Index 
Textes adoptés
Jeudi 13 octobre 2011 - Bruxelles
Accord UE/Cap-Vert sur certains aspects des services aériens ***
 Régimes de garantie des assurances
 L'avenir de la TVA
 Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
 Garantie de l'UE à la BEI en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'UE ***II
 Souscription de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ***I
 Application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ***I
 Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union ***I
 Préparation de la réunion du Conseil européen (23 octobre 2011)
 Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen
 Gestion de la population canine dans l'Union européenne

Accord UE/Cap-Vert sur certains aspects des services aériens ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (09114/2011 – C7-0123/2011 – 2010/0296(NLE))
P7_TA(2011)0434A7-0307/2011

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09114/2011),

–  vu le projet d'«accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert sur certains aspects des services aériens (16459/2010 + COR1 + COR2),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0123/2011),

–  vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0307/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.


Régimes de garantie des assurances
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Résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur les régimes de garantie des assurances (2011/2010(INI))
P7_TA(2011)0435A7-0243/2011

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 12 juillet 2010 intitulée «Livre blanc sur les régimes de garantie des assurances» (COM(2010)0370),

–  vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)(1),

–  vu le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)(2),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur la crise de la compagnie d'assurances «Equitable Life»(3),

–  vu le rapport final de sa commission d'enquête du 23 mai 2007 sur la crise de la compagnie d'assurances «Equitable Life» (A6-0203/2007),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0243/2011),

A.  considérant que la crise financière a démontré que la confiance que les consommateurs accordent au système financier peut rapidement être ébranlée en l'absence de processus d'indemnisation suffisants pour contrebalancer les pertes subies du fait de la faillite d'établissements financiers,

B.  considérant que les régimes de garantie des assurances (RGA) peuvent représenter des outils précieux dans la réduction des risques pesant sur les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires en cas de faillite d'une entité d'assurance,

C.  considérant que les motifs de l'existence des RGA, leur fonction et leur structure ne sont analogues ni à ceux des régimes de garantie des dépôts ni à ceux des régimes d'indemnisation des investisseurs du fait de la nature différente du modèle commercial utilisé par les assureurs et du degré différent de risque auquel sont exposés les consommateurs en cas de faillite d'un assureur,

D.  considérant qu'il existe, dans les États membres, une grande variété de RGA qui offrent des degrés divers de protection des consommateurs selon les lignes de produits et sur la base de différents modèles de financement,

E.  considérant que la crise financière n'a pas entraîné de pertes notables pour les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires et que le secteur européen de l'assurance en est sorti relativement indemne,

F.  considérant que la directive «Solvabilité II» introduit une échelle de mesures d'intervention des autorités de contrôle qui réduit la probabilité qu'un assureur fasse faillite et les conséquences néfastes pour les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires dans une telle éventualité,

G.  considérant que l'introduction de la directive «Solvabilité II» et des RGA contribuera à l'instauration de conditions égales sur le marché européen de l'assurance et à parachever le marché intérieur,

H.  considérant que, conformément à la directive «Solvabilité II», les demandes d'indemnisation des preneurs d'assurance et, le cas échéant, des bénéficiaires sont garanties lorsqu'un assureur devient insolvable (en ne respectant pas le capital de solvabilité requis) et ne sont compromises que si l'assureur fait faillite (quand l'actif ne suffit pas à couvrir le passif),

I.  considérant que la prestation transfrontalière de services d'assurance dans l'Union est marginale mais qu'elle est susceptible de croître à la suite de la mise en place de la directive «Solvabilité II» du fait des avantages en matière de capital qu'offre une structure paneuropéenne s'appuyant sur des succursales,

J.  considérant que l'absence de RGA harmonisés au niveau européen et la diversité des régimes en place dans les États membres se sont traduites par une protection inefficace et inégale des preneurs d'assurance et ont entravé le fonctionnement du marché de l'assurance en faussant la concurrence transfrontalière,

K.  considérant que la confiance des consommateurs envers le fonctionnement du marché intérieur des services financiers ne peut être garantie que par un degré égal de protection de ces derniers, quelle que soit l'origine du prestataire de services, essentiellement grâce à l'application uniforme de règles prudentielles saines et la supervision efficace de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et, le cas échéant, des autorités nationales compétentes,

L.  considérant que l'exposition des contribuables à la faillite des établissements financiers doit être maintenue au minimum grâce à un contrôle efficace et proportionné, effectué par les autorités de surveillance nationales et européennes,

1.  reconnaît que le nouveau régime de surveillance et la future directive-cadre «Solvabilité II» renforceront encore la protection des consommateurs;

2.  invite la Commission, conformément aux règles et aux définitions énoncées dans la directive «Solvabilité II» et au nouveau cadre de surveillance, à présenter des propositions pour une directive d'harmonisation minimale transfrontalière portant création d'un cadre transfrontalier cohérent et uniforme pour les RGA dans les États membres fournissant exclusivement une protection en dernier ressort aux consommateurs lorsque des entreprises d'assurance, en raison de leur insolvabilité, sont incapables de tenir leurs engagements contractuels;

3.  invite la Commission à présenter rapidement la proposition de directive sur les régimes de garantie des assurances afin de compléter celles relatives aux systèmes de garantie des dépôts et aux régimes d'indemnisation des investisseurs ainsi que la directive «Solvabilité II»;

4.  reconnaît que l'inégalité potentielle des conditions d'activité pourrait entraîner un arbitrage réglementaire qui affecterait les RGA; invite la Commission à examiner l'interaction entre, d'une part, l'harmonisation et l'application de divers régimes au sein de l'Union et, d'autre part, le principe du pays d'origine afin de déterminer si des distorsions significatives du marché apparaissent ou non; estime que cet examen devrait être effectué trois ans après la pleine mise en œuvre de la directive «Solvabilité II»;

5.  reconnaît que la directive «Solvabilité II» ne crée pas un environnement «zéro défaut» pour les entreprises d'assurance et ne met pas les consommateurs à l'abri de pertes en cas de défaillance d'entreprises d'assurance; demande dès lors à la Commission de veiller à ce que le RGA commun, qui doit encore être adopté, soit cohérent et compatible avec la directive «Solvabilité II»;

6.  soutient l'adoption du principe du «pays d'origine» – selon lequel les contrats d'assurance émis par un assureur, quel que soit le lieu de la souscription, sont couverts par le RGA du «pays d'origine» – en reconnaissant que a) en raison de l'introduction de la directive «Solvabilité II», la prestation transfrontalière de services d'assurance connaîtra une progression et que b) la faillite d'un assureur sera liée à l'insuffisance du contrôle exercé par l'autorité du «pays d'origine» si bien que la responsabilité de cette faillite devrait être assumée par le RGA du «pays d'origine», qui devrait fournir une protection en dernier ressort aux consommateurs exclusivement lorsque des entreprises d'assurance, en raison de leur insolvabilité, sont incapables de tenir leurs engagements contractuels; invite la Commission à mener une étude d'impact et une consultation publique des parties prenantes en priorité sur l'intégration de l'assurance vie et sur la possibilité d'inclure l'assurance non-vie dans un RGA transfrontalier afin d'assurer un degré approprié de protection des consommateurs et des conditions égales entre les États membres; estime que la Commission et l'AEAPP devraient poser le principe que les coûts supplémentaires d'un RGA sont mis en balance avec l'objectif de la protection des consommateurs; relève que la législation de l'Union en vigueur sur les régimes de garantie des dépôts et les régimes de protection des investisseurs ne couvre que les produits d'épargne;

7.  insiste sur le fait que le modèle de financement des RGA nationaux devrait relever du principe de subsidiarité, en reflétant le principe du «pays d'origine» appliqué à la surveillance et la variété des modèles utilisés par les RGA en vigueur; exhorte la Commission à ne pas prôner une approche purement ex ante pour leur financement, étant donné l'absence d'arguments convaincants en faveur de cette approche et les répercussions négatives qu'elle pourrait occasionner;

8.  insiste pour que les États membres veillent à ce que des tests de leurs RGA soient réalisés et pour qu'ils soient informés dans l'éventualité où les autorités compétentes détectent, dans une compagnie d'assurance, des problèmes susceptibles d'entraîner une intervention au titre du régime concerné; propose que de tels tests soient effectués au moins tous les trois ans ou lorsque les circonstances l'exigent; estime en outre que l'AEAPP devrait mener périodiquement des examens par les pairs afin d'examiner la viabilité financière à long terme des régimes et de pointer les besoins d'amélioration, si nécessaire;

9.  admet que l'application du principe de subsidiarité au choix de modèles de financement ex ante ou ex post peut entraîner des distorsions de la concurrence entre les États membres; estime que de telles distorsions pèsent de manière égale sur la protection des consommateurs et des contribuables et qu'il conviendrait que la Commission adopte une approche prudente et à long terme pour lutter contre ces distorsions;

10.  reconnaît qu'il existe différentes manières d'assurer la protection des consommateurs:

   indemnisation: les pertes subies par les preneurs d'assurance ou les bénéficiaires en cas d'insolvabilité de l'assureur sont directement compensées dans le cadre d'un processus méthodique de règlement des demandes;
   continuité: la continuité des contrats d'assurance est assurée grâce à des transferts de portefeuille aux assureurs encore en activité sur le marché ou à une entité spécifique instaurée à cette fin;
  

recommande que les deux approches soient autorisées par le futur cadre pour les RGA en tenant compte des différences, sur les marchés nationaux, en matière de dimension, de concentration, de conception des produits et de gammes des produits d'assurance proposés;

11.  insiste sur le fait que les informations mises à la disposition des consommateurs en cas d'insolvabilité d'un assureur devraient être facilement accessibles, exhaustives et aisément compréhensibles, et fournir des indications claires en ce qui concerne l'autorité à laquelle le consommateur devrait s'adresser pour déposer un recours ou poser des questions; se déclare convaincu que la mise en place d'un point de contact unique pour l'ensemble des régimes de garantie ou d'indemnisation permettrait de faire en sorte que la législation actuelle bénéficie véritablement aux consommateurs, en particulier en ce qui concerne la fourniture d'informations et la facilitation des contacts et des paiements transfrontaliers;

12.  souligne que l'application aux RGA de l'approche reposant sur le principe du «pays d'origine» ne peut être crédible, du point de vue des consommateurs, que si ceux-ci ont la même démarche à effectuer pour les deux fonctions des RGA (transfert de portefeuille et demandes d'indemnisation des preneurs d'assurance); invite la Commission à prévoir une procédure dans la langue de communication des consommateurs et un point de contact uniques pour ces derniers au sein des autorités de surveillance de leur pays pour toutes les demandes d'indemnisation au titre des garanties des assurances, quel que soit le lieu d'implantation du RGA du «pays d'origine»; recommande que l'AEAPP développe une approche harmonisée et transparente basée sur la simplicité et les meilleures pratiques et, le cas échéant, au travers de normes techniques contraignantes;

13.  souligne qu'il convient d'améliorer les connaissances des consommateurs et de mieux les sensibiliser aux services financiers et aux risques qui leur sont associés; suggère dès lors de mettre en place un mécanisme semblable à la fiche européenne d'information standardisée (FEIS) pour les polices d'assurance, qui comporterait impérativement des mises en garde claires contre les risques liés aux produits d'investissement complexes associés à des assurances et qui signale également l'existence d'un RGA lié à une autorité nationale spécifique afin qu'il soit plus facile aux preneurs d'assurance de comprendre les produits d'assurance et d'avoir accès à toutes les informations pertinentes;

14.  estime que les autorités de contrôle des «pays d'origine» et «d'accueil» devraient coopérer pleinement avec le RGA concerné et le cadre de surveillance européenne afin de réduire le plus possible les répercussions négatives sur les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires dans un «pays d'accueil» en cas de faillite d'un assureur, en agissant par l'intermédiaire du collège des contrôleurs, avec la participation et la supervision de l'AEAPP, afin de garantir la cohérence des approches entre les différents régimes;

15.  invite la Commission à préciser le rôle joué par les RGA vis-à-vis des intermédiaires;

16.  affirme que, pour assurer une protection complète et permanente aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires, la Commission devrait maintenir et prendre en compte les autres dispositifs de protection et dispositions législatives qui sont déjà en place; estime que les RGA devraient être activés lorsque les autres dispositifs de protection ont échoué;

17.  insiste sur le fait que l'adoption par l'Union de nouveaux textes législatifs ne devrait pas servir à diluer la protection assurée par les RGA en vigueur dans les États membres et que les consommateurs ne devraient pas subir de pertes parce que les autorités de surveillance n'ont pas supervisé les assureurs de manière appropriée; invite dès lors la Commission à veiller à ce que le cadre européen pour les RGA fonctionne en tant que mécanisme de dernier ressort en fournissant aux preneurs d'assurance (ou, le cas échéant, aux bénéficiaires) éligibles une indemnisation pour leurs pertes dans toute la mesure du possible ou la possibilité d'un transfert de portefeuille dans un délai raisonnable, si une entreprise devait devenir insolvable;

18.  reconnaît que les entreprises d'assurance sont responsables de la conduite de leurs employés et que les intermédiaires sont obligés de souscrire à des assurances de responsabilité civile professionnelle; relève que la fraude relève du droit pénal et du droit de la responsabilité civile délictuelle; reconnaît qu'un RGA fonctionnant selon des règles applicables à la vente abusive et à la fraude pourrait rendre les autorités de surveillance moins vigilantes et moins promptes à utiliser leurs pouvoirs de surveillance, ce qui créerait de l'aléa moral;

19.  relève que, en l'absence d'une définition juridiquement contraignante dans l'Union de ce qui constitue une petite ou une micro-entreprise et étant donné la nature fluctuante de ces entités dans le temps, il conviendrait que le champ d'application d'une directive sur les RGA soit limité aux personnes physiques et que les personnes physiques directement liées à l'assureur ayant fait faillite, telles que les directeurs, les cadres ou les membres du conseil d'administration jouissant d'un droit de vote dont le domaine de responsabilité professionnelle est lié aux causes de l'insolvabilité soient exclues du groupe des consommateurs; demande que la Commission examine de nouveau les arguments en faveur de l'inclusion de certaines personnes morales une fois qu'une définition juridiquement contraignante aura été convenue; souligne que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent choisir individuellement d'intégrer les personnes morales dans le champ d'application de leurs RGA nationaux;

20.  admet que les problèmes de concentration du marché pourraient mettre à mal la capacité d'un RGA de répondre à toutes les demandes d'indemnisation des preneurs d'assurance ou, le cas échéant, des bénéficiaires à la suite de la faillite d'un ou de plusieurs assureurs; estime qu'il convient d'éviter de soumettre les RGA à des règles susceptibles de créer des tensions accrues sur des marchés concentrés;

21.  prévoit un rôle de supervision pour l'AEAPP dans la coordination de simulations de crises spécifiques au marché organisées par les autorités nationales et dans la conduite de simulations de crises à l'échelle européenne appliquées aux RGA, en formulant, si nécessaire, des recommandations et en menant régulièrement des évaluations par les pairs afin de garantir l'échange d'approches basées sur les meilleures pratiques;

22.  relève que, dans des marchés de petite dimension et concentrés, la mise sur pied d'un RGA avec des mécanismes de financement inappropriés pourrait engendrer des risques systémiques en augmentant le degré d'interdépendance des assureurs, ce qui créerait des conditions inégales entre les marchés de moyenne et de grande dimension, étant donné que les marchés de plus petite dimension auraient davantage de difficultés à faire face aux coûts; relève que ces difficultés doivent être prises en compte afin d'éviter de soumettre des marchés concentrés à des tensions accrues; invite la Commission à laisser aux États membres toute latitude d'adapter les règles de financement et les autres aspects de la conception des RGA aux besoins spécifiques des marchés nationaux;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
(3) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 108.


L'avenir de la TVA
PDF 216kWORD 61k
Résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA (2011/2082(INI))
P7_TA(2011)0436A7-0318/2011

Le Parlement européen,

–  vu le livre vert de la Commission européenne sur l'avenir de la TVA (COM(2010)0695),

–  vu le document de travail des services de la Commission européenne (SEC(2010)1455),

–  vu le «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM (2010)0245),

–  vu l'étude de PricewaterhouseCoopers intitulée «Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries»,

–  vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(1),

–  vu la publication de l'OCDE intitulée «Principes directeurs sur la neutralité de la TVA»,

–  vu la publication de la Commission européenne intitulée «Tendances de la fiscalité dans l'Union européenne» (édition 2010),

–  vu la publication de l'OCDE intitulée «Consumption Tax Trends 2010» (Tendances de la fiscalité sur la consommation en 2010),

–  vu le rapport du Parlement européen de 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale,

–  vu le rapport spécial n° 8/2007 de la Cour des comptes relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, accompagné des réponses de la Commission(2),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A7-0318/2011),

A.  considérant que le système actuel de TVA qui est en vigueur dans l'Union européenne depuis 17 ans était qualifié de «provisoire» et appelé à être remplacé par un autre système en temps voulu; que la nouvelle initiative présentée dans le livre vert de la Commission n'est que le point de départ d'un processus qui risque d'être long, difficile et complexe, et dont le succès dépendra de la volonté réelle des États membres de mettre au point un système «plus simple, plus robuste et plus efficace» qui soit plus transparent et qui soit fondé sur la collaboration étroite et l'échange des meilleures pratiques entre les États membres tout en respectant le principe de subsidiarité,

B.  considérant que l'objectif d'un système commun de TVA est d'améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur, outil crucial pour la compétitivité de l'Union européenne,

C.  considérant que dans l'Union européenne, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % des entreprises,

D.  considérant que l'Union souhaite promouvoir, avec le «Small Business Act», la croissance des PME en saisissant les opportunités et bénéfices offerts par le marché unique,

E.  considérant que les États membres prévoient des seuils d'exonération de la TVA différents pour les PME et que ces seuils s'appliquent exclusivement aux activités nationales,

F.  considérant que l'OCDE relève une tendance générale au développement des impôts indirects aux dépens des impôts directs, en particulier une importance croissante des systèmes de TVA; que le Parlement reconnaît également cette tendance, mais qu'il tient néanmoins à souligner par la même occasion l'importance des impôts directs pour la progressivité de la fiscalité; que l'OCDE note également de grandes disparités en matière d'efficacité de la TVA dans les pays de l'OCDE, ce qui montre qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer l'efficacité de la TVA; que, néanmoins, toute mesure destinée à améliorer l'efficacité de la TVA devrait également s'accompagner de mesures de lutte contre la fraude et envisager de mettre fin à l'exemption de TVA dont bénéficient les transactions financières au terme d'une analyse des incidences que cela comporte, tout en tenant compte de la proposition de directive du Conseil (2007/0267(CNS)),

Remarques d'ordre général

1.  salue le livre vert présenté par la Commission en vue de réformer le système actuel de TVA et convient qu'un système exhaustif de TVA permettrait de réduire les coûts opérationnels des utilisateurs et le fardeau administratif des autorités tout en luttant contre la fraude, qui constitue une lourde charge pour les finances publiques et les consommateurs;

2.  souligne qu'il convient d'élever au rang de priorité absolue les efforts déployés pour rendre impossible toute fraude au système de TVA, compte tenu des pertes énormes enregistrées par les États membres, qui s'élèvent vraisemblablement à 100 milliards EUR; estime qu'il faut porter une attention particulière à la fraude de type «carrousel»; rappelle les suggestions détaillées dans la résolution du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale(3), toujours d'actualité, qui devraient être appliquées sans tarder;

3.  constate que les définitions du «bien-être social» ou des «principes d'ordre social», qui définissent les services pouvant faire l'objet d'une exonération ou d'un taux réduit de TVA, sont très vagues du fait qu'elles sont arrêtées par les juridictions nationales sur la base de la législation des États membres et présentent par conséquent le risque d'entraîner une distorsion permanente de la concurrence;

4.  estime qu'avec le système actuel de TVA, les États membres se trouvent devant un dilemme: la suppression, en 1993, des contrôles fiscaux aux frontières n'a pas été remplacée par une coopération suffisante entre les États membres; observe qu'en conséquence, ces derniers ont subi un substantiel manque à gagner en matière de TVA et d'autres recettes fiscales car certaines entreprises respectueuses de la légalité ont décidé de ne pas opérer sur le marché unique et que des fraudeurs tirent profit de la fragmentation du système actuel de TVA;

5.  invite par conséquent les États membres à continuer à établir des relations fondées sur la confiance, la transparence et la coopération entre les administrations fiscales nationales, ainsi que des «partenariats fiscaux» avec les entreprises en tant que «collecteurs de la TVA non payée» au bénéfice des autorités fiscales;

6.  prie la Commission d'élaborer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale dans la mesure où celle-ci affecte les intérêts financiers de l'Union;

Conception de la TVA, exonérations et taux réduits

7.  invite les États membres à progresser vers un système de TVA reposant sur une large base; souligne également que le climat financier actuel comporte d'importants défis et que le développement des impôts indirects au détriment des impôts directs ne suffit pas à lui seul à garantir la stabilité économique; prône par conséquent la recherche de sources de revenus alternatives et justes;

8.  souligne qu'il importe d'examiner avec attention les conséquences pour l'autonomie régionale dans les États membres avant d'envisager une transition des impôts directs vers des impôts indirects;

9.  rappelle que l'une des caractéristiques essentielles de la TVA est d'être fondée sur le principe de la neutralité et que, dès lors, les entreprises ne devraient pas, dans la mesure du possible, supporter le fardeau de la perception de la TVA; fait observer que les États membres doivent faire en sorte qu'en principe, toutes les opérations commerciales soient imposées autant que possible et que toute exonération soit définie de manière restrictive, en veillant également à ce que des biens et des services analogues soient soumis aux mêmes régimes de TVA; souligne, par exemple, que tous les livres, journaux et magazines, quel que soit leur format, devraient être assujettis au même régime, autrement dit un même régime de TVA devrait s'appliquer tant aux livres, journaux et magazines téléchargeables ou consultables en lecture seule (streaming) qu'aux livres, journaux et magazines au format traditionnel et que différents services de transport transfrontalier devraient être couverts par un régime de TVA identique, quel que soit le mode de transport utilisé; fait observer que lorsque les exonérations n'entravent nullement le bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient conserver le droit d'accorder des exonérations sur la base de critères sociaux et culturels définis de manière restrictive;

10.  plaide pour une harmonisation ou une réduction des taux de TVA pour tous les voyages transfrontaliers intracommunautaires indépendamment du mode de transport, et pour une harmonisation des règles de déductibilité de la TVA;

11.  estime que les taux de TVA applicables aux biens culturels doivent être identiques indépendamment du procédé utilisé pour les mettre en vente (en ligne ou non); considère qu'une telle harmonisation pourrait contribuer au développement du commerce électronique et procurer les mêmes avantages culturels et éducatifs aux consommateurs en encourageant le développement du secteur numérique qui est en plein essor;

12.  constate que le secteur du transport connaît quelques distorsions de marché dans la mesure où certains moyens de transport, les bus et les trains notamment, sont assujettis à la TVA tandis que d'autres sont exonérés; constate que cette situation entraîne une inégalité de concurrence puisque tous les moyens de transport rivalisent pour les mêmes services de transport transfrontalier;

13.  préconise l'élaboration d'une stratégie de «TVA verte» fondée sur des taux réduits pour les produits et services économes en énergie et respectueux de l'environnement afin de contrer la concurrence déloyale due aux externalités qui ne sont pas incluses dans le prix d'un bien ou d'un service;

14.  souligne que pour respecter le principe de neutralité, la TVA sur les biens et les services utilisés dans le cadre d'activités économiques elles-mêmes imposées doit être déductible; constate qu'à présent les règles qui régissent la déduction des taxes payées en amont sont complexes et sources de difficultés pour les entreprises en raison de problèmes concernant l'objet de leurs activités (champ d'application), le type de service (exonérations) et la nature des services fournis (déductibilité);

15.  observe qu'en ce qui concerne les opérations transfrontalières au sein de l'Union européenne, le système actuel de TVA s'est éloigné de l'engagement initialement pris par les États membres d'appliquer le principe du pays d'origine, et cela en raison du manque de volonté politique des États membres de coopérer afin d'appliquer ce principe;

16.  partage donc l'avis de la Commission, qui propose de reconnaître la situation existante et de progresser vers le principe du pays de destination; estime qu'un système de TVA basé sur le lieu de consommation, tant pour les biens que pour les services, semble prometteur et doit être davantage étudié et associé à la création par les États membres de guichets uniques bien organisés; souligne que l'introduction de guichets uniques pour la TVA d'ici au 1er janvier 2015 doit continuer d'être une des grandes priorités de l'Union européenne;

17.  invite les États membres, étant donné la tendance des taux normaux de TVA à converger, à rétrécir encore davantage la fourchette du taux normal; reconnaît que les États membres doivent disposer d'une certaine flexibilité pour déterminer le taux de TVA qu'ils souhaitent appliquer vu l'importance de celle-ci comme instrument budgétaire;

18.  invite la Commission à avancer une proposition d'ici la fin du mois de décembre 2012 visant à simplifier la fiscalité transfrontalière;

19.  souligne que les associations à but non lucratif jouent un rôle vital très positif pour encourager la démocratie, la croissance et la prospérité en Europe; invite la Commission à proposer un mécanisme permettant aux États membres qui cherchent à renforcer la société civile d'exonérer globalement de la TVA la totalité ou la majorité des activités et transactions effectuées par ces associations; estime qu'au moins les petites associations à but non lucratif devraient bénéficier de ce mécanisme;

20.  invite les États membres à s'accorder, d'ici janvier 2012, sur une liste de biens et services communs pouvant bénéficier d'exonérations fiscales ou de taux réduits de TVA;

21.  invite les États membres à collaborer étroitement avec le comité de la TVA afin de parvenir à un accord relatif à une interprétation uniforme des termes juridiques applicables dans ce contexte, sous peine d'exclure de ces droits tous les autres biens et services au niveau européen;

22.  invite la Commission à soumettre, d'ici la fin de 2013, un rapport au Parlement européen et au Conseil contenant une liste obligatoire de biens et services communs, sur la base des conclusions des États membres et du comité de la TVA, qui peuvent faire l'objet d'un taux réduit de TVA ou d'une exonération conformément à la directive TVA;

Réduction de la «paperasserie»

23.  demande aux États membres de mieux coordonner et de rapprocher leurs pratiques administratives en privilégiant l'échange des bonnes pratiques et en mettant en œuvre les mesures proposées par la Commission en 2009 en vue d'alléger la charge administrative résultant de la législation européenne en matière de TVA, notamment en réduisant la fréquence des déclarations périodiques de TVA, en simplifiant les preuves requises pour l'exonération de la TVA à l'exportation, en supprimant les listes sans objet des ventes intra-Union européenne, en développant l'utilisation de l'administration en ligne – en particulier pour l'envoi électronique des déclarations et listes de TVA –, conformément aux dispositions de la stratégie numérique pour l'Europe, en abolissant le paiement d'intérêts et d'amendes pour les erreurs de forme pour autant que la personne morale n'ait pas causé aux États membres en question de manque à gagner sur la TVA, et en envisageant une procédure unique de remboursement de la TVA, un numéro unique d'identification à la TVA et la mise en place d'un système d'enregistrement électronique de la TVA pour l'ensemble de l'Union;

24.  se félicite de l'étude réalisée sur le marché intérieur numérique; demande à la Commission d'améliorer l'interopérabilité des signatures électroniques, de manière à mettre en place le cadre juridique nécessaire à la reconnaissance des systèmes d'authentification électronique sécurisés, et d'envisager la révision et l'extension de la directive relative à la signature électronique afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises, et plus particulièrement les PME; souligne qu'il est nécessaire de mettre en place une reconnaissance mutuelle des dispositifs nationaux d'identification et d'authentification électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne;

25.  se félicite de la mise en place, depuis 2010, d'un nouveau système de remboursement de la TVA par voie électronique au sein de l'Union européenne; invite la Commission à remettre au Parlement, en juillet 2012 au plus tard, un rapport sur les résultats, les points forts et les points faibles du nouveau système; souligne que les nouvelles règles doivent toujours être révisées dans l'optique d'apporter une protection suffisante contre les tentatives de fraude;

26.  invite la Commission à présenter, dans un délai raisonnable, une proposition en vue d'instaurer une facture européenne normalisée (papier et électronique) établie à partir d'un modèle linguistiquement neutre susceptible de comporter des informations telles que nom et adresse complète, date d'enregistrement et de clôture d'un numéro de TVA et informations TVA du groupe, afin de faciliter les opérations transfrontalières et de réduire les frais des entreprises;

27.  invite les États membres et la Commission, en concertation avec les entreprises, à adopter une attitude critique à l'égard du plan d'action de la Commission visant à remplir l'objectif premier du programme «Mieux légiférer», à savoir alléger la charge administrative de 25 % d'ici 2012; constate à l'évidence que les mesures du plan d'action de la Commission pour la TVA présentant le plus gros impact potentiel soit ont déjà été adoptées par le Conseil, soit sont en cours d'examen; estime que les mesures restantes pourraient réduire une partie de la charge administrative des entreprises européennes mais que leurs effets ne seraient pas ressentis de manière uniforme dans l'Union;

28.  souligne qu'il importe d'augmenter et de favoriser l'utilisation de l'administration en ligne, en particulier pour l'envoi électronique des déclarations et listes de TVA;

29.  demande aux États membres de s'accorder, à court ou moyen terme au niveau de l'Union, sur une liste exhaustive d'obligations standardisées que les États membres pourraient imposer aux entreprises en matière de TVA; demande aux États membres, en concertation avec les entreprises, d'examiner les obligations et les pratiques administratives en matière de TVA, d'identifier les principales difficultés posées aux entreprises par l'actuel système de TVA et de partager des idées et des «meilleures pratiques» afin de simplifier ce système, de le clarifier et de réduire la charge administrative et les obstacles aux échanges commerciaux;

30.  invite la Commission et les États membres à envisager l'adoption d'un seuil d'exemption de la TVA pour les PME commun à toute l'Union, de manière à réduire les charges et les coûts et à garantir un accès plus aisé au marché intérieur;

31.  invite la Commission à envisager sérieusement la question de réduire davantage la «paperasserie» fiscale des associations à but non lucratif; souligne que le système de TVA devrait être bien plus flexible pour les États membres qui souhaitent adopter des mesures ambitieuses afin d'alléger la charge administrative fiscale pesant sur ces associations;

Efficacité des procédures de perception de la TVA

32.  est d'avis, à l'instar de la Commission, qu'il convient d'améliorer l'efficacité des procédures de perception de la TVA afin de réduire le manque à gagner en matière de TVA et de limiter les possibilités de fraude, mais aussi de protéger les opérateurs de bonne foi contre une éventuelle implication dans la fraude à la TVA; souligne que la lutte contre la fraude fiscale dans l'Union européenne est une priorité et encourage une coopération plus étroite entre les États membres, Europol, Eurojust et l'OLAF dans ce domaine; demande par ailleurs la clarification de définitions et de concepts tels que «pays de consommation» et «pays d'établissement»;

33.  souligne la nécessité d'améliorer, dans les États membres, les poursuites transfrontalières en ce qui concerne les fraudes à la TVA intracommunautaire ainsi que d'augmenter la responsabilité et la sensibilisation au risque dans ce domaine;

34.  souligne qu'afin de réaliser des enquêtes transfrontalières efficaces concernant ce type de fraudes ainsi que des poursuites judiciaires, il importe que la législation européenne comporte une définition générale et uniforme du montage frauduleux à la TVA ou «carrousel à la TVA», forme la plus répandue de fraude à la TVA, et prévoie des sanctions administratives harmonisées;

35.  remarque qu'il n'existe pas d'estimation précise de l'ampleur de la fraude dite «carrousel à la TVA»; appelle instamment au développement d'un outil d'évaluation de la fraude à la TVA permettant d'effectuer des comparaisons pertinentes en la matière entre les différents États membres;

36.  souligne l'importance d'une coordination plus approfondie et plus rapide entre les États membres, d'une amélioration de la surveillance des échanges d'informations et de contacts plus directs entre les bureaux locaux des impôts à l'aide d'un portail commun d'information en ligne, de manière à garantir que les États membres se fournissent une assistance efficace les uns aux autres; appelle instamment à améliorer la coopération entre les autorités judiciaires des États membres, Eurojust, Europol et l'OLAF;

37.  invite la Commission à proposer une simplification et une consolidation de la législation communautaire anti-fraude et à remédier aux carences existant dans la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre de ce processus;

38.  invite la Commission à garantir que le réseau Eurofisc créé récemment (novembre 2010) apporte une valeur ajoutée pratique aux enquêtes transfrontalières sur les fraudes à la TVA menées dans les États membres, à adresser au Parlement des rapports réguliers sur le fonctionnement dudit réseau et à publier les rapports en question;

39.  souligne que les possibilités de fraude à la TVA peuvent être sensiblement réduites grâce à un recours accru aux nouvelles technologies et à des solutions innovantes; demande instamment à la Commission de renforcer encore le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) en raccourcissant les délais de collecte et de saisie des données et en accordant plus largement l'accès direct aux données;

40.  estime toutefois que débattre des moyens de perception de la TVA est d'importance secondaire par rapport à la résolution des faiblesses sous-jacentes et des problèmes inhérents aux règles et procédures actuelles et qu'à ce stade, la priorité absolue doit être de pallier au manque d'harmonisation, de répondre à la nécessité d'uniformiser les procédures et de réduire les obstacles linguistiques tout en limitant la vulnérabilité de système à l'égard de la fraude;

41.  insiste sur la nécessité d'instaurer un organe européen d'interprétation distinct auprès duquel les États membres pourraient obtenir des réponses contraignantes pour une méthodologie fiscale commune et une application équitable des règles de TVA;

42.  rappelle que, si les opérateurs internationaux sont souvent formés pour faire face aux problèmes liés à la gestion des affaires à l'échelle mondiale, les administrations fiscales ne présentent pas toujours le même niveau de compétence; souligne par conséquent que la coopération doit être conçue de manière à distinguer les personnes de bonne foi des fraudeurs et à ce que le système soit compris par toutes les parties;

43.  estime que le modèle d'entreposage limité des données sur la TVA («limited Data Warehouse model») – avec un fichier d'audit standard («Standard Audit File»(4)) et le modèle de certification («Certified Taxable Person model») sont les modèles les plus prometteurs parmi les modèles de perception de la TVA examinés dans le cadre de l'étude de la Commission étant donné qu'ils sont déjà utilisés avec de bons résultats dans quelques États membres et qu'ils ont montré qu'ils permettaient d'améliorer l'efficacité des procédures de perception de la TVA;

Processus juridique

44.  estime que les opérateurs économiques ont besoin de règles claires en matière de TVA pour bénéficier d'une plus grande sécurité juridique et d'une plus grande probabilité d'interprétation uniforme de la législation par les États membres; observe également que les directives actuelles du Conseil contiennent des dispositions imprécises qui augmentent les probabilités d'interprétations diverses et que le système complexe de TVA qui en découle entrave les opérations transfrontalières et induit des charges administratives inutiles; est d'avis que les règles en matière de TVA ne doivent pas nuire aux politiques que l'Union mène dans d'autres domaines, comme le développement durable;

45.  invite par conséquent les États membres à accroître le degré d'harmonisation par les moyens suivants:

   en recourant à des règlements plutôt qu'à des directives, autant que possible, puisqu'ils créent une harmonisation et une sécurité juridique immédiates;
   ou bien en permettant à la Commission, avec l'accord de la majorité des États membres(5), d'adopter un ensemble de règles harmonisées sous la forme de décisions d'exécution, en modifiant le rôle du comité de la TVA;
   en mettant en place un processus d'intégration et de coordination du processus d'application national au niveau de l'Union européenne, en renforçant le rôle de la Commission;
   en faisant généralement participer les parties prenantes et les entreprises à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation relative à la TVA aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national, en particulier en associant des experts extérieurs aux travaux du comité de la TVA au niveau de l'Union européenne;

46.  estime que les entreprises ont besoin de règles européennes claires et non équivoques en matière de TVA pour favoriser les activités transfrontalières et alléger la charge administrative et, par conséquent, les frais des entreprises; invite les États membres et la Commission à améliorer la qualité et la clarté par les moyens suivants:

o
o   o

   en menant des analyses d'impact complètes et de haute qualité, associant les entreprises européennes, afin d'appuyer les propositions législatives;
   en restant en contact avec les entreprises à l'échelle nationale lors des négociations et des phases de mise en œuvre;
   en complétant les directives du Conseil par des règlements du Conseil lorsque cette démarche peut éclaircir davantage la situation;
   en fournissant rapidement des informations et orientations de haute qualité et accessibles sur les règles nationales, au niveau européen également, notamment dans les domaines où le régime n'est pas uniforme;
   en imaginant des moyens d'utiliser la technologie pour diffuser les informations à l'échelle européenne; en partageant les idées, approches et «meilleures pratiques» au sein du forum européen ou du comité de la TVA;
   en associant les entreprises, éventuellement en tant qu'experts externes, aux travaux du comité de la TVA au niveau européen;
   en renforçant de manière générale le rôle des entreprises dans le processus, pour s'inspirer de leur expérience, en tant que collecteurs de TVA non payée, dans la gestion quotidienne des opérations intracommunautaires;

47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO C 20 du 25.1.2008, p. 1.
(3) JO C 295E du 4.12.2009, p. 13.
(4) Tel que défini/recommandé par les principes directeurs de l'OCDE.
(5) Comme proposé par la Commission européenne dans le document COM(1997)0325 du 25.6.1997.


Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
PDF 185kWORD 29k
Décision du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (14862/2011 – C7-0312/2011 – 2011/0806(NLE))
P7_TA(2011)0437A7-0337/2011

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation du Conseil du 4 octobre 2011 (14862/2011),

–  vu l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0312/2011),

–  vu l'article 109 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0337/2011),

A.  considérant que, par lettre du 4 octobre 2011, le Conseil européen a consulté le Parlement européen sur la nomination de Jörg Asmussen à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans;

B.  considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, tel qu'il découle de l'article 130 du traité, de l'impératif d'indépendance totale de la BCE; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 10 octobre 2011, à une audition d'une heure et demie du candidat, au cours de laquelle il a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Jörg Asmussen membre du directoire de la Banque centrale européenne;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


Garantie de l'UE à la BEI en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'UE ***II
PDF 193kWORD 30k
Résolution législative du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne et abrogeant la décision n° 633/2009/CE (12443/1/2011 – C7-0270/2011 – 2010/0101(COD))
P7_TA(2011)0438A7-0327/2011

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (12443/1/2011 – C7-0270/2011),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0174),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des budgets (A7-0327/2011),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés du 17.2.2011, P7_TA(2011)0062.


Souscription de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ***I
PDF 188kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la souscription, par l'Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d'augmenter ce capital (COM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD))
P7_TA(2011)0439A7-0227/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0034),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0038/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 septembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A7-0227/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 octobre 2011 en vue de l'adoption de la décision n°…/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la souscription, par l'Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d'augmenter ce capital

P7_TC1-COD(2011)0014


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1219/2011/UE.)


Application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ***I
PDF 192kWORD 34k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))
P7_TA(2011)0440A7-0157/2011

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0273),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0138/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 septembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0157/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 octobre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

P7_TC1-COD(2010)0147


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 258/2012.)


Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union ***I
PDF 197kWORD 34k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD))
P7_TA(2011)0441A7-0243/2010

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0054),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0042/2010),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0243/2010),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 octobre 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

P7_TC1-COD(2010)0036


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1336/2011.)

ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne concernant le choix des procédures pour l'adoption d'actes d'exécution

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne déclarent que le choix des procédures pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne la présente proposition est sans préjudice du choix des procédures pour des propositions futures et ne constitue pas un précédent.

(1) Cette position remplace les amendements adoptés le 11 mai 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0219).


Préparation de la réunion du Conseil européen (23 octobre 2011)
PDF 106kWORD 30k
Résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la préparation du Conseil européen du 23 octobre 2011
P7_TA(2011)0442B7-0534/2011

Le Parlement européen,

–  vu le discours sur l'état de l'Union prononcé le 28 septembre 2011,

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.  estime que le prochain Conseil européen revêt une grande importance et doit enfin montrer la voie à suivre dans un esprit de décision;

2.  invite le Président de la Commission à présenter un plan complet assorti d'une feuille de route exposant précisément les différentes phases de sa mise en œuvre;

3.  tient à ce que ce plan repose entièrement sur la méthode communautaire et prévoie l'application des dispositions institutionnelles de l'Union européenne actuellement en vigueur;

4.  est d'avis qu'il importe de mettre ce plan en œuvre selon un calendrier précis afin de rétablir la confiance et de montrer la voie à suivre;

5.  estime que ce plan devrait comporter au minimum les éléments suivants:

   un plan européen pour la recapitalisation des banques européennes,
   la communautarisation du FESF et du futur MES, ainsi qu'une réflexion sur les moyens disponibles ou envisagés pour déterminer s'ils suffiront à résoudre la crise de la dette souveraine,
   un ambitieux plan européen en faveur de la croissance, de l'investissement et de l'emploi comportant, notamment, l'émission d'emprunts obligataires pour le financement de projets,
   des dispositifs visant à intensifier les efforts des États membres dans le sens d'une coordination et d'une harmonisation d'éléments de leurs régimes fiscaux, en particulier des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales,
   une proposition relative à la mise en place d'un mécanisme plus rapide et plus strict qui permette à la Commission de faire respecter l'acquis relatif au marché unique dans les États membres,
   un gouvernement économique de la zone euro fonctionnant selon la méthode communautaire,
   des propositions pour mener à bien la refonte de la réglementation des marchés financiers en sorte de rendre l'économie européenne plus résistante aux crises futures,
   la présentation, avant la fin de 2011, d'un rapport sur l'instauration d'un système d'émissions communes d'obligations européennes de la dette souveraine (titres de la zone euro) sous le régime de la responsabilité solidaire; ces titres de la zone euro contribueraient à renforcer la discipline budgétaire et à accroître la stabilité dans la zone euro par le canal des marchés, ainsi qu'à garantir, grâce à l'accroissement de la liquidité, que les États membres jouissant des cotes de crédit les plus élevées ne soient pas pénalisés par une hausse des taux d'intérêt;

6.  souligne qu'il importe d'assurer la légitimité et la responsabilité démocratiques de ce plan et de toute mesure y afférente par l'intervention du Parlement européen, particulièrement pour ce qui est de la mise sur pied d'un gouvernement économique;

7.  entend apprécier les conclusions du Conseil européen sous les aspects énoncés ci-dessus;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.


Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen
PDF 110kWORD 32k
Résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à Schengen
P7_TA(2011)0443B7-0532/2011

Le Parlement européen,

–  vu sa position du 8 juin 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et en Roumanie(1),

–  vu les conclusions du Conseil Justice et affaires intérieures qui s'est tenu à Luxembourg les 9 et 10 juin 2011,

–  vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 juin 2011,

–  vu les questions du 29 septembre 2011 au Conseil et à la Commission sur l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à Schengen (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, O-000223/2011 – B7-0439/2011),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la libre circulation des personnes est un droit fondamental garanti aux citoyens de l'Union par les traités;

B.  considérant que la création de l'espace Schengen et l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne représentent l'une des plus grandes réalisations du processus européen d'intégration;

C.  considérant que la Roumanie et la Bulgarie remplissent tous les critères nécessaires pour mener à bien le processus d'évaluation de Schengen;

D.  considérant que la résolution du Parlement du 8 juin 2011 et les conclusions du Conseil du 9 juin 2011 ont garanti que les deux pays étaient prêts à rejoindre l'espace Schengen;

E.  considérant que, lors du Conseil européen du 24 juin 2011, les chefs d'État et de gouvernement ont convenu que la décision relative à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie devrait être prise au plus tard en septembre 2011;

F.  considérant que la décision relative à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie a été reportée du fait que le Conseil n'a pas procédé au vote lors de sa réunion du 22 septembre 2011;

1.  souligne que les deux pays ont fondamentalement repensé et réorganisé leur système de gestion intégrée des frontières en investissant massivement dans leurs services répressifs, notamment dans la formation et les technologies de pointe, et qu'ils ont manifestement renforcé leurs cadres institutionnel et légal, comme le reconnaissent les différents rapports d'évaluation Schengen;

2.  met en évidence le soutien et la solidarité dont la Bulgarie et la Roumanie ont constamment fait preuve en tant que partenaires fiables du sud-est de l'Europe, ainsi que la manière dont ces deux pays contribuent en permanence à la sécurité des frontières dans cette partie de l'Union;

3.  souligne que tous deux ont pleinement mis en œuvre l'acquis de Schengen, ce qui, selon le traité d'adhésion et le cadre juridique en vigueur dans l'Union, constitue la seule condition à remplir en vue de leur adhésion à l'espace Schengen;

4.  demande instamment à l'ensemble des États membres de prendre la décision d'élargir l'espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie sur la seule base de l'acquis et des procédures de Schengen; estime que des critères supplémentaires ne sauraient être imposés aux États membres pour lesquels la procédure d'adhésion à l'espace Schengen est déjà en cours;

5.  rappelle que le Parlement a accordé son soutien à l'élargissement de l'espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie et invite le Conseil européen à procéder conformément au traité UE en prenant les mesures nécessaires pour permettre à la Roumanie et à la Bulgarie d'adhérer à l'espace Schengen;

6.  invite l'ensemble des États membres à honorer les engagements pris en vertu du cadre juridique de l'Union en ce qui concerne les critères d'adhésion à Schengen, et à ne pas donner priorité au populisme national;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0254.


Gestion de la population canine dans l'Union européenne
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Déclaration du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur la gestion de la population canine dans l'Union européenne
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Le Parlement européen,

–  vu l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 2006-2010(1),

–  vu l'article 123 de son règlement,

A.  considérant que, conformément au traité, les animaux sont des êtres sensibles et que l'Union européenne et ses États membres doivent pleinement tenir compte des exigences du bien-être des animaux,

B.  considérant que, dans certains États membres, les animaux errants constituent une menace pour la santé et la sécurité publiques,

C.  considérant que certains États membres prennent des mesures extrêmes contre les animaux errants,

1.  demande à la Commission de s'assurer que le principe mentionné à l'article 13 du traité soit respecté par les États membres;

2.  demande aux États membres d'adopter des stratégies globales de gestion de la population canine qui comprennent des mesures telles que des lois en matière de contrôle de la population canine et contre la cruauté envers les animaux, la promotion des actes vétérinaires, notamment la vaccination contre la rage et la stérilisation en tant que moyen nécessaire pour maîtriser le nombre de chiens non souhaités, ainsi que des mesures visant à encourager les propriétaires d'animaux domestiques à adopter un comportement responsable;

3.  demande à la Commission d'inciter les États membres à rendre obligatoires l'identification et le recensement de chaque chien au moyen de systèmes valables dans toute l'Union européenne afin d'éviter la propagation de maladies;

4.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires(2), à la Commission et aux parlements des États membres.

(1) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 25.
(2) La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 13 octobre 2011 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

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