Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0169),
– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2011),
– vu les avis motivés soumis par le Parlement bulgare, le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0052/2012),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a été adoptée aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement ont été intégrées dans les dispositions de cette directive, compte tenu, en particulier, du protocole de Kyoto.
(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a été adoptée aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Conformément à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les exigences de la protection de l'environnement ont été intégrées dans les dispositions de cette directive, compte tenu, en particulier, du protocole de Kyoto. Il est important que, conformément à l'article 9 du TFUE, il soit vérifié qu'il est suffisamment tenu compte de la protection de la santé humaine, dans le cadre de la pollution atmosphérique par exemple.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Un dossier aussi vaste et essentiel que la taxation de l'énergie dans l'Union ne peut se limiter à prendre en compte les impératifs en matière de politique climatique et environnementale, aussi nécessaires soient-ils. Pour l'Union, les objectifs de politique énergétique ainsi que ceux de politique industrielle constituent tout autant des enjeux essentiels. De plus, afin que le marché intérieur fonctionne de façon adéquate et efficace dans le domaine de l'énergie, il convient que toutes les initiatives et tous les textes législatifs de l'Union dans ce domaine soient en permanence soigneusement coordonnés. Non seulement les amendements à la directive 2003/96/CE devraient être compatibles avec d'autres politiques liées à l'énergie, mais ces politiques devraient également être adaptées de façon appropriée au cadre régissant la taxation de l'énergie. Il convient notamment de s'attaquer résolument aux problèmes existants au sein du système d'échange de quotas d'émission de l'Union institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté1, de façon à ce qu'il fonctionne de façon efficace. Tout manque de cohérence nuirait à la réalisation des objectifs de l'Union à long terme, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive.
1JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2
(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008.
(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur fonctionne de façon optimale dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008. Il convient donc de garantir un traitement cohérent des différentes sources d'énergie dans le cadre de la directive 2003/96/CE, afin d'assurer une réelle égalité de traitement des consommateurs d'énergie, quelle que soit la source d'énergie utilisée.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)La taxation des produits énergétiques doit être dictée par le principe de la neutralité technologique, de manière à permettre le développement de nouvelles technologies.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3
(3) La taxation liée aux émissions de CO2peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d'atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.
(3) La taxation liée aux émissions de CO2est généralement pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d'atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE. Étant donné le rôle actuel et potentiel de la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)La valorisation énergétique des déchets et notamment leur utilisation comme combustibles de substitution ne devraient pas être soumises à la taxation de l'énergie, étant donné que la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets1a pour but d'amener les producteurs et détenteurs de déchets à traiter les déchets de la manière la plus efficace possible du point de vue de l'énergie et des ressources et consacre la primauté de la valorisation sur l'élimination.
1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)Les États membres devraient également conserver le droit d'appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 5
(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci.
(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci, vu les avantages qu'ils comportent, puisqu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable économique et pratiquement neutre en ce qui concerne l'effet de serre, pour autant qu'ils soient conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables1. La Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil examinant si, outre les émissions de CO2, il convient également de tenir compte des émissions d'autres gaz nocifs dans le cadre de la protection de la santé publique.
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 6
(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l'utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la taxation générale de la consommation d'énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l'électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d'une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d'autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent que lorsque ces critères sont respectés.
(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l'utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE. Aux fins de la taxation générale de la consommation d'énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l'électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d'une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d'autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent que lorsque ces critères sont respectés. Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés en vertu de la directive 2009/28/CE, ces valeurs de référence spécifiques ne devraient être appliquées aux produits issus de la biomasse autres que les biocarburants que s'ils respectent ces nouveaux critères de durabilité.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 7
(7) Il importe que la taxation liée au CO2 soit adaptée au fonctionnement de la directive 2003/87/CE afin de compléter celle-ci de manière efficace. Cette taxation doit concerner toutes les utilisations, y compris à des fins autres que la production de chaleur, des produits énergétiques entraînant des émissions de CO2 dans les installations au sens de ladite directive, à condition que les installations en question ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission établi par cette directive. En effet, la taxation liée au CO2 ne devrait pas s'appliquer à la consommation dans les installations relevant dudit système, car l'application cumulée des deux instruments ne permettrait pas d'atteindre des réductions d'émissions globales supérieures à celles résultant du seul système d'échange de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût total de ces réductions.
(7) Il importe que la taxation liée au CO2 soit adaptée au fonctionnement de la directive 2003/87/CE afin de compléter celle-ci de manière efficace. Cette taxation doit concerner toutes les utilisations, y compris à des fins autres que la production de chaleur, des produits énergétiques entraînant des émissions de CO2 dans les installations au sens de ladite directive, à condition que les installations en question ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission établi par cette directive. En effet, la taxation liée au CO2 ne doit pas s'appliquer à la consommation directe ou indirecte dans les installations relevant du système de l'Union, car l'application cumulée des deux instruments ne permettrait pas d'atteindre des réductions d'émissions globales supérieures à celles résultant du seul système d'échange de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût total de ces réductions. Une double charge en raison d'une double taxation et d'une double réglementation conduirait à des distorsions de la concurrence et doit être exclue.
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 8
(8)Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l'énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires pour l'égalisation de ces niveaux.
supprimé
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 11
(11) Il importe de veiller à préserver les effets souhaités des niveaux minimaux de taxation. Étant donné que la taxation liée au CO2 complète le mécanisme mis en place par la directive 2003/87/CE, il convient de suivre de près le prix de marché des quotas d'émission dans le cadre du réexamen périodique de la directive que la Commission est tenue de réaliser. Il est nécessaire que les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie fassent, à intervalles réguliers, l'objet d'une adaptation automatique destinée à tenir compte de l'évolution de leur valeur réelle, afin de préserver le niveau actuel d'harmonisation des taux; afin d'atténuer les effets de la volatilité des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, il y a lieu que cette adaptation s'effectue sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat.
(11) Il importe de veiller à préserver les effets souhaités des niveaux minimaux de taxation. À cet effet, il est nécessaire que les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie fassent, à intervalles réguliers, l'objet d'un réexamen.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)Étant donné les exigences complexes que les deux éléments du nouveau système, à savoir la taxation de l'énergie et la taxation liée au CO2, visent à satisfaire, des règles claires qui, dans l'intérêt de tous les consommateurs, sont transparentes et facilement compréhensibles, devraient être fixées à tous les niveaux pour garantir que le système puisse être bien géré.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12
(12)S'agissant des carburants, le niveau minimal de taxation préférentiel applicable au gazole, produit à l'origine essentiellement destiné à la consommation professionnelle et, à ce titre, habituellement taxé moins lourdement, crée un effet de distorsion par rapport à l'essence, le principal carburant concurrent. C'est pourquoi l'article 7 de la directive 2003/96/CE prévoit les premières étapes d'un alignement progressif du niveau minimal de taxation applicable au gazole sur celui applicable à l'essence. Il est nécessaire de poursuivre cet alignement et de parvenir à terme à une situation dans laquelle le gazole et l'essence sont taxés à un niveau égal.
supprimé
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)La mise en œuvre de la nouvelle structure fiscale implique une augmentation du taux de taxation du gazole par rapport à l'essence. Cela peut mettre en péril à la fois la décision prise par l'industrie automobile de l'Union de se concentrer sur des moteurs à combustion conventionnels, propres et efficaces du point de vue énergétique, et la réalisation des objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules particuliers, étant donné que les valeurs limites visées dans ce domaine ne peuvent être atteintes qu'avec une proportion appropriée de gazole. Des mesures souples devraient être prises dans ce domaine pour ne pas mettre en péril la compétitivité du secteur automobile et le succès de la stratégie de réduction des émissions de CO2 dans ce secteur. Les taxes à l'achat, à l'immatriculation et les taxes annuelles sur la détention de véhicules devraient être harmonisées et, par principe, être fixées uniquement sur la base des émissions de CO2 des véhicules.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 14
(14) Il est nécessaire de limiter l'incidence en termes de coûts de la taxation liée au CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures transitoires correspondantes, tout en préservant l'efficacité environnementale de la taxation liée au CO2.
(14) Il est nécessaire de limiter l'incidence en termes de coûts de la nouvelle structure fiscale pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures correspondantes, tout en préservant l'efficacité environnementale de la taxation liée au CO2.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)Toute restructuration de la taxation de l'énergie devrait veiller à ne pas pénaliser les secteurs qui ne relèvent pas du système d'échange des quotas d'émission institué par la directive 2003/87/CE par rapport aux secteurs qui sont couverts par ce système.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 15
(15) L'article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l'application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d'énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.
(15) L'article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l'application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d'énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant dérivé du pétrole qui est utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)Étant donné que la mise en circulation de véhicules électriques et hybrides est un aspect clé pour réduire la dépendance vis-à-vis des carburants non renouvelables utilisés dans le secteur des transports, les États membres devraient, pendant une période limitée, avoir la possibilité d'appliquer une exonération ou une réduction du taux de taxation de l'électricité utilisée pour charger ces véhicules.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 17
(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.
(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives empêchent de donner des signaux de prix corrects, en supprimant ainsi une mesure d'incitation importante pour réduire les factures énergétiques et la consommation d'énergie. La possibilité prévue dans la directive 2003/96/CE d'appliquer ces exonérations ou réductions devrait dès lors être supprimée à l'issue d'une longue période d'élimination progressive. Dans les États membres dans lesquels cette mesure affecte les prix de l'énergie, il convient de prévoir, au bénéfice des ménages à bas revenus et des organisations caritatives, des compensations au travers de mesures sociales, solides et globales.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 18
(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d'accroître la part de marché des sources d'énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.
(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne se justifient pas à long terme et devraient donc être supprimés, eu égard notamment à la nécessité de permettre aux carburants renouvelables d'augmenter leur part de marché. Cependant, puisque le GPL et le gaz naturel ont un impact moins néfaste sur l'environnement que d'autres carburants fossiles, et que leurs infrastructures de distribution pourraient être utilisées pour l'introduction de sources de substitution renouvelables, les avantages devraient être progressivement supprimés.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 20
(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. L'examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d'assurer des avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels.
(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro, dans le but d'assurer la viabilité économique de ces secteurs, déjà entravés par les sévères exigences appliquées dans les domaines social, phytosanitaire et environnemental et que le marché ne compense pas suffisamment. Malgré cela, l'examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d'assurer des avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ces avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique devraient faire partie d'un cycle d'années suffisamment long et faire l'objet d'une planification et d'un contrôle par des organismes publics. Les États membres devraient apporter aux opérateurs dans ces secteurs une aide technique si des exigences supplémentaires en efficacité énergétique en fonction des niveaux réduits de taxation sont appliquées. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés prenne en compte la capacité de captage et de stockage du CO2, le risque de fuite de carbone spécifique à chacun de ces secteurs et sous-secteurs ainsi que les conséquences possibles sur leur productivité et viabilité. Les secteurs produisant de la biomasse à fort potentiel de capture du carbone devraient être exonérés. Il est essentiel que, dans les régions qui possèdent une exceptionnelle capacité de production d'énergie provenant de sources renouvelables, l'indépendance énergétique des exploitations agricoles et d'élevage soit encouragée.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 21
(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conforme aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive.
(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive. Cet article suppose que les critères de durabilité seront rendus plus restrictifs en 2017 et 2018. Afin de remplir les critères, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2017. À compter du 1er janvier 2018, la réduction devra être d'au moins 60 % pour les produits issus d'installations dans lesquelles la production a commencé le 1er janvier 2017 ou après. Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés en vertu de la directive 2009/28/CE, ces produits ne devraient bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires que s'ils respectent ces nouveaux critères.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 28
(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l'application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l'évolution du prix de marché des quotas d'émission de l'UE, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.
(28) Il convient que, tous les trois ans, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive en analysant, notamment, les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie pour préserver les effets escomptés, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l'évolution du prix de marché des quotas d'émission de l'Union, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, l'incidence sur les émissions nocives ou potentiellement nocives autres que celles de CO2, la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime, ainsi que les développements dans l'utilisation du biogaz, du gaz naturel et du GPL dans les transports routiers. Ce rapport devrait inclure un aperçu des dispositions fiscales existantes contenues dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Il devrait également examiner les incidences sur les priorités politiques établies pour l'industrie automobile européenne. Il importe qu'une liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone soit établie et régulièrement réexaminée, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 1 Directive 2003/96/CE Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2
La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base des facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les facteurs d'émission fixés par ladite décision pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, que lorsque le produit concerné est conforme aux critères de durabilité énoncés à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive.
La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base des facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE. Les facteurs d'émission fixés par ladite décision pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, que lorsque le produit concerné est conforme aux critères de durabilité énoncés à l'article 17 de la directive 2009/28/CE. Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive. Conformément à la directive 2009/28/CE, et afin de remplir les critères, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2017 et d'au moins 60 % pour les produits issus d'installations dans lesquelles la production a commencé le 1er janvier 2017 ou après, à compter du 1er janvier 2018.
Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 1 Directive 2003/96/CE Article 1 – paragraphe 4
4. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent tant à la taxation liée au CO2 qu'à la taxation générale de la consommation d'énergie.
4. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent tant à la taxation liée au CO2 qu'à la taxation générale de la consommation d'énergie. Lorsque les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés en vertu de la directive 2009/28/CE, les facteurs d'émission de référence de CO2définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission et les valeurs de référence concernant le pouvoir calorifique inférieur établies à l'annexe III de la directive 2009/28/CE s'appliqueront aux produits issus de la biomasse uniquement s'ils respectent ces critères de durabilité. Lorsque ces produits issus de la biomasse ne sont pas conformes à ces critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de CO2 et le pouvoir calorifique inférieur de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés dans la présente directive.
Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 2 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres veillent à ce que ni les utilisations directes ou indirectes de produits énergétiques dans des installations au sens de la directive 2003/87/CE ni les utilisations directes ou indirectes de produits énergétiques dans des installations taxées dans le cadre de mesures nationales de réduction des émissions de CO2 ne soient soumises à une double taxation ou à une double réglementation.
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2003/96/CE Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
(a bis)
à l'électricité utilisée pour pomper de l'eau pour l'irrigation;
Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2003/96/CE Article 3 – alinéa 1 – point b – tiret 2
–
produits énergétiques à double usage.
–
industries à forte consommation d'énergie et produits énergétiques à double usage.
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 3 Directive 2003/96/CE Article 3 – alinéa 1 –point b – tiret 2 bis (nouveau)
–
déchets utilisés comme combustibles de substitution ou déchets exploités à des fins de valorisation énergétique au sens de l'article 3, point 15, et de l'annexe II R 1, de la directive 2008/98/CE.
Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 4 – paragraphe 3
3.Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i).
supprimé
Aux fins du premier alinéa, chaque utilisation pour laquelle un niveau minimum de taxation est prévu à l'annexe I, tableau A, B ou C, est considérée comme une seule utilisation.
Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsque le gaz naturel et le biométhane sont utilisés comme carburants pour moteurs, des niveaux minimaux plus élevés de taxation générale de la consommation d'énergie ne s'appliquent qu'après une évaluation, à mener par la Commission d'ici à 2023, sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives au niveau de taxation applicable au gaz naturel utilisé dans le transport routier. Cette évaluation examine, entre autres, les progrès accomplis en termes de disponibilité du gaz naturel et du biométhane, le développement des réseaux de stations de ravitaillement au sein de l'Union, la part de marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel dans l'Union, l'innovation et l'évolution technologique visant à faire du biométhane un combustible utilisé dans les transports et la valeur réelle du niveau de taxation minimal.
Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1
4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d'énergie établis à la présente directive sont adaptés tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2016, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'Union, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat. La Commission publie les niveaux minima de taxation ainsi obtenus au Journal officiel de l'Union européenne.
4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d'énergie établis à la présente directive sont réexaminés tous les trois ans afin de veiller à ce qu'ils préservent les effets escomptés, conformément à l'article 29. Si la Commission le juge nécessaire, elle présente des propositions pour que ces niveaux minima soient modifiés.
Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – point 4 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2
Les niveaux minima sont adaptés automatiquement par augmentation ou diminution du montant de base en euros en fonction de la variation, en pourcentage, de cet indice au cours des trois années civiles précédentes. Si la variation constatée depuis la dernière adaptation est inférieure à 0,5 %, les montants ne sont pas adaptés.
Les niveaux minima de taxation liée au CO2 fixés dans la présente directive sont alignés tous les trois ans, à compter du 1er juillet 2016, sur le prix moyen du marché des quotas d'émission dans le système d'échange de quotas d'émission établi par la directive 2003/87/CE au cours des 18 mois précédents. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l'article 27 pour établir la formule sur la base de laquelle cet alignement sera calculé.
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – point 5 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 5 – tiret 3
–
pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l'exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,«
–
pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l'exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances, les véhicules de pompiers et de police,
Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – point 6 Directive 2003/96/CE Article 7
À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.
1. À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.
2.Les États membres peuvent établir une distinction entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé.
Par «gazole à usage commercial utilisé comme carburant», on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci-après:
a)
le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route [...];
b)
le transport régulier ou occasionnel de passagers, par un véhicule automobile [...].
3.Les États membres donnent aux transporteurs commerciaux la possibilité d'appliquer un système séparé de compte fiscal.
Amendement39 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a i Directive 2003/96/CE Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:
1. Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la précarité énergétique, la fraude, l'évasion ou les abus:
Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – point 11 – sous-point a iii Directive 2003/96/CE Article 14 – paragraphe 1 – point e
e)
jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports.
e)
jusqu'au 31 décembre 2025, l'électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports maritimes et intérieurs.
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – point 12 Directive 2003/96/CE Article 14 bis – paragraphe 1
1. Jusqu'au 31 décembre 2020, les États membres accordent un crédit d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce qui concerne l'utilisation de produits énergétiques par les installations des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
1. Jusqu'au 31 décembre 2025, les États membres accordent un crédit d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce qui concerne l'utilisation de produits énergétiques par les installations des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – point 13 – sous-point a -i bis Directive 2003/96/CE Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
–
i) le point suivant est inséré:
'b bis) jusqu'au 1er janvier 2023, à l'électricité utilisée pour charger les véhicules électriques et hybrides pour le transport routier.«
Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – point 13 – sous-point a i Directive 2003/96/CE Article 15 – paragraphe 1 – point h
h)
aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;
h)
jusqu'au 1er janvier 2025, aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – point 13 – sous-point a i Directive 2003/96/CE Article 15 – paragraphe 1 – point i
i)
jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;«
i)
jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, au biogaz et au GPL utilisés comme carburants, ainsi qu'au GPL utilisé comme combustible; du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2030, les États membres peuvent appliquer à ces carburants une réduction pouvant atteindre jusqu'à 50 % des niveaux minimaux de taxation.
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – point 13 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 15 – paragraphe 3
3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d'efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l'Union avaient été appliqués.
3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les États membres, conjointement avec les bénéficiaires, mettent en place des stratégies ciblées devant permettre des gains d'efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l'Union avaient été appliqués.
Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – point 13 – sous-point b Directive 2003/96/CE Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres apportent aux bénéficiaires, y compris aux exploitations agricoles petites ou moyennes, des orientations concernant l'application des exigences en efficacité énergétique associées aux niveaux réduits de taxation.
Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – point 13 bis* – sous-point a i bis (nouveau) Directive 2003/96/CE Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
(i bis)L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
'Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés en vertu de la directive 2009/28/CE, une exonération ou un taux réduit ne pourront être appliqués à ces produits que s'ils respectent ces nouveaux critères de durabilité.«
*NB: erreur dans la numérotation «(13)» dans la proposition de la Commission.
Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – point 14 Directive 2003/96/CE Article 17 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1
On entend par «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.
On entend par «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 5 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.
Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – point 21 Directive 2003/96/CE Article 29
Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.
Tous les trois ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.
Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveau minima de taxation et des objectifs généraux du traité.
Dans son rapport, la Commission examine, notamment:
(i)
les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie pour préserver les effets escomptés,
(ii)
l'évolution des prix du CO2liés au système d'échange de quotas d'émission institué par la directive 2003/87/CE,
(iii)
l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l'efficacité énergétique,
(iv)
l'utilisation de l'électricité dans les transports,
(v)
la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime,
(vi)
les incidences de la présente directive sur les priorités de politique industrielle établies pour l'industrie automobile de l'Union, entre autres en ce qui concerne des moteurs à combustion conventionnels, propres et efficaces du point de vue énergétique, et les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2 dans le secteur automobile,
(vii)
les développements dans l'utilisation du biogaz, du gaz naturel et du GPL dans les transports routiers, et
(viii)
si d'autres émissions nocives ou potentiellement nocives autres que les émissions de CO2 devraient être prises en compte.
Ce rapport inclut également un aperçu des dispositions fiscales existantes contenues dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du traité.
En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l'article 14 bis de la présente directive fait l'objet d'un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.«
En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fait l'objet d'un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles. À cet égard, les conditions nationales de mise en œuvre sont examinées de près pour vérifier qu'elles sont suffisamment claires, non équivoques et transparentes pour tous les consommateurs.