Index 
Textes adoptés
Mardi 7 juin 2011 - Strasbourg
Nomination d'un membre de la Cour des comptes (M. H.G. Wessberg - SV)
 Demande de levée de l'immunité parlementaire de Ágnes Hankiss
 Abrogation du règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles ***I
 Participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ***
 Applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite - politique européenne à court et moyen terme
 Accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
 Taxation des poids lourds ***II
 Comptes économiques européens de l'environnement ***I

Nomination d'un membre de la Cour des comptes (M. H.G. Wessberg - SV)
PDF 187kWORD 29k
Décision du Parlement européen du 7 juin 2011 sur la nomination proposée de H.G. Wessberg comme membre de la Cour des comptes (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
P7_TA(2011)0246A7-0190/2011

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0103/2011),

–  vu que, au cours de sa réunion du 24 mai 2011, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes,

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0190/2011),

A.  considérant que H.G. Wessberg remplit les conditions fixées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

1.  rend un avis favorable sur la nomination de H.G. Wessberg comme membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Demande de levée de l'immunité parlementaire de Ágnes Hankiss
PDF 113kWORD 35k
Décision du Parlement européen du 7 juin 2011 sur la demande de levée de l'immunité d'Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité d'Ágnes Hankiss, transmise par le tribunal départemental central de Buda, en date du 6 juillet 2010, et communiquée en séance plénière le 6 septembre 2010,

–  ayant entendu Ágnes Hankiss le 11 avril 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0196/2011),

A.  considérant que le tribunal départemental central de Buda, à Budapest, a demandé la levée de l'immunité d'Ágnes Hankiss, députée au Parlement européen, afin de pouvoir mener un nouveau procès pénal contre Ágnes Hankiss, comme prescrit dans l'arrêt du Tribunal suprême de la République de Hongrie,

B.  considérant que la levée de l'immunité d'Ágnes Hankiss concerne un prétendu délit de diffamation au sens de l'article 181 du code pénal hongrois, à la suite de propos tenus lors de l'émission 'Péntek 8 mondatvadász« le 23 janvier 2004,

C.  considérant qu'Ágnes Hankiss a été accusée par un particulier, dans une plainte remontant au 18 février 2004 soumise au tribunal départemental central de Buda le 23 février 2004; que le tribunal départemental central de Buda a rendu son jugement le 28 juin 2005, jugement contre lequel il a été fait appel au tribunal local de Budapest, qui l'a annulé le 3 février 2006,

D.  considérant que, à la suite de cela, l'affaire a été renvoyée au tribunal départemental central de Buda, qui a acquitté Ágnes Hankiss des accusations le 6 février 2009; que le plaignant a fait appel de ce jugement auprès du tribunal local de Budapest qui, le 25 mars 2009, a décidé de confirmer le jugement du tribunal départemental en tous ses attendus,

E.  considérant que, le 12 novembre 2009, la Cour suprême de la République de Hongrie a annulé les deux jugements pour vice de forme et ordonné au tribunal départemental central de Buda d'engager une nouvelle procédure,

F.  considérant qu'Ágnes Hankiss est députée au Parlement européen depuis le 15 juillet 2009,

G.  considérant que, en vertu de l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, ce qui ne peut faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

H.  considérant que l'article 552, paragraphe 1, de la loi hongroise sur la procédure pénale exige que des poursuites pénales exercées contre une personne bénéficiant de l'immunité soient suspendues et que la levée de l'immunité soit demandée, cependant que l'article 551, paragraphe 1, de cette loi dispose qu'une procédure pénale ne peut être engagée contre, notamment, un député au Parlement européen, qu'après la levée de l'immunité de celui-ci,

I.  considérant que l'article 12, paragraphe 1, de la loi LVII de 2004 dispose qu'une demande de levée de l'immunité dans un dossier relevant de l'action d'un particulier doit être adressée par le tribunal au Président du Parlement,

J.  considérant que, dans la nouvelle procédure faisant suite à l'annulation, Ágnes Hankiss a signalé qu'elle était députée au Parlement européen, à la suite de quoi le tribunal départemental central de Buda, agissant conformément à l'article 552, paragraphe 1, de la loi hongroise relative à la procédure pénale et à l'article 12 de la loi LVII de 2004, a décidé de suspendre la procédure et de demander la levée de l'immunité,

K.  considérant qu'il est dès lors opportun de recommander la levée de l'immunité parlementaire dans le cas d'espèce,

1.  décide de lever l'immunité d'Ágnes Hankiss;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Hongrie et à Ágnes Hankiss.

(1) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier Rec. 1964, p. 195, affaire 149/85 Wybot/Faure et autres Rec. 1986, p. 2391, affaire T-345/05 Mote/Parlement Rec. 2008, p. II-2849, affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente Rec. 2008, p. I-7929, et affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement.


Abrogation du règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles ***I
PDF 193kWORD 33k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0544),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0316/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0156/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées, et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

P7_TC1-COD(2010)0272


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 955/2011).


Participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ***
PDF 188kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
P7_TA(2011)0249A7-0186/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (11633/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (11633/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 168, paragraphe 5 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0026/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0186/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Croatie.


Applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite - politique européenne à court et moyen terme
PDF 269kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 7 juin 2011 sur les applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite – politique européenne à court et moyen terme (2010/2208(INI))
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 14 juin 2010 sur le plan d'action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) (COM(2010)0308),

–  vu les conclusions du Conseil du 1er octobre 2010 sur ce même plan d'action (14146/2010),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative-phare Europe 2020: une Union de l'innovation» (COM(2010)0546),

  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 18 janvier 2011 sur l'examen à mi-parcours des programmes européens de radionavigation par satellite (COM(2011)0005), qui énonce la nécessité de consacrer des sommes significatives à la réalisation des infrastructures de radionavigation par satellite,

–  vu le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)(1),

–  vu le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite(2),

–  vu le livre vert de la Commission du 8 décembre 2006 sur les applications de navigation par satellite (COM(2006)0769),

–  vu le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil(3),

–  vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du programme Galileo(4),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0084/2011),

A.  considérant que les applications des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS – Global Navigation Satellite System) constituent désormais une composante centrale et indispensable de l'activité dans tous les domaines liés aux transports et que leur bon fonctionnement rend le transport plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus économique,

B.  considérant que les applications dans les transports représentent 20 % du volume de l'ensemble des applications GNSS et 44 % de leur valeur et que les opérations de sécurité – essentiellement liées aux transports – représentent 5 % supplémentaires,

C.  considérant que l'Union européenne ne saurait rester indéfiniment dépendante, pour les infrastructures de base nécessaires au fonctionnement du GNSS, de systèmes conçus initialement à d'autres fins par d'autres pays,

D.  considérant que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) est un système autonome complétant le GPS (Global Positioning System), qui demeure dépendant de la disponibilité de signaux GPS pour effectuer certaines opérations de calcul ou de correction; considérant qu'un GNSS complètement autonome n'existera que lorsque Galileo sera opérationnel,

E.  considérant qu'EGNOS est conçu pour répondre à une demande actuelle et future vaste et variée des secteurs industriels européen et mondial, par exemple en matière de sécurité et de traçabilité dans les transports, qu'il correspond aux objectifs de la nouvelle politique industrielle de l'Europe, plus proactive, et qu'il est aussi compatible avec le système GPS – comme avec le système Galileo, significativement plus précis – qu'il complémente,

F.  considérant que les applications commerciales pour les transports du GNSS et de Galileo représentent un marché mondial croissant qui devrait être, dans la mesure du possible, sécurisé pour profiter économiquement à l'industrie européenne et créer des emplois qualifiés,

G.  considérant que le GNSS jouera un rôle vital pour soutenir et encourager le recours à des systèmes intelligents de transport (SIT),

H.  considérant que la conception d'applications et de services GNSS est essentielle pour assurer que l'investissement dans les infrastructures que représente Galileo soit pleinement exploité et que le système Galileo soit développé au maximum de sa capacité,

I.  considérant que l'investissement dans ce secteur a des implications sur toutes les politiques de l'Union, et que son développement et son application aura des conséquences directes sur la concrétisation de la stratégie Europe 2020 et sur le développement des potentialités du marché européen des applications et des services GNSS, avec la création d'emplois et l'augmentation de la compétitivité européenne,

J.  considérant la grande valeur ajoutée qu'apportent les projets GNSS et Galileo à la politique industrielle européenne et qu'il est essentiel d'assurer leur succès,

1.  salue la communication de la Commission sur le plan d'action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS), et la série d'actions spécifiques sectorielles, réglementaires et horizontales qu'elle propose;

2.  approuve la Commission lorsque que celle-ci déclare qu'un plan d'action ciblé constitue, à ce stade, la meilleure option pour insuffler un nouveau dynamisme à la conception et à l'application d'EGNOS et de Galileo, notamment dans le domaine des transports; souligne que les systèmes de navigation par satellite doivent assurer l'interopérabilité entre différents systèmes (y compris des systèmes conventionnels) et qu'ils doivent aussi permettre une utilisation intermodale pour les services de transport aussi bien de passagers que de fret;

3.  observe que, parmi les quinze propositions propres à chaque section, neuf sont directement liées aux transports, et la plupart des propositions restantes sont nécessaires pour donner une base aux applications correspondantes dans les transports;

4.  invite la Commission à obtenir rapidement des autorités compétentes la certification d'EGNOS pour l'aviation civile;

5.  partage l'avis que des actions visant à promouvoir l'utilisation d'EGNOS et de Galileo dans l'aviation civile constituent une exigence stratégique pour l'instauration du projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR – Single European Sky ATM [Air Traffic Management] Research), notamment en ce qui concerne son usage pour des procédures d'atterrissage et pour les petits aéroports;

6.  déplore que l'ensemble de l'Union européenne ne soit pas à ce jour couverte par EGNOS; demande que l'extension de la couverture de ce système à l'Europe du Sud, de l'Est, du Sud-Est constitue une priorité, afin de garantir son utilisation par toutes les filières de transport dans l'ensemble de l'Europe; insiste sur l'importance d'en étendre la couverture aux pays du partenariat euro-méditerranéen, ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique;

7.  insiste sur l'importance du GNSS dans la conception des SIT; signale que les SIT peuvent fournir des solutions de transport plus efficaces, plus propres et plus sûres et qu'une mise en œuvre adéquate de certains services SIT nécessite des systèmes GNSS pleinement opérationnels;

8.  approuve le point de vue selon lequel EGNOS et Galileo peuvent significativement contribuer à la gestion du trafic routier, et qu'une campagne de sensibilisation dans ce secteur s'impose pour améliorer l'utilisation des possibilités offertes en matière de perception de redevances, de système d'appel d'urgence «eCall», de réservation en ligne de places de parking sûres pour les camions et de suivi en temps réel pour faire en sorte que le transport routier devienne plus sûr et plus respectueux de l'environnement;

9.  demande par conséquent à la Commission de soumettre les propositions réglementaires nécessaires pour que la valeur ajoutée du GNSS améliore la sécurité dans tous les types de transports, et principalement la sécurité routière, et qu'il ait une influence positive sur l'efficacité du transport de fret;

10.  prie la Commission de renforcer la coopération industrielle avec les pays tiers de manière à promouvoir le développement et la compatibilité des applications et services EGNOS et Galileo;

11.  considère également que la Commission devrait procéder à une évaluation rigoureuse de la nécessité de modifier la législation existante sur les tachygraphes numériques pour s'assurer que les possibilités de positionnement et d'accélération de l'information offertes par le GNSS sont utilisées de façon adéquate;

12.  considère également que le GNSS peut apporter une contribution importante à l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de la navigation et que la Commission devrait prendre des dispositions afin de mieux faire connaître et comprendre les applications possibles du GNSS pour les secteurs du transport maritime et fluvial et de faire en sorte que les applications reposant sur EGNOS soient approuvées aux niveaux de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

13.  approuve l'intention de la Commission de lancer des campagnes de sensibilisation à l'intention des différents intervenants, de manière à donner confiance à l'industrie européenne pour investir dans les potentialités commerciales des projets de navigation par satellite de l'Union;

14.  demande à la Commission de mettre efficacement en œuvre les mesures énergiques de sensibilisation décrites dans le plan d'action, afin de garantir une large utilisation d'EGNOS en Europe, dans tous les domaines d'application, et donc d'assurer des approches plus complexes;

15.  insiste sur le fait que la Commission devrait proposer, dans le cadre de la procédure budgétaire et du futur cadre financier pluriannuel, des mesures en vue de garantir des niveaux de financement suffisants pour la recherche et le développement du GNSS ainsi que pour sa mise en œuvre; souligne que les fonds alloués par l'Union au secteur des transports sont déjà limités et que, par conséquent, l'augmentation du financement pour le GNSS ne doit pas entraîner une réduction des fonds alloués à d'autres priorités en matière de politique commune des transports; réitère sa demande à la Commission de présenter, à la fois pour ce projet particulier et pour des projets semblables comme les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), une proposition de financement pluriannuel; qui aille au-delà de la durée du cadre financier pluriannuel de manière à garantir la stabilité et la fiabilité du cadre financier de projets européens plus ambitieux, dont la portée dépasse les limites actuelles;

16.  invite la Commission à réfléchir à la possibilité d'affecter les recettes issues des activités marchandes de Galileo au budget de l'Union;

17.  demande à la Commission de lui procurer des éléments quant à la manière dont sera assuré le financement du coût annuel de maintenance de Galileo, une fois celui-ci opérationnel, qui est estimé à 800 millions d'euros;

18.  invite la Commission à proposer une stratégie de financement globale, qui, en plus de contributions suffisantes de l'Union et des États membres, pourrait inclure, entre autres, des incitations fiscales coordonnées, des procédures simplifiées de demande de subvention et des dispositions susceptibles de favoriser l'investissement de capital-risque dans les entreprises petites ou moyennes (PME) et de faciliter la conception et la commercialisation d'applications d'EGNOS et de Galileo, en coopération avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement;

19.  demande à la Commission de veiller à ce que les 100 millions d'euros de crédits de paiement alloués à la recherche par le septième programme-cadre qui sont susceptibles de ne pas être dépensés soient mis à disposition pour la conception d'applications GNSS;

20.  prie la Commission d'examiner la manière dont des procédures simplifiées pourraient assurer un déboursement plus efficace du financement en soutien à la recherche dans le domaine des transports assistés par GNSS, en prêtant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et en privilégiant les PME;

21.  demande à la Commission de faciliter l'accès des PME aux financements européens pour encourager l'innovation autour des applications GNSS, spécialement au titre des septième et huitième programmes-cadre;

22.  prie la Commission d'examiner en outre les risques potentiels en matière de protection des données liés à l'utilisation des applications et des services EGNOS, et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'élimination de ces risques;

23.  prend acte de la nécessité d'investir en faveur de la recherche pour des applications et des services spécifiques du GNSS, en tenant compte notamment des besoins particuliers des personnes handicapées, car ces investissements sont d'une importance décisive pour le bon développement et une utilisation adéquate des services GNSS;

24.  invite la Commission à favoriser les initiatives en vue de développer des centres de services spécialisés par secteur, en particulier pour le transport maritime;

25.  déplore que l'insuffisance des financements alloués à la recherche et à l'innovation pour des applications basées sur EGNOS ou Galileo entraîne dans l'Union un retard considérable en termes de progrès technologique et de croissance de la capacité industrielle, ainsi que de leur mise en œuvre favorable à l'environnement, et, à cet égard, invite la Commission à introduire des mécanismes facilitant l'accès des PME au financement;

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(3) JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.
(4) JO C 96 E du 21.4.2004, p. 128.


Accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
PDF 124kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 7 juin 2011 sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne (2010/2207(INI))
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Le Parlement européen,

–  vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (ci-après «l'accord-cadre»)(1),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA(2),

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada(3),

–  vu sa résolution du 25 avril 2007 sur la création d'un espace aérien européen commun(4),

–  vu sa résolution du 14 mars 2007 sur la conclusion de l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part(5),

–  vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté(6),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Développer l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté» (COM(2005)0079),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0079/2011),

A.  considérant qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement était uniquement consulté lors de la conclusion d'accords aériens internationaux,

B.  considérant que désormais, l'approbation du Parlement est obligatoire en cas d'accords relevant de domaines pour lesquels la procédure législative ordinaire est d'application,

C.  considérant qu'en cas de négociation d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales par la Commission, le Parlement «est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure»(7),

D.  considérant que l'accord-cadre doit garantir l'exercice des attributions et compétences des institutions d'une manière aussi efficace et transparente que possible,

E.  considérant que, dans cet accord-cadre, la Commission s'est engagée à respecter le principe de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil sur les questions législatives et budgétaires, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations,

Introduction

1.  estime que la conclusion d'accords aériens globaux avec des pays voisins ou de grands partenaires internationaux permet d'obtenir des avantages importants pour les passagers, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes en termes d'accès aux marchés et de convergence réglementaire, ce qui encourage une concurrence loyale, notamment en matière de subventions publiques et de normes sociales et environnementales;

2.  reconnaît que les accords horizontaux, qui alignent les accords bilatéraux sur le droit communautaire, sont indispensables à la sécurité juridique et présentent des avantages supplémentaires en termes de simplification et en garantissant que toutes les compagnies aériennes de l'Union bénéficient des mêmes droits;

3.  souligne que les normes de sécurité aérienne sont d'une importance capitale pour les passagers, les équipages et le secteur de l'aviation en général, et soutient donc la conclusion d'accords sur la sécurité aérienne avec des pays qui disposent d'un important secteur de construction aéronautique car ils permettent de réaliser des économies et d'améliorer la cohérence des normes tout en évitant de réaliser deux fois les mêmes évaluations, tests et contrôles;

4.  regrette que le Conseil n'ait pas encore donné mandat à la Commission pour négocier un accord aérien global avec de grands partenaires commerciaux tels que la République populaire de Chine ou l'Inde; estime que cette inaction est de plus en plus préjudiciable aux intérêts de l'Union compte tenu notamment de la croissance rapide de l'économie de ces pays;

5.  souligne l'absence de pays importants, tels que le Japon et la Fédération de Russie, de la dernière liste d'accords aériens internationaux dont dispose la Commission;

6.  s'inquiète du problème actuel posé par le survol de la Sibérie; invite la Commission à tout mettre en œuvre, y compris en soulevant la question dans le cadre des négociations d'adhésion de la Russie à l'OMC, pour éviter les distorsions de concurrence entre les compagnies aériennes de l'Union;

Critères d'appréciation d'un accord

7.  souligne qu'à chaque négociation, il faut comparer les avantages de la conclusion rapide d'un accord et ceux d'une procédure plus longue destinée à parvenir à un texte plus ambitieux;

8.  souligne que lorsqu'il examinera les accords globaux qui lui sont transmis pour approbation, le Parlement s'efforcera d'appliquer une série de critères cohérents; souligne notamment que le Parlement appréciera dans l'évaluation dans quelle mesure les restrictions affectant l'accès aux marchés et les possibilités d'investissement sont assouplies de façon équilibrée, s'il existe des mesures encourageant le respect et l'amélioration des normes sociales et environnementales, s'il existe des mesures suffisantes de protection des données et de la vie privée, si la reconnaissance mutuelle des normes de sûreté et de sécurité est prévue et si un niveau élevé des droits des passagers est garanti;

9.  estime qu'il faut adopter d'urgence des normes mondiales de protection des données et de la vie privée et que les critères définis par le Parlement dans sa résolution du 5 mai 2010 constituent un bon modèle en vue de la conclusion d'un accord; fait observer que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ces normes internationales;

10.  attire l'attention sur l'importance croissance de la part du secteur aérien dans le réchauffement global et estime que les accords doivent comporter l'engagement à collaborer, dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à la réduction des émissions des aéronefs ainsi que l'objectif de renforcer la coopération technique en matière de recherche scientifique sur le climat (émissions de CO2 et autres émissions ayant des incidences sur le climat), de recherche et de développement technologique et d'efficacité des carburants;

11.  souligne que divers éléments de la réglementation aérienne, comme les limitations des nuisances sonores et des vols de nuit, doivent être définis au niveau local, dans le respect intégral du principe de concurrence loyale et de subsidiarité; invite la Commission à coordonner ces questions à l'échelle européenne en tenant compte de la législation nationale des États membres ainsi que du principe de «l'approche équilibrée» tel qu'il est défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale;

12.  invite la Commission à utiliser les accords aériens pour encourager le respect du droit international relatif aux droits sociaux, en particulier les normes de travail consacrées par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT 1930-1999), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales (1976, révision 2000) et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

13.  fait observer que pour les accords relatifs à la sécurité, les critères portent notamment sur la reconnaissance mutuelle intégrale des pratiques et procédures de certification, l'échange de données en matière de sécurité, les inspections communes, la coopération réglementaire renforcée et les consultations au niveau technique afin de résoudre les problèmes avant qu'ils n'entraînent l'activation du mécanisme de règlement des différends;

Procédure

14.  souligne que pour pouvoir déterminer s'il accordera son approbation ou s'il refusera de la donner au terme des négociations, le Parlement doit suivre la procédure dès le départ; estime qu'il est également de l'intérêt des autres institutions d'identifier et de régler le plus tôt possible tout problème de nature à dissuader le Parlement de marquer d'emblée son approbation;

15.  rappelle que l'accord-cadre de 2005 engageait déjà la Commission à informer le Parlement clairement et sans délai pendant la préparation, le déroulement et la conclusion des négociations internationales; relève que l'accord-cadre révisé d'octobre 2010 prévoit en particulier que le Parlement européen doit recevoir dès le début, régulièrement et, si nécessaire, sur une base de confidentialité, toutes les informations relatives au processus en cours à tous les stades des négociations;

16.  attend de la Commission qu'elle informe la commission parlementaire compétente de l'intention de proposer le lancement de négociations en vue de la conclusion et de la modification d'accords aériens internationaux et qu'elle lui transmette les projets des directives de négociation, les projets de textes à négocier ainsi que le document devant être paraphé et les autres informations et documents pertinents; demande que le rôle du Parlement à l'égard de toute nouvelle modification d'un accord aérien international figure expressément dans l'accord;

17.  souligne en outre que, conformément au point 24 de l'accord-cadre, les informations susmentionnées doivent être transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue; demande instamment à la Commission de lui préciser dans quelle mesure les avis du Parlement sont pris en compte;

18.  reconnaît que lorsqu'il reçoit des informations sensibles sur des négociations en cours, le Parlement a l'obligation de veiller au maintien de leur confidentialité;

19.  fait observer que le règlement du Parlement autorise la séance plénière «sur la base d'un rapport de sa commission compétente, [à] adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen» (article 90, paragraphe 4);

20.  reconnaît que les accords aériens confèrent souvent un rôle important à un comité mixte, notamment en matière de convergence réglementaire; admet que, dans de nombreux cas, il s'agit d'une procédure décisionnelle plus souple et plus efficace que de vouloir intégrer ces éléments dans le texte même de l'accord; souligne toutefois qu'il est essentiel que le Parlement reçoive en temps utile la totalité des informations relatives aux travaux des divers comités mixtes;

21.  invite la Commission, dans le but d'assurer une information efficace, à lui présenter régulièrement, et au moins tous les trois ans, un rapport analysant les faiblesses et les avantages des accords en vigueur; souligne que sur le base de ce rapport, le Parlement pourrait mieux évaluer les accords à venir;

o
o   o

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0366.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0239.
(3) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 70.
(4) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 506.
(5) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 143.
(6) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 84.
(7) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 218, paragraphe 10.


Taxation des poids lourds ***II
PDF 205kWORD 42k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2011 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 décembre 2009(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2009(2),

–  vu l'avis de la Commission (COM(2011)0069),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0436),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 66 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0171/2011),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission et de la déclaration commune de la présidence hongroise et des prochaines présidences polonaise, danoise et chypriote du Conseil, annexées à la présente résolution;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juin 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

P7_TC2-COD(2008)0147


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/76/UE).

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen regrette que le Conseil n'ait pas été disposé à accepter la publication obligatoire de tableaux de correspondance dans le contexte de la proposition de modification de la directive 1999/62/CE. Il est stipulé que l'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil lors du trilogue du 23 mai 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures («Eurovignette») ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.

Le Parlement européen invite la Commission européenne à le tenir informé, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption en plénière du présent accord, et à présenter, à l'issue de la période de transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils les rendent publics.

Déclaration de la Commission relative aux tableaux de correspondance

La Commission rappelle son engagement à faire en sorte que les États membres établissent des tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et la directive de l'Union européenne et qu'ils les communiquent à la Commission, dans le cadre de la transposition de la législation de l'Union européenne. Cette démarche participe d'une volonté de servir les intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et d'accroître la transparence juridique, ainsi que de faciliter l'examen de l'alignement des réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'Union européenne.

La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive «Eurovignette»), qui avait pour but de rendre obligatoire l'établissement des tableaux de correspondance.

Dans un esprit de compromis et afin de permettre l'adoption sans délai de cette proposition, la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif sur le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique. Elle s'engage à communiquer les informations, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption en plénière du présent accord, et à présenter, à l'issue de la période de transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils les rendent publics.

Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme un précédent. La Commission poursuivra ses efforts en vue de dégager, avec le Parlement européen et le Conseil, une solution satisfaisante à cette question institutionnelle horizontale.

Déclaration de la présidence hongroise en exercice du Conseil, ainsi que des présidences polonaise, danoise et chypriote à venir

Il est stipulé que l'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil lors du trilogue du 23 mai 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures («Eurovignette») ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance.

(1) JO C 255 du 22.9.2010, p. 92.
(2) JO C 120 du 28.5.2009, p. 47.
(3) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 345.


Comptes économiques européens de l'environnement ***I
PDF 190kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TA(2011)0253A7-0330/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0132),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0092/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0330/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement

P7_TC1-COD(2010)0073


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 691/2011).

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