Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les activités de la commission des pétitions relatives à l’année 2011 (2011/2317(INI))
Le Parlement européen,
– vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,
– vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (traité UE),
– vu les articles 24, 227, 228, 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0240/2012),
A. considérant que, sous réserve des dispositions du protocole n° 30 annexé au traité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a déjà acquis un caractère juridiquement contraignant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; considérant également que ledit traité instaure l'initiative citoyenne européenne et offre la base juridique permettant à l'Union d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme;
B. considérant que le règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne(1) est entré en vigueur le 1er avril 2012 et que le Parlement a la responsabilité d'organiser des auditions publiques sur les initiatives ayant recueilli plus d'un million de signatures provenant d'un minimum de sept États membres;
C. considérant que la commission des pétitions est tenue de réexaminer en permanence et, lorsque cela est possible, de renforcer son rôle, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des principes démocratiques, comme l'accroissement de la participation des citoyens dans le processus de prise de décision de l'Union et l'amélioration de la transparence et de la responsabilité; considérant également que, dans le cadre de ses activités habituelles, la commission des pétitions travaille en étroite collaboration avec les États membres, la Commission, le médiateur européen et d'autres entités afin de s'assurer que l'esprit et la lettre du droit de l'Union sont tous deux pleinement respectés;
D. exprime sa satisfaction concernant la création du guichet unique destiné aux citoyens souhaitant obtenir des informations ou déposer une requête ou une plainte par l'intermédiaire du portail «Vos droits dans l'Union européenne»;
E. se félicite de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'interprétation de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui affirme dans l'arrêt ERT que les organes des États membres sont liés par les droits prioritaires de l'Union même lorsqu'ils entendent restreindre, par des dispositions nationales, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE;
F. considérant que les citoyens et résidents européens s'attendent légitimement à ce que les problèmes qu'ils exposent devant la commission des pétitions puissent trouver une solution, sans retard indu, dans le cadre juridique de l'Union européenne, sur lequel ils s'appuient pour faire valoir leurs droits de citoyens de l'Union, et notamment pour défendre leur environnement naturel, leur santé, leur liberté de mouvement, leur dignité ainsi que leurs droits et libertés fondamentaux;
G. considérant que les institutions européennes doivent fournir plus d'informations et être plus transparentes dans leurs rapports avec les citoyens européens;
H. considérant que 998 pétitions ont été déclarées recevables, dont 649 ont été transmises à la Commission pour de plus amples investigations, conformément aux articles 258 et 260 du traité, et que 416 pétitions ont été déclarées irrecevables;
I. considérant que la procédure de pétition peut être complémentaire à d'autres instruments européens mis à disposition des citoyens, tels que la possibilité de déposer des plaintes auprès du médiateur européen ou de la Commission européenne;
J. considérant que le nombre de pétitions irrecevables est resté élevé en 2011, ce qui indique une nouvelle fois que le Parlement européen devrait intensifier ses efforts en vue d'informer les citoyens sur les limites de son champ d'action en matière de droit de pétition; considérant que les individus, les collectivités locales, les associations de bénévoles et de bienfaisance ainsi que les organisations professionnelles sont idéalement placés pour évaluer l'efficacité de la législation européenne qui s'applique à eux, ainsi que pour signaler aux citoyens les éventuelles failles devant être analysées afin de garantir une application plus efficace et plus homogène du droit de l'Union dans tous les États membres;
K. considérant que, si l'on en croit l'analyse statistique contenue dans ce rapport, les citoyens allemands sont toujours ceux qui adressent le plus grand nombre de pétitions, bien que ce nombre ait proportionnellement diminué, suivis des citoyens espagnols et italiens;
L. considérant que le champ d'action et le modus operandi du droit de pétition dont jouissent tous les citoyens et résidents européens conformément aux dispositions du traité diffèrent d'autres solutions mises à la disposition des citoyens, telles que le dépôt de plaintes auprès de la Commission ou du médiateur, et considérant que les États membres, sous prétexte de crise, ont de plus en plus tendance à négliger ce droit, ce qui constitue un important sujet d'inquiétude pour les citoyens européens;
M. considérant que les préoccupations relatives au thème général de l’environnement portent essentiellement sur l'application inadaptée, et souvent à mauvais escient, par les États membres et leurs entités sous-nationales de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE)(2) et de la directive-cadre relative aux déchets(3); considérant que les pétitions alléguant une infraction aux directives «Oiseaux» et «Habitats» soulèvent régulièrement des inquiétudes à l'égard de la perte importante de biodiversité due à de grands projets prévus sur les sites Natura 2000 et que les pétitions relatives à la gestion de l'eau ont révélé de graves cas de pollution et ont suscité des craintes quant aux impacts potentiels de certains projets sur la durabilité et la qualité des ressources en eau;
N. considérant que la directive EIE fait actuellement l’objet d’un réexamen et que le rapport de la commission des pétitions sur les questions relatives aux déchets fait état de graves manquements dans plusieurs États membres, que la mise en application de cette directive reste insuffisante et que ce problème ne pourra pas être résolu par le réexamen mais par un contrôle plus efficace de la Commission européenne;
O. considérant que la problématique des droits des citoyens et résidents européens ayant acquis une propriété en toute légalité continue de préoccuper des milliers de personnes, comme le prouve le nombre de pétitions reçues à ce sujet; considérant également qu'il est peu probable que la sécurité juridique en la matière ou la confiance dans les assurances données quant au rétablissement des marchés immobiliers transfrontaliers puissent être restaurées, tant que les autorités compétentes n'auront pas résolu le problème, ce qui a, à son tour, de graves répercussions sur les perspectives de reprise économique; considérant en outre que 70 pétitions sur la loi espagnole relative au littoral («Ley de Costas») étaient toujours ouvertes en 2011 notamment, dont 51 avaient été déposées par des citoyens espagnols ou des groupements de citoyens espagnols, tandis que les 19 autres émanaient de ressortissants d'autres nationalités;
P. considérant que dans son dernier rapport annuel, la commission des pétitions a grandement apprécié la coopération développée avec la Commission et le médiateur européen en matière de traitement des pétitions et des plaintes, et que la commission des pétitions a demandé à plusieurs reprises d'être tenue au courant par la Commission du développement des procédures d'infraction en cours, dont le sujet est également couvert par des pétitions;
Q. considérant que nombreux pétitionnaires soutiennent que les fonds européens ont été utilisés à mauvais escient ou détournés et que d'autres allèguent l'existence de dysfonctionnements dans l'administration européenne, y compris des conflits d'intérêts au sein d'agences influentes ou qu'ils plaident pour des changements dans la politique européenne;
R. considérant que le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union(4) confirme la réalité des lacunes et des problèmes soulevés dans les pétitions et l'existence de dysfonctionnements sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles, à condition qu'ils soient en situation régulière, l'accès aux droits en matière de sécurité sociale, la reconnaissance mutuelle des qualifications, les obstacles auxquels sont confrontées les personnes souffrant d'un handicap, les problèmes de droit familial et les expulsions massives fondées sur l'origine ethnique et la nationalité, telles que celles frappant les Roms, ainsi que des problèmes de double imposition;
S. considérant qu'en 2011 également, un nombre important de pétitions ont été présentées par des citoyens pour attirer l'attention sur l'importance d'éviter des pertes de biodiversité irréparables, au niveau de sites de Natura 2000, et d'assurer la protection des zones définies dans la directive «Habitats»;
T. considérant que, dans son arrêt du 14 septembre 2011 dans l’affaire T-308/07, le Tribunal confirme la plainte du pétitionnaire contre la décision de la commission des pétitions de déclarer sa pétition irrecevable, et explique à ce propos que le Parlement doit fournir des raisons valables lorsqu'il déclare une pétition irrecevable;
U. considérant que l'efficacité du travail de la commission des pétitions repose essentiellement sur la rapidité et la précision, et pourrait être encore améliorée, notamment par l'optimisation des délais de traitement des pétitions et une systématisation des procédures de décision à leur sujet;
1. note que les pétitions présentées en 2011 continuent de se concentrer sur des violations présumées de la législation de l'Union européenne dans les domaines de l'environnement, de la justice et du marché intérieur, ce qui permet de savoir dans quelle mesure la population considère que la législation européenne, telle que transposée et mise en œuvre par les États membres, produit les résultats escomptés et respecte le droit de l'Union;
2. note le nombre croissant de pétitions de citoyens demandant des réparations en justice et financières sur des questions qui ne relèvent pas des domaines d'activité de l'Union européenne, conformément à l'article 227 du traité et à l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, comme revoir les modes de calcul des pensions de retraite nationales, annuler des décisions prises par des tribunaux nationaux, soutenir des propositions visant à modifier les frontières de l'Europe, contraindre une banque à accorder un prêt personnel, etc.; souscrit pleinement à l'action entreprise par les directions générales compétentes du Parlement en vue de trouver une solution pour le traitement de ces pétitions tout en tenant compte des obligations du Parlement en matière de correspondance avec les citoyens;
3. estime que la commission des pétitions s'acquitterait mieux de son rôle et de ses attributions, et que sa visibilité, sa responsabilité et sa transparence seraient mieux assurées, si les moyens lui permettant de soulever en plénière des questions importantes pour les citoyens européens, ainsi que ses possibilités d'appeler des témoins, de mener des enquêtes et d'organiser des auditions sur le terrain, étaient renforcés;
4. rappelle que, pour ce qui est des procédures d'organisation des auditions publiques sur les initiatives citoyennes européennes remplissant les conditions, prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 211/2011, le Parlement a décidé d'associer automatiquement la commission des pétitions à chaque audition aux côtés de la commission saisie au fond ayant compétence législative pour le dossier traité; estime que son rôle en tant qu'organe jouissant de la plus grande expertise dans le domaine du contact direct avec les citoyens s'en trouve conforté, ce qui garantit une procédure uniforme pour assurer la réussite de toutes les initiatives citoyennes; demande à la Conférence des présidents d'approuver une définition plus claire des compétences de la commission à cet égard à l'annexe VII, point XX du règlement; souligne également que la distinction entre une pétition visée par l'article 227 du traité FUE et une initiative citoyenne doit être clairement expliquée au citoyen;
5. salue la décision du Parlement de mettre en place, sur son site internet, un portail des pétitions beaucoup plus pratique et visible, qui facilitera, dans les limites de l'article 227 du traité, de l'article 202 du règlement intérieur du Parlement européen et de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, l'accès des citoyens à la procédure, leur fournira des informations et leur permettra de déposer des pétitions dans un environnement plus convivial et de signer électroniquement en faveur de pétitions; estime que ce portail devrait également inclure des liens pratiques vers d'autres moyens de recours disponibles aux niveaux européen, national ou régional et définir un cadre de procédures pour les organismes de l'administration publique sur le modèle de CURIA, le portail officiel de la CJUE;
6. réaffirme sa détermination à continuer de promouvoir et de défendre les droits et libertés fondamentaux des citoyens en usant de son influence politique pour résoudre, en coopération avec la Commission et les autorités compétentes des États membres de l'Union concernés, les cas recevables présentés à la commission des pétitions;
7 invite la commission des pétitions à analyser les effets de la jurisprudence liée à l'arrêt ERT sur la fiabilité des pétitions et à examiner la question des obstacles concrets qui se dressent devant les citoyens de l'Union pour obtenir, à travers des demandes de décisions préjudicielles de la Cour de justice, une interprétation fiable des questions clés du droit européen dans les affaires devant les juridictions nationales;
8. estime qu'il est primordial de renforcer la coopération basée sur la réciprocité avec les parlements et les gouvernements des États membres et, lorsque cela se révèle nécessaire, d'encourager les autorités des États membres à transposer et appliquer la législation européenne en toute transparence;
9. relève l'importance de la collaboration entre la Commission et les États membres mais regrette les manœuvres dilatoires de la part de certains États membres eu égard à l'application de la législation européenne en matière d'environnement;
10. considère que la procédure des pétitions ne devrait pas être instrumentalisée ni utilisée à des fins politiques par les États membres, mais qu'elle devrait, au contraire, être objective et refléter la position du Parlement européen;
11. se félicite de la coopération constructive instaurée entre la commission des pétitions et les services du médiateur européen, et réaffirme sa détermination à soutenir le médiateur lorsqu'il identifie les cas de mauvaise administration au sein des institutions européennes et engage une procédure à leur encontre;
12. demande à la Commission de transmettre à la commission des pétitions des informations détaillées, ainsi qu’une analyse statistique, concernant les plaintes de citoyens européens qu’elle examine, y compris les résultats obtenus et le pays d’origine des plaignants;
13. en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d’infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, estime que la Commission devrait veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même considération;
14. est d'avis que des règles de procédure plus précises et écrites concernant la préparation interne en commission, la réalisation et l'évaluation sur le fond des voyages de délégation, peuvent contribuer à une efficacité et une cohérence accrues du travail de la commission des pétitions;
15. considère qu'il est absolument crucial que la directive-cadre relative aux déchets soit correctement appliquée dans tous les États membres; demande par conséquent aux États membres connaissant des problèmes de gestion des déchets d'agir promptement et avec détermination;
16. réitère ses nombreux appels lancés aux États membres de respecter leurs obligations découlant de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; rappelle aux États membres leur obligation de faciliter l'entrée et le séjour sans discrimination, y compris pour les couples de même sexe et leurs enfants, les Roms et les autres groupes minoritaires;
17. soutient résolument l’objectif sous-jacent de la Ley de Costas, qui consiste à protéger l’environnement du littoral espagnol contre le surdéveloppement dans l’intérêt de la faune sauvage et des générations futures; constate néanmoins avec inquiétude que la question de ladite loi demeure un problème important pour les citoyens européens, et pour les citoyens espagnols en particulier; soutient les efforts déployés par les pétitionnaires en vue de résoudre les problèmes relatifs à cette loi et à son application, et prend notamment acte de la décision de la commission des pétitions de créer un groupe de travail chargé d'examiner la question plus en profondeur;
18. considère qu'il est actuellement dans l'intérêt économique de toutes les parties de remédier à l'insécurité juridique qui entoure les propriétés pouvant relever du champ d'application de la Ley de Costas; se réjouit de l'annonce du gouvernement espagnol de son intention de modifier la Ley de Costas en vue de concilier la future protection du littoral espagnol avec la croissance économique, et d'offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux propriétaires de biens immobiliers; exhorte le gouvernement espagnol à garantir les intérêts de ceux qui ont acquis de bonne foi une propriété et des communautés qui ont de tout temps cohabité de manière durable avec la mer; leur demande instamment en particulier d'aborder la question spécifique de l'application de la loi, de sorte qu'elle n'encourage pas des décisions arbitraires, rétroactives ou asymétriques, mais garantisse plutôt un procès équitable, un droit de recours, une compensation appropriée et un accès à l'information;
19. rappelle que le Parlement a jugé(5) que la Ley de Costas avait une incidence disproportionnée sur les particuliers propriétaires tout en produisant des effets insuffisants sur les auteurs réels de la dégradation du littoral qui, dans nombre de cas, sont à l'origine d'un développement urbain excessif en région côtière; invite instamment le gouvernement espagnol à veiller à ce que les auteurs de ces actes frauduleux, qui ont placé de nombreux citoyens de l'Union dans une situation insupportable en leur faisant perdre leur habitation ou en les exposant à une telle perte, soient poursuivis comme il se doit et se voient réclamer de réparer financièrement le dommage qu'ils ont causé;
20. invite la Commission à renforcer la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement en arrêtant des paramètres plus clairs en ce qui concerne l’indépendance des études d’experts, la définition de seuils communs pour l'Union, le délai maximal pour conclure la procédure (en ce compris une consultation publique effective), l’obligation de justification des décisions, l’évaluation obligatoire des alternatives raisonnables et l’établissement d’un mécanisme de contrôle de la qualité;
21. demande en outre à la Commission de garantir la mise en œuvre et le respect des directives «Habitats» et «Oiseaux» par les États membres, ainsi qu'une meilleure transposition et application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
22. rappelle le grand nombre de pétitionnaires qui ont adressé à la commission des pétitions individuelles concernant la politique allemande de la jeunesse et de la famille en général, et notamment les services allemands d'aide sociale à l'enfance, et souligne la volonté de la commission des pétitions d'apporter une contribution constructive, dans la cadre de ses compétences et de celles de l'Union européenne, à une clarification des plaintes entre pétitionnaires et autorités; souligne qu'il ne saurait y avoir ici ingérence dans les procédures autonomes internes de l'administration des États membres;
23. est résolu à aménager la procédure de pétition de manière plus efficace, plus transparente, impartiale tout en tenant compte des droits de participation des membres de la commission des pétitions, de sorte que le traitement des pétitions, en ce compris les différentes étapes de la procédure, puisse satisfaire aux vérifications des juridictions;
24. souligne la nécessité d'assurer également la continuité du traitement des pétitions à la suite des changements de législature et des changements de personnel qui en résultent;
25. considère la participation de membres du Parlement à des missions d'enquête non seulement comme un droit de participation parlementaire, mais aussi comme une obligation envers les pétitionnaires;
26. demande, dans le cadre de l'amélioration du travail de la commission, une procédure de suivi des missions d'enquête, qui assure d'une part le droit de chaque membre de la mission de présenter les faits selon son point de vue et garantit d'autre part à tous les membres de la commission la possibilité de participer à la prise de décision concernant les conclusions à tirer par la commission des pétitions;
27. souligne que, à côté des autres organes et institutions que sont les commissions d'enquête, l'initiative citoyenne européenne et le médiateur européen, la commission des pétitions détient un rôle autonome et clairement défini en tant que point de contact pour chaque citoyen;
28. demande à la Conférence des présidents d'analyser dans quelle mesure une modification du règlement lui paraît appropriée afin de mettre en œuvre ces exigences formelles concernant la procédure de pétition;
29. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission et au médiateur européen, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs, ou à tout autre organe compétent similaire.