Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0121),
– vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0092/2011),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement bulgare, la Chambre des représentants irlandaise, le Parlement maltais, la Seconde Chambre néerlandaise, la Diète polonaise, la Chambre des députés roumaine, le Parlement slovaque, le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0080/2012),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontalières dans l'Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l'existence de 27 régimes différents d'impôt sur les sociétés. Ces obstacles et distorsions empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur. Ils découragent les investissements au sein de l'Union et vont à l'encontre des priorités établies dans la communication adoptée par la Commission le 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». Ils s'opposent également aux exigences d'une économie sociale de marché hautement compétitive.
(1) Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontalières dans l'Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l'existence de 27 régimes différents d'impôt sur les sociétés. Ces obstacles et distorsions empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur. Ils découragent les investissements au sein de l'Union et vont à l'encontre des priorités établies dans la communication adoptée par la Commission le 3mars2010 intitulée «Europe2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», du Pacte pour l'euro plus et de l'intégration économique, budgétaire et fiscale nécessaire à la mise en place d'une économie sociale de marché hautement compétitive.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Une meilleure coopération entre les autorités fiscales est susceptible de réduire considérablement les coûts et les démarches administratives des sociétés exerçant des activités transfrontalières au sein de l'Union.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2
(2) Les obstacles fiscaux aux activités transfrontalières sont particulièrement handicapants pour les petites et moyennes entreprises, auxquelles manquent, généralement, les ressources nécessaires pour surmonter les inefficiences du marché.
(2) Les obstacles fiscaux peuvent être particulièrement handicapants pour les petites et moyennes entreprises (PME) exerçant des activités transfrontalières, car elles ne disposent généralement pas des ressources nécessaires pour surmonter les inefficiences du marché.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Il y a lieu d'encourager une concurrence loyale entre les taux d'imposition au niveau des États membres ainsi qu'au niveau régional dans le cas de régions disposant de compétences fiscales et législatives.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)L'amélioration du marché intérieur est le facteur clé pour favoriser la croissance et la création d'emplois. L'introduction d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) devrait stimuler la croissance et créer de nouveaux emplois au sein de l'Union en réduisant les coûts administratifs et la charge bureaucratique pesant sur les sociétés, notamment les petites sociétés exerçant des activités transfrontalières.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l'ACCIS devrait être mise en place dans tous les États membres. Toutefois, si le Conseil ne parvient pas à adopter une décision à l'unanimité sur la proposition visant à établir une ACCIS, il convient d'entamer rapidement la procédure relative à une décision du Conseil autorisant une coopération renforcée en ce qui concerne l'ACCIS. Cette coopération renforcée devrait être engagée par les États membres dont la monnaie est l'euro mais devrait être ouverte à tout moment aux autres États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)Certaines formes prononcées de concurrence fiscale, d'optimisation fiscale et d'arbitrage fiscal pourraient amoindrir certaines recettes des États membres et créer des distorsions en matière d'imposition entre le capital, qui est mobile, et la main d'œuvre, qui est moins mobile. Le pacte de stabilité et de croissance renforcé et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire imposent aux États membres, en particulier ceux dont la monnaie est l'euro, d'observer une discipline budgétaire rigoureuse, à la fois en contrôlant les dépenses et en dégageant suffisamment de recettes fiscales. Pour ces raisons, et étant donné que le Pacte pour l'euro plus adopté par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l'euro prévoit que l'établissement d'une ACCIS «pourrait constituer un moyen de garantir, sans incidence sur les recettes, la cohérence entre les régimes fiscaux nationaux tout en respectant les stratégies fiscales nationales et de contribuer à la viabilité budgétaire et à la compétitivité des entreprises européennes», il est d'une importance capitale que les États membres dont la monnaie est l'euro soient en mesure de remplir leurs engagements budgétaires, afin de garantir la stabilité de la zone euro dans son ensemble, et il est souhaitable que l'ACCIS soit appliquée dans les plus brefs délais au plus grand nombre de sociétés possible.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)Compte tenu du rôle vital que les PME jouent sur le marché intérieur, la Commission devrait élaborer et mettre à la disposition des PME exerçant des activités transfrontalières, un outil propre à atténuer la charge et les coûts administratifs et leur permettant donc d'entrer volontairement dans le régime de l'ACCIS.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 5
(5) Étant donné que les différences entre les taux d'imposition ne donnent pas lieu aux mêmes obstacles, il n'est pas nécessaire que le régime [l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)] remette en question le pouvoir d'appréciation dont disposent les États membres concernant leurs taux nationaux d'impôt sur les sociétés.
(5) Étant donné que les différences entre les taux d'imposition ne donnent pas lieu aux mêmes obstacles, il n'est pas nécessaire que l'ACCIS remette en question le pouvoir d'appréciation dont disposent les États membres concernant leurs taux nationaux d'impôt sur les sociétés. Par conséquent, les États membres devraient également conserver la faculté d'appliquer certains avantages aux sociétés, notamment sous la forme de crédit d'impôt.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)La présente directive ne vise pas à harmoniser les taux d'imposition des sociétés des États membres. S'il apparaît toutefois que la mise en place de taux minimaux pourrait bénéficier à l'efficience économique, à l'efficacité et au bien-fondé de l'impôt sur les sociétés, la Commission devrait considérer s'il est approprié de procéder à cette harmonisation au moment de l'examen de l'application de la présente directive. C'est d'autant plus important que l'évolution des taux d'impôt sur les sociétés dans les États membres indique clairement que la concurrence fiscale au sein du marché intérieur a un impact. Il est donc utile, dans l'esprit du rapport du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique», de déterminer si l'impact de cette concurrence est bénéfique ou préjudiciable à une culture fiscale adaptée au marché intérieur du XXIe siècle. Plus particulièrement, il convient d'examiner si la suppression de la tension sous-jacente entre l'intégration du marché et la souveraineté fiscale constitue l'un des moyens de concilier le marché et la dimension sociale du marché intérieur.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 6
(6) La consolidation est un élément essentiel d'un tel régime car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises dans l'Union. Celle-ci permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d'un même groupe. En outre, les déficits enregistrés par certaines contribuables sont automatiquement compensés par les bénéfices générés par les autres membres du même groupe.
(6) La consolidation est un élément essentiel d'un tel régime car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d'un même groupe exerçant des activités transfrontalières dans l'Union. Celle-ci permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d'un même groupe. En outre, les déficits enregistrés par certaines contribuables sont automatiquement compensés par les bénéfices générés par les autres membres du même groupe.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)Compte tenu de l'ampleur de l'assiette d'imposition, de la consolidation et du pouvoir discrétionnaire des États membres en ce qui concerne leurs taux nationaux d'imposition des sociétés, l'ACCIS est une opération fiscalement neutre.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)Dans le cas où l'utilisation de l'ACCIS aurait une incidence sur les recettes fiscales d'autorités régionales ou locales, les États membres sont en mesure d'adopter, conformément à leur régime constitutionnel et dans le respect de la présente directive, des mesures qui permettent d'y remédier.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 8
(8) Étant donné qu'un régime de ce type est avant tout conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui exercent des activités transfrontalières, il convient que celui-ci soit proposé sur une base facultative et en accompagnement des régimes nationaux d'impôt sur les sociétés.
(8) Étant donné que la présente directive est avant tout conçue dans l'intérêt des sociétés qui exercent des activités transfrontalières, sans exclure toutefois les autres sociétés, elle est mise en place en tant que régime facultatif, permettant à toutes les sociétés éligibles d'y entrer. Toutefois, deux ans après la date d'application de la présente directive, les sociétés européennes et sociétés coopératives européennes, qui sont par définition transnationales, sont considérées comme ayant opté pour l'application de la présente directive. Toutes les autres sociétés qui relèvent de la présente directive, sauf les micro, petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission1, devraient également appliquer la présente directive au plus tard cinq ans après sa date d'application. Lors de l'évaluation de l'impact de l'ACCIS, la Commission devrait examiner si elle devrait également être rendue obligatoire pour les micro, petites et moyennes entreprises.
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 20
(20) Il est approprié que le régime inclue une règle anti-abus générale, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Il convient que ces mesures prévoient des limitations relatives à la déductibilité des intérêts versés aux entreprises associées résidant à des fins fiscales dans un pays à faible taux d'imposition qui est situé hors de l'Union européenne et qui n'échange pas d'informations avec l'État membre de l'assujetti sur la base d'un accord comparable à la directive2011/16/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, ainsi que des règles sur les sociétés étrangères contrôlées.
(20) Il est approprié que le régime inclue une règle anti-abus générale et efficace, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Il convient que ces mesures prévoient des limitations relatives à la déductibilité des intérêts versés aux entreprises associées résidant à des fins fiscales dans un pays à faible taux d'imposition qui est situé hors de l'Union et qui n'échange pas d'informations avec l'État membre de l'assujetti sur la base d'un accord comparable à la directive2011/16/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, ainsi que des règles sur les sociétés étrangères contrôlées. Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place et de coordonner des mesures supplémentaires entre eux afin de réduire l'incidence négative des pays à faible taux d'imposition situés en dehors de l'Union qui n'échangent pas les informations fiscales requises.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 21
(21) Il convient que la formule de répartition de l'assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d'une même pondération (main d'œuvre, immobilisations et chiffre d'affaires). Il y a lieu de fonder le calcul du facteur «main d'œuvre» sur la masse salariale et les effectifs (chacun de ces postes comptant pour moitié). Il convient que le facteur «immobilisations» soit constitué de toutes les immobilisations corporelles, en excluant de la formule les immobilisations incorporelles et les actifs financiers en raison de leur caractère mobile et des risques de fraude. L'utilisation de ces facteurs donne aux intérêts des États membres d'origine l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d'affaires afin de garantir la juste participation de l'État membre de destination. Ces facteurs et pondérations devraient garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont dégagés. Faisant exception à ce principe général, lorsque le résultat de la répartition ne reflète pas fidèlement l'étendue des activités économiques, une clause de sauvegarde prévoit une méthode de remplacement.
(21) Il convient que la formule de répartition de l'assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs (main d'œuvre, immobilisations et chiffre d'affaires). Les facteurs main d'œuvre et immobilisations devraient avoir une pondération de 45 % chacun tandis que le facteur chiffre d'affaires devrait avoir une pondération de 10 %. Il y a lieu de fonder le calcul du facteur «main d'œuvre» sur la masse salariale et les effectifs (chacun de ces postes comptant pour moitié). Il convient que le facteur «immobilisations» soit constitué de toutes les immobilisations corporelles, en excluant de la formule les immobilisations incorporelles et les actifs financiers en raison de leur caractère mobile et des risques de fraude. L'utilisation de ces facteurs donne aux intérêts des États membres d'origine l'importance appropriée. Enfin, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d'affaires afin de garantir la juste participation de l'État membre de destination. Ces facteurs et pondérations devraient garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont dégagés. Faisant exception à ce principe général, lorsque le résultat de la répartition ne reflète pas fidèlement l'étendue des activités économiques, une clause de sauvegarde prévoit une méthode de remplacement.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)Il convient que les règles communes de calcul de l'ACCIS ne créent pas de coûts administratifs disproportionnés pour les sociétés, afin de ne pas nuire à leur compétitivité.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 23
(23) Il convient que les groupes de sociétés traitent avec une seule administration fiscale («autorité fiscale principale»), à savoir l'administration de l'État membre dans lequel la société mère du groupe («contribuable principale») est résidente fiscale. Il est approprié que la présente directive prévoie également des règles procédurales pour l'administration du régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de rescrit. Il convient que les contrôles soient initiés et coordonnés par l'autorité fiscale principale, mais ils peuvent également être déclenchés à la demande des autorités d'un État membre dans lequel un membre du groupe est imposable. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un membre du groupe réside ou est établi peut contester une décision adoptée par l'autorité fiscale principale concernant la notification de l'option ou une rectification de l'assiette imposable devant les tribunaux de l'État membre de l'autorité fiscale principale. Il convient que les différends opposant des contribuables aux autorités fiscales soient traités par une instance administrative compétente pour connaître des recours en première instance conformément à la législation de l'État membre de l'autorité fiscale principale.
(23) Il convient que les groupes de sociétés traitent avec une seule administration fiscale («autorité fiscale principale»), à savoir une autorité de l'État membre dans lequel la société mère du groupe («contribuable principale») est résidente fiscale. Il est approprié que la présente directive prévoie également des règles procédurales pour l'administration du régime, ainsi qu'un mécanisme avancé de rescrit. Il convient que les contrôles soient initiés et coordonnés par l'autorité fiscale principale, mais ils peuvent également être déclenchés à la demande des autorités d'un État membre dans lequel un membre du groupe est imposable. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un membre du groupe réside ou est établi peut contester une décision adoptée par l'autorité fiscale principale concernant la notification de l'option ou une rectification de l'assiette imposable devant les tribunaux de l'État membre de l'autorité fiscale principale. Il convient que les différends opposant des contribuables aux autorités fiscales soient traités par une instance administrative compétente pour connaître des recours en première instance conformément à la législation de l'État membre de l'autorité fiscale principale.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)La Commission devrait créer un nouveau forum sur l'ACCIS, semblable au forum conjoint sur les prix de transfert, auquel les sociétés et les États membres pourraient soumettre des questions et différends liés à l'ACCIS. Ce forum devrait être à même de fournir des orientations aux sociétés et aux États membres.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)La présente directive comporte une approche totalement neuve d'un volet essentiel de l'impôt sur les sociétés. La Commission devrait donc effectuer une analyse approfondie et une évaluation indépendante dès que cela peut se faire de manière valable. En raison du rythme inhérent à l'application et à la mise en œuvre de l'impôt sur les sociétés, aucune analyse ni aucune évaluation de ce type ne devraient être effectuée avant la fin du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. L'analyse et l'évaluation de la Commission devraient comprendre l'examen du caractère facultatif de l'ACCIS, de la limitation de l'harmonisation à l'assiette imposable, de la formule de répartition, de l'applicabilité pratique du régime pour les PME et de l'incidence sur les recettes fiscales des États membres.
Amendement 21 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Sociétés européennes et sociétés coopératives européennes
À compter du ...*, les sociétés européennes et sociétés coopératives européennes éligibles, visées à l'annexe I, points a) et b), sont considérées comme des sociétés ayant opté pour l'application de la présente directive.
* Date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de deux ans après la date d'application de la présente directive.
Amendement 22 Proposition de directive Article 6 ter (nouveau)
Article 6 ter
Application par les autres sociétés éligibles
À compter du...*, les sociétés éligibles autres que les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE, appliquent la présente directive.
* Date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de cinq ans à compter de la date d'application de la présente directive.
Amendement 23 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1
Les charges déductibles incluent tous les coûts des ventes et charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, supportés par la contribuable en vue d'obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise.
Les charges déductibles incluent tous les coûts des ventes et charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, supportés par la contribuable en vue d'obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise. Les coûts récurrents liés à la protection de l'environnement et à la réduction des émissions de carbone sont également considérés comme des charges déductibles.
Amendement 24 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 – point j
j)
les taxes énumérées à l'annexe III, à l'exception des accises imposées sur les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcoolisées, et le tabac manufacturé.
j)
les taxes énumérées à l'annexe III.
Amendement 25 Proposition de directive Article 30 – point c
c)
les provisions techniques des entreprises d'assurance établies conformément à la directive 91/674/CEE sont déductibles, à l'exception des provisions pour égalisation. Un État membre peut prévoir la déduction des provisions pour égalisation. Dans le cas d'un groupe, cette déduction des provisions d'égalisation s'applique à la quote-part des résultats des membres du groupe qui résident ou sont situés dans cet État membre. Les montants déduits sont révisés et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal. Lors du calcul de l'assiette imposable au cours des années suivantes, il est tenu compte des montants déjà déduits.
c)
les provisions techniques des entreprises d'assurance établies conformément à la directive 91/674/CEE sont déductibles, à l'exception des provisions pour égalisation. Un État membre qui, conformément à l'article 62 de la directive 91/674/CEE, a introduit dans sa législation commerciale des provisions pour égalisation, doit également autoriser leur déductibilité fiscale. Dans le cas d'un groupe, cette déduction des provisions d'égalisation s'applique à la quote-part des résultats des membres du groupe qui résident ou sont situés dans cet État membre. Les montants déduits sont révisés et ajustés à la fin de chaque exercice fiscal. Lors du calcul de l'assiette imposable au cours des années suivantes, il est tenu compte des montants déjà déduits.
Amendement 26 Proposition de directive Article 48
Lorsqu'une contribuable a subi, avant d'entrer dans le régime prévu par la présente directive, des déficits qui pourraient être reportés au titre de la législation nationale applicable, mais qui n'ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables, ces déficits peuvent être déduits de l'assiette imposable dans la mesure prévue par la législation nationale.
Lorsqu'une contribuable a subi, avant d'entrer dans le régime prévu par la présente directive, des déficits qui pourraient être reportés au titre de la législation nationale applicable, mais qui n'ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables, ces déficits peuvent être déduits de la partie de l'assiette imposable imposée dans l'État membre dont la législation nationale était précédemment applicable dans la mesure prévue par la législation nationale.
Amendement 27 Proposition de directive Article 73 – alinéa 1 – point a
a)
le prélèvement d'un impôt sur les bénéfices en vertu du régime général de ce pays tiers, à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres;
a)
le prélèvement d'un impôt sur les bénéfices en vertu du régime général de ce pays tiers, à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres;
Amendement 28 Proposition de directive Article 80 – alinéa 1
Les transactions artificielles réalisées dans le seul but d'échapper à l'impôt ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'assiette imposable.
Les transactions artificielles réalisées dans le but principal d'échapper à l'impôt ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'assiette imposable.
Amendement 29 Proposition de directive Article 82 – paragraphe 1 – point b
b)
dans le cadre du régime général du pays tiers, les bénéfices sont imposables à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres, ou l'entité relève d'un régime spécial permettant un niveau d'imposition nettement plus bas que le régime général;
b)
dans le cadre du régime général du pays tiers, les bénéfices sont imposables à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 70 % du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres, ou l'entité relève d'un régime spécial permettant un niveau d'imposition nettement plus bas que le régime général;
Amendement 30 Proposition de directive Article 86 – paragraphe 1 – partie introductive
1. L'assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d'une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d'un membreA du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d'affaires», «main-d'œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal:
1. L'assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d'une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d'un membreA du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, comprenant les facteurs «chiffre d'affaires», «main-d'œuvre» et «immobilisations':
Amendement 31 Proposition de directive Article 86 – paragraphe 1 – formule
Amendement 32 Proposition de directive Article 110 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission élabore un modèle uniforme de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres.
L'autorité fiscale principale peut lancer et coordonner des audits de membres d'un groupe. Un audit peut également être lancé à la demande d'une autorité compétente.
L'autorité fiscale principale peut lancer et coordonner des audits de membres d'un groupe. Un audit peut également être lancé à la demande d'une autorité compétente de l'État membre dans lequel le membre du groupe est établi.
Amendement 34 Proposition de directive Article 123 bis (nouveau)
Article 123 bis
Forum sur l'ACCIS
La Commission crée un forum sur l'ACCIS, auquel les sociétés et les États membres peuvent soumettre des questions et différends liés à l'ACCIS. Ce forum fournit des orientations aux sociétés et aux États membres.
Amendement 35 Proposition de directive Article 130
Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.
Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil. Toute évaluation future de l'instrument devrait être communiquée aux membres de la commission compétente du Parlement européen.
Amendement 36 Proposition de directive Article 132 bis (nouveau)
Article 132 bis
PME transfrontalières
Au plus tard le .
..*, la Commission fournit un outil permettant aux PME exerçant des activités transfrontalières d'opter pour le régime de l'ACCIS sur une base volontaire.
* Date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 37 Proposition de directive Article 133
La Commission examine l'application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l'impact du mécanisme établi au chapitre XVI de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.
Au plus tard le .
..*, la Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement. Le rapport inclut notamment une analyse, fondée sur une évaluation indépendante, de:
a)
l'impact du mécanisme établi au chapitre XVI sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres et de l'impact sur leurs recettes fiscales;
b)
de l'utilisation et de l'applicabilité pratique de la présente directive pour les PME;
c)
des avantages et des inconvénients de conférer au système un caractère obligatoire pour les PME;
d)
des implications socio-économiques de la présente directive, y compris l'impact sur les activités des sociétés dans le monde et sur la compétitivité des sociétés éligibles et non éligibles;
e)
de l'impact sur un prélèvement équitable et juste des impôts dans les États membres;
f)
des avantages et des inconvénients de l'introduction de taux minimaux d'imposition.
Le cas échéant, la Commission élabore une proposition visant à modifier la présente directive au plus tard en 2020. Au plus tard le...**, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences potentielles de la présente directive sur le marché intérieur et, en particulier, sur les éventuelles distorsions de concurrence entre les sociétés soumises au régime prévu par la présente directive et celles qui ne remplissent pas les critères aux fins de la consolidation.
* Premier jour du mois suivant un délai de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
** Premier jour du mois suivant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 38 Proposition de directive Annexe 3 – titre 5 – élément 4