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Procédure : 2012/2128(IMM)
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P7_TA(2012)0308

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Mardi 11 septembre 2012 - Strasbourg
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen
P7_TA(2012)0308A7-0229/2012

Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen, transmise en date du 27 avril 2012 par le procureur principal de Coblence (Allemagne) en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 14 juin 2012,

–  ayant entendu Birgit Collin-Langen, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),

–  vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0229/2012),

A.  considérant que le procureur principal a demandé la levée de l'immunité parlementaire du membre du Parlement européen, Mme Birgit Collin-Langen, en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée;

B.  considérant que la demande du procureur principal fait référence à une procédure concernant une infraction présumée au titre de l'article 331 du code pénal allemand prévoyant que: «Tout agent public ou toute personne soumise à des obligations spéciales de service public qui demande, permet que lui soit promis ou accepte, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage en échange d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende»;

C.  considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.  considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), «pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte»;

E.  considérant que, par conséquent, le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen pour que la procédure ouverte à l'encontre de celle-ci puisse être poursuivie;

F.  considérant que Birgit Collin-Langen a été entendue par la commission des affaires juridiques et a demandé à cette occasion une conclusion rapide de cette affaire et déclaré que son immunité devait être levée;

G.  considérant que seul le Parlement décide de lever l'immunité ou non dans un cas donné; considérant que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de l'avis de la députée lors de la décision qu'il prendra de lever ou non son immunité(2);

H.  considérant que Birgit Collin-Langen est membre du Parlement européen depuis le 17 mars 2012;

I.  considérant que les faits cités dans l'affaire remontent à 2006-2008 et que les documents présentés à la commission des affaires juridiques montrent que les activités présumées n'ont pas de lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de Birgit Collin-Langen en tant que membre du Parlement européen;

J.  considérant que Birgit Collin-langen n'agissait donc pas dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;

K.  considérant que les faits énoncés dans l'exposé des motifs ne constituent pas un cas de fumus persecutionis;

1.  décide de lever l'immunité de Birgit Collin-Langen;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République fédérale d'Allemagne et à Birgit Collin-Langen.

(1) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil [1964] 195; affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Recueil [1986] 2391; affaire T-345/05 Mote/Parlement, Recueil [2008] II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil [2008] I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).
(2) Affaire T-345/05, Mote c. Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.

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