Marchés d'instruments financiers, modification du règlement EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ***I
Amendements adoptés par le Parlement européen le 26 octobre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))(1)
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0303/2012).
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) La récente crise financière a mis au jour des problèmes de transparence des marchés financiers qui peuvent avoir des effets socio-économiques dommageables. L'obtention d'une plus grande transparence fait partie des principes communs devant présider au renforcement du système financier, ainsi que l'ont confirmé les dirigeants du G20 dans leur déclaration du 2 avril 2009 à Londres. Pour accroître la transparence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur des instruments financiers, il convient de mettre en place un nouveau cadre instituant des obligations de transparence uniformes pour les transactions réalisées sur les marchés où se négocient ces instruments. Ce cadre doit consister en une réglementation complète couvrant un large éventail d’instruments financiers. Il doit compléter les obligations de transparence imposées par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 aux ordres et aux transactions sur actions(3).
(2) Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'UE, présidé par Jacques de Larosière, a invité l’Union à se doter d'un ensemble de réglementations financières plus harmonisé. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a également insisté sur la nécessité d’élaborer un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché intérieur.
(3) La nouvelle législation devrait, par conséquent, se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et le présent règlement. Ces instruments constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données. Le présent règlement doit donc être lu conjointement avec la directive en question. La nécessité d'instituer pour tous les établissements un ensemble unique de règles imposant certaines exigences, d'écarter les risques d’arbitrage réglementaire et de renforcer la sécurité juridique tout en réduisant les complications réglementaires pour les participants au marché, justifie le recours à une base juridique permettant d'adopter un règlement. Afin de supprimer les derniers obstacles à la négociation et les distorsions significatives de concurrence liés aux divergences qui existent entre les législations nationales et d'éviter l'apparition d'un éventuel obstacle à la négociation et d'une éventuelle distorsion significative de concurrence, il convient donc d'adopter un règlement définissant une réglementation uniforme applicable dans tous les États membres. Cet acte d'application directe a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur les dispositions de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans une jurisprudence constante.
(4) La directive 2004/39/CE a établi des règles visant à assurer la transparence, avant et après négociation, des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et la déclaration aux autorités compétentes des transactions sur instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé; une refonte de cette directive s'impose pour tenir compte de manière appropriée de l’évolution des marchés financiers et remédier aux lacunes révélées, notamment, par la crise financière.
(5) Les dispositions régissant la négociation et les exigences de transparence réglementaires doivent être directement applicables à toutes les entreprises d'investissement, qu'il convient de soumettre à une réglementation uniforme sur tous les marchés de l'Union pour assurer l'application homogène d'un cadre réglementaire unique, renforcer la confiance dans la transparence des marchés de toute l'Union, réduire les complications réglementaires et les coûts de mise en conformité des entreprises, notamment pour les établissements financiers exerçant dans plusieurs pays, et contribuer à l'élimination des distorsions de concurrence. L'adoption d'un règlement, qui est un gage d'applicabilité directe, est le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs réglementaires car elle empêche l'apparition de règles nationales divergentes pouvant résulter de la transposition d'une directive.
(6) Les notions de «marché réglementé» et de «système multilatéral de négociation» (MTF) devraient être clairement définies, et ces définitions devraient rester étroitement alignées l'une sur l'autre, pour qu'il apparaisse qu'elles recouvrent réellement les mêmes fonctions de négociation organisée. Elles devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d'investissement intervient dans chaque négociation pour compte propre, même en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le terme «système» englobe tous les marchés qui se composent d'un ensemble de règles et d'une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique» pour la confrontation des ordres et devraient pouvoir gérer d'autres protocoles de négociation, y compris des systèmes permettant aux utilisateurs de demander des cotations à des prestataires multiples. Un marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant les aspects liés à l'admission des membres, à l'admission d'instruments à la négociation, à la négociation entre membres, à la déclaration des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens du présent règlement et les transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un système de marché réglementé ou d'un MTF. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, qui est noué dès lors que l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes. L'expression «intérêts acheteurs et vendeurs» doit s'entendre au sens large comme incluant les ordres, cotations et indications d'intérêt. Parmi les obligations importantes figure celle consistant à mettre les intérêts en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur du système, ce qui implique que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Par «règles non discrétionnaires», on entend des règles qui ne laissent au marché réglementé, à l'opérateur de marché ou à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. ▌
(7) Pour rendre les marchés européens plus transparents et efficients en vue de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les différents systèmes proposant des services de négociation multilatéraux, il est nécessaire d’introduire une nouvelle catégorie de système organisé de négociation (OTF – organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les instruments dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et applique pour l'accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie est définie de manière large, afin de pouvoir englober toutes les formes organisées, existantes ou à venir, d'exécution et de négociation ne correspondant pas aux fonctionnalités ou aux spécifications réglementaires des plates-formes existantes. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences organisationnelles et des règles de transparence qui favorisent la découverte efficiente des prix. Cette nouvelle catégorie inclut les systèmes de confrontation d'ordres (broker crossing systems), que l'on peut décrire comme des systèmes électroniques d'appariement en interne des ordres, exploités par une entreprise d'investissement qui exécute les ordres de clients en les croisant avec ceux d'autres clients. Elle englobe aussi les systèmes qui devraient qui devraient être aptes à négocier certains instruments dérivés admissibles à la compensation et suffisamment liquides, mais qui n'ont pas les caractéristiques des catégories de plates-formes de négociation existantes. Par contre, elle n'inclut pas les systèmes où il n'y a pas de véritable exécution ou organisation des transactions, tels que les tableaux d'affichage utilisés pour assurer la publicité des intérêts acheteurs et vendeurs, les autres entités agrégeant ou regroupant des intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et les services électroniques de confirmation post-négociation.
(8) Cette nouvelle catégorie d'OTF viendra compléter les types existants de plates-formes de négociation. Les marchés réglementés et les MTF se caractérisent par l'exécution non discrétionnaire des transactions; en revanche, l’opérateur d’un OTF devrait disposer d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la manière dont sont exécutées les transactions. Les transactions conclues sur un OTF exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché devraient donc être soumises à des règles de conduite et d’«exécution au mieux» et à des obligations concernant le traitement des ordres des clients. Néanmoins, étant donné qu’un OTF constitue, bien qu'il soit accessible uniquement à ses clients, une véritable plate-forme de négociation, l’opérateur de la plate-forme devrait être neutre. L'opérateur d'un OTF devrait être soumis à des exigences en ce qui concerne la bonne gestion de conflits d'intérêts éventuels ainsi que l'absence de toute discrimination dans l'exécution et ne devrait donc pas être autorisé à exécuter dans cet OTF de transaction entre de multiples intérêts de tiers acheteurs et vendeurs incluant des ordres de clients qu'il aurait réunis dans le système en engageant ses propres capitaux en contrepartie. Il ne devrait donc pas non plus agir en tant qu'internalisateur systématique au sein de l'OTF qu'il exploite.
(9) Toutes les activités de négociation organisée devraient s'exercer sur des plates-formes réglementées dans une transparence maximale, aussi bien avant qu'après la négociation. Des obligations de transparence judicieusement calibrées devraient donc s'appliquer à tous les types de plates-formes de négociation et à tous les instruments financiers qui y sont négociés.
(10) Pour les certificats de titres en dépôt, les fonds indiciels cotés, les certificats et autres instruments financiers similaires, et pour les actions autres que celles admises à la négociation sur un marché réglementé, la négociation se déroule de manière très similaire et poursuit quasiment le même objectif économique que dans le cas d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Il conviendrait donc d'étendre à ces instruments les règles de transparence applicables aux actions admises à la négociation sur un marché réglementé.
(11) S'il est reconnu, sur le principe, qu'un régime de dérogations aux obligations de transparence prénégociation est nécessaire pour contribuer au bon fonctionnement des marchés, il convient de passer au crible les dérogations actuellement prévues par la directive 2004/39/CE et par le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, la déclaration des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive(4) afin de vérifier si le champ d'application et les conditions d'octroi de ces dérogations sont toujours appropriés. Pour garantir l'application uniforme des dérogations aux règles de transparence prénégociation auxquelles peuvent prétendre certains modèles de marché et certains types et tailles d'ordres pour la négociation d'actions et, à terme, d'autres instruments similaires et produits autres que des actions, il conviendrait que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(5) vérifie la compatibilité de chaque demande de dérogation avec le présent règlement et avec de futurs actes délégués. Cette évaluation de l’AEMF devrait prendre la forme d’un avis au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 1095/2010. Il conviendrait également que l’AEMF réexamine, dans des délais appropriés, les dérogations déjà existantes pour les actions et produise, selon la procédure précitée, une évaluation indiquant si elles sont toujours conformes aux dispositions énoncées dans le présent règlement et aux actes délégués que celui-ci prévoit.
(12) La crise financière a mis en évidence, pour les instruments financiers autres que les actions, certains problèmes dans la manière dont l'information sur les opportunités de négociation et les prix est mise à la disposition des acteurs des marchés financiers; ces problèmes concernent notamment le moment où l'information est fournie, son niveau de détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a donc lieu d'instaurer en temps voulu des obligations de transparence pré- et post-négociation, qui tiennent compte des caractéristiques et des structures de marché différentes associées à certains types d'instruments autres que les actions et de les adapter, autant que de besoin, afin qu'elles soient praticables à l'égard des systèmes de demandes de cotation automatisés ou impliquant la négociation à la criée. Afin d'obtenir un dispositif solide garantissant la transparence de tous les instruments concernés, ces règles devraient s’appliquer: aux obligations et aux produits financiers structurés accompagnés d'un prospectus, admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un OTF aux instruments dérivés négociés ou admis à la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés admissibles à la compensation centrale; et, pour la transparence post-négociation, aux instruments dérivés déclarés à des référentiels centraux. En conséquence, seuls les instruments financiers ▌conçus sur mesure ou insuffisamment liquides ne seraient pas soumis à ces obligations de transparence.
(13) Il est nécessaire d'imposer un niveau approprié de transparence des négociations sur les marchés d'obligations, d'instruments dérivés et de produits financiers structurés, afin de faciliter l'évaluation des produits et d'assurer une formation efficiente des prix. Parmi les produits financiers structurés doivent notamment figurer les titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 809/2004(6), qui comprennent entre autres les obligations adossées à des créances (CDO).
(13 bis)Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, de préciser certaines exclusions du champ d'application du présent règlement. S'il importe de réglementer les produits dérivés sur devises, en particulier les swaps de devises qui donnent lieu à un règlement en espèces fixé par référence à des monnaies, afin d'assurer la transparence et l’intégrité des marchés, les opérations en devises au comptant ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement. De même, il importe de préciser qu'un contrat d'assurance relatif aux activités des branches figurant à l'annexe I de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)(7) ne constitue pas un dérivé aux fins du présent règlement s'il est conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance de l'Union ou d'un pays tiers. En outre, s'il convient d'encadrer les risques que recèlent les opérations algorithmiques, l'usage d'algorithmes dans les services de réduction des risques post-négociation ne constitue pas une opération algorithmique.
(14) Pour assurer l'uniformité des conditions d'application entre plates-formes de négociation, tous les types de plates-formes devraient être soumis aux mêmes obligations de transparence pré- et post-négociation. Ces obligations devraient être proportionnées et calibrées en fonction des différents types d’instruments, notamment les actions, obligations et instruments dérivés, compte tenu des intérêts des investisseurs et des émetteurs, en particulier les émetteurs d'obligations d'État, ainsi que de la liquidité du marché. Les obligations devraient être calibrées aussi en fonction des différentes formes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, comme les systèmes de demandes de cotation, ainsi que les systèmes hybrides et à la criée, et tenir compte des volumes d'émission, de la taille des transactions et des caractéristiques des marchés nationaux.
(15) Pour que les négociations de gré à gré (OTC) ne compromettent pas le processus de découverte des prix ou l'égalité et la transparence des conditions de concurrence entre systèmes de négociation, il convient d'imposer des obligations de transparence prénégociation adaptées aux entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte des instruments financiers de gré à gré, dans la mesure où elles le font en tant qu'internalisateurs systématiques pour des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats ou autres instruments financiers similaires, ou pour des obligations, produits financiers structurés ou instruments dérivés admissibles à la compensation.
(16) Une entreprise d'investissement qui exécute les ordres de clients en engageant ses propres capitaux doit être considérée comme un internalisateur systématique, à moins que les transactions n'aient lieu en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF, de manière ad hoc ▌et irrégulière. Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme des entreprises d'investissement qui, de façon organisée, régulière et systématique, négocient pour compte propre en exécutant les ordres de leurs clients à titre bilatéral en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer l'application effective et objective de cette définition aux entreprises d'investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation bilatérale conduite pour l'exécution d'ordres de clients et des critères quantitatifs définis par instrument financier ou par catégorie d'actifs pourraient compléter les critères qualitatifs, prévus par l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006, qui permettent de déterminer si une entreprise d'investissement doit se faire inscrire en tant qu'internalisateur systématique. Les OTF incluent tout système ou dispositif au sein duquel peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, mais les internalisateurs systématiques ne devraient pas être autorisés à assurer la rencontre de tels intérêts. Afin de garantir la qualité du processus de formation des prix, il y a lieu de limiter les conditions dans lesquelles les transactions de gré à gré peuvent être effectuées sans recourir à un internalisateur systématique et les autorités compétentes devraient veiller à ce que, pour les actions, aucun participant à un système dans lequel une entreprise d'investissement exécute les ordres de clients en engageant ses propres capitaux ne se trouve dans une position privilégiée à l'égard de l'exécution de l'ordre.
(17) Les internalisateurs systématiques peuvent décider de communiquer leurs cotations à leurs seuls clients de détail, à leurs seuls clients professionnels ou aux deux, Ils ne devraient pas être autorisés à exercer de discrimination au sein de ces catégories, mais devraient avoir le droit d'opérer des distinctions entre les clients, par exemple sous l'aspect du risque de crédit. Ils ne sont pas tenus de publier de cotations fermes pour les transactions d'actions et d'instruments assimilés d'une taille supérieure à la taille normale de marché et d'instruments autres que des actions ou instruments assimilés d'une taille supérieure au marché de détail. La taille normale de marché ou de marché de détail pour une catégorie d'instrument financier ne doit pas être totalement hors de proportion en regard de la taille d'un quelconque instrument financier de cette catégorie.
(18) Il convient de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'activités de négociation conduites en dehors de plates-formes d'exécution réglementées se déroulent dans le cadre de systèmes organisés soumis à des règles de transparence appropriées, tout en veillant à ce que puissent être conclues des transactions de grande taille ou irrégulières. Le présent règlement n'a pas pour objet d'imposer des règles de transparence prénégociation aux transactions de gré à gré, y compris les émissions primaires, qui se caractérisent notamment par le fait que les instruments sont taillés sur mesure et conçus en fonction des exigences spécifiques des contreparties financières ou non financières et s'inscrivent dans le cadre d'une relation commerciale elle-même caractérisée par des transactions dépassant la taille normale de marché ou la taille normale de marché de détail, et que les transactions sont exécutées en dehors des systèmes que l'entreprise concernée utilise habituellement pour son activité d'internalisateur systématique.
(19) Les données de marché devraient être facilement et rapidement accessibles aux utilisateurs, sous une forme aussi désagrégée que possible, afin que les investisseurs et leurs prestataires de services de données puissent aboutir à des solutions les plus personnalisées possible. Les données nécessaires à la transparence pré- et post-négociation devraient donc être mises à la disposition du public sous une forme «dégroupée», afin de réduire les coûts qu'entraîne l’achat de données pour les acteurs du marché, et des dispositifs de publication agréés devraient être utilisés pour assurer la cohérence et la qualité de ces données et rendre possible la diffusion consolidée en continu de données post-négociation.
(20) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9) devraient intégralement s'appliquer à l'échange, à la transmission et au traitement, par les États membres et par l'AEMF, de données à caractère personnel aux fins du présent règlement, et en particulier de son titre IV.
(21) Les parties au sommet du G-20 de Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 2009 que les contrats de dérivés de gré à gré normalisés devraient désormais se négocier sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, selon le cas, il convient de définir une procédure réglementaire formelle visant à ce que les négociations entre des contreparties financières et d'importantes contreparties non financières, qui portent sur tout instrument dérivé suffisamment liquide et jugé admissible à la compensation, se déroulent nécessairement sur un éventail de plates-formes de négociation faisant l'objet d'une réglementation comparable ▌. Le présent règlement n'a pas pour objet d'interdire ou de limiter l'utilisation de contrats dérivés sur mesure, ni de les rendre trop onéreux pour les établissements non financiers. Par conséquent, la liquidité devrait être vérifiée en tenant compte des caractéristiques des marchés au niveau national, et notamment d'éléments tels que le nombre et le type de participants sur un marché donné, ainsi que des caractéristiques des transactions réalisées sur ce marché, telles que leur taille et leur fréquence. En outre, le présent règlement n'a pas pour objet d'empêcher l'utilisation de services de réduction des risques post-négociation
(22) Compte tenu de la décision, prise par les parties au sommet du G-20 de Pittsburgh du 25 septembre 2009, de transférer la négociation des contrats de dérivés de gré à gré normalisés vers les bourses de valeurs ou les plates-formes de négociation électronique, et compte tenu de la liquidité relativement faible de plusieurs de ces instruments, il convient de prévoir une série de plates-formes éligibles pouvant accueillir les transactions effectuées conformément à cet engagement. Toutes les plates-formes éligibles devraient être soumises à des exigences réglementaires étroitement alignées les unes sur les autres en termes d'organisation et de fonctionnement, d'atténuation des conflits d'intérêts, de surveillance de toutes les activités de négociation, d'obligations de transparence pré- et post-négociation calibrées en fonction des instruments financiers et du modèle de négociation. Il convient néanmoins de laisser aux opérateurs de marché la possibilité, aux fins du respect de cet engagement, d'organiser de manière discrétionnaire les transactions faisant intervenir leurs participants, afin d'améliorer leurs conditions d'exécution et leur liquidité.
(23) L’obligation de négociation prévue pour ces dérivés devrait permettre aux plates-formes de négociation éligibles de se livrer concurrence de manière efficiente. Ces plates-formes ne devraient donc pas pouvoir invoquer de droits exclusifs sur des instruments dérivés soumis à cette obligation et empêcher ainsi d’autres plates-formes d'en proposer la négociation. Pour qu'il y ait véritablement concurrence entre les plates-formes pour la négociation d'instruments dérivés, il est indispensable que ces plates-formes puissent accéder à des contreparties centrales dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L'accès non discriminatoire à une CCP devrait assurer aux plates-formes de négociation le droit, pour les contrats négociés en leur sein, à un traitement non discriminatoire en termes d'obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents, d'appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale et de frais de compensation.
(24) Afin d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, la protection des investisseurs et la stabilité financière, il importe d'instaurer un mécanisme permettant de surveiller la conception des produits d'investissement et conférant le pouvoir d'interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente de tout produit d'investissement ou de tout instrument financier qui suscite des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d'intervention et de coordination appropriés pour l’AEMF L'exercice de ces pouvoirs par les autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, par l'AEMF devrait être subordonné au respect d'un certain nombre de conditions précises. Dès lors que ces conditions sont respectées, l'autorité compétente ou, dans des circonstances exceptionnelles, l'AEMF devrait être en mesure d'imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu'un produit d'investissement ou un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
(25) Les autorités compétentes devraient notifier à l’AEMF les détails de chacune de leurs demandes de réduction d'une position sur un contrat dérivé et de toute limitation ponctuelle ou limitation ex ante de positions, afin que ces pouvoirs s'exercent de manière mieux coordonnée et plus harmonisée. L’AEMF devrait publier sur son site web les détails essentiels de toute limite de position ex ante imposée par des autorités compétentes.
(26) L’AEMF devrait pouvoir réclamer à toute personne des informations concernant sa position sur un contrat dérivé, lui imposer la réduction de cette position et limiter la capacité des personnes à effectuer des transactions individuelles impliquant des dérivés sur matières premières. L’AEMF devrait alors informer les autorités compétentes concernées des mesures qu'elle entend prendre, et publier ces mesures.
(27) Les transactions sur instruments financiers devraient faire l'objet d'une déclaration détaillée aux autorités compétentes au moyen d'un système coordonné par l'AEMF, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d'abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l'activité des entreprises d'investissement. Cette surveillance englobe tous les instruments admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que tous les instruments dont la valeur dépend de la valeur des instruments précités ou influe sur celle-ci. Afin d'épargner une charge administrative inutile aux entreprises d'investissement, les instruments financiers qui ne sont pas négociés de manière organisée et ne sont pas susceptibles de donner lieu à des abus de marché devraient être exemptés de cette obligation de déclaration. Les déclarations devraient comporter un identifiant de l'entité répondant aux engagements du G20. La Commission devrait aussi faire savoir si le contenu et la forme des déclarations suffisent à déceler les abus de marché, exposer les priorités de la surveillance eu égard à la grande quantité des données transmises, indiquer si l'identité du décisionnaire responsable de l'utilisation d'un algorithme est nécessaire et définir les conditions précises que requiert un système rigoureux de déclaration des prêts de titres et des accords de prise en pension, afin de permettre à toutes les autorités compétentes concernées d'exercer leur surveillance.
(28) Pour remplir leur fonction d'instrument de surveillance du marché, les déclarations de transactions devraient indiquer le nom de la personne qui a pris la décision d’investissement, ainsi que des personnes chargées de l'exécuter. Outre le régime de transparence visé dans le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit(10), le marquage des ventes à découvert fournit d'utiles informations complémentaires permettant aux autorités compétentes de suivre l'évolution du niveau des ventes à découvert. Les entreprises d'investissement sont tenues de déterminer si les ventes d'actions ou d'instruments de dette émis par un émetteur souverain sont des ventes à découvert. Les autorités compétentes doivent aussi pouvoir accéder sans restriction à des enregistrements effectués à tous les stades du processus, de la décision de négociation initiale jusqu'à son exécution. C'est pourquoi il est imposé aux entreprises d'investissement de conserver un enregistrement de toutes leurs transactions sur instruments financiers, et aux opérateurs de plates-formes de conserver un enregistrement de tous les ordres reçus par leur système. L’AEMF devrait coordonner l’échange d’informations entre autorités compétentes, afin de leur garantir l'accès à tous les enregistrements d'ordres et de transactions portant sur des instruments financiers placés sous leur surveillance, y compris lorsque ces ordres et transactions sont exécutés sur des plates-formes exerçant en dehors de leur territoire.
(29) Il convient d'éviter que les mêmes informations soient transmises deux fois. Les déclarations faites à des référentiels centraux enregistrés ou agréés conformément au règlement (UE) n° 648/2012 pour les instruments concernés et contenant toutes les informations requises dans une déclaration de transaction ne devraient pas de surcroît être faites aux autorités compétentes, mais leur être transmises par ces référentiels. Il convient de modifier le règlement (UE) n° 648/2012 en conséquence.
(30) Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(11). Tout échange ou toute transmission d'informations par l'AEMF doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel définies par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12), règlement qui s'applique dans tous ses éléments au traitement de données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement.
(31) Le règlement (UE) n° 648/2012 indique les critères déterminant les catégories d'instruments dérivés de gré à gré à soumettre à l'obligation de compensation. Il prévient aussi les distorsions de concurrence en imposant l'accès non discriminatoire des plates-formes de négociation aux contreparties centrales assurant la compensation d'instruments dérivés de gré à gré, et l’accès non discriminatoire de ces contreparties aux flux de négociation de ces plates-formes. Les instruments dérivés de gré à gré étant définis comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé, il est nécessaire, dans le cadre du présent règlement, d'imposer des exigences similaires pour les marchés réglementés. Par conséquent, dès lors que l'AEMF les a désignés à cet effet, les dérivés négociés sur des marchés réglementés devraient ▌ être soumis à l'obligation de compensation au même titre que ceux qui sont négociés sur d'autres marchés.
(32) Outre les exigences de la directive 2004/39/CE qui empêchent les États membres de restreindre indûment l'accès aux infrastructures post-négociation telles que les contreparties centrales et les systèmes de règlement, il est nécessaire que le présent règlement élimine divers autres obstacles commerciaux pouvant servir à freiner la concurrence en matière de compensation de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire. Pour éviter toute discrimination, les contreparties centrales devraient accepter de compenser des transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties. Elles ne devraient pouvoir leur en refuser l'accès que si cet accès menace manifestement le fonctionnement harmonieux et ordonné de la contrepartie centrale ou le fonctionnement des marchés financiers en causant un risque systémique.
(33) Toute plate-forme de négociation devrait aussi être tenue de permettre aux contreparties centrales souhaitant compenser des transactions exécutées sur cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à ses flux de données dans des conditions transparentes et non discriminatoires à moins que cet accès ne menace le fonctionnement harmonieux ou ordonné des marchés. Le droit d'accès d'une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation devrait prévoir la possibilité d'accords en vertu desquels plusieurs contreparties centrales utilisent les flux de négociation d'une même plate-forme, sans toutefois que cela aboutisse à l'interopérabilité pour la compensation centrale des produits dérivés ou donne lieu à une fragmentation des liquidités. Cette suppression des barrières et pratiques discriminatoires vise à accroître la concurrence en matière de compensation et de négociation d’instruments financiers, afin de réduire le coût des investissements et des emprunts, d'éliminer les sources d'inefficience et de promouvoir l'innovation sur les marchés de l’Union. La Commission devrait continuer de suivre de près l'évolution des infrastructures post-négociation et, si nécessaire, intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur.
(34) Les services fournis dans l'Union par des entreprises de pays tiers sont soumis aux réglementations et exigences nationales. En raison des grandes différences qui existent entre ces réglementations, les entreprises agréées en vertu de l'une d'entre elles ne sont pas libres de proposer leurs services ou de s'établir dans d'autres États membres. Il est donc opportun d'instituer un cadre réglementaire commun au niveau de l'Union. Ce régime devrait harmoniser le cadre fragmenté qui a cours actuellement, garantir aux entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union un traitement sûr et uniforme, offrir l'assurance que la Commission a vérifié l'équivalence effective du dispositif de réglementation et de surveillance des pays tiers et garantir un niveau de protection comparable aux clients de l'Union qui bénéficient des services de ces entreprises ainsi que l'accès réciproque aux marchés des pays tiers. En appliquant ce régime, la Commission et les États membres devraient conférer la priorité aux domaines retenus dans les engagements du G-20 et les accords conclus avec les principaux partenaires commerciaux de l'Union, prendre en considération le rôle majeur que l'Union joue sur les marchés financiers mondiaux et veiller à ce que l'application d'exigences propres aux pays tiers n'empêche pas les investisseurs et les émetteurs de l'Union d'investir dans des pays tiers ou d'y obtenir des financements et, inversement, n'empêche pas les investisseurs et émetteurs de pays tiers d'investir, de lever des fonds ou d'obtenir d'autres services financiers sur les marchés de l'Union, à moins qu'une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes.
(35) Il devrait toujours être obligatoire d'établir une succursale dans l'Union pour pouvoir offrir ses services à une clientèle de détail ou à des clients de détail ayant choisi d'être traités comme des clients professionnels dans l'Union. Toute succursale devrait avoir été autorisée et faire l'objet d'une surveillance dans l'Union. Des accords de coopération appropriés devraient être conclus à cet effet entre l'autorité compétente concernée et l'autorité compétente du pays tiers. La fourniture de services en l'absence de succursales devrait être limitée aux contreparties éligibles et aux clients qui ne sont pas professionnels par choix. Elle devrait être subordonnée à un enregistrement auprès de l'AEMF et soumise à une surveillance dans le pays tiers concerné. Des accords de coopération appropriés devraient être conclus à cet effet par l'AEMF et les autorités compétentes du pays tiers.
(36) Les dispositions du présent règlement régissant la prestation de services ou l'exercice d'activités dans l'Union par des entreprises de pays tiers ne devraient pas empêcher les personnes établies dans l'Union de recourir aux services d'investissement d'une entreprise de pays tiers dans l'Union dès lors qu'elles le font uniquement de leur propre initiative ou empêcher les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit de l'Union de recourir aux services ou aux activités d'investissement de la part d'une entreprise de pays tiers, ou encore un client de recourir aux services d'investissement d'une entreprise de pays tiers par l'intermédiaire de cette entreprise d'investissement ou de cet établissement de crédit. Lorsqu'une entreprise de pays tiers fournit ses services à une personne établie dans l'Union à l'initiative exclusive de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme dispensés sur le territoire de l'Union. Si une entreprise d'un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités d'investissement et de services annexes, ces services ne doivent pas être considérés comme dispensés à l'initiative exclusive de ces clients.
(37) Une série de pratiques frauduleuses, qui pourraient saper la confiance dans les systèmes d’échange de quotas d’émission, mis en place par la directive 2003/87/CE, ont été constatées sur les marchés secondaires au comptant des quotas d’émission (EUA – European Union Allowances); aussi des mesures sont-elles actuellement prises pour renforcer le système des registres des EUA et les conditions d’ouverture d’un compte pour l’échange de ces EUA. Il convient donc, pour renforcer l'intégrité de ces marchés et en préserver le bon fonctionnement, notamment par une surveillance de l'ensemble des activités de négociation, de compléter les mesures prises en vertu de la directive 2003/87/CE en intégrant pleinement les quotas d'émission au champ d'application de la présente directive et de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(13) ▌.
(38) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la spécification de certaines définitions, les caractéristiques précises des obligations de transparence relatives aux négociations, le détail des conditions de dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, les modalités de publication différée après négociation, les critères d'application des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques, certains aspects liés au coût de la mise à disposition des données de marché, les critères d'accès ou de refus d'accès entre plates-formes de négociation et contreparties centrales, et l'explicitation des conditions dans lesquelles une action de l'AEMF peut être justifiée par des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en particulier avec l'AEMF. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(39) Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir l'uniformité des conditions d'application du présent règlement. Ces compétences devraient concerner l'adoption de décisions d'équivalence concernant les dispositifs de réglementation et de surveillance des pays tiers pour la fourniture de services par des entreprises de ces pays, et elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(14).
(40) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fixer des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la déclaration des transactions aux autorités compétentes, la négociation des instruments dérivés sur des plates-formes organisées, l'accès non discriminatoire à la compensation, les pouvoirs en matière d'intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limitation de positions, la fourniture de services d'investissement ou d'activités par des entreprises de pays tiers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, car, bien que les autorités nationales compétentes soient mieux placées pour suivre l’évolution des marchés, l’impact global des problèmes liés à la transparence des transactions, aux déclarations de transaction, à la négociation de dérivés et à l'interdiction de certains produits et pratiques n'est pleinement perceptible que dans le cadre de l'Union, et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(41) L'adoption de normes techniques en matière de services financiers devrait assurer une protection adéquate aux déposants, aux investisseurs et aux consommateurs dans toute l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.
(42) La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF sur le contenu et les spécifications des déclarations de transaction, précisant les types de contrats dérivés qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l'Union, et indiquant si des catégories de dérivés soumises à l'obligation de compensation par le règlement (UE) n° 648/2012, ou des subdivisions de ces catégories, ne devraient être négociées que sur des plates-formes de négociation organisée, sur les critères de liquidité des dérivés à considérer comme soumis à l'obligation de négociation sur une plate-forme de négociation organisée et sur les informations qu'une entreprise de pays tiers devrait fournir à l'AEMF dans sa demande d'enregistrement. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
▌
(44) Il convient de reporter l'entrée en application des exigences prévues par le présent règlement pour l'aligner sur l'entrée en application des mesures de transposition de la refonte de la directive et permettre l'adoption de toutes les mesures d'exécution essentielles. L’ensemble du corpus réglementaire devrait ainsi entrer en application au même moment. En revanche, l'entrée en vigueur des pouvoirs relatifs aux mesures d'exécution ne doit pas être reportée, afin que les dispositions nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de ces mesures puissent être prises dès que possible.
(45) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d'entreprise (article 16), la protection du consommateur (article 38), le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial (article 47), et le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 50);
(45 bis)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Titre I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:
(a)
la publication des données relatives aux négociations;
(b)
la déclaration des transactions aux autorités compétentes;
(c)
la négociation d'instruments dérivés sur des plates-formes organisées;
(d)
l'accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d'indices de référence;
(e)
les pouvoirs des autorités compétentes et de l'AEMF en matière d'intervention sur les produits et les pouvoirs de l'AEMF en matière de gestion et de limitation de positions;
(f)
la prestation de services ou d'activités d'investissement par des entreprises de pays tiers ne disposant pas de succursale.
2. Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/EC et aux entreprises d'investissement ▌agréés conformément à la directive …/…/UE [nouvelle MiFID], dès lors que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement fournit un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement, ainsi qu'aux opérateurs de marché.
3. Le titre V du présent règlement s'applique également à toutes les contreparties financières au sens de l'article [2, paragraphe 8], du règlement (UE) n° 648/2012 et à toutes les contreparties non financières relevant de l'article [10, paragraphe 1, point b)], dudit règlement.
4. Le titre VI du présent règlement s'applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence.
4 bis.Le titre VII du présent règlement s'applique également à toutes les contreparties financières définies à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 648/2012.
4 ter.Le titre VIII du présent règlement s'applique aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement dans un État membre autrement que par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un État membre.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«entreprise d'investissement»: toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre professionnel.
(a)
que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et
(b)
qu'elles fassent l'objet d'une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.
(a)
les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds sont sauvegardés, notamment en cas d'insolvabilité de l'entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l'entreprise ou de ses propriétaires;
(b)
l'entreprise est soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;
(c)
les comptes annuels de l'entreprise sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;
(d)
lorsque l'entreprise n'a qu'un seul propriétaire, celui-ci prend des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d'activité en raison de son décès, de son incapacité ou de toute autre situation similaire;
(2)
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE;
(2 bis)
«système multilatéral»: un système qui assure ou facilite la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs multiples pour des instruments financiers, quel que soit le nombre réel des ordres exécutés lors des transactions en résultant;
(2 ter)
«système bilatéral»: un système qui assure ou facilite la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, où l'entreprise d'investissement exploitant le système n'exécute les ordres des clients qu'en négociant pour compte propre;
(2 quater)
«négociation de gré à gré»: toute négociation bilatérale effectuée par une contrepartie éligible pour son compte propre en dehors d'une plate-forme ou par un internalisateur systématique, de façon ponctuelle et irrégulière avec des contreparties éligibles et toujours dans des volumes d'une taille élevée;
(3)
«internalisateur systématique»: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, régulière et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation dans le cadre d'un système bilatéral;
(4)
«opérateur de marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;
(5)
«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(6)
«système multilatéral de négociation» (multilateral trading facility): un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre –– en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(7)
«système organisé de négociation» (organised trading facility): un système ou dispositif multilatéral, autre qu'un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou une contrepartie centrale, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché et au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(8)
«instruments financiers»: les instruments visés à l'annexe I, section C, de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(9)
«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que:
(a)
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
(b)
les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats de titres en dépôt représentatifs de tels titres;
(c)
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou de rendement, à des matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
(10)
«certificat de titres en dépôt»: un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;
(11)
«fonds indiciels cotés»: un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation dans lequel au moins un teneur de marché intervient pour garantir que la valeur en bourse de ses parts ou actions ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;
(12)
«certificat»: un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l'émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires;
(13)
«produit financier structuré»: un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents;
(14)
«instruments dérivés»: les instruments financiers définis au paragraphe 9, point c), de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID] et visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de ladite directive;
(15)
«instruments dérivés»: les instruments financiers définis au paragraphe 9, point c), de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID] qui portent sur une matière première ou un sous-jacent mentionné à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) ou 10), de ladite directive;
(16)
«indication d'intérêt exécutable»: un message sur les intentions de négociation disponibles qu'un participant adresse à un autre dans le cadre d'un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d'une transaction;
(17)
«autorité compétente»: l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 69 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], sauf disposition contraire de ladite directive;
(18)
«dispositif de publication agréé» (approved publication arrangement): une personne autorisée, conformément aux dispositions de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte de plate-formes de négociation ou d'entreprises d'investissement, conformément aux articles 5, 9, 11 et 12 du présent règlement;
(19)
«fournisseur de système consolidé de publication» (consolidated tape provider): une personne autorisée, conformément aux dispositions de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], à fournir un service de collecte, auprès des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation et des dispositifs de publication agréés, des rapports de négociation sur les instruments financiers visés aux articles 5, 6, 11 et 12 du présent règlement, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume en temps réel et, dans les cas prévus à l'article 66, paragraphes 1 et 2, de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID], en différé pour chaque instrument financier;
(20)
«mécanisme de déclaration agréé» (approved reporting mechanism): une personne autorisée, conformément aux dispositions de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], à fournir à des entreprises d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;
(21)
«organe de direction»: l'organe de direction, englobant les fonctions d'encadrement et de surveillance, d'une entreprise d'investissement, d'un opérateur de marché ou d'un prestataire de services de communication de données, qui décide en dernier ressort et est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entreprise d'investissement, de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de données, comprenant les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité;
▌
(24)
«indice de référence»: tout indice commercial négociable ou largement utilisé, ou chiffre publié, obtenu par application d'une formule à la valeur d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris à des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs, ou à des données d'enquêtes, par référence auxquels est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier, qui fait office d'indicateur pour mesurer la performance d'un actif, d'une classe ou d'un groupe d'actifs donné;
(25)
«plate-forme de négociation»: un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation;
(26)
«contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012;
(26 bis)
«accord d'interopérabilité»: un accord d'interopérabilité au sens de l'article 2, point 12, du règlement (UE) n° 648/2012;
(27)
«services et activités d'investissement»: les services et activités au sens de l'article 4, paragraphe 2, point 1), de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(28)
«établissement financier d'un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d'un agrément ou d'une licence lui permettant d'exercer des activités parmi celles visées dans la directive 2006/48/CE, la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], la directive 2009/138/CE, la directive 2009/65/CE, la directive 2003/41/CE ou la directive 2011/61/UE.
(28 bis)
«entreprise de pays tiers»: une entreprise de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 2, point 33 quinquies), de la directive …/…/UE [nouvelle MiFID];
(29)
«produit énergétique de gros»: les contrats et instruments dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie(15);
(29 bis)
«émission primaire»: une opération mettant en jeu des instruments assortis de conditions matérielles taillées sur mesure, conçus en fonction des exigences spécifiques de contreparties financières ou non financières qui seraient classées comme contreparties ou clients professionnels éligibles au titre de l'article 30 de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF] et de son annexe II;
2. Les définitions de l'article 4, paragraphe 2, de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID] s'appliquent également au présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter, après consultation de l’AEMF, des actes délégués, conformément à l'article 41, ▌précisant certains éléments techniques des définitions du paragraphe 1, points (3), (7), (10) à (16), (18) à (26 bis), (28) et (29) du présent article, afin d'adapter celles-ci à l'évolution du marché.
Article 2 bis
Obligation de négocier les transactions de gré à gré par l'intermédiaire d'internalisateurs systématiques
1.Toutes les transactions portant sur des actions, des certificats de titres en dépôt, des fonds indiciels cotés, des certificats et autres instruments financiers similaires, qui ne sont pas des transactions intragroupe au atteignent les seuils de l'article 13 du présent règlement et ne sont pas conclues sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation sont conclues par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, à moins que la transaction n'implique l'émission primaire de l'instrument. Cette obligation ne s'applique pas aux transactions de taille élevée définies conformément à l'article 4.
2.Toutes les transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant donné lieu à la publication d'un prospectus, des quotas d'émission et des instruments dérivés qui sont admissibles à la compensation, admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un système organisé de négociation et ne sont pas soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 26, qui ne sont pas conclues sur un marché réglementé, un MTF, un système organisé de négociation ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente conformément à l'article 26, paragraphe 4, et qui atteignent le seuils de l'article 17 sont conclues par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, à moins que la transaction n'implique l'émission primaire de l'instrument. Cette obligation ne s'applique pas aux transactions de taille élevée définies conformément à l'article 8.
3.Lorsqu'un instrument financier visé au paragraphe 1 ou 2 est admis à la négociation sur un marché réglementé ou est négocié sur un MTF ou dans un système organisé de négociation et qu'aucun internalisateur systématique n'est disponible, les transactions peuvent être effectuées de gré à gré par des canaux autres qu'un internalisateur systématique, qui se caractérisent par le fait que la transaction a lieu de manière ad hoc et irrégulière, pour autant que:
(a)
les parties à la transaction sont des contreparties éligibles ou des clients professionnels; et:
(b)
la transaction est d'une taille élevée; ou
(c)
il n'existe pas de marché liquide pour l'obligation ou la catégorie d'obligations définies conformément aux articles 7, 8, 13 et 17.
Titre II
Règles de transparence pour les plates-formes de négociation faisant intervenir des systèmes multilatéraux
Chapitre 1
Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés
Article 3
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires
1. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, qui sont affichés par leurs systèmes pour des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ▌. Cette obligation s'applique également aux indications d'intérêt exécutables. Les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌permettent aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier leurs cotations pour des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires conformément à l'article 13, d'accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Article 4
Dérogations pour les actions et instruments assimilés
1. Les autorités compétentes peuvent dispenser des marchés réglementés et des entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres, dans les cas définis conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent notamment lever cette obligation: ▌
–
pour des ordres d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l'action, le certificat de titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat ou l'instrument financier similaire concerné; ou
–
dans le cas d'une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d'un prix de référence fourni par un autre système, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et généralement considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable.
2. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes informent l'AEMF et les autres autorités compétentes de l'usage prévu pour chaque demande de dérogation, et elles leur en expliquent le fonctionnement. L'intention d'accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l'AEMF rend à l'autorité compétente concernée un avis non contraignant sur la compatibilité de chaque dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées par l'acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, points b) et c). L'autorité compétente n'accorde une dérogation que sur la base d'un avis non contraignant de l'AEMF. Si l'autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.
2 bis.Une autorité compétente peut retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 selon les modalités énoncées au paragraphe 3 si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la réglementation établie au présent article.
Avant de retirer la dérogation, et dans les meilleurs délais, l'autorité compétente fait part de son intention, en la motivant dûment, à l'AEMF et aux autres autorités compétentes. Dans le mois qui suit la réception de la notification, l'AEMF émet un avis non contraignant à l'intention de l'autorité compétente concernée. Après réception de cet avis, l'autorité compétente rend sa décision effective.
3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 41, des mesures précisant:
(a)
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs, ou des cotations proposées par des teneurs de marché désignés, ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, qu'il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d'instrument financier concernée;
(b)
la taille ou le type d'ordres pour lesquels il peut être dérogé à l'obligation de transparence pré-négociation en vertu du paragraphe 1, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée;
(c)
les modalités précises de l'application de l'obligation de transparence pré-négociation visée à l'article 3 aux méthodes de négociation utilisées par les marchés réglementés et les MTF qui concluent des transactions ▌par enchères périodiques pour chaque catégorie d'instrument financier concernée ou au moyen de transactions négociées.
4. Les dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 avant le …(16) font l’objet d’un réexamen par l’AEMF au plus tard le ….(17)* L’AEMF rend à l'autorité compétente en question un avis indiquant si chacune de ces dérogations est encore compatible avec les exigences définies dans le présent règlement et dans tout acte délégué fondé sur le présent règlement.
Article 5
Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires
1. Les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌rendent publics au moyen d'un dispositif de publication agréé (APA) le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ▌. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌publient le détail de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
2. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌permettent aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires conformément à l'article 19, d'accéder réellement, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Article 6
Autorisation de publication différée
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser des marchés réglementés à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction du type ou de la taille de celles-ci. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour des transactions d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l'action, le certificat de titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat ou l'instrument financier similaire en question, ou pour la catégorie d'action, de certificat de titres en dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat ou d'instrument financier similaire concernée. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ▌obtiennent l'autorisation préalable de l'autorité compétente concernant les dispositions qu'ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et portent ces dispositions à la connaissance des participants du marché et du public de manière claire. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur leur application dans la pratique.
Si une autorité compétente autorise une publication différée et que l'autorité compétente d'un autre État membre conteste celle-ci ainsi que l'application effective de l'autorisation accordée, cette autorité compétente peut saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.
2. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 41, des mesures précisant:
(a)
les éléments détaillés que les marchés réglementés et les entreprises d'investissement, y compris les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement et marchés réglementés exploitant un MTF ▌, doivent faire figurer dans les informations à mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d'instrument financier concernée;
(b)
les conditions à respecter pour que des marchés réglementés ou des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques ou les entreprises d'investissement ou opérateurs de marché exploitant un MTF ▌, puissent être autorisés à procéder à une publication différée des transactions, et les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l'action, du certificat de titres en dépôt, du fonds indiciel coté, du certificat ou de l'instrument financier similaire concerné, peuvent faire l'objet d'une publication différée, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée.
Chapitre 2
Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
Article 7
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
1. Les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, en fonction du système de négociation exploité, rendent publics les prix, et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, pour les ordres ou cotations affichés par leurs systèmes et portant sur des obligations ou produits financiers structurés admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant donné lieu à la publication d'un prospectus et qui sont suffisamment liquides, sur des quotas d'émission ou sur des instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 24. Cette obligation s'applique également aux indications d'intérêt exécutables. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. Cette obligation de publication ne s'applique pas aux opérations sur instruments dérivés effectuées par des contreparties non financières dont la contribution à la réduction des risques liés directement à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou de ce groupe peut être objectivement mesurée.
Les exigences énoncées dans le premier alinéa sont calibrées en fonction de la taille de l'émission et de la taille de la transaction et tiennent compte des intérêts des émetteurs et des investisseurs ainsi que du souci de la stabilité financière. Les exigences énoncées dans le présent article s'appliquent uniquement aux instruments financiers qui sont considérés comme suffisamment liquides ou pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque les opérations sont négociées entre des contreparties éligibles et des clients professionnels dans le cadre de systèmes de négociation orale, les prix de pré-négociation indicatifs doivent être aussi proches qu'il est raisonnablement possible du prix de la transaction.
2. Les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF permettent aux entreprises d'investissement qui sont tenues, conformément à l'article 17, de publier leurs cotations pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés, d'accéder réellement, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Article 8
Dérogations pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF de l'obligation de rendre publiques les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, pour des groupes spécifiques de produits, en fonction ▌de la liquidité et d'autres critères définis conformément au paragraphe 4.
2. Les autorités compétentes peuvent dispenser les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF de l'obligation de rendre publiques les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, en fonction du type et de la taille des ordres et de la méthode de négociation employée, conformément au paragraphe 4 du présent article. Les autorités compétentes peuvent notamment lever cette obligation concernant les ordres d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l'obligation, le produit financier structuré, le quota d'émission ou l'instrument dérivé concerné, ou pour le type d'obligation, de produit financier structuré, de quota d'émission ou d'instrument dérivé concerné.
3. Avant d’accorder une dérogation en vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes de l'usage qu'il est prévu d'en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L'intention d'accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l'AEMF rend à l'autorité compétente concernée un avis non contraignant sur la compatibilité de chaque demande de dérogation avec les exigences posées aux paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte délégué adopté conformément au paragraphe 4, point b). L'autorité compétente n'accorde une dérogation que sur la base d'un avis non contraignant de l'AEMF. Si l'autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (CE) n° 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.
3 bis.Une autorité compétente retire une dérogation accordée en application du paragraphe 1 selon les modalités énoncées au paragraphe 4 si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la réglementation établie au présent article.
Avant de retirer la dérogation, et dans les meilleurs délais, les autorités compétentes font part de leur intention, en la motivant dûment, à l'AEMF et aux autres autorités compétentes. Dans le mois qui suit la réception de la notification, l'AEMF émet un avis non contraignant à l'intention de l'autorité compétente concernée. Après réception de cet avis, l'autorité compétente rend sa décision effective.
3 ter.Si la liquidité d'une obligation ou d'une catégorie d'obligations devient inférieure au seuil fixé en vertu du paragraphe 3 quater, les obligations visées à l'article 7, paragraphe 1, peuvent être temporairement suspendues par une autorité compétente responsable de la supervision d'un ou de plusieurs systèmes de négociation dans lesquels l'instrument financier est négocié. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs.
La suspension est valable pour une première période n'excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site web de l'autorité compétente. Cette suspension peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas trois mois chacune si les motifs de la suspension demeurent applicables. La suspension qui n'est pas renouvelée après toute période de trois mois expire automatiquement.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension conformément au présent paragraphe, l'autorité compétente notifie à l'AEMF sa proposition en la motivant dûment. L'AEMF émet dans les meilleurs délais à l'intention de l'autorité compétente un avis dans lequel elle expose si, selon elle, les conditions visées au présent paragraphe sont réunies.
3 quater.L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les paramètres et les méthodes à appliquer pour calculer le seuil de liquidité visé au paragraphe 1.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ….(18)
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Les paramètres et les méthodes que les États membres doivent utiliser pour calculer le seuil sont définis de sorte que, lorsque le seuil est atteint, il représente une diminution sensible du chiffre d'affaires dans les systèmes de négociation supervisés par l'autorité de notification par rapport au niveau moyen du chiffre d'affaires constaté dans les systèmes de négociation de l'instrument financier concerné.
4. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 41, des mesures précisant:
(a)
la fourchette des ordres ou cotations, les prix et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, qu'il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d'instrument financier concernée conformément à l'article 7, paragraphe 1;
(a bis)
le calibrage des exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, selon à la taille de l'émission et la taille de la transaction ainsi que pour la publication des prix de pré-négociation indicatifs dans le cadre des transactions négociées; et
(b)
pour chaque catégorie d’instrument financier concernée, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation de transparence pré-négociation conformément aux paragraphes 1 et 2, conditions qui dépendent:
▌
(iii)
du profil de liquidité, notamment du nombre et du type de participants sur un marché donné et de tout autre critère pertinent d'appréciation de la liquidité pour un instrument financier donné;
(iv)
de la taille ou du type d'ordre, en particulier pour assurer la distinction entre les marchés de détail et les autres marchés, et de la taille et du type d'émission d'instrument financier.
▌
Article 9
Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
1. Les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF rendent publics, au moyen d’un dispositif de publication agréé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées qui portent sur des obligations et produits financiers structurés admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant donné lieu à la publication d'un prospectus, sur des quotas d'émission et sur des instruments dérivés admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un OTF. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF publient le détail de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
2 Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF permettent aux entreprises d'investissement qui sont tenues, conformément à l'article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés, d'accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
Article 10
Autorisation de publication différée
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser des marchés réglementés et des entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF à prévoir une publication différée du détail des transactions, en fonction du type ou de la taille de celles-ci et du profil de liquidité de l'instrument financier. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour les transactions d'une taille supérieure à 100 000 EUR ou, en tout cas, élevée par rapport à la taille normale de marché pour l'obligation, le produit financier structuré, le quota d'émission ou l'instrument dérivé concerné, ou pour la catégorie d'obligation, de produit financier structuré, de quota d'émission ou d'instrument dérivé concernée, ou lorsque la liquidité devient inférieure au seuil défini conformément à l'article 8, paragraphe 3 ter.
2. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF obtiennent l'autorisation préalable de l'autorité compétente concernant les dispositions qu'ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et aux investisseurs en général. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur l'usage qui en est fait dans la pratique.
3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 41, des mesures précisant:
(a)
les détails que les marchés réglementés et entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement et marchés réglementés exploitant un MTF ou un OTF, doivent faire figurer dans les informations à mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d’instrument financier concernée;
(b)
pour chaque catégorie d'instrument financier concerné, les conditions à respecter pour que des marchés réglementés ou des entreprises d'investissement, y compris des internalisateurs systématiques ou des entreprises d'investissement ou opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, puissent être autorisés à procéder à une publication différée de leurs transactions, et les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l'obligation, du produit financier structuré, du quota d'émission ou de l'instrument dérivé concerné, il est possible de publier de manière différée et/ou sans indication du volume de la transaction et avec agrégation des transactions.
Chapitre 3
Obligation de fournir les données pré- et post-négociation de manière séparée et à des conditions commerciales raisonnables
Article 11
Obligation de mise à disposition séparée des données pré- et post-négociation
1. Les marchés réglementés et les entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF ou, le cas échéant, un OTF qui publient des informations conformément aux articles 3 à 10 les mettent à la disposition du public en séparant les données pré- et post-négociation.
2. La Commission adopte, après consultation de l’AEMF, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 41, des mesures précisant les données pré- et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation, à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1.
Article 12
Obligation de mise à disposition des données pré- et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables
1 Les marchés réglementés, les MTF, le cas échéant, et les OTF qui publient des informations conformément aux articles 3 à 10 les mettent à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et assurent un accès effectif non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après la publication de la transaction.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 41, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1.
Titre III
Règles de transparence pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d’investissement négociant des instruments de gré à gré
Article 13
Obligation pour les entreprises d'investissement de publier des cotations fermes
1. Les internalisateurs systématiques en actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires publient des cotations fermes pour les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ▌pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les cotations à leurs clients sur demande.
2. Le présent article et les articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu'ils effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions d'une taille supérieure à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
3. Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils proposeront une cotation. La taille de cotation minimale représente au moins 10 % de la taille normale de marché pour l'action, le certificat de titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat ou tout autre instrument financier similaire concerné. Pour chaque action, certificat de titres en dépôt, fond indiciel coté, certificat ou autre instrument financier similaire, la cotation comporte un ou des prix fermes acheteur et vendeur pour une taille ou des tailles pouvant aller jusqu'à la taille normale de marché pour la catégorie d'actions, de certificats de titres en dépôt, de fonds indiciels cotés, de certificats ou d'autres instruments financiers similaires dont relève l'instrument financier concerné. Ce prix ou ces prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour l'action, le certificat de titres en dépôt, le fond indiciel coté, le certificat ou l'instrument financier similaire en question.
4. Les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l'instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d'actions, de certificats de titres en dépôt, de fonds indiciels cotés, de certificats et d'autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie.
5. Pour chaque action, certificat de titres en dépôt, fond indiciel coté, certificat ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l'Union européenne, à l'exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché.
6. L'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l'article 23 détermine pour chaque action, certificat de titres en dépôt, fond indiciel coté, certificat ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, et sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Cette information est publiée à l'intention de tous les participants du marché et communiquée à l'AEMF, qui la publie sur son site web.
7. Afin de garantir l'évaluation efficiente des actions, des certificats de titres en dépôt, des fonds indiciels cotés, des certificats et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d'investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 41, des mesures précisant les éléments relatifs à la publication d'une cotation ferme visée au paragraphe 1 et à la taille normale de marché visée au paragraphe 2.
Article 14
Exécution d'ordres de clients
1. Les internalisateurs systématiques publient leurs cotations de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils peuvent les actualiser à tout moment. Ils peuvent aussi les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.
La cotation est rendue publique d'une manière qui la rende facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.
2. Les internalisateurs systématiques exécutent, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre, et dans le respect des dispositions de l'article 27 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients et qui portent sur des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques.
Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié, sous réserve que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.
3. Les internalisateurs systématiques peuvent aussi exécuter les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels à un prix différent du prix qu'ils ont proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées au paragraphe 2, pour des transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction et pour des ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.
4. Lorsqu'un internalisateur systématique qui ne propose qu'une seule cotation, ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, reçoit d'un client un ordre d'une taille supérieure à la taille de sa cotation, mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d'exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille de sa cotation, dans la mesure où il l'exécute au prix proposé, sauf exceptions prévues aux deux paragraphes précédents. Lorsque l'internalisateur systématique propose un prix pour différentes tailles, et qu'il reçoit un ordre, situé entre ces tailles, qu'il décide d'exécuter, il l'exécute à l'un des prix proposés, conformément aux dispositions de l'article 28 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Afin de garantir l'évaluation efficiente des actions, des certificats de titres en dépôt, des fonds indiciels cotés, des certificats et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d'investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 41, des actes délégués qui définissent les critères précisant quand les prix s'inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visée au paragraphe 2.
6. La Commission est habilitée à adopter, après consultation de l’AEMF, des actes délégués, conformément à l’article 41, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1.
Article 15
Obligations des autorités compétentes
Les autorités compétentes vérifient:
(a)
que les entreprises d'investissement mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et acheteurs publiés conformément à l'article 13 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;
(b)
que les entreprises d'investissement respectent les conditions fixées à l'article 14, paragraphe 2, pour l'octroi d'un meilleur prix.
Article 16
Accès aux cotations
1. Les internalisateurs systématiques peuvent sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs cotations. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l'accès à leurs cotations. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.
2. Afin de limiter le risque d'exposition à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques peuvent restreindre d'une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu'ils s'engagent à conclure aux conditions publiées. Ils peuvent également restreindre, d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article 28 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme.
3. Afin d'assurer l'évaluation efficiente des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d'investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, après consultation de l’AEMF, conformément à l’article 41, des actes délégués précisant:
(a)
les critères permettant de déterminer si une cotation est publiée de façon régulière et continue et est aisément accessible, ainsi que les moyens que les entreprises d'investissement peuvent employer pour se conformer à l'obligation de rendre leurs cotations publiques et qui incluent notamment:
(i)
les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l'instrument concerné à la négociation;
(ii)
un dispositif de publication agréé;
(iii)
des dispositifs propres;
(b)
les critères permettant de déterminer les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur;
(c)
les critères permettant de déterminer ce qu'il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de cotations, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotations peuvent être actualisées;
(d)
les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, aux fins du paragraphe 2;
(e)
les critères permettant de déterminer si les prix s'inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, aux fins de l'article 14, paragraphe 2.
Article 17
Obligation de publier des cotations fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
1. Les internalisateurs systématiques fournissent des cotations fermes pour les obligations et produits financiers structurés admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant donné lieu à la publication d'un prospectus, les quotas d’émission et les instruments dérivés admissibles à la compensation, admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un OTF pour lesquels ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide défini conformément aux critères visés aux articles 7 et 8, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a)
l'un de leurs clients leur demande de proposer une cotation;
(b)
ils acceptent de proposer une cotation.
1 bis.L'obligation visée au paragraphe 1 est calibrée conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 4, point a bis), et il peut être y dérogé lorsque sont remplies les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 4, point b).
1 ter.Les internalisateurs systématiques peuvent actualiser leurs prix à tout moment pour répondre à des changements dans les conditions du marché ou corriger des erreurs. Ils peuvent aussi les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.
2. Les internalisateurs systématiques mettent les cotations fermes fournies conformément au paragraphe 1 à la disposition des autres clients de l'entreprise d'investissement lorsque la taille de la cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l'instrument financier, et ce d'une manière objective et non discriminatoire, en fonction de leur politique commerciale. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le risque de règlement.
3. Les internalisateurs systématiques s'engagent à passer transaction, conformément à leur politique commerciale, avec tout autre client à la disposition duquel a été mise la cotation, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à une taille spécifique à l'instrument financier.
4. Les internalisateurs systématiques peuvent limiter de manière non discriminatoire et transparente le nombre de transactions qu'ils s'engagent à passer avec des clients pour une cotation donnée.
5. Les cotations établies conformément au paragraphe 1 qui sont inférieures ou égales à la taille visée aux paragraphes 2 et 3 sont publiées de manière à ce que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables.
6. Les cotations sont de nature à garantir le respect par l’entreprise des obligations qui lui incombent au titre de l’article 27 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], le cas échéant, et reflètent les conditions prévalant sur le marché quant au prix auxquelles se concluent, sur les marchés réglementés, les MTF ou les OTF, les transactions portant sur des instruments identiques ou similaires.
Article 18
Surveillance par l’AEMF
1. Les autorités compétentes et l’AEMF surveillent l’application de l'article 17 du point de vue de la taille relative des cotations que l’entreprise d’investissement fournit à ses clients et à d'autres participants du marché par rapport à ses autres activités de négociation, et du degré de prise en compte, dans ces cotations, des conditions de marché prévalant sur les marchés réglementés, les MTF ou les OTF pour les transactions portant sur des instruments identiques ou similaires. L'AEMF remet à la Commission un rapport sur l'application du présent article avant le …(19). En cas d'activité significative de cotation et de négociation dépassant si peu que ce soit le seuil visé à l'article 17, paragraphe 3, ou s'exerçant en dehors des conditions prévalant sur le marché, l'AEMF fait rapport à la Commission avant cette échéance.
2. La Commission adopte, après consultation de l’AEMF, conformément à l'article 41, des actes délégués précisant les tailles spécifiques à l'instrument financier visées à l'article 17, paragraphes 2 et 3, pour lesquelles l'entreprise est censée mettre les cotations fermes à la disposition des autres clients et s'engager à passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni la cotation. Jusqu'à ce qu'un seuil plus élevé soit fixé par la voie d'actes délégués pour un instrument financier donné, la taille spécifique à l'instrument financier est de 100 000 EUR.
3. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 41, afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des cotations publiques au sens du paragraphe 17, paragraphe 5.
Article 19
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d'investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires
1. Les entreprises d'investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et autres instruments financiers similaires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ▌publient dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques le volume et le prix de ces transactions ainsi que l'heure de leur conclusion. Ces informations sont publiées par l'intermédiaire d’un dispositif de publication agréé (APA).
2. Les informations publiées conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l'article 6. Si les mesures adoptées conformément à l'article 6 prévoient la déclaration différée de certaines catégories de transactions sur actions, certificats de titres en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats ou autres instruments financiers similaires, cette possibilité s'applique aussi à ces transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF ▌.
3. La Commission peut adopter conformément à l’article 41 des actes délégués précisant:
(a)
les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d'une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l'instrument et les types définis par d’autres facteurs;
(b)
les composantes de l'obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l'utilisation de ces instruments financiers aux fins d'opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l'échange d'instruments financiers est déterminé par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
Article 20
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d'investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
1. Les entreprises d'investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations ou des produits financiers structurés admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant donné lieu à la publication d'un prospectus, sur des quotas d'émission ou sur des instruments dérivés admissibles à la compensation ▌conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012, ou admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF ou un OTF, publient le volume et le prix de ces transactions ainsi que l'heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont publiées par l'intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.
2. Les informations publiées conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l'article 10. Si les mesures adoptées conformément à l'article 10 prévoient la déclaration différée et/ou agrégée de certaines catégories de transactions sur obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission ou instruments dérivés et/ou l'absence d'indication du volume de la transaction, cette possibilité s'applique aussi à ces transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF.
3. La Commission peut adopter conformément à l’article 41 des actes délégués précisant:
(a)
les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d'une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l'instrument et les types définis par d’autres facteurs;
(b)
les critères précis d'application de l'obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l'utilisation de ces instruments financiers aux fins d'opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l'échange d'instruments financiers est déterminé par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
TITRE IV
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
Article 21
Obligation de préserver l'intégrité des marchés
Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° …/… [nouveau MAR], les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 1095/2010, surveillent l'activité des entreprises d'investissement en vue de s'assurer qu'elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l'intégrité du marché.
Article 22
Obligation de conserver des enregistrements
1. Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont conclues, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.
2. L'opérateur d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF tient à la disposition de l'autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. Ces enregistrements contiennent tous les détails nécessaires aux fins de l'article 23, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l'accès des autorités compétentes à l'information en vertu des dispositions du présent paragraphe.
Article 23
Obligation de déclarer les transactions
1. Les entreprises d'investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée de ces transactions à l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Conformément à l'article 89 de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que l'AEMF et l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoivent aussi ces informations.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux instruments financiers suivants lorsqu'ils sont négociés à l'extérieur d'une plateforme de négociation:
(a)
les instruments financiers qui sont négociés sur une plate-forme de négociation;
(b)
les instruments financiers lorsque le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et
(c)
les instruments financiers lorsque le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
3. Les déclarations comportent en particulier le type, la catégorie d'actifs, les noms et numéros des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure d'exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d'identifier les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d'identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, et des moyens d'identifier les entreprises d'investissement concernées, ainsi qu'une mention permettant d'identifier la vente à découvert d'une action ou d'un titre de créance émis par un émetteur souverain définie à l'article 3 du règlement (UE) n° 236/2012. Pour les transactions qui n'ont pas lieu sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d'identifier les types de transactions concernées, conformément aux mesures à adopter en vertu de l'article 19, paragraphe 3, point a), et de l'article 20, paragraphe 3, point a). Pour instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent également si la transaction réduit le risque d'une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l'article 59 de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF].
4. Les entreprises d'investissement qui transmettent des ordres incluent dans le type, la catégorie d'actifs et la transmission tous les détails nécessaires aux fins de l'application des paragraphes 1 et 3. Au lieu d'inclure une mention permettant d'identifier les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a transmis l'ordre, ou une mention permettant d'identifier les personnes et algorithmes informatiques responsables, dans l'entreprise d’investissement, de la décision d'investissement et de l'exécution de la transaction, elles peuvent aussi choisir de déclarer les ordres transmis conformément aux dispositions du paragraphe 1.
5. Les opérateurs de marchés réglementés, de MTF ou d'OTF déclarent de manière détaillée, conformément aux paragraphes 1 et 3, les transactions relatives à des instruments négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par des entreprises ne relevant pas du présent règlement.
5 bis.Pour déclarer la mention permettant d'identifier les clients selon l'exigence énoncée aux paragraphes 3 et 4, les entreprises d'investissement utilisent un identifiant de l'entité juridique établi pour identifier les clients qui sont des personnes morales sous la forme d'un code alphanumérique de 20 caractères.
L'AEMF élabore des orientations visant à garantir que l'application d'identifiants de l'entité juridique au sein de l'Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.
6. Les déclarations sont faites à l'autorité compétente soit par l'entreprise d'investissement elle-même, soit par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte, soit par le marché réglementé, le MTF ou l'OTF dont les systèmes ont servi à réaliser la transaction. L’autorité compétente peut reconnaître en tant que mécanisme de déclaration agréé des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou agréés conformément au titre VI du règlement (UE) n° 648/2012. Lorsqu'un marché réglementé, un MTF ou un OTF déclare directement des transactions à l'autorité compétente, l’entreprise d’investissement peut être dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 1. Lorsque des transactions ont été déclarées conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 à un référentiel central reconnu en tant que mécanisme de déclaration agréé et que ces déclarations contiennent les détails requis aux paragraphes 1 et 3, notamment les normes techniques de réglementation pertinentes concernant la forme et le contenu des déclarations, et sont systématiquement communiquées à l'autorité compétente concernée dans le délai fixé au paragraphe 1, l'entreprise d'investissement peut être considérée comme ayant satisfait à l'obligation visée au paragraphe 1.
6 bis.Les autorités compétentes communiquent toutes les informations reçues conformément au présent article vers un système unique, désigné par l'AEMF, aux fins de déclaration des transactions au niveau de l'Union. Ce système unique permet aux autorités compétentes concernées d'accéder à toutes les informations transmises en application du présent article.
7. Lorsque, conformément à l'article 37, paragraphe 8, de la directive …/…/UE [nouvelle MIFID], les déclarations prévues au présent article sont transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf si ces dernières décident qu'elles ne souhaitent pas les recevoir.
8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)
les normes et formats de données à respecter pour la publication d'informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;
(b)
les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;
(c)
les références des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure d'exécution, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l'identité du client, une mention permettant d'identifier les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d'identifier au sein de l'entreprise d'investissement les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, des moyens d'identifier les entreprises d'investissement concernées, les modalités d'exécution de la transaction et les champs de données nécessaires au traitement et à l'analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3.
(c bis)
le fonctionnement du système unique visé au paragraphe 6 bis et les procédures d'échange d'informations entre ce système et les autorités compétentes.
(c ter)
les conditions dans lesquelles les identifiants nationaux sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres, et les conditions dans lesquelles ces identifiants nationaux sont utilisés par les entreprises d'investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d'identifier les clients dans les déclarations de transaction qu'ils sont tenus d'établir conformément au paragraphe 1.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le …(20).
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 est délégué à la Commission.
9. Au plus tard …(21)* , l'AEMF remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent article, indiquant notamment son interaction avec les obligations de déclaration y afférentes dans les termes du règlement (UE) n° 648/2012, et si le contenu et le format des déclarations de transactions reçues et échangées entre le système unique visé au paragraphe 6 bis et les autorités compétentes leur permettent de surveiller de manière exhaustive les activités des entreprises d'investissement, conformément à l'article 21 du présent règlement. La Commission peut prendre des mesures pour proposer toute modification, y compris des modifications prévoyant que les transactions, au lieu d'être communiquées aux autorités compétentes, ne soient communiquées qu'au système unique visé au paragraphe 6 bis. La Commission transmet le rapport de l'AEMF au Parlement européen et au Conseil.
Article 23bis
Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments
1.S'agissant des instruments admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF), ces plates-formes de négociation fournissent systématiquement à l'AEMF et aux autorités compétentes des données de référence identifiant les instruments aux fins de la déclaration des transactions visée à l'article 21. Ces données de référence pour un instrument déterminé sont soumises à l'AEMF et aux autorités compétentes avant que les activités de négociation ne commencent pour l'instrument en question. Concernant les autres instruments, l'AEMF et les autorités compétentes veillent à ce que les associations professionnelles et autres organes similaires qui recueillent et distribuent les données de référence relatives aux instruments, leur fournissent les données de référence pertinentes.
2.L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux instruments financiers visés à l'article 23, paragraphe 2. Elle ne s'applique donc pas à tout autre instrument.
3.Les données de référence relatives aux instruments visées au paragraphe 1 sont mises à jour le cas échéant de manière à garantir leur validité.
4.En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l'article 21, les activités des entreprises d'investissement de manière à s'assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l'intégrité du marché, l'AEMF et les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:
(a)
l'AEMF et les autorités compétentes reçoivent effectivement les données de référence relatives aux instruments en vertu du paragraphe 1;
(b)
la qualité des données ainsi reçues soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l'article 21;
(c)
les données de référence relatives aux instruments reçues en vertu du paragraphe 1 soient échangées de manière efficace entre les autorités compétentes pertinentes.
5.L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)
les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et modalités de communication des données et de toute mise à jour à l'AEMF et aux autorités compétentes, ainsi que la forme et le contenu de ces données;
(b)
les mesures et conditions nécessaires dans le cadre des dispositions que l'AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 4.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ...(22).
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
TITRE V
Produits derivés
Article 24
Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF
1. Les contreparties financières au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 648/2012, et les contreparties non financières remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), de ce règlement, qui concluent des transactions qui ne sont pas des transactions intragroupe au sens de l'article 3 ni des transactions couvertes par les dispositions transitoires de l'article 89 de ce règlement avec d'autres contreparties financières ou avec d'autres contreparties non financières remplissant les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, point b) du règlement [ ] (EMIR) sur des dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés qui a été également déclarée soumise à l'obligation de négocier selon la procédure prévue à l'article 26 et inscrite au registre visé à l'article 27, le font uniquement sur:
(a)
des marchés réglementés;
(b)
des MTF;
(c)
des OTF si le produit dérivé n'est pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou négocié sur un MTF; ou
(d)
des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers assure un système effectif pour la reconnaissance équivalente ▌des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive [nouvelle directive MIF] à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.
2. Cette obligation de négociation s'applique également aux contreparties visées au paragraphe 1 qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie des instruments dérivés qui sont déclarés soumis à l'obligation de négocier, avec des institutions financières de pays tiers ou d'autres entités de pays tiers qui seraient soumises à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union. Elle s'applique aussi aux entités de pays tiers qui seraient tenues à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie des instruments dérivés qui sont déclarés soumis à l'obligation de négociation, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.
L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les instruments dérivés qui n'ont pas été déclarés soumis à l'obligation de négociation décrite à l'article 24, paragraphe 1, afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumises et non soumises à l'obligation de négociation.
3. Les instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation, conformément à l'article 24, paragraphe 1, sont éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire.
4. La Commission peut adopter, selon la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, de la directive .../.../... (UE) [nouvelle directive MIF] et du règlement (UE) n° .../... [nouveau règlement MAR], et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers. .
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers sont considérés comme équivalents s'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
(a)
les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;
(b)
les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;
(c)
les émetteurs d'instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs;
(d)
ils assurent la transparence et l'intégrité du marché en empêchant les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation, précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l'Union et les cas où l'obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.
Au plus tard le …(23), l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 est délégué à la Commission.
Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, autant que possible, identiques à celles adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 648/2012.
Article 25
Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés
L'opérateur d'un marché réglementé veille à ce que toutes les transactions sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie de dérivés déclarée soumise à l'obligation de compensation au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012 qui sont conclues sur ce marché réglementé soient compensées par une contrepartie centrale.
Article 26
Procédure relative à l'obligation de négociation
1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser:
(a)
quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) n° 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l'article 24, paragraphe 1;
(b)
la ou les dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique.
L'AEMF présente à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa dans un délai de trois mois après que les normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012 ont été adoptées par la Commission.
Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l'AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, consulte les autorités compétentes des pays tiers.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
2. Afin que l'obligation de négociation prenne effet:
(a)
la catégorie de dérivés visée au paragraphe 1 a) ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être admise à la négociation sur un marché réglementé ou négociée sur au moins un marché réglementé, un MTF ou un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et
(b)
la catégorie de dérivés visée au paragraphe 1 a) ou une subdivision pertinente de celle-ci est considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l'article 24, paragraphe 1.
3. Lors de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1, l'AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide compte tenu au moins des critères suivants:
(a)
la fréquence moyenne des transactions;
(b)
la taille moyenne des transactions ainsi que la fréquence des transactions d'une taille élevée;
(c)
le nombre et le type de participants actifs aux marchés.
L'AEMF détermine également si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille.
4. De sa propre initiative, l'AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories de dérivés ou les contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l'obligation de négociation sur les plates-formes visées à l'article 24, paragraphe 1, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n'a encore reçu d'agrément au titre de l'article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 648/2012 ou qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur une plate-forme visée à l'article 24, paragraphe 1. Elle les notifie ensuite à la Commission. À la suite de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF, la Commission, peut publier un appel à l'élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 24, paragraphe 1.
5. L’AEMF, conformément au paragraphe 1, présente à la Commission un nouveau projet de normes techniques de réglementation visant à modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes à chaque fois qu'un changement significatif a lieu dans les critères énoncés au paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut consulter, si nécessaire, les autorités compétentes de pays tiers. La Commission a compétence pour modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d'application du paragraphe 2, point b).
Avant le .
... (24), l'AEMF présente à la Commission des projets de normes techniques de réglementation. La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 27
Registre des instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation
L’AEMF publie et tient à jour sur son site web un registre indiquant de manière exhaustive et non équivoque les instruments dérivés qui sont soumis à l'obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 24, paragraphe 1, les plates-formes sur lesquelles ils sont admis à la négociation ou négociés, ainsi que la date à partir de laquelle l'obligation prend effet.
TITRE VI
Accès non discriminatoire à la compensation pour les instruments financiers
Article 28
Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale
1. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (UE) n° 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d'accès, indépendamment de la plate-forme où la transaction est exécutée, à moins que cet accès ne mette clairement en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné de la contrepartie centrale ou le fonctionnement des marchés financiers d'une manière qui induirait un risque systémique. Elle devrait ainsi permettre, en particulier, à la plate-forme de négociation d'avoir droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire ▌. Cette condition ne s'applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d'accès en vertu de l'article 7 du règlement (UE) n° 648/2012. L'accès d'une plate-forme de négociation à une contrepartie centrale au titre du présent article n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité, ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou n'accentue pas le risque systémique.
2. Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme et de l'autorité compétente de celle-ci.
3. La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de douze mois, en précisant si elle lui autorise l'accès, à condition que l'autorité compétente concernée ne l'ait pas refusé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale ne peut rejeter la demande d'accès que sur la base d'une analyse étendue des risques et dans les conditions visées au paragraphe 6. Si une contrepartie centrale refuse un accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et en informe son autorité compétente par écrit. La contrepartie centrale rend l'accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d'accès. Les coûts associés auxquels donne lieu l'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont à la charge de la plate-forme de négociation qui a demandé l'accès, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre cette dernière et la contrepartie centrale.
4. L'autorité compétente de la contrepartie centrale ne peut refuser l'accès à une plate-forme de négociation que si cet accès menace le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Dans ce cas, elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
5. Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l'accès à une contrepartie centrale établie dans l'Union que si la Commission a adopté une décision en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, à l'égard de ce pays tiers et à condition que le cadre juridique de ce pays tiers prévoie une reconnaissance effective équivalente des plates-formes de négociation agréées au titre de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], en vue de demander l’accès aux contreparties centrales établies dans ce pays tiers.
6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)
les conditions sous réserve desquelles, pour des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, l'accès pourrait être refusé par une contrepartie centrale, notamment les conditions basées sur le volume des transactions, le nombre et le type d'utilisateurs ou d'autres facteurs de risques excessifs;
(b)
les conditions sous réserve desquelles l'accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge.
L'AEMF soumet ces projet de normes de réglementation à la Commission au plus tard le ... (25)
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 28 bis
Obligation de compensation concernant les actions et obligations négociées sur des marchés réglementés, des MTF et des OTF
L'opérateur d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF veille à ce que toutes les transactions sur des actions et obligations conclues sur un marché réglementé, un MTF et un OTF soient compensées par une contrepartie centrale lorsqu'une contrepartie centrale accepte de compenser cet instrument financier.
Article 29
Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 648/2012, une plate-forme de négociation fournit des flux de négociations pour des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d'accès, à la demande de toute contrepartie centrale agréée, ou reconnue par le règlement (UE) n° 648/2012, qui souhaite compenser des transactions financières exécutées sur cette plate-forme de négociation. Cette condition ne s'applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d'accès en vertu de l'article 8 du règlement (UE) n° 648/2012.
2. Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme et de l'autorité compétente de celle-ci.
3. La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois, en précisant si elle lui autorise l'accès, à condition que l’autorité compétente concernée ne l'ait pas refusé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation ne peut rejeter la demande d'accès que sur la base d'une analyse complète du risque et dans les conditions visées aux paragraphes 4 et 6. Lorsqu'elle refuse l'accès, la plate-forme de négociation indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et en informe son autorité compétente par écrit. La plate-forme de négociation rend l'accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d'accès.
4. Pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, l'autorité compétente de la plate-forme de négociation ne peut refuser l'accès à une contrepartie centrale que si cet accès menace le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés. . [Am. 7]
4 bis. Dans ce cas, elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
5. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l'accès à une plate-forme de négociation établie dans l'Union à condition d'être reconnue au titre de l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et à condition que le cadre juridique de ce pays tiers prévoie une reconnaissance effective équivalente des contreparties centrales agréées en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 pour accéder aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.
6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)
les conditions sous réserve desquelles, pour les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire, l’accès pourrait être refusé par une plate-forme de négociation, notamment les conditions basées sur le volume des transactions, le nombre d'utilisateurs ou d'autres facteurs de risques excessifs;
(b)
les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d'accès.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le …(26).
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.[Am. 8]
▌
Titre VII
Mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions
Chapitre 1
Intervention sur les produits
Article 31
Pouvoirs d'intervention de l'AEMF ▌
-1.Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF exerce une surveillance sur les produits d'investissement, y compris les dépôts structurés et les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union, et peut examiner de façon proactive les nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union, en coopération avec les autorités compétentes.
1. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1095/2010, l’AEMF peut, si elle estime sur la base de motifs raisonnables que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l'Union:
(a)
la commercialisation, la distribution et la vente de certains produits d'investissement précis, y compris les dépôts structurés et les instruments financiers ou les instruments financiers présentant certaines caractéristiques spécifiques; ou
(b)
un type d'activité ou de pratique financière.
Une interdiction ou une restriction peut s'appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l'AEMF.
2. L'AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)
l'intervention prévue vise à écarter une menace significative pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union;
(b)
les exigences réglementaires déjà applicables au produit d'investissement, à l'instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu de la législation de l'Union, ne parent pas à cette menace;
(c)
la ou les autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour parer à cette menace, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas à l'écarter.
Si les conditions énoncées à l'alinéa premier sont remplies, l'AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l'interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu'un produit d'investissement ou un instrument financier ne soit commercialisé ou vendu à des clients.
3. Lorsqu'elle intervient au titre du présent article, l’AEMF vérifie dans quelle mesure son intervention:
(a)
n'a pas d'effet négatif sur l'efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ainsi que
(b)
ne suscite pas de risque d'arbitrage réglementaire.
Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 32, l’AEMF peut prendre l'une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l'avis prévu à l'article 33.
4. Avant de décider d'intervenir au titre du présent article, l’AEMF en informe les autorités compétentes.
4 bis.Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 1, l'AEMF informe de son intention d'interdire ou de restreindre un produit d'investissement ou un instrument financier, à moins que certaines modifications ne soient apportées, dans un délai imparti, aux caractéristiques de ce produit ou de cet instrument.
5. L’AEMF publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle décide d'intervenir en vertu du présent article. L'avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l'avis. L'interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d'effet des mesures.
6. L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. ▌ Si une mesure d'interdiction ou de restriction n’est pas renouvelée après ce délai de trois mois, elle vient à expiration.
7. Les mesures adoptées par l’AEMF au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 41, précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 2, point a), pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Ces actes délégués garantissent que l'AEMF pourra intervenir, le cas échéant, à titre de précaution sans avoir à attendre, pour agir, que le produit ou instrument financier en question ait été commercialisé, ou que le type d'activité ou de pratique concerné ait été engagé.
Article 32
Intervention des autorités compétentes sur les produits
-1.Les autorités compétentes exercent une surveillance sur les produits d'investissement, y compris les dépôts structurés et les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans ou à partir de leur État membre. Elles peuvent examiner de façon proactive les nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans ou à partir de l'État membre. Une attention particulière est accordée aux instruments financiers offrant des réplications d'indices de produits de base.
1. Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre:
(a)
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d'investissement, y compris les dépôts structurés, d'instruments financiers ou d'instruments financiers présentant certaines caractéristiques spécifiques; ou
(b)
un type d'activité ou de pratique financière.
2. Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime sur la base de motifs raisonnables que:
(a)
un produit d'investissement, un instrument financier ou une activité ou pratique financière pose d'importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un ou plusieurs États membres, y compris par la commercialisation, la distribution, la rémunération ou la fourniture d'incitations liées à ce produit d'investissement ou instrument financier;
(a bis)
un produit dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;
(b)
les exigences réglementaires déjà applicables au produit d'investissement, à l’instrument financier ou à l’activité ou pratique financière en vertu de la législation de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
(c)
les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de sophistication des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l'effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l'instrument financier ou l'activité financière ou en bénéficier;
(d)
l'autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être notablement affectés par ces mesures; ainsi que
(e)
ces mesures n'ont pas d'effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d'un autre État membre.
Si les conditions énoncées à l'alinéa premier sont remplies, l'autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer une interdiction ou une restriction avant qu'un produit d'investissement ou un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
Une interdiction ou une restriction peut s'appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l'autorité compétente.
2 bis.Avant d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente informe de son intention d'interdire ou de restreindre un produit d'investissement ou un instrument financier, à moins que certaines modifications ne soient apportées, dans un délai imparti, aux caractéristiques de ce produit ou de cet instrument.
3. L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEMF par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
(a)
de l’instrument financier ou de l'activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;
(b)
de la nature exacte de l'interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d'effet; ainsi que
(c)
des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 1 est remplie.
3 bis.Lorsque le temps que nécessite la consultation prévue au paragraphe 2, point d), et le mois de délai prévu au paragraphe 3, sont susceptibles de causer un préjudice irréversible aux consommateurs, l'autorité compétente peut intervenir au titre du présent article, à titre provisoire, pendant une période n'excédant pas trois mois. L'autorité compétente informe alors immédiatement toutes les autres autorités et l'AEMF des mesures prises.
4. L'autorité compétente publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle décide d'imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. L'avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l'avis et indique les éléments concrets sur lesquels l'autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 1 était remplie. La mesure d'interdiction ou de restriction ne s'applique qu'aux actions engagées après la publication de l'avis.
5. L’autorité compétente annule l'interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 1 ne s'appliquent plus.
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 41, précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 2, point a), pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union.
Article 33
Coordination par l'AEMF
1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 32. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu'elles adoptent une démarche cohérente.
2. Après avoir été informée en vertu de l’article 32 de toute mesure envisagée au titre de cet article, l’AEMF adopte un avis indiquant si elle estime que l'interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEMF considère que l’adoption d’une mesure par d'autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. L'avis de l'AEMF est publié sur son site web.
3. Lorsqu'une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l'AEMF en application du paragraphe 2, ou s'abstient de prendre des mesures alors que l'avis l'y invite, elle publie immédiatement sur son site un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.
Chapitre 2
Positions
Article 34
Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limitation de positions
1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en application de l'article 71, paragraphe 2, point i), et de l’article 72, paragraphe 1, points f) et g), de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF]. En particulier, l’AEMF veille à ce que les autorités compétentes adoptent une démarche cohérente quant au moment où ces compétences sont exercées, à la nature et au champ d'application des mesures imposées, et à la durée et au suivi de toute mesure.
2. Après avoir été informée d'une mesure conformément à l'article 83, paragraphe 5, de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], l’AEMF enregistre la mesure et les raisons de celle-ci. En ce qui concerne les mesures prises en application de l'article 72, paragraphe 1, points f) et g), de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], elle tient à jour et publie, sur son site web, une base de données contenant un récapitulatif des mesures en vigueur, et notamment des informations détaillées sur la personne ou la catégorie de personnes concernée, les instruments financiers applicables, toute mesure quantitative ou seuil tel que la position nette maximale que les personnes peuvent conclure ou détenir pendant une période spécifique sans atteindre la limite, ainsi que toute exception en la matière, et les raisons qui ont motivé ces mesures.
Article 35
Compétences de l’AEMF en matière de gestion de position
1. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1095/2010, l’AEMF prend, lorsque l'une des conditions prévues au paragraphe 2 est remplie, une ou plusieurs des mesures suivantes: [Am. 2]
(a)
elle peut demander à toute personne des informations, notamment tous les documents pertinents concernant la taille et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par l’intermédiaire d’un produit dérivé;
(b)
après analyse des informations recueillies, elle peut exiger que la personne ou la catégorie de personnes concernée prenne des mesures pour réduire la taille de la position ou de l'exposition ou l'éliminer;
(c)
elle peut limiter la capacité d’une personne à participer à une transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières.
2. L'AEMF ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 que si l'une des conditions suivantes est remplie: [Am. 9]
(a)
les mesures énoncées au paragraphe 1, points a) à c), répondent à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques et les facteurs énumérés à l'article 59, paragraphe 1, points a) à c ter), de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union; [Am. 10]
(b)
une ou plusieurs autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour parer à la menace, ou bien les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes pour y faire face.
Les mesures liées aux produits énergétiques de gros sont prises après consultation de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009.
3. Lorsqu'elle prend des mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF vérifie dans quelle mesure:
(a)
elles répondent de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, y compris aux facteurs énumérés à l'article 59, paragraphe 1, points a) à c ter) de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], ou d'accords de livraison de matières premières physiques, ou sur la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, ou améliorent sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question; [Am. 11]
(b)
ne suscitent pas de risque d'arbitrage réglementaire;
(c)
n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience des marchés financiers – notamment en réduisant la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude pour les participants – qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.
4. Avant de décider de prendre ou de reconduire une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux autorités compétentes. Dans le cas d’une demande faite en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), la notification contient l’identité de la/des personne(s) à qui elle s'adresse, ainsi qu'une description détaillée et les raisons motivant la demande. Dans le cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, point c), la notification contient des informations détaillées sur la personne ou catégorie de personnes concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la position nette maximale que la personne ou catégorie de personnes peuvent conclure ou détenir pendant une période spécifique, ainsi que les raisons motivant la mesure.
5. La notification est effectuée au minimum 24 heures avant le moment prévu pour l'entrée en vigueur ou la reconduction de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AEMF peut effectuer la notification moins de 24 heures avant le moment où la mesure est censée entrer en vigueur, s'il n'est pas possible de respecter le préavis de 24 heures.
6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d'un avis sur son site Internet. L'avis contient des informations détaillées sur la personne ou catégorie de personnes concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la position nette maximale que la personne ou catégorie de personnes peuvent conclure ou détenir pendant une période spécifique, ainsi que les raisons motivant la mesure.
7. Une mesure entre en vigueur lorsque l'avis est publié ou à une date postérieure à sa publication, spécifiée dans l'avis, et ne s'applique qu'aux transactions entreprises après son entrée en vigueur.
8 L'AEMF réexamine les mesures visées au paragraphe 1, point c), à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si une mesure n'est pas renouvelée après ce délai de trois mois, elle expire automatiquement. Les paragraphes 2 à 8 s'appliquent aux reconductions de mesures.
9. Une mesure adoptée par l'AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 72, points f), g) et h bis), de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF].
10. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 41, précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 2, point a), pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Ces critères et facteurs prennent en compte les projets de normes techniques de réglementation établis en conformité avec l'article 59, paragraphe 3, de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF]. Ils font la distinction entre les situations où l'AEMF intervient suite à la carence d'une autorité compétente et celles où l'AEMF pare à un risque supplémentaire auquel l'autorité compétente ne peut parer, conformément à l'article 72, paragraphe 1, points f), g) et h bis), de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF].
TITRE VIII
Services ou activités proposés par des entreprises de pays tiers sans succursale
Article 36
Dispositions générales
1. Une entreprise de pays tiers peut fournir des services d'investissement ou exercer des activités à des contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l'annexe II de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF] établis dans l'Union que si elle est inscrite dans le registre des entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF conformément à l'article 37.
2. L'AEMF n'enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans l'Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
(a)
la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 37, paragraphe 1;
(b)
l'entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d'investissement et à exercer les activités d'investissement qu'elle souhaite offrir dans l'Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers;
(c)
des modalités de coopération ont été établies conformément à l'article 37, paragraphe 2.
2 bis.Lorsqu'une entreprise de pays tiers est enregistrée conformément au présent article, les États membres n'imposent pas d'exigences complémentaires à l'entreprise de pays tiers en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement ou la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF].
3. L'entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l'AEMF après que la Commission a adopté la décision visée à l'article 37 qui établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cette entreprise est agréée sont équivalents aux exigences énoncées à l'article 37, paragraphe 1.
L'entreprise de pays tiers candidate fournit à l'AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.
La décision d'enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.
Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d'une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l'entreprise candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d'enregistrement ou du refus.
4. Les entreprises de pays tiers qui fournissent des services au titre du présent article informent leurs clients établis dans l'Union, avant d'offrir tout service d'investissement, qu'elles ne sont pas autorisées à fournir des services à des clients autres que les contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l'annexe II de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF] et qu'elles ne sont pas soumises à une surveillance dans l'Union. Elles indiquent la dénomination et l'adresse de l'autorité compétente chargée de la surveillance dans le pays tiers.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.
Les personnes établies dans l'Union ne peuvent bénéficier de services d'investissement offerts par une entreprise de pays tiers qui n'est pas enregistrée conformément au paragraphe 1 que de leur propre initiative. L'initiative d'une personne physique ne donne pas droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou services d'investissement à cet individu.
5. Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article offrent, avant la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en relation avec un client établi dans l'Union, la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d'un État membre.
6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l'entreprise de pays tiers candidate doit présenter à l'AEMF dans sa demande d'enregistrement, conformément au paragraphe 3, ainsi que le format des informations à fournir conformément au paragraphe 4.
Au plus tard le …(27), l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa ▌, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 37
Décision d'équivalence
1. La Commission adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers si les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent que les entreprises autorisées dans celui-ci respectent des exigences juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences prévues par le présent règlement, par la directive 2006/49/CE et par la directive .../.../UE [directive MIF], et dans les mesures d'exécution adoptées conformément au présent règlement et à ces directives.
Le cadre prudentiel et en matière de politique des entreprises d'un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:
(a)
les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;
(b)
les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et en ce qui concerne les actionnaires et les membres de leur organe de direction;
(c)
les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;
(d)
les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement sont soumises à des règles de conduite appropriées;
(e)
ils assurent la transparence et l'intégrité du marché en empêchant les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
Une décision de la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou plusieurs catégories de sociétés d'investissement ou d'opérateurs du marché. Une entreprise de pays tiers peut être enregistrée en vertu de l'article 36 si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission.
2. L'AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:
(a)
un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l'accès à toutes les informations sur les entreprises hors UE agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l'AEMF;
(b)
un mécanisme de notification rapide à l'AEMF lorsqu'une autorité de pays tiers estime qu'une entreprise de pays tiers qu'elle surveille et que l'AEMF a inscrite dans son registre prévu à l'article 38 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;
(c)
des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.
Article 38
Registre
L'AEMF enregistre les entreprises de pays tiers autorisées à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans l'Union conformément à l'article 36. Le registre est public et accessible sur le site web de l'AEMF et contient des informations sur les services ou activités que les entreprises de pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi que l'indication de l'autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.
Article 39
Annulation de l'enregistrement
1. L'AEMF annule ▌l'inscription d'une entreprise de pays tiers au registre établi conformément à l'article 38 lorsque:
(a)
l'AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l'entreprise de pays tiers agit d'une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lorsqu'elle fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement dans l'Union, ou
(b)
l'AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l'entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s'est basée pour adopter la décision prévue à l'article 37, lors de la fourniture de services d'investissement ou de l'exercice d'activités d'investissement.
(a)
l'AEMF a saisi l'autorité compétente du pays tiers et ce pays tiers n'a pas pris les mesures appropriées et nécessaires pour protéger les investissements et le bon fonctionnement des marchés dans l'Union ou n'a pas démontré que l'entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; ainsi que
(b)
l'AEMF a informé l'autorité compétente du pays tiers de son intention d'annuler l'enregistrement de l'entreprise au moins 30 jours avant l'annulation.
3. L'AEMF informe la Commission de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 sans délai et publie sa décision sur son site web.
4. La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l'article 37, paragraphe 1, a été adoptée.
TITRE IX
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
Chapitre 1
Actes délégués
Article 40
Actes délégués
La Commission est investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 41 en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 7, l'article 14, paragraphes 5 et 6, l'article 16, paragraphe 3, l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'article 19, paragraphe 3, l'article 20, paragraphe 3, l'article 28, paragraphe 6, l'article 29, paragraphe 6, l'article 30, paragraphe 3, l'article 31, paragraphe 8, l'article 32, paragraphe 6 et l'article 35, paragraphe 10 ▌.
Article 41
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le ▌pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 2, paragraphe 3, 4, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 4, 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 7, 14, paragraphes 5 et 6, 16, paragraphe 3, 18, paragraphes 2 et 3, 19, paragraphe 3, 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 29, paragraphe 6, 30, paragraphe 3, 31, paragraphe 8, 32, paragraphe 6 et 35, paragraphe 10, est accordé pour une durée indéterminée à partir de la date fixée à l'article 41, paragraphe 1.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, paragraphe 3, 4, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 4, 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 7, 14, paragraphes 5 et 6, 16, paragraphe 3, 18, paragraphes 2 et 3, 19, paragraphe 3, 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 29, paragraphe 6, 30, paragraphe 3, 31, paragraphe 8, 32, paragraphe 6 et 35, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Chapitre 2
Actes d’exécution
Article 42
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique ▌.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Rapports et révision
1. Avant ... (28), la Commission, après consultation de l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 ▌à 12, et en particulier sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l'article 3, paragraphe 2, ▌à l'article 4, paragraphes 2 et 3 et à l'article 8.
2. Avant ...(29), la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur le fonctionnement de l’article 23, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l'ensemble des activités des entreprises d'investissement, conformément à l’article 23, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d'être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d'accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF], et aux fins de détection des opérations d'initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) n° .../... [règlement MAR].
2 bis.Avant ... (30), la Commission, après consultation de l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la faisabilité d'élaborer un système européen pour les meilleurs prix au niveau de l'offre et de la demande et si ce système pourrait représenter une solution commerciale appropriée afin de réduire les asymétries d'information entre les différents acteurs du marché tout en étant un outil pour les régulateurs pour mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation.
Avant ... (31), la Commission, après consultation de l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des instruments dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 22 et 24.
Article 44
Modification du règlement (UE) n° 648/2012
À l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, l’alinéa suivant est ajouté:"
Un référentiel central transmet ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF]1.
1 JO L ...
"
Article 45
Disposition transitoire
Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu'à un an après l'adoption, par la Commission, d'une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l'article 41, paragraphe 3, de la directive .../.../UE [nouvelle directive MIF].
▌
Article 46
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir du ... (32), à l’exception de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 7, de l'article 14, paragraphes 5 et 6, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 8, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 26, de l'article 28, paragraphe 6, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 3, des articles 31, 32, 33, 34 et 35 qui sont applicables immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).