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Procédure : 2011/2037(INI)
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A7-0200/2011

Débats :

PV 12/09/2011 - 24
CRE 12/09/2011 - 24

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PV 13/09/2011 - 5.17
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P7_TA(2011)0359

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Mardi 13 septembre 2011 - Strasbourg
Politique d'audit - leçons de la crise
P7_TA(2011)0359A7-0200/2011

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la politique en matière d'audit - les leçons de la crise (2011/2037(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le livre vert de la Commission du 13 octobre 2010 sur la politique en matière d'audit: les leçons de la crise (COM(2010)0561)),

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers(1),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(2),

–  vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(3),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0200/2011),

A.  considérant que la récente crise financière a mis en cause le travail de l'auditeur,

B.  considérant que, depuis la crise, un lien a été dans une large mesure établi entre les risques excessifs pris par les établissements financiers et les mécanismes flexibles, insuffisants et inefficaces de contrôle et de gestion du risque, notamment des établissements financiers d'importance systémique (SIFI),

C.  considérant que les auditeurs ont été identifiés comme étant en mesure de jouer un rôle clé dans le renforcement de la surveillance de la gestion du risque des établissements financiers en particulier,

D.  considérant que le rôle des comités d'audit dans les établissements financiers, en particulier, n'a pas été entièrement exploité,

E.  considérant qu'un contrôle de qualité est fondamental pour la stabilité économique et la confiance des marchés, puisqu'il apporte des garanties sur l'authenticité de la solidité financière des entreprises,

F.  considérant que l'indépendance de l'auditeur joue un rôle fondamental dans la qualité du contrôle,

G.  considérant que des conflits d'intérêts sont susceptibles de naître lorsque les cabinets d'audit offrent différents services à la même entreprise,

H.  considérant que la forte concentration du marché, contrôlé par les quatre plus grands cabinets d'audit (les «Big Four»), entraîne une concentration excessive des risques et considérant qu'il y a une grande diversité parmi les petites entreprises et que leur croissance et leur expertise devraient être encouragées en les faisant bénéficier de meilleures conditions pour affronter la concurrence,

I.  considérant, par conséquent, qu'il convient de relancer un débat en profondeur sur la fonction de l'auditeur et la structure du marché de l'audit,

Généralités

1.  accueille favorablement le livre vert de la Commission et se félicite de son approche globale;

2.  considère favorablement la question de principe portant sur les possibilités d'amélioration du contrôle légal des comptes, soulevée par le livre vert, bien que rien dans le passé n'ait porté à admettre que les comptes annuels n'auraient pas été établis compte tenu des règles et conditions applicables;

3.  estime que le débat sur le rôle de l'auditeur doit aller de pair avec un renforcement du rôle du comité d'audit, actuellement peu efficace, ainsi que des informations financières et des informations sur le risque que les entreprises sont tenues de fournir;

4.  ne voit actuellement pas encore de base suffisante pour une évaluation finale et, pour cette raison, rappelle à la Commission la nécessité de réaliser une analyse large et exhaustive des incidences, qui étudie les différentes options politiques, qui soit centrée sur les questions pratiques, et ce conformément aux principes du «mieux légiférer», qui reconsidère également l'importance de l'information financière en vue d'une information correcte sur l'évolution économique durable des entreprises, et qui inclut une analyse des représentants d'intérêt dans le but de clarifier la segmentation de l'étude d'incidence pour les différents groupes, comme les PME, les SIFI et d'autres sociétés cotées et non cotées; considère qu'il convient d'évaluer l'impact sur les utilisateurs des rapports d'audit, tels que les investisseurs et les régulateurs de SIFI; demande à la Commission d'analyser la valeur ajoutée tant du règlement proposé que de l'harmonisation progressive des normes et des pratiques de contrôle sur le marché unique européen;

5.  salue la reconnaissance du principe de proportionnalité dans le livre vert;

Rôle de l'auditeur

6.  considère que le contrôle légal des comptes remplit une fonction sociale et sert l'intérêt du public, dans la mesure où ce contrôle est une composante essentielle du système économique et politique démocratique, et se félicite par conséquent de l'intention du livre vert d'accroître la transparence et de relever la qualité des rapports d'audit afin de contribuer à la stabilité du marché financier et d'améliorer l'accès à des fonds; est favorable à toute mesure reposant sur la preuve que les coûts et les charges supportés par les établissements financiers, en particulier, sont compensés par l'amélioration significative de leur qualité ainsi que par une évaluation externe régulière et une surveillance réglementaire appropriée; insiste sur la nécessité d'une législation spécifique;

7.  souligne qu'un système d'audit de qualité fait partie intégrante d'un cadre de gouvernance d'entreprise solide; demande à la Commission de présenter ses propositions au Parlement et au Conseil en ce qui concerne la gouvernance et l'audit des entreprises d'une manière cohérente;

8.  souligne l'importance du rapport d'audit pour les actionnaires et pour le public; reconnaît le principe selon lequel «un audit est un audit» et met en garde contre le risque élevé que l'application de normes différentes conduise à l'insécurité juridique; prône, par conséquent, l'extension du champ d'application à tous les établissements financiers;

9.  est d'accord avec la Commission sur le principe selon lequel les conclusions du rapport d'audit devraient se concentrer davantage sur le fond que sur la forme;

10.  invite la Commission à étudier la façon dont la mission de l'auditeur peut être élargie à un contrôle de l'information relative au risque fournie par l'entité contrôlée, sans négliger la vérification des données présentées dans les états financiers principaux; recommande que les auditeurs soient avertis de tous les cas où l'avis du comité du risque n'a pas été suivi;

11.  estime que les rapports d'audit devraient être brefs, contenir des conclusions claires et concises, et aborder tous les points relevant de la mission légale de l'auditeur; est d'avis que l'auditeur devrait fournir au comité d'audit et à l'assemblée générale des explications complémentaires sur des questions générales telles que, notamment, les méthodes de bilan utilisées, et sur des aspects concrets comme des indicateurs clefs, des chiffres relativement importants et une évaluation du risque inhérent aux estimations comptables représentatives ou les avis significatifs qui ont été rendus, ainsi que sur les problèmes particuliers que l'auditeur a rencontrés au cours de sa mission;

12.  demande que les rapports d'audit des établissements financiers incluent des prescriptions de divulgation renforcées pour l'évaluation des actifs moins liquides afin de permettre une comparaison des évaluations des instruments financiers entre les établissements;

13.  insiste pour que le superviseur ou l'autorité compétente soit averti dans le cas où des difficultés susceptibles de mettre en danger la stabilité de l'entité contrôlée seraient constatées; recommande que des réunions bilatérales soient organisées entre les auditeurs et les superviseurs des principaux établissements financiers;

14.  note l'éventuelle responsabilité susceptible d'accompagner la fourniture d'informations supplémentaires allant au-delà de celles requises par le règlement; pense toutefois que la société exige que les auditeurs aient une responsabilité tournée à la fois vers l'avenir et vers l'extérieur, notamment en ce qui concerne les grandes entreprises présentant une importance systémique; estime que les informations dont disposent les auditeurs, qui relèvent de l'intérêt public et ont trait au risque, les opérations hors bilan ou les expositions futures potentielles devraient être révélées aux autorités de réglementation et, dans la majorité des cas, rendues publiques;

15.  demande que le rôle des comités d'audit de tous les établissements financiers soit renforcé en exigeant que ceux-ci approuvent un modèle d'évaluation du risque prévoyant des comparaisons des éléments spécifiques à la société par rapport à des critères de référence comprenant les besoins potentiels de fonds futurs, les conventions bancaires, les futurs flux de liquidités, la gestion des risques, les estimations de la direction et le respect des grands principes comptables, ainsi que tout risque prévisible en ce qui concerne le modèle économique de l'entreprise; demande que cette évaluation soit présentée chaque année pour examen et approbation au conseil d'administration et au conseil de surveillance des établissements financiers, en même temps que le rapport d'audit complet;

16.  considère que le scepticisme professionnel est l'un des piliers du contrôle et s'applique à chacune des phases de celui-ci; affirme que ce scepticisme s'obtient par l'objectivité et l'indépendance de l'auditeur, associées au jugement professionnel acquis par l'expérience qui ne peut être remplacé par une simple procédure formelle;

17.  estime que le système d'exceptions dans les rapports d'audit ne doit pas être remis en question, puisqu'il a un rôle dissuasif et contribue à la qualité de l'information financière;

18.  estime qu'un dialogue fluide et régulier entre l'auditeur externe, l'auditeur interne et le comité d'audit est fondamental pour assurer l'efficacité du contrôle, étant entendu qu'il y a lieu de tenir les actionnaires informés – par exemple, des raisons de l'élection, de la réélection ou de la révocation d'un auditeur – au moyen d'explications concrètes relatives au rapport du comité d'audit;

19.  estime que les auditeurs doivent pouvoir être entendus lors des assemblées générales de l'entité sur des questions liées à leur rôle d'auditeurs;

20.  considère nécessaire d'établir, par acte législatif, une distinction claire entre les deux activités d'audit, interne et externe;

Normes internationales d'audit (normes ISA)

21.  invite la Commission à accélérer l'adoption des normes internationales d'audit (ISA), clarifiées dans un règlement, ce qui permettrait d'harmoniser les contrôles au niveau européen et de faciliter la tâche des organes de surveillance; estime que le contrôle doit être unique, indépendamment de la taille de l'entreprise contrôlée, mais qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME); rappelle à la Commission que, en dehors des sociétés commerciales qui seront soumises aux normes internationales d'audit (ISA), il y a aussi d'autres sociétés qui, bien qu'exemptées de ces normes, devraient voir leurs états financiers vérifiés par des entreprises agréées;

Gouvernance et indépendance des cabinets d'audit

22.  partage l'opinion selon laquelle un conflit d'intérêt est inévitable si l'auditeur est nommé et rémunéré par l'entreprise contrôlée; n'estime toutefois pas justifié, pour le moment, que cette nomination soit réalisée par un tiers; demande, dans ce sens et sans préjudice de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, que le rôle du comité d'audit soit renforcé;

23.  estime que l'auditeur, dès lors qu'il assume une mission légale, devrait être mandaté non pas par le comité d'administration de l'entreprise à auditer, mais par le comité d'audit, et précise à ce propos que les membres du comité d'audit doivent disposer de l'expérience appropriée, au moins la moitié d'entre eux dans les domaines de l'information financière et des comptes annuels; considère que, dans ce cadre, le comité d'audit doit arrêter des mesures de façon à assurer l'indépendance de l'auditeur, notamment en ce qui concerne les services de conseil que l'auditeur fournit ou propose de fournir;

24.  estime que les règles visant à garantir l'indépendance des auditeurs et à assurer la qualité de l'audit doivent faire l'objet d'un contrôle approfondi de la part d'un organisme public de surveillance entièrement indépendant de la profession;

25.  soutient la création d'un code de bonne gouvernance internationale pour les cabinets d'audit qui contrôlent des entreprises présentant un intérêt public;

26.  convient que l'indépendance de l'auditeur revêt une importance capitale et qu'il est impératif de prendre des mesures pour empêcher une proximité excessive; suggère que la Commission procède à une analyse d'impact, qui étudie diverses options, en particulier la rotation externe et les effets d'audits conjoints volontaires; estime qu'il est certes possible de renforcer l'indépendance de l'auditeur en procédant à une rotation externe, mais maintient que la meilleure solution réglementaire consiste non pas dans la rotation externe, mais dans le changement régulier de l'auditeur interne, ainsi que le confirme d'ailleurs la directive 2006/43/CE, et que les dispositions existant en matière de rotation des partenaires fournissent l'indépendance nécessaire pour garantir l'efficacité du contrôle;

27.  invite la Commission à faire en sorte que les pratiques des entreprises contribuent à préserver les protections existantes, y compris celles relatives à la rotation obligatoire des associés d'audit principaux, même si ces associés changent de société;

28.  suggère que des solutions différentes du cycle de rotation fixe ou complémentaires à celui-ci soient prises en compte, de façon à ce que, par exemple, lorsque des audits conjoints sont organisés, le cycle de rotation puisse être double par rapport au cas où il est fait appel à un seul auditeur, étant donné que la dynamique de «trois personnes dans une pièce» est différente de la dynamique de «deux personnes dans une pièce», et que la rotation des audits conjoints puisse également être échelonnée;

29.  estime qu'il conviendrait de tracer une ligne de séparation claire entre les services de vérification comptable et les services différents de ceux de la vérification comptable qu'un cabinet d'audit fournit à un client, et ce en vue d'éviter les conflits d'intérêts visés à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et en conformité avec les codes déontologiques de la profession; relève qu'il serait ainsi possible d'éviter la baisse artificielle des tarifs de l'audit («low-balling») dans l'espoir de les compenser par d'autres services complémentaires; est par conséquent d'avis que cette séparation doit s'appliquer à toutes les sociétés et à leurs clients; invite la Commission à dresser, à la lumière des recommandations de 2002 sur l'indépendance du contrôleur légal des comptes, une liste des conditions en vertu lesquelles de tels services seraient jugés incompatibles avec les services d'audit; reconnaît que la prestation de services autres que les audits, lorsqu'elle n'est pas incompatible avec l'indépendance de l'auditeur, peut jouer un rôle déterminant dans l'élargissement du socle de compétences des cabinets d'audit de petite ou de moyenne taille, mais estime que des services d'audit interne et externe ne doivent pas être fournis simultanément;

30.  considère essentiel de préserver l'indépendance de l'auditeur; estime qu'il convient d'interdire aux auditeurs externes de fournir des services, au sein de l'entreprise contrôlée, susceptibles de donner lieu à un non-respect des conditions applicables en matière d'indépendance ou d'autres conditions morales; reconnaît que, afin de renforcer la croissance de l'économie européenne, il est nécessaire que toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, y compris les PME, puissent faire appel à des auditeurs et à des cabinets d'audit indépendants affichant une large gamme de compétences;

31.  note en particulier que les services d'audit qui sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts ne doivent pas être effectués par la même société, y compris certains services de conseil et l'évaluation de produits structurés complexes, et estime que cela devrait être contrôlé par les autorités de surveillance compétentes;

32.  pense que les comités d'audit ont un rôle de surveillance primordial pour veiller au respect de l'indépendance de l'auditeur et demande à la Commission de fournir des orientations afin d'aider les comités d'audit à cet égard;

33.  recommande que ce soit le comité d'audit en tant qu'entité du conseil de surveillance, et non le conseil d'administration, qui décide d'autoriser ou non la prestation de services autres que d'audit à une entreprise financière donnée et qui négocie l'offre et les détails du mandat; appelle la Commission à mener une analyse d'impact concernant la viabilité et les effets de la fixation d'un plafond pour les services autres que ceux d'audit en rapport avec les recettes;

34.  considère que les honoraires qu'un cabinet d'audit ou qu'un réseau de cabinets d'audit peut recevoir d'un même client devraient être publiés lorsqu'ils dépassent un seuil donné et que les autorités de surveillance devraient pouvoir effectuer des contrôles, imposer des limites ou des exigences en matière de planification lorsque ces honoraires dépassent un certain pourcentage de l'ensemble des revenus du cabinet ou du réseau de cabinets considéré, afin d'éviter que celui-ci ne se retrouve dans une situation de dépendance économique; relève toutefois que pour les plus petits cabinets, l'intervention des autorités de surveillance ne doit pas limiter la croissance, et que gagner un client important, qui représente un pourcentage considérable des activités du cabinet d'audit au début, est une part essentielle de la croissance;

35.  estime que les cabinets d'audit qui contrôlent des entités d'intérêt public doivent publier leurs comptes, et qu'il convient de contrôler lesdits comptes et de vérifier les méthodes y afférentes en vue de garantir leur qualité;

36.  estime qu'en cas d'abus de fonction par le conseil d'administration d'une entreprise ou d'une entité d'intérêt public ou du cabinet d'audit, tous doivent pouvoir être poursuivis pénalement;

37.  estime que le modèle de partenariat est adéquat pour les cabinets d'audit, puisqu'il protège l'indépendance de ces derniers;

38.  invite la Commission et les États membres à rendre exemplaire l'audit des structures publiques et à éviter les éventuels conflits d'intérêts pouvant résulter de liens entre l'auditeur et les organes décisionnels des structures publiques auditées;

Audits de groupes

39.  soutient les propositions du livre vert en ce qui concerne les audits de groupes;

40.  invite la Commission à étudier la question de la transmission des données lors des audits de groupes à l'occasion de la future révision du cadre législatif de l'Union en matière de protection des données;

41.  estime que les auditeurs de groupes devraient avoir un aperçu clair du groupe et, dans le cas des établissements financiers surveillés au niveau du groupe, engager un dialogue avec l'autorité de surveillance du groupe;

Surveillance

42.  demande à la Commission de présenter une proposition pour améliorer la communication entre les auditeurs d'entités d'intérêt public et les autorités de règlementation;

43.  soutient qu'il convient d'établir des protocoles de communication et de confidentialité et que le dialogue doit véritablement fonctionner dans les deux sens;

44.  demande une meilleure communication dans les deux sens entre les auditeurs et les superviseurs financiers des établissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des domaines spécifiques particulièrement sensibles, y compris l'interaction entre différents produits financiers; demande qu'une même communication soit établie pour les entités transfrontalières par les auditeurs et les autorités européennes de surveillance;

45.  souligne la nécessité d'harmoniser les pratiques de supervision de l'audit et demande à la Commission d'envisager l'intégration du groupe européen des organes de supervision de l'audit dans le système européen de surveillance financière, éventuellement via l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers);

46.  demande aux auditeurs externes d'établissements financiers de faire rapport périodiquement, sur une base sectorielle, au CERS afin de déterminer les tendances sectorielles et les sources potentielles de risque systémique ainsi que les faillites possibles, et fait observer que cela devrait être fait de façon proportionnée;

47.  invite la Commission européenne et les États membres à veiller au respect des conclusions formulées par les Cours des comptes nationales dans le cadre de leur mission d'audit;

Concentration et structure du marché

48.  pense, étant donné la situation actuelle du marché, que la chute d'un des quatre grands cabinets d'audit constituerait fondamentalement un risque pour la crédibilité de la profession d'auditeur dans son ensemble;

49.  estime que, même si la faillite d'un cabinet d'audit n'a peut-être pas d'effet domino direct sur le reste de l'économie, les cabinets d'audit considérés comme «trop grands pour faire faillite» peuvent engendrer un risque moral et qu'il faut renforcer les plans d'urgence ayant trait aux grands cabinets d'audit; pense, en outre, que les objectifs de ces plans doivent être de minimiser la possibilité qu'un cabinet d'audit abandonne le marché sans motif valable et de réduire l'incertitude et les troubles qu'une telle disparition provoquerait;

50.  est d'avis que les plans d'urgence sont un élément important pour empêcher la dissolution désordonnée d'un cabinet et qu'ils doivent inclure un mécanisme par lequel le régulateur est informé de tout problème qui menacerait un cabinet d'audit au niveau national ou international pour permettre à tous les régulateurs de jouer leur rôle et traiter de telles situations avec l'attention nécessaire;

51.  soutient l'introduction de testaments («living wills») pour les quatre grands cabinets d'audit «Big Four» et les auditeurs qui fournissent des services d'audit significatifs au secteur financier, ainsi que l'établissement de plans d'urgence transfrontaliers pour le transfert dans les règles des contrats de clients au cas où un acteur important se retirerait du marché;

52.  souligne qu'un des objectifs de toute action entreprise en matière d'audit doit consister à instaurer une concurrence entre les différents cabinets du secteur, tout en préservant la qualité, la précision et l'ampleur des audits;

53.  demande à la Commission de veiller à l'existence de conditions de concurrence identiques pour tous les cabinets opérant sur le marché de l'audit et de réduire la complexité des dispositions dans le secteur de l'audit au niveau européen; estime que la simplification de l'accès au marché et l'élimination des obstacles y afférents sont des éléments clés en vue d'attirer un plus grand nombre d'opérateurs sur le marché de l'audit; considère que ce ne sont pas les conseils d'administration des entreprises mais les comités d'audit qui sont les plus à même de choisir le type d'audit qui satisfasse au mieux les besoins de l'entité contrôlée et de surveiller l'efficacité et la qualité de l'audit concerné, et qu'il convient d'insister tout particulièrement sur l'indépendance de l'auditeur; est d'avis que la Commission devrait envisager des solutions permettant aux entités d'intérêt public, au secteur public et aux institutions européennes de mieux évaluer la qualité des services d'audit fournis par les cabinets d'audit, indépendamment de leur taille;

54.  reconnaît que la mise en œuvre d'audits conjoints pourrait avoir des effets positifs sur la diversification du marché de l'audit; rappelle que les situations de marché et les expériences en matière d'audits conjoints diffèrent d'un État membre à l'autre; invite la Commission à évaluer les bénéfices potentiels et les coûts de l'introduction de l'audit obligatoire tant sur les entreprises d'audit, plus particulièrement les petites entreprises d'audit, que sur les entreprises contrôlées, notamment les établissements financiers, et l'incidence qu'elle peut avoir sur la concentration du marché de l'audit et la stabilité financière;

55.  considère que les rachats par les quatre grands doivent être envisagés au regard de leur incidence sur le développement d'autres cabinets ou d'autres réseaux;

56.  invite la Commission à se pencher sur l'utilisation par les banques et les autres établissements financiers de conventions restrictives concernant les prêts et d'autres produits financiers proposés aux entreprises, qui sont susceptibles de limiter le choix de l'auditeur;

57.  estime qu'il est fondamental d'interdire l'intégration dans les contrats de clauses restrictives en faveur des quatre grands cabinets d'audit;

58.  demande que les fusions de cabinets d'audit de petite ou moyenne taille soient encouragées; incite la Commission à envisager la création d'un certificat et d'un registre de qualité pour les cabinets d'audit afin de démontrer que les entités de petite ou moyenne taille peuvent elles aussi accomplir un travail satisfaisant; considère que le secteur des marchés publics doit s'efforcer de faire appel à des cabinets autres que les quatre grands, et que les organismes publics doivent établir un pourcentage de référence quant au recours à ces cabinets;

59.  demande à la Commission de prévoir, dans le cas d'appels d'offres d'entités d'intérêt public, qu'en plus des quatre grands, au moins deux autres cabinets d'audit se voient accorder un accès équitable à la procédure d'appel d'offres; considère que les comités d'audit doivent être investis d'un rôle central dans ce processus auquel les actionnaires doivent également participer; invite la Commission à réviser les pratiques du comité d'audit en ce qui concerne les appels d'offres et à accorder, dans ce cadre, une attention particulière aux aspects relatifs aux charges administratives liées à un appel d'offres formel, de telle sorte que la décision finale des actionnaires sur la nomination des auditeurs se base sur une proposition du comité d'audit; est d'avis que cette proposition doit inclure une description de la procédure suivie, des critères utilisés et des motifs sous-jacents à la recommandation du comité d'audit;

60.  invite la Commission (DG Concurrence) à mener une étude circonstanciée sur le marché de l'audit;

Création d'un marché européen

61.  considère que l'audit fait partie intégrante de la relance du marché intérieur; invite la Commission à examiner dans quelle mesure faciliter les activités d'audit transfrontalières pourrait permettre de supprimer d'éventuelles barrières à l'entrée sur le marché et d'apporter une solution en cas de capacités limitées; invite la Commission à examiner dans quelle mesure un marché européen des prestations d'audit pourrait servir à réduire la complexité et le coût pour tous les opérateurs du marché, et plus particulièrement pour les cabinets d'audit de petite et de moyenne taille; encourage la Commission à prendre toutes les initiatives utiles en vue de l'adoption et de l'application, dans le droit de l'Union européenne, de normes d'audit internationales qui contribuent à la mise en place de conditions de concurrence réellement uniformes dans le cadre de la réalisation d'audits; rappelle les recommandations de la Commission concernant la responsabilité de l'auditeur; demande à la Commission, dans ce contexte, de formuler des propositions en vue d'une harmonisation progressive, le but ultime étant la création d'un passeport européen des auditeurs, en insistant tout particulièrement sur tout ce qui garantit l'indépendance de l'auditeur;

62.  invite la Commission à mettre au point un régime de responsabilité paneuropéen pour la profession d'auditeur;

Coopération internationale

63.  demande à la Commission d'intensifier ses efforts en faveur d'une convergence accrue;

o
o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0223.
(2) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 23.
(3) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

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