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Procédure : 2011/0465(COD)
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A7-0273/2012

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PV 25/10/2012 - 14.1
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P7_TA(2012)0389

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Jeudi 25 octobre 2012 - Strasbourg
Procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association CE-Serbie, ainsi que de l'accord intérimaire CE-Serbie ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0938),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0010/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0273/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
P7_TC1-COD(2011)0465

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, («ASA»), a été signé le 29 avril 2008. L'ASA est en voie de ratification.

(2)  Le Conseil a conclu, le 29 avril 2008, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part(2), (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'ASA. Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er février 2010.

(3)  Il est nécessaire d'établir des règles pour l'application de certaines dispositions de l'accord intérimaire et pour les procédures relatives à l'adoption des modalités d'application. Étant donné que les dispositions commerciales et les mesures d’accompagnement de ces instruments sont identiques dans une très large mesure, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s’applique également à la mise en œuvre de l’ASA après son entrée en vigueur.

(4)  Afin de garantir des conditions uniformes d’application de l’accord intérimaire et de l’ASA, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3). Les mesures d'exécution relevant de la politique commerciale commune, il convient de les adopter selon la procédure d'examen. Lorsque l'accord intérimaire et l'ASA prévoient la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles et graves, d'appliquer immédiatement les mesures nécessaires pour faire face à la situation, il convient que la Commission adopte sans délai les actes d'exécution correspondants.[Am. 1]

(4 bis)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires pour régler les circonstances exceptionnelles et graves, compte tenu des effets de ces mesures provisoires et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de telles mesures provisoires risque de causer un dommage difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables. [Am. 2]

(4 ter)  La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 5, point b), et de l'article 27, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. [Am. 3]

(5)  L'ASA et l'accord intérimaire disposent que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de la République de Serbie peuvent être importés dans l’Union européenne à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie. [Am. 4]

(6)  Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, il convient de les adopter conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations(4), du règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations(5), du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(6) ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(7).

(7)  Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l'Union européenne s'applique, notamment le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(8).

(8)  Le présent règlement contient des mesures visant à mettre en œuvre l'accord intérimaire et doit donc s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines règles et procédures pour l'adoption de modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, («ASA»), ainsi que de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»).

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités d'application de l'article 14 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 29 de l'ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen prévue à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les taux de droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.  Lorsque le calcul du taux de droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

   a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou
   b) s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications de la nomenclature combinée et des subdivisions du tarif intégré communautaire (TARIC) ou de la conclusion d’accords nouveaux ou modifiés sur la base de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre l'Union européenne et la République de Serbie n'entraînent aucune modification de fond et sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l’article 13, paragraphe 3, ou, s'il s'agit de produits agricoles, à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. [Am. 5]

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l’article 7 du présent règlement, lorsque l’Union européenne doit prendre une mesure prévue à l’article 26 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l’ASA), celle-ci est adoptée conformément aux conditions et procédures du règlement (CE) n° 260/2009, sauf disposition contraire de l’article 26 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l’ASA).

Article 6

Clause de pénurie

Sans préjudice de l’article 7 du présent règlement, lorsque l’Union européenne doit prendre une mesure prévue à l'article 27 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 42 de l’ASA), celle-ci est adoptée conformément aux procédures du règlement (CE) n° 1061/2009.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 5, point b), et de l'article 27, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, (ultérieurement article 41, paragraphe 5, point b), et article 42, paragraphe 4, de l'ASA), la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 26 et 27 de l'accord intérimaire (ultérieurement articles 41 et 42 de l'ASA), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

Nonobstant les articles 5 et 6, lorsque l’Union doit prendre une mesure de sauvegarde relative aux produits agricoles et aux produits de la pêche prévue au titre de l'article 17, paragraphe 2, ou de l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 32, paragraphe 2, ou article 41 de l'ASA), pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission adopte, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires, le cas échéant, après avoir saisi le comité intérimaire par application de l'article 26, paragraphe 5, point a) de l'accord intérimaire, et ultérieurement le comité de stabilisation et d’association par application de l'article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA.

Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision:

   a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 26 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l’ASA) n’est pas applicable; ou
   b) dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de 30 jours visée à l'article 26, paragraphe 5, point a), de l'accord intérimaire [ultérieurement article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA] lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l'ASA) est applicable.

La Commission adopte ces actes immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 3.

Article 9

Surveillance

Une surveillance des importations de produits énumérés à l'annexe V du protocole n° 3 est établie par l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre de l'article 17, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (ultérieurement article 32, paragraphe 2, de l'ASA). La procédure visée à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9) s’applique.

Article 10

Dumping et subventions

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l’Union européenne, des mesures prévues à l'article 25, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (ultérieurement article 40, paragraphe 2, de l'ASA), la Commission décide de l'institution de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1225/2009 et/ou du règlement (CE) n° 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1.  Si elle estime qu'une pratique est incompatible avec l'article 38 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 73 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l'article 38 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 73 de l'ASA).

En cas d'aide, les mesures prévues à l'article 38, paragraphe 10, de l'accord intérimaire (ultérieurement article 73, paragraphe 10, de l'ASA) sont adoptées selon les procédures établies par le règlement (CE) n° 597/2009.

2.  Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l’Union européenne, par la République de Serbie, de mesures prises sur la base de l'article 38 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 73 de l'ASA), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (ultérieurement dans l'ASA). Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 31 de l’accord intérimaire (ultérieurement article 46 de l’ASA) sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

   a) d’informer le Parlement européen et le Conseil; et
   b) de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives au comité intérimaire (ultérieurement au comité de stabilisation et d’association) et de procéder à des consultations au sein du comité intérimaire (ultérieurement au sein du comité de stabilisation et d’association).

La Commission publie toute communication prévue par l’article 31, paragraphe 5, de l’accord intérimaire (ultérieurement article 46, paragraphe 5, de l’ASA), au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 31, paragraphe 4, de l’accord intérimaire (ultérieurement article 46, paragraphe 4, de l’ASA).

Article 13

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(10). Le comité du code des douanes est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3 bis.  Lorsque l'avis du comité du code des douanes doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité du code des douanes le décide ou une majorité des membres du comité du code des douanes le demande. [Am. 6]

Article 14

Procédure de comité applicable aux produits agricoles

1.  La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur(11) (ci-après dénommé «comité agricole»). Le comité agricole est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

3 bis.  Lorsque l'avis du comité agricole doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité agricole le décide ou une majorité des membres du comité agricole le demande. [Am. 7]

Article 15

Procédure de comité applicable aux mesures prises en cas de circonstances exceptionnelles et graves

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 4 du règlement (CE) n° 260/2009 (ci-après dénommé «comité des importations»). Le comité des importations est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5article 4. [Am. 8]

2 bis.  Lorsque l'avis du comité des importations doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité des importations le décide ou une majorité des membres du comité des importations le demande. [Am. 9]

Article 16

Notifications

La Commission effectue, au nom de l’Union européenne, les notifications prévues par l'accord intérimaire ou l'ASA au comité intérimaire et, par la suite, au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association, respectivement.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) Position du Parlement européen du 25 octobre 2012.
(2) JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.
(5) JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.
(6) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(7) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(8) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(11) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

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