Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association CE/Israël sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (CAA) ***
Résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (12428/2012),
– vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part(1), qui est entré en vigueur le 20 novembre 1995,
– vu le projet de protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAA) (05212/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0205/2012),
– vu la question avec demande de réponse orale O-000129/2012 posée par la commission du commerce international et par la commission des affaires étrangères, qui demandaient à la Commission de définir le champ d'application de la compétence territoriale des autorités compétentes israéliennes,
– vu les réponses à la question avec demande de réponse orale apportées par le commissaire chargé du commerce Karel De Gucht lors de la séance plénière du 3 juillet 2012, dans lesquelles la Commission a répondu à toutes les préoccupations exprimées par la commission du commerce international et par la commission des affaires étrangères,
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0289/2012),
1. donne son approbation à la conclusion du protocole;
2. demande à la Commission de présenter régulièrement un rapport au Parlement sur tout progrès dans la mise en application du protocole;
3. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'État d'Israël.