Résolution du Parlement européen du 18 avril 2012 sur le projet de protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne (article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))
Le Parlement européen,
– vu la décision du 19 juin 2009 des chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres, réunis au sein du Conseil européen, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne (annexe 1 des conclusions de la Présidence),
– vu la lettre adressée par le gouvernement irlandais au Conseil, le 20 juillet 2011, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, concernant une proposition d'ajout d'un projet de protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne (ci-après «le projet de protocole») au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la transmission de cette proposition par le Conseil au Conseil européen le 11 octobre 2011, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,
– vu l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0387/2011),
– vu l'article 74 bis de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0064/2012),
A. considérant que le gouvernement irlandais a décidé en 2008 d'organiser un référendum sur la ratification du traité de Lisbonne;
B. considérant que, en raison du résultat négatif du référendum du 12 juin 2008, l'Irlande n'était pas en mesure de ratifier le traité de Lisbonne;
C. considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008, est convenu, à la demande du gouvernement irlandais, qu'une décision serait prise pour que la Commission continue à comprendre un ressortissant de chaque État membre après 2014;
D. considérant que, l'unanimité étant requise pour l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il était attendu du gouvernement irlandais qu'il trouve une solution à la situation créée par la décision d'organiser un référendum et le rejet qui a suivi;
E. considérant que les chefs d'État ou de gouvernement réunis au sein du Conseil européen le 19 juin 2009 sont convenus de prendre une décision visant à apporter les «nécessaires garanties juridiques » pour répondre aux préoccupations du peuple irlandais en rapport avec le droit à la vie, la famille et l'éducation, la fiscalité, la sécurité et la défense, et sont convenus que, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion et conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, ils énonceraient les dispositions de cette décision dans un protocole à annexer au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à titre de clarification des dispositions du traité de Lisbonne à l'égard des préoccupations irlandaises;
F. considérant que l'article 1er du projet de protocole, lorsqu'il prévoit qu'aucune des dispositions du traité de Lisbonne n'affecte la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie, de la protection de la famille et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévues dans la Constitution de l'Irlande, se réfère à des matières qui ne relèvent pas des compétences de l'Union, au titre des articles 4 et 5 du traité sur l'Union européenne et des articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou à des matières pour lesquelles l'Union ne joue qu'un rôle complémentaire (article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne);
G. considérant que l'article 2 du projet de protocole, relatif à la fiscalité, prévoit qu'«aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne», et n'empêche pas de progresser encore vers une coordination économique renforcée au sein de l'Union;
H. considérant que l'article 3 du projet de protocole vise à expliquer les dispositions du traité de Lisbonne en matière de sécurité et de défense (articles 42 à 46 du traité sur l'Union européenne), en indiquant clairement que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de l'État irlandais, ni les obligations qui lui incombent, et qu'elle comporte une obligation d'aide et d'assistance et d'action conjointe dans un esprit de solidarité si un État membre est victime d'une agression armée sur son territoire, au sens de l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne et de l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement;
I. considérant qu'il est nécessaire de respecter les accords politiques antérieurs entre les gouvernements et que le contenu du projet de protocole se réfère uniquement à la situation de l'Irlande;
1. marque son accord avec une décision du Conseil européen favorable à l'examen des modifications des traités proposées;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.