réglementaire de l'accord de Bâle, qui permet de fixer les exigences réglementaires en matière de fonds propres applicables aux établissements financiers en fonction des notations de crédit produites par des entités extérieures; juge important de mettre en place en matière de fonds propres un cadre qui assure une évaluation interne solide des risques, une meilleure surveillance de cette évaluation et un meilleur accès aux informations relatives à la cote de crédit; est favorable, en ce sens, au recours accru à l'approche fondée sur les notations internes, pour autant qu'elle soit fiable et sûre et que la taille et la capacité de l'établissement financier, ainsi que la complexité de ses activités, permettent une évaluation suffisante des risques; estime que, pour assurer l'égalité des conditions de la concurrence, il importe que les modèles internes respectent les paramètres prescrits dans la réglementation de l'Union européenne et soient soumis de la part des autorités de surveillance à une procédure de validation rigoureuse; estime, parallèlement, que les acteurs de plus petite taille, moins spécialisés et ayant de moindres capacités devraient pouvoir recourir, si aucune évaluation interne du risque de crédit n'est viable, aux notations externes pour autant que celles-ci satisfassent aux règles de vigilance appropriées;

5.  souligne qu'il importe de suivre, à cet égard, l'évolution de la règlementation Bâle III et la rédaction en cours de la quatrième directive sur les exigences en matière de fonds propres;

6.  mesure la nécessité de rétablir la capacité des investisseurs à mener leur propre vérification préalable, condition indispensable d'un recours accru aux modèles internes conçus au sein de l'entité en vue de l'évaluation du risque de crédit; propose que les banques et les autres acteurs financiers aient bien plus souvent recours à de véritables évaluations internes des risques;

7.  est d'avis que les acteurs du marché ne devraient pas investir dans les produits structurés ou autres s'ils ne peuvent pas évaluer eux-mêmes les risques de crédit sous-jacents, ou qu'ils devraient, le cas échéant, appliquer la pondération des risques la plus élevée;

8.  demande à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux banques centrales nationales de revoir l'utilisation qu'elles font des notations externes et les prie instamment de renforcer leur expertise dans l'élaboration de leurs propres modèles destinés à évaluer la qualité de signature des actifs éligibles en garantie des opérations d'apport de liquidité, et de réduire leur dépendance vis-à-vis des notations externes;

9.  invite la Commission à étudier soigneusement la possibilité d'utiliser d'autres outils de mesure du risque de crédit;

Renforcement de la capacité des autorités de surveillance

10.  est conscient du conflit d'intérêts fondamental qui se présente si les acteurs du marché élaborent des évaluations internes du risque de crédit pour leurs propres exigences réglementaires en matière de fonds propres et, par conséquent, juge nécessaire de renforcer les missions, les capacités, les pouvoirs et les ressources des autorités de surveillance en vue du contrôle, de l'évaluation et de la surveillance de la pertinence des modèles internes et pour imposer des mesures prudentielles; estime que, si l'autorité de surveillance n'est pas en mesure d'évaluer correctement un modèle interne en raison de sa complexité, ce modèle ne doit pas être agréé à des fins réglementaires; estime que la transparence des hypothèses utilisées pour l'évaluation par des experts indépendants joue également un rôle;

11.  estime que, afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) doit être habilitée à procéder à des enquêtes et des inspections sur place à l'improviste et que, dans l'exercice de ses compétences, l'Autorité européenne des marchés financiers doit donner aux personnes faisant l'objet d'une procédure la possibilité d'être entendues, de manière que soient respectés leurs droits de la défense;

Conditions de concurrence équitables

12.  souligne le caractère mondial du secteur de la notation de crédit et prie instamment la Commission et les États membres d'œuvrer de concert avec les autres membres du G20 en faveur d'une approche mondiale fondée sur les normes les plus élevées, tant pour la réglementation des ANC que pour la réglementation prudentielle et celle des marchés, en vue d'une réduction de la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes, afin de préserver l'égalité des conditions de la concurrence et d'empêcher l'arbitrage réglementaire tout en maintenant l'ouverture des marchés;

13.  estime que les missions les plus importantes devraient être la stimulation de la concurrence, la promotion de la transparence et la question d'un futur modèle de rémunération, tandis que la question de l'origine d'une ANC devrait être secondaire;

14.  rappelle que le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit deux systèmes pour traiter les notations de crédit externes émises dans des pays tiers et que l'idée qui sous-tend le système d'aval consiste à autoriser l'utilisation dans l'Union européenne des notations de crédit externes de pays tiers jugées non équivalentes dès lors qu'une ANC assume clairement la responsabilité d'avaliser les notations;

Niveau intermédiaire: structure du secteur
Concurrence

15.  souligne qu'un surcroît de concurrence entre agences ne signifie pas automatiquement une meilleure qualité des notations et rappelle que toutes les agences de notation doivent se conformer aux normes les plus élevées d'intégrité, de divulgation, de transparence et de gestion des conflits d'intérêts, selon les exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 1060/2009, afin d'assurer la qualité de la notation et d'éviter le 'rating shopping« (recherche de l'agence qui fournira la notation la plus favorable);

Fondation européenne de notation du crédit

16.  demande à la Commission d'effectuer une analyse d'impact et une étude de viabilité détaillées sur les coûts, les avantages et la structure de gouvernance potentielle d'une Fondation européenne de notation du crédit pleinement indépendante dont la compétence s'étendrait aux trois secteurs de la notation;1 est d'avis que la Commission devrait étudier la charge financière initiale afférente aux trois à cinq premières années, au maximum, de fonctionnement de ladite Fondation et que ces coûts doivent être évalués attentivement; souligne que les éventuelles propositions législatives à cet effet doivent être formulées avec le plus grand soin afin d'éviter de compromettre les initiatives parallèles visant à réduire la dépendance excessive à l'égard des notations et à inciter de nouvelles agences de notation de crédit à entrer sur le marché,

17.  demande à la Commission de fournir, en plus de l'évaluation mentionnée au paragraphe 9, une analyse d'impact, une étude de viabilité ainsi qu'une estimation détaillées du financement nécessaire à cet effet; tient à souligner que cette charge financière ne doit en aucun cas être supportée par les contribuables, estime que nul autre financement ne doit être fourni et que la nouvelle Fondation devrait être entièrement autonome et financer elle-même son budget à l'issue de la période de lancement;

18.  estime que, pour garantir sa crédibilité, cette nouvelle Fondation doit disposer d'une direction, d'un personnel et d'une structure de gouvernance pleinement indépendants et autonomes, à savoir qui ne soient pas liés par des instructions des États membres, de la Commission ou de tout autre organisme public, ainsi que du secteur financier et des autres ANC, et fonctionner dans le respect du règlement (CE) n° 1060/2009 modifié;

19.  demande à la Commission de mener une étude détaillée sur les coûts, les avantages et la structure de gouvernance d'un tel réseau des ANC européennes, notamment en conduisant des réflexions sur la façon dont les ANC actives au niveau national pourraient être incitées à forger des partenariats ou à créer des structures communes ou en réseau afin de tirer parti des ressources et du personnel existants, ce qui leur permettrait peut-être d'améliorer leur couverture et de concurrencer les ANC actives au niveau international; suggère que la Commission examine les moyens d'appuyer des réseaux d'agences de notation de crédit, mais est d'avis que de tels réseaux devraient résulter d'une initiative du secteur lui-même;

20.  estime qu'il pourrait être nécessaire de soutenir la création initiale d'un réseau de ce type, mais que le réseau devrait être autonome et rentable de par ses recettes propres; demande à la Commission d'évaluer la nécessité et les moyens éventuels du financement de départ et les possibles structures juridiques de ce projet;

21.  estime que la Commission devrait également explorer et analyser la piste d'une Agence européenne de notation de crédit véritablement indépendante; demande à la Commission de s'intéresser notamment à la question du personnel de cette agence, dès lors qu'il se doit de faire preuve de la plus grande indépendance, ainsi qu'à la dimension financière de l'agence, sachant que ses recettes devraient provenir des taxes versées par le secteur financier privé;

Divulgation et accès à l'information

22.  considère que les notations de crédit doivent servir à mieux informer le marché en fournissant aux investisseurs une évaluation cohérente du risque de crédit d'un secteur et d'un pays à l'autre; estime qu'il est important de permettre aux utilisateurs de connaître plus précisément les ANC et, à cet égard, souligne le rôle central d'une transparence accrue de leurs activités;

23.  souligne que, afin de permettre aux investisseurs d'évaluer correctement le risque ainsi que d'effectuer toutes les diligences raisonnables et de satisfaire à leurs obligations de fiduciaires, un renforcement de la divulgation d'informations sur les produits est nécessaire dans le domaine des instruments financiers structurés de sorte que les investisseurs puissent opérer des jugements en toute connaissance de cause; estime que les investisseurs avertis devraient pouvoir évaluer les crédits sous-jacents pour être en mesure d'apprécier le risque d'un produit titrisé; soutient les initiatives prises par la BCE et d'autres acteurs pour que soient fournies à cet égard plus d'informations sur les instruments financiers structurés; invite la Commission à étudier la nécessité de divulguer davantage les informations sur tous les produits relevant des instruments financiers;

24.  observe que, en plus de leur activité de notation, la plupart des agences de notation de crédit publient un certain nombre de prévisions, d'analyses, de messages et d'avertissements qui ont un notable impact sur les marchés; estime que ces documents devraient être divulgués conformément à des critères et des protocoles prédéfinis assurant la transparence et la confidentialité;

25.  demande à la Commission de proposer une révision de la directive 2003/71/CE ainsi que de la directive 2004/109/CE pour faire en sorte que suffisamment d'informations complètes et précises sur les instruments financiers structurés soient plus largement disponibles;

26.  juge essentiel, à cet égard, que les questions de protection des données soient pleinement prises en compte dans toute mesure éventuelle à venir;

27.  se demande s'il serait avantageux d'obliger les émetteurs à débattre du contenu et de la méthode d'élaboration d'un instrument financier structuré avec un tiers qui, soit procède à une notation de crédit non sollicitée, soit conçoit une évaluation interne du risque;

28.  rappelle l'obligation incombant à la Commission en vertu du considérant (5) du règlement (CE) n° 1060/2009 modifié quant à la transparence de l'information; invite la Commission à effectuer l'analyse nécessaire et à en présenter les conclusions, accompagnées d'éventuels amendements à la législation, au Parlement et au Conseil dans le cadre de la révision qu'elle a entreprise du règlement (CE) n° 1060/2009;

29.  observe les progrès réalisés dans la transparence et la divulgation d'informations par les règlements ANC 1 et ANC 2; engage la Commission à procéder à une analyse d'impact de ces règlements après l'achèvement de la procédure d'enregistrement des ANC de manière à cerner, pour l'avenir, des domaines où la divulgation auprès des utilisateurs d'informations supplémentaires pourrait être bénéfique;

30.  demande, outre une transparence accrue de la procédure de notation et de son audit interne, une surveillance renforcée des agences de notation de crédit par les autorités de surveillance de l'Union européenne et une surveillance plus poussée par les autorités de surveillance nationales de l'utilisation des notations par les établissements financiers et de leur dépendance vis-à-vis de ces notations;

Deux notations obligatoires

31.  estime que la Commission devrait examiner s'il est approprié, dans certaines circonstances, de recourir à deux notations obligatoires, par exemple à l'égard d'instruments financiers structurés et pour toute notation de crédit produite par une entité extérieure utilisée à des fins de réglementation et si la notation externe la plus prudente, à savoir la moins favorable, devrait être considérée comme la référence à des fins de réglementation; demande à la Commission de mener une analyse d'impact sur le recours éventuel à deux notations obligatoires;

32.  est d'avis que les coûts des deux notations devraient être pris en charge par l'émetteur et que la première notation de crédit externe devrait être réalisée par une ANC choisie à cet effet par l'émetteur, tandis que, pour la seconde notation de crédit externe, différentes options devraient être envisagées pour l'attribution, notamment la possibilité de l'attribution par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur la base de critères spécifiques, définis et objectifs, compte tenu des réalisations passées et en soutenant la création de nouvelles ANC tout en prévenant les distorsions de la concurrence;

33.  souligne que la réputation ne peut être décrétée par une autorité de réglementation mais que chaque nouvelle ANC ne sera acceptée que si elle gagne en crédibilité;

Notation de la dette souveraine

34.  est conscient que les acteurs du marché redoutent la volatilité des notations de crédit en raison des coûts élevés qu'elle entraîne (de par les décisions d'achat ou de vente) lorsque les notations sont ajustées; estime cependant que les notations tendent, dès lors, à être procycliques et à suivre avec retard l'évolution des marchés financiers;

35.  observe que les ANC doivent utiliser des critères précis pour noter les performances des pays; est conscient que la notation n'est pas, en fait, une pondération mécanique de ces facteurs; demande au secteur de la notation de préciser les méthodes et les jugements retenus pour étalonner les notations de dette souveraine et d'expliquer les écarts vis-à-vis des notations produites sur la base de ces modèles et vis-à-vis des prévisions des principales institutions financières internationales;

36.  observe que, selon le FMI, les notations pourraient expliquer jusqu'à près de 70 % des marges sur les CDS; s'inquiète des effets procycliques que peuvent avoir les notations et demande un examen particulier de ces questions sensibles;

37.  estime que, pour réduire les variations brutales et dommageables de prix et de marges qui découlent des changements de notation, la règle qui subordonne les décisions d'achat ou de vente à des notations devrait être supprimée;

38.  estime que, la plupart des informations sur les dettes souveraines étant du domaine public, ces informations devraient être disponibles d'une manière plus aisée, cohérente et comparable, de sorte que les acteurs de plus grande taille et plus avertis soient incités à se fonder sur leur propre jugement pour évaluer le risque de crédit souverain;

39.  estime que, vu les effets que les notations de dette souveraine peuvent avoir sur le marché, la transparence dans les méthodes et les motivations des décisions ainsi que la responsabilité des ANC doivent être renforcées en ce domaine; demande le lancement d'une étude visant à associer à cette démarche la future Fondation européenne et la future Agence européenne indépendante de notation de crédit;

40.  est favorable à un renforcement des dispositions concernant la publication et l'explication des méthodes, modèles et principales hypothèses utilisés par les agences de notation de crédit dans le cadre de leurs activités de notation, compte tenu notamment de l'impact systémique que peut avoir une dégradation de la dette souveraine;

Indice de notation européen (EURIX)

41.  juge utile d'informer le public sur la moyenne des notations de crédit externes qui ont été réalisées par des ANC enregistrées; propose, dès lors, d'instaurer un indice de notation européen (EURIX) incorporant toutes les notations d'agences de notation de crédit enregistrées disponibles sur le marché;

Niveau microprudentiel: modèle d'entreprise
Modèles de paiement

42.  est favorable à la coexistence, dans le secteur des agences de notation, de différents modèles de paiement, mais souligne qu'il existe des risques de conflit d'intérêts qui doivent être résolus par une transparence et des moyens réglementaires suffisants, sans que soit imposé un modèle injustifié; demande à la Commission de présenter, sur la base de la récente consultation, des propositions de modèles de paiement alternatifs viables associant les émetteurs et les utilisateurs; prie à cet égard la Commission de réfléchir particulièrement à l'utilisation éventuelle du modèle «investisseur-payeur», ainsi qu'à ses avantages et à ses inconvénients, pour que les notations soient moins exposées aux conflits d'intérêts;

43.  estime que la bonne gouvernance au sein des ANC est primordiale pour assurer la qualité des notations et demande une pleine transparence de la part des ANC concernant les modalités de gouvernance en place;

Responsabilité morale et juridique

44.  souligne que l'AEMF est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l'application par les ANC du règlement (CE) n° 1060/2009; estime que, si elles remplissent une fonction de réglementation, les notations de crédit externes ne devraient pas être considérées comme de simples avis et que les ANC devraient être tenues pour responsables de l'application uniforme des méthodes qui sous-tendent leurs notations de crédit; recommande, par conséquent, que la responsabilité civile des ANC en cas de négligence ou de manquement grave soit définie d'une manière homogène dans toute l'Union européenne et que la Commission détermine les moyens de faire inscrire cette responsabilité civile dans le droit civil des États membres;

45.  souligne que la responsabilité finale d'une décision d'investissement est du ressort de l'acteur des marchés financiers, à savoir du gestionnaire des actifs, de l'établissement financier ou de l'investisseur averti; observe que le registre central mis en place conformément au règlement ANC 1, qui publie sous une forme standardisée des données sur les activités de notation conduites par les ANC enregistrées au sein de l'Union européenne, permettant aux investisseurs de se faire leur propre opinion sur certaines ANC et donc d'exercer une plus grande pression en termes de réputation, sera également un facteur de responsabilisation; estime que les investisseurs devraient disposer de véritables capacités de gestion des risques, sous réserve d'une surveillance appropriée de la part de l'administration;

46.  propose que toute ANC enregistrée procède à un bilan annuel afin d'évaluer ses réalisations passées en matière de notation de crédit et rassemble ces informations dans un rapport de responsabilité à l'intention de l'autorité de surveillance; propose que l'AEMF contrôle régulièrement lesdits rapports par sondage de manière à garantir une qualité élevée des notations de crédit;

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47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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