Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2011 sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union
Le Parlement européen,
– vu l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)(1) et le règlement (CE) n° 983/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif à l'adoption d'un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté(2),
– vu la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, présentée par la Commission (COM(2010)0486),
– vu l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne dans l'affaire T-576/08,
– vu le règlement d'exécution (UE) n ° 562/2011 de la Commission du 10 juin 2011 relatif à l'adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l'exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) n ° 807/2010(3),
– vu sa position du 26 mars 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté(4),
– vu la déclaration du Parlement, en date du 4 avril 2006(5), sur ce régime, sa résolution du 22 mai 2008(6), sa position du 26 mars 2009 et la proposition de la Commission COM(2010) 0486,
– vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale,
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que, selon les estimations de la Commission, 43 millions de personnes seraient menacées par la pauvreté alimentaire au sein de l'Union européenne,
B. considérant que la crise économique et financière ainsi que la flambée des prix des denrées alimentaires exposent davantage de personnes à la pauvreté alimentaire,
C. considérant que, selon les estimations de la Commission, 80 millions de personnes dans l'Union européenne seraient menacées par la pauvreté et que la crise économique et financière risque d'exposer un nombre grandissant de personnes à la pauvreté; considérant que l'une des cinq priorités de la stratégie Europe 2020 est de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'Union européenne,
D. considérant que le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union, institué en 1987 dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), fournit actuellement une aide alimentaire à 13 millions de personnes qui souffrent de la pauvreté dans 19 États membres de l'Union et fait appel à quelque 240 banques alimentaires et associations caritatives dans les chaînes de distribution,
E. considérant que les stocks d'intervention de l'Union ont largement diminué,
F. considérant que la dépendance accrue du régime à l'égard des achats sur le marché découle de la réforme de la PAC et, partant, des niveaux réduits des stocks d'intervention, sources d'approvisionnement traditionnelles du régime,
G. considérant que le Tribunal a décidé de l'annulation de l'article 2 du règlement (CE) n° 983/2008 relatif à l'achat de denrées alimentaires supplémentaires sur le marché,
H. considérant qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal, la proposition de la Commission pour 2012 implique une réduction radicale des financements, dont le montant passe de 500 millions d'euros en 2011 à 113 millions d'euros en 2012,
I. considérant qu'une nouvelle période de financement débutera en 2014 pour la PAC et les régimes y afférents, tout comme pour les Fonds structurels, en ce compris le Fonds social européen (FSE),
1. souligne que l'arrêt brutal d'un régime d'aide existant et opérationnel, sans notification préalable ni préparation, a des incidences considérables sur les citoyens les plus vulnérables de l'Union et ne constitue pas une pratique de financement fiable;
2. invite, par conséquent, la Commission et le Conseil à élaborer une solution transitoire pour les deux dernières années de la période de financement (2012 et 2013) afin d'éviter une réduction immédiate et abrupte de l'aide alimentaire à la suite de la diminution des financements, dont le montant passe de 500 millions à 113 millions d'euros, de telle sorte que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de la pauvreté alimentaire;
3. invite, par conséquent, la Commission et le Conseil à trouver un moyen de poursuivre le régime de distribution pour les deux dernières années de l'actuelle période de financement (2012 et 2013) et pour la période de financement 2014-2020 à venir, en l'adossant à une base juridique qui ne puisse être contestée par la Cour de justice de l'Union européenne et en conservant le plafond annuel de 500 millions d'euros, de telle sorte que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de la pauvreté alimentaire;
4. appelle, à long terme, tous les acteurs concernés à évaluer minutieusement l'adéquation du régime d'aide alimentaire en tant qu'élément de la PAC dans le cadre de la nouvelle période de financement à compter de 2014;
5. prend acte de la proposition, annoncée par le commissaire Ciolos le 29 juin 2011, de ne plus faire dépendre de la PAC le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, et relève qu'il convient de garantir un financement approprié;
6. rappelle que les programmes en faveur des personnes démunies doivent être mis en œuvre à la lumière de la procédure engagée devant le Tribunal, comme l'a d'ailleurs fait remarquer, à juste titre, la Commission dans l'état prévisionnel qu'elle a établi pour l'exercice 2012; fait observer que, dans son arrêt relatif à l'affaire T-576/08 du 13 avril 2011, le Tribunal a décidé que seule la fourniture de denrées alimentaires provenant de stocks d'intervention est couverte par ce programme, à l'inverse des dépenses générées par l'achat de denrées alimentaires sur le marché; considère qu'en raison de l'arrêt du Tribunal, l'article 2 du règlement (CE) n° 983/2008 ne peut servir de base juridique pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis;
7. demande à la Commission de proposer une modification du règlement concernant le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies afin de trouver une solution à l'impasse actuelle du dossier au niveau du Conseil; estime qu'il convient d'identifier la base juridique la plus appropriée pour la prochaine période de programmation financière;
8. souligne que le droit à la sécurité alimentaire est un droit élémentaire et fondamental, qui relève des droits de l'homme, et qu'il est assuré lorsque toute personne dispose, à tout moment, d'un accès physique et économiquement envisageable à une nourriture adaptée, sûre et nutritive lui permettant de satisfaire ses besoins et préférences alimentaires nécessaires pour mener une vie saine et active; souligne qu'un régime nutritionnel carencé est préjudiciable à la santé;
9. fait ressortir qu'un régime nutritionnel sain et de qualité est particulièrement important pour les enfants car il contribue à leur développement et à leur éducation;
10. se félicite de l'initiative de la Commission européenne et des agences du système des Nations unies visant à constituer un front commun contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition partout dans le monde;
11. souligne qu'il convient de garantir aux agriculteurs un revenu et un salaire décents et équitables pour leur travail; fait observer que, dans de nombreuses régions, les agriculteurs sont aux prises avec des difficultés financières; exhorte la Commission à étudier la question de la pauvreté rurale et de la dislocation des communautés rurales;
12. estime que, dans le souci d'accroître la sécurité alimentaire et de créer une production et des systèmes d'approvisionnement durables, il reste essentiel de limiter autant que possible les déchets alimentaires;
13. souligne qu'il importe, eu égard notamment à la crise économique, financière et sociale actuelle, de fournir une aide aux membres les plus vulnérables et les plus démunis de la société, à l'échelle européenne;
14. rappelle que l'une des cinq priorités de la stratégie Europe 2020 est de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'Union européenne; souligne que pour lutter contre la pauvreté, il faut une politique intégrée qui associe des revenus décents, des conditions de vie et de travail convenables ainsi qu'un accès à tous les droits fondamentaux, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels; estime que les mesures d'aide alimentaire pourraient être l'une des composantes d'une politique intégrée ambitieuse visant à combattre la pauvreté; reconnaît que la pauvreté entraîne souvent comme effets secondaires la malnutrition et la pauvreté alimentaire;
15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.