Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0368),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0177/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011(1),
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),
– vu la lettre en date du 24 février 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 87, 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0225/2011),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(3) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Il est nécessaire, pour faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences existantpouvant fausser le marché, qui existent entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts auxquels ces établissements sont soumis. [Am. 1]
(2 bis)Afin d'éviter des créances futures sur les systèmes de garantie des dépôts, il convient de bien mettre l'accent sur la prévention et la surveillance, en assurant une évaluation coordonnée et transparente des modèles d'entreprise des acteurs actuels et nouveaux, sur la base d'une approche commune convenue entre l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(4) (ABE) et les autorités compétentes, susceptible de déboucher sur des exigences complémentaires en matière de surveillance, des restrictions d'activités, des modifications obligatoires au modèle d'entreprise ou même sur l'exclusion des établissements de crédit qui prennent des risques inconsidérés.[Am. 2]
(3) La présente directive constitue un instrument essentiel pour l'achèvement du marché intérieur du point de vue tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, et elle renforce parallèlement la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d'un établissement de crédit pour l'économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi d'instaurer suffisamment de souplesse pour que les systèmes de garantie des dépôts puissent mettre en œuvre des mesures de prévention et de soutien. Sachant que les établissements de crédit affiliés dans ce cas supportent eux-mêmes les coûts inhérents aux systèmes de garantie des dépôts, il existe des incitations pour identifier à un stade précoce les problèmes rencontrés par les établissements de crédit affiliés et à prévenir les demandes imminentes d'activation de la garantie en prenant des mesures appropriées telles que des conditions en matière de restructuration. Par conséquent, les systèmes de garantie des dépôts susceptibles également d'intervenir à titre préventif sont un élément important qui complète l'action des autorités de surveillance dans les opérations de surveillance courante, ainsi que dans la liquidation en bonne et due forme des établissements de crédit. Toutefois, les mesures de soutien déployées par les systèmes de garantie des dépôts devraient toujours être soumises à certaines conditions et leurs actions devraient toujours être conformes au droit de la concurrence.[Am. 3]
(3 bis)Il existe notamment des incitations adéquates à agir de manière efficace pour les systèmes de garantie des dépôts lorsque leur champ d'activité coïncide autant que possible avec l'aire géographique supportant le coût de la défaillance d'un établissement de crédit. Pour répondre à l'intégration croissante du marché intérieur, il devrait être possible de fusionner les systèmes de garantie des dépôts de plusieurs États membres ou de créer, sur une base volontaire, des systèmes transfrontaliers distincts. Les autorités compétentes devraient subordonner leur accord à des conditions préalables de stabilité suffisante et d'équilibre dans la composition des anciens et des nouveaux systèmes de garantie des dépôts. Il convient d'éviter les effets négatifs sur la stabilité financière qui se produiraient notamment en cas de couverture de plusieurs établissements de crédit à haut risque qui, au sein de leur propre système de garantie des dépôts, ne présenteraient qu'un risque moyen, alors que, parallèlement, les systèmes de garantie existants seraient privés de contributions.[Am. 4]
(4) La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement(5) faisait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier la directive 94/19/CE. La présente directive couvre l'harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts, la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques, les avantages et les coûts liés à l'instauration éventuelle d'un système de garantie des dépôts à l'échelle de l'Union, l'impact de législations divergentes en matière de compensation et de créances à compenser sur l'efficacité du système, et l'harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.
(5) La directive 94/19/CE reposait sur le principe d'une harmonisation minimale. En conséquence, l'Union a vu se créerconnaît actuellement toute une série de systèmes de garantie des dépôts présentant des caractéristiques très différentes, ce qui a entraîné des distorsions de . En définissant des exigences communes applicables dans toute l'Union, aux systèmes de garantie des dépôts, notamment en termes de dépôts garantis, de niveau de garantie, de niveau cible, de conditions d'utilisation des fonds et de modalités de remboursement, les déposants bénéficient d'un niveau de protection uniforme dans toute l'Union tandis que la même stabilité des systèmes de garantie des dépôts est assurée. Dans le même temps, la mise en œuvre de ces exigences communes revêt une importance cruciale pour éliminer les distorsions de marché pour les établissements de crédit et limité les avantages . La présente directive contribue, dès lors, à l'achèvement du marché intérieur pour les déposants. [Am. 5]
(6) Il conviendrait que la La présente directive crée des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, permette aux déposants de comprendre aisément ledevrait viser à informer les déposants sur les produits financiers garantis et non garantis et veiller à ce que des informations sur le mode de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et favorise lesoient fournies. La possibilité de prévenir la défaillance d'un établissement de crédit en permettant à un système de garantie des dépôts de prendre des mesures adaptées devrait renforcer la confiance dans la stabilité financière et être dans l'intérêt des déposants privés, des autorités locales qui ont besoin de protection et surtout des petites et moyennes entreprises (PME). Ce mécanisme permet d'éviter en grande partie les répercussions négatives de l'insolvabilité d'un établissement de crédit telles que la perte soudaine de sa relation avec la banque. En cas d'activation de la garantie, la présente directive devrait garantir un remboursement rapide des déposants par des systèmes de garantie des dépôts sains et crédibles, dans l'intérêt de la stabilité financière. Il y aurait ainsi lieu que la protection des dépôts soit harmonisée et simplifiée dans la plus large mesure possible. [Am. 6]
(7) Lors de la fermeture d'un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l'établissement de crédit doivent être protégés par le même système de garantie des dépôts que les autres déposants de l'établissement.
(8) La présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts. Un État membre admettant des succursales d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers devrait décider comment appliquer la présente directive à ces succursales et devrait tenir compte de la nécessité de protéger les déposants et d'assurer l'intégrité du système financier. Il est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie.
(9)Même si, en principe, tous les établissements de crédit doivent être membres d'un système de garantie des dépôts, il faut reconnaître que certains systèmes protègent l'établissement de crédit lui-même (systèmes de protection institutionnels) et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Ces systèmes protègent les déposants, au-delà de la protection assurée par les systèmes de garantie des dépôts. S'il est vrai qu'ils se distinguent des systèmes de garantie des dépôts, il n'en convient pas moins de tenir compte du rôle qu'ils jouent comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de leurs membres aux systèmes de garantie des dépôts. Le niveau harmonisé de garantie ne devrait pas avoir d'incidence sur eux, sauf remboursement aux déposants. Il conviendrait que les déposants puissent faire valoir leurs créances auprès de tous les systèmes, en particulier si leur protection par un système de garantie mutuelle ne peut être assurée. Aucun système ne devrait donc être exclu du champ d'application de la présente directive. [Am. 7]
(9 bis)Tout établissement de crédit devrait être affilié à un système de garantie des dépôts reconnu en vertu de la présente directive, afin d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs et l'égalité des règles du jeu entre tous les établissements de crédit, tout en empêchant la concurrence réglementaire. Un système de garantie des dépôts devrait être à même de garantir cette protection à tout instant.[Am. 8]
(9 ter)La mission première d'un système de garantie des dépôts est de protéger les déposants contre les conséquences de l'insolvabilité d'un établissement de crédit. Les systèmes de garantie des dépôts devraient assurer cette protection de différentes manières. À une extrémité de la palette d'activités des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes exclusivement dédiés aux opérations de remboursement («paybox») devraient être prévus.[Am. 9]
(9 quater)Les systèmes de garantie des dépôts devraient cependant également exercer une fonction allant au-delà du cadre d'un simple remboursement et pouvoir exiger des établissements de crédit affiliés qu'ils fournissent de plus amples informations pour, sur cette base, mettre en place des mécanismes d'alerte précoce. Cette approche permettrait d'adapter à un stade précoce les contributions assises sur le profil de risque et de proposer des mesures de prévention contre les risques identifiés. En cas d'instabilité menaçante, les systèmes de garantie des dépôts devraient pouvoir décider de prendre des mesures de soutien ou d'accompagner, avec les fonds dont ils disposent, la liquidation ordonnée des établissements de crédit en difficulté pour éviter les coûts liés au remboursement des déposants et les diverses conséquences négatives qu'entraîne une insolvabilité.[Am. 10]
(9 quinquies)Les systèmes de garantie des dépôts devraient, à l'autre extrémité de la palette d'activités, pouvoir prendre la forme des systèmes de protection institutionnels visés à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(6). Ils protègent l'établissement de crédit lui-même, en particulier, en garantissant, sa liquidité et sa solvabilité. Ils devraient être reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent tous les critères énoncés à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE et à la présente directive. Ces critères permettent notamment de toujours disposer, à l'instar des autres systèmes de garantie des dépôts, de fonds suffisants pour faire face à un éventuel remboursement.[Am. 11]
(10) Les systèmes de protection institutionnels, définis à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)(7), peuvent être reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive. [Am. 12]
(11) Lors de la crise financière récente, des relèvements non coordonnés des niveaux de garantie dans l'UEl'Union ont parfois incité les déposants à déplacer rapidement leurs fonds vers les banques des pays où la garantie des dépôts était plus élevée. Ces relèvements non coordonnés ont privé les banques de liquidités en période de tensions. En période de stabilité, des niveaux de garantie différents peuvent inciter les déposants à opter pour les dépôts présentant la garantie la plus élevée plutôt que pour les meilleurs produits qui sont le mieux adaptés à leur profil. Il est possible que ces différents niveaux de garantie créent des distorsions de la concurrence sur le marché intérieur. Il est donc nécessaire d'assurer un niveau harmonisé de garantie des dépôts de tous les systèmes de garantie des dépôts reconnus quelle que soit leur localisation dans l'Union. Néanmoins, certains dépôts devraient pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle particulière des déposants, d'une garantie plus élevée, mais pour un temps limité. [Am. 13]
(11 bis)Durant la crise financière, les systèmes de garantie des dépôts en place se sont révélés incapables de reporter les pertes pour protéger les déposants. Il est donc nécessaire que les moyens financiers dont disposent les systèmes de garantie des dépôts atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. Si nécessaire, les systèmes de garantie des dépôts devraient disposer de mécanismes de financement alternatifs appropriés qui leur permettent d'obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées.[Am. 14]
(12) Un même niveau de garantie devrait être appliqué à tousTous les déposants devraient disposer des mêmes droits à l'égard du système de garantie des dépôts dans les limites du niveau de garantie fixé par la présente directive, que la devise de l'État membre concerné soit ou non l'euro et que l'établissement de crédit concerné soit ou non membre d'un système qui protège les établissements de crédit eux-mêmes . Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient pouvoir arrondir les montants résultant de la conversion sans que la protection équivalente dont bénéficient les déposants ne s'en trouve compromise. [Am. 15]
(13) D'une part, le niveau de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l'intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier et d'autre part, il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie des dépôts. Il paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie harmonisé à 100 000 EUR.
(14) La présente directive reprend le principe d'une limite harmonisée par déposant et non par dépôt. Il convient, dans cette optique, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui, soit ne sont pas mentionnés comme titulaires du compte, soit n'en sont pas les titulaires uniques. La limite devrait donc être appliquée à chaque déposant identifiable. Le principe selon lequel la limite à appliquer à chaque déposant identifiable ne devrait toutefois pas s'appliquer aux organismes de placement collectif soumis a des règles particulières de protection qui ne s'appliquent pas à de tels dépôts.
(15) Il convient de ne pas empêcher lesLes États membres d'instituer des systèmes de protection des pensions, qui devraient fonctionner séparément desdevraient, en outre, veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts. Il convient en outre de ne pas les empêcher de protéger certains dépôts pour des raisons sociales ou en rapport avec des transactions immobilières effectuées à des fins privéesgarantissent intégralement les dépôts résultant de certaines transactions au cours d'une période donnée. Ces dépôts comprennent les dépôts liés à l'achat ou à la vente de biens immobiliers d'habitation, les dépôts qui sont protégés pour des raisons sociales particulières définies dans le droit national et pour ceux qui sont liés à des évènements de la vie tels que la naissance, le mariage, le divorce et, en particulier l'assurance vieillesse, ou qui procèdent du versement de certaines prestations d'assurance ou d'indemnités. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les règles en matière d'aides d'État. [Am. 16]
(16) Il est nécessaire d'harmoniser les modes de financement des systèmes de garantie des dépôts ou des établissements de crédit eux-mêmes. D'une part, la charge du financement de ces systèmes de garantie des dépôts doit principalementdevrait normalement incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d'autre part, les capacités de financement de ces systèmes de garantie des dépôts doiventdevraient être proportionnées à leurs passifs. Afin que les déposantssystèmes de garantie des dépôts de tous les États membres jouissent d'unprésentent un niveau pareillement élevé de protection et que les systèmes de garantie des dépôts ne se prêtent mutuellement des fonds que lorsque celui d'entre eux qui est concerné a consenti des efforts financiers importants, le financement de cesstabilité similaire, il convient de prévoir, ex ante, pour l'ensemble des systèmes de garantie des dépôts devrait être harmonisé à haut, un niveau. Ceci, toutefois, ne devrait pas mettre en péril la stabilité du système bancaire de l'État membre concerné cible unique en termes de dotation financière. [Am. 17]
(17) Afin de limiter la protection des dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour les déposants et éviter de transférer les risques d'investissement aux systèmes de garantie des dépôts, il y a lieu d'exclure de la garantie certains produits financiers ayant un caractère d'investissement, et notamment ceux qui ne sont pas remboursables au pair et dont l'existence ne peut être prouvée que par un certificat.qui se réfèrent au titulaire et ne sont pas établis pour une personne nommément désignée. [Am. 37]
(18) Certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autres établissements financiers et les pouvoirs publics. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n'aura qu'une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance bancaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics jouissent d'un accès beaucoup plus aisé au crédit que les particuliers. Les États membres devraient cependant veiller à ce que les dépôts des autorités locales, qui ont besoin de protection, soient également garantis. Les entreprises non financières devraient, en principe, bénéficier d'une garantie, quelle que soit leur taille. [Am. 18]
(19) Les déposants dont les activités incluent le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(8) devraient être exclus des paiements accordés par les systèmes de garantie des dépôts.
(20) Le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un système de garantie des dépôts est sans commune mesure avec le coût qu'induirait un retrait massif des dépôts bancaires non seulement d'un établissement de crédit en difficulté, mais également d'établissements sains à la suite d'une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire.
(21) Il est nécessaire que les moyens financiers dont disposent les systèmes de garantie des dépôts atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. Si nécessaire, les systèmes de garantie des dépôts devraient se doter d'autres mécanismes de financement appropriés qui leur permettent d'obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées.
(22) Les systèmes de garantie des dépôts devraient disposer de ressources financières suffisantes pour rembourser les déposants en cas d'insolvabilité d'un établissement de crédit. Toutefois, dans beaucoup de cas, des mesures de soutien visant à prévenir l'insolvabilité d'un établissement de crédit devraient pouvoir être mises en place dès lors qu'elles sont souvent plus efficaces en termes de garantie des dépôts que le remboursement des déposants. En outre, de telles mesures sont de nature à éviter des coûts supplémentaires et des répercussions négatives sur la stabilité financière et à renforcer la confiance des déposants. Dans ces conditions, les fonds des systèmes de garantie des dépôts doivent servir essentiellement à rembourser les déposantsdevraient également pouvoir être utilisés dans le cadre de mesures de soutien. Ces mesures de soutien devraient toujours s'accompagner de conditions à respecter par l'établissement bénéficiant de ce soutien. Cependant, elles pourraientil devrait être également servir à financer le transfert de dépôts vers un autrepossible de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de la liquidation ordonnée d'un établissement de crédit , à condition quelessi cette solution est la moins onéreuse pour le système de garantie des dépôts. Les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassentdevraient donc pas dépasser le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Elles pourraient aussi, dans la mesure fixée par la présente directive, financer la résolution des défaillances bancaires, dans le respect desCes mesures devraient se conformer aux règles applicables en matière d'aides d'État. Ces mesures sontpossibilités d'action offertes aux systèmes de garantie des dépôts devraient s'entendre sans préjudice de la politique future de la Commission concernant la création de fonds nationaux de résolution des défaillances bancaires. [Am. 19]
(22 bis)Il devrait être possible d'utiliser les fonds des systèmes de garantie des dépôts pour financer la continuité de fonctionnement du compte pour la part d'un établissement en dépôts garantis.[Am. 20]
(23) Le tableau 1 figurant à l'annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(9) classe les risques par catégorie d'actifs. Il convient de tenir compte de ce tableau pour garantir que les systèmes de garantie des dépôts n'investissent que dans des actifs à faible risque.
(24) Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts devraient tenir compte du degré de risque auquel leurs membres s'exposent. Le profil de risque de chaque établissement, y compris son modèle d'entreprise, serait ainsi pris en considération, ce qui devrait permettre un calcul équitable des contributions respectives des uns et des autres et les inciter à exercer leur activité selon un modèle d'entreprise moins risqué. Il conviendrait, à cet effet, de prévoir une méthode standard permettant de déterminer et de calculer les contributions fondées sur les profils de risque versées aux systèmes de garantie des dépôts. La mise au point d'un ensemble d'indicateurs clés, obligatoire pour tous les États membres et d'un autre ensemble, facultatif, d'indicateurs supplémentaires, sur la base d'une approche commune convenue entre l'ABE et les autorités compétentes, permettrait de parvenir progressivement à cette harmonisation. Le profil de risque auquel sont exposés les établissements de crédit affiliés peut toutefois varier en fonction des réalités du marché et du champ d'activités commerciales desdits établissements. Il est donc intéressant, en plus de cette méthode standard, de permettre aux systèmes de garantie des dépôts d'utiliser également leurs propres méthodes alternatives fondées sur les profils de risque dans la mesure où celles-ci sont conformes aux orientations que l'ABE, après consultation du forum européen des assureurs des dépôts bancaires («European Forum of Deposit Insurers» - EFDI), doit élaborer. Ces méthodes alternatives fondées sur les profils de risque prennent en considération le profil de risque de chaque établissement, permettent de calculer plus précisément les contributions en reflétant comme il se doit les réalités des marchés des États membres et incitent à adopter un modèle d'entreprise moins risqué. Pour prendre en considération le niveau de risque particulièrement faible de certaines activités de prêt régies par le droit national, il devrait être possible de revoir à la baisse le niveau des contributions.[Am. 21]
(24 bis)Dans certains cas, la rentabilité a été utilisée comme un indicateur de diminution du risque pour les primes fondées sur les risques. Mais cette approche ne tient pas compte du modèle d'entreprise des mutuelles qui ne cherchent pas à maximiser les bénéfices. En outre, la recherche du profit maximum peut avoir pour effet pervers l'adoption de stratégies plus risquées. Il convient d'avoir une vision globale de la viabilité du modèle d'entreprise.[Am. 22]
(25) La garantie des dépôts est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu'elle crée entre tous les établissements d'une même place financière en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Aussi les systèmes de garantie des dépôts devraient-ils avoir la possibilité de se prêter mutuellement des fonds en cas de besoin.
(26) Le délai de remboursement, de six semaines maximum à compter du 31 décembre 2010, va à l'encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à une semaineune période de cinq jours ouvrables mais non inférieure à une semaine. [Ams. 23 et 150/rev]
(26 bis)Cependant, il arrive souvent que les procédures qui s'imposent pour permettre un délai de remboursement rapide n'existent pas encore. Si un délai de remboursement rapide est promis aux déposants et que celui-ci n'est pas respecté en cas de défaillance d'un établissement de crédit, la confiance des déposants dans les systèmes de garantie des dépôts pourrait être durablement ébranlée et l'effet stabilisateur et la finalité des systèmes de garantie des dépôts pourraient alors être affectés. Les États membres devraient, dans ces conditions, avoir la faculté, durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, de fixer à vingt jours ouvrables le délai de remboursement si un examen effectué par les autorités compétentes a établi que le délai de remboursement écourté n'est pas réaliste. Dès lors, il conviendrait de mettre au point et de valider, d'ici au 31 décembre 2016, les procédures qui s'imposent pour permettre un délai de remboursement de cinq jours ouvrables. Pour éviter de connaître, durant la période transitoire expirant à cette date, des difficultés financières en cas de défaillance de leur établissement de crédit, les déposants devraient toutefois avoir la possibilité, d'obtenir du système de garantie des dépôts concerné le remboursement, dans un délai de cinq jours ouvrables mais non inférieur à une semaine, de leur dépôt éligible jusqu'à concurrence de 5 000 EUR.[Ams. 24 et 150/rev]
(27) Il conviendrait que les systèmes de garantie des dépôts des États membres dans lesquels un établissement de crédit a établi des succursales ou fournit directement des services informent et remboursent les déposants pour le compte du système de garantie des dépôts de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit en question a été agréé. Les systèmes de garantie des dépôts pouvant être concernés devraient conclure par avance des accords susceptibles de leur faciliter cette tâche.
(28) L'information des déposants est un élément essentiel pour leur protection. Par conséquent, les déposants devraient être informés, dans leurs relevés de compte, de la garantie qui leur est offerte et du système de garantie des dépôts compétent, et il devrait être demandé aux déposants potentiels de contresigner un formulaire d'information standardisé. Le contenu de ces information devrait être identique pour tous les déposants et déposants potentiels. L'usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l'étendue d'un système de garantie des dépôts pourrait porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Toute mention d'un système de garantie des dépôts dans une publicité devrait donc se limiter à une brève mention factuelle. Les systèmes qui protègent les établissements de crédit eux-mêmes devraient clairement informer les déposants des droits dont ils peuvent se prévaloir résultant du niveau de garantie fixé par la présente directive, ainsi que de leur mode de fonctionnement,de leur fonction sans leur promettre de protection illimitée de leurs dépôts. [Am. 25]
(29) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué conformément à la présente directive.
(30) Il est possible que la présente directive n'ait pas pour effet d'engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités compétentes à l'égard des déposants, dès lors qu'ils ont veillé à l'instauration et à la reconnaissance officielle d'un ou de plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l'indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions prévues par la présente directive.
(31)Dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne du 23 septembre 2009(11), la Commission a proposé des mesures législatives portant création d'un Système européen de surveillance financière, tout en expliquant en détail quelle serait l'architecture de ce nouveau cadre prudentiel, qui verrait notamment la création d'une Autorité bancaire européenne.
(32) Tout en respectant la surveillance des systèmes de garantie des dépôts par les États membres, l'ABE devrait contribuer à l'objectif qui consiste à faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants À cet effet, l'Autorité devrait confirmer que les conditions régissant les emprunts entre systèmes de garantie des dépôts en vertu de la présente directive sont remplies et fixer, dans les limites strictes que prévoit la présente directive, les montants que chaque système est tenu de prêter, le taux d'intérêt initial et la durée du prêt., ainsi qu'à réduire le risque de devoir faire appel au contribuable. À cet égard, il convient également qu'elleque l'ABE collecte des informations sur les systèmes de garantie des dépôts, et notamment sur le montant de dépôts qu'ils garantissent, cette donnée devant être confirmée par les autorités compétentes. L'Autorité bancaire européenne devrait informer les autres systèmes de garantie des dépôts de leur obligation de prêt. [Am. 26]
(33)Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace qui permette d'instaurer des normes techniques harmonisées dans le secteur des services financiers afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection adéquate aux déposants de toute l'Europe. Ces normes devraient être élaborées de façon à standardiser le calcul des contributions en fonction des risques. [Am. 27]
(34) Il convient, afin d'assurer un fonctionnement efficient et efficace des systèmes de garantie des dépôts tout en tenant dûment compte de leur situation dans leurs États membres respectifs, que l'ABE soit en mesure de régler les litiges les opposant avec effet contraignant.
(34 bis)Dans sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, le Parlement européen a insisté sur la nécessité d'un mécanisme européen de résolution des crises bancaires. La mise en place de ce mécanisme de résolution des crises bancaires ne devrait pas affecter la protection des déposants par un système de garantie des dépôts.[Am. 28]
(35) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5afin de pouvoir, sur la base des variations de l'indice des prix à la consommation, adapter, pour l'ensemble des dépôts d'un même déposant, le niveau de garantie fixé dans la présente directive en fonction de l'inflation dans l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 29]
(35 bis)En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter les projets de normes techniques de réglementation de l'ABE aux fins de fixer les définitions et une méthode standard pour calculer les contributions fondées sur les profils de risque que les établissements de crédit versent aux systèmes de garantie des dépôts décrites dans la présente directive, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. L'ABE devrait élaborer de telles normes techniques de réglementation et les soumettre pour approbation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2012.[Am. 30]
(36) Conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des règles de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts, ne peuvent être atteints qu'au niveau de l'Union. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(37) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
(38) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit des règles concernant le fonctionnement du système européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts, destiné à fournir aux déposants au sein de l'Union un filet de sécurité commun qui leur offre un niveau élevé de protection. [Am. 31]
2. La présente directive s'applique à tous les systèmes de garantie des dépôts, qu'ils relèvent de dispositions législatives ou conventionnelles, ainsi qu'auxreconnus en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'à leurs établissements de crédit affiliés. Les systèmes de protection institutionnels reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts peuvent prendre la forme de systèmes de protection légaux, contractuels ou institutionnels au sens de l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE. [Am. 32]
3.Les systèmes de protection institutionnels au sens de l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE peuvent être reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive. [Am. 33]
4. La présente directive ne s'applique pas auxAux fins de la présente directive, les systèmes de protection institutionnels qui ne sont pas reconnus au titre du paragraphe 3 et qui ne garantissent pas des dépôts, sauf pour ce qui concerne sonde l'article 3, paragraphe 1, sont uniquement soumis à l'article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l'article 14, paragraphe 6 bis, et leau dernier alinéa de son annexe IIIl'annexe III. [Am. 34]
4 bis.Dans l'hypothèse où un fonds européen de résolution des crises bancaires est mis en place, la Commission, en coopération avec l'ABE, veille à ce que le niveau de protection des déposants reste élevé.[Am. 35]
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«dépôt»:
i)
tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, y compris les dépôts à terme, les dépôts d'épargne et les dépôts enregistrés, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.; ou
ii)
toute créance prouvée par un certificat émis par l'établissement de crédit.[Am. 36]
Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.
–
son existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu'un relevé de comptelorsqu'il se réfère au titulaire et n'est pas établi pour une personne nommément désignée, [Am. 37]
–
lorsque son principal n'est pas remboursable au pair,
–
lorsque son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné par l'établissement de crédit ou par un tiers;
b)
«dépôt éligible»: un dépôt qui n'est pas exclu de la garantie conformément à l'article 4;
c)
«dépôt garanti»: la portion d'un dépôt éligible qui ne dépasse pas le niveau de garantie visé à l'article 5;
c bis)
'déposant«: la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires, d'un dépôt;[Am. 38]
d)
»compte joint«: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;
e)
»dépôt indisponible«: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:
i)
les autorités compétentes concernées ont constaté sur la base des informations dont elles disposent à ce moment-là, que, de leur point de vue, pour les raisons liées directement à sa situation financière, l'établissement de crédit n'apparaîtn'est pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et n'a pas de perspective de le faire. [Am. 39]
Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'un établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou
ii)
aucun constat n'a été fait en vertu du point i), une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre la capacité des déposants à faire valoir des créances à l'égard de l'établissement;
f)
«établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE ;
f -bis) «mesure de prévention et de soutien»: une mesure décidée par les systèmes de garantie des dépôts pour prévenir la défaillance bancaire des établissements de crédit affiliés, notamment:
i)
l'examen de la situation économique et de l'exposition aux risques des établissements de crédit affiliés, voire les éléments à la base de la planification s'il s'agit de la création d'un établissement, et le droit d'information lors de modifications importantes des structures de propriété et de contrôle;
ii)
l'obligation des établissements de crédit affiliés de fournir des informations sur leur situation économique et sur leur exposition aux risques, sur l'évolution de leur situation et sur les modifications envisagées de leur modèle d'entreprise;
iii)
l'assujettissement à des conditions visant à limiter le volume des dépôts garantis ou à circonscrire, entièrement ou en partie, certaines transactions commerciales si un audit ou d'autres sources d'information laissent supposer l'existence d'une menace ou d'un risque imminent d'activation du système de garantie des dépôts;
iv)
le prélèvement de contributions sur la base de l'exposition aux risques de l'établissement concerné;
v)
un accord portant sur l'échange d'informations, y compris confidentielles, avec les autorités compétentes;
vi)
l'octroi de garanties, de prêts et de toute aide sous forme de liquidités et de capital, y compris les paiements envers les tiers.[Am. 149/rev]
f bis)
'mesure liée à la liquidation ordonnée des établissements de crédit«: une mesure destinée à prévenir l'activation du système de garantie des dépôts, notamment:
i)
l'accompagnement lors de l'acquisition d'un établissement de crédit en difficulté;
ii)
le transfert des dépôts et des actifs correspondants, y compris les domaines d'activités, vers un établissement de crédit intermédiaire;
iii)
la fusion forcée avec d'autres établissements de crédit;
iv)
la liquidation ordonnée avec la participation du système de garantie des dépôts;[Am. 40]
g)
«succursale»: une succursale au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2006/48/CE;
h)
«niveau cible»: 1,5 % des dépôts éligibles garantis par un système de garantie des dépôts compétent pour la garantie; [Am. 41]
i)
«moyens financiers disponibles»: des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque ayant une durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale de 24 mois au plus et pouvant être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai fixé à l'article 7, paragraphe 1., ainsi que 10 % maximum des actifs gagés;[Am. 42]
i bis)
«actifs gagés»: les engagements de paiement adossés en bonne et due forme à une garantie de qualité et soumis aux conditions suivantes:
i)
la garantie consiste en actifs à faible risque non grevés de droits tiers, à la libre disposition et à l'usage exclusif du système de garantie des dépôts qui a le droit irrévocable de réclamer ces paiements à la demande;
ii)
un établissement de crédit est habilité à bénéficier du rendement des actifs gagés par cet établissement de crédit en tant que garantie;
iii)
la garantie est régulièrement soumise à des évaluations au prix du marché et les établissements de crédit veillent à ce que la valorisation de la garantie au prix du marché soit au moins égale à la participation de cet établissement de crédit au système; et
iv)
des «taux de décotes» sont appliqués à la valorisation des actifs sous-jacents et le système de garantie des dépôts impose que la valeur de marché ajustée d'une décote des actifs sous-jacents soit maintenue pendant la durée des opérations;[Am. 43]
j)
«actifs à faible risque»: les éléments d'actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie du tableau 1 figurant à l'annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE, à l'exclusion des autres éléments visé au point 15 de ladite annexe;
k) «État membre d'origine»: l'État membre d'origine au sens de l'article 4, point 7), de la directive 2006/48/CE;
l) «État membre d'accueil»: l'État membre d'accueil au sens de l'article 4, point 8), de la directive 2006/48/CE;
m)
«autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l'article 4, point 4), de la directive 2006/48/CE
2. Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) n° 1093/2010, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts sont, aux fins dudit règlement, considérés comme des autorités compétentes au sens de l'article 4, point 2), du règlement (UE) n° 1093/2010.
Article 3
Participation et supervision
1. Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts.
Cela n'empêche pas la fusion des systèmes d'États membresmise en place, par les États membres, de systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts ou la fusion par ces derniers de systèmes nationaux différents. L'autorisation pour de tels systèmes de garantie des dépôts transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les autorités compétentes, en coopération avec l'ABE.[Am. 44]
Lorsque l'autorité compétente concernée évalue si un système de garantie des dépôts devrait être officiellement reconnu, elle accorde une attention particulière à la stabilité du système de garantie des dépôts et veille à ce que sa composition soit équilibrée.[Am. 45]
Aucun établissement de crédit ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.
2. Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont immédiatement informées et, en collaboration avec le système de garantie des dépôts, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplit ses obligations. [Am. 46]
3. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du système de garantie des dépôts. Les dépôts effectués avant l'expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie des dépôts procède à l'exclusion.
4. Les dépôts détenus au moment du retrait de l'agrément donné à un établissement de crédit au titre de l'article 6 de la directive 2006/48/CE restent couverts par le système de garantie des dépôts.
5. Tous les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er sont surveillés, conformément aux règles du système européen de surveillance financière (SESF), de manière continue, par les autorités compétentes pour vérifier qu'ils respectent la présente directive. [Am. 47]
L'ABE surveille les systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts, en coopération avec un collège composé des représentants des autorités compétentes des pays dans lesquels les établissements de crédit affiliés ont leur siège.[Am. 48]
6. Les États membres veillent à ce que les méthodes alternatives adoptées par les systèmes de garantie des dépôts en vertu de l'article 11, paragraphe 3 bis, soient conformes aux dispositions dudit article et aux orientations adoptées par l'ABE en application de l'article 11, paragraphe 5, et à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce qu'ils soient informés immédiatement lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de systèmes de garantie des dépôts. L'ABE coordonne les actions des États membres.[Am. 49]
De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans et lorsqueou plus fréquemment si les circonstances l'exigent. Le premier de ces tests aura lieu au plus tard le 31 décembre 2013. [Am. 50]
L'ABE transmet au comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique(12), de sa propre initiative ou à la demande du CERS, les informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts qui sont nécessaires à l'analyse du risque systémique.[Am. 51]
L'Autorité bancaire européenneL'ABE mène périodiquement, au moins tous les cinq ans, des analyses réciproques à cet égard conformément à l'article 15 du [règlement ABE]l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010. De telles analyses réciproques portent notamment sur les pratiques de gouvernance d'entreprise visées au paragraphe 7 bis. Les systèmes de garantie des dépôts sont tenus au secret professionnel visé à l'article 56 dudit règlementl'article 70 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsqu'ils échangent des informations avec l'Autorité bancaire européennel'ABE.
L'ABE est habilitée à examiner chaque année la résistance à des conditions extrêmes des systèmes de garantie des dépôts en appliquant différents scénarios de points de rupture prédéfinis, sur la base de données mises à jour afin de déterminer s'il convient d'ajuster le modèle de calcul actuel et le niveau cible. Dans ce cadre, les tests de résistance appliquent un scénario à faible impact, à impact moyen, et à impact élevé.[Am. 52]
7. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués en application de l'article 4, paragraphe 2. Les informations nécessaires pour réaliser les tests de résistance sont fournies en continu aux systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont rendues anonymes. Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour réaliser des tests de résistance, et analyser l'évolution dans le temps de la résilience des systèmes de garantie de dépôts ou pour préparer des remboursements et ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à ces finstenues confidentielles. [Am. 53]
7 bis.Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de garantie des dépôts appliquent de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et à ce que, en particulier:
a)
leurs conseils d'administration comprennent au moins un membre non exécutif et que les processus de nomination soient ouverts et transparents;
b)
ils publient un rapport annuel d'activité.[Am. 54]
Article 4
Éligibilité des dépôts
1. Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts:
a)
sous réserve de l'article 6, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;
b)
tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» au sens de l'article 57 de la directive 2006/48/CE;
c)
les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, point C), de la directive 91/308/CEE, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;[Am. 55]
c bis)
les dépôts à propos desquels le déposant et l'établissement de crédit ont convenu par voie contractuelle que le dépôt est affecté au remboursement d'obligations spécifiques du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ou d'une autre partie, à condition que, en vertu du droit ou de dispositions contractuelles, le montant du dépôt puisse être utilisé par le déposant pour couvrir ces obligations, ou qu'il le soit automatiquement dans les cas où, autrement, le dépôt serait devenu indisponible;[Am. 56]
d)
les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l'article 4, point 5), de la directive 2006/48/CE;
e)
les dépôts effectués par des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(13);
f)
les dépôts dont le titulaire n'a jamaispas été identifié conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu'ils sont devenus indisponibles,au moment de l'activation, pendant et après le remboursement des garanties des dépôts;[Am. 57]
g)
les dépôts effectués par des entreprises d'assurance;
h)
les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;
i)
les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite, à l'exception de ceux détenus par des régimes de pension personnels ou professionnels mis en place par un employeur autre qu'une grande entreprise;[Am. 58]
j)
les dépôts effectués par des autorités,l'État et des autorités centrales, régionales ou locales;[Am. 59]
k)
les titres de créance émis par un établissement de crédit et les passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédits marquent les dépôts visés au paragraphe 1 d'une manière qui permette de les identifier immédiatement.
2 bis.Les États membres veillent cependant à ce que les dépôts des autorités locales soient éligibles au remboursement par un système de garantie des dépôts, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:
a)
elles n'emploient pas de trésorier professionnel de manière habituelle; ou
b)
la perte des dépôts risquerait d'affecter gravement la prestation continue de services publics locaux.[Am. 60]
Article 5
Niveau de garantie
1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l'ensemble des dépôts d'un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d'indisponibilité des dépôts.
1 bis.Par ailleurs, les États membres veillent à ce que les dépôts visés ci-après soient entièrement protégés:
a)
les dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés;
b)
les dépôts qui remplissent un objectif défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l'invalidité professionnelle ou le décès du déposant, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité;
c)
les dépôts qui remplissent un objectif défini par le droit national et qui reposent sur le paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés.[Am. 61]
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts ne s'écartent pas dudéposants aient droit au niveau de garantie prévufixé au paragraphe 1. Ils peuvent cependant décider que les dépôts visés ci-après bénéficient d'une garantie, pour autant que le coût de cette garantie ne relève pas des articles 9 à 11: [Am. 62]
a)
les dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation, jusqu'à 12 mois après que le montant ait été crédité; [Am. 63]
b)
les dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, l'invalidité ou le décès du déposant. La durée de la garantie ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la survenue de l'événement. [Am. 64]
3. Le paragraphe 2paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les États membres conservent ou mettent en place des systèmes protégeant les produits d'assurance vieillesse et de retraite, pour autant que ces systèmes ne garantissent pas seulement les dépôts mais offrent un niveau de garantie complet pour tous les produits et toutes les situations pertinents à cet égard. [Am. 65]
3 bis.En ce qui concerne les montants déposés avant le 31 décembre 2010 auprès d'établissements de crédit ou de succursales d'établissements de crédit étrangers opérant sur le territoire des États membres et les dépôts des déposants dont la résidence principale se situe dans un État membre qui, avant le 1er janvier 2008, disposait d'un système de garantie des dépôts légal prévoyant un niveau de garantie fixe compris entre 100 000 EUR et 300 000 EUR, les États concernés peuvent décider, par dérogation au paragraphe 1, que le niveau de garantie en vigueur jusqu'ici continue à s'appliquer de manière inchangée. Dans ce cas, il convient d'adapter en conséquence le niveau cible et les contributions fondées sur les profils de risque des établissements de crédit.[Am. 66]
4. Les déposants sont remboursés dans la monnaie dude l'État membre dans laquelle le compte. Si les montants exprimésétait géré ou en euros visés au paragraphe 1 sont convertis. En cas de dépôts libellés dans une autre monnaie, les montants qui sont effectivement versés aux déposants sont équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.habilités à décider si les montants sont à rembourser dans la monnaie:
a)
dans laquelle le compte était géré à une date convenue avec les autorités compétentes et qui est postérieure au délai fixé à l'article 7, paragraphe 1; ou
b)
de l'État membre dans laquelle le compte était géré.
Au titre du premier alinéa, point b), le taux de change utilisé est celui qui est applicable à la catégorie de devise dans laquelle le dépôt était géré jusqu'à la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).[Am. 67]
5. Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le …(14).
Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, à condition que l'arrondissement ne dépasse pas 2 500 EUR.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1. Ils peuvent procéder à ce recalcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission, en cas d'événements imprévus tels que des variations des taux de change.
6. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission . Celle-ci, en coopération avec l'ABE. La Commission présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l'Union. Le premier réexamen n'a pas lieu avant le 31 décembre 2015 , sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée. [Am. 68]
7. La Commission peut adapter les montants indiquésest habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16, en ce qui concerne la mise à jour périodique, au moins tous les cinq ans, du montant visé au paragraphe 1, en fonction de l'inflation dans l'Union sur la base des variations de l'indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission depuis l'ajustement précédent.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec l'article 16. [Am. 69]
Article 6
Détermination du montant remboursable
1. La limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, s'applique à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l'Union.
2. Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
3. Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1.
4. La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii). Les passifs du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ne sont pas pris en compte lors du calcul du montant remboursable, à condition qu'il ne s'agisse pas de dettes du déposant échues à la date de référence. [Am. 70]
5. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu'ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant.
6. Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii), sont remboursés par le système de garantie des dépôts, sans que la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, soit dépassée.
Si les intérêts dépendent de la valeur d'un autre instrument financier et que de ce fait, ils ne peuvent être déterminés sans risquer de retarder le paiement au-delà du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, le remboursement de ces intérêts est limité au taux d'intérêt moratoire prévu par le droit national.
7. Les États membres peuvent décider que certains types de dépôts, qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garantis par un tiers dans le respect des règles en matière d'aides d'État, ne sont pas pris en compte dans l'ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d'un même établissement de crédit comme visé au paragraphe 1. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1.
7 bis.Les États membres peuvent décider, aux fins du remboursement visé à l'article 7, paragraphe 1, que les dépôts d'un déposant effectués auprès d'un même établissement de crédit ne doivent pas être considérés ensemble si le droit de l'État membre autorise les établissements de crédit à exercer leurs activités sous des dénominations commerciales différentes. Les dépôts effectués auprès du même établissement de crédit et sous la même dénomination commerciale sont considérés ensemble, et le niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1, leur est applicable. Si ce calcul conduit à un montant plus élevé des dépôts garantis, par déposant et par établissement de crédit, que celui prévu à l'article 5, les contributions au système de garantie des dépôts calculées conformément aux articles 9 et 11 sont majorées en conséquence.
Si un État membre décide de ne pas autoriser la protection séparée des dépôts pour l'ensemble des dénominations commerciales au sein d'un même établissement de crédit, le titulaire et les dénominations commerciales ne sont pas garantis séparément. Dans les cas d'une situation transfrontalière, les dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit sous des dénominations commerciales différentes ne sont pas considérés ensemble.
Les établissements de crédit relevant d'États membres appliquant cette disposition ne peuvent pas offrir un niveau de garantie dans leurs succursales établies dans des États membres n'autorisant pas les établissements de crédit à exercer leurs activités sous des dénominations différentes.[Am. 71]
Article 7
Remboursement
1. Les systèmes de garantie des dépôts sont en mesure de rembourser les dépôts indisponibles dans un délai de septcinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine, à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).
Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 3, sont soumis à un délai de remboursement plus longue. Ce délai ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).
Les États membres peuvent autoriser un délai de remboursement de vingt jours ouvrables, jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant que, à la suite d'un examen minutieux, les autorités compétentes fassent le constat que les systèmes de garantie des dépôts ne sont pas encore en mesure de garantir le remboursement dans un délai de cinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.
Un déposant qui n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur les comptes visés à l'article 6, paragraphe 3, est remboursé dans le délai visé au premier alinéa. Ce paiement est pris en compte lors du remboursement des ayant droit.
1 bis.Si les États membres ont décidé d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2016, un délai de remboursement de vingt jours ouvrables, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, le système de garantie des dépôts rembourse, en une fois, sur demande du déposant, le solde éligible de celui-ci, jusqu'à un montant pouvant atteindre 5 000 EUR dans un délai de cinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.[Am. 150/rev]
1 ter.Le remboursement visé au paragraphe 1 peut être différé si:
a)
il n'est pas certain qu'une personne est légalement autorisée à percevoir un remboursement ou si le dépôt fait l'objet d'un litige d'ordre juridique;
b)
le dépôt fait l'objet de sanctions économiques imposées par des gouvernements nationaux ou des organes internationaux;
c)
le dépôt n'a fait l'objet d'aucune transaction au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif);
d)
le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, tel que défini à l'article 5, paragraphe 1 bis; ou
e)
le montant à rembourser est restitué par le système de garantie des dépôts de l'État membre d'accueil conformément à l'article 12, paragraphe 2.[Am. 75]
2. Les déposants sont remboursés sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande au système de garantie des dépôts. À cette fin, l'établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le système de garantie des dépôts le lui demande.
3. La correspondance entre le système de garantie des dépôts et le déposant est rédigée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouvelangue officielle de l'Union qu'utilise l'établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer avec le déposant, ou, à défaut, dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve ledit dépôt. Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, les informations sont fournies dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte. [Am. 76]
4. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit résultant du ou lié au blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, le système de garantie des dépôts peut suspendre tout paiement concernant le déposant, dans l'attente du jugement du tribunal. [Am. 77]
4 bis.Aucun remboursement n'est effectué si le dépôt n'a pas fait l'objet d'une opération durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement.[Am. 78]
Article 8
Créances à l'égard des systèmes de garantie des dépôts
1. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts. [Am. 79]
2. Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer le droit national, et sous réserve du paragraphe 3, les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leurs versements.
Les droits qui sont soumis au droit de subrogation visé au présent paragraphe sont classés à un rang immédiatement inférieur à celui du droit des déposants visé au paragraphe 1, et supérieur à celui de tous les autres droits opposables au liquidateur.[Am. 80]
3. Lorsque des systèmes de garantie des dépôts prêtent à un autre système dans le cadre de la procédure visée à l'article 10, les systèmes de garantie des dépôts prêteurs ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation, à hauteur de leurs versements et au prorata des montants prêtés.
Le droit de subrogation n'est pas exercé avant que le prêt ne soit échu en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point b). Si la procédure de liquidation prend fin avant cette date, le droit de subrogation s'étend aux produits de la liquidation versés au système de garantie des dépôts emprunteur.
Les droits qui sont soumis au droit de subrogation visé au présent paragraphe sont classés à un rang immédiatement inférieur à celui du droit des déposants visé au paragraphe 1, et supérieur à celui de tous les autres droits opposables au liquidateur.
4. Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni pris en compte par le système de garantie des dépôts dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts. Cette période est déterminée par la date à laquelle les droits subrogés par le système de garantie des dépôts conformément au paragraphe 2 doivent être enregistrés dans le cadre d'une procédure de liquidation en vertu du droit national.
Lorsqu'ils fixent cette période, les États membres tiennent compte du temps dont aura besoin le système de garantie des dépôts pour collecter ces créances avant l'enregistrement.
Article 9
Financement des systèmes de garantie des dépôts
1. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs passifs éventuels. Les ressources financières dont disposent les systèmes de garantie des dépôts sont proportionnées à ces passifs.
Les systèmes de garantie des dépôts tiennent leurs ressources financières des contributions régulières que leur versent leurs membres les 30 juin et 30 décembre de chaque annéeau moins une fois par an. Cela n'exclut pas les financements additionnels provenant d'autres sources. Le paiement de droits d'entrée uniques ne peut être exigé. [Am. 81]
Les ressources financières disponibles atteignent au moins le niveau cible. Dans le cas où les capacités de financement tombent en deçà du niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint. LorsqueLa contribution régulière tient dûment compte du cycle d'activités et n'est pas inférieure à 0,1 % des dépôts garantis. L'obligation de verser des contributions ne s'applique que lorsque le montant des fonds détenus par le système de garantie des dépôts est inférieur au niveau cible. Après avoir atteint pour la première fois le niveau cible et lorsque les ressources financières disponibles s'élèvent, à la suite de l'utilisation des fonds, à moins des deux tiers du niveau cible, les contributions régulières ne sont pas inférieures à 0,25 % des dépôts éligiblesgarantis. [Am. 82]
2. Le montant cumulé des dépôts et des investissementsLes ressources financières disponibles d'un système se rapportant à une seule entitéde garantie des dépôts font l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés, dont le montant ne dépasse pas 5 % de sesdes ressources financières disponibles du système de garantie des dépôts, sauf si une pondération de risque nulle s'applique à ces dépôts et investissements en vertu de l'annexe VI, partie 1, de la directive 2006/48/CE. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil(15) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul de cette limiteà cette fin. [Am. 83]
3. Si les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts sont insuffisantes pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s'acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts éligiblesgarantis par année civile. Ces paiements ont lieu un jour avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1. [Am. 84]
4. Le montant cumulé des contributions visées aux paragraphes 1 et 23 ne peut excéder 1 % des dépôts éligiblesgarantis par année civile. [Am. 85]
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellementtemporairement un établissement de crédit de l'obligation visée au paragraphe 2 si la somme des paiements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est telle qu'elle risque de compromettre le règlement des créances d'autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption n'est pas accordée pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelée sur demande de l'établissement de crédit. La somme concernée est versée ultérieurement, lorsque ce paiement ne compromet plus le règlement des créances d'autres créanciers. Les ressources financières mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont principalement utilisées pour garantir et rembourser les déposants conformément à la présente directive. Au maximum un tiers des ressources financières disponibles peut être utilisé pour des mesures de prévention et de soutien telles que visées par la présente directive. Dans ce cas, le système de garantie des dépôts présente un rapport à l'autorité compétente dans un délai d'un mois, dans lequel il montre que la limite d'un tiers des ressources financières disponibles a été respectée.[Am. 86]
5. Les ressources financières mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont principalement utilisées pour rembourser les déposants conformément à la présente directive.
Cependant, elles peuvent également servir à financer le transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Dans ce cas, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne, dans un délai d'un mois, un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée. [Am. 87]
Les États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts à utiliser leurs ressources financières pour prévenir une défaillance bancaire sans être limités au transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: [Am. 88]
a)
les ressources financières du système considéré excèdent 1 % des dépôts éligibles après ladite mesure; [Am. 89]
b)
dans un délai d'un mois suivant l'adoption d'une telle mesure, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée. [Am. 90]
Au cas par cas et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes après une demande motivée du système de garantie des dépôts concerné, le pourcentage visé au point a) peut être fixé entre 0,75 % et 1 %. [Am. 91]
5 bis.Les systèmes de garantie des dépôts peuvent utiliser les ressources financières disponibles au-delà du seuil fixé au paragraphe 5 pour des mesures de prévention et de soutien, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le système de garantie des dépôts dispose de systèmes appropriés de contrôle et de classification des risques et des possibilités correspondantes d'exercer une influence sur les établissements de crédit affiliés;
b)
le système de garantie des dépôts dispose des procédures et des structures nécessaires pour choisir, mettre en œuvre et suivre les mesures de prévention et de soutien;
c)
l'octroi de mesures de prévention et de soutien par le système de garantie des dépôts s'accompagne de conditions auxquelles l'établissement de crédit soutenu doit satisfaire, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour le système de garantie des dépôts;
d)
les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au système de garantie des dépôts les fonds affectés aux mesures de prévention et de soutien, et ce sous la forme de contributions extraordinaires, dès lors qu'il s'avère nécessaire de rembourser les déposants et que les ressources financières disponibles du système de garantie des dépôts s'élèvent à moins de deux tiers du niveau cible; et
e)
la capacité des établissements de crédit affiliés à verser les contributions extraordinaires prévues au point d), est garantie d'après l'avis de l'autorité compétente.[Am. 92]
5 ter.Les ressources financières peuvent également servir à financer des mesures liées à la liquidation ordonnée d'un établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Lorsque la liquidation se déroule de cette manière, le système de garantie des dépôts présente à l'ABE, dans un délai d'un mois à compter du transfert des dépôts, un rapport confirmant que les coûts supportés ne dépassaient pas le montant des dépôts garantis.[Am. 93]
6. Les États membres s'assurent que les systèmes de garantie des dépôts soient dotés de mécanismes de financement de remplacement appropriés pour leur permettre, le cas échéant, de se procurer des fonds à court terme afin d'honorer leurs engagements.
7. Les États membres informent chaque mois l'Autorité bancaire européennetrimestre l'ABE du montant qu'atteignent chez euxsur leur territoire les dépôts éligibles et les dépôts garantis, ainsi que du montant des ressources financières disponibles de leurs systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont confirmées par les autorités compétentes et, munies de cette confirmation, sont transmises à l'Autorité bancaire européennel'ABE dans les 10 jours suivant la fin de chaqueun délai d'un mois. [Am. 94]
Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa soient publiées au moins annuellement sur le site internet des systèmes de garantie des dépôts et de l'ABE. [Am. 95]
7 bis.Les systèmes de garantie des dépôts respectent les règles de gouvernance spécifiques et mettent en place une commission spéciale composée des hauts représentants du système de garantie des dépôts, de ses membres et des autorités concernées chargées d'élaborer et de décider des orientations transparentes en matière d'investissements pour les ressources financières disponibles. Ces orientations prennent en compte des éléments comme le rapprochement de la durée, de la qualité, de la diversification et de la corrélation des investissements.[Am. 96]
Article 10
Emprunts entre systèmes de garantie des dépôts
1. Un système est autorisé à emprunter auprès de tous les autresLes États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1, paragraphe 2,à consentir des prêts à d'autres systèmes de garantie des dépôts au sein de l'Union, sur une base volontaire, pour autant que que soient réunies toutes les conditions suivantes: [Am. 97]
a)
le système emprunteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du fait de paiements antérieurs effectués en vertu de l'article 9, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas; [Am. 87]
b)
la situation mentionnée au point a) résulte d'un manque de ressources financières disponibles visées à l'article 9;
c)
le système emprunteur a eu recours aux contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3;
d)
le système emprunteur prend l'engagement juridique d'utiliser les fonds empruntés pour honorer ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1;
e)
le système emprunteur n'est pas déjà tenu au remboursement d'un emprunt à d'autres systèmes de garantie des dépôts dans le cadre du présent article;
f)
le système emprunteur indique leinforme les autorités compétentes du montant de ressources souhaité; [Am. 98]
g)
le montant total prêté ne peut dépasser 0,5 % des dépôts éligiblesgarantis du système emprunteur; [Am. 99]
h)
le système emprunteur informe sans délai l'ABE et indique les raisons pour lesquelles les conditions prévues au présent alinéa sont remplies ainsi que le montant de ressources souhaité.
Le montant visé au premier alinéa, point f), est calculé comme suit:
[montant des dépôts garantis à rembourser au titre de l'article 8, paragraphe 1] – [ressources financières disponibles + montant maximum des contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3] [Am. 100]
Les autres systèmes de garantie des dépôts agissent en tant que systèmes prêteurs. À cet effet, les États membres dans lesquels sont établis un ou plusieurs systèmes désignent un système comme système prêteur de cet État membre et en informent l'Autorité bancaire européenne. Les États membres peuvent décider si et comment le système prêteur est remboursé par les autres systèmes de garantie des dépôts établis dans le même État membre. [Am. 101]
Un système de garantie des dépôts qui est tenu au remboursement d'un prêt à d'autres systèmes de garantie des dépôts au titre du présent article ne prête pas à un autre système de garantie des dépôts.
2. Le prêt est effectué sous réserve des conditions suivantes:
a)
chaque système prête un montant proportionné à celui des dépôts éligibles dans chaque système sans tenir compte du système emprunteur et des systèmes de garantie des dépôts visés au point a). Les montants sont calculés sur la base des dernières informations mensuelles confirmées mentionnées à l'article 9, paragraphe 7; [Am. 102]
b)
le système emprunteur rembourse le prêt dans les cinq ans au plus tard, y compris par tranches annuelles, les intérêts n'échéant qu'à la date du remboursement;
c)
le taux d'intérêt fixé est au moins équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la période du crédit; [Am. 103]
c bis)
le système emprunteur informe l'ABE du taux d'intérêt initial et de la durée du prêt.[Am. 104]
3. L'ABE confirme que les conditions visées au paragraphe 1aux paragraphes 1 et 2 ont été remplies , et indique les montants à prêter par chaque système tels qu'ils résultent du calcul réalisé conformément au paragraphe 2, point a), ainsi que le taux d'intérêt initial fixé conformément au paragraphe 2, point c), et la durée du prêt. [Am. 105]
En même temps que sa confirmation, l'ABE transmet aux systèmes de garantie des dépôts prêteurs les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h). Les systèmes prêteurs reçoivent cette confirmation et lesces informations dans les 2 joursun délai de deux jours ouvrables. Les systèmes prêteurs versent le prêt au système emprunteur sans délai et au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent cette réception. [Am. 106]
5. Les États membres veillent à ce que les contributions prélevées par le système emprunteur soient suffisantes pour rembourser le montant emprunté et revenir dès que possible au niveau cible.
Article 11
Calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts
1. Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont fixées pour chaque membre sur la base duproportionnellement au degré de risque auquel il s'expose. Les établissements de crédit ne paient pas moins de 75 % ni plus de 200 %250 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution. Les États membres peuvent décider que les membres des systèmes de protection institutionnels visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4paragraphe 4, acquittent à cesaux systèmes de garantie des dépôts des contributions moins élevées, mais en aucun cas inférieures à 37,5 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution.
Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les activités présentant un faible niveau de risque et régies par le droit national.[Am. 107]
1 bis.Les États membres peuvent autoriser que tous les établissements de crédit affiliés à un même organisme central, au titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, soient soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l'organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée. Les États membres peuvent exiger que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.[Am. 112]
2. Les annexes I et II décrivent la méthode standard applicable à la détermination du degré de risque auquel s'exposent les établissements ainsi que lemembres du système de garantie des dépôts, ainsi qu'au calcul de leurs contributions reposent sur les éléments indiqués dans les annexes I et II. [Am. 108]
3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er, paragraphe 2. [Am. 109]
3 bis.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les systèmes de garantie des dépôts peuvent utiliser leurs propres méthodes alternatives fondées sur les profils de risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur les profils de risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s'effectue de manière proportionnelle par rapport au risque commercial des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d'entreprise. Une méthode alternative peut aussi prendre en considération les actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.
Chaque méthode alternative est approuvée par les autorités compétentes ainsi que par l'ABE et est conforme aux orientations établies par l'ABE en vertu de l'article 11, paragraphe 5 L'ABE procède à un examen du respect de ces orientations au moins tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de chaque modification de la méthode alternative du système de garantie des dépôts.[Am. 110]
4. Pour faire en sorte que soient spécifiés les élémentsAfin de garantir une harmonisation effective des définitions et méthodes énoncées dans l'annexe II, partie A,la mise en place de la méthode standard énoncée aux paragraphes 1 et 2, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation. L'ABE peut, le cas échéant, proposer un ajustement de ces définitions et de la méthode pour garantir une comparabilité totale et éviter les facteurs de distorsion.
L'ABE soumetpouvoir est donné à la Commission. ces projets de normes techniques de réglementation sont adoptés conformément aux articles 7 à 7 quinquies du [règlement ABE]. L'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes réglementaires à soumettre à la Commission au plus tard le 31décembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.[Am. 111]
4 bis.L'ABE tient compte dans ses analyses de risque et aux fins de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation, des mécanismes de contrôle de la gouvernance mis en place par les établissements de crédit. Elle veille à la diffusion d'exemples de meilleures pratiques au travers du SESF.[Am. 113]
5. L'ABE émet, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des orientations au titre de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 concernant l'application de l'annexe II, partie B, conformément à [l'article 8 du règlement ABE]et les méthodes alternatives fondées sur les profils de risque, développées par les systèmes de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 3 bis. [Am. 114]
Article 12
Coopération au sein de l'Union
1. Les systèmes de garantie des dépôts couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.
2. Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit d'autres États membres ou dans des États membres dans lesquels exerce un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, sont remboursés par le système de garantie de l'État membre d'accueil pour le compte du système de l'État membre d'origine. Le système de l'État membre d'origine rembourse celuiavance les fonds nécessaires pour permettre au système de l'État membre d'accueil de s'acquitter de l'obligation, prévue au paragraphe 1, de rembourser les déposants. [Am. 115]
Le système de l'État membre d'accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du système de l'État membre d'origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance desdits déposants.
3. Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie des dépôts pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des 6 mois qui précèdentde l'année précédant son départ du système lui sont remboursées ou sont transférées au prorata à l'autre système, sauf s'il s'agit de contributions régulières au titre de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, ou de contributions extraordinaires au titre de l'article 9, paragraphe 3. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système conformément à l'article 3, paragraphe 3. [Am. 116]
4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts de l'État membre d'origine échangent les informations visées à l'article 3, paragraphe 7, avec les systèmes des États membres d'accueil. Les restrictions prévues audit article sont d'application.
Les établissements de crédit qui souhaitent quitter un système de garantie des dépôts pour un autre sur une base volontaire, conformément à la présente directive, font connaître leur intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné contribue à son système de garantie des dépôts d'origine, tant en termes de financement ex ante qu'ex post.[Am. 117]
5. Pour faciliter une coopération efficace entre les systèmes de garantie des dépôts, eu égard notamment au présent article et à l'article 10, les systèmes de garantie des dépôts ou, le cas échéant, les autorités compétentes disposent d'accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences stipulées dans la directive 95/46/CE.
Les systèmes de garantie des dépôts notifient l'ABE de l'existence et du contenu de tels accords. L'ABE peut émettre un avis sur ces accords conformément à l'article 6, paragraphe 2, point f), et à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Si les autorités compétentes ou les systèmes de garantie des dépôts ne parviennent pas à passer un accord, ou si l'interprétation d'un tel accord donne lieu à un différend, l'ABE règle ce différend conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 1093/2010.
L'absence de tels accords n'affecte pas les créances des déposants au titre de l'article 8, paragraphe 2, ni celles que détiennent les établissements de crédit en vertu du paragraphe 3 du présent article.
Article 13
Succursales d'établissements de crédits ayant leur siège social dans des pays tiers
1. Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de l'Union (ci-après dénommés «établissements de crédit de pays tiers») disposent d'une protection équivalente à celle prévue par la présente directive.
À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, que les succursales créées par des établissements de crédit de pays tiers doivent adhérer à un système de garantie des dépôts existant sur leur territoire.
1 bis.Afin de garantir une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant des critères généraux d'équivalence.
L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le ….
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.[Am. 118]
2. Les déposants et les déposants potentiels des succursales créées par des établissements de crédit de pays tiers qui ne sont pas membres d'un système existant dans un État membre reçoivent de l'établissement de crédit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et lorsque le déposant en fait la demande et que la succursale est en mesure d'accéder à cette requête, dans d'autres langues, et sont rédigées de façon claire et compréhensible. [Am. 151/rev]
Article 14
Informations à fournir aux déposants
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l'identification du système de garantie des dépôts duquel l'établissement et ses succursales sont membres au sein de l'Union. Lorsqu'un dépôt n'est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l'article 4l'article 4, paragraphe 1, points a) à g) et points i) à k), et de l'article 4, paragraphe 2, l'établissement de crédit informe en conséquence le déposant en conséquenceet lui offre alors la possibilité de retirer ses dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, sans aucune pénalité. [Am. 119]
2. Les informations destinées aux déposants potentiels leur sont présentées et contresignées par eux avant la conclusion de tout contrat de dépôt. Le formulaire type fourni à l'annexe III est utilisé à cette fin.
3. Les informations destinées aux déposants leur sont fournies dans leurs relevés de comptes. Elles consistent en la confirmation que les dépôts sont des dépôts éligibles. De plus, elles font référence au formulaire d'information visé à l'annexe III et indiquent où celui-ci peut être obtenu. Le formulaire d'information visé à l'annexe III est également joint à l'un des relevés de compte du déposant au moins une fois par an. Le site internet du système de garantie des dépôts compétent peutest aussi être indiqué sur le formulaire d'information.
Le site internet du système de garantie des dépôts contient les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts, telles que prévues par la présente directive.[Am. 120]
4. Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national et, lorsque le déposant en fait la demande et que la succursale est en mesure d'accéder à cette requête, dans d'autres langues. [Am. 121]
5. Les États membres limitent l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1aux paragraphes 1, 2 et 3 à une simple mention du système garantissant le produit visé dans le message publicitaire. [Am. 122]
Les établissements de crédit qui sont membres d'un système visé à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, fournissent aux déposants, sous une forme aisément compréhensible, des informations adéquates sur le fonctionnement duditdu système de garantie des dépôts. Dans le même temps, les établissements de crédit fournissent aux déposants des informations sur le niveau maximal de garantie et d'autres renseignements sur le système de garantie des dépôts. Ces informations ne peuvent faire mention d'une couverture illimitée des dépôts. [Am. 123]
6. Lorsque plusieurs établissements de crédit fusionnent entre eux, leurs déposants sont informés de la fusion au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet juridiquement. Les déposants sont informés que, lorsque la fusion aura pris effet, tous leurs dépôts constitués auprès des différents établissements fusionnés sont agrégés afin de déterminer leur niveau de garantie par le système de garantie des dépôts. Les déposants disposent d'un délai de trois mois suivant la notification de la fusion pour pouvoir transférer leurs dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1, vers une autre banque ou une banque opérant sous une autre dénomination sans aucune pénalité. Pendant ce délai de trois mois, en cas de dépassement du montant visé à l'article 5, paragraphe 1, le niveau de garantie est étendu en multipliant le montant fixé à l'article 5, paragraphe 1, par le nombre d'établissements de crédit qui ont fusionné.[Am. 124]
6 bis.En cas de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système de garantie des dépôts, cet établissement en informe ses déposants dans un délai d'un mois.[Am. 125]
7. Lorsqu'un déposant recourt à la banque électronique, les informations à fournir en vertu de la présente directive lui sont communiquées par voie électroniquepar des moyens appropriés, d'une manière propre à attirer son attention et, si le déposant le désire, sur support papier. [Am. 126]
7 bis.Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées pour permettre aux systèmes de garantie des dépôts de partager l'information et de communiquer efficacement avec les autres systèmes de garantie des dépôts, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d'autres agences transfrontalières.[Am. 127]
Article 15
Liste des établissements de crédit agréés
Dans la liste des établissements de crédit agréés qu'elle est tenue d'établir aux termes de l'article 14 de la directive 2006/48/CE , la Commission indique, de manière transparente, la situation de chaque établissement de crédit au regard de la présente directive. [Am. 128]
Article 16
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une périodedurée indéterminée à compter du …(16).
1 ter.La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil simultanément.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 17 et 18.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.[Am. 129]
Article 17
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2.L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci
3.La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 130]
Article 18
Objections aux actes délégués
1.Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2.Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il prévoit.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. [Am. 131]
Article 19
Dispositions transitoires
1.Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont réparties aussi équitablement que possible jusqu'à ce que le niveau cible visé à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, soit atteint. [Am. 132]
1 bis.Si un système de garantie des dépôts ne peut, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, déterminer les dépôts garantis des établissements de crédit qui lui sont affiliés, le niveau cible visé à l'article 2, paragraphe 1, point h), se rapporte aux dépôts éligibles du système. À partir du 1er janvier 2015, les dépôts garantis servent de base de calcul du niveau cible pour tous les systèmes de garantie des dépôts.[Am. 133]
2. Les déposants qui détiennent des titres de créance émis par un même établissement de crédit et des passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre, des dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu'un relevé de compte,qui se réfèrent au titulaire et ne sont pas établis pour une personne nommément désignée, des dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair ou dont le principal n'est remboursable au pair qu'en application d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné(e) par l'établissement de crédit ou par un tiers, sont informés que leurs dépôts ne sont plus couverts par un système de garantie des dépôts. [Am. 37]
3. Les États membres peuvent permettre que les dépôts qui cessent d'être couverts en tout ou partie par un système de garantie des dépôts après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national soient couverts jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que lesdits dépôts aient été constitués avant le 30 juin 2010. Après le 31 décembre 2014, les États membres veillent à ce qu'aucun système de garantie des dépôts n'accorde des garanties plus élevées ou plus étendues que celles prévues dans la présente directive, quelle que soit la date à laquelle ces dépôts ont été constitués.
4. Le 31 décembre 2015 au plus tard,Au plus tard le 2 janvier 2014, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de déterminer s'il y a lieu de remplacer les systèmes de garantie des dépôts existants par unexposant la manière dont les système de garantie des dépôts fonctionnant dans l'Union peuvent, sous la coordination de l'ABE, coopérer au travers d'un système unique pour l'ensemble de l'Unioneuropéen pour prévenir les risques dérivant des activités à caractère transfrontalier et protéger les dépôts contre ce type de risques. [Am. 134]
5. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, en coopération avec l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport devrait examiner notamment la possibilité de déterminer le niveau cible sur la base des dépôts garantis, sans amoindrir la protection des déposants.en particulier:
–
le niveau cible sur la base des dépôts garantis, en évaluant la pertinence du pourcentage retenu ou en évaluant d'autres options réglementaires, ce niveau cible reflétant la défaillance des dépôts constatée sur les dix dernières années dans un système de protection légal, contractuel ou institutionnel visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE,
–
l'effet cumulé des obligations réglementaires pesant sur les établissements de crédit telles que les exigences de fonds propres,
–
le lien entre la législation sur les systèmes de garantie des dépôts et la future législation sur les objectifs de la gestion de la crise,
–
l'impact sur la diversité des modèles bancaires en ayant à l'esprit la nécessité de la préserver,
–
le caractère adéquat du niveau actuel de garantie pour les déposants.
Le rapport évalue également si les points visés au premier alinéa ont été traités de manière à préserver la protection des déposants.[Am. 135]
Article 20
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, à l'article 2, paragraphe 1, points a), c), d), f), et h) à m), et paragraphe 2, à l'article 3, paragraphes 1, 3, et 5 à 7, à l'article 4, paragraphe 1, points d) à k), à l'article 5, paragraphes 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 4 à 7, à l'article 7, paragraphes 1 à 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 4, aux articles 9 à 11, à l'article 12, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 7, à l'article 19 et aux annexes I à III de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. [Am. 136]
Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, au plus tard le 31 décembre 2020. [Am. 137]
Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 5, au plus tard le 31 décembre 2013. Toutefois, le pourcentage des dépôts éligibles visé à l'article 9, paragraphe 5, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2014. Jusqu'au 31 décembre 2017, un pourcentage de 0,5 % s'applique. Après cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, un pourcentage de 0,75 % s'applique. [Am. 138]
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 21
Abrogation
La directive 94/19/CE et ses modifications successives sont abrogées avec effet au 31 décembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres liées aux délais de transposition en droit national et d'application des directives énumérées à l'annexe IV.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, points b), e) et g), l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 5, paragraphe 1, l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 7, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 1, l'article 12, paragraphe 1, l'article 13, paragraphe 3, l'article 14, paragraphe 4, et les articles 15 à 18 s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.
Article 23
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
Détermination des contributions fondées sur les profils de risque
1. Les formules ci-après sont utilisées:
a)
le montant des contributions d'un membre en fonction de son profil de risque
Ci = TC * RSi
b)
la part de risque d'un membre
c)
le montant de la contribution d'un membre, pondéré en fonction du risque
RAi = CB *
où:
Ci le montant de la contribution du ième membre du système de garantie des dépôts
TC le montant total des contributions que le système doit percevoir
RSi la part de risque du ième membre
RAi le montant de la contribution du ième membre, pondéré en fonction du risque
RAk les montants des contributions de chacun des n membres, pondérés en fonction du risque
CB l'assiette de la contribution (c'est-à-dire les dépôts garantis au 1er janvier 2015 ou, si ceux-ci ne peuvent être calculés pour tous les membres du système de garantie des dépôts, les dépôts éligibles) [Am. 139]
βi le coefficient de risque attribué au ième membre en application de l'annexe II.
2. Les formules ci-après sont utilisées:
a)
le score composite total d'un membre
= ¾+ ¼
b)
le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs de base
= ¼ [+++]
c)
le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
=[++ … +]
où:
le score composite total du ième membre
le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs de base
le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
une variable mesurant le risque du ième membre en ce qui concerne un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire présenté à l'annexe II
x le symbole représentant un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire.
ANNEXE II
Indicateurs, scores et coefficients de pondération pour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque
PARTIE A
Indicateurs de base
1. Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque:
Catégorie de risque
Indicateur
Ratio
Adéquation des fonds propres
Éléments de fonds propres visés à l'article 57, points a) à c bis) de la directive 2006/48/CE et actifs pondérés en fonction des risques visés à l'article 76 de la directive 2006/48/CE
Fonds propres
Actifs pondérés en fonction des risques
Qualité des actifs
Prêts non productifs
Prêts non productifs
Prêts bruts
Rentabilité
Rendement des actifs selon profil de risque[Am. 140]
Produit net
Actif moyen total
Liquidité
À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 4
2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs de base
Niveau de risque
Adéquation des fonds propres
Qualité des actifs
Rentabilité
Liquidité
Risque très faible
1
1
1
1
Risque faible
2
2
2
2
Risque moyen
3
3
3
3
Risque élevé
4
4
4
4
Risque très élevé
5
5
5
5
3. Les scores suivants sont attribués à un membre sur la base des valeurs réelles des indicateurs dans une catégorie de risque donnée:
Élément
Symbole (x)
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
Adéquation des fonds propres
CA
x > 12,3 %
12,3 % ≥ x > 9,6 %
9,6 % ≥ x > 8,2 %
8,2 % ≥ x > 7 %
x ≤ 7 %
Qualité des actifs
AQ
x ≤ 1 %
1 % < x ≤ 2,1 %
2,1 % < x ≤ 3,7 %
3,7 % < x ≤ 6 %
x > 6 %
Rentabilité
P
x > 1,2 %
1,2 % ≥ x > 0,9 %
0,9 % ≥ x > 0,7 %
0,7 % ≥ x > 0,5 %
x ≤ 0,5 %
Liquidité
L
Les États membres peuvent déterminer les seuils pour chaque sous réserve de l'article 11, paragraphe 4
4. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite
Score composite (ρ)
1 < ρ ≤ 1,5
1,5 < ρ ≤ 2,5
2,5 < ρ ≤ 3,5
3,5 < ρ ≤ 4,5
4,5 < ρ ≤ 5
Coefficient de risque (β)
75 %
100 %
125 %
150 %
200 %
PARTIE B
Indicateurs supplémentaires
1. Les États membres déterminent les indicateurs supplémentaires pourPour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque,À cet effet, ils peuvent utiliser tout ou partie des indicateurs suivants peuvent être aussi utilisés: [Am. 141]
Catégorie de risque
Indicateur / ratio
Définition
Adéquation des fonds propres
Capital total
Capital total
Actifs pondérés en fonction des risques
Capital excédentaire*
Capital excédentaire
ou
Capital excédentaire
Total actifs
Actifs pondérés en fonction des risques
Qualité des actifs
Provisions pour créances douteuses
Provisions pour créances douteuses
ou
Provisions pour créances douteuses
Produits d'intérêts nets
Produits d'exploitation
Actifs pondérés en fonction des risques
Actifs pondérés en fonction des risques
Total actifs
Rentabilité
Ratio charges/produits
Charges d'exploitation
Produits d'exploitation
Marge nette
Marge nette
Capital total
Liquidité
À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 5
* Capital excédentaire = capital – fonds propres visés à l'article 57, points a) à h), de la directive 2006/48/CE.
2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
Niveau de risque
Adéquation des fonds propres
Qualité des actifs
Rentabilité
Liquidité
Risque très faible
1
1
1
1
Risque faible
2
2
2
2
Risque moyen
3
3
3
3
Risque élevé
4
4
4
4
Risque très élevé
5
5
5
5
3. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite
Score composite (ρ)
1 < ρ ≤ 1,5
1,5 < ρ ≤ 2,5
2,5 < ρ ≤ 3,5
3,5 < ρ ≤ 4,5
4,5 < ρ ≤ 5
Coefficient de risque (β)
75 %
100 %
125 %
150 %
200 %
ANNEXE III
Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants
Lorsqu'unLorsque votre dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par unvotre établissement de crédit pour des raisons directement liées à sa situation financière, les déposants sont remboursésvous êtes, en tant que déposant, remboursé par un système de garantie des dépôts. Le/la [nom du produit] de [nom de l'établissement de crédit qui détient le compte] est en règle générale couvert par le système de garantie des dépôts compétent conformément à la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil sur les systèmes de garantie des dépôts(1). [Am. 142]
Le remboursement est plafonné à 100 000 EUR par banque. Cela signifie que tous lesvos dépôts auprès d'une même banque sont regroupésadditionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, parPar exemple, si vous détenez un déposant détient un compte d'épargnede dépôt dont le solde s'élève à 90 000 EUR et un compte courant dont le solde s'élève à 20 000 EUR, son40 000 EUR, votre remboursement sera limité à 100 000 EUR. [Am. 143]
[Uniquement s'il y a lieu:] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales pour ses clients. [Nom de l'établissement de crédit qui détient le compte] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s): [toutes les autres dénominations commerciales de l'établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l'ensemble des dépôts auprès de l'une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie chaque fois d'une couverture maximale de 100 000 EUR. [Am. 144]
En cas de comptes communs, la limite de 100 000 EUR s'applique à chaque déposant.
[Uniquement s'il y a lieu:] Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul de la limite de 100 000 EUR, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
En général, tous les déposants, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises [le cas échéant dans l'État membre concerné: ou des autorités locales vulnérables], sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du système de garantie des dépôts compétent [insérer l'adresse du site internet du système de garantie des dépôts compétent]. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l'établissement de crédit le précisera également confirmé sur lesur votre relevé de compte. [Am. 145]
Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, courrier électronique et site internet]. Il vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 100 000 EUR) dans un délai maximal de six semaines, quicinq [le cas échéant: vingt] jours ouvrables. [le cas échéant: sur demande auprès de l'établissement de garantie des dépôts, votre solde vous sera ramenéversé à une semaine àconcurrence de 5 000 EUR dans un délai de cinq jours ouvrables. À partir du 31 décembre 2013 de 2017, vos dépôts (jusqu'à 100 000 EUR) vous seront remboursés dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.]. [Am. 146]
Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans cele délai précité, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d'une demande de remboursement peut être limitéexpire au bout de [insérer le délai applicable dans l'État membre et la référence exacte de l'acte juridique national et de l'article précis régissant cette disposition]. Pour de plus amples informations: [site internet du système de garantie des dépôts compétent]. [Am. 147]
[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est garanti parétablissement de crédit est affilié à un système de protection institutionnel [reconnu/non reconnu] comme système de garantie des dépôts. Cela signifie que tous les établissements de crédit membres de ce système se soutiennent mutuellement afin d'éviter une défaillance bancairel'insolvabilité. Cependant, si une défaillanceinsolvabilité bancaire venait tout de même à se produire, vos dépôts seraient remboursés jusqu'à concurrence de 100 000 EUR dans le cadre des systèmes de garantie des dépôts reconnus par le droit national. [Am. 148]
* Numéro et référence de publication de la présente directive.
ANNEXE IV
PARTIE A
Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 21)
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts
Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement
PARTIE B
Dates limites de transposition (visées à l'article 21)
Directive
Date limite de transposition
94/19/CE
1.7.1995
2009/14/CE
30.6.2009
2009/14/CE (article 1er, point 3) i), deuxième alinéa, article 7, paragraphe 1 bis et paragraphe 3, et article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE)