Décision du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la modification de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives (2011/2298(REG))
Le Parlement européen,
– vu la lettre de son Président en date du 18 avril 2011,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0281/2012),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
1. Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures législatives ordinaires.
1. Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents.
2. Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités.
2. Ces négociations ne sont pas engagées avant l'adoption par la commission compétente, au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres, d'une décision sur l'ouverture de négociations. Ladite décision détermine le mandat et la composition de l'équipe de négociation. Les décisions de ce type sont notifiées au Président, qui tient la Conférence des présidents régulièrement informée.
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le mandat est constitué d'un rapport adopté en commission et déposé pour examen ultérieur par le Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu'il est dûment justifié d'engager des négociations avant l'adoption d'un rapport en commission, le mandat peut être constitué d'une série d'amendements ou d'un ensemble d'objectifs, de priorités ou d'orientations clairement définis.
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.
Amendements 5 et 18 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Tout document destiné à être examiné lors d'une réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue») revêt la forme d'un document exposant les positions respectives des institutions participantes ainsi que d'éventuelles solutions de compromis et est distribué à l'équipe de négociation au moins quarante-huit heures, ou en cas d'urgence au moins vingt-quatre heures, avant le trilogue en question.
Après chaque trilogue, l'équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission.
Lorsqu'il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l'équipe de négociation fait un compte rendu au président, aux rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de la commission, selon le cas.
La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l'avancement des négociations.
3. Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière.
3. Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans retard. Le texte convenu est soumis à l'examen de la commission compétente. S'il est approuvé par un vote en commission, le texte convenu est soumis à l'examen du Parlement sous la forme adéquate, notamment celle d'amendements de compromis. Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu'il indique clairement les modifications apportées à la proposition d'acte législatif examinée.
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 50 et 51 s'appliquent à la décision sur l'ouverture de négociations et à la conduite de ces négociations.
En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l'ouverture des négociations et de la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) – titre
Article 70 bis
Approbation d'une décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) – paragraphe 1
1.La décision d'une commission sur l'ouverture de négociations avant l'adoption d'un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.
À la demande d'un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d'inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d'ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe un délai de dépôt des amendements.
En l'absence d'une décision de la Conférence des présidents d'inscrire le point au projet d'ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision sur l'ouverture de négociations à l'ouverture de ladite période de session.
Amendement 16 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) - paragraphe 2
2.Le point est inscrit au projet d'ordre du jour de la période de session suivant l'annonce, pour examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai de dépôt des amendements lorsqu'un groupe politique ou au moins quarante députés le demandent dans un délai de quarante-huit heures après l'annonce.
À défaut, la décision sur l'ouverture de négociations est réputée approuvée.