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Procédure : 2010/0387(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0314/2011

Textes déposés :

A7-0314/2011

Débats :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Votes :

PV 26/10/2011 - 8.5
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Textes adoptés :

P7_TA(2011)0464

Textes adoptés
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Mercredi 26 octobre 2011 - Strasbourg
Régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *
P7_TA(2011)0464A7-0314/2011

Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur la proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (refonte) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0784),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0030/2011),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 25 mars 2011 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0314/2011),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement des lois nationales, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.
(9)  Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement du droit national, ainsi que de prévenir les formes extrêmes de sous-imposition ou de non-imposition, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.
Amendement 2
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a
   a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices;
   a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices s'ils ont été imposés dans l'État de la filiale à un taux légal d'imposition sur les sociétés qui n'est pas inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres; ou
Amendement 3
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b
   b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.
   b) soit les imposent à un taux légal d'imposition sur les sociétés qui n'est pas inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

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