Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (2012/2519(RSP))
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions du 27 octobre 2005 sur le processus de Barcelone revisité(1) et du 25 novembre 2009 sur le partenariat économique et commercial euro-méditerranéen en vue de la 8e conférence Euromed des ministres du commerce(2),
– vu la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, qui a établi un partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée (PSEM), ainsi que le programme de travail adopté lors de cette conférence,
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2011, intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200),
– vu la feuille de route Euromed de commerce jusqu'en 2010 et au-delà, telle qu'adoptée par la 8e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée en 2009,
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),
– vu les accords d'association euro-méditerranéens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie(3), Israël(4), le Maroc(5), la Jordanie(6), l'Égypte(7), le Liban(8) et l'Algérie(9), d'autre part, et l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne et l'OLP (agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne)(10),
– vu la décision n° 1/95 du conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (96/142/CE),
– vu l'étude d'impact de durabilité (EID) de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLE), publiée par l'institut pour la politique et la gestion du développement de l'université de Manchester,
– vu sa résolution du 15 mars 2007 sur la construction de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne(11) et les observations qu'elle contient,
– vu les conclusions des conférences ministérielles euro-méditerranéennes et des conférences ministérielles sectorielles qui se sont tenues depuis le lancement du processus de Barcelone, notamment les conclusions de la 9e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée, du 11 novembre 2010,
– vu l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne dans affaire C-386/08 Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen,
– vu la déclaration de l'Union à l'occasion de la 4e session du conseil d'association UE-Israël, qui s'est tenue les 17 et 18 novembre 2003 à Bruxelles,
– vu l'arrangement technique UE-Israël concernant le protocole 4 de l'Accord d'association et l'avis de la Commission européenne aux importateurs intitulé «Importations effectuées d'Israël dans la Communauté»(12),
– vu les conclusions du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient adoptées lors de la 2985e réunion du Conseil «affaires étrangères», tenue à Bruxelles le 8 décembre 2009,
– vu la note de la Commission concernant la date d'application des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Algérie, l'Égypte, les îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza(13),
– vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part(14),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la zone paneuroméditerranéenne de cumul diagonal de l'origine est basée sur une multitude de protocoles bilatéraux sur les règles d'origine trop complexes pour que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, et les pays puissent en profiter;
B. considérant que la conférence des ministres euroméditerranéens du commerce, qui s'est tenue à Lisbonne en octobre 2007, a donné le feu vert à l'élaboration d'une convention intégrant l'ensemble des protocoles applicables dans la zone paneuroméditerranéenne pour en faire un seul instrument simplifié, de manière à faciliter l'utilisation du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine et que cette convention a été soutenue par la 9e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la méditerranée, du 11 novembre 2010;
C. considérant que la portée géographique de cette convention a été élargie afin d'inclure les participants au processus de stabilisation et d'association, ce qui multiplie effectivement les avantages découlant du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine;
D. considérant que, même si ces mesures sont éminemment positives, il en résulte que toute violation ou tout contournement des règles relatives au cumul de l'origine aurait un plus grand impact géographique;
E. considérant que l'Union a conclu des accords d'association avec Israël et la Palestine, qui comportent tous deux un accord de libre-échange contenant des dispositions séparées et distinctes pour le régime commercial préférentiel;
F. considérant que, dans ses conclusions du 8 décembre 2009 sur le processus de paix au Moyen-Orient, le Conseil de l'Union européenne rappelle «que les colonies de peuplement [...] sont illégales au regard du droit international, qu'elles constituent un obstacle à la paix et menacent de rendre impossible une solution fondée sur la coexistence de deux États»;
G. considérant que l'Union a pour position que les produits provenant d'endroits soumis à l'administration israélienne depuis 1967 ne peuvent pas relever du régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord d'association UE-Israël;
H. considérant que la mise en œuvre par Israël de l'accord d'association UE-Israël dans les territoires occupés a entraîné une application inadéquate du droit de l'Union qui, comme la Cour de justice l'a confirmé dans l'affaire «Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen», ne permet pas aux autorités douanières des États membres d'accorder un régime préférentiel au titre de l'accord d'association UE-Israël aux produits provenant des territoires occupés par Israël;
I. considérant que les citoyens européens ont clairement fait part de leur volonté en ce qui concerne les produits provenant des territoires palestiniens occupés;
J. considérant que l'Union a rencontré toute une série de problèmes lors de l'application des règles relatives à l'origine en ce qui concerne les produits provenant de colonies situées dans les territoires occupés; considérant que, dans la déclaration qu'elle a faite à l'occasion de la 4e réunion du conseil d'association UE-Israël de 2003, l'Union a souligné l'importance de résoudre le problème bilatéral relatif aux règles d'origine avant que le protocole «origine» soit modifié afin de permettre l'application du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine; considérant que, en l'absence d'une telle solution, la Commission s'est efforcée de régler ces problèmes en concluant avec Israël un arrangement technique bilatéral juridiquement non contraignant en vertu duquel Israël indique sur chaque preuve de l'origine le code postal du lieu où les produits concernés ont été produits, ce qui permet aux autorités douanières de l'Union d'imposer immédiatement des droits non préférentiels sur les marchandises produites dans les colonies israéliennes;
K. considérant que cet arrangement technique existe, d'une part entre l'Union européenne et Israël, et d'autre part, entre les États de l'AELE et Israël; considérant que la proposition de convention n'élargit nullement cet accord au territoire géographique qu'elle couvre, pas plus qu'elle ne lie les autres parties;
L. considérant que les règles de l'arrangement technique exigent d'ores et déjà qu'Israël et ses exportateurs fassent la distinction entre les opérations de production effectuées dans les territoires placés sous l'autorité israélienne en 1967 et celles se déroulant sur le territoire de l'État d'Israël, reconnu par la communauté internationale;
M. considérant que la convention telle qu'elle se présente n'apportera pas de nouvelles solutions juridiques ni à l'Union ni aux parties contractantes lorsque les règles relatives au cumul ne seront pas considérées comme étant pleinement respectées;
N. considérant que ce sont les autorités douanières de chaque État membre qui ont pour responsabilité de vérifier la validité des demandes introduites au sujet de l'origine préférentielle des produits importés dans l'Union européenne; considérant que les autorités douanières, malgré tous leurs efforts, ne sont en mesure de vérifier et de contrôler ni toutes les preuves d'origine ni le contenu de tous les envois provenant d'Israël qui sont importés au titre du régime préférentiel dans l'Union; considérant que la convention pourrait alourdir ce défi logistique en augmentant le nombre de pays partenaires qui cumulent les ouvraisons ou les transformations réalisées avec des matières exportées par Israël, au moment de l'exportation de produits dans le cadre des accords conclus avec l'Union;
O. considérant que, même s'il y a lieu de pallier de manière plus appropriée la difficulté à déterminer la véritable origine des produits exportés par Israël, cette question ne doit pas freiner l'intégration sociale et économique de toute la région;
P. considérant que le Printemps arabe a mis en lumière la nécessité d'appliquer des règles équitables et justes permettant à la population de chaque État et pays méditerranéen de tirer pleinement profit de ses efforts économiques propres ainsi que la nécessité pour l'Union de soutenir ouvertement ces efforts; considérant que, au lendemain du Printemps arabe, l'Union a réaffirmé son engagement à améliorer ses liens commerciaux avec les pays arabes;
Q. considérant que, dans sa communication conjointe du 8 mars 2011 intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée», la Commission estime que l'adoption de la convention constitue un des instruments qui doit permettre d'optimiser l'impact du commerce et de l'investissement dans la région;
R. considérant que la zone de libre-échange euroméditerranéenne ne s'est pas concrétisée en 2010; considérant qu'une des raisons principales de cet échec a été le manque d'intégration sud-sud en matière sociale, commerciale et économique, parmi les pays du sud de la Méditerranée;
S. considérant que l'impact national et régional de cet accord pourrait être particulièrement fort;
1. estime que le commerce international peut être le moteur de la croissance économique, de la diversification économique et de la réduction de la pauvreté, autant de facteurs nécessaires à la démocratisation de la région méditerranéenne; soutient les efforts déployés par la Commission pour assurer un accès préférentiel au marché intérieur de l'Union aux biens produits dans la région méditerranéenne et visés par le cumul;
2. salue l'initiative consistant à simplifier l'utilisation du système de cumul des règles d'origine dans la zone paneuroméditerranéenne; est d'avis que la convention régionale sur un régime de règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes représente une étape majeure vers la facilitation des échanges et l'intégration sociale et économique dans les pays du voisinage méridional;
3. s'inquiète de l'état d'avancement du processus de création d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange, qui était censée être en place en 2010 et qui n'a pas pu se concrétiser; regrette qu'aucun véritable progrès n'ait été accompli par les différents acteurs pour la mise en place des conditions nécessaires; encourage le développement d'une coopération économique bilatérale et multilatérale sud-sud qui générerait des bénéfices tangibles pour les citoyens des pays concernés et améliorerait le climat politique dans la région; constate que le manque d'échanges intra-régionaux entre les pays du sud de la Méditerranée a constitué une solide pierre d'achoppement pour ce projet; souligne que la mise en place d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange devrait demeurer un des objectifs de l'Union et de ses partenaires du sud; estime que cette convention constitue un progrès de taille vers la création de cette zone de libre-échange et pourrait favoriser la multiplication des échanges sud-sud;
4. espère que les nouvelles démocraties qui vont voir le jour dans la région au lendemain du Printemps arabe vont promouvoir les droits de l'homme et les droits sociaux, et renforcer le dialogue politique, de manière à créer un environnement plus favorable aux échanges intra-régionaux, dès lors que le manque d'échanges était une des conséquence des politiques mises en œuvre par les régimes dictatoriaux antérieurs; engage ces nouvelles démocraties à travailler étroitement avec le groupe d'Agadir et à faire pleinement usage de cette convention; demande à la Commission de fournir à ces nouvelles démocraties l'assistance technique nécessaire pour leur permettre de tirer pleinement profit des instrument commerciaux dont ils disposent, notamment de ladite convention;
5. se félicite que la convention soit un instrument unique qui non seulement établit le cadre juridique nécessaire au cumul diagonal parmi les partenaires traditionnels du sud de la Méditerranée, mais intègre également les participants du processus d'association et de stabilisation et les parties à l'Association européenne de libre-échange, ce qui élargit la portée géographique du système de cumul et offre un plus grand débouché commercial aux exportations visées par ce dispositif;
6. regrette que la convention ne s'accompagne pas d'un mécanisme de règlement des différends permettant de traiter les questions liées à la vérification de la preuve de l'origine; est d'avis que la commission conjointe telle qu'établie par la convention ne constituera pas un instrument viable pour résoudre ces problèmes; relève qu'il faudra dès lors faire appel, pour régler ces questions, aux mécanismes bilatéraux de règlement des différends en place, quand il y en a;
7. est d'avis que la convention aurait eu beaucoup à gagner en force à l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends unique et efficace, qui aurait permis de régler de manière rapide et satisfaisante les différends liés à l'origine et au cumul des produits; invite la Commission à considérer la possibilité d'intégrer un mécanisme de ce type dans la convention, lors d'une de ses révisions futures;
8. regrette que le texte de la convention ne prévoie pas de révision ou de réexamen à l'avenir; estime qu'un instrument aussi complexe et de large portée que cette convention gagnerait à être révisée à terme; demande dès lors à la Commission d'envisager l'ajout d'une clause de réexamen dans la convention;
9. souligne à quel point il est important que la conclusion de la présente convention soit assortie au plus tôt d'une révision des règles d'origine applicables aux parties à la Convention et que cette révision soit réalisée de telle manière que les règles d'origine applicables aux pays de la Méditerranée soit mises en conformité avec celles proposées dans le cadre du nouveau règlement concernant le système de préférences généralisées (SPG); est d'avis que des règles d'origine moins avantageuses empêcheraient de tirer pleinement profit de la convention et porteraient préjudice au voisinage sud;
10. s'inquiète vivement des pratiques utilisées par certaines entreprises qui persistent à tirer profit des dispositions de l'accord d'association UE-Israël en exportant des biens produits dans les territoires occupés; déplore cette pratique et estime qu'elle est contraire aux politiques internationales de l'Union et représente une utilisation abusive des vastes possibilités qu'offre l'accès préférentiel légitime au marché intérieur de l'Union; demande dès lors à la Commission de dresser une liste noire des entreprises qui continuent à recourir à cette pratique et d'en informer les États membres;
11. rappelle que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen, la Cour de justice a confirmé que les autorités douanières des États importateurs devaient refuser un régime préférentiel, en vertu de l'accord d'association UE-Israël, pour les produits exportés vers l'Union et provenant des territoires occupés par Israël ou pour lesquels les autorités israéliennes ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre de déterminer la véritable origine de ces produits;
12. est d'avis que la mise en œuvre de la convention ne devrait pas perpétuer ou créer une situation susceptible de faciliter ou de favoriser ce type de violation des règles; souligne que, comme le prévoit son préambule, la convention ne devrait pas entraîner une situation générale moins favorable que celle qu'offraient les relations entretenues précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul diagonal; demande à la Commission de coopérer avec le Parlement pour que les deux institutions puissent mettre leur volonté et leur poids politiques au service des efforts déployés pour faire cesser cette violation des règles du marché intérieur; invite la Commission à présenter de nouvelles propositions en vue d'une solution plus hermétique à ce problème;
13. fait observer que les États membres de l'Union, comme ceux de l'AELE, ont conclu un arrangement technique avec Israël, qui a trait à la question de la territorialité et qui propose certaines ébauches de solution; est d'avis que les solutions apportées par ces arrangements techniques ne sont pas satisfaisantes; souligne en outre que ces arrangements techniques ne sont pas contraignants pour les autres parties à la convention régionale; craint, dès lors, que la convention régionale puisse donner lieu à de multiples situations où d'autres parties contractantes rencontrent des difficultés à assurer leur cumul selon les accords qu'elles ont conclus avec l'Union lorsqu'elles traitent et transforment, sur leur propre territoire, des produits importés en vertu des accords qu'elles ont conclus avec Israël;
14. demande à la Commission de réexaminer et, le cas échéant, de renégocier l'arrangement technique dans l'intention de le rendre plus efficace et plus simple; demande à la Commission de chercher une solution qui s'appliquerait également aux biens importés de pays tiers, qui ont cumulé l'ouvraison ou la transformation sur leur propre territoire pour des matières importées dans le cadre de leurs accords avec Israël; demande à la Commission de défendre l'ajout de dispositions destinées à assurer la mise en œuvre uniforme du principe de territorialité par toutes les parties contractantes à l'occasion d'une éventuelle révision future de la convention régionale;
15. fait observer que, conformément aux procédures prévues au titre de l'arrangement technique actuellement en vigueur entre, d'une part, l'Union et Israël, et entre, d'autre part, l'AELE et Israël, les autorités douanières israéliennes et les importateurs font déjà la distinction entre les opérations de production se déroulant dans les colonies israéliennes établies sur les territoires occupés et celles se déroulant sur le territoire de l'État d'Israël, reconnu par la communauté internationale; déplore que ces procédures ne prévoient pas la communication du résultat des distinctions opérées par les autorités israéliennes et les exportateurs, afin de permettre aux autorités douanières de l'Union d'effectuer la même distinction dans un esprit d'exactitude, de simplicité et d'efficacité; appelle la Commission à coopérer avec les autorités douanières des États membres pour trouver une solution visant à faire de cet arrangement technique un mécanisme simple, efficace et fiable;
16. estime qu'il conviendrait de s'accorder avec Israël pour remplacer l'arrangement technique actuel par un mécanisme simple, efficace et fiable, selon lequel les exportateurs israéliens et les autorités douanières nationales feraient la même distinction et indiqueraient clairement et correctement la date à laquelle le caractère originaire a été attribué à des produits sur la base des opérations de production menées sur le territoire placé sous l'administration d'Israël en 1967;
17. invite instamment les États membres à s'assurer que leurs autorités douanières appliquent effectivement l'arrangement technique et respectent l'esprit de l'arrêt rendu par la Cour de justice en ce qui concerne les produits cumulés israéliens entrant dans l'Union dans le cadre du cumul diagonal prévu par la convention régionale; estime que la Commission devrait prendre l'initiative en coordonnant les efforts consentis à l'échelle de l'Union et prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités douanières de chaque État membre de l'Union à la manière d'appliquent l'arrangement technique aux produits cumulés israéliens; estime que les autorités douanières de l'Union doivent surveiller la mise en œuvre de l'arrangement technique de manière plus efficace de façon à prévenir toute utilisation abusive du système des préférences;
18. dès lors que le texte de la convention ne contient pas de dispositions de ce type, demande à la Commission qu'elle réalise, après trois ans, une évaluation d'impact, notamment sur les avantages qui découlent de l'adoption de la convention et sur le cumul découlant de cette convention en ce qui concerne les pratiques des entreprises incriminées précitées;
19. estime nécessaire de sensibiliser notamment les milieux d'affaires des pays de la rive sud de la Méditerranée aux possibilités offertes par le cumul, tel que simplifié par la nouvelle convention paneuroméditerranéenne; soutient la Commission dans les initiatives qu'elle prend pour assurer cette sensibilisation;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des parties à la convention régionale sur les règles d'origine paneuroméditerranéennes, ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.