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Procédure : 2011/0137(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0046/2012

Textes déposés :

A7-0046/2012

Débats :

PV 02/07/2012 - 19
CRE 02/07/2012 - 19

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PV 03/07/2012 - 6.7
CRE 03/07/2012 - 6.7
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P7_TA(2012)0272

Textes adoptés
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Mardi 3 juillet 2012 - Strasbourg
Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle ***I
P7_TA(2012)0272A7-0046/2012
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0285),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0139/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires juridiques (A7-0046/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
P7_TC1-COD(2011)0137

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données(1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage(3), le Conseil de l'Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(4).

(2)  La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, l'entrée sur le territoire douanier de l'Union et la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime. Dès lors, les consommateurs doivent être bien informés des risques que peut comporter l'achat de ces marchandises.[Am. 1]

(3)  Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, ainsi que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions dans les domaines économique, commercial et juridique. [Am. 2]

(4)  Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union, y compris les marchandises placées sous un régime suspensif, en vue de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(5), constitue une bonne utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique l'existence d'un trafic commercial. [Am. 3]

(5)  Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union. [Am. 4]

(5 bis)  Il convient que les États membres mettent des moyens suffisants à la disposition des autorités douanières pour leur permettre d'exécuter leurs nouvelles responsabilités et de former adéquatement les agents des douanes. Il convient également que la Commission et les États membres adoptent des lignes directrices visant à garantir la mise en œuvre correcte et uniforme des contrôles douaniers pour les différents types d'infractions visés par le présent règlement.[Am. 5]

(5 ter)  Une fois pleinement mis en œuvre, le présent règlement devrait encore contribuer à l'établissement d'un marché unique garantissant davantage de protection réelle aux détenteurs de droits, favorisant la créativité et l'innovation et fournissant aux consommateurs des produits fiables et de haute qualité, ce qui devrait à son tour renforcer les transactions transfrontalières entre les consommateurs, les entreprises et les opérateurs commerciaux;[Am. 6]

(5 quater)  La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application harmonisée, sans retard inutile, par les autorités douanières, du nouveau cadre juridique dans l'ensemble de l'Union et garantir ainsi un contrôle efficace du respect des droits de propriété intellectuelle, qui doivent protéger les détenteurs de droits sans pour autant faire obstacle aux échanges commerciaux. La mise en œuvre du code des douanes communautaire modernisé et en particulier d'un système «edouanes» interopérable pourrait faciliter à l'avenir le contrôle de ce respect des droits.[Am. 7]

(5 quinquies)  Les États membres disposent d'un volume de plus en plus limité de ressources dans le domaine des douanes. C'est pourquoi tout nouveau règlement devrait éviter d'occasionner des charges financières additionnelles aux autorités nationales. La promotion des nouvelles technologies et stratégies de gestion des risques pour accroître les ressources mises à la disposition des autorités nationales devrait être encouragée.[Am. 8]

(6)  Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, il n'introduit ne fixe aucun nouveau critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière de propriété intellectuelle. [Am. 9]

(7)  Il convient que les dispositions relatives aux compétences juridictionnelles, en particulier celles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(6), ne soient pas affectées par le présent règlement.

(8)  Il convient que toute personne, qu'elle soit ou non titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, qui est en mesure d'ouvrir une procédure judiciaire en son nom en cas d'une éventuelle violation de ce droit, soit habilitée à introduire une demande d'intervention des autorités douanières.

(9)  Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient appliqués dans l'ensemble de l'Union, il convient de prévoir que, lorsqu'une personne habilitée à introduire une demande d'intervention cherche à obtenir le respect d'un droit de propriété intellectuelle valable sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette personne peut demander aux autorités douanières d'un État membre de prendre une décision sollicitant l'intervention des autorités douanières de cet État membre et de tout autre État membre dans lequel on cherche à obtenir le respect du droit de propriété intellectuelle.

(10)  Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu'elles soupçonnent, sur la base de preuves adéquatesd'indices suffisants, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 10]

(10 bis)  Lorsque des marchandises en transit sont soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle, la charge de la preuve de la destination finale des marchandises devrait peser sur le déclarant ou le détenteur des marchandises. La destination finale des marchandises devrait être réputée être le marché de l'Union en l'absence d'une preuve manifeste et convaincante du contraire fournie par le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises. La Commission devrait adopter des lignes directrices établissant des critères permettant aux autorités douanières d'évaluer efficacement le risque de détournement des marchandises vers le marché de l'Union, en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.[Am. 11]

(11)  Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.[Am. 12]

(12)  Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international(7), cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour toutes les infractions manifestes qu'il est facile de constater par un simple examen visuel des autorités douanières et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du droit lorsque celui-ci a confirmé l'infraction à un droit de propriété intellectuelle et a autorisé la destruction des marchandises et lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas d'objection à leur destruction. [Am. 13]

(13)  Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, sans préjudice du droit du consommateur final d'être dûment informé, dans un délai raisonnable, de la base juridique des actions entreprises par les autorités douanières, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit lorsque le titulaire a sollicité l'application de cette procédure dans sa demande. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. [Am. 14]

(14)  Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.[Am. 15]

(15)  Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits et les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et Lorsque les autorités douanières interviennent après qu'il a été fait droit à une demande, il convient également de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable suspende la mainlevée ou ne procède à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières pouvant éprouver des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 16]

(16)  Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du présent règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées.de leur réception. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises autres que des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que après réception dans le cas où les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient que ce d'accorder le droit d'être entendu pour tous les types de marchandises et de prolonger le délai soit considérablement prolongéautorisé pour l'exercice de ce droit. Compte tenu de la charge de travail potentielle engendrée pour le client par l'application du présent règlement, les autorités douanières devraient donner la préférence au traitement des envois importants. [Am. 17]

(17)  Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne lesIl est par conséquent particulièrement important que les autorités douanières veillent à ce que les mesures qu'elles adoptent soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et à sa politique de coopération au développement au titre de l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ne suspendent pas la mainlevée ou ne retiennent pas des médicaments génériques dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation lorsque lesdites autorités ne disposent pas d'indices clairs et convaincants que ces médicaments sont destinés à être vendus dans l'Union. [Am. 109, 126 et 153]

(17 bis)  Les médicaments qui portent une marque falsifiée ou une description commerciale falsifiée comportent une fausse présentation de leur origine et de leur niveau de qualité et devraient dès lors être traités comme des médicaments falsifiés au sens de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés(8). Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que de tels produits ne parviennent à des patients et des consommateurs, sans empêcher les médicaments génériques légaux de transiter par le territoire douanier de l'Union. Le ... au plus tard(9), la Commission doit présenter un rapport analysant l'efficacité des mesures douanières en vigueur visant à lutter contre le commerce de médicaments falsifiés et l'incidence défavorable éventuelle de celles-ci sur l'accès aux médicaments génériques dans ce contexte.[Am. 110, 127 et 154]

(17 ter)  Afin de renforcer la lutte contre les violations aux droits de propriété intellectuelle, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle devrait jouer un rôle important en apportant des informations utiles aux autorités douanières pour assurer la rapidité et l'efficacité de leurs interventions.[Am. 20]

(17 quater)  La lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de l'Union devrait être combinée avec des efforts ciblés à la source. Une coopération est nécessaire à cet égard tant avec les pays tiers qu'au niveau international, dans laquelle la Commission et les États membres devraient instaurer le respect et promouvoir des critères élevés de protection des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de soutenir l'inclusion et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les accords commerciaux, de coopération technique, d'encourager le dialogue dans les différents forums internationaux, de la communication et de l'échange d'informations, ainsi que d'étapes ultérieures de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les secteurs concernés.[Am. 21]

(17 quinquies)  Dans le but d'éliminer le commerce international de marchandises en violation des droits de propriété intellectuelle, l'article 69 de l'accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC doivent promouvoir l'échange d'informations entre autorités douanières sur le commerce des marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Cet échange d'informations devrait permettre de localiser les réseaux de trafiquants afin de mettre un terme, en amont de la chaîne d'approvisionnement, à la fabrication et à la distribution de marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l'échange d'informations entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, y compris en matière de protection des données.[Am. 22]

(17 sexies)  Conformément à l'objectif de l'Union de renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, le piratage et le commerce parallèle illicite de marchandises qui portent atteinte à la propriété intellectuelle des titulaires de droits enregistrés, l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle devrait jouer un rôle clé en fournissant à l'ensemble des autorités douanières des États membres des informations pertinentes et actuelles qui leur permettent d'effectuer des contrôles efficaces auprès des importateurs et des distributeurs agréés de marchandises soupçonnées d'être en violation d'un droit de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, ainsi qu'auprès des exportateurs de ces mêmes marchandises vers les marchés étrangers. En outre, ce rôle pourrait être renforcé par la création d'une base de données répertoriant les produits authentiques et les services de l'Union protégés par des marques, des modèles et des brevets déposés, qui pourrait également être mise à la disposition des autorités douanières étrangères coopérant avec l'Union pour une protection accrue et un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle.[Am. 23]

(18)  Dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(10).

(19)  Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit réglementée par la législation des États membres, bien que le fait que les autorités douanières fassent droit à une demande d'intervention ne doive pas conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les marchandises ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.

(20)  Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision devrait avoir le droit de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné, tels que certains intermédiaires, comme par exemple les transporteurs. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier. [Am. 24]

(20 bis)  Le présent règlement instaure la possibilité, pour les autorités douanières, d'autoriser la circulation, sous surveillance douanière, des marchandises abandonnées à des fins de destruction entre différents lieux du territoire douanier de l'Union. Il convient d'encourager lesdites autorités à recourir à cette possibilité afin de faciliter la destruction des marchandises d'une manière économiquement rationnelle et respectueuse de l'environnement, ainsi que leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, moyennant des mesures de sécurité appropriées.[Am. 25]

21)  Le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières entraînera l'échange de données concernant les décisions relatives aux demandes d'intervention. Il convient que ce traitement de données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué conformément au droit de l'Union, comme établi en particulier dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données(11) et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12).

(21 bis)  Les aspects suivants de la base de données devraient être définis dans la législation de l'Union: l'instance qui contrôlera et gèrera la base de données et l'instance chargée d'assurer la sécurité du traitement des données contenues dans la base de données. L'introduction de quelque type d'interopérabilité ou d'échange que ce soit devrait d'abord et avant tout répondre au principe de la limitation des finalités, qui veut que les données ne soient utilisées qu'aux fins pour lesquelles la base de données a été établie, et qu'aucun échange ou interconnexion autre ne soit autorisé autrement que pour ces fins.[Am. 26]

(22)  Afin d'assurer l'uniformité des modalités de mise en œuvre des dispositions concernant les formulaires de demande d'intervention des autorités douanières et de demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en particulier pour établir des formulaires types. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(13).

(23)  Bien que l'objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des répercussions des actes d'exécution, il y a lieu d'appliquer la procédure consultative pour leur adoption.

(24)  Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1383/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement détermine les conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière au sens de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.

3.  Le présent règlement ne porte en rien atteinte à la législation des États membres et de l'Union en matière de propriété intellectuelle.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

4 bis.  Le présent règlement s'applique aux marchandises en transit sur le territoire douanier de l'Union, qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 27]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «droits de propriété intellectuelle»:
   a) une marque;
   b) un dessin ou modèle;
   c) un droit d'auteur ou tout droit voisin au sens de la législation d'un État membre;
   d) une indication géographique;
   e) un brevet au sens de la législation d'un État membre;
   f) un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments(14);
   g) un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques(15);
   h) une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(16);
   i) une protection des obtentions végétales au sens de la législation d'un État membre;
   j) une topographie de produit semi-conducteur au sens de la législation d'un État membre;
   k) un modèle d'utilité au sens dedans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre; [Am. 28]
   l) un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre;
   m) tout autre droit qui est établi en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation de l'Union;
  2. «marque»:
   a) une marque communautaire au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire(17);
   b) une marque enregistrée dans un État membre, ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;
   c) une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans un État membre;
   d) une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans l'Union;
  3. «dessin ou modèle»:
   a) un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires(18);
   b) un dessin ou modèle enregistré dans un État membre;
   c) un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans un État membre;
   d) un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un enregistrement au titre d'un accord international ayant effet dans l'Union;
  4. «indication géographique»:
   a) une indication géographique ou une appellation d'origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(19);
   b) une appellation d'origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)(20);
   c) une indication géographique pour le vin aromatisé au sens du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles(21);
   d) une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil(22);
   e) une indication géographique pour les produits autres que les vins, les boissons spiritueuses, les produits agricoles et les denrées alimentaires dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre ou de l'Union;
   f) une indication géographique telle que prévue par les accords entre l'Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords;
  5. «marchandises de contrefaçon»:
   a) les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, ainsi que tout signe de marque, même présenté séparément, et les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon; [Am. 29]
   b) les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une indication géographique et sur lesquelles a été apposé une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme;
   6. «marchandises pirates»: les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, enregistré ou non, ou d'une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production;
   7. «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des preuvesraisons suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue: [Am. 30]:
   a) des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet Étatdans l'État membre où les marchandises sont trouvées; [Am. 31]
   b) des dispositifs, produits ou composants destinés à contourner toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres protégées, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur et qui enfreignent un droit de propriété intellectuelle en vertu de la législation de cet État membre;
   c) tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu de la législation de l'Union ou de cet État dans l'État membre où les marchandises sont trouvées; [Am. 32]
   8. «demande»: une demande adressée aux autorités douanières pour qu'elles interviennent dans les cas où des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
   9. «demande nationale»: une demande adressée aux autorités douanières d'un État membre pour qu'elles interviennent dans cet État membre;
   10. «demande au niveau de l'Union»: une demande présentée dans un État membre et par laquelle il est demandé aux autorités douanières de cet État membre et d'un ou de plusieurs autres États membres d'intervenir dans leurs États membres respectifs;
   11. «demandeur»: la personne qui présente une demande en son nom propre;
   12. «détenteur des marchandises»: la personne qui est propriétaire des marchandises ou qui a un droit similaire de disposition de celles-ci ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;
   13. «déclarant»: le déclarant au sens de l'article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) n° 2913/92la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite; [Am. 33]
   14. «destruction»: la destruction physique, le recyclage ou l'élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire de la décision faisant droit à la demande;
   15. «surveillance douanière»: la surveillance l'action menée sur le plan général par les autorités douanières au sens de l'article 4, paragraphe 13, du règlement (CEE) n° 2913/92en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; [Am. 34]
   16. «territoire douanier de l'Union»: le territoire douanier de la Communauté visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92;
   17. «mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.
   17 bis. «petit envoi»: un colis isolé de nature commerciale qui:
   a) contient moins de trois articles, ou
   b) contient des articles dont le poids total est inférieur à 2 kilogrammes; [Am. 35]
   17 ter. «denrées périssables»: une marchandise propre à perdre substantiellement de sa valeur avec le temps ou qui, de par sa nature, risque d'être détruite. [Am. 36]

Article 3

Législation applicable

Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )(23), la loi de l'État membre où les marchandises sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, s'applique afin de déterminer si l'utilisation de ces marchandises fait suspecter l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle ou a porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

CHAPITRE II

DEMANDES D'INTERVENTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Section 1

Présentation de demandes d'intervention

Article 4

Personnes habilitées à présenter une demande

1.  Les personnes habilitées à présenter une demande nationale ou une demande au niveau de l'Union sont les suivantes:

   a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle;
   b) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter représentant légalement les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins; [Am. 37]
   c) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenterreprésentant légalement les titulaires de droits de propriété intellectuelle; [Am. 38]
   d) les groupements au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006, les groupements de producteurs au sens de l'article 118 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans la législation de l'Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements; les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;

2.  Outre les personnes visées au paragraphe 1, toutes les personnes suivantes sont habilitées à présenter une demande nationale:

   a) toutes les autres personnes autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle;
   b) les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs d'une indication géographique ou les représentants de ces groupements, les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes de contrôle compétents pour cette indication géographique;

3.  Outre les personnes visées au paragraphe 1, le titulaire d'une licence exclusive couvrant le territoire douanier de l'Union est habilité à présenter une demande au niveau de l'Union.

4.  Toute personne habilitée à présenter une demande au titre des paragraphes 1, 2 et 3 doit pouvoir engager une procédure pour violation des droits de propriété intellectuelle dans l'État membre où les marchandises sont trouvées.

Article 5

Droits de propriété intellectuelle couverts par les demandes au niveau de l'Union

Une demande au niveau de l'Union peut être présentée en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle s'appliquant dans l'ensemble de l'Union.

Article 6

Présentation des demandes

1.  Lorsque l'on soupçonne que l'utilisation des marchandises porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les personnes visées à l'article 4 peuvent demander l'intervention des autorités douanières en introduisant une demande auprès du service douanier compétent. La demande est établie selon le formulaire visé au paragraphe 3.

1 bis.  Les personnes visées à l'article 4 déposent une seule demande pour chaque droit de propriété intellectuelle protégé dans un État membre ou dans l'Union.[Am. 39]

2.  Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes. Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique la liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.

3.  La Commission établit un formulaire de demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données[Am. 40]

Le formulaire requiert en particulier l'indication des informations suivantes:

   a) les coordonnées du demandeur;
   b) le statut du demandeur au sens de l'article 4;
   c) les documents justificatifs à fournir permettant au service douanier de s'assurer que le demandeur est une personne habilitée à présenter la demande;
   d) l'habilitation des personnes physiques ou morales représentant le demandeur, conformément à la législation de l'État membre dans lequel la demande est déposée;
   e) le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire appliquer;
   f) dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, l'État membre ou les États membres où l'intervention des autorités douanières est sollicitée;
   g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris un marquage tel que le code-barre, et des images, le cas échéant; [Am. 41]
   h) les informations, à joindre au formulaire, nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question;
   i) touteinformation utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, telle que les distributeurs autorisés; [Am. 42]
   j) le nom et l'adresse du représentant ou des représentants du demandeur chargés de traiter les aspects juridiques et techniques;
   k) l'engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l'article 14;
   l) l'engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;
   m) l'engagement du demandeur d'assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l'article 26;
   n) l'engagement du demandeur d'assumer les coûts visés à l'article 27 dans les conditions fixées audit article;
   o) l'engagement du demandeur d'accepter que la Commission traite les données qu'il fournit;[Am. 43]

La demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.[Am. 44]

4.  Lorsque l'on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des données. Ces systèmes sont mis à disposition par les États membres au plus tard le 1er janvier 2014.[Am. 45]

5.  Lorsqu'une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, elle doit être conforme aux exigences supplémentaires suivantes:

   a) elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;
   b) il s'agit d'une demande nationale;
   c) elle contient les informations requises au paragraphe 3. Toutefois, le demandeur est autorisé à omettre les données mentionnées au paragraphe 3, points g) à i).

Section 2

Décisions concernant les demandes d'intervention

Article 7

Traitement des demandes

1.  Lorsque, à la réception d'une demande, le service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la notification.

Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, premier alinéa, est suspendu jusqu'à la réception desdites informations.

2.  Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent rejettepeut rejeter la demande. Dans ce cas, ce dernier motive sa décision et y joint des informations concernant la procédure de recours. [Am. 46]

3.  Aucune redevance n'est exigée du demandeur pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

Article 8

Notification des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ou les rejetant

Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Toutefois, lorsque le demandeur a été préalablement informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la demande.

Article 9

Décisions concernant les demandes d'intervention

1.  Les décisions faisant droit à une demande nationale, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet dans l'État membre où la demande nationale a été déposée à compter de la date de leur adoption.

2.  Les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union, les décisions abrogeant ou modifiant ces décisions et les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prennent effet comme suit:

   a) dans l'État membre où la demande a été déposée, à partir de la date d'adoption des décisions;
   b) dans tous les autres États membres où l'intervention des autorités douanières est demandée, à partir de la date de notification aux autorités douanières conformément à l'article 13, paragraphe 2 et à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphe 3.

Article 10

Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.  Lorsqu'il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

Cette période commence à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la demande et ne dépasse pas un an.

2.  Lorsqu'une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l'article 17, paragraphe 4, ne contient pas les informations visées à l'article 6, paragraphe 3, points g) à i), il n'est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises.

3.  Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Article 11

Prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir

1.  À l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et moyennant l'apurement préalable par le titulaire de la décision de toute dette envers les autorités douanières au titre du présent règlement, le service douanier qui a pris la décision initiale peut, à la demande du titulaire de la décision faisant droit à la demande, prolonger ladite période.

2.  Lorsque la demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir est introduite moins de trente jours ouvrables avant l'expiration de cette décision, le service douanier compétent peut refuser cette prolongation.

3.  La demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir indique toute modification des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 3.

4.  Le service douanier compétent notifie sa décision concernant la prolongation au titulaire de la décision faisant droit à la demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.

5.  La prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir commence à courir à partir de la date d'adoption de la décision faisant droit à la prolongation et ne dépasse pas un an.

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

6.  Aucune redevance n'est exigée du titulaire de la décision pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande de prolongation.

7.  La Commission établit un formulaire de demande de prolongation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 12

Modification de la décision en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle

Le service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande peut, sur requête du titulaire de cette décision, modifier la liste des droits de propriété intellectuelle qui y figure.

Dans le cas d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union, toute modification consistant à ajouter des droits de propriété intellectuelle est limitée aux droits couverts par l'article 5.

Article 13

Obligations du service douanier compétent en matière de notification

1.  Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:

   a) ses décisions faisant droit à une demande nationale;
   b) ses décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande nationale;
   c) ses décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande nationale;
   d) ses décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2.  Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l'Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans ladite demande:

   a) les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
   b) les décisions abrogeant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
   c) les décisions modifiant les décisions faisant droit à une demande au niveau de l'Union;
   d) les décisions prolongeant ou refusant de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;
   e) les décisions suspendant l'intervention des autorités douanières au titre de l'article 15, paragraphe 2.

Le service douanier compétent de l'État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l'Union transmet ensuite immédiatement ces décisions aux bureaux de douane concernés.

3.  Dès lors que la base de données centrale de la Commission visée à l'article 31, paragraphe 3, aura été mise en place, tous les échanges de données sur les décisions concernant les demandes d'intervention, les documents d'accompagnement et les notifications entre les autorités douanières des États membres se feront par l'intermédiaire de cette base de données.

Article 14

Obligations du titulaire de la décision faisant droit à la demande en matière de notification

Le titulaire de la décision faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté cette décision, dans un délai de cinq jours ouvrables, les situations suivantes: [Am. 47]:

   a) un droit de propriété intellectuelle couvert par sa demande a cessé de produire ses effets;
   b) le titulaire de la décision cesse pour d'autres raisons d'être la personne habilitée à présenter la demande;
   c) des modifications ont été apportées aux informations requises en vertu de l'article 6, paragraphe 3.

Article 15

Inexécution, par le titulaire de la décision faisant droit à la demande, des obligations qui lui incombent

1.  Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l'article 19, le service douanier compétent peut:

   a) suspendre la décision faisant droit à la demande dans l'État membre où les informations ont été fournies ou utilisées jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;
   b) refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2.  Le service douanier compétent peut décider de suspendre l'intervention des autorités douanières jusqu'à l'expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:

   a) ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de notification au titre de l'article 14;
   b) ne respecte pas les exigences prévues à l'article 18, paragraphe 2, concernant la restitution des échantillons; [Am. 48]
   c) ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de l'article 27, paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne les coûts et la traduction;
   d) n'engage pas de procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4,à l'article 20, paragraphe 4, ou à l'article 24, paragraphe 9. [Am. 49]

Dans le cas d'une demande au niveau de l'Union, la décision de suspendre l'intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l'État membre où cette décision est prise.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LES INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES

Section 1

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Article 16

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises après qu'il a été fait droit à une demande

1.  Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendresuspendent la mainlevée des marchandises ou de procéder procèdent à leur retenue. [Am. 50]

2.  Avant d'adopter la décision de suspension dede suspendre la mainlevée ou de retenue desretenir les marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent fournissent également fournir au titulaire de la décision, à sa demande, des informations sur le nombre d'articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images photographies de ces articles le cas échéant. [Am. 51]

3.  Avant d'adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue,Lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises avant de suspendre la mainlevée ou de retenir les marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi la réception de cette communication. [Am. 52]

3 bis.  Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.

   Le . .. au plus tard(24), la Commission adopte des actes d'exécution établissant des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement des marchandises visées au premier alinéa sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. [Am. 53]

4.  Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la suspension de la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'adoption de leur décision.Les autorités douanières peuvent aussi demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande d'aviser le déclarant ou le détenteur de la marchandise en conséquence, lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande garantit qu'il respectera les délais et les obligations fixés dans le présent règlement. [Am. 54]

La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à l'article 20 en ce qui concerne les marchandises autres que les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et à l'article 23 en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. [Am. 55]

5.  Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des images photographies de ces articles le cas échéant. [Am. 56]

6.  Lorsque plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont tenues d'informer qu'une seule d'entre elles.

Article 17

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises sans qu'il ait été fait droit à une demande

1.  Lorsque les autorités douanières identifient, au cours d'une intervention dans une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue avant d'avoir été informées d'une décision faisant droit à une demande en ce qui concerne ces marchandises.

2.  Avant d'adopter la décision de suspension de de suspendre la mainlevée ou dede procéder à la retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d'informations autres que celles portant sur le nombre d'articles réel ou supposé et sur leur nature, images photographies comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles. [Am. 57]

3.  Avant d'adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de cette communication.[Am. 58]

3 bis.  Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.

   Le . ...au plus tard(25), la Commission adopte des actes d'exécution établissant des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement des marchandises visées au premier alinéa sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. [Am. 59]

4.  Les autorités douanières notifient la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises.

4 bis.  Dans les cas où il n'a pas été possible d'identifier une personne habilitée à introduire une demande, les autorités douanières coopèrent avec les autorités compétentes pour parvenir à en identifier une.[Am. 60]

5.  Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:

   a) lorsqu'elles n'ont identifié aucune personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;
   b) lorsqu'elles n'ont pas reçu de demande ou lorsqu'elles ont rejeté une demande conformément à l'article 6, paragraphe 5.

Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la suspension de la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'adoption de leur décision. [Am. 61]

6.  Le présent article ne s'applique pas aux denrées périssables. [Am. 62]

Article 18

Inspection et échantillonnage des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues

1.  Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

2.  Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre ou en envoyer à ce dernier, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l'unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande. [Am. 63]

Lorsque les circonstances le permettent, les échantillons sont restitués dès la fin de l'analyse technique et avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue.

3.  Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision faisant droit à la demande, sur requête de celui-ci et si ces données sont connues, et, s'il y a lieu, aux autorités et services répressifs, le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 64]

4.  Les conditions de stockage des marchandises pendant la suspension de la mainlevée ou la retenue, y compris les dispositions relatives aux coûts, sont déterminées par chaque État membre.

Article 19

Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision faisant droit à la demande

Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a reçu les informations visées à l'article 18, paragraphe 3, il ne peut utiliser ces informations que pour:

   a) engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures; [Am. 65]
   a bis) prendre des mesures supplémentaires afin d'identifier le contrevenant à un droit de propriété intellectuelle;[Am. 66]
   a ter) engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;[Am. 67]
   b) réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à l'article 20, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3. [Am. 68]
   b bis) aux fins ou à l'occasion d'une enquête ou d'une procédure pénales, y compris les informations qui sont liées à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 69]
   b ter) dans le cadre de négociations en vue d'un accord à l'amiable.[Am. 70]

Article 19 bis

Échange d'informations et de données entre les autorités douanières

Sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, la Commission peut décider que les informations et les données collectées en vertu de l'article 18, paragraphe 3, doivent être échangées entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, et elle fixe les conditions de ces échanges.[Am. 71]

Section 2

Destruction des marchandises, ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises [Am. 72]

Article 20

Destruction des marchandises etouverture de la procédure [Am. 73]

1.  Lorsque desLes marchandises autres que celles couvertes par les articles 23 et 24 sont soupçonnées de porter dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues conformément à l'article 16 peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande ouvre une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. au regard du droit de l'État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières, sur la base des informations qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, qu'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.
   b) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue;
   c) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle,le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.[Am. 74]

2.  LesLorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas, dans les délais fixés au paragraphe 1, point c), confirmé qu'il donnait son accord à la destruction ni notifié aux autorités douanières octroientqui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou mettent fin de procéder à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1, elles n'ont pas été informées par le titulaire de la décision faisant droit à la demande de l'une des actions suivantes:qu'il s'opposait à la destruction, les autorités douanières considèrent que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

   a) l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
   b) un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction. [Am. 75]

3.  Dans le cas où il existe un accord pour l'abandon des marchandises à des fins de destruction visé au paragraphe 2, point b), La destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l'État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.[Am. 76]

4.  Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, de dix jours ouvrables au maximum sur requête duEn l'absence d'accord pour la destruction, ou si le déclarant ou le détenteur des marchandises s'oppose à la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables, le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut pas être prorogé. [Am. 77]

4 bis.  Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:

   a) son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point b);
   b) l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4.[Am. 78]

Article 21

Mainlevée anticipée des marchandises

1.  Lorsque les autorités douanières ont été informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un dessin ou modèle, d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou de la protection d'une obtention végétale et que le délai prévu à l'article 20 a expiré, le déclarant ou le détenteur des marchandises peut demander aux autorités douanières de procéder à la mainlevée des marchandises ou de mettre fin à leur retenue.

Les autorités douanières procèdent à la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie;
   b) l'autorité compétente pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n'a pas ordonné de mesures conservatoires;
   c) toutes les formalités douanières ont été accomplies.

2.  La garantie visée au paragraphe 1, point a), est déposée par le déclarant ou le détenteur des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités douanières reçoivent la demande visée au paragraphe 1.

3.  Les autorités douanières fixent la garantie à un montant suffisamment élevé pour protéger les intérêts du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

4.  Le dépôt de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Article 22

Destination douanière interdite pour les marchandises abandonnées à des fins de destruction

1.  Les marchandises abandonnées à des fins de destruction au titre de l'article 20, 23 ou de l'article 24: [Am. 79]:

   a) ne sont pas mises en libre pratique;
   b) ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l'Union;
   c) ne sont pas exportées;
   d) ne sont pas réexportées;
   e) ne sont pas placées sous un régime suspensif;
   f) ne sont pas placées en zone franche ou entrepôt franc.

1 bis.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les organisations publiques ou privées de lutte contre la contrefaçon qui ont fait l'objet d'une autorisation individuelle avant ces opérations, à avoir recours aux mesures énumérées au paragraphe 1, points a) à f). Avant la destruction des marchandises abandonnées, les organisations autorisées peuvent les stocker, dans les conditions définies dans l'autorisation, aux fins de l'analyse et de la mise en place d'une base de données destinée à lutter contre la contrefaçon. Le nom des organisations autorisées est publié sur le site internet de la Commission.[Am. 80]

2.  Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l'Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes ou de leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, assortie des mesures de sécurité appropriées. [Am. 81]

Section 3

Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates[Am. 82]

Article 23

Destruction et ouverture d'une procédure

1.  Les marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de l'État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a informé les autorités douanières par écrit qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue;
   b) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

2.  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

Les autorités douanières informent en conséquence le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction des marchandises, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

3.  La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l'État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.

4.  En l'absence d'accord pour la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent prolonger d'une durée maximale de dix jours ouvrables les délais visés au premier alinéa, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Dans le cas de denrées périssables, ces délais ne peuvent pas être prolongés.

5.  Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:

   a) son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point a);
   b) l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4. [Am. 83]

Article 24

Procédure spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois

1.  Le présent article s'applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions ci-après:

   a) les marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; [Am. 84]
   b) les marchandises ne sont pas périssables;
   c) les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande;
   c bis) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a sollicité l'application de la procédure spécifique dans sa demande;[Am. 85]
   d) les marchandises sont transportées en petits envois.

2.  L'article 16, paragraphes 3,paragraphes 4 et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas. [Am. 86]

3.  Lorsqu'elles notifient, dans un délai d'un jour ouvrable après son adoption, la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières informent le déclarant ou le détenteur des marchandises:

   a) de leur intention de détruire les marchandises,
   b) des droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4 et 5.

4.  Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de vingtcinq jours ouvrables à compter de l'envoi la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue. [Am. 87]

5.  Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises. La destruction a lieu sous le contrôle des douanes aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande.[Am. 88]

6.  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'a pas confirmé qu'il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans le délai visé au paragraphe 5 ni notifié au bureau de douane qui a adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu'il s'opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

7.  La destruction est effectuée sous contrôle douanier et aux frais des autorités douanières.[Am. 89]

7 bis.  Les autorités douanières mettent le titulaire de la décision faisant droit à la demande en mesure d'accéder aux informations relatives au nombre réel ou présumé d'articles détruits et à leur nature, le cas échéant.[Am. 90]

8.  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, n'a pas confirmé son accord à la destruction de celles-ci, ou n'a pas notifié son opposition à la destruction, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande de cette absence d'accord ou d'objection et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images de ces articles ou des échantillons, le cas échéant. [Am. 91]

9.  Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi des informations visées au paragraphe 8.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les seuils qui définissent les petits envois aux fins du présent article.[Am. 92]

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉ, COÛTS ET SANCTIONS

Article 25

Responsabilité des autorités douanières

Sans préjudice de la législation applicable dans les États membres, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l'objet d'une mainlevée ou si aucune mesure n'est prise pour procéder à leur retenue.

Article 26

Responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande

Lorsqu'une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire de la décision faisant droit à la demande ou lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande est responsable envers les personnes concernées par une situation visée à l'article 1er, paragraphe 1, conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.

Article 27

Coûts

1.  Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16 et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux articles 20 et 23.articles 20 et 24. Le titulaire d'une décision reçoit des autorités douanières, sur demande, des informations précisant où et comment les marchandises retenues sont entreposées ainsi que le montant des frais de cet entreposage et a la possibilité d'exprimer son point de vue sur l'entreposage.[Am. 93]

2.  Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision faisant droit à la demande de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes conformément à la législation de l'État membre dans lequel les marchandises ont été trouvées.

2 bis.  Lorsque le contrevenant ne peut être identifié, est hors d'atteinte ou n'est pas en mesure de verser une indemnisation, le titulaire de la décision faisant droit à la demande peut demander une indemnisation au propriétaire des marchandises ou à la personne qui a un droit similaire de disposition de celles-ci.[Am. 94]

2 ter.  Le paragraphe 2 bis ne s'applique pas à la procédure énoncée à l'article 24.[Am. 95]

3.  Le titulaire d'une décision faisant droit à une demande au niveau de l'Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 28

Sanctions administratives

Sans préjudice du droit national, les États membres établissentappliquent les règles relativesconcernant lesaux sanctions administratives applicablesrelatives aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.[Am. 96]

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE V

COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES [Am. 97]

Article 29

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 30

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 10, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l«Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l'article 24, paragraphe 10, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 98]

Article 31

Échange de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes d'intervention

1.  Les services douaniers compétents notifient à la Commission les informations nécessaires portant sur:

   a) les décisions faisant droit aux demandes, y compris les demandes d'intervention, y compris toute photographie, image, brochure;
   b) les décisions faisant droit aux demandes;
   c) toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;
   d) toute suspension d'une décision faisant droit à la demande. [Am. 99]

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 24, point g), du règlement (CE) n° 515/97, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues, les autorités douanières transmettent à la Commission toute information pertinente, y compris des données relatives aux marchandises, au droit de propriété intellectuelle, aux procédures et au transport.

3.  Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission. Une fois que la base de données de la Commission est en place, la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 a lieu par son intermédiaire.[Am. 100]

4.  La Commission met les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2015.

4 bis.  Pour assurer le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la base de données centrale visée au paragraphe 3 est mise en place sous une forme électronique. La base de données centrale contient les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 13 et au présent article, paragraphes 1 et 2.

4 ter.  Les autorités douanières des États membres et la Commission ont accès aux informations contenues dans la base de données centrale.

4 quater.  L'autorité douanière introduit dans la base de données centrale les informations relatives aux demandes présentées au service douanier compétent. Le cas échéant, l'autorité douanière qui a introduit les informations dans la base de données centrale modifie, complète, rectifie ou supprime ces informations. Toute autorité douanière qui a introduit des informations dans la base de données centrale est responsable de l'exactitude, de l'adéquation et de la pertinence de ces informations.

4 quinquies.  La Commission met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour l'exploitation fiable et sûre de la base de données centrale. L'autorité douanière de chaque État membre met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées par les autorités douanières et les terminaux de la base de données centrale situés sur le territoire de cet État membre.

4 sexies.  Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale a lieu conformément à l'article 32.[Am. 101]

Article 32

Dispositions relatives à la protection des données

1.  Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. En tout état de cause, les mesures d'exécution à adopter devraient préciser en détail les caractéristiques fonctionnelles et techniques de la base de données.[Am. 102]

2.  Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l'autorité publique indépendante de l'État membre visée à l'article 28 de cette directive.

2 bis.  Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu'aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour.

2 ter.  Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données.

2 quater.  Toute personne a un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001 ou à la législation nationale transposant la directive 95/46/CE.

2 quinquies.  Toutes les demandes visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont présentées au service douanier compétent et traitées par lui. Lorsqu'une personne concernée a présenté une demande visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage à un autre service des autorités douanières ou à un service de la Commission, le service qui a reçu la demande la transmet au service douanier compétent.

2 sexies.  Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à compter de la date d'abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2 septies.  Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, ou à l'article 24, paragraphe 9, et a informé le service douanier compétent de l'ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.[Am. 103]

Article 33

Délais, dates et termes

Les règles relatives aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(26) s'appliquent.

Article 34

Assistance administrative mutuelle

Les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 s'appliquent.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1383/2003 est abrogé avec effet au ...(27)

Les références faites au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 36

Dispositions transitoires

La validité de toute demande d'intervention à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) n° 1383/2003 perdure pour la période, spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, et ne sera pas prolongée.

Article 37

Entrée en vigueur et applicationrapport [Am. 104]

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l«Union européenne.

Toutefois, l'article 24, paragraphes 1 à 9, s'applique à compter du XX.XX.20XX. [Am. 106]

   Le . ..(28) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu'une analyse de l'effet de celui-ci sur la disponibilité des médicaments génériques, dans l'Union et dans le monde. Si besoin est, ce rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées. [Am. 121, 151 et 163]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 363 du 13.12.2011, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 3 juillet 2012.
(3) JO C 253 du 4.10.2008, p. 1.
(4) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(6) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(7) JO C 45 E du 23.2.2010, p. 47.
(8) JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.
(9)* Date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(10) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(12) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(13) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14) JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.
(15) JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.
(16) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(17) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
(18) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.
(19) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(20) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(21) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
(22) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(23) JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
(24)* Date: 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(25)* Date: 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(26) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(27)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement
(28)* Date: trente-six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

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