1.Décision du Parlement européen du 25 octobre 2011 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section II – Conseil (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),
– vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0213/2010)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),
– vu sa décision du 10 mai 2011(5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2009, et la résolution qui l'accompagne,
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(7),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(8),
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0328/2011),
1. refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2.Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section II – Conseil (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009(1),
– vu les comptes annuels définitifs de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0213/2010)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(4),
– vu sa décision du 10 mai 2011(5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2009, et la résolution qui l'accompagne,
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(7),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(8),
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0328/2011),
A. considérant que «les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés»(9),
B. considérant que l'administration du Conseil doit faire l'objet d'un contrôle exercé par les citoyens de l'Union en ce qui concerne l'exécution des fonds de l'Union,
C. considérant l'importance d'améliorer également la transparence dans la mise en œuvre de la législation de l'Union et du droit des citoyens européens à une meilleure information, notamment sur cet aspect, le Parlement se félicite de l'accord auquel il est parvenu avec le Conseil sur la question des tableaux de correspondance,
D. considérant que le Parlement est la seule institution européenne élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union,
Questions en suspens
1. regrette les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007 à 2009; réaffirme en outre la position qu'il avait exprimée dans ses résolutions de décharge pour les exercices en question;
2. accuse réception, le 28 février 2011, d'une lettre du secrétaire général du Conseil contenant une série de documents destinés à la procédure de décharge 2009 (états financiers définitifs de 2009, y compris les comptes, le rapport d'activité en matière financière et le résumé des audits internes de 2009) et se félicite de cette lettre, qui constitue une étape constructive vers la garantie d'un contrôle démocratique du budget administratif du Conseil;
3. se félicite que le Conseil ait transmis au Parlement les documents susmentionnés et que la Présidence du Conseil ait participé au débat sur la décharge 2009 en plénière; rappelle néanmoins que la décharge a été ajournée dès lors que le Parlement n'avait pas reçu de réponse à une série de questions en suspens relatives à la décharge 2009 du Conseil, questions qui avaient été soulevées à un stade antérieur et qui concernaient notamment ce qui suit:
a)
l'administration du Conseil n'a accepté aucune invitation de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge à examiner les questions relatives à l'exécution du budget du Conseil pour 2009; le Parlement attend, dès lors, que le secrétaire général du Conseil confirme son intention d'assister, en personne, à une réunion de la commission chargée de la procédure de décharge et de répondre aux questions des membres de cette commission;
b)
le Parlement n'a pas obtenu de l'administration du Conseil les informations et les documents demandés dans sa résolution du 10 mai 2011;
L'octroi de la décharge: un droit du Parlement
4. prend acte de la lettre du 2 juin 2011, adressée par la présidence du Conseil au Président du Parlement européen, dans laquelle le Conseil estime que l'ensemble des comptes de l'Union pour 2009, y compris les siens, ont obtenu la décharge, en vertu de la législation européenne, par vote du Parlement du 10 mai 2011, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
5. souligne le droit du Parlement d'octroyer la décharge selon une lecture combinée des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels doivent être interprétés à la lumière de leur contexte et de leur objectif, qui consiste à soumettre l'exécution de la totalité du budget de l'Union sans exception au contrôle et à la surveillance parlementaires, et à donner décharge de manière autonome, non seulement pour la section du budget exécuté par la Commission, mais également pour les sections du budget exécuté par les autres institutions visées à l'article 1 du règlement financier;
6. est d'avis que l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 50 du règlement financier requièrent des autres institutions qu'elles respectent les mêmes règles et conditions que la Commission dans le cadre de l'exécution du budget; estime que, dès lors, la responsabilité liée à la mise en œuvre de chaque budget incombe à chacune des institutions concernées et pas seulement à la Commission;
7. est d'avis, malgré les éventuelles divergences d'interprétation juridique de la clôture autonome des comptes, qu'en tout état de cause il y a lieu de mener une évaluation politique de la gestion financière de l'institution au cours de l'exercice à l'examen, en maintenant ainsi l'équilibre institutionnel actuel, selon lequel le Parlement est tenu d'assurer une responsabilité démocratique à l'égard des citoyens de l'Union;
8. estime que le raisonnement juridique susmentionné et la pratique établie visant à l'adoption de décisions individuelles de décharge pour chaque institution et organe de l'Union corroborent cette interprétation; considère, par ailleurs, pour des raisons opérationnelles, que les décisions portant sur la décharge doivent être adoptées séparément, afin d'éviter de provoquer une discontinuité et une rupture dans l'action de l'Union;
9. est d'avis qu'il convient d'interpréter l'article 147 du règlement financier et l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de telle sorte que, si une institution ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement, celui-ci est habilité à introduire un recours en carence;
Différenciation des rôles du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge
10. constate que, selon la déclaration de la présidence du Conseil prononcée lors de la réunion de la commission du contrôle budgétaire du 21 juin 2011, le «mémorandum d'accord» adopté par le Coreper le 2 mars 2011 doit servir de base aux relations entre le Parlement et le Conseil pour la décharge de leurs budgets respectifs; observe en outre que ce mémorandum exige une réciprocité totale entre le Parlement et le Conseil en ce qui concerne la transmission des documents, les réponses aux questions et la tenue d'une réunion bilatérale annuelle entre des représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, ainsi que les secrétaires généraux de ces deux institutions;
11. respecte pleinement la prérogative du Conseil de lui formuler des recommandations dans le cadre de la procédure de décharge annuelle, prévue à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ne partagerait toutefois pas le point de vue du Conseil si celui-ci estimait être dans une position identique à celle du Parlement dans le cadre de l'octroi de la décharge;
12. rappelle qu'il y a lieu de continuer à distinguer le rôle du Parlement de celui du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge et que l'administration du Conseil (son secrétariat général), tout comme les administrations des autres institutions de l'Union, y compris celle du Parlement, doivent relever du contrôle de la Cour des comptes et rendre des comptes aux citoyens de l'Union sur la mise en œuvre de leurs budgets respectifs par l'intermédiaire de la procédure de décharge telle qu'établie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
13 relève que les contrôles effectués par la Cour des comptes sur ces institutions sont distincts des contrôles de la Commission et souligne que le dernier élément de la chaîne de contrôle doit être le contrôle démocratique, qui prend la forme de la décharge donnée par le Parlement;
14. rappelle à la Cour des comptes la demande du Parlement de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle qui existent au Conseil, à l'instar des évaluations qu'elle a réalisées à la Cour de justice, auprès du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2010;
Principaux éléments de la décharge à donner au Conseil
15. rappelle que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même manière que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle doivent être les suivants:
a)
une réunion officielle, éventuellement à huis clos, entre les représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, en vue de répondre aux questions des membres de la commission. À cette réunion devraient assister le secrétaire général du Conseil, le bureau de la commission responsable de la procédure de décharge, le rapporteur et les membres représentants les groupes politiques (coordinateurs et/ou rapporteurs fictifs);
b)
conformément à sa résolution du 16 juin 2010(10) concernant la procédure de décharge relative au Conseil pour l'exercice 2008, la décharge est fondée sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:
–
les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de leurs budgets,
–
un bilan financier décrivant leur actif et leur passif,
–
le rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière,