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Procédure : 2011/0229(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0199/2012

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A7-0199/2012

Débats :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

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PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
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CRE 02/04/2014 - 18.7
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Textes adoptés :

P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

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Mardi 11 septembre 2012 - Strasbourg
Identification électronique des bovins ***I
P7_TA(2012)0312A7-0199/2012

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012, à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 43
Proposition de règlement
Titre
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.
(4)  La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable pour la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système.
(6)  Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système. Il améliorerait la gestion des paiements directs versés aux agriculteurs par tête de bétail grâce à l'amélioration des contrôles et à la réduction du risque d'erreurs de paiement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements.
(7)  Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années, bien qu'il reste à appliquer les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et que ces systèmes doivent être éprouvés pour l'espèce bovine. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ce qui améliore les bases de données et permet davantage de réagir rapidement en cas d'épidémies, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements. Dans le cas où l'identification électronique est défectueuse, la défaillance de la technique ne doit pas conduire à imposer des sanctions pécuniaires aux agriculteurs.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union.
(9)  Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union. Il convient de garantir que les systèmes introduits dans les États membres sont interopérables et conformes aux normes ISO.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat.
(16)  Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique qui continuent à faire obstacle au bon fonctionnement de l'identification électronique, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la technologie. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'identification électronique obligatoire pour les petits ruminants montre qu'en raison de défaillances techniques et de difficultés d'ordre pratique, il est fréquemment impossible d'obtenir une précision de 100 %. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif. Un tel régime permettrait aux seuls détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique rapide de faire le choix d'instaurer l'identification électronique.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs.
(17)  Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs, y compris toute incidence négative sur les petits exploitants, et avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il convient que les animaux entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification.
(18)  Il convient que les animaux et la viande entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification et de traçabilité.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.
(19)  Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  À ce jour, il n'existe aucune législation spécifique sur le clonage. Toutefois, les enquêtes d'opinion montrent que cette question revêt une grande importance aux yeux des citoyens européens. Il est dès lors approprié de garantir que la viande bovine issue d'animaux clonés ou de leurs descendants est étiquetée en tant que telle.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.
(20)  Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Eu égard à l'évolution du secteur de la viande bovine depuis l'adoption dudit règlement, une révision du système d'étiquetage de la viande bovine s'impose. En effet, le système d'étiquetage facultatif n'étant ni efficace ni utile, il y a lieu de le supprimer, sans remettre en cause la faculté qu'ont les opérateurs d'informer les consommateurs à travers un étiquetage facultatif. Dès lors, comme pour tous les autres types de viande, les informations qui vont au-delà de l'étiquetage obligatoire, c'est-à-dire en l'espèce les éléments requis par les articles 13 et 15 du règlement (CE) n° 1760/2000, et qui sont extrêmement importantes pour les consommateurs et les agriculteurs, par exemple les informations sur la race, l'alimentation ou le mode d'élevage, devront respecter la législation horizontale en vigueur, dont le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1. En outre, la suppression est également compensée par la définition, dans le présent règlement, de règles générales assurant la protection des consommateurs.
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
Amendements 14 et 45
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande bovine» ou «viande bovine découpée», les indications spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l'étiquetage liées à la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(22)  Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande bovine» ou «viande bovine découpée», la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000 ainsi que les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n  182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
(23)  Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la déclaration du fait que le système d'échange de données entre États membres est pleinement opérationnel, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000, les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, ainsi que les règles nécessaires pour s'assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier aux contrôles, aux sanctions administratives et à divers délais maximaux prévus au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l'objet d'un suivi. Par conséquent, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il devrait, le cas échéant, être accompagné d'une proposition législative appropriée. Ce texte législatif écarterait les risques de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2
1 bis) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

' «animaux clonés», des animaux obtenus à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné,«.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2
1 ter) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

' «descendants d'animaux clonés», des animaux obtenus à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins un des géniteurs est un animal cloné,«.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente.
1.  Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. La Commission veille à l'interopérabilité des moyens d'identification utilisés dans l'Union et à leur conformité avec les normes ISO.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3
Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. La Commission communique à son tour aux autres États membres, dans une langue aisément compréhensible par lesdits États membres, un résumé des dispositions nationales applicables en cas de déplacement d'animaux vers les États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire et les publie.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b
   b) soixante jours pour le second moyen d'identification.
   b) soixante jours pour le second moyen d'identification, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf en cas de force majeure.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2
Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2
Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le deuxième moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un moyen d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quinquies
Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Aucun moyen d'identification n'est modifié, enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne sont effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 5 – alinéa 2
Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel.

Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. Cet échange doit être effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que toute utilisation abusive soit évitée, afin que les intérêts de l'exploitation soient préservés.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – point c bis (nouveau)
   c bis) dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – point 7 - sous-point b
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 7 – paragraphe 5 – point b
   b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l'événement.«
   b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les soixante-douze heures suivant l'événement.«
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. Ces informations sont communiquées sans coût pour le destinataire, à chaque modification des dispositions pertinentes et aussi souvent que nécessaire. Les États membres échangent les bonnes pratiques afin de garantir la qualité de la formation et des informations échangées au sein de l'Union.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 10 – alinéa 1 – point e
   e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne
   e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
   b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
'5 bis.  À compter du *, les opérateurs et les organisations indiquent également sur les étiquettes si la viande bovine est issue d'animaux clonés ou de leurs descendants.«
* Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1– point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Titre II – section II
14)  Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.
14)  À compter du 1er janvier 2014, l'intitulé du titre II, section II, est remplacé par les mots «Étiquetage facultatif», les articles 16, 17 et 18 sont supprimés et l'article 15 bis suivant est inséré dans le titre II, section II:
' Article 15 bis
Règles générales

Les mentions, autres que celles prévues à la section I du présent titre, ajoutées sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine doivent être objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

De plus, l'étiquetage facultatif de la viande bovine doit respecter la législation horizontale en vigueur sur l'étiquetage et le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

L'autorité compétente vérifie la véracité des mentions facultatives. En cas de non-respect de ces obligations par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine, les sanctions arrêtées conformément à l'article 22, paragraphe 4 bis, sont appliquées. «

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point b
   (b) les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes;
   (b) la définition des mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes et les obligations y relatives;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – point 17 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 22 ter
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2.  La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du*
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du *.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.«
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
* [date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].
*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 23 bis (nouveau)
19 bis) L'article suivant est inséré:

'Article 23 bis
Rapport et évolutions législatives

Cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il est accompagné d'une proposition législative appropriée.«.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2012).

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