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Procédure : 2010/0039(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0278/2011

Textes déposés :

A7-0278/2011

Débats :

PV 13/09/2011 - 4
CRE 13/09/2011 - 4

Votes :

PV 13/09/2011 - 5.2
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Textes adoptés :

P7_TA(2011)0344

Textes adoptés
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Mardi 13 septembre 2011 - Strasbourg
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) ***I
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0061),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0045/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3 et l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2010(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0278/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 44 du 11.2.2011, p. 162.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne
P7_TC1-COD(2010)0039

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1168/2011.)


ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen souligne que les institutions de l'Union européenne devraient s'efforcer d'utiliser une terminologie appropriée et neutre dans les textes législatifs lorsqu'elles abordent la question des ressortissants de pays tiers dont la présence sur le territoire des États membres n'a pas été autorisée, ou ne l'est plus, par les autorités des États membres. En l'occurrence, les institutions de l'Union européenne ne devraient pas parler d'«immigration illégale» ou de «migrants illégaux» mais plutôt d'«immigration irrégulière» ou de «migrants irréguliers».

Déclaration de la Commission concernant le contrôle des opérations de retour

La Commission s'engage à faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du contrôle des opérations de retour dont il est question à l'article 9, paragraphe [1b].

Le rapport sera fondé sur l'ensemble des informations pertinentes communiquées par l'agence, par son conseil d'administration et par le forum consultatif institué par le projet de règlement. Il y a lieu de noter dans ce contexte que le forum consultatif jouit, conformément à l'article 26 bis, d'un accès intégral à l'ensemble des informations concernant le respect des droits fondamentaux.

Le rapport mettra particulièrement l'accent sur l'application des «critères objectifs et transparents» à respecter lors des opérations de retour menées par l'agence Frontex.

Le premier rapport annuel devrait être présenté pour la fin de 2012.

Déclaration de la Commission concernant la création d'un système européen de gardes-frontières

La Commission s'engage à réaliser une étude de faisabilité concernant la création d'un système européen de gardes-frontières, comme prévu par le programme de Stockholm, dans l'année suivant l'adoption du présent règlement. Les résultats de cette étude alimenteront l'évaluation visée à l'article 33, paragraphe 2 bis, du présent règlement.

La Commission s'engage également à analyser l'éventuelle nécessité d'apporter une modification technique au règlement (CE) n° 863/2007(instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières) en ce qui concerne l'emploi de l'appellation «équipes européennes de gardes-frontières».

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