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Procédure : 2010/0323(NLE)
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A7-0427/2011

Débats :

PV 14/12/2011 - 18
CRE 14/12/2011 - 18

Votes :

PV 15/12/2011 - 9.8
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Textes adoptés :

P7_TA(2011)0586

Textes adoptés
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Jeudi 15 décembre 2011 - Strasbourg
Accord de partenariat et de coopération UE/Ouzbékistan et commerce bilatéral de textiles
P7_TA(2011)0586A7-0427/2011

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16384/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), point v), et à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0097/2011),

–  vu ses résolutions précédentes du 15 novembre 2007(1), du 26 octobre 2006(2), du 27 octobre 2005(3) et du 9 juin 2005(4) sur l'Ouzbékistan, du 12 mars 1999(5) sur l'accord de partenariat et de coopération CE-Ouzbékistan (APC), du 8 juin 2011(6) sur la dimension extérieure de la politique sociale, la promotion des normes sociales et du travail et la responsabilité sociale des entreprises européennes, et du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(7),

–  vu l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et l'Ouzbékistan sur le commerce des produits textiles(8) et la décision 2000/804/CE(9) du Conseil du 4 décembre 2000 concernant la conclusion d'accords sur le commerce des produits textiles avec certains pays tiers (notamment l'Ouzbékistan),

–  vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part(10), et notamment son article 16 qui dispose que «le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996»,

–  vu les conclusions du Conseil sur l'Ouzbékistan, notamment du 25 octobre 2010(11), du 27 octobre 2009(12), du 16 décembre 2008(13), du 27 octobre 2008(14), du 13 octobre 2008(15) et du 29 avril 2008(16), qui s'est fait l'écho des préoccupations soulevées par la situation des droits de l'homme, de la démocratisation et de l'État de droit en Ouzbékistan,

–  vu les observations finales du Comité des droits de l'homme des Nations unies (2005(17) et 2010(18)), les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (2006)(19), les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (2010)(20), les observations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations unies (2006)(21), le rapport du groupe de travail chargé de l'examen périodique universel de l'Ouzbékistan (2009)(22), le rapport de la Commission de l'application des normes de la Conférence de l'OIT (2010)(23), le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants (2010(24) et 2011(25)) ainsi que le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT sur l'abolition du travail forcé (2010(26) et 2011(27)), qui se montrent tous préoccupés par le travail des enfants, qui reste une pratique courante en Ouzbékistan,

–  vu la communication de la Commission intitulée: «Promouvoir un travail décent pour tous. La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE» (COM(2008)0055) ainsi que le document de travail de ses services sur la lutte contre le travail des enfants (SEC(2010)0037),

–  vu les conclusions du Conseil, du 14 juin 2010, sur le travail des enfants, dans lesquelles il «invite la Commission à étudier les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur commercial, et à faire rapport sur cette question avant la fin de 2011, en tenant compte de l'expérience internationale acquise dans ce domaine et des avis des organisations internationales compétentes»(28),

–  vu les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment la convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi de 1973 (n° 138)(29) et la convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (n° 182)(30), qui ont été ratifiées par l'Ouzbékistan en 2009 et en 2008 respectivement et qui ont été suivies par l'adoption d'un plan national d'action en Ouzbékistan,

–  vu l'article 15 du règlement (CE) n° 732/2008(31) du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (règlement SPG) ainsi que l'article 19 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (COM(2011)0241),

–  vu les appels lancés par plusieurs organisations non gouvernementales(32) et syndicales(33) pour qu'une enquête soit menée sur le régime SPG octroyé à l'Ouzbékistan,

–  vu le programme indicatif pluriannuel pour l'Asie centrale (2011-2013) au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD)(34),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0427/2011),

A.  considérant que les textiles sont exclus de l'APC et qu'ils ont par contre été réglementés par un accord bilatéral arrivé à échéance en 2005, entraînant une situation d'incertitude juridique pour les exportateurs de l'Union, dès lors que l'Ouzbékistan, qui n'est pas membre de l'OMC, a de ce fait toute latitude pour augmenter ses tarifs douaniers à l'importation alors que l'Union applique le traitement de la nation la plus favorisée (en termes de droits de douane) à tous les pays du monde,

B.  considérant que le protocole vise à inclure les textiles dans l'APC, ce qui amènerait les deux parties à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, mettant ainsi un terme à l'incertitude juridique à laquelle sont confrontés les exportateurs de textiles de l'Union,

C.  considérant que l'Union a déjà levé, pour les exportateurs de textiles de l'Union, cette incertitude juridique en modifiant les APC conclus avec d'autres pays (par exemple, l'Azerbaïdjan en 2007 et le Kazakhstan en 2008),

D.  considérant que l'article 2 de l'APC avec l'Ouzbékistan affirme que «le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord»;

E.  considérant que le Conseil a affirmé le 25 octobre 2010 qu'il «[restait] […] vivement préoccupé par la situation générale des droits de l'homme, de la démocratisation et de l'état de droit en Ouzbékistan»;

F.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan s'attelle à prendre des mesures importantes visant à donner tout son sens à la démocratie;

G.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan ne se conforme pas, dans ses actes, aux conclusions de la réunion ministérielle Union européenne – Asie centrale, organisée à Tachkent le 7 avril 2011, dans le cadre de laquelle les parties ont rappelé que l'établissement d'une société civile forte faisait partie intégrante du développement démocratique;

H.  considérant que l'Ouzbékistan a hérité d'un système agricole géré par l'État et qu'il l'a conservé sans le réformer de manière significative; que d'autres pays de la même région, tels que le Kazakhstan et dans une moindre mesure le Tadjikistan, modernisent leur agriculture et résolvent une bonne partie de leurs problèmes(35);qu'une véritable réforme agraire accompagnée d'une mécanisation permettront de limiter considérablement le travail forcé des enfants, le gaspillage d'eau et rendront les exploitations plus rentables;

I.  considérant que les agriculteurs ouzbeks peuvent officiellement gérer eux-mêmes leurs terres, mais qu'ils les louent au gouvernement, qu'ils lui achètent leurs engrais et qu'ils doivent respecter des quotas; que le gouvernement achète leur coton à un prix fixe et amasse des sommes d'argent considérables en le revendant au prix du marché mondial, nettement plus élevé;

J.  considérant que la présidence du Conseil a réitéré, dans la déclaration de l'Union au sein de l'Organisation internationale du travail en juin 2011, les allégations solidement documentées de travail forcé des enfants en Ouzbékistan et rappelé le large consensus, parmi les organes des Nations unies, l'Unicef, les ONG et les organisations tant patronales que représentatives des travailleurs, pour dénoncer que malgré les engagements juridiques pris par le gouvernement ouzbek en vue d'abolir le travail forcé des enfants, dans les faits, chaque année, entre 0,5 et 1,5 million d'enfants en âge scolaire sont encore forcés à effectuer jusqu'à trois mois de travail dangereux lors des récoltes de coton;

K.  considérant que les écoles sont fermées pendant la période de récolte d'automne, au détriment de l'éducation;

L.  considérant que les enfants, leurs enseignants et leurs parents encourent une sanction en cas de désobéissance;

M.  considérant que le gouvernement ouzbek a déclaré qu'«il est de tradition que les enfants les plus âgés aident leur famille dans ces activités professionnelles» et que «les allégations au sujet du travail forcé largement répandu dans l'agriculture sont infondées»(36),

N.  considérant que les observateurs internationaux indépendants ont recueilli des preuves attestant que le travail forcé, en particulier celui des enfants, est une pratique systématique et organisée impliquant des pressions sur les enseignants et les familles avec une participation de la police et des forces de sécurité;

O.  considérant que, jusqu'à ce jour, le gouvernement de l'Ouzbékistan a refusé l'accès aux missions de suivi indépendantes destinées à attirer l'attention sur la réalité des faits et à fournir des éléments d'information sur la durée de la période de récolte d'automne, sur les conditions sanitaires de travail des étudiants, sur l'âge des intéressés et sur les sanctions auxquelles ces derniers s'exposent en cas de désobéissance;

P.  considérant que, selon la Commission, les exportations de textiles et de vêtements de l'Union vers l'Ouzbékistan représentent 0,05 % des exportations de textiles et de vêtements de l'Union;

Q.  considérant que l'Union est un des principaux importateurs de coton d'Ouzbékistan et que le volume de ses importations aurait oscillé entre 6(37) et 23 %(38) au cours des dix dernières années;

R.  considérant que, selon les principes et les objectifs de son action extérieure, l'Union, qui est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Ouzbékistan et un grand importateur de coton ouzbek, endosse la responsabilité morale de peser de tout son poids pour mettre un terme au travail forcé des enfants dans ce pays; que le protocole ne peut, dès lors, être vu comme un accord strictement technique, dans la mesure où la culture du coton suscite précisément des préoccupations en termes de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le travail forcé des enfants;

S.  considérant qu'un commerce international équitable et ouvert suppose une concurrence reposant sur des conditions équitables et que les facteurs économiques qui déterminent les prix des produits exportés vers l'Union ne doivent pas être faussés par des pratiques contraires aux principes fondamentaux des droits de l'homme et des droits des enfants;

T.  considérant que de nombreux détaillants de textiles, y compris européens, ont décidé de ne plus acheter de coton provenant d'Ouzbékistan et de faire part de cette volonté à l'ensemble de leurs fournisseurs(39);

U.  considérant que, dans ses conclusions sur le travail des enfants, du 14 juin 2010, le Conseil a confirmé être «parfaitement conscient du rôle et des responsabilités de l'Union dans l'action menée pour mettre fin au travail des enfants»;

V.  considérant que le président de la Commission, M. Barroso, a invité instamment le président ouzbek M. Islam Karimov à accepter que l'OIT effectue une mission de suivi dans le pays afin de s'attaquer aux pratiques qui subsisteraient en matière de travail des enfants(40);

W.  considérant que l'assistance apportée par l'Union européenne à l'Ouzbékistan dans le cadre de sa stratégie à l'égard de l'Asie centrale n'a accordé jusqu'à présent que peu d'attention à la réforme agricole;

X.  considérant que la Commission insiste aussi fermement sur l'importance des missions de suivi de l'OIT, estimant qu'elles sont le seul instrument de suivi pertinent lorsqu'une enquête doit décider de l'opportunité d'un retrait temporaire du pays du SPG, se félicitant ainsi de la proposition de la Commission, qui souhaite s'affranchir de cet élément dans le cadre du réexamen du règlement SPG;

Y.  considérant qu'au XXIe siècle, l'eau est une ressource majeure et que sa préservation devrait dès lors figurer au rang des priorités; considérant que la production de coton en Ouzbékistan a entraîné une réduction importante du volume de la mer d'Aral entre 1990 et 2008 en raison de normes environnementales insuffisantes et d'infrastructures d'irrigation inefficaces;

1.  demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:

   i) condamner fermement le recours au travail forcé des enfants en Ouzbékistan;
   ii) soutenir pleinement l'appel lancé par l'OIT au gouvernement de l'Ouzbékistan pour que celui-ci accepte une mission d'observation tripartite de haut niveau qui bénéficie d'une liberté de mouvement totale et qui puisse s'entretenir avec toutes les parties concernées et accéder à tous les sites souhaités, y compris les champs de coton, afin d'évaluer le degré de mise en œuvre des conventions de l'OIT;
   iii) souligner qu'il importe que des observateurs internationaux surveillent l'évolution de la situation concernant le travail forcé en Ouzbékistan, ainsi que dans d'autres pays de cette région;
   iv) prier instamment le président ouzbek M. Islam Karimov d'accepter que l'OIT effectue une mission de suivi dans le pays afin de s'attaquer à la pratique du travail forcé des enfants;
   v) inviter instamment le gouvernement ouzbek à autoriser le déploiement d'une mission de suivi de l'OIT et à veiller à ce que le recours au travail forcé et au travail forcé des enfants soit effectivement en voie d'éradication tant au niveau national que régional et local;
   vi) rappeler aux autorités ouzbèkes que bien que les principes des droits humains figurent dans le texte de la constitution de la République d'Ouzbékistan, qui a signé et ratifié la plupart des conventions des Nations unies relatives aux droits de l'homme, aux droits civils et politiques et aux droits de l'enfant, il reste encore à procéder à la mise en œuvre effective de cet ensemble de textes juridiques;
   vii) contribuer, par un dialogue politique et des programmes d'aide, à réformer le secteur agricole ouzbek en l'orientant vers l'économie de marché; proposer l'assistance de l'Union en vue de la transition, à terme, vers la privatisation et la libéralisation de ce secteur, dans la droite ligne des évolutions observées dans les pays voisins de l'Ouzbékistan;
   viii) s'assurer que l'abolition du travail forcé des enfants dans la production cotonnière sera élevée au rang de priorité dans le cadre de la stratégie de l'Union en faveur des droits de l'homme qui sera promue par la délégation de l'Union à Tachkent; insister pour que cette priorité se reflète en termes de politiques, de suivi, de rapports, de personnel et d'aide financière;
   ix) il convient que la Commission examine l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme de traçabilité efficace pour les biens dont la fabrication fait appel au travail forcé des enfants, et, le cas échéant, soumettre au Parlement une proposition législative en la matière;
   x) soutenir l'appel lancé par le Parlement aux commerçants et aux détaillants de coton issu du travail forcé des enfants pour que ceux-ci cessent d'acheter du coton provenant d'Ouzbékistan et fassent part de cette volonté à leurs clients et fournisseurs;
   xi) si les organes de surveillance de l'OIT concluent à l'existence de cas de violation grave et systématique des obligations qui incombent à l'Ouzbékistan, la Commission devrait envisager l'ouverture d'une enquête et s'interroger sur le retrait temporaire des droits SPG si toutes les autres exigences sont remplies; fait observer que, ce faisant, la Commission se borne à appliquer les règles actuelles du SGP de l'Union et souligne l'importance de faire preuve de cohérence dans la mise en œuvre desdites règles;
   xii) souligner l'importance des relations entre l'Union et l'Ouzbékistan, qui se fondent sur l'ACP et sur ses principes de la démocratie et des droits de l'homme, et rappeler l'engagement pris par l'Union de développer et d'approfondir ses relations bilatérales avec ce pays, notamment dans le domaine du commerce, ainsi que dans tous les domaines relatifs aux principes démocratiques, au respect des droits humains et fondamentaux, et à l'état de droit;
   xiii) contribuer activement à l'amélioration de la situation sociale, économique et des droits humains de la population de l'Ouzbékistan en favorisant une approche ascendante et en soutenant les organisations de la société civile et les médias afin de parvenir à mettre en place un processus de démocratisation durable;
   xiv) communiquer régulièrement au Parlement des informations détaillées sur l'évolution de la situation en Ouzbékistan, notamment en ce qui concerne l'éradication du travail forcé des enfants;

2.  conclut que le Parlement n'envisagera de donner son approbation qu'après que les observateurs de l'OIT auront été autorisés par les autorités ouzbèkes à exercer une surveillance étroite et sans entrave, et qu'ils auront confirmé que des réformes concrètes ont été mises en œuvre et ont abouti à des résultats sensibles se traduisant par la disparition progressive effective de la pratique du recours au travail forcé et au travail forcé des enfants aux niveaux national, provincial et local;

3.  charge son Président de demander un débat plus approfondi sur cette question avec la Commission et le Conseil;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement et au parlement de l'Ouzbékistan.

(1) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 478.
(2) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 466.
(3) JO C 272 E du 9.11.2006, p. 456.
(4) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 422.
(5) JO C 175 E du 21.6.1999, p. 432.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0260.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0434.
(8) JO L 123 du 17.5.1994, p. 745.
(9) JO L 326 du 22.12.2000, p. 63.
(10) JO L 229 du 31.8.1999, p. 3.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf.
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf.
(13) http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf
(16) http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
(17) Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, abréviation du Pacte: CCPR, observations finales du Comité des droits de l'homme: Ouzbékistan. 26/04/2005. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
(18) Nations unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Distr. générale, CCPR/C/UZB/CO/3/UZB 25 mars 2010, Observations finales du Comité des droits de l'homme, Ouzbékistan, www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc)
(19) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
(20) Nations unies, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr. générale, 5 février 2010, Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Ouzbékistan, (voir notamment: (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf))
(21) Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Comité des droits de l'enfant, Observations finales: Ouzbékistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), (http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
(22) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
(23) Organisation internationale du travail, rapport 2010 de la Commission de l'application des normes de la Conférence, 99e session, Genève, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
(24) Conférence internationale du Travail, 99e session, 2010, rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(25) Conférence internationale du travail, 100e session, 2011, rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (ILC.100/III/1A), (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
(26). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(27). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
(28) Conseil de l'Union européenne, conclusions sur le travail des enfants, 3023e session du Conseil «Affaires étrangères», Luxembourg, 14 juin 2010, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
(29) Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (Note: Date d'entrée en vigueur: 19.6.1976) Convention: C138, Genève, 26.6.1973, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011973138@ref&chspec=01).)
(30) Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, C182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, Genève 17.6.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011999182@ref&chspec=01).
(31) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(32) Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, Uzbek-German Forum for Human Rights et Ethical Trading Initiative.
(33) ITUC-ETUC.
(34) Commission européenne, DG Relations extérieures, direction Europe orientale, Caucase du Sud, républiques de l'Asie centrale, Programme indicatif au titre de l'ICD 2011-2013, p. 54, (http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf) (en anglais).
(35) What has changed? École des études orientales et africaines, Université de Londres, novembre 2010, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf).
(36) Rapport 2011 de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT, page 429, (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/ wcms_151558.pdf).
(37) Source: Commission européenne DG «Commerce».
(38) http://unctad.org/infocomm/francais/coton/marche.htm.
(39) International Labor Rights Forum, (http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton).
(40) Déclaration du président de la Commission, M. José Manuel Barroso, à l'issue de sa réunion avec le président de l'Ouzbékistan, M. Islam Karimov, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML) (en anglais).

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