Index 
Textes adoptés
Jeudi 24 mars 2011 - Bruxelles
Modification du règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova ***I
 Préférences tarifaires généralisées ***I
 Accord de transport aérien CE/États-Unis ***
 Accord de transport aérien CE/Canada ***
 Accord UE-Viêt Nam relatif aux services aériens ***
 Relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe
 Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale europénne: M. Peter Praet (BE)
 Nomination du directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne (ABE)
 Nomination du directeur exécutif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
 Nomination du directeur exécutif de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
 Préparation du budget 2012
 Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail ***I
 Droits des consommateurs ***I
 Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information ***I
 Situation au Japon, notamment l'état d'alerte dans les centrales nucléaires
 Exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement)

Modification du règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova ***I
PDF 189kWORD 36k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))
P7_TA(2011)0104A7-0041/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0649),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0364/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0041/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie

P7_TC1-COD(2010)0318


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 581/2011.)


Préférences tarifaires généralisées ***I
PDF 190kWORD 32k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0142),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0135/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement;

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0051/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  demande à la Commission de présenter sans délai une nouvelle proposition de règlement appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

P7_TC1-COD(2010)0140


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 512/2011.)


Accord de transport aérien CE/États-Unis ***
PDF 191kWORD 30k
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))
P7_TA(2011)0106A7-0046/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil (15381/2010),

–  vu le projet de protocole modifiant l'accord de transport aérien conclu en 2007 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique (09913/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0385/2010),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA(1),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0046/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Congrès américain.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0239.


Accord de transport aérien CE/Canada ***
PDF 186kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur le transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))
P7_TA(2011)0107A7-0045/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (15380/2010),

–  vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, sur le transport aérien (08303/10/2009),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0386/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0045/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.


Accord UE-Viêt Nam relatif aux services aériens ***
PDF 191kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))
P7_TA(2011)0108A7-0044/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14876/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens (07170/2009),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0366/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0044/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République socialiste du Viêt Nam.


Relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe
PDF 200kWORD 83k
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (2010/2233(INI))
P7_TA(2011)0109A7-0042/2011

Le Parlement européen,

–  vu l'accord de coopération du 25 février 1989 entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe (CCG),

–  vu sa résolution du 24 avril 2008 sur l'accord de libre-échange entre la CE et le Conseil de coopération du Golfe(1),

–  vu sa résolution du 13 juillet 1990 sur la portée de l'accord de libre-échange devant être conclu entre la CEE et le Conseil de coopération du Golfe(2),

–  vu le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité: assurer la sécurité dans un monde en mutation, approuvé par le Conseil en décembre 2008,

–  vu le partenariat stratégique de l'Union européenne avec la Méditerranée et le Moyen-Orient approuvé par le Conseil en juin 2004,

–  vu le communiqué conjoint du 20e Conseil ministériel du 14 juin 2010 à Luxembourg,

–  vu son rapport du 10 mai 2010 sur l'Union pour la Méditerranée,

–  vu le communiqué conjoint du 19e Conseil ministériel du 29 avril 2009 à Mascate,

–  vu le programme d'action conjoint (2010-2013) pour la mise en œuvre de l'accord de coopération UE-CCG de 1988,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la coopération avec les pays tiers en matière d'éducation supérieure (COM(2001)0385),

–  vu sa résolution du 10 mai 2007 sur les réformes dans le monde arabe: quelle stratégie pour l'Union européenne?(3),

–  vu l'accord économique entre les États du CCG, adopté le 31 décembre 2001 à Mascate (Sultanat d'Oman), et la déclaration de Doha du CCG sur le lancement de l'union douanière pour le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe en date du 21 décembre 2002,

–  vu les articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vertu desquels le Conseil doit solliciter l'approbation du Parlement avant la conclusion des accords internationaux qui couvrent des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire,

–  vu ses rapports annuels sur les droits de l'homme,

–  vu la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus de 1998 (aussi connue sous le nom de «Déclaration des défenseurs des droits de l'homme»),

–  vu les déclarations faites par la haute représentante les 10, 15 et 17 mars 2011 et vu les conclusions du Conseil du 21 mars 2011 sur le Bahreïn, et soulignant dans ce contexte son plein appui à la liberté d'expression et au droit des citoyens à manifester pacifiquement,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0042/2011),

A.  considérant que les relations actuelles entre l'UE et le CCG doivent être constamment revues et mises à jour compte tenu des développements récents importants et qui évoluent rapidement sur le terrain, au cœur desquelles doit figurer la poursuite des droits de l'homme et de la démocratie,

B.  considérant que les manifestants ont exprimé des aspirations démocratiques légitimes dans plusieurs États du CCG, que la réaction violente des autorités face aux protestations à Bahreïn a fait des morts et des blessés, et entraîné des emprisonnements; considérant que des troupes d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Koweït sont arrivées dans le pays sous la bannière de la CCG pour participer à la répression des manifestants,

C.  considérant que la région du Golfe doit être envisagée aujourd'hui à l'aune du nouveau pôle économique mondial émergent constitué des États du CCG; observant que l'Union est le deuxième partenaire commercial le plus important du CCG tandis que celui-ci représente le cinquième marché d'exportation le plus important pour l'Union,

D.  considérant que l'environnement géopolitique du Golfe concentre des enjeux sécuritaires aux implications globales et régionales (le processus de paix au Proche-Orient, le nucléaire iranien, la stabilisation de l'Iraq, du Yémen et du Darfour, le terrorisme et la piraterie) et qu'à ce jour le CCG demeure la seule organisation régionale stable basée sur le multilatéralisme et la coopération,

E.  considérant que plus d'un tiers de la totalité des fonds souverains mondiaux est détenu par les États du CCG et que ces fonds ont contribué au sauvetage du système financier mondial et européen en réponse à la crise,

F.  considérant que la région du Golfe revêt une importance cruciale pour l'Union et que, dans un monde multipolaire et interdépendant, ce type de coopération peut permettre de relever les défis politiques et sécuritaires,

G.  considérant que le processus de libéralisation et de diversification des structures économiques engagé dans plusieurs États membres du CCG amène de nouvelles dynamiques internes, politiques (réformes constitutionnelles, participation politique, renforcement des institutions) et sociales (naissance d'un tissu associatif, associations patronales, accès des femmes à des postes à responsabilités) qu'il convient d'encourager et de soutenir,

H.  considérant les conditions de vie et de travail préoccupantes et déplorables des travailleurs migrants, en particulier les femmes travaillant comme employées de maison, en dépit du rôle central qu'ils jouent dans plusieurs secteurs d'activité économique des États membres du CCG, et du fait qu'ils constituent 40 % de la population du CCG et représentent environ 80 % de la population de certains émirats,

I.  considérant que les six États membres du CCG sont sans exception des monarchies héréditaires où la représentation politique est limitée, en particulier celle des femmes, et où il n'existe pas, dans la plupart des cas, de parlement élu,

J.  considérant que l'importance des investissements et des défis communs des États du CCG dans le voisinage sud de l'Union européenne appelle des synergies de coopération entre l'Europe, la Méditerranée et le Golfe,

K.  considérant que la réorientation géoéconomique des États du CCG vers l'Asie, qui découle de la demande croissante d'hydrocarbures sur les marchés asiatiques (Chine, Inde, Singapour, Japon, Philippines, Corée du Sud), conduit à présent à une diversification des relations commerciales et économiques qui se consolide par des accords de libre-échange et le développement d'un dialogue politique,

L.  considérant le rôle clé des États du CCG sur la scène mondiale qui l'amène à partager avec l'Union européenne des intérêts communs en matière de stabilité internationale et de gouvernance économique mondiale,

M.  considérant l'influence croissante des États du CCG dans le monde arabo-musulman et le rôle important qu'ils peuvent jouer dans le dialogue interculturel,

N.  considérant que les négociations de l'accord de libre-échange entre l'UE et le CGG entamées il y a 20 ans sont à ce jour les plus anciennes négociations commerciales engagées par l'Union européenne et non conclues,

O.  considérant qu'une position claire et un engagement durable de l'Union s'imposent dans la région du Golfe, qui garantissent à l'Union une plus grande visibilité et une présence stratégique dans la zone,

P.  considérant que l'inclusion de clauses politiques, en particulier celle relative au respect des droits de l'homme, fait partie intégrante de tout accord commercial conclu entre l'Union et une tierce partie,

Q.  considérant la présence limitée de l'Union dans la région et une perception de l'Europe le plus souvent confondue avec celle de quelques États membres aux liens développés et anciens,

R.  considérant que l'Union européenne dispose d'une expertise en matière de renforcement des capacités institutionnelles, d'éducation et de recherche, de développement des énergies renouvelables et d'environnement, d'appui technique et de régulation et de dialogue politique et diplomatique sur les questions de stabilité du voisinage et de sécurité globale,

1.  rappelle que la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'UE et le CCG reste une priorité et qu'un échec éventuel irait à l'encontre des intérêts des deux parties; souligne que la conclusion de cet accord constituera une reconnaissance réciproque de la crédibilité de deux ensembles ayant opté pour le multilatéralisme et l'intégration;

2.  estime que, étant donné la présence limitée de l'Union dans la région du Golfe, dans le cadre des nouvelles structures des relations extérieures de l'Union, une politique de communication intégrée devrait contribuer au développement d'une information ciblée et efficace sur l'Union au sein des pays du Golfe;

3.  estime que l'Union doit développer une stratégie dans la région qui soit axée sur le renforcement des relations avec le CCG, sur la promotion de son processus d'intégration régionale et sur l'encouragement des relations bilatérales avec les États du CCG;

4.  souligne que l'objectif est de mettre en place un partenariat stratégique avec le CCG et ses États membres à la hauteur du rôle respectif des deux ensembles sur la scène internationale; souligne l'importance d'instaurer à cet effet un sommet périodique au niveau de chefs d'État et de gouvernement, indépendamment de l'évolution des négociations en cours;

5.  souligne par ailleurs l'importance d'établir un partenariat paritaire en matière de coopération et de dialogue, en gardant à l'esprit les différences entre les deux entités, et le potentiel de développement de la coopération et du dialogue dans divers secteurs;

6.  demande que soient consacrés, au sein du service européen pour l'action extérieure (SEAE), davantage de moyens humains à la région et qu'y soient ouvertes de nouvelles missions diplomatiques de l'UE auprès des États membres du CCG, contribuant ainsi à une meilleure visibilité, à faciliter le dialogue politique et à renforcer l'efficacité de l'action de l'Union; insiste pour que ces ressources soient avant tout le fruit d'une réaffectation au sein du SEAE; demande que les États membres de l'UE disposant de représentations diplomatiques sur place agissent en cohérence avec la politique de l'UE; souligne qu'une approche bilatérale différenciée vers les États du CCG enclins à intensifier leur coopération avec l'UE ne peut que compléter et renforcer le cadre multilatéral; demande dès lors que la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité examinent les perspectives qu'ouvre pareille coopération bilatérale;

7.  rappelle les évolutions sociales et politiques constatées ces dernières années dans la plupart des États membres du CCG; encourage tous les États à maintenir leurs efforts et les invite à aller plus loin en matière de promotion des droits de l'homme, de lutte contre toutes les discriminations y compris celles fondées sur le genre, sur l'orientation sexuelle, ou sur la religion; invite les États membres du CCG à garantir et à promouvoir le droit des minorités y compris religieuses, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit du travail, y compris des travailleurs migrants, ainsi que la liberté de conscience, d'expression et d'opinion; encourage un dialogue continu entre l'UE et le CCG sur ces sujets; invite les États membres du CCG à entretenir des rapports plus efficaces avec la société civile et à accompagner l'émergence de structures et d'associations locales; invite en particulier les États membres du CCG à:

   assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec une attention particulière pour la liberté d'expression et de réunion et le droit de manifester pacifiquement, à écouter et prendre en compte les revendications légitimes des manifestants ainsi qu'à assurer leur sécurité,
   adopter des mesures incitatives à l'accès des femmes au marché du travail et à l'éducation en remédiant à toute forme de discrimination fondée sur le genre et autres dispositions coutumières ou légales, y compris celles touchant au statut personnel,
   abolir le système de parrainage imposé aux travailleurs migrants, là où il est encore en vigueur, et poursuivre les réformes en matière de droit du travail en vue de garantir aux travailleurs, y compris migrants et domestiques, la pleine jouissance d'une protection juridique et sociale,
   créer des synergies avec l'Union et ses États membres pour la promotion d'une convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les droits des employés de maison,
   lutter contre toutes les formes d'impunité, garantir l'indépendance de la justice, assurer le droit à un jugement équitable et rapide et renforcer le rôle des professionnels de la justice,
   prendre des mesures pour garantir que toutes les normes relatives aux droits de l'homme bénéficient d'une large publicité et sont utilisées dans la formation des services d'ordre, des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;

8.  invite tous les Etats membres au sein du CCG à reconnaître un mouvement continu populaire pour la réforme démocratique au sein de l'ensemble de la région, et appelle à l'engagement total auprès des nouveaux groupes de la société civile afin de promouvoir un processus de véritable transition démocratique et pacifique, dans leur propre pays, avec des partenaires dans la région et avec le plein appui de l'Union européenne;

9.  exprime sa profonde préoccupation face à la réaction violente et à l'utilisation de la force contre des manifestants par les autorités de Bahreïn et face à la participation de troupes étrangères sous la bannière du CCG dans la répression des manifestants; estime que cette situation contraste fortement avec le soutien de la CCG pour la protection des citoyens qui exigent la liberté et la démocratie en Libye; appelle à une cessation immédiate des violences contre les manifestants pacifiques et à un dialogue politique qui peut mener à d'autres nécessaires réformes politiques dans le pays;

10.  invite les gouvernements des États du CCG à s'employer ensemble, dans un esprit de coopération, à traiter les problèmes de droits de l'homme qui se posent dans la région, en particulier pour ce qui est de l'égalité des sexes, de la situation du groupe des «biduns», qui réunit en fait des apatrides, des restrictions imposées à la liberté d'expression et de réunion, y compris les droits syndicaux, et de la nécessité d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et le droit à un jugement équitable et rapide; demande que le renforcement proposé du dialogue politique avec le CCG porte également sur le dialogue concernant les droits de l'homme au niveau technique et politique;

11.  invite les États du CCG à lever les réserves à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi qu'à la convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale là où ces réserves sont encore maintenues, et à tous les Etats du GCC à ratifier les protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l'enfant, et à la convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale; souligne également l'importance de ratifier et de mettre en œuvre la convention des Nations unies sur les travailleurs migrants et les conventions 97 et 143 de l'OIT;

12.  encourage l'Union à débattre et à identifier avec le CCG des solutions pour éliminer les obstacles qui s'opposent à l'exercice plein et entier du droit fondamental à la liberté de religion, au niveau tant individuel que collectif, dans le domaine public comme dans le domaine privé, par les minorités religieuses dans cette partie du monde;

13.  souligne l'importance du dialogue interculturel et interreligieux; rappelle que l'Union européenne et le CCG se sont engagés ensemble à assurer la promotion et la protection des valeurs de la tolérance, de la modération et de la coexistence;

14.  encourage les gouvernements et les assemblées parlementaires existantes du CCG à prendre immédiatement des mesures pour ratifier sans réserve le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'à coopérer avec les mécanismes thématiques de la Commission des droits de l'homme des Nations unies et à les inviter, en particulier le rapporteur spécial des Nations unies pour l'indépendance des juges et des avocats, à se rendre sur place;

15.  rappelle l'opposition de l'UE à la peine de mort et l'appel du Parlement à l'instauration d'un moratoire mondial contre cette pratique; déplore à cet égard que la peine de mort soit toujours en vigueur dans tous les États membres du CCG; invite ces derniers à adopter un moratoire contre les exécutions capitales; appelle en particulier les États qui utilisent des méthodes telles que la décapitation, la lapidation, le crucifiement, la flagellation ou l'amputation à abolir ces pratiques;

16.  prend acte du programme d'action conjoint triennal adopté par le Conseil ministériel le 14 juin 2010 afin de renforcer la coopération dans de nombreux domaines stratégiques d'intérêt mutuel, y compris grâce à la création d'un réseau mettant en relation chercheurs, universitaires et chefs d'entreprise; regrette cependant l'absence d'un volet consacré à un dialogue politique ouvert, régulier et constructif;

17.  estime que la mise en œuvre de ce programme d'action conjoint devrait être assortie d'un plan de financement précis et détaillé, et conduite par un personnel spécifiquement dédié à cette tâche tant à Bruxelles que dans les États membres du CCG; souligne l'importance d'assurer une visibilité de ce programme et la diffusion d'une information large et accessible aux administrations et institutions concernées; demande qu'une évaluation des résultats soit effectuée au terme des trois années et qu'en cas de résultats satisfaisants la mise en place d'une agence de coopération UE-CCG soit envisagée;

18.  invite l'Union à axer davantage son programme de coopération avec les États du CCG sur les organisations de la société civile et à soutenir l'émancipation des femmes et des jeunes;

19.  fait part de sa vive inquiétude de voir la région du Golfe emportée dans une course aux armements; invite l'Union européenne à instaurer un dialogue stratégique avec les États du CCG sur les questions de sécurité régionale d'intérêt commun (le processus de paix au Proche-Orient, le nucléaire iranien, la stabilisation de l'Iraq, du Yémen et du Darfour, le terrorisme et la piraterie) et, à terme, à contribuer à l'édification d'une structure de sécurité régionale au Moyen-Orient en partenariat avec les États du Golfe;

20.  rappelle que les États membres du CCG jouent un rôle important comme acteurs régionaux; souligne que l'Union et le CCG ont le même intérêt à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique et sur le plan global; invite instamment les partenaires à renforcer leur coopération dans la poursuite de cet intérêt commun;

21.  prend note de la déclaration par la CCG du 7 mars 2011 à Abu Dhabi, selon laquelle «le conseil des ministres demande que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires pour protéger les civils, y compris une zone d'exclusion aérienne en Libye», qui a contribué à la décision de la Ligue arabe et du Conseil de sécurité des Nations unies de se prononcer en faveur d'une telle zone;

22.  réitère son soutien à l'Initiative de paix arabe inspirée par l'un des États membres du CCG et approuvée par l'ensemble des États de la Ligue arabe et de l'Organisation de la conférence islamique; invite les États du CCG à poursuivre leurs efforts de médiation et de soutien au processus de paix israélo-palestinien; demande que l'Union et le CCG redoublent ensemble d'efforts pour que les négociations aboutissent à la fin de l'occupation des territoires palestiniens tout en continuant d'accorder leur soutien plein et entier à un règlement du conflit israélo-palestinien reposant sur l'existence de deux États; souligne l'intérêt partagé de l'Union et du CCG d'œuvrer ensemble à l'établissement d'une paix régionale, juste et durable au Proche-Orient; suggère à cet égard une concertation plus régulière entre le Quartet et le Comité de suivi de la Ligue arabe; rappelle que l'Union est le premier donateur d'aide au peuple palestinien; reconnaît le soutien apporté aux réfugiés palestiniens par les États du CCG et leur contribution à l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRAWA); invite les États membres du CCG à contribuer davantage au renforcement des institutions palestiniennes et au développement économique dans le cadre du programme gouvernemental de l'Autorité palestinienne, et à envisager le cas échéant la possibilité de verser leurs contributions financières au travers des mécanismes d'aide internationaux existants;

23.  se félicite de la poursuite du processus d'intégration du CCG (union douanière, marché commun et, à terme, monnaie unique); encourage la Commission à proposer au secrétariat du CCG de définir conjointement un cadre de coopération pour partager son expérience en matière de consolidation institutionnelle, de capacités administratives, de mécanismes de régulation et de règlement des différends; souligne que cette approche peut contribuer à engendrer des processus d'appropriation;

24.  salue la décision des présidents des parlements des États membres du CCG, réunis à Abu Dhabi le 23 novembre 2010, d'engager un travail de suivi des activités et décisions prises au niveau exécutif au sein du CCG et d'instaurer une conférence annuelle des institutions parlementaires des États membres du CCG; se félicite de la formation prochaine d'une délégation interparlementaire pour les relations avec le Parlement européen; est convaincu qu'une coopération approfondie au niveau parlementaire apportera une contribution importante à la construction d'un partenariat stratégique entre les deux ensembles;

Relations commerciales

25.  rappelle sa résolution du 24 avril 2008 sur l'accord de libre-échange (ALE) entre la CE et le CCG, qui a été soutenue par 96 % des députés au Parlement européen; relève que les questions soulevées dans la résolution, telles que la nécessité d'un accès réciproque aux marchés, la protection effective des droits de propriété intellectuelle, la suppression des obstacles non tarifaires à la prestation de services, la promotion du développement durable et le respect des conventions internationales, restent d'actualité;

26.  déplore profondément que les négociations sur l'ALE entre l'UE et le CCG (ALE UE-CCG) aient subi des retards considérables et répétés et déplore la décision du CCG de suspendre ces négociations en 2008; estime qu'il est grand temps de débloquer ces négociations afin qu'une solution définitive puisse être trouvée et que les sociétés et les communautés d'affaires des deux parties puissent en tirer un maximum d'avantages;

27.  déplore que la région ait été négligée par l'Union en dépit de son importance stratégique pour ce qui est des approvisionnements en pétrole, des possibilités commerciales et de la stabilité régionale;

28.  souligne qu'après 20 années de négociations, l'ALE n'a toujours pas été conclu; est conscient que les clauses relatives aux droits de l'homme et à la migration illégale se heurtent à l'opposition de certains États du CCG;

29.  estime qu'au vu de l'importance stratégique de la région, l'ALE ne devrait pas être considéré uniquement comme un instrument visant à améliorer la prospérité par le commerce, mais aussi comme un outil destiné à favoriser la stabilité géopolitique;

30.  relève que le CCG est actuellement le sixième marché d'exportation en importance pour l'Union et que celle-ci est actuellement le principal partenaire commercial du CCG; relève que, bien que ce niveau des échanges soit déjà intensif, il est encore possible de le renforcer et d'accroître la diversification des échanges entre les deux parties, compte tenu de la taille du marché de l'Union et de l'importance des efforts consentis par les États du CCG en vue de diversifier leurs exportations; souligne qu'un ALE offrirait également de nouvelles opportunités en matière de coopération et d'assistance techniques; estime que la conclusion de l'ALE UE-CCG serait très favorable à un resserrement des liens et à une nouvelle diversification;

31.  fait observer que, dans la mesure où les États du CCG progressent vers la diversification économique dans le but de réduire leur dépendance au pétrole, une augmentation des échanges et des investissements dans le secteur des services contribuerait au développement des économies du CCG;

32.  se félicite qu'au cours des deux dernières décennies, les relations économiques entre l'UE et le CCG se soient intensifiées et que le volume des échanges entre les deux parties ait augmenté notablement, en dépit de l'absence d'ALE; considère de ce fait qu'un ALE renforcerait encore cette croissance naturelle et l'intégrerait dans un environnement plus ouvert, plus prévisible et plus sûr;

33.  relève que, concernant l'ALE, la majeure partie du travail a déjà été accomplie et estime que la portée de l'ALE dans son état actuel est très prometteuse pour les deux parties; invite donc les deux parties à considérer cet ALE comme une démarche majeure et importante pour leurs régions et leurs peuples; considère que l'Union et le CCG ont des intérêts et des besoins communs et que l'expérience de l'Union en matière d'intégration régionale peut constituer une source d'inspiration pour le Golfe; estime qu'à cet égard, l'Union peut fournir une assistance technique précieuse;

34.  souligne que, si rien n'est fait, le manque de transparence dans les procédures régissant la passation de marchés publics et les obstacles à la participation d'investisseurs étrangers dans le secteur des services pourraient compromettre la conclusion de l'accord;

35.  est fermement convaincu qu'un ALE UE–CCG serait extrêmement avantageux pour les deux parties; estime qu'un ALE avec l'Union permettrait de favoriser une intégration économique plus poussée du CCG et que, à la suite de l'établissement de l'union douanière du CCG, il pourrait également donner plus d'élan à des projets importants tels que le marché commun du CCG et la réalisation d'une union monétaire du CCG, avec une monnaie unique; considère que le CCG pourrait profiter des enseignements tirés au cours de la mise en place du marché unique et de l'adoption de la monnaie unique par l'Union;

36.  appuie fermement le message envoyé par la haute représentante/vice-présidente Catherine Ashton au cours du Conseil ministériel conjoint UE–CCG de juin 2010, et plus récemment le 22 septembre 2010, au cours de la réunion UE–CCG en marge de la réunion ministérielle de l'Assemblée générale des Nations unies, indiquant que l'Union est disposée à faire un effort final pour conclure ces négociations; se félicite également de la réaction du CCG, qui a lui aussi confirmé vouloir conclure les négociations;

37.  est conscient des sensibilités de certains États du CCG sur la question des droits à l'exportation, mais déplore la décision récente des négociateurs du CCG de revenir à leur position de 2008 à cet égard, à savoir de laisser les sanctions sur cette question en dehors de l'ALE; est fermement convaincu qu'aucun ALE actuel ne peut faire l'impasse sur la question des droits à l'exportation et que les règles de l'OMC indiquent que les ALE doivent prévoir une libéralisation substantielle tant des importations que des exportations;

38.  recommande que l'Union consacre davantage de ressources au CCG, au moyen de l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, dont la visibilité devrait être accrue et qui devrait être concentré sur des programmes de formation destinés aux fonctionnaires locaux, portant également sur les aspects commerciaux;

39.  rappelle que, selon le traité de Lisbonne, la politique commerciale internationale est l'un des outils de la politique étrangère de l'Union et que, partant, cette dernière accorde, dans tous ses accords internationaux, une priorité absolue au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, ainsi que des dimensions sociale et environnementale; demande dès lors que tout futur accord de libre-échange comporte une clause en matière de droits de l'homme efficace et contraignante;

40.  relève que les six États du CCG totalisent 15 millions de travailleurs migrants et que ces derniers représentent 40 % de l'ensemble de la population; rappelle la situation précaire des travailleurs migrants dans les États du Golfe, qui a été soulignée par l'OIT et soutient l'appel lancé par celle-ci en vue de la mise en place d'un salaire minimal dans la région afin d'éviter que la situation des travailleurs nationaux et migrants ne se détériore davantage; soutient également le droit de tous les travailleurs à former des syndicats pour défendre leurs intérêts et à s'y affilier;

41.  insiste sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme; prie instamment les États membres du CCG de lutter contre la discrimination à l'égard des femmes et l'exploitation des enfants, tout particulièrement sur le marché du travail, et de mettre en place concrètement les conventions des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et sur les droits de l'enfant;

42.  considère que la ratification et la mise en œuvre complète par les États membres du CCG du cadre établi par la convention des Nations unies contre la criminalité transfrontalière organisée, la convention des Nations unies contre la corruption et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille devraient jouer un rôle essentiel dans les négociations de l'ALE;

43.  estime que la conclusion d'un ALE renforcerait considérablement les relations actuelles entre les États membres de l'Union et les États du CCG et apporterait, en particulier, une valeur ajoutée au récent programme d'action conjoint, en renforçant les capacités et les institutions, y compris au sein du secrétariat du CCG; regrette que la présence diplomatique de l'Union dans les États du CCG reste minimale et insiste pour qu'après la création du SEAE, l'Union renforce sa présence diplomatique dans la région, notamment par la mise en place d'une délégation de l'Union dans chacun des six États du CCG, qui travaillerait en étroite coopération avec les services diplomatiques nationaux des États membres de l'Union présents dans les États du CCG pour tirer le plus grand parti de leur expertise cumulée concernant la région; estime qu'une présence diplomatique plus importante accroîtrait considérablement les perspectives d'une conclusion rapide de l'ALE et de sa mise en œuvre ultérieure;

44.  propose de mettre en place un sommet régulier des chefs d'État et de gouvernement entre l'Union et le CCG; souligne que ce sommet pourrait renforcer les liens politiques, financiers, économiques, commerciaux et culturels entre l'Union et le CCG dans des proportions extrêmement élevées; encourage fortement les décideurs politiques de premier plan de l'Union et du CCG à se réunir régulièrement afin de définir et de défendre conjointement des intérêts communs, augmentant ainsi la probabilité de conclure et de signer l'ALE le plus tôt possible; est d'avis que les décideurs politiques de premier plan de l'Union et du CCG devraient progresser en ce sens, indépendamment de la conclusion et de la signature de l'ALE;

45.  se félicite qu'au fil des années, l'Union et le CCG soient devenus des partenaires d'investissement majeurs et que le CCG ait été, au même titre que l'Iraq et le Yémen, le principal investisseur dans l'Union en 2008; estime que la conclusion de l'ALE, ou du moins la réouverture officielle des négociations, ouvrira sans aucun doute la voie à de nouveaux accords, ce qui encouragera et facilitera les investissements directs étrangers (IDE) mutuels en vue d'éliminer les obstacles aux prises de participation étrangères et à la protection des investissements; rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les IDE relèvent de la compétence de l'Union, ce qui augmente la probabilité d'une conclusion rapide d'un ALE UE-CCG; souligne que tout futur ALE doit offrir de nouvelles opportunités d'investissement aux deux parties tout en renforçant les possibilités dont disposent les CCG de remplir les critères pour participer à un accord d'investissement européen dans le cadre de la future politique européenne d'investissement;

46.  souligne que la réduction des droits de douane du CCG résultant de l'ALE augmenterait l'attrait pour les investissements extérieurs d'entreprises transnationales; est convaincu que l'ALE entraînera une hausse des investissements liés aux services, ce qui favorisera le développement des États du CCG et des États membres de l'Union;

47.  suggère d'utiliser l'euro dans tous les types d'échanges commerciaux entre l'Union et le CCG; se félicite du fait que, depuis sa création, le CCG a exprimé sa volonté de créer une union douanière et monétaire; observe qu'alors que la première a été établie en 2009, les négociations sur une monnaie unique sont en cours;

48.  relève que les six États du CCG bénéficient actuellement d'un accès préférentiel au marché de l'Union dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union; souligne que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008, tous les États du CCG devraient non seulement ratifier, mais aussi mettre en œuvre effectivement les 27 conventions de l'OIT et de l'ONU répertoriées à l'annexe III dudit règlement; estime que, compte tenu du niveau des progrès économiques dans la région, l'ALE constituerait un meilleur instrument pour répartir les avantages commerciaux dans l'ensemble de la région;

49.  réaffirme que l'objectif premier de l'Union dans ses relations avec le CCG devrait être de conclure l'ALE, qui constituera un important accord de libre-échange de région à région; cependant, d'ici là, et à l'instar des initiatives qui ont déjà été prises par certains des principaux partenaires commerciaux du CCG, encourage la haute représentante/vice-présidente et le commissaire chargé du commerce à étudier des approches de remplacement pour les futures relations commerciales avec les États du CCG, sous la forme d'accords bilatéraux entre l'Union et les États du Golfe qui sont déjà disposés à prendre davantage d'engagements avec l'Union, en tenant compte de l'hétérogénéité des économies des États du Golfe, des réactions variées de ceux-ci face à la crise financière et de leurs relations avec d'autres partenaires commerciaux;

Énergie

50.  salue l'importante coopération en matière d'énergie entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens, élargie à présent aux énergies renouvelables; estime que des synergies dans ce secteur d'activité entre les trois zones géographiques doivent être encouragées du fait d'une convergence d'intérêts, de savoir-faire technologique, de financements et d'abondance des ressources (soleil, vent); se félicite de la mise en place du réseau d'expertise UE-CCG sur les énergies propres qui revêtent à présent un intérêt primordial pour les États du CCG;

51.  estime que, compte tenu des relations stratégiques, économiques, politiques et culturelles entre les pays du Golfe et les pays de la rive Sud de la Méditerranée, mais aussi du rôle de plus en plus influant des pays du Golfe vis-à-vis des pays méditerranéens, un partenariat renforcé et structuré entre le CCG et l'Union pour la Méditerranée, pourrait être envisagé et l'Union européenne devrait activement s'investir dans la promotion d'un tel projet, profitable pour toutes les parties;

52.  salue le travail accompli par le groupe d'experts en énergie UE-CCG, notamment en ce qui concerne le gaz naturel, l'efficacité énergétique et la sûreté nucléaire;

53.  demande à la Commission, compte tenu du défi du changement climatique et de la consommation croissante d'énergie dans les deux régions, de faire de l'efficacité énergétique l'un des grands domaines de développement ainsi que d'améliorer la coopération en matière d'efficacité énergétique;

54.  reconnaît que les combustibles fossiles satisfont actuellement la majeure partie des besoins de l'Union européenne en énergie; constate toutefois que la future demande de pétrole de l'Union sera influencée par plusieurs facteurs, tels que les politiques européennes en matière d'énergie et de climat, les coûts d'approvisionnement, la volatilité des prix et les progrès industriels (en ce qui concerne l'efficacité énergétique et la mobilité électrique, par exemple), lesquels, ensemble, engendrent des incertitudes durables à propos de la future demande et des investissements en amont et en aval en matière de capacités de production;

55.  appelle à une transparence accrue des données relatives au pétrole et au gaz dans le cadre du futur scénario de l'offre et de la demande en vue de garantir des intérêts réciproques sur des marchés du pétrole prévisibles; se félicite dès lors de l'Initiative commune sur les données du pétrole (Joint Oil Data Initiative);

56.  se félicite de la détermination du Conseil ministériel conjoint d'œuvrer à renforcer la coopération en matière d'environnement et de changement climatique;

57.  reconnaît que les efforts déployés par le CCG en vue d'accroître le potentiel en matière de réserves de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL) sont conformes au souhait de l'Union européenne de diversifier les sources d'énergie et les voies d'approvisionnement; souligne par conséquent l'importance dévolue à l'augmentation des exportations de GNL à destination de l'Union par la création de terminaux GNL le long du corridor Sud ainsi qu'à la création de réseaux de gazoducs avec le CCG, soit directement, soit en connectant les gazoducs existants et planifiés, tels que les gazoducs AGP, Nabucco et ITGI;

58.  encourage les États membres du CCG à coordonner la poursuite du développement de la technique de liquéfaction du gaz avec leurs partenaires européens afin de mieux incorporer cette technique dans la palette énergétique européenne; souligne que le CCG pourrait également utiliser la liquéfaction du gaz comme alternative à l'émission de gaz brûlés dans l'atmosphère;

59.  souligne que l'Union européenne peut investir dans les capacités de production d'énergie du CCG en utilisant les technologies de production, de transmission et d'interconnexion les plus récentes; encourage la coopération future à cet égard, et en particulier l'intégration des réseaux électriques et des technologies de réseau intelligent;

Industrie et matières premières

60.  souligne l'importance que revêt la mise en place d'un partenariat fiable entre l'Union européenne et le CCG dans le domaine de l'utilisation des matières premières et de l'accès à celles-ci; est favorable à la création de marchés ouverts pour les marchandises et à la levée des obstacles non tarifaires; se félicite de tous les efforts déjà accomplis dans le cadre des négociations en matière de libre-échange en vue de garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières;

61.  demande la mise en place d'actions communes pour contrer la spéculation et la volatilité des prix des matières premières par l'amélioration de la transparence et de la surveillance des ventes de produits dérivés négociés de gré à gré; se félicite, dans ce contexte, de l'appel récent de l'OPEP au renforcement du contrôle des produits dérivés négociés de gré à gré ainsi que de l'action de la France visant à lutter contre la spéculation sur les produits de base dans le cadre du G20;

R&D et innovation

62.  met en exergue l'importance de renforcer la coopération bilatérale avec le CCG en ce qui concerne les programmes de recherche et de technologie, une attention particulière devant être accordée aux nouvelles industries fondées sur la connaissance dans des domaines tels que les sources d'énergie renouvelables, le piégeage et le stockage du carbone, les produits dérivés du pétrole et du gaz, l'efficacité énergétique et la biomasse; demande la mise en place d'une coopération assortie d'un transfert de technologies combiné à un approvisionnement sûr et durable en matières premières;

63.  demande au Conseil européen de la recherche (CER) et à l'Institut européen de technologie (IET) de renforcer leur collaboration avec le CCG afin d'encourager et de faire avancer le dialogue scientifique et la coopération entre les régions dans ce domaine également;

Éducation

64.  rappelle que les États membres du CCG ont fait de l'éducation une priorité nationale, les besoins étant élevés en terme de ressources humaines (corps professoral insuffisant), de contenu des formations (inadaptation à l'évolution du marché du travail), de qualité des programmes (méthodologie et matériaux didactiques datés) et d'utilisation des nouvelles technologies; invite à soutenir activement les efforts consentis par les autorités pour répondre à ces déficits et à proposer une coopération ambitieuse dans l'enseignement supérieur, secondaire et primaire apte à promouvoir un accès plus large à l'enseignement à la fois pour les hommes et les femmes;

65.  souligne que cette coopération devrait également prévoir d'accroître le soutien aux programmes d'échanges destinés aux étudiants, aux universitaires et aux professionnels; regrette que le programme Erasmus Mundus reste quasiment inconnu dans toute la région en raison notamment d'une absence d'information; salue les initiatives prises par des universités françaises, britanniques et allemandes d'établir des partenariats universitaires et des programmes d'échange; rappelle cependant que l'Europe reste devancée sur ce plan par les États-Unis et l'Asie; demande à la Commission de prévoir des journées d'information et de promotion de l'enseignement et de la recherche scientifique européenne sur place; insiste pour que ces programmes d'échanges ciblent les étudiants, les enseignants, les chercheurs ainsi que le personnel administratif en veillant à une représentation femmes/hommes équilibrée; estime que des programmes d'échanges doivent être mis en place pour les tranches d'âge plus jeunes et cibler collégiens et lycéens;

66.  se félicite du projet Al-Jisr sur la diplomatie publique et les actions de sensibilisation qui, avec le soutien de la Commission, s'est révélé largement profitable; encourage à cet égard les services de la haute représentante/vice-présidente à envisager d'étendre les activités de diplomatie publique dans une région où l'Union n'est pas encore clairement comprise et où les mécanismes prévus pour remédier à ce déficit sont limités; souligne l'importance de développer une meilleure stratégie de communication et notamment la nécessité d'expliquer les politiques et les positions de l'Union dans la langue arabe de manière à toucher une audience plus large dans la région;

67.  souligne que l'absence de programmes de coopération entre l'Union et le CCG dans le domaine des médias se traduit par un déficit d'information; appelle la Commission à proposer des mesures pour engager les États du CCG dans une coopération plus poussée en la matière dans le but d'accroître la visibilité de l'Union dans la zone et de promouvoir la compréhension mutuelle;

68.  estime primordial de combler les carences en Europe en matière de recherche et d'études sur les États du Golfe; encourage la mise en place dans les universités de programmes d'études contemporaines consacrés à cette partie du monde arabe; estime que des programmes d'études sur l'Union européenne doivent également être proposés dans les universités de la région;

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o   o

69.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil de l'Union européenne, au président de la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétariat du CCG ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres du CCG.

(1) JO C 259 E du 29.10.2009, p. 83.
(2) JO C 231 du 17.9.1990, p. 216.
(3) JO C 76 E du 27.3.2008, p. 100.


Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale europénne: M. Peter Praet (BE)
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Décision du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))
P7_TA(2011)0110A7-0064/2011

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation du Conseil du 15 février 2011 (00003/2011),

–  vu l'article 283, paragraphe 2, point 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0058/2011),

–  vu l'article 109 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0064/2011),

A.  considérant que par lettre du 18 février 2011, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Peter Praet à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 1er juin 2011,

B.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, tel qu'il découle de l'article 130, de l'impératif d'indépendance totale de la BCE et que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé,

C.  considérant que la commission a procédé ensuite, le 16 mars 2011, à une audition d'une heure et demie du candidat, au cours de laquelle il a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission,

1.  rend, à l'intention du Conseil européen, un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Peter Praet comme membre du directoire de la Banque centrale européenne;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen et au Conseil.


Nomination du directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne (ABE)
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Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la désignation du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
P7_TA(2011)0111B7-0222/2011

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) du 10 mars 2011,

–  vu l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)(1),

–  eu égard au fait que lors de sa réunion du 17 mars 2011, la commission des affaires économiques et monétaires a entendu le candidat retenu par le conseil d'administration de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne),

–  vu l'article 120 de son règlement,

A.  considérant que M. Adam Farkas satisfait aux critères définis à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010,

1.  approuve la désignation de M. Adam Farkas comme directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).

(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.


Nomination du directeur exécutif de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
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Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la désignation du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)
P7_TA(2011)0112B7-0221/2011

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) du 10 mars 2011,

–  vu l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)(1),

–  eu égard au fait que lors de sa réunion du 17 mars 2011, la commission des affaires économiques et monétaires a entendu le candidat retenu par le conseil d'administration de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles),

–  vu l'article 120 de son règlement,

A.  considérant que M. Carlos Montalvo satisfait aux critères définis à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1094/2010,

1.  approuve la désignation de M. Carlos Montalvo comme directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).

(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.


Nomination du directeur exécutif de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
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Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la désignation du directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)
P7_TA(2011)0113B7-0200/2011

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) du 28 février 2011,

–  vu l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)(1),

–  eu égard au fait que lors de sa réunion du 17 mars 2011, la commission des affaires économiques et monétaires a entendu le candidat retenu par le conseil d'administration de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),

–  vu l'article 120 de son règlement,

A.  considérant que Mme Verena Ross satisfait aux critères définis à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010,

1.  approuve la désignation de Mme Verena Ross comme directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


Préparation du budget 2012
PDF 156kWORD 78k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2012 (2011/2042(BUD))
P7_TA(2011)0114A7-0058/2011

Le Parlement européen,

–  vu les articles 313 et 314 du traité FUE,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après «accord interinstitutionnel»)(1),

–  vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie «Europe 2020»(2),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la communication de la Commission sur le programme de travail de la Commission pour 2011(3),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)(4),

–  vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la gouvernance économique(5),

–  vu la programmation financière actualisée 2007-2013 de la Commission, présentée conformément au point 46 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 susmentionné,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011,

–  vu les conclusions du Conseil du 15 février 2011 sur les orientations budgétaires pour 2012,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0058/2011),

Un budget 2012 sous les auspices d'une meilleure gouvernance économique européenne, du mécanisme du semestre européen et des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour soutenir la croissance et l'emploi

1.  estime que la stratégie Europe 2020 devrait aider l'Europe à sortir renforcée de la crise par une croissance intelligente, durable et inclusive fondée sur les cinq grands objectifs de l'Union, à savoir la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions – et des dépenses publiques – en faveur de l'innovation, la recherche et le développement, la concrétisation de nos ambitions dans le domaine du changement climatique et de l'énergie, le rehaussement des niveaux d'éducation et la promotion de l'inclusion sociale, en particulier en réduisant la pauvreté; rappelle que les États membres ont eux-mêmes pleinement souscrit à ces cinq objectifs;

2.  souligne qu'il faut garantir une certaine cohérence entre la réalisation de ces objectifs et les moyens financiers qui sont dégagés à cet effet à l'échelon européen et national; souligne que la politique budgétaire de l'Union doit s'inscrire dans la logique de ce principe; estime que le semestre européen, nouveau mécanisme visant à renforcer la gouvernance économique en Europe, devrait être l'occasion d'examiner la meilleure façon d'agir à l'égard de ces cinq grands objectifs;

3.  est fermement convaincu que le semestre européen doit avoir pour objectif d'améliorer la coordination et la cohérence des politiques économiques et budgétaires nationales et européennes; estime qu'il doit chercher à améliorer les synergies entre investissements publics nationaux et investissements européens afin de poursuivre plus efficacement les objectifs politiques généraux de l'Union; prend note des différences fondamentales entre la structure du budget de l'Union européenne et celle des budgets nationaux; est d'avis, à cet égard, que le montant global des dépenses publiques nationales et européennes affectées à ces objectifs doit être fixé dans les meilleurs délais;

4.  partage les préoccupations du Conseil à propos des contraintes économiques et budgétaires nationales, mais rappelle en principe qu'en vertu des dispositions du traité, le budget de l'Union ne peut pas connaître de déficit public; rappelle qu'en 2009, le déficit public cumulé dans l'ensemble de l'Union était de 801 milliards d'EUR et que le budget de l'Union représente à peine 2 % du total des dépenses publiques dans l'Union;

5.  estime toutefois qu'en raison de la situation économique difficile dans l'ensemble de l'Union, il importe plus que jamais de garantir la bonne exécution du budget de l'Union, la qualité des dépenses ainsi qu'une utilisation optimale des instruments de financement communautaire existants; suggère un examen approfondi des lignes budgétaires qui, par le passé, se sont signalées par un faible taux d'exécution ou par des problèmes de mise en œuvre;

6.  est d'avis que le budget de l'Union confère une valeur ajoutée aux dépenses publiques nationales en engageant, en soutenant et en complétant des investissements dans les domaines d'action qui sont au cœur de la stratégie Europe 2020; estime par ailleurs que le budget de l'Union doit être un instrument essentiel pour aider l'Union à sortir de la crise économique et financière actuelle en raison de sa capacité à encourager les mesures de relance des investissements, de la croissance et de l'emploi en Europe; est d'avis que le budget de l'Union permettrait à tout le moins de limiter l'impact des politiques nationales actuelles de restriction budgétaire tout en appuyant les actions des gouvernements nationaux; souligne également qu'en raison de son caractère redistributif, le fait de réduire le volume du budget de l'Union peut mettre à mal la solidarité européenne et avoir une incidence néfaste sur le rythme du développement économique de plusieurs États membres; estime que le point de vue opposant des «contributeurs nets» à des «bénéficiaires nets» est dépourvu de fondement économique car il ne tient pas compte des retombées entre pays de l'Union et que, ce faisant, il porte atteinte aux objectifs stratégiques communs de l'Union;

7.  rappelle que, pour réaliser les sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020, d'énormes investissements axés sur l'avenir seront nécessaires, lesquels, dans la communication de la Commission sur le réexamen du budget de l'UE (COM(2010)0700), sont estimés à au moins 1 800 milliards EUR, jusqu'en 2020; souligne que l'un des objectifs premiers de la stratégie Europe 2020 – à savoir la création d'emplois de qualité pour tous les Européens – ne sera atteint que si les investissements nécessaires dans l'éducation, la recherche-développement, l'innovation, les PME et les nouvelles technologies vertes ont lieu dès maintenant sans atermoiement; demande que par un nouveau compromis politique, la réduction des déficits publics et de la dette aille de pair avec la promotion de ces investissements; se dit prêt, dans l'optique d'amplifier l'impact du budget de l'Union et de contribuer à la réaction de l'Union européenne face à la crise économique, d'examiner différentes manières d'élargir les instruments existants dans le sens d'un renforcement de la synergie entre le budget de l'Union et les actions de la BEI afin de soutenir les investissements à long terme; salue, en outre, le lancement par la Commission d'une consultation publique sur l'initiative relative aux emprunts obligataires Europe 2020;

8.  se déclare, par conséquent, opposé à toute velléité de limiter ou de réduire les crédits destinés à la réalisation des grands objectifs et des initiatives phares de la stratégie Europe 2020; fait observer que si tel était le cas, cette limitation aurait un effet inverse qui se traduirait très probablement par l'échec de la stratégie Europe 2020, sort qu'a connu la stratégie de Lisbonne; estime que la stratégie Europe 2020 ne sera crédible que si elle dispose de moyens financiers suffisants et rappelle que le Parlement a soulevé cette question politique grave à de nombreuses reprises; réitère sa demande instante à la Commission de s'expliquer sur la dimension budgétaire des initiatives-phares et de l'informer des moyens budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020;

9.  souligne le fait que les mesures budgétaires ne constituent pas le seul facteur qui permette d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, mais que les efforts en matière budgétaire doivent être assortis de propositions concrètes de simplification afin d'instaurer l'environnement propice à l'accomplissement de nos objectifs en matière d'emploi, de recherche et d'innovation, y compris dans le domaine des technologies dites vertes ou appliquées à l'énergie; est également convaincu que la réalisation des objectifs d'Europe 2020, y compris la création de nouveaux emplois verts, pose non seulement la question de l'augmentation des moyens budgétaires, mais aussi du recentrage qualitatif des politiques existantes de l'Union européenne, y compris la PAC, en tenant dûment compte des critères de durabilité;

10.  estime par ailleurs qu'il convient de maintenir les crédits du budget 2012 à un niveau suffisant, y compris dans les domaines qui ne sont pas directement liés à la réalisation de la stratégie Europe 2020, si l'on veut garantir la poursuite des politiques de l'Union et la réalisation de ses objectifs bien au-delà de la durée de la crise économique actuelle;

11.  demande une plus grande cohérence entre les politiques extérieures et intérieures de l'Union, en tenant compte de l'impact majeur des changements mondiaux sur l'environnement économique, naturel et industriel, la compétitivité et l'emploi au sein de l'Union; souligne, par conséquent, la nécessité de doter l'Union des moyens financiers nécessaires lui permettant de répondre convenablement aux problèmes mondiaux qui s'amplifient, ainsi que de défendre et de promouvoir de manière efficace ses intérêts communs et ses valeurs fondamentales – droits de l'homme, démocratie, état de droit, libertés fondamentales et protection de l'environnement; rappelle qu'un surcroît modeste de dépenses au niveau européen peut souvent, à proportion, permettre des économies plus fortes au niveau des États membres;

12.  croit que l'Union a un rôle important à jouer en ce moment historique en aidant et en soutenant financièrement les pays arabes dans leur changement démocratique et leur transformation économique et sociale; se félicite, dans ces circonstances, de la communication de la Commission intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la méditerranée» (COM(2011)0200);

13.  regrette l'absence de tout volet parlementaire dans la première édition du semestre européen, et ce malgré le rôle joué par le Parlement européen et les 27 parlements nationaux dans leurs procédures budgétaires respectives; se dit fermement convaincu, au contraire, qu'une présence parlementaire plus marquée améliorerait nettement le caractère démocratique et la transparence de ce mécanisme; se dit favorable à l'initiative de sa commission des budgets visant à organiser, dans un premier temps, une rencontre avec les parlements nationaux afin d'examiner les grandes lignes des budgets 2012 des États membres et de l'Union européenne;

14.  se félicite de l'engagement public de la présidence hongroise et de la présidence polonaise à entamer un dialogue ouvert et constructif avec le Parlement sur les questions budgétaires en 2011; réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec le Conseil et la Commission dans le respect intégral des dispositions du traité de Lisbonne; espère que les présentes orientations seront pleinement prises en considération au cours de la procédure budgétaire 2012;

Durabilité et responsabilité au cœur du budget 2012

15.  constate que, pour 2012, le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2007-2013 prévoit des crédits d'engagement pour un montant global de 147,55 milliards d'EUR et des crédits de paiement plafonnés à 141,36 milliards d'EUR; rappelle qu'en tout état de cause, ces montants sont bien inférieurs (de quelque 25 milliards d'EUR pour les crédits d'engagement et de quelque 22 milliards d'EUR pour les crédits de paiement) au plafond fixé dans la décision relative au système des ressources propres en vigueur;

16.  souligne que la programmation financière présentée par la Commission le 31 janvier 2011 établit un montant indicatif de référence pour les crédits d'engagement de chacun des programmes et actions existants de l'Union européenne; note que le montant global des crédits d'engagement peut être fixé à 147,88 milliards d'EUR;

17.  souligne que ces chiffres découlent de la répartition, année par année, de montants globaux pluriannuels fixés par le Parlement et le Conseil lors de l'adoption de ces programmes et actions; souligne que les montants annuels programmés sont des crédits permettant de réaliser les objectifs et les priorités de l'Union, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020; reconnaît néanmoins qu'une certaine marge de manœuvre pourrait être dégagée dans certaines rubriques du CFP compte tenu du caractère hautement provisoire des montants indicatifs (notamment à la rubrique 2) avancés pour l'instant par la Commission;

18.  souligne que le budget 2012 est le sixième budget sur sept à relever du CFP actuel; estime que les deux branches de l'autorité budgétaire disposent désormais d'une meilleure vue d'ensemble des lacunes et des points positifs associés aux programmes pluriannuels actuels; constate que les révisions à mi-parcours de la plupart des programmes adoptés en codécision ont déjà eu lieu et invite la Commission à présenter toute incidence budgétaire résultant de cette procédure; souligne, à cet égard, que le Parlement est déterminé, au cas où cette option serait indispensable pour appuyer les priorités politiques de l'Union, et en étroite collaboration avec ses commissions spécialisées, à se prévaloir, notamment, des dispositions du point 37 de l'accord interinstitutionnel, qui autorise une marge de flexibilité législative de 5 %;

19.  souligne que pour faire face aux circonstances imprévisibles, laisser des marges suffisantes sous les plafonds des rubriques du CFP pourrait ne pas être la seule solution; souligne le sous-financement chronique de certaines rubriques du CFP, en particulier des rubriques 1a, 3b et 4, par rapport aux besoins et aux priorités politiques de l'Union avalisés par les États membres; estime que la vision qui caractérise les orientations budgétaires du Conseil pour 2012 ne traduit pas une perspective à long terme et risque de mettre en péril les actions et programmes existants en cas d'événements imprévus, ou si de nouvelles priorités politiques se faisaient jour; souligne que les événements récents survenus dans plusieurs pays d'Afrique du Nord vont déjà dans ce sens, et invite la Commission à évaluer la façon dont les instruments financiers de l'Union existants pourraient être utilisés pour soutenir les aspirations à la démocratie;

20.  estime au contraire qu'il faut utiliser au maximum les divers mécanismes de flexibilité prévus par l'accord interinstitutionnel (comme le transfert de dépenses entre rubriques ou la mobilisation de l'instrument de flexibilité); rappelle qu'ils ont dû être utilisés chaque année depuis 2007 pour faire face aux nombreux défis qui se sont posés; attend du Conseil qu'il coopère pleinement lorsqu'il est question de recourir à ces mécanismes et qu'il engage les discussions suffisamment tôt pour éviter que les négociations en vue de leur mobilisation soient excessivement longues ou ardues;

21.  souligne, à cet égard, que pour éviter tout dépassement des crédits d'engagement, il faudra non seulement procéder à des redéploiements et à la redéfinition des priorités, mais aussi à l'identification commune de priorités négatives éventuelles par les institutions; demande instamment à ses commissions spécialisées de s'associer, avec tout le sérieux requis, à la procédure qui doit établir des priorités politiques claires dans l'ensemble des domaines d'activité de l'Union européenne; à cette fin, souligne, cependant le fait qu'une plus grande souplesse budgétaire s'impose, et qu'une révision du CFP (par exemple, la compensation entre les différentes rubriques de l'actuel CFP) peut s'avérer nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de l'Union, non seulement pour relever les nouveaux défis, mais aussi pour faciliter le processus de prise de décision au sein des institutions, si l'on veut que les moyens budgétaires puissent évoluer en fonction des circonstances et des priorités; insiste pour que cette procédure soit parfaitement transparente;

22.  souligne que le renforcement d'un certain nombre de politiques et les nouvelles compétences établies à l'échelon de l'Union à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne devrait logiquement impliquer des moyens financiers supplémentaires pour l'Union, ce qui n'est guère le cas en 2011, première année suivant cette entrée en vigueur; rappelle au Conseil et à la Commission la déclaration politique annexée au budget 2011, par laquelle la Commission s'engage à examiner les modalités de renforcement des domaines politiques prioritaires du traité de Lisbonne et à évaluer les besoins en détail lors de la préparation du projet de budget 2012; attend que la Commission y donne suite, par exemple en proposant de transformer en programmes pluriannuels les projets pilotes ou les actions préparatoires qui ont trait aux priorités du traité de Lisbonne et qui ont fait leurs preuves;

23.  considère que la méthode appliquée par la Commission pour fixer les subventions accordées aux agences décentralisées de l'Union par le budget européen sont fiables et constituent de bonnes mesures d'encouragement; souligne que les enveloppes budgétaires des agences de l'Union sont loin de porter sur les seules dépenses administratives, mais qu'elles contribuent également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et des objectifs généraux de l'Union fixés par le pouvoir législatif; réaffirme la nécessité d'examiner soigneusement les demandes de création de postes nouveaux dans le cadre des nouvelles missions qui leur sont confiées; insiste cependant sur l'importance d'un financement adéquat pour les agences dont les missions ont été renforcées afin de ne pas entraver leur bon fonctionnement; demande un mécanisme particulier de recrutement de personnel scientifique spécialisé disposant d'une expérience professionnelle, notamment lorsque le financement de ces postes se fait exclusivement grâce aux redevances et qu'il n'a donc aucun impact sur le budget de l'Union; appuie les travaux entamés par le groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences, constitué début 2009, et attend avec intérêt ses conclusions, notamment sur les points évoqués ci-dessus;

Niveau des crédits de paiement, RAL et financement du budget de l'Union

24.  relève qu'en 2012, le niveau des paiements sera le résultat direct des engagements juridiques et politiques des exercices précédents; estime qu'une augmentation des chiffres par rapport au budget de 2011 est prévisible et qu'elle s'inscrit dans l'évolution générale des paiements de la période de programmation 2007-2013 (voir tableaux en annexe);

25.  insiste sur l'urgence de régler la question de l'augmentation constante des engagements restant à liquider (RAL) à la fin de 2010 (194 milliards d'EUR, voir tableau en annexe); déplore l'attitude adoptée par le Conseil qui a arrêté le niveau des crédits de paiement a priori, sans tenir compte d'une évaluation exacte des besoins réels; souligne que le niveau du RAL est particulièrement élevé dans la rubrique 1b; estime que la proposition du Conseil de réduire les crédits d'engagement du budget de l'Union pour réduire le niveau du RAL n'est pas une solution viable car elle risque d'être préjudiciable à la réalisation des objectifs et priorités de l'Union déjà convenus; souligne, à cet égard, l'engagement du Conseil au sujet d'une déclaration commune avec le Parlement portant sur la possibilité de résoudre, au moyen d'un budget rectificatif, les besoins des paiements qui surviendraient au cours de l'année 2011;

26.  souligne que lors de la réalisation de programmes pluriannuels, l'apparition d'un RAL d'un certain montant est inévitable et que, par définition, l'existence d'engagements restant à liquider suppose que les paiements correspondants devront être effectués; demande par conséquent qu'une relation directe entre engagements et paiements soit maintenue et fera tout ce qui est en son pouvoir au cours de la procédure budgétaire pour réduire les différences entre crédits d'engagement et crédits de paiement;

27.  partage l'avis du Conseil selon lequel il faut encourager l'établissement d'un budget réaliste; invite la Commission à veiller à ce que son projet de budget repose sur ce principe; fait toutefois observer que l'exécution des exercices passés, qui s'est améliorée ces dernières années, ne constitue pas un indicateur très précis des besoins de 2012 puisque, dans certains cas, la mise en œuvre de plusieurs programmes pourrait s'accélérer en 2012 et que les besoins de paiement devraient augmenter en proportion; fait sien l'appel du Conseil aux États membres pour qu'ils présentent de meilleures prévisions d'exécution, notamment pour éviter la sous-utilisation des fonds, et estime que les efforts à consentir dans ce sens doivent principalement venir des États membres puisque le niveau des crédits du projet de budget établi par la Commission est avant tout déterminé par leurs propres prévisions (notamment pour la rubrique 2) et leur capacité d'exécution; rappelle que les États membres gèrent, avec la Commission, plus de 80 % des crédits de l'Union européenne; rappelle aux États membres leur responsabilité légale dans la définition et l'application des règles financières applicables aux bénéficiaires des crédits européens;

28.  rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la protection des intérêts financiers incombe également aux États membres; souligne que la Cour des comptes européenne a établi que les systèmes de gestion et de contrôle ne sont pas totalement efficaces dans certains États membres; rappelle en outre que les recouvrements des ressources financières indûment dépensées au titre des Fonds structurels, qui s'élèvent à plusieurs milliards d'EUR, n'ont pas encore été effectués; constate que la DG REGIO ne peut faire état, dans son rapport annuel actuel, de la légalité et de la régularité des dépenses des États membres, car ceux-ci ne respectent pas l'obligation qui est la leur de présenter leur rapport dans les temps prescrits; souligne qu'en conséquence du sous-financement actuel du budget de l'Union par les États membres, le Parlement risque d'être contraint d'identifier des priorités négatives parmi les projets de l'Union, et partant, de réduire leurs budgets;

29.  est conscient du fait que le volume des crédits de paiement réellement exécutés en fin d'exercice présente parfois un excédent important par rapport au volume des paiements convenu au départ par l'autorité budgétaire, ce qui se traduit par une baisse équivalente des contributions des États membres au budget de l'Union et une amélioration de leurs finances publiques; ne considère pas que les inquiétudes du Conseil à propos du volume et du délai de ce «remboursement» soient pertinentes pour régler le problème sous-jacent, particulièrement sensible d'un point de vue politique, du financement du budget de l'Union; est plutôt d'avis que les crédits non dépensés d'une année «n» devraient être reportés sur l'exercice budgétaire suivant («n +1») plutôt que d'être déduits de la somme des contributions nationales des États membres; engage donc vivement la Commission à présenter des propositions ambitieuses visant à créer des ressources propres nouvelles et réelles pour l'Union afin de pleinement doter celle-ci de moyens financiers réels et autonomes; insiste, par ailleurs, pour que de nouvelles ressources propres se fondent sur une évaluation d'impact exhaustive, et se donnent pour but de concevoir des moyens de renforcer la compétitivité et la croissance économique de l'Union; demande au Conseil de coopérer de manière constructive dans le débat relatif aux ressources propres nouvelles et équitables pour l'Union;

Dépenses administratives de la section III du budget de l'Union

30.  prend dûment acte du contenu de la lettre du 3 février 2011 du commissaire en charge du budget et de la programmation financière, qui réaffirme l'engagement de la Commission à ne pas augmenter les effectifs du personnel et à s'efforcer de limiter l'augmentation nominale (par rapport à 2011) des crédits administratifs de la rubrique 5; est toutefois conscient que si les compétences de l'Union continuent de s'élargir, cette ligne de conduite ne sera probablement plus tenable à long terme et pourrait même avoir une incidence négative sur la rapidité et la bonne exécution des actions de l'Union;

31.  demande à la Commission d'examiner les retombées à long terme de sa politique d'externalisation et de sa politique d'emploi d'un nombre croissant d'agents contractuels sur la qualité et l'indépendance de la fonction publique européenne; souligne que si elles permettent de faire des économies sur les salaires et les pensions, elles conduisent à une situation où de plus en plus de personnel employé par la Commission ne figure pas dans son tableau des effectifs; rappelle que le montant des pensions et des salaires est déterminé par des accords juridiquement contraignants que la Commission doit respecter dans leur intégralité;

32.  souligne que dans le cas des programmes pluriannuels, certaines dépenses administratives particulières (notamment celles des agences exécutives) figurent dans l'enveloppe financière globale des programmes aux côtés des dépenses dites opérationnelles; indique que l'habitude du Conseil consistant à réduire le montant de ces lignes budgétaires dans l'ensemble du budget afin de limiter les dépenses administratives aura inévitablement pour conséquence de modifier la totalité de l'enveloppe budgétaire de ces programmes, fixée par codécision, et qu'elle risque d'affecter la rapidité et la bonne mise en œuvre de ceux-ci;

o
o   o

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et à la Cour des comptes.

ANNEXE

20110324-P7_TA(2011)0114_FR-p0000001.fig

20110324-P7_TA(2011)0114_FR-p0000003.fig

20110324-P7_TA(2011)0114_FR-p0000005.fig

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0068.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0481.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0224.


Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))
P7_TA(2011)0115A7-0265/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0638),

–  vu l'article 63, point 3 a), et l'article 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0470/2007),

–  vu sa position du 20 novembre 2008(1),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2008(2),

–  vu l'avis du Comité des régions du 18 juin 2008(3),

–  vu l'article 55 et l'article 56, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0265/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
[Am. 122 sauf indication contraire]

P7_TC1-COD(2007)0229


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(4),

vu l'avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(1)  Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)  Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l'Union devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre et qu'une politique d'intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union. À cette fin, il a demandé au Conseil d'adopter rapidement des actes juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm qui a été adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009(7).

(3)  ▌L'instauration d'une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un seul acte administratif, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail devrait contribuer à simplifier et à harmoniser les règles ▌ actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place dans plusieurs États membres. Outre qu'elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d'une procédure plus efficace, elle a facilité le contrôle de la légalité du séjour et de l'emploi des premiers.

(4)  Les États membres devraient être en mesure de délivrer en temps utile, afin d'autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s'ils délivrent de tels permis exclusivement sur leur territoire, un visa.

(5)  Il conviendrait d'établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d'examen des demandes de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(6)  Les conditions et critères sur la base desquels une demande de permis unique peut être rejetée devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l'obligation de respecter le principe de la préférence de l'Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005. Toute décision de rejet devrait être dûment motivée.

(7)  Le permis unique devrait être établi conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers(8), qui permet aux États membres d'insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l'intéressé est ou non autorisé à travailler. Il conviendrait - également dans le but d'un meilleur contrôle des migrations - que les États membres fassent figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les permis de séjour, l'information concernant toute autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou de titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d'un pays tiers a été admis sur leur territoire et autorisé à y travailler ▌.

(8)  L'obligation qui incombe aux États membres de décider si une demande de permis unique est introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite dans l'État membre d'accueil ou à partir d'un État tiers. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé à introduire une demande à partir d'un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l'employeur dans l'État membre d'accueil.

(9)  Les dispositions de la présente directive relatives aux permis de séjour délivrés à d'autres fins que le travail ne devraient s'appliquer qu'au modèle de ces permis et devraient être sans préjudice des règles nationales ou de l'Union régissant les procédures d'admission et les procédures de délivrance de ces permis.

(10)  Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas s'appliquer aux visas uniformes ou de long séjour.

(11)  Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d'un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

(12)  La désignation de l'autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, en ce qui concerne l'examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(13)  Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour déterminer l'admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d'y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

(14)  Les ressortissants de pays tiers en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen pour une période n'excédant pas trois mois, conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(9) et conformément à l'article 21 de l'acquis de Schengen – convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention d'application de l'accord de Schengen)(10).

(15)  En l'absence de droit de l'Union, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l'État membre dans lequel ils travaillent. ▌En vue de poursuivre l'élaboration d'une politique d'immigration cohérente, de réduire l'inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre, et de compléter l'acquis existant en matière d'immigration, il convient d'établir un ensemble de droits en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L'objectif est de créer des conditions minimales partout égales dans l'ensemble de l'Union, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de l'économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s'exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l'exploitation de ces derniers. La définition de «travailleur issu d'un pays tiers» dans la présente directive signifie, sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres actes juridiques de l'Union, tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler conformément au droit national ou aux pratiques nationales. [Am. 123]

(16)  Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, sous forme d'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés dans la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu du droit national ou de l'Union, y compris ceux qui ont été admis conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial(11), à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat(12) ou à la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique(13).

(17)  Les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil(14) ne relèvent pas de la présente directive, en raison de leur statut plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention: «résident de longue durée – CE».

(18)  Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne relèvent pas de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre d'origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d'emploi qui ne sont pas concernées par l'application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(15)▌. [Ams. 122 et 124]

(19)  Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre ▌ pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas non plus relever de la présente directive.

(20)  Le droit à l'égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au statut de résident légal et à la condition d'avoir obtenu l'accès au marché du travail d'un État membre, tels que consacrés par le permis unique autorisant à la fois le séjour et le travail ou par les permis de séjour délivrés à d'autres fins et indiquant que l'intéressé est autorisé à travailler.

(21)  Les conditions de travail, dans le cadre de la présente directive, s'entendent comme englobant au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte de toute convention collective en vigueur.[Ams. 122 et 125]

(22)  Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d'un pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues comme le sont celles d'un citoyen de l'Union, et les qualifications acquises dans un pays tiers être prises en considération conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(16). Le droit des travailleurs issus de pays tiers à l'égalité de traitement, concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes, est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission de ces travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail. [Ams. 122 et 126]

(23)  Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(17). Les dispositions relatives à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s'appliquent également aux travailleurs qui arrivent dans un État membre en provenance directe d'un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux déjà prévus dans le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits pour des situations n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, comme dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive n'accorde de droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent le travailleur issu d'un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement sur le territoire d'un État membre avec le travailleur issu d'un pays tiers. [Ams. 122 et 127]

(24)  Le droit de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de fixer, dans son droit, les conditions en vertu desquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période durant laquelle elles sont accordées. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres devraient se conformer au droit de l'Union. [Ams. 122 et 128]

(25)  Les États membres devraient au moins accorder l'égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période d'emploi. Toutes restrictions au principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devraient être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité(18). [Am. 130]

(26)  L'égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne concerne pas les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle qui sont financées au titre des régimes d'aide sociale. [Ams. 122 et 129]

(27)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d'un État membre et garantissant des droits aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ▌.

(29)  La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l'Union et dans les instruments internationaux.

(30)  Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, notamment en vertu de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(19) et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.(20)

(31)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(32)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit:

   a) une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler, dans l'objectif de simplifier les procédures d'admission de ces personnes et de faciliter le contrôle de leur statut; et
   b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le but de leur admission sur le territoire de cet État membre, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
   b) «travailleur issu d'un pays tiers»: tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale; [Am. 131]
   c) «permis unique»: le titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre, qui permet à un ressortissant d'un pays tiers de résider ▌ légalement dans cet État membre afin d'y travailler;
   d) «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur la base d'une demande unique introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur, en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique ▌.

Article 3

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique aux:

   a) ressortissants de pays tiers demandant l'autorisation de résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler;
   b) ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d'autres fins que le travail en vertu du droit national ou de l'Union, qui sont autorisés à y travailler et qui se sont vu délivrer un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002; et
   c) ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins du travail en vertu du droit national ou de l'Union.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

   a) qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(21);
   b) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus soit entre l'Union et ses États membres, soit entre l'Union et un pays tiers;
   c) qui sont détachés;
   d) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre afin d'y travailler comme personnes transférées temporairement par leur société;
   e) qui ont demandé leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair;
   f) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou qui ont demandé l'autorisation d'y résider pour ce même motif et sont dans l'attente d'une décision sur leur statut;
   g) qui bénéficient d'une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(22) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de ladite directive et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
   h) qui bénéficient d'une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
  

   i) qui sont résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;
   j) dont l'expulsion a été suspendue pour des motifs de fait ou de droit;
   k) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre en tant que travailleurs indépendants;
   l) qui ont demandé à être admis ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d'un État membre.

3.  Les États membres peuvent décider que le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers soit qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, soit qui ont été admis dans cet État membre afin de poursuivre des études.

4.  Le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa.

Chapitre II

Procédure de demande unique et permis unique

Article 4

Procédure de demande unique

1.  Toute demande de permis unique est introduite dans le cadre d'une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider que la demande peut être introduite indifféremment par l'un ou l'autre. Si la demande doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d'un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l'État membre dans lequel il est déjà admis légalement.

2.  Les États membres examinent la demande et adoptent une décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit national ou de l'Union. La décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique prend la forme d'un acte administratif unique, combinant titre de séjour et permis de travail ▌.

3.  La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d'un visa éventuellement obligatoire pour une première entrée.

4.  Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l'entrée en vigueur des dispositions nationales de mise en œuvre.

Article 5

Autorité compétente

1.  Les États membres désignent l'autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2.  L'autorité compétente ▌traite toute demande et adopte une décision la concernant dès que possible et, dans tous les cas, trois mois au plus tard après la date de dépôt de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé, dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande.

Les conséquences de l'absence de décision dans le délai visé dans le présent article sont régies par le droit national de l'État membre concerné.

3.  L'autorité compétente ▌notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues dans le droit national.

4.  Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l'autorité compétente informe le demandeur par écrit des renseignements ou des documents complémentaires qui sont requis et peut fixer un délai raisonnable pour les fournir. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités aient reçu les renseignements supplémentaires en question. Si les informations ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai, la demande peut être rejetée.

Article 6

Permis unique

1.  Les États membres délivrent le permis unique en utilisant le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 et ils y font figurer l'information concernant l'autorisation de travailler conformément à l'annexe de ce règlement, point a) 7.5-9.

2.  Lorsqu'ils délivrent un permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire ▌attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Article 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d'emploi

Lorsqu'ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, les États membres:

   a) y font figurer des indications concernant l'autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie de titres concernée; et
   b) ne délivrent pas de permis supplémentaire ▌attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Article 8

Recours

1.  Toute décision de rejet d'une demande, de refus ▌de modification ou de renouvellement, ▌ou de retrait du permis unique sur la base de critères prévus par le droit national ou de l'Union, est dûment motivée dans sa notification écrite.

2.  Toute décision de rejet d'une demande, de refus ▌de modification ou de renouvellement du permis unique, ▌ou de retrait du permis unique, est susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours doit être introduit, ainsi que le délai dans lequel il peut former le recours.

3.  Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées aux nombres de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler et, pour ce même motif, ne doit pas être traitée.

Article 9

Accès à l'information

Les États membres fournissent, sur demande, aux ressortissants de pays tiers intéressés et à leurs futurs employeurs les informations appropriées concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Article 10

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits ▌. Le cas échéant, les États membres font payer des droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits est proportionné et peut être fondé sur le coût des services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.

Article 11

Droits conférés par le permis unique

Lorsqu'un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, son titulaire au minimum:

   a) à entrer ▌et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admission conformément au droit national;
  

   b) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;
   c) à exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis unique conformément au droit national;
   d) à être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national.

Chapitre III

Droit à l'égalité de traitement

Article 12

Droits

1.  Les travailleurs issus de pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne:

   a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail;
   b) la liberté d'association et la liberté d'affiliation et de participation à une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;
   c) l'éducation et la formation professionnelle;
   d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;
   e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004; [Ams. 122 et 132]
  

   f) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l'État membre concerné; [Ams. 122 et 133]
   g) l'accès aux biens et aux services et l'obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d'accès au logement, l'assistance et les services de conseil offerts par les services de l'emploi prévus en droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit national et de l'Union.[Am. 134]

2.  Les États membres peuvent prévoir des limites à l'égalité de traitement par rapport à leurs ressortissants:

  a) pour ce qui relève du paragraphe 1, point c), en:

[Ams. 122 et 136]
   limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi; [Am. 135]
   excluant les travailleurs de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2004/114/CE;
   excluant les bourses et prêts d'études et de subsistance ou d'autres allocations et prêts;
   prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d'inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l'enseignement postsecondaire ou à la formation professionnelle qui n'est pas directement liée à l'exercice d'un emploi précis;
   b) en limitant les droits conférés par le paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent ▌un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont enregistrés comme chômeurs.

En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa;

[Ams. 122 et 137]

   c) pour ce qui relève du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence enregistrée ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l'État membre concerné. [Ams. 122 et 140]
  d) pour ce qui relève du paragraphe 1, point g), en:
   limitant son application aux travailleurs de pays tiers qui travaillent;
   limitant l'accès au logement.

3.  Le droit à l'égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l'État membre de retirer ou de refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive, un titre de séjour délivré à d'autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4.  Les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers, qui tirent des droits desdits travailleurs, reçoivent, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l'emploi antérieur de ces travailleurs et acquis conformément à la législation prévue à l'article 3 du règlement (CE) n °883/2004 dans les mêmes conditions et au même taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu'ils se déplacent vers un pays tiers.[Am. 141]

Article 13

Dispositions plus favorables

1.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

   a) du droit de l'Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part;
   b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.  La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d'adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s'applique.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 14

Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d'informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d'y travailler.

Article 15

Rapports

1.  À intervalles réguliers et avant le …(23), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle juge nécessaires.

2.  Chaque année, et pour la première fois le 1erjuillet ...(24)*, les États membres transmettent à la Commission ▌des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé ▌un permis unique durant l'année civile écoulée, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale(25).

Article 16

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le ...(26) au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 240.
(2) JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(3) JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.
(4) JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(5) JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.
(6) Position du Parlement européen du 24 mars 2011.
(7) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(8) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
(9) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(10) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(11) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(12) JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
(13) JO L 289 du 3.11.2005, p.15.
(14) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(15) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(16) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(17) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(18) JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.
(19) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(20) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(21) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(22) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(23)* JO, prière d'insérer la date: trois ans après la date indiquée à l'article 16.
(24)** Un an après la date d'expiration du délai de transposition de la présente directive.
(25) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(26)* JO, prière d'insérer la date: ….


Droits des consommateurs ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 mars 2011, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Ces directives ont été réexaminées à la lumière de l'expérience acquise, dans le but de simplifier et d'actualiser les règles applicables et d'en éliminer les incohérences et les lacunes indésirables. Ce réexamen a montré qu'il convient de remplacer ces quatre directives par un seul instrument, à savoir la présente directive. Celle-ci doit donc définir des règles standard pour les aspects communs et s'écarter du principe d'harmonisation minimale présent dans les anciennes directives, en vertu duquel les États membres pouvaient maintenir ou adopter des règles nationales plus strictes.
(2)  Ces directives ont été réexaminées à la lumière de l'expérience acquise, dans le but de simplifier et d'actualiser les règles applicables et d'en éliminer les incohérences et les lacunes indésirables. Ce réexamen a montré qu'il convient de remplacer ces quatre directives par un seul instrument, à savoir la présente directive. Celle-ci doit donc définir des règles standard pour les aspects communs tout en permettant aux États membres de maintenir ou d'adopter des règles nationales concernant certains autres aspects, offrant un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Le potentiel des ventes à distance transfrontalières, qui devraient constituer l'une des principales réalisations concrètes du marché intérieur, n'est pas pleinement exploité par les consommateurs. Comparée à la croissance significative des ventes à distance nationales au cours des dernières années, celle des ventes à distance transfrontalières est limitée. Cet écart est particulièrement marqué pour les ventes à distance sur l'internet, dont le potentiel de développement demeure élevé. Les possibilités d'essor des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (vente directe) au niveau transfrontalier sont limitées par plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent les règles nationales de protection des consommateurs différentes qui sont imposées aux entreprises. Comparé à la croissance des ventes directes réalisées au niveau national au cours de ces dernières années, en particulier dans le secteur des services (notamment des services collectifs), le nombre des consommateurs qui ont recours à ce moyen pour réaliser des achats transfrontaliers demeure faible. Compte tenu des nouvelles perspectives commerciales qui s'offrent dans de nombreux États membres, les petites et moyennes entreprises (y compris les entrepreneurs individuels) et les agents commerciaux des sociétés pratiquant la vente directe devraient être davantage enclins à rechercher des débouchés dans d'autres États membres, en particulier dans les régions frontalières. C'est pourquoi une harmonisation complète des dispositions relatives à l'information des consommateurs et au droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.
(5)  Le potentiel des ventes à distance transfrontalières, qui devraient constituer l'une des principales réalisations concrètes du marché intérieur, n'est pas pleinement exploité. Comparée à la croissance significative des ventes à distance nationales au cours des dernières années, celle des ventes à distance transfrontalières est limitée. Cet écart est particulièrement marqué pour les ventes à distance sur l'internet, dont le potentiel de développement demeure élevé. Les possibilités d'essor des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (vente directe) au niveau transfrontalier sont limitées par plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent les règles nationales de protection des consommateurs différentes qui sont imposées aux entreprises. Comparé à la croissance des ventes directes réalisées au niveau national au cours de ces dernières années, en particulier dans le secteur des services (notamment des services collectifs), le nombre des consommateurs qui ont recours à ce moyen pour réaliser des achats transfrontaliers demeure faible. Compte tenu des nouvelles perspectives commerciales qui s'offrent dans de nombreux États membres, les petites et moyennes entreprises (y compris les professionnels individuels) et les agents commerciaux des sociétés pratiquant la vente directe devraient être davantage enclins à rechercher des débouchés dans d'autres États membres, en particulier dans les régions frontalières. C'est pourquoi une harmonisation complète de certaines dispositions relatives à l'information des consommateurs et au droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Les législations des États membres en matière de contrats conclus avec des consommateurs présentent des différences marquées, qui peuvent causer des distorsions sensibles de la concurrence et faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. La législation communautaire actuellement en vigueur dans le domaine des contrats à la consommation conclus à distance ou en dehors des établissements commerciaux, des biens de consommation, des garanties accordées aux consommateurs et des clauses contractuelles abusives établit des normes d'harmonisation minimales qui autorisent les États membres à maintenir ou à adopter des mesures plus strictes pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs sur leur territoire. En outre, de nombreuses questions sont réglementées de manière contradictoire dans les différentes directives ou n'ont pas été résolues. Les États membres y ont apporté des réponses différentes, de sorte que les dispositions nationales de mise en œuvre des directives relatives au droit des contrats à la consommation présentent des divergences significatives.
supprimé
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Ces disparités créent des barrières importantes sur le marché intérieur, qui affectent les entreprises et les consommateurs. Elles augmentent les coûts de mise en conformité pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la vente transfrontalière de biens ou la fourniture transfrontalière de services. La fragmentation nuit également à la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, cet effet négatif étant renforcé par un niveau inégal de protection des consommateurs dans la Communauté. Le problème est particulièrement préoccupant au regard des nouvelles évolutions du marché.
(7)  Certaines disparités dans les législations des Etats membres en matière de contrats conclus avec des consommateurs, en particulier dans les contrats conclus à distance et hors établissement, créent des barrières importantes sur le marché intérieur, qui affectent les professionnels et les consommateurs. Elles augmentent les coûts de mise en conformité pour les professionnels qui souhaitent s'engager dans la vente transfrontalière de biens ou la fourniture transfrontalière de services. La fragmentation disproportionnée nuit également à la confiance des consommateurs dans le marché intérieur.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  L'harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels augmentera considérablement la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels pourront ainsi s'appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de la Communauté. Cette harmonisation aura pour effet d'éliminer les barrières créées par la fragmentation de la réglementation et d'achever le marché intérieur dans ce domaine. L'unique moyen d'éliminer ces barrières est d'établir des règles uniformes au niveau communautaire. Les consommateurs bénéficieront en outre d'un niveau commun élevé de protection dans toute la Communauté.
(8)  Sauf disposition contraire et conformément à l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de la présente directive ne devraient pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales plus strictes pour améliorer la protection du consommateur. Néanmoins, l'harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels est justifiée afin de garantir un cadre réglementaire unique pour la protection des consommateurs et afin d'augmenter considérablement la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels, dans les transactions transfrontalières. Dans ce cas, les consommateurs et les professionnels pourront s'appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l'Union. Le consommateur bénéficiera donc d'un niveau commun élevé de protection dans toute l'Union. Par ailleurs, l'élaboration de règles uniformes au niveau de l'Union devrait permettre d'éliminer les barrières créées par la fragmentation disproportionnée de la réglementation et d'achever le marché intérieur dans ce domaine.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux soins de santé, c'est-à-dire aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur santé.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Les jeux de hasard, y compris les loteries et les paris, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive, du fait de la nature très particulière de ces activités, ce qui signifie que les États membres devraient avoir la faculté d'adopter des mesures de protection des consommateurs différentes, y compris plus strictes, en ce qui concerne ces activités.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  La législation communautaire en vigueur en matière de services financiers aux consommateurs contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs. C'est la raison pour laquelle les dispositions de la présente directive ne couvrent les contrats concernant des services financiers que dans la mesure nécessaire pour combler les lacunes de la réglementation.
(11)  La législation de l'Union en vigueur, entre autres en matière de services financiers aux consommateurs ou de voyages à forfait, contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs. C'est la raison pour laquelle les articles 5 à 19 et l'article 23 bis de la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux contrats relatifs aux services financiers et les articles 9 à 19 ne devraient pas s'appliquer aux contrats à distance et hors établissement relatifs aux voyages à forfait, sans préjudice d'autres dispositions de la législation de l'Union en vigueur. Concernant les services financiers, les États membres devraient être encouragés à s'inspirer de la législation de l'Union en vigueur en la matière lorsqu'ils légifèrent dans des domaines non réglementés au niveau de l'Union, de manière à assurer des conditions égales pour tous les consommateurs et tous les contrats relatifs aux services financiers. La Commission devrait s'efforcer de compléter la législation de l'Union dans le domaine des services financiers de manière à combler les lacunes existantes et à protéger les consommateurs dans tous les types de contrats.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Les articles 9 à 19 de la présente directive devraient être sans préjudice des dispositions prises par les États membres concernant l'acquisition de biens immobiliers et les garanties sur ces mêmes biens ou la formation ou le transfert de droits réels immobiliers. Ceci comprend les accords liés à ces actes juridiques, tels que les ventes de biens immobiliers à aménager et les contrats de vente à crédit.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)  Étant donné que les contrats établis par un officier public, conformément aux dispositions des États membres, ne donnent pas naissance à une situation difficile sur le plan psychologique, ces contrats devraient être exclus du champ d'application des articles 9 à 19 de la présente directive.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11 quater (nouveau)
(11 quater)  Aux fins de la présente directive, les contrats de crédit-bail relatifs à des véhicules motorisés, le véhicule motorisé étant restitué à la fin du contrat, devraient être considérés comme des services de location de véhicules motorisés.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11 quinquies (nouveau)
(11 quinquies)  De nombreux États membres ont choisi d'appliquer des règles nationales de protection des consommateurs à d'autres entités telles que les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises, et d'autres États membres souhaitent peut-être en faire autant. Il convient de rappeler que les Etats membres ont la faculté d'étendre la portée des règles nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente directive afin de couvrir des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 11 sexies (nouveau)
(11 sexies)  Les contenus numériques transmis au consommateur sous format numérique, que le consommateur peut utiliser de manière permanente ou selon des modalités similaires à la possession physique d'un bien, devraient être traités comme des biens au regard de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive applicables aux contrats de vente. Cependant, le droit de rétractation ne devrait s'appliquer que jusqu'au moment où le consommateur choisit de télécharger le contenu numérique.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  La nouvelle définition du contrat à distance doit couvrir tous les cas dans lesquels des contrats de vente et de service sont conclus par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax). Cela devrait créer des conditions de concurrence équitables pour tous les professionnels de la vente à distance, et devrait également améliorer la sécurité juridique par rapport à la définition actuelle, qui présuppose l'existence d'un système de vente à distance organisé, géré par le professionnel, jusqu'à la conclusion du contrat.
(12)  La nouvelle définition du contrat à distance devrait couvrir tous les cas dans lesquels des contrats relatifs à la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un service sont conclus entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance et sans la présence physique simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax). Les sites internet qui se contentent uniquement de donner des informations sur le professionnel, sur ses marchandises et/ou sur ses services ne devraient pas être couverts par la définition d'un tel système organisé de vente ou de prestation de services à distance, même s'ils indiquent une ou plusieurs techniques de communication à distance. Cela devrait créer des conditions de concurrence équitables pour tous les professionnels de la vente à distance.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Les circonstances particulières dans lesquelles une offre a été faite ou un contrat négocié ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la définition du contrat à distance. Le fait que le professionnel ne pratique la vente à distance qu'occasionnellement, ou qu'il utilise un système organisé géré par un tiers, tel qu'une plateforme en ligne, ne doit pas priver les consommateurs de leur protection. De même, tout contrat négocié en personne et hors établissement entre le professionnel et le consommateur doit être considéré comme un contrat à distance s'il a ensuite été conclu par le recours exclusif à une technique de communication à distance telle que l'internet ou le téléphone. En ce qui concerne les professionnels, une définition plus simple du contrat à distance devrait leur apporter plus de sécurité juridique et les protéger de la concurrence déloyale.
(13)  Les circonstances particulières dans lesquelles une offre a été faite ou un contrat négocié ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la définition du contrat à distance. Le fait que le professionnel utilise un système organisé de vente ou de prestation de services à distance géré par un tiers, tel qu'une plateforme en ligne, ne doit pas priver les consommateurs de leur protection. De même, tout contrat négocié en personne et hors établissement entre le professionnel et le consommateur doit être considéré comme un contrat à distance s'il a ensuite été conclu par le recours exclusif à une technique de communication à distance telle que l'internet ou le téléphone. En ce qui concerne les professionnels, une définition plus simple du contrat à distance devrait leur apporter plus de sécurité juridique et les protéger de la concurrence déloyale.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Un contrat hors établissement doit être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, en dehors d'un établissement commercial, par exemple au domicile ou sur le lieu de travail du consommateur. Dans un contexte hors établissement, les consommateurs sont soumis à une pression psychologique, qu'ils aient ou non sollicité la visite du professionnel. En outre, pour empêcher tout contournement des règles lorsque des consommateurs sont approchés en dehors d'un établissement commercial, un contrat négocié au domicile du consommateur, par exemple, mais conclu dans un magasin, doit être considéré comme un contrat hors établissement.
(14)  Un contrat hors établissement doit être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, en dehors d'un établissement commercial, par exemple au domicile ou sur le lieu de travail du consommateur. Dans un contexte hors établissement, les consommateurs se trouvent temporairement confrontés à une situation particulière qui se distingue de celle existant dans un magasin, par exemple du point de vue psychologique et pour ce qui est des possibilités de comparer les articles et les prix; dans ce contexte, il est indifférent qu'ils aient ou non sollicité la visite du professionnel. En outre, pour empêcher tout contournement des règles lorsque des consommateurs sont approchés en dehors d'un établissement commercial, un contrat négocié au domicile du consommateur, par exemple, mais conclu dans un magasin, doit être considéré comme un contrat hors établissement uniquement lorsque les principaux éléments du contrat ont été déterminés au cours d'une excursion, d'une manifestation récréative ou d'une démonstration commerciale. Toutefois, ne devraient pas être couverts par les obligations d'information prévues par la présente directive les contrats dont le montant à payer par le consommateur ne dépasse pas 40 EUR, notamment pour ne pas imposer au professionnel des obligations d'information excessives lors des ventes sur la voie publique où il exécute ses prestations sur-le-champ. De même, le droit de rétractation n'est pas nécessaire dans ces cas, les conséquences de ce type de contrats étant claires. Cependant, les États membres devraient conserver la faculté et être encouragés à fixer une valeur inférieure.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, sous quelque forme que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires doivent être traités comme des établissements commerciaux même s'ils ne sont utilisés que temporairement par le professionnel. En revanche, les locaux loués seulement pour une courte durée et où le professionnel n'est pas établi (tels que les hôtels, restaurants, centres de conférence ou cinémas loués par des professionnels qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. De même, les espaces publics – y compris les installations ou les transports publics ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail – ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux.
(15)  Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, sous quelque forme que ce soit (qu'il s'agisse par exemple d'un magasin, d'un taxi ou d'un camion), servant de siège d'activité permanent au professionnel. Les étals dans les marchés doivent être traités comme des établissements commerciaux même s'ils ne sont utilisés que temporairement ou régulièrement par le professionnel. En revanche, les locaux loués seulement pour une courte durée et où le professionnel n'est pas établi (tels que les hôtels, restaurants, centres de conférence ou cinémas loués par des professionnels qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux. De même, les espaces publics – y compris les installations ou les transports publics ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail – ne doivent pas être considérés comme des établissements commerciaux.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  La définition du support durable doit notamment inclure les documents sur papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire et le disque dur de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un courrier électronique ou un fichier PDF.
(16)  Au nombre des supports durables devraient figurer notamment le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d'ordinateur. Pour avoir qualité de «support durable», un courriel ou un site internet devrait, en premier lieu, permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est utile pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Deuxièmement, le courriel ou le site internet devrait permettre de stocker les informations d'une telle manière qu'il soit impossible au professionnel de les modifier unilatéralement.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Les consommateurs doivent être en droit de recevoir des informations avant la conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut pas que les professionnels soient tenus de fournir des informations qui ressortent clairement du contexte. En cas de transaction conclue à l'intérieur d'un établissement, il est par exemple possible que les principales caractéristiques d'un produit, l'identité du professionnel et les modalités de livraison ressortent du contexte. En revanche, dans les transactions à distance et hors établissement, le professionnel doit toujours fournir des informations sur les modalités de paiement, de livraison et d'exécution et sur le traitement des réclamations, étant donné que celles-ci ne ressortent pas nécessairement du contexte.
(17)  Le consommateur devrait être informé de façon exhaustive avant d'être lié par un contrat conclu dans un établissement, un contrat à distance, un contrat hors établissement ou une offre contractuelle analogue. Lorsqu'il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins spécifiques des consommateurs qui sont particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, d'une façon que le professionnel devrait raisonnablement prévoir. Cependant, la prise en compte de ces besoins spécifiques ne devrait pas aboutir à des niveaux différents de protection des consommateurs.
Amendement 228
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Sans préjudice du fait que le professionnel est exempté de fournir les informations visées à l'article 9 sur un support durable lorsqu'il conclut un contrat mixte hors établissement en vertu duquel lui-même et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR, le consommateur devrait néanmoins recevoir des informations complètes du professionnel sur les points essentiels du contrat, en particulier concernant le prix, avant d'être lié par ce contrat.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Le consommateur doit savoir s'il conclut un contrat avec un professionnel ou avec un intermédiaire agissant pour le compte d'un autre consommateur, étant donné que dans le deuxième cas il ne bénéficie pas de la protection de la présente directive. C'est pourquoi l'intermédiaire doit l'informer de cet état de fait et des conséquences qui en résultent. La notion d'intermédiaire ne doit pas inclure les plateformes commerciales en ligne qui ne concluent pas le contrat au nom ou pour le compte d'un tiers.
supprimé
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Étant donné qu'en cas de vente à distance le consommateur n'est pas en mesure de voir le bien qu'il achète avant de conclure le contrat, il doit disposer d'un droit de rétractation lui permettant de s'assurer de la nature et du bon fonctionnement de la marchandise.
(22)  Étant donné qu'en cas de vente à distance, le consommateur n'est pas en mesure de voir le bien qu'il achète avant de conclure le contrat, il devrait disposer d'un droit de rétractation afin de pouvoir, jusqu'à l'expiration du délai de rétractation, vérifier la nature, la qualité et le mode de fonctionnement de la marchandise. Un tel droit de rétractation devrait également être accordé pour des contrats hors établissement.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes s'applique au calcul des délais visés par la présente directive. En conséquence, tous les délais contenus dans la présente directive s'entendent en jours calendaires.
supprimé
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 26
(26)  Si le consommateur commande plus d'un bien auprès du même professionnel, il doit disposer d'un droit de rétractation pour chacun de ces biens. Si les biens sont livrés séparément, le délai de rétractation doit commencer à courir lorsque le consommateur prend matériellement possession de chaque bien particulier. Lorsqu'un bien est livré en plusieurs lots ou pièces, le délai de rétractation doit commencer à courir lorsque le consommateur ou un tiers désigné par celui-ci prend matériellement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.
(26)  En cas de livraison répétée de biens similaires, le délai de rétractation devrait commencer à courir le jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend matériellement possession de la première livraison partielle. Lorsqu'un bien est livré en plusieurs lots ou pièces, le délai de rétractation devrait commencer à courir le jour où le consommateur prend matériellement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. Si des biens multiples sont commandés en une fois par le consommateur mais livrés séparément, le délai de rétractation devrait commencer à courir lorsque le consommateur prend possession du dernier bien.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Si le professionnel a omis d'informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation doit être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique dans le temps, il convient d'introduire un délai de prescription de trois mois, à condition que le professionnel ait complètement exécuté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de considérer que le professionnel a complètement exécuté ses obligations dès lors qu'il a livré les biens ou a entièrement fourni les services commandés par le consommateur.
(27)  Si le professionnel a omis d'informer le consommateur de son droit de rétractation avant la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation doit être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique dans le temps, il convient d'introduire un délai de prescription d'un an. Cependant, les États membres devraient être autorisés à maintenir la législation nationale en vigueur pour prolonger le délai de prescription.
Amendement 229
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Les disparités dans l'exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour les entreprises pratiquant la vente transfrontalière. L'introduction d'un formulaire de rétractation standard harmonisé, destiné à l'usage des consommateurs, devrait simplifier la procédure de rétractation et apporter une sécurité juridique. C'est pourquoi les États membres devraient s'abstenir d'ajouter toute exigence de présentation au formulaire standard communautaire, par exemple en matière de taille de caractères.
(28)  Les disparités dans l'exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour les entreprises pratiquant la vente transfrontalière. L'introduction d'un formulaire de rétractation standard harmonisé, que le consommateur a la possibilité d'utiliser, devrait simplifier la procédure de rétractation et apporter une sécurité juridique. C'est pourquoi les États membres devraient s'abstenir d'ajouter toute exigence de présentation au formulaire standard de l'Union, par exemple en matière de taille de caractères. Cependant, le consommateur devrait conserver la faculté de se rétracter en utilisant ses propres mots, pour autant que sa déclaration soit clairement formulée. Le renvoi des biens, l'envoi d'une lettre ou un appel téléphonique pourraient également satisfaire à cette exigence, mais il appartiendra peut-être au consommateur d'apporter la preuve qu'il s'est rétracté dans le délai fixé dans la présente directive. C'est pourquoi, il est de l'intérêt du consommateur d'utiliser un support durable lorsqu'il transmet sa rétractation au professionnel.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  En cas de rétractation, le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris ceux couvrant les dépenses engagées par le professionnel pour livrer les biens au consommateur.
(30)  En cas de rétractation, le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris ceux couvrant les dépenses engagées par le professionnel pour livrer les biens au consommateur, à l'exclusion des paiements afférents à une livraison express effectuée à la demande formelle du consommateur. Le remboursement devrait pouvoir s'effectuer par tout moyen de paiement, pour autant qu'il ait cours légal dans l'État membre où le consommateur le reçoit. Dès lors, le remboursement ne doit pas avoir lieu sous la forme de bons d'achat ou d'avoirs.
Amendement 230
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Afin d'éviter que le professionnel ne rembourse un consommateur qui n'a pas renvoyé les biens, le consommateur doit être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze jours après notification au professionnel de sa décision de se rétracter.
(32)  Afin d'éviter que le professionnel ne rembourse un consommateur qui n'a pas renvoyé les biens, le consommateur doit être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze jours après notification au professionnel de sa décision de se rétracter. De ce fait, le professionnel devrait également être en mesure de subordonner le remboursement à la condition que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens.
Amendement 231
Proposition de directive
Considérant 33
(33)  Des exceptions au droit de rétractation doivent exister, notamment dans les cas où ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de la nature du produit. Cela s'applique par exemple à du vin fourni longtemps avant la conclusion d'un contrat à caractère spéculatif, dont la valeur dépend des fluctuations du marché (vin en primeur).
(33)  Des exceptions au droit de rétractation devraient exister, notamment dans les cas où ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de la nature du produit et où l'exercice de ce droit désavantagerait injustement le professionnel. Cela s'applique en particulier aux denrées alimentaires et autres marchandises périssables ou sensibles du point de vue de l'hygiène, par exemple à du vin fourni longtemps avant la conclusion d'un contrat à caractère spéculatif, dont la valeur dépend des fluctuations du marché (vin en primeur). De même, certains autres biens ou services dont le prix dépend des fluctuations du marché, comme par exemple des matières premières telles que le mazout, devraient être exclus du droit de rétractation.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 34
(34)  De surcroît, dans le cas de contrats de service à distance dont l'exécution commence pendant la période de rétractation (fichiers de données téléchargés par le consommateur au cours de ladite période, par exemple), il serait injuste d'autoriser le consommateur à se rétracter après avoir bénéficié du service en tout ou en partie. Le consommateur doit donc perdre son droit de rétractation si l'exécution du contrat commence avec son accord exprès préalable.
(34)  De surcroît, dans le cas de contrats de service à distance et hors établissement dont l'exécution commence pendant la période de rétractation (fichiers de données téléchargés par le consommateur au cours de ladite période, par exemple), il serait injuste d'autoriser le consommateur à se rétracter après avoir bénéficié du service en tout ou en partie. Le consommateur devrait donc perdre son droit de rétractation si l'exécution du contrat commence avec son accord exprès préalable, à la condition qu'un tel accord soit éclairé, c'est-à-dire que le consommateur soit informé des conséquences de ce choix en termes de perte de son droit de rétractation.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  Dans un but de simplification et afin de garantir la sécurité juridique, le droit de rétractation doit s'appliquer à tous les types de contrats hors établissement, sauf dans des circonstances strictement définies qui peuvent être établies facilement. Aucun droit de rétractation ne doit ainsi s'appliquer aux réparations urgentes effectuées au domicile du consommateur, car un tel droit serait incompatible avec la situation d'urgence, ou aux systèmes de livraison à domicile des supermarchés qui permettent aux consommateurs de choisir des produits alimentaires, des boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante sur le site web du magasin et de se faire livrer à domicile. Les biens concernés sont peu coûteux et régulièrement achetés par les consommateurs pour leur consommation ou leur utilisation quotidienne, et ne doivent donc pas donner lieu à un droit de rétractation. Les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de litige avec les professionnels concernent la livraison des biens, notamment la perte ou l'endommagement au cours du transport ainsi que les livraisons tardives ou incomplètes. Il y a donc lieu de clarifier et d'harmoniser les règles nationales relatives à la livraison et au transfert du risque.
(37)  Dans un but de simplification et afin de garantir la sécurité juridique, le droit de rétractation devrait s'appliquer à tous les types de contrats à distance ou hors établissement, sauf dans des circonstances strictement définies qui peuvent être établies facilement.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)  Les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de litiges avec les professionnels concernent la livraison des biens, notamment la perte ou l'endommagement au cours du transport ainsi que les livraisons tardives ou incomplètes. Il y a donc lieu d'harmoniser les règles nationales relatives à la livraison et au transfert du risque.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 37 ter (nouveau)
(37 ter)  Si le professionnel ne respecte pas son obligation de livraison des biens, le consommateur devrait, sur un support durable, l'inviter à procéder à la livraison dans un délai d'au moins sept jours en l'informant de son intention de résilier le contrat si la livraison n'a pas lieu. En l'absence de réaction à l'expiration du délai, la rétractation du consommateur devrait être réputée parfaite. Sans préjudice de ses droits à réclamer des dommages-intérêts, le consommateur devrait avoir droit, le cas échéant, au remboursement des montants déjà versés dans un délai de sept jours à compter de la rétractation. Les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales de manière à garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 38
(38)  La livraison de biens vendus à des consommateurs peut se faire sous diverses formes.Seule une règle à laquelle il pourra être librement dérogé garantira donc la flexibilité nécessaire pour une prise en compte de ces variations. Le consommateur doit être protégé contre tout risque de perte ou d'endommagement des biens durant le transport organisé ou effectué par le professionnel. La disposition introduite sur le transfert du risque ne doit toutefois pas s'appliquer lorsque le consommateur retarde indûment la prise de possession des biens (par exemple s'il ne retire pas les biens à la poste dans le délai fixé par celle-ci). Dans ce cas, le consommateur doit assumer le risque de perte ou de détérioration après le délai de livraison convenu avec le professionnel.
(38)  La livraison de biens vendus à des consommateurs peut se faire de diverses manières: soit immédiatement, soit à une date ultérieure. Si les parties ne se sont pas entendues sur une date de livraison déterminée, le professionnel devrait livrer les biens dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date de conclusion du contrat. Le consommateur devrait être protégé contre tout risque de perte ou d'endommagement des biens durant le transport organisé ou effectué par le professionnel. La disposition introduite sur le transfert du risque ne devrait toutefois pas s'appliquer lorsque le consommateur retarde indûment la prise de possession des biens (par exemple s'il ne retire pas les biens à la poste dans le délai fixé par celle-ci). Dans ce cas, le consommateur devrait assumer le risque de perte ou de détérioration après le délai de livraison convenu avec le professionnel.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)  Lors de nombreuses transactions, les consommateurs disposent d'un choix insuffisant de moyens de paiement ou des frais s'appliquent s'ils refusent de recourir à certains d'entre eux. Cette situation devrait être prise en compte au moyen d'une disposition visant à ce que le professionnel offre au consommateur différents moyens de paiement qui comprennent, en cas de contrat à distance, des moyens de paiement électroniques comme non électroniques. Un exemple de moyen de paiement non électronique serait l'impression, à partir du site internet du professionnel, d'une commande qui serait payée en espèces dans une banque ou dans tout autre point de contact du professionnel.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  Le professionnel devrait répondre vis-à-vis du consommateur si les biens ne sont pas conformes au contrat. Les biens doivent être présumés conformes au contrat s'ils satisfont à certaines conditions concernant essentiellement leur qualité. La qualité et les prestations auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres, du fait que les biens sont neufs ou d'occasion ainsi que de leur durée de vie escomptée.
(39)  Le professionnel devrait répondre vis-à-vis du consommateur si les biens ne sont pas conformes au contrat. Les biens devraient être présumés conformes au contrat s'ils satisfont à certaines conditions concernant essentiellement leur qualité et quantité. La qualité et les prestations auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres, du fait que les biens sont neufs ou d'occasion ainsi que de leur durée de vie escomptée. Le défaut de conformité d'un bien devrait également être présumé lorsque la marchandise ne correspond pas à la commande ou lorsqu'elle est livrée en moindre quantité.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 40
(40)  Si le bien n'est pas conforme au contrat, le consommateur doit tout d'abord avoir la possibilité de demander au professionnel de réparer les biens ou de les remplacer, au choix du professionnel, à moins que ce dernier ne prouve que de telles réparations sont illicites, impossibles ou qu'elles lui imposent un effort disproportionné. L'effort consenti par le professionnel doit être déterminé de manière objective, eu égard aux coûts supportés par celui-ci pour remédier au défaut de conformité, à la valeur des biens et à l'importance du défaut de conformité. L'absence de pièces de rechange ne doit pas être un motif valable justifiant le manquement du professionnel à remédier au défaut de conformité dans un délai raisonnable ou sans effort disproportionné.
(40)  En premier lieu, le consommateur devrait pouvoir exiger du professionnel qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés. Le caractère disproportionné ou non d'une mesure devrait être déterminé de manière objective. Une mesure devrait être considérée comme disproportionnée si elle impose des coûts déraisonnables par rapport à d'autres mesures. Pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils soient considérablement plus élevés que ceux d'une autre mesure.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 41
(41)  Les mesures prises pour remédier au défaut de conformité ne doivent entraîner aucun coût, notamment d'expédition, de main-d'œuvre et de matériel, pour le consommateur. En outre, le consommateur ne doit pas dédommager le professionnel pour l'utilisation des biens défectueux.
(41)  Les mesures prises pour remédier au défaut de conformité ne devraient entraîner aucun coût, notamment d'expédition, de main-d'œuvre et de matériel, pour le consommateur. En outre, le consommateur ne devrait pas dédommager le professionnel pour l'utilisation des biens défectueux. Le consommateur devrait être en droit de réclamer une indemnisation, conformément aux dispositions du droit national applicable, pour toute perte résultant du défaut de conformité au contrat de vente et n'ayant pas fait l'objet d'un dédommagement de la part du professionnel. Il devrait être possible, lorsque le droit national applicable le prévoit, d'inclure des dommages non financiers dans cette indemnisation.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 42
(42)  Si le professionnel a refusé ou omis plus d'une fois de remédier au défaut de conformité, le consommateur doit avoir le droit de choisir librement l'un des modes de réparation disponibles. Le refus du professionnel peut être explicite ou implicite, ce qui signifie, dans le deuxième cas, qu'il ne répond pas à la demande du consommateur de remédier au défaut de conformité ou qu'il l'ignore.
(42)  Le consommateur devrait avoir le droit de choisir librement l'un des modes de dédommagement disponibles lorsqu'il n'a pas droit à la réparation ou au remplacement du bien. Les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales concernant le libre choix des modes de dédommagement en cas de défaut de conformité, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)  Il y a lieu de prévoir que la responsabilité du professionnel puisse être engagée dans certains cas, pour des défauts de conformité qui existent au moment du transfert du risque au consommateur, même si le défaut de conformité n'apparaît que par la suite.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)
(42 ter)  Lorsque la responsabilité du professionnel en tant que vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un acte ou d'une omission du producteur, il convient de veiller à ce que le professionnel en tant que vendeur final puisse se retourner contre le ou les responsables à l'intérieur de la chaîne contractuelle. À cette fin, les législations nationales des États membres devraient déterminer la ou les personnes responsables ainsi que les actions et la procédure applicables.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 42 quater (nouveau)
(42 quater)  Le consommateur devrait bénéficier d'un délai de garantie de deux ans pour les défauts de conformité. Il devrait bénéficier d'une présomption simple selon laquelle les défauts de conformité apparus dans un délai de six mois après le transfert du risque au consommateur existaient déjà au moment de ce transfert. Les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales concernant les délais de garantie et la durée du renversement de la charge de la preuve ou prévoyant des règles particulières pour les défauts de conformité graves apparaissant après expiration du délai de garantie, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 43
(43)  La directive 1999/44/CE a autorisé les États membres à définir une période d'au moins deux mois au cours de laquelle le consommateur devait informer le professionnel de tout défaut de conformité. Les différences entre les lois de transposition de la directive ayant créé des entraves au commerce, il est nécessaire de supprimer cette possibilité offerte par la réglementation et d'améliorer la sécurité juridique en obligeant les consommateurs à informer le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date de constatation.
supprimé
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 44
(44)  Certains professionnels ou producteurs offrent des garanties commerciales aux consommateurs. Afin d'assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, les garanties commerciales doivent contenir certaines informations concernant notamment leur durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur.
(44)  Certains professionnels ou producteurs offrent des garanties commerciales aux consommateurs. Afin d'assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, les garanties commerciales devraient contenir certaines informations concernant notamment leur durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur dans le cadre de la législation nationale en vigueur ni à ceux établis dans la présente directive.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis)  Les aspects qui font l'objet de la réglementation harmonisée ne concernent que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives devraient dès lors être sans effet sur le droit national dans le domaine des contrats de travail, des contrats relatifs aux droits de succession, des contrats relatifs au droit de la famille, ainsi que des contrats relatifs à la constitution et aux statuts de sociétés ou d'accords de partenariat et aux conditions d'obligations.
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 46
(46)  Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne doivent pas s'appliquer aux clauses contractuelles qui reflètent directement ou indirectement des dispositions législatives ou réglementaires impératives des États membres qui sont en conformité avec le droit communautaire. De même, les clauses qui reflètent des principes ou des dispositions de conventions internationales dont la Communauté ou les États membres sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne doivent pas être soumises à l'appréciation du caractère abusif.
(46)  Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne devraient pas s'appliquer aux clauses contractuelles qui reflètent directement ou indirectement des dispositions législatives, réglementaires ou d'ordre public des États membres qui sont en conformité avec le droit de l'Union. De même, les clauses contractuelles devraient être conformes aux principes et dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les clauses qui reflètent des principes ou des dispositions de conventions internationales auxquelles l'Union ou les États membres sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne devraient pas être soumises à l'appréciation du caractère abusif.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 47
(47)  Les contrats conclus avec des consommateurs doivent être rédigés dans un langage clair et compréhensible et être lisibles. Les professionnels doivent être libres de choisir la police et la taille des caractères utilisés pour la rédaction des clauses contractuelles. Le consommateur doit avoir la possibilité de lire les clauses avant de conclure le contrat. Cette possibilité peut lui être donnée en lui fournissant les clauses à sa demande (pour les contrats conclus dans un établissement) ou en rendant ces clauses disponibles autrement (par exemple sur le site web du professionnel pour les contrats à distance) ou encore en joignant les clauses contractuelles au bon de commande (pour les contrats hors établissement). Le professionnel doit demander l'assentiment exprès du consommateur pour tout paiement venant en sus de la rémunération prévue au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel. Déduire l'assentiment du consommateur par le recours à des systèmes obligeant celui-ci à une renonciation expresse (opt-out), par exemple grâce à des cases pré-cochées en ligne, doit être interdit.
(47)  Toutes les clauses contractuelles devraient être exprimées de manière claire et compréhensible. Si une clause contractuelle est formulée par écrit, elle devrait toujours être rédigée dans un langage clair et compréhensible. Les professionnels devraient être libres de choisir la police et la taille des caractères utilisés pour la rédaction des clauses contractuelles. Le consommateur devrait avoir la possibilité de lire les clauses avant de conclure le contrat. Cette possibilité peut lui être donnée en lui fournissant les clauses à sa demande (pour les contrats conclus dans un établissement) ou en rendant ces clauses disponibles autrement (par exemple sur le site web du professionnel pour les contrats à distance) ou encore en joignant les clauses contractuelles au bon de commande (pour les contrats hors établissement). Le professionnel devrait demander l'assentiment exprès du consommateur pour tout paiement venant en sus de la rémunération prévue au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel. Déduire l'assentiment du consommateur par le recours à des systèmes obligeant celui-ci à une renonciation expresse (opt-out), par exemple grâce à des cases pré-cochées en ligne, devrait être interdit.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)
(47 bis)  Les professionnels devraient être libres de choisir les modalités selon lesquelles les clauses contractuelles sont communiquées, par exemple le type ou la taille de caractère avec lesquels les termes du contrat sont rédigés. Les États membres devraient s'abstenir d'imposer de quelconques exigences en matière de présentation, à l'exception de celles qui concernent les personnes ayant des handicaps ou si les biens ou les services sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé et la sécurité du consommateur ou d'un tiers.Les États membres peuvent également chercher à imposer des exigences supplémentaires lorsque, en raison de la complexité inhérente aux contrats portant sur les biens ou services en question, il y a un risque de préjudice pour le consommateur, éventuellement lié à des questions de concurrence dans ce secteur.Il peut s'agir, par exemple, de contrats portant sur des services financiers, sur la fourniture de gaz, d'électricité et d'eau, sur les télécommunications et sur des biens immobiliers. Les considérations qui précèdent ne devraient pas s'appliquer aux exigences de forme nationales relatives à la conclusion du contrat ou à d'autres exigences de forme telles que par exemple la langue utilisée ou des prescriptions concernant le contenu des clauses ou la formulation de certaines clauses contractuelles pour des secteurs spécifiques. La présente directive ne devrait pas harmoniser les exigences en matière linguistique applicables aux contrats conclus avec les consommateurs. C'est pourquoi les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'introduire dans leur droit national des exigences linguistiques concernant les clauses contractuelles.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 49
(49)  Pour les besoins de la présente directive, l'appréciation du caractère abusif ne doit porter ni sur les clauses décrivant l'objet principal du contrat, ni sur le rapport qualité/prix des biens ou des services fournis, à moins que les clauses concernées ne satisfassent pas aux exigences de transparence. L'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix doivent toutefois être pris en compte pour évaluer le caractère abusif d'autres clauses. Par exemple, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et la responsabilité de l'assureur ne doivent pas faire l'objet d'une telle appréciation, étant donné que ces restrictions sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
(49)  Pour les besoins de la présente directive, l'appréciation du caractère abusif ne devrait porter ni sur les clauses décrivant l'objet principal du contrat, ni sur le rapport qualité/prix des biens ou des services fournis, à moins que les clauses concernées ne satisfassent pas aux exigences de transparence. L'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix devraient toutefois être pris en compte pour évaluer le caractère abusif d'autres clauses. Par exemple, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et la responsabilité de l'assureur ne devraient pas faire l'objet d'une telle appréciation, étant donné que ces restrictions sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Cette exclusion ne s'applique pas à la rémunération prévue pour le professionnel au titre des frais accessoires ou contingents définis dans le contrat, y compris les commissions ou les frais découlant de la rupture d'une clause quelconque du contrat, qui devraient être intégralement soumis au test d'équité.
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 50
(50)  Afin de garantir la sécurité juridique et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient que la directive contienne deux listes de clauses abusives. L'annexe II fournit une liste de clauses devant être considérées comme abusives en toutes circonstances, et l'annexe III une liste de clauses présumées abusives à moins que le professionnel concerné ne prouve le contraire. Les mêmes listes doivent s'appliquer dans tous les États membres.
(50)  Afin de garantir la sécurité juridique et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient que la directive contienne deux listes non exhaustives de clauses abusives. L'annexe II fournit une liste de clauses devant être considérées comme abusives en toutes circonstances, et l'annexe III une liste de clauses présumées abusives à moins que le professionnel concerné ne prouve le contraire.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 51
(51)  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
supprimé
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 52
(52)  En particulier, la Commission doit être habilitée à modifier les annexes II et III relatives aux clauses contractuelles réputées ou présumées abusives. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
supprimé
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 53
(53)  La compétence qu'a la Commission de modifier les annexes II et III doit être utilisée pour assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions relatives aux clauses abusives, par l'ajout à ces annexes de clauses contractuelles réputées abusives en toutes circonstances ou présumées telles à moins que le professionnel n'apporte la preuve du contraire.
supprimé
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)
(55 bis)  Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités nationales disposent du niveau nécessaire de coopération avec le réseau de centres européens des consommateurs (CEC), de manière à réagir dans les affaires transfrontalières, plus particulièrement dans le cas de demandes en attente auprès des CEC.
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 60
(60)  La Commission européenne déterminera le moyen le mieux à même de garantir que tous les consommateurs soient informés de leurs droits sur le lieu de vente.
(60)  La Commission, après avoir consulté les États membres et les parties prenantes, déterminera le moyen le mieux à même de garantir que tous les consommateurs et professionnels soient informés de leurs droits sur le lieu de vente. La Commission devrait faire usage, en particulier, des moyens fournis par les outils des technologies de l'information et de la communication et par les médias publics.
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 61 bis (nouveau)
(61 bis)  Il conviendrait de prévoir un processus d'évaluation mutuelle dans le cadre duquel les États membres, pendant le délai de transposition de la présente directive, devraient tout d'abord procéder à un examen de leur législation pour déterminer quelles dispositions plus rigoureuses et conformes au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être maintenues ou adoptées dans leur droit national de manière à assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs. À la fin du délai de transposition de la présente directive, au plus tard, les États membres devraient établir un rapport sur les résultats de cet examen. La Commission devrait soumettre chaque rapport à tous les autres États membres et parties prenantes. Les États membres et le Parlement européen disposeraient alors de six mois pour présenter leurs observations concernant ces rapports. La Commission devrait, au plus tard un an après expiration du délai de transposition de la présente directive, et ensuite tous les trois ans, présenter un rapport, assorti le cas échéant de propositions législatives. Elle devrait, le cas échéant, aider les États membres dans la mise au point d'une méthodologie commune.
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 61 ter (nouveau)
(61 ter)  Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble des États membres, les personnes et les organisations qui ont un intérêt légitime à protéger les consommateurs devraient être encouragées à informer les États membres et la Commission de leurs évaluations et à formuler des recommandations non contraignantes, de façon à ce que ces dernières puissent être prises en compte lors du réexamen de la présente directive.
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 63
(63)  Il conviendra de réexaminer la présente directive si des entraves au marché intérieur venaient à être identifiées. Ce réexamen pourrait donner lieu à une proposition de la Commission visant à modifier la présente directive, qui pourrait comporter une modification d'autres législations en matière de protection des consommateurs, reflétant ainsi l'engagement pris par la Commission dans le cadre de sa stratégie pour la politique des consommateurs de réviser l'acquis existant afin d'atteindre un niveau commun élevé de protection des consommateurs.
supprimé
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1
L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats entre les consommateurs et les professionnels.
L'objectif de la présente directive est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats entre les consommateurs et les professionnels.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 – point 1
   (1) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
   (1) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui, pour l'essentiel, n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Les États membres ont la faculté de maintenir ou d'étendre l'application de la présente directive à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 2 – point 2
   (2) «professionnel»: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;
   (2) «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant pour le compte d'un professionnel à l'égard de contrats relevant de la présente directive;
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)
(2 bis) «biens»: tout objet mobilier corporel et tout objet incorporel pouvant être utilisé d'une manière assimilable à la possession physique, à l'exception des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. Sont considérés comme «biens» au sens de la présente directive l'eau, le gaz et l'électricité lorsqu'ils sont mis en vente en volume délimité ou en quantité déterminée.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)
(2 ter) «bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur»: tout bien non fabriqué d'avance et dont la finition dépend d'un choix ou de spécifications individuels du consommateur;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – point 3
   (3) «contrat de vente»: tout contrat ayant pour objet la vente de biens au consommateur par le professionnel, y compris les contrats à objet mixte portant à la fois sur des biens et des services;
supprimé
Amendement 64
Proposition de directive
Article 2 – point 4
   (4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf:
supprimé
   a) les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
   b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
   c) l'électricité;
Amendement 65
Proposition de directive
Article 2 – point 5
   (5) «contrat de service»: tout contrat autre qu'un contrat de vente au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur;
   (5) «service»: l'exécution de travaux ou d'autres services de toute nature par le professionnel pour le consommateur contre rémunération;
Amendement 66
Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
(5 bis) 'contrat de vente«: tout contrat par lequel, conformément au droit national applicable, un professionnel procure à un consommateur la propriété d'un bien ou s'engage à fournir à un consommateur la propriété d'un bien et par lequel le consommateur s'engage à payer le prix convenu. Sont également considérés comme contrats de vente au sens de la présente directive les contrats de fourniture de biens à fabriquer ou à produire;
Amendement 67
Proposition de directive
Article 2 – point 5 ter (nouveau)
(5 ter) «contrat à objet mixte»: tout contrat comportant à la fois des éléments relatifs à la prestation d'un service et des éléments relatifs à la fourniture d'un bien;
Amendement 68
Proposition de directive
Article 2 – point 6
   (6) «contrat à distance»: tout contrat de vente ou de service pour la conclusion duquel le professionnel recourt exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance;
   (6) «contrat à distance»: tout contrat relatif à la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un service conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, le professionnel et le consommateur n'étant pas physiquement et simultanément présents pour la conclusion du contrat mais recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance;
Amendement 69
Proposition de directive
Article 2 – point 7
   (7) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
supprimé
Amendement 70
Proposition de directive
Article 2 – point 8
   (8) «contrat hors établissement':
   (8) «contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un consommateur relatif à la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un service:
   a) tout contrat de vente ou de service conclu en dehors d'un établissement commercial en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ou tout contrat de vente ou de service ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes conditions; ou
   a) conclu en dehors d'un établissement commercial en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou
a bis) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur en dehors d'un établissement commercial, ou
   b) tout contrat de vente ou de service conclu dans un établissement commercial, mais qui a été négocié en dehors d'un établissement commercial en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur;
   b) dont les principaux éléments ont été déterminés au cours d'une excursion, d'une manifestation récréative ou d'une démonstration commerciale organisée par le professionnel, en dehors d'un établissement commercial en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, l'objectif d'une telle excursion, manifestation récréative ou démonstration étant de conclure ultérieurement un contrat dans un établissement commercial;
Amendement 71
Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b
   b) tout étal dans un marché ou stand dans une foire où le professionnel exerce son activité de manière régulière ou temporaire;
   b) tout étal dans un marché où le professionnel exerce son activité de manière régulière ou temporaire;
Amendement 72
Proposition de directive
Article 2 – point 12
   (12) «produit»: tout bien ou service, y compris les biens, obligations et droits immobiliers;
supprimé
Amendement 73
Proposition de directive
Article 2 – point 14
   (14) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité;
supprimé
Amendement 74
Proposition de directive
Article 2 – point 15
   (15) «enchère»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose un bien ou un service par le moyen d'une procédure de mise en concurrence, faisant éventuellement intervenir des techniques de communication à distance, et au terme de laquelle le plus offrant est tenu d'acquérir ledit bien ou service. Une transaction conclue sur la base d'une offre à prix fixe, même lorsque le consommateur à la possibilité de la conclure par l'intermédiaire d'une procédure d'appel d'offres, n'est pas une enchère;
supprimé
Amendement 75
Proposition de directive
Article 2 – point 16
   (16) «enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose un bien au moyen d'une procédure de mise en concurrence dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assistent ou peuvent assister les consommateurs, et au terme de laquelle le plus offrant est tenu d'acquérir ledit bien;
   (16) «enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose un bien ou un service aux consommateurs lors d'une manifestation physiquement accessible au public, au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente, dirigée par un tiers (le commissaire-priseur), qui, contre rémunération, fait office d'agent du professionnel; dans une enchère croissante, le bien ou le service est vendu au consommateur ou à une personne agissant en son nom qui fait l'offre la plus élevée; dans une enchère décroissante, le bien ou le service est vendu au consommateur ou à une personne agissant en son nom qui déclare immédiatement et en premier acheter le bien ou le service au prix indiqué;
Amendement 76
Proposition de directive
Article 2 – point 17
   (17) «producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
   (17) «producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien sur le territoire de l'Union ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
Amendement 77
Proposition de directive
Article 2 – point 18
   (18) «garantie commerciale»: tout engagement du professionnel ou du producteur (le «garant») à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
   (18) «garantie commerciale»: tout engagement du professionnel ou du producteur (le «garant») à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à tout autre élément non lié à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
Amendement 78
Proposition de directive
Article 2 – point 19
   (19) «intermédiaire»: un professionnel qui conclut le contrat au nom ou pour le compte du consommateur;
supprimé
Amendement 79
Proposition de directive
Article 2 – point 20
   (20) «contrat accessoire»: un contrat au titre duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.
   (20) «contrat lié»: tout contrat portant sur la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service:
   a) qui constitue, d'un point de vue objectif, une unité commerciale avec un contrat à distance ou un contrat hors établissement; et
   b) dans le cadre duquel les biens ou les services sont fournis par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le professionnel.
Une unité commerciale est réputée exister lorsque les biens ou services fournis au titre du contrat lié ont trait à l'exécution du contrat à distance ou du contrat hors établissement, selon le cas, ou à l'utilisation des biens ou des services fournis au titre du contrat à distance ou hors établissement.
Amendements 80 et 232
Proposition de directive
Article 3
1.  La présente directive s'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, aux contrats de vente et aux contrats de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
1.  La présente directive s'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, aux contrats relatifs à la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un service conclus entre le professionnel et le consommateur ainsi qu'aux contrats à objet mixte.
2.  La présente directive ne s'applique aux services financiers qu'à l'égard de certains contrats hors établissement visés aux articles 8 à 20, des clauses contractuelles abusives visées aux articles 30 à 39 et des dispositions générales visées aux articles 40 à 46, lus conjointement avec l'article 4 sur l'harmonisation complète.
2.  La présente directive est sans préjudice de la législation sectorielle de l'Union régissant les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2 bis.  La présente directive ne s'applique pas aux contrats relatifs:
   a) aux services sociaux,
   b) aux soins de santé, c'est-à-dire aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur santé;
   c) aux jeux d'argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris.
2 ter.  Les articles 5 à 19 et l'article 23 bis ne s'appliquent pas aux contrats:
   a) relatifs aux services financiers;
   b) relevant du champ d'application de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs1.
3.  Seuls les articles 30 à 39 sur les droits des consommateurs concernant les clauses contractuelles abusives, lus conjointement avec l'article 4 sur l'harmonisation complète, s'appliquent aux contrats relevant du champ d'application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 90/314/CEE du Conseil.
3.  Sous réserve des paragraphe 4 à 4 quater du présent article, les articles 9 à 19 s'appliquent aux contrats à distance et hors établissement.
4.  Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d'information établies par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.
4.  Les articles 9 à 19 ne sont pas applicables aux contrats à distance et aux contrats hors établissement:
   a) concernant la formation, l'acquisition ou la transmission de droits ou de garanties sur des biens immobiliers ou concernant la construction ou la transformation profonde d'un bâtiment ou la location d'un bâtiment ou d'un appartement;
   b) relevant du champ d'application de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait2ou de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente3;
   c) qui sont établis, conformément aux dispositions des États membres, par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et qui doit veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion et en toute connaissance de sa portée juridique.
4 bis.  Les articles 9 à 19 ne s'appliquent pas aux contrats hors établissement lorsque le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et lorsque le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 40 EUR, si de tels contrats, de par leur nature, sont généralement conclus hors établissement. Les États membres peuvent prévoir une valeur inférieure dans leur législation nationale.
4 ter.  Les articles 9 à 19 ne s'appliquent pas aux contrats à distance:
   a) conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
   b) conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l'utilisation de ces derniers, ou conclus aux fins de l'utilisation d'une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur.
4 quater.  L'article 11, paragraphe 1 ter, et les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux contrats à distance relatifs à la prestation de services d'hébergement, de transport, de location de véhicules motorisés, de restauration ou de loisirs dès lors que ces contrats prévoient une date ou une période d'exécution déterminée.
4 quinquies.  Sous réserve des paragraphes 4 sexies, 4 septies et 4 octies du présent article, les articles 22 à 29 s'appliquent aux contrats de vente. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 5, lorsque le contrat est un contrat à objet mixte, les articles 22 à 29 ne s'appliquent qu'aux biens.
4 sexies.  Les articles 22 bis et 23 bis s'appliquent également aux contrats de service et aux contrats à objet mixte.
4 septies.  Les articles 22 à 29 ne s'appliquent pas:
   a) à l'électricité;
   b) à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas mis en vente en volume délimité ou en quantité déterminée.
4 octies.  Les dispositions des articles 22 à 29 ne s'appliquent pas à la vente de biens d'occasion lors d'enchères publiques.
1 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
2 JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
3 JO L 33 du 3.2.2009, p. 10.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 4 – titre
Harmonisation complète
Degré d'harmonisation
Amendement 82
Proposition de directive
Article 4
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection des consommateurs différent.
1.  Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 1 ter, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs, aux conditions et dans la mesure précisées à l'article 5, à l'article 9, paragraphes 5 et 6, aux articles 22 à 29, à l'article 31, paragraphe 4, et aux articles 34 et 35.
2.  Les États membres peuvent maintenir en vigueur dans leur droit national des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 2.
3.  Les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles énoncées à l'article 2, à l'article 9, paragraphes 1 à 4, à l'article 9, paragraphe 8, aux articles 10 et 11, à l'article 12, paragraphes 1 à 3, à l'article 13, paragraphe 1, aux articles 14 à 19, aux articles 30 à 33 et à l'article 36, y compris des dispositions plus strictes visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Délais, dates et termes
Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes1 est applicable au calcul des délais, dates et termes visés dans la présente directive.
1 JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
Amendement 84
Proposition de directive
Chapitre II – titre
Information des consommateurs
Information des consommateurs pour les contrats conclus dans un établissement
Amendement 85
Proposition de directive
Article 5 – titre
Obligations d'information générales
Obligations d'information pour les contrats conclus dans un établissement
Amendement 86
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, le professionnel est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:
1.  Lors de la conclusion d'un contrat dans un établissement, le professionnel est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et intelligible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:
Amendement 87
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
   a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au produit concerné;
   a) les caractéristiques principales du bien ou du service, dans la mesure appropriée au bien ou service concerné;
Amendement 88
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
   b) l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
   b) l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale;
Amendement 89
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) l'adresse commerciale du professionnel ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur ou son adresse courriel, le cas échéant, afin que le consommateur puisse joindre le professionnel rapidement et communiquer efficacement avec lui;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
   c) le prix toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
   c) le prix total toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tout autre coût ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais supplémentaires peuvent être exigibles. En cas de contrat à durée indéterminée, le prix total s'entend comme le total mensuel des coûts;
Amendement 91
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d
   d) les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des exigences de la diligence professionnelle;
   d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à fournir le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
Amendement 92
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – points f et f bis (nouveau)
   f) l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
   f) outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
f bis) l'existence de codes de conduite et, le cas échéant, les modalités d'obtention de ces codes;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g
   g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les conditions de résiliation du contrat;
   g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
Amendement 94
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i
   i) l'obligation pour le consommateur de payer ou de fournir une caution ou d'autres garanties financières à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes.
   i) le cas échéant, l'obligation pour le consommateur de payer ou de fournir une caution ou d'autres garanties financières à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – points i bis, i ter et i quater (nouveaux)
i bis) l'application de mesures de protection technique pour le contenu numérique, s'il y a lieu;
i ter) toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, y compris tout cas d'incompatibilité, le cas échéant;
i quater) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d'accès à celle-ci.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être remplacées par l'adresse géographique et l'identité du commissaire-priseur.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats de livraison d'un bien ou de prestation d'un service qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et dans lesquels le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service dès la conclusion du contrat.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
3.  Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat de vente ou de service.
3.  Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d'information précontractuelle.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 13 et de l'article 42, les sanctions pour toute infraction à l'article 5 sont déterminées conformément à la législation nationale applicable. Les États membres prévoient, dans le droit national des contrats, des recours efficaces pour toute infraction à l'article 5.
2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 13 et de l'article 42, les sanctions pour toute infraction à l'article 5 sont déterminées conformément à la législation nationale applicable. Les États membres prévoient, dans le droit national, des recours efficaces et proportionnés pour toute infraction à l'article 5.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 7
Article 7
supprimé
Obligations d'information spécifiques applicables aux intermédiaires
1.  Avant la conclusion du contrat, l'intermédiaire indique au consommateur qu'il agit au nom ou pour le compte d'un autre consommateur, et que le contrat conclu n'est pas à considérer comme un contrat entre le consommateur et le professionnel, mais comme un contrat entre deux consommateurs qui, à ce titre, ne relève pas du champ d'application de la présente directive.
2.  L'intermédiaire qui ne respecte pas l'obligation visée au paragraphe 1 est réputé avoir conclu le contrat en son nom propre.
3.  Le présent article ne s'applique pas aux enchères publiques.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 8
Article 8
supprimé
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux contrats à distance et aux contrats hors établissement.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 9
Article 9
Article 9
Obligations d'information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement
Obligations d'information précontractuelle en ce qui concerne les contrats à distance ou hors établissement
Pour les contrats à distance et les contrats hors établissement, le professionnel fournit les informations suivantes, qui font partie intégrante du contrat:
1.  En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, un contrat hors établissement ou une offre correspondante, le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes:
   a) les informations visées aux articles 5 et 7 et en tout état de cause, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point d), les modalités de paiement, de livraison et d'exécution;
   a) les caractéristiques principales du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support utilisé et au bien ou service concerné;
   b) lorsqu'un droit de rétractation s'applique, les conditions et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'annexe I;
   b) l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale;
b bis) l'adresse commerciale du professionnel ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur ou son adresse courriel, le cas échéant, afin que le consommateur puisse joindre le professionnel rapidement et communiquer efficacement avec lui;
   c) si elle diffère de l'adresse géographique du professionnel, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel (et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit) à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
   c) le prix total toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tout autre coût ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais supplémentaires peuvent être exigibles; en cas de contrat à durée indéterminée, le prix total s'entend comme le total mensuel des coûts.
   d) les codes de conduite existants et, le cas échéant, les modalités d'obtention de ces codes;
   d) les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
   e) la possibilité de recourir à un règlement amiable des litiges, s'il y a lieu;
   e) si un droit de rétractation s'applique, les modalités, le délai et la procédure d'exercice de ce droit, y compris les éventuels coûts de renvoi des biens à charge du consommateur; le professionnel peut à cette fin utiliser le modèle d'instructions concernant la rétractation de l'annexe I, partie A, et le modèle de formulaire de rétractation de l'annexe I, partie B, ou une autre déclaration clairement formulée; le professionnel qui informe le consommateur en utilisant le modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'annexe I, partie A, est réputé satisfaire aux obligations d'information énoncées dans le présent article concernant le droit de rétractation;
e bis) lorsque le droit de rétractation n'est pas applicable conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'information selon laquelle le consommateur ne peut exercer de droit de rétractation;
   f) le fait que le contrat est conclu avec un professionnel et, par suite, que le consommateur bénéficie de la protection prévue par la présente directive.
   f) outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
f bis) l'existence de codes de conduite et, le cas échéant, les modalités d'obtention d'exemplaires de ces codes;
f ter) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
f quater) la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat, s'il y a lieu;
f quinquies) l'obligation pour le consommateur de payer ou de fournir une caution ou d'autres garanties financières à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
f sexies) l'application de mesures de protection technique pour le contenu numérique, s'il y a lieu;
f septies) toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, y compris tout cas d'incompatibilité, le cas échéant;
f octies) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d'accès à celle-ci.
2.  Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1, points b), b bis) et c), peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur.
3.  Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance et hors établissement.
4.  Les États membres n'imposent aucune autre exigence quant au contenu du modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'annexe I, partie A.
5.  Pour les contrats à distance et hors établissement portant sur des services de transport ou pour les prescriptions de santé et de sécurité, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales imposant des exigences supplémentaires en matière d'information précontractuelle pour autant qu'elles soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que de telles exigences soient appropriées pour la bonne information du consommateur.
6.  Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d'information précontractuelle pour tous les contrats à distance ou hors établissement relatifs à la prestation de services pour lesquels ils prévoient des exigences d'information supplémentaires pour les prestataires ayant leur établissement sur leur territoire conformément à l'article 22, paragraphe 5, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur1.
7.  L'article 5 est sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur2.
8.  S'agissant de démontrer le respect des obligations d'information visées dans le présent chapitre, la charge de la preuve incombe au professionnel.
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 178 du 17.07.2000, p. 1.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 10 – titre
Obligations formelles concernant les contrats hors établissement
Obligations de forme en matière d'information précontractuelle concernant les contrats hors établissement
Amendement 233
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
1.  S'agissant des contrats hors établissement, les informations prévues à l'article 9 doivent figurer lisiblement dans le bon de commande, dans un langage clair et compréhensible. Le bon de commande doit contenir le formulaire standard de rétractation présenté à l'annexe I, partie B.
1.  S'agissant des contrats hors établissement, les informations prévues à l'article 9 doivent figurer lisiblement dans le bon de commande remis au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
2.  Un contrat hors établissement n'est valable que si le consommateur signe un bon de commande et, lorsque ce dernier n'est pas sur papier, s'il reçoit une copie du bon de commande sur un autre support durable.
2.  Un contrat hors établissement ne devient valable que si le consommateur a signé le bon de commande.
Amendement 234
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats mixtes hors établissement en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR:
   a) le professionnel n'est pas tenu de fournir les informations énoncées à l'article 9 sur papier ou sur un autre support durable; et
   b) la validité du contrat n'est pas subordonnée à la signature d'un bon de commande par le consommateur
pour autant que de tels contrats, de par leur nature, soient généralement conclus hors établissement.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
   3.  Les États membres s'abstiennent d'imposer toute exigence formelle autre que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.
3.  Les États membres s'abstiennent d'imposer toute autre exigencede forme en matière d'information précontractuelle afin de satisfaire aux obligations d'information visées à l'article 9, paragraphe 1.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 11 – titre
Obligations formelles concernant les contrats à distance
Obligationsde forme en matière d'information précontractuelle concernant les contrats à distance
Amendements 107, 235 et 236
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne les contrats à distance, les informations prévues à l'article 9, point a), sont fournies au consommateur ou mises à sa disposition avant la conclusion du contrat, de manière lisible, dans un langage clair et compréhensible, et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisé.
1.  En ce qui concerne les contrats à distance, les informations prévues à l'article 9 sont fournies au consommateur ou mises à sa disposition sur un support durable dans un langage clair et compréhensible, et de manière lisible, sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisé.
1 bis.  Si un contrat à distance dont les termes n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui doit être conclu par des moyens électroniques pour la fourniture d'un bien ou la prestation d'un service impose au consommateur l'obligation d'effectuer un paiement, le consommateur n'est lié par le contrat que si:
   a) le professionnel l'a informé de manière claire et bien visible du prix total, y compris de tous les éléments qui le composent; et
   b) le consommateur a confirmé avoir lu et compris les informations visées au point a). Concernant les contrats conclus par l'intermédiaire de sites internet, cette exigence est réputée satisfaite si le site est conçu de telle manière qu'une commande ferme n'est possible qu'après que le consommateur s'est enregistré sur le site du professionnel en vue de bénéficier de l'offre de ce dernier.
1 ter.  Par dérogation au paragraphe 1 bis, point b), lorsqu'un contrat à distance visé audit paragraphe doit être conclu au téléphone, le consommateur n'est lié par ce contrat que si le professionnel lui a envoyé une confirmation de son offre sur un support durable, y compris les informations requises au paragraphe 1 bis, point a).
Amendement 108
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
2.  Lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il est tenu de décliner son identité et d'indiquer la nature commerciale de l'appel dès le début de la conversation téléphonique.
2.  Lorsque le professionnel ou un intermédiaire agissant pour son compte contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il est tenu de décliner son identité et d'indiquer la nature commerciale de l'appel dès le début de la conversation téléphonique.
2 bis.  Les sites internet commerciaux indiquent clairement et lisiblement sur leur page d'accueil s'il existe des restrictions, quelle qu'en soit la nature – y compris pour les moyens de paiement – concernant la livraison vers certains États membres.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3
3.  Lorsque le support utilisé aux fins de la conclusion du contrat impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au moins, sur le support en question et avant la conclusion du contrat, les informations concernant les principales caractéristiques du produit et le prix visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et c). Le professionnel fournit les autres informations visées aux articles 5 et 7 au consommateur sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1.
3.  Lorsque le support utilisé aux fins de la conclusion du contrat impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au moins, sur le support en question et avant la conclusion du contrat, les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques du bien ou du service, le prix total, la durée du contrat et dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e) et g). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l'article 9 sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
4.  Le consommateur reçoit confirmation de toutes les informations visées à l'article 9, points a) à f), sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion d'un contrat à distance, au plus tard au moment de la livraison du bien ou du début de l'exécution du service, sauf si ces informations ont déjà été fournies au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance.
supprimé
Amendement 237
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5
5.  Les États membres s'abstiennent d'imposer toute exigence formelle autre que celles prévues aux paragraphes 1 à 4.
5.  Les États membres s'abstiennent d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle en ce qui concerne les obligations d'information visées à l'article 9, paragraphe 1.
Sans préjudice du premier alinéa, en ce qui concerne les contrats visés au paragraphe 1 ter du présent article, les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales aux termes desquelles le consommateur n'est lié par le contrat que s'il a confirmé la conclusion de celui-ci au professionnel sur un support durable. Ils notifient ces dispositions à la Commission, qui rend ces informations publiques sous une forme facilement accessible.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Dans le cas d'un contrat à distance ou hors établissement, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 commence à courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour où le consommateur reçoit copie du document contractuel signé sur un support durable, si ce jour n'est pas celui de la conclusion du contrat.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
2.  Dans le cas d'un contrat hors établissement, le délai de rétractation commence à courir lorsque le consommateur signe le bon de commande ou, si ce dernier n'est pas sur papier, lorsqu'il reçoit une copie du bon de commande sur un autre support durable.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas d'un contrat à distance ou hors établissement relatif à la livraison de biens, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend matériellement possession des biens commandés ou:
Dans le cas d'un contrat à distance portant sur la vente de biens, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend matériellement possession de chacun des biens commandés.
Pour un contrat à distance portant sur la prestation de services, le délai de rétractation commence à courir le jour de la conclusion du contrat.
   a) dans le cas de biens multiples commandés en une fois par le consommateur et livrés séparément, le jour de livraison du dernier bien;
   b) dans le cas d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, le jour de livraison du denier lot ou de la dernière pièce;
   c) dans le cas de la livraison répétée de biens de la même nature pendant une période de temps définie, le jour de livraison du premier bien.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
4.  Les États membres s'abstiennent d'interdire aux parties d'exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation.
4.  Les États membres s'abstiennent d'interdire aux parties d'exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, dans le cas des contrats hors établissement, les États membres peuvent maintenir la législation nationale en vigueur qui interdit au professionnel de recevoir le paiement pendant une période déterminée après la conclusion du contrat.
Amendement 116
Proposition de directive
Article 13
Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation en violation de l'article 9, point b), de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 4, le délai de rétractation expire trois mois après que le professionnel a complètement exécuté ses autres obligations contractuelles.
1.  Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation en violation de l'article 9, paragraphe 1, point e), le délai de rétractation expire un an après la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article 12, paragraphes 1 bis et 2.
2.  Les États membres peuvent toutefois maintenir la législation nationale en vigueur qui fixe une date plus tardive pour l'expiration du délai de rétractation.
Amendements 238 et 239
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
1.  Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant sur un support durable soit une déclaration rédigée dans ses propres termes, soit le formulaire standard figurant à l'annexe I, partie B.
1.  Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation avant l'expiration du délai prévu à cette fin. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
   a) utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, partie B, ou une autre déclaration non ambiguë, ou
   b) renvoyer les biens au professionnel, accompagnés d'une déclaration dans laquelle le consommateur dit sans ambiguïté qu'il a décidé de se rétracter du contrat.
Les États membres s'abstiennent de prévoir toute autre exigence formelle applicable à ce formulaire de rétractation standard.
Les États membres s'abstiennent d'imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l'annexe I, partie B.
Amendement 240
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
2.  Pour les contrats à distance conclus par le biais de l'internet, le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre le formulaire de rétractation standard en ligne, sur le site web du professionnel. Le cas échéant, le professionnel envoie sans délai au consommateur un courrier électronique accusant réception de la rétractation.
2.  Pour les contrats à distance conclus par le biais de l'internet, le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site web du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Le cas échéant, le professionnel envoie sans délai au consommateur un courrier électronique accusant réception de la rétractation sur un support durable.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 15 – points a et b
   a) d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, ou
   a) d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, ou
   b) de conclure un contrat hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre.
   b) de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
1.  Le professionnel rembourse tout paiement reçu de la part du consommateur dans les trente jours suivant la date de réception de la communication de la rétractation.
1.  Le professionnel rembourse tout paiement reçu de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant la dateoù il est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément à l'article 14.Le professionnel peut effectuer ce remboursement par tout moyen de paiement ayant cours légal dans le pays où le consommateur le reçoit et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Amendement 241
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
2.  Concernant les contrats de vente, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à réception ou récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais de livraison supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que la livraison standard. Concernant les contrats de vente, le professionnel peut subordonner le remboursement à la condition que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens.
Amendement 122
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
1.  Lorsque, dans le cadre d'un contrat de vente, la possession matérielle des biens a été transférée au consommateur ou, à sa demande, à un tiers avant expiration du délai de rétractation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours suivant la communication de sa rétractation au professionnel pour renvoyer ou rendre les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens.
1.  Pour les contrats à distance ou hors établissement portant sur la fourniture de biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant le jour où il communique sa décision de rétractation au professionnel conformément à l'article 14, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens. Il ne supporte pas ces coûts si le professionnel a accepté dans le contrat de les prendre à sa charge ou si le prix des biens à renvoyer est supérieur à 40 EUR.
Amendement 123
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
2.  La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation de biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour s'assurer de la nature et du bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article 9, point b). Pour les contrats de service soumis à un droit de rétractation, le consommateur n'est redevable d'aucun coût pour des services exécutés, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation.
2.  La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation de biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour s'assurer de la nature, des qualités et du bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de l'éventuelle dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article 9, paragraphe 1, point e).
2 bis.  Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
Amendement 125
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de l'article 15 de la directive 2008/48/CE, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 12 à 17 a pour effet la résiliation automatique de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur.
1.  Sans préjudice de l'article 15 de la directive 2008/48/CE, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 12 à 17 a pour effet la résiliation automatique de tout contrat lié, sans frais pour le consommateurhormis ceux prévus par la présente directive.
Amendement 126
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Pour ce qui est des contrats à distance, le droit de rétractation n'est pas applicable:
1.  Pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement, le droit de rétractation n'est pas applicable:
Amendement 127
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a
   a) aux services dont l'exécution a commencé, avec l'accord préalable exprès du consommateur, avant l'expiration du délai de quatorze jours visé à l'article 12;
   a) aux services dont l'exécution a commencé avant l'expiration du délai de quatorze jours visé à l'article 12, avec l'accord préalable exprès du consommateur donné sur support durable; dans ce cas, cet accord doit également porter sur la renonciation du consommateur à son droit de rétractation;
Amendement 128
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b
   b) à la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations du marché financier échappant au contrôle du professionnel;
   b) à la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations du marché échappant au contrôle du professionnel et qui peuvent se produire pendant le délai de rétractation;
Amendement 129
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c
   c) à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, nettement personnalisés ou susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
   c) à la fourniture de biens confectionnés ou de services prestés selon les spécifications du consommateur, nettement personnalisés, dont la préparation a demandé au professionnel un effort personnalisé que celui-ci ne peut valoriser par ailleurs, ou susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
Amendement 130
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point d
   d) à la fourniture de vin dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée avant expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 1, et dont la valeur réelle dépend de fluctuations du marché échappant au contrôle du professionnel;
   d) à la fourniture:
   de denrées alimentaires,
   de boissons,
   de produits pharmaceutiques, ou
   d'autres produits sensibles du point de vue de l'hygiène, dès lors que le consommateur les a déjà descellés ou en a déjà ouvert l'emballage après avoir été informé de l'exclusion du droit de rétractation;
d bis) aux contrats dont le consommateur a demandé l'exécution immédiate par le professionnel pour répondre à un cas d'urgence; si, à cette occasion, le professionnel fournit ou vend des services ou des biens autres que ceux qui sont strictement nécessaires pour répondre à l'urgence immédiate, le droit de rétractation s'applique à ces biens ou services;
d ter) aux contrats pour lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite à domicile afin d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation; si, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires;
Amendement 132
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f
   f) à la fourniture de journaux, de périodiques et de magazines;
   f) à la fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications;
Amendement 133
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g
   g) aux services de jeux et de loteries;
supprimé
Amendement 134
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point h
   h) aux contrats conclus lors d'une enchère.
   h) aux contrats conclus lors d'une enchère publique.
h bis) à la fourniture de contenu numérique une fois que le consommateur a commencé à télécharger ledit contenu.
Amendement 135
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2
2.  Pour ce qui est des contrats hors établissement, le droit de rétractation n'est pas applicable:
supprimé
   a) aux contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante qui ont été choisis au préalable par le consommateur à l'aide d'une technique de communication à distance et livrés physiquement au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur par un professionnel qui vend habituellement ces biens dans ses locaux commerciaux;
   b) aux contrats dont le consommateur a demandé l'exécution immédiate par le professionnel pour répondre à un cas d'urgence; si, à cette occasion, le professionnel fournit ou vend des services ou biens autres que ceux qui sont strictement nécessaires pour répondre à l'urgence immédiate, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens;
   c) aux contrats dans le cadre desquels le consommateur a spécifiquement demandé au professionnel, à l'aide d'une technique de communication à distance, de se rendre à son domicile pour effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur sa propriété; si, à cette occasion, le professionnel fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires.
Amendement 136
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2.
2.  Le professionnel et le consommateur peuvent convenir de ne pas appliquer le paragraphe 1.
Amendement 137
Proposition de directive
Article 20
Article 20
supprimé
Contrats à distance et contrats hors établissement exclus
1.  Les articles 8 à 19 ne sont pas applicables aux contrats à distance et aux contrats hors établissement:
   a) portant sur la vente de biens immobiliers ou sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception des contrats concernant la location et les travaux relatifs à des biens immobiliers;
   b) conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
   c) conclus avec des opérateurs de télécommunication par le moyen de cabines téléphoniques publiques aux fins de l'utilisation de ces dernières;
   d) portant sur la fourniture de denrées alimentaires ou de boissons par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières à proximité de son établissement commercial.
2.  Les articles 8 à 19 ne sont pas applicables aux contrats hors établissement relatifs:
   a) aux assurances;
   b) aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, tels qu'établis à l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/65/CE; et
   c) aux crédits relevant du champ d'application de la directive 2008/48/CE.
3.  Les articles 8 à 19 ne sont pas applicables aux contrats à distance portant sur la prestation de services d'hébergement, de transport, de location de voitures, de restauration ou de loisirs lorsque ces contrats prévoient une date ou une période d'exécution spécifique.
Amendement 138
Proposition de directive
Article 21
Article 21
supprimé
Champ d'application
1.  Le présent chapitre s'applique aux contrats de vente. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 5, lorsque le contrat est un contrat à objet mixte portant à la fois sur des biens et des services, le présent chapitre ne s'applique qu'aux biens.
2.  Le présent chapitre est également applicable à la fourniture de biens à fabriquer ou à produire.
3.  Il ne s'applique pas aux pièces de rechange utilisées par le professionnel pour remédier à la non-conformité des biens par le moyen d'une réparation en vertu de l'article 26.
4.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre à la vente de biens d'occasion lors d'enchères publiques.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
1.  Sauf accord contraire entre les parties, le professionnel livre les biens en en transférant la possession matérielle au consommateur, ou à un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de conclusion du contrat.
1.  Si les parties ne sont pas convenues de la date de livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession matérielle au consommateur, ou à un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, dès que possible et au plus tard trente jours après la date de conclusion du contrat.
Amendement 140
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2
2.  En cas de manquement du professionnel à l'obligation de livraison, le consommateur peut prétendre au remboursement de toute somme payée dans les sept jours suivant la date de livraison prévue au paragraphe 1.
2.  En cas de manquement du professionnel à l'obligation de livraison des biens au moment convenu avec le consommateur, ou conformément au paragraphe 1, le consommateur a le droit de résilier le contrat à moins que les biens ne soient livrés dans un nouveau délai déterminé par le consommateur, qui n'excède pas sept jours. À cette fin, le consommateur informe au préalable, par écrit, le professionnel du nouveau délai de livraison et de son intention de résilier le contrat si la livraison n'a pas lieu avant la fin de ce nouveau délai de livraison. Si le délai s'écoule sans que le professionnel n'ait effectué la livraison, le consommateur est réputé s'être rétracté du contrat.
Nonobstant le premier alinéa, le consommateur a le droit de résilier immédiatement le contrat si le professionnel a implicitement ou explicitement refusé de livrer les biens ou lorsque le respect de la date de livraison convenue est considéré comme un élément essentiel du contrat, compte tenu des circonstances entourant la conclusion du contrat.
2 bis.  Lorsque le contrat est résilié, le professionnel rembourse immédiatement, et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant la résiliation du contrat, toute somme payée en vertu du contrat.
2 ter.  Le présent article est sans préjudice du droit du consommateur de demander à être indemnisé.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Droit à la livraison d'un bien ou à la prestation d'un service dans un autre État membre
En cas de contrat conclu à distance, le consommateur a le droit d'exiger du professionnel la livraison d'un bien ou la prestation d'un service dans un autre État membre. Le professionnel satisfait le consommateur, pour autant que cela soit techniquement possible et que le consommateur accepte de supporter l'ensemble des coûts qui en découlent. En tout état de cause, le professionnel chiffre à l'avance les coûts en question.
Amendement 142
Proposition de directive
Article 22 ter (nouveau)
Article 22 ter
Moyens de paiement
1.  Le professionnel et le consommateur peuvent convenir du versement d'un acompte ou d'une caution à la livraison.
2.  Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur1, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit des professionnels de demander des frais aux consommateurs compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
3.  S'agissant de l'utilisation d'un moyen de paiement donné, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.
1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
Amendement 143
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1
1.  Le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur, prend matériellement possession de ces biens.
1.  Le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend matériellement possession de ces biens. Le risque est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport par le consommateur et que le choix n'a pas été offert par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.
Amendement 144
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
2.  Le risque visé au paragraphe 1 est transféré au consommateur au moment de la livraison, tel que convenu par les parties, si le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur ne prend pas les mesures raisonnablement requises aux fins de la prise de possession matérielle des biens.
2.  Le risque visé au paragraphe 1 est transféré au consommateur au moment de la livraison, tel que convenu par les parties, si le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur ne prend manifestement pas les mesures raisonnablement requises aux fins de la prise de possession matérielle des biens.
Amendement 145
Proposition de directive
Article 23 bis (nouveau)
Article 23 bis
Durée des contrats
1.  Sans préjudice des dispositions de la présente directive sur les clauses contractuelles abusives, les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels ne prévoient aucune période d'engagement initial supérieur à douze mois.
2.  A la fin de la période d'engagement initial de douze mois, les consommateurs ont le droit de mettre fin au contrat à tout moment. La résiliation du contrat est soumise au respect d'une période de préavis, qui n'excède pas deux mois. Les consommateurs ont le droit de donner ce préavis avant la fin de la période d'engagement initial de douze mois pour résilier le contrat avec effet à compter de la fin de cette période.
Amendement 146
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
1.  Le professionnel est tenu de livrer des biens conformes au contrat de vente.
1.  Le professionnel est tenu de livrer des biens conformes au contrat, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité, que les parties ont définies d'un commun accord.
Amendement 147
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – point a
   a) ils correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités du bien que le professionnel a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;
   a) ils correspondent à la description donnée par le professionnel et possèdent les qualités du bien que le professionnel a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur, et
Amendement 148
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – point b
   b) ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a accepté;
   b) ils sont propres, en l'absence d'accord sur leurs caractéristiques, à usage fixé par les parties au contrat au moment de la conclusion du contrat, et
Amendement 149
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – points c et d
   c) ils sont propres aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; ou
   c) ils sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement les biens du même type et ils présentent la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type, compte tenu, entre autres, de l'usage, de l'apparence, de la durée de vie et des finitions, auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite sur les caractéristiques concrètes des biens par le professionnel, par le producteur ou par son représentant, notamment par le biais de la publicité ou de l'étiquetage.
   d) ils présentent la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite sur les caractéristiques concrètes des biens par le professionnel, par le producteur ou par son représentant, notamment par le biais de la publicité ou de l'étiquetage.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4 – point b
   b) la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat;
   b) la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat en temps utile et sous une forme équivalente ou au moins bien visible dans le document contractuel;
Amendement 152
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5
5.  Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien est réputé constituer un défaut de conformité du bien si l'installation fait partie du contrat de vente et qu'elle a été effectuée par le professionnel ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien, dont l'installation incombe au consommateur, est installé par ce dernier et que la mauvaise installation est due à une erreur dans les instructions de montage.
5.  Le professionnel répond de tout défaut de conformité résultant de l'emballage ou d'une mauvaise installation si l'installation fait partie du contrat de vente et qu'elle a été effectuée par le professionnel ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien, dont l'installation incombe au consommateur, est installé par ce dernier et que la mauvaise installation est due à une erreur dans les instructions de montage.
Amendement 153
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
1.  En vertu des dispositions établies aux paragraphes 2 à 5, le consommateur peut prétendre, en cas de non-conformité d'un bien au contrat:
1.  En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit:
   a) à la mise en défaut de conformité par voie de réparation ou de remplacement;
   a) soit à la mise en conformité du bien avec le contrat par voie de réparation ou de remplacement, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5,
   b) à une réduction du prix;
   b) soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat conformément aux paragraphes 4, 5 et 5 bis.
   c) à la résolution du contrat.
Amendement 154
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2
2.  Le professionnel remédie au défaut de conformité, au choix, par voie de réparation ou de remplacement.
2.  Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du professionnel la réparation du bien ou son remplacement, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
Amendement 155
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3
3.  Si le professionnel démontre que la correction du défaut de conformité par réparation ou par remplacement est illicite, impossible ou qu'elle lui imposerait un effort disproportionné, le consommateur peut opter pour une réduction du prix ou pour la résolution du contrat. L'effort d'un professionnel est disproportionné s'il lui impose des coûts excessifs en comparaison d'une réduction du prix ou de la résolution du contrat, eu égard à la valeur du bien en l'absence d'un défaut de conformité et à l'importance du défaut de conformité.
3.  Un mode de dédommagement cité au paragraphe 2 est considéré comme disproportionné s'il impose au professionnel des coûts qui seraient déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement (réparation ou remplacement) compte tenu:
Le consommateur ne peut prétendre à la résolution du contrat pour un défaut de conformité mineur.
   a) de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité;
   b) de l'importance du défaut de conformité;
   c) de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement (réparation ou remplacement) peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Amendement 156
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4
4.  Le consommateur peut prétendre à tout recours visé au paragraphe 1 dans l'un des cas suivants:
4.  Sans préjudice du paragraphe 5 ter, le consommateur peut exiger une réduction raisonnable du prix ou la résolution du contrat dans l'un des cas suivants:
   a) le professionnel a refusé implicitement ou explicitement de remédier au défaut de conformité;
   a) il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien;
a bis) le professionnel a réfusé explicitement ou par son comportement de remédier au défaut de conformité;
   b) le professionnel n'a pas remédié au défaut de conformité dans un délai raisonnable;
   b) le professionnel n'a pas remédié au défaut de conformité dans un délai raisonnable;
   c) le professionnel a tenté de remédier au défaut de conformité, en causant un inconvénient majeur pour le consommateur;
   c) le professionnel a remédié au défaut de conformité, en causant un inconvénient majeur pour le consommateur;
   d) le même défaut est réapparu plusieurs fois en peu de temps.
Amendement 158
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.
Amendement 159
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Les États membres ont la faculté d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales autorisant les consommateurs, durant une courte période et en cas de défaut de conformité, à résilier le contrat et à obtenir un remboursement intégral ou à choisir librement parmi les voies de recours visées au paragraphe 1, afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 160
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le consommateur peut demander à être indemnisé de toute perte n'ayant pas fait l'objet d'un dédommagement conformément à l'article 26.
2.  Conformément aux dispositions du droit national applicable, et sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le consommateur peut demander à être indemnisé de toute perte n'ayant pas fait l'objet d'un dédommagement conformément à l'article 26.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)
Article 27 bis
Droit de recours
Lorsque la responsabilité du professionnel en tant que vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un précédent vendeur à l'intérieur de la même chaîne contractuelle ou d'un autre intermédiaire, le professionnel en tant que vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant à la chaîne contractuelle. À cette fin, le droit national détermine le ou les responsables contre lequel ou lesquels le professionnel peut se retourner en tant que vendeur final ainsi que les actions et la procédure applicables, de manière à assurer l'effectivité de ce droit.
La personne désignée comme responsable, au sens du premier alinéa, a la charge de prouver que le défaut de conformité ne lui est pas imputable, ou bien que le vendeur final n'était en fait pas tenu, à l'égard du consommateur, d'y remédier.
Amendement 162
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
2.  Si le professionnel a remédié au défaut de conformité par voie de remplacement, il est responsable en vertu de l'article 25 lorsque le défaut apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le consommateur ou un tiers désigné par celui-ci a matériellement pris possession du bien reçu en remplacement.
supprimé
Amendement 163
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4
4.  Afin de faire valoir ses droits au titre de l'article 25, le consommateur informe le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté.
supprimé
Amendement 164
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres ont la faculté de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales prévoyant un délai de garantie ou une durée du renversement de la charge de la preuve en faveur des consommateurs plus longs ou prévoyant des règles particulières pour les défauts de conformité graves apparaissant après expiration du délai de garantie, de manière à garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs.
Amendement 165
Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis
Communication et disponibilité
Le professionnel s'assure que, pendant toute la durée d'un contrat de service, ou après la conclusion d'un contrat de vente, jusqu'à l'expiration du délai énoncé à l'article 28, paragraphe 1, pour les déclarations, communications et questions du consommateur relatives aux droits et devoirs au titre du contrat de service ou de vente, il puisse être joignable dans des conditions raisonnables. Il s'assure notamment que les déclarations du consommateur relatives au contrat lui parviennent dans les meilleurs délais et que le consommateur en soit informé immédiatement. Les coûts liés à la réception et au traitement des déclarations, communications et questions liées au contrat de service ou de vente par téléphone ne peuvent pas être imputés au consommateur, sans préjudice du droit de l'opérateur de télécommunication de facturer ces appels.
Amendement 166
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La déclaration de garantie doit être rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle comprend les éléments suivants:
2.  La déclaration de garantie est rédigée de manière claire, compréhensible et lisible, et elle est imprimée dans la même taille de caractères. Elle est formulée par écrit dans la même langue que le contrat. La déclaration de garantie comprend les éléments suivants:
Amendement 167
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – points a, b et c
   a) les droits légaux du consommateur, tels qu'établis à l'article 26, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits;
   a) les droits légaux du consommateur en vertu des articles 26 et 28 ainsi que les dispositions du droit national applicable, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits;
   b) la description de la teneur de la garantie commerciale et des modalités de recours, notamment la durée et le champ d'application territorial de la garantie, ainsi que le nom et l'adresse du garant;
   b) la description de la teneur de la garantie commerciale et des modalités de recours, notamment la durée et le champ d'application territorial de la garantie, ainsi que le nom et l'adresse du garant;
   c) sans préjudice des articles 32 et 35, ainsi que de l'annexe III, paragraphe 1, point j), la mention, s'il y a lieu, selon laquelle la garantie commerciale ne peut être transférée à un acquéreur ultérieur.
   c) la mention selon laquelle la garantie commerciale peut être transférée à un acquéreur ultérieur.
Amendement 168
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3
3.  Si le consommateur le demande, le professionnel lui fournit la déclaration de garantie sur un support durable.
3.  Le professionnel fournit la déclaration de garantie sur un support durable et, si le consommateur en fait la demande, également sur papier.
Amendement 169
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1
1.  Le présent chapitre s'applique aux clauses contractuelles rédigées par avance par le professionnel ou un tiers et que le consommateur a acceptées sans avoir la possibilité d'influer sur leur teneur, en particulier lorsque ces clauses font partie d'un contrat d'adhésion.
1.  Le présent chapitre s'applique aux clauses contractuelles rédigées par avance par le professionnel ou par un tiers qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle. Une clause contractuelle est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment lorsqu'une clause contractuelle de ce type est incluse dans un contrat d'adhésion.
Amendement 170
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2
2.  Le fait que le consommateur ait eu la possibilité d'influer sur la teneur de certains éléments d'une clause ou d'une clause isolée n'exclut pas l'application du présent chapitre aux autres clauses constitutives du contrat.
2.  Le fait que la teneur de certains éléments d'une clause contractuelle ou d'une clause isolée ont fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent chapitre aux autres clauses contractuelles constitutives du contrat.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3
3.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux clauses contractuelles découlant de dispositions légales ou réglementaires impératives conformes au droit communautaire, ainsi que de dispositions ou de principes de conventions internationales auxquelles la Communauté ou les États membres sont parties.
3.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux clauses contractuelles découlant de dispositions légales, réglementaires ou d'ordre public conformes au droit de l'Union, ainsi que de dispositions ou de principes de conventions internationales auxquelles l'Union ou les États membres sont parties.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Degré d'harmonisation
Sauf disposition contraire, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par le présent chapitre, notamment des dispositions plus ou moins strictes visant à assurer un niveau de protection des consommateurs différent.
Amendement 173
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1
1.  Les clauses contractuelles doivent être exprimées dans un langage clair et compréhensible et elles doivent être lisibles.
1.  Toutes les clauses contractuelles sont exprimées de manière claire et compréhensible. Si une clause contractuelle est formulée par écrit, elle est toujours rédigée dans un langage clair et compréhensible et elle est lisible.
Amendement 174
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4
4.  Les États membres s'abstiennent d'imposer de quelconques exigences formelles concernant le libellé des clauses contractuelles ou la façon dont ces dernières sont mises à la disposition du consommateur.
4.  Les États membres s'abstiennent d'imposer de quelconques exigences concernant la présentation des clauses contractuelles, à l'exception d'exigences de présentation concernant les personnes handicapées, ou si les biens ou les services sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé et la sécurité du consommateur ou d'un tiers, ou à l'égard de biens ou de services spécifiques lorsque des éléments démontrent l'existence d'un préjudice aux dépens du consommateur.
Amendement 175
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des articles 34 et 38, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature du produit objet du contrat et eu égard, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi qu'à toutes les autres clauses de ce contrat ou d'un autre contrat dont il dépend. Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, l'autorité nationale compétente prend également en considération la manière dont le contrat a été rédigé et transmis au consommateur par le professionnel au regard de l'article 31.
2.  Sans préjudice des articles 34 et 38, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature du produit objet du contrat et eu égard, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi qu'à toutes les autres clauses de ce contrat ou d'un autre contrat dont il dépend.
Amendement 176
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, l'autorité nationale compétente prend également en considération la manière dont le contrat a été rédigé et transmis au consommateur par le professionnel conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2. Une clause qui a été stipulée par le professionnel en violation de l'obligation de transparence imposée par l'article 31, paragraphes 1 et 2, peut être jugée abusive pour ce seul motif.
Amendement 177
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'appréciation de l'objet principal du contrat ou du caractère adéquat de la rémunération prévue au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, sous réserve que ce dernier respecte pleinement les dispositions de l'article 31.
3.  Les paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article ne s'appliquent pas à l'appréciation de l'objet principal du contrat ou du caractère adéquat de la rémunération prévue au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, sous réserve que cet dernier respecte pleinement les dispositions de l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 178
Proposition de directive
Article 33
Si le professionnel prétend qu'une clause contractuelle a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Si le professionnel prétend qu'une clause contractuelle a fait l'objet d'une négociation individuelle, ou qu'une clause contractuelle est conforme à l'obligation de transparence prévue à l'article 31, paragraphes 1 et 2, la charge de la preuve lui incombe.
Amendement 179
Proposition de directive
Article 34
Les États membres veillent à ce que les clauses contractuelles répertoriées à l'annexe II soient considérées comme abusives en toutes circonstances. Cette liste de clauses contractuelles s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée que conformément à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 40.
1.  Les États membres veillent à ce que les clauses contractuelles répertoriées à l'annexe II soient considérées comme abusives en toutes circonstances.
2.  Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale des clauses contractuelles supplémentaires qui sont réputées abusives en toutes circonstances. Les États membres communiquent à la Commission les clauses contractuelles visées au paragraphe 1.
La Commission rend ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
Amendement 180
Proposition de directive
Article 35
Les États membres veillent à ce que les clauses contractuelles répertoriées au point 1 de l'annexe III soient considérées comme abusives, sauf si le professionnel démontre, au regard de l'article 32, qu'elles ne le sont pas. Cette liste de clauses contractuelles s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée que conformément à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 40.
1.  Les États membres veillent à ce que les clauses contractuelles répertoriées au point 1 de l'annexe III soient considérées comme abusives, sauf si le professionnel démontre, au regard de l'article 32, qu'elles ne le sont pas.
2.  Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale des clauses contractuelles supplémentaires qui sont présumées abusives. Les États membres communiquent à la Commission les clauses contractuelles visées au paragraphe 1.
La Commission rend ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 37
Les clauses contractuelles abusives ne lient pas le consommateur. Le contrat continue de lier les parties s'il peut rester en vigueur sans les clauses abusives.
Les clauses contractuelles abusives en vertu de la présente directive ne lient pas le consommateur conformément au droit national. Le contrat continue de lier les parties s'il peut rester en vigueur sans les clauses abusives.
Amendement 182
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce qu'il existe, dans l'intérêt des consommateurs et des professionnels concurrents, des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
1.  Les États membres veillent à ce qu'il existe, dans l'intérêt des consommateurs et des professionnels concurrents, des moyens adéquats et efficaces afin d'éviter l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Amendement 184
Proposition de directive
Article 39
Article 39
supprimé
Révision des clauses figurant à l'annexe II et l'annexe III
1.  Les États membres notifient à la Commission les clauses jugées abusives par leurs autorités nationales compétentes et qu'ils estiment pertinentes aux fins de la modification de la présente directive conformément au paragraphe 2.
2.  Au regard des notifications reçues en application du paragraphe 1, la Commission modifie les annexes II et III. Ces mesures destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.
Amendement 185
Proposition de directive
Article 40
Article 40
supprimé
Le comité
1.  La Commission est assistée par le comité sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après «le comité»).
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Amendement 186
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la présente directive.
1.  Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour faire respecter les droits des consommateurs prévus par la présente directive.
Amendement 187
Proposition de directive
Article 44
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, s'il y a lieu, les professionnels et les propriétaires de codes à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.
Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour informer, notamment en recourant aux technologies de l'information et de la communication et aux médias publics, les consommateurs et les professionnels des dispositions nationales qui transposent la présente directive et incitent, s'il y a lieu, les professionnels et les propriétaires de codes à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.
Amendement 188
Proposition de directive
Article 45
Le consommateur ne peut être tenu de s'acquitter d'un quelconque paiement en cas de fourniture non demandée d'un produit, en violation de l'article 5, paragraphe 5, et du point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE. L'absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture non demandée ne vaut pas consentement.
Le consommateur ne peut être tenu de s'acquitter d'un quelconque paiement en cas de fourniture non demandée de biens ou de prestation d'un service interdite en application de l'article 5, paragraphe 5, et du point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE. Dans ces cas, l'absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture non demandée ne vaut pas consentement.
Amendement 189
Proposition de directive
Article 46 – alinéa 2
2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
supprimé
Amendement 190
Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)
Article 46 bis
Notification et évaluation réciproque par les États membres
1.  Avant le [fin du délai de transposition] et ensuite tous les trois ans, les États membres rédigent un rapport qui contient les données suivantes:
   a) le texte des obligations d'information précontractuelle supplémentaires que les États membres maintiennent ou adoptent en vertu de l'article 9, paragraphes 5 et 6;
   b) le texte des dispositions nationales divergentes que les États membres maintiennent ou adoptent en vertu de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 2;
   c) le texte des dispositions nationales divergentes que les États membres maintiennent ou adoptent en vertu de l'article 22, paragraphe 2 bis;
   d) le texte des dispositions nationales divergentes que les États membres maintiennent ou adoptent en vertu de l'article 26, paragraphe 5 ter, et de l'article 28, paragraphe 5 bis;
   e) le texte des clauses contractuelles supplémentaires auxquelles les États membres donnent le statut de clauses abusives en toutes circonstances, en vertu de l'article 34, paragraphe 1 bis;
   f) le texte des clauses contractuelles supplémentaires auxquelles les États membres donnent le statut de clauses présumées abusives, en vertu de l'article 35, paragraphe 1 bis;
   g) le texte des décisions revêtant une importance fondamentale - assorties de leurs motivations - que leurs tribunaux, organismes d'arbitrage ou autorités administratives compétentes prennent dans le domaine relevant de la présente directive.
2.  Le rapport visé au paragraphe 1 est soumis à la Commission. Pour les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à e), les États membres expliquent en quoi les dispositions nationales divergentes sont adaptées et proportionnées à la réalisation de l'objectif de la directive.
3.  La Commission veille à ce que les consommateurs et les professionnels aient aisément accès aux informations visées au paragraphe 1, points d) et e), entre autres sur un site internet créé à cet effet et tenu à jour par la Commission.
4.  La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen qui, dans un délai de six mois suivant la réception, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.
Amendement 191
Proposition de directive
Article 46 ter (nouveau)
Article 46 ter
Rapports des personnes et des organisations engagées dans la protection des consommateurs
Les personnes ou les organisations qui, conformément au droit national et au sens de l'article 38, paragraphe 2, ont un intérêt légitime à protéger les consommateurs, informent la Commission des résultats auxquels elles sont parvenues lors de l'évaluation de l'application et de l'impact de la présente directive sur les droits des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 192
Proposition de directive
Article 46 quater (nouveau)
Article 46 quater
Rapport de la Commission et réexamen
Compte tenu des informations reçues en application de l'article 46 bis, paragraphe 4, et de l'article 46 ter, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [un an après expiration du délai de transposition] et ensuite tous les trois ans, un rapport sur l'application de la présente directive. Le rapport est assorti, si nécessaire, de propositions législatives pour l'adaptation de la présente directive aux développements intervenus dans le domaine des droits des consommateurs.
Amendement 193
Proposition de directive
Article - 47 (nouveau)
Directive 2002/65/CE
Article - 47
Modification de la directive 2002/65/CE
L'article 2, point a), de la directive 2002/65/CE est remplacé par le texte suivant:
'a) «contrat à distance»: tout contrat relatif à la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un service conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, le professionnel et le consommateur n'étant pas physiquement présents pour la conclusion du contrat mais recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance;«.
Amendement 194
Proposition de directive
Article 47 – alinéa 1
Les directives 85/577/CEE, 93/13/CEE et 97/7/CE, ainsi que la directive 1999/44/CE, telle que modifiée par les directives répertoriées à l'annexe IV, sont abrogées.
Les directives 85/577/CEE, 93/13/CEE et 97/7/CE, ainsi que la directive 1999/44/CE, telle que modifiée par les directives répertoriées à l'annexe IV, sont abrogées à compter du [date de transposition].
Amendement 195
Proposition de directive
Article 48
Article 48
supprimé
Réexamen
La Commission réexamine la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [insérer la date fixée à l'article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa + cinq ans].
Elle formule, s'il y a lieu, des propositions en vue d'adapter la présente directive à l'évolution du domaine concerné. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations.
(Voir l'amendement à l'article 46 ter)
Amendement 196
Proposition de directive
Article 48 bis (nouveau)
Article 48 bis
La Commission envisage d'adopter une proposition de règlement sur les contrats à distance et hors établissement, de laquelle seront exclus les transports et les services de santé.
Amendement 197
Proposition de directive
Annexe I – partie A
A.  Informations devant accompagner le formulaire derétractation
A.  Information standardisée sur la rétractation
1.  Le nom, l'adresse géographique et l'adresse électronique du professionnel destinataire du formulaire de rétractation.
Droit de rétractation
2.  Une déclaration indiquant que le consommateur a le droit de se rétracter, droit qu'il peut exercer en envoyant le formulaire ci-après, sur un support durable, au professionnel visé au paragraphe 1:
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat dans un délai de quatorze jours, sur un support durable [ou si le bien vous est livré avant l'échéance, par le renvoi du bien], sans devoir fournir les motifs de votre décision.
   a) pour les contrats hors établissement, dans un délai de quatorze jours suivant la signature du bon de commande;
Le délai court [à la réception des biens commandés] (1). Pour le calcul du délai, il n'est pas tenu compte du jour [de réception des biens] (2). Si le dernier jour du délai coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.
Le délai de rétractation est réputé respecté, si la déclaration de rétractation ou le bien a été renvoyé en temps utile. L'envoi, soit de la notification de la rétractation, soit des biens avant l'expiration du délai de rétraction, doit pouvoir être prouvé (par exemple sous la forme d'un reçu postal).
   b) pour les contrats de vente à distance, dans un délai de quatorze jours suivant la prise de possession matérielle des biens par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désignée par le consommateur;
La déclaration de rétractation doit être envoyée sur un support durable (par exemple courrier postal) (3) à: (4). Vous pouvez à cet effet utiliser le modèle ci-après mais cela n'est pas obligatoire.
   c) pour les contrats de service à distance:
Effets de la rétractation
   dans un délai de quatorze jours suivant la conclusion du contrat, dans le cas où le consommateur n'a pas donné son assentiment préalable exprès à ce que l'exécution du contrat débute avant l'expiration de ce délai de quatorze jours;
Pour que la rétractation soit valable, vous êtes tenu de renvoyer les biens reçus dans un délai de quatorze jours, à [nos frais] (5), à compter de l'envoi de votre déclaration de rétractation. Le délai commence à courir lorsque nous recevons votre déclaration de rétractation ou le bien. Pour le calcul du délai, le jour de la réception de la déclaration n'est pas pris en compte. Si le dernier jour de ce délai coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.
   dans un délai expirant le jour où débute l'exécution du contrat, dans les cas où le consommateur a donné son assentiment préalable exprès à ce que l'exécution du contrat débute avant l'expiration du délai de quatorze jours.
S'il n'est pas possible de nous renvoyer intacts les biens reçus, vous êtes responsable de la dépréciation des biens. Cette disposition ne s'applique que si la dépréciation résulte d'une manipulation des biens différente de ce qui était nécessaire pour vérifier leurs qualités propres et leur fonctionnement. Vous pouvez prévenir une détérioration des biens en ne les utilisant pas comme s'ils vous appartenaient et en évitant toute forme de manipulation pouvant réduire leur valeur.
3.  Pour tous les contrats de vente, une déclaration informant le consommateur des délais et des modalités de renvoi des biens au professionnel, ainsi que des modalités de remboursement, conformément à l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 2.
En cas de rétractation valable, nous sommes tenus de vous rembourser, dans un délai de quatorze jours, tous les paiements reçus de votre part. Le délai commence à courir lorsque nous recevons votre déclaration de rétractation. Pour le calcul du délai, le jour de la réception de la déclaration n'est pas pris en compte. Si le dernier jour de ce délai coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.
4.  Pour les contrats à distance conclus par le biais de l'internet, une déclaration indiquant que le consommateur peut remplir et soumettre le formulaire standard de rétractation en ligne, sur le site web du professionnel, et qu'il recevra sans délai du professionnel un accusé de réception de la rétractation par courrier électronique.
Nous pouvons conditionner le remboursement à la réception des biens en retour.
5.  Une déclaration indiquant que le consommateur peut utiliser le formulaire de rétractation établi dans la partie B.
Autres formulations possibles:
(1)  Dans les cas particuliers suivants, le texte entre crochets sera libellé comme suit:
pour les contrats à distance ou hors établissement portant sur la fourniture de services: «du jour de la conclusion du contrat ou du jour où vous avez reçu une copie du contrat signé sur un support durable si ce jour ne correspond pas à celui de la conclusion du contrat».
(2)  Dans les cas particuliers suivants, le texte entre crochets sera libellé comme suit:
pour les contrats à distance ou hors établissement portant sur la fourniture de services: «de la conclusion du contrat ou du jour où vous avez reçu une copie du contrat signé sur un support durable si ce jour ne correspond pas à celui de la conclusion du contrat».
(3)  Pour les contrats à distance, il convient d'ajouter ce qui suit:
   a) si le professionnel permet au consommateur de se rétracter par courriel: «ou par courriel»;
   b) si le professionnel permet au consommateur de compléter le formulaire de rétractation-type en ligne: «ou sur notre site internet».
(4)  Indiquez: identité et adresse professionnelle. Pour les contrats à distance, indiquez en outre: adresse courriel et/ou adresse internet du professionnel, que le consommateur peut utiliser pour se rétracter du contrat.
(5)  Si le prix du bien à renvoyer n'est pas supérieur à 40 EUR, le texte entre crochets doit être libellé comme suit: «à vos frais».
Amendement 198
Proposition de directive
Annexe I – partie B
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
À l'attention de:
À l'attention de:(identité, adresse commerciale et éventuellement adresse courriel du professionnel) (*)
Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien* / la prestation de service* ci-dessous
Je/Nous** vous notifie/notifions** par la présente ma/notre** rétractation du contrat portant sur la vente du bien** / la prestation de service** ci-dessous
Commandé le*/reçu le*
Commandé le:
Nom du (des) consommateur(s)
Nom(s) du (des) consommateur(s):
Adresse du (des) consommateur(s)
Adresse(s) du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification écrite du formulaire)
Signature(s)du (des) consommateur(s) (uniquement en cas detransmissiondu formulaire sur papier):
Date
Date:
*Biffez la mention inutile.
* À compléter par le professionnel avant la remise du formulaire au consommateur.
**Biffer lorsque c'est sans objet.
À compléter par le(s) consommateur(s)
Amendement 199
Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas d'endommagement de la propriété du consommateur causé de manière délibérée ou par suite d'un acte ou d'une omission constituant une négligence grave du professionnel;
Amendement 201
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) de conférer à la juridiction compétente du lieu où le professionnel est domicilié la compétence exclusive pour tous les litiges découlant du contrat, à moins que la juridiction choisie ne soit également celle du lieu où le consommateur est domicilié;
Amendement 202
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) d'imposer au consommateur une obligation soumise à une condition dont l'exécution dépend uniquement de l'intention du professionnel;
Amendement 203
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) d'exiger d'un consommateur d'acheter des biens ou des services annexes ne figurant pas dans le prix du contrat principal;
Amendement 204
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter) d'appliquer des frais contingents, tels que des pénalités imposées en cas de rupture des clauses contractuelles, indubitablement disproportionnés par rapport aux coûts occasionnés au professionnel;
Amendement 205
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à donner à un tiers l'ordre et l'autorisation de conclure un contrat entre le consommateur et le professionnel et/ou de prendre des mesures destinées à entraîner ou faciliter la conclusion d'un contrat entre le consommateur et le professionnel.
Amendement 206
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point e
   e) de permettre au professionnel de résilier un contrat à durée indéterminée sans préavis raisonnable sauf en cas de manquement grave au contrat de la part du consommateur;
   e) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave le justifiant; cette disposition ne porte pas atteinte aux clauses des contrats de fourniture de services financiers s'il existe un motif valable, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer l'autre partie contractante sans délai;
Amendement 207
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point g
   g) d'autoriser le professionnel à augmenter le prix convenu avec le consommateur lorsque le contrat a été conclu sans que le consommateur n'ait le droit de résilier le contrat;
   g) de faire en sorte que le prix des biens, ou d'autres valeurs, soit fixé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix convenu avec le consommateur lorsque le contrat a été conclu sans que le consommateur n'ait le droit de résilier le contrat si l'augmentation de prix est trop importante par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat; cette disposition ne porte pas atteinte aux clauses d'indexation de prix, pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit;
Amendement 208
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point k
   k) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat, y compris les caractéristiques du produit ou du service;
   k) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat, y compris les caractéristiques du produit ou du service sans raison valable et spécifiée dans le contrat; cette disposition ne porte pas atteinte aux clauses selon lesquelles un fournisseur de services financiers se réserve le droit, s'il existe un motif valable, de modifier sans préavis le taux d'intérêt à charge ou au bénéfice du consommateur ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, à condition que le fournisseur soit tenu d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que ce dernier puisse prétendre à la résiliation immédiate de la relation contractuelle; cette disposition ne porte pas non plus atteinte aux clauses selon lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée, sous réserve qu'il soit tenu d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que ce dernier puisse prétendre à la résiliation de la relation contractuelle;
Amendement 209
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)
l bis) d'autoriser un professionnel, lorsque les biens commandés ne sont pas disponibles, à fournir des biens équivalents sans avoir expressément informé le consommateur de cette éventualité ni du fait que le professionnel doit supporter le coût engendré par le renvoi des biens que le consommateur a reçus en vertu du contrat si le consommateur fait valoir son droit de rétractation.
Amendement 210
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 2
2.  Le point 1, lettre e), ne s'applique pas aux clauses par lesquelles un fournisseur de services financiers se réserve le droit de résilier unilatéralement et sans préavis un contrat à durée indéterminée, sous réserve que le fournisseur soit tenu d'en informer immédiatement l'autre ou les autres parties contractantes.
supprimé
Amendement 211
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis) contrats de voyage à forfait réglementés par la directive 90/314/CEE.
Amendement 212
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Le point 1, lettre k) ne s'applique pas:
4.  Le point 1, e), g) et k), ne s'applique pas:
Amendement 213
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point a
   a) aux clauses selon lesquelles un fournisseur de services financiers se réserve le droit, s'il existe un motif valable, de modifier sans préavis le taux d'intérêt à charge ou au bénéfice du consommateur ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci puissent prétendre à la résiliation immédiate du contrat;
supprimé
Amendement 214
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point b
   b) aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier sur lesquelles le professionnel n'a aucun contrôle;
supprimé
Amendement 215
Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point d
   d) aux clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée, sous réserve qu'il soit tenu d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que ce dernier puisse prétendre à la résiliation du contrat.
supprimé

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0038/2011).


Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0520),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0297/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0039/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée

P7_TC1-COD(2010)0274


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 580/2011.)

(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 35.


Situation au Japon, notamment l'état d'alerte dans les centrales nucléaires
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Résolution du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la situation au Japon, notamment l'état d'alerte dans les centrales nucléaires
P7_TA(2011)0118B7-0224/2011

Le Parlement européen,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant le tremblement de terre dévastateur et le tsunami qui ont frappé le Japon et la région Pacifique le 11 mars 2011, provoquant des milliers de morts et disparus et des dégâts matériels considérables,

B.  considérant que cette catastrophe a provoqué un accident nucléaire d'une extrême gravité, qui affecte la centrale nucléaire de Fukushima et constitue une nouvelle menace,

C.  considérant la déclaration du premier ministre Japonais, Naoto Kan, selon laquelle le pays fait face à sa plus grave crise en 65 ans, depuis la seconde guerre mondiale,

1.  exprime au peuple japonais et à son gouvernement sa solidarité la plus totale et présente ses sincères condoléances aux victimes de cette triple catastrophe, alors que les pertes humaines et les dégâts matériels n'ont pas encore été entièrement évalués; salue la mobilisation, le courage et la détermination du peuple japonais et des autorités face à cette catastrophe;

2.  demande à l'Union et à ses États membres, en priorité, d'apporter au Japon et aux régions sinistrées toute l'aide et le soutien nécessaires au niveau humanitaire, technique et financier et se félicite du fait que l'Union ait immédiatement activé son mécanisme de protection civile afin de coordonner son aide d'urgence;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités japonaises.


Exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement)
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Décision du Parlement européen du 24 mars 2011 concernant l'exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement du Parlement européen)

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du 22 mars 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 211 de son règlement,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 128 de son règlement:"

L'article 90, paragraphe 6, établit une procédure spécifique pour la décision du Parlement relative à l'exercice du droit de demander à la Cour de justice, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un avis sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Cette disposition constitue une “lex specialis” qui prévaut sur la règle générale établie à l'article 128.

Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 128, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.

"

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne.

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