Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (05371/2011),
– vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (05370/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0119/2011),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0194/2011),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. demande à la Commission de transmettre au Parlement les conclusions des réunions et des travaux de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé «accord de partenariat»), ainsi que le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 3 du protocole et les résultats des évaluations annuelles respectives; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, au cours de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, sans restriction superflue à l'accès à ce document;
3. demande au Conseil et à la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement pleinement informé, dans les plus brefs délais, de toutes les phases des procédures relatives au protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.