Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact (2010/2016(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrés en vigueur le 1er décembre 2009,
– vu la communication de la Commission du 8 octobre 2010 sur «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne» (COM(2010)0543),
– vu sa résolution du 9 septembre 2010 sur «Mieux légiférer» – 15e rapport annuel de la Commission conformément à l'article 9 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité(1),
– vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur le thème «Mieux légiférer 2006» conformément à l'article 9 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité(2),
– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le thème «Mieux légiférer 2005: application des principes de subsidiarité et de proportionnalité – 13e rapport annuel»(3),
– vu sa résolution du 10 juillet 2007 sur la réduction au minimum des dépenses administratives imposées par la législation(4),
– vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le thème «Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité» – 12e rapport annuel«(5),
– vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation(6),
– vu l'accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer», conclu le16 décembre 2003 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission,
– vu l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact, conclue entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission en novembre 2005,
– vu le rapport spécial n° 3/2010 de la Cour des comptes européenne,
– vu les résultats de l'étude commandée par le Parlement européen sur les études d'impact dans les États membres de l'Union européenne,
– vu les lignes directrices de la Commission européenne concernant l'analyse d'impact du 15 janvier 2009, et leurs annexes (SEC(2009)0092),
– vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur l'analyse d'impact (COM(2002)0276),
– vu l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission du 20 octobre 2010,
– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 sur une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène (COM(2010)0614),
– vu le rapport 2010 du comité d'analyses d'impact (SEC(2011)0126), publié le 24 janvier 2011,
– vu la lettre adressée le 16 novembre 2010 par la présidente de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres à la rapporteure, concernant les enseignements tirés de l'étude d'impact menée sur les conséquences d'une extension du congé de maternité à 20 semaines,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0159/2011),
A. considérant que les études d'impact représentent une évaluation systématique des répercussions à attendre de l'action législative,
B. considérant que la mise en place d'un environnement réglementaire transparent, clair, efficace et de qualité devrait compter parmi les objectifs prioritaires de la politique de l'Union européenne,
C. considérant que les études d'impact contribuent de manière positive à l'amélioration générale de la qualité de la législation européenne, au sens du «mieux légiférer»,
D. considérant que les problèmes qui se posent lors de la transposition et de l'application du droit de l'Union en vigueur découlent, entre autres, de la mauvaise qualité rédactionnelle de certains textes législatifs et qu'une responsabilité commune en incombe à tous les organes législatifs européens,
E. considérant que le traité de Lisbonne contient des dispositions sociales et environnementales horizontales (articles 9 et 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – FUE) qui doivent être prises en compte dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union européenne et requièrent une analyse approfondie des incidences sur la société et sur l'environnement de toute législation proposée,
F. considérant que les études d'impact réalisées lors de l'adoption de nouvelles lois ainsi que lors de la simplification et de la refonte de lois existantes permettent une meilleure évaluation des conséquences sociales, économiques, écologiques et sanitaires et une plus grande compatibilité avec les droits fondamentaux, et, de la sorte, peuvent contribuer à un allégement des charges administratives et assurer que les politiques de l'Union s'inscrivent d'une manière cohérente dans la poursuite des objectifs prioritaires fixés par le Conseil européen,
G. considérant que le comité d'analyses d'impact est jugé indépendant par la Commission, quoiqu'il soit soumis à l'autorité du président de la Commission, qu'il soit composé de hauts fonctionnaires de différentes directions générales et qu'il soit présidé par le secrétaire général adjoint; considérant que cet état de fait conduit à un biais d'information, et, partant, va à l'encontre de l'exigence de neutralité,
H. considérant que le Parlement s'est prononcé à plusieurs reprises pour le recours à des études d'impact indépendantes dans l'Union européenne,
I. considérant que les analyses d'impact auxquelles procède la Commission ne sont pas d'un niveau de qualité constant et servent souvent plus à justifier une proposition législative qu'à soupeser objectivement les faits,
J. considérant que les analyses d'impact peuvent être utilisées pour créer des entraves bureaucratiques inutiles à l'élaboration ou à la mise en œuvre des réglementations et politiques européennes,
K. considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés, dans l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003, dans l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact de novembre 2005 et dans l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission du 20 octobre 2010, à formuler un programme visant à mieux légiférer et considérant que la présente résolution contient des propositions concrètes pour l'amélioration des études d'impact,
L. considérant que la Commission suit un nouveau type d'approche en matière de politique industrielle, en vertu de laquelle toutes les propositions politiques ayant un effet notable sur l'économie doivent être soumises à une analyse détaillée de leurs incidences sur la compétitivité,
Exigences générales concernant les études d'impact au niveau européen
1. souligne que les études d'impact sont un moyen important de mieux légiférer et d'aboutir à une réglementation intelligente tout au long du cycle d'élaboration des politiques, dont le législateur européen devrait davantage se servir pour être mieux à même d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires des options qui s'offrent à lui, ainsi que leur incidence sur les droits fondamentaux des citoyens, en gardant à l'esprit le fait qu'une analyse du rapport coûts/avantages ne représente qu'un critère parmi d'autres;
2. se félicite de la communication sur une réglementation intelligente et souligne que les études d'impact devraient jouer un rôle clé dans l'ensemble du cycle politique, de l'élaboration à la mise en œuvre, à l'application, à l'évaluation et à la révision de la législation; souligne l'importance d'un processus de décision bien pensé et éclairé dès le stade de l'élaboration des propositions législatives, qui peut permettre à la fois d'améliorer la qualité des résultats et de raccourcir le processus législatif;
3. souligne que des études d'impact rigoureuses constituent une condition préalable nécessaire à l'élaboration d'une législation de bonne qualité et à sa transposition, sa mise en œuvre et son respect appropriés;
4. souligne qu'une étude impact ne peut en aucun cas se substituer au débat politique ni au processus de décision du législateur et qu'elle contribue simplement à la préparation technique d'une décision politique;
5. insiste sur le fait que les études d'impact doivent avoir lieu dès les premières étapes de l'élaboration des politiques; souligne qu'elles devraient être totalement indépendantes et toujours s'appuyer sur une analyse fondée et objective des incidences potentielles;
6. souligne que, conformément à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les colégislateurs se sont engagés à réaliser des études d'impact lorsqu'ils estiment que cela est nécessaire et approprié pour le processus législatif, avant d'adopter une modification de fond;
7. estime qu'il est nécessaire d'associer à la procédure de l'étude d'impact des experts externes œuvrant dans tous les domaines d'action, ainsi que chacune des différentes catégories d'acteurs concernés, de manière à garantir l'indépendance et l'objectivité de l'évaluation; souligne, à cet égard, la différence fondamentale entre une consultation publique et une étude d'impact indépendante; observe que le résultat final et le contrôle de la méthodologie et de la qualité de l'étude d'impact devraient continuer à relever des institutions de l'Union européenne, pour pouvoir être conduites selon les mêmes normes rigoureuses;
8. préconise un haut degré de transparence lors de l'élaboration des études d'impact, y compris la publication rapide de feuilles de routes complètes indiquant la législation proposée pour assurer l'égalité d'accès aux procédures législatives à toutes les parties intéressées; estime donc également que la période de consultation des parties prenantes par la Commission devrait être étendue à 12 semaines;
9. est d'avis que, dans le cas d'initiatives ou de projets d'actes déposés par des autorités publiques ou des organismes qui en dépendent, l'étude d'impact ne doit pas pouvoir être approuvée par les autorités en question;
10. juge essentiel que les États membres procèdent à un examen ex ante des études d'impact, pour pouvoir évaluer les effets de la législation proposée sur les lois et sur les politiques publiques nationales; demande qu'un plus grand effort d'évaluation ex post ait lieu et qu'il soit envisagé d'inclure des tableaux de correspondance obligatoires permettant de garantir que la législation de l'Union européenne a été correctement mise en oeuvre par les États membres et qu'elle a atteint ses objectifs;
11. juge que l'étude d'impact est un instrument adéquat pour vérifier la pertinence des propositions de la Commission, notamment le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et pour mieux expliquer aux colégislateurs et à la population en général les raisons qui ont inspiré le choix d'une mesure donnée;
12. souligne que les principales étapes d'une bonne étude d'impact consistent à identifier les problèmes, consulter les parties concernées, définir les objectifs à atteindre et élaborer des options stratégiques;
13. juge important que les nouvelles propositions législatives soient toujours assorties d'une étude d'impact; indique que cela peut également valoir pour les simplifications et refontes du droit communautaire ainsi que pour les actes délégués et les actes d'exécution au sens des articles 290 et 291 du traité FUE, le cas échéant;
14. envisage l'étude d'impact comme un «document évolutif» faisant partie intégrante du processus législatif; souligne la nécessité de garantir une flexibilité suffisante pour que des études d'impact supplémentaires puissent être menées pendant le processus législatif;
15. recommande que les études d'impact, plutôt que de se concentrer exclusivement sur une analyse du rapport coûts/avantages, tiennent également compte d'un large éventail de critères, conformément au principe d'une approche intégrée, pour dresser un tableau aussi complet que possible à l'intention du législateur; insiste, à cet égard, sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux, cités dans l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 et l'approche commune de 2005, qu'il y a lieu d'intégrer dans une évaluation unique; souligne, à cet égard, la nécessité d'assurer la cohérence entre les différentes politiques et actions de l'Union européenne, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences, ainsi qu'il est énoncé à l'article 7 du traité FUE;
16. préconise de toujours procéder, dans le cadre des études d'impact, à une analyse du rapport coûts/avantages, c'est-à-dire à un examen de la rentabilité de tous les programmes et mesures de dépenses, ainsi que d'étudier les éventuelles répercussions sur les petites et moyennes entreprises (PME); dans ce contexte, demande que soit appliqué systématiquement le test PME exigé par le Small business Act de 2008; rappelle, à cet égard, que toute loi imposant des contraintes aux PME devrait comprendre une évaluation attentive des réglementations existantes, l'objectif étant de réduire la charge réglementaire globale qui pèse sur les PME;
17. demande que, dans le cadre des études d'impact, toutes les nouvelles propositions politiques ayant des conséquences notables sur la compétitivité industrielle soient soumises à une analyse approfondie; demande, en outre, qu'il soit procédé à une évaluation ex post des conséquences de la législation de l'Union européenne sur la compétitivité de l'économie européenne; rappelle que la Commission a laissé entrevoir une telle façon de procéder dans sa communication sur une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation;
18. souligne la nécessité de tirer les enseignements de l'évaluation ex-post de la législation existante et d'une analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que d'organiser un véritable débat sur les choix stratégiques envisageables dans un domaine d'action donné avant qu'une nouvelle législation soit proposée;
19. insiste pour que, dans les études d'impact menées au niveau européen, la valeur ajoutée européenne soit aussi évaluée, en d'autres termes que soit examinée la question de savoir quelles économies découlent d'une solution européenne - ou encore, quels coûts supplémentaires entraînerait, dans les États membres, l'absence de solution européenne;
20. juge que les études d'impact doivent tenir compte des répercussions sur les partenariats économiques de l'Union européenne et des conséquences du choix d'une norme européenne spécifique plutôt que d'une norme internationale;
21. souligne que les études d'impact doivent comporter un examen exhaustif des différentes solutions qui s'offrent au législateur, et, par conséquent, une analyse sérieuse de l'option qui consiste à ne pas intervenir;
22. souligne que les études d'impact ne peuvent se traduire par davantage de contraintes administratives ni par des retards inutiles dans la procédure législative, mais qu'elles doivent néanmoins se voir consacrer suffisamment de temps pour produire un résultat fiable; relève, à cet égard, qu'elles ne peuvent être utilisées de manière abusive pour bloquer une législation dont on ne veut pas; suggère donc que soient créées les conditions techniques et administratives nécessaires pour que les études d'impact puissent avoir lieu rapidement, dans les plus brefs délais, au moyen, par exemple, d'instruments tels que des conventions-cadres, des appels d'offres accélérés et une utilisation optimisée des ressources propres;
23. demande, conformément à l'approche fondée sur les bonnes pratiques, qu'il soit fait appel à l'expérience d'autres pays, où des études d'impact ont déjà lieu depuis des années, pour améliorer encore les études d'impact au niveau de l'Union européenne;
24. demande que les études d'impact soient mises à jour pendant le déroulement de la procédure législative dans son ensemble de manière à tenir compte des changements survenant pendant cette procédure;
25. souligne que les études d'impact ne devraient pas seulement avoir lieu avant l'adoption d'un texte législatif (ex ante) mais bien aussi dans la foulée de cette adoption (ex post); souligne que cela est nécessaire pour pouvoir mieux déterminer si les objectifs d'un texte ont réellement été atteints et dans quelle mesure il y a lieu de modifier ou de maintenir un acte législatif; souligne, cependant, que l'évaluation ex post ne devrait jamais exonérer la Commission de son rôle de «gardienne des traités», qui lui impose de contrôler efficacement et en temps voulu l'application du droit de l'Union par les États membres;
26. souligne la responsabilité première de la Commission, qui doit mener des études d'impact de qualité concernant ses propositions lorsqu'elle exerce son droit d'initiative conformément au traité;
Améliorations possibles au niveau de la Commission
27. reconnaît que la Commission a perfectionné ses analyses d'impact au cours des dernières années, mais souligne que des améliorations demeurent nécessaires;
28. se réfère, dans ce contexte, au comité d'analyses d'impact de la Commission, fondé en 2006, à qui incombe la responsabilité du déroulement des analyses d'impact de la Commission;
29. souligne que les membres du comité d'analyses d'impact n'ont qu'une indépendance formelle, puisqu'ils sont actuellement nommés par le président de la Commission, qu'ils reçoivent ses instructions et qu'il ne peut donc être question d'une indépendance totale; demande donc que la désignation des membres de ce comité soient soumise à un examen minutieux du Parlement et du Conseil; demande que soit levé son lien de subordination vis-à-vis du président de la Commission; recommande que le comité d'analyses d'impact et les experts aient un mandat public et œuvrent dans la plus grande transparence afin que leur indépendance puisse être vérifiée concrètement;
30. suggère, en outre, d'associer aux travaux du comité d'analyses d'impact des experts œuvrant dans tous les domaines d'action, ainsi que chacune des différentes catégories d'acteurs concernés; demande que ces experts soient extérieurs à la Commission et sans lien de subordination vis-à-vis de celle-ci;
31. préconise que le Parlement européen, et en particulier ses commissions parlementaires compétentes, soient associés de manière précoce et approfondie à toute la procédure d'analyse d'impact ainsi qu'aux travaux du comité d'analyses d'impact – en recevant, par exemple, des informations et des rapports intermédiaires; invite la Commission, lorsqu'elle présente la proposition législative, à fournir au Parlement et au Conseil une synthèse de deux à quatre pages en plus de l'analyse d'impact complète, y compris, le cas échéant, un exposé des raisons qui l'ont conduite à ne pas procéder à une étude d'impact, permettant de vérifier que tous les aspects à prendre en compte ont bien été examinés, sans compromettre l'indépendance de l'étude en influençant l'évaluation proprement dite;
32. est d'avis que la Commission doit consulter également les États membres pour la réalisation de ses études d'impact, puisque ceux-ci doivent ensuite transposer les directives dans le droit national et que les administrations nationales savent généralement mieux quelles seront en pratique les répercussions des dispositions juridiques;
33. souligne qu'une réglementation intelligente qui se fonde sur une étude d'impact exhaustive et objective demeure de la responsabilité partagée des institutions européennes et que la Commission doit par conséquent tenir également compte du retour d'informations reçu de la part du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social européen et des États membres;
34. souligne qu'avant l'adoption définitive d'une analyse d'impact, il conviendrait de toujours soumettre les résultats provisoires à un contrôle externe; demande, à cet égard, que les résultats de ce contrôle soient accessibles au public;
35. rappelle la critique de la Cour des comptes européenne, à savoir que la Commission prend parfois des initiatives législatives alors que la procédure d'analyse d'impact n'est pas terminée; prend acte, en outre, de la critique selon laquelle toutes les options ne peuvent recevoir le même niveau d'attention; souligne que toutes les options doivent être pleinement envisagées dans la procédure d'analyse d'impact;
36. demande, en vue d'une plus grande transparence, la publication complète de la liste de tous les experts et autres parties qui ont participé à la procédure d'analyse d'impact, ainsi que de leurs déclarations d'intérêts;
37. suggère que les différentes catégories d'acteurs concernés soient rapidement informées des consultations publiques prévues; recommande, en outre, que ces dernières aient également la possibilité, dans le cadre des consultations publiques, de commenter les analyses d'impact, et ce, en temps utile, avant que la proposition de la Commission ne soit publiée;
38. demande que les données utilisées par la Commission soient fiables et comparables;
39. invite la Commission à évaluer systématiquement, dans les études d'impact, les charges administratives imposées par la proposition législative et à indiquer toujours clairement laquelle des options étudiées réduit le plus les charges administratives ou engendre le moins de bureaucratie nouvelle;
40. souligne qu'il n'est pas avantageux de présenter les résultats de l'analyse d'impact en même temps que la proposition législative, car cela donne l'impression que l'analyse d'impact sert avant toute chose à justifier ladite proposition de la Commission; recommande donc la publication rapide de documents à tous les stades de la procédure législative, y compris la publication de l'analyse d'impact finale de la Commission, approuvée par le comité d'analyses d'impact, avant le début des consultations interservices;
41. propose que la Commission publie toutes les analyses d'impact qu'elle a achevées dans une série de publications spéciale de manière que ces analyses puissent être aisément référencées et consultées par le public sur un site internet consacré à cet effet;
42. recommande une évaluation ex post de la part de la Commission des actes législatifs adoptés; réaffirme, cependant, que l'évaluation ex post ne devrait jamais exonérer la Commission de son rôle évoqué précédemment, qui lui impose de contrôler l'application du droit de l'Union par les États membres;
43. invite la Commission à se prononcer de façon circonstanciée sur les études d'impact menées par le Parlement;
Améliorations possibles au niveau du Parlement européen
44. demande à ses commissions d'utiliser plus systématiquement l'instrument, déjà disponible, de l'étude d'impact parlementaire; rappelle l'existence d'une ligne budgétaire spécifique pour la réalisation d'études d'impact; estime qu'il est particulièrement nécessaire de recourir à une étude d'impact parlementaire lorsque des changements de fond sont apportés à la proposition initiale;
45. rappelle, en outre, que l'analyse de l'impact ne doit pas nécessairement avoir lieu dans le cadre d'une étude de longue haleine, mais peut également revêtir la forme d'études limitées, de séminaires et d'auditions d'experts;
46. estime qu'il convient d'introduire dans toutes les résolutions législatives du Parlement un visa type, qui souligne la prise en compte de toutes les études d'impact menées pas les institutions européennes dans les domaines concernés par la législation en cause;
47. souligne que lui-même et ses commissions disposent aujourd'hui déjà de mécanismes pour contrôler les analyses d'impact de la Commission; estime qu'une présentation de l'analyse d'impact par la Commission devant les commissions compétentes serait un complément précieux du contrôle effectué par le Parlement; observe que ce contrôle peut également revêtir d'autres formes et qu'il peut être question, entre autres, de procéder à des études d'impact complémentaires et à des analyses plus approfondies, de faire contrôler les analyses d'impact de la Commission par des experts externes et d'organiser des réunions extraordinaires avec des experts indépendants; souligne que, dans ce contexte, ses départements thématiques doivent poursuivre leurs travaux de façon cohérente;
48. souligne que les études d'impact du Parlement devraient être considérées comme une rectification apportée à l'analyse d'impact de la Commission;
49. demande que le Parlement et, en particulier, ses commissions, se penchent de manière systématique et aussi rapidement que possible sur les analyses d'impact de la Commission;
50. souligne qu'il appartient à sa commission compétente, tenant compte de l'avis du rapporteur, de décider s'il y a lieu de procéder à une étude d'impact parlementaire; suggère de modifier sans tarder son règlement de sorte qu'une étude d'impact puisse être mandatée dès qu'un quart des membres de la commission le souhaitent;
51. encourage toutes ses commissions à organiser, avec la Commission, avant d'examiner une proposition législative, une discussion approfondie sur l'étude d'impact;
52. souligne que les études d'impact sont également importantes pendant la procédure législative parlementaire; souhaite vivement que, en cas de modifications substantielles, le Parlement s'interroge, à chaque stade de la procédure législative, sur l'éventualité de réaliser une étude d'impact; souligne, cependant, que cette option ne doit pas donner lieu à de longs retards;
53. demande, en outre, que les députés aient la possibilité de demander, à titre individuel, des études restreintes pour obtenir des faits ou des statistiques utiles dans des domaines ayant trait à leur travail parlementaire, et propose que ces études puissent être confiées à la bibliothèque du Parlement européen, en plus de ses fonctions actuelles;
54. recommande donc que le Parlement adopte les dispositions nécessaires pour que sa bibliothèque fournisse ce service aux députés; souligne que de telles dispositions devraient reposer sur les bonnes pratiques des bibliothèques parlementaires, y compris celles des États membres, et être mises en œuvre dans le respect de règles strictes et en pleine coopération avec le dispositif de recherche au service des commissions;
Création d'une structure autonome d'étude d'impact pour le Parlement européen et perspectives
55. souligne l'importance qu'aurait un mécanisme unique d'étude d'impact pour la qualité et la cohérence de ses propres politiques;
56. demande, dès lors, la mise en place d'un processus d'étude d'impact intégré au sein du Parlement européen; propose, à cet égard, la mise au point d'une procédure commune d'étude d'impact, sur la base d'une approche et d'une méthodologie communes, utilisées par toutes les commissions;
57. préconise que ce processus se déroule sous l'égide d'une structure autonome, qui utilise les ressources propres du Parlement, avec la participation, par exemple, de la bibliothèque et des départements thématiques, qui comporte des experts externes choisis en fonction des besoins liés à chaque analyse d'impact, tels que des fonctionnaires détachés des services d'étude d'impact des États membres, et qui soit responsable devant le Parlement européen, par le biais d'un comité de surveillance composé de députés;
58. demande la création de l'infrastructure administrative nécessaire à cette fin, qui ne doit pas avoir d'incidence sur le budget, en reposant sur l'utilisation des ressources disponibles;
59. souligne qu'il y a lieu de réfléchir, à long terme, à la perspective d'une approche commune des institutions européennes en matière d'étude d'impact; rappelle que l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 et l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact de novembre 2005 préconisaient déjà une approche méthodologique commune pour les études d'impact des institutions européennes;
60. regrette que, pour l'heure, la Commission européenne rejette l'idée d'une approche commune des institutions européennes en matière d'étude d'impact;
61. observe que, jusqu'à présent, le Conseil n'a guère recours à l'instrument de l'étude d'impact; invite dès lors le Conseil à recourir davantage, lui aussi, aux études d'impact, conformément à ladite approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact, de manière à améliorer la qualité de sa contribution à la législation de l'Union européenne; souligne qu'une réglementation intelligente qui se fonde sur une étude d'impact exhaustive et objective demeure une responsabilité partagée des institutions européennes et des États membres;
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62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.