Index 
Textes adoptés
Mardi 13 septembre 2011 - Strasbourg
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Hans-Peter Martin
 Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) ***I
 Régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ***I
 Actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune ***I
 Abrogation de certains actes obsolètes du Conseil ***I
 Abrogation du règlement (CEE) n° 429/73 et du règlement (CE) n° 215/2000 ***I
 Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
 Accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ***I
 Accord international sur les bois tropicaux ***
 Accord UE/Suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ***
 Accord UE-Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles ***
 Extension au Liechtenstein de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produits agricoles ***
 Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ***
 Accord UE/Brésil sur la sécurité de l'aviation civile ***
 Accord entre l'UE, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'UE et l'Islande et la Norvège ***
 Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» *
 Politique d'audit - leçons de la crise
 La situation des femmes proches de l'âge de la retraite
 Directive relative à la médiation dans les États membres
 Modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune ***I
 Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I
 Une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe
 Pêche en mer Noire
 Sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore
 L'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises
 Procédures avec réunions conjointes de commissions, réunions des coordinateurs et information des députés non inscrits (interprétation des articles 51 et 192 du règlement)

Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Hans-Peter Martin
PDF 107kWORD 31k
Décision du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, transmise en date du 29 avril 2011 par le ministère public de Vienne et communiquée en séance plénière le 12 mai 2011,

–  ayant entendu Hans-Peter Martin le 21 mai 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 ainsi que du 19 mars 2010(1),

–  vu les dispositions de l'article 57 de la Constitution autrichienne,

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0267/2011),

A.  considérant que le ministère public de Vienne a demandé la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, député au Parlement européen, afin de permettre aux autorités autrichiennes de mener l'enquête sur l'affaire et d'engager des poursuites contre Hans-Peter Martin, de requérir la perquisition du domicile ou des bureaux de l'intéressé, de saisir des documents ainsi que de réaliser des contrôles informatiques ou toute autre recherche électronique qui s'avérerait nécessaire, d'engager une procédure pénale contre l'intéressé pour détournement de fonds destinés au financement d'un parti, ou pour tout autre motif juridique pouvant correspondre à l'infraction ou aux infractions présumée(s), devant les organes judiciaires compétents,

B.  considérant que la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin porte sur des infractions présumées de détournement de fonds destinés au financement des partis au sens de l'article 2, point b), de la loi sur les partis politiques,

C.  considérant qu'il est par conséquent opportun de recommander, en l'espèce, que l'immunité parlementaire soit levée,

1.  décide de lever l'immunité de Hans-Peter Martin;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République d'Autriche et à Hans-Peter Martin.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195; affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Rec. 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929; affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement.


Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) ***I
PDF 207kWORD 57k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))
P7_TA(2011)0344A7-0278/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0061),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0045/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3 et l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2010(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0278/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

P7_TC1-COD(2010)0039


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1168/2011.)

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen souligne que les institutions de l'Union européenne devraient s'efforcer d'utiliser une terminologie appropriée et neutre dans les textes législatifs lorsqu'elles abordent la question des ressortissants de pays tiers dont la présence sur le territoire des États membres n'a pas été autorisée, ou ne l'est plus, par les autorités des États membres. En l'occurrence, les institutions de l'Union européenne ne devraient pas parler d'«immigration illégale» ou de «migrants illégaux» mais plutôt d'«immigration irrégulière» ou de «migrants irréguliers».

Déclaration de la Commission concernant le contrôle des opérations de retour

La Commission s'engage à faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du contrôle des opérations de retour dont il est question à l'article 9, paragraphe [1b].

Le rapport sera fondé sur l'ensemble des informations pertinentes communiquées par l'agence, par son conseil d'administration et par le forum consultatif institué par le projet de règlement. Il y a lieu de noter dans ce contexte que le forum consultatif jouit, conformément à l'article 26 bis, d'un accès intégral à l'ensemble des informations concernant le respect des droits fondamentaux.

Le rapport mettra particulièrement l'accent sur l'application des «critères objectifs et transparents» à respecter lors des opérations de retour menées par l'agence Frontex.

Le premier rapport annuel devrait être présenté pour la fin de 2012.

Déclaration de la Commission concernant la création d'un système européen de gardes-frontières

La Commission s'engage à réaliser une étude de faisabilité concernant la création d'un système européen de gardes-frontières, comme prévu par le programme de Stockholm, dans l'année suivant l'adoption du présent règlement. Les résultats de cette étude alimenteront l'évaluation visée à l'article 33, paragraphe 2 bis, du présent règlement.

La Commission s'engage également à analyser l'éventuelle nécessité d'apporter une modification technique au règlement (CE) n° 863/2007(instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières) en ce qui concerne l'emploi de l'appellation «équipes européennes de gardes-frontières».

(1) JO C 44 du 11.2.2011, p. 162.


Régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ***I
PDF 296kWORD 88k
Résolution
Texte consolidé
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))
P7_TA(2011)0345A7-0256/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0509),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0289/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la contribution présentée par le parlement portugais sur le projet d'acte législatif,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0256/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

P7_TC1-COD(2010)0262


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage(2) exige que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) soient soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de l'Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu'ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union.

(2)  Afin de permettre aux États membres et à l'Union européenne de respecter leurs engagements internationaux, l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 comprend la liste commune des biens et technologies à double usage visée à l'article 3 dudit règlement, qui met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage. Ces engagements sont pris dans le cadre de la participation au groupe Australie, au régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), au groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), à l'arrangement de Wassenaar et à la convention sur les armes chimiques (CAC).

(3)  L'article 15 du règlement (CE) n° 428/2009 prévoit que l'annexe I soit mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

(4)  Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 afin de tenir compte des modifications adoptées dans le cadre du groupe Australie, du groupe des fournisseurs nucléaires, du régime de contrôle de la technologie des missiles et de l'arrangement de Wassenaar, postérieurement à l'adoption dudit règlement.

(5)  Afin de faciliter la consultation par les autorités chargées des contrôles à l'exportation et les opérateurs, il y a lieu de publier une version actualisée et consolidée de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009.

(6)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 428/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

'ANNEXE I

Liste visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil

LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE

La présente liste met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le Groupe Australie et la convention sur les armes chimiques (CAC).

TABLE DES MATIÈRES

Notes

Définitions

Acronymes et abréviations

Catégorie 0 Matières, installations et équipements nucléaires

Catégorie 1 Matières spéciales et équipements apparentés

Catégorie 2 Traitement des matériaux

Catégorie 3 Électronique

Catégorie 4 Ordinateurs

Catégorie 5 Télécommunications et «sécurité de l'information»

Catégorie 6 Capteurs et lasers

Catégorie 7 Navigation et aéro-électronique

Catégorie 8 Marine

Catégorie 9 Aérospatiale et propulsion

(Le texte intégral de l'annexe n'est pas reproduit ici en raison de sa longueur. Pour consulter ce texte, veuillez vous référer à la proposition de la Commission COM(2010)0509).

(1) Position du Parlement européen du 13 septembre 2011.
(2) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


Actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune ***I
PDF 188kWORD 32k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
P7_TA(2011)0346A7-0252/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0764),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0006/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0252/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

P7_TC1-COD(2010)0368


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1229/2011.)

(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 72.


Abrogation de certains actes obsolètes du Conseil ***I
PDF 188kWORD 32k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))
P7_TA(2011)0347A7-0257/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0765),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0009/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0257/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune

P7_TC1-COD(2010)0369


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1230/2011.)


Abrogation du règlement (CEE) n° 429/73 et du règlement (CE) n° 215/2000 ***I
PDF 193kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 429/73 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69, originaires de Turquie, et le règlement (CE) n° 215/2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues au règlement (CE) n° 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))
P7_TA(2011)0348A7-0250/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0756),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0004/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0250/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69, originaires de Turquie

P7_TC1-COD(2010)0367


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1228/2011.)


Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
PDF 193kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement (texte codifié) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))
P7_TA(2011)0349A7-0272/2011

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0189),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0095/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),

–  vu les articles 86 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0272/2011),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement (texte codifié)

P7_TC1-COD(2011)0080


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/92/UE.)

(1) JO C 248 du 25.8.2011, p. 154.
(2) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo ***I
PDF 193kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))
P7_TA(2011)0350A7-0260/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0550),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0318/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0260/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption de la décision n° …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo

P7_TC1-COD(2010)0282


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1104/2011/UE.)

(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 36.


Accord international sur les bois tropicaux ***
PDF 188kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international sur les bois tropicaux (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
P7_TA(2011)0351A7-0280/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil (05812/2011),

–  vu le projet d'accord international de 2006 sur les bois tropicaux (11964/2007),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 192 et 207, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0061/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0280/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  invite la Commission à fournir, lorsque le Parlement le demande, toute information pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord, à savoir sur les plans et les programmes d'action, ainsi que les décisions prises par les organes instaurés par l'accord;

3.  prie la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'accord, durant la dernière année de son application et avant l'ouverture des négociations en vue de son renouvellement, notamment au regard des instruments propres à l'Union européenne en ce qui concerne l'application des réglementations, la gouvernance et les échanges commerciaux dans le secteur forestier;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à l'Organisation internationale des bois tropicaux.


Accord UE/Suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ***
PDF 190kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))
P7_TA(2011)0352A7-0247/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16198/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16199/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0126/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0247/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Confédération suisse.


Accord UE-Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles ***
PDF 192kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))
P7_TA(2011)0353A7-0276/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14206/2010),

–  vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (14372/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0101/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0276/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.


Extension au Liechtenstein de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produits agricoles ***
PDF 191kWORD 30k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))
P7_TA(2011)0354A7-0248/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (16209/2010)

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (16210/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0125/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0248/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein.


Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ***
PDF 194kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047 (NLE))
P7_TA(2011)0355A7-0274/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (08135/2011),

–  vu la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (08135/2011),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0098/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche (A7-0274/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  demande à la Commission de travailler activement dans toutes les enceintes, tant internationales que bilatérales, où peuvent être présents des États disposant de flottes de pêche dans la région couverte par la convention, en vue d'en promouvoir la signature, la ratification et la mise en œuvre afin d'accélérer son entrée en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention.


Accord UE/Brésil sur la sécurité de l'aviation civile ***
PDF 191kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l'aviation civile (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))
P7_TA(2011)0356A7-0259/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (13989/1/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l'aviation civile (11282/2010),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 7, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0336/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0259/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République fédérative du Brésil.


Accord entre l'UE, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'UE et l'Islande et la Norvège ***
PDF 191kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))
P7_TA(2011)0357A7-0268/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05307/2010),

–  vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (09644/2006);

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 82, paragraphe 1, point d), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0032/2010),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0268/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Islande et du Royaume de Norvège.


Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» *
PDF 187kWORD 29k
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))
P7_TA(2011)0358A7-0261/2011

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0224),

–  vu les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0120/2011),

–  vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0261/2011),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Politique d'audit - leçons de la crise
PDF 222kWORD 61k
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la politique en matière d'audit - les leçons de la crise (2011/2037(INI))
P7_TA(2011)0359A7-0200/2011

Le Parlement européen,

–  vu le livre vert de la Commission du 13 octobre 2010 sur la politique en matière d'audit: les leçons de la crise (COM(2010)0561)),

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers(1),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'application de la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(2),

–  vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés(3),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0200/2011),

A.  considérant que la récente crise financière a mis en cause le travail de l'auditeur,

B.  considérant que, depuis la crise, un lien a été dans une large mesure établi entre les risques excessifs pris par les établissements financiers et les mécanismes flexibles, insuffisants et inefficaces de contrôle et de gestion du risque, notamment des établissements financiers d'importance systémique (SIFI),

C.  considérant que les auditeurs ont été identifiés comme étant en mesure de jouer un rôle clé dans le renforcement de la surveillance de la gestion du risque des établissements financiers en particulier,

D.  considérant que le rôle des comités d'audit dans les établissements financiers, en particulier, n'a pas été entièrement exploité,

E.  considérant qu'un contrôle de qualité est fondamental pour la stabilité économique et la confiance des marchés, puisqu'il apporte des garanties sur l'authenticité de la solidité financière des entreprises,

F.  considérant que l'indépendance de l'auditeur joue un rôle fondamental dans la qualité du contrôle,

G.  considérant que des conflits d'intérêts sont susceptibles de naître lorsque les cabinets d'audit offrent différents services à la même entreprise,

H.  considérant que la forte concentration du marché, contrôlé par les quatre plus grands cabinets d'audit (les «Big Four»), entraîne une concentration excessive des risques et considérant qu'il y a une grande diversité parmi les petites entreprises et que leur croissance et leur expertise devraient être encouragées en les faisant bénéficier de meilleures conditions pour affronter la concurrence,

I.  considérant, par conséquent, qu'il convient de relancer un débat en profondeur sur la fonction de l'auditeur et la structure du marché de l'audit,

Généralités

1.  accueille favorablement le livre vert de la Commission et se félicite de son approche globale;

2.  considère favorablement la question de principe portant sur les possibilités d'amélioration du contrôle légal des comptes, soulevée par le livre vert, bien que rien dans le passé n'ait porté à admettre que les comptes annuels n'auraient pas été établis compte tenu des règles et conditions applicables;

3.  estime que le débat sur le rôle de l'auditeur doit aller de pair avec un renforcement du rôle du comité d'audit, actuellement peu efficace, ainsi que des informations financières et des informations sur le risque que les entreprises sont tenues de fournir;

4.  ne voit actuellement pas encore de base suffisante pour une évaluation finale et, pour cette raison, rappelle à la Commission la nécessité de réaliser une analyse large et exhaustive des incidences, qui étudie les différentes options politiques, qui soit centrée sur les questions pratiques, et ce conformément aux principes du «mieux légiférer», qui reconsidère également l'importance de l'information financière en vue d'une information correcte sur l'évolution économique durable des entreprises, et qui inclut une analyse des représentants d'intérêt dans le but de clarifier la segmentation de l'étude d'incidence pour les différents groupes, comme les PME, les SIFI et d'autres sociétés cotées et non cotées; considère qu'il convient d'évaluer l'impact sur les utilisateurs des rapports d'audit, tels que les investisseurs et les régulateurs de SIFI; demande à la Commission d'analyser la valeur ajoutée tant du règlement proposé que de l'harmonisation progressive des normes et des pratiques de contrôle sur le marché unique européen;

5.  salue la reconnaissance du principe de proportionnalité dans le livre vert;

Rôle de l'auditeur

6.  considère que le contrôle légal des comptes remplit une fonction sociale et sert l'intérêt du public, dans la mesure où ce contrôle est une composante essentielle du système économique et politique démocratique, et se félicite par conséquent de l'intention du livre vert d'accroître la transparence et de relever la qualité des rapports d'audit afin de contribuer à la stabilité du marché financier et d'améliorer l'accès à des fonds; est favorable à toute mesure reposant sur la preuve que les coûts et les charges supportés par les établissements financiers, en particulier, sont compensés par l'amélioration significative de leur qualité ainsi que par une évaluation externe régulière et une surveillance réglementaire appropriée; insiste sur la nécessité d'une législation spécifique;

7.  souligne qu'un système d'audit de qualité fait partie intégrante d'un cadre de gouvernance d'entreprise solide; demande à la Commission de présenter ses propositions au Parlement et au Conseil en ce qui concerne la gouvernance et l'audit des entreprises d'une manière cohérente;

8.  souligne l'importance du rapport d'audit pour les actionnaires et pour le public; reconnaît le principe selon lequel «un audit est un audit» et met en garde contre le risque élevé que l'application de normes différentes conduise à l'insécurité juridique; prône, par conséquent, l'extension du champ d'application à tous les établissements financiers;

9.  est d'accord avec la Commission sur le principe selon lequel les conclusions du rapport d'audit devraient se concentrer davantage sur le fond que sur la forme;

10.  invite la Commission à étudier la façon dont la mission de l'auditeur peut être élargie à un contrôle de l'information relative au risque fournie par l'entité contrôlée, sans négliger la vérification des données présentées dans les états financiers principaux; recommande que les auditeurs soient avertis de tous les cas où l'avis du comité du risque n'a pas été suivi;

11.  estime que les rapports d'audit devraient être brefs, contenir des conclusions claires et concises, et aborder tous les points relevant de la mission légale de l'auditeur; est d'avis que l'auditeur devrait fournir au comité d'audit et à l'assemblée générale des explications complémentaires sur des questions générales telles que, notamment, les méthodes de bilan utilisées, et sur des aspects concrets comme des indicateurs clefs, des chiffres relativement importants et une évaluation du risque inhérent aux estimations comptables représentatives ou les avis significatifs qui ont été rendus, ainsi que sur les problèmes particuliers que l'auditeur a rencontrés au cours de sa mission;

12.  demande que les rapports d'audit des établissements financiers incluent des prescriptions de divulgation renforcées pour l'évaluation des actifs moins liquides afin de permettre une comparaison des évaluations des instruments financiers entre les établissements;

13.  insiste pour que le superviseur ou l'autorité compétente soit averti dans le cas où des difficultés susceptibles de mettre en danger la stabilité de l'entité contrôlée seraient constatées; recommande que des réunions bilatérales soient organisées entre les auditeurs et les superviseurs des principaux établissements financiers;

14.  note l'éventuelle responsabilité susceptible d'accompagner la fourniture d'informations supplémentaires allant au-delà de celles requises par le règlement; pense toutefois que la société exige que les auditeurs aient une responsabilité tournée à la fois vers l'avenir et vers l'extérieur, notamment en ce qui concerne les grandes entreprises présentant une importance systémique; estime que les informations dont disposent les auditeurs, qui relèvent de l'intérêt public et ont trait au risque, les opérations hors bilan ou les expositions futures potentielles devraient être révélées aux autorités de réglementation et, dans la majorité des cas, rendues publiques;

15.  demande que le rôle des comités d'audit de tous les établissements financiers soit renforcé en exigeant que ceux-ci approuvent un modèle d'évaluation du risque prévoyant des comparaisons des éléments spécifiques à la société par rapport à des critères de référence comprenant les besoins potentiels de fonds futurs, les conventions bancaires, les futurs flux de liquidités, la gestion des risques, les estimations de la direction et le respect des grands principes comptables, ainsi que tout risque prévisible en ce qui concerne le modèle économique de l'entreprise; demande que cette évaluation soit présentée chaque année pour examen et approbation au conseil d'administration et au conseil de surveillance des établissements financiers, en même temps que le rapport d'audit complet;

16.  considère que le scepticisme professionnel est l'un des piliers du contrôle et s'applique à chacune des phases de celui-ci; affirme que ce scepticisme s'obtient par l'objectivité et l'indépendance de l'auditeur, associées au jugement professionnel acquis par l'expérience qui ne peut être remplacé par une simple procédure formelle;

17.  estime que le système d'exceptions dans les rapports d'audit ne doit pas être remis en question, puisqu'il a un rôle dissuasif et contribue à la qualité de l'information financière;

18.  estime qu'un dialogue fluide et régulier entre l'auditeur externe, l'auditeur interne et le comité d'audit est fondamental pour assurer l'efficacité du contrôle, étant entendu qu'il y a lieu de tenir les actionnaires informés – par exemple, des raisons de l'élection, de la réélection ou de la révocation d'un auditeur – au moyen d'explications concrètes relatives au rapport du comité d'audit;

19.  estime que les auditeurs doivent pouvoir être entendus lors des assemblées générales de l'entité sur des questions liées à leur rôle d'auditeurs;

20.  considère nécessaire d'établir, par acte législatif, une distinction claire entre les deux activités d'audit, interne et externe;

Normes internationales d'audit (normes ISA)

21.  invite la Commission à accélérer l'adoption des normes internationales d'audit (ISA), clarifiées dans un règlement, ce qui permettrait d'harmoniser les contrôles au niveau européen et de faciliter la tâche des organes de surveillance; estime que le contrôle doit être unique, indépendamment de la taille de l'entreprise contrôlée, mais qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME); rappelle à la Commission que, en dehors des sociétés commerciales qui seront soumises aux normes internationales d'audit (ISA), il y a aussi d'autres sociétés qui, bien qu'exemptées de ces normes, devraient voir leurs états financiers vérifiés par des entreprises agréées;

Gouvernance et indépendance des cabinets d'audit

22.  partage l'opinion selon laquelle un conflit d'intérêt est inévitable si l'auditeur est nommé et rémunéré par l'entreprise contrôlée; n'estime toutefois pas justifié, pour le moment, que cette nomination soit réalisée par un tiers; demande, dans ce sens et sans préjudice de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, que le rôle du comité d'audit soit renforcé;

23.  estime que l'auditeur, dès lors qu'il assume une mission légale, devrait être mandaté non pas par le comité d'administration de l'entreprise à auditer, mais par le comité d'audit, et précise à ce propos que les membres du comité d'audit doivent disposer de l'expérience appropriée, au moins la moitié d'entre eux dans les domaines de l'information financière et des comptes annuels; considère que, dans ce cadre, le comité d'audit doit arrêter des mesures de façon à assurer l'indépendance de l'auditeur, notamment en ce qui concerne les services de conseil que l'auditeur fournit ou propose de fournir;

24.  estime que les règles visant à garantir l'indépendance des auditeurs et à assurer la qualité de l'audit doivent faire l'objet d'un contrôle approfondi de la part d'un organisme public de surveillance entièrement indépendant de la profession;

25.  soutient la création d'un code de bonne gouvernance internationale pour les cabinets d'audit qui contrôlent des entreprises présentant un intérêt public;

26.  convient que l'indépendance de l'auditeur revêt une importance capitale et qu'il est impératif de prendre des mesures pour empêcher une proximité excessive; suggère que la Commission procède à une analyse d'impact, qui étudie diverses options, en particulier la rotation externe et les effets d'audits conjoints volontaires; estime qu'il est certes possible de renforcer l'indépendance de l'auditeur en procédant à une rotation externe, mais maintient que la meilleure solution réglementaire consiste non pas dans la rotation externe, mais dans le changement régulier de l'auditeur interne, ainsi que le confirme d'ailleurs la directive 2006/43/CE, et que les dispositions existant en matière de rotation des partenaires fournissent l'indépendance nécessaire pour garantir l'efficacité du contrôle;

27.  invite la Commission à faire en sorte que les pratiques des entreprises contribuent à préserver les protections existantes, y compris celles relatives à la rotation obligatoire des associés d'audit principaux, même si ces associés changent de société;

28.  suggère que des solutions différentes du cycle de rotation fixe ou complémentaires à celui-ci soient prises en compte, de façon à ce que, par exemple, lorsque des audits conjoints sont organisés, le cycle de rotation puisse être double par rapport au cas où il est fait appel à un seul auditeur, étant donné que la dynamique de «trois personnes dans une pièce» est différente de la dynamique de «deux personnes dans une pièce», et que la rotation des audits conjoints puisse également être échelonnée;

29.  estime qu'il conviendrait de tracer une ligne de séparation claire entre les services de vérification comptable et les services différents de ceux de la vérification comptable qu'un cabinet d'audit fournit à un client, et ce en vue d'éviter les conflits d'intérêts visés à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE et en conformité avec les codes déontologiques de la profession; relève qu'il serait ainsi possible d'éviter la baisse artificielle des tarifs de l'audit («low-balling») dans l'espoir de les compenser par d'autres services complémentaires; est par conséquent d'avis que cette séparation doit s'appliquer à toutes les sociétés et à leurs clients; invite la Commission à dresser, à la lumière des recommandations de 2002 sur l'indépendance du contrôleur légal des comptes, une liste des conditions en vertu lesquelles de tels services seraient jugés incompatibles avec les services d'audit; reconnaît que la prestation de services autres que les audits, lorsqu'elle n'est pas incompatible avec l'indépendance de l'auditeur, peut jouer un rôle déterminant dans l'élargissement du socle de compétences des cabinets d'audit de petite ou de moyenne taille, mais estime que des services d'audit interne et externe ne doivent pas être fournis simultanément;

30.  considère essentiel de préserver l'indépendance de l'auditeur; estime qu'il convient d'interdire aux auditeurs externes de fournir des services, au sein de l'entreprise contrôlée, susceptibles de donner lieu à un non-respect des conditions applicables en matière d'indépendance ou d'autres conditions morales; reconnaît que, afin de renforcer la croissance de l'économie européenne, il est nécessaire que toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, y compris les PME, puissent faire appel à des auditeurs et à des cabinets d'audit indépendants affichant une large gamme de compétences;

31.  note en particulier que les services d'audit qui sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts ne doivent pas être effectués par la même société, y compris certains services de conseil et l'évaluation de produits structurés complexes, et estime que cela devrait être contrôlé par les autorités de surveillance compétentes;

32.  pense que les comités d'audit ont un rôle de surveillance primordial pour veiller au respect de l'indépendance de l'auditeur et demande à la Commission de fournir des orientations afin d'aider les comités d'audit à cet égard;

33.  recommande que ce soit le comité d'audit en tant qu'entité du conseil de surveillance, et non le conseil d'administration, qui décide d'autoriser ou non la prestation de services autres que d'audit à une entreprise financière donnée et qui négocie l'offre et les détails du mandat; appelle la Commission à mener une analyse d'impact concernant la viabilité et les effets de la fixation d'un plafond pour les services autres que ceux d'audit en rapport avec les recettes;

34.  considère que les honoraires qu'un cabinet d'audit ou qu'un réseau de cabinets d'audit peut recevoir d'un même client devraient être publiés lorsqu'ils dépassent un seuil donné et que les autorités de surveillance devraient pouvoir effectuer des contrôles, imposer des limites ou des exigences en matière de planification lorsque ces honoraires dépassent un certain pourcentage de l'ensemble des revenus du cabinet ou du réseau de cabinets considéré, afin d'éviter que celui-ci ne se retrouve dans une situation de dépendance économique; relève toutefois que pour les plus petits cabinets, l'intervention des autorités de surveillance ne doit pas limiter la croissance, et que gagner un client important, qui représente un pourcentage considérable des activités du cabinet d'audit au début, est une part essentielle de la croissance;

35.  estime que les cabinets d'audit qui contrôlent des entités d'intérêt public doivent publier leurs comptes, et qu'il convient de contrôler lesdits comptes et de vérifier les méthodes y afférentes en vue de garantir leur qualité;

36.  estime qu'en cas d'abus de fonction par le conseil d'administration d'une entreprise ou d'une entité d'intérêt public ou du cabinet d'audit, tous doivent pouvoir être poursuivis pénalement;

37.  estime que le modèle de partenariat est adéquat pour les cabinets d'audit, puisqu'il protège l'indépendance de ces derniers;

38.  invite la Commission et les États membres à rendre exemplaire l'audit des structures publiques et à éviter les éventuels conflits d'intérêts pouvant résulter de liens entre l'auditeur et les organes décisionnels des structures publiques auditées;

Audits de groupes

39.  soutient les propositions du livre vert en ce qui concerne les audits de groupes;

40.  invite la Commission à étudier la question de la transmission des données lors des audits de groupes à l'occasion de la future révision du cadre législatif de l'Union en matière de protection des données;

41.  estime que les auditeurs de groupes devraient avoir un aperçu clair du groupe et, dans le cas des établissements financiers surveillés au niveau du groupe, engager un dialogue avec l'autorité de surveillance du groupe;

Surveillance

42.  demande à la Commission de présenter une proposition pour améliorer la communication entre les auditeurs d'entités d'intérêt public et les autorités de règlementation;

43.  soutient qu'il convient d'établir des protocoles de communication et de confidentialité et que le dialogue doit véritablement fonctionner dans les deux sens;

44.  demande une meilleure communication dans les deux sens entre les auditeurs et les superviseurs financiers des établissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des domaines spécifiques particulièrement sensibles, y compris l'interaction entre différents produits financiers; demande qu'une même communication soit établie pour les entités transfrontalières par les auditeurs et les autorités européennes de surveillance;

45.  souligne la nécessité d'harmoniser les pratiques de supervision de l'audit et demande à la Commission d'envisager l'intégration du groupe européen des organes de supervision de l'audit dans le système européen de surveillance financière, éventuellement via l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers);

46.  demande aux auditeurs externes d'établissements financiers de faire rapport périodiquement, sur une base sectorielle, au CERS afin de déterminer les tendances sectorielles et les sources potentielles de risque systémique ainsi que les faillites possibles, et fait observer que cela devrait être fait de façon proportionnée;

47.  invite la Commission européenne et les États membres à veiller au respect des conclusions formulées par les Cours des comptes nationales dans le cadre de leur mission d'audit;

Concentration et structure du marché

48.  pense, étant donné la situation actuelle du marché, que la chute d'un des quatre grands cabinets d'audit constituerait fondamentalement un risque pour la crédibilité de la profession d'auditeur dans son ensemble;

49.  estime que, même si la faillite d'un cabinet d'audit n'a peut-être pas d'effet domino direct sur le reste de l'économie, les cabinets d'audit considérés comme «trop grands pour faire faillite» peuvent engendrer un risque moral et qu'il faut renforcer les plans d'urgence ayant trait aux grands cabinets d'audit; pense, en outre, que les objectifs de ces plans doivent être de minimiser la possibilité qu'un cabinet d'audit abandonne le marché sans motif valable et de réduire l'incertitude et les troubles qu'une telle disparition provoquerait;

50.  est d'avis que les plans d'urgence sont un élément important pour empêcher la dissolution désordonnée d'un cabinet et qu'ils doivent inclure un mécanisme par lequel le régulateur est informé de tout problème qui menacerait un cabinet d'audit au niveau national ou international pour permettre à tous les régulateurs de jouer leur rôle et traiter de telles situations avec l'attention nécessaire;

51.  soutient l'introduction de testaments («living wills») pour les quatre grands cabinets d'audit «Big Four» et les auditeurs qui fournissent des services d'audit significatifs au secteur financier, ainsi que l'établissement de plans d'urgence transfrontaliers pour le transfert dans les règles des contrats de clients au cas où un acteur important se retirerait du marché;

52.  souligne qu'un des objectifs de toute action entreprise en matière d'audit doit consister à instaurer une concurrence entre les différents cabinets du secteur, tout en préservant la qualité, la précision et l'ampleur des audits;

53.  demande à la Commission de veiller à l'existence de conditions de concurrence identiques pour tous les cabinets opérant sur le marché de l'audit et de réduire la complexité des dispositions dans le secteur de l'audit au niveau européen; estime que la simplification de l'accès au marché et l'élimination des obstacles y afférents sont des éléments clés en vue d'attirer un plus grand nombre d'opérateurs sur le marché de l'audit; considère que ce ne sont pas les conseils d'administration des entreprises mais les comités d'audit qui sont les plus à même de choisir le type d'audit qui satisfasse au mieux les besoins de l'entité contrôlée et de surveiller l'efficacité et la qualité de l'audit concerné, et qu'il convient d'insister tout particulièrement sur l'indépendance de l'auditeur; est d'avis que la Commission devrait envisager des solutions permettant aux entités d'intérêt public, au secteur public et aux institutions européennes de mieux évaluer la qualité des services d'audit fournis par les cabinets d'audit, indépendamment de leur taille;

54.  reconnaît que la mise en œuvre d'audits conjoints pourrait avoir des effets positifs sur la diversification du marché de l'audit; rappelle que les situations de marché et les expériences en matière d'audits conjoints diffèrent d'un État membre à l'autre; invite la Commission à évaluer les bénéfices potentiels et les coûts de l'introduction de l'audit obligatoire tant sur les entreprises d'audit, plus particulièrement les petites entreprises d'audit, que sur les entreprises contrôlées, notamment les établissements financiers, et l'incidence qu'elle peut avoir sur la concentration du marché de l'audit et la stabilité financière;

55.  considère que les rachats par les quatre grands doivent être envisagés au regard de leur incidence sur le développement d'autres cabinets ou d'autres réseaux;

56.  invite la Commission à se pencher sur l'utilisation par les banques et les autres établissements financiers de conventions restrictives concernant les prêts et d'autres produits financiers proposés aux entreprises, qui sont susceptibles de limiter le choix de l'auditeur;

57.  estime qu'il est fondamental d'interdire l'intégration dans les contrats de clauses restrictives en faveur des quatre grands cabinets d'audit;

58.  demande que les fusions de cabinets d'audit de petite ou moyenne taille soient encouragées; incite la Commission à envisager la création d'un certificat et d'un registre de qualité pour les cabinets d'audit afin de démontrer que les entités de petite ou moyenne taille peuvent elles aussi accomplir un travail satisfaisant; considère que le secteur des marchés publics doit s'efforcer de faire appel à des cabinets autres que les quatre grands, et que les organismes publics doivent établir un pourcentage de référence quant au recours à ces cabinets;

59.  demande à la Commission de prévoir, dans le cas d'appels d'offres d'entités d'intérêt public, qu'en plus des quatre grands, au moins deux autres cabinets d'audit se voient accorder un accès équitable à la procédure d'appel d'offres; considère que les comités d'audit doivent être investis d'un rôle central dans ce processus auquel les actionnaires doivent également participer; invite la Commission à réviser les pratiques du comité d'audit en ce qui concerne les appels d'offres et à accorder, dans ce cadre, une attention particulière aux aspects relatifs aux charges administratives liées à un appel d'offres formel, de telle sorte que la décision finale des actionnaires sur la nomination des auditeurs se base sur une proposition du comité d'audit; est d'avis que cette proposition doit inclure une description de la procédure suivie, des critères utilisés et des motifs sous-jacents à la recommandation du comité d'audit;

60.  invite la Commission (DG Concurrence) à mener une étude circonstanciée sur le marché de l'audit;

Création d'un marché européen

61.  considère que l'audit fait partie intégrante de la relance du marché intérieur; invite la Commission à examiner dans quelle mesure faciliter les activités d'audit transfrontalières pourrait permettre de supprimer d'éventuelles barrières à l'entrée sur le marché et d'apporter une solution en cas de capacités limitées; invite la Commission à examiner dans quelle mesure un marché européen des prestations d'audit pourrait servir à réduire la complexité et le coût pour tous les opérateurs du marché, et plus particulièrement pour les cabinets d'audit de petite et de moyenne taille; encourage la Commission à prendre toutes les initiatives utiles en vue de l'adoption et de l'application, dans le droit de l'Union européenne, de normes d'audit internationales qui contribuent à la mise en place de conditions de concurrence réellement uniformes dans le cadre de la réalisation d'audits; rappelle les recommandations de la Commission concernant la responsabilité de l'auditeur; demande à la Commission, dans ce contexte, de formuler des propositions en vue d'une harmonisation progressive, le but ultime étant la création d'un passeport européen des auditeurs, en insistant tout particulièrement sur tout ce qui garantit l'indépendance de l'auditeur;

62.  invite la Commission à mettre au point un régime de responsabilité paneuropéen pour la profession d'auditeur;

Coopération internationale

63.  demande à la Commission d'intensifier ses efforts en faveur d'une convergence accrue;

o
o   o

64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0223.
(2) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 23.
(3) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.


La situation des femmes proches de l'âge de la retraite
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l'âge de la retraite (2011/2091(INI))
P7_TA(2011)0360A7-0291/2011

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19,

–  vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment ses articles 21, 23 et 25,

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu la communication de la Commission du 29 avril 2009, intitulée «Gérer l'incidence d'une population vieillissante dans l'UE (Rapport 2009 sur le vieillissement)» (COM(2009)0180),

–  vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (2008/867/CE)(1),

–  vu le rapport du 22 juillet 2010 commandé par la Commission intitulé «Accès aux soins de santé et de longue durée – Égalité hommes-femmes?»,

–  vu le rapport du 24 novembre 2009 commandé par la Commission intitulé «Gender mainstreaming active inclusion policies»,

–  vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes établi pour la période 2011-2020,

–  vu les conclusions de Conseil du 6 décembre 2010 sur l'incidence du vieillissement de la main-d'œuvre et de la population sur les politiques de l'emploi,

–  vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2010 sur le vieillissement actif,

–  vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur un vieillissement sain et digne,

–  vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité,

–  vu le rapport du 1er mai 2008 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «Conditions de travail d'une main-d'œuvre vieillissante»,

–  vu le plan international d'action de Madrid sur le vieillissement, adopté lors de la deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement (A/CONF.197/9 8), le 12 avril 2002,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes dans une société vieillissante(2),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0291/2011),

A.  considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, notamment fondée sur l'âge, sont des principes fondamentaux de l'Union européenne consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'ils comptent parmi les objectifs et les missions de l'Union,

B.  considérant que la stratégie Europe 2020 fixe le grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % tant pour les hommes que pour les femmes et qu'elle définit l'objectif de faire diminuer de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté; que le groupe des femmes âgées de plus de 50 ans, eu égard aux niveaux élevés de pauvreté et de chômage qui caractérisent particulièrement ce groupe, constitue par conséquent une classe d'âge qui répond précisément à ces deux objectifs,

C.  considérant la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe qui, conjuguées aux discriminations fondées sur l'âge que subissent les personnes âgées sur le marché du travail, réduisent en particulier les chances de recrutement, les possibilités de formation et les perspectives de promotion des femmes âgées, et contribuent en même temps à aggraver le risque pour elles de tomber dans la pauvreté au cours de la vieillesse,

D.  considérant que la discrimination liée au sexe est une discrimination spécifique en ce qu'elle est systématique et systémique et qu'elle s'associe et s'ajoute à toutes les autres formes de discrimination,

E.  considérant que le marché de l'emploi est plus que jamais, et de loin, dynamique et fluide, ce qui signifie que l'emploi dans un même domaine n'est plus garanti à vie, et que, par conséquent, la crise économique a montré que les femmes ont un rôle important à jouer au sein du marché de l'emploi,

F.  considérant que la compétitivité, la prospérité et les aptitudes de l'Europe en matière d'inclusion dépendront à l'avenir essentiellement de la capacité de celle-ci à améliorer efficacement l'utilisation de sa main-d'œuvre non seulement en augmentant la durée de la vie active, mais aussi en mettant en place les conditions de travail et les systèmes de sécurité sociale qui permettent d'améliorer et les conditions de travail et de vie, et l'économie; que ceci suppose également l'adoption de politiques appropriées qui permettent de concilier travail, famille et vie privée et de lutter contre la discrimination directe et indirecte ainsi que les préjugés liés au sexe entraînant des disparités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail,

G.  considérant qu'au sein de l'Union européenne à 27, la population en âge de travailler (20-64 ans) a augmenté de 1,8 %, la population âgée (de plus de 65 ans) s'est accrue de 3,7 % et la proportion des jeunes (0-19 ans) a diminué de 5,4 % entre 1990 et 2010, et que, d'après les estimations, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans devrait passer de 17,4 % en 2010 à 30 % en 2060(3),

H.  considérant qu'en 2008, le risque de pauvreté atteignait 22 % chez les femmes âgées contre 16 % pour les hommes âgés(4),

I.  considérant que les femmes sont souvent et de plus en plus surreprésentées au sein de la population âgée isolée, du fait de la hausse des taux de divorce et de l'espérance de vie plus faible des hommes, et que les veuves et les femmes âgées seules sont en général davantage exposées aux risques de pauvreté, d'isolement et d'exclusion sociale,

J.  considérant que le taux d'emploi des femmes âgées de 55 à 64 ans était de 37,8 % en 2009 contre 54,8 % pour les hommes appartenant à la même tranche d'âge(5),

K.  considérant que le taux de chômage est plus élevé pour les femmes que pour les hommes dans 21 États membres et que, même si le taux de chômage de longue durée est plus élevé pour les hommes que pour les femmes dans 12 pays, le chômage des femmes est davantage susceptible d'être requalifié en «inactivité» dès lors qu'elles sont mariées ou ont des enfants,

L.  considérant que les rémunérations horaires moyennes des femmes de moins de 30 ans équivalent à 92 % de celles des hommes, que ce pourcentage tombe à 67,5 % dès lors que la classe d'âge de 50 à 59 ans(6) est concernée et que la moyenne européenne en termes d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s'élève à 17,5 %,

M.  considérant que les différences entre les hommes et les femmes dans le contexte socio-économique sont largement ancrées dans la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes, dans laquelle les hommes sont censés assumer la principale responsabilité de subvenir aux besoins matériels de la famille tandis que les femmes se chargent des tâches domestiques et prennent soin de la famille et des proches parents, qui sont des activités non rémunérées, ce qui a une incidence considérable sur la capacité des femmes, par comparaison avec les hommes, d'acquérir des droits à la sécurité sociale, notamment en vue de leur retraite, et, partant, sur leur situation à un âge avancé, en particulier en cas de divorce, de séparation ou de veuvage,

N.  considérant que les femmes sont davantage susceptibles de faire l'expérience de carrières plus lentes, plus courtes et/ou interrompues et de percevoir un salaire moyen inférieur à celui des hommes, ce qui se traduit par un écart de rémunération plus grand entre les hommes et les femmes, crée un différentiel dans les contributions versées sur les comptes personnels de régime de pension et accroît ainsi le risque de pauvreté des femmes âgées,

O.  considérant que l'écart de rémunération est plus faible avant la constitution de la famille et qu'il augmente dès lors que les individus se mettent en couple, que le taux d'emploi des femmes baisse à la naissance de leur premier enfant et que les discriminations auxquelles elles sont confrontées sur le marché du travail s'accumulent au cours des premières étapes de leur cycle de vie pendant lesquelles elles s'occupent de leurs enfants et, à un stade ultérieur, lorsqu'elles procurent des soins aux personnes âgées, ce qui les conduit dans bien des cas à la pauvreté, et ce bien qu'elles travaillent,

P.  considérant que, par rapport aux hommes, les femmes âgées décident souvent de travailler à temps partiel ou y sont contraintes et quittent ou sont forcées de quitter le marché du travail en choisissant plus souvent de bénéficier d'une retraite anticipée,

Q.  considérant que la presque totalité des pays européens reconnaissent qu'il est important d'adopter une approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de politiques actives en faveur du marché du travail, mais que les évaluations de ces politiques indiquent que l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes demeure insuffisante et plutôt limitée,

R.  considérant que les femmes de plus de 50 ans sont souvent confrontées à une discrimination double ou multiple fondée sur des stéréotypes liés au sexe et à l'âge, fréquemment exacerbés par un travail et un mode de vie propres aux femmes (par exemple, interruptions de carrière, emploi à temps partiel, réinsertion après une longue période de chômage, abandon de l'activité professionnelle pour se consacrer à la famille ou pour travailler dans l'entreprise familiale, principalement dans les secteurs du commerce et de l'agriculture, sans rémunération et sans couverture sociale, et écart de rémunération entre les hommes et les femmes); que, par conséquent, les femmes doivent souvent faire face à une accumulation plus grande de handicaps que les hommes appartenant à la même classe d'âge, et que, de plus, en période de récession économique, le risque de basculer dans la pauvreté est encore plus élevé pour ces femmes,

S.  considérant que sur le marché de l'emploi, les femmes sont souvent considérées comme «vieilles» à un âge bien moins avancé que les hommes, et que 58 % des Européens estiment que la discrimination liée à l'âge est très répandue(7),

T.  considérant que la violence à l'égard des femmes âgées est un problème fortement sous-estimé en raison de la réticence particulière des femmes âgées à dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes, des stéréotypes véhiculés par les prestataires de services, qui estiment que les femmes âgées sont moins exposées au risque, et du nombre réduit de possibilités qui s'offrent aux femmes âgées victimes de maltraitance,

U.  considérant que l'éducation à l'égalité, dès le plus jeune âge, et le développement de politiques d'orientation et de promotion du travail des femmes sont les seuls moyens d'éliminer ces discriminations durablement,

Dispositions générales

1.  se félicite de la décision de la Commission de proclamer 2012 «Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations» et demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures appropriées et efficaces pour lutter contre les discriminations, notamment en combattant les préjugés liés à la discrimination fondée sur le sexe et sur l'âge et en promouvant la solidarité entre les générations;

2.  invite la Commission et les États membres à s'assurer que la discrimination multiple à l'encontre des femmes de plus de 50 ans soit mieux prise en compte et soit efficacement combattue dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les pensions, l'intégration sociale, l'emploi, l'évolution des préjugés fondés sur le sexe et l'intégration des femmes dans les organes décisionnels politiques et économiques;

3.  invite les États membres à intégrer l'égalité entre les hommes et les femmes dans la préparation et la mise en œuvre des réformes concernant les pensions – question qui devrait également être prise en compte dans le prochain livre blanc sur les régimes de pension et d'autres réformes en matière de politique de la sécurité sociale –, à encourager le recours au calcul des pensions sur une base actuarielle qui favorise davantage l'égalité entre les hommes et les femmes, à promouvoir des mesures qui fassent chuter le risque de pauvreté, à combattre la pauvreté touchant actuellement les personnes âgées, à améliorer la qualité, l'accessibilité et le caractère économiquement abordable des soins (de santé) et à mettre un terme à la pratique de la mise à la retraite obligatoire, tout en permettant aux femmes âgées de participer au marché du travail en luttant contre les discriminations;

4.  invite les États membres à compléter leur législation en matière de retraite en prévoyant la possibilité d'une pension de réversion afin de réduire pour les femmes âgées le risque de pauvreté;

5.  souligne l'importance de prendre des mesures visant à assurer l'intégration des catégories de femmes les plus vulnérables, comme les migrantes, les femmes appartenant à des minorités, les femmes handicapées, peu qualifiées, dépourvues de toute expérience professionnelle ou emprisonnées, etc., de manière à leur garantir le droit à une vie décente;

6.  demande aux États membres de prendre des mesures afin de garantir le vieillissement dans la dignité, sans humiliation, discrimination ou toute autre forme de violence à l'encontre des femmes âgées;

7.  souligne que les femmes âgées constituent à la fois une ressource économique et une source d'expérience, qu'elles apportent un soutien précieux à la société et à la famille en tant qu'aides de vie des personnes dépendantes et que conseillères en matière d'emploi, étant donné leur solide expérience professionnelle, et qu'elles contribuent en outre à l'entretien du milieu rural;

8.  invite la Commission et les États membres à promouvoir des initiatives en faveur de la compréhension du langage et de la culture associés aux nouvelles technologies, dans l'espoir de combler le «fossé numérique» qui isole la population féminine âgée et d'augmenter sa capacité de relation, de communication et de gestion de son autonomie et de ses intérêts en propre;

9.  invite la Commission et les États membres à procéder, en étroite coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à une étude sur la situation des femmes âgées de plus de 50 ans, notamment en se concentrant sur leurs expériences sur le marché du travail, sur les expériences des aidants, sur la manière dont les femmes et les hommes occupent leur temps, ainsi que sur les questions de santé et les autres défis auxquels ils sont confrontés;

Les femmes sur le marché du travail

10.  invite la Commission et les États membres à mettre en place les conditions susceptibles de permettre aux femmes âgées de rester sur le marché du travail et/ou à le réintégrer ainsi que de les aider à le faire dans le cadre de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, de sorte qu'elles puissent utiliser leur potentiel sur le marché du travail et que leurs droits soient respectés; demande à la Commission et aux États membres de mettre également en œuvre des mesures qui encouragent les employeurs à améliorer leurs politiques d'égalité des chances afin de combattre les attitudes qui défavorisent les femmes en raison de leur âge, de sorte que les employées âgées aient un accès égal à la formation, aux promotions et aux évolutions de carrière;

11.  invite la Commission et les États membres à instaurer, sans tarder, une approche globale, multidimensionnelle et qui tienne compte tant des questions d'égalité entre les hommes et les femmes que de l'âge, en matière d'emploi et de politiques sociales, afin de garantir l'emploi et l'intégration sociale des femmes; invite la Commission et les États membres à mener également un examen approfondi de la situation des femmes âgées issues de la génération qui est déjà en situation de pauvreté et à prendre rapidement des mesures appropriées et efficaces pour les sortir de cette situation;

12.  invite les États membres à apporter une réponse satisfaisante aux multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes âgées lorsqu'elles tentent d'accéder à l'emploi;

13.  demande à la Commission de développer et d'améliorer la collecte et l'analyse de données propres au sexe et à l'âge qui soient exactes, pertinentes et comparables au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les taux d'emploi et de chômage des femmes âgées, y compris des femmes migrantes et handicapées, la contribution (informelle) des femmes âgées aux soins (non rémunérés) dispensés à la famille et aux parents proches, le taux de personnes âgées dépendantes et la maltraitance des personnes âgées, ces informations devant relever de la législation relative à la protection des données actuellement en vigueur dans l'ensemble des États membres;

14.  se félicite du fait que les États membres aient déjà reconnu que les caractéristiques et les causes de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail sont strictement liées au stade du cycle de vie des personnes, et souligne qu'il convient par conséquent de promouvoir l'adoption d'une approche fondée sur le cycle de vie au travail; invite instamment les États membres, cependant, – dans le souci de relever correctement les défis liés au cycle de vie – à remédier, à l'aide de mesures ciblées, à la situation défavorable des femmes jeunes et âgées au regard de celle des hommes du même âge dans leurs politiques actives en faveur du marché du travail et à ne pas axer ces dernières uniquement sur les femmes et les hommes adultes;

15.  demande aux États membres d'échanger les bonnes pratiques dans le cadre de l'amélioration de la qualité des conditions de travail des femmes âgées afin de mettre à leur disposition un lieu de travail durable et sain;

16.  encourage les États membres à intégrer les femmes âgées dans les actions de formation tout au long de la vie et à développer et à soutenir davantage les programmes de reconversion flexibles destinés aux femmes âgées, en tenant compte de leurs besoins spécifiques ainsi que de leurs capacités, et ce afin d'améliorer leur aptitude à occuper un emploi, de contribuer à encourager leur poursuite d'une vie indépendante et active ainsi que de partager l'expérience et les connaissances qu'elles ont acquises avec les jeunes générations;

17.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les handicaps défavorables rencontrés par les femmes sur le marché du travail, en particulier celles qui découlent de leurs responsabilités familiales, ne les pénalisent pas dans l'acquisition de leurs droits à pension, ni dans le bénéfice d'autres droits liés à la sécurité sociale;

18.  invite instamment la Commission et les États membres à introduire dans les régimes de sécurité sociale les systèmes de totalisation, afin de permettre le cumul de cotisations au titre de périodes de travail salarié et de travail indépendant ou au titre de plusieurs emplois, si ceci n'a pas encore été fait;

19.  invite la Commission et les États membres à mettre au point et à promouvoir des systèmes de pension soumis à une étude d'impact selon le sexe en tant que moyen de protéger les femmes âgées du risque de pauvreté accru auquel elles sont exposées et de prévenir ce risque, en tenant compte des interruptions de carrière qu'elles ont connues en raison de leurs responsabilités familiales, et ce afin d'éviter de créer de nouveaux pièges à la dépendance;

20.  invite la Commission et les États membres à prendre, sans délai, des mesures efficaces pour mettre en œuvre le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail entre les hommes et les femmes (par exemple, au moyen d'un système obligatoire d'évaluation du travail et d'un plan d'action en matière d'égalité sur le lieu de travail), ce qui pourrait également contribuer à combler l'écart entre les pensions en vue de réduire, et in fine d'éliminer, le risque de pauvreté auquel sont davantage exposées les femmes, principalement celles qui sont âgées;

21.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des politiques appropriées qui permettent de concilier travail, famille et vie privée et à intégrer la dimension du vieillissement dans l'ensemble des politiques pertinentes, au travers d'une approche intégrée de l'âge, tenant compte du cycle de vie tout entier; demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, de Vilnius, d'effectuer en ce sens des études d'impact et des recherches;

22.  invite la Commission et les États membres à utiliser pleinement et efficacement les instruments et programmes de l'Union existants, notamment le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional, afin d'accroître la participation des femmes âgées aux marchés du travail et à combattre sur tous les fronts la discrimination dont elles sont victimes;

23.  demande aux États membres de favoriser la participation active des femmes âgées dans les entreprises en encourageant et en soutenant les femmes qui créent une nouvelle entreprise, et en facilitant l'accès des femmes au financement, en particulier via le microcrédit, ainsi que la présence d'une proportion égale d'hommes et de femmes dans les organes de décision économique, notamment les conseils d'administration des entreprises;

24.  invite les États membres à encourager les entreprises à intégrer les principes et les instruments de la gestion de l'âge dans leurs stratégies, et en particulier dans la politique de gestion du personnel, à adopter une politique tenant compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et d'âge sur les lieux de travail, à garantir une meilleure reconnaissance et un plus grand respect des connaissances et de l'expérience acquises par leurs employées âgées et à développer une politique d'information fiable et transparente dans le cadre de laquelle les travailleurs plus âgés se voient offrir la possibilité de se préparer à la retraite en connaissance de cause; invite en outre la Commission et les États membres à améliorer les procédures de sanction à l'encontre des employeurs qui se rendent coupables de discrimination à l'égard des travailleuses âgées; attire l'attention sur le fait qu'il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la loi sur les petites entreprises («Small business Act»);

Femmes chargées de dispenser des soins

25.  demande aux États membres d'accélérer les progrès en matière de couverture des besoins des familles devant prendre en charge des personnes dépendantes et demande à la Commission de continuer à soutenir le développement de structures de soins en recourant aux Fonds structurels;

26.  demande aux États membres d'améliorer la fourniture de services de soins de qualité, notamment la fourniture d'une aide à domicile pour les personnes âgées, de veiller à ce que ces soins de qualité soient accessibles et abordables, de valoriser davantage le travail des aidants professionnels et d'aider les familles qui s'occupent de personnes âgées dépendantes, notamment en les dédommageant financièrement pour leurs contributions, en les encadrant et en les formant de telle sorte que ces personnes puissent offrir des soins informels de qualité;

27.  insiste sur la nécessité d'assurer l'existence de suffisamment de services de soins de bonne qualité pour les enfants, les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, dont les prix soient abordables et qui soient compatibles avec des occupations à temps plein, de sorte que les femmes ne soient pas obligées d'interrompre, de délaisser ou de réduire leurs activités professionnelles pour s'occuper de personnes dépendantes qui sont à leur charge;

28.  signale que les services de prise en charge des enfants et des autres personnes dépendantes constituent une source importante d'emplois qui pourraient être occupés par des femmes âgées, dont le taux d'emploi est aujourd'hui l'un des plus bas;

29.  demande aux États membres d'assurer la formation et le renforcement des capacités afin de garantir des services de soins de qualité élevée et de remédier aux manques d'effectifs dans le secteur blanc (soins et santé) imputables aux évolutions démographiques;

30.  encourage les États membres à étendre l'accès au congé parental aux grands-parents et aux enfants qui s'occupent de leurs parents, à reconnaître les services de soins apportés aux personnes dépendantes, tout en envisageant la possibilité de mettre en place un congé pour les soignants, et à fournir des services, des formations et des conseils aux aidants;

31.  reconnaît que les femmes proches de l'âge de la retraite sont dans bien des cas grands-mères; reconnaît cependant que les femmes proches de l'âge de la retraite ne devraient pas être présentées uniquement comme des aidantes; demande par conséquent aux États membres d'envisager la création de structures d'accueil des enfants en mesure d'offrir aux grands-parents, s'ils le souhaitent, la possibilité de participer à d'autres activités;

32.  encourage les États membres à promouvoir l'engagement citoyen et les projets intergénérationnels en faveur des personnes âgées en finançant des initiatives et des programmes;

33.  invite les États membres à prendre des mesures à tous les niveaux, notamment en soutenant les ONG pertinentes, à répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, en particulier des femmes âgées vivant seules, et ce afin de réduire leur isolement et leur dépendance et de promouvoir leur égalité, leur sécurité et leur bien-être;

34.  demande aux États membres d'envisager d'examiner différentes possibilités en matière d'hébergement et de soutenir les groupes et structures communautaires comme un moyen de lutter contre l'isolement des femmes âgées et de créer un environnement favorable à la solidarité intergénérationnelle;

35.  reconnaît que les femmes âgées devraient avoir la possibilité de choisir dignement la façon dont elles souhaitent vivre, seules ou en communauté;

Questions liées à la santé

36.  invite la Commission et les États membres à considérer les questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé comme un volet essentiel des politiques de l'Union européenne en la matière et demande, par conséquent, à la Commission et aux États membres d'intensifier encore leurs efforts visant à adopter une stratégie duale à l'égard de l'intégration, dans les politiques menées aux niveaux européen et national dans le domaine de la santé, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la question de l'âge ainsi que des actions spécifiques dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes;

37.  encourage la Commission et les États membres à reconnaître l'intérêt de soins de santé à caractère curatif et palliatif qui tiennent compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et d'âge; invite les États membres à étendre leurs recherches sur les maladies qui touchent plus fréquemment les hommes ou les femmes, notamment en ce qui concerne les causes, la prévention éventuelle et les traitements de ces maladies;

38.  reconnaît le rôle crucial du dépistage et du traitement préventif dans le domaine des soins de santé et encourage la Commission à recourir à la méthode ouverte de coordination afin d'assurer des échanges de vues, de promouvoir l'harmonisation du dépistage dans l'Union, d'identifier les bonnes pratiques et d'établir des lignes directrices;

39.  se félicite des efforts déployés par certains États membres qui garantissent un accès libre à la prévention des maladies qui touchent plus fréquemment soit les hommes, soit les femmes et encourage les États membres qui n'ont pas encore agi de la sorte à renforcer les soins de santé préventifs en faveur des femmes âgées en leur permettant, par exemple, d'effectuer facilement des mammographies et des frottis cervicaux réguliers, à supprimer les limites d'âge en ce qui concerne l'accès à la prévention en matière de santé, comme dans le cas du dépistage du cancer du sein, et à sensibiliser la population à l'importance du dépistage;

40.  encourage les États membres à intensifier encore leurs efforts pour adopter une stratégie visant à intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques en matière de santé et à garantir un accès égalitaire à des soins de santé et des soins de longue durée abordables tant aux hommes qu'aux femmes, en particulier aux plus âgés d'entre eux et à ceux qui sont victimes de multiples formes de handicaps;

41.  encourage la Commission et les États membres à mettre sur pied des mesures propres à garantir une santé et une sécurité accrues au travail, en maintenant ainsi l'aptitude des travailleurs à occuper un emploi et leurs capacités et en améliorant leur état de santé à un âge avancé;

42.  invite la Commission et les États membres à lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes âgées, en reconnaissant que l'ampleur de ce problème est sous-estimée, en combattant les stéréotypes sociétaux et en s'assurant que les prestataires de services sont en mesure de tenir compte des besoins spécifiques des victimes âgées de violences, et ce afin de garantir le respect intégral des droits de l'homme et de parvenir à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'utiliser pleinement le programme Daphne;

o
o   o

43.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0306.
(3) Document de travail des services de la Commission: Rapport sur la démographie 2010, Commission européenne, p. 62.
(4) Liste de 100 inégalités, Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
(5) Rapport sur les progrès réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2010, Commission, page 31.
(6) La vie des hommes et des femmes en Europe – Un portrait statistique, Eurostat, 2008, page 196.
(7) Eurobaromètre spécial n° 317, Discrimination au sein de l'UE en 2009, novembre 2009, page 71.


Directive relative à la médiation dans les États membres
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la médiation dans les États membres (2011/2026(INI))
P7_TA(2011)0361A7-0275/2011

Le Parlement européen,

–  vu l'article 67 et l'article 81, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa position du 23 avril 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale(1),

–  vu les auditions organisées par la commission des affaires juridiques les 20 avril 2006, 4 octobre 2007, et 23 mai 2011,

–  vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale(2),

–  vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0275/2011),

A.  considérant qu'un meilleur accès à la justice est l'un des principaux objectifs de la politique de l'Union européenne en vue d'établir un espace de liberté, de sécurité et de justice; considérant que la notion d'accès à la justice devrait couvrir, dans ce contexte, l'accès à des procédures adéquates de résolution des litiges pour les particuliers et les entreprises,

B.  considérant que la directive 2008/52/CE a pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires,

C.  considérant qu'afin de faciliter l'accès à la médiation en tant qu'alternative réaliste à l'approche contradictoire traditionnelle et d'assurer que toutes les parties ayant recours à la médiation au sein de l'Union européenne bénéficient d'une législation cadre prévisible, la directive introduit des principes communs concernant, en particulier, certains aspects de la procédure civile,

D.  considérant qu'outre la prévisibilité, la directive entend établir un cadre préservant le principal atout de la médiation, à savoir la flexibilité; considérant que ces deux exigences devraient guider les États membres à l'heure de rédiger les lois nationales transposant la directive,

E.  considérant que la directive 2008/52/CE a également suscité l'intérêt de pays voisins et a eu une influence manifeste sur l'introduction d'une législation similaire dans certains de ces pays,

F.  considérant que les États membres étaient tenus de transposer cette directive avant le 21 mai 2011, à l'exception de l'article 10, dont la date de mise en œuvre était fixée au 21 novembre 2010; considérant qu'à ce jour la plupart des États membres ont déclaré qu'ils avaient achevé le processus de mise en œuvre ou qu'ils l'achèveraient dans les délais impartis et que seul un petit nombre d'États membres, à savoir la République tchèque, l'Autriche, la Finlande et la Suède, n'ont pas encore indiqué avoir respecté les dispositions de la directive,

G.  considérant que le Parlement européen juge important d'examiner les modalités de mise en œuvre de cet acte législatif par les États membres afin de connaître l'avis des praticiens et des utilisateurs de la médiation et d'identifier les besoins et les façons de l'améliorer,

H.  considérant qu'à cette fin une analyse approfondie des principales approches réglementaires des États membres s'impose afin de faire ressortir les bonnes pratiques et de tirer des conclusions sur toute autre action au niveau européen,

I.  considérant que le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171) prévoit une communication sur l'application de la directive relative à la médiation en 2013,

J.  considérant qu'il convient d'examiner comment les États membres ont transposé les principales dispositions de la directive sur la médiation concernant la possibilité donnée aux juridictions de proposer la médiation directement aux parties (article 5), la garantie de confidentialité (article 7), le caractère exécutoire des accords issus d'une médiation (article 6), et les effets de la médiation sur les délais de prescription (article 8),

K.  considérant que le programme de travail de la Commission pour 2011 prévoit une proposition législative sur les modes alternatifs de résolution des conflits,

1.  observe que l'exigence de confidentialité consacrée par la directive existait déjà dans la législation nationale de certains États membres: en Bulgarie, le Code de procédure civile dispose que les médiateurs peuvent refuser de témoigner au sujet d'un litige dont ils ont assuré la médiation, en France et en Pologne, la législation régissant la médiation civile contient des dispositions analogues; relève que, parmi les États membres, l'Italie adopte une approche stricte à l'égard de la confidentialité des processus de médiation, alors que les règles de médiation suédoises prévoient que la confidentialité n'est pas automatique et exige un accord entre les parties à cet effet; considère qu'une approche plus cohérente s'impose;

2.  note que, conformément à l'article 6 de la directive, la plupart des États membres disposent d'une procédure visant à conférer à un accord issu d'une médiation la même force qu'une décision judiciaire; fait observer que l'accord obtient ce caractère soit en étant soumis à une juridiction soit en étant constaté par devant notaire, et qu'il semble que quelques législations nationales aient opté pour la première solution, alors que dans un grand nombre d'États membres, en revanche, le système juridique offre parallèlement l'acte notarié: en effet, alors qu'en Grèce et en Slovénie la législation prévoit qu'un accord issu d'une médiation peut être rendu exécutoire par les juridictions, aux Pays-Bas et en Allemagne, ces accords peuvent devenir exécutoires en tant qu'actes notariés et, dans d'autres États membres tels que l'Autriche, par exemple, tous accords peuvent, en vertu de la situation juridique actuelle, devenir exécutoires en tant qu'actes notariés sans que l'acte juridique national de transposition mentionne explicitement cette possibilité; demande à la Commission de veiller à ce que tous les États membres qui n'observent pas encore l'article 6 de la directive s'y conforment sans délai;

3.  estime que l'article 8, qui traite des effets de la médiation sur les délais de prescription, constitue une disposition capitale dans la mesure où il garantit que les parties qui optent pour la médiation en vue de résoudre un litige ne seront pas ultérieurement privées de leur droit de se faire entendre par un tribunal en raison du temps qu'ils auront passé en médiation; note qu'aucun problème particulier n'a été signalé à ce sujet par les États membres;

4.  relève que certains États membres ont choisi d'aller au-delà des exigences essentielles de la directive dans deux domaines, à savoir les incitations financières à la participation à la médiation et les exigences de médiation obligatoire; note que de telles initiatives des États contribuent à une résolution plus efficace des conflits et réduisent la charge de travail des tribunaux;

5.  reconnaît que l'article 5, paragraphe 2, autorise les États membres à avoir recours à la médiation obligatoire ou à soumettre ce recours à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant que cela n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d'accès aux tribunaux;

6.  constate que certains États européens ont pris diverses initiatives en vue de fournir des incitations financières aux parties qui ont recours à la médiation: en Bulgarie, les parties se voient rembourser 50 % de la redevance publique déjà versée pour le dépôt de la plainte auprès du tribunal si elles parviennent à résoudre le litige par la médiation et la législation roumaine prévoit le remboursement de l'intégralité des frais de justice si les parties résolvent un litige en cours grâce à la médiation; note que la législation hongroise contient une disposition analogue et qu'en Italie, tous les actes et accords issus de la médiation sont exonérés de droits de timbre et de taxes;

7.  relève que, outre les incitations financières, certains États membres dont le système judiciaire est engorgé ont opté pour des règles conférant un caractère obligatoire à la médiation; note que dans ces cas, les juridictions ne peuvent être saisies tant que les parties n'ont pas tenté, dans un premier temps, de résoudre les problèmes par l'intermédiaire d'une médiation;

8.  fait observer que l'exemple le plus marquant est celui du décret législatif italien n° 28 qui vise ainsi à réformer le système juridique et à soulager les tribunaux italiens connus pour leur engorgement en réduisant le nombre d'affaires et le délai moyen de neuf ans pour une affaire au civil; observe que, comme l'on pouvait s'y attendre, le décret n'a pas reçu un accueil favorable de la part des praticiens qui l'ont contesté devant les tribunaux et se sont même mis en grève;

9.  relève que, en dépit de la controverse, les États membres dont les législations nationales vont au-delà des exigences essentielles de la directive relative à la médiation semblent avoir obtenu des résultats importants en promouvant le traitement extrajudiciaire des litiges en matière civile et commerciale; observe que les résultats obtenus en particulier par l'Italie, la Bulgarie et la Roumanie prouvent que la médiation permet d'assurer une résolution extrajudiciaire économiquement avantageuse et rapide des litiges grâce à des procédures adaptées aux besoins des parties;

10.  relève que la médiation obligatoire semble atteindre son objectif dans le système juridique italien en désengorgeant les tribunaux; souligne néanmoins qu'il convient de promouvoir la médiation comme une forme alternative, viable, moins coûteuse et plus rapide de justice, plutôt que comme un aspect obligatoire de la procédure judiciaire;

11.  reconnaît les résultats positifs obtenus grâce aux incitations financières prévues par la loi bulgare sur la médiation; admet toutefois qu'ils sont également dus à l'intérêt pour la médiation dont fait preuve depuis longtemps le système juridique bulgare dans la mesure où les spécialistes de la médiation exercent depuis 1990 et le Centre de résolution des litiges – qui réunit des médiateurs travaillant par équipes – propose depuis 2010 des services de médiation gratuits et des informations aux parties dans les affaires pendantes devant les tribunaux sur une base quotidienne; relève qu'en Bulgarie, deux tiers des affaires ont fait l'objet d'une médiation et que la moitié d'entre elles ont abouti à un règlement dans le cadre de la médiation;

12.  note également les résultats positifs de la loi roumaine sur la médiation: parallèlement aux dispositions sur les incitations financières, un Conseil de médiation – autorité nationale de pratique de la médiation constituée en tant qu'entité juridique séparée et autonome – a été établi; il est entièrement consacré à la promotion des activités de médiation, à l'élaboration de normes de formation, à la préparation des formateurs, à la délivrance de documents attestant des qualifications professionnelles des médiateurs, à l'adoption d'un code déontologique ainsi qu'à l'élaboration de propositions en vue de développer la législation;

13.  estime que, à la lumière de tout ce qui précède, les États membres sont, dans l'ensemble, bien engagés dans la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE d'ici au 21 mai 2011 et que, bien que les États membres utilisent des approches réglementaires variées et que certains accusent de légers retards, il n'en demeure pas moins que la plupart des États membres non seulement respectent, mais vont même au-delà des exigences de la directive;

14.  insiste sur le fait que les parties qui souhaitent s'atteler à la résolution de leur affaire travailleront vraisemblablement ensemble plutôt que l'une contre l'autre; estime, dès lors, que ces parties sont souvent plus ouvertes aux considérations de la partie adverse et collaborent aux problèmes sous-jacents du conflit; considère que cette pratique a l'avantage supplémentaire de préserver la relation que les parties entretenaient avant l'apparition du conflit, ce qui est particulièrement important dans les affaires familiales impliquant des enfants;

15.  encourage la Commission, dans sa communication à venir sur la mise en œuvre de la directive 2008/52/CE, à examiner également les domaines dans lesquels les États membres ont décidé d'étendre les mesures de la directive au-delà du champ d'application prévu;

16.  fait ressortir les aspects respectueux des personnes concernées des systèmes alternatifs de résolution des conflits, qui offrent une solution pratique adaptée; dans ce contexte, invite la Commission à présenter rapidement une proposition législative sur les modes alternatifs de résolution des conflits;

17.  observe que les solutions résultant de la médiation et mises au point entre les parties n'auraient pu être apportées par un juge ou un jury; estime, par conséquent, que la médiation a toutes les chances de produire un résultat mutuellement acceptable, ou «gagnant-gagnant», pour les parties; souligne, dès lors, qu'il est vraisemblable qu'un tel accord soit accepté et que le respect des accords dérivés de la médiation est généralement assuré;

18.  estime qu'il est nécessaire d'accroître la sensibilisation à la médiation ainsi que sa compréhension et demande que davantage d'actions soient entreprises concernant l'éducation, la sensibilisation accrue à la médiation, l'augmentation du recours à la médiation par les entreprises ainsi que des exigences pour l'accès à la profession de médiateur;

19.  considère qu'il convient d'encourager les autorités nationales à élaborer des programmes visant à promouvoir une connaissance adéquate des modes alternatifs de résolution des conflits; estime que ces actions devraient porter sur les principaux avantages de la médiation, à savoir le coût, la réussite et le rendement temporel, et cibler les avocats, les notaires et les entreprises, tout particulièrement les PME, ainsi que le milieu universitaire;

20.  reconnaît l'importance d'établir des normes communes pour l'accès à la profession de médiateur en vue de promouvoir une médiation de meilleure qualité et de garantir des normes élevées en matière de formation professionnelle et d'accréditation dans l'Union européenne;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) JO C 259 E du 29.10.2009, p.122.
(2) JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.


Modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
P7_TA(2011)0362A7-0203/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0772),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0013/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement;

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0203/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

P7_TC1-COD(2010)0372


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1231/2011.)

(1) JO C 132 du 3.5.2011, p. 87.


Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0456),

–  vu l'article 133 du traité CE,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0050/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0364/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° …/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE

P7_TC1-COD(2006)0167


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1233/2011.)

(1) Cette position remplace les amendements adoptés le 5 avril 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0126).


Une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur une stratégie efficace des matières premières pour l'Europe (2011/2056(INI))
P7_TA(2011)0364A7-0288/2011

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» (COM(2011)0025),

–  vu la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative »matières premières«: pour répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» (COM(2008)0699),

–  vu le rapport sur les matières premières indispensables à l'Union du groupe d'approvisionnement en matières premières de la direction générale Entreprises et industrie(1),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0021),

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112/4),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation – mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (COM(2010)0614),

–  vu la communication de la Commission du 6 novembre 2010 intitulée «Initiative phare Europe 2020 – une Union de l'innovation» (COM(2010)0546),

–  vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales – la politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0612),

–  vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation(2),

–  vu sa résolution du 3 février 2011 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques(3),

–  vu sa résolution, du 16 juin 2010, sur la stratégie Europe 2020(4),

–  vu le document d'orientation sur l'extraction des minéraux à des fins non énergétiques et Natura 2000 de la direction générale de l'environnement(5),

–  vu le document de travail accompagnant la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative »matières premières' – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe' (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

–  vu le rapport annuel  2009 «Politique des matières premières de la direction générale du commerce»(6),

–  vu l'étude sur les liens entre l'environnement et la compétitivité de la direction générale de l'environnement(7),

–  vu le livre vert de la Commission du 10 novembre 2010 intitulé «La politique de développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne» (COM(2010)0629),

–  vu la communication de la Commission du 10 novembre 2010 sur la consolidation des relations entre l'Union et l'Afrique (COM(2010)0634),

–  vu la communication à venir de la Commission sur le commerce et le développement,

  vu la communication de la Commission du 15 septembre 2009 intitulée «La cohérence des politiques pour le développement – établissement du cadre politique pour une approche de-toute-l'Union» (COM(2009)0458),

  vu sa résolution du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le développement et «l'aide publique au développement plus»(8),

  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(9),

  vu les conclusions du Conseil du 10 mars 2011 sur les défis à relever sur les marchés des matières premières et des produits de base,

  vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel réaffirme, depuis le traité de Lisbonne, que l'Union européenne doit tenir «compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement»,

–  vu les négociations en cours du cycle de Doha,

–  vu la stratégie commune 2007 Afrique-UE et la déclaration de Tripoli du troisième sommet Afrique-UE des 29 et 30 novembre 2010,

–  vu le différend en cours à l'OMC, opposant l'Union, les États-Unis et le Mexique à la Chine au sujet de neuf matières premières,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0288/2011),

A.  considérant qu'il faut à l'Union une base industrielle forte, qui est très dépendante d'un approvisionnement suffisant en matières premières, même si elle «verdit», pour passer à une économie pauvre en carbone et rester compétitive,

B.  considérant que la complexité des démarches administratives et le manque de coordination entre les administrations peuvent se traduire par des délais de plusieurs années pour l'autorisation d'exploitation de ressources minières; que de tels délais sont excessifs, augmentent le coût du capital des investissements et excluent du marché les petites et moyennes entreprises,

C.  considérant que la demande mondiale de matières premières est en augmentation constante, en particulier pour ce qui est des «métaux technologiques»,

D.  considérant que les États membres de l'Union, l'Australie et les États-Unis disposent des capacités nécessaires pour développer l'extraction de leurs ressources en matières premières critiques, métaux de base ou de terres rares,

E.  considérant que les progrès de la technique continueront de renforcer la demande de ressources essentielles pour le développement d'industries nouvelles,

F.  considérant que l'approvisionnement international est en partie entravé par les quotas d'exportation et les prix, qui atteignent des niveaux record,

G.  considérant que dans le secteur manufacturier, la part du coût des matières premières dans le coût total de production est nettement plus élevée que celle des salaires et que, dans tous les secteurs, la tendance à la hausse du premier élément ne devrait pas s'inverser, du moins à moyen terme,

H.  considérant que les marchés tirent avantage de conditions équitables et égales,

I.  considérant qu'une concurrence accrue sur les matières premières est de nature à affecter les relations internationales et à déboucher sur des conflits relatifs aux ressources,

J.  considérant que ces difficultés peuvent être l'occasion de nouer de nouveaux partenariats pour une coopération mutuellement avantageuse entre l'Union et les pays tiers,

K.  considérant que, dans de nombreux pays en développement, l'exploitation des ressources naturelles n'est pas entreprise dans l'intérêt de la population en raison de régimes non démocratiques, de fraude, de corruption ou de conflits armés,

L.  considérant que les actions proposées par la Commission pour accroître l'efficacité des ressources et promouvoir le recyclage se limitent généralement à des évaluations de ce qui pourrait être fait, sans que des mesures concrètes soient prises, de sorte qu'elles sont insuffisantes pour atteindre les objectifs déclarés,

M.  considérant que la Commission indique qu'une application et un respect renforcés de la législation en vigueur relative aux déchets sont indispensables pour promouvoir une Europe plus efficace en matière de ressources,

N.  considérant que le développement du recyclage des matières précieuses, en particulier des terres rares, nécessite un travail de démontage considérable,

O.  considérant qu'un recyclage profitable suppose un classement et une séparation fiables et efficaces, étant donné que la valeur des matières recyclées dépend de la pureté des composants,

P.  considérant que le renforcement de l'efficacité et du recyclage est de nature à promouvoir la durabilité, la compétitivité et la sécurité d'approvisionnement,

Q.  considérant que la productivité de la main-d'œuvre a évolué beaucoup plus vite au cours des dernières décennies que la productivité des ressources, les estimations montrant que le coût de la main-d'œuvre représente moins de 20 % d'un produit alors que le coût des ressources en représente 40 %, ce qui signifie qu'une action s'impose d'urgence pour améliorer l'efficacité des ressources,

R.  considérant qu'il est capital de prendre, en temps utile, des mesures déterminantes pour mettre en œuvre une stratégie efficace et faire en sorte que l'initiative européenne relative aux matières premières porte ses fruits,

Une stratégie des matières premières

1.  estime que l'Europe se trouve face à des défis, mais aussi à d'importantes possibilités en ce qui concerne les matières premières; souligne que l'Union a aujourd'hui l'occasion, en cette période d'augmentation de la demande en matières premières, de récolter des bénéfices en renforçant l'offre des matières premières ainsi que l'efficacité, tout en satisfaisant aux besoins de l'industrie européenne et du secteur des matières premières; souligne que la disponibilité des matières premières, l'accès équitable à celles-ci et des prix stables et prévisibles sont autant d'éléments fondamentaux pour le potentiel de développement, la compétitivité, l'innovation et la protection de l'industrie européenne; que les restrictions de l'accès et de l'offre, notamment pour les matières premières telles que les terres rares, et une volatilité des prix peuvent entraver la compétitivité, l'éco-efficacité et les perspectives d'innovation de l'industrie européenne, notamment des PME; se félicite que la Commission ait joint, en 2008, le problème de la politique relative aux matières premières à l'initiative «Matières premières», et demande fermement à la Commission et aux États membres de procéder rapidement à sa mise en œuvre; estime que la politique des ressources et la diplomatie des ressources revêtent une grande importance pour l'Union, non seulement sous l'angle de la politique industrielle et du commerce international, mais aussi en tant que problème transversal relevant de différents domaines de politique intérieure ainsi que de la politique étrangère et de la politique de sécurité; invite la Commission à accorder autant d'attention à ce dossier qu'à celui de l'énergie; est d'avis que c'est aussi la mission du service européen pour l'action extérieure (SEAE);

2.  estime que la responsabilité de déployer une diplomatie européenne cohérente et efficace doit incomber au SEAE et aux services concernés de la Commission, notamment la DG «Commerce» pour les questions commerciales, lesquels travailleront en étroite coordination avec le Conseil et le Parlement européen; estime en outre que l'importance stratégique des matières premières doit transparaître dans l'organisation du SEAE ainsi que dans la composition des délégations concernées de l'Union; souligne l'importance de coordonner la politique étrangère de l'Union et des États membres dans le domaine des matières premières;

3.  invite la Commission à accorder une attention appropriée, d'une part, au marché des produits de base et, d'autre part, à l'initiative «Matières premières», dès lors que ces deux questions diffèrent par leur nature et exigent des mesures élaborées en fonction de leurs problèmes respectifs; souligne que les marchés financiers et les marchés des matières premières sont aujourd'hui plus interconnectés que jamais et que la volatilité des prix des matières premières est exacerbée par la spéculation; fait observer que le bon fonctionnement des marchés des matières premières encouragerait, comme il le faut, les entreprises à utiliser les ressources de manière plus efficace, à trouver des substituts à ces ressources, à recycler et à investir davantage dans les activités de recherches et développement pour remplacer ces ressources; invite, par conséquent, la Commission à favoriser le bon fonctionnement des marchés des matières premières, notamment par la révision de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, afin de rendre plus transparentes les relations commerciales; souligne que les trois piliers de l'initiative «Matières premières» sont complémentaires et visent à résoudre les problèmes liés aux matières premières et à assurer l'offre en matière premières au sein de l'Union; demande à la Commission de mettre en œuvre la stratégie des matières premières de manière équilibrée et cohérente, notamment par rapport à d'autres politiques européennes importantes comme celles ayant trait à la recherche, à l'environnement, aux transports et à la stratégie Europe 2020; fait observer, à cet égard, l'importance du rôle d'une politique industrielle et de l'innovation solide;

4.  salue les efforts déployés par la Commission pour déterminer les matières premières critiques, qui sont toutes d'importants «métaux technologiques» et qui doivent être prises en considération dans les mesures qui s'en suivront; invite la Commission:

   à mettre à jour régulièrement la liste des matières premières critiques et à surveiller les matières premières non rares, mais importantes afin de lutter contre les tendances inflationnistes qui donnent lieu à des concentrations au niveau des fournisseurs;
   à créer un indicateur de risques pour les matières premières critiques, à analyser les besoins et les prix, actuels et futurs, ainsi que les effets défavorables d'éventuelles pénuries de matières premières critiques, en particulier de terres rares, dans les secteurs des énergies renouvelables, de la haute technologie, de la défense et même de l'automobile;
   à analyser les chaînes d'approvisionnement tributaires de matières premières critiques, ainsi que les capacités de raffinage, qui génèrent également des produits semi-finis, et les interactions entre ces matières et les métaux de base associés;
  

rappelle que, parmi les matières premières et, notamment, les matières premières critiques, le caractère critique varie, selon les éléments, tout comme la disponibilité, l'utilisation qui en est faite et les besoins de transformation, ce qui fait que les prix diffèrent eux aussi d'un stade à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, particularité dont il faut tenir compte dans l'analyse; attire en outre l'attention sur la diversité des modèles logistiques existants pour les flux de matières premières au sein du marché unique;

5.  constate que les marchés des matières premières ne se comportent pas tous de manière identique, et relève notamment que ceux du domaine agricole sont soumis à de fortes conditions saisonnières et climatiques et nécessitent dès lors une attention particulière;

6.  demande, à ce titre, à la Commission d'élaborer une étude sur les importations européennes de matières premières non listées comme essentielles (telles que le lithium, hafnium et nickel) et qui s'avèrent pourtant stratégiques pour répondre aux besoins industriels européens et pour produire des biens de consommation à forte valeur ajoutée; estime que cette étude devrait également évaluer la dépendance de nos industries et la sécurisation de l'approvisionnement vis-à-vis de ces matières premières, le coût environnemental lié à leur extraction ainsi que les alternatives envisageables;

7.  se félicite que la communication de la Commission fasse référence à une vaste gamme de matières premières, telles que le caoutchouc, le bois et les agrégats; demande à la Commission de mener des analyses sur la disponibilité de ces matières ainsi que su la demande qu'elles pourraient représenter, et de prendre, sur la base de ces informations, les mesures appropriées, le cas échéant; relève que le présent rapport est axé sur les matières premières stratégiques et critiques;

8.  fait observer qu'une bonne gestion de la politique des matières premières est essentielle à une stratégie efficace; souligne qu'une stratégie efficace doit comporter un dialogue constant avec les parties concernées; souligne la nécessité d'une coordination étroite et de l'échange d'informations au sein de la Commission et du Parlement européen et entre les États membres; préconise la création en 2011 d'un groupe de travail interservice de haut niveau pour les matières premières, comme il en existe en France et aux États-Unis, regroupant les directions générales compétentes, le Centre commun de recherche, l'Agence européenne pour l'environnement et le SEAE, pour élaborer, suivre et réviser les politiques, y compris les accords de partenariat, assurer la cohérence stratégique et promouvoir la mise en place d'un système d'alerte précoce, notamment ciblé sur les distorsions du marché et les conflits attisés par les ressources naturelles, groupe de travail qui serait accompagné d'un groupe de suivi; demande à la Commission d'élaborer une feuille de route pour les matières premières en Europe à l'horizon 2050 qui cernerait l'évolution future, les risques et les possibilités dans les secteurs des matières premières et des matières premières critiques et permettrait aux industries européennes, aux établissements universitaires et de recherche d'engager une planification et des investissements à long terme; invite en outre la Commission à encourager les États membres à élaborer leurs propres stratégies des matières premières et à promouvoir entre eux la coordination et l'échange de bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne la dimension extérieure; est d'avis que la communication à venir sur la dimension extérieure de l'énergie pourrait servir de base dans ce contexte;

9.  insiste pour être tenu régulièrement informé sur l'évolution des matières premières non énergétiques dans le cadre de l'initiative «Matières premières» et sur la réalisation des objectifs de celle-ci par la voie d'un rapport d'activité annuel, qui soit également axé sur la cohérence politique en matière de commerce, de développement et d'environnement et sur les conséquences sociales, ainsi que par la transmission d'informations relatives aux matières premières critiques;

Faire d'un défi une chance pour l'industrie européenne: efficacité des ressources, réutilisation, recyclage et substitution

10.  observe qu'une fois relevés, les défis des matières premières sont l'occasion de renforcer les bases industrielles, les capacités techniques et le savoir-faire de l'Union, d'améliorer la compétitivité et d'assurer des emplois qualifiés stables via une stratégie de l'innovation et de la recherche industrielle ambitieuse; constate que, malgré l'importance d'une politique commerciale efficace et de l'utilisation de ressources propres, que la compétitivité, la durabilité et la sécurité dépendra, à moyen et à long terme, en grande partie de la bonne gestion des matières premières et de l'augmentation de l'efficacité, de la réutilisation, du recyclage efficace en énergie, de la réduction dans l'utilisation des ressources, notamment grâce à l'amélioration des normes de qualité des produits et, le cas échéant, au principe d'une utilisation prolongée et du recours aux technologies vertes; estime que toute initiative à cet égard devrait reposer sur de vraies évaluations d'impact axées sur les éventuelles conséquences pour l'environnement, la compétitivité et la société; souligne qu'il importe d'appliquer de manière cohérente la hiérarchie européenne des déchets, contraignante en droit, telle qu'elle figure dans la directive-cadre relative aux déchets, qui donne priorité à la prévention, à la réutilisation et au recyclage, suivis par la récupération et l'élimination; fait observer que l'innovation sociale, les changements de modes de vie et des formules nouvelles telles que l'écoleasing, la location ou le partage de produits de chimiques devraient être appuyés par la Commission;

11.  souligne que la baisse des niveaux de consommation, la prévention de la production de déchets et la réutilisation sont des facteurs essentiels pour la transition vers une économie utilisant efficacement ses ressources;

12.  propose que la Commission entreprenne une étude globale sur des modèles économiques basés sur la location, en alternative à la propriété de marchandises, et sur leurs répercussions quant à l'utilisation et à la récupération des matières premières; souligne que la sensibilisation est le principal défi à cet égard;

13.  souligne la nécessité de découpler la croissance économique de l'utilisation accrue des ressources, ce qui aiderait à réduire la dépendance aux importations; souligne l'importance d'élaborer une stratégie des matières premières également dans le cadre plus large du changement climatique; se félicite dès lors du plan de la Commission tendant à lancer une initiative-phare sur l'efficacité des ressources; demande à la Commission de déterminer les obstacles à l'accroissement de la productivité des ressources (notamment les obstacles techniques, les coûts, etc.) et d'incorporer à son analyse par ordre d'importance des objectifs d'amélioration, à moyen et long terme, de l'efficacité des ressources, qui tiennent compte de la nécessité de réduire la dépendance de l'Union aux importations de matières premières, dès lors que les importations européennes de matières premières par habitant sont les plus élevées du monde; demande à la Commission, afin d'évaluer objectivement les progrès et d'établir des comparaisons avec les autres pays, de développer une méthode plus fiable pour mesurer l'efficacité des ressources, eu égard aux travaux d'Eurostat dans ce domaine ainsi qu'aux résultats d'une étude demandé récemment par le Parlement européen sur cette question;

14.  se félicite de l'élaboration d'instruments et d'indicateurs, tels que l'étude sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité; presse la Commission de promouvoir et de stimuler le développement et l'utilisation de ces instruments;

15.  est d'avis qu'une taxe sur les ressources minérales n'est pas un instrument approprié pour accroître l'efficacité des ressources et demande à la Commission d'ordonner une étude sur l'incidence d'une taxe sur l'utilisation des eaux et des sols, en accordant une attention particulière à d'éventuelles répercussions non attendues sur l'activité économique et la production d'énergies renouvelables dans l'Union;

16.  demande à la Commission d'envisager sérieusement, sur la base d'une complète évaluation d'impact, d'étendre l'approche de l'écoconception aux matières premières, de juger de l'opportunité d'introduire de nouveaux instruments, de coopérer avec les organismes de normalisation, d'examiner la faisabilité d'un programme d'excellence des produits en matière d'efficacité des ressources, de renforcer les services de conseil en matière d'efficacité des ressources, en particulier pour les PME, par exemple en renforçant ces programmes au sein de l'Agence européenne pour la compétitivité et l'innovation; demande à la Commission d'aider les PME dans ce domaine en promouvant le partage des bonnes pratiques entre les États membres, en fournissant l'accès aux travaux de recherche pertinents du septième programme-cadre et aux futurs programmes de recherche de l'Union; invite les entreprises à appliquer soit le système EMAS soit les normes ISO; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les marchés publics privilégient les produits efficaces du point de vue des ressources et les produits utilisant des matières premières secondaires et d'assurer un recyclage correct et transparent à la fin de leur vie; fait observer que le recyclage est non seulement une affaire de quantité, mais aussi de qualité; souligne, dès lors, l'importance d'une conception des produits favorable au recyclage; souligne l'opportunité de faire figurer l'utilisation des ressources dans les informations sur les produits et celle d'écolabels pour responsabiliser les consommateurs; invite les organismes européens de normalisation à intégrer la question de l'efficacité des ressources dans l'élaboration des normes;

17.  demande à la Commission d'examiner comment modifier la directive relative à l'éco-conception, la directive relative aux véhicules en fin de vie, la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et la directive relative aux accumulateurs de manière à accroître le recyclage non seulement en général, mais aussi pour ce qui concerne les matières premières précieuses, notamment les terres rares, par exemple à travers des exigences plus précises concernant le démontage, et de proposer les modifications voulues de ces actes;

18.  souligne la contribution que peuvent apporter la réutilisation et le recyclage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dès lors que les matières premières constituent une source considérable de gaz à effet de serre; constate un taux de recyclage élevé dans certains secteurs soumis à une réglementation en matière de recyclage; demande à la Commission de définir des moyens d'accroître davantage le recours au recyclage dans des secteurs spécifiques, notamment en renforçant le cadre juridique en faveur de l'économie circulaire; souligne la nécessité d'investir dans le recyclage de matières premières, notamment de terres rares; demande à la Commission de mener une étude approfondie, par secteur, sur les flux de matières dans l'Union, sur la base du cycle complet des matières premières (de l'extraction au déchet), en vue d'évaluer et de proposer des moyens économiquement efficients d'accroître le recyclage des matières premières, tout en limitant l'impact sur l'environnement; demande à la Commission d'harmoniser la législation européenne et les normes de recyclage pour les rendre plus cohérentes; demande aux États membres d'assurer une mise en œuvre satisfaisante de la législation en vigueur, et invite les associations industrielles nationales à promouvoir activement le recyclage auprès de leurs membres et à favoriser la coopération avec les instituts de recherches et les autres secteurs; souligne l'importance d'un découplage entre le volume des déchets liés aux processus manufacturiers et l'augmentation de la production manufacturière;

19.  souligne qu'il importe de créer des synergies industrielles en matière de recyclage et d'aider les entreprises à prendre conscience du fait que leurs déchets et leurs sous-produits peuvent servir de ressources à d'autres; invite la Commission et les États membres à promouvoir des approches comme celle adoptée par le Royaume-Uni dans son programme national de symbiose industrielle;

20.  demande à la Commission:

   d'explorer et de promouvoir des projets d'extraction urbaine étant donné que les dépôts miniers urbains peuvent être beaucoup plus riches que les minerais primaires et qu'une part importante de matières premières secondaires précieuses peut être extraite, réutilisée et recyclée, d'investir dans des projets qui réduisent globalement l'utilisation des matières premières et d'apporter ainsi des changements dans la société;
   d'examiner, notamment par une évaluation d'impact indépendante, la possibilité de rouvrir des décharges fermées pour recycler des déchets en faisant appel aux meilleures techniques disponibles, car cela permettrait d'accroître la disponibilité de matières premières et de créer de nouveaux emplois en Europe,
   d'examiner les déchets miniers et métallurgiques,
   de créer, d'ici à 2012, une base de données européenne sur les sites de déchets miniers et de faire appliquer la directive relative aux déchets miniers,
   de veiller à ce que ces déchets soient traités en faisant appel aux meilleures techniques disponibles,
   d'encourager la gestion tout au long du cycle de vie des immeubles afin d'assurer le recyclage des matériaux de construction,
   d'introduire progressivement une interdiction générale de la mise en décharge des déchets dans l'Union;

21.  est d'avis qu'il est impératif de disposer de davantage d'informations sur l'exploitation des gisements urbains; demande dès lors à la Commission d'évaluer en particulier le potentiel à cet égard, mais également les limitations éventuelles;

22.  encourage la Commission à élaborer une stratégie de recyclage garantissant que la récupération s'effectue le plus près possible de la source des déchets, y compris en ce qui concerne l'épuration des eaux résiduaires, ce qui permettrait de récupérer des concentrations plus importantes de matières premières, de prévenir les cas de déchets irrécupérables, de réduire les incidences négatives sur l'environnement et de favoriser davantage l'efficacité énergétique;

23.  invite en outre la Commission à présenter une proposition de modification de la directive concernant la mise en décharge des déchets(10) et à élargir les objectifs fixés par son article 5, paragraphe 2; estime de plus que, à compter de 2020, l'objectif de réduction visant l'interdiction de la mise en décharge des déchets urbains biodégradables au sens de la directive-cadre sur les déchets doit être étendu à tous les déchets biodégradables et l'objectif de réduction fixé à 5 %;

24.  invite la Commission à soutenir les partenariats en matière de recyclage avec les pays en développement; l'invite aussi à soutenir des projets pilote comme les zones zéro déchet;

25.  demande à la Commission de déterminer comment la Banque européenne d'investissement pourrait aider à réduire les risques financiers des investissements afférant aux installations de recyclage à technologie novatrice et d'autres initiatives relatives au recyclage;

26.  demande à la Commission de renforcer la recherche et le développement pour élaborer des mesures d'incitation économique pour le recyclage, notamment des terres rares, qui tiennent compte des évaluations d'impact; demande également à la Commission d'examiner comment aider les marchés des matières recyclées grâce notamment à des certificats et à des exigences en matière d'écoconception, et de veiller à ce que les budgets et la politique de cohésion contribuent aussi à promouvoir l'efficacité des ressources et le recyclage;

27.  souligne la nécessité de lutter contre les transports illicites de matières recyclées et de déchets contenant des matières premières utiles, notamment les déchets électroniques couverts par la directive 2002/96/CE, en améliorant la législation et en renforçant sa mise en œuvre, et invite les États membres à s'atteler sans retard à cette tâche; demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure un nouveau recours au concept de responsabilité du producteur peut soutenir cet objectif; souligne la nécessité de mettre en place un régime de certification générale pour les installations de recyclage; note l'importance de la coopération entre les fonctionnaires des services de douane nationaux; demande à la Commission d'examiner si un mécanisme collectif d'information des autorités sur les flux de transport illicites est nécessaire; demande à la Commission d'étudier les flux de déchets illicites et de fournir régulièrement une information sur les succès remportés dans la lutte contre les exportations illicites de déchets; demande à la Commission de promouvoir une distinction efficace dans les déclarations douanières entre biens neufs et biens de seconde main en réglant cette question dans les dispositions d'exécution du code des douanes modernisé;

28.  invite également, dans ce contexte, la Commission à encourager l'ensemble des partenaires commerciaux de l'Union à adopter des règlementations appropriées et à appliquer des mesures de contrôle adéquates afin d'empêcher les importations illégales de toute forme de déchets sur leur territoire, et à lutter activement contre la corruption, qui rend souvent possibles ces importations illégales;

29.  demande à la Commission de tenir compte des observations critiques de certains États membres au sujet du règlement du Conseil fixant des critères qui permettent de déterminer quand certains types de ferraille cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE; lui demande de renforcer les exigences concernant la qualité des produits ainsi que d'améliorer les possibilités de contrôle et de faire en sorte que la ferraille déclarée déchet final soit de qualité conforme;

30.  demande à la Commission de définir les priorités pour la recherche et l'innovation concernant des méthodes durables d'exploration et de production, les cycles et le recyclage des produits, la substitution et l'efficacité des ressources, dès lors que la dépendance des importations européennes à l'égard des fournisseurs monopolistes pourrait en être réduite; demande à la Commission de s'atteler, dans le cadre des programmes de recherche, aux défis concernant le recyclage, et souligne qu'il conviendrait d'examiner les différentes stratégies de recyclage des métaux de grande consommation ainsi que des matières premières critiques comme les terres rares; invite la Commission à associer le financement de la recherche sur les matières premières critiques telles que les terres rares à des objectifs clairs comme, par exemple, l'objectif du Japon, consistant à réduire d'un tiers la consommation de terres rares; demande à la Commission de tenir compte de l'expérience de pays tiers qui atteignent déjà des niveaux élevés de collecte, par exemple la Norvège, où près de 80 % des déchets électroniques sont récoltés, et à fixer des objectifs de collecte appropriés pour l'Union; souligne l'importance de partenariats public-privé dans ce domaine, avec la participation des industries, des milieux universitaires et gouvernementaux; reconnaît les services précieux que de tels établissements fournissent aussi aux PME; souligne l'importance d'un partenariat européen pour l'innovation concernant les matières premières pour promouvoir le développement de l'efficacité des ressources, de technologies-clés, de la sécurité de l'offre et du secteur national des matières premières; invite la Commission à lancer un tel partenariat en 2011;

31.  regrette que la communication n'aborde pas suffisamment les questions de la substitution et de la réutilisation; rappelle que la substitution, notamment de matières premières critiques et de terres rares, revêt une importance fondamentale et offre des solutions efficaces en matière d'approvisionnement et de risques environnementaux; invite, dès lors, la Commission à accélérer ses travaux dans ce domaine en renforçant le financement de la recherche et de l'innovation grâce à l'éventuel développement d'un programme de recherche et développement consacré à la substitution dans le cadre du futur programme-cadre de recherche, qui soutienne des projets de démonstration; encourage la Commission et les États membres à envisager de fixer des objectifs de substitution, tout en prenant en considération les évaluations d'impact pertinentes; demande à la Commission d'utiliser pleinement les compétences existantes au sein de l'Union en ce qui concerne les terres rares;

Approvisionnement durable de l'Union

32.  demande l'élaboration de politiques sans incidence budgétaire pour aider les secteurs nationaux de matières premières à attirer des investissements; salue, à cet égard, la coopération existante dans le cadre des expertises géologiques nationales; demande une collaboration plus étroite entre les services géologiques nationaux et encourage l'utilisation de normes et de pratiques communes qui faciliteraient l'échange et l'exploitation des données géologiques disponibles; se félicite de la publication d'un annuaire européen des matières premières, tout en soulignant que des données concernant les ressources secondaires et l'extraction urbaine devraient y figurer; invite la Commission à examiner la nécessité de créer un service géologique de l'Union regroupant les travaux des services d'analyse nationaux et ceux des partenaires internationaux; appuie les travaux de la Commission visant à améliorer les bases de connaissances géologiques de l'Union; demande à la Commission de concevoir, en collaboration avec les États membres, une carte numérique des ressources de l'Union;

33.  souligne l'importance de l'offre intérieure en matières premières en Europe et, par conséquent, demande:

   une meilleure coordination en ce qui concerne les méthodes d'exploration, d'extraction, de distribution, de transformation, de réutilisation et de recyclage;
   aux autorités publiques compétentes (nationales, régionales et locales) d'appliquer des procédures administratives claires, efficaces et coordonnées pour l'octroi des autorisations d'exploitation des matières premières, éventuellement en mettant en place un guichet unique pour faciliter et accélérer la procédure d'autorisation;
   aux États membres de concevoir une politique de planification de l'usage du territoire, incluant des estimations à long terme de la demande régionale et locale en minerais, à prendre en compte dans les politiques nationales concernant les matières premières, lesquelles devraient s'appuyer sur le savoir-faire géologique solide des États membres dans le domaine des matières premières et éviter d'entraver les échanges commerciaux au sein de l'Union, ni d'exclure la demande transfrontalière;
  

relève l'importance du rôle joué par les sociétés de service en amont dans le domaine de l'extraction minière sur le territoire de l'Union; souligne l'importance de stimuler, dans le domaine des matières premières, les regroupements industriels régionaux et nationaux qui rassemblent, pour une extraction minière durable en Europe, qui ait également recours aux nouvelles techniques d'extraction, les services géologiques, les fournisseurs de services en amont, les fabricants d'équipement et les entreprises d'extraction minière et de raffinage, ainsi que l'industrie du transport et les partenaires sociaux;

34.  invite la Commission à intégrer les objectifs du plan d'action pour la biodiversité dans la stratégie sur les matières premières afin de resserrer les liens entre l'économie et l'environnement et de tenir compte des répercussions environnementales de l'extraction, de la production, de l'utilisation et de la mise au rebut des matières premières; invite instamment la Commission à soutenir le développement d'une stratégie d'aménagement du territoire dans tous les États membres afin de trouver un équilibre entre l'extraction des matières premières et d'autres utilisations du territoire et de préserver l'environnement et la biodiversité;

35.  souligne que les activités extractives doivent être réalisées en respectant les exigences les plus élevées en matière de sécurité au travail et de protection environnementale pour prévenir les accidents et réhabiliter les zones exploitées;

36.  demande à la Commission d'accorder l'attention nécessaire au développement des zones riches en ressources et d'inclure une approche globale afin d'améliorer l'infrastructure des transports reliant les zones riches en ressources de l'Union aux zones industrielles; demande, dès lors, à la Commission de faire en sorte que les lignes directrices révisées concernant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) répondent aux besoins de l'industrie en permettant un accès aisé aux matières premières;

37.  réaffirme que les orientations de Natura 2000 fournissent une base satisfaisante pour mener les activités d'extraction à des fins non énergétiques en tenant compte du principe de subsidiarité; demande à la Commission de vérifier régulièrement si les États membres ont réalisé des progrès en matière de compatibilité entre activités minières et protection de l'environnement; fait observer que les codes de conduite visant l'excellence technique, sociale, concurrentielle et environnementale sont des instruments importants; rappelle sa résolution du 20 janvier 2011 sur une politique européenne durable dans le Grand Nord(11) et demande à cet égard à la Commission, conformément au principe de précaution, d'évaluer la possibilité d'une exploitation durable sur le plan environnemental de régions sensibles qui pourraient être des sources précieuses de matières premières, comme c'est le cas de l'Arctique, de la région de Barents et du Groenland, et le cas échéant d'étendre les accords de partenariat aux pays des régions concernées;

38.  souligne le besoin de conditions-cadres plus transparentes et prévisibles sur les processus d'approbation réglementaires afin de déterminer de nouvelles sources d'extraction de métaux et de minéraux, sans simultanément porter atteinte aux normes environnementales;

39.  fait observer que les pays de l'Europe du Nord et la région de la mer de Barents ont d'importants gisements de minerais, et de nombreuses forêts; est d'avis que la région de l'Europe du Nord peut considérablement contribuer aux besoins d'approvisionnement en matières premières des autres entreprises européennes et réduire ainsi la dépendance de l'Europe à l'exportation; estime qu'il est clairement nécessaire d'intensifier la prise de conscience du potentiel de l'Europe du Nord dans les discussions en cours sur les matières premières;

40.  souligne l'importance de la recherche, du développement et de l'innovation pour faire face aux nouveaux défis; apprécie sa contribution à l'élaboration de technologies innovantes et de méthodes durables d'extraction minière, de raffinage, de production de minerais et de recyclage, afin de réduire au minimum l'empreinte environnementale ainsi que les éventuelles conséquences sociales négatives;

41.  encourage la Commission européenne à prendre des mesures incitant à considérer la réouverture de certaines mines, dans le cadre d'une exploitation minière durable, afin de contribuer à l'atténuation du risque de pénurie des matières premières pour l'industrie européenne;

42.  souligne l'importance des qualifications et de la formation et le rôle joué par les géologues, les ingénieurs, les mineurs et les autres travailleurs; demande à la Commission et aux États membres de nouer, dans ce contexte, un dialogue étroit avec les partenaires sociaux, le monde universitaire et le secteur; demande à la Commission de déterminer, d'ici à 2012, les besoins en personnel qualifié et leur disponibilité dans les domaines de la recherche et du développement, de l'extraction, du raffinage, de la transformation et du recyclage des matières premières, et de lui communiquer ses conclusions; demande à la Commission et aux États membres de soutenir, en collaboration avec le secteur et le monde universitaire, l'éducation concernant les matières premières par la création de programmes et de bourses universitaires spécifiques; soutient, à cet égard, les programmes d'échange existant dans ce domaine, tels que le programme Erasmus Mundus sur les minéraux et l'environnement;

43.  accueille favorablement la proposition d'utiliser la diplomatie de l'Union au sujet des matières premières et des terres rares en vue d'établir une plateforme réglementaire internationale, de garantir l'accès aux matières premières, notamment celles considérées comme critiques, ainsi que leur approvisionnement, de garantir des marchés mondiaux ouverts et de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'extraction durable de matières premières, ainsi qu'une utilisation efficace des ressources, fondée sur des intérêts mutuels; souligne, à cet égard, la nécessité d'établir un dialogue soutenu dans le domaine de la «diplomatie des matières premières» entre les pays industrialisés, les pays émergents et les pays en développement riches en ressources, notamment en vue de promouvoir les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la stabilité régionale ainsi que de prévenir les risques de conflits portant sur les ressources naturelles;

44.  demande à la Commission de garantir une mise en application la plus stricte possible de la législation existante de l'Union, d'inclure la sécurité et les normes afférentes à l'extraction de l'or dans les actions de l'initiative-phare «Une Union de l'innovation», de donner une tâche spécifique au groupe international d'experts sur la gestion durable des ressources du Programme des Nations unies pour l'environnement, en incluant les aspects de la sécurité, de l'innovation, de la gestion des produits chimiques, de l'exploitation illégale ainsi que de l'exploitation artisanale, afin de trouver une solution durable à long terme qui permettra que l'or soit produit ou importé d'une manière durable pour une utilisation dans l'Union, et d'envisager de réexaminer les lignes directrices de Berlin II relatives à l'extraction à petite échelle et artisanale;

45.  souligne que l'extraction minière artisanale et à petite échelle peut jouer un rôle essentiel dans l'économie locale, créer des emplois et venir à l'appui d'objectifs de développement lorsqu'elle est officiellement reconnue, réglementée et soutenue; regrette un manque relatif de données et d'outils d'analyse dans ce domaine et souligne la nécessité d'améliorer sa visibilité, de favoriser la conception et la mise en œuvre d'une politique plus efficace et de surveiller les efforts d'assistance afin d'éviter les pièges de la pauvreté, tels que le travail des enfants, des environnements de travail peu sûrs ou le travail forcé, qui est fréquent dans les activités minières à caractère artisanal, et des conflits liés aux activités minières à petite échelle; invite également l'Union et ses États membres à apporter un soutien aux pays en développement, aux niveaux national et local, en mettant à leur disposition une expertise en ce qui concerne les pratiques minières s'inscrivant dans la durée, une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que leur réutilisation et recyclage;

46.  demande à la Commission d'évaluer le besoin de mettre en place un mécanisme de stockage des matières premières critiques, en particulier les terres rares, qui garantirait aux entreprises européennes l'accès aux matières stratégiques utilisées dans les industries vertes, des hautes technologies, de la défense et de la santé, ainsi que la protection contre une pression monopolistique et les augmentations de prix; souligne que le rôle joué par l'Union dans tout programme éventuel de stockage devrait se limiter à la définition du cadre juridique et à la surveillance réglementaire;

Approvisionnement équitable et durable en matières premières

47.  constate un nombre croissant de restrictions commerciales et de distorsions de la concurrence dans les échanges de matières premières; demande à la Commission de suivre de près et d'examiner, aux niveaux régional, multilatéral et bilatéral, la question des restrictions à l'exportation et à l'importation; estime que les mesures de distorsion commerciale concernant les matières premières et notamment les matières premières critiques doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et pourraient entraîner de nouvelles démarches juridiques dans le cadre de l'OMC; demande à l'OMC de surveiller de près les conséquences des restrictions à l'importation et à l'exportation; soutient, à ce propos, la création au sein de l'OMC d'un instrument de surveillance des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des matières premières et des terres rares, ainsi que la mise en place au sein du G20 d'un «conseil de stabilité pour les matières premières et les terres rares»; demande à la Commission d'utiliser tous ses réseaux internationaux, y compris le SEAE, pour améliorer les relations avec les pays et les régions fournisseurs en matières premières et en matières premières critiques et faciliter ainsi le commerce international des matières premières, notamment des matières premières critiques; salue l'intention de l'Union de pratiquer une diplomatie active des matières premières, qui englobe différentes politiques dans les domaines des affaires étrangères, du commerce, de l'environnement et du développement, et qui promeuve et renforce les principes démocratiques, les droits de l'homme, la stabilité régionale, la transparence et le développement durable; estime qu'il faut élaborer à très court terme des actions prioritaires concrètes et une stratégie complète pour une réserve durable de terres rares; demande à la Commission d'associer les parties européennes intéressées aux terres rares à l'organisation de ces actions;

48.  reconnaît le droit légitime des gouvernements et des parlements des pays en développement d'adopter des mesures et de réglementer les investissements étrangers dans l'intérêt public, après consultation de la société civile, de telle sorte que ces investissements profitent à l'économie locale, créent une valeur ajoutée au niveau national et stimulent le développement; souligne que la stratégie de l'Union relative aux matières premières ne devrait pas faire obstacle à l'exercice de ce droit;

49.  salue les efforts de l'Union visant à encourager un commerce durable des matières premières par exemple, en ce qui concerne l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, le régime d'autorisation FLEGT) avec les pays tiers;

50.  insiste sur la nécessité d'instaurer, dans le commerce des matières premières, des règles claires de coopération entre toutes les parties prenant part aux transactions (producteurs, exportateurs, pays de transit, importateurs);

51.  demande à la Commission d'assurer la cohérence entre la politique de développement et l'initiative «Matières premières»; c'est pourquoi la politique des matières premières de l'Union doit prendre dûment en considération la croissance économique durable des pays en développement et doit être cohérente avec l'objectif global d'éradication de la pauvreté visé à l'article 208 du traité FUE; souligne qu'un soutien solide au développement économique, social et environnemental des pays riches en ressources pourrait les aider à construire des institutions solides et démocratiques, qui apporteront des avantages mutuels à la fois aux pays exportateurs et importateurs; demande, à cet égard, que les futurs accords conclus avec les pays partenaires exportateurs soient subordonnés au respect des droits de l'homme et à un processus de démocratisation; est, dès lors, d'avis que l'Union devrait également aider les pays en développement à diversifier leurs économies, à réduire leur dépendance aux exportations de matières premières et à augmenter la valeur de leurs produits par des processus nationaux de fabrication et de transformation; invite la Commission, lors de l'élaboration des nouveaux instruments relatifs à l'action extérieure pour la période après 2013, à inclure des mesures visant à soutenir la bonne gouvernance et l'exploitation minière durable dans les programmes de stabilité économique et démocratique des États fragiles fournisseurs de matières premières;

52.  est d'avis qu'il appartient aux entreprises de se procurer des ressources; reconnaît les difficultés qu'ont les PME à se procurer des ressources; demande, dès lors, à la Commission d'examiner de quelle façon des formules telles qu'une holding européenne des matières premières pourraient être soutenues de manière autre que financière; demande à la Commission et aux États membres d'examiner étroitement l'entreprise japonaise JOGMEC;

53.  demande instamment aux États membres de coopérer entre eux dans le cadre de la stratégie européenne des matières premières; souhaite que cette stratégie joue sur les synergies entre les politiques économiques, minières, industrielles et internationales, et vise à sécuriser les approvisionnements des substances stratégiques;

54.  demande à la Commission d'évaluer le résultat de l'affaire portée devant l'OMC contre la Chine et de faire usage, à l'avenir, des mécanismes de l'OMC lorsque cela s'avère opportun;

55.  relève l'importance des relations Afrique-UE et de l'accord d'Addis-Abeba de juin 2010; demande instamment que ce partenariat soit fondé sur les intérêts mutuels; fait observer que, pour favoriser les pratiques d'exploitation minière durable, il importe d'échanger les bonnes pratiques sur la bonne gouvernance, l'augmentation de l'efficacité des ressources, la réutilisation et le recyclage, la gestion des résidus miniers et des stériles, la réhabilitation des sites miniers, la santé et la sécurité, la protection des travailleurs et la suppression du travail des enfants; fait remarquer que l'Union africaine affirme, dans la Vision africaine sur l'exploitation minière, que les pays africains n'ont pas encore pu bénéficier jusqu'ici de leur avantage compétitif en ressources naturelles, et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour s'assurer que les richesses tirées des ressources naturelles profitent à la population des pays riches en ressources;

56.  souligne l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine des matières premières, comme l'ont démontré l'Union européenne et l'Union africaine en juin 2010, et appelle à multiplier les efforts dans le cadre du plan d'action conjoint Afrique-UE pour 2011-2013; invite à mettre en place une coopération du même type avec d'autres pays qui sont de grands producteurs de matières premières critiques; propose comme objectif concret de la diplomatie des matières premières de diversifier les sources d'approvisionnement, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine en passant par l'Afrique, pour certaines matières premières dont l'Union est dépendante en termes d'importation;

57.  se félicite de l'approche retenue pour ce plan d'action, qui consiste à dispenser une formation sur les meilleures pratiques pour la négociation de contrats portant sur les minerais et à favoriser la coopération scientifique dans le secteur minier, ainsi qu'à encourager la bonne gouvernance, notamment la transparence;

58.  regrette que la communication ne fasse pas mention d'autres régions ou pays; est d'avis que les sources alternatives de matières premières devraient être explorées pour éviter que l'Union dépende d'un nombre restreint de pays; invite la Commission à encourager la conclusion d'autres partenariats mutuellement avantageux avec des pays et régions riches en ressources; estime que l'Union devrait proposer des partenariats triangulaires «infrastructures, partage des connaissances et ressources»; demande à l'Union d'aider les pays en développement riches en ressources à développer leurs connaissances en matière géologique, d'exploitation minière et de transformation des minéraux, ainsi que dans les domaines scientifique et juridique, de manière à mettre en place un renforcement des capacités qui s'inscrive dans la durée; propose, à cet égard, la création de chaires financées en coopération dans les facultés de géologie; invite la Commission à contrôler étroitement les accords internationaux conclus par les pays riches en ressources avec des États non-membres de l'Union, qui prévoient un accès exclusif aux ressources, à assurer un accès libre aux ressources et à garantir l'application des dispositions régissant le commerce international;

59.  s'inquiète de ce qu'aucune stratégie de dialogue et de coopération avec la Chine et d'autres acteurs internationaux importants ne soit mentionnée; souligne la nécessité d'un dialogue technologique et commercial avec la Chine; demande à la Commission d'examiner comment des projets-pilotes en matière d'exploitation minière et de traitement des minéraux, de substitution, d'efficacité des ressources ou de recyclage durable des matières premières critiques pourraient être mis sur pied avec la Chine pour des avantages mutuels; soutient aussi fortement les dialogues bilatéraux similaires sur les questions relatives aux matières premières avec d'autres fournisseurs importants tels que les autres pays du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), dès lors qu'à la fois, ils détiennent et utilisent de grandes quantités de matières premières; demande à la Commission de traiter également la question des matières premières dans sa politique européenne de voisinage;

60.  considère que la stratégie de l'Union sur les matières premières devrait refléter les différences entre les principales économies émergentes, d'une part, et les pays les moins développés, d'autre part;

61.  souligne que la question de l'accès aux matières premières devrait être progressivement intégrée dans les mesures de pacification et de prévention des conflits, étant donné qu'un nombre important de conflits ont refait leur apparition dans certaines régions;

62.  reconnaît que la politique de développement joue un rôle pour aider les pays à convertir leurs richesses en ressources en croissance durable et inclusive, notamment en améliorant la gouvernance et la transparence; souligne que la politique en matière de développement, en ce compris le système généralisé de préférences (SGP), ne constitue pas un instrument diplomatique pour les matières premières, mais est d'avis qu'elle peut jouer un rôle important de soutien à la politique européenne des matières premières; demande, dès lors, à la Commission d'assurer la cohérence entre ces deux politiques; se félicite de l'ajout de garanties explicites en ce qui concerne l'accès non discriminatoire des marchés aux marchés des matières premières dans les accords commerciaux de l'Union, ainsi que comme condition préalable nécessaire à l'adhésion à l'OMC; convient toutefois que les accords commerciaux devraient présenter la souplesse nécessaire pour aider les pays en développement à jeter des ponts entre l'industrie d'extraction et les activités locales; estime que la souveraineté des pays en matière de ressources doit être respectée et demande à la Commission, dans ce contexte, de compenser l'opposition sur les taxes à l'exportation dans les pays en développement en utilisant une approche différente qui tient compte des divers contextes nationaux afin de ne pas compromettre les objectifs de développement et l'industrialisation des pays en développement; souligne que le libre-échange et le commerce équitable revêtent une importance pour le développement du secteur mondial des matières premières et la création de richesse dans toutes les sociétés; souligne que les revenus provenant des matières premières peuvent jouer un rôle important pour permettre aux pays les moins développés d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement;

63.  s'inquiète du fait que, dans sa version révisée, l'initiative «matières premières» ne se réfère ni au SPG ni au SPG+ et ne prévoit pas d'autres incitations commerciales pour promouvoir les droits de l'homme et les normes environnementales, empêcher le travail des enfants et appuyer les réformes nationales pour les pays qui ne bénéficient pas de ces régimes; demande également à la Commission de soutenir et d'encourager les initiatives visant à diversifier l'économie des pays en développement, lesquels sont fortement tributaires de certaines matières premières;

64.  demande à la Commission d'aider les pays en développement à corriger le déséquilibre de l'information en négociant des contrats concernant les matières premières et l'exploitation minière à travers le renforcement des capacités, et de les aider à négocier le transfert de technologies, tant au niveau national que parmi les communautés locales;

65.  souligne le rôle que joue la responsabilité sociale des entreprises par le respect, à l'étranger, de normes rigoureuses dans les domaines environnemental, social, et du travail et par le recours aux meilleures techniques disponibles; estime que celles-ci doivent être encouragées à travers différentes enceintes telles que le G8, le G20, l'OMC, l'OCDE, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, (CNUCED), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le groupe d'experts international sur la gestion durable des ressources, les groupes d'étude sur les métaux et d'autres organisations; félicite, à ce propos, les contributions positives du Pacte global des Nations unies; invite les entreprises européennes à élaborer un code de conduite pour leurs activités dans les pays tiers, et à fonder leurs activités sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur la norme ISO 26000; demande à la Commission de prendre des mesures qui garantissent le respect des normes sociales, environnementales et de travail dans les entreprises européennes qui exploitent des ressources naturelles dans des pays tiers; demande à la Commission de présenter une proposition concernant les minéraux de conflit sous la forme d'un rapport par pays et d'établir des conditions juridiquement contraignantes pour les entreprises d'extraction, afin que celles-ci publient les paiements de leurs recettes pour chaque projet et chaque pays dans lesquels elles investissent, en suivant l'exemple de la loi américaine Dodd-Franck; appuie l'initiative relative à la transparence des entreprises d'extraction et le réseau mondial Publiez ce que vous payez; estime que ces normes devraient s'appliquer en particulier aux projets bénéficiant d'un financement de l'Union, notamment de la Banque européenne d'investissement (BEI); invite l'Union à étudier la manière d'éviter l'importation de minéraux commercialisés ou extraits illégalement; demande à la Commission de s'interroger dans ce contexte sur l'utilisation des techniques «d'empreinte digitale» et à promouvoir les projets-pilotes fondés sur l'expérience de l'empreinte coltan; demande à la BEI de faire des analyses régulières sur les conséquences attendues de ses prêts à l'industrie minière;

66.  exprime sa vive préoccupation au sujet des nombreux cas attestés d'entreprises de l'Union qui enfreignent les normes applicables en matière d'environnement et de conditions de travail, ainsi que les droits de l'homme;

67.  réaffirme que les initiatives visant à garantir une transparence dans le secteur des industries extractives sont, de fait, favorables aux entreprises, qu'elles peuvent assurer la sécurité juridique, développer des partenariats durables à long terme et constituer des garde-fous contre la réouverture de négociations ou les expulsions; relève qu'il faut remédier à certaines difficultés et que certains contrats, qui requièrent un traitement confidentiel, devraient néanmoins être soumis au contrôle démocratique; fait observer que la loi ghanéenne sur la gestion des revenus provenant du pétrole est un bon exemple, étant donné qu'elle permet dans une certaine mesure de respecter la confidentialité tout en assurant un contrôle parlementaire;

68.  considère que les entreprises européennes devraient être juridiquement responsables dans leur pays d'origine des violations des droits de l'homme, des normes environnementales ou des normes fondamentales de l'OIT en matière de travail qui sont commises par leurs filiales à l'étranger et par les entités qu'elles contrôlent;

69.  demande à la BEI et à la Commission de déterminer de manière plus rigoureuse si les projets contribuent à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et à une croissance qui profite à tous lorsqu'elles décident d'accorder une aide aux industries extractives dans les pays en développement;

70.  s'inquiète de la persistance du commerce et de l'utilisation de minerais issus de zones de conflits, dont l'exploitation engendre des exactions et des activités illégales inacceptables; invite la Commission, le SEAE, le Conseil et les États membres à prendre en compte cette situation dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers; demande à la Commission et aux pays fournisseurs stratégiques de l'Union européenne de développer conjointement des mécanismes de traçabilité efficaces des matières premières, allant de l'importation au recyclage ou à l'élimination, et d'introduire un système de certification mutuel pour les matières premières et leurs chaînes d'approvisionnement (Certified Trading Chains), de manière à assurer un commerce équitable, et, en vue de prévenir notamment les abus dans le commerce des matières premières originaires de régions en crise; invite la Commission à coopérer avec les institutions internationales pertinentes (ONU, OCDE, OIT) afin de déterminer les meilleures pratiques de certification et de tendre à leur harmonisation;

71.  souligne que les marchés financiers peuvent jouer un rôle important en apportant une protection contre le risque inhérent aux matières premières et aux produits de base, tant pour les producteurs que pour les consommateurs; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la transparence sur les marchés des matières premières et à lutter avec détermination contre la spéculation injustifiée sur les matières premières, susceptible de conduire à des abus sur les marchés concernés, à condition que cela apparaisse nécessaire à la lumière d'une analyse empirique approfondie; observe que des initiatives dans le cadre des négociations du G8 et du G20 en font partie;

72.  est préoccupé par l'impact des marchés des produits dérivés sur l'évolution des prix des matières premières; estime que les marchés des instruments dérivés du hors cote devraient être soumis à un meilleur contrôle; soutient, à cet égard, l'adoption de mesures visant à renforcer notamment la transparence à propos des instruments dérivés du hors cote, sous la supervision de l'Autorité européenne des marchés financiers; estime que ces mesures pourraient entraîner un renforcement de la sécurité auprès des investisseurs et des PME, ainsi qu'une augmentation de la prévisibilité pour les producteurs européens;

73.  se félicite des travaux menés sur les matières premières et la durabilité au sein de l'OCDE, du G8 et du G20 et souligne la nécessité d'un dialogue au sein du G20 sur les matières premières afin de développer une approche commune; se félicite également de la volonté du G8 et du G20 de lutter contre la volatilité des prix des matières premières et demande la mise en place de mesures concrètes afin de freiner la spéculation dans ce domaine; demande à la Commission d'encourager le travail de l'OCDE sur les conséquences des restrictions à l'exportation et sur leur utilisation comme instrument politique; est favorable à ce que des pays non membres de l'OCDE soient associés à ces travaux; demande l'instauration d'une coopération stratégique entre l'Union, les États-Unis et le Japon au sujet des matières premières critiques, à travers une «surveillance mondiale des matières premières», pour le partage des données relatives à l'offre et à la demande, et des prévisions communes, pour favoriser l'échange des bonnes pratiques, le savoir-faire technologique et les brevets, pour l'analyse des chaînes d'approvisionnement, l'examen de la faisabilité de stocks stratégiques communs et la mise sur pied de projets communs de recherche et développement; est d'avis que ces questions devraient être inscrites à l'ordre du jour des prochains sommets UE-États-Unis; demande à la Commission de promouvoir le recours à la diplomatie dite Track-II dans le domaine des matières premières, en favorisant les échanges entre les organisations non gouvernementales, les universités et les groupes de réflexion présents au sein de l'Union européenne ainsi que dans d'autres pays possédant des ressources naturelles; invite la Commission à organiser régulièrement des événements sur le thème des matières premières, tels que «les salons des métaux» de l'entreprise JOGMEC, en coopération avec d'autres pays possédant des ressources naturelles; invite également la Commission à examiner la possibilité d'une initiative statistique internationale concernant les matières premières critiques, en s'inspirant de l'exemple de l'initiative commune relative aux données des organisations et de savoir si une convention internationale sur les métaux peut être un instrument utile; demande à l'Agence européenne de défense de contribuer, conformément à l'article 42, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, «à identifier toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense» en ce qui concerne les matières premières;

Produits agricoles et marchés des matières premières

74.  soutient l'analyse de la Commission concernant les produits agricoles au vu de la sécurité alimentaire mondiale, qui fait état de l'amenuisement des réserves mondiales et de l'augmentation de la population et de la faim dans le monde, et qui, en ce qui concerne les perspectives du marché, souligne la grande volatilité des prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les imperfections de la chaîne alimentaire humaine et animale, et voit dans le rôle des instruments financiers et de la spéculation une possible cause grave d'instabilité; rappelle que quatre États membres de l'Union européenne sont actuellement particulièrement vulnérables devant la hausse des prix des denrées alimentaires;

75.  demande qu'une attention particulière soit accordée à l'incertitude fondamentale concernant l'interaction croissante entre les variations du prix des matières premières énergétiques et non énergétiques, notamment les denrées alimentaires;

76.  insiste, à l'instar de la Commission, sur le fait que la communauté internationale doit adopter une approche coordonnée à long terme pour la sécurité alimentaire au niveau mondial, notamment en accroissant ses efforts de recherche, ainsi que l'investissement dans le secteur agricole des pays en développement, en particulier par le biais de priorités dans la politique d'aide au développement, en vue d'accroître la résilience et la capacité d'adaptation aux chocs alimentaires;

77.  soutient les récents efforts du G20 pour proposer une réponse politique à la volatilité des prix sur les marchés alimentaires et agricoles, y compris un échange d'informations accru dans le cadre des prévisions de la production alimentaire; insiste sur la nécessité d'une plus grande transparence et d'informations plus rapides sur les réserves et les stocks de denrées alimentaires;

78.  salue le communiqué commun du troisième sommet des ministres de l'agriculture, tenu à Berlin le 22 janvier 2011, signé par 48 pays, qui plaide pour l'amélioration de la capacité des marchés agricoles à fonctionner de manière appropriée et reconnaît l'importance des échanges commerciaux quand ils s'agit de créer un équilibre entre les différents acteurs sur les marchés agricoles et de faciliter l'accès des agriculteurs aux matières premières et à l'énergie;

79.  demande à la Commission un rapport sur la réglementation financière des matières premières agricoles et des produits dérivés afin de déterminer si une réglementation séparée est nécessaire pour les matières premières étant donné la spécificité du secteur; soutient la récente proposition de la Commission visant à réguler les instruments dérivés de gré à gré et la consultation publique sur la directive sur les marchés d'instruments financiers; estime que la spéculation, les anomalies et les abus sur les marchés de produits dérivés devraient d'urgence être contrecarrés;

80.  demande à la Commission de proposer des mesures concrètes pour garantir la sécurité alimentaire, lutter contre l'instabilité du marché de façon urgente et renforcer le bon fonctionnement des marchés dérivés des matières premières agricoles dans un esprit de responsabilité globale et durable.

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o   o

81.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf (en anglais).
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0093.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0037.
(4) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.
(5) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf (en anglais).
(6) http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/raw-materials/ (en anglais).
(7) Étude sur les liens entre l'environnement et la compétitivité, Projet ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf (en anglais).
(8) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 47.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0446.
(10) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(11) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0024


Pêche en mer Noire
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la gestion actuelle et future de la pêche dans la mer Noire (2010/2113(INI))
P7_TA(2011)0365A7-0236/2011

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne(1),

–  vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur une stratégie européenne pour la mer Noire(2),

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(3),

–  vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée – évaluation des progrès accomplis et nouveaux défis(4),

–  vu le règlement (UE) n° 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques(5),

–  vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(6),

–  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(7),

–  vu la communication de la Commission européenne intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne» (COM(2007)0575),

–  vu la convention de 1992 sur la protection de la mer Noire contre la pollution (Convention de Bucarest), et ses protocoles,

–  vu la déclaration ministérielle de 1993 sur la protection de la mer Noire (déclaration d'Odessa),

–  vu l'analyse diagnostique transfrontalière sur la mer Noire de 2007(8),

–  vu le rapport de 2008 sur l'état de l'environnement de la mer Noire, établi par la Commission au sujet de la protection de la mer Noire contre la pollution,

–  vu le plan d'action stratégique de 2009 pour la protection de l'environnement et la réhabilitation de la mer Noire, établi par la Commission au sujet de la protection de la mer Noire contre la pollution,

–  vu les dispositions des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,

–  vu l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

–  vu l'accord relatif à la mise en œuvre de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer,

–  vu le code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable,

–  vu la Convention des Nations unies de 1992 sur la biodiversité,

–  vu la Convention des Nations unies relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,

–  vu la Convention des Nations unies relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar),

–  vu la Convention de 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn),

–  vu l'accord relatif à la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS),

–  vu l'accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poisson,

–  vu le rapport établi en 2008 par la 32e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) intitulé «Renforcer la coopération en mer Noire»,

–  vu l'étude régionale de la CGPM de 2009 sur les petits thonidés en Méditerranée, étude qui couvre également la mer Noire,

–  vu l'Organisation de coopération économique de la mer Noire,

–  vu la déclaration commune du Sommet sur le partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague (Déclaration de Prague),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0236/2011),

A.  considérant que le débat sur la réforme de la politique commune de la pêche (CCP) de l'Union européenne n'est pas terminé, que ce débat devra tenir compte des spécificités et besoins de cet espace maritime dans la mesure où cette réforme de la CCP sera la première à inclure la mer Noire,

B.  considérant que jusqu'à présent l'on constate à cet égard un faible niveau, voire une absence totale de coopération et de concertation, l'absence de cadre législatif précis et harmonisé, l'absence, également, d'actes législatifs communs encadrant les activités de pêche entre les États riverains de la mer Noire en raison du fait que toutes les eaux relèvent de la juridiction d'États côtiers différents et, d'une manière générale, qu'il existe un manque d'informations adéquates et systématiques sur la recherche scientifique concernant le bassin de la mer Noire,

C.  considérant que la gestion de la pêche en mer Noire s'avère extrêmement difficile en raison du fait que sur les six pays riverains de ce bassin, deux seulement sont membres de l'Union européenne, et qu'ils sont d'ailleurs des membres récents puisqu'ils n'ont rejoint l'Union qu'en 2007,

D.  considérant qu'il convient d'envisager, à partir d'une perspective à long terme, la mise en place d'un mécanisme politique commun pour les six pays riverains de la mer Noire, de façon à y garantir, entre autres, la protection de l'environnement et y faciliter le développement économique et social des zones côtières,

E.  considérant que ce nouveau mécanisme politique pour la mer Noire devrait tendre à préserver et améliorer la biodiversité et la prospérité des personnes employées, dans la région, dans le secteur de la pêche, objectifs qui font partie des priorités de l'Union européenne,

F.  considérant que la mer Noire, qui est la mer la plus jeune et la plus dynamique des mers semi-fermées, devrait prendre la place qui lui revient parmi les grandes zones maritimes de l'Europe,

G.  considérant que la mer Noire devrait avoir toute sa place dans la CCP réformée ainsi que dans la politique maritime intégrée de l'Union, et que le nouveau cadre financier du Fonds européen pour la pêche devra tenir dûment compte, après 2013, des besoins spécifiques des pêcheurs et des industries de transformation et de production,

H.  considérant que le présent rapport pourrait entrer en ligne de compte non seulement comme ligne directrice pour la réforme de la CCP, mais qu'il pourrait également s'intégrer à une future politique de coopération de l'Union européenne avec ses partenaires orientaux pour optimaliser le suivi de la communication de la Commission sur la synergie de la mer Noire (COM(2007)0160), de façon à intensifier la coopération dans cette région où la pêche et le développement des différents secteurs jouent un rôle de premier plan,

I.  considérant que la gestion de la pêche dans la région de la mer Noire serait largement favorisée par une coopération scientifique mieux coordonnée entre les États riverains et par une politique cohérente de conservation et d'amélioration des ressources halieutiques au niveau européen,

J.  considérant que de nombreux écosystèmes marins en général, et celui de la mer Noire en particulier, sont gravement affectés par les mutations dynamiques directement liées aux activités de pêche, au changement climatique et à la pollution,

K.  considérant que la population de rapana venosa, un gastéropode prédateur, a un impact négatif sur le milieu marin de la mer Noire, dont il menace l'équilibre écologique en détruisant les filtres naturels de l'eau comme la moule bleue (Mythilus galloprovincialis) et la vénus gallinette (Chamelea gallina),

L.  considérant que la plupart des navires de pêche utilisés en mer Noire par les pêcheurs de l'Union mesurent moins de 12 mètres de long et qu'ils ont donc un impact limité sur l'environnement marin de la mer Noire, mais qu'ils doivent néanmoins respecter les efforts de développement d'une pêche durable, et les responsabilités que cela implique,

M.  considérant qu'il faut s'attaquer sans tarder au problème de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en mer Noire,

N.  considérant que l'absence d'accord entre les six pays riverains de la mer Noire pourrait être palliée par un accord-cadre, négocié par exemple sur la base d'une communication de la Commission prenant en considération et exprimant les intérêts de toutes les parties,

O.  considérant que les problèmes de la mer Noire sont en grande partie dus à l'absence de structure institutionnelle adaptée qui coordonnerait et assurerait la gestion de la pêche en mer Noire à un niveau professionnel et spécialisé; considérant que les négociations se sont poursuivies, pendant ces dix dernières années, entre les administrations nationales en charge de la mise en œuvre de la politique de la pêche, en vue de la création d'une telle structure institutionnelle ainsi que sur sa forme et ses compétences, mais que ces négociations ne sont toujours pas couronnées de succès; considérant que c'est la raison pour laquelle aucune mesure appropriée n'a été prise pour contrôler les captures, et notamment la pêche transfrontalière,

P.  considérant que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), compétente également pour la mer Noire, ne répond pas à ce jour, comme elle le devrait, aux besoins ni aux attentes des parties prenantes, notamment des pêcheurs, et qu'elle devrait donc utiliser tous les instruments à sa disposition dans cette région,

Q.  considérant que la mer Noire est très différente de la mer Méditerranée en ce qui concerne ses ressources halieutiques, ses niveaux de pollution, la diversité des espèces, les espèces dominantes, la biomasse commune et la productivité,

R.  considérant que le Parlement européen a adopté en janvier 2011 un rapport sur une stratégie de l'Union européenne pour la mer Noire(9), qui souligne lui aussi la nécessité de plans de gestion pluriannuels pour la pêche et d'une instance régionale distincte pour la gestion de la pêche dans la mer Noire,

Généralités

1.  fait observer qu'il conviendrait d'instaurer au niveau européen un secteur de la pêche viable, stable et durable et plus particulièrement pour la mer Noire, une politique spécifique afin de préserver et améliorer la situation des stocks de pêche et assurer l'existence d'un secteur de la pêche adapté à ce bassin maritime, compte tenu notamment des spécificités de la région de la mer Noire ainsi que du fait que la politique de la pêche dans la mer Noire devrait faire partie intégrante de la prochaine réforme de la PCP;

2.  souligne la nécessité de recherches analytiques et scientifiques plus ciblées et coordonnées au plan régional, national et européen, afin de conserver et améliorer les ressources de pêche et les écosystèmes dans le bassin de la mer Noire;

3.  salue les efforts de la Commission pour promouvoir un dialogue plus solide et plus structuré avec les pays tiers riverains de la mer Noire, et encourage la Commission à intensifier ces efforts jusqu'à ce qu'un accord intervienne sur un cadre commun plus solidement structuré couvrant l'ensemble du bassin de la mer Noire et axé sur une approche régionale de la gestion de la pêche;

4.  considère que toutes les décisions et toutes les politiques concernant la mer Noire doivent se fonder sur des données scientifiques solidement étayées, et appelle à la coopération mutuelle de toutes les parties prenantes à cette fin;

5.  souligne la nécessité d'analyser en permanence, de manière scientifique, l'état des ressources halieutiques et de mettre en place un système stable et à long terme d'observation des activités de pêche, et rappelle que tous les États riverains de la mer Noire doivent être associés à cette analyse;

6.  encourage la Commission européenne à mettre en œuvre tous ses instruments diplomatiques et financiers permettant d'obtenir, dans l'intérêt de l'Union européenne, des résultats concrets en matière de pêche prospère et durable, et notamment à exploiter pleinement le potentiel de l'Assemblée parlementaire Euronest et de l'Initiative de partenariat oriental lorsqu'il s'agit de pays qui sont des voisins immédiats de l'Union;

7.  appelle de ses vœux un système renforcé de suivi des opérations de contrôle et de surveillance des activités de pêche qui contribuera plus efficacement à une exploitation raisonnable des ressources halieutiques ainsi qu'à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

8.  apporte son soutien au rôle international que joue l'Agence communautaire de contrôle des pêches et appelle de ses vœux une contribution plus active et une coopération plus efficace au contrôle, à l'inspection et à la surveillance du bassin de la mer Noire;

9.  estime que les techniques de pêche des espèces démersales devraient être examinées avec soin et en détail afin d'identifier quelles espèces n'endommagent pas, ou endommagent le moins, le fonds marin; souligne qu'un usage adapté des techniques de pêche aux espèces démersales revêt une importance essentielle pour empêcher la prolifération de rapana venosa, qui menace les filtres naturels de l'eau de mer que sont la moule bleue (Mythilus galloprovincialis), la vénus gallinette, les populations d'huîtres plates (Ostrea edulis) et d'autres crustacés;

10.  estime que la mer Noire devrait avoir un statut adéquat dans le cadre des politiques communautaires et qu'à cette fin, des efforts diplomatiques et scientifiques appropriés devraient être entrepris, et des ressources financières suffisantes mises à disposition, pour promouvoir une pêche durable dans le bassin de la mer Noire; estime que les ressources budgétaires de l'Union européenne devraient être flexibles, accessibles et transparentes afin que l'Union européenne soit en mesure de garantir la durabilité de la pêche en mer Noire;

11.  rappelle qu'un dialogue entre les parties prenantes est la base d'une promotion réussie de la politique maritime intégrée dans le bassin de la mer Noire; estime que la politique maritime intégrée devrait par ailleurs favoriser l'établissement d'un lien non conflictuel et sans heurts entre les secteurs maritimes, et rester attentive au développement durable des régions côtières;

12.  souligne toute l'importance des accords de coopération bilatéraux et internationaux dans la mesure où la plupart des États de la mer Noire ne sont pas membres de l'Union européenne et ne sont donc pas liés par la législation communautaire;

13.  estime que l'ensemble des États de la mer Noire, notamment les pays membres de l'Union européenne et les pays candidats à l'adhésion, devraient observer le droit international et de l'Union applicable aux activités de pêche, dont le but est d'assurer la viabilité non seulement des stocks de poisson mais aussi du secteur de la pêche;

14.  exhorte la Commission à poursuivre la promotion du développement des régions côtières en y développant une pêche durable, objectif particulièrement important pour la région de la mer Noire, où sévit un chômage élevé;

Considérations spécifiques

15.  se déclare satisfait des efforts entrepris par la Commission pour créer des groupes de travail avec la Turquie et la Fédération de Russie dans le domaine de la gestion de la pêche, préparant ainsi la voie à des débats ultérieurs sur la coopération; invite la Commission à intensifier ces efforts et à élargir le dialogue à l'ensemble des pays riverains de la mer Noire; l'invite également à utiliser pleinement les organisations existantes et les instruments pertinents afin de faire progresser la coordination des politiques; estime cependant qu'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) distincte pour la mer Noire pourrait à long terme renforcer et promouvoir la communication entre les institutions scientifiques et les organisations professionnelles de pêcheurs, de producteurs et de transformateurs, afin de résoudre les problèmes de la mer Noire et d'y approfondir la coopération; encourage la Commission à travailler au niveau bilatéral avec les pays de la mer Noire, en gardant à l'esprit que beaucoup d'entre eux ne sont pas membres de l'Union européenne;

16.  souligne la nécessité d'envisager sur le long terme la mise en place d'une ORGP chargée de coordonner la recherche scientifique, étudier l'état des stocks de poisson et mener des politiques spécifiques concernant l'observation des espèces menacées d'extinction; estime que cette organisation pourrait faire des suggestions quant au niveau des plans de gestion pluriannuels et attribuer les quotas pour chaque pays riverain de la mer Noire;

17.  demande instamment à l'Union européenne d'utiliser sa diplomatie pour convaincre le plus grand nombre possible de pays riverains de la mer Noire non membres de l'Union européenne de la valeur des principes de la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne l'application des plans de gestion pluriannuels;

18.  estime que les instruments de l'Union européenne dans le domaine scientifique devraient être utilisés comme un moyen de promouvoir et de favoriser la coopération et le travail en commun entre les équipes scientifiques européennes et leurs homologues d'Ukraine, de la Fédération de Russie, de Géorgie et de Turquie;

19.  est d'avis que les activités de l'Union européenne concernant la pêche en mer Noire, et notamment la politique maritime intégrée, doivent porter essentiellement sur la pêche artisanale dont l'importance est cruciale pour la région et le statut économique des régions côtières;

20.  souligne que la politique maritime intégrée de l'UE devrait soutenir la création d'organisations professionnelles de pêcheurs et d'interprofessions de filières pêche et aquaculture en mer Noire là où elles sont absentes ou très peu développées;

21.  estime que le principe de l'annualité des TAC et des quotas, tel qu'il est appliqué actuellement, ne doit pas être la seule et unique option pour la gestion de la pêche en mer Noire; estime à cet égard que des plans de gestion pluriannuels devraient être favorisés car ils seraient de nature à clarifier les objectifs de l'UE concernant la pêche dans la région de la mer Noire et la vision de l'Union européenne pour l'avenir de ce bassin;

22.  souligne l'opportunité d'une approche à long terme, partagée et coordonnée entre toutes les parties prenantes de la région, afin d'assurer la durabilité des activités de pêche de chaque partie en présence dans la mer Noire; se félicite par conséquent des échanges de bonnes pratiques entre les parties prenantes;

23.  rappelle l'importance d'une gestion de la pêche permettant la viabilité et la durabilité des écosystèmes, le développement de l'activité de pêche légale et la lutte contre la pêche INN; demande la création de la fonction de garde-côte européenne afin de développer efficacement la coopération entre Etats membres pour renforcer la sureté maritime et lutter contre les nouvelles menaces en mer, notamment en mer Noire;

24.  estime que des plans de gestion pluriannuels sont extrêmement intéressants, à la fois pour la situation économique du secteur de la pêche et pour l'état de l'environnement dans les écosystèmes de la mer Noire; considère que l'approche consistant à établir des plans de gestion pluriannuels devrait s'accompagner d'un contrôle effectif des captures;

25.  souligne qu'il importe d'encourager la recherche scientifique sur les grandes questions de la mer Noire, afin que les décisions prises par les responsables européens, régionaux et nationaux puissent tenir compte de leurs conséquences économiques, sociales et environnementales; juge indispensable de disposer de recherches approfondies et coordonnées afin de répondre de façon claire et dépourvue d'équivoque aux questions de la gestion de la pêche et de l'impact potentiel des méthodes de pêche (par exemple, de la pêche au chalut sur les fonds marins) puisque, en l'absence d'études sur leurs conséquences, aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée; estime que les projets et programmes de recherche concernant la pêche dans la mer Noire, comme SESAME, KNOWSEAS, WISER ou BlackSeaFish, devraient être davantage encouragés;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de l'Ukraine, de la Fédération de Russie, de la Géorgie et de la Turquie.

(1) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.
(3) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0386.
(5) JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.
(6) JO L 206 du 22.7.1992, p. 50.
(7) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(8) http://www.grid.unep.ch/bsein/tda/main.htm.
(9) Voir la résolution du Parlement européen susmentionnée, du 20 janvier 2011.


Sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (2011/2072(INI))
P7_TA(2011)0366A7-0290/2011

Le Parlement européen,

–  vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures(1),

–  vu la directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage(2),

–  vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive PRIP)(3),

–  vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement)(4), telle que modifiée par les directives 97/11/CE(5), 2003/35/CE(6) et 2009/31/CE(7),

–  vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (la directive sur la responsabilité environnementale)(8),

–  vu le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime(9), tel que modifié,

–  vu le règlement (CE) n° 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002(10),

–  vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)(11),

–  vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe(12),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore» (COM(2010)0560),

–  vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 11 et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accident de la plateforme Deepwater Horizon qui a entraîné de tragiques pertes en vies humaines et a provoqué d'importants dégâts environnementaux,

–  vu le rapport final de la Commission nationale des États-Unis sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore,

–  vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)(13),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A7-0290/2011),

A.  considérant que l'article 194 du traité FUE défend spécifiquement le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques tout en continuant à prendre en compte la solidarité et la protection environnementale,

B.  considérant que l'article 191 du traité FUE dispose que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé et être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur,

C.  considérant que les sources locales de pétrole et de gaz contribuent de façon significative à couvrir les besoins énergétiques actuels de l'Europe et sont essentielles à ce jour pour notre sécurité et notre diversité énergétiques,

D.  considérant que les activités offshore prennent de l'ampleur dans des zones proches du territoire de l'UE, qui ne sont pas soumises à la législation de l'UE mais où tout incident pourrait avoir un impact sur le territoire de l'UE; considérant qu'un grand nombre de ces zones sont actuellement politiquement instables,

E.  considérant qu'il existe déjà un vaste cadre de réglementations internationales et de conventions internationales qui gouvernent les mers, y compris les eaux européennes,

F.  considérant que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) définit le cadre juridique qui doit être respecté pour les activités se déroulant en mer et dans les océans, y compris la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive (ZEE),

G.  considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et l'intégrité des opérations d'exploration du pétrole et du gaz ainsi que la protection maximale de la population européenne et de l'environnement,

H.  considérant qu'un accident peut avoir des effets transfrontaliers par nature, et que cela justifie la préparation préalable d'une capacité d'intervention anti-pollution de l'UE qui tienne compte des accidents qui se produiraient hors des eaux de l'Union,

I.  considérant que la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP a démontré les conséquences environnementales et humaines potentiellement dévastatrices de l'exploitation pétrolière dans des milieux extrêmes, ainsi que l'énorme coût économique associé aux dommages causés sur l'environnement,

J.  considérant que certaines des recommandations de la Commission nationale sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore reflètent un certain nombre de pratiques en vigueur dans différentes régions de l'UE depuis 20 ans ou plus,

K.  considérant que la marée noire provoquée par la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique doit conduire l'Union européenne à évaluer et, le cas échéant, à réviser en profondeur et sans délai sa législation et sa réglementation en la matière, en ce qui concerne le principe de précaution et le principe selon lequel des mesures préventives devraient être prises, ainsi que tous les aspects de l'extraction et de l'exploration de pétrole et de gaz en mer dans ses territoires, notamment le transfert sûr par des canalisations sous-marines situées sur ou sous le fond de la mer; considérant que dans ce contexte, le Parlement se félicite de la volonté de la Commission de remédier d'urgence aux lacunes de la législation européenne en vigueur,

L.  considérant que la catastrophe du golfe du Mexique a amené l'industrie et les autorités compétentes à mettre en place des forums tels que les groupes GIRG(14) et OSPRAG(15) pour tirer des leçons de cette catastrophe, et considérant que bon nombre de ces initiatives ont déjà donné des résultats concrets,

M.  considérant qu'en 2007, les compagnies nationales pétrolières représentaient 52 % de la production mondiale de pétrole et contrôlaient 88 % des réserves avérées de pétrole, et considérant que leur importance par rapport aux compagnies pétrolières internationales ne cesse de croître,

N.  considérant que les différents systèmes de réglementation appliqués par les États membres soulèvent des obstacles évidents de cohérence des mesures de sécurité, imposent des charges financières supplémentaires aux entreprises et entravent le bon fonctionnement du marché intérieur,

O.  considérant qu'il est démontré qu'une séparation entre le processus d'octroi des licences et les évaluations de santé et de sécurité peut éviter tout conflit d'intérêt potentiel ou toute confusion d'objectifs,

P.  considérant que les régulateurs nationaux doivent, avant d'octroyer une licence et une autorisation définitive de forage, évaluer la viabilité financière et la capacité, s'assurant de la présence d'un financement suffisant, y compris par le recours à une assurance de responsabilité civile et à des fonds communautaires,

Q.  considérant qu'il existe déjà de nombreux forums internationaux où les régulateurs peuvent échanger les meilleures pratiques, y compris le NSOAF(16),

R.  considérant que la Commission, au nom de l'UE, est déjà partie contractante d'OSPAR(17), une convention régionale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est,

S.  considérant qu'il existe des mécanismes en matière d'information pour les incidents, y compris le rapport annuel OSPAR sur les écoulements, déversements et émissions, et considérant que des canaux non réglementaires, comme par exemple les bulletins de sécurité du NSOAF, peuvent être utilisés pour diffuser les enseignements qui ont été tirés de tels incidents,

T.  considérant qu'il existe de nombreux accords qui mettent déjà en place des procédures pour une intervention internationale en cas de marée noire d'importance internationale, tel que l'accord OCES(18),

U.  considérant que la directive «Machines» s'applique en général aux équipements des installations pétrolières et gazières en mer, mais ne prend pas en compte les unités de forage mobiles en mer et leurs équipements,

V.  considérant que l'Agence européenne pour la sécurité maritime fournit déjà une assistance technique à la Commission pour le développement et la mise en œuvre de la législation communautaire sur la sécurité maritime et que des tâches opérationnelles lui ont été confiées dans le domaine de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, la surveillance par satellite et l'identification et le suivi à distance des navires,

W.  considérant que la responsabilité du nettoyage de toute marée noire et la responsabilité pour les dommages causés sont fondées sur l'article 191 du traité FUE qui établit le principe du pollueur-payeur, et que ces responsabilités sont traduites dans le droit dérivé, comme par exemple dans la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et la directive relative aux déchets,

X.  considérant qu'un système de compensation volontaire en cas de pollution par les hydrocarbures existe déjà en mer du Nord,

Approche réglementaire

1.  souligne que délivrer des licences et autres autorisations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures est une prérogative des États membres, et que toute suspension d'activités est laissée à la discrétion de l'État membre concerné; souligne cependant que les procédures d'octroi de licences doivent respecter certains critères communs de l'UE et souligne que les États membres devraient appliquer le principe de précaution lorsqu'ils délivrent des autorisations pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures;

2.  insiste, dès lors, sur le fait que l'introduction d'un moratoire à l'échelle de l'Union pour tout nouveau forage pétrolier en haute mer dans les eaux de l'UE serait une réaction disproportionnée par rapport à la nécessité d'assurer des normes de sécurité élevées dans toute l'Union;

3.  souligne que la législation et la réglementation de chaque État membre doit s'assurer que tous les opérateurs soumettent un argumentaire de sûreté fondé sur les risques, en leur demandant de démontrer pleinement aux autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et d'environnement que tous les risques spécifiques au site, et autres, ont été considérés, et de prévoir des contrôles dans chaque installation;

4.  souligne que tous les cadres législatifs et réglementaires des États membres devraient adopter un régime solide conforme à la meilleure pratique actuelle qui consiste à accompagner toutes les propositions de forage d'un argumentaire de sûreté qui doit être approuvé avant le début des opérations, et doit inclure des procédures de vérification par des tiers indépendants et des révisions régulières à intervalle approprié par des experts indépendants; souligne que les «points d'arrêt» préalables au forage devront veiller à ce que tous les risques aient été considérés et atténués et des révisions effectuées à intervalle approprié par des experts indépendants dans chaque installation;

5.  demande que tous les argumentaires de sûreté deviennent des documents vivants et évolutifs afin que les changements matériels, techniques ou d'équipements soient soumis à l'approbation de l'autorité compétente concernée, et souligne que tous les argumentaires de sûreté devraient être révisés au moins tous les cinq ans, y compris par des régulateurs indépendants; souligne que toutes les procédures et équipements sur site disponibles pour faire face à d'éventuelles explosions doivent être inclus dans l'argumentaire de sûreté;

6.  reconnaît qu'il existe déjà un réseau de régimes en vigueur et de meilleures pratiques, et estime que tout nouvel acte législatif spécifique de l'UE pourrait déstabiliser le réseau actuel des régimes en vigueur, les éloignant de l'approche fondée sur l'argumentaire de sûreté et souligne que la nouvelle législation ne doit pas chercher à dupliquer ou compromettre les meilleures pratiques existantes;

7.  soutient l'aspiration de la Commission de niveler vers le haut des normes minimales au sein de l'UE, en coopération avec les États membres; est convaincu que les préoccupations en matière de sécurité et d'environnement devraient être intégrées dans toute législation et que les normes les plus strictes en matière de sécurité et d'environnement devraient être appliquées dans tous les domaines d'activité pétrolière et gazière en mer; appelle à la désignation d'une tierce partie indépendante chargée d'améliorer le niveau de coordination en cas d'accident; recommande que l'AESM soit l'institution désignée pour assumer ce rôle;

8.  demande que la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)(19) soit étendue de manière à couvrir toutes les phases des projets en mer (exploration et opération) et invite à fixer des exigences spécifiques pour les EIE en cas d'activités de forage complexes et difficiles en eaux profondes et pour le transfert de pétrole/gaz par des canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer; estime par ailleurs que la Commission devrait veiller à ce que les EIE concernant les projets en mer approuvées par les autorités nationales comprennent également les modalités à suivre par l'opérateur pendant la phase de démantèlement; invite la Commission, lors du réexamen des dispositions juridiques sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, à y ajouter que les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être confiées à des experts indépendants du client;

9.  demande à la Commission d'examiner le cadre réglementaire actuel sur le démantèlement d'infrastructures de forage existantes et de définir précisément, si nécessaire par voie législative, la responsabilité des opérateurs, afin d'assurer un retrait en toute sécurité et l'établissement des responsabilités en cas de dommages environnementaux occasionnés par le démantèlement ou par des chantiers de forage après leur démantèlement;

10.  invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre les principes contenus dans le cadre réglementaire actuel pour le contrôle des risques terrestres (SEVESO II(20) et III(21)) à la législation consacrée aux activités pétrolières et gazières en mer; dans le même temps et au cas où la Commission ne proposerait pas une nouvelle législation spécifique, l'invite à réexaminer sa proposition SEVESO III afin d'étendre son champ d'application aux plateformes pétrolières et aux canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer à toutes les phases d'exploitation des réserves pétrolières et gazières jusqu'au démantèlement du puits; accueille favorablement l'exposé des motifs de la Commission sur la révision de la directive SEVESO II, où la Commission affirme qu'elle évaluera la méthode la plus appropriée pour renforcer la législation sur l'environnement;

11.  observe que les activités pétrolières et gazières en mer sont exclues des principales dispositions de la directive sur les émissions industrielles(22); suggère que la Commission ajoute, à l'annexe I, un point 1.5 «activités pétrolières et gazières en mer» comme élément du premier examen du champ d'application à réaliser pour le 31 décembre 2011, et suggère que le Bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollution définisse les meilleures pratiques disponibles pour les activités pétrolières et gazières en mer;

12.  se félicite de l'intention de la Commission de réexaminer la directive 92/91/CEE, et demande une approche reposant sur des normes communes afin d'éviter les disparités de traitement entre les travailleurs d'une même entreprise en fonction de leur lieu de travail; plaide, en outre, en faveur d'un système transparent, efficace et cohérent de règles applicables à tous les employés travaillant dans le secteur en mer, et d'une évaluation de l'efficacité de la législation existante ainsi que des possibilités d'harmonisation de la législation;

13.  demande à l'Union européenne d'encourager l'application des principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001) dans le secteur pétrolier et gazier;

14.  prévient toutefois que l'efficacité de la législation relève en dernier lieu de la qualité de sa mise en œuvre par les autorités et organes européens et nationaux habilités à mettre en œuvre, à gérer et à appliquer la législation pertinente; est convaincu que la Commission devrait activement faire respecter la législation par les autorités des États membres;

15.  souligne que certains États membres ont déjà d'excellents mécanismes de sécurité par rapport aux niveaux international et européen;

16.  souligne l'importance d'inspections régulières, variées et rigoureuses menées à bien par des spécialistes formés et familiarisés avec les conditions locales; estime que les régimes d'inspection de l'opérateur doivent aussi être soumis à la vérification d'une tierce partie; soutient les efforts déjà entrepris par certains États membres pour augmenter le nombre d'inspections rigoureuses; souligne l'importance de l'indépendance des autorités nationales et d'une gestion transparente des possibles conflits d'intérêt auxquels doivent faire face les inspecteurs avec de futurs employeurs potentiels;

17.  fait observer que les ressources sont limitées en termes d'inspecteurs expérimentés et demande davantage d'investissements pour développer un réseau d'inspection plus qualifié dans les États membres; demande à la Commission d'étudier la manière d'aider les États membres à développer leurs propres services d'inspections;

18.  insiste sur la nécessité de systèmes de contrôle efficaces par les organes d'inspection, ayant recours à des méthodes innovantes telles que des audits spécifiques sur le temps de travail ou lors des opérations de sauvetage, ainsi que de sanctions applicables en cas de violation de la santé et de la sécurité des travailleurs;

19.  fait observer qu'un régime d'inspection de l'opérateur doit être soumis à la vérification d'une tierce partie ainsi qu'aux inspections au niveau de l'UE et que le contrôle des navires doit être étendu aux plateformes pétrolières et gazières en mer;

20.  reconnaît que dans certaines opérations moins importantes, des économies d'échelle pourraient être réalisées par les États membres en partageant les inspections;

21.  fait observer que toute extension éventuelle de la législation européenne relative aux équipements sur les installations offshore devrait reconnaître que, étant donné le rythme rapide des progrès technologiques, des spécifications prescriptives excessives pourraient rapidement devenir superflues;

22.  est préoccupé par le fait qu'un «contrôleur des contrôleurs» au niveau de l'UE pourrait ne pas apporter une valeur ajoutée suffisante pour justifier une ponction des rares ressources réglementaires des autorités nationales compétentes; reconnaît néanmoins le potentiel de l'expérience considérable de l'AESM dans la gestion de la prévention des accidents pétroliers, les activités de surveillance et de détection, et que la collecte des données, le partage des meilleures pratiques et la coordination des ressources en matière de réaction devraient être coordonnés au niveau européen; demande à la Commission d'examiner si un organisme européen de régulation pour les opérations offshore, qui rassemble les régulateurs nationaux comme ce qui a été fait pour l'ORECE dans le secteur des télécommunications, pourrait apporter une valeur ajoutée et renforcer le respect et la mise en œuvre des normes les plus strictes dans toute l'Union;

Prévention, échange d'informations et de bonnes pratiques

23.  souligne l'importance des initiatives régionales en tant que première étape de l'action multilatérale et estime que des forums similaires au Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) devraient être établis pour les États membres situés autour de la Méditerranée, de la Baltique et de la mer Noire pour superviser l'adoption et l'application de normes minimales; à ce sujet, accueille favorablement l'initiative de la Commission de mettre en place le Forum des autorités offshore en Méditerranée (MOAF) et encourage la participation de pays non membres de l'UE; est d'avis que les normes et les règles adoptées pour l'Union européenne devraient prendre en compte des aspects écologiques pour la recherche d'hydrocarbures sur les territoires de pays tiers;

24.  reconnaît la variété des conditions dans les différentes zones maritimes mais estime qu'il devrait y avoir une coordination entre les forums des initiatives régionales, le cas échéant, pour assurer les meilleures pratiques au niveau de l'UE; souligne que la Commission devrait jouer un rôle actif dans ces forums;

25.  accueille favorablement l'initiative de la Commission d'organiser des réunions conjointes UE/NSOAF pour fournir une occasion d'échanger les meilleures pratiques au sein de l'UE; souligne que ces réunions devraient être évaluées par les participants;

26.  accueille favorablement la décision de l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz d'établir le groupe de réponse globale de l'industrie (GIRG) à la suite de la catastrophe du golfe du Mexique; leur demande instamment de travailler avec transparence lorsqu'ils partagent des informations et travaillent avec les autorités;

27.  souligne les avantages en matière de sécurité tirés des programmes encourageant la participation des travailleurs; préconise des liens forts et des initiatives conjointes entre l'industrie, les travailleurs et les autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement;

28.  souligne que le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois extrêmes, d'un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d'une situation d'isolement, et reconnaît que ces conditions de travail spécifiques, du fait notamment du stress psychologique, sont réglementées et doivent continuer à l'être pour réduire les erreurs humaines et protéger les travailleurs; recommande dès lors que les travailleurs bénéficient d'un système d'assurance en adéquation avec les risques encourus;

29.  estime qu'il est nécessaire de développer une culture préventive de santé et de sécurité, à travers l'engagement des employeurs et des syndicats et la participation active des travailleurs, notamment par leur consultation et leur association à l'élaboration et à l'application des procédures de sécurité, ainsi que par l'information sur le risque potentiel encouru; souligne l'importance des essais et du contrôle de ces procédures tout au long de la chaîne de commande afin de garantir que les cadres dirigeants sont également formés et responsables en cas d'accidents ou de défaillance de la sécurité;

30.  appelle le secteur à s'engager dans une véritable culture de la sécurité au sein de toutes ses organisations, que se soit offshore ou dans les bureaux; encourage donc des programmes de formation réguliers pour tous les employés, permanents ou sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les employeurs;

31.  demande à la Commission de considérer la possibilité d'introduire des normes et des systèmes de sécurité communs exigeants pour parer et limiter les menaces afin de réduire les risques et, si nécessaire, de permettre une réponse rapide et efficace; demande que des exigences en matière de formation pour les travailleurs soient également établies dans les États membres de l'Union, y compris pour les entreprises contractantes et les sous-traitants, qui accomplissent des tâches à haut risque, et qu'elles soient harmonisées afin d'assurer une mise en œuvre cohérente dans l'ensemble des eaux européennes; demande à la Commission de s'engager de manière positive avec ses partenaires internationaux pour explorer la possibilité de réaliser une initiative globale sur les règles en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et faire en sorte que celles-ci soient mises à jour régulièrement afin de tenir compte des avancées technologiques les plus récentes;

32.  demande aux États membres de n'autoriser que des formations internes ou externes certifiées;

33.  accueille favorablement les programmes internationaux d'échange et de formation commune pour le personnel des autorités nationales compétentes et demande à la Commission et aux États membres de proposer des initiatives afin de les encourager;

34.  demande que des critères stricts en matière de sécurité, de protection de la santé et de formation s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent disposer des compétences requises pour accomplir des tâches de maintenance et de construction qui relèvent du champ de leurs responsabilités; demande que les travailleurs, y compris les entreprises contractantes et les sous-traitants, et les organisations de travailleurs soient informés de la totalité des risques encourus dans leur travail avant que celui-ci ne soit réalisé;

35.  souligne que les travailleurs de la chaîne de transformation à un stade ultérieur en mer ou à terre sont également exposés à des risques extrêmement élevés pour la santé et la sécurité; demande aux États membres d'inclure ces travailleurs dans leurs activités de réglementation;

36.  demande qu'un suivi médical particulier et régulier soit assuré pour les travailleurs exerçant leurs activités dans le secteur pétrolier et gazier en mer; recommande qu'un examen médical couvrant la santé physique et psychologique des travailleurs soit effectué à raison d'une fois par an au moins;

37.  demande qu'un mécanisme permettant d'évaluer les risques encourus par les travailleurs soit adopté et que cette évaluation soit prise en compte dans le calcul de la rémunération des travailleurs;

38.  demande à l'industrie de suivre les meilleures pratiques concernant les représentants en matière de sécurité; les travailleurs devraient être en mesure d'élire un représentant en matière de sécurité concerné par les thèmes de sécurité à tous les niveaux des processus de fonctionnement et de prise de décision; estime également que les travailleurs devraient être en mesure de déclarer des failles ou des risques en matière de sécurité aux autorités compétentes sur une base anonyme, tout en étant protégés face au harcèlement;

39.  soutient les efforts accrus visant à partager les meilleures pratiques parmi les États membres en matière de réglementation, de normes et de procédures, d'information et de gestion d'incidents, y compris les avis scientifiques, les régimes de sécurité d'exploitation et de protection de l'environnement, de gestion du risque, de procédures d'intervention, etc.;

40.  reconnaît que des informations sont déjà partagées, soit par des groupes de réglementation ou des partenariats commerciaux et des entreprises mixtes; estime que la sécurité n'est pas protégée par des droits exclusifs;

41.  demande aux autorités nationales compétentes de compiler, de partager et de publier les informations sur les incidents, en tenant dûment compte des sensibilités commerciales, de façon à ce que les enseignements nécessaires puissent en être tirés; reconnaît que la consolidation et la coordination accrue des pratiques existantes et de la notification des incidents pourraient contribuer à assurer la transparence et la cohérence dans toute l'UE; cette information devrait être partagée aussi rapidement que possible après la survenue de l'incident et inclure, entre autres, les incidents concernant le personnel, les défaillances de machines, les fuites d'hydrocarbures et autres incidents préoccupants; accueille favorablement les initiatives internationales, y compris le groupe de travail du G20, visant à apporter une aide au niveau mondial pour assurer que les incidents et les actions correctrices nécessaires soient largement connus;

42.  estime que la Commission devrait évaluer l'efficacité des différents canaux d'information existants, la nécessité d'une rationalisation et/ou la nécessité de mettre en place de nouveaux régimes internationaux, en tenant dûment compte de la charge administrative qui en découle;

Autorisation et approbation de forage

43.  fait observer la différence entre une autorisation et une approbation de forage et fait observer que le titulaire de l'autorisation peut ne pas être l'organisation chargée du forage; estime qu'il devrait y avoir des «points d'arrêt» réglementaires après la délivrance d'une autorisation et avant le forage;

44.  recommande que dans tous les États membres, les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées; estime que la Commission devrait travailler avec tous les États membres pour établir un critère d'octroi de licence commun, transparent et objectif qui veille à ce que les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées, afin de réduire le risque de conflit d'intérêt;

45.  observe que de nombreuses installations dans les eaux de l'UE sont vieillissantes; accueille favorablement les tentatives d'améliorer l'intégrité des éléments actifs des plateformes existantes;

46.  estime que les producteurs de pétrole et de gaz doivent être tenus de prouver, au cours de la procédure d'autorisation et tout au long de la période d'exploitation et à toutes les phases des projets en mer (exploration, opération et démantèlement), qu'ils disposent d'une capacité financière suffisante leur permettant de garantir la réhabilitation et la compensation relatives aux dommages environnementaux qui pourraient être causés par leurs activités spécifiques, notamment ceux causés par des incidents à impact élevé et à faible niveau de probabilité – que ce soit au moyen de systèmes mutuels à l'industrie obligatoires ou au moyen d'assurances obligatoires, ou encore d'un système mixte garantissant la sécurité financière;

Plans d'urgence

47.  préconise l'utilisation de plans d'urgence spécifiques à chaque site qui identifient les dangers, évaluent les sources potentielles de pollution et leurs effets et énoncent une stratégie de réponse, parallèlement à des plans de forage pour des puits de secours potentiels; recommande que les opérateurs obtenant une autorisation devraient, pour obtenir une approbation de forage, effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement et soumettre leurs plans d'urgence au moins deux mois avant le début des travaux; dans le cas de puits complexes ou de conditions de forage difficiles, le plan d'urgence devrait être évalué, soumis à consultation et approuvé simultanément aux autres procédures d'approbation réglementaire (liées à l'impact environnemental ou à la conception du puits par exemple); dans tous les cas, les travaux ne doivent pas commencer avant l'approbation d'un plan d'urgence par l'État membre sur le territoire duquel ces travaux seront effectués; les plans d'urgence devraient être publiés par l'autorité nationale compétente en tenant dûment compte de la protection des données;

48.  demande aux États membres d'élaborer, de modifier ou de mettre à jour des plans d'urgence nationaux, en détaillant les canaux de commandement et les mécanismes pour le déploiement des actifs nationaux, parallèlement aux ressources de l'industrie, en cas de déversement accidentel; demande aux États membres de coopérer entre eux et avec les pays voisins de l'Union pour élaborer des plans d'urgence régionaux; demande que ces plans soient transmis à l'AESM;

49.  fait observer que les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin; est d'avis que l'utilisation de la capacité de réponse de l'AESM devrait être explicitement étendue pour couvrir la prévention et la réponse à la pollution due à de telles activités;

50.  suggère que les inventaires de l'AESM relatifs aux ressources de réponse comprennent toutes les ressources pertinentes publiques et de l'industrie afin que l'AESM soit bien placée pour assurer un rôle de coordination, si nécessaire, en cas d'accident majeur;

51.  suggère que les équipements disponibles pour recouvrir tout déversement accidentel potentiel devraient constituer une partie essentielle des plans d'urgence et que ces équipements devraient être disponibles à proximité des installations afin de permettre un déploiement opportun en cas d'accident majeur;

52.  demande instamment aux entreprises de continuer de réserver des fonds pour la recherche et le développement de nouvelles technologies de prévention et de réparation d'accidents; souligne qu'avant d'être ajoutée à un plan d'urgence approuvé, toute technologie applicable en cas de catastrophe devrait être testée, évaluée et autorisée de manière indépendante;

53.  estime qu'il est indispensable de mener des recherches scientifiques ciblées et novatrices en vue de rendre possible l'utilisation de systèmes de surveillance automatisés pour les opérations minières des tours de forage et leur interruption et d'améliorer ainsi la fiabilité des forages, de l'exploitation et des dispositifs anti-incendie dans des conditions météorologiques extrêmes;

54.  préconise un contrôle strict ainsi que des essais et des évaluations continus de l'impact environnemental des dispersants chimiques (sans oublier des plan de réaction d'urgence comprenant l'utilisation de dispersants chimiques), tant pour garantir leur adéquation en cas de déversement accidentel que pour éviter des implications pour la santé publique et l'environnement; demande à la Commission de prévoir des études plus détaillées sur les effets de ces produits chimiques, si nécessaire, grâce à des programmes de recherche de l'UE;

Réaction aux catastrophes

55.  reconnaît qu'il incombe en premier chef à l'industrie de réagir aux catastrophes; accueille favorablement les initiatives conjointes de l'industrie visant à développer, mobiliser et déployer des ressources pour faire face aux marées noires; souligne que le secteur public joue un rôle important dans la réglementation, la sécurité et la coordination de la réponse aux catastrophes;

56.  recommande de mettre davantage l'accent sur une formation systématique, particulièrement sur l'utilisation pratique des équipements pour répondre aux catastrophes;

57.  invite les États membres et la Commission à veiller à ce que le régime des licences inclue les instruments financiers de sûreté appropriés afin que, en cas d'incidents majeurs, les ressources financières nécessaires pour couvrir les dommages économiques, sociaux et environnementaux causés par des fuites de pétrole ou de gaz puissent être mobilisées de toute urgence;

58.  se félicite des initiatives de la Commission visant à élargir le domaine de compétence de l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin qu'il couvre non seulement les navires, mais également les installations situées au large des côtes;

59.  observe que le déploiement du savoir-faire et des ressources de l'AESM sera déterminé par la réglementation révisée de l'AESM mais devrait être explicitement étendu pour couvrir la réponse à la pollution due à l'exploration pétrolière gazière et devrait être disponible dans toute l'UE et dans les pays voisins si nécessaire;

60.  estime que les outils de réponse et de contrôle développés au niveau de l'UE, respectivement le réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures et le CleanSeaNet (CSN) pour la détection et le contrôle des marées noires, peuvent être utilisés pour les incidents et accidents sur les installations offshore;

61.  recommande l'utilisation du service CleanSeaNet de l'AESM pour surveiller les plateformes pétrolières et les rejets illégaux des navires; reconnaît que 50 % des images actuellement fournies à CleanSeaNet peuvent être utilisées pour surveiller les plateformes pétrolières;

62.  recommande donc l'utilisation du réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures, après avoir examiné les points suivants:

   a) tous les navires ne peuvent pas travailler dans une atmosphère avec un point d'éclair inférieur à 60°;
   b) les contrats doivent être améliorés pour permettre des opérations de récupération d'hydrocarbures plus longues;
   c) les lacunes du réseau actuel doivent être comblées;
   d) de nouvelles techniques doivent être étudiées, comme par exemple le travail avec des réseaux pétroliers;

63.  réitère ses demandes à la Commission de présenter des propositions dès que possible en vue de créer une force de protection civile européenne sur la base du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et d'élaborer un plan d'action européen, avec les États membres, qui comprenne des mécanismes spécifiques établissant comment l'Union peut réagir à la pollution massive provoquée par les installations pétrolières offshore, y compris en recourant à des canalisations pétrolières/gazières sous-marines placées sur/sous le fond de la mer;

64.  reconnaît le rôle du CSI(23) pour ce qui est de compléter les mécanismes de réaction d'urgence des États membres et de l'industrie;

65.  soutient les services innovants orientés vers le secteur maritime; accueille favorablement la discussion entre la Commission et les États membres sur la création d'une nouvelle initiative «e-Maritime» s'appuyant sur le projet SafeSeatNet, et estime qu'elle pourrait offrir davantage de sécurité à l'industrie du pétrole et du gaz offshore;

66.  souligne que toutes les zones maritimes devraient toujours avoir accès à des équipements suffisants et disponibles pour faire face au pire des scénarios de marée noire dans une zone spécifique, et pas seulement dans les eaux de l'UE;

67.  demande à la Commission de veiller à ce que la meilleure gestion des données marines, proposée dans la communication intitulée «Connaissance du milieu marin 2020»(24) et dans la proposition de règlement établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée(25), tienne compte de la nécessité de garantir une surveillance appropriée des menaces de pollution afin de déterminer le déroulement de l'action appropriée en temps opportun;

68.  demande à la Commission de préparer une proposition pour que les connaissances scientifiques engendrées par les opérateurs en mer qui travaillent sous autorisation publique soient mises à la disposition des autorités compétentes utilisant des normes et des protocoles développés dans le contexte de l'initiative «Connaissance du milieu marin 2020» afin de faciliter le contrôle public et de mieux comprendre l'environnement marin;

Responsabilité

69.  demande instamment aux États membres, au moment d'examiner des mécanismes de garantie financière, incluant la nécessité d'une assurance de responsabilité civile, de veiller à calculer les conditions financières d'assurance en fonction du risque réel lié aux difficultés de forage et d'exploitation de manière à ne pas exclure du marché les petits et moyens opérateurs, tout en s'assurant que la couverture complète de responsabilité civile est maintenue;

70.  souligne que tandis qu'en principe, les garanties financières peuvent être fournies soit par une assurance, soit par une mutualisation du secteur, il est important de s'assurer que les opérateurs prouvent que des garanties financières sont en place pour couvrir le coût total du nettoyage et des dédommagements en cas de catastrophe importante, et que les risques et responsabilités ne soient pas externalisés vers des compagnies plus petites qui seraient plus susceptibles de se déclarer en faillite en cas d'accident; demande que des régimes communs soient établis de manière à maintenir les mesures qui incitent à éviter les risques et qui respectent les normes de sécurité les plus élevées possibles dans les opérations individuelles;

71.  reconnaît le mérite des fonds communautaires tels que l'OPOL en mer du Nord et demande que de tels fonds soient établis dans chaque zone maritime de l'UE; demande que l'adhésion soit obligatoire pour les opérateurs et que la sécurité juridique soit garantie en tant que mécanisme de sécurité conçu pour rassurer les États membres, le secteur maritime, et en particulier les pêcheurs, ainsi que les contribuables;

72.  souligne que la nature volontaire des systèmes tels que l'OPOL limite leur contrôle juridique et estime donc que ces fonds seraient renforcés s'ils avaient un caractère obligatoire pour l'obtention de la licence;

73.  souligne que les contributions devraient être basées à la fois sur le niveau de risque du site concerné et sur les plans d'urgence, et être en harmonie avec ceux-ci;

74.  estime que le champ d'application de la directive sur la responsabilité environnementale(26) devrait être étendu afin que le principe du «pollueur-payeur» et la responsabilité stricte s'appliquent à tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité, de sorte que les compagnies pétrolières et gazières puissent être tenues pour responsables de tous les dégâts qu'elles engendrent et assument la couverture complète des dégâts potentiels;

75.  demande une révision de la directive sur la responsabilité environnementale afin d'étendre son champ d'application à toutes les eaux maritimes de l'Union, conformément à la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin»(27);

76.  invite la Commission, en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale, à réduire les seuils de nocivité et à appliquer un régime de la responsabilité stricte couvrant tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité;

77.  est d'avis que la Commission devrait examiner si un fonds de compensation pour les catastrophes pétrolières peut être créé dans le cadre de la responsabilité environnementale, qui contiendrait des dispositions contraignantes en matière de sécurité financière;

78.  recommande que les États membres envisagent d'adopter et de renforcer des mesures dissuasives en cas de négligence et de non-respect, comme des amendes, le retrait d'autorisations et la responsabilité pénale des travailleurs; fait toutefois observer qu'un tel régime existait aux États-Unis avant l'accident de Deepwater Horizon;

79.  souligne que toutes les parties financièrement responsables devraient être établies sans ambiguïté avant le forage;

Les relations avec les pays tiers

80.  demande instamment à l'industrie d'utiliser au moins les normes de l'UE en matière d'environnement et de sécurité ou leur équivalent, où qu'ils opèrent dans le monde; est conscient des problèmes d'application pour ce qui est de mandater les entreprises de l'UE pour opérer au niveau mondial conformément aux normes de l'UE, mais demande à la Commission d'étudier quels seraient les mécanismes appropriés pour s'assurer que les entreprises de l'UE opèrent au niveau mondial au moins en respectant les normes de l'UE; estime que la responsabilité des entreprises devrait être un moteur principal dans ce domaine et que les régimes des États membres en matière d'octroi de licence devraient tenir compte des incidents qui impliquent des entreprises au niveau mondial quand ils octroient des licences, à condition que ces incidents s'accompagnent d'examens approfondis; demande à la Commission d'encourager ses partenaires mondiaux à utiliser ces normes élevées;

81.  invite instamment la Commission et les États membres à continuer de participer aux initiatives dans le domaine de l'offshore dans le cadre du G-20 tout en tenant compte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

82.  fait observer l'importance de la législation existante mise en place à l'initiative du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), par l'intermédiaire de l'OSPAR, des Conventions de Barcelone et de Helsinki, mais reconnaît que le droit international actuel ne fournit pas un cadre complet ou cohérent en matière de normes de sécurité et environnementales pour le forage offshore, et qu'il peut être difficile à appliquer;

83.  souligne l'importance de faire entrer pleinement en vigueur le Protocole «offshore» non ratifié de 1994 relatif à la protection de la mer Méditerranée, qui a pour objectif la protection contre la pollution due à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures;

84.  invite instamment la Commission à nouer activement un dialogue avec les autres États riverains des zones maritimes de l'UE afin de s'assurer que les cadres réglementaires et la surveillance offrent les mêmes niveaux de sécurité;

85.  demande à l'Union de collaborer avec les pays concernés à l'extérieur de l'Union, y compris leurs organisations de travailleurs et d'employeurs, dont les ressortissants effectuent des services dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Union en mer afin de s'assurer que les entreprises domiciliées à l'extérieur de l'Union, mais en activité dans les eaux européennes, sont soumises aux conditions de travail et à la législation en matière de SST de l'Union;

86.  invite la Commission à lancer un débat sur des réglementations en matière de responsabilité environnementale et de garanties financières qui comprendraient également les pays tiers;

87.  demande instamment à la Commission de travailler avec ses partenaires et voisins afin de parvenir à un régime spécial pour toute opération dans l'Arctique, en tenant particulièrement compte de la durabilité et de la nécessité des activités offshore dans un environnement aussi vulnérable et unique;

88.  préconise des partenariats bilatéraux internationaux par l'intermédiaire des plans d'action de la politique nationale de voisinage qui encouragent, entre autres, les pays tiers à adopter des normes élevées de sécurité; encourage les pays qui n'ont pas encore pleinement activé la PEV à le faire;

89.  soutient les projets pilotés par l'industrie visant à transférer du savoir-faire, notamment aux pays ayant des cadres réglementaires moins développés;

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o   o

90.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.

(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
(2) JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.
(3) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(4) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(5) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(6) JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
(7) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(8) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(9) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(10) JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.
(11) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0352.
(13) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(14) Global Industry Response Group (groupe de réponse globale de l'industrie).
(15) Oil Spill response group (groupe de réponse et de prévention des marées noires).
(16) Forum des autorités offshore en Mer du Nord.
(17) La convention OSPAR est l'instrument juridique actuel qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est.
(18) Offshore Cooperative Emergency Services regroupe les associations nationales du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume Uni.
(19) Directive 85/337/CEE (telle que modifiée).
(20) Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; (JO L 10 du 14.01.97, p. 13).
(21) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, (COM(2010)0781).
(22) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution); (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(23) Centre de suivi et d'information, géré par la Commission.
(24) Communication de la Commission intitulée «Connaissance du milieu marin 2020: Données et observations relatives au milieu marin en vue d'une croissance intelligente et durable» (COM(2010)0461).
(25) COM(2010)0494.
(26) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux; (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(27) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»); (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).


L'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur l'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises (2010/2275(INI))
P7_TA(2011)0367A7-0207/2011

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)(1),

–  vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé «Mise en œuvre des objectifs de Barcelone concernant les structures d'accueil pour les enfants en âge préscolaire» (COM(2008)0638),

–  vu le rapport de la Commission «Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship» du 25 juillet 2008,

–  vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «'Think Small First»: priorité aux PME: Un «Small Business Act» pour l'Europe' (COM(2008)0394),

–  vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil(2),

–  vu la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres(3),

–  vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité(4),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 sur le «Small Business Act»(5),

–  vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le thème «Passons à la vitesse supérieure: créer une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance»(6),

–  vu sa résolution du 10 octobre 2002 sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0207/2011),

A.  considérant qu'il est important de reconnaître que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, notamment par un plus grand recours au congé parental et de paternité, est essentiel pour la réalisation de l'égalité hommes-femmes et que, dès lors, il est nécessaire d'assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui puisse aider les femmes à lancer leur propre entreprise de manière à assurer leur indépendance financière et leur indépendance au travail,

B.  considérant que l'emploi indépendant offre généralement une plus grande flexibilité que l'emploi salarié en ce qui concerne les horaires de travail, le nombre d'heures travaillées et le lieu de travail et qu'il ouvre ainsi des perspectives aux personnes qui souhaitent concilier le travail et les responsabilités familiales ou d'autres activités ou à celles qui ont besoin d'un lieu de travail adapté,

C.  considérant que la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le bilan annuel total n'excède pas 43 millions EUR,

D.  considérant que 99 % des entreprises nouvellement créées en Europe sont des micro-entreprises ou des entreprises de petite taille et que le tiers d'entre elles sont lancées par des personnes qui sont au chômage et considérant que les micro-entreprises employant moins de 10 personnes représentent 91 % des entreprises européennes,

E.  considérant que le plan d'action de la Commission intitulé «l'agenda européen de la politique de l'esprit d'entreprise» (COM(2004)0070) attire l'attention sur la nécessité de meilleurs systèmes de sécurité sociale, considérant que la Commission envisage de présenter une communication sur le «Small Business Act» début 2011, et considérant que les femmes entrepreneurs, en particulier, ont besoin d'une meilleure protection sociale,

F.  considérant que les femmes peuvent être confrontées à des obstacles dans l'accès aux informations nécessaires et aux outils et services financiers et technologiques, ce qui pourrait limiter leur capacité à développer leur entreprise et à lutter pour obtenir des contrats gouvernementaux et municipaux,

G.  considérant que dans la terminologie de la Commission européenne, le faux emploi indépendant est un type d'emploi pseudo-indépendant qui voit le jour lorsque le statut de travailleur indépendant est utilisé abusivement pour contourner la protection sociale et priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux afin de réduire les coûts du travail; considérant que les travailleurs concernés demeurent économiquement dépendants,

H.  considérant que les entrepreneurs sont des personnes (propriétaires d'entreprise) qui cherchent à produire de la valeur, par la création ou l'expansion d'une activité économique, en identifiant et en exploitant de nouveaux produits, processus ou marchés(8),

I.  considérant qu'une femme entrepreneur peut se définir comme une femme qui a créé une entreprise dans laquelle elle détient une participation majoritaire et qui participe activement à la prise de décision, à la prise de risque et à la gestion quotidienne,

J.  considérant que de nombreuses entreprises, surtout celles qui sont dirigées par des femmes, ont été constituées dans des territoires faisant partie des régions qui relèvent de l'objectif 1, lesquelles perdront bientôt leur statut de zones désavantagées, et ce en faveur des pays ayant adhéré récemment à l'Union,

K.  considérant que nombre des régions qui cesseront de recevoir des aides comportent des zones rurales qui ne sont pas encore suffisamment développées et que les régions des pays ayant adhéré récemment sont souvent dépourvues des ressources culturelles et sociales et des moyens d'organisation nécessaires pour faire le meilleur usage des financements européens,

L.  considérant qu'il existe des divergences entre les États membres concernant le nombre de femmes entrepreneurs; considérant que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à voir dans l'entrepreneuriat un choix de carrière viable et considérant que, en dépit de l'augmentation du nombre de femmes dirigeant des PME enregistrée au cours de la dernière décennie, une femme sur dix seulement est un entrepreneur dans l'Union européenne, contre un homme sur quatre, considérant que les femmes représentent environ 60 % de tous les diplômés de l'université mais qu'elles sont sous-représentées dans l'emploi à temps plein sur le marché du travail, notamment dans le secteur de l'entreprise; considérant qu'il est crucial d'encourager et d'habiliter les femmes à se lancer dans des projets d'entreprise de manière à réduire les inégalités qui existent entre hommes et femmes,

M.  considérant qu'aux États-Unis, suite au «Women's Business Ownership Act (1988)», le nombre de femmes propriétaires d'une entreprise, exprimé en pourcentage du nombre total d'entreprises, est passé de 26 % en 1992 à 57 % en 2002; considérant que le succès de cette loi peut aider l'Union européenne dans l'identification de bonnes pratiques;

N.  considérant que les femmes entrepreneurs qui sont moins renseignées sur les options de financement disponibles et ont moins d'expérience en matière de gestion financière, du fait de facteurs sociétaux, ont besoin d'un soutien, non seulement pendant la phase de démarrage, mais également pendant la totalité du cycle d'activité de l'entreprise, étant donné que le type de soutien requis varie selon qu'il s'agit de diriger l'entreprise pendant la phase de démarrage ou de croissance,

O.  considérant que l'entrepreneuriat des femmes et les PME dirigées par des femmes sont un moyen important d'augmenter le taux d'emploi féminin, et, de la sorte, d'exploiter davantage le niveau de formation des femmes ainsi que de veiller à ce qu'elles ne soient pas reléguées dans des emplois précaires; considérant que l'entrepreneuriat féminin est une source de dynamisme commercial et d'innovation, dont le potentiel est loin d'être exploité dans l'Union européenne, et considérant l'impact économique positif d'une augmentation du nombre de femmes entrepreneurs et sa contribution immédiate à l'économie en général; considérant que dans un climat économique instable, les mesures de soutien aux femmes entrepreneurs sont aisément négligées,

P.  considérant que, dans de nombreux cas, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes opportunités pour ce qui est de diriger et de développer des entreprises et considérant que la promotion de l'entrepreneuriat des femmes est un objectif de longue haleine qui requiert du temps pour changer les structures et les attitudes dans la société; considérant que les femmes ont toujours eu un esprit d'entreprise mais que les règles et la répartition traditionnelle des rôles ne leur ont pas toujours permis d'entreprendre,

Q.  considérant que la Banque européenne d'investissement a considérablement accru son activité de prêt à destination des PME, de 8,1 milliards EUR en 2008 à environ 11,5 milliards EUR en 2009; considérant que les instruments en faveur des PME fournis par le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation ont été mis en œuvre sans interruption (1,13 milliard EUR affectés à la période 2007 - 2013); considérant que la Commission a adopté un cadre temporaire relatif aux aides d'État 2009/2010 qui offre aux États membres des possibilités accrues pour faire face aux effets du resserrement du crédit,

R.  considérant que les programmes de préparation à l'investissement augmentent la capacité d'une PME ou d'un entrepreneur à comprendre les préoccupations des banques ou d'autres investisseurs susceptibles d'apporter un financement extérieur,

S.  considérant que les femmes entrepreneurs sont un groupe hétérogène, sur le plan de l'âge, des origines et de l'éducation, que certaines sont diplômées depuis peu de temps tandis que d'autres ont une carrière bien avancée et souhaitent trouver de nouvelles façons de mettre à profit leurs talents de gestion, d'esprit d'entreprise, de sens de la communication et de compromis ainsi que de bonne évaluation des risques, et considérant que les femmes entrepreneurs sont actives dans un large éventail de secteurs et d'entreprises; considérant que, dans de nombreux cas, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes opportunités pour ce qui est de diriger et de développer des entreprises, du fait de clichés sexistes et d'obstacles structurels, les femmes étant souvent perçues, de manière injustifiable, comme dénuées des compétences propres aux entrepreneurs, telles que la confiance en soi, l'autorité et le goût du risque,

T.  considérant que le parrainage et le soutien d'entrepreneurs actifs, tant féminins que masculins, peut aider les entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneurs à surmonter nombre des craintes associées aux créations d'entreprises,

U.  considérant qu'il est important de promouvoir des recommandations concrètes, qui tiennent compte de la réalité de la vie économique et commerciale sur un marché compétitif,

V.  considérant que trop peu de recherches ont eu lieu sur l'entrepreneuriat féminin au niveau de l'Union européenne de manière à éclairer l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques à l'échelle de l'Union dans cette matière,

W.  considérant que, dans de nombreux États membres, les travailleurs indépendants sont privés de véritables droits de sécurité sociale, tels que le congé de paternité et de maternité, l'assurance contre le chômage et la maladie, les indemnités d'invalidité, les droits à la retraite et les services de garde d'enfants, alors que ces structures sont indispensables pour permettre aux femmes entrepreneurs de concilier vie professionnelle et vie familiale et pour permettre à l'Union européenne de faire face au défi démographique; considérant que dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi, les États membres sont invités à promouvoir l'emploi indépendant tout en assurant une sécurité sociale suffisante pour les travailleurs indépendants,

X.  considérant qu'il existe un groupe composé essentiellement de femmes se consacrant à des tâches domestiques ou à des soins privés qui ne sont pas officiellement salariées mais ne sont pas non plus officiellement travailleurs indépendants et qui n'ont donc aucune forme de protection sociale;

Accès à un soutien financier et éducatif

1.  encourage la Commission, les États membres et les pouvoirs régionaux et locaux à faire un meilleur usage des possibilités de financement qui sont disponibles pour les femmes entrepreneurs au moyen de subventions spéciales, de capital-risque, de dispositions en matière de sécurité sociale et de bonifications d'intérêts permettant un accès égal et équitable au financement, par exemple l'instrument européen de microfinancement Progress, qui fournit des micro-crédits pouvant atteindre 25 000 EUR aux micro-entreprises et aux personnes qui veulent lancer leur propre petite entreprise sans avoir accès aux services bancaires traditionnels, par exemple aux chômeurs;

2.  invite les États membres à organiser des campagnes nationales, comprenant des ateliers et des séminaires, pour promouvoir et faire connaître plus efficacement aux femmes l'instrument européen de microfinancement Progress et l'ensemble des possibilités de financement offertes par cet instrument;

3.  souligne que l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu dans le traité sur l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que, malgré les progrès sensibles réalisés dans ce domaine, de nombreuses inégalités subsistent entre les femmes et les hommes en termes d'entrepreneuriat et de prise de décision,

4.  regrette que la crise économique et financière ait aggravé les problèmes pour de nombreuses femmes entrepreneurs potentielles, notamment pendant les trois premières années d'activité; souligne que le développement de PME rentables, tant par des hommes que par des femmes, peut aider les États membres à assurer une croissance économique plus durable;

5.  se félicite de la section séparée sur l'aide à l'entrepreneuriat féminin figurant dans le règlement susmentionné (CE) No 800/2008 de la Commission; invite la Commission à veiller à ce que cette aide soit maintenue dans le prochain cadre communautaire d'appui pour contribuer à l'autonomisation des femmes entrepreneurs après l'expiration du règlement;

6.  demande aux États membres de veiller à ce que les PME dirigées (créées) par des femmes puissent elles aussi bénéficier des avantages fiscaux prévus pour les PME;

7.  demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre correctement en œuvre le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et de veiller à ce que les entrepreneurs qui sont devenus insolvables ou qui ont connu des interruptions de carrière aient accès à une assistance et à un soutien au rétablissement financier de manière à pouvoir poursuivre les projets déjà engagés ou envisager une reconversion;

8.  invite la Commission et les États membres à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les régions qui cessent de relever de l'objectif 1 et les régions de pays ayant adhéré dernièrement afin de garantir la participation des femmes entrepreneurs, surtout dans le secteur de la petite agriculture, tant pour transmettre l'expérience acquise et éviter ainsi que les aides prennent fin subitement que pour former et créer une nouvelle classe de femmes entrepreneurs dans les pays qui ont adhéré en dernier lieu;

9.  invite la Commission, les États membres et Business Europe à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, le soutien financier et des structures de conseil professionnel et à mener, en collaboration avec les organisations patronales, les écoles de commerce et les instituts nationaux de la femme, des programmes de préparation à l'investissement susceptibles d'aider les femmes à créer des plans d'entreprise viables ainsi qu'à trouver et à identifier des investisseurs potentiels;

10.  invite la Commission et les États membres à enquêter sur les obstacles à l'entrepreneuriat féminin et, notamment, à mener une analyse complète sur l'accès des femmes aux financements;

11.  invite les États membres à encourager les établissements bancaires et financiers à envisager des services de soutien aux entreprises axés sur les femmes;

12.  invite la Commission, les États membres et Business Europe à envisager la création de programmes de parrainage et d'accompagnement en ayant particulièrement recours à des régimes de vieillissement actif qui exploitent les conseils et l'expérience d'hommes et de femmes professionnels de l'entreprise à la retraite;

13.  invite les États membres à accorder une attention particulière à la situation des femmes de 50 ans et plus et à les aider à créer leur propre entreprise;

14.  insiste pour que les États membres mettent en œuvre des politiques qui permettent aux femmes d'assurer une conciliation satisfaisante de la vie professionnelle et de la vie familiale et mettent en place des services de garde d'enfants appropriés, car les problèmes de coût, de disponibilité et de qualité de ces services créent des obstacles supplémentaires pour les femmes qui souhaitent créer une entreprise;

15.  invite la Commission et les États membres à soutenir l'accès des femmes entrepreneurs à des évaluations du potentiel de croissance menées par des consultants expérimentés qui mesurent le risque potentiel;

16.  constate que les femmes entrepreneurs ont été créditées dans plusieurs études récentes d'une attitude plus prudente que les hommes quant à la prise de risques économiques et financiers; estime que les résultats de ces études devraient être analysés de façon plus approfondie pour savoir s'ils sont exacts et quelles conséquences doivent en être tirées;

17.  invite les États membres et les autorités régionales à adopter des concepts pédagogiques nationaux afin de sensibiliser les jeunes filles à l'entrepreneuriat et au management féminin et à développer un «entrepreneuriat jeune» dans les écoles de sorte que, dans le courant d'une année scolaire, les étudiantes puissent, si elles le souhaitent, expérimenter le cycle de vie d'une entreprise (démarrage, gestion et liquidation d'une société), en attachant à ce processus le parrainage d'enseignants et de conseillers «en vieillissement actif» issus des entreprises locales;

18.  reconnaît que, dès leur jeune âge, de nombreuses filles sont dissuadées d'étudier, à l'école et à l'université, des matières qui sont perçues comme intrinsèquement «masculines», telles que les sciences, les mathématiques et la technologie; recommande d'introduire les premiers modules d'enseignement sur les notions fondamentales de l'entrepreneuriat à l'école et d'élargir l'éventail des matières et carrières ouvertes aux filles, de sorte qu'elles soient en mesure d'acquérir le socle de connaissances et toute la gamme des compétences nécessaires pour réussir en entreprise; souligne combien il importe de favoriser l'employabilité des femmes et des filles au moyen de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement et de la formation tout au long de la vie;

19.  demande aux institutions de l'Union, aux États membres et aux autorités régionales d'encourager les programmes d'entrepreneuriat ou d'apprentissage féminin et d'échange d'une année à l'université à travers l'Europe, permettant aux étudiants de mener des projets de développement fondés sur des concepts d'entreprise réels, l'objectif étant de démarrer une entreprise viable et rentable dès les années d'enseignement; estime, en outre, que les activités des associations d'anciens et d'étudiants devraient faire partie intégrante de ce processus visant à donner confiance aux étudiants et à leur procurer des modèles à suivre; invite la Commission à stimuler les échanges de bonnes pratiques dans ce domaine;

20.  demande aux États membres et à Business Europe de sensibiliser, tout en en faisant la promotion, au programme d'échange d'entrepreneurs européens «Erasmus pour les jeunes entrepreneurs», dont l'objectif spécifique est de contribuer au renforcement de l'entrepreneuriat, de l'internationalisation et de la compétitivité des créateurs potentiels de nouvelles entreprises dans l'Union européenne ainsi que des micro-entreprises et des petites entreprises nouvellement établies et qui offre aux nouveaux entrepreneurs la possibilité de travailler jusqu'à six mois avec un entrepreneur expérimenté dans sa PME dans un autre pays de l'Union européenne; recommande l'octroi de bourses spécifiques, comme les bourses «Leonardo da Vinci» de l'Union européenne, aux étudiantes présentant un potentiel exceptionnel, avec des cérémonies de récompense des «meilleures pratiques» pour les lauréats;

21.  insiste pour que les États membres favorisent l'égalité d'accès aux marchés publics et veillent à ce que la politique des achats du secteur public soit exempte de toute discrimination sexiste;

Accès aux formes traditionnelles de mise en réseau des entreprises et aux technologies de l'information et de la communication

22.  demande aux États membres d'encourager les programmes de coopération transfrontalière visant à créer des centres transfrontaliers d'aide aux femmes entrepreneurs et à permettre ainsi l'échange d'expérience, la rationalisation des ressources ainsi que le partage des bonnes pratiques;

23.  invite la Commission et les États membres à exploiter les technologies de l'information et de la communication qui peuvent contribuer à la sensibilisation des femmes et à leur mise en réseau; demande de lutter contre la fracture numérique en Europe en améliorant les connexions à haut débit, l'objectif étant de donner aux femmes la flexibilité nécessaire pour parvenir à diriger leur entreprise à partir de leur domicile si elles le souhaitent;

24.  invite la Commission et les États membres à encourager les femmes à s'investir dans les chambres locales du commerce, dans des ONG spécifiques, dans les groupes de pression et dans les organisations sectorielles qui constituent l'essentiel de la communauté des entreprises afin qu'elles puissent développer et renforcer des compétences compétitives et demande aux chambres de commerce, quant à elles, d'inviter activement les femmes entrepreneurs à s'engager et de favoriser la création de services spécifiques et de groupes représentatifs des femmes entrepreneurs pour permettre de renforcer leur position et développer la culture d'entreprise;

25.  demande aux États membres de souligner le rôle des ONG pour ce qui est d'encourager et de faciliter l'entreprenariat féminin;

26.  demande à la Commission d'encourager l'échange de bonnes pratiques afin de stimuler l'esprit d'entreprise parmi les femmes; demande à la Commission, aux États membres et à Business Europe de prévoir et d'encourager la mise en rapport de femmes entrepreneurs avec les partenaires commerciaux appropriés dans d'autres secteurs pour leur donner la possibilité de partager leurs expériences et leurs pratiques et d'acquérir une meilleure compréhension du monde plus vase de l'entreprise;

27.  invite la Commission à mettre en place des conseils consultatifs dotés d'une expertise spécifique concernant les défis et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs dans le cadre du réseau Enterprise Europe network; ces conseils consultatifs pourraient également servir de points de contact uniques pour les cas de discrimination par les prestataires de services financiers en matière d'accès au crédit;

28.  reconnaît l'importance des ambassadrices, par exemple du réseau européen d'ambassadrices de l'entrepreneuriat féminin, qui souligne le rôle que les femmes peuvent jouer dans la création d'emplois et dans la promotion de la compétitivité en encourageant les femmes, y compris les jeunes femmes, à créer leur propre entreprise par le biais d'activités dans les écoles, les universités, les communautés locales et les médias; observe que les ambassadrices devraient être d'origines et d'âges divers, avoir des expériences variées et être actives dans tous les secteurs;

29.  invite la Commission à lancer une campagne de promotion de la participation des femmes au marché du travail au moyen de la création de leur propre entreprise et à communiquer en parallèle des informations sur les divers instruments qui facilitent la création d'entreprise;

30.  considère que le SAEE et, notamment, les délégations de l'UE dans les pays tiers, pourraient, en coopération avec les missions commerciales des États membres, contribuer au développement de réseaux de PME dirigées par des femmes,

31.  invite la Commission à recueillir des données comparables et globales sur l'entrepreneuriat féminin dans l'Union européenne (par exemple, l'âge des femmes entrepreneurs, leur domaine d'activité, la taille de leur entreprise, la durée de leur activité et leur origine ethnique, dans le respect des règles des États membres sur la protection des données à caractère personnel), avec l'aide de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et de l'Institut européen pour l'égalité entre hommes et femmes, en veillant à ne pas créer de nouvelles contraintes pour les PME, et à analyser ces données dans le rapport annuel sur les PME de l'Union européenne dans le cadre de l'examen des performances des PME de l'UE; estime que les données et informations collectées devraient éclairer les décideurs sur les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes entrepreneurs;

32.  se félicite de l'étude de 2008 de la Commission sur les femmes innovateurs et entrepreneurs et invite instamment les États membres à adhérer à ses recommandations;

33.  demande que la Commission, les États membres et les autorités locales et régionales prennent des mesures pour traiter les femmes entrepreneurs de la même manière que les travailleurs salariés en ce qui concerne les services sociaux et autres services à la collectivité, pour améliorer la situation sociale des femmes co-entrepreneurs et entrepreneurs dans des PME – au moyen d'un régime amélioré en matière de maternité, de meilleures structures d'accueil des enfants et des personnes âgées et dépendantes ainsi que d'une meilleure sécurité sociale, et en rompant avec les clichés sexistes – et pour améliorer leur situation culturelle et juridique, en particulier dans la recherche, dans le secteur scientifique et technique, dans le secteur des nouveaux médias, de l'environnement, de la technologie verte et à faibles émissions de dioxyde de carbone, et dans le secteur agricole et industriel, en zones urbaines et rurales;

34.  exhorte les États membres à examiner les obstacles à l'activité indépendante des femmes roms, à instaurer des programmes pour permettre un enregistrement aisé, rapide et peu onéreux des femmes roms chefs d'entreprises ou à leur compte et à ouvrir la voie aux crédits accessibles ‐ y compris les microcrédits ‐ pour le financement d'entreprises par des femmes roms, et presse la Commission d'encourager ces activités par des mécanismes de financement appropriés;

35.  invite les États membres à combattre activement le faux emploi indépendant en définissant efficacement l'emploi indépendant et en sanctionnant le faux emploi indépendant;

36.  invite la Commission et les États membres à mettre en place un programme visant à aider les personnes, essentiellement des femmes, qui se consacrent aux tâches domestiques, qui prodiguent des soins ou qui assurent d'autres services sans être ni salariées, ni travailleurs indépendants, à se lancer dans l'emploi indépendant déclaré ou à créer leur propre entreprise;

37.  demande que la Commission et les États membres accordent leur soutien aux femmes qui envisagent de créer ou d'acheter une entreprise, ou de reprendre une entreprise familiale, y compris dans le secteur des professions libérales, par exemple celles qui veulent diriger un cabinet juridique ou médical privé; estime que ce soutien devrait consister en séminaires et ateliers de formation appropriés, de manière à permettre à ces femmes d'acquérir les compétences de gestion qui leur permettront de gérer avec succès une situation d'acquisition, en particulier, les estimations, l'évaluation d'une entreprise, les questions bancaires et juridiques; reconnaît qu'une attention particulière devrait être accordée aux femmes de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, car elles sont plus touchées par la crise financière;

38.  invite la Pologne à insister sur l'entrepreneuriat féminin tout au long de sa présidence, en particulier au début du mois d'octobre, avec la semaine européenne des PME; invite la Commission à présenter un plan d'action, dans les meilleurs délais, pour accroître la proportion de femmes entrepreneurs et à lancer des campagnes de sensibilisation pour rompre avec les stéréotypes selon lesquels les femmes ne sont pas vouées à réussir comme chefs d'entreprise;

39.  demande que, dans le cadre des entreprises familiales, les parents de sexe féminin – par exemple les filles – jouissent des mêmes possibilités en ce qui concerne la transmission ou le transfert de l'entreprise;

40.  demande aux États membres d'adopter des mesures qui permettent de concilier la vie familiale et la vie professionnelle pour stimuler l'emploi des femmes et améliorer les perspectives de carrière de celles qui exercent une activité indépendante;

41.  demande à la Commission de préserver l'image de la femme dans tous les médias en combattant le préjugé selon lequel les femmes seraient vulnérables, manqueraient d'esprit de compétitivité et seraient incapables de diriger une entreprise;

42.  insiste sur la nécessité d'encourager les initiatives qui contribuent à la conception et à la réalisation d'actions positives et de politiques de ressources humaines en entreprise qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes et de mettre en avant les mesures de sensibilisation et de formation qui permettent de promouvoir, de transférer et d'intégrer des pratiques qui ont fait leurs preuves dans des organisations et des entreprises;

43.  est conscient que la révision du «Small Business Act for Europe» du 23 février 2011 a mis les PME au centre des priorités mais demande que le concept «penser petit d'abord» demeure à l'ordre du jour pour toute mesure que l'Union européenne et les États membres mettent en œuvre;

44.  invite les États membres à appuyer les programmes visant à permettre aux femmes immigrées d'exercer une activité indépendante ou de créer une entreprise, notamment par des mesures de formation et de tutorat et par des facilités d'accès au crédit;

45.  invite instamment les États membres à accorder une distinction aux entreprises qui agissent en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qui permettent de concilier la vie professionnelle et la vie familiale afin de contribuer à la diffusion des pratiques d'excellence en la matière;

46.  demande à la Commission et aux États membres de favoriser une présence équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises, notamment lorsque les États membres sont actionnaires de ces entreprises;

47.  demande aux États membres d'encourager les entreprises dirigées par des femmes à assumer leurs responsabilités sociales afin de permettre un aménagement plus souple des horaires et du travail des femmes et d'encourager l'offre de services favorables aux familles;

48.  demande à la Commission de promouvoir les politiques et les programmes de formation professionnelle destinés aux femmes, y compris le développement des connaissances informatiques, afin d'accroître leur participation dans les différents secteurs d'activité, en tenant compte des aides financières qui peuvent être obtenues aux niveaux local, national et européen et en incitant davantage les grandes entreprises et les PME à y recourir;

49.  demande à la Commission de renforcer le soutien apporté aux programmes de formation professionnelle qui s'adressent aux femmes dans les PME industrielles et le soutien à la recherche et à l'innovation, conformément au septième programme cadre et à la Charte européenne des petites entreprises, qui a été adoptée en tant qu'annexe III des conclusions de la Présidence du Conseil européen réuni à Santa Maria da Feira les 19 et 20 juin 2000;

50.  souligne la nécessité d'encourager la création de réseaux de femmes au sein des entreprises, entre les entreprises d'un même secteur d'activité et entre les différents secteurs d'activité;

51.  demande aux États membres et à la Commission d'établir et d'appliquer des stratégies pour remédier aux disparités existantes tant dans l'environnement de travail que dans l'évolution de la carrière des femmes qui exercent une activité dans les domaines scientifique et technique;

52.  estime qu'il importe de diffuser les bonnes pratiques existantes en ce qui concerne la participation des femmes à la recherche industrielle et leur présence dans les industries de pointe; insiste, à cet égard, sur l'importance de la sensibilisation des cadres dirigeants à la question de l'égalité dans les entreprises industrielles caractérisées par une participation réduite des femmes, cette sensibilisation devant se traduire en objectifs chiffrés;

o
o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(2) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
(3) JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.
(4) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
(5) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 48.
(6) JO C 316 E du 22.12.2006, p. 378.
(7) JO C 279 E du 20.11.2003, p. 78.
(8) «A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship» by N. Ahmad and A.N. Hoffman, 24 January 2008, STD/DOC (2008) 2.


Procédures avec réunions conjointes de commissions, réunions des coordinateurs et information des députés non inscrits (interprétation des articles 51 et 192 du règlement)
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Décision du Parlement européen du 13 septembre 2011 concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions ainsi que les réunions des coordinateurs et l'information des députés non inscrits (interprétation des articles 51 et 192 du règlement)

Le Parlement européen,

–  vu les lettres du 12 juillet 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 211 de son règlement,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 51 de son règlement:"

Cet article peut être appliqué à la procédure qui mène à l'adoption d'une recommandation tendant à l'approbation ou au rejet de la conclusion d'un accord international conformément à l'article 90, paragraphe 5, et à l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure où les conditions qu'il prévoit sont remplies.

"

2.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 192 de son règlement:"

Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 30 et ne peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant participer de droit aux réunions des coordinateurs.

Les réunions des coordinateurs ont vocation à préparer les décisions d'une commission et ne peuvent pas se substituer aux réunions de celle-ci, sauf délégation explicite. De ce fait, les décisions prises en réunion des coordinateurs doivent faire l'objet d'une délégation ex ante. En l'absence d'une telle délégation, les coordinateurs ne peuvent adopter que des recommandations qui nécessitent une approbation formelle ex post par la commission.

Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.

"

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

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