Position du Parlement sur le budget 2012 tel que modifié par le Conseil
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Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 tel que modifié par le Conseil – toutes sections (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) et les lettres rectificatives nos 1/2012 (COM(2011)0372) et 2/2012 (COM(2011)0576) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012
– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),
– vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2012(4),
– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2012, section I - Parlement(5),
– vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 présenté par la Commission le 26 mai 2011 (COM(2011)0300),
– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012(6),
– vu la position sur le projet de budget général de l'Union européenne, adoptée par le Conseil le 25 juillet 2011 (13110/2011 – C7-0247/2011),
– vu les lettres rectificatives nos 1/2012 et 2/2012 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, présentées par la Commission les 17 juin 2011 et 16 septembre 2011, respectivement,
– vu l'article 75 ter de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A7-0354/2011),
SECTION III Considérations d'ordre général
1. réaffirme que la promotion d'une économie intelligente, durable et inclusive, qui crée du travail et génère des emplois de qualité en mettant en œuvre les sept initiatives-phares de la stratégie Europe 2020, représente un objectif sur lequel s'accordent l'ensemble des vingt-sept États membres et les institutions de l'Union; fait une nouvelle fois observer que la mise en œuvre de cette stratégie passe, d'ici à 2020, par d'importants investissements dans l'avenir, estimés à pas moins de 1 800 000 000 EUR par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l'UE» (COM(2010)0700); souligne par conséquent que les investissements nécessaires – tant au niveau de l'Union qu'à celui des États membres – ne peuvent plus être reportés et doivent être effectués dès à présent;
2. rappelle que, pour aider l'Europe à se remettre de la crise et à en sortir renforcée, la stratégie Europe 2020, destinée à favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive, doit être au centre de la stratégie budgétaire de l'Union pour l'exercice 2012;
3. est, dès lors, vivement préoccupé par le fait que la crise actuelle s'est traduite par une baisse des investissements publics dans certains de ces domaines en raison des ajustements budgétaires qui se sont avérés nécessaires dans certains États membres; appelle de ses vœux un renversement de tendance et est intimement convaincu qu'il convient de garantir ces investissements, tant au niveau de l'Union que des États membres, si l'Union, dans son ensemble, entend respecter la stratégie Europe 2020; estime que le budget de l'Union peut jouer un important rôle de levier dans les politiques de relance des États membres en initiant et favorisant les investissements nationaux visant à dynamiser la croissance et l'emploi, et devrait être utilisé en tant que tel; souligne que cette approche s'inscrit dans le droit fil de l'élan impulsé par le semestre européen qui, en sa qualité de nouveau dispositif visant à renforcer la gouvernance économique européenne, a pour but de garantir une meilleure cohérence, de favoriser les synergies et de développer les complémentarités entre le budget de l'Union et les différents budgets nationaux, afin de réaliser les objectifs convenus conjointement de la stratégie Europe 2020;
4. rappelle, une fois de plus, que le budget de l'Union ne devrait en aucun cas être simplement perçu et évalué comme un poste financier ajoutant une charge supplémentaire aux budgets nationaux, mais qu'il devrait au contraire être considéré comme une possibilité de préparer les initiatives et investissements qui présentent un intérêt et apportent une valeur ajoutée à l'Union dans son ensemble, la plupart de ces initiatives et investissements faisant l'objet d'une codécision entre le Parlement et le Conseil et bénéficiant dès lors d'une légitimité au niveau national;
5. rappelle le caractère complémentaire du budget de l'Union par rapport aux budgets nationaux et l'impulsion donnée par celui-ci pour promouvoir la croissance et l'emploi; fait observer, eu égard à sa nature même et à son montant limité, qu'il ne saurait être remis en question et mis à mal par des réductions arbitraires et qu'au contraire, il convient de renforcer des domaines bien ciblés;
6. concède qu'il existe, au sein de l'Union, une grave pénurie de fonds, à la fois au niveau de l'Union et au niveau des États membres; souligne que l'ensemble des programmes et des dépenses devrait être soigneusement analysé quant à leur viabilité, leur efficience et leur efficacité en s'attachant à donner toute son importance a à la notion de rentabilité de l'argent investi;
7. souligne que les marges laissées par le cadre financier pluriannuel n'offrent pas de réelle marge de manœuvre, en particulier dans la sous-rubrique 1a et dans la rubrique 4, ce qui a pour effet de réduire la capacité de l'Union à faire face aux changements politiques et aux besoins imprévus tout en maintenant ses priorités; souligne que l'ampleur des défis auxquels l'Union est confrontée requiert des moyens qui dépassent largement les plafonds actuels du cadre financier pluriannuel; rappelle, à cet égard, que la mobilisation des instruments prévus dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière a été rendue inévitable par les différentes difficultés et les nouvelles priorités qui se sont fait jour, par exemple le printemps arabe de cette année, et par la nécessité de donner un élan énergique à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 en sa qualité d'instrument coordonné permettant de lutter contre la crise économique et sociale actuelle;
Position du Conseil
8. regrette les réductions opérées par le Conseil sur le projet de budget de la Commission – 1 590 000 000 EUR pour ce qui est des engagements (- 1,08 %) et 3 650 000 000 EUR pour ce qui est des paiements (- 2,75 %) – lesquelles aboutissent à des montants globaux de 146 250 000 000 EUR pour les engagements (soit + 2,91 % par rapport au budget 2011(7)) et de 129 090 000 000 EUR pour les paiements (+ 2,02 %) – contre respectivement + 4,03 et + 4,91 % dans le projet de budget de la Commission (y compris la lettre rectificative n° 1/2012);
9. constate que le Conseil a proposé des réductions pour plusieurs centaines de lignes budgétaires, sans toutefois proposer aucun renforcement; souligne que ces réductions linéaires concernent toutes les rubriques du cadre financier pluriannuel mais pas chacune dans la même mesure;
10. relève certaines incohérences dans ces réductions par rapport aux positions prises récemment par le Conseil, par exemple les réductions opérées dans le projet de budget 2012 sur les lignes budgétaires des agences de surveillance financière nouvellement créées, que le Conseil avait appelées de ses vœux mais auxquelles il ne semble pas disposé à attribuer les moyens financiers nécessaires pour qu'elles puissent fonctionner de façon satisfaisante;
11. partage les préoccupations du Conseil à propos des contraintes économiques et budgétaires nationales; estime que l'Union devrait faire preuve de responsabilité mais rappelle qu'en vertu des dispositions du traité, le budget de l'Union ne peut pas connaître de déficit public, et que le budget de l'Union représente 2 % de l'ensemble des dépenses publiques dans l'Union;
12. déplore, sur cette toile de fond et en dépit des demandes que le Parlement a formulées précédemment, que le Conseil ait opéré des réductions horizontales dans le budget, arrêtant à priori le niveau global des crédits, sans tenir dûment compte d'une évaluation précise des besoins réels liés à la réalisation des objectifs convenus de l'Union et au respect des engagements politiques, pas plus que des priorités que le Parlement avait énoncées dans sa résolution, mentionnée plus haut, du 23 juin 2011 sur le mandat pour le trilogue;
13. souligne que la seule prise en compte des taux d'exécution passés ainsi que des taux d'augmentation par rapport au budget de l'exercice précédent pour sélectionner les lignes et les montants à réduire constitue une approche passéiste qui ne permet pas, dans le contexte de la planification pluriannuelle, de refléter convenablement l'accélération de l'exécution au fil des ans;
14. fait observer que le faible niveau de paiement proposé par le Conseil déboucherait sur une discordance plus marquée entre les crédits de paiement et les crédits d'engagement, ce qui entraînerait automatiquement une augmentation des engagements restant à liquider (RAL) à la fin de l'année, en particulier sous les rubriques 1a et 1b; met en garde, dans ce contexte, face au montant déjà extrêmement élevé du RAL accumulé, si près du terme du présent cadre financier pluriannuel;
Proposition du Parlement pour le budget
15. fixe le niveau global des crédits à 147 763 820 000 EUR et 133 143 180 000 EUR, respectivement pour les engagements et pour les paiements;
16. rappelle qu'il a fait des politiques inscrites dans la stratégie Europe 2020 une de ses priorités les plus importantes(8) pour le budget 2012, étant donné qu'elles sont essentielles et constituent des volets nécessaires de la stratégie de relance économique de l'Union; souligne que l'augmentation des crédits proposée pour une série de postes budgétaires porte sur des stratégies tant à court terme qu'à long terme liées à l'avenir de l'Union;
17. estime que le niveau des paiements proposé par la Commission est le strict minimum, comme l'ont souligné le président Barroso et le commissaire Lewandowski à plusieurs reprises; n'est pas convaincu que le projet de déclaration du Conseil n° 1 sur les crédits de paiement destinés à régler le problème d'éventuels besoins supplémentaires soit d'aucun secours à cet égard, eu égard notamment à l'expérience du début de 2011, lorsque le Conseil est apparu peu disposé à honorer une déclaration analogue en ce qui concerne le budget 2011; décide, par conséquent, aussi de rétablir la plupart des crédits de paiement au niveau du projet de budget, d'autant que les réductions opérées par le Conseil dans ce domaine concernent également des secteurs et des lignes budgétaires relevant des objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier dans les sous-rubriques 1a et 1b;
En ce qui concerne la sous-rubrique 1a
18. rappelle que la sous-rubrique 1a est la rubrique essentielle du cadre financier pluriannuel 2007-2013 pour ce qui est de la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, et ce à travers sa contribution directe ou indirecte au financement des cinq grands objectifs et des sept initiatives-phares;
19. regrette que la Commission et le Conseil ne proposent pas, de manière générale, outre les mesures initialement prévues, de doper les investissements nécessaires d'urgence pour mettre en œuvre les sept initiatives-phares, et prend acte du fait qu'ils sont malheureusement enclins à reporter au cadre financier pluriannuel qui s'appliquera après 2013 l'important effort financier conjoint qui s'impose; est convaincu que cette démarche portera un grave préjudice à la réalisation, d'ici à 2020, des objectifs généraux; propose par conséquent certaines augmentations ciblées par rapport au projet de budget de la Commission dans certains domaines-clés, à savoir la compétitivité et l'esprit d'entreprise, la recherche et l'innovation, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie;
20. rappelle que, pour financer ITER, il faudra que l'autorité budgétaire approuve une révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013; prend acte de la proposition de la Commission du 20 avril 2011 relative au financement des 1 300 000 000 EUR pour ITER en 2012 et 2013 mais souligne, dans le droit fil du refus opposé par le Conseil, lors de sa lecture du budget, à tout financement supplémentaire d'ITER, que les négociations relatives au coût supplémentaire d'ITER ne s'inscrivent pas dans la procédure budgétaire 2012; exprime néanmoins le souhait que la question du financement supplémentaire d'ITER soit résolue d'ici à la fin de l'année 2011, afin que les structures actuelles de fusion présentes dans l'Union ne pâtissent pas de l'absence de décision;
21. redit sa ferme opposition à toute forme de redéploiement des fonds du septième programme-cadre de recherche et développement technologique, telle que le propose la Commission à l'intérieur du paquet de financement d'ITER, dès lors que cette pratique est de nature à menacer la bonne exécution du programme-cadre, à fortement diminuer sa contribution à la réussite des objectifs généraux et à pénaliser la mise en œuvre des initiatives-phares de la stratégie Europe 2020; rétablit par conséquent, pour le septième programme-cadre, les chiffres de la planification financière en ajoutant 100 000 000 EUR aux lignes budgétaires réduites par la Commission; rétablit par ailleurs l'ensemble des paiements réduits par le Conseil en ce qui concerne les lignes du septième programme-cadre (492 000 000 EUR), afin d'éviter tout risque de non-exécution des obligations juridiques existantes, ce qui pourrait engendrer des dépenses supplémentaires liées aux intérêts de retard à payer;
22. décide d'augmenter encore le niveau des crédits d'engagement de certaines lignes du septième programme-cadre (Capacités – recherche au profit des PME, Coopération – énergie, Idées, Personnes, Recherche liée à l'énergie); estime que ces lignes sont indispensables à la croissance et aux investissements dans des domaines clés se trouvant au cœur de la stratégie Europe 2020; estime que le taux actuel d'exécution du septième programme-cadre permet de garantir que ces montants supplémentaires seront effectivement intégrés à la programmation financière de ces programmes;
23. augmente, en outre, le niveau global des crédits d'engagement du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (PCI – énergie intelligente et PCI – esprit d'entreprise et innovation) par rapport à ce qui était initialement prévu, à l'effet de donner suite aux initiatives-phares de la stratégie Europe 2020; espère que cette augmentation facilitera l'accès des PME au programme tout en permettant la mise en place de programmes spécifiques et de mécanismes financiers innovants; rappelle, à cet égard, que les PME jouent un rôle capital dans la relance de l'économie de l'Union et soutient notamment le programme CIP-PIE qu'il considère comme un outil indispensable pour sortir de la crise;
24. décide d'introduire une hausse importante des crédits d'engagement du programme d'apprentissage tout au long de la vie en raison de sa forte valeur ajoutée européenne et de sa contribution importante aux initiatives-phares «Jeunesse en mouvement» et «Une Union pour l'innovation»; est convaincu que ces hausses pourront être entièrement mises en œuvre puisque les crédits supplémentaires alloués à ce programme sur sa proposition par l'autorité budgétaire dans le budget 2011 ont été exécutés sans problème à ce jour, ce qui a permis une hausse significative du nombre de participants au programme; renouvelle son ferme engagement en faveur des programmes de l'Union dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation, parce qu'ils peuvent contribuer à réduire le chômage des jeunes; propose également une nouvelle hausse des crédits d'engagement du programme Erasmus Mundus;
25. décide de rétablir les paiements du projet de budget pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et réitère son appel en faveur de nouvelles améliorations de la procédure de mobilisation du Fonds, afin d'accélérer le déploiement de l'aide sur le terrain;
26. propose à cet égard à l'autre branche de l'autorité budgétaire la mobilisation de l'instrument de flexibilité pour un montant de 30 750 000 EUR sous la rubrique 1a;
En ce qui concerne la sous-rubrique 1b
27. souligne que la position du Conseil ne modifie nullement la proposition de la Commission concernant le montant des crédits d'engagement, et souligne que cette position est parfaitement cohérente avec la répartition établie dans le cadre financier pluriannuel, si l'on tient compte de l'ajustement technique par rapport au cadre financier pour 2012, tel que prévu au point 17 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006;
28. rappelle le rôle important joué par les politiques régionales et de cohésion en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et la relance économique dans les régions européennes; déplore l'approche restrictive du Conseil en ce qui concerne les paiements, réduits de quelque 1 300 000 000 EUR par rapport aux prévisions de la Commission relatives aux besoins pour 2012; constate que seules les lignes afférentes à l'objectif de convergence et à l'assistance technique ont échappé aux réductions opérées par le Conseil; rappelle que lesdites réductions s'appliquent à des crédits budgétaires déjà nettement inférieurs aux estimations des États membres (61 000 000 000 EUR pour 2012, c'est-à-dire environ 50 % de plus que le projet de budget) et largement considérés comme le strict minimum pour honorer les demandes de paiement à venir et être compatibles avec l'accélération de l'exécution à la fin de la période de programmation; est convaincu que l'attitude du Conseil est d'autant plus inacceptable que la Commission a récemment formulé des propositions concrètes visant à accroître les décaissements des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en faveur des pays les plus touchés par la crise économique et financière actuelle; demande une évaluation de la mise en œuvre de la politique régionale et de la politique de cohésion, accompagnée de propositions concrètes sur la réduction des RAL;
29. invite la Commission à prendre acte du rôle essentiel joué par les niveaux local et régional dans la lutte contre le changement climatique
30. rétablit dès lors au niveau du projet de budget les chiffres des crédits de paiement ayant fait l'objet d'une réduction de la part du Conseil;
En ce qui concerne la rubrique 2
31. rétablit, d'une manière générale, les montants réduits par le Conseil sous la rubrique 2 au niveau de 60 457 760 EUR, soit une variation à la hausse de 3,07 % par rapport au budget 2011; considère que l'estimation des besoins budgétaires qui est celle de la Commission est plus réaliste que les propositions du Conseil, en particulier dans le climat actuel de grande incertitude économique et d'instabilité des marchés;
32. fait observer que la traditionnelle lettre rectificative agricole qui sera présentée à l'automne 2011 ajustera l'actuel état prévisionnel pour mieux correspondre aux besoins réels; attire l'attention, dans ce contexte, sur le niveau définitif des recettes affectées disponibles en 2012 (corrections pour apurements de conformité, irrégularités et prélèvement supplémentaire sur le lait), dès lors que ce niveau déterminera à terme celui des nouveaux crédits devant être adoptés au titre du budget 2012; estime que la marge actuelle dégagée (352 240 000 EUR) est suffisante pour couvrir, en l'absence d'imprévus, les besoins de cette rubrique;
33. demande à la Commission d'intensifier ses efforts visant à définir clairement des priorités sous cette rubrique en faveur des systèmes agricoles durables, qui préservent la biodiversité, protègent les ressources en eau et la fertilité du sol, respectent le bien-être animal et l'emploi; estime qu'une telle politique pourrait influer positivement sur la prévention des crises, comme celle de la propagation des E. coli;
34. rejette l'augmentation de la ligne dite de dépense négative (apurement des comptes) qui apparaît comme une réduction artificielle du niveau global des crédits de la rubrique 2; considère toutefois que les États membres sont peut-être plus en mesure d'évaluer l'efficacité et la fiabilité de leurs systèmes nationaux de contrôle dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), contrôle qui semble surestimé;
35. souligne que les mécanismes de prévention et de réaction face aux crises dans le secteur des fruits et légumes sont manifestement insuffisants et qu'il importe par conséquent de trouver une solution immédiate, en attendant la mise en place de la nouvelle PAC; exhorte la Commission à lui présenter, ainsi qu'au Conseil, une proposition concrète qui garantisse une majoration appropriée de la contribution de l'Union au fonds de crise créé dans le cadre du fonds opérationnel des organisations de producteurs; demande que cette majoration soit destinée à financer des mesures spécifiques en faveur des producteurs victimes de la crise de l'E. coli et à prévenir de futures crises;
36. prévoit un soutien accru du programme pour le lait dans les écoles et la poursuite du soutien du programme relatif aux fruits dans les écoles;
37. maintient l'enveloppe budgétaire affectée au programme de distribution alimentaire en faveur des personnes les plus démunies de l'Union, qui vient en aide à dix-huit millions de personnes présentant des problèmes de malnutrition dans l'Union; se félicite des récents efforts de la Commission (voir la proposition modifiée de la Commission du 3 octobre 2011 d'un règlement sur ce sujet, COM(2011)0634) en vue de trouver une solution politique et juridique pour éviter des réductions dramatiques dans l'exécution du programme en 2012 et 2013; invite instamment le Conseil à approuver cette proposition sans retard, eu égard spécialement à la situation sociale difficile qui règne dans de nombreux États membres à cause de la crise économique et financière;
38. continue de soutenir, dans la même mesure, le programme LIFE+, qui donne uniquement la priorité aux projets environnementaux et de lutte contre le changement climatique; rappelle que les problèmes d'environnement, et leurs solutions, ignorent les frontières nationales et que par conséquent, traiter ces problèmes au niveau de l'Union doit aller de soi; invite à cet égard les États membres à nettement améliorer leur mise en œuvre de la législation de l'Union en matière d'environnement;
39. souligne que la politique commune de la pêche reste une priorité politique importante et maintient son financement au niveau proposé dans le projet de budget, dans la perspective de la réforme à venir; estime que le financement de la politique maritime intégrée ne doit pas se faire au détriment d'autres actions et programmes de pêche relevant de la rubrique 2; considère qu'il est extrêmement important de gérer efficacement la pêche en vue de préserver les stocks de poissons et de lutter contre la surpêche; se félicite du soutien supplémentaire dont bénéficient les nouvelles organisations internationales de la pêche;
En ce qui concerne la sous-rubrique 3a
40. réitère son appel pressant en faveur d'une réponse appropriée et équilibrée aux défis qui se posent actuellement dans le domaine des migrations et de la solidarité, de façon à parvenir à une meilleure gestion de l'immigration légale et à prévenir et lutter contre l'immigration clandestine; reconnaît l'obligation incombant aux États membres de se conformer au droit de l'Union en vigueur et souligne la nécessité d'un financement suffisant et d'instruments d'encadrement permettant de faire face à des situations d'urgence dans le respect plein et entier des droits de l'homme, des règles de protection internes et de la solidarité entre tous les États membres; réclame par conséquent une augmentation équilibrée, par rapport au projet de budget, des crédits destinés, d'une part, à l'agence Frontex et au Bureau européen d'appui en matière d'asile, en prévision du renforcement de leurs missions et, d'autre part, au Fonds européen pour les réfugiés; rétablit en outre au niveau du projet de budget les crédits d'engagement destinés au Fonds européen pour le retour et au Fonds pour les frontières extérieures; est fermement convaincu qu'une dotation convenable en crédits de ces Fonds est indispensable, compte tenu des événements actuels notamment dans la région méditerranéenne et des défis qui se posent en matière de sécurité des frontières extérieures de l'Union et de gestion des flux migratoires;
41. déplore les réductions significatives proposées par le Conseil concernant Frontex, le Fonds pour les frontières extérieures et le Fonds européen pour le retour; est fermement convaincu qu'un renforcement de ces crédits est indispensable, compte tenu des événements actuels notamment dans la région méditerranéenne et des défis qui se posent en matière de sécurité des frontières extérieures de l'Union et de gestion des flux migratoires;
42. entend, en rétablissant les crédits du projet de budget pour la lutte contre la criminalité et la prévention du terrorisme conformément à la planification financière, faire progresser la coopération s'avérant de plus en plus nécessaire dans des domaines tels que la stratégie européenne en matière de cybersécurité ou la confiscation d'avoirs d'organisations criminelles;
43. estime que le programme Daphne a été sous-financé jusqu'à présent et fera en sorte qu'il soit dûment doté pour répondre aux besoins reconnus en matière de lutte contre la violence faite aux femmes;
En ce qui concerne la sous-rubrique 3b
44. réaffirme que le financement des programmes axés sur l'éducation, de même que des initiatives et des organismes afférents, doit être revu à la hausse compte tenu de la contribution que ces programmes apportent à la réalisation des initiatives-phares de la stratégie Europe 2020 «Jeunesse en mouvement» et «Union pour l'innovation»; entend en particulier augmenter encore le financement du programme «Jeunesse en action»;
45. est conscient de l'importance d'associer les citoyens au développement de la société civile et de la vie politique dans une perspective européenne, et considère que la réduction, par le Conseil, des dépenses en faveur de la citoyenneté est inappropriée;
46. rejette toute réduction supplémentaire de l'enveloppe de l'instrument financier pour la protection civile étant donné que le projet de budget était déjà en-dessous de la planification financière et que la protection civile est une nouvelle compétence de l'Union; rétablit par conséquent les montants du projet de budget;
47. considère, pour ce qui est des espaces publics européens, qu'un rapport d'évaluation et un programme d'activité doivent être soumis à l'autorité budgétaire en temps utile pour être pris en considération dans le cadre de la procédure budgétaire; décide de maintenir en réserve une partie des crédits de communication en attendant que la Commission fasse la preuve de sa volonté d'améliorer la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine;
48. crée un certain nombre de réserves dans l'attente de rapports d'évaluation spécifiques et d'un engagement formel concernant le renforcement de la coopération interinstitutionnelle;
49. se félicite des crédits alloués au programme de santé publique, qui complète, en y apportant une valeur ajoutée, les actions menées par les États membres dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des maladies; soutient les efforts déployés par la Commission pour poursuivre la campagne HELP pour une vie sans tabac dans le cadre du programme de santé publique;
En ce qui concerne la rubrique 4
50. rappelle que cette année plus encore que par le passé, la dotation de la rubrique 4 du budget 2012 est insuffisante et la marge disponible pour cette même rubrique est trop faible pour permettre de faire face aux défis politiques qui se posent dans notre voisinage et dans le monde;
51. se félicite du renforcement des crédits de l'instrument de voisinage tel que proposé dans la lettre rectificative n° 1/2012 car cela est conforme à son adhésion à une réponse claire et cohérente de l'Union à l'évolution politique et sociale récente sur la rive méridionale de la Méditerranée tout en apportant une valeur ajoutée à la dimension extérieure des politiques intérieures et des stratégies macrorégionales de l'Union; réaffirme cependant très clairement que cette aide financière ne saurait en aucun cas remettre en question les priorités existantes;
52. considère que, pour faciliter un accord en concertation avec l'autre branche de l'autorité budgétaire, des réductions des crédits d'engagement peuvent être convenues pour différents postes budgétaires, en particulier la politique étrangère et de sécurité commune; s'agissant de celle-ci, considère le niveau des crédits approuvés pour le budget 2011 comme suffisant et décide de modifier en conséquence la position du Conseil;
53. est d'avis que le financement revu à la hausse pour la Palestine et le HCNUR qu'il propose est capital pour mieux assurer la sécurité et la subsistance des réfugiés et soutenir les efforts actuels relatifs à un État palestinien viable; réclame à nouveau une stratégie claire pour la Palestine, qui établisse un lien entre l'aide financière accordée par l'Union et un rôle accru de celle-ci dans le processus de paix par rapport aux deux parties au conflit;
54. rappelle que il convient de reconnaître dans le budget 2012 les besoins accrus en matière de coopération avec l'Asie et l'Amérique latine;
55. regrette que tous les besoins et les priorités limitées, cernés avec soin par ses commissions spécialisées, n'aient pas pu être financés dans les limites du plafond du cadre financier pluriannuel pour la rubrique 4 et considère sa lecture comme le minimum nécessaire à une position crédible de l'Union en tant qu'acteur mondial;
56. propose, à cet égard, à l'autre branche de l'autorité budgétaire la mobilisation de l'instrument de flexibilité à concurrence d'un montant de 208 670 000 EUR sous la rubrique 4;
En ce qui concerne la rubrique 5
57. rejette la position générale du Conseil sur les dépenses de la rubrique 5, cette position prenant la forme d'une réduction générale d'environ 74 000 000 EUR, dont 33 000 000 EUR pour ce qui est de la Commission, à travers des réductions horizontales du budget de chaque institution;
58. souligne qu'une approche aussi restrictive, si elle permet des économies à court terme pour le budget de l'Union et ceux des États membres, n'est pas sans compromettre la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union, ce qui, en fin de compte, porte préjudice aux citoyens tout en ayant ultérieurement un impact négatif sur les budgets nationaux; souligne, par ailleurs, que la Commission et les autres institutions devraient se voir allouer des moyens suffisants pour mener à bien leurs missions, en particulier à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union;
59. fait observer que cette réduction a été assurée grâce à une augmentation de ce que l'on appelle le taux de réduction standard relatif au personnel (postes non financés) qui empêche une amélioration des taux de pourvoi des tableaux d'effectifs approuvés par l'autorité budgétaire (à travers son incidence directe sur le recrutement); se demande, par ailleurs, comment le Conseil est en mesure d'évaluer l'effectif probable des services de la Commission de façon plus précise que les services de la Commission eux-mêmes; rejette aussi les réductions frappant les postes de dépenses pour lesquels la Commission avait déjà proposé des économies nettes dans le projet de budget (par exemple Office des publications, études et consultations, équipements et mobilier);
60. reconnaît les efforts considérables consentis par la Commission pour geler ses dépenses administratives en termes nominaux déjà dans le projet de budget; décide de rétablir toutes les dépenses de la rubrique 5 de la section III à ce niveau;
61. crée, néanmoins, des réserves pour certaines lignes administratives dans l'attente d'actions spécifiques, d'un suivi ou de propositions de la part de la Commission ou dans le but d'obtenir des informations complémentaires;
En ce qui concerne les agences
62. fait siens, de manière générale, les montants des besoins budgétaires des agences estimés par la Commission et rejette les principes qui fondent les réductions arbitraires et horizontales opérées par le Conseil par rapport à 2011;
63. considère que toute réduction des budgets des agences opérée dans le cadre de la procédure budgétaire doit être en relation étroite avec le programme d'activité et les missions des agences, à moins que des sources précises de gains d'efficacité ne puissent être identifiées; voit à cet égard dans les réductions affectant Frontex, dont le mandat vient d'être révisé, un exemple typique de la déconnexion totale opérée par le Conseil entre les missions et les activités des agences – telles qu'elles sont définies dans les textes juridiques et les cahiers des charges – et les ressources budgétaires qui leur sont affectées;
64. souscrit, en général, à l'idée que les excédents des agences devraient être pris en considération dans l'établissement du projet de budget et devraient être présentés de manière claire et transparente; rappelle cependant que les excédents des agences qui s'autofinancent en partie devraient échapper à cette règle générale afin de tenir compte des fluctuations de leurs recettes;
65. décide en outre d'augmenter l'enveloppe budgétaire 2012 des trois nouvelles agences de surveillance financière étant donné qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance dans la situation économique et financière actuelle et qu'elles sont en phase de construction;
En ce qui concerne les projets pilotes et les actions préparatoires
66. souligne que les projets pilotes et les actions préparatoires, adoptés en nombre limité, ont été soigneusement examinés et évalués, notamment sur la base de la première analyse de la Commission de juillet 2011, et ce afin d'éviter la création d'actions identiques déjà couvertes par les programmes existants de l'Union; rappelle que les projets pilotes et les actions préparatoires ont pour but de formuler des priorités politiques et de lancer de nouvelles initiatives susceptibles de déboucher sur des activités et des programmes de l'Union à l'avenir;
SECTIONS I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX Cadre général
67. rappelle la position qu'il a adoptée dans sa résolution mentionnée plus haut du 6 avril 2011 en demandant que toutes les institutions établissent leur budget sur la base d'une gestion saine et efficiente et en s'efforçant d'économiser là où cela est possible, conformément à la lettre du commissaire Lewandowski du 3 février 2011 invitant chaque institution à tout mettre en œuvre pour limiter l'augmentation des dépenses à moins de 1% par rapport à 2011;
68. reconnaît les efforts consentis par toutes les institutions et qui ont abouti à des réductions de leur propre budget en termes réels; observe qu'en termes réels, la croissance du budget des institutions est négative, en dépit des compétences nouvelles, des emplois nouveaux, des actions et activités créés à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
69. relève que l'enveloppe des dépenses administratives et de fonctionnement de l'ensemble des institutions représente 5,59 % du total du budget de l'Union, dans lequel la rubrique 5 dispose d'une marge de 497 900 000 EUR;
70. réaffirme que les mesures d'économie ne sauraient mettre en question le paiement des traitements et des pensions, l'entretien des bâtiments et la sécurité, les institutions devant disposer du minimum et du nécessaire pour fonctionner, et que les réductions doivent être telles qu'elles ne pénalisent pas les institutions qui ont atteint la limite des économies et que, en outre, les économies doivent être légales et rester de rigueur en 2012;
Section I ‐ Parlement européen Cadre général
71. fait observer que l'actualisation actuellement votée du budget 2012 est de 1,44 % par rapport à 2011 (sans la lettre rectificative sur la Croatie), puisque la lettre rectificative sur la Croatie sera traitée avec le Conseil en comité de concertation; attend que soient ajoutées les dépenses nécessitées par l'adhésion de la Croatie; pressent donc que l'actualisation définitive du budget 2012 sera, à l'issue du comité de concertation, de 1,9 % (avec la Croatie), ce qui est la plus faible actualisation depuis douze ans et qui, sans les dépenses liées à l'adhésion de la Croatie et aux dix-huit nouveaux députés prévus par le traité de Lisbonne, s'établirait à seulement 0,8 %; que 0,8 % représente la plus faible augmentation depuis au moins quinze ans; qu'au cours des quinze dernières années, l'augmentation moyenne a été de 4,5 %; que, compte tenu du taux d'inflation actuel de 2,9 %, cela représente une diminution du budget 2012 en termes réels; qu'en dépit des compétences nouvelles, des emplois nouveaux, des actions et activités qui découlent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a procédé à de réelles réductions budgétaires;
72. fait observer que le montant global de son budget 2012 s'établit à 1 710 100 000 EUR (avec les dix-huit députés nouveaux prévus par le traité de Lisbonne) et qu'il est en diminution nette de 14 500 000 EUR par rapport à l'état prévisionnel et de 74 085 000 EUR par rapport aux propositions initiales de budget, avant concertation avec le Bureau;
73. fait observer que le budget 2012 est un budget de consolidation, dans lequel il s'est efforcé au maximum de réaliser des économies sans porter atteinte à la qualité de son travail et à l'excellence législative; que ce budget 2012 et le budget suivant pour 2013 serviront de référence pour le prochain cadre financier pluriannuel;
74. rappelle que les économies réalisées sur les postes budgétaires consacrés à la traduction et à l'interprétation ne sauraient porter atteinte au principe du multilinguisme au sein du Parlement et dans le cadre des dialogues entre les institutions; rappelle que les économies seront réalisées sans porter atteinte au droit de tout député de s'exprimer dans sa propre langue en plénière, en commission, au cours des réunions de coordinateurs et des trilogues; que les députés devraient également conserver le droit d'écrire et de lire dans leur propre langue;
75. estime qu'en cette période de difficultés financières accrues pour de nombreux Européens et de constantes politiques d'austérité, le Parlement devrait servir d'exemple de modération en réduisant ses frais de voyage; invite le Bureau à créer les conditions permettant de faire des économies de 5 % sur tous les types de frais de déplacement, y compris en ce qui concerne les délégations de commissions et les délégations interparlementaires, dans le plein respect du statut des députés et de ses mesures d'application; estime qu'une baisse du nombre de déplacements professionnels aériens des députés est de nature à permettre de telles économies; demande que 15 % des crédits destinés aux déplacements soient placés en réserve dans l'attente d'un rapport que le Secrétaire général du Parlement doit remettre au Bureau et à la commission des budgets pour le 31 mars 2012; demande que ce rapport examine les mesures envisageables pour rentabiliser au maximum les déplacements des députés afin de formuler des recommandations permettant de réaliser des économies budgétaires en examinant toutes les propositions et résolutions qu'il a déjà adoptées en la matière, en présentant des propositions visant à réduire le nombre de déplacements aériens en classe affaires, en encourageant l'achat de billets d'avion en classe économique ou en classe économique flexible, en garantissant une utilisation adéquate des points de fidélité et en révisant les règles relatives aux heures d'ouverture du registre des députés, en particulier les vendredis; attend que les crédits destinés aux déplacements soient réduits en 2012 et dans les prochaines années jusqu'à la fin de la législature; suggère, en ce qui concerne les économies réalisées en matière de visites institutionnelles, que le pluralisme prime sur la proportionnalité lors de la détermination de la composition des délégations;
76. fait observer que le budget 2012 comprend des dépenses liées à l'arrivée de dix-huit députés supplémentaires à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (10 600 000 EUR);
77. réaffirme sa position selon laquelle, en tout état de cause, la réalisation d'économies lorsqu'elles sont possibles et la poursuite de la réorganisation et du redéploiement des moyens existants sont des éléments fondamentaux de sa politique budgétaire, en particulier en cette période de crise économique; considère, par conséquent, que ces économies pour le budget 2012 doivent être faites dans le contexte plus large des changements structurels ayant des effets à long terme; estime que les réductions qu'il a acceptées l'obligeront à faire des changements structurels, qui ne devront cependant pas mettre en péril son excellence législative; considère que l'objectif est de mettre l'accent sur ses activités principales; considère que les économies dans le domaine de l'interprétation et de la traduction ne compromettent pas le principe du multilinguisme, mais qu'elles sont possibles grâce à l'innovation, à la réorganisation des structures et à de nouvelles méthodes de travail;
78. se réjouit de la bonne coopération de la commission des budgets avec le Bureau, qui se fonde sur une confiance et un respect mutuels; considère que l'accord dégagé lors de la concertation du 22 septembre 2011 et dans le contexte de l'état prévisionnel (sa résolution du 6 avril 2011 adoptée en séance plénière par 479 voix pour) ne saurait être remis en question et qu'aucun des éléments de cet accord ne saurait être renégocié si aucun élément nouveau n'est intervenu entretemps;
79. signale que l'indemnité de frais généraux est gelée au niveau de 2011; invite le Bureau à n'indexer aucune des indemnités des députés (notamment l'indemnité «journalière»);
80. rappelle qu'un certain nombre de réserves ont été proposées pendant les négociations budgétaires en son sein; demande, nonobstant le compromis de concertation entre la commission des budgets et le Bureau, qu'il soit répondu aux questions sous-jacentes à la constitution de ces réserves dans son budget, de manière transparente, en fournissant des informations claires sur les besoins de traduction et d'interprétation, la restauration, le nettoyage et l'entretien ainsi que les services et prestations de transport, d'autres services externes et sur la structure des prix ou toute autre subvention applicable pour ces services;
Ressources humaines
81. approuve les modifications suivantes du tableau des effectifs:
–
conversion de deux postes temporaires AST3 en deux postes permanents AST1 pour le service médical,
–
revalorisation de 30 postes AD5 en AD7 pour tenir compte des résultats des concours internes AD7,
–
conversion de 15 postes AST (5 AST3, 5 AST5 et 5 AST7) en postes AD5;
82. décide d'approuver l'internalisation du service de sécurité, comme le propose la lettre rectificative, et, en conséquence, de créer 29 nouveaux postes (26 AST1 et 3 AD5) au tableau des effectifs;
83. approuve les mesures suivantes, reprises dans la lettre rectificative, qui sont compensées par des économies:
–
libération des crédits de la réserve pour la nouvelle politique de sécurité;
–
compensation des émissions de carbone liées aux activités administratives;
–
augmentation des crédits affectés au personnel contractuel pour soutenir la mise en œuvre de la politique immobilière du Parlement;
–
augmentation de la subvention annuelle en faveur de l'APE;
Politique immobilière, politique de communication et d'information
84. estime que sa politique immobilière nécessite une analyse minutieuse et que l'administration devrait continuer à développer cette politique en coopération avec la commission des budgets; demande dès lors à être tenu informé à intervalles réguliers de l'évolution des projets immobiliers ayant des implications financières importantes pour le budget, par exemple l'immeuble Konrad Adenauer, la Maison de l'histoire européenne et les projets de construction ou d'acquisition sur ses lieux de travail; demande à être tenu informé de la création de tout nouveau poste dans le cadre du plan triennal de sa direction générale Infrastructures et Logistique, avant que l'administration ne les approuve; demande à l'administration de conclure un accord de service pour le partage des coûts, en fonction des frais courants, avec la Commission ou toute autre institution souhaitant utiliser les installations de la Maison de l'histoire européenne; invite les institutions de l'Union à mieux coordonner leurs programmes de visite, dans le but de tirer parti des synergies, en augmentant la satisfaction des visiteurs et en partageant les coûts; demande à l'administration d'améliorer la gouvernance des projets interinstitutionnels;
85. fait observer que le financement du nouveau personnel contractuel destiné à faciliter la mise en œuvre de la politique immobilière du Parlement doit être assuré de manière transparente lors des prochains exercices budgétaires; demande, par ailleurs, à être tenu informé de tout projet de création de nouveaux postes et de toute augmentation des crédits liés aux actions de la DG INLO avant leur approbation par l'administration;
86. estime que le projet de Maison de l'histoire européenne requiert une coopération active et une contribution financière des autres institutions; se félicite de l'engagement du président de la Commission, exprimé dans sa lettre du 28 septembre 2011, de contribuer de manière substantielle au projet et d'assurer un soutien au fonctionnement de la Maison de l'histoire européenne; rappelle sa résolution du 6 avril 2011, dans laquelle il demandait un plan d'activité exposant la stratégie à long terme de la Maison de l'histoire européenne, et observe que l'administration lui a fourni les informations requises; répète que les décisions relatives au projet devraient faire l'objet d'un débat ouvert et d'un dialogue enrichissant, dans le respect d'un processus décisionnel transparent; demande à être informé dans les meilleurs délais sur le projet de construction, conformément à l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier; invite le Bureau à veiller à ce que l'estimation des coûts figurant dans le plan d'activité soit strictement respectée;
87. estime qu'afin de réaliser des économies à long terme, en modernisant l'organisation et en lui donnant plus d'efficacité, le budget du Parlement devrait faire l'objet d'une étude comparative avec les budgets d'un échantillon représentatif dans les États membres et avec le budget du Congrès américain;
Questions liées à l'environnement
88. se félicite de la mise en place de mesures d'incitation concrètes pour l'utilisation de moyens de transport moins polluants par l'instauration du système JobCard 50 % à Bruxelles; rappelle que la réserve prévue sur les différentes lignes pour les frais de voyage est aussi liée au rapport demandé au Bureau concernant la faisabilité de mesures visant à assurer une efficience maximale en ce qui concerne les frais de voyage et la formulation de recommandations en vue d'économies budgétaires;
89. demande que d'autres mesures soient prises pour réduire la consommation d'énergie, d'eau et de papier afin de réaliser des économies dans son budget;
Section IV – Cour de justice
90. fait observer que les réductions opérées par le Conseil mettraient la Cour dans l'impossibilité d'exécuter correctement ses missions essentielles dans le contexte de l'accroissement de la charge de travail judiciaire; a par conséquent décidé de rétablir en partie le projet de budget, notamment en ce qui concerne les crédits pour les membres, le personnel et l'informatique;
Section V – Cour des comptes
91. constate que la Cour fait de considérables efforts pour redéployer du personnel des services auxiliaires vers les activités d'audit afin de satisfaire aux exigences de plus en plus fortes auxquelles l'institution est soumise ainsi que pour réaliser des économies substantielles dans ses dépenses administratives; constate que le Conseil a réduit les crédits pour les salaires sur la base d'une faible exécution en 2010; escompte que l'exécution sera meilleure en 2011 et a par conséquent décidé de rétablir en partie le projet de budget;
Section VI – Comité économique et social européen
92. souligne que certaines des réductions introduites par le Conseil compromettraient les fonctions essentielles du Comité économique et social européen ainsi que sa capacité à honorer ses obligations juridiques envers son personnel; décide donc de rétablir le projet de budget concernant les crédits mis à la disposition des membres du Comité économique et social européen pour mener à bien l'activité essentielle de l'institution, à savoir permettre aux organisations de la société civile des États membres d'exprimer leur avis au niveau de l'Union, ce qui, si l'on se fonde sur des estimations prudentes concernant le niveau d'inflation, implique de facto un gel en termes réels, de rétablir en partie le projet de budget concernant les rémunérations et indemnités du personnel, afin de permettre au Comité économique et social européen d'honorer ses obligations envers son personnel, et de rétablir en partie le projet de budget concernant l'interprétation, en ramenant les crédits alloués à l'interprétation au niveau de l'exécution de 2009 ce qui, compte tenu de l'augmentation des tarifs d'interprétation, impliquerait quand même une réduction en termes réels;
Section VII – Comité des régions
93. rejette en partie les réductions opérées par le Conseil; revoit à la hausse la plupart des postes concernés parce que le Conseil a réduit les crédits nettement sous les niveaux d'exécution de 2010 et 2011; décide dès lors de rétablir le projet de budget afin de permettre à l'institution de maintenir son niveau d'activité politique de 2011;
Section VIII – Médiateur européen
94. estime que les crédits de cette institution ont déjà été réduits sensiblement au cours des deux dernières années; rétablit par conséquent le projet de budget pour la plupart des lignes;
Section IX – Contrôleur européen de la protection des données
95. ne partage pas la position du Conseil et accepte la création de deux postes permanents supplémentaires (un AD9 et un AD6) dans le tableau des effectifs du Contrôleur en raison des nouvelles tâches confiées à l'institution par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union qui consistent à veiller à ce que les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel soient respectés par toutes les institutions et organes de l'Union; accepte, dans un souci de respect des obligations juridiques, la revalorisation du grade du directeur de AD14 en AD15 bien que l'effectif total de l'institution se chiffre à 43 postes;
96. a décidé, pour la même raison, de rétablir les autres lignes au niveau du projet de budget;
Section X – Service européen pour l'action extérieure
97. constate que le Service européen pour l'action extérieure, en tant qu'organisation nouvelle, porteuse d'une ambition européenne majeure, doit être doté de moyens suffisants; estime à cet égard que les crédits alloués à la rémunération du personnel en 2012 doivent tenir compte des taux de vacance réels à l'automne 2011; invite le Service européen pour l'action extérieure à faire preuve de modération, à l'avenir, lors de la création de postes de niveau supérieur; estime qu'une façon d'y arriver pourrait être de remplacer progressivement les postes d'experts nationaux détachés par des postes permanents pour les fonctionnaires des États membres; constate que les experts nationaux détachés ne sont pas imputés sur la part d'un tiers du personnel du Service européen pour l'action extérieure au niveau AD; rappelle toutefois la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, qui énonce que «à la date d'expiration du contrat d'un expert national détaché transféré au Service européen pour l'action extérieure conformément à l'article 7, ladite fonction sera convertie en un poste d'agent temporaire lorsque la fonction exercée par l'expert national détaché correspond à une fonction normalement exercée par un membre du personnel de niveau AD, à condition que le poste en question figure dans le tableau des effectifs»; souligne, en outre, qu'il y a lieu de financer les besoins opérationnels liés à l'installation du Service européen pour l'action extérieure, avec ses propres systèmes informatiques, dans un nouveau bâtiment;
98. prend en considération les explications reçues du Service européen pour l'action extérieure dans la lettre envoyée au président de la commission des budgets le 30 septembre 2011, concernant la proportion de fonctionnaires de l'Union dans le tableau des effectifs, conformément à l'engagement pris par la haute représentante/vice-présidente; décide, dès lors, de rétablir le tableau des effectifs du Service européen pour l'action extérieure tel que proposé dans le projet de budget de la Commission et estime que toutes les réserves concernant le recrutement et la mise en place d'une délégation de l'Union dans les Émirats arabes unis devraient être levées;
99. est inquiet de la position du Conseil, qui a réduit la hausse pour le projet de budget 2012 du Service européen pour l'action extérieure à + 2,25 %; a également adopté une approche prudente de l'augmentation, vu le contexte financier général, et n'accepte qu'en partie les demandes du Service européen pour l'action extérieure;
100. accepte les modifications demandées au tableau des effectifs du Service européen pour l'action extérieure, notamment afin de renforcer les délégations; restera vigilant, cependant, en ce qui concerne la composition du personnel du Service européen pour l'action extérieure et le respect de l'obligation statutaire en vertu de laquelle les fonctionnaires de l'Union représentent 60 %, au minimum, du personnel AD du Service européen pour l'action extérieure; exige que le Service européen pour l'action extérieure fournisse des rapports réguliers sur la question; observe que l'augmentation des besoins budgétaires du Service européen pour l'action extérieure découle de la réattribution de compétences auparavant à la charge du Conseil et de la Commission, ainsi que de l'évolution de besoins sous-estimés, comme les coûts de démarrage, de nouvelles obligations et de missions actuellement assumées par le Conseil et la Commission;
o o o
101. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et aux organes concernés.
Voir par exemple la résolution du Parlement européen concernant le mandat du trilogue, adoptée le 23 juin 2011.
Conclusion et application provisoire de l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège ***
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Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (11114/2011),
– vu le projet d'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (06647/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 171 et 172, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) et à l'article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0184/2011),
– vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0316/2011),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.
Accord États-Unis d'Amérique/CE sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS ***
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Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (11117/2011),
– vu le projet d'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications associées entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part (11575/2011),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 171 et 172, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0185/2011),
– vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0332/2011),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d'Amérique.
Régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents *
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Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur la proposition de directive du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (refonte) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0784),
– vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0030/2011),
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),
– vu la lettre en date du 25 mars 2011 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 87 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0314/2011),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 9
(9) Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement des lois nationales, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.
(9) Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement du droit national, ainsi que de prévenir les formes extrêmes de sous-imposition ou de non-imposition, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.
Amendement 2 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point a
a)
soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices;
a)
soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices s'ils ont été imposés dans l'État de la filiale à un taux légal d'imposition sur les sociétés qui n'est pas inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres; ou
Amendement 3 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point b
b)
soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.
b)
soit les imposent à un taux légal d'imposition sur les sociétés qui n'est pas inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres, tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.
Règles financières applicables au budget annuel de l'Union ***I
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proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil du 25juin2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme de nouvelles modifications doivent être apportées, notamment pour tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne, le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 devrait être remplacé par le présent règlement, dans un souci de clarté.
(1) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil du 25juin2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Comme de nouvelles modifications doivent être apportées, notamment pour tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne, le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 devrait être remplacé par le présent règlement, conformément au traité de Lisbonne adopté conjointement par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire, dans un souci de clarté.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 énonçait les principes budgétaires et les règles financières qui doivent être respectés dans tous les actes législatifs et par toutes les institutions. Il est nécessaire que les principes fondamentaux, le concept et la structure de ce règlement ainsi que les règles de base de la gestion budgétaire et financière soient maintenus. Les dérogations à ces principes fondamentaux doivent être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget annuel de l'Union (ci-après dénommé «le budget») et de la charge imposée aux parties concernées. Il convient de maintenir et de renforcer les éléments essentiels de la réforme financière: le rôle des acteurs financiers, l'intégration des contrôles au niveau des services opérationnels, les auditeurs internes, l'établissement du budget par activité, la modernisation des règles et principes comptables ainsi que les règles de base applicables aux subventions.
(2) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 énonçait les principes budgétaires et les règles financières qui régissent l'élaboration et la mise en œuvre du budget général, garantissent la rigueur et l'efficacité de la gestion, du contrôle et de la protection des intérêts financiers de l'Union, et accroissent la transparence, et qui doivent être respectés dans tous les actes législatifs et par toutes les institutions. Il est nécessaire que les principes fondamentaux, le concept et la structure de ce règlement ainsi que les règles de base de la gestion budgétaire et financière soient maintenus. Les dérogations à ces principes fondamentaux doivent être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget annuel de l'Union (ci-après dénommé «le budget») et de la charge imposée aux parties concernées. Il convient de maintenir et de renforcer les éléments essentiels de la réforme financière: le rôle des acteurs financiers, l'intégration des contrôles au niveau des services opérationnels, les auditeurs internes, l'établissement du budget par activité, la modernisation des règles et principes comptables ainsi que les règles de base applicables aux subventions.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)En ce qui concerne les programmes-cadres de l'Union dans le domaine de la recherche, il convient de simplifier et d'harmoniser encore davantage les règles et les procédures, comme le soulignent la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche1, et le rapport final du groupe d'experts sur l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre, publié le 12 novembre 2010 sur la base de l'article 7, paragraphe 2, de la décision n° 1982/2006/CE.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002était limité à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par les traités, tandis que les dispositions d'application étaient définies par le règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 de la Commission du 23décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002. En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»), la Commission peut obtenir une délégation pour adopter des actes de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels des actes législatifs. En conséquence, il convient de reprendre certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 dans le présent règlement. Les modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission doivent être limitées aux détails techniques et aux modalités d'exécution.
(5) Le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002était limité à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par les traités, tandis que les dispositions d'application étaient définies par le règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 de la Commission du 23décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002. En vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»), un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs uniquement pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de cet acte législatif. En conséquence, il convient de reprendre certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) n°2342/2002 dans le présent règlement.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Il y a lieu de simplifier les règles régissant les intérêts produits par les préfinancements, car elles donnent lieu à une charge administrative excessive à la fois pour les bénéficiaires des fonds de l'Union et pour les services de la Commission et sont une source de malentendus entre ces mêmes services et les opérateurs et partenaires. Dans un souci de simplification, notamment à l'égard des bénéficiaires de subventions, et conformément au principe de bonne gestion financière, il ne doit plus y avoir d'obligation de produire des intérêts sur les préfinancements et de récupérer ces intérêts. Cependant, il doit être possible d'inclure cette obligation dans une convention de délégation, afin de permettre la réaffectation des intérêts produits par les préfinancements aux programmes gérés par certains délégués ou de les récupérer.
(8) Il y a lieu de simplifier les règles régissant les intérêts produits par les préfinancements, car elles donnent lieu à une charge administrative excessive à la fois pour les bénéficiaires des fonds de l'Union et pour les services de la Commission et sont une source de malentendus entre ces mêmes services et les opérateurs et partenaires. Dans un souci de simplification, notamment à l'égard des bénéficiaires de subventions, et conformément au principe de bonne gestion financière, l'obligation de produire des intérêts sur le préfinancement et de récupérer ces intérêts doit être immédiatement supprimée. Cependant, il doit être possible d'inclure cette obligation dans une convention de délégation, afin de permettre la réaffectation des intérêts produits par les préfinancements aux programmes gérés par certains délégués ou de les récupérer.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Étant donné que le traité exige que le cadre financier pluriannuel soit fixé par voie de règlement, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement certaines dispositions du cadre financier pluriannuel 2007-2013. En particulier, afin d'assurer la discipline budgétaire, il convient d'établir un lien entre le cadre financier pluriannuel et la procédure budgétaire annuelle. Il est également nécessaire d'inclure des dispositions sur l'engagement pris par le Parlement européen et le Conseil de respecter les dotations en crédits d'engagement fixées dans les actes de base pour les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.
(11) Étant donné que, selon le traité, le cadre financier pluriannuel sera à l'avenir fixé par voie de règlement et que l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière doit être modifié en conséquence, il est logique d'intégrer dans le présent règlement certaines dispositions de l'accord interinstitutionnel. En particulier, afin d'assurer la discipline budgétaire, il convient d'établir un lien entre le cadre financier pluriannuel et la procédure budgétaire annuelle. Il est également nécessaire d'inclure des dispositions sur l'engagement pris par le Parlement européen et le Conseil de respecter les dotations en crédits d'engagement fixées dans les actes de base pour les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)Les recettes provenant de tiers autres que les États en vue de la poursuite des objectifs légitimes de l'Union tels que la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes (l'accord «Phillip Morris», par exemple) devraient être considérées comme des recettes affectées, notamment lorsqu'elles résultent d'accords conclus dans le cadre de modes alternatifs de résolution des litiges.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 16
(16) En ce qui concerne les dispositions sur la proportionnalité, il y a lieu d'introduire la notion de risque d'erreur tolérable dans le cadre de l'évaluation des risques réalisée par l'ordonnateur. Les institutions doivent pouvoir s'écarter du seuil général d'importance relative de 2 % appliqué par la Cour des comptes pour se prononcer sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Des niveaux de risque tolérable constituent pour l'autorité de décharge une base plus appropriée pour évaluer la qualité de la gestion des risques par la Commission. Le Parlement européen et le Conseil doivent dès lors déterminer le niveau du risque d'erreur tolérable pour chaque domaine politique, en tenant compte des coûts et avantages des contrôles.
(16) Dans le but d'évaluer le risque d'erreur, en suivant le principe d'une gestion financière saine et de contrôles appropriés, et de réagir en conséquence, il convient d'utiliser un outil de gestion qui montre le risque d'erreur.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)Le principe de transparence, inscrit à l'article 15 du traité FUE, qui impose aux institutions d'œuvrer aussi ouvertement que possible, demande, dans le domaine de l'exécution du budget de l'Union, que les citoyens aient la possibilité de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l'Union et renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l'Union. Il y a lieu d'atteindre cet objectif par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur les contractants en dernier ressort et sur les bénéficiaires finaux des fonds de l'Union, une publication qui tienne compte de leurs intérêts légitimes en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions devraient donc suivre une approche sélective, selon le principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)Les subventions d'un montant très faible ou faible peuvent faire l'objet de procédures simplifiées en matière de comptabilité et d'autorisation de façon à mettre en place une approche mieux orientée sur les bénéficiaires.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)Des subventions peuvent également être autorisées dans le domaine de la recherche fondamentale, qui n'est pas censée produire de résultats.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 24
(24) L'expérience acquise en matière d'institutionnalisation des partenariats public-privé (PPP) en tant qu'organismes de l'Union au sens de l'article185 du règlement(CE, Euratom) n°1605/2002 démontre qu'il convient de prévoir de nouvelles possibilités élargissant la palette des instruments disponibles, de manière à inclure des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s'appliquent aux institutions de l'Union. Ces nouvelles possibilités doivent être mises en œuvre en gestion indirecte. Une d'entre elles doit consister en un organisme établi par un acte de base et soumis à des règles financières prenant en considération les principes nécessaires pour garantir une bonne gestion financière des fonds de l'Union. Il convient que ces principes fassent l'objet d'un règlement délégué et s'inspirent des principes auxquels doivent satisfaire les entités chargées de tâches d'exécution du budget. Une autre formule doit consister en la mise en œuvre de PPP par des organismes relevant du droit privé des États membres.
(24) L'expérience acquise en matière d'institutionnalisation des partenariats public-privé (PPP) en tant qu'organismes de l'Union au sens de l'article185 du règlement(CE, Euratom) n°1605/2002 démontre qu'il convient de prévoir de nouvelles possibilités élargissant la palette des instruments disponibles, de manière à inclure des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s'appliquent aux institutions de l'Union. Ces nouvelles possibilités doivent être mises en œuvre en gestion indirecte. Une d'entre elles doit consister en un organisme établi par un acte de base et soumis à des règles financières prenant en considération les principes nécessaires pour garantir une bonne gestion financière des fonds de l'Union. Il convient que ces principes fassent l'objet d'un règlement délégué, à propos duquel la Cour des comptes européenne serait consultée, et s'inspirent des principes auxquels doivent satisfaire les entités chargées de tâches d'exécution du budget.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 25
(25) Les obligations fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres lorsqu'ils exécutent le budget indirectement en gestion partagée, qui ne sont énoncées actuellement que dans la réglementation sectorielle, doivent, aux fins de l'article 317 TFUE, être introduites dans le présent règlement. Il est nécessaire à cette fin d'inclure des dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines politiques concernés et portant sur une structure administrative harmonisée au niveau national, des obligations communes en matière de gestion et de contrôle pour ces structures, une déclaration annuelle d'assurance de gestion assortie d'un avis d'audit indépendant, une déclaration annuelle des États membres par laquelle ceux-ci assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union qui leur ont été confiés, ainsi que des mécanismes d'apurement financier, de suspension et de correction mis en œuvre par la Commission. Les dispositions détaillées, quant à elles, devront être maintenues dans la réglementation sectorielle.
(25) Les obligations fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres lorsqu'ils exécutent le budget indirectement en gestion partagée, qui ne sont énoncées actuellement que dans la réglementation sectorielle, doivent, aux fins des articles 317 et 290 du traité FUE, être introduites dans le présent règlement. Il est nécessaire à cette fin d'inclure des dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines politiques concernés et portant sur une structure administrative harmonisée au niveau national, sans créer de structures de contrôle supplémentaires mais pour permettre aux États membres d'agréer les organismes qui assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union. Les États membres devraient être compétents pour définir l'entité ou l'organisation exerçant les fonctions d'autorité d'agrément, qui peut être au même échelon administratif que l'organisme agréé ou être déjà chargée de la supervision des autres autorités à présent; cela ne devrait pas empêcher les États membres de choisir une autre structure pour autant que les dispositions du présent règlement soient respectées. En outre, le présent règlement devrait contenir des obligations communes en matière de gestion et de contrôle pour ces structures, une déclaration annuelle d'assurance de gestion assortie d'un avis d'audit indépendant, une déclaration annuelle des États membres par laquelle ceux-ci assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union qui leur ont été confiés, ainsi que des mécanismes d'apurement financier, de suspension et de correction mis en œuvre par la Commission, afin de créer un cadre législatif cohérent, qui améliorerait aussi la sécurité juridique globale et l'efficacité des contrôles et des actions correctives ainsi que la protection des intérêts financiers de l'Union. Les dispositions détaillées, quant à elles, devront être maintenues dans la réglementation sectorielle.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)Tous les projets de propositions soumis à l'autorité législative devraient être adaptés à l'utilisation de technologies de l'information conviviales («e-gouvernement») et l'interopérabilité des données traitées dans la gestion du budget devrait être garantie dans un souci d'efficacité. Pour les données disponibles sous forme électronique, des normes uniformes de transmission de données devraient être prévues. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, une période transitoire de deux ans devrait être prévue pour parvenir à ces objectifs.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)Les montants et les taux forfaitaires devraient être utilisés sur une base volontaire et uniquement dans des cas justifiés. La terminologie utilisée concernant les montants et les taux forfaitaires devrait être clarifiée.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 38 ter (nouveau)
(38 ter)Une nouvelle clarification ou une définition raisonnable des coûts éligibles devrait être proposée, car elle permettrait de mieux assurer le respect du principe du coût total, à savoir les coûts directs et indirects et la recherche en amont et en aval.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis)Afin de laisser aux contrôlés suffisamment de temps pour répondre à ses observations, lorsque celles-ci pourraient avoir un impact sur les comptes définitifs ou sur la légalité ou la régularité des opérations sous-jacentes, la Cour des comptes doit veiller à ce que toutes ses observations de ce type soient transmises à l'institution ou à l'organisme concerné en temps utile.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 44
(44) Il convient d'actualiser les dispositions relatives aux comptes provisoires et définitifs, en particulier dans le but d'obtenir les informations financières qui doivent accompagner les comptes transmis au comptable de la Commission à des fins de consolidation. Il y a également lieu de mentionner la lettre de déclaration qui accompagne les comptes définitifs transmis à la Cour des comptes par les institutions et les organismes financés par le budget, ainsi que la lettre de déclaration qui accompagne la transmission des comptes consolidés définitifs de l'Union. Enfin, il convient de fixer une date antérieure pour la présentation des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires des institutions autres que la Commission et des organismes financés par le budget, afin de leur permettre d'établir leurs comptes définitifs en tenant compte des observations de la Cour.
(44) Il convient d'actualiser les dispositions relatives aux comptes provisoires et définitifs, en particulier dans le but d'obtenir les informations financières qui doivent accompagner les comptes transmis au comptable de la Commission à des fins de consolidation. Il y a également lieu de mentionner la lettre de déclaration qui accompagne les comptes définitifs transmis à la Cour des comptes par les institutions et les organismes financés par le budget, ainsi que la lettre de déclaration qui accompagne la transmission des comptes consolidés définitifs de l'Union. Enfin, il convient de fixer une date antérieure pour la présentation des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires des institutions autres que la Commission et des organismes financés par le budget, afin de leur permettre d'établir leurs comptes définitifs en tenant compte des observations de la Cour. Dans le but de clôturer la procédure de décharge au cours de l'année qui suit l'année contrôlée, un groupe de travail sera mis en place pour faire des propositions ayant pour objet de raccourcir la durée de cette procédure.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 45
(45) En ce qui concerne les informations à transmettre par la Commission dans le cadre de la décharge, cette dernière devrait notamment présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus, conformément à l'article318 TFUE. Des dispositions appropriées en la matière devraient donc être introduites dans le présent règlement dans le cadre des autres dispositions en vigueur en matière de communication.
(45) En ce qui concerne les informations à transmettre par la Commission dans le cadre de la décharge, cette dernière devrait notamment présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus, conformément à l'article318 du traité FUE. Des dispositions appropriées en la matière devraient donc être introduites dans le présent règlement dans le cadre des autres dispositions en vigueur en matière de communication. Le rapport devrait inclure en particulier des éléments concernant les progrès en matière d'égalité hommes-femmes dans la politique du personnel.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 48
(48) S'agissant des dispositions spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures, il est nécessaire de les adapter aux modifications proposées pour les modes d'exécution.
(48) S'agissant des dispositions spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures, il est nécessaire de les adapter aux modifications proposées pour les modes d'exécution et de proposer une approche différenciée lorsque l'Union européenne doit réagir face à des situations d'urgence humanitaire, de crise internationale ou de transition de pays tiers vers l'instauration d'un régime démocratique.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 54 bis (nouveau)
(54 bis)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire au sujet d'actes délégués, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 55
(55)Il convient de ne réviser le présent règlement qu'en cas de nécessité. Des révisions trop fréquentes entraînent des coûts disproportionnés pour ajuster les structures et procédures administratives aux nouvelles règles. En outre, il se peut que le manque de temps ne permette pas de tirer des conclusions valables de l'application des règles en vigueur.
supprimé
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 56 bis (nouveau)
(56 bis)La lisibilité du présent règlement devrait être améliorée par l'ajout d'une table des matières dans laquelle figureraient aussi les intitulés de chaque article ainsi qu'un glossaire des termes financiers.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1
Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget annuel de l'Union (ci-après dénommé «budget»), ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.
1. Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement etàl'exécution du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget»), ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.
2.Aux fins du présent règlement:
–
on entend par «institution», le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE);
–
la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union.
Toute référence à l'Union s'entend comme une référence à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter les principes budgétaires énoncés au titre II.
Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter le présent règlement ainsi que les modalités d'exécution détaillées du présent règlement adoptées conformément au règlement délégué visé à l'article 199.
Le présent règlement s'applique au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, à la Commission européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au service européen pour l'action extérieure [ci-après dénommés «institution(s)»].
Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant de s'écarter du présent règlement, ou de règlements délégués adoptés en vertu du présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs de la proposition en question, les raisons précises qui justifient de tels écarts.
Le présent règlement ne s'applique pas à la Banque centrale européenne.
Le présent règlement s'applique à l'exécution des dépenses administratives liées aux crédits prévus dans le budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Protection des données à caractère personnel
Le présent règlement est sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
1. L'ensemble des recettes et des dépenses doit figurer dans le budget et ses annexes, y compris, pour chaque exercice, des prévisions et l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées de l'Union estimées nécessaires.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2
2. Les dépenses et les recettes de l'Union comprennent:
2. Les dépenses et les recettes de l'Union comprennent:
a)
les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;
a)
les recettes et les dépenses de l'Union;
b)
les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
b)
les recettes et les dépenses découlant de l'exécution du fonds européen de développement concerné.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les dépenses de l'Union visées au paragraphe 2 comprennent:
a)
les dépenses administratives, y compris les dépenses entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses de fonctionnement entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; et
b)
les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget, y compris les dépenses d'appui qui s'y rapportent.
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union dans la gestion du fonds européen de stabilité financière (FESF) et du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), ainsi que des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4
4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété de l'Union ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions conclues avec les entités chargées de l'exécution visées à l'article55, paragraphe1, pointb)ii) à viii), et par les décisions ou conventions de subvention conclues avec les bénéficiaires. Dans ces cas, ces intérêts sont réutilisés en faveur du programme correspondant ou sont recouvrés.
4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété de l'Union ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions conclues avec les entités chargées de l'exécution visées à l'article55, paragraphe1, pointb)ii) à viii). Dans ces cas, ces intérêts sont réutilisés en faveur du programme correspondant et déduits des montants auxquels a droit le bénéficiaire concerné, ou sont recouvrés si cela s'avère impossible, peu pratique ou non rentable.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Expiration d'un délai
1.Un délai fixé par jours prend fin à l'expiration du dernier jour du délai.
2.Un délai fixé par semaines, par mois ou par périodes comprenant plusieurs mois – année, semestre, trimestre – prend fin à l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, en tant que jour, par sa dénomination ou par son quantième, correspond à celui dans lequel tombe l'événement ou le moment prévus.
3.Si, dans un délai fixé par mois, le jour destiné à en marquer l'échéance fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter
Prorogation d'un délai
En cas de prorogation d'un délai, le nouveau délai est compté à partir de l'expiration du délai qui précède.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 5 quater (nouveau)
Article 5 quater
Dimanches et jours fériés; samedis
Lorsqu'un acte doit être effectué à un jour déterminé ou dans les limites d'un délai déterminé, et que le jour ainsi fixé ou que le dernier jour du délai tombe un dimanche, un jour officiellement admis comme jour férié ou un samedi, le jour ouvrable suivant se substitue à ce jour.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)
ou, dans les cas dûment justifiés, les montants portant sur des projets immobiliers au sens de l'article 195, paragraphe 3, qui ne sont pas encore terminés si les étapes préparatoires à l'acte d'engagement ne sont pas achevées au 31 décembre et si les montants sont nécessaires à l'accélération de la poursuite des travaux ou au remboursement anticipé de dettes; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de l'année suivante; et
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)
les montants provenant d'un système de ressources propres.
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.
4. Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant. Il en va de même pour les crédits (d'engagement et de paiement) dégagés et inutilisés qui ne relèvent pas des paragraphes 2 et 3, ainsi que pour les marges disponibles et inutilisées en-deçà du plafond général du cadre financier pluriannuel pour chaque rubrique, qui constitueront une «marge globale du CFP» et seront affectés aux différentes rubriques de l'exercice suivant selon leurs besoins.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6
6. Sans préjudice de l'article 10, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.
6. Sans préjudice de l'article 10, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s'applique le statut.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Report des crédits non utilisés
Les crédits d'engagement et de paiement non utilisés ainsi que les crédits dégagés de l'année N peuvent être reportés sur le budget n + 1, ou sur l'un des budgets futurs dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, par décision de l'autorité budgétaire.
Avant le 1er octobre de l'année N, la Commission présente à l'autorité budgétaire ses prévisions de crédits d'engagement et de paiement non utilisés et dégagés pour l'exercice N.
Chaque branche de l'autorité budgétaire indique éventuellement comment affecter les crédits non utilisés dans le budget n + 1, voire dans le budget des années suivantes.
La décision est prise de concert par les deux branches de l'autorité budgétaire suivant la procédure prévue par l'article 314 du traité FUE.
Les crédits non utilisés et dégagés sont intégrés dans l'un des budgets, par-delà les plafonds du cadre financier pluriannuel.
Les crédits non utilisés et dégagés peuvent être affectés soit à un programme spécifique, soit intégrés dans un chapitre provisoire. Dans ce cas, les ressources des États membres ne sont sollicitées qu'après la décision de l'autorité budgétaire sur la destination spécifique.
Report des marges du cadre financier pluriannuel
Dans le cas où, après l'adoption du budget annuel, des marges restent disponibles sous chaque plafond du cadre financier, l'autorité budgétaire peut décider, avant la fin de l'exercice, de reporter les marges non utilisées sous un des plafonds d'une des années suivantes du cadre financier pluriannuel. Le montant total du cadre financier pluriannuel reste inchangé.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3
3. Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux dispositions des paragraphes1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen.
3. Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas deux douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux dispositions des paragraphes1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen.
Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen, statuant à la majorité de ses membres, décide de réduire ces dépenses dans ce délai de trente jours.
Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai.
Si le Parlement européen décide de réduire ces dépenses, le Conseil examine la décision d'autorisation en tenant compte du montant approuvé par le Parlement européen.
Si le Parlement européen décide de réduire ces dépenses, le montant réduit s'applique.
Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.
Si, pour un chapitre déterminé, le montant de deux douzièmes provisoires accordé conformément au premier alinéa ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. L'autorité budgétaire statue selon les procédures prévues au présent paragraphe. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ne peut en aucun cas être dépassé.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 15
Solde de l'exercice
Report du solde budgétaire
1. Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
1. Le solde de chaque exercice établi après les reports prévus aux articles 9 et 10 est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette supplémentaire, s'il s'agit d'un excédent, ou en crédit de paiement dans le seul cas où c'est un déficit, dans le plus strict respect de l'article 7 de la décision du Conseil sur les ressources propres, compte non tenu d'une adaptation quasi-automatique des contributions des États membres au budget de l'Union.
2. Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article35. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres de l'Union.
2. Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article35.
3. Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, le projet de budget rectificatif doit être présenté par la Commission dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.
3. Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera l'objet, ainsi qu'en cas d'excédent, les crédits additionnels correspondants. Le projet de budget rectificatif doit être présenté par la Commission dans les quarante-cinq jours suivant la présentation des comptes provisoires.
Amendement 42 Proposition de règlement Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Réserve pour paiements et engagements
Les excédents et engagements non dépensés des exercices précédents de l'actuel cadre financier pluriannuel, ainsi que les crédits dégagés, sont inscrits à la réserve pour paiements et engagements.
Cette réserve est affectée en premier lieu à des besoins additionnels ou imprévus et pour compenser toute réserve négative. La procédure en est définie à l'article 44.
La décision de mobilisation de cette réserve est prise de concert par les deux branches de l'autorité budgétaire sur proposition de la Commission.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 16
Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros.
Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros.
Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article65, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»), l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement délégué visé à l'article199.
Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 65, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du service européen pour l'action extérieure, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement délégué visé à l'article199.
Les résultats de ces opérations en monnaies nationales apparaissent dans les comptes respectifs des institutions dans une rubrique séparée; cette disposition s'applique mutatis mutandis aux organismes visés à l'article 196 ter.
La Commission s'assure, par des moyens adéquats, que les effets des fluctuations monétaires touchant les rémunérations et le remboursement du personnel de l'Union sont compensés au minimum tous les mois afin de garantir un même traitement des salaires et opérations en euros nécessairement effectués dans d'autres monnaies. Le calcul se base sur le taux Infor€uro.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)
les amendes infligées dans le domaine de la concurrence, les autres amendes et créances résultant de règlements extrajudiciaires, d'arrangements ou d'autres accords similaires conclus avec des tiers autres que des États et les paiements occasionnels effectués par ces tiers;
Toutefois, dans le cas prévu au point b), des crédits d'engagement peuvent être ouverts après signature, par l'État membre, d'une convention de contribution libellée en euros. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 175, paragraphe 2.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3
3. Constituent des recettes affectées internes:
3. Constituent des recettes affectées internes:
a)
les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;
a)
les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;
b)
le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;
b)
le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;
c)
les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;
c)
les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées sous réserve de l'article 77;
c bis)
les recettes provenant d'intérêts produits par le préfinancement sous réserve de l'article 5;
d)
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;
d)
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;
e)
le montant des indemnités d'assurances perçues;
e)
le montant des indemnités d'assurances perçues;
f)
les recettes provenant de la vente, de la location ou de tout autre contrat portant sur des droits liés à des biens immobiliers;
f)
les recettes provenant de la vente, de la location, du remboursement ou de tout autre contrat portant sur des droits liés à des biens immobiliers;
g)
les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.
g)
les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Toutes libéralités individuelles à la Commission dépassant 999 EUR, ou le montant total des donations effectuées par un donateur au delà de ce montant au cours d'un exercice donné doivent pouvoir être retrouvés sur un site internet propre.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1
1. Le règlement délégué visé à l'article 199 peut prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net.
1. Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:
a)
les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires de subventions;
b)
les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;
c)
les intérêts produits par les versements de préfinancements;
d)
les régularisations de sommes indûment payées.
Les régularisations visées au point d) du premier alinéa peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature au profit du même bénéficiaire effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé, et donnant lieu à des paiements intermédiaires ou au paiement de soldes.
Les règles comptables de l'Union s'appliquent aux éléments visés aux points c) et d) du premier alinéa.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1
1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.
1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres; les chapitres sont subdivisés en articles et postes. Ils sont présentés en séparant le fonctionnement de l'investissement.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits conformément à l'article23 ou demande l'approbation de l'autorité budgétaire pour procéder à des virements de crédits dans les cas prévus à l'article24.
2. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits conformément à l'article23; dans le cas contraire, la Commission ou les autres institutions demandent l'approbation de l'autorité budgétaire pour procéder à des virements de crédits dans les cas prévus à l'article 24.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3
3.Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
supprimé
Amendement 52 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 4
4.Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet d'un virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
supprimé
Amendement 53 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3
3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article24.
3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 15 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article24.
Amendements54, 262, 267 et 268 Proposition de règlement Article 23
1. La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget:
1. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget:
a)
à des virements de crédits d'engagement à l'intérieur de chaque chapitre;
a)
à des virements de crédits d'engagement à l'intérieur de chaque chapitre;
b)
à des virements de crédits de paiement à l'intérieur de chaque titre;
b)
à des virements de crédits de paiement à l'intérieur de chaque titre, après notification préalable au Parlement et au Conseil, et si aucune de ces deux institutions ne s'est opposée au virement dans un délai de trois semaines;
c)
concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre;
c)
concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 15 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;
d)
concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
d)
concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 15 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention de procéder auxdits virements. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.
2. La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement l'autorité budgétaire de sa décision:
2. La Commission peut décider de procéder à des virements de titre à titre, à l'intérieur de sa section du budget,
(a)
virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à la procédure législative ordinaire mentionnée à l'article 294 TFUE;
à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à la procédure législative ordinaire mentionnée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; à condition que la Commission informe immédiatement l'autorité budgétaire de son intention de procéder auxdits virements.
(b)
dans des cas exceptionnels dûment justifiés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.
2 bis. Dans des cas exceptionnels dûment motivés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.
La Commission informe les deux branches de l'autorité budgétaire immédiatement après avoir procédé à ces virements ou après avoir eu recours à ces crédits pour l'année suivante.
2 ter. La Commission peut apporter les informations justifiant le virement sous la forme d'un document de travail de ses services.
2 quater. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements autres que ceux visés au paragraphe 1.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 24 – titre
Virements de la Commission soumis à l'autorité budgétaire
Virements des institutions soumis à l'autorité budgétaire
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1. La Commission soumet sa proposition de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.
1. Les institutions soumettent leurs propositions simultanément aux deux branches de l'autorité budgétaire.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2
2. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes3 à 6, sous réserve des dérogations prévues au titreI de la deuxième partie.
2. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3, 4 et 6, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.
Amendement 58 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3
3. Sauf cas d'urgence, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition de la Commission dans les six semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis.
3. Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition de l'institution dans les six semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4
4. La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines, l'un des cas de figure suivants se présente:
4. La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines:
a)
le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvée;
–
les deux branches de l'autorité budgétaire l'ont approuvée;
b)
soit le Parlement européen soit le Conseil l'a approuvée et l'autre institution s'abstient de statuer;
–
une des deux branches de l'autorité budgétaire l'a approuvée et l'autre s'abstient de statuer;
c)
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de la Commission.
–
les deux branches de l'autorité budgétaire s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de virement.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 5
5.Le délai de six semaines visé au point 4 est ramené à trois semaines, sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, dans l'un des cas de figure suivants:
supprimé
a)
le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 millions d'EUR;
b)
le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 millions d'EUR.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 6
6. Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le virement alors que l'autre institution l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que la Commission ne retire sa proposition.
6. Si l'une des deux branches de l'autorité budgétaire a modifié le virement alors que l'autre l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si les deux branches de l'autorité budgétaire ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que l'institution ne retire sa proposition.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis
Règles spécifiques aux virements
1.Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
2.Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet d'un virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2
2. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve d'aide d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission, ou par la Commission dans la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
2. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve d'aide d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.
La procédure prévue à l'article24, paragraphes3 et 4, s'applique. Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord du Parlement européen et du Conseil, et à défaut de parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.
La procédure prévue à l'article24, paragraphes3 et 4, s'applique. Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire, et à défaut de parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, les deux branches de l'autorité budgétaire s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 3
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies à l'autorité budgétaire par les administrations chargées de la dépense. Ces informations sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget.
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies à l'autorité budgétaire par les administrations chargées de la dépense. Ces informations, visées à l'article 34, paragraphe 2 bis, point d), sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2
2. Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une évaluation des risques encourus ainsi queles mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
2. Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût-bénéfice des contrôles impliqués par ces systèmes, une évaluation des risques encourus ainsi que les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)
des règles précises, cohérentes et transparentes pour les audits dans le respect des droits des parties intéressées;
Amendement 68 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 – point d
d)
la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités;
d)
nonobstant les responsabilités des acteurs financiers définies au chapitre 3, la prévention, la détection et le suivi de la correction de la fraude et des irrégularités;
Amendement 69 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:
a)
la séparation des tâches;
b)
une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant des contrôles au niveau des bénéficiaires;
c)
la prévention des conflits d'intérêts;
d)
des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;
e)
des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;
f)
une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Un contrôle interne efficace repose sur les éléments suivants:
a)
la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;
b)
la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles;
c)
la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;
d)
l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;
e)
une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;
f)
l'élimination des contrôles multiples;
g)
le principe de l'amélioration du rapport coût/avantages des contrôles, compte tenu du risque d'erreur visé à l'article 29.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 29
Risque d'erreur tolérable
Risque d'erreur
L'autorité législative détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 322 TFUE, un niveau de risque d'erreur tolérable pour un degré d'agrégation approprié des postes budgétaires. Cette décision est prise en compte lors de la procédure de décharge annuelle, dans le respect de l'article 157, paragraphe 2.
Lorsqu'elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue le coût des systèmes administratif et de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur de la législation proposée pour chaque fonds et pour chaque État membre.
Le niveau de risque d'erreur tolérable est fondé sur une analyse des coûts et des avantages des contrôles. Les États membres et les entités et personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b), communiquent sur demande à la Commission les coûts des contrôles qu'ils ont supportés, ainsi que le nombre et le volume des activités financées par le budget.
Si, au cours de la mise en œuvre du programme, le niveau d'erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle et analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, le remodelage du programme, un renforcement des contrôles et, si nécessaire, l'arrêt de l'activité.
Le niveau de risque d'erreur tolérable est étroitement surveillé; il est révisé en cas de modifications significatives de l'environnement de contrôle.
Les déclarations de gestion concernant les systèmes nationaux de gestion et de contrôle qui sont présentées par les organes agréés par les États membres sont indispensables pour une pleine efficacité de ces systèmes.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis
Séparation des fonctions
Les fonctions de comptable et de payeur sont séparées.
Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés, dès leur adoption, au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 280 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. La Commission communique, de manière appropriée, les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services ou dans les délégations de l'Union conformément à l'article 53, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.
2. La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur ses contractants et les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée, ainsi que les informations sur les contractants et les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.
L'obligation vaut également pour les autres institutions, en ce qui concerne leurs contractants et, le cas échéant, leurs bénéficiaires.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3
3. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (CE) n°45/2001 du Parlement européen et du Conseil, et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente.
3. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, et, quand il s'agit de personnes physiques, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
La publication se limite, quand il s'agit de personnes physiques, au nom du contractant ou du bénéficiaire, à son domicile, au montant accordé et à l'objet de la prestation; la divulgation de ces données se fonde sur des critères pertinents, tels que la récurrence de la prestation, son type ou son montant. La précision des détails publiés et les critères de divulgation prennent en compte les particularités du secteur et de chaque mode de gestion décrit à l'article 55; ils sont définis dans le règlement délégué visé à l'article 199 ou, le cas échéant, dans la réglementation sectorielle pertinente.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1
Le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le Médiateur, le Contrôleur européen de la protection des données et le SEAE dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1erjuillet de chaque année.
Le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le Médiateur, le Contrôleur européen de la protection des données et le SEAE dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission et, parallèlement, pour information, à l'autorité budgétaire avant le 1erjuillet de chaque année.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3
Les états prévisionnels sont également transmis par ces institutions pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire avant la même date.
La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire directement après son adoption.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 33
Chaque organisme visé à l'article200 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission et à l'autorité budgétaire avant le 31mars de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.
Chaque organisme visé à l'article200 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, parallèlement à la Commission et à l'autorité budgétaire pour le 31mars de chaque année au plus tard un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.
Le projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article32.
Le projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes de l'Union, et notamment un état général synthétique de la réserve pour paiements et engagements, et regroupe les états prévisionnels visés à l'article32.
2. Le cas échéant, la Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir.
2. La Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir.
Amendement 81 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. En outre, la Commission joint au projet de budget:
a)
une analyse de la gestion financière de l'exercice écoulé ainsi que de l'état des restes à liquider;
b)
le cas échéant, un avis sur les états prévisionnels des autres institutions qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées;
c)
tout document de travail jugé utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les subventions que la Commission octroie aux organismes visés à l'article 196 ter ainsi qu'aux écoles européennes. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisé, présente:
i)
l'ensemble du personnel employé par l'Union ainsi que ses entités juridiquement séparées, par type de contrat,
ii)
un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes,
iii)
le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative,
iv)
une ventilation des effectifs par domaine politique,
v)
pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade; et
d)
les fiches d'activité contenant:
i)
des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,
ii)
une justification complète et une approche coût-bénéfice des modifications proposées concernant le niveau des crédits,
iii)
une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,
iv)
des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours.
Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages que les modifications budgétaires proposées sont susceptibles d'apporter.
Amendement 82 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Lorsque la Commission confie l'exécution du budget à des partenariats public-privé, elle joint au projet de budget un document de travail présentant:
a)
un rapport annuel sur les résultats des partenariats public-privé existants au cours de l'exercice précédent;
b)
les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de cet objectif;
c)
les dépenses administratives et le budget exécuté sous forme de chiffres globaux et par type de partenariat tel que défini à l'article 196 bis ainsi que pour chacun des partenariats public-privé au cours de l'exercice précédent;
d)
le montant des contributions financières du budget de l'Union et la valeur des contributions en nature effectuées par les autres partenaires, et ce pour chacun des partenariats public-privé;
e)
les tableaux des effectifs de ces partenariats, en appliquant mutatis mutandis les dispositions du paragraphe 2 bis, point c), lorsque le personnel est rémunéré ou partiellement rémunéré grâce au budget de l'Union; ces tableaux sont pris en compte lors de la préparation du document de travail prévu au paragraphe 2 bis, point c).
Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, le document de travail indique, par partenariat public-privé et par instrument financier, les données prévues au paragraphe 2 quater et nonobstant celui-ci.
2 quater. Lorsque la Commission a recours à des instruments financiers, elle joint au projet de budget un document de travail présentant:
a)
les actifs émis sous la forme d'instruments financiers et financés sur le budget de l'Union ainsi que le montant global des fonds investis par instrument financier, y compris par des tiers, exprimés en valeur globale et en fonction de leur effet de levier par instrument financier, la valeur des participations dans des investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres;
b)
les recettes et les remboursements perçus au cours de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget;
c)
le montant global des passifs de l'Union, éventuels et existants, découlant de la mise en œuvre des instruments financiers au cours de l'exercice précédent et leur ventilation, notamment:
i)
en fonction de l'ensemble des passifs éventuels à l'égard de tiers résultant de garanties,
ii)
en fonction de l'ensemble des passifs éventuels résultant de la mobilisation maximale de lignes de crédit en faveur de tiers,
iii)
en fonction de l'ensemble des pertes globales éventuelles résultant d'emprunts de rang inférieur ou de participations dans des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou
iv)
en fonction de toute autre passif éventuel ou existant et de toute information pertinente ou potentiellement pertinente pour l'évaluation des risques;
d)
les dispositions financières prévues dans le budget pour les risques anticipés et les risques imprévus en valeur globale et par instrument financier;
e)
le pourcentage et le nombre absolu de cas dans lesquels il y a eu recours à des garanties ou dans lesquels des emprunts de rang inférieur ou des participations dans des fonds propres ou des quasi-fonds propres ont donné lieu à des pertes à la suite de dépréciations ou de faillites, en valeur globale et par instrument financier, pour les exercices précédents et la durée totale de fonctionnement de l'instrument financier en question;
f)
le délai moyen entre le paiement, sous la forme d'emprunts de rang inférieur, d'instruments financiers aux bénéficiaires et le prélèvement du capital emprunté; lorsque ce délai est supérieur à trois ans, la Commission établit, dans le cadre de la procédure annuelle de décharge, un plan d'action pour la réduction de ce délai;
g)
la répartition géographique de l'utilisation des instruments financiers par État membre et par instrument financier;
h)
les dépenses administratives découlant de frais de gestion, de remboursements ou d'autres sommes versées pour la gestion d'instruments financiers lorsque celle-ci a été confiée à des tiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré;
i)
les tableaux des effectifs, en appliquant mutatis mutandis les dispositions du paragraphe 2 bis, point c), lorsque le personnel est rémunéré ou partiellement rémunéré grâce au budget de l'Union; ces tableaux sont pris en compte lors de la préparation du document de travail prévu au paragraphe 2 bis, point c).
Amendement 84 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3
3. La Commission joint également au projet de budget tout document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires.
3. La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d
d)
un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.
d)
un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, sexe, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.
Amendement 86 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission assortit le projet de budget d'une proposition de mobilisation de la réserve pour paiements et engagements afin de faire face à tous besoins éventuels non initialement prévus par le budget annuel ou par le règlement établissant le cadre financier pluriannuel.
Amendement 87 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. En outre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avec le projet de budget, un document de travail sur la politique immobilière menée par chaque institution ou organisme au sens de l'article 196 ter, contenant les informations suivantes:
a)
pour chaque bâtiment, la dépense et les domaines couverts par les crédits des lignes budgétaires correspondantes;
b)
l'évolution attendue de la programmation globale selon les secteurs et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification visés à l'article 195, paragraphe 3, qui sont déjà déterminés;
c)
les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis à l'autorité budgétaire selon la procédure prévue à l'article 195, paragraphe 3, mais non inclus dans les documents de travail de l'année précédente;
d)
les conditions et coûts définitifs pour les prolongations de contrats qui ne sont pas l'objet de la procédure prévue à l'article 195, paragraphe 3, mais dont le coût annuel excède 500 000 EUR.
Amendement 88 Proposition de règlement Article 35
Jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 TFUE, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil de lettres rectificatives modifiant le projet de budget, y compris d'une lettre rectificative en vue d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture.
En se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autres institutions quant à leur section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, dans un délai suffisant avant la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 du traité FUE, de lettres rectificatives modifiant le projet de budget. Celles-ci peuvent comporter une lettre rectificative en vue d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 36
Approbation des résultats des travaux du comité de conciliation
supprimé
Lorsque le comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'approuver les résultats des travaux du comité, dès que possible, en vertu de l'article 314, paragraphe 6, TFUE, conformément à leurs règlements intérieurs respectifs.
Amendement 90 Proposition de règlement Article 38
1.La Commission présente des projets de budget rectificatif pour la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, ainsi qu'un projet de budget rectificatif pour chacun des cas suivants:
a)
en cas d'excédent,
b)
en cas de révision des prévisions de ressources propres traditionnelles et des assiettes de la TVA et du revenu national brut,
c)
en cas d'augmentation des prévisions de recettes et de baisse des crédits de paiement.
1. La Commission, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, peut présenter des projets de budget rectificatif.
La Commission, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, peut présenter en sus deux projets de budget rectificatif par exercice.
Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa précédent, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.
Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa précédent, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.
Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits.
Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits.
2. La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de tout projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant des autres institutions.
2. La Commission saisit simultanément, en avril et/ou en août, le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, ou de mobilisation du Fonds de solidarité qui peuvent faire l'objet, à un moment quelconque de l'exercice, d'un projet de budget rectificatif. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant des autres institutions.
3. Le Parlement européen et le Conseil délibèrent en tenant compte de l'urgence.
3. Le Parlement européen et le Conseil délibèrent en tenant compte de l'urgence.
Amendement 91 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 – point a
a)
un état général des recettes et des dépenses;
a)
un état général des recettes et des dépenses en distinguant le fonctionnement et l'investissement;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les dépenses administratives sont classées comme suit:
a)
les dépenses relatives au personnel autorisé par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;
b)
les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;
c)
les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité;
d)
le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.
Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.
Amendement 93 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Dans la mesure du possible et le cas échéant, les articles et les postes correspondent à des opérations séparées réalisées dans le cadre d'une activité précise. Le règlement délégué visé à l'article 199 définit des orientations pour la classification des articles et des postes afin que le budget soit le plus transparent et le plus concis possible.
Amendement 94 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2
La mise en œuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles21 et 23.
La mise en œuvre de cette réserve doit être réalisée dès que possible et avant la fin de l'exercice, soit de préférence par mobilisation de la réserve pour paiements et engagements comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3 bis, soit par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 21 et 23.
Amendements 95 et 287 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 1
1. Le budget fait apparaître:
1. Le budget fait apparaître:
a)
dans l'état général des recettes et des dépenses:
a)
dans l'état général des recettes et des dépenses:
i)
les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné;
i)
les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné;
ii)
les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2;
ii)
les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2;
iii)
les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné;
iii)
les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné;
iv)
les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;
iv)
les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;
v)
les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2;
v)
les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget;
vi)
les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article41, paragraphe1;
vi)
les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article41, paragraphe1;
b)
dans chaque section du budget, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le pointa);
b)
dans chaque section du budget, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le pointa);
c)
en ce qui concerne les effectifs:
c)
en ce qui concerne les effectifs:
i)
un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;
i)
un tableau des effectifs présentant de façon détaillée, pour chaque section du budget, la totalité des ressources humaines et fixant le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; ce tableau est accompagné d'un document présentant les équivalents-temps-plein des agents contractuels et des agents locaux;
ii)
un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;
ii)
un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;
iii)
en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;
iii)
en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;
iv)
un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 200 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;
iv)
un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 196 ter qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;
c bis)
en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, dans un document annexé à la section Commission:
i)
un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme/fonds de l'Union et par organisation internationale,
ii)
un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organismes internationaux plutôt que d'intervenir directement;
d)
en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:
d)
en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:
i)
dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la «garantie de bonne fin»; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;
i)
dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, et notamment à la mise en œuvre des instruments financiers (articles 130 et 131), destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la «garantie de bonne fin» ainsi que les recettes éventuelles découlant de la mise en œuvre des instruments financiers; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;
ii)
dans la section de la Commission:
ii)
dans la section de la Commission:
–
les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre;
–
les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin et les instruments financiers de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre;
–
des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations;
–
des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure ou les autres instruments financiers que l'Union met en œuvre pour le déroulement de ces opérations;
–
le calcul détaillé de la part des fonds globaux consacrés aux instruments financiers par rapport au budget de l'Union;
iii)
dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:
iii)
dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:
–
l'ensemble des prises de participation au moyen d'instruments financiers ou de partenariats public-privé est assortie d'observations spécifiques sur leur performance;
–
les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours;
–
les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours;
–
les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;
–
les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;
e)
le montant total des dépenses de la PESC est inscrit au même chapitre du budget, intitulé «PESC» et assorti d'articles budgétaires spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.
e)
le montant total des dépenses de la PESC est inscrit au même chapitre du budget, intitulé «PESC» et assorti d'articles budgétaires spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent une ligne budgétaire spécifique par mission;
e bis)
toutes les recettes et dépenses au titre du Fonds européen de développement sont inscrites dans une rubrique spécifique à l'intérieur de la section «Commission».
Amendement 281 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)
ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.
b)
avoir participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres institutions ou organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.
Amendement 96 Proposition de règlement Article 49
Article 49
Article 49
Lorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union est à l'origine d'un dépassement des crédits disponibles au budget ou des dotations du cadre financier pluriannuel, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget et, le cas échéant, après révision appropriée du cadre financier.
Lorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union est à l'origine d'un dépassement des crédits disponibles au budget ou des dotations du cadre financier pluriannuel, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget et, le cas échéant, après révision appropriée du cadre financier. Aux fins du présent article et nonobstant l'article 4, paragraphe 2, un acte de l'Union est réputé exister lorsque des opérations d'emprunt ou de prêt affectent la marge globale du CFP (article 9, paragraphe 4) de l'exercice actuel ou d'un exercice ultérieur couvert par le cadre financier pluriannuel.
Amendement 97 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière et s'acquittent de leurs obligations de contrôle et d'audit conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Un «acte de base» est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.
Un «acte de base» est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. L'article 2 s'applique.
Amendement 99 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 3
3. Dans le domaine d'application du titreV du traité sur l'Union européenne, un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité.
3. Dans le domaine d'application du titreV du traité sur l'Union européenne (ci après dénommé «traité UE»), un acte de base peut prendre l'une des formes suivantes:
–
une décision du Conseil nécessaire à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 26, paragraphe 2, du traité UE);
–
une décision du Conseil relative à une action opérationnelle exigée par la situation internationale (article 28, paragraphe 1, du traité UE);
–
une décision du Conseil définissant la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique (article 29 du traité UE);
–
une décision du Conseil définissant une action ou une position de l'Union ou mettant en œuvre cette action ou position (article 31, paragraphe 2, premier à troisième tirets, du traité UE) ou une décision du Conseil sur la nomination d'un représentant spécial (article 31, paragraphe 2, quatrième tiret, et article 33 du traité UE);
–
la conclusion d'accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales (article 37 du traité UE).
Amendement 100 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 5 – point b – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveau)
Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes visés au point a) ne peut dépasser 40 000 000 EUR par exercice.
Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au premier alinéa du présent point ne peut dépasser 50 000 000 EUR par exercice budgétaire et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne peut excéder 100 000 000 EUR.
Amendement 101 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 5 – point c
c)
les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titreV du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.
c)
les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du traité sur l'Union européenne (relatif aux dispositions générales sur l'action extérieure de l'Union et aux dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires;
Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.
Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.
Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, en pleine association avec la Commission, et le Parlement européen est consulté en temps utile et à l'avance et est informé de manière précise sur les mesures préparatoires, en particulier celles qui concernent les actions de la PESC et de la politique commune de sécurité et de défense.
Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément au présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds;
Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément aux dispositions du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds;
Amendement 102 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1
1. Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.
1. Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur hiérarchique, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier en question. Son supérieur hiérarchique prend lui-même toute mesure supplémentaire appropriée.
Amendement 103 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2
2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.
2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est ou pourrait être perçu par le public comme étant compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.
L'acte susceptible d'être entaché par un conflit d'intérêts peut prendre notamment l'une des formes suivantes:
a)
l'octroi à soi-même ou à un tiers lié à soi par un lien de parenté ou d'alliance ou par tout autre type de relation, d'avantages spécifiques directs ou indirects indus;
b)
le refus d'octroyer à un bénéficiaire, candidat ou soumissionnaire potentiel les droits ou avantages auxquels il peut prétendre ou les lui octroyer de manière excessive;
c)
l'accomplissement d'actes indus ou abusifs ou l'omission d'accomplir les actes nécessaires.
Un conflit d'intérêts est réputé exister lorsqu'un bénéficiaire, demandeur, candidat ou soumissionnaire potentiel est un membre du personnel couvert par le statut, un agent contractuel, un agent local ou un expert national détaché.
Amendement 104 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 – point a
a)
dans ses services, dans les délégations de l'Union conformément à l'article53, deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 59;
a)
dans ses services, dans les délégations de l'Union, par l'intermédiaire du personnel placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l'article53, deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 59;
Amendement 105 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 – point b
b)
de manière indirecte, en gestion partagée avec les États membres ou en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
b)
de manière indirecte, en gestion partagée avec les États membres ou, pour autant qu'une disposition spécifique de l'acte de base le prévoie et précise également, à l'exception des cas i) et iv), le type de partenaires spécifiques chargés de la mise en œuvre ainsi que le type d'opérations, en confiant certaines tâches d'exécution budgétaire spécifiques:
i)
à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
i)
à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
ii)
à des organisations internationales et à leurs agences;
ii)
à des organisations internationales et à leurs agences;
iii)
aux institutions financières chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en vertu du titre VIII;
iv)
à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement ou à toute autre filiale de la Banque;
iv)
à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d'investissement;
v)
aux organismes visés aux articles 200 et 201;
v)
aux organismes visés aux articles 196 ter et 196 quater;
vi)
à des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant que ces dernières présentent les garanties financières suffisantes;
vi)
à des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant que ces dernières présentent les garanties financières suffisantes;
vii)
à des organismes de droit privé d'un État membre, chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentant les garanties financières suffisantes;
viii)
à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titreV du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article51 du présent règlement.
viii)
à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titreV du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article51 du présent règlement.
La Commission demeure responsable de l'exécution du budget (conformément à l'article 317 du traité FUE) et informe le Parlement européen des opérations menées par les entités visées aux points i) à viii). La fiche financière (article 27) offre une justification complète du choix d'une des entités particulières visées aux points i) à viii).
Amendement 106 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La décision de financement annexée au rapport d'activités annuel (article 63, paragraphe 9) précise les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre.
En cas de gestion indirecte, elle précise également l'identité du partenaire choisi pour la mise en œuvre, les critères employés et les tâches qui lui ont été confiées.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les entités et personnes citées au paragraphe 1, points b) i) à viii), coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union. La Cour des comptes européenne ainsi que l'OLAF doivent dans tous les cas avoir le droit d'exercer pleinement les compétences que leur confère le traité FUE en ce qui concerne l'audit des fonds gérés dans ce contexte.
La Commission conditionne la délégation des tâches d'exécution à l'existence de procédures de recours judiciaire efficaces, transparentes et non discriminatoires en ce qui concerne l'exécution effective de ces tâches et à la mise en œuvre d'un plan d'action visant à renforcer ces procédures.
Une liste d'entités et de personnes chargées de certaines tâches d'exécution est conservée par le comptable et annexée aux comptes annuels. Toutes les conventions conclues avec ces entités et personnes sont mises à la disposition de l'autorité budgétaire à la demande de celle-ci.
Les entités et personnes citées au paragraphe 1, points b) i) à viii), auxquelles des tâches d'exécution sont confiées assurent, conformément à l'article 31, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget. La Commission est informée des mesures qui sont prises.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1
Responsabilités en ce qui concerne l'exécution budgétaire en gestion partagée
1. Les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, les États membres remplissent les obligations de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires peuvent être prévues par la réglementation sectorielle.
1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations de contrôle et d'audit respectives et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.
Amendement 109 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 2
Obligations spécifiques des États membres
2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget. À cet effet, elles procèdent à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées, récupèrent les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire.
2. Les États membres, lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier:
a)
s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées et, à cette fin, agréer et superviser les organismes responsables de la bonne gestion et du contrôle interne des fonds de l'Union;
b)
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes.
À cet effet, ils procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 3 et 5, ainsi qu'à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons représentatifs d'opérations. Ils recouvrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire. La Commission peut procéder à une évaluation des systèmes établis dans les États membres dans le cadre de sa propre évaluation des risques ou en application de la réglementation sectorielle.
Dans la mesure où ils notifient sans tarder à la Commission les erreurs et/ou les irrégularités qu'ils constatent et y remédient, à savoir en recouvrant les montants indûment versés, les États membres ne font pas l'objet de corrections financières pour ces erreurs et/ou irrégularités, jusqu'à la date de leur notification.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux bénéficiaires en application de la réglementation sectorielle et nationale.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux bénéficiaires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques prévues par la législation nationale le prévoient.
Amendement 110 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 3
Rôle et compétences de l'autorité d'agrément
3. Conformément à la réglementation sectorielle, les États membres agréent un ou plusieurs organismes du secteur public qui sont seuls responsables de la bonne gestion et du contrôle des fonds pour lesquels l'agrément a été accordé, sans préjudice de la possibilité pour ces organismes d'accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union ou de confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes.
3. Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres agréent les organismes qui sont responsables de la bonne gestion et du contrôle interne des fonds de l'Union pour lesquels l'agrément a été accordé, sans préjudice de la possibilité pour ces organismes d'accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union ou de confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes. L'autorité d'agrément est en outre chargée de vérifier que les organismes agréés respectent les critères d'agrément, sur la base des résultats disponibles des audits et des contrôles. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'il est remédié aux éventuelles lacunes dans l'exécution des tâches confiées aux organismes qu'elle a agréés, y compris au moyen de la suspension ou du retrait de l'agrément. Le rôle de la Commission dans le processus d'agrément auquel s'applique le paragraphe 2 est défini plus précisément dans la réglementation sectorielle en tenant compte des risques existant dans le domaine concerné.
L'agrément est accordé par une autorité nationale conformément à la réglementation sectorielle, qui garantit que l'organisme est apte à gérer correctement les fonds. La réglementation sectorielle peut également définir le rôle de la Commission dans le processus d'agrément.
L'autorité d'agrément est chargée de superviser l'organisme et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à toute défaillance dans son fonctionnement, y compris la suspension et le retrait de l'agrément.
Amendement 111 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 4
Rôle et compétences de l'organisme agréé
4. Les organismes agréés conformément au paragraphe3 du présent article:
4. Les États membres, au niveau approprié, par le biais d'organismes agréés conformément au paragraphe 3 du présent article:
a)
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
a)
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
b)
ont recours à un système de comptabilité annuel qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
b)
ont recours à un système de comptabilité qui fournit par année des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
c)
font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'organisme agréé;
c)
fournissent les données et les informations visées au paragraphe 5;
d)
assurent, conformément à l'article 31, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union;
d)
assurent une publication a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union, conformément à l'article 31, paragraphe 2; Le traitement des données à caractère personnel respecte les dispositions nationales visant à transposer la directive 95/46/CE.
f)
garantissent une protection des données à caractère personnel qui réponde aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.
Amendement 112 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 5
Contenu, calendrier et contrôle des données transmises par les organismes agréés
5. Les organismes agréés conformément au paragraphe3 du présent article communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février de l'exercice suivant:
5. Les organismes agréés conformément au paragraphe3 communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant:
a)
leur comptabilité relative aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées;
a)
les comptes annuels des organismes agréés relatifs aux dépenses qu'ils ont faites pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et qu'ils présentent à la Commission pour remboursement, y compris les acomptes et les sommes versés pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou achevées. Ces informations sont accompagnées d'une déclaration des responsabilités de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:
–
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
–
les dépenses ont été réalisées aux fins prévues, conformément à la réglementation sectorielle;
–
les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacente; la déclaration comporte une annexe qui présente le taux d'erreurs par fonds, une analyse de ces erreurs ainsi que, le cas échéant, des réserves;
b)
un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues;
b)
un résumé des rapports définitifs d'audit et un résumé des contrôles effectués, y compris une analyse des déficiences récurrentes ou systématiques ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues, avec leurs résultats.
c)
une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;
Les comptes annuels visés au point a) et les résumés visés au point b) sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, élaboré conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit, sur la question de savoir si les informations contenues dans les comptes donnent une image fidèle de la situation et si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières, ainsi que sur le fonctionnement des procédures de contrôle mises en place. L'avis indique si l'analyse met en doute les affirmations formulées dans la déclaration des responsabilités en matière de gestion. Il comporte une annexe qui présente le taux d'erreurs par fonds, une analyse de ces erreurs ainsi que des réserves.
d)
l'avis d'un organisme d'audit indépendant quant à la déclaration d'assurance de gestion mentionnée au point c) du présent paragraphe, qui porte sur tous ses éléments.
Si un État membre a agréé plus d'un organisme par domaine politique, il transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant, un rapport de synthèse fournissant une vue d'ensemble, au niveau national, de toutes les déclarations d'assurance de gestion et des avis d'audit indépendants les concernant, pour chaque domaine politique concerné.
Si un État membre a agréé plus d'un organisme responsable de la gestion des fonds par domaine politique, il transmet à la Commission, au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant, un rapport de synthèse fournissant une vue d'ensemble, au niveau national, de toutes les déclarations d'assurance de gestion et les avis d'audit indépendants correspondants, pour chaque domaine politique concerné.
Les États membres publient ces informations, au niveau approprié, au plus tard six mois après avoir fourni ces documents à la Commission.
Amendement 113 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 6
Obligations spécifiques de la Commission
6. La Commission:
6. Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission:
–
a) contrôle la manière dont les États membres exercent leurs compétences, notamment en effectuant des audits au cours de la mise en œuvre du programme;
a)
procède à l'apurement financier des comptes des organismes agréés en temps voulu et suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et permettent un apurement des cas d'irrégularités en temps opportun;
a)
procède à l'apurement financier des comptes des organismes agréés en temps voulu, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;
b)
exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation de la réglementation de celle-ci.
b)
exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation de la réglementation de celle-ci;
b bis)
interrompt le délai de paiement ou suspend les versements en cas d'insuffisance importante affectant le contrôle exercé par un État membre ou le fonctionnement d'un organisme agréé en vertu du paragraphe 3, dans l'hypothèse où les mesures nécessaires n'ont pas été prises immédiatement.
La réglementation sectorielle régit les conditions dans lesquelles les versements aux États membres peuvent être suspendus par la Commission ou interrompus par l'ordonnateur délégué.
La Commission peut décider de lever tout ou partie de l'interruption ou de la suspension des paiements après qu'un État membre a présenté ses observations. Le rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué compétent de la Commission rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.
Amendement 114 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Disposition spécifique relative à la coopération territoriale européenne
6 bis. La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration annuelle de gestion, le processus d'agrément et la fonction d'audit.
Amendement 115 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 6 ter (nouveau)
Déclarations nationales d'assurance
6 ter. Les États membres fournissent une déclaration nationale sur les dépenses effectuées selon le mode de gestion partagée. Cette déclaration est signée à un niveau politique approprié, se fonde sur les informations devant être fournies conformément au paragraphe 5, point c), et couvre au minimum le fonctionnement des systèmes de contrôle interne en place et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes. Elle fait l'objet d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant et est fournie à la Commission avant le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné.
La Cour des comptes et le comité de contact des institutions supérieures de contrôle de l'Union européenne sont consultés sur les orientations relatives à l'établissement de ces déclarations nationales.
Lorsqu'un État membre a fourni une déclaration nationale conformément au présent paragraphe, celle-ci est prise en compte dans l'établissement des stratégies d'audit et de contrôle de la Commission visées au paragraphe 6, ainsi que dans l'évaluation des risques au niveau des États membres réalisée conformément à l'article 29; elle est transmise à l'autorité budgétaire, conformément à l'article 63, paragraphe 9, mutatis mutandis.
Amendement 116 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 1
1. Les entités et personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article55, paragraphe1, pointb), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte:
1. Les entités et personnes, autres que les États membres, chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article55, paragraphe1, pointb), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte:
a)
de la nature des tâches confiées et des montants en jeu;
a)
de la nature des tâches confiées et des montants en jeu;
b)
des risques financiers encourus;
b)
des risques financiers encourus;
c)
du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches confiées.
c)
du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches confiées.
Amendements 117 et 282 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 2
2. À cet effet, les entités et les personnes visées au paragraphe1:
2. À cet effet, les entités et les personnes visées au paragraphe 1, en se fondant sur des normes équivalentes à celles communément appliquées dans l'Union ou, en l'absence de telles normes, sur des normes internationalement reconnues et définies dans la convention confiant certaines tâches d'exécution:
a)
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
a)
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
b)
ont recours à un système de comptabilité annuel qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
b)
ont recours à un système de comptabilité annuel qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
c)
font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question;
c)
font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question;
d)
appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers;
d)
appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers;
e)
assurent, conformément à l'article 31, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union;
e)
assurent une publication a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds de l'Union, conformément à l'article 31, paragraphe 2, et garantissent une protection des données à caractère personnel qui réponde aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE;
f)
garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel.
f)
garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel telle que prévue par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.
Les personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) viii), peuvent satisfaire progressivement à ces exigences. Elles arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission.
Sans préjudice des articles 196 ter et 196 quater, elles arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission. Les personnes visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) viii), peuvent satisfaire progressivement aux exigences prévues aux points a) à e) du présent paragraphe, au cours des six premiers mois de leur mandat.
Amendement 300 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Afin de garantir la sécurité juridique, aucune définition plus stricte des règles de participation ne peut s'appliquer rétroactivement, aucun recalcul des états financiers déjà approuvés par les services de la Commission ne peut être exigé du bénéficiaire.
Amendement 288 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les institutions et organes de l'Union encourageront activement la notification des soupçons d'irrégularités dans l'utilisation qui est faite des financements de l'Union au sein des États membres.
L'ordonnateur délégué peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, aux fins de vérifications plus approfondies, lorsque des informations sont portées à sa connaissance, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées, à condition que l'interruption soit nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union.
Sans préjudice de l'article 89, l'ordonnateur délégué peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, aux fins de vérifications plus approfondies, lorsque des informations sont portées à sa connaissance, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées, à condition que l'interruption soit nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union.
Amendement 119 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 5
5. Les entités et personnes visées au paragraphe1 communiquent à la Commission:
5. Les entités et personnes visées au paragraphe1 communiquent à la Commission:
a)
un rapport sur l'exécution des tâches confiées;
a)
un rapport sur l'exécution des tâches confiées;
b)
leur comptabilité relative aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées;
b)
leur comptabilité relative aux dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées;
c)
un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues;
c)
un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues;
d)
une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;
d)
une déclaration de gestion fournissant l'assurance raisonnable:
i)
que les informations contenues dans les comptes donnent une image fidèle de la situation;
ii)
que les dépenses visées dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;
iii)
que les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
e)
l'avis d'un organisme d'audit indépendant quant à la déclaration d'assurance de gestion mentionnée au point d) du présent paragraphe, qui porte sur tous ses éléments.
e) Ces documents sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant élaboré conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des procédures de contrôle mises en place ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. L'organisme d'audit précise si l'examen met en doute les affirmations figurant dans la déclaration de gestion.
Ces éléments sont transmis à la Commission au plus tard le 1erfévrier de l'exercice suivant, à l'exception de l'avis d'audit visé au pointe), qui est fourni au plus tard le 15mars.
Ces éléments sont transmis à la Commission au plus tard le 1erfévrier de l'exercice suivant, à l'exception de l'avis d'audit visé au pointe), qui est fourni au plus tard le 15mars.
Ces obligations sont sans préjudice des dispositions des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces dispositions prévoient au moins l'obligation pour ces entités de transmettre chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe2 du présent article et aux obligations définies par la convention conclue avec les organisations internationales ou le pays tiers en question.
Ces obligations sont sans préjudice des dispositions des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces dispositions prévoient au moins l'obligation pour ces entités de transmettre chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe2 du présent article et aux obligations définies par la convention conclue avec les organisations internationales ou le pays tiers en question, un audit ayant été mené par l'institution supérieure de contrôle compétente. Les résultats des audits sont mis à la disposition de l'autorité de décharge. Cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs d'enquête de la Cour des comptes européenne et de l'OLAF.
Amendement 120 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 6
6. La Commission:
6. La Commission:
a)
assure la surveillance et l'évaluation de l'exécution des tâches confiées;
a)
s'assure que ces entités s'acquittent des responsabilités qui leur incombent, notamment en effectuant des audits et des évaluations dans le cadre de la mise en œuvre du programme;
b)
procède à l'apurement financier des comptes des entités et personnes concernées en temps voulu et suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et permettent un apurement des cas d'irrégularités en temps opportun;
b)
procède à l'apurement des comptes des entités en temps voulu, de manière à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et à permettre un apurement des cas d'irrégularités en temps opportun;
c)
exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable.
c)
exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation de la réglementation de celle-ci.
Amendement 121 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 7
7. Les paragraphes5 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux entités et personnes qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte de la part de l'autorité budgétaire.
7. Les paragraphes5 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux entités de l'Union qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte lorsque ces entités exécutent le budget de l'Union.
Amendement 122 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis pour la gestion indirecte des crédits alloués par le Parlement européen à ses groupes politiques. Le Parlement européen adopte des mesures d'application en la matière qui tiennent compte des besoins particuliers des groupes politiques.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. L'ordonnateur compétent peut être assisté dans sa tâche par des personnes soumises au statut, chargées d'effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la production des informations financières et de gestion. En vue de prévenir toute situation de conflit d'intérêts, les agents assistant les ordonnateurs délégués ou subdélégués sont soumis aux obligations visées à l'article 54.
Amendement 124 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Chaque institution informe l'autorité budgétaire chaque fois qu'un ordonnateur délégué prend ses fonctions, change de fonctions ou cesse ses fonctions.
6 quater. Chaque institution arrête dans ses règles internes les mesures de gestion des crédits qui lui paraissent nécessaires pour la bonne exécution de sa section du budget. Ces règles internes sont communiquées au Parlement européen au cours de la procédure de décharge.
Les contrôles ex ante sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex post. Les agents chargés des contrôles expost ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles exante.
Les contrôles ex ante sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex post. Les agents chargés des contrôles expost ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles exante, et inversement.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 8
8. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article70, paragraphe6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.
8. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article70, paragraphe6.
Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les agents informent les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Cette dernière obligation s'étend, en cas de fraude, aux auditeurs indépendants qui interviennent dans la cadre de la gestion financière de l'Union, sans que leur responsabilité puisse être mise en cause à raison de cette révélation.
Aux fins du présent paragraphe, les agents concernés bénéficient des dispositions du statut pertinentes en la matière.
Amendement 128 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à la gestion des comptes fiduciaires et à leur utilisation.
Amendement 129 Proposition de règlement Article 69 – paragraphe 2
2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles70, 71 et72. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.
2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles70, 71 et72. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, et notamment l'OLAF, seront saisies.
Amendement 130 Proposition de règlement Section 4 – titre
ORDONNANCEMENT DES RECOUVREMENTS
RECOUVREMENTS ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
Amendement 131 Proposition de règlement Article -76 (nouveau)
Article -76
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
«recouvrements», les instruments utilisés pour corriger la perception de fonds correspondant à des dépenses irrégulières; en principe, ce sont les bénéficiaires de ces dépenses qui remboursent les montants indûment perçus. Dans les cas où il est impossible de déterminer le montant exact des dépenses concernées, le montant à recouvrer peut être établi en recourant à d'autres moyens scientifiques. Ces moyens doivent en principe être précisés avant que les dépenses ne soient engagées;
b)
«corrections financières», les instruments servant avant tout à remédier aux faiblesses qui affectent les systèmes de gestion. Elles consistent à retirer des financements aux États membres, aux pays tiers ou à d'autres entités qui n'assurent pas une application correcte des règles de l'Union. Elles peuvent également être appliquées dans le but d'encourager la mise en œuvre des politiques de l'Union établies conformément à la base juridique prévoyant une contribution de l'Union dans le domaine en question.
Toutes les corrections financières décidées et restant à appliquer par fonds et par État membre sont présentées dans les comptes conformément à l'article 132.
Amendement 132 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La note de débit correspondant à l'ordre de recouvrement est notifiée au débiteur et son contenu lie la Commission dès le moment de la signification ou de la notification.
Amendement 133 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 2
2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article299 TFUE.
2. Le Conseil, la Commission et la Banque centrale européenne peuvent formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article299 du traité FUE. En ce qui concerne les autres institutions, la Commission peut adopter, en leur nom, une telle décision exécutoire au sens de l'article 299 du traité FUE, dans les conditions prévues dans le règlement délégué visé à l'article 199.
Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'Union.
Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance à l'égard de l'Union. Les créances à compenser doivent être certaines, liquides et exigibles.
Amendement 135 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 2
2. Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par le règlement délégué visé à l'article 199. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par le règlement délégué visé à l'article 199.
2. Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et elle est présentée dans les rapports annuels d'activités visés à l'article 63, paragraphe 9. L'ordonnateur peut déléguer cette décision.
L'ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans le règlement délégué visé à l'article 199. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union.
L'ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union.
Les règles fixant les procédures et les critères applicables à une décision de renonciation ainsi qu'à la délégation de celle-ci par l'ordonnateur et à l'annulation d'une créance constatée sont établies dans le règlement délégué visé à l'article 199.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés à l'autorité de gestion et portés par celle-ci en recette au titre du mois de leur encaissement effectif.
Amendement 137 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Lors du versement au budget de l'Union, l'État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.
2 quater. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:
a)
lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer;
b)
lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.
Amendement 139 Proposition de règlement Article 77 bis (nouveau)
Article 77 bis
Corrections financières effectuées par les États membres en gestion partagée en vertu du titre II de la deuxième partie
1.Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels relevant du titre II de la deuxième partie, et de procéder aux corrections financières nécessaires en vertu des paragraphes 2 à 4.
Ils récupèrent également les fonds affectés par des irrégularités dans les dépenses au sens du titre II de la deuxième partie.
2.Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou dans les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.
Lorsque la base juridique concernée le prévoit, les fonds ainsi dégagés peuvent être réutilisés par l'État membre pour des opérations dans le cadre du programme opérationnel concerné (opération de remplacement).
3.La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée:
a)
pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni,
b)
dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite, ni,
c)
lorsqu'une correction financière est effectuée dans le cadre d'une opération de remplacement.
4.En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.
Amendement 140 Proposition de règlement Article 77 ter (nouveau)
Article 77 ter
Critères applicables aux corrections financières effectuées par la Commission
1.La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut:
a)
qu'il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme mettant en péril la contribution de l'Union déjà versée au programme;
b)
que les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;
c)
qu'un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 77 bis.
2.La Commission fonde ses corrections financières sur les cas d'irrégularité individuels identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.
Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas, il est impossible de déterminer l'ampleur et le montant de l'irrégularité constatée ou d'estimer, par extrapolation, le montant de la correction à appliquer.
3.Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel concerné. Sauf dispositions contraires prévues par la base juridique applicable, les taux de correction suivants s'appliquent:
a)Correction à hauteur de 100 %
Le taux de correction peut être fixé à 100 % quand les défaillances des systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre sont si graves, qu'elles conduisent à une totale non-conformité avec la réglementation communautaire, rendant ainsi irréguliers tous les paiements. Il en va de même dans le cas d'une infraction individuelle d'une gravité équivalente;
b)Correction à hauteur de 25 %
Lorsque, dans un État membre, la mise en œuvre des systèmes de gestion et de contrôle est gravement insuffisante et qu'il y a des indications d'irrégularités répandues et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, une correction de 25 % est justifiée puisque l'on peut raisonnablement supposer que la liberté de présenter impunément des demandes irrégulières entraînera des pertes exceptionnellement élevées pour le Fonds. Une correction à ce taux est également appropriée pour les irrégularités individuelles de cet ordre de gravité mais qui n'invalident pas l'ensemble de l'opération;
c)Correction à hauteur de 10 %
Lorsqu'un ou plusieurs éléments clés du système ne fonctionnent pas ou fonctionnent si inefficacement ou si rarement qu'ils ne permettent absolument pas de constater l'éligibilité des demandes de paiement ou de prévenir les irrégularités, une correction de 10 % est justifiée, puisqu'on peut conclure raisonnablement à l'existence d'un risque élevé de pertes étendues pour le Fonds. Une correction à ce taux est également appropriée pour les irrégularités individuelles de gravité moyenne concernant des éléments clés du système;
d)Correction à hauteur de 5 %
Si tous les éléments clés du système fonctionnent, mais que leur cohérence, leur fréquence ou leur intensité n'est pas conforme à la réglementation, une correction de 5 % est justifiée car l'on peut alors raisonnablement conclure que le degré de garantie de la régularité des demandes n'est pas suffisant et que les risques pour les fonds sont significatifs. Une correction à ce taux peut également être appropriée pour des irrégularités moins graves constatées dans des opérations individuelles et qui concernent des éléments clés du système.
Le fait que le mode de fonctionnement d'un système puisse être amélioré n'est pas en soi une justification suffisante pour appliquer une correction financière. Il doit y avoir une défaillance grave dans le respect de règles de l'Union explicites ou de standards de bonne pratique et cette défaillance doit exposer les Fonds structurels à un risque réel de perte ou d'irrégularité;
e)Correction à hauteur de 2 %
Lorsque le niveau de performance est satisfaisant pour les éléments clés du système mais qu'il y a une défaillance totale concernant un ou plusieurs éléments auxiliaires, une correction de 2 % est justifiée eu égard aux risques moins importants de perte pour le Fonds et au caractère moins grave du manquement.
La correction de 2 % sera portée à 5 % si la même insuffisance est constatée en relation avec des dépenses effectuées après la date de la première correction appliquée et si l'État membre a omis de prendre, après la première correction, des mesures correctives suffisantes à l'égard de la partie défaillante du système.
Une correction de 2 % est également justifiée si la Commission a informé l'État membre concerné, sans imposer de correction, de la nécessité d'apporter des améliorations à des éléments auxiliaires du système qui sont installés mais ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, et si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires.
Les corrections relatives aux défaillances des éléments auxiliaires des systèmes de gestion et de contrôle ne sont appliquées que si aucune défaillance n'est constatée dans les éléments clés. S'il y a des défaillances à la fois dans les éléments auxiliaires et les éléments clés, les corrections sont exclusivement appliquées au taux applicable aux éléments clés.
4.Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de la base juridique applicable, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution en faveur de l'État membre concerné.
Sauf dispositions contraires prévues par la base juridique applicable, les corrections financières applicables dans les cas suivants:
a)
non-respect des règles de passation des marchés,
b)
existence de disparités entre les niveaux cibles convenus et les niveaux atteints,
c)
existence d'éventuelles autres obligations découlant directement de l'application de la base juridique ou figurant dans une convention de financement, lorsque le non respect de ces obligations compromet tout ou partie de la politique de l'Union sur laquelle le financement se base ou lorsque la protection des intérêts financiers de l'Union l'exige;
sont celles prévues dans le règlement délégué visé à l'article 199.
5.Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 77 bis, les informations fournies conformément à l'article 56 et les éventuelles réponses de l'État membre.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 77 quater (nouveau)
Article 77 quater
Réduction des corrections financières
1.Le montant des corrections financières pour chaque fonds spécifique d'un État membre donné faisant l'objet d'une telle correction est réduit, lorsque l'organisme de gestion a présenté une déclaration de gestion donnant une image fidèle de la situation:
a)
de 10 %, lorsque la Commission a établi pour les deux années consécutives précédentes que cet État membre a obtenu un niveau d'erreur inférieur à 2 %;
b)
de 20 %, lorsque la Commission a établi pour les cinq années consécutives précédentes que cet État membre a obtenu un niveau d'erreur inférieur à 2 %;
c)
de 50 %, lorsque la Commission a établi pour les dix années consécutives précédentes que cet État membre a obtenu un niveau d'erreur inférieur à 2 %;
à moins que l'acte par lequel le niveau d'erreur a été établi n'ait lui-même fait l'objet d'une fraude ou d'une faute intentionnelle ou de négligence grave.
2.La correction financière est réduite de 15% par fonds lorsqu'un État membre a soumis une déclaration nationale concernant les dépenses effectuées dans le cadre du système de gestion partagée, conformément à l'article 56, paragraphe 6 ter.
3.Sans préjudice des autres mesures prises par la Commission, un organisme de gestion ayant présenté une fausse déclaration de gestion ne peut bénéficier d'aucune réduction en application du présent article.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 77 quinquies (nouveau)
Article 77 quinquies
Procédure contradictoire
1.Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure contradictoire en informant l'État membre de ses conclusions provisoires.
Dans un délai de deux mois suivant la réception des conclusions provisoires, l'État membre:
a)
accuse réception des conclusions provisoires et les accepte; ou
b)
a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission, lorsque celle-ci propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire.
En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou à un échantillon approprié des documents concernés; ou
c)
est invité par la Commission à une audition, présidée par un comité présélectionné d'experts des États membres ainsi que de la Commission, au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.
Le délai imparti pour les procédures visées aux points a) et b) n'est prorogé qu'une fois pour chaque partie, d'un maximum de deux mois; la partie en question informe l'autre de cette prorogation, qu'elle motive.
Le délai imparti pour les procédures visées au point c) ne dépasse pas quatre mois à moins que le comité d'experts n'accorde, à une majorité des membres qui le composent, une prorogation limitée à six mois après la date de l'audition au cours de laquelle la prorogation est décidée.
2.La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1. En l'absence d'accord, la Commission statue sur la correction financière dans les trois mois suivant la date limite de l'examen ou de l'audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure.
3.En cas d'accord, l'État membre peut réutiliser les fonds de l'Union concernés conformément à l'article 77 bis, paragraphe 2.
Amendement 143 Proposition de règlement Article 77 sexies (nouveau)
Article 77 sexies
Remboursement
1.Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 76. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.
2.Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 81 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La décision de financement précise l'objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Elle comporte également une description des actions à financer et une indication du montant alloué à chaque action, ainsi qu'un calendrier indicatif pour la mise en œuvre.
En cas de gestion indirecte, elle précise également l'identité du partenaire choisi pour la mise en œuvre, les critères employés et les tâches qui lui ont été confiées.
Amendement 145 Proposition de règlement Article 83 - paragraph 1
1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article178.
1. Nonobstant l'article 82, paragraphe 3, pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article178.
Toutefois, dans le cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile ou d'aide à la gestion de crise, ou lorsque une situation urgente hors de l'Union l'exige, il est possible de procéder à l'engagement budgétaire immédiatement après avoir contracté une obligation juridique vis-à-vis de tiers, pourvu que ce soit indispensable à l'efficacité de l'intervention de l'Union.
L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global. En cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aides visant des situations de crise, et lorsque l'urgence le justifie, l'enregistrement des montants peut être effectué immédiatement après la signature de l'engagement juridique individuel correspondant.
L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 87 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les paiements sont effectués par voie de virement, par chèque ou par carte de débit.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 87 – paragraphe 4
4. Les paiements de préfinancements sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent. À cette fin, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation confiant des tâches d'exécution aux entités et personnes visées à l'article55, paragraphe1, pointb).
4. Les paiements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, en fonction de la substance économique et du calendrier du projet sous-jacent. Pour les paiements de préfinancement dont la valeur excède 2 000 000 EUR ou qui représentent plus de la moitié du total de l'opération à financer, des vérifications ex post sont effectuées, au moins annuellement, pendant toute la durée de l'opération. À cette fin, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation confiant des tâches d'exécution aux entités et personnes visées à l'article55, paragraphe1, pointb).
Amendement 149 Proposition de règlement Article 89
Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par le règlement délégué visé à l'article 199, qui précise également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.
1. Les délais prévus pour effectuer les paiements sont:
a)
de quatre-vingt-dix jours calendaires pour les contrats et les conventions et décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;
b)
de soixante jours calendaires pour tous les autres contrats, conventions et décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;
c)
de trente jours calendaires dans tous les autres cas.
Ces limites ne s'appliquent pas aux paiements à effectuer dans le cadre d'une gestion partagée.
2.Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent si celui-ci informe les créanciers, à tout moment, que la demande de paiement ne peut être honorée, soit parce que le montant n'est pas dû, soit parce que les documents justificatifs n'ont pas été produits. Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, cet ordonnateur peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, y compris par un contrôle sur place, pour s'assurer, préalablement au paiement, du caractère éligible des dépenses.
Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement.
Lorsque celle-ci excède deux mois, le comité d'apurement compétent, à la demande du créancier, prend une décision quant à la continuité de cette suspension.
À l'expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts.
Amendement 150 Proposition de règlement Chapitre 7 – titre
SYSTÈMES INFORMATIQUES
SYSTÈMES INFORMATIQUES ET ADMINISTRATION EN LIGNE
Amendement 151 Proposition de règlement Article 91
Sous réserve de l'accord préalable des institutions concernées, toute transmission de documents entre institutions peut intervenir par voie électronique.
Sous réserve de l'accord préalable des institutions et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 91 bis (nouveau)
Article 91 bis
Administration en ligne
Tous les projets de proposition soumis à l'autorité législative sont adaptés à l'application de technologies de l'information conviviales à tous les niveaux, en particulier au niveau des bénéficiaires finals de fonds.
Lorsque des fonds font l'objet d'une gestion partagée en vertu de l'article 56, la Commission et les États membres assurent l'interopérabilité des données collectées ou, d'une autre manière, reçues et transmises lors de la gestion du budget.
Lorsque les données sont disponibles sous une forme électronique, il convient de permettre leur transmission dans le format en question. Le cas échéant, les États membres et la Commission s'entendent sur des normes uniformes de transmission des données.
Les directions et les agences exécutives de la Commission ainsi que les entités visées à l'article 200 appliquent des normes uniformes aux informations électroniques fournies à des tiers pendant les procédures de marchés publics et de subvention. Dans toute la mesure du possible, elles conçoivent et appliquent des normes uniformes pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures de subvention et de marchés publics et, à cette fin, elles désignent un «espace d'échange de données informatisées» unique pour les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires ou les candidats et les soumissionnaires.
La Commission désigne un directeur des systèmes d'information qui supervise la mise en œuvre du présent article et rend régulièrement compte des résultats obtenus à l'autorité budgétaire dans le cadre de l'exécution du budget.
Amendement 153 Proposition de règlement Chapitre 7 bis (nouveau)
CHAPITRE 7 BIS
PRINCIPES ADMINISTRATIFS
Article 91 ter
Droit à une bonne administration
Lorsque, en raison d'une erreur matérielle évidente, le demandeur ou le soumissionnaire, agissant de bonne foi, omet de présenter des pièces, de remettre des relevés ou de remplir des demandes, ou, d'une autre manière, néglige des étapes de la procédure, le fonctionnaire compétent invite le demandeur ou le soumissionnaire à prendre les mesures correctives qui s'imposent. Le cas échéant, le demandeur ou le soumissionnaire est conseillé quant à ses droits ou obligations de procédure.
La nécessité de fournir des pièces et/ou documents, la forme de ceux-ci et leur contenu impératif sont annoncés dès que possible et il en est discuté avec les éventuels demandeurs et soumissionnaires.
Le cas échéant, les soumissionnaires et les demandeurs sont informés immédiatement, dès réception d'une demande ou d'une offre, du temps requis pour le traitement et la clôture provisoire de la procédure; il leur est également indiqué si la demande ou l'offre introduite est complète.
Article 91 quater
Indication des voies de recours
Lorsqu'un acte de procédure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d'un demandeur ou d'un soumissionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.
En particulier, il indique la nature du recours, l'instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l'exercice du recours.
Sauf disposition contraire, un tel recours est prescrit à l'expiration de deux mois après la fourniture d'une indication complète et concise des voies de recours disponibles au demandeur ou au soumissionnaire.
Amendement 291 Proposition de règlement Article 93 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les coordonnées de l'auditeur interne sont communiquées à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.
L'auditeur interne ou toute personne physique ou morale lui fournissant des informations ne peut en subir des conséquences négatives.
L'auditeur interne est tenu de ne pas divulguer l'identité de ses informateurs.
L'auditeur interne de chaque institution a le droit d'informer l'autorité de décharge de situations qu'il juge utiles.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 93 – paragraphe 4
4. L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations.
4. Tous les rapports d'audit sont mis à la disposition de l'autorité de décharge immédiatement après leur publication. L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations.
Le rapport de synthèse signale à l'autorité de décharge tout contrôle qui recommande d'apporter des changements à un projet d'acquisition ou à une subvention majeurs ou qui recommande d'importantes économies budgétaires.
Lorsqu'un comité de suivi des audits existe, il rend compte, dans une déclaration séparée, de l'impact des suites données aux recommandations visant l'institution ainsi que d'éventuelles améliorations possibles.
Amendement 269 Proposition de règlement Article 93 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne, ainsi que le rapport de l'institution, ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 95 – paragraphe 3
3. Sans préjudice des articles100à103, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux marchés de services conclus entre la Commission, d'une part, et la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute autre filiale de la Banque européenne d'investissement, d'autre part.
3. Sans préjudice des articles 100 à 103, le présent titre ne s'applique pas aux subventions.
Amendement 156 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 1
1. Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation de l'Union relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 100 ou à l'article103, paragraphe1, pointb), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 200.
1. Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation de l'Union relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 100, à l'article 101 ou à l'article103, paragraphe1, pointb), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 196 ter et elle est accessible au public. L'autorité de décharge est informée du nombre de cas signalés en vue de leur inscription dans la base et, en cas de divergence, du nombre de cas réellement inscrits dans la base de données.
Amendement 157 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les autorités des pays tiers ne peuvent se voir autoriser l'accès que lorsque les dispositions prévues par l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 sont remplies et après évaluation au cas par cas.
Amendement 158 Proposition de règlement Article 103 – paragraphe 3
3. L'institution peut publier des décisions ou le résumé de décisions mentionnant le nom de l'opérateur économique, une brève description des faits, la durée de l'exclusion ou le montant des sanctions financières.
3. Afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, les institutions peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, publier leurs décisions d'imposer des sanctions administratives ou financières visées au paragraphe 1, une fois que la procédure prévue audit paragraphe a été pleinement respectée.
La décision visée au premier alinéa de publier une décision d'imposer des sanctions administratives ou financières prend particulièrement en compte la gravité de la faute, notamment son impact sur les intérêts financiers et l'image de l'Union, le temps écoulé depuis qu'elle a été commise, sa durée ou sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en question et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation.
La décision de publication figure dans la décision d'imposer des sanctions administratives ou financières et prévoit expressément la publication de la décision imposant des sanctions, ou d'un résumé de celle-ci, sur le site internet de l'institution.
Dans le but de produire un effet dissuasif, le résumé publié comporte le nom de la personne responsable de la faute, une brève description de celle-ci, le programme concerné et la durée de l'exclusion ou le montant des sanctions financières.
La décision est publiée une fois épuisées les voies de recours contre la décision ou à l'expiration des délais d'opposition et elle demeure consultable sur le site internet jusqu'à la fin de la période d'exclusion ou durant six mois après le paiement de sanctions financières, si celles-ci sont les seules sanctions imposées.
Quand il s'agit de personnes physiques, la décision de publier est prise dans le respect de leur vie privée et des droits prévus par le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 159 Proposition de règlement Article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission veille, par les moyens appropriés et en application de l'article 91 bis, à ce que les soumissionnaires aient la possibilité de consigner le contenu des offres et de tout document justificatif sous une forme électronique (marchés publics en ligne) s'ils le souhaitent et, avec le consentement du soumissionnaire, elle stocke ces pièces justificatives, en vue de futures procédures de marchés publics en ligne, dans une base de données centrale commune à toutes les institutions et entités auxquelles le présent règlement s'applique. Les données sont effacées après une période de six mois à moins que le soumissionnaire ne demande un stockage permanent. Il appartient au soumissionnaire de tenir à jour et d'actualiser les données stockées.
Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et à intervalles réguliers par la suite, la Commission remet un rapport au Parlement et au Conseil sur l'exécution de la présente disposition.
2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d'exclusion et de sélectionet qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.
2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, ainsi que la date à laquelle expire le délai d'attente visé à l'article 112, paragraphe 2, et, à tout soumissionnaire qui satisfait aux critères d'exclusion et de sélectionet qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 109 – paragraphe 1
1.Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu'ils constituent une garantie préalable dans les cas prévus par le règlement délégué visé à l'article 199.
supprimé
Amendement 162 Proposition de règlement Article 109 – paragraphe 2
2. Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger une telle garantie de la part des contractants afin:
2. En dehors du cas de contrats de très faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger une garantie de la part des contractants afin:
a)
d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché ou
a)
d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché ou
b)
de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.
b)
de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.
La Commission peut définir les critères de l'analyse du risque au moyen du règlement délégué visé à l'article 199.
Amendement 163 Proposition de règlement Article 113
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord et pour autant que celui-ci prévoie expressément des compétences de contrôle égales aux normes de l'Union européenne, en particulier un droit d'accès et d'inspection de la Cour des comptes européenne et de l'OLAF portant sur tous les locaux et documents utiles.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 115 – paragraphe 1 – point b
b)
le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement).
b)
le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union et agissant en faveur de celle-ci (subvention de fonctionnement).
Amendement 165 Proposition de règlement Article 115 – paragraphe 2 – point c
c)
les instruments financiers visés au titreVIII de la première partie, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement;
c)
les instruments financiers visés au titre VIII de la première partie, les prêts, les instruments de partage des risques de l'Union, ou les contributions financières de l'Union à de tels instruments, les instruments de capitaux propres conformément au principe de l'investisseur privé et les quasi-participations, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement;
Amendement 166 Proposition de règlement Article 115 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les éléments suivants sont assimilés à des subventions et régis, s'il y a lieu, par le présent titre:
a)
l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts;
b)
les participations acquises ou les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).
Amendement 167 Proposition de règlement Article 115 bis (nouveau)
Article 115 bis
Bénéficiaires
1.Aux fins du présent titre, on entend par «bénéficiaire» une ou plusieurs entités à laquelle/auxquelles la subvention est octroyée.
2.Lorsque l'action est mise en œuvre par une ou plusieurs personnes morales représentées par une entité légale de coordination ou affiliées à celle-ci, la convention de subvention peut être signée par ladite entité au nom de ses affiliés, qui sont considérés comme cobénéficiaires.
3.Lorsque la subvention est accordée à plusieurs (co)bénéficiaires, la convention de subvention identifie ces bénéficiaires et précise les droits et obligations entre eux et la Commission. La convention précise en particulier, mais pas exclusivement:
a)
la loi applicable et la juridiction compétente,
b)
la responsabilité financière de l'entité légale de coordination et de ses affiliés à l'égard de la Commission pour la mise en oeuvre de l'action dans son entier;
c)
la possibilité de modifier, moyennant une décision prise à la majorité des co-bénéficiaires, les droits et obligations réciproques de ces derniers; toute modification du nombre ou de l'identité des bénéficiaires participants est soumise à l'approbation de l'ordonnateur compétent, laquelle autorisation est accordée à moins que cette modification ne risque de porter atteinte à la finalité de la subvention et de nuire considérablement aux droits légaux de la Commission au titre de la convention de subvention.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 116
Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:
Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:
a)
remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;
a)
remboursement d'un pourcentage déterminé de la partie éligible des coûts économiques d'ensemble réellement exposés;
a bis)
remboursement d'un pourcentage déterminé du barème standard de coûts unitaires;
b)
montants forfaitaires;
b)
montants forfaitaires;
c)
barème standard de coûts unitaires;
d)
financements à taux forfaitaire;
d)
financements à taux forfaitaire;
e)
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
e)
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d) en fonction des préférences des bénéficiaires quant à leurs principes comptables habituels.
Amendement 270 Proposition de règlement Article 116 bis (nouveau)
Article 116 bis
Montants forfaitaires, barèmes standard de coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
1.Sans préjudice des dispositions de l'acte de base, l'utilisation de montants forfaitaires, de barèmes standard de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée au moyen d'une décision de la Commission assurant le respect du principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires pour la même catégorie d'actions ou de programmes de travail.
Lorsque le montant maximum par subvention ne dépasse pas 50 000 EUR, l'autorisation peut être donnée par l'ordonnateur compétent.
2.L'autorisation est, au minimum, étayée par les éléments suivants:
a)
justification de l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts de contrôle;
b)
identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les barèmes standard de coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union;
c)
description des méthodes utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, les barèmes standard de coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, lesquelles fixent les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect des règles de non-profit et de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:
i)
des données statistiques ou des moyens objectifs similaires; ou
ii)
une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.
3.Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l'ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques aux conditions visées au paragraphe 2, a priori ou au moyen d'une stratégie appropriée de contrôles a posteriori.
Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique aux conditions visées au paragraphe 2 a été établie a priori, les montants des sommes forfaitaires, des barèmes standard de coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire déterminés en application de ces pratiques ne sont pas mis en cause par des contrôles a posteriori.
L'ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions visées au paragraphe 2 si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.
Amendement 169 Proposition de règlement Article 117 – paragraphe 3
3. Les subventions doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titreIV de la deuxième partie.
3. Les subventions doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titreIV de la deuxième partie.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux partis politiques au niveau européen ni à leurs fondations.
Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés.
Le bénéficiaire peut substituer d'autres sources de financement, provenant de tiers, à ses propres ressources financières, pour autant que le principe du cofinancement soit respecté.
La subvention ne doit pas être supérieure aux coûts éligibles.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 117 – paragraphe 4
4. Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé parle bénéficiaire.
4. Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé parle bénéficiaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas:
Le premier alinéa ne s'applique pas:
a)
aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu;
a)
aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur viabilité après la période de financement de l'Union prévue dans la décision ou dans la convention de subvention;
b)
aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques.
b)
aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;
b bis)
aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi, ou au titre des programmes d'action extérieure de l'Union pour les réfugiés;
b ter)
aux subventions basées sur des taux et/ou des montants forfaitaires et/ou des coûts unitaires dès lors qu'elles respectent les conditions fixées à l'article 116 bis, paragraphe 2;
b quater)
aux subventions de faible montant.
Lorsqu'un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l'Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire pour mener à bien l'action ou le programme de travail.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 117 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Aux fins du présent titre, on entend par «profit':
a)
dans le cas d'une subvention d'action, un excédent des recettes par rapport aux coûts exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement final;
b)
dans le cas d'une subvention de fonctionnement, un solde excédentaire du budget de fonctionnement du bénéficiaire.
Les bénéficiaires sont autorisés à effectuer le report d'un profit de 3 % sur l'année n + 2. Les fonds reportés doivent être utilisés en premier par le bénéficiaire. Les dispositions relatives aux garanties s'appliquent, mutatis mutandis, si le montant du report est supérieur aux seuils fixés pour les subventions de valeur faible ou très faible.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 117 – paragraphe 6
6.En ce qui concerne les montants forfaitaires, le barème standard de coûts unitaires et les financements à taux forfaitaire, il convient de respecter raisonnablement, au moment de leur fixation ou lors de l'évaluation de la demande de subvention, les règles de non-profit et de cofinancement énoncées aux paragraphes 3 et 4.
supprimé
Amendement 173 Proposition de règlement Article 117 bis (nouveau)
Article 117 bis
Coûts éligibles
1.Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés.
Elles ne sont pas supérieures à ces coûts.
2.Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:
a)
ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;
b)
ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;
c)
ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;
d)
ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;
e)
ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable.
3.Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'acte de base auquel l'article 2 s'applique, l'appel de propositions précise les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l'Union.
Les coûts suivants sont considérés comme éligibles par l'ordonnateur délégué compétent:
a)
les coûts liés à une garantie bancaire ou à une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 125;
b)
les coûts relatifs aux audits externes exigés par l'ordonnateur compétent au moment soit de la demande de financement soit de la déclaration de coûts;
c)
les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versés par le bénéficiaire en vertu de la législation nationale applicable et qui ne peuvent pas lui être remboursés. Le règlement délégué visé à l'article 199 fixe les modalités de remboursement;
d)
les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;
e)
les dépenses administratives, les frais de personnel et d'équipement, notamment les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où ils correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris;
f)
sauf dans le cas de subventions de fonctionnement, les coûts exposés qui sont nécessaires pour la pérennité de l'activité, mais qui ne peuvent être immédiatement associés aux produits/services offerts (coûts «indirects» ou «généraux»), à hauteur de 10 % du total des coûts directs éligibles de l'action, jusqu'à un plafond de 250 000 EUR, et, au-delà, à hauteur de 8 % sur la base d'un taux forfaitaire. Ce pourcentage peut être augmenté, en particulier pour les entités légales de coordination, conformément au règlement délégué visé à l'article 199. Le plafond peut être dépassé par décision motivée de la Commission.
4.Les coûts exposés par des affiliés visés à l'article 115 bis sont acceptés en tant que coûts éligibles à la condition que les affiliés concernés soient identifiés dans la convention ou dans la décision de subvention et respectent les règles applicables au bénéficiaire au titre de la convention ou de la décision de subvention, notamment celles concernant les droits de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des Comptes au contrôle de l'utilisation des dépenses, conformément aux règles applicables aux subventions.
Amendement 174 Proposition de règlement Article 117 ter (nouveau)
Article 117 ter
Cofinancement en nature
1.Le cofinancement sous forme de contributions en nature n'est pas pris en compte pour le calcul du profit généré par la subvention.
2.L'ordonnateur compétent peut accepter des contributions en nature à titre de cofinancement, si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées. Lorsque le cofinancement en nature est offert à l'appui de subventions de faible montant, l'ordonnateur, s'il a l'intention de le refuser, explique en quoi il n'est pas nécessaire ou en quoi il est inapproprié.
De telles contributions ne peuvent dépasser:
a)
soit les coûts réellement supportés et dûment justifiés par des documents comptables;
b)
soit, en l'absence de tels documents, les coûts généralement acceptés sur le marché considéré.
Les contributions en nature sont présentées séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources allouées à l'action. Leur valeur unitaire est estimée dans le budget provisoire et n'est pas soumise à des changements ultérieurs.
Les contributions en nature respectent les règles nationales en matière fiscale et en matière de sécurité sociale.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civileet aux opérations d'aide humanitaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, en particulier aux opérations de protection civile menées dans ce contexte et aux opérations d'aide humanitaire.
Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgencepour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile et des opérations d'aide humanitaire.
Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgencepour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile ou d'aide humanitaire, ou lorsque la situation risque de se transformer en conflit armé.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 121
Article 121
supprimé
Principe de dégressivité
Sauf disposition contraire de l'acte de base ou de la décision de financement des subventions accordées au titre de l'article 51, paragraphe 5, point d), en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général pour l'Union, les subventions de fonctionnement ont un caractère dégressif en cas de renouvellement pour une durée supérieure à quatre ans.
Amendement 178 Proposition de règlement Article 122 – paragraphe 1
1. Les demandes de subventions sont présentées par écrit.
1. Les demandes de subventions sont présentées par écrit ou, le cas échéant, dans un format électronique sécurisé. La Commission prévoit, lorsqu'elle le juge réalisable, la possibilité de demandes en ligne.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le délai maximal pour le traitement des demandes est de six mois à compter de l'expiration du délai fixé pour la présentation de la demande. Il est porté à neuf mois dans les cas qui nécessitent une décision collective. Ce délai peut être dépassé, à titre exceptionnel, lorsque la nature spécifique et l'objet de la subvention l'exigent. Si tel est le cas, le délai provisoire est annoncé dans l'appel de propositions concerné. Lorsque le délai ne peut être respecté pour d'autres motifs, l'ordonnateur délégué l'indique dans son rapport d'activités annuel, conjointement avec les motifs et les propositions d'action corrective. Il rend compte, dans le rapport d'activités annuel suivant, de la réussite de l'action corrective.
Amendement 180 Proposition de règlement Article 122 – paragraphe 3
3. Les articles100à103 s'appliquent également aux demandeurs de subventions. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées aux articles100 à 103. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation dans les cas prévus par le règlement délégué visé à l'article 199, pour les situations suivantes:
3. Les articles100à103 s'appliquent également aux demandeurs de subventions. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées aux articles100 à 103. Cependant, l'ordonnateur s'abstient d'exiger cette attestation dans les situations suivantes:
a)
les subventions de très faible valeur;
a)
les subventions de faible valeur;
b)
si ladite attestation a récemment été fournie dans une autre procédure d'octroi;
b)
si ladite attestation a récemment été fournie dans une autre procédure d'octroi.
c)
s'il est matériellement impossible de fournir ladite attestation.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 122 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La demande permet de démontrer le statut juridique du demandeur, ainsi que sa capacité financière et opérationnelle à mener l'action ou le programme de travail proposé.
À cette fin, le demandeur produit une attestation sur l'honneur et, à moins qu'il ne soit question d'une subvention de faible montant, toute pièce justificative demandée par l'ordonnateur compétent, sur la base de son évaluation des risques. Les documents nécessaires sont indiqués dans l'appel de propositions.
Ces pièces justificatives peuvent consister en particulier dans le compte de gestion ou dans le bilan du dernier exercice clos.
La vérification de la capacité financière ne s'applique pas aux personnes physiques bénéficiaires de bourses, ni aux organismes publics, ni aux organisations internationales. L'ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l'obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics ou organisations internationales.
Lorsque la demande concerne des subventions pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou des subventions de fonctionnement supérieures à 100 000 EUR, un rapport d'audit produit par un contrôleur des comptes externe agréé est présenté. Ce rapport certifie les comptes du dernier exercice disponible et l'ordonnateur délégué accepte ou refuse explicitement le rapport d'audit dans un délai de 90 jours. Une fois acceptés par l'ordonnateur délégué, ces rapports deviennent contraignants et ne sont pas l'objet d'audits ou d'évaluations a posteriori, à moins qu'il n'y ait de nouveaux éléments attestant, à première vue, l'existence d'irrégularités ou de fraudes.
Amendement 182 Proposition de règlement Article 125
L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.
L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.
Les garanties ne sont pas exigées, dans le cas de subventions de valeur faible ou très faible, si le bénéficiaire a reçu au moins une subvention chaque année au cours des cinq années écoulées.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 126 – paragraphe 1
1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'ordonnateur compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution.
1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'ordonnateur délégué compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution, qui ont lieu en temps utile.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 126 – paragraphe 2
2. Si des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes sont commises pendant la procédure d'octroi ou l'exécution de la subvention et après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations, l'ordonnateur compétent peut prendre l'une des mesures visées à l'article 110.
2. Lorsque la procédure d'octroi se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. Il informe immédiatement l'OLAF des cas présumés de fraude.
Amendement 185 Proposition de règlement Article 126 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si, après l'octroi de la subvention, la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent peut s'abstenir de signer la convention de subvention ou de notifier la décision d'octroi, suspendre l'exécution de la subvention ou, le cas échéant, résilier la convention ou la décision de subvention, selon le stade atteint par la procédure, après voir donné la possibilité au demandeur ou au bénéficiaire de présenter ses observations.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 126 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Lorsque ces erreurs, ces irrégularités ou cette fraude sont imputables au bénéficiaire, ou si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d'une convention ou d'une décision de subvention, l'ordonnateur compétent peut, en outre, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités ou de la fraude ou de l'infraction aux obligations, après avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 126 – paragraphe 3
3. Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs récurrentes chez un bénéficiaire, qui ont aussi une incidence sur des projets non audités auxquels ledit bénéficiaire participe ou a participé, l'ordonnateur peut étendre les constatations aux projets non audités qui peuvent encore l'être aux termes de la convention de subvention et demander le remboursement du montant correspondant.
3. Dans le cas d'erreurs ou d'irrégularités systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire, dépassant le seuil de signification et ayant une incidence sur plusieurs subventions qui lui ont été octroyées dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités ou de la fraude, après avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations. L'ordonnateur compétent peut, en outre, procéder à des corrections financières pour toutes les subventions concernées par les erreurs ou irrégularités systémiques ou récurrentes visées ci-dessus qui peuvent faire l'objet d'un audit conformément aux conventions ou décisions de subvention, soit en réduisant les subventions, soit en recouvrant les montants indûment versés au titre des conventions ou décisions de subvention.
Le montant des corrections financières à effectuer est déterminé, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée. Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier le montant des coûts inéligibles avec précision, les corrections financières peuvent s'appuyer sur une extrapolation ou sur un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité.
Le bénéficiaire peut contester, dans le cadre d'une procédure contradictoire, la correction appliquée en démontrant que le calcul des corrections est erroné et en soumettant un nouveau calcul.
3 bis. Le bénéficiaire peut contester les décisions prises au titre des paragraphes 2 bis à 3, dans le cadre d'une procédure contradictoire devant le comité de clarification compétent.
Le bénéficiaire peut, en particulier, contester la correction appliquée en démontrant que, selon l'hypothèse la plus vraisemblable, il n'y a pas d'erreur récurrente ou systémique, ou que le calcul des corrections est erroné, et soumettre un nouveau calcul. Le bénéficiaire a droit au remboursement de ses frais de représentation en justice, dans la mesure où il l'emporte.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 126 bis (nouveau)
Article 126 bis
Délais de conservation des dossiers
1.Les bénéficiaires conservent les documents, les justificatifs, les données statistiques et autres pièces liées à une subvention pendant les cinq années qui suivent le versement du solde. Ce délai est ramené à trois ans pour les subventions de faible montant.
2.Les documents relatifs aux audits, aux appels, aux litiges ou au règlement de réclamations découlant de l'exécution du projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, appels, litiges ou réclamations aient été tranchés.
3.La Commission peut préciser, dans le règlement délégué visé à l'article 199, les périodes de conservation des documents par les organismes accrédités et par elle-même.
Amendement 189 Proposition de règlement Article 128
Article 128
Article 128
Définition
Objet des prix
Aux fins du présent règlement, on entend par «prix» les contributions financières accordées à la suite de concours.
Les prix sont des contributions financières accordées à titre de récompenses à la suite de concours. Ces prix ne sauraient se substituer à un financement dûment structuré.
Amendement 190 Proposition de règlement Article 129 – paragraphe 1
1. Les prix sont soumis aux principes de transparence et d'égalité de traitement.
1. Les prix sont soumis aux principes de transparence et d'égalité de traitement et doivent promouvoir la réalisation d'une valeur ajoutée européenne. Les prix supérieurs à un montant de 5 000 000 EUR ne peuvent être octroyés que sur la base d'un acte de l'Union, au sens des articles 288, 289 et 290 du traité FUE, fixant expressément les conditions de participation, les critères d'octroi, le montant du prix ainsi que la procédure de sélection des experts chargés de l'évaluation. Les prix s'éteignent d'office lorsque le règlement établissant le cadre financier pluriannuel qui a vu le début de leur mise en œuvre arrive à expiration ou cinq ans suivant leur publication; le plus long des deux délais s'applique.
Les recettes découlant de l'extinction d'un prix sont traitées comme des recettes affectées internes.
2. Les prix s'inscrivent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 118 et sont adoptés par la Commission; ils sont soumis aux dispositions de l'article 118, paragraphe 2.
2. À cette fin, les prix font l'objet d'un programme de travail, publié au début de l'année de mise en œuvre. La mise en œuvre du programme de travail passe par la publication de concours.
Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et font l'objet d'une publication de la même manière que les appels à propositions.
Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et ils sont publiés chaque année en application de l'article 31, paragraphes 2 et 3.
Amendement 193 Proposition de règlement Article 129 – paragraphe 3
3. Les réalisations soumises dans le cadre d'un concours sont évaluées par un groupe d'experts, sur la base des règles du concours qui ont été publiées.
3. Les prix sont attribués par l'ordonnateur compétent ou par un jury. Ceux-ci sont libres d'attribuer ou non ces prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises au regard du règlement du concours.
Les prix sont ensuite attribués par l'ordonnateur compétent, sur la base de l'évaluation fournie par le groupe d'experts, ces derniers étant libres de recommander ou non l'attribution des prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises. L'ordonnateur délégué compétent annexe la décision d'octroi, conjointement avec une liste des experts ayant participé à l'évaluation et avec une justification de leur sélection, à son rapport d'activités annuel.
Amendement 271 Proposition de règlement Article 130 – paragraphe 1
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «instruments financiers» les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées sur le budget pour réaliser un objectif précis au moyen de prêts, de garanties, de participations ou quasi-participations ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques, éventuellement associés à des subventions.
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «instruments financiers» les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées sur le budget, lorsque l'acte de base principal du domaine en question le prévoit, pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis au moyen de prêts, de garanties, de participations ou quasi-participations, ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques, éventuellement associés à des subventions. L'acte de base mentionne le type d'instruments financiers qu'il est permis d'utiliser pour atteindre ces objectifs.
Les définitions suivantes s'appliquent:
a)
«quasi-participation»: type de financement combinant fonds propres et emprunts, dans le cadre duquel les premiers permettent aux investisseurs d'obtenir un taux de rendement élevé en cas de réussite de l'entreprise ou les seconds comportent une prime contribuant aux bénéfices de l'investisseur (par exemple, dette mezzanine ou dette subordonnée);
b)
«instrument de partage des risques»: instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d'un risque défini, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue;
c)
«instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires destinés au financement de projets»: rehaussement du crédit sous la forme d'un prêt ou d'une garantie. Il couvre les risques pour le service de la dette dans le cadre de projets et réduit les risques de crédit des obligataires.
Lorsque plusieurs entités participent conjointement à une opération couverte par un instrument de partage des risques, le risque supporté par le budget de l'Union n'est proportionnellement pas supérieur au montant de la contribution de l'Union.
Amendement 272 Proposition de règlement Article 130 – paragraphe 3
3. La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en mode de gestion directe ou en mode de gestion indirecte en confiant des tâches aux entités visées à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et iv).
3. La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en mode de gestion directe ou en mode de gestion indirecte, lorsque l'acte de base le prévoit, en confiant des tâches aux entités visées à l'article 55, paragraphe 1, points b) iv) et vi). L'acte de base devrait définir le statut et la nature de l'agent auquel la gestion est confiée.
La Commission demeure responsable de s'assurer que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers est conforme à une bonne gestion financière et permet la réalisation des objectifs définis. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l'exécution, conformément à la législation en vigueur.
Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de la mise en œuvre de ces instruments financiers.
Amendement 273 Proposition de règlement Article 130 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les opérations financières bénéficiant d'un instrument financier de l'Union, que ce soit sous la forme d'une prime ou d'une subvention, ou en complément, ne peuvent donner lieu à une évasion fiscale par rapport aux bénéficiaires européens et à d'autres législations et pays concernés.
Les opérateurs financiers qui gèrent les instruments financiers respectifs sont responsables conjointement avec tout contrevenant de l'ensemble des pertes financières découlant de la violation de cette disposition.
Amendement 195 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 1
1. Les instruments financiers sont mis à la disposition des bénéficiaires finaux des fonds de l'Union conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence et d'égalité de traitement et aux objectifs définis dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers.
1. Les instruments financiers sont mis à la disposition des bénéficiaires finaux des fonds de l'Union conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement et aux objectifs définis dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les recettes et les remboursements au titre d'un instrument financier constituent des recettes affectées internes, au sens de l'article 18, paragraphe 3, et font l'objet d'un report de droit en vue d'être réinvestis.
En aucun cas, la contribution de l'Union à un projet n'est distribuée à des tiers sous forme de dividendes ou de profits.
Amendement 274 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Lorsqu'elle met en œuvre les instruments financiers, la Commission veille à ce qu'il soit dans l'intérêt commun de réaliser les objectifs de politique définis pour tel ou tel instrument financier, objectifs auxquels peuvent contribuer des dispositions telles que coinvestissement, exigences en matière de partage des risques ou mesures d'incitation financière, non sans éviter les conflits d'intérêt avec d'autres activités de l'entité partenaire.
Sauf en cas de dysfonctionnement du marché ou d'instruments de micro-crédit, les instruments financiers doivent avoir un effet multiplicateur, c'est-à-dire que la contribution de l'Union à un instrument financier doit mobiliser un investissement global dépassant la hauteur de la contribution de l'Union.
La Commission fait rapport à l'autorité budgétaire si la cible fixée au préalable pour l'effet de levier n'est pas encore atteinte à mi-parcours de la durée prévue pour l'instrument financier en question.
Ce rapport à mi-parcours inclut également des informations sur:
–
les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif politique visé,
–
le montant total affecté à l'instrument financier,
–
le montant total dépensé à ce stade de la mise en œuvre,
–
le cas échéant, le montant total dont le remboursement risque de s'avérer impossible ou s'avère impossible,
–
le cas échéant, la valeur du capital généré au cours de la mise en œuvre.
1 quater. Chaque année, la Commission fait un rapport à l'autorité budgétaire sur les activités soutenues par des instruments financiers, sur les institutions financières associées à leur mise en œuvre, sur les performances des instruments financiers, y compris la part réinvesties, sur la balance des comptes fiduciaires, sur les recettes et les remboursements, sur l'effet multiplicateur obtenu et sur la valeur des participations. Ce rapport est joint au rapport annuel d'activité visé à l'article 63, paragraphe 9.
Amendement 275 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 2
2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1, points d) et e), les dépenses budgétaires liées à un instrument financier ne dépassent pas les limites de l'engagement budgétaire correspondant à celui-ci.
2. Sans préjudice des opérations de prêt et d'emprunt et des garanties données à la BEI pour des prêts sur les ressources propres de celle-ci, les dépenses budgétaires liées à un instrument financier et l'engagement financier de l'Union ne peuvent dépasser le montant de l'engagement budgétaire correspondant, ce qui exclut les engagements conditionnels pour le budget de l'Union.
Amendement 276 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 3
3. Les intermédiaires financiers qui participent à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. Ils ne peuvent être établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international.
3. Les entités visées à l'article 55, paragraphe 1, points b) iv) et vi) et tous les intermédiaires financiers qui participent à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. Ils ne peuvent être établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales reconnues au niveau international et ils ne peuvent pas davantage interagir avec des entités établies dans ces territoires.
Amendement 277 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 4
4. Chaque convention entre une entité visée à l'article 55, paragraphe 1, point b) iii) et iv), et un intermédiaire financier visé au paragraphe 3 prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place et sur les informations, même conservées sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union.
4. Chaque entité visée à l'article 55, paragraphe 1, point b) iv) et vi), et chaque intermédiaire financier visé au paragraphe 3, mêlé à la gestion d'instruments financiers de l'Union est en mesure de permettre l'accès, sur demande, à la Commission, à la Cour des comptes, ainsi qu'à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle, aux pièces et aux locaux, ainsi qu'aux informations, y compris celles conservées sur un support électronique, de tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union et/ou ayant été mêlés à leur gestion.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Chaque année, la Commission fait un rapport à l'autorité de décharge sur les activités soutenues par des instruments financiers, sur les institutions financières mêlées à leur mise en œuvre, sur les performances des instruments financiers, y compris la part réinvestie, sur la balance des comptes fiduciaires, sur les recettes et les remboursements, sur l'effet multiplicateur obtenu et sur la valeur des participations. Ce rapport est joint au résumé des rapports annuels visé à l'article 63, paragraphe 9.
Amendement 278 Proposition de règlement Article 131 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Le rapport à mi-parcours visé au paragraphe 1 ter, comporte aussi une liste des bénéficiaires finaux des instruments financiers et l'indication des montants de financement qu'ils ont reçus.
La forme juridique précise des instruments financiers, leur finalité et, le cas échéant, leur lieu d'établissement juridique, sont publiés sur le site internet de la Commission.
Amendement 293 Proposition de règlement Article 133 – paragraphe 2
2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte au moins du taux d'exécution des crédits, à la fois en termes absolus et en pourcentage, et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
Amendement 201 Proposition de règlement Article 134 – paragraphe 1
Les états financiers visés à l'article132 sont conformes aux règles comptables de l'Union adoptées par le comptable de la Commission et présentent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie.
Les états financiers visés à l'article 132 se fondent sur les normes comptables internationales applicables au secteur public et présentent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie.
Amendement 202 Proposition de règlement Article 135
Les états financiers visés à l'article132 présentent des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible. Ils sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables de l'Union.
Les états financiers visés à l'article132 présentent des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible. Ils sont établis conformément aux principes comptables généralement admis, tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables de l'Union, et se fondent sur les normes comptables internationales applicables au secteur public.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 135 bis (nouveau)
Article 135 bis
Exceptions aux principes comptables
Lorsque, dans des cas particuliers, les comptables estiment qu'une exception doit être faite au contenu d'un des principes comptables définis aux articles 187 à 194, ils la motivent d'une manière circonstanciée et la notifient dans l'annexe aux états financiers visés à l'article 136.
Amendement 294 Proposition de règlement Article 136 – paragraphe 1 – point a
a)
le bilan et le compte de résultat qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés conformément aux normes comptables applicables adoptées par le comptable de la Commission;
a)
le bilan et le compte de résultat qui représentent la situation patrimoniale (y compris les engagements en matière de retraite) et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés conformément aux normes comptables applicables adoptées par le comptable de la Commission;
Amendement 204 Proposition de règlement Article 136 – paragraphe 2
2. Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables applicables adoptées par le comptable de la Commission.
2. Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires requises.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 138 – paragraphe 3
Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.
Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes et au Parlement européen, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.
Amendement 206 Proposition de règlement Article 139 – paragraphe 1
1. La Cour des comptes formule, pour le 1erjuin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des autres institutions et de chaque organisme visé à l'article132 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.
1. La Cour des comptes formule, pour le 1erjuin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des autres institutions et de chaque organisme visé à l'article 132, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.
2. Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 132, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.
2. Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 132, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 février suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.
5. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos.
5. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 mars suivant l'exercice clos.
Amendement 209 Proposition de règlement Article 139 – paragraphe 6
6. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 15 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 TFUE et de l'article 160 C du traité Euratom.
6. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 31 juillet suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article287 du traité FUE et de l'article 160 C du traité Euratom.
Amendement 210 Proposition de règlement Article 141 – paragraphe 3
3. Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes.
3. Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes et publiés sur internet.
Amendement 211 Proposition de règlement Article 141 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. En cours d'exercice, il est établi, sous forme simplifiée, une situation comptable intermédiaire consolidée de l'Union européenne pour la période allant du 1er janvier au 30 juin. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée par la Commission et fait l'objet d'un examen limité par la Cour des comptes européenne. Accompagnée du rapport de la Cour des comptes et, éventuellement, des observations de la Commission, cette situation comptable intermédiaire consolidée au 30 juin est transmise au Parlement européen avant le 30 octobre suivant.
Amendement 212 Proposition de règlement Article 143 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le comptable documente et motive tous les écarts de cette sorte et en communique la justification à la Cour des comptes, à la date d'adoption ou de mise à jour de la règle comptable concernée.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 145 – paragraphe 3
3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.
3. Le système comptable doit permettre d'assurer une piste d'audit claire pour toutes les écritures comptables.
Amendement 214 Proposition de règlement Article 147 – paragraphe 1
1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 296 Proposition de règlement Article 149 – paragraphe 2
2. Chaque institution informe la Cour des comptes et l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.
2. Chaque institution informe la Cour des comptes et l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière dans un délai d'une semaine à compter de leur adoption.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 150 – paragraphe 1
1. L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, du règlement délégué visé à l'article199 ainsi que de tous actes pris en exécution des traités.
1. L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, du règlement délégué visé à l'article199 ainsi que de tous actes pris en exécution des traités. La mission d'audit de la Cour des comptes est permanente.
2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 152, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.
1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.
1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support de données.
Amendement 218 Proposition de règlement Article 153 – paragraphe 1
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15juin au plus tard, et des autres institutions et organismes visés à l'article132, le 1er juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 15 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15juin au plus tard, et des autres institutions et organismes visés à l'article132, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel ou être prises en considération par le comptable compétent lors de l'établissement des comptes. Ces observations doivent rester confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 153 – paragraphe 2
2.À l'issue de la procédure contradictoire, chaque institution ou organisme concerné adresse sa réponse à la Cour des comptes le 15 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission et les organismes adressent leur réponse simultanément à la Commission.
supprimé
Amendement 220 Proposition de règlement Article 153 – paragraphe 5
5. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
5. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 31 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 155
Article 155
supprimé
Relevés des constatations préliminaires
1.La Cour des comptes transmet aux institutions, organismes ou États membres concernés les relevés des constatations préliminaires établis dans le cadre de ses contrôles. Les relevés des constatations préliminaires qui sont, de l'avis de la Cour, de telle nature qu'ils doivent figurer dans le rapport annuel sont transmis au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent. Les relevés des constatations préliminaires doivent rester confidentiels.
2.L'institution, l'organisme ou l'État membre concerné dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les relevés des constatations préliminaires.
Amendement 264 Proposition de règlement Article 156
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge avant le 15 avril de l'année n + 2 sur l'exécution du budget de l'exercice n:
–
aux institutions visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier tiret,
–
aux entités mentionnées à l'article 196 ter, paragraphe 1,
–
aux autres organismes chargés de mettre en œuvre les fonds de l'Union, dans la mesure où la législation de l'Union prévoit une obligation de décharge par le Parlement européen desdits organismes.
2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe les institutions, entités et organismes concernés des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, les institutions, entités et organismes concernés s'efforcent de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
Amendement 265 Proposition de règlement Article 157 – paragraphe 3
3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 TFUE.
3. Les institutions, entités et organismes concernés soumettent au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 266 Proposition de règlement Article 158
1. Conformément à l'article 319 TFUE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.
1. Conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 180 ter du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission ainsi que les autres institutions, entités et organismes concernés mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.
2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.
2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions, entités et organismes concernés font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 167 – paragraphe 1
1. Les dispositions de la première et de la troisième parties du présent règlement s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par le règlement (CE) n°1290/2005 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural, le règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, le règlement (CE) n°1081/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, le règlement (CE) n°1084/2006 du Conseil relatif au Fonds de cohésion et le règlement (CE) n°1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche, et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice qui font l'objet d'une gestion partagée en vertu de l'article56 du présent règlement, (ci-après dénommés «les Fonds»), ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
1. Les dispositions de la première et de la troisième parties du présent règlement s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par le règlement (CE) n°1290/2005 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural, le règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, le règlement (CE) n°1081/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, le règlement (CE) n°1084/2006 du Conseil relatif au Fonds de cohésion et le règlement (CE) n°1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche, et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, y compris les fonds relevant du programme «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui font l'objet d'une gestion partagée en vertu de l'article56 du présent règlement, (ci-après dénommés «les Fonds»), ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Amendement 225 Proposition de règlement Article 168
Article 168
supprimé
Respect des dotations en crédits d'engagement
Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à respecter les dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.
Amendement 226 Proposition de règlement Article 169 – paragraphe 3
3.Conformément à la réglementation visée à l'article 167, le remboursement total ou partiel des acomptes versés au titre d'une intervention n'a pas pour effet de réduire la participation des fonds à l'intervention concernée.
Les montants remboursés constituent des recettes affectées, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point c).
3. Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 167.
Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 167.
Amendement 227 Proposition de règlement Titre III – chapitre 1 – titre nouveau (avant l'article 173)
2. Sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18, paragraphe 2, les crédits relatifs aux:
(Ne concerne pas la version française.)
a)
procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le CCR;
b)
activités menées par le CCR pour le compte de tiers;
c)
activités entreprises dans le cadre d'un accord administratif avec d'autres institutions ou d'autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques.
Amendement 279 Proposition de règlement Titre III – Chapitre 2 (nouveau)
CHAPITRE 2
Financement et coûts éligibles
Article 175 bis
Coûts moyens de personnel
1.Les critères suivants s'appliquent pour l'acceptation des coûts moyens de personnel:
a)
la méthode des coûts moyens de personnel constitue la méthode habituelle de comptabilisation des coûts du bénéficiaire; celle-ci peut relever des méthodes basées sur les «centres de coûts»;
b)
les coûts moyens de personnel se fondent sur les coûts réels de personnel du bénéficiaire tels qu'ils figurent dans sa comptabilité légale, ou comptabilité de gestion, conformément aux dispositions nationales applicables, y compris, le cas échéant, les montants inscrits au budget ou estimés;
c)
la méthode de calcul exclut des taux moyens de personnel tout coût inéligible tel que défini dans le règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)1 et du règlement (Euratom) n° 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)2 et dans les conventions de subvention types; les coûts imputés dans les autres catégories de coûts sont exclus;
d)
le nombre d'heures productives utilisé pour calculer les taux horaires moyens correspond aux pratiques usuelles de gestion du bénéficiaire pour autant que celles-ci se fondent sur des données qui peuvent faire l'objet d'un audit.
2.Les critères visés au paragraphe 1 s'appliquent pour autant que tous les autres aspects de la méthode de calcul soient conformes aux dispositions des conventions de subvention types.
3.Les critères visés au paragraphe 1 servent de référence pour tous les coûts moyens de personnel imputés au titre de la convention de subvention: à ceux qui ont reçu un certificat préalable sur la méthodologie comme à ceux qui n'en ont pas reçu, y compris dans le cadre de conventions de subvention déjà signées. Dès lors, ces critères s'appliquent également dans le cadre des audits menés a posteriori par la Commission, y compris dans le cadre de conventions de subvention déjà signées.
4.Les coûts de personnel imputés sur la base de méthodes de calcul conformes aux critères visés au paragraphe 1 sont réputés ne pas différer sensiblement des coûts réels.
5.En cas d'approbation préalable de la méthodologie par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 1, cette approbation vaut pour toute la durée des septièmes programmes-cadres sauf si le bénéficiaire modifie la méthodologie ou si les services de la Commission remarquent, lors d'audits, des manquements dans la méthodologie résultant d'inexactitudes, d'une utilisation inappropriée ou de toute autre éventualité qui peut invalider la base sur laquelle repose l'approbation.
6.Les bénéficiaires qui ont obtenu l'approbation de leur méthode de calcul des coûts moyens de personnel sous les conditions définies par la décision C(2009) 4705 de la Commission sont autorisés soit à continuer d'appliquer la méthode approuvée soit à revenir à leur pratique comptable usuelle si elle est conforme aux critères du présent article.
1 JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 400 du 30.12.2006, p. 1.
Article 175 ter
Propriétaires de PME (entreprises petites ou moyennes) et personnes physiques
1.Dans toutes les subventions pour des actions indirectes signées au titre des septièmes programmes-cadres, la contribution financière de l'Union relative au travail personnel des propriétaires de PME ne percevant pas de salaire et des autres personnes physiques ne percevant pas de salaire prend la forme de financements à taux forfaitaire.
2.La valeur du travail personnel de ces propriétaires de PME et autres personnes physiques se fonde sur un forfait déterminé en multipliant le nombre d'heures travaillées pour le projet par le taux horaire calculé comme suit:
a)
le nombre standard d'heures productives est égal à 1 575;
b)
le nombre total d'heures imputées au titre des projets de l'Union européenne par année ne peut dépasser le nombre standard d'heures productives par propriétaire de PME ou par autre personne physique.
La valeur du travail personnel est considérée comme un coût éligible direct du projet.
3.Le financement à taux forfaitaire s'applique également aux propriétaires de PME et aux autres personnes physiques ne percevant pas de salaire dans le cadre des conventions de subvention déjà signées au titre des septièmes programmes-cadres, à moins que les bénéficiaires n'aient soumis à la Commission une méthode de calcul certifiée pour les coûts moyens de personnel et que celle-ci l'ait acceptée. Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent choisir de continuer à appliquer ladite méthode certifiée.
Amendement 230 Proposition de règlement Titre III – chapitre 3 (nouveau)
CHAPITRE 3
Comité de clarification pour la recherche
Article 175 quater
Comité de clarification pour la recherche
1.Un comité spécialement chargé d'éclaircir les questions de recherche (ci-après dénommé «comité de clarification pour la recherche») est instauré entre les directions générales responsables de la mise en œuvre des divers programmes-cadres, avec pour mandat d'arrêter des positions définitives et uniformes sur toute question juridique ou financière liée à la mise en œuvre du cycle complet du projet ainsi que sur toutes les questions de gestion sur lesquelles les modes habituels de coopération entre les services concernés n'ont pas permis de parvenir à un consensus.
Le comité de clarification pour la recherche agit, en tant que comité de clarification compétent au sens de l'article 126 ter, pour toutes les questions liées à des programmes ou des projets de recherche, y compris le programme-cadre.
Aucun membre du comité de clarification pour la recherche ne peut être tenu responsable, par application des articles 70 et 71, des décisions prises en sa qualité de membre dudit comité.
2.Le comité de clarification pour la recherche se compose des directeurs généraux des directions générales de la recherche et de l'innovation, de l'éducation et de la culture, des entreprises et de l'industrie, de la société de l'information et des médias, de la mobilité et des transports et de l'énergie, ou, pour chacun des directeurs généraux, d'un représentant dûment mandaté. Il se réunit, au moins, quatre fois par ans et peut prendre, par écrit, des décisions par consensus.
3.Les règles procédurales suivantes s'appliquent:
a)
le comité de clarification pour la recherche est présidé par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l'innovation ou son représentant;
b)
le cas échéant, le comité de clarification pour la recherche peut demander l'avis d'autres services de la Commission, notamment du service juridique et de la direction générale du budget;
c)
le comité de clarification pour la recherche peut inviter les parties ou leurs représentants, ainsi que tout expert qu'il estime apte à donner un avis autorisé;
d)
les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité et sont contraignantes pour les directions générales visées au paragraphe 1;
e)
les positions définitives et uniformes arrêtées sont également contraignantes pour les agences exécutives qui mettent en œuvre des parties du septième programme-cadre;
f)
un secteur ad hoc au sein de la direction générale de la recherche et de l'innovation assure le secrétariat du comité de clarification pour la recherche. Les décisions du comité de clarification pour la recherche sont rendues publiques sous forme électronique, sans préjudice de la législation en vigueur sur la protection des données;
g)
le comité de clarification pour la recherche adopte son règlement intérieur conformément à l'article 126 quater.
Amendement 231 Proposition de règlement Titre IV – chapitre 2 – section 1 (nouvelle) – titre nouveau (avant l'article 177)
Section 1
Dispositions générales
Amendement 232 Proposition de règlement Article 177 bis (nouveau)
Article 177 bis
Recours à l'aide budgétaire
1.Dans les cas prévus dans les actes de base concernés, la Commission peut recourir à l'aide budgétaire sectorielle ou générale dans un pays tiers si la gestion des dépenses publiques par le pays partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace.
2.La Commission inclut dans les conventions de financement correspondantes conclues conformément à l'article 176, paragraphe 2, point b), des dispositions appropriées selon lesquelles le pays bénéficiaire concerné s'engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l'opération concernée, dans le cas où il est établi que la gestion des fonds de l'Union en question a été entachée par de graves irrégularités.
Pour le traitement du remboursement visé au premier alinéa, l'article 77, paragraphe 1, relatif au recouvrement par compensation peut être appliqué.
3.La Commission appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.
Amendement 233 Proposition de règlement Titre IV – chapitre 2 – section 2 (nouvelle) – titre nouveau (avant l'article 178)
Section 2
Fonds fiduciaires à plusieurs donateurs
Amendement 234 Proposition de règlement Article 178 – paragraphe 2
Les contributions de l'Union et des donateurs sont versées sur un compte bancaire spécifique. Ces contributions ne sont pas intégrées dans le budget et sont gérées par la Commission sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué. Les entités et les personnes visées à l'article55, paragraphe 1, point b), peuvent se voir confier des tâches d'exécution budgétaire conformément aux règles applicables à la gestion indirecte.
Les contributions de l'Union et des donateurs sont versées sur un compte bancaire spécifique. Ces contributions ne sont pas intégrées dans le budget et sont gérées par la Commission sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué. L'article55, paragraphe 3, s'applique.
Amendement 235 Proposition de règlement Titre IV – chapitre 2 – section 3 (nouvelle) – titre nouveau (avant l'article 179)
Section 3
Autres modes de gestion
Amendement 236 Proposition de règlement Article 195 – paragraphe 3
3. Les institutions informent, dans les meilleurs délais, l'autorité budgétaire de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget.
3. Les institutions et organismes, au sens de l'article 196 ter, informent, dans les meilleurs délais, l'autorité budgétaire de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget.
Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie l'institution concernée, dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet de nature immobilière, de son intention de délivrer un tel avis. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 335 TFUE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de l'Union.
Ils informent l'autorité budgétaire, notamment:
L'avis est transmis à l'institution concernée dans les deux semaines suivant la notification.
a)
sur les projets de construction ou de rénovation, avant que les appels d'offres ne soient publiés, sur les dispositions concrètes des plans; après que les plans de dépenses détaillés ont été élaborés, mais avant que les marchés ne soient passés, sur tous les éléments pertinents pour la décision et sur le financement du projet; une fois les travaux achevés, sur leur conformité aux plans et sur le respect du budget;
b)
en ce qui concerne les autres contrats immobiliers, avant que les appels d'offres ne soient publiés ou que toute exploration du marché local n'ait lieu, sur la superficie bâtie réelle nécessaire; avant la signature du contrat, sur tous les éléments pertinents pour la décision et sur le financement du projet; après conclusion, sur le respect du budget et sur la mise en œuvre du projet.
Le cas échéant, les institutions et organismes peuvent donner ces informations dans le document de travail sur la politique immobilière visé à l'article 34, paragraphe 4 bis.
L'accord de l'autorité budgétaire doit être obtenu avant la passation de marchés. L'autorité budgétaire se prononce sur la délivrance de l'autorisation dans les huit semaines suivant la réception de la demande et de toutes les informations pertinentes pour la décision.
Les institutions doivent demander l'approbation de l'autorité budgétaire pour l'acquisition de biens immobiliers ou pour tout autre projet de nature immobilière dont le financement est assuré par un prêt.
Amendement 237 Proposition de règlement Article 195 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives pour le budget sont les suivants:
i)
l'achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments pour un montant supérieur à deux millions d'euros, ou la prolongation de contrats immobiliers pour un montant par an supérieur à 2 000 000 EUR,
ii)
tout achat de terrain,
iii)
tous les contrats immobiliers nouveaux (y compris d'usufruit ou de location à long terme) pour de nouveaux bâtiments, dont le coût annuel excède 500 000 EUR,
iv)
tous les projets immobiliers à caractère interinstitutionnel.
Amendement 238 Proposition de règlement Article 195 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Un projet immobilier peut être financé par le budget ou, par exception à l'article 14 et avec l'accord de l'autorité budgétaire, par des prêts. Les prêts sont remboursés dans un délai raisonnable.
Le plan de financement que l'institution concernée soumet avec sa demande d'autorisation précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement et le type de financement.
Amendement 239 Proposition de règlement Title VII bis (nouveau)
TITRE VII bis
AGENCES, ORGANISMES ET PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Amendement 240 Proposition de règlement Article 196 bis (nouveau)
Article 196 bis
Types de partenariat public-privé
Peuvent être établis les types suivants de partenariat public-privé:
a)
organismes qui sont créés en vertu du traité FUE ou du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget, conformément à l'article 196 ter;
b)
organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base qui définit leur statut ainsi que la portée et la nature de leurs opérations et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé en vertu des articles 196 ter et 196 quater, lorsque celui-ci apporte une valeur ajoutée européenne et qu'une intervention par le biais de fonds publics se justifie.
Amendement 241 Proposition de règlement Article 196 ter (nouveau)
Article 196 ter
Règlement financier cadre pour les agences, les organismes et les partenariats public-privé créés en vertu du traité FUE ou du traité Euratom
1.Un règlement financier cadre est adopté, après consultation de la Cour des comptes, par la voie d'un règlement délégué conformément aux articles 202, 203 et 204 du présent règlement, pour les entités qui sont créées en vertu de dispositions particulières du traité FUE ou du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique.
Ce règlement financier cadre se fonde sur les règles et les principes prévus dans le présent règlement.
La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent. Les écarts ne peuvent porter sur les principes budgétaires visés au titre II de la première partie, le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et des dispositions spécifiques figurant dans les actes de base établissant ces organismes. Si la réglementation financière de ces partenariats public-privé s'écarte du règlement financier cadre, les écarts et leur justification sont notifiés à la Commission. La Commission a le droit de s'opposer à de tels écarts dans un délai de six semaines après leur notification.
La réglementation de ces organismes peut s'écarter du statut des fonctionnaires.
1 bis. Les écarts, ainsi que les raisons spécifiques de ces écarts, sont communiqués tous les ans au Parlement européen et au Conseil dans un document de travail, au plus tard le 31 octobre. Le document de travail expose également les progrès par rapport au but dans lequel l'entité en question a été constituée, et l'influence desdits écarts sur ces progrès, les informations visées à l'article 34, paragraphe 2 ter, et le degré d'achèvement par rapport aux cibles spécifiques déterminées à l'avance pour l'année sur laquelle la décharge porte. Si les cibles n'ont pas été atteintes entièrement, la direction de l'entité en expose les raisons particulières et propose une action réparatrice qui peut aussi comprendre une demande motivée d'augmentation temporaire des allocations de crédits administratifs durant l'exercice suivant, au maximum.
Le document de travail présente en outre les structures dirigeantes de toutes les entités visées par le présent article, notamment un tableau d'ensemble de la taille de chacune des structures dirigeantes rapportée à l'effectif concerné.
2.La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. S'il le juge nécessaire, le Parlement européen convoque leur direction dans le cadre de la décharge, notamment si les cibles visées au paragraphe 1 bis n'ont pas été atteintes deux années de suite.
3.L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des entités visées au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.
4.Chacune des agences désigne par contrat, après approbation de la Cour des comptes, un auditeur indépendant dont la mission est de vérifier que les comptes de l'organisme sont conformes à l'article 134 et de réaliser une analyse, sous la direction de la Cour des comptes, de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses dudit organisme. La Cour des comptes examine le rapport établi par cet auditeur indépendant et, conjointement avec l'application de toute autre procédure qu'elle juge nécessaire, peut se fonder sur le rapport de l'auditeur indépendant pour élaborer son opinion
Amendement 242 Proposition de règlement Article 196 quater (nouveau)
Article 196 quater
Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé non fondés sur des dispositions spécifiques du traité FUE
1.Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base en vertu des articles 288 et 289 du traité FUE et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé adoptent leurs règles financières, lesquelles couvrent l'établissement, l'exécution, la comptabilité et la décharge du budget dudit partenariat public-privé.
2.Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union et sont fondées sur les articles 55 et 57 et un règlement financier type adopté par la voie d'un règlement délégué conformément aux articles 202, 203 et 204, après consultation de la Cour des comptes.
Si les règles financières de ces partenariats public-privé s'écartent du règlement financier type, les écarts et leur justification sont notifiés à la Commission. La Commission a le droit de s'opposer à de tels écarts dans un délai de six semaines après leur notification.
La réglementation de ces organismes peut s'écarter du statut des fonctionnaires dans la mesure, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2, dudit statut, où l'acte qui établit ces organismes ne prévoit pas l'application dudit statut.
3.Les écarts, ainsi que les raisons spécifiques de ces écarts, sont communiqués sur une base annuelle au Parlement européen et au Conseil dans un document de travail, au plus tard le 31 octobre. Le document de travail expose également les progrès par rapport au but dans lequel l'organisme en question a été constitué, et l'influence desdits écarts sur ces progrès, les informations visées à l'article 34, paragraphe 2 ter, et le degré d'achèvement par rapport aux cibles spécifiques déterminées à l'avance pour l'année sur laquelle la décharge porte. Si les cibles n'ont pas été atteintes entièrement, la direction de l'organisme en expose les raisons particulières et propose une action réparatrice qui peut aussi comprendre une demande motivée d'augmentation temporaire des allocations de crédits administratifs durant l'exercice suivant, au maximum. Le document de travail présente en outre les structures dirigeantes de toutes les entités visées par le présent article, notamment un tableau d'ensemble de la taille de chacune des structures dirigeantes rapportée à l'effectif concerné.
4.La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil.
5.L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.
Amendement 243 Proposition de règlement Article 199
La Commission adopte un règlement délégué portant modalités d'application du présent règlement conformément aux articles202, 203 et 204. Le règlement délégué comporte des règles relatives à l'exécution des dépenses administratives liées aux crédits prévus dans le budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
Une annexe au présent règlement mentionne les objectifs, le contenu et la portée de la délégation concernant les articles susmentionnés.
Le règlement délégué comporte aussi des règles relatives à l'exécution des dépenses administratives liées aux crédits prévus dans le budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
Amendement 244 Proposition de règlement Article 200
Article 200
supprimé
Règlement financier cadre pour les organes et organismes créés en vertu du TFUE et du traité Euratom
1.La Commission adopte un règlement financier cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du TFUE et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget, par la voie d'un acte délégué conformément aux articles 202, 203 et 204 du présent règlement.
Ce règlement financier cadre se fondera sur les règles et les principes prévus dans le présent règlement.
La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. Une telle exception ne peut porter sur les principes budgétaires visés au titre II de la première partie, le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs et des dispositions spécifiques figurant dans les actes de base établissant ces organismes.
2.La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil.
3.L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.
4.Sauf disposition contraire de l'acte de base visé au paragraphe 1, la Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses de cet organisme avant que ses comptes ne soient consolidés avec les comptes de la Commission. Cet examen se fonde sur le rapport d'audit établi par un auditeur externe indépendant désigné par l'organisme et dont la mission est de vérifier que les comptes de l'organisme sont conformes à l'article 134.
Amendement 245 Proposition de règlement Article 201
Article 201
supprimé
Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé
Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point b) v), adoptent leurs règles financières.
Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union et sont fondées sur l'article 57 et un règlement financier type adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué conformément aux articles 202, 203 et 204.
Amendement 246 Proposition de règlement Article 202 – paragraphe 1
1. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué visé aux articles199, 200 et 201 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
1. Le pouvoir d'adopter les règlements délégués visés aux articles 196 ter, 196 quater et 199 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du ...* sous réserve des conditions fixées aux articles 203 et 204.
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 247 Proposition de règlement Article 202 – paragraphe 2
2. Dès qu'elle adopte cet acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
2. Aussitôt qu'elle adopte un règlement délégué, la Commission le notifie simultanément auParlement européen et au Conseil.
La Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris auprès du Parlement européen ou au niveau des experts, et veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement248 Proposition de règlement Article 202 – paragraphe 3
3. Le pouvoir d'adopter l'acte délégué est conféré à la Commission dans le respect des conditions énoncées aux articles 203 et 204.
3. Dans le cas où le présent règlement fait l'objet d'une révision, la Commission soumet un règlement délégué révisé.
Amendement 249 Proposition de règlement Article 203 – titre
Révocation de la délégation
Révocation de la délégation et abrogation du règlement délégué
Amendement 250 Proposition de règlement Article 203 – paragraphe 1
1. La délégation de pouvoir visée à l'article 199 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
1. La délégation de pouvoir visée aux articles 196 ter, 196 quater et 199 peut être révoquée à tout moment, en tout ou partie, sans effet rétroactif, par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent en outre abroger, en tout ou partie, les règlements délégués qui ont été adoptés selon des pouvoirs délégués qui, en vertu de la première phrase, sont révoqués.
Amendement 251 Proposition de règlement Article 203 – paragraphe 2
2. L'institution qui a engagé une procédure interne visant à déterminer si la délégation de pouvoir doit être révoquée en informe l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.
2. L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir et abroger le règlement délégué, en tout ou partie, en informe l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation et, le cas échéant, le règlement délégué, ou la partie dudit règlement, qui pourrait faire l'objet d'une révocation ou d'une abrogation, ainsi que les motifs éventuels de la révocation ou de l'abrogation.
Amendement 252 Proposition de règlement Article 203 – paragraphe 3
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. En outre, la décision peut également mettre un terme à la validité d'un règlement délégué en vigueur, ou de parties de celui-ci. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 253 Proposition de règlement Article 203 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Dans un délai raisonnable après que la décision est prise de révoquer en partie la délégation de pouvoir et, le cas échéant, d'abroger, en tout ou partie, le règlement délégué, la Commission soumet une proposition de révision du présent règlement et, le cas échéant, un règlement délégué révisé.
Amendement 254 Proposition de règlement Article 204 – titre
Objection aux actes délégués
Objection à un règlement délégué
Amendement 255 Proposition de règlement Article 204 – paragraphe 1
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un règlement délégué proposé par la Commission en vertu des articles 196 ter, 196 quater et 199 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard du règlement délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.
Amendement 257 Proposition de règlement Article 204 – paragraphe 3
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet des objections à l'encontre de l'acte délégué motive ces dernières.
3. Si soit le Parlement européen soit le Conseil formule des objections au règlement délégué et propose des modifications dans le délai fixé au paragraphe 1, la Commission prend acte de ces modifications et peut adopter un règlement délégué révisé. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à un tel règlement délégué révisé selon les dispositions du présent article.
Amendement 258 Proposition de règlement Article 204 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. À tout moment, le Parlement européen ou le Conseil peuvent demander à la Commission de soumettre un règlement délégué révisé en tout ou partie. Ils s'informent mutuellement de leur intention de faire une telle demande, dès que possible.
Amendement 259 Proposition de règlement Article 205
Révision
Réexamen
Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s'avère nécessaire, selon la procédure prévue par l'article322 TFUE et par l'article183 du traité Euratom.
Tous les trois ans et chaque fois que cela s'avère nécessaire, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen selon la procédure prévue par l'article322, paragraphe 1, du traité FUE et par l'article183 du traité Euratom.
Les seuils fixés par le présent règlement peuvent être ajustés en fonction du taux d'inflation au moyen d'un règlement délégué visé à l'article 199, conformément aux articles 202, 203 et 204.
Amendement 260 Proposition de règlement Article 208
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.
L'article56 ne s'applique qu'aux engagements des Fonds visés à l'article 167 contractés à partir du 1erjanvier2014.
3. L'article 56 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2014; entretemps, l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 reste en vigueur.
Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer l'article 56, paragraphe 2, à partir du 1er janvier 2012.
Si les États membres fournissent une déclaration nationale au sens de l'article 56, paragraphe 6 ter, le dernier alinéa dudit paragraphe s'applique à partir du 1er janvier 2012.
Les fonctions des organismes existant en vertu du règlement (CE) du Conseil no 1083/20061 ne sont pas affectées par l'agrément de ces organismes. Les organismes agréés sont compétents pour accomplir leurs fonctions à partir du 1er janvier 2014.
4.L'article 5, paragraphe 4, prend effet immédiatement à la publication du présent règlement.
Si les bénéficiaires appliquent l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no1605/2002 sans faire usage d'un compte bancaire portant intérêt, ceci n'est considéré ni comme une erreur ni comme une irrégularité.
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
Amendement 261 Proposition de règlement Annexe (nouvelle)
Annexe relative au règlement délégué au sens de l'article 199 du présent règlement
Article 5
Le règlement délégué peut définir des règles relatives à la comptabilisation des intérêts sur les préfinancements.
Article 8
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les crédits de l'exercice.
Article 9
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à l'annulation et au report de crédits.
Article 16
Le règlement délégué peut établir des règles concernant le taux de conversion entre l'euro et d'autres monnaies.
Article 18
Le règlement délégué peut établir la structure d'accueil des recettes affectées internes et externes, prévoir les crédits correspondants et définir les règles régissant les contributions des États membres à des programmes de recherche. En outre, le règlement délégué peut compléter le présent règlement en ce qui concerne le produit des sanctions imposées aux États membres déclarés en situation de déficits excessifs, en rapport avec les recettes affectées, issues notamment de contributions de pays AELE en faveur de certains programmes de l'Union.
Article 19
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à l'acceptation de libéralités en faveur de l'Union.
Article 20
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les comptes «charges fiscales à recouvrer».
Article 22
Le règlement délégué peut définir les règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission et fournir des précisions sur la justification des demandes de virement.
Article 23
Le règlement délégué peut définir les règles de calcul des pourcentages applicables aux virements internes de la Commission et fournir des précisions sur la justification des demandes de virement.
Article 25
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives aux demandes de virements depuis la réserve d'aide d'urgence.
Article 26
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives aux évaluations ex ante et ex post.
Article 27
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les éléments devant figurer sur la fiche financière.
Article 30
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à la publication provisoire du budget.
Article 31
Le règlement délégué peut établir des règles détaillées relatives à la publication des informations concernant les bénéficiaires de fonds alloués en gestion indirecte.
Article 34
Le règlement délégué peut préciser les règles détaillées régissant la programmation financière.
Article 38
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les projets de budgets rectificatifs.
Article 41
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la classification du budget.
Article 46
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à la présentation du budget, y compris une définition des dépenses effectives du dernier exercice clos, des commentaires budgétaires et du tableau des effectifs.
Article 50
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'exécution du budget selon le principe de bonne gestion financière, et des informations relatives au transfert de données à caractère personnelle aux fins de l'audit.
Article 51
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'acte de base et les exceptions énumérées à l'article 51.
Article 55
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les modes d'exécution du budget, y compris la gestion centralisée directe, l'exercice de la délégation aux agences exécutives, les dispositions spécifiques applicables à la gestion indirecte avec des organisations internationales et la désignation des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public.
Article 56
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à la gestion partagée avec des États membres, y compris la réglementation sectorielle régissant les conditions dans lesquelles les versements aux États membres peuvent être suspendus, l'établissement d'un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels, les mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques et la mise en place de procédures d'apurement des comptes.
Article 57
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la gestion indirecte des personnes et des entités autres que les États membres, y compris le contenu de l'accord visant à déléguer les tâches d'exécution du budget, la mise en place des conditions régissant la gestion indirecte selon lesquelles les systèmes, règles et procédures de la Commission sont équivalents à ceux des personnes et des entités autres que les États membres, les déclarations d'assurance de gestion et l'établissement des procédures d'apurement des comptes.
Article 58
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les évaluations ex ante des règles et procédures relevant de la gestion indirecte.
Article 61
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les droits et obligations des acteurs financiers.
Article 63
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les contrôles ex ante et ex post, la conservation des pièces justificatives, le code de normes professionnelles, l'inaction de l'ordonnateur, la transmission au comptable des informations et les rapports sur les procédures négociées.
Article 65
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les pouvoirs et fonctions du comptable, y compris sa nomination et la cessation de ses fonctions, l'avis sur les systèmes comptables et d'inventaire, la gestion de trésorerie et des comptes bancaires, les signatures sur les comptes, la gestion des soldes des comptes, les virements et opérations de conversion, les modalités de paiement, le fichier des entités légales et la conservation des pièces justificatives.
Article 66
Le règlement délégué peut établir des règles détaillées concernant les personnes habilitées à disposer des comptes au sein d'une unité locale.
Article 67
Le règlement délégué peut établir les conditions de recours aux régies d'avances, y compris les règles applicables dans le domaine des actions extérieures, et les règles régissant le choix des régisseurs d'avances, l'alimentation des régies d'avances et les contrôles par les ordonnateurs et comptables.
Article 69
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la responsabilité de l'ordonnateur, du comptable et du régisseur d'avances en cas d'activité illégale, de fraude ou de corruption.
Article 70
Le règlement délégué peut définir les règles détaillées applicables aux ordonnateurs délégués, y compris la confirmation des instructions de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières et le rôle de celle-ci.
Article 71
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la responsabilité des ordonnateurs pour les autres types de fautes.
Article 72
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la responsabilité des régisseurs d'avances pour les autres types de fautes.
Article 75
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les prévisions de créances et la constatation des créances, y compris la procédure et les pièces justificatives, ainsi que les intérêts de retard.
Article 76
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'établissement de l'ordre de recouvrement.
Article 77
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le mode de recouvrement possible, y compris le recouvrement par compensation, la procédure de recouvrement en l'absence de paiement volontaire, l'octroi de délais de paiement, le recouvrement des amendes et autres sanctions, la renonciation au recouvrement et l'annulation d'une créance constatée.
Article 77 ter
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la mise en œuvre des critères et procédures applicables aux corrections financières établies par la Commission.
Article 78
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le délai de prescription.
Article 80
Le règlement délégué peut établir des règles en ce qui concerne les montants reçus à titre d'amendes, de sanctions et d'intérêts produits.
Article 81
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la décision de financement.
Article 82
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les types d'engagements, l'adoption des engagements globaux, la signature unique et les dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels.
Article 83
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives aux engagements budgétaire et juridique, y compris concernant l'enregistrement des engagements individuels.
Article 84
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les vérifications applicables aux différents engagements.
Article 85
Le règlement délégué peut établir des règles détaillées concernant la validation des dépenses, y compris le «bon à payer» pour les dépenses de personnel ainsi que pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde en matière de marchés publics et de subventions, et la mention «conforme aux faits» pour les préfinancements et les paiements intermédiaires, ainsi que la matérialisation du «bon à payer» et du «conforme aux faits».
Article 86
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'ordonnancement des dépenses, y compris le détail des mentions obligatoires devant figurer sur un ordre de paiement et les contrôles devant être effectués par l'ordonnateur sur les ordre de paiements.
Article 87
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les types de paiements et les pièces justificatives.
Article 89
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les délais de paiement.
Article 90
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la gestion électronique des opérations.
Article 92
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la désignation de l'auditeur interne.
Article 93
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne.
Article 94
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'indépendance et la responsabilité de l'auditeur interne.
Article 95
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les différents contrats de marchés, y compris les contrats-cadres et les contrats spécifiques.
Article 97
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les exigences en matière de publicité des marchés et de publication des avis de marchés.
Article 98
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les types de procédures de passation des marchés, y compris les marchés conjoints avec les États membres et les marchés de faible valeur.
Article 99
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le contenu des documents d'appel à la concurrence, y compris la possibilité d'une révision des prix et les conditions y afférentes ainsi que le cahier des charges.
Article 100
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les critères d'exclusion applicables à la participation aux appels à la concurrence. Il peut déterminer les éléments de preuves recevables pour démontrer qu'une exclusion n'est pas justifiée. En outre, en cas d'exclusion, il peut déterminer la durée de celle-ci.
Article 101
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les critères d'exclusion applicables pendant la procédure de passation des marchés. Il peut déterminer les éléments de preuves recevables pour démontrer qu'une exclusion n'est pas justifiée. En outre, en cas d'exclusion, il peut déterminer la durée de celle-ci.
Article 102
Le règlement délégué peut établir des règles détaillées concernant la base de données centrale sur les exclusions.
Article 103
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives aux différentes sanctions administratives et financières applicables aux candidats ou soumissionnaires qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.
Article 104
Le règlement délégué peut définir les critères de sélection et les critères d'attribution. Il peut en outre définir les documents prouvant la capacité économique et financière et les éléments attestant de la capacité technique et professionnelle. Le règlement délégué peut également comporter des règles détaillées relatives aux enchères électroniques et aux offres anormalement basses.
Article 105
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la remise des offres. Il peut établir les délais de réception des offres et des demandes de participation, les délais pour l'accès aux documents d'appel à la concurrence et les délais en cas d'urgence. Il peut aussi définir les différentes méthodes de communication. En outre, il peut établir des règles concernant la possibilité d'une garantie de soumission, l'ouverture des offres, les demandes de participation et le Comité d'évaluation des offres et des demandes de participation.
Article 106
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les principes d'égalité de traitement et de transparence. Il peut définir les contacts qui sont autorisés entre pouvoir adjudicateur et soumissionnaires au cours de la procédure d'attribution des marchés, les exigences minimales applicables aux procès-verbaux d'évaluation et les informations minimales concernant la décision prise par le pouvoir adjudicateur.
Article 107
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la décision d'attribution, les informations aux soumissionnaires ainsi que la signature et l'exécution du contrat.
Article 108
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les informations à communiquer aux soumissionnaires, y compris au sujet de l'annulation de la procédure de passation des marchés.
Article 109
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les garanties exigées des contractants.
Article 110
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la suspension d'un contrat en cas d'erreurs, d'irrégularités ou de fraude.
Article 111
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la fonction du pouvoir adjudicateur, y compris l'identification des niveaux adéquats pour le calcul des seuils.
Article 112
Le règlement financier peut comporter des règles détaillées relatives aux seuils applicables, aux marchés distincts et aux marchés par lots, ainsi que des modalités d'estimation de la valeur de certains marchés.
Article 113
Le règlement délégué peut préciser les modalités de participation à un appel à la concurrence et les modalités de preuve d'accès aux marchés.
Article 114
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
Article 115
Le règlement délégué peut définir plus précisément le champ d'application et la forme des subventions et peut comporter des règles déterminant s'il y a lieu de recourir à des conventions de subvention ou à des décisions de subvention. En outre, le règlement délégué peut comporter des précisions concernant le recours aux conventions-cadres de partenariat.
Article 116
Le règlement délégué peut définir des règles applicables aux différentes formes de subventions.
Article 117
Le règlement délégué peut compléter les principes généraux applicables aux subventions, y compris la règle de non-profit et le principe du cofinancement.
Article 117 bis
Le règlement délégué peut comporter des précisions supplémentaires sur les coûts éligibles.
Article 118
Le règlement délégué peut définir les exigences relatives au programme de travail annuel, au contenu des appels à propositions, aux exceptions aux appels à propositions, aux informations aux demandeurs et à la publication de la décision d'attribution de la subvention.
Article 119
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le principe de non-cumul.
Article 120
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'octroi rétroactif.
Article 122
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les modalités régissant les demandes de subventions, les moyens de preuve relatifs à l'absence de cause d'exclusion, les demandeurs dépourvus de la personnalité juridique, les entités juridiques constituant un seul demandeur, les sanctions financières et administratives, les critères d'éligibilité et les subventions de très faible valeur.
Article 123
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les critères de sélection et d'attribution.
Article 124
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'évaluation et l'octroi de subventions et les informations communiquées aux demandeurs.
Article 125
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la garantie de préfinancement.
Article 126
Le règlement délégué peut préciser les règles régissant le paiement des subventions et les contrôles, y compris celles relatives aux pièces justificatives ainsi qu'à la suspension et à la réduction des subventions.
Article 126 bis
Le règlement délégué peut préciser les périodes de conservation des documents par les organismes accrédités et par la Commission.
Article 126 quater
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les compétences et la composition des comités de clarification.
Article 127
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les contrats d'exécution et le soutien à des tiers.
Article 133
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le rapport sur la gestion budgétaire et financière.
Article 135
Le règlement délégué peut préciser les principes comptables généralement admis, y compris le principe de continuité des activités, le principe de prudence, le principe de permanence des méthodes, le principe de comparabilité des informations, le principe d'importance relative et agrégation des données, le principe de non-compensation, et le principe de la prééminence du fond sur la forme, ainsi que les règles relatives aux pièces justificatives.
Article 136
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les états financiers, y compris les comptes de résultat, l'état des flux de trésorerie, les notes annexes aux états financiers et les notes explicatives.
Article 137
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le contenu des comptes budgétaires.
Article 139
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'approbation des comptes, y compris la transmission des comptes consolidés définitifs.
Article 142
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'organisation des comptes budgétaires, y compris l'emploi de systèmes informatiques.
Article 145
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les écritures comptables. En outre, il peut comporter des règles détaillées concernant les livres comptables, la balance générale des comptes, les rapprochements comptables, l'enregistrement dans le livre-journal et le rapprochement des comptes.
Article 147
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la tenue des comptes budgétaires et leur contenu.
Article 148
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant l'inventaire des immobilisations et la procédure de revente et d'aliénation de biens, y compris les règles applicables aux inventaires dans le cadre des délégations.
Article 173
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les types d'opérations au titre de la recherche.
Article 175
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant le Centre commun de recherche.
Article 176
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les actions pouvant être financées au titre des actions extérieures.
Article 178
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les fonds fiduciaires pour les actions extérieures.
Article 179
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte.
Article 180
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les conventions conclues avec des entités au sujet de la mise en œuvre des actions extérieures, y compris des règles relatives aux prêts spéciaux et aux comptes bancaires.
Article 181
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la passation des marchés pour les actions extérieures.
Article 182
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées applicables à la participation à la concurrence.
Article 183
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives au financement intégral d'une action extérieure et aux demandes de financement.
Article 184
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les procédures en matière de subvention applicables dans le cadre de la gestion indirecte.
Article 187
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la portée des offices européens et des délégations des institutions auprès des offices européens.
Article 188
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les crédits des offices européens, y compris la délégation de certaines tâches par le comptable, la trésorerie et les comptes bancaires.
Article 191
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant la délégation des pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office interinstitutionnel.
Article 193
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées relatives à la délimitation des crédits administratifs et des garanties locatives.
Article 195
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les crédits administratifs spécifiques, y compris ceux destinés aux bâtiments et aux avances sur traitements accordées aux agents des institutions.
Article 196
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant les experts externes.
Article 197
Le règlement délégué peut comporter des règles détaillées concernant des dispositions transitoires, y compris celles applicables à la liquidation du compte de garantie et à l'actualisation des seuils et montants.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0325/2011).
Agenda «Nouvelles compétences pour de nouveaux emplois»
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Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2011 sur la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois (2011/2067(INI))
– vu la communication de la Commission, du 23 novembre 2010, intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682),
– vu sa position du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres; Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020»,(1)
– vu la décision du Conseil 2010/707/UE du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres,(2)
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti,(3)
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, la sécurisation des parcours professionnels et les nouvelles formes de dialogue social,(4)
– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable,(5)
– vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 relatives aux «Politiques de l'emploi pour une économie verte, compétitive, à faible émissions de CO2 et économe en ressources»,
– vu l'étude de 2010 du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) intitulée «Compétences pour les emplois verts»,
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 intitulée «Encourager la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne»(6),
– vu le communiqué de Bruges sur une coopération accrue en matière d'éducation et de formation professionnelle pour la période 2011-2020, qui a été adopté le 7 décembre 2010(7),
– vu la projection à moyen terme, à l'horizon 2020, sur les qualifications proposées et demandées demain en Europe, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, 2010(8),
– vu l'étude du Cedefop de mai 2009 intitulée «Skills for Europe's future: anticipating occupational skill needs»,
– vu l'accord-cadre du 25 mars 2010 sur des marchés du travail favorisant l'insertion de tous, signé par la CES, BUSINESSEUROPE, l'UEAPME et le CEEP,
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 sur «Europe 2020»: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission du 12 janvier 2011 relative à l'examen annuel de la croissance: avancer dans la réponse globale apportée par l'Union européenne à la crise (COM(2011)0011), et au projet de rapport conjoint sur l'emploi, qui y est annexé,
– vu la communication de la Commission du 23 février 2011 sur le réexamen du «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2011)0078),
– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 relative aux conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion (COM(2010)0642),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training» (SEC(2011)0526),
– vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur au sein de l'Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(9),
– vu le rapport de l'Association européenne des prestataires de services pour personnes handicapées (EASPD) selon lequel, à la suite de l'accroissement du chômage en Europe, les personnes handicapées ont de plus en plus de difficultés à trouver et à préserver des emplois et vu que, dans de nombreux pays, le taux de chômage des personnes handicapées est plus élevé que celui des personnes non handicapées,
– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 concernant la «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),
– vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020,
– vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une recommandation de la Commission relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008)0639) et sa résolution du 6 mai 2009 à ce propos(10),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission sur les droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0320/2011),
A. considérant que, d'après les récents chiffres publiés par EUROSTAT, la crise économique mondiale a fait augmenter le taux de chômage dans l'Union européenne, qui atteint aujourd'hui 9,5 %, ce qui représente 22,828 millions de personnes au total, et que, parmi celles-ci, 19,4 % sont des chômeurs de longue durée; considérant que le taux de chômage des jeunes atteint 20,4 %, et même 40 % dans certains États membres,
B. considérant que les PME, qui constituent un moteur pour la croissance économique, la création d'emploi et la réalisation des objectifs pour 2020, ont perdu plus de 3,5 millions d'emplois à cause de la crise économique,
C. considérant que, par suite de la crise économique de 2008, le secteur primaire et celui de la production ont supprimé plus d'emplois que prévu et que les prévisions font état de la suppression de près de 2,5 millions d'emplois d'ici 2020,
D. considérant que la crise économique de 2008 a affecté la demande et l'offre de savoir-faire dans le domaine de l'emploi, accroissant par conséquent de façon radicale l'incertitude des perspectives d'emploi et entraînant la nécessité pour les personnes d'être mieux informées sur les perspectives d'emploi qu'offre le marché du travail;
E. considérant que les mesures d'austérité appliquées dans un certain nombre d'États membres ont coïncidé avec des augmentations significatives des taux de chômage, et en sont partiellement responsables;
F. considérant qu'il appartient au législateur de protéger les citoyens contre le risque du chômage, en veillant à ce que la main-d'œuvre soit dotée des aptitudes adéquates pour optimiser son employabilité,
G. considérant que les avancées technologiques et les changements intervenus dans la structure des économies européennes obligent les individus à rester à jour et à améliorer leurs aptitudes tout au long de leur carrière professionnelle,
H. considérant que la promotion d'une économie sociale, économe en ressources, écologique et compétitive fait partie des objectifs de la stratégie «Europe 2020»,
I. considérant que le secteur des services – ventes, sécurité, nettoyage, restauration et soins, etc. – demeure celui qui doit créer le plus d'emplois d'ici 2020 et pourrait se révéler être le secteur accusant la croissance la plus rapide,
J. considérant que le secteur agro-alimentaire suscite de nouveau de l'intérêt à l'échelle mondiale, ce qui nécessite des compétences variées et supérieures, mais entraîne aussi une forte réduction des emplois moins qualifiés,
K. considérant que la réalisation d'une croissance durable et de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, la protection de l'environnement et le développement de nouvelles technologies vertes requerront des aptitudes appropriées;
L. considérant que l'évolution technologique et les nouveaux modèles d'organisation du travail dans certains secteurs influencent naturellement les modèles d'emplois concernant les besoins de compétences dans les professions et les niveaux de qualification,
M. considérant que les économies réclament de plus en plus de créativité, d'interactivité, de talents de communication et d'aptitudes en matière de résolution de problèmes sur le lieu de travail, alors que les employés moins qualifiés ou les travailleurs effectuant des tâches routinières courent un grand risque de perdre leur emploi;
N. considérant que les travailleurs avec un faible niveau d'éducation et de compétences, ainsi que ceux issus d'autres groupes vulnérables, courent davantage le risque de perdre leur emploi, de connaître des conditions précaires et la pauvreté, à moins qu'ils ne bénéficient des possibilités de formation et de reconversion appropriées leur permettant de s'adapter aux exigences du marché du travail,
O. considérant que l'efficacité à long terme de la formation et de l'éducation supérieure dépend de divers facteurs tels que la disponibilité d'une éducation de qualité supérieure et une offre de formations, l'égalité des chances et l'accès sans entrave pour tous, la disponibilité des services de soins, le maintien de l'investissement public, la situation et la gestion efficace des finances publiques, ainsi qu'une meilleure articulation des attentes individuelles et du marché du travail,
P. considérant que l'Union européenne s'est engagée à améliorer le niveau d'éducation et à réduire d'ici à 2020 le décrochage scolaire à moins de 10 % et à augmenter le nombre de personnes diplômées de l'enseignement supérieur ou équivalent jusqu'à un minimum de 40 %,
Q. considérant que le nombre d'emplois exigeant des qualifications techniques et scientifiques de haut niveau devrait augmenter, et près de la moitié de l'ensemble des emplois, en 2020, seront pour des travailleurs ayant des qualifications moyennes, tandis que 35 % des emplois requerront des qualifications de haut niveau, contre 29 % aujourd'hui; et considérant que des qualifications supplémentaires pour une économie durable seront nécessaires pour tout type de professions et dans toutes les catégories de compétences;
R. considérant que les migrations à l'intérieur des frontières de l'Europe de même qu'à destination ou en provenance de l'Union européenne, ainsi que le changement démographique exerceront, de diverses manières, une influence sur la taille et la composition futures de la population active dans les États membres et qu'ils ont des implications considérables sur l'offre et la demande en matière de qualifications, en particulier dans les États membres où la population est en déclin rapide ou faisant face au phénomène de la fuite des cerveaux,
S. considérant que les compétences et les aptitudes des travailleurs migrants sont souvent ni dûment reconnues ni exploitées; considérant que les travailleurs migrants rencontrent souvent des difficultés pour accéder au marché du travail, l'éducation et la formation, notamment parce qu'ils ignorent leurs droits sociaux et en tant que travailleurs et en raison de leur manque d'implication au sein des associations de travailleurs; considérant que les politiques d'intégration favorisant l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi pour les migrants peuvent largement contribuer à satisfaire les besoins futurs du marché du travail,
T. considérant que, même si le microcrédit est un outil essentiel favorisant l'esprit d'entreprise des femmes et la création d'activités familiales, les femmes demeurent sous-représentées dans les milieux européens des affaires, dès lors qu'elles ne constituent que 30 % de l'ensemble des entrepreneurs,
U. considérant que plus de 60 % des étudiants titulaires d'un diplôme universitaire sont des femmes, alors que trop peu de femmes et de jeunes filles se tournent vers les sciences, entraînant par là même une grave ségrégation de genre dans les différents secteurs, et que l'écart entre les hommes et les femmes employés dans le secteur des technologies de l'information a eu tendance à s'accroître au fil du temps plutôt que de se resserrer,
V. considérant que les femmes sont défavorisées sur le marché du travail, qu'elles sont représentées de manière disproportionnée dans le travail à temps partiel et dans les nouvelles formes d'organisation du travail, bien souvent précaires, et qu'elles rencontrent des difficultés à accéder pleinement aux droits sociaux, à la protection sociale et aux avantages sociaux,
W. considérant que la croissance économique durable peut accroître le nombre d'emplois décents et contribuer à la relance des économies dans l'ensemble de l'Union européenne,
X. considérant que l'Union européenne investit moins, à l'heure actuelle, dans la recherche, l'innovation et l'éducation – domaines cruciaux pour la croissance et l'amélioration des conditions de vie – que ses principaux partenaires économiques et concurrents à l'échelle mondiale; considérant que des investissements plus importants s'imposent dans l'économie du savoir-faire, la formation technique et la reconversion de la formation professionnelle,
Y. considérant que l'amélioration ciblée et adaptée des qualifications est essentielle pour aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences de sorte qu'elles puissent tirer parti de la transition vers une économie plus durable; considérant l'existence d'arguments économiques convaincants en faveur de l'amélioration des qualifications, de l'intégration des marchés du travail et de l'inclusion sociale; considérant que la réduction de l'investissement dans l'amélioration des qualifications aura des conséquences négatives sur le long terme,
Les défis auxquels sont confrontées les politiques de l'emploi
1. rappelle que, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les États membres se sont accordés sur un objectif d'emploi de 75 %, d'ici à 2020, pour les hommes et les femmes appartenant au groupe d'âge allant de 20 à 64 ans – objectif étroitement lié à la croissance économique et à la durabilité de la sécurité sociale et des finances publiques en Europe; rappelle que le taux d'emploi pour les femmes est actuellement de 58,2 %; souligne qu'une réduction drastique du chômage parmi les jeunes, un renforcement de la participation des femmes au marché du travail et une mise en œuvre effective de la priorité d'inclusion de la stratégie, constituent autant de conditions préalables essentielles pour atteindre cet objectif en matière d'emploi; souligne que la plupart des programmes nationaux de réforme passent à côté de l'objectif en matière d'emploi et de pauvreté, et invite toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts afin de faire de la stratégie Europe 2020 un succès;
2. rappelle que les cinq grands objectifs de l'Union sont la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions propices à l'innovation, à la recherche et au développement, la réalisation des objectifs en matière de changement climatique et d'énergie, l'amélioration des niveaux d'éducation et la promotion de l'inclusion sociale;
3. rappelle l'existence d'obstacles majeurs à l'augmentation substantielle du taux d'emploi dans l'Union européenne, à la lutte contre le chômage structurel et à la création de nouveaux emplois et dès lors à la stimulation de la productivité et au renforcement de la compétitivité; estime que les défis à relever en priorité, en plus de garantir un meilleur fonctionnement des marchés du travail, sont notamment l'inadéquation et le niveau insuffisant de qualifications de nombreux travailleurs aujourd'hui, ainsi que le bas classement des niveaux d'éducation dans certains pays européens, par rapport aux taux internationaux; considère qu'une approche intégrée visant à développer la base de compétences nécessaires sera essentielle pour tirer le meilleur parti du potentiel d'une nouvelle économie durable, et invite la Commission à donner suite aux demandes du Parlement en la matière, dans la communication qu'elle compte présenter sur l'emploi dans une nouvelle économie durable;
4. fait remarquer que le taux d'emploi et les performances économiques se renforcent mutuellement en générant des taux de croissance économique particulièrement élevés et des emplois de qualité; recommande toutefois vivement aux États membres de suivre l'ensemble intégré de lignes directrices de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi ainsi que les grandes orientations des politiques économiques, tout en veillant à ce que les politiques mises en œuvre répondent aux circonstances nationales, régionales et locales et aux situations particulières de chaque État membre;
5. insiste sur le fait que les États membres sont toujours responsables d'éléments essentiels de la politique sociale, tels que la fiscalité, les programmes de sécurité sociale, certains règlements de travail, les soins de santé et l'éducation; estime qu'il est essentiel que les politiques sociales répondent aux circonstances nationales, régionales et locales, et notamment aux situations particulières de chaque État membre;
6. réclame une meilleure coordination des politiques économiques entre les États membres afin d'encourager la croissance durable et la création d'emplois et de faciliter une compétitivité efficace, en tenant compte des inégalités régionales à travers l'Europe en matière de taux d'emploi et de chômage; invite instamment les États membres à respecter les règles relatives à la discipline budgétaire afin de limiter le risque de creuser un déficit excessif et réclame une surveillance budgétaire efficace, parallèlement à des investissements publics dans le droit fil des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance et d'emploi; souligne cependant l'importance de l'évaluation de l'impact social, comme le requiert le traité, et demande instamment à la Commission et aux États membres d'évaluer les coûts sociaux des coupes budgétaires, et notamment en matière d'éducation et de politiques actives du marché du travail, qui risquent de compromettre les progrès accomplis pour combler le manque de travailleurs qualifiés en Europe et pour maintenir la performance économique;
7. soutient l'initiative phare de la Commission dans le cadre de la stratégie Europe 2020 qui permet de promouvoir la compétitivité et l'emploi et d'évoluer vers une économie durable, plus intelligente et plus inclusive; souligne l'importance de la dimension régionale dans la mise en œuvre de l'Agenda; invite la Commission à mettre en place les actions prioritaires en matière d'emploi et de qualifications dans le cadre de l'initiative phare, en accordant l'importance qu'il convient à la promotion tant de l'offre que de la demande d'emploi dans le contexte d'une économie fondée sur les connaissances, durable et inclusive;
8. signale qu'il convient de mettre en relation la «stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» avec le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche, et que leur synergie peut créer de la croissance et des emplois;
9. souligne que les récents développements du marché économique et du travail, auxquels s'ajoutent les défis pour l'avenir, tels que le changement démographique et la transition vers une économie durable, exigent de meilleures stratégies en matière d'emploi, d'éducation et d'organisation du travail afin d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne et les conditions de vie et de travail et de créer de nouveaux emplois, et ainsi de promouvoir une «croissance intelligente» associant le plein emploi et la protection sociale, ainsi qu'une production et un mode de vie durables; souligne dans ce contexte l'importance d'un accès universel à un apprentissage tout au long de la vie, aux qualifications et aux compétences pour tous les groupes d'âges; fait valoir les arguments économiques en faveur de l'amélioration des qualifications, de l'intégration sur le marché du travail, de l'inclusion sociale, de la lutte efficace contre la discrimination et d'une meilleure utilisation du potentiel de tous les travailleurs; rappelle que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'éducation et l'amélioration du capital humain ont également des avantages non économiques pour l'individu;
10. souligne que les dispositions nationales en matière de flexicurité doivent être revues à la lumière des nouveaux contextes socio-économiques, maintenues, et le cas échéant, renforcées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque État membre, en vue de garantir un marché du travail flexible, inclusif et actif, une formation efficace accessible à tous et des systèmes de protection sociale adéquats; engage les États membres à assortir leurs réformes du marché du travail d'un renforcement de la protection sociale contre la pauvreté et contre le chômage et à rehausser la qualité des services publics de l'emploi; insiste sur le fait que le flexicurité ne doit pas être considérée comme une solution du type modèle unique;
11. souligne l'importance de l'apprentissage informel et de l'acquisition de compétences par la consolidation de la coopération entre les générations, permettant aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences enseignées par des travailleurs expérimentés plus âgés;
12. déplore que de nombreux travailleurs éprouvent encore des difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale; demande aux États membres d'offrir à tous les parents, et notamment aux femmes, aux familles monoparentales et aux personnes désavantagées ou handicapées, des opportunités d'intégration, non seulement dans la vie active, mais également dans les processus d'apprentissage tout au long de la vie; souligne, comme condition préalable, qu'il convient que l'organisation du travail et les possibilités de formation soient compatibles avec les responsabilités familiales, que les structures d'accueil des enfances soient plus efficaces et accessibles et que les parents bénéficient d'un soutien approprié; invite en outre les États membres à mettre en place des politiques et des programmes visant à soutenir les proches soignants;
13. estime qu'il est utile de promouvoir un environnement favorable au télétravail pour concilier les exigences familiales et professionnelles;
Réponses Garantir la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée
14. salue la création de l'Observatoire européen de l'emploi et les initiatives de la Commission visant à élaborer un panorama européen des compétences et à réformer le réseau européen de services de l'emploi (EURES) en vue de garantir une meilleure transparence et un meilleur accès aux demandeurs d'emploi et de promouvoir la mobilité professionnelle au sein de l'Union européenne; souligne le rôle clé joué par EURES qui conseille les travailleurs mobiles et les demandeurs d'emploi au sujet de leurs droits et qui permet donc de créer un véritable marché intérieur, se félicite du lancement du projet pilote «Ton premier emploi EURES» destiné aux jeunes demandeurs d'emploi dans les 27 États membres de l'Union; souligne en outre le rôle d'EURES dans les régions transfrontalières et considère que ses partenariats transfrontaliers devraient bénéficier des ressources nécessaires pour pouvoir relever les défis que présente le marché du travail en Europe;
15. souligne l'importance de renforcer la participation dans l'apprentissage tout au long de la vie, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, en vue de garantir l'employabilité, d'améliorer les compétences de la main-d'œuvre et de renforcer la compétitivité; fait observer qu'il convient d'augmenter la proportion de personnes suivant une formation continue de sorte que les personnes ayant des qualifications élevées puissent trouver et exercer un emploi adapté jusqu'à un âge avancé; considère dans ce contexte que les mesures d'incitation devraient être accordées tant aux travailleurs qu'aux employeurs, notamment dans les PME; considère également que des stratégies d'apprentissage tout au long de la vie plus globales doivent être mises en place et que les systèmes d'éducation et de formation professionnelle doivent s'adapter aux besoins du marché du travail qui changent rapidement, au développement technologique et aux nouvelles approches de l'organisation du travail;
16. regrette qu'en période de crise, les États membres aient réduit les budgets alloués à l'éducation et à la formation, et demande instamment à la Commission et aux États membres d'investir davantage dans ces domaines;
17. demande que l'évolution de la demande en Europe, en matière de compétences, fasse l'objet d'une analyse approfondie dans chaque secteur professionnel et que ses conclusions soient immédiatement transposées dans les politiques des États membres en matière d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie et d'autres domaines pertinents; souligne qu'il importe d'encourager l'attractivité des emplois et carrières aux yeux des jeunes travailleurs et que ce sont surtout les jeunes qui doivent être informés en permanence sur les tendances du marché de l'emploi afin de pouvoir se concentrer sur le développement des aptitudes réellement recherchées; considère qu'une «alliance de la connaissance» associant les entreprises, les partenaires sociaux et les établissements d'enseignement pourrait utilement contribuer à remédier aux carences sur le plan de l'innovation et des qualifications, contribuant de manière significative à la défense de l'ensemble des intérêts de l'économie et de la société, surtout si l'on considère le défi crucial qui consiste à parvenir au plein emploi, à l'éradication de la pauvreté, à l'inclusion sociale et à une croissance économique durable au sein de l'économie mondiale;
18. souligne l'importance de l'identification précoce des compétences requises, suggérant une perspective d'au moins dix ans, invite les États membres et, si cela se justifie, les régions à mettre en place des centres de surveillance de l'emploi se concentrant sur les besoins futurs; souligne en outre qu'il importe de développer des systèmes plus fiables permettant d'anticiper les besoins et déficits futurs en compétences dans l'Union européenne et ses États membres, mais aussi de continuer à investir dans l'amélioration des compétences et une meilleure adéquation entre les qualifications et les emplois; réitère la nécessité de garantir aux citoyens l'accès à des informations de qualité et recommande l'échange d'expériences et de meilleures pratiques à cet égard; souligne, à cette fin, la nécessité d'une coopération renforcée et plus efficace entre les professionnels de l'éducation et de la formation, notamment les universités et les centres de recherche, d'une part, et les services publics de l'emploi, les partenaires sociaux et les entreprises et les employeurs, d'autre part;
19. souligne la nécessité de faire mieux connaître les métiers et les emplois pour lesquels il existe un déficit de main-d'œuvre sur le marché du travail, et de relever leur attrait;
20. invite la Commission à donner plus de visibilité et à accorder un soutien financier accru au programme Leonardo da Vinci, qui permet aux personnes d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances et qualifications, et qui rend l'éducation professionnelle plus attrayante pour tous; attire également l'attention sur l'importance particulière que revêt la formation dans le cadre du travail et demande que les initiatives nationales qui visent à diffuser ce type de développement professionnel soient soutenues;
21. fait observer que le programme Erasmus, sous-ensemble de ce programme, connaît un taux d'exécution de près de 100 %; rappelle qu'il est dûment établi qu'Erasmus facilite considérablement les études à l'étranger et contribue de ce fait à enrichir les compétences et à améliorer sensiblement les perspectives ultérieures d'emploi pour les étudiants qui ont pris part à ce programme, ainsi qu'à renforcer de façon déterminante la compétitivité européenne;
22. souligne l'importance d'un système éducatif public de grande qualité qui garantisse la liberté et l'égalité d'accès pour tous;
23. estime qu'il est vital de créer un environnement de coopération étroite entre les instituts de recherches et l'industrie, d'encourager et d'aider les sociétés industrielles à investir dans la recherche et le développement; rappelle que les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de formation jouent un rôle clé dans les économies régionales des États membres et qu'elles constituent des lieux uniques où se conjuguent innovation, éducation et recherche et qu'elles peuvent favoriser la création d'emplois, le développement de compétences entrepreneuriales et autres, ainsi que de meilleures possibilités d'emplois; reconnaît le rôle joué par l'initiative relative au dialogue universités-entreprises dans ce contexte; appelle les autorités locales et régionales à promouvoir le système européen de management environnemental et d'audit (EMAS) et à encourager tous les secteurs économiques à tâcher d'obtenir l'enregistrement EMAS;
24. invite la Commission à promouvoir la création de conseils sectoriels européens sur l'emploi et les compétences dans le cadre de la «stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois», qui devrait être maintenu, d'une part, en tant que plateforme pour la collecte et l'échange de l'information disponible au niveau des États membres et des régions afin de contribuer à la coordination des efforts de toutes les parties concernées, et d'autre part, en tant qu'outil destiné à soutenir les activités de dialogue social;
25. considère qu'il est fondamental d'augmenter considérablement les investissements dans l'enseignement, la recherche et l'innovation et estime ainsi qu'en vue d'encourager les États membres dans cette voie, il convient d'accorder une attention spéciale aux dépenses publiques réservées à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation au moment d'évaluer l'objectif budgétaire à moyen terme des États membres;
26. estime qu'à cette fin, il convient de soutenir correctement des instruments comme les enquêtes sectorielles sur les besoins spécifiques en matière de profil et de spécialisation professionnelle réalisées dans le cadre du partenariat social;
27. appelle les comités du dialogue social européen à contribuer à une meilleure adéquation entre les formations existantes et la demande, actuelle et future, sous la forme d'une feuille de route avec des objectifs clairs et des indicateurs permettant le suivi des progrès;
28. insiste sur la nécessité d'intégrer les employeurs dans la gestion des établissements d'enseignement, dans l'élaboration de programmes, de méthodes d'enseignement, d'apprentissages, ainsi que dans l'évaluation et la qualification; souligne l'importance des mesures d'incitation destinées aux employeurs qui proposent des formations aux travailleurs peu, voire non qualifiés, et qui leur offrent par conséquent la possibilité d'acquérir une expérience pratique directement sur le lieu de travail;
29. déplore que le taux de décrochage scolaire demeure trop élevé au sein de l'Union européenne; fait observer qu'une réduction de ce taux d'un pour cent seulement pourrait créer quelque 500 000 emplois; invite dès lors les États membres à mettre en œuvre des politiques efficaces, fondées sur une éducation et formation professionnelle moderne et de haute qualité, afin de prévenir le décrochage scolaire et de lever les obstacles à l'éducation, d'offrir aux étudiants en difficulté d'apprentissage ou handicapés d'autres possibilités d'apprentissage, de formation et de reconversion, et de tisser des liens efficaces entre la formation initiale et le monde des affaires; souligne l'importance d'une éducation précoce pour le développement, non seulement des compétences fonctionnelles futures des personnes, mais aussi de leur capacité à apprendre, à se spécialiser et à s'épanouir, et réclame dès lors le développement d'une approche cohérente, globale et à long terme de l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, comme le propose la Commission dans sa communication sur le sujet;
30. déplore qu'un grand nombre de personnes handicapées aptes à l'emploi ne sont pas intégrées au marché du travail et invite les États membres à mettre en œuvre des politiques alternatives en matière d'éducation, de formation et d'emploi pour les personnes handicapées;
31. demande aux États membres d'appuyer les institutions d'enseignement initial financées par l'État et correctement régies, à savoir les écoles d'enseignement préprimaire, primaire et secondaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, au moyen d'un personnel enseignant et d'appui bien formé et bénéficiant de bonnes conditions salariales et de travail;
32. souligne l'importance de systèmes d'éducation publics accessibles à tous et en accord avec la promotion de l'égalité des chances pour tous;
33. se félicite de la proposition de la Commission visant à promouvoir des centres européens d'excellence dans le cadre des nouvelles spécialisations universitaires axées sur les emplois de demain, et de faciliter la mobilité des jeunes en la matière; souligne qu'il importe de créer les conditions nécessaires à l'essor de pôles d'entreprises innovantes qui peuvent donner une impulsion capitale au développement économique local et créer de nouveaux emplois dans les régions; estime que, dans le contexte d'un rythme accéléré de restructuration économique, la main-d'œuvre qualifiée, l'expertise au niveau de la gestion, les innovations, la science, les technologies et les emplois verts sont autant de conditions de croissance durable;
34. encourage les États membres à intégrer, à tous les niveaux des systèmes d'éducation, les compétences dans les TIC, la culture numérique, l'esprit d'entreprise et les compétences transversales fondamentales, telles que la communication en langues étrangères, les compétences pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, la créativité, la sensibilisation culturelle et la compréhension interculturelle, ainsi que les compétences fondamentales en matière d'environnement, de changement climatique et de développement durable; souligne à cet égard qu'il importe de promouvoir et de reconnaître à la fois les savoirs techniques et les savoirs comportementaux en vue d'augmenter les chances professionnelles des personnes; souligne l'utilité de pouvoir communiquer en langues étrangères et encourage l'apprentissage des langues et l'élargissement de l'enseignement des langues;
35. souligne que l'éducation doit être orientée vers l'innovation; insiste sur le fait qu'il convient d'encourager la pensée non schématique et abstraite, de même que l'enseignement technique nécessaire afin de répondre aux besoins de l'avenir;
36. souligne que des efforts doivent être consentis pour que tous les enfants développent suffisamment tôt des compétences de base en matière de TI et qu'il convient dès lors d'intégrer les TI dans l'enseignement fondamental et de permettre à tous les citoyens européens d'avoir un accès aisé et peu onéreux à l'internet;
37. compte tenu du fait qu'en 2015, le déficit de professionnels des TIC sera, selon les estimations, de 384 000 à 700 000 emplois, que, dans le secteur de la santé, le déficit est estimé à environ 1 million de professionnels, et que le déficit concernant les chercheurs est également estimé à 1 million, demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures afin d'assurer les ressources humaines compétentes nécessaires dans ces domaines;
38. note que l'internationalisation de l'éducation a une importance sociale, culturelle et économique et demande par conséquent instamment à la Commission d'encourager la mobilité des chercheurs, des étudiants, des scientifiques et des enseignants au niveau international, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Union européenne;
39. s'inquiète de ce que des citoyens d'un niveau de qualification élevé acceptent d'occuper des emplois d'un niveau inférieur à leurs qualifications ou des emplois non qualifiés, ce qui donne lieu à un véritable gaspillage des cerveaux au sein de l'Union;
40. demande instamment aux États membres de développer des programmes de formation pour les enseignants qui disposeront ainsi d'une base sur laquelle s'appuyer pour mieux s'adapter aux changements du marché du travail et développer les compétences correspondantes à tous les niveaux de l'éducation;
41. encourage les États membres à promouvoir la formation en milieu professionnel, notamment un système double d'éducation/formation, afin que les jeunes puissent accéder au plus tôt au marché du travail et à promouvoir un cadre de qualité pour les stages et les apprentissages débouchant autant que possible sur un emploi stable; invite en outre les parties prenantes concernées à s'assurer que les stages et les apprentissages soient effectués sous la supervision de tuteurs professionnels, qu'ils permettent d'acquérir de réelles compétences et une expérience correspondant aux besoins du marché de travail et conduisent à la création de nouveaux emplois; invite les États membres à définir des normes minimales pour les stages en termes de rémunération et de droits sociaux, demande l'introduction d'un cadre européen pour la qualité des stages, établissant des conditions de travail décentes et des règles visant à éviter que les stagiaires ne servent pas à remplacer les postes réguliers;
42. invite la Commission et les États membres à renforcer l'échange politique basé sur les preuves concernant la transition depuis l'éducation et la formation vers le travail et sur la mobilité de l'apprentissage, contribuant au développement des compétences et à l'employabilité des jeunes;
43. demande à la Commission de renforcer, dans le cadre de la prochaine initiative législative relative aux qualifications professionnelles, la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles, et de progresser vers un mécanisme de reconnaissance mutuelle renforcée des compétences et aptitudes, et notamment des compétences acquises dans le cadre d'une formation informelle ou non formelle, cette reconnaissance devant s'étendre aux travailleurs originaires de pays tiers; considère que ce mécanisme devrait s'appuyer sur des cadres européens appropriés, comme le cadre européen des certifications (CEC) et le système européen de transfert d'unités capitalisables pour l'éducation et la formation professionnelle (ECVET);
44. demande aux services nationaux de statistiques d'élaborer des indicateurs adéquats permettant d'évaluer les qualifications et la qualité des différents niveaux de leur système éducatif;
45. considère que le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et plus particulièrement les délégations de l'Union européenne dans les pays tiers, pourrait jouer un rôle important en diffusant des informations relatives aux compétences nécessaires en Europe et aux emplois disponibles, et en facilitant les procédures nécessaires à l'arrivée en Europe;
46. constate qu'en raison de l'évolution démographique, il existe un grand nombre de bénévoles âgés potentiels, ce qui représente une immense ressource non exploitée dans nos sociétés; invite la Commission à promouvoir les occasions offertes aux bénévoles seniors et à élaborer un programme «Seniors en action», destiné au nombre croissant de citoyens d'un certain âge pourvus d'une grande expérience qui souhaitent agir à titre bénévole, programme qui serait mis en œuvre parallèlement au programme précité «Jeunesse en action» et viserait à compléter ce dernier, et l'invite encore à encourager des programmes spécifiques relatifs au bénévolat intergénérationnel et au tutorat;
47. considère que, dans le contexte de la stratégie de prolongement de la vie active, les mesures en faveur de l'acquisition des compétences numériques par les personnes âgées sont insuffisantes, et invite instamment la Commission et les États membres à développer des programmes d'enseignement d'envergure consacrés à ces dernières;
48. met l'accent sur la nécessité de maintenir la tradition artisanale et les compétences qui lui sont associées ainsi que d'établir des stratégies en faveur des artisans, et ce afin de préserver l'identité culturelle de l'artisanat; rappelle, à cet égard, l'importance de soutenir la formation professionnelle par alternance et la mobilité des jeunes artisans, hommes et femmes; fait observer que la promotion des stages comme moyen d'intégration des jeunes dans le secteur peut constituer une mesure de politique active qui mérite d'être encouragée, et demande aux États membres de prendre les mesures appropriées à cet égard; souligne l'importance que revêtent les études littéraires en tant que domaine permettant d'effectuer des recherches sur le passé et de mieux préserver les identités culturelles;
Promouvoir le besoin de main-d'œuvre et la création d'emplois
49. met en lumière le rôle des PME dans le paysage économique européen, en raison tant de leur nombre que de leur fonction stratégique dans la lutte contre le chômage; rappelle que 85% des emplois dans l'Union reposent sur les PME et produisent 58 % de toute la valeur ajoutée créée dans l'Union; invite instamment tous les acteurs concernés à supprimer toutes les mesures susceptible de constituer des entraves à la création d'entreprises et à leur libre circulation; demande aux États membres et à la Commission de faciliter la création de petites et moyennes entreprises et de stimuler leur essor, en accordant une attention particulière à l'esprit d'entreprise des femmes, de leur garantir un environnement réglementaire et fiscal propice, de faciliter l'accès au marché, de dresser la liste des obstacles au recrutement, de diminuer les lourdeurs bureaucratiques au maximum et d'améliorer leur accès aux outils de financement;
50. note qu'un déploiement plus ciblé de l'innovation et une base industrielle plus compétitive sont nécessaires pour relancer l'emploi; constate qu'il convient de promouvoir l'emploi des jeunes, les modèles d'entreprise axés sur la recherche et le développement, ainsi que certaines mesures d'incitation à l'embauche d'un plus large éventail de chômeurs;
51. salue la proposition de la Commission visant à la mise en place future d'une procédure d'autorisation simplifiée en ce qui concerne le séjour de durée limitée sur le territoire de l'Union européenne de membres du personnel d'une entreprise venus de pays tiers;
52. demande aux États membres et à la Commission d'investir davantage dans la création d'emplois et de promouvoir l'esprit d'entreprise, la création de nouvelles entreprises et le travail d'indépendant, afin de créer des perspectives d'emplois et de réduire l'exclusion sociale; estime qu'un environnement approprié et des mesures d'incitation pour la création d'entreprises ainsi que des aides à l'introduction de nouvelles technologies sont des éléments importants, mais pas suffisants, pour le développement des économies européennes; souligne dès lors qu'il convient de se concentrer davantage sur la promotion de l'esprit d'entreprise et les compétences aux différents niveaux d'éducation, l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs et le développement efficace des compétences pour le personnel des PME; souligne le rôle que jouent l'Institut européen de technologie et la BEI, notamment via les programmes JASMINE et JEREMIE, en encourageant la création et le développement d'entreprises et en répondant aux besoins des PME;
53. invite la Commission à respecter le principe de la priorité aux petites entreprises («Think Small First») afin de tenir compte des besoins des PME lors de l'élaboration de la législation relative à l'emploi;
54. souligne l'importance d'un internet libre et judicieusement réglementé en vue de la création d'entreprises et d'emplois; estime que la confiance des utilisateurs de l'internet dans le système et l'assurance que leur intégrité ne sera pas compromise constituent des éléments décisifs pour de nouveaux modèles économiques en matière d'internet;
55. fait observer que l'Union européenne ne compte pas suffisamment d'entreprises innovantes à forte intensité de R&D et qu'en raison du manque important de compétences en matière d'innovation et de culture numérique, les PME ne peuvent adopter des modèles d'entreprise intelligents novateurs et les nouvelles technologies;
56. demande à la Commission et aux États membres de poursuivre leur collaboration en vue de la création d'un marché du capital-investissement intégré et compétitif, qui est fondamental pour la création et la croissance de PME innovantes;
57. estime qu'il convient de parachever un marché unique sans entraves et compétitif afin de faciliter la libre circulation des travailleurs; estime en outre que la réalisation du marché unique devrait aller de pair avec une législation du travail qui offre des conditions équitables, une coordination solide de la sécurité sociale et la capacité des travailleurs à préserver, conserver ou transférer leurs droits acquis, notamment la transférabilité des droits à pension au-delà des frontières; invite, à cet égard, la Commission et les États membres à coopérer étroitement avec les partenaires sociaux afin d'éliminer les obstacles à la mobilité des étudiants et des travailleurs et à encourager l'échange des meilleures pratiques et expériences dans ce domaine afin d'évaluer le développement du marché intérieur en tenant compte de la sécurité sociale des salariés et à la lumière des conditions de salaire et de travail dans le pays d'accueil; souligne, dans ce contexte, qu'il convient d'empêcher le dumping salarial;
58. condamne fermement le travail non déclaré qui met en danger la société aussi bien que les travailleurs; demande aux États membres d'effectuer des contrôles réguliers et plus nombreux, d'imposer des sanctions appropriées, et de lancer des campagnes d'information afin de sensibiliser les citoyens sur les droits des travailleurs et les désavantages à long terme pour les personnes employées dans l'économie souterraine; invite en outre les États membres à combiner les mesures préventives et les sanctions avec les mesures d'incitation visant à éviter le recours au travail non déclaré et à transformer les travail non déclaré en emploi régulier;
59. considère qu'un rôle crucial est dévolu au secteur des soins de santé si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020»; estime en outre que, du fait de l'évolution démographique, le secteur de la santé et des services sociaux représente une source d'emplois, dont l'importance est appelée à s'accroître, et un contributeur clé de l'inclusion sociale; appelle au développement d'une économie domestique afin de répondre aux nécessités réelles et d'assurer la disponibilité de services de soins d'excellente qualité et accessibles à tous, de bonnes conditions de travail et une rémunération correcte évitant de recourir au travail non déclaré; invite la Commission à soutenir la convention de l'OIT accompagnée d'une recommandation sur les travailleurs domestiques en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de ce secteur; demande à la Commission de commanditer une étude sur les aides-soignants employés à domicile, ainsi que sur toute autre solution appropriée et durable visant à promouvoir la vie autonome, afin d'établir si la législation européenne confère une protection sociale suffisante à cette catégorie de travailleurs, qui sont souvent des femmes;
60. souligne le potentiel que représentent les services sociaux, de santé, de soins et éducatifs dans la création de nouveaux emplois et réclame un investissement solide et durable dans ces services et infrastructures essentiels, ainsi que dans l'obtention de conditions de travail décentes pour soutenir la prestation d'un service de qualité; se réjouit du plan d'action de la Commission visant à combler la pénurie de professionnels de la santé;
61. demande à la Commission, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs concernés de garantir une utilisation efficace, simplifiée et fondée sur des synergies, des fonds communautaires tels que le FSE, le Feder et le Fonds de cohésion, ainsi que des outils de financement tels que l'instrument de microfinancement, aux fins de la création d'emplois, notamment dans l'économie sociale; souligne l'intérêt de diriger les investissements des fonds structurels vers l'éducation et la formation dans les secteurs à haute valeur ajoutée technologique ainsi que vers les secteurs particulièrement importants pour favoriser la transition vers des modèles de croissance plus durables; invite à prêter une attention particulière aux États membres où le chômage est élevé et où le revenu mensuel moyen se situe en dessous du seuil de pauvreté;
62. rappelle l'importance des synergies entre les différents fonds européens et insiste sur l'importance d'adopter une démarche décentralisée dans l'emploi de ces fonds afin de répondre aux besoins du marché du travail; considère qu'il est également nécessaire d'offrir aux particuliers et aux entreprises des incitations appropriées pour qu'ils investissent dans la formation; souligne à cet égard la contribution apportée par la politique de cohésion à l'initiative phare «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» et appelle à se pencher sur les possibilités qu'elle offre pour la croissance durable;
63. convient de la nécessité d'accroître l'efficacité des instruments de la politique de cohésion, notamment du FSE, en s'attachant à concentrer les moyens financiers sur un nombre réduit d'axes prioritaires, à renforcer les conditions nécessaires aux réformes institutionnelles, à consolider le principe du partenariat, à viser des objectifs clairs et mesurables et à mettre en place des contrats d'investissement pour le développement et le partenariat entre la Commission et les États membres;
64. appelle la Commission à réviser le cadre existant des régimes de soutien direct de l'Union européenne aux entreprises et à examiner la possibilité d'allouer la plus grande partie de ce soutien à la création d'emplois dans les entreprises, au développement des compétences des travailleurs et à la mise en œuvre des programmes de formation continue;
Améliorer le fonctionnement du marché du travail
65. observe que les politiques de flexicurité s'inscrivent au centre de la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, et partage l'avis de la Commission selon lequel la crise a soumis les dispositions nationales en la matière à une rude épreuve, particulièrement lorsque des mesures de flexibilité externe ont été introduites sur les marchés du travail sans que les systèmes de sécurité sociale aient été renforcés en conséquence; souligne toutefois la nécessité de réaliser des réformes du marché du travail sans mettre à mal les politiques fructueuses, le consensus et la confiance mutuelle entre les gouvernements nationaux et les partenaires sociaux; insiste sur la nécessité d'adapter les politiques de flexicurité aux contingences sociales et à la structure spécifique des marchés nationaux de l'emploi ainsi qu'aux intérêts des employeurs et des travailleurs;
66. souligne toutefois que seule, la flexicurité ne peut constituer un remède à la crise, et invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à poursuivre les réformes du marché du travail qui sont nécessaires, en accordant une attention particulière à l'intégration sur le marché du travail des personnes issues de groupes vulnérables ou désavantagés; recommande, dans ce contexte, d'adopter une approche par le bas afin de faciliter le dialogue et la participation de chaque niveau de gouvernance politique et sociale;
67. estime que, compte tenu de la nouvelle conjoncture qui se prête à des changements économiques et sociaux, les quatre volets de la flexicurité – à savoir des dispositions contractuelles flexibles et fiables, des politiques actives du marché du travail, l'apprentissage tout au long de la vie et des systèmes de sécurité sociale modernes – devraient être réexaminés et renforcés, de même que l'équilibre entre ces quatre composantes, afin de répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises sur les marchés du travail moderne, de créer des emplois décents et de garantir l'employabilité des travailleurs, une protection sociale adéquate et le respect du principe «à travail égal, salaire égal» en lien avec l'égalité des genres; considère que le renfort des institutions du marché du travail est essentiel tout au long de ce processus afin de garantir que les travailleurs tirent parti des transitions entre les différents emplois, professions, secteurs et situations professionnelles; considère en outre que les partenaires sociaux devraient participer à cette révision dans le cadre du dialogue social;
68. demande à la Commission, en application de l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'accélérer la promotion du rôle des partenaires sociaux dans chaque branche industrielle à travers l'Union européenne, tout en respectant leur autonomie;
69. soutient, en application de l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le dialogue entre les partenaires sociaux et les encourage à des relations conventionnelles, y compris des accords; pour la mise en œuvre des accords conclus au niveau européen, recommande aux partenaires sociaux, notamment par branche industrielle, d'utiliser la procédure prévue à l'article 155, paragraphe 2, du traité FUE pour les matières prévues à l'article 153 dudit traité;
70. encourage les États membres à développer le «télétravail», c'est-à-dire toutes les formes de travail à distance, toutes les formes d'organisation et/ou de réalisation du travail rendues possibles hors de la classique unité de temps et de lieu, par les moyens de télécommunication et l'internet, dans le cadre d'une prestation de service ou d'une relation d'emploi;
Promouvoir des marchés du travail favorisant l'intégration
71. souligne que, si l'on veut qu'elle puisse sortir plus forte de la crise économique, devenir plus concurrentielle et convergente, avec des taux de croissance et d'emplois plus élevés, et offrir des systèmes de protection sociale viable à long terme, l'Europe doit davantage tirer parti du potentiel de sa main-d'œuvre dans tous les groupes d'âge, améliorer le fonctionnement de ses marchés du travail, de l'inclusion sociale et de la protection sociale, mais aussi renforcer les qualifications et les compétences de sa main-d'œuvre;
72. souligne dans ce contexte qu'il convient de réduire la segmentation du marché du travail en fournissant une sécurité suffisante aux travailleurs et instaurant un marché du travail favorisant l'intégration afin d'accroître les opportunités offertes à tous les travailleurs, quel que soit leur contrat, et notamment les groupes les plus vulnérables et désavantagés, d'accéder au marché du travail et d'y progresser;
73. souligne qu'il importe d'intégrer les droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre de l'Agenda, ainsi que dans chacun des volets de la stratégie «Europe 2020»; invite la Commission à adopter des mesures adéquates afin de favoriser le développement et l'accès aux biens et services de conception universelle, tel que prévu à l'article 29 de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, y compris l'échange de meilleures pratiques;
74. indique que les salaires ont enregistré une augmentation inférieure à la productivité dans de nombreux États membres et constate avec grande inquiétude le nombre croissant de «travailleurs pauvres» qui, en dépit de leur salaire, ne parviennent pas à franchir le seuil de pauvreté; estime dès lors prioritaire d'intervenir de manière déterminée pour résorber cette situation;
75. souligne qu'il est indispensable de remédier prioritairement au chômage des jeunes; demande à la Commission et aux États membres de continuer à s'efforcer de promouvoir l'intégration des jeunes sur le marché du travail, grâce notamment à la mise en place de mesures d'incitation destinées aux jeunes et aux employeurs et au développement de stages et d'apprentissages; souligne dans ce contexte qu'il est impératif de faciliter la transition entre l'école et l'entreprise ainsi qu'une orientation et un suivi personnalisés, mais aussi de fournir les possibilités d'acquérir de réelles compétences et de les adapter aux exigences du marché du travail; insiste sur la nécessité de rattacher étroitement cette initiative à celle de la «Jeunesse en mouvement»;
76. souligne l'importance de créer les conditions appropriées pour garantir que les travailleurs âgés puissent rester plus longtemps sur le marché du travail et de placer au centre des préoccupations la solidarité et la coopération entre les générations dans le cadre de l'emploi, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives favorisant la prolongation des carrières professionnelles, telles que le partage d'emploi, la réévaluation des compétences et de la carrière, le bénévolat d'employés et la retraite progressive, notamment parmi les travailleurs indépendants;
77. invite les États membres, compte tenu du vieillissement de la population européenne, à créer une série d'outils destinés à faciliter l'accès des personnes âgées au marché du travail et préconise de promouvoir et de soutenir largement l'orientation et l'activité des personnes âgées sur la base du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi que de mettre en place des incitations pour les employeurs, les entreprises montrant un intérêt limité pour les travailleurs âgés; souligne qu'il importe que ces personnes puissent continuer de se former et de relever leur niveau de qualification, afin qu'elles puissent réintégrer le marché du travail; met l'accent, à cet égard, sur l'importance de mettre à profit les connaissances et l'expérience des personnes âgées, notamment dans le cadre de programmes de tutorat;
78. à la lumière du taux de chômage croissant, invite les États membres à moderniser et à renforcer les services publics de l'emploi afin de jouer un rôle plus important en tant que prestataires de services tout au long de la vie au travailleurs et aux employeurs; considère que les services publics de l'emploi peuvent faciliter l'évaluation des compétences, la définition de profils, l'orientation professionnelle individuelle et des services de consultation, en étroite coopération avec les employeurs locaux, et fournir des informations sur les perspectives d'entrepreneuriat ainsi qu'un éventail de programmes de formation et de reconversion;
79. demande instamment à la Commission et aux États membres de reconnaître officiellement la contribution de l'économie sociale, qui est responsable de 10 % des emplois dans l'Union européenne et qui joue donc un rôle essentiel pour la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union; considère qu'il est nécessaire de renforcer son développement afin de contribuer à la création de richesses sur la base de l'inclusion sociale et de contribuer à développer des marchés du travail qui favorisent l'insertion, à préserver l'emploi dans les secteurs et les entreprises en crise et/ou menacés de fermeture, à augmenter les niveaux de la stabilité d'emploi, à garder les compétences actives et à tracer des voies d'accès au travail pour les groupes particulièrement désavantagés;
80. souligne que la mise en œuvre de politiques, meilleures et plus fortes, favorisant l'égalité entre les genres et permettant de concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée devrait contribuer à renforcer la participation des femmes et des hommes de la population active au marché du travail; souligne l'importance de permettre aux femmes d'avoir accès au marché du travail, de le réintégrer et d'y progresser, notamment à celles rencontrant des difficultés pour recommencer à travailler après un congé de maternité ou un congé parental;
81. estime que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour promouvoir les études techniques et d'ingénierie, notamment dans les domaines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles, technologie) chez les filles et pour lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre et contre la ségrégation professionnelle des femmes dans l'éducation et sur le marché du travail; invite les États membres à prendre des mesures ciblées afin d'encourager la présence des femmes aux postes d'encadrement supérieur et à d'autres postes de direction;
82. considère que la législation anti-discrimination de l'Union européenne a considérablement augmenté le niveau de protection dans l'Union; estime cependant qu'il convient de redoubler d'efforts pour lutter contre la discrimination, notamment la discrimination multiple, des différents groupes en ce qui concerne l'emploi, la formation et la profession, en vue de faire du principe d'égalité de traitement une réalité; estime qu'une plus grande participation des femmes au marché du travail devrait également être favorisée par des politiques d'aide sociale ciblées sur la petite enfance et le soutien aux familles, en mettant en œuvre des programmes d'intégration de la dimension de genre, ainsi que par des mesures favorisant le recrutement des femmes et des hommes à des emplois non traditionnels sur une base volontaire, en accordant une attention particulière aux secteurs traditionnellement masculins;
83. fait valoir les arguments économiques contre la discrimination, au-delà de la dimension des droits de l'homme; demande aux États membres d'entreprendre les démarches nécessaires afin de conclure rapidement un accord et d'adopter la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle; demande à la Commission de continuer à prodiguer son aide afin de venir à bout des difficultés au sein du Conseil en vue d'arriver à un tel accord, étant donné qu'une puissante politique anti-discrimination de l'Union européenne étaiera la stratégie «Europe 2020»;
84. souligne que pour maintenir les qualifications et les compétences des femmes salariées et pour faciliter le retour à l'emploi dans un environnement économique en mutation, il importe d'associer les salariés en congé parental aux formations organisées par l'employeur;
85. invite la Commission et les États membres à soutenir les mesures visant à concilier vie familiale et vie professionnelle et à investir dans la participation des femmes au marché du travail en promouvant la gestion de la diversité, le travail des femmes et la création de nouveaux postes offrant des conditions de travail plus souples;
86. souligne que les nouveaux emplois devront s'accompagner de nouvelles formes d'organisation du travail, qui permettent aux travailleurs devant s'occuper de leurs enfants de disposer d'horaires alternatifs, de réduire leur temps de travail ou d'opter pour le télétravail;
87. relève que des possibilités d'améliorer le taux d'emploi des femmes existent non seulement dans le secteur des «cols blancs», mais également dans les activités de service aux entreprises (assurances et conseil, par exemple), de la défense nationale, de la logistique (y compris des transports), ainsi que dans le domaine des emplois «verts» et des emplois durables;
88. demande à la Commission et aux États membres de soutenir et de développer des programmes spécifiques misant sur l'embauche des femmes dans les professions techniques, au travers de subventions en faveur des jeunes femmes universitaires, conformément aux bonnes pratiques de certains États membres, telles que le programme «Excellentia» en Autriche, qui est parvenu à doubler le nombre de femmes professeurs de S&T dans les universités et à faciliter la création de centres de recherche de haute qualité dirigés par des femmes;
89. invite la Commission et les États membres à encourager les secteurs public et privé à prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour éliminer l'écart salarial entre hommes et femmes, ainsi que les profondes disparités en matière d'accès à l'emploi, de revenus, de plan de carrière, de participation et de gouvernance, afin d'accroître la participation des femmes au marché du travail; souligne à cet égard l'importance de la transparence, sous la forme d'une amélioration des statistiques et d'une définition utilisable du «travail d'égale valeur»; se félicite des déclarations de la Commission concernant la révision des systèmes de pension pour les personnes qui présentent des «trous» dans leurs cotisations d'épargne-retraite du fait de périodes de chômage, de maladie ou de prise en charge d'un proche, ce qui concerne principalement les femmes;
Améliorer la qualité de l'emploi et les conditions du travail
90. estime que la réalisation de l'objectif du plein emploi doit s'assortir d'efforts accrus en vue d'améliorer la qualité de l'emploi et les conditions de vie et de travail de tous les salariés, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et l'égalité des genres;
91. considère qu'il convient de promouvoir la qualité de l'emploi en tant que concept pluridimensionnel et couvrant aussi bien les relations de travail que le travail lui-même; demande à la Commission de redoubler d'efforts pour réviser la définition et les indicateurs communs de la qualité de l'emploi dans l'Union européenne, afin de les rendre plus opérationnels au regard de l'évaluation et de l'étalonnage des politiques des États membres; considère que le dialogue social joue un rôle important dans la promotion du travail décent, la qualité de l'emploi et une protection sociale adéquate et invite dès lors les parties prenantes clés actives dans les relations industrielles au niveau de l'Union européenne à œuvrer au développement d'une approche européenne commune dans ce domaine et à participer activement à la révision de la définition et des indicateurs de la qualité de l'emploi;
92. estime que l'accessibilité du lieu de travail, notamment de l'environnement bâti et des technologies de l'information, est une condition de travail indispensable et un facteur fondamental pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées;
93. se réjouit de la proposition de la Commission relative à la révision de la législation en matière de santé et de sécurité et met en garde contre les environnements de travail à risque, le passage constant d'un travail à l'autre, et l'augmentation du stress qui ont tous des effets négatifs sur la santé physique et mentale des travailleurs; demande à la Commission de résoudre le problème du manque de reconnaissance des dangers et maladies liés au travail;
94. souligne qu'il importe d'intégrer les efforts déployés par les acteurs concernés en vue d'améliorer la qualité de l'emploi et le recours aux instruments qui s'imposent, y inclus la législation, la coordination des politiques, l'échange des bonnes pratiques et les accords autonomes conclus avec les partenaires sociaux;
95. considère que le nombre élevé et le taux croissant des maladies professionnelles, en particulier l'augmentation des troubles musculo-squelettiques, ont des répercussions considérables sur la qualité du lieu de travail; estime par conséquent qu'il convient de faire des efforts supplémentaires afin de diminuer ces phénomènes et de rendre ainsi les sociétés vieillissantes plus durables;
96. estime que les droits des travailleurs, un dialogue entre partenaires sociaux, à savoir travailleurs et employeurs, et une protection sociale appropriée afin de prévenir la pauvreté au travail doivent être les bases de la qualité du travail et, partant, du concept de qualité de l'emploi;
97. invite la Commission à mener à terme ses activités pré-législatives et à soumettre les propositions législatives annoncées dans l'Agenda, en respectant pleinement le résultat de ses évaluations d'impact économique et social ainsi que l'autonomie des partenaires sociaux; se félicite de l'intention affichée par la Commission de réexaminer l'efficacité de la législation relative à la qualité de l'emploi et des conditions de travail, en tenant dûment compte des évolutions constatées;
98. souligne que les objectifs fixés dans le domaine de l'emploi et les stratégies destinées à les atteindre devraient être suivis et coordonnés avec les objectifs d'autres domaines cruciaux, tels que le secteur des finances publiques, et les politiques d'innovations pertinentes;
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99. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.