Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/0033B(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0370/2012

Textes déposés :

A7-0370/2012

Débats :

Votes :

PV 21/11/2012 - 5.10
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0441

Textes adoptés
PDF 300kWORD 95k
Mercredi 21 novembre 2012 - Strasbourg
Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - (sans le Royaume-Uni et l'Irlande) *
P7_TA(2012)0441A7-0370/2012

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))

(Consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (11143/1/2012),

–  vu l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0331/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 12 octobre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 87, l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0370/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'adapté aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et tel qu'amendé ci-dessous;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de règlement
Considérant 6
(6)  Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 et modifié ultérieurement en octobre 2009 suivant les orientations données par le Conseil JAI réuni le 4 juin 2009. La version actuelle du calendrier général pour le SIS II a été présentée par la Commission en octobre 2010 au Conseil et au Parlement européen.
(6)  Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme au plus tard le 30 juin 2013.
Amendement 2
Projet de règlement
Considérant 16
(16)  Afin d'aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d'adaptation du présent règlement en proposant un régime juridique pour la migration qui soit plus représentatif de l'approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS («plan de migration») adopté par la Commission après un vote positif du comité SIS-VIS, le 23 février 2011.
supprimé
Amendement 3
Projet de règlement
Considérant 17
(17)  Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures. L'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.
(17)  Il est envisagé qu'au cours de la période de basculement, tous les États membres fassent consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures. L'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.
Amendement 4
Projet de règlement
Considérant 19
(19)  Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.
(19)  Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange. Dans ce cas, la Commission devrait présenter une proposition de révision du présent règlement.
Amendement 5
Projet de règlement
Considérant 31
(31)  Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
(31)  Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. L'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler la fonction de support technique du SIS 1+ actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II. Les autorités de contrôle nationales sont chargées de contrôler le traitement des données SIS 1+ sur le territoire de leurs États membres respectifs et restent chargées de contrôler la licéité du traitement des données personnelles SIS II sur le territoire des États membres. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Ce cadre juridique SIS II prévoit que les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données assurent le contrôle coordonné du SIS II.
Amendement 6
Projet de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auquel la Bulgarie et la Roumanie participent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen1.
1 JO L 166 du 1.7.2010, p. 17.
Amendement 7
Projet de règlement
Article 7 – paragraphe 6
6.  Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.
6.  Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Le Parlement européen est informé régulièrement de ces activités.
Amendement 8
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Avant le début de la migration, les États membres vérifient que toutes les données personnelles qui doivent migrer vers le SIS II sont exactes, à jour et licites, conformément au règlement (CE) n° 1987/2006.
Les données qui ne peuvent être vérifiées avant le début de la migration sont vérifiées au plus tard dans les six mois qui suivent le début de la migration.

Amendement 9
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central .
1.  Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central. Ces données sont effacées au plus tard un mois après la fin de la période de contrôle intensif.
Amendement 10
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.
3.  La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II. Les États membres veillent à ce que toutes les données personnelles chargées dans le N.SIS II soient exactes, à jour et licites, conformément au règlement (CE) n° 1987/2006.
Amendement 11
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Sur la base des informations fournies par les États membres et les autorités de contrôle responsables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'achèvement de la migration, notamment sur le basculement des États membres vers le SIS II. Ce rapport confirme si la migration et en particulier le basculement ont été exécutés en pleine conformité avec le présent règlement tant au niveau central qu'au niveau national et si le traitement des données à caractère personnel au cours de l'ensemble de la migration a été conforme au règlement (CE) n° 45/2001 et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1.

1JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Amendement 12
Projet de règlement
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Un mois après la fin de la période de contrôle intensif, la base de données SIS 1+, toutes les données figurant dans la base de données SIS 1+, quel que soit son support ou sa localisation, le C.SIS, les N.SIS des États membres et toutes leurs copies sont définitivement effacées.

Amendement 13
Projet de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis

Migration des bureaux SIRENE

La migration des bureaux SIRENE vers le réseau S-TESTA se déroule parallèlement au basculement visé à l'article 11, paragraphe 3, et se termine immédiatement après le basculement.

Amendement 14
Projet de règlement
Article 12 – alinéa 2
À partir du basculement du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, la le règlement (CE) n° 1987/2006 s'applique.

À partir du basculement réussi du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) n° 1987/2006 s'applique.

Amendement 15
Projet de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Outre l'enregistrement des consultations automatisées, les États membres et la Commission veillent à ce que, au cours de la migration effectuée conformément au présent règlement, les règles applicables en matière de protection des données soient pleinement respectées et à ce que les tâches précisées à l'article 3, point f), et à l'article 11 soient enregistrées de façon appropriée dans le SIS II central. L'enregistrement de ces activités garantit en particulier l'intégrité et la licéité des données au cours de la migration et du basculement vers le SIS II.
Amendement 16
Projet de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données.
4.  Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises, le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données et le nom de l'utilisateur final.
Amendement 17
Projet de règlement
Article 15 – paragraphe 5
5.  Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 3 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 18
Projet de règlement
Article 15 – paragraphe 7
7.  Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.
7.  Les autorités compétentes visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1987/2006 chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1987/2006, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.
Amendement 19
Projet de règlement
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Toutes les autorités de protection des données responsables du SIS 1+ ou du SIS II sont étroitement associées à toutes les étapes de la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Amendement 20
Projet de règlement
Article 19
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests visés aux articles 8, 9 et 10.

Amendement 21
Projet de règlement
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et en tout état de cause avant le 30 juin 2013.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

Avis juridique - Politique de confidentialité