Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux (2011/2308(INI))
Le Parlement européen,
– vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures(1),
– vu la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage(2),
– vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (directive sur les déchets miniers) et modifiant la directive 2004/35/CE(3),
– vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives(4),
– vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement(5),
– vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)(6),
– vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)(7),
– vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale ou DRE)(8),
– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau)(9),
– vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (directive sur l’eau potable)(10),
– vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (directive sur les eaux souterraines)(11),
– vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (modifiée)(12) et vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020(13),
– vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (règlement REACH)(14),
– vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (alignant la législation de l’UE existante sur le Système général harmonisé des Nations unies (SGH))(15),
– vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (directive sur les produits biocides)(16),
– vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II)(17),
– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore(18),
– vu le rapport du 8 novembre 2011 sur les gaz non conventionnels en Europe, commandé par la direction générale de l’énergie de la Commission(19),
– vu la note de transmission du 26 janvier 2012 de la direction générale de l'environnement de la Commission aux députés européens concernant le cadre juridique environnemental de l'UE applicable aux projets relatifs au gaz de schiste,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),
– vu les pétitions 886/2011 (sur les risques liés à l’exploration et à l'extraction du gaz de schiste en Bulgarie) et 1378/2011 (sur l’extraction du gaz de schiste en Pologne),
– vu l’étude publiée en juin 2011 par le département thématique des politiques économiques et scientifiques (département thématique A) de la direction générale des politiques internes du Parlement européen, intitulée «Incidences de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumineux sur l’environnement et la santé humaine»,
– vu les articles 4, 11, 191, 192, 193 et 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0283/2012),
A. considérant que les récentes avancées technologiques ont déjà encouragé une extraction rapide et à échelle commerciale de combustibles fossiles non conventionnels dans certaines régions du monde; considérant qu’il n’existe pas dans l’UE d’exploitation à échelle commerciale et que le potentiel de réserves et les effets possibles sur l'environnement et la santé publique doivent encore être étudiés;
B. considérant que le développement du gaz de schiste ne fait pas l'unanimité au sein de l'UE et dans le monde entier, ce qui nécessite un examen approfondi de toutes les incidences (sur l'environnement, la santé publique et le changement climatique) avant de développer davantage cette technologie;
C. considérant que selon la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, le gaz de schiste et d’autres sources non conventionnelles sont devenus de nouvelles sources d’approvisionnement potentiellement importantes en Europe ou dans les pays voisins; considérant que la substitution du charbon et du pétrole par le gaz à court et moyen terme pourrait contribuer à réduire les émissions de GES en fonction de leur cycle de vie;
D. considérant que le gaz peut être utilisé pour servir à la production d’électricité destinée à assurer la charge de base ainsi que pour fournir une alimentation de secours fiable pour diverses sources d’énergie, telles que les énergies éolienne et solaire, et que cette fiabilité réduit l’ampleur des défis techniques liés à l’équilibrage du réseau; considérant que le gaz constitue également un combustible efficace pour le chauffage/refroidissement et pour de nombreux autres usages industriels améliorant la compétitivité de l’UE;
E. considérant que les deux principales techniques employées pour exploiter le potentiel des combustibles fossiles non conventionnels que sont le gaz de schiste et le méthane de houille, à savoir le forage horizontal et la fracturation hydraulique, sont utilisées de manière combinée depuis une dizaine d’années à peine, et ne doivent pas être confondues avec les techniques de stimulation des puits utilisées pour l’extraction de combustibles fossiles conventionnels, en raison de la combinaison de ces deux techniques et de l’envergure des interventions concernées;
F. considérant que l'UE s'est engagée à atteindre un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part des énergies renouvelables; considérant que toutes les décisions relatives à l'exploitation de combustibles fossiles non conventionnels doivent être replacées dans le contexte de la nécessité d'une réduction des émissions;
G. considérant qu'il n'existe pas actuellement de directive (-cadre) de l'UE régissant les activités minières;
H. considérant qu’il n’existe pas suffisamment de données au sujet des substances chimiques servant à la fracturation, ni au sujet des risques environnementaux et sanitaires liés à la fracturation hydraulique; considérant qu'une importante analyse est toujours en cours et qu'il existe un besoin croissant d'une recherche continue et plus approfondie; considérant que l’existence et la transparence des données, des échantillonnages et des essais sont capitales pour disposer d’une recherche de qualité sous-tendant une réglementation protégeant la santé publique et l’environnement;
I. considérant que tout type d’extraction de combustibles fossiles et de minéraux implique des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement; considérant qu’il est essentiel que le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur soient appliqués à toute décision future de développement des ressources de combustibles fossiles en Europe, en tenant compte des incidences potentielles de tous les stades du processus d’exploration et d’exploitation;
J. considérant que des États membres de l’UE tels que la France et la Bulgarie ont déjà décidé un moratoire sur l’extraction du gaz de schiste en raison de préoccupations environnementales et de santé publique;
K. considérant que les projets d’exploitation du gaz de schiste ne font généralement pas l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement, et ce en dépit des risques environnementaux que comportent ces projets;
L. considérant que l’UE a pour mission de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine dans toutes les politiques et activités de l’Union;
M. considérant que de nombreux gouvernements en Europe, comme la France, la Bulgarie, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, les cantons de Fribourg et de Vaud en Suisse, ainsi qu’un certain nombre d’États des États-Unis (Caroline du Nord, New-York, New Jersey et Vermont, mais aussi plus de 100 collectivités locales) et d’autres pays à travers le monde (Afrique du Sud, le Québec au Canada, la Nouvelle-Galles du Sud en Australie) appliquent actuellement une interdiction ou un moratoire sur l’utilisation de la fracturation hydraulique pour l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, ou d’autres formations rocheuses denses;
N. considérant que certains États membres, tels que la République tchèque, la Roumanie et l’Allemagne, sont en train d’examiner un moratoire sur l’exploration et l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, ou d’autres formations rocheuses denses;
O. considérant que la directive sur la responsabilité environnementale n’oblige pas les opérateurs à prendre une assurance adéquate, compte tenu des coûts élevés liés aux accidents dans les industries minières;
Cadre général – réglementation, mise en œuvre, contrôle et coopération
1. entend, par exploration et extraction de gaz de schiste, l'exploration et l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels par des méthodes de forage horizontal et de fracturation hydraulique de grand volume, employées dans l'industrie des combustibles fossiles dans le monde entier;
2. souligne que, malgré la prérogative exclusive des États membres d'exploiter leurs ressources énergétiques, tout développement de combustibles fossiles non conventionnels devrait assurer des conditions égales et équitables dans l'ensemble de l'Union, dans le plein respect de la législation pertinente de l'UE relative à la sécurité et à la protection de l'environnement;
3. estime qu’une analyse approfondie du cadre réglementaire de l’UE en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des combustibles fossiles non conventionnels est nécessaire; se félicite, à cet effet, de la conclusion à venir d'un certain nombre d'études de la Commission sur: l'identification des risques, le cycle de vie des émissions de GES, les substances chimiques, l'eau, l'affectation des terres et les effets du gaz de schiste sur les marchés de l'énergie de l'UE; prie instamment les États membres de faire preuve de prudence s’agissant d’aller plus loin en matière de gaz de schiste tant que ces études ne seront pas achevées et de mettre en œuvre de manière efficace toute la réglementation en vigueur en tant que moyen essentiel pour réduire les risques dans toutes les opérations d’extraction de gaz;
4. appelle la Commission, une fois les études terminées, à mener une évaluation approfondie sur la base du cadre réglementaire européen de protection de la santé et de l’environnement, et à proposer dès que possible et conformément aux principes du traité, les mesures appropriées, y compris, le cas échéant, des mesures législatives;
5. souligne que l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels comporte, tout comme l’extraction des combustibles fossiles traditionnels, des risques; considère que ces risques doivent être limités grâce à des mesures de prévention, dont une planification adéquate, des essais, l’utilisation des meilleures nouvelles technologies disponibles, l’application de bonnes pratiques du secteur ainsi qu’une collecte de données, un contrôle et des rapports en permanence, moyennant un cadre réglementaire solide; estime qu’il est nécessaire avant le début des opérations d’extraction de combustibles fossiles non conventionnels, d’exiger une mesure des teneurs naturelles de référence en méthane et en substances chimiques dans les eaux souterraines des aquifères, ainsi que des niveaux de qualité de l’air sur les sites de forage potentiels; considère en outre qu'une participation régulière de l’équipementier original ou d'équipementiers équivalents pourrait garantir que les équipements essentiels de sécurité et environnementaux continuent de fonctionner le plus efficacement possible et satisfont aux normes de sécurité;
6. prend acte de l’évaluation préliminaire de la Commission concernant le cadre juridique environnemental de l’UE applicable à la fracturation hydraulique; invite instamment la Commission à utiliser ses pouvoirs pour assurer la bonne transposition et la bonne application dans tous les États membres des principaux actes législatifs de l’UE relatifs à l’environnement, ainsi qu’à émettre sans délai des orientations relatives à la mise en place de données de référence de surveillance des eaux nécessaires à l’évaluation des effets de l’exploration et de l’extraction du gaz de schiste sur l’environnement, ainsi qu’aux critères à utiliser afin d’évaluer les incidences de la fracturation hydraulique sur les réservoirs d’eau souterraine dans différentes formations géologiques, y compris les éventuelles fuites et les incidences cumulées;
7. invite la Commission à mettre en place un cadre de gestion des risques à l’échelle européenne pour l’exploration ou l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels, afin de garantir que des dispositions harmonisées de protection de la santé humaine et de l’environnement s’appliquent dans tous les États membres;
8. demande à la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités de réglementation compétentes, d'instaurer un contrôle permanent des évolutions en la matière et de prendre les mesures qui s'imposent pour compléter et élargir la législation environnementale existante de l'UE;
9. constate que le méthane est un puissant gaz à effet de serre dont les émissions doivent être pleinement prises en considération, soit au titre de la directive 2003/87/CE (STE) soit au titre de la décision n° 406/2009/CE («décision de partage des efforts»);
10. souligne qu’une réglementation efficace de l’exploration et de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels – respectant pleinement la législation existante de l’UE – dépend en fin de compte de la volonté et des ressources des autorités nationales concernées; demande par conséquent aux États membres de prévoir des capacités humaines et techniques suffisantes pour la supervision, l'inspection et l'exécution des activités autorisées, y compris une formation adéquate pour le personnel des autorités nationales compétentes;
11. note l'importance des travaux accomplis par des institutions réputées, notamment par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), pour élaborer des orientations en matière de meilleures pratiques concernant la réglementation relative aux gaz non conventionnels et à la fracturation hydraulique;
12. demande la mise au point d'un ensemble de référence à la fois clair et contraignant pour la fracturation sur la base des meilleures techniques disponibles en Europe (BREF);
13. appelle les autorités nationales qui ont autorisé l'exploration des combustibles fossiles non conventionnels à réviser les règlementations nationales en vigueur ayant trait à la construction de puits pour les combustibles fossiles traditionnels et à actualiser ces dispositions en vue de couvrir les caractéristiques spécifiques de l'extraction des combustibles fossiles non conventionnels;
14. reconnaît que c’est à l’industrie qu’il incombe en premier lieu de prévenir et de réagir efficacement aux accidents; demande à la Commission d'envisager d'inclure les opérations liées à la fracturation hydraulique à l'annexe III de la directive sur la responsabilité environnementale et aux autorités compétentes d'exiger des opérateurs suffisamment de garanties financières en matière de responsabilité environnementale et civile couvrant tout accident ou toute répercussion négative imprévue causés par leurs propres activités ou pour les activités sous-traitées; considère qu'en cas de pollution de l’environnement, le principe du pollueur-payeur doit s’appliquer; se félicite des progrès accomplis par l'industrie dans la fixation de normes environnementales et de sécurité élevées; insiste sur le fait qu’il importe de contrôler le respect de ces normes par l’industrie au moyen d’inspections régulières effectuées par des spécialistes formés et indépendants;
15. demande aux entreprises du secteur de l’énergie opérant dans le domaine de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels d’investir dans la recherche visant à améliorer les performances environnementales des technologies relatives aux combustibles fossiles non conventionnels; invite instamment les entreprises et les institutions universitaires établies dans l’UE à mettre au point des programmes de R&D coopératifs pertinents en vue d’améliorer la compréhension des enjeux de sécurité et des risques liés aux opérations d’exploration et de production de combustibles fossiles non conventionnels;
16. réitère son appel à la Commission et aux États membres, exprimé dans sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, à favoriser une mise en œuvre rapide de l'accord du G20 sur la suppression des subventions aux combustibles fossiles; estime que l’exploration et l’exploitation des sources de combustibles fossiles, y compris des sources non conventionnelles, ne doivent pas être subventionnées par des fonds publics;
17. considère que des accords mutuels de non divulgation concernant des dommages sur la santé environnementale, humaine et animale, tels que ceux en vigueur entre propriétaires fonciers à proximité de puits de gaz de schiste et exploitants de gaz de schiste aux États-Unis, ne sont pas conformes aux obligations de l’UE et des États membres découlant de la convention d’Aarhus, de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (2003/4/CE) et de la directive sur la responsabilité environnementale;
Aspects environnementaux de la fracturation hydraulique
18. reconnaît que l'exploration et l'extraction de gaz de schiste peuvent entraîner des interactions complexes et transversales avec le milieu environnant, en raison notamment de la méthode de fracturation hydraulique employée, de la composition du liquide de fracturation, de la profondeur et de la construction des puits, ainsi que de la superficie de terrain susceptible d'être affectée;
19. reconnaît que les types de roches présents dans chaque région déterminent la conception et la méthode des activités d'extraction; demande une analyse de référence des eaux souterraines et une analyse géologique de la géologie profonde et superficielle d'un possible gisement de schiste préalablement à toute autorisation, y compris des rapports sur toute éventuelle activité d'extraction passée ou actuelle dans la région;
20. souligne la nécessité d’études scientifiques concernant les incidences à long terme sur la santé humaine de la pollution atmosphérique liée à la fracturation et de la contamination de l’eau;
21. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre effective, dans les législations nationales, des dispositions d’évaluation de l’incidence des activités minières sur l’environnement; souligne en même temps que toute évaluation de cette incidence devrait être menée dans le cadre d’un processus ouvert et transparent;
22. rappelle que la note d'orientation sur l'application de la directive 85/337/CEE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, publiée le 12 décembre 2011 par la DG Environnement de la Commission, sous la référence Ares (2011)1339393, confirme que la directive 85/337/CEE du Conseil, telle qu'amendée et codifiée par la directive 2011/92/UE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (dite directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou directive EIE) couvre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels; rappelle, de surcroît, que toute méthode de fracturation hydraulique employée appartient à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, lesquelles sont couvertes par la législation européenne en matière d'environnement précitée et par la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
23. invite la Commission à présenter des propositions afin de faire en sorte que les dispositions de la directive sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement couvrent de manière adéquate les spécificités de l’exploration et de l’extraction de gaz de schiste, de schiste bitumineux et de méthane de houille; insiste pour qu’une étude préalable de l’impact sur l’environnement englobe les incidences de l’ensemble du cycle de vie sur la qualité de l’air, la qualité des sols, la qualité de l’eau, la stabilité géologique, l’affectation des sols et la pollution sonore;
24. demande l'inclusion de projets, y compris dans le domaine de la fracturation hydraulique, à l'annexe I de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement;
25. constate qu’il existe un risque de secousses sismiques, comme l’a démontré l’exploration du gaz de schiste dans le nord-ouest de l’Angleterre; soutient les recommandations du rapport commandé par le gouvernement britannique, selon lesquelles il convient d’exiger des opérateurs qu’ils respectent certaines normes sismiques et microsismiques;
26. rappelle que la viabilité du gaz de schiste n’a pas encore été démontrée; invite les États membres et la Commission à évaluer soigneusement les émissions de gaz à effet de serre durant tout le processus d’extraction et de production, afin de démontrer l’intégrité de l’environnement;
27. estime approprié, dans le contexte de la responsabilité, de retourner la charge de la preuve aux exploitants de gaz de schiste si, compte tenu de la nature de la perturbation et de ses effets négatifs et d’éventuelles autres causes et circonstances, la prépondérance des probabilités indique que les exploitations de gaz de schiste sont la cause du dommage environnemental;
28. invite la Commission à présenter des propositions visant à inclure explicitement les fluides de la fracturation en tant que «déchets dangereux» à l’annexe III de la directive européenne sur les déchets (2008/98/CE);
29. reconnaît que des volumes d’eau relativement importants sont utilisés pour la fracturation hydraulique étant donné que l'eau est une ressource particulièrement sensible dans l'UE; met en lumière la nécessité de plans sophistiqués d’approvisionnement en eau fondés sur l’hydrologie locale en considérant les ressources locales en eau, les besoins d'autres utilisateurs locaux en eau et les capacités de traitement des eaux usées;
30. invite la Commission à veiller à ce que les normes environnementales européennes en vigueur, notamment celles qui concernent l'eau utilisée pour la fracturation hydraulique, soient intégralement respectées, et que les infractions fassent l'objet de poursuites en conséquence;
31. rappelle que la directive-cadre sur l’eau oblige les États membres à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, y compris des sources ponctuelles telles que l’exploration et l’extraction des hydrocarbures;
32. appelle le secteur d'activité à prendre les mesures nécessaires, en collaborant de façon transparente vis-à-vis des organismes nationaux de réglementation, des groupes de défense de l'environnement et des communautés, pour empêcher la détérioration de l'état de l'ensemble des masses d'eaux souterraines concernées de sorte que le bon état des eaux souterraines défini dans la directive-cadre sur l'eau et la directive sur les eaux souterraines soit préservé;
33. reconnaît que la fracturation hydraulique a lieu à une profondeur bien en dessous des aquifères d’eau souterraine; pense dès lors que comme les opérations de forage croisent les ressources d’eau potable, la principale préoccupation à propos de la contamination des eaux souterraines concerne souvent l’intégrité des puits, en termes de qualité du tubage et de la cimentation, et sa capacité de résistance à la pression élevée des liquides injectés et aux séismes de faible magnitude;
34. exige que, dans certaines zones sensibles et vulnérables, comme par exemple dans et sous les zones désignées de protection d’eau potable, ou dans les zones minières d’extraction du charbon, la fracturation hydraulique soit strictement interdite;
35. insiste sur le fait qu’une prévention efficace exige un contrôle constant du respect strict des plus hautes normes et pratiques pour le forage et l’entretien des puits; considère que des rapports relatifs à la complétion des puits devraient être présentés aux autorités compétentes; souligne que tant l’industrie que les autorités compétentes devraient assurer à tous les stades, un contrôle de qualité régulier de l’intégrité du tubage et du ciment, ainsi qu’un échantillonnage de référence des eaux souterraines pou contrôler la qualité de l'eau potable, en étroite collaboration avec les compagnies de distribution d’eau potable; souligne que ce contrôle nécessite des ressources humaines et des compétences techniques importantes à tous les niveaux;
36. invite la Commission à fournir, sans délai, des orientations concernant l'établissement de données de référence en matière de surveillance de l'eau nécessaires à l'évaluation de l'impact environnemental de l'exploration et de l'extraction de gaz de schiste et de critères à utiliser pour l'évaluation des incidences de la fracturation hydraulique sur les réservoirs d'eau souterraine dans différentes formations géologiques, y compris les fuites potentielles et les effets cumulatifs;
37. recommande que des plans d'intervention d'urgence normalisés soient élaborés conjointement par les opérateurs, les régulateurs et les services d'urgence et que des équipes d'intervention d'urgence spécialisées soient mises en place;
38. croit que le recyclage de l'eau en circuit fermé sur le site, à l'aide de réservoirs de stockage en acier, constitue la manière la plus respectueuse de l'environnement de traiter l'eau usée en réduisant au minimum les volumes d'eau, le risque de déversements en surface et les dommages sur le plan des coûts/du trafic/des routes liés au transport relatif au traitement de l'eau; considère que ce type de recyclage devrait être appliqué aussi souvent que possible; rejette l’injection d’eaux usées dans des formations géologiques en vue de leur élimination conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l’eau;
39. demande une mise en œuvre stricte des normes existantes en matière de traitement des eaux résiduaires et des plans obligatoires de gestion de l'eau par les opérateurs, en coopération avec les compagnies de distribution d'eau potable et les autorités compétentes; souligne toutefois que les usines de traitement existantes sont mal équipées pour traiter les eaux usées issues de la fracturation hydraulique et pourraient déverser des polluants dans les rivières et les ruisseaux; considère, à cet effet, qu’une évaluation complète de toutes les stations d’épuration concernées dans les États membres concernés devrait être effectuée par les autorités compétentes;
40. souligne qu’une distance minimale de sécurité doit être observée entre les plateformes de forage et les puits d’eau;
41. estime qu’un grand nombre des controverses actuelles sur les combustibles fossiles non conventionnels a partiellement résulté d’un refus initial par l’industrie de divulguer la teneur en produits chimiques des fluides de fracturation; maintient qu'une totale transparence est requise, avec une obligation contraignante pour tous les opérateurs de divulguer intégralement la composition des produits chimiques et la concentration des fluides de fracturation et de se conformer totalement à la législation de l'UE en vigueur en vertu du règlement REACH;
42. considère que les accords mutuels de non-divulgation concernant des dommages sur la santé environnementale, humaine et animale, tels que ceux en vigueur entre propriétaires fonciers à proximité de puits de gaz de schiste et exploitants de gaz de schiste aux États-Unis, ne sont pas conformes aux obligations de l'Union et des États membres découlant de la convention d'Aarhus, de la directive concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (2003/4/CE) et de la directive sur la responsabilité environnementale;
43. note que les multi-puits horizontaux partant d'une plateforme de forage unique réduisent au minimum les perturbations pour l'affectation des sols et le paysage;
44. note que les volumes de production des puits de gaz de schiste aux États-Unis se caractérisent par une forte baisse à l’issue des deux premières années, ce qui a pour conséquence une forte intensité de forage en continu pour les nouveaux puits; note que les réservoirs de stockage, les stations de compression et les infrastructures de gazoducs s’ajoutent encore aux incidences des activités liées au gaz de schiste sur l’utilisation des sols;
45. invite les États membres qui décident de développer les réserves de gaz de schiste ou d’autres réserves de combustibles fossiles non conventionnels à envoyer à la Commission leurs plans nationaux exposant en détail de quelle manière l’exploitation de ces réserves s’inscrit dans le cadre de leurs objectifs nationaux de réduction des émissions, conformément à la décision de l’UE sur le partage des efforts;
46. reconnaît que des améliorations technologiques constantes en matière de fracturation hydraulique, ainsi que le forage horizontal, peuvent contribuer à améliorer la sécurité des combustibles fossiles non conventionnels et limiter les incidences environnementales potentielles; encourage l’industrie à poursuivre ses efforts pour faire progresser la technologie et à utiliser les meilleures solutions technologiques pour le développement des ressources en combustibles fossiles non conventionnels;
47. invite les autorités nationales compétentes d’enquêtes géologiques à procéder à un contrôle sismique de référence dans les zones sismiquement vulnérables où des autorisations d’extraction de gaz de schiste sont accordées, afin de déterminer la sismicité de fond qui permettrait d’évaluer la probabilité et les effets potentiels de tout séisme induit;
48. souligne que toute comparaison favorable en termes d’équilibre des émissions de GES durant le cycle de vie entre le gaz de schiste et le charbon prend pour hypothèse de départ une durée de vie atmosphérique de cent ans; estime que la nécessité de plafonner les émissions mondiales d’ici 2020 justifierait un examen sur une période plus courte, par exemple de 20 ans; demande que la recherche scientifique sur les émissions fugitives de méthane améliore la comptabilisation de ces émissions dans les inventaires et objectifs annuels des États membres, dans le cadre de la décision de l'UE sur le partage des efforts;
49. prie instamment la Commission de présenter des propositions législatives visant à rendre obligatoire l’utilisation d’un dispositif de combustion pour la complétion («complétions vertes») pour tous les puits de gaz de schiste dans l’UE, à limiter le torchage aux cas préoccupants du point de vue de la sécurité et à interdire complètement la ventilation de tous les puits de gaz de schiste, en vue de réduire les émissions fugitives de méthane et les composés organiques volatils liés au gaz de schiste;
Participation du public et conditions locales
50. reconnaît que les activités de forage peuvent détériorer les conditions de vie; demande par conséquent que cette question soit prise en considération lors de l’octroi des autorisations nécessaires à l’exploration et à l’exploitation des ressources en hydrocarbures et que toutes les mesures nécessaires soient prises, en particulier par l’industrie grâce à l’application des meilleures techniques disponibles, mais aussi par les autorités publiques grâce à l’application d’une réglementation stricte, pour réduire au minimum les conséquences négatives de ces activités;
51. invite l’industrie à engager un dialogue avec les communautés locales et à discuter de solutions communes afin de réduire au minimum les incidences du développement du gaz de schiste sur le trafic, la qualité des routes et les nuisances sonores, et ce partout où des activités de développement sont menées;
52. demande aux États membres que les collectivités locales soient pleinement informées et associées, en particulier lors de l'examen des demandes de permis d'exploration et d'exploitation; demande en particulier un plein accès aux études d'impact sur l'environnement, la santé des habitants et l'économie locale;
53. pense que la participation du public devrait être assurée au moyen de campagnes d'information publiques adéquates, et de la consultation du public, avant chaque phase d'exploitation et d'exploration; demande une meilleure transparence en ce qui concerne les incidences et les produits chimiques et technologies utilisés, ainsi qu'une plus grande transparence de toutes les inspections et mesures de contrôle, afin que le public comprenne la réglementation de ces activités et ait confiance en elle;
54. reconnaît que, pour résoudre tous les problèmes liés aux combustibles fossiles non conventionnels, une nette amélioration de l’échange d’informations entre l’industrie, les régulateurs et le public est nécessaire;
55. salue à cet égard le crédit alloué par le budget 2012 de l’UE à un tel dialogue avec le public et encourage les États membres à utiliser ces fonds pour veiller à ce que les citoyens vivant dans de potentielles zones de développement de combustibles fossiles non conventionnels soient mieux informés et puissent participer efficacement à la prise de décisions au sein de leurs structures locales et nationales de gouvernance;
Aspects internationaux
56. estime que l'utilisation du gaz de schiste et d'autres combustibles fossiles doit être conforme à l'article 2 de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui demande de «stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique», et souligne qu'un engagement substantiel en faveur d'infrastructures d'utilisation de combustibles fossiles tels que le gaz de schiste serait de nature à empêcher la réalisation de cet objectif international;
57. considère que l'exploration et la production accrues de gaz de schiste dans le monde entier vont provoquer une augmentation considérable des émissions fugitives de méthane et que le PRG (potentiel de réchauffement global) du gaz de schiste n'a pas été évalué; souligne donc que l'exploitation de ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles pourrait entraver la réalisation du septième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) – assurer un environnement durable – et compromettre les engagements les plus récents en matière de changement climatique inscrits dans l'accord de Copenhague; rappelle que le changement climatique touche déjà le plus durement les pays pauvres; souligne également qu'outre son incidence directe sur la santé et l'environnement, l'extraction de gaz ou de pétrole non conventionnel représente une menace particulière pour les revenus des populations, notamment en Afrique, où les communautés locales dépendent en grande partie des ressources naturelles pour l'agriculture et la pêche;
58. insiste sur la nécessité de tirer les leçons de l'expérience américaine en matière d'exploitation du gaz de schiste; s'inquiète notamment du fait que l'extraction du gaz de schiste nécessite de très grandes quantités d'eau, ce qui pourra entraver la réalisation des volets du septième OMD concernant l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays pauvres déjà confrontés à une grande pénurie d'eau;
59. souligne que les acquisitions de terres aux fins de l'exploitation minière de pétrole et de gaz constituent un moteur essentiel d'accaparement des terres dans les pays en développement, susceptible de menacer sérieusement les communautés indigènes, les agriculteurs et les pauvres de la planète en ce qui concerne l'accès à l'eau, aux sols fertiles et à l'alimentation; note qu'après l'effondrement des marchés financiers en 2008, les fonds de pension et les fonds alternatifs ont provoqué une accélération prononcée des investissements mondiaux dans les industries extractives, ce qui a poussé à augmenter les volumes extraits; souligne par conséquent que tous les opérateurs économiques européens doivent toujours agir de façon transparente et en étroite concertation avec tous les organes gouvernementaux concernés et avec les communautés locales sur les questions liées à la location et/ou à l'acquisition de terres;
60. constate que, dans la mesure où il n'est pas certain que l'actuel cadre réglementaire de la législation de l'UE apporte une garantie appropriée contre les risques pour l'environnement et la santé humaine découlant des activités liées au gaz de schiste, la Commission lance actuellement une série d'études dont les résultats sont attendus pour la fin de cette année; estime que les entreprises européennes opérant dans les pays en développement doivent tenir pleinement compte des enseignements tirés de ces études sur l'exploitation du gaz de schiste ainsi que des recommandations qui en découlent; s'inquiète des effets des activités des compagnies pétrolières sur l'environnement, la santé et le développement, notamment en Afrique subsaharienne, eu égard aux possibilités limitées de mettre en œuvre et de faire respecter la législation environnementale et sanitaire dans certains pays de la région; estime également que les entreprises européennes doivent appliquer les normes responsables du secteur dans tous les endroits où elles ont des activités;
61. est préoccupé par l'investissement potentiel d'entreprises européennes en faveur de ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles dans les pays en développement;
62. insiste sur la nécessité de respecter l'obligation de l'Union d'assurer la cohérence des politiques au service du développement, conformément à l'article 208 du traité FUE; est d'avis que l'Union devrait influencer le comportement des entreprises hôtes qui investissent dans les activités d'extraction et les encourager à mettre en œuvre des pratiques plus durables en renforçant notamment les normes et les règlements sur la gouvernance d'entreprise appliqués aux banques et aux fonds qui les financent, y compris par le biais des principes de l'Équateur, des principes de l'investissement responsable et des règles tant de la Banque européenne d'investissement que du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;
63. rappelle qu'outre les réglementations des pays dans lesquels elles sont actives, les compagnies pétrolières internationales sont également soumises aux juridictions des États dans lesquelles elles sont cotées en Bourse; estime que les règlementations du pays d'origine devraient constituer un moyen efficace de protéger les droits de l'homme dans les situations où l'obligation de rendre des comptes fait défaut, selon le modèle de l'Alien Tort Claims Act des États-Unis, loi permettant les poursuites en justice des sociétés même si elles ne sont pas américaines pour des préjudices commis par ces dernières à l'étranger;
64. constate qu'il existe de nombreux instruments pouvant répondre aux incidences sociales et environnementales négatives des activités de l'industrie extractive, à l'instar de la GRI (Global Reporting Initiative), de l'initiative «Global Compact» des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales; souligne cependant que les principes volontaires sont insuffisants pour atténuer les incidences négatives de l'extraction;
65. constate que les directives européennes relatives à la transparence et à la comptabilité sont actuellement en cours de révision, ce qui constitue une occasion d'empêcher l'évasion fiscale et la corruption parmi les industries extractives;
66. recommande avec insistance à la Commission de trouver de nouvelles options pour renforcer les normes relatives aux sociétés transnationales en matière de droits sociaux et environnementaux, ainsi que d'éventuels moyens de mise en œuvre;
67. est préoccupé par le fait que certaines compagnies actives dans le domaine du pétrole et du gaz non conventionnels appliquent des normes de qualité différentes à travers le monde; invite les États membres à exiger des entreprises établies dans l’UE qu’elles appliquent les normes européennes à toutes leurs activités dans le monde entier;
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68. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.