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Procédure : 2012/2684(RSP)
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RC-B7-0304/2012

Débats :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

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PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
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P7_TA(2012)0261

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Jeudi 14 juin 2012 - Strasbourg
Mutilations génitales féminines
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine (2012/2684(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les rapports présentés dans le cadre de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de son protocole facultatif, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union(1),

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 5 décembre 2011, intitulé «Mettre fin à la mutilation génitale féminine»,

–  vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes dans l'Union européenne, qui plaide pour une approche internationale dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines,

–  vu la Convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,

–  vu les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, adoptée par le Conseil «Affaires générales» du 8 décembre 2008,

–  vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes(2),

–  vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme(3),

–  vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la mutilation génitale féminine (MGF) constitue une maltraitance irréparable qui modifie intentionnellement ou blesse les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales, entraînant des conséquences irréversibles qui affectent aujourd'hui 140 millions de femmes et de filles, et que chaque année, 3 millions de filles risquent également de subir une MGF;

B.  considérant qu'en Europe, au moins 500 000 femmes et filles vivent avec une MGF et que quelque 180 000 filles risquent de subir une telle mutilation, selon l'OMS; que, selon les experts, ces chiffres sont sous-évalués et ne prennent en compte ni les migrantes de deuxième génération, ni les migrantes sans-papiers;

C.  considérant que toute forme de mutilation génitale féminine constitue une pratique traditionnelle néfaste qui ne peut être considérée comme relevant d'une religion, mais est en fait un acte de violence à l'égard des femmes et des filles, qui représente une violation de leurs droits fondamentaux, et notamment de leur droit à la sûreté et à l'intégrité de la personne ainsi qu'à la santé physique et mentale, et de leur santé sexuelle et reproductive, tout en représentant une maltraitance des enfants si les filles sont mineures; que ces violations ne sauraient, en aucun cas, être justifiées pour des raisons de respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques;

D.  considérant que la mutilation sexuelle féminine, qui est, en soi, une violation des droits de l'homme, provoque par surcroît des traumatismes extrêmement graves et irréparables, à court et à long terme, au niveau de la santé physique et mentale des femmes et des filles qui la subissent, représente une atteinte grave à leur personne et à leur intégrité et peut même, dans certains cas, être fatale; que l'utilisation d'instruments rudimentaires et l'absence de précautions antiseptiques ont d'autres effets secondaires dommageables, au point que les rapports sexuels et les accouchements risquent de devenir douloureux, les organes affectés sont irrémédiablement atteints, et qu'il peut y avoir des complications (hémorragies, états de choc, infections, transmission du virus du sida, tétanos, tumeurs bénignes), ainsi que des complications graves pendant la grossesse et l'accouchement;

E.  considérant que la mutilation est le reflet d'un déséquilibre dans les relations de pouvoir et constitue une forme de violence à l'encontre des femmes, parallèlement à d'autres formes graves de violence fondée sur le genre, et qu'il est absolument nécessaire d'intégrer la lutte contre les mutilations sexuelles féminines dans une approche globale et cohérente de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence à l'encontre des femmes;

1.  salue la décision de la 56e session de la commission de la condition de la femme du 8 mars 2012 de soumettre la question des mutilations sexuelles féminines à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies;

2.  demande à l'Assemblée générale des Nations unies d'adopter, lors de sa 67e session, une résolution visant à éliminer la mutilation génitale féminine dans le monde, comme cela a été demandé lors du sommet de l'Union africaine du 1er juillet 2011, en harmonisant les mesures prises par les États membres et en élaborant des recommandations et des lignes directrices afin de développer et de renforcer les instruments juridiques régionaux et internationaux ainsi que la législation nationale;

3.  déclare que, puisque la mutilation génitale féminine est le plus souvent pratiquée sur des jeunes filles, dès l'âge de l'enfance jusqu'à 15 ans, il s'agit d'une violation des droits de l'enfant; rappelle que les 27 États membres de l'Union européenne se sont tous engagés à protéger les droits de l'enfant au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies;

4.  invite les États membres à continuer à ratifier les instruments internationaux et à les appliquer par l'intermédiaire d'une législation exhaustive qui interdise toute forme de mutilation génitale féminine et prévoie des sanctions efficaces pour punir les auteurs de cette pratique; observe que la législation devrait également prévoir une gamme complète de mesures de prévention et de protection, y compris des mécanismes de coordination, de contrôle et d'évaluation de l'application des lois, et contribuer à améliorer les mécanismes permettant aux femmes de signaler les cas de mutilations génitales féminines;

5.  demande aux organes des Nations unies concernés et à la société civile de soutenir activement, en allouant les moyens financiers nécessaires, des programmes ciblés et innovants, et de diffuser les meilleures pratiques qui répondent aux besoins et aux priorités des filles en situation de vulnérabilité, y compris celles exposées à la mutilation sexuelle féminine qui ont difficilement accès aux services et aux programmes dans ce domaine;

6.  demande au Secrétaire général des Nations unies de s'assurer que l'ensemble des institutions et organes des Nations unies, notamment le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Entité pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, le Programme des Nations unies pour le développement et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, intègrent individuellement et collectivement dans leurs programmes nationaux, de façon appropriée et conformément aux priorités nationales, la protection et la promotion du droit des filles de ne pas subir de mutilation génitale féminine, afin de redoubler d'efforts à cet égard;

7.  souligne la nécessité d'encourager les membres de la société civile, en particulier les associations de femmes, qui travaillent au sein de leurs communautés pour mettre fin aux violences faites aux femmes, y compris la mutilation génitale féminine;

8.  demande instamment à la Commission de veiller à ce que les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre et de promotion de l'autonomisation des femmes soient prises en compte dans tous les programmes et politiques de développement de l'Union dans le cadre de son plan d'action de 2010 pour l'égalité entre les hommes et les femmes; souligne l'importance de mener des campagnes de sensibilisation, de mobiliser les populations, d'éduquer et de former, et d'associer les autorités nationales, régionales et locales ainsi que la société civile dans les pays partenaires; souligne que les efforts déployés pour lutter contre les attitudes et les pratiques préjudiciables qui ont des répercussions négatives chez les filles n'aboutiront qu'avec la pleine participation de tous les acteurs clés, y compris les dirigeants religieux et communautaires et tous ceux dont le travail implique un contact direct avec des filles, ainsi que les parents, les familles et les communautés;

9.  demande instamment à la Commission d'accorder une attention particulière à la mutilation génitale féminine dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, et notamment dans le cadre d'actions conjointes de lutte contre la mutilation génitale féminine;

10.  invite instamment la Commission à faire de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et des filles une priorité, en allouant les moyens financiers nécessaires pour soutenir des programmes ciblés et innovants tant au sein de l'Union que dans les pays tiers;

11.  demande instamment aux États membres d'agir avec détermination pour combattre cette pratique illégale;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies, et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0127.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.

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