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Procédure : 2012/2745(RPS)
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P7_TA(2012)0325

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Mercredi 12 septembre 2012 - Strasbourg
Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: système anticollision embarqué sur certains aéronefs
P7_TA(2012)0325B7-0423/2012

Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission autorisant la République française à déroger aux dispositions du règlement (UE) n°1332/2011 de la Commission en ce qui concerne le recours à une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) sur certains aéronefs nouvellement construits (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision de la Commission (D020967/02),

–  vu l'avis rendu le 4 juin 2012 par le comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, visé au considérant 9 du projet de décision de la Commission,

–  vu la lettre de la Commission du 5 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de décision,

–  vu la lettre de la commission des transports et du tourisme au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 27 juillet 2012,

–  vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(1), et notamment son article 14, paragraphes 6 et 7,

–  vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),

–  vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,

A.  considérant que le projet de décision de la Commission prévoit que ladite décision cesse d'être applicable le 31 janvier 2013 et considérant qu'il convient, dans ces conditions, de ne pas en retarder l'adoption;

1.  déclare ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.

(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2)JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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