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Procédure : 2011/2099(IMM)
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A7-0411/2011

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P7_TA(2011)0541

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Jeudi 1 décembre 2011 - Bruxelles
Demandes de défense de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich
P7_TA(2011)0541A7-0411/2011

Décision du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur les demandes de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM) et 2011/2099(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Viktor Uspaskich en vue de la défense de son immunité, en date du 5 avril 2011, communiquée en séance plénière le 9 mai 2011, et sa demande du 11 avril 2011, annoncée en séance plénière le 4 juillet 2011, en vue d'une révision de la décision du Parlement du 7 septembre 2010 levant son immunité(1),

–  ayant entendu Viktor Uspaskich le 10 octobre 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 7 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(2),

–  vu l'article 62 de la Constitution de la République de Lituanie,

–  vu sa décision du 7 septembre 2010 levant l'immunité de Viktor Uspaskich,

–  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–  vu les rapports de la commission des affaires juridiques (A7-0411/2011 et A7-0413/2011),

A.  considérant qu'il convient de traiter conjointement les demandes de Viktor Uspaskich des 5 et 11 avril 2011, puisqu'elles se rapportent à la même procédure judiciaire;

B.  considérant que des poursuites pénales ont été lancées à l'encontre de Viktor Uspaskich, député au Parlement européen, accusé, dans le cadre de procédures pendantes au tribunal régional de Vilnius, d'infractions pénales en vertu de l'article 24, paragraphe 4, en association avec l'article 222, paragraphe 1, l'article 220, paragraphe 1, l'article 24, paragraphe 4, en association avec l'article 220, paragraphe 1, l'article 205, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 4, en association avec l'article 205, paragraphe 1, du Code pénal de la République de Lituanie;

C.  considérant que, selon l'article 9 du protocole, pendant la durée des sessions du Parlement européen, ses députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses députés;

D.  considérant que, conformément à l'article 62 de la Constitution de la République de Lituanie, un membre du parlement national (le Seimas) ne peut, sans le consentement du Seimas, ni être poursuivi en justice pour crime, ni être arrêté, ni voir sa liberté restreinte de toute autre manière;

E.  considérant que l'article 62 de la Constitution de la République de Lituanie poursuit en disposant qu'un membre du Seimas ne peut être poursuivi pour des votes ou des discours au sein du Seimas, mais qu'il peut toutefois être poursuivi en justice, selon le droit commun, pour injure à personne ou diffamation;

F.  considérant que Viktor Uspaskich est accusé principalement de délits de falsification de comptabilité en lien avec le financement d'un parti politique pendant une période antérieure à son élection au Parlement européen;

G.  considérant que le Parlement a levé l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich le 7 septembre 2010, étant donné qu'aucune preuve convaincante n'a été avancée quant à l'existence d'un fumus persecutionis et que les infractions pénales dont Viktor Uspaskich est accusé n'ont rien à voir avec ses activités de député au Parlement européen;

H.  considérant que, le 28 octobre 2010, Viktor Uspaskich a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne en vue de l'annulation de la décision du Parlement du 7 septembre 2010, recours qu'il a finalement retiré en juillet 2011;

I.  considérant que, dans sa lettre du 5 avril 2011 demandant la défense de son immunité, Viktor Uspaskich fait valoir que la procédure judiciaire engagée à son encontre par les autorités lituaniennes ne lui permet pas d'exercer les fonctions de son mandat, ou rend cette tâche difficile, car elle restreint sa liberté de déplacement en violation de l'article 7 du protocole;

J.  considérant que l'article 7 du protocole a pour fonction de protéger les députés contre les restrictions, autres que judiciaires, à leur liberté de déplacement, et contient par conséquent non une immunité, mais un privilège, et ne protège pas contre les restrictions judiciaires à la liberté de déplacement des députés(3);

K.  considérant que, par conséquent, il est impossible que le Parlement accède à la demande de Viktor Uspaskich du 5 avril 2011 de défendre son immunité sur la base de l'article 7 du protocole;

L.  considérant que, dans sa lettre du 11 avril 2011, Viktor Uspaskich demande la révision de la décision du Parlement du 7 septembre 2010 sur la base de faits nouveaux allégués dévoilés par WikiLeaks, qui, selon lui, indiquent qu'il était victime de fumus persecutionis;

M.  considérant que cette allégation doit être rejetée au motif qu'il n'a pas été établi de lien suffisant entre les faits nouveaux allégués et la procédure judiciaire engagée contre Viktor Uspaskich pour comptabilité irrégulière;

N.  considérant en outre - et cela vaut également pour l'allégation de Viktor Uspaskich selon laquelle son droit fondamental à la défense et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été violés par l'adoption de la décision du 7 septembre 2010 - la demande de révision de la décision du Parlement du 7 septembre 2010 ne constitue pas une demande de défense de son immunité et de ses privilèges au sens des articles 6 et 7 du règlement;

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Viktor Uspaskich;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et les rapports de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Lituanie.

(1) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 90.
(2) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195; affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Rec. 1986, p. 2391; affaire T-345/05 Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/ De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement.
(3) Affaire T-345/05 Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, points 48 à 52.

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