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Procédure : 2011/2174(REG)
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A7-0386/2011

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PV 01/12/2011 - 6.21
CRE 01/12/2011 - 6.21
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P7_TA(2011)0540

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Jeudi 1 décembre 2011 - Bruxelles
Modifications du règlement relatives à un code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts
P7_TA(2011)0540A7-0386/2011

Décision du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur des modifications du règlement relatives à un code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts (2011/2174(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de son Président en date du 31 août 2011,

–  vu la recommandation du groupe de travail du Bureau relatif aux codes de conduite, aux membres de la Conférence des présidents et du Bureau, sur le code de conduite des députés au Parlement européen, entérinée par le Bureau le 6 juillet 2011 et par la Conférence des présidents le 7 juillet 2011,

–  vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

–  vu les articles 211, 212 et 215 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0386/2011),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  charge son Secrétaire général d'adapter en conséquence l'annexe X de son règlement, en indiquant la correspondance entre les références à l'annexe I qui y figurent et les dispositions correspondantes de l'annexe I dans sa version découlant de la présente décision;

3.  décide que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012;

4.  note que, en raison de la reconstitution, conformément au règlement, des organes du Parlement à la mi-législature, le comité consultatif prévu à l'article 7 du code de conduite figurant à l'annexe I du règlement, telle qu'elle résultera de la présente décision, ne pourra pas être institué avant la fin du mois de janvier 2012; décide en conséquence que les députés disposeront de 90 jours après l'entrée en vigueur du code de conduite pour présenter la déclaration d'intérêts financiers visée à l'article 4 de ce code et que les déclarations déposées sur la base des dispositions du règlement en vigueur à la date d'adoption de la présente décision resteront valables jusqu'à l'expiration du délai précité; décide en outre que ces dernières dispositions s'appliqueront également à tout député dont le mandat prendrait effet durant cette même période;

5.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.
1.  Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d'un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent, conformément à l'article 232 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et annexé au présent règlement.
Amendement 2
Règlement du Parlement européen
Article 19
Statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, représentant au moins trois groupes politiques, la Conférence des présidents peut proposer au Parlement de mettre fin au mandat du Président, d'un vice-président, d'un questeur, du président ou d'un vice-président d'une commission, du président ou d'un vice-président d'une délégation interparlementaire ou de tout autre titulaire d'un mandat élu au sein du Parlement, si elle considère que le député en question a commis une faute grave. La proposition est approuvée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres le composant.

Statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, représentant au moins trois groupes politiques, la Conférence des présidents peut proposer au Parlement de mettre fin au mandat du Président, d'un vice-président, d'un questeur, du président ou d'un vice-président d'une commission, du président ou d'un vice-président d'une délégation interparlementaire ou de tout autre titulaire d'un mandat élu au sein du Parlement, si elle considère que le député en question a commis une faute grave. Le Parlement statue sur cette proposition à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres le composant.

Lorsqu'un rapporteur enfreint les dispositions du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts annexé au présent règlement, la commission qui l'a nommé peut mettre fin à ce mandat, à l'initiative du Président et sur proposition de la Conférence des présidents. Les majorités requises au premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis à chacune des étapes de cette procédure.

Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 32 – paragraphe 2
2.  Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. Les groupements en question déclarent tout soutien extérieur conformément à l'annexe I.
2.  Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
Les groupements en question sont tenus de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s'il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l'annexe I.

Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au deuxième alinéa. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations.

Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 153 – paragraphe 3 – point d
   d) la présentation à la Conférence des présidents, conformément à l'article 19, d'une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats électifs que l'intéressé occupe au sein du Parlement.
   d) la présentation à la Conférence des présidents, conformément à l'article 19, d'une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement.
Amendement 5
Règlement du Parlement européen
Annexe I – titre
Dispositions d'application de l'article 9, paragraphe 1 - Transparence et intérêts financiers des députés

Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts

Amendement 6
Règlement du Parlement européen
Annexe I – articles 1 à 4
Article premier

supprimé
1.  Au moment de prendre la parole devant le Parlement ou l'un de ses organes, ou s'il est proposé comme rapporteur, tout député ayant un intérêt financier direct dans l'affaire en discussion le signale oralement.
2.  Avant de pouvoir être valablement désigné comme titulaire d'un mandat du Parlement ou de l'un de ses organes, conformément aux articles 13, 191 ou 198, paragraphe 2, du règlement, ou de participer à une délégation officielle conformément aux articles 68 ou 198, paragraphe 2, du règlement, tout député doit avoir dûment rempli la déclaration prévue à l'article 2.
Article 2

Les questeurs tiennent un registre dans lequel les députés déclarent personnellement et avec précision:

   a) leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée,
   b) toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,
   c) leurs soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui leur sont alloués dans le cadre de leurs activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers.
Les députés s'interdisent de recevoir tout don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat.

Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle des députés et elles doivent être mises à jour dès que des modifications interviennent et être renouvelées au moins chaque année. Les députés sont pleinement responsables de la transparence de leurs intérêts financiers.

Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Si un député, après avoir été dûment sollicité, ne respecte pas son obligation de déclaration au sens des points a) et b), le Président l'invite à nouveau à fournir cette déclaration dans un délai de deux mois. Si le délai est dépassé sans que le député ait fourni cette déclaration, son nom est publié, avec mention de l'infraction, au procès-verbal du premier jour de chaque période de session suivant le dépassement du délai. Si le député refuse, même après publication de l'infraction, de fournir la déclaration, le Président applique les dispositions de l'article 153 pour suspendre le député concerné.

Les présidences des groupements de députés, qu'il s'agisse d'intergroupes ou d'autres groupements non officiels de députés, sont tenues de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s'il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu du présent article.

Il incombe aux questeurs de tenir un registre et d'élaborer les modalités relatives à la déclaration, par lesdits groupements, de tout soutien extérieur.

Article 3

Le registre est public.

Le registre peut être ouvert à l'examen du public par voie électronique.

Article 4

Les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus.

Amendement 7
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 1 (nouveau)
Article premier

Principes directeurs

Dans l'exercice de leurs fonctions, les députés au Parlement européen:

   a) s'inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation du Parlement,
   b) agissent uniquement dans l'intérêt général et n'obtiennent ni ne tentent d'obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque ou toute autre gratification.
Amendement 8
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 2 (nouveau)
Article 2

Principaux devoirs des députés

Dans le cadre de leur mandat, les députés au Parlement européen:

   a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,
   b) ne sollicitent, ni n'acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l'exercice d'une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès du Parlement ou de l'une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s'apparenter à de la corruption.
Amendement 9
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 3 (nouveau)
Article 3

Conflits d'intérêts

1.  Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un député au Parlement européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions en tant que député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
2.  Tout député qui constate qu'il s'expose à un conflit d'intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d'intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d'ambiguïté, le député peut demander l'avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l'article 7.
3.  Sans préjudice du paragraphe 2, les députés rendent public, avant de s'exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, ou lorsqu'ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l'article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au président au cours des débats parlementaires en question.
Amendement 10
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 4 (nouveau)
Article 4

Déclaration des députés

1.  Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d'intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire adopté par le Bureau conformément à l'article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement.
2.  La déclaration d'intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d'une manière précise:
   a) les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,
   b) toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,
   c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,
   d) la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou l'exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celle-ci soit rémunérée ou non,
   e) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d'écriture, de conférence ou d'expertise), si la rémunération totale excède 5 000 EUR par année civile,
   f) la participation à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l'organisme en question,
   g) tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers,
   h) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l'exercice des fonctions du député.
Les revenus réguliers perçus par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa sont placés dans l'une des catégories suivantes:

   de 500 à 1 000 EUR par mois;
   de 1 001 à 5 000 EUR par mois;
   de 5 001 à 10 000 EUR par mois;
   plus de 10 000 EUR par mois.
Tout autre revenu perçu par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l'une des catégories établies au deuxième alinéa.

3.  Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.
4.  Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle, s'il n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts financiers.
Amendement 11
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 5 (nouveau)
Article 5

Cadeaux ou avantages similaires

1.  Les députés au Parlement européen s'interdisent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur sont offerts par courtoisie lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel.
2.  Tout cadeau offert aux députés, conformément au paragraphe 1 lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel est remis au Président et traité conformément aux mesures d'application fixées par le Bureau au titre de l'article 9.
3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au remboursement des frais de voyage, d'hébergement et de séjour des députés ni au paiement direct de ces frais par des tiers, lorsque les députés participent, à la suite d'une invitation et dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers.
La portée du présent paragraphe, en particulier les règles pour assurer la transparence, est précisée dans les mesures d'application fixées par le Bureau au titre de l'article 9.

Amendement 12
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 6 (nouveau)
Article 6

Activités des anciens députés

Les anciens députés au Parlement européen qui s'engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union ne peuvent, pendant toute la durée d'un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau 1.

1 Décision du Bureau du 12 avril 1999.
Amendement 13
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 7 (nouveau)
Article 7

Comité consultatif sur la conduite des députés

1.  Un comité consultatif sur la conduite des députés (le «comité consultatif») est institué.
2.  Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres des bureaux et les coordinateurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l'expérience des députés et de l'équilibre politique.
Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.

3.  Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe non représenté au sein du comité consultatif.
En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre d'un groupe politique qui n'est pas représenté au sein du comité consultatif, le membre de réserve concerné devient le sixième membre de droit du comité consultatif pour l'examen de la violation alléguée en question.

4.  Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.

5.  Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.
6.  Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.
Amendement 14
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 8 (nouveau)
Article 8

Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite

1.  Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un député au Parlement européen a peut-être commis une infraction au présent code de conduite, le Président peut en faire part au comité consultatif.
2.  Le comité consultatif examine les circonstances de l'infraction alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.
3.  Si, compte tenu de cette recommandation, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction qu'il porte à la connaissance du député.
La sanction prononcée peut consister en l'une ou en plusieurs des mesures énoncées à l'article 153, paragraphe 3, du règlement.

4.  Les voies de recours internes définies à l'article 154 du règlement sont ouvertes au député concerné.
5.  Après expiration des délais prévus à l'article 154 du règlement, toute sanction imposée à un député est annoncée par le Président en séance plénière et publiée à un endroit visible du site internet du Parlement pour le restant de la législature.
Amendement 15
Règlement du Parlement européen
Annexe I (nouvelle) – Article 9 (nouveau)
Article 9

Mise en œuvre

Le Bureau arrête les mesures d'application du présent code de conduite, y compris une procédure de contrôle, et, le cas échéant, met à jour les montants énoncés aux articles 4 et 5.

Il peut formuler des propositions de révision du présent code de Conduite.

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